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N'34du 26 JANVIER 20157ème CHAMBRE
RG : 14101845(
Nature de I'arrêtvoir dispositif
DECISION :voir díspositif
Bordereau N"du
PrésidentConseillers
GREFFIER
PARTIE EN CAUSE
PRÉVENU :
Arrêt.prononcé p^uþ]i.q_ug¡e{ le vINGT slx JANVIER DEUX MTLLE eutNzE,par Mo_nsieur osMoNT, Président de la 7ème chambre des appelicorrectionnels, en présence du ministère public,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise - 7ène chambre4 du 20 décembre 2012.
COMPOSITION D LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Extrait des minutes de Greffe
cle !a Cottr ci'APPel de Versailles
Monsieur OSMONTMadame LANGLOIS,Madame MARZOUK-SEURI N,
Madame SIRVENT lors des débats et du prononcéde l'arrêt
MlNlsrÈRE PUBLtc : Madame scHLANGER, substitut général, lors desdébats
t_
néle^' 'dede nationalité frademeurante.hez
àet de
nçaise, concubin, auto-entrepreneur,'- .t J
Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître ACHER-DINAM JohVERSAILLES, conclusions déposées à I'audience
anna, avocat au barreau de
I
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
- /4 uf .,{ tr\. AcneB - 0 irv,tr4 l, os¡"r,.r,
P ILE:
-- rvs vqlllll9l
Demeurant 1tÑó" ¿órpárant, représenté par Maître FLACELIERE Marc, avocat au barreau
¿é pOrufOlSE, coirclusions'déposées à l'audience'
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par iuqement contradictoire à signifier en date ùt 2o clécembre 2012' le tribunal
;;r'""Ìi";ñäiã" Þontolse a déðlaré coupable de :
RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT
ÄrcoõLlrrúÊ' cóÑõrÑrnnrloN D'ALCooL PAR LIrRE D'AU MoINS 0,80
REFUS, PAR LE CONDUCJEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE
Sõlf¡N¡nflOfrf OE -S'RRRÊTER, faits commis le 2810512012, à Pontoise,
¡nläði¡ón piéuue pait;article L.2*-1Sl.O, Code de la route et réprimée par les
articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route
oUTRAGEA UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE,
tã¡ts cômmis le 28l0b 12012, à Pontoise, infraction. prév-ue pq1 l'gtt¡c]e 433-5
Ã1.ã,Ál.i ä, õo69 pénal et réprimée par les articles 433-5 AL'z,433-22 du
Code pénal
RÉBELLION, faits commis 1e2810512012, à Pontoise,.infraction prg.vye par les
ärt¡õlãJZig-7 n1.1,433-0 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7
AL.1, 433-22 du Code Pénal
Sur I'action publique :
I'a condamné 2 mois d'emprisonnement,
à titre de peine complémentaire_.:.a constaté l'annulation de son permis de
ðoìùr¡r" åGC ¡nt"rdi'òtion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour
une durée d'un an ;
a ordonné I'exécution Provisoire ;
à titre de peine complémentaire : a ordonné la confiscation du véhicule ayant
JeÑ¡ a commettre i'ihfraction : RENAULT Clio immatriculé AY-485-HT ;
Sur I'action civile :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de
a condamnésommes de 600 €475-1 du code de
ry,àPaYeràlen réparatíon du þréjudice moral et 350 €procédure pénale.
el, parlie civile, lesau titre de I'article
2
Notifié à personne le 27.01.2014 ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
L.-, -, -, ,le 30 janvie 2014
M. le rocureur de la République, le 31 janvier 2014,
oÉRouleuerur oes oÉelts :
A I'audience publique du 1"' décembre 2014, Monsieur le Président a constatéI'identité du prévenu ;
Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire desdéclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Maître ACHER-DINAM soulève des nullités in limine litis,
Le ministère public sur les nullités in limine litits,
La cour joint I'incident au fond,
Madame MARZOUK-SEURIN, Conseiller, en son rappoft et son interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Maître en sa plaídoirie,
Madame SCHLANGER, substitut général, en ses réquisitions,
Maître ACHER-DlNAM, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les pafties que I'arrêt seqt prononcé àl'audience dú 26 JANVIER 2015 conformément à I'article 462 du code deprocédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,a rendu I'arrêt suivant :
La Cour est saisie des appels interjetés le 30 janvier 2014 par Monsieur, prévenu, et le 31 janvier 2014 par le Ministère Public des
dispositions pénales d'un jugement du tribunal correctionnelde Pontoise du 20déòembre 2012, rendu contradictoirement à signifier (notifié à personne le 27janvier 2014), et dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.
aJ
Ces appels, formés dans les délais et formes prévues par le Code de ProcédurePénale, sont recevables.
Þ^ÞÞtrl ¡lac trÂlTS af ¿la Þôatrnt ¡PtrlaP
L_ _- . _ ' 25 au cours d'un contrôle systématique de I'alcoolémie sur
la bretelle de softie numéro 9 de l'autoroute A 15 vers Cergy, les agents de laCRS autoroutière Nord/lle-de-France, munis de gilets réfléchissants floqués"Police" constata¡ent qu'un individu conducteur d'une Renault Clio bleue dontils relevaient I'immatriculation, tentait de se soustraire au contrôle enempruntant à vive allure I'avenue Francois Mitterand en direction de Pontoise.
Malgré les signaux sonores et lumineux du véhicule administratif sérigraphie,le cõnducteuicontinuait sa route et les ¡ oliciers le voyaient brûler 4 feux rougesfixes à 4 intersections et le prenaient en chasse.
A la hauteur de la station Total, implantée sur la Chaussée Jules César, levéhicule percutait violemment le trottoir et les policiers, voyant le véhiculeimmobilisé, positionnaient leur propre véhicule pour l'empêcher de fuir.
lls constataient que la jante avant droite était détériorée, pneumatique crevé etla présence, aupiès duconducteur, d'une jeune femme disant se nommer Cindy
et être sa concubine et qui présentait les documents du conducteur.
lls vérifiaient le permis de conduire de t -- y délivré le 9 décembre2011,le certificat d'immatriculation et le certilicat d'assurance.
lls décidaient d'interpeller le conducteur et le menottaient compte tenu de saprécédente tentative de fuite.
lls constataient que celui-ci avait I'haleine qui sentait fortement I'alcool et lesoumettaient à l'éthylotest qui se révélait positif,
Les policiers lui indiquant qu'il allait contrôler son taux à I'aide d'un éthylomètrele cónducteur supplíait alors les policiers de le laisser partir en indiquant qu'ilavait besoin de son permis poids lourds.
Devant le refus des policiers de le laisser paftir il se jetait Ia tête sur le capot etdonnait des coups de pied au Major Olivier Mars.
Les policiers faisaient appel à des renfods.
A l'arrivée des renfods l'individu continuant à gesticuler, se frappait alors la têtecontre le sol cette fois et se mettait à saigner abondamment et insultait,menaçait, et crachait au visage du Brigadier Samuel lis luidonnait des coups de genou au niveau du thorax,
ll était soumis à l'éthylomètre et présentait un taux de 0.85 mg/l'air expiré,
Entendu sous le régime de la garde à vue, ( : expliquait qu'arrivantd'un barbecue il avait paniqué à la vue des policiers.
ll apparaissait qu'il avait déjà été condamné pour conduite en état alcoolique.Son permis de conduire était retenu.
Le parquet décidait d'une convocation en justice
4
Saisi de poursuites initiées par le ministère public pour récidive de conduite enétat alcoolique, refus d'obtempérer, rébellion et outrage à personne dépositairede I'autorité publique, le Tribunal Correctionnel de Pontoise par jugementcontradictoire à signifier du 20 décembre 2012le déclarait coupable des délitsvisés a la prévention soit récidive de conduite en état alcoolique avec un taux de0.85 mg/l d'air expiré, refus d'obtempérer et outrage à personne dépositaire del'autorité publique, le condamnait à 2 mois d'emprisonnement et constataitI'annulation du permis avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveaudans un délai de 1 an et ordonnait la confiscation du véhicule Renault clio.
Le jugement statuait également sur la constitution de partie civile de SamuelL le fonctionnaire de police.
Le jugement était notifié à . le 27 janvier 2014 par leCommissariat de Versailles.
(
civiles.interjetait appel le 30 janvier 2014 des dispositions pénales et
Le ministère public interjetait appel incident le 31 janvier 2014
DEVANT LA COUR :
Le Conseil de / - Ë soulevait des exceptions de nullité in limine litis,soutenant essentiellement que les mentions du procès verbal de constatation del'alcoolémie ne faisaient pas apparaître la date du dernier contrôle del'éthylomètre.
Mme I'Avocat Général sollicitait la jonction de l'incident au fond, demandait à laCour de dire nul le procès verbalde contrôle mais de reconnaître la validité desconstatations de l'état d'ébriété du conducteur, d'en tirer les conséquences, etla confirmation du jugement entrepris.
Après en avoir délibéré la Cour a décidé de la jonction de l'incident au fond.
Avisé de son droit à garder le silence le prévenu a déclaré vouloir s'expliquer,
ll a indiqué tout d'abord que victime d'une crise d'épilepsie, il n'avait pu serendre au Tribunalle20 décembre 2012.
ll a contesté le refus d'obtempérer mais reconnaissait les autres infractions.
ll reconnaissait que le soir des faits, il avait consommé de I'alcool lors d'unbarbecue et se sachant déjà condamné pour des faíts de conduite en étatalcoolique, avait pris peur lors du contrôle car se savait menacé de perdre sonemploi de chauffeur poids lourds alors qu'il a une famille à charge.
ll a fait connaître que le véhicule avait été vendu en novembre 2013 car ilignorait la mesure de confiscation.
La partie civile a sollícité, outre la confirmation, une indemnité supplémentaireau titre des frais irrépétibles d'appel.
L'avocat Général a demandé une aggravation de la peine compte tenu ducasier judiciaire et des circonstances dífficiles de I'interpellation.
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La Défense a fait valoir sur le fond que C rvait récupéré despoints et a donné des éléments sur sa personnalité notamment qu'il vivait enconcubinage avait 2 enfants à charge et avait pour le moment perdu son emploi.
Le prévenu a eu la parole en dernier et sollicité l'indulgence de la Cour.
SUR CE LA COUR,
Sur l'action publique :
Sur la nullité :
Le Conseilde - a soulevé in limine litis la nullité du procès verbalportant sur la mesure de l'alcoolémie pour défaut de précision de la datecontrôle de l'éthylomètre et en conséquence la nullité de toute la procédure.
Qu'il résulte en effet de I'examen de la procédure que la date de la vérificationannuelle de appareil de contrôle ne figure pas au procès verbal numéro20012t132401002.
Que de la sorte le procès verbal insuffisamment précis sur la date de la dernièrevisite technique de l'éthylomètre SERES ne permet pas de constater que cetéthylomètre a été régulièrement vérifié.
Qu'il convient en conséquence de déclarer nul ce procès verbal de mesure dutaux d'alcoolémie,
Que cependant les autres éléments de Ia procédure demeurent valables.
Que la nullité du procès verbal de mesure laisse subsister les constatations surl'état d'ivresse manifeste qui permettent de requalifier la poursuite en conduiteen état d'ivresse manifeste.
Que les policiers ont en effet immédiatement constaté que I'haleine duconducteur . sentait manifestement l'alcool, que l'éthylotestressortait positif et que par ailleurs - - a immédiatement reconnuqu'il avait bu lors d'un barbecue.
Que le délit sera donc requalifié en conduite en état d'ivresse manifeste et: déclaré coupable du délit ainsi requalifié.
Sur le fond :
- Sur le refus d'obtemøéret
Que le prévenu a reconnu l'ensemble des faits à l'exception du refusd'obtempérer.
Que cependant il ressort de la procédure qnécessairement aperçu les policiers sur le bord de I
brassards réfléchissants floqués,
Qu'il a d'ailleurs reconnu avoir paniqué à la vue des policiers car il savaitqu'ayant consommé de I'alcool il ne pouvait pas conduire.
Que le refus d'obtempérer est caractérisé des lors que pour quelque motif quece soit le conducteur refuse d'obéir aux signaux des forces de I'ordre.
ue( - :avaita route compte tenu de leurs
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