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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Conseil des Ventes Volontaires Libéralisation et régulation par Francine Mariani-Ducray ...................2 Atlas du secteur « Art et Objets de collection » ...................................4 SOCIÉTÉ Institut de France - Bruno Cotte Académicien Remise de l’Epée ..................................................................................8 CULTURE Le XVIII ème au goût du jour : couturiers et créateurs de mode au Grand Trianon Vernissage au Château de Versailles ...............................................10 DÉCORATION André Ride, Commandeur du Mérite ..................................11 DIRECT Droit des contrats, action de groupe, accès au droit et garde à vue ................................................11 ANNONCES LEGALES ...................................................12 APPEL DOFFRES................................................................16 PASSATION DE POUVOIR Jean-Louis Nadal quitte le quai de l’Horloge ...................24 SUPPLÉMENT Droit de la consommation J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 7 juillet 2011 - Numéro 41 - 1,15 Euro - 92 e année F rancine Mariani-Ducray, Président du Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques, a présenté à la presse le rapport d’activité 2010 dans les salons de la Documentation française le 23 juin 2011. Comme chaque année, il rend compte des actions menées par le Conseil dans l’exercice de sa mission de régulation des ventes volontaires: le contrôle de l’accès au marché, le suivi des acteurs et la formation des commissaires-priseurs. L’année 2010 a été marquée par un accroissement du nombre des acteurs des ventes aux enchères : avec dix sept nouvelles sociétés en 2010, on compte désormais 393 sociétés de ventes agréées reposant sur la compétence de 590 commissaires- priseurs. Francine Mariani-Ducray a souligné à cet égard le renouvellement de la profession puisque 39% des commissaires-priseurs ont été habilités depuis la réforme de la loi du 10 juillet 2000. Ce 9 ème rapport annuel dresse pour la première fois, en plus de son analyse du marché français, une étude détaillée du marché mondial des ventes aux enchères dans le secteur « Art et objets de collection » basée sur le recensement de près de 3 000 sociétés de ventes dans le monde. Le produit mondial des ventes aux enchères sur ce secteur a fortement augmenté, enregistrant une hausse de 66,5% et passant de 13,3 milliards d’euros en 2009 à 22,1 milliards d’euros en 2010. Cette croissance est portée essentiellement par la montée en puissance de la Chine qui « traduit l’émergence d’un marché nouveau, fonctionnant pour l’instant encore de manière relativement autonome par rapport au marché mondial. » Avec un produit des ventes progressant de 137 % pour atteindre 7,6 milliards d'euros en 2010, elle occupe désormais la première place du classement par pays devant les USA (6 Mds€), le Royaume-Uni (3,3 Mds€) et la France (1,4 Mds€). « Au fond, le marché mondial de l’art a été en 2010 le reflet assez exact des grandes tendances de l’économie mondiale, marquées par une forte croissance économique tirée par les pays émergents et surtout par la Chine, dans un environnement caractérisé par la flambée des marchés mondiaux et l’affaiblissement du dollar », précise le rapport d’activité du Conseil. La France a néanmoins quelques atouts puisqu’elle est le quatrième territoire mondial en nombre de sociétés, celles-ci ayant organisé près d’un quart du nombre des ventes mondiales annuelles. L’année 2010 s’est aussi inscrite dans un contexte législatif en pleine évolution puisque les discussions relatives à la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transposant la directive européenne 2006/123/CE, dite « directive Services » , et tirant les conséquences de six années d’application de la loi du 10 juillet 2000, se sont poursuivies. Deux ans et demi après le dépôt de cette proposition, un compromis entre les deux assemblées a été trouvé par une Commission mixte paritaire dont les conclusions viennent d’être adoptées par le Sénat le 4 juillet dernier et par l’Assemblée Nationale le 6 juillet. Selon ce texte, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se verrait ainsi conférer le statut d’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, et ne serait donc pas une autorité publique ou administrative indépendante. Il serait notamment chargé d’élaborer un recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques, d’émettre des avis sur toutes les pratiques professionnelles contraires aux règles contenues dans ce code et de formuler des propositions. Conjugué à la sortie de crise économique, ce nouvel instrument législatif de libéralisation offrira aux opérateurs les moyens de rivaliser avec les grandes sociétés de vente internationales et permettra de dynamiser ce secteur des ventes volontaires aux enchères publiques au cours des prochaines années. Jean-René Tancrède Conseil des Ventes Volontaires Rapport d’activité 2010 Photo © Cyril Bailleul Francine Mariani-Ducray

Edition du jeudi 7 juillet 2011

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Page 1: Edition du jeudi 7 juillet 2011

LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITConseil des Ventes Volontaires Libéralisation et régulation par Francine Mariani-Ducray ...................2Atlas du secteur « Art et Objets de collection »...................................4SOCIÉTÉInstitut de France - Bruno Cotte Académicien Remise de l’Epée..................................................................................8CULTURELe XVIIIème au goût du jour : couturierset créateurs de mode au Grand Trianon Vernissage au Château de Versailles ...............................................10DÉCORATIONAndré Ride, Commandeur du Mérite ..................................11DIRECTDroit des contrats, action de groupe,accès au droit et garde à vue ................................................11ANNONCES LEGALES ...................................................12APPEL D’OFFRES................................................................16PASSATION DE POUVOIRJean-Louis Nadal quitte le quai de l’Horloge ...................24

SUPPLÉMENTDroit de la consommation

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 7 juillet 2011 - Numéro 41 - 1,15 Euro - 92e année

Francine Mariani-Ducray, Président du Conseil desVentes Volontaires de meubles aux enchères publiques,a présenté à la presse le rapport d’activité 2010 dans lessalons de la Documentation française le 23 juin 2011.

Comme chaque année, il rend compte des actions menées parle Conseil dans l’exercice de sa mission de régulation des ventesvolontaires: le contrôle de l’accès au marché, le suivi des acteurset la formation des commissaires-priseurs. L’année 2010 a été marquée par un accroissement du nombredes acteurs des ventes aux enchères : avec dix sept nouvellessociétés en 2010, on compte désormais 393 sociétés de ventesagréées reposant sur la compétence de 590 commissaires-priseurs. Francine Mariani-Ducray a souligné à cet égard lerenouvellement de la profession puisque 39% descommissaires-priseurs ont été habilités depuis la réforme dela loi du 10 juillet 2000.Ce 9ème rapport annuel dresse pour la première fois, en plus deson analyse du marché français, une étude détaillée du marchémondial des ventes aux enchères dans le secteur « Art et objetsde collection » basée sur le recensement de près de3 000 sociétés de ventes dans le monde. Le produit mondialdes ventes aux enchères sur ce secteur a fortement augmenté,enregistrant une hausse de 66,5% et passant de 13,3 milliardsd’euros en 2009 à 22,1 milliards d’euros en 2010.Cette croissance est portée essentiellement par la montée enpuissance de la Chine qui « traduit l’émergence d’un marchénouveau, fonctionnant pour l’instant encore de manièrerelativement autonome par rapport au marché mondial. » Avecun produit des ventes progressant de 137 % pour atteindre7,6 milliards d'euros en 2010, elle occupe désormais la premièreplace du classement par pays devant les USA (6 Mds€), leRoyaume-Uni (3,3 Mds€) et la France (1,4 Mds€). « Au fond, le marché mondial de l’art a été en 2010 le reflet assezexact des grandes tendances de l’économie mondiale, marquées

par une forte croissance économique tirée par les pays émergentset surtout par la Chine, dans un environnement caractérisé parla flambée des marchés mondiaux et l’affaiblissement du dollar »,précise le rapport d’activité du Conseil. La France a néanmoinsquelques atouts puisqu’elle est le quatrième territoire mondialen nombre de sociétés, celles-ci ayant organisé près d’un quartdu nombre des ventes mondiales annuelles.L’année 2010 s’est aussi inscrite dans un contexte législatif enpleine évolution puisque les discussions relatives à laproposition de loi de libéralisation des ventes volontaires demeubles aux enchères publiques transposant la directiveeuropéenne 2006/123/CE, dite « directive Services » , et tirantles conséquences de six années d’application de la loi du10 juillet 2000, se sont poursuivies. Deux ans et demi après le dépôt de cette proposition, uncompromis entre les deux assemblées a été trouvé par uneCommission mixte paritaire dont les conclusions viennentd’être adoptées par le Sénat le 4 juillet dernier et par l’AssembléeNationale le 6 juillet. Selon ce texte, le Conseil des ventesvolontaires de meubles aux enchères publiques se verrait ainsiconférer le statut d’établissement d’utilité publique doté de lapersonnalité morale, et ne serait donc pas une autorité publiqueou administrative indépendante. Il serait notamment chargéd’élaborer un recueil des obligations déontologiques desopérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques,d’émettre des avis sur toutes les pratiques professionnellescontraires aux règles contenues dans ce code et de formulerdes propositions. Conjugué à la sortie de crise économique, ce nouvel instrumentlégislatif de libéralisation offrira aux opérateurs les moyens derivaliser avec les grandes sociétés de vente internationales etpermettra de dynamiser ce secteur des ventes volontaires auxenchères publiques au cours des prochaines années.

Jean-René Tancrède

Conseil des Ventes Volontaires Rapport d’activité 2010

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Francine Mariani-Ducray

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Libéralisationet régulationpar Francine Mariani-Ducray

[…]

Je vous présente maintenant ce rapport quivous est remis aujourd’hui, qui traduitfidèlement l’activité dense et variée que leConseil a menée en 2010.

Je rappelle tout d’abord que ce rapport est undocument administratif que le Conseil doitélaborer en vertu de l’article R. 321-44 du Codede commerce et adresser aux ministres quisuivent l’activité des ventes volontaires, leministre de la Justice, le ministre de la Cultureet de la Communication et le ministre del’Economie et des Finances, secondé par leSecrétaire d’Etat chargé du Commerce.

L’Activité du Conseil commerégulateur du marché

Dans sa première partie, le rapport présentecomme chaque année l’activité du Conseilcomme régulateur du marché. Dix-septnouvelles sociétés ont été agréées en 2010,portant à 393 le nombre de sociétés de ventesagréées. Ces 393 SVV reposent sur lacompétence de 590 commissaires-priseurshabilités, le CVV ayant délivré 65 nouvelleshabilitations en 2010. L’année 2010 est doncmarquée par un accroissement du nombre desacteurs des ventes aux enchères, sociétés deventes et commissaires-priseurs. Dans lacontinuité des constats faits les annéesprécédentes, on observe globalement unemodification structurelle de l’activité de ventesvolontaires avec la séparation économique deplus en plus fréquente entre les sociétés deventes volontaires et les études de ventesjudiciaires, qui étaient des entités communesavant 2000 : 20% des SVV en 2010, qui assurent48% du volume des adjudications, développentleur activité volontaire sans être adossées à uneétude de commissaire-priseur judiciaire. Onobserve également le renouvellement de la

profession depuis la loi de 2000 - 39% descommissaires-priseurs sont « nouveaux », c'est-à-dire ont été habilités après cette loi -.Le Conseil a reçu en 2010 300 réclamations, unnombre en légère augmentation par rapport à2009 (273 en 2009). Ces réclamations émanentdes vendeurs (un tiers), des acheteurs (un tiers)et d’autres personnes qui ont un intérêt à la ventecomme les institutions par exemple (le derniertiers). Le rapport analyse les raisons de cesréclamations et les suites qui y sont apportées.Du côté « vendeurs », les problèmes principauxsont liés aux opérations postérieures à la vente(règlement du vendeur et restitution de l’objeten cas d’invendu) ; du côté des acheteurs, lesquestions soulevées sont le plus souventrelatives à la conformité ou à l’authenticité desobjets. L’intervention du commissaire duGouvernement permet dans près d’un tiers descas de régler les litiges à l’amiable.La mission disciplinaire du Conseil a donné lieuen 2010 à peu de décisions de sanction : cinqSVV et cinq commissaires-priseurs habilitésont été cités à comparaître, faible nombre auregard de celui des opérateurs.La formation des futurs commissaires-priseursconstitue une mission essentielle à mes yeux duConseil des ventes, et qu’il assume en pleinecoopération avec la Chambre nationale descommissaires-priseurs judiciaires. Le rapportprésente le bilan 2010 de la formation. Pour la4ème année consécutive, le nombre de candidatsà l’examen d’accès au stage est en augmentationavec une féminisation croissante des candidatsadmis au stage. L’année 2010 montre une netteamélioration du taux de réussite à l’épreuvefinale, supérieur à 90%. Enfin, dernier élémentmontrant l’attractivité de la profession, lenombre de candidats professionnels à l’examend’aptitude, même s’il est peu élevé, est en fortecroissance en 2010 (14). Il est certain quel’environnement économique actuel rend plusque jamais nécessaire de donner auxcommissaires-priseurs toutes les armes pourdéfendre et développer ce secteur d’activité. Laformation est essentielle pour y parvenir et ilfaut qu’elle sache s’adapter aux évolutions dumarché.Le rapport rend également compte des deuxchantiers majeurs que le Conseil a menés en2010 et au premier semestre 2011 : l’élaborationd’un guide de bonnes pratiques définissant lesprocédures et les mesures de contrôle interneque les professionnels doivent mettre en œuvreen matière de lutte contre le blanchiment descapitaux et le début de l’élaboration d’un codede déontologie. Concernant le blanchiment, leConseil, répondant à son obligation qui résultedu décret n°2010-9 du 6 janvier 2010, a élaboréen concertation avec les professionnels un guidepratique pour expliciter les modalités parfoiscomplexes de mise en œuvre des mesures devigilance dans le cadre de leur activité ainsi queles formalités de déclaration à TRACFIN. Ceguide a été diffusé à tous les opérateurs enoctobre 2010. En ce qui concerne la déontologie,comme vous vous en souvenez, c’est le gardedes Sceaux, ministre de la Justice qui, à l’occasionde la convention du SYMEV en octobre 2010,avait demandé au Conseil de travailler àl’élaboration d’un code de déontologie qui devaitlui être soumis à la fin du 1er semestre 2011.Mme Alliot-Marie a confirmé sa demande parun courrier au Conseil en date du 25 octobre

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINE

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasPierre Masquart, Avocat à la CourJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 857 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2011Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2011, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 23 décembre 2010 ; des Yvelines, du 16 décembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 décembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 décembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 décembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,34 € Seine-Saint-Denis : 5,29 €Yvelines : 5,09 € Hauts-de-Seine : 5,34 €Val-de-Marne : 5,27 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 € Hauts-de-Seine : 3,72 €Seine-Saint Denis : 3,74 € Yvelines : 5,09 €Val-de-Marne : 3,74 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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2010, puis M Michel Mercier a apporté sonappui à cette démarche, avant que le Parlementne reprenne le concept dans le cadre del’examen de la proposition de loi de libéralisationdes ventes volontaires aux enchères publiques.Sans attendre l’aboutissement du processuslégislatif sur lequel je reviendrai tout à l’heure,le Conseil a mis en place dès la fin 2010 ungroupe de travail avec des représentants del’ensemble de la profession pour travailler à

l’élaboration de ce document. Ce groupe qui atravaillé en étroite concertation, s’est réuni pasmoins de treize fois pour parvenir à l’élaborationd’un projet de recueil des obligationsdéontologiques.On peut espérer que ce recueil deviendra unoutil efficace d’amélioration de la protection desconsommateurs, vendeurs et acheteurs, et qu’ilcontribuera à augmenter la confiance en cemode de commerce si particulier dont lepotentiel économique de développement estimportant. Je tiens ici à remercier lesparticipants au groupe de travail, tant le SYMEVet l’ASVA que les membres du Conseil et lesresponsables d’entreprises qui retraçaient ladiversité de ce secteur d’activité. Je sais gré à laChambre nationale des commissaires-priseursjudiciaires d’avoir bien voulu collaborer de prèsà ce travail.Sur ces deux sujets, blanchiment et déontologie,le Conseil a été à sa place, répondant auxnécessités exprimées par le Gouvernement,avec le souci permanent d’associer lesprofessionnels pour permettre de prendre encompte au mieux leurs spécificités et leurscontraintes.

Le bilan économique

Dans un second chapitre, le rapport annuelprésente le bilan économique des ventesvolontaires aux enchères publiques en Francemais également dans le monde. Pour cettemission d’observatoire économique des ventesvolontaires, le Conseil, maître d’ouvrage, s’estappuyé, comme l’année dernière, sur le cabinetNOEO Conseil, société spécialisée enmanagement et traitement de l’information.L’analyse économique porte dans un premiertemps sur le marché français. Elle comporteensuite, innovation majeure du rapport 2010,une analyse du marché international du secteur« Arts et Objets de collection » sur lequel nousmanquons de données statistiques publiquesexhaustives. Les données publiées aujourd’huipourront être critiquées mais le Conseil, en tantqu’autorité de régulation, s’est attaché àobjectiver au maximum sa démarche. Dans unpremier temps, compte tenu de sa complexitéet de la qualité des informations fournies, il nous

a semblé nécessaire de nous appuyer sur desexperts pour valider la méthodologie. De plus,par souci de transparence, cette méthodologieinnovante a été détaillée dans le rapport.Vous avez reçu en mars dernier un dossier depresse présentant nos chiffres annuels pour lemarché français. Ces chiffres sont complétésaujourd’hui par d’autres informations. Voustrouverez notamment une présentation de lasituation financière des SVV françaises, résultat

et chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés deventes françaises pour les exercices 2007, 2008et 2009. (Je rappelle en effet que les comptes2010 n’étaient pas accessibles au moment de larédaction du rapport).L’analyse du marché français est replacée dansle contexte international. Nous avons purecenser 2 915 sociétés de ventes aux enchèresde par le monde qui ont réalisé au moins unevente cataloguée sur le secteur « Art et Objetsde collection » en 2010 (2 889 en 2009). Lemontant total adjugé par ces sociétés est de22,2 Mds d’euros en 2010, en croissance de 66%sur l’année. La Chine occupe la première placede notre classement par pays avec 7,6 Mds€,devant les USA (6 Mds€), le Royaume-Uni(3,3 Mds€) et la France (1,4 Mds€). Le montant

cumulé européen reste supérieur au montantmesuré pour la Chine et à celui mesuré pourl’Amérique du nord. L’évolution 2010/2009montre que notre pays, qui avait moins souffertdu ralentissement occidental des ventespubliques en 2009, a aussi moins profité que lesautres de la reprise du marché des enchères. Ilreprésente en 2010 6,3% du marché mondialdes enchères. Cependant, il dispose d’atoutsimportants que le rapport met en avant : laFrance est ainsi le quatrième territoire mondialen nombre de sociétés, sociétés qui organisentprès d’un quart du nombre des ventesmondiales annuelles avec une présence fortesur Internet. Son ratio ventes de prestige surventes courantes est de 54% soit le meilleur tauxobtenu, la Chine mise à part. Enfin, Parisdemeure la quatrième ville la plus influente dumarché avec 975 millions d'euros de produitsde ventes réalisés en 2010, sur plus de2 686 vacations (soit plus qu'à travers les neufautres villes les plus influentes du marché).Si l’on s’arrête quelques instants sur leclassement des 20 premières sociétésmondiales, ces tendances se confirment. Certes,Christie’s et Sotheby’s occupent les deuxpremières places du classement, mais dixsociétés (sur vingt) sont chinoises. La premièresociété française, Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan (on a ici agrégé les chiffres des deuxchampions français, Christie’s France etSotheby’s France, à leur groupe), parvient à la20ème place du classement mondial en 2010(5ème acteur européen). Si l'on étend l'analyse aux50 premières sociétés mondiales, la France estreprésentée par Pierre-Bergé & Associés etPiasa, respectivement à la 46ème et la 47ème place.Il convient de rappeler que les ventes réaliséesà Drouot représentent quant à elles 440 millions

Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 3

Vie du droit

“Paris demeure la quatrième ville la plus influente du marchéavec 975 millions d'euros de produits de ventes réalisés en 2010,sur plus de 2 686 vacations.”Francine Mariani-Ducray

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Francine Mariani-Ducray et Xavier Patier

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Atlas du secteur« Art et Objets decollection »Extraits du rapport annuel 2010

La présentation de l'atlas mondial dumarché des ventes aux enchères « Artet Objets de collection » porte sur lestrois principales zones d'influence du

marché, à savoir l’Europe, l’Asie et l’Amériquedu Nord, qui concentrent 97,7% du produitmondial des ventes.Les autres zones identifiées, à savoir l'Océanie,l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orientont, toutes des parts de marché respectivementinferieures a 1,2%.Ce niveau est celui atteint par l'Océanie, grâceà l'Australie, qui occupe la 8ème position duclassement par pays de vente. L'activité duMoyen-Orient, identifié comme l'un des pôlesà forte croissance sur le premier marché, resteencore limitée autour de 11 sociétés de ventesréparties dans 7 pays ; les Emirats Arabes Unis,grâce à la présence de Christie's à Dubaï, sontclassés en 20ème position en 2010.

Les données agrégées desprincipaux pays

Les données recueillies ont permis de dresserdifférentes présentations par pays : la répartitiondu produit mondial des ventes, la répartitiondu nombre de sociétés et la répartition dunombre de ventes. Le tableau et les diagrammesprésentés ci-après résument ces données quisont analysées dans un second temps.

L'Asie

Grâce à l'exceptionnelle croissance chinoise,forte d'un produit des ventes de 7,9 milliardsd'euros en 2010, l'Asie est devenue la premièrezone d'influence économique du marchémondial des enchères sur le secteur « Art etObjets de collection ».

La Chine, numéro un mondial en 2010Encore considérée il y a peu comme un paysémergent sur la scène des ventes aux enchèrespubliques internationales, la Chine (avec HongKong) a su s’imposer en moins de dix ans devant

les grandes places historiques du marché.Troisième pays par produit des ventes auxenchères d’Art et Objets de collection entre2004 et 2008, la Chine gravit un nouvel échelonen 2009 en passant devant le Royaume-Uni,avant de s’installer en 2010 à la première placedu classement mondial par pays. La Chinereprésente en valeur 34,3% du marché mondialdes enchères d'Art et Objets de collection, avectout juste 1% des ventes organisées à travers lemonde.Stimulée par l’ascension fulgurante de quelquessociétés majeures comme Poly Auction, ChinaGuardian, ou Beijing Hanhai, la croissanceannuelle de la Chine s'élève à 137% pouratteindre 7,6 milliards d'euros en 2010.Cependant ce marché (à l’exception notable deHong Kong) reste encore très majoritairement

tourné vers une demande nationale (en raisond'une taxe à l'importation dissuasive de 34% surles œuvres d'art).Selon le FMI, soutenue par une croissance àdeux chiffres, la Chine est devenue la deuxièmepuissance économique mondiale au deuxièmetrimestre 2010, dépassant de peu le Japonconfronté à un nouveau ralentissement de sacroissance. Cette poussée économique a permisl'émergence d'une catégorie de nouveaux richesen Chine, soucieux non seulement de seréapproprier les œuvres du passé, maiségalement attirés par l'art contemporainnational.D'après le « World Wealth Report 2010 », lenombre de millionnaires en Chine a atteint477 000 en 2010, en hausse de 31%. Selon uneétude de la China Minsheng Bank, au moins 80

d’euros (frais inclus) en 2010 (soit la sixièmeposition mondiale si Drouot était un opérateurunifié). Vous trouverez dans le rapport d’autresinformations présentées par grande zonegéographique.

La réforme législative

Je voudrais évoquer enfin la réforme législative,objet du chapitre 3 du rapport, qui s’estpoursuivie tout au long de l’année 2010 etdurant le premier semestre 2011. La propositionde loi a été adoptée en seconde lecture par

l’Assemblée nationale le 31 mai dernier. Elle doitfaire dans les prochains jours et semaines l’objetd’une commission mixte paritaire et detroisièmes lectures dans les deux assemblées.Cet aboutissement du processus législatif étaitattendu. Nous savons qu’il était commandé,désormais en urgence, par les impératifs de ladirective européenne 2006/123/CE dite« directive Services ». Mais au-delà d’une simplemise en conformité de notre droit national auxexigences européennes, chacun mesure que lenouveau texte constitue l’aboutissement de laréforme des ventes volontaires entamée par laloi du 10 juillet 2000 et qu’il devrait permettreà ce secteur économique de se développer dans

les années qui viennent. La future loi combinelibéralisation et régulation puisque, élargissantle champ d’activité des opérateurs de ventespubliques, elle précise et conforte les modalitésde fonctionnement du CVV. Le délai destravaux du Parlement a également permis deprogresser dans le détail du texte pour prendreen compte des nécessités de rigueur dufonctionnement de certaines places. Je ne doutepas que le nouveau Conseil qui sera nommédans les semaines qui suivront l’entrée envigueur de la nouvelle loi mettra toute sonénergie à accompagner les professionnels danscette nouvelle ère. […]

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QUELQUES CHIFFRES

Les tendances 2009-2010par pays sur le secteur« Art et Objets de collection »Classement par produit des ventes (avec frais, en millions d’euros)

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milliards de yuans (8,9 milliards d'euros) sontdépensés chaque année par les Chinois eninvestissement en œuvres d'art. La demandenationale se porte essentiellement sur laporcelaine, la calligraphie ancienne, la peinturemoderne et contemporaine et le jade.Pour satisfaire leur passion, les collectionneurschinois n'hésitent pas à courir les salles de venteset les foires du monde entier en s’intéressantmême aux plus petites maisons de ventes quandelles proposent des objets de prix. Ainsi, ennovembre 2010, un nouveau record d'artasiatique a été battu dans une petite maison deventes anglaise, avec la vente d’un vase chinoisdu XVIIIème siècle pour 43 millions de livres (50millions d'euros)(1).Le nouveau record pour une peinturechinoise a également été atteint en novembre2010 chez Beijing's Hanhai Auction Co. : « BaPeople Fetching Water », une œuvre de XuBeihong réalisée en 1937, a été adjugéel'équivalent de 19 millions d'euros. Ces prixexceptionnels sont le reflet d'une hausse globalede la valeur des œuvres d'art en Chine puisquesur l'année, l'indice des prix des peintureschinoises a progressé de 150% selon Artron.A cela s'ajoute une importante hausse desvolumes de transactions : le nombre de ventesorganisées en Chine, même s’il reste très faiblepar rapport aux autres places de marché, aaugmenté de 52% sur l'année.Parallèlement, on observe une tendance à laréorganisation de ce marché : bien qu'unequarantaine de sociétés d'enchères aient étécréées en 2010, le nombre total de sociétés ayantorganisé une vente dans le secteur « Art etObjets de collection » s’est maintenu en 2010(380 en 2010).Ainsi la croissance observée est surtoutportée par les quelques maisons de ventesleader du marché qui tendent à augmenterprogressivement le nombre de vacations qu'ellesorganisent annuellement. Vingt-huit sociétésde ventes chinoises enregistrent en 2010 unproduit des ventes sur le secteur « Art et Objetsde collection » supérieur à 20 millions d'euros.Dans le même temps, nombreuses sont lessociétés de taille modeste qui cessent leuractivité face à la très forte concurrence des« majors ».Les ventes se font dans les plus grandes villesdu pays : Pékin, Shanghai, Nanjing, Guangzhou,Chengdu, Hangzhou, Tianjin, Xi’an, Zhengzhou,Changsha, Suzhou, Shenzhen et Zhuhai.Avec 4,4 milliards d'euros de produits deventes enregistres en 2010, Pékin rayonne nonseulement sur l'Asie, mais est désormaisconsacrée capitale du marché de l'art mondial.Dans le même temps, grâce à la présence deChristie's et de Sotheby's notamment, HongKong reste un carrefour essentiel du marchéde l’art chinois. Notons d'ailleurs que le chiffred'affaires de Christie's réalisé à Hong Kong aplus que doublé en 2010 pour atteindre 554millions d'euros. Hong Kong est aussi lapremière place pour le marché mondial duvin.

Le Japon : un marché limité par un faible nombred'opérateursActeur clé du marché dans les années 1980,marqué par une forte concentration de collec-tionneurs, amateurs de toiles impressionnistesou d'objets d'art, le marché japonais repose sur

9 sociétés d'enchères qui répondent à lademande nationale pour un total de 117 mil-lions d'euros, réalisés en 94 vacations en 2010.Les ventes les plus importantes concernent desdispersions d'œuvres d'art, essentiellementimpressionnistes, modernes et contemporaines,ayant d'abord transité par le marché occidental.Dans le domaine de l'art, les sociétés de ventessont majoritairement installées à Tokyo ounombre d'entre elles ont été créées à la fin desannées 1980, au pic de la bulle spéculative del'époque. Les plus importantes sont MainichiArt Auction avec 52 millions d'euros de produitsde ventes en 2010, suivie de Shinwa Art Auction(37,5 millions d'euros) et d’Est-Ouest AuctionsCo. Ltd (14,5 millions d'euros).

Des pays émergentsL'activité des autres pays asiatiques reste encorelimitée autour de quelques maisons de ventes.Les deux plus importantes sociétés coréennes,Seoul Auction (30 millions d'euros en 2010) etK-Auction (17,4 millions d'euros), ont mêmechoisi d'étendre leur activité en installant desbureaux à Hong Kong, afin de profiter de lacroissance de la quatrième ville mondiale entermes de produit de ventes, avec 1,1 milliardd'euros.Cette stratégie a été suivie par la sociétéindonésienne Larasati, déjà présente a Jakartaet Singapour. Enfin, l’Inde, onzième puissanceéconomique mondiale selon le FMI, présenteun important potentiel de croissance sur lemarché des enchères d'Art et Objets decollection. Cette activité reste toutefois limitéeavec seulement trois sociétés d'enchères pourun produit des ventes total inférieur à 35millions d'euros.

L'Amérique du Nord

Les Etats-Unis, deuxième pays derrière la Chineen produit de ventes mais premier en nombre detransactionsLes Etats-Unis, avec 5 984 millions d'euros,enregistrent une hausse de 62% du produit deleurs ventes en 2010. Mais face à la montéefulgurante de la Chine, leur part de marché s'estlégèrement contractée, passant de 27,8% en2009 à 27% en 2010. Cependant, les Etats-Unis

demeurent numéro un mondial en volumede transactions, avec 12 818 ventesorganisées en 2010, soit 33% du volume total,et 861 sociétés actives sur le secteur « Art etObjets de collection ».Dix-huit sociétés américaines parviennent àdépasser le seuil des 20 millions d'euros deproduits de ventes annuels. En dehors deSotheby's, Christie's et Bonhams, la majoritéd'entre elles est spécialisée dans la dispersiond'objets de collection (timbres, pièces demonnaie ou voitures anciennes), compte tenude l’absence d’un véritable marché des œuvresd’art anciennes et des antiquités.54,5% du produit des ventes américaines dusecteur « Art et Objets de collection » 2010 estréalisé dans l'Etat de New York, suivi du Texas(10%) et de la Californie (4,1%).La croissance de 62% du produit des ventesaméricaines est illustrée par de nombreuxrecords. Outre celui signalé supra de la toile dePicasso, on remarquera aussi dans le domainedes Antiquités l'enchère de 23,8 millions de

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Francine Mariani-Ducray

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dollars (17,9 millions d'euros) pour un busteromain situé vers 130-138 avant Jésus-Christ,représentant Antinoüs, ou bien encore, dans lacatégorie Joaillerie, un diamant bleu « BulgariBlue » qui a été adjugé 15,7 millions de dollarsen octobre chez Christie's New York.Signalons aussi quelques très belles enchèresdans le domaine des Objets de collection, tellesque les 3,7 millions de dollars chez HeritageAuction Gallerie pour une pièce de 1913,« Liberty Nickel, The Olsen specimen », l'unedes plus prisées par les numismates américains,et dans le domaine des véhicules de collection,la vente par la maison de ventes de SantaMonica, Gooding & Co, d’une Bugatti Type57SC Atlantic de 1936, adjugée pour 38 millionsde dollars.

Le Canada : un marché essentiellement localLe Canada ne se hisse qu'à la 15ème placemondiale, après le Japon. Derrière RMAuctions, leader international des ventes auxenchères de véhicules de collection et onzièmeopérateur mondial, le Canada compte 44sociétés d'enchères qui ont réalisé des ventesd'Art et Objets de collection pour un montanttotal de 108 millions d'euros.La deuxième société canadienne est Heffel FineArt Auctions, avec un produit des ventes de29,6 millions d'euros cumule en 14 vacationsd'œuvres d'art canadien a Ottawa, Toronto,Montréal et Vancouver. A l'image de la majoritédes sociétés de ventes canadiennes, les œuvresprésentées par Heffel Fine Art Auctionsrépondent essentiellement à une demande decollectionneurs locaux.

L'Europe

Le Royaume-Uni : le leader européen en hausse de+ 68%Berceau historique des plus anciennes etprestigieuses maisons de ventes, commeSotheby's, Christie's et Bonhams, la Grande-Bretagne compte près de 1 300 sociétésd'enchères, dont plus d’un tiers ont réalisé aumoins une vente d'Art et Objets de collectionen 2010. Parmi elles, douze ont réalisé unproduit des ventes annuel supérieur à

20 millions d'euros. Sotheby's est la premièremaison de ventes britannique, avec un produitde ventes de 1,05 milliard d'euros réalisé àLondres en 2010, devant Christie's (972 millionsd'euros) et Bonhams (228 millions d'euros).Le marché britannique des enchères d'Art etObjets de collection pèse 3,30 milliards d'eurosen 2010, en hausse de 70%. 72% de ce montantest réalisé à Londres, véritable capitaleeuropéenne du marché, devant Paris et Genève.Très concentré à Londres et ses alentours, lemarché anglais compte de nombreuses sociétésd'enchères qui n'organisent que des ventescourantes. Près de 8 000 ventes courantes onteu lieu au Royaume-Uni en 2010, contre moinsde 2 000 ventes de prestige.Quelques résultats spectaculaires sont àsignaler, notamment, le record londonien pourune œuvre d'art, avec une sculpture d'AlbertoGiacometti, « L'Homme Qui Marche », adjugée65 millions de livres sterling chez Sotheby'sLondres, le 3 février 2010. Mais il faut signalerégalement l'énorme enchère de 7,3 millions delivres sterling (8,6 millions d'euros) chezSotheby's Londres pour une édition en quatrevolumes des Oiseaux d'Amérique (1827-1838)de Jean-Jacques Audubon, enrichie de 438gravures, nouveau record mondial pour un livreimprimé.Enfin, une commode Harrington, de ThomasChippendale, a été vendue 3,8 millions de livressterling chez Sotheby's Londres, et consacréemeuble anglais le plus cher jamais adjugé.

La France : quatrième acteur mondial, avec 6,3% departs de marchéEn 2009, le marché français avait bénéficié del'exceptionnelle vente de la collection PierreBerge - Yves Saint Laurent et d'un marchéinternational atone pour représenter 11,5% duproduit mondial des ventes d'Art et Objets decollection.En 2010, en l'absence d’un tel événement, leproduit français des ventes d'Art et Objets decollection a baissé de 8,1% pour atteindre1,4 milliard d'euros (frais inclus). Si l’on ne tientpas compte de la vente de la collection PierreBerge - Yves Saint Laurent, le marché françaisa en réalité connu une hausse de 21,6% en 2010.

Face à la montée chinoise et aux croissances àdeux chiffres des Etats-Unis et du Royaume-Uni, la France consolide sa quatrième placemondiale et représente 6,3% de l'activitémondiale des enchères d'Art et Objets decollection en valeur.Elle précède l'Allemagne, 5ème acteur mondial,avec un produit des ventes inférieur de moitiéà celui de l'hexagone.

La France dispose cependant de nombreuxatouts quand on la compare aux autres pays.Avec 345 SVV actives sur le secteur « Art etObjets de collection » en 2010, elle est lequatrième opérateur mondial en nombre desociétés, sociétés qui organisent près d’un quartdu nombre des ventes mondiales annuelles avecune présence forte sur Internet.Son ratio ventes de prestige sur ventes courantesest de 54% soit le meilleur taux obtenu, Chinemis à part. Enfin, Paris demeure la quatrièmeville la plus influente du marché avec 975millions d'euros de produits de ventes réalisésen 2010, sur plus de 2 686 vacations (soit plusqu'à travers les neuf autres villes les plusinfluentes du marché).La France compte 10 sociétés dont le produitdes ventes a dépassé les 20 millions d’euros (fraisinclus) en 2010.

L'Allemagne : un marché régionaliséL'Allemagne, 5ème place à l'échelle mondiale, tanten nombre de sociétés d'enchères (289) qu'enproduit des ventes (761 millions d'euros en2010), bénéficie aussi du retour de la croissance.Néanmoins, avec une hausse de 14%, cettereprise est modérée en comparaison de celleobservée au Royaume-Uni, en Asie ou auxEtats-Unis.L'activité des sociétés allemandes est répartieentre les 16 länder du pays, de sorte qu'iln'émerge pas de véritable capitale dans ce pays.Les 10 principaux opérateurs sont installés dans7 villes différentes : Köln, Stuttgart, Berlin,Osnabrück, Munich, Bonn et Hambourg. Lepremier d'entre eux, Lempertz, affiche unproduit des ventes de 46,5 millions d'eurosobtenus en seulement 24 ventes. L'une descaractéristiques des sociétés allemandes est deproposer habituellement peu de rendez-vousannuels (en moyenne quatre par an). Par contre,ces vacations peuvent se transformer envéritables marathons d'enchères de plusieursmilliers de lots par catalogue.Au total, 16 sociétés de ventes allemandes ontobtenu un produit des ventes supérieur à10 millions d'euros en 2010, dont 6 ont dépasséle seuil des 20 millions d'euros.

La Suisse, cœur de marché des ventes de joaillerieet d'horlogerieQuatrième opérateur européen, la Suisseprésente 31 sociétés de ventes aux enchèresactives sur le secteur « Art et Objets decollection ». Théâtre deux fois par an deprestigieuses ventes de bijoux, de vins et demontres organisées par Sotheby's et Christie's,avec des totaux respectifs de 150 et 103 millionsde produits de ventes, la Suisse compte troisimportantes sociétés de ventes réalisant enSuisse chacune plus de 30 millions d'eurosd’adjudications en 2010 : Koller à Zurich, GalerieKornfeld & Cie. à Berne et l'Hôtel des ventes deGenève. La plus dynamique des trois est la

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société Koller, avec près de 123 millions d'eurosde produits des ventes enregistrés en 2010 pour56 vacations organisées(2).

Les autres pays européensAvec un produit des ventes annuel de 284millions d'euros, en hausse de 16%, l'Italies'appuie sur 47 maisons de ventes pour se hisserà la 7ème place du classement mondial. Cepositionnement est surtout le fait de quatresociétés réalisant chacune plus de 20 millionsd'euros de produit des ventes : Christie's,Sotheby's, Finarte Casa d'Aste et Casa d'AsteMeeting Art.En Suède, le produit des ventes est de 223millions d'euros, dont 59% réalisés par deuxsociétés : Lauritz Christensen Auctions etStockholms Auktionsverk. Tout comme pourl'Allemagne, Christie's et Sotheby's ne sont pasprésentes dans ce pays. Les 53 autres sociétéssuédoises déclarent un produit des ventesannuel moyen de 1,7 million d'euros.L'Autriche, 10ème pays dans le classementmondial par produit de ventes (avec 213

millions d'euros enregistrés en 2010), accueillela très prestigieuse maison Dorotheum.Quatrième société de ventes européenne(15ème au niveau mondial), cette société fondéeen 1707 totalise en 2010 un produit des ventesde 145 millions d'euros. Parmi les résultats lesplus importants de l'année, signalons le recorden Europe continentale pour une peintureancienne décroché par une œuvre de FransFrancken, adjugée 7 millions d'euros.Grace à la présence de Sotheby's et Christie's,les Pays-Bas parviennent à un produit de ventesannuel de 144 millions d'euros, le produit desventes annuel de chacune des 33 autres sociétéshollandaises demeurant inférieur à 7 millionsd'euros.En dehors de Cabral Moncada Leiloes auPortugal, Bukowskis en Finlande et BrunnRasmussen au Danemark, les autres payseuropéens, tels que l'Espagne, la Belgique, laPologne ou la République tchèque ne possèdentpas en 2010 de sociétés dépassant le seuil des20 millions d'euros de produits de ventesannuels.

Conclusion

L’année 2010 aura donc été exceptionnelle pourle marché mondial des ventes aux enchèresd’objets d’art et de collection.En réalité, deux phénomènes se serontadditionnés pour provoquer une croissancesans précédent. C’est d’une part un « retour à lanormale » après une année 2009 qui, au cœurde la crise économique mondiale, avait étécatastrophique, à l’image d’ailleurs de la plupartdes autres grands marchés mondiaux demarchandises et de services. Un peu partout,volumes et prix ont retrouvé - voire dépassé -leurs niveaux de la période 2006/2008. D’autrepart, la montée en puissance de la Chine traduitl’émergence d’un marché nouveau, fonctionnantpour l’instant encore de manière relativementautonome par rapport au marché mondial.Au fond, le marché mondial de l’art a été en 2010le reflet assez exact des grandes tendances del’économie mondiale, marquées par une fortecroissance économique tirée par les paysémergents et surtout par la Chine, dans unenvironnement caractérisé par la flambée desmarchés mondiaux et l’affaiblissement du dollar.Ces tendances se sont maintenues sur lespremiers mois de 2011 dans un contexted’incertitudes plus marquées qui pourraitfavoriser un peu plus l’art en tant que véhiculed’investissement.

Notes :1 - Le 26 mars 2011, à Toulouse, deux ventes exceptionnelles ont connusemblable succès. Un rouleau horizontal chinois exécuté lors du règnede Qianlong représentant des troupes militaires a été adjugé par lasociété Marc Labarbe, pour 22 millions d’euros, la plus haute enchèrepour un objet d’art asiatique vendu en France, tandis qu’un sceau chinoisdu même empereur Qianlong a quant à lui été adjugé par la sociétéChassaing-Marambat pour 12,4 millions d’euros, soit un record pource type d’objet.2 - La société de ventes suisse Antiquorum, référence mondiale deventes horlogères, a réalisé 41 millions d’euros d’adjudications en 2010dont 14 millions d’euros en Suisse.

Source : Le rapport d’activité 2010 du Conseil des Ventes Volontairesest consultable dan son intégralité sur le site internet :www.conseildesventes.fr

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 7

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REPÈRES

Chiffres clés des ventes volontaires de meublesaux enchères publiques Année 2010

Chiffres clés France- 393 sociétés de ventes auxenchères volontaires en France(2% de plus qu’en 2009) ; 590commissaires-priseurs habilités(1,7% de plus qu’en 2009)- 20% des sociétés n’exercentqu’une activité de ventesvolontaires, à l’exclusion doncde toute activité judiciaire, parten constante augmentation ; cessociétés représentent 48,3% dumontant total adjugé- 2 190 M€ : le montant totaldes adjudications (hors frais) enFrance soit une baisse parrapport à 2009 (- 2,2%), maisun rebond par rapport au point

bas qu’a été 2008 (+ 7,2%) etune hausse de 12,9% parrapport au montant de 2009hors vente de la collection YvesSaint Laurent et Pierre Bergé- Le secteur « Art et Objets decollection » représente 52,1%du montant total desadjudications, une part relativequi a tendance à baisser depuisplusieurs années- 1 142 M€ : le montant desadjudications pour le secteur« Art et Objets de collection »,soit - 6,4% par rapport à 2009mais + 24% si on exclut la ventede la collection Yves SaintLaurent et Pierre Bergé

- 950 M€ : le montant desadjudications pour le secteur« Véhicules d’occasion etmatériel industriel », enprogression de 3,7% sur uneannée- 98 M€ : le montant desadjudications pour le secteur« Chevaux », en légère baisse de4,2%- Sur les 20 plus importantessociétés de ventes françaises,12 sont spécialisées dans lesventes de véhicules d’occasionet matériel industriel- 2 210 : le nombre de salariésdes sociétés de ventes, enhausse de 7,2%

- 551,3 M€ : le chiffre d’affairesglobal 2009 des sociétés deventes

Chiffres clés monde- Près de 3 000 : le nombre desociétés dans le monde quiorganisent des ventes sur lesecteur « Art et Objets decollection »- 22,15 Mds€ : le montantmondial des adjudications (fraisinclus) réalisées en 2010- + 66,5% de progression surl’année du montant mondial desadjudications- La Chine, premier pays en2010 avec 7,60 Mds€ adjugés

devant les USA, 5,98 Mds€,le R-U, 3,30 Mds€ et la France,1,40 Mds€- Le montant total Europe :7 650 M€- Christie’s et Sotheby’s sont lesdeux plus importants opérateursavec ensemble 30% de parts demarché- La Chine est représentée par10 sociétés dans le Top 20- La France dispose d’unreprésentant, Artcurial en20ème position- Drouot totalise 441 M€ (fraisinclus) ce qui correspondrait au6ème rang mondial

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Société

Serviteur de la justicepar Robert Badinter

Cher Bruno Cotte,C’est assurément une preuve devotre amitié de m’avoir convié à vousremettre cette belle épée d’académi-

cien. Ce rite initiatique nourrit cependant maperplexité. Faut-il y voir le symbole d’unenécessaire prudence, comme si mieux valaits’armer pour pénétrer dans l’enceinte del’Institut ? Mais pour s’y défendre contrequelles menaces ?S’agissant de vous, cette tradition devientcontradiction. Voici qu’homme de robe, vousdevenez homme d’épée. Pour un instant,contrairement à l’adage fameux, sur vous la togele cède à l’arme. Il est vrai que pour qu’aucuneambigüité ne s’instaure, vous avez pris soin defaire apposer sur le pommeau des symboles dela Justice. Ainsi en votre main, cette épée,comme celle que tenait symboliquement le Roide France lors du sacre, devient épée de Justice.Et c’est bien celle-là que vos amis entendentvous remettre aujourd’hui. Nul en notre

République paisible, n’est plus qualifié que vouspour la recevoir.A considérer votre parcours si riche enfonctions et responsabilités, je suis frappé parson unité. Vous avez choisi d’être, cher BrunoCotte, toujours et exclusivement un magistrat.Cette vocation, elle s’est manifestée dès vosétudes supérieures à l’excellente Faculté de droitde Lyon comme on l’appelait à l’époque. Riende plus naturel : vos parents étaient tous deuxlyonnais et vous-même avez fait vos étudessecondaires à Lyon. Vous n’apparteniez pascependant à une dynastie de juristes. Votre pèreétait fonctionnaire à la Préfecture du Rhône, etvotre mère se consacrait comme il était de règleà l’époque à son mari et ses six enfants. Le choixde la fonction de magistrat vous est doncpersonnel. Il est aussi précoce puisque dès lamaitrise de droit obtenue, vous avez été reçuau concours de l’ENM en décembre 1966.Vous avez découvert alors le paysage judiciairede cette époque. La justice française apparaissaitcomme une citadelle fermée à l’influenceextérieure et notamment à celle de la Coureuropéenne des droits de l’homme dont l'accèsétait refusé aux justiciables. Des épreuves de la

décolonisation, nous avions conservé lesjuridictions d’exception telles la Cour de sûretéde l’Etat où des militaires jugeaient en tant depaix aux côtés de magistrats professionnels desaccusés civils, même mineurs. Le contrôle deconstitutionnalité était encore en fait dans leslimbes où l’avait placé le constituant de 1958.L’idée même d’une exception ou d’une questionprioritaire d’inconstitutionnalité offerte auxjusticiables aurait fait frémir toute la classepolitique obsédée par le gouvernement desjuges. Quant à l’indépendance des magistrats,elle relevait du caractère des femmes et deshommes plus que des garanties statutaires. Etcomme le symbole sanglant d’un passé judiciairequi n’en finissait pas de passer, la guillotineœuvrait encore à l’aube dans les prisonsfrançaises comme le garrot dans l’Espagnefranquiste.C’est dans le cadre de l’ENM que vous aveztraversé le printemps de 1968 qui a marqué lesesprits et les mœurs bien plus que les institu-tions. Dans le domaine de la justice, le grandvent de mai 1968 a ébranlé le conformisme derègle jusqu’alors dans la magistrature. LaChancellerie s’inquiétait de ce mouvementdes esprits. On confondait place Vendômeaudace intellectuelle et entreprise de subver-sion. On évoquait en frémissant l’école deBordeaux comme une pépinière de « jugesrouges » et « le syndicat de la magistrature »comme un groupe révolutionnaire. Près d’un1/2 siècle s’est écoulé depuis lors, je souris par-fois en voyant aux postes les plus élevés de lamagistrature certains de ceux qui fréquentè-rent l’école dans ces temps de passions mili-tantes et de fièvre intellectuelle.

Excellent auditeur, vous êtes sorti en secondrang de l’ENM. Vous étiez déjà voué par vosmaîtres à un parcours exceptionnel. Tel un jeuneSaint-Cyrien des années 1900 promis aux plushautes destinées, vous avez été appelé dès vosdébuts à servir la justice à l’Etat-Major c’est-à-dire d’administration centrale du ministère de

Institut de France - Bruno Cotte AcadémicienRemise de l’Epée - Paris, 23 juin 2011

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La famille judiciaire était représentée par ses plus éminentes personnalités ce jeudi 23 juin 2011 en la Grand’Chambre dela Cour de Cassation où se déroula la cérémonie au cours de laquelle Bruno Cotte a reçu son épée d’académicien ; c’est RobertBadinter qui fut le brillant orateur, nous publions ci-dessous de très larges extraits de son discours. Jean-René Tancrède

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 9

Société

la Justice. Pierre Arpaillange alors directeur desaffaires criminelles et des grâces, dont l’art dedéceler les jeunes talents était notoire, vousappela auprès de lui en qualité de chef decabinet. Cette décennie 70-80 était chargée dedrames judiciaires. Vous avez vécu là lespassions qui entouraient alors la question del’abolition de la peine de mort et vous avezconfié bien des années plus tard l’angoissequ’avait suscité en vous la double exécution deClaude Buffet et Roger Bontems en novembre1973 dont le dossier de grâce avait été évoquéà la Direction à laquelle vous apparteniez à laChancellerie. En 1976 vous avez souhaitéregagner le terrain judiciaire et servir la justiceau quotidien comme substitut au Parquet deLyon. Mais bien vite vous fûtes rappelé à Parisà un poste de responsabilité croissante commechargé des affaires économiques et financièresà la direction des affaires criminelles. Vous avezparfait là votre maitrise de la lutte contre lesformes nouvelles de la délinquance organisée,souvent internationale.En 1980, vous gagnâtes pour la première fois laCour de cassation comme chargé de missionauprès du regretté Premier président Schmelk.L’influence de Pierre Arpaillange ne fut pasétrangère à cette mutation. Il était donc dansl’ordre des choses que, lorsque PierreArpaillange fut appelé à la tête au Parquetgénéral de la Cour de Paris en juin 1981, vousle rejoigniez en qualité de Secrétaire général. Etc’est sur sa recommandation expresse que jevous demandais de regagner à nouveau laChancellerie en 1983 en qualité de sous-directeur des affaires criminelles. Puis au départde Michel Jéol nommé Procureur de laRépublique à Paris vous avez été appelé à luisuccéder au poste de Directeur des affairescriminelles. Vous étiez à l’époque le plus jeunemagistrat à assumer cette fonction, la plusdifficile à exercer au sein de la Chancellerie.Vous n’aviez pas encore 40 ans. Je vous aiaccordé toute ma confiance comme à tous ceuxavec lesquels j’ai eu le privilège d’œuvrer auministère de la Justice dans cette époquechargée d’action et de passion. Vous aveztémoigné à ce poste de qualités exceptionnelles.Aujourd’hui, après 30 ans je tiens à vousexprimer ici ma reconnaissance. Vous nous avezprodigués au détriment sans doute de votre viefamiliale, votre temps, votre énergie et votre

compétence exceptionnelle. Et ce qui est plusimportant encore, vous m’avez, à votre façondiscrète, toujours marqué votre amical soutiendans ces temps où les épines fleurissaient plusvolontiers place Vendôme que les roses. Quede conférences improvisées et qui sepoursuivaient parfois tard dans la nuit nousavons tenues dans mon bureau, avecM. Bacquet, alors directeur de Cabinet, et leProcureur général Bouchery éminent magistratdont je salue la mémoire. Le temps s’est écoulé,qui n’a fait qu’ajouter à la force de notre amitiéet ma confiance en vos vertus de magistrat etd’homme.Puisque j’ai évoqué votre vie familiale, qu’il mesoit permis de saluer en cet instant votre épouseCatherine, que vous avez connue à la Facultéde droit de Lyon. Elle partage depuis 1967 toutesles joies mais aussi toutes les épreuvesquotidiennes qui sont le lot des grandesfonctions judiciaires. Je connais sa sensibilité etson engagement en faveur des justes causes. Jesalue aussi vos trois filles qui accomplissementde brillantes carrières professionnelles et queréunit avec votre femme une passion communede la musique de chambre. Quand verrons-nous naître le quatuor Cotte ? Vous êtes desurcroît le grand père comblé de sept petits-enfants. Je connais ces joies-là. Elles sont lalumière de nos vies.

A mesurer ainsi vos qualités professionnelles ethumaines, je comprends que trois gardes desSceaux de sensibilité différente, Michel Crépeauami délicieux, Albin Chalandon et PierreArpaillange, votre mentor, vous aient maintenuau poste sensible des affaires criminelles. Vousy étiez incomparable sinon irremplaçable. Et jevoyais dans cette continuité l’expression duprincipe républicain trop souvent perdu de vuede la continuité du service public de la justice.

La suite de votre carrière à partir de 1990lorsque vous quittâtes à votre demande laChancellerie se lit comme un palmarès où vousavez rempli successivement avec éclat les plushautes fonctions judiciaires. Procureur généralà Versailles, Procureur de la République à Paris,avocat général à la Cour de cassation, puisprésident de la chambre criminelle. (…)Au printemps 2007 vous avez choisi de gagnerle grand large et de vous présenter à l’élection

par l’Assemblée générale de l’ONU au poste dejuge de la Cour pénale Internationale de LaHaye laissé vacant par Claude Jorda, ardentpionnier français des juridictions pénalesinternationales.J’ai applaudi à ce choix audacieux. Ma foi estentière depuis 30 ans dans la nécessité de la justicepénale internationale. Nul ne me parait plusqualifié que vous pour servir cette grande causeet marquer la Cour Pénale Internationale del’empreinte de la culture judiciaire française tropméconnue dans les institutions internationales.C’est ainsi cher Bruno Cotte, à 63 ans avez-vousrepris le cours de vos études, maîtrisé l’anglais,enrichi votre science du droit comparé, assimiléles règles complexes de la procédure accusatoiredevant la Cour Pénale Internationale et déjàmarqué celle-ci de votre empreinte. Vous êtesà La Haye le représentant de la justice françaisedans ce qu’elle a de meilleure.Ainsi à travers toutes les étapes de votrecarrière vous êtes demeuré fidèle à ce qu’étaitvotre vocation d’origine, un homme de justice,un magistrat. Si vous avez connu les Palais dela République, ce ne fut jamais commeparlementaire à l’exemple de certains de voscollègues ou ministre comme PierreArpaillange. Si vous avez contribué àl’élaboration de nos lois, ce fut toujours commetechnicien du droit ou de la justice. Non pasque vous soyez dépourvu de convictionsprofondes. Je sais combien les vôtres sont fortess’agissant des libertés que la magistrature à pourmission de protéger. Mais votre caractèreréservé et la passion d’agir directement dans lechamp de la justice vous ont tenu à l’écart de lascène politique. Serviteur de la loi, magistratseulement mais totalement magistrat, tel vousa choisi l’illustre Compagnie où vous succédezà notre éminent collègue Roland Drago.En vous admettant en son sein, l’Institut a voulumarquer le crédit particulier qu’il porte à lamagistrature française que vous incarnez si bien.Nous nous réjouissons, qui depuis tant d’annéesne cessons de louer sous des cieux différents lesmérites de la magistrature française. Non qu’ellesoit exemple de défaut, dont sa passion pourl’autodénigrement n’est pas le moindre. Maisl’essentiel est ailleurs : la magistrature françaiseest d’une intégrité exemplaire. Son haut niveaude compétence, sa capacité à intégrer dès lorsque les moyens juridiques lui en sont donnésles principes conventionnels et constitutionnelstémoignent de son adaptation à la modernité.Si notre justice ne revendique pas encore lapalme d’or des justices européennes, au moisfigurons-nous en très bonne moins bonne dansla liste, et notamment s’agissant des affairesciviles. Au regard de ces succès liés à l’effortquotidien de femmes et d’hommes dévoués àleur tâche et ayant foi dans leur mission,comment ne pas comprendre le malaise quirègne aujourd’hui dans la magistrature françaiseface aux tâches toujours croissantes qu’elle doitassumer sans disposer des moyens nécessaires.Et aussi face à des critiques souvent injustes àson égard.C’est pourquoi le choix de l’Institut de vousappeler en son sein, cher Bruno Cotte, nousparaît si heureux : parce qu’il distingue unserviteur de la Justice d’une qualité et d’undévouement exceptionnels et parce qu’il honoreen vous la magistrature française dont vous êtesl’une des plus brillantes incarnations. 2011-327

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Bruno Cotte

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Culture

Le Château de Versailles etle Musée Galliera présen-tent, dans les apparte-ments du Grand Trianon,

une exposition consacrée à l’in-fluence du siècle des Lumièressur la mode actuelle, entre hautecouture et prêt-à-porter, une cin-quantaine de modèles demodèles de grands créateurs duXXème siècle dialoguent avec les

costumes et accessoires duXVIIIème siècle et racontent com-ment ce siècle est cité avec unconstant intérêt. Ces pièces pro-viennent des archives des mai-sons de couture et des collectionsde Galliera.Rayonnant sur les courseuropéennes, la culture françaiseéclaire ce XVIIIème siècle incarnépar Madame de Pompadour,Madame Du Barry et plus encoreMarie-Antoinette, figures de lafrivolité qui fascinent tant lecinéma, la littérature et la mode.Immenses coiffures poudrées,corps à baleines et jupes à panier,volants et falbalas, escarpolettes etchuchotements, tel est ceXVIIIème portant l’artifice à sonparoxysme...Un style fantasmé qui donne librecours à l’interprétation : les SœursBoué font revivre paniers et den-

telles avec les robes de style desannées 1920, Christian Dior etPierre Balmain proposent desrobes du soir brodées de motifsdécoratifs typiquement XVIIIème siè-cle, Vivienne Westwood redonnevie à des courtisanes délurées,Azzedine Alaïa corsète les gorgesdes galantes, Karl Lagerfeld pourChanel invite Watteau avec sesrobes à la française, la MaisonChristian Dior pare les dames decour de mille atours, ChristianLacroix drape ses reines de bro-carts chamarrés de pierreries etOlivier Theyskens pour Rochasconvoque le fantôme de Marie-Antoinette dans un film holly-woodien.Si l’habit masculin est transforméen vêtement féminin par MartinMargiela, Nicolas Ghesquièrepour Balenciaga habille lesfemmes en petits marquis parésde dentelles millefeuille etAlexander McQueen pourGivenchy revêt ses marquises dejustaucorps brodés de fils d’or.Avec Yohji Yamamoto, les robesde cour se déstructurent, et, avecRei Kawakubo, c’est au tour desredingotes. Alors que ThierryMugler cache des paniers surdi-mensionnés sous les robes, JeanPaul Gaultier, lui, les met sensdessus dessous.L’exposition est organisée avec lemécénat de Montres Breguet SA,mécène du Petit Trianon et Grandmécène du ministère de la Cultureet de la Communication, et avec leconcours de Bonaveri pour lesmannequins. 2011-328

Le XVIIIème au goût du jour : couturierset créateurs de mode au Grand TrianonVernissage au Château de Versailles - 7 juillet 2011

Pochette - Vers 1770Satin de soie ivoire brodé au fil de soie polychrome,

paillettes argentées - Collections Galliera

Pierre BalmainRobe du soir « Antonia »

Haute couture printemps/été 1954Collections Galliera

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Paire de souliers - Vers 1730Cuir brodé au fil d’argentCollections Galliera

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ExpositionDu 8 juillet au 9 octobre 2011

Château de VersaillesGrand TrianonTéléphone : 01 30 83 78 00www.chateauversailles.fr

Christian LacroixHaute couture automne/hiver 1996

Ensemble du soir : veste-liseuse en taffetaschangeant « pré » et « archevêques » quilté,

froncé et volanté, camisole en dentelle noirebrodée de chenille et de paillettes multicolores,

pantalon de pyjama en velours de soie « braise »Collection Maison Christian Lacroix

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Décoration

André Ride, Commandeur du MériteParis - 5 juillet 2011

Le Garde des Sceaux Michel Mercier aremis à André Ride, Inspecteur Généraldes Services Judiciaires, les insignes deCommandeur dans l’Ordre National du

Mérite le 5 juillet dernier.Quelques intimes de la famille judiciaire se sontretrouvés dans le salon des Oiseaux de l’Hôtelde Bourvallais pour témoigner leur admirationau récipiendaire.C’est en 1973 qu’il commença sa carrièrecomme auditeur de justice, il fut ensuiteProcureur de la République à Pontoise,Compiègne, Auxerre et Toulon avant dedevenir Procureur Général près la Cour d’Appelde Limoges en 1995.Il est nommé membre du Conseil Supérieur dela Magistrature en 2002, puis rejoint l’InspectionGénérale des Services Judiciaires en 2007.Nous adressons nos chaleureuses félicitationsà ce brillant juriste qui, toujours soucieux depréserver l’intérêt général, a contribué, par saloyauté et sa détermination, à l’œuvre dejustice.

Jean-René Tancrède2011-329

Michel Mercier, Garde des Sceaux,Ministre de la Justice et desLibertés, s’est déplacé auParlement Européen à Strasbourg

mardi 5 juillet 2011, pour défendre les positionsfrançaises concernant plusieurs dossierssensibles, notamment les projets concernant ledroit des contrats, l’action de groupe et surtoutl’accès à l’avocat en garde à vue.Il s’est entretenu avec les parlementaires françaisdu parti populaire européen et de l’Alliance desdémocrates et des libéraux pour l’Europe, ainsiqu’avec le président du groupe parlementairePPE, Joseph Daul. Prenant acte de lacompétence de l’Union européenne dans ledomaine pénal depuis l’entrée en vigueur dutraité de Lisbonne, il a plaidé pour une politiquepénale de confiance dans les acteurs de la justice,qui garantisse la protection des libertés maisaussi l’efficacité de la justice, et donc les capacitésopérationnelles des policiers et des procureurs.Au cours d’un entretien avec le président de la

commission des affaires juridiques, Klaus-Heiner Lehne, Michel Mercier a rappelél’attachement de la France à la protectionconsommateurs et des PME au sujet du projetde nouveau régime de droit des contrats pourle commerce transfrontalier. Il a indiqué que lesprojets européens en matière d’action de groupedevaient prendre en compte la situationéconomique et les risques d’instrumentalisationde certaines procédures, ce qui pourrait nuireaux entreprises sans pour autant être favorableaux consommateurs.Michel Mercier a longuement évoqué le projetde directive sur l’accès à l’avocat avec VivianeReding, Vice-présidente de la Commissionchargée de la justice, puis avec Elena OanaAntonescu, député européen qui devraitrapporter le texte au parlement. Il a rappelél’attachement de la France à un équilibre entreles droits de la défense et l’efficacité de l’enquêteet aux régimes spécifiques de garde à vue enmatière de terrorisme et de criminalité

organisée. Il a également insisté sur la nécessitéde travailler sur le financement du projet, sansquoi le risque était une justice à deux vitesses,consacrant des droits formels auxquels lescitoyens ne pourraient avoir accès faute definancement public.Michel Mercier s’est également rendu à la CourEuropéenne des Droits de l’Homme, où il s’estentretenu avec le Président de la Cour, lefrançais Jean-Paul Costa, qui quittera sesfonctions dans les prochains mois. Ils ontévoqué les difficultés de gestion des flux derequêtes auxquelles la Cour doit faire faceactuellement, et la nécessité d’une réforme pourpermettre un traitement des dossiers dans undélai raisonnable.

Source : Communiqué du Ministère de la Justice et des Libertés du6 juillet 2011

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André Ride

Droit des contrats, action de groupe,accès au droit et garde à vueStrasbourg - 5 juillet 2011

Direct

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12 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

PARIS

CONSTITUTION

EFFICIENCEDEMATERIALISATION

(EFIDEM)Société par Actions Simplifiée

au capital de 62 500 EurosSiège social :

3, rue de Téhéran75008 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéà Paris en date du 22 juin 2011, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EFFICIENCEDEMATERIALISATION

(EFIDEM) Siège social : 3, rue de Téhéran 75008 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 62 500 Euros, divisé en62 500 actions d’un Euro chacune. Objet social : Tant en France qu’à l’Etranger. - La réalisation de toutes prestationsrelatives à la dématérialisation, l’envoide tous documents, notamment par voieélectronique ; - L’achat, la production et la commer-cialisation de biens relevant des servicesde télécommunication et del’informatique ; - Le conseil en matière de services detélécommunication ; - Toutes opérations liées au commerceélectronique de produits ou services ; - L’activité de conseil et de formateurdans tous les domaines relatifs à ladiffusion d’informations ; - Le traitement de données ; - L’étude et la mise en place deprocédés liés à la diffusion deprogrammes télématiques,téléphoniques, par Internet. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Monsieur Charles-HenriLAGROY de CROUTE de SAINTMARTIN, né le 24 février 1967 àSaumur (Maine et Loire) demeurant LePlessis 72300 AUVERS-LE-HAMON,pour une durée illimitée. Directeur Général : Monsieur Jean-Christophe HUDO, né le 13 juillet 1957à Belfort (Territoire de Belfort)demeurant 10, rue de Chéroy 75017PARIS, pour une durée illimitée. Commissaire aux Comptes Titulaire :Cabinet DELOITTE & ASSOCIES,Société Anonyme au capital de1 723 040 Euros, dont le siège social estsis 185, avenue Charles de Gaulle 92524NEUILLY SUR SEINE, immatriculéeau R.C.S. de Nanterre sous le numéro572 028 041, Commissaire aux Comptes Suppléant :Cabinet BEAS, Société à ResponsabilitéLimitée au capital de 8 000 Euros, ayantson siège social 7-9, Villa Houssay92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX,immatriculée au R.C.S. de Nanterre sousle numéro 315 172 445. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées qu’avecl’agrément préalable de la

collectivité des Associés statuant dansles conditions prévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.4186 Pour avis

ALTERNEUMNom commercial :

ALTERNEUMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 EurosSiège social :

27/29, rue Raffet75016 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 6 juillet 2011 il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ALTERNEUM Siège social : 27/29, rue Raffet 75016 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 50actions de 100 Euros chacune. Objet social : création, développementet fourniture de prestations de conseil,d’assistance, de gestion et d’organisationà destination de toute personne physiqueou morale, de droit public ou privé. Président : Monsieur BertrandGOUILLART demeurant 313, rue deVaugirard 75015 PARIS, nommé pourune durée indéterminée. Directeur Général : Monsieur Richardde LAMAZIERE demeurant 5, rue desPrés 78440 FONTENAY SAINT PERE. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées entreAssociés qu’avec l’agrément préalabledu Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4239 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 1er juillet 2011, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité LimitéeUnipersonnelle, dénommée :

PHISO Siège social : 2, rue d’Ankara 75016 PARIS Capital social : 500 000 Euros. Objet social : marchand de biens,l’acquisition de biens de toute nature,immobilier ou mobilier, en vue de lesrevendre ; l’achat et la vented’immobilier et de fonds de commerce,notamment dans le domaine del’hôtellerie. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Jean, Marc,Edouard SOLANET demeurant88, avenue Paul Doumer 75016 PARIS aété nommé en qualité de Gérant. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4172 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 26 mai 2011, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SELARL DOCTEURANGELA ROUSSEVA

Siège social : 7, rue Lamblardie 75012 PARIS Forme : Société d’Exercice Libéral àResponsabilité Limitée de MédecinPsychiatre. Capital social : 5 000 Euros. Apports : le capital est constituéentièrement par des apports en numéraire Objet : La société a pour objet l’exercice de laprofession médecin psychiatre. Elle ne peut accomplir les actes decette profession que par l’intermédiairede l’un de ses associés ayant qualité pourl’exercer. La société peut en outre accomplirtoutes les opérations financières, civiles,immobilières ou mobilières pouvant serattacher directement ou indirectement àl’objet social et de nature à favoriser sonextension ou son développement. Durée : 99 années à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés sauf les cas deprorogation ou de dissolution anticipée. Gérance : Madame Angela ROUSSEVAdemeurant 98, rue Brillat-Savarin 75013PARIS a été nommée en qualité deGérante pour une durée indéterminée. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.4194 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 30 juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FINANCIERE MONCEAU SARL Siège social : 2, avenue Hoche Villa numéro 5 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : gestions de titres d’épargne etde participations. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Rémi PICARDdemeurant 5, rue des Fusillés 49610MURS ERIGNE. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4177 Rémi PICARD, Gérant

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 juillet 2011 il a étéconstitué une société présentant les carac-téristiques suivantes : Dénomination sociale :

CABINET D’EXPERTISEJURIDIQUE ET IMMOBILIERE

Sigle :

C.E.J.I. Siège social : 137, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital : 10 000 Euros. Objet social : l’expertise immobilière,le conseil juridique, l’expertise en valeurvénale, audits immobiliers, audits

accessibilité handicapés, le conseil,l’ingénierie et l’assistance en matièrepatrimoniale. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Patrick MedhiStéphane PICCHI demeurant 137, rue deGrenelle 75007 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4164 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 juillet 2011, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination :

SEGYL Nom commercial :

GAMA OFFICE Siège social : 118-130, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, vente en gros defournitures de bureau et consommablesinformatiques, de matériel informatique,de matériel de bureau et de mobilier debureau, de matériel électronique, delogiciels et de produits dérivés. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Gérante : Madame YvetteCAMPELLI demeurant 1, allée ClaudeGrivolla 42100 SAINT-ETIENNE. Cession de parts : agrément requis encas de cession à des tiers. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.4228 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 27 juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NAEL Siège social : 19, rue La Fayette 75009 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, création, exploitation detous fonds de commerce de coiffure,vente de produits cosmétiques,parfumerie, pédicurie et manucurie. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle FatihaKHELIKA demeurant 15, rue du Try95160 MONTMORENCY. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4259 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PRESTIGE CAR VIP Nom commercial :

PRESTIGE CAR VIP Sigle :

PCVIP Siège social : 111, avenue Victor Hugo 75016 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : location de véhicules detourisme avec chauffeur.

Annonces judiciaires et légales

Page 13: Edition du jeudi 7 juillet 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 13

Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Eric DIDIERdemeurant 3, rue Raoul Pugno 78440GARGENVILLE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4249 Pour avis

MONSIEUR BONSociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

55, avenue Victor Hugo75116 PARIS

Suivant acte sous seing privé en date àParis du 30 juin 2011, il a été constituéune Société par Actions Simplifiéeprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MONSIEUR BON Siège social : 55, avenue Victor Hugo 75116 PARIS Capital social : 1 000 Euros divisé en100 actions de 10 Euros. Objet : la société a pour objet : leconseil en communication en France et àl’Etranger, incluant la publicité, lemarketing services, la communicationinteractive, la communication éditoriale,corporate, la communicationévénementielle et la productionpublicitaire. Prestation intégrant le conseil, le suivi,la maîtrise d’œuvre et la production decréations graphiques (illustrations, miseen page de documents) et d’œuvres artis-tiques plus largement ainsi que leurdiffusion, des prestations artistiquesdiverses, et de la conception et rédaction. Et, plus généralement, toutesopérations industrielles, commerciales,financières, mobilières ou immobilières,se rapportant directement ou indirecte-ment à l’objet social ou susceptibles d’enfaciliter l’extension ou ledéveloppement. Durée : 99 années à compter de son im-matriculation au Registre du Commerceet des Sociétés. Président : Madame Marie-ChristineTHONIER, née LESCAT, née le23 septembre 1974 à Bayonne (PyrénéesAtlantiques) domiciliée 55, avenueVictor Hugo 75116 PARIS a éténommée en qualité de Président pour unedurée indéterminée. Admission aux Assemblées Généraleset droit de vote : tout Associé a le droitd’assister aux Assemblées Générales etde participer aux délibérations personnel-lement ou par mandataire, su simple justi-fication de son identité. Chaque membrede l’Assemblée a autant de voix qu’ilpossède d’actions. Transmission des actions : en cas depluralité d’Associés, toutes cessions outransmissions d’actions, y compris cellesconsenties entre Associés, ainsi que lestransmissions d’actions par voie de suc-cession, de liquidation de communautéde biens entre époux ou de cession soit àun conjoint, soit à un ascendant ou à undescendant, sont soumises à l’agrémentpréalable des Associés. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis4208 Le Président

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

THOMAS DAVID Siège social : 75, rue Claude Decaen 75012 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 4 000 Euros. Objet : opticien. Durée : 99 ans .

Gérance : Monsieur Axel DAVIDdemeurant 23, rue du Tage 75013PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4242 Pour avis

BASTIEN-ROMESociété Civile

au capital de 2 000 EurosSiège social :

15, rue de Douai75009 PARIS

Aux termes d’un acte sous-seing privéen date à Paris du 1er juillet 2011, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristique suivantes : Dénomination sociale :

BASTIEN-ROME Siège social : 15, rue de Douai 75009 PARIS Forme : société Civile. Capital : 2 000 Euros divisé en 100parts sociales de 20 Euros de valeurnominale chacune. Objet : - l’acquisition, la construction, ladétention, la propriété, l’administrationet la gestion, par tous moyens directs etindirects, de tous droits et biensimmobiliers, - ainsi que la régularisation de tousemprunts auprès de toutes banques, ainsique de toutes garanties notammenthypothécaires sur les biens et droitsmobiliers et immobiliers de la société, etle cas échéant, la constitution de lasociété, Caution Hypothécaire de(s)Associé(s) en garantie du rembourse-ment de(s) prêt(s) à eux consenti(s) envue d’un apport en numéraire ou d’uneaugmentation de capital ou un apport encompte courant, - éventuellement et exceptionnelle-ment l’aliénation de ces droits et biensimmobiliers au moyen de vente, échangeou apport en société, - enfin d’une façon générale toutesopérations mobilières, immobilières oufinancières susceptibles de faciliter laréalisation de l’objet ci-dessus défini, àl’exception de toutes opérationssusceptibles de faire perdre à la sociétéson caractère civile. Gérant pour une durée illimitée :Monsieur Jean-Luc BÉDOS, né le29 septembre 1956 à Rodez (Aveyron)de nationalité Française, demeurant15, rue de Douai 75009 PARIS. Clause d’agrément : les parts socialessont librement cessibles entre Associés,cédants ou descendants. Les partssociales ne peuvent être cédées à destiers qu’avec le consentement de laGérance après notification du projet à lasociété par acte d’huissier. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation auprès du Registre duCommerce et des Sociétés Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.4234 Pour avis

MEILLEURES DOMICILIATIONSSociété par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 EurosSiège social :

27, place de la Madeleine75008 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 7 juillet 2011 il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :MEILLEURES DOMICILIATIONS

Siège social : 27, place de la Madeleine 75008 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 500actions de 10 Euros chacune.

Objet social : services aux entreprisesde toutes formes et éventuellement demoyens matériels. Président : Monsieur GuillaumePATAUD demeurant 25, place de laMadeleine 75008 PARIS, nommé pourune durée indéterminée. Durée : 99 ans. Admission aux Assemblées : chaqueAssocié a le droit de participer auxdécisions collectives par lui-même oupar son mandataire. Exercice du droit de vote : chaqueaction donne droit à une voix. Le droitde vote attaché aux actions est propor-tionnel au capital qu’elles représentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées qu’avecl’agrément préalable de la société enportant le transfert envisagé à laconnaissance du Président de la société,lequel réunira la collectivité desAssociés qui devront accepter ledittransfert. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4236 Pour avis

CONFESSIONS SASSociété par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

48, rue Greneta75002 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 1er juillet 2011,enregistré au Service des Impôts desEntreprises de Paris 1er, le 4 juillet 2011,bordereau 2011/965, case 22, il a étéconstitué une Société par ActionsSimplifiée présentant les caractéristiquessuivantes : Dénomination sociale :

CONFESSIONS SAS Siège social : 48, rue Greneta 75002 PARIS Capital social : 10 000 Euros divisé en1 000 actions de 10 Euros chacunesouscrites en numéraire et libérées de latotalité. Objet : en France et dans tous pays :bar, débit de boissons, restauration etrestauration rapide ; la société peutréaliser toutes les opérations qui sontcompatibles avec cet objet, s’y rappor-tent et contribuent à sa réalisation. Durée : 99 années à compter de son im-matriculation au Registre du Commerceet des Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Présidence : la sociétéEXPERIMENTAL GROUP, Société àResponsabilité Limitée au capital de422 400 Euros, dont le siège social est48, rue Greneta 75002 PARIS, R.C.S.PARIS 524 095 064, représentée par l’unde ses Co-Gérants, Monsieur Romée deGORIAINOFF, né le 19 juin 1982 àParis (75), de nationalité française,demeurant 327, rue Saint-Martin 75003PARIS, désigné en qualité deReprésentant Permanent, a été nomméeen qualité de Président pour une duréeillimitée aux termes de l’article 23 desstatuts constitutifs. Ont été désignés comme premiersCommissaires aux Comptes de lasociété, pour une durée de six exercices : - Commissaire aux ComptesTitulaire : Monsieur PhilippeBISCARAS, né le 17 juin 1955 àSAVIGNY SUR ORGE (Essonne) domi-cilié 30, rue Péclet 75015 PARIS, inscritprès la Cour d’Appel de Paris. - Commissaire aux ComptesSuppléant : la SARL AUDIT FRANCE,dont le siège social est 149, rue de Silly92100 BOULOGNE BILLANCOURT,représentée par son Gérant, MonsieurChristophe RAMBEAU, inscrit près laCour d’Appel de Versailles. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.4174 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GALERIERICARDO FERNANDES

Siège social : 7, rue du Vertbois 75003 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : négociant d’art tant en galeriequ’en achat et revente en France commeà l’Etranger. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur RicardoCHAVES FERNANDES demeurant7, rue de Conflans 94220 CHARENTONLE PONT. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4150 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 20 juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

PROCESS-LINE Siège social : 116, rue de Charenton 75012 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : prestations de services eninformatique, gestion de systèmesd’information, édition de logiciels, audit,conseils, études, formation. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Iheb KRIFAdemeurant 53, rue de l’Essonne 91000EVRY. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4254 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 1er juillet 2011 il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KISLER MEDIA CONSULTING Sigle :

KMC Siège social : 11, rue Marbeau 75116 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital : 1 000 Euros. Objet social : la publicité sous toutesses formes et toutes activités serapportant, soit directement soitindirectement, à la publicité ; enparticulier études, marketing, design,éditions, créations, marketing direct,relations Presse, relations publiques,créations d’évènements. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Gérard KISLERdemeurant 11, rue Marbeau 75116PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4184 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 14: Edition du jeudi 7 juillet 2011

14 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

OKEYSSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 14 000 Euros

Siège social :101, rue de Sèvres

75280 PARIS CEDEX 06 Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 juillet, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

OKEYS Siège social : 101, rue de Sèvres 75280 PARIS CEDEX 06 Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 14 000 Euros, diviséen 700 actions de 20 Euros chacune. Objet : services d’aide au retour desobjets perdus. Durée : 99 ans. Président : Monsieur Jean DamienPAPAZOGLOU demeurant 97, rueDidot 75014 PARIS, nommé pour unedurée indéterminée. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4179 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 21 juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MESSAGES DU GRAND CERF Siège social : 4, passage du Grand Cerf 75002 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 9 999 Euros. Objet : vente de fleurs, plantes, pots etautres objets de décoration. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur TimothéeJOLIVET demeurant 36, rue VictorRecourat 94170 LE PERREUX SURMARNE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4223 Pour avis

MODIFICATION

UP’GENERATIONSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

23, rue Jean Giraudoux75116 PARIS

452 603 673 R.C.S. PARIS Aux termes des décisions en date du31 mai 2011, la collectivité des Associésa décidé et réalisé une augmentation ducapital social de 4 546 Euros par apportsen numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts de lasociété ont été modifiés en conséquence,ce qui entraîne la publication desmentions suivantes : Ancienne mention : Capital social 100 000 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 104 546 Euros Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4156 La Gérance

GOELANGUESAssociation régie par la loi du

1er juillet 1901et du décret du 16 août 1901

Siège social :26, rue Vignon75009 PARIS

SIRET 325 338 499 00016 Aux termes d’une réunion entre leBureau et les Membres de l’AssociationGOELANGUES en date du 4 juillet2011, il a été décidé unanimement letransfert du siège social du : 26, rue Vignon 75009 PARIS au : 32, rue de Moscou 75008 PARIS à compter du 23 juillet 2011. Mention en sera faite à la Préfecturede Police de Paris.4154 Pour avis

SCI AMLASociété Civile Immobilière

à Capital Variableau capital de 100 000 Euros

Siège social :34, rue de l’Amiral Mouchez

75014 PARIS478 670 623 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 6 juin 2011 il aété pris acte de la démission de MonsieurVincent René Guy André LABRU, deses fonctions de Co-Gérant à compter du6 juin 2011. Madame Sylvaine AUBARD demeurela seule Gérante à compter de cettemême date. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4166 Pour avis

HR CONSEILSociété par Actions Simplifiée

au capital de 38 000 EurosSiège social :

4, rue Saint-Florentin75001 PARIS

478 777 303 R.C.S. PARIS

Par décision du Président en date du14 avril 2011, le siège social de lasociété a été transféré du : 4, rue Saint-Florentin 75001 PARIS au : 223, boulevard Péreire 75017 PARIS Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4181 Pour avis

AS & BO CONSULTINGSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

6, rue Legraverend75012 PARIS

523 057 719 R.C.S. PARIS Par décision de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 4 juillet 2011 ila été décidé de réduire le capital de lasociété en le ramenant de 10 000 Euros à2 000 Euros par annulation de 800 partssociales. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à2 000 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4207 Pour avis

AUTOMOBILES COLLECTIONPARIS

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 10 000 Euros

Siège social :105, rue de l’Abbé Roger Groult

75015 PARIS519 489 884 R.C.S. PARIS

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 26 avril 2011 ila été décidé de transférer le siège socialde la société du : 105, rue de l’Abbé Roger Groult 75015 PARIS au : 143, boulevard Lefèbvre 75015 PARIS à compter du 26 avril 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4171 Pour avis

GREENWEEZSociété par Actions Simplifiéeau capital de 409 687,50 Euros

Siège social :26, rue de Londres

75009 PARIS508 047 859 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 30 juin 2011, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire des Associés, statuantdans le cadre des dispositions de l’articleL 225-248 du nouveau Code deCommerce ont décidé de ne pasprononcer la dissolution anticipée de lasociété bien que l’actif net soit devenuinférieur à la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4199 Pour avis

RESIDENCE DU BOISD’AUROUZE (TRANCHE VI)

Société Anonymeau capital de 120 096 Euros

Siège social :Parc de stationnement

du Rond-Point des Champs-Elysées18, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS712 045 152 R.C.S. PARIS

1971 B 4515 Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Mixte du 29 mars2011, enregistré au Service des Impôtsdes Entreprises de Paris 8ème, RomeEurope, le 7 juillet 2011, bordereau2011/2 608, case 8, extrait 11840, il a été décidé de réduire le capitalsocial d’une somme de 60 048 Eurospour le ramener de 120 096 Euros à60 048 Euros afin d’apurer partiellementles pertes accusées par les comptes et lebilan arrêtés à la date du 30 septembre2010. Cette réduction de capital a étéréalisée par voie de réduction de lavaleur nominale de chaque action,passant ainsi de 12 Euros à 6 Euros. En conséquence, l’article 6 des statutsa été modifié et est désormais rédigéainsi qu’il suit : Article 6 - Capital social "le capital social est fixé à la sommede Soixante mille quarante huit (60 048)Euros, divisé en 10 008 actions de6 Euros de valeur nominale chacune". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4243 Pour avis

POTENTIELSociété par Actions Simplifiéeau capital de 24 681 000 Euros

Siège social :94 bis, avenue du Maréchal Foch93360 NEUILLY PLAISANCE483 200 416 R.C.S. BOBIGNY

Par décision du Président en date du1er juillet 2011 il a décidé de transférer lesiège social du : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE au : 17, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 et de modifier l’article 4 des statuts. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Durée de la société : 99 ans. Objet : le conseil en organisation lamission d’une holding financière etanimatrice. Président : Madame Anne-PauleSOUSSAND demeurant 94 bis, avenuedu Maréchal Foch 93360 NEUILLYPLAISANCE. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny.4213 Pour avis

SCI DU 100 RUEDE MAUBEUGE

Société Civile Immobilièreau capital de 94 518,38 Euros

Siège social :100, rue de Maubeuge

75010 PARIS400 003 901 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 15 juin 2011, l’Assemblée GénéraleMixte a décidé : - de nommer en qualité de GérantAssocié, pour une durée illimitée àcompter du 15 juin 2011, Monsieur Jean-Marie CARPENTIER demeurant2, avenue Trudaine 75009 PARIS, enremplacement de Monsieur LaurentCARPENTIER, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4260 La Gérance

BOURBONSociété Anonyme

au capital de 39 101 094,58 Eurosporté à 43 011 221 Euros

Siège social :33, rue du Louvre

75002 PARIS310 879 499 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 1er juin 2011, le Conseild’Administration, faisant usage despouvoirs consentis par l’AssembléeGénérale Mixte du même jour et mettanten œuvre sa 21ème résolution enprocédant à un ajustement du montantdéfinitif de l’incorporation de réserves : - a constaté que dans les comptessociaux clos le 31 décembre 2010, lemontant du poste "prime d’émission"s’élève à 47 358 332,53 Euros, et décidéd’augmenter le capital social parincorporation d’une somme de3 910 109,60 Euros pour le porter de39 101 094,58 Euros à 43 011 204,18Euros, par voie d’incorporation d’unepartie du poste "prime d’émission". Cette augmentation de capital étantréalisée par la création de 6 155 679actions nouvelles attribuées gratuitementaux actionnaires, à raison d’une actionnouvelle pour dix actions anciennes ; - a constaté que du 14 mars 2011 au1er juin 2011, 25 actions ont été

Annonces judiciaires et légales

Page 15: Edition du jeudi 7 juillet 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 15

souscrites à la suite d’exercice d’optionsde souscription d’actions. En conséquence, le capital social aété augmenté du montant de 15,88Euros, lequel se trouve porté de43 011 204,18 Euros à 43 011 220,06Euros ; - a décidé de créer deux actionsnouvelles à l’effet de remettre une actionnouvelle à chaque actionnaire, pour dixanciennes, correspondant à uneaugmentation de capital d’un montant de1,27 Euros, somme prélevée sur le poste"prime d’émission" afin d’augmenter lecapital social, fixé dorénavant à lasomme de 43 011 221,33 Euros, montantarrondi à la valeur entière inférieure soit43 011 221 Euros, divisé en 67 712 495actions et modifié l’article 7 des statutsde la société relatif au capital social. - L’Assemblée Générale Mixte du1er juin 2011 a nommé Monsieur Jean-Marie CADREN domicilié 363, Cheminde Leysotte 33140 VILLENAVED’ORNON, en qualité de Commissaireaux Comptes Suppléant, pour unepériode de six exercices, soit jusqu’àl’Assemblée Générale qui statuera en2017, sur les comptes de l’exercice closle 31 décembre 2016, en remplacementde Monsieur Jean-Jacques MARTIN. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4202 Le Président Directeur Général

PAYELLESociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 362 500 Euros

porté à 379 900 EurosSiège social :

15, avenue de Villiers75017 PARIS

301 792 743 R.C.S. PARIS Il résulte : - du certificat de dépôt des fondsétabli le 15 juin 2011 par la banqueCaisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, - du procès-verbal des décisions del’Associée Unique en date du 29 juin2011, que le capital social a été augmentéd’un montant de 17 400 Euros parémission de 150 actions nouvelles denuméraire, et porté de 362 500 Euros à379 900 Euros. En conséquence, l’article 8 des statutsa été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé à trois centsoixante-deux mille cinq cents Euros(362 500 Euros). Nouvelle mention : Le capital social a été fixé à trois centsoixante dix neuf mille neuf cents Euros(379 900 Euros). Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4216 Le Président

VIRGINMEGASociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 40 000 Euros

Siège social :52, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS432 573 806 R.C.S. PARIS

2000 B 13542 Aux termes du procès verbal desdécisions de l’Associée unique en datedu 24 juin 2011, enregistré au Servicedes Impôts des Entreprises de Paris 8ème

Europe-Rome, le 1er juillet 2011,bordereau 2011/2 486, case 17,extrait 11423, il a été décidé d’augmenter le capitalsocial d’une somme de 5 560 000 Eurospour le porter de 40 000 Euros à5 600 000 Euros par émission de de55 600 actions nouvelles d’une valeur

nominale de 100 Euros chacune, àsouscrire en totalité et à libérerintégralement en numéraire lors de lasouscription. Ces actions nouvelles serontentièrement assimilées aux actionsanciennes, soumises à toutes lesdispositions statutaires et portantjouissance à compter du 1er janvier 2010. Les souscriptions seront libérées aumoyen de versements en espèce ou parcompensation avec des créances liquideset exigibles sur la société. Les souscriptions pouvaient êtrereçues du 24 juin au 31 juillet 2011 ausiège social. Il a été constaté la réalisationdéfinitive de cette augmentation decapital ainsi que l’atteste le certificat dudépositaire établi le 24 juin 2011 par leCommissaire aux Comptes, la sociétéERNST & YOUNG ET AUTRES,Société par Actions Simplifiée dont lesiège est situé 41, rue Ybry 92576NEUILLY SUR SEINE qui déclareavoir reçu le bulletin de souscription parlequel la société VIRGIN STORES asouscrit la totalité des 55 600 actionsnouvelles d’un nominal de 100 Euros parcompensation avec la créance liquide etexigible qu’elle possède sur la sociétéVIRGINMEGA. En conséquence, l’augmentation decapital a été définitivement etrégulièrement réalisée le 24 juin 2011. Les articles 7 et 8 des statuts ont étémodifiés corrélativement et sontdésormais rédigés ainsi qu’il suit : Article 7 - Apport "Aux termes d’une décision en date du24 juin 2011, l’Associée unique aprocédé à une augmentation du capitalsocial pour un montant de 5 560 000Euros par la création de 55 600 actionsnouvelles de 100 Euros chacune,entièrement libérées". Article 8 - Capital social "le capital social est fixé à 5 600 000(cinq millions six cents mille) Euros,divisé en 56 000 actions de 100 Euroschacune, entièrement libérées". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4238 Pour avis

RESIDENCE DU BOISD’AUROUZE TRANCHE V

Société Anonymeau capital de 120 096 Euros

Siège social :Parc de stationnement

du Rond-Point des Champs-Elysées18, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS702 037 946 R.C.S. PARIS

1970 B 3794 Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Mixte du 29 mars2011, enregistré au Service des Impôtsdes Entreprises de Paris 8ème, RomeEurope, le 7 juillet 2011, bordereau2011/2 608, case 51, extrait 11946, il a été décidé de réduire le capitalsocial d’une somme de 33 360 Eurospour le ramener de 73 392 Euros à40 032 Euros afin d’apurer partiellementles pertes accusées par les comptes et lebilan arrêtés à la date du 30 septembre2010. Cette réduction de capital a étéréalisée par voie de réduction de lavaleur nominale de chaque action,passant ainsi de 11 Euros à 6 Euros. En conséquence, l’article 6 des statutsa été modifié et est désormais rédigéainsi qu’il suit : Article 6 - Capital social "le capital social est fixé à la sommede Quarante mille Trente-Deux (40 032)Euros, divisé en 6 672 actions de 6 Eurosde valeur nominale chacune". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4265 Pour avis

VIRGIN STORESSociété Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 22 700 000 Euros

Siège social :52/60, avenue des Champs-Elysées

75008 PARIS344 260 286 R.C.S. PARIS

1988 B 4194 Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Ordinaire du26 mai 2011, il a été pris acte de ladémission de Monsieur Pierre COSTESde ses fonctions de Membre du Conseilde Surveillance à compter du même jouret de nommer, en son remplacement,Madame Lise NOBRE demeurant30, Cours Albert 1er 75008 PARIS, enqualité de nouveau Membre du Conseilde Surveillance, pour la durée restant àcourir du mandat de son prédécesseur. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4230 Pour avis

DEMESEULSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

133, boulevard de Grenelle75015 PARIS

489 779 108 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en datedu 26 mai 2011, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. En conséquence, la société qui estimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Paris, fera l’objetd’une nouvelle immatriculation auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre désormais compétent à sonégard.

Pour avis4162 Le Représentant Légal

BERLUTISociété Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillanceau capital de 5 222 844 Euros

porté à 13 933 260 EurosSiège social :

31, rue Marbeuf 75008 PARIS

784 320 921 R.C.S. PARIS Par Assemblée Générale Mixte endate du 30 juin 2011, les Actionnaires dela société ci-dessus référencée ontdécidé : - d’augmenter le capital social de lasociété à concurrence d’une somme de20 000 016 Euros pour le porter de5 222 844 Euros à 25 222 860 Euros, parl’émission 555 556 actions de 36 Eurosde nominal chacune, intégralementsouscrites et libérées en numéraire, - puis de réduire ledit capital sociald’un montant de 11 289 600 Euros pourle ramener de 25 222 860 Euros à13 933 260 Euros par voie de diminutiondu nombre d’actions et l’annulation de313 600 actions. Les modifications ci-dessus entraînentla publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 5 222 844 Eurosdivisé en 145 079 actions de 36 Euroschacune. Nouvelle mention : Capital social : 13 933 260 Eurosdivisé en 387 035 actions de 36 Euroschacune.

L’inscription modificative sera portéeau Registre du Commerce et des Sociétésde Paris au Greffe duquel sera effectué ledépôt légal.4195 Pour avis

CROSS-MEDIA CULTURESociété à Responsabilité Limitée

à capital variableau capital de 11 550 Euros

Siège social :4, rue Küss

75013 PARIS508 729 274 R.C.S. PARIS

Par délibération en date du10 décembre 2010, l’AssembléeGénérale Mixte statuant dans le cadredes dispositions de l’article L 223-42 dunouveau Code de Commerce a décidé dene pas prononcer la dissolution anticipéede la société bien que l’actif net soitdevenu inférieur à la moitié du capitalsocial. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4229 Pour avis

C.B.P.C.Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622 EurosSiège social :

101, rue de Sèvres75280 PARIS CEDEX 06400 641 312 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 7 juillet 2011, il a été décidé denommer à compter du même jour et pourune durée illimitée, Monsieur FouzieSEBBAR demeurant 37, allée du Moulin95650 BOISSY L’AILLERIE en qualitéde nouveau Gérant en remplacement deMonsieur Pascal RIGAUDEAU,démissionnaire. L’article 13 des statuts a été modifiéen conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4244 Pour avis

D3Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 EurosSiège social :

142, avenue Daumesnil75012 PARIS

400 592 762 R.C.S. PARIS L’Assemblée Générale Extraordinairea décidé suivant délibération du 29 juin2011, l’adjonction d’un Co-Gérant : - Monsieur Christian LAROCHEdemeurant 73, rue Escudier 92100BOULOGNE BILLANCOURT, nommésans limitation de durée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4255 Les Co-Gérants

COSAPSociété Anonyme

au capital de 40 000 EurosSiège social :

73-75, rue Brillat-Savarin75013 PARIS

422 257 626 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 30 juin2011, l’Assemblée Générale a décidé denommer en qualité de Commissaire auxComptes Titulaire : - la société AUDIFEX, dont le siègesocial est 17, rue Porte Chant à l’Oie78200 MANTES LA JOLIE, R.C.S.VERSAILLES 328 921 457, représentéepar l’un de ses Co-Gérants, MonsieurFrédéric MERCIER, en remplacementde la SCP LAUQUE SAINT ETIENNE, pour un durée de six exercices, devantexpirer lors de l’Assemblée d’approba-

Annonces judiciaires et légales

Page 16: Edition du jeudi 7 juillet 2011

16 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

tion des comptes du 31 décembre 2016. Le Commissaire aux ComptesSuppléant demeure inchangé. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4218 Pour avis

DISSOLUTION

TRICEPHALESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

19, rue Emile Duclaux75015 PARIS

481 740 892 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du25 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation amiableà compter du 25 juin 2011, - nommé en qualité de LiquidateurMonsieur Joël BRANCHU demeurant19, rue Emile Duclaux 75015 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4212 Pour avis

SHIMSHALSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

32, boulevard de StrasbourgCS 30108

75468 PARIS CEDEX 10499 389 484 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du30 juin 2011 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidationamiable à compter du 30 juin 2011, - nommé en qualité de LiquidateurMadame Dominique SOULIERdemeurant 44, avenue de Versailles75016 PARIS, - fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4221 Pour avis

REGINASociété Anonyme

au capital de 914,69 EurosSiège social :

150, avenue des Champs-Elysées75008 PARIS

542 042 023 R.C.S. PARIS1954 B 4202

Aux termes du procès verbal dedissolution en date du 7 juillet 2011,Monsieur Guillaume BROCHART, de nationalité française, né le17 décembre 1964 à 92200 NEUILLYSUR SEINE demeurant 4, rue du GrandCerf 77760 LARCHANT, agissant enqualité de Liquidateur amiable de lasociété REGINA, nommé à cettefonction par Ordonnance du 21 avril2011 rendue par Monsieur le Présidentdu Tribunal de Commerce de Paris ayant constaté que la dissolution de lasociété, par arrivée de son terme, n’a pasfait l’objet d’une publication,conformément aux dispositions del’article L. 237-2 du Code de Commerce, a décidé la dissolution de plein droitde la société REGINA. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4270 Pour avis

GERAGESTSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 130 000 EurosSiège social :

116, rue de Charenton75012 PARIS

450 060 785 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Mixte en date du 24 juin 2011les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation amiableà compter du 24 juin 2011, - nommé en qualité de LiquidateurMonsieur Gérald BARTHELEMYdemeurant 10, rue du Dahomey 75011PARIS, - fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4267 Pour avis

DISSOLUTION CLÔTURE

GMC EUROPESociété par Actions Simplifiée

au capital de 200 000 EurosSiège social :

10, rue Henner75009 PARIS

420 529 612 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale en date du 30 juin 2011, lesAssociés ont approuvé le projet de fusionen date du 26 Mai 2011, enregistré auservice des impôts de Paris 9ème ouest le27 mai 2011 bordereau 2011/604, case 2,prévoyant l’absorption de la sociétéGMC EUROPE par la société GMCSERVICES, Société par ActionsSimplifiée au capital de 5 750 000 Euros,dont le siège social est 10, rue Henner75009 PARIS, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés de Parissous le numéro B 323 377 739. En conséquence, l’AssembléeGénérale a décidé la dissolutionanticipée, sans liquidation, de la sociétéGMC EUROPE (société absorbée), sonpassif étant pris en charge par la sociétéGMC SERVICES (société absorbante) etles actions émises par cette dernière autitre de la fusion étant directementattribuées aux Associés de la sociétéGMC EUROPE (société absorbée). L’Assemblée Générale des Associésde la société GMC SERVICES (sociétéabsorbante), réunie le 30 juin 2011,ayant approuvé la fusion et procédé àl’augmentation corrélative de soncapital, la fusion et la dissolution de lasociété GMC EUROPE (sociétéabsorbée) sont devenues définitives àcette date. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4257 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SATURNE CAPITALSociété par Actions Simplifiée

en liquidationau capital de 231 000 Euros

Siège social :7, rue Lincoln75008 PARIS

489 349 787 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Mixte en date du 27 juin 2011les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Roland VOIRIN, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du jour de laditeAssemblée. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion ont été déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Paris et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avis4209 Le Liquidateur

GREEN HOLDINGSociété par Actions SimplifiéeUnipersonnelle en liquidationau capital de 600 231 Euros

Siège social :4, rue Mizon75015 PARIS

444 867 915 R.C.S. PARIS L’Associé Unique par une décision endate du 30 juin 2011, a : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur etdécharge de son mandat, - constaté la clôture des opérations deliquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Registre du Commerce et desSociétés de Paris duquel la société ensera radiée.

Pour avis4198 Le Liquidateur

LES FILMS DES SYRTESSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

2, cité de Londres75009 PARIS

482 895 646 R.C.S. PARIS Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 29 juin2011, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Rémy DIAZ, pour sa gestionet décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.4219 Pour avis

APPEL D'OFFRES

CENTRALE D’ACHATDE L’ORDRE DES

AVOCATSA LA COUR DE PARIS(En cours de constitution)

Siège social :4, boulevard du Palais

75001 PARIS

CONSULTATION POURACCORD-CADRE AYANT

POUR OBJET LA CREATIONDE BASES DE DONNEES

JURIDIQUES

Le dossier de consultation (cahier descharges et règlement de consultation) estaccessible par voie électronique, après enavoir fait la demande auprès de MadameMarie-Christine LABROUSSE : 1) aux adresses électroniquessuivantes : - [email protected] - [email protected] 2) aux téléphones suivants : - 01.44.32.48.89. - 01.44.32.48.91.

3) par télécopie : - 01.44.32.49.41.

Date et heure de réception des offres : Les offres seront reçues jusqu’au : 15 septembre 2011 à 18 heures.4247 Pour avis

DROIT DE VOTE

LIAMSONSociété Anonyme

au capital de 39 000 EurosSiège social :

10, rue Henner75009 PARIS

572 123 263 R.C.S. PARIS Conformément aux dispositions del’article L.233-8 du Code de Commerce,la société LIAMSON informe sesActionnaires qu’à la date de sonAssemblée Générale Annuelle, le 30 juin2011, le nombre total de droits de voteétait de 2 500.4167 Pour avis

FUSION

GMC SERVICESSociété par Actions Simplifiéeau capital de 5 750 000 Euros

Siège social :10, rue Henner75009 PARIS

323 377 739 R.C.S. PARIS Aux termes d’un projet de fusion endate du 26 mai 2011, enregistré auservice des impôts de Paris 9ème ouest le27 mai 2011 bordereau 2011/604, case 2,la société GMC EUROPE, Société parActions Simplifiée au capital de 200 000Euros, dont le siège social est 10, rueHenner 75009 PARIS, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis sous le numéro B 420 529 612, a fait apport à titre de fusion del’ensemble de son actif, moyennant priseen charge de son passif, à la société GMC SERVICES (sociétéabsorbante), avec effet rétroactif au1er janvier 2011. L’actif net apporté s’élève à20 830 000 Euros. Il a été stipulé que toutes lesopérations actives et passives, effectuéespar la société GMC EUROPE (sociétéabsorbée) depuis la date du 1er janvier2011 jusqu’au jour de la réalisationdéfinitive de la fusion, seraient considé-rées comme faites pour la compte de lasociété GMC SERVICES (sociétéabsorbante). En rémunération de cet apport-fusion,la société GMC SERVICES (sociétéabsorbante), a augmenté son capitalsocial d’un montant de 2 462 427,28Euros par l’émission de 13 250 actionsnouvelles d’un pair de 185,843568 Euroschacune, entièrement libérées, attribuéesaux associés de la société GMCEUROPE (société absorbée) à raisond’une action GMC SERVICES pourdeux actions GMC EUROPE. La prime de fusion s’élève à unmontant de 18 367 572,72 Euros. La fusion est devenue définitive le30 juin 2011, ainsi qu’il résulte duprocès-verbal de l’Assemblée Généraledes Associés de la société GMCEUROPE (société absorbée) réunie le30 juin 2011 et du procès-verbal del’Assemblée Générale des Associés de lasociété GMC SERVICES (sociétéabsorbante) également réunie le 30 juin2011. L’article 7 "capital social" des statutsa été modifié en conséquence : Ancienne rédaction : "Le capital socialest fixé à la somme de 5 750 000 Euroset divisé en 30 940 actions entièrement

Annonces judiciaires et légales

Page 17: Edition du jeudi 7 juillet 2011

Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 17

libérées, de trois catégories, savoir :30.929 actions de catégorie "O", 10actions de catégorie "P1", 1 action de ca-tégorie "P2". La nature des actions dontest propriétaire chaque Associé devrafigurer sur le registre des mouvements detitres de la société." Nouvelle rédaction : "Le capital socialest fixé à la somme de 8 212 427,28Euros et divisé en 44 190 actions entière-ment libérées, de trois catégories, àsavoir : 44 160 actions de catégorie "O",10 actions de catégorie "P1", 20 actionsde catégorie "P2". La nature des actionsdont est propriétaire chaque Associédevra figurer sur le registre desmouvements de titres de la société." Aux termes de la même délibérationdu 30 juin 2011, et en conséquence de laréalisation de la fusion, l’AssembléeGénérale des Associés de la sociétéGMC SERVICES (société absorbante) amodifié le préambule, l’article 11-1º

(droit de vote) et l’article 12-A-3º (clausede sortie conjointe) des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis4256 Le Président

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Aux termes d’un acte sous-seing privéen date du 29 juin 2011 enregistré le6 juillet 2011 au Service des Impôts desEntreprises de Paris 1er, bordereau2011/987, case 38, la société BONJOUR, Société àResponsabilité Limitée au capital de7 624 Euros, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés de Parissous le numéro 440 233 153, domiciliée16, quai du Louvre 75001 PARIS,représentée par Monsieur MustafaOZDAG domicilié 16, quai du Louvre75001 PARIS, a cédé à : la société LUNCHA, Société àResponsabilité Limitée au capital de15 000 Euros, immatriculée au Registredu Commerce et des Sociétés deNanterre sous le numéro 533 029 799,domiciliée 88, rue Rouget de Lisle92150 SURESNES, représentée parMonsieur Xavier MOUKAH domicilié88, rue Rouget de Lisle 92150SURESNES, un fonds de commerce de restauration,salon de thé, sis et exploité 16 quai du Louvre75001 PARIS, comprenant l’enseigne, lenom commercial, la clientèle, l’achalan-dage, le droit au bail, l’agencement, lematériel et la licence. L’entrée en jouissance a été fixée au29 juin 2011. La vente a été consentie et acceptéemoyennant le prix principal de 170 000Euros s’appliquant aux éléments : - incorporels pour 153 000 Euros, - corporels pour 17 000 Euros. Les oppositions, s’il y a lieu, serontreçues dans les dix jours suivant ladernière en date des publications légales.Pour la réception des oppositionsélection de domicile est faite tant pour lacorrespondance et le renvoi des piècesque pour la validité au Cabinetd’Avocats PARTNERS IN LAW, 5, rueQuentin Bauchart 75008 PARIS.4237 Pour avis

YVELINES

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Vélizy du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MD CREANCES Nom commercial :

MD CREANCES Siège social : 8, rue Fronval 78140 VELIZY Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : société de gestion et derecouvrement de créances amiables. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle MoniaDADA demeurant 8, rue Fronval 78140VELIZY. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4220 Pour avis

LE CELLIERDE LA MAISON DU ROY

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 1 000 Euros

Siège social :149, rue Charles de Gaulle

78350 LES LOGES EN JOSAS Aux termes d’un acte sous seing privéaux Loges en Josas, en date du 6 juillet2011, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LE CELLIERDE LA MAISON DU ROY

Siège social : 149, rue Charles de Gaulle 78350 LES LOGES EN JOSAS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital : 1 000 Euros, divisé en 1 000parts sociales d’un Euro chacune. Objet social : Tant en France qu’à l’Etranger : - l’achat, l’importation et la vente engros et en détail de vins, alcools,spiritueux et de boissons nonalcoolisées ; - l’achat, l’importation et la vented’objets de décoration et d’objets de latable. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Gérant : Monsieur Patrick LENOIR,né le 6 février 1957 à VITTEL (Vosges)de nationalité française, demeurant 149,rue Charles de Gaulle 78350 LESLOGES EN JOSAS, pour une duréeillimitée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque part sociale donne droit à unevoix. Le droit de vote attaché aux partssociales est proportionnel au capitalqu’elles représentent. Transmission des parts sociales : lesparts sociales ne peuvent être transféréesà des tiers qu’avec l’agrément préalabledes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Versailles.4233 Pour avis

MODIFICATION

S.A. VOLTAIRESociété Anonyme

au capital de 75 000 EurosSiège social :

54, avenue Jean Jaurès78500 SARTROUVILLE

332 077 205 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une délibération en datedu 30 juin 2011, l’Assemblée GénéraleOrdinaire a nommé en qualité denouveaux Administrateurs : - Monsieur Jean ROMPTEAUXdemeurant 74, avenue Carnot 78500SARTROUVILLE en remplacement deMonsieur Robert PASTERNAK,démissionnaire, - Madame Anne FREMONTdemeurant 7, rue de la Presse 78500SARTROUVILLE en remplacement deMonsieur Jean-Baptiste PASTERNAK,démissionnaire, - Madame Jacqueline ROMPTEAUXdemeurant 74, avenue Carnot 78500SARTROUVILLE en remplacement deMonsieur Roland PASTERNAK,démissionnaire, pour la durée du mandat de cesderniers restant à courir. L’Assemblée Générale du même joura constaté la fin des mandats de : - Monsieur Robert PASTERNAK,Président Directeur Général, - Mademoiselle CharlottePASTERNAK, Directeur GénéralDélégué et Administrateur (nonremplacée). Le Conseil d’Administration du30 juin 2011 a nommé Monsieur JeanROMPTEAUX en qualité de PrésidentDirecteur Général. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4201 Pour avis

EURL CHRISTOPHE HENNEQUINSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 EurosSiège social :

5, rue Jules Ferry93110 ROSNY SOUS BOIS

499 097 954 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une AssembléeGénérale en date du 5 juillet 2011, il aété décidé : - de modifier la dénomination socialeà compter du 1er mai 2011 qui devient :SARL CHRISTOPHE HENNEQUIN

- de transférer le siège social du : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS au : 7, route de Villegats 78270 CHAUFOUR LES BONNIERES à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé quele Gérant de la société est MonsieurChristophe HENNEQUIN demeurant7, route de Villegats 78270CHAUFOUR LES BONNIERES. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Versaillesdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4240 Pour avis

SARL AU FIN GOURMETSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

12, rue des Beaux Chênes78440 ISSOU

409 453 446 R.C.S. VERSAILLES Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire en

date du 6 juillet 2011, les Associés ontdécidé de transférer le siège social du : 12, rue des Beaux Chênes 78440 ISSOU au : 63, Grande Rue 78480 VERNEUIL SUR SEINE à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4235 Pour avis

FINAKISociété Anonyme

au capital de 50 000 EurosSiège social :

23, rue Colbert78180 MONTIGNYLE BRETONNEUX

349 820 092 R.C.S. VERSAILLES1989 B 676

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale OrdinaireAnnuelle du 30 décembre 2010, il a étépris acte du décés de Monsieur DanielALLO, Administrateur. Monsieur Christophe VIEILLARDdemeurant 6, Allée du Grand Tulipier92410 VILLE D’AVRAY a été nommé,en son remplacement, en qualité denouvel Administrateur à compter dumême jour pour la durée restant à courirdu mandat de son prédécesseur, laquelleprendra fin à l’issue de l’AssembléeGénérale Ordinaire Annuelle appelée àstatuer sur les comptes de l’exercice closle 30 juin 2013. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4246 Pour avis

ALTIKSociété par Actions Simplifiée

au capital de 300 000 EurosSiège social :

1232, rue Louis Blériot78530 BUC

442 999 330 R.C.S. VERSAILLES L’Assemblée Générale Extraordinairedu 30 mai 2011 a décidé d’augmenter lecapital social de 120 000 Euros parapport en numéraire pour le porter de300 000 Euros à 420 000 Euros par lacréation de 12 000 actions nouvelles,chacune de 10 Euros de valeur nominale. Les articles 6 et 7 des statuts de lasociété ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4250 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 3891 du27 juin 2011 pour LPR-AVENIR, lire,siège social : 46 bis, rue de Poissy (etnon, 44 bis, rue de Poissy) 78100 SAINTGERMAIN EN LAYE.4155 Pour avis

HOME DAYSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

13, rue René Laennëc78310 COIGNIERES

511 078 487 R.C.S. VERSAILLES Par décision de l’Assemblée GénéraleOrdinaire en date du 21 juin 2011 il a étédécidé de transférer le siège social de lasociété du : 13, rue René Laennëc 78310 COIGNIERES au : Domaine des Brûlins 78610 AUFFARGIS à compter du 4 juillet 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.4203 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

Page 18: Edition du jeudi 7 juillet 2011

18 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

DISSOLUTION CLÔTURE

THALES SECURITY SOLUTIONS& SERVICES SAS

Société par Actions Simplifiéeau capital de 43 519 168 Euros

Siège social :20/22, rue Grange Dame Rose

78140 VELIZY VILLACOUBLAY487 630 980 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une AssembléeGénérale du 30 juin 2011, l’AssociéUnique de la société a approuvé le projetde fusion absorption par la sociétéTHALES COMMUNICATIONS SA,Société Anonyme au capital de153 750 000 Euros dont le siège socialest 160, boulevard de Valmy 92700COLOMBES, 383 470 937 R.C.S.NANTERRE. L’Associé Unique a, en conséquence,décidé la dissolution anticipée sansliquidation. La fusion et la dissolution de lasociété sont devenues définitives le30 juin 2010 à minuit. La fusion a été approuvée par lesActionnaires de THALESCOMMUNICATIONS SA, sociétéabsorbante, le 30 juin 2011. Le dépôt légal sera effectué auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre pour THALESCOMMUNICATIONS SA et deVersailles pour THALES SECURITYSOLUTIONS & SERVICES SAS.4215 Pour avis

ACTION ZENSoicété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

8, rue Paul Cézanne78114 MAGNY LES HAMEAUX498 645 464 R.C.S. VERSAILLES

Par Assemblée Générale Mixte du30 juin 2011, il a été décidé ladissolution anticipée de la société. Monsieur Stéphane BOUCHARDdemeurant 8, rue Paul Cézanne 78114MAGNY LES HAMEAUX a étédésigné en qualité de Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé ausiège social. Par Assemblée Générale du 30 juin2011, les associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus et décharge de sonmandat au Liquidateur, - prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Versailles et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés.

Pour avis4263 Le Liquidateur

DROIT DE VOTE

POLEONSociété Anonyme

au capital de 40 000 EurosSiège social :

Route de Gambais78550 MAULETTE

438 330 383 R.C.S. VERSAILLES En application des dispositions del’article L.233-8 du Code de Commerce,il a été précisé que lors de l’AssembléeGénérale Mixte de la société réunie le27 juin 2011, le nombre total des droitsde vote existants était de 2 500.4268 Pour avis

DOPAUCLASociété Anonyme

au capital de 40 000 EurosSiège social :

Route de Gambais78550 MAULETTE

438 536 559 R.C.S. VERSAILLES En application des dispositions del’article L.233-8 du Code de Commerce,il a été précisé que lors de l’AssembléeGénérale Mixte de la société réunie le27 juin 2011, le nombre total des droitsde vote existants était de 2 500.4269 Pour avis

PROJET DE FUSION

NISSAN WEST EUROPESociété par Actions Simplifiée

de droit françaisau capital de 4 253 835 Euros

Siège social :Bâtiment A

Parc d’activité de Pissaloup8, avenue Jean d’Alembert78190 TRAPPES (France)

699 809 174 R.C.S. VERSAILLESSociété absorbante

NISSAN NEDERLAND B.V.Société à Responsabilité Limitée

de droit néerlandaisau capital de 3 690 000 Euros

Siège social :Boeingavenue 275

1119 PD SCHIPHOL-RIJK(Pays-Bas)

Immatriculée à AMSTERDAMsous le numéro 33209680

Société Absorbée

AVIS DE PROJET DE FUSIONTRANSFRONTALIERE

Aux termes d’un acte sous-seing privéen date du 4 juillet 2011, La société NISSAN NEDERLANDB.V. (ci-après la "Société Absorbée")transmettrait à titre de fusiontransfrontalière à la société NISSANWEST EUROPE (ci-après la "SociétéAbsorbante"), l’ensemble de sonpatrimoine. A la date du 31 mars 2011, l’actif et lepassif, dont la transmission à la sociétéabsorbante est prévue au jour de laréalisation de la fusion, sont évalués à : - Montant de l’actif transmis :29 537 000 Euros. - Montant du passif transmis :20 567 000 Euros. - Montant de l’actif net transmis :8 970 000 Euros.

En rémunération de l’apport par lasociété absorbée de l’ensemble de sesactifs et passifs à la société absorbante, ilsera attribué à l’Associé Unique de lasociété NISSAN NEDERLAND B.V. : 7 actions de la société NISSANWEST EUROPE pour 1 action de lasociété NISSAN NEDERLAND B.V., En conséquence, la société NISSANWEST EUROPE émettra 57 400 actionsordinaires nouvelles de six Euros et dixcentimes (6,10 Euros) de valeurnominale chacune, en rémunération del’apport fusion de la société absorbée, àtitre d’augmentation de capital. La différence entre d’une part, lemontant de l’actif net apporté par lasociété absorbée (qui s’élève à 8 970 000Euros) et d’autre part, la valeur nominaledes actions émises à titre d’augmentationde capital par la société absorbante (quis’élève à 350 140 Euros) – soit :8 619 860 Euros - sera inscrite au passifdu bilan de la société absorbante auposte "Prime d’émission, de fusion,d’apport" sur lequel porteront les droits

des Associés anciens et nouveaux de laSociété Absorbante. La fusion prendrait effet au 1er avril2011, les opérations réalisées par laSociété Absorbée depuis cette datedevant être considérées comme ayant étéaccomplies au nom et pour le compte dela société absorbante sur le plan fiscal etcomptable. DATE DE REALISATION DE LAFUSION :

En application des articles L.236-31du Code de Commerce Français et del’article 2 :333i paragraphe 1 du CodeCivil Néerlandais, les sociétés parties àla fusion (NISSAN WEST EUROPE etNISSAN NEDERLAND B.V.) décidentde fixer la date de réalisation définitivede la fusion au 30 septembre 2011, étanttoutefois précisé que dans le cas où lecertificat de légalité, prévu parl’article L.236-30 du Code de CommerceFrançais, ne serait pas délivré à cettedate, les parties décident de fixer la datede réalisation le dernier jour du mois aucours duquel ledit certificat aura étédélivré. Les parties conviennent que laréalisation de la fusion est subordonnée àla réalisation préalable des deuxconditions suivantes : - Approbation de la fusion parl’Associé Unique de la société absorbée. - approbation de la fusion parl’Associé Unique de la sociétéabsorbante. La société NISSAN NEDERLANDB.V. sera dissoute de plein droit, sansliquidation, au jour de la réalisationdéfinitive de la fusion, conformémentaux articles 2 :311 et 2 :311 i paragraphe1 du Code Civil néerlandais.

MODALITES D’EXERCICE DESDROITS DES ASSOCIESMINORITAIRES T DESCREANCIERS : Ni la société absorbante, ni la sociétéabsorbée n’ont d’associés minoritaires.

Conformément aux dispositions del’article 6 de la Directive 2005/56/CE etdes articles L. 236-14 et R. 236-15 duCode de Commerce français, le projet defusion fera l’objet de publication d’unavis publié dans un journal d’annonceslégales du ressort du Tribunal deCommerce de Versailles et d’un avispublié au Bulletin Officiel des AnnoncesCiviles et Commerciales. Conformément aux dispositions del’article R. 236-8 du Code de Commercefrançais et à l’article 2:330 du CodeCivil néerlandais, les créanciers de lasociété absorbante et de la sociétéabsorbée dont la créance était antérieureau projet de fusion pourront faireopposition à la fusion auprès du Tribunalde Commerce de Versailles pendant undélai de 30 jours à compter de l’insertionprescrite par l’article R. 236-2 du Codede commerce français (à savoir l’avis àfaire paraître dans un journal d’annonceslégales) et par l’article 2:314 paragraphe3 Code Civil néerlandais (GazetteGouvernementale). Cette procédured’opposition est destinée à permettre auxcréanciers sociaux de sauvegarder leursdroits et d’éviter que la confusion dupatrimoine social de la Société Absorbéeavec celui de la société absorbante, neleur porte préjudice. En France, une décision de justicerejette l’opposition ou ordonne, soit leremboursement des créances, soit laconstitution de garanties si la sociétéabsorbante en offre et si elles sont jugéessuffisantes. A défaut de remboursementdes créances ou de constitution des garan-ties ordonnées, la fusion est inopposableà ce créancier. L’opposition formée parun créancier n’a pas pour effetd’interdire la poursuite des opérations defusion. Ces dispositions légales nemettent pas obstacle à l’application des

conventions autorisant le créancier àexiger le remboursement immédiat de sacréance en cas de fusion de la sociétédébitrice avec une autre société. ADRESSES OÙ ON PEUTOBTENIR UNE INFORMATIONEXHAUSTIVE SUR CESMODALITES :

- NISSAN WEST EUROPE :Bâtiment A – Parc d’activité dePissaloup - 8 avenue Jean d’Alembert78190 TRAPPES (France) - NISSAN NEDERLAND B.V. :Boeingavenue 275 – 1119 PDSCHIPHOL-RIJK (Pays-Bas)

Le projet de traité de fusion a étédéposé le 6 juillet 2011 au Greffe duTribunal de Commerce de Versailles(France), et sera déposé au Greffe duRegistre des Sociétés de la Chambre deCommerce d’Amsterdam (Pays-Bas).

Pour avisLa société

NISSAN WEST EUROPELa société

4261 NISSAN NEDERLAND B.V.

NISSAN WEST EUROPESociété par Actions Simplifiée

de droit françaisau capital de 4 253 835 Euros

Siège social :Bâtiment A

Parc d’activité de Pissaloup8, avenue Jean d’Alembert78190 TRAPPES (France)

699 809 174 R.C.S. VERSAILLESSociété absorbante

NISSAN BELGIUM NVSociété Anonyme

de droit belgeau capital de 25 000 000 Euros

Siège social :Bist 12

2630 AARTSELAAR (Belgique)Banque Carrefour des Entreprises

RPM (ANVERS) numéro 403 433 490Société absorbée

AVIS DE PROJET DE FUSIONTRANSFRONTALIERE

Suivant acte sous seing privé en datedu 4 juillet 2011 La société NISSAN BELGIUM NV(ci-après la "Société Absorbée")transmettrait à titre de fusiontransfrontalière à la société NISSANWEST EUROPE (ci-après la "SociétéAbsorbante"), l’ensemble de sonpatrimoine. A la date du 31 mars 2011, l’actif et lepassif, dont la transmission à la SociétéAbsorbante est prévue au jour de laréalisation de la fusion, sont évalués à : - Montant de l’actif transmis :103 592 078,81 Euros. - Montant du passif transmis :74 671 274,06 Euros. - Montant de l’actif net transmis :28 920 804,75 Euros.

En rémunération de l’apport par lasociété absorbée de l’ensemble de sesactifs et passifs à la société absorbante, ilsera attribué à l’associé unique de lasociété NISSAN BELGIUM NV : 66 actions de la société NISSANWEST EUROPE pour 1 action de lasociété NISSAN BELGIUM NV En conséquence, la société NISSANWEST EUROPE émettra 165 000actions ordinaires nouvelles de six Euroset dix centimes (6,10 Euros) de valeurnominale chacune, en rémunération del’apport fusion de la société absorbée, àtitre d’augmentation de capital. La différence entre d’une part, lemontant de l’actif net apporté par la

Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 19

Annonces judiciaires et légales

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20 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.

Pour avis4231 Le Notaire

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 30 juin 2011, avis est donné de la constitution de laSociété à Responsabilité Limitée,dénommée :

LOL K-FE Siège social : 76, rue de Normandie 92400 COURBEVOIE Capital social : 8 000 Euros. Objet social : acquisition, création etexploitation sous toutes formes de tousfonds de commerce de restauration àconsommer sur place et à emporter. Durée : 99 ans. Gérance : aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du30 juin 2011, Monsieur Alain SARFATIdemeurant 76, rue de Normandie 92400COURBEVOIE a été nommé en qualitéde Gérant. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4264 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Suresnes du 1er juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MALORA CONSEIL Siège social : 4, allée Santos Dumont 92150 SURESNES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 3 000 Euros. Objet : conseils aux entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Laure MarieVENTURA demeurant 4, allée SantosDumont 92150 SURESNES. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4197 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Sèvres du 1er juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

JASMINE Siège social : Les Bureaux de Sèvres 2, rue Troyon 92316 SEVRES CEDEX Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 100 Euros. Objet : fleuriste, vente d’objets etd’articles de décoration. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle SadiqaALLA demeurant 2, rue JulienMocquard 92230 GENNEVILLIERS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4183 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Clichy du 25 juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LA MANITA 5 FUTBOL Siège social : 60, rue de Paris 92110 CLICHY Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : location de terrains de footballen salle, salon V.I.P., bar à pâtes,prestations de kinésithérapeutes, ventes

d’articles de sport. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Nacer DAHOUMANEdemeurant 60, rue de Paris 92110CLICHY. - Monsieur Yassin Saïd HADADIdemeurant 12, rue Chevalier 95440ECOUEN. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4190 Pour avis

MODIFICATION

LAYRIS INVESTISSEMENTSociété Anonyme

au capital de 2 400 000 EurosSiège social :

73, avenue Fernand Fenzy92160 ANTONY

316 828 847 R.C.S. NANTERRE Suivant procès-verbal en date du18 juin 2011, l’Assemblée GénéraleOrdinaire a nommé en qualitéd’Admnistrateur, Monsieur GabrielBONEU demeurant 24, villa Domas92160 ANTONY pour un mandat de sixexercices. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis4176 Le Représentant Légal

LA MAISON BLEUE - NOISYSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

106/108, avenue Aristide Briand92120 MONTROUGE

508 003 787 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du1er juillet 2011, il résulte que le siègesocial a été transféré du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 1, rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siègesocial a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deBobigny désormais compétent à sonégard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4226 Pour avis

LA MAISON BLEUE -BOULOGNE

Société à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L.

au capital de 1 000 EurosSiège social :

106/108, avenue Aristide Briand92120 MONTROUGE

515 116 473 R.C.S. NANTERRE Par décision du 1er juillet 2011,l’Associé Unique a décidé le transfert dusiège social du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 31, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siègesocial a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4224 Pour avis

LA MAISON BLEUE - LAGNIEUSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 1 000 Euros

Siège social :31, rue d’Aguesseau

92100 BOULOGNE BILLANCOURT527 858 112 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 1er juillet 2011,l’Associée Unique a décidé de transférerle siège social du : 31, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 508, avenue Saint-Exupéry 01150 LAGNIEU à compter du 1er juillet 2011. L’article 4 des statuts relatif au siègesocial a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deBourg en Bresse désormais compétent àson égard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4227 Pour avis

SCI MAGIESociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :17 ter, rue de la Côte

92500 RUEIL MALMAISON492 072 707 R.C.S. NANTERRE

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 2 juillet 2011 ila été décidé de transférer le siège socialde la société du : 17 ter, rue de la Côte 92500 RUEIL MALMAISON au : 18, rue Girouix 92500 RUEIL MALMAISON à compter du 2 juillet 2011. Les statuts ont été modifiés en consé-quence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4185 Pour avis

ALYOTECH FRANCESociété par Actions Simplifiéeau capital de 14 364 530 Euros

Ramené à 6 000 034 EurosSiège social :

2/6, place du Général de Gaulle92160 ANTONY

487 574 394 R.C.S. NANTERRE Suivant délibération de l’AssembléeGénérale des Actionnaires en date du15 juin 2011, il a été décidé d’amortir lespertes enregistrées par une réduction de8 364 496 Euros. Le capital social a donc ainsi étéramené de 14 364 530 Euros à6 000 034 Euros par voie de réduction dunombre des actions. En conséquence, les articles 6 et 7 desstatuts ont été modifiés. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.

Pour avis,4232 Le Président

DEMESEULSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

133, boulevard de Grenelle75015 PARIS

489 779 108 R.C.S. PARIS Aux termes d’une délibération en datedu 26 mai 2011, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 133, boulevard de Grenelle 75015 PARIS au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés en

conséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Durée : la société a une durée de 99ans à compter du 2 mai 2006. Gérant : Monsieur Emmanuel LEGUEN, né le 8 juin 1968 à Paris, denationalité française est domicilié au54, avenue de Clichy 75018 PARIS. Objet social : la société a pour objet,tant en France qu’à l’Etranger : La location de véhicules sanschauffeur, de matériel de manutention etde déménagement et les opérations defranchise de toute nature. La location de véhicules utilitaires demoins de 3,5 tonnes sans chauffeur. Négociant en véhicules. La création,l’acquisition, la location, la prise enlocation-gérance de tous fonds decommerce. La prise à bail, l’installation,l’exploitation de tous établissements etfonds de commerce se rapportant à l’uneou l’autre des activités spécifiées. En conséquence, la société qui estimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Paris, fera l’objetd’une nouvelle immatriculation auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre désormais compétent à sonégard.

Pour avis4163 Le Représentant Légal

SCI SEBLAUSociété Civile Immobilièreau capital de 1 522 Euros

Siège social :26, rue du Parc

92160 ANTONY398 289 124 R.C.S. NANTERRE

Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 juin 2011 ila été décidé de transférer le siège socialde la société du : 26, rue du Parc 92160 ANTONY au : Chemin de la Trigale 14510 GONNEVILLE SUR MER à compter du 1er juillet 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deCaen et radiée du Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre.4245 Pour avis

SHOPWISESociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 050 EurosSiège social :

20 bis, rue Louis Philippe92200 NEUILLY SUR SEINE

522 856 533 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du16 juin 2011 il a été décidé d’augmenterle capital social en le portant de 1 050Euros à 1 302 Euros par apports ennuméraire. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital s’élève désormais à 1 302Euros divisé en 1 302 parts d’un Eurochacune. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4161 Pour avis

ALAMIRASociété à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 EurosSiège social :

46, rue Marius Jacotot92800 PUTEAUX

530 973 080 R.C.S. NANTERRE Par décision du Gérant en date du28 juin 2011 il a été décidé de transférerle siège social de la société du :

Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 21

46, rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX au : 10, rue Marius Jacotot 92800 PUTEAUX à compter du 28 juin 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4180 Pour avis

DATACOL FRANCESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

31, rue des Peupliers92000 NANTERRE

444 152 375 R.C.S. NANTERRE L’Assemblée Générale Mixte du29 juin 2011 a décidé, conformément àl’article L 223-42 du Code deCommerce, qu’il n’y avait pas lieu dedissoudre la société, bien que l’actif netsoit devenu inférieur à la moitié ducapital social. Il résulte des délibérations del’Assemblée Générale Extraordinaire du29 juin 2011 que le capital social a étéaugmenté d’une somme de 249 870Euros pour être porté de 100 000 Euros à349 870 Euros par compensation avecdes créances certaines, liquides etexigibles puis a été réduit d’une sommede 249 870 Euros pour être ramené de349 870 Euros à 100 000 Euros parapurement des pertes. L’article 6 des statuts a été modifié enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4168 Pour avis

HAL’SHOPSociété par Actions Simplifiée

au capital de 500 000 EurosSiège social :

79, rue Maurice Thorez92000 NANTERRE

512 148 925 R.C.S. NANTERRE Par décision unanime des Associés endate du 21 juin 2011 il a été pris acte dela nomination de la société AM2,Société à Responsabilité Limitée aucapital de 10 Euros, ayant son siègesocial 16, avenue Charles Floquet 75007PARIS inscrite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris sousle numéro 533 004 164, représentée parMonsieur Robert BENINCASAdemeurant 11, rue Pasteur 94130NOGENT SUR MARNE en qualité denouveau Président, à compter du21 juillet 2011 pour une durée illimitée,en remplacement de Monsieur RachidBAKHALQ, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4204 Pour avis

ELADSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 EurosSiège social :

14, rue Denis Papin95250 BEAUCHAMP

489 276 178 R.C.S. PONTOISE Aux termes d’une délibération en datedu 26 mai 2011, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a décidé : le transfert du siège social du : 14, rue Denis Papin 95250 BEAUCHAMP au : 9, rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS à effet du 27 mai 2011. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Durée : la société a une durée de 99ans à compter du 31 mars 2006. Gérant : Monsieur Emmanuel LE

GUEN, né le 8 juin 1968 à Paris, denationalité française et domicilié54, avenue de Clichy 75018 PARIS. Objet social : directement, indirecte-ment, location de véhicules utilitaires demoins de 3,5 tonnes sans chauffeur, dematériel de manutention et de déménage-ment et opérations de franchises de toutenature. Création, acquisition, location,prise en location gérance de tous fondsde commerce, prise à bail, installation,exploitation de tous établissements,fonds de commerce se rapportant à l’uneou l’autre des activités, prise,acquisition, exploitation ou cession detous procédés et brevets. En conséquence, la société qui estimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Pontoise, fera l’objetd’une nouvelle immatriculation auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre désormais compétent à sonégard.

Pour avis4160 Le Représentant Légal

AGIR COMMUNICATIONSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 75 000 Euros

Siège social :49, rue de la Vanne

92120 MONTROUGE412 518 862 R.C.S. NANTERRE

Par décisions de l’Associé Unique endate du 2 juin 2011 il a été pris acte de ladémission de Monsieur MichelKERESPARS de ses fonctions dePrésident à effet du 31 mai 2011 à minuitet de la nomination à compter du 2 juin2011 de Monsieur MichelKERESPARS domicilié Route deCouddes 41140 MEHERS aux fonctionsde Président de la société pour une duréeindéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4193 Pour avis

TIGRACOMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 500 EurosSiège social :

28, rue des Galvents92140 CLAMART

509 699 278 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une délibération en datedu 30 juin 2011, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire a ratifié la décision dutransfert du siège social du : 28, rue des Galvents 92140 CLAMART au : 14, rue du Capitaine Tarron 92140 CLAMART à compter du 1er avril 2011. L’article 5 des statuts a été modifié enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterrre.4196 Pour avis

DISSOLUTION

ASSURANCESINNOVATIONS MARKETINGSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 2 500 Euros

Siège social :14, villa La Mésie

92320 CHATILLON481 386 332 R.C.S. NANTERRE

Par décision du Gérant en date du1er décembre 2010 les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation amiableà compter du 1er décembre 2010, - nommé en qualité de LiquidateurMadame Pascale LE LANN demeurant14, villa La Mésie 92320 CHATILLON,

- fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4153 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

ASSURANCESINNOVATIONS MARKETINGSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 2 500 Euros

Siège social :14, villa La Mésie

92320 CHATILLON481 386 332 R.C.S. NANTERRE

Par décision du Gérant en date du6 janvier 2011 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Madame Pascale LE LANN, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4152 Pour avis

X-SELLSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 EurosSiège social :

133, rue Lakanal92500 RUEIL-MALMAISON

408 418 309 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du31 décembre 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Jean-Noël VILLEMIN, poursa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4169 Pour avis

L’ACADEMIE LUDIQUESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

133, rue Lakanal92500 RUEIL-MALMAISON

492 007 240 R.C.S. NANTERRE Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du31 décembre 2010 les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Jean-Noël VILLEMIN, poursa gestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4170 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 3385 du9 juin 2011 pour ART ETDECORATION, lire, siège social :424, avenue de la Division Leclerc (etnon, 5, allée Yves du Manoir) 92290CHATENAY MALABRY.4192 Pour avis

DÉCLARATION D'ABSENCE

Thierry MONNIERAvocat à la Cour

20, avenue du Président Kennedy75016 PARIS

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Hervé Marie Etienne André LEGERdernier domicile connu :

136, rue Salvador Allendé92000 NANTERRE

D’un jugement rendu le 21 juin 2011par la Chambre du Conseil du Tribunalde Grande Instance de Nanterre, il a étéextrait ce qui suit, le Tribunal : 1 - constate que Monsieur HervéMarie Etienne André LEGER, né le22 mars 1952 à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme) et dont ledernier domicile connu est à Nanterre(Hauts de Seine) 136, rue SalvadorAllendé a cessé de paraître au lieu de sondomicile ou de sa résidence sans quel’on en ait eu de nouvelles depuis plus dedix années. 2 - déclare son absence. 3 - ordonne la publication d’extraitsdu présent jugement dans les conditionsprévues à l’article 127 du Code Civildans les deux journaux où la requête auxfins de déclaration d’absence a étépubliée dans un délai maximum de troismois à compter de la date du jugement.4178 Pour extrait

SEINE-ST-DENIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Bobigny du 1er juin 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SD Siège social : 8, avenue Henri Barbusse 93012 BOBIGNY CEDEX Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 8 000 Euros. Objet : restauration de type rapide. Durée : 99 ans. Co-Gérance : - Monsieur Steve COHEN demeurant5, rue du Maréchal Koenig 93260 LESLILAS. - Monsieur David SITBON demeurant2, rue du Charolais 75012 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4205 Pour avis

S.C.I. M.V.Société Civile Immobilière

au capital de 300 EurosSiège social :

92, avenue Pasteur93260 LES LILAS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date aux Lilas du 24 juin 2011,enregistré au Service des Impôts desEntreprises de Bobigny le 28 juin 2011,bordereau 2011/449, case 26, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

S.C.I. M.V. Siège social : 92, avenue Pasteur 93260 LES LILAS Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 300 Euros, constituéuniquement d’apports en numéraire. Objet : l’acquisition, l’exploitation parvoie civile de tous biens et droitsimmobiliers, l’édification de toutes

Annonces judiciaires et légales

Page 22: Edition du jeudi 7 juillet 2011

22 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

constructions et immeubles,l’aménagement de toutes constructions etimmeubles, l’aménagement etl’installation immobilière, l’exploitationpar bail ou autrement de tous les biens etdroits immobiliers. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Co-Gérant : - Monsieur Monsieur FrédéricVIEVILLE demeurant 92, avenuePasteur 93260 LES LILAS. - Monsieur Saïd MERAKEBdemeurant 70, rue Roger Salomon 93700DRANCY. Clause d’agrément : agrément requis dans tous les cas etobtenu à l’unanimité des Associés. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny.

Pour avis4158 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Vaujours du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SERENDIP CONSEIL Nom commercial :

SERENDIP CONSEIL Siège social : 176, rue de Meaux 93410 VAUJOURS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : fournir une prestationintellectuelle dans le domaine du conseilen organisation, systèmes d’informationset le pilotage de projets. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur LakhdarOUDGHIRI demeurant 176, rue deMeaux 93410 VAUJOURS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4187 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Montfermeil du 6 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

TRAVAUX PUBLICSELECTRICITE GENERALE IDF

Siège social : 21/23, avenue Marcel Dassault 93370 MONTFERMEIL Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : électricité générale, travaux debâtiment, travaux d’étanchéité. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Göksu GORMEZdemeurant 4, villa de l’Union 93220GAGNY. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4222 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Livry Gargan du 5 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

AYDIN TRANSPORT Siège social : 139, chemin des Postes 93190 LIVRY GARGAN Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : transport de voyageurs partaxi, transport en deux roues.

Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Robert AYDINdemeurant 139, chemin des Postes 93190LIVRY GARGAN. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4189 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Neuilly sur Marne du 20 juin2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ECLAIR Nom commercial :

S.A.D. Sigle :

S.A.D. Siège social : 9, rue du 19 Mars 1962 93330 NEUILLY SUR MARNE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : services d’aide à domicile. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Safiye OREKLIdemeurant 9, rue du 19 Mars 1962,93330 NEUILLY SUR MARNE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4253 Pour avis

MODIFICATION

AJT IMMO CONSEILSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

15, avenue du Maréchal Foch93360 NEUILLY PLAISANCE498 477 942 R.C.S. BOBIGNY

Par délibération en date du 17 mai2010, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire statuant dans le cadre desdispositions de l’article L 223-42 duNouveau Code de Commerce a décidé dene pas prononcer la dissolution anticipéede la société bien que l’actif net soitdevenu inférieur à la moitié du capitalsocial. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4159 Pour avis

EURL CHRISTOPHE HENNEQUINSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 EurosSiège social :

5, rue Jules Ferry93110 ROSNY SOUS BOIS

499 097 954 R.C.S. BOBIGNY Aux termes d’une AssembléeGénérale en date du 5 juillet 2011, il aété décidé de transférer le siège socialdu : 5, rue Jules Ferry 93110 ROSNY SOUS BOIS au : 7, route de Villegats 78270 CHAUFOUR LES BONNIERES à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Versaillesdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4241 Pour avis

ACCESSORIES TRADE MARKSigle :

A.T.M.Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

45, avenue Victor HugoBâtiment 258

93300 AUBERVILLIERS429 404 569 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions del’Assemblée Générale Mixte du 30 juin2011, il a été décidé de transférer lesiège social du : 45, avenue Victor Hugo Bâtiment 258 93300 AUBERVILLIERS au : 21/41, avenue du Président Wilson 93210 SAINT DENIS LA PLAINE à compter du même jour, et demodifier corrélativement l’article 4 desstatuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4173 Pour avis

POTENTIELSociété par Actions Simplifiéeau capital de 24 681 000 Euros

Siège social :94 bis, avenue du Maréchal Foch93360 NEUILLY PLAISANCE483 200 416 R.C.S. BOBIGNY

Par décision du Président en date du1er juillet 2011 il a décidé de transférer lesiège social du : 94 bis, avenue du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE au : 17, rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20 et de modifier l’article 4 des statuts. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deParis désormais compétent à son égard etradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny.4214 Pour avis

LA MAISON BLEUE – NOISYSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

106/108, avenue Aristide Briand92120 MONTROUGE

508 003 787 R.C.S. NANTERRE Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du1er juillet 2011, il résulte que le siègesocial a été transféré du : 106/108, avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE au : 1, rue du Centre 93160 NOISY LE GRAND à compter du 1er juillet 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : la création, la gestion,l’acquisition, de tous établissements serapportant à l’accueil de la petiteenfance. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur SylvainFORESTIER demeurant 28, chemin dela Côte d’Argent 92410 VILLED’AVRAY. L’article 4 des statuts relatif au siègesocial a été modifié en conséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deBobigny désormais compétent à sonégard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.4225 Pour avis

SCM ORTHO MONT D’ESTSociété Civile

au capital de 900 EurosSiège social :

142, Piazza Mont d’Est93160 NOISY LE GRAND

345 340 418 R.C.S. BOBIGNY Par décision de I’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 juin 2011 ila été pris acte de la nomination deMademoiselle Yola PERRET demeurant10, rue Montéra 75012 PARIS en qualitéde nouveau Gérant, à compter du1er juillet 2011 pour une durée illimitée,en remplacement de Madame NicoleABBASSI, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.4200 Pour avis

VAL DE MARNE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date au Kremlin Bicêtre du 29 juin2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

OPTIC KREMLIN Nom commercial :

OPTIC ESPACE AUDITION Siège social : 103/105, avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : achat, vente, distribution,commercialisation, montage, réparationd’articles d’optique, lunetterie,d’appareils auditifs, de services photos etvidéos et tous accessoires s’y rattachant. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Joël NGUONdemeurant 3, rue de la Plumerette 94000CRETEIL. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.4151 Pour avis

MATRAZSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 1 000 Euros

Siège social :4, rue du Clos de Pacy94370 SUCY EN BRIE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Sucy en Brie du 4 juillet 2011, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MATRAZ Siège social : 4, rue du Clos de Pacy 94370 SUCY EN BRIE Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital social : 1 000 Euros, divisé en1 000 actions d’un Euro chacune. Objet : conseils à toutes entreprisesindustrielles. Durée : 99 ans Président : Monsieur PatrickTOURRAND demeurant 4, rue du Closde Pacy 94370 SUCY EN BRIE, nommépour une durée indéterminée Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.4206 Pour avis

Annonces judiciaires et légales

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41 23

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 30 juin 2011, avis est donné de la constitution de laSociété Civile qui sera régie par lesarticles 1832 à 1844-17 du Code Civil,présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

LA POINTE DU LAC Siège social : Z.A.C. de la Pointe du Lac avenue du Nouveau Monde Route de Pompadour 94000 CRETEIL Capital social : 10 000 Euros. Objet social : l’acquisition, la vente, lapropriété de tous immeubles, biens etdroits immobiliers, en entier ou parfractions, la première acquisition étantcelle du bien immobilier sis à l’adressedu siège social objet de la promesse devente ; l’administration et l’exploitationdes biens qui seront acquis. Durée : 50 ans. Gérance : Monsieur Akhtar JAVIDdemeurant 47, avenue FrançoisMitterrand 94000 CRETEIL. Agrément : les cessions de parts entreAssociés, ascendants et descendants,conjoints, interviennent librement.Toutes les autres cessionsn’interviennent qu’après agrément ducessionnaire proposé par les Associés. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.4211 Pour avis

ARFINANCESSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 250 000 Euros

Siège social :2, rue Jean Zay

94380 BONNEUIL SUR MARNE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Bonneuil sur Marne du 13 juin2011 il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ARFINANCES Siège social : 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUIL SUR MARNE Forme : Société par ActionsSimplifiée Unipersonnelle. Capital : 250 000 Euros, divisé en2 500 actions de 100 Euros chacune. Objet social : holding. Président : société ATRIUM, Sociétépar Actions Simplifiée au capital de39 000 Euros, immatriculée au R.C.S. deCRETEIL sous le numéro 488 841 610sise 2, rue Jean Zay 94380 BONNEUILSUR MARNE, représentée par MonsieurRobert BENINCASA domicilié 2, rueJean Zay 94380 BONNEUIL SURMARNE. Directeur Général : MonsieurJonathan ARFI demeurant 16, rue Jeande la Fontaine 94000 CRETEIL. Durée : 99 ans. Commissaires aux Comptes : Titulaire : Monsieur Roger ACIERdomicilié 21, avenue de Messine 75008PARIS. Suppléant : Monsieur Luis ALEGREdomicilié 21, rue de la Fédération 75015PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.4248 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 3886 du27 juin 2011, lire, dénomination sociale :SARL VODKAWORLD (et non,VODKA WORLD) et capital social :8 000 Euros (et non, 10 000 Euros).4157 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 3991 du30 juin 2011 pour LE SUSHI CUBE,lire : Riad HACHANI demeurant 10, rueSoubise 93400 SAINT OUEN (et non,93000 BOBIGNY).4266 Pour avis

MODIFICATION

L & GSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

42, rue Jules Vanzuppe94200 IVRY SUR SEINE

392 641 072 R.C.S. CRETEIL D’un procès verbal d’AssembléeGénérale Mixte en date du 1er juin 2011,il résulte que : - l’objet social de la société a étéétendu à compter du 1er juin 2011 à : - l’édition musicale. En conséquence, l’article 2 des statutsa été modifié comme suit : Ancienne mention : La société a pour objet, en Francecomme à l’Etranger : . la production, la réalisation et ladistribution tant sur le territoire françaisqu’à l’Etranger de reportages photogra-phiques, rédactionnnels et audiovisuels,de tous ce qui concerne de près ou deloin l’information par la photographie,les textes, les images audiovisuelles àl’exclusion de toute activité de publicitéet ou relations publiques pour des tiers, . production, réalisation et distributionde films cinématographiques, de vidéosd’auteurs, courts et longs métrages, deprogrammes audiovisuels et oeuvresmultimédias, . édition de livres sous formeimprimée, électronique, audio ou surinternet, . plus généralement toutes opérationscommerciales, financières, immobilièreset industrielles se rattachant à l’objet susindiqué ou à tous autres objets similairesou connexes de nature à favoriser directe-ment ou indirectement le but pourusivipar la société, son extension ou sondéveloppement. Nouvelle mention : . l’édition musicale. Le reste de l’article restant inchangé. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteil.

Pour avis4165 Le Représentant Légal

SCI NAMPERSociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :10, chemin des Gogeaux

77166 EVRY CERGY SUR YERRES504 965 831 R.C.S. MELUN

Aux termes d’une AssembléeGénérale en date du 10 juin, il a étédécidé de transférer le siège social du : 10, chemin des Gogeaux 77166 EVRY CERGY SUR YERRES au : 21, avenue Marie-Louise 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE à compter du 1er juillet 2011. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : acquisition d’un bienimmobilier. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur PatrickLEHUEDE demeurant 21, avenueMarie-Louise 94210 LA VARENNESAINT HILAIRE. Associés : Madame NancyNELISSEN, épouse LEHUEDE etMonsieur Patrick LEHUEDE demeurantensemble 21, avenue Marie-Louise94210 LA VARENNE SAINTHILAIRE. Les statuts ont été modifiés en

conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteildésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Melun.4182 Pour avis

CONSTITUTIONAVEC APPORT

BIO SANTÉSociété d’Exercice Libéralà Responsabilité Limitée

au capital de 1 400 000 EurosSiège social :

39, rue Emile Zola94260 FRESNES

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 1er juillet 2011. Il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BIO SANTÉ Siège social : 39, rue Emile Zola 94260 FRESNES Forme : Société d’Exercice Libéral àResponsabilité Limitée. Objet : l’exploitation d’un ouplusieurs laboratoires d’analyses debiologie médicale régis par lesdispositions législatives etréglementaires en vigueur concernant leslaboratoires de biologie médicale. Capital social : 1 400 000 Euros diviséen 14 000 parts sociales de 100 Euroschacune constitué d’apports en naure : 1) - Madame Cécile LEVY, apporte àla société, sous les garantiesordinaires de fait et de droit, lelaboratoire d’analyses de biologiemédicale qu’elle exploite en nom propreau 16, rue Sainte Colombe 94800VILLEJUIF, pour lequel elle estinscrite au Répertoire SIRET sous lenuméro 412 507 774 00013, soit unapport net total de MadameCécile LEVY valorisé à 700 000 Euros. Cet apport a été rémunéré parl’attribution de 7 000 parts sociales de100 Euros chacune. 2) - Madame Christine WYPLOSZ,soussignée, apporte à la société, sous lesgaranties ordinaires de fait et de droit, lelaboratoire d’analyses de biologiemédicale qu’elle exploite en nom propreau 39, rue Emile Zola 94260 FRESNES,pour lequel elle est inscrite au RépertoireSIRET sous le numéro433 264 538 00037, soit un apport nettotal de Madame Christine WYPLOSZvalorisé à 700 000 Euros. Cet apport a été rémunéré parl’attribution de 7 000 parts sociales de100 Euros chacune. La société sera propriétaire des fondsqui lui ont été apportés à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés, la dated’entrée en jouissance a été fixéerétroactivement au 1er juin 2011. Ces apports ont été évalués au vu du : - contrat d’apport établi entre MadameCécile LEVY, née BRUN et MadameChristine WYPLOSZ et la société enformation, - rapport établi le 27 juin 2011 par lasociété C.M.S. EXPERTS ASSOCIESsise 149, boulevard Malesherbes 75017PARIS, représentée par MonsieurStéphane SZNAJDERMAN, désignéepar les Associées fondatrices en qualitéde Commissaire aux Apports, pardécision en date du 17 mai 2011. Durée : 99 années à compter de son im-matriculation au Registre du Commerceet des Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Co-Gérance : biologiste co-responsable : - Madame Cécile LEVY, née BRUNdemeurant 11, rue Toulouse Lautrec

92160 ANTONY. - Madame Christine WYPLOSZdemeurant 205 bis, boulevard Raspail75014 PARIS. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil. Conformément aux dispositions del’article 7 de la loi du 17 mars 1909, lescréanciers des apporteurs auront un délaide dix jours à compter de la dernière endate des publications prescrites par la loipour faire connaître au Greffe duTribunal de Commerce de Créteil leurqualité de créancier et la somme qui leurest dûe.4188 Pour avis

RÉSILIATIONDE LOCATION-GÉRANCE

Par suite de la TransmissionUniverselle du Patrimoine de la sociétéCIP - SERVICE INFORMATIQUELOGICIEL MATERIELMAINTENANCE à la sociétéPHARMAGEST INTERACTIVE, pardécision du 27 mai 2011, le contrat delocation gérance conclu le 14 janvier2011 entre : La société CIP - SERVICEINFORMATIQUE LOGICIELMATERIEL MAINTENANCE,Société par Actions Simplifiée au capitalde 533 328 Euros, dont le siège social estsis Z.A.C. du Mourillon 56530QUEVEN, identifiée sous le numéro320 281 405 R.C.S. LORIENT, et la société PHARMAGESTINTERACTIVE, Société Anonyme aucapital de 3 034 825 Euros, dont le siègesocial est sis Technopôle de Nancy-Brabois, 5, allée de Saint Cloud 54600VILLERS LES NANCY, identifiée sousle numéro 403 561 137 R.C.S. NANCY, portant sur dix huit fonds decommerce de vente de matérielsinformatiques, logiciels, prestations deservices, dont celui sis Immeuble Athènes,5, rue Walter Gropius 94570 RUNGIS, a pris fin le 30 juin 2011.4210 Pour unique insertion

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Page 24: Edition du jeudi 7 juillet 2011

Hier, dans l’Atrium de la Cour decassation, à l’invitation du PremierPrésident Vincent Lamanda, amis-magistrats et collaborateurs du

Parquet Général se sont retrouvés pourentourer Jean-Louis Nadal qui a quitté sesfonctions le 30 juin dernier.Vincent Lamanda et Didier Le Prado ont prissuccessivement la parole pour saluer, au nomde la magistrature et des Avocats aux Conseils,le parcours de celui dont le courage et la luciditéont été des atouts inestimables pour la Justicefrançaise.Vincent Lamanda s’est plu à reconnaître que leSiège et le Parquet avaient, depuis son arrivéeil y a quatre ans, parlé d’une seule voix.Il a fait l’éloge, avec le talent dont il a le secretet des mots particulièrement choisis, du grandParquetier dont la force de conviction et lacapacité à rayonner reflètent un parcours entous points exceptionnel : son discernementest au centre de toutes ses décisions et actions.Jean-Louis Nadal incarne les vertus les plusnobles d’un magistrat par son goût marquépour le service des autres et par son souciconstant d’agir en direction de l’intérêt généralafin que la justice joue son rôle démocratiqueet exerce pleinement son influence régalienne.Vincent Lamanda estime que le ProcureurGénéral de la Cour de cassation a su donner àla Justice pénale la place qui lui revenait dansles démocraties françaises et européennes.Pour ma part j’ajouterai qu’il fut un Chef deCour bienveillant et loyal, souriant maisintransigeant, laissant derrière lui l’image d’unhomme de culture et de devoir cachant uncœur d’or. Son intégrité n’a d’égale que son indépendanceet son refus de toute compromission, ellecaractérise l’homme d’exception qui a servi lajustice avec conviction et qui a ainsi contribuéau prestige de la France.

Jean-Louis Nadal citant Jean Vanier : « Aimerc’est montrer à autrui qu’il a de la valeur » s’est inspiré de cette philosophie pour conclure

d’une voix particulièrement émue : « je vousai aimés ».2011-331 Jean-René Tancrède

24 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 juillet 2011 - numéro 41

Passation de pouvoir

Jean-Louis Nadal quitte le quai de l’HorlogeParis - 6 juillet 2011

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Jean-Louis Nadal, Didier Le Prado, Vincent Lamanda et Marie-Annick d’Armaillac-Nadal

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LES ANNONCES DE LA SEINE

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011 - 92e année

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Droit de la consommationSommaires commentés en droit de la consommation,

rédigés par les étudiants du Master II droit des contrats et de la concurrencede l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,

sous la direction de Vincent Vigneau, professeur associé.

Page 26: Edition du jeudi 7 juillet 2011

2 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011

Jurisprudence

Cour de cassation - 1ère chambre civile7 mai 2010 - pourvoi n° 08-16.071

Si l'organisation d'une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée - sans mettre en évidence à premièrelecture l'existence d'un aléa, et qui oblige par ce fait purement volontaire l'organisateur à délivrer le lot - est un quasi-contrat ;tel n'est plus le cas lorsque la loterie publicitaire est assortie d’une commande de marchandises de la part du particulier.L’action en remise d’un gain est alors qualifiée de contractuelle.Le consommateur pouvant ainsi se prévaloir des options de compétence prévues aux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1(n°44/2001) pour saisir le tribunal de son domicile.Mots clés : Droit européen privé de la consommation - Détermination du tribunal internationalement compétentOptions de compétences territoriales - Règlement n°44/2001 (Bruxelles I) - Contrat - Quasi-contrat - Consommateur - Loterie publicitaire.

La libéralisation du commerce international et le développement du marchécommunautaire sont des objectifs peu conciliables avec la protection duconsommateur.Conscientes du peu de risques d’être inquiétées juridiquement, de

nombreuses sociétés étrangères usent fréquemment de la technique commercialede loterie publicitaire afin d’inciter le consommateur étranger, par l’espérance d’ungain, à passer commande. Souvent trompée et déçue de n’avoir rien gagné, lavictime est bien souvent découragée rien qu’à l’idée de devoir porter son recoursdevant une juridiction étrangère.La détermination du tribunal internationalement compétent revêt dès lors ungrand intérêt quant à la protection du consommateur. C’est pour ce faire que lerèglement Bruxelles 1 prévoit une attribution de compétence spéciale dérogatoireà la compétence générale du lieu du domicile du défendeur édictée en son article 2.(Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétencejudiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile etcommerciale).En effet dans les contrats conclus par les consommateurs, les articles 15 et 16offrent à ces derniers la faculté de saisir la juridiction de leur domicile.Concernant les conditions d’application de cette option de compétence, l’intérêtde l’arrêt de la première chambre civile du 7 mai 2010 est double. Tout d’abord àl’égard de la qualification contractuelle, ou non, de l’action en remise de gains d’uneloterie publicitaire et en l’opposition des qualifications internes et internationalessur ce sujet.Un particulier français s’est vu annoncer par une société belge organisant des jeuxde loteries publicitaires, le bénéfice de gains d’un montant de plusieurs milliersd’euros.Respectant les conditions fixées, le particulier renvoie un bon de commande quiest traité par la société étrangère.La délivrance de la somme promise ne s’effectuant pas, le particulier décide desaisir le tribunal de grande instance de son domicile. La société belge est assignéeà la fois en paiement de la somme promise et en paiement de dommages-intérêts.Cette dernière conteste la compétence de la juridiction saisie.Le juges du fond relevant l’existence d’une commande du particulier, traitée parla société, font entrer cette annonce de gains dans le champ contractuel. Alors letribunal du domicile du particulier consommateur est compétent conformémentaux articles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1.La société belge se pourvoit en cassation. Elle y soutient qu’un jeu publicitaire quiannonce un gain sans mettre en évidence un aléa et qui oblige l’organisateur àdélivrer le lot, est un quasi-contrat sur le fondement de l’article 1371 du Code civil.Le pourvoi critiquait la qualification contractuelle de l’action par la Cour d’appelet les implications de cette qualification sur le terrain de la compétencejuridictionnelle. L’option de compétence territoriale ouverte au demandeur estd’interprétation stricte, la Cour d’appel qui reconnait la compétence du tribunaldu domicile du particulier en présence d’un quasi-contrat, viole les textes susvisés.Ainsi qualifié de quasi-contractuel, l’action serait portée devant le tribunal du lieudu domicile du défendeur, la société belge.La question posée à la première chambre civile de la Cour de cassation relève dudroit européen privé de la consommation. Il s’agit de savoir si l’option territorialeofferte au demandeur consommateur par les articles 15 et 16 du règlementBruxelles 1, s’applique à une loterie publicitaire transfrontalière ?La première chambre civile rejette le pourvoi. Le raisonnement de la Cour decassation afin de reconnaître la faculté offerte au demandeur de saisir la juridictionde son domicile, est en deux temps conformément à la lettre de l’article 15 durèglement : « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur,pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,la compétence est déterminée par la présente section ».L’arrêt analyse ainsi si les deux conditions d’application de l’option de compétencesont remplies : un contrat, conclu par un consommateur.

C’est d’avantage la question de l’existence d’une relation contractuelle entre leparticulier et la société, qui retiendra une attention particulière.En effet l’importance de l’arrêt réside dans la nature du fondement retenu afin dequalifier la loterie publicitaire : quasi-contrat ou contrat. C’est en réalité sous cetangle que se pose la question de l’application de l’option de compétence prévuepar le règlement Bruxelles 1.Le pourvoi démontre la nature de l’imbrication existante entre l’application ounon à la loterie publicitaire de l’article 1371 du Code civil et la violation des règleseuropéennes d’attribution de compétences en la matière.Une telle approche interne de la qualification de loterie publicitaire est peusurprenante. Ceci au vue de la jurisprudence constante de la Cour de cassationqualifiant de quasi-contrat sur le fondement de l’article 1371, l’offre issue d’une loteriepublicitaire (chambre mixte, 6 septembre 2002, Bulletin chambre mixte 2002, n°4).La première chambre civile ne retient pas pourtant cette solution. L’arrêt établiten effet une distinction entre la situation par laquelle le particulier auraitaccompagné d’une commande, ou non, sa demande d’obtention du gain promisauprès de la société de loterie dans les conditions fixées par celle-ci. En ce sens ladécision de la Cour de cassation constate tout d’abord l’existence d’un liencontractuel entre la société belge et le particulier français.Ainsi c’est selon la Cour de cassation l’existence d’un bon de commande traité parla société qui fait naître un lien contractuel : « La société a manifesté l’acceptationde la proposition ».La motivation de l’arrêt se contente seulement de relever la commande traitéepar la société belge pour caractériser la première condition d’application desarticles 15 et 16 du règlement Bruxelles 1.Reste que s’il existe un rapport contractuel en la matière, la faculté pour le particulierde saisir le tribunal de son domicile est soumise à la reconnaissance de sa qualitéde consommateur.Logiquement pour la Cour de cassation il en découle que si le particulier agissanten dehors de son activité professionnelle est lié avec une société par un rapportcontractuel, il acquiert « la qualité de consommateur » (conformément à la lettrede l’article 15 du règlement Bruxelles 1 et à l’article 2, b) de la Directive européennedu 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec lesconsommateurs).Dès lors, l’article 16 suivant du Règlement Bruxelles 1 dispose que « L'action intentéepar un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devantles tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie,soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ».Ainsi en relevant une pratique commerciale relevant du champ contractuel « lacour d'appel en a justement déduit que », le particulier « en sa qualité deconsommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; que parce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ».Tendant une main secourable au consommateur, l’interprétation résolumentprotectrice de la Cour de cassation se manifeste, dans l’arrêt du 7 mai 2010, parla qualification contractuelle du rapport d’obligation entre la société et le particulier.Pour ce faire en effet la première chambre civile applique une lecture extensivede la « matière contractuelle » afin d’y englober une situation relevant d’avantagedu quasi-contrat eu égard à sa jurisprudence traditionnelle sur la loterie publicitaireentre parties d’une même nationalité (chambre mixte, 6 septembre 2002). Lachambre mixte de la Cour de cassation avait, par deux arrêts à cette date, clairementunifié et affirmé le fondement quasi-contractuel du lien juridique résultant d’uneloterie publicitaire.Mais l’arrêt refuse toute analogie avec la qualification interne.C’est ainsi sans nul doute le caractère transnational, donc défavorable auconsommateur, de la loterie publicitaire, qui a conduit la Cour de cassation danssa décision du 7 mai 2010 à une telle lecture du lien contractuel en contradictionavec sa jurisprudence constante.

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Les questions relatives à l’applicabilité du droit communautaire par les Etatsmembres au regard des législations internes en matière de protection desconsommateurs, font aujourd’hui partie des problématiques constantesauxquelles la Haute juridiction est confrontée. C’est très exactement de cette

difficulté que traite l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassationle 15 novembre 2010.Un consommateur français avait fait l’acquisition d’un ordinateur portable auprèsde la société L.Peu de temps après ladite acquisition, l’acquéreur a mis en demeure le vendeurde lui rembourser la somme d’argent correspondant au montant des logicielspréinstallés au sein de l’ordinateur et ce en application du contrat de licenced’utilisateur final.Il faisait en ce sens valoir qu’il n’avait strictement aucune utilité à conserver leslogiciels litigieux.La société L. estimait pour sa part que le contrat de licence d’utilisateur finalpermettait uniquement le remboursement intégral de l’ordinateur équipé deslogiciels que l’acquéreur ne souhaitait pas conserver.Eu égard à cette résistance qu’il estimait comme abusive, l’acquéreur a fait assignersur le fondement de l’article L.122-1 du Code de la consommation la société L.par-devant la juridiction de proximité aux fins de la voir condamner auremboursement du prix des logiciels.Par un jugement en date du 20 novembre 2008, la juridiction de proximité aconsidéré que « l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêtà l’emploi. En effet, il est démontré que les fiches techniques de l’ordinateur que ledemandeur verse au dossier et qu’il a pu consulter préalablement à son acquisitionprécise pour ce qui concerne les logiciels qu’ils sont intégrés au produit. Le demandeuravait, l’acquisition effectuée, la possibilité comme le précisait le contrat de licenced’utilisateur final, de se faire rembourser les marchandises s’entendant du produitdans sa globalité et non tel ou tel élément de choix de l’acquéreur. En conséquence,

il sera jugé que la société L. ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.122-1du Code de la consommation en proposant à la vente des ordinateurs prééquipésde logiciels d’exploitation et d’utilisation ».Le juge du fond faisait ainsi une stricte application de la loi des parties, estimanten ce sens, que la simple stipulation aux termes de laquelle l’acquéreur serait enmesure de se faire rembourser les marchandises s’entendant d’un tout indivisible,justifiait la conformité de la pratique commerciale litigieuse au regard de l’articleL.122-1 du Code de la consommation.Plus précisément, la juridiction de proximité a limité son appréciation, à la questionde la validité d’un contrat qui aurait été conclu en violation des dispositions del’article L.122-1 du Code de la consommation.Le juge du fond s’est donc livré à une interprétation du texte précité, à la lumièredu droit commun des contrats.Dans ces circonstances, l’acquéreur a formé un pourvoi en cassation devant lapremière chambre civile.La Cour de cassation casse et annule pour défaut de base légale le jugement rendupar la juridiction de proximité au motif qu’elle n’avait pas recherché « si la pratiquecommerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directiverelative aux pratiques commerciales déloyales ».A la lumière de la présente décision, il convient en premier lieu de s’intéresser auxmotifs pour lesquels la Cour de cassation procède à une appréciation de la pratiquedénoncée, eu égard à un dispositif communautaire, n’ayant pourtant pas encorefait l’objet d’une quelconque transposition en droit interne. Il s’agira dans un secondtemps d’examiner la portée significative de cette décision, qui semble résider dansl’appréciation par la Haute juridiction, des dispositions de l’article L.122-1 du Codede la consommation. On pourra enfin s’interroger sur la pertinence de laqualification de la pratique litigieuse.La Cour de cassation se livre à une application directe de la directive au sein duchamp contractuel.

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011 3

Jurisprudence

Il est permis de croire qu’un contentieux avec les mêmes circonstances entre unesociété française et un particulier français, aurait abouti à une qualification quasi-contractuelle de la loterie publicitaire.S’appliquant à un contexte européen, cette décision ne semble ainsi pas remettreen cause la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en la matière.Bien au contraire celle-ci tend à l’égard d’un contentieux européen impliquant lerèglement Bruxelles 1, d’avantage à se conformer à l’approche « contractuelle » dela loterie publicitaire par la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne).Les arrêts Gabriel (aff. C-96/00) de la CJUE en date du 1er octobre 2002 et Engler(aff. C-27/02) du 20 janvier 2005, avaient statué sur cette question relative à lacompétence juridictionnelle en matière de loterie publicitaire et affirmaient lechoix de compétence offert au consommateur.En effet, si le particulier qui croit avoir gagné un prix a effectivement passé unecommande à la société de vente par correspondance, constitutive d’un contrat,alors il est un « consommateur » selon la jurisprudence européenne (conformémentà l’article 15 du règlement Bruxelles 1 et à la directive de 1993 sur les clausesabusives dans les contrats conclus avec les consommateurs).D’un point de vue interne il serait donc a priori difficilement explicable de justifiercomment pour la Cour de cassation l’existence d’un simple bon de commandetraité par la société peut permettre la qualification contractuelle et non quasi-contractuelle de l’action du particulier ; s’il n’existait une volonté de se conformerà la jurisprudence européenne en la matière.

L’on ne serait se plaindre d’une telle analyse, confinée au contentieux transfrontalierrisqué pour le consommateur, permettant l’application des articles 15 et 16 durèglement dans une finalité protectrice du celui-ci.L’interprétation large de l’option de compétence territoriale en est l’instrument deson effectivité.Ainsi dans la ligné du droit européen de la consommation, la jurisprudencefrançaise concernant une loterie publicitaire transfrontalière vise à favoriser lesactions en réparation des préjudices subis à l’occasion de techniques commercialestrompant les consommateurs.Cette jurisprudence ne peut ainsi laisser indifférentes les sociétés organisant detelle loteries au-delà de leurs territoires nationaux. Celles-ci savent désormais queleur responsabilité pourra être recherchée devant le tribunal du domicile dudéfendeur, ce qui est sans nul doute défavorable.La Cour de cassation met en œuvre une vision très européenne de la protectiondu consommateur en définitive, se traduisant par la qualification donnée à l’actiondu consommateur.Protégé, en confiance, le consommateur, ou plutôt l’acteur économique qu’il est,sera plus enclin à consommer à l’étranger et ainsi à réaliser ce que le droit européende la consommation privilégie : l’impératif de développement économique dumarché commun.

Louis-Marie Sinno

Cour de cassation - 1ère chambre civile 15 novembre 2010 - pourvoi n° 09-11.161

En application des dispositions de l'article L.122-1 du Code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncéspar la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis desconsommateurs dans le marché intérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si la pratique de la vente d'ordinateurséquipés de logiciels préinstallés est ou non contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptibled'altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elletouche ou auquel elle s'adresse.Mots clés : Protection des consommateurs - Refus et subordination de vente ou de prestation de service - Vente conjointeInterdiction - Conditions - Détermination.

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4 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011

Jurisprudence

La juridiction de proximité aurait donc dû rechercher si le contrat était ou nonconforme au texte communautaire, et ce afin de se prononcer sur le caractèredéloyal de la pratique dénoncée.Cet arrêt met ainsi l’accent sur la possible contrariété d’un contrat de droit nationalà une directive, pourtant non encore transposée en droit interne.Cette solution, en apparence surprenante, s’avère néanmoins parfaitementconforme aux dispositions communautaires.En effet, lorsqu’une directive n’a pas été transposée en droit interne dans les délaisimposés par le législateur communautaire, le juge national est tenu d’interpréterle droit interne « à la lumière » de cette directive.Il en est ainsi pour la directive du 11 mai 2005.En s’abstenant de procéder à une telle interprétation, le juge de proximité a doncprivé sa décision de base légale.Par ailleurs, la Cour de cassation considère que l’article L.122-1 du Code de laconsommation ne peut être appliqué isolement par les juges du fond en dehorsde toute appréciation des dispositions communautaires en la matière.Cette position s’inscrit en réalité dans le prolongement de l’arrêt rendu par la CJCEle 23 avril 2009 (qui est rappelé expressément dans l’arrêt) dans lequel la Cour dejustice avait rappelé que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative auxpratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs,devait être interprétée en ce sens « qu’elle s’oppose à une réglementation nationalequi, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiquesdu cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à unconsommateur ».A la suite de cet arrêt de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassationavait eu l’occasion de confronter cette décision (Cass. Com. 13 juillet 2010, n°09-15.304 et 09-66.970) au regard des dispositions de l’article L.122-1 du Code de laconsommation.L’arrêt du 13 juillet 2010 avait ainsi pu être interprété comme consacrant de manièregénérale et absolue, la contrariété de l’article L.122-1 du Code de la consommationà la directive du 11 mai 2005.Il semblerait néanmoins que l’arrêt du 15 novembre 2010 vienne nuancer la portéede cette décision et notamment en ce qu’il précise les modalités d’appréciationde l’article L.122-1 du Code de la consommation ainsi que son champ d’application.En effet, la Cour de cassation se prononce ici en faveur d’une obligation pour les jugesdu fond d’apprécier in concreto les circonstances de l’espèce afin de juger de leur

conformité au regard des critères définis par l’article 5-2 de la directive du 11 mai 2005(en ce sens : Zolynski Célia - l’essentiel droit des contrats, 1er janvier 2011, n°1, p.7).En conséquence, une vente constitutive d’une vente liée au sens de l’article L.122-1du Code de la consommation est donc illicite, uniquement dans l’hypothèse oùles circonstances spécifiques du cas d’espèce caractériseraient une pratiquecommerciale déloyale (si elle est contraire aux exigences de la diligenceprofessionnelle et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportementéconomique d’un groupe) en application des dispositions de l’article 5-2 de ladirective du 11 mai 2005.C’est, semble-t-il, tout l’intérêt du présent arrêt.Il convient enfin de s’interroger quant à la qualification de la pratique commercialedénoncée, qui consiste en réalité à exiger du consommateur désirant acheter unmatériel informatique, le paiement d’une somme d’argent supplémentaire pourun logiciel auquel il n’a nullement consenti.L’évocation d’une telle pratique n’est pas sans rappeler les dispositions de l’articleL.122-3 du Code de la consommation, qui prohibe la pratique commercialeconsistant en la fourniture de biens ou de services sans commande préalable (ence sens : Ludovic Schurr ; Gazette du Palais - 22 janvier 2011 - n°22 - p.28).En effet, exiger du consommateur l’achat d’un logiciel supplémentaire en l’absencede consentement express en ce sens, consiste bien en la fourniture d’un bien sanscommande préalable au sens des dispositions précitées.On peut à cet égard regretter que la Cour de cassation n’ait pas été amenée à seprononcer sur la conformité de la pratique dénoncée au regard des dispositionsde l’article L.122-3 du Code de la consommation.

Lionel HenryBibliographie :Note Frédéric Cuif : « Arrêt Pétrus c. Lenovo du 15 novembre 2010 : la Cour de cassation rétablit l’équilibreà l’égard des consommateurs »- http://www.cuifavocats.com/Arret-Petrus-c-Lenovo-du-15.Note Zolynski Célia : « Comment apprécier la licéité de la vente conjointe d’un ordinateur et de logicielspréinstallés ? » ; L’essentiel Droit des contrats, 1er janvier 2011 - n°1 - p.7.Note Ludovic Schurr : « La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés : encore des questions, toujours pasde réponses… » - Gazette du Palais -22 janvier 2011 - n°22 - p.28.Note Philippe Stoffel-Munk : « Vente d’ordinateur avec logiciels pré-installés : la loyauté de la pratique doitêtre vérifiée » - Revue communication- commerce électronique janvier 2011 - p.30.Note Nathalie Auroy et Claude Creton : « protection des consommateurs : vente liée d'ordinateurs et delogiciels » - Dalloz 2011 - p.622.

Cour de cassation - Chambre commerciale 22 juin 2010 - pourvoi n° 09-67.814

L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, est applicable à toutcautionnement conclu par une personne physique envers un créancier professionnel.Selon l’article L.341-4 du Code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagementde la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Il en résulte que cette sanction,qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

Les dirigeants de société en difficultés financières se réjouiront de cet arrêtqui leur est largement favorable.Un dirigeant de société s’est porté caution du prêt consenti par une banqueà la société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a

assigné la caution qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné deson engagement. Les juges du fond ont décidé que la banque avait commis unefaute engageant sa responsabilité du fait du non-respect de son obligation de miseen garde et a alloué à la caution une réparation égale à la somme dont elle étaitdébitrice envers la banque. La banque a formé un pourvoi en cassation. Le moyenau pourvoi se décompose en trois arguments : tout d’abord, la banque n’est pastenue d’une obligation de mise en garde envers la caution dirigeante, ensuite, lepréjudice résultant de la violation de cette obligation s’analyse comme une pertede chance de ne pas souscrire le cautionnement, enfin, le préjudice consécutif àla disproportion entre les ressources de la caution et l’engagement souscrit trouvesa limite dans la mesure de cette disproportion. La cour d’appel ne pouvait doncallouer à la caution une réparation égale à la somme dont elle était débitrice àl’égard de la banque sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion. Elleaurait ainsi violé l’article 1147 du Code civil interprété à la lumière de l’articleL.341-4 du Code de la consommation.Dans cet arrêt du 22 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassationrejette le pourvoi en rappelant dans un premier temps que « la cour d’appel a

exactement déduit que la caution étant une personne physique, l’article L.341-4 duCode de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, étaitapplicable à son engagement ». Le moyen tiré de la non application de l’articleL.341-4 du Code de la consommation à la caution dirigeante est donc inopérant.Dans un second temps, la Cour se prononce sur la sanction attachée aucautionnement manifestement disproportionné de l’article L.341-4 du Code dela consommation et affirme que selon cet article, « la sanction du caractèremanifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pourle créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ». La cour d’appel ayantrelevé que l’engagement de la caution était disproportionné à ses biens et revenus,elle a, à bon droit, refusé d’accueillir la demande de la banque.Cet arrêt de 2010 revient sur le principe de proportionnalité dans le droit ducautionnement, et plus particulièrement en cas de cautionnement dit « intégré »,c'est-à-dire, fait par le dirigeant d’une société au profit de celle-ci. L’intérêt de cetarrêt est qu’il permet de clarifier le domaine d’application et la sanction attachéeau nouveau régime du cautionnement manifestement disproportionné de l’articleL.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003.Il faut ici tout d’abord rappeler qu’antérieurement à cette loi, la jurisprudence dela Cour de cassation avait développé son propre régime du cautionnementdisproportionné par les célèbres arrêts Macron et Nahoum (Cass. Com - 17 juin1997 - pourvoi n°95-14105 ; Cass. Com - 8 octobre 2002 - pourvoi n°99-18619),

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Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011 5

Jurisprudence

Cour de cassation - 1ère chambre civile 11 février 2010 - pourvoi n° 08-20.800

En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à laconsommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposableà l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’iln’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.

Un crédit à la consommation est consenti à deux emprunteurs qui sesont obligés solidairement au remboursement. La banque conclut avecl’un d’entre eux un avenant de réaménagement des modalités derèglement des échéances impayées. Elle assigne, par la suite, les deux

emprunteurs en remboursement. L’emprunteur qui n’a pas signé deréaménagement oppose la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai biennalde forclusion.La cour d’appel rejette la fin de non-recevoir au motif que l’avenant deréaménagement a vocation à profiter à l’emprunteur signataire ainsi qu’au nonsignataire. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.La question est de savoir si en cas de réaménagement d’un prêt signé par un seulcodébiteur, celui non signataire peut se prévaloir de la forclusion.La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au visa des articles L.311-37du Code de la consommation, 1165 et 1208 du Code civil pour manque de baselégale, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le codébiteurnon signataire avait manifesté la volonté du réaménagement.A cet effet, elle affirme qu’en cas de réaménagement ou de rééchelonnement desmodalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommationconsenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennalde forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’apas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’aitmanifesté la volonté d’en bénéficier.

La première chambre civile adopte une décision médiane en conciliant des règlescontradictoires, relatives à l’effet relatif des contrats et aux dispositions quipermettent la représentation mutuelle. Sa décision peut être rapprochée d’unedécision du 6 novembre 2001 (Civ. 1ère - nov. 2001 - n° 00-04.206 - Bull. civ. I -n°269) par laquelle elle avait jugé que la réduction d’une dette prononcée par lejuge ne pouvait avoir d’effet qu’à l’égard du débiteur concerné ni ne pouvait profiterà l’autre codébiteur.Dans l’affaire ci commentée, elle vise l’article L.311-17 du Code de la consommationqui dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, l'action en paiement del'établissement de crédit doit être introduite devant le tribunal d'instance dans lesdeux ans, à peine de forclusion à compter de la première échéance impayée.Cependant, lorsque la banque accorde un réaménagement ou rééchelonnement,le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régulariséintervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre lesintéressés.Cette règle permet d'assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenanten ce domaine et de protéger l'emprunteur en incitant les banques à engagerrapidement une action, en cas d'impayés, afin de ne pas laisser s'accroître le poidsde dettes pouvant être assorties d'intérêts importants. Ce délai de forclusion étantd’ordre public, le codébiteur non signataire ne peut y renoncer.Bien que l’article L.311-17 du Code de la consommation ne régisse que les rapportsentre les intéressés qui ont conclu le réaménagement, la cour d’appel a étendu son

jurisprudence invoquée dans le pourvoi. En 1997, la Cour de cassation a mis à lacharge du banquier une obligation de contracter de bonne foi et reconnait laresponsabilité de la banque dans le cas où elle a laissé une caution souscrire unengagement disproportionné. En 2002, dans l’arrêt Nahoum, elle a limitél’application de ce régime en obligeant la caution d’apporter la preuve que la banquedétenait des informations sur ses revenus ou ses facultés de remboursement dontelle n’avait pas elle-même connaissance. Cela implique que la banque a désormaisà sa charge un devoir de mise en garde des cautions profanes. En revanche, pourles cautions averties, elle ne sera pas responsable en cas de cautionnementdisproportionné. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dirigeantd’une société est présumé caution avertie car il ne peut opposer l’ignoranced’informations dont il est le premier à avoir connaissance.C’est à cette jurisprudence que la banque faisait référence dans son pourvoi enaffirmant qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers la cautiondirigeante. Alors que la cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banquepour violation de cette obligation de mise en garde, la Cour de cassation replacele débat sur le nouveau régime du cautionnement disproportionné de l’articleL.341-4 du Code de la consommation.Cet article dispose en effet : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’uncontrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était,lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moinsque le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettede faire face à son obligation ». La distinction jurisprudentielle entre caution avertieou profane, dirigeante ou non, n’a pas été reprise par le législateur. Cet article étendle principe de proportionnalité à toute caution personne physique, dès lors, unecaution dirigeante peut se prévaloir du régime du cautionnement manifestementdisproportionné. Cette disposition du Code de la consommation est doncapplicable quelle que soit la qualité de professionnel ou de consommateur de lapersonne qui s’en prévaut, particularité que l’on retrouve également à l’articleL.313-2 du Code de la consommation en matière de prêt.La loi du 1er août 2003 a également posé ce principe de proportionnalité enmatière de crédit immobilier et crédit à la consommation à l’article L.313-10 duCode de la consommation.Là où cet arrêt semble le plus intéressant, c’est sur la sanction attachée aucautionnement disproportionné de l’article L.341-4 du code de la consommation.Ici encore, le pourvoi faisait référence à la construction jurisprudentielle du

cautionnement excessif qui le sanctionne par la mise en œuvre de la responsabilitéde la banque et l’octroi de dommages-intérêts. Cela implique pour les juges dufond d’apprécier le préjudice subi par référence à la disproportion de l’engagement,et réduire la garantie à proportion de cet excès.Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la sanction du cautionnementexcessif selon l’article L.341-4 du Code de la consommation est l’impossibilité ducréancier professionnel de se prévaloir de l’engagement. En conséquence, ladisproportion de l’engagement ne doit pas être prise en compte dans l’appréciationde la sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice.L’article L.341-4 du Code de la consommation pose donc un régime ducautionnement disproportionné complètement opposé à celui mis en place parla jurisprudence. Ces deux régimes continuent pourtant d’être applicables etpeuvent donc être invoqués cumulativement devant le juge.Cependant, il convient de faire quelques remarques sur la sanction posée à l’articleL.341-4 du Code de la consommation et mise en œuvre dans cet arrêt. Cettesanction a un caractère automatique : dès lors qu’est caractérisée la disproportionmanifeste par le pouvoir souverain des juges du fond, la caution sera dégagée deson obligation. Elle repose donc sur un système du tout ou rien, aucune modulationn’étant possible par le juge.Cette sanction, combinée avec l’absence de distinction entre caution avertie ouprofane, favorise la mauvaise foi de certaines cautions qui, bien qu’ayantconnaissance de la disproportion de leur engagement, vont utiliser ce texte pours’en dégager systématiquement. La jurisprudence Macron permettait d’éviter cesmanipulations en adaptant la sanction à la disproportion et non en supprimantle cautionnement purement et simplement. Cette sanction permet de rétablitl’équilibre entre les parties.Pour certains auteurs, dont Pierre Crocq, la réduction de la garantie semble unesanction plus opportune. D’où son regret de l’abandon par la commission Grimaldidu projet initial d’insérer dans le Code civil un article général disposant que « lecautionnement excessif souscrit à titre non professionnel par une personne physiqueest réductible s’il apparait qu’il était, lors de sa conclusion, manifestementdisproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que ceux-ci,au moment où elle est appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation »(1).

Pauline BordeNote : 1 - P. Crocq RTD Civ. 2010 p.593 « A cautionnement disproportionné, sanction disproportionnée, dumoins selon la loi Dutreil ! ».

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6 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011

Jurisprudence

Cour de cassation - 3ème chambre civile 26 mai 2010 - pourvoi n° 09-15.317

Lorsqu’une promesse unilatérale de vente est conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, la preuve de la non-imputabilité au débiteur de la défaillance de la condition incombe au promettant et non au bénéficiaire.

La charge de la preuve est une partie de tennis que le juge doit sans cessearbitrer.C’est cette problématique que la Cour de cassation a eu à étudier dans unarrêt du 26 mai 2010, publié au bulletin. La Cour apporte ici une précision

quant à la détermination de la charge de la preuve de la réalisation des conditionssuspensives subordonnant la prise d'effet d'une promesse de vente.L’article 312-16 al 2 du Code de la consommation dispose que lorsque la conditionsuspensive d’une promesse de vente n'est pas réalisée, toute somme versée d'avancepar l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière estimmédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité àquelque titre que ce soit. Cependant, aucune précision n’est donnée sur la chargede la preuve de l’impossibilité d’obtention du prêt.Dans cette affaire, une promesse unilatérale de vente d’un immeuble est consentiepar acte notarié, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans uncertain délai. La promesse prévoit également le versement d’une indemnitéd’immobilisation. Le bénéficiaire a déposé deux demandes de prêt dans les délais,mais le prêt lui a été accordé deux semaines après son expiration. La vente n’ayantpas été réalisée, le bénéficiaire de la promesse assigne les époux en restitution del’indemnité d’immobilisation.La cour d’appel déboute le bénéficiaire de sa demande au motif qu’il ne démontraitpas que la non-obtention du prêt dans le délai convenu ne lui était pas imputable.Mais la Cour de cassation, reprochant aux juges d’appel d’avoir inversé la chargede la preuve, casse l’arrêt au motif « qu'il appartient au promettant de rapporter lapreuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensived'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conformeaux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de lacondition ».Cet arrêt de cassation a été prononcé au visa du droit commun des articles 1178et 1315 du Code civil. C’est donc leur articulation qui permet de dégager cettesolution.L’article 1178 du Code civil dispose que « La condition est réputée accomplie lorsquec'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement »,il ne précise pas qui doit apporter la preuve de la défaillance. C’est à la lecture del’article 1315 du Code civil, qui énonce « Celui qui réclame l'exécution d'uneobligation doit la prouver », que la réponse est compréhensible.C’est donc au créancier qui réclame l’exécution de l’obligation d’en prouverl’existence. Le bénéficiaire doit d’abord apporter la preuve de la réalisation de lacondition. Ensuite, dès lors que le promettant réclame l’exécution du paiementde l’indemnité d’immobilisation, il doit prouver que le bénéficiaire a empêché laréalisation de la condition.La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est déjà prononcée en ce sens,en retenant qu’il appartient au promettant de prouver que le débiteur a été empêché

de réaliser l’obligation sous condition suspensive (Cass. com. - 15 déc. 1995 - n°90-14.196 - P : JurisData n°1992-002765).Quant à la première chambre civile, elle à toujours considéré que la charge de lapreuve incombait au bénéficiaire, celui-ci devant démontrer qu'il avait sollicité unprêt conforme aux caractéristiques dans l'acte liant les parties (Cass. 1ère civ.- 13 nov.1997 - n°95-18.276, P : JurisData n°1997-004412 ; Cass. 1ère civ. - 9 févr. 1999 - n°97-10.195, P : JurisData n°1999-000582 ; JCP G 1999, IV, 1623). A cet effet, elle solliciteparfois la communication des éléments bancaires fournis dans le dossier de prêt(Cass. - 1ère civ. - 7 mai 2002 - n°99-17.520 - P : JurisData n°2002-014164 ; JCP G 2002,IV, 2030). Le bénéficiaire doit aussi démontrer qu’il a fait le nécessaire pour obtenirles crédits en temps voulu (Cass. 1ère civ. - 19 juin 1990 - pourvoi n°88-16196).La troisième chambre civile impose que le bénéficiaire démontre qu’il a accompliles démarches nécessaires à l'obtention de son prêt dans le délai imparti par l'actede vente (Cass. 3ème civ. - 4 mai 1994 - pourvoi n°91-19854 - non publié au bulletin)et qu’il justifie de la réalité des diligences accomplies auprès de la banque (Cass.3ème civ. - 23 mai 1995 - pourvoi n°93-11486 - non publié au bulletin).On peut alors se demander si la décision étudiée est un assouplissement de lajurisprudence de la 3ème chambre.Si on poursuit la logique de la Cour, on se rend compte que la charge de la preuveest différente lorsqu’il s’agit de prouver le respect de la condition d’une part, et sadéfaillance de l’autre. Dans cette décision, la charge de la preuve semble hybride.La preuve du respect de la condition par rapport aux caractéristiques convenuesincombe au bénéficiaire. Mais la preuve de la défaillance de la condition est miseà la charge du promettant.C’est un équilibrage qui a été opéré, et cette solution est cohérente avec la lettrede l’article 2274 du Code civil qui impose que celui qui allègue qu’une faute a étécommise la prouve.La Cour ne revient donc pas sur sa jurisprudence antérieure, mais clarifie sa position.La publication au bulletin souligne qu’il s’agit d’une précision non négligeable.Cette jurisprudence va dans le sens d’une protection du bénéficiaire de la promessede vente et plus généralement du consommateur qui revêt une qualité abstraited’acquéreur/emprunteur immobilier.En effet, malgré une demande conforme aux caractéristiques convenues, rien negarantit que le bénéficiaire soit diligent quant à l’obtention de son prêt. La preuvede ce comportement sera difficile à rapporter par le promettant car l'établissementfinancier pourra opposer le secret bancaire aux demandes de renseignement quilui seraient adressées par le promettant.Cependant il semblerait injuste et excessif de faire peser sur le bénéficiaire, quidoit faire toutes les démarches bancaires dans un temps imparti, la chargesupplémentaire de prouver qu’il les a accomplies de façon efficace. A priori, le faitde payer une indemnité d’immobilisation est en soit suffisamment incitatif.

Mélanie Poussardin

champ d’application à toutes les personnes intéressées y incluant le codébiteurnon signataire au motif qu’étant intéressé au réaménagement, les nouvellesdispositions avaient vocation à lui profiter.En cassant cette décision, la Cour de cassation fait une application rigoureuse duprincipe de l’effet relatif des conventions selon lequel les conventions n’ont d’effetqu’entre ceux qui les concluent. Elle en déduit que le report du point de départdu délai de forclusion n’est donc pas opposable à l’emprunteur qui n’a pas signél’acte de rééchelonnement. Pour autant, l’effet relatif peut être limité lorsque lecodébiteur non signataire a manifesté sa volonté de bénéficier de l’acte.Ensuite, La Cour de cassation énonce un tempérament au principe de l’effet relatifdes conventions. En visant l’article 1208 du Code civil relatif aux exceptionsopposables au codébiteur solidaire, la solidarité n’exclut pas que l'un des codébiteurspuisse obtenir, seul, un aménagement conventionnel de la dette. Cependant, afinde concilier le principe de la représentation mutuelle et celui de l’effet relatif descontrats, elle exige que le codébiteur non signataire ait manifesté sa volonté d’ybénéficier.Le principe de la représentation mutuelle permet de comprendre les effets de lasolidarité. C’est une fiction, selon laquelle les codébiteurs sont censés s’être donné,mutuellement, mandat d’agir, les uns au nom des autres, dans leurs relations avec

le créancier. Normalement, ce principe ne doit pas avoir pour effet d’aggraver lasituation des codébiteurs. Or, si le codébiteur non signataire revendique l’accorden manifestant sa volonté, il doit en assumer les conséquences. C’est ainsi qu’envertu de l’article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurssolidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. De plus, l’article 1208 duCode civil dispose que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peutopposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutescelles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous lescodébiteurs. L’arrêt attaqué se fonde sur ce principe en écartant la fin de non-recevoir au motif que l’avenant de réaménagement avait vocation à profiter auxdeux codébiteurs, y compris au codébiteur non signataire.La Cour de cassation tempère donc le principe de la représentation mutuellepuisqu’il n’a pas pour conséquence automatique de faire bénéficier l’accord deréaménagement conclu par un seul codébiteur, à celui non signataire. En effet, cedernier doit avoir manifesté sa volonté d’en bénéficier. En limitant les effets dansles seules hypothèses où le débiteur en a manifesté sa volonté d’en bénéficier, cedélai de forclusion, dans les autres cas, ne peut lui être opposé.

Gabrielle Court

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Le droit français de la consommation a pour vocation de protéger leconsommateur dans ses relations avec des professionnels, le consommateurétant vu comme une partie faible. Si cette conception n’est ni nouvelle nicontestée, il n'en demeure pas moins qu'elle doit également être conjuguée

avec les règles érigées au niveau européen. C'est précisément de cette articulationque traite l'arrêt du 13 juillet 2010 rendu par la chambre commerciale de la Courde cassation.L’origine du litige réside dans l’exclusivité de diffusion accordée à Orange sportpar France télécom, pour certains matches du championnat de France de footballde ligue 1 dont elle avait acquis les droits exclusifs. Si cette exclusivité ne pouvaitsérieusement être remise en cause seule, il en allait différemment en l’espècepuisque l’accès à Orange sport était réservé aux personnes ayant également choisiOrange comme fournisseur d’accès internet (ci-après « FAI »). C’est donc cettedouble exclusivité de diffusion et de distribution que contestaient les concurrentsd’Orange, sur le fondement notamment de l’article L122-1 du Code de laconsommation (ci-après « article L.122-1 ») qui prohibe les ventes conjointes (« Ilest interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestationd'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achatd'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autreservice ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre serviceou à l'achat d'un produit. »). La cour d'appel, sur le fondement de la Directive2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative auxpratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateursdans le marché intérieur, n'a pas favorablement accueilli leurs prétentions : ils ontdonc formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par la chambre commercialede la Cour de cassation.La clef de compréhension de cet arrêt est précisément la directive 2005/29/CE(ci-après « la Directive »). Il convient donc de s’intéresser à son contenu et à saportée.Ce texte définit les critères permettant d’apprécier au cas par cas le caractère loyalou non d’une pratique. En outre, elle comprend en annexe une liste des pratiquescommerciales réputées déloyales en toutes circonstances (annexe 1). Cettedistinction entre les situations à apprécier au cas par cas et les pratiques déloyalesen toutes circonstances est fondamentale pour la compréhension du présent arrêt.Dans le premier moyen invoqué, les demandeurs au pourvoi reprochaient en effetà la Cour d’appel d’avoir déclaré l’article L.122-1 contraire à la Directive et d’avoirappliqué directement cette dernière. Il convient donc ici d’examiner successivementla position de la Cour de cassation sur les questions de la compatibilité de cetarticle avec la Directive et sur l’application de cette dernière.La question de la compatibilité se pose car les ventes conjointes ne figurent passur la liste de l’annexe 1. Or, l’article L.122-1 énonce une interdiction générale etabsolue. Cette interdiction supplémentaire est-elle donc compatible avec laDirective ?Sous l’empire du droit communautaire antérieur, une réponse négative se seraitimposée. Les précédentes directives laissaient en effet une certaine marge demanœuvre aux Etats dans les mesures à prendre pour atteindre les objectifs posés.Cette marge se manifestait notamment par des clauses d’harmonisation minimale,qui autorisait les Etats à adopter des mesures plus protectrices. Dans un tel contexte,la question de la compatibilité de l’article L.122-1 ne se serait donc pas posée.Maintenir une telle conclusion méconnaitrait cependant le sens de la Directivequi, pour la première fois, pose un régime d’harmonisation totale. Ce concept,nouveau, n’a pas immédiatement été bien compris par les différents Etats membres.La solution est pourtant claire aujourd’hui : un tel degré d’harmonisation, bienque remettant ainsi en cause la notion même de directive, ne permet pas à un Etatd’adopter de mesures plus protectrices.Les ventes liées ne pouvant être prohibées per se, c’est donc logiquement que laCour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel d’écarter une applicationgénérale et absolue de l’article L.122-1.

Cependant, les concurrents d’Orange avaient aussi tenté de démontrer que l’offreen question constituait une pratique déloyale en raison des circonstances d’espèce,en se fondant sur les définitions données par la Directive.Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale, et prohibée comme telle,si « elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et si « elle altèreou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique,par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elles’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale estciblée vers un groupe particulier de consommateurs » (article 5.2).La « diligence professionnelle » s’entend du « niveau de compétence spécialisé etde soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis duconsommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principegénéral de bonne foi dans son domaine d’activité. » (article 2 h) et l’« altérationsubstantielle du comportement économique des consommateurs » de « l’utilisationd’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude duconsommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas priseautrement. » (article 2 c).Au soutien de leur prétention, des demandeurs au pourvoi mettaient notammenten avant la limite d’un FAI par ligne, le caractère inédit de la double exclusivité etla nature « particulièrement attractive » du programme, qui contraindraient leconsommateur à choisir Orange comme fournisseur d’accès à internet. De plus,le consommateur ayant déjà un FAI serait obligé de résilier son abonnement,élément dont il ne serait pas suffisamment informé.La Cour de cassation a toutefois rejeté ces moyens au motif que cette offrepréservait suffisamment la liberté de choix des consommateurs. Le caractèredéloyal de la pratique n’était donc pas démontré en l’espèce. Ce rejet n’appelle pasd’observations particulières. La Cour de cassation approuve en effet simplementla cour d’appel dans son appréciation souveraine du caractère loyal de la pratiqueet dans son rappel de la logique économique suivante, difficilement contestable :« le consommateur choisit son opérateur en considération des services associés etdonc de la capacité des offreurs de se différencier de leurs concurrents ».Pour autant, les juges pouvaient-ils appliquer la Directive à ce litige ? C’est cettequestion que posaient les autres moyens invoqués car au moment des faits, ellen’était pas encore transposée en droit français. Les demandeurs au pourvoireprochaient donc à la Cour d’appel d’avoir fait application de ce texte alors qu’unedirective ne peut en principe avoir d’effet direct horizontal.Pour justifier la position de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle l’obligationqu’ont cependant les Etats membres d’atteindre les objectifs prévus par les directives(article 4.3 TFUE), obligation précisée par l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009(C-261/07 et C-299/07) cité à juste titre. Dans cet arrêt dont les faits sont similairesà ceux de l’espèce (législation belge interdisant de manière générale et absolue lesventes conjointes), la Cour confirme non seulement le caractère total del’harmonisation opérée par la Directive mais rappelle aussi la portée d’une directivemême non encore transposée. Ainsi, « il résulte, en tout état de cause, de lajurisprudence de la Cour que, pendant le délai de transposition d’une directive,les Etats membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre desdispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultatprescrit par cette directive. A cet égard, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’unetelle obligation d’abstention s’impose à l’ensemble des autorités des Etats membresconcernés, y compris les juridictions nationales. Dès lors, dès la date à laquelleune directive est entrée en vigueur, les juridictions des Etats membres doivents’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manièrequi risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai detransposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive » (points 38et 39).La présente décision diminue non seulement la protection des consommateursmais aussi la sécurité juridique en la matière. En effet, la validité de l’interdictionposée par l’article L.122-1 est désormais subordonnée à une analyse au cas par

Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011 7

Jurisprudence

Cour de cassation - Chambre commerciale 13 juillet 2010 - pourvois nos 09-66.970 et 09-15.304

La Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commercialesdéloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprétée en ce sens qu’elle s’opposeà une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du casd’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.Le comportement prohibé par l’article L.122-1 du Code de la consommation doit être apprécié au cas par cas et non demanière générale et absolue.Mots clés : Droit de la consommation - Pratiques commerciales déloyales - Vente conjointe - Droit communautaire - Harmonisationtotale.

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Les propriétaires d’un immeuble avaient confié à un agent immobilier, parle biais d’un mandat non exclusif, le soin de trouver un acquéreur à leurbien. Le mandat prévoyait expressément une somme en dessous delaquelle ils ne souhaitaient pas conclure la vente. Or le mandataire se rend

à leur domicile avec une offre d’achat à un prix moindre ; les époux acceptent puisse rétractent.Les auteurs de cette offre assignent les propriétaires en paiement d’une certainesomme à titre de dédit et de dommages-intérêts. La Cour d’appel retient pour lesdébouter l’application des dispositions du Code de la consommation relatives audémarchage à domicile. La cour estime que l’absence de mention de la faculté derenonciation ainsi que des conditions de cette faculté entraine la nullité de la venteen vertu de l’article L.121-23 du Code de la consommation.Un pourvoi est formé et la Cour de cassation examine si les dispositions propresau démarchage à domicile sont réellement applicables à l’espèce.Pour qu’il y ait démarchage à domicile, l’article L.121-21 du Code de laconsommation exige trois conditions cumulatives. La première tient au lieu de lavisite du démarché qui peut être son domicile, sa résidence, son lieu de travail outout autre lieu « non destiné à la commercialisation du bien ou du service ». Ladeuxième concerne les personnes visées : les démarchés ne peuvent être que despersonnes physiques (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15décembre 1998) qui contractent pour des besoins de consommation (lecture acontrario de l’art L.121-22). La troisième a trait à l’objet des contrats conclus dansle démarchage : « l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avecoption d’achat de biens ou la fourniture de services »Lorsqu’un contrat entre dans le champ du démarchage à domicile les conséquencessont importantes. En effet, la loi requiert un écrit avec des mentions obligatoires(art L.121-23) comportant un formulaire détachable qui permet au démarchéd’exercer sa faculté de rétractation (art L.121-24) ; le tout sous peine de nullité ducontrat (art L.121-23). De plus, ce dernier dispose de sept jours pour se rétracter(art L.121-25) durant lesquels tout paiement est interdit (art L.121-26). Dessanctions pénales sont prévues si ces dispositions ne sont pas respectées ; ellespeuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende (art L.121-28).Il y aurait tout lieu de penser que la Cour de cassation, en cassant l’arrêt de la courd’appel, revient sur sa position antérieure. Par un arrêt de la 1ère chambre civiledu 24 mai 1989, la Cour avait, en effet, considéré que le texte relatif au démarchageà domicile « n’était pas applicable aux opérations de vente ou de constructiond’immeuble ».Mais une loi postérieure à cette jurisprudence, la loi du 23 juin 1989, est venueélargir le champ d’application du texte et il parait peu probable que la Cour aitvoulu établir une jurisprudence contra legem.En outre, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la questiondans deux arrêts : l’un de la chambre criminelle du 28 novembre 2000 (pourvoin°00-81.963) et l’autre de la 1ère chambre civile du 3 juillet 2008 (pourvoi n°06-21877). Dans le premier, la responsabilité pénale d’un agent immobilier avait étéretenue sur le fondement de l’article L.121-28 du Code de la consommation. Dansle second, une vente immobilière avait été annulée par application de l’articleL.121-23 de ce même code.Ces solutions ne sont pas remises en cause dans cet arrêt. En l’occurrence, la Courcasse l’arrêt de la cour d’appel pour fausse application de l’article L.121-21. Cetexte vise le cas où le démarchage constitue la base de la relation contractuelle.Or, en l’espèce, la relation contractuelle préexistait. Le fait que le mandataire soitallé visiter ses mandants s’inscrit dans leurs rapports contractuels et ne sauraitpar conséquent constituer un démarchage à domicile au sens de l’article L.121-21.Il ne s’agit, finalement, que d’une façon parmi d’autres pour l’agent de rencontrerses clients.

Pour autant, ce raisonnement est loin d’être évident. Puisque l’agent immobiliertransmet à ses mandants une offre inférieure à celle prévue par le mandat, onpourrait considérer qu’il devient mandataire des offrants. Il est, en effet, étonnantque l’agent puisse se prévaloir du contrat le liant aux vendeurs alors qu’il n’enrespecte pas les clauses. En suivant cette logique, le mandat ne devrait pas faireécran car le mandataire agit en dehors de ce cadre contractuel.Ainsi convient-il d’examiner cet arrêt au regard de l’article 1998 du Code civil quiprévoie : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par lemandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui apu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». Autrementdit, le mandant n’est lié que par les actes du mandataire effectués dans la limite deses pouvoirs sauf s’il ratifie expressément ou tacitement les engagements quiexcèdent le pouvoir conféré par le mandat.La question qui se pose alors est de savoir si les propriétaires, en acceptant uneoffre à un prix inférieur à celui convenu dans le mandat, ont validé le dépassementde pouvoir.Si ce n’est pas le cas, le mandataire a agi en dehors des limites fixées par le mandat.La relation contractuelle entre les vendeurs et l’agent immobilier est inopérante.Il faut donc appliquer les dispositions relatives au démarchage à domicile prévuespar le Code de la consommation.Si c’est le cas, les mandants ont ratifié tacitement le dépassement de pouvoir et lasolution retenue par la Cour de cassation est parfaitement cohérente. Cettehypothèse est sans doute plus réaliste dans la mesure où il est difficile de croireque les vendeurs aient à la fois consenti à une offre moindre et refusé ledépassement de pouvoir qu’elle impliquait.

Tanguy Ruellan

2011-325

cas. Ce passage d’une interdiction générale et absolue à un contrôle a posteriorifacilite donc non seulement le développement de pratiques illicites mais pourraitaussi dissuader de les contester en justice, dans la mesure où certainscomportements dont le caractère déloyal ne pouvait antérieurement être remisen cause vont désormais être appréciés différemment, en fonction descirconstances d’espèce. Le risque de voir certaines pratiques illicites rester impuniesest donc accru.

Si le résultat atteint peut ainsi paraître regrettable, la Cour de cassation n’en a pasmoins pris une décision logique et inévitable au regard de la jurisprudence de laCJCE et du principe de primauté du droit communautaire. Il ne reste donc plusau législateur qu’à l’imiter, en modifiant les dispositions du Code de laconsommation contraires à la Directive ou, à tout le moins, en précisantl’interprétation qui doit en être faite.

Tanguy Péron

8 Les Annonces de la Seine - Supplément au numéro 41 du jeudi 7 juillet 2011

Jurisprudence

Cour de cassation - 1ère chambre civile 14 janvier 2010 - pourvoi n° 09-11.832

Ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d’une offre d’achat, par un agentimmobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d’acquéreurs pour le bien considéré.

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