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Présentation Fidal pour le petit déjeuner Atlanpole du 15 mars 2011 :"Protection de l’identité de l’entreprise et contractualisation : Illustration par le site web"
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Protection de l’identité de l’entreprise
et contractualisation :
Illustration par le site web
Julia BUTAULTAvocat
ATLANPOLE
15 mars 2011
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Loi pour la confiance dans l'économie numérique (2004) : service de communication au public en ligne
“toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur”.
pas de régime spécifique, éclatement des qualifications, mais la majeure partie des éléments du site relèvent du
droit d’auteur (originalité, empreinte de la personnalité), combinaison sur un même support d’œuvres de nature
différentes, avec des titulaires distincts.
Définition et régime du site internet
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Contrat de création de site internet : cession DPI
à titre exclusif et pour le monde entier, pour toute forme et tous procédés, droits sur tous éléments constitutifs du site et éléments préparatoires
à compter de l’entrée en vigueur du contrat et pour la durée de la protection des droits
droits patrimoniaux de reproduction et représentation, publication, diffusion, adaptation, arrangement, transformation, évolution, réalisation de nouvelles versions, correction, intégration, traduction…
prévoir la rupture anticipée
Modalités de la cession : clause contractuelle
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Contrat de création de site internet : cession DPI
Effets de la cession
jouissance pleine et entière des droits cédés : liberté pour concéder à des tiers toute forme de licence, ou transférer par cession…
collaboration en cas d’action en contrefaçon
voir possibilité d’une garantie du prestataire contre toute action fondée sur les droits des tiers
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Contrat de création de site internet : autres obligations
Obligations particulières du Prestataire
communication au client d’une copie, sous forme de codes objet, des logiciels nécessaires à l’exploitation
communication au client d’une copie, sous forme de codes sources, des logiciels nécessaires à l’exploitation
assistance à la mise en ligne effective
et toute autre obligation telle que le développement d’applications spécifiques, la mise en œuvre d’une base de données...
Chaque étape donnant lieu à signature conjointe d’un PV de réception :
+ éventuellement : réservation d’un nom de domaine en tant que mandataire.
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Contrat de création de site internet : autres obligations
Obligations du Client
responsable des données communiquées au prestataire
devoir de collaboration
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Contrat de création de site internet : contrats connexes
Hébergement
Hébergeur • stockage et accès continu au réseau : obligation de moyen étant
donné aléa technique (TC Paris, 11 oct 2000) mais le blocage du site peut constituer un préjudice commercial indemnisable (TC Nanterre 29 juin 2007)
• sécurité, obligation de résultat, s’agissant notamment de la conservation des données y compris en l’absence de
convention écrite (TC 20 mars 2002)
Hébergé • responsable du contenu, pour les données qu’il maîtrise, à
l’exclusion par exemple des bannières publicitaires fournies par un serveur spécialisé (décision US 2004)
• intégrité des données techniques destinées au stockage
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Contrat de création de site internet : contrats connexes
Référencement
Prestataire : propriété de tous les éléments du site développés par lui
Client : licence d’utilisation gratuite, universelle, exclusive, perpétuelleet cessible
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Contrat de création de site internet : Externalisation de la réservation du nom de
domaine
Usurpation de dénomination
La société créatrice du site avait réservé le nom de domaine en son nom propre : usurpation de dénomination sociale → transfert au client
mais dans cette espèce : pas de contrat écrit et le site correspondant au nom de domaine litigieux ne faisait aucune référence à la société cliente
CA Paris 16 mai 2001
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Contrat de création de site internet : Externalisation de la réservation du nom de
domaine
Propriété du signe
La résolution du contrat de construction du site n’emporte pas en soi la nécessité de rétrocéder la jouissance du nom de domaine en l’absence de stipulations contractuelles, alors même que le signe en question correspond à son nom commercial. CA Nîmes, 2e ch. B, 13 juin 2002
jurisprudence pas fixée sur ce point, mais risque
Solution : conclure un mandat indiquant que le prestataire agit au nom et pour le compte du client ou faire en sorte que le nom du client apparaisse dans les rubriques techniques (whois) renseignées lors de l’enregistrement
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Noms de domaine : généralités
Aucun titre de PI
Mais valeur commerciale et enjeu stratégique
• Actif incorporel
• Signe distinctif
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Noms de domaine : enregistrement
Procédure :
Enregistrement auprès d’un organisme d’attribution et de gestion dit registrar
Extensions géographiques :
Prestataires agréés par l’AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération) pour FR, ASSO.FR, NOM.FR, TM.FR, .RE
Prestataires agréés par l’EURID pour .EU
Prestataires agréés par l’Autorité de régulation de noms de domaine génériques (ICANN, gérant du DNS Domain Name System).
Autres :
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Noms de domaine : enregistrement
Contacts à fournir / titulaire du nom de domaine
Pour les aspects :
• techniques
• administratifs
• financiers
Le contact financier est généralement considéré comme le titulaire mais des décisions retiennent le contact administratif (CA Rennes, 10 février 2004).
En cas de réservation au nom du dirigeant, il est arrivé que celui-ci soit considéré seul titulaire (Nîmes, 13 juin 2002).
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Noms de domaine : effet de l’enregistrement
Droit exclusif d’utilisation
Reconnaissance de l’existence d’un signe distinctif
Protection contre la concurrence déloyale ou parasitaire :
• si antériorité• si exploitation effective• si caractère distinctif
y compris « typosquatting » (3suiises.fr ; boistropicaux.com et bois-tropicaux.com).
Possibilité d’opposition à une marque postérieure (L. 711-4 CPI) :
• si antériorité• si exploitation effective• si risque de confusion (produits similaires)
CCAss 7 juillet 2004 Rennesimmo
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Noms de domaine : droits des tiers
« Premier arrivé, premier servi »(CA paris 4 décembre 1998, Alice / Alice ; Darjeeling en 2003)
Indépendamment du premier immatriculé au RCSSans avoir à justifier de droits antérieurs
Cybersquatting
Cas conflictuels :
Ex : cas des distributeurs agréés disposant d’une licence de marqueDroit d’utiliser la marque, or le nom de domaine apparaît comme une sorte d’enseigne électronique, donc OK (CA Versailles 14 sept 2000).
→ risque de confusion avec le titulaire de la marque
→ monopole injustifié à l’égard des autres distributeurs
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Noms de domaine : droits des tiers
Principe de spécialité (similitude des produits concernés)
Aucune disposition légale et pas de notion de « classe » au moment de l’enregistrement
mais consacré en jurisprudenceCCass, 13 décembre 2005 SOFICAR
Pratique du dépôt des marques en classe 38 (communication télématique) désormais inutile
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Noms de domaine : droits des tiers
Principe de spécialité : Méthode d’appréciation concrète :
Spécialité du nom de domaine = objet du site internet correspondant.
CCass 7 juin 2006 Ebel : risque de confusion uniquement pour les cosmétiques et la parfumerie, qui correspondent à la spécialité de la marque → le nom de domaine peut être utilisé pour les autres produits.
Sites inactifs :
La jurisprudence considère qu’il n’y a pas de risque de confusion (Rennes 10 oct 2006). mais prise en compte de la spécialité du réservataire (Paris 16 juin 2000).
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Noms de domaine : droits des tiers
Responsabilité des intermédiaires techniques ?
Registrar = simple prestataire technique (obligation de moyens, précautions raisonnables)
« la recherche de droits antérieurs conduirait à mettre en œuvre des investigations disproportionnées » : TGI Nanterre 2 nov 2000.
Obligation d’information et de conseil mais limitée à la communication des règles d’enregistrement : Civ. 1, 11 juillet 2006
Cependant, responsabilité délictuelle du registrar si transfert d’un nom dont il sait qu’il fait l’objet d’un litige : CA Paris 19 mars 2008, transfert malgré assignation en contrefaçon
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Noms de domaine : droits des tiers
Responsabilité des intermédiaires techniques ?
Evolution de la jurisprudence vers la responsabilisation.
Condamnation de l’AFNIC au paiement de dommages et intérêts pour avoir contribué au parasitisme commis par le titulaire d’un nom enregistré.
Faute : non-respect de la Charte de nommage, en vertu de laquelle elle aurait du bloquer le nom.
(TGI Versailles, 6 octobre 2009 Francelot)
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Noms de domaine : droits des tiers
Responsabilité des courtiers ?
« warehousing » : stockage spéculatif par les courtiers en noms de domaine
Ne sont pas de simples « intermédiaires techniques »
Responsabilité en cas de nom contrefaisant une marque
Jurisprudence Méridien : exploitation injustifiée de marques notoires et atteinte au nom commercial et à la dénomination commerciale.(CCass 21 octobre 2008)