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fcV25f//?> 12* ANNEE N" 50 JUILLET-SEPTEMBRE 1958 des ARRÊTS DE LA CHAMBRE DE RÉVISION MUSULMANE DE LA COUR D'APPEL DALGER ARRETS de 1958 : 58 à 115 MOIS DE MAI - JUIN - JUILLET ', ^ ET OCTOBRE 1958 , CtN V ' ; publié par la REVUE ALGÉRIENNE REVUE DE LA FACULTÉ DE DROIT D'ALGER LIBRAIRIE FERRARIS I 43, Rue Michelet, 43 ALGER Publié avec le concours du Centre National de lo Recherche Scientifique . . ^~

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ANNEE N"50 JUILLET-SEPTEMBRE 1958

des ARRÊTSDE LA

CHAMBRE DE RÉVISION MUSULMANE

DE LA COUR D'APPEL DALGER

ARRETS de 1958 : 58 à 115

MOIS DE MAI - JUIN - JUILLET

', ^ET OCTOBRE 1958 , CtN

V '

;

publié par la

REVUE ALGÉRIENNE

REVUE DE LA FACULTÉ DE DROIT D'ALGER

LIBRAIRIE FERRARIS I

43, Rue Michelet, 43

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Publié avec le concours du Centre National de lo Recherche Scientifique

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LE BULLETIN SIGNALETIQUE

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Documentation du C.N.R.S. publie un BULLETIN SIGNALE-

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La REVUE ALGÉRIENNE

Tunisienne et Marocaine

publiée par la Faculté de Droit d'Alger

comporte trois séries distinctes :

La REVUE ALGERIENNE, Tunisienne et Marocaine de

Législation et de Jurisprudence proprement dite, est consacrée essentielle

ment aux questions juridiques concernant l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Une première partie « Doctrine » contient surtout des études juri

diques ou sociologiques sur l'Afrique du Nord.

La deuxième partie « Jurisprudence » publie les décisions impor

tantes des Tribunaux de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif,

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La troisième partie « Législation » publie eu signale tous les textes

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Cette présentation est complétée par des bibliographies et comptes

rendus d'ouvrages, et, chaque année, par une table analytique et chrono

logique des matières.

Le BULLETIN DES ARRETS de la Chambre.de Révision

musulmane de la Cour d'Appel d'Alger publie in-extenso les arrêts rendus

par cette juridiction.

Les ANNALES juridiques, politiques, économiques et sociales

publient des articles, études, notes ou documents d'intérêt aussi bien

nord-africain que métropolitain ou international, et portant sur les diverses

disciplines juridiques, politiques, économiques et sociales.

Sous le titre de BIBLIOTHEQUE de la Faculté de Droit d'Alger,

il estégalement'

publié, par ailleurs, une collection scientifique composée

d'ouvrages écrits par des professeurs ou des docteurs de la Faculté.

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seignements sur les publications : à la Faculté de Droit, Université d'Alger, 2, rue

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Droit d'Alger, Œuvres diverses (El-Boukhari, livres de l'ensemen

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d'Alger, Député, Les caractères politiques et le régime législatif dé

l'Algérie (Ed. La Maison des Livres, Alger et Lib. Recueil

Sirey, Paris, 1949).

Volume IV J. SAINT-GERMES, Professeur à la Faculté de Droit d'Al

ger, Economie Algérienne (Ed. La Maison des Livres, Alger, 1950 ;nouv. édit., 1955, même éditeur).

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Volume VI L. MURRACIOLE, Avocat à la Cour d'Appel d'Alger,L'émigration algérienne Aspects économiques, sociaux et juridi

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ger, Justice française et coutumes habiles (En vente chez l'auteur

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Volume X M. PALLASSE, ancien chargé de cours à la Faculté de Droit

d'Alger, Orient et Occident, A propos du colonat romain au bas-

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Uroit

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Alger, L'obligation d'entretien (Lib. Dalloz, Pans, 1952).^

Volume XVII GHAZALI, Le Livre du Mariage, traduction annotée

par L. BERCHER et G-H. BOUSQUET, Professeur à la Faculté

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Volume XVIII M. LAURIOL, Docteur en Droit, La s,ubrogation réelle

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Volume XX G.-H. BOUSQUET, Professeur à la Faculté de Droit

d'Alger, La morale de l'Islam et son Ethique Sexuelle ( A. Mai

sonneuve, édit. Paris, 1953).

Volume XXI F GALIANI, De la monnaie (1751). Traduit et analysé

par G.-H. BOUSQUET, Professeur à la Faculté de Droit d'Alger,

et J. CRISAFFULLI (Rivière, édit., Paris, 1955).

Volume XXII KHALIL BEN Ish'aq, Abrégé de la loi musulmane

selon le rite de l'Imâm Mâlek. Traduction nouvelle par G.-H.

BOUSQUET, Professeur à la Faculté de Droit d'Alger I Le Rituel

(Edit. Alg. En-Nahdah, Alger, 1956).

Volume XXIII J.-P. BOUÈRE, Docteur en Droit, Le droit de grève

(Sirey, édit., 1958).

Volume XXIV G. SlBAND, Avocat à la Cour d'Appel d'Alger,

Répertoire alphabétique de jurisprudence musulmane1"

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Volume XXV G. SlBAND, Avocat à la Cour d'Appel d'Alger,

Répertoire alphabétique de jurisprudence musulmane

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1950-1955 (Ferraris, édit., Alger, 1957).

Volume XXVI H. ABERKANE, Chargé de cours à la Faculté de

Droit d'Alger, Essai d'une théorie générale de l'obligation propter

rem en droit positif français (Librairie Générale de Droit et de

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Volume XXVII P FONTANEAU, Professeur agrégé à la Faculté de

Droit d'Alger, Avocat à la Cour. La détaxation des investisse

ments ; Les critères des investissements (Ferraris, édit., Alger, 1957).

Volume XXVIII J. LAMBERT, Professeur à la Faculté de Droit

d'Alger, Aspects de la civilisation à l'âge du fratriarcat Etude

d'histoire juridique el religieuse comparée (Impr. Charry, Alger,

1958).

— 61 —

N° 58

POURVOI. — EXPEDITION DU JUGEMENT NON JOINTE A LA

REQUETE. — IRRECEVABILITE.

Latrèche c. Kader. — T.C. Bougie, 13 juillet 1»56.

ARRET

du 5 Mai 1958

N° 59

I. — MOYEN MANQUANT EN FAIT.

II. — FILIATION. — DROIT MUSULMAN. — FILIATION LEGI

TIME.

En droit musulman, la filiation légitime, lorsque celle-ci est con

testée, résulte de la déclaration faite par le père que l'enfant est

son fils ou sa fille, la reconnaissance de paternité pouvant d'ail

leurs être tacite et résulter de la possession d'état.

III. — MOYEN INFONDE. — DECISION EFFECTIVEMENT FONDEE

SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS ET NON SUR UN

SEUL FAIT.

IV. — MOTIF SURABONDANT.

Consorts Deham c. Consorts Deham. — T.C. Tiaret, 11 juillet 1956.

ARRET

du 5 Moi 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Attendu que le jugement attaqué a confirmé une sentence

du Cadi de Trézel qui, statuant sur l'action introduite par Bel-

kheir Fatma, veuve Deham Mohamed et de ses enfants Deham

Abed et Deham Maghnia, contre dame Belkheir Zineb et ses

fils Deham Ahmed et . Baabekeur, « attribué la paternité des

dits Abed et Maghnia au défunt susnommé et a rejeté la con

testation élevée par les défendeurs à l'encontre des; prétentions

des demandeurs concernant la filiation par eux réclamée ;

Attendu qu'il lui est fait grief de n'avoir pas recherché si

Belkheir Fatma était l'épouse légitime du défunt ; Mais at

tendu que les défendeurs n'ayant jamais contesté que feu De

ham Mohamed ait été de son vivant marié avec Belkheir Fat

ma, le moyen, en cette branche manque en fait ;

— 62 —

Sur la deuxième branche

.Attendu qu'il, est reproché aux juges d'appel, d'une part,

(l'avoir considéré qu'une procuration authentique donnée par

Maghnia au de cujus le 20 mai 1946, contenait un aveu de

paternité de la part de Deham Mohamed par rapport à la

susnommée alors qu'un tel aveu même tacite doit être vrai

semblable et porter en soi la certitude que la paternité n'est

pas hors mariage ; d'autre part, d'avoir rejetécomme non per

tinente la demande d'expertise médicale formée subsidiaire-

ment par les appelants alors que la contestation de ces der

niers étant fondée sur la stérilité de Belkheir Fatma, il était

indispensable que celle-ci fût soumise à un examen gynéco

logique ;

Attendu qu'en droit musulman la filiation légitime, lors

qu'elle est contestée, résulte de la déclaration faite par le père

que l'enfant est son fils ou sa fille, la reconnaissance de la

paternité pouvant d'ailleurs même être tacite et résulter de la

possession d'état ; Attendu qu'en la cause le tribunal d'appel

a relevé à bon droit qu'en ce qui concernait Maghnia la pro

curation visée au moyen constituait un aveu de paternité de

la part de Deham Mohamed qui avait expressément accepté

la mission à lui confiée par sa fille ; qu'il en était d'ailleurs

de même de l'acte récognitif du mariage de la susnommée qui

constatait que c< Maghnia bent Mohamed » avait eu son père

pour tuteur matrimonial ;

Attendu que Deham Mohamed étant marié de façon régu

lière.et incontestée avec Belkheir Fatma, cette paternité dont

la vraisemblance n'a, au demeurant, jamais été contestée, n'a

pu consacrer une filiation « hors mariage » ; Attendu, par ail

leurs, que le tribunal qui a relevé que le litige portait uni

quement sur la filiation paternelle, a pu légalement apprécier,en vertu de son pouvoir souverain, que la demande subsi

diaire tendant à voir ordonner un examen médical de Belkheir

Fatma nétait pas pertinente ; d'où il suit que le moyen, en

cette branche, est pareillement infondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir consi

déré que le seul livret militaire délivré à Deham Abed était:de nature à faire admettre à son égard la possession d'étatd^enfant légitime du de cujus, alors que celle-ci ne pouvait

résulter que d'un, faisceau de faits ; Mais attendu que ce n'est

pas uniquement sur les mentions contenues dans le livret militaire que le Tribunal de Tiaret a fondé son appréciation

quant à cette possession d'état ; Attendu qu'il a encore relevé

notamment qu'il n'était pas contesté que ledit Abed fût lefrère germain de Maghnia et que dans ces conditions la preuvedé la filiation légitime de la susnommée par rapport à DehamMohammed entraînait nécessairement celle de la filiation dufrère ; d'où il suit que c'est bien sur un ensemble de présomptions et non sur un seul fait que le tribunal a décidé àcet égard comme il l'a fait et que dès lors le moyen est pareillement infondé ; ,

— 63 —

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir retenu

les témoignages recueillis lors de l'enquête ayant précédé le

jugement d'inscription à l'état civil de Deham Abed, tout endéclarant ce jugement inopposable aux contestants et de s'être

ainsi contredits dans les motifs de leur décision de ce chef ;

Mais attendu que les considérants contradictoires visés au

moyen, n'ont été donnés qu'à titre surabondant par le tribunal

qui, ayant employé dans sa motivation de ce chef, l'expression

« Attendu au surplus... » a par là même indiqué qu'il jugeait

suffisamment déterminants les autres éléments de preuve ana

lysés par lui ; d'où il suit que cel moyen est également à re

jeter ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén.).

N° 60

CONCLUSIONS. — DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS. —

EXCEPTION DE PRESCRIPTION. — PARCELLE. — CONTE

NANCE.

Il est indispensable, pour décider un litige, de statuer sur un

moyen invoqué par une partie ei contesté par l'autre. Il en est ainsi

notamment en matière de vente d'une parcelle, à propos d'une ex

ception de prescription.

De même, it doit être répondu à des conclusions portant sur la

contenance de ladite parcelle.

Consorts Zaoui ... Consorts Bahloul. — T.C. Constantine, 26 juil

let TO56.

ARRET

du 6 Moi 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que le jugement infirmatif attaqué a débouté dame

Veuve Zaoui Salah et les consorts,Zaoui ben Salah de l'action

par eux introduite contre Bahloul Ali et Zaoui Mohamed pour

obtenir leur déguerpissement d'une parcelle par eux empiétée

et leur condamnation à des dommages-intérêts en réparation

du préjudice subi ; qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi décidé,après avoir cependant reconnu l'existence d'une occupation

des appelants outrepassant les limites précisées dans leur acte

— 64 —

d'acquisition du 25 septembre 1936, sans s'expliquer,dune

part, sur la prescription décennale dont se prévalaient les ap

pelants ; d'autre part, sur les conclusions des intimés tendant

à voir dire qu'une clause de l'acte susrappelé, visant lesvaria

tions de contenance, ne pouvait s'appliquer à un empiétement

commis au-delà des limites du lot vendu ;

Attendu que des qualités et des motifs du jugement attaqué

il résulte que les appelants ayant invoqué la prescription dé

cennale pour justifier leur occupation sur la superficie qui,

d'après l'expert, avait été par eux empiétée, les consorts Zaoui

ben Salah ont conclu à voir dire que la vente ayant porté

uniquement sur la parcelle délimitée à l'acte notarié de 1936,

leurs adversaires ne pouvaient valablement proposer cette ex

ception de prescription ; Attendu que sur ces conclusions de

l'une et l'autre parties, le tribunal d'appel ne s'est expliqué ni

expressément ni implicitement, s'étant borné à déclarer que

l'accord des parties sur la cession de la parcelle occupéeau-

delà des limites de l'acte de 1936 résultait de l'inaction des

cédants de 1930 à 1953, alors que cette inaction ne pouvait être

sanctionnée que par la prescription et qu'il était donc indis

pensable pour décider le litige de statuer sur ce moyen invo

qué par une partie et contesté par l'autre ;

Attendu, par ailleurs, que ledit tribunal a fondé sa décision

non seulement sur le prétendu accord des parties mais sur une

clause de l'acte de 1936, aux termes de laquelle la contenance

de la parcelle vendue étant de 3 hectares, « toute différence

entre Ici désignation de cette terre et sa contenance réelle telle

qu'elle était connue des acquéreurs, devait faire leur perte

ou leur profit » ;

Attendu cependant qu'au sujet de cette clause, répondant

aux Conclusions des appelants qui l'avaient invoquée, les inti

més ont fait valoir qu'elle ne pouvait concerner que le lot

vendu et non le lot voisin ; que par l'effet de la dite clause,la parcelle cédée pouvait indifféremment contenir plus ou

moins de trois hectares, les acquéreurs n'étaient pas pour au

tant autorisés à occuper partie du terrain appartenant à leurs

voisins ; Attendu qu'à cette argumentation les juges d'appelse sont encore abstenus de répondre d'une façon quelconque ;d'où il suit que le moyen est fondé dans ses deux brancheset que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 61

CONCLUSIONS. DEFAIT DE REPONSE. - DENA TURA I ION

DES TERMES DU DEBAT.

Talel, et a. ,... Miloudi. T.C. Rntnu, 2f, juillet 19S».

— 65 —

ARRET

du 6 Mai 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le moyen unique

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a débouté les

consorts Taleb, Salmi, Daha et Oumelkheir de l'action par eux

introduite contre Miloudi Chérif pour le contraindre à démolir

un mur de c'ôture élevé par lui autour d'un terrain limitro

phe de celui sur lequel étaient édifiées leurs habitations, ter

rain qui, à leurs dires, était grevé d'une servitude de passage

à leur profit ; Qu'il) lui est fait grief d'avoir, en statuant ainsi,dénaturé les termes du débat et violé les formes de procéder,

en ce que, d'une part, il a écarté la demande des appelants

su seul motif qu'ils n'étaient pas enclavés alors que leur ac

tion n'était pas fondée sur un état d'enclave mais seulement

sur l'acquisition par eux de la servitude alléguée par l'effet

d'un usage immémorial ; que, d'autre part, il a laissé sans

réponse les conclusions des dits appelants tendant à voir dire,au principal, que cette servitude de passage avait existé depuis

un temps immémorial et subsidiairement qu'il convenait d'or

donner avant dire droit une mesure d'instruction pour établir

ce fait ;

Attendu que des qualités et des motifs du jugement attaqué,

il appert que la demande des consorts Taleb, Salmi, Daha et

Oumelkheir tendait uniquement aux fins indiquées au moyen ;

Attendu qu'en fondant sa décision uniquement sur le fait qu'il

résultait d'une expertise préalable que les demandeurs n'étaient

pas enclavés, le tribunal d'appel a donc dénaturé les termes

du débat ;

Attendu, par ailleurs, qu'en s'abstenant de répondre expres

sément ou implicitement aux conclusions susvisêes des appe

lants, il a violé les formes de procéder ; d'où il suit que le

jugement attaqué est entaché 'des vices visés au moyen et

qu'il doit dès lors être annulé ;

Par ces motifs

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N" 62

L — PROCEDURE. — LA CONTRADICTION DE MOTIFS DEMEU

REE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION D'UN LITIGE

NE PEUT ETRE RETENUE COMME MOYEN D'ANNULATION.

II. — CHAMBRE DE REVISION. —- VIOLATION DU DROIT EN

MATIERE DE PRESCRIPTION. — LITIGE PORTANT SUR

— 66 —

DES IMMEUBLES RURAUX FRANCISES. — INCOMPETENCE.

III. — CHAMBRE DE REVISION. — VIOLATION DES REGLES DE

LA PREUVE. — IMMEUBLES RURAUX FRANCISES. — LE

GISLATION FRANÇAISE SEULE APPLICABLE. — INCOM

PETENCE.

Consorts Lakhal e. Consorts I.akhal. — T.C. Tiaret, 7 novembre

1956.

ARRET

du 12 Mai 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que le jugement attaqué du tribunal de Tiaret a dé

bouté Lakhal M'hamed et Lakhal Rekia, enfants de feu Lakhal

Benamar, de la tierce opposition par eux formée contre un

jugement du même tribunal du 23 mars 1952 confirmatif d'une

sentence du juge de paix de Montgolfier ordonnant le déguer-

pissements de certains consorts Lakhal, héritiers de feu Lakhal

Abdelkader, oncle germain des tiers opposants, de 22 parcelles

de terre dont les consorts Benelhadj Djelloui se prétendaient

propriétaires exclusifs ; qu'il lui est fait grief d'avoir, en sta

tuant ainsi, violé les formes de procéder par, défaut et contra

diction de motifs, en outre méconnu les règles régissant la

preuve ;

Sur la première branche

Attendu qu'il est reproché au tribunal de Tiaret d'avoir dé

claré, d'une part, que les consorts Lakhal, tiers opposants, ne

produisaient aucun titre opposable aux consorts BenelhadjDjelloui, d'autre part, que les conclusions des experts abou

tissaient à considérer les dits Consorts Benelhadj Djelloui

comme seuls propriétaires des parcelles litigieuses, alors que

cette expertise à laquelle les tiers opposants n'avaient pas été

parties ne leur était pas opposable, et que le dit tribunal ne

à la fois sans se contredire rejeter les titres favorablesaux dits consorts Lakhal et accueillir l'expertise leur préju-

diciant ; Mais attendu que le fait d'avoir à tort retenu comme

valable la dite expertise, créant ainsi la contradiction dénon

cée, n'a pas été déterminante dans la solution du litige. ; At

tendu, en effet, que pour décider comme il l'a fait le tribusals'est essentiellement fondé sur cette autre considération par

lui amplement développée « que lés tiers opposants n'auraient

pu de toute façon recueillir quoi que ce soit dans la succes

sion de leur grand-père, puisqu'il résultait des actes de décèsproduits que Lakhal Benamar, père des dits tiers opposants,était décédé le 2 avril 1921, bien avant son propre père Lakhal Mohamed, mort le 8 avril 1923, et que la représentationn'existant pas en droit musulman, les enfants de Benamarn'ont donc pu recueillir par voie successorale aucun droit sur

— 67 —

les parcelles litigieuses » ; d'où il suit que la contradiction

de motifs visée au moyen étant restée sans influence sur la

solution du litige, le dit moyen, dans sa première branche,

s'avère sans portée et doit dès lors être rejeté ;

Sur ta seconde branche :

Attendu qu'il est. fait grief au jugement attaqué d'avoir dé

claré que les tiers opposants ne pouvaient exciper de la pres

cription au motif qu'ils n'avaient pas eu Vanimus domini, condition essentielle pour pouvoir prescrire, alors qu'en réalité ils

avaient invoqué la prescription trentenaire du droit français

qui est acquise alors que celui qui s'en prévaut a joui pen^

dant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en

véritable propriétaire ; Mais attendu qu'il » été expressément

constaté par le dit jugement et qu'il n'a d'ailleurs pas été

contesté que le litige a porté sur des immeubles ruraux fran

cisés ;

Attendu cela étant, qu'en vertu des articles 18 de la loi du

4 août 1926, 1 et 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, la

chambre d'annulation est incompétente pour connaître d'un

moyen pris d'une violation du droit en matière ■ de prescrip

tion ; d'où il suit que dans sa deuxième branche le dit moyen

est irrecevable ;

Sur la tro'sième branche

Attendu qu'il est imputé au jugement entrepris d'avoir re

jeté la demande d'enquête des tiers opposants, au motif que

cette mesure d'instruction n'aurait pas apporté d'autres préci

sions en dehors de celles résultant de l'enquête à laquelle il

avait déjà été procédé en exécution du jugement avant dire

droit du 7 février 1951, alors que les tiers opposants ne pou

vaient se voir opposer cette enquête à laquelle ils n'avaient

pas été parties ;

Mais attendu que s'agissant d'une contestation portant sui

des immeubles ruraux francisés, le litige est régi tant sur le

fond du droit que sur les modes de preuve par la loi fran

çaise : d'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche,

dénonce non une contradiction de motifs comme erronément

indiqué, mais une.

violation des règles de la preuve, ressortit

au fond même de la législation française et échappe dès lors

à la compétence de la Chambre de Révision ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén).

N° 63

/. —, PROCEDURE. — APPEL. — MOYENS ET EXCEPTIONS OU

VERTS AU DEFENDEUR.

'En droit musulman, comme en droit français, le défendeur peu

en appel invoquer pour la première fois 'tous moyens et exceptions

— 68 —

dont il ne s'est pas prévalu en première instance et qui sont de

nature à faire échec à la demande principale.

IL — PREUVE. — OFFRE DE PREUVE EN APPEL. — EXPER

TISE.

Une partie peut, en appel, offrir une preuve qu'elle n'a pas

proposée devant le premier juge.

La confirmation d'une sentence au motif que l'expert a sainement

apprécié les faits de la cause, ne saurait être considérée comme

une réponse même implicite eux critiques élevées pour la première

fois en cause d'appel contre le rapport d'expertise, critiques cons

tituant non pas de simples arguments, mais des moyens nouveaux

recevables en appel.

Hadjadj t. Zargoune. — T.C. Batna, 21 novembre 1956.

ARRET

du 12 Mai 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen :

Attendu que le jugement attaqué statuant sur l'appel de

Zapgoune Mohammed, Bouakka Mohamed, M'hiri Bahous et

Belkhelouat Mohammed, a confirmé une sentence du cadi

d'Ouargla, faisant droit sur les données d'une expertise, à l'ac

tion dirigée par les susnommés, ainsi que par d'autres co

propriétaires et. usagers d'une source, contre Hadjadj El Hadj

Mohamed qui, préposé par eux pour aménager et répartir les

eaux de cette source, et, ayant à ce titre reçu diverses som

mes, n'avait pas, à leurs dires, fourni un compte exact de ses

dépenses et s'était en outre attribué une quantité d'eau supé

rieure à celle à laquelle il avait droit ;

Attendu qu'il lui est fait grief d'une violation des formes

de procéder par défaut de motifs, d'une méconnaissance des

règles régissant la matière de la preuve et d'une insuffisance

de motifs ;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs du juge

ment entrepris que le défendeur appelant, critiquant le rapport

d'expertise sur lequel était fondée la sentence du premier

juge, a conclu expressément à voir dire que l'expert n'avait

pas retenu que l'usage voulait que la personne préposée à l'aménagement d'une source, eut droit à une demi-journée d'eau

supplémentaire en rémunération de son travail ; qu'il avait

omis de mentionner dans l'apurement des comptes, certaines

dépenses de l'ordre de 77.000) francs faites par lui ; que, d'unefaçon générale, les décomptes tels qu'ils figuraient au rapport

étaient inexacts, tant en ce qui concernait le montant des dépenses qu'en ce qui avait trait à la répartition des eaux entre

les parties ; qu'enfin, une nouvelle mesure d'instruction était

nécessaire et qu'il convenait de commettre à ces fins un expert

français ; Attendu qu'à ces divers chefs de conclusions, le

— 69 —

tribunal d'appel s'est borné à répondre qtie « Hadjadj El Hadjn'avait pas rapporté la preuve de ses allégations en première

instance » et! « que l'expert avait sainement apprécié les faits »;

Mais attendu, d'une part, qu'en droit musulman comme

en droit français, le défendeur peut en appel invoquer pour

la première fois tous moyens et exceptions dont il ne s'était

pas prévalu en première instance et qui sont de nature à

faire échec à la demande principale ; Attendu, d'autre part,

qu'une partie peut, en appel, offrir une preuve qu'elle n'a pas

proposée devant le premier juge ; Attendu que le fait par

le tribunal de Batna d'avoir confirmé la sentence déférée, aumotif que l'expert avait sainement apprécié les faits de la

cause, ne saurait être considéré comme une réponse, même

implicite, aux critiques élevées pour la première fois en appel

contre le rapport d'expertise, critiques constituant non pas de

simples arguments, comme soutenu à tort par les demandeurs,

intimés, mais des moyens nouveaux recevables en appel ;

Attendu, par ailleurs, que les juges d'appel ne pouvaient pas

ser outre, sans autres motifs que ceux plus haut cités, à la

demande subsidiaire de nouvelle expertise, alors que celle-ci

était fondée sur des arguments etj sur des pièces qui n'avaient

pas été soumis au premier juge ; d'où il suit que le moyen

est fondé et que le jugement attaqué doit être annulé, sans

qu'il convienne de statuer sur le deuxième moyen qui s'avère

subsidiaire ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén.).

N° 64

POURVOI. — PLURALITE DE DEFENDEURS. — DEFENDEUR DE

CEDE. — NOTIFICATION AUX HERITIERS NON REALISEE.

— ABSENCE. D'INDICATION AU GREFFIER. — APPLICATION

DE L'ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1944, ART. 41 ET

42, AL. 2, ET DE L'ART. 397 C. PROC. CIV. — IRRECEVA

BILITE.

Tounsi Consorts Bazine. T.C. Blida, 6 décembre 1956.

ARRET

du 13 Mai 1958

N° 65

CHAMBRE DE .REVISION,— IMMEUBLE FRANÇAISE. — LOI

FRANÇAISE SEULE APPLICABLE. — INCOMPETENCE.

Senoussi Chérif. T.C. Batna, 29 mai 1957.

— 70 —

ARRET

du 13 Mai 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une méconnaissance des règles

de recevabilité des actionto en justice et d'un manque de base

légale :

Attendu que, par le jugement infirmatif attaqué, le tribunal

de Batna a déclaré recevable et pleinement justifiée une ac

tion par laquelle Chérif Mohammed Salah réclamait des dom

mages-intérêts à Senoussi Ali pour empiétement sur un ter

rain dont il est copropriétaire et détournement des eaux d'ir

rigation et demandait la liquidation de l'astreinte antérieure

ment prononcée à son profit pour le retard apporté par le

défendeur au rétablissement de la circulation des eaux dé

tournées et la fixation d'une nouvelle astreinte aux mêmes

fins pour l'avenir ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir rejeté une exception d'irrece

vabilité de l'action soulevée par Senoussi, au motif essentiel

qu'agissant dans l'intérêt de l'ensemble de l'indivision dont il

fait partie, le demandeur devait être considéré comme le gé

rant d'affaires de ses cohéritiers, ce qui rendait son action

recevable contre un tiers, bien qu'elle ait été intentée et soit

suivie par lui seul, alors que, s'agissant d'une demande de

dommages-intérêijs, Chérif ne pouvait légalement agir que

dans la limite de son droit personnel et ne pouvait, en raison

du principe suivant lequel « Nul ne plaide en France par Pro

cureur », faire état comme il l'a fait du préjudice subi par la

totalité de l'immeuble indivis ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 18 de la loi du 4

août 1926, 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, le

moyen qui ne tend en réalité qu'à dénoncer une violation de

la loi française applicable en raison de la francisation du ter

rain litigieux non contestée et résultant des titres adminis

tratifs qui lui sont afférents, échappe à la compétence de la

Chambre de révision.

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au tribunal de Batna de s'être,

pour repousser les critiques élevées par Senoussi au rapport

de l'expert, borné à énoncer que l'idoine avait évalué avec

minutie le préjudice subi par le demandeur et de n'avoir pas

par cette seule énonciation donné base légale à sa décision :

Attendu que, comme le précédent et pour la même raison,le moyen, qui tend à dénoncer un vice de fond touchant à laloi française applicable, échappe à la compétence de la Cham

bre de Révision Musulmane ;

\Par ces motifs :

Eh la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 71 —

N° 66

PROCEDURE. — QUALITES. — DISPOSITIF DES CONCLUSIONS

PRISES PAR LES INTIMES NON REPRODUIT AUX QUA

LITES. — FORMALITE SUBSTANTIELLE. — SON OMISSION

ENTRAINE LA NULLITE DU JUGEMENT ATTAQUE.

Bessedik c. Consorts Bessedik. — T.C. Mostaganem, 27 novembre

1956.

ARRET

du 19 Mai 1958

LA COUR

Au fond

Sur le premier moyen :

Attendu que le jugement attaqué, après avoir rejeté les

exceptions de péremption et de chose jugée soulevées par le

défendeur appelant Bessedik Baghdad, a confirmé une sen

tence du juge de paix d'Inkermann qui, saisi par certains con

sorts Bessedik d'une demande en partage de biens immobiliers,dirigée contre d'autres consorts Bessedik, a commis avant dire

droit trois experts à l'effet de rechercher et d'identifier les

dits biens ; qu'il lui est fait grief d'une violation des formes

de procéder en ce que les qualités n'énoncent pas le dispo

sitif des conclusions prises par les intimés ;

Attendu que la reproduction dans les qualités des notes et

conclusions déposées en cause d'appel par les parties est une

formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du

jugement attaqué ; Attendu que s'il peut être, il est vrai,

suppléé par les autres énonciations du jugement et notamment

par les motifs, à des qualités insuffisantes ou erronées, ce

n'est que lorsque les erreurs ou insuffisances relevées n'ont

pas empêché les juges d'avoir une entière connaissance des

conclusions des parties et du point litigieux à résoudre ;

Attendu qu'en la cause seul figure aux qualités le dispositif

des conclusions de l'appelant et qu'il ne peut être déduit de

l'unique et bref attendu des motifs se rapportant aux conclu

sions des intimés et selon lequel les intimés ont demandé la

confirmation du jugement entrepris, que les juges d'appel ont

eu une connaissance suffisante des dites conclusions ; d'où il

suit que le moyen est fondé et que le jugement attaqué doit

être annulé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres

moyens qui s'avèrent subsidiaires ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén.).

— 72 —

N° 67

1 — PROCEDURE — EXCEPTION DE NOUVEAUTE SOULEVEE

D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL. — VIOLATION DES FOR

MES DE PROCEDER.

L'exception de nouveauté n'étant pas d'ordre public doit être

nécessairement proposée par les parties ; le tribunal ne peut ta

soulever d'office.

Il — MOYENS — MOYEN TENDANT A FAIRE REVISER UNE

APPRECIATION DE PUR FAIT RESSORTISSANT AU POU

VOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND. — IRRECEVA

BILITE.

Consorts Defria e. Consorts Defria et a.— T.C. Orléansville, 12

décembre 1956.

ARRET

du 19 Mai 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur ie premier moyen :

Attendu que le jugement infirmatif attaqué a ordonné l'ex

pulsion de Defria Mohammed de deux pièces dans lesquelles

était exploité un commerce de volailles, légumes et fruits, tant

par son frère feu Defria Abdelkader, auteur des demandeurs-

appelants, avant son décès, que par lui-même et déclaré en

outre irrecevable comme nouvelle la demande incidente de

Megueni Kheïra, tendant à obtenir une quote-part des béné

fices de l'exploitation pour la période antérieure au décès de

son fils, le dit Defria Abdelkader ; qu'il lui est fait grief d'une

violation des formes de procéder en ce que pour décider comme

il l'a fait sur cette demande incidente le tribunal d'appel a

soulevé d'office l'exception de nouveauté ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que

les appelants n'ont à aucun moment conclu à voir déclarer

la dite demande irrecevable comme nouvelle ; Attendu, ce

pendant, que l'exception de nouveauté n'étant pas d'ordre pu

blic devait être nécessairement proposée par les parties et

que le tribunal ne pouvait dès lors la soulever d'office ; d'où

il suit que le moyen est fondé et que le jugement entrepris

doit être annulé, mais seulement en ce quïl a décdié sur lademande incidente susvisée ;

Sur le second moyen pris d'une dénaturation des éléments du

débat et d'un manque de base légale :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'appel d'avoir apprécié que les deux locaux litigieux formaient un ensemble

commercial unique dont feu Defria Abdelkader était seul lo

cataire, alors qu'il résultait des éléments de la cause qu'il y

— 73 —

avait en réalité deux magasins bien distincts et que les pré

tentions des demandeurs étaient infirmées par les déclarationsrecueillies et les pièces produites ; Mais attendu que ce

moyen qui tend à faire réviser une appréciation de pur fait

ressortissant au pouvoir souverain des juges du fond est irre

cevable ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén.).

N° 68

MARIAGE. — DIVORCE. — INEXECUTION PAR LE MARI D'OBLI

GATIONS MISES A SA CHARGE PAR DECISION JUDICIAI

RE. — OBLIGATION DE FOURNIR A L'EPOUSE UX LOGE

MENT CONVENABLE.

Refuse légitimement de réintégrer le domicile conjugal et ne se

met pas en état d'insubordination la femme qui refuse d'habiter le

logement qu'une sentence antérieure a fait obligailon au mari de

rendre convenable, alors que le mari n'a pas exécuté cette obli

gation.

Le divorce doit, dès lors, être prononcé aux torts du mari.

Tafinni c. Amrouche. — T.C. Alg,er, § décembre 1956.

ARRET

du 20 Moi 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique :

Attendu que statuant comme juridiction de renvoi après

annulation de son jugement du 11 février 1954, le tribunal

d'Alger autrement composé a prononcé le divorce d'entre les

époux Tafiani Ahmed - Amrouche Fatma Zorah, aux torts

du mari, confié à la mère la garde de l'enfant mineur com

mun, déchargé l'épouse du paiement de la kohla et condamné

le mari à payer à son ex-femme un reliquai de dot, ainsi

qu'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ; qu'il

lui est fait grief d'avoir dénaturé les termes du débat, en ap

préciant que Amrouche Fatma Zohra bien qu'ayant refusé

de réintégrer le domicile conjugal, ne s'était pas mise en état

d'insubordination, et ce en raison de ce que le mari, tenu par

une sentence antérieure de luilournii-

un logement convenable

n'en avait rien fait, alors qu'en réalité cet état d'insubordi

nation résultait du fait qu'aux termes de la sentence susvisée

elle devait dans un délai déterminé, revenir auprès de son

— 74 —

mari et que celui-ci lui ayant régulièrement fait sommation

de réintégrer dans le dit délai, elle ne s'était pas exécutée ;

Mais attendu que le tribunal d'Alger a constaté qu'il résul

tait du procès-verbal de sommation du 27 novembre 1952, dontle sens et la portée ont été par lui souverainement appréciés,que le logement offert par Tafiani en exécution de la sen

tence du 29 septembre 1952, était celui-là même qui était oc

cupé par l'épouse avant son départ du domicile conjugal et

r.e pouvait être considéré comme un « logement convenable »

au sens indiqué par la dite sentence ; Attendu qu'il a pu,

dès lors, légalement déduire de cette constatation que Amrou

che Fatma Zohra en refusant de déférer à cette sommation

n'avait pas fait acte d'insubordination et qu'en conséquence

le divorce devait être prononcé aux torts du mari qui n'avait

pas exécuté les obligations mises à sa charge par la décision

précitée du 29 septembre 1952 ;

Attendu que, ce faisant, le dit tribunal est resté dans les

limites strictes des conclusions des parties et a donné base

légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas

fondé ;

Par-ces motifs

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 69

PROCEDURE. — PEREMPTION D'INSTANCE. — CONDITIONS A

SA RECONNAISSANCE. — CONSEQUENCES.

En droit musulman comme en droit français, la péremption d'ins

tance n'a jamais lieu de plein droit ; elle doit toujours être for

mellement demandée ; la demande doit en être portée devant la

juridiction saisie de l'instance.

Cette instance, quel que soit le temps pendant lequel elle a été

suspendue, n'est pas périmée tant que la péremption n'en a pas élé

demandée.

Kssalhi t. Djebbar. — T.C. Guelma, 2 janvier 1957.

ARRET

du 20 Mai 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique

Attendu que le jugement confirmatif attaqué „ fait droità la demande en licitation d'un fonds de commerce d'imprimerie, introduite par Djebbar Messaoud contre Essalhi dit

— 75 —

Tiili Abdelkader ; qu'il est fait grief au tribunal d'appel

d'avoir, ce faisant, violé les formes de procéder en ce que,

d'une part, saisi d'un moyen tiré de la péremption de l'article

21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944, il s'est borné à ré

pondre qu'il n'avait pas à apprécier si la première instance

était ou non périmée, e 0 en ce que d'autre part, il a admis que

deux instances ayant le même objet pourraient être valable

ment pendantes au mépris des règles relatives à la litispen-

dance et sans se préoccuper de la contrariété de jugements

qui pourrait en résulter ;

Sur la première branche et sur ie moyen pris d'office d'une

violation des règles régissant la matière de la pérempt'on de

l'article 21 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges

d'appel ont répondu aux conclusions da Essalhi dit Tlili ten

dant à voir dire que le premier juge devait, avant d'accueillirla demande de Djebbar, statuer sur la question préjudicielle

de péremption qui se posait en l'état d'une première instance

portant sur le même objet et ayant abouti à une sentence

avant dire droit non exécutée dans le délai prévu par le

texte susvisé ;

Attendu qu'ils ont dit, en effet, que cette deuxième action

constituait non pas une reprise d'instance mais une demande

nouvelle et que, dès lors, le juge n'avait pas à se préoccuper

de savoir si l'instance originaire était ou non périmée ; d'où

il suit que cette branche du moyen est infondée, ; Mais attendu

qu'en décidant comme il l'a fait de ce chef, le tribunal de

Guelma a méconnu les principes gouvernant la matière de la

péremption d'instance du droit musulman ;

Attendu, en effet, que cette péremption comme celle du droit

français n'a jamais lieu de plein droit ; qu'elle doit être for

mellement demandée et la demande en péremption doit tou

jours être portée devant la juridiction saisie de l'instance ;

Attendu, par ailleurs, que cette instance, quel que soit le

temps pendant lequel elle a été suspendue, n'est pas périmée

tant que la péremption n'en a pas été demandée ; Attendu qu'il

ne pouvait donc y avoir, en l'espèce, instance nouvelle dès

lors que la péremption de ia première instance n'avait pas

été prononcée par le juge qui avait rendu la décision avant

dire droit ; d'où il suit que le jugement attaqué doit êtrean-"

nulé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième

branche du moyen qui s'avère subsidiaire ;

Par ces motifs

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 70

HABOUS. — ACQUIESCEMENT. — ACQUIESCEMENT TACITE. —

DOIT RESULTER D'ACTES IMPLIQUANT AVEC EVIDENCE

— 76 —

L'INTENTION DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE

LA FONDATION.

Consorts Hassani e. Consorts Hassani. — T.C. Blida, 12 janvier

1957.

ARRET

du 27 Mai 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le moyen unique

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a débouté

Hassani Teghia de l'action introduite par elle ainsi que par

Hassani Aïcha et Chouhi Chibha, contre d'autres consorts Has

sani à i'effet d'obtenir l'annulation, pour défaut de désignation

d'un dévolutaire définitif d'un 7irtbous constitué à leur profit

par leur auteur commun feu Hassani Abderrahim ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi décidé au seul motif

que les demanderesses avaient tacitement acquiescé au dit

habous, alors que les faits retenus par les juges d'appel comme

fondement de leur décision n'étaient pas suffisamment dé

monstratifs de la réalité de ce prétendu acquiescement ;

Attendu que l'acquiescement à un habous peut être tacite

mais doit résulter d'actes impliquant avec évidence l'intention

de se conformer aux dispositions de la fondation ;

Attendu qu'en la cause les juges du fond ont constaté que

l'acte établi en 1925 avait été suivi d'exécution jusqu'en 1954

et que les demanderesses n'avaient invoqué pour leur défense

aucune circonstance susceptible d'avoir pu mettre obstacle à

leur droit d'agir avant l'introduction du présent litige ; At

tendu, par ailleurs, qu'il résulte des conclusions des intimés,insérées aux qualités, que led biens habousés avaient fait l'ob

jet d'un partage entre co-dévolutaires vingt-cinq ans aupara

vant ;

Attendu qu'en l'état de ces faits non contestés par les de

manderesses et de la longue inaction de ces dernières, le tri

bunal d'appel a pu légalement apprécier, comme il l'a fait,sans violer les principes régissant la matière ; d'où il suit que

le moyen n'est pas fondé :

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 71

PREUVE. — MODES DE PREUVE DU DROIT MUSULMAN. — DANS

UN LITIGE DE CARACTERE PERSONNEL ET MOBILIER, NE

S'ETENDENT PAS AUX REGLES GENERALES GOUVERNANT

— 77 —

LA CHARGE DE LA PREUVE ET, PAR SUITE, A CELLES

RELATIVES A L'AVEU.

Benzeghimi c. Benzeghimi. — T.C. Blida, 26 janvier 1957.

ARRET

du 27 Mai 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement infirmatif attaqué a, aux résultats

d'une expertise, fait droit à la demande introduite par Benze

ghimi Benaïssa contre son frère Benzeghimi Djilali pour voir

établir les comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce

d'épicerie dont il se prétentait copropriétaire par moitié avec

lo défendeur qui, de son côté, s'en disait propriétaire exclusif,

et condamné le premier à payer au second la somma de 95.000

francs en règlement dssdits comptes ; qu'il lui est fait grief

d'avoir, pour statuer ainsi, fondé essentiellement sa décision

sur un prétendu aveu de l'intimé, alors que les déclarations

de ce dernier retenues comme étant de nature è constituer

l'avtu allégué, n'impliquaient nullement reconnaissance du

droit de copropriété de l'appelant, mais avaient été dénatu

rées et qu'au surplus elles avaient été faites non par l'intimé

lui-même mais par son conseil qui n'avait pas qualité pour

ce faire ;

Attendu que le litige ayant un caractère purement person

nel et mobilier, les réserves exprimées aux articles 2, alinéa

1"

et 38 alinéas 3 et 4. de l'ordonnance du 23 novembre 1944,notamment en ce qui concerne les modes de preuve du droit

musulman ne s'étendent pas aux règles générales gouvernant

la charge de la preuve et par suite, à celles relatives à l'aveu

dont la violation échappe à la compétence de la Chambre d'an

nulation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 72

HABOUS. — PREUVE. — PAR ACTES OU PAR TEMOIGNAGES.—

APPLICATION A UN ACTE DE RECONNAISSANCE DES HA

BOUS.

La preuve d'un habous doit, en principe, résulter d'un écrit, soit

authentique, soit privé, reçu clans ce dernier cas en présence de deux

témoins et revêtu de leurs signatures.

— 78 —

. A défaut de t)els actes, il est admis qu'il peut être établi par des

témoignages complets, pertinents el précis, ne laissant subsister au

cun doute tant sur la volonté du constituant que sur la consistance

des biens immobilCers et les modalités de la fondation.

Ne répond pas à ces principes rigoureux l'acte de reconnaissance

d'un habous dont les énonciations ne donnent pas les indications

nécessaires quant à la désignation du dévolutaire final, à l'inten

tion pieuse et au rite employé, puisqu'uussi bien il avait été consi

déré comme inopérant en tant que preuve écrite de la fondation.

Consorts Henniela c. Bouabdelli. — T.C. Tiaret, 13 mars 1957.

ARRET

du 27 Mai 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le premier moyen :

Attendu que le jugement infirmatif attaqué a, aux résul

tats d'une enquête, débouté les héritiers de da.me Miara Fatma

de la demande introduite par elle contre son frère, Miara Ta

har, pour voir prononcer l'annulation d'un habous qu'elle avait

constitué le 2 août 1942 au profit du défendeur qui, de son

côté, se prévalait d'un habous antérieur érigé à son profit par

i'

auteur commun, feu Miara Missoum, le dit/ habous ayant fait

l'objet de la part de tous les héritiers du de cujus, parmi les

quels la demanderesse, d'un acte de reconnaissance du 24 jan

vier 1942 ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir, alors qu'il avait admis qu'un

témoignage unique recueilli à la requête de Miara Tahar

n'était pas de nature à faire la preuve du habous invoqué

par ce dernier, considéré, cependant, que l'existence de ce

hahous était corroborée par les énonciations de l'acte de re

connaissance du 24 janvier 1942, perdant ainsi de vue que ce

n'était pas seulement l'existence mais la validité de la fonda

tion qui était en discussion et avait fait l'objet de la mesure

d'instruction ordonnée, et que cette validité ne pouvait êtredéduite de la reconnaissance de habous susvisée ni corroborée

par elle, dès lors qu'elle ne faisait aucune mention ni du dévolutaire légal, ni de l'intention pieuse, ni du rite employé ;

Attendu que la preuve d'un habous doit, en principe, résulter d'un écrit soit authentique, soit privé, reçu dans ce dernier cas en présence de deux témoins et revêtu de leurs si

gnatures, mais à défaut de tels actes, il est admis qu'il peut

être établi par des témoignages •

complets, pertinents et pré

cis, ne laissant subsister aucun doute tant sur la volonté duconstituant que sur la consistance des biens immobiliers et

les modalités de la fondation ; Attendu qu'en l'état de ces

principes rigoureux, le tribunal d'appel ne pouvait légalementconsidérer que l'acte de reconnaissance du 24 janvier 1942était de nature à corroborer les déclarations de l'unique témoignage recueilli à la requête des ayants droit de MiaraTahar, alors que ceux-ci avaient la charge de prouver non

— 79 —

seulement l'existence, mais encore la validité du fiabous allé

gué et que cet acte sur les énonciations duquel les juges ne

se sont d'ailleurs pas expliqués, ne donnait certainement pas

les indications nécessaires quant à la désignation du dévolutaire final, à l'intention pieuse et au rite employé, puisqu'aussi

bien il avait été considéré comme inopérant en tant que preuve

écrite de la fondation ; Attendu qu'en statuant comme ils

l'ont fait, les juges d'appel ont donc violé les règles de droit

régissant la preuve en matière de habous et n'ont pas donnébase légale à leur décision ; d'où il suit que le moyen est

fondé et que le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il

soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen qui s'avère

subsidiaire ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 73

POURVOI. — EXPEDITION D'UN ARRET ANTERIEUREMENT

RENDU EN LA CAUSE, NON JOINTE A LA REQUETE. —

IRRECEVABILITE.

Consorts Benouna e. Boukadour. — T.C. Mostaganem, 19 février

1957.

ARRET

du 27 Mai 1958

N° 74

/. — PROCEDURE. — QUALITES D'UN JUGEMENT. — REGULA

RITE. — CONDITIONS.

Si, pour être régulières, les qualités des jugements doivent con

tenir les noms, professions et demeures des parties, ainsi que les

qualités en laquelle elles agissent, les termes dans lesquels cette

désignation doit être faite, comme la place à laquelle elle doit figu

rer au jugement, n'ont rien de sacramentel.

IL — PREUVE. — SERMENT SUPPLETOIRE. — MOTIFS INOPE

RANTS EQUIVALANT A UN DEFAUT DE MOTIFS (NON).

Zamoun ... Consorts Zamoun. — T.C. Bougie, 27 février 1957.

ARRET

du 2 Juin 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une violat.'on des formes de pro

céder en ce que l'intitulé du jugement attaqué porte cemme

— 80 —

défendeur Zamoun Ahcène, alors que celui-ci était décédé au

cours de l'instance d'appel et ne mentionne pas que le second

défendeur Zamoun Mohand ait su'vi la procédure en qualité de

tuteur des enfants mineurs du défunt

Attendu que, si pour être régulières les qualités des juge-

dents doivent contenir les noms, professions et demeures des

parties, ainsi que la qualité en laquelle elles agissent, les ter

mes dans lesquels cette désignation doit être faite comme la

plaee à laquelle elle doit figurer au jugement n'ont rien de

Dacramentel et le voeu de la loi est rempli dès lors que le

dispositif des conclusions reproduit aux qualités, les motifs et

le dispositif même du jugement, révèlent sanspossibilité d er

reur que Zamoun Mohand, déjà personnellement dans la cause,

y est intervenu volontairement comme représentant légal des

héritiers mineurs du défendeur défunt ; d'où il suit que le

moyen est à rejeter ;

Sur !e second moyen pris d'une violation des règles de la

preuve et d'une inopérance de motifs équivalant à un défaut

de motifs

Attendu que, par le jugement confirmatif attaqué, le tribu

nal de Bougie a fait droit à une action en revendication in

tentée par Zamoum Taklit et Amroune Fatima à Zamoum Mo

hand et Ahcène au sujet d'une parcelle de terre dénommée

Agheghad Ouasseloum par elles acquise suivant acte notarié

du 2 janvier 1946, au motif que l'acquisition antérieure que les

défendeurs soutenaient en avoir faite n'était pas prouvée ;

Qu'il lui est reproché d'avoir refusé de déférer un serment

décisoire proposé par les défendeurs aux demanderesses, alors

que l'acceptation par ces dernières de prêter le dit serment lui

faisait une obligation de le déférer et de n'avoir motivé ,sa dé

cision sur ce point que par l'absence d'un commencement de

preuve en faveur des consorts Zamoum, alors que ceux-ci ne

demandant pas que le serment soit mis à leur charge, ce fait

était sans intérêt ;

Attendu qu'à bon droit les juges du fond ont décidé que, dé

féré à titre purement subsidiaire, le serment ne pouvait avoir

qu'un caractère suppiétoire ; que, dès lors, même son accep

tation ne lui conférait pas la nature d'un contrat judiciaire

s'imposant au tribunal ; que, d'autre part, demandeurs à l'ex

ception tirée d'une acquisition antérieure à celle des deman

deresses, les consorts Zamoum étaient légalement tenus d'en

rapporter la preuve ; que le tribunal a expressément constaté

que non seulement ils ne la rapportaient pas, mais qu'il était

même établi qu'ils n'avaient pu valablement acheter en 1939

comme ils prétendaient l'immeuble litigieux dont leur pré

tendu vendeur n'était devenu propriétaire par voie d'échange

qu'en 1941 ;

Que, par cette énoncîation, le tribunal a légalement justifié

sa décision en dehors même du motif critiqué qui ne constitue

au surplus qu'une redondance ne pouvant la vicier ; d'où

il sui-J que le moyen est infondé en ses deux branches ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. Bernasconi, Av. Gén.).

— 81 —

N°75

HABOUS. — RITE 11AXEF1TE. — VALIDATION DE LA INONDA

TION, — MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE

DROIT. ET D'INTERET PRIVE. — IRRECEVABILITE.

Boulili c. Boutalbi. — T.C. Constantine, 7 mars 11,57.

ARRET

du 2 Juin 1958

L.î. COUR :

Au fond :

Sur le moyen unique

Attendu que Boutalbi si Brahim ayant érigé en habous, con

formément au rite hanétite, les deux tiers indivis d'un immeu

ble ainsi que deux fonds de commerce sis à Constantine à

son profit d abord, puis au profit, d'une part, de son épouse

depuis décédée, Boutalbi Behidja, pour les deux fonds et le

quart des droits dépendant de l'immeuble, d'autre part, de ses

frère et sœur, Boutalbi Tahar et Boutalbi Ounessa, pour les

trois quarts de surplus dans le dit immeuble, le jugement con

firmatif attaqué, rejetant la demande de dame Boulili Aïcha,veuve du fondateur, en caducité du habous! basée sur la vente

consentie par le constituant des deux fonds de commerce, en

a prononcé la validité ; qu'il lui est fait grief d'une violation

d-is règles du habous en ce qu'il a validé la fondation pour ie

tout, alors qu'elle était devenue caduque pour ia part dévolue

à la dame Boualbi Behidja, décédée avant le fondateur et sans

laisser d'afceb à qui seul d'après la charge habousale sa part

aurait pu revenir et cette part ne pouvant non plus accroître

celle nettement déterminée des co-dévolutaires du même de

gré ;

Mais attendu que ce moyen qui n'a pas été proposé devant

les juges d'appel, mélangé de fait et de droit et d'intérêt

privé est par suite irrecevable ;

Par ces motifs

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Bernasconi, Av. Gén.).

H° 76

TESTAMENT. — TESTAMENT VERBAL. — REGLES DU DROIT

MUSULMAN. — ETAT DE SANTE DU TESTATEUR AU JOUR

DE LA DISPOSITION. — APPRECIATION DE L'ETAT DE

PERIL DE MORT DU TESTATEUR. — LE TESTAMENT VER

BAL EST VALABLE A LA SEULE CONDITION QU'AU MO

MENT DE LA DISPOSITION LE TESTATEUR SE SOIT TROU

VE ETRE EN DANGER DE MORT.

— 82 —

La preuve de l'absence de danger de mort résulte suffisamment,

pour les juges du fond, du délai d'un mois qui „ séparé le testa

ment du décès du testateur et du fait que le témoin unique de la

disposition testamentaire n'a fait nulle mention de l'état de suntè

du testateur au jour de la libéralité, les témoins certificateurs af

firmant catégoriquement le parfait état de santé du de cujus au

jour de la disposition.

Elaggoun c. Consorts Elaggoun. — T.C. Blida, 23 février 1957.

ARRET

du 3 Juin 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le premier moyen

Attendu que statuant sur la demande des sieurs Elaggoun

Belkacem et Elaggoun Sayah tendant à la nullité d'un pré

tendu legs verbal du tiers de ses biens qu'aurait consenti feu

Elaggoun Djelloui au profit de la mineure Elaggoun Mira et

constaté par un acte de notoriété, le cadi de Laghouat a, aux

données d'une enquête, et retenant que le testateur s'était

trouvé au jour de la disposition invoquée, à l'article de la

mort, dans un état physique et intellectuel le mettant dans

l'impossibilité d'exprimer une volonté, prononcé la nullité de

ce legs ;

Que le jugement attaqué ayant confirmé cette sentence au

motif que le disposant se trouvait, lors de la disposition, en

péril de mort, il lui est fait grief d'une violation des règles

du droit musulman en matière; de testament verbal, en ce que

pour dénier l'état de danger de mort du disposant, les juges

d'appel se sont contentés de retenir que celui-ci n'était décédé

qu'un mois plus tard et que les témoins sur les déclarations

desquels était dressée la notoriété constatant le legs y affir

maient que Elaggoun Djelloui sel trouvait à ce moment en par

fait état de santé, de jugement et de discernement, alors que

cette formule n'est que de style et qurt le danger de mort ré

sulte suffisamment, nonobstant la période plus ou moins courte

de survie, de l'existence, pour le disposant, d'un danger immé

diat et réel lors de la1 disposition ou de la croyance par lui à

ce danger ;

Attendu que le tribunal de Blida .a pu valablement estimer

que ne saurait constituer une formule de style, l'affirmation

catégorique par les témoins certificateurs du parfait état de

santé du de cujus au jour de la disposition et retenir, pour

apprécier l'état de péril de mort du testateur, le temps écoulé

entre la disposition invoquée et le décès de son auteur, sa

décision écartant le legs, étant en outre fondée sur les donnéesde l'enquête au cours de laquelle le seul témoin venu affirmer

que Elaggoun Djelloui avait légué le tiers de ses biens à la

mineure Elaggoun Mira n'avait fait nulle mention à son état

de santé au jour de cette disposition ; d'où il suit qu'en déci

dant qu'il n'était pas justifié qu'au moment de cette libéralité,

— 83 —

le testateur se soit trouvé en danger de mort, condition de

validité du testament verbal, le tribunal a sainement apprécié

les éléments de preuve qui lui étaient soumis et que le moyen

est, par suite, infondé ;

Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs :

Attendu que ce moyen qui n'est que le corollaire du précé

dent doit, comme lui, être nécessairement rejeté ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 77

MARIAGE. — ETAT D'INSUBORDINATION DE L'EPOUSE. — SEN

TENCE ORDONNANT AU MARI LA MISE A LA DISPOSITION

DE L'EPOUSE D'UN LOGEMENT DISTINCT DE CELUI Db

LEURS PROPRES PARENTS RESPECTIFS. — IMPOSS1R1-

L1TE DU MARI DE PROCURER CE LOGEMENT. — EFFETS.

Kassab t. Kasbadji. — T.C. Alger, 12 mars 1957.

ARRET

du 3 Juin 1958

LA COUR :

Au fond

Sur les deux moyens réunis pr's d'une dénaluration des éié-

mens du débat et d'un manque de base légale

Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal d'Alger a

infirmé la sentence à lui déférée qui déclarait Kesbadji Nas-

sira en état d'insubordination et qui, en conséquence, confiait

ia garde des enfants communs à son mari Kessab Brahim, à

qui il allouait en outre une kholaa de 100.000 francs ; qu'il lui

est fait grief d'avoir, pour statuer ainsi, énoncé qu'il ne résul

tait pas des procès-verbaux de tentative d'exécution des 25

avril et 7 septembre 1956 que le demandeur ait mis à la dis

position de son épouse un logement distinct de celui de leurs

proches parents respectifs, sous la surveillance d'un aminé,

ainsi que lui en faisait obligation une sentence duV"

mars

1956, alors que, d'une part, il ne pouvait légalement faire état

du procès-verbal du 7 septembre 1956 qui était postérieur à

la sentence frappée d'appel et que, d'autre part, le défaut de

Kesbadji Nassira devant l'agent d'exécution dont elle avait re

fusé la convocation, ne lui permettait pas de juger que le

demandeur n'était pas disposé à mettre à la disposition de

cette dernière un logement conforme aux obligations qui lui

en étaient faites ;

84

Mais attendu que le tribunal n'afait- état du procès-verbal

du 7 septembre 1956 qu'à titre purement superfétatoire, cequi

ne sautait vicier sa décision qui, par ailleurs, estlégalement

justifiée par son énonciation suivant laquelle il ne résulte pas

du procès-verbal du 25 avril 1956 invoqué, que Kessab Brahim

fut en mesure de procurer à sa femme un logement conforme

aux prescriptions de la sentence du1er

mars 1956, ce qu'il lui

appartenait de faire constater par l'agent d'exécution, même en

l'absence fautive de Kesbadji Nassira ; d où il suit que les

deux moyens sont infondés ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén).

N° 78

J — HADANA. — RENONCIATION PAR LA MERE MINEURE. —

NULLITE PRONONCEE PAR LE JUGE. — DECRET DU 12

AOUT 1936. — MOYEN NOUVEAU, D'INTERET PRIVE. —

IRRECEVABILITE.

II. — HADANA. — JUGEMENT ORDONNANT LA GARDE DE L'EN

FANT PAR SES PERE ET MERE NATURELS. — LA PARTIE

QUI N'A AUCUN LIEN DE PARENTE AVEC L'ENFANT,

N'EST PAS QUALIFIEE POUR PRETENDRE A L'EXER

CICE D'UN TEL DROIT DE GARDE.

Djaider et a. c. Kacemieta. — T.C. Alger, 16 mars 1957.

ARRET

du 9 Juin 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'antérieurement à son mariage avec le nommé

Mohamed ben Tahar, suivi de la reconnaissance par les époux

de l'enfant Djamila, dont la femme Kacemi Oum El Az avait

accouché, celle-ci faisait abandon au profit de Djaider (ou

Djaidri)! ben Youssef et de son épouse Démine Kheira, de son

droit de hadana a que le jugement infirmatif attaqué a rejeté

la demande en validité de la renonciation à hadana, dont il aprononcé la nullité comme consentie par la mère durant sa

minorité et décidé que l'enfant devait être élevé par ses père

et mère naturels ; qu'il lui est fait grief d'une violation des

dispositions du décret du 12 août 1936, en ce qu'il a, admis que

la dame Kacemi âgée de plus de 22 ans au jour de la, renon

ciation n'avait pas toutefois atteint sa majorité, fixée à 25 ans

pour la fille non mariée, alors qu'ayant donné naissance à un

— 85 —

enfant, elle devait être assimilée à la femme mariée pour la

quelle la majorité chrématique est abaissée à 22 ans ;

Mais attendu que ce moyen nouveau et d'intérêt privé est,

par suite, irrecevable ;

Sur le deux'ème moyen

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'Alger s'étant borné

à affirmer qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par

ses père et mère naturels, d'avoir ainsi écarté, sans en donner

de motifs valables, la demande d'enquête sociale devant per

mettre de déterminer, en fonction de l'intérêt de l'enfant, à

qui la hadana devait être dévolue ;

Mais attendu qu'en l'état de la nullité prononcée de la re

nonciation par la mère au droit de hadana, les demandeurs qui

n'ont aucun lien de parenté avec l'enfant n'étaient, par suite,

pas qualifiés pour prétendre à l'exercice de ce droit de garde ;

qu'il s'ensuit que le moyen s'avère sans portée utile ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén).

N 79

CAFE MAURE. —

EXPLOITATION'COMMERCIALE. — ARRETE

GUBERNATORIAL DU 16 MARS 1939. — INTERDICTION DE

CEDER. LA LICENCE. — NECESSITE D'ETRE LOCATAIRE DU

LIEU DE L'EXPLOITATION. — LE CARACTERE ILLICITE

D'UN CONTRAT DE SOCIETE EST ETABLI EN FONCTION

1- DE L'APPORT EN SOCIETE DE LA LICENCE, CE QUI

IMPLIQUE UNE CESSION .2°. DE L'ETABLISSEMENT DES

QUITTANCES DE LOYER AU NOM DE L'ASSOCIE NON TI

TULAIRE DE LA LICENCE.

Douar e. Iralni. — T.C. Tizi-Ouzou, 15 mars 1957.

ARRET

du 9 Juin 1958

LA COUR :

Au fond

Sur les deux premiers moyens réunis

Attendu que déclarant nul et de nul effet le contrat de

société invoqué par Daoud Ali qui soutenait avoir fait apport

d'un local commercial en vue de l'exploitation d'un café maure

par Iratni Amar, titulaire de la licence, le jugement infirmatif

attaqué a rejeté la demande en règlement des comptes de l'as

sociation prétendue qui dissimulait en réalité une sous-location

— 86 —

interdite par la loi ; qu'il lui est fait grief do n'avoir pas donné

de réponse aux conclusions faisant valoir le caractère licite de

l'association ayant pour objet l'exploitation commerciale d'un

Café maure, à l'exclusion de l'autorisation administrative ac

cordée personnellement à Iratni et d'avoir, sans en donner les

motifs, prononcé la nullité de cette association au regard de

l'arrêté gubernatorial du 16 mars 1939 ;

Attendu qu'en énonçant que l'arrêté susvisé interdit au titu

laire de la licence de la céder et lui fait obligation d'être lo

cataire des lieux où s'exploite le café maure, pour dire nul et

de nul effet au regard de ce texte l'association alléguée, les

juges d'appel qui admettaient ainsi implicitement mais néces

sairement que l'apport de la licence par l'associé titulaire en

implique la cession à la société et qui par ailleurs, constataient

que les quittances de loyer n'avaient cessé d'être établies au

nom de l'autre associé seul, ont fait ressortir le caractère illi

cite de la convention invoquée ; qu'en conséquence, ils n'ont

pas laissé sans réponse les conclusions visées au moyen et suf

fisamment motivé leur décision ; d'où il suit que ces moyens

sont infondés ;

Sur le troisième moyen pris d'une fouSîe application de l'ar

rêté gubernatorial du 16 mars 1939 :

Attendu que ce moyen, qui dénonce un vice de fond dansun litige personnel et mobilier, échappe à la compétence de

la Chambre d'annulation en vertu des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst Gén.).

N°80

;. — MOTIFS. — MOTIF SURABONDANT.

11. —- MOYEN SANS PORTEE UTILE. —

IRRECEVABILITE.

Abismail c. Benali et «.— T.C. Blida, 21 mars 1957.

ARRET

du 10 Juin 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le second moyen pris d'une dénaturation des éléments dudébat

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaquéque Abismail Hadjoudja a, par acte sous seings privés non con-

— 87 —

testé du 22 février 1955, cédé à la djemaâ des Atatchas une

certaine superficie de terrain en vue de l'agrandissement d'un

cimetière dont il est limitrophe, mais qu'ultérieurement il a

revendiqué le dit terrain à l'encontre de Benali Yahia au motif

que celui-ci y avait planté des palmiers en violation de l'ac

cord précité ;

Que, par le jugement infirmatif attaqué, le tribunal de Blida

a déclaré l'action du demandeur irrecevable comme intentée à

un défendeur qui justifiait par un acte sous seings privés du

10 mars 1955 n'avoir agi qu'en qualité de mandataire salarié

de la Djemaâ, alors qu'elle aurait dû l'être aux membres mê

mes de cette Djemaâ qui avaient participé à l'acte du 22 février

1955 ; Attendu qu'il lui est reproché d'avoir à cet effet con

sidéré que les énonciations de la sentence frappée d'appel éta

blissaient que l'action qui lui était soumise mettait en discus

sion la propriété de l'immeuble considéré, alors qu'au contraire

elles prouvaient que la question de propriété ne se posait pas ;

Attendu que, pour juger que l'action devait obligatoirement

être dirigée contre la djemaâ, le tribunal a relevé essentiel

lement qu'elle tendait à la résolution de la cession du droit de

propriété que le demandeur lui avait consentie le 22 février

1955 ; Que ce motif à lui seul déterminant dispense la Cour de

rechercher si le tribunal a réellement commis la dénaturation

alléguée dans le motif critiqué qui, purement surabondant,

ne saurait vicier sa décision ;

Sur le premier moyen pris d'une violation des régies de la

preuve en ce que le tribunal a fondé sa décision admettant que

le défendeur n'avait planté les palmiers sur l'immeuble litigieux

qu'en sa qualité de mandataire salarié de la djemaâ, constatée

par une procuration sous seings privés du 10 mars 1955, sur

ce que Abismail Hadjoudja qui contestait l'authenticité du man

dat ne prouvait pas sa fausseté, alors que sa simple dénégation

suffisait pour que Benali sot légalement tenu de rapporter la

preuve de l'authenticité de l'acte dont il se prévalait :

Attendu que, quelque fondé qu'il puisse être, le moyen

s'avère sans portée utile et irrecevable dès lors que le juge

ment attaqué énonçant que l'action tend à la résolution d'un

acte d'aliénation consentie à la djemaâ des Atatchas, Benali

Yahia n'avait aucune qualité pour y défendre, soit qu'il ait

planté les palmiers comme mandataire de la djemaâ, soit qu'il

ait agi pour son propre compte :

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 81

POURVOI. — EXPEDITIONS DE JUGEMENTS NON JOINTES A LA

REQUETE ET PRODUITES ULTERIEUREMENT HORS DE

LAI. — IRRECEVABILITE.

Attafi l-. Ait Mokhtar. — T.C. Sétif, 22 mars 1957.

ARRET

du 10 Juin 1958

— 88 —

N° 82

VENTE. — VENTE AVEC RESERVE D'USUFRUIT. — RESCISION

POUR CAUSE DE LESION. — VIOLATION DE LA LOI MU

SULMANE.

Le caractère aléatoire ne peul être dénié à une vente ance réserve

d'usufruit par cela seul que la valeur de l'usufruit réservé est sus

ceptible d'évaluation au moyen d'un calcul de probabilité sur la

durée moyenne de la vie humaine, les statistikues valables lorsqu'il

s'agit de la durée d'un grand nombre de personnes n'écartant pas

l'aléa inhérent à la survie toujours incertaine d'un individu déter

miné.

Doit, en conséquence, être annale, le jugement qui, au soutien cle

sa décision annulant pour cause de lésion une vente avec réserve

d'usufruit, décide que, malgré cette réserve, la vente ne présentait

pas un caractère aléatoire et qu'elle aboutissait à un enrichissement

sans cause des acheteurs du fait que, même en tenant compte des

intérêts et revenus ci prévoir vendant la durée présumable de la

vie de l'usufruitier, le prix convenu était disproportionné à la valeur

de l'impôt vendu.

Consorts iïlaagoun c. Yousfi. — T.C. Blida, S avril 1957.

ARRET

du 16 Juin 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le moyen unique pris d'une violation de la loi musulmaneen matière de rescision d'une vente pour cause de lésion :

Attendu que, par le jugement-confirmatif attaqué, le tribu

nal de Blida a, à la requête de Yousfi Naïlia, annulé pour

cause de décision une vente par elle consentie, pour le prix

de 10.000 francs, aux frères Elaagoun Ahmed et Bachir, portant sur le quart lui revenant dans un immeuble dépendantde la succession de son époux dont elle se réservait l'usufruitsa vie durant ;

Qu'au soutien de sa décision, le tribunal a décidé que mal

gré la réserve d'usufruit, la vente attaquée ne présentait pasun caractère aléatoire et qu'ulle aboutissait à un enrichissement sans cause des acheteurs du fait que, même en tenantcompte des intérêts et revenus à prévoir pendant la duréeprésumable de la vie de l'usufruitière, le prix convenu étaitdisproportionné à la valeur de l'objet vendu ;

^

Mais attendu que le caractère aléatoire ne peut être déniéa une vente avec réserve d'usufruit par cela seul que la valeurde 1 usufruit reserve est susceptible d'évaluation au moyendun calcul de probabilité fondé sur la durée moyenne de lavie humaine, les statistiques valables lorsqu'il s'agit de la durée d un grand nombre de périmes n'écartant pas l'aléa inhérent a la survie toujours incertaine d'un individu détermnié ■

— 89 —

Que le jugement attaqué a donc méconnu les règles qui gou

vernent la matière de la rescision pour cause de lésion et doit,en conséquence, être annulé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 83

APPEL. — NECESSITE DE FAIRE CONNAITRE, DEVANT LA JURI

DICTION AU SECOND DEGRE, LES GRIEFS ARTICULES

CONTRE LA DECISION ENTREPRISE. — A DEFAUT, VIOLA

TION DES FORMES DE PROCEDER.

Abdelouahab c. Consorts Boubekeur. — T.C. Blida, 11 avril 1957.

ARRET

du 16 Juin 1958

LA COUR ;

Au fond :

Sur le deuxième moyen pris d'une violât on des formes de

procX-der :

Attendu que si, par l'effet dévolutif de l'appel, la juridic

tion du second degré est saisie da l'entier examen de la cause,

encore faut-il que l'appelant, soit par conclusions ou notes,

soit par déclarations verbales insérées au plumitif d'audience,fasse connaître ses griefs contre la décision qu'il entreprend ;

Attendu que, sur la demande de Boubekeur Mohamed,acquéreur de Abdelouahab Abdelkader de droits indivis oc

cupés par Boubekeur Mahmed qui lui en interdisait la prise

de possession, le juge de paix d'Affreville prononçait con

damnation solidaire du vendeur et de l'indu occupant à des

dommages-intérêts et que le tribunal de Blida, saisi de l'appel des deux défendeurs, tout en confirmant en principe la

sentence déférée, à l'encontre de l'appelant Abdelouahab.

prononçait d'office la mise hors de cause de l'autre appelant,

Boubekeur M'ahmed, pourtant défaillant, méconnaissant ainsi

le principe susénoncé et que la violation des formes de pro

céder qui en résulte doit entraîner l'annulation de sa déci

sion de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier

moyen qui n'est que subsidiaire ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule le juge

ment mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause

d'office Boubekeur M'ahmed, appelant défaillant.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 90 —

N° 84

POURVOI — EXPEDITION INCOMPLETE D'UN JUGEMENT AVANT

DIRE DROIT, JOINTE A LA REQUETE. — EXPEDITION NE

CONTENANT PAS LES QUALITES. — IRRECEVABILITE.

Tagherset c. Seghir El Hadi. — T.C. Alger, 4 mai 1957.

ARRET

du 17 Juin 1958

N° 85

MARIAGE. - PREUVE. — ENQUETE. — APPRECIATION DES TE-

MOiGNAGES. — (TEMOIGNAGES SANS CARACTERES DI

RECT, PRECIS ET PERTINENT. — PREUVE NON RAPPOR

TEE.

Si, entre musulmnas, le mariage peut êlre prouvé par enquête,

encore faut-il que les témoignages recueillis soient directs, précis et

pertinents.

L'appréciation des juges du fond en la matière n'est pas souve

raine et demeure soumise un contrôle de la chambre d'annulation.

Justifie sa décision le tribunal qui, pour éacrter la preuve d'un

mariage, relève que les dépositions recueillies en la cause à l'effet

d'établir le mariage présentent des imprécisions et un manque de

pertinence tels qu'ils ne peuvent suffire à l'administration de cette

preuve.

Zenati e. Consorts Bouzekrini. — T.C. Blida, 4 juillet 1957.

ARRET

du 17 Juin 1958

LA COUR :

Attendu que le pourvoi est régulier et recevable en la

forme ;

Au fond :

Sur le moyen unique pris d'une violation des règles de la

preuve en matière de mariage :

Attendu que le jugement infirmatif attaqué ayant débouté

Zenati Mhamed El Hadj de sa demande tendant à voir dire,au regard des consort Bouzekrini, qu'il avait, dans le cou

rant de l'année 1940, contracté mariage avec feue Bouze

krini Aïcha, au motif qu'il n'avait point rapporté la preuve

de ce mariage, il lui est fait grief d'avoir écarté les témoi

gnages de l'enKuête et de s'être fondé sur l'aveu des parties

— 91 —

consigné dans divers actes, alors qu'un tel aveu est inopérant

en matière de preuve du mariage ;

Attendu que si, entre Musulmans, le mariage peut être

prouvé par enquête, encore faut-il que les témoignages re

cueillis soient directs, précis et pertinents ;

Attendu, en outre, que l'appréciation des juges du fond

n'est pas en la matière souveraine et demeure soumise au

contrôle de la chambre d'annulation ;

Mais attendu qu'à juste titre le jugement déféré relève

que les dépositions recueillies en la cause à l'effet d'établir

le mariage de Zenati Mhamed avec feue Bouzekrini Aïcha.

présentent des imprécisions et un manque de pertinence tels

qu'ils ne peuvent suffire à l'admin:stration de cette preuve ;

Attendu, en outre, que les considérations tirées par les

juges du fond des déclarations des parties consignées dans

divers actes notariés et desquelles il résulterait que la dé

funte était, peu avant son décès survenu en 1954, « l'épouse

divorcée et non remariée d'un sieur Ouamria » ne sont que

surabondantes et sont restées sans influence sur le dispositif

et la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen est à

rejeter ;

Par ces motifs

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Decori, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 86

/. — INTERPRETES-TRADUCTEURS. — TRADUCTIONS CERTI

FIEES. — FONT FOI EN JUSTICE DE LEUR CONTENU. —

LES TRIBUNAUX N'ONT PAS A SEFAIRE'

PRESENTER LES

TITRES EUX-MEMES.

II. — PROCEDURE. — APPEL. — L'APPELANT NE SAURAIT SE

FAIRE UN GRIEF D'ANNULATION D'UNE IRREGULARITE

DE PROCEDURE QUI NE PEUT QUE PRE.IUD1C1ER A SON

ADVERSAIRE.

111. — MOYEN NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE

RESSORTISSANT QU'A DES INTERETS PRIVES.

IV. — PREUVE. — ACTE AUTHENTIQUE. — ACTES ETABLIS EN

MAHAKMA.

Un acte sous seings privés non enregistré, établi en mahakma, est

ci bon droit qualifié par le juge d'acte authentique.

Et la partie qui entend en contester la sincérité ne peut qu'en

établir la fausseté. Si elle ne le fait pas ou ne propose pas de le

faire, l'acte est reconnu à bon droit authentique.

V. — PREUVE. — POUVOIRS DU TRIRUNAL. — LE TRIBUNAL

EST APPRECIATEUR SOUVERAIN DE L'OPPORTUNITE ET

DE LA PERTINENCE DES MOYENS DE PREUVE QUI LUI

SONT SOUMIS.

Zirara e. Boussehaba. — T.C. Blida, 2 février 1957.

— 92 —

ARRET

du 23 Juin 1958

LA COUR :

En la forme :

Sur l'excep.ion d'irrecevabilité du pourvoi proposée parBous-

sehal'a Mohamed et t'rée de ce que Zirara Ali n'a joint à -a

requête qu'une traduction s gnée de l'interprète judiciaire, de la

sentence du cadi du 13 mai 1955, frappée d'appel, alors que

vérifier l'exactitude de cette traduction il eut été nécessaire

de produire également l'original de cette décision :

Mais attendu que les traductions dûment certifiées par un

interprète traducteur font foi en justice de leur contenu si

bien que les tribunaux n'ont pas à se faire présenter les

titres eux-mêmes ; d'où il suit que l'exception est infondée

et le pourvoi recevable - ;

,Au fond :

Sur ie premier moyen

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a fait droit

à la demande introduite par Boussehala Mohamed contre

Zerara Ali pour revendiquer la propriété d'une terre sise

en bordure d'un cimetière entourant un sanctuaire, et obtenir

le déguerpissement du défendeur qui l'avait indûment occu

pée ; qu'il lui est fait griefd'avoir-

statué non pas à l'encon

tre du seul Zirara Ali mais à l'encontre de celui-ci et d'autres

personnes considérées comme ses mandants, alors cependant

que seul, le dit Zirara avait été assigné ;

Mais attendu, d'une part, que ce dernier, en sa qualité d'appelant, ne saurait se faire un grief d'annulation d'une irré

gularité de procédure qui ne pouvait de toute façon que pré-

judcier à son adversaire ; Attendu, d'autre part, que le

moyen mélangé de fait et de droit, nouveau et d'intérêt privé

est irrecevable devant la Chambre de Révision et que le

fait par le tribunal de Blida d'avoir décidé d'office, fût-ca

même à tort, l'appel recevable ne peut suppléer l'absencede toute exception élevée à cet égard par l'intimé intéresséà le faire ; d'où il suit que le moyen est à rejeter ;

Sur les deuxième et cinquième moyens réunis pr's d'une vio

lation des règles de la preuve

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'appel d'avoir con

firmé la décision du premier juge, alors que celle-ci était

fondée, d'une part sur la connaissance personnelle et les renseignements secrets de ce magistrat, d'autre part, sur une

simple attestation contenant les déclarations d'un certain

nombre de personnes, attestation considérée à tort comme

constituant une « preuve testimoniale » ;

Mais attendu que mélangés de fait et de droit, nouveaux

et ne ressortissant qu'à des intérêts privés, les deux moyens

sont irrecevables ;

— 93 —

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est imputé aux juges d'appel d'avoir qualifié

d'authentiques des actes produits par le demandeur intimé,alors qu'il s'agissait en réalité d'actes sous-seings-privés non

enregistrés ; Mais attendu que les dits juges ayant constaté

que ces actes avaient été établis en la mahakma de Guerrara

ont pu dire à bon droit qu'ils étaient authentiques ; Attendu

que l'appelant qui n'en contestait la sincérité ne pouvait

qu'en établir la fausseté, ce qu'il n'a pas fait ni proposé de

faire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen pris d'une violation des règles de la

preuve en ce que le tribunal d'appel a rejeté comme nonperti-

ner'e et inadmissible l'offre de preuve du défendeur appelant :

Attendu qu'ayant apprécié que cette offre portait sur des

faits imprécis et en tout cas d'ores et déjà contredits par

les propres déclarations de l'appelant, d'où il résultait que

l'intimé avait depuis longtemps joui du terrain litigieux en

y effectuant des labours et des plantations d'arbres fruitiers,le dit tribunal qui est appréciateur souverain de l'opportunité

et de la pertinence des moyens de preuve qui lui sont sou

mis, a pu, à bon droit, décider comme il l'a fait de ce chef,

sans pour autant violer les règles régissant la matière de la

preuve ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 87

/. — CHEFAA. — CHEFAA KABYLE. — CONSIGNATION. — AP

PLICATION DE LA LOI MUSULMANE, DANS LE SILENCE

DE LA COUTUME.

La loi musulmane est toujours applicable dans le silence de la

coutume en matière de chefaa kabyle.

Elle exige que la consignation, pour être suffisante et valable,

porte sur l'intégralité du prix de la vente à l'acte d'acquisition,

même s'il a été stipulé entre les contractants qu'une fraction de ce

prix était déléguée à d'éventuels créanciers antichrésisles des ven

deurs.

IL — CHEFAA. — CONSIGNATION. — CONSIGNATION INSUFFI

SANTE EQUIVALANT A UN DEFAUT DE CONSIGNATION.

— MOYENS SANS PORTEE UTILE.

Consorts Hettal c. Consorts Hettal. — T.C. Tizi-Ouzou, 15 février

1957.

ARRET

du 23 Juin 1958

— 94 —

LA COUR

Au fond :

Sur le quatrième moyen

Attendu que le jugement infirmatif attaqué a débouté dame

Lekhal Oumessaad et ses trois enfants Hettal Mohamed, Ra

bah et Kaci béni Ali de la demande en chefaa introduite

par eux contre les consorts Hettal ben Saïd, relativement à

la vente d'une parcelle consentie à ces derniers par la veuve

et les enfants de Hettal Mohamed ben Amar, suivant acte des

17 février et 8 avril 1955 ; qu'il lui est fait grief d'avoir, pour

décider ainsi, apprécié que la consignation effectuée par les

retrayants était insuffisante, alors cependant qu'elle était

égale à la partie du prix d'acquisition réellement versé aux

vendeurs et qu'elle était, en outre, assortie de la promesse

des dits retrayants de payer entre les maîns des créanciers

antichrésistes des aliénateurs, le solde du prix intégral,comme prévu à l'acte susvisé ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la

loi musulmane toujours applicable dans le silence de la cou

tume en matière de chefaa kabyle, exige que la consignation

pour être suffisante et valable porte sur l'intégralité du prix

de la vente prévu à l'acte d'acquisiiton, même si, comme en

l'espèce, il a été stipulé entre les contractants qu'une fraction

de ce prix était déléguée à d'éventuels créanciers antichré

sistes des vendeurs ;

Attendu que les juges d'appel ont, en la cause, expressé

ment proclamé ce principe qu'ils ont appliqué et dont ils

ont fait le fondement de leur décision qui, dès lors, est léga

lement justifiée ; d'où il suit que le moyen est infondé ;

Sur les premier, deuxième et tro'sième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir, d'une

part, apprécié que les retrayants n'avaient pas la qualité deco-indivisaires ; d'autre part, omis de répondre à des con

clusions des demandeurs tendant à être autorisés à rappor

ter la preuve de l'indivision par eux alléguée ; de troisième

part, insuffisamment motivé leur appréciation quant à lamultiplicité des terrains, portant le nom de « El Mechataa >

et à la déduction qui en a été faite par eux de l'existenced'un partage de la terre litigieuse du même nom ;

Mais attendu que ces trois moyens s'avèrent sans portée

utile, dès lors que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande en chefaa au motif essentiel d'une consigna-

gion insuffisante équivalant à un défaut de consignation ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 95 —

N" 88

I- — HABOUS. — HABOUS CONSTITUE EN ETAT DE DERNIERE

MALADIE. — CONDITIONS DE SA NULLITE.

Seules sont exigées comme conditions nécessaires de la nullité

d'un habous constitué en état de dernière maladie, celles qui ont

été mises en évidence par la formule du serment supplétoire or

donné pur le juge à l'effet d'affirmer que le fondateur était atteint

depuis plusieurs années d'une maladie chronique et qu'il se trou

vait, à l'époque où avait été rédigé l'acte de habous, dans la phase

aiguë de cette maladie, la constatation de l'affaiblissement des fa

cultés intellectuelles du fondateur n'étant pas, en pareil cas, jugée

indispensable.

IL — PREUVE. — SERMENT SUPPLETOIRE. — LES PRESOMP

TIONS JUSTIFIANT LA DELATION D'UN TEL SERMENT

RESSORTENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JU

GES DU FOND. — INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE D'AN-

NULA TION.

Kellalba c. Consorts Kellalba. — T.C. Blida, 11 avril 1957.

ARRET

du 24 Juin 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu que le jugement attaqué a déféré à Kellalba Mo

hamed et Kellalba Abdelkader, demandeurs à l'action intro

duite par eux contre Kellalba Zohra pour voir prononcer la

nullité d'un habous constitué au profit de celle-ci par leur

sœur commune, Kellalba Kheira, un serment supplétoire à

l'effet d'affirmer que la fondatrice était atteinte depuis plu

sieurs années d'une maladie chronique et qu'elle se trouvait

à l'époque où avait été rédigé l'acte de habous dans la phase

aiguë de cette maladie ; qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi

décidé alors que pour pouvoir annuler un tel habous il fallait

également rapporter la preuve que la constituante ne jouis

sait plus à l'époque susvisée de l'entière possession de ses.

facultés intellectuelles, preuve qui ne pouvait découler du

serment tel que déféré ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu, seu

les sont exigées comme conditions nécessaires de la nullité

d'un habous constitué en état de dernière maladie, celles qui

ont été mises en évidence par la formule du serment pré

rappelé, la constatation de l'affaiblissement des facultés in

tellectuelles du fondateur, n'étant pas en pareil cas jugée

indispensable ; d'où il suit que le moyen est infondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'appel d'avoir con

sidéré qu'il y avait des présomptions en faveur des intimés,alors que les seules présomptions existant en la cause résul-

— 96 —

taient du certificat médical, produitpar l'appelante et que,

dès lors, c'était à celle-ci qu'aurait dû être déféré le serment

supplétif ; Mais attendu que les juges du fond apprécient

souverainement l'existence de présomptions justifiant la dé

lation d'un tel serment, et que leur appréciation sur ce point

échappe au contrôle de la Chambre d'annulation ; d'où il

suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 89

/. — MARIAGE. — PAIEMENT DE LA DOT. — ACTE DE NOTO

RIETE. — VALIDITE. — DEFAUT DE REPONSE A CON

CLUSIONS. — ANNULATION.

Encourt l'annulation la décision d'un tribunal qui, requis de dire

sans valeur une notoriété non coniradictoirement établie, n'a ré

pondu ni expressément , ni implicitement, à cette demande.

II. — PREUVE. — ACTE DE NOTORIETE. — NE PEUT SUPPLEER

LA PREUVE TESTIMONIALE.

Un acte de notoriété ne peut être opposé à ceux qui n'y ont pas

été parties, ni suppléer une preuve régulière. En droit musutman,

la preuve, testimoniale est admissible en principe en toute matière.

Doit être annulée la décision par laquelle un tribunal, rejette une

offre de preuve par témoins au motif qu'un commencement de

preuve à l'encontre d'une partie résulte d'une notoriété à laquelle

il était demeuré étranger.

III. — MARIAGE. — PAIEMENT DE LA DOT. — IL PEUT ETRE

DEROGE PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES AU

PAIEMENT PAR MOITIE EN DEUX FOIS.

Selon un usage généralement suivi, la moitié de la dot (naqd)

esl exigible dès la conclusion du mariage et l'antre moitié (kali,

seulement après sa consommation.

Il peut être dérogé à cet usage par des cnoventions particulières.

On ne doit pas donner à cet usage la valeur d'une règle stricte et

absolue.

Bechouiref t. Afifi. — T.C. Oran, 19 juin 1957.

ARRET

du 24 Juin 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le quatrième moyen pris d'une violation des formes deprocéder :

Attendu que, saisi de l'appel d'une sentence qui, sur lademande de Afifi Rabia, épouse répudiée de Bechouiref Mo-

— 97 —

hamed, en paiement notamment du reliquat de sa dot, le tri

bunal d'Oran admettait par le jugement confirmatif attaqué

comme commencement de preuve en faveur de la deman

deresse les énonciations d'une notoriété établie à sa requête

et rejetait l'offre du défendeur de prouver par témoins la

consistance de la dot, son exigibilité avant la consommation

du mariage et son paiement intégral ;

Attendu que les qualités de cette décision portent que

Bechouiref a requis le tribunal de dire sans valeur cette

notoriété non contradictoirement établie ;

Attendu qu'à ces conclusions le tribunal n'a répondu ni

expressément ni implicitement, la violation des formes de

procéder qui en résulte devant entraîner l'annulation de sa

décision ;

Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens réu

nis :

Attendu qu'un acte de notoriété ne peut être opposé à ceux

qui n'y ont pas été parties, ni suppléer une preuve régu

lière ; qu'en droit musulman, la preuve testimoniale est ad

missible en principe en toute, matière ;

Attendu qu'au mépris de ces principes, le tribunal d'Oran

a, pour rejeter l'offre de preuve par témoins, décidé qu'un

commencement de preuve résultait à l'encontre de Bechoui

ref Mohamed d'une notoriété à laquelle il était demeuré

étranger, que cette violation des règles de la preuve doit

également entraîner l'annulation de sa décision ;

Sur le septième moyen :

Attendu que si, selon un usage généralement suivi, la moi

tié de la dot (naqi) est exigible dès la conclusion du maria

ge et l'autre moitié (kali) seulement après sa consommation.

il peut être dérogé par des conventions particulières et qu'en

donnant à cet usage la valeur d'une règle stricte et absolue.

le tribunal a méconnu les principes régissant la matière ;

que, de ce chef, sa décision doit être annulée, sans qu'il soit

nécessaire de statuer sur les deux autres moyens qui ne

sont que subsidiaires ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 90

POURVOI. — EXPEDITION DU JUGEMENT NON JOINTE 1 LA

REQUETE. — PRODUCTION HORS DELAI. — IRRECEVABI

LITE.

Mahi i. Consorts Benguenane. — T.C. Mascara, 15 février 1957.

ARRET

du 30 Juin 1958

— 98 —

N° 91

SUCCESSION. — INVENTAIRE. — RETRAIT SUCCESSORAL. —

DROITS HEREDITAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UN HE

TRAIT SUCCESSORAL. — EFFETS.

Mansour e. Fridjet. — T.C. Batna, 20 février 1957.

ARRET

du 30 Juin 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le moyen unique

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a débouté

Mansour Abdallah des fins de la demande introduite par

lui contre les consorts Fridjet pour voir déclarer nul, com

me ne précisant pas la consistance exacte des biens de la

succession de feu Fridjet Salah, l'inventaire dressé par le

cadi le 10 juillet 1953. les dits biens ayant fait l'objet pour

partie d'une vente à lui consentie par la sœur du défunt,Fridjet Sassia, suivant acte notarié du 21 avril 1948, puis

d'une action en retrait successoral dirigée contre lui par Frid

jet Sassia, à laquelle il a été fait droit par jugement du 23

mai 1950 et arrêt confirmatif du 19 avril 1951 ;

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir dénaturé la demande

en s'àbstenant de vérifier les titres dont se prévalait Man

sour au soutien de ses prétentions et en se bornant à affir

mer que son action prétendument fondée sur l'acquisition

réalisée le 21 avril 1948 était irrecevable ;

Mais attendu que le dit Mansour Abdallah a bien précisé

qu'il agissait comme venant aux droits de Fridjet Sassia,sœur du défunt, en suite de l'acquisition qu'il avait faite de

ses droits héréditaires par acte du 21 avril 1948, droits ayant

fait, par la suite, l'objet de l'action en successoral

exercé par Fridjet Sassi, frère de la venderesse ;

Attendu, d'ailleurs, que le demandeur a lui-même recon

nu dans sa requête en annulation « qu'à tort et par erreur »,ii avait déclaré agir en la qualité sus-indiquée ; Attenduqu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel sont

donc restés dans le cadre du débat tel qu'il leur a été pré

senté par le dit Mansour Abdallah et qu'ils n'ont aucune

ment dénaturé la contestation soumise à leur appréciation ;d'où il suit que le moyen est infondé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, la rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 99 —

N" 92

J. — MOTIFS. — CONTRARIETE DE MOTIFS. — VIOLATION DES

FORMES DE PROCEDER. — APPLICATION EN MATIERE

DE MANDAT.

Un tribunal ne peut sans se contredire toul à la fois reconnaître

l'inopposabilité au mandant- de la transaction passée en son nom

par un mandataire sans qualité et en admettre la validité à son

égard, en raison d'un engagement de porte-fort auquel il était resté

étranger.

II.

111.

IV.

CONCLUSIONS. DEFAUT DE REPONSE.

- MOYEN NOUVEAU, D'INTERET PRIVE.

LITE.

1RRECEVABI-

- PREUVE. — OFFRE DE PREUVE. — SA PERTINENCE RE

LEVE DU POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAIN DES JU

GES DU FOND.

Hihi i. El Amri. — T.C. Batna, 27 février 1957.

ARRET

du1"

Juillet 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu que, pour rejeter la demande de Hîni Youssef en

revendication d'une parcelle « Es Souareg ,/, le jugement

confirmatif attaqué a validé une transaction, qui en recon

naissait la propriété au défendeur, El Amri Benazouz, dont

il disait que le demandeur l'avait tacitement ratifiée et a

fait droit à l'exception de prescription invoquée ; qu'il lui

est fait grief d'une violation des formes de procéder, ensem

ble contrariété et défaut de motifs en ce que, tout en recon

naissant que le mandataire ayant conclu la transaction au

nom du demandeur avait ainsi excédé son mandat, il a

néanmoins, en raison de l'engagement personnel de porte-

fort pris par ce mandataire en la convention, validé la tran

saction ;

Attendu que le tribunal de Batna ne pouvait tout à la

fois sans se contredire reconnaître l'inopposabilité au man

dant de la transaction passée en son nom par un mandataire

sans qualité et en admettre la validité à son égard, en raison

d'un engagement de porte-fort auquel il était resté étran

ger, la contrariété dans les motifs de sa décision en résultant

constituant une violation des formes de procéder ;

Sur Se deuxième moyen prfc également d'une v-olation des

formes de procéder et d'une méconnaissance de la loi musul

mane en matière d'obligat on

Attendu que la ratification expresse ou tacite d'une con

vention implique nécessairement sa prise de connaissance par

— 100 —

celui de qui elle émane ; qu'en se bornant à constater que la

transaction remontait au 7 août 1919 pour affirmer qu'il était

invraisemblable que le demandeur l'ait ignorée et que par

son inaction prolongée il l'avait ratifiée tacitement, sans

autrement énoncer les éléments de fait d'où résultait cette

connaissance que déniait expressément Hahi Youssef, le tri

bunal a laissé ses conclusions sans réponse véritable ; que,

par suite, sa décision de ce chef manque de base légale ;

Sur le troisième moyen pris d'une violation de la loi musul

mane en matière de prescription en ce que le tribunal a admis

l'exception de prescrption soulevée par El Amri Benazouz, alors

que sa possession ne s'éta-lt pas exercée en verfu d'un juste

titre

Attendu que ce moyen nouveau et d'intérêt privé est, par

suite, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen pris d'une violation des règles de

ia preuve :

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir écarté l'of

fre du demandeur de prouver que son père avait laissé en

succession des droits dans la parcelle « Es Souareg ,/, au mo

tif que non proposé devant le premier juge, elle n'était pas

de nature à aller à l'encontre de la prescription acquisitive

du défendeur, alors d'unis part qu'une- preuve peut être

valablement offerte pour la première fois en cause d'appel et,

d'autre part, que l'exception de prescription ne constituait pas

un obstacle à l'admission de cette preuve ;

Mais attendu que les juges du fond en se bornant à cons

tater que l'offre de preuve n'avait pas été proposée en pre

mière instance et en la rejetant comme non pertinente, ont,

au contraire, reconnu ainsi qu'elle pouvait être valablement

formulée pour la première fois devant eux et qu'ils ont usé

de leur pouvoir souverain d'appréciation pour en dénier la per

tinence ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Attendu que les erreurs de droit relevées au premier et

deuxième moyens ne sont pas de nature à modifier au fond

la décision déférée qui se trouve justifiée par les autres

moyens ; d'où il suit qu'il n'y ^ heu à renvoi ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule, par voie

de retranchement, les chefs de la décision attaquée qui ont

validé la transaction susvisée et constaté sa ratification par

Hihi ; et, pour le surplus, rejette. Dit n'y avoir heu à renvoi.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 93

EAUX. — REGIME DES EAUX. — DROIT A L'USAGE DES

EAUX. — DENATURATION DES ELEMENTS DU DEBAT

(NON).

— 101 —

Reste dans la limite stricte d'une demande qu'il ne dénature pas.

le tribunal qui, saisi de conclusions tendant à voir dire qu'une

enquête avait établi l'usage immémorial de l'eau d'un canal, ra

cherche si le demandeur a non un droit de propriété mais un droit

d'usage sur les eaux litigieuses d'une source née sur ta propriété

du défendeur.

IL — EAUX. ~ SERVITUDE DE CHERB. — LOI DU 16 JUIN 1851.— MOYEN SANS PORTEE, EN L'ESPECE.

Dés lors qu'il s'agit de déterminer si des droits de propriété.

d'usufruit ou d'usage existaient dès avanl 1851 au profit des pro

priétaires de deux parcelles sur les eaux d'une source captée par

un canal d'irrigation, et qu'il esl prouvé que le demandeur ne peul

se prévaloir de droits antérieurs à 1851, ce dernier peul être léga^

lement débouté des fins de sa prétention sans aborder la diseuse

sion instaurée par lui sur le droit de cherb, devenue sans intérêt.

III. — EAUX. — PRESCRIPTION. — LOI DU 16 JUIN 1851. — LA

PRESCRIPTION DE DIX ANS DU DROIT MALEKITE NE

S'APPLIQUE PAS A LA SERVITUDE DE CHERB.

Exposant en principe que, depuis la promulgation de la loi du

16 juin 1851, les sources en Algérie font partie du domaine'public,

un tribunal juge à bon droil implicitement qu'aucun droit sur ces

eaux ne pouvait plus être acquis par prescription à partir de cette

date.

La prescription d'usage d'une servitude au préjudice d'un fonds

qui existe en droit malékite à l'issue de dix années de libre exer

cice, si elle peut s'appliquer pour l'acquisition de toute autre ser

vitude, ne saurait être étendue à la servitude de cherb.

Bensi c. Mokrane. — T.C. Tlemcen, 12 mais 1957.

ARRET

du V Juillet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu qu'après annulation de son précédent jugement du

4. janvier 1955, le tribunal de Tlemcen, statuant comme juri

diction de renvoi, c infirmé une sentence du juge de paix de

Dra-el-Mizan qui <* fait droit pour partie à l'action engagée

par Benyacoub Hadj Ali contre les consorts Mokrane pour

faire reconnaître son droit à l'usage de l'eau d'une source née

sur la propriété des défendeurs, et obtenir réparation du

préjudice que ces derniers lui avaient causé en l'empêchant

d'utiliser cette eau pour l'irrigation de deux parcelles ; qu'il

est fait grief audit tribunal d'avoir, en décidant comme il l'a

tait, d'une part, perdu de vue que Bensi Yacoub ne se pré

valait pas d'un droit de propriété sur la source litigieuse,mais seulement d'un droit à l'usage des eaux et d'avoir ainsi

dénaturé les éléments du débat ; d'autre part, considéré que

la loi du 16 juin 1851 avait aboli le droit de cherb alors que

— 102 —

si les eaux de source sont nées, comme en l'espèce, sur des

terres melfc non francisées, ce droit continue à subsister sans

qu'il y ait, d'ailleurs, de distinction à faire entre riverains et

non riverains ;

Sur la première branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribu

nal de Tlemcen a recherché si Bensi Yacoub avait non pas

un droit de propriété, mais un droit d'usage sur les eaux liti

gieuses ; Attendu que, ce faisant, il est resté dans les limites

strictes de la demande qu'il n'a pas dénaturée, Bensi Yacoub

ayant en dernier lieu seulement conclu à voir* dire que « l'en

quête ordonnée avait établi l'usage immémorial à l'eau du

canal » ; d'où il suit que le moyen en cette branche est in

fondé ;

Sur la deuxième branche

Attendu que le tribunal de Tlemcen, se conformant à l'ar

rêt d'annulation du 2 janvier 1956, a expressément indiqué

qu'en l'état de cette décision « la discussion portant sur

l'exercice du droit de cherb tel qu'il était réglementé par le

droit musulman, n'était en l'espèce que subsidiaire, puisqu'il

s'agissait de déterminer en premier lieu si des droits de pro

priété, d'usufruit ou d'usage existaient dès avant 1851 au pro

fit des propriétaires des deux parcelles sur les eaux de la

source captée par le canal d'irrigation » ; Attendu qu'ayant

apprécié aux résultats de l'enquête, que le dit Bensi Yacoub

ne pouvait se prévaloir de droits antérieurs à 1851, il a pu

légalement le débouter des fins de ses prétentions sans abor

der la discussion instaurée par lui sur le droit de cherb qui

était devenue sans intérêt ; d'où il suit que le moyen en

cette branche s'avère sans portée utile ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir

considéré que la servitude de cherb pour être acquise par

prescription devait avoir été exercée avant la loi du 16 juin

1851, alors qu'en droit malékite l'usage d'une servitude au

préjudice d'un fonds se prescrit toujours par dix ans de

libre exercice ;

Mais attendu que le tribunal de Tlemcen ayant posé en

principe que depuis la promulgation de la loi du 16 juin 1851.les sources en Algérie font partie du domaine public, a implicitement jugé à bon droit qu'aucun droit sur ces eaux ne

pouvait plus être acquis par prescription à partir de cette

date ; Attendu que la prescription de dix ans visée au moyen,

si elle peut s'appliquer pour l'acquisition de toute autre ser

vitude, ne saurait être envisagée dans le cas particulier del'espèce ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, ledit tribunal s'est donc strictement conformé aux principes de droitmusulman régissant le prescription en pareille matière ; d'oùi! suit que le moyen est infondé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp ; Siragusa, Subst. Gén.)

— 103 —

N° 94

I. — TRANSACTION. — DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS

RELATIVES A L'EXISTENCE DE LA CONTREPARTIE. — LA

CONTREPARTIE ETANT UNE DES CONDITIONS INDISPEN

SABLES A L'EXISTENCE MEME DE LA TRANSACTION. CE

DEFAUT DE REPONSE DOIT ENTRAINER L'ANNULATION.

IL — PREUVE. — PREUVE PAR ENQUETE. — TEMOIGNAGES. —

DEPOSITIONS JUGEES DENATUREES PAR LA CHAMBRE

DE REVISION. — LA JURIDICTION DE RENVOI NE PEUT

PLUS FONDER SA DECISION SUR DE TELS TEMOIGNAGES.

Amrioul ,.. Consorts Amrioui. — T.C. Tizi-Ouzou, 22 février 1957.

ARRET

du 7 Juillet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'après annulation de son précédent jugement du

12 novembre 1954, le tribunal de Tizi-Ouzou, statuant comme

juridiction de renvoi, a confirmé une sentence du juge de

paix de Dra-el-Mjzan qui a débouté Amraoui Rabah de la

demande introduite par lui contre les consorts Amraoui ben

Ali pour obtenir leur déguerpissement d'une parcelle dont

ils se disaient propriétaires par l'effet d'une transaction sui

vie d'une longue possession ; qu'il lui est fait grief d'avoir

ainsi décidé sans s'expliquer de façon suffisante sur les

conclusions de l'appelant tendant à voir dire que la transac

tion invoquée était sans contrepa.-tie et partant inadmis

sible ;

Attendu qu'à de telles conclusions le tribunal de Tizi-

Ouzou s'est en effet borné à répondre que « de l'enquête à

laquelle avait procédé le premier juge, il résultait bien qu'une

transaction était intervenue, aux termes de laquelle Amraoui

Rabah avait renoncé à la parcelle litigieuse », omettant ainsi

de donner les précisions demandées sur l'absence alléguée

de la contrepartie considérée à bon droit comme une des

conditions indispensables à l'existence même de la transac

tion ; d'où il suit que le moyen est fondé et que le juge-

gement attaqué doit être annulé ;

Sur le deuxième moyen pris d'une dénaturation des témoi

gnages recueillis au cours d'une enquête

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, ledit tribunal

s'est fondé essentiellement sur les dépositions de deux té

moins dont l'arrêt de la Chambre de révision du 21 février

1956 annulant le jugement du 12 novembre 1954 a dit qu'elles

avaient été dénaturées ; Attendu que, par application de

l'article 47, paragraphe 2, de l'ordonnance du 23 novembre

1944, la juridiction de renvoi ne pouvait plus faire état de

— 104 —

i

ces témoignages, étant tenuede-

jse conformer sur ce point

à la décision de l'arrêt susvisé

";'

d'où il suit que le moyen

est pareillement fondé et que le vice dénoncé est de nature

à entraîner lui aussi l'annulation du jugement entrepris ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp,. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 95

PROCEDURE. — APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. — CAS OU

LA DEMANDE NOUVELLE EST PERMISE EN APPEL.

Il est permis de former en appel des demandes nouvelles,lorsque

celles-ci servent de défense à l'action principale et qu'ellestendent

au rejet total ou partiel de la prétention du demandeur principal

en s'attaquant au droit de ce dernier.

Déliai c. Bouhadi. — T.C. Orléansville, 5 mars 1957.

ARRET

du 7 Ju'llet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a fait droit à

l'action introduite par dame Bouhadi Kheïra contre son ex

époux, Déliai Mostefa, pour obtenir l'augmentation de la pen

sion alimentaire mise à la charge de ce dernier à titre de part

contributive à l'entretien des deux enfants mineurs com

muns confiés à la garde de la mère, et déclaré irrecevable

comme nouvelle la demande formée par ledit Déliai Mostefa,

appelant incident, pour voir attribuer la garde desdits enfants;

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi décidé quant

à cette dernière demande, en se fondant sur les dispositions

de l'article 464 du Code de procédure civile, alors qu'il s'agis

sait en l'espèce non pas d'une demande nouvelle mais d'un

moyen nouveau qui, présenté en vue de faire écarter la de

mande principale, était, aux termes mêmes du texte susvisé,

recevable en appel ;

Attendu qu'il est, en effet, permis de former en appel, des

demandes nouvelles lorsque celles-ci servent de défense à

l'action principale et qu'elles tendent au rejet total ou partiel

de la prétention du demandeur principal en s'attaquant au

droit de ce dernier ;

Attendu qu'en la cause la demande de Déliai était précisé

ment de nature, si elle était admise, à faire rejeter totale

ment la demande principale de son ex-épouse dont le droit

— 105 —

à. pension devait nécessairement disparaître si la garde desenfants communs était confiée au père ; d'où il suit qu'en

statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas

donné base légale à leur décision, qui doit, dès lors, êtreannulée ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 96

/. — PROCEDURE. — TAXATION DES DEPENS. — OMISSION DE

LES LIQUIDER ET D'EN INDIQUER LE MONTANT DANS LE

DISPOSITIF DU JUGEMENT. — N'EST ,PAS DE NATURE A

ENTRAINER LA NULLITE DE LA DECISION ET NE PEUT

DONNER OUVERTURE A POURVOI EX ANNULATION.

IL — CONCLUSIONS. — DENATURATION (NON). — APPLICATION

A UNE TRANSACTION NON EXECUTEE PAR UNE DES

PARTIES.

Ne dénature pas une convention transactionnelle entre parties au

motif qu'elle a omis de tirer les conséquences de fait et de droit

que devait nécessairement entraîner la non exécution de son enga

gement par l'une des parties, la décision qui apprécie « que de l'en

quête résultait, l'existence du règlement de comptes sans réserve au

cune », et encore « qu'il n'était pas établi par l'appelant qu'il

lui fût dû d'autres sommes particulièrement du chef de l'inexécu

tion de la convention ou qu'il résultât de cette inexécution un pré

judice pour lui... »

Bendaoud ... Guelmaoui. — T.C Bône, 11 avril 1957.

ARRET

du 15 JuilJet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu que le jugement confirmatif attaqué a débouté Ben

daoud Ali des fins de l'action par lui introduite contre son

ex-locataire Guelmaoui Tahar, pour entendre condamner ce

dernier au paiement de diverses sommes dues au titre de

loyers et de consommation d'eau, demeurées impayées, ainsi

qu'à celui de dommages -intérêts en réparation du préjudice

lésultant de la non exécution par le défendeur d'une tran

saction intervenue entre parties pour mettre fin à la location

par un règlement amiable ; qu'il lui est fait grief d'avoir,en violation de l'article 18. paragraphe 5, de l'ordonnance du

— 106 —

23 novembre 1944, omis de liquider les dépens et d'en indi

quer le montant dans son dispositif ;

Mais attendu que l'omission de taxer les dépens qui est

certaine au jugement attaqué n'est cependant pas de nature

à entraîner la nullité de cette décision et ne peut donner

ouverture à pourvoi en annulation ; d'où il suit que le moyen

est infondé ;

Sur le deux'ème moyen pris d'une violation des formes de pro

cédure, ensemble défaut de motifs, manque de base légale

Attendu qu'il est reproché au tribunal d'appel d'avoir dé

naturé la convention transactionnelle non contestée interve

nue entre parties en omettant de tirer les conséquences de

fait et de droit que devait nécessairement entraîner la non

exécution par Guelmaoui de son engagement de vider les

lieux en fin juin 1955 ; Mais attendu que, contrairement à ce

qui est soutenu, ledit tribunal, loin de perdre de vue cette

partie de la question litigieuse, l'a examinée en restant dans

le cadre des conclusions des parties auxquelles il a répondu

sans les dénaturer; en appréciant notamment « que de l'en

quête résultait l'existence du règlement de comptes sans

réserve aucune... » et encore « qu'il n'était pas établi par

l'appelant qu'il lui fut dû d'autres sommes particulièrement

du chef de l'inexécution de la convention ou qu'il résultât

de cette inexécution un préjudice pour lui... » ; d'où il suit

que le moyen est pareillement infondé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 97

HADANA. — INTERET DE L'ENFANT. — CONCLUSIONS LAIS

SEES SANS REPONSE (NON).

Répond expressément aux conclusions visant l'intérêt de l'enfant

le jugement qui déclare qu'il était « de l'intérêt de l'enfant » que

la hadana fut confiée à son père et ce, d'autant plus, est-il précisé,

qu'il avait été établi que la mère « ne demeurait pas constam

ment à son domicile ».

Ouazane ... Guemar. — T.C. Orléansville, 3 avril 1957.

ARRET

du 21 Juillet 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement confirmatif attaqué ayant faitdroit à l'action introduite par Guemar Abdelhamid contre son

— 107 —

ex-épouse, Ouazane Fatma, pour obtenir la garde de l'enfant

mineur commun, jusque-là confiée à la mère, il lui est fait

grief d'avoir violé les formes de procéder, en ce qu'il aurait

laissé sans réponse les conclusions de la défenderesse appe

lante visant l'intérêt de l'enfant ;

Mais attendu que le tribunal d'appel a, au contraire, expres

sément répondu aux dites conclusions en déclarant qu'il était

« de l'intérêt de l'enfant » que la hadana fût confiée au père,

et ce d'autant plus, a-t-il précisé, qu'il avait été établi que

la mère « ne demeurait pas constamment à son domicile à

Vialar » ; d'où il suit que le moyen est infondé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Ferracci, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 98

/. — PROCEDURE. — QUALITES. — LA DESIGNATION DU MA

GISTRAT RAPPORTEUR EST UN ACTE D'ADMINISTRATION

INTERIEURE DONT LA CONSTATATION AUX QUALITES

N'EST PAS EXIGEE.

IL — MOTIFS. — CONCLUSIONS A FIN DE RENVOI. — APPRE

CIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DE L'UTILITE

OU DE L'INUTILITE D'UN RENVOI.

III. — CONCLUSIONS. — REPONSE A CONCLUSIONS. — LE TRI

BUNAL N'A PAS A REPONDRE PAR AVANCE A UNE AR

GUMENTATION DONT IL N'EST PAS SAISI.

Chemlal c. Ferhal. — T.C. Alger, 29 avril 1957.

ARRET

du 22 Juillet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro-

méder en ce que les qualités du jugement attaqué ne mention

nent pas le nom du magistrat chargé par ie Président de faire

rapport, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier si M. Canac,

qui a lu le rapport, était bien celui qui ava't été dés gné par

le Président :

Mais attendu que la désignation du magistrat rapporteur

n'est qu'un acte d'administration intérieure dont la constata

tion aux qualités n'est pas exigée; Qu'au surplus, renoncia

tion du jugement attaqué ainsi libellé : « Ouï M. Canac,

juge commis en la lecture de son rapport écrit » démontre

rait, si besoin était, l'inanité du moyen qui doit, dès lors,

être rejeté ;

— 108 —

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'un

défaut de réponse :

Attendu que, par le jugement confirmatif attaqué, le tribu

nal d'Alger, à la requête des héritiers Ferhal intervenants

en suite du décès de leur auteur Ferhal Ali demandeur ori

ginaire, a condamné Chemlal Saïd à rétabilr sous astreinte

l'égout commun aux parties qu'il avait obstrué ; qu'il lui est

reproché d'avoir, au seul motif qu'il était suffisamment éclairé

sur les faits de la cause, passé outre à des conclusions par

lesquelles le défendeur appelant sollicitait le renvoi de l'af

faire à une date assez éloignée pour lui permettre de verser

aux débats le rapport de l'expert Prost commis dans une

autre instance relative aux mêmes immeubles et d'avoir en

outre omis de répondre à l'argumentation tirée des conclu

sions dudit expert qui se trouvaient analysées dans les écri

tures de Chemlal déposées le 8 décembre 1956 ;

Attendu qu'en refusant de renvoyer l'affaire au motif qu'il

était suffisamment éclairé, le tribunal a légalement justifié

sa décision sur la demande de renvoi dont il appréciait sou

verainement l'inutilité ;

Que, d'autre part, le dispositif des écritures déposées sur

ie bureau du tribunal le 8 décembre 1956 ne fait pas état des

conclusions ■ de l'expert Prost, ni de l'argumentation qu'enten

dait en tirer le défendeur ;

Que le tribunal qui n'en était donc pas saisi n'avait pas

à y répondre par avance ; d'où il suit que le moyen est

infondé en ses deux branches ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 99

PROCEDURE. — EXPERTISE. — DEFAUT DE REPONSE A CON

CLUSIONS. — ANNULATION.

Saisi de conclusions tendant à faire juger qu'un rapport d'exper-

tse doit être, tenu pour nul en raison du défaut d'inscription de son

auteur sur la liste des experts agréés, viole les formes de procéder

le. tribunal qui homologue le Iravail de l'expert sans s'expliquer sur

le moyen qui lui était opposé.

Kerraf c. Adjel. — T.C. Mascara, 3 mai 1957.

ARRET

du 28 Juillet 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse :

Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal de Mascara a déclaré que Adjel Djelloui était réellement l'associé de

— 109 —

Kherraf Mohamed pour le commerce des alfas, malgré la

contestation de ce dernier, et a fait partiellement droit à

l'action par laquelle il réclamait paiement de sa part de bé

néfices dans deux affaires traitées dans l'intérêt commun ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir fondé sa décision sur \".

rapport d'un expert commis en première instance et ce, sans

répondre à des conclusions de Kherraf tendant à faire juger

que ledit, idoine n'étant pas inscrit sur la liste des experts

agréés, son rapport devait être tenu pour nul ;

Attendu qu'il est patent que le tribunal de Mascara a ho

mologué dans sa majeure partie le travail de l'expert, sans

s'expliquer sur le moyen qui lui était opposé, et qu'il avait

lui-même reproduit dans l'exposé des faits qu'il avait à juger;

Que cette omission constitue une violation des formes de

procéder qui doit entraîner l'annulation du jugement atta

qué, sans qu'il y ait à examiner le second moyen du pourvoi

qui n'est que subsidiaire ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 100

I. _ PROCEDURE. — TIERCE-OPPOSITION. — NECESSITE D'IN

FORMER TOUTES LES PARTIES INTERESSEES.

La tierce-opposition étant de nature à faire infirmer le juge

ment à l'égard de toutes les parties intéressées, il importe à cel

les-ci d'être légalement informées des attaques que le tiers-oppo

sant dirige contre le jugement.

IL — PROCEDURE. — JUGEMENT PRONONÇANT UNE INTERDIC

TION. — N'EST PAS,EN' PRINCIPE, SUSCEPTIBLE DE

TIERCE-OPPOSITION.

Un jugement prononçant une interdiction est constitutif d'un état

nouveau, valable erga omnes et comme tel non susceptible de tierce-

opposition, sauf en cas de dol ou de fraude démontrée.

Procureur Général (pourvoi dans l'intérêt de la loi) u. Hadj Saïd

et a.— T.C. Blida, 18 juillet 1957.

ARRET

du 29 Juillet 1958

LA COUR :

En la forme :

Attendu que le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, par

M. le Procureur Général, est recevable ;

— 110

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de

procéder

Attendu que la tierce-opposition étant de nature à faire

infirmer le jugement à l'égard de toutes les parties intéres

sées, il importe, à celles-ci, d'être légalement informées des

attaques que le tiers-opposant dirige contre le jugement ;

Attendu qu'en recevant en la forme la tierce-opposition^de

El Hadj Saïd Saïd malgré que celui-ci n'ait pas appelé à

la procédure divers consorts Naaloufi qui avaient été deman

deurs à l'interdiction du sieur Naaloufi Amor, les juges du

fond ont méconnu le principe sus-rappelé, une telle mécon

naissance devant entraîner l'annulation de leur décision ;

Sur le deuxième moyen pris d'une violafon des formes de

procéder

Attendu que le jugement prononçant une interdiction est

constitutif d'un état nouveau valable erga omnes et comme

tel non susceptible de tierce-opposition, sauf en cas de dol

ou de fraude démontrée ;

Attendu qu'en accueillant, en l'absence de tout dol ou

fraude démontrée, la tierce-opposition du sieur El Hadj Saïd

Saïd ben Salah à la sentence du 17 juillet 1944 qui a pro

noncé l'interdiction de Naaloufi Amor, les juges du fond ont

violé les formes de procéder applicables ; d'où il suit que de

ce chef encore, le jugement attaqué doit être annulé ;

Par ces motifs

Reçoit comme régulier en la forme le pourvoi formé, dansl'intérêt de la loi, par M. le Procureur Général ; Au fond,

le dit fondé. En conséquence, prononce l'annulation dans l'in

térêt de la loi du jugement attaqué ; dit que, conformément

aux dispositions de l'article 51 alinéa 2 de l'ordonnance du

23 novembre 1944, le présent arrêt vaudra transaction pour

les parties.

(MM. Décori, Prés., Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 101

1. — CONCLUSIONS. — DEFAUT DE REPONSE (NON). — DIVORCE.

Il n'a pas à être répondu à des conclusions tendant à ce qu'il soit

donné acte au mari de ce qu'il offre à son épouse un domicile

séparé de ses parents et de son autre épouse, dès lors que les juges

du fond constatent que le mari avait été impuissant à faire jusque

là habiter l'épouse clans un domicile séparé.

H. — PROCEDURE. — REQUETE N'INDIQUANT PAS LES PIECES

QUI N'AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUEES ET AYANT

SERVI AU TRIBUNAL POUR FONDER SA CONVICTION. -

ABSENCE DE JUSTIFICATION. REJET.

— 111 —

111. — MOYEN. ~ MOYEN MANQUANT EN FAIT. — DIVORCE.

Ne se trouve pas, en état d'insubordination et se voit à bon droitallouer une pension alimentaire d'abandon accompagnant le pro

noncé du divorce, l'épouse dont le mari n'a pas rempli les obliga

tions mises à sa charge en vue du retour à son domicile.

Chergui t. Rahmani. — T.C. Alger, 16 juin 1956.

ARRET

du 6 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le moyen unique pris, en sa première branche, d'un défaut de réponse :

Attendu que le jugement confirmatif attaqué ayant pro

noncé le divorce entre les parties, aux torts et griefs exclu

sifs du mari, et alloué à Rahmani Zahia une pension alimen

taire, il lui est fait grief de n'avoir pas répondu aux conclu

sions de Chergui tendant à ce qu'il lui soit donné acte dece qu'il offrait à la défenderesse-intimée un domicile séparé

de celui de ses parents et de son autre épouse ;

Mais attendu que dès lors qu'ils ont constaté que Chergui

avait été impuissant à faire habiter Rahmani Zahia dans un

domicile séparé, les juges du fond n'avaient pas à répondre

aux conclusions visées au moyen qui, en ladite branche, doitêtre rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen prise d'une violation des

formes de procéder

Attendu qu'il n'est pas indiqué dans la requête, les pièces

qui n'auraient pas é,té communiquées et sur lesquelles le

tribunal aurait fondé sa conviction ; d'où il suit qu'en cette

branche le moyen est à rejeter faute de justification ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche d'une violation des

principes régissant le divorce :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir

prononcé le divorce au profit de l'épouse et de lui avoir alloué

une pension alimentaire d'abandon malgré quelle se soit

trouvée en état d'insubordination ;

Mais attendu que dès lors qu'ils ont considéré que le mari

n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge en vue

du retour à son domicile de dame Rahmani Zahia, celle-ci

ne pouvait être considérée comme se trouvant en état d'insu

bordination ; d'où il suit qu'en cette troisième tranche, le

moyen manque en fait ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Décori, Prés., Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 112 —

N° 102

MOYENS. — MOYEN MANQUANT EN FAIT.

Ounoughi c. Belhadj. — T.C. Sétif, 10 mai 1957.

ARRET

du 8 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le moyen unique pris c'e violation:] des formse de procéder:

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu en la re

quête, le jugement confirmatif attaqué énonce les dates de

toutes les audiences successives au cours desquelles l'affaire

a été appelée, reproduit le dispositif des conclusions échan

gées par les parties et enfin ne laisse pas sans réponse des

conclusions tendant à la désignation d'un expert chargé de

rechercher si, comme l'affirme Oughouni dit Nougha Hadj,la vente de leurs droits successifs à Belhadji Ali par Bougha

Saad et Lakhdar portait bien sur l'intégralité de la succession

immobilière de Nougha Belkheir, dès lors qu'il énonce expres

sément que le contraire résultant de l'état des transcriptions

qui lui est soumis, le tribunal, sans recourir à la mesure

d'instruction sollicitée, doit déclarer irrecevable l'action en

retrait successoral des droits vendus intentés par ledit Ounou

ghi dit Nougha Hadj ; d'où il suit que le moyen manquant

en fait en ses trois branches, doit être rejeté.

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au. fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 103

I. — MOYEN NOUVEAU. D'INTERET PRIVE, PRIS DE LA VIO

LATION DE L'ARRETE DU 9 JUIN 1831. — IRRECEVABI

LITE.

II. — CHAMBRE DE REVISION. — INCOMPETENCE. — LITIGE

DE NATURE PERSONNELLE ET MOBILIERE, REGIE PAR LA

LOI FRANÇAISE.

111. — MOTIFS. — MOTIFS SUFFISANTS.

Le fait pour une partie cle dénier la remise d'une somme d'argent

peut être constitutive de sa mauvaise foi lorsque les juges d'appel,en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, retiennent que

cette remise avait réellement eu Heu.

Bey ... Bouuttonra. — T.C. Sétif, 10 mai 1957.

— 113 —

ARRET

du 8 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu qu'analysant en un contrat de louage, non de prêt

d'argent, la convention sous seings privés rédigée en français

et signée des parties aux termes de laquelle en vue de la

location d'un local d'habitation, Bouattoura Abdelkader avait

remis à Bey Amar une somme de 500.000 francs dont 150.000

francs destinés au règlement des frais d'achèvement de la

construction, les 350.000 francs de solde devant être rem

boursés après imputation du montant du loyer, le jugement

infirmatif attaqué qui a considéré que cette convention était

confirmée par les témoins de l'enquête effectuée en première

instance, a condamné Bey Amar au remboursement de la

dite somme de 350.000 francs, sous déduction des loyers échus

et au paiement de celle de 5.000 francs à titre de dommages-

intérêts ; qu'il lui est fait grief d'une violation de l'arrêté

du 9 juin 1831 en ce qu'il a rejeté le moyen pris de ce que

Bey Amar, illettré en français, ne pouvait se voir opposer

la convention sous seings privés, au motif que sa connais

sance de la langue française avait été constatée par le pre

mier juge, alors qu'aux termes de l'arrêté susvisé la conven

tion, pour être valable, aurait dû être traduite en arabe ;

Mais attendu que pas plus en première instance que devant

les juges d'appel, Bey Amar ne s'est prévalu de l'arrêté du

9 juin 1831 ; d'où il suit que le moyen nouveau et d'intérêt

privé est par suite irrecevable ;

Sur le second moyen pris d'une dénaturation de la convention

sous se'ngs privés du1er

février 1950

Attendu qu'en raison de sa nature purement personnelle

et mobilière, la contestation soumise aux juges du fond était,

en principe, régie par la loi française ; d'où il suit que le

moyen qui, touchant au fond même du droit, ne se prévaut

pas d'un point particulier d'usage ou de coutume échappe

à la compétence de la Chambre d'annulation, en vertu des

articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour condamner Bey Amar à des dommages-

intérêts les juges d'appel le déclaraient de mauvaise foi en

déniant la remise effectuée entre ses mains par Bouattoura

Abdelkader de la somma de 350.000 francs ; qu'en effet, ayant

appréciésouverainement comme résultant des éléments de

preuve qui leur étaient soumis que cette remise avait réelle

ment eu lieu, ils pouvaient légalement en déduire que les

dénégations de l'appelant Bey Amar démontraient sa mau

vaise foi ; que, ce faisant, ils ont donné motifs suffisants à

— 114 —

leur décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen est

infondé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. : Siragusa, Subst. Gén.)

N° 104

I. — PROCEDURE. — ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1944, ART.

41, ALINEAS 3 ET 5. — PIECES JUSTIFICATIVES A JOIN

DRE A LA REQUETE. — LA PRODUCTION D'UN ACTE DE

MARIAGE NON NECESSAIRE A LA JUSTIFICATION D'UN

MOYEN DU POURVOI EST INUTILE.

IL — PROCEDURE. — APPEL. — RECEVABILITE. — DELAI DE

TRENTE. JOURS DE LA. RECEPTION DE L'AVERTISSE

MENT. — REMISE A PERSONNE OU A DOMICILE DANS LE

CAS DE SIGNIFICATION PAR L'AOUN.

Ne respecte pas ces principes et viole les formes de procéder le

jugement qui admet la recevabilité d'un appel sans examiner le

point, contesté, de savoir si l'une des parties u. été ou non avertie

a son domicile.

Djerrah c. Consorts Abdelmajid. — T.C. Bône, 27 janvier 1957.

ARRET

du 13 Octobre 1958

LA COUR :

En la forme :

Sur l'exception d'irrecevabilité; soulevée par les défendeursau pourvoi

Vu l'article 41, alinéas 3 et 5, de l'ordonnance du 23 no

vembre 1944 ;

Attendu que la production de l'acte de mariage de DjerrahTayeb et de Abdelmajid Lakri n'est pas nécessaire à la justification du moyen du pourvoi ; d'où il suit que l'exceptiontirée de la non production de cette pièce est infondée et

que le pourvoi est recevable ;

Au fond :

Sur le moyen unique pris d'une violation des formes de pro

céder

Attendu que la sentence en date du 5 avril 1956 déféréeau Tribunal de Bône a fait l'objet d'avis de décision en datedu 7 du dit mois, signifiée le 3 mai 1956 à la personne deAbdelmajid Mahmoud, ainsi qu'il résulte de la copie délivrée

— 115 —

par le greffier du tribunal de Bône des récépissés de ces avis

de décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 41 du décret du 17 avril

1889 auquel renvoie notamment l'article 16 de l'ordonnance

du 23 novembre 1944 en ce qui a trait aux formes et délais

de cette voie de recours, l'appel des jugements contradictoi

res rendus en premier ressort est recevable dans les trente

jours de la connaissance qui est donnée aux parties par un

avertissement délivré conformément aux article 20, 27 et 33

du dit texte et qu'il résulte de l'ensemble des dispositions

de ce dernier article que lorsque, comme en la cause, l'aver

tissement est signifié directement par l'aoun, cette dernière

s'effectue valablement par remise à personne ou à domicile;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel interjeté le 3

juillet 1956 par Abdelmajid Brahim et Abdelmajid Lakri sans

faire porter leur examen sur le point de savoir si les avis

donnés à Abdelmajid Mahmoud, qu'ils disaient être le frère

de l'appelant Abdelmajid Brahim, l'avaient été ou non à

domicile, les juges du fond n'ont pas observé les formes de

procéder applicables, ce qui doit entraîner l'annulation de

leur décision ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén).

N° 105

/. — MOYENS. — MOYEN MANQUANT EN FAIT. — SIMPLE ER

REUR MATERIELLE.

II. — PROCEDURE. — DEPENS. — TAXATION. — L'OMISSION DE

LA TAXE DES DEPENS N'INFLUE PAS SUR LES DISPOSI

TIONS QUI ONT STATUE AU FOND ET NE DONNE PAS

OUVERTURE A ANNULATION.

III. _ POURVOI. — EXPEDITION D'UN RAPPORT D'EXPERT

CONTENANT UNE TRADUCTION DONT L'EXAMEN EST IN

DISPENSABLE A L'APPRECIATION DE LA PERTINENCE

D'UN MOYEN, NON JOINTE A LA REQUETE. — IRRECE

VABILITE.

Belabbès c. Benahmed. — T.C. Mostaganem, 28 mai 1957.

ARRET

du 15 Octobre 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen, en sa première branche

Attendu que le jugement confirmatif attaqué ayant ordon

né la restitution par Belabbès Aïcha à Benhamed Fatma de

— 116 —

facultés mobilières successorales dont la garde lui avait ete

confiée, il lui est fait grief d'une violation des formes de

procéder en ce que, contrairement aux énonciations des qua

lités, il ressort des motifs de cette décision qui doivent être

préférés, que le Ministère public a été entendu en ses réquisi

tions après la mise en délibéré de la cause ;

Attendu que les motifs énoncent à cet égard : -s Le Ministère

Public entendu après en avoir délibéré conformément à la

loi » et qu'il en résulte à l'évidence que l'interprétation indi

quée au moyen n'est que le résultat d'une simple erreur maté

rielle procédant d'une omission dans la ponctuation de la

phrase, laquelle doit se rétab'ir ainsi : « Ls Ministère Public

entendu ; après en avoir délibéré conformément à la loi » ;

d'où iî suit que le moyen, en cette branche, manque en fait ;

Sur la deuxième branche prise également d'une violation des

formes de procéder en ce que les juges d'appel, contrairement

aux prescriptions de i'arlicle 1 8 de l'ordonnance du 23 novem

bre 1944, n'ont pas arrêté la taxe des dépens :

Attendu, à la supposer réelle, que cette omission ne sau

rait influer sur les dispositions qui ont statué au fond et

donner à leur égard ouverture à annulation ; d'où il suit

que le moyen, en cette branche, est infondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché au tribunal de Mostaganem

d'avoir dénaturé un acte de Cadi du 21 octobre 1952 en con

sidérant à tort qu'il n'en résultait pas que Benhamed Fatma

avait pris possession des facultés mobilières dont Belabbès

Aïcha était gardienne ;

Attendu qu'à l'appui de ce moyen, la demanderesse invo

que la traduction de l'acte de Cadi ci-dessus opérée par l'in

terprète commis en qualité d'expert à ces fins, par avant diredroit du tribunal de Mostaganem du 26 avril 1955, maisqu'elle ne produit pas le rapport de l'expert où figure cette

traduction dont l'examen serait indispensable à l'appréciation

de la pertinence du moyen, qui est, dès lors, irrecevable par

application de l'article 41 de l'ordonnance du 23 novembre

1944 ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi. Au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 106

INTERDICTION. — ACTE AU'l I1ENTIQUE PASSE PAR UN ALIENE.

— ANNULATION.

En droit musulman, l'annulation d'un acte authentique passé par

un aliéné antérieurement à son interdiction doit être prononcée dès

lors que les causes de l'interdiction existaient déjà notoirement à

cette époque.

La constatation par les juges du fond que l'état cle démence de

l'aliéné était connu dans la région qu'il habitait suffit à caractéri

ser sa notoriété.

Consorts Adel c. Consorts Benamar. — T.C. Blida, 6 juin 1957.

— 117 —

ARRET

du 15 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur les deux moyens réunis pris d'une violation de la loi et

des coutumes musulmanes et d'une inopérance de motif équi

valent à un défaut de motif :

Attendu que, par le jugement infirmatif attaqué, le tribu

nal de Blida a déclaré valable un emprunt contracté par Adel

Abdelkader auprès de Benamar Mohamed suivant acte nota

rié du 21 août 1951, au motif que, s'il résultait bien de l'en^

quête du premier juge que Adel était déjà alors dans l'étatde démence qui a motivé son interdiction judiciaire interve

nue le 19 septembre suivant, et que, si cet état était notoire

dans la région de Marengo-Montebello où il habitait, il n'étaitpas établi que Benamar Mohamed, domicilié à Blida, en ait

eu connaissance, que ce dernier avait pu traiter avec d'au

tant plus de confiance que Adel lui avait précédemment déjà

emprunté de l'argent qu'il avait exactement remboursé à la

date fixée et que le contrat était passé devant notaire ;

Mais attendu qu'en droit musulman l'annulation d'un acte

même authentique passé par un aliéné antérieurement à son

interdiction doit être prononcée dès lors que les causes de

l'interdiction existaient déjà notoirement à cette époque ;

Que la constatation par les juges du fond que l'état de dé

mence de Adel était connu dans la région qu'il habitait suffit

à caractériser sa notoriété, sans qu'il y ait à prendre en con

sidération son ignorance possible par Benamar domicilié

dans une autre région ; d'où il suit qu'en statuant comme il

l'a fait, le tribunal de Blida a méconnu les principes régis

sant la matière de l'interdiction judiciaire, le jugement atta

qué devant, en conséquence, être annulé ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; Au fond, annule.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 107

CHAMBRE DE REVISION. — MOYEN TIRE DE CE QUE LA GES

TION D'UN EDIFICE RELIGIEUX, DEPENDANT COMME TEL

DU DOMAINE DE L'ETAT, RESSORTIT A L'AUTORITE AD

MINISTRATIVE. — CONTESTATION PERSONNELLE ET MO

BILIERE. — INCOMPETENCE.

Par application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 23 no

vembre 1944, la Chambre de révision ne peut connaître de la vio-

— 118 —

talion du droit régissant les musulmans de l'Algérie, sur le fond

comme sur la compétence, que dans les matières réservées.

Keguieg ... Siari. — T.C. Mostaganem, 28 mai 1957.

ARRET

du 15 Octobre 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le moyen unique

Attendu que le jugement infirmatif attaqué ayant fait droit

aux prétentions de Siari Mokhtar, tendant à se voir reconnaî

tre la qualité de gardien du mausolée de Sidi Abdelkader

Bou Remadia, à l'exclusion, du défendeur, Reguieg Abdelka

der, dont l'expulsion des lieux était en tant que de besoin

ordonnée et à qui il était fait, défense de percevoir les offran

des des pèlerms, il lui est fait grief d'une violation des règles

de ia compétence ratione materiae en ce que la gestion d'un

édifice religieux, dépendant comme tel du domaine de l'Etat,ressortit à l'autorité administrative ;

Mais attendu que, par application des articles 2 et 38 de

l'ordonnance du 23 novembre 1944, la Chambre de révision ne

peut connaître de la violation du droit régissant les musul

mans de l'Algérie sur le fond comme sur la compétence que

dans les matières réservées ; d'où il suit que la contestation

soumise aux juges du fait étant purement personnelle et mo

bilière, comme telle régie en principe par ïe dit article 2,paragraphe 2, échappe à la compétence de la Chambre d'an

nulation ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 108

MOTIFS. — MOTIFS DE FAIT. — POUR ASSORTIR UNE DECI

SION JUDICIAIRE, DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT PRE

CIS ET PERTINENTS ET NE PAS PROCEDER PAR VOIE

D'AFFIRMATION PURE ET SIMPLE.

Méconnaît ce principe de droit le tribunal qui, après avoir écarté

comme non déterminants les dires des témoins pour ordonner une

expertise qui se révélait infructueuse, s'est borné à affirmer ensuite

qu'il résultait « du transport effectué sur les lieux par le premier

juge et des témoignages par lui recueillis, un commencement de

preuve sérieux en faveur des intimés. »

Saci c. Ould Kaddour et Consorts. — T.C. Mascara, 31 mai 1957.

— 119 —

ARRET

du 20 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu que, sur la demande de Mohamed ben Kaddour et

consorts, en revendication d'une parcelle de terre en la pos

session de Saci ould Ali et Larbi ould AU, le jugement atta

qué a, aux données d'une enquête réalisée par le premier ju

ge, dont il déduisait l'existence d'un commencement de preuve

en leur faveur, déféré aux demandeurs intimés un serment

supplétif ; qu'il lui est fait grief d'une insuffisance de motifs

en ce qu'il n'a pas précisé les éléments du commencement de

preuve ainsi retenu ;

Attendu que, pour avoir base légale, les décisions judiciai

res doivent être assorties de motifs de fait suffisamment pré

cis et pertinents et ne pas procéder par voie d'affirmations

pures et simples ;

Qu'en méconnaissance de ce principe de droit, le tribunal,

après avoir écarté comme non déterminants les dires des té

moins pour ordonner une expertise qui se révélait infruc

tueuse, s'est borné à affirmer ensuite qu'il résultait « du trans

port sur les lieux par le premier juge et des témoignages par

lui recueillis, un commencement de preuve sérieux en faveur

des intimés », et que l'insuffisance de motifs qui en résuite

doit entraîner l'annulation de sa décision, sans qu'il soit besoin

d'examiner le deuxième moyen, qui n'est que subsidiaire ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.)

N° 109

/. — MOTIFS. — LES MOTIFS ENONCES PAR UN TRIBUNAL AL

SUJET DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION MUSUL

MANE NE SAURAIENT VICIER LA DECISION ATTAQUEE,

DES LORS QUE SON DISPOSITIF NE STATUE QUE SUR

L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL A LAQUELLE ILS DE

MEURENT ETRANGERS.

IL -— CHAMBRE DE REVISION. — UN REGLEMENT DE COMPTE

D'ASSOCIATION COMMERCIALE EST REGI PAR LA LOI

FRANÇAISE. — LITIGE DE CARACTERE PERSONNEL ET

MOBILIER. — INCOMPETENCE,

tII. _ PROCEDURE. —■ APPEL. — DELAI. — DECRET DU 17

AVRIL 1889, ART. 41.

Seule la remise à l'intéressé de l'avis de décision prescrit par

— 120 —

ce texte fait, à l'exclusion de toutes autres formalités, courir le.

délai d'appel.

Méconnaît ce principe le tribunal qui fait) partir ce délai du jour

où l'intéressé a eu connaissance de la sentence entreprise, par la

notification qui lui en „. été donnée par le secrétaire greffier de

la juridiction marocaine de son domicile.

Brahim c. Ali ben Lahcen. — T.C. Oran, 5 juin 1957.

ARRET

du 20 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond

Sur le premier moyen

Attendu que, par le jugement attaqué, le tribunal d'Oran

a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Bra

him ben Ali contre une sentence du 18 octobre 1951 le con

damnant à payer à Ali ben Lahcène, une somme de 203.500

francs pour régler les comptes d'une association commerciale

ayant existé entre eux ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir expressément admis la com

pétence ratione materice contestée du premier juge, alors que

l'exception d'irrecevabilité de l'appel à laquelle il faisait droit

lui interdisait d'examiner cette question ;

Mais attendu que les motifs énoncés par le tribunal au

sujet de la compétence de la juridiction musulmane ne sau

raient vicier la décision attaquée, dès lors que son dispositif

ne statue que sur l'irrecevabilité de l'appel à laquelle ils

demeurent étrangers ; d'où il suit que le moyen est à reje

ter ;

Sur le second moyen pris d'une violation des règles de ia

compétence ratione materiae par fausse application des articles

5, 8 et 9 de l'ordonnance du 23 novembre 1944 :

Attendu que le tnoyen d'incompétence de la juridiction

musulmane se fonde non sur une violation des formes de

procéder, mais en application des dispositions de l'article 38de l'ordonnance du 23 novembre 1944, sur une violation dudroit qui, en matière non réservée, régit les Musulmans tant

en ce qui concerne le fond que la compétence des juridictions,d'où il résulte que le litige étant soumis à la loi française en

raison du caractère personnel et mobilier que présente un

règlement dé compte cVassocfeticta commerciale, le moyen

échappe à la compétence de la Chambre de Révision'

;

Sur le troisième moyen pris d'une violation des formes de pro

céder

Attendu que seule la remise à l'intéressé de l'avis de décision prescrit par l'article 41 du décret du 17 avril 1889 fait, à

— 121 —

l'exclusion de toutes autres formalités, courir le délai d'appel ;

Qu'en faisant partir ce délai du jour où Brahim ben Ali

a eu connaissance de la sentence entreprise par la notifica

tion qui lui en a été donnée par le secrétaire-greffier de la

juridiction marocaine de son domicile et eh en déduisant la

tardiveté de l'appel, le tribunal d'Oran a méconnu le prin

cipe susrappelé, le jugement attaqué devant, être annulé, de

ce fait ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit lé pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 110

I. — CHAMBRE DE REVISION. — ACTION J1N RESILIATION D'UN

BAIL COMMERCIAL. — LITIGE DE CARACTERE PERSON

NEL ET MOBILIER, SOUMIS A LA LOI FRANÇAISE. — IN

COMPETENCE.

IL —- CHAMBRE DE REVISION. — LITIGE DE CiRACTERE PER

SONNEL ET MOBILIER. — LE MOYEN QUI NE TEND QU'A

DENONCER UNE PRETENDUE ERREUR DU TRIBUNAL SUR

LE TEXTE DE LA LEGISLATION FRANÇAISE A APPLIQUER,

ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LADITE CHAMBRE.

III. — CONCLUSIONS. — UN TRIBUNAL N'EST PAS TENU DE

REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI N'ONT AUCUN SENS,

EN MATIERE DE PREUVE EN L'ESPECE.

IV. — MOTIFS. — INSUFFISANCE. — VICE DE FOND DANSUN-

LITIGE DE NATURE PERSONNELLE ET MOBILIERE. — IN-/

COMPETENCE DE LA CHAMBRE DE REVISION.

Chergui c. Consorts Douadi. — T.C. Sétif, 28 juin 1957.

ARRET

du 22 Octobre 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen pris de l'incompétence de la juridiction

musulmane

Attendu que, par le jugement confirmatif attaqué, le tribu

nal de Sétif a fait droit à une tierce-opposition formée par

Douadi Ahmed contre une sentence déboutant son frère Ali

d'une action en résiliation d'un bail commercial consenti à

Chergui Moussa dans un immeuble dont ils sont coproprié-

— 122 —

taires et a ordonné l'expulsion tant du locataire que du sieur

Akroum Hadj que celui-ci y avait installé ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir admis la compétence de la

juridiction musulmane alors que, s'agissant d'un local com

mercial, seule la juridiction spéciale des loyers était compé

tente pour connaître du litige ;

Mais attendu que le moyen de pourvoi tiré de l'incompé

tence de la juridiction musulmane se fonde non sur une

violation des formes de procéder, mais, en application des

dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 23 novembre

1944, sur la violation du droit français qui, en matière non

réservée, régit les Mkisulmans d'Algérie tant en ce qui con

cerne le fond que la compétence des juridictions ;

Qu'en conséquence, en raison du caractère personnel et

mobilier qu'il présente le litige étant soumis à la loi française,le moyen échappe à la compétence de la Chambre de Révi

sion ;

Sur le second moyen pris d'une dénaturation des termes du

débat en ce que, pour rejeter l'exception d'incompétence, le tri

bunal de Sétif a énoncé que la location portait non sur un fonds

de commerce, mais sur un local dont il n'a pas précisé la nature,

mais qu'il a nécessairement considéré comme un local d'habi

tation pursqu'ii a fait ap-plicat'on de la loi du 30 décembre 1950

propre à cette catégorie de locaux, alors que les parties étaient

d'accord pour reconnaître qu'il s'agissait d'un local à usage

commercial

Attendu que le moyen qui ne tend qu'à dénoncer une

prétendue erreur du tribunal sur le texte de la législation

française à appliquer, échappe pareillement à la compétence

de la Chambre de Révision ;

Sur le quatrième moyen pris d'un défaut de réponse à des

conclusions de Chergui tendant à voir ordonner une enquête :

Attendu que, s'il ressort des qualités du jugement attaqué

que le défendeur a bien offert de rapporter par témoins la

preuve des faits « par lui articulés en première instance »

et non retenus par le magistrat cantonal, il ressort de celles

des sentences du premier juge qu'à aucun moment le défendeur n'avait articulé de faits en preuve ;

Que le tribunal n'était donc pas tenu de répondu à desconclusions qui n'avaient aucun sens ; d'où il suit que lemoyen est infondé ;

Sur le trois ème moyen pris d'une insuffisance de motifs en

ce que le tribunal n'a déduit le changement de domination deslieux loués sur lequel il a fondé la résiliation du bail litigieuxque des constatations du juge de paix, alors que, s'il avait or

donné la preuve sollicitée par le locataire, ces constatations au

raient perdu toute valeur probante ;

Attenduque^

le moyen pris d'une insuffisance de motifs,vice de fond, échappe comme les deux premiers et pour la

— 123 —

même raison, à la compétence de la Chambre de Révision ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén).

N° 111

/. — APPEL. — APPEL INTERJETE PAR UN CO-DEB1TEUR SO

LIDAIRE. — EFFETS.

Il est de principe que l'appel interjeté par l'un des co-dêbiteurs

solidaires profile aux aulres.

Ce principe, applicable même au cas d'une simple condamnation

solidaire aux dépens de première instance, l'est a fortiori lorsque

les deux défendeurs ont été solidairement condamnés par le pre

mier juge à des dommages-intérêts envers le défendeur.

11. — MARIAGE. — REINTEGRATION DU DOMICILE CONJUGAL.

— REFUS. — CONCLUSIONS. — DENATURATION. -- VIO

LATION DES FORMES DE PROCEDER.

Dénature les conclusions prises devant lui et réitérant t'offre du

mari de procurer à son épouse un logement distinct de celui de.

sa co-èpouse, le\ tribunal qui, pour passer outre, donne comme mo

tifs à sa décision que le mari n'avait fail aucune offre écrite ou

verbale de réintégration dans un appartement distinct de celui où

il loge avec sa deuxième femme.

III. — MARIAGE. — REINTEGRATION DU DOMICILE CONJUGAL.

— ASTREINTE PRONONCEE A L'EGARD DE L'EPOUSE IN

SURGEE. — LICE1TE.

Si l'exécution du jugement ordonnant la réintégration d'une épouse

au domicile conjugal n'autorise plus le mari à recourir à la force

publique pour l'y contraindre au cas où elle refuserait d'obtempé

rer, le reuours aux voies légales, tels la répudiation ou les dom

mages-intérêt^ même accordés sur la forme d'une astreinte, demeure

toujours possible.

Djaballah c. Consorts Chaîbi. — T.C. Batna, 26 juin 1957.

ARRET

du 22 C'clobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une violation des formes de pro

céder :

Attendu que le jugement infirmatif attaqué ayant débouté

Djaballah Hocine de sa demande en paiement de dommages-

— 124 —

intérêts pour refus de réintégrer le domicile conjugal, formée

à l'encontre tant de son épouse, Chaibi Rahnouna, que du

père de celle-ci, Chaibi M'ahmed, il lui est fait griefd'avon-

ainsi fait droit à l'appel incident de la dame Chaibi, alors

que ia cause n'étant pas indivisible, l'appel principal inter

jeté par son père et co-défendeur ne pouvait lui profiter ;

Mais attendu qu'il est de principe que l'appel interjeté par

l'un des co-débiteurs solidaires profite aux autres ; que ce

principe applicable même au cas d'une simple condamnation

solidaire aux dépens de première instance, l'est a fortiori

en la cause où les deux défendeurs ont été solidairement

condamnés par le premier juge à des dommages-intérêts

envers le demandeur ; d'où il suit que le moyen est infondé;

Sur le troisième moyen pris d'une dénaluration des conclu

sions :

Attendu qu'en méconnaissance de conclusions déposées le

3 juin 1957, dans le dispositif desquelles Djaballah Hocine

réitérait son offre de procurer à la dame Chaibi Rahmouna

un logement distinct de celui de sa co-épouse, ainsi qu'une

précédente décision l'y avait astreint, le tribunal a donné

comme motifs à sa décision que le mari n'avait fait aucune

offre écrite ou verbale de réintégration dans un appartement

distinct de celui où il loge avec sa deuxième femme et que

la violation des formes de procéder qui en résulte doit en

traîner l'annulation de sa décision de ce chef ;

Sur le deux'ème moyen

Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir dénié le

caractère licite de l'astreinte prononcée à l'encontre de

l'épouse insurgée ;

Attendu que si l'exécution du jugement ordonnant la réin

tégration d'une épouse au domicile conjugal n'autorise plus le

mari à recourir à la force publique pour l'y contraindre au

cas où elle refuserait d'obtempérer, le recours aux voies léga

les telles la répudiation et les dommages-intérêts même

accordés sous la forrr,'e d'und astreinte, demeure toujours

possible ; d'où il suit qu'en statuant comme il est indiqué au

moyen, le tribunal n'a pas donné base légale à sa décision

qui, de ce chef également, doit être annulée ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, annule.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Ge'u.).

N° 112

MARIAGE. — PREUVE. — ACTE DE NOTORIETE. — CONDI

TIONS.

En droil musulman, la preuve testimoniale du mariage ne peut

résulter que de témoignages directs, précis el pertinents.

— 125 —

D'autre part, le mode de preuve, exceptionnel résultant de la pro

duction d'un acte de notoriété, anciennement admis par l'usage, ne

saurait désormais, en cas de contestation sur l'existence du ma

riage, faire échec à la règle fondamentale du débat contradictoire,

nécessitant, sauf impossibilité ab.tolue, l'audition régulière des au

teurs des déclarations insérées audit acte.

Chehida u. Benali. — T.C. Oran, 3 juillet 1957.

ARRET

du 27 Octobre 1958

LA COUR :

Au fond :

Sur le premier moyen

Attendu que le jugement infirmatif attaqué ayant débouté

Chehida Mohamed de sa demande en réintégration au domi

cile conjugal de la dame Benali Haenia avec qui il disait

avoir contracté mariage, comme indiqué en un acte de noto

riété, il lui est fait grief d'une violation des formes de pro

céder en ce que le tribunal, tout en déclarant infondé l'appel

de la dame Benali, a pourtant infirmé la sentence du pre

mier juge ;

Attendu que les autres énonciations des motifs et du dis

positif du jugement attaqué, suivant lesquelles le tribunal

a infirmer la sentence du premier juge, ce au motif que la

preuve du mariage prétendu n'était pas rapportée, démontre

suffisamment que c'est par suite d'une simple erreur maté

rielle que l'appel était déclaré infondé ;

Qu'une telle erreur, non susceptible de créer un doute sur

le sens et la portée de la décision attaquée, n'étant pas denaturel- à en entraîner l'annulation, il échet de rejeter le

moyen ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il est fait grief au tribunal de n'avoir pas infir

mé en l'état seulement la sentence du premier juge et ré

servé tous autres, moyens de preuve du mariage ;

Mais attendu que le tribunal qui apprécie les éléments de

preuve produits n'est pas légalement tenu de réserver d'of

fice d'autres moyens de preuve ; d'où il suit que le moyen

est à rejeter ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris de viola

tions des règles de la preuve :

Attendu qu'il, est reproché au tribunal d'avoir écarté les

témoignages relatant le mariage en raison de leur impréci

sion, alors pourtant que les témoins qui disaient avoir assisté

à la récitation de la fatiha, s'ils n'avaient pu indiquer le

montant exact de la dot, avaient néanmoins précisé qu'il

s'agissait d'une dot de parité ;

— 126 —

Attendu qu'en droit musulman la preuve testimoniale du

mariage ne peut résulter que de témoignages directs, précis

et concordants et que, d'autre part, le mode de preuve

exceptionnel résultant de la production d'un acte de noto

riété, anciennement admis par l'usage, ne saurait désormais,en cas de contestation sur l'existence du mariage, faire

échec à la règle fondamentale du débat contradictoire, néces

sitant, sauf impossibilité absolue, l'audition régulière des

auteurs des déclarations insérées au dit acte. ;

Qu'en appDcation de ces principes, le tribunal devant

lequel était formellement contesté le mariage allégué, a cons

taté l'imprécision des déclarations des témoins qui, entendus

lors d'une notoriété établie un mois seulement après la pré

tendue célébration de ce mariage, ne pouvaient indiquer le

montant de la dot et décidé qu'au surplus la preuve de

l'union n'était pas rapportée par des témoignages insérés

dans une notoriété non contradictoire ; d'où il suit que ces

moyens sont infondés ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Couranjou, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

N° 113

I. — PREUVE. — TOURS D'EAU. — DROITS SUR LES EAUX. —

PREUVE FONDEE SUR UN TITRE CONSTITUE PAR UN JU

GEMENT.

11. — CONCLUSIONS. — DEMANDE D'EXPERTISE. — REPONSE

IMPLICITE.

111. — MOYENS. — MOYEN SANS PORTEE UTILE.

Consorts Hemidi l. Consorts Kerrouche. — T.C. Batna, 26 juin

1957.

ARRET

du 27 Octobre 1958

LA COUR

Au fond :

Sur le premier moyen pris d'une violation des règles de lapreuve

Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal de Batnaa, confirmant sur ce seul point la sentence déférée, décidéque les frères Hemidi Mohammed et Abdelkader béni Ahmedn'avaient auciin droit sur certains tours d'eau déterminésà prendre aux puits Ain Torche, Laine Lakbira et Ain Delaa,

— 12V —

revendiqués par les concorts Kerrouche et les ont, en consé

quence, condamnés à en délaisser 'l'usage ;

Qu'il lui est fait grief d'avoir, pour statuer ainsi, énoncéque les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de leursdroits sur les eaux litigieuses, alors que c'était aux demandeurs qu'il incombait de prouver l'inexistence des droits qu'ils

déniaient ;

Mais attendu que le litige se réduit à savoir si les tours

d'eau contestés étaient ou non attachés aux divers immeu

bles échus à Kerrouche Salah, frère des demandeurs, lors du

partage en 1936 de la succession du propriétaire originaire

des dits immeubles et dont les frères Hemidi avaient étédéclarés adjudicataires par jugement du 11 juillet 1950, seul

titre dont ils fassent état pour faire échec à la revendication

des cohéritiers de leur vendeur ;

Qu'en décidant qu'il résultait de ce, titre que les défen

deurs ne pouvaient légitimement prétendre qu'à uns nouba

d'eau, non contestée, à prendre tous les 48 jours dans une

séguia traversant le jardin Bella Delaa, les juges du fond,loin de condamner les frères Hemidi pour défaut de preuve

de leurs droits, ont fondé ainsi leur décision sur la preuve

contraire de leurs prétentions ; d'où il suit que le moyen

est à rejeter ;

Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à des con

clusions des frères Hemidi tendant à voir ordonner une exper

tise à l'effet de déternvner si les tours d'eau litigieux ne se

confondaient pas avec ceux attachés aux lots attribués à leur

vendeur Kerrouche Salah lors du partage de 1936

Attendu qu'en décidant que les défendeurs n'avaient ac

quis que l'usage d'une nouba d'eau à prendre tous les 48

jours dans une séguia traversant le jardin Bella Delaa, les

juges au fond ont implicitement, mais nécessairement répon

du pour la rejeter à la demande d'expertise ; d'où il suit

que le moyen est infondé ;

Sur le troisième moyen qji repioche au tribunai de Batna de

n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles les frères

Hemidi demandaient au tribunal de juger que l'expert n'avait

pas le droit de procéder comme il l'a fait à l'cud tion de té

moins :

Attendu que le tribunal ayant fondé, essentiellement le ju

gement attaqué sur son propre examen du titre des défen-r

deurs, à l'exclusion des renseignements recueillis par l'idoine,le moyen s'avère sans portée utile ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

— 130 —

d'ayant droit à titre particulier, est présumé avoir commencé

par lui-même une possession distincte de celle de son auteur,

et qu'en ca cas, le délai nécessaire pour conduire à la pres

cription est réduit à dix ans;;

que le moyen est donc infondé;

Sur <e second moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce

que le tribunal a, sans s'en expliquer, déclaré que la possession

de Djedoui Ahmed avait été paisible, alors qu'en 1954, la de

manderesse l'avait actionné en chefaa au sujet des mêmes droits

immobiliers

Attendu que les juges du fond n'avaient pas à s'expliquer

sur le caractère paisible de la possession du défendeur dès

lors qu'en suite des conclusions de ce dernier, Bouakaz El

Hadja Baya n'avait pas contesté que sa possession présente

les qualités utiles pour conduire à la prescription et n'avait

discuté que sa durée nécessaire ; d'où il suit que le moyen

est à rejeter ;

Sur ie troisième moyen qui reproche au tribunal de Batna

d'avojr admis Djedoui Ahmed au bénéfice de la prescription dé

cennale pour l'ensemble des droits litigieux, alorj que moins

de dix ans s'étaient écoulés depuis son acquisition de 1949

Attendu que, pour combattre l'exception de prescription

décennale invoquée par Djedoui, la demanderesse, sans con

tester la possibilité légale, implicitement mais nécessairement

retenue par le tribunal, de joindre à la possession du défen

deur celle de son auteur pour parfaire le délai de 10 ans,

s'est borné à affirmer que seule la prescription quarantenaire

pourrait être utilement invoquée ; d'où il suit que le moyen,

étant d'intérêt privé et mélangé de fait et de droit, est irre-

vable en raison de sa nouveauté ;

Par ces motifs :

En la forme, reçoit le pourvoi ; au fond, le rejette.

(MM. Blachier, Rapp. ; Siragusa, Subst. Gén.).

REVUE ALGERIENNE

TUNISIENNE ET MAROCAINE

DE LEGISLATION ET DE JURISPRUDENCE

DIRECTEUR : M. le Doyen de la Faculté de Droit : André BRETON.

REDACTEUR EN CHEF : M. A. COLOMER, Professeur agrégé* à la Faculté.

SECRETAIRE GENERAL : M. Louis JACQUIGNON, Docteur en Droit.

TABLE DES MATIERES

contenues dans leN°

50

(Lés chiffres renvoient aux numéros des arrêts)

Appefl 63-83-86-95

104-109-111

Café maure 79

Chambre de révision 62-65-103-107

109-110-114

Chefaa 87

Conclusions 60-61-92-96-98

101-110-111-113

Dépens 105

Divorce 101

Efcux 93-113

Expertise 63

Filiation 59

Habous 70-72-75-88

Hadana 78-97

Interdiction ; 106

Interprètes-traducteurs 86

Irrecevabilité 58-73-81-84-90

Kabylie 87

Mariage 68-77-85-89

111-112

Motifs 59-80-92-98

103-108-109

110-115

Moyen 59-67-80-92

101-102-103

105-113-115

Péremption 69

Pourvoi 64-105

Prescription 62-115

Preuve 62-63-71-74

86-88-89-92

94-113-114

Procédure 62-63-66-67-74

96-98-99-100

101-104-105-109

Succession 91

Testament 76

Tierce-opposition 100

Transaction, 94

Vente 82