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Convention Européenne des Droits de l’Homme Introduction : Après la deuxième guerre mondiale, aucune matière n’a connue une telle évolution que celle des droits de l’Homme. Ceci concerne à la fois le niveau national et international. Evidemment, cette protection connaît un ressort en Europe. Le développement de ces droits cde l’homme va dans le sens d’une protection de plus en plus renforcée de l’être humain mais elle doit toujours s’adapter au niveau défi qui émerge. Ce développement connaît deux principales dimensions : 1. Un développement substantiel avec de l’apparition de nouveaux droits et libertés inconnus auparavant (protection du génome humain, environnement..) 2. Un développement institutionnel ou organique avec l’apparition des mécanismes et institutions de protection des droits de l’Homme dont l’objectif est d’assurer une certaine efficacité dans la protection de l’être humain. Développement substantiel et institutionnel. Dans ces deux dimensions, c’est l’Europe qui connaît le système le plus développé. La conciliation passe par l’adhésion de l’Union Européenne à la Convention. Le Conseil de l’Europe a élaboré à ce jour, 200 conventions dont l’essentiel porte sur la protection des droits de l’Homme.

rocknlaw.frrocknlaw.fr/wp-content/uploads/2013/09/Convention... · Web viewIl s’agit d’une procédure quasi juridictionnelle avec à la clé, la contestation de la violation mais

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Convention Européenne des Droits de l’Homme

Introduction :

Après la deuxième guerre mondiale, aucune matière n’a connue une telle évolution que celle des droits de l’Homme. Ceci concerne à la fois le niveau national et international.

Evidemment, cette protection connaît un ressort en Europe.

Le développement de ces droits cde l’homme va dans le sens d’une protection de plus en plus renforcée de l’être humain mais elle doit toujours s’adapter au niveau défi qui émerge. Ce développement connaît deux principales dimensions :

1. Un développement substantiel avec de l’apparition de nouveaux droits et libertés inconnus auparavant (protection du génome humain, environnement..)

2. Un développement institutionnel ou organique avec l’apparition des mécanismes et institutions de protection des droits de l’Homme dont l’objectif est d’assurer une certaine efficacité dans la protection de l’être humain.

· Développement substantiel et institutionnel.

Dans ces deux dimensions, c’est l’Europe qui connaît le système le plus développé. La conciliation passe par l’adhésion de l’Union Européenne à la Convention.

· Le Conseil de l’Europe a élaboré à ce jour, 200 conventions dont l’essentiel porte sur la protection des droits de l’Homme.

L’avancée Européenne dans cette matière a été rendue possible par les solidarités communes et les intérêts partagés. Désormais, le respect des droits de l’homme fait partie du patrimoine constitutionnel commun constituant l’essence même d’un Etat européen. Fait également partie, la démocratie et l’Etat de droit. On voit ces trois éléments apparaître dans les textes fondamentaux des principales organisations européennes.

La CEDH a constamment affirmé que le seul régime politique compatible avec le respect des droits de l’Homme et la démocratie. Mais inversement, le respect des DH est un élément clé de tout régime démocratique. Idem pour l’Etat de droit qui est indispensable mais aussi le champ des DH constitue l’essence même de l’Etat de droit.

Toutes les branches juridiques s’intéressent à la protection des DH. Ainsi, on peut qualifier les DH de manière transversale mais c’est aussi une matière autonome qui a ses propres principes, ses propres concepts, ses propres mécanismes d’application.

· Autonomie et transversalité.

Cette autonomie va se construire progressivement, notamment en droit européen.

Bien évidemment, on peut retrouver ceci depuis l’antiquité mais en droit international moderne, l’intérêt à la protection des DH est lié à l’adoption aux XVIIème du traité de Westphalie (1648).

C’est le traité qui affirme l’avènement de l’Etat sur la scène international et reconnaissant pour la première fois, la liberté religieuse au profit des communautés religieuses. Il s’agit de l’autonomie des communautés religieuses.

A peu près, à la même époque, l’un des grands sujets du DI, l’Empire Ottoman se voit imposer par les autres puissances, un certain droit de regard au profit des populations chrétiennes de l’empire.

Le droit de regard ne se limite pas aux affaires cultes mais sur l’ensemble de l’autonomie des communautés religieuses (enseignements, gestion des biens).

Progressivement, ce droit de regard va s’amplifier, le respect de la liberté religieuse deviendra une affaire européenne et de ce fait, le non respect deviendra un prétexte formel pour l’intervention des puissances européennes.

Le plus souvent, la Russie utilisera ce prétexte et bien souvent cela conduira à la création des Etats Balkans au XIXème siècle. Mais, contrairement aux DI contemporain, ces prémices ne signifient pas que les DH constituent une valeur autonome en droit international.

En effet, si on regarde les grands traités européens au XIXème, on constate que le respect aux DH est consacré aux traités dans le but de garantir la paix, la stabilité et la sécurité. Cette même approche sera confirmée par les autres grands traités Européen (Paris 1856, Berlin 1878, Berlin 1885).

Egalement, jusqu’à la première guerre mondiale, le droit européen ne s’y intéressera que sur le territoire de l’Empire Ottoman. Les autres grandes puissances seront en dehors de toutes contraintes.

· Une nouvelle étape sera marquée après la création des premiers Etats chrétiens dans les Balkans.

En contrepartie, ces Etats vont s’engager à respecter un certain nombre de droits de l’Homme aux bénéfices des populations qui n’appartiennent pas à la majorité dominante telle que le traité de Berlin de 1878. Ici la liberté religieuse sera dépassée, d’autres droits vont apparaître, civils, politiques, économiques et culturelles. La logique de l’imposition de ces obligations aux Etats nouveaux suit le principe de conditionnalité politique.

· Ainsi, la protection de la liberté religieuse est un nouveau principe de gouvernement imposée au nom d’une organisation sociale commune des Etats européens.

Mais, cette protection est à cette époque particulariste et relativiste. En effet, elle ne protège que certaines communautés et seuls certains Etats seront concernés. Cette protection connaîtra son apogée dans la période entre les deux guerres mondiales.

Le système de Versailles on le connaît comme système de protection des minorités qui sont assez étendues et confiées à une organisation internationale. Ce système concerne les nouveaux Etats issus de la dissolution de l’Empire A-H ou sur des territoires appartenant à la Russie Tsariste et enfin des Etats issus de la dissolution de l’Empire Ottoman.

Le système de Versailles est basé sur une série de conventions multilatérales établissant des normes objectives de comportements des Etats sans exigence de réciprocité. La protection des minorités devient un problème de relations entre les Etat et la SDN est la première OI à vocation universelle.

Plusieurs éléments composent ce système :

1. Les Traités de paix auxquels seront soumis les Etats vaincus sauf pour l’Allemagne.

2. Ce sont les traités de protection des minorités concluent entre les principales puissances alliées et associées, les Etas nouvellement crées ou les Etats ayant agrandi leur territoire (Roumanie).

3. Ce sont des conventions particulières, instituant des régimes complets de protection des minorités applicable à des territoires particuliers comme la Convention de Genève sur la Haute Silésie conclue entre la Pologne et l’Allemagne en 1922. Elle comporte environ 150 articles dont la grande majorité sera consacrée à la protection des minorités.

4. Les déclarations proposées par les principales puissances alliées aux Pays Baltes, à l’Albanie et à la Finlande.

Ces quatre éléments concernent 17 pays de l’Europe de l’Est.

La condition juridique des minorité sera assez complète en y retrouvant la plupart des droits et des libertés qui feront parti plus tard, de la première génération des DH, donc du droit civil et politique essentiel.

Enfin la garantie de la protection des minorités sera placée entre les mains de la SDN qui constituera un mécanisme. Au cours de l’existence de la SDN, le système de Versailles va connaître une certaine efficacité permettant d’assurer une protection effective des minorités dans les pays concernés. Toutefois, à partir des années 30, l’avènement des régimes autoritaires et totalitaires dans certains pays européens impose l’abandon du système de Versailles.

Evidemment, les vainqueurs de la 2ème guerre mondiale accuseront le système de Versailles d’être à l’origine de l’éclatement de la guerre. Ainsi après 1945, la question va se poser non pas de rétablir une protection des minorités mais de s’orienter vers un nouveau système de protection des DH.

· Système de protection universel et individualiste, protection donc de tout individu sous la juridiction de tout Etat.

A RETENIR : PARTICULARISTE ET RELATIVISTE JUSQUA 1945

Les DH sont des droits inhérents à l’être humain, qu’il possède dès sa naissance indépendamment de toute vie en société.

Mais à ce niveau, il s’agit que de potentialité. Pour exercer les droits et libertés, il faut qu’ils soient traduits dans les relations sociales et plus particulièrement consacrés par le droit positif.

· Parmi les auteurs français, Jean Rivero introduit le concept de liberté publique.

Selon cet auteur, l’homme en tant qu’être humain possède un ensemble de droits inhérent à sa nature. Les DH constituent ainsi des grands principes, des objectifs déclarés que la société doit s’efforcer d’atteindre mais ne représente aucunement des obligations effectives.

Il faut les transcrire sur le champ du droit positif. Cette transcription est justement faite moyennant le concept de liberté publique. Elles incluent uniquement ceux des DH que l’Etat consacre à travers les lois, les règlements dont il va aménager l’exercice et dont il va garantir le respect. Les DH ne constitue que la source matérielle de la formation juridique des libertés publiques.

Mais la protection des DH, est une protection en France, globalement insuffisante. Cette protection sera en vigueur jusqu’en 1958 et plus concrètement jusqu’à au début des années 1970.

Les libertés publiques protègent l’individu contre des violations commises par l’administration ou par d’autres individus. Ce sont l’administration et la justice qui garantissent cette protection mais dans le concept de LP, aucune protection des DH contre des violations commises par la loi n’existent.

Il faut revenir à la DDHC de 1789 stipulant dans son article 6 que la loi est l’expression de la volonté générale. En conséquence, il n’y a rien au dessus de la loi et elle ne peut pas se tromper.

Aucun mécanisme juridique permettant de corriger la loi éventuellement responsable de violation des DH. La Constitution sera soit considérée comme une loi ordinaire ou soit comme une déclaration contenant des principes et des objectifs mais qui ne représentent pas un texte du droit positif.

La loi va fonder la suprématie du pouvoir législatif telle que l’Assemblée Nationale de la IVème République.

La conception des LP est une conception propre de l’Etat légal qui est l’Etat imposant et fait respecter sa propre règle juridique mais ne connaît aucun texte ou institution qui peuvent imposer à cet Etat des normes supérieures et contrôlées leur respect. Le rôle de la DDHC est symptomatique constituant un catalogue complet des DH restant une référence morale incontournable.

· Après la deuxième guerre mondiale, dans les Etats européens commencent l’affirmation de la justice constitutionnelle.

Cette affirmation va de pair avec le renforcement de l’intérêt du droit national vers la protection des DH. Le DI va recevoir de la possibilité d’intervenir en cas de violation des DH.

La qualification de fondamentale signifie que désormais, la protection des droits et libertés sera placée au dessus de la loi et pourrait être garantie contre des éventuelles violations commises par la loi.

Autrement dit, la loi devra respecter la Constitution et le DI. Georges Vedel qualifie ce nouveau paradigme ébranlant en France la supériorité de la loi dans l’ordonnancement juridique de la manière suivante : « la loi reste l’expression de la volonté générale mais dans le respect de la Constitution » et du DI.

· C’est ce qu’exprime le concept de l’Etat de droit par opposition à l’Etat légal.

C’est l’Etat qui respecte la règle juridique dont l’un des éléments clés est le respect des DH. La loi n’est plus la source unique de cette règle juridique.

La constitution va petit à petit prendre en compte les droits fondamentaux. En revanche, dans les dernières années notamment avec la révision constitutionnelle de 2008 donnant lieu à la QPC.

Le droit européen des droits de l’homme est un droit international mais dans la mesure où il s’applique dans un contexte géographique plus restreint et à des pays connaissant des intérêts communs, cette protection peut aller beaucoup plus loin qu’à l’échelle universelle avec un catalogue des droits et libertés étendu et des mécanismes contraignants, comportant des éléments de supranationalité.

Toutefois, le droit international reste le droit commun du droit européen des droits de l’homme, c’est à dire qu’à chaque fois le DI est appliqué en substitut. De même le DEDH a un caractère objectif signifiant la protection de tout être humain indépendamment de ses différences du seul fait qu’il s’agit d’un être humain. Compte tenu de cet objectif, le principe de réciprocité n’a pas lieu à s’appliquer.

Arrêt CIJ Barcelone Attraction 1970 : Dans cet arrêt, la Cour va insister sur la différence existant entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et les obligations des Etats les uns envers les autres. Les premiers sont d’une importance toute particulière car tout les Etats ont l’intérêt à ce que ses obligations soient efficacement remplies par les Etats sans réciprocité et il s’agit d’obligation erga omnes. Si l’on regarde la Convention, on aura la preuve qu’en cas de violation des droits et libertés, l’Etat peut saisir la CEDH.

Mais la CEDH peut être saisi par tout Etat en cas de violation indépendamment de tout lien entre Etats et la victime de la violation.

Par exemple :, la Grèce va connaître un coup d’état à la fin des années 60, l’application de la CESDH sera sérieusement mise en cause et ça sera les pays nordiques qui vont saisir la CEDH pour constater la violation.

Dans ce contexte, on peut se poser la question des réserves. Par une déclaration, une partie juridique veut exclure ou modifier l’effet juridique d’une disposition.

Donc, le DI connaît après la 2nd GM un développement foisonnant ; La pratique des conventions multilatérales connaît un essor considérable. Plus il y’a des partis, plus le traités connaît une application universelle. Mais les conventions reflètent de plus en plus la volonté de la majorité et non de tous. Pour qu’un Etat minoritaire puisse s’intégrer, il faut prévoir des accords adaptés.

· Les réserves apparaissent par la Convention de Vienne de 1969 en essayant de trouver un juste équilibre entre l’intégrité du traité et son universalité.

En DI, on a le principe de la liberté en matière de formulation de réserves. Tout Etat est libre d’accepter ou pas les réserves. Toutefois, certains traités interdisent explicitement ou implicitement les réserves, d’autres, interdisent les réserves à certaines de leurs dispositions.

Tel es le cas des traités portant sur la protection des DH comme les conventions conclues dans l’OIT. Le statut de la CPI interdit explicitement la formulation de réserves.

Le DI général interdit également les réserves trop générales incompatibles avec l’objet du traité en question. C’est une disposition qui sera reprise par les traités protégeant les DH, en particulier par la CESDH.

La CEDH va préciser que les réserves doivent être claires et précises, portées sur des dispositions concrètes et clairement indentifiable. Le contraire est l’exemple de l’Iran lorsqu’il adhère à la convention sur les droits de l’enfant.

L’article 57 de la CESDH précise le régime juridique de la réserve. Suivant ce dispositif, une réserve doit être formulée au moment de la signature ou de l’adhésion à la Convention. Elle doit être formulée au sujet d’une disposition particulière concernant une loi déjà en vigueur. Ainsi, elle interdit les réserves à caractère général et elle exige à ce qu’elles contiennent l’exposé de la loi en question.

Par exemple : la France va formuler de nombreuses notamment à l’article 5, l’article 6. L’objectif de ces réserves est d’exclure l’application des articles dans certains contextes. Les réserves françaises ont été critiquées par la doctrine, en retirant certaines après.

Donc, les traités protégeant les DH posent des conditions en matières de réserves mais aussi donnent la possibilité au propre mécanisme de garantie de s’exprimer sur la validité des réserves. C’est ce qu’on va faire au niveau de la CEDH.

La Commission le fera dans une affaire Temeltach où elle va reconnaître sa compétence.

Affaire CEDH de 1988 Bélilos c/ Suisse : Dans cet arrêt, la Cour va reconnaître sa propre compétence, puis va requalifier la déclaration interprétative en réserve au regard de sa nature et de son contenu. Sa réserve concernait l’article 6 visant à soustraire certains litiges réglés en Suisse par voie administratif. La Cour va examiner les conditions de validité de l’article 57. Au regard de ces conditions, la CEDH conclura que la réserve Suisse à un caractère trop général ne permettant pas de mesurer au juste la portée de l’engagement de la Suisse, ne précise pas quels types de litiges son exclus et l’affaire Suisse ne contient pas un bref exposé de la loi concerné.

Mais va la Cour va aller plus loin évoquant que la Suisse doit rester lié à la Convention.

Arrêt CEDH Loisidou c/ Turquie de 1995 : la Cour va reconfirmer sa jurisprudence allons même plus loin. L’affaire porte sur une réserve limitant la compétence des organes de garanties de la Convention au seul territoire de la Turquie métropolitaine. Ici, la Cour va se déclarer compétente, les Etats ne sont pas libres de souscrire des restrictions territoriales de l’application de la Convention ou encore sur le contenu de l’acceptation de la Convention car cela risque de créer des régimes distincts de protection de DH et donc globalement, d’affaiblir la protection des DH consacré par la Convention. Compte tenu de ce but et de cette nature particulière de la Convention, la réserve Turque sera déclarée invalide et de la même manière que l’invalidité de la réserve n’affecte pas son consentement à la Convention.

Les principales sources des DH dans le cadre universel et régional

Universel :

Dans le cadre universel, la charte des nations unies établit le principe de la protection des droits de l’homme proclamant dans son préambule la foie dans les droits fondamentaux, la dignité et les valeurs de la personne, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes.

Elle va également établir le lien entre le respect des droits de l’homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

· La charte exprime bien la nouvelle approche, celle de la protection universelle et individuelle des droits de l’homme.

Au terme de la charte, c’est d’abord et avant tout l’AG qui reçoit pour mission la protection des DH et le CS va surtout intervenir dans plusieurs cas concernant le respect des DH en rapport avec la préservation de la paix et de la sécurité internationale.

En outre, la protection organique des DH sera confiée à l’ancienne commission des droits de l’homme, commission définie comme un organe de propositions de réflexions mais aussi de contrôles du respect des droits de l’Homme à travers le monde.

C’est cette commission qui va élaborer la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948. Cette commission sera remplacée par un conseil des Droits de l’Homme en 2006.

· Le conseil pourra désormais mener des initiatives préventives en cas de crises concernant le respect des DH.

A la suite de la charte, sera adoptée la DUDH. Cette déclaration aura le mérité de dresser le premier catalogue universel des DH dont l’organisation s’engage à assurer la protection et la promotion.

C’est seulement un engagement politique particulièrement important et non contraignant. Du point de vu de l’adhésion, la déclaration sera adoptée par proclamation et va proclamer une nouvelle conception commune des DH à vocation universelle et d’un idéal à atteindre.

La question est dans la transposition du droit positif.

C’est là qu’interviennent les deux pactes internationaux des droits de l’homme adoptés le 16 décembre 1966.

A l’article 1, commun au deux pactes, sera proclamé le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. A partir de l’article 2, les deux pactes vont consacrer les principaux droits de l’homme reconnu à l’échelle universelle composant la partie substantielle.

· Le pacte des droits civiques garantit des droits opérationnels alors que le pacte des droits économiques va consacrer plutôt des principes, des objectifs à atteindre.

Ainsi, il ne s’agit pas en l’espèce d’obligations à assumer complètement. Ils mettent en place un mécanisme de garantie ou de contrôle conventionnel. Le PIDESC institue un comité d’experts indépendants qui aura pour mission de soumettre à un débat contradictoire, les rapports étatiques concernant le respect de DH.

Plus intéressant, le PIDCP va instituer un comité des DH examinant les rapports étatiques mais aussi pourra se voir reconnaître la compétence de recevoir des communications individuelles ou étatiques concernant l’émulation de ses dispositions.

· Il s’agit d’une procédure quasi juridictionnelle avec à la clé, la contestation de la violation mais on n’est pas face à une juridiction qui condamne l’Etat en question.

Toutefois, le seul fait d’obliger un Etat de se justifier au niveau international.

Au delà, seront adopté une multitudes de conventions particulières visant à protéger soit certains groupes vulnérables, soit certains droits particulièrement sensibles. Il s’agit de conventions, de déclarations ou de projets.

Tel est le cas de la Convention contre la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, la Convention contre la discrimination raciale de 1965, Convention contre la discrimination contre les femmes de 1980, Convention relatif droit de l’enfant de 1989..

D’une manière générale, ces Conventions établissent un mécanisme de garanti appelé politique. Ce mécanisme prévoit la mise en place d’un comité d’expert chargé d’examiner les rapports gouvernementaux relatif au respect de telle ou autre convention.

Aussi, une multitude de déclarations relatif à la protection des droits de l’homme comme la déclaration sur les droits des personnes appartenant à une minorité en 1992 ou encore déclaration sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007.

Régional :

Le continent américain connaît un système proche du système européen.

Les Etats américains adoptent en 1948 une charte de l’OEA, une année avant la création du Conseil de l’Europe. Elle va proclamer le respect des DH, quelques jours après l’adoption de la charte, une déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme sera proclamée le 2 mai 1948.

Cette déclaration fera l’objet d’un véritable mécanisme de contrôle exercé par la commission interaméricaine dans le cadre de l’OEA.

La Commission aura progressivement plus de pouvoir pour y inclure un pouvoir d’enquête sur la situation concernant le respect des DH. En 1965, à ce titre, elle va se déclarer compétente pour recevoir des réclamations individuelles.

En 1969, une convention interaméricaine sera signée où la Commission sera chargé de veiller. La Convention comporte essentiellement des droits civils et politiques avec des prolongements. En vertu de la Convention, la commission reçoit la compétence de traiter des recours individuels, se prononce sur leur recevabilité et propose éventuellement un règlement amiable des litiges.

La Cour quant à elle, ne peut être saisi que par acceptation des Etats de sa compétence.

Elle statue de manière contradictoire prononçant des arrêts pouvant déclarer la violation de la Convention. Ils sont exécutoires et en cas de non exécution, la Cour peut saisir l’AG de l’OEA. La Cour a également une compétence consultative bien plus large que la Cour européenne.

Sur le continent Africain, une charte africaine des droits de l’homme et du peuple sera adoptée en 1981. Elle entre en vigueur en 1986 et une commission africaine des DH va être chargée de garantir le respect de la charte et sera compétence notamment pour recevoir des requêtes individuels dans le cadre de son mandat. L’application de la charte sera toutefois limitée, concernant l’action de la commission ainsi qu’un protocole va créer une Cour africaine des DH en 1998. Toutefois, cette Cour connaît une efficacité limitée.

Enfin la charte de la ligue arabe sera adoptée en 1945 mais elle ne comporte aucune mention des droits de l’homme et ce n’est qu’en 1994, qu’une charte des DH va être adoptée.

Cette charte comporte de nombreuses insuffisances avec une priorité accordée à l’islam, des discriminations consacrée à l’égard des femmes, l’absence de la consécration de la liberté de parole.. Cette charte ne va jamais entrer en vigueur et en 2004, une nouvelle charte sera adoptée. Elle va mettre en place un mécanisme politique de garantie, un comité d’experts chargés d’observer le respect des DH dans les Etats membres.

Dans la communauté des Etats indépendants, une Convention sera adoptée en 1994. Elle va réunir seulement 3 ratifications. L’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe va s’exprimer dans une résolution évoquant la compatibilité des instruments régionaux avec la CESDH.

Le contexte européen :

· Le Conseil de l’Europe est la première organisation européenne créée le 5 mai 1949.

C’est une organisation qui obéit à une logique de coopération intergouvernementale traditionnelle.

· A partir de 1950, on va systématiquement opposer le Conseil de l’Europe aux Communautés européennes.

Mais c’est bien dans le cadre du Conseil de l’Europe que sera créer la CESDH.

Ce mécanisme régional va dépasser le caractère purement intergouvernemental avec des éléments supranationaux.

· En dehors du conseil de l’Europe, les droits de l’homme vont intéresser les deux autres organisations européennes : l’UE et l’OSCE.

Cette dernière sera créée en 1975 sous la forme d’une conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, simple forum de dialogue. Mais cette conférence va consacrer un certain nombre de droits et libertés.

· L’acte final d’Helsinki ne constitue pas un texte juridiquement contraignant mais un simple engagement politique.

Après la chute du mur de Berlin, la conférence sera la première à consacrer le respect des DH à l’échelle de l’Europe entière. Ainsi, en juillet 1990, les Etats participants adopteront un document de Copenhague. Il s’agit du premier catalogue consacrant le respect des DH.

Par la suite, dans le cadre de la conférence, plusieurs mécanismes organiques de protections seront mis en place.

On peut mentionner la création en 1992, du bureau des institutions démocratiques des DH chargé de surveiller les élections dans les Etats membres. On peut mentionner le centre pour la liberté des médias ou encore le haut commissaire pour les minorités nationales crée dans les années 1990. Toutefois, l’organisation supporte difficilement la concurrence de l’UE et du CE. Elle est en perte de vitesse et à part quelques structures, la plupart des mécanismes ne fonctionnent pas.

· Les communautés européennes s’intéressent au respect des DH à partir des années 1970.

C’est une création original et jurisprudentielle qui va introduire les droits de l’homme à travers les principes généraux du droit communautaire.

En 1992, le traité de Maastricht va consacrer cette avancée jurisprudentielle en affirmant que désormais, l’UE est fondée sur des principes fondamentaux relatifs au respect des DH.

Les traditions constitutionnelles communes et la CESDH. Au milieu des années 90, une question se pose d’adhérer ou pas à la convention. La Cour de Justice du Luxembourg rendra un avis consultatif négatif.

Les choses ne bougeront qu’à partir des années 2000, dans le cadre du processus de constitutionnalisation de l’UE. Dans le cadre de ce processus, l’UE va se doter d’un catalogue propre des DH : la charte des droits fondamentaux de l’UE adopté le 7 décembre 2000. Cette charte restera pendant longtemps une simple déclaration sans force juridique. Après l’échec du TECE, ce n’est que le traité de Lisbonne qui va donner à la charte une valeur juridique contraignante.

Parallèlement, l’UE va s’engager dans un processus d’adhésion à la CESDH. Le traité de Lisbonne consacre à ce titre l’engagement de l’UE d’adhérer à la CESDH. Toutefois, cette adhésion pose de redoutables questions. Globalement, on voit que l’UE s’intéresse de plus en plus aux DH. La charte des droits fondamentaux devient un instrument pleinement opérationnel.

La protection des droits de l’homme par le Conseil de l’Europe :

A ses origines, le CE exprime la volonté des seules Etats de l’Europe occidentale de mettre en place une organisation politique de coopération intergouvernementale classique fondée sur les principes de l’Etat de droit de la démocratie et des droits de l’homme.

Au sens de l’article 1 du statut, l’objectif de l’organisation est de contribuer à l’unification du continent par la voix du dialogue politique.

A ce titre, l’organisation aura pour compétence toute forme de coopération à l’exclusion d’un seul domaine : la défense. Cette coopération sera développée par deux principaux moyens :

1. L’élaboration et l’adoption des conventions européennes

2. La conduite d’actions communes.

Dans ces deux dimensions, l’intérêt principal représente la protection des DH.

L’article 3 évoque que tout Etat membre reconnaît la prééminence du droit ainsi que le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits et libertés fondamentales.

L’article 8 du statut permet d’ailleurs au Conseil de l’Europe de sanctionner un Etat qui emprunte gravement les dispositions de l’article 3.

Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion. Le CE développe une protection organique et conventionnelle des DH.

Sur le plan organique, tous les organes s’intéressent aux droits de l’home. Ce sera le cas avant tout du comité des ministres (organe décisionnel) participant au mécanisme de garantie de la CESDH.

L’assemblée parlementaire composée des délégations des parlementaires nationaux des états membres s’intéresse aux DH. D’ailleurs, elle va dépasser ses compétences consultatives en direction des pays de l’Europe de l’est au moment où ils voulaient adhérer au CE. L’assemblée va mettre en place un mécanisme d’évaluation.

Parmi les autres organes du CE, les organes spécialisés tels que la commission de Venise pour la démocratie par le droit, le congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe, le commissaire des droits de l’homme, la commission européenne contre le racisme..

Nous devons également souligner le rôle du secrétariat du CE. En effet, dans le cadre du secrétariat, les différents services et directions vont développer une activité à la fois multiple et diversifiée de protection des DH.

Droits essentiellement civils et politiques qui seront par la suite progressivement complétés aussi bien par la voie jurisprudentielle que par la voie conventionnelle. La CEDH pourra interpréter et par l’adoption de 16 protocoles annexes. Certains de ces protocoles visent à compléter le catalogue des droits et libertés de la Convention.

· On retrouve 213 conventions dont la grande majorité porte sur la protection des DH complétant la CESDH.

Celle qui nous intéresse est la CESDH le 4 novembre 1950 et entrera en vigueur en 1953. La CEDH commence son fonctionnement à partir de 1959. La CESDH sera complétée à la fois par la voie jurisprudentielle et par la voie conventionnelle.

1. La voie jurisprudentielle : les organes de garantis qui vont interpréter celle-ci de manière à assurer une protection étendue des DH.

2. La voie conventionnelle : Toute une série de protocoles additionnels (15 actuellement, bientôt un 16ème). Ils vont compléter le catalogue et modifier son mécanisme de garanti toujours dans l’objectif de protection.

Au delà de ces protocoles, elle sera compétée par la majorité des conventions adoptées dans le cadre CE. Ces conventions vont étendre la protection à d’autres droits et libertés.

Nous pouvons citer : La charte sociale européenne adoptée en 1961 refondée en 1996.

La CSE est suffisamment importante en soi et sera complétée à travers des protocoles qui vont ajouter certains droits..

Exemple : Le droit à la grève, le droit du travail, droit à la dignité dans le travail (protocole,) le droit au logement (protocole)

· La CESDH consacre les droits civils et politiques et la CSE protège les droits économiques et sociaux.

Selon une distinction très classique, ces droits sont créances renvoyant à des principes et des objectifs à atteindre et ne sont pas directement exigibles.

De plus, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines inhumains et dégradants adoptée en 1987. Elle a pour seul objectif de renforcer l’application de l’art 3 de la CESDH instituant un mécanisme de contrôle préventif de nature politique.

Autre exemple, la Convention sur la lutte de la traite des êtres humains adoptée en 2005. Il s’agit de protéger les victimes, poursuivre les auteurs, renforcement des obligations de coopération internationale.

Enfin, on peut noter le respect du génome humain, la lutte contre le terrorisme..

· C’est logique : l’évolution sociale pose de nouveaux défis : Adaptation.

Ces Conventions comportent des mécanismes de garantis, destinés à garantir le respect par les Etats des obligations. On peut faire la distinction entre :

1. Mécanisme juridictionnel (CESDH) garantissant la meilleure protection, indépendant, au dessus des Etats dont les décisions s’imposent aux Etats.

2. Mécanisme quasi-juridictionnel institué par la CSE complétant le mécanisme de garanti politique que connaît la charte.

Il comprend un système de réclamation collectif : des syndicats, des ONG peuvent déposer des réclamations auprès d’un comité d’experts (comité européen des droits sociaux) se prononçant sur la violation de la charte de manière contradictoire. Il statuera sur la recevabilité et sera transmis au Comité des Ministres.

3. Mécanisme de garanti politique basé sur les rapports transmis par les Etats. Ces rapports sont transmis au Comité des Ministres du CE et à un Comité d’experts rendant des avis. Une résolution peut être adoptée établissant le constat de respect ou non d’un Etat. Une recommandation peut proposée des mesures à l’Etat concerné pour remplir ses obligations.

· Le mécanisme de garanti politique coexiste avec un mécanisme quasi-juridictionnel.

La Convention est signée le 4 novembre 1950, la Cour européenne à partir de 1959. Initialement, la CESDH s’applique uniquement aux pays d’Europe occidental.

· Après la chute du mur de Berlin, l’un des premiers objectifs des pays de l’Europe de l’est sera d’adhérer.

Dans les six mois après l’adhésion au CE, un Etat doit adhérer à la CESDH. Désormais tout les Etats font partis de la CESDH. Dans les années 1990, l’accès au CE sera automatique.

1. Selon certains auteurs, cet élargissement accéléré sera une erreur s’agissant de faire adhérer des Etats qui à l’issu de l’échec totalitaire, n’avait qu’une vague idée de la démocratie, de l’Etat de droit et de la protection des DH.

2. On peut évidemment objecter disant que l’adhésion au CE et à la CESDH permet à ces Etats de s’engager dans un processus d’apprentissage accéléré. Ainsi, des résultats sont constatables.

L’adhésion des pays de l’est a toutefois mis la CEDH en grande difficulté menaçant le mécanisme de garanti. A l’heure actuelle, plus de 130 000 requêtes sont en attentes.

Cependant, 90% des requêtes déposés se terminent avant tout examen au fond : irrecevables. Sur les 10% restant, plus de la moitié concernent les affaires répétitives. De là intervient, la procédure d’affaire pilote, regroupant des affaires similaires.

De plus en plus de personne pense que la CEDH se transforme comme une sorte d’instance de dernier recours devant laquelle on peut systématiquement contester les décisions nationales.

A l’origine, la CESDH était pensée comme un outil pédagogique d’apprentissage des Etats à la démocratie. Il appartenait avant tout aux Etats eux-mêmes de garantir le respect des DH. Le mécanise de garanti de la Convention n’était que subsidiaire. Ainsi, le mécanisme intervenait que si l’Etat n’était pas en mesure de réparer. La Convention était d’applicabilité directe et donc le juge ordinaire était le juge national qui devait appliquer la Convention dans son droit national.

Sur le renforcement de cette subsidiarité que vont insister les dernières réformes (protocole 14) dont le but est d’améliorer l’efficacité du mécanisme de garanti en accélérant la procédure et en facilitant le traitement de la Cour. De même, on voit le même objectif consacré au niveau du protocole 15 signé le 24 juin 2013.

Le protocole 14 était le dernier à proposer une révision d’ensemble du mécanisme de garanti. A ce titre, il devait être signé et ratifié par tout les Etats partis. Au moment de son élaboration, le CE avait envisagé l’entrée du protocole 14 en 2005 mais un Etat avait bloqué l’entrée jusqu’en 2010 (la Russie).

En 2006, le Parlement Russe avait rejeté la ratification du protocole. Selon le Parlement, il ne correspondait plus à l’esprit d’origine de la Convention réduisant la protection des DH.

L’organisation de la Cour

· Le protocole 11 adopté en 1994 et entrant en vigueur en 1998 proposait une révision d’ensemble du MG.

Avant 1998, ce mécanisme comprenait trois éléments :

1. Une commission européenne des DH. Elle était compétente pour statuer sur la recevabilité des requêtes aussi bien étatique qu’individuelle. En même temps, elle proposait la conciliation. Elle faisait le tri des requêtes. Les requêtes recevables étaient transmises au Comité des Ministres.

2. La Cour. Par défaut si la commission ne transmet pas l’affaire dans un délai de 3 mois.

3. Le Comité des Ministres. Il intervient dans le MG lui même et rendra une décision politique.

Avant 1998, l’individu n’avait pas l’accès direct à la Cour. C’est la commission qui représentait ses intérêts le plaçant dans une situation inégale par rapport à l’Etat. De surcroît, la compétence de la Commission et de la Cour au regard des requêtes individuelle, était obligatoire à déclaration facultative.

· En d’autres termes, l’Etat concerné devait accepter leurs compétences.

On parlait aussi d’un doublement des compétences de la Commission et de la Cour et on mettait en avant que l’Etat et l’individu n’était pas égal.

Le protocole 11 transformera le MG de la Convention. Désormais, il est entièrement juridictionnalisé dans la mesure où le Comité des Ministres ne fait plus parti du mécanisme de garanti (exécution des arrêts de la Cour par les Etats).

· A ce titre, le Conseil des Ministres peut saisir une deuxième fois la Cour sur un non respect de l’exécution.

Le protocole 11 supprime la Commission Européenne des DH.

· Désormais, la Cour devient unique, exclusive et permanente assumant les compétences de l’ancienne Commission.

Surtout, le protocole 11 va ouvrir l’accès direct et automatique de l’individu à la Cour.

Composition de la Cour

Les juges sont élus au titre de chacun des Etats partis. Ils siègent à titre individuel devant satisfaire aux exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité.

Ainsi, l’exercice du juge n’est pas compatible avec une autre activité (sauf enseignements).

Pour être élu juge à la Cour, les candidats doivent satisfaire les exigences posées au niveau national renvoyant à l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles national. Cependant, la CESDH précise que des jurisconsultes peuvent également devenir juge à la CEDH.

C’est la Cour elle même qui établit son règlement intérieur, les règles de procédures, relever un juge de ses fonctions (décision prise par l’assemblée plénière). Les juges sont élus par l’assemblée plénière du CE sur la base des listes nationales comportant 3 candidats.

A l’origine, il s’agissait d’une formalité mais à partir des années 1990, l’AP avait toutefois imposée une sélection formelle, n’hésitant plus à rejeter les candidatures non satisfaisantes.

La Cour dispose d’un greffe, les membres étant élus pour une période de 5 ans rééligible.

· Les juges sont élus pour 9 ans sans réélection (modification du protocole 14).

Ils doivent avoir moins de 70 ans et le protocole 15 propose d’abaisser cette limite à 65 ans.

La Cour fonctionne en formation et en section restant un organe unique. A l’heure actuelle, 4 sections de la Cour ont été constituées, chacune comportant plus de 10 membres connaissant une répartition géographique équitable assurant un équilibre des sexes.

Les sections sont celles à laquelle sont attribuées les requêtes. Elles centralisent le traitement des requêtes et c’est à partir d’elles que seront constituées les formations de la Cour.

Depuis le protocole 14, la Cour siège en 4 formations contentieuses :

1. Le juge unique, elle n’existait pas avant le protocole 14. Il est compétent pour traiter uniquement les requêtes individuelles. Sa compétence est limitée car il ne peut que rejeter les requêtes irrecevables. Le but est d’augmenter les formations de la Cour pour traiter davantage de requêtes.

2. Le comité des trois. Il a la compétence de rejeter à l’unanimité les requêtes irrecevables. Il peut aussi se prononcer à l’unanimité sur le fond des requêtes déclarées recevables à conditions que celles-ci font l’objet d’une jurisprudence bien établie. De même, il peut rayer une requête sans objet et statue sur la satisfaction équitable. Le juge national ne siège plus de droit dans la formation du comité des trois. Cette une règle introduire par le P14 destinée à l’équilibre. Toutefois, il peut être invité à siéger.

3. La chambre de sept juges. C’est la formation ordinaire à compétence plénière. C’est à dire qu’elle maitrise la procédure du début à la fin, se prononce sur la recevabilité, la radiation du rôle, propose la conciliation, se prononce sur le fond et statue sur la satisfaction équitable. C’est la première formation compétente pour traiter les requêtes interétatiques. Sur un plan formel, la chambre comprend obligatoirement le président des sections et le juge élu au titre de l’Etat concerné. Le protocole 14 ajoute que le CM peut par décision unanime réduire le nombre de juges de 7 à 5 sur demande de l’assemblée plénière et pour une durée déterminée.

4. La grande chambre de 17 juges. Elle est aussi à compétence plénière, la formation supérieure. De droit siègent le président, les vices présidents, les présidents de section et le juge élu au nom de l’Etat défendeur. Les autres son désignés au cas par cas sur la base d’une rotation. La procédure exige que les juges de la chambre ne soient plus représentés sur la grande chambre lorsque celle-ci statue sur renvoie de l’arrêt rendu par cette chambre.

5. Une formation intermédiaire, le collège de 5 juges. Il est chargé d’effectuer une sorte de filtrage des requêtes transmises de la chambre à la grande chambre. Il décide en fonction de deux critères, sur une question grave relative à la Convention ou une question grave à caractère général.

6. L’Assemblée Plénière de la Cour. Elle a des compétences administratives, elle élit le président de la Cour, le greffier, elle adopte le règlement intérieur de la Cour.

Compétences de la Cour 

· Avec l’entrée en vigueur du protocole 11, la compétence contentieuse de la Cour devient obligatoire pour tout Etat adhérant à la Convention.

C’est une compétence plénière ou elle est unique, exclusive et permanente maîtrisant l’ensemble des étapes de la procédure.

C’est à dire la recevabilité, la radiation du rôle, la conciliation, l’arrêt sur le fond, et l’arrêt sur la satisfaction équitable.

De même, dans le silence de la Convention, la Cour va se déclarer compétente pour décider des mesures provisoires. La décision des mesures provisoires n’allait pas de soi à l’origine, la Cour se garder bien d’imposer de telles mesures.

Arrêt Cruz-Varas c/ Suède de 1991 : La Cour se reconnaît la compétence de mesures provisoires mais qui sont recommandables.

· Sous réserve de son jugement final, la Cour va décider de mesures provisoires, conservatoires.

Mais, dans les années 2000, la Cour change sa position.

Arrêt Mamqtkoulov c/ Turquie de 2005 : La Cour va dire que pour garantir l’effet utile de la Convention, les mesures provisoires s’imposent à l’Etat parti et leur inobservation entraine une sanction pécuniaire.

Pour la compétence facultative, elle est limitée par la Convention elle même. D’abord, on a que le Comité des Ministres qui peut solliciter l’avis consultatif de la Cour.

Puis sur le plan matériel, la Cour ne peut pas rendre d’avis consultatifs sur le compte tenu et l’étendu des droits garantis et sur tout autre question ayant fait l’objet d’un recours devant la Cour.

Cette limitation donne une priorité à la compétence contentieuse de la Cour. De ce fait, les avis consultatifs ne doivent préjuger sur les arrêts.

Au contraire, dans la Cour américaine des droits de l’Homme, la compétence consultative est un moyen alternatif de règlement des affaires. Elle a la compétence pour statuer sur toute demande présentée sur tout Etat parti à l’OEA. La compétence consultative couvre tout traité international sur le territoire des Etats membres.

Jusqu’à la fin de 2010, il n’y avait que deux avis consultatifs rendus par la CEDH :

1. Premier en 2004 : la Cour va se déclarer incompétente pour se déclarer sur les conditions de recevabilité

2. Deuxième de 2010 : La Cour va se déclarer compétente pour se prononcer sur le processus d’élection des juges à la Cour.

Cette limitation de la compétence de la Cour a été à l’origine de l’élaboration du protocole 16 élargissant sensiblement la compétence de la Cour. Les juridictions suprêmes internent pourront saisir la Cour sur une affaire pendante.

· L’objectif est de renforcer le principe de subsidiarité.

Toute demande ne sera pas automatiquement acceptée par la Cour. Nous avons un collège de 5 juges qui va se prononcer. C’est la grande chambre qui se prononce et des exigences sont posées. Le commissaire des droits de l’homme du CE ainsi que les parties contractantes peuvent formuler des observations et être présents aux auditions.

· Le protocole devrait être signé le 2 octobre.

La question de la recevabilité

Rappelons que

1. La CESDH respecte le principe de subsidiarité.

2. Elle est d’applicabilité directe.

3. Elle devient partie du droit national.

4. Elle peut être invoquée directement devant le juge national.

De là, il est logique de constater que les conditions de recevabilité se pose :

1. La première condition porte sur l’évocation en substance de la Convention. Devant le juge national, le requérant doit se prévaloir des mêmes droits et libertés que ceux qu’il pourra invoquer devant la CEDH.

· Toutefois, la Cour ne va pas aller jusqu’à imposer au requérant l’obligation d’invoquer la CESDH devant le juge national.

Il lui suffit d’invoquer les dispositions du droit interne équivalentes. En revanche, la Cour ne va pas non plus acceptée que cette invocation soit seulement implicite, il faut explicitement, concrètement à la violation de tel ou tel droit consacré par la Convention.

Arrêt Guzzardi c/ Italie de 1980 : La Cour va se réserver le droit de requalifier les faits.

2. De plus, l’épuisement des voies de recours internes.

La Cour va préciser en évoquant que seul le recours adéquat, efficace et utile est à épuiser. En fait, lorsqu’un recours interne est inadapté, ce recours ne va pas être épuisé.

Exemple : Une instance juridictionnelle accorde des dommages et intérêts sans réparer sur le fond.

Un recours inefficace est un recours devant une instance facultative.

Enfin, le recours inutile est un recours devant une juridiction qui n’a aucune chance d’aboutir au regard de la jurisprudence constante de cette juridiction. Tel est le cas de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le droit des homosexuels.

La Cour va encore assouplir sa jurisprudence. Dans certains cas bien particulier, s’agissant des droits et libertés qui font parti du noyau dur de la Convention (interdiction de la torture) et face au danger de rendre irréversible la violation de ces droits, la Cour admet que tout les recours disponibles peuvent ne pas être épuisés.

Arrêt : Selmouni c/ France de 1999 : S’agissant d’allégation sérieuse de torture, la Cour va dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

3. Le délai à compter de la décision interne définitive où le requérant doit saisir la CEDH.

· Il est actuellement de six mois.

L’Etat défendeur peut dire que ce délai n’est pas respecté par un requérant qui a saisi une juridiction dont le recours est inefficace.

Affaire B c/ France : La Cour a répondu par la négatif en évoquant que le recours de cassation est un recours à épuiser. Seul le requérant peut bénéficier d’une éventuelle dispense de la règle d’épuisement des voies de recours.

Les dernières évolutions vont apporter un changement par le Protocole 15 à son article 4 « dans un délai de quatre mois. »

4. Les conditions posées à la phase nationale concerne également le requérant étatique.

Il doit aussi épuiser les voies de recours internes, déposer un recours dans le délai escompter. Mais la différence de taille, lorsque l’Etat saisi la CEDH pour dénoncer une incompatibilité générale, alors les délais de six mois n’ont pas à s’appliquer.

· Cette exception renforce le rôle de l’Etat en tant que requérant privilégié.

5. L’interdiction des requêtes anonymes.

En revanche, le requérant peut garder son anonymat tout au long de la procédure. Dans plusieurs affaires, on parle du requérant X,Y..

6. Le respect du principe « Non bis in idem ».

Ce principe permet à la Cour d’écarter ou de déclarer irrecevable les requêtes qu’elle a déjà examinées ou les requêtes déjà soumises à une autre instance internationale. Cette condition a été inscrite dans la CESDH pour supprimer les conflits potentiels entre la CEDH et le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies.

Cette règle fut assouplie retenant une requête en cas d’apparition d’effets nouveaux. Elle va donner une interprétation large à cette notion. Ainsi, on a la poursuite de la violation des DH.

7. Une autre comptabilité avec les dispositions de la Convention.

· La Cour se déclare incompétente quand une requête est incompatible. Elle peut-être personnelle, temporelle ou matérielle.

Personnelle, car seul un Etat parti à la Convention peut faire l’objet d’une requête devant la cour. Elle va assouplir la restriction puisque le fait d’avoir commis des violations en raison d’une participation à une OI n’est pas de nature à écarter sa responsabilité.

Arrêt Brankovic c/ 17 Etats membres de l’OTAN de 2001 : Il s’agissait des bombardements opérés par l’OTAN en Serbie. Le requérant ayant subi certaines violation des DH.

Pour l’Union Européenne, le fait d’être membre de l’UE est de commettre une violation des DH dans l’application du droit de l’Union ne peut pas soustraire un Etat à sa responsabilité au regard de la Convention.

Temporelle, car la Cour ne peut être saisi contre un Etat qu’après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet Etat. Surtout, pour le seul fait postérieur à cette entrée en vigueur.

Matérielle, car la Cour va se déclarer incompétente pour toute requête portant sur les droits et libertés non consacrés par la Convention.

Exemple : A plusieurs reprises, la Cour a été saisie par la minorité germanophone à l’autodétermination.

8. La Cour va déclarer irrecevable les requêtes qui sont manifestement mal fondés ou abusifs. Elle va rejeter les requêtes déposées à des fins politiques.

Cette pratique va évoluer et désormais, elle admet une certaine liberté. Egalement abusives, les requêtes contenant des propos insultants, provocateurs notamment à l’égard de juridictions.

Enfin, elle va rejeter les requêtes fantaisistes tels que requête d’une personne condamné pour avoir grillé un feu rouge estimant qu’il est contraire à la dignité humaine de faire obéir à des humains, un feu de signalisation.

9. Le protocole 14 va ajouter à la phase nationale, une nouvelle condition de recevabilité, celle au préjudice important.

La Convention prévoit la possibilité d’examiner une requête même si le préjudice n’est pas important lorsque l’affaire n’a pas été réellement examinée par les juridictions internes et lorsque le respect des droits de l’homme l’exige.

Il est vrai que la Cour peut rejeter des requêtes. Mais avant, la jurisprudence s’était déjà orientée. Ensuite, il s’agissait d’essayer de sortir de la situation d’asphyxie où elle se trouve.

· Enfin, la CESDH ne donne pas de définition d’un préjudice important.

Affaire du 1 juillet 2010 sur la Roumanie : Sans se prononcer concrètement, la Cour va évoquer des conditions. Si une requête ne respecte pas ces conditions, elle sera déclarée irrecevable pour préjudice non important.

Seuls les Etats peuvent être traduis devants la Cour et seuls les Etat peuvent être tenus pour responsable. C’est ce qui ressort de l’article 1 de la CESDH. Ils sont responsables des violations de leurs juridictions.  

· On a le lien entre juridiction et responsabilité.

La Cour va élargir cette responsabilité territoriale en ajoutant une responsabilité extraterritoriale de l’Etat. Il peut s’agir d’effet se produisant et dont les effets juridiques sont extraterritoriales.

Affaire Soering c/ Royaume-Uni de 1989 : Dans cette affaire, il s’agit l’expulsion d’un ressortissant vers un Etat où l’intéressé est menacé de la peine capitale. La Cour va conclure que cette menace d’expulsion est assimilable à un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où l’Etat lui subira la peine de mort. Il s’agit de la responsabilité de l’Etat concerné et l’article 1 est respecté.

Arrêt Ilascu c/ Moldavie et Russie du 8 juillet 2004 : Dans cet arrêt, la Cour va admettre la responsabilité de l’Etat pour les faits qui se produisent en dehors de son territoire.

Présentation de l’arrêt Ilascu : l’élargissement de la responsabilité vers une responsabilité extraterritoriale :

1. Une juridiction territoriale renforcée

2. Une juridiction extraterritoriale étendue.

La Cour va constater la violation des articles 3 et 5 par la Russie. Mais les Etats défendeurs contestent la compétence de la Cour.

Dans cet arrêt, il est intéressant de s’intéresser à l’opinion dissidente du juge Russe. Il va point par point rejeter l’argumentaire de la CEDH.

La question qui se pose est de savoir si devant la CEDH, on peut requérir contre l’Union Européenne ?

A priori, la réponse est négative. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour va évoquer que les recours contre l’UE ne sont pas recevables. En effet, accepter la recevabilité d’un tel recours vaudrait l’adhésion forcée de l’UE à la CESDH.

L’adhésion de l’UE a été rejetée dans un premier temps par la Cour de justice de l’UE. En effet, en 1996, la Cour rend un avis consultatif dans lequel elle va dans un premier temps dire qu’il n’y a pas de base légale pour que l’UE adhère à la CESDH. Ainsi, l’UE n’a pas de personnalité juridique et ne peut pas conclure des accords internationaux.

Les communautés ont une personnalité juridique mais les Traités ne consacrent pas la protection internationale des droits de l’homme parmi les compétences communautaires.

De surcroit, il existe en droit communautaire le principe de flexibilité permettant aux institutions d’élargir leurs compétences (article 308 du TFUE). Ainsi, selon l’avis de la Cour, ce principe ne peut pas servir de base juridique de l’adhésion dans la mesure où le principe de flexibilité ne peut être utilisé que lorsque un Traité fixe un objectif sans prévoir des moyens pour l’atteindre. En l’espèce, on n’a pas d’objectif de protection des droits de l’homme.

· De même, la Cour de Justice va ajouter que les systèmes juridictionnels de la CESDH et des communautés européennes sont incompatibles.

A l’époque, cet avis était interprété comme une invitation faite au pouvoir constituant de modifier les Traités afin de permettre cette adhésion.

Dans le Traité de Lisbonne à son article 6, l’UE prévoit l’engagement d’adhérer à la CESDH. Un protocole additionnel au TUE stipule que l’adhésion doit faire l’objet d’un accord formel établissant toutes les conditions et modalités de cette adhésion.

· A partir de 2010, des négociations ont été entamées entre le Conseil de l’Europe et l’UE.

Elles ont abouties à l’élaboration d’un avant projet, tentant de répondre aux questions des épuisements des voix de recours, de la participation de la Cour de Justice etc..

Après l’élaboration de ce projet, l’avis consultatif de la CJUE a été demandé. Pour le moment, les choses n’ont pas évoluées.

De surcroit, la ratification de cet accord risque d’être problématique étant donné qu’elle exige la ratification unanime de tout les Etats membres de l’UE et de tout les Etats partis à la Convention.

· Rappelons que parallèlement à la révision du TUE, le protocole 14 de la CESDH prévoit également l’adhésion de l’UE à la Convention.

Dans plusieurs arrêts, les particuliers tentent de trouver un subterfuge en posant des recours contre l’ensemble des Etats membres.

Arrêt : Senator Gmbh c/ Etats membres de l’UE de 2004 : La Cour rejette ce recours, le déclarant irrecevable en estimant que c’est le droit communautaire et la communauté européenne qui sont mises en cause et non le Etats membres.

En revanche, la CEDH accepte bien les requêtes dirigées contre un ou plusieurs des Etats membres ayant commis une violation des droits consacrés dans l’application du droit communautaire à condition de la disposition d’une certaine marche d’appréciation de la part des Etats.

Arrêt Bosphorus c/ Irlande de 2005 : Dans cet arrêt, en question sont les mesures d’exécution prises par l’Irlande sur la base d’un règlement adopté par la Commission Européenne. Le règlement dispose des sanctions contre l’ex Yougoslavie sur la base d’une résolution contraignante du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

La CEDH accepte la recevabilité et accepte de statuer contre l’Irlande lorsque elle applique le droit communautaire. Sur le fond, elle va rejeter le recours.

C’est cet arrêt qui affirme une présomption de compatibilité entre le droit de l’UE et la CESDH.

Du côté du requérant ou du titulaire du droit de recours, la CESDH fait la distinction entre deux catégories de requérants :

1. Le requérant individuel par l’article 34.

2. Le requérant étatique par l’article 33.

Le requérant étatique dans une position privilégiée, consistant dans le fait que l’Etat n’a pas besoin de se prévaloir d’un lien avec la victime directe des violations des droits et libertés.

Ainsi, un état parti peut saisir la Cour de toutes violations de tout les Etats partis. A l’origine de la Convention, les penseurs étaient pour le privilège de l’Etat.

Mais ce privilège ne met pas en cause la limitation concernant la saisine de la CEDH. En effet, la Convention ne permettait la saisine de la Cour que contre les Etats qui auraient acceptés la compétence obligatoire de la Cour.

· La pratique a rendu obsolète cette limitation.

Malgré cela, le recours étatique est assez peu nombreux. On peut dire que les recours s’inscrivent dans un contexte plus large, celui des différentes politiques opposant les Etats partis.

Exemple : C’est le cas de l’affaire opposant l’Autriche et l’Italie au sujet du Tyrol du sud. La Commission accepte la recevabilité du recours et le comité des ministres conclue à la non violation de la Convention.

Dans l’affaire Irlande et Royaume-Uni au sujet de la pratique de torture en Irlande du Nord en rapport avec la lutte contre le terrorisme. C’est la première affaire donnant lieu à un arrêt de la Cour rendu dans une affaire interétatique en 1978.

D’autre part, plusieurs pays contre Grèce à la suite du coup d’état de 1967. L’affaire n’arrive pas jusqu’à son terme dans la mesure où la Grèce qui la Convention. Arrêt Chypre c/ Turquie de 2001.

Les requêtes interétatiques marquent la jurisprudence de la Cour de manière particulièrement importante.

Le requérant individuel comprend d’abord les personnes physiques, les organisations non gouvernementales et les groupes de particuliers. L’interprétation apportée par la Cour permet d’élargir le cercle des personnes protégées par la Convention.

1. La personne physique :

L’article 1 de la CESDH permet à tout particulier se trouvant la juridiction d’un Etat peut saisir la Cour d’une violation de ses droits et libertés. L’Etat ne peut contrôler ni le bien fondé ni l’opportunité du recours individuel. Pour pouvoir saisir la Cour, le particulier doit se voir reconnaître la qualité de victime. Pour cela, il doit prouver son intérêt personnel et direct à agir.

Toutefois, la Cour va assouplir ces conditions. Non seulement les actes mais aussi les omissions peuvent donner lieux à un recours dans la mesure où le requérant a souffert personnellement de la violation commise. Contrairement à l’Etat, il ne peut pas saisir la Cour pour contester un acte de nature général.

· La Cour exclue en principe la reconnaissance de la qualité de victime en cas de simple menace.

Toutefois, la qualité de victime joue en terme de recevabilité de recours et non pas, au niveau de la satisfaction équitable.

Ainsi, le fait d’avoir ou pas subi de préjudice est sans pertinence au regard de la qualité de la victime.

Cependant, la qualité de victime ne doit pas être perdu tout au long de la procédure. Elle disparaît uniquement en cas de renonciation licite et non équivoque par la personne concernée en qualité de victime. Sinon, dans le cas où les autorités nationales réparent la violation de la Convention.

Cette reconnaissance, doit être explicite en substance. Mais, tout comme la réparation, elle doit être effectif. Ainsi, une mesure favorable à l’intéressée n’est pas suffisante si la réparation de la violation n’est pas effective.

Arrêt Amuur c/ France : Ressortissant Syrien expulsé de son pays d’origine. Le tribunal interne compétent va lui accorder gain de cause puis une réparation financière. Mais, ces mesures interviennent après son expulsion. Ainsi, ce n’est pas effectif.

D’autre part, la Cour va apporter des assouplissements à la règle de victime.

Le premier élargissement concerne les victimes par ricochet. D’après la jurisprudence, pour se voir reconnaître cette qualité, il faut d’abord une victime directe de la violation et ensuite, maintenir des liens personnels et étroits avec la victime.

Affaire X c/ France de 1992 : Le requérant direct décède, ses héritiers peuvent se prétendre victime de la violation commise à son regard.

Affaire Natchuva c/ Bulgarie de 2004 : C’est également le cas pour la mère, l’épouse ou la veuve de la personne victime directe du droit à la vie.

Le deuxième élargissement concerne les victimes potentielles en cas de risque imminent de violation de ses droits et libertés.

Affaire Soering c/ Royaume-Uni de 1989 : Il s’agit de l’expulsion d’un ressortissant américain dans son pays d’origine où il est menacé de traitements inhumains et dégradants.

Affaire Open Door de 1992 : Affaire relative à l’avortement. Ainsi, dans certains cas exceptionnels, l’existence même d’une législation contraire à la Convention alors que la victime n’est pas personnellement touchée par une violation peut donner lieu à la reconnaissance de la qualité de victime.

Affaire Dudgeon c/ Royaume-Uni de 1980 : De même, lorsqu’une loi impose de manière générale des restrictions à des homosexuels, ces derniers peuvent se prétendre à la qualité de victime.

Enfin, un cabinet d’avocat peut prétendre à la qualité de victime en raison des écoutes téléphoniques pratiquées par l’Etat à son encontre alors même qu’en raison du caractère du secret de la législation concerné en l’espèce, il ne peut pas prouver ces faits.

2. Les Organisations Non Gouvernementales et les groupes de particuliers :

La Convention permet aux ONG de recourir devant la Cour. Cependant, la notion d’ONG sera interprétée par la Cour de manière large. Ainsi, elle regroupe toutes personnes morales à l’exception de celles constituant l’émanation directe de l’autorité publique.

· Ainsi, tous peuvent requérir sauf les Organisations proprement gouvernementales ou les collectivités territoriales.

La CEDH a précisé cette notion au sens d’une personne morale de droit public gérant des biens et des droits collectifs dans l’intérêt général de ses habitants.

En revanche, l’exercice d’une activité lucrative n’est pas incompatible avec le droit de saisir la Cour. Ainsi, peuvent prétendre à la qualité de victime, des sociétés commerciales, des associations religieuses ou à buts sociaux ou caritatifs voir association représentant les villages de minorités.

Arrêt Société Coloas Industrie c/ France de 2002 : Qualité de victime attribuée à une société commerciale bénéficiaire du droit au respect du domicile.

Arrêt Société Radio France de 2003 : Même une entreprise privée exerçant une mission de service public peut être admise à requérir.

· Cependant, la personne morale voulant saisir la Cour, doit prouver que la violation la touche personnellement et non pas ses membres pris individuellement.

Arrêt : Loge Massonique Italienne de 2007 : Dans cet arrêt, la société avait saisi la Cour en raison de la menace de perte de ses membres et l’atteinte au prestige de l’organisation en raison de l’obligation imposée par l’Etat à tout les fonctionnaires de déclarer dans le cas échéant, leur appartenance à la loge massonique.

Arrêt Melox c/ France de 2006 : La Cour assouplie également cette condition. Elle va reconnaître la qualité de victime à une association anti-nucléaire alors que celle-ci prétend défendre l’intérêt général.

Affaire Linguistique belge de 1968 : La Cour va apporter une définition au groupe de particulier. Il s’agit d’une association informelle, le plus souvent temporaire de deux ou plusieurs personnes partageant des intérêts identiques et qui se prétendent victime d’une même violation de la Convention.

· Le caractère stable et permanent diffère entre l’ONG et le groupe de particulier

Affaire Comka c/Belgique de 2002 : Expulsion de plusieurs ressortissants Slovaques.

Les arrêts de la Cour

Nous avons :

1. L’arrêt sur le fond. C’est l’arrêt par lequel se termine une procédure.

2. L’arrêt sur la satisfaction équitable.

· Dans la pratique de la Cour, ces deux arrêts font l’objet d’un même jugement. Mais, formellement, ce sont deux arrêts bien distincts.

Arrêt Zagallo c/ Portugal de 2009 sur le fond et 2010 sur la satisfaction équitable.

1. L’arrêt sur le fond :

L’arrêt bénéficie de l’autorité de la chose jugée, c’est un arrêt définitif. Sa qualité est reconnue avant l’entrée en vigueur du Protocole 14 uniquement aux arrêts rendus par la chambre et la grande chambre.

Désormais, le comité des trois est inclus uniquement lorsque les affaires font l’objet d’une jurisprudence bien établie. Quant aux arrêts de la chambre bénéficient de cette qualité sauf en cas de réexamen.

L’autorité de la chose jugée ne remet pas en cause la possibilité, de demander auprès de la CEDH, la révision ou l’interprétation de l’arrêt rendue.

Cette possibilité fait l’objet d’une jurisprudence restrictive. La demande de réexamen est acceptée qu’en cas de découverte d’un fait nouveau de nature à exercer à influencer décisive sur la solution rendue.

Un délai de six mois est à respecter à partir de la découverte du fait nouveau. Quant à l’interprétation de l’arrêt, elle peut être demandée dans un délai d’un an à compter de l’arrêt rendu.

· L’autorité de la chose jugée est relative, n’obligeant que les partis au différent au regard de la seule solution de la Cour.

L’arrêt sur le fond est enfin déclaratoire. Cela signifie que la CEDH ne condamne pas l’Etat mais déclare violation de la Convention. Ensuite, il appartient à l’Etat de tirer les conséquences de la solution rendue.

Tout comme les autres juridictions internationales, la Convention admet l’existence des opinions dissidentes. Celles-ci font l’objet de publication joint à l’arrêt en vertu de l’article 45 de la CESDH.

· Arrêt de la Cour déclaratoire mais obligatoire.

En vertu de leur obligation de se conformer aux arrêts rendus, l’Etat doit à la fois prendre des mesures à portée individuelle et des mesures à portée générale. Ici, la Cour fait évoluer sa jurisprudence à telle point que parfois, elle adresse des véritables injonctions à l’Etat défendeurs.

1. Les mesures à portée individuelle ont l’objectif de réparer le préjudice subi.

Il s’agit d’une réparation selon le principe de restitution intégrale. Elles doivent être proportionnelles et adéquates par rapport à la violation commise. Naturellement, elles dépendent de l’objet du litige, de la nature et de la gravité de la violation. Il peut s’agir de l’abrogation de l’acte litigieux ou encore de mesures individuelles comme une libération.

La Cour encadre de plus en plus la liberté de l’Etat quant aux choix des moyens à mettre en œuvre.

Arrêt Ocalan c/ Turquie de 2005 : La Cour stipulera que seul la réouverture du procès peut permettre de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

Bien sur, cette jurisprudence pose la question d’une remise en cause de la liberté de choix des moyens laissée aux Etats par la Convention. Sur cet aspect, la CEDH remet en cause l’autorité de la chose jugée des arrêts des tribunaux de dernière instance.

Dans la pratique, la plupart des Etat adopte des procédures spécifiques de réformation des arrêts rendus par des juridictions nationales en cas de condamnation par la CEDH.

Exemple : Loi de la loi française du 15 juin 2000 relatif au réexamen des décisions pénales à la suite d’un arrêt de la CEDH.

2. Les mesures a portée générale

L’Etat a l’obligation d’effacer les causes structurelles à l’origine de la violation. Autrement dit, modifier une loi..

Arrêt Broniowski c/ Pologne de 2004 : Consécration par la Cour de la procédure dite pilote. Elle permet le traitement simultané des affaires étatiques. L’arrêt tire son origine d’un même problème sous-jacent. Ainsi, lorsque la Cour est saisie d’un nombre important de requêtes découlant de la même cause structurelle, elle peut décider de ne pas traiter de l’ensemble des arrêts mais uniquement ou plusieurs.

L’arrêt rendu révèle les dysfonctionnements structurels internes et indique à l’Etat comment les surmonter.

Ensuite, la Cour va ajourner l’examen des autres affaires identiques. A l’Etat concerné de prendre les mesures qui s’imposent dans l’ensemble des arrêts concernés. Ensuite, la Cour procédera à la radiation du rôle des arrêts rendus.

Enfin, l’arrêt rendu par la Cour bénéficie de l’autorité relative de la chose jugée, ne valant que pour les partis au litige. Les autres Etats ne sont pas systématiquement obligés d’exécutes les arrêts.

2. L’arrêt sur la satisfaction équitable

· Cet arrêt est consacré à l’article 41 de la Convention.

Il a la même valeur juridique que l’arrêt sur le fond, c’est à dire : déclaratoire et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée relative.

C’est un arrêt de nature particulière comparé à l’arrêt sur le fond. Dans la pratique, il bénéficie d’un caractère obligatoire mieux affirmé que l’arrêt sur le fond.

1. C’est un arrêt corolaire à l’arrêt sur le fond.

2. L’intervention de la Cour est subsidiaire par rapport à l’intervention étatique. Elle intervient que si l’Etat n’est pas en mesure de garantir la réparation. Ainsi, il s’agit pour la cour d’adopter des mesures individuelles destinées à effacer le préjudice subi.

3. La Cour va adopter la procédure d’arrêt pilote. Cette procédure est destinée à réaffirmer la subsidiarité du mécanisme de garanti de la Convention.

4. Le protocole 14 avait introduit une condition de recevabilité relative au préjudice important. Cette nouvelle condition déplace la question du préjudice au stade même de la recevabilité.

Pour accorder la satisfaction équitable, la Cour doit constater la réunion de plusieurs conditions :

La victime de la violation de la Convention ait subi personnellement le préjudice avec un certain élargissement par la victime indirecte ou par ricochet.

Il faut un lien de causalité entre la violation commise et le préjudice subi. Cependant, ce lien peut résulter non seulement d’un préjudice matériel mais aussi d’un préjudice moral. De même, il peut être réel ou potentiel. Le préjudice potentiel sera reconnu ainsi si ça survenance est imminente. Il peut aussi surgir dans la perte des chances réelles comme se défendre lors d’un procès pénal.

Affaire Soering c/ Royaume Uni 1989.

Bozano c/ France de 1986 : La réparation accordée est essentiellement pécuniaire.

Folgero c/ Norvège de 2007 : La seule exception est quand elle estime que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

Pour renforcer le caractère obligatoire de l’arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour va décider à partir du milieu des années 1990 d’ordonner systématiquement le versement d’intérêt moratoire à l’issu d’un délai de trois mois.

Comment est évalué le préjudice subi ?

Cette évaluation dépend de l’appréciation souveraine de la Cour en statuant en étique se prononçant à la fois sur le préjudice matériel et moral dépendant du contexte.

Dans la pratique, la Cour accorde rarement le montant total demandé par le requérant. Parfois, la Cour établit une satisfaction équitable couvrant uniquement les frais et dépenses de procédures.

Affaire Merger et cros c/ France de 2004 : Concernant la violation du droit au respect des biens, la Cour va accorder une indemnité d’un million d’euro.

· Les réparations pécuniaires des violations du droit au respect des biens sont souvent supérieures aux indemnités accordées aux droits intangibles.

Les principes d’interprétation de la Convention Européennes des Droits de l’Homme

· L’objectif de la Cour est d’assurer une protection de plus en plus efficace et de plus en plus étendue des droits et libertés consacrés par la Convention.

La Convention est un instrument évolutif grâce à la jurisprudence. Elle permet d’adapter la Convention aux évolutions sociales.

Exemple : Dans les années 1970, personne ne parlait du génome humain.

· Cette adaptation constante concerne la totalité des articles de la Convention et le mécanisme de garantie.

Evidemment, en faisant évoluer la substance et la forme de la Convention, la Cour doit à chaque fois rechercher un juste équilibre entre l’intérêt général défendu par l’Etat et les intérêts particuliers.

Pour faire évoluer la Convention, la Cour se fonde sur sa compétence générale pour toute question concernant l’application et l’interprétation de la Convention. Enfin, la Cour s’inspire des principes généraux d’interprétation des Traités tels que défini par la Convention de Vienne en 1969.

En élargissant la portée de la Convention, la Cour obéit à l’objectif fixé dès le départ à savoir, la consécration du respect des droits de l’homme en rapport avec la démocratie et l’Etat de droit en tant qu’élément essentiel de l’ordre public européen.

Arrêt Loizidou c/ Turquie de 1995 : Dans cet arrêt, la Cour parlera de la Convention en tant qu’élément constitutionnel de l’ordre public européen.

Evidemment, il ne s’agit pas d’un ordre public au sens du droit national, mais de souligner l’importance du respect des droits de l’homme dans le contexte européen actuel. Pour certains auteurs, la Cour renvoi ainsi à une certaine hiérarchie normative du droit européen.

Lien avec le concept de ius cogens : on se réfère à la Convention de Vienne sur le droit des Traité, norme à laquelle aucune dérogation n’est possible. Ce n’est pas la Cour qui crée une norme ius cogens, elle s’appuie sur la pratique.

Sur cette base, la CEDH va au delà du concept de l’ordre public européen pour affirmer que certains droits et libertés ont une valeur désormais impératives en droit international.

Arrêt Al adsami c/ Royaume- Uni du 21 novembre 2001 Pour la CEDH, il n’y a que l’interdiction de la torture bénéficiant de cette valeur.

· Toutefois, selon certains auteurs, c’est de manière générale le respect des droits de l’homme qui bénéficie ou qui devient une norme impérative du droit international.

La notion d’ordre public européen a également une valeur hautement symbolique. Elle permet d’affirmer le respect des droits de l’homme comme une obligation constitutionnelle à l’échelle européenne.

Affaire Zielinski c/ France de 1999: La Cour n’hésite pas à condamner les violations commises mêmes par les juridictions constitutionnelles des Etats partis.

Parmi les principes d’interprétation de la Convention s’appuyant sur l’ordre public européen, nous pouvons distinguer :

1. Le principe d’interprétation évolutif

Arrêt Airey c/ Irlande de 1979 : Il signifie simplement que la Cour interprète la Convention à la lumière des conditions d’aujourd’hui. Cela permet à la Cour de faire évoluer la Convention à l’évolution sociale.

Arret Cossey c/ Royaume-Uni de 1990 : L’interprétation évolutive permet à la Cour d’opérer des revirements jurisprudentiels. Dans cet arrêt, la Cour va dire qu’elle ne se sent pas nécessairement lié par ses décisions antérieures.

Désormais, l’article 30 de la Convention relatif au renvoi préjudiciel consacre lui même le revirement jurisprudentiel en le consacrant comme un possible fondement de renvoi de l’arrêt de la chambre vers la grande chambre.

Le revirement jurisprudentiel peut porter sur l’élargissement du champ d’application matériel de la Convention.

Exemple : La consécration d’un droit à l’environnement saint sous l’angle du droit à la vie (article 2).

L’interprétation évolutif permet aussi d’élargit le champ d’application personnel de la Convention.

Exemple : De nouvelles catégories de personnes comme des droits aux transsexuels.

Enfin, on a une extension du mécanisme de garanti lui même.

Exemple : L’interdiction de la peine de mort consacrée par la jurisprudence parallèlement à son interdiction conventionnelle. Dans l’affaire de Turquie de 2004, la Cour va constater que désormais l’Europe est une zone exempte de la peine capitale. Tout les Etats ont interdit la peine capitale en tant de paix. Un seul Etat a imposé un moratoire sur les exécutions, la Russie. Elle se base aussi sur le fait qu’un protocole 6 est signé et ratifié par les Etats partis sauf un. Puis, un autre protocole, le 13 interdit la peine capitale en toute circonstance est déjà signé et ratifié par une grande majorité.

Affaire Soering c/ Royaume-Uni de 1989.

Affaire Sigurjonsson c/ Islande de 1993 : Dans cet arrêt, la Cour va consacrer un droit d’association négatif sous l’angle de l’article 11. Ainsi, le droit de tout individu de s’associer et de ne pas s’associer. C’est un revirement jurisprudentiel surtout si l’on considère que quelques mois plus tôt, dans une autre affaire Sibson c/ Royaume-Uni, la Cour avait refusé de se prononcer d’un tel droit.

Affaire Selmouni c/ France de 1999 : Dans cet arrêt, la Cour parle du fait que certains actes au vue des conditions de vie actuelle, méritent la qualification de torture alors qu’auparavant, ils étaient qualifiés de traitements inhumains et dégradants.

Affaire Société Colas Est c/ France de 2002 : Dans cet arrêt, la Cour élargit le droit au respect du domicile également en direction des personnes morales.

Arrêt Goodwin c/ Royaume-Uni de 2002 : Dans cet arrêt, la Cour va consacrer le respect de la vie privée d’un transsexuel sous l’angle de l’article 8. Elle va réduire la marge nationale d’appréciation alors même qu’elle constate la diversité des situations existantes.

Arrêt Chapman c/ Royaume-Uni de 2001 : Dans cet arrêt, la Cour va consacrer l’obligation des Etats parti sous l’angle de l’article 8 de protéger le mode de vie particulier des personnes d’origine Tziganes lié au voyage. 39 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe la convention cadre pour la protection des minorités nationales. Elle va déduire l’existence d’un consensus européen sur la nécessité de protéger un mode de vie particulier.

Dans plusieurs arrêts, la Cour va fixer des limites à l’interprétation évolutive. Ainsi, ne pourrait-on pas déduire de l’article 2 de la Convention, un droit de mourir en dignité ?

De même, on ne peut pas consacrer sur la base de l’article 12 de la Convention relatif au droit de se marier et de fonder une famille, un droit diamétralement opposé : le droit au divorce.

Arrêt Johnston c/ Irlande de 1986.

· Evidemment, les limites posées par la Cour ne sont pas intangibles.

L’interprétation évolutive de la Cour tient compte des éléments tels que les changements de mœurs et mentalités, des progrès techniques et médicaux, des transformations sociales qui sont révélées par les évolutions du droit interne et européen à l’origine d’un consensus européen.

2. Le principe d’interprétation autonome

Ce principe tient compte du fait que les Etats n’arrivent pas à se mettre d’accord au moment de l’élaboration de la Convention sur la signification précise de chaque terme et chaque régime juridique.

Ceci explique le recourt à des termes parfois vagues ou floues, volontaires ou involontaires. Ce recourt permet à la Cour de préciser la signification de tel autre concept ou régime juridique.

Une fois de plus, le principe d’interprétation autonome a pour objectif de final et étendre la protection des droits de l’homme, mais c’est surtout pour éviter le risque à ce que chaque Etat interprète et applique le dispositif de la Convention selon son propre droit national. Evidemment, une telle application aurait conduit à diminuer l’efficacité de la Convention elle même.

· Concrètement, c’est pour garantir une application uniforme de la Convention.

Cette interprétation se fait, non pas au regard du droit national de tel ou autre Etat mais pour les besoins de la Convention elle même.

L’interprétation autonome est avant tout terminologique. Nous avons par exemple la notion de victime individuelle, le tribunal, l’ONG.

Arrêt Sunday Times de 1979 : Dans cet arrêt, la Cour va définir la loi comme comprenant toute règle y compris jurisprudentiel suffisamment accessible et précise pour fonder le comportement des justiciables.

Mais, l’interprétation autonome porte aussi sur le régime juridique établi par la Convention.

Exemple : Le droit au respect du domicile étendu aux entreprises. Interprétation autonome au droit du recourt effectif, différente de l’interprétation en droit français.

· Les interprétations autonomes pénètrent et s’imposent logiquement en droit national de tout Etat parti.

Les concepts amplificateurs

Ils permettent à la Cour, d’élargir l’interprétation de la Convention par rapport à l’esprit d’origine. Elle a deux dimensions principales :

1. Elle permet de compléter l’application verticale à l’application horizontale.

2. Elle permet de compléter les obligations négatives par des obligations positives.

A l’origine, on estimait que la Convention ne pouvait s’appliquer qu’aux relations entre l’Etat et l’individu. Elle va compléter cette application par une application aux relations interindividuelles. Mais, seul l’Etat peut être traduit devant la Cour, considéré comme responsable.

D’autre part, on considérait à l’origine que la Convention ne consacrait que les obligations d’abstention ou de ne pas faire. Cette conception correspondait à la conception traditionnelle des droits civils et politiques.

Compléter les obligations négatives par des obligations positives.

Progressivement, la Cour va compléter l’obligation par le positif comprenant l’obligation de l’Etat d’entreprendre des mesures garantissant l