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    INTRODUCTION AU DROIT MAROCAIN

    Sophie De Blaere, juriste Point dappui DIP familial, ADDE asbl

    SIPS, Lige, 16 novembre 2007

    Introduction

    Lobjectif de cet article nest pas de faire un expos complet du droit marocain mais de

    comprendre lorigine du Code de la famille actuel et dexposer les grandes lignes de la

    rforme.

    Ainsi, nous examinerons, dans un premier temps, le contexte dans lequel le Code de la famille

    marocain est n. Nous verrons do vient le droit marocain actuel et quelles sont lesprincipales volutions dun point de vue juridique (Section 1).

    Ensuite, nous survolerons les matires qui semblent les plus importantes dans la mesure oelles sont trs prsentes pour les Marocains qui rsident en Belgique (Section 2).

    Nous aborderons ds lors les questions de mariage, de polygamie (1) et de divorce (2) car

    ce sont les questions les plus prsentes dans notre pratique.

    Nous tenterons, travers cette contribution, de mettre laccent sur les grandes nouveauts du

    Code de la famille marocain et de vous donner quelques exemples concrets.

    Section 1 :Contexte des modifications du Code de la famille au Maroc1

    Afin de mieux apercevoir lvolution juridique qui sest faite au fur et mesure des annes,

    nous vous prsenterons, dans un ordre chronologique, les grandes modifications lgislatives

    qui sont intervenues en matire juridique et familiale.

    Ainsi, nous dirons un mot de ltat du droit familial marocain avant 1957 (1). Ensuite, nous

    verrons les bouleversements juridiques de 1957 et 1958 suite la codification du droit

    marocain (2). Puis, nous analyserons les rvisions juridiques de 1993 (3). Nous

    examinerons ensuite les consquences de la mise en place dun gouvernement dalternance en1999 sur le droit de la famille (4). Enfin, nous tudierons les avances considrables qui ont

    eu lieu en 2004 (5).

    1. Avant 1957

    1M-CL. FOBLETS, J-Y. CARLIER,Le Code Marocain de la famille Incidences au regard du droit international

    priv en Europe, Bruylant, 2005, p. 1-6 ; M. BENRADI,La Moudawana, je veux comprendre ! Initiation au

    statut juridique de la femme, La Voix des Femmes asbl, 2003, p. 13-25 ; ADDE, Guide pratique de droit familialtranger, ADDE, p. 7-10.

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    Avant la codification du droit de la famille en 1957, ctait le droit classique musulman dit

    fikh qui tait appliqu.

    Il sagit dune source doctrinale, fonde sur le Coran et la Sounna, qui reprend les actes,

    les paroles, les silences et les positions du prophte lgard de certains problmes,

    notamment familiaux.

    2. 1957-1958

    En 1957-1958, le Maroc a codifi le droit de la famille dans un texte quon appelait la

    Moudawana. Ce terme signifiant code , on parlait alors de Code de statut personnel .

    Llaboration de ce dernier a t influence par deux courants. Dune part, il sest inspir

    du Coran et de la Sounna, c'est--dire des paroles du prophte et de linterprtation qui est

    faite des principes religieux conformment au rite malkite. Dautre part, cette

    codification a t influence indirectement par le protectorat franais dans la mesure o en

    raction aux anciennes colonies, on a observ un retour vers la tradition.

    Cest pourquoi, cette poque, le modle de la famille qui ressortait de la Moudawana

    tait celui dune famille traditionnelle, savoir, une famille fonde sur les liens du

    mariage. Au sein de cette famille, la prminence tait expressment reconnue au mari et

    la femme ntait considre que dans son rle procrateur et responsable de la gestion

    du foyer2.

    La Moudawana organisait ainsi les rapports au sein de la famille et prvoyait de faon

    expresse, travers plusieurs dispositions, lingalit entre les conjoints. Ainsi par

    exemple, la constitution de la famille tait place sous la direction du mari, le mari avaitdroit la polygamie condition dtre quitable envers ses co-pouses, etc.

    3. 1993

    Le Code de statut personnel tel quil tait rdig ce moment avait pour consquence

    directe que les femmes se retrouvaient totalement lses si bien que leur statut prcaire a

    t dnonc et la rvision du Code a t demande.

    Ainsi, en 1993, diffrentes rvisions de la Moudawana3 sont intervenues, notamment suite

    la ratification de la Convention CEDAW4

    de 1979.

    Cette rvision visait entre autres tenir compte des Marocains rsidant ltranger ettouchait principalement les points suivants :

    1. Le consentement de lpouse au mariage.

    Jusquen 1993, aucune disposition juridique ne prvoyait la forme que devait prendre le

    consentement au mariage. La rforme de 1993 a, par contre, prcis que le consentement

    doit tre explicite et public, ce qui a notamment pour consquence qu partir de ce

    moment, la femme doit signer lacte de mariage afin que ce dernier soit valable.

    2

    M. BENRADI, op. cit.,p. 14.3Dahir portant loi n 193 347.

    4Convention sur llimination de toutes les discriminations lgard des femmes.

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    2. Le rle du wali dans la conclusion au mariage.

    Avant la rvision de 1993, lorsquune femme souhaitait pouser un homme, elle ne

    pouvait le faire quen prsence de son wali, c'est--dire de son tuteur matrimonial. Ce

    dernier tait ds lors le mandataire de toute future pouse mineure qui souhaitait se

    marier (sachant que la majorit civile tait fixe 20 ans). En 1993, la Moudawana a

    opr une distinction, dans lhypothse o lpouse a atteint la majorit civile, entre lafuture pouse orpheline de pre et celle dont le pre est vivant. La premire ne doit plus

    ncessairement tre en prsence dun wali pour conclure valablement son mariagecontrairement celle dont le pre est vivant quel que soit son ge.

    3. La polygamie.La rforme a apport trois grandes nouveauts en matire de polygamie. Tout dabord,

    la nouvelle future pouse doit dsormais tre informe de ce que son mari est dj mari

    et la premire femme doit tre avertie de ce que son mari souhaite pouser une autre

    femme. Ensuite, la premire pouse est libre de dcider de son sort en cas de polygamie.

    Enfin, le juge a, depuis 1993, le pouvoir dinterdire la polygamie si une injustice est craindre alors que prcdemment cela relevait uniquement de la bonne volont du mari.

    4. La rpudiation.Le Code de statut personnel modifi a attnu les effets de la rpudiation dans la mesure

    o la femme doit tre prsente lors de la rpudiation et par consquent, informe. Le

    notaire doit vrifier la validit de la rpudiation et tout abus sera pris en compte dans

    lvaluation du don de consolation.

    5. La garde des enfants.Les nouvelles dispositions relatives la garde ont modifi lordre des personnes

    auxquelles est confi lenfant en cas de divorce. Le pre occupe ds lors le deuxime

    rang, aprs la mre.

    6. Le choix du parent.La Moudawana rvise a modifi lge partir duquel lenfant a le droit de choisir le

    parent avec lequel il dsire rsider, savoir, 15 ans pour la fille et 12 ans pour le garon.

    7.

    La pension alimentaire.

    En 1993, deux modifications importantes sont intervenues en ce qui concerne la pension

    alimentaire. Premirement, lvaluation de la pension est faite par une personne

    dsigne par le notaire qui devra prendre en considration les ressources du mari, la

    situation matrielle de lpouse et le cot de la vie. Deuximement, la procdure en

    excution devient plus efficace dans la mesure o il sagit dsormais dune procdure en

    rfr et o la dcision reste excutoire jusqu ce que la pension ne soit plus due.

    8. La reprsentation lgale.Depuis la rvision de 1993, la mre peut tre tuteur lgal de ses enfants mineurs si le

    pre est dcd, malade ou atteint dincapacit.

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    4. 1999

    En 1999, suite au dcs du Roi Hassan II, un gouvernement dalternance a t mis en

    place.

    Le Premier Ministre a alors propos un plan daction national pour lintgration des

    femmes au dveloppement conformment aux revendications classiques que les ONGavaient mises en avant jusque l.

    Ce plan a permis de mettre sur la scne publique la question des droits familiaux des

    femmes et les diffrentes discriminations quelles subissaient. En effet, jusqualors, la

    Moudawana cantonnait les femmes dans un statut de minorit au sein de la famille.

    Toutefois, ce projet a rencontr une forte opposition du mouvement islamiste car ils

    considraient quil y avait une atteinte la personnalit musulmane et que ces

    revendications taient destructrices des valeurs marocaines 5. On avait ainsi dun ct,les traditionalistes qui voulaient maintenir lidentit nationale et de lautre, les

    modernistes qui voulaient quil soit tenu compte des volutions historiques.

    Par ailleurs, ce plan a t critiqu, notamment par la commission scientifique du ministre

    des affaires islamiques qui a remis un rapport dtaill reprenant le point de vue des

    savants religieux sur les propositions de rvision de la Moudawana.

    Cest ainsi que dans le courant du mois de mars 1999, deux marches ont t organises.

    Elles ont propuls la question des femmes au premier plan des conflits de socit. Il yavait donc deux mouvements qui se mettaient en place : le mouvement fminin qui

    souhaitait des volutions dans le sens dune plus grande galit homme femme et le

    mouvement plus islamiste qui rclamait le respect de la tradition.

    Cest galement en 1999 que Mohamed VI est devenu le nouveau Souverain du Maroc.

    5. 2004

    Trs vite, le Roi Mohammed VI a propos une grande rforme du droit familial qui a

    retenu lattention de lopinion publique internationale non seulement parce que la mthodeutilise tait neuve mais surtout parce quelle traduisait la volont daller vers plus

    dgalit entre lhomme et la femme en matire familiale

    6

    .

    Ainsi, dans son discours du 10 octobre 2003, le Roi a annonc onze points de cette

    rforme, savoir :

    (1) la famille est dsormais place sous la responsabilit conjointe des deux poux, largle de lobissance de lpouse son mari est abandonne ;(2) la femme na plus besoin de tuteur matrimonial (wali) ;

    (3) lge du mariage est fix dix-huit ans pour les deux poux (au lieu de quinze anspour la femme dans lancien texte) ;

    (4) la polygamie est soumise des conditions qui la rendent plus difficile envisager ;

    5Ibidem,p. 19.

    6M-CL. FOBLETS, J-Y. CARLIER, op. cit., p. 1.

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    Section 2 : Grands changements apports par le nouveau Code et pointsimportants

    1. Remarques pralables

    A) Champ dapplication du Code (article 2)Il est important de dterminer avant tout qui sapplique ce Code. Est-ce aux personnes de

    nationalit marocaine qui vivent au Maroc ou aux celles de nationalit marocaine qui vivent

    galement ailleurs ?

    Larticle 2 du Code marocain de la famille prcise entre autres quil est applicable tous les

    Marocains mme sils ont une autre nationalit.

    Cela signifie que toutes les personnes qui sont de double nationalit (de nationalit belge et de

    nationalit marocaine) sont soumises au Code marocain.

    B) Ministre public (article 3)Le nouveau Code de la famille donne un rle plus important la justice. Ainsi, le Procureur

    du Roi doit tre prsent dans toutes les actions qui touchent au droit de la famille et doit

    veiller la bonne mise en uvre du Code. Il sagit dune garantie supplmentaire pour tout le

    monde.

    Par ailleurs, des Tribunaux de la famille ont t crs.

    2. Mariage et polygamie

    A) Le mariage (Articles 4 et suivants)1.Dfinition

    Le mariage peut tre dfini comme un pacte fond sur le consentement de lhomme et de la

    femme en vue dtablir une relation durable et de fonder une famille.

    Il ressort ainsi du Code de la famille que le mariage et la famille sont fonds sur trois valeursessentielles telles que :

    - la fidlit rciproque ;- la puret ;- la fondation dune famille stable (c'est--dire quil y a lieu dviter la dissolution du

    mariage, labandon du domicile, etc.).

    Larticle 4 du Code de la famille stipule dsormais expressment que le mariage est plac

    sous la direction des deux poux.

    Il sagit dun grand changement dans la mesure o lancien Code ne reconnaissait quelautorit du mari.

    Depuis 2004, la femme ne doit plus obissance ce dernier.

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    2. Conditions pour pouvoir se marier(articles 10 et suivants)

    Si un homme et une femme souhaitent se marier, il y a lieu de vrifier que les conditions

    requises pour pouvoir se marier ont t respectes.

    Ces conditions sont au nombre de cinq, savoir :

    1. Le consentement.Il ressort des articles 10 et 11 du Code de la famille marocain que les deux poux doivent

    donner leur consentement. Ce dernier doit tre verbal dans la mesure du possible. Il doit

    tre concordant et exprim sance tenante. Enfin, il doit tre dcisif et non subordonn

    un dlai ou une condition suspensive ou rsolutoire9.

    2. La capacit.Afin que le mariage puisse tre clbr, les poux doivent tre capables. De cettecondition, dcoulent deux choses :

    Dune part, les poux doivent avoir 18 ans tous les deux10. En effet, si jusquen 2004,les filles pouvaient se marier ds lge de 15 ans et les garons ds lge de 18 ans, il

    nen va plus de mme depuis lentre en vigueur du nouveau Code. Aujourdhui, lge

    de la majorit matrimoniale est fix 18 ans.

    Toutefois, il est possible de demander une autorisation au juge pour se marier avant

    lge de la capacit matrimoniale. En pratique, il arrive trs souvent que cettedrogation soit demande et accorde.

    Dautre part, la prsence du wali ne sera plus ncessaire que dans le cas o un desdeux futurs poux est mineur11. Dans les autres hypothses, sa prsence nest pas

    obligatoire et les poux sont considrs comme capables.

    3. Linexistence dempchements mariage (articles 35 46).Le Code prcit prvoit, en ses articles 35 46, les empchements mariage.

    Il y a lieu de distinguer dune part les empchements dits perptuels et dautre part, les

    empchements temporaires.

    Les empchements perptuels sont ceux qui perdurent quelle que soit la situation. Nous

    pouvons citer titre dexemple, les liens dalliance, de parent, etc. Trs concrtement,

    cela signifie quun homme ne pourra, par exemple, jamais se marier avec sa sur ou avec

    sa nice.

    Les empchements temporaires sont, comme son nom lindique, des empchements qui

    peuvent disparatre si un lment change. Constituent notamment de tels empchements,

    les empchements religieux. Il en dcoule quune femme marocaine ne peut se marier

    9

    Art. 5 du Code de la famille marocain.10Art. 19 du Code de la famille marocain.

    11Art. 21 du Code de la famille marocain.

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    quavec un homme musulman12

    . Cela implique que si une femme marocaine se marie

    avec un homme belge, le Consulat vrifiera en principe si lhomme est musulman. Si ce

    nest pas le cas, le mariage ne sera pas valable pour le Maroc donc concrtement, ces

    personnes seront considres comme maries ici et clibataires au Maroc. Mais le

    Consulat du Maroc Bruxelles nuance parfois cette ralit en trouvant des solutions

    pragmatiques afin dviter ces situations boiteuses.

    4. La non entente sur la suppression de la dot.Le mariage ne sera valable que si la dot na pas t exclue expressment. Il en dcoule que

    si rien nest dit sur la dot, le mariage sera valide13

    .

    5. La prsence de deux tmoins musulmans.Les poux doivent tre entours de deux tmoins musulmans qui doivent attester de ce

    que les futurs poux ont lintention de se marier et quils donnent leur consentement ce

    mariage. Certains disent que ces derniers doivent ncessairement tre des hommes.Toutefois, le Code ne dit rien ce sujet

    14.

    3. Mariage ltrangerAvec la rforme de 2004, le lgislateur marocain a souhait prendre en compte les Marocains

    rsidant ltranger ainsi que leur faciliter les formalits de mariage. Cest pourquoi, les

    articles 14 et 15 dudit Code prvoient expressment que les Marocains qui rsident

    ltranger ont la possibilit de sy marier selon les formalits administratives locales du pays

    de rsidence pour autant, bien entendu, que les conditions de fond du droit marocain15

    soientremplies.

    Par consquent, si les poux souhaitent que leur mariage soit reconnu au Maroc, c'est--dire

    quil ait une valeur au Maroc, il faudra dposer lacte de mariage devant le Consulat marocain

    qui refusera le dpt si une des conditions nest pas remplie.

    Larticle 15 du Code prvoit, quant lui, la procdure suivre pour faire reconnatre son

    mariage au Maroc.

    Ainsi, il y a lieu de dposer dans les 3 mois partir de la date de la conclusion du mariage lacopie de lacte de mariage devant les autorits consulaires marocaines. Le Consulat vrifiera

    notamment si les tmoins sont musulmans.

    En labsence de Consulat, la copie de lacte doit tre envoye au Ministre des affaires

    trangres qui lenvoie lofficier dtat civil et la section de la justice de la famille du lieu

    de leur naissance.

    12Art. 39, 4), du Code marocain de la famille.

    13Ainsi, si le mariage a lieu en Belgique et que le droit marocain est applicable lun des deux poux en vertu de

    larticle 46 du Code de droit international priv, le mariage sera valable (sous rserve du respect des autres

    conditions) dans la mesure o lacte de mariage belge ne dit pas un mot sur la dot et par consquent ne lexclut

    pas directement.14

    Il y a toutefois lieu de nuancer quelque peu cette condition dans la mesure o lorsque deux poux se marient

    en Belgique et demandent la reconnaissance de ce mariage au Consulat, si les tmoins ne sont pas musulmans, leConsulat peut procder un acte additif avec deux tmoins musulmans.15

    Voyez, sur les conditions de fond du mariage : Section 2, 2, 2.

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    Si lun des deux poux est n en dehors du Maroc, il y a lieu de lenvoyer Rabat et au

    Procureur du Roi prs le Tribunal de Premire Instance de Rabat.

    Cette grande nouveaut du Code permet donc dviter la double clbration.

    Il nous reste encore prciser quil est possible de se marier par procuration. Il faut, pour ce

    faire, demander lautorisation du juge si les conditions prvues par larticle 17 sont respectes.

    B) La polygamie (Articles 40 et suivants)1. DfinitionLa polygamie nest pas dfinie par le Code de la famille marocain mais il dcoule

    indirectement des articles 40 et suivants du Code prcit que la polygamie consiste avoir

    plusieurs pouses en mme temps.

    Depuis la rforme de 2004, si la polygamie existe toujours, elle est dsormais soumise

    lautorisation du juge qui ne la permettra qu certaines conditions trs strictes. Cela implique

    quil est beaucoup plus difficile pour un homme, voire impossible dans certains cas, dpouser

    dautres femmes.

    Dans ce cadre dailleurs, les articles 40 et 41 prvoient expressment des cas dinterdiction de

    la polygamie.

    Ainsi, elle est interdite :

    - lorsquune injustice est craindre envers les pouses 16;- lorsquil existe une condition de lpouse en vertu de laquelle lpoux sengage ne

    pas lui adjoindre une autre pouse17 (dans lacte de mariage ou dans un accord

    postrieur) ;

    - lorsque sa justification objective et son caractre exceptionnel nont pas ttablis 18;

    - lorsque les ressources de lpoux ne permettent pas de rpondre aux besoins des deuxfamilles et dassurer une relle galit des deux pouses et de leur famille 19.

    Il sagit ds lors dune grande avance dans la mesure o la polygamie devient une exception

    que le lgislateur rduit deux pouses et qui est soumise condition.

    2. Procdure (Articles 43 et suivants)Si le mari souhaite sadjoindre une seconde pouse, il doit donc introduire une demande

    dautorisation devant le Tribunal en indiquant notamment les raisons objectives et

    exceptionnelles justifiant la polygamie20

    .

    16Art. 40 du Code de la famille marocain.

    17Art. 40 du Code de la famille marocain.

    18

    Art. 41 du Code de la famille marocain.19Art. 41 du Code de la famille marocain.

    20Art. 42 du Code de la famille marocain.

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    Le juge doit, quant lui, convoquer la premire pouse.

    Toutefois, dans lhypothse o lpouse a reu la convocation en personne mais dcide de ne

    pas se prsenter, le Tribunal lui adresse une seconde convocation linformant que si elle ne se

    prsente pas laudience, il sera statu en son absence sur la demande de lpoux.

    Dautre part, si le Ministre public invoque limpossibilit de connatre le domicile et le lieu

    de rsidence de lpouse, le Tribunal statue galement en labsence de lpouse sur lademande de lpoux.

    Par contre, si lpoux est de mauvaise foi et quil donne une fausse adresse ou falsifie son

    identit afin quelle ne reoive pas la convocation, lpouse peut demander que le mari soit

    sanctionn pnalement conformment larticle 361 du Code pnal21.

    Il y a encore lieu de prciser qu laudience, les dbats ont lieu en chambre du conseil (cest-

    -dire que laudience nest pas publique) en prsence des deux poux. Les parties sont

    entendues afin de tenter de trouver un accord aprs analyse des faits et examen desjustifications prsentes et des moyens soulevs.

    Le tribunal peut par dcision motive autoriser la polygamie si les conditions sont respectes.

    Il sagit dune dcision non susceptible de recours qui doit prvoir des mesures prendre en

    faveur de la premire pouse et des enfants.

    Il y a encore lieu de souligner que si la femme, une fois informe nest pas daccord que son

    mari sadjoigne une seconde pouse, elle peut demander le divorce

    3. Divorce

    Depuis lentre en vigueur du Code de la famille marocain en 2004, il existe trois catgories

    de divorce, savoir :

    - le divorce sous contrle judiciaire- le divorce judiciaire- le divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation

    Nous allons passer en revue les diffrentes formes de divorce et voir travers un exemple si

    cette forme de divorce pourra tre reconnue en Belgique.

    Il y a toutefois lieu dtre prudent quant aux termes utiliss. En effet, le mot rpudiation

    peut signifier rpudiation unilatrale ou divorce. Il est ds lors trs important didentifier

    correctement lacte qui nous est prsent.

    A) Le divorce sous contrle judiciaire (articles 78 93)Le divorce sous contrle judiciaire est une forme de rpudiation unilatrale appele aussi

    talak. Il sagit de la rpudiation telle quon la connaissait jusque l. Toutefois, elle est

    dsormais encadre par le juge.

    21Art. 43 du Code de la famille marocain.

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    Selon ce mode de dissolution, lpoux qui souhaite mettre fin son union conjugale doit

    introduire, devant le Tribunal, une demande dautorisation de faire dresser acte de divorce

    par deux adouls (sorte de notaires).

    Il sagit dune prrogative exclusive du mari sauf dans les cas o le mari a consenti sa

    femme un droit doption au divorce dans le contrat de mariage.

    Une fois la demande introduite, le Tribunal convoque les poux pour une tentative deconciliation. Il y a toutefois lieu de noter que si les poux ont eu des enfants, il y a deux

    tentatives de conciliation espaces dau moins trente jours.

    Si la conciliation savre impossible, le juge fixe les droits de lpouse et des enfants. Ces

    droits comprennent le reliquat de la dot, la pension pour la priode de viduit, le don de

    consolation, le logement et les droits des enfants.

    Le mari doit consigner les montants dans les 30 jours, sans quoi, il est considr comme se

    dsistant de la procdure22.

    Le juge rend ensuite sa dcision dautorisation de rpudiation.

    Lacte de rpudiation est alors dress par les adouls puis homologu par le Tribunal.

    Exemple :

    Un couple marocain sest mari au Maroc en 1997 sans contrat de mariage. Ils ont eu leur

    rsidence habituelle au Maroc durant 6 ans (jusquen 2003). Le couple se spare et Monsieurvient sinstaller en Belgique et conserve sa nationalit marocaine.

    En 2005, lors dun sjour au Maroc, il introduit une procdure de divorce sous contrle

    judiciaire.

    Cette dcision sera-t-elle reconnue en Belgique?

    La rponse est non dans la mesure o larticle 57 du Code de droit international priv belge

    stipule qu un acte tabli ltranger constatant la volont du mari de dissoudre le mariagesans que la femme ait dispos dun droit gal ne peut tre reconnu en Belgique

    23. Lalina 2

    de cette disposition prvoit une exception si les conditions prvues par cet alina sontremplies. Toutefois, dans lhypothse donne, Monsieur rsidant en Belgique, cette exception

    ne sera pas applicable.

    Par contre, si dans le contrat de mariage, un droit doption au divorce a t prvu pour la

    femme, lacte de rpudiation pourrait thoriquement tre reconnu car il ne sagit plus de la

    volont unilatrale du mari.

    B) Divorce judiciaireAu sein du divorce judiciaire, il y a lieu de distinguer deux formes de divorce, savoir, le

    divorce pour discorde (chiqaq) dune part et le divorce pour faute dautre part.

    22M-CL. FOBLETS, J-Y. CARLIER, op. cit., p. 60.

    23Art. 57 du Code de droit international priv belge.

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    1. Divorce pour discorde (articles 94 97)

    Le divorce pour discorde dit galement chiqaq constitue une des innovations principales du

    nouveau Code de la famille de 2004.

    Il sagit galement dune procdure encadre par le juge.

    Ainsi, le mari ou la femme qui souhaite divorcer pour cause de discorde introduit unedemande devant le Tribunal.

    Il sagit dune procdure galitaire dans la mesure o tant la femme que lhomme ont la

    possibilit dintroduire cette action.

    Deux arbitres doivent tenter de rconcilier les poux24. Si les arbitres nont pas russi a

    rconcilier les poux, un procs verbal de non-conciliation est dress et la discorde est

    constate.

    Le juge statue alors sur les droits dus en tenant compte de la responsabilit de chacun des

    poux et prononce le divorce

    Larticle 97 dudit Code prcise encore qu il est statu sur laction relative la discorde

    dans un dlai maximum de 6 mois 25. En pratique, la procdure est souvent plus longue

    Exemple :

    Un couple franco-belge, dorigine marocaine, a sa rsidence habituelle en Belgique. Le couplese spare et Madame rentre au Maroc o elle installe sa rsidence habituelle.

    Elle introduit une procdure de divorce pour discorde.

    Ce divorce peut-il tre reconnu en Belgique?

    La rponse est oui pour autant que nous ne sommes pas en prsence dun des motifs de refus

    de reconnaissance prvus par larticle 25 du Code de droit international priv belge.

    En effet, le chiqaq ntant pas une forme de rpudiation unilatrale, il ne tombe pas souslapplication de larticle 57 du mme Code mais il est par contre soumis lapplication des

    articles 22 et 25 dudit Code relatifs la reconnaissance des dcisions judiciaires trangres.

    2.Divorce pour faute (articles 98 112)

    Cette forme de divorce existait dj sous lancien Code et est principalement ouverte la

    femme.

    Lpouse peut introduire une demande de divorce pour faute, pour manquement lune des

    conditions stipules dans lacte de mariage, pour prjudice subi, pour dfaut dentretien, pour

    absence, pour vice rdhibitoire chez le conjoint et pour serment de continence ou de

    dlaissement.

    24Il sagit le plus souvent de membres de la famille.

    25Art. 97 du Code de la famille marocain.

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    Il ressort de larticle 99 du Code de la famille marocain que tout manquement lune des

    conditions stipules dans lacte de mariage est considr comme un prjudice subi par

    lpouse et peut justifier une demande en divorce.

    Cette disposition prvoit galement que tout acte ou comportement infamant ou contraire auxbonnes vies et moeurs causant un dommage matriel ou moral lpouse pourra galement

    suffire pour introduire une procdure en divorce. Un ddommagement peut tre prvu au titrede prjudice conformment larticle 101 du Code.

    Larticle 102 stipule, quant lui, que le divorce pour dfaut dentretien peut tre demand au

    mari puisquil sagit dune obligation incombant exclusivement au mari.

    Le Tribunal peut dans ce cas, ordonner un prlvement sur les biens si lpoux dispose de

    biens permettant ce prlvement. Si lpoux est indigent, le Tribunal donne au mari un dlai

    dun mois maximum pour remplir ses obligations. Le divorce sera automatique en cas de refus

    dexcution de la part du mari sans motif valable.

    Le divorce pourra galement tre demand sur base de labsence de lpoux dans les

    hypothses prvues aux articles 104 106 du Code de la famille.

    La demande de dissolution du lien conjugal pourra ensuite tre introduite pour vice

    rdhibitoire. Ces vices sont ceux qui empchent les rapports conjugaux ou les maladies qui

    mettent en danger la sant ou la vie de lautre poux sans possibilit de gurison dans le dlai

    dun an26.

    Enfin, le divorce pourra tre demand pour serment de continence et dlaissement. Dans cette

    hypothse, le juge donne un dlai de quatre mois pour que la situation change.

    Exemple :

    Un couple marocain rside habituellement au Maroc. Monsieur toujours en voyage laisse sa

    femme sans ressource. Madame introduit une procdure de divorce sur base du dfaut

    dentretien. Elle est prise en charge par sa famille en Belgique. Elle demande la

    reconnaissance de son divorce. Ce divorce peut-il tre reconnu en Belgique?

    Il semble que la question nest pas tranche. En effet, ne sagissant pas de la dissolution de

    lunion conjugale sur base de la volont unilatrale du mari, larticle 57 nest pas appliqu. Ilfaut ds lors se rfrer aux articles 22 et 25 du Code de droit international priv belge.

    Or, ny a-t-il pas une question dordre public dans cette hypothse ? En effet, ne devons-nous

    pas considrer quil y a un dfaut dgalit dans la mesure o Madame na pas de devoir

    dentretien vis--vis de son mari. Dun autre ct, Monsieur a, lui aussi, la possibilit

    dintroduire facilement une demande de divorce par le biais dune autre procdure.

    Il semble quil y a lieu de trancher au cas par cas.

    26Art. 107 du Code de la famille marocain.

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    C) Divorce par consentement mutuel ou moyennant compensationCette catgorie de divorce se distingue en deux procdures distinctes (nonces directement

    dans le titre), savoir : le divorce par consentement mutuel et le divorce moyennant

    compensation.

    Dans le cadre de ces deux modes de dissolution du lien conjugal, la notion daccord estessentielle.

    Il y a lieu toutefois dtre attentif ce quil est malais de les distinguer dans la mesure o ces

    deux procdures sont extrmement proches. Il faudra ds lors tre spcialement attentif au

    contenu de lacte.

    1.Divorce par consentement mutuel(article 114)

    Cette forme de divorce a t nouvellement introduite par le nouveau Code en 2004. Il sagit,comme nous lavons dit prcdemment, dune forme de divorce qui ncessite laccord des

    conjoints.

    Le couple qui souhaite mettre fin, de commun accord, son union conjugale doit ds lors

    saisir le Tribunal afin de demander au juge lautorisation de dresser lacte de divorce sur base

    de laccord des deux poux. Ce dernier tente de les rconcilier. Si cette tentative choue, le

    Tribunal autorise ce divorce. Les poux vont alors devant les adouls qui dressent lacte de

    divorce.

    Exemple :

    Un couple belgo-marocain rside habituellement en Belgique. Le couple choisit de divorcer

    par consentement mutuel au Maroc.

    Ce divorce sera-t-il reconnu en Belgique?

    Dans le cadre dun divorce par consentement mutuel, nous ne pouvons pas, par dfinition,

    parler de volont unilatrale du mari. Larticle 57 du Code de droit international priv est

    donc cart si bien quil y a lieu dappliquer les articles 22 et 25 du Code prcit (relatifs la

    reconnaissance des jugements trangers en Belgique.

    2.Divorce moyennant compensation ou khl(article 115 120)

    Ce type de divorce existait dj dans lancienne version du Code de la famille et a t

    conserv. Il sagit dune forme de divorce par laquelle la femme demande lautorisation son

    poux de mettre fin au mariage moyennant une compensation financire.

    Cette forme de dissolution du lien conjugal implique ds lors que les parties soient daccord

    sur la compensation. Dans le cas contraire, le Tribunal peut fixer celle-ci.

    Larticle 115 du Code prcit renvoie larticle 114 en ce qui concerne la procdure. Le

    Tribunal doit ds lors, comme dans toutes les autres procdures de divorce, tenter de concilier

    les poux et les autoriser dresser lacte de divorce en cas dchec de la conciliation. Ceux-cidoivent alors faire dresser lacte par deux adouls.

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    Sil sagit dune procdure fonde sur laccord des conjoints, il nen reste pas moins quil faut

    rester attentif au fait que ce type de divorce peut poser des difficults lors de la

    reconnaissance en Belgique. En effet, les travaux prparatoires de larticle 57 du Code de

    droit international priv stipule expressment que le khl tombe sous le coup de la disposition

    prcite et ne peut ds lors pas tre reconnu en Belgique. Cependant, il semble que dans lamesure o il sagit dune forme de divorce ouverte la femme, on ne peut parler dune

    dissolution sur la volont unilatrale du mari au sens de larticle 57 prcit. A ce sujet, il y atoutefois lieu davoir gard lordonnance du Tribunal de Premire Instance du 13 novembre

    2007 qui ordonne la reconnaissance de ce type de procdure.

    Conclusion

    Nous lavons dit, la connaissance du droit marocain en Belgique est utile dans la mesure o

    par le biais de conventions internationales ou par la biais du Code de droit international priv,

    il pourra tre appliqu dans des situations de droit familial prsentant un lment tranger.

    Toute personne confronte une telle situation devra par consquent examiner la situation,identifier la comptence ou non du juge belge et dterminer quel sera le droit applicable la

    situation.

    Cest dans cette mesure que nous pouvons tre amens appliquer le droit tranger. En

    Belgique, vu le nombre de personnes de nationalit marocaine, il sera trs souvent fait

    application du droit marocain.