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LES ANNONCES DE LA SEINE SOCIÉTÉ Miviludes Parentalité et convictions, l’office du juge ......................2 VIE DU DROIT Conseil d’Etat Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral ............................................10 Ministère de la Justice Milieu carcéral : le régime ouvert de détention peut-il être étendu dans le champ pénitentiaire français ?............................................12 Question prioritaire de constitutionnalité.........................16 Conférence des Bâtonniers Assemblée du 19 mars 2010.....18 TGI de Chartres Le juge Stephen Breyer invité d’honneur ........31 AGENDA..................................................................................13 PALMARÈS 23 ème Prix Turgot 2010..................................14 MÉDIAS Etoiles de l’OJD...................................................15 JURISPRUDENCE Cour de cassation Chambre sociale - 17 mars 2010 .................16 AU JOURNAL OFFICIEL Réforme de la justice administrative ..................................17 DIRECT Sénat Adoption du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ...................................................17 ANNONCES LEGALES ...................................................19 DÉCORATION Valérie Maintrieu-Frantz, Chevalier du Mérite.................32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 8 avril 2010 - Numéro 18 - 1,15 Euro - 91 e année L a Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - MIVILUDES, a rendu public son rapport annuel d'activité hier. Pour Georges Fenech, qui préside depuis octobre 2008 cette institution placée auprès du Premier ministre; l'efficacité est le terme définissant le mieux le bilan de l'an- née écoulée, les dispositifs législatifs face aux menaces sectaires ayant été rendus plus opérationnels. Le président de la Miviludes a rappelé que plus de "500.000 de nos concitoyens, de manière directe ou par ricochet" sont aujourd’hui touchés par les dérives sec- taires, caractérisées notamment par l'emprise morale et la coupure avec l'environnement d'origine. Georges Fenech a également insisté sur le phénomène du néo-chama- nisme, actuellement en pleine expansion tant dans les quatre cents centres recensés en Amérique du Sud que sur le territoire français, qui par l’usage de substances dan- gereuses est susceptible de favoriser la mise sous emprise des personnes. Le dossier de ce rapport 2009, dont nous publions de larges extraits, est consacré au thème du risque sectaire pour les mineurs. Si chaque parent dispose du droit de transmettre ses convictions et ses pratiques, le juge peut en effet être amené à intervenir notamment en cas de conflit parental. Il a ainsi pour mission de rechercher “une relative neutra- lité et de statuer dans l'intérêt de l'enfant qui est mis en péril lorsque l’expression des convictions et des pratiques portent atteinte à sa santé, sa sécurité, son intégrité psychique, ou à ses droits et notamment son droit à l’éducation et son droit à l’expression de convictions personnelles, dans le cadre plus large d’une nécessaire accession à l’autonomie. Cet examen approfondi de la jurisprudence sur le sujet de la parentalité et de l'office du juge permet “de nuancer for- tement les accusations de discrimination à l’égard des minorités de conviction parfois adressées, injustement, au juge français. Jean-René Tancrède Lutte contre les dérives sectaires Miviludes - Rapport annuel 2009 Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Georges Fenech

Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

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Les Annonces de la Seine

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Page 1: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

LES ANNONCES DE LA SEINE

SOCIÉTÉMiviludes Parentalité et convictions, l’office du juge ......................2VIE DU DROITConseil d’EtatEtude relative aux possibilités juridiquesd’interdiction du port du voile intégral............................................10Ministère de la JusticeMilieu carcéral : le régime ouvert de détention peut-il être étendudans le champ pénitentiaire français ?............................................12Question prioritaire de constitutionnalité.........................16Conférence des Bâtonniers Assemblée du 19 mars 2010.....18TGI de Chartres Le juge Stephen Breyer invité d’honneur ........31AGENDA..................................................................................13PALMARÈS 23ème Prix Turgot 2010..................................14MÉDIAS Etoiles de l’OJD...................................................15JURISPRUDENCECour de cassation Chambre sociale - 17 mars 2010 .................16AU JOURNAL OFFICIELRéforme de la justice administrative ..................................17DIRECTSénat Adoption du projet de loi relatif à l’entrepreneurindividuel à responsabilité limitée ...................................................17ANNONCES LEGALES ...................................................19DÉCORATIONValérie Maintrieu-Frantz, Chevalier du Mérite.................32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 8 avril 2010 - Numéro 18 - 1,15 Euro - 91e année

La Mission interministérielle de vigilance et delutte contre les dérives sectaires - MIVILUDES, arendu public son rapport annuel d'activité hier.Pour Georges Fenech, qui préside depuis octobre

2008 cette institution placée auprès du Premier ministre;l'efficacité est le terme définissant le mieux le bilan de l'an-née écoulée, les dispositifs législatifs face aux menacessectaires ayant été rendus plus opérationnels. Le président de la Miviludes a rappelé que plus de"500.000 de nos concitoyens, de manière directe ou parricochet" sont aujourd’hui touchés par les dérives sec-taires, caractérisées notamment par l'emprise morale et lacoupure avec l'environnement d'origine. Georges Fenecha également insisté sur le phénomène du néo-chama-nisme, actuellement en pleine expansion tant dans lesquatre cents centres recensés en Amérique du Sud quesur le territoire français, qui par l’usage de substances dan-gereuses est susceptible de favoriser la mise sous emprisedes personnes.

Le dossier de ce rapport 2009, dont nous publions delarges extraits, est consacré au thème du risque sectairepour les mineurs. Si chaque parent dispose du droit de transmettre sesconvictions et ses pratiques, le juge peut en effet êtreamené à intervenir notamment en cas de conflit parental.Il a ainsi pour mission de rechercher “une relative neutra-lité et de statuer dans l'intérêt de l'enfant qui est mis en périllorsque l’expression des convictions et des pratiques portentatteinte à sa santé, sa sécurité, son intégrité psychique, ou àses droits et notamment son droit à l’éducation et son droità l’expression de convictions personnelles, dans le cadre pluslarge d’une nécessaire accession à l’autonomie”.Cet examen approfondi de la jurisprudence sur le sujet dela parentalité et de l'office du juge permet “de nuancer for-tement les accusations de discrimination à l’égard desminorités de conviction parfois adressées, injustement, aujuge français”.

Jean-René Tancrède

Lutte contreles dérives sectairesMiviludes - Rapport annuel 2009

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Parentalitéet convictions,l'office du juge

Les instruments du juge :des pouvoirs d’investigation,

des lignes directriceset une autonomie de décision

Deux remarques préalables sont nécessaires.1°) En matière d’autorité parentale, la décision dujuge n’est jamais définitive, en ce sens qu’elle peuttoujours être revue, sur nouvelle demande de l’unedes parties, au vu de faits nouveaux comme enraison de l’évolution naturelle de l’enfant.2°) Les prérogatives liées à l’autorité parentalene sont pas à considérer "d’un seul bloc".D’une part, si l’exercice de l’autorité parentalepeut être dévolu à l’un des deux parentsseulement, privant l’autre de tout ou partie desprérogatives qui y sont attachées(1), le principeest que l’autorité parentale doit être exercée encommun par les deux parents, quand bienmême la résidence de l’enfant serait fixée chezl’un d’eux. Il subsistera alors en principe au profitdu parent non hébergeant un droit de visiteet/ou d’hébergement dont les modalitéspeuvent être organisées par le juge de la manièrela plus diverse, suivant les situationsparticulières. Les demandes à cet égard sontaussi variées que les situations elles-mêmes,même si le juge dispose de lignes directrices,toujours subordonnées à l’intérêt de l’enfant.Mais avant de se prononcer de manière"définitive" (sous réserve du caractère toujours

provisoire ci-dessus rappelé) le juge du conflitdevra souvent se prononcer sur des mesuresdites provisoires (pour le temps de laprocédure), et/ou ordonner des mesuresd’investigation afin de pouvoir statuer demanière éclairée. Les motifs soutenant lesdécisions qu’il devra prendre lors de ces étapesintermédiaires sont tout aussi intéressants pourla présente étude que les motifs soutenant sadécision dite "définitive".

L’impact des mesuresd’investigations : enquête sociale

et expertise

Avant de répondre, favorablement ou défavo-rablement, aux demandes des parties, le jugepeut ordonner des mesures d’investigations,afin d’éclairer sa décision. Ces mesures "avantdire droit" sont, le plus souvent, l’enquêtesociale et/ou l’expertise confiée à un psycho-logue voire à un psychiatre.L’accusation portée par un parent contre l’autrequant à des pratiques qui seraient dangereusesou néfastes pour l’enfant est un des motifsfréquemment rencontrés pour ordonner uneenquête sociale ou une expertise.Ainsi le juge aux affaire familiales de Versaillesle 14 avril 1993 ordonne-t-il une enquête socialeafin de répondre au mieux aux inquiétudesd’une mère qui redoute l’influence de la nouvellecompagne du père, membre actif d’unmouvement au sein duquel ont été dénoncéesdes dérives de nature sectaire."Même si Monsieur soutient n’avoirpersonnellement aucun lien avec cette secte, laprésence de son amie à ses côtés constitue pour lesenfants une source d’inquiétude et d’angoisse dansla mesure où ils se trouvent brutalement confrontésà des croyances, des actes et un mode de pensée

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

SociétéLES ANNONCES DE LA SEINE

Siège social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :Jacques Barthélémy, Avocat à la CourThierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasPierre Masquart, Avocat à la CourJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0708 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 418 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2010Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pour lapériode du 1er janvier au 31 décembre 2010, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris,du 29 décembre 2009 ; des Yvelines, du 16 décembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du23 décembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 décembre 2009 ; du Val-de-Marne,du 18 décembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil,les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spécialespour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions dejustice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES

NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

2009

REPERES

Le mot du président Georges Fenech

Pour décrire le bilan de l'annéeécoulée un mot me vient à l'esprit :l'efficacité. Tous nos efforts en 2009ont été guidés par cette impérieusenécessité de renforcer et de rendreplus opérationnels les instrumentset dispositifs législatifs face aux

menaces sectaires toujoursprésentes.Représentés au sein du Comitéexécutif de pilotage opérationnel, lesministères les plus concernés ontrépondu à notre attente.On citera notamment les avancéessuivantes :Le ministère de la Santé- Mise en place du groupe d'appuitechnique auprès du directeurgénéral de la Santé pour évaluer lespratiques non conventionnelles àvisée thérapeutique. Cette créationrépond aux préoccupations émisesl'année précédente par la Miviludesde mieux prévenir et informer nosconcitoyens sur les pratiquespseudo-thérapeutiques porteuses dedérives sectaires.- Encadrement juridique du titre depsychothérapeute à l'occasion duvote de la loi “Hôpital, patients,santé et territoires” du 21 juillet2009. Ce dispositif était très attendu

depuis l'amendement Accoyer du9 août 2004 qui n'avait pas reçu dedécret d'application.

Le ministère du Travail- Renforcement de la législation surles organismes de formationprofessionnelle, vecteur d'infiltrationdans les entreprises et lesadministrations, des groupements àcaractère sectaire (loi du 14 octobre2009).

Le ministère de l'Intérieur, del'Outre-mer et des Collectivitésterritoriales- Création de la CAIMADES enseptembre 2009.Cette cellule d'assistance etd'intervention en matière de dérivessectaires traite désormais au sein del'OCRVP des enquêtes pénalesrelatives aux dérives sectaires. Cettestructure est actuellement composéede six fonctionnaires et militaires.

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Société

auxquels rien dans leur vie ne les avait préparés".Le juge considère également comme légitimel’inquiétude de la mère qui redoute l’influencedes idées véhiculées par ce mouvement sur sesenfants. C’est dans ce contexte, et pour cesraisons, qu’il ordonnera une enquête sociale etune expertise psychologique, avant de statuersur les demandes des parents.Cependant, la décision relève bien du magistratet non des professionnels qu’il désigne pourl’éclairer. Au-delà des craintes et desconsidérations générales, il s’agit pour le jugede disposer des éléments lui permettant destatuer in concreto. Il est intéressant de citer àcet égard quelques décisions pour illustrer ladémarche adoptée par le juge.

Enquête socialeTribunal de grande instance d’Avranches,29 mai 1986 : après avoir rejeté la demande decomplément d’enquête déposée par le pèrecraignant que ses enfants n’aient pas été libresde s’exprimer, en relevant que l’enquêtrice s’étaitemployée à recueillir avec le maximumd’objectivité les témoignages les plus divers,notamment lorsque les enfants, "placés hors ducontexte familial, retrouvent leur pleineindividualité", et que son expérience "luipermettait de déjouer d’éventuelles mises en scène",le juge relève que "les conclusions du rapportmettent l’accent sur le fait que les enfants semblentparticulièrement épanouis et que leurs activitésne diffèrent pas de celles des autres enfants de leurâge". La conclusion de l’exposé des motifs estparticulièrement intéressante : "l’enquête ne résoutpas le point de savoir si le choix religieux pratiquépar les enfants est libre ou imposé, cette questionne pouvant être résolue qu’au prix d’investigationspsychologiques extrêmement poussées. Maisl’essentiel est de constater que la situation actuelle

des enfants, sous ses aspects les plus divers, est enparfaite harmonie avec leur intérêt".

Tribunal de grande instance de Nancy,25 janvier 1993 : Sur la demande de contre-enquête sociale, "le rapport déposé par Mme Napparaît précis, argumenté et objectif (…) loind’escamoter la question de l’appartenance de M.X à la secte Sri Chinmoy, [elle] s’est renseignéeauprès de l’abbé Redon et de l’ADFI pourconnaître les activités de cette organisation et sadangerosité éventuelle."Le juge rejette la demande de restriction desdroits de visite et d’hébergement du pèredéposée par la mère au vu des conclusions del’enquête sociale, qui considère notamment que"l’appartenance du père à la secte Sri Chinmoyne paraît pas en l’état des renseignementsrecueillis présenter un risque pour l’enfant".

Juge aux affaires familiales de Tarbes, 14 avril2003 : après avoir rejeté la demande de contre-enquête sociale déposée par la mère, en relevantque l’enquête sociale "a repris les paroles trèsclairement énoncées par l’enfant sans les déformerou les interpréter partialement", le juge s’appuiesur ses constatations pour transférer le domicilede l’enfant chez son père, en relevantnotamment que, s’il a sa résidence habituellechez elle, l’enfant ne pourra pas se soustraire,comme il le demande explicitement, à laparticipation aux nombreuses réunions etcélébrations religieuses auxquelles sa mèresouhaite le voir participer.

Expertise psychologique ou psychiatriqueTribunal de grande instance de Rouen, 7 février1995 :"il convient d’examiner, non pas les conséquencesd’ordre général que peut avoir la fréquentation

des activités des témoins de Jéhovah, mais lesconséquences concrètes qui en résultent pourchacun des enfants". En l’espèce l’expert note queN, 16 ans, "souffre du manque de père, que lemonde extérieur est vécu comme dangereux etsource d’effroi et risque de fragiliser l’évolution decette jeune fille", que NN ne dévoile aucunepathologie mais "transgresser l’interdit du pèrereprésente pour son évolution un risque deculpabilité et de déséquilibre qui serait fâcheuxà cet âge-là", il conviendrait que les parents"permettent l’individuation de ce jeune en dehorsde leurs choix réciproques", que l’examen deNNN "laisse apparaître des éléments dépressifs".L’expert relève qu’"annexer les enfants dans cetterecherche spirituelle aux dépens du père ne peutque générer angoisse, culpabilité et conflitspsychiques" chez les enfants, et indique qu’ilserait souhaitable de prendre en compte leursouffrance et de proposer "une pluralitéd’activités et de loisirs sportifs où le père pourraittrouver un lieu d’échange et d’accompagnementauprès des enfants".Or, le juge relève par ailleurs de nombreuxéléments indiquant que les enfants ont cessépratiques sportives et activités de loisir depuisle départ du père, alors que la mère impose parailleurs une pratique religieuse qu’il qualified’excessive, prenant soin de reprendre dans ladécision l’emploi du temps hebdomadairecomportant de nombreuse heures consacréesà la pratique du culte et le mettant en regardavec l’âge des enfants.Le juge s’appuiera sur l’ensemble de ces élémentspour attribuer l’autorité parentale au père seulet pour organiser les droits de visite etd’hébergement de la mère en dehors de tempsde pratique et de réunions religieuses.Juge aux affaires familiales Dijon, 9 juin 1998 :"M. Y revendique la fixation à son domicile de

Les objectifs de la CAIMADESsont :1. D'apporter une expertise dansle traitement judiciaire desaffaires sectaires ;2. D'élaborer des outils destinésaux enquêteurs ;3. De mettre en place desformations ;4. De centraliser l'information ;5. De mettre en place un réseaude spécialistes.

Le ministère de la Justice enliaison avec le Parlement - Développement desformations ;- Rétablissement de la peine dela dissolution encourue par unepersonne morale reconnuecoupable d'escroquerie.

La Miviludes, toujours avec lemême souci de plus grandeefficacité, a entrepris elle-mêmeune réorganisation et unemodernisation de sesméthodes :- Par la mise en place detableaux de bord.A la suite d'une étude menée encollaboration avec la Missiond'organisation des services du

Premier ministre, cet outil estdésormais opérationnel.L'année 2010 sera donc lapremière année où la Miviludessera en mesure de délivrer desinformations quantitatives parréférence à ses missionsstatutaires.- Par l'informatisation del'activité de gestion des dossiers.Le traitement et le suivi desdossiers fonctionnaient encoresous un mode empirique dont lafiabilité reposait sur la seulerigueur des agents. Afin d'êtreen mesure de délivrerrapidement une informationfiable et complète, la Miviludesmet actuellement en place desdossiers uniques et partagés,repris de manière synoptiquedans un référentiel facilementaccessible, sous le contrôle de laCNIL.Efficacité toujours lorsque, pourfaire écho aux préconisations dela commission d'enquêteparlementaire sur l'influence desmouvements sectaires sur lasanté physique et mentale desmineurs (2006), la Miviludes aconçu un guide pratique de laprotection de l'enfance face aux

dérives sectaires qui verra le jourcette année. Le présent rapportcontient à cet égard des étudesparticulièrement éclairantes surla nécessité d'accroître laprotection des mineurs.Efficacité encore par unemeilleure circulation del'information grâce à larénovation du site Internet de laMiviludes et la pérennisation dela Lettre bimestrielle.J'insisterai enfin cette année surun phénomène en pleineexpansion et des pluspréoccupants, que le présentrapport dénonce : le néo-chamanisme.Rappelons que le chamanismetraditionnel, connu en Sibérie, enAmérique et en Afrique, consisteen un ensemble de rituelspratiqués par un chaman qui,après une longue initiation, esten mesure de communiqueravec les esprits. Il est ainsichargé d'établir ce lien entre leshommes et les esprits de lanature, pour le bien de sacommunauté. Cettecommunication s'établit dans unétat de transe, auquel il parvientsuivant différents moyens, dont,

dans la plupart des cas mais pastoujours, la prise de substancespermettant d'accéder à desvisions, substances analyséesdans nos civilisationsoccidentales commehallucinogènes.C'est par un dévoiement radicalde ces coutumes ancestrales quede pseudo-chamans autoproclamés administrent à descandidats au voyagechamanique ces substancespsychotropes, propres àfavoriser une emprise mentalesur ces “stagiaires”, et à causerde sérieux troubles physiques etpsychiques, voire entraîner desdécès. La Miviludes a recenséquatre centres établis enAmérique du Sud qui accueillentdes Européens, etmajoritairement des Français,pour vivre ces expériences, à lasuite de recrutements effectuésen France par le bouche à oreilleou avec le relais de diversthérapeutes. Mais sur leterritoire français lui-même, unemultitude de pseudo-chamanssont en train de créer leur proprevitrine Internet, ou de s'agréger àdes centres ou communautés

préexistantes présentant toutessortes de pratiques alternativesà visée de développementpersonnel. Certains de cespseudo-chamans, non contentsd'organiser des voyages vers lespays où la consommation de cesproduits n'est pas réglementée,importent irrégulièrement cessubstances, ou utilisent desplantes pouvant donner desmanifestations similaires, nonencore classées commesubstances dangereuses. Des“stages” d'une semaine ou d'unweek-end sont ainsi organisésrégulièrement sur le territoire,rassemblant à chaque fois unevingtaine de personnes.Fidèle à sa mission deprotection de tous les citoyens,des plus jeunes aux plus âgés,contre ces nouvelles formes desujétion psychologique, et fortede ce récent constat alarmant,la Miviludes a saisi lesministères de la Justice et de laSanté pour que des actions deprévention et le cas échéant derépression soient mises enœuvre contre ces nouveauxgourous d'un “chamanisme-business”.

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la résidence de ses trois enfants, au motif quel’appartenance de son épouse à la secte desTémoins de Jéhovah constitue pour eux un dangerdont il convient de les protéger. Il résulte tant deséléments recueillis au cours de l’audience que durapport d’enquête sociale ordonnée par le jugedes enfants que N est très proche de son père etde sa famille paternelle, et se trouve en conflitouvert avec sa mère, que NN refuse d’avoir àchoisir entre ses deux parents, prend ses distancespar rapport aux croyances religieuses de sa mèreet ce qu’elle désigne elle-même par le nom de secte,mais se montre tout de même plus proche du pôlematernel, que NNN âgée de 12 ans, adoptetotalement le discours de sa mère et se trouvemanifestement en difficulté psychologique dontla caractéristique est une encoprésie persistante.La séparer de sa mère aurait pour elle en l’étatdes conséquences vraisemblablement néfastessur le plan affectif. S’il est incontestable quel’enseignement des Témoins de Jéhovah n’est pascaractérisé par l’ouverture et la tolérance,l’appartenance à cette secte d’un parent ne peutêtre considérée cependant comme a prioridangereuse et incompatible avec l’éducation d’unenfant. En l’espèce, un examen psychiatrique destrois enfants et de leurs deux parents par le mêmeexpert apparaît nécessaire."Cour d'appel Aix-en-Provence, 23 octobre 2001 :"l’appartenance à un tel mouvement ne sauraiten soi constituer un motif suffisant pour interdireà un père de bénéficier d’un droit de visite etd’hébergement ; une telle interdiction ne sauraitrésulter que de la démonstration que cetteappartenance est contraire à l’intérêt de l’enfantet constitue un réel danger pour lui". L’examenpsychologique de l’ensemble de la famille n’ayantrévélé chez le père "aucune perturbationpsychologique majeure ni aucune rigidité àcaractère pathologique",tandis que la mère présentait au contraire unegrande fragilité à laquelle l’enfant étaitparticulièrement sensible, la Cour confirmel’ordonnance contestée par la mère en ce qu’elleprévoyait un large droit de visite etd’hébergement du père, adepte d’unmouvement par ailleurs explicitementconsidéré comme porteur de risques.Ainsi, si le juge peut se fonder sur les élémentsrecueillis à l’aide de ces mesures d’investigation,il ne retiendra que les éléments pertinents,écartant les assertions a priori, non étayéesd’éléments concrets.Un arrêt particulièrement clair à cet égard estcelui de la Cour d’appel de Douai, réformantpar arrêt du 2 septembre 1999 un jugement dutribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer. C’était sur les conclusions de l’enquêtesociale que le premier juge avait pris la décisionfixant la résidence des trois filles chez leur père,"considération prise que la pratique de la mèreavait des conséquences néfastes sur l’évolutionpsychologique des filles et sur leur insertion socialeoutre sur leur suivi médical". Mais "l’enquêtesociale diligentée a procédé par affirmationsquant au culte pratiqué par les enfants sans sereporter suffisamment à la pratique familialeantérieurement suivie".La Cour précise en effet que Madame pratiquait

ce culte "depuis huit années lorsque le couple s’estséparé, et y associait les enfants sans que le pèrene s’y oppose".Elle fait donc prévaloir la pratique antérieuresur les considérations trop générales de l’enquêtesociale.La pratique antérieure des parents est en effetun des critères d’appréciation proposé au jugepar la loi. Cependant, il est loin de régirl’ensemble des décisions prises en matière depratique religieuse, notamment, nous l’avonsvu, en raison de la prise en compte de l’évolutionde l’enfant en fonction de son âge.

Les lignes directricesproposées par la loi

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil,lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercicede l’autorité parentale, le juge prend notammenten considération :1 - La pratique que les parents avaientprécédemment suivie ou les accords qu’ilsavaient pu antérieurement conclure ;2 - Les sentiments exprimés par l'enfant mineur(article 388-1 ) ;3 - L'aptitude de chacun des parents à assumerses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (Voirsupra I)4 - Le résultat des expertises éventuellementeffectuées, tenant compte notamment de l'âgede l'enfant ;5 - Les renseignements qui ont été recueillisdans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtessociales prévues à l'article 373-2-12.On a déjà évoqué comment peuvent se traduire,au sujet de la transmission des convictions etpratiques, la prise en compte des sentimentsexprimés par l’enfant (demande d’autonomienotamment), et l’aptitude de chacun des parentsà respecter les droits de l’autre.Les autres dispositions, qui encadrent ladémarche du juge sans la contraindre,n’appellent pas de remarque particulière pournotre étude, sauf en ce qui concerne la questionde la pratique antérieure. En effet, ce critère dela pratique antérieure doit être particulièrementnuancé s’agissant d’enseigner et de transmettredes convictions, puisqu’il est toujourssubordonné à l’intérêt de l’enfant.Ainsi a contrario, dans sa décision du 5 avril 1996,le juge aux affaires familiales d’Avesnes-sur-Helpejustifie-t-il ainsi le changement de résidence desenfants, désormais confiés à leur mère :“Il ressort des constatations effectuées parl’enquêtrice sociale que contrairement à la mèrequi a quitté cette organisation (au prix d’un effortsoutenu et grâce l’aide d’une association) le pèreest toujours un adepte des Témoins de Jéhovah ;qu’il a d’ailleurs épousé une jeune femmeégalement Témoin de Jéhovah (…) secte danslaquelle les enfants doivent être élevés dans uncertain nombre d’interdits qui les empêchent departiciper à la vie sociale et qui peuventcompromettre leur santé physique (…); Qu’en outre, considérant qu’il s’agit d’une "activitéfamiliale", le père emmène régulièrement lesenfants aux réunions cultuelles et cherche à lessensibiliser aux préceptes de cette secte, au risque

de les perturber (en particulier par l’annonce del’imminence de la fin du monde) ;Que la mère qui a coupé tout lien avec la sectesouhaite au contraire offrir à ses enfants uneéducation plus ouverte sur l’extérieur et plustolérante ; qu’elle craint que son ex-époux renforceson influence sur les enfants, d’autant qu’ils’investit de plus en plus dans les activités destémoins de Jéhovah et qu’il souhaite voir réduirele droit de visite et d’hébergement de la mère ; quel’enquêtrice sociale souligne d’ailleurs qu’"undanger d’enrôlement existe" ;Attendu que dans ce contexte, il apparaît dès lorsque la mère, qui est restée très proche de ses enfantsqu’elle accueille chaque fin de semaine est plus enmesure que le père de leur offrir une éducationpropice à leur épanouissement et un mode de viequi préserve leur santé et leur équilibre psychique”.A ce sujet voir également, cité supra surl’autonomie de convictions de l’adolescent,l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du19 février 2004.

Les “niveaux d’intervention” du jugeDepuis la loi du 8 janvier 1993, l’autoritéparentale est en principe exercée en communpar les deux parents, même en cas de séparation,quitte à ce que la résidence de l’enfant soit fixéechez l’un d’eux (la possibilité d’une résidencealternée doit être mentionnée pour mémoiremais n’emporte aucune conséquenceparticulière au regard de notre sujet d’étude).Cependant, le juge peut confier l’exercice del’autorité parentale à un seul des deux parentssi l’intérêt de l’enfant le commande (article 373-2-1 du Code civil). Dans ce cas, même dévoluexclusivement à l’un des parents, il laissesubsister au profit de l’autre des droits tels quecelui d’être informé des choix effectués parl’autre parent mais aussi le droit et le devoir desurveiller son entretien et son éducation.Les droits de visite et d’hébergement réservésau parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidencehabituelle, qu’il exerce ou non l’autorité parentalesur l’enfant, peuvent être aménagés en fonctiondes circonstances de l’espèce et exclusivementdans l’intérêt de l’enfant. Dès lors, le juge disposed’une très grande marge de manœuvre pourstatuer au-delà ou en deçà des demandes desparties, ce qui fait toute la particularité de lamatière(2).Si l’on devait bâtir une "échelle" des interventionsdu juge quant aux prérogatives liées à l’autoritéparentale, on pourrait l’établir ainsi :1°) Attribution de l’autorité parentale à un seuldes deux parents ou transfert de l’autoritéparentale au parent non titulaire2°) Attribution ou transfert de la résidencehabituelle3°) Attribution ou suppression du droit de visiteet d’hébergement, exercice en présence d’untiers et/ou dans un lieu neutre4°) Autres aménagements et restrictions dudroit de visite et d’hébergement en lien avec lespratiques contestées : interdictions de pratique,de fréquentation, de sortie du territoire.Mais en réalité il est difficile de déceler unecohérence de cette nature lorsqu’on examine lajurisprudence. Par exemple, une même préoc-

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cupation pourra amener un juge à maintenirun exercice en commun de l’autorité parentale,quitte à aménager de manière stricte un droitde visite et d’hébergement du parent "non gar-dien", tandis qu’un autre y verra une raisonpuissante de réserver l’exercice de l’autoritéparentale à un seul des deux parents. En l’ab-sence de contrôle de la Cour de cassation surce point et en considération de la complèteautonomie laissée au juge pour satisfaire l’inté-rêt supérieur de l’enfant, l’hétérogénéité desdécisions est telle qu’il paraît vain de s’attacherà en citer une plutôt que l’autre.Pourtant, ne gagnerait-on pas en rigueur et ensécurité juridique en demandant au juge demotiver d’autant plus soigneusement sa décisionen fonction du degré d’atteinte qu’elle porte auxprérogatives de l’autorité parentale ?On s’attachera particulièrement, compte tenudu sujet de la présente étude, aux motivationshabituellement retenues pour justifier unerestriction particulière tant aux conditions dela résidence habituelle qu’à celles de l’exercicedu droit de visite et d’hébergement : lesinterdictions de pratique et de fréquentation.

Ainsi par exemple, Cour d’appel de Fort-de-France, 22 juillet 1999 : Sur la demande dechangement de résidence habituelle de l’enfant,à la suite de la découverte par le père de cequ’elle fréquente, avec sa mère, le mouvementSukyo Mahikari"M. conclut à l’infirmation de l’ordonnance enfaisant état d’un fait nouveau, à savoir lafréquentation de la secte Sukyo Mahikari (...) ; ledocteur X (...) auquel l’enfant a rapporté les chants,prières en japonais et pratiques (imposition desmains) enseignés au lieu du culte dit Dojo (...),d’autre part, la mère a reconnu qu’elle fréquentaitcette secte et, malgré l’insistance de la Cour, a éludéla même question concernant sa fille ;(...)Attendu qu’il ressort des pièces produites que la secteSukyo-Mahikari (...) se présente comme une religionde purification, qui pratique la manipulationmentale et où est prévu un accueil pour les enfants,qui peuvent être initiés à partir de sept ans ;Attendu certes que l’adhésion de la mère à la sectepourrait être contraire à l’intérêt de l’enfant dansla mesure où elle prône notamment l’abstentiondes soins et préconise la thérapie par l’impositiondes mains, mais qu’il ressort des nombreuses piècesproduites que la mère fait régulièrement suivrel’enfant sur le plan médical, notamment par unpédiatre, et que A., dont le psychisme est audemeurant tout à fait normal, reçoit en tant quede besoin les soins et médicaments appropriés ;Attendu, par contre, qu’il n’est pas conforme àl’intérêt d’A. de fréquenter la secte et de s’adonnerà des rites ou pratiques, relatés par le docteur X, qui tendent à son initiation et au delà à sonendoctrinement ; que si pour mettre fin à cettesituation il n’apparaît pas nécessaire en l’état demodifier la décision entreprise, il y a lieu de faireà la mère l’interdiction la plus stricte d’emmenerou de faire emmener l’enfant au lieu du culte oude réunion de la secte et de la mettre en contactavec des membres de celle-ci ; que toute infractionà cette interdiction serait de nature à entraînerun changement de la résidence de l’enfant ;"

Tribunal de grande instance de Chambéry,4 septembre 2003 :"Madame K a donné son accord pour les nou-veaux horaires du droit de visite et d’héberge-ment, et a formé une demande reconvention-nelle visant à voir ordonner à Monsieur C. l’in-terdiction d’emmener N dans les réunions detémoins de Jéhovah et dans des opérations deporte à porte. Attendu que Madame K ne pro-duit aucun justificatif au soutien de sademande reconventionnelle ; qu’au surplus àsupposer établie la participation de l’enfant àdes réunions de Témoins de Jéhovah, cette par-ticipation ne constitue pas en soi une menaceau développement de N ou une atteinte avéréeà sa santé, sa sécurité ou sa moralité ;"Déboute Mme K. de sa demande de restrictiondes droits de M. C.D’une manière assez originale, la Cour d’appeld’Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 septem-bre 2005 distingue pratique et fréquentations :"les témoignages versés aux débats montrent quel’enfant est fortement imprégné des croyances desTémoins de Jéhovah, tient des discoursdémontrant sa crainte des conséquences desinfractions aux prescriptions religieuses. Lescapacités éducatives de la mère ne sont pasremises en cause, ni sa liberté de religion.Cependant, les obligations et interdictionsimposées à son petit enfant de cinq ans ne sontpas appropriées au développement psychologiquede celui-ci qui n’est pas en âge de faire la part deschoses. Elles l’amènent à un rejet des idées de sonpère, qui ne sont pas conformes à celles de samère, ce qui renforce son anxiété alors qu’il doitpouvoir vivre de manière plus détendue sarelation avec ses deux parents. Par ailleurs, il estdommageable pour l’enfant de ne pas bénéficiercomme ses camarades d’école, des réjouissancesdes fêtes de Noël et de Pâques qui ont pourbeaucoup perdu leur caractère religieux maissont souvent l’occasion de réunions familiales quiparticipent à l’épanouissement de l’enfant et à sonintégration dans la société. En considération del’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il ya lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de faire droit à lademande du père tendant à l’interdictiond’emmener l’enfant sur les lieux de culte desTémoins de Jéhovah. En revanche, il ne peut êtreinterdit à la mère de mettre l’enfant en présenced’adeptes, ceux-ci pouvant être également desamis qu’elle a le droit de fréquenter librement".La diversité des solutions retenues laisse certesune première impression de manque de ligneclaire, même en tenant compte du faitqu’aucune situation n’est strictement assimilableà une autre. Cependant à la lecture desnombreuses décisions reprenant ce type dedispositions, on constate que le juge pourra êtreconduit à prendre de telles mesures lorsqu’ilexiste dans les pratiques de l’un des parents deséléments de dangerosité, mais sans que l’enfanten ressente directement les effets dans larelation éducative et affective qu’il entretientavec ce parent. C’est comme si le juge posait deslimites préventives, en ne restreignant ses droitsque dans la stricte mesure où ses choix seraientpotentiellement susceptibles de constituer uneatteinte aux intérêts de l’enfant.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 12 juillet2004, se livre ainsi à une analyse exceptionnel-lement approfondie des éléments qui lui sontsoumis. L’arrêt mériterait d’ailleurs d’être cité inextenso pour illustrer les diverses questions iciabordées, et notamment sur l’impact des nom-breuses mesures d’investigation effectuées.S’agissant de la demande du père de voir la rési-dence de l’enfant fixée chez lui, et subsidiaire-ment d’interdire à la mère de faire participerl’enfant aux activités du mouvement contesté :"M. A. a sollicité un transfert de résidence de X àson domicile arguant du danger couru par l’enfanten raison de l’appartenance de la mère et de sonentourage (notamment son nouveau compagnon)à la secte du Mandarom, que lui-même a quittéeen 1997, et dont il dénonce maintenant les effetsnéfastes sur les individus et plus particulièrementsur les enfants, soumis à des manipulationspsychologiques engendrant notamment uneexclusion du réel et à des contraintes de vieintolérables pour de jeunes enfants ;(…)Que force est de constater que les dangersdénoncés le sont de manière générale sans queles témoins et l’expert ne rapportent d’élémentsobjectifs et concrets quant aux conséquencesnéfastes de pratiques de Mme C. sur l’équilibre,le développement et l’épanouissement de X alorsqu’il est constant que la seule appartenance d’unparent à une secte, choix qui relève de la libertéde pensée, est insuffisante en soi à justifier untransfert de résidence ; (…)Sur la demande de M. A. tendant à voir interdireà la mère d’amener l’enfant X dans les lieux decélébration des croyances du Mandarom et demettre l’enfant en relation avec les autres adeptes ;Attendu que cette demande relève incontesta-blement de l’exercice de l’autorité parentale ;Qu’en l’état du conflit qui existe entre lesparents sur les orientations doctrinales de X etcontrairement à l’analyse du premier juge, ilappartient effectivement au juge de trancherpar application des dispositions de l’article 373-2-13 au Code civil ;Attendu que si au vu des éléments versés auxdébats, la Cour a considéré que les convictionspersonnelles de Mme C n’avaient pasactuellement d’incidences nocives sur X de natureà justifier un transfert de résidence, il ne peuttoutefois être occulté les risques potentielsdénoncés de manière générale par le père et parl’ensemble des experts, au regard notamment dela vulnérabilité d’une adolescente de 14 ans, qu’ilconvient de protéger des dangers et dérives depratiques sectaires ;Que les parents ont le devoir de protéger l’enfantjusqu’à sa majorité ou son émancipation dans sasécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer sonéducation et permettre son développement dansle respect dû à sa personne ; que la demande deM. A. tendant à interdire à la mère d’amener Xsur les lieux de célébration des croyances duMandarom s’inscrit dans la mise en œuvre desdispositions énoncées ci-dessus et du devoir qu’ontles parents de protéger leurs enfants pour qu’à samajorité X puisse exercer librement son choix depensée." En conséquence y fait droit.Mais une telle restriction est-elle compatibleavec les principes de la CEDH ?

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C’est ce que confirme la Cour de cassation dansune affaire que nous pouvons suivre depuis lesmesures provisoires ordonnées le 7 juillet 1995par le JAF de Nanterre jusqu’à l’arrêt du22 février 2000 de la Cour de cassation, enpassant par la décision définitive du JAF le4 juin 1996, confirmée par la Cour d’appel deVersailles le 4 décembre 1997."Un premier examen de la situation conduiraitsans hésitation à maintenir conjoint l’exercice del’autorité parentale. Toutefois l’appartenance dela mère au groupement raélien et le fait que lamère vive avec un guide dudit groupementdoivent conduire le juge aux affaires familiales àse pencher sur les principes éducatifs développéspar cette secte, étant précisé que l’appartenancede la mère à ce mouvement qui vante les méritesde la méditation sensuelle ne saurait justifierd’emblée la modification de l’exercice de l’autoritéparentale”. Ici le juge cite brièvement lespositions du mouvement raélien quant à lasexualité des adolescents. “Aucun élémentobjectif ne permet d’affirmer que des enfants dedeux et quatre ans sont en danger moral ouphysique auprès de leur mère, dans la mesure oùcelle-ci ne les fait pas participer à des stages d’éveilou à des réunions raéliennes. Or, il résulte desattestations des deux filles [du nouveaucompagnon de la mère] qu’il n’a jamais cherchéà impliquer dans ledit mouvement ses filles quine sont pas raéliennes et qui ont émis le vœu desuivre leur père lors de la séparation du couple.Aussi convient-il de maintenir l’exercice conjointde l’autorité parentale sur les petits N. Comptetenu du très jeune âge des enfants, (…) mère quijusqu’à présent et depuis son adhésion aumouvement raélien n’a pas démérité ou négligéses devoirs de mère, la résidence des enfants serafixée chez la mère." Le juge ordonne ensuite uneenquête sociale et un examen médico-psychologique. "Dit que dans l’attente de ladécision devant intervenir après dépôt desrapports (...) la résidence des enfants sera fixéechez la mère sous réserve que celle-ci ne lesimplique pas dans le mouvement raéliennotamment en ne les mettant pas en contact avecdes membres de ce mouvement à l’exception d’elle-même et de son compagnon et en ne les faisantpas participer à des stages d’éveil ou à desréunions raéliennes, en particulier lors des quatrerassemblements annuels (...); au moindremanquement à ces obligations, il sera à nouveaustatué sur la résidence des enfants et ce à lademande du père, même avant l’audience derenvoi qui sera ci-dessous spécifiée".Audience de renvoi :“Les deux rapports ont conclu au maintien desdispositions actuelles qui apparaissent commeun assez bon compromis entre la stabiliténécessaire au développement des enfants etl’exercice des droits parentaux et qui offrent aussila garantie que le milieu particulier dans lequelces enfants vont grandir et se développer ne leursera pas imposé sans recours (…). L’expertpsychiatrique a clairement précisé qu’"au-delàdes dangers intrinsèques du sectarisme quidemeurent très incertains", se pose la question dela représentation paternelle (...) "des mesuresdevaient être prises pour permettre au père de

tenir sa place devant la forte concurrence de"l’autre père", et pour le soutenir dans le contrôlequ’il exerce sur l’éducation, au sens large, de sesfils". Ainsi, s’il est tout à fait admissible que chacunprofesse et enseigne en toute liberté conformémentà la déclaration des droits de l’homme lescroyances et les opinions qu’il considère commebonnes, il n’en demeure pas moins qu’il est dudevoir [du juge] de rechercher quel est l’intérêtdes enfants (...) placés dans une situationconflictuelle entre leurs parents. Aussi les mesuresprises à titre provisoire, qui assurent une certaineséparation entre la vie familiale et l’activitécultuelle seront-elles maintenues”.Au soutien de son appel, Madame demandenotamment à la Cour de"supprimer les atteintes illicites aux droits de lapersonne à savoir l’interdiction faite à la mère derecevoir en présence des enfants des tiers à raisonde leur appartenance à un groupe ou à unereligion. Elle soutient que l’interdiction qui lui aété faite de mettre ses enfants en contact avec desmembres du mouvement raélien constitue uneinfraction aux textes internationaux et françaissur la liberté d’opinion, la liberté de pensée,religieuse et constitue une atteinte à sa vie privée ;"De son côté Monsieur "considère non conformeà l’intérêt des enfants d’être en contact avec lemouvement raélien dont il n’approuve pas lesthèses et les principes d’éducation des enfants.Considérant qu’en interdisant les contacts des enfantsavec le mouvement raélien, le premier juge n’a faitqu’exercer son obligation de trancher le différendopposant les parents sur l’éducation des enfants ; quela décision prise constitue une modalité d’éducation,de surveillance, de protection des enfants constituantles éléments de l’autorité parentale telle que définiepar les dispositions de l’article 371-2 du Code civil,entrant dans les pouvoirs du juge ; que la décisiondu premier juge ne constitue pas une atteinte à laliberté de la mère, ni des enfants, mais une mesureprise dans l’intérêt des enfants, de façon à maintenirleur épanouissement dans le cadre familial que leura créé leur mère, tout en ne les éloignant pasmoralement et culturellement du père et préservantle libre choix des enfants ;"Invitée à se prononcer sur une éventuelleviolation de la Convention européenne desdroits de l’homme, la Cour de cassationconsidère que :"les articles cités de la Convention européennedes droits de l’homme autorisent des limitationspermettant les ingérences prévues par la loi etnécessaires dans une société démocratique à lapoursuite des buts légitimes énoncés ; que l’arrêtattaqué ne porte pas directement atteinte auxdroits et libertés invoqués mais se borne àsoumettre leur exercice à des considérationsfondées par le seul intérêt des enfants que la courd’appel a apprécié souverainement ;"Pour terminer cette évocation des "niveauxd’intervention" du juge en matièred’aménagement de l’exercice de l’autoritéparentale, il faut citer un cas particulier où lejuge est invité à se prononcer : la mise en œuvrede la procédure de retour immédiat de laConvention de La Haye du 25 octobre 1980sur les aspects civils de l’enlèvementinternational d’enfants.

L’arrêt du 12 décembre 2006 de la Cour decassation relatif à la mise en œuvre de laprocédure de retour immédiat de la conventionde La Haye présente en effet un intérêt particulierdans la mesure où le contrôle de la qualité de lamotivation du juge est d’autant plus importantdans cette hypothèse qu’il s’agit de faire échecaux dispositions internationales relatives audéplacement illicite d’enfants, qui pose le principedu retour immédiat de l’enfant emmené àl’étranger (ici sans le consentement du père) enpréalable à toute action judiciaire aux fins de voirstatuer sur sa garde, sauf risque grave pour lui."Mme X… a quitté avec l’enfant le domicileconjugal, courant août 2004, pour rejoindre laFrance ; (…) le procureur de la République a saisi,par assignation du 28 décembre 2004 enapplication de la convention de La Haye du25 octobre 1980 sur les aspects civils del’enlèvement international d’enfants, le tribunalde grande instance de Strasbourg d’une demandede retour immédiat ; (…)Attendu que la cour d’appel, par une apprécia-tion souveraine et indépendante des choix reli-gieux de M. Y… et de son appartenance à l’Eglisede scientologie, a retenu que le risque grave, men-tionné à l’article 13 alinéa 1er b de la conventionde La Haye du 25 octobre 1980, résultait dumanque de disponibilité du père pour son fils,incompatible avec sa prise en charge effective etquotidienne, de la propension de M. Y… à effec-tuer inconsidérément des dons d’argent de natureà mettre en péril sa situation financière, ainsi quedu risque encouru par l’enfant quant à la prise encharge de ses soins médicaux, de sorte que, sansméconnaître les textes précités, la cour d’appel aestimé que la demande de retour immédiat del’enfant en Allemagne devait être rejetée ; qu’elle aainsi légalement justifié sa décision ;"

Les contraintes du juge :l’appréciation in concreto

Le principe de l’appréciationin concreto

Ce principe est parfaitement exprimé dansl’arrêt de la Cour européenne des droits del’Homme du 16 décembre 2003, Palau-Martinez contre France, qui est résumé ainsipar le greffe de la CEDH :1°) en ce qui concerne les faits : Le 5 septembre1996, le tribunal de grande instance de Nîmesprononça le divorce aux torts exclusifs [du]mari ; il fixa la résidence des enfants chez leurmère en Espagne et confia un droit de visite etd’hébergement à leur père. Mme Palau-Martinez interjeta appel de ce jugement. Le14 janvier 1998, la Cour d’appel confirma leprononcé du divorce, mais fixa la résidence desenfants chez leur père en France, et accorda undroit de visite et d’hébergement à la requérante.La Cour releva que Mme Palau-Martinez necontestait pas appartenir aux Témoins deJéhovah et précisa que les règles éducativesimposées par ceux-ci aux enfants de leurs

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adeptes étaient "essentiellement critiquables enraison de leur dureté, de leur intolérance et desobligations imposées aux enfants de pratiquerle prosélytisme". La Cour estima qu’il était del’intérêt des enfants "d’échapper aux contrainteset interdits imposés par une religion structuréecomme une secte".2°) en ce qui concerne la décision : "Article 8de la Convention combiné avec l’article 14. LaCour note d’emblée que lorsque la Cour d’appelfixa la résidence des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis près de troisans et demi. Par conséquent, l’arrêt le la Courd’appel constitue une atteinte au droit de larequérante au respect de sa vie familiale. Enmodifiant le lieu de résidence des enfants, la Courd’appel s’est prononcée sur les conditions danslesquelles chacun des parents les élevait. Pour cefaire, elle tint compte des éléments soumis parles parties, et il apparaît qu’elle accorda uneimportance déterminante à la religion de larequérante, critiquant sévèrement les principesd’éducation qui seraient imposés par cettereligion. Selon la Cour, la juridiction d’appel opéraainsi entre les parents une différence detraitement fondée sur la religion de la requérante.La Cour rappelle qu’une différence detraitement est discriminatoire si elle ne reposepas sur une "justification objective etraisonnable". En l’espèce, la différence detraitement ainsi opérée par la Cour d’appelpoursuivait un but légitime, à savoir laprotection de l’intérêt des enfants. Sur le pointde savoir si elle était proportionnée à ce but, laCour relève que dans son arrêt, la Cour d’appelexprima des généralités sur les témoins deJéhovah. Par ailleurs, aucun élément concret etdirect ne démontre l’influence de la religion dela requérante sur l’éducation et la viequotidienne de ses enfants. De surcroît, alorsque la requérante avait demandé qu’uneenquête sociale soit menée, ce qui est unepratique courante en matière de garde d’enfants,la Cour d’appel n’a pas estimé nécessaired’accéder à sa demande ; une telle enquête auraitsans doute permis de réunir des élémentsconcrets sur la vie des enfants avec chacun deleurs parents et de déterminer les incidenceséventuelles de la pratique religieuse de leur mèresur eux. Selon la Cour, la juridiction d’appel s’estprononcée en fonction de considérationsgénérales, sans établir de lien entre lesconditions de vie des enfants auprès de leurmère et leur intérêt réel. Bien que pertinente,cette motivation n’est pas suffisante. Dès lors, laCour ne peut conclure à l’existence d’un rapportraisonnable de proportionnalité entre lesmoyens employés et le but visé."L’arrêt de la Cour d’appel était en effet particu-lièrement critiquable, tant par la généralité desmotifs retenus que dans son refus d’ordonnerune enquête sociale dont les résultats auraientpu, précisément, lui permettre d’asseoir sadécision sur les éléments concrets de l’espèce.On peut se référer, pour éclairer encore laposition de la CEDH, à un arrêt de dix ans plusancien, qui rappelle que la Cour ne critique pasle fait pour le juge de rechercher l’intérêt del’enfant, y compris dans l’examen des pratiques

religieuses ou philosophiques de ses parents,mais seulement les moyens par lesquels il assoitsa décision. Ces moyens doivent être à la foispertinents et proportionnés.

CEDH affaire Hoffmann contre Autriche, 23 juin1993, ainsi résumé par le greffe de la Cour :1°) sur les faits : "pendant la procédure dedivorce, chacun des deux parents réclama lagarde des enfants ; le père s’opposait à son octroià Mme X essentiellement en raison de sonappartenance aux Témoins de Jéhovah et desprincipes et pratiques suivis par ceux-ci. Le8 janvier 1986, le tribunal de district d’Innsbrucktrancha en faveur de la requérante. Un recoursintroduit par le mari fut rejeté par le tribunalrégional d’Innsbruck le 14 mars 1986. Toutefois,le 8 septembre 1986, la Cour suprême admit lepourvoi formé par l’intéressé, au motif que lesdécisions rendues par les juridictions inférieuresétaient manifestement illégales. Elle releva qu’enl’espèce, l’éducation des enfants conformémentaux principes des témoins de Jéhovah violaitles dispositions de la loi sur l’éducationreligieuse, que les dites juridictions n’avaient pasprise en considération ; elles avaient égalementméconnu les intérêts des enfants puisque leurfréquentation de ce groupement religieuxrisquait fort d’entraîner leur marginalisationsociale ; en outre, leur vie pouvait se trouvercompromise par un refus de la requérante deles laisser bénéficier de transfusions sanguines" ;2°) sur la décision : "la Cour note d’emblée queles enfants vivaient auprès de leur mère depuisdeux ans - depuis qu’elle avait quitté avec euxle domicile conjugal - au moment où la Coursuprême l’obligea à les restituer à leur père. Dèslors, l’arrêt ainsi rendu s’analyse en une atteinteau droit de l’intéressée au respect de sa viefamiliale ; la cause relève donc de l’article 8.(…) La Cour ne nie pas que, dans certainescirconstances, les données invoquées par laCour suprême d’Autriche (…) - lesconséquences pratiques de l’appartenance dela mère aux Témoins de Jéhovah, à savoir lesincidences que pouvait avoir sur leur vie socialele fait de se trouver associé à cette minoritéreligieuse et les dangers que la requérante, parson refus de toute transfusion sanguine, créait,non seulement pour elle-même mais aussi pourses enfants - puissent faire pencher la balanceen faveur d’un parent plutôt que l’autre.Toutefois la Cour suprême introduisit unélément nouveau : la loi fédérale sur l’éducationreligieuse des enfants, et elle y attachamanifestement une importance déterminante(3).Dès lors, il y a eu différence de traitement, etelle reposait sur la religion ; conclusion renforcéepar la tonalité et le libellé des considérants dela Cour suprême relatifs aux conséquencespratiques de la religion de la requérante.La Cour suprême poursuivait un but légitime :protéger la santé et les droits des enfants. Si ellene se fonda pas uniquement sur la loi fédéraleprécitée, elle apprécia les faits autrement queles juridictions inférieures, qui dans leurs motifss’appuyaient en outre sur des expertisespsychologiques. Nonobstant tout argumentcontraire possible, on ne saurait tolérer une

distinction dictée pour l’essentiel par desconsidérations de religion. Dès lors, la Cour nepeut conclure à l’existence d’un rapportraisonnable de proportionnalité entre lesmoyens employés et le but visé".Cette exigence de motivation in concreto est doncabsolue, et peut être soumise au contrôle de laCEDH. Les juridictions françaises ne sont pas,nous l’avons vu, exemptes de critiques, surtout ence qui concerne les décisions les plus anciennes.Mais la majorité de nos cours et tribunaux ontbien le souci de motiver concrètement, par les faitsde l’espèce, leur décision.

La Cour d’appel de Montpellier reprend, d’unbout d’une décennie à l’autre, la mêmeénergique motivation ; 3 janvier 1994, puis6 novembre 2001 :“Attendu qu’on ne saurait admettre qu’un parentse prévale de l’adhésion de l’autre aux "Témoins deJéhovah" pour admettre de plano que l’enfantcommun doive être soustrait à l’influence de cetautre ; qu’en décider autrement reviendrait àpermettre que des particuliers, agissant isolémentou en groupe de pression, qualifient de "secte" toutgroupement minoritaire au sein d’une religion oud’une philosophie, fassent admettre comme unprincipe que toute “secte” est condamnable, et enfassent tirer une conclusion d’interdiction oud’opprobre ; qu’une telle démarche conduit,consciemment ou non, au totalitarisme enmenaçant la liberté de conscience d’une minorité; qu’il n’appartient pas en tout cas aux juges de sesubstituer aux pouvoirs politique, législatif ouréglementaire, lesquels sont seuls habilités à jugerdu danger que les Témoins de Jéhovah peuvent fairecourir à l’ordre public, à leurs adhérents ou auxenfants de leurs adhérents”. La suite de la décisionde 2001 n’est pas sans intérêt, pour mieuxappréhender le raisonnement du juge : “Attenduque, en l’état et actuellement, la seule appartenancedu père aux Témoins de Jéhovah ne saurait motiverqu’il soit exclu de l’exercice de l’autorité parentalesur son enfant ni qu’il se voie refuser le droit de visiteet d’hébergement accordé par le premier juge dans

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les conditions habituelles en la matière ; qu’ilappartiendra à la mère d’user de sa propre partdans l’exercice de l’autorité parentale pourcontrebalancer ce qui pourrait lui paraîtrepernicieux dans l’éducation dispensée par le père”.Et en effet, s’agissant d’une atteinte portée auxprérogatives de l’autorité parentale, le moins quel’on puisse attendre du juge est qu’elle soit trèssoigneusement, et donc concrètement, motivée.

Ainsi le JAF de Pontoise prend-il la peine, danssa décision du 8 juillet 1994, de citer in extensodes extraits significatifs des ouvrages dumouvement raélien en ce qui concernel’éducation, avant de statuer en ces termes :"Attendu que ces principes qui tendent à laisserà des tiers la responsabilité et la charge del’éducation des enfants, qui prônent l’éducationsexuelle des enfants d’un point de vue théoriqueet pratique tant par les parents que par des tiers,sont en contradiction avec les valeursfondamentales préconisées par le droit françaiset sont susceptibles de provoquer chez l’enfant destroubles profonds et graves ;Qu’il paraît nécessaire de confier à Madame seulel’autorité parentale sur son fils, les parents étantd’ores et déjà en contradiction totale sur lesprincipes même éducatifs et de manière à protégerl’enfant contre toute initiative du père se référantau mouvement philosophique auquel il adhère ;"Mais au fond, à part les motifs exclusivementgénéraux et non étayés, que l’on repère parfois,la notion d’appréciation "concrète", en fonctiondes faits de l’espèce, n’est-elle pas floue dans sescontours, n’y a-t-il pas plusieurs degrés dans"l’abstraction" d’un motif ? Lorsque par exemplele juge se fonde de manière générale surl’enseignement de tel mouvement en matière dechoix thérapeutiques pour asseoir une décisiond’attribution exclusive de l’autorité parentale àl’autre parent, sommes-nous en présence d’unemotivation abstraite, ou concrète ?Appréciation in concreto, degré ou nature ?l’exemple du refus de transfusion sanguine.Pour se conformer à l’exigence d’une apprécia-tion in concreto, le juge se doit d’examiner lesarguments des parties de manière très concrète,par exemple au regard des contraintes que telchoix - philosophique, religieux, sanitaire outhérapeutique - ferait peser sur l’enfant dont lesort est soumis à son examen, et non pas "engénéral", ou de manière "éventuelle".L’exemple des arguments relatifs au refus detransfusion sanguine est d’autant plus intéressantqu’il est numériquement fréquent, mais undéveloppement préalable est nécessaire à lacompréhension de la difficulté soumise au juge.Le refus de la transfusion sanguine est unélément constant et "non négociable" de ladoctrine des Témoins de Jéhovah. Dire, commeon l’entend, que la loi dite "sur les droits desmalades" (loi du 4 mars 2002) a "réglé laquestion", n’est exact que jusqu’à un certain point.En effet tout d’abord, si aujourd’hui le médecinconfronté à la nécessité scientifique de transfu-ser pour préserver les chances de survie d’unpatient mineur non seulement peut mais doitpasser outre son refus et celui des titulaires del’autorité parentale, la situation n’est pas fonciè-

rement différente de celle qui prévalait en droitpositif avant l’entrée en vigueur de la loi. Eneffet, aux termes de la jurisprudence antérieure,le médecin confronté à une exigence vitale étaitfondé à passer outre ce refus. Il ne lui étaitmême pas nécessaire, contrairement à une idéecommunément répandue, de saisir l’autoritéjudiciaire afin d’obtenir un retrait temporaire del’autorité parentale au profit d’un administrateurad hoc susceptible d’autoriser les actes théra-peutiques, dès lors qu’il agissait conformémentà sa vocation fondamentale qui est de tout met-tre en œuvre pour préserver la vie de sonpatient. En cas de contestation devant les tribu-naux, il lui revenait d’établir que la situationmédicale le justifiait. La jurisprudence anté-rieure à la loi "sur les droits des malades" n’estdonc pas obsolète dans le cadre de notre étude.Pour autant la loi sur les droits des malades aeu le très grand mérite de fixer des règlescommunes et claires(4).Il reste que des médecins témoignent desituations, heureusement rares mais difficiles, oùla transfusion est le seul procédé envisageablepour préserver les chances de survie, hors toutealternative raisonnable telle que produits desubstitution ou dérivés(5), chez un patient seréclamant de l’enseignement des Témoins deJéhovah. Le médecin devra tout d’abordprésenter au patient (et aux titulaires de l’autoritéparentale s’il est mineur), les choix thérapeutiquespossibles, et veiller à ce qu’ils soient parfaitementéclairés. Il devra ensuite recueillir l’accord dupatient sur les solutions thérapeutiques qu’ilsouhaite retenir, en préservant la sérénité deséchanges et en protégeant son patientd’éventuelles pressions extérieures.Dans le cas d’un mineur, en dernier ressort, lemédecin fera prévaloir les choix thérapeutiquesnécessaires à la préservation des chances desurvie malgré le refus de l’intéressé et/ou de sesparents. Or ce refus est fondé sur de puissantesraisons religieuses, et notamment sur le souci degarantir son salut et de n’être pas séparé pourtoujours de sa famille et de sa communauté aujour prochain où il sera mis fin à l’ordre actuel dumonde, et où seuls ceux qui se seront conformésà l’enseignement de Jéhovah seront sauvés.Quel que soit le respect dû aux croyances ainsimises à l’épreuve, on conçoit que ni la sociétédans son ensemble, ni les pouvoirs publics, nisurtout le juge lorsqu’il est invité à se prononcerdans l’intérêt d’un enfant, ne peuvent sedésintéresser d’une situation qui, pourexceptionnelle et donc éventuelle qu’elle soit,est d’une grande "violence", tant en ce quiconcerne la relation médecin-patient que surun plan strictement humain.Face à cet enjeu, qui était crucial avant la loi du4 mars 2002 mais reste très lourd, les solutionsjurisprudentielles sont fort diverses commenous avons pu le voir au fil des décisions citéesci-dessus.Ce que le juge doit garder à l’esprit, malgré lesconclusions parfois alarmistes des parties, c’estque, concrètement, la question du refus detransfusion sanguine reste une simpleéventualité, tant que la santé de l’enfant n’inspirepas d’inquiétude à cet égard. La difficulté reste

d’apprécier, encore une fois concrètement, lepoids à conférer à une éventualité de cettenature par rapport à l’organisation de la viequotidienne de l’enfant et par rapport aux droitslégitimes de chacun des parents.Certains juges en tirent une sorte de principede précaution conduisant à attribuer larésidence habituelle au parent n’adhérant pas àl’enseignement contesté, d’autres considèrentqu’un partage de l’autorité parentale est ungarde-fou suffisant et ne retiennent pas cecritère comme devant déterminer le lieu derésidence habituelle de l’enfant, ni même desrestrictions spécifiques aux droits de visite etd’hébergement. Ainsi par exemple le jugementde Douai du 29 août 2003 précité supra surl’autonomie de convictions de l’adolescent :"le principe posé par l’article 372 du Code civilest l’exercice en commun de l’autorité parentale,la séparation des parents étant sans incidencesur les règles de dévolution de cet exercice, chacund’eux devant maintenir des relations personnellesavec les enfants et respecter les liens de ceux-ciavec l’autre parent. Conformément à ce principeet à l’accord des parents, l’exercice de l’autoritéparentale sur les deux enfants leur sera confiéconjointement, ce qui implique, pour chacund’eux, la nécessité d’avertir l’autre, en cas de besoinou d’urgence, pour que toutes dispositions soientprises dans l’intérêt des enfants en ce compris lestransfusions sanguines."D’autres au contraire en infèreront quel’autorité parentale doit être exclusivementconfiée au parent non adepte, etc.Puisque depuis l’entrée en vigueur de la loi surles droits des malades il n’y a plus lieuthéoriquement de craindre qu’un médecin nese croie contraint de respecter coûte que coûtel’opposition du mineur et/ou de l’un de sesparents (contre l’avis de l’autre ?) à la solutionthérapeutique nécessaire à la préservation deses chances de survie, il sera sans doute plusfacile au juge de concentrer sa réflexion surle vrai risque, qui est plus psychologique quephysique, pour adapter les mesures deprotection à l’éventualité d’une telle crise deconscience. Si un risque de cette nature est établipar les éléments de l’espèce, la solution n’est-ellepas, comme très souvent, de préserver le jeune,et surtout l’adolescent, d’une vision univoquedu monde, en lui ménageant, par la plusgrande place possible laissée au parent nonadepte, des fenêtres sur d’autres réalités, etce même s’il est, dans la sphère exclusive duparent adepte, épanoui, travaille bien à l’écoleet ne se plaint de rien ?On pourrait citer d’autres exemples de situationséventuelles, et donc jusqu’à un certain pointthéoriques, qui servent d’assise à des décisionsrelativement restrictives des prérogatives liées àl’autorité parentale de l’un des parents. De tellesdécisions ne répondent pas réellement à l’exigenced’appréciation in concreto qui s’impose au juge. A l’inverse, en citant toujours l’exemple desprescriptions sanitaires et thérapeutiques,certaines décisions reprennent soigneuse-ment les enseignements du mouvementcontesté en matière de pratique médicale,et les examinent au regard des exigences

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minimales communément admises : vacci-nation obligatoire, traitement des affectionsusuelles, etc. et au regard des contraintes dela vie quotidienne de l’enfant, pour étayer ledispositif par rapport au cas d’espèce. Ellesadmettent d’ailleurs que le parent ainsi mis encause établisse son intention de s’affranchir decertaines exigences sanitaires imposées par lemouvement ou la pratique auquel il adhère sila santé de l’enfant le demande, ou bien qu’ils’engage à laisser l’autre parent prendre les dis-positions nécessaires dans ce cas.On pourrait souhaiter, au terme de cetteétude, que le juge se sente tenu d’expliquer d’au-tant plus en détail et d’autant plus concrète-ment sa décision qu’il pose aux prérogatives del’autorité parentale des bornes strictes voire"inhabituelles".

L’office du juge administratif

C’est le juge judiciaire qui est en charge del’aménagement des prérogatives de l’autoritéparentale. Mais on ne saurait conclure uneétude s’intitulant "parentalité et convictions"sans évoquer le rôle du juge administratif autravers de deux décisions, l’une relative à lasuspension de l’agrément d’une assistantematernelle et l’autre à un refus opposé àl’agrément d’un couple en vue de l’adoption.Dans ces deux cas, la relation à la notion deparentalité est bien évidemment particulière.

Concernant l’agrément d’une assistantematernelle, tribunal administratif de Versailles,7 février 1997 :“Mme G a présenté une demande d’embaucheauprès du service d’action sociale à l’enfance dela circonscription de Gonesse en novembre 1994.La garde d’une jeune fille âgée de 14 ans lui a étéconfiée le 6 février 1995, sans que ce placementsoit formalisé par un contrat ou une décisionécrite. Le service de l’aide sociale à l’enfance deGonesse lui a retiré cet enfant le 9 février 1995,et a refusé son embauche en raison de sonappartenance à une secte. Mme G. reconnaissant appartenir à "la religionaumiste fondée par le seigneur HamsahManarah”, et exprimant un certain prosélytismesur ce point, ne peut être regardée commeprésentant des garanties de neutralité suffisantes,exigées pour l’accueil et l’épanouissement desmineurs confiés aux assistantes maternelles,conformément aux dispositions susmentionnéesde l’article L 123-1 du Code de la famille et del’aide sociale. Par suite, et en dépit du faitqu’aucune faute n’ait été reprochée à larequérante, le retrait contesté de son agrémentd’assistante maternelle, ne méconnaît pas laliberté de religion, ni le principe de laïcité, et n’estpas entaché d’erreur d’appréciation”.L’exigence de neutralité des personnesaccueillant des mineurs est précisément justifiéepar le souci de préserver la liberté de ce mineurà l’égard d’une personne qui ne détient aucuneprérogative d’autorité parentale le concernant.On est donc sur un tout autre plan que celui dela parentalité, et il est de la responsabilité del’Etat de garantir que le placement de l’enfant

n’entraînera aucun empiètement injustifié surles libertés dont il est, même mineur, titulaire.La question de l’agrément en vue de l’adoptionest toute autre.

Cour administrative d’appel de Douai, 3 mai2001(6) :"Pour l’instruction de la demande, le responsabledu service de l’aide sociale à l’enfance fait procéderà toutes les investigations permettant d’apprécierles conditions d’accueil que le demandeur estsusceptible d’offrir à des enfants sur les plansfamilial, éducatif et psychologique (...); Enconsidérant qu’il ressort des pièces du dossier etnotamment des comptes rendus d’entretienspsychologiques, que M. et Mme Y(...) ont faitconnaître à l’administration qu’ils adhéraient àla doctrine des Témoins de Jéhovah et qu’ils ensuivaient personnellement les préceptes dans leurvie familiale et sociale ; En raison des risquesd’isolement social et de marginalisation auxquelsils exposeraient ainsi un enfant, le président duConseil général du Pas-de-Calais a estimé queles intéressés ne présentaient pas des garantiessuffisantes en ce qui concerne les conditionsd’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à desenfants sur les plans familial, éducatif etpsychologique ; qu’il n’a pas fait ainsi une inexacteapplication des dispositions législatives etréglementaires précitées ;"La clé de la décision réside dans cette évaluationdes conditions d’accueil de l’enfant sur les plansfamilial mais aussi éducatif et psychologique. Ace sujet, la décision évoque des risquesd’isolement social et de marginalisation. Il nenous appartient pas ici d’étudier en tant que telsles fondements de cette décision, mais il est utilede la rapprocher de la démarche du juge auxaffaires familiales invité à se prononcer dans lecadre d’un conflit parental. Ainsi que nous lesoulignions au début de cette étude, aucuneimmixtion n’est possible dans la sphère familialelorsque les parents sont en accord, sauf dangermoral et matériel ou infraction pénale. Ici l’Etatintervient en amont de l’établissement d’un lienparental. Il est chargé de s’assurer que l’enfantbénéficierait des conditions d’accueilsusceptibles de garantir au mieux sa sécurité etson épanouissement, ce qui déplace en quelquesorte le curseur vers un "modèle parental idéal",somme toute assez désincarné. On peutentendre les critiques de ceux qui regrettentque ce type ne décision ne soit pas, elle aussi,plus solidement motivée, par exemple enl’espèce tant sur le contenu de la doctrine et despratiques des témoins de Jéhovah que sur leséléments concrets du dossier. Quitte à aboutirpeut-être en effet à un refus - mais plussolidement motivé - si la situation le justifie.

Conclusion

La présente étude annonçait l’ambition decontribuer à améliorer la qualité des décisionsrelatives à l’exercice des prérogatives de l’autoritéparentale, notamment par le rappel des grandsprincipes. Au terme de ce vaste panorama, le

vœu de la Miviludes est que les juges invités àaménager l’exercice de ces prérogatives soientmieux armés pour aborder la question de lapratique et de la transmission des convictions.Cependant, des questions restent ouvertes,notamment sur l’évaluation des mesures àprendre pour répondre à telle ou telleinquiétude, pour favoriser la prise en comptede tel intérêt. A cet égard, la concertation entre les jugeschargés des affaires familiales, ainsi que descolloques et formations organisées par l’Ecolede la Magistrature, voire une circulaire,reprenant les textes sous l’angle particulier dela question de l’aménagement du droit desparents à transmettre leurs convictions,pourraient faire progresser encore la réflexion.Ainsi les droits de l’enfant seront-ils mieux prisen compte, et les parents auront-ils le sentimentd’avoir été entendus, qu’il s’agisse de celui quis’inquiète pour son enfant, alors surtout dans lecas où il a lui-même choisi de s’affranchir, parfoisau prix d’efforts importants, des pratiques qu’ilcritique désormais, ou de celui qui se voitquestionné par la société, à travers l’office dujuge, dans ses convictions et ses pratiques auregard de l’intérêt de son enfant.

Notes :1 - Article 373-2 alinéa 1er du Code civil : “La séparation des parents estsans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autoritéparentale”.Article 373-2-1 alinéa 1er du Code civil : “Si l'intérêt de l'enfant lecommande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'undes deux parents”.NB : l’autre parent n’est pas de ce seul fait privé de tous ses droits, quiseront aménagés par le juge. Il conserve notamment le droit d’êtreinformé des choix effectués par l’autre parent relativement à l’enfantmais aussi le droit et le devoir de surveiller son entretien et son éducation(article 373-2-1 al. 3 C. civil). A ce titre, il bénéficie en principe d’un droitde visite et d’hébergement (article 373-2-1 al.2 C. civil) et doit contribuerà l’entretien de l’enfant.2 - L’existence d’une convention homologuée par le juge dans certainesprocédures est sans intérêt pour notre étude puisqu’elle peut être revueà tout moment en raison d’éléments nouveaux, qui sont d’ailleursfacilement accueillis par le juge.3 - Voici l’extrait de l’arrêt de la Cour suprême critiqué : “il incombaitaux juridictions inférieures de rechercher si semblable éducationdispensée par la mère n’enfreignait pas la loi fédérale de 1985 surl’éducation religieuse des enfants. D’après l’article 1, les parents décidentconjointement de l’éducation religieuse d’un enfant (…). L’article 2par.1 prévoit qu’en cas d’absence ou de disparition d’un tel accord,l’éducation religieuse obéit aux dispositions (...) relatives à la garde età l’éducation des enfants. D’après le paragraphe 2 du même article,toutefois, un parent ne peut décider sans le consentement de l’autre,pendant toute la durée du mariage, que l’enfant sera éduqué dans uneconfession différente de celle qui leur était commune au moment dumariage, ou dans laquelle il a été élevé jusqu’ici. Comme de toutemanière les enfants n’appartiennent pas à la confession des témoinsde Jéhovah, leur éducation d’après les principes de cette secte (ainsique le soutient à bon droit le demandeur, il ne s’agit pas d’unecommunauté religieuse reconnue, voir …) a enfreint l’a.2 par.2 de laloi de 1985. L’inobservation de ce texte par le tribunal régional estmanifestement contraire à la loi”.4 - Ce n’est pas le cas dans la plupart des pays étrangers, où l’onrencontre encore toutes les situations : des médecins se conformanten dernière extrémité aux volontés de l’adolescent, ou au refus desparents voire de l’enfant lui-même, d’autres passant outre au refus etprenant donc le risque d’être attraits en justice par le patient tiré d’affaire.Situation à laquelle ont été d’ailleurs récemment confrontés en Francedes médecins ayant transfusé malgré son refus un patient majeur, quia été débouté de sa demande en considération de la vocation généraledu médecin qui s’est engagé par serment à tout mettre en œuvre poursauver son patient.5 - La transfusion autologue - il s’agit d’un apport du sang de la personneopérée, prélevé à cette fin avant une opération programmée - est entout état de cause également proscrite, alors que le recours à certainsproduits dérivés est laissé à la libre appréciation des fidèles, voire à uneautorisation implicite.6 - Nos recherches ne nous ont pas révélé de décision contraire ou plusrécente sur cette question. Il existe dans le même sens une décisiondu Conseil d’Etat du 24 avril 1992.Source : www.miviludes.gouv.fr 2010-149

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Vie du droit

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Par lettre de mission du 29 janvier 2010,le Premier ministre a demandé auConseil d’Etat d’étudier "les solutionsjuridiques permettant de parvenir à une

interdiction du port du voile intégral", qui soit"la plus large et la plus effective possible" touten rappelant la nécessité de "ne pas blesser noscompatriotes de confession musulmane". C’estdonc dans le strict cadre de cette demandejuridique, c’est-à-dire indépendamment de touteconsidération sur l’opportunité de légiférer ence sens, que le Conseil d’Etat a procédé à l’étudedemandée.Alors qu’existent d’ores et déjà des dispositionscontraignantes mais partielles, il est apparu auConseil d’Etat qu’une interdiction générale etabsolue du port du voile intégral en tant que telne pourrait trouver aucun fondement juridiqueincontestable. Il a donc également examiné lapossibilité d’une interdiction de la dissimulationdu visage, quelle que soit la tenue adoptée.Même dans cette perspective élargie, uneinterdiction dans l’ensemble de l’espace publicse heurterait encore à des risques juridiquessérieux au regard des droits et libertés garantisconstitutionnellement et conventionnellement.En revanche, le Conseil d’Etat est d’avis que lasécurité publique et la lutte contre la fraude,renforcées par les exigences propres à certainsservices publics, seraient de nature à justifierdes obligations de maintenir son visage àdécouvert, soit dans certains lieux, soit poureffectuer certaines démarches.

1. De nombreuses dispositionsconduisent d'ores et déjà à prohiber

ou à dissuader, dans certains cas,des pratiques de port du voile

intégral, voire, plus généralement,de dissimulation du visage

a) Ces pratiques sont déjà prohibées dans deuxsituations :- pour les agents publics, dans l’exercice de leursfonctions, au nom du principe de laïcité ;- dans les établissements d’enseignement public(loi du 15 mars 2004) : le port du voile intégral

est interdit en milieu scolaire, là encore au nomdu principe de laïcité.Par ailleurs, le port du voile intégral peut êtreinterdit pour les salariés et les personnes quifréquentent les locaux d’entreprise, sur décisiondu chef d’établissement motivée par le soucid’assurer son bon fonctionnement.

b) Certains dispositifs, reposant déjà sur desconsidérations de sécurité publique ou de luttecontre la fraude, imposent également l’identificationponctuelle des personnes et impliquent donc quecelles-ci découvrent leur visage. Ils résultent tantôtde dispositifs législatifs ou réglementaires, tantôtd’instructions de service.Tel est le cas :- des contrôles d’identité et des vérificationsd’identité prévus par le Code de procédurepénale ;- des règles propres à la réalisation desdocuments d’identité (photographies tête nue) ;- de l’accomplissement de certaines démarchesofficielles (mariage, vote, remise des enfants àl’école…) ;- de l’accès à certains lieux, lorsque des motifsde sécurité l’exigent (cela a été expressémentjugé pour les consulats ou l’accès aux sallesd’embarquement d’aéroports) ;- de l’accès à des lieux ou à des servicesréglementés, lorsque l’identification de lapersonne ou des vérifications liées à descaractéristiques objectives sont nécessaires(comme, par exemple, l’âge dans les débits deboissons). Le refus de découvrir son visage estalors susceptible de justifier le refus d’accès oude délivrance du service.

c) En revanche, le fait de contraindre au port du voileintégral ou à la dissimulation du visage ne peut êtreappréhendé qu’indirectement par les incriminations"de droit commun" telles que la violence ou lamenace avec ordre de remplir une condition, et, si laproposition de loi sur les violences faites aux femmesactuellement en discussion était adoptée, le délit deviolences psychologiques au sein du couple.Il existe donc un ensemble hétérogène deprescriptions ou d’interdictions, qui faitapparaître que la France est d’ores et déjà, au

sein des démocraties comparables, l’un des Etatsles plus restrictifs à l’égard de ces pratiques.

2. Une interdiction générale du portdu voile intégrale en tant que tel oude tout mode de dissimulation duvisage dans l'ensemble de l'espacepublic serait exposée à de sérieux

risques au regard de la Constitutionet de la Convention européenne desauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales.

Le Conseil d’Etat a procédé à l’examen desdifférents principes qui seraient susceptibles defonder une interdiction du port du voile intégraldans l’espace public ou, plus généralement, dela dissimulation du visage.

a) Une interdiction générale du seul voile intégralserait soumise à de fortes incertitudes juridiques.Aucun fondement n’est apparu juridiquementincontestable au Conseil d’Etat pour procéderà une telle prohibition.- Le Conseil d’Etat écarte tout d’abordrésolument le principe de laïcité commefondement d’une éventuelle interdiction. Lalaïcité s’applique principalement, en effet, dansla relation entre les collectivités publiques et lesreligions ou les personnes qui s’en réclament.Elle s’impose directement aux institutionspubliques, ce qui justifie une obligation deneutralité pour les agents publics dans l’exercicede leurs missions. En revanche, elle ne peuts’imposer directement à la société ou auxindividus qu’en raison des exigences propres àcertains services publics (comme c’est le cas desétablissements scolaires).- Le principe de dignité de la personnehumaine et celui de l’égalité entre les femmeset les hommes, même s’ils trouvent tous lesdeux des fondements constitutionnels solideset des applications jurisprudentielles très fortes,pourraient difficilement s’appliquer en l’espèce.- S’agissant de la sauvegarde de la dignité dela personne humaine, ce principe, pourfondamental qu’il soit, n’a pas paru trouver un

Etude relative aux possibilités juridiquesd’interdiction du port du voile intégral

Le Conseil d’Etat a présenté au Premier ministre le mardi 30 mars 2010 son étude relative aux possibilités juridiquesd’interdiction du port du voile intégral.

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Vie du droit

point d’application indiscutable pour fonderune interdiction générale du port du voileintégral. Le principe de dignité fait en effet l’objetd’acceptions diverses, et, notamment, de deuxconceptions susceptibles de s’opposer ou de selimiter mutuellement : celle de l’exigence moralecollective de la sauvegarde de la dignité, le caséchéant, aux dépens du libre-arbitre de lapersonne (qui trouve une traductionjurisprudentielle dans la décision du Conseild’Etat du 27 octobre 1995, Commune deMorsang-sur-Orge, relative à l’interdiction des"lancers de nains") et celle de la protection dulibre arbitre comme élément consubstantiel dela personne humaine, qui a connu uneimportante consécration dans la jurisprudencede la Cour européenne des droits de l’homme.La Cour a ainsi consacré un "principed’autonomie personnelle" selon lequel chacunpeut mener sa vie selon ses convictions et seschoix personnels, y compris en se mettantphysiquement ou moralement en danger, dèslors que cette attitude ne porte pas atteinte àautrui. Cet élément doit être rapproché du faitqu’une majorité des femmes concernées, selonle ministère de l’Intérieur, le feraientvolontairement.- Quant au principe d’égalité entre lesfemmes et les hommes, en dépit là encored’une forte consécration, il serait difficile d’enfaire application en l’espèce. Opposable à autrui,il n’a pas, en revanche, vocation à être opposé àla personne elle-même, c’est-à-dire à l’exercicede sa liberté personnelle, laquelle peut laconduire à adopter volontairement uncomportement contraire à ce principe.

En dépit de leur forte assise juridique, cesfondements n’apparaissent pas juridiquementpermettre l’interdiction du port du voile intégral,faute de pouvoir s’appliquer à des personnes quiont choisi délibérément le port du voile intégral.Le Conseil d’Etat ne peut donc lesrecommander comme fondements juridiquesd’une interdiction générale.

- De même, la sécurité publique ne pourrait pasfonder une interdiction générale du seul voileintégral, aucun trouble spécifique ne lui étantassocié en tant que tel.- Enfin, une interdiction limitée au voile intégralserait fragile au regard du principe de nondiscrimination, et vraisemblablement délicateà mettre en œuvre.

b) Le Conseil d’Etat a donc examiné la possibilitéjuridique d’interdire de façon générale ladissimulation du visage dans l’espace public.Il a pris en compte, à cet égard, les exigencesde l’ordre public. Mais les significationsjuridiques de cet objectif de valeurconstitutionnelle diffèrent. Ses trois pilierstraditionnels sont la sécurité publique, latranquillité publique et la salubrité publique,seule la première pouvant être invoquée enl’espèce. L’ordre public comporte aussi, en vertude la jurisprudence constitutionnelle, unefinalité particulière qui est celle de la lutte contrela fraude, laquelle peut impliquer la lutte contre

la dissimulation des personnes, voire l’exigencede leur identification.En outre, l’ordre public comprend unedimension, souvent qualifiée de "non-matérielle", qui englobe historiquement les"bonnes mœurs", le "bon ordre" ou la dignité.Mais cet ordre public non matériel, pour lesraisons précédemment indiquées, ne peut à luiseul servir de fondement à une interdictiongénérale de la dissimulation du visage.Le Conseil d’Etat a donc envisagé uneconception renouvelée et élargie de l’ordrepublic, qui serait défini comme les règlesessentielles du vivre-ensemble. Celles-cipourraient impliquer, dans notre République,que, dès lors que l’individu est dans un lieupublic au sens large, c’est-à-dire dans lequel ilest susceptible de croiser autrui de manièrefortuite, il ne peut dissimuler son visage au pointd’empêcher toute reconnaissance.Mais le Conseil d’Etat a été conduit à écarter cefondement. Outre qu’une telle définition n’ajamais fait l’objet d’une quelconque formulationjuridique, et serait de ce fait sans précédent, elleserait également contraire à la jurisprudence duConseil constitutionnel qui retient unedéfinition traditionnelle de l’ordre public, ycompris dans ses décisions les plus récentes, etelle ouvrirait un espace de contrainte collectiveaux conséquences incertaines.

3. Dans ces conditions, seule lasécurité publique, composante de

l'ordre public, et l'exigence de luttecontre la fraude pourraient fonderune interdiction, mais uniquement

dans des circonstances particulièresde temps et de lieux.

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a estiméque l’obligation de découvrir son visagepourrait, de manière solide sur le planjuridique, être consacrée par deux dispositifs.- Le premier consisterait à affirmer et à étendreles possibilités d’interdiction de la dissimulationdu visage pour prévenir les atteintes à la sécuritédes personnes et des biens, dans le cadre del’exercice des pouvoirs de police générale dupréfet et, le cas échéant, du maire. Au-delà, etdans la mesure où ces pouvoirs de policegénérale n’ont pas nécessairement vocation às’exercer dans tous les lieux ouverts au public,il pourrait être envisagé de confier au préfet unpouvoir de police spéciale portant précisémentsur l’interdiction de dissimulation du visage etsusceptible d’être exercé en tout lieu ouvert aupublic, dès lors que la sauvegarde de l’ordrepublic l’exige, en fonction des circonstanceslocales (par exemple pour l’accès aux banques,aux bijouteries ou pour certaines rencontressportives ou conférences internationales).

- Le second dispositif consisterait à proscrire ladissimulation du visage dans deux hypothèses :1°. Lorsque l’entrée et la circulation dans certainslieux, compte tenu de leur nature ou desexigences attachées au bon fonctionnement desservices publics, nécessitent des vérifications

relatives à l’identité ou à l’âge. Dans ces lieux,qui seraient définis par voie législative ou parvoie réglementaire selon le cas, l’obligation seraitpermanente. On peut notamment songer auxtribunaux, aux bureaux de vote, aux mairiespour les cérémonies de mariage et lesdémarches relatives à l’état civil, à la remise desenfants à la sortie de l’école, aux lieux où sontdélivrées des prestations médicales ouhospitalières, ou encore au déroulementd’examens ou de concours, y compris dans lesenceintes universitaires.2°. lorsque la délivrance de certains biens ouservices impose l’identification des individus et,par suite, l’obligation pour ceux-ci de découvrirà cette occasion leur visage (achat de produitsdont la vente est prohibée en deçà d’un certainâge ou devant donner lieu, en raison des moyensde paiement employés, à une identification).Une telle mesure, sous réserve des dérogationsnécessaires, invite donc les pouvoirs publics àdécider dans quelles hypothèses il leur apparaîtopportun de prévoir une obligation dedécouvrir son visage, la loi renvoyant à d’autrestextes la détermination de lieux ou de situationsoù s’appliquerait une telle prescription.

Enfin, s’agissant des sanctions, le Conseil d’Etata distingué deux cas de figure :- S’agissant des personnes qui dissimuleraientleur visage en méconnaissance des interdictionsédictées, le Conseil d’Etat propose de créer uneinjonction de se soumettre à une médiationorganisée par un organisme agréé, à titre depeine principale ou, si le juge l’estime nécessaire,de peine complémentaire à une amende. Sesmodalités pourront être adaptées en fonctiondes motifs et de la nature de la dissimulation :il est clair qu’on ne peut traiter le problème duvoile intégral comme celui des cagoules.- Quant aux instigateurs, le Conseil d’Etat aenvisagé une incrimination pénale spécifiquequi porterait sur le fait d’imposer à autrui parviolence, menace, contrainte, abus de pouvoirou abus d’autorité, de se dissimuler le visage enpublic, en raison de son appartenance à unecatégorie de personnes, notamment à raisondu sexe. La peine envisageable serait ici pluslourde puisqu’il s’agirait d’instituer un délit. Lejuge pourrait également décider, à titre de peinecomplémentaire, de prononcer l’injonction demédiation sociale.

Le Conseil d'Etat a traduit ces dispositifs enformulations juridiques envisageables, sans pourautant énoncer de propositions, seuls lespouvoirs publics étant compétents en lamatière.

Source : Le rapport est disponible sur le site Internet : www.conseil-etat.fr

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Vie du droit

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

La culture humaniste de notre pays nousenjoint de ne jamais oublier qu'uncriminel n'en reste pas moins Homme.Cela signifie, pour la question

pénitentiaire, que la protection de sa dignité,élément majeur de l'identité Humaine, doit êtreau mieux préservée y compris pendant le tempscarcéral de la peine.Punir ne signifiant plus nécessairement devoirsouffrir dans nos sociétés modernes, l'enjeud'un établissement pénitentiaire ouvert est dedémontrer que la sanction peut être associée àun lieu où l'on apprend les gestes et les com-portements de la vie en société : respect desrègles et des horaires de travail, élaborationd'objectifs personnels, reconquête de sa pro-pre dignité de citoyen, participation et respon-sabilisation au sein d'une communauté de vie.Le seul centre de détention français bénéficiantde ce régime, Casabianda, a montré par salongue histoire que cet enjeu pouvait être

remporté. Or, son existence unique sur notreterritoire montre le retard relatif pris par laFrance face à ses partenaires européen dansl'utilisation de ce modèle.Il est temps pour les décideurs de ne plus voirCasabianda comme une expérience ; après60 années d'existence, ce centre ne peut pluslégitimement être considéré comme expéri-mental ou pilote.Il faut donc aujourd'hui tirer les conséquencespour notre territoire de l'utilisation de ce modèleen France, ainsi que des nombreuses autresutilisations du même type en Europe.Or, ces résultats montrent que les prisonsouvertes sont une véritable réussite dans larecherche d'un minimum de contrainte pourun maximum de sécurité.En outre, les buts de la peine étudiés par leprisme d'une prison ouverte concilient uncertains nombre d'intérêts qui peuvent êtrecompris de tous :

- L'amendement du détenu : il est plus facilepour un prisonnier de repenser à son crime etde prendre pleinement conscience desconséquences de ses actes dans un lieu qui luilaisse le temps de le faire. Or, le bruit, lapromiscuité, voire les angoisses que génèrel'enferment cellulaire, entraînent unefocalisation de l'esprit du détenu sur ses propressouffrances, plus que sur celles subies par lavictime.- La préparation à la réinsertion : L'amendementparticipe à la prise de conscience de culpabilité,ce qui est un point essentiel dans un parcoursde réinsertion. D'autre part, une prison ouvertefavorise la resocialisation, l'apprentissage et lapratique d'une activité économique, tousfacteurs d'une réinsertion réussie. Enfin, unrégime ouvert de détention est profitable pourl'état de santé physique et moral d'un condamné,éléments indispensables lorsqu'il faut reprendreune place active dans la société.

Milieu carcéral :le régime ouvert de détention peut-il êtreétendu dans le champ pénitentiaire français ?Ministère de la Justice - 1er avril 2010

La remise du rapport de Paul-Roger Gontard, doctorant en droit pénal et en science criminelle, consacré au régime carcéralouvert à Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la Justice, a eu lieu le 1er avril dernier, nous publions ci-après sa conclusion :

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- La lutte contre la récidive : parce qu'ils ontété sélectionnés au préalable, la majorité desdétenus qui passe par une prison ouverten'aurait, quoi qu'il en soit, jamais récidivé. Pourles autres, la bonne préparation à la réinsertionsera un facteur positif dans la lutte contre larécidive.- La rétribution des victimes : La peine n'étantpas une vengeance, il serait erroné de mesurerla satisfaction des droits des victimes d'après larigueur des conditions de détention d'uncondamné, c'est pourquoi les prisons ouvertesne pourront pas être accusées sur ce point decontrevenir aux intérêts des victimes. De plus,les conditions d'incarcération dans une prisonouverte permettent aux détenus, grâce à leurtravail, de percevoir un revenu, et donc, de fait,de pouvoir payer plus facilement les intérêtscivils d'une victime.- La lutte contre le suicide en détention : leschiffres européens nous ont montré que lesuicide était une exception en prison ouverte.Un élément non négligeable dans la lutte qu'ontengagé les pouvoirs publics contre ce dangerde la prison.- Un coût journalier de détention inférieurà la moyenne : tant par les moyens qu'ilsmobilisent que par le revenu qu'ils génèrent, lesétablissements pénitentiaires ouverts coûtentmoins cher à la société que leurs homologuesfermés.- Un autre intérêt public, l'environnement :la protection de l'environnement par la luttecontre les feux de forêt, l'utilisation des énergiesrenouvelables, l'agriculture responsable, la luttecontre les pollutions, tous ces exemples sontdes orientations que l'on peut facilementprendre dans la conception d'un nouvelétablissement pénitentiaire.

Tous ces éléments nous montrent la modernitéde ce modèle, et son adéquation aux enjeux quioccupent actuellement la société en général etle monde pénitentiaire en particulier. La prisonouverte est donc une réponse qu'il fautenvisager développer dans notre pays.Le rapport que nous venons de faire sur lafaisabilité de développement de ce régime dedétention en France nous permet d'affirmerqu'il peut trouver une place naturelle dansnotre système pénitentiaire français.Non seulement les aménagements règlemen-taires nécessaires à son développement sontminimes, mais plus encore les résultats desexpériences françaises et européennes encette matière nous encouragent à en multi-plier les utilisations.En outre, la plupart des éléments structurelsnécessaires à l'ouverture de nouveauxétablissements conformes à ce régime sontd'ores et déjà existants sur notre territoire.Qui plus est, le besoin affiché par la Franced'individualiser au mieux les peines de sescondamnés offre l'opportunité au régime ouvertde détention de compléter les réponses déjàexistantes tant en matière de régime d'exécutionde peine que d'aménagement de celles-ci.Ce sont donc, d'après les estimations depopulation que nous avons effectué à l'occasion

de cette étude, au moins trois ou quatrenouveaux établissements pénitentiairesutilisant ce régime qui pourraient utilementêtre implantés sur notre territoire.Toutefois, l'ensemble de ces éléments positifsne doivent pas nous faire oublier les difficultésrencontrées par les expériences françaises duprésent et du passé, et certains risques révéléspar les statistiques étrangères.Ces résultats nous enjoignent de sélectionneravec application les populations orientéesvers ces établissements. C'est à cette premièrecondition que l'efficacité et la pérennité de cemodèle carcéral pourront être assurées dansnotre champ pénitentiaire.De plus, ces expériences réclament, commedeuxième condition, une répartitioncohérente d'établissements ouverts sur notreterritoire afin de faire accepter par les détenusun éloignement raisonnable de leurs prochestout en tirant profit des atouts pour leurréinsertion apportés par ces établissements.Une réparation par ailleurs concertée avec lesdécideurs et les populations locales.Qui plus est, cette répartition doit tenir comptede la double contrainte constituée par le besoind'un accès nécessairement aisé aux servicespublics sociaux et de santé, tout en préservantun éloignement raisonnable des grandesinfrastructures de transport. Deux nouvellesconditions favorisant un risque d'évasionmaîtrisé tout en maximisant l'utilisation desmoyens disponibles pour favoriser laréinsertion.C'est l'équilibre constitué par ces quatreconditions qui permettra, en fin de compte,l'acceptation sociale des risques découlantd'une prison sans barreau. Parce que ce risquesera limité grâce aux contraintes que nousvenons d'évoquer, mais aussi compensé par lesbénéfices tirés par la société et les détenus entermes de réinsertion et d'humanisation desprisons, il pourra devenir, aux yeux de la société,un risque acceptable."Parmi les peines et la manière de les infliger, ilfaut choisir celle qui, proportion gardée, doit fairel'impression la plus efficace et la plus durable surl'esprit des hommes et la moins cruelle sur lecriminel." écrivait Beccaria au XVIIIème siècle.Les prisons ouvertes, comme stricte applicationde ce principe, visent à limiter les contraintes àleur strict nécessaire, tout en rationalisant et enmaximisant les moyens mis en œuvre pourlutter contre de nouvelles infractions.C'est pourquoi, à la suite de cette analyse, laquestion n'est plus pour nous de savoir s'il estpossible de créer de nouvelles prisons ouvertesen France, mais plutôt quelles prisons ouvertesseraient les plus utiles à notre pays.Cette étude devra donc être poursuivie pourtenir donc compte des éléments matériels quidevront accompagner le développement de cerégime en France, afin de maximiser les chancesde réussite de nouvelles prisons ouvertes surnotre territoire.

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Agenda

LEXISNEXIS FORMATIONS

La cession d'entrepriseen difficulté14 avril 2010Cercle national des armées - Paris 8ème

Organisateur : [email protected] 2010-152

EXPOSITION

Tables chocolatéesJusqu'au 16 mai 2010Château de Breteuil - Chevreuse (78)

Organisateur : 01 30 52 05 11 - www.breteuil.fr

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CONFÉRENCE

Le principe de subsidiaritéet la protection européennedes droits de l'homme19 avril 2010Conseil d'Etat - Paris

Organisateur : 01 40 20 81 61 - www.conseil-etat.fr

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COLLOQUE

La gratuité de la cultureau prisme du droit16 avril 2010Mairie du IVème - Paris

Organisateur : [email protected] 2010-155

12ÈME CROISIÈRE JURIDIQUE

Le nouveau droitcommunautaire descontrats internationauxdu 24 avril au 3 mai 2010Bateau Costa Deliciosa

Organisateur : 09 60 54 02 [email protected] 2010-156

SÉMINAIRE

Joint ventures - De leurcréation à leur extinction16 et 17 avril 2010Saint-Petersbourg

Organisateur : www.aija.org 2010-157

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Palmarès

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

e suis heureuse que Turgot revienne chezlui…". C'est par ces propos chaleureuxque Christine Lagarde, ministre del'Economie, de l'Industrie et de l'Emploia accueilli, à Bercy, la 23ème Edition du

Prix Turgot présidé par Jean-Louis Chambon,devant un très nombreux public passionné delittérature économique.Une consécration pour l'auteur Georges Paugetqui vient de quitter ses fonctions de dirigeantd'un grand groupe bancaire européen et aprèsavoir, en pleine crise, représenté la professionen qualité de président de la Fédération BancaireFrançaise par "des actions vigoureuses dans ledialogue, l'anticipation et la conviction... à ce titrenous vous devons beaucoup", devait ajouterChristine Lagarde.Un "compagnon de crise et de transgression"pour Christine Lagarde qui a su "mettre à profit

son expérience de professeur d'économie au serviced'une pédagogie largement transparente dans cettedernière publication" et soulignait "…vous avezavec votre modestie naturelle, semé des petitscailloux sur le chemin qui permettra decomprendre cette crise et je l'espère, d'éviter lesplus grands dommages des prochaines…".Georges Pauget montre en effet dans "La banquede l'après crise" (Revue Banque éditions),comment devra évoluer la typologie des banqueset sans doute leur culture vers des modèles plussimples et plus lisibles pour les marchés, à l'instardu profil qu'il qualifie de banque multi-spécialisée.Le Prix spécial du Jury : Daniel Cohen, professeurd'économie à l'Ecole normale supérieure et àl'Ecole d'économie de Paris, était légitimementrécompensé, selon Christine Lagarde "pour unouvrage très complet, un voyage dans l'histoire, lagéographie et l'économie" qui venait s'inscrire

"…dans une œuvre, expression même de laclairvoyance…" et déjà reconnue par un largepublic, La prospérité du vice. Une introduction(inquiète) à l'économie (éditions Albin Michel).Sous l'égide du président de son Grand jury,Michel Bon, le Prix Turgot devenu au fil desannées le grand rendez-vous annuel de lalittérature économique, décernait en outre :Les mentions d'honneur à :- Christian Saint-Etienne pour La fin de l'euro(éditions Bourin),- Christian Walter et Michel de Pracontal, Le virusB. Crise financière et mathématiques (éd. Le Seuil).Le Prix spécial du nouveau talent, promu parle groupe Crédit agricole, à :- Caroline Bertin Delacour, Les fonds souverains.Ces nouveaux acteurs de l'économie mondiale(éditions Eyrolles-Les Echos).Le Grand prix ouvrages collectifs revenait au :- Cercle des économistes pour leur ouvrage "Findu monde ou sortie de crise ?" co-dirigé par PierreDockès et Jean-Hervé Lorenzi.Une mention spéciale pour l'ensemble de sonœuvre à la Revue d'Economie Financièreprésidée par Augustin de Romanet, directeurgénéral de la Caisse des Dépôts.Le Prix Spécial Turgot FFA de la francophonieétait remis par Steve Gentili à Pierre Dockès,Francis Fukuyama, Marc Guillaume, PeterSloterdijk pour leur ouvrage "Jours de colère.L'esprit du capitalisme" (éditions Descartes).Enfin la remise des Prix et des trophées étaitprésidée par Patrick Combes, président dugroupe Viel et Cie, qui, en félicitant les lauréatsajoutait "qu'il s'agissait probablement d'un cruexceptionnel illustrant la dynamique de la penséeéconomique française et francophone".Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 2010-158

23ème Prix Turgot 2010Bercy, Paris - 11 mars 2010

AU FIL DES PAGES

La banque de l'après-crise par Georges Pauget - Préface Alain Minc

La crise a modifié le regardque les clients, et plus

largement la société, portent surla banque et les banquiers. Ellea aussi transformé certains desmécanismes économiques quinous sont familiers. Lesdécisions de principe prises auxrécents sommets du G20donnent les orientations. Unecertitude pour les banques : lesexigences de capital seront, àniveau de risque comparable,

plus élevées dès 2010-2012.Cette nouvelle contrainte vaconduire les banquiers à revoirleur stratégie et à réfléchir auniveau de fonds propres qu'ellesallouent à leurs différentesactivités.Dès lors, comment appréhenderles impacts de ces mutations surle paysage bancaire et sesdifférents métiers - la banque dedétail, la gestion d'actifs, labanque de financement et

d'investissement ? Commentcréer de nouveaux leviers decompétitivité ?L'auteur livre une analyse de lacrise, de l'environnementfinancier et des règles quiprésident à la gestion desgroupes bancaires. Il dévoile lesstratégies gagnantes de labanque de l'après-crise qui sepréparent dès aujourd'hui. Lemodèle classique de banqueuniverselle va évoluer vers un

modèle plus simple et pluslisible par les marchés : lemodèle de banque multi-spécialisée. La mise enœuvre de cette stratégie,incontournable, est décisivepour anticiper la repriseéconomique.

156 pages - 22 €Revue Banque Editions

18, rue La Fayette - 75009PARIS www.revue-banque.fr

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Georges Pauget et Jean-Louis Chambon

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A l’issue de la cérémonie au cours de laquelle Christine Lagarde a remis à Georges Pauget le 23ème Prix Turgot pour son ouvrage“La banque de l’après-crise” ce 11 mars 2010, Jean-Louis Chambon a reçu des mains de Jean Cluzel les insignes de Chevalier de la Légiond’Honneur ; nous présentons nos chaleureuses félicitations au banquier expérimenté dont l’engagement sans faille au service des dirigeantsen difficulté est exemplaire. Jean-René Tancrède

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 15

Médias

La mission de l'OJD est de certifier la dif-fusion, la distribution et le dénombre-ment des journaux, périodiques et detout autre support de publicité. Les

résultats de ses contrôles constituent une réfé-rence essentielle, par exemple, pour l'élabora-tion des tarifs de publicité des supports certifiés.Les chiffres de l'OJD servent aussi, dans denombreux cas, de base de référence pour lespouvoirs publics, l'administration, les tribunaux,etc. lorsque se pose la question de connaîtreavec exactitude la diffusion de certains supports.

L'Observatoire de la presse est la manifestationannuelle de la presse française qui dresse lepanorama de la presse à partir de l'analyse desdonnées de diffusion de plus de 1 000 titres del'OJD.Cette étude donne lieu à l'édition d'une brochureet à la remise des Etoiles de l'OJD.

La représentativité de l'OJD est forte, puisque,par exemple, 97% des titres diffusant à plus de100 000 exemplaires en France sont membresde l'Association. Ce pourcentage est de 89% pourles titres diffusés à plus de 50 000 exemplaires.Les chiffres utilisés sont issus des Déclarationsde Diffusion sur l'Honneur (D.S.H.) fournies parles membres de l'OJD, sauf pour les publicationsdont les contrôles ont été réalisés avant le

10 mars, pour lesquelles sont utilisées lesdonnées des procès verbaux.Les étoiles de l'OJD récompensent les meilleuresprogressions en diffusion individuelle Francepayée pour la presse Grand Public et endiffusion totale payée pour la presse Techniqueet Professionnelle.Elles ont été remises le 24 mars dernier au coursd'une cérémonie animée par Philippe Laroque,rédacteur en chef au "Figaro Economie" et PatrickBartement, directeur général de l'OJD.Nous publions ci-après les lauréats 2010. 2010-159

Etoiles de l’OJDParis - 24 mars 2010

REPERES

Lauréats 2010

Presse grand publicDiffusion individuelle France payée

Presse quotidienne(évolution 2009 vs 2008)Presse quotidienne nationaleLes Echos+ 1 008 exemplairesPresse quotidienne régionaleet départementaleLe Télégramme+ 524 exemplairesLa Dordogne libre+ 0,64 %Presse quotidienne du 7ème jourLa Nouvelle République du Centre-Ouest dimanche+ 4 576 exemplairesPresse hebdomadaire régionaleOise hebdo 829 exemplairesLe Phare dunkerquois + 14,83 %Presse magazine(évolution 2009 vs 2008)Hebdomadaires, bi-hebdomadaires,tri-hebdomadaires et bimensuelsElle+ 11 686 exemplaires

Vie pratique gourmand+ 7,25 % Mensuels, bimestriels ettrimestrielsRégal+ 45 074 exemplairesTerre de vins+ 39,61 %

Constance dans le succès en valeurabsolue (évolution 2009 vs 2005)Presse quotidienneAujourd'hui en France+ 23 780 exemplairesPresse hebdomadaire régionaleLa Manche libre+ 3 159 exemplairesPresse magazinePublic+ 81 988 exemplaires

Presse techniqueet professionnelleDiffusion totale payéeConstance dans le succès en valeurabsolue (évolution 2009 vs 2005)Batirama+ 3 457 exemplaires

Constance dans le succès enpourcentage(évolution 2009 vs 2005)Le Moci+ 29,69 %

Internet(total des visites annuelles)

Sites grand public et techniqueset professionnels(évolution 2009 vs 2008)Sites grand publiccaisse-epargne.fr+ 61 086 451 visites closermag.fr+ 261,11 %Sites techniques et professionnelsagriaffaires.com+ 5 215 270 visitesenvironnement-online.com+ 136,80 %Constance dans le succès(évolution 2009 vs 2006)Sites grand publiclemonde.fr + 206 584 998 visitesSites techniques et professionnelsbatiactu.com + 4 864 170 visites

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Jurisprudence

Vie du droit

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Différence de rémunérationjustifiée par les diplômesCour de cassation - chambre sociale - 17 mars 2010 - pourvoi n°08-43088

La Cour,Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2008) que Mme X... aété engagée le 30 janvier 2001 en qualité de graphiste webdesigner parla société 1.2.3 Multimédia aux droits de laquelle se trouve la sociétéIndex Multimédia ; qu'elle a été licenciée le 31 octobre 2005 et a saisi lajuridiction prud'homale ;Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demandede rappel de salaire alors, selon le moyen :1°) que la seule différence de diplômes entre des salariés engagés au mêmemoment, avec la même qualification professionnelle et qui effectuent untravail identique, est insuffisante à justifier objectivement une différencede rémunération entre eux ; que dès lors, en retenant exclusivement, pourconclure à l'absence de violation du principe "à travail égal, salaire égal",que les diplômes différents de M. Y..., de M. Z... et de Mme X... constituaientune raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunérationde 1 966,10 € tandis que le premier percevait 2 697,45 €, alors même qu'elleavait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avecla même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient untravail strictement identique, avec la même classification au groupe C dela Convention collective des Télécommunications, la cour d'appel a violéles articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L.136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 du Code du travail ainsi que leprincipe "à travail égal, salaire égal" ;2°) qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une justification objectiveà la différence de rémunération dénoncée par Mme X..., que lacomparaison des salaires de M. Y..., rémunéré à hauteur de 2 697,45 €,de Mme X... percevant 1 966,10 € et de M. Z... payé à hauteur de 1 870,24 €

"suffisait à démontrer que l'employeur avait effectivement pris en compteles diplômes respectifs pour fixer le montant des rémunérations", alorsque la seule circonstance que les salaires versés aient été différents nesuffisait pas à apporter la preuve du caractère déterminant, pour la société,du cursus scolaire de ses salariés, a fortiori alors que le Responsable durecrutement avait attesté de ce que, au moment de l'embauche, le critèredéterminant pour l'employeur n'était pas les diplômes des candidats maisleur compétence professionnelle, la cour d'appel a une nouvelle foisméconnu les dispositions des articles L.2261-22 ancien article L. 133-5, L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L. 140-2 duCode du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ;Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait obtenu un BTS"expression visuelle" ayant nécessité deux années d'études et que le salariéauquel elle se comparait était titulaire d'un diplôme d'études supérieuresspécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années deformation, la cour d'appel a pu en déduire que ces diplômes utiles àl'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formationsprofessionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raisonobjective et pertinente justifiant la différence de rémunération ; que lemoyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :Rejette le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes.

Président : Mme Collomp - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s).

2010-160

Les diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, et sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales,constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération entre les salariés.

Le mercredi 7 avril 2010, deuxformations de jugement du Conseild’Etat, statuant aux conclusions deMesdames de Salins et Courrèges,

Rapporteurs publics, ont examiné les premièresquestions prioritaires de constitutionnalité del’histoire de la juridiction administrativefrançaise. Deux de ces questions pourraientconstituer les toutes premières affaires de “QPC”de la juridiction constitutionnelle. L’une d’entreelles, soutenue à la barre par Maître BRIARD,Avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de

la Cour de cassation, intéresse le monopole dereprésentation des familles confié à l’UnionNationale des Associations Familiales par uneordonnance du 3 mars 1945, elle-mêmedirectement inspirée par une loi du régime deVichy : principe d’égalité, liberté d’expression etliberté d’association. L’autre question, soutenueà la barre par Maître Lyon-Caen, Avocat associéauprès du Conseil d’Etat et de la Cour decassation, concerne la constitutionnalité de laloi du 4 mars 2002 du dite “anti-Perruche” :articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen, Préambule de laConstitution de 1946 et principe de non-rétroactivité pourraient constituer l’essentiel dela discussion à venir. Les grandes référencesconstitutionnelles de ces deux dossiers serontau cœur du débat qui devrait se dérouler dansquelques mois au Palais Royal, aile Montpensier,si le Conseil d’Etat suit la proposition de sesRapporteurs publics et transmet ces questionsau Conseil Constitutionnel.

Jean-René Tancrède2010-161

Question prioritaire de constitutionnalitéPremiers dossiers devant le Conseil d’Etat

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 17

Au Journal Officiel

Direct

Réforme de la justice administrativeDécret n°2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétenceset au fonctionnement des juridictions administratives

JORF n° 0045 du 23 février 2010

Ce décret s’inscrit dans la démarche de rénovation de la justiceadministrative amorcée par le décret n°2008-225 du 6 mars2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseild'Etat et poursuivie par le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009

relatif au rapporteur public des juridictions administratives. Elle seracomplétée par les modifications législatives qui seront apportées, enparticulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseild’Etat et des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel.Ce décret vise à réformer le partage entre les compétences en premierressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et cellesdu Conseil d’Etat dont la vocation première est d’être un juge decassation. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort duConseil d’Etat sont recentrées sur les affaires dont la nature oul’importance justifient effectivement qu’il soit dérogé à la compétencenaturelle du juge de première instance et au principe du double degréde juridiction.

Il rénove également les procédures applicables tant devant le Conseild’Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administrativesd'appel. Il offre, en particulier, aux juridictions administratives desinstruments destinés à rendre l’instruction plus prévisible pour les partieset à accroître l’efficience des mesures de clôture d’instruction pourpermettre l’enrôlement des dossiers à la date prévue.Enfin, il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d’Etat derecueillir les observations de toute personne dont la compétence ou lesconnaissances seraient, en qualité d’amicus curiae, de nature à éclairerutilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige.Ainsi, le juge pourra entendre, dans certains procès, des philosophes, deséconomistes, des sociologues ou des professeurs de médecine afind’éclairer les enjeux éthiques, économiques, sociétaux ouenvironnementaux du débat juridictionnel. Cette plus grande ouverturesur la société doit, tout à la fois, enrichir le travail du Conseil d’Etat etfavoriser la compréhension de ses décisions.

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La commission de l’économie, dudéveloppement durable et del’aménagement du territoire du Sénat,présidée par M. Jean-Paul Emorine

(UMP - Seine-et-Marne), a adopté le23 mars 2010 le rapport pour avis de M. MichelHouel (UMP - Rhône) sur le texte relatif àl’entreprise individuelle à responsabilité limitée.A cette occasion, la commission de l’économiedu Sénat a apporté son soutien aux propositionsd’amendement suivantes de son rapporteurpour avis, M. Michel Houel :- considérant qu’OSEO est au cœur del’accompagnement financier du dispositif del’EIRL, mais que l’organisation actuelle dugroupe est un frein au développement de sonaction, la commission de l’économie du Sénata décidé d’anticiper la réforme d’OSEO, quidevait initialement se faire dans le cadre duprojet de loi de régulation bancaire et financière,

en l’intégrant au projet de loi EIRL. Les troisbranches de l’activité d’OSEO (innovation,garantie et co-financement des PME) serontdonc fusionnées au sein de la société anonymeOSEO. Au passage, cet amendement préciseexplicitement que les garanties OSEO sontouvertes aux entreprises agricoles ;- la possibilité pour un entrepreneur individuelde déclarer insaisissable son patrimoineimmobilier sera maintenue dans le code decommerce, alors que le texte adopté par lesdéputés prévoyait l’extinction de ce dispositifprotecteur. Considérant que tous lesentrepreneurs individuels n’opteraient pas pourl’EIRL, la commission de l’économie du Sénata en effet souhaité maintenir un dispositif deprotection des entrepreneurs distinct del’affectation du patrimoine ;- lorsqu’un notaire recevra l’affectation d’un bienimmobilier dans le patrimoine professionnel

d’une EIRL, ses émoluments seront fixés demanière forfaitaire, et non pas en proportionde la valeur du bien, le but étant de limiter lecoût de cette formalité ;- il est créé un répertoire national de métiersdont la tenue est confiée à l’Assembléepermanente des chambres de métiers et del’artisanat (APCM), tête de réseau des chambresde métier ;- la liste des personnes habilitées à évaluer lavaleur des biens affectés au patrimoineprofessionnel est étendue aux notaires (pourles biens immobiliers seulement) et auxassociations de gestion et de comptabilité (enplus des commissaires aux comptes et desexperts comptables) ;- enfin, une EIRL pourra désormais faire l’objetd’une donation entre vifs, ce que ne prévoyaitpas jusqu’à présent le projet de loi.

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Adoption du projet de loi relatif àl’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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Vie du droit

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

L'Assemblée générale de la Conférencedes bâtonniers s'est réunie le 19 mars àla Maison des Centraliens à Paris pouranalyser le projet de loi de la réforme

de la procédure pénale. Après avoir écouté leprofesseur Philippe Conte interrogé par lebâtonnier Alain Guilloux sur le statut du par-quet, Marc Trévidic, président del'Association des magistrats instructeurs, sur lagarde à vue, interrogé par le bâtonnier Jean-François Mortelette, Jean-Yves Le Borgne, surla garde à vue interrogé par Jean-Louis Keita(Aix-en-Provence), membre du barreau.Jacques Barrot, membre du Conseil constitu-tionnel, ancien commissaire européen inter-rogé par le bâtonnier Dominique Mattéi,bâtonnier de Marseille, Robert Badinter enfaisant la synthèse.L'assemblée a délibéré et adopté à l'unanimitéla motion relative à l’avant-projet du futur Codede procédure pénale (voir Les Annonces de laSeine du 22 mars 2010, page 24 et l’encadré ci-dessous).Cette motion comporte deux exigences.La première qui ressort des exposés critiquesdu professeur Conte d'une part sur le statut duparquet, pierre angulaire de la réforme, chargéd'instruire comme le juge d'instruction à chargeet à décharge alors que le juge d'instruction estun magistrat du siège.Cette ambiguïté a suscité les critiques desintervenants, en particulier du professeur Conte,et mieux encore de Robert Badinter.Marc Trévidic, après avoir rappelé le rôle dujuge d'instruction qui, en toute indépendance,s'efforce d'instruire à charge ou à décharge,considère que les affaires sensibles d'une part(politiques), ou celles techniques d'autre part(exemple : les financières ou l'Erika) nécessitentune instruction longue, des expertises…La présence auprès du parquet en charge del'enquête d'un juge chargé des libertés, ducontrôle de l'enquête n'y suppléera pas.La garde à vue fit l'objet d'un exposé de Jean-Yves Le Borgne questionné par Jean-LouisKeita. Elle est un sujet d'actualité révélé parl'importance du nombre d'interpellations. Jean-Yves Le Borgne, vice-bâtonnier, de sa voix debronze, a analysé les modifications quecomporte le projet de loi, qui ne répondent pasaux attentes des avocats.Après un exposé savant de Jacques Barrot surla procédure pénale en Europe qui n'avanceguère, à l'exception de la mise en œuvre dumandat européen, la parole fut donnée à Robert

Badinter, sénateur, ancien garde des Sceaux,professeur agrégé et avocat.Après le professeur Philippe Conte qui avaitesquissé les difficultés du projet de loi ou sonapplication en raison du statut du parquet,Robert Badinter a posé la question préjudiciellefondamentale reprise par la motion.Celui-ci ne peut être discuté sans que soitrésolue la question du statut des magistrats duparquet.Comme il l'avait brillamment exposé en avril2009 à une précédente assemblée générale, enprésence du président Léger, la Coureuropéenne des droits de l'homme a posé cettequestion préjudicielle à la réforme envisagéed'une modification du statut des magistrats duparquet, ce gouvernement persistant dans sonerreur a formé appel de cette décision de la Coureuropéenne des droits de l'homme qui doit seprononcer en principe le 29 mars. Il n'est doncpas raisonnable que dans la concertation, laChancellerie pose ce problème comme résoluet qu'il n'y a pas lieu de débattre du statut duparquet. Il est ce qu'il est. Vous devez en faireun préalable, avant toute discussion. LaChancellerie pose le même préalable quant audébat sur le juge d'instruction. Il est acquis qu'ilest supprimé. Robert Badinter invite lesbâtonniers de France à se réunir en assembléesgénérales et d'élever une protestation solennellecontre une telle procédure, d’où la motionadoptée qui demande que la "concertation portesans exception sur l'intégralité de la réformeenvisagée et notamment sur le statut duparquet, ainsi que sur le projet de suppressiondu juge d'instruction".Robert Badinter, connaisseur averti des Etats-Unis de la procédure pénale y régnant, a parailleurs attiré l'attention sur les conséquences

qu'entraînerait pour les plus démunis, le glis-sement de notre procédure à l'image de celledes Etats-Unis : justice de riches et non depauvres, d'où, a-t-il précisé, que 50% des juge-ments de condamnations à mort prononcéessont entachés de nullité, non relevée, fauted'une assistance efficace.C'est l'objet de la deuxième partie de la motion.Il est possible, a-t-il précisé, en faisant uneanalyse du calendrier que celui-ci ne soit pasexaminé avant la fin de la procédureparlementaire du calendrier des élections de2012.Le président Pouchelon ne peut que se réjouirdu succès de cette assemblée générale àlaquelle les bâtonniers de France ont répondumassivement, en s'y associant.2010-164 Jean-René Tancrède

Conférence des BâtonniersAssemblée générale du 19 mars 2010

AU FIL DES PAGES

Conférence des BâtonniersMotion votée à l'Assemblée générale du 19 mars 2010

La Conférence des Bâtonniers deFrance et d’Outre-Mer, réunie en

assemblée générale le19 mars 2010,A pris acte du dépôt de l’avant-projet du futur Code de procédurepénale,

Exige que la concertation proposéepar Madame le ministre d’Etat,garde des Sceaux, ministre de laJustice et des Libertés, porte sansexception sur l’intégralité de laréforme envisagée et notammentsur le statut du Parquet ainsi que

sur le projet de suppression du juged’instruction.S’oppose à la mise en place d’uneJustice excluant la plus grande partiedu peuple de France, faute demoyens matériels et de renforcementdes droits de la Défense.

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Alain Pouchelon

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 19

Annonces judiciaires et légales

PARIS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 1er avril 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BLAISE PICARD CONSULTANTS Siège social : 7, rue Coq Héron 75001 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée à capital variable. Capital social d’origine : 17 000Euros. Capital minimum : 8 000 Euros. Capital maximum : 180 000 Euros. Objet : le conseil en matièrecommercial, marketing etcommunication ; la formation etl’enseignement. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Blaise PICARDdemeurant 7, rue Coq Héron 75001PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01630 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 1440 du 29mars 2010, lire, dénomination sociale :OBIO (et non, SAS OBIO).01638 Pour avis

AMADSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 000 EurosSiège social :

189, rue de Courcelles75017 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 8 mars 2010, il a étéconstitué une société présentant les carac-téristiques suivantes : Dénomination sociale :

AMADS

Siège social : 189, rue de Courcelles 75017 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 7 000 Euros. Objet social : la société a pour objet,en France et à l’Etranger : - marchand de biens, l’achat, la vente,l’échange, la location de tous immeu-bles, fonds de commerce, droit au bail,pas de porte, terrains, actions ou parts desociétés immobilières ; gérance et admi-nistration de ces biens. Le conseil à lalocation ou à l’achat de tout bienimmobilier, actions ou parts de sociétésimmobilières et fonds de commerce. Durée de la société : 99 ans à compterde la date de l’immatriculation de lasociété au Registre du Commerce et desSociétés. Gérance : Monsieur AlexandreGORODETSKA demeurant 189, rue deCourcelles 75017 PARIS, assure laGérance. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.

Pour avis01621 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 17 mars 2010,enregistré au Service des Impôts des En-treprises de Paris 17ème, le 1er avril 2010,bordereau 2010/344, case 10,extrait 1069, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HARRY COVER Siège social : 208, rue de Grenelle 75007 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros divisé en100 parts de 50 Euros. Objet : la société a pour objet : - la vente au détail de fruits etlégumes. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre du Com-merce et des Sociétés saufdissolutionanticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Gérard IOLIdemeurant 116, rue Saint-Dominique75007 PARIS. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.01671 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 25 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GO TO EXCELLENCE Sigle :

GTE Siège social : 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseil et audit en stratégie,organisation et management, accompa-gnement à l’international, achat etrevente de matériels et produits divers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Alex BARIKIALAOUI demeurant 76, rue de laRépublique 92190 MEUDON. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01658 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 31 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HCZ SERVICES Sigle :

H.C.Z.S. Siège social : 114, rue de Patay 75013 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes prestations informati-ques pour les particuliers. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri ZENOUdemeurant 114, rue de Patay 75013PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01594 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 414 du25 janvier 2010 pour AROME DOMTOM PRODUCTION, lire, siègesocial : Péniche Boer II, Port de la Gare(et non, Quai de la Gare) 75013 PARIS.01544 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 18 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MADRAS EDIT Siège social : 27, rue Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 3 000 Euros. Objet : agence de communication. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Christian PETITdemeurant Z2 D13 Godissard 97200FORT DE FRANCE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01553 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 30 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

EX NIHILO ET CIE Nom commercial :

EX NIHILO Siège social : 29, rue Oberkampf 75011 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 8 000 Euros. Objet : l’exploitation, sous toutes sesformes de l’activité de bar-restaurant,traiteur, ventes à consommer sur placeou à emporter. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur LaurentVALENZA demeurant 170, avenue Petitle Roy 94550 CHEVILLY LARUE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01616 Pour avis

GAILLARD S.A.S.Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 EurosSiège social :

40, rue Dulong75017 PARIS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 30 mars 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

GAILLARD S.A.S

Siège social : 40, rue Dulong 75017 PARIS Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 5 000 Euros, divisé en 500actions de 10 Euros chacune. Objet social : conseil aux entreprises. Durée : 99 ans. Président : Monsieur XavierGAILLARD demeurant 40, rue Dulong75017 PARIS, nommée pour une duréeindéterminée. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’ellesreprésentent. Transmission des actions : les actionsne peuvent être transférées entreAssociés qu’avec l’agrément préalabledu Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé estconforme à l’intérêt social. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01548 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 21 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

OH PRODUCTION Siège social : 2 bis, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : production et éditionphonographique, édition musicale,production audiovisuelle, musicale etévènementielle. Durée : 99 ans. Gérance : Mademoiselle MaliaSAADI demeurant 3, rue Dupont del’Eure 75020 PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01571 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 1er avril 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MDJ CONSULTING Siège social : Espace Altura 46, rue Saint-Antoine 75004 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Eurosentièrement libéré. Objet : - conseil en ressources humaines(recrutement, formation, gestion decarrière, développement personnel), - toutes opérations commerciales oufinancières se rattachant directement ouindirectement à son objet social. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés. Gérance : Madame MartineDOUGOUD, épouse JOURDE demeu-rant 16, parc de Diane 78350 JOUY ENJOSAS. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.01624 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 1149 du11 mars 2010 pour RED MAMAPRODUCTIONS, objet, ne pas lire : laproduction de tous spectacles vivants, et adresse de Karine LOMBARDO,110, rue d’Aboukir 75002 PARIS(et non, 72, avenue Raspail 93170BAGNOLET).01545 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 31 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HCZ CONSEILS Sigle :

H.C.Z.C. Siège social : 114, rue de Patay 75013 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 1 000 Euros. Objet : toutes prestations informati-ques pour les entreprises. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Henri ZENOUdemeurant 114, rue de Patay 75013PARIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01595 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 16 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ART TRAVAUX CONCEPTSigle :

ATC Siège social : 6, cité Joly 75011 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 2 000 Euros. Objet : tous travaux de second oeuvredans le bâtiment, entretien, aménage-ment, décoration, réparation et rénova-tion de tous les locaux à usage industriel,commercial ou d’habitation. Durée : 99 ans. Gérance : Madame VéroniqueHUQUET demeurant 72, rue desRigondes 93100 MONTREUIL SOUSBOIS. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01557 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Paris du 15 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

HOMA Siège social : 2 bis, rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 8 000 Euros, constituéd’apports en numéraire. Objet : dans le domaine du bâtiment,plomberie, électricité, maçonnerie,peinture et menuiserie. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés. Gérance : Monsieur Mohamad NasabALIKHANI demeurant 14, place desDominos 92400 COURBEVOIE. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.01546 Pour avis

MODIFICATION

SOCIETE D’ETUDESDE CONCEPTION ET DE

REALISATION D’EQUIPEMENTSTECHNIQUES DE SECURITE

S.E.C.R.E.T.S.Société à Responsabilité Limitée

au capital de 76 224,51 EurosSiège social :

207, boulevard Péreire75017 PARIS

323 209 908 R.C.S. PARIS1981 B 10304

Aux termes du procès verbal desdélibérations d’une Assemblée GénéraleExtraordinaire, régulièrementconvoquée et tenue le 12 mars 2010, lesAssociés ont décidé de proroger la duréede la société de quarante années, à comp-ter du 13 décembre 2011 pour expirer le12 décembre 2051, et de modifier enconséquence l’article 5 des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis01538 La Gérance

SECURICAMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 600 EurosSiège social :

278, rue de Rosny93100 MONTREUIL SOUS BOIS

482 048 485 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Suite à ce transfert, il est rappelé quele Gérant de la société est MonsieurMarc LE TOUZEY demeurant 7, rueVictor Basch 94220 CHARENTON LEPONT Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Parisdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01542 Pour avis

YPSISSociété à Action Simplifiéeau capital de 50 000 Euros

Siège social :114, rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT451 910 400 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du13 mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : la société continue d’avoirpour objet en France et à l’Etranger : - l’administration et la gestion de tousimmeubles commerciaux, industriels oud’habitation, - Le conseil immobilier de tous

propriétaires ou locataires, - toutes activités de transactionsimmobilières sur immeubles et fonds decommerce, - la participation de la société danstoutes opérations pouvant se rapporter àson objet par voie de création de sociéténouvelles, de souscription ou d’achat detitres ou droits sociaux, de fusion, d’asso-ciation en participation ou autrement . Et plus généralement, toutes opéra-tions commerciales, industrielles, immo-bilières ou financières se rattachant direc-tement ou indirectement, en totalité ouen partie, à l’objet indiqué ci-dessus ou àtout autre objet similaire ou connexe. Al’exclusion de toutes activités deconstructeurs, promoteurs. Durée : 99 ans. Présidence : Yves-Pascal SALZEDOdemeurant 19, chemin des LonguesRaies 78860 SAINT NOM LABRETECHE. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris désor-mais compétent à son égard et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.01583 Pour avis

GROUPAPHARMSociété par Actions Simplifiée

à capital variableau capital plancher de 37 500 Euros

Siège social :20, rue de la Fédération

75015 PARIS444 194 922 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal desdécisions du Président du 15 mars 2010,il résulte que le siège social a ététransféré du : 20, rue de la Fédération 75015 PARIS au : 161, rue Vercingétorix 75014 PARIS à compter du 1er avril 2010. L’article "Siège social" des statuts aété modifié en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01593 Pour avis

GERIPROMOSociété par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 EurosSiège social :

23, avenue Victor Hugo75116 PARIS

442 157 897 R.C.S. PARIS

L’insertion parue le 4 mars 2010sous le numéro 1094, nulle et nonavenue, remplacée par :

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale OrdinaireAnnuelle du 19 mars 2010, il a étédécidé de nommer en qualité de Commis-saire aux Comptes suppléant, MonsieurDavid ZIMRA demeurant 9, rue SainteAnastase 75003 PARIS, pour une duréede six exercices, en remplacement deMadame Brigitte DUFFAUT. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01596 Pour avis

AGENCE DE VENTEET DE COMMERCIALISATION

A.V.C.O.Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

14, rue du Général Bertrand75007 PARIS

330 296 682 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale du 15 mars 2010,Monsieur Thomas GERBAULTdemeurant 27, rue La Bruyère75009 PARIS, a été nommé Gérant de lasociété à compter du 15 mars 2010, enremplacement de Madame MichèleGERBAULT, décédée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Soicétés de Paris.01565 Pour avis

YPSIS CONSEILSociété à Action Simplifiéeau capital de 2 500 Euros

Siège social :114, rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT481 457 091 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du 13mars 2010, il a été décidé de transférer lesiège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : la société continue d’avoirpour objet directement ou indirectement,tant en France qu’à l’Etranger : - toutes activités de transactionsimmobilières sur immeubles et fonds decommerce, - le conseil immobilier de touspropriétaires ou locataires d’immeubles.La participation de la société dans toutesopérations pouvant se rapporter à sonobjet par voie de création de sociétésnouvelles, de souscription ou d’achat detitres ou droits sociaux, de fusion, d’asso-ciation en participation ou autrement. Et plus généralement, toutes opéra-tions commerciales, industrielles, immo-bilières ou financières se rattachant direc-tement ou indirectement, en totalité ouen partie, à l’objet ci-dessus indiqué ou àtout autre objet similaire ou connexe. Al’exclusion de toutes activités deconstructeurs, promoteurs. Durée : 99 ans. Présidence : Monsieur Yves-PascalSALZEDO demeurant 19, chemin desLongues Raies 78860 SAINT NOM LABRETECHE Les statuts ont été modifiés en consé-quence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris désor-mais compétent à son égard et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.01585 Pour avis

SCI ACHILLE 3Société Civile Immobilièreau capital de 60 000 Euros

Siège social :242, rue de Tolbiac

75013 PARIS450 307 376 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er avril 2010, il a été pris acte :

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 21

Annonces judiciaires et légales

- du changement de la dénominationde la société. Ainsi, la dénomination sociale de lasociété qui était :

SCI ACHILLE 3 est désormais :

SCI AMELIN

- du transfert du siège social du : 242, rue de Tolbiac 75013 PARIS au : 7, chemin de l’Amelinerie Urville 50590 REGNEVILLE SUR MER Les statuts ont été modifiés enconséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deCoutances désormais compétent à sonégard et radiée du Registre duCommerce et des Sociétésde Paris.01604 Pour avis

JJMAGESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

26, rue des Rigoles75020 PARIS

483 067 906 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale en date du 1 er mars 2010, il aété pris acte de la nomination deMadame Magida WAZNI demeurant 20,avenue Ambroise Rendu, Hall 9, 75019PARIS en qualité de Co-Gérante àcompter du même jour pour une duréeindéterminée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01620 Pour avis

BERNARDSCabinet d’Avocats

33, rue d’Artois75008 PARIS

GLOBYMUNDUSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

7, rue du Cherche Midi75006 PARIS

494 024 698 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du29 janvier 2010, les Associés ont décidéde transférer le siège social et demodifier corrélativement l’article 4 desstatuts. A compter du 1er mars 2010, le siègesocial qui était : 7, rue du Cherche Midi 75006 PARIS est désormais au : 43, rue de Trévise 75009 PARIS Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis01636 Le Gérant

GEDEON PROGRAMMESSociété Anonyme

au capital de 454 545 EurosSiège social :

155, rue de Charonne75011 PARIS

383 894 052 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 octobre2009, les actionnaires de la sociétéstatuant en application de l’articleL 225-248 du Code de Commerce, ontdécidé de ne pas dissoudre la sociétébien que l’actif net soit devenu inférieurà la moitié du capital social. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01552 Pour avis

LES FRAISES SAUVAGESdevenue :

LE LABORATOIRE ARCHITECTURE& DESIGN

Société à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L.

au capital de 2 000 EurosSiège social :

47, rue de Babylone75007 PARIS

502 545 635 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès-verbal desdécisions de l’Associé Unique du19 mars 2010, la dénomination socialeest désormais :

LE LABORATOIREARCHITECTURE

& DESIGN

avec adjonction comme sigle :

LE LAD

L’article 3 des statuts a été modifié enconséquence. De plus, à la même date l’AssociéUnique décide d’étendre l’objet social àl’activité suivante : - la conception et l’étude de tousproduits à usage domestique fonctionnel,d’assistance à maîtrise d’ouvrages pourl’aménagement et l’agencementd’intérieurs sous toutes ses formes auxentreprises et aux particuliers et toutesprestations se rattachant à cet objet. L’article 5 des statuts a été modifié enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01572 Pour avis

SCAFRUITS FRANCESociété en Nom Collectifau capital de 40 000 Euros

Siège social :24, rue Auguste Chabrières

75015 PARIS325 615 748 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 14 octobre2009, la société a nommé MonsieurPierre ROBERT de SAINT VINCENT,né le 2 mars 1959 à ALGER(99352 ALGERIE) demeurant 3, rue dela Garenne de Mauvesin 33480CASTELNAU DE MEDOC en qualitéde Gérant non Associé, pour une duréeillimitée, à compter du même jour, enremplacement de Monsieur LucienCLUSMAN, démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01592 Pour avis

E-CHEMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 15 000 EurosSiège social :

15, rue Taitbout75009 PARIS

424 173 755 R.C.S. PARIS

Suivant délibération d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er avril 2010, les Associés ont décidé demodifier l’article 2 des statuts. Article 2 – Objet : Ancienne mention : La société a pour objet l’achat, lavente, le négoce, la représentation, enFrance et à l’Etranger de produitschimiques, industriels, agro-alimentaires. La participation de la société, par tousmoyens, directement ou indirectement,dans toutes opérations pouvant se ratta-cher à son objet par voie de création desociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-tion ou d’achat de titres ou droitssociaux, de fusion ou autrement, de créa-tion, d’acquisition, de location, de prise

en location-gérance de tous fonds decommerce ou d’établissements ; la prise,l’acquisition, l’exploitation ou la cessionde tous procédés et brevets concernantces activités. Et généralement, toutes opérationsindustrielles, commerciales, financières,civiles, mobilières ou immobilières,pouvant se rattachés directement ouindirectement à l’objet social ou à toutobjet similaire ou connexe. Nouvelle mention : La société a pour objet la production,l’achat, la vente, le négoce, la représenta-tion, en France et à l’Etranger deproduits chimiques, industriels,agro-alimentaires, d’énergies. La participation de la société, par tousmoyens, directement ou indirectement,dans toutes opérations pouvant se ratta-cher à son objet par voie de création desociétés nouvelles, d’apport, de souscrip-tion ou d’achat de titres ou droitssociaux, de fusion ou autrement, de créa-tion, d’acquisition, de location, de priseen location-gérance de tous fonds decommerce ou d’établissements ; la prise,l’acquisition, l’exploitation ou la cessionde tous procédés et brevets concernantces activités. Et généralement, toutes opérationsindustrielles, commerciales, financières,civiles, mobilières ou immobilières,pouvant se rattachés directement ou indi-rectement à l’objet social ou à tout objetsimilaire ou connexe. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris.

Pour avis01613 Le représentant légal

LMCV -LE MONDE CHEZ VOUS

Société à Responsabilité Limitéeau capital de 25 000 Euros

Siège social :10, rue de la Paix

75002 PARIS499 230 621 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du22 février 2010 : il a été décidé de modifier l’objetsocial à compter du 22 février 2010. En conséquence, l’article 2 des statutsa été modifié comme suit : Ancienne mention : Le commerce de détail, demi-gros etgros de tous produits issus de l’industrietextile et de l’habillement, de l’industriedu cuir et de la chaussure, articles devoyage, articles de la maison, cadeaux,bimbeloteries, matériel de sport et de leloisir, matériel et équipement de bureauet informatique, tous alimentscomestibles et non comestibles. Nouvelle mention : Agence de communication et de publi-cité pour tous types de supports : internet(création site internet, référencement,hébergeur), écrite (cartes de visites,plaquettes, flyers, enveloppes), événe-mentielle, communication par l’objet(stylos, calendriers, bâches), logo. Production, exhibition, édition, impor-tation, exportation, distribution, contratd’achat et une location de toute espècede produits cinématographiques, musi-caux, audiovisuels et de livres et d’autrespublications dans un support papier,électronique, audio ou vidéo, desreliures, une composition et photogravure. Représentation de professionnels etd’artistes. Créateur d’événements, animation etorganisation de soirées. Achat, vente, location de tout matériellié à la prestation musicale, visuelle,publicitaire. Travaux de bâtiment concernant lapeinture intérieure et extérieure, portes,

fenêtres, parqueterie, petite maçonnerie,plomberie, électricité et leurs activitésconnexes, décoration intérieure. Commerce de détail, demi-gros et grosde tous produits issus de l’industrietextile et de l’habillement, de l’industriedu cuir et de la chaussure, articles devoyage, articles de la maison, cadeaux,bimbeloteries, matériel de sport et de leloisir, matériel et équipement de bureauet informatique, tous alimentscomestibles et non comestibles. Le reste de l’article reste inchangé. Le siège social a été transféré au8, place Aristide Briand 59400CAMBRAI à compter du 22 février2010. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence : Ancienne mention : Le siège social est fixé : 10, rue de la Paix 75002 PARIS Nouvelle mention : Le siège social est fixé : 8, place Aristide Briand 59400 CAMBRAI Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Douaidésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01656 Pour avis

GEDEON PROGRAMMESSociété Anonyme

au capital de 454 545 EurosSiège social :

155, rue de Charonne75011 PARIS

383 894 052 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administra-tion du 14 septembre 2006, il a été prisacte de la démission de Madame MarieIsabelle PIERRE PUYSEGUR,Administrateur, et il a été décidé denommer en ses lieu et place, avec effetdu 14 septembre 2006, Madame CorinneDAVID demeurant 24, cité JouffroyRenault 92110 CLICHY. Les modifications seront effectuéesauprès du Registre du Commerce et desSociétés de Paris.01537 Pour avis

ALTO ENERGIESSociété à Responsabilité limitée

au capital de 2000 EurosSiège social :

4, avenue de Friedland75008 PARIS

494 539 448 R.C.S. PARIS

Aux termes de décisions en date du 31mars 2010, la collectivité des Associés adécidé : 1. de compléter l’objet social par :l’acquisition, la gestion, la cession departicipations, minoritaires oumajoritaires, au sein de toutes sociétés,Françaises ou Etrangères, ainsi quetoutes prestations commerciales,financières, techniques ou autres àdestination desditessociétés ou de toutes autres entreprises, 2. de modifier la dénominationsociale, qui est dorénavant :

ALTO PARTNERS

3. de modifier en conséquence lesarticles 2 et 3 des statuts. 4. de modifier les articles 6 et 7 desstatuts. 5. de supprimer les articles 25, 26 et27 des statuts. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis01603 La Gérance

Page 22: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

OCEANISSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

11 bis, rue de Moscou75008 PARIS

453 641 292 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 22 mars 2010, MadameBérengère GUINEL demeurant130, avenue de Versailles 75016 PARIS,a été nommé en qualité de Co-Gérante.Monsieur Benoît GUINEL demeureCo-Gérant. L’article 12 des statuts a été modifiéen conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01639 Pour avis

LPM COMMUNICATIONET STRATEGIE

Société par Actions Simplifiéeau capital de 37 000 Euros

ramené à 18 500 EurosSiège social :

20, rue Cambon75001 PARIS

508 230 935 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 17 décembre 2009, les Associésde la société ont décidé de réduire lecapital de la société d’un montant de18 500 Euros par voie de réduction de lavaleur nominale des actions opérée parremboursement d’une somme de 0,50Euro par action correspondant à lafraction du capital non appelée. En conséquence, le capital de lasociété est passé de 37 000 Euros à18 500 Euros et il a été procédé à lamodification de l’article 7 des statuts. Le dépôt prescrit par la loi seraeffectué au Registre du Commerce et desSociétés de Paris.01651 Pour avis

AVM IMMOBILIERSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

25, rue Bosquet75007 PARIS

435 405 121 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du31 mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 25, rue Bosquet 75007 PARIS au : 31, avenue de Ségur 75007 PARIS à compter du 1er avril 2010. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01661 Pour avis

INSPIRATIONALTECHNOLOGIES

Société par Actions Simplifiéeau capital de 55 230 Euros

porté à 65 730 Eurossiège social :5, rue Helder75009 PARIS

504 557 943 R.C.S. PARIS

Il résulte : - du procès-verbal de l’AssembléeGénérale Extraordinaire du 10 mars2010,

- du certificat du dépositaire des fondsétabli par Monsieur NoëlTHIBAUDEAU, Commissaire auxComptes de la société, le 15 mars 2010, que le capital a été augmenté d’unesomme de 10 500 Euros par l’émissiond’actions nouvelles de préférence decatégorie P. Les statuts ont été modifiés enconséquence : Ancienne mention : Capital social : 55 230 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 65 730 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis01558 Le Président

MCLSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 30 000 EurosSiège social :

260, rue Daumesnil75012 PARIS

492 408 620 R.C.S. PARIS

Par délibération en date du 1er avril2010, les Associés ont nommé en qualitéde Co-Gérant, MonsieurChristophe CAVARD-RABOUINdemeurant 19, allée Maillaisson 92100BOULOGNE BILLANCOURT, pourune durée illimitée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01563 Pour avis

Rectificatif à l’insertion 905 du18 février 2010 pour LA PAUSE,lire, capital : 5 000 Euros (et non 15 000Euros).01588 Pour avis

6TI TVSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 Eurosancien Siège social :40, rue Damrémont

75018 PARISnouveau siège social :2, rue du Chemin Vert

92110 CLICHY498 740 703 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 1er octobre 2009, l’AssembléeGénérale des Associés a décidé detransférer le siège social du : 40, rue Damrémont 75018 PARIS, au : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY à compter du même jour et demodifier l’article 4 des statuts enconséquence. La société sera désormaisimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre et radiée duRegistre du Commerce et des Sociétés deParis.01628 Pour avis

LAISSER PASSERSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622 EurosSiège social :

24, rue Jacques Ibert92300 LEVALLOIS PERRET

392 630 190 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision de la Gérance en datedu 1er avril 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET au : 48, rue La Bruyère 75009 PARIS

Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristisques suivantes : Durée : 99 ans. Objet : le transport de personnes àmobilité réduite ainsi que toutesprestations de services s’y rapportant. Letransport de toutes personnes ainsi quetoutes prestations de services s’yrapportant. Gérance : Monsieur Jean-FrançoisFADUILHE demeurant 36, rue LaBruyère 75009 PARIS. L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Parisdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01637 Pour avis

VILARSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

12, rue Calmels75018 PARIS

403 927 635 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 2 janvier 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 12, rue Calmels 75018 PARIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01541 Pour avis

LE MAS D’ARTIGNYSociété par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

22, rue du Quatre Septembre75002 PARIS

510 807 571 R.C.S. PARIS2009 B 3954

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire du 18 décembre 2009, il aété décidé de repousser la date de clôturedu premier exercice social au 30 septem-bre 2010 au lieu du 31 décembre 2009 etde modifier en conséquence l’article 26des statuts qui est désormais rédigé ainsiqu’il suit : Article 26 - Exercice social "chaque exercice social a une duréed’une année, qui commence le premieroctobre et finit le trentre septembre. Par exception, le premier exercicesocial de la société se clôturera au30 septembre 2010". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01567 Pour avis

INTERNATIONAL ICEBERGCONSULTING

Société à Action Simplifiéeau capital de 1 500 Euros

Siège social :14, avenue d’Eylau

75116 PARIS519 565 550 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Mixte en date du 30 mars 2010,il a tout d’abord été pris acte de lanomination de Monsieur Christian JOBdemeurant 11, rue du Docteur Finlay75015 PARIS, en qualité de nouveauPrésident, à compter du 30 mars 2010pour une durée de trois ans, en remplace-ment de Monsieur Franck LEGRAND,démissionnaire.

Il a ensuite été pris acte du change-ment de dénomination de la société, et dela modification corrélativement del’article 3 des statuts. Ainsi, la dénomination sociale de lasociété qui était : INTERNATIONAL ICEBERG CONSULTING est désormais :

ICEBERG PROTECT

Compte tenu de l’élargissement desactivités de la société, il a enfin été prisacte d’élargir l’objet social. Le précédent objet socialmentionnait : toutes activités liées à lavalorisation et aux conseils auxentreprises, en France et dans le monde". Cette disposition est modifiée commesuit : "la société a pour objet en France età l’Etranger : - toutes activités liées à la valorisationet aux conseils en stratégie et en organisa-tion aux entreprises dans le domaine dela sûreté et de la sécurité, - la fourniture de prestations de forma-tion et la mise à disposition de consul-tants dans les domaines de la sûreté et dela sécurité". La suite étant inchangée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01609 Pour avis

SCI PAYS D’AUGESociété Civile Immobilière

au capital de 152 EurosSiège social :

43, boulevard Haussmann75009 PARIS

392 105 813 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du27 mars 2010, il a été pris acte de lanomination de Monsieur Aymar deMAULEON demeurant 43, boulevardHaussmann 75009 PARIS en qualité denouveau Gérant, à compter du 27 mars2010 pour une durée illimitée, en rempla-cement de Monsieur Jean-EtienneGACHET, démissionnaire. Cette modification de gérance est laconséquence de la cession de partssociales intervenue dans la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01626 Pour avis

CAP FINANCESociété à Responsabilité Limitée

au capital de 120 000 EurosSiège social :

2, rue de la Pépinière75008 PARIS

491 740 213 R.C.S. PARIS

La présente publicité légale annule etremplace celle, tronquée lors de lamise en page, insérée dans le numéro

17 du 29 mars 2010 page 23.

Aux termes du procès verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du12 mars 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises de Paris 8ème, le1er avril 2010, bordereau 2010/987, case27, extrait 5220, il a été constaté la réalisation définiti-ve, en l’absence d’opposition de tiers auprojet de réduction du capital nonmotivée par des pertes en date du9 décembre 2009, de la réduction du capi-tal par suite de l’annulation de 29 088parts sociales de la société pour leramener de 120 000 Euros à 90 212Euros, divisé en 90 212 Euros d’un Eurode valeur nominale, suite à la décision derachat par la société de ses propres partssociales à concurrence de 29 088 partssociales détenues par le GROUPE RBBSARL, aux conditions arrêtées dans lapromesse d’achat et de cession de titressignée le 9 décembre 2009 entre la

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 23

Annonces judiciaires et légales

société CAP FINANCE SARL et leGROUPE RBB SARL, d’une valeurnominale d’un Euro pour un prix globalde 425 000 Euros.

Aux termes de la même AssembléeGénérale, il a été décidé d’augmenter lecapital social par incorporation d’unepartie du report à nouveau à concurrencede 29 088 Euros. Cette augmentation de capital a étéréalisée par voie d’émission de partssociales nouvelles d’une valeur nominaled’un Euro chacune réparties commesuit : - Monsieur Thierry ANDRIEUX pour25 597 parts sociales - le GROUPE RBB SARL pour 3 491parts sociales. soit un total de 29 088 parts sociales. En conséquence, l’article 8 des statutsa été modifié et est désormais rédigécomme suit : Article 8 - Capital social : "le capital social est fixé à la sommede 120 000 Euros. Il est divisé en 120 000 parts socialesd’un Euro chacune, numérotées de 1 à120 000 entièrement souscrites etlibérées, attribuées aux Associés enproportion de leurs apports". Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01644 Pour avis

GEDEON PROGRAMMESSociété Anonyme

au capital de 454 545 EurosSiège social :

155, rue de Charonne75011 PARIS

383 894 052 R.C.S. PARIS

En date du 1er octobre 2008, la sociétéMILLIMAGES, Administrateur de lasociété, a désigné en qualité dereprésentant permanent, MonsieurMichel LIBERMAN demeurant19, avenue Daumesnil 94160 SAINTMANDE, en remplacement de MadameAnne VINCENT. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01562 Pour avis

LES JURISTES ASSOCIESDU CENTRE

Société d’AvocatsRésidence des Parcs

39, rue Amadéo63057 CLERMONT FERRAND

CEDEX 1

SCI JAMANGESociété Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 EurosSiège social :

12, avenue de la Résistance36600 VALENCAY

419 965 876 R.C.S. CHATEAUROUX

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du11 janvier 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 12, avenue de la Résistance 36600 VALENCAY au : 24, rue Auguste Chabrières 75015 PARIS Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : acquisition, propriété, adminis-tration, location de tous immeubles et detous biens immobiliers dont elle pourraitdevenir propriétaire, par voie d’acquisi-tion, échange, apport ou autre mode. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Il a également été pris acte duchangement de Gérant. Ancienne mention : Gérant : Monsieur Christian BILLY,

démissionnaire à compter du même jour. Nouvelle mention : Gérant : société KERTO, Société parActions Simplifiée sise 24, rue AugusteChabrières 75015 PARIS, immatriculéeau Registre du Commerce et des Sociétésde Paris sous le numéro 383 617 743, re-présente par Monsieur Gilles BILLAUTdomicilié 24, rue Auguste Chabrières75015 PARIS, nommée à compter dumême jour. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Parisdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés deChateauroux.

Pour avis01664 Le Gérant

DISSOLUTION

BOULANGERIE NICOLASSociété à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L. en liquidation

au capital de 30 000 EurosSiège social :

244, rue des Pyrénées75020 PARIS

487 636 508 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 25 janvier2010, l’Associé Unique a décidé ladissolution anticipée de la société àcompter du même jour et sa mise enliquidation. A été nommé en qualité de liquida-teur, Monsieur Nicolas LECONTEdemeurant 36, rue des Cailles 91540MENNECY avec les pouvoirs les plusétendus pour réaliser les opérations deliquidation et parvenir à la clôture decelle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé au244, rue des Pyrénées 75020 PARIS,adresse à laquelle toute correspondancedevra être envoyée, et, actes et docu-ments relatifs à la liquidation devrontêtre notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs àla liquidation sera effectué au Greffe duTribunal de Commerce de Paris.

Pour avis01576 Le Liquidateur

SCI ARCHIVES 18/20Société Civile Immobilièreau capital de 762,25 Euros

Siège social :18-20, rue des Archives

75004 PARIS419 833 694 R.C.S. PARIS

Suivant décision collective desAssociés en date du 12 janvier 2010,il résulte que : les Associés ont décidé la dissolutionanticipée de la société à compter du 15janvier 2010 et sa mise en liquidation. L’Assemblée Générale susvisée anommé en qualité de Liquidateur,Monsieur Jean-Cédric LEGEIN demeu-rant 102, avenue Kamerdelle UCCLE1180 BRUXELLES (99131BELGIQUE) avec les pouvoirs les plusétendus pour réaliser les opérations deliquidation et parvenir à la clôture decelle-ci. Le siège de la liquidation a été fixéchez KRESTON CONSEIL sise 2, rueMeissonier 75017 PARIS, adresse àlaquelle toute correspondance devra êtreenvoyée, et, actes et documents relatifs àla liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs àla liquidation sera effectué au Greffe duTribunal de Commerce de Paris.

Pour avis01633 Le Liquidateur

BEAUSEJOUR CONSEILSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 EurosSiège social :

55, boulevard Beauséjour75016 PARIS

497 655 845 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 30 novembre 2009, la collectivité desAssociés a décidé la dissolutionanticipée de la société à compter du30 novembre 2009, et sa mise en liquida-tion amiable sous le régime convention-nel en conformité des dispositionsstatutaires et des articles 390 à 401 de laloi du 24 juillet 1966, pour cause decessation d’activité. Elle a nommé en qualité de liquidateurMadame Olivia DULAC, épouseBERNANOSE demeurant 55, boulevardBeauséjour 75016 PARIS, et lui aconféré les pouvoirs les plus étenduspour terminer les opérations sociales encours, réaliser l’actif, acquitter le passif. Le siège de la liquidation a été fixé au55, boulevard de Beauséjour 75016PARIS. C’est à cette adresse que lacorrespondance devra être envoyée etque les actes et documents concernant laliquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs àla liquidation sera effectué au Greffe duTribunal de Commerce de Paris.

Pour avis01653 Le Liquidateur

PHENIX DISTRIBUTIONSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 7 623 Euros

Siège social :40, rue Damrémont

75018 PARIS451 556 450 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du2 avril 2010, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du 2 avril 2010 et samise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateurMadame Martine BERCOVICI demeu-rant 34, rue du Bengale 14000 CAEN, - fixé le siège de liquidation au siègesocial. La correspondance est à adresserchez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01660 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

FCC CONSULTANTS Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 700 EurosSiège social :

4, rue Raffaelli75 016 PARIS

433 285 822 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 28 novembre2009, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs deliquidation, - déchargé Madame FrançoiseCHASSAGNAC de son mandat deLiquidatrice et donné quitus de sagestion, - constaté la clôture de la liquidation àcompter de ladite Assemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avisLa Liquidatrice

01606 Françoise CHASSAGNAC

BEAUSEJOUR CONSEILSociété à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 10 000 Euros

Siège social :55, boulevard Beauséjour

75016 PARIS497 655 845 R.C.S. PARIS

Suivant délibération du 30 décembre2009, la collectivité des Associés, aprèsavoir entendu le rapport du liquidateur,a : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur et l’adéchargé de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris et la société seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01654 Le Liquidateur

BOULANGERIE NICOLASSociété à Responsabilité Limitéede type E.U.R.L. en liquidation

au capital de 30 000 EurosSiège social :

244, rue des Pyrénées75020 PARIS

487 636 508 R.C.S. PARIS

Par décision du 18 février 2010,l’Associé Unique, statuant au vu durapport du Liquidateur a, – approuvé les comptes de liquidation, – donné quitus au Liquidateur etdécharge de son mandat, – décidé la répartition pour solde detout compte, – prononcé la clôture des opérationsde liquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris.

Pour avis01577 Le Liquidateur

ADELECSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 7 500 Euros

Siège social :10, rue Pradier75019 PARIS

450 634 944 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire du25 mars 2010, il résulte que : les Associés, après avoir entendu lerapport du Liquidateur, ont : - approuvé les comptes de liquidation, - donné quitus au Liquidateur etdécharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris et la société seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01642 Le Liquidateur

BF GESTIONSociété à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 50 000 Euros

Siège social :1, rue Alfred Vigny

75008 PARIS447 533 449 R.C.S. PARIS

L’Assemblée Générale réunie le5 janvier 2010, a :

Page 24: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

- approuvé le compte définitif deliquidation, - déchargé Monsieur Jean-BaptisteMICOULEAU de son mandat de liquida-teur, - donné quitus de sa gestion auLiquidateur, - constaté la clôture de la liquidation àcompter du jour de ladite Assemblée. Les comptes de liquidation serontdéposés au greffe du Tribunal deCommerce de Paris, en annexe auRegistre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis01536 Le Liquidateur

UBU PRODUCTIONSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 EurosSiège social :

24, rue de Milan75009 PARIS

444 339 527 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 15 mars2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Pierre THOMAS, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01547 Pour avis

ARCOLE ASSURANCE SARLSociété à Responsabilité Limitée

en liquidationau capital de 10 000 Euros

Siège social :10, rue de Châteaudun

75009 PARIS509 115 921 R.C.S. PARIS

Par décision du 11 mars 2010, lacollectivité des Associés, statuant au vudu rapport du Liquidateur, a : – approuvé les comptes de liquidation, – donné quitus au Liquidateur etdécharge de son mandat, – décidé la répartition pour solde detout compte, – prononcé la clôture des opérationsde liquidation. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Paris et la société seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01629 Le Liquidateur

LASER MEDICAL FOCHSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 2 500 EurosSiège social :

94, avenue Raymond Poincaré75116 PARIS

450 067 533 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 31 mars2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Madame Valérie PEYROT desGACHONS, pour sa gestion etdécharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du même jour. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.01582 Pour avis

BIVEX FRANCESociété à Responsabilité Limitée

en Liquidationau capital de 7 622,45 Euros

Siège social :65, rue Pascal75013 PARIS

349 355 834 R.C.S. PARIS

Suivant délibération de l’AssembléeGénérale Extraordinaire en date du 31décembre 2009, les Associés, ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe du Tribu-nal de Commerce de Paris et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés.

Pour avis01618 Le Liquidateur

OPPOSITIONCESSION DE DROITS

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 mars 2010, enregis-tré au Service des Impôts des Entreprisesde Paris 3ème arrondissement le 30 mars2010, bordereau 2010/226, case 11, la société DIXIMPORT, Société àResponsabilité Limitée au capital de43 200 Euros dont le siège social est5, rue des Haudriettes 75003 PARIS,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Paris sous le numéro321 030 397, représentée par MonsieurOlivier MOUCHNINO domicilié 5, ruedes Haudriettes 75003 PARIS, a cédé à : la société SUP-HAUDRIETTES,Société à Responsabilité Limitée au capi-tal de 8 000 Euros, dont le siège socialest 5, rue des Haudriettes 75003 PARIS,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Paris sous le numéro520 990 896, représentée par MonsieurMoëz Alexandre ZOUARI domicilié5, rue des Haudriettes 75003 PARIS, ensa qualité de Gérant, un droit au bail à usage desupermarché, sis 5, rue des Haudriettes75003 PARIS, exploité à ce jour par le Cédant et iden-tifié à l’INSEE sous le numéro SIRET321 030 397 00012, moyennant un prix de 400 000 Euros. La date d’entrée en jouissance a étéfixée au 31 mars 2010. Les oppositions seront reçues au siègedu fonds vendu, où il a été fait, à cettefin, élection de domicile pour la validitéet pour la correspondance à l’adresse deMaître Reynald BRONZONI, DBDASSOCIES, Avocat à la Cour,15, avenue Victor Hugo 75116 PARIS. Elles devront être faites, au plus tarddans les dix jours qui suivront la dernièreen date des publications légales prévues.01597 Pour avis

TRANSFORMATION

CABINET DORVALSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 70 000 Euros

Siège social :19, rue du Général Delestraint

75016 PARIS380 357 996 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 mars 2010,il a été décidé : - de constater le changement de formesociale de la société de Société àResponsabilité Limitée de type E.U.R.L.en Société à Responsabilité Limitée sanscréation d’un être moral nouveau, - d’étendre les opérations compatiblesavec l’objet social à l’enseignement, laformation, le conseil en gestion pourl’application des nouvelles technologies. Les articles 1 et 3 des statuts ont étémodifiés en conséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Paris.

Pour avis01610 La Gérance

YVELINES

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Voisins le Bretonneux du 25mars 2010, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :

FINANCIERE VIVA Siège social : 20, place des Douves 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital : 800 000 Euros. Objet : 1) le courtage d’assurances, études etréalisations de tous projets d’assuranceset de placements financiers, 2) l’intermédiation en opérations debanque, 3) la souscription, l’acquisition et lanégociation de toutes actions, obliga-tions, valeurs mobilières de toutessociétés françaises ou étrangères et detoutes sociétés de courtage en assuranceen vue de la constitution et de la gestiond’un portefeuille de placement. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Gérance : Monsieur DidierVAUCHELLES demeurant 10, rue duCheneau 78790 COURGENT, assure laGérance. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Versailles.01559 Pour avis

LETO CONSULTINGSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 EurosSiège social :

7, chemin des Mignoteries78620 L’ETANG LA VILLE

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à l’Etang la Ville du 1er mars2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LETO CONSULTING

Siège social : 7, chemin des Mignoteries 78620 L’ETANG LA VILLE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 20 000 Euros. Objet : - cabinet de conseils, ingénierienotamment en information et documenta-tion, de veille économique, d’étudesinformatiques, techniques, économiqueset d’organisation, - conseils pour les affaires, la gestionet assistance opérationnelle auxentreprises, notamment dans larecherche, la sélection, l’orientation, lerecrutement de tout personnel, - prestations de services et travaux àfaçon informatiques, administratifs,infogérance-outsourcing et nouvellestechnologies, tant en ce qui concerne lesmatériels que les logiciels, - l’élaboration, la mise en place, laformation, l’assistance technique, ledéveloppement spécifique, le conseil, lamaintenance, la délégation de personnel,la conception de projets, l’organisationde conférences, de stages de recyclages,de séminaires de motivation, de bilans,d’ateliers, d’animations de groupes, detous établissements commerciaux,industriels ou autres se rattachant directe-ment ou indirectement aux activitésspécifiées, - la représentation, l’achat, la vente,l’importation, l’exportation, la produc-tion, la distribution, le courtage de tousmatériels se rattachant directement ouindirectement aux activités précitées, - toute prise de participation etd’intétêts dans toutes personnes moralesfrançaises ou étrangères. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Gérant : Monsieur SébastienVERCRUYSSE demeurant 7, chemindes Mignoteries 78620 L’ETANG LAVILLE. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Versailles.

Pour avis01566 La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Aulnay sur Mauldre du22 février 2010, enregistré le 25 mars2010 au Service des Impôts desEntreprises de Mantes Est, bordereau2010/329, case 5, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

WEST MARINA Siège social : 7, rue de Paris 78740 VAUX SUR SEINE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : l’exploitation d’installations detransports de plaisance, le stationnementde bâteaux de plaisance sur terre et sureau, la vente de tous produits spécifiques

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 25

Annonces judiciaires et légales

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

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Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 27

Annonces judiciaires et légales

HAUTS DE SEINE

CONSTITUTION

FERACIDSociété par Actions Simplifiée

au capital de 200 000 EurosSiège social :

158, avenue de Stalingrad92700 COLOMBES

Aux terme d’un acte sous seing privéen date à Paris du 4 mars 2010, il a étéconstitué une société présentant lescaractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

FERACID

Siège social : 158, avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital : 200 000 Euros. Objet : fabrication et commercialisa-tion de chlorure ferrique et produitschimiques dérivés. Président : Monsieur PhilippeCASAMIAN demeurant 28, rue ValentinCouturier 69004 LYON, Directeur Général : Monsieur AlainBENAZRA demeurant 88, rue ArmandSilvestre 92400 COURBEVOIE, dotés du pouvoir général d’engager lasociété envers les tiers. Membres du conseil d’administration : - Monsieur Philippe CASAMIANdemeurant 28, rue Valentin Couturier69004 LYON, - Monsieur Alain BENAZRA demeu-rant 88, rue Armand Silvestre 92400COURBEVOIE, - Monsieur Ludovic HUITORELdemeurant 19, rue Eugène Varlin 75010PARIS, - Monsieur Jan-Erik BLOMQVISTdemeurant Frostgatan 120, S - 26035Odakra (99104 SUEDE), - Monsieur DominiqueMICHARDIERE demeurant 5, allée desJardins de Moly 69230 SAINT GENISLAVAL, - Monsieur Marc de ROQUEFEUILdemeurant 9, rue des Remparts d’Ainay69002 LYON. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : PRICEWATERHOUSE-COOPERS AUDIT dont le siège estsitué 63, rue de Villiers 92200NEUILLY SUR SEINE. - Suppléant : Monsieur YvesNICOLAS domicilié 32, rue deGuersant 75883 PARIS CEDEX 18. Conditions d’admission aux Assem-blées d’Associés : tout Associé a le droitde participer aux Assemblées, quel quesoit le nombre d’actions détenu. Exercice du droit de vote : chaqueaction donne droit à une voix. Transmission des actions : inaliénabi-lité des actions jusqu’au 30 juin 2013(sauf cas de décès, de liquidation oud’exclusion d’un associé), sauf accordcontraire unanime des Associés. Toutecession d’actions est soumise à l’agré-ment préalable du Conseil d’Administra-tion et ne peut porter que sur la totalitédes actions détenues par l’Associécédant. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.01555 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Bagneux du 31 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

KIDIZEN Siège social : 195, avenue Henri Ravéra 92220 BAGNEUX Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 5 000 Euros. Objet : services de baby-sittings etd’animations d’anniversaires enfantins àdomicile. Durée : 10 ans. Co-Gérance : - Mademoiselle Sylvie LEPELLE-TIER demeurant 195, avenue HenriRavéra 92220 BAGNEUX, - Madamoiselle Marianne BURINGdemeurant 33, rue Guillaume Apollinaire77150 LESIGNY. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01568 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Colombes du 2 avril 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

MEDIAMKS Siège social : 25, rue Lavoisier 92700 COLOMBES Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros. Objet : le développement logiciel dansle domaine de l’envoi et de la réceptiond’informations, la commercialisation dulogiciel développé et de services(associés à celui-ci ou non) ; achat etvente de matériel informatique. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur OktayISTANBULLU demeurant 25, rueLavoisier 92700 COLOMBES. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01615 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Rueil Malmaison du 23 mars2010, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

DATAGUARD Siège social : 2, rue Branly 92500 RUEIL-MALMAISON Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital : 1 500 Euros. Objet social : la société a pour objetdirectement ou indirectement, tant enFrance qu’à l’Etranger la surveillancehumaine ou surveillance par systèmesélectroniques de sécurité ou gardiennagede biens meubles ou immeubles ainsique la sécurité des personnes se trouvantdans ces immeubles. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur MichelLAPERNE demeurant 2, rue Branly92500 RUEIL-MALMAISON. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01648 Pour avis

CSO INVESTISSEMENTSociété par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 EurosSiège social :

7, Place René Clair92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Aux termes d’un acte sous seing privéen date à Boulogne-Billancourt du6 avril 2010, enregistré au Service desImpôts des Entreprises d’Issy-les-Moulineaux, le 7 avril 2010, bordereau2010/453, case 38, extrait 4414, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CSO INVESTISSEMENT

Siège social : 7, Place René Clair 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Forme : Société par ActionsSimplifiée. Capital social : 1 000 Euros, divisé en100 actions de 10 Euros chacune. Objet : la société a pour objet en touspays : - l’acquisition, la gestion, la cession detous titres ou droits sociaux de toutesociété participant au financement, laconception, la réalisation, le grosentretien et les réparations ainsi que lesinterventions programmables d’entretienet de maintenance du contournementSud-Ouest de Vichy. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés sauf dissolution anticipéeou prorogation. Président : Monsieur RémyDESMOULIN demeurant 45, Chemin deBellevue 78400 CHATOU. Commissaires aux Comptes : - Titulaire : la société MAZARS,Société Anonyme au capital de8 320 000 Euros dont le siège social sis61, rue Henri Régnault 92075 PARISLA DEFENSE CEDEX, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre sous le numéro 784 824 153. - Suppléant : Monsieur PhilippeCASTAGNAC domicilié 44, rue de laFaisanderie 75116 PARIS. pour une durée de six exercices. Admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participeraux décisions collectives par lui-mêmeou par son mandataire. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actionsest proportionnel au capital qu’elles re-présentent. Transmission des actions : Les actions ne peuvent être transféréesentre Associés qu’avec l’agrément préala-ble du Président de la société, lequel doitapprécier si le transfert envisagé est con-forme à l’intérêt social. Les actions ne peuvent être transféréesà des tiers étrangers à la société qu’avecl’agrément préalable de la collectivitédes Associés statuant dans les conditionsprévues aux statuts. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre.01662 Pour avis

MODIFICATION

HESTIASociété Civile Immobilièreau capital de 1 000 Euros

Siège social :43, rue des Champs

92160 ANTONY484 494 919 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du26 février 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 43, rue des Champs 92160 ANTONY au : 113-115, avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY à compter du 1er mars 2010 Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01539 Pour avis

EURYALESociété Civile Immobilièreau capital de 10 000 Euros

Siège social :43, rue des Champs

92160 ANTONY492 142 831 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du26 février 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 43, rue des Champs 92160 ANTONY au : 113-115, avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY à compter du 1er mars 2010 Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01540 Pour avis

6TI TVSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 Eurosancien Siège social :40, rue Damrémont

75018 PARISnouveau siège social :2, rue du Chemin Vert

92110 CLICHY498 740 703 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en datedu 1er octobre 2009, l’AssembléeGénérale des Associés a décidé detransférer le siège social du : 40, rue Damrémont 75018 PARIS, au : 2, rue du Chemin Vert 92110 CLICHY à compter du même jour et demodifier l’article 4 des statuts enconséquence. Suite à ce transfert, il est rappelé queMonsieur François GUILLET DE LABROSSE demeurant 59, quai Branly75007 PARIS, reste Gérant. La société sera désormaisimmatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre et radiée duRegistre du Commerce et desSociétés de Paris.01627 Pour avis

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

NEC COMPUTERS S.A.SSociété par Actions Simplifiée

Unipersonnelleau capital de 163 000 000 Euros

Siège social :Immeuble Optima10, rue Godefroy

92821 PUTEAUX CEDEX484 167 200 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision del’Associé Unique en date du 25 mars,enregistrée le 29 mars 2010 au PôleEnregistrement de Nanterre, bordereau2010/559, case 32, il a été décidé : - premièrement d’augmenter le capitalsocial de 21 000 000 Euros pour le porterde 163 000 000 Euros à 184 000 000Euros, par la création et l’émission de21 000 000 actions nouvelles denuméraire d’un montant nominal d’unEuro chacune. L’augmentation de capital a étédéfinitivement réalisée ainsi que l’attestele certificat de dépôt des fonds délivré le25 mars 2010 par la banque HSBCFRANCE - Corporate Banking CentreEtoile, Société Anonyme au capital de376 189 650 Euros, dont le siège socialest situé 103, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, le 25 mars 2010. - Deuxièmement, de réduire le capitalsocial d’un montant de 183 500 000Euros pour le ramener de 184 000 000Euros à 500 000 Euros, par l’annulationde 183 500 000 actions. L’article 6.2 des statuts a été modifiéen conséquence. Ancienne mention : Le capital social est fixé à la sommede 163 000 000 Euros. Il est divisé en 163 000 000 d’actionsd’un Euro chacune entièrement libérées. Nouvelle Mention : Le capital social est fixé à la sommede 500 000 Euros. Il est divisé en 500 000 d’actions d’unEuro chacune entièrement libérées. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01549 Pour avis

Etude DESHAYES ET ASSOCIESNotaires Associés

8, rue Guillaume le Conquérant14000 CAEN

GROUPEMENT FORESTIERDE LA POINTE DE LA RAMEE

Groupement Forestierau capital de 41 161,23 Euros

Siège social :46, rue d’Hastings

14000 CAEN323 221 663 R.C.S. CAEN

Aux termes d’un acte reçu par MaîtreMichel DESHAYES, Notaire Associé àCaen (Calvados) le 17 mars 2010,enregistré au Service des Impôts desEntreprises Caen Nord le 22 mars 2010,bordereau 443, case 15, il a été décidé detransférer le siège social du : 46, rue d’Hastings 14000 CAEN au : 7, rue Loradoux 92270 BOIS COLOMBES Suite à ce transfert, il est rappelé lescaractéristiques suivantes : Objet : acquisition de terrain. Durée : 65 ans. Il a été également pris acte de la décla-ration de démissionner de sa fonction deGérant à compter du même jour deMadame Nicole DESCHAMPS. Monsieur Ythier HOLLADEdemeurant 7, rue Loradoux 92270 BOISCOLOMBES a été nommé en qualité denouveau Gérant à compter du même jourpour une durée indéterminée. Les statuts ont été modifiés en

conséquence. La société sera immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés deNanterre désormais compétent à sonégard et sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Caen.

Pour avis01556 Michel DESHAYES

YPSISSociété à Action Simplifiéeau capital de 50 000 Euros

Siège social :114, rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT451 910 400 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du13 mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris désor-mais compétent à son égard et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.01584 Pour avis

YPSIS CONSEILSociété à Action Simplifiéeau capital de 2 500 Euros

Siège social :114, rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT481 457 091 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du13 mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 114, rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 122, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS à compter du 26 mars 2010. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Paris désor-mais compétent à son égard et la sociétésera radiée du Registre du Commerce etdes Sociétés de Nanterre.01586 Pour avis

2J PARTNERSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

9-11, rue Benoit Malon92150 SURESNES

511 917 874 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Ordinaire en datedu 3 mars 2010, il a été pris acte de lanomination de Monsieur Julien WIRTHdemeurant 1, rue Jean Jaurès 93470COUBRON en qualité de nouveauGérant à compter du même jour pour unedurée indéterminée, en remplacement deMademoiselle Aurore FOURNIER,démissionnaire. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01587 Pour avis

BIGEMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 115 200 EurosSiège social :

Avenue de Verdun92320 CHATILLON

514 886 969 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un procès-verbal del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 4 mars 2010 de la sociétéBIGEM, il a été décidé de préciserl’adresse du siège social, en la complé-tant par les numéros de l’avenue deVerdun où est effectivement situé lasociété et de fixer en conséquencel’adresse du siège social au : 105-107, avenue de Verdun 92320 CHATILLON L’article 4 alinéa 1er des statuts a étémodifié en conséquence. Aux termes d’un procès-verbal de déci-sion du Président en date du 4 mars 2010de la Société BIGEM, il a été constaté : - la réalisation définitive de l’augmen-tation de capital décidée par l’AssembléeGénérale Extraordinaire en date du 4mars 2010, par apport en numéraire etpar l’émission de 940 actions nouvellesémises au pair au nominal de 16 Euroschacune. Les articles 7 et 8 des statuts ont étémodifiés en conséquence. Ces modifications entraînent lapublication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital social : 115 200 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 130.240 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01625 Pour avis

LAISSER PASSERSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622 EurosSiège social :

24, rue Jacques Ibert92300 LEVALLOIS PERRET

392 630 190 R.C.S. NANTERRE

Suivant décision de la Gérance en datedu 1er avril 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 24, rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET au : 48, rue La Bruyère 75009 PARIS L’article 4 des statuts a été modifié enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Parisdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01635 Pour avis

JURI-LAWYERS CONSULTANTSSociété d’Avocats Interbarreaux

Jean-Louis BALLEREAUAvocat à la Cour

Conseil en Droit des Sociétéset en Droit Fiscal

968, avenue du Général Leclerc47000 AGEN

JC TELECOMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

4, rue des Lilas92370 CHAVILLE

414 555 532 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération en datedu 23 mars 2010, la collectivité desAssociés de la société JC TELECOM, adécidé : - d’augmenter le capital social de2 377,55 Euros par l’incorporation

directe de réserves au capital, - de réaliser une augmentation du capi-tal social de 8 600 Euros par apports ennuméraire, ce qui rend nécessaire lapublication des mentions suivantes : Article 7 - Capital social : Ancienne mention : Le capital social est fixé à sept millesix cent vingt-deux Euros et quarantecinq centimes (7 622,45 Euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à dix huitmille six cents Euros (18 600 Euros). - de nommer en qualité de CogGrantMonsieur Jean-Jacques CHARLESdemeurant 47, avenue de l’Ermitage47000 AGEN, pour une durée illimitée. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01612 Pour avis

AGETELSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

15, avenue du Maréchal Joffre92000 NANTERRE

434 608 936 R.C.S. NANTERRE

Après consultation des Associés et à lamajorité des voix en date du 31 mars2010 mars 2010, il a été pris acte de lanomination de Monsieur CharlesBERGUERAND demeurant 10, côte dela Jonchère 78380BOUGIVAL, enqualité de Co-Gérant à compter du 20mars 2010, pour une durée indéterminée. Mention en sera faite au registre decommerce et des sociétés de Nanterre.01617 Pour avis

DISSOLUTION

L’ATELIER DU PIC VERTSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 7 630 Euros

Siège social :171, avenue du Général Leclerc

92340 BOURG LA REINE443 767 330 R.C.S. NANTERRE

L’Associé Unique en date du31 décembre 2009, a décidé la dissolu-tion anticipée de la société à compter dumême jour pour cause de cessation défini-tive d’activité et sa mise en liquidationamiable sous le régime conventionnel. Monsieur Jacques BERRY demeurant171, avenue du Général Leclerc 92340BOURG LA REINE, a été nomméliquidateur pour réaliser les opérationsde liquidation et parvenir à la clôture decelle-ci. Le siège de la liquidation a été fixé171, avenue du Général Leclerc 92340BOURG LA REINE. C’est à cetteadresse que devront être envoyés lesactes et documents concernant laliquidation. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Nanterre, enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01580 Le liquidateur

ARTDESIGNROOMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 500 EurosSiège social :

27, rue Laserre92130 ISSY LES MOULINEAUX509 890 752 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du22 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de la

Page 29: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 29

Annonces judiciaires et légales

société à compter du 23 décembre 2009et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateurMonsieur Vianney DELCROIXdemeurant 195 bis, rue de Paris, 94220CHARENTON LE PONT, - fixé le siège de liquidation au siègede la société. La correspondance est àadresser au siège de la société. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01601 Pour avis

PHYSIC’ALLSociété à Responsabilité Limité

en liquidationau capital de 7 622 Euros

Siège social :78, rue de Ville d’Avray

92310 SEVRES445 018 922 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du9 mars 2010, la collectivité des Associésa décidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du 21 avril 2010 et samise en liquidation amiable. Elle a nommé Mademoiselle AudeVERET demeurant 78, rue de Villed’Avray 92310 SEVRES en qualité deLiquidateur et lui a conféré les pouvoirsles plus étendus pour terminer lesopérations sociales en cours, réaliserl’actif, acquitter le passif. Le siège de liquidation a été fixé ausiège de la société. C’est à cette adresse que la correspon-dance devra être envoyée et que les acteset documents concernant la liquidationdevront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe du Tribu-nal de Commerce de Nanterre en annexeau Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01640 Le Liquidateur

CLIFFORD IMMOBILIERSociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 5 000 Euros

Siège social :69, rue de Varsovie92700 COLOMBES

488 740 200 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du20 décembre 2009, les Associés ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété à compter du 20 décembre 2009et sa mise en liquidation amiable, - nommé en qualité de liquidateurMonsieur David CLIFFORD demeurant31, avenue Belleforière 78600MAISONS LAFFITTE, - fixé le siège de liquidation au siègesocial. La correspondance est à adresserchez le liquidateur. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01659 Pour avis

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L’ATELIER DU PIC VERTSociété à Responsabilité Limitée

en Liquidationau capital de 7 630 Euros

Siège social :171, avenue du Général Leclerc

92340 BOURG LA REINE443 767 330 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions en date du15 mars 2010, l’Associé Unique a : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation,

- donné quitus et déchargé de sonmandat le liquidateur Monsieur JacquesBERRY demeurant 171, avenue duGénéral Leclerc 92340 BOURG LAREINE, puis constaté, - prononcé la clôture des opérations deliquidation de la société à effet de lamême date. Les comptes de liquidation serontdéposés au Greffe du Tribunal deCommerce de Nanterre et la société seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01581 Le Liquidateur

ARTDESIGNROOMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 500 EurosSiège social :

27, rue Laserre92130 ISSY LES MOULINEAUX509 890 752 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Ordinaire en date du 23 décem-bre 2009, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Vianney DELCROIX, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01602 Pour avis

SmallBROTHER.infoSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 EurosSiège social :

37, rue Louis Rouquier92300 LEVALLOIS PERRET

502 587 595 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du10 mars 2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au Liquidateur,Monsieur Tarek DAHER, pour sagestion et décharge de son mandat, - prononcé la clôture des opérations deliquidation à compter du jour de laditeAssemblée. La société sera radiée duu Registre duCommerce et des Sociétés de Nanterre.01631 Pour avis

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Par acte sous seing privé à Paris du31 mars 2010, enregistré auprès du PôleEnregistrement de Nanterre, le 1er avril2010, bordereau 2010/575, case 2, la société ELIANE KRIEF, Société àResponsabilité Limitée au capital de76 224,51 Euros dont le siège social est34, rue des Bourets 92150 SURESNES,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre sous lenuméro 316 464 981, représentée parMadame Eliane KRIEF domiciliée34, rue des Bourets 92150 SURESNES, a vendu à : la société LITTLE CAFE, Société àResponsabilité Limitée au capital de20 000 Euros dont le siège social est34, rue des Bourets 92150 SURESNES,immatriculée au Registre du Commerceet des Sociétés de Nanterre sous lenuméro 520 593 070, représentée parMadame Cécilia CATALANO etMonsieur Jean-Pierre FARRAIREdomiciliés 34, rue des Bourets 92150SURESNES, en leur qualités deCo-Gérants,

un fonds de commerce desandwicherie y compris la fabrication etla petite restauration, sis et exploité 34, rue des Bourets92150 SURESNES, moyennant le prix principal de270 000 Euros. L’entrée en jouissance a été fixée au31 mars 2010. Les oppositions et avis à tiers déten-teur, s’il y a lieu, seront reçus dans lesdix jours de la dernière en date des publi-cations légales, au fonds vendu pour lavalidité, et auprès du Cabinet de MaîtreStéphane LILTI, Avocat au Barreau deParis, 12, Avenue Pierre 1er de Serbie75116 PARIS, pour la correspondance.01589 Pour avis

SEINE-ST-DENIS

CONSTITUTION

SCM OXIMEDSociété Civile de Moyensau capital de 2 000 Euros

Siège social :22-24, rue de la Paix

93500 PANTIN

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Pantin du 15 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

SCM OXIMED

Siège social : 22-24, rue de la Paix 93500 PANTIN Forme : Société Civile de Moyens. Capital social : 2 000 Euros, constituéuniquement d’apports en numéraire. Objet : la société a pour objet exclusifde faciliter l’activité professionnelle deses membres par la mise en commun demoyens utiles à l’exercice de leurprofession : kinésithérapeute, infirmier,pédicure-podologue en veillant aurespect de la liberté de choix du praticienpar le patient et de l’indépendancetechnique et morale de chaque Associé. Durée : 99 ans à compter de son imma-triculation au Registre du Commerce etdes Sociétés, sauf dissolution anticipéeou prorogation. Gérance : Mademoiselle CatherineMAROT demeurant 13, rue Michelet75006 PARIS. Cessions de parts, agréments : toutecession de parts sociales est libre entreAssociés. Toute autre cession doitrecevoir l’agrément des Associés donnédans la forme d’une décision unanime. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Bobigny.

Pour avis01564 La Gérance

MODIFICATION

EMVI PRODUCTIONSSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

41, rue Gutenberg93500 PANTIN

481 090 967 R.C.S. BOBIGNYSIRETE 481 090 967 00029

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 29 mars 2010, il a été pris actede la suppression dans l’objet social del’activité : - d’organisation de spectacles vivants.

Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01619 Pour avis

SCI LEPINE PANTINSociété Civile Immobilière

au capital de 7 622,45 EurosSiège social :

45, rue Lépine93500 PANTIN

380 706 903 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du20 mars 2010, il a été décidé d’augmen-ter le capital de la société en le portantde 7 622,45 Euros à 11 433,68 Euros parapports en numéraire. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Nouvelle mention : Le capital social s’élève désormais à11 433,68 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01598 Pour avis

NAELCOMSociété par Actions Simplifiée

au capital de 152 450 EurosSiège social :

Z.A.C. Charles de Gaulle2, rue Jean Mermoz

93297 TREMBLAY EN FRANCE325 794 451 R.C.S. BOBIGNY

L’Assemblée Générale Mixte en datedu 31 mars 2010 a constaté que lesmandats du Commissaire aux ComptesTitulaire, la SOCIETE DECOMPTABILITE ETD’ORGANISATION sise 38, rueMauconseil 75001 PARIS, R.C.S.PARIS 632 039 475 et du Commissaireaux Comptes Suppléant, la sociétéEXPERTISE-COMPTABLECONSEILS GESTION DESENTREPRISE (E.C.C.G.E.) sise18, avenue Charles de Gaulle 31130BALMA, R.C.S. TOULOUSE 388 608291 . étaient venus à expiration et adécidé de ne pas renouveler lesditsmandats. Il a été décidé de nommer en remplace-ment du Commissaire aux ComptesTitulaire Monsieur Pierre MARTINEZ-MARIN domicilié 87, boulevardHaussmann 75008 PARIS, membre de laCompagnie Régionale de Paris, et denommer en remplacement du Commis-saire aux Comptes Suppléant MonsieurJean-Luc BAAS domicilié 25, rueVictorien Sardou 92700 COLOMBES,membre de la Compagnie Régionale deVerasilles, pour une durée de sixexercices, laquelle prendra fin à l’issuede l’Assemblée qui statuera surl’exercice qui sera clôturé le 30 septem-bre 2015 et qui se tiendra dans l’année2016. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01614 Pour avis

ENERGIES DEMAINSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 10 400 Eurosporté à 210 400 Euros

Siège social :97, rue des Stalingrad

93100 MONTREUIL SOUS BOIS 480 478 502 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une délibération del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 25 février 2010, la collectivitédes Associés a décidé d’augmenter lecapital social de 200 000 Euros, par voiede capitalisation de réserves ; ce quientraîne la publication des mentionssuivantes :

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Ancienne mention : Capital social : 10 400 Euros. Nouvelle mention : Capital social : 210 400 Euros. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Versailles.

Pour avis01608 Le Gérance

TONISociété à Responsabilité Limitée

au capital de 30 000 EurosSiège social :

30, avenue Edouard Vaillant93000 BOBIGNY

439 028 606 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée GénéraleOrdinaire en date du 31 mars 2010, il aété pris acte de la démission de MonsieurYudzhel IBRYAM de ses fonctions deGérant, et son remplacement parMadame Nikoleta BODIER, épouseSOUCHAY, née le 19 décembre 1969 àBor (SERBIE MONTENEGRO) demeu-rant 5, rue Robert Bonjean 93420VILLEPINTE. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01570 Pour avis

SECURICAMSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 7 600 EurosSiège social :

278, rue de Rosny93100 MONTREUIL SOUS BOIS

482 048 485 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AssembléeGénérale Extraordinaire en date du1er mars 2010, il a été décidé detransférer le siège social du : 278, rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS au : 69, rue Crozatier 75012 PARIS à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Parisdésormais compétent à son égard et lasociété sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés de Bobigny.01543 Pour avis

CHANGEMENT DE RÉGIMEMATRIMONIAL

Françoise KERNAvocat au Barreau

de la Seine Saint Denis138, avenue Jean Lolive

93500 PANTIN

D’un jugement rendu le 19 octobre2009 par la Chambre du Conseil duTribunal de Grande Instance de Bobigny,à la requête de : Monsieur Abdelhakim OULDOUALI, né le 10 mars 1955 à Ait AbbasOuacif (99352 ALGERIE) et de sonépouse, Madame Sabrina FEKKANE,épouse OULD OUALI, née le7 septembre 1968 à Kouba, Alger(99352 ALGERIE), demeurant ensemble 20, allée Danton93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, mariés le 13 juillet 2002 àCHAMPIGNY SUR MARNE (Val deMarne), il est extrait ce qui suit : le Tribunal homologue le contrat reçule 14 avril 2008 et l’acte complémentairedu 20 mai 2009 dressé par Maître AlainDEBAINS, Notaire Associé de la SCP"Christophe MONTRE, GuillaumeCARTIER, Amaury L’HERMINIER,Elisabeth BOUTON-HUGUES et Alain

DEBAINS Notaires Associés" titulaired’un office notarial à Pantin (SeineSaint-Denis) et contenant déclaration parles époux OULD OUALI/FEKKANEqu’ils adoptent pour l’avenir le régimede la séparation des biens tel qu’il estétabli par les articles 1536 à 1543 duCode Civil.01569 Pour extrait

OPPOSITIONVENTE DE FONDS

Rectificatif à l’insertion 997 du25 février 2010, cession de fondsAGENCE CONSEIL HABITATION/HABITAT IMMOBILIER, lire, fondsde commerce sis et exploité 6, rue de laLiberté (et non, 4, rue de la Liberté)93140 BONDY.01655 Pour avis

PROJET D'APPORT

UMICORE FINANCE BAGNOLETSociété par Actions Simplifiée

au capital de 37 000 EurosSiège social :

Les MercurialesTour Ponant

40, rue Jean Jaurès93170 BAGNOLET

509 378 336 R.C.S. BOBIGNY(Société bénéficiaire)

UMICORE FRANCESociété par Actions Simplifiéeau capital de 33 175 000 Euros

Siège social :Les Mercuriales

Tour Ponant40, rue Jean Jaurès93170 BAGNOLET

342 965 001 R.C.S. BOBIGNY(Société apporteuse)

Les sociétés UMICORE FRANCE etUMICORE FINANCE BAGNOLET ontétabli le 29 mars 2010 à Bagnolet (SeineSaint Denis) un projet d’apport partield’actif soumis au régime juridique desscissions (Articles L. 236-23 etL. 236-24 du Code de Commerce) : aux termes de ce projet, la sociétéUMICORE FRANCE représentée parMonsieur Pascal REYMONDET domici-lié Les Mercuriales, Tour Ponant, 40, rueJean Jaurès 93170 BAGNOLET feraitapport à la société UMICOREFINANCE BAGNOLET représentée parMonsieur Pascal REYMONDET domici-lié Les Mercuriales, Tour Ponant, 40, rueJean Jaurès 93170 BAGNOLET de sabranche complète et autonome d’activitéde "Buildings Products" dédiée exclusive-ment à l’activité de production et decommercialisation des produits bâtimentdont l’actif est évalué à 170 488 567,38Euros et le passif à 126 465 289,58Euros, soit un actif net apporté de44 023 277,80 Euros.

Il a été convenu que le passif pris encharge par la société UMICOREFINANCE BAGNOLET ne serait pasgaranti solidairement par la sociétéUMICORE FRANCE conformément à lafaculté prévue à l’article L. 236-21 duCode de Commerce.

En rémunération de cet apport, il seraattribué à la société UMICOREFRANCE 439 630 actions nouvellessans valeur nominale exprimée, crééespar la société UMICORE FINANCEBAGNOLET au titre d’une augmenta-tion de capital de 43 963 000 Euros avecune prime d’apport de 60 277,80 Euros.

L’ensemble des opérations actives etpassives de la branche complèted’activité apportée sera pris en chargepar la société UMICORE FINANCEBAGNOLET et réputé accompli pourson compte depuis le 1er janvier 2010. Les créanciers des sociétés participan-tes dont les créances sont antérieures auprésent avis pourront former oppositiondans les conditions et délais prévus auxarticles L. 236-14 du Code de commerce,261 et 262 du décret du 23 mars 1967.

Le projet d’apport partiel d’actif a étédéposé au Greffe du Tribunal deCommerce de Bobigny le 8 avril 2010 aunom de la société UMICORE FRANCEet de la société UMICORE FINANCEBAGNOLET.01672 Pour avis

VAL DE MARNE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Fresnes du 15 mars 2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

NAVENA Siège social : 7, rue Kara 94260 FRESNES Forme : Société Civile Immobilière. Capital social : 1 000 Euros. Objet : acquisition, administration,gestion d’un bien immobilier sis60, avenue de la Division Leclerc 92290CHATENAY MALABRY. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Nathalie de RYCKdemeurant 7, rue Kara 94260 FRESNES. Cessions de parts : toute cession à untiers de la société est soumise au préala-ble à agrément de la collectivité desAssociés réunis en Assemblée Générale. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.01550 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Maisons Alfort du 29 mars2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

LAURE SECURITE PRIVEESigle :

L.S.P. Siège social : 8, rue Louis Pergaud 94700 MAISONS ALFORT Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 500 Euros. Objet : surveillance humaine,surveillance par systèmes électroniquesde sécurité, gardiennage des biensmeubles ou immeubles ainsi que lasécurité des personnes se trouvant dansces immeubles. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur Beugré ChristianZOGOURY demeurant 8, rue LouisPergaud 94700 MAISONS ALFORT. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.01551 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Fontenay sous Bois du 20 mars2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

ADVANTIS CONSULTING Siège social : 8, rue Danielle Casanova 94120 FONTENAY SOUS BOIS Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 10 000 Euros. Objet : la société a pour objet : - service aux entreprises et toutorganisme public, parapublic, etc..., à butnon lucratif au sens le plus large. C’est àdire en allant du simple design d’un logoattrayant voire même la mise en valeurde leurs étalages ou les autres parties deleurs locaux, aux aspects les plus pointustels que l’audit organisationnel, ledéveloppement et la mise en oeuvre desystème de management, la réingénieriedes processus, l’amélioration de lacommunication, la formation à la gestionde la performance par l’accroissementdes "output" et/ou la réduction des"input", etc, ceci quels que soient lessecteurs d’activité de nos clients et danstous les départements de l’entreprise(vente, marketing, achat, production,stock, maintenance, etc..), - l’enseignement et la formation soustoutes ses formes, ainsi que toutesactivités de conseil, recherche et commu-nication, notamment par tous moyenstélématique, téléphone, correspondanceet autres. Ainsi que tous les aspects liés àl’assurance qualité (norme ISO, LEAN,SIX SIGMA, etc..), - l’achat, la vente de tout matérielinformatique, la maintenance et lesprestations de service s’y rapportant, - l’acquisition, l’exploitation ou lacession de tous procédés et brevetsconcernant ces activités, - le conseil et la formation artistique,ainsi que tous les services s’y rapportant. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés saufdissolution anticipée ou prorogation. Gérance : Monsieur Rouzbeh RomainSABOURI KASHANI NEJADdemeurant 8, rue Danielle Casanova94120 FONTENAY SOUS BOIS. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil.01600 Pour avis

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date au Kremlin Bicêtre du 15 mars2010, il a été constitué une société présen-tant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

CLVFINANCE Siège social : 43 bis, rue Anatole France 94270 LE KREMLIN BICETRE Forme : Société à ResponsabilitéLimitée. Capital social : 1 000 Euros. Objet : conseil en investissementfinancier, gestion de patrimoine, démar-chage bancaire, courtage et intermédia-tion en assurances, ventes de produits dedéfiscalisation, activité immobilière etapporteur d’affaires. Durée : 99 ans. Gérance : Monsieur RezaALIHOUSSENE demeurant 43 bis, rueAnatole France 94270 LE KREMLINBICETRE. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.01657 Pour avis

Page 31: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18 31

Annonces judiciaires et légales

Aux termes d’un acte sous seing privé,en date à Créteil du 16 décembre 2009,enregistré au Pôle enregistrement deCréteil le 1er avril 2010, bordereau2010/242, case 5, il a été constitué une sociétéprésentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :

BEAUTY BLACK EXTENSION Siège social : 6, place de l’Abbaye 94000 CRETEIL Forme : Société à ResponsabilitéLimitée de type E.U.R.L. Capital social : 5 000 Euros divisé en100 parts de 50 Euros chacune,entièrement libérées. Objet : en France et dans tous pays,coiffure, parfumerie. Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au Registre duCommerce et des Sociétés. Gérance : Selon décision de l’Associé Unique du16 décembre 2009, Madame BrigitteMOKEM, née le 7 novembre 1970 àNTUI (99322 CAMEROUN) de nationa-lité camérounaise, demeurant 5, rue desAgnettes 92230 GENNEVILLIERS a éténommée en qualité de Gérante pour unedurée indéterminée. Immatriculation : la société sera imma-triculée au Registre du Commerce et desSociétés de Créteil.01665 Pour avis

MODIFICATION

AU TROIS DSociété à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 EurosSiège social :

7, avenue de Stalingrad94800 VILLEJUIF

445 122 021 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 1er avril 2010,il a été décidé de modifier la dénomina-tion sociale qui devient :

BRASSERIE DU METRO

Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.01643 Pour avis

DISSOLUTION

DELFINITIVESociété à Responsabilité Limitée

de type E.U.R.L.au capital de 1 500 Euros

Siège social :45 bis, rue de Paris

94470 BOISSY SIANT LEGER491 348 041 R.C.S. CRETEIL

SIRET 491 348 041 00014

Aux termes de l’Assemblée GénéraleExtraordinaire en date du 30 juin 2009,les Associés, ont : - décidé la dissolution anticipée de lasociété et sa mise en liquidation, - fixé le siège de la liquidation ausiège social, - nommé en qualité de Liquidateur,Madame Delphine DROUARD, Gérantedémissionnaire. Les actes et pièces relatifs à la liquida-tion seront déposés au Greffe duTribunal de Commerce de Créteil enannexe au Registre du Commerce et desSociétés.

Pour avis01573 Le Liquidateur

SCI DU 51 RUE DANIELLECASANOVA

Société Civile Immobilièreau capital de 1 524,49 Euros

Siège socialet siège de liquidation :

50, rue des Noriets94400 VITRY-SUR-SEINE

429 623 598 R.C.S. CRETEIL

Par décision collective du 14 mars2010, les Associés ont décidé ladissolution anticipée volontaire de lasociété à compter du même jour, et saliquidation amiable sous le régimeconventionnel. A été nommé liquidateur, MonsieurJulien CAR demeurant "La Ravaudière"41300 LA FERTE EMBAULT avec lespouvoirs les plus étendus pour procéderaux opérations de liquidation et parvenirà la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé ausiège social, en revanche toute correspon-dance devra être adressée au domicile duliquidateur à "La Ravaudière" 41300 LAFERTE IMBAULT. Le dépôt légal sera effectué au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteil seraradiée du Registre du Commerce et desSociétés de Créteil.

Pour avisLe Liquidateur

01649 Julien CAR

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI DU 51 RUE DANIELLECASANOVA

Société Civile Immobilièreau capital de 1 524,49 Euros

Siège socialet siège de liquidation :

50, rue des Noriets94400 VITRY-SUR-SEINE

429 623 598 R.C.S. CRETEIL

Par décision collective du 14 mars2010, les Associés ont : - approuvé les comptes définitifs de laliquidation, - donné quitus au liquidateur etdécharge de son mandat, - constaté la clôture de la liquidation. Les comptes seront déposés au Greffedu Tribunal de Commerce de Créteil etla société sera radiée du Registre duCommerce et des Sociétés.

Pour avisLe Liquidateur

01650 Julien CAR

TRANSFORMATION

OPTA SOCIETE CIVILEDE PARTICIPATION

Société Civileau capital de 30 100 Euros

Siège social :16, avenue Louis Blanc

94100 SAINT MAUR DES FOSSES482 438 678 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des délibérations del’Assemblée Générale Extraordinaire endate du 30 mars 2010, il a été décidé : - de modifier la date de clôture del’exercice social pour la porter du31 mars au 30 juin. - de transformer la société en Société àResponsabilité Limitée sans la créationd’un être moral nouveau. Le capital de la société, son siège et sadurée demeurent inchangés. L’objet social a été modifié etdevient :

. l’achat, la vente et la détention detous titres de participations et la gestionde ces participations dans toutes entrepri-ses, groupement d’intérêts économiquesou sociétés françaises ou étrangères,créées ou à créer, et ce notamment parvoie de création de sociétés ou groupe-ments nouveaux, d’apport, de souscrip-tion, d’achat ou de vente de titres, dedroits sociaux ou de participations dansdes sociétés en participation ou groupe-ments divers, ainsi que par voie defusion, d’alliance, de commandite,d’association en participation ou de prisede dation en location ou location-gérancede tous biens et/ou autres droits, . toutes prestations administratives,commerciales, comptables, informati-ques au profit de ses filiales et participa-tions et plus généralement l’animation decelles-ci, . et plus généralement, toutesopérations financières, commerciales,industrielles, mobilières ouimmobilières, pouvant se rattacherdirectement ou indirectement à l’objetsocial ou à tous objets similaires ouconnexes. La dénomination sociale deivent :

OPTA

Madame Estelle MINOIS a été mainte-nue dans ses fonctions de Gérante. Les statuts ont été modifiés enconséquence. Mention en sera faite au Registre duCommerce et des Sociétés de Créteil.01554 Pour avis

R. TANCRÈDE S.A.

Toutes formalités légales

et démarchesadministratives

✆ 01 42 60 36 35

12, rue Notre-Dame des Victoires75002 PARIS

Vie du droit

Al’invitation de son ami, leprésident du tribunal degrande instance deChartres, Jean Seither, et du

procureur de la République PhilippePeyroux, Stephen Breyer, juge à laCour suprême des Etats-Unis, aprésenté aux magistrats et avocatschartrains, dans un français parfait, lerôle de la Cour suprême, en présenced’Alain Nuée, premier président de lacour d’appel de Versailles.Le juge Breyer a évoqué laresponsabilité qui l’engage, lui et sespairs, à chaque arrêt prononcé par lacour. Il a ajouté : “Quand nousdécidons, il faut que le pays vive avecça après...”.Avant cette conférence, avait étéorganisée, à Illiers-Combray, une visitede la maison de Marcel Proust dontl’œuvre passionne Stephen Breyer.

Jean-René Tancrède2010-165

Tribunal de GrandeInstance de ChartresStephen Breyer juge de la Cour suprêmedes Etats-Unis invité d’honneur le 2 février 2010

D.R

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Stephen Breyer

Page 32: Edition Du Jeudi 8 Avril 2010 - 18

Ce mardi 6 avril 2010, amis et hautespersonnalités ont entouré ValérieMaintrieu-Frantz, qui a été décoréedes insignes de Chevalier dans l’Ordre

National du Mérite par son confrère JeanCastelain, Bâtonnier en exercice des avocats duBarreau de Paris, pour lui témoigner leur amitiéet leur joie.Au Palais de Justice de Paris, l’officiant a concluses propos par cette belle phrase : “Tes qualités,chacun ici les connaît, il restait à la Républiqueà t’honorer de savoir les partager dans l’intérêtdu plus grand nombre”.

La détermination de cette grande juriste,spécialisée dans le droit de l’entreprise et del’assurance, justifie pleinement sa carrièredébutée dès janvier 1981 juste après saprestation de serment : elle restera longtempsassociée au Cabinet Sagot avant de rejoindre leCabinet Granrut en 2009.Ses pairs lui vouent affection et estime tant ellese consacre aux avocats avec un dévouementconstant : notamment à la ConfédérationNationale des Avocats où elle est active depuis1990 : elle y fut successivement membre duBureau, Secrétaire général puis Vice-Président ;

à l’Observatoire du Conseil National desBarreaux, la récipiendaire représentel’ANAAFA.Nous saluons les nombreux mérites de cetteavocate sensible, discrète et élégante qui ne doitsa réussite professionnelle qu’à son courage et saclairvoyance.Il était légitime que ses qualités humaines soientmises en lumière, nous adressons nos amicaleset chaleureuses félicitations à la femmeaccomplie dont la vie harmonieuse est à l’imagede sa loyauté et de l’amour qu’elle porte à safamille. 2010-166 Jean-René Tancrède

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Décoration

Les Annonces de la Seine - jeudi 8 avril 2010 - numéro 18

Valérie Maintrieu-FrantzChevalier dans l’OrdreNational du MériteParis, 6 avril 2010

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