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Droit de la consommation [email protected]/uha.fr/unistra.fr Examen : cas pratiques Qu’est-ce que le droit de la consommation ? Matière qui va protéger le consommateur. Consommateur protégé au-delà des simples faits de commerce, aussi dans la vie de tous les jours (après l’achat). Plus large que la simple protection du consommateur pendant l’achat. Quels sont les personnes impliquées par le droit de la consommation : - le consommateur - le professionnel Le droit de la consommation implique TOUJOURS une relation entre un consommateur et un professionnel (B to C). Sont exclus le B to B et le C to C. 7 jours de délai de rétractation : ne sont pas valables dans toutes les situations, seulement dans les ventes à distance et démarchage à domicile, prestation de service s’il n’a pas été consommé. On peut rendre le produit ou annuler le contrat dans les 7 jours. Vente à distance : achat par internet, par téléphone, mail, courrier (vente sur catalogue), fax, … Démarchage à domicile : vendeurs porte à porte, publicité avec une offre adressée personnellement avec invitation de se rendre au magasin, par téléphone, les foires et les salons Pourquoi délai de 7 jours seulement dans ces cas-là ? Sur internet, l’article n’est pas physique. Un salon est temporaire, el consommateur le voie comme une occasion à saisir, il est donc sous pression ce qui peut fausser son jugement. Vente à domicile : on n’a pas choisis d’y aller comme à la foire, on dit que l’offre est temporaire, mise sous pression. Plus agressif, il faut encore plus protéger le consommateur. Publicité personnelle : moyen pour nous attirer dans le magasin, fausse le jugement. Souvent, le bénéfice de l’offre est subordonné d’un cadeau, qui va nous attirer dans le magasin, ce qui fausse encore une fois le jugement. Ceci est la loi, certains magasins ont dans leur condition de vente un délai de rétractation (magasin de vêtements, fnac, …). Ce n’est pas la loi qui oblige, c’est le magasin qui le choisi. 1

Droit de La Consommation

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droit de la conso

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Page 1: Droit de La Consommation

Droit de la consommation

[email protected]/uha.fr/unistra.fr

Examen : cas pratiques

Qu’est-ce que le droit de la consommation ?Matière qui va protéger le consommateur. Consommateur protégé au-delà des simples faits de commerce, aussi dans la vie de tous les jours (après l’achat).Plus large que la simple protection du consommateur pendant l’achat.

Quels sont les personnes impliquées par le droit de la consommation :- le consommateur- le professionnel

Le droit de la consommation implique TOUJOURS une relation entre un consommateur et un professionnel (B to C). Sont exclus le B to B et le C to C.

7 jours de délai de rétractation : ne sont pas valables dans toutes les situations, seulement dans les ventes à distance et démarchage à domicile, prestation de service s’il n’a pas été consommé. On peut rendre le produit ou annuler le contrat dans les 7 jours.

Vente à distance : achat par internet, par téléphone, mail, courrier (vente sur catalogue), fax, …Démarchage à domicile : vendeurs porte à porte, publicité avec une offre adressée personnellement avec invitation de se rendre au magasin, par téléphone, les foires et les salons

Pourquoi délai de 7 jours seulement dans ces cas-là ?Sur internet, l’article n’est pas physique. Un salon est temporaire, el consommateur le voie comme une occasion à saisir, il est donc sous pression ce qui peut fausser son jugement. Vente à domicile : on n’a pas choisis d’y aller comme à la foire, on dit que l’offre est temporaire, mise sous pression. Plus agressif, il faut encore plus protéger le consommateur. Publicité personnelle : moyen pour nous attirer dans le magasin, fausse le jugement. Souvent, le bénéfice de l’offre est subordonné d’un cadeau, qui va nous attirer dans le magasin, ce qui fausse encore une fois le jugement.

Ceci est la loi, certains magasins ont dans leur condition de vente un délai de rétractation (magasin de vêtements, fnac, …). Ce n’est pas la loi qui oblige, c’est le magasin qui le choisi.

Dans certains cas, un professionnel qui va acheter une prestation de service ou un bien auprès d’un autre professionnel va tout de même pouvoir être considéré comme un consommateur.

Dans une société libéralisme, tout s’achète et tout se vend : libre échange. Droit de la consommation : impose des barrières, donc pas libre échange. Pourquoi pas de B to B ? Consommateur : particulier : profane : il n’a pas la même connaissance que le professionnel dans le domaine qu’il va contracter. Déséquilibre car pro cherche à vendre à tout pris et consommateur risque de se faire influencer par le pro, a moins de connaissances, est plus vulnérable. Le droit de consommation essaie de rétablir un équilibre dans la relation conso-pro. Schéma socialiste plutôt que libéral.

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Chapitre 1 : les éléments fondamentaux

Section I : le consommateur

I.1. Définition

Le problème avec le consommateur est qu’il n’existe pas de définition légale du consommateur.

Il existe un code (ensemble de lois) de la consommation : toutes les lois concernant la consommation réunies dans un livre, elles sont classées dans des catégories qui existent déjà dans le code. Exemple : information sur internet, dans le magasin, sur le produit lui-même, … . Tout ce qui concerne l’information est regroupé dans une section. Une section va concerner le délai de rétractation, le démarchage à domicile, … .Dans une loi les articles se suivent tous mais dans le code ils sont reclassés par section.

Même dans le code de la consommation, il n’y a pas de définition du consommateur.

Consommateur : personne qui acquiert ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel.

La consommation a changé au moment de la révolution industrielle. Avant, relations de commerce étaient personnalisées, petites et moyennes entreprises, artisans. Après les 30 glorieuses : tout s’accélère en matière de droit de la consommation. Deuxième accélération à la fin des années 80 avec la mondialisation. Il a fallu protéger de plus en plus les consommateurs car l’acte de consommation s’est fortement développé et complexifié, et fait courir un risque plus grand au consommateur.

1951 : création de l’union fédérale des consommateurs : l’UFC Que Choisir : plus grosse association de consommateurs en France, publie un magasine qui traite des problèmes de consommation.

Le droit de la consommation est apparu dans les années 50, quelques règles existaient depuis longtemps mais peu. On a commencé à considérer la consommation comme une matière dans les années 70 (il y avait assez de règles). Le code de la consommation date de 1993. Les droit de la consommation est un empilement de différentes règles : droit opportuniste. Au lieu d’avoir une philosophie générale on a un empilement de loi, on se rend compte qu’il y a un problème, on prend telle loi, …, briques qui s’empilent plus ou moins bien.

I.2. Le problème

Le mot « consommateur » figure dans la loi française et dans des textes internationaux (traités, conventions) mais il n’est pas définit. Dans ces traités et conventions, le consommateur peut être des fois définit mais sans qu’il y ai un lien avec le droit à la consommation.

Exemple : Convention de Rome : accident de voiture en Allemagne avec un Italien, la convention de Rome va définir quelle loi (française, allemande, italienne) et quelle juridiction va être appliquée.

Le droit de la consommation correspond à l’ensemble des règles dont le but est de protéger le consommateur dans leurs relations avec les professionnels. Aujourd’hui, le droit de la

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consommation va bien au-delà. Le champ d’application du droit de la consommation s’étend aujourd’hui à des situations qui exclues le consommateur.

Exemple : règlement pour les étiquettes sur les produits : le consommateur va en bénéficier mais il n’est pas directement impliqué.

Parfois, la loi va considérer comme consommateur un professionnel qui passe des actes dans un but non professionnel. Certains professionnels, dans certaines situations seront considérés comme des consommateurs. Généralement, ce sont des situations ou les professionnels agissent en dehors de leur domaine de compétences. Le but du droit de la consommation est de rétablir un équilibre, on verra qu’un professionnel est considéré comme consommateur quand celui-ci est profane dans un domaine au même titre qu’un consommateur (en situation d’infériorité).

I.3. La jurisprudence

Jurisprudence au sens large : ensemble des décisions de justice.

En France, quand on commence une action en justice il y a :- la première instance, ou 1er degré : TI (tribunal d’instance) compétent jusqu’à 10 000€

sinon :TGI (tribunal de grande instance)TA (tribunal administratif)Cour d’assise

- la deuxième instance, ou 2ème degré : CA (cours d’appel : chambre criminelle, sociale, …) Cour administrative d’appel

- la troisième instance : Cour de cassation Conseil d’état (en matière publique)

Magistrats plus jeunes se retrouvent au 1er degré.1er degré : déterminer quelle est la vraie histoire. 2ème degré : redéfinition de l’histoire puis arrêté définitivement3ème degré : décider si la loi a été correctement appliquée en fonction de l’histoire.

Droit public : Etat vs Etat Etat vs Privé

Droit pénal : (entre les deux) une partie privé (privés qui portent plainte contre le criminel ou délinquant) et l’Etat (qui va également porter plainte contre le criminel ou délinquant). Droit privé : le reste

La jurisprudence est ce qu’on va utiliser pour expliquer, interpréter la loi. Un texte de loi est assez large pour concerner le plus grand nombre de situations possibles. Le problème est que la vie est faite de situations particulières. Les tribunaux et les cours sont là pour décider de quelle façon doit être appliqué la loi dans telle ou telle situation.

On dit qu’une « décision va faire jurisprudence » car elle est lié à des décisions prisent auparavant.

La jurisprudence à été obligé de définir le consommateur.

1. la personne du consommateur

a. Le consommateur est en principe une personne physique càd un individu.

Personne physique ≠ Personne morale

- personne physique : un citoyen X ou Y

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- personne morale : o publiques (doivent être appelées : personnes publiques de droit privé, sont la pour

gagner de l’argent donc certaines parties du droit privé les concernent) : administrations (agences gouvernementales, universités, hôpitaux, écoles,

collèges, lycées, …) entreprises publiques (SNCF, La Poste, EDF, GDF, …)

o de droit privé : les entreprises privées les associations

La cour de cassation dit que généralement, une personne physique, un individu est un consommateur et même, un consommateur est une personne physique.

b. le consommateur peut pas exception être une personne morale

La cour d’appel de Paris nous a dit en 1998 : le consommateur est la personne physique ou morale qui sans expérience particulière dans le domaine ou elle contracte agis pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but le service ou le produit acquis.

Cas ou des professionnels ont été considéré comme consommateurs :- un partit politique qui a contracté un crédit à la consommation- un syndicat de copropriétaires qui a été considéré comme consommateur en matière

d’information et de délai de livraison- un syndicat départemental d’éleveurs professionnels qui a été considéré comme

consommateur en matière de clause abusive dans le contratCes trois exemples sont des associations, donc pas des entreprises. Il est quasiment inexistant d’avoir des cas ou de véritables entreprises sont considérées comme des consommateurs.

En France, en droit des contrats 2 situations se présentent. Il existe des règles qui doivent impérativement être respectées par contre, tous les autres principes juridiques doivent impérativement être respectés dans un contrat entre particulier et professionnel mais contrat entre deux professionnels il peut être mis en place un contrat qui ne respecte pas la loi sur certains points après s’être mis d’accord. Exemple : contrat entre propriétaire et locataire : travaux à la charge du propriétaire. Mais si propriétaire loue à une entreprise, il peut être mis dans le contrat que c’est à la charge du locataire.

2. l’activité de consommation

Le consommateur doit acquérir ou utiliser des biens ou des services.

L’activité de consommation peut être définit selon deux points de vue :- l’acteur de l’activité de consommation-

a. l’acteur de l’activité de consommation

L’acteur (consommateur) est le cocontractant du professionnel c'est-à-dire le profane qui acquiert quelque chose du professionnel. Mais il y a des situations particulières dans lesquels le consommateur au sens du droit de la consommation reste l’individu mais ce n’est pas lui qui va acquérir la chose, il va la fournir.

Exemple : je vends ma voiture à un garagiste qui va la revendre. Ici le consommateur est celui qui va vendre. Cela ne fait pas de moi un professionnel. Je serai tout de même considéré comme un consommateur avec les mêmes droits.

Une directive européenne dit que le consommateur est celui qui conclu un contrat pou un usage qui peut être considéré comme étranger à son activité professionnelle.

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En droit de la consommation on va plutôt considérer le non professionnel et le professionnel plutôt que le consommateur et le professionnel puisqu’il y a des exceptions.

Autre difficulté lorsqu’il s’agit de services, le consommateur peut être celui qui n’a pas conclu le contrat mais qui utilisera le bien ou le service. Exemple : un accident avec une bouilloire peut être couvert même si on n’a pas acheté la bouilloire nous-mêmes.

b. l’objet de l’activité de consommation

Les biens acquis ou utilisés peuvent être de toute nature. Ce peuvent être des biens mobiliers consomptibles (= qui sont détruits dès le premier usage, exemple : nourriture) ou non consomptibles, les biens immobiliers (= un terrain, un logement, qqchose qu’on ne peut pas bouger), les biens immatériels (= les actions, les droits de marques, les brevets, …, qqchose qu’on ne peut pas toucher).

Les services peuvent également être de toute nature, qu’ils soit matériels (= location de voiture, travaux, réparations, …), intellectuels (= enseignement, consultations médicales, juridiques, …) ou financiers (= crédits, assurances, …).

3. la finalité de l’activité de consommation : un but non professionnel

C’est le critère déterminant (but non professionnel) puisqu’un professionnel peut être une personne physique mais peut aussi acquérir des biens.

a. en principe le consommateur agis dans un but personnel ou familial

Un consommateur qui agirait pour sa profession ne devrait pas être considéré comme un consommateur.

b. l’extension de la qualité de consommateur à ceux qui passent des actes mixtes

Acte mixte : acte qui a un but personnel ou familial et en plus professionnel (professions libérales, artisans, … achètent des choses qui peuvent profiter à titre professionnel et personnel : exemple : un médecin qui achète une voiture pour ses consultations mais qui l’utilise en dehors pour sa famille).

Il va falloir déterminer quelle est la part dans la situation. Si l’acte est à majorité personnel, la personne sera considérée comme consommateur. Et inverse.

c. l’extension de la qualité de consommateur à ceux qui passent des actes professionnels

La cour de cassation en 1995 a accordé la qualité de consommateur à une personne qui agissait dans un but professionnel parce qu’elle avait conclu un contrat sans rapport directe avec sa profession. On a beau être professionnel, on est obligé d’acheter des biens ou consommer des services mais qui n’ont rien à voir avec le champ d’expertise de la profession.

Exemple : cabinet médical qui veut faire repeindre ses locaux : le médecin n’est pas spécialisé en plomberie. On agit en professionnel dans des locaux professionnels mais on est consommateur.

Section II : le droit de la consommation : objets

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Le droit de la consommation au sens large est l’étude des règles qui intéressent le consommateur même s’il n’en est pas le seul bénéficiaire.

Droit de la consommation : un droit qualifié de pluridisciplinaire car il concerne plusieurs disciplines juridiques. Généralement c’est un non professionnel qui est opposé à une entreprise privée. Ce sont donc les règles de droit privé et notamment de droit civil, de droit commercial et de droit pénal qui sont concernées.

Parfois plusieurs individus seront opposés à une entreprise. C’est le droit judiciaire qui est alors concerné car il y a des règles très strictes puisque ces actions de plusieurs personnes contre une ou plusieurs personnes sont des actions très spécifiques et encadrées.

M. HAMON : ministre de la consommation. Loi HAMON qui a été proposée : on connaît son pré-contenu mais ce n’est pas sur que la loi soit acceptée. Le projet est d’introduire des class-actions ou action de groupe.

Le droit de la consommation concerne également le droit public car…L’abus de faiblesse est puni par 5 ans de prison et 300 000€ d’amande. L’Etat se porte dans ce cas-là partit civil. DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : administration qui va essayer de faire respecter le droit de la consommation avant que le consommateur ne puisse avoir de problème et donc agir en justice. Contrôle l’affichage des prix, la réglementation des soldes, des promotions, contrôle l’alimentation (hygiène, sécurité dans les restaurants, lieux publics, parcs d’attractions, …), l’étiquetage, activités nautiques en été, vente dans les magasins, … . C’est l’Etat qui va vérifier chez les professionnels que le droit de la consommation est respecté. Administration donc droit public mais ...

Le droit de la consommation est avant tout basé sur l’existence d’un déséquilibre dans la relation consommateur-professionnel puisque le professionnel est par définition plus compétant et mieux informé sur les produits et services qu’il propose. De plus, aujourd’hui la rapidité des échanges, la technicité des produits, la multiplicité des services fragilise encore le consommateur. Enfin, les réseaux, les marques, les enseignes inscrivent fréquemment le professionnel dans une structure dont le poids financier ou juridique peut écraser le consommateur.

Débat sur la légitimité du droit de consommation, le principe devrait être le libre échange avec une absence de barrières. Mais le but du droit est d’encadrer, de protéger donc droit de consommation assez stricte en France. Certains disent que le consommateur est trop protégé.

Section III : le professionnel

III.1. Définition

Le professionnel n’est pas définit non plus dans la loi. Le professionnel peut être définit comme toute personne qui dans un but patrimonial exerce une activité habituelle et organisée.

But patrimonial : quelque chose qui va enrichir le patrimoine. On dit patrimoine car c’est l’ensemble des biens et pas seulement l’argent. On peut enrichir son patrimoine avec autre chose que l’argent.

Si tous les commerçants peuvent être qualifiés de professionnels, tous les professionnels ne peuvent pas être qualifiés de commerçants (professions libérales, artisans, …).

Il faut faire attention à ne pas appliquer les règles du droit de la consommation aux usagers d’un service public.

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III. 2. La jurisprudence

3 éléments dans la définition du professionnel :

1. La personne du professionnel

a. Tout comme pour le consommateur, la jurisprudence considère que le professionnel est en principe une personne privée.

Le professionnel va être une personne morale de droit privé (càd une entreprise, peu importe la taille de l’entreprise). Parfois cela peut être une personne physique (professions libérales, travaillent seuls à leur compte : personnes physiques et non morales mais tout de même un professionnel).

b. un professionnel peut exceptionnellement être une personne morale de droit public

Concerne principalement les personnes morales de droit public qui ont en charge un service public industriel et commercial. SPIC (service public industriel et commercial) ou EPIC : la Poste, la SNCF, EDF, GDF, …

SPIC peuvent être considérés comme des professionnels et par là être sujet au droit de la consommation.

2. les activités professionnelles

Les activités professionnelles se caractérisent par l’habitude et l’organisation. La nature de l’activité est indifférente.

3. la finalité de l’activité professionnelle : un but patrimonial

Même si l’activité est habituelle et organisée, si elle n’est pas exclusivement patrimoniale la personne ne peut pas recevoir la qualité de professionnel.

a. le professionnel a principalement pour but de réaliser, parfois de partager des bénéfices

Le professionnel doit vivre de son activité. Si le but de l’activité est de le faire vivre, c’est une activité à but patrimonial.

Aujourd’hui, petite atténuation de ce critère vis-à-vis des auto-entrepreneurs : ne dégagent des fois pas assez (de bénéfice) pour en vivre mais sont considérés tout de même comme des professionnels.

b. le professionnel peut par exception ne pas avoir pour but de réaliser des bénéfices

On peut ne pas gagner d’argent avec son activité mais faire des économies pour en dégager (exemple : coopératives : association de plusieurs personnes pour dépenser moins, acheter moins cher)

L’intérêt patrimonial peut prendre plusieurs formes par exemple la réalisation d’économies, le développement économique, la création d’emplois, …. Sont donc considérés comme professionnels les coopératives, les mutuelles, les associations, … .

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Chapitre 2 : Le contrat de consommation

Contrat de consommation : tout ce qui lie un consommateur à un professionnel. Il organise n’importe quelle opération (vente, location, crédit, réparation, construction, …) et ce n’est donc pas la nature de l’opération qui va caractériser ce contrat mais la qualité des cocontractants : un consommateur et un professionnel.

Le droit de la consommation s’applique au moment de l’élaboration du contrat, du financement du contrat et dans l’exécution du contrat.

Section I : l’élaboration du contrat de consommation

Prévenir vaut mieux que guérir : on va protéger le consommateur au maximum avant le contrat.

I.1. La protection du consommateur et le contrat en formation

Un certain nombre de mécanismes existent : phase préliminaire au contrat, signature du contrat et suites du contrat.

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Phase préliminaire : tout ce qui concerne l’information donnée au consommateur (la plus importante et le plus contraignant pour le professionnel).La phase préliminaire est celle qui influe sur la décision que prendra le consommateur. Celui-ci doit donc détenir une information complète et objective pour s’engager.

I. information et réflexion du consommateur

En droit civil, en droit des contrats, un principe existe (article 1108 du code civil) qui exige que les partis à un contrat s’engagent en toute connaissance de cause. Càd qu’il faut absolument un consentement éclairé et réfléchi. Ceci est valable en droit des contrats en règle générale. En droit de la consommation, pour renforcer, on a introduit des règles spécifiques concernant l’obligation d’information et certains délais de réflexion.

Un contrat (dans tous les cas, pas seulement en droit de la consommation) pour être valable doit contenir 4 éléments (article 1147 du Code civil). Si un des éléments n’existe pas, le contrat est nul.

Mise en place du contrat : un contrat est une offre qui va rencontrer une acceptation. L’offre doit être :

- valable- ferme- précise

L’acceptation doit être :- sérieuse- ferme- donnée dans les mêmes termes que l’offre (oui j’accepte et non : oui j’accepte mais …)

Au moment où il y a acceptation il se passe la rencontre des volontés et le contrat est instantané. Le contrat nait à ce moment là, il n’y a pas besoin de signer obligatoirement.

Il faut donc 4 éléments dans un contrat :- un objet licite- une cause licite : raison pour laquelle on fait un contrat (exemple : louer une maison

(licite) pour abriter une activité de prostitution (illicite)). - des parties capables : parties qui ont des capacités de conclure un contrat (être majeur et

ne pas être placé sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)- un consentement non vicié (sans vice : il y a 3 vices du consentement : l’erreur (on croit

que quelque choses est comme ça mais en fait ce n’est pas le cas : exemple : on achète des bougeoirs dans un marché en puce, on croit que c’est en argent mais en fait non, le vendeur et l’acheteur n’étaient pas au courant), la violence (tout contrat conclu du fait d’une violence, par la force, violence physique, psychologique ou financière), le dol (le mensonge par action ou par omission : mentir pour vous faire signer le contrat ou passer sous silence quelque chose qui aurait empêché la personne de signer le contrat). Le vice doit avoir été déterminant du consentement pour être un consentement vicié (l’erreur, la violence ou le dol doit avoir été l’élément qui a amené au contrat. Exemple : s’il y a eu dol mais que le contrat aurait été signé même s’il n’y aurait pas eu dol, ça ne compte pas)

La plupart du temps, le problème est au niveau du consentement (surtout dans le droit de la consommation).

A. l’information du consommateur

Le professionnel est celui qui dispose de toutes les informations sur le produit (ou le service) contrairement au consommateur. Mais la plupart du temps, il ne va pas être très objectif quand à la délivrance de ces informations.

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1. l’information obligatoire

a. l’obligation générale d’information

C’est ce qu’on appelle aussi l’obligation de renseignement. C’est une règle qui existe dans le code civil et qui dit que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Il y a une obligation pour le professionnel de fournir toutes les informations qu’il détient sur les produits ou les services à celui qui les ignore dès que cette ignorance est légitime.

L’information doit normalement porter sur les caractéristiques de l’objet mais aussi de l’opération de vente ou d’achat. La jurisprudence a considéré que le professionnel doit attirer l’attention du consommateur sur les aspects particuliers de l’opération, sur les dangers du produit ou du service, sur les risques de l’opération voir même sur l’opportunité de réaliser l’opération. Cette obligation générale d’information a tout de même certaines limites car le consommateur a un devoir de se renseigner.

Si le professionnel ne remplit pas cette obligation d’information, il va encourir plusieurs sanctions :

- la nullité du contrat : on va pouvoir obtenir cette nullité pour vice du consentement. Dans certaines situations on pourra invoquer l’erreur mais dans la majorité des cas on se sert du dol (mensonge par omission).

- On va pouvoir engager la responsabilité du professionnel sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : responsabilité civile délictuelle (responsabilité civile) :

o une faute, o un dommage et o un lien de causalité entre la faute et le dommage (c’est la faute qui a entrainé le

dommage)Dans notre cas, le dommage est le consommateur qui a acheté un bien, dépensé de l’argent pour quelque chose qu’il ne voulait pas. La faute est le professionnel qui a donné les mauvaises informations. Causalité entre faute et dommage donc on peut engager la responsabilité civile.

- la mise en œuvre de la garantie des vices cachés : si on arrive à démontrer que le vendeur connaissait l’existence du vice caché du produit ou du service, on pourra faire annuler le contrat (demander la résolution du contrat) ou la diminution du prix et quoi qu’il en soit des dommages et intérêts.

b. les obligations particulières d’information

Dans certains domaines ou situations dans lesquels le professionnel intervient, en plus de l’obligation générale d’information celui-ci devra fournir des informations spécifiques. Il y a 4 types d’informations spécifiques :

- la loi TOUBON (1994) : concerne l’usage de la langue française. Quand on utilise des termes étrangers il faut obligatoirement qu’il y ait une mention qui donne la traduction de ce terme (avec un *) (vu souvent dans les pubs). Cette loi prévoit que la langue française est obligatoire pour l’offre, la présentation, le mode d’emploi, la description, les conditions de la garanti, les factures, les quittances, l’étiquetage des denrées alimentaires, la publicité et les informations publiques données au consommateur. La sanction si l’on ne respecte pas cela est une contravention d’au moins 750€ par infraction constatée.

Directive européenne de 2005 (transposée en France en 2008) sur la pratique commerciale déloyale nous donne les 3 points suivants :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service : un principe du code de la consommation dit que tout professionnel vendeur de biens ou de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service et en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. Si cette obligation n’est pas remplie comme il faut, il y a une sanction pénale de délit de fraude et de falsification pour celui qui trompe ou essaie de tromper le contractant sur les caractéristiques du produit ou du service. Pas

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de sanction civile qui existe pour le manque d’information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

- L’affichage des prix : le code de la consommation dispose que tout vendeur de produit ou prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou tout autre procédé approprié informé le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente. Toutes ces informations doivent obligatoirement être rendues publiques. Il y a un double objectif à cela :

o Information du consommateuro Transparence du marché (permet de savoir que tout le monde va payer le même

prix, permet aux concurrents de savoir combien coutent les biens et les services)Sanctions : une contravention de 5ème classe (1500€ d’amande maximum par infraction, doublé en cas de récidive. Les prix doivent être affichés partout, quelque soit le professionnel et quelque soit le bien ou le service vendu. Peu importe que la boutique soit de luxe, une bijouterie, … . Agents de la DGCCRF : doivent vérifier l’affichage des prix. La loi de 2008 à également imposé une information substantielle en ce qui concerne l’affiche des prix TTC, des frais de livraison à la charge du consommateur et le mode de calcul de ces frais de livraison.

- les délais de livraison : le professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Si cette information manque, on pourra condamner le professionnel pour pratiques commerciales trompeuses par omission (oublié de le mettre). La sanction est jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 37 500€ d’amande. En cas de dépassement de la date limite de livraison, en dessous d’une valeur de 500€ du bien ou service, il n’y a pas de véritable sanction légale. Au-delà de 500€, si la date est dépassée de plus de 7 jours, le consommateur peut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au professionnel dans les 60 jours qui suivent la date fixé initialement et le contrat est alors résolu càd annulé rétroactivement, le consommateur sera remboursé sauf si le professionnel apporte la preuve d’un cas de force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au professionnel, ou si le professionnel a été empêché de s’exécuter en raison de l’attitude du consommateur (consommateur s’est trompé dans son adresse, …).

2. les informations facultatives

Ces informations facultatives sont donc des informations non obligatoires qui peuvent être rajoutées afin d’informer le consommateur sur la qualité des produits et des services.

a. les signes de qualité

Signe de qualité : tout message destiné à informer le consommateur sur la qualité d’un produit ou d’un service, qualité attestée par un organisme indépendant. Il ne faut pas les confondre avec les signes, labels que les professionnels mettent eux-mêmes (élu produit de l’année).

Signe de qualités :

- Les appellations d’origines : dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et donc la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Il existe des appellations d’origine simple et d’origine contrôlé.

o Appellations d’origine : réservées aux produits non alimentaires et non agricoles. Pour obtenir une appellation d’origine, c’est le conseil d’Etat qui prend un décret pour décréter la création d’une nouvelle appellation d’origine.

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o Appellations d’origine contrôlées (AOC) : uniquement pour des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés (surtout fromage et vin). L’INAO (institut national des appellations d’origine) va créer ces nouvelles AOC.

Si un professionnel utilise une appellation illégalement, c’est un délit pénal sanctionné jusqu’à 2 ans de prison et 37 500€ d’amande.

- les labels et certifications des produits agroalimentaires : principalement le label agricole : le label rouge. Il permet d’attester que le produit possède des caractéristiques spécifiques définies dans un cahier des charges. Ne peut pas se combiner avec une appellation d’origine. Garantit une qualité supérieure du produit et ces labels sont homologuées par arrêtés ministériels. Vérification faite par la DGCCRF et mêmes sanctions que l’appellation d’origine.

- la marque NF : marque norme française qui atteste que le produit ou le service satisfait aux exigences d’une norme élaborée par l’agence française de normalisation (l’AFNOR). Pas un signe de qualité mais les consommateurs considèrent que s’en est un. Une obligation pour certains produits.

- la marque Made in France : toute nouvelle marque. 80% des composants du produit doivent-être français. Gage de qualité ? pas obligatoirement.

- La certification des produits industriels et des services : atteste que le produit ou le service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel (cahier des charges) et faisant l’objet de contrôle mais ce sont des organismes certificateurs privés qui n’ont pas été agréés par l’Etat qui délivrent la certification. Aucun rapport avec l’Etat. Malgré tout, une sanction de délie de tromperie ou de pratique commerciale trompeuse s’il y a une fausse utilisation : jusqu’à 2 ans de prison et 37 500€ d’amande.

D’un point de vue Européen :

- l’appellation d’origine protégée (même chose que l’AOC mais à un niveau européen : on peut donc en France avoir des produits AOC et AOP)

- l’indication géographique protégée (IGP) qui s’applique à un produit lié à un terroir mais de façon moins étroite que l’AOP (terroirs beaucoup plus étendus)

- l’attestation de spécificité (AS) : même chose que le label rouge mais au niveau européen.

C’est la commission européenne qui les délivre et c’est valable dans tous les Etats membres de l’Union Européenne.Les mêmes sanctions s’appliquent pour ces trois signes de qualité en France.

- le marquage CE : même chose que le marquage NF mais au niveau de l’ancienne communauté européenne (disparu au profit de l’union européenne depuis 2010). Essentiel pour la circulation de certains biens. Même sanctions : délit de tromperie.

- le label écologique : (différent du label AB) règlement de l’Union Européenne qui date de 2000. Délivré par la commission européenne, applicable à tous les produits saufs les aliments, les boissons et les médicaments.

b. les informations délivrées par les associations de consommateurs et par l’INC (l’institut national de la consommation)

L’INC et les associations de consommateurs sont indépendants, ils sont censés délivré une information plus objective que celle délivré par les professionnels et ils essaient généralement de dénoncer certaines pratiques des professionnels. Ils le font notamment en faisan des essais

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comparatifs et sont aidés par l’AFNOR qui a règlementé (imposé des normes) pour ces essais comparatifs. Ces essais sont ensuite publiés (UFC que choisir, 60 millions de consommateurs, …). Si un professionnel s’estime lésé du fait de ces informations, il peut engager la responsabilité civile ou pénale pour diffamation des associations et de l’INC (assez rare), il a un droit de réponse. Les revues qui publient l’étude ont l’obligation de publier la réponse du professionnel.

B. la réflexion du consommateur

1. le maintient de l’offre

il y aune obligation dans certains cas de l’offre contractuelle au profit du consommateur et la charge du professionnel. Par exemple, pour les crédits immobiliers, l’organisme de crédit doit maintenir son offre pendant 30 jours à compter de sa réception par le consommateurOffre d’immeubles à temps partagé : l’offre doit être maintenue pendant 7 jours à compter de réception par le consommateur. Pour les contrats de location-vente ou de location avec promesse de vente d’immeuble, l’offre doit être maintenue pendant 30 jours.

Le consommateur ne doit pas se dépêcher de signer le contrat puisqu’il reste disponible pendant un certain temps.

2. les délais légaux de réflexion

Délai de réflexion : délai pendant lequel le consommateur ne peut pas accepter l’offre. Différent du délai de rétractation qui est suite à la signature du contrat. Assez souvent, il s’ajoute au délai de maintient de l’offre.

Par exemple, en matière de crédit immobilier, l’emprunteur et les cotions (si l’emprunteur ne remboursent pas le crédit, d’autres personnes signent également le crédit et remboursent à la place de l’emprunteur) ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après l’avoir reçu. Une fois le contrat conclu, ils s’ajoutent 10 jours de délai de rétractation. L’argent sera débloqué à la fin de ces 10 jours.

C’est la même chose pour la location-vente ou location assortie d’une promesse de vente.

Si le prêteur (organisme de crédit, la banque) ne respecte pas ces délais, il y aura une amande plus une annulation du contrat (mais n’arrange pas spécialement le consommateur) ou une déchéance totale ou partielle des taux d’intérêts (plus intéressant pour le consommateur)

3. la remise préalable des documents contractuels

Il y a obligation de remettre le contrat envisagé au consommateur qui en fait la demande. La sanction s’il n’y a pas remise de ce contrat est une contravention de 5ème classe càd 1500€ doublés en cas de récidive.

II. l’interdiction des pratiques commerciales déloyales

En matière de vente, il y a toujours le même problème : le professionnel doit rendre les produits le plus alléchant possible pour attirer le consommateur et de l’autre coté, le consommateur ne doit pas subir de pressions pour consommer. Les professionnels vont des fois un peu loin.

Pour condamner ce type de pression, on a le délit pénal de tromperie et tout ce qui concerne la réglementation de la publicité trompeuse.

A. les éléments constitutifs des pratiques commerciales déloyales

C’est le code de la consommation qui définit ces pratiques. Il nous dit qu’elles sont interdites.

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« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service »

La pratique déloyale commerciale est constituée de 3 éléments :- une pratique commerciale- une pratique déloyale- pratique exercé à l’encontre d’un consommateur moyen

1. la pratique commerciale

Nous avons une définition très large (directive européenne de 2005 retranscrite en 2008) de pratique commerciale qui est toute action, omission, conduite, démarche, communication commerciale (y compris la publicité et le marketing) de la part d’un professionnel et en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur.

Il n’est pas forcément nécessaire que le consommateur consomme pour qu’il y ait pratique commercial déloyale. Tous les moyens marketings son inclus, pas juste la publicité.

2. la pratique commerciale déloyale

Le code de la consommation nous dit que 2 critères doivent être réunis : - cette pratique doit être contraire à la déontologie (=éthique) du professionnel et aux

usages professionnels- cette pratique doit altérer ou être susceptible d’altérer le comportement du

consommateur, càd quelle doit compromettre l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amener par conséquent à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement.

3. la pratique commerciale déloyale exercée à l’encontre d’un consommateur moyen

La définition que nous donne le code de consommation vise un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. C’est le juge (quand il va y avoir une action pour pratique commerciale déloyale) qui va analyser et apprécier si le consommateur en face de lui est un consommateur moyen.

La loi de 2008 a considéré qu’un consommateur moyen doit s’analyser au vu d’une catégorie particulière de consommateurs voir d’un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique de leur âge ou de leur crédulité. On s’intéressera ici à la capacité moyenne de discernement au sein de ce groupe.

Consommateur moyen : quelqu’un de normal peu importe son âge et sa profession.

B. les pratiques commerciales trompeuses

il y a deux type de tromperies possibles : tromperie par action (ajouter des éléments pour induire en erreur) et la tromperie par omission (ne pas dire certaines choses pour induire en erreur).

1. les pratiques commerciales trompeuses par action

On peut distinguer 2 catégories différentes :- on ajoute certaines informations fausses pour convaincre le consommateur

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- la pratique commerciale trompeuse par confusion (plus sournoise, moins évidente à distinguer) : on va vous faire croire qu’un produit est le même qu’un autre, on vous vend en fait une copie relativement similaire (contrefaçon, imitation, …)

a. les pratiques commerciales trompeuses par confusion

La confusion est le fait de prendre un élément pour un autre. On considère qu’une pratique est trompeuse lorsqu’elle créé une confusion entre 2 biens ou services ou entre 2 marques. C’est la situation dans laquelle le professionnel va faire en sorte que 2 produits se ressemblent afin d’introduire dans l’esprit du consommateur l’idée que les produits sont identiques et donc qu’il peut acheter indifféremment l’un ou l’autre. Il y a dans ce cas-là un détournement de clientèle.

b. les pratiques commerciales trompeuses par allégation

Alléger quelque chose : prétendre quelque chose.

Consiste à présenter des allégations, des indications ou des présentations fausses ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur. Plutôt que de mentir, on aura un discours qui va nous aider à penser que ça se passe comme ça, que ça va nous permettre de faire ça. Plus compliqué à prouver. La preuve doit être apportée par le consommateur et le juge va apprécier le caractère trompeur par référence au consommateur moyen.

Code de la consommation, article L121-1-1 : cet article énumère 22 pratiques commerciales qui sont présumées trompeuses. Dans ces cas là, le consommateur n’a pas à prouver le caractère trompeur, c’est au professionnel de prouver que ces pratiques n’étaient pas trompeuses.

Par contre, toute pratique commercial trompeuse n’est pas interdite car il faut obligatoirement quelles portent sur l’un des éléments suivant : ceux de l’article L121-1-1 :

- l’existence - la nature- la disponibilité- les caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation de service- le prix- le service après vente- la portée des engagements de l’annonceur- l’identité- la qualité- les aptitudes et droits du professionnel- le traitement des réclamations- les droits du consommateur

2. les pratiques commerciales trompeuses par omission

C’est la pratique qui omet, dissimule ou fourni de façon inintelligible (incompréhensible), ambiguë ou à contre temps (on introduit une information très importante à un moment ou il ne faut pas pour noyer l’information) une information substantielle.

Informations substantielles :- les caractéristiques principales du bien ou du service- l’adresse et l’identité du professionnel- le prix et le mode de calcul du prix- les modalités de paiement et de livraison- l’existence d’un droit de rétractation

3. les sanctions des pratiques commerciales trompeuses

a. les poursuites

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On peut engager 2 types d’actions :- une action pénale : permet de condamner à des amande et à des peines privatives de

liberté (prison) mais le consommateur n’obtient rienLe ministère public, le consommateur, le professionnel victime d’un concurrent, les associations de consommateurs peuvent agirent au pénal.

- une action civile : permet des dommages et intérêts, …Le consommateur, le professionnel et les associations de consommateurs peuvent agirent au civil

b. la prescription (délai qu’on a pour agir)

La prescription est de 3 ans à compter du jour ou le délit est apparut et/ou a été constaté.

c. les personnes poursuivies

L’auteur principal du délit, càd la personne pour le compte de laquelle la publicité a été diffusée ou la pratique commerciale a été réalisée. Toutes les personnes qui sont intervenues dans cette pratique commerciale déloyale peuvent être poursuivies mais en tant que co-auteur ou complice.

d. les sanctions particulières

Au pénal, jusqu’à 2 ans de prison et/ou 37 500€ d’amende et l’amende peut être augmentée de 50% des dépenses de publicité. Il peut également y avoir des peines accessoires comme par exemple la publication du jugement, l’affichage du jugement ou encore la diffusion d’annonces rectificatives.

Au civil, éventuellement la nullité du contrat et des dommages et intérêts.

III. la réglementation de la publicité comparative

La publicité trompeuse est interdite, la publicité comparative est elle autorisée mais dans un cadre très stricte. Autorisée depuis 2008.

A. les éléments de la publicité

Définition de la cour de cassation : tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus d’un bien ou d’un service et sur ses qualités. Ce message peut être écrit, oral ou télévisuel, tout support.

B. la réglementation de la publicité comparative

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