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Le budget fédéral de 2012 : modifications à l'assurance- emploi Présentation par Guy Martin du Service juridique de la CSN à l’assemblée générale du Conseil central de Lanaudière le 28 février 2013 1

Le budget fédéral de 2012 : modifications à l'assurance-emploi Présentation par Guy Martin du Service juridique de la CSN à lassemblée générale du Conseil

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Le budget fédéral de 2012 :modifications à l'assurance-emploi

Présentation par Guy Martin du Service juridique de la CSN

à l’assemblée générale du Conseil central de Lanaudière

le 28 février 2013

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« Il faut s’assurer que l’assurance-emploi ne soit pas un coussin sur lequel on s’assit pendant des mois, à l’année longue, année après année. (…) Ces gens-là, qui souvent, il y en a peu, aiment mieux prendre leur bleu pour aller à la chasse qu’aller travailler. »

Bernard Valcourt, ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) (la francophonie) et député de Madawaska-Rastigouche.

« (…) il n’y a pas de mauvais emploi. Le seul mauvais emploi, c’est de ne pas avoir d’emploi. »

Jim Flaherty, ministre des Finances

« Nous voulons nous assurer que les MacDonald’s de ce monde n’ont pas à faire venir des travailleurs étrangers temporaires pour faire le travail que des Canadiens sur l’assurance-emploi ont les compétences de faire ».

Diane Finley, ministre des Ressources humaineset Développement des compétences

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Les modifications au programme d’assurance-emploi touchent plusieurs aspects que nous aborderons dans les pages suivantes et qui concernent :

Les obligations des prestataires eu égard à la recherche active d’emploi;

La déduction des revenus d’emploi du montant des prestations;

Le calcul du montant des prestations;

La durée des prestations;

Les mécanismes d’appel.

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Les droits et obligations selon la loi en vigueur jusqu’au 5 janvier 2013

Depuis que le régime existe, les prestataires d’assurance-emploi ont l’obligation de rechercher

activement un emploi sous peine de subir une coupure de leurs prestations. Toutefois, en

définissant les emplois dits « non convenables », la loi balise les obligations des chômeuses et

chômeurs à cet égard. Ainsi, un emploi est considéré comme non convenable selon trois

critères :

un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail (grève ou lock-out);

un emploi dans l’occupation habituelle du prestataire, mais à un salaire inférieur ou à des

conditions moins favorables que celles généralement admises par convention pour une telle

occupation;

un emploi dans une autre occupation, mais à un taux de salaire inférieur ou à des conditions

moins favorables que le salaire ou les conditions de son emploi antérieur.

Les obligations des prestataires eu égardà la recherche active d’emploi

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Les droits et obligations selon la loi en vigueur jusqu’au 5 janvier 2013 (suite)

En fait, un prestataire pouvait, durant un certain temps, chercher un emploi dans son occupation

habituelle et à des conditions équivalentes. Par la suite et durant un délai raisonnable (13 à 26

semaines), il devait élargir sa recherche d’emploi à d’autres occupations comportant des

conditions équivalentes, tout en tenant compte de son expérience de travail et de ses

compétences.

Ce n’est qu’après ces délais que le prestataire devait étendre sa recherche d’emploi à d’autres

emplois comportant des conditions moins avantageuses, mais se situant au niveau des

conditions généralement admises par les « bons employeurs » pour ce type d’emploi.

Les obligations des prestataires eu égardà la recherche active d’emploi

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Avec la Loi d’exécution du budget (projet C-38)[1], le gouvernement abroge la notion

d’emploi non-convenable sauf pour ce qui est de l’emploi inoccupé en raison d’un arrêt

de travail.[2] Il se réserve le pouvoir d’établir par règlement ce qui constituera un emploi

convenable ainsi que les obligations à l’égard de la recherche d’emploi.[3] La

règlementation a été publiée dans la Gazette officielle le 19 décembre 2012 et entre en

vigueur le 6 janvier 2013.[4]

Les changements à compter du 6 janvier 2013

[1] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2012 c. 19, article 605[2] C-38, article 608[3] Dors 2012-261, 30 novembre 2012[4] Voir onglet 1

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Depuis le 6 janvier 2013, l’emploi convenable se définit suivant les six (6) critères suivants :

L’état de santé et les capacités physiques du prestataire en lien avec le lieu de l’emploi et sa nature;

Les obligations familiales du prestataire et ses croyances religieuses en lien avec l’horaire de travail;

Les convictions morales ou religieuses du prestataire en lien avec la nature du travail;

Le temps de déplacement pour occuper l’emploi;

La nature du travail;

La rémunération.

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Le temps de déplacement :

Suivant le nouveau règlement [1], un emploi est convenable si le temps de déplacement pour l’occuper est d’au plus une heure ou s’il équivaut au temps de déplacement qu’a pu effectuer le prestataire dans sa période de référence ou à celui qui est habituellement effectué par les résidents de la localité.

La nature de l’emploi et la rémunération

Ces deux derniers critères varient en fonction du recours antérieur du prestataire à l’assurance-emploi et à la durée de ses périodes de prestations selon les trois catégories de prestataires définies par le règlement.

[1] DORS/ 2012-261, article 9.002 d)

Les trois premiers critères sont en lien avec la situation personnelle du prestataire.

Un emploi est donc convenable si l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se déplacer et d’occuper l’emploi, si l’horaire de travail est compatible avec les obligations familiales du prestataire et ses croyances religieuses et si l’emploi n’est pas incompatible avec les convictions morales et religieuses du prestataire.

Donc sauf exception, dont la preuve incombera au prestataire tout emploi peut être considéré comme un emploi convenable.

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Trois catégories de prestataireset de nouvelles obligations de recherche d’emploi

Catégorie de prestataire Définition de la notiond’emploi convenable

Travailleurs de longue dateCeux qui ont cotisé au régime d’AE pendant sept des dix dernières années et qui, au cours des cinq dernières années, ont touché des prestations régulières ou des prestations de pêcheurs pendant une période inférieure à 36 semaines.

Durant les 18[1] premières semainesEmploi dans son domaine[2] à un salaire à partir de 90 % [3] de la rémunération de référence.

À la 19e semaineEmploi semblable avec un salaire à partir de 80 % de la rémunération de référence.

Prestataires fréquentsCeux qui, au cours des cinq dernières années, ont présenté trois demandes ou plus de prestations régulières ou de pêcheurs et ont touché des prestations régulières ou de pêcheurs pendant plus de 60 semaines.

Durant les 6 premières semainesEmploi semblable[4] avec un salaire à partir de 80 % [5] de la rémunération de référence.

À la 7e semaineTout travail pour lequel il est qualifié (avec formation en milieu de travail, s’il y a lieu) avec un salaire à partir de 70 % de la rémunération de référence.

[1] Ces obligations sont applicables dès la première semaine du délai de carence même si aucune prestation n’est payable

[2] Article 9.003 a) et i)

[3] Article 9.004 a) et i)

[4] Article 9.003 b)

[5] Article 9.004 b)9

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Trois catégories de prestataireset de nouvelles obligations de recherche d’emploi

Prestataires occasionnelsTous les autres prestataires Durant les 6 premières semaines

Emploi dans son domaine[4] avec un salaire à partir de 90 %[5] de la rémunération de référence.

De la 7e à la 17e semaineEmploi semblable avec un salaire à partir de 80 % de la rémunération de référence.

À partir de la 18e semaineTout travail[6] pour lequel il est qualifié (avec formation en milieu de travail, s’il y a lieu) avec un salaire à partir de 70 % de la rémunération de référence.

[4] Article 9.003 c)

[5] Article 9.004 c)

[6] Article 9.003 c)

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La notion de rémunération de référence

Selon les informations dont nous disposons, la rémunération de référence est la rémunération que recevait le prestataire dans l’emploi qu’il a occupé durant le plus grand nombre d’heures durant sa période de référence [1].

Les notions de « même occupation », « d’occupation semblable » et «  de toute occupation »

On entend par : « même occupation »   toute occupation qu’exerçait le prestataire dans sa période de référence « occupation semblable » toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence « toute occupation »  l’occupation pour laquelle il possède ou peut acquérir les compétences nécessaires au moyen d’une formation en emploi. 

[1] Article 9.004, paragraphe introductif 11

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Les obligations de recherche d’emploi

Suivant le nouveau règlement [2], les démarches de recherche d’emploi du prestataire doivent être soutenues et peuvent comporter différentes démarches telles :

L’évaluation et les possibilités d’emploi;La rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de

présentation;L’inscription à des outils de recherche d’emploi ou à

des agences de placement;La participation à des ateliers;Le réseautage;La communication avec des employeurs;La présentation de demandes d’emploi;La participation à des entrevues; etc.

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Plus particulièrement, la Commission tentera d’obtenir des prestataires qu’ils s’inscrivent au système ALERTE-EMPLOI par lequel elle fera parvenir aux prestataires par internet des emplois disponibles aux prestataires jusqu’à trois fois par jour. Lors d’une rencontre récente avec des représentants de la Commission, on nous a assuré que cette inscription au système ALERTE-EMPLOI était facultative. Nous attendons la confirmation écrite de cette affirmation.

Par ailleurs, on a vu en décembre dernier en Acadie et en Gaspésie des prestataires qui devaient faire signer par trois employeurs par jour des formulaires attestant qu’ils avaient formulé une demande d’emploi auprès de ces employeurs. Plusieurs employeurs ont refusé de compléter ces formulaires et certains ont même posé des affiches indiquant qu’ils refusaient de compléter et de signer des formulaires pour la Commission de l’assurance-emploi.

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Les impacts de cette mesure

Obligation d’accepter un emploi à 90 %, à 80 % ou à 70 % de la rémunération de

référence antérieure selon le moment de sa période de prestations. Par exemple, un

travailleur saisonnier, qui recevait un salaire de 15 $ de l’heure, se verra obliger

d’accepter un emploi payé 10,50 $ dès la 7e semaine de sa période de prestations. C’est

à peine plus que le salaire minimum au Québec qui est fixé à 9,90 $ de l’heure.

Pour les prestataires fréquents, le gouvernement n’imposera rien de moins que

l’obligation de prendre n’importe quel emploi disponible.

Aucune prise en compte de l’expérience et de la formation des prestataires ce qui se

traduira par une dévalorisation de leurs compétences et de leurs qualifications et une

perte de productivité.

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Quelques données…

En 2009-2010, en pleine crise économique avec un chômage en hausse, la durée

moyenne des prestations était inférieure à 24 semaines (23,8).

Lorsque l’économie se porte mieux, comme ce fut le cas en 2007-2008, la durée

moyenne est inférieure à 20 semaines.

Moins d’un travailleur sur trois épuise sa période de prestations.

Conclusion

Rien ne justifie de telles mesures si ce n’est l’objectif non avoué du gouvernement de

créer une pression à la baisse sur les salaires et de rendre disponible aux employeurs

une main-d’œuvre moins coûteuse.

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La déduction des revenus d’emploidu montant des prestations

Revenu d’emploi durant les deux semaines du délai de carence

La Loi sur l’assurance-emploi[1] prévoit qu’un prestataire qui travaille durant une semaine

de son délai de carence se voit déduire des prestations payables au cours des trois

semaines suivant le délai de carence 100 % de ses gains d’emploi reçu durant les deux

semaines du délai de carence.

Revenu d’emploi durant une semaine de prestations

Suivant la Loi sur l’assurance-emploi

La Loi sur l’assurance-emploi[2] prévoit qu’un prestataire qui travaille durant une semaine

pour laquelle il reçoit des prestations peut recevoir l’équivalent de 50 $ de revenu

d’emploi ou 25 % du montant de ses prestations hebdomadaires sans que cela n’affecte

le montant des prestations à recevoir.

[1] Article 19(1) de la Loi sur l’assurance-emploi[2] Article 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi

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La déduction des revenus d’emploidu montant des prestations

Suivant le projet pilote no 17 (de 2008 au 4 août 2012)

Depuis 2008, un projet pilote qui était applicable uniquement à certaines régions a été

étendu à l’ensemble des régions et a donc remplacé le paragraphe 19(2) de la Loi.

Suivant ce projet pilote, un prestataire qui reçoit un revenu d’emploi durant une semaine

de prestations peut recevoir l’équivalent de 75 $ de revenu d’emploi ou 40 % du montant

de ses prestations hebdomadaires sans que cela n’affecte le montant des prestations à

recevoir.

Ainsi, prenons l’exemple de Xavier qui reçoit 300 $ de prestations d’assurance-emploi par

semaine et qui gagne 100 $ d’un emploi au cours d’une semaine de prestations.

Suivant le projet pilote, il peut gagner 75 $ ou 40 % de 300 $ (120 $) sans que cela

n’affecte ses prestations. Conséquemment, pour cette semaine-là, Xavier recevra 100 $

de son emploi et 300 $ de prestations pour un revenu total de 400 $. 17

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Revenu d’emploi durant une semaine de prestations

Application du projet pilote no.17

Le tableau suivant illustre l’application du projet pilote no.17 pour différents niveaux de prestationset différents revenus d’emploi.

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Avec les modifications annoncées et les modifications au règlement [1] qui ont suivi et qui sont en vigueur depuis le 5 août 2012, le projet pilote no.17 est remplacé par le projet pilote no 18. Ce projet pilote prévoit que tout revenu d’emploi reçu par un prestataire est déductible des prestations à compter du premier dollar gagné à raison de 50 % du revenu d’emploi. Ainsi, une personne qui reçoit 100 $ de prestations et qui a un revenu d’emploi de 50 $ verrait ses prestations réduites de 25 $. Elle recevrait donc pour cette semaine-là 75 $ de prestations plus 50 $ de revenus d’emploi pour un revenu total de 125 $. Par ailleurs, tout revenu d’emploi excédant 90 % de la moyenne de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire est déduit à 100 %.

La moyenne de la rémunération assurable est celle qui a permis d’établir le montant des prestations auquel la personne a droit. En effet, le montant des prestations équivaut à 55 % de cette moyenne de rémunération assurable. Pour une personne qui reçoit 100 $ de prestations, la moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable est de 182 $. Si l’on calcule 90 % de ce montant, on obtient 164 $.

Supposons que Xavier a un revenu d’emploi de 180 $. Il se verrait déduire de ses prestations 50 % de son revenu d’emploi pour les premiers164 $ de revenus d’emploi puis, 1$ pour chaque dollar gagné en plus de 164 $, donc 16 $ (180 $-164 $) il ne lui resterait plus que 2 $ de prestations pour un revenu total de 182 $.

[1] DORS 2012-128, voir onglet 2 19

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Revenu d’emploi durant une semaine de prestations

Application du projet pilote no.18

Tel qu’on peut le constater, le projet pilote no.18 a pour effet d’augmenter la partie du revenu d’emploi qui doit être déduite des prestations sauf lorsque ce revenu d’emploi est égal ou supérieur à 400$. C’est également à ce niveau de revenu d’emploi que les nouvelles dispositions ont pour effet de permettre à une personne de disposer d’un revenu total plus important. 20

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POSSIBILITÉ D’OPTION ENTRE L’APPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18

Suite aux réactions qui ont suivi l’annonce de la mise en place du projet pilote no 18, le gouvernement a déposé le 14 décembre 2012 [1], une modification au règlement pour permettre à certains prestataires d’opter entre l’application du projet pilote no 17 ou du projet pilote no 18, à leurs revenus d’emploi reçus au cours de leurs périodes de prestations.

PRESTATAIRES ADMISSIBLES À L’OPTION

Seuls sont admissibles à un droit d’option les personnes qui ont reçu des prestations entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012 et qui ont reçu un revenu d’emploi durant une semaine de chômage durant cette période et qui se sont vu appliquer le projet pilote no 17 en regard de ce revenu d’emploi. Suivant la Loi, une semaine de chômage est une semaine pour laquelle une personne travaille moins d’heures et reçoit une rémunération moindre que sa rémunération habituelle.

[1] Dors / 2012-297, 14 décembre 2012, voir onglet 3 21

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POSSIBILITÉ D’OPTION ENTRE L’APPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18

MOMENT POUR EXERCER L’OPTION

Le prestataire doit communiquer son choix à la Commission dans les délais suivants :

Si sa période de prestations a pris fin avant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 février 2013 [1] à moins qu’il n’ait reçu aucun revenu d’emploi entre le 5 août 2012 et le 5 janvier 2013. Si tel est le cas, la personne pourra toujours exercer l’option lors de sa période de prestations subséquentes. [2]

Si la période de prestations se termine après le 5 janvier 2013, au plus tard trente (30) jours suivants la dernière notification de versement ou de non-versement de prestations. [3]

Une personne qui a reçu des prestations entre le 5 août et le 6 octobre 2012, dont la période de prestations s’est terminée après le 6 octobre 2012, mais qui n’a reçu aucune prestation pour le reste de sa période qui est postérieure au 6 octobre 2012 pourra exercer un droit d’option pour sa période de prestations subséquente si elle ne l’avait pas exercé auparavant. [4]

Dans tous les cas, le droit d’option devra avoir été exercé au plus tard le 1er août 2015.

[1] Article 77.96 (3) a) [2] Article 77.96 (6)

[3] Article 77.96 (3) b)[4] Article 77.96 (7)

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POSSIBILITÉ D’OPTION ENTRE L’APPLICATION DU PROJET PILOTE no 17 OU LE PROJET PILOTE no 18

EFFET DE L’OPTION

Lorsqu’une personne exerce l’option, ses revenus d’emploi seront soumis à l’application du projet-pilote no 17 pour la période de prestations pour laquelle l’option est exercée. Suivant les directives administratives l’option doit être effectuée pour chaque période de prestations qui sera établie à son bénéfice, jusqu’au 1er août 2015. Par ailleurs, l’option est irrévocable et ne pourra être modifiée ou annulée.[1]

AUCUN DROIT D’APPEL

Toute décision relative à un choix d’option n’est sujette à aucun droit d’appel ou à la révision.[2]

[1] Article 77.96 (2)[2] Article 77.96 (8) 23

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LE CALCUL DU MONTANT DES PRESTATIONS

Augmentation du nombre de semaines pris en compte dans le calcul des prestations

Actuellement, pour établir le montant des prestations auquel une personne a droit, on fait

la moyenne de rémunération des 26 dernières semaines.

Depuis le 30 octobre 2005, en vertu d’un projet pilote, la moyenne de la rémunération est

établie sur la base des 14 meilleures semaines de rémunération au cours des 52

semaines précédant la demande de prestations.[1] Ce projet pilote est applicable dans les

régions à taux de chômage élevé soient, pour le Québec, les régions du Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord, du Centre-du-Québec, de Chicoutimi-Jonquière, de la Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine, du nord-ouest du Québec et de Trois-Rivières. Ce projet pilote qui devait

prendre fin le 23 juin 2012 a été prolongé jusqu’au 6 avril 2013.

[1] Il s’agit de la période de référence laquelle peut être plus courte que 52 semaines lorsque la personne a établi une période de prestations dans la dernière année par exemple.24

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Le calcul du montant des prestationsAvec la réforme, pour toute demande de prestations établie à partir du 7 avril 2013 [1], on tiendra

compte de la rémunération des 14 à 22 meilleures semaines de rémunération au cours des 52

semaines précédant la demande de prestations pour établir la moyenne de rémunération, et ce,

en fonction du taux de chômage régional peu importe la région selon le tableau suivant :

D’une façon générale, cette mesure sera avantageuse notamment pour toutes les personnes qui étaient

assujetties au régime général de la Loi (calcul de la rémunération assurable sur la période de base de

26 semaines). Il en va cependant autrement pour les personnes qui travaillent dans des régions qui

étaient visées par le projet pilote et tout particulièrement pour les travailleurs à statut précaire (temps

partiel, sur appel, temporaire, saisonnier, etc.).

[1] C-38 article 604, voir onglet 4 25

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Le calcul du montant des prestations

Afin d’illustrer l’impact de cette mesure, prenons l’exemple de Charlotte qui travaille comme préposée aux chambres dans un hôtel et dont la prestation de travail varie en fonction de l’achalandage de l’hôtel au fil des saisons. Charlotte a travaillé à temps plein durant seulement 14 des 52 dernières semaines et à mi-temps les autres semaines ce qui lui donne une rémunération assurable de 640 $ ou 320 $ par semaine selon le cas. Supposons aux fins de l’exemple que le taux de chômage régional est de 9.3 %.

Tel qu’on peut le constater, Charlotte subirait une baisse du montant de ses prestations de l’ordre de 78 $ par semaine.

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Le calcul du montant des prestations

Supposons maintenant que Charlotte occupe le même emploi, mais à Gaspé et qu’elle n’a réussi à occuper son emploi que pour une durée de 14 semaines à temps plein durant sa période de référence.

Dans cette situation, la réduction du montant des prestations équivaudrait à 118 $ par semaine.

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RÉDUCTION DE LA DURÉE DES PRESTATIONSDANS CERTAINES RÉGIONS

Par le budget, le gouvernement annonce l’abolition, à compter du 15 septembre 2012,

du projet-pilote no 15 qui prolonge la période de prestations de 5 semaines

supplémentaires dans 21 régions économiques à taux de chômage élevé. Cette

prolongation permettait aux travailleurs saisonniers d’éviter ou de réduire les périodes

sans travail ni prestations de chômage communément appelées « le trou noir du

printemps ».

Cette mesure fait donc en sorte que dans ces régions, des travailleurs saisonniers se

retrouveront sans revenu aucun pour cinq semaines de plus chaque année et n’auront

d’autre choix que de recourir au régime de la sécurité du revenu s’ils peuvent s’y rendre

admissibles évidemment.

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Le processus d’appel avant et après la réforme

AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT ÀÀ CCOOMMPPTTEERR DDUU 11EERR AAVVRRIILL 22001133

Possibilité de révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale

Possibilité de révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale

Décision du juge-arbitre (finale et sans appel)

Juge-arbitre 1 décideur

Appel de plein droit

Délai 60 jrs de communication

Décision du Conseil arbitral

Conseil arbitral 1 président et 2 assesseurs

Audition dans 30 jrs de l’appel

Délai 30 jrs de Communication

Décision contestée

Décision du TSS-division d’appel (finale et sans appel)

Appel de Appel sur Plein droit Permission

Délai 30 jrs de communication

Rejet sommaire Décision au fond

TSS-section de l’assurance-emploi (Division générale) - 1 décideur

Délai 30 jrs de communication

Décision contestée

[1] C-38 articles 223 à 270, règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, 22 décembre 2012 et Règlement sur les demandes de révision, 22 décembre 2012, voir onglet 5[2] Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

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