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1 CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°2018/T/2 Marché public de travaux – Marché stock de travaux (Accord-cadre avec un seul entrepreneur) – Parachèvement intérieur comprenant notamment le décapage, le plafonnage, l’enduisage des murs et des plafonds, les peintures et les recouvrements de sol Procédure ouverte (article 36 de la loi du 17 juin 2016) Scrl La Maison des Hommes Société de Logement de Service Public Grand Place 7 4400 Flémalle 04/275.65.15 04/275.72.52 www.maisondeshommes.be [email protected] Agréée par la SWL sous le n° 6055

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°2018/T/2 · 1 CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°2018/T/2 Marché public de travaux – Marché stock de travaux (Accord-cadre avec un seul entrepreneur)

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CAHIER SPECIAL DES CHARGES

N°2018/T/2

Marché public de travaux –

Marché stock de travaux (Accord-cadre avec un seul entrepreneur) –

Parachèvement intérieur comprenant notamment

le décapage, le plafonnage, l’enduisage des murs et des plafonds,

les peintures et les recouvrements de sol

Procédure ouverte (article 36 de la loi du 17 juin 2016)

Scrl La Maison des Hommes

Société de Logement de Service Public

Grand Place 7

4400 Flémalle

04/275.65.15

04/275.72.52

www.maisondeshommes.be

[email protected]

Agréée par la SWL sous le n° 6055

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Table des matières CLAUSES ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 3 PARTIE 1 - GENERALITES ........................................................................................................... 3

1. LISTE DES DÉROGATIONS .......................................................................................... 3 2. ADRESSES ................................................................................................................ 3 3. OBJET DU MARCHÉ..................................................................................................... 4 4. BASES LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES ......................................................................... 5 5. COMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES ..................................................................... 6 6. LANGUE .................................................................................................................... 7 7. PRIX DU DOSSIER ...................................................................................................... 7 8. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES ........................................................................... 7 9. TRAITEMENT ET CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS ................................................ 8 10. MODE DE PASSATION DU MARCHÉ ET PUBLICITÉS LÉGALES ........................................... 8 11. ESTIMATION (H.T.V.A.) .............................................................................................. 8 12. DURÉE DU MARCHÉ STOCK ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DES MARCHÉS A PASSER DANS LE

CADRE DE L’ACCORD-CADRE (Art. 76 – AR 14/01/2013) ......................................................... 9 PARTIE 2 - OFFRE.................................................................................................................... 10

1. MOTIFS D’EXCLUSION ET CRITERES DE SELECTION ..................................................... 10 1.1. MOTIFS D’EXCLUSION ........................................................................................... 10 1.2. CRITERES DE SELECTION ...................................................................................... 12 1.3. REGLES COMMUNES .............................................................................................. 13

2. OFFRE .................................................................................................................... 14 2.1. MODELE ET CONTENU DE l’OFFRE ........................................................................... 14 2.2. ENONCÉ DES PRIX - ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX (ART. 25 et s. - AR 18/04/2017) 15 2.3. MODES DE DÉTERMINATION DU PRIX (ART. 25 et s. - AR 18/04/2017). ...................... 16 2.4. VARIANTES (ART. 2, 53°, 56 - L du 17/06/2016 ; ART. 87 - AR 18/04/2017) ............... 16 2.5. OPTIONS (ART. 2, 54°, 56 L du 17/06/2016 ; ART. 48, 87 - AR 18/04/2017) ............... 16 2.6. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS DU MARCHÉ .................................. 16 2.7. ENVOI, RÉCEPTION, MODIFICATION, RETRAIT ET OUVERTURE DES OFFRES ................ 17 2.8. DÉLAI D’ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES ..................................................... 18 2.9. REGULARITE DES OFFRES ...................................................................................... 18

3. CRITÈRE D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ ........................................................................ 18 4. AUTORISATION DE COMMUNICATION ......................................................................... 18 5. FACULTÉ DE RENONCER À PASSER LE MARCHÉ ........................................................... 18 6. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE .............................................................................. 18

PARTIE 3 – CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’EXECUTION DU MARCHE (ARRETE ROYAL DU

14/01/2013) ........................................................................................................................... 19 1. PERSONNES LIEES PAR LES REGLES D’EXECUTION ...................................................... 19 2. CORRESPONDANCES ................................................................................................ 19 3. DIRECTION ET CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION (ART. 39 ET 75, §2) ................................... 19 4. PLANS DE DÉTAIL ET D’EXÉCUTION ÉTABLIS PAR L’ADJUDICATAIRE (ART. 36). .............. 19 5. CAUTIONNEMENT (ART. 25-33) ................................................................................. 20 6. RESPONSABILITE DE L’ADJUDICATAIRE (ART. 34, 79 et 84) ......................................... 21 7. MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D’ASSURANCE (ART. 24). ......................... 22 8. SOUS-TRAITANTS (ART. 12-15) ................................................................................. 23 9. MAIN-D’ŒUVRE – LISTE DU PERSONNEL OCCUPÉ (ART. 16 ET 78) ................................ 24 10. DROITS INTELLECTUELS (ART. 19-23) ........................................................................ 24 11. LOCAUX MIS À LA DISPOSITION DE L’ADJUDICATEUR .................................................. 24 12. OCCUPATION DE TERRAINS (ART. 77) ........................................................................ 24 13. MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ENLÈVEMENT DES PRODUITS DE DÉMOLITION .................... 24 14. JOURNAL DES TRAVAUX (ART. 83). ............................................................................ 24 15. PAIEMENTS (ART. 66-72, 95) .................................................................................... 25 16. RÉVISION DES PRIX (ART. 10 – LOI 17/06/2016 ; ART. 38/7 – AR 14/01/2013) ............. 26 17. MODIFICATIONS AU MARCHÉ (ART. 37, 38 et 80) ........................................................ 27 18. RÉUNIONS DE CHANTIER .......................................................................................... 27 19. RÉCEPTIONS ET GARANTIE ....................................................................................... 28 20. MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (ART. 44 à 49 ET 85 à 88) ................... 30 21. RÉSILIATION DU MARCHÉ (ART. 61 à 63) ................................................................... 31 22. NULLITE PARTIELLE .................................................................................................. 31

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CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTIE 1 - GENERALITES

1. LISTE DES DÉROGATIONS

Liste des articles de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics auxquels il est dérogé :

- concernant l’accord-cadre : néant

- concernant les différents marchés à passer dans le cadre de l’accord-cadre : articles 33, 45, 86,

91 et 92. Motivations de ces dérogations :

Article 33 : libération du cautionnement : le cautionnement est libéré en une seule fois à la clôture du

marché (c’est-à-dire lorsque l’ensemble des différents travaux commandés durant le marché a

correctement été exécuté et réceptionné).

Article 45 : sans que cela ne soit considéré comme une réelle dérogation, il est précisé que vu la nécessité de prévoir des moyens d’action pour l’adjudicateur en cas de manquement de l’adjudicataire durant la période de garantie, des pénalités particulières ont été prévues outre la possibilité de passer un/des marché(s) pour compte, le cas échéant.

Article 86 : S’agissant d’un accord-cadre, le contenu de l’article 86 doit être adapté afin que les amendes pour retard aient un impact vu l’importance accordée par LA MAISON DES HOMMES au respect des délais d’intervention.

Articles 91 et 92 : réceptions provisoires et définitives : s’agissant d’un marché stock, ces réceptions

seront implicites s’il n’y a pas de contestation des travaux.

2. ADRESSES

Pouvoir adjudicateur et auteur de projet :

Nom : La Maison des Hommes, Société de Logement de Service Public (SLSP)

Adresse : Grand Place, 7 Tél. : 04/275.65.15

A 4400 Flémalle Fax : 04/275.72.52

Personne de contact :

Nom : Delphine Charlier, Service Technique

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3. OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché est un marché « stock » ou « marché à bons de commande » c’est-à-dire un marché dans lequel l’adjudicataire ne réalise pas l’ensemble des travaux en une fois, mais par travaux fractionnés sur base de bons de commande successifs au gré des besoins de l’adjudicateur, pendant toute la durée du marché.

Ce marché stock a pour objet la désignation d’un entrepreneur qui sera chargé d’effectuer des travaux de parachèvement intérieur dont notamment le décapage, le plafonnage, l’enduisage des murs et des plafonds, les peintures et les recouvrements de sol au sein de certains logements appartenant à LA MAISON DES HOMMES, et ce au fur et à mesure des besoins. Il s’agit donc d’un accord-cadre avec un seul entrepreneur.

Les différents marchés à passer dans le cadre de l’accord-cadre viseront donc des travaux de parachèvement intérieur dans un logement.

Les quantités qui seront commandées ne sont pas connues avec précision lors de la passation du marché. En effet, au moment de la rédaction des conditions du présent marché, LA MAISON DES HOMMES n’est pas en mesure de définir avec précision les logements qui seront concernés et les quantités de travaux dont elle aura besoin.

Par conséquent, les différents postes sont prévus en quantités présumées (QP).

La commande d’une quantité minimale n’est pas garantie. Les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le présent marché sont données à titre purement indicatif, elles n'engagent nullement La MAISON DES HOMMES. Dès lors, l'adjudicataire n’a pas de droit acquis de réaliser certaines quantités et il ne pourra réclamer aucune indemnité dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes.

Situation des travaux : à 4400 Flémalle sur les entités de Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Awirs, Mons-Lez-Liège et Ivoz-Ramet dans une partie des logements appartenant à La MAISON DES HOMMES.

Le cahier spécial des charges fixe tous les termes qui régiront les marchés à passer avec l’entrepreneur au cours de la période couverte par l’accord-cadre.

Le présent marché ne confère pas de droit d’exclusivité à l’adjudicataire.

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4. BASES LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES

Le marché est régi, notamment, par les règles reprises ci-dessous (liste non exhaustive):

En matière d’attribution de marchés publics :

1. La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

2. L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

3. La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information, et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.

En matière d’agréation d’entrepreneurs :

4. La loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;

5. L’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

En matière de bien-être des travailleurs :

6. La loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

7. L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ;

8. Le Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

En matière d’exécution du marché :

9. L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;

10. Les documents techniques, normes, spécifications techniques unifiées « STS » et leurs annexes, cités dans les clauses techniques CCTB-2022 ainsi qu’à la description des travaux ;

11. Les clauses techniques CCTB-2022 comportant les clauses générales d’ordre technique. (Le CCTB est téléchargeable sur : http://batiments.wallonie.be/home.html.);

12. La loi-programme du 29 mars 2012 ;

13. La circulaire « déchets » 1995 de la Région Wallonne.

Ainsi que

14. Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché.

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5. COMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier spécial des charges comprend :

- Tome A – Clauses administratives comprenant 221 pages ;

- les clauses administratives (Parties 1 à 3) comprenant 31 pages ;

- la description des travaux comprenant 75 pages ;

- le formulaire d’engagement (Annexe A) ;

- le métré récapitulatif comprenant 8 pages (Annexe B) ;

- le récapitulatif des documents devant être joints à l’offre (Annexe C)

Ce récapitulatif constituera la première page de l’offre. Ce document permettra à chaque soumissionnaire de vérifier si son offre est complète. Il cochera chaque document et mentionnera les pages de son offre qui y sont relatives. Exemple : formulaire d’engagement en pages 1 et 2 ;

- la déclaration sur l’honneur de remplir les conditions prévues à l’article 4, §1er, 1°, 4° et 7° de la loi du 20 mars 1991 (Annexe D) ;

- la fiche signalétique sous-traitant (Annexe E) ;

- le modèle de bon de transport des déchets (Annexe F) ;

- le plan général de coordination sécurité santé comprenant 27 pages (Annexe G) ;

- la loi-programme du 29 mars 2012 comprenant 45 pages (Annexe H) ;

- La circulaire « déchets » 1995 de la RW comprenant 7 pages (Annexe I) ;

- L’inventaire asbeste (rapport préliminaire) comprenant 159 pages (Annexe J).

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6. LANGUE

La langue du marché est le français.

Les offres ainsi que toutes leurs annexes doivent être introduites en français. Lorsque les documents à remettre à l’adjudicateur doivent être traduits pour répondre à l’exigence de la langue, ils doivent l’être par un traducteur juré.

La (les) personne(s) qui représente(nt) le soumissionnaire/l’adjudicataire dans ses contacts avec l’adjudicateur doit s’exprimer en français.

Les documents établis dans le cadre du marché sont rédigés en français.

7. PRIX DU DOSSIER

Gratuit.

Les fichiers.pdf composant le dossier peuvent être téléchargés sur notre site internet

www.maisondeshommes.be / onglet « marchés publics - publications en cours »

(soit à l’adresse internet : http://www.maisondeshommes.be/index.php?rub=284&sub=288).

Les documents du marché sont accessibles jusqu’au 6 avril 2018 à 12h00 au plus tard.

8. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

Les opérateurs intéressés peuvent poser des questions relatives au marché à la personne de contact, dont les coordonnées sont reprises ci-dessous :

Nom : Delphine Charlier, Service Technique

Adresse : Grand Place, 7

A 4400 Flémalle

Tel : 04/275.65.15

Fax : 04/275.72.52

Courriel : [email protected].

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9. TRAITEMENT ET CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Tous les documents et informations orales ou écrites communiqués aux soumissionnaires ou dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure d’attribution et dans le cadre de l’exécution du marché public sont considérés comme strictement confidentiels. Ces documents ou informations ne pourront en aucun cas être communiqués à des tiers ou utilisés à des objectifs étrangers à la préparation de l’offre ou à l’exécution du marché, sauf autorisation préalable et écrite de l’adjudicateur.

L’adjudicateur s’abstiendra de divulguer à des tiers les informations ayant été expressément considérées comme confidentielles par les soumissionnaires, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de ces derniers.

Cette obligation de confidentialité n’est cependant pas d’application :

o Quand l’information en question est déjà tombée dans le domaine public, d’une autre manière qu’en violation de la présente disposition ;

o Quand la communication de l’information est requise par une disposition légale, une décision judiciaire ;

o Quand l’information est destinée à des conseillers financiers, juridiques ou assimilés et soumis à une obligation de secret professionnel ;

o Quand l’information est nécessaire dans une procédure juridictionnelle, mais uniquement en vue d’assurer le respect des droits de la défense ou le droit à un procès équitable.

Sous réserve d’application de la législation sur la transparence administrative, les soumissionnaires sont invités à indiquer expressément quelle(s) partie(s) de leur offre doit (doivent) être considérée(s) comme confidentielle(s).

10. MODE DE PASSATION DU MARCHÉ ET PUBLICITÉS LÉGALES

Le marché sera conclu par procédure ouverte conformément à l’article 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Date d’envoi de l’avis de marché pour publication au Bulletin des Adjudications : 26 février 2018.

Autres publications éventuelles : néant

11. ESTIMATION (H.T.V.A.)

Marché stock de base (Année 2018) : 95.341,50 € hors TVA

Montant total pour quatre années : 381.366,00 € (si trois répétitions de marché sont réalisées)

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12. DURÉE DU MARCHÉ STOCK ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DES MARCHÉS A PASSER DANS LE

CADRE DE L’ACCORD-CADRE (Art. 76 – AR 14/01/2013)

Durée du marché stock:

Le marché stock (Accord-cadre) (année 2018) a une durée de 365 jours de calendrier à partir de la date fixée dans le courrier de notification de l’attribution.

Date de début prévue : 22 mai 2018

La durée envisagée peut être prolongée à son terme pour les bons de commande transmis avant cette date mais non encore (complétement) réalisés à cette date.

L’adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition du marché par voie de procédure négociée, conformément à l’article 42 §1, 2 ° de la loi du 17 juin 2016.

Délais d’exécution des marchés à passer dans le cadre de l’accord-cadre:

Le délai d’exécution varie en fonction des travaux commandés. Celui-ci sera précisé dans chaque bon de commande. Ce dernier sera transmis par fax ou par courriel.

Les délais sont des délais de rigueur. En cas de non respect des délais, l’adjudicateur appliquera des pénalités et des amendes (voir Point 20 - Partie 3).

La réalisation de ce marché nécessite le fractionnement des travaux. L’adjudicataire procèdera aux

travaux selon les besoins de l’adjudicateur, traduits dans les bons de commande successifs et dans les

délais indiqués sur chaque bon de commande.

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PARTIE 2 - OFFRE

1. MOTIFS D’EXCLUSION ET CRITERES DE SELECTION

1.1. MOTIFS D’EXCLUSION

§1 - Par le simple fait d’introduire une offre, le soumissionnaire déclare implicitement sur l’honneur

qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi.

Si le soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices

conformément à l’article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des

éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des

mesures prises.

§2 – Vu que La MAISON DES HOMMES n’a pas accès par des moyens électroniques aux

renseignements contenus dans l’extrait de casier judiciaire, le soumissionnaire devra joindre ce

document à l’offre. Si le soumissionnaire est une personne morale c’est le casier de celle-ci qui doit

être fourni.

Si le soumissionnaire ne peut produire ce document, il produira tout document équivalent délivré par

une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement.

Ce document doit dater de moins de six mois par rapport à la date limite de réception des offres.

§3 – La MAISON DES HOMMES vérifiera l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite dans le

chef de chaque soumissionnaire.

Dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, La MAISON DES HOMMES

vérifiera la situation de chaque soumissionnaire sur le plan des dettes sociales et des dettes fiscales,

sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc

(attestation de l’Office National de Sécurité Sociale/ attestation fiscale du Service Public Fédéral

Finances) ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans

d'autres Etats membres.

Si la vérification via une application électronique ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait

à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale/à ses obligations fiscales, La MAISON

DES HOMMES lui demandera de fournir une attestation récente justifiant qu’il satisfait à ses obligations

de paiement des cotisations de sécurité sociale/à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque

dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible.

L’attestation relative au paiement des cotisations de sécurité sociale est délivrée :

- par l’Office national de Sécurité sociale lorsque le soumissionnaire emploie du personnel

assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la

sécurité sociale des travailleurs. Cette attestation porte sur le dernier trimestre civil écoulé

avant la date limite de réception des offres.

- et/ou par l'autorité compétente étrangère lorsque le soumissionnaire emploie du personnel

relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette attestation certifie que le

soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de

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sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être

équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique.

L'attestation fiscale est délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le

soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est

établi.

Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par

l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire peut régulariser sa

situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement pas en ordre. Cette

possibilité n’est offerte qu’une seule fois.

Si le doute persiste, La MAISON DES HOMMES vérifiera le respect des obligations sociales/obligations

fiscales de l'opérateur économique en interrogeant l’Office national de Sécurité sociale/le Service public

fédéral Finances pour autant que ces derniers délivrent les attestations réclamées.

Lorsqu’un(e) document/attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré(e) dans le pays concerné ou

ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou,

dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant

une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié

du pays d’origine ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi (art. 72, § 2, AR

18/04/2017).

Si le soumissionnaire est un indépendant, un document établissant qu’il est en règle avec ses

obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale devra être joint à l’offre.

§4 - La MAISON DES HOMMES vérifiera également si le soumissionnaire se trouve ou non en situation

de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de faillite (attestation de la Banque-Carrefour des

Entreprises).

§5 - Si le soumissionnaire est un groupement, les documents susvisés concerneront chacun des

participants individuellement (art. 64 – AR 18/04/2017).

§6 – Si le soumissionnaire recourt aux capacités d’autres entités (art. 73 – AR 18/04/2017), les

documents susvisés devront également être analysés pour ces entités (art. 64 – AR 18/04/2017).

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1.2. CRITERES DE SELECTION

Pour l’appréciation de ses capacités économique, financière, techniques et professionnelles, les

références suivantes sont requises :

- la preuve de l’agréation requise.

Minimum requis pour ce critère : sous-catégorie D13 (Peinture), Classe 1

Selon l’article 3 §2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux,

un marché de travaux rangé en sous-catégorie dont l’importance ne dépasse pas 50.000 € HTVA

(article 2 de l’arrêté royal fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991

précitée) peut être attribué à un soumissionnaire non agréé pour autant qu’il remplisse trois

conditions au moment de son attribution. Ces conditions sont définies à l’article 4, §1er, 1°, 4° et

7° de la loi précitée.

Par ailleurs, dans le cadre des marchés stock, c’est le montant de la plus grosse commande qui

est pris en compte par La MAISON DES HOMMES pour déterminer la classe d’agréation. Ce

montant ne dépassera pas 50.000,00 €. Par conséquent, si le montant de l’offre du

soumissionnaire dépasse 50.000,00 € et que ce dernier n’est pas agréé en sous-catégorie D13, il

devra apporter la preuve qu’il remplit les trois conditions susvisées.

Via l’application Télémarc, La MAISON DES HOMMES a accès à la Banque de données des

entrepreneurs agréés et vérifiera l’agréation de l’entrepreneur.

Si le soumissionnaire n’est pas agréé, il apportera la preuve du respect des trois conditions par

une déclaration sur l’honneur.

- une fiche par sous-traitant dûment remplie reprenant l’identité du (des) sous-traitant(s), la

part du marché sous-traitée, l’éventuelle agréation détenue. Si le sous-traitant recours également

à un autre sous-traitant, cette fiche devra également être complétée pour ce dernier.

Cette fiche devra être jointe à l’offre même si le soumissionnaire ne compte pas recourir à un

sous-traitant. Elle devra contenir cette information.

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1.3. REGLES COMMUNES

S’il y a lieu, le soumissionnaire joint en outre à son offre tous les documents et renseignements qu’il

juge utiles à en préciser la teneur.

Les soumissionnaires originaires d’autres pays de l’Union européennes qui sont dans l’impossibilité de

fournir les documents précités doivent joindre à leur offre tous les documents nécessaires pour établir

qu’ils satisfont, de façon équivalente, à ces critères généraux et réglementaires de sélection.

Conformément à l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, l’adjudicateur se réserve expressément la

possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les documents présentés. Il peut

également, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il

juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire. Une traduction des documents transmis pourra

être réclamée sauf s’il s’agit de document officiel émanant d’une autorité publique et rédigé dans une

des langues officielles belges.

En outre, la situation des soumissionnaires quant aux motifs d’exclusion et aux critères de sélection

peut être revue avant l’attribution du marché conformément à l’article 60 de l’AR du 18 avril 2017 afin

de vérifier que leur situation ne s’est pas dégradée, sans qu’un soumissionnaire qui ne remplissait pas

les conditions au moment de référence ne puisse prétendre à son intégration à ce stade de la

procédure.

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2. OFFRE

2.1. MODELE ET CONTENU DE l’OFFRE

Les offres doivent :

1. comprendre l’extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois ;

2. comprendre la déclaration sur l’honneur de remplir les conditions prévues à l’article 4, §1er,

1°, 4° et 7° de la loi du 20 mars 1991 si le soumissionnaire n’est pas agréé en sous-catégorie D13

(Peinture), Classe 1 ;

3. être établies sur le formulaire d’engagement joint au présent cahier spécial des charges (voir

annexe A), lequel doit être dûment complété, daté et signé par la ou les personne(s)

compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cela peut être un mandataire. Dans

ce cas, le mandat doit être joint.

En cas de groupement, les différents associés doivent signer l’offre. Dans ce cas, le nom et les

coordonnées de la personne qui sera chargée de représenter le groupement auprès de

l’adjudicateur et qui servira donc d’interlocuteur avec ce dernier devront être indiqués sur ce

formulaire.

La (les) justification(s) des pouvoirs de signature du (des) signataire(s) de l’offre devra (devront)

être jointe(s) à ce formulaire. La qualité et l’identité du (des) signataire(s) de l’offre y sont

indiquées.

4. comprendre le métré récapitulatif des travaux dûment complété-signé et établi sur le modèle

communiqué (voir annexe B), les modèles informatisés qui lui seraient éventuellement substitués

devant correspondre exactement à la structure du modèle imposé (le soumissionnaire en assurant

la pleine responsabilité conformément à l’article 77 de l’AR 18/04/2017).

5. comprendre la (les) fiche(s) sous-traitant (voir Annexe E) ;

6. comprendre un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel est

décrite la manière dont l’ouvrage sera exécuté en tenant compte de ce plan de sécurité et de

santé ;

7. comprendre un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention

déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires

de protection individuelle (La déclaration d’intention).

Remarques importantes :

Les annexes faisant partie intégrante de l’offre doivent également être signées par la (les) personne(s)

adéquate(s). Il en est de même pour les éventuels suppléments de prix ou rabais proposés ainsi que

pour toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de nature à influencer les

conditions essentielles du marché.

Le soumissionnaire prévoira une numérotation continue et ininterrompue de toutes les feuilles de l’offre

et de ses éventuelles annexes. Le soumissionnaire est donc invité à numéroter chaque feuille de son

offre ainsi qu’à les parapher.

Ne disposant actuellement pas du dispositif nécessaire pour garantir l’inviolabilité des données jusqu’à

l’ouverture et la conservation des documents, il est interdit de déposer une offre par des moyens

électroniques.

15

2.2. ENONCÉ DES PRIX - ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX (ART. 25 et s. - AR

18/04/2017)

Le prix de l'offre sera exprimé en euros.

Les prix unitaires comprennent tous les éléments permettant de réaliser les travaux complets.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 32, §1 susvisé, il y a lieu en outre de tenir compte des

éléments suivants :

a) toutes dispositions quelconques de nature à faciliter la circulation des voitures et des piétons

pendant toute la durée des travaux sur les voies publiques et à garantir la sécurité des personnes et

des biens, etc. ;

b) toutes mesures pour que les chemins et voies d’accès aux chantiers restent en permanence en

parfait état d’entretien et de propreté. L’adjudicataire prend, à ses frais, toutes dispositions utiles à

cette fin;

c) tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité, la commodité ou la sauvegarde du chantier

(échafaudages, etc.) ;

d) tous les ouvrages provisoires destinés à assurer et à faciliter l’exécution des travaux;

e) les indemnités, frais de contrôle et de réception, impositions et taxes généralement quelconques, à

payer du chef de son entreprise;

f) la mise à disposition de l’adjudicateur et des organes de contrôle du personnel, du matériel et des

fournitures nécessaires pour procéder à toutes vérifications jugées nécessaires;

g) l’approvisionnement en eau, en courant électrique et en gaz du chantier. Dans certains cas,

l’adjudicataire pourra se fournir dans les logements mais devra payer les consommations à

l’adjudicateur. Ces logements disposant de compteurs d’eau et d’électricité, la somme dûe par

l’adjudicataire à l’adjudicateur sera établie sur base d'un relevé contradictoire avant et après travaux

et en fonction des prix du marché. Le soumissionnaire sera considéré comme consommateur exclusif

pendant la durée des travaux ;

h) le coût de la documentation technique ;

i) le nettoyage complet, en fin d’entreprise, des immeubles et de leurs abords ;

j) la gestion administrative et le secrétariat ;

k) le déplacement, le transport et l’assurance.

Les prix unitaires sont exprimés en chiffres et le montant total de l’offre est exprimé en chiffres et en

toutes lettres.

Conformément à l’article 28 de l’AR du 18/04/ 2017, les prix unitaires et globaux de chacun des postes

doivent être établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de

l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes

proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

Les prix comprennent toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le

marché, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (dont le taux sera cependant communiqué).

Un prix incluant la TVA sera également communiqué.

Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions

font partie intégrante du marché de façon à réaliser les travaux de manière complète, rien excepté, ni

réservé.

Par la remise de son offre, l’adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions

du présent cahier spécial des charges.

16

Les conditions générales de l’adjudicataire et/ou de ses éventuels sous-traitants, contraires au présent

cahier ne sont pas applicables au présent marché et ce même si elles figurent sur l’une ou l’autre

annexe de son offre.

Tous les frais encourus à l’occasion de la préparation et de la présentation de l’offre seront entièrement

à charge du soumissionnaire.

2.3. MODES DE DÉTERMINATION DU PRIX (ART. 25 et s. - AR 18/04/2017).

Le marché est un marché à bordereaux de prix. Le marché à bordereaux de prix est celui dans

lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités sont présumées. Les

postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre.

Le prix à payer est donc obtenu en appliquant les prix unitaires aux quantités réalisées.

Tous les postes composant le métré sont des postes exprimés en quantités présumées (QP).

L’indication de « PM » signifie que les postes sont indiqués « pour mémoire » et que les montants

correspondants sont ventilés entre les autres postes au prorata de leur importance. Aucun prix ne peut

donc être remis au regard des postes en « pour mémoire ».

2.4. VARIANTES (ART. 2, 53°, 56 - L du 17/06/2016 ; ART. 87 - AR 18/04/2017)

Les variantes libres ne sont pas autorisées.

2.5. OPTIONS (ART. 2, 54°, 56 L du 17/06/2016 ; ART. 48, 87 - AR 18/04/2017)

Les options libres ne sont pas autorisées.

2.6. ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS DU MARCHÉ

Lorsque le soumissionnaire découvre des erreurs ou omissions rendant impossible l’établissement de

son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit à l’adjudicateur et ce, au

plus tard 10 jours avant la date d’ouverture des offres.

A défaut du respect de cette formalité pour ce qui concerne le métré, le soumissionnaire ne pourra plus

se prévaloir de ces erreurs ou omissions (art. 81 - 82 – AR 18/04/2017).

17

2.7. ENVOI, RÉCEPTION, MODIFICATION, RETRAIT ET OUVERTURE DES OFFRES

§1 - Les offres sont introduites par écrit (support papier).

Elles devront parvenir en deux exemplaires (un original et une copie). En cas de discordance entre

les exemplaires, celui portant la mention "ORIGINAL" fait foi. Seul l'exemplaire de l'offre portant la

mention "ORIGINAL" aura valeur d'offre.

§2 – Les offres doivent, conformément aux dispositions de l’AR du 18/04/2017, être adressé(e)s, en langue française, sous pli définitivement scellé mentionnant la date et l’heure de la séance d’ouverture, le numéro du cahier spécial des charges, l’objet du marché, au plus tard le 11 avril 2018 à 13h30 à :

La MAISON DES HOMMES, Grand Place 7 à 4400 Flémalle.

L'offre est envoyée par service postal ou remise par porteur à l’adjudicateur.

En cas d’envoi par service postal, le pli définitivement scellé doit être glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la mention « offre ».

Le porteur doit remettre l’offre à l’une des personnes de l’Administration Générale ou au président de la séance d’ouverture des offres au plus tard avant le début de la séance.

En cas de dépôt, un accusé de réception sera remis au soumissionnaire à sa demande.

§3 - Les modifications et retraits d’offres peuvent être communiqués par fax ou par moyen électronique pour autant qu’ils parviennent au président de la séance d’ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte et qu’il soit confirmé par envoi recommandé au plus tard la veille du jour de la séance d’ouverture des offres.

§4 - L’ouverture des offres en séance publique se déroulera le 11 avril 2018 à 13h30 au siège social de La MAISON DES HOMMES, Grand Place, 7 à 4400 Flémalle (salle de réunion).

La séance d’ouverture des offres sera dirigée par le président, assisté de son/ses assesseurs. Les offres reçues seront déposées dans la salle où se tiendra la séance d’ouverture des offres. Les offres nouvellement apportées seront remises au président avant qu’il n’ouvre la séance.

Une fois la séance déclarée ouverte par le président, toutes les offres recueillies sont dépouillées. Il proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social, les montants totaux des offres et les éventuels retraits d'offres.

Le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits.

Un procès-verbal sera dressé, lequel contient au moins : - le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social, les montants

totaux des offres ; - les retraits éventuels ; - la description des éventuels incidents survenus au cours de la séance d’ouverture des offres ; - les remarques formulées par toute personne présente qui en exprime le désir.

Le procès-verbal est signé immédiatement par le président.

Les soumissionnaires qui en font la demande écrite reçoivent dans les meilleurs délais copie du procès-verbal.

§5 - Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues au président après qu’il ait déclaré la séance d’ouverture des offres ouverte ne seront pas prises en considération.

Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que l’adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres.

18

2.8. DÉLAI D’ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES

Le délai de validité des offres est de 150 jours de calendrier à compter de la date limite de réception

des offres.

2.9. REGULARITE DES OFFRES

Toute offre qui déroge aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges sera affectée

d’une irrégularité substantielle et sera donc écartée. Il en sera de même pour toute offre ne

comportant pas le plan de sécurité réclamé (ou ne comportant qu’une partie de ce dernier) et/ou

le prix y afférent, ce dernier faisant partie intégrante de l’offre.

L’adjudicateur pourra considérer comme irrégulières, et partant comme nulles, les offres qui

exprimeraient des réserves sur des points essentiels ou dont les éléments ne concorderaient pas avec

la réalité.

3. CRITÈRE D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le critère d’attribution est le prix. Par conséquent, le marché sera attribué au soumissionnaire dont

l’offre sera économiquement la plus avantageuse en fonction de ce critère.

Le caractère normal du prix sera vérifié dans le respect de l’article 36 de l’arrêté royal du 18/04/2017.

4. AUTORISATION DE COMMUNICATION

Le soumissionnaire retenu consent à ce que son nom, le montant de l’offre ainsi que l’objet du marché

soient publiés par la Société wallonne du logement, et communiqués à première demande à toute

personne, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006

relatif à la publicité des marchés publics passés par les sociétés de logement de service public.

5. FACULTÉ DE RENONCER À PASSER LE MARCHÉ

Conformément à l’article 85 de la loi du 17/06/2016, la société se réserve le droit de ne pas attribuer le

marché.

6. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les instances belges et particulièrement les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du siège social de

l’adjudicateur sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la passation ou à l’exécution

du présent marché.

L’adjudicateur et l’adjudicataire s’efforceront toujours de régler leurs divergences d'opinion à l’amiable

et de manière pleinement constructive avant de les porter devant un tribunal.

19

PARTIE 3 – CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’EXECUTION DU MARCHE (ARRETE ROYAL DU 14/01/2013)

1. PERSONNES LIEES PAR LES REGLES D’EXECUTION

Les présentes règles applicables à l'exécution du marché s'appliquent à l'ensemble des personnes

intervenant dans le cadre de l'exécution du marché.

Vis-à-vis de l’adjudicateur, l'adjudicataire répond seul de tout manquement à ces règles (voir point 6 –

Partie 3).

2. CORRESPONDANCES

Pour toute correspondance, l’adjudicateur et l’adjudicataire élisent domicile aux adresses figurant au

cahier spécial des charges et à l’offre. Tout changement d’adresse ou de siège sera notifié par écrit à

l’autre partie. Dès réception de cet avis, toute correspondance ou notification sera valablement

envoyée à la nouvelle adresse.

3. DIRECTION ET CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION (ART. 39 ET 75, §2)

§ 1 - Le fonctionnaire dirigeant est Monsieur Marc Gatez, Directeur-Gérant.

Les noms des délégués du fonctionnaire dirigeant seront communiqués lors de la notification du

marché.

L’adjudicataire s’engage à collaborer avec les agents ou tiers précités, notamment en répondant de

manière ponctuelle aux questions que ces derniers seraient amenés à poser.

§ 2 - Si l’entrepreneur désigne un délégué pour la conduite et la surveillance des travaux, il doit en

informer l’adjudicateur, par écrit, en fournissant l’étendue du mandat. L’adjudicateur a, à tout moment,

le droit d’exiger le remplacement du délégué.

§ 3 - Toutes communications et notifications que l’adjudicataire estime devoir faire concernant son

marché sont faites, par écrit, à l’adjudicateur ou son délégué.

§ 4 - L’adjudicataire ne pourra se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par

l’adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité si les travaux venaient à être refusés

ultérieurement.

4. PLANS DE DÉTAIL ET D’EXÉCUTION ÉTABLIS PAR L’ADJUDICATAIRE (ART. 36).

Néant.

20

5. CAUTIONNEMENT (ART. 25-33)

§ 1er – Le cautionnement est calculé sur la base du prix mentionné dans la lettre de commande.

Il représente 5% dudit montant. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure.

§ 2 – Le cautionnement est à constituer dans les trente jours de calendrier qui suivent la conclusion du

marché.

Le cautionnement peut être constitué d’une des manières prévues à l’article 27, §2 de l’AR du

14/01/2013.

La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse de l’adjudicateur.

Si l'Adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions prévues à

l'article 29 de l'AR précité seront appliquées.

§ 3 – Lorsque ce dernier devient inadapté suite à un ou plusieurs prélèvements d’office, il doit être

reconstitué à la demande de l’adjudicateur.

§ 4 – S’il y a lieu, l’adjudicateur prélève d’office les sommes qui lui reviennent sur le cautionnement,

notamment en cas de défauts d’exécution visés à l’article 44, §1 de l’AR précité. Si le délai visé à

l’article 44, § 2, deuxième phrase, est dépassé, l’adjudicateur peut prélever d’office le cautionnement

sans devoir obtenir l’accord préalable de l’adjudicataire.

§ 5 - En dérogation à l’article 33 de l’AR précité, le cautionnement est libéré en une seule fois à la

clôture du marché (c’est-à-dire lorsque l’ensemble des différents travaux commandés durant le

marché a correctement été exécuté et réceptionné).

21

6. RESPONSABILITE DE L’ADJUDICATAIRE (ART. 34, 79 et 84)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

§1 - L’adjudicataire est responsable des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants et ce

jusqu’à leurs réceptions définitives.

L’adjudicataire est seul responsable à l’égard de l’adjudicateur de la bonne exécution des travaux dans

le respect du délai d’exécution indiqué sur le bon de commande les concernant, du cahier spécial des

charges, de la réglementation et des règles de l’art. L’adjudicataire souscrit à cet égard une obligation

de résultat.

§2 - L’adjudicataire assume l’entière responsabilité de ses erreurs quand bien même ces dernières

n’auraient pas été relevées par l’adjudicateur.

§3 - Plus spécifiquement, l’adjudicataire:

doit en permanence faire preuve, dans l’exécution des travaux, de la compétence, l’attention et

la diligence que l’on est en droit d’attendre d’un entrepreneur dûment qualifié, compétent et

expérimenté ;

garantit que les travaux sont conformes à la réglementation;

informe l’adjudicateur de l'état d'avancement des travaux ;

respecte et fait respecter par les sous-traitants à quelque stade que ce soit ainsi que par toute

personne mettant du personnel à disposition sur les chantiers, les obligations imposées par

l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 et applicables dans les domaines du droit environnemental,

social et du travail ;

est responsable de la sélection et de l’approbation des sous-traitants et est responsable vis-à-

vis de l’adjudicateur des conséquences préjudiciables pour celui-ci de tout manquement dans le

chef des sous-traitants intervenant dans les travaux et, entre autres choses, dans l’éventualité

du non-respect par ceux-ci de la réglementation. En effet, la faculté pour l’adjudicataire de

confier tout ou partie de ses engagements à des tiers moyennant accord préalable de

l’adjudicateur ne le dégage pas de sa responsabilité envers l’adjudicateur qui ne se reconnaît

aucun lien juridique avec ces tiers nonobstant l’approbation requise (voir Point 8 – Partie 3);

informe sans délai l’adjudicateur de tout événement susceptible de nuire à l’exécution de la

convention, en lui fournissant toute précision utile.

La description des obligations de l'adjudicataire n'est nullement limitative et comprend également

toutes les tâches qui lui incombent notamment pour garantir l’adjudicateur contre tous recours

éventuels.

§4 – Pendant le délai de garantie, l’adjudicataire effectue aux ouvrages, à mesure des besoins, tous les

travaux et réparations nécessaires pour les remettre et les maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l’adjudicataire ne répond pas des dommages dont les causes

ne lui sont pas imputables.

22

RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE

§1 – L’adjudicataire assume les conséquences, tant vis-à-vis de l’adjudicateur que des tiers, des

troubles et nuisances consécutifs aux travaux exécutés sur le chantier ou à la tenue du chantier dont il

a la responsabilité. Il prend à sa charge toute responsabilité et tous les risques de l’entreprise, même

en dehors de toute faute, et est personnellement responsable de tout dommage matériel ou immatériel

éventuel, direct ou indirect, prévisible ou non, causé par lui, ses préposés, ses sous-traitants ou de

toute autre manière, à l’adjudicateur ou à un tiers. La responsabilité de l’adjudicateur ne pourra donc

être engagée pour de tels dommages.

§3 - Par le présent cahier spécial des charges, la charge de compenser les troubles de voisinage

anormaux non fautifs par référence à l'article 544 du Code Civil est transférée à l’adjudicataire, qui

garantit les réparations auxquelles l’adjudicateur pourrait être condamné indépendamment d'une faute

ou décision sans pour cela qu'il y ait immixtion de celui-ci.

§2 – L’adjudicataire devra défendre, décharger et indemniser l’adjudicateur contre toutes pertes, tous

frais (y compris les honoraires des avocats), tous dégâts, toutes dépenses et réclamations, quelle

qu’en soit la nature, subis ou engagés par des tiers ou par l’adjudicateur du fait de l’exécution du

marché.

7. MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D’ASSURANCE (ART. 24).

§1 – L'adjudicataire contracte à ses frais les assurances suivantes :

- l’assurance couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et les accidents sur le

chemin du travail pour les membres de son personnel et/ou les membres du personnel des

sous-traitants désignés,

- l’assurance couvrant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.

§2 – Les pertes ou dommages non couverts en application de la franchise et des exclusions prévues

dans les différentes polices sont à sa charge.

§3 – Ces assurances doivent être conclues avec une compagnie belge ou agréée en Belgique.

§4 – L’adjudicataire fournira à l’adjudicateur une copie conforme des polices d’assurances souscrites

suivant le présent cahier spécial des charges dans les trente jours de calendrier qui suivent la

conclusion du marché.

§5 – A défaut de telles polices d’assurance ou en cas de couverture insuffisante pour garantir les

chantiers en question, cela sera considéré comme un manquement aux clauses du marché pouvant

donner lieu à la mise en place des mesures d’office.

§6 – A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit ces attestations, dans un

délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l’adjudicateur.

23

8. SOUS-TRAITANTS (ART. 12-15)

§1 – Les sous-traitants auxquels le soumissionnaire fait appel doivent disposer de toutes les

ressources, de l’expérience, des qualifications et de la capacité nécessaires au respect de leurs

obligations.

L’adjudicataire est responsable envers l’adjudicateur pour l’exécution des engagements qu’il confie

entièrement ou partiellement à des sous-traitants.

§2 - Les prestations ne pourront être confiées à :

- Un sous-traitant qui se trouve dans un des cas visés à l’article 67 de la loi du 17/06/2016

hormis le cas où il démontre avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité

conformément à l’article 70 de la loi (voir Point 1 - Partie 2) ;

- Un sous-traitant qui ne satisfait pas, proportionnellement à la partie du marché qu’il

exécute, aux exigences minimales en matière de capacité tehnique et professionnelle ;

- Un sous-traitant exclu en application des dispositions de la législation organisant l’agréation

d’entrepreneurs de travaux ;

- Un sous-traitant qui se trouve dans un des cas visés à l’article 62, alinéa 1er , 2° à 4° de

l’AR du 14/01/2013.

§3 - Une fiche signalétique pour chaque sous-traitant doit être jointe à l’offre (voir point 1.2 partie 2 et

Annexe E).

§4 – L’adjudicataire transmet, au plus tard au début de l'exécution du marché, les informations

suivantes à l'adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-

traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle

que soit leur place dans cette chaîne.

L'adjudicataire est tenu, pendant toute la durée du marché, de porter sans délai à la connaissance de

l’adjudicateur tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout

nouveau sous-traitant qui participerait ultérieurement à ces travaux.

Tout nouveau sous-traitant sera soumis pour approbation à l’adjudicateur avant intervention sur le

chantier (autorisation préalable), et ce afin notamment de vérifier qu’il remplit les conditions imposées

par le cahier spécial des charges.

Une fiche signalétique concernant chaque sous-traitant proposé en cours d’exécution devra donc être

fournie à l’adjudicateur (voir annexe E).

§5 – L’adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l’absence de causes

d’exclusion dans leur chef à tout moment. Si l’adjudicateur demande à l’adjudicataire de lui fournir la

preuve du respect des conditions imposées pour un sous-traitant, il devra y répondre dans les 10 jours

calendrier.

L’adjudicateur pourra ordonner, sans mise en demeure, l’arrêt immédiat de toute exécution par un

sous-traitant ne remplissant pas les conditions requises. Dans ce cas, l’adjudicataire supporte toutes

les conséquences de l’arrêt.

§6 - Toute infraction aux interdictions visées à l’article 13 de l’AR susmentionné sera considérée

comme un manquement de l’adjudicataire aux clauses de son contrat pouvant donner lieu à

l’application de mesures d’office.

§7 - Avant d’effectuer le paiement des factures de son (ses) sous-traitant(s), l’adjudicataire vérifiera

s’il(s) n’a (ont) pas de dettes sociales et /ou fiscales. Si de telles dettes existent, il devra effectuer les

retenues telles qu’elles sont prévues dans la législation et en informer l’adjudicateur.

§8 - Chaque sous-traitant dispose de la possibilité d’intenter une action directe auprès de

l’adjudicateur, conformément à l'article 1798 du Code Civil.

24

9. MAIN-D’ŒUVRE – LISTE DU PERSONNEL OCCUPÉ (ART. 16 ET 78)

L’adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par

l’adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché.

L’adjudicataire doit veiller à tenir à disposition de l’adjudicateur, une liste mise à jour du personnel

occupé sur chantier, et ce quelle que soit la nationalité et le lieu de résidence de ce dernier.

Cette liste doit être transmise par l’entrepeneur à l’adjudicateur les jours d’intervention. Elle doit

comporter le nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée

effectuée sur chantier. Il en est de même pour chaque sous-traitant.

10. DROITS INTELLECTUELS (ART. 19-23)

Néant.

11. LOCAUX MIS À LA DISPOSITION DE L’ADJUDICATEUR

Néant.

12. OCCUPATION DE TERRAINS (ART. 77)

Néant.

13. MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ENLÈVEMENT DES PRODUITS DE DÉMOLITION

L’adjudicataire est tenu d’évacuer les déchets du chantier dans la décharge agréée et de fournir les

bons de transport sur base du modèle ci-annexé.

14. JOURNAL DES TRAVAUX (ART. 83).

Conformément au §2 de l’article 83, l’adjudicateur décide de ne pas tenir de journal des travaux.

S’agissant d’un marché stock cette tenue est infaisable. Comme le précise cette disposition, les

attachements détaillés doivent néanmoins être tenus dans le cadre de ce marché.

25

15. PAIEMENTS (ART. 66-72, 95)

§ 1er – L’adjudicataire introduit une déclaration de créance mensuelle datée, signée et appuyée d’un

état détaillé des travaux réalisés également daté, signé et numéroté.

Seuls les bons de commande réalisés et terminés au cours du mois concerné pourront être repris au

sein de ces documents.

Le premier état est obligatoirement établi un mois après la date fixée pour le commencement du

marché, les états ultérieurs se suivant impérativement à un mois de date.

Lorsqu’aucun travail n’a été exécuté durant une période mensuelle, un état détaillé doit en toute

hypothèse être établi (état nul).

Les états détaillés doivent mentionner les différents postes, dans l’ordre du métré récapitulatif joint à

l’offre, avec indication pour chacun de ces postes du numéro d’ordre, de la quantité prévue, du prix

unitaire, de la quantité précédente, du produit du prix unitaire par cette quantité, de la quantité

exécutée pendant le mois concerné, du produit du prix unitaire par cette quantité, de l’ensemble des

quantités exécutées depuis le commencement du marché (somme de la quantité précédente et de la

quantité exécutée pendant le mois concerné) et du produit du prix unitaire par ces quantités. Les

travaux modificatifs et suppléments dûment approuvés y sont mentionnés de la même manière (voir

art. 95, §1 – AR du 14/01/2013).

§ 2- La déclaration de créance et l’état détaillé doivent être accompagnés des bons travaux réalisés et

terminés au cours du mois concerné. L’entrepreneur indiquera sur chacun de ceux-ci les travaux

accomplis et leur montant. Il devra également établir un tableau Excel répertoriant ces bons en

colonne. Les postes exécutés y seront notés. Le total des bons du mois représente l’état d’avancement

de ce mois.

§ 3 - L’adjudicataire envoie l’état détaillé (accompagné de la déclaration de créance) en double

exemplaire, par pli recommandé, à l’adjudicateur. Il peut aussi les lui remettre contre reçu daté et

signé.

§ 4 - Les quantités d’ouvrages exécutés sont vérifiées par le responsable du chantier et, le cas

échéant, rectifiées, dans les 30 jours de calendrier qui suivent la date de la remise par

l’adjudicataire de la déclaration de créance et de l’état détaillé. Cette vérification se limite aux seules

quantités exécutées (voir art. 95, §2 – AR du 14/01/2013).

§ 5 - Une fois cette formalité de vérification réalisée, l’adjudicateur informe l’adjudicataire du montant

admis en paiement. Ce dernier doit, dans les 5 jours, introduire une facture dont le montant doit

correspondre au montant approuvé (voir art. 95, §2 – AR du 14/01/2013).

En cas d’opposition au paiement (telle que l’action directe d’un sous-traitant) ou de saisie-arrêt

conservatoire à charge de l’adjudicataire, le délai de paiement est suspendu. La suspension prend fin le

jour où l’adjudicateur est informé que l’obstacle au paiement est levé. L’adjudicateur dispose d’un

délai de paiement supplémentaire de 15 jours (voir art.68 – AR du 14/01/2013).

La facturation de la T.V.A. est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Le prix de chaque commande distincte est donc liquidé suite à l’établissement de cette facture

mensuelle reprenant les bons exécutés complètement au cours de ce mois.

Le paiement doit intervenir dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la date de la fin de

la vérification pour autant que l’adjudicateur soit, en même temps en possession de la facture

régulièremet établie (voir art. 95, §3 – AR du 14/01/2013).

Le délai de paiement est supsendu à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai de 5

jours susvisé et/ou du délai nécessaire à la vérification de l’importance des dettes sociales et/ou

fiscales auprès de l’adjudicataire (voir art. 95, §5 – AR du 14/01/2013).

26

§ 6 - Les pénalités et autres retenues, appliquées conformément aux prescriptions du contrat, seront

déduites des paiements et ensuite sur le cautionnement (voir art. 72 – AR 14/01/2013).

§ 7 – En cas de constatation de divergences minimes par rapport aux conditions non essentielles du

marché qui n’entraînent pas d’inconvénient sérieux du point de vue de l’emploi, de la mise en œuvre

ou de la durée de vie, l’adjudicateur peut accepter les travaux moyennant réfaction pour moins-value

(voir art. 71 – AR 14/01/2013).

16. RÉVISION DES PRIX (ART. 10 – LOI 17/06/2016 ; ART. 38/7 – AR 14/01/2013)

Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000

euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-quatre-vingts jours de calendrier.

Aucune révision de prix ne s’applique donc dans le cadre de ce marché.

27

17. MODIFICATIONS AU MARCHÉ (ART. 37, 38 et 80)

§ 1er - Les articles 37 et 38 de l’AR du 14/01/2013 trouvent à s’appliquer aux modifications du marché

(voir point 16 – pour la révision des prix envisagée à l’article 38/7)

§ 2 – Tous les travaux modificatifs ou supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant-décompte

(art. 80 § 4).

Les avenants-décomptes sont toujours établis avant l’exécution de ces travaux.

Pour ce qui concerne les travaux modificatifs ou supplémentaires nécessités en raison de péril en la

demeure, les documents sont établis aussitôt que possible.

Tout avenant-décompte sera accompagné, outre d’un rapport du responsable du chantier de

l’adjudicateur, des preuves probantes quant aux éléments susceptibles de modifier le marché au point

de vue de son prix.

§ 3 - Conformément à l’article 80 § 2 de l’AR du 14/01/2013, les travaux non prévus que

l’entrepreneur est tenu d’exécuter ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix

unitaires de l’offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

En cas de prix convenus dans le cadre d’un avenant-décompte, tous les frais y relatifs, directs et

indirects, de l’adjudicataire doivent avoir été pris en compte par ce dernier dans la fixation de ces prix.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, l’adjudicateur les arrête d’office, tous les droits de

l’entrepreneur restants saufs (art. 80 § 3).

Remarque : Lorsqu’un rabais de prix a été consenti, les prix unitaires de tous les postes sont réduits

dans la même proportion que le prix du marché.

18. RÉUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de chantier aura lieu sur demande de l’adjudicateur ou de l’adjudicataire lorsqu’ils en

éprouvent la nécessité.

Les réunions se déroulent dans les locaux de l’adjudicateur, sauf accord de celui-ci pour qu’une réunion

se tienne à un autre endroit.

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19. RÉCEPTIONS ET GARANTIE

Généralités (art. 31 – AR 18/04/2017)

Chaque partie prend ses propres frais de réception en charge.

Pour ce qui concerne l’adjudicataire, les frais de réception sont inclus dans les prix unitaires et globaux

du marché.

L’adjudicateur prend en charge ses propres frais de réception sauf si celle-ci implique le déplacement

du personnel réceptionnaire hors du territoire de l’Union européenne. Dans ce cas, ces frais sont mis à

charge de l’adjudicataire au prix coûtant.

Réceptions techniques (voir art. 41 à 43, 82)

Sauf stipulation contraire, il peut être prélevé pour les vérifications 1% au plus des produits, avec un

minimum d’une pièce.

Lorsque les vérifications faites pour s’assurer de la qualité de ce qui est fourni comportent la

destruction de certaines quantités des produits, celles-ci doivent être remplacées par l’adjudicataire à

ses frais. La mesure dans laquelle les vérifications peuvent comporter des destructions est indiquée

dans le cahier spécial des charges, soit directement, soit par référence à une spécification technique.

Si l’adjudicateur constate que le produit présenté n’est pas dans les conditions voulues pour être

examiné, la demande de l’adjudicataire est considérée comme non avenue et une nouvelle demande

doit être introduite lorsque le produit se trouve prêt à réception.

Réception provisoire et garantie (art. 64-65, 84, 91-92)

Réception provisoire :

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-

traitants jusqu'à leurs réceptions définitives.

Pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites

soient connus, il est dressé, dans les quinze jours de la date fixée pour la fin des travaux (ou, si les

travaux sont terminés avant ou après cette date, de la date à laquelle l’entrepreneur en donne

connaissance à l’adjudicateur) visé par un bon de commande, un procès-verbal de refus de réception

lorsqu’il y a contestation des travaux.

S’il n’y a pas de contestation, la réception provisoire est implicite.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai d’exécution et

leur montant propre, chacune d’elles est assimilée à un marché distinct pour l’octroi de la récepion

provisoire.

Délai de garantie :

§1 - Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et pour

une durée de 2 ans. En cas de réception provisoire implicite, cette date correspond à la date fixée pour

la fin des travaux (ou, si les travaux sont terminés avant ou après cette date, la date à laquelle

l’entrepreneur en donne connaissance à l’adjudicateur).

§2 - Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur garantit les vices cachés véniels.

§3 - Pendant ce délai, l’entrepreneur effectue à l’ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et

réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

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Tout travail de réparation et/ou de remplacement intervenant moins d’un an avant l’échéance du délai

de garantie se voit appliquer un nouveau délai de garantie d’un an à dater de son achèvement.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties

d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries,

parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer

un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation. Il est tenu de prendre, à ses frais, toutes

les mesures nécessaires à cette fin.

§4 - Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera

l’objet d’un procès-verbal et de l’application de pénalités spéciales (soit 100€ par jour de retard) voire

à la mise en place de marché(s) pour compte dont le surcoût sera mis à sa charge.

§5 - Après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui

sont pas imputables.

Réception définitive (art.64 et 92)

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est dressé un procès-

verbal de refus de réception des travaux visés par un bon de commande lorsqu’il y a contestation des

travaux.

S’il n’y a pas de contestation, la réception définitive est implicite.

En cas de procès-verbal de refus de réception, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement

connaissance à l’adjudicateur par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière

équivalente la date exacte de l’envoi, de la mise en état de réception définitive des travaux concernés.

Il est procédé à la réception de ceux-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette

information par l’adjudicateur.

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20. MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (ART. 44 à 49 ET 85 à 88)

Procès-verbal de carence

En application de l’article 44 de l’AR du 14/01/2013, tout manquement dans le chef de l’adjudicataire

sera constaté et consigné dans un procès-verbal de carence envoyé à l’adjudicataire par envoi

recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi.

L’adjudicataire pourra faire valoir ses moyens de défense auprès de l’adjudicateur, par envoi

recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi,

dans les 15 jours suivant la date de l’envoi du procès-verbal (délai réduit si manquements visés à

l’article 44 §2, alinéa 3). Son silence sera considéré, passé ce délai, comme une reconnaissance des

faits constatés.

Différentes mesures

En cas de manquement grave ou de manquements répétitifs et/ou si l’adjudicataire ne fournit pas ou

n’a pas fourni de justifications satisfaisantes dans le délai imparti, l’adjudicateur mettra en place une

ou plusieurs mesures d’office visées à l’article 47 de l’AR du 14/01/2013.

En outre, il se réserve le droit de prendre des mesures complémentaires telles que l’exclusion de

l’adjudicataire de la participation aux futurs marchés de l’adjudicateur pour une période de trois ans et

ce, en application de l’article 48. Dans ce cas précis, l’adjudicataire est préalablement entendu et la

décision motivée lui est notifiée ainsi qu’à la Commission d’agréation à titre informatif.

En outre et sous réserve de la dénonciation des faits reprochés dans les 30 jours de leur survenance ou

de leur prise de connaissance, l’adjudicateur pourra mettre en place l’une ou plusieurs des mesures

reprises à l’article 38/11 du même arrêté si ces faits ont causé un préjudice ou un retard.

Pénalités

La pénalité spéciale (article 45 §1 de l’AR du 14/01/2013) suivante est prévue :

Non-respect des délais

Outre les amendes de retard visées ci-dessous, le non-respect du délai d’exécution impliquera

l’application d’une pénalité journalière de 100 € par jour de retard pour autant que ce retard

soit imputable à l’adjudicataire.

Comme précisé au §6 du point 15, les pénalités et autres retenues, appliquées conformément aux

prescriptions du contrat, seront déduites des paiements et ensuite sur le cautionnement.

Amendes pour retard

Le délai d’exécution indiqué dans un bon de commande est un délai de rigueur.

L’inobservation de ce délai implique l’application d’amendes de retard à titre d’indemnités forfaitaires.

Chaque bon de commande est assimilé à un marché distinct pour l’application des amendes de retard.

Ces amendes sont dues, sans mise en demeure par la seule expiration du délai d’exécution sans

intervention d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours calendrier de

retard.

L’amende est appliquée quel que soit son montant.

Le taux de l’amende s’élève à 1 % du montant HTVA de la commande par jour calendrier de retard.

Le montant maximum de l’amende est égal à 7,5 % de la valeur HTVA de la commande.

Ces amendes seront prélevées d’office sur le paiement de la facture correspondante.

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21. RÉSILIATION DU MARCHÉ (ART. 61 à 63)

Outre l’application de l’article 47 de l’AR du 14/01/2013 en cas de manquement(s) grave(s) constaté(s)

dans le chef de l’adjudicataire, la résiliation du marché peut être prononcée unilatéralement par

l’adjudicateur, sans indemnisation de l’adjudicataire dans les cas visés aux articles 61, 62 et 62/1.

Conformément à l’article 62, 1°, l’adjudicateur peut résilier le marché (accord-cadre) si l’adjudicataire

entre dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17/06/2016 et aux articles 61

à 62/1 de l’AR du 18/04/2017 sauf en cas de réorganisation judiciaire.

22. NULLITE PARTIELLE

La nullité ou toute autre forme de vice qui affecterait l’une des clauses du cahier spécial des charges ne

peut entraîner la nullité de l’ensemble du cahier spécial des charges qui demeure en vigueur pour le

surplus.

Signatures

Le .............................

Le Directeur-Gérant Le Président

Marc Gatez Frédéric Vandelli

Le Pouvoir adjudicateur

Le .............................

.................................

L’adjudicataire