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1 SUPPORT DE COURS INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT Le droit est une technique qui permet au juriste de manier les concepts et les catégories juridiques, d’évoluer avec aisance dans l’univers juridique. Le droit est également indispensable aux simples particuliers parce qu’il constitue un moyen d’organiser les relations entre les êtres humains. Il est donc conçu comme un phénomène social qui ne doit laisser personne indifférent. Enfin, appréhender le droit apparaît aujourd’hui indispensable pour l’entreprise parce qu’il lui permet de s’organiser et d’agir sur le marché. De façon générale, le droit est inséparable de la vie en société ; il en est le fondement. Dans le langage juridique, le terme « droit » peut avoir deux sens. Dans un premier sens, général, il désigne l’ensemble des règles de conduite qui s’imposent aux membres d’une société. Il s’agit d’un corps de règles qui ont pour objet d’organiser la vie en société, c’est-à-dire de définir le statut des personnes et de réglementer les relations, économiques ou non, qui peuvent s’établir entre eux. On parle alors de « droit objectif ». L’expression étant synonyme de loi, d’ordre juridique au sens le plus large de ces termes. On distingue, par exemple le droit Marocain du droit algérien qui lui-même se distingue du droit tunisien……Dans toutes ces expressions, le mot « droit » est utilisé dans un sens objectif, son sens large. A ce sens large, s’oppose un sens étroit. Au « droit objectif » s’oppose le « droit subjectif ». L’expression désigne une prérogative concrète reconnue aux individus par le droit objectif. C’est-à- dire une prérogative que chaque personne peut puiser dans ce corps de règles, parce qu’elle réunit les conditions d’application de l’une d’entre elles (JEAN-LUC AUBERT, introduction au droit, PUF 1979, p 3). Les titulaires de cette prérogative sont alors « sujets de droit ». Par exemple, le droit de voter lors d’une consultation électorale, le droit pour le locataire d’utiliser les lieux loués, le droit pour le vendeur de recevoir le prix sont des droits subjectifs.

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SUPPORT DE COURS

INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT

Le droit est une technique qui permet au juriste de manier les concepts et les

catégories juridiques, d’évoluer avec aisance dans l’univers juridique. Le droit

est également indispensable aux simples particuliers parce qu’il constitue un

moyen d’organiser les relations entre les êtres humains. Il est donc conçu

comme un phénomène social qui ne doit laisser personne indifférent. Enfin,

appréhender le droit apparaît aujourd’hui indispensable pour l’entreprise parce

qu’il lui permet de s’organiser et d’agir sur le marché.

De façon générale, le droit est inséparable de la vie en société ; il en est le

fondement.

Dans le langage juridique, le terme « droit » peut avoir deux sens. Dans un

premier sens, général, il désigne l’ensemble des règles de conduite qui

s’imposent aux membres d’une société. Il s’agit d’un corps de règles qui ont

pour objet d’organiser la vie en société, c’est-à-dire de définir le statut des

personnes et de réglementer les relations, économiques ou non, qui peuvent

s’établir entre eux. On parle alors de « droit objectif ». L’expression étant

synonyme de loi, d’ordre juridique au sens le plus large de ces termes. On

distingue, par exemple le droit Marocain du droit algérien qui lui-même se

distingue du droit tunisien……Dans toutes ces expressions, le mot « droit » est

utilisé dans un sens objectif, son sens large. A ce sens large, s’oppose un sens

étroit. Au « droit objectif » s’oppose le « droit subjectif ». L’expression désigne

une prérogative concrète reconnue aux individus par le droit objectif. C’est-à-

dire une prérogative que chaque personne peut puiser dans ce corps de règles,

parce qu’elle réunit les conditions d’application de l’une d’entre elles (JEAN-LUC

AUBERT, introduction au droit, PUF 1979, p 3). Les titulaires de cette

prérogative sont alors « sujets de droit ». Par exemple, le droit de voter lors

d’une consultation électorale, le droit pour le locataire d’utiliser les lieux loués,

le droit pour le vendeur de recevoir le prix sont des droits subjectifs.

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La raison d’être du droit transparaît dans la définition que l’on a donné du droit

objectif : la voie en commun postule l’existence d’un minimum de règles

générales et impératives qui définissent le contenu et les limites du droit de

chaque individu. Il est vrai que le droit se nourrit de la morale dont les règles

peuvent s’imposer aux particuliers, mais aujourd’hui la distinction entre droit et

morale est clairement affichée et ce à plusieurs points de vue. Les règles de la

morale sont issues de la révélation divine, de la conscience individuelle ou de

l’éthique sociale alors que les règles de droit proviennent en principe d’une

autorité habilitée à les édicter. D’un autre coté, la règle morale a pour ambition

la recherche de la perfection de l’homme, alors que la règle de droit a pour but

d’organiser la société. Enfin, la règle de morale est sanctionnée de façon interne

(chacun est son propre juge), alors que la règle de droit est sanctionnée par un

organe externe en l’occurrence les pouvoirs publics.

Dés lors, et même s’il en existe d’autres (la morale et la religion notamment),

le droit apparaît aujourd’hui comme le principal régulateur de la vie en société.

Nécessaire à tout groupement humain, le droit a pour finalité d’assurer la paix

sociale. Et pour y parvenir, on admet que les règles qu’il édicte doivent être

justes car seule la justice est propice à la paix. Cette finalité imprime à la règle

de droit certains caractères : il s’agit d’une règle générale, impersonnelle,

normative (la loi définit les comportements licites et ceux qui ne le sont pas) et

on l’oublie trop souvent, d’une règle humaine. De ce dernier caractère, on peut

tirer deux enseignements : D’une part, comme toute œuvre humaine, la règle

de droit n’est pas parfaite, ce qui légitime à la fois sa réforme et son inflexion

éventuelle par la jurisprudence (par une application très stricte de la règle de

droit, on arrive parfois à une extrême injustice). D’autre part, la loi n’est plus

légitime si elle a pour finalité l’asservissement de l’homme. Et il faut méditer la

formule de Jean- Etienne Marie Portalis qui est l’un des rédacteurs du code civil

français : « Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les

lois ».

CHAP 1 LA NOTION DE DROIT OBJECTIF

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Le droit objectif est l’ensemble des règles générales et abstraites déterminant

les règles de conduite de vie en société. Il s’ensuit que le droit est défini sans

considération de personnes, par son seul objet. Il est donc à la fois général et

impersonnel

Distinguer le droit objectif d’un droit subjectif revient à préciser la notion de

règle de droit et les sources du droit.

SECT1 : Notion de la règle de droit.

La règle de droit n’est pas tout le droit. Le droit , « c’est aussi un jaillissement en

dehors des règles » (CARBONNIER, 1993). Mais puisque le droit est un

phénomène normatif, il est nécessaire de s’interroger sur la règle de droit, son

origine.

A- L’ORIGINE DE LA REGLE DE DROIT

Idéalement, dans un système démocratique fidèle à la séparation des pouvoirs

prônée par Montesquieu, la règle de droit ne devrait provenir que de la loi votée

par les représentants du peuple : les députés et les conseillers. Pourtant le

domaine de la loi a été considérablement réduit, donnant ainsi au pouvoir

exécutif d’importantes prérogatives législatives. Ainsi les matières qui sont du

domaine de la loi sont-elles limitativement énumérées par l’article 71 de la

constitution de 2011. Et toutes les matières qui ne sont pas prévues par cet

article ont un caractère réglementaire, c’est d’ailleurs ce qui est prévu par les

dispositions de l’article 72 de la constitution qui dispose : « Les matières autres

que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine

réglementaire ». Le pouvoir exécutif peut donc légiférer dans ces matières par

la voie de règlements : Décrets et arrêtés.

Il faut indiquer qu’il existe d’autres sources du droit qui, si elles n’ont qu’un

second rôle, ne sont pour autant pas négligeables. Il s’agit du droit musulman,

de la coutume, de la jurisprudence et, dans une moindre mesure, de la doctrine.

L’APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT

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Une loi, ou plus généralement un texte de droit, est élaborée pour être

appliquée. Il convient de préciser comment ces textes s’appliquent. A cet effet,

deux problèmes doivent être distingués. En premier lieu, il convient de connaître

le domaine temporel d’application d’un texte de droit. A partir de quel moment

un texte de droit rentre-t-il en vigueur et jusqu’à quel moment son application

doit-elle être effective ? C’est la question de l’application de la loi dans le temps.

En deuxième lieu, il faut savoir sur quel territoire la loi peut-elle être appliquée ?

C’est la question de l’application de la loi dans l’espace.

1/ L’application de la loi dans le temps

L’application de la loi dans le temps est régie par le principe de non-rétroactivité

de la loi nouvelle. Une loi nouvelle ne peut s’appliquer qu’aux situations qui sont

nées postérieurement à son entrée en vigueur. Les situations en cours à l’entrée

en vigueur de la loi nouvelle restent, par principe, soumises à la loi ancienne.

L’application de la loi dans le temps prend en considération deux moments :

l’entrée en vigueur c’est à dire à partir de quel moment le texte est applicable ?

Et l’abrogation qui termine son application.

- L’entrée en vigueur d’une loi est subordonnée à sa promulgation et à sa

publication. La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat déclare

la loi exécutoire, après avoir constaté qu’elle a été régulièrement votée

par le parlement. Elle doit intervenir dans les 30 jours suivant la

transmission au gouvernement du texte définitivement adopté. Quant à

la publication, elle a pour objet de porter le texte à la connaissance du

peuple. Elle se fait par l’insertion du texte au bulletin officiel.

- L’abrogation est le dernier moment d’application d’un texte de droit, et

partant, les lois et règlements demeurent applicables tant qu’ils ne sont

pas abrogés.

2/ L’application de la loi dans l’espace

L’application de la loi dans l’espace est régie par le principe de territorialité qui

veut dire que la loi marocaine est en principe applicable sur le territoire

marocain, lequel est constitué de l’ensemble des terres émergées sur lesquelles

s’exerce la souveraineté marocaine.

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La loi marocaine a force obligatoire dans le cadre territorial qu'elle vise. Elle a

normalement vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire sur lequel

s'exercer la souveraineté marocaine.

Ainsi, en matière de droit pénal et conformément au principe de la solidarité

des compétences législative et judiciaire, lorsque la loi pénale marocaine est

applicable, les juridictions marocaines sont compétentes, et réciproquement. Le

domaine d'application de la loi pénale d'un État et donc celui de ses juridictions

pénales est, en principe, déterminé librement par celui-ci, en fonction de

plusieurs critères. En cas d'infractions commises sur son territoire, c'est le

principe de territorialité qui s'applique. Ce principe permet d'appliquer la loi

pénale marocaine à toutes les infractions commises sur le territoire du Maroc,

sans aucune condition et de manière exclusive. Cette application inconditionnée

et exclusive de la loi pénale marocaine est prévue en cas d'infraction commise

sur le territoire marocain proprement dit, dans son espace maritime et dans son

espace aérien, autant d'espaces composant le territoire du Maroc. Hors de ces

espaces, la loi pénale marocaine est également applicable aux infractions

commises à bord ou à l'encontre d'un navire ou d'un aéronef marocain ou des

personnes se trouvant à leur bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est

même déclarée seule applicable aux infractions commises à bord ou à

l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire

marocain. Aux infractions commises sur le territoire marocain, il faut par

ailleurs ajouter les infractions réputées commises sur le territoire du Maroc,

c'est-à-dire dont l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. La

formule "un fait constitutif d'une infraction" permet à la jurisprudence de

localiser facilement une infraction sur le territoire marocain. Conformément à la

théorie de l'ubiquité, elle n'hésite pas ainsi à décomposer l'élément matériel

d'une infraction afin de la localiser au Maroc et partant la soumettre à

l'application de la loi pénale et à la compétence des juridictions marocaines.

Toutefois, une situation juridique peut comporter un élément d'extranéité, c'est-

à-dire un élément par lequel une situation est en contact avec un droit étranger

aux yeux de celui qui l'analyse. C'est donc deux législations différentes de deux

pays différents qui ont cumulativement vocation à régir la situation conflit de loi

dans l'espace. Ce problème relève du droit international privé qui analyse la

situation et recherche le droit applicable.

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B- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT

Deux caractères permettent de distinguer la règle de droit d’autres règles de vie

sociale qui n’ont pas cette nature

1/ Généralité de la règle de droit

Le propre de la règle de droit est d’être générale et impersonnelle.

La règle de droit est générale en ce sens qu’elle vise tous les individus ou tous

les actes qui entrent dans une certaine catégorie définie à priori. On dit encore

qu’elle est objective ou impersonnelle. Plus exactement elle s’applique à toute

personne qui se trouve dans la situation visée par la règle.

Ce caractère paraît aujourd’hui naturel. On ne concevait pas des règles de droit

différentes selon les personnes, en fonction des catégories sociales par exemple.

En procédant ainsi, toutes les personnes sont considérées de manière égale

pour l’application d’une règle de droit, énoncée en termes généraux et abstraits

pour une situation donnée.

Le caractère de généralité présente une finalité sociale parce que la vie en

société implique des rapports étroits entre les individus. D’où la nécessité de

régler ces rapports.

Toutefois, la règle de droit peut parfois ne viser qu’une situation déterminée, il

en est ainsi du mariage, de la société commerciale, d’une relation contractuelle

ou autres.

D’autre part, la règle de droit peut aussi parfois ne toucher qu’une catégorie de

personnes, il en est ainsi des fonctionnaires, des travailleurs, des agriculteurs

voire même une personne déterminée telles que les collectivités territoriales, les

assemblées délibérantes etc…..

2/ Le caractère obligatoire de la règle de droit

Le caractère obligatoire de la règle de droit signifie que le manquement à la

règle est sanctionné par l’autorité publique. L’Etat, par l’intermédiaire des

organes judiciaires ou administratifs compétents, assure ainsi le respect de la

règle de droit, au moyen d’actes de justice qui apparaissent ainsi autant de

sanctions pour les contrevenants à la règle. Elle est civile quant il y a ordre

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donné à la personne d’exécuter l’obligation qui lui incombe, il en est ainsi du fait

de s’acquitter d’une dette découlant du contrat passé, ou d’indemniser la

victime d’un dommage causé. Elle est pénale quant il y a véritablement une

peine infligée à celui qui a méconnu la règle, se constituant de la sorte en

infraction. Cette sanction peut porter sur les biens (amendes) ou sur la personne

même du délinquant (emprisonnement, réclusion).

La règle de droit n’est donc pas considérée comme un simple conseil ou une

recommandation, mais au contraire elle est édictée de façon obligatoire et

intransigeante.

Cependant, le caractère obligatoire de la règle de droit bien qu’étant constant,

son expression reste toutefois susceptible de degrés différents. De ce fait, on

distingue les règles impératives ou d’ordre public et les règles supplétives ou

interprétatives.

La règle est impérative lorsqu’elle s’impose à tous les citoyens de façon absolue

et ne peut être écartée puisqu’aucune convention contraire n’est autorisée et

toute violation entraînerait nécessairement une sanction.

La règle est supplétive quant elle autorise l’expression de volontés différentes

par des conventions particulières. Le principe de l’autonomie de la volonté

prévaut ce qui permet aux particuliers de les modifier ou de les écarter par des

dispositions contractuelles. Autrement dit, la liberté est de principe et donc la

règle ne s’applique qu’à défaut de volonté exprimée en ce sens.

SECTION 2 : LES SOURCES DU DROIT

Il s’agit de rendre compte de l’origine des règles de droit et de savoir d’où elles

proviennent : C’est le problème de la formation du droit.

On peut distinguer plusieurs sources que l’on retrouve d’ailleurs dans presque

toutes les législations positives mais avec une certaine différence d’importance.

Au Maroc, l’évolution historique a indéniablement marqué le contenu des

sources de notre règle de droit, notamment l’avènement de l’Islam,

l’instauration du protectorat, les règles introduites au lendemain de

l’indépendance etc…..de telle sorte que , de nos jours, le Maroc se trouve en

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présence d’un droit qui emprunte beaucoup aux systèmes étrangers, tout en

conservant certaines particularités. Dans ce sillage, nous tenterons de diviser les

sources du droit marocain en sources internes et sources externes.

A- LES SOURCES INTERNES

L’étude des sources internes du droit permet de constater que certaines d’entre

elles participent directement à la création de la règle de droit alors que d’autres

ne font que participer à l’élaboration du droit. De ce fait, on distingue les

sources directes des sources indirectes.

1/ Les sources directes

Il s’agit de sources modernes ou contemporaines qui sont formées par la

constitution, la loi au sens strict du terme et les règlements. On y ajoute

également certaines sources traditionnelles telles que le droit musulman et la

coutume.

a : La constitution

Il s’agit d’un ensemble de règles édictées par un pouvoir constituant visant à

définir les prérogatives et les limites des différents pouvoirs, ainsi que les droits

et libertés reconnus aux citoyens.

La constitution édicte donc des règles à la fois pour les gouvernants et les

gouvernés en fixant d’abord le mode de désignation des organes essentiels de

l’Etat ainsi que leurs attributions respectives, et en déterminant d’autre part les

droits et libertés des gouvernés

Toute règle de droit quelle qu’elle soit, doit être conforme à la constitution. Le

contrôle de constitutionnalité des lois est assuré par la cour constitutionnelle.

Cependant, ce contrôle est conçu de manière plutôt restrictive. En effet,

certaines autorités seulement peuvent saisir la cour constitutionnelle. Il s’agit

du Roi, du chef de gouvernement, du président de la chambre des

représentants, du président de la chambre des conseillers, le cinquième des

membres de la chambre des représentants ou quarante membres de la

chambre des conseillers.

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En tous les cas, la saisine de la cour constitutionnelle doit intervenir avant la

promulgation de la loi.

b : La loi proprement dite

Il s’agit de la loi qui est entendue au sens strict, celle qui résulte du pouvoir

législatif attribué au parlement selon l’article 70 al 1er de la constitution de

2011 qui stipule : « Le parlement exerce le pouvoir législatif ». La compétence

du parlement est donc délimitée par la constitution. Il en est de même pour le

domaine de la loi.

- Domaine de la loi

Le domaine de la loi est fixé par l’article 71 de la constitution qui distingue entre

deux séries de matières. D’abord, le parlement dispose d’une compétence

exclusive pour fixer les règles de droit applicables en la matière. Il s’agit de

domaines particulièrement importants tels que la création des établissements

publics, le régime des banques, les relations de travail, les droits réels, les

libertés et droits fondamentaux, le statut de la famille etc……Dans toutes ces

matières, le gouvernement ne pourrait intervenir par voie de règlements que

pour assurer l’exécution de la loi.

Ensuite, le parlement peut, par l’intermédiaire d’un texte de loi, fixer les

orientations principales du droit applicable, le gouvernement peut intervenir

par règlements pour en fixer les règles techniques d’application. Dans ce cas, on

parlera beaucoup plus de partage de compétence entre le parlement et le

gouvernement.

- Vote de la loi

L’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement

(auquel cas on parle de projet de loi) et aux membres du parlement (auquel cas

on parle de proposition de loi).

En principe, pour que la loi soit votée, le texte proposé doit faire l’objet d’une

approbation au sein des deux chambres du parlement : la chambre des

représentants et la chambre des conseillers.

Le texte doit être déposé sur le bureau de l’une des deux chambres du

parlement (chambre des représentants en priorité) afin qu’il soit discuté,

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amendé le cas échéant et voté. Après adoption, le texte doit faire l’objet d’un

examen à la chambre des conseillers. S’il est rejeté par la deuxième chambre ou

voté dans des termes différents, la chambre des représentants statue en dernier

ressort.

C : Les règlements

Par opposition à la loi proprement dite, les règlements désignent toutes les

règles de droit qui émanent du pouvoir exécutif. Selon les dispositions de la

constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi

appartiennent au domaine réglementaire ».

La répartition des compétences normatives signifie que, dans son domaine, le

pouvoir réglementaire est l’égal du pouvoir législatif, ou, à tout le moins, ne lui

est pas soumis. Les règlements diffèrent des décrets d’application et des arrêtés

qui ont pour objet de compléter les dispositions légales.

d : Le droit musulman

Il s’agit d’une source traditionnelle du droit marocain et provient du Coran, de

la Sunna, de l’Ijmaa et du qiyas.

Le Coran est une œuvre divine qui constitue un ensemble indissociable de

principes de foi et de règles de vie politico-sociales.

La Sunna reflète l’ensemble des paroles et des actes du prophète

« MOHAMAD ».

Selon la terminologie religieuse, le terme Sunna désigne toutes les paroles que

le Prophète (Que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dites, tous les actes

qu'il a accomplis, ainsi que tous les actes et dires d'autrui qu'il a acceptés ou

approuvés. Les paroles du Prophète (Que la paix et les bénédictions soient sur

lui), ou sunna qawliya, portent le nom de hadith. En effet, à maintes reprises, le

Prophète a prononcé des paroles ou un discours, à propos d'un événement ou à

l'occasion d'une cérémonie, par exemple.

Les faits et gestes du Prophète (Que la paix et les bénédictions soient sur lui), ou

sunna fi'liya, comprennent, entre autres, la manière dont il accomplissait les

rites cultuels tels que les prières obligatoires et le pèlerinage ; et la manière

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dont il rendait les jugements comme se satisfaire d'un seul témoin ou déférer le

serment au plaignant.

Quant aux actes et dires d'autrui agrées par le Prophète (Que la paix et les

bénédictions soient sur lui), ou sunna taqririya, ils consistent en tout ce qui a été

dit ou fait par des Compagnons, du vivant du Prophète, en sa présence et qu'il a

approuvé. Son approbation se manifestait de plusieurs manières : soit il gardait

le silence et n'exprimait pas de désaccord avec ce qui avait été dit ou fait; soit il

l'acceptait en montrant sa satisfaction. Dans les deux cas, on considère l'acte ou

la parole du compagnon comme agrée par le Prophète.

L’Ijmma qu’on désigne aussi par le terme de consensus est l’accord unanime

des docteurs de la loi. Le Consensus ('Ijma)

Le terme arabe ijma' signifie le consensus sur un cas juridique de tous les

moujtahid d'une même époque postérieure à celle du Prophète (Que la paix et

les bénédictions soient sur lui). Lorsqu'un cas juridique se présente à une

époque donnée, et que tous les moujtahid s'accordent pour prononcer un même

avis le concernant, leur accord est appelé ijma' (consensus). Le jugement

résultant de ce consensus acquiert le statut de loi religieuse.

Dans la définition, il est bien précisé que l'on ne parle de consensus (ijma')

qu'après la mort du Prophète. En effet, de son vivant, c'est à lui que revenait la

tache de prononcer des avis juridiques qui ne donnaient alors lieu à des conflits

d'opinion. Sans conflit à son époque, on ne peut donc utiliser le terme

consensus.

Qiyas, appelé aussi raisonnement par analogie, est une opération qui permet

de combiner la révélation divine et le raisonnement humain.

Selon la terminologie des spécialistes des fondements du droit musulman, le

qiyas (raisonnement analogique) désigne la procédure consistant à juger un cas

juridique non mentionné dans les textes, en le comparant à un autre semblable,

pour lequel une prescription existe dans un texte.

Lorsqu'une prescription est définie par un texte à propos d'un cas précis, et que

la raison d'être en est connue grâce à l'un des moyens permettant de connaitre

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la raison d'être des prescriptions, si un cas nouveau se présente et que l'on y

retrouve la raison d'être de la première prescription, on lui applique alors la

prescription du premier cas, vu que c'est la raison d'être qui détermine la

prescription.

2/ Les sources indirectes

Le parlement et le gouvernement ne sont pas en mesure de formuler toutes les

règles qui sont nécessaires à l’organisation de la vie sociale. Les textes de loi

peuvent parfois apparaître figés selon leur rédaction au moment de leur

élaboration et de leur promulgation. Ils peuvent aussi apparaître insuffisants ou

inadaptés et partant, il serait judicieux d’en rechercher l’adaptation ou le

complément selon les besoins. C’est ce qui explique qu’aux textes de droit eux-

mêmes viennent s’ajouter d’autres moyens auxiliaires de détermination de la

norme juridique. Il en est ainsi de la coutume, de la jurisprudence et de la

doctrine.

a : La coutume

La coutume peut-être définie comme un usage, une pratique habituellement

suivie dans une situation donnée.

Donc en l’absence de loi, les règles de droit peuvent se former par les usages,

dans la mesure où la répétition constante de l’usage permet d’y trouver une

règle générale valable pour toute personne se trouvant dans la situation

considérée.

Ainsi, lorsqu’un usage est devenu suffisamment constant et régulier, les

hommes parviennent à considérer son caractère obligatoire et sont donc tenus

de s’y soumettre. Les usages gouvernent la vie sociale sous tous ses aspects, en

raison du role de l’imitation et des avantages du conformisme. (Introduction

générale au droit, FRANçOIS TERRE, Dalloz 1994, p191).

Il ne faudrait surtout pas confondre usage et coutume. Si un simple usage peut

acquérir force obligatoire, tout usage ne constitue pas une coutume. L’usage

fixe la conduite à tenir dans certaines circonstances. Cetv élément qui est à la

base de la coutume , ne suffit pas à la constituer, il existe, en effet, quantité

d’usages entrés dans les mœurs, qui n’ont pas le caractère juridique.

(Introduction générale au droit, FRANçOIS TERRE……….p 192)

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Deux éléments sont nécessaires pour qu’un usage soit considéré comme

juridiquement obligatoire et accéder au rang d’une coutume : D’abord un

élément matériel qui signifie que l’usage est réputé très ancien et non lié à un

évènement particulier, mais cela n’exclut pas que les historiens puissent

connaitre ses origines et le dater (MOHAMED CHARFI, Introduction a l’étude du

droit, ed cérés 1997, p171). L’usage doit donc etre largement répandu dans le

milieu social, dans une profession, dans une localité.

L’autre élément est celui psychologique qui consiste dans la conviction que

l’usage suivi présente un caractère juridiquement obligatoire. Il s’agit de

l’opinio necessitatis sans laquelle il n’y a qu’usage extra-juridique et non

coutume règle de droit. (Bruno Petit, introduction générale au droit, presses

universitaires de Grenoble 1991, p 61)

La coutume est souvent considérée comme la plus ancienne source de droit en

l’absence d’un pouvoir légiférant dans les sociétés anciennes. Aujourd’hui,

compte tenu de la primauté des textes, le domaine de la coutume est très limité

mais ne doit pas être négligé pour autant.

b : La jurisprudence

La jurisprudence correspond à l’ensemble des décisions rendues par les

juridictions (tribunaux, cour d’appel, cour de cassation).

En réalité, il s’agit d’une mise en œuvre du droit par les juges dans la mesure où

le juge, confronté à un cas particulier et devant appliquer la règle, sera amené à

interpréter cette dernière, en donnant un sens à la loi pour l’appliquer à la

situation qui lui est soumise. Donc la caractéristique principale de la

jurisprudence est justement ce phénomène d’interprétation. Néanmoins, une

seule décision ne peut, à elle seule former une jurisprudence, mais elle sera un

simple exemple. Par contre, lorsque plusieurs jugements énoncent la même

interprétation, elle peut-être considérée comme une jurisprudence.

En réalité, la jurisprudence participe d’une certaine manière à l’élaboration de

la règle de droit et ce à un double titre : D’abord en interprétant la règle de

droit, et ensuite en ayant un rôle innovant en particulier dans la responsabilité

administrative.

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c : Doctrine

C’est l’ensemble des opinions professées par les auteurs qui peuvent être soit

des théoriciens comme les enseignants, soit des praticiens tels que les

magistrats, les avocats.

La doctrine a un rôle d’information qui s’opère par l’exposé dogmatique des lois

et l’examen de la jurisprudence. Elle remplit également une fonction

d’orientation dans la mesure où elle suggère au législateur les réformes

nécessaires sur un sujet déterminé. Elle peut donc influencer le législateur lors

de l’élaboration ou modification de la règle de droit en proposant de nouvelles

règles ayant fait l’objet d’études et d’analyses.

B- LES SOURCES EXTERNES

Par sources externes, on entend les sources du droit international qui sont

tributaires des traités internationaux, des principes généraux de droit mais aussi

d’autres règles qui peuvent constituer des sources à la fois du droit interne et

du droit international, il en est ainsi de la coutume , de la jurisprudence et de la

doctrine. Ainsi et pour éviter les répétitions, il serait judicieux de porter

l’éclairage sur les sources que l’on qualifie de formelles à savoir les traités

internationaux et les principes généraux de droit et les actes unilatéraux.

1/ Les traités internationaux

Le traité est l’expression de volontés concordantes, émanant de sujets de droit

dotés de la capacité requise, en vue de produire des effets juridiques régis par le

droit international.

Le traité résulte donc de l’accord de deux ou plusieurs volontés en vue de

réaliser un but et un objet déterminés. Chacun des sujets qui s’engage, le fait

sur un strict pied d’égalité avec le ou les autres partenaires, dans la stricte

mesure où il l’a librement voulu.

L’accord doit être imputé à un sujet de droit international, ce qui suppose que

cet accord ait été passé par l’autorité compétente pour le faire et qu’on appelle

les plénipotentiaires. En règle générale, seuls les Etats et les organisations

internationales intergouvernementales peuvent être dotés de la capacité

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ordinaire de passer des traités et partant, les personnes morales de droit privé

ne concluent pas des traités internationaux.

L’acte est destiné à produire des effets juridiques régis par le droit international,

c'est-à-dire qu’il s’agit d’un acte qui a pour effet la création de droits et

d’obligations à la charge des sujets de droit et est soumis au droit international.

Les traités internationaux ont une portée très variable mais leur régime

juridique est le même. Deux types de traités internationaux peuvent etre

prévus : Les traités bilatéraux qui ont pour objectif de régler un problème

particulier entre deux Etats. Le Maroc est tenu par de nombreuses conventions

avec plusieurs pays : conventions de non double imposition, conventions

douanières, des accords de libre-échange……

Les traités multilatéraux

2/ Les principes généraux de droit

Les principes généraux de droit figurent dans la liste des sources du droit

international proposée à l’article 38 du statut de la cour internationale de

justice. Ils sont recherchés dans les traditions juridiques des principaux systèmes

de droit. Le juge international dégage lui-même les règles communément

admises par les parties, dont l’existence traduit ainsi une sorte de sens commun

des lois internes obéissant à une logique ou des exigences universelles.

3/ Les actes unilatéraux

Ce sont des actes juridiques qui procèdent de la volonté d’un seul sujet du droit

international qui peut être soit un Etat soit une organisation internationale. Les

actes unilatéraux ne résultent donc pas de l’accord de plusieurs volontés, mais

de la manifestation d’une seule d’entre elles ; ils émanent d’un seul sujet de

droit, auquel ils sont imputables. Les Etats peuvent agir dans l’ordre

international non seulement par le biais des conventions internationales, mais

également par des initiatives unilatérales, par exemple pour prendre position à

l’égard d’une situation de fait, exercer, confirmer ou abandonner un droit qu’ils

estiment posséder, en prenant un décret dans leur ordre interne, en publiant un

communiqué, ou bien encore en envoyant une note diplomatique à leurs

partenaires, Etats ou organisations internationales.

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CHAP 2 : LES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs sont les prérogatives dont peut se prévaloir une personne,

sujet de droit. Le terme subjectif est issu du mot sujet. Autrement dit, les droits

subjectifs sont les pouvoirs reconnus à une personne, qui lui permettent de faire

ou d'exiger quelque chose.

Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux individus et aux

groupements d’individus reconnus et protégés par le droit objectif. Ils sont

constitués par des rapports juridiques entre deux ou plusieurs personnes, en

vertu desquels l’une d’elles (le titulaire du droit) peut exiger de ou des autres le

respect de ses obligations reconnues par la loi

Une personne peut donc revendiquer des droits qui lui sont reconnus par le droit

objectif. Ainsi, une personne physique, en vertu de la formule selon laquelle la

propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus

absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les

règlements, peut jouir et disposer de la maison dont il est le propriétaire de la

manière la plus absolue.

Par opposition au droit objectif, les droits subjectifs se distinguent donc par leur

caractère :

- personnel ou particulier, puisqu'ils concernent tel ou tel individu ;

- concret puisqu'ils visent non pas une situation-type, mais la situation

réelle d'un individu ou d'un groupe d'individus

L’étude des droits subjectifs nécessitent que l’on s’interroge d’abord sur les

titulaires des droits (sujets de droit), ensuite sur les différents droits visés ainsi

que les biens et les choses sur lesquels portent ces droits (objet des droits

subjectifs).

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SECT 1 : LES SUJETS DU DROIT

Ce sont les titulaires naturels des droits subjectifs et constituent l’élément

primordial de la vie juridique avec lequel le droit subjectif est en relation directe.

Le droit reconnaît comme sujets de droit les personnes physiques et les

personnes morales. Leur point commun est de donner lieu à la mise en œuvre

des notions d’existence et de capacité qui traduisent l’attribution des droits.

A- LES PERSONNES PHYSIQUES

La personne physique se voit reconnaître des droits et participe à la vie

juridique. Pour cela, il faut que la personne existe ce qui signifie qu’elle acquiert

la personnalité juridique par la naissance.

1/ L’acquisition de la personnalité juridique

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujettis à

des obligations. La conséquence est que tous les sujets de droits que sont les

personnes physiques et morales ont cette personnalité car ils peuvent être

titulaire de droits et parce qu’ils sont soumis à des obligations et parce qu’ils

possèdent finalement un patrimoine dans lequel on retrouve certains droits et

certaines obligations

La personnalité juridique est celle qui joue un rôle dans le droit. L’évolution des

mœurs a contraint le code Civil a considéré les personnes avant tout comme des

êtres humains. A l’origine, les personnes physique ou morale sont des sujets de

droit.

Pour savoir à quoi appartient la personne, il faut s’intéresser aux conditions de

son existence. Une personne physique est l’être humain tel qu’il est pris en

considération par le droit. A quelle condition une personne est juridiquement

reconnue comme telle ? Il s'agit là de la question de l’acquisition de la

personnalité juridique. On est une personne physique parce qu’on a la

personnalité juridique : on dit que la personne physique est titulaire de droits

mais elle est aussi soumise à des obligations. De ce fait, elle a la personnalité

juridique.

La personnalité juridique s’acquiert à la naissance. C’est à ce moment-là que

s’extériorise l’aptitude à être sujet de droit. On en déduit que la reconnaissance

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de la personnalité juridique à la naissance est subordonnée à 2 conditions

cumulatives :

Il faut naitre vivant, il faut que l’enfant, au moment de la naissance, doit avoir

respiré. A défaut, on dit que l’enfant est mort-né, il n’a pu respirer à aucun

moment de l’air. L’enfant mort-né n’a jamais vécu d’un point de vue juridique et

n’est sensé n’avoir jamais eu la personnalité juridique car il n’a jamais été

reconnu en tant que personne.

Il faut naitre viable, problème de la viabilité de l’enfant : l’enfant doit posséder

tous les organes essentiels à la vie et doit être suffisamment constitué. Il y a une

exigence de maturité, une durée minimale de gestation, il ne faut pas que

l’enfant soit trop prématuré. En France, Un enfant est considéré comme

suffisamment mature entre 18 et 20 semaines de grossesse ou ayant atteint un

poids de 500 grammes. Ce seuil médical est reconnu à l’échelle internationale. Il

faut aussi que l’enfant dispose des organes essentiels à la vie c’est-à-dire qu’il

ne faut pas qu’il y ait malformations incompatibles avec la vie. Les enfants qui

naissent atteints de graves malformations, qui seront lourdement handicapés

toute leur vie ou qui nécessite une assistance médicale constante, ou qui

naissent avec une infirmité intellectuelle grave ont tout de même la

personnalité juridique. Mais il y aura quand même un problème au niveau des

capacités juridiques, il faudra donc mettre en place un régime de protection.

Parfois, la personnalité juridique peut précéder la naissance et partant la

personnalité juridique peut être acquise avant même la naissance. La règle est

connue sous la formule latine :( infans conceptus pro nato habetur quoties de

commando ejus agitur) ce qui semble dire que :(l’enfant conçu est considéré

comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt).

Il s’agit là d’une expression latine faisant référence à la loi permettant à un

fœtus d'hériter de propriété.

Ce type de lois étaient communes en droit romain et existent de nos jours dans

la plupart des pays européens et américains, ainsi qu'en Afrique du Sud.

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2/ La fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique s’éteint avec le décès de la personne, normalement

constaté par l’acte de décès indiquant le jour et l’heure.

L’anéantissement de la personnalité juridique entraîne d’importants effets

juridiques notamment la dissolution du mariage, l’ouverture de la succession, la

transmission du patrimoine du défunt aux héritiers considérés juridiquement

comme les continuateurs de la personne du défunt et l’anéantissement de

certains contrats dont l’usufruit.

La certitude du moment du décès n’est pas toujours facile à connaître, d’où

deux situations peuvent être envisageables : la disparition et l’absence.

La disparition représente un degré supplémentaire quant à l’incertitude sur le

sort de la personne. Il est nécessaire que l’on n’ait pas pu constater la mort de

l’intéressé parce que le corps n’a pas pu être retrouvé.

L’absence est le fait pour une personne de quitter son domicile ou sa résidence

sans donner signe de vie, de sorte que la probabilité de son décès ne soit pas

très forte.

B- LES PERSONNES MORALES

Il s’agit de la deuxième catégorie de sujets de droit. Les personnes morales sont

généralement créées par la loi qui permet d’établir la forme et l’étendue de la

personnalité des groupements.

Contrairement aux personnes physiques qui sont uniques, les personnes

morales se distinguent par leur diversité et partant, l’on peut se trouver soit

devant des personnes morales de droit public soit devant des personnes

morales de droit privé.

1/ Personnes morales de droit public

On peut distinguer deux grands types de personnes morales de droit public : les

personnes publiques à vocation générale et les personnes publiques

spécialisées.

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- Les premières comprennent l’Etat et les collectivités territoriales. L’Etat est une

personne publique unique en son genre car elle seule dispose de la souveraineté

sur l’ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales ont un ressort

territorial plus ou moins vaste. Elles sont énumérées dans la constitution de

2011. Il s’agit des régions, des provinces et préfectures et des communes. Elles

sont exclusivement régies par le droit public et constituent des entités politiques

et administratives et se voient appliquer le concept de personne morale.

- Les secondes, qui sont spécialisées dans l’exercice d’une mission déterminée,

sont principalement les établissements publics. Ils sont créés pour assurer la

gestion des services publics et se voient reconnaître également la qualité de

personnes morales dans la mesure où ils disposent d’une autonomie financière

et de gestion. S’y ajoutent les groupements d’intérêt public.

Une confusion est toutefois à éviter : les entreprises publiques ne sont pas

toutes des personnes publiques, loin s’en faut. La plupart d’entre elles sont des

personnes morales de droit privé (dont la moitié au moins du capital est détenu

par une ou plusieurs personnes publiques). Seules celles qui ont la qualité

d’établissement public sont des personnes publiques

2/ Personnes morales de droit privé

Elles n’obéissent qu’au droit privé et ont pour but le développement d’intérêts

privés. Il s’agit des sociétés, des associations, des syndicats et dans certaines

conditions des fondations.

La société est un groupement à but lucratif. Elle peut être de caractères

différents et de ce fait, on oppose les sociétés civiles des sociétés commerciales.

La société est civile par son objet et dans la mesure où elle ne recouvre pas la

forme d’une société commerciale. Cette dernière est commerciale par sa forme

quel que soit son objet.

L’association se caractérise par son but non lucratif et désintéressé. Elle ne doit

pas rechercher le profit par l’exploitation de biens ou le développement

d’activités lucratives. La reconnaissance de la personnalité morale de

l’association suppose qu’elle soit déclarée et l’étendue de cette personnalité

varie suivant qu’elle est reconnue d’utilité publique ou non.

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Le syndicat a pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques,

industriels, commerciaux et agricoles. Il a un caractère spécial ce qui permet de

le distinguer de l’association.

La fondation ne constitue pas un groupement de personnes mais il s’agit

d’un groupement de biens qui seront affectés à la réalisation d’une œuvre

d’intérêt général et à but non lucratif. La fondation est définie comme étant un

acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales

décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation

d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. La reconnaissance de la

personnalité juridique de la fondation requiert une reconnaissance d’utilité

publique.

SECT 2 : L’OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

Toute personne a des droits que l’on qualifie de droits subjectifs qui portent sur

un objet qu’il faut clarifier. Pour ce faire, force est de déterminer les droits, les

biens et enfin de lister les différentes catégories de choses.

A- CLASSIFICATION DES DROITS

Ce sont des droits dont jouit chaque individu dans ses rapports avec les autres.

Parmi ces droits, il y a lieu de distinguer les droits patrimoniaux de ceux

extrapatrimoniaux.

1/ Les droits patrimoniaux

Il s’agit de droits ayant une valeur pécuniaire c'est-à-dire qu’ils sont

appréciables en argent, ce qui les rend cessibles aux tiers, transmissibles aux

héritiers et saisissables par les créanciers en cas d’insolvabilité du débiteur.

L’exemple typique est celui du droit de propriété.

Ainsi donc, Le droit patrimonial se caractérise par la propriété de l'auteur sur

son œuvre. L'auteur a la faculté d'exploiter son œuvre par la représentation ou

la reproduction, sous quelque forme que ce soit, aux fins éventuelles d'en tirer

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un bénéfice. C'est dans l'exercice de ce droit qu'il peut autoriser ou interdire

l'exploitation de son œuvre, laquelle génère une rémunération pour l'auteur.

Les droits patrimoniaux sont exclusifs, l'auteur étant le seul à même de définir

les conditions d'exploitation de son œuvre. Ils sont cessibles aux tiers, à titre

gratuit ou onéreux. Ils sont également limités dans le temps, contrairement aux

droits moraux qui eux demeurent perpétuels.

Trois catégories de droits patrimoniaux peuvent être distinguées : les droits

réels, les droits personnels et les droits intellectuels.

Les droits réels sont ceux qui confèrent à leurs titulaires un pouvoir direct et

immédiat sur la chose appropriée. Il s’agit d’un pouvoir juridique exercé par une

personne sur une chose. Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu’il

n’admet pas d’intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la

chose est donc direct et immédiat. Il n'y a qu'un titulaire du droit, pas de sujet

passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.

Le droit réel dispose de deux attributs :

Le droit de suite : Dans le domaine des contrats et celui des voies d'exécution, le

"droit de suite" est la prérogative qui appartient à certains créanciers d'exercer

leurs droits sur un bien en quelque main qu'il se trouve.

Ce droit appartient ainsi, au créancier hypothécaire et d'une façon générale à

tout titulaire d'un privilège. Le titulaire peut exercer son droit sur le bien quel

que soit son usage.

Le droit de préférence : Le "droit de préférence" est l'avantage que détiennent

certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant

d'autres créanciers. La notion de droit préférentiel a été définie comme visant «

tout droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la

perception de sa créance ». Le droit de préférence constitue une exception au

principe de l'égalité des créanciers.

Le titulaire peut exclure de la chose tous ceux qui n'ont qu'un droit de créance

ou qu'un droit réel postérieur. Par exemple, un immeuble peut faire l'objet de

plusieurs hypothèques, qui sont inscrites dans un certains ordre à la

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Conservation des hypothèques à la publicité foncière ; et celui qui se retrouve en

tête de liste bénéficie d'un droit de préférence, il sera payé en premier.

Les droits réels se divisent en deux catégories :

Droits réels principaux : le pouvoir est exercé sur la chose elle-même (droit

immédiat sur la chose). Cette propriété permet d’obtenir certains avantages.

Ainsi de l’usufruit, qui permet de bénéficier des attributs de la propriété.

Droits réels accessoires : il s’agit des droits exercés sur la valeur de la chose. Ce

sont seulement l'accessoire d'un droit de créance qui renforcent l’efficacité des

droits réels ; ainsi des gages, constitués en garantie d'une créance, ou des

hypothèques, qui sont accessoires à une créance. Le droit réel accessoire offre

donc un droit sur la chose, mais celui-ci n’est utile que pour la valeur que la

chose représente.

Le droit personnel qu’on appelle aussi le droit de créance, est le lien de droit qui

peut exister entre deux personnes et en vertu duquel l’une d’entre elle (le

créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) l’exécution d’une prestation

donnée, de faire ou de ne pas faire.

Les droits personnels ont leur modèle : dans ce cas, c'est la créance de somme

d'argent. La technique du droit personnel est moins spécifique que celle des

droits réels, à tel point qu'il est impossible de lister l'ensemble des droits

personnels tant ils sont nombreux.

Le bénéficiaire du droit est désigné sous le vocable créancier tandis que

l'assujetti est désigné sous le vocable débiteur.

Le droit personnel peut donc se définir comme le pouvoir reconnu à une

personne d'exiger quelque chose d'une autre personne.

Les droits intellectuels sont des droits qui ne portent ni sur une personne, ni sur

une chose matérielle. Ce sont des droits à caractère économique appréciables

en argent.

Egalement appelé droit de la propriété intellectuelle, le droit intellectuel réunit

les droits relatifs à la création intellectuelle. La propriété intellectuelle est

composée de la propriété artistique et littéraire (copyright, droits d'auteurs,

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droits voisins) ainsi que de la propriété industrielle (signes distinctifs et

créations utilitaires).

Il en est ainsi du profit généré de l’exploitation d’une œuvre (livre, tableau,

disque, film……).

2/ Les droits extrapatrimoniaux

Ce sont des droits qui, contrairement aux droits patrimoniaux, n’ont pas une

valeur pécuniaire.

Les droits extra patrimoniaux restent hors du patrimoine du titulaire car ils ne

sont pas susceptibles d'une évaluation pécuniaire : les droits politiques, de vote,

d'élection par exemple, ou encore le droit de décider si une œuvre sera ou non

publiée. Le droit pour les parents de surveiller et éduquer leurs enfants, de

même que tous les droits de la personnalité : le droit à l'intimité de la vie privée,

le droit au respect de l’intégrité physique, le droit à l'honneur. Tous ces droits

extrapatrimoniaux sont incessibles, intransmissibles aux héritiers, insaisissables

par les créanciers.

La distinction n'est cependant pas étanche, il y a parfois des interférences en ce

sens que des droits extrapatrimoniaux produisent parfois des effets pécuniaires:

par exemple, un artiste accepte que tel journal fasse image du mariage: vie

privée: extrapatrimoniaux mais il y a rémunération. Par contre, si à leur insu, il y

a procès au directeur de la production, il y a donc atteinte au droit patrimonial.

Parmi ces droits, on trouve les droits de la personnalité et les droits de la

famille.

Les droits de la personnalité ont une valeur morale et s’attachent à la personne

de leurs titulaires. Ils ne sont ni transmissibles ni prescriptibles ni saisissables, il

en est ainsi du droit à l’intégrité physique que l’individu est en droit d’exiger

pour protéger son corps sa santé et sa vie. Le droit à l’intégrité morale aussi qui

permet le respect de l’honneur de l’individu ainsi que ses sentiments.

Les droits de la famille quant à eux visent à maintenir l’unité et à sauvegarder

les liens étroits entre les membres de la famille, tels que le droit de veiller sur

l’éducation des enfants, le droit à la pension alimentaire pour les parents dans

le besoin, la réglementation du mariage, le droit de garde……

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En conclusion, la distinction entre droits patrimoniaux et droits

extrapatrimoniaux n'est pas toujours radicale, il y a des interférences possibles,

cette distinction a le mérite d'être claire et conservé.

B- CLASSIFICATION DES BIENS

Il serait pertinent d’avancer que bien que cette classification puisse susciter

quelques critiques, les biens se composent de biens corporels et de biens

incorporels.

1/ Les biens corporels

Ce sont ceux qui ont une existence matérielle c'est-à-dire une apparence

physique perceptible par les sens (table, voiture, livre etc.). La plupart des

auteurs lie les biens corporels au droit de propriété dans la mesure où l’on peut

s’approprier une chose matérielle. Il en est ainsi aussi des choses sans maître

telles que le gibier, les poissons ou les choses abandonnées volontairement par

leur propriétaire et que l’on peut s’approprier et elles rentrent de ce fait dans la

catégorie des choses dont l’utilité économique en fait des biens.

2/ Les biens incorporels

Ce sont des choses qui peuvent faire directement l’objet d’une évaluation

pécuniaire et ont une valeur économique. Elles ne sont pas susceptibles d’être

appropriées. Font parties de ces biens, le droit de créance qui peut être défini

comme étant le droit pour une personne qu’on appelle le créancier, d’exiger

d’une autre qu’on appelle le débiteur l’exécution d’une prestation déterminée.

Les droits intellectuels font également partie des biens incorporels. Ils portent

sur une création ou une activité intellectuelle. Leur valeur économique ne tient

pas à une entité physique déterminée c’est pourquoi on les désigne parfois par

le terme : « propriétés incorporelles ».

C- CLASSIFICATION DES CHOSES

Ces choses se distinguent pour l’essentiel selon leur caractère. Et de ce fait, on

oppose les choses consomptibles aux choses non consomptibles, et les choses

fongibles des choses non fongibles.

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1/ Les choses consomptibles et les choses non consomptibles

Par choses consomptibles, on désigne les choses qui se consomment et se

détruisent par le premier usage qui en est fait. Il en est ainsi des denrées

alimentaires, des boissons et du carburant.

Par contre les choses non consomptibles sont les choses qui peuvent faire l’objet

d’usages répétés et ne perdent de valeur que progressivement au fur et à

mesure de leur utilisation. C’est le cas d’une voiture, d’un terrain, des livres….

L’intérêt de cette distinction réside dans le fait de prêter un bien corporel. S’il

s’agit d’un bien consomptible prêté, l’emprunteur ne devra et ne pourra

restituer que l’équivalent de ce qu’il a reçu. Si par contre l’opération de prêt

porte sur un bien non consomptible, l’emprunteur est obligé de restituer, en fin

de prêt, les objets mêmes qu’il a reçus.

2/ Les choses fongibles et les choses non fongibles

Les choses fongibles qu’on désigne aussi par l’expression choses de genre, sont

celles qui sont interchangeables et qui peuvent être remplacées l’une par

l’autre. Tel est le cas du blé, de la monnaie, des céréales….

Quant aux choses non fongibles appelées aussi corps certains, elles portent sur

des objets individualisés, et elles ne peuvent être remplacées les unes par les

autres. C’est le cas d’une toile déterminée, de tel appartement, de telle

voiture…….

L’intérêt de distinguer ces deux types de choses apparaît d’abord dans le fait

que les dettes fongibles lorsqu’elles sont de même nature, sont susceptibles de

compensation. Par contre, l’acheteur d’un bien non fongible doit recevoir

précisément le corps certain constituant l’objet de la vente.

D- DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES

Sont meubles, les choses mobiles qui peuvent être déplacées. On distingue les

biens meubles par nature des biens meubles par détermination de la loi.

Les premiers sont les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ou

les choses inanimées. Par contre, les biens meubles par détermination de la loi

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sont des biens incorporels c'est-à-dire des droits tels que les créances des

sommes d’argent, les rentes, les actions, les meubles meublants…..

Les biens immeubles sont déterminés par leur caractère de fixité. On distingue

également les immeubles par nature des immeubles par destination.

Les premiers sont des choses qui ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacées. Il

en est ainsi des fonds de terre, et des bâtiments. Les seconds sont des objets

mobiliers par nature mais qui deviennent immeubles par l’effet de leur

caractère accessoire parce qu’ils sont attachés matériellement ou

économiquement à un immeuble, tel est le cas des tableaux qui sont scellés au

mur et des statuts fixés au sol et qu’on ne peut enlever sans dégrader

l’immeuble.