16
Agrément de l'hébergeur de données - Cadre juridique - Procédure - Les cas pratiques en LBM François Macary – ASIP Santé 15 mai 2013

2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle présenté par François Macary (ASIP Santé) lors du Congrès de Vittel des 14 au 16 mai 2013 organisé par la SFIL

Citation preview

Page 1: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Agrément de l'hébergeur de données- Cadre juridique- Procédure- Les cas pratiques en LBM

François Macary – ASIP Santé15 mai 2013

Page 2: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé 2

GUIDE TECHNIQUE D'ACCREDITATIONPOUR L’EVALUATION DES SYSTEMES INFORMATIQUES EN BIOLOGIE MEDICALE SH GTA 02

Chapitre 6.2.5"Agrément de l'hébergeur des données"

Page 3: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

3

Le cadre légal et réglementaire

Objectif : organiser le dépôt et la conservation des données de santé dans des conditions de nature à garantir leur pérennité et leur confidentialité, les mettre à la disposition des personnes autorisées selon des modalités définies par contrat, et les restituer en fin de contrat.

article L 1111-8 du Code de la Santé Publique articles R 1111-9 à R 1111-15-1 du CSP (décret 2006-6 du 4

janvier 2006)

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 4: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

4

Le champ d'application

Toute personne physique ou morale hébergeant des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic ou de soins pour le compte d’un tiers, doit être agréée comme hébergeur de données de santé à caractère personnel.

Une entité est soumise à l’obligation d’être hébergeur agréé dès lors qu'elle conserve des données de santé de personnes pour lesquelles elle n’intervient pas dans la prise en charge médicale.

Un établissement de santé ou un professionnel de santé n’est pas soumis à l’agrément pour les données de santé des patients pour lesquels il intervient dans des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 5: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

5

Le respect du droit des personnes

Dès lors que l'hébergement des données est lié à un objectif de mise en partage, le consentement exprès du patient est requis.

Si l'accès aux données hébergées est limité au seul établissement de santé ou professionnel de santé qui les a déposées, ainsi qu'au patient (CSP L 1111-7), le consentement exprès n'est pas exigé.

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 6: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

6

Contractualisation de l'hébergement

L'hébergeur doit établir un contrat avec le déposant (établissement de santé, professionnel de santé ou la personne concernée par les données).

L'hébergeur peut répondre lui-même à l'ensemble des obligations de l’activité d’hébergeur de données de santé.

Il peut aussi choisir de reporter la couverture de certaines d’entre-elles :

sur ses clients par des clauses contractuelles spécifiques ;

ou sur ses sous-traitants au travers des termes des contrats qu’il passe avec ces derniers.

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 7: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

7

Déroulement de la procédure d’agrément

L’agrément est délivré pour une durée de 3 ans, par le ministre chargéde la santé, après avis motivé ducomité d'agrémentet avis de la CNIL.

Candidat

Cible : 3 mois( max 4 mois )

Envoi du dossierde demande Transmission du

dossier pour analyse

Communicationde l’avis CNIL

ASIP SantéComité d’agrémentMinistère de la santé CNIL

Transmission dudossier pour analyse

Transmission rapportet synthèse

Transmissionde l’avis motivé

Réponse demande d’agrément

< 2 mois

Cible : 1 mois( max 2 mois )

Cible : 1 mois( max 2 mois )

Mise à dispositionrapport et synthèse

Page 8: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

8

Le référentiel de constitution de dossier : six formulaires standards (P1, P2, P3, P4, P5, P6) à

renseigner par le candidat, couvrant l'ensemble du recueil d'informations exigées ;

deux formulaires d’engagement (C1, C2) à signer par le candidat ;

un guide détaillé pour assister les candidats ;

une FAQ enrichie régulièrement.

La liste des hébergeurs agréés (48 décisions d'agrément rendues en date du 25/04/13) :

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees

Site de l'ASIP Santé : www.esante.gouv.fr

Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 9: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Les cas pratiques pour un LBM

L'entité examinée dans les cas pratiques est le LBM (CSP L 6212-*).

Ces cas pratiques sont indépendants : de la forme juridique du LBM (CSP L 6223-*),

du cadre d'exercice (privé ou public) du LBM,

de la répartition LBM / établissement de santé (CSP L 6222-4),

du nombre de sites que comprend le LBM.

9Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 10: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 1 : Données conservées en local

Un LBM qui conserve par ses propres moyens les données de santé des patients pour lesquels il réalise des examens n’est pas soumis à l’agrément.

10Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

LBM

SIL

MW

Plateau technique

Page 11: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 2 : LBM sous-traitant

Un LBM qui réalise des examens de biologie médicale en sous-traitance pour un autre LBM, est tenu de conserver pour son propre compte les données des patients concernés. Il n'est donc pas à ce titre un hébergeur.

11Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

LBM sous-traitant

SIL

MW

Plateau technique

LBM demandeur

Page 12: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 3 : Base de données externalisée

Lorsqu’un LBM souhaite confier l’hébergement des données de santé des patients qu’il prend en charge à un prestataire tiers, le LBM est tenu de faire appel à un hébergeur agréé à cet effet. Exemples : SIL externalisé en SaaS Location d'espace de stockage

numérique Serveur de résultats hébergé par

un prestataire tiers

12Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Hébergeur agréé

LBM

Page 13: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 4 : Mise sous pli des comptes rendus

L'externalisation de l'activité de mise sous pli des comptes rendus en tant que telle n’entraine pas l’obligation d’agrément du prestataire.

Le LBM porte cependant une attention particulière à la confidentialité des échanges.

13Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Prestataire de mise sous pli

LBM

CR

Page 14: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 5 : SIL mutualisé entre deux LBM

Le LBM A héberge le SIL commun.

Si le LBM A n'intervient dans aucune des phases de l'examen de biologie médicale pour au moins certains des patients du LBM B, alors A joue le rôle d’hébergeur pour le compte de B et doit être agréé à cet effet, et un contrat d’hébergement de données de santé doit être conclu entre les deux LBM.

14Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

Page 15: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Cas 6 : Serveur de résultats mutualisé entre deux LBM

Si ce serveur de résultat ne recueille que des résultats de patients communs et donc pris en charge par les deux LBM, le LBM qui héberge le serveur de résultat n’est pas soumis à l’agrément.

En revanche, si ce serveur a vocation à contenir des données de patients qui ne sont pas pris en commun par les deux LBM, le LBM qui héberge le serveur doit être agréé pour l’hébergement et un contrat d'hébergement doit être passé entre les deux LBM.

15Congrès SFIL - 15 mai 2013 - Agrément des Hébergeurs de Données de Santé

LBM

SIL

LBM

SILRésultats et CR

Serveur de résultats mutualisé

Page 16: 2013-05 SFIL "Hébergement des données – Obligations, modalités d’application du décret et organismes de contrôle"

Merci.

François Macary – ASIP SantéCongrès SFIL, 15 mai 2013