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RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES Siège/Direction Nord : Direction Sud : Antenne Paris : SOCIÉTÉ D'ETUDE, RECHERCHE ET 16, rue de Penhoët 8 rue Jules de Rességuier 36, rue Liancourt PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES 35000 RENNES BP 60813 75014 PARIS S.A. au capital de 517 680 Euros TEL. 02.99.78.09.78 31008 TOULOUSE Cedex 6 TEL. 01.40.64.83.40 N° SIRET 381 681 527 00085 FAX 02.99.78.09.79 TEL. 05.62.47.47.20 FAX 01.40.47.50.21 RCS RENNES 94 B 81 [email protected] FAX 05.62.47.47.21 paris@ressources- consultants.fr N° TVA Intracommunautaire : FR 42 381 681 527 00085 [email protected] Mémoire n° 145 EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012 Fabrice GERARD Document d’analyse en économie financière locale (momentané et actualisable) Document non transmissible [Droits réservés] Rennes, le 10 février 2012 document.doc

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RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES Siège/Direction Nord : Direction Sud : Antenne Paris :SOCIÉTÉ D'ETUDE, RECHERCHE ET 16, rue de Penhoët 8 rue Jules de Rességuier 36, rue LiancourtPROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES 35000 RENNES BP 60813 75014 PARISS.A. au capital de 517 680 Euros TEL. 02.99.78.09.78 31008 TOULOUSE Cedex 6 TEL. 01.40.64.83.40N° SIRET 381 681 527 00085 FAX 02.99.78.09.79 TEL. 05.62.47.47.20 FAX 01.40.47.50.21RCS RENNES 94 B 81 [email protected] FAX 05.62.47.47.21 [email protected]° TVA Intracommunautaire : FR 42 381 681 527 00085 [email protected]

Mémoire n° 145

EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012

Fabrice GERARDDocument d’analyse en économie financière locale (momentané et actualisable)

Document non transmissible [Droits réservés]

Rennes, le 10 février 2012document.doc

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SOMMAIRE

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOTATIONS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES........................................................1

1.1. ÉVOLUTION DE LA DGF NATIONALE – ARTICLE 29 LFU 2012..................................11.2. ÉVOLUTION DES AUTRES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT –

ARTICLES 30 ET 32 LF 2012..........................................................................11.3. ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS FISCALES – ARTICLE 33 LF 2012...21.4. PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS À LA DIMINUTION DU DEFICIT PUBLIC – ARTICLES 34,

35, 42, 43 ET 49 LF 2012............................................................................3

2. MESURES CATÉGORIELLES S’APPLIQUANT À LA DGF.........................42.1. AMÉNAGEMENT DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS – ARTICLE 138 LF 2012.................42.2. AMENAGEMENT DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI – ARTICLES 139, 140, 141

ET 143 LF 2012...........................................................................................52.3. AMÉNAGEMENTS DE LA DGF DES RÉGIONS – ARTICLE 143 LF 2012........................8

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION.................93.1. FPIC – ARTICLE 144 LF 2012.........................................................................93.2. FSRIF – ARTICLE 145 LF 2012.....................................................................123.3. FONDS DE PÉRÉQUATION DES DMTO – ARTICLE 138 LF 2012.............................13

4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ.......................................134.1. MESURES IMPACTANT LE NIVEAU DES BASES D’IMPOSITION – ARTICLES 94 ET 95 LF

2012........................................................................................................134.2. MESURES CONCERNANT LES TAUX D’IMPOSITION – ARTICLE 97, 98 ET 99 LF 2012. .134.3. INFORMATION DES COLLECTIVITÉS – ARTICLES 100, 101 ET 102 LF 2012..............144.4. DATE DE DÉLIBÉRATIONS BASE MINIMUM – ARTICLE 111 LF 2012.........................144.5. DIVERS......................................................................................................14

5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES........155.1. LE CAS DES DÉPARTEMENTS – ARTICLES 37, 38 ET 39 LF 2012...........................155.2. LE CAS DES RÉGIONS – ARTICLE 36 LF 2012....................................................15

6. RAPPORTS.......................................................................................15

7. Dispositions diverses.......................................................................16

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EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOTATIONS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1.1. ÉVOLUTION DE LA DGF NATIONALE – ARTICLE 29 LFU 2012Depuis 2011, la DGF est fixée de manière discrétionnaire. Cet article fixe le montant de la DGF 2012 à 41 389,752 M€, soit le montant réparti au titre de la DGF 2011 minoré des crédits attachés à la recentralisation sanitaire (2,105 M€) décidée par certains départements. Le détail de la DGF 2012 est le suivant :

DGF 2011............................................41 264,9 M€ + Abondement 2011....................................127,0 M€ -- Recentralisation sanitaire 2012 .................... 2,1 M€ = DGF LF 2012........................................41 389,8 M€

Ainsi, la DGF aura progressé de 0,2% en 2011 puis de 0% en 2012 quand l’inflation s’établit à 2,10% pour 2011 (chiffre quasi définitif) et à 1,70% pour 2012 (chiffre prévisionnel).Pour chacun des trois blocs de bénéficiaires de la DGF, la loi de finances fixe les montants de DGF 2012 au niveau des montants répartis au titre de 2011. Pour les départements, ce montant sera diminué des crédits attachés à la recentralisation sanitaire décidée par certains départements. Pour le bloc communal, il sera modulé en fonction de l’évolution des prélèvements initiaux sur l’enveloppe DGF.Il est à noter que dans la version initiale, le montant de la DGF progressait de 77 M€, financé par un prélèvement sur la dotation d’ajustement (c’est-à-dire l’ensemble des compensations ajustées). Cette progression de la DGF a été effacée au titre de la prise en charge par les collectivités territoriales d’une petite partie du déficit public (donc sans effet d’accroissement sur la dotation d’ajustement).

1.2. ÉVOLUTION DES AUTRES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT – ARTICLES 30 ET 32 LF 2012

L’article 30 de la LF 2012 organise le gel de la plupart des dotations de fonctionnement et d’investissement qui seront donc maintenues à leur niveau de 2011. Ce n’est pas une réelle nouveauté puisqu’il s’agit de la quatrième année consécutive de gel de ces dotations, mais cette fois le texte est modifié pour que désormais le gel soit la règle et non plus l’exception ; c’est la fin des indexations adossées sur les taux d’évolution de la DGF ou de la FBCF.Les dotations de fonctionnement concernées sont les suivantes : DGD, DGD « formation professionnelle », DGD Corse, DSI, DEL.Les dotations d’investissement concernées sont les suivantes : DGE, DDEC, DRES, DGCES (dotation globale de construction et d’équipement scolaire) et DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).

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Comme les années précédentes, cette mesure de gel permet de respecter la « norme d’évolution » non codifiée pour les dotations de l’Etat (0% pour 2012) en limitant l’impact sur la dotation d’ajustement qui diminue de -14,5% (cf. infra).

L’article 32 de la LF 2012 reconduit le FMDI (Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion) en 2012 pour un montant de 500 M€. Bien qu’il s’agisse de sa septième année d’existence, le FMDI n’est toujours pas défini comme un dispositif pérenne.Des ajustements sont proposés pour la répartition de l’enveloppe insertion au sein des DOM pour tenir compte de la généralisation du RSA au 1er janvier 2011 dans ces territoires. Par ailleurs, le dispositif s’enrichit d’une procédure de régularisation permettant de corriger les dotations des départements lorsque de nouvelles données sont disponibles.

1.3. ÉVOLUTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS FISCALES – ARTICLE 33 LF 2012

Le I définit les modalités de calcul des compensations d’exonérations de CVAE. Pour uniformiser les dispositions applicables à la cotisation économique territoriale (CET), ces compensations seront, comme le sont les compensations d’exonérations de CFE, des variables d’ajustement pour l’évolution de l’enveloppe normée.Le II liste les compensations composant la dotation d’ajustement (DAJ). On y retrouve toutes les compensations qui composaient la dotation d’ajustement au titre de 2011. Pour les départements comme pour les régions, les compensations fiscales qui composaient la DAJ en 2010 (et aussi en 2011) continuent de jouer leur rôle d’ajustement bien que regroupées au sein d’une compensation globale.Le III établit le montant de la DAJ 2012 permettant le maintien strict des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et donc le taux de réfaction des compensations la composant. Le total des compensations ajustées pour 2012 ressort à 1 237,1 M€, ce qui détermine un taux de minoration applicable aux compensations de la DAJ de 14,50%. Le calcul de l’enveloppe normée a été réalisé avant prise en compte de la participation des collectivités territoriales à la réduction du déficit public.Attention, le taux de minoration n’a pas été établi à partir de la DAJ identifiée en LF pour 2011 (1 306 M€) mais à partir de ce qui est appelé le « montant tendanciel de la DAJ 2012 ». Cette position est justifiée dans le rapport Carrez par le fait que la plupart des compensations composant la DAJ sont calculées et non pas seulement indexées et qu’il faut obtenir le total de compensation prévu au III de l’article 33. Or ces compensations « vivantes », présentées dans le rapport Carrez, seraient en assez forte progression ; le rapport parle de dérapage du coût des exonérations de FB (LFU92 et ZUS) qui justifierait ce taux de minoration de 14,50%. Il nous semble plus probable que le dérapage indiqué ait été constaté dès 2011 et qu’il soit lié aux doubles compensations orchestrées par la LF pour 2011, notamment sur les compensations FB et CFE (ces doubles compensations ayant diminué le besoin de DCRTP).Concrètement, la circulaire relative aux taux moyens nationaux et présentant l’évolution des compensations d’exonérations fiscales fait ressortir un taux d’évolution de -16,40% pour l’année 2012.

1.4. PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS À LA DIMINUTION DU DEFICIT PUBLIC – ARTICLES 34, 35, 42, 43 ET 49 LF 2012

L’article 43 de la LF 2012 retrace les différents prélèvements opérés sur les recettes fiscales de l’Etat au profit des collectivités territoriales. Le montant total des

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prélèvements s’élève, pour 2012, à 55 362,9 M€. Ce montant tient compte notamment de la participation des collectivités territoriales à la réduction du déficit public à hauteur d’un montant de 200 M€.Le prélèvement de 200 M€ (mis en œuvre au cours de la discussion à l’assemblée nationale en première lecture) passe par une réduction de certaines dotations par rapport aux enveloppes initialement prévues. Il se répartit de la manière suivante :

DGF - 77 M€ Compensation FDL ........................- 9 M€ Fonds catastrophes naturelles......- 20 M€ DCRTP-FDPTP...............................- 38 M€ TGAP Granulat..............................- 23 M€ Amendes de police.......................- 33 M€

L’article 34 de la LF 2012 supprime la compensation créée par l’article 25 de la LF pour 2007 en contrepartie de la disparition de la taxe annuelle sur les appareils automatiques (regroupés alors au sein de la catégorie 5 de l’article 1560 du CGI) dont bénéficiaient les communes. La perte de ressources, évaluée alors à partir du produit perçu par les communes en 2006, s’établissait à 9,1 M€. C’est ce montant qu’on retrouve en diminution des compensations « FDL » dans le tableau ci-dessus.

L’article 35 de la LF 2012 supprime également une disposition prévue par la LF pour 2011, à savoir qu’une partie de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) issue de l’extraction de granulats puisse être reversée aux communes d’accueil de ces installations (incitation, entretien de la voirie, protection de l’environnement). Cette disposition, qui devait rapporter 23,3 M€ aux communes, est donc supprimée.

L’article 42 de la LF 2012 prévoit un prélèvement sur la DCRTP des FDPTP. Au même titre que les collectivités territoriales et les EPCI, les FDPTP ont été attributaires d’une DCRTP leur permettant de continuer à verser aux communes et EPCI éligibles l’ancienne part « collectivités défavorisées ». Le montant de la DCRTP-FDPTP qui devait s’établir à 456 M€ en LF 2012 (contre 419 M€ en LF 2011) sera finalement limité à 418 M€ en LF 2012.

L’article 49 de la LF 2012 prévoit un prélèvement sur le produit des amendes de la circulation. Dans le cadre de l’effort financier demandé aux collectivités territoriales pour réduire le déficit public, un prélèvement exceptionnel de 32,6 M€ est opéré sur la part revenant aux collectivités territoriales pour être affecté au budget de l’Etat.

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2. MESURES CATÉGORIELLES S’APPLIQUANT À LA DGF

2.1. AMÉNAGEMENT DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS – ARTICLE 138 LF 2012

Le gel ponctuel de la dotation de base à l’habitant de la dotation forfaitaire qu’avait mis en place la LF 2011 est transformé en un gel pérenne. Ce montant est définitivement fixé à 74,02 €. Ce gel est également élargi à la dotation forfaitaire du département de Paris, ce qui est un peu incompatible avec le fait que ce département serait ponctionné pour financer les augmentations de population et la péréquation (cf. infra).La dotation de garantie de la dotation forfaitaire sera mise à contribution pour financer les augmentations de population générant un supplément de la dotation de base et pour abonder à hauteur de 10 M€ minimum en 2012 (à la discrétion du comité des finances locales) la dotation de péréquation des départements. Le prélèvement opéré sur la dotation de garantie de la dotation forfaitaire ne sera pas identique pour tous les départements. Seuls les départements dont le potentiel financier 2011 est supérieur à 90% du potentiel financier moyen de 2011 seront mis à contribution. Cette contribution sera proportionnelle à leur population (DGF) pondérée par le rapport entre le potentiel financier par habitant du département en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements en 2011, dans la limite de 10% de la garantie de l’année précédente. Les départements ayant la plus forte dotation de garantie seront donc les départements susceptibles de payer le plus lourd tribut au dispositif.44 départements de métropole pourraient être concernés par le prélèvement, dont trois seraient au plafond de 10% (Alpes Maritimes, Paris et Var).Pour les années suivantes, le CFL pourra effectuer des prélèvements sur la dotation de garantie dans la limite de 5% des dotations de péréquation de l’année précédente (on ne comprend pas bien la précision « Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3,… », laquelle renvoie seulement à la détermination de l’enveloppe de garantie pour 2005).A propos des changements de catégorie d’un département, la LF 2012 précise que le département qui change de catégorie (et qui a donc entraîné le transfert dans la nouvelle catégorie de la dotation de péréquation qui lui avait été affectée dans l’autre catégorie) ne peut bénéficier d’une dotation de péréquation d’un montant inférieur à celui qu’il percevait dans l’autre catégorie.Cet article 138 propose également une nouvelle définition du potentiel fiscal d’un département issue de la refonte fiscale. Ainsi, le potentiel fiscal d’un département est la somme du potentiel fiscal de foncier bâti, de la CVAE et des IFER de l’année précédente, du FNGIR et de la DCRTP de l’année précédente, de la moyenne des DMTO sur les cinq dernières années (y compris les nouveaux droits transférés) et de la part « Compensation SPS » de la dotation forfaitaire de l’année précédente.Pour être éligible à la DPU, les départements devront présenter un potentiel financier à l’habitant inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains (comme avant) et un revenu par habitant inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains (la population retenue pour ce calcul est la somme des populations municipales1 des départements, comme pour le ratio de bénéficiaires RMI). Par ailleurs, s’agissant du montant de la DPU, un dispositif de garantie du type de celui existant pour la DFM a été mis en place  : un

1 Hors double compte.

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département éligible à la DPU ne peut pas recevoir une DPU d’un montant inférieur à celui qu’il a perçu l’année précédente (garantie de non baisse).Le gel ponctuel de la dotation de compensation qu’avait mis en place la LF 2011 est transformé en un gel pérenne.

2.2. AMENAGEMENT DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI – ARTICLES 139, 140, 141 ET 143 LF 2012

2.2.1. AMÉNAGEMENTS DES CRITÈRESL’article 140 de la LF 2012 reprend toute l’écriture de l’article L. 2334-4 du CGCT pour ajuster les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes au nouveau contexte issu de la refonte fiscale.Le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme des montants suivants :

Le produit des bases communales ménages par les taux moyens nationaux de chacune de ces trois taxes (étant entendu qu’il s’agit de taux consolidés, c’est-à-dire tenant compte de l’intercommunalité). Toutefois, pour les communes membres d’EPCI en FPU, le taux moyen national de TH pris en compte sera calculé à partir des bases et des produits de TH des seules communes membres d’EPCI en FPU ;

Le produit des bases communales de CFE par le taux moyen national de cette taxe (étant entendu qu’il s’agit d’un taux consolidé, c’est-à-dire tenant compte de l’intercommunalité) ainsi que le produit de la CVAE, de la taxe additionnelle au FNB, des IFER et de la TASCOM sur le territoire de la commune. Ainsi, pour les communes membres d’EPCI en FA, les produits intercommunaux sont pris en compte à raison de leur localisation. Pour les communes en FPU, en revanche, ces produits sont remplacés par la somme des deux montants suivants :o l’attribution de compensation perçue (vraisemblablement, l’attribution versée par

la commune sera également retenue, pour une valeur négative),o la différence, répartie au prorata de la population, entre la somme des produits

perçus par le groupement au titre de la CVAE, de la taxe additionnelle au FNB, des IFER et de la TASCOM, majorés du produit des bases de CFE par le taux moyen national de CFE (identique à celui utilisé pour les communes isolées ou membres d’un EPCI en FA), du produit des bases de TH par le taux moyen national de TH des EPCI en FPU et de la part de la dotation de compensation correspondant à l’ancienne compensation SPS, et la somme des attributions de compensation. S’y ajoute également, le cas échéant, la correction de potentiel fiscal liée aux reversements de TP de l’article 11 de la loi du 10 janvier 1980.

Le produit de la DCRTP et du FNGIR (positif ou négatif), y compris la part intercommunale, cette dernière étant ventilée entre les communes au prorata de la population DGF ;

Le produit de la taxe sur les jeux, de la surtaxe sur les eaux minérales et de la redevance des mines ;

Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant à l’ancienne compensation SPS (pour les communes membres d’EPCI en FPU, cette part est par définition égale à zéro).

Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de l’année précédente, hors la fraction correspondant à la dotation de compensation et minoré, le cas échéant, des prélèvements fiscaux opérés au profit du budget de l’Etat et de la participation obligatoire aux dépenses

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d’aide et de santé constatée dans le dernier compte administratif disponible pour la ville de Paris (dans la limite du montant de 2007).Apparaît une nouvelle notion, l’indicateur de ressources élargi, correspondant au potentiel financier majoré de la DSU, de la DSR et de la DNP perçues l’année précédente. Le cas échéant, ce montant est également majoré des attributions reçues au titre des FDPTP. Cet indicateur ne servira à aucune péréquation mais sera à la base d’un rapport du gouvernement à l’Assemblée et au Sénat analysant les effets péréquateurs du FPIC à travers la réduction des écarts de richesse au sein du bloc communal. Ce rapport doit être remis avant le 1er octobre 2012.Le calcul de l’effort fiscal d’une commune est aménagé pour redéfinir le potentiel fiscal ménages. Il ne s’agit plus du potentiel fiscal diminué des montants correspondant à la TP, mais de la somme des fractions de son potentiel fiscal correspondant à la TH, au FB, au FNB et à la taxe additionnelle au FNB. Parallèlement, au numérateur est prise en compte la taxe additionnelle au FNB.Pour les EPCI, le potentiel fiscal est égal à la somme des montants suivants :

Le produit des bases intercommunales ménages et des bases intercommunales de CFE par les taux moyens nationaux de chacune de ces quatre taxes pour chacune des cinq catégories de groupement (CU, CA, SAN, CC FPU et CC FA). Pour l’heure, le potentiel fiscal des CU ne sert à rien dans la mesure où leur DI est forfaitaire ;

Le produit de la CVAE, de la taxe additionnelle au FNB, des IFER et de la TASCOM ;

Le produit de la DCRTP et du FNGIR (positif ou négatif) ; Le produit de la taxe sur les jeux, de la surtaxe sur les eaux minérales et de la

redevance des mines ; Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation de

compensation correspondant à l’ancienne compensation SPS.Le dispositif particulier de calcul du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de syndicats d’agglomération nouvelle est maintenu dans le nouveau schéma.S’agissant du calcul du coefficient d’intégration fiscale, les nouvelles ressources issues de la refonte fiscale ont remplacé les anciennes ressources, disparues au cours de cette réforme. Toutefois, comme pour le calcul du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal, la compensation TH transférée, qui participe pourtant à l’équilibre du dispositif, n’a pas été prise en compte.

2.2.2. AMÉNAGEMENTS DE LA DOTATION FORFAITAIRELe I de l’article 139 de la LF 2012 précise le rôle du CFL dans la répartition de la DGF.Le gel ponctuel de la dotation de base à l’habitant de la dotation forfaitaire qu’avait mis en place la LF pour 2011 est transformé en un gel pérenne. Ce gel concerne également la dotation proportionnelle à la superficie. S’agissant de la dotation de compensation, la loi donne même la possibilité au CFL, à compter de 2012, de l’indexer négativement conformément aux dispositions de l’article L. 2334-7-1 du CGCT. Aux termes de ce nouvel article créé par la LF 2012, il semble que cette indexation négative ne concerne que la part SPS de la dotation de compensation pour financer les augmentations de population (dotation forfaitaire), les augmentations de la dotation d’intercommunalité et les besoins de la péréquation communale. Il est à noter que la part SPS de la dotation de compensation des EPCI pourra évoluer (à la baisse !) selon un rythme différent de celui des communes, sur décision du CFL.

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Le dispositif mis en place en 2011 de prélèvement différencié sur la dotation de garantie des communes est en partie reconduit. En effet, à compter de 2012, le CFL pourra opérer chaque année un prélèvement sur la garantie, lequel ne concernera que les communes dont le potentiel fiscal par habitant de n-1 (soit 2011 pour 2012) est supérieur à 90% de la moyenne globale. Comme au titre de 2011, le prélèvement, calculé en fonction de la population et de l’écart de potentiel fiscal à la moyenne, est limité à 6% de la dotation de garantie de l’année précédente.Cet article fait également le ménage dans les dispositions qui concernaient la « dotation parc national » en distinguant une fraction « cœur de parc national » (fraction historique) d’un montant de 3,2 M€, une fraction « parc naturel marin » pour les communes de métropole d’un montant de 150 K€ et une fraction « parc naturel marin » pour les autres communes d’un montant de 150 K€.Les mesures mises en place de prélèvement sur certaines fractions de la dotation forfaitaire vont permettre, de manière pérenne, le financement de la péréquation communale, du coût des augmentations de population et de l’intercommunalité dans un contexte où la progression des dotations de l’Etat n’existe plus.

2.2.3. AMÉNAGEMENTS DES DOTATIONS DE PÉRÉQUATION COMMUNALE

L’article 141 de la LF 2012 aménage la DGF des communes et des groupements, notamment les dotations de péréquation. Les aménagements tiennent aux enveloppes et aux garanties. En effet, la modification des critères de répartition des dotations (cf. paragraphe 2.2.1.) accompagnant la réforme fiscale peut avoir des conséquences lourdes sur les montants des dotations de péréquation attribuées. Pour en limiter les effets, de nouveaux dispositifs de garantie sont mis en place.S’agissant des enveloppes de péréquation, l’augmentation minimale des crédits consacrés à la DSU est fixée à 60 M€ et celle de la DSR à 39 M€. La loi fixe par ailleurs le montant de l’enveloppe de DNP au minimum à son montant de 2011.S’agissant de la DNP en particulier, la référence au taux de TP pour l’éligibilité à la part principale est remplacée par une référence au taux de CFE (le fait d’être au taux CFE plafond l’année précédente vaut satisfaction de la condition relative à l’effort fiscal). Les conditions d’éligibilité à la majoration sont revues pour tenir compte de la disparition du potentiel fiscal TP ; seront retenues à ce titre le potentiel de CFE, le produit de CVAE, le produit des IFER, le produit de la taxe additionnelle sur le FNB et le produit de la TASCOM. Pour les communes membres d’EPCI en FPU, il est vraisemblable qu’on retiendra les produits perçus à ce titre par le groupement et ventilés au prorata de la population DGF (et non pas la fraction de potentiel fiscal correspondant au 2 du II de l’article L. 2334-4 du CGCT). Il est à noter que cette nouvelle part « entreprise » du potentiel fiscal donnera des résultats sensiblement différents car la part SPS a disparu du nouveau potentiel, les montants de DCRTP et de FNGIR ne sont pas pris en compte et la TH transférée est ignorée ; le rapport avec l’ancien potentiel TP peut être lointain.S’attendant à des problèmes importants de répartition, le législateur a mis en place un dispositif d’encadrement de la DNP. A compter de 2012, une commune éligible ne pourra pas percevoir une attribution inférieure (pour la part principale et pour la part majoration distinctement) à 90% ni supérieure à 120% de celle de l’année précédente. En cas de perte d’éligibilité en 2012, le dispositif de garantie sera étalé sur trois années : 90% de la dotation 2011, 75% de la dotation 2011 et 50% de la dotation 2011. Les garanties sont calculées sur les montants bruts et non sur les montants à l’habitant.S’agissant de la DSU, le dispositif particulier d’alimentation de la DSU des communes de moins de 10000 habitants qui les assurait de recevoir une dotation moyenne à

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l’habitant progressant comme le montant moyen par habitant de l’ensemble des communes éligibles à la dotation, suspendu au titre des années 2009 à 2011, est définitivement abandonné. Ainsi, l’augmentation de l’enveloppe DSU sert-elle à financer l’indexation de l’attribution de la première moitié des communes éligibles de plus de 10 000 habitants, l’attribution des nouveaux éligibles et des ex-éligibles (solde entre nouvelles dotations et garanties), le solde étant réparti au titre de la DSU cible au prorata de la population éligible à la DSU cible dans chaque groupe démographique. Au titre de 2012, un dispositif de garantie exceptionnel est mis en place, permettant aux communes qui perdraient leur éligibilité en 2012 de bénéficier d’une garantie pour 3 années (90% de la DSU 2011, puis 75% de la DSU 2011, puis 50% de la DSU 2011). Il est à noter que le principe de la DSU cible, mis en place en 2009, puis reconduit en 2010 et en 2011, est pérennisé dans le CGCT.S’agissant de la DSR bourg-centre, le dispositif de garantie est modulé pour que la perte d’éligibilité en 2012 se traduise par une attribution de garantie de 90% en 2012, 75% en 2013 et 50% en 2014 (comme la DSU ou la DNP). Pour les communes qui demeurent éligibles, le montant de cette dotation est encadré entre 90% et 120% de celle de l’année précédente (indépendamment des variations de population).S’agissant de la DSR péréquation, le dispositif de garantie dégressive sur trois ans est également mis en place, de même que l’encadrement de l’évolution de l’attribution entre -10% et +20%. Pour la répartition, le critère de répartition « voirie » a été modifié à la marge puisque dorénavant, pour les communes insulaires de métropole, la longueur de voirie est multipliée par deux.S’agissant de la DI, le taux de garantie à hauteur de 80% de la dotation à l’habitant de l’année précédente est remplacé par un taux de 90%. Par ailleurs, pour les EPCI ne changeant pas de catégorie, la dotation à l’habitant ne peut diminuer de plus de 10% ni augmenter de plus de 20% par rapport à celle de l’année précédente. Toutefois, pour une communauté en deuxième année (dont la dotation est réduite de moitié l’année précédente), la dotation de référence est la dotation calculée avant application de l’abattement de 50%.

2.3. AMÉNAGEMENTS DE LA DGF DES RÉGIONS – ARTICLE 143 LF 2012

La notion de potentiel fiscal est remplacée par la notion d’« indicateur de ressources fiscales ». Il est égal à la somme du produit des IFER régionaux (transport de voyageurs et répartiteurs principaux), du produit de la CVAE, du produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation et du produit de la TIPP pour sa fraction correspondant à la modulation de la TIPP. Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement au profit du FNGIR.La notion d’effort fiscal pour les régions est supprimée.S’agissant de la dotation forfaitaire, chaque région recevra en 2012 le même montant que celui perçu en 2011, ce qui implique que l’enveloppe de la dotation de péréquation sera identique à celle de 2011 également. Après 2012, le CFL pourra décider de minorer la dotation forfaitaire pour alimenter la dotation de péréquation des régions. Ce prélèvement sur la dotation forfaitaire ne pourra dépasser 5% du montant de la dotation de péréquation de l’année précédente.Les règles d’éligibilité à la dotation de péréquation ont été revues en raison des bouleversements engendrés par la refonte fiscale. Ainsi, les régions d’outre-mer deviennent, de droit, éligibles à la dotation de péréquation. Pour les régions de métropole (et la collectivité territoriale de Corse), il faut que l’indicateur de ressources fiscales, rapporté à l’habitant, soit inférieur à la moyenne métropolitaine

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et que le PIB par habitant ne dépasse pas la moyenne métropolitaine de plus de 30%. Les modalités de répartition entre les régions éligibles sont également revues en fonction des nouveaux critères. Ainsi, pour les régions de métropole, la ventilation se fait à hauteur de 50% proportionnellement à l’écart relatif associé à l’indicateur de ressources fiscales par habitant et à hauteur de 50% proportionnellement l’écart relatif associé à l’indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré. Un dispositif particulier de garantie est mis en place au profit des régions qui étaient éligibles à la dotation de péréquation en 2011.

Pour celles qui demeurent éligibles, elles ne peuvent recevoir une attribution inférieure à 90% de celle de l’année précédente pour les années 2012 à 2014 puis inférieure à 70% de celle de l’année précédente pour les années suivantes ;

Pour celles qui perdent l’éligibilité en 2012, 2013 ou 2014, elles reçoivent une attribution égale à 90% de l’attribution 2011 en 2012, 75% de l’attribution 2011 en 2013 et 50% de l’attribution 2011 en 2014. En dehors de ce contexte, la garantie non reconductible demeure à 50% de l’attribution de l’année précédente.

En 2012, seules les régions éligibles en 2011 recevront une dotation de péréquation pour un montant identique à celui de 2011 ; le dispositif de garantie sera donc sans effet en 2012 !!!S’agissant de la dotation de péréquation des régions d’outre-mer, un plafond de progression est mis à hauteur de 2,5%. Par ailleurs, l’indicateur de ressources fiscales remplace le potentiel fiscal dans la répartition de la péréquation des régions d’outre-mer. Comme en métropole, seules les régions d’outre-mer éligibles à la péréquation en 2011 recevront une attribution en 2012 pour un montant équivalent à celui de 2011.

3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION

3.1. FPIC – ARTICLE 144 LF 2012Cet article codifie dans le CGCT (des articles L. 2336-1 à L. 2336-7) les nouvelles dispositions relatives au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Les ressources de ce fonds sont fixées à 150 M€ pour 2012, 360 M€ pour 2013, 570 M€ pour 2014, 780 M€ pour 2015 et 2% des ressources fiscales (TH, TF, CFE, CVAE, IFER et TAFNB2) à compter de 2016.Pour le fonctionnement du fonds, seront retenues deux entités, les communes isolées et les ensembles intercommunaux, composés des EPCI et de leurs communes membres. Egalement, la notion de potentiel financier agrégé (PFiA) apparaît pour les ensembles intercommunaux.Le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est constitué des montants suivants :

Le produit du total des bases communales ménages par les taux moyens nationaux de chacune de ces trois taxes (il s’agit de taux consolidés, c’est-à-dire tenant compte de l’intercommunalité), ainsi que le produit du total des

2 L’article concernant les ressources des communes ne retient pas la TA FNB contrairement à celui concernant les EPCI. Ce décalage devrait vraisemblablement être effacé. Il est à noter que la DCRTP et la dotation de compensation n’apparaissent pas non plus dans les ressources fiscales.

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bases communales de CFE par le taux moyen national de cette taxe (il s’agit d’un taux consolidé, c’est-à-dire tenant compte de l’intercommunalité) ;

Le produit de la CVAE, de la taxe additionnelle au FNB, des IFER et de la TASCOM de chacune des communes membres de l’EPCI et de l’EPCI ;

Le produit de la DCRTP et du FNGIR (positif ou négatif) de chacune des communes membres de l’EPCI et de l’EPCI ;

Le produit de la taxe sur les jeux, de la surtaxe sur les eaux minérales et de la redevance des mines ;

Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant à l’ancienne compensation SPS et au titre de la part de la dotation de compensation correspondant à cette même compensation SPS (« DC nette »).

Le potentiel financier de l’ensemble intercommunal est égal à la somme du potentiel fiscal agrégé et des dotations forfaitaires nettes (c’est-à-dire hors 3ème part de la dotation forfaitaire correspondant à la dotation de compensation) de l’ensemble des communes membres, diminué des éventuels prélèvements fiscaux au titre de la TASCOM et du CAS. Pour les communes isolées, le potentiel fiscal et le potentiel financier sont calculés en application de l’article L. 2334-4 du CGCT. Pour les communes et ensembles intercommunaux de la région Ile-de-France, les potentiels financiers et potentiels financiers agrégés sont modulés en fonction des attributions/contributions au FSRIF au titre de l’année précédente. Ces indicateurs sont divisés par le nombre d’habitants (des communes isolées ou des ensembles intercommunaux) corrigé par un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction de la population (les bornes seront définies par décret : le projet de décret transmis au CFL propose une borne basse à 7 500 habitants et une borne haute à 500 000 habitants, comme les simulations réalisées par la DGCL en décembre 2011).Un effort fiscal agrégé est défini pour les ensembles intercommunaux établi à partir de la compilation des données communales utilisées pour calculer leur propre effort fiscal (l’effort fiscal communal est déjà un indicateur consolidé car il tient compte des produits ménages intercommunaux sur le territoire de chaque commune).Le fonds, dont l’enveloppe est fixée par la loi, est alimenté par un prélèvement sur les ressources de certains ensembles intercommunaux et de certaines communes isolées. Sont contributeurs les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier, agrégé pour les ensembles intercommunaux, rapporté à la population majorée (coefficient variant de 1 à 2) est supérieur à 90% du potentiel financier agrégé moyen. Le prélèvement total à réaliser est réparti entre les contributeurs au prorata de la population pondérée par l’écart au potentiel financier agrégé moyen. Ce prélèvement, majoré le cas échéant des contributions au FSRIF supportées par les communes l’année précédente, ne peut dépasser 10% du produit des ressources de référence3. La loi fixe d’autres limites pour les communes : les communes membres d’EPCI et contribuant au FSRIF bénéficient d’une minoration de leur prélèvement à hauteur de leur contribution FSRIF de l’année précédente, les communes éligibles à la DSU cible bénéficient également d’une minoration de leur prélèvement. Les communes de plus de 10 000 habitants occupant les rangs 1 à 150 et les communes de moins de 10 000 habitants occupant les rangs 1 à 10 ne supportent aucun prélèvement ; les autres communes éligibles à la DSU cible supportent un prélèvement diminué de moitié. Dans tous les cas, le prélèvement non imputé aux communes membres est supporté par le groupement.

3 Les ressources de référence sont constituées par la TH, le FB, le FNB, la CFE, la CVAE, les IFER, la TAFNB, la TASCOM, la DCRTP, le FNGIR, le produit des jeux, la surtaxe eaux minérales, la redevance des mines et les montants représentatifs de l’ancienne compensation SPS.

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S’agissant de la répartition du prélèvement entre le groupement et les communes, sur délibération prise à la majorité des deux tiers, la contribution au potentiel financier agrégé peut être remplacée par le CIF. Dans les mêmes conditions de majorité, la clé de répartition entre les communes membres peut être changée pour tenir compte de l’écart de revenu par habitant, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par rapport à la moyenne de l’ensemble intercommunal et de critères complémentaires.Sous réserve d’unanimité, les modalités de répartition interne4 du prélèvement peuvent être fixées librement par l’EPCI.La répartition des ressources du fonds se fait entre la métropole et l’outre-mer à raison du rapport de population DGF, celle de l’outre-mer étant majorée de 33%. Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations de l’année précédente, l’enveloppe est répartie entre les communes et les EPCI de métropole.Pour être éligible au FPIC, les communes isolées et les EPCI doivent présenter un effort fiscal supérieur à 0,5 et un indice synthétique suffisamment important :

Les communes isolées perçoivent une attribution du FPIC lorsque leur indice synthétique est supérieur à l’indice synthétique médian (des communes isolées et des ensembles intercommunaux) ;

60% des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante de leur indice synthétique reçoivent une attribution du FPIC.

L’indice synthétique (IS) est calculé de la manière suivante :

Avec PFiAM/hab Potentiel financier agrégé moyen par habitant de l’ensemble des communes isolées et des ensembles intercommunaux.

PFiA/hab Potentiel financier par habitant de la commune isolée ou potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal.

RiM/hab Revenu fiscal de référence (revenu imposable) moyen par habitant de l’ensemble des communes isolées et des ensembles intercommunaux.

Ri/hab Revenu fiscal de référence (revenu imposable) par habitant de la commune isolée ou de l’ensemble intercommunal.

EF Effort fiscal de la commune isolée ou de l’ensemble intercommunal.EFM Effort fiscal moyen de l’ensemble des communes isolées et des

ensembles intercommunaux.A partir de là, l’attribution de chaque commune isolée et de chaque ensemble intercommunal est calculée à partir de l’équation suivante :

Pour les ensembles intercommunaux, l’attribution est répartie entre l’EPCI et les communes isolées au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Ensuite, la part communale de l’attribution est répartie entre les communes au prorata de leur population pondérée par le rapport entre la contribution moyenne au potentiel fiscal agrégé par habitant de l’ensemble des communes et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de chaque commune.Sur délibération prise à la majorité des deux tiers, la répartition entre l’EPCI et les communes membres peut être alignée sur le CIF. Le solde est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé mais, 4 Entre EPCI et communes et entre communes. Il s’agit d’une interprétation.

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sur délibération prise à la majorité des deux tiers, il peut être réparti en fonction de l’écart au revenu par habitant, de l’écart au potentiel fiscal ou financier et d’autres critères, choisis par l’EPCI. Egalement, sous réserve d’unanimité, l’EPCI peut choisir n’importe quelle clé de répartition de l’attribution reçue.Le dispositif de répartition interne vaut également dans les DOM hors Mayotte.A compter de 2013, les éventuelles pertes d’éligibilité seront couvertes par un dispositif de garantie leur assurant de percevoir au titre de l’année au cours de laquelle ils perdent l’éligibilité une attribution égale à la moitié de celle qu’ils ont perçue l’année précédente.

3.2. FSRIF – ARTICLE 145 LF 2012Cet article modifie dans le CGCT les dispositions relatives au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF). Les ressources de ce fonds sont fixées à 210 M€ pour 2012, 230 M€ pour 2013, 250 M€ pour 2014 et 270 M€ pour 2015.Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les ressources des communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Ile de France, au prorata de cet écart et de la population de la commune pour atteindre l’enveloppe souhaitée. Toutefois, ce prélèvement ne pourra pas dépasser 10% des dépenses de fonctionnement n - 1 de la commune, ni une proportion donnée du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 (120% en 2012, 130% en 2013, 140% en 2014 et 150% en 2015). Pour les communes contribuant pour la première fois au fonds, le prélèvement calculé fait l’objet d’un abattement de 50%.Les communes de plus de 5 000 habitants dont l’indice synthétique est supérieur à la médiane bénéficient d’une attribution de ce fonds. L’indice synthétique est établi de la manière suivante :

Avec PFiM/hab Potentiel financier moyen par habitant des communes d’Ile de France

PFi/hab Potentiel financier par habitant de la commune.RiM/hab Revenu fiscal de référence (revenu imposable) moyen par habitant

des communes d’Ile de France.Ri/hab Revenu fiscal de référence (revenu imposable) par habitant de la

commune.LS/log Proportion de logements sociaux de la commune.LST/logT Proportion de logements sociaux des communes de plus de 5 000

habitants de la région Ile de France.A partir de là, l’attribution de chaque commune éligible de la région Ile de France est calculée à partir de l’équation suivante :

Le coefficient varie de 0,5 à 4 en fonction du classement de la commune au regard de l’indice synthétique. Les communes éligibles ne peuvent recevoir une attribution inférieure à 75% de celle de l’année précédente. Lorsqu’une commune cesse d’être éligible, elle reçoit, à titre de garantie non renouvelable, 50% de l’attribution perçue l’année précédente.

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3.3. FONDS DE PÉRÉQUATION DES DMTO – ARTICLE 138 LF 2012Les dispositions relatives au fonds de péréquation des DMTO pour les départements est déplacé du chapitre « concours financiers de l’Etat » du CGCT (ce n’est pas un concours financier de l’Etat) au chapitre « péréquation des recettes fiscales ». Outre le déplacement de ces dispositions, la loi donne la possibilité au CFL de mettre en réserve tout ou partie du montant des prélèvements excédant 380 M€, ces réserves pouvant ensuite, sur décision du CFL être réutilisées lorsque le montant des prélèvements n’atteint pas 300 M€. Cela permet de garantir une certaine stabilité du fonds dans le temps. Par ailleurs, s’agissant de la répartition du fonds, les départements d’outre mer sont éligibles de droit et pour les départements de métropole, le potentiel fiscal utilisé en 2012 est celui de 2011 (pour éviter cette année les bouleversements induits par la refonte fiscale).

4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ

4.1. MESURES IMPACTANT LE NIVEAU DES BASES D’IMPOSITION – ARTICLES 94 ET 95 LF 2012

L’article 95 de la LF 2012 fixe, pour 2012, la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition à 1,8%.

L’article 94 de la LF 2012 ouvre la possibilité d’accorder l’exonération de CFE aux spectacles vivants et aux spectacles musicaux et de variétés.

4.2. MESURES CONCERNANT LES TAUX D’IMPOSITION – ARTICLE 97, 98 ET 99 LF 2012

L’article 97 de la LF 2012 crée la possibilité pour les communes et les EPCI compétents en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères d’instituer une part incitative (de TEOM) établie à partir de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits (à compter de l’année 2013).La commune ou l’EPCI fixe, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant attendu de la part incitative et communique aux services fiscaux le montant, par local, de cette part incitative. Pour les logements neufs, le traitement est un peu « à part » dans la mesure où il n’y a pas de déchets produits l’année précédente.Le contentieux éventuel relatif à la part incitative est instruit par le bénéficiaire de cette taxe qui en supporte également les conséquences financières.

L’article 98 de la LF 2012 met en place un assouplissement des dispositifs d’unification des systèmes de tarification des services d’élimination des ordures ménagères en cas de fusion ou d’extension de périmètre (durée d’harmonisation portée de deux années à cinq années) pour ne pas contrarier les regroupements intercommunaux.

Comme pour la TEOM, l’article 99 de la LF 2012 offre un assouplissement des règles de fixation des taux d’imposition dans le cadre des fusions ou des rattachements de communes. En effet, il sera possible, sous réserve que les écarts soient

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suffisamment importants (20% pour les fusions et 10% pour les rattachements) de mettre en place une procédure d’harmonisation progressive qui ne pourra pas excéder 12 années.Cette procédure concerne les taux de TH, de FH, de FNB et de CFE. S’agissant des fusions, la procédure d’unification progressive des taux devra être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués.

4.3. INFORMATION DES COLLECTIVITÉS – ARTICLES 100, 101 ET 102 LF 2012

L’article 100 de la LF 2012 précise que l’information que doit fournir l’administration fiscale aux collectivités territoriales et à leurs groupements concerne également l’ensemble des informations déclarées par le redevable et intervenant dans le calcul de l’impôt, et notamment l’effectif salarié par redevable.

L’article 101 de la LF 2012 étend la possibilité de communication des informations nécessaires au recensement des bases d’imposition qu’avaient les collectivités et les EPCI les uns envers les autres à tout élément d’information fiscale sur leurs produits d’impôts.

L’article 102 de la LF 2012 prévoit que, sur leur demande, l’agence nationale des titres sécurisés communiquera aux régions et aux collectivités de Corse et d’outre-mer les données et informations non nominatives relatives aux immatriculations délivrées au cours du semestre.

4.4. DATE DE DÉLIBÉRATIONS BASE MINIMUM – ARTICLE 111 LF 2012

L’article 111 de la LF 2012 modifie la date limite de délibérations pour fixer la base minimum de CFE et la reporte du 1er octobre au 31 décembre pour être applicable l’année suivante.

4.5. DIVERSL’article 31 de la LF 2012 étend le bénéfice du taux de TVA réduit aux départements pour les opérations de déneigement qu’ils financeront (remboursements ou rémunérations de prestations) sur la voirie départementale, comme les communes sur la voirie communale ou les EPCI sur la voirie intercommunale.

5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

5.1. LE CAS DES DÉPARTEMENTS – ARTICLES 37, 38 ET 39 LF 2012

L’article 37 de la LF 2012 propose de nouvelles fractions départementales de tarif de TIPP, au titre de la compensation financière des transferts de compétences, qui

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tiennent compte notamment du transfert des personnels de l’Etat relevant des services des parcs de l’équipement (tranche 2012).

L’article 38 de la LF 2012 ajuste de manière pérenne le droit à compensation au titre de la généralisation du RSA (actualisation des fractions de TIPP). Pour les départements métropolitains, l’ajustement est définitif.Figurent également dans cet article des ajustements ponctuels de la compensation, concernant les départements métropolitains et les DOM. Les montants de ces ajustements (au profit de l’Etat) sont tels qu’il a été décidé de les étaler sur une période allant de 3 à 5 ans.

L’article 39 de la LF 2012 précise, pour le département de Mayotte, que la généralisation de la mise en œuvre du RSA intervient à compter du 1er janvier 2012. La compensation est établie à partir d’une fraction de tarif de la TIPP appliquée aux quantités de carburant vendues sur l’ensemble du territoire national. Le cas échéant, c’est-à-dire si le montant de la compensation est inférieur au droit à compensation du département, une part complémentaire du produit de TIPP revenant à l’Etat lui est attribuée.Les fractions susmentionnées sont comprises entre 0,030 €/hl et 0,041 €/hl pour le « sans plomb » et entre 0,021 €/hl et 0,029 €/hl pour le gazole.

5.2. LE CAS DES RÉGIONS – ARTICLE 36 LF 2012L’article 36 de la LF 2012 propose de nouveaux tarifs régionaux de TIPP, au titre de la compensation financière des transferts de compétences, qui tiennent compte notamment de la réforme du diplôme d’Etat d’infirmier (3ème et dernière année de mise en œuvre) et du diplôme d’Etat d’ergothérapeute (2ème année de mise en œuvre).

6. RAPPORTS

L’article 108 de la LF 2012 prévoit que, en annexe du PLF, le gouvernement déposera chaque année un rapport sur la situation financière des collectivités territoriales présentant notamment la structure et l’évolution des dépenses (personnel, subvention, communication, immobilier) ainsi qu’un état de la dette. Ce rapport gouvernemental sera fondé sur les rapports transmis en amont par les collectivités territoriales et leurs EPCI, lesquels devront également mentionner les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels envisagés.

L’article 109 de la LF 2012 invite le gouvernement à remettre, avant le 15 février 2012, un rapport au parlement sur les conséquences pour le budget de l’Etat et des collectivités territoriales de la création d’une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.

L’article 110 de la LF 2012 prévoit que le gouvernement remette au parlement, avant le dépôt du PLF pour 2013, un rapport étudiant l’opportunité et la possibilité

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de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

L’article 137 de la LF 2012 complète le dispositif prévu par l’article 108 de la LFR 2007 qui prévoyait, en annexe du PLF de chaque année, la présentation par le gouvernement d’un rapport récapitulant les montants prévus des prélèvements sur les recettes du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, des produits des impôts et taxes perçus par l’Etat. Est ajoutée l’évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.Dans son rapport sur la fiscalité locale publié en mai 2010, le conseil des prélèvements obligatoires avait recommandé pour cela d’utiliser l’indicateur de ressources élargi (potentiel financier élargi aux dotations de péréquation verticale défini à l’article 140 de la LF 2012).

7. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40   LF 2012 : ajustement de la DCRTP et des prélèvements/reversements au titre du FNGIR. Les montants versés au titre de la DCRTP et du FNGIR seront ajustés en 2012 et en 2013 en fonction des produits 2010 définitifs de CVAE, et plus généralement, de tous les produits composant les termes de la comparaison 2010 mise en place dans le cadre de la réforme.Ainsi, des ajustements pourront être apportés en 2012 et en 2013. A compter de 2014, ce seront les montants de référence de 2013 qui seront repris de manière pérenne. Ces ajustements seront notifiés au moment de la notification des bases prévisionnelles des impôts locaux.L’article indique par ailleurs au III comment concrètement les ajustements seront réalisés.

Article 41   LF 2012 : concessions hydroélectriques. Il s’agit là d’annuler une disposition issue de la loi « engagement national sur l’environnement » modifiant la répartition de la redevance sur les concessions hydroélectriques, par laquelle la part départementale diminuait de 40% à 33,3% et la part communale apparaissait à hauteur de 16,7%. Cette répartition demeure pour les installations dont la puissance est inférieure à 4 500 kilowatts, mais pour les autres installations, la répartition est réinitialisée à hauteur de 60% au profit de l’Etat et de 40% au profit du département.

Article 48   LF 2012 : financement des nouveaux radars routiers. Compte tenu de l’évolution des statistiques de la sécurité routière, l’installation de 1 000 nouveaux radars et de 4 000 radars pédagogiques a été décidée. Les règles d’affectation du produit des amendes de la circulation sont exceptionnellement modifiées pour 2012 afin de participer au financement de ces nouveaux dispositifs.

Article 93   LF 2012 : taux du versement transport. Une nouvelle catégorie est créée s’agissant de la fixation du taux du versement transport (VT), à savoir la catégorie des communes ou EPCI dont la population est inférieure à 10 000 habitants et qui comptent au moins une commune classée en « communes touristiques ». Dans ce

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cas, le taux du VT peut être fixé par l’autorité organisatrice dans la limite de 0,55% des salaires.

Article 96   LF 2012 : redevance des mines. Le montant de la taxe sur les extractions de minerais aurifères est porté de 41,9 € à 125,7 € par kilogramme d’or pour les communes et de 8,34 € à 25,02 € pour les départements.

Article 125 LF 2012 : financement des PPRT. Le but de cette mesure est d’accélérer la signature des conventions financières prévoyant le financement des mesures à mettre en œuvre dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). A défaut de signature dans les douze mois (voire seize mois) qui suivent l’approbation d’un plan, une procédure par défaut est prévue, répartissant en trois tiers (Etat, Collectivités et Exploitants des installations à l’origine du risque) le coût des mesures lorsque celui-ci est d’un montant inférieur ou égal à 30 M€.Lorsque le coût des mesures à mettre en œuvre est supérieur à ce montant, la répartition « par défaut » du coût s’établit à hauteur du tiers pour les collectivités territoriales et les EPCI dans la limite de 15% de leur CFE, le solde étant réparti en deux parts égales entre l’Etat et les exploitants des installations à l’origine du risque.

Article 138   LF 2012 : Aménagement de la DGE des départements. La nouvelle définition du potentiel fiscal conduit à aménager la DGE des départements. Ainsi, bénéficieront désormais d’une majoration de la DGE, les départements qui présentent un déficit de 40% du potentiel fiscal par habitant (inchangé) ou de 50% du potentiel fiscal superficiaire (contre 60% aujourd’hui). Par ailleurs, à compter de 2012, la majoration perçue par un département éligible ne peut être inférieure à 90% de celle de l’année précédente.

Article 141   LF 2012 : Aménagements de la DETR, de la DDU et de la DPEL. Compte tenu de la modification de la définition du potentiel fiscal et financier pour les communes et les EPCI,  quelques aménagements sont apportés à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR - EPCI et communes éligibles), à la dotation de développement urbain (DDU - année de référence de certains critères et enveloppe) et à la dotation particulière élu local (DPEL - garantie non reproductible à hauteur de 50% pour les communes perdant l’éligibilité).

Article 142   LF 2012 : Aménagements de la DGD Bibliothèques. Cet article étend le périmètre des dépenses prises en compte dans le calcul de la DGD bibliothèques aux dépenses de fonctionnement non pérennes. Cet aménagement ne peut aboutir à faire prendre en charge par l’Etat une partie des dépenses de personnel et autres dépenses d’entretien courant.

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