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Compte-rendu élaboré par Madame Matias-Zigmut, professeure de SES, du séminaire sur « Droits et grands enjeux du monde contemporain », Bordeaux mai 2012 Un compte rendu de ce séminaire devrait être mis en ligne par le CRDP d’Aquitaine, début juin, puis sur Eduscol. SOURCES INTERNET À EXPLOITER : - site du CRDP d’Aquitaine : http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp - site Eduscol (onglets programmes et formation) http://eduscol.education.fr/cid59321/presentation.html http://eduscol.education.fr/cid59269/rendez-vous-droit-grands- enjeux-monde-contemporain.html Sur la DILA (on doit tous obtenir le cours, la jurisprudence, bibliographie ...) http://formation.ladocumentation rançaise.fr/index.php JEAN-LOUIS NEMBRINI, RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX QUESTION DE LA SALLE : à la question d’ouvrir les DGEMC aux SES, la réponse est non, car cela compromettrait à nouveau la filière L. Il faut sauver les L en les élargissant et en les distinguant, ce que permettent les DGEMC. XAVIER RONSIN, DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE Toute personne est un sujet de droit. Le droit est quotidien : acheter son pain chez le boulanger est un acte juridique qui crée des obligations (contrat). Pourtant, le droit est invisible pour les sujets de droit : ils n’en ont pas conscience. Très souvent, le citoyen suit les lois sans s’en rendre compte. Le droit devient visible dans certains cas : on rédige un testament, on se marie, on crée une société, on signe son contrat de travail. Mais le plus souvent, le droit s’effectue naturellement sans l’intervention du juge. Le droit devient visible avec l’entrée en scène du juge. Le Page 1 sur 29

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Compte-rendu élaboré par Madame Matias-Zigmut, professeure de SES, du séminaire sur « Droits et grands enjeux du monde contemporain », Bordeaux mai 2012

Un compte rendu de ce séminaire devrait être mis en ligne par le CRDP d’Aquitaine, début juin, puis sur Eduscol.

SOURCES INTERNET À EXPLOITER :- site du CRDP d’Aquitaine : http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp

- site Eduscol (onglets programmes et formation)http://eduscol.education.fr/cid59321/presentation.htmlhttp://eduscol.education.fr/cid59269/rendez-vous-droit-grands-enjeux-monde-contemporain.html

Sur la DILA (on doit tous obtenir le cours, la jurisprudence, bibliographie ...)http://formation.ladocumentation rançaise.fr/index.php

JEAN-LOUIS NEMBRINI, RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

QUESTION DE LA SALLE : à la question d’ouvrir les DGEMC aux SES, la réponse est non, car cela compromettrait à nouveau la filière L. Il faut sauver les L en les élargissant et en les distinguant, ce que permettent les DGEMC.

XAVIER RONSIN, DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Toute personne est un sujet de droit. Le droit est quotidien : acheter son pain chez le boulanger est un acte juridique qui crée des obligations (contrat).Pourtant, le droit est invisible pour les sujets de droit : ils n’en ont pas conscience. Très souvent, le citoyen suit les lois sans s’en rendre compte. Le droit devient visible dans certains cas : on rédige un testament, on se marie, on crée une société, on signe son contrat de travail. Mais le plus souvent, le droit s’effectue naturellement sans l’intervention du juge.Le droit devient visible avec l’entrée en scène du juge. Le citoyen devient justiciable, vient réclamer son dû. Le juge “ tranche”; les parties affirment des prétentions, que l’autre “combat”. Donc référence à des mots violents. Mais le juge pacifie les relations. La justice est rendue au nom du peuple français, par des juges qui doivent être considérés comme des juges légitimes.La légitimité du magistrat passe par une éthique. Le magistrat est rappelé à ses pouvoirs, mais aussi à ses devoirs. Il n’y a pas de justice sans confiance : les parties doivent adhérer à la décision de justice. Donc nécessité du magistrat d’être indépendant, impartial, équitable, humain ... Donc publication par le CSM d’un recueil de règles déontologiques (le juge n’a pas le droit de refuser de juger; doit le faire dans un délai raisonnable; refus de la corruption; juste mesure entre la volonté du législateur - connue par les actes préparatoires- et les évolutions concrètes de la société. D’où le pouvoir créateur de droit du juge; le juge doit-il donner son opinion et de quelle façon ? ...).Protectrice de la liberté, la justice est aussi une institution avec les avocats, médiateurs, conciliateurs de justice, juges non professionnels ... A chaque fois, ce qui les lie au-delà leurs

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différences, ce sont les règles éthiques qui fondent la confiance en la justice.

JEAN-MICHEL BLANQUER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

1- Objectifs institutionnels de l’enseignement DGEMC :

enrayer les difficultés de recrutement de la filière L : la réforme des lycées a donc créé cette matière attractive. Nous assistons depuis la rentrée dernière à un petit rebond d’inscriptions des élèves en L ;

développer du lien entre le lycée et le supérieur , afin de remédier aux césures entre les deux niveaux d’enseignement ;

améliorer l’insertion professionnelle des élèves et leur orientation : il faut qu’ils aient la capacité de se projeter dans le futur, de définir un spectre de vocations.

2- Objectifs intellectuels de l’enseignement DGEMC : ils tiennent à montrer la nécessité de connaître le droit.

a- il faut faire saisir aux élèves la relation entre le droit d’une part, et le temps d’autre part : il faut dévoiler la dimension courante du droit. ll faut montrer aux élèves que le droit est quotidien (l’achat de la baguette de pain).Le droit se vit ensuite comme une réparation : le droit va créer artificiellement une réhabilitation de l’ordre juridique qui a été brisé, un retour dans le temps, une capacité à restituer un ordre qui a été brisé.

b- L’enseignement de DGEMC a clairement développé une méthode inductive : partir des observations concrètes que peuvent connaître les élèves (l’achat de baguette de pain chez le boulanger) pour leur enseigner le droit. I Cela peut être saisi concrètement par des exemples de la vie de l’établissement (il existe des exemples de juridicisation des établissements scolaires), des décisions de droit. La procédure introduit de la raison dans une période où on donne le pas à l’immédiateté, ce qui procure de l’impatience. Mais il faut expliquer l’importance de la procédure, qui apporte une garantie au fond. Le droit régule les relations sociales.Il faut éviter le risque de l’abstraction, de la désincarnation. Parmi les pratiques à encourager, il y a les procès fictifs (en mettant les élèves dans des situations différentes : position de la défense, puis position du parquet). On peut partir des séries américaines qui sont complètement imprégnées de droit : on peut s’en accommoder et jouer avec cela. Cela peut les renvoyer à des cultures juridiques différentes. Il faut rendre cet enseignement vivant.

c- Il faut replacer l’enseignement dans le temps auquel vivent les élèves : Le programme met en relation le droit et les grands enjeux du monde contemporain. Il ne faut surtout pas séparer l’enseignement en créant deux blocs (d’ailleurs, les élèves ne doivent pas faire un plan I- Droit II- problèmes contemporains). On peut penser au débat positivisme - naturalisme.Le positivisme affirme le droit-vérité. Ceci fige le droit dans les codes. Ce paradigme vérité est le paradigme dominant au 19ième siècle. Le droit est affirmé comme une science, et devient une matière en circuit fermé (avec une logique propre qui lui permet de s’auto-justifier) (cf. Kelsen). Or Hitler est arrivé au pouvoir légalement, et le positivisme n’est pas parvenu à critiquer ce nouvel ordre juridique.

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Puis cette prétention scientifique a été questionnée. Le droit peut être envisagé comme l’art du bon et du juste = développement du “ jus naturalisme “.

On peut faire discuter les élèves sur la dichotomie entre les paradigmes. On peut aussi montrer que le droit sert l’individualisme, mais aussi l’harmonie sociale.

QUESTION DE LA SALLE : DGEMC contribue d’abord à revaloriser la filière L. Donc n’est pas envisagé pour les SES pour l’instant. Mais il sera assez naturel, dans les temps futurs, d’étendre l’enseignement DGEMC en SES.Il serait aussi peut-être une bonne idée de l’ouvrir en première. Mais cela se ferait au détriment d’autres matières. Donc ce serait très difficile à mettre en pratique à court terme.

PHILLIPE RAYNAUD, PROFESSEUR DE SCIENCE POLITIQUE À L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

Droit, éthique et morale

DÉFINITIONS : Le droit peut se voir comme la rétribution. Le droit peut aussi se voir comme un

système de normes et de contraintes. Morale et éthique : ce sont des ordres normatifs qui n’ont pas forcément de sanctions

légales. Pas de distinction entre les notions de morale et d’éthique.

LE LIEN ENTRE DROIT ET ÉTHIQUE

- héritage Aristote : la justice dans la cité. La loi est une source du droit, mais l’objet de la loi est de régler les comportements des citoyens pour qu’ils soient conformes aux intérêts de la cité, et pour les rendre heureux. La loi a une vertu éducative et impérative, et a un lien étroit avec la morale.

- conception moderne Kant) : La conscience moderne est souvent choquée par cette idée que la loi est là pour rendre heureux (cf. Ancien régime). Dans la conception moderne, la loi a pour objet sur la coexistence des libertés, ce qui implique un volet répression. Kant : le droit est l’ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles le libre-arbitre de chacun peut coexister avec celui de l’Autre, dans le cadre d’une loi de liberté. Donc ce qui distingue le droit et la morale, c’est la sanction: extérieure dans le cadre de la morale ; intérieure dans le cadre du droit.

- Dans l’univers démocratique, on a tendance à séparer la morale et le droit : cf. Kelsen. Selon P. Raynaud, la critique vulgaire formulée à l’encontre de Kelsen consiste à dire que le droit positiviste conduirait à justifier n’importe quel régime totalitaire. Mais dans le positivisme juridique, on ne considère pas que le droit positif soit toujours bon. On peut toujours critiquer le droit positif, mais cette critique est morale, et non juridique. Faire entrer la morale dans le droit, ce serait opposer le droit au droit.Rq : L’argument positiviste s’est formé au 17è s, pour défendre les pouvoirs de l’Etat et la monarchie absolue. Le paradoxe est que cette doctrine défend aujourd’hui l’idée que le droit positif défend les libertés.

- Hobbes (à suppr sauf dernière ligne) : est en conflit avec la tradition anglaise de la Common Law car il accorde moins d’importance au juge. Le véritable fondement de la pensée de Hobbes est une pensée fondée sur l’égalité. Donc la source de droit n’est pas la vérité, mais

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l’existence d’une autorité de créer des normes et de les interpréter. Hobbes veut montrer qu’aucun homme n’a de droit naturel à dominer autrui (même le plus fort peut être tué par le plus faible pendant la nuit. Or si on peut tuer quelqu’un, on est son égal). Donc le système de Hobbes est égalitaire. Hobbes critique ainsi la monarchie absolue. Dans l’état de nature, les hommes s’entretuent --> nécessite de l’Etat qui déconnecte droit et morale.

Mais on ne peut nier que les sociétés démocratiques sont animées par la croyance en l’égalité. On voit aujourd’hui se développer l’éthique de façon autonome (développement de comités éthiques ...). Et le droit doit avoir pour objet de répondre aux exigences éthiques de la société. On voit bien par exemple qu’aux Etats-Unis, on peut condamner à mort des malades mentaux ou des mineurs, ce qui correspond à une autre morale qu’en France.

Comment comprendre la vie publique française et européenne à travers le droit ?PASCAL JEAN, PROFESSEUR DES DES UNIVERSITÉS, SC PO BORDEAUX

Vie publique = vie politique, parlementaire, judiciaire. Question 1 : Comment appréhender la vie publique, et comment à travers le droit, on arrive à contester des idées reçues, idées véhiculées par les medias. Question 2 : Comment on peut appréhender une question juridique à travers les libertés en général. L’objectif d’un Etat est en effet la liberté.

Exemples tirés de l’actualité : Exemple 1 : le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel (CCel) abroge le délit de

harcèlement sexuel. Beaucoup ne comprennent pas la décision : on devrait protéger les victimes ! L’opinion critique le juge constitutionnel. Or cette abrogation repose sur le principe de légalité. La loi doit être claire. L’abrogation de la loi critique le législateur qui n’a pas fait son travail. Le conseil constitutionnel protège ici la liberté. Donc le fait que le délit de harcèlement moral ait été dépénalisé n’est pas de la faute du juge, mais du législateur.

Exemple 2: la négation de la censure d’admettre le génocide arménien. Là aussi : scandale. Mais là aussi, le fond du problème, c’est qu’on a affaire à une loi mémorielle. Le principe de la liberté d’expression justifie la censure de cette loi. Le problème est qu’une loi mémorielle n’est pas normative, donc n’a pas lieu d’être.

Exemple 3 : depuis les élections présidentielles, certains hommes politiques invoquent l’idée qu’il faudrait dégager une majorité au parlement, et éviter les blocages institutionnels. Il leur est souvent rétorqué que l’exécutif peut user du 49-3 pour débloquer une situation et sortir de la paralysie. Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’en 2008, il y a eu une modification de la constitution qui a modifié le 49-3, et cet article devient utilisable uniquement pour un texte par cession, contrairement à avant où le 49-3 pouvait être utilisé (et a été utilisé : par Rocard ...) un grand nombre de fois. Donc le fait de dire qu’aujourd’hui que l’absence de majorité parlementaire ne poserait pas pb car avant, on s’en sortait quand même, est un raisonnement faux, car entre temps, la règle a changé.

Donc la connaissance minimale du droit, des règles du jeu, permet de comprendre le fonctionnement de la vie publique.

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I- LE DROIT COMME SOURCE DE COMPRÉHENSION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

A- Le droit de facteur de compréhension de la vie politique en général, et de la vie parlementaire en particulier.

La vie politique est rythmée par des décisions. Et le droit aide à comprendre ces décisions.

Exemple 4 : la séparation des pouvoirs (règle juridique, principe constitutionnel) n’interdit pas au pouvoir exécutif de critiquer une décision de justice, ni le pouvoir parlementaire de critiquer le pouvoir exécutif ... Or c’est ce qu’on entend souvent dans les médias.

B- Le droit permet de comprendre les relations entre les institutions françaises et européennes.

On entend dire souvent que 80 % de la législation française dépend directement de Bruxelles. Faux : on est env. à 20%. Mais le pb n’est pas là : on a accepté la primauté des traités européens soit directement (référendums) ou indirectement (traités).

Dans le système normatif européen, on distingue les règlements et les directives. Le droit européen prend le pas sur la législation française. Cette primauté s’est accélérée à partir des années 90.

Ces transferts de souveraineté concernaient les domaines des parlements nationaux, domaines qui sont gérés au niveau européen par les ministres. Donc plus on transfert des compétences vers l’UE, plus on réduit le pouvoir législatif. Mais il ne faut pas oublier que le parlement a deux fonctions : faire la loi, et contrôler. Il faudrait donc renforcer les pouvoirs de contrôle du parlement (national et européen).

Remarque : Rapport annuel du Sénat sur l’application de la législation : montée en puissance des décrets d’application (car la loi n’est pas toujours claire). 16,7 % des dispositions législatives n’ont jamais trouvé d’application entre 1981 et 2007. Tout ça parce que les lois ne sont pas toujours claires, ou parce que l’exécutif fait en quelque sorte blocage.

II- LE DROIT COMME FACTEUR EXPLICATIF DES DÉCISIONS PUBLIQUES

- Exemple 5 : Décision garde à vue du CCel : le CCel a censuré le dispositif législatif. Le CCel a affirmé que la censure ne sera pas appliquée pendant un an. La motivation du CCel de ce caractère différé de sa décision repose sur l’exigence de maintien de l’ordre public (il ne peut y avoir de liberté sans sécurité). Cela peut paraître injuste, mais l’intérêt général est au-dessus des intérêts et des libertés individuelles.

- Exemple 6 : le président Obama s’est déclaré à titre personnel favorable au mariage de personnes de même sexe. A titre personnel, car il faudrait réviser la constitution fédérale. Or aux Etats Unis, il faut les 2/3 des parlementaires, du Sénat, et de 3/4 des Etats. Donc c’est quasi impossible de réviser la constitution aux Etats Unis. Donc on ne peut critiquer ce “ à titre personnel “ de la même façon aux Etats-Unis qu’en France.

QUESTION DE LA SALLE - précisions sur le 49-3 : avant 2008, on pouvait déclencher le 49-3 sur n’importe quel type

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d’acte législatif. On appelait le 49-3 “la Grosse Bertha”. Depuis 2008, le 49-3 n’est possible que sur les lois de finances et lois de Sécurité sociale, et un texte par cession.- sur la décision du CCel sur la garde à garde à vue (application différée) par rapport à celle sur le harcèlement moral (application immédiate : la loi est immédiatement abrogée) : pour la garde à vue, la décision n’est pas immédiate contrairement à celle du harcèlement sexuel (mai 2012). Pour la garde à vue, le CCel ne voulait pas envisager de faire disparaitre la garde à vue pendant un an (il y aurait un problème d’ordre public). En revanche, pour le harcèlement sexuel, la question est de savoir s’il y a un pb d’ordre public. Le pb avec cette loi est qu’elle n’est pas claire. Comme avec la décision de la loi sur l’inceste : la loi ne définit pas la famille ! Or le CCel a demandé plusieurs fois au parlement de préciser les termes, notamment en matière pénale.- en cas de non-application des lois par les décrets : on peut attaquer l’inertie de l’Etat, et des astreintes peuvent être prononcées par le juge administratif.

ATELIER : COMMENT APPRENDRE AUX ÉLÈVES À LIRE ET COMPRENDRE UNE DÉCISION DE JUSTICE

Christophe Radé, professeur de droit privé à l’Université Montesquieu-Bordeaux

QUELQUES POINTS D’ENTRÉE EN MATIÈRE :

Une décision ne devient une jurisprudence que par l’identité des situations et la constance des réponses.Il faut réussir à expliquer qu’aucune règle n'est gratuite. Avant de “juger” une décision de justice, il faut comprendre le pourquoi de cette règle, et envisager les différentes solutions possibles.

Le syllogisme judiciaire consiste à établir la “ chronologie “ suivante : le juge reçoit les faits il a donc un sentiment : ce qui s’est passé est ignoble, injuste ...), et il doit se départir du sentiment pour raisonner juridiquement. Le passage du sentiment au jugement est difficile à effectuer. Mais il est nécessaire : il sert à sortir de l’humanité pour aller vers la rigueur.

Cependant, en droit, l’objectivité n’est pas totale. C’est pourquoi on applique le principe de la collégialité. Dans une décision de justice : la 3è voix peut faire basculer la jurisprudence, et pour des raisons qui ne sont pas toujours rationnelles. Par exemple : le 9 juillet 2002, la Cour de cassation (CK) décide qu’il faut rémunérer les clauses de non-concurrence au salarié, cette décision étant juridiquement fondée sur la cause ( A.1131 du Code civil). Explication moins rationnelle : il y a eu un changement de la présidence de la Cour de cassation, avec quelqu’un qui arrive en étant hostile aux clauses de non-concurrence. Les négociations s’opèrent à l’intérieur de la Cour de cassation. On arrive à la solution de compromis suivante : OK, les clauses de non-concurrence sont valables, mais elles doivent donner lieu à rémunération. Donc il y dans le droit une mécanique formelle et déshumanisée, mais aussi une partie humaine et flexible.

Pour montrer que l’objectivité n’est pas totale, on peut également signaler la chose suivante : les bons avocats connaissent la jp de leur Cour, et déposent le dossier tel jour et à telle heure car ils savent que ce sera tel magistrat + favorable à ...

FAUT-IL ÉTUDIER UNE DÉCISION DE JUSTICE AVEC LES ÉLÈVES DE TL ? Cela dépend ce que l’on veut montrer :

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- pour comprendre un mécanisme de jugement (passage du fait à la décision) : il vaut mieux choisir un arrêt de Cour d’appel (intéressant car il est très factuel). Exemple 1: On pourra prendre comme exemple la décision de la Cour d’appel D’Aix en Provence du 5 avril 2012, n° 2012/177, Rôle n° 10/15805 : arrêt simple sur des acquéreurs d’un bien immobilier qui se rendent compte en entrant en possession des lieux que la cuisine équipée et une partie des équipements de la salle de bain ont disparu --> obtiennent des dommages et intérêt (cas d’espèce de manquement à l’obligation de délivrance )

- pour comprendre comment le juge participe à la participation de la règle , il vaut mieux prendre un arrêt de la Cour de cassation Exemple 2: Cass. Soc., 3/5/2012, société Vivéo France c/ le comité d’entreprise de la société Vivéo France, Arrêt n° 1299. Cet arrêt porte sur les licenciements boursiers, c’est-à-dire des licenciements qui ne correspondent pas au licenciement économique. Les licenciements économiques reposent sur un motif économique - qui repose sur la compétitivité - alors que les licenciements boursiers reposent sur un motif financier - qui repose sur la rentabilité. La question est de savoir si on doit appliquer à ce licenciement boursier la procédure du licenciement économique. Pour les salariés, la solution idéale serait la nullité, car ils seraient réintégrés dans l’entreprise. Or cette nullité est invocable quand la procédure de licenciement n’a pas été respectée (consultation du CE de l’entreprise).La Cour d’appel avait tordu la règle de droit en allant trop loin : elle a considéré que le motif de licenciement n’a pas été énoncé, et à assimilé cela à un défaut de consultation du CE par l’employeur. Donc elle a annulé le PSE et a ordonné la réintégration des salariés.La CK a cassé la décision de la Cour d’appel. En fait, la Cour d’appel a tellement tiré la règle que la CK a cassé. Donc la règle est rappelée par la CK, elle distingue le problème de fond de celle de la procédure (alors que la Cour d’appel avait assimilé les deux). La règle est la suivante :En l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement donne droit à une indemnisation. En cas de problème de procédure (défaut de consultation du CE) : le licenciement est nul, et les salariés sont réintégrés. Ici, la Cour de cassation affirme qu’il y a absence de de cause réelle et sérieuse.Exemple 3 : Cour de Cassation, première chambre civile, arrêt n° 188 du 15 février 2012 ( 10-27.512/11-19.963 ) : des parents se pourvoient en cassation suite à une décision administrative qui a modifié l’état civil de l’enfant prénommé Titeuf. La Cour de cassation rejette le pourvoi au nom de l’intérêt de l’enfant. Exemple 4 : Cour de cassation, 7 février 2012, pourvoi n° K 10-18.O35 : droit du travail, licenciement, harcèlement moral.

- pour montrer l’influence du droit européen, il vaut mieux mobiliser un arrêt de la CEDH ou de la CJUEExemple 5 : cinquième section, affaire OBST c. Allemagne, Requête n° 425/03, arrêt Strasbourg du 23 septembre 2010 de la CEDH. Cet arrêt porte sur le licenciement d’un mormon : on peut licencier le mormon (qui incarne l’Eglise car poste à haute responsabilité) en raison d’un comportement dans sa vie personnelle.

- Pour montrer le principe de légalité indispensable dans un Etat de droit, on peut prendre un arrêt du Conseil d’EtatExemple 6: Conseil d’Etat, n° 352844, 27 avril 2012 : Un cahier d’exercices est-il un manuel ? La réponse est non. Donc le lycée n’a pas à fournir le manuel gratuitement.

- Pour montrer le contrôle de légalité de la loi, on peut prendre un arrêt du CCel

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Exemple 7 : CCel, 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC sur la suppression du délit de harcèlement moral dans le code pénal. Explication de cet arrêt : le principe de légalité des délits et des peines est un principe constitutionnel. D’où l’abrogation de la loi pénale sur le harcèlement sexuel - qui définissait le harcèlement par le fait de harceler ! -.Donc si on fait le bilan sur le harcèlement :

- disparition des sanctions pénales prévues par le code pénal en cas de harcèlement sexuel (hors c’était le seul texte qui protégeait les fonctionnaires qui ne sont pas soumis au Code du travail)

- subsistance des sanctions pénales prévues par le code du travail en cas de harcèlement sexuel (mais ces sanctions risquent de tomber à la prochaine QPC pour les mêmes raisons)

- subsistance des sanctions civiles applicables au harcèlement sexuel- les sanctions pénales sur le harcèlement moral sont restées, car la loi a déjà été validée

par le CCel.NB : Penser à lire le commentaire au cahier sur le site du CCel, qui est rédigé par le président du CCel.Rq 1 : comme la loi pénale est non rétroactive, la nouvelle loi qui sera votée sur le harcèlement sexuel ne s’appliquera qu’aux situations postérieures à cette loi.Rq 2 : Il y a une directive communautaire disant qu’un Etat-membre doit se doter d’un texte pénal sur le harcèlement. Donc à partir du 5 mai 2012, la France peut être condamnée pour manquement (astreinte à payer par jour à la commission). Par exemple, concernant la loi sur les produits défectueux, la France a mis 13 ans pour appliquer la directive. A la fin, elle a été soumise à une astreinte de 1 millions d’€ par jour !

ETHIQUE ET DROIT DES AFFAIRES,Bernard Saint-Tourens, Professeur de droit privé à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV

DEFINITIONS :- l’éthique est l’art de diriger les conduites dans un sens, dans un but vertueux.- droit des affaires : intègre les activités de commerce, activités civiles, agricoles.

L’INTÉRÊT DU RAPPROCHEMENT DES TERMES ETHIQUE ET DROIT DES AFFAIRESIl y toujours une raison à une règle. Une raison d’être d’une règle du droit des affaires peut être l’éthique. Il faut se demander pourquoi “ c’est comme ça “. Il n’y a pas dans le monde des affaires, de comité d’éthique comme en médecine par exemple. Cela signifie-t-il qu’en droit des affaires, il n’y a pas d’éthique ? Or on parle de moralité des affaires, commerce équitable, placements éthiques, on a pu qualifier d’immorale la rémunération de certains dirigeants de société. Cela montre que l’éthique se pose dans le monde des affaires.

OBJECTIF DE CETTE COMMUNICATION : identifier la démarche éthique dans le cadre juridique de la vie des entreprises.

I- L’ETHIQUE IRRIGUE LE DROIT DES AFFAIRES

A- L’éthique fournit la référence dans l’édification des règles droit : exemples1°- l’exigence de loyauté dans la relation d’affaires: Obligation de loyauté imposée aux dirigeants de société à l’égard de la société.2°- Le partage équilibré du partage de l’information dans les relations d’affaires : le Code du commerce impose un partage équilibré et loyal dans le monde des affaires. Par exemple dans

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la vente du fonds de commerce : obligation de fournir les documents (comptables ... ) relatifs aux fonds de commerce. 3°- La neutralisation d’intérêt dans les relations d’affaires : par exemple, les dirigeants de la SARL ne peuvent emprunter de l’argent à la société qu’ils dirigent (alors qu’on pourrait envisager qu’on peut laisser les dirigeants de faire des bonnes affaires). Ici, la raison de la règle est l’éthique.

B- L’éthique fournit le fondement dans correction de l’exercice (c'est-à-dire la mise en œuvre) des droitsLa théorie de l’abus de droit fonde la sanction de l’abus de majorité ou de minorité dans la société, l’abus de faiblesse. Ces sanctions sont justifiées par une volonté de correction éthique, ce qui justifie la réduction de l’application de la règle droit.Exemple 1 : l’abus de majorité : en principe, on peut admettre qu’une personne majoritaire pourrait voter et décider en conséquence. Mais le juge recherche si la personne est égoïste. Or l’égoïsme n’est pas moral.Exemple 2 : les abus de biens sociaux : leur sanction repose également sur une justification éthique (on ne prend pas l’agent des autres).Exemple 3 : la règle est qu’on révoque les administrateurs ad nutum dans les SA. Mais il y une correction éthique : le juge retient l’attitude vexatoire, l’atteinte à l‘honneur, si on l’a vexé humainement et inutilement (par exemple on révoque un dirigeant, et on le laisse rentrer chez lui tout seul sans chauffeur à 11 heures du soir). La personne révoquée ne reviendra pas en tant qu’administrateur, mais sera indemnisée.Autres exemples : On peut voir aussi : - L-420-2 du Code de commerce, qui prohibe la violence économique ;- L. 442-6 du Code de commerce : liste des comportements interdits (brutalité ...) dans le monde des affaires. Cet article liste la correction que le juge peut apporter à la règle de droit au nom de l’éthique. Il y a une limite à la brutalité des affaires.- Sanction pénale de la corruption ( L.1445-1 et 2 du Code pénal ).

II- L’ETHIQUE DÉBORDE LE DROIT DES AFFAIRES

A- L’éthique renouvelle des sources du droit des affairesOn assiste à une montée en puissance dans les entreprises, notamment du CAC40, de codes éthiques (L’Oréal en 2000, Banque postale en 2006, Bouygues Télécom ... Cf. ces codes sur internet). Dans l’organigramme de certaines entreprises (par exemple L’Oréal), on a le directeur de l’éthique.La jurisprudence a admis que dans une relation d’affaires, le code éthique de la société entre dans le champ contractuel. Le contrat peut être rompu sur le fondement du non-respect du code éthique par la société (alors que le Code de commerce ne le prévoyait pas).

B- L’éthique modifie le contenu du droit des affairesL’’éthique fait naître des droits :- la promotion des Stockholders (ceux qui détiennent des intérêts au sens large du terme) sur les share holders (ceux qui détiennent les parts = les actionnaires). Donc on assiste à une volonté en droit des affaires d’intégrer les intérêts des salariés, clients, fournisseurs, sous-traitants, la société au sens large du terme (les commerçants aux alentours de l’entreprise ...). Donc on passe d’une considération du pur droit des affaires (les intérêts des actionnaires) à quelque chose de beaucoup plus large.

Reconnaissance de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise : stipulée par

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l’article L.225-102-1 du Code de commerce. Selon cet article, la société doit établir un rapport annuel en matière de développement durable, de discrimination... Le décret du 24 avril 2012 (R. 225-105 ajouté dans le Code du commerce) donne la liste des informations précises à donner par la société : par exemple : quelles sont les actions contre la pollution mises en place par la société ; quelles sont les actions mises en place pour lutter contre la corruption, pour développer les relations de la société avec les ONG, les riverains ...

QUESTIONS DE LA SALLE :- lien entre l’éthique dans le monde des affaires et les délocalisations ? On ne peut reprocher à l’entrepreneur que le produit qu’il fabrique à un endroit a un coût de revient plus élevé en France- dépénalisation dans le monde des affaires : la dépénalisation n’illustre pas une baisse de la protection. Mais elle a un souci d’efficacité. Par exemple, les sociétés sont tenues à certaines formalités (dépôt de comptes ...). Avant, quand certaines formalités n’étaient pas respectées, il existait des sanctions pénales, mais qui n’étaient pas appliquées. Mais comme le but est que les comptes soient déposés, le législateur s’est dit qu’il était plus efficace d’appliquer une sanction civile (astreinte, et/ou exécution par la force par un mandataire désigné par le juge). Donc la dépénalisation ne correspond pas à une moindre exigence éthique.- quelles sanctions prévues par le code du commerce (articles précités en matière sociale et environnementales) : le contentieux sur ces questions est encore réduit (la règle ne sera applicable qu’en 2013 sans effet rétroactif).

ETHIQUE ET RELATION DE TRAVAIL,Christophe Radé, Professeur à l’Université Montesquieu IV

Sur quelles valeurs s’est construit le travail, et quelles valeurs le travail secrète-t-il (et exporte vers d’autres champs que le droit du travail) ?RQ : Dans le secteur public, le droit du travail est fondé sur le droit de la fonction publique ou le droit des contrats administratifs.

Le droit du travail est un droit relativement jeune (1841 avec la loi sur le travail des enfants et des femmes), même si il existe le Code d' Hammurabi (code babylonien) au 18 è s avant JC : il existe des sanctions pénales et un engagement de la responsabilité civile appliqués à l’encontre de l’employeur.

I- SUR QUELLES VALEURS S’EST CONSTRUIT LE DROIT DU TRAVAIL ?

Le phénomène d’imprégnation du droit d’éthique par le droit du travail est relativement récent. En effet, le droit du travail était au départ dominé par le droit de propriété et le droit du contrat, qui donnaient pratiquement tout pouvoir à l’employeur pour diriger les salariés. En effet, la propriété est décrite dans la DDHC comme un droit inaliénable et sacré. L’employeur est le propriétaire de l’outil de travail, des matières premières, de produits fabriqués, et les ouvriers vont travailler sur son bien. L’employeur dirige les salariés. Par le contrat de travail, le travailleur s’aliène volontairement, car il ne veut pas assumer le risque économique. Il glisse entre lui et le marché économique un tiers (l’employeur), à qui il transfert le risque économique. Donc c’est au départ le droit civil (droit de propriété et du contrat) qui régule au départ les relations de travail.

La première évolution importante est de repenser l’entreprise, qui devient un lieu privé

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d’exercices des libertés publiques. Donc on pose la même exigence dans l’entreprise qu’à l’extérieur de celle-ci. La société se démocratisant, les valeurs démocratiques se diffusent dans l’entreprise. L’évolution la plus marquante est celle correspondant aux lois Auroux (1982), qui considèrent l’entreprise comme un lieu privé d’exercice des libertés publiques. On y retrouve les valeurs républicaines suivantes :

1- la liberté ... ... d’accéder à l’emploi ; ... de choisir ses collaborateurs : cf. pour la petite histoire le licenciement pour faute

lourde du gendre de G.Marchais - Monsieur Léry - qui a fait semblant de balancer des cadres à la Seine, dont le licenciement a fait l’objet de 2 amnisties, mais la 2è a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans sa décision, a fait prévaloir la liberté de l’employeur de choisir ses collaborateurs ;

... d’expression : cf. pour illustration l’affaire Claveau, 1988 : un Cégétiste, critique la politique de son employeur, et cette critique est formulée en dehors de son travail, et en dehors de son temps de travail. Son employeur le licencie pour faute. Le juge annule le licenciement car il estime qu’il y a atteinte à la liberté fondamentale du salarié qu’est la liberté d’expression. Rq : en principe, la nullité ne peut être appliquée sans texte, sauf justement en cas d’atteinte à une liberté fondamentale du salarié...

2- l’égalité entre salariés, avec l’affirmation du principe de non-discrimination, du principe “ à salaire égal, travail égal ”, le principe d’égalité de traitement consacré par la CK en 2008 ...

3- la fraternité : le droit social français est construit sur un principe de fraternité (Sécurité sociale : droit

à la retraite fondé sur le système par répartition ...) ; la loyauté (exigence de bonne foi) entre les cocontractants correspond également à une

exigence de fraternité. Le salarié a en effet une obligation de loyauté, y compris quand son contrat est suspendu ( congé maladie ); les relations collectives doivent être loyales, cad être tenues non pas dans les couloirs ni dans les placards à balai, mais dans des réunions qui doivent suivre un certains nombres d’étapes codifiées ; la loyauté est exigible également en matière de preuve ( Pour illustration, on peut citer l’affaire SNCF : un salarié SNCF va aider sa femme à tenir son restaurant pendant ses heures de travail. La SNCF s’en aperçoit, et envoie deux de ses cadres manger incognito au restaurant pour vérifier que le salarié mis en cause y est. Les deux cadres effectuent effectivement le constat, et le salarié mis en cause est licencié pour faute. Mais le juge refuse d’accueillir la preuve qui n’a pas été obtenue de façon loyale).

* beaucoup propriété : les prérogatives de l’employeur en matière de propriété ont reculé. On est passé du pouvoir disciplinaire fondé sur la propriété et le contrat, au droit disciplinaire, qui correspond à une conception socialisée qui peut faire l’objet d’un contrôle.

4- Le droit à une vie privée et familiale du salarié : (pour illustration, on peut citer l’arrêt suivant): cette salariée travaille sur plusieurs chantiers dont certains sont déplacés par l’employeur sur un même secteur géographique. Etant sur un même secteur géographique, le salarié ne peut en principe contester la modification imposée par son employeur en application de son pouvoir de direction. Mais en l’espèce, la salarié oppose au pouvoir de sa direction son droit à la vie privée et familiale. En effet, elle a un enfant handicapé et pas de permis de conduire, et la modification imposée par l’employeur, en principe légale, a été rejetée par le juge).

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La CEDH enrichit les valeurs sur lesquelles se fondent les sociétés modernes

II- QUELLES VALEURS LE DROIT DU TRAVAIL SECRÈTE-T-IL ? 1- le droit à la justification : la Convention 158 article 2 de l’OIT affirme que tout salarié a le droit de connaître les motifs pour lesquels son contrat de travail est rompu (c’est ce qu’on appelle le droit à la justification) : cette exigence a entraîné l'abrogation du CNE du CNE. La loi du 25 juin 2008 l’a abrogé.

2- le droit à la sécurité individuelle (obligation de sécurité de résultat) : voire à cette fin les affaires de l’amiante.3- Le droit au repos du travailleur : ce droit est utilisé comme un bélier pour détruire les forfaits jours (défini par le nombre de jours travaillés dans l’année, sans limitation d‘heures par jour et par semaine). La CK a annulé la convention de la chimie en invoquant le droit au repos.

4- L’éthique collective : elle concerne des valeurs qui concernent les relations collectives. Par exemple, la loi de 2008 qui réforme la démocratie sociale. En effet, cette loi réforme la représentativité syndicale, le droit des conventions collectives. Elle abroge la présomption de représentativité, et pose une exigence de représentativité syndicale légitime (conquise dans les urnes). En effet, la loi de 2008 :- impose la nécessité d’avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans l’entreprise et 8 % dans les branches professionnelles pour que le syndicat soit représentatif. Aujourd’hui, aux élections prud’homales, les 3 syndicats que sont la CGT, la CFDT, et FO sont au-dessus des seuils légaux pour être considérés comme représentatifs.- De plus, pour pouvoir valablement conclure un accord collectif, la loi de 2008 exige d’avoir une majorité qualifiée de 30 %.

5- Vote des étrangers : dans le droit du travail, tous les salariés (étrangers ou non) votent aux élections professionnelles.

Donc le droit du travail est très imprégné par les conflits du travail et de l’éthique.

QUESTIONS DE LA SALLE : droit du travail et réseaux sociaux : Arrêt Facebook : il pose le problème du lien entre

vie professionnelle et vie personnelle. La question qui se pose est la suivante : peut-on invoquer des faits qui relèvent de la vie personnelle, mais qui concernent des faits de l’entreprise, pour licencier un salarié pour faute ? La CK sépare de façon stricte la vie privée (respectée même au travail : on ne peut fouiller le sac, le placard, les correspondances privées des salariés) et la vie professionnelle. Mais si on utilise Facebook pour harceler un collègue de travail, le dénigrer, alors la CK accepte d’utiliser des comportements relevés sur Facebook pour sanctionner le salarié (elle considère que c’est ici le salarié qui déborde sur la sphère professionnelle par son comportement). Mais globalement : la CK est attachée à considérer que Facebook fait partie de la vie privée.

le licenciement économique doit avoir un motif économique (et pas financier). Il doit être combiné avec la liberté d’entreprendre. Donc durcir le licenciement économique (le rendre plus difficile) est souvent censuré par le CCel car il peut porter atteinte à la liberté de l’employeur d’entreprendre.

Si la jp est clairement favorable au salarié; ce n‘est pas forcément le cas de la loi. En

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effet, le législateur, depuis 2003 (Loi Fillon sur le licenciement économique) est imprégné par un mouvement de report des décisions vers les partenaires sociaux. Mais il faut voir que les garanties doivent être d’ordre public, ce qui ne peut venir que de la loi. Cela pose donc problème. Si la loi fixe la durée du travail, un salarié ne peut pas donner 4 h à l’employeur (interdit). Mais si la durée du travail se détermine au niveau de l’entreprise, l’employeur peut davantage de mener un chantage à l’emploi (c’est en effet au niveau de l’entreprise que l’employeur à le plus de pouvoir), et dire au salariés que si on ne passe pas au 39 h payées 35 sinon on délocalise. On comprend bien pourquoi le Medef est favorable à un report des décisions au niveau des partenaires sociaux, la loi devenant supplétive.

LES AUTRES MÉTIERS DE LA JUSTICE (AUTRES QU’AVOCAT ET JUGE)

CATÉGORIES C : adjoints administratifs et adjoints techniques. Pas de niveau de diplôme requis. Mais en pratique : on souvent un bac ou bac + 2Adjoints techniques : reprographie, entretien des espaces verts, affranchissement du courrier, entretien du parc automobile ...Adjoints administratifs : tâches d’exécution de bureau

CATÉGORIES B : les greffiers (bac + 2 exigé) : ils ont un positionnement très juridique. Ce sont des

garants de la procédure, axés sur les codes de procédure (civil, pénal, prud’homal) (alors que les magistrats sont sur le fond : code du travail ...). Tout acte non authentifié par le greffier est nul ; le greffier authentifie l’acte de jugement. Le greffier vérifie que le dossier est complet avec toutes les pièces, sinon, doit faire diligence avec les avocats pour obtenir les pièces ... Le greffier peut aussi avoir un rôle d’encadrement intermédiaire : il peut être amené à gérer des fonctions qui ont été déléguées par le greffier chef --> le greffier peut du coup gérer des tâches d’encadrement. Donc le greffier peut être amené à effectuer des tâches très différentes.

secrétaires administratifs (bac + 2 exigé) : il occupe des postes de gestion purs. Ils ne sont pas assermentés, ne portent pas la robe. Ils ne touchent pas au juridictionnel. Ils allouent les moyens de fonctionnement d’une juridiction. On les trouve sur la régie d’avances et de recettes; on les trouve au niveau du secrétariat des chefs de juridiction : par exemple, au TGI, on a une diarchie avec le procureur et le président avec des secrétaires administratifs : gestion d’agenda, prise de RDV, rédaction de courrier, mise à jour des dossiers, gestion des congés ...

CATÉGORIE A : le greffier en chef. Diplôme bac + 3 exigé (même si en pratique, on a des candidats à beaucoup plus). Il a un rôle d’encadrement et de direction. Dans les juridictions de 1er degré : on a le directeur de greffe, ou les adjoints. On trouve également ces personnes dans les services administratifs régionaux judiciaires (ARJ) (qui organisent le budget, les formations, les ressources de toutes les juridictions qui relèvent de sa compétence, les ressources humaines : gestion des congés maladies ...). Dans les SAR, les personnels sont des spécialistes (pointus sur certains domaines) et non généralistes.

Le concours du greffier et du greffier en chef implique une scolarité de 18 mois (qui comprend un stage de 9 mois à l’école des greffes à Dijon et dans un tribunal). Puis le rang de concours détermine l’affectation.

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Le rôle du greffier dans les maisons de justice et du droit : ces maisons sont surtout dans les quartiers sensibles. C’est souvent un greffier qui “anime” ces MJD : il organise des consultations gratuites d’avocats, effectue des rappels à la loi ...

Le greffier a une fonction importante d’accueil et de relations avec le public : orienter le justiciable vers une procédure (mais jamais de conseil juridique). Le greffier gère au quotidien le stress, la mauvaise humeur, l’incompréhension des justiciables (surtout au JAF et juge des enfants). Souvent dans les TGI, il y a une présence de la police et d’agents de sécurité. Il n’y a pas trop de problèmes d’incivilité et d’insécurité dans les tribunaux.

Il existe de concours internes réservés aux agents de la fonction publique. Les modes de recrutement à l’ENM sont très variés.

Pour le concours de greffier : on peut avoir un BTS. Mais ceux qui réussissent le +, ce sont ceux qui ont fait des études de droit. Et souvent : beaucoup d’étudiants à bac + 4-5.

Donc si on fait un peu le bilan des autres métiers du droit (que l’avocat et le juge), on peut dire qu’il existe plusieurs écoles :- l’école de greffier- l’école de la magistratureAutre profession possible : notaire --> école de notariat ; huissier, huissier audiencier.

Donc contrairement aux idées reçues, le greffier n’est pas le secrétaire du juge. Dans un tribunal, les tâches de secrétariat n’existent pratiquement pas. Les juges passent (prennent les dossiers et s’en vont). Le greffier reste : il connait le dossier, les avocats, les notaires, commissaires-priseurs, les policiers (enquêteurs). La porte d’entrée du tribunal est le greffe, et non le juge.

Le greffier en chef doit bouger tous les 7 ans. Ceux en dessous : non.

COMMENT ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE DANS L’ÉLABORATION DE SON PROJET POUR LE BACCALAURÉAT,

Eric Cayol, IA-IPR d’économie de gestion, académie de Créteil.

L’examen final consiste en une présentation par l’élève de son projet, puis en un entretien avec l’examinateur.Une grille d’évaluation nationale sera publiée au BO la semaine prochaine.

La question qui va se poser dans cet atelier est la suivante : comment conduire l’appropriation de notions en les entrant dans un contexte sociétal, et accompagner les élèves dans leur dossier ?

I- LE CONTENU DE L’ÉPREUVELe projet donne lieu à un dossier de 5 pages auxquelles il faut ajouter les annexes.L’oral dure 20 mn. La soutenance est individuelle, même si le projet a été mené en groupe.Les élèves doivent avoir mis en jeu les grands enjeux sous-jacents à la règle de droit. La règle de droit sera débattue, et l’élève donnera la solution juridique.

La présentation du dossier par le candidat est évaluée sur 10 ptsLes questions par le jury sont évaluées sur 10 pts. Le questionnement doit partir du dossier

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pour de manière progressive interroger le candidat sur les notions associées au dossier, mais aussi aux autres notions du programme.

La grille d’évaluation sera publiée au BO et doit être sur les sites évoqués ci-dessus.

Le dossier support n’est pas évalué en tant que tel (ce qui implique la non-évaluation de l’orthographe ...) mais c’est la présentation orale qui est évaluée.

Le bornage : il faut interroger les élèves sur les notions (par exemple le contrat de travail) mais sur la colonne de mise en œuvre (par exemple, on ne peut pas demander aux élèves les différents types de contrats de travail).

II- L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Avant d’aborder le travail sur le projet, il faut que les élèves aient une vision générale du programme, pour tenter de faire émerger des problématiques sociétales. Le planning annuel que l’on peut adopter est le suivant :

Séance 1 : présentation du programme . On peut repartir des programmes d’ECJS au collège et en seconde (par exemple, en seconde, ils ont un thème d’ECJS sur le droit du travail).

Séance 2 : première ébauche d’un travail.

On peut partir de l’actualité par exemple : la filiation d’un enfant né d’un parent décédé pendant la grossesse). Il faut dédramatiser le projet en leur montrant qu’on n’est pas dans une approche technique.

De septembre à Noël : on traite le programme. Pour cela, on peut adopter le découpage suivant :- 2 heures sur le programme et les notions de celui-ci ;- 1 heure sur l’acquisition méthodologique (par exemple : comment lire une décision de justice ?).

A partir des vacances de Noël jusqu’aux vacances de printemps : on peut commencer la préparation des élèves au bac: on continue à traiter le programme, et on démarre le dossier support du bac. Pour cela, on peut distinguer plusieurs étapes :

Etape 1 : le choix du sujet (thème / problématique / s’assurer qu’il existe des documents) / aboutir au sujet précis.Le rôle de l’enseignant consiste à guider l’élève. On peut demander un carnet de bord. Il faut que l’enseignant valide le sujet.

Etape 2 : l’élaboration du sujet support, pour une durée approximative 10 à 12 h (en dehors du travail personnel) : recherche documentaire / analyse des documents /rédaction du dossier.

L’enseignant doit procéder à la :- validation des documents- validation du plan- relecture du dossier support pour voir si le raisonnement est cohérent

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Attention : ne pas oublier que les dossiers doivent intégrer les notions du programme. Il faut donc apprendre aux élèves comment, dans une situation précise, telle notion peut être appliquée.

En mai : on peut faire des oraux blancs

L’épreuve orale aura lieu en juin

Les élèves peuvent travailler sur un même sujet, avec des documents, mais il faut privilégier la rédaction personnelle. Il faut éviter le même dossier 5 x avec 5 noms différents.

Essayer d’avoir une salle avec un accès internet régulier (Légifrance ...).

LES DROITS DU CITOYEN : DES LIBERTÉS ET DES POUVOIRS ?Olivier BEAUD, Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas

DDHC : on parle souvent des droits de l’homme, mais on oublie les droits du citoyen, ce qui est lié aux droits politiques. On va s’interroger entre le pouvoir de l’Etat et les citoyens. Comment l’Etat garantit-il les droits des citoyens ? (les manuels de droit constitutionnel traitent peu ou pas sur l’étude des droits de citoyens). Thèses actuelles : les administrés sont des acteurs (et pas seulement des sujets) de l’administration (citoyenneté administrative) ; on parle aussi de la citoyenneté européenne.

Selon Danièle Lochak, la citoyenneté, un concept juridique flou. La citoyenneté est souvent reliée à tort à la nationalité. Le citoyen désigne le national du pays, et le titulaire des droits civiques en tant qu’ils sont une seule et même personne. Donc elle critique cette définition qui réserve la citoyenneté au national, et exclut l’étranger. Donc la citoyenneté a un effet discriminatoire. Cela pose le pb du vote des étrangers.

On a beaucoup réfléchi au lien entre citoyenneté et nationalité dans le cadre de la citoyenneté européenne.

Selon Jean Rivéro, on peut se demander pourquoi les libertés publiques ne traitent que des droits de l’homme, et pas de ceux des citoyens. Sa réponse est la suivante : les droits de l’homme sont naturels (antérieurs à la cité) (par exemple les droits d’expression, de la propriété, ...), alors que les droits des citoyens sont des droits positifs établis par la cité.

I- QU’EST CE QU’UN CITOYEN DU POINT DU VUE DU DROIT ?A- Qu’est-ce qu’un citoyen (définition)- au sens large : le citoyen est membre de la cité, de la nation- au sens strict : le citoyen est une personne qui participe à l’exercice de la souveraineté. C’est la définition que l’on va retenir ici.

Autre définition : la citoyenneté est la “ qualité juridique d’une personne qui est autorisée à prendre part à la vie de l’Etat par l’exercice de ses droits civils et politiques “. C’est le droit qui attribue donc à certains individus la qualité juridique de citoyen.Selon Maurice Hauriou : “la jouissance des droits civiques et politiques constitue la qualité de citoyen”. Pour Hauriou, le citoyen n’est pas l’électeur. Ce sont deux termes distincts.

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La question est de savoir si la citoyenneté est un droit naturel ou positif. Léon Duguit dit que le statut de citoyen est un droit naturel, que le législateur est donc obligé de constater. Il sera combattu par Carré de Malberg.

B- Les implications juridiques de cette citoyenneté

1- le citoyen n’est pas un statut universel (à la différence des droits de l’homme), car une personne est citoyen dans un pays donné (d’où la critique de Danièle Lochak ) ;2- Ce citoyen constitue avec les autres citoyens, le peuple.

Pourquoi parle-t-on quelque fois du “citoyen républicain” : par l’égalité et la reconnaissance d’un titre de citoyen, on arrive à un ensemble qu’est la nation (penser à la citation de Sieyès : on oubliera qu’on est breton ...)

II- QU’EST-CE LA CITOYENNENTÉ ? : Analyse des droits du citoyen

Pacte international des droits civiques et politiques, article 12 : tout citoyen a le droit de prendre part aux affaires publiques, de voter et d’être élu ... Donc ici, cet article insiste sur le droit électoral. Mais ce droit de suffrage, s’il est certes important, ne peut constituer à lui seul les droits du citoyen. L’élection est un élément de la citoyenneté, mais n’est pas le seul.

La citoyenneté se définit à travers les droits civiques et politiques.Les droits civiques sont les droits qui permettent de participer à la chose politique : le principe d’admissibilité aux fonctions publique (art 6 DDHC), le droit d’être juré, le droit d’être soldat, de payer des impôts...

Les droits politiques permettent la participation au pouvoir, à la domination politique (par la désignation des dirigeants, les citoyens participent à l’exercice du pouvoir). Ces droits n’appartiennent qu’à l’électeur. Ces droits intègrent le droit de vote et le droit à l’éligibilité + le droit de participer à la vie des partis politiques ( art. 4 de la constitution).

QUESTION EUROPÉENNE : Les droits politiques du citoyen européen sont très minces : le citoyen européen a un droit de vote aux élections municipales, et a un droit de pétition. C’est tout. On devrait plutôt parler de ressortissant européen plutôt que de citoyen.

LES DÉFIS DE L’ENSEIGNEMENT DU DROIT EN FRANCEAntoine Garapon, Magistrat, docteur en droit, secrétaire général de l’Institut des Hautes

Etudes sur la Justice

Nécessité d’apprendre le droit car :

On assiste à une juridicisation de la vie collective : on parle de famille à trois avec le juge, création de l’idée de justice internationale et constitution d’une cour pénale internationale, action en responsabilité contre l’Etat à propos de la mort d’un soldat en Afghanistan ... Cela montre que l’Etat peine à exercer sa puissance symbolique.

Internationalisation du droit (Europe ...). On assiste à une intégration juridique plus avancée que l’intégration politique.

Enseigner le droit se heurte à des obstacles liés à la culture française:

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1- Une des difficultés est l’éclatement en France des professions juridiques (2 corps de juges avec les l’ordre administratif / judiciaire), et ce contrairement au système anglo-saxon.2- la règle de droit est composite : elle est législative, jurisprudentielle, constitutionnelle, européenne ...

Comment enseigner le droit :- il ne faut pas se cantonner à ce qui est dit dans la loi, au droit formel. Cela ne fait pas ressortir cette dimension du droit comme puissance critique ;- il ne faut pas entretenir l’idée qu’il y a des droits, et pas des devoirs- sur la méthode inductive : on doit partir d’une situation concrète : ce qu’ils vivent à l’école (il y a une judiciarisation de la vie scolaire) ; on peut travailler sur des séries TV, - il faut apprendre à argumenter : par exemple, l’article 1er de la constitution américaine autorise de brûler le drapeau américain. Les arguments favorables que les élèves peuvent mobiliser sont les suivants: en brûlant le drapeau, on ne fait de mal à personne. De plus, cela fait partie de la liberté d’expression. D’un autre côté, il y a atteinte à l’autorité. ). On peut faire des procès fictifs.- il est important de réfléchir sur les justifications du droit.

QUESTION DE LA SALLE : peut-on peut envisager que le dossier consiste en un procès fictif ? La réponse est oui.

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