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Titel - Group S · Rappel : le CPPT doit approuver les procédures d’intervention mises en place en interne (à défaut de CPPT, la délégation syndicale, à défaut de délégation

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Les nouvelles obligations en

matière de prévention du

stress, du burnout, de la

violence et du harcèlement au

travail

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Introduction

Les risques psychosociaux étaient auparavant traités sous

l’angle trop restrictif de la violence et du harcèlement moral ou

sexuel au travail

La loi du 4/08/1996 relative au bien-être des travailleurs a été

modifiée pour fixer un nouveau cadre plus général intégrant

notamment le stress et le burnout au travail

Les nouvelles dispositions proviennent d’une loi du 28/02/2014

et d’un AR du 10/04/2014

Entrée en vigueur : 1/09/2014

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1. Dispositions générales

1.1. Définition

Risques psychosociaux :

> La probabilité qu’un (ou plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un

dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un

dommage physique

> suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail,

du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de

vie au travail et des relations interpersonnelles au travail

> sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent

objectivement un danger,

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1. Dispositions générales

1.1. Définition

Dommages visés :

> Psychiques : burn-out, angoisses, dépression, idées suicidaires, état

de stress,…

> Physiques : troubles du sommeil, épuisement, hypertension,

palpitations, problèmes gastriques,..

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1. Dispositions générales

1.1. Définition

Composantes liées au travail pouvant en être à l’origine :

> 1) Organisation du travail : structure de l’organisation (horizontale-

verticale), la répartition des tâches entre les collaborateurs, les

relations d’autorité, la politique en matière de bien-être au travail, en

matière d’absentéisme, la collaboration entre les services, les

procédures de travail, les outils de gestion, le style de direction, la

participation des travailleurs dans les prises de décision, l’autonomie

des travailleurs, le degré de justice régnant au sein de l’organisation

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1. Dispositions générales

1.1. Définition

Composantes liées au travail pouvant en être à l’origine :

> 2) Contenu du travail : intensité, exigences émotionnelles, charge

mentale, charge physique, diversité dans le travail, niveau de

précision dans le travail, prévisibilité des tâches,…

> 3) Conditions de travail : type de statut, de contrat, d’horaire, le

nombre d’heures de travail, les possibilités de carrière ou

d’apprentissage, la vue sur l’avenir,…

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1. Dispositions générales

1.1. Définition

Composantes liées au travail pouvant en être à l’origine :

> 4) Conditions de vie au travail : environnement physique,

aménagement des lieux de travail, équipements de travail,

substances utilisées, positions de travail,…

> 5) Relations interpersonnelles au travail : rapports sociaux

(relations avec les collègues ou avec le chef direct, les possibilités

de contact, la communication), la qualité des relations, la violence

éventuelle des relations, le niveau de cohérence des instructions,…

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1. Dispositions générales

1.2. Analyse des risques

Analyse générale des composantes du travail pour

identifier les risques psychosociaux :

> Analyse générale à intégrer dans l’analyse de prévention faite pour

l’élaboration du plan quinquennal global de prévention des risques

et des plans d’action annuels (à soumettre chaque année à l’avis

du CPPT pour le 1er novembre)

> Avec l’aide du conseiller en prévention interne spécialisé dans les

aspects psychosociaux ou avec l’aide du conseiller en prévention

externe spécialisé dans les aspects psychosociaux pour les

situations complexes

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1. Dispositions générales

1.2. Analyse des risques

Ou analyse d’une situation de travail spécifique à la

demande :

– d’un membre de la ligne hiérarchique

– ou d’1/3 au moins de la délégation des travailleurs au sein du

CPPT

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1. Dispositions générales

1.3. Mesures de prévention

L’employeur devra prendre les mesures de prévention

nécessaires pour prévenir les dangers décelés

Mesures de prévention minimum à prendre :

> Matérielles et organisationnelles

> De protection des travailleurs qui entrent en contact avec des tiers

> Définition des obligations de la ligne hiérarchique dans la

prévention des risques psychosociaux

> Information et formation des travailleurs

> Information au CPPT pour lui permettre d’exercer sa mission

> Procédures d’accompagnement de remise au travail

> Procédures d’intervention

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1. Dispositions générales

1.3. Mesures de prévention

Les mesures de prévention doivent faire l’objet d’un avis

préalable du CPPT

Sauf les procédures d’intervention et d’accompagnement de

remise au travail qui doivent faire l’objet d’un accord du CPPT

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1. Dispositions générales

1.4. Procédures d’intervention à mettre en place

1) Intervention psychosociale informelle :

> Auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou de la

personne de confiance (désignation pas obligatoire sauf demande de

tous les membres du CPPT) :

– Entretiens (accueil, écoute et conseils)

– Intervention d’un tiers (ex : membre de la ligne hiérarchique)

– ou conciliation

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1. Dispositions générales

1.4. Procédures d’intervention à mettre en place

2) Intervention psychosociale formelle :

> Auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux :

– Demande officielle que l’employeur prenne des mesures collectives

ou individuelles face à une situation de travail spécifique

– Refus possible du conseiller en prévention aspects psychosociaux

lorsque la situation ne contient manifestement pas de risques

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1. Dispositions générales

1.4. Procédures d’intervention à mettre en place

2) Intervention psychosociale formelle (suite) :

> Si caractère collectif :

– L’employeur décide des mesures collectives à prendre en prenant

l’avis du CPPT ou à défaut de la délégation syndicale (dans les 3

mois)

> Si caractère individuel :

– Le conseiller en prévention aspects psychosociaux transmet un

avis à l’employeur sur les mesures à prendre (dans les 3 mois)

– L’employeur décidera des mesures à prendre (dans les 2 mois)

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1. Dispositions générales

1.5. Qui peut être conseiller en prévention aspects

psychosociaux ?

Toute entreprise doit avoir un conseiller en prévention

spécialisé dans les aspects psychosociaux

Il fait partie :

> Soit du Service Interne de Prévention et de Protection (SIPP) :

avec l’accord préalable de tous les membres du CPPT

> Soit du Service Externe de Prévention et de Protection (SEPP)

> Si moins de 50 travailleurs, il doit obligatoirement faire partie du

Service Externe de Prévention et de Protection (SEPP)

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1. Dispositions générales

1.5. Qui peut être conseiller en prévention aspects

psychosociaux ?

Exigences :

> Master, formation spéciale et au moins 5 ans d’expérience dans

les aspects psychosociaux au travail

Incompatibilité :

> Médecin du travail, membres des organes de concertation,

candidats aux élections sociales

> Nouvelle incompatibilité : personnel de direction sauf si désigantion

avant le 1/09/2014

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1. Dispositions générales

1.6. Qui peut être personne de confiance ?

Soit un membre du personnel soit une personne extérieure

Incompatibilités : idem conseiller en prévention aspects

psychosociaux sauf pour les personnes de confiance déjà

désignées avant le 1/09/2014

Désignation avec l’accord de tous les membres du CPPT

Le conseiller en prévention du service interne exerce

automatiquement les missions d’information de la personne de

confiance (sauf si désignation d’une personne de confiance, si

conseiller en prévention aspects psychosociaux en interne, dans

les entreprises de moins de 20 travailleurs ou si désaccord du

CPPT)

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1. Dispositions générales

1.6. Qui peut être personne de confiance ?

Formation obligatoire dans les 2 ans de la désignation :

> sauf pour les personnes de confiance déjà désignées avant le

1/09/2014 qui ont déjà une expérience de 5 ans

> à défaut, délai de 2 ans pour acquérir les connaissances requises

Journée de supervision obligatoire 1 x par an

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel

Protection spéciale contre le licenciement en faveur des

plaignants et des témoins directs (voir plus loin)

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux sera tenu de

saisir le Contrôle du bien-être :

> Si l’employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires

> Ou si l’employeur ne prend pas de mesures de protection ou ne

prend pas les mesures appropriées alors qu’il y a un danger ou que la

personne mise en cause fait partie du personnel de direction

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel

Nouvelle définition du harcèlement moral :

> Auparavant étaient exigées plusieurs conduites abusives

> Aujourd’hui plusieurs comportements bénins peuvent suffire lorsque

leur accumulation présente un caractère abusif

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel

La victime de violence ou de harcèlement peut s’adresser au

tribunal du travail pour obtenir de l’auteur des faits :

> Soit la réparation du préjudice réellement subi

> Soit un montant forfaitaire de 3 mois de salaire, voire de 6 mois en

cas de discrimination, de relation d’autorité ou en raison de la gravité

des faits

Si le travailleur n’a pas d’abord fait usage de la procédure interne,

le juge pourra ordonner au travailleur de l’introduire et suspendre

la procédure judiciaire

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel

Protection contre le licenciement :

> En faveur du travailleur :

– qui a introduit une demande d’intervention formelle auprès du

conseiller en prévention aspects psychosociaux ou qui a intenté une

action en justice

– qui a déposé plainte auprès du Contrôle du bien-être, auprès des

Services de police, du Ministère public ou du Juge d’instruction (pour

autant qu’il ait d’abord fait usage de la procédure interne ou que

celle-ci n’ait pas été mise en place au sein de l’entreprise)

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement moral ou sexuel

Protection contre le licenciement (suite):

> En faveur des témoins directs :

– dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle

– dans le cadre d’une procédure en justice

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement

Protection contre le licenciement (suite):

> Implique que l’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de

travail ni prendre une mesure préjudiciable sauf :

– pour des motifs étrangers à la demande d’intervention formelle, à la

plainte, à l’action en justice ou au témoignage

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement

Protection contre le licenciement (suite):

> Si l’employeur met fin à la relation de travail ou prend une mesure

préjudiciable dans les 12 mois de ces démarches ou dans les 3 mois

après un jugement :

– il supportera la charge de la preuve des motifs étrangers

> Selon certains auteurs, la protection continue à jouer au-delà de ces

délais mais avec une charge de la preuve reposant sur le travailleur

ou le témoin

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2. Dispositions spécifiques en cas de violence ou de

harcèlement

Protection contre le licenciement (suite):

> Sanction :

– Soit un montant forfaitaire fixé à 6 mois de salaire

– Soit le montant du préjudice réellement subi

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3. Règlement de travail

Le règlement de travail doit être adapté à la nouvelle

réglementation :

> Indication des coordonnées du nom du conseiller en prévention

aspects psychosociaux ou du Service Externe de Prévention et de

Protection (SEPP) dont il fait partie

> Indication des coordonnées de la personne de confiance

> Mention des procédures d’intervention formelle et informelle

Procédure simplifiée de modification : remise de la nouvelle

version aux travailleurs et au Contrôle des lois sociales

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3. Règlement de travail

Rappel : le CPPT doit approuver les procédures d’intervention

mises en place en interne (à défaut de CPPT, la délégation

syndicale, à défaut de délégation syndicale, les travailleurs)

Délai de 6 mois, jusque fin février 2015, pour adapter le

règlement de travail

Group S tient à la disposition de ses affiliés le nouveau modèle

adéquat

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