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 Présentation de la matière Droit des obligations = droit des contrats Dro it de la respo nsab ilité 2 e semestre. Droit des obligations = cœur du droit privé car : Matière cent rale qu i va infl ue ncer to utes les au tr es ma ti èr es . Autr es ma ti ères = déclinaisons du droit des obligations. Droit des obligations = droit extrêmement riche intellec tuellemen t , doctrinalement,  beaucoup de discussions juridiques de théorie générale. Par ex. droit des contrats doit plutôt suivre justice sociale ou sécurité des transactions ? Discussions également sur les techniques  juridiques qui peuvent poser problèmes : débat sur la cause dans le contrat. Droit des contrats au service de grands intérêts généraux, ex. de la cause : jp s’interroge sur la cause pour essayer de rééquilibrer les contrats. Matière prat ique : ma ti ère du qu otidie n. Co nt rats pe rmet te nt d’ or ga niser la vi e quotidienne.  Droit qui va du petit contrat au très gros contrat, ex : Fourniture d’une centrale nucléaire civile à un pays étranger achat d’une baguette. Univers économique très divers : consommateur, entreprise. Droit des contrats s’applique à tous les domaines de la vie économique et à tous les niveaux économiques. Matière très transver sale Point qu’il faut bien comprendre car   plusieurs conséquences : - On ne peut pas traiter de la même manière un consommateur qui va acheter un ordinateur à la Fnac et une entreprise multinationale qui va conclure des contrats impor tan ts avec poi ds éco nomiq ue be auc oup pl us imp ort ant. Con sommateur en situation de faiblesse, pas de négociation avec l’acheteur, situation d’infériorité. A l’inverse le fabricant de l’ordinateur, société Apple, va conclure des contrats avec des distribute ur s de produits info rma ti ques, da ns le cadre de ce tt e disc us sion : négociat ions entre 2 opérateurs économique s importants. Poids important des 2 parties donc négociation d’un contrat entre eux. Contrat qui nait d’une négociation entre 2 opérateurs économiqu es. Dans le 1 er cas contrat pas négocié, dans 2 e cas contrat = fruit d’une négociati on. Intuitivement il y a une différence majeure. Contrat imposé : plus facile théoriqueme nt d’en remettre en cause certaines clauses, clause pas juste, contrat  pas équilibré. Contrat peut être remis en cause car pas négocié justement, pas le fruit d’une négociation qui aboutit à un certain équilibre. En revanche quand contrat négocié par 2 parties, il est plus contestable de remettre en cause ensuite ce qui a été négocié/accepté par les 2 parties en toute connaissance, contrat considéré comme correctement équilibré à la base. Donc on ne traite pas de la même manière tous les contrats quels qu’ils soient . Il y a le droit commun qui s’applique à tous les contrats (CCi v) pu is il y a des di sp os it ions sp éciales, ex. : di sp os it ions du code de la consommation, qui protègent le consommateur, ne s’appliquent pas dans les relations  professionnelles. Tronc commun + dispositions spéciales à tel ou tel domaine . - Dro it des obl ig ations va êtr e, à l’ ima ge de la socié té, en cons tant e évol utio n. Paradoxe : dispositions du droit des contrats dans le CCiv ont, en réalité, assez peu changé au travers du droit. Réforme du CCiv sur les contrats plusieurs fois envisagée mais pour le moment les dispositions demeurent celles du CCiv, art.1101 et s. CCiv. Or le CCiv demeure, quant à ces dispositions sur le droit des contrats, dans sa formulation d’origine, de 1804. C’est la jp, pour l’essentiel, qui a très largement fait évoluer les textes en les 1

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Présentation de la matière

Droit des obligations = droit des contratsD roit de la responsabilité 2

e semestre.

Droit des obligations = cœur du droit privé car :Matière centrale qui va influencer toutes les autres matières. Autres matières =déclinaisons du droit des obligations.

Droit des obligations = droit extrêmement riche intellectuellement, doctrinalement, beaucoup de discussions juridiques de théorie générale. Par ex. droit des contrats doit plutôtsuivre justice sociale ou sécurité des transactions ? Discussions également sur les techniques

 juridiques qui peuvent poser problèmes : débat sur la cause dans le contrat.Droit des contrats au service de grands intérêts généraux, ex. de la cause : jp s’interroge sur lacause pour essayer de rééquilibrer les contrats.

Matière pratique : matière du quotidien. Contrats permettent d’organiser la viequotidienne. Droit qui va du petit contrat au très gros contrat, ex : Fourniture d’une centrale nucléaire civileà un pays étranger ≠ achat d’une baguette. Univers économique très divers : consommateur,entreprise. Droit des contrats s’applique à tous les domaines de la vie économique et à tous lesniveaux économiques. Matière très transversale Point qu’il faut bien comprendre car   plusieurs conséquences :

- On ne peut pas traiter de la même manière un consommateur qui va acheter unordinateur à la Fnac et une entreprise multinationale qui va conclure des contratsimportants avec poids économique beaucoup plus important. Consommateur en

situation de faiblesse, pas de négociation avec l’acheteur, situation d’infériorité. Al’inverse le fabricant de l’ordinateur, société Apple, va conclure des contrats avec desdistributeurs de produits informatiques, dans le cadre de cette discussion :négociations entre 2 opérateurs économiques importants. Poids important des 2 partiesdonc négociation d’un contrat entre eux. Contrat qui nait d’une négociation entre 2opérateurs économiques. Dans le 1er  cas contrat pas négocié, dans 2e cas contrat = fruitd’une négociation. Intuitivement il y a une différence majeure. Contrat imposé : plusfacile théoriquement d’en remettre en cause certaines clauses, clause pas juste, contrat

 pas équilibré. Contrat peut être remis en cause car pas négocié justement, pas le fruitd’une négociation qui aboutit à un certain équilibre. En revanche quand contratnégocié par 2 parties, il est plus contestable de remettre en cause ensuite ce qui a éténégocié/accepté par les 2 parties en toute connaissance, contrat considéré commecorrectement équilibré à la base. Donc on ne traite pas de la même manière tous les

contrats quels qu’ils soient. Il y a le droit commun qui s’applique à tous les contrats(CCiv) puis il y a des dispositions spéciales, ex. : dispositions du code de laconsommation, qui protègent le consommateur, ne s’appliquent pas dans les relations

 professionnelles. Tronc commun + dispositions spéciales à tel ou tel domaine.- Droit des obligations va être, à l’image de la société, en constante évolution.

Paradoxe : dispositions du droit des contrats dans le CCiv ont, en réalité, assez peuchangé au travers du droit.Réforme du CCiv sur les contrats plusieurs fois envisagée mais pour le moment les

dispositions demeurent celles du CCiv, art.1101 et s. CCiv. Or le CCiv demeure, quantà ces dispositions sur le droit des contrats, dans sa formulation d’origine, de 1804.C’est la jp, pour l’essentiel, qui a très largement fait évoluer les textes en les

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interprétant afin de les adapter aux situations actuelles. Ex. le plus typique : art.1384,al 1 (droit de la responsabilité) art à l’origine conçu comme un art de transition quiannonce fin art. 1382-1383 (responsabilité du fait personnel) et passe aux art 1384 et s.(responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui). Art très général. Jp a utilisé cetalinéa, au départ pas conçu comme une règle contraignante, pour créer aujourd’hui 2

régimes totalement autonomes de responsabilité : la responsabilité du fait des choses(largement le plus important) et la responsabilité du fait d’autrui. La jp a fait évoluer ces dispositions pour les adapter mais les dispositions, globalement, sont les textesd’origine du CCiv, revus, réinterprétés par la jp.A côté du CCiv se sont développées d’importantes règlementations du droit descontrats. Ex : code de la réglementation. A partir de 1978, et notamment dans une loide 1995, le législateur est venu règlementer les relations entre consommateurs et

 professionnels afin de protéger le consommateur contre le professionnel. Ex : délai derétractation pour le consommateur, prohiber un certain nb de clauses, les clausesabusives, qui déséquilibrent la relation consommateur/professionnel. Loi de 2002 :responsabilité du médecin, donc contrat médical. Dispositions spéciales prises qui

vont adapter le droit des contrats aux évolutions. Ex : acte médical aujourd’hui trèsdifférent de celui qui existait au XVIIIe, le droit est venu régler un certain nbd’éléments. Lois spéciales aujourd’hui viennent s’appliquer en plus dans les différentscontrats. CCiv = droit commun + règles spéciales. Droit des contrats en constanteévolution car continuellement réajustement de la jp ou du législateur.

Droit des contrats = droit fondamental, essentiel.

Comment travailler ?1ère base = le cours, à assimiler avec un manuel + CCiv. + Recueil d’arrêts (98, à lire au fur età mesure).Fiche de TD : extrêmement simple, uniquement exercice à faire pour le TD, cas pratique oucommentaire d’arrêt.Partiel : 2 sujets au choix, un commentaire d’arrêt et un cas pratique.

Bibliographie :- manuel clair et complet : François Terré, Simler, Lequette, Droit civil des obligations,

 précis Dalloz, 11e édition.- Benabant, Droit civil des obligations, 12e édition, Montchrestien. Manuel plus

compact, moins détaillé mais suffisant pour notre niveau.- Muriel Fabre Magnan, Les obligations, 2 tomes, Temis droit privé. 2e édition 2007.

Manuel le plus intelligent, particulier : 2 parties dans chaque développement.

- Malinvaud et Fenouillet, Droit des obligations, 11e édition, Litec, 2010. Un peu rapidesur beaucoup de points.

- Flour, Aubert, Savaux, plusieurs tomes : Tome 1 sur l’acte juridique pour nous. 14 e

édition, 2010. Manuel trop doctrinal.- Malaurie, Aynès, Stoffel-Munck, édition Defrenois, Des obligations.

- Bertrand Fages, Droit des obligations, GDJ

- Ghestin, Billiau, Traité de Droit Civil. Tome sur la formation du contrat + Tome sur lesconditions. Infos très précises.

- Jurisclasseur civil : jp surtout sur certains articles + répertoires Dalloz

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- Ouvrages anciens, de référence : Aubry Hérault, Jean Carbonnier 

- Dictionnaire juridique, Capitan, édition PUF.

- Pour faire des commentaires d’arrêts : Grands arrêts de la jp civile, Terré & Lequette,

grands arrêts commentés.

- Revues : Recueil Dalloz et JCP (juris classeur périodique = semaine juridique), une partie d’actualités, puis commentaires d’arrêts. Revue trimestrielle de Droit Civil :articles puis chroniques.

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Introduction

Qu’est ce qu’un contrat ?

Point essentiel que de définir le contrat.Introduction en 3 volets :

- La notion du contratL’évolution historique du droit des contrats

- Les fondements de droit des contrats.

La notion de contrat.

Contrat : art. 1101 CCiv, dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas

faire quelque chose.Traduit sous formule ramassée = le contrat est une convention génératrice d’obligations.

On va disséquer la définition donnée par le CCiv et l’art 1101 :

1. le contrat est une conventionLe contrat est un acte juridique. Pas un fait juridique !Fait juridique : faits qui produisent des effets de droit.Contrat = acte juridique, càd que c’est la volonté qui va créer l’obligation et va produire leseffets de droit qui lui sont attachés. Le contrat est un accord de volonté, càd que lescocontractants vont ensemble exprimer leur accord, leur consentement aux différentes

obligations qui découlent du contrat. En ce sens on va distinguer le contrat, accord de volonté,donc minimum 2 personnes, et l’acte juridique unilatéral qui est une manifestation de volontéd’une seule personne, ex : le testament. Dans le testament la volonté d’une personne expriméedevra prévaloir en cas de mort de celui qui a fait le testament. Le contrat c’est un accord de

volontés. Acte qui nécessite une rencontre de consentement.

2. par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autresCette partie de phrase apporte plusieurs précisions. Accord de volonté = nécessairement aumoins 2 parties. Il peut y en avoir plus que 2, mais au moins 2.Ex : personnes propriétaires en indivision d’un immeuble, tous les co-indivisaires etl’acheteur seront présents pour le contrat.

Cette convention à 2 ou plusieurs personnes se distinguent toutefois de certains actescollectifs car dans un contrat les personnes s’obligent les unes à l’égard des autres, ellesse mettent d’accord ensemble pour accepter des obligations en échange d’autres obligations.Alors que dans certains actes collectifs il n’y a pas d’échange d’obligations.

 Ex : une société commerciale se réunit en AG. Vote d’un changement de nom. Décision sociale. Il n’y a pas d’obligation réciproque entre les uns et les autres. Acte né d’unecollectivité, ce n’est pas un contrat.Dans un contrat, l’accord va faire naitre des obligations.Autre enseignement de cette phrase : le contrat ne va obliger que ceux qui vont exprimer leur volonté. Le contrat ne va pas obliger des tiers ! C’est l’effet relatif des contrats. On ne peut

 pas créer d’obligations à la charge d’un tiers.

3. à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose

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Art 1101 précise obligations qui peuvent être générées par le contrat.Tous les types d’obligations sont visés à travers cela. Pour qu’il y ait contrat il faut qu’il y aitune véritable obligation, sinon ce n’est pas un contrat.Ces contrats génèrent 3 types d’obligations qui sont susceptibles de discussion.

- Obligation de donner : obligation de transférer la propriété d’une chose. Obligation

à laquelle on pense dans le cadre du contrat de vente. Celle par laquelle le vendeur estobligé de remettre la chose à l’acheteur. De même acheteur obligé de donner le prix encontrepartie au vendeur. Débat sur cette obligation de donner : obligation qui vientdu droit romain. Dans notre droit contemporain des contrats, obligation de donner n’a

 plus de réelle signification car aujourd’hui on considère que le contrat se conclue par le simple échange de consentements (consensualisme) et dès qu’il y a un accord onconsidère que le contrat est conclu.

 Ex : CCiv vendu à 40€   par qqn. Argent pas encore remis ni CCiv mais en droit lecontrat est déjà conclu car échange de consentement réalisé. Après échange deconsentement le CCiv n’est plus la propriété du vendeur même si c’est encore lui quil’a entre les mains. Obligation de remettre le CCiv alors.

C’est pourquoi les auteurs disent qu’il n’y a plus vraiment d’obligations de donner,uniquement obligation de livrer la chose donc de faire qqch.

- Obligation de faire : toutes celles qui existent dans les contrats de services. Ex : peindre un mur, construire un bâtiment, se soigner…

- Obligation de ne pas faire : Ex : obligation de non-concurrence, de confidentialité (ne pas divulguer une information).

L’évolution historique du droit des contrats.

Grandes étapes du droit des contrats 3 grandes périodes :

1. Avant le CCivOn peut distinguer 3 sous époques :

- Le droit romain : très important en droit des obligations car notre droit des contrats puise beaucoup de notions dans le droit romain. Droit romain = droit très formaliste, pour exécuter un contrat il fallait beaucoup d’éléments, le contrat naissait de la remisede la chose d’où obligation de donner. Il existe encore des traces de cela aujourd’hui :les contrats réels. Contrats valables uniquement par l’exécution des contrats, par laremise de la chose.

 Ex : contrats de prêt conclus entre professionnels (doc. 23, 28 mars 2000). Contrat réel = le contrat de prêt n’est conclu que quand le prêteur remet les fonds à

l’emprunteur, avant cela : contrat pas conclu.- L’ancien droit : essentiel en raison de l’influence de l’église et des canonistes.

Essentiel car le droit canon a introduit dans le droit des contrats des valeurs morales,une approche morale. Il fallait exécuter le contrat car il faut respecter la paroledonnée. Prémices du consensualisme : la volonté va créer le contrat et non plus

l’exécution. En dehors de ce principe du respect de la parole donnée l’ancien droit etles canonistes vont moraliser la relation contractuelle, nait l’idée que l’obligation doitavoir une contrepartie. Contrat doit être équilibré idée qui va naitre de l’esprit  canoniste et des valeurs morales véhiculées alors par l’église. Autres principes : toutefaute qui cause un préjudice va faire naitre l’obligation de la réparer. A cette époque del’ancien droit, demeuraient de nombreuses contraintes interdisant un certain nb

d’obligations, de contrats.

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- Fin XVIIe, au XVIIIe : philosophie des Lumières, fin de l’ancien droit. Périodefondamentale car la philosophie des Lumières est une philosophie individualiste.Accorde des droits à l’individu.DDHC naissent de cette philosophie des Lumières, philosophie très éclairante qui vamettre en avant un individu, une personne. Dans le cadre de cette philosophie, principe

fondamental : chaque personne est fondamentalement libre, liberté individuelle.Liberté individuelle devient un maitre mot qui continue aujourd’hui d’être un maitremot. Philosophie des Lumières va avoir une conséquence fondamentale sur le

droit des contrats : explication qu’elle va donner du contrat. Obligation du contrat possible car l’homme n’est obligé que parce qu’il l’a voulu. C’est sa volonté qui vacréer l’obligation. On ne peut pas imposer d’obligations à un individu si celui-ci ne l’a

 pas voulu. Principe fondamental va être le principe de l’autonomie, consacré demanière très forte par la philosophie de Kant : autonomie de la volonté. Volonté

autonome qui va permettre de se créer ses obligations. Principe à double tranchant :d’un côté on ne peut nous obliger à rien, d’un autre côté si j’ai voulu un certain nbd’obligations je suis tenu de les respecter. Volonté donne force obligatoire au

contrat. Philosophie qui ira loin puisque certains philosophes ont voulu toutcomprendre dans les rapports sociaux sous l’angle du contrat.

 Ex : Rousseau, le contrat social, XVIIIe, il analyse les relations entre les individusdans un état comme un contrat social. C’est parce que j’ai accepté de vivre encommunauté plutôt que sauvagement que je vais accepter ces obligations qui mecontraignent. Tout vient de la volonté. Rousseau : les conventions sont la base detoute autorité entre les hommes.

2. Le CCivRévolution française, abolition des privilèges… CCiv.

Le CCiv a été un texte de synthèse sur le droit des contrats. Synthèse de toutes ces évolutionsau travers du temps qui ont été reprises sans que véritablement il y ait de doctrine totalement

  prédominante. CCiv a gardé une certaine influence du droit romain, notamment sur lescontrats spéciaux. Le CCiv s’est largement inspiré de l’ancien droit, notamment d’un auteur qui avait conceptualisé l’ancien droit : Domat, qui directement influencera le CCiv,notamment article sur la cause. Le CCiv est également très inspiré par la philosophie desLumières, puisque justement on se situe dans la lignée de cette philosophie en 1804. Avec unexemple très fort, symptomatique de cette consécration du principe d’autonomie de lavolonté dans l’art 1134 al 1 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceuxqui les ont faites. Les individus peuvent créer leur loi : la convention a la force d’une loi.Article fondamental ! Qui se conjugue avec les autres influences : art 1134 al 3 dispose elles

doivent être exécutées de bonne foi morale canoniste qui revient.

Synthèse entre les différentes influences dans le CCiv.

3. Après le CCivJusqu’à aujourd’hui les textes du CCiv sont les textes d’origine, réformes très minimes.La jp a œuvré et le législateur aussi à côté du CCiv. Evolution postérieure au CCiv consiste àtempérer le principe d’autonomie de la volonté, à modérer les effets de la toute puissancede la volonté afin de faire prévaloir davantage les idées d’équilibre contractuel, de

protection de la partie faible (consommateur). Socialisation du contrat : idées qui ontnécessitées de revenir sur la toute puissance de l’autonomie de la volonté.

 Ex : contrat de transport, lorsque le train est né, s’est posée la question de la sécurité des

voyageurs. Accident : q° de l’indemnisation des victimes. Si toute puissance de la volonté :

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obligation ne peut naitre que de la volonté des parties, il fallait donc voir si les partiesavaient convenu qu’en cas d’accident les voyageurs seraient indemnisés ou pas.Si on raisonne en terme d’autonomie de la volonté uniquement on regarde si l’obligation

 pour le transporteur d’indemniser les voyageurs est posée dans contrat. Jp a dit que non le transporteur se devait d’assurer la sécurité des voyageurs, jp a créé une  

obligation de sécurité pour le transporteur : quand il décide de transporter un voyageur il sedoit d’en assurer la sécurité et il ne peut pas dans son contrat exclure sa responsabilité làdessus.21 novembre 1911 : jp sur obligation de sécurité, à partir de l’art 1135 CCiv. Obligationsqui n’ont pas fait l’objet de volonté par les parties. Obligations imposées mais pas voulues :atteinte au principe d’autonomie de la volonté, on n’est plus dans Rousseau, obligationsimposées par la jp au bénéfice d’une des parties. Technique de l’obligation imposée vas’accroitre, connaître un essor et on va en avoir un certain nb.De la même manière il arrivera au législateur de prévoir qu’à l’inverse certaines obligationsvoulues par les parties seront écartées.

 Ex : clauses abusives conclues entre un consommateur et un professionnel. Contrat avec

clause déséquilibrée qui profite au professionnel sans contrepartie.Le législateur est venu dire : cette clause, qui pourtant est dans le contrat, est annulée car clause abusive atteinte au principe d’autonomie de la volonté, volonté pas suffisante si

trop injuste. Cela ne vaut pas dans tous les contrats. Clauses abusives ne s’appliquent quedans les rapports entre un consommateur et un professionnel.Evolution postérieure au CCiv a largement tempéré le principe d’autonomie de la volonté

 pour moraliser la relation contractuelle et pour l’équilibrer.

Les fondements du droit des contrats.Grands principes qui gouvernent le droit des contrats ?

A – La liberté contractuellePossibilité pour toute personne de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Cetteliberté en réalité va pouvoir se décliner de différentes manières.

- D’abord liberté de contracter = liberté elle-même de contracter ou de ne pascontracter. Liberté source. Cette liberté connaît certains tempéraments (limites). Eneffet il y a des hypothèses où une personne est obligée de contracter, contratobligatoire.

Ex : l’assurance automobile obligatoire. Dès lors que quelqu’un détient un véhiculeautomobile, obligation de souscrire à une assurance.En dehors de ces exceptions dues à des impératifs d’ordre public, contrat n’est jamais

obligatoire.- Libre choix du cocontractant = une personne peut choisir son cocontractant, liberté

qui connaît des tempéraments : droit de préemption. Hypothèses où lorsqu’une personne souhaite vendre un bien, elle se doit, avant de le vendre à un tiers, de le proposer en priorité à une personne déterminée.

Ex : vente de terres agricoles, proposer le bien à un organisme agricole avant de pouvoir levendre à un tiers.Droit de préemption peut être d’origine légale ou il peut être d’origine conventionnelle (droitde préemption créé par un contrat). Tempérament limité car en principe les parties ont laliberté de choisir leur cocontractant.

- Libre détermination du contenu du contrat = les parties ont la liberté de convenir 

des obligations qui seront prévues au contrat. Il existe également des tempéraments à

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cette liberté : lorsque certaines obligations vont être imposées aux parties. On exigeraque ces parties respectent ces obligations.

Ex : obligation de sécurité, lorsque 2 parties concluent un contrat de transport, même si ellesn’ont rien prévu au contrat, la jp impose au transporteur une obligation de sécurité

 particulièrement forte (aucun dommage corporel ne doit être subi par le voyageur). Que cette

obligation soit ou non contenue dans le contrat elle est imposée aux parties. Les parties ne peuvent y déroger.Obligations imposées beaucoup plus fréquemment dans des relations entre consommateurs et

 professionnels que dans des relations entre professionnels eux mêmes. L’obligation imposée permet d’équilibrer les relations contractuelles. Lorsqu’une personne est en position de forceil y a peu de chance pour que cette personne accepte de s’imposer des obligations au profit del’autre. La jp (ou la loi) en imposant des obligations va intervenir dans le contrat afin derééquilibrer les relations et de permettre au consommateur de bénéficier de certaines

 prestations dont il n’aurait pas bénéficiées si on avait laissé les personnes totalement libres dela détermination du contenu du contrat.

- Liberté quant à la forme de conclusion du contrat = principe en droit français est le

 principe dit du consensualisme. Consensualisme signifie que le contrat est formépar le simple échange de consentement. Aucune forme n’est nécessaire à la validitédu contrat, contrat va être conclu uniquement parce qu’il y aura eu une rencontre desconsentements. Principe très important à plusieurs titres. D’abord c’est un principequi démontre toute l’importance du consentement d’une personne. Consentement à luiseul susceptible d’engendrer des obligations. Raison pour laquelle le droit desobligations va être aussi pointilleux sur la préservation de l’intégrité et de la liberté duconsentement. Il faut être sur que celui qui a donné son consentement était libre de lefaire et il faut être sur que consentement n’a pas été donné sur le fondement d’uneerreur. Approche du droit des contrats est une approche dématérialisée, conceptuelle.La question de la preuve peut se poser.

Ex : vente du CCiv. Je discute avec une personne et je lui vends le CCiv à 50€. La personneaccepte, à partir de là le contrat est conclu car il y a eu échange de consentement. Cette

 personne dit finalement qu’elle n’a jamais accepté cette proposition. Quelle preuve puis-jeavoir ? Le contrat a bien existé mais je ne peux pas en rapporter la preuve.On voit bien la différence entre un écrit (preuve) et le principe même de validité du contrat.Si ce même contrat se fait ce même jour devant tout le monde, à ce moment-là le mêmecontrat est tout autant valable que le précédent mais en plus celui-ci je pourrai en rapporter la

 preuve en demandant des témoignages.Cette liberté connaît également des limites. Il y a des hypothèses où certaines formes sontdemandées ad validitatem. Exigences ad probationem pour la preuve, ne portent pas atteinte

au consensualisme mais exigences ad validitatem sont une atteinte au consensualisme.Lorsque je vais écrire mon engagement, à ce moment là je vais davantage prendre consciencede la portée de mon engagement. L’exigence d’une forme ad validitatem est faite pour éclairer davantage le consentement de celui qui va s’engager.

B – La force obligatoire des contrats

2e pilier du droit des contrats, le pendant de la liberté.Les personnes qui vont s’engager librement dans un contrat vont ensuite devoir strictementrespecter ce contrat. Principe né du principe d’autonomie de la volonté. Chaque personneest autonome et souveraine quant à sa propre volonté et si elle prend un engagement, elle sedoit de le respecter. Force obligatoire a été particulièrement mise en avant dans l’article 1134

al 1 du CCiv. Dans cette disposition le contrat est assimilé à la loi, même force que la loi,

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simplement la loi va valoir pour tous les citoyens. Contrat ne vaut que entre cocontractant. Lecontrat tient lieu de loi entre les parties.Force obligatoire répond à plusieurs avantages, objectifs.D’abord elle répond à un objectif philosophique : philosophie des Lumières, puissance de lavolonté humaine, l’homme qui se façonne ses obligations.

Elle répond également à un objectif de prévision : lorsqu’une personne s’est engagée par voie de contrat, l’autre peut s’attendre légitimement à ce que ce contrat soit exécuté. Donc lecontrat va répondre aux attentes légitimes des parties. En ce sens le contrat est un instrumentde prévision.Ex : contrat de bail pour un appartement sur un an. Pour le locataire, prévision = pouvoir disposer de l’appart pendant une année à un prix fixé, pour le propriétaire = son bien va êtreloué et va donc lui rapporter le montant du loyer convenu au contrat. Les deux parties se sont

 projetées dans l’avenir par ce contrat. La force obligatoire du contrat permet de satisfaire ces prévisions. Force obligatoire du contrat est en ce sens un élément de sécurité juridique.Force obligatoire du contrat va avoir elle même plusieurs conséquences :

- Les parties ne pourront pas renoncer unilatéralement au contrat ou les parties ne

pourront pas exiger la révision unilatérale du contrat. Soit les parties se mettentd’accord ensemble pour modifier/mettre fin à un contrat en cours, soit elles respectentce qui a été prévu. Le jp judiciaire considère que même en cas de bouleversementséconomiques, les parties se doivent de respecter le contrat, le changement du contenudu contrat ne peut jamais être exigé. Entre les parties, conséquence = exécution ducontrat quoi qu’il arrive.

- Le contrat ne peut avoir de force obligatoire qu’entre les cocontractants, qu’entre personnes qui ont exprimé leur consentement au contrat. Si tel n’est pas le cas, les tiersau contrat ne peuvent jamais se voir imposer les obligations contractuelles. En effet,toute la logique repose sur le fait que les parties ayant accepté, elles doivent respecter le contrat, effet relatif des contrats, art 1165 CCiv.

A ces 2 fondements principaux, certains principes nouveaux semblent émerger au travers de la jp et de la loi.Principes regroupés sous l’angle de la bonne foi contractuelle.

C – La bonne foi contractuelle

Sens large, générique du terme. Les exceptions, tempéraments sont pour la plupart inspirés par l’idée de la protection d’une partie faible. Mais au delà de ça, la jp va favoriser l’idéeselon laquelle les cocontractants vont devoir se comporter l’un à l’égard de l’autre en touteloyauté, en toute bonne foi. Les cocontractants poursuivent par principe des intérêts

divergents. La jp considère de plus en plus que au delà de ces divergences, de ces intérêts personnels, les parties doivent agir l’une à l’égard de l’autre de bonne foi. Elles doivent d’unecertaines manière coopérer afin que le contrat puisse satisfaire les 2 parties. Ce principe de

 bonne foi est inscrit dans le CCiv à l’art 1134, « les conventions doivent être exécutées de bonne foi », ce principe est immédiatement posé comme un principe général à l’ensemble desdispositions du CCiv sur le droit des obligations.Ce principe de bonne foi prend aujourd’hui de plus en plus d’importance. De telle sorte qu’ilvient se poser en 3e pilier du droit des contrats.

Division du cours en 2 parties chronologiques : la formation du contrat, essentielle car 

conséquence = force obligatoire. Après cela, 2nde partie : les effets du contrat, comment uncontrat va s’exécuter, ses effets…

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Partie 1 : La formation du contrat

Le contrat va être conclu par une rencontre de consentements. C’est lorsque les

consentements se rencontrent que le contrat va être valablement formé. Avant même laformation du contrat il se peut que les parties aient à discuter, négocier pour parvenir à unaccord. En effet les contrats les plus simples, les plus quotidiens sont des contrats par lesquelsil y a une rencontre des volontés immédiate. De la même manière, et à propos de contrats un

 peu plus complexes, de nombreuses relations contractuelles aujourd’hui se nouent par le biaisde contrats d’adhésion. Contrats d’adhésion = contrats par lesquels une des parties a acceptéou refusé le contrat qui lui est imposé sans qu’il puisse le négocier.Ex : achat d’un ordi à la Fnac, pas de négociation des conditions du contrat, elles sont

 préétablies contrats d’adhésion. Pour l’ensemble de ces contrats, il n’y a pas de période   précontractuelle, antérieure aux contrats, l’échange des consentements se fait de manièreinstantanée, sans discussion.Il y a un certain nb de contrats qui vont être précédés de discussions entre les parties, ce sontles contrats économiquement les plus importants, qui portent en réalité sur les objets les plusimportants économiquement.Ex : compagnie aérienne achète 10 airbus, contrat précédé de négociations, sur le prix,l’étalement des paiements, les qualités de l’avion, la maintenance, les garanties etc.

Titre 1. La période précontractuelle

Cette période n’existe pas pour tous les contrats, seulement pour les contrats importantséconomiquement (achat d’un appartement). Cette négociation peut elle-même prendre 2formes.Il peut y avoir d’abord des négociations informelles, libres : des discussions.Parfois les parties vont plus loin que cela, notamment lorsqu’on est en présence de contratséconomiquement importants, dans ce cas les parties vont tenter d’encadrer la négociationcontractuelle, elles vont d’ores et déjà s’imposer des obligations précontractuelles, et ellesvont dans conclure un avant-contrat, qui vient avant la formation du contrat dont ellesdiscutent.Hypothèses où négociations informelles : pas d’avant contrat.

CHAPITRE 1 : Les négociations informelles

On parle généralement dans ces cas là de pourparlers. C’est une phase préliminaire où lesclauses du contrat seront étudiées et discutées. Il n’y a pas encore de contrat formé, les partiesvont voir si elles peuvent ou non se mettre d’accord, si leurs consentements peuvent ou non serencontrer. Cette phase de pourparlers est elle-même guidée par 2 principes : la liberté et la

prohibition (rupture abusive de pourparlers).

I] La liberté

Au moment où elles négocient, les parties ont le choix de poursuivre ou d’interrompre

leurs pourparlers. Si elles n’étaient pas libres de négocier à ce moment là elles n’entreraientmême pas en pourparlers. A ce moment, d’entrer en pourparlers, les parties ne savent pas si

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elles peuvent se mettre d’accord sur les différentes conditions contractuelles. A ce moment làle principe est celui de la liberté : de poursuivre ou non les négociations, de conclure ou nonun contrat in fine. Toutefois cette liberté comporte des limites.

II] Les limites

Limites à la liberté de négocier. De manière générale, l’idée est que les parties doiventconduire les négociations de bonne foi. Même si elles sont libres de poursuivre ou de rompreleurs négociations elles doivent se comporter de bonne foi et donc s’abstenir de secomporter de toute manière déloyale. Ce principe va conduire à dire que les parties ne

 peuvent pas rompre de manière abusive les discussions, les pourparlers. La rupture abusive de pourparlers sera sanctionnée 1 ère exception.2nde exception : durant cette phase il y a des obligations très générales qui vont peser sur les

 parties. Les parties acceptent d’assumer un certain nb d’obligations lorsqu’elles entrent en pourparlers.

A) La rupture abusive de pourparlersUne partie ne doit pas rompre brutalement une convention avec l’intention de nuire à soncocontractant, et l’on considère justement qu’il ne faut pas abuser du droit de rompre les

 pourparlers.Rupture abusive de pourparlers = rupture qui intervient sans raison légitime, de manière

 brutale, alors que les perspectives de conclusion du contrat étaient réelles. Et bien que la jpn’énonce pas clairement ces 3 critères, on les retrouve au travers de la jp.

- Rupture sans raison légitime : s’il n’y a aucun motif, comportement peut êtreconsidéré comme abusif. L’absence de motif légitime ne suffit pas car il se peutqu’une partie change d’avis, ait pu penser que tel contrat pouvait lui convenir etfinalement revienne dessus, donc pas suffisant.

- De manière brutale : cela signifie que en réalité les parties ne s’attendaient pas à lafin des négociations. Rien ne le laisser présager. Une partie cesse les négociations sansavoir prévenu.

- La perspective de conclusion du contrat : très importante car ce que l’on veutsanctionner c’est le fait pour une partie d’avoir laisser croire qu’on allait conclure uncontrat et de s’être retiré finalement. Pour que cela soit caractérisé il faut que les

 parties aient été sur le point de conclure un contrat. Si les parties sont très éloignées, ilest normal qu’il y ait rupture des pourparlers.Ex : les parties souhaitent acheter un immeuble, imaginons que l’acheteur ait dans

l’idée de payer cet immeuble 1 million d’€, que le vendeur veut le vendre 2 millions,l’écart est tel que la perspective de conclusion du contrat n’existe pas et personne ne peut se plaindre alors de la rupture des pourparlers.

Principe de la liberté de rompre. Lorsqu’il y a rupture abusive de pourparlers on ne va pas  pour autant forcer une partie à retourner négocier, ni à conclure le contrat. La libertécontractuelle : on ne va pas forcer qqn à exprimer son consentement.Conséquence d’une rupture abusive de pourparlers : à ce moment là l’auteur de cetterupture abusive va engager sa responsabilité. Il va devoir  indemniser l’éventuel

préjudice que son attitude aura causé.Précisions :

- sur le fondement de cette responsabilité : par définition il n’y a pas de contrat donc la

responsabilité qui va être générée en cas de rupture abusive c’est une responsabilitédélictuelle, et non pas contractuelle. La responsabilité délictuelle c’est la

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responsabilité des tiers, art 1382 CCiv, tout fait quelconque de l’homme qui cause àautrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer . Art 1383vient préciser : chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son …La responsabilité sur le terrain de la rupture abusive de pourparlers est une

responsabilité de nature délictuelle.- qu’est ce que l’on va réparer ? L’auteur de la rupture doit réparer le préjudice qu’il a

causé. Sur ce point là la jp a évolué car elle a rétréci le préjudice indemnisable, le préjudice dont la victime peut demander réparation. Aujourd’hui la jp considère que lavictime de la rupture abusive de pourparlers ne peut demander que la réparation des

pertes qui ont été subies du fait de la négociation. En revanche, la jp considèreaujourd’hui que on ne peut pas indemniser le gain manqué, le gain espéré. En effet la

 jp dit que on ne peut pas demander l’indemnisation des gains qui auraient été généréssi le contrat avait été conclu. La jp depuis le 26/11/2003, arrêt Ch Commerciale (doc10) : dans cette affaire des négociations s’étaient nouées afin d’acheter les actionsd’une société. Des pourparlers pour acheter les actions de la société ont été entrepris,

on établit un projet d’accords, on se met d’accord sur les différentes conditions de cecontrat, modifications demandées par une partie, acceptées par l’autre, puis finalement

 presque au moment de conclure, la société Manoukian, acheteur potentiel, apprendque son cocontractant à céder ses actions à une autre société. Du coup Manoukian seretourne contre celui avec lequel elle négociait en disant rupture abusive de

 pourparlers. Effectivement la Ccass dans cette affaire va dire oui il y a rupture abusivede pourparlers. Dans cette affaire Manoukian demandait une indemnisation trèsimportante, la cour d’appel avait limité l’indemnisation. La Ccass dit les circonstancesconstitutifs d’une faute (rupture abusive) ne sont pas la cause du préjudice consistantdans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettaient d’espérer laconclusion du contrat. Elle dit en revanche que le préjudice subi ne doit inclure que lesfrais engagés et non les gains qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation du fond decommerce. Cela car lorsqu’il y a rupture abusive, le préjudice ce n’est pas que lecontrat n’a pas été conclu, le préjudice c’est qu’on n’a pas poursuivi les

négociations loyalement. Les gains manqués ne peuvent être indemnisés que si lecontrat a été conclu. Si le contrat n’a pas été conclu car on est encore en négociationon ne peut pas demander indemnisation du préjudice. La faute c’est le fait d’avoir mené des négociations, d’avoir fait croire que ces négociations pouvaient aboutir alorsqu’on savait que non affaire Manoukian = revirement de jp.

La 3e Ch civile, arrêt 28 juin 2006, a confirmé cette position. Dans cette affaire là, lacour d’appel avait accepté d’indemniser le gain manqué. La Ccass casse l’arrêt sous le

visa de l’art 1382, refus d’indemniser la perte de chance du gain que permettaitd’espérer la conclusion du contrat.

2) L’existence d’obligationsLes parties, lorsqu’elles rentrent en négociation, sans avant-contrat, sont totalement libres etn’ont pas d’obligations les unes vis à vis des autres. Cela dit le fait même de rentrer ennégociations va engendrer un certain nb d’obligations qui devront être respectées .1er exemple : l’obligation de bonne foi. Certes les parties ne sont pas liées par un contrat mais

 pour autant les parties se doivent d’agir l’une à l’égard de l’autre de bonne foi.2e exemple : les obligations d’information précontractuelles. Les parties en acceptant de

négocier, de discuter un contrat, s’engagent également à informer le cocontractant, à luidonner les éléments nécessaires à la formation de son consentement. Si les négociations se

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font en toute opacité, sans transparence, sans information, elles risquent d’arriver à unconsentement erroné, donné par erreur. Donc il est important que dans cette période

  précontractuelle les parties se donnent des informations. Elles ont des obligationsd’informations précontractuelles à cet égard. Là encore la responsabilité éventuelle est uneresponsabilité délictuelle car il n’y a pas de contrat. Ces obligations d’information

  précontractuelles existent dans de multiples domaines (notaire, banquier, médecin). Lemédecin avant toute intervention se doit d’informer parfaitement ses patients sur les risques et périls qu’ils encourent, sur les conséquences de son intervention. Mais jusqu’à présent, la jpconsidérait que l’obligation d’information du médecin faisait partie de son contrat médical. Lasanction se faisait éventuellement sur le terrain de la responsabilité contractuelle car ça fait

 partie du contrat du médecin. Arrêt 8 avril 2010, 1ère Ch Civ (doc 8). Et puis la jp a opéré unrevirement de jp, par un arrêt de la 1ère Ch Civ du 3 juin 2010 (doc 9). Cet arrêt est intéressantà plusieurs titres mais aussi à ce titre là : le visa pour sanctionner le défaut d’information dumédecin n’est plus l’art 1147 mais art 1382 CCiv, responsabilité délictuelle. Même s’il n’a pasété correctement informé, il faut quand même indemniser le patient.

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CHAPITRE 2. Les formes contractuelles de pourparlers

Pour les contrats les plus complexes : construction d’une usine, d’un bâtiment compliqué, lavente de biens qui sont très chers. L’avant-contrat est un contrat mais qui n’est là que pour 

 préparer le véritable contrat que l’on souhaite conclure. Dans ce cadre là, de négociations

complexes économiquement importantes, les parties vont conclure un contrat dont l’objetserait uniquement d’encadrer les pourparlers, donc il y aura différents types d’obligationsqui pourront être conclues. Selon les cas, cette négociation va pouvoir être encadrée dedifférents types de clauses, dans ce cas là on a l’existence d’un véritable contrat mais qui n’estqu’une étape avant un éventuel contrat définitif.Ces avant-contrats peuvent être variés. Mais il en existe certains qui posent particulièrement

 problème et qui sont justement des contrats très fréquents.

I] Les différents types d’avant-contrats

1) Les avant-contrats sui generis Les contrats généraux. Sui generis car dans le CCiv il y a certaines dispositions spéciales sur différents types de contrats. Il y a des dispositions sur le contrat de louage, le contrat de

 bail Contrats nommés : contrats spéciaux, ils entrent dans un cadre particulier. Puis il y a descontrats qui ne sont pas des contrats nommés, ce sont des contrats sui generis. On y retrouverades clauses de confidentialité, des clauses de non-concurrence, des clauses de coopération,contrats spécialement créés pour l’occasion.Ce n’est pas un contrat type.Ce contrat là va avoir pour objet d’encadrer les négociations. Contrats à durée déterminée.Contrat qui n’a pour objet que de règlementer les négociations. A côté de ces avant-contrats

 sui generis il y a des avant-contrats spécifiques.

2) Les avant-contrats nommés

A) La PUVDes avant contrats spécifiques, avant-contrats préparatoires, qu’on retrouve très fréquemmenten matière de vente immobilière.Il y a d’abord la promesse unilatérale de vente : contrat par lequel une des parties (le

promettant) s’engage à vendre un bien à un prix déterminé alors que l’autre (le

bénéficiaire) se réserve la possibilité d’acheter ou de ne pas acheter dans un certaindélai. C’est ce qui est généralement conclu lorsqu’on va conclure une vente immobilière. On

appelle ce contrat une promesse unilatérale de vente car seul le promettant s’engage à vendre,le bénéficiaire ne s’engage pas à acheter.Mais le contrat qui est ainsi conclu peut être synallagmatique. On distingue les contratsunilatéraux des contrats synallagmatiques.

Un contrat unilatéral est un contrat par lequel une seule partie a des obligations à l’égardd’une autre, ex : la donation.

Un contrat synallagmatique est un contrat par lequel les parties ont des obligations

réciproques. Dans un contrat synallagmatique les 2 parties ont des obligations.La promesse unilatérale de vente (PUV) peut être un contrat synallagmatique si le bénéficiairede la promesse a une obligation à exécuter au profit du promettant. Le promettant s’engagevis à vis du bénéficiaire à vendre son bien à un prix déterminé pendant une périodedéterminée, le bénéficiaire peut se décider à indemniser le promettant pour immobiliser son

 bien : une indemnité d’immobilisation. Les 2 parties ont des obligations réciproques donc

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contrat synallagmatique pourtant on appelle ça une promesse unilatérale de vente ! Imaginonsque le bénéficiaire prenne l’engagement d’acheter, à ce moment la promesse n’est plusunilatérale, la promesse devient synallagmatique : cela signifie que la promesse vaut ventedonc on considère que la vente est conclue. Promesse synallagmatique de vente = vente.Imaginons qu’une indemnité d’immobilisation soit très élevée (20 - 30% du prix,

normalement c’est 7% du prix) à ce moment là, théoriquement on est dans une promesseunilatérale de vente, contrat synallagmatique, et bien la jp va dire, l’indemnitéd’immobilisation est tellement élevée qu’en réalité le bénéficiaire n’a plus le choix, il ne peut

  pas renoncer à son acquisition, c’est d’ores et déjà un engagement d’acheter, c’est une promesse synallagmatique. Vente déjà conclue.PUV avec contrepartie : contrat synallagmatique, promesse unilatérale.PUV avec indemnité trop élevée : la jp requalifie la promesse unilatérale, en promessesynallagmatique.

B) Le pacte de préférence

Pacte de préférence : avant-contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à leproposer au bénéficiaire du pacte dans l’hypothèse où il souhaiterait procéder à unevente.Le bénéficiaire va être ainsi préféré à tout autre acquéreur.Le pacte de préférence pose moins de difficultés que la PUV, mais il a suscité une difficultéquant à son principe lui-même : est-ce que le pacte de préférence ne constitue pas une

atteinte trop forte au droit de propriété ?En effet le propriétaire du bien aliène sa liberté de choisir son éventuel acquéreur et en ce senslà, s’est posé la question de savoir si ça n’était pas une atteinte au droit de la propriété et ducoup est-ce que ce pacte est valable s’il porte atteinte au droit de propriété ?La jp s’est récemment exprimé sur cette question, dans un arrêt : 3e Ch Civ Ccass, 23septembre 2009, dans cette affaire un pacte de préférence portait sur la vente d’un terrain et ilétait prévu que pendant 20 ans le propriétaire du terrain devait proposer son bien en prioritéau bénéficiaire du pacte mais surtout il était prévu qu’il doive le faire au prix initiald’acquisition du terrain. 3 ans plus tard, le propriétaire du terrain souhaitait vendre ce terrain àun prix supérieur à celui qui avait été le prix initial. Pour se débarrasser de son pacte de

 préférence il a invoqué que celui-ci portait atteinte à son droit de propriété et en tant que teldevait être annulé. Si le prix n’avait pas été fixé dans le pacte de préférence cela ne l’aurait

  pas gêné, il l’aurait cédé sans difficulté au bénéficiaire du pacte, sauf que ce dernier  bénéficiait d’un prix beaucoup plus avantageux que ce qu’aurait payé un tiers. La Ccass danscette affaire a considéré que le pacte de préférence n’était pas, au regard de la nature et de

l’objet de l’opération, constitutif d’une atteinte au droit de propriété. Par ce biais, il avalidé le pacte de préférence.

II] Les sanctions en cas de non respect d’un avant-contrat

1) Le principeL’avant-contrat est un contrat. Contrat préparatoire mais c’est tout de même un contrat,de telle sorte que lorsque le contrat n’est pas respecté il engage la responsabilité contractuellede celui qui l’a violé. Pareillement toutes les fois que cela est possible, il pourra être ordonnéune exécution forcée du contrat.

Imaginons une clause de non concurrence (CNC) dans un avant-contrat, cette CNC n’est pasrespectée et celui qui devait s’y tenir fait concurrence à son cocontractant.

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2 sanctions sont encourues :- la réparation pour la concurrence faite en violation de l’engagement, indemnisation.

- exécution forcée de la clause, càd qu’on va exiger du cocontractant qu’il respecte sonengagement, sanction juridique : une astreinte, càd une somme d’argent à laquelle ilsera condamné par jour de retard dans l’exécution de son obligation. En lui faisant

 perdre tout intérêt à ne pas exécuter cette CNC.Indemnisation + exécution forcée.

Ces principes posent un certain nb de difficultés dans le cadre des avant-contrats spécifiques.

2) Le cas du pacte de préférenceLorsque le promettant du pacte de préférence va vendre son bien sans respecter le pacte de

 préférence : que se passe-t-il ?Il va voir sa responsabilité contractuelle engagée, càd qu’il va devoir indemniser le

 bénéficiaire du pacte, lui verser des dommages et intérêts.

La difficulté est la suivante : est-ce que le bénéficiaire du pacte de préférence peutdemander la nullité du contrat qui a été conclu avec un tiers ?Il peut très bien considérer que l’octroi de dommages et intérêts n’est pas satisfaisant pour lui,car si le bien est vendu, il ne souhaite pas simplement être indemnisé il veut le bien.Ex : une société importante, cotée sur les marchés boursiers. 2 actionnaires principaux se

 partagent le pouvoir, ils détiennent chacun 25% des titres de cette société. A eux deux ilscontrôlent la société. Ces 2 actionnaires sont liés entre eux càd qu’ils ont un pacte par lequelils se mettent d’accord sur la manière dont ils vont exercer le contrôle de la société. Si l’undes 2 associés cèdent ses 25% à un tiers on se retrouve face à une difficulté, car ce tiers nesera pas lié par ce pacte, il sera libre, du coup le contrôle de la société sera divisé et il n’est

 plus certain que le 1er  associé puisse continuer à exercer le contrôle comme auparavant. Ceque l’on prévoit en général c’est un pacte de préférence réciproque sur la cession d’actions :« Si je dois céder mes actions tu as une préférence je te les cède d’abord à toi et ça n’est que situ refuses cette acquisition que je pourrai les céder à un tiers ». Imaginons dans cettehypothèse, que les associés A et B aient conclu ce pacte et l’un des 2 décident de céder sestitres mais les proposent à un tiers : donc viole le pacte de préférence. A ce moment là,l’associé bénéficiaire ne va pas se contenter de dommages et intérêts car ce qui était important

 pour lui c’est de garder le contrôle de la société qu’il avait grâce au pacte entre associés. Si lestitres devaient être cédés à un tiers il préférerait les acquérir tout seul pour avoir le contrôle :

 préjudice très fort donc il peut avoir intérêt à demander l’annulation du pacte de préférence.Dans ce cadre là est-ce possible de demander la nullité du pacte ?

Question délicate car celui qui a acheté les titres est un tiers au pacte de préférence, il n’y est pas lié. Si on annule son contrat il sera victime de cette annulation alors que lui a acheté entoute bonne foi sans savoir qu’il y avait eu violation d’un pacte donc pourquoi lui subirait ce

 préjudice ?La jp assez tôt : arrêt 1ère Ch Civ, 2 février 1962, a considéré qu’il y avait une possibilité dedemander la nullité du contrat mais si et seulement si :

- le tiers (celui qui avait acquis le bien en violation du pacte) avait connaissance de

l’existence du pacte - et de l’intention du bénéficiaire du pacte de le faire jouer.

Ces 2 conditions montrent la mauvaise foi du tiers. Donc si le tiers est en réalité de  mauvaise foi, nullité possible.

Tout n’est pas réglé pour autant. Lorsqu’il y a nullité de la cession d’actions : B va devoir rendre le prix et le tiers va devoir rendre les actions.

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A, lui, souhaite davantage que la nullité : il souhaiterait être substitué au tiers. A ne veut pasque les actions retournent chez B, il veut qu’elles retournent chez lui et que A paie le prix autiers, c’est la substitution.Est-ce qu’il peut y avoir substitution du bénéficiaire du pacte pour que celui-ci puisse

récupérer les titres en échange du prix ?

La jp a pendant longtemps strictement refusé la substitution :2 arrêts de principe, 30 avril 1997 et 24 mars 1999, qui avaient fermement posé le principeselon lequel la substitution n’était pas possible. On ne pouvait pas imposer à une partie decéder ses titres au bénéficiaire du pacte.La Ch mixte de la Ccass a, le 26 mai 2006 (document 4), opéré un revirement de jp. Elle aaccepté la substitution à la condition que le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intentiondu bénéficiaire de s’en prévaloir. Toutes les fois que l’on peut demander la nullité du pacte

de préférence, on peut également solliciter la substitution.Cette décision a été confirmée par un arrêt de la 3e Ch Civ Ccass, 14 février 2007 (document5).

3) Le cas de la PUVPromesse Unilatérale de Vente.Le promettant s’engage à vendre un bien à un prix déterminé pendant une durée déterminée.Le bénéficiaire de la promesse a alors la possibilité de lever l’option quand il le souhaitedurant ce délai.Qu’advient-il lorsque le promettant souhaite revenir sur son engagement de vendre lebien avant que le bénéficiaire ait levé l’option et bien évidemment avant l’expiration de

la durée de la promesse ?Dans le cadre de la PUV, le promettant s’engage à vendre un bien au bénéficiaire pendant 3mois à un prix déterminé. Si le bénéficiaire a déjà levé l’option, la vente est conclue donc laquestion ne se pose pas.Dans la 2e hypothèse, la jp a considéré par un arrêt de principe, 3e Ch Civ Ccass, 15 décembre1993, (document 6) qui énonce le principe selon lequel tant que le bénéficiaire n’a pasdéclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constitue qu’une obligation de faire et

que la levée de l’option postérieurement à la rétractation du promettant, excluait toute

rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. Autrement dit, lemanquement du promettant à sa promesse de vente ne peut pas aboutir à la conclusion

forcée du contrat, on ne peut pas ordonner la vente, il peut simplement y avoir desdommages et intérêts.Cette solution a suscité énormément de critiques, la PUV perdait beaucoup de son intérêt si le

 promettant, sous peine simplement de devoir indemniser le bénéficiaire, pouvait se rétracter avant la levée de l’option. La position de la jp n’est pas aussi absurde qu’il n’y paraît. LaCcass nous dit : la PUV n’est pas une vente donc en cas d’inexécution je ne peux pasordonner la vente car l’exécution forcée du contrat ça serait l’exécution forcée de la PUV, etdonc l’exécution forcée ne devrait pas selon la Ccass aboutir à la vente, ça devrait aboutir aumaintien de la promesse jusqu’à l’expiration de la vente. La Ccass dit je ne peux pas endéduire qu’il y aura vente car le contrat n’est pas un contrat de vente, simplement uneobligation de maintenir la promesse.Malgré ces fortes critiques, la jp a confirmé sa position, dans un arrêt de la 3e Ch Civ, 26 juin1996, 28 octobre 2003, 25 mars 2009 (document 7) arrêt de cassation.

Le promettant se rétracte avant la levée de l’option : le bénéficiaire de la promesse lève quand

même l’option, la Ccass casse en disant que comme le retrait des promettants avait eu lieu

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avant la levée de l’option il ne pouvait pas y avoir vente donc ça ne peut se résoudre que par le biais de dommages et intérêts.Donc seule solution : octroi de dommages et intérêts.

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Titre 2. La rencontre des consentements

Comment s’opère la rencontre des consentements qui va former le contrat ?La rencontre des consentements s’opère par le biais d’une rencontre entre une offre et une

acceptation.Cette rencontre entre une offre et une acceptation peut être précédée par des pourparlers, ouelle peut n’être précédée de rien du tout, rencontre immédiate.Ex : achat d’un café, le cafetier fait une offre, café à 1€, en commandant un café, on accepteson offre. Contrat formé.Cette rencontre entre l’offre et l’acceptation peut se faire au terme d’un long processus denégociation lorsqu’on discute de contrats très lourds.

CHAPITRE 1. L’offre

Qu’est-ce qu’une offre ?Quelle est sa valeur juridique ?

I] La notion d’offreL’offre est une proposition ferme de conclure à des conditions déterminées un contrat de

telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. C’est donc une propositionde contrat suffisamment précise pour que la seule acceptation suffise à permettre conclusiondu contrat.L’offre est encore appelée pollicitation.

Cette offre doit remplir un certain de conditions de fond pour pouvoir être qualifiée d’offreavant que l’on s’interroge sur ses conditions de forme.

1) Les conditions de fond de l’offreL’offre doit répondre à 2 conditions :

- l’offre doit être ferme- l’offre doit être précise

A) La fermeté de l’offreLa fermeté de l’offre signifie que celui qui énonce une offre doit être lié en cas

d’acceptation. Il n’a pas la possibilité de renoncer à la conclusion du contrat. En d’autrestermes, l’offrant (le pollicitant) doit exprimer son engagement ferme et définitif de contracter.Si l’offrant, d’une manière ou d’une autre, se laisse la possibilité de ne pas conclure le contrat(par ex. en affirmant que son offre devra être soumise ensuite à l’agrément du destinataire),dans ce cas là la proposition n’est pas une offre car l’acceptation du destinataire ne suffit pas àentrainer la conclusion du contrat.La jp dans ce cas là dit qu’il s’agit simplement d’ « invitations à entrer en pourparlers ». Çan’est pas une offre.Pour que la proposition soit une offre il faut qu’elle soit ferme, ce qui signifie que la simpleacceptation suffit, ce qui exclue ce que l’on appelle des réserves. Il ne peut pas y en avoir.Ex : je loue tel studio à 500€ par mois, ce n’est pas une offre car cette proposition suppose

l’agrément du locataire.

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Toutes les fois qu’il y aura des réserves : le contrat n’est pas conclu par la seule acceptation, lecontrat ne sera pas qualifiée d’offre.Il y a des vraies et des fausses réserves.Ex : « sous réserve des stocks disponibles », ce n’est pas une vraie réserve, c’est une limite del’offre.

L’offre n’est ferme que si l’acceptation permet de conclure le contrat, pas de condition àce que l’acceptation permette cela.C’est ce que dit la jp, dans un arrêt de la Ch Commerciale, 6 mars 1990 (document 12). Danscette affaire, la Ccass a dit qu’une proposition de contracter ne constitue une offre que si

elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

B) La précision de l’offreL’offre est précise lorsqu’elle comporte tous les éléments essentiels du contrat.

Pour que le contrat puisse valablement être conclu il faut que les parties se soient entenduessur tous les éléments essentiels de ce contrat. Dans une vente il y a 2 éléments essentiels : la

chose vendue et le prix fixé.Si le prix n’est pas fixé l’offre ne sera pas précise car le contrat ne pourra pas être conclu par la simple acceptation.L’offre doit donc indiquer les éléments essentiels du contrat à conclure.En revanche l’offre n’a pas à définir les éléments accessoires du contrat. Si les parties se sontmises d’accord sur les éléments principaux, cela suffit.Par ex. dans le cadre d’une vente si les parties se sont mises d’accord sur la chose et sur le

 prix, le contrat est formé même si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la livraison dela chose.

C) Les difficultés de mise en œuvre

Une question a beaucoup occupé la jp sur la notion d’offre : la question des loteries publicitaires. A travers cette question beaucoup de questions ont été traitées.

De quoi s’agit-il ?Une personne reçoit un document publicitaire lui certifiant qu’il est le grand gagnant d’un

 prix déterminé. Il est très fréquent que le résultat ne soit pas exact, il y a plusieurs étapesavant de décider le réel gagnant.La jp s’est posé la question de savoir comment traiter pareilles situations.Dans un premier temps, la jp a souhaité traiter cette question sous l’angle naturel de laresponsabilité délictuelle. En effet la jp a pu considérer qu’il était fautif de faire croire à qqnqu’il avait gagné alors que tel n’était pas le cas. Tout cela à des fins publicitaires. Et dans ce

cas là celui qui va émettre le document publicitaire va voir sa responsabilité engagée. Quel estle préjudice qui va être indemnisé ?La déception : lorsque j’apprends après coup que je ne suis pas le grand gagnant.Mais est-ce qu’il y a un préjudice autre que celui-ci ?Or le droit français n’accepte pas ce que l’on appelle les peines privées, càd les dommages

 primitifs selon lesquels on va, par le biais des dommages et intérêts, punir un comportement.En droit français on ne punit pas un comportement autrement que par le droit pénal. Principedu droit français : en droit civil on indemnise le préjudice, on ne punit pas le comportement,contrairement au droit américain où le juge peut prononcer des sanctions financières au regarddu comportement de la personne. L’indemnisation faite sur le fondement de la responsabilitédélictuelle est extrêmement faible.

La jp a hésité entre cette voie de la responsabilité délictuelle et la voie de laresponsabilité contractuelle consistant à dire à l’organisateur de la loterie publicitaire : vous

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vous êtes engagé à payer tel prix, à donner tel lot, et bien vous devez respecter cetengagement. Il y a donc contrat et à ce moment là la sanction est extrêmement dissuasive.Pour cela la jp doit qualifier les documents publicitaires d’offre. Pour qu’il y ait contrat il fautqu’il y ait une offre. Or cette offre qui était faite en réalité, lorsqu’on lit les conditions exactes,ça n’est pas vraiment une offre car il y a des réserves.

En dépit de cela la jp a parfois dit finalement : c’est une offre apparente. La jp a hésité entreces 2 voies donc, en considérant qu’il s’agissait d’une offre apparente.La Ccass dans un arrêt de la 1ère Ch Civ, 28 mars 1995 (doc 18) a considéré que le contrat étaitconclu car c’était une offre, il s’agissait d’un cas où on doit gratter pour voir le numéro et sinuméro gagnant ou pas, les conditions de la loterie étaient beaucoup plus complexes que celaet ça permettait de participer.La Ccass a considéré que c’était une offre et donc contrat.2e Ch Civ, 26 octobre 2000, (doc 19) numéro qui devait correspondre à un numéro gagnant, laCcass a considéré que c’était responsabilité délictuelle qui était engagée car la lecture hâtivedu document pouvait créer une équivoque, donc faute d’où indemnisation.Ccass, 1ère Ch Civ, 12 juin 2001, a là encore retenu la responsabilité contractuelle de

l’organisateur du jeu, il y a une offre car il y avait une obscurité volontaire dans le libellé dudocument publicitaire.La Ccass a opéré un revirement par 2 arrêts :

- Ch mixte, 6 septembre 2002 (doc 21)- 1ère Ch Civ, 13 juin 2006

La Ccass se place désormais sur le terrain de ce qu’on appelle les quasi-contrats. Art 1371CCiv.Un quasi-contrat est presque un contrat, auquel il manque un élément. Il y a des formes dequasi-contrats habituellement retenus en jp.Attendu de l’arrêt de 2006 intéressant : « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain àune personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait 

 purement volontaire à le délivrer ». L’aléa doit être mis en évidence à première lecture dès

l’annonce du gain. On ne se situe plus sur le terrain de l’offre car il manque la fermeté, doncla jp l’a mis sur le terrain du quasi-contrat.

2) Les conditions de forme de l’offre

Comment l’offre doit-elle se manifester ?

A) Le destinataire de l’offre

Il est indifférent. L’offre peut être adressée à une personne déterminée, ses effets se limiteront

à cette personne là. Mais l’offre peut aussi s’adresser au public (RATP, hypermarché). Celan’a pas d’incidence, il s’agit tout autant d’une offre.La jp, arrêt 1ère Ch Civ 28 novembre 1968 : l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du

 premier acceptant dans les même conditions que l’offre faite à personne déterminée.

B) Le mode d’extériorisation de l’offre

L’offre de contracter ne requiert en principe aucune forme. Elle peut être faite sousn’importe quelle forme, par écrit, par oral… affichage d’un prix en vitrine.La forme n’est règlementée que dans 2 hypothèses :

- certains contrats sont règlementés par le législateur afin de protéger l’une des parties,

que celle-ci soit pleinement consciente de son engagement, cas des contratssolennels.

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Par ex. le prêt fait par un consommateur requiert un certain nb d’éléments, pour quel’offre soit valable il faut qu’elle indique le montant emprunté, le taux d’intérêt, letaux d’intérêt effectif global, le tableau de rbsmt, sinon l’offre ne sera pas valable.

- les contrats conclus sous forme électronique : loi de 2004, pour la confiance enl’économie numérique, qui a exigé que les contrats conclus par le biais d’internet

soient des contrats qui revêtent une certaine forme, doivent être fournies desinformations relatives à l’identité du prestataire. Lorsque l’offrant est un professionnelil doit mettre à disposition les conditions contractuelles applicables de manière qu’il

 permette leur conservation et leur reproduction. Il doit fournir des informationsrelatives à la prestation offerte.Il doit indiquer les moyens techniques qui permettent à l’utilisateur avant laconclusion du contrat d’identifier l’ensemble des données qui ont été saisies etéventuellement de les corriger. Art 1373-1 et s CCiv Dans un but de protection du  destinataire de l’offre afin qu’il soit parfaitement éclairé sur le contrat qu’il est amenéà conclure.

II] La valeur juridique de l’offre

Lorsque l’offre est acceptée le contrat est conclu, mais que se passe-t-il tant que l’acceptationn’est pas intervenue ?A partir de là 2 questions se posent :

- est-ce que l’offrant peut se rétracter ?Ex : je fais une offre, vente de mon ordi 200€, est-ce que, avant qu’il y ait acceptation,

 je peux dire finalement je retire mon offre : je ne vends plus mon ordi…? Pareillement

il y a plusieurs hypothèses : soit j’avais émis un délai dans l’offre, soit pas de délai.Dans ces cas-là est-ce que l’offrant peut se rétracter ? La rétractation intervientnécessairement avant l’acceptation puisque acceptation a entrainé conclusion ducontrat.

- La question de la caducité de l’offre : quand est-ce que l’offre est caduque ?Vous avez une semaine pour réfléchir, au delà de ce délai, l’offre est caduque.Qu’advient-il s’il n’y a pas de délai ? Ou bien si l’offrant décède entre temps ?

1) La rétractation de l’offre

L’offre est une manifestation unilatérale de volonté : seule une personne a manifestéunilatéralement sa volonté. A partir de là il semble naturel que l’on puisse retirer son offre à

tout moment car il n’y a pas encore d’accord vis-à-vis de qqn. Le principe normalement c’estle principe de la libre révocation de l’offre.Toutefois ce principe se concilie mal avec la sécurité juridique, et avec notamment lasécurité du destinataire de l’offre. Celui qui reçoit une offre peut s’attendre à ce que cette offresoit maintenue durant un certain délai.Si l’offre a été faite avec stipulation d’un certain délai : dans ce cas là la jp considère

que l’offrant se doit de respecter le délai qu’il a lui-même fixé . S’il ne le fait pas il engagesa responsabilité délictuelle. En effet le contrat n’est pas formé à ce moment là. Il a commisune faute : il aurait du respecter le délai qu’il avait fixé, il doit réparer le préjudice subi par ledestinataire de l’offre, solution ancienne admise par la jp, 1ère Ch Civ 17 décembre 1958,reconfirmé par un arrêt de la 3e Ch Civ le 10 mai 1968. On ne peut pas imposer la conclusion

du contrat.Que se passe-t-il si l’offre ne précise aucun délai ?

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Lorsque l’offre est faite au public, personne indéterminée, on va considérer que la

révocation est libre car aucune personne n’a pu considérer que le pollicitant s’était engagévis-à-vis d’elle. Une réserve : la loi dit que pour les offres de contrats électroniques, l’offreengage le pollicitant tant qu’elle est accessible par la loi électronique. En dehors de celal’offre faite au public peut être rétractée à tout moment.

En revanche lorsque l’offre est faite à une personne déterminée, à ce moment là, la jpconsidère que l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable, afin que ledestinataire puisse l’examiner. Arrêt Ch des requêtes, 28 février 1870, solution reprise, 3e ChCiv, 20 mai 1992. Il appartient aux juridictions saisies d’apprécier si le délai qui a été impartiétait un délai raisonnable ou non.Par ex. une société A souhaitait embaucher un directeur juridique, et elle démarche ledirecteur juridique d’une société B. Ils négocient l’ensemble du contrat en mars et finalementils arrivent à une offre très précise. L’été s’écoule et début septembre la société A prévientcette personne que finalement elle ne souhaitait plus l’embaucher. Cette personne là avaitdémissionné de la société B en se disant qu’elle allait accepter l’offre de la société A.La jp se demandait si l’offre avait été faite dans un délai raisonnable.

La Ccass, 24 mars 2002, a considéré que la rétractation n’engageait pas la responsabilité deson auteur car il avait laissé un délai suffisamment raisonnable au destinataire de l’offre pour accepter, de telle sorte que la rétractation pouvait intervenir.Il appartient donc à la jp au cas par cas de dire si le délai est raisonnable ou pas.Pareillement 25 mai 2005, 3e Ch Civ, offre faite le 10 mai 1999, « réponse immédiatesouhaitée », à propos d’une vente d’un bien immobilier proposé à une société. Cette sociétéavait mis 5 semaines avant de pouvoir accepter. Il n’y avait pas eu ici de rétractation, l’offrantdisait « mon offre est caduque ». Le délai raisonnable est écoulé. La jp a dit non, car commec’est une société, le délai de 5 semaines est raisonnable.C’est la jp qui va dire si délai est ou pas raisonnable.Il faut respecter le délai et si aucun délai n’a été fixé il faut respecter un délai

raisonnable que les juridictions apprécieront.La Ccass a jeté un trouble d’abord par l’arrêt de la 3e Ch Civ en date du 7 mai 2008(document 14). Dans cette affaire, une personne fait une proposition d’achat d’un immeuble le24 juin 2000 puis elle retire cette offre d’achat le 26 juin. Tandis que le 27 juin, un courrier del’agent immobilier l’informe que son offre d’achat a été acceptée.La Ccass dans cette affaire dit que si une offre d’achat de vente peut en principe être rétractéetant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’estengagé à ne pas la retirer avant une certaine époque. En l’occurrence, l’offre d’achat avait fixéun délai au 27 juin et donc le pollicitant s’était engagé à maintenir l’offre jusqu’à cette date.Le trouble ici vient du visa de l’arrêt, le texte qui fonde la cassation. Le visa normalement

devrait être l’art 1382 du CCiv car faute délictuelle. Dans cet arrêt de 2008 la Ccass cassesous le visa de l’art 1134 CCiv. En l’occurrence il n’y a pas de contrat qui a été formé doncla sanction c’était que l’offre devait être maintenue jusqu’au 27 et l’acceptation de l’offresignifiait que contrat valablement formé, vente conclue.2e arrêt : 3e Ch Civ, 20 mai 2009 (doc 15) : offre sur un bien immobilier. L’offre n’est pasassortie de délai, l’acceptation intervient bien après puisque l’offre date de 1996, acceptationen 2001. La Ccass dit dans cet arrêt qu’il fallait rechercher si l’acceptation était intervenuedans le délai raisonnable nécessairement contenue dans toute offre non assortie d’un délai

  précis. Ce qui sème le trouble c’est le visa : càd l’article 1101 sur les conditions de

formation du contrat.2 arrêts sur le délai de l’offre qui se fondent sur 2 visas différents.

Lorsqu’une offre est faite à une personne déterminée avec stipulation d’un certain délai,l’offrant se doit de maintenir son offre. Problème : la sanction de cela. On considère

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traditionnellement qu’il n’y a pas de contrat et que la rétractation de l’offre est une faute civilequi va engager la responsabilité de l’offrant sur la voie de la responsabilité délictuelle, art1382. La nouveauté c’est cette référence dans l’arrêt du 7 mai 2008 à l’art 1134, sur la forceobligatoire du contrat. En réalité l’attendu de la Ccass est relativement classique, en principeune offre peut être rétractée sauf si faite avec stipulation d’un certain délai. La Ccass est

toujours extrêmement avare en explications.

Que peut vouloir dire ce visa ?3 choses différentes :

- 1ère explication : la plus extrême, qui manifesterait un véritable revirement de jp. Quiconsisterait à dire que la rétractation ne peut pas avoir lieu et qu’en conséquence sil’acceptation est intervenue durant le délai de l’offre, le contrat est alors valablementconclu.

Problème de cette explication est double : si la Ccass avait voulu dire cela, peut êtrel’aurait elle dit plus explicitement, il s’agissait d’un tel revirement que sans doutequ’elle l’aurait dit différemment. 2e remarque : la position de la jp exprimée au travers

de l’offre serait alors incompatible avec la jp que l’on a analysée sur les promessesunilatérales de vente. On ne voit pas pourquoi une offre aurait une valeur juridique

 plus forte qu’une PUV. La logique commande qu’un contrat a une force obligatoire par nature bien plus importante qu’une simple offre qui n’est qu’une manifestationunilatérale de volonté, pas un contrat.

- 2e explication : l’arrêt en visant l’art 1134 CCiv, a voulu signifier que l’offrant,lorsqu’il fait une offre avec délai, s’était véritablement engagé et que pèse sur lui unevéritable obligation. Ce qui va dans le sens de l’attendu de la Ccass, car cet attendumet l’accent sur le fait que l’offrant s’est engagé à maintenir son offre, véritableengagement de sa part. La Ccass dans son attendu emploie 2 fois le termed’engagement ce qui montre que l’offrant a une véritable obligation qui pèse sur sonépaule, obligation de maintien de son offre. Dans ces cas là pourquoi avoir visé art1134, car même si obligation pèse sur l’offrant, il n’y a en revanche point de contrat,

 puisqu’il n’y a pas de rencontre des volontés. Le visa de l’art 1134 s’expliqueraitalors par le fait qu’il n’y a pas d’autre disposition du CCiv sur laquelle on peut

s’appuyer pour dire qu’il y a une obligation.En effet, le droit français classiquement ne va créer d’obligations vis-à-vis d’une

 personne que s’il y a rencontre de volontés. C’est la raison pour laquelle on considèrehabituellement que le simple engagement unilatéral de volonté n’est pas reconnu endroit français, car ce qu’une personne a fait toute seule, elle peut le défaire toute seule.Force obligatoire définie par art 1134 CCiv. Ce qu’a voulu dire la Ccass c’est que

l’engagement unilatéral de volonté peut avoir force obligatoire, et qu’il peut générer une obligation à la charge de celui qui s’est engagé tout seul. Cela ne veut pas dire quela sanction sera la conclusion du contrat.

- 3e explication : explication purement factuelle. Dans cette affaire, l’offrant avait remisau bénéficiaire un dépôt de garantie pour l’assurer de son offre. En se rétractantl’offrant souhaitait récupérer son dépôt de garantie. Toute la question tournait autour de la récupération de ce dépôt. En l’occurrence le bénéficiaire de l’offre ne souhaitait

  pas engager la responsabilité délictuelle de l’offrant qui aurait justifié le visatraditionnel de l’art 1382. Le bénéficiaire de l’offre souhaitait garder le dépôt degarantie, c’est cela qu’a décidé la Ccass. L’explication du visa est là : pas de

demande de dommages et intérêts. Cette 3e explication rejoint la 2e. Si le

 bénéficiaire peut valablement garder le dépôt de garantie plutôt que de demander simplement l’indemnisation de son préjudice qui est égal à 0, c’est bien que l’offrant

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en faisant son offre avec stipulation de délai était lié par une véritable obligation, etqu’en déposant ce dépôt de garantie il s’était engagé à l’abandonner au cas où ilretirerait son offre. On donne bien effet à cette obligation puisqu’il accepte de lelaisser alors même qu’il n’y a pas de contrat.De toute façon cette explication consacre la force obligatoire de l’engagement

unilatéral de volonté. Lorsqu’il est précis, cet engagement va engager celui qui leformule.Finalement l’explication c’est que ce visa de l’art 1134 a voulu montrer que l’offre a unevéritable force obligatoire lorsqu’elle est faite à personne déterminée avec délais précis ,la sanction ça n’est pas la conclusion d’un contrat de vente mais il n’en demeure pas moinsqu’elle crée une véritable obligation à la charge de celui qui a énoncé l’offre.

2) La caducité de l’offre

L’offre est caduque lorsqu’elle cesse de produire ses effets sans que le pollicitant aitbesoin de manifester sa volonté. Elle cesse de produire ses effets par elle-même.

2 hypothèses de caducité :- caducité par l’effet de l’écoulement du temps- caducité en raison du décès du pollicitant-

A) La caducité par écoulement du temps

Il faut distinguer que offre ait été faite avec ou sans stipulation d’un certain délai.Si offre est faite avec un certain délai :Il est évident que l’offre devient caduque à l’expiration du délai indiqué. Et toute acceptationultérieure va être considérée comme sans effet.Si offre est faite sans stipulation de délai :

Certains auteurs avaient dit l’offre ne devient caduque que lorsque l’offrant a retiré son offre.La jp elle n’est pas en ce sens. Elle considère que l’offre devient caduque après l’expirationd’un délai raisonnable, qui va être apprécié par les juridictions souverainement. Si uneoffre a été faite et que l’acceptation est intervenue longtemps après, à ce moment il appartientà la jp de savoir si l’acceptation est intervenue dans un délai raisonnable. Si délai raisonnableon va considérer que offre était toujours valable et donc contrat conclu. Sinon on considèreque offre était caduque et que acceptation ne crée aucun effet.Arrêt 3e Ch Civ 20 mai 2009, fait sous le visa de l’art 1101, dans cette affaire une offre a étéfaite, un certain délai s’est écoulé, l’acceptation est intervenue longtemps après. La Cour d’appel a considéré que le contrat était formé par cette acceptation. La Ccass casse sous le

visa de l’art 1101 CCiv, elle dit qu’il n’y a pas de contrat car l’acceptation n’est pasintervenue dans un délai raisonnable qui est nécessairement contenu dans tout offre.

B) La caducité en raison du décès du pollicitant

2 thèses s’affrontent :Selon la première le décès du pollicitant rend l’offre caduque. En effet il ne s’agit que

d’une manifestation unilatérale de volonté qui est nécessairement liée au pollicitant et dès lorsque ce dernier décède, l’offre devient caduque, elle n’est pas transmise à ses héritiers.

2 nde thèse : l’offre faite avec stipulation d’un délai crée une véritable obligation, dès lorscette obligation de maintien de l’offre qui pèse sur le pollicitant va suivre le régime

 juridique de toute obligation càd qu’en cas de décès du pollicitant cette obligation passedans le patrimoine de ses héritiers. Lorsqu’une personne a conclu un contrat et qu’elle

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décède, ses obligations passent effectivement dans le patrimoine de ses héritiers, principe de

transmission universelle du patrimoine du défunt à ses héritiers.Position de la jp : la jp a évolué et aujourd’hui on peut distinguer selon que l’offre soitfaite avec délai ou sans délai.

Lorsque l’offre est faite avec stipulation d’un certain délai, la jp considère que le décès

du pollicitant ne rend pas l’offre caduque, que l’offre est génératrice d’une véritableobligation qui passe dans le patrimoine des héritiers jusqu’à l’expiration du délai qui avait étéstipulé. Cela a été affirmé par un arrêt de la 3e Ch Civ, Ccass, 10 décembre 1997 (doc 13).Dans cette affaire la Ccass dit que le décès de l’offrant n’avait pu rendre cette offre caduque.

En revanche lorsque l’offre est faite sans stipulation de délai, la Ccass, 3e Ch Civ, 10 mai1989, considère que le décès du pollicitant va entrainer la caducité de l’offre.

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CHAPITRE 2 : L’acceptation

C’est beaucoup plus simple que l’offre. En effet l’acceptation c’est l’expression de la volontédu destinataire de l’offre par laquelle ce dernier donne son consentement.L’acceptation a donc pour effet de former le contrat aux conditions émises dans l’offre.

I] Les caractères de l’acceptation

On va distinguer l’acceptation dans les contrats ordinaires, acceptation classique, etl’acceptation spécifique, dans les contrats électroniques.

1) Dans les contrats ordinaires

Il faut dans ces contrats, que l’acceptation soit pure et simple. C’est à dire qu’il faut que le

 bénéficiaire de l’offre accepte l’offre qui lui est faite sans rien modifier, ni rien n’ajouter.En effet si une offre est faite et que le bénéficiaire de cette offre l’accepte mais en modifiantcertains de ces termes ou en en ajoutant, à ce moment là on ne peut pas considérer qu’il asimplement accepté l’offre. On va dire qu’il a fait une contre offre.Tant que l’on n’est pas parfaitement d’accord il ne peut pas y avoir d’acceptation.Acceptation est complète, càd qu’elle doit porter sur toutes les conditions figurant dansl’offre. Il n’est pas possible de limiter son acceptation.

2) Dans les contrats électroniques

Art 1369-2 CCiv qui à la suite d’une ordonnance de 2005 sur les contrats sous formeélectronique est venu préciser ce que devait être une acceptation dans ce type de contrat. Cetart impose la règle du double clic, afin d’assurer une sécurité à la transaction, ce qui est censé

 bénéficier au consommateur.Il est en effet prévu que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offredoit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuels erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Art 1369-5CCiv. En d’autre termes, pour l’internaute, l’acceptation se fait en 2 temps, le 1er temps

c’est lorsqu’il passe sa commande. Et ensuite récapitulatif de la commande qui expose le

bien acheté, le prix et possibilité de correction des éventuels erreurs et alorsconfirmation de la commande.

Par la suite de ce double clic l’auteur de l’offre, le professionnel, doit accuser réception par voie électronique de la commande qui lui a été faite.Le système ne vaut pas lorsque échanges entre professionnels qui s’effectuent par voieélectronique. On revient dans le système normal.

II] Les effets de l’acceptation

Lorsque l’acceptation remplit les conditions étudiées, l’acceptation entraine tout à la foisl’irrévocabilité de l’offre et surtout la conclusion du contrat. A condition que l’acceptationintervienne dans le cadre du délai stipulé, ou d’un délai raisonnable si pas de délai. Il ne sera

 plus possible pour le pollicitant de changer d’avis et de revenir sur l’acceptation formulée.

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A ce moment-là, l’acceptation va entrainer la formation du contrat, sur laquelle il ne sera plus possible de revenir.Reste alors une question qui se pose, souvent théorique.Est-ce que le contrat est formé à partir du moment où l’acceptation est formulée, ou est-

ce que le contrat est formé à partir du moment où l’acceptation est parvenue à

destination du pollicitant ?C’est le problème de la conclusion des contrats entre absents, ou contrat à distance, lorsquel’offrant et l’acceptant ne se trouvent pas dans un même lieu.Cela vaut pour les contrats par échange de fax, par internet, ou par échange de courrier.Puisque l’acceptation rend l’offre irrévocable que se passe-t-il si l’offrant révoque son offreavant d’avoir reçu l’acceptation mais après que celle-ci ait été envoyée ?

Débats quant au lieu de conclusion du contrat : en effet si l’on considère que le contrat estformé lorsque l’on émet l’acceptation, à ce moment là l’offre est conclue au lieu du domicile,ou au lieu où se trouve l’acceptant.Si à l’inverse le contrat est conclu à la réception de l’acceptation, à ce moment là on va

considérer que le contrat est conclu au domicile de l’offrant.Intérêt pratique de cela pour certains contrats car les juridictions compétentes dans le cadre ducontentieux seront celles du lieu de la conclusion du contrat de travail, et aussi un intérêtquand les contractants sont dans des pays différents. Car pour savoir à quelle forme le contratdoit répondre on va appliquer la règle du lieu de conclusion du contrat en ce qui concerne laforme uniquement. Règle latine.D’autres intérêts mineurs : point de départ de la prescription ?

Position de la jp là dessus ?En réalité, classiquement, il y a 2 thèses : théorie de l’émission ou théorie de la réception.

Théorie de l’émission : contrat formé dès qu’il a été accepté.Théorie de la réception : il faut que le contrat ait été reçu pour qu’il puisse être formé.

La Ch des requêtes de la Ccass a, par un arrêt du 21 mars 1932, retenu le système de

l’émission, en l’absence de volonté contraire. La Ccass dit que la formation de lapromesse et le contrat sont rendus parfaits  par l’acceptation des propositions qui sontfaites, dès l’instant où cette acceptation a lieu. La Ccass l’a ensuite réitéré dans un arrêt dela Ch commerciale du 7 janvier 1981.

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Titre 3. Les conditions de formation du contrat

Les négociations ont eu lieu, si négociations il y a eu, éventuellement précédées d’avant-contrat, puis formellement rencontre entre une offre et une acceptation. On considère alors

que contrat est conclu, mais il n’est pas pour autant nécessairement valable. Encore faut-ilqu’il réponde à un certain nb de conditions qui sont posées. Ces conditions posent lesconditions de validité du contrat.

1ère condition de validité du contrat, la plus évidente eu égard au principe d’autonomie de lavolonté, de consensualisme : l’intégrité du consentement.C’est d’ailleurs la 1ère condition posée par l’art 1108 qui pose les conditions de validité desconventions. Il pose 4 conditions :

- le consentement

- la capacité de contracter

-

l’objet du contrat- la cause du contrat

On met la capacité de côté car c’est un problème relatif au droit des personnes. Il reste dèslors 3 conditions.

CHAPITRE 1 : L’intégrité du consentement

Le consentement c’est un élément essentiel. Tous les fondements du droit des contratsreposent sur l’échange de consentements.C’est le consentement qui va exprimer la volonté d’une partie, or on sait que c’est cette

volonté qui va permettre de lier une partie.L’échange de consentements va former un contrat et on va considérer à partir de là que les

  parties ont accepté pleinement et librement les obligations qu’elles se sont elles-mêmesimposées. Sans consentement on ne peut pas parler de contrat, d’obligations. Mais reversde la médaille : l’importance du consentement va produire des conséquences. Si leconsentement est aussi important c’est qu’il est l’expression libre, éclairée de la part d’une

 personne. Personne n’a forcé quiconque à exprimer son consentement. La personne qui s’estengagé l’a fait en toute connaissance de cause, en connaissant l’étendue de son obligation et lecontenu de celle-ci. Et la protection du consentement va devenir essentielle. Il ne pourra pas

y avoir de contrat si le consentement n’est pas libre, s’il a été forcé . De la même manièresi une personne a été trompée, qu’elle n’a pas exprimé un consentement réel, à ce moment leconsentement pareillement ne peut pas produire d’effets. Le CCiv, la jp vont s’attacher à

 protéger ce consentement comme le « joyau » du droit des contrats car c’est ce consentementqui va forger le contrat, qui va en être à la source.Ce consentement va être protégé contre tous les vices du consentement.Les vices du consentement, ce qui affecte la liberté, seront sanctionnés.Il est aussi possible d’essayer d’avoir une action préventive sur les vices du consentement.Plus j’informe mon cocontractant, plus j’éclaire son consentement, moins il y a de risquesqu’il ait donné son consentement par erreur, qu’il se soit trompé. En dehors de la sanctionclassique des vices du consentement il y a un arsenal préventif qui va essayer en amont de

 prévenir ces vices.

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I] Les vices du consentement

Le contrat ne peut pas être formé si consentement vicié.L’art 1109 CCiv dispose que « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’aété donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol ».

Il y a donc 3 vices du consentement.En réalité ces consentements ne jouent pas sur la même chose. L’erreur et le dol jouent sur

le caractère éclairé du consentement. Ils protègent le consentement en ce qu’ils s’assurentque consentement éclairé = celui qui s’est engagé sait parfaitement ce sur quoi il s’est engagé.Il y a erreur lorsque je me suis trompé, il y a dol lorsque l’on m’a trompé.La violence répond à une tout autre logique : on a forcé mon consentement. La violenceprotège la liberté du consentement. Consentement pas libre car il a été extorqué par violence, on m’a obligé à l’exprimer. Violence physique ou morale.

1) L’erreur

Qu’est-ce que l’erreur ?C’est le fait de se tromper. Plus précisément c’est une croyance fausse qui porte sur un destermes du contrat. Ce vice du consentement est celui le plus fréquemment invoqué car c’estle plus facile à invoquer. En effet l’erreur existe en dehors de toute faute de soncocontractant. Il n’est pas nécessaire de rapporter un mauvais comportement de la part ducocontractant. Seul suffit de prouver que l’on s’est trompé pour dire que contrat pasvalablement conclu. C’est le vice du consentement où il y a le moins de chose à prouver, si cen’est le fait qu’on s’est trompé. A partir de là, jp extrêmement abondante sur l’erreur.Art 1110 CCiv, al 1er, qui énonce conditions relatives à l’erreur. L’erreur n’est une cause de

nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui enest l’objet. Al 2nd dispose que « elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter à moins que la considération decette personne ne soit la cause principale de la convention ».La 1er  problème que pose l’erreur c’est de savoir quelles sont les erreurs qui sont admissiblesau titre du vice du consentement, càd quelles erreurs engendrent un vice du consentement.Toutes les erreurs ne sont pas considérées comme viciant le consentement. On le comprendassez bien car l’erreur va remettre en cause un contrat, donc à partir de là, cela va produireune conséquence évidente : on ne peut pas remettre en cause le contrat quelle que soit l’erreur commise.

A) Les erreurs sanctionnées par les vices du consentement

L’art 1110 CCiv fait référence à 2 types d’erreurs :- l’erreur sur la substance, al 1er

- l’erreur sur la personne, al 2nd

À côté de ces 2 erreurs, directement visées par l’art, on en a dénombré une 3e dont onconsidère en réalité qu’il s’agit d’une erreur encore plus grave, il s’agit d’une erreur qu’onappelle « obstacle », ayant empêché même la rencontre des consentements.

1. L’erreur obstacle

Lorsqu’il n’y a pas eu de rencontre de consentements car les 2 parties n’ont pas voulu la

même chose. Erreur qui fait obstacle à cette rencontre. Ce n’est pas qu’une personne s’esttrompée. On s’est trompé à l’origine même sur ce qu’on voulait.

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Erreur tellement grave qu’en réalité les consentements n’ont pas pu se rencontrer.2 types d’erreurs obstacles :

- erreur obstacle lorsqu’il y a erreur sur la nature du contrat- erreur obstacle lorsqu’il y a erreur sur l’objet du contrat.

a. L’erreur sur la nature du contratCorrespond à un malentendu sur l’opération juridique projetée.Ex. : Je pensais vendre lorsque l’autre pensait louer.Hypothèse où qqn pense conclure un contrat de crédits différés, alors que l’autre pensaitconclure un contrat de prêt à long terme. Dans ce cas le consentement n’a pas pu serencontrer.

 b. L’erreur sur l’objet du contratErreur obstacle également celle qui a porté matériellement sur la désignation de l’objet.  Ex. : je pensais acheter un terrain entier, alors qu’en réalité on me vendait plusieurs parcellesde terrain séparées. 3e Ch Civ, 1er février 1995.

De la même manière, il y a erreur obstacle sur l’objet du contrat lorsqu’on se trompe demonnaie. Ex. : qqn pense conclure un contrat en franc, l’autre en euro.Dans ces cas-là, l’erreur obstacle fait obstacle à la rencontre des volontés, contrat est nul etanéanti.

2. L’erreur sur la substance

- La notion d’erreur sur la substanceC’est de très loin, l’erreur la plus importante, la plus fréquemment admise.Sur ce point la jp est extrêmement abondante car la notion de substance est une notion

devenue extrêmement ambiguë et qui du même coup a entrainé de grandes interprétations jurisprudentielles et débats doctrinaux.Au départ il n’y avait pas de difficultés. La manière dont était conçu l’art 1110 CCiv negénérait pas de difficultés. L’erreur sur la substance même de la chose : erreur qui portesur la matérialité de la chose. Ex. : on pense acheter un bijou en or, alors qu’il est en plaquéor. Ex. connu de Potier : erreur de chandelier en argent ou argenté ?Au départ erreur purement matérielle, seul problème : c’est que cette définition del’erreur est extrêmement restrictive et parfois totalement inadaptée car les erreurs qui

  pèsent sur la substance même de la chose sont finalement très rares, inadaptée car pour certains biens qu’est-ce que l’erreur sur la substance même de la chose ?

Ex. : sur un ordi.Raison pour laquelle la jp a glissé d’un concept à un autre, de la substance la jp a retenules « qualités substantielles ». La substance est devenue les qualités substantielles.Qualités substantielles se sont les qualités importantes, essentielles. On s’intéressedavantage aujourd’hui à la propriété de la chose, sa fonction, plutôt qu’à sa substance même.Ce glissement est intervenu très vite. Il était même au moment de la rédaction du CCiv

 préconisé par certains auteurs.Jp a opéré ce glissement dans un arrêt de la Ch Civ, 28 janvier 1913. Du coup des erreursillimitées. Tout peut être invoqué.Le nb d’hypothèses d’erreurs devient extrêmement vaste. Cela a suscité un certain nb dedébats afin de savoir quelle est la notion d’erreur sur la substance qu’il fallait retenir. Quelles

conditions pour que cette erreur sur la substance soit retenue ?Comment apprécier caractère essentiel ?

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2 façons différentes peuvent exister.

a) Les conceptions possiblesThéoriquement il y a 2 manières totalement différentes de voir les choses.

- conception in abstracto, abstraite, conception objective

Face à une chose, quelle qu’elle soit, toute personne normalement constituée agissant de bonne foi va rechercher un certain nb de qualités attachées à cette chose. Qualités qui peuventêtre définies par avance, objectivement.

- conception in concreto, appréciation subjective

Ce n’est pas la personne normale qui nous intéresse, c’est la personne en l’espèce et non pasl’homme raisonnable, que recherche cette personne face à cette chose ?Quels sont les éléments déterminants que cette personne là recherchait ?

L’appréciation in concreto ou in abstracto peut avoir des conséquences directes.Ex. : une personne achète un tableau d’Auguste Renoir, intitulé Simone portant chapeau à

 plumes regardant sur la droite.Appréciation in abstracto : on définit par avance les qualités attendues pour toute

 personne raisonnable par acquisition de ce tableau : garantie de son authenticité, tableau sur toile, époque.A partir de là, soit j’invoque une erreur sur l’une de ces qualités, et auquel cas je pourraidemander annulation de la vente pour vice du consentement.Appréciation in concreto : achat du tableau non pas parce qu’il s’agit de Renoir, mais

 parce que c’est le portrait d’une Simone. Là on n’est plus dans les qualités objectives,abstraites. En général toute personne qui achète ce tableau se moque que ce soit le portraitd’une « Simone ». Lorsque je m’aperçois que c’est en fait le portrait d’une « Charlotte »,déception considérable. Est-ce que là je peux demander la nullité du contrat ?Si l’on admet la conception objective, non pas possible de demander nullité du contrat car cen’est pas une erreur qui porte objectivement sur les qualités essentielles.Intérêt de cette position : assurer une sécurité juridique.Si l’on admet conception subjective, on va dire peu importe les qualités normalementattendues, pour lui qualités importantes = portrait de « Simone », possibilité alors dedemander nullité, car erreur sur qualités concrètes, donc erreur pourra être invoquée.Avantage : effectivement il y a bien eu erreur.Inconvénient : insécurité juridique.

Comment va-t-on définir alors cette qualité substantielle ?La jp retient le caractère subjectif ou in concreto de l’erreur. Donc dans mon hypothèse,

la nullité pourra être demandée, il y erreur.

 b) La position de la jpLa jp retient la notion subjective de l’erreur.Pourquoi ?Lorsque l’on protège le consentement, l’objectif n’est pas de protéger le consentement d’une

 personne abstraite, raisonnable, c’est de protéger le consentement de celui qui s’est engagé,son consentement à lui doit être éclairé, pas celui de n’importe quelle personne. De telle sorteque nécessairement si pour une personne l’époque à laquelle le tableau a été fait importe, la

 personne X s’en moque, invoquer mon consentement sur quelque chose qui ne détermine enrien mon consentement n’a pas de sens. En revanche si la qualité en question sur laquelle il y

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a erreur a déterminé mon consentement, elle doit être prise en compte. Ce qui est important

c’est le caractère déterminant de la qualité que j’invoque pour mon consentement. Cequ’il faut savoir c’est si celui qui s’est engagé se serait engagé ou non s’il avait connu lavérité. En connaissance de cause, la personne se serait-elle engagée ?

Raisonnement sur le terrain de l’erreur.

Pour le savoir il faut bien regarder au cas par cas concrètement, pour chaque personne, car chacun va poursuivre des qualités qui lui sont propres. Et la jp l’a affirmé dans un arrêt, 1ère ChCiv, 28 janvier 1872, l’affaire du Magnasco. Dans cette affaire, le vendeur vendait un tableauattribué au peintre Magnasco. Vendu à un certain prix. Finalement il s’est trouvé que cetableau était un faux. La Cour d’appel avait dit en l’occurrence l’acheteur ne prouve pas que

 pour lui l’authenticité était une qualité substantielle. La Ccass rejette le pourvoi en cassation,confirme la Cour d’Appel et dit qu’il appartient à l’acheteur arguant de son erreur d’établir lecaractère pour lui substantiel des qualités qu’il n’a pas trouvées dans l’objet acheté.L’arrêt est critiquable en ce sens qu’il paraît évident que l’authenticité d’un tableau est unedes conditions que chacun espère.Position de principe de la Ccass est celle d’une conception subjective.

- Les caractères que doit revêtir l’erreur sur la substanceCritères nécessaires pour retenir une erreur sur la substance.On peut dénombrer 3 critères.1er critère : l’erreur doit avoir été déterminante du consentement.2e critère : l’erreur doit être entrée dans le champ contractuel.3e critère : l’erreur doit être certaine.

c) L’erreur doit être déterminéeCe qui importe c’est de savoir si le consentement des parties a été effectivement vicié. Sil’erreur a déterminé le consentement. Une personne aurait-elle acheté la chose si elle avaitconnu la réalité ? Si réponse positive, l’erreur n’est pas déterminante. Si réponse négative,l’erreur aura donc été déterminante du consentement.Cette erreur s’entend désormais de manière très large puisqu’elle peut porter sur les qualitésmême de l’objet ou sur l’aptitude de l’objet à réaliser le but poursuivi sans que cela porte sur l’objet même en cause.De la même manière, l’erreur peut être une erreur de fait, ou de droit.

Erreur de fait : hypothèse la plus fréquente mais la jp admet la possibilité que l’erreur  puisse être une erreur de droit.

Erreur de droit : lorsqu’une personne s’est trompé sur l’existence, la nature ou l’étendu des

droits sur lesquels porte le contrat.La jp a admis cette erreur des droits dans un arrêt de la Ch Civ du 17 novembre 1930.Toutefois, erreur de droit ne signifie pas que la jp admette que puisse être invoquée unemauvaise interprétation du droit, une mauvaise compréhension du droit ou de la jp.La jp ne peut pas être source d’une erreur de droit. L’erreur de droit c’est lorsque lesparties pensaient avoir la charge d’une obligation ou avoir un droit alors qu’elle ne

l’avait pas.Ex : 24 mai 2000, 3e Ch Civ, une personne pense qu’elle est débitrice d’un droit de

 préemption (obligation de vendre en priorité son bien à une personne déterminée). Elle veutvendre son bien et propose donc en priorité le bien au prétendu bénéficiaire de ce droit. Enréalité ce droit n’existe pas. Défaut sur l’existence même de ce droit. Dans cette affaire la

Ccass a considéré que l’erreur de droit pouvait entrainer la nullité du contrat.

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L’erreur de droit en réalité c’est aussi une représentation inexacte de la réalité. On pensequ’on est propriétaire et on ne l’est pas… erreur admise au même titre que l’erreur de fait.De la même manière, l’erreur déterminante va jouer au profit de n’importe lequel descocontractants. En effet s’est posé la question de savoir s’il pouvait y avoir une erreur sur sa

 propre prestation. Ou est-ce que, pour qu’il y ait erreur, il fallait nécessairement que l’erreur 

 porte sur la prestation de l’autre partie ?Ex : une personne vend un bien, un tableau. Elle pense que ce tableau est un tableau sansgrande notoriété, peintre inconnu. En réalité erreur : ce tableau est en fait l’œuvre d’un grandmaitre. Peut-elle dans ces conditions invoquer l’erreur ou non ?Finalement l’erreur portait sur sa propre prestation, le bien que l’on vend soi-même, et on estdonc censé mieux connaître que quiconque le bien que l’on souhaite vendre.Est-ce que la personne qui elle-même a vendu son propre bien peut invoquer une erreur

de connaissance sur celui-ci ?La jp, le droit positif l’a admis, l’erreur sur sa propre prestation. Notamment dans uneaffaire célèbre : l’affaire dite de Poussin, Ccass, 1ère Ch Civ, 22 février 1978, (doc 27), arrêt1ère Ch Civ 13 décembre 1983 (doc 28).

Faits : des époux Saint-Arroman vendent un tableau qui est de l’école des Carrache. Lesmusées nationaux exercent un droit de préemption sur le tableau. Ils rachètent donc ce tableau

 pour un prix faible. Par la suite ce tableau va être présenté par les musées nationaux commeun tableau authentique de Nicolas Poussin. Nicolas Poussin qui par ailleurs ne fait pas partiedu tout de l’école des Carrache.Les époux Saint-Arroman ont fait une action en nullité du contrat pour erreur en invoquanterreur sur l’authenticité du tableau, ils pensaient que c’était un tableau de l’école des Carrachealors qu’en réalité c’était un tableau de Nicolas Poussin.La Ccass dans cette affaire a considéré que la nullité pouvait être demandée car leconsentement des vendeurs avait été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne

 pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin. Pour savoir s’il y a erreur il faut toujoursconfronter réalité à ce qui a été cru au moment de la conclusion du contrat. La jp a tout à faitadmis dans cette affaire que l’erreur puisse porter sur sa propre prestation .Les décisions ultérieures de la Ccass l’ont également confirmé : dans une affaire sur la vented’argenterie nullité sur sa propre prestation, 24 janvier 1979, 1

ère Ch Civ. Arrêt 15 novembre1990, bronze italien du XVIe siècle. « 2nde affaire Poussin » : à propos d’une toile appelée  La

 fuite en Égypte, 17 septembre 2003. La jp a admis qu’une personne qui vendait un terrainqu’elle croyait inconstructible alors qu’il était constructible demande la nullité du contrat pour erreur sur sa propre prestation, erreur du vendeur.Peu importe qui commet l’erreur, dès lors que l’erreur est déterminante elle est admise

au titre des vices du consentement.

Cette position est tempérée par un 2e

critère que doit revêtir l’erreur.

d) L’erreur doit être entrée dans le champ contractuelLa notion d’erreur admise par la jp est extrêmement large.

 N’importe quelle qualité peut être retenue puisque la jp a consacré la notion subjective desqualités substantielles.Risque : après coup, une fois contrat conclu, qu’une personne vienne invoquer commesubstantielle une qualité qui en réalité est tout à fait accessoire, on parle de « qualitéaccidentelle » Risque pour la sécurité juridique qu’il y a à admettre toutes les qualités  substantielles qui pourraient être invoquées. Afin de parer ce risque, la jp considère que la

qualité doit être entrée dans le champ contractuel.

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Cela signifie qu’ il faut que la partie qui recherchait une qualité précise en ait fait part

à son cocontractant, qu’il y ait eu en quelque sorte un accord entre les 2 parties sur le faitque la qualité en cause existait bien. Si je fais part à mon cocontractant du fait que le prénomde la personne dessinée est essentiel à mes yeux, à ce moment là en concluant le contrat cette

 personne saura que qualité essentielle et que son éventuel défaut pourrait entrainer nullité du

contrat. En revanche si je ne dis rien à mon cocontractant, s’il ne pouvait pas s’attendre à ceque je puisse invoquer une pareille qualité, dans ce cas je ne peux invoquer cette erreur sur lesqualités substantielles car je ne pourrais pas prouver que cette qualité a été convenue entre les

 parties. Ce que demande la jp c’est simplement que la qualité substantielle soit ancrée dans lechamp contractuel, qu’on en ait fait part.Il y a des qualités qui sont évidentes qui rentrent donc nécessairement dans le champcontractuel. Et puis il y en a qui sont moins évidentes, accessoires et qui vont devoir fairel’objet d’une attention particulière de la part de la partie qui recherche cette qualité.Ex : œuvre d’art. Il existe une réglementation assez précise relativement à la présentation del’œuvre d’art :

- Lorsque l’œuvre est identifiée on dit qu’ « elle est de tel peintre ».

- Lorsqu’il y a un doute sur l’authenticité on dit que « l’œuvre est attribuée à ».- Lorsque l’on pense que l’œuvre n’est pas d’un peintre réputé on dit que « l’œuvre est

de l’école de ».- Lorsque l’on pense que tableau ne peut pas être attribué à un peintre mais que la toile

en cause ressemble, se rapproche, on dit qu’ « elle est dans le style de ».Classification connue aujourd’hui. Lorsqu’un tableau est vendu avec l’une de cesappellations, c’est bien que l’authenticité de l’œuvre est entrée dans le champ contractuel.Erreur sur les qualités substantielles qui est bien rentrée dans le champ contractuel si on ditque tableau est de Rembrandt alors que non.De même si je vends un terrain non construit en disant que ce terrain est constructible,

nécessairement j’ai bien énoncé que constructibilité du terrain était une qualité substantielledu bien. Si finalement il s’avère que terrain n’est pas constructible à ce moment là la qualitéfera défaut or elle était bien une qualité substantielle puisqu’elle avait été énoncée.Il y a aussi des qualités accessoires qui doivent faire l’objet de spécification au moment de laconclusion du contrat. Lorsque ce n’est pas une qualité évidente il va falloir prouver que cettequalité bien que non affichée était en réalité une qualité substantielle et qu’elle est entrée dansce champ contractuel.

e) L’erreur doit être certainePour qu’il y ait erreur il faut que la vérité soit contraire à la croyance qui existait aumoment de la conclusion du contrat.

Soit il est clair que la vérité telle que découverte est contraire à ce qui était cru au moment  de la conclusion du contrat, auquel cas l’erreur peut être invoquée.

Soit il y a des doutes, soit sur la vérité, soit doute sur la croyance qui existait au moment de  la conclusion des contrats.Ex : affaire du Verrou de Fragonard (œuvre d’art), arrêt 1ère Ch Civ 24 mars 1987, arrêt 1ère ChCiv 25 mai 1988.Faits : Dans cette affaire une personne vend aux enchères un tableau intitulé le Verrou commeétant un tableau « attribué à » Fragonard. Puis ce tableau se révèlera par la suite un tableau

dont l’authenticité est certaine. C’est un tableau « de Fragonard ». Le vendeur demande lanullité du contrat pour erreur, « j’ai vendu un tableau attribué à Fragonard et puis finalement

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c’est un tableau dont l’authenticité est certaine, c’est un tableau de Fragonard et donc il y aerreur ».Réponse Ccass : ici, l’erreur ne peut pas être invoquée. Parce qu’en vendant un tableaucomme un tableau attribué à Fragonard, les parties au contrat ont accepté un aléa qui est quele tableau puisse être effectivement à Fragonard ou qu’au contraire le tableau finalement

 puisse ne pas être à Fragonard. La croyance de départ qu’il faut comparer avec la réalité c’est bien que ce tableau pouvait être ou pas un authentique de Fragonard. Lorsque l’aléa est levé,lorsqu’il « se réalise » et que finalement la réalité est établie, elle peut l’être dans un sens oudans l’autre. En l’occurrence elle l’a été dans le sens de l’authentification de l’œuvre àFragonard. Dans ce cas là il y avait bien au moment de la croyance la possibilité que cetableau soit de Fragonard, donc pas d’erreur.En somme lorsque le contrat a été conclu avec un aléa, et que la réalité qui est établie par

la suite entre dans le champ de cet aléa, à ce moment là, il ne peut pas y avoir d’erreur .Imaginons hypothèse inverse : le tableau est vendu comme un tableau « de Fragonard ». Par la suite, des doutes existent sur l’authenticité de l’œuvre et ce tableau est en quelque sortedéclassé, et on va dire que c’est un tableau « attribué à Fragonard ». À ce moment là, est-ce

que l’erreur pourrait être invoquée ? Oui l’erreur peut être invoquée car croyance au momentde la conclusion du contrat c’est que le tableau est d’une authenticité certaine. En réalité, il estd’une authenticité aléatoire, il y a donc bien une différence entre la croyance de départ et laréalité et donc la nullité peut être invoquée.3e hypothèse : le tableau est vendu comme un tableau « école de Carrache », aléa sur sonattribution. Finalement, ce tableau est un tableau « de Nicolas Poussin ». Il y a donc au départun aléa, à l’arrivée une certitude. Mais la différence avec l’histoire du tableau de Fragonardc’est que Nicolas Poussin ne fait pas partie de l’école de Carrache, donc l’aléa qui existait audépart ce n’était pas un aléa que le tableau puisse être attribué à Nicolas Poussin. Donc onconfronte croyance au moment de la conclusion du contrat à la réalité. La réalité ne rentre pasdans ce qui a pu être cru donc la nullité du contrat peut être demandée pour erreur car discordance entre réalité et croyance.Donc pour qu’il y ait erreur il faut qu’il y ait une certitude sur l’existence de cette

erreur : on est certain que par rapport à la croyance de départ, la réalité est contraire .En revanche lorsque au départ j’ai accepté un aléa et que la réalité rentre dans cet aléa qui aété accepté à ce moment là je ne peux pas invoquer l’erreur sur les qualités substantielles.

B) Les erreurs qui ne sont pas admises

2 catégories d’erreurs pas admises :

- Erreur sur la personne, art 1110 al 2.- Erreur qui porte sur la chose, erreurs indifférentes.

1. L’erreur sur la personne

L’art 1110 al 2 dispose que « l’erreur n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombeque sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter » mais elle poursuit en disant« à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cetteconvention ».Solution énoncée par le texte lui même est donc : en principe erreur sur la personne, sur le

cocontractant, n’a aucune incidence. L’exception donc c’est pour les contrats qui ont étéconclus en considération de la personne, on appelle ces contrats conclus intuitu personae.

En effet certains contrats sont conclus en considération de la personne, ex : un contrat detravail. Il sera important de savoir dans ce cas si la personne, au moins lorsque le travail en

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question est un travail qualifié, a les compétences qu’elle a énoncées et donc si erreur sur « les compétences, l’expérience, la qualification du cocontractant mais aussi sonhonorabilité », la jp admet dans ces cas là l’erreur sur la personne. Différents contrats peuventêtre conclus en considération de la personne : le contrat médical, un contrat de commanded’œuvres d’art.

Ex : 1ère Ch Civ 15 novembre 2005, affaire Spoerri, œuvres réalisées par un artistecontemporain, ce sont des installations. Il apparaît qu’une personne achète une œuvre deSpoerri, et que finalement cette œuvre a été exécutée en brevet par un tiers à qui Spoerri avaitdonné des instructions et qu’elle n’était donc pas exécutée de la main même de Spoerri. La jpa considéré qu’il y avait erreur et a annulé le contrat.L’erreur sur la personne peut exister dans tous les contrats intuitu personae où la

considération de la personne est importante.

2. Les erreurs indifférentes portant sur une choseErreurs qui ne peuvent pas donner lieu à l’annulation du contrat.

Il y en a 3 types :- Erreur sur la valeur ne peut pas être considérée comme viciant le consentement.- Erreur sur les simples motifs.- Erreur inexcusable.

a) L’erreur sur la valeur Lorsqu’une personne s’est trompée sur l’évaluation monétaire du bien ou de la

prestation en cause dans le contrat. Appréciation erronée de la valeur économique de lachose ou de la prestation.Il faut distinguer :

- 1ère hypothèse : en général une erreur sur les qualités substantielles va avoir une

conséquence sur la valeur du bien.Ex : vente d’un tableau dont authenticité certaine et finalement authenticité non certaine, lavaleur de ce tableau sera revue à la baisse.Je vends un terrain non bâti comme un terrain constructible alors qu’en réalité il estinconstructible, la valeur de ce terrain sera également revue à la baisse.Dans ce cas là l’erreur porte sur une qualité substantielle mais elle a une conséquence sur l’évaluation économique du bien. Afin de pouvoir demander la nullité du contrat on va sefonder sur les qualités substantielles et non sur ses conséquences financières. 

- 2e hypothèse : lorsque toutes les qualités de la chose sont parfaitement connues.

Simplement ces qualités ont été mal évaluées.Ex : Mary Cassatt, peintre du début du XXe. Ce tableau est un tableau de Mary Cassatt, il estauthentique, pas d’erreur, en revanche Cassatt est de faible notoriété donc ce tableau n’a pasgrande valeur. Je décide de le vendre à une personne qui s’en porte acquéreur et qui l’achète10 000€. Puis quelques temps après, en consultant des catalogues de vente, je vois montableau de Cassatt en vente aux enchères à 1 million d’€. Est-ce que je peux demander nullitédu contrat ? Réponse négative. Lorsque l’erreur ne porte que sur l’évaluation, l’erreur

n’est pas admissible au titre des vices du consentement. Justification donnée assez simple :- d’ordre général : insécurité juridique très forte, valeur d’un bien fluctuante, subjective

et on ne peut pas demander à ce qu’un contrat puisse être annulé car je m’aperçois que j’aurais pu mieux ou moins bien vendre mon tableau. Je ne peux pas demander nullité

sur ce fondement, ça serait accepter de tenir des valeurs budgétaires beaucoup tropimprécises et subjectives.

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- d’ordre technique : en droit il existe une technique pour contrôler l’équilibre du contratentre le prix et la chose, c’est la lésion. Or l’art 1118 du CCiv affirme que la lésion nevicie les conventions que dans un certain contrat ou à l’égard de certaines personnes.Principe : on ne va pas annuler un contrat en raison d’un déséquilibre financier.Principe selon lequel la lésion n’est pas admise. Or reconnaître l’erreur sur la valeur ce

serait reconnaître l’erreur sur la lésion donc contraire au principe de l’art 1118.Donc la jp refuse de reconnaître l’erreur sur la valeur comme une erreur qui pourraitvicier le consentement.

Il y a différentes manifestations de cela :Erreur consistant à mal évaluer un bien. Par ex. 3e Ch Civ Ccass 31 mars 2005, problème :une personne avait conclu une opération sur un bail à construction. Càd en réalité bail sur lequel on a le droit de construire. On peut exploiter la construction et à l’issue du bail leterrain construit revient au propriétaire. Dans cette affaire le preneur à bail s’était trompé sur la rentabilité économique de l’opération. Calculs entre ses coûts d’un côté (loyer etconstruction) et ses revenus possibles (exploitation de l’immeuble construit) inexacts. LaCcass a considéré que « l’appréciation erronée de la rentabilité économique de l’opération

n’était pas constitutive d’une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement du preneur à bail à qui il appartenait d’apprécier la valeur économique et les obligations qu’elle souscrivait ». Finalement en l’occurrence l’erreur ne porte pas sur les qualités substantielles,erreur sur la valeur même de la chose et en tant que telle cette erreur ne peut pas être retenue.La jp a ainsi toujours écarté l’erreur sur la valeur. Historiquement énoncée pour la premièrefois dans un arrêt de la Ch des requêtes 17 mai 1832, vente d’une office d’huissier, le cédantdisait qu’il avait commis une erreur sur la valeur de son office. La Ch des requêtes avaitrefusé l’annulation en disant que cette erreur ne portait que sur la valeur mais pas sur lesqualités substantielles donc pas d’annulation.La question de l’exclusion de l’erreur sur la valeur porte plutôt aujourd’hui sur la cession destitres de sociétés.

Lorsqu’une personne cède des titres de société et qu’elle s’est trompé sur la valeur de cestitres, la jp affirme que la nullité ne peut pas être encourue dès lors que l’erreur porteuniquement sur l’évaluation de la société en cause ou de ses parts sociales, décision 1er 

octobre 1991, Ch Commerciale.Soit il y a eu une erreur sur une qualité substantielle qui a pu avoir une incidence sur la valeur,soit l’erreur c’est uniquement l’évaluation des parts sociales et auxquels cas la jp refusecatégoriquement et de manière constante que la nullité puisse être prise en compte.

 b) L’erreur sur les simples motifsMotifs : raisons, mobiles qui ont conduits une personne à conclure un contrat.Ex : j’achète un véhicule automobile car je pense que je vais être muté dans mon travail et que

  je vais donc devoir m’y rendre en voiture. Puis finalement pas muté. Est-ce que je peuxdemander nullité du contrat en disant que je me suis trompé sur les motifs qui m’ont conduitsà conclure le contrat ?La jp refuse la nullité du contrat pour erreur sur les motifs. Elle l’a affirmé trèsfermement dans un arrêt de la 1ère Ch Civ du 13 février 2001.Faits : une personne achète un lot d’immeubles en copropriété à rénover en pensant bénéficier d’avantages fiscaux. Puis finalement elle ne peut pas bénéficier de ces avantages fiscaux. Elledit qu’elle a conclu le contrat seulement pour obtenir avantages fiscaux donc erreur 

déterminante car sans cela elle n’aura pas conclu le contrat.

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Réponse Ccass : l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas unecause de nullité de la convention quand bien même ce motif aurait été déterminant. Peuimporte que ce motif fût connu de l’autre partie. Le seul moyen dont dispose une personne

 pour pouvoir annuler éventuellement le contrat si le motif poursuivi ne peut pas se réaliser c’est lorsque les parties ont expressément inséré une stipulation dans le contrat faisant

du motif une condition. A ce moment là la jp accepte d’en tenir compte. La Ccass l’a réitéréà plusieurs reprises, 3e Ch Civ 24 avril 2003, puis Ch Commerciale 30 mai 2006. Dans cettedernière affaire il s’agissait de la vente d’un camion friterie. La personne ne bénéficiait pas del’autorisation administrative de l’exploiter à l’endroit où il était vendu. La Ccass refuse lanullité car pas d’erreur sur les qualités substantielles tenant à la chose.

c) L’erreur inexcusableOn s’accorde aujourd’hui à dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler le contrat lorsque l’erreur estinexcusable. La solution est extrêmement ancienne en doctrine puisque avant même le CCivdes auteurs comme Pothier énonçait ce principe. Mais en jp la Ccass a mis du temps avant deconsacrer ce principe. La Ccass a énoncé ce principe que dans un arrêt de la Ch commerciale

du 18 juillet 1956. En l’espèce, le contrat était un contrat de crédits différés. Erreur sur lanature du contrat. Jp a dit que l’erreur commise était inexcusable car il était très facile que la

 personne puisse connaître la réalité. En somme l’erreur est inexcusable lorsqu’elle est la

conséquence d’une faute de celui qui demande l’annulation du contrat. L’erreur inexcusable est une erreur qui aurait du être dissipée facilement par celui qui l’a commise. Sil’erreur est inexcusable la jp considère que la nullité du contrat ne peut pas être encourue. La

 jp l’a affirmé à titre de principe dans un arrêt de la Ch sociale du 3 juillet 1990, « l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ».Possibilité pour celui qui a commis l’erreur de ne pas l’avoir fait ?Il faut regarder concrètement si l’erreur est ou n’est pas inexcusable. In concreto.Cela conduit à apprécier caractère excusable ou pas de l’erreur selon que l’on est en face

d’un professionnel ou pas. On va apprécier avec plus de sévérité le consentement d’un professionnel que celui d’un non professionnel. Si une personne n’a pas de connaissance particulière dans un domaine on va plus facilement admettre erreur excusable mais cela nesignifie pas que dès lors qu’il y a un professionnel l’erreur est inexcusable.Ex : affaire récente, un tableau est en vente, de C. Claudel,  L’amie anglaise. Une personne qui

  pense acquérir un tableau de Claudel. Acquisition faite par un acheteur professionnel,restaurateur d’œuvres d’art, expert agréé. Finalement il s’avérera que le tableau n’est pas deCamille Claudel mais de Charles-Antoine Claudel. Le vendeur qui s’oppose à la nullité dit« l’erreur est inexcusable, c’est un professionnel averti, expert… ».Réponse Ccass : arrêt 1ère Ch Civ 14 octobre 2004, Ccass a considéré que l’erreur n’était pas

inexcusable quand bien même la profession de l’acheteur et sa compétence dans le domainede l’art n’était pas contestée et que eu égard aux circonstances de l’espèce cet acheteur a pucroire que ce tableau était un tableau de Camille Claudel et non de Charles-Antoine Claudel.

2) Le dol

Le dol est assez proche, et éloigné de l’erreur, proche en ce sens que le dol va provoquer uneerreur, mais éloigné en ce sens que dans le cadre du dol l’erreur est provoquée.Le dol c’est une ruse, une machination, une manœuvre qui a pour but et pour résultat de

tromper le consentement de l’autre partie. Dans l’erreur c’est objectif, personne n’a voulu

tromper personne. L’erreur c’est neutre.Le dol présente donc un double aspect :

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- vice du consentement.- il y a eu une faute commise par l’une des personnes.

On va retrouver cette double nature sur la sanction du dol. Le dol peut être sanctionné de 2

manières :- comme vice du consentement le contrat peut être annulé, nullité du contrat

- comme faute de la part de celui qui commet la manœuvre dolosive, la sanction c’est dedemander des dommages et intérêts à l’auteur de la faute qui est responsable de sonacte. Responsabilité délictuelle.

Ces 2 sanctions peuvent être demandées en même temps, ou bien je ne peux en demander   qu’une. Si je demande que des dommages intérêts on parle de « dol incident » la personne secontente de cela pour réparer son préjudice.

A) Les éléments constitutifs du dol

Le dol se manifeste par des tromperies par lesquelles une des parties provoque chez

l’autre une erreur qui le détermine à contracter. Dès lors, 2 éléments caractéristiques dudol :

- il faut qu’il y ait eu des manœuvres

- il faut que ces manœuvres aient provoqué une erreur déterminante

1. Les manœuvres dolosives

On distingue en matière de dol 2 éléments : d’abord l’élément matériel du dol, les actes qui

font le dol et puis l’élément intentionnel du dol, la volonté de tromper l’autre.a) L’élément matériel

Art 1116 CCiv parle de manœuvre. La manœuvre suppose une machination, des artifices.Arrêt Ch Civ 17 avril 1982 : une femme pour attendrir son amant simule une maternité et luidemande une libéralité pour s’en aller éduquer seule cet enfant. Finalement point dematernité. Ccass reconnaît la machination.Ces mises en scène sont toutefois assez rares. La jp a étendu à partir d’un arrêt du 6 novembre1970, la manœuvre du dol au mensonge, même lorsqu’il n’y a pas de mise en scènematérielle. Le mensonge est assimilé à la manœuvre visée par l’art 1116. Dol car mensongeconstitutif du dol. Question s’est posé de savoir si on pouvait aller plus loin et si on pouvait

reconnaitre la réticence dolosive. La réticence dolosive c’est le fait de garder le silence surune information que l’on connaît et que l’on sait déterminante pour l’autre partie. Dansla réticence dolosive il n’y a aucun acte positif. Il n’y a qu’une abstention, on ne dit pas leschoses.Ex : je vends ma maison de campagne mais je ne dis pas que va s’installer à côté très

 prochainement une porcherie. J’achète un terrain en sachant très bien qu’il a des qualités dansson sous-sol mais je ne le dis pas à mon vendeur pour acheter ce terrain à un bien meilleur 

 prix. Réticence = silence circonstancié.Au départ la jp était hostile à l’admission de la réticence dolosive. Dans un 1er  tps, la Ch desrequêtes, 17 février 1874, a refusé de reconnaître la réticence dolosive comme constitutif d’unvice du consentement. Puis jp a commencé à évoluer en disant, ça dépend des contrats. Il y a

des contrats dans lesquels s’instaurent des rapports de confiance. Dans ces contrats là, laréticence dolosive peut être prise en compte parce que dans ce cadre là on peut s’attendre à ce

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que l’autre partie nous dévoile des informations importantes. Puis la Ccass, 1ère Ch Civ, 15 janvier 1971, a pour la première fois énoncé que la réticence dolosive devait être assimilée

au dol et donc pouvait être source de nullité. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui s’il avait été connu l’aurait empêché decontracter. Par la suite, la Ccass a confirmé cette position dans divers arrêts reconnaissant la

réticence dolosive.Q° relative à la personne qui doit délivrer l’information : si la réticence dolosive est assimiléeau dol, est-ce que les 2 cocontractants doivent donner toutes les informations qu’ils possèdentrelativement à la chose ? Est-ce que l’acheteur doit donner les informations dont il aconnaissance et doit délivrer ces informations au vendeur ?Q° s’est posé dans une affaire Baldus, 1ère Ch Civ, 3 mai 2000.Faits : une femme avait vendu des photographies d’un photographe très connu, Baldus, au

 prix de 1000F la photo. Dans un 1er  temps elle les a vendues aux enchères puis l’acheteur luien rachète d’autres, toute sa collection au final toujours au même prix que celui fixé lors de la1ère vente. Puis par la suite la personne qui avait vendu ces photographies apprend que Baldusest un photographe de très grande notoriété et qu’elles ont été vendues à un prix dérisoire par 

rapport au prix de marché, et que ces photographies valaient près de 20 fois plus que la valeur.Donc la venderesse dit il y a une réticence dolosive car mon acheteur aurait du m’informer que ces photographies valaient beaucoup plus et qu’elles étaient d’un photographe d’unegrande notoriété. Type même de l’erreur sur la valeur, simplement l’erreur sur la valeur estadmise dans le cadre du dol.Dans cet arrêt la Ccass dit aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur.Autrement dit la réticence dolosive ne peut pas émaner de l’acheteur. Ce n’est pas à lui dedonner des informations sur la chose dont il va se porter acquéreur.Cet arrêt vient être complété par un arrêt de la 3e Ch Civ du 15 novembre 2000, les carrièresde Brandefert.Faits : une personne vend un terrain, terrain très riche en fer, la société des carrières le sait, levendeur non. Elle ne se porte pas acquéreur, elle prend un prête-nom utilisé pour acheter leterrain, il va revendre le terrain à la société ensuite. La Ccass dit là il y a nullité du contrat, car là ce n’est pas une réticence dolosive qui est reprochée, ce sont des manœuvres dolosives : lefait d’avoir utilisé un prête-nom pour acheter. La réticence à elle seule n’est pas sanctionnée sielle provient de l’acheteur. Donc si société avait acheté terrain elle-même = réticencedolosive, contrat n’aurait pas été annulé.

Confirmation et affirmation de l’arrêt Baldus : La jp Baldus (arrêt de principe) qui ditque l’acheteur n’a pas d’obligation d’information a été confirmée dans un arrêt de la 3e ChCiv du 17 janvier 2007 (doc 38). Dans cette affaire c’était un agent immobilier qui était

également marchand de biens qui allait acheter un bien immobilier à un agriculteur. Le prixauquel ce marchand de biens va le revendre est un prix bien plus élevé que le prixd’acquisition. Comme dans l’affaire Baldus, le vendeur initial va lui reprocher cela en disantqu’il aurait du l’informer que le prix du bien immobilier était beaucoup plus élevé que celuiauquel l’acquéreur l’a acheté. La Ccass conformément à jp Baldus a considéré que« l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’informations au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».- Première chose sur cet arrêt : dans l’affaire Baldus, la Ccass n’avait pas précisé que celas’appliquait même aux professionnels, or en l’occurrence elle le fait.- 2e chose : la jp précise que l’obligation d’informations qui n’est pas à la charge del’acquéreur concerne une obligation sur la valeur du bien acquis.

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Cela laisse supposer que d’autres informations quant à elles devraient pouvoir être délivrées,y compris par l’acquéreur, lorsque ce sont des informations qui ne portent pas que sur lavaleur.Il pourrait y avoir donc une obligation d’informations qui pèserait sur l’acheteur.La jp dans l’affaire de 2007 élargit le champ de l’affaire Baldus mais elle précise, en

restreignant cette fois-ci la portée de l’affaire Baldus, le domaine de ce défautd’informations : c’est l’information qui porte sur la valeur du bien.Limite jp Baldus et jp 2007 : lorsque pèse sur l’acquéreur une obligationd’information spécifique.Ex : la Ccass considère qu’un dirigeant de société a une obligation de loyauté vis-à-vis desactionnaires de la société. S’est posée la question de savoir, lorsque le dirigeant achète destitres de la société à un associé, à des conditions avantageuses pour ensuite revendre ces titresà un tiers à des conditions plus intéressantes pour lui, si on applique jp Baldus ? Si oui, on ditl’acquéreur n’est pas tenu par une obligation d’infos sur la valeur du bien acquis à ce momentle contrat de cession de parts de société ne peut pas être remis en cause. Là la jp n’accepte

 pas, et dit le dirigeant de société a une obligation de loyauté et c’est à ce titre là précisément

que le dirigeant de société a une obligation d’infos sur la valeur du bien acquis vis à vis de sesassociés. Solution énoncée dans l’arrêt Vilgrain, Ch Commerciale, 27 février 1996.

Ccass a confirmé cette jp dans un arrêt de la 1ère Ch Civ, 25 mars 2010. Dans cette affaire laCcass dit que lors de la cession des parts l’acquéreur n’avait pas informé de façon précise levendeur sur la valorisation des sociétés, et donc que le dirigeant avait « commis unmanquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant d’une société dont les titresavaient été cédés ». Elle confirme arrêt de la Cour d’Appel qui avait retenu la réticencedolosive et avait annulé le contrat pour dol.On peut imaginer d’autres types d’obligations spécifiques. Lorsqu’il y en a, ces obligationsspécifiques peuvent prévoir une obligation d’information.

 b) L’élément intentionnelPour qu’il y ait dol il faut également que l’auteur du dol ait eu l’ intention d’induire l’autre

partie en erreur. C’est ce qui permet justement de distinguer le dol de l’erreur spontanée.Dans l’erreur, personne n’est coupable.Dans le cadre du dol, l’erreur a été provoquée par une partie.

Lorsqu’il y a eu des manœuvres dolosives ou lorsqu’il y a eu des mensonges, à cemoment-là la preuve de l’élément intentionnel est facile à rapporter. La nature même du

comportement laisse en effet présumer la volonté malhonnête de celui qui a eu cecomportement. Dans ces cas là élément intentionnel découle des actes matériels.En revanche la preuve de l’élément intentionnel s’avère beaucoup plus délicate dans le

cas de la réticence dolosive. Dans la réticence dolosive il n’y a qu’une abstention(d’informations) qui peut provenir de l’oubli, de la négligence. En tant que telle on ne peut

 pas en déduire l’élément intentionnel, la volonté de tromper son cocontractant. Parfois laCcass impose de façon rigoureuse que celui qui se plaint d’un dol démontre que le silence quia été gardé a été volontairement gardé pour tromper son cocontractant (1ère Ch Civ, 21 janvier 1981) ou que la dissimulation a été pratiquée intentionnellement pour tromper lecocontractant et le déterminer à conclure (arrêt 1ère Ch Civ 1996).Si la jp rappelle cela parfois, souvent la Ccass adopte une position plus laxiste que cela en

  permettant de présumer le dol du seul fait de l’inobservation de l’obligationd’informations. Elle a semblé le faire dans plusieurs arrêts, 10 mai 1989, 13 mai 2003, 15

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mai 2002, dans lesquels on a pensé qu’il y avait eu un véritable renversement de la charge dela preuve. En principe bonne foi présumée donc c’est à celui qui invoque le dol de prouver le défaut d’informations + élément intentionnel de ce défaut.

De ces différentes jp en a résulté un certain trouble. La Ccass a précisé les choses dans un  arrêt de la Ch Commerciale, 28 juin 2005, et dans cette affaire la Ccass a rappelé le principe

selon lequel il ne peut pas y avoir de dol sans élément intentionnel d’une part et d’autrepart il faut que celui qui invoque le dol rapporte la preuve du caractère intentionnel du

manquement à l’obligation d’information.Dans cette affaire la Ccass rappelle le principe selon lequel il faut toujours démontrer lecaractère intentionnel. Comment ? Par tous moyens.2 indices fondamentaux :

- Le fait que le cocontractant connaissait lui-même l’information non révélée, sansquoi il ne peut y avoir de dol.

- Que le cocontractant connaissait l’importance de l’information non révélée. Eneffet lorsqu’une personne sait que l’information qu’elle détient est déterminante duconsentement il est possible de présumer qu’elle ne l’a pas délivrée à dessein. En

revanche si elle ne pouvait pas le savoir la preuve de son élément intentionnel ne peut pas être rapportée.

Donc élément décisif  : est-ce que cocontractant qui détenait l’information savait que cetteinformation était déterminante du consentement de son cocontractant ?

2. L’erreur provoquée par le dol

Pour qu’il y ait dol il faut qu’il y ait des manœuvres et que tout cela soit intentionnel. Maiscela ne suffit pas à caractériser un dol. Encore faut-il que ces manœuvres aient provoqué

une erreur. En effet si les manœuvres en tant que telles n’ont pas provoqué de tromperie,elles sont condamnables sur le terrain de l’art 1382 CCiv, mais en tant que telles ça n’est pasun vice du consentement. Ça l’est que si et seulement si le dol a provoqué une erreur. Il faut

que le dol ait déterminé la victime à contracter.A ce moment là, quels types d’erreurs le dol a du provoquer pour que l’on puisse constater unvice du consentement ?

a) L’erreur doit être déterminanteCela vaut pour tous les vices du consentement.Pour qu’il y ait un vice du consentement il faut effectivement que l’erreur qui a été provoquéeait été déterminante du consentement, càd que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas

contracté.Distinction entre ce qu’on appelle le « dol principal » et le « dol incident ».Dans le dol principal, c’est le dol sans lequel il n’y aurait pas eu de contrat.

Dans le dol incident, le cocontractant se serait tout de même engagé mais à des conditions  différentes et ce dol incident n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts.

En réalité pour qu’il puisse y avoir annulation du contrat et donc que l’on reconnaisse un vicedu consentement, nécessairement l’erreur provoquée par le dol a du être déterminante duconsentement. Mais le fait de commettre des manœuvres, de mentir, de commettre uneréticence dolosive tout en sachant que l’information peut être importante pour soncocontractant, ces faits sont générateurs d’une faute, c’est lorsque ces faits fautifs ont

engendré un vice du consentement, à ce moment-là on peut sanctionner 2 choses :- le vice du consentement, le dol, sanction = annulation du contrat

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- le comportement fautif , sanction = dommages et intérêts.Mais si ce comportement fautif n’a pas engendré de dol, de vice du consentement il n’en

demeure pas moins que ce comportement est fautif  et que la partie qui a commis laréticence a manqué à son obligation de bonne foi. Donc la victime de ces manœuvres va

 pouvoir demander le dédommagement de son préjudice et obtenir dommages et intérêts.

Fondement : art 1382 CCiv, responsabilité délictuelle.Lorsque les manœuvres ont entrainé un dol, possibilité de demander annulation +dommages et intérêts.

Lorsque les manœuvres n’ont pas entrainé vice du consentement, possibilité dedemander uniquement dommages et intérêts.

 b) Le champ d’application de l’erreur déterminanteTout type d’erreur déterminante peut être retenu afin de solliciter l’annulation du contrat.En effet, une partie a commis des manœuvres, mensonges, réticences et s’est donc comportéde mauvaise foi, il n’y a donc plus aucune raison de la protéger et de protéger la sécurité des

transactions.Sur le terrain de l’erreur, l’erreur sur la valeur n’était pas une cause de nullité.Sur le terrain du dol, il n’y a plus de raison d’exclure l’erreur sur la valeur . Pas deraison d’en limiter le domaine.Ex : doc 37, arrêt 3e Ch Civ, 22 juin 2005. Erreur sur la rentabilité de l’opération. Erreur sur l’évaluation du bien, prix aurait du être inférieur. Pas admis au titre de l’erreur comme vice duconsentement. Sous le visa de l’art 1116, Ccass considère que contrat peut être annulé pour cette raison, sur la rentabilité du bien. La jp sur le terrain du dol admet l’erreur sur la valeur.C’est la raison pour laquelle dans l’affaire Baldus le vendeur s’était placé sur le terrain du dol.

Sur le terrain de l’erreur on n’admet pas l’erreur inexcusable. La Ccass considère que le dolquel qu’il soit rend toujours excusable l’erreur provoquée. Le dol chasse le caractèreinexcusable de l’erreur car le comportement de la partie qui a provoqué le dol ne peut pasêtre protégé.Solution énoncée pour la 1ère fois dans un arrêt du 21 février 2001, 3e Ch Civ, et réaffirmédans un arrêt de la 3e Ch Civ du 13 février 2007 avec une vigueur particulière puisque danscette affaire la Ccass énonce ce principe dans le chapeau : « Attendu qu’une réticencedolosive (degré le moins fort du dol) rend toujours excusable l’erreur provoquée », doc 39.

B) Les parties au dol

1. L’auteur du dol

Le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant . En effet le dol est unesanction contre un cocontractant qui a voulu tromper l’autre, en conséquence de quoi cettesanction ne peut être infligée qu’à la partie qui a commis les fautes, pas à la partie innocente.Si des manœuvres ont été commises par un tiers au contrat, à ce moment là il ne peutpas y avoir de dol, l’art 1116 CCiv limite la sanction du dol aux manœuvres de l’une des

 parties.Sont assimilées aux manœuvres de l’une des parties les manœuvres de personnes qui agissentsur ordre ou pour l’une des parties, l’intention de tromper est toujours imputable au

cocontractant.

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En revanche lorsque les manœuvres proviennent d’un tiers véritable il ne peut y avoir dol. Le

tiers qui a commis des manœuvres peut être sanctionné sur le fondement de l’art 1382

CCiv, responsabilité civile engagée afin d’être condamné à des dommages et intérêts etindemniser la partie qui a subi ces manœuvres. Mais pas de nullité du contrat sur le fondementdu dol.

En revanche, si lorsqu’il y a eu des manœuvres d’un tiers on ne peut pas invoquer le dol, sices manœuvres ont entrainé une erreur on peut invoquer l’erreur car dans l’erreur il n’y aaucune faute de la part de l’une des parties, il y a simplement la constatation objective d’unvice du consentement.Ex : Cela arrive lorsqu’un client emprunte à une banque et qu’un tiers se porte caution. Dansce cas il y a 2 contrats.Contrat de prêt entre un client et une banque, A et B, et contrat de cautionnement entre C et B.Si le client, A, a menti à la caution, voir a commis des manœuvres, et qu’il n’ait pas informéla caution de sa situation réelle d’endettement.Dans ce cas la caution n’est pas cocontractant de l’emprunteur. La caution ne peut pasinvoquer le dol car la banque est innocente, ce n’est pas elle qui a trompé. En revanche la

caution peut, s’il y a lieu, invoquer une erreur sur les qualités substantielles.

2. La victime du dol

Il importe peu que la victime du dol ait elle-même agit en croyant réaliser un profit

substantiel justifié ou pas. Ccass, 1ère Ch Civ, 22 juin 2004 (doc 36) dit peu importe, dès lorsqu’il y a eu dol, il y a sanction peu importe les intérêts de la victime.Dans cette affaire une personne avait vendu des statuettes et pensait faire une bonne affaire.En réalité il s’est fait avoir. Versement de 200 000F de caution par l’acquéreur pour l’achatdes statuettes. Celui qui lui avait vendu les statuettes (revendues à 2 millions 4) en rachète unlot pour pouvoir le revendre. Celui qui devait pouvoir lui achetait le lot n’est finalement

  jamais venu. Dans ce cas là, l’acquéreur intermédiaire du lot de statuettes disait qu’il étaitvictime d’un dol, erreur sur la valeur. L’auteur du dol répond qu’il ne peut pas y avoir dol car lui aussi a voulu nous tromper, il n’a pas dit à l’acquéreur potentiel qu’il les achetait moinscher que ce qu’il revendait. Ccass dit peu importe, sur le fondement de 1116 CCiv, nul ne peutse prévaloir de sa propre turpitude, de telle sorte que celui a commis des manœuvres dolosivesva voir son comportement sanctionné sur le terrain du dol, sanctionné en tant que tel.

3) La violence

La violence répond à une toute autre logique que l’erreur ou le dol.Dans l’erreur ou le dol, le consentement est vicié parce que une personne s’est trompé ou a ététrompé. Il y a donc eu dans les 2 cas une mauvaise connaissance de la réalité. C’est pour celaque le consentement a été donné sur le fondement de fausse croyance. Dans le cadre de la

violence il n’y a aucune erreur commise, aucune fausse appréciation de la réalité . Laviolence n’entraine aucune erreur, simplement ce n’est pas le caractère éclairé du

consentement qui pose problème c’est sa liberté. La violence entame ou supprime laliberté du consentement. Elle est donc d’une toute autre nature que les précédents vices duconsentement. En revanche la victime de la violence est contrainte de conclure ce contrat.C’est la crainte de cette victime qui va la forcer et du coup qui va vicier son consentement.

Elle apparaît donc d’une certaine manière encore plus grave que les autres vices duconsentement et plus grave que le dol, on va aliéner la liberté d’une personne. En tant que

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telle, la violence est rarement invoquée. Pourtant c’est le vice du consentement qui connaît le plus de dispositions dans le CCiv puisque de l’art 1111 jusqu’à l’art 1115 compris en traitent.Pour les 2 autres vices il n’y a qu’un article par vice.

Pourquoi ? Car violence d’une elle gravité que le CCiv s’y est particulièrement arrêté. Laviolence est un vice du consentement qui va pouvoir être sanctionné sur le terrain civil par 

le biais de la nullité du contrat et évidemment également de dommages et intérêts contrecelui qui a commis cette violence, mais la violence va aussi pouvoir avoir un volet pénal.Comme pour le dol, sur le terrain civil la violence a 2 aspects.

- aspect vice du consentement : contrat annulé- aspect faute : celui qui a commis les actes de violence va voir sa responsabilité

engagée pour les fautes qu’il a commises et la victime de la violence va pouvoir  bénéficier de dommages et intérêts.

A) Les éléments constitutifs de la violenceLa violence doit avoir emporté le consentement. Ce qui signifie qu’il faut qu’il y ait eu

violence, que cette violence ait été à l’origine justement du consentement qui a été donné. Et pour cela on dit qu’il faut qu’il y ait eu d’abord une menace sur une partie, et que ces menacesaient été illégitimes.

1. L’existence de menaces

La violence peut être physique ou morale (pressions morales, chantages…).A ce titre peu importent les moyens employés, ce qui est important selon la jp c’est que

la personne qui s’est engagé ait redouté un mal qui peut être physique, moral, oupécunier arrêt Ch Commerciale, 28 mai 1991. Dans cette affaire la violence était purement  morale puisque c’était les pressions qui étaient exercées par des notables sur une personne quiétait en faillite = violence morale.De la même manière la Ccass admet que lorsque l’on fait signer à une employée unetransaction pour qu’elle quitte l’entreprise alors même qu’elle était harcelée sexuellementdans l’entreprise il y a violence et donc que la transaction peut être annulée, 30 novembre2004, Ch Soc.Comment doit s’apprécier cette menace ?

Est-ce que l’on va tenir compte d’une menace in abstracto, qui pour toute personneraisonnable aurait conduit à entacher la liberté de son consentement, ou bien est-ce qu’il vafalloir regarder in concreto, en fonction des personnes en cause, si les menaces ont pu avoir une quelconque portée sur la liberté du consentement ?

Les personnes vont réagir différemment et vont être plus ou moins sensibles à des menaceslorsque l’on parle de violence morale.On s’est demandé si les menaces devaient être appréciées au cas par cas ouabstraitement ?Difficulté vient de la rédaction de l’art 1112 CCiv. En effet cet art comporte en lui-mêmeune contradiction.Al 1er  art 1112 dit qu’ « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une

 personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne et sa  fortune à un mal considérable et présent ». Cet art fait donc référence aux personnesraisonnables et laisse donc penser que l’appréciation doit se faire in abstracto. On tiendracompte des menaces que si elles sont de nature à faire impression sur une personne

raisonnable.

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Al contredit par art 1112 al 2 qui affirme que « on a égard en cette matière à l’âge, au sexe, et à la condition des personnes. ». Il laisse donc supposer appréciation in concreto. Ce qu’il fautsavoir ce n’est pas si dans l’absolu une personne théorique aurait été ou non impressionnée

 par ces menaces. Appréciation in concreto apparaît la seule adéquate. La jp est allée dans

ce sens, elle a favorisé l’art 1112 al 2nd à l’al 1er . Jp pose le principe d’une appréciation in

concreto dans arrêt 22 avril 1986, 1ère Ch Civ.En l’espèce une personne était atteinte de troubles nerveux qui la rendaient plus vulnérableaux pressions exercées par son père. Pressions pour cette personne ont été jugées suffisantesafin d’aliéner sa liberté.Pour qu’il y ait violence il faut également que la menace soit illégitime.

2. Le caractère illégitime de la menace

Il peut y avoir des pressions, des craintes d’une personne envers une autre mais quefinalement ces craintes soient justifiées, pas illégitimes = art 1114 CCiv. La seule crainterévérencielle envers le père, la mère ou autres ascendants ne suffit point pour annuler lecontrat . La jp a également considéré que la crainte de son épouse n’est pas un acte deviolence, 3e Ch Civ, 3 juin 1959.Aujourd’hui q° des menaces légitimes ou illégitimes connaît une application beaucoup plusimportante sur une autre question qui est celle de l’exercice judiciaire d’une voie de droit.Cela signifie : est-ce que je peux menacer une personne d’une action judiciaire à son encontresi elle ne conclut pas un contrat ? Est-ce constitutif d’une violence ?La jp historiquement estime que la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue pasune violence, arrêt Ch Civ, 25 février 1879, arrêt réitéré par la Ch des requêtes, 17 novembre1925.Puis la jp a énoncé dans un arrêt du 17 janvier 1984, 3e Ch Civ, la limite à ce principe : « lamenace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des art 1111 et s. duCCiv que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant 

  pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avecl’engagement primitif ».Dans les 2 cas il peut y avoir violence.Principe : on peut menacer d’une voie de droit, sauf si l’on abuse de ce droit.

B) L’origine de la violence

La violence doit émaner d’une personne humaine. Elle peut à cet égard provenir ducocontractant ou provenir d’un tiers (à la différence du dol). C’est tout à faitcompréhensible car le consentement n’a pas été donné librement et peu importe que le défautde liberté provienne du cocontractant ou pas, le contrat ne peut pas être valable dès lors que leconsentement n’était pas libre, et donc la nullité est encourue même si la violence provientd’un tiers.Si la violence n’émane pas du cocontractant il ne pourra pas lui être demandé des dommageset intérêts.Quant aux personnes, l’origine de la violence n’a aucune importance. Reste à savoir 

quelles doivent être les origines de la violence quant aux circonstances.

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La question s’est posée de savoir si la violence pouvait avoir pour origine une situation

économique. Est-ce que, lorsqu’une personne est en situation de dépendance économique vis-à-vis d’une autre, cela peut caractériser une violence lorsque la personne va amener l’autre àconclure tel ou tel contrat ?La Ccass, Ch Commerciale, 20 mai 1980, dit la puissance économique d’une partie ne

suffit pas à elle seule à caractériser la violence.Ampleur du problème : savoir si la situation économique peut engendrer un vice de violence.Imaginons : un petit producteur de lait a un contrat avec une grosse société de produitslaitiers. Dans ce cadre là les 2 parties ne sont pas sur un pied d’égalité en terme de puissanceéconomique. Si l’on admet qu’il peut y avoir une violence économique, la grande société va

 pouvoir imposer le prix du lait au petit producteur, est-ce qu’on peut dire que c’est de laviolence ? Non, ce n’est pas parce qu’une personne est en situation de puissance économiqueque pour autant il y a violence.Doute vient du doc 43, Ccass, 1ère Ch Civ, 30 mai 2000, dans cet arrêt un garagiste avait vuson garage prendre feu. Il avait fait jouer son assurance qui lui avait imposé une transaction

 pour l’indemnisation. Il signe un accord avec son assurance pour être indemnisé de tant. Une

fois indemnisé, le garagiste dit qu’il n’a accepté cette transaction que parce qu’il était dansune situation économique compliquée et il dit il y a eu violence de la part de l’assurance àavoir ainsi abusé de ma situation économique.Ccass dit la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence et lacontrainte économique se rattache à la violence.La Ccass est venue ensuite préciser cette position dans un arrêt de la 1ère Ch Civ, 3 avril 2002(doc 44). Dans cet arrêt, une personne participait à l’élaboration d’un dico auprès d’unesociété d’édition, Larousse. Cette personne accepte dans le cadre de ce travail de renoncer àses droits d’auteur. Cette personne dit qu’elle a été contrainte de renoncer à ses droitsd’auteurs, pas de choix donc violence en raison de la situation de dépendance économiquevis-à-vis de l’employeur. Ccass dit « seule l’exploitation abusive d’une situation de

dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement . » En tant que

telle la seule existence d’une contrainte économique n’est pas violence, en revanchel’exploitation abusive de la dépendance économique, que celui qui est en position de forceabuse de cette condition en imposant à son cocontractant des choses et en le menaçant derompre les relations, entraine la violence.

II] Les mesures préventives à un vice du consentement

Pour pouvoir prévenir un vice du consentement, il existe finalement deux méthodes. Ni l’uneni l’autre ne sont des méthodes infaillibles. Cela signifie que si ces méthodes sont mises en place cela ne veut pas pour autant dire qu’aucun vice du consentement ne pourra être établi.Simplement ce sont deux méthodes qui ont pour objectif de tenter de limiter aumaximum la survenance d’un vice du consentement.Ces deux méthodes ce sont d’abord l’information des parties préalablement à la formation ducontrat, puis deuxièmement la réflexion accordée aux parties avant que celles-ci ne s’engagentcontractuellement.

1) L’information des parties préalablement à la formation du contrat

L’information des parties va avoir pour objectif d’évacuer les risques d’erreur et de dol. Eneffet, dans l’erreur ou dans le dol, le vice vient du fait que l’un des cocontractants dispose

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d’une mauvaise information. En informant le plus complètement possible les parties, on vatenter de remédier à un éventuel vice du consentement.

A) La reconnaissance de l’obligation d’information

L’obligation d’information résulte d’un principe général de bonne foi et de loyauté entre les parties dans la période précontractuelle. Cette obligation signifie que toute personne quidétient une information pertinente se doit de la transmettre à la personne avec laquelle ellediscute (à son co-négociateur). A ce titre là, il n’y a pas de conditions relatives à la qualitémême des parties, quant à savoir si finalement ces parties sont professionnelles ou non

 professionnelles. Quelles que soient les parties, l’obligation d’information est due.Maintenant, au delà de cela, le législateur vient protéger spécifiquement des parties plusfaibles, ou qui sont moins à même de pouvoir connaître certaines informations (par exemple :le Code de la consommation énonce énormément d’obligations d’infos au profit du

consommateur, comme sur le prix, la qualité du produit).Il existe donc une obligation générale (obligation de droit commun), et à côté de cela il existedes obligations spécifiques à la charge de professionnels, vis à vis de personnes plus faibles.Ex du législateur qui est venu pour règlementer cette obligation : le vendeur professionneldoit informer le consommateur sur les caractéristiques du produit (article L 111-1 du Code dela consommation), sur le prix et les conditions de vente, de délais de livraison et sur la périodede disponibilité des pièces de recharge.

Un type d’obligation spécifique a donné lieu à une abondante jurisprudence. C’est l’obligationd’information du médecin à l’égard de son patient. Le médecin est tenu à l’égard de son

 patient d’une obligation d’information spéciale, qui dépasse les limites simples de l’obligationd’information de droit commun. Le premier problème qui s’est posé a été celui de ladétermination de l’ampleur, de la portée de l’obligation d’information du médecin.

Quelle information le médecin doit délivrer à son patient?

La jurisprudence dans un premier temps avait considéré que le médecin était tenu d’informer son patient de tous les risques graves qui pouvaient survenir de par l’intervention médicale,ainsi que tous les risques habituels (même s’ils n’étaient pas graves). En revanche, la

 jurisprudence de la Ccass considérait que le médecin n’était pas tenu d’informer son patientdes risques exceptionnels.Puis finalement la jurisprudence avait opéré un revirement (arrêts du 7 octobre 1998, puis 15

 juillet 1999). Le médecin était tenu d’informer son patient de tous les risques graves même si

ces risques sont exceptionnels.Le législateur a repris cette position jurisprudentielle dans le cas de la loi du 4 mars 2002 àl’article L 1111-2 du Code de la santé publique. Selon cette disposition, le médecin est tenud’informer son patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que les actescomportent.Ces risques peuvent être exceptionnels dès lors qu’ils peuvent être prévisibles de par l’intervention thérapeutique qui est prévue.

Le devoir d’information du médecin est également alourdi lorsqu’on est, non pas en présenced’une intervention thérapeutique, mais en présence d’une intervention à visée esthétique.Comme il n’y a pas de vision thérapeutique le médecin est tenu d’informer son patient de tous

les risques fréquents ou graves mais également des simples inconvénients qui peuvent résulter de l’intervention chirurgicale.

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L’obligation d’information doit être délivrée par le médecin tant sur le terrain thérapeutiqueque sur le terrain esthétique préalablement à toute investigation, traitement ou action de

 prévention.Le défaut d’information du médecin est alors sanctionné sans tenir compte de son

éventuelle faute ou pas. Peu importe que le médecin ait ou n’ait pas commis de faute dans

son intervention s’il n’a pas préalablement informé le patient comme il se devait de le faire saresponsabilité est engagée. 1ère Ch Civ 8 avril 2010 (doc 8) illustre ce détachement complet

qu’il y a entre d’un côté l’obligation d’information et de l’autre côté l’éventuelle fautedu médecin.Dans cette affaire un patient avait subi une intervention chirurgicale et avait subi une infectionnosocomiale à cette occasion. La cour d’appel avait exclu la responsabilité du médecin pour défaut d’information en relevant que le médecin n’avait commis aucune faute dans sonintervention, la Ccass a dit peu importe, l’absence total de faute du praticien était sansincidence sur la détermination de la teneur de son devoir d’information. Autrement dit le

médecin a 2 sources possibles de responsabilité : une première source de responsabilité  préalable à son intervention (obligation d’information) et une seconde source de

responsabilité lorsque le médecin commet une faute dans l’exercice de son acte médical.

B) La sanction du défaut d’information

Dans un certain nombre d’hypothèses légales le législateur a lui-même énoncé la sanction pour des obligations d’information précises.Ex : lorsque le banquier n’a pas correctement informé l’emprunteur des conditions du prêt lasanction prévue légalement est celle de la déchéance du droit à intérêt. Le banquier perd sondroit à percevoir les intérêts, emprunteur n’a plus qu’à rembourser le capital. Dans d’autreshypothèses les sanctions peuvent même être pénales à l’encontre du professionnel qui manqueà son obligation.Mais sur les autres obligations d’information, pour lesquelles il n’existe pas de dispositions

 précises, qu’elle est la sanction ?Sanction peut être double.

- 1ère sanction possible : la responsabilité

Celui qui manque à son obligation d’information précontractuelle commet une faute en

conséquence de quoi il peut voir sa responsabilité engagée, comme toute personne quicommet une faute. A ce moment là, en toute logique, fondement de la responsabilité =responsabilité précontractuelle donc responsabilité délictuelle, 1382 CCiv.Cependant en matière d’obligation du médecin, la jp a hésité sur le fondement. En effet, on

 peut considérer que l’obligation d’information du médecin entre déjà dans le cadre du contratmédical ou bien on peut considérer que l’obligation d’information est préalable au contratmédical et donc qu’à ce titre là elle doit être traitée sur fondement de l’art 1382. La pratiquemédicale laisse plutôt penser que l’obligation d’information du médecin entre déjà dans uncontrat médical. Pourquoi ? Car lorsqu’un patient se rend chez son médecin pour envisager une éventuelle intervention il paie son médecin, si à l’issue de la consultation le patient ditnon finalement pour l’intervention, le patient paie tout de même la consultation donc il y a

 bien un contrat médical, en réalité un « avant-contrat médical » qui a pour objet de préparer une éventuelle intervention, mais c’est déjà un contrat et à ce titre si le médecin n’a pascorrectement exécuté son intervention, sa responsabilité devrait être engagée sur le fondementde l’art 1147 CCiv, responsabilité contractuelle. C’était le sens de la jp.

Ex : arrêt 1ère Ch Civ 8 avril 2010, Ccass a visé art 1147 CCiv et art 111-2 code de la santé  publique pour montrer que la responsabilité du médecin était une responsabilité

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contractuelle. La Ccass postérieurement à cet arrêt, dans un arrêt de la 3e Ch Civ, 3 juin 2010,(doc 9) a opéré un revirement en visant expressément l’art 1382 CCiv. Ccass dans cetteaffaire relève que la responsabilité est délictuelle car le médecin se doit d’informer le patient

  préalablement au fait de recueillir son consentement. Cette analyse est critiquable car l’information doit être délivrée avant que le consentement à l’opération ne soit donné.

Cette information peut très bien s’inscrire dans le cadre d’un avant-contrat médical quicorrespond à la pratique mais qui conduit nécessairement à retenir une responsabilitécontractuelle.

Qui dit responsabilité dit indemnisation du préjudice subi par le patient. Préjudice subidu fait du défaut d’information. Indemnisation = perte de chance d’avoir refusé l’interventionet de ne pas avoir subi le préjudice en question.Il faut bien distinguer la responsabilité pour défaut d’information et la responsabilitééventuelle pour faute du médecin.Difficulté : qu’advient-il lorsque l’opération était nécessaire ? Lorsque le patient était obligéde subir l’intervention ? Dans ce cas là, s’il n’y avait pas d’alternative, quel est le préjudice

indemnisable ? Peut-on encore dire que c’est le fait que le patient aurait été informé ? Non car le patient n’avait pas le choix.Est-ce que pour autant lorsque opération nécessaire ça dispense le médecin de son obligationd’information ? Non.La Ccass a longtemps hésité et puis finalement arrêt 3e Ch Civ 3 juin 2010 Ccass a énoncéune position de principe. Elle considère que le non-respect du devoir d’information doit

toujours conduire à la réparation d’un préjudice, même si le patient ne disposait pasréellement d’alternative. Peu importe il doit toujours y avoir quand même réparation.En réalité cela peut se justifier car quand on dit qu’il n’y a pas d’alternative le patient aurait

 pu se faire opérer dans d’autres conditions, par d’autres personnes.Idée qu’il n’y a pas d’alternative compliquée à appliquer.

- 2e sanction possible : annulation du contrat

Si le défaut d’information a induit la personne en erreur, voir est constitutif d’un dol

(réticence dolosive) à ce moment là l’autre sanction possible c’est l’annulation du contratconclu du fait d’un vice du consentement. La mesure préventive n’a pas fonctionné et doncil peut y avoir un vice du consentement, erreur ou dol.

2) La réflexion des parties

Autre méthode : permettre aux parties avant de conclure définitivement leur contrat deréfléchir pleinement au contrat qui leur est proposé.Pour cela il existe 2 techniques :

Soit accorder aux parties un délai de réflexion, dans ce cas là le cocontractant ne pourra

s’engager qu’après ce délai.Ex : prêt en matière immobilière. Dans ce domaine et selon l’art L312-10 Code de laconsommation, l’établissement bancaire doit faire une offre de prêt valable au minimum 30

 jours et l’emprunteur n’a pas le droit d’accepter l’offre de prêt avant l’expiration d’un délai de10 jours à compter de la réception de l’offre. Idée : c’est que l’emprunteur puisse réfléchir 

 pendant 10 jours sur le contrat qui lui est proposé et ainsi si au bout des 10 jours il donneeffectivement son acceptation on pourra penser que son consentement a été parfaitement

éclairé.

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Droit de repentir : possibilité pour un cocontractant de se rétracter

discrétionnairement alors qu’il avait déjà donné son consentement.Ex : en matière de démarchage à domicile, de téléachat, de crédits à la consommation, dansces cas là le législateur a prévu un délai de rétraction du contrat après l’acceptation de l’offre.Le consommateur peut 7 jours après avoir accepté le contrat finalement revenir sur son

consentement car on va considérer qu’il a pu réfléchir et que dès lors il pourra renoncer à sonobligation. Délai retrouvé en matière immobilière dans le cadre de l’acceptation à uneacquisition immobilière. Lorsqu’une personne accepte une acquisition immobilière, la loiSRU permet à l’acquéreur de revenir sur son consentement pendant les 7 jours qui suivent sonacceptation. Là encore on voit que l’objectif c’est de prévenir un vice du consentement enpermettant aux parties de réfléchir au contrat qu’elles ont conclu.

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CHAPITRE 2 : L’objet

Objet = contenu du contrat.

Art 1108 : un objet certain qui forme la matière de l’engagement , parmi les conditions de

validité du contrat.L’objet c’est à quoi les parties se sont-elles engagé ? Contenu de l’engagement ? Contenu desobligations ?Problème de la cause : pourquoi on s’est engagé ?Dans le CCiv objet = art 1126 1130. Ces dispositions connaissent une certaine imprécision  quant aux termes employés puisque parfois elles traitent de l’objet du contrat et parfois del’objet de l’obligation.En réalité il est assez facile de distinguer ces 2 notions :

- objet de l’obligation relatif à une obligation spécifique.- objet du contrat relatif au contrat en général, approche plus globale, mise en relation

des différentes obligations entre elles. Il peut y avoir des contrats plus complexes où il

 peut y avoir plusieurs obligations entre les parties.

I] L’objet de l’obligation

Dans quelles conditions le contenu de l’obligation est-il valable ?- D’abord il faut que l’objet existe.- Ensuite il faut que l’objet soit déterminé.- Enfin il faut que l’objet soit licite.

1) L’existence de l’objet de l’obligation

Pour que le contrat puisse se former il faut que l’objet existe au moment où les deux volontésse rencontrent. L’objet c’est l’élément matériel du contrat. On ne peut pas envisager que 2

 parties contractent dans le vide. De telle sorte que l’existence même de l’objet de l’obligationapparaît évidente. Si par ex 2 parties concluent un contrat de vente il est bien évident qu’ilfaut que l’objet de la vente existe. Si objet n’existe pas = contrat nul.Question apparaît évidente toute les fois que les obligations sont des obligations en nature

(obligations qui ne sont pas une somme d’argent).Quand obligation est une somme d’argent il n’y a pas de problème car l’argent existe toujours.

Si la règle apparaît évidente il y a toutefois un certain nombre de difficultés :- Difficulté qui tient au contrat qui porte sur des choses futures.- Difficulté qui tient à l’existence de contrats aléatoires.

A) Les choses futures

Règle art 1108 CCiv, reprise par l’art 1601 en matière de vente : il faut que l’objet existe.Mais pour autant le droit français accepte qu’un contrat puisse porter sur une chosefuture, une chose qui n’existe pas encore, même s’il n’est pas certain qu’elle existera un

 jour art 1130 al 1er CCiv l’énonce, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.

Ex : on peut vendre un immeuble à construire, art 1601-1 CCiv ; on peut vendre des meublesà fabriquer ou à produire ; on peut vendre une récolte à venir.

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Dans tous ces cas, il suffit que la chose soit de nature à exister un jour pour que le contrat soitvalablement conclu.Soit la chose existe un jour et auquel cas le contrat va produire ses effets normalement, soit lachose n’existe jamais et dans ce cas le contrat est considéré comme n’ayant jamais réellementexisté (caduc) puisqu’il n’aura jamais eu d’objet.

Il y a quelques limites à la possibilité de conclure un contrat sur une chose future.Hypothèses où il peut y avoir un danger à conclure un contrat sur une chose future : un artistene peut pas vendre toute ses œuvres futures, art L131-1 du code de la propriété intellectuelle ;

  pas de contrat sur la succession future, art 1130 al 2 = Limites marginales en-dehorsdesquelles la conclusion d’un contrat sur des choses futures est valable.

B) Le contrat aléatoire

Les parties acceptent l’existence d’un aléa relatif à l’objet de leur obligation . Il est possible que leur objet soit important ou il est possible que objet soit finalement inexistant.Ex : lorsqu’une personne achète par avance à des pêcheurs leur pêche, la vente demeure

valable même si les pêcheurs ne ramènent aucun poisson car chacun a alors accepté un aléa.Celui qui achète par avance a accepté l’aléa que l’objet soit important ou inexistant, de même

 pêcheur a accepté l’aléa de vendre pêche très florissante ou inexistante. Quand j’achète unimmeuble en l’état futur d’achèvement j’achète sans aucun aléa. En revanche il y a descontrats pour lesquels il y a un aléa, dont le prix va tenir compte. Dans ce cas, la conclusiond’un contrat sur les choses futures est valable mais dans ce cas, même si la chose future ne

vient pas à exister, le contrat reste valable car c’est l’aléa qui a été convenu .

I. La détermination de l’objet de l’obligation

Le principe apparaît logique, un contrat ne peut pas être exécuté si on ne sait pas

exactement à quoi les parties se sont engagées. Il faut que l’objet de l’obligation soitdéterminé pour savoir ce à quoi on s’est engagé. Cette exigence est formulée de manière un

 peu complexe à l’art 1129 CCiv. Selon cet art « il faut que l’obligation ait pour objet unechose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine,

 pourvu qu’elle puisse être déterminée ».En réalité il faut distinguer 2 types d’objet de l’obligation.Question plus délicate lorsque l’on traite du cas particulier des obligations monétaires, ce nesont pas des choses.

A) Les choses en nature

Prestations de service ou chose matérielle : obligation ne peut être exécutée que lorsqu’on saitexactement en quoi elle consiste.Effectivement lorsque obligation porte sur une chose, elle doit être déterminée ou dit-on toutau moins déterminable. La chose est déterminée lorsque au moment de la conclusion ducontrat elle est précisément connue par les parties.Ex : je vends tel tableau de Velasquez.La chose peut également être déterminable. Càd que si la chose n’est pas exactementidentifiée au moment de la conclusion du contrat elle est en revanche identifiable au

moment où l’on doit exécuter le contrat. 

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Ex : je vends une tonne de blé à livrer le 1er  janvier 2011, cette tonne de blé n’est pasidentifiée au moment où le contrat est conclu, en revanche elle est déterminable.Lorsque la chose est un « corps certain », càd une chose unique, elle est toujours clairementidentifiée et il n’est pas possible de l’interchanger.Lorsque l’on est en présence d’une « chose de genre » (blé, essence, eau) s’il s’agit d’une

chose interchangeable, fongible, il suffit alors d’en déterminer l’espèce et la quotité. Lorsqueles choses sont des choses en nature, l’objet de la chose doit être déterminée ou

déterminable pour permettre exécution de l’obligation.Situation plus complexe pour les sommes d’argent.

B) Les obligations monétaires

Est-ce que le prix dans un contrat doit être déterminé ? Ou est-ce qu’il peut ne pas êtredéterminé sans pour autant entacher la validité du contrat ?Enjeu : si le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat, on risquede mettre une partie sous la dépendance de l’autre.

En effet, imaginons que une partie conclu un contrat de distribution avec une autre.Ex : une personne a un magasin de distribution de produits Chanel. Contrat avec la sociétéChanel, chargée de fournir les produits qui seront en vente dans son magasin. La marqueChanel va percevoir un certain nombre de commissions sur les ventes réalisées. Imaginonsdans ce cadre là que les prix des produits que Chanel va vendre à son distributeur ne sont pasfixés. Que se passe-t-il alors ? Le distributeur Chanel est complètement sous la dépendance deChanel car Chanel va pouvoir lui fixer les prix qu’elle souhaite, le distributeur ne pourra pasrefuser car s’il refuse il n’est pas livré par Chanel et ne peut dès lors plus utiliser son fond decommerce. Donc les prix fixés vont l’être en situation de force économique par Chanel.Dépendance vis-à-vis de Chanel.Si le prix n’est pas fixé dès le départ le risque c’est évidemment de créer un déséquilibre entreles parties et de faire en sorte que la partie qui va être en condition de force abuse de sa

 position et impose le prix à son cocontractant enjeu général.

Quel est le droit positif ?

1. L’évolution jurisprudentielle

Quelles sont les dispositions légales qui existent ?a) Les dispositions légales existantes

Il existe certaines règles spéciales pour certains contrats spéciaux, qui prévoient que leprix doit être déterminé dès l’origine du contrat.Ex le plus marquant : la vente, dans un tel contrat l’art 1591 dispose que le prix de la vente

doit être désigné et déterminé par les parties. Le prix doit être fixé dès l’origine.Il ne faut pas que l’une des parties puisse influer sur la détermination du prix.De la même manière l’art 1709 CCiv prévoit que le prix soit fixé dans le cadre d’un contratde bail. Autrement dit, il faut que le loyer soit également prévu.Dans ces 2 cas (vente, bail) le prix doit donc être déterminé ou (Ccass, 16 janvier 1925)objectivement déterminable (sans qu’une des parties puisse influer sur la détermination du

 prix).A part cela, il n’y a pas de dispositions générales du droit des obligations sur ladétermination du prix. Art 1129 est peu adapté à l’obligation monétaire.Problème des contrats de distribution. Dans ceux-ci il y a un contrat cadre entre ledistributeur et le fabricant. Ce contrat cadre prévoit le principe de la distribution (ex : contrat

de franchise). En dehors de ce contrat cadre il va y avoir durant la période de ce contrat de

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distribution, des contrats d’approvisionnement, contrats d’application qui viennent enapplication du contrat cadre.Au moment où on conclut le contrat de distribution le prix ne peut pas être fixé pourtoute la durée du contrat de distribution.Ex : pompistes de marque, contrat de distribution d’une station service Total, Total ne sait pas

l’évolution du cours du pétrole sur les 6 prochains mois donc elle ne peut pas fixer un prix  pour les livraisons des 10 prochaines années, si flambée de cours du pétrole ou baisse répercuté chez le pompiste. De la même manière Chanel ne sait pas à quel prix elle  sortira sa gamme de produit pour les prochaines collections.Donc dans ces contrats toute la difficulté vient du fait qu’au moment où le contrat cadrede la distribution est conclu, les prix pour les futurs approvisionnements ne peuvent pas

être déterminés. Le risque est alors que le distributeur soit à la merci du fabricant. Problèmede dépendance créée entre le distributeur et le fabricant.

 b) La position de la jpDans un premier temps la jp a assimilé les contrats de distribution à des contrats de

vente, elle y a donc appliqué l’art 1591. 27 avril 1971, 5 novembre 1971 Ch Com, 12 février 1974, contrats de bières jp a appliqué art 1591 : ces contrats sont nuls s’ils ne fixent pas le

 prix dès l’origine, évidemment ces contrats ne pouvaient le faire donc ils ont été annulés.Solution doublement critiquable car ces contrats ne sont pas des contrats de vente doncapplication d’une disposition de la vente à des contrats qui ne sont des contrats de vente, etcritiquable sur le plan des principes car elle empêche la conclusion de ces contrats.Revirement dans un arrêt de la Ch Com 11 octobre 1978 en considérant que la prohibitiontenait toujours mais ce n’était plus sur le fondement de l’art 1591 (vente) mais sur le

fondement de l’art 1129. Autrement dit la jp a raisonné par  analogie, ce que l’art 1129 préconise pour les choses elle l’applique pour le prix et assimile ainsi obligations monétairesaux obligations en nature en considérant que comme pour les choses, le prix doit êtredéterminé. Donc c’est à partir de là que la jp s’est fondé pour  exiger que le prix soitdéterminé ou objectivement déterminable dès la conclusion du contrat.Jp critiquable car elle ne remplit pas sa fonction. Fonction de cette jp : protéger une partiecontre la fixation unilatérale du prix, mais en réalité elle ne la protège pas car le distributeur n’a aucun intérêt à demander l’annulation de son contrat ou il ne peut le faire qu’en désespoir de cause. Distributeur pas réellement protégé. 2nd problème : art 1129 = condition de validitédu contrat. Donc la sanction c’est la nullité du contrat, or nullité = anéantissement rétroactif du contrat, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé.Dans ces contrats de distribution, il fallait tout remettre en cause, comme si le contrat n’avait

 jamais existé. Situation alors très complexe.

A partir de 1978 peu à peu la jp a tenté d’assouplir sa position.Un des arrêts importants de ces étapes = arrêt Ch Com 16 juillet 1991 qui prévoyait que pour que le contrat soit valable il fallait que les prix soient librement débattus et acceptés, sanssavoir exactement dans quelle hypothèse on allait considérer cela.Arrêts Alcatel, novembre 1994, jp franchit un nouveau pas : fixation unilatérale possible sicelui qui fixe le prix ne méconnait pas son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.Finalement un important revirement est intervenu avec 4 arrêts de l’assemblée

plénière, 1er décembre 1995, qui décident 2 choses :D’abord que l’ art 1129 CCiv n’est pas applicable à la détermination du prix , applicable

à la détermination de la chose mais pas du prix.La Ccass considère du coup que la question de la détermination du prix n’est plus une

condition de validité du contrat mais se situe dans le cadre de l’exécution d’un contrat

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valablement formé. Contrat valable sans prix déterminé ou déterminable et ensuite c’estuniquement la mise en œuvre de ce contrat, exécution des obligations, qui va être jugée.La Ccass dit que seul l’abus dans la fixation du prix peut être sanctionné et qu’elle donnealors lieu soit à résiliation soit à indemnisation.

2. L’explication de la position jurisprudentielle actuelle- Cette jp du 1er  décembre 1995 ne remet pas en cause les dispositions du CCiv qui

existent (art 1591).De telle sorte que dans les contrats pour lesquels il existe une obligation de prévoir dèsl’origine un prix déterminé ou objectivement déterminable cette obligation subsiste.Ex : dans un contrat de vente, si pas de prix déterminé ou objectivement déterminable, lecontrat est nul.

- Lorsque aucune disposition légale n’existe, à ce moment là le contrat est valablementformé même si le prix n’est pas déterminé.

Ce n’est plus une condition de validité du contrat. Cela signifie que si contrat valablementformé, il doit être exécuté. Et c’est alors dans le cadre de l’exécution du contrat que la jp va

contrôler la fixation du prix. Elle va simplement contrôler l’abus dans la fixation du prix. Ellene va pas contrôler qu’un prix est trop élevé ou pas assez, pas être juge du prix. La seulechose qu’elle va contrôler c’est si la possibilité pour une partie de fixer le prix ne va pasdégénérer en abus. Pour qu’il y ait abus il faut que le prix soit réellement excessif, qu’une

 personne ait abusé de sa position pour faire cela, arrêt Ch Com 15 janvier 2002, montrecomment la jp raisonne en matière d’abus dans la fixation du prix. En l’espèce la Ccass asuivi la Cour d’appel qui a considéré qu’il y avait abus dans le droit de fixer unilatéralementle prix. Arrêt finalement assez rare càd que la jp retient très rarement l’abus dans la fixationdu prix.

- La sanction : le contrat est valable, la nullité n’est plus jamais encourue sur cefondement.

La Ccass permet donc 2 sanctions possibles relatives à l’exécution même du contrat : soit larésiliation, fin du contrat pour l’avenir en raison du fait qu’une partie n’a pas correctementexécuté son obligation, ça ne remet rien en cause pour le passé ; soit l’indemnisation :

 préjudice subi du fait de l’abus dans la fixation du prix.

II. La licéité de l’objet de l’obligation

Les parties ne peuvent pas tout faire, elles n’ont pas tous les droits, elles ne peuvent pasconclure un contrat sur un objet illicite.

Ex : pas de vente de matières stupéfiantes, contrat nul.Pour que le contrat soit valable encore faut-il qu’il porte sur un objet licite, art 1128 CCivtraite de cela au travers des choses dans le commerce. Il dispose qu’ « il n’y a que les chosesqui sont dans le commerce qui peuvent être l’objet des conventions ». Cela signifie quecertaines choses sont hors du commerce, soit parce qu’elles sont illicites, soit parce qu’ellessont sacrées et on ne peut pas dans ces cas-là conclure de contrat sur ces choses.Les choses illicites, ce sont tous les biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’une conventioncar leur commerce habituel est interdit (stupéfiants, matériel de guerre).Egalement interdictions qui tiennent davantage au caractère sacré de l’objet pour lequel onveut conclure un contrat, ex : pas de contrat sur le corps humain, pas de contrat par lequel une

 personne autorise qqn à lui couper un doigt.

Art 16-1 et s. CCiv prévoient cela. Interdiction des contrats de mères porteuses. Certainscontrats sur le corps humain sont autorisés mais encadrés strictement par la loi.

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Arrêt sur les mères porteuses, sur les clientèles civiles. Est-ce qu’un médecin peut vendre saclientèle ? Pendant longtemps non puis finalement oui ce ne sont pas les clients qu’on vend,c’est une activité.

Section 2 - L’objet du contrat

Appréciation plus générale du contrat, lorsque l’on va mettre les clauses en relation les unesavec les autres.Cela va servir à vérifier, lorsque le législateur le prévoit, l’équilibre contractuel car pour vérifier l’équilibre contractuel il est bien nécessaire de mettre en relation les obligations lesunes à l’égard des autres.En principe l’équilibre contractuel n’est pas une condition de validité du contrat. Un contrat

 peut être déséquilibré mais si les parties l’ont accepté il doit être exécuté.Dans certaines hypothèses, le législateur a admis la recherche d’un équilibre contractuel.2 hypothèses principales :

- les clauses abusives dans les relations spécifiques professionnel/consommateur 

- la lésion

I. Les clauses abusives

Afin de tenir compte du déséquilibre qui existe entre un consommateur et un professionnel, lelégislateur avait en 1978 prévu dans certains cas que le consommateur ne pouvait pas se voir imposer des clauses imposées par les professionnels si ces clauses révélaient un abus du

 professionnel, octroyaient au professionnel un avantage considérable.Mais à l’origine, en 1978, il «était prévu que ce soit le législateur qui énonce les différentesclauses abusives ». Le législateur a pris 2 décrets d’application à la suite de cette loi puis plusrien. De telle sorte que le juge se trouvait dans une situation très complexe car le juge n’avait

 pas le droit en principe d’annuler des clauses abusives.Arrêt de principe, Ccass, 1ère Ch Civ 14 mai 1991  le juge s’est octroyé lui-même la

possibilité d’énoncer et de donc de sanctionner des clauses abusives, plus besoin de décret.Pratique contra legem.En 1993, directive communautaire sur les clauses abusives qui a donné lieu à une granderéforme législative en France sur ce terrain là : la loi du 1er février 1995 qui a modifié la loide 1978, elle a introduit un article dans le code de la consommation sur la protection duconsommateur dans les clauses abusives.

Que prévoit cette réglementation ?Elle prévoit que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre

significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et lasanction c’est que ces clauses sont réputées non écrites.Qu’est ce que cela signifie ? Que lorsqu’une clause va octroyer au professionnel un avantagequi va créer un déséquilibre significatif dans le contrat, la clause va être annulée, pas tout lecontrat, nullité partielle.Il peut y avoir en vertu de cette nouvelle disposition des décrets pris, après l’avis d’unecommission sur les clauses abusives, qui énoncent un certain nombre de clauses par principeabusives : les clauses noires (toujours considérées comme abusives), clauses grises(présumées être abusives mais il faut voir s’il n’y a pas des contreparties qui sont offertes) etdes décrets peuvent énoncer des listes de clauses noires ou grises.Mais nouveauté de cette disposition : le juge est tout à fait apte à déclarer lui-même en

dehors de tout décret si une clause est ou n’est pas abusive. A ce titre là il n’a pas besoinde se référer à un décret pour pouvoir déclarer une clause abusive.

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Sont considérées comme absolument abusives les clauses qui entrainent le fait de réserver au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à la durée, auxcaractéristiques ou au prix du bien à livrer. De même les clauses qui réduisent ou supprimentle droit à réparation du préjudice subi par le consommateur.En dehors de ces clauses listées, le juge a la possibilité de considérer telle ou telle clause

abusive.Intérêt de cette disposition : dispositions majeures en droit des contrats puisqu’elles,alors que le contrat a été accepté, que consentement mutuel, en dépit du principe del’autonomie de la volonté, permettent de remettre en cause le contenu d’une obligation enannulant une clause parce qu’elle conduit à un déséquilibre significatif.Disposition appliquée dans énormément de domaines (téléphonie mobile, crédit, fournitured’eau, d’électricité, de gaz…)Les contrats entre consommateur/professionnel sont passés au peigne fin pour éradiquer desclauses abusives, c’est complètement dérogatoire du droit commun des obligations.Le problème vient de savoir qui peut invoquer une clause abusive.Sur ce point là, la jp a évolué car le législateur n’est pas clair. Législateur dit que ceux qui

 peuvent invoquer cette disposition ce sont les non professionnels ou consommateurs (art 432-1).Droit communautaire plus simple : uniquement les consommateurs personnes physiques quiagissent pour des besoins de personne privée.Terme de la loi beaucoup plus large, imprécis, de telle sorte que la jp l’a interprété pour définir la portée de ces dispositions.Aujourd’hui la jp retient le critère du rapport direct :Soit le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle de la personne et auquel cas iln’est pas possible d’invoquer les dispositions sur les clauses abusives.Soit le contrat n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle et auquel cas il est

 possible d’invoquer la protection des clauses abusives : 1ère Ch Civ 24 janvier 1995, réitéré 30 janvier 1996 puis multiples fois.Ce qui signifie qu’en principe lorsqu’une personne conclu un contrat, ex : un médecin quiachète un ordi, s’il l’achète pour son activité professionnelle = rapport direct entre son contratet son activité professionnelle et donc dans ce cas il ne pourra pas invoquer les clausesabusives, même si le médecin l’achète dans les mêmes conditions que le consommateur. Enrevanche si précisément ce médecin achète un ordi pour chez lui, il peut à ce moment là

 bénéficier de la protection contre les clauses abusives.

II. La lésion

Définition : déséquilibre entre les prestations qui existent au moment de la formation ducontrat.2 éléments essentiels :Déséquilibre, les obligations réciproques que se doivent les parties ne sont pas équilibrées.Lorsque obligations réciproques sont en nature, il est plus difficile de caractériser undéséquilibre que lorsqu’il y a eu une obligation monétaire en contrepartie d’une autreobligation. Car dans cette hypothèse les parties elles-mêmes ont procédé à l’évaluation decette obligation.Au moment de la formation du contrat, il y a des hypothèses où le déséquilibre intervientaprès la formation du contrat, en cours d’exécution du contrat.Ex : les personnes prévoient le prix pour un contrat de transport de marchandises. Entre le

moment où contrat formé et moment où contrat doit s’exécuter, prix du pétrole a trèslargement augmenté, de telle sorte que coût du transport a lui-même augmenté. Le prix fixé à

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l’origine ne tenait pas compte de cette augmentation, de telle sorte que le déséquilibre danscette hypothèse n’apparaît qu’après la formation du contrat. L’évolution économique a faitqu’en réalité le coût du transport est devenu tellement élevé que pour le transporteur le contratdevient déséquilibré. Opération désavantageuse. Il recevra pour son transport une sommeinsuffisante Ce n’est PAS de la lésion, car le déséquilibre n’existait pas au moment de

la conclusion du contrat. Il apparaît après. C’est la raison pour laquelle, pour la lésion, le problème se pose sur le terrain de la formation du contrat.La question est donc de savoir si ce déséquilibre qui existe à l’origine doit être sanctionné ? Sioui, comment ? Ou est-ce qu’il doit être accepté ?Principe : exclusion du vice de lésion. Càd que l’on exclue le fait de sanctionner un éventueldéséquilibre.Principe connaît quelques exceptions.

A) Le principe

Question de la lésion est née dans le droit canon, sous la plume de St Thomas d’Aquin. Idée

selon laquelle il doit y avoir une justice contractuelle et que le déséquilibre contractuel recèleune injustice. Mais tant pour des raisons théoriques que pratiques la lésion a été excluecomme vice dans la formation du contrat. Lésion exclue par le CCiv, art 1118. Principe del’exclusion de la lésion repris pour certains contrats spéciaux (contrat d’échange, contratd’adhésion).Lésion ainsi exclue s’explique par 2 raisons :

- raison théorique

Le principe de base du droit des contrats c’est le principe d’autonomie de la volonté.Principe qui veut que chaque personne est foncièrement libre de sa propre volonté etlorsqu’elle s’est engagée librement elle se doit de respecter ce à quoi elle s’est engagée.Rajoutons à cela que lorsque la personne s’est engagée, c’est qu’elle s’est engagée de façonlibre et éclairée, elle a donc eu toutes les informations suffisantes lui permettant de connaîtrel’étendu de son obligation et de celle du cocontractant.A partir de ce moment, le principe d’autonomie de la volonté commande que lorsque le

contrat a été librement accepté, ce contrat ne puisse plus être remis en cause (forceobligatoire du contrat). Dès lorsqu’une personne a accepté, elle se doit d’exécuter ce sur quoielle a fait son consentement. Puisqu’elle l’a fait librement, cette personne est la seule à savoir si oui ou non ce contrat a un intérêt pour elle, s’il était à ses yeux équilibré ou déséquilibré. Iln’est donc pas possible a posteriori de revenir sur cet engagement en disant que l’on

regrette cet engagement sur le fondement d’un éventuel déséquilibre. « Qui ditcontractuel dit juste » = à partir du moment où une personne a accepté librement c’est qu’elle

considère que ce contrat est juste.Ainsi il est difficile d’admettre le vice de lésion avec ce principe d’autonomie de la volontéd’où rejet du vice.

- raison pratique

En pratique, il est extrêmement difficile de dire si un contrat est équilibré ou ne l’est pas.Ex : est-ce équilibré d’acheter un tableau de Van Gogh à 40 millions ? Si l’acheteur aconsidéré que c’était équilibré, à ce moment le contrat est pour ces parties-là équilibré. Il est

très difficile donc au cas par cas de dire si un contrat est ou non équilibré. Désordrecontractuel absolument considérable si l’on admet que chacun peut contester contrat pour déséquilibre.En effet le contrat est un instrument de prévision, dès lors que les parties ont conclu un contrat

elles doivent pouvoir se reposer sur celui-ci en pensant qu’il sera correctement exécuté. Il estdonc impossible d’en faire un élément totalement soumis à l’insécurité, de pouvoir le remettre

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en cause sous l’angle du déséquilibre, cela entrainerait une pagaille contractuelle qui ne peut pas être acceptée en la matière. Parce que le déséquilibre est pratiquement difficile à établir et parce que cela entrainerait une insécurité considérable inadmissible en la matière, la lésion aété rejetée.Lésion rejetée sauf dans des exceptions, cas limités.

B) L’admission exceptionnelle de la lésion

Il y a des exceptions qui tiennent aux personnes, et des exceptions qui tiennent au contrat encause.

1. Les personnes

Il y a des personnes qui méritent d’être protégées car ce sont des personnes plus faibles,en situation de faiblesse en raison soit de leur âge, soit de leur situation mentale.Ainsi l’art 1305 CCiv admet la lésion pour les mineurs qui sont non émancipés (ils n’ont

  pas atteint une maturité suffisante pour pouvoir eux-mêmes accomplir des actes, tel un

adulte). Ces mineurs peuvent invoquer la lésion pour tous les contrats qu’ils concluent, quelsqu’ils soient, c’est leur protection qui est en jeu.De la même manière, la lésion est acceptée pour tous les majeurs incapables (majeurs placéssous une mesure d’incapacité, tutelle, administration judiciaire). Puisqu’il y a incapacité, il y anécessité de protéger le majeur qui est dans une situation de faiblesse. On ne peut pas abuser de cette faiblesse éventuelle du majeur.Ex : personne placée sous sauvegarde de justice, art 435 al 2 prévoit que les actes qu’elle a

 passés puissent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès.Pour vérifier si il y a eu lésion ou pas, il est pris en compte l’utilité ou l’inutilité del’opération, l’importance du patrimoine protégé, la bonne ou mauvaise foi de celui qui acontracté.L’art 465 CCiv, premièrement, prévoit également l’acceptation de la lésion pour tous lesmajeurs qui sont protégés et qui ont accompli seul l’acte qui pouvait être fait sans assistance.L’art 488 CCiv idem prévoit acceptation de la lésion pour les personnes qui font l’objet d’unmandat de protection futur.

Dans ce cas là, lorsque ces personnes invoquent la lésion, elles peuvent obtenir :- soit la nullité du contrat

- soit le fait de rétablir l’équilibre du contrat

Ex : si prix payé est trop important, il peut y avoir réduction du prix, ou en cas de vente si prix perçu trop faible, il est possible d’obtenir un complément de prix.

2. Les contrats

Le CCiv, quelques lois postérieures au CCiv, et la jp, ont admis dans certaines hypothèses lalésion à l’égard de certains contrats. Cela signifie que ça vaut pour toutes les personnes maisuniquement pour les contrats visés.Hypothèse la plus importante de lésion admise dans le CCiv : la vente d’immeuble, art

1674 CCiv. Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12e dans le prix d’un immeuble, il a le droit

de demander la rescision de la vente.La lésion joue en matière de vente immobilière mais ne joue en l’occurrence qu’au profit

du vendeur. Autrement dit, elle ne joue que si le prix de l’immeuble vendu est trop faible.Jamais s’il est trop important. Pourquoi ? On considère qu’une personne peut être dans

l’obligation économique de vendre un bien, en revanche une personne n’est jamais dans

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l’obligation d’acheter un bien. Donc on protège le vendeur car on protège celui qui peut-être a pu accepté la vente car il était dans l’obligation.

La lésion ne joue que dans une certaine proportion, elle ne joue pas dès lors que le prixest plus faible que celui du marché. Il faut que le vendeur ait été lésé de plus des 7/12 e. Càdque on va apprécier le prix de l’immeuble au moment de la vente, on va le comparer au prix

auquel il a été effectivement vendu et si le prix auquel il a effectivement été vendu estinférieur de 7/12e au prix du marché, à ce moment là il pourra y avoir rescision.S’il y a lésion, au détriment du vendeur, l’art 1680 CCiv dispose que l’acquéreur a alors lechoix soit de rendre la chose en se voyant restituer le prix (annulation de la vente), soit de

 payer un complément de prix et de garder le bien. Dans ce cas là il ne paie pas le complémentde prix comme s’il fallait payer le prix du marché, on enlève 1/10e au prix du marché et il doit

 payer le complément de ce prix.Le CCiv admet également la lésion dans un autre type de contrats : le partage. Il faut que lalésion porte sur plus du quart.Des lois postérieures ont admis la lésion dans d’autres situations très précises :

- vente d’engrais

- cession d’exploitation d’une œuvreException plus large posée par la jp :La jp admet le contrôle des honoraires dans le cadre des contrats de prestation de service. Ex :avocats, notaires, etc. la jp admet ce contrôle.A ce titre là elle considère que même si convention d’honoraires conclue entre avocat etclient, si ces prestations ne correspondent pas à ce qui avait été convenu au départ, ceshonoraires peuvent être baissés.

CHAPITRE 3. La cause

Définition : notion assez complexe.

Section Préliminaire - Introduction à la notion de cause

Dispositions du CCiv assez peu éclairantes sur la cause, art 1111, art 1108, nécessité d’unecause licite, 2 articles importants : art 1131 CCiv, obligation sans cause ou sur fausse causeou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet  ; art 1133 CCiv cause illicite quand elle est 

 prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public .Rien de tout cela ne permet de définir la cause et de comprendre réellement la notion.

Qu’est-ce que la cause ?

C’est la raison que l’on a eu de contracter.L’objet du contrat = ce sur quoi l’on s’est engagé. La cause = pourquoi on s’est engagé.À partir de cette interrogation (quelle est la raison de l’engagement), et pour comprendre lacause il faut d’abord savoir pourquoi on se pose cette question.Pourquoi je m’engage ? À quoi ça sert ? Utilité de cette question ?

Interrogation sur la cause du contrat peut servir à 2 choses :

La question du pourquoi sert à savoir si le contrat a une utilité ou pas.Ex : je paie un prix, pourquoi est-ce que je paie ? Car j’achète un ordinateur. Je vérifie au

travers de ce pourquoi que mon obligation (paiement du prix) a bien une utilité, qu’ellea bien une contrepartie car ce que j’attends lorsque j’exécute une obligation c’est une

contrepartie. Donc lorsqu’on s’interroge sur le pourquoi on va rechercher si cette obligation aou non une contrepartie. Dans ce cas pour savoir s’il y a une contrepartie, je m’interroge sur la

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cause de chaque obligation. Cause de l’obligation de payer le prix ? Qu’on me livre la choseen contrepartie. Inversement : pourquoi livrer la chose ? Car je perçois un prix. Pour chaqueobligation quelle qu’elle soit je peux m’interroger sur son pourquoi en me demandant qu’elleest sa contrepartie.

Face à un contrat, pourquoi on a voulu acheter ce bien ? Pourquoi on a conclu le contrat ?En ce qui concerne l’obligation : payer le prix pour en échange avoir un bien, ok. Dans le casdu pourquoi acheter le bien ? On ne demande pas la raison de l’exécution de telle obligation,on pose la question de savoir pourquoi le contrat dans son ensemble a été conclu ? Cettequestion là va dépendre de chaque partie. Chaque personne va avoir une raison qui lui estpropre. L’étudiant achète un ordinateur pour ses études. L’infographiste achète un ordinateur 

 pour sa profession. Achat ordi pour internet. Etc. Donc lorsque je pose la question du  pourquoi contrat conclu ? Réponse différente selon chaque partie, réponse totalementsubjective en ce sens. Pourquoi droit intrusif comme ça ? Limite à cela : lorsque je demande

pourquoi le contrat a été conclu, cela va permettre de déceler certains cas d’illicéité .Ex : location d’un bien. A loue un appartement à B. Il paie un loyer contre la mise à

disposition du bien immobilier.Pourquoi A loue-t-il cet appart ? Pour y habiter, pour exercer sa profession, au bénéfice de sesenfants/parents/tiers, pour y établir un lieu de prostitution. Qu’est-ce qui permet de savoir quece contrat de bail est illicite ? A paie un loyer à B, B met à disposition de A un bienimmobilier.La seule chose qui permet de dire que ce contrat est illicite, c’est de s’interroger sur le

 pourquoi. Je loue un appart pour y établir une maison close = le but est illicite. Donclorsqu’on pose la question de la cause relativement à l’obligation, rien ne peut dire si c’estlicite ou non. La question du pourquoi le contrat a-t-il été conclu permet de rechercher lalicéité ou l’illicéité du contrat.

Distinction de 2 grandes notions de causes :- Dans le 1er cas : s’interroger sur la cause de chaque obligation, ce qui est recherché

c’est la contrepartie attendue. Et ce qui est vérifié c’est qu’il existe bien unecontrepartie.

Dans ce cas là pour tous les contrats de vente, quelles que soient les parties en cause, lacontrepartie sera toujours la même. Pour le vendeur, quel qu’il soit, la contrepartie à lalivraison de la chose ça sera le paiement du prix.= cause de l’obligation = cause objective puisque identique dans tous les cas. Recherche dela contrepartie qui est toujours la même.

- Dans le 2e cas : lorsque l’on recherche la cause du contrat dans son ensemble, cela

sert à savoir si le contrat est licite ou illicite.Lorsque l’objet vendu lui-même est illicite, c’est sanctionné sur le terrain de l’objet. Lorsquel’objet lui-même est licite mais que but illicite, c’est à ce moment là que la cause du contrat

 permet d’appréhender l’illicéité. Si but illicite = cause du contrat illicite.= cause du contrat = cause subjective, qui va dépendre de chaque partie. Si le but poursuiviest illicite, la cause du contrat de manière générale sera illicite. Illicéité que l’on ne voit passous l’angle de l’objet. Seule la cause permet de la déceler.

Ce sont là les 2 objectifs de la cause : rechercher l’existence d’une contrepartie d’abord, etrechercher la licéité du contrat au travers de la licéité de la cause.

Section 1 – La cause de l’obligation

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Recherche de la contrepartie attendue. Cause objective qui permet de vérifier que à chaqueobligation correspond une contrepartie.

I. L’exigence d’une contrepartie

La notion de cause n’est apparue qu’assez tard en droit des contrats. Notion inconnue en droitromain. L’importance de la cause a été mise en relief essentiellement par les canonistes auMÂ. Au départ la cause est étendue comme la cause du contrat, non pas celle de l’obligation.Canonistes = cause = but contraire à la morale ou pas. C’est au XVIe s et surtout au XVIIeque la notion de cause a été précisée et principalement par un auteur, fondateur du droit civildes obligations, Domat. Dans l’ancien droit, avant le CCiv, Domat a écrit un ouvrage,  Leslois civiles dans leur ordre naturel , dans lequel il pose comme l’une des conditions le fait queaucune convention n’oblige sans cause. C’est lui qui a théorisé la notion de cause del’obligation, la contrepartie attendue telle qu’on la connaît aujourd’hui.A quoi sert cette notion de cause ? Est-elle utile ?

A) L’utilité de la cause de l’obligation

La cause de l’obligation c’est, dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie attendue.Cela signifie que pour toute obligation d’un tel contrat il doit y avoir une contrepartie et que

 pour tout type de contrat, il y a une cause de l’obligation qui est identique.

a.i.1. L’existence d’une contrepartie

La cause de l’obligation permet de vérifier qu’il existe une contrepartie à chaque obligation.Cette vérification permet en réalité 2 choses :Vérifier que chaque partie va effectivement recevoir une contrepartie à sa propreexécution, mais au delà de cela, la cause de l’obligation permet également de créer uneinterdépendance entre les obligations.Ex : contrat de vente entre le vendeur A et l’acheteur B. A a pour obligation de livrer la chose,B a pour obligation de payer le prix. La recherche de la cause de l’obligation permet devérifier qu’à la livraison de la chose il y a une contrepartie.

Mais permet aussi de créer une interdépendance entre les 2 parties. Si livraison n’est plus possible, le paiement du prix lui n’a plus non plus de contrepartie, et donc le sort d’uneobligation va être lié au sort de l’autre obligation. Imaginons que A ne peut pas livrer la chose.Qu’est-ce qui empêche B de payer le prix ? B a une obligation, mais il ne paie pas le prix

 parce que pas de contrepartie, l’obligation n’a plus de cause. Au travers de la cause, on a crééune interdépendance entre les obligations. L’obligation de l’une des parties a pour cause

l’obligation de l’autre partie = cause de l’obligation. Disparition de l’obligation de l’une

des parties entraine la disparition de la cause de l’obligation de l’autre partie. La cause del’obligation sert à créer une interdépendance entre les obligations.

a.i.2. L’identité de cause pour tous les contrats de même nature

Quels que soient les buts personnels des parties, pour tout contrat, elles auront la même

cause de l’obligation. Dans un contrat de vente, quelles que soient les parties au contrat, lacause de l’obligation de l’acheteur sera toujours la livraison de la chose, inversement la causede l’obligation du vendeur sera toujours le paiement du prix. Obligation de livrer la chose :cause = paiement du prix ; obligation de paiement du prix : cause = livraison de la chose. Celaest déclinable pour tous les contrats de telle sorte qu’on peut dire que la cause est

objective. Elle ne va pas exiger la recherche au cas par cas de l’existence d’une contrepartie.

De la même manière il ne va pas être recherché si le contrat est équilibré. Dès lors qu’il y a

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obligation, il y a une cause. On ne recherche pas l’équilibre, on recherche l’existence mêmed’une contrepartie.Cette notion de cause de l’obligation vaut pour tous les contrats synallagmatiques (les

 plus fréquents), dans les contrats unilatéraux, à ce moment là, il n’y a pas par définition decontrepartie, contrat unilatéral.

Ex : donation, si donation faite, par définition, pas de recherche de contrepartie. On vasimplement vérifier que les conditions du contrat sont réunies. Si c’est un contrat unilatéralqui a une intention libérale, on va vérifier que celle-ci existe. Si elle existe, pas decontrepartie. L’existence d’une intention libérale va tuer la recherche de la cause del’obligation.

B) La mise en œuvre jurisprudentielle

La jp quand elle recherche la cause de l’obligation, recherche effectivement l’existence même

d’une contrepartie. Il y a absence de cause s’il n’y a pas de contrepartie du tout.Ex : contrat de vente sur un bien détruit. Obligation de payer le prix n’a plus de cause.De la même manière, pas de cause si contrepartie dérisoire. Ex : si prix pas réel et sérieux(vente à vil prix) la nullité est encourue car il n’y a pas réellement de cause.1ère Ch Civ 27 octobre 1973 : Ccass considère vente nulle faute de cause car prix inférieure audividende versé annuellement = prix trop dérisoire.En revanche la jp se refuse à apprécier l’équivalence des prestations . Il n’y a pas decontournement de la lésion.Mais la jp a étendu à d’autres hypothèses la recherche de la cause de l’obligation. Elle l’aétendue en vérifiant parfois qu’il existait une contrepartie réelle. Il ne s’agit pas de vérifier l’équilibre entre les prestations. La jp a recherché s’il existait une véritable contrepartie àl’obligation qui devait être exécutée. Expansion faite au travers principalement de 3 exemples.

- Au travers de la lutte contre les clauses de limitation de responsabilité.- Au travers de l’économie du contrat.- Dans le cadre des ensembles contractuels.

a.i.2.a.i.1.Les clauses limitatives de responsabilité 

Ex le plus célèbre à cet égard : affaire Chronopost, Ch Commerciale, 22 Octobre 1996(doc 52). Arrêt le plus célèbre.Faits : des architectes avaient soumissionné à un appel d’offre et devaient envoyer leur réponse à l’appel d’offre avant une date déterminée, avant le lendemain minuit. Pour envoyer 

leur pli, ces architectes ont fait appel à Chronopost, qui s’engageait à délivrer leur colis avantle lendemain midi. La société Chronopost n’a pas correctement exécuté son obligation puisque le pli a eu 24h de retard : arrivée le surlendemain à midi. Donc dossier des architectesn’a pas pu être retenu dans le cadre de l’appel d’offre. Donc les architectes ont demandé uneindemnisation à Chronopost sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. La sociétéChronopost s’est alors réfugié derrière une clause limitative de responsabilité du contrat qui

  prévoyait que dans l’hypothèse où le pli n’était pas livré dans les temps, Chronoposts’engageait à rembourser le montant du transport à l’expéditeur. La société d’architectes disait

 préjudice beaucoup plus important que seulement le remboursement du montant du colis. LaCcass dit que « en raison du manquement à son obligation essentielle, la clause limitative deresponsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée

non écrite ». À ce titre-là la Cour d’appel qui avait appliqué la clause, a violé l’art 1131 CCiv(la cause de l’obligation).

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Logique ? Logique de la Ccass est de dire lorsque l’une des parties n’exécute pas sonobligation essentielle, elle ne peut pas limiter sa responsabilité contractuelle, parce que sinoncela revient à faire en sorte que l’obligation de l’autre partie puisse être privée de cause, decontrepartie réelle. Si pas de garantie que Chronopost a une obligation de livrer à temps = pasvéritablement d’obligation à sa charge, l’obligation de payer le prix n’a pas de contrepartie

réelle. Les clauses limitatives de responsabilité lorsqu’elles portent sur une obligationessentielle doivent être annulées, annulation partielle sur le fondement de la cause . Sinonla clause limitative vient entamer l’obligation.La Ccass par la suite dans un arrêt Ch Commerciale, 4 mars 2008, sur un contrat d’assurance,

 problème de clause limitative de responsabilité, a à nouveau sur le fondement de l’art 1131considéré que cette clause pouvait porter atteinte à l’existence de contrepartie parce qu’ellecontredisait « la portée de l’obligation ».La Ccass dans un arrêt Ch Commerciale, 29 juin 2010, Faurecia, a affirmé que seule estréputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligationessentielle souscrite par le débiteur. En l’occurrence la Ccass a considéré que la clause encause ne vidait pas de sa substance l’obligation essentielle. Au travers de cet arrêt la Ccass

invite à savoir si oui ou non la clause limitative de responsabilité prive de portée l’obligationessentielle ou non. Si la clause limitative est telle qu’en réalité la contrepartie attendue n’est

 plus une véritable obligation à la charge de l’autre partie, à ce moment là la clause doit êtreréputée non écrite. Si en revanche la clause laisse subsister l’obligation essentielle, il existetoujours une contrepartie donc clause maintenue. La Ccass recherche donc s’il existe une

véritable contrepartie ou si la clause va vider de sa substance l’obligation attendue en

contrepartie.

a.i.2.a.i.2.L’économie du contrat 

Affaire du Point club vidéo, 1ère Ch Civ, 3 juillet 1996

Faits : un commerçant avait installé dans une petite bourgade un commerce de location de K7vidéos. Il louait à une société des K7 vidéos : 200 K7 vidéos pour 40 000F. Il sous-louaitensuite les K7 vidéos aux habitants du petit village rural. En réalité ce commerce s’est avéréimpossible à mener car la population concernée ne pouvait pas rendre le magasin rentable. LaCcass a affirmé dans cet arrêt que « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les

 parties était impossible de telle sorte que la Cour d’appel en a exactement déduit que lecontrat était dépourvu de cause ». Dans cette affaire, il existait bien une obligation et unecontrepartie. Pour le loueur obligation de payer 40 000F par mois. Pour le fournisseur des K7,obligation de mettre à disposition 200 K7 vidéos/mois. De telle sorte que formellementchaque obligation avait bien une contrepartie. Mais la Ccass a considéré qu’il fallait

rechercher au delà des obligations prévues au contrat, quelle était la volonté des parties.

Or l’économie du contrat voulue par les parties c’était de mettre en place un point club vidéoqui pourrait être rentable. A ce moment là les parties avaient en tête que ce point club allait  pouvoir être exploité. Pas de contrepartie réelle car ces 200 K7 ne lui servent à rienpuisqu’il ne peut les revendre, il y a bien contrepartie formelle mais pas réelle, il ne va

pas bénéficier réellement de la contrepartie attendue. Là encore l’analyse de la   jp est

extensive par rapport à la notion habituelle de cause de l’obligation. Dans cette notionhabituelle, la seule chose qui importe c’est de savoir objectivement si il y a contrepartie. Or enl’espèce il y a contrepartie mais qui ne sert pas. Interprétation extensive car au delà del’existence de la contrepartie, on vérifie son utilité, le fait qu’elle serve effectivement les

objectifs voulus, donc on rentre nécessairement dans une appréciation subjective du

contrat, on ne reste pas sur appréciation objective.

Réserve : la Ccass relève bien que c’était l’économie du contrat voulue par LES parties.Imaginons qu’une personne loue un appart pour exercer son activité. Puis cette personne

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change de travail. Est-ce qu’elle peut dire que contrat n’a plus de contrepartie réelle dans lamesure où appart ne lui est plus utile ? Réponse serait certainement négative. Ce qui a étérelevé dans l’arrêt Point club vidéo c’est le fait que les parties ont en commun mis en place uncontrat destiné à l’exploitation d’un point club vidéo.

Et l’impossibilité (Ccass) d’exécuter cette mission contractuelle a conduit la Ccass aconsidéré qu’il n’y a avait pas réellement contrepartie, pas réellement de cause, donc on ne va pas obliger le loueur à payer tous les mois 40 000F alors qu’il ne pouvait pas revendre les K7.

a.i.3. Les ensembles contractuels

Ex pour illustrer propos : arrêt de la Ch Commerciale, 15 février 2000, (doc 70).Faits : un pharmacien va faire passer dans sa pharmacie des annonces publicitaires. Contratavec une société de publicité qui va payer le pharmacien pour diffuser ces informations

 publicitaires. En même temps, pour que le pharmacien puisse conclure ce contrat, il doits’équiper en matériel permettant la diffusion des ces informations publicitaires. Donc le

 pharmacien va conclure 2 contrats : un premier contrat avec la société de publicité (prix

contre diffusion des pubs), il est prévu dans ce contrat que le pharmacien aille s’équiper auprès d’une société de location de matériels qui va lui louer le matériel contre le paiementd’un loyer chaque mois pour le prix de ce matériel. Logique : loyer payé par le pharmacieninférieur au prix qu’il perçoit pour la diffusion des publicités. La société de publicité faitfaillite, de telle sorte que le pharmacien n’a plus à diffuser d’informations et ne perçoit plus de

 prix de la part de cette société. Que faut-il faire du contrat de location de matériel ? Cause del’obligation du pharmacien de payer un loyer : location du matériel. Mais pour le pharmacienil n’y a plus aucun intérêt à la location du matériel, il loue donc un matériel qui lui devientinutile. Là encore la jp a considéré que la location de matériel n’avait plus decontrepartie réelle. Que ces 2 contrats étaient interdépendants, que l’on savait très bien quela cause de la location de ce matériel c’était le contrat publicitaire, de telle sorte que la fin ducontrat publicitaire privait de cause le contrat de location de matériel. Dans cette affaire laCcass relève que les parties savaient parfaitement le système mis en place.Il faut donc que les parties aient voulu inscrire leur engagement dans le cadre d’unensemble contractuel (plusieurs contrats) et dans ce cas-là, la jp admet que si l’un des

contrats disparaît, l’autre contrat disparaîtra aussi car il n’a plus de cause réelle . LaCcass vérifie à chaque fois que les parties l’ont bien voulu. Si elles ne l’ont pas voulu, laCcass exclue cela, arrêt 13 juin 2006, 1ère Ch Civ, Ccass vérifie que les parties ont voulu créer un ensemble indivisible. Effet inverse : un contrat d’exploitation d’œuvres de musique quiétait destiné à une illustration d’œuvres visuelles a été conclu. En réalité 2 contrats conclus :un contrat de cession des bandes pour une somme symbolique d’1€ et puis un contrat

d’exploitation qui donnait lieu à rémunération. La Cour d’appel avait dit contrat de cessiondépourvu de cause. Ccass annule en disant qu’il fallait rechercher si contrat de cession nes’inscrivait pas dans le cadre d’une opération économique constituant un ensemble contractuelindivisible. La cause peut être ailleurs que dans le contrat lui-même. Le fait qu’il n’y ait

pas de cause dans un contrat va permettre tout de même d’aller chercher la cause dans

un autre contrat = ensemble contractuel qui a pour objet de réaliser une opérationéconomique unique. Dans ces cas là la jp va considérer qu’il faut prendre en comptel’opération économique dans son ensemble pour dire qu’il y a une cause (13 juin 2006) ouqu’il n’y en a plus (15 février 2000).

La jp dans ces 3 cas est allée au delà de la simple recherche objective d’une contrepartie.

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A priori donc, la jp semble, dans ces différentes affaires, prendre des largesses avec la notionde cause de l’obligation, c’est-à-dire de contrepartie. En effet, on enseigne généralement quela cause de l’obligation est une contrepartie objective, mais dans ces différentes affaires, ceque montre la Ccass, c’est qu’elle subjectivise la notion de cause en intégrant à cette

notion de cause ce que les parties ont voulu, leur souhait. Autrement dit, la cause de

l’obligation c’est toujours la contrepartie attendue, mais c’est la contrepartie attendue telle queles parties l’ont définie ou souhaitée. Reprenons les différentes hypothèses :Hypothèse simple : contrat de vente classique. Dans ce cas-là, la contrepartie attendue par l’acheteur est la livraison du bien ; inversement, celle attendue par le vendeur est le paiementdu prix. Si l’une des obligations disparaît, l’autre aussi.Clauses limitatives de responsabilité : si l’on reprend le dernier état de la jp (arrêtFaurecia de juin 2010), la Ccass dit que seule est réputée non-écrite la clause limitative del’obligation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. LaCcass écarte les clauses qui portent atteinte à ce que les parties ont voulu, aux obligationsessentielles qu’elles ont définies. On écarte ces clauses parce qu’elles contredisent lescontreparties voulues par les cocontractants eux-mêmes. Dans un contrat synallagmatique,

chaque cocontractant est à la fois créancier et débiteur.Dans tout contrat le cocontractant quel qu’il soit lorsqu’il exécute son obligation attend encontrepartie, et c’est la cause de son obligation, l’exécution de l’obligation par l’autre partie.Donc une clause limitative de responsabilité qui viendrait porter atteinte à la portée del’obligation qui est attendue en contrepartie vient porter atteinte à la contrepartie attendue,donc porter atteinte à la cause. Une clause limitative de responsabilité qui limite la portée del’obligation essentielle porte atteinte à la contrepartie.3e ex : l’affaire Point Club Vidéo, l’économie du contrat. La Ccass dit que c’étaitl’économie du contrat tel que les parties l’avaient voulue. Les parties ont voulu mettreensemble en place un point club vidéo dans le village en question et en relevant précisémentce qu’elles ont voulu la Ccass relève que c’est cela qu’elles ont défini comme contrepartie.Elles étaient d’accord pour dire qu’à la location de cassette par le loueur initial aucommerçant qui ouvrait son point club vidéo, devait correspondre comme contrepartie nonseulement le prix payé pour la location de K7 mais également le fait que ce commerce soitviable, rentable. Ccass dit en l’occurrence le commerce ne l’est pas donc il n’y a pas decontrepartie. Pas de contrepartie réelle.4e hypothèse : les ensembles contractuels. Dans ce cadre là, la situation est encore plussimple. Lorsque une personne va louer le matériel informatique elle ne le fait que pour 

  permettre d’exécuter le contrat de prestation d’images. A partir de ce moment là, lacontrepartie qui a été voulue par les parties elles-mêmes à la location du matérielinformatique, ce n’est pas seulement les loyers payés pour ce matériel c’est aussi que le

matériel permettait d’exécuter le contrat de prestation d’images, c’est ce que les parties ontelles-mêmes décidé. S’il y avait eu un contrat de location tout à fait séparé, on n’aurait

pas pu invoquer la disparition du contrat de prestation d’images pour mettre fin aucontrat de location d’informatique. Ce n’est que parce que les parties ont elles-mêmesconclu ces contrats dans le cadre d’un ensemble contractuel, dans le but d’une opérationéconomique unique.Dans tous les cas la Ccass s’écarte de la notion classique de la cause de l’obligation pour

une raison : elle se réfère à la volonté des parties pour définir la contrepartie. Autrementdit la contrepartie attendue c’est aussi la contrepartie telle qu’elle a été voulue par les parties.C’est la cause de l’obligation = contrepartie attendue et voulue par les parties .

II. Le régime de l’absence de cause

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1ère question : Quel est le moment d’appréciation de l’absence de cause ?

En principe la cause est une condition de formation du contrat. Donc l’appréciation del’existence ou de l’absence de cause doit se faire au moment de la conclusion du contrat.Certains auteurs, et notamment Henry Capitant, avait proposé que la cause soit considéréecomme un élément permanent qui doit perdurer tout au long du contrat et donc que l’on peut

apprécier même en cours d’exécution du contrat.Si certaines décisions jurisprudentielles semblaient parfois consacrer cette position, la trèsgrande majorité de la jp rappelle au contraire le principe selon lequel c’est au moment de laconclusion du contrat qu’il faut se placer pour apprécier l’existence de la cause . 2 arrêtsen ce sens : 17 juillet 1996, 3e Ch Civ, et Ch commerciale, 24 septembre 2008.Si la cause disparaît après la formation du contrat, le contrat a été valable à l’origine donc onne peut pas le remettre en cause. Simplement ensuite des sanctions éventuelles peuventintervenir relativement aux effets du contrat.Sur ce point toutefois, il existe une difficulté.La difficulté tient aux contrats à exécution successive. Contrats dont précisément il y a des

 périodes d’exécution qui se renouvellent.

Ex : contrat de bail, chaque mois le locataire va payer un loyer pour pouvoir jouir del’immeuble qui lui est loué. Dans les contrats à exécution successive, que se passe-t-il lorsqueen cours de contrat la contrepartie possible disparaît ? Si l’immeuble dans le cadre du contratde bail disparaît : est-ce que le locataire doit tout de même payer le loyer, alors même qu’iln’y a plus de contrepartie ? Est-ce que je me place à l’origine en disant le contrat avait unecause donc le contrat a définitivement une cause ou est-ce qu’il faut se replacer à chaqueéchéance pour apprécier l’existence de la cause ?La Ccass, 1ère Ch Civ, 30 octobre 2008, (doc 65) a considéré que lorsqu’en cours de contrat

dans un contrat à exécution successive il y avait disparition de la contrepartie attendue,à ce moment-là le contrat devenait caduque (il disparaît pour l’avenir mais on ne remet

pas en cause ce qui a été exécuté dans le passé). Dans le passé, le contrat avait une cause.Ex : contrat de location d’un an. Au bout de 6 mois le bien vient à périr. Contrat pas remis encause pour les 6 premiers mois, mais contrat nul à partir du moment où la cause a disparu, à

 partir du moment où le bien péri.Arrêt 30 octobre 2008 : question d’une pension alimentaire destinée à assurer l’entretien etl’éducation d’un enfant. Père devait payer cette pension à la mère qui avait la garde del’enfant. Par la suite l’enfant est venu vivre chez son père de telle sorte que la charge de sonéducation et de son entretien était chez son père. Q° : savoir si l’accord conclu entre les

 parents devait se poursuivre ou pas ? Ccass a dit non, à partir du moment où l’enfant estrevenu chez son père le contrat est devenu caduque, faute de cause. Donc dans les contrats à

exécution successive il faut qu’à chaque étape il y ait effectivement une contrepartie.

2e question : la charge de la preuve, qui doit prouver l’absence ou l’existence d’une

cause ?L’art 1132 CCiv dispose que la convention n’en est pas moins valable quoi que la cause n’en

 soit pas exprimée. Ce texte qui a fait l’objet de vives controverses doctrinales est en réalitéaujourd’hui interprété comme cela : ce texte ne règle qu’un problème de preuve. La cause est

 présumée exister quand bien même elle ne sera pas exprimée formellement dans le contrat, cequi signifie que c’est à celui qui se prévaut de l’absence de cause d’en rapporter la

preuve. 16 avril 1848 pour la première fois puis réitéré.

3e question : la sanction ?

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En cas d’absence de cause, la sanction c’est la nullité du contrat . Mais quelle nullité ? Nullité absolue ou relative ? Intérêt : nullité absolue va pouvoir être invoquée par toute personne liée au contrat, la nullité relative ne pourra être invoquée que par la victime del’absence de cause.Ccass, 3e Ch Civ, 29 mars 2006 (doc 64), a affirmé que la nullité pour absence de cause

était une nullité relative car elle ne visait la protection des intérêts que d’une partie . Eneffet l’indifférence majeure entre la nullité absolue et la nullité relative tient aux intérêts protégés. Lorsque l’on protège l’intérêt général, l’ordre public, on va considérer la nullité estune nullité absolue, du coup tout le monde peut s’en prévaloir. En revanche lorsque l’on

 protège un intérêt particulier (ex : l’erreur) dans ce cas nullité relative. En matière d’absencede cause la Ccass a affirmé que la nullité était une nullité relative.Reste la question de savoir si l’absence de cause entraine nécessairement la nullité du

contrat ou si elle peut entrainer uniquement une nullité partielle du contrat lorsque enannulant partiellement le contrat la cause peut être rétablie.Plusieurs arrêts militent en faveur d’une annulation uniquement partielle lorsque cela est

 possible :

D’abord toute la jp sur les clauses limitatives de responsabilité (arrêt Chronopost à  Faurecia : sanction = annulation de la clause limitative de responsabilité car la Ccass aconsidéré que cela suffisait et que si celle-ci était écartée à ce moment là le contrat avait unecause).

2 e jp porte non sur l’absence de cause à proprement parler mais sur la fausseté de la cause.Lorsque l’on s’est trompé sur la contrepartie qui était due.Ex : Arrêt 1ère Ch Civ, 11 mars 2003, (doc 66).Faits : une personne a repris le cabinet de géomètre expert d’une autre personne à la suite dudécès de cette personne. La veuve du géomètre expert (héritière) demande alors le paiementd’une certaine somme pour le paiement des loyers mais, parallèlement à cela, la veuve avaitsouscrit une reconnaissance de dettes au profit de celui qui avait repris le cabinet. Elledemande pareillement l’annulation de cette reconnaissance de dette. La Ccass relève qu’il yavait bien une dette due par la veuve, mais que cette dette à laquelle la veuve s’est engagée estinférieure au montant qui avait été convenu. En réalité reconnaissance de dette = 800 000F, etla Cour d’appel puis la Ccass dit en réalité reconnaissance de dette doit être inférieure. LaCcass dit sous le visa de l’art 1131 CCiv, la fausseté partielle de la cause n’entraine pas

l’annulation de l’obligation mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante .Art 1131 vise effectivement la fausse cause. Contrepartie pas réelle, pas vraie. On essaied’éviter l’annulation de la convention. Autrement dit, lorsqu’il est possible d’éviter l’annulation du contrat et qu’une nullité partielle suffit à valider le contrat pour qu’il y ait unecause réelle la Ccass préférera emprunter la voie de la nullité partielle.

Section 2 – La licéité de la cause

Lorsque l’on étudie la licéité de la cause, on ne se pose plus la question de savoir s’il existe ounon une contrepartie. La licéité de la contrepartie rentre dans la licéité de l’objet. Ce seraitdonc inutile.Ex : une personne veut acheter une arme alors qu’elle n’en a pas le droit. La vente qui estconclue va être annulée, mais pas en raison de la cause illicite. Elle va être annulée parce quel’objet de l’obligation du vendeur est illicite. En tant que tel le contrat va être nul. L’obligationelle-même du vendeur est illicite car objet de l’obligation illicite.La cause du contrat pour savoir si elle est licite ne s’intéresse pas à la contrepartie

attendue. C’est un tout autre concept que celui utilisé pour l’existence de la cause.

Pour apprécier de la licéité de la cause ce n’est pas la cause de l’obligation qui est scrutée. Cequi permet de vérifier la licéité de la cause c’est de rechercher les motifs des

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cocontractants, qui eux (motifs) ne sont contrôlés par aucune autre notion que la notion

de cause. Question de la cause du contrat : pourquoi j’achète telle chose ? Pourquoi jeconclue ce contrat ?Ex : location d’un bien immobilier pour y établir une maison close. Je paie un loyer contre laremise d’un bien immobilier je ne peux rien voir d’illicite si j’analyse mon contrat que en

terme d’obligation. Cause du contrat ? A quelle fin louer ce bien ?Cause subjective, chaque opération aura sa propre cause, donc cause dépend de chaque

 partie, chacune poursuit son propre objectif.

I. Les conditions d’illicéité de la cause

Art 1133 qui traite la question de la licéité de la cause. Il dispose que la cause est illicitequand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, ou à l’ordre

 public.Pour pouvoir apprécier si cette cause est contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre

 public il est nécessaire de rechercher quels sont les motifs, les mobiles, déterminants qui

ont conduit les parties à conclure un contrat.De telle sorte que la cause qui est employée ici est une cause subjective = cause du contrat.Pour qu’elle soit considérée comme illicite, il est nécessaire qu’elle réponde à certainescaractéristiques.

A) La notion de cause du contrat

Pour rechercher si la cause, la raison, qui anime les cocontractants est licite ou illicite il fautse plonger dans les motifs, les mobiles que les parties recherchent. L’analyse de lacontrepartie attendue ne permet pas de savoir si contrat est licite ou non. C’est la raison pour laquelle on parle de cause du contrat et non pas de cause de l’obligation. C’est la raison

 pour laquelle on parle de cause subjective car on va rechercher la cause déterminante pour les parties et d’un contrat à l’autre cette cause va varier, chaque partie poursuivant son propreobjectif. Ainsi la Ccass a pu considérer que la vente ou la location d’une maison de tolérance(maison close) est nulle pour illicéité de la cause, arrêt Ch sociale, 29 octobre 1957, de mêmeun prêt est nul s’il sert à financer une affaire illicite ou immorale, octobre 1996, de même desventes d’objets provenant d’un vol sont illicites.La cause du contrat sert en réalité à aller au delà des simples stipulations contractuelles, àaller au delà de la présentation formelle du contrat pour rechercher si l’objectif des partiesest licite ou non.Cela vaut aussi bien dans les contrats à titre onéreux que dans les contrats à titre gratuit, de

même aussi bien dans les contrats synallagmatiques qu’unilatéraux.Une donation qui aurait un objectif illicite pourrait être annulée.Arrêt 1ère Ch Civ 12 juillet 1989, (doc 51).Faits : une personne achète du matériel d’occultisme à une autre pour lui permettre d’exercer le métier de devin. Finalement l’acheteur ne paie pas le prix. Le vendeur demande le paiementen justice et l’acheteur dit « la cause n’existe pas et est illicite ». Q° : contrat valable ou pas auregard de la cause ? Ccass dit dans cette affaire si la cause de l’obligation (existence de lacause) de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et la livraison de la chosevendue en revanche la cause du contrat de vente (licéité) consiste dans le mobile déterminant,càd celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé. A l’époque clause dans leCode Pénal prohibant le métier de devin. Donc en l’occurrence Ccass dit cause est illicite car 

mobile poursuivi par les parties à savoir le fait d’exercer un métier qui est prohibé c’est unmobile illicite.

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B) Les caractéristiques du mobile illicite

3 caractéristiques peuvent être relevées :- l’illicéité va pouvoir varier dans le temps

- mobile illicite doit être déterminant- il n’est pas nécessaire que ce mobile illicite soit connu des 2 parties

a.i.1.a.i.1. L’évolution temporelle de l’illicéité  

L’appréciation de l’objectif va varier dans le temps en fonction de différents éléments. Enréalité il faudrait formellement distinguer la cause illicite en tant que telle, celle contraire à laloi, qui contredit une prohibition de la loi ; et la cause qui serait immorale et donc contraireaux bonnes mœurs, en général la Ccass place sous la même bannière la cause illicite et lacause immorale. Mais les 2 sont susceptibles d’évolution.Pourquoi ? Car la loi évolue ainsi certaines choses prohibées hier ne le sont plus aujourd’huiet certaines choses non prohibées hier le sont aujourd’hui. (Ex : métier de devin).

De la même manière la notion de bonnes mœurs évolue. Sur ce point là, illustration la plusforte = cadre des relations adultérines. Pendant longtemps la Ccass a considéré que unedonation qui est faite dans le cadre d’une relation adultérine était nulle si elle était effectuéedans le but de l’établissement, du maintien ou de la reprise de la relation. Arrêt de principe :

Ch des requêtes, 8 juin 1926, seule était licite la donation faite dans la cadre d’une relationadultérine qui avait pour objectif de dédommager la compagne, réparer son préjudice, à lasuite d’une rupture de la relation. En revanche toute donation faite en cours de relation étaitconsidérée comme nulle car immorale.La Ccass a opéré un revirement dans un arrêt de la 1ère Ch Civ, 3 février 1999 (doc 68), sousles visas des art 1131 et 1133 CCiv, la Ccass affirme dans un attendu de principe que « n’est 

 pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir larelation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire ». Dans cette affaire la Cour d’appel avaitannulé la donation car donation que pour poursuivre adultère.A la suite de cet arrêt, la Ccass a du se réunir en Assemblée Plénière, afin de trancher cettequestion.Assemblée Plénière a rendu un arrêt le 29 octobre 2004 (doc 69) dans lequel, sous les visasdes art 900, 1131 et 1134 la Ccass a affirmé dans un attendu encore plus large que l’arrêt

 précédent « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralitéconsentie à l’occasion d’une relation adultère ». Adultère n’est donc plus contraire aux

bonnes mœurs.Mais ce que toutefois la Ccass oublie, c’est que certes les mœurs ont évolué, mais il n’en

demeure pas moins qu’il existe sur le terrain de la licéité une disposition dans le CCiv sur lemariage, art 212 CCiv, qui prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité,secours, assistance. Obligation de fidélité, de telle sorte que si la relation adultère n’est pascontraire aux bonnes mœurs, elle demeure tout de même contraire à la loi. Une relationadultérine ne suffit plus à caractériser une faute dans le cadre d’un divorce pour faute.

a.i.2. Le caractère déterminant du mobile

illicite

Il ne faut pas reporter tous les motifs qui ont animé les parties. Seul un motif déterminant lacause impulsive poursuivie par les parties est recherché. Et donc ce qui est uniquementrecherché c’est le fait de savoir si le motif sans lequel le contrat n’aurait pas été conclu est

licite ou non. Il se peut qu’une même opération poursuive différents avantages, différentsmotifs.

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Ex : l’opération financière peut avoir comme motif l’investissement, le placement de son patrimoine et un motif de fraude fiscale. Il faut rechercher quel est le mobile principal, lemobile déterminant et rechercher si il est licite. Si le placement est licite, à ce moment là lefait que l’une des parties est également recherché un motif illicite ne suffit pas à permettrel’annulation du contrat.

a.i.3. Le mobile illicite n’a pas à être connu

des 2 parties

La jp considérait que l’annulation d’un contrat pour cause illicite ou immorale ne pouvait être prononcée que si la cause était commune aux deux parties. Il fallait au moins que les 2 partiessoient informées du mobile illicite.Arrêt de principe de la 1ère Ch Civ du 4 décembre 1956.Pourquoi la jp énonçait cette solution : pour protéger le cocontractant innocent.Mais le problème était double :

La lutte contre la cause illicite est une lutte contre des contrats qui portent atteinte à  l’intérêt général, à l’ordre public (art 1133) donc il n’est pas acceptable que l’on fasse primer 

l’intérêt du cocontractant de bonne foi sur l’intérêt du cocontractant de mauvaise foi quicommande l’annulation du contrat. L’intérêt général doit primer, fut-ce au détriment ducocontractant de bonne foi et qui ne connaissait pas de motif illicite.

2 nde raison est d’ordre pratique : le cocontractant de bonne foi ne pouvait pas lui mêmedemander la nullité du contrat.Ex : une personne loue un immeuble et son cocontractant y établit une maison close. Le

 propriétaire de l’immeuble qui a loué ce bien, soit il disait qu’il ne connaissait pas le mobileillicite et auquel cas le contrat ne peut pas être annulé, soit il disait qu’il connaissait le motif illicite et auquel cas il était complice.Revirement de jp : 1ère Ch Civ, 7 octobre 1998, abandon de l’exigence de la connaissance

du mobile illicite par les 2 parties, elle affirme dans cet arrêt que un contrat peut être

annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas euconnaissance du caractère illicite ou immoral du mobile déterminant du cocontractant

(doc 67).

II. Le régime de l’illicéité de la cause

A) La preuve de l’illicéité

Principe : licéité présumée. Il appartient toujours à celui qui invoque une cause illicite de ledémontrer. La preuve peut se faire par tout moyen car c’est la preuve d’un fait juridique.

B) Le moment de l’appréciation

C’est important car il y a des évolutions jurisprudentielles et de société qui peuvent intervenir.Il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier la licéité de la

cause.Ex : profession de devin, ou astrologue. Étaient prohibés par l’ancien Code Pénal. Pour savoir si contrat valable ou non, il faut se placer au moment de la conclusion du contrat. Causeillicite si contrat conclu avant le nouveau code pénal.

C) La sanction

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Inexistence de la cause = sanction relative avec tendance jurisprudentielle à accepter la nullité partielle quand cela est possible.Illicéité = atteinte à l’intérêt général donc sanction plus sévère = nullité absolue, peut êtreinvoquée par toute personne qui y a intérêt.

Partie 2. Les effets du contrat

Une fois que le contrat est valablement formé, le contrat va produire des effets entre les parties.

Il faut d’abord arriver à déterminer quel est le contenu du contrat = obligations qui lient les parties ?

Une fois qu’on a déterminé son contenu, on verra que le contrat a alors une force obligatoire,force obligatoire entre les parties mais qui ne peut pas obliger en revanche les tiers.

Titre 1. Le contenu du contrat

Il est étonnant de se poser la question du contenu du contrat. Réponse simple : contenu ducontrat c’est ce que les parties ont convenu, les stipulations contractuelles.Problème : le contenu du contrat ne se limite pas à ce que les parties ont voulu. Certainesobligations peuvent être imposées aux parties alors même qu’elles ne résultent pas desstipulations contractuelles.

CHAPITRE 1. Les obligations voulues par les parties

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Le contenu du contrat au moins sur ce que les parties ont voulu est clair : ce sont lesstipulations contractuelles qui le définissent. Il y a toutefois certaines difficultés, y compris

 pour les obligations qui ont été voulues par les parties.1ère difficulté tient au fait que parfois l’obligation stipulée n’est pas claire, pas précise, il estalors nécessaire de procéder à une interprétation du contrat.

2nde difficulté tient au fait que parfois les parties ont elles-mêmes volontairement créé uneconvention apparente, officielle mais qu’en réalité leur volonté réelle est cachée, on dit alorsqu’il y a simulation, ce que l’on fait croire aux travers des stipulations contractuelles n’est

 pas la réalité, quel est dans ce cas là l’effet de la simulation ?

Section 1 – L’interprétation du contrat

Interprétation du contrat : opération par laquelle on en précise le sens en cas de lacunes,d’ambigüité, ou de contradictions.

1. Comment interpréter un contrat ?2. Qui doit interpréter le contrat ?

I. Les directives d’interprétation du contrat

Art 1156 à 1164 CCiv énoncent les principes d’interprétation du contrat.Ces principes constituent une indication sur la manière d’interpréter le contrat et ces

principes en réalité répondent à 2 grandes maximes :D’abord il n’est pas nécessaire et il ne faut pas interpréter les clauses qui sont claires et

précises. Autrement dit, lorsque les parties ont clairement exprimé leur volonté, que ce n’est pas susceptible d’ambigüité, il ne faut pas rechercher une interprétation. On doit s’en tenir àce que les parties ont exprimé.

Art 1156 CCiv pose : ce qui prime d’abord et avant tout c’est la commune intention des parties. L’interprétation du contrat doit être totalement guidée par la recherche de lavolonté des parties et en ce sens là l’intention des parties doit être préférée au sens même

des termes du contrat. Il faut procéder à une interprétation subjective du contrat enfonction de la volonté des parties. Le juge quand il aura à interpréter un contrat ne doit pass’arrêter à la lettre stricte du contrat, si il a de bonnes raisons de penser que celle-ci n’est pasconforme à la volonté des parties. Et le juge ne doit pas imposer sa propre vision du contratmais doit s’en tenir à ce que les parties ont voulu.

Les autres articles qui viennent préciser tel ou tel cas s’inscrivent tous dans le cadre de

ce principe général.

Ex : art 1157 CCiv affirme que lorsqu’une clause est susceptible de 2 sens on doit l’interpréter dans le sens de celui qui lui donne un effet plutôt que dans celui qui ne lui donne pas d’effet.Si les parties ont rédigé une clause c’est qu’elles souhaitaient qu’elle leur donne un intérêt. Siles 2 interprétations donnent un sens à la clause il faut retenir celui qui donne le plus d’effet àla clause.Il faut rapprocher les clauses les unes aux autres pour comprendre ce que les parties ont voulu,

 pour essayer de comprendre l’ensemble du contrat, art 1161.De plus, l’usage peut servir de complément pour l’interprétation du contrat car on peut penser que les parties se sont conformées à l’usage, art 1159 et 1160.Enfin en cas de doute qui subsiste art 1162 prévoit que l’acte s’interprète contre le créancier eten faveur du débiteur, règle d’interprétation in favorem du débiteur qui se justifie car on va

considérer que en cas de doute on ne peut pas imposer plus à une partie que ce qu’elle auraitaccepté, on préfère imposer moins que plus.

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II. L’organe d’interprétation

Ce sont les juges qui interprètent le contrat. Si il y a une question d’interprétation c’est queles parties ne sont pas d’accord.

Q° : l’interprétation des contrats relève-t-elle du fait ou du droit ?Si elle relève du fait ce sont aux juges du fond de l’interpréter. Si elle relève du droit, lecontrôle peut être opéré par la Ccass. On est en présence d’une situation hybride.Principe : l’interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais la Ccass

garde un certain contrôle, mais très limité, qui est uniquement le contrôle de ladénaturation du contrat.

1. Le pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation du contrat 

Ch réunies Ccass, 2 février 1808, arrêt Lubert, a posé clairement le principe : les juges dufond ont un pouvoir souverain pour apprécier le contenu d’une contrat et pour rechercher lacommune intention des parties et déterminer ainsi le sens des clauses stipulées. Il y a donc une

différence majeure entre l’interprétation du contrat et l’interprétation de la loi. Interprétationde la loi relève de la mission de la Ccass.Toutefois la Ccass garde un certain contrôle.

2. Le rôle dévolu à la Ccass

Contrôle de dénaturation. Ccass exerce un certain contrôle à travers le grief de dénaturationdu contrat qui est un grief de création purement jurisprudentielle.La dénaturation est une erreur d’interprétation grossière, manifeste, d’un acte juridique

par les juges du fond. En donnant un autre sens que celui résultant de toute évidence destermes du contrat les juges du fond dénaturent le contrat et sont sanctionnés par la Ccass

sous le visa de l’art 1134 CCiv.La dénaturation ne peut exister en réalité que lorsque la clause était claire et précise, càd nedevait pas faire l’objet d’une interprétation et que les juges ont, en dépit de sa clarté, changé lesens de cette clause.Car en effet il ne peut y avoir d’erreur d’interprétation grossière et manifeste que si la clauseétait claire. Si elle était obscure le grief de dénaturation ne peut pas prendre place.

Section 2 – La simulation

La simulation existe lorsque les parties ont en réalité souhaité établir 2 actes :

- un acte officiel destiné aux tiers, destiné à être connu par les tiers

- un acte secret destiné à n’être connu que des parties.L’acte officiel ne correspond pas réellement à la volonté des parties, il correspond

uniquement à ce que les parties ont voulu montrer aux tiers.L’acte secret correspond à la véritable volonté des parties, à la volonté réelle des

cocontractants.Il y a donc un dédoublement des conventions : d’un côté, un acte qu’on appelle l’acte

ostensible, l’acte montré aux tiers, et d’un côté, il va y avoir un acte secret, la contrelettre,qui lui va en réalité recéler la véritable volonté des parties.En général la simulation est destinée à tromper les tiers, à leur mentir, à ne pas déclarer lavérité.Par exemple une personne souhaite donner un bien immobilier à une autre mais elle ne veut

 pas que l’on sache qu’il s’agit d’une donation et veut faire croire à une vente. Donc les partiesvont faire croire à un contrat de vente. Acte ostensible = contrat de vente. Mais les parties

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vont convenir d’une contrelettre disant qu’en réalité il s’agit d’une donation et qu’il n’y aura pas de paiement du prix.

L’objectif poursuivi peut être divers : ça peut être dans le cadre d’une relation adultérine.La contrelettre peut modifier totalement ou partiellement l’acte ostensible. La contrelettre

 peut par exemple baisser le prix d’une vente.Ex : acte ostensible = prix d’1 million d’€. Contrelettre = prix = 600 000€. Imaginons que le propriétaire du bien ait conclu un pacte de préférence avec un tiers, au prix auquel il entend levendre, il ne veut pas le vendre à ce bénéficiaire du pacte et dit qu’il va le vendre à 1 million.Il ne fait pas jouer son droit de préférence. Fraude au bénéficiaire du pacte.Quel est le régime de la simulation ?Quel acte faut-il faire prévaloir ?Obligations auxquelles les parties vont être tenues ?Il faut pour cela distinguer les effets de la simulation entre les parties au contrat et les effets dela simulation à l’égard des tiers.

I. Les effets de la simulation entre les parties

Principe : le droit est neutre vis-à-vis de la simulation. Cela veut dire que l’on ne va pascondamner par principe la simulation.Si l’opération poursuivie est illicite, à ce moment là l’opération sera annulée, comme toutcontrat illicite. Mais si l’opération est licite on donnera effet à la simulation.Autrement dit on traite le contrat lorsqu’il y a simulation exactement comme on traiten’importe quel autre contrat.Cela signifie que ce qui va primer entre les parties c’est la contrelettre et non pas l’acte

ostensible. Ce que les parties ont voulu est exprimé dans la contrelettre. C’est la solution quiest énoncée par l’art 1321 CCiv selon lequel les contrelettres ne peuvent avoir leur effet

qu’entre les parties contractantes. Elles n’ont point d’effet contre les tiers. Entre les partiescontractantes c’est la contrelettre qui prime. L’efficacité de la simulation reste subordonnée àcertaines conditions. La contrelettre doit obéir à toutes les conditions de validité desconventions (consentement, capacité, objet, cause).Ce qui signifie que pour que la contrelettre soit valable, encore faut-il que la cause soit licite.Si un désaccord existe entre les parties, relativement à l’existence ou au contenu de la

contrelettre, à ce moment là les parties doivent engager une action en déclaration desimulation. Elles doivent ainsi produire la contrelettre. Lorsque l’acte ostensible a été passé

 par écrit, il faut que la contrelettre ait également été conclue par écrit. Pour prouver outre etcontre le contenu d’un écrit il est nécessaire d’avoir un autre écrit.

II. Les effets de la simulation à l’égard des tiers

Si les contrelettres produisent des effets entre les parties en revanche elles ne peuventpas être opposées aux tiers. Les tiers peuvent s’en prévaloir si ils y ont intérêt. Autrementdit, les tiers disposent d’une option selon leur intérêt.Si leur intérêt est de se prévaloir de l’acte apparent, ils peuvent l’invoquer. Si en revanche ils

ont intérêt à invoquer la contrelettre et qu’ils en ont connaissance à ce moment là le tiers peutinvoquer la contrelettre.

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Ex : si l’on prend l’exemple de la vente d’un bien immobilier qui est surévalué dans l’acteapparent pour violer un droit de préférence, le bénéficiaire a intérêt à invoquer la contrelettre.Si le tiers a intérêt à invoquer l’acte ostensible, il peut.Selon leur intérêt les tiers invoqueront soit l’acte apparent soit la contrelettre.

CHAPITRE 2. Les obligations imposées aux parties

Les cocontractants (pas plus que le législateur) ne peuvent tout prévoir, et même dans lescontrats les plus détaillés, certaines situations n’ont pas pu être envisagées, de telle sorte queface à une lacune du contrat, il sera nécessaire de combler cette lacune en amenant la solutionqui soit le plus conforme à la volonté des parties.Cette possibilité de combler les lacunes du contrat est d’ailleurs expressément prévue par l’article 1135 du Code civil qui dispose «les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligationd’après sa nature».Sur le fondement de cette disposition, la jp à partir du XXème siècle et principalement à partir 

d’un arrêt de la chambre civile du 21 novembre 1911, n’hésite pas à ajouter à la conventiondes obligations qui n’avaient été nullement envisagées par les parties.Il ne s’agit plus alors simplement de combler des lacunes, des situations non prévues par les

 parties, mais il s’agit d’énoncer de nouvelles obligations qui n’étaient pas souhaitées par les parties mais qui leur sont imposées. On parle à cette occasion de forçage du contrat car onva forcer le contrat afin d’y intégrer des obligations non convenues entre les parties. On

 parle parfois d’obligation légale car elles ne résultent pas d’un accord de volonté, non pasdu législateur mais du juge qui l’impose aux parties légales (dans le sens où elles ne

 peuvent y déroger) et ce n’est pas la volonté qui les crée.Ce phénomène connaît 3 grandes illustrations :

- obligation de sécurité- obligation d’information- obligation de bonne foi (elle est un tout petit peu différente des 2 précédentes car elle

est directement prévue par le CCiv à l’art 1134 al 3, elle est donc imposée par le CCivet n’a pas été découverte par la jp)

Section 1 – L’obligation de sécurité

C’est celle en vertu de laquelle le débiteur ne doit pas causer de dommage corporel à son

cocontractant par l’exécution du contrat.= L’exécution d’un contrat ne doit pas donner lieu à une atteinte à l’intégrité physique d’un

cocontractant.C’est en ce sens toujours une obligation accessoire qui se greffe sur une obligation principale.Obligation qui vient accompagner l’obligation principale en prévoyant que dans le cadre del’exécution de l’obligation principale il ne pourra pas y avoir d’atteinte à l’intégritécorporelle.Obligation d’abord née dans les contrats de transports et elle a ensuite été étendue à d’autressituations.Obligation dans les transports fut reconnue pour la 1ère fois par les juges dans l’arrêt ChCiv 21 novembre 1911, affaire de la Cie Générale Transatlantique.Dans cette affaire un passager avait prix un billet, sur un paquebot pour faire la traversée entreTunis et Bône. Ce billet autorisait les passagers à se tenir dans le sous pont à côté des

marchandises. En cours de route le passager fut grièvement blessé au pied par la chute d’untonneau mal arrimé. Cour d’appel avait recherché la responsabilité délictuelle du transporteur.

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La Ccass a cassé l’arrêt sous le visa de l’art 1134 (matière contractuelle) et au motif quel’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduireles voyageurs sains et saufs à destination. Dès lors qu’un accident s’était produit en cours detransport, le transporteur était responsable car son obligation contractuelle de sécurité n’avait

 pas été correctement exécutée.

Par la suite cette obligation de sécurité a été réitérée dans l’ensemble des contrats de transportet notamment dans les contrats de transport ferroviaire.Puis cette obligation de sécurité va être également appliquée à d’autres contrats assimilés  

au contrat de transport (ex : télésiège, toboggan aquatique).Par la suite le domaine de cette obligation de sécurité s’est encore élargi pour couvrir des  

domaines très diverses, par ex la jp a considéré que une obligation de sécurité existait à lacharge des professionnels dont la clientèle est blessée dans leurs locaux (dans une clinique, unmagasin).

La jp a également admis une obligation de sécurité à la charge du vendeur.

En réalité dans un premier temps, la jp a admis une obligation de sécurité à la charge duvendeur qui est tenu d’assurer contractuellement la sécurité de l’acheteur et des tiers en

livrant des produits qui sont exempte de vice, arrêt de la 1ère Ch Civ, 11 juin 1991.La jp a ensuite eu à préciser la portée de sa décision car entre temps à la suite d’une directiveeuropéenne transposée en France par la loi du 19 mai 1998, des dispositions spécifiquesrelatives à la responsabilité des produits défectueux ont été introduits dans le CCiv aux art1386-1 et s. Ces dispositions ont introduit en droit français les dispositions de la directive de1985 du coup ces dispositions remplacent l’obligation de sécurité du vendeur à l’égard des

 produits qu’il met sur le marché.Restait une question : ces dispositions ne concernent que les produits des professionnels quisont mis sur le marché, or la directive communautaire elle ne s’applique que pour les produitsdestinés au consommateur, non pas ceux destinés au professionnel. La loi de 1998, art 1386-2ne distingue pas entre les produits destinés au consommateur ou au professionnel mais donc

 problème pour la période intermédiaire entre 1985 et 1998. Problème : la loi de 1998 nes’applique que pour les produits mis en circulation sur le marché après le 21 mai 1998.Obligation de sécurité générale.Mais pour les produits mis en circulation avant par des professionnels, la directive nes’appliquait pas.Donc la Ccass, dans un arrêt du 26 mai 2010 a considéré que le vendeur professionnel étaittenu d’une obligation de sécurité à l’encontre de son acheteur, fut-il professionnel. C’est sur leterrain de l’obligation de sécurité que la Ccass se place pour admettre cette obligation.Faits : un groupe électrogène installé en 1995 dans un hôpital lyonnais avait pris feu à la suitede l’échauffement de l’alternateur. Q° de la responsabilité du fabricant était posée. Sur le

fondement de l’obligation de sécurité, sa responsabilité a été retenue.La jp, en dehors du contrat de vente, a également retenu une obligation de sécurité à

la charge de l’employeur dans les contrats de travail . Selon l’arrêt de principe de la ChSociale, 28 février 2002, repris par la suite à de nombreuses reprises, l’employeur est tenuenvers son salarié d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies

  professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.

La jp a également considéré que les médecins, les centres hospitaliers, les établissements de  santé (pour les périodes pas couvertes par la loi de 2002) avaient à l’égard des patients uneobligation de sécurité en matière d’infections nosocomiales (contractées dans le milieumédical). Arrêt 1er Ch Civ 18 février 2009.

En réalité, un arrêt de 3e Ch Civ du 1er  avril 2009 l’illustre, tous les contrats dans lesquelsil peut y avoir une atteinte à l’intégrité physique des personnes comportent une

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obligation de sécurité. A l’exception de l’obligation médicale à proprement parler. En effetlorsque dans le cadre de l’exécution d’un contrat (vente, transport, travail, contrat de soins endehors de l’obligation de soins, contrat de maintenance) il peut y avoir un risque d’atteinte àl’intégrité physique on va considérer sur le fondement de l’art 1135 CCiv que le cocontractantest tenu d’une obligation de sécurité càd justement de ne pas porter atteinte à cette intégrité

 physique.Faits : une société était chargée de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur.Une personne qui avait emprunté cet ascenseur a fait une chute car l’ascenseur ne s’était pasarrêté au bon niveau au RDC mais quelques centimètres au dessus. Donc en sortant del’ascenseur la personne était tombée et avait subi du fait de cette chute un préjudice.La Ccass dans cette affaire a considéré que « celui qui est chargé de la maintenance et del’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultats en ce qui concernela sécurité ». Au travers de cet arrêt on voit bien que dans tout contrat quel qu’il soit, si dansl’obligation de l’exécution peut porter atteinte à l’intégrité d’une personne, ce contratcomporte une obligation de sécurité.

Section 2 – Les obligations d’information

Obligation qui ne s’arrête pas aux portes du contrat. Une fois contrat conclu les parties

doivent poursuivre la transmission des informations qui permettent d’obtenir une pleinesatisfaction de l’exécution du contrat.Par ex : le vendeur doit informer l’acheteur sur le mode d’emploi précis de la chose achetéeafin que celui-ci puisse se servir de manière satisfaisante de la chose.Là encore, cette obligation d’information s’applique à divers contrats toutes les fois

qu’une information est utile dans l’exécution du contrat (contrat de l’avocat, du notaire,de l’huissier de justice).Une difficulté particulière existe en matière médicale. Le médecin est évidemment tenud’une obligation d’information vis-à-vis de son patient, obligation déjà énoncée par la jp,obligation aujourd’hui codifiée, art 1115-2 Code de la santé publique. La Ccass, arrêt 1ère ChCiv, 8 avril 2010 (doc 8), avait énoncé sur le fondement de l’art 1147 que cette obligationd’information était une obligation contractuelle du médecin qui se déroulait dans le cadre deson contrat médical alors que la Ccass, 1ère Ch Civ, 3 juin 2010 (doc 9) visa de l’art 1382

CCiv  pour condamner un médecin en raison de son défaut d’information. Effectivementpour le médecin il est difficile de savoir si obligation d’information est précontractuelle

ou dans le contrat médical. La jp considère désormais qu’il s’agit d’une obligationd’information précontractuelle. Solution posée par la Ccass est à ce titre critiquable.Pourquoi ? Car lorsqu’un patient se rend chez un médecin et que celui-ci l’informe par ex des

 besoins d’une opération et des risques liés, le patient va payer une consultation à son médecinet est donc dans une relation contractuelle avec le médecin. Simplement ce contrat médicalconclu à ce moment là est un avant contrat du contrat médical qui donnera lieu à l’opérationelle-même. Il n’en demeure pas moins que c’est toujours dans une relation contractuelle queles parties se placent donc il apparait logique que dans le cadre du contrat médical l’obligationd’information est une obligation contractuelle même si elle est préalable au contrat de soins à

 proprement parler.

Section 3 – L’obligation de bonne foi

Obligation expressément prévue par l’art 1134 al 3. Article fondateur du droit des contrats

énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Principe assez simple mais

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entendu plus ou moins largement par la jp. La jp a une vision plutôt extensive de cette

notion.La jp va imposer de nombreuses règles aux parties fondées sur cette obligation de bonne foi.S’est posée la q° de savoir ce qu’il advenait lorsqu’une partie avait agi de mauvaise foi, oulorsque le juge constatait un défaut de bonne foi. Jusqu’où pouvait aller le juge ?

La Ccass, dans 2 arrêts très importants :3e Ch Civ, 10 juillet 2007 (doc 74)3e Ch Civ, 9 décembre 2009 (doc 75)La Ccass a estimé sur le fondement de l’art 1134 al 3 que si la règle selon laquelle les

conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usagedéloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la

substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties .Autrement dit, s’il est possible de sanctionner une partie que n’agit pas de bonne foi, il n’est

 pas possible de modifier les stipulations contractuelles sur le fondement de cette obligation de bonne foi. Le contrat et les droits et obligations qui lient les parties ne peuvent être changés,ne peuvent être modifiés par le juge, seule la sanction de la mauvaise foi peut être

ordonnée. Cet ensemble contractuel qui mélange des obligations voulues par les parties et quiforment l’essentiel du contrat et des obligations imposées aux parties, obligations qui vontdécouler de la nature des obligations contractuelles et venir se greffer à ce contrat.

CHAPITRE 3. La nature des obligations contractuelles

Il est des hypothèses où les parties ont détaillé leur obligation contractuelle de manière très précise. Elles ont pu dire quels étaient les contours de l’obligation de chacune des parties etdans quels cas on pouvait considérer que l’obligation était correctement exécutée et dansquels autres cas on devait considérer qu’elle n’était pas correctement exécutée. Mais il arriveaussi fréquemment que les parties aient seulement énoncé une obligation à la charge de l’unedes parties sans pour autant en avoir exactement défini les contours.Ex : une personne va confier sa voiture à un garagiste pour que celui-ci la répare, les partiesn’ont pas nécessairement défini les contours de l’intervention du garagiste et dans quels caselles vont considérer que le garagiste a ou n’a pas correctement exécuté son obligation. Demême lorsque des obligations sont imposées aux parties, par hypothèse, il n’y a pas dedéfinition du contour de cette obligation puisque les parties n’en sont pas à l’origine.

Dans ces différents cas (obligations voulues par les parties mais aux contours incertains,  obligations imposées aux parties) se pose la question de la qualification des obligations.Comment interpréter ces obligations ? Comment les qualifier pour savoir exactement ce àquoi elles engagent ?

Section 1 – La qualification des obligations contractuelles

Exemples pour comprendre le problème :- 1er contrat : un contrat de prestation de service : un peintre en bâtiment qui doit peindre

une pièce.- 2e contrat : un contrat médical entre un patient et son médecin.

Dans le 1er  contrat (peintre/client) si le peintre a peint la pièce comme il s’y était engagé, ets’il l’a correctement peinte, le peintre a correctement exécuté son obligation. Si en revanche iln’a pas peint, il a manqué à son obligation. Si un défaut apparaît sur le mur, (ex : la peinturegondole) on va considérer que cela relevait de sa prestation de service et qu’il lui appartient

de préparer le mur. Ça n’est que si le défaut sur le mur apparaissait en raison d’une autrecause que le peintre ne sera pas responsable.

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Dans le 2e contrat, lorsqu’une personne est malade et qu’elle va voir un médecin, est-ce qu’il peut lui garantir la guérison ? Non, impossible. Il ne peut que lui garantir le fait de tout mettreen œuvre pour essayer de parvenir à la vérité.Il ne peut que lui garantir que en l’état des données de la science, en l’état des connaissances,des médicaments existants il fera tout pour lui proposer le meilleur traitement possible qui

 puisse parvenir à la guérison.Dans un cas, peintre en bâtiment, soit pièce correctement peinte et il a tenu ses obligations,dans le cas du médecin il s’est engagé à tout faire pour tenter d’obtenir un résultat, ondistingue 2 types différents d’obligations au travers de ces exemples : dans un cas on parled’une obligation de résultat (peintre), dans l’autre on parle d’une obligation de moyens(médecin), résultat pas garanti. Cette différence entre obligation de résultats et de moyens

est fondamentale en matière contractuelle.

I. Le principe de la différence entre obligations de moyens et de résultats

C’est un auteur, René Demogue, qui au XXe siècle a théorisé la distinction entre les

obligations de moyens et de résultats. Il est pour cela parti de la différence qu’il y a entreles art 1147 CCiv et 1137 CCiv.Ces 2 art n’ont pas la même portée : l’art 1147 est un art général, art 1137 est un art

 particulier.L’art 1147 prévoit en effet que le débiteur est condamné soit à raison de l’inexécution del’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas quel’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aitaucune mauvaise foi de sa part.En partant de l’analyse de cet art, on s’aperçoit que la condamnation du débiteur se faitdès lors que l’on constate que l’exécution n’a pas été réalisée. Peu importe à ce titre de

savoir si cette inexécution est fautive ou non. Il n’y a pas de place pour l’appréciation

d’une faute du cocontractant. Le débiteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que l’inexécution provient d’une cause étrangère.

2 nd art : art 1137 traite exclusivement de l’obligation de donner, et plus précisément del’obligation de veiller à la conservation de la chose. Cela soumet celui qui en est chargé à yapporter tous les soins d’un bon père de famille. Il est tenu d’apporter tous les soins (mettre enœuvre tous les moyens) afin de conserver la chose. Dans ce cas, comment constater siobligation a été ou non correctement exécutée ? Elle l’a été si tous les soins ont été apportés,et pas été si tous les soins pas apportés. Ce n’est pas la conservation de la chose, objectif decette obligation, qui permet de savoir si obligation a été ou non exécutée .Au travers de ces 2 articles, on a donc opéré une distinction entre 2 obligations de

nature différente.Dans certaines obligations, le débiteur s’engage à un résultat précis. Soit ce résultat estatteint, soit il ne l’est pas.Si le résultat est atteint, l’obligation a été correctement exécutée, s’il n’est pas atteint il y amanquement à l’obligation contractuelle. Il n’y a pas de place pour savoir si le débiteur a

correctement agi/pas correctement agi. Il doit un résultat, il doit s’y tenir. Dans cettehypothèse, on parlera d’obligation de résultat. Dans le cadre de cette obligation de résultat,le débiteur de l’obligation ne va pas être jugé sur son comportement, il va être jugé sur sonrésultat. Si résultat pas atteint, il est responsable. En dépit du comportement exemplaire, si un

  patient a contracté une maladie nosocomiale dans son cabinet, médecin quand mêmeresponsable Responsabilité sans faute. En effet lorsque l’on parle de faute, on juge un

comportement. Savoir si telle ou telle personne a commis une faute c’est savoir si elle s’est bien comporté au regard des exigences qu’on peut avoir.

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Dans l’obligation de résultat, on ne fait pas attention à la faute. Ainsi le débiteur del’obligation ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute, il ne peut s’exonérer

qu’en prouvant une cause étrangère. Le fait que résultat pas atteint suffit à engager saresponsabilité, sauf si préjudice vient d’ailleurs.L’obligation de moyens elle est de toute autre nature, illustrée par art 1137. Aucun résultat

n’est garanti dans cette obligation. Le débiteur de l’obligation s’engage simplement àmettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat souhaité. Peut-être y arrivera-t-il, peut-être pas. Pour savoir s’il a correctement exécuté son obligation ce n’est donc passeulement le résultat qu’il faut regarder. Si le résultat est atteint cela laisse supposer quetraitement était bon, moyens mis en œuvre bons. Mais lorsque le résultat n’est pas atteint, celane suffit pas à engager la responsabilité du débiteur de l’obligation. Encore faut-il au surplusdémontrer que ce débiteur n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour correctement exécuter son obligation. On est alors dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Pourquoi ? Car dans ce cas là ce que l’on va juger c’est le comportement de la partie, qui dit juger uncomportement, dit juger en terme de faute de la part de cette personne.

Soit le débiteur de l’obligation a mis en œuvre tous les moyens pour parvenir au résultat,  

auquel cas il n’a pas commis de faute, responsabilité ne peut pas être engagée.Soit, le débiteur de l’obligation n’a pas mis tous les moyens en œuvre et auquel cas sa  

responsabilité pourra être engagée parce qu’il aura commis une faute.Obligation de moyens = responsabilité pour faute et on est dans la cas où le résultat enréalité ne peut pas être garanti. Un médecin ne peut pas garantir le soin à son patient. Il ne

 peut garantir que qu’il fera tout pour y parvenir. Dans ce cadre là on ne pourra pas juger de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat en fonction du résultat obtenu ou de l’absencede résultat.

La plupart du temps obligations = obligations de résultats.

II. Les critères de distinction entre obligations de moyens et de résultats

L’idée générale est la suivante : lorsque le résultat peut être garanti obligation doit êtreobligation de résultat. Lorsqu’en revanche résultat aléatoire, obligation ne peut être

qu’une obligation de moyen pour parvenir à un résultat déterminé.Ex : avocat, il ne peut pas garantir à son client qu’une affaire sera gagnée. Aléa judicaire : ilne peut pas décider de ce que les tribunaux vont décider. Il ne peut garantir gain ou perted’une affaire, il peut simplement dire « je vais tout mettre en œuvre pour gagner » obligation de moyens. Pour engager la responsabilité éventuelle de l’avocat on  vérifiera effectivement s’il a mis en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir au résultat

ou non.On distingue les obligations de moyens/résultats par rapport à l’aléa du résultat.

Critère général de la distinction = l’aléa.Lorsque résultat aléatoire = obligation de moyensLorsque résultat pas aléatoire = obligation de résultats

Cela dit il y a des obligations pour lesquelles la classification est simple . Dans une vente, iln’est pas question de faire de l’obligation de l’acheteur ou du vendeur une opération aurésultat aléatoire. Acheteur doit payer le prix, vendeur doit livrer la chose.Inversement pour le médecin, ou l’avocat, il est clair que le résultat ne peut pas être garanti,de telle sorte que obligation = obligation de moyens.

Mais il y a d’autres obligations pour lesquelles une difficulté de qualification existe.Solution moins simple à trouver.

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Dans ce cas là, le premier critère de distinction c’est d’abord et avant tout la volonté des

parties. Est-ce qu’elles ont voulu faire de l’obligation une obligation de moyens ou derésultats ?Ex : garagiste, contrat entre un garagiste et son client dans lequel les parties ont clairement

 prévu que le garagiste ne s’engage pas à réparer la panne mais qu’il va tout faire pour trouver 

un moyen de réparer la panne, il ne fait alors pas de doute que les parties ont souhaité mettreen œuvre une obligation de moyens.Si en revanche le garagiste s’est engagé à réparer une panne, à ce moment là le garagiste seratenu d’une obligation de résultat. Tout dépendra alors d’abord et avant tout de la volonté des

 parties.Parfois l’examen de la volonté des parties ne suffit pas, soit parce que stipulations pas

suffisamment claires, il faut bien un critère alternatif à la volonté des parties dans ce cas

là. De même lorsqu’on est en présence d’obligations imposées, il n’est pas possible de savoir si les parties ont voulu en faire une obligation de moyens ou de résultats. Dans ce cas là il fauttrouver un autre critère.La jp met en avant le critère du rôle actif ou passif du créancier de l’obligation. En effet

soit le créancier de l’obligation a un rôle actif dans l’exécution de l’obligation et auquelcas l’obligation est de moyens, parce qu’on ne peut pas garantir le résultat. Il ne peut pasdans ce cas là garantir le résultat parce que le créancier de l’obligation ayant un rôle actif, lerésultat va notamment dépendre du comportement du créancier de l’obligation.Ex : quand celui qui organise un parcours d’aventures (accrobranche) est tenu par uneobligation de sécurité en tant qu’organisateur du parc, l’organisateur de l’accrobranche peut-ilêtre tenu d’une obligation de sécurité de résultat ? Non parce que cette obligation va en partiedépendre de l’obligation du créancier (celui qui pratique le parcours) s’il respecte lesconsignes de sécurité il ne devrait pas lui arriver d’atteinte à son intégrité physique. Mais enrevanche si le participant au parc de loisirs prend des risques, ne se conforme pas auxconsignes de sécurité, à ce moment là l’organisateur du parc de loisirs ne peut pas êtreresponsable car ça ne dépend pas de lui. Donc lorsque le créancier de l’obligation de sécurité

 joue un rôle actif, l’obligation ne peut être que de moyens.Lorsqu’en revanche le créancier de l’obligation ne joue qu’un rôle passif, à ce momentlà l’obligation de sécurité sera une obligation de sécurité de résultat car il n’y a plusd’aléa tenant au comportement de l’autre partie. Pour savoir si aléa ou non quant au résultat ilfaut savoir quel est le rôle du cocontractant.

Critère général = l’aléa

1 er critère pour savoir s’il y a aléa = volonté des partiesLorsque volonté pas suffisante on prend en compte critère du rôle actif ou passif du  

créancier. Rôle actif = obligation de moyens ; rôle passif = obligation de résultats.

Section 2 - La mise en œuvre de la distinction entre obligations de moyens et obligationsde résultats

La question va se poser de manière générale pour toute sorte d’obligations. Mais 2 obligationsfont l’objet d’une attention particulière car difficulté : obligation de sécurité et obligation dumédecin.

I. L’obligation de sécurité

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Elle pose un problème particulier car ce n’est pas les parties qui l’énonce c’est le juge ou lalégislateur qui l’impose, de telle sorte que la volonté des parties est indifférente, n’est pas

 prise en compte pour qualifier cette obligation de sécurité de moyens ou de résultats.Or il est effectivement important pour cette obligation de savoir si elle est de moyens ou derésultats.

En effet si obligation est de résultat il suffit de montrer que le créancier de l’obligation desécurité a subi un dommage corporel pour que la responsabilité soit engagée et pour qu’il y aitréparation.Si en revanche obligation de sécurité est de moyens, l’existence d’une atteinte à l’intégritécorporelle ne suffit pas à engager la responsabilité. Il faudra prouver au delà de cette atteinteque le débiteur de l’obligation de sécurité n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité de son cocontractant.Obligation de sécurité d’abord née dans les contrats de transports.

A) L’évolution à propos du contrat de transports

Arrêt de 1911 : la Ccass avait qualifié l’obligation de sécurité, d’obligation de résultats.Le transporteur devait conduire le voyageur sain et sauf à destination, si le voyageur était

 blessé durant le transport, le transporteur est responsable.Par la suite la question de l’obligation de sécurité dans les contrats de transports s’estessentiellement posée en matière de transport ferroviaire. La jp a par un arrêt de la 1ère ChCiv 17 mai 1961 énoncé une obligation de sécurité de résultats à la charge du transporteur (SNCF) ; obligation de sécurité de résultats qui commence depuis l’entrée de la gare

 jusqu’à la sortie de la gare d’arrivée. Depuis l’entrée de la gare jusqu’à sa sortie la Ccass aconsidéré que la SNCF était tenue à une obligation de sécurité de résultats. A partir de là on asoulevé le fait que dans l’enceinte de la gare, voyageur parfaitement libre de ses mouvementset qu’il existait de lourds aléas qui fait que l’atteinte à sa sécurité pouvait provenir de son

 propre comportement, c’est pour ça que la Ccass a tempéré sa solution en affirmant quel’obligation de sécurité est de résultats pendant le transport lui-même mais que

l’obligation est une obligation de moyens à partir du moment où le voyageur estuniquement dans l’enceinte de la gare (arrêt 1ère Ch Civ 1er  juillet 1969) et plus précisémentl’obligation de sécurité de résultats commence au moment où le voyageur commence àmonter dans le train et jusqu’au moment où il achève d’en descendre. Obligation sécurité estalors de résultat. En dehors de ça obligation est de moyens. Position réitérée, 21 juillet 1970,1ère Ch Civ.Problème en dehors du transport lui même continuait à se poser car dans l’enceinte de

la gare il n’y a pas que des voyageurs . Il y a des tiers qui n’ont pas de billet, qui

accompagnent les voyageurs ou autre. Vis-à-vis de ces personnes, la responsabilité de laSNCF ne peut être qu’une responsabilité délictuelle puisqu’ils ne sont pas liés par contrat à laSNCF. Donc situation où on avait 2 régimes différents qui s’appliquaient dans l’enceinte dela gare. Or la responsabilité délictuelle est plus avantageuse que l’obligation de moyens

car en matière de responsabilité délictuelle, toutes les fois que le dommage provient d’unechose (plaque de verglas sur un quai) la responsabilité est une responsabilité sans faute,automatique de la part du gardien de la chose, donc il était plus avantageux d’être tiers quevoyageur.Q° s’est posé dans un arrêt de 1989 où 2 personnes, l’un voyageur, l’autre non, ont glisséeffectivement sur une plaque de verglas, un train passant par là leur a coupé les 2 jambes. LaCcass a opéré un revirement dans cet arrêt Walverd, arrêt 1ère Ch Civ, 7 mars 1989, a

considéré que obligation de sécurité de résultat pendant l’exécution du contrat detransport mais en dehors de cela, la responsabilité du transporteur à l’égard du

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voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle . On place tout le mondesous le même régime, que l’on soit voyageur ou tiers, en dehors du transport lui-même.Régime commun en dehors du transport lui-même.Cela signifie que la SNCF, toutes les fois qu’il y a une atteinte à l’intégrité corporelle lors

de l’exécution du contrat, ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère (un cas

de force majeure) càd un évènement extérieur, imprévisible, irrésistible.Ainsi si une personne dans un train se fait blesser par un autre passager qui lui vole ses bijoux,la SNCF est responsable car il lui appartient de mettre des contrôleurs en nombre suffisant,mesures de prévention pour veiller à la sécurité de ses passagers, 3 juillet 2002, 1ère Ch Civ,doc 79. De même si une personne tente de monter dans le train alors que celui-ci a déjàentamé sa marche, et que du coup cette personne glisse sous le train et y perd ses jambes, à cemoment là on va considérer que la SNCF est aussi responsable sur le fondement del’obligation de résultats, pareillement il n’y a pas de cas de force majeure car il appartenait àla SNCF de mettre un système que permettait au voyageur de ne pas monter dans le train enmarche, arrêt 1ère Ch Civ 18 mars 2008 (doc 80).

B) L’obligation de sécurité dans les autres contrats

Obligation de sécurité sera de moyens ou de résultats selon les critères du rôle actif ou

passif du créancier de cette obligation. Et c’est ainsi que à propos des remontéesmécaniques au ski, la Ccass a été amenée à faire des distinctions très subtiles par 2 arrêts :

- 1ère Ch Civ, 4 novembre 1992- 1ère Ch Civ, 10 mars 1998

La Ccass a considéré dans ces affaires à propos de télésièges, que au moment des opérationsde départ et d’arrivée le skieur a un rôle actif, et donc son obligation de sécurité est à cemoment là dans les phases d’embarquement de débarquement est une obligation de

sécurité de moyens. En revanche pendant le transport lui-même l’obligation de l’exploitantdu télésiège est une obligation de résultats car à ce moment là le skieur n’a plus qu’un rôle

 passif, confirmé 11 juin 2002, 1ère Ch Civ.Ensuite cela se fera au cas par cas.Dans les domaines par ex de pratique sportive, en général, pour un stage d’alpinisme, 10 mars1992 ; pour l’équitation ; pour des parcours d’aventures, 22 janvier 2009 ; pour des activitésde parachutisme, 22 juin 2004 ; pour un activité de parapente ; lorsque le client est seul, danstous ces cas là on va considérer que l’obligation est une obligation de sécurité de moyens,

 puisque le créancier de l’obligation de sécurité a un rôle actif.En revanche dans tous les cas où le créancier n’a qu’un rôle passif, obligation considéréecomme une obligation de résultats ainsi est tenu d’une obligation de sécurité de résultats celui

qui organise un baptême de plongée, 1ère

Ch Civ, 1er 

juillet 1997 ; de même dans le cadre du parapente lorsque vol d’initiation avec un moniteur, 21 octobre 1997 ; idem en matière de bob-luge.La jp va distinguer à chaque fois selon rôle actif ou passif du créancier.

II. L’obligation du médecin

Il s’agit d’une obligation très importante au regarde de cette distinction, car il s’agit del’exemple type de l’obligation de moyens. Elle est toutefois susceptible de tempéraments et le

 principe de l’obligation de moyens connaît également un certain nombre d’exceptions.

A) Le principe

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La responsabilité contractuelle du médecin est posée dans l’arrêt Mercier de la 1ère Chambrecivile du 20 mai 1936 (doc. 78).

La Ccass affirme dans cet arrêt que les relations entre un médecin et son client sont biencontractuelles. Cela n’était pas évident en raison de l’objet même du contrat (soin du corpshumain), dont on aurait pu penser qu’il échappait au champ contractuel. Mais puisque le

médecin agit à titre thérapeutique, cela ne pose pas de difficultés.Le second apport de cet arrêt est la précision de l’obligation même du médecin, qui a  l’engagement « sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soinsnon pas quelconques, mais conformes aux données acquises de la science ». A partir de là, ona pu qualifier à juste titre que la responsabilité du médecin était une responsabilitéuniquement pour faute fondée sur une obligation de moyens, qui est de mettre justementtout en œuvre conformément aux données acquises par la science, mais que la guérison ne

 peut jamais être garantie. Dès lors, afin d’engager la responsabilité du médecin, il estnécessaire de prouver qu’il a commis une faute dans son comportement. Ce principe d’uneobligation de moyens a été par la suite très largement repris par la jurisprudence, et lelégislateur lui-même, dans la loi du 4 mars 2002, a introduit un art. L. 1042-1 dans le Code

de la santé publique, qui reprend le principe de l’obligation de moyens. En effet, selon cettedisposition, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un

 produit de santé, les professionnels de santé, pour tous les actes individuels de prévention, dediagnostics, ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actesqu’en cas de faute ». Le législateur a ainsi réitéré le principe de la responsabilité pour faute etde l’obligation de moyens du médecin.

Une difficulté subsiste toutefois : l’obligation de moyens elle-même peut cependant être plusou moins exigeante. En effet, il est possible d’abord de retenir la faute avec plus ou moins derigueur ; ainsi, il est possible de dire qu’il faut qu’une faute soit véritablement grave, patente,

 pour engager la responsabilité d’une personne, ou il est possible de considérer qu’une fautelégère, une maladresse, y suffit. L’obligation de moyens connaît donc des variations.En ce qui concerne le médecin, l’évolution a été de tenir le médecin à une obligation de

moyens de plus en plus exigeante. La faute est toujours nécessaire, en revanche, toute faute,même la faute la plus légère, va engager la responsabilité du médecin. La Ccass considèremême que toute maladresse du médecin engage sa responsabilité, une maladresse est unefaute.

Dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 30 septembre 1997, la Ccass avait considéré quetoute maladresse d’un praticien engage sa responsabilité et que cela ne relève pas du risqueinhérent à un acte médical. Elle va considérer que dès lors qu’un préjudice est anormal, unemaladresse du médecin est a minima révélée et que la responsabilité du médecin devra être

engagée.Réitéré dans un arrêt de la 1ère Chambre civile de janvier 1997, puis dans un arrêt de la 1ère

Chambre civile du 13 octobre 1999, puis dans un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 avril2002, ainsi que dans un arrêt du 18 septembre 2008.En ce qui concerne les obligations de moyens, il y a une variation possible relativement à lafaute que l’on va retenir, mais dans d’autres domaines, il est possible d’aller au-delà, et de

 présumer la faute lorsque le résultat n’est pas atteint. Dans une obligation de moyens, on ne peut pas garantir un résultat.Dans des hypothèses autres que celle du médecin, il est possible de prévoir que le débiteur del’obligation verra sa responsabilité engagée, toujours pour faute, mais que sa faute sera

 présumée toutes les fois que le résultat n’a pas été atteint.

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Le débiteur de l’obligation peut alors lui-même prouver son absence de faute. On parledans le cas d’une telle présomption, soit d’obligation de moyens renforcée, ou d’obligation derésultat allégée.Dans l’obligation de moyens renforcée, la responsabilité reste une responsabilité pour faute,simplement la faute reste présumée en cas de résultat non-atteint.

Ex du  garagiste : la jurisprudence dit fréquemment que la responsabilité du garagiste estengagée en raison d’une présomption de faute et de lien de causalité, obligation de moyensselon Boucobza car le garagiste doit prouver qu’il n’était pas fautif, arrêt de la 1ère Chambrecivile du 20 février 1994.Pareillement, on considère que le teinturier est tenu d’une obligation de moyens renforcée car on va présumer la faute du teinturier, arrêt de la 1ère Chambre civile du 20 décembre 1993.

B) Les exceptions à l’obligation de moyens

Le médecin est parfois tenu à une obligation de résultat parce qu’il n’y a plus d’aléa :obligations périphériques à l’obligation de soins, et principalement aujourd’hui, le cas des

infections nosocomiales. L’obligation de soins n’est donc pas en cause.Dans un premier temps, par  trois arrêts du 29 juin 1999, la Ccass avait affirmé que dans ce

cas-là, l’obligation du médecin était de résultat.Le législateur, à l’article 1141 alinéa 2 du Code de la santé publique, en matière

d’infections nosocomiales, les personnes responsables sont responsables sauf si elles

rapportent la preuve d’une cause étrangère. De la même manière, il y aura uneresponsabilité du médecin ou du fournisseur de produits de santé lorsque le produit fourni

 présente un défaut, à ce moment-là, on est dans une obligation de résultat.

T itre 2. La force obligatoire du contrat

Le principe est posé par  l’article 1134 al. 1 du Code Civil : « les conventions légalement   formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », contrat est assimilé à la loi. Celasignifie que les parties sont tenues de respecter le contrat, qui a un caractère contraignant.Mais si cette force obligatoire du contrat entre les parties ne fait pas de doutes, reste laquestion plus complexe de l’effet du contrat à l’égard des tiers.

CHAPITRE 1. La force obligatoire du contrat entre les parties

L’article 1134 est particulièrement fort, l’assimilation du contrat n’est d’ailleurs pastotalement juste. L’obligation qui naît du contrat va constituer une loi particulière entre les

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 parties, « pacta sunt servanda ». Cette force obligatoire du contrat est justifiée par plusieursraisons :

D’abord le fait que le contrat est un instrument de prévision, pour qu’il puisse jouer ce rôle,il est nécessaire que les parties respectent ses prévisions.

Il faut également assurer la sécurité juridique.

De plus, les personnes doivent respecter la parole donnée (aspect moral).

La justification de cette force obligatoire conduit à rendre ce principe très puissant, mais ilconnaît néanmoins un certain nombre d’exceptions.

Section 1 – Le principe

Le principe de la force obligatoire se décline de trois manières :

D’abord, l’inexécution contractuelle engage la responsabilité de celui qui en est à l’origine.Quand y aura-t-il inexécution contractuelle ? En réalité, la règle va au-delà car elle consiste à

dire que tout doit être fait pour que les parties exécutent leur obligation, et que si elles nel’exécutent pas, elles doivent fournir l’équivalent de ce à quoi elles s’étaient engagées. Celasignifie qu’en principe, lorsqu’une partie ne va pas exécuter son obligation, l’autre partie

 pourra solliciter l’exécution forcée du contrat. C’est le fait de condamner une personne sousastreinte à exécuter son obligation.

Dans un arrêt de la 3e Chambre civile du 11 juin 2005 (réitéré dans un arrêt de Chambrecivile du 16 janvier 2007) Ccass a affirmé que la partie envers laquelle l’obligation n’a pas étéexécutée, peut y forcer l’autre toutes les fois que cela est possible. Il y a en effet deshypothèses où l’obligation forcée n’est pas possible.L’art. 1142 du CCiv pose problème car toute obligation de faire ou de ne pas faire ne serésout que par indemnisation du débiteur.La Cour de Cassation a considéré que l’exécution forcée était possible car il ne n’agit pasd’une contrainte par corps et a affirmé que toutes les fois où cela était possible, l’exécution

 par corps pouvait être prononcée, doc. 84, arrêt du 16 janvier 2007. Ce n’est que lorsque quel’exécution forcée n’a plus d’intérêt pour le créancier que la responsabilité est engagée. Lecréancier pourra alors obtenir une réparation par équivalent. On tente de replacer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été correctement exécuté.

I. L’irrévocabilité du contrat

D’après l’art. 1134 al. 2, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentementmutuel des deux parties ou pour les causes que la loi autorise. A contrario, la volontéunilatérale d’un contrat ne peut remettre en cause le contrat. Il n’est ensuite pas exigé que leconsentement soit réitéré, le consentement des parties lors de la formation du contrat estirrévocable.Les parties peuvent toutefois délier les liens contractuels mutuellement, mutus dissensus.De la même manière, dans le contrat lui-même, les parties peuvent s’être réservé à l’avance ledroit de mettre fin au contratExemples : en matière commerciale, bail commercial, règle du 3-6-9.

De la même manière, l’art. 1134 al. 2  prévoit les hypothèses dans lesquelles les parties

  peuvent mettre un terme au contrat. L’hypothèse la plus marquante est celle de laprohibition des engagements perpétuels. Pour des raisons historiques, en raison du servage,

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la jp a interdit les engagements perpétuels. On se retrouve face à deux hypothèses : soit leCDD, soit le CDI.Dans le cas du CDI, la jp a considéré dans un arrêt de la 1e Chambre civile du 11 juin 2006,que dans tout CDI les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale. Cette solution amême été érigée en principe à valeur constitutionnelle par le CC dans une  décision du 9

novembre 1999. Une partie peut donc mettre fin à la convention sans avoir à justifier sesraisons, et ce, à tout moment du contrat. La résiliation s’impose alors à l’autre partie. Lalimite à ce principe est uniquement l’abus du droit de résiliation. L’abus entraînera laresponsabilité de celui qui a abusé, mais pas la résiliation du contrat. Le législateur a pu lui-même organiser la résiliation d’un contrat : ainsi, dans le cadre de la résiliation d’un CDI, lelégislateur prévoit que le salarié peut résilier son contrat à tout moment sans se justifier mais

 pas l’employeur. Pareillement, les agents commerciaux bénéficient d’une indemnité de fin decontrat si leur contrat est résilié. De la même manière, les cocontractants peuvent également

 prévoir des conditions de résiliation. Mais les parties ne peuvent pas prévoir que le droit derésiliation est impossible car il est d’ordre public.

II. L’immutabilité du contrat

Le contrat peut évidemment être modifié en cours d’exécution, mais qu’en est-il lorsqu’unchangement de circonstances économiques ou autres est intervenu en cours d’exécution?Faut-il modifier le contrat pour rétablir l’équilibre contractuel ?Théorie de l’imprévision. Selon cette théorie, lorsque des évènements extérieurs au contratchangent substantiellement l’économie du contrat, il serait permis alors de réviser le contrat.Tout le problème est de savoir si la théorie de l’imprévision est admise au regard du droitfrançais.

A) Le principe

Le principe est que la théorie de l’imprévision est rejetée en droit civil. Lorsqu’il y aimprévision, le contrat peut être exécuté, mais son obligation est beaucoup plus difficile, ouonéreuse.La jurisprudence de la Ccass considère par principe que dans ce cas-là, on ne peut pas réviser 

  judiciairement le contrat, les parties doivent s’en tenir à ce qu’elles avaient accepté aumoment de la formation du contrat.

Ce principe a été affirmé par la jp dans l’affaire célèbre du Canal de Crapone de la Chambrecivile du 6 mars 1876 (doc. 76).

Les faits : Au XVIe siècle, en 1560 et 1567, des conventions ont été conclues par undénommé Adam de Crapone qui s’était engagé à construire un canal destiné à arroser lesvergers, les vignes, les prés, et les autres habitants de la commune de Paisa dans la plained’Arles. La convention prévoyait que pour assurer l’entretien du canal, les particuliers qui

 bénéficiaient de l’irrigation, devaient verser une redevance de trois sols par cartéral, payablesà Adam de Crapone et à ses héritiers. Au cours du XIXe siècle, les héritiers revendiquaientque la redevance soit augmentée car ils invoquaient la baisse de la monnaie et l’augmentationdu coût de la main d’œuvre.Demande : Ils demandaient donc un relèvement de la redevance plus en rapport avec les fraisd’entretien.Les juges : La CA d’Aix avait accepté de relever la redevance à 60 centimes et un pourvoi en

cassation est intervenu, arrêt du 6 mars 1876, et la Cour de Cassation casse fermement l’arrêtde la CA sous le visa de l’art. 1134 du CCiv en affirmant que dans aucun cas il n’appartient

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aux tribunaux quelque équitable que puissent leur paraître leurs décisions, de prendre enconsidération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties etsubstituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les parties.

La solution admise par la Cour de Cassation dans cette affaire contraste avec celle admise  

 par le CE en matière administrative dans l’arrêt du 30 mars 1916, affaire du gaz de Bordeaux,où le CE avait accordé à l’exploitant d’une concession une indemnité afin de rétablir l’équilibre financier du contrat, lorsque celui-ci avait été bouleversé par des circonstancesimprévues.C’est avec toute la force tirée de l’art. 1134 et du principe de la force obligatoire des contratsque la Ccass, en matière civile, refuse de prendre en compte l’imprévision, sauf, bienévidemment, si les parties avaient elles-mêmes inséré dans leur contrat une clause de révision,clause de renégociation, clauses de « hardship ».

La solution a été reprise dans divers arrêts de la Ccass : dans un arrêt de la 1ère Chambre civiledu 6 juin 1921 (cheptel de bétail), arrêt de la 1ère Chambre civile du 1er  mai 1933 (livraison de

charbon).

B) Les tempéraments

A un moment où le principe de bonne foi entre les parties est devenu aussi important, la jp adu mal à maintenir avec fermeté sa position sur l’imprévision tout en imposant aux parties un

 principe de bonne foi. En effet, la bonne foi milite sans doute dans le sens d’une révision :si les cocontractants sont de bonne foi et sont loyaux, ils devraient accepter une révision encas de bouleversement imprévu pour ne pas que l’une des parties profite de ce

 bouleversement, et que le déséquilibre s’installe entre les parties. Cette critique conduit àconsidérer que les parties elles-mêmes devraient accepter la renégociation de leur contrat,sans pour autant que l’on puisse admettre dans le même temps une révision judiciaire de cecontrat.Effectivement, la jp a emprunté la voie de la bonne foi entre cocontractants, afin desanctionner un cocontractant qui n’acceptait pas une révision du contrat, qui pourtant estédictée par des circonstances extérieures au contrat.

Premier arrêt allant dans ce sens : arrêt Huard de la Chambre commerciale du 3 novembre1992 (doc. 72).Les faits : Dans cette affaire, un pompiste qui exploitait une station service, demandait larévision du prix à la baisse de la fourniture de l’essence en raison de modification des

circonstances économiques car il y avait eu entre temps une libéralisation des prix de vente audétail, et vu que certaines stations-service pratiquaient des prix bas et la station en questionn’était plus compétitive.Les juges : La Ccass a considéré que la société pétrolière plaçait le distributeur dans unesituation très difficile en le privant de la possibilité d’exercer des prix compétitifs, et qu’à cetitre-là, elle n’exécutait pas son contrat de bonne foi. Il ne s’agissait cependant que de lasanction du contractant récalcitrant, le juge n’a pas révisé lui-même le contrat.

Deuxième arrêt : Danone c/ Chevassu-Marche, de la Chambre commerciale du 24novembre 1998.Les faits : Dans cette affaire, un agent commercial qui distribuait des produits Danone. Il

n’était plus compétitif car des centrales d’achat vendaient les mêmes produits à des prix

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inférieurs sur les mêmes marchés. L’agent commercial demande donc à Danone de baisser ses prix pour lui afin qu’il puisse être compétitif.Les juges : La Ccass considère que le fabricant des produits, informé des difficultés de soncocontractant, aurait dû prendre des mesures concrètes, afin de permettre à son mandataire de

 pratiquer des prix compétitifs. Le principe est énoncé sous l’angle de l’obligation de loyauté.

La sanction est que la partie qui n’est pas loyale peut voir sa responsabilité engagée.

Un 3e arrêt a semé le trouble : arrêt de la 1e Chambre civile du 16 mars 2004. 

Les faits : Dans cet arrêt se posait à nouveau un problème dans le cadre d’une concession dumontant de la redevance.Les juges : la Ccass a rejeté la demande en confirmant l’arrêt de la CA et en affirmant dans unattendu de principe que ce qui était en cause c’était le déséquilibre financier existant dès laconclusion du contrat, et non pas la modification imprévue des circonstances économiques.La Ccass a donc raison de rejeter un déséquilibre structurel, et non conjoncturel, mais certainsauteurs ont voulu interpréter cet arrêt a contrario, en disant qu’en cas de bouleversementimprévu, la révision du contrat peut être sollicitée.

C’est toutefois aller trop loin, d’autant plus que la suite de l’attendu affirme que dans le cadred’une renégociation, c’est sur le fondement de l’obligation de bonne foi et de loyauté que l’onaurait pu se fonder. On est donc toujours sur le principe des arrêts Huard et Danone.L’obligation de bonne foi peut engendrer une obligation de renégociation du contrat en casde bouleversement économique.

Un arrêt plus récent a suscité des débats : arrêt du 29 juin 2010 de la Chambrecommerciale, qui n’est pas un arrêt publié, ce qui laisse penser que la Ccass n’a pas voulu enfaire un arrêt de principe.Les faits : Dans cet arrêt, deux sociétés, SEC et SOFIMAT, ont conclu en 1998, pour unedurée de 12 ans, un contrat de maintenance sur des moteurs d’une centrale de production decogénération. Il était prévu une redevance annuelle forfaitaire. La société chargée de lamaintenance invoque l’augmentation très sensible du prix des pièces de rechange, et dit que lemontant des redevances était devenu dérisoire au regard du coût réel des travaux demaintenance qui lui incombent contractuellement.Demande : La société SOFIMAT demande à ce moment-là la révision du contrat, et la sociétéSEC demande l’exécution du contrat conformément aux règles habituelles. En référé, lasociété SEC demande à ce que les engagements contractuels souscrits par SOFIMAT soientexécutés.Les juges :° Le juge des référés donne raison à la SEC. La CA confirme, puis pourvoi en cassation, arrêt

du 29 juin.° Ccass casse l’arrêt sous le visa de l’art. 1131. La Ccass dit qu’en statuant sans rechercher sil’évolution des circonstances économiques, et notamment du cours des matières premières etdes métaux depuis 2006, et leur incidence sur le prix des pièces de rechange n’avaient pas eu

 pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat telle que voulue par les parties lors de sa signature endécembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la sociétéSOFIMAT.

Remarques :- l’arrêt n’est pas publié, ce qui signifie que pour la Ccass, il n’a pas de portée particulière.

- on est en matière de référé, on n’analyse pas le fond de l’affaire, donc on n’entre pas dans unvéritable débat sur le fond du contrat.

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- la Cour de Cassation se fonde sur l’art. 1131 (absence de cause) et on retrouve par ce biais làune formulation assez proche de celle de l’affaire du Point club vidéo de 1996 sur l’absencede contrepartie réelle, ce qui signifie ici aussi qu’on n’est pas en présence d’une révision

  judiciaire du contrat. La Cour de cassation considère que le contrat devient dépourvu decause, que la contrepartie aurait disparu, et que du coup, la sanction est celle de la caducité du

contrat.

Par principe, la théorie de l’imprévision est rejetée, qu’en revanche, les parties doivent secomporter de bonne foi, et que cette bonne foi peut les conduire à admettre une renégociationdu contrat lorsque des circonstances économiques imprévues sont venues le bouleverser.

Section 2 - Les exceptions à la force obligatoire du contrat

Il y a des hypothèses où la révision d’un contrat pourra être imposée aux parties, alorsmême que ces parties ne l’avaient pas prévue.

A) Les exceptions légales

Certaines dispositions de l’ art. 1189 du CCiv sur le prêt d’une chose, qui prévoient que le juge peut obliger l’emprunteur à rendre la chose s’il survient au prêteur un besoin urgent etimprévu de sa chose.

L’ article 900-1 et 900-2 sur les libéralités.La loi de 53 sur la modification des baux commerciaux.L’art. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle sur la révision des contrats de cession et

de l’exploitation de droits d’auteur.Disposition la plus forte : article 1152 du CCiv, qui porte sur les clauses pénales dans lescontrats. Il s’agit d’une clause qui prévoit par avance le montant de l’indemnisation due encas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat. Comme le principe est celui de la

 prévision, on considère que la clause pénale est parfaitement valable, mais l’art. 1152 al. 2 prévoit que le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui a été convenue s’illa considère comme manifestement excessive ou dérisoire. Principe de la révision judiciairedes clauses pénales, art. 1152 prévoit que toute clause contraire est réputée non-écrite. C’estévidemment une atteinte directe à la force obligatoire du contrat en permettant au juge des’immiscer dans celui-ci.

B) Les exceptions jurisprudentielles

Les tribunaux, la Cour de Cassation ont admis que le juge puisse réviser, et notammentréduire, les honoraires des prestataires de service, et notamment les avocats, lorsque ceshonoraires apparaissent excessifs.La solution a été posée de longue date par un arrêt de la Chambre civile du 28 juin 1867 et aété réitérée de nombreuses fois, notamment dans un arrêt du 21 février 2006. C’est là encoreune atteinte radicale à la force obligatoire du contrat. C’est aussi une acceptation générale dela lésion.

CHAPITRE 2. Le rayonnement du lien contractuel

Si entre les parties la force du contrat est réelle, en dépit des entailles faites à ce principe,qu’en est-il en revanche à l’égard des tiers ?

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Le principe fondamental est celui de l’effet relatif des conventions, dont le principe est posé par  l’article 1165 du CCiv. Selon cette disposition, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point à un tiers et ne lui profitent que dans le cas prévus par  l’art. 1121. Corollaire du principe d’autonomie de la volonté, le principe de l’effet

relatif est essentiel.

Section 1 - Le principe de l’effet relatif des conventions

Il est nécessaire de distinguer les parties des tiers.Les parties sont celles ayant conclu le contrat, et on leur assimile les ayant-cause universels(héritiers), qui vont reprendre tout le patrimoine, ou les ayant-cause à titre particulier, qui nevont reprendre qu’un contrat déterminé.

Quant aux tiers étrangers à la conclusion du contrat, les penitus extranei, ils ne peuvent êtretenus par ce contrat.

I. Le principe

Les tiers sont totalement étrangers à la force obligatoire du contrat, ils ne peuvent être nidébiteur, ni créancier, s’ils n’ont pas exprimé leur consentement.En revanche, si les tiers ne sont pas partie au contrat, cela ne signifie pas pour autant que lecontrat n’existe pas pour eux. Pour les tiers, le contrat est une réalité juridique et économique.C’est un fait juridique. Cela signifie que le contrat va pouvoir être opposé aux tiers, on va

 pouvoir non pas faire du tiers un débiteur ou un créancier, mais on va pouvoir lui demander derespecter la situation qui est créée par le contrat.Exemple : Si une personne est locataire d’un appartement, et que cet appartement est vendu :A vend un appartement à B et C est le locataire. C devra payer ses loyers non plus à A, mais àB. Le locataire n’est pas partie au contrat de vente, mais ce dernier lui est opposable.

Cette opposabilité du contrat au tiers fait qu’un tiers ne doit pas non plus aider un

cocontractant à violer ses obligations.Si un tiers sait qu’une personne va violer ses obligations, elle ne doit pas l’aider, sinon elle vaengager sa responsabilité délictuelle tiers complice.Arrêt de la 1ère Chambre civile du 17 octobre 2000 :Les faits : un contrat d’édition avait été conclu entre l’auteur d’un livre sur la princesse Dianaet des sociétés d’édition, l’une anglaise, et l’autre française. Le magazine Voici, sansl’autorisation de la société d’édition, a publié des extraits de ce livre dans ces colonnes. Or,dans le contrat qui liait l’auteur aux maisons d’édition, il était prévu que l’auteur ne

divulguerait pas le contenu de l’ouvrage avant sa parution.Les juges : Voici était tiers à ce contrat et la Cour de Cassation l’a sanctionné sur le fondementde l’art. 1382 en tant que tiers complice.

Si le contrat n’a aucune force obligatoire à l’égard des tiers, en revanche, il est opposable auxtiers, ils doivent le respecter comme une situation qui s’est créée en dehors d’eux et qu’ilsdoivent respecter.

II. Les tempéraments

Art 1165 CCiv qui pose lui-même le principe de l’effet relatif des conventions énonce un

tempérament puisque il renvoie comme à titre d’exception à l’art 1121 CCiv.

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Or art 1121 CCiv traite d’une figure juridique particulière : la stipulation pour autrui.Ce titre apparaît donc comme une exception au principe de l’effet relatif.En dehors de cette stipulation pour autrui il y a d’autres actions qui peuvent exercées par destiers : ce sont les actions obliques et les actions pauliennes.

A) La stipulation pour autrui

Expressément évoquée comme l’exception à l’effet relatif, la stipulation pour autrui estdéfinie par art 1121 CCiv.Selon cette disposition la stipulation pour autrui est l’opération par laquelle l’une desparties, le stipulant, obtient de son cocontractant, le promettant, qu’il s’engage à

exécuter une obligation au profit d’une troisième personne, le tiers bénéficiaire .Autrement dit, l’une des parties au contrat, le promettant, va exécuter son obligation non pasau profit de son cocontractant mais au profit d’un tiers.Cette technique a connu un essor considérable notamment en raison du développement del’assurance, contrat d’assurance. En effet dans les contrats d’assurance décès, ou dans tout

autre type de contrat d’assurance, est mis en place un tel mécanisme (stipulation pour autrui).Lorsqu’une personne contracte une assurance décès liée à un prêt, le bénéficiaire du contratd’assurance par hypothèse ne sera pas assuré (puisqu’il prévoit son décès) mais la personnequ’il désignera dans le contrat d’assurance. On a bien une stipulation pour autrui : l’assuré estle stipulant, l’assureur est le promettant et celui qui bénéficiera de l’assurance en cas de décèsest le tiers bénéficiaire.

Les effets d’une stipulation pour autrui :

Il faut distinguer les rapports entre le stipulant et le promettant, les rapports entre le promettant et le tiers, et les rapports entre le stipulant et le tiers.

a.i.3.a.i.1. Rapports entre le stipulant et le

 promettant 

Entre eux il y a contrat, et c’est ce contrat qui règle leurs rapports. Seule particularité : le promettant exécute sa prestation non pas au profit du stipulant mais au profit d’un tiers. Detelle sorte que le contrat est toujours un contrat synallagmatique (échanges d’obligations)mais pour l’une des parties l’exécution de l’obligation ne se fait pas au profit de soncocontractant mais au profit d’un tiers. Il y a donc une cause au contrat puisqu’il y a unecontrepartie mais elle ne bénéficie pas directement au cocontractant. Le stipulant a qualité

 pour demander l’exécution du contrat puisque c’est lui qui est dans les liens contractuels. Onest donc ici dans des rapports contractuels classiques.

a.i.3.a.i.2. Rapports du promettant et du tiers

bénéficiaire

Atteinte au principe de l’effet relatif des conventions est la plus manifeste dans ce cas . Eneffet le tiers est extérieur au contrat, il n’a pas donné son consentement à la convention maisle tiers a un droit direct contre le promettant et peut donc agir contre lui afin de le forcer àexécuter. La jp a reconnu ce droit du tiers dès un arrêt de la Ch Civ du 16 janvier 1888. Ledroit du tiers nait dès le jour du contrat entre le promettant et le stipulant, c’est au moment dela formation de ce contrat que le tiers bénéficiaire acquiert son droit direct contre le

 promettant. Si le tiers bénéficiaire peut agir contre le promettant afin de le forcer à exécuter,inversement le promettant peut opposer au tiers toutes les clauses de son contrat. De telle

sorte que si dans le contrat il y a des exceptions à l’exécution qui peuvent être invoquées,évidemment que le promettant pourra les invoquer.

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Quelle est la raison de cette exception au principe de l’effet relatif des conventions ?

La raison tient au fait que la stipulation pour autrui va en réalité bénéficier au tiersbénéficiaire. Càd que le tiers bénéficiaire va en tirer un avantage. Il est possible d’avoir d’ailleurs des « stipulations pour autrui avec charge », càd qu’il est possible que le tiers se

doive d’exécuter une obligation et ne fasse pas que profiter de la stipulation, mais la chargequi lui est imposée ne doit pas dans ce cas là dépasser l’avantage qui lui est conféré. Il est par exemple possible de prévoir que le tiers bénéficiaire reçoive un bien à charge pour lui degarder ce bien. Mais si la stipulation pour autrui prévoit une charge, càd qu’elle met à lacharge du tiers bénéficiaire une obligation quelle qu’elle soit, dans ce cas là il estindispensable pour que le tiers soit effectivement tenu par cette charge qu’il ait accepté lachargearrêt Civ 1ère, 8 décembre 1987. S’il n’a pas accepté cette charge, aucune obligationne peut lui être imposée.De telle sorte que, dans la stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire acquiert un droit directcar il est totalement bénéficiaire de l’obligation. En revanche si la stipulation pour autrui estassortie d’obligations à la charge du tiers bénéficiaire, il est nécessaire à ce moment là qu’il

ait accepté cette stipulation pour autrui pour qu’il soit lié par la charge.Donc dans l’hypothèse de l’acceptation on peut dire que le tiers bénéficiaire n’est plusvéritablement un tiers, il a exprimé son accord sinon il ne serait pas libre.En revanche lorsque la stipulation pour autrui n’est que bénéfice pour le tiers il n’a pas besoinde donner son accord mais à ce moment là parce que c’est que bénéfice pour le tiers on vaadmettre l’exception au principe de l’effet relatif des conventions.

3. Rapports entre le tiers bénéficiaire et le stipulant 

Le tiers bénéficiaire n’a pas de droit direct contre le stipulant, il n’a de droit direct que contrele promettant. Les relations entre le tiers bénéficiaire et le stipulant sont hors du contrat

 prévoyant la stipulation pour autrui. Le stipulant doit avoir un intérêt (pécuniaire ou moral) à prévoir une stipulation pour autrui. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers nel’a pas acceptée. L’acceptation n’est pas une condition de la stipulation pour autrui. Mais s’ily a eu acceptation à ce moment là le stipulant ne peut plus révoquer la stipulation pour autrui.

B) Les actions exercées par les tiers

Alors que les tiers sont extérieurs à un contrat, le CCiv prévoit 2 actions qui peuvent êtreexercées par les tiers, les tiers s’immisçant alors dans un contrat qui leur est extérieur.

1ère action : art 1166 CCiv, l’action oblique. Dans cette action, lorsque son propre

débiteur est négligeant et qu’il n’agit pas afin de recouvrer ses propres créances, soncréancier peut agir à sa place afin de pallier sa carence .Hypothèse : A est le créancier de B, et B est le créancier de C.A est extérieur au contrat qui lie B et C de telle sorte que en principe de l’effet relatif desconventions A ne tire aucun droit et n’a aucune obligation de cette convention. Mais si B estnégligeant dans le recouvrement de sa créance et que cette négligence compromet les droitsde A, car si A est payé il n’a pas à se soucier de ce que fait son débiteur, mais si B n’est pas

 payé parce B est insolvable, à ce moment là seulement A a la possibilité d’agir au nom de B.Mais l’action qu’il exercera sera l’action qu’aurait pu exercer B lui même, son propredébiteur. Les sommes recouvrés n’iront pas directement dans le patrimoine de A, d’abord dansle patrimoine de B. A n’agit pas directement pour lui même, il agit au nom de son débiteur 

afin de pallier la négligence.

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2e action : art 1167 CCiv, l’action paulienne. Action qui a une autre fondement que l’actionoblique (fondement = la négligence), action paulienne fondement = la fraude.

Un tiers peut agir contre un acte juridique qui a été conclu par son débiteur si cet acte aété conclu en fraude de ses droits.Hypothèse : si une personne dispose d’une hypothèque sur un immeuble et que son débiteur 

va vendre cet immeuble à vil prix (faible) pour organiser son insolvabilité, faire en sortequ’on ne puisse pas saisir de ses biens, à ce moment là son créancier pourra attaquer l’acte sur le fondement de l’art 1167 en invoquant la fraude à ses droits, fraude organisée entre sondébiteur et le tiers. La condition pour qu’il puisse y avoir une action paulienne c’est

l’insolvabilité de son débiteur.Si débiteur est solvable, personne ne peut se mêler des actes qu’il va conclure. Ce n’est que siet seulement si le débiteur est insolvable que l’on va pouvoir attaquer ses actes frauduleux quisont en général des actes qui tendent à organiser l’insolvabilité du débiteur, qui tendent àdiminuer le patrimoine du débiteur pour que son créancier ne puisse pas le saisir.

Section 2 – Les actions directes

Problème vient de la situation suivante : il existe de nombreux contrats liés entre eux, qui ontdes relations entre eux, qui font partie d’un ensemble contractuel.

Exemple simple : une personne est propriétaire d’un terrain et cette personne veut y faire bâtir une maison individuelle. La personne propriétaire du terrain et qui fait bâtir un immeuble estappelé en droit « le maitre de l’ouvrage » car il commande l’ouvrage. Ce maitre de l’ouvrageva, pour bâtir sa villa individuelle, faire appel à un entrepreneur principal (société deconstruction). Cet entrepreneur principal va avoir recours à des sous-traitants avec lesquels ilva passer lui-même des contrats pour qu’ils exécutent la partie de l’ouvrage qui leur seraattribuée (plus ou moins spécialisés).Hypothèse : imaginons que le maitre de l’ouvrage quand il le reçoit s’aperçoit d’un certainnombre de défauts (carreaux fissurés, fuite dans la plomberie…). Dans ce cas là, la questiongénérale est : Le maitre de l’ouvrage va-t-il pouvoir agir directement contre le sous-traitant ? Et si oui, sur quel fondement ?

En général, le maitre de l’ouvrage va préférer lui agir directement contre son entrepreneur  principal en vertu de son contrat, car entrepreneur principal = grande société établie, le maitrede l’ouvrage aura plus de chance d’être dédommagé au plus vite. Mais imaginons queentrepreneur principal n’est pas une grande société établie, et qu’il ait fait faillite. Est-ce quele maitre de l’ouvrage peut alors agir contre le sous-traitant directement ?A l’inverse, toujours dans ce même schéma, on peut se demander aussi si le sous-traitant qui

n’a pas été payé par l’entrepreneur principal (en difficultés financières) a une action en paiement directement contre le maître de l’ouvrage en arguant du fait que le maitre del’ouvrage profitant de sa propre prestation c’est à lui de payer.Dans un sens ou dans l’autre, la question est de savoir si des personnes qui ne sont pas

liées entre elles par un contrat ont des actions l’une à l’égard de l’autre (actions en

paiement/en responsabilité) et si oui sur quels fondements ces actions existent-elles ?

I. Les actions directes en paiement

Action directe en paiement présente un avantage économique : il permet d’éviter les faillitesen cascade. En effet imaginons (même schéma) que si l’entrepreneur principal faisait faillite,

aucun des sous-traitants ne pourraient être payés alors même qu’ils ont exécutés leur mission,cela mettrait les sous-traitants eux-mêmes en difficultés financières, pour les plus fragiles cela

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 pourrait entrainer leur faillite. En revanche l’action directe en paiement du sous-traitant àl’égard du maitre de l’ouvrage permet de limiter les conséquences de la faillite del’entrepreneur principal. Limite à cela : que le maitre de l’ouvrage n’ait pas déjà tout payer àl’entrepreneur principal, car il ne s’agit pas pour lui de payer 2 fois mais de payer ce qu’il n’a

 pas encore payé.

L’intérêt économique de cette action directe a conduit le législateur à reconnaître ces actionsdirectes en paiement et à les organiser. Intérêt économique pour l’intérêt général.Dans le CCiv, l’art 1753 pour la sous-location, l’art 1994 pour le mandat, permettent dans les2 cas une action directe.Quand il y a sous location le propriétaire peut se faire directement payer par le sous locataire.L’art L 124-3 du Code des assurances permet à l’assureur de payer également directement untiers lorsqu’il n’a pas été directement désintéressé.Mais, la loi la plus importante c’est celle du 31 décembre 1975 qui permet aux sous-traitantssous certaines conditions de disposer d’une action directe en paiement contre le maitre del’ouvrage. Cette action directe en paiement a une limite : elle ne peut pas aboutir à ce que lemaitre de l’ouvrage paie 2 fois.

Plus complexe que les actions directes organisées par la loi sont les actions en responsabilité.

II. Les actions directes en responsabilité

Est-ce qu’un tiers à un contrat peut engager la responsabilité de l’un des contractants parceque ce cocontractant n’a pas correctement exécuté son contrat et que cette inexécution lui acausé un préjudice ?Ex : Plombier sous-traitant a un contrat avec l’entrepreneur principal. Mais la mauvaiseexécution de son contrat a causé un préjudice au maitre de l’ouvrage.La jp a connu sur ce point là une très longue et très complexe évolution.La jp s’est, à partir des années 70 jusqu’à fin années 80, orienté vers la reconnaissance d’uneaction en responsabilité de nature contractuelle, quoi qu’il advienne. Càd que dès lors qu’une

 personne subissait l’inexécution du contrat dans un contrat auquel il était tiers il avait la possibilité d’agit en responsabilité contractuelle. Jp jusqu’à un arrêt de 1988.Puis ensuite la Ccass a changé de position dans un arrêt principalement de l’Assemblée

 plénière du 7 février 1986 (2 arrêts), et a reconnu une action en responsabilité contractuelle

dans certaines hypothèses.En revanche, et ça été le coup d’arrêt par un arrêt très connu de l’Assemblée plénière du 12

 juillet 1991, arrêt Besse. La Ccass a très largement limité le domaine de la responsabilitécontractuelle.Mais la Ccass a tout de même reconnu, Assemblée plénière 6 octobre 2006, une action en

responsabilité mais de nature délictuelle.Ce sont ces 3 arrêts qui forment notre droit positif .

Quel est justement notre droit positif en vertu de ces arrêts ?

La Ccass considère que lorsqu’il y a transfert de propriété d’une chose il y a en même

temps transfert des accessoires liés à la chose et que les actions en responsabilité sont desaccessoires qui sont liés à la chose.Lorsqu’une personne va transmettre la propriété d’une chose : hypothèse d’un fabriquant. Une

  personne fabrique du carrelage. Ce fabriquant va vendre ce carrelage à l’entrepreneur  principal. Puis l’entrepreneur principal va lui-même poser ce carrelage. Et ensuite la propriétéde ce carrelage va être transmise au maitre de l’ouvrage. Propriété du carrelage passée du

fabricant au maitre de l’ouvrage via l’entrepreneur principal.

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La jp considère que lorsque l’on transmet le carrelage (entrepreneur principal transmet la  propriété du carrelage au maitre de l’ouvrage) il transmet non seulement la chose maiségalement tous les accessoires de la chose. Notamment il transmet également les actions enresponsabilité que l’entrepreneur principal avait vis-à-vis du fabriquant. Car ces actions nesont utiles qu’au propriétaire de la chose. Imaginons que le carrelage ait un vice et qu’il se

fende, se fissure. A quoi sert que l’entrepreneur principal ait une action contre le sous-traitant ? Lui une fois qu’il s’est défait de la propriété du carrelage il ne sait pas s’il se fissureou non. Donc transmission de la chose = transmission des actions liées à la chose à titred’accessoires.Le résultat de cette théorie fondée sur l’accessoire va permettre dans notre schéma au maitrede l’ouvrage d’exercer une action directe contre le fabriquant du carrelage, action directe denature contractuelle qui en réalité est exactement la même action qu’aurait eu l’entrepreneur 

 principal contre le fabriquant.Le nouveau propriétaire peut exercer les mêmes actions que celles qu’avait celui qui lui atransmis la propriété.Théorie de l’accessoire : quelle est la condition pour qu’une telle transmission puisse se

faire ? La condition c’est qu’on soit en présence d’une « chaine de contrats translative depropriété ». Chaine de contrats = car contrats qui s’enchainent qui portent sur un même bien.Il faut que la chaine de contrat ait toujours été translative de propriété = càd que par cesdifférents contrats il y ait eu transfert de propriété. Si il y a une vente puis un contrat deconstruction, il y a bien là encore 2 contrats qui s’enchainent et qui aboutissent au transfert dela propriété. De telle sorte qu’on dit que la chaine translative de contrats peut être

homogène, l’acheteur finale aura une action directe contre le constructeur, mais la chainepeut également être hétérogène : les contrats qui se succèdent ne sont pas de même nature(vente + contrat de construction) pourvu qu’il y ait eu transfert de propriété. Cette solutionfondée sur la théorie de l’accessoire découle des arrêts de l’Assemblée Plénière du 7 février 1986.Les faits : succession d’un contrat de vente et d’un contrat de construction. On a considéréque l’action du maitre de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux était une actioncontractuelle, action transmise comme accessoire à la chose.Action de nature contractuelle.

En revanche toutes les fois qu’il n’y a pas transfert de propriété, à ce moment là il ne eut pas yavoir de transmission de l’action comme accessoire à la chose.Hypothèse : entrepreneur principal pour les besoins de la construction conclut un contrat de

 plomberie. Travaux de plomberie révèlent une défectuosité. Le maitre de l’ouvrage, victimede ce défaut, veut engager la responsabilité du plombier pour ces défauts. Le plombier n’a pas

transféré de chose, il a fait une prestation de service.Dans ce cas là, et après que la Ccass ait été dans le sens d’une action contractuelle,l’Assemblée Plénière de la Ccass, arrêt Besse, 12 juillet 1991, a considéré que l’action dumaitre de l’ouvrage contre le sous-traitant ne pouvait pas être une action en

responsabilité contractuelle, faute de contrat entre le responsable et la victime.L’Assemblée plénière a visé l’art 1165 CCiv (effet relatif de conventions) pour dire que lesous-traitant n’est pas contractuellement lié au maitre de l’ouvrage. Et donc dans ce cas là ilne peut pas y avoir d’action en responsabilité contractuelle.Que se passe-t-il alors ?

3e pierre à l’édifice : arrêt Assemblée Plénière, 6 octobre 2006 (doc 85) dans cet arrêt la Ccassparachève son évolution. Elle y affirme que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le

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  fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que cemanquement lui a causé un dommage ». Formule reprise par la suite.Autrement dit dans notre hypothèse le maitre de l’ouvrage peut exercer une action contre le

 plombier mais action délictuelle.Du coup, cette solution n’est pas désavantageuse pour le tiers victime de l’inexécution. En

effet lorsque l’action est délictuelle car il y a eu transmission de la chose celui qui va exercer l’action va être lié par les termes du contrat d’origine. En effet c’est l’action d’origine qui aété transmise, et par ex s’il existait des clauses limitées la responsabilité, pour autant qu’ellessoient valables, elles sont opposables à celui qui veut exercer l’action car lui-même n’a queles droits qu’avait le cocontractant d’origine.Si j’achète un véhicule automobile auprès d’un constructeur, que je le revends, le sous-acquéreur, lorsqu’il va exercer son action directe contractuelle, va disposer uniquement del’action contractuelle qu’avait le 1er  acheteur, si dans ce 1er  contrat il y avait des limites, ellessont opposables au sous-acquéreur.En revanche lorsque l’on est en présence d’une action délictuelle, à ce moment là on estdébarrassé des éventuelles limites du contrat initial.

Arrêt de l’Assemblée plénière n’est pas défavorable aux tiers victimes de l’inexécutioncontractuelle. La faute contractuelle va constituer une faute délictuelle vis-à-vis du tiers.

Après cet arrêt de l’Assemblée plénière, la 1ère Ch Civ puis la 3e et la Ch commerciale l’ontapprouvé, puis à un moment la 3e Civ, 22 octobre 2008, a semblé opéré une résistance. Puisfinalement arrêt 13 juillet 2010, la 3e Ch Civ s’est aligné sur la position de l’AssembléePlénière et a repris l’attendu posé.

Titre 3. La disparition du contrat

La fin naturelle du contrat c’est son exécution, sa bonne exécution.Hypothèse simple d’un contrat à exécution instantanée prend fin au moment où exécutionréalisée (résolution).Hypothèse d’un contrat à exécution successive, le contrat prendra fin à exécution de son terme(résiliation).Si les parties n’ont pas prévu de terme, hypothèse d’un contrat à durée indéterminée, à cemoment là, chaque partie pourra mettre fin unilatéralement au contrat quand elle le souhaiterasauf dispositions légales particulières (contrats dans lesquels le législateur organise lui mêmeles possibilités de révocation, ex : contrat de travail). Si par exemple un contrat de location àdurée indéterminée, on va considérer que l’une comme l’autre des parties pourront mettre finunilatéralement à ce contrat car prohibition des engagements perpétuels.

Il se peut cependant qu’il y ait des accidents et que l’exécution ne se passe pas normalement,que le contrat ne suive pas son cours normal.2 hypothèses : soit le contrat va disparaître en raison d’un vice dans sa formation, c’est lanullité ; soit le contrat va disparaître en cours d’exécution car il n’a pas été correctementexécuté.

I. Remarques sur la nullité des contrats

La nullité vient sanctionner un vice dans la formation du contrat (vices de consentement,absence de cause ou cause illicite, objet, capacité).

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La nullité est une sanction qui va détruire le lien contractuel en opérant rétroactivement. Càdque la nullité va essayer d’effacer l’acte conclu, on va revenir au  statut quo ante = situationavant le contrat. L’acte nul est censé n’avoir jamais existé. Application de l’adage latin « quod nullum est, nullum productum effectum » = ce qui est nul ne produit aucun effet.Les parties vont devoir faire des restitutions : restitutions en nature lorsque c’est possible, ou

 par équivalent lorsque restitution en nature n’est pas possible.Il n’y a qu’une exception aux restitutions : lorsqu’il y a eu une nullité fondée sur l’immoralitéou l’illicéité dans ce cas là, action en nullité également possible mais on n’opère pas lesrestitutions qui auraient du être ordonnées. On se fonde alors sur 2 adages : « nemo auditur 

 propriam turpitudinem allegans » = celui qui va invoquer sa propre turpitude ne va pas pouvoir demander la restitution ; à cet adage on associe, lorsque les 2 parties sont dansl’immoralité, l’autre adage « in pari causa, turpitudinis cessat repetitio » = si les parties sontégales dans la turpitude, il n’y a aucune restitution, mais on va opérer des restitutions entenant compte du degré respectif des turpitudes.

On distingue dans ces nullités les nullités relatives des nullités absolues.

Nullité relative : en principe nullité qui protège un intérêt particulier. Par ex : dansl’hypothèse des vices du consentement on va protéger la partie dont le consentement a étévicié.Nullité absolue : va protéger en revanche l’intérêt général. Atteintes à l’ordre public.

Action en nullité relative se prescrit au terme de l’art 1304 al 1 er  au bout de 5 ans. Le pointde départ à ce moment là c’est lorsque le contrat a été conclu, mais pour les vices duconsentement l’art 1304 al 2 prévoit que le délai de 5 ans ne commence à courir pour laviolence que du jour où elle a cessé, et pour de l’erreur et du dol, que du jour où ils ont étédécouverts. Car avant évidemment la victime ne pouvait savoir qu’il y a avait erreur ou dol etne pouvait donc agir.

Action en nullité absolue : le législateur a modifié les règles par une loi du 17/6/2008. Jusquelà les actions se prescrivaient par 30 ans pour la nullité absolue. Désormais, art 2224 CCiv lesactions en nullité absolue se prescrivent comme les actions en nullité relative par 5 ans. Cedélai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître les faitslui permettant de l’exercer. Mais en vertu de l’art 2232, le délai de prescription ne peut pasêtre supérieur à 20 ans. Délai butoir.

II. La résolution du contrat

Lorsque le contrat a été valablement formé mais que l’une des parties n’a pas exécuté, ou amal exécuté son obligation : le créancier de l’obligation dispose de plusieurs moyens.- D’abord il peut demander l’exécution forcée du contrat. Cette exécution forcée, en

vertu de l’art 1184 al 2 pourra être ordonnée toutes les fois qu’elle est possible.

- Lorsque l’exécution forcée n’est pas possible, ou qu’elle ne présente plus d’intérêt, àce moment là le créancier de l’obligation peut obtenir des dommages et intérêts et

peut également mettre fin au contrat. Car il n’est pas question de demeurer dans desliens contractuels dès lors que cocontractant a pas ou mal exécuté l’obligation.

Toutefois à l’origine, cette possibilité de mettre fin au contrat, prévue par l’art 1184 CCiv,n’était permise que judiciairement. Car en effet l’art 1184 al 3 prévoit que la résolution doit

être demandée en justice. Autrement dit la partie qui voulait mettre fin au contrat devaitnécessairement le demander en justice. La jp a opéré sur ce point là un revirement en

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acceptant qu’il puisse y avoir une résolution unilatérale du contrat (rupture unilatérale),arrêt de principe : Civ 1ère, 13 octobre 1998, toutes les fois que cette résiliation est fondée

sur un comportement grave de l’autre partie. Dans ce cas là, la victime ducomportement grave de l’autre partie va pouvoir mettre fin unilatéralement au contrat

sans passer par une demande judiciaire. Ccass dit que cela se fait à ses risques et périls, ce

qui signifie que s’il s’avère que la résiliation n’était pas justifiée, il sera condamné. Arrêt sur ce point : Civ 1ère, 28 octobre 2003 (doc 96).

Examen : 2 sujets au choix, un cas pratique et un commentaire d’arrêt.

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