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Conférence d’agrégation de droit privé 2015-2016 Sujets Conférence d’agrégation de droit privé – 12 place du Panthéon – 75005 Paris Professeur Denis Mazeaud, directeur scientifique Avec le concours du Professeur Jean-François Cesaro M. Étienne Casimir, secrétaire scientifique

livret de la conférence d'agrégation de droit privé 2015-2016

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Conférence d’agrégation de droit privé 2015-2016

Sujets

Conférence d’agrégation de droit privé – 12 place du Panthéon – 75005 Paris Professeur Denis Mazeaud, directeur scientifique

Avec le concours du Professeur Jean-François Cesaro M. Étienne Casimir, secrétaire scientifique

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Entraînement à la première leçon en loge

Professeurs Denis Mazeaud et Corinne Saint-Alary-Houin

Les sources

20 février 2016

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Commentaire de la décision suivante : Décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC (Extraits). - SUR LES DISPOSITIONS CONTESTÉES DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : 19. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ; que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; 20-21 ………………………………….. 22. Considérant, d’autre part, en premier lieu, que l’article L. 465-1 du code monétaire et financier définit le délit d’initié comme le fait, pour toute personne, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement soit indirectement, une ou plusieurs opérations en utilisant des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, dès lors que cette personne a acquis ces informations à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions ou qu’elle avait connaissance de leur caractère privilégié ; que ce même article incrimine également le fait de communiquer à un tiers les informations susmentionnées avant que le public en ait connaissance ; 23. Considérant que les dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code définissent le manquement d’initié comme le fait, pour toute personne, de se livrer ou de tenter de se livrer à une opération d’initié dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur certains systèmes multilatéraux de négociation ; qu’en vertu de l’article 622-1 du règlement de l’Autorité des marchés financiers susvisé, pris en application de l’article L. 621-6 du code monétaire et financier, toute personne disposant d’une information privilégiée doit s’abstenir d’utiliser celle-ci en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu’en vertu de ce même article 622-1, toute personne disposant d’une information privilégiée doit également s’abstenir de communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée et de recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ; qu’en vertu de l’article 622-2 du même règlement ces obligations d’abstention s’appliquent à toute personne détenant une information privilégiée en raison de certaines fonctions ou qualités ainsi qu’à toute personne détenant une information privilégiée et « qui sait ou qui aurait dû savoir » qu’il s’agit d’une information privilégiée ;

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24. Considérant que les dispositions contestées tendent à réprimer les mêmes faits ; que soit les délits et manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle détenait constituait une information privilégiée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié ; 25. Considérant, en deuxième lieu, que l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit d’initié est inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » ; qu’aux termes de l’article L. 621-1 du même code, l’Autorité des marchés financiers veille à « la protection de l’épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public ; qu’ainsi, la répression du manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ; que ces répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non seulement à l’égard des professionnels, mais également à l’égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée ; que ces deux répressions protègent en conséquence les mêmes intérêts sociaux ; 26. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article L. 465-1, l’auteur d’un délit d’initié peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé ; qu’en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s’il s’agit d’une personne morale, le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui prévu par l’article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la dissolution de celle-ci ; qu’en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15 dans sa version contestée, l’auteur d’un manquement d’initié, qu’il soit ou non soumis à certaines obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l’article L. 621-15, jusqu’à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié ; qu’en outre, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d’initié doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l’article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d’initié doit être prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; qu’il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ; 27. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » ; qu’aux termes de l’article 705-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris

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ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre qu’une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue par l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire ; 28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, n’excluent qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1 ; que, par suite, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables ; 29-30-31-32-33 ………………………. 34. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; 35. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ; que l’abrogation immédiate de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code aurait pour effet, en faisant disparaître l’inconstitutionnalité constatée, d’empêcher toute poursuite et de mettre fin à celles engagées à l’encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit ou de manquement d’initié, que celles-ci aient ou non déjà fait l’objet de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou le juge pénal, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1, des dispositions contestées de l’article L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables ; 36. Considérant, d’autre part, qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de

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la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne ; que, de la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne, D É C I D E : 1-2 ………… Article 3. - Sont contraires à la Constitution : - l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ; - la dernière phrase de l’article L. 466-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; - au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » ; - aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les mots « L. 465-1 et » ; - l’article L. 621-16 du même code. Article 4. - La déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 3 prend effet dans les conditions fixées aux considérants 35 et 36. Rendu public le 18 mars 2015.

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Commentaire du texte suivant : Extrait du discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801). Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun : la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue : et de ne pas s’exposer au risque d’être, tour à tour, esclave et rebelle, et de désobéir par esprit de servitude. Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence ; il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côté, la corriger ; mais il faut qu’il y en ait une. Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois. Or, c’est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, ou qu’une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font avec le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas.

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Entraînement à la première leçon en loge

Professeurs Jean-François Cesaro et Denis Mazeaud

La preuve

19 mars 2016

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Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1, audience publique du mercredi 18 mai 2005, n° de pourvoi : 04-13745, publié au bulletin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en toutes ses branches tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en 1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d’avoir ainsi statué ;

Attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d’enquête privée ;

que la cour d’appel, qui n’avat pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l’absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

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Commentaire du texte suivant : Article 1363 du Code civil tel qu’issu des dispositions de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

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Entraînement à la première leçon en loge

Professeurs Bénédicte Fauvarque-Cosson et Rémy Libchaber

Les sources

16 avril 2016

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Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale, audience publique du 22 mars 2016, n° de pourvoi: 14-14218, publié au bulletin. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y... et Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un “accord-cadre”, aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s’engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société “pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros”, cependant qu’”en contrepartie de la cession au prix d’acquisition symbolique précité”, M. A... s’engageait à “mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années” ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l’accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l’action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l’arrêt de dire prescrite l’action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ; Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : “la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun” (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ; Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé “qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans” (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ;

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que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ; Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ; Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ; Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen : 1°/ que le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments dépendant de la volonté unilatérale de l’une des parties ; que pour retenir que le prix n’était pas soumis à la volonté de M. A..., la cour d’appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société Atir rail était encadrée par un contrat de travail ; que l’exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu’en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de M. A... et était donc indéterminé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil ; 2°/ que pour dire que le prix n’était pas vil, la cour d’appel a énoncé que la société Atir rail s’était développée en termes de chiffre d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l’activité de M. A... et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel ayant déclaré la demande de nullité prescrite sans la rejeter, le moyen, qui n’attaque pas un chef du dispositif de l’arrêt, est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que le droit à investissements de M. A... résultait de l’accord-cadre du 14 février 2003, “lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009”, sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissements prévu par cet accord-cadre se heurtait à la force obligatoire du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

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Mais attendu qu’après avoir constaté que M. A... soutenait que sa qualité d’actionnaire lui donnait le droit de participer aux investissements de la société, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit n’était pas lié à sa qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord-cadre qui avait été résilié le 2 décembre 2009, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action aux fins de nullité de la cession des parts sociales du 5 mars 2003 ; AUX MOTIFS QU’à l’appui de leur demande en nullité des cessions de parts sociales intervenues le 5 mars 2003 entre MM. X..., Z... et Y... et M. A..., les appelants soutiennent à titre principal que le prix de cession convenu, composé d’une partie symbolique en numéraire (3x500 ¿) et d’un complément consistant en l’engagement de M. A..., n’était ni déterminé, ni déterminable, et à titre subsidiaire, qu’il est vil au regard de la valeur des parts au jour de la cession (3x20000 ¿ environ) ; qu’ils concluent au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action et font valoir à ce titre que la nullité de la vente pour indétermination du prix est une nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire et qu’il en est de même de la nullité pour vileté du prix ; que M. A... oppose la prescription de l’action en nullité au visa de l’article 1304 du code civil et l’irrecevabilité des demandes ; que la demande en nullité des contrats de vente conclus pour un prix indéterminé ou vil ne tend qu’à la protection des intérêts privés des cédants ; qu’elle relève dès lors du régime des actions en nullité relative qui se prescrivent par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; qu’il en résulte que l’action en nullité des actes de cession de parts du 5 mars 2003, introduite le 17 mars 2010, soit plus de cinq ans après la conclusion desdits actes, est irrecevable comme prescrite; que c’est à tort que les appelants soutiennent que la prescription en nullité pour vileté du prix n’aurait commencé à courir qu’à compter de la connaissance qu’ils ont eue, le 26 août 2009, du non respect par M. A... ses engagements ; qu’à supposer que M. A... n’ait pas respecté l’ensemble de ses engagements, cette circonstance n’a pas eu pour effet de rendre le prix de cession dérisoire, dès lors qu’il résulte des pièces produites que l’exécution par M. A... de ses obligations a permis ainsi que l’escomptaient les cédants le développement de la société en termes de chiffre d’affaires et de

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marge notamment ; que la découverte alléguée du non respect des engagements de M. A... en 2009, à supposer ce non respect établi, n’a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription, acquise depuis le 6 mars 2008 ; qu’en outre, l’examen des griefs et des pièces produites ne permet nullement de retenir que les cédants n’auraient eu connaissance du non respect par M. A... de ses engagement que le 26 août 2009, 1) ALORS QUE la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par 5 ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ; 2) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; que pour refuser le report du point de départ du délai de prescription à la date du 26 août 2009, la cour d’appel a retenu que « l’exécution par Monsieur A... de ses obligations a permis ainsi que l’escomptaient les cédants, le développement de la société »; qu’en se déterminant par des motifs relatif au bien-fondé de la demande, inopérants s’agissant de sa recevabilité, la cour d’appel, qui n’a pas recherché la date à laquelle Messieurs X..., Z... et Y... avaient eu connaissance de la cause de nullité qu’ils invoquaient, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 et de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ; 3) ALORS QUE les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en retenant, pour refuser le report du point de départ de la prescription au 26 août 2009, date à laquelle les exposants avaient eu connaissance de la cause de nullité qu’ils invoquaient, que la prescription était acquise depuis le 6 mars 2008, quand cette prescription n’ayant pu, en cas de report de son point de départ, commencer à courir, ne pouvait être acquise, la cour d’appel a violé l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de nullité de la cession de parts sociales du 5 mars 2003, AUX MOTIFS QU’il sera relevé, de manière surabondante, que les cessions litigieuses ont été conclues pour un prix en numéraire de 500 euros, M. A... s’engageant en outre à mettre ses compétences au service de la société pendant une durée de 5 ans minimum, et ce dans le cadre d’un contrat de travail qui a été signé concomitamment; qu’il ne peut dès lors être utilement soutenu que le prix convenu aurait été indéterminable, “objectivement” ou comme dépendant de la seule volonté de M. A..., alors que l’activité de celui-ci était encadrée par un contrat de travail et que les vendeurs connaissaient parfaitement la valeur de la collaboration de M. A... pour le développement de leur projet ; qu’il ne peut davantage être retenu que le prix de cession aurait été vil, alors que le faible prix versé en numéraire s’expliquait par le développement de la société Atir rail qu’escomptaient MM. X..., Z... et Y... en associant M. A... à leur projet plutôt qu’en le laissant prendre la direction, qui lui était proposée, d’une société concurrente, développement qui s’est au demeurant effectivement réalisé, comme en témoigne la forte augmentation du chiffre d’affaires et de la marge réalisés par la société Atir rail sur la période 2003-2008 ; que la thèse de la viIeté du prix tirée de “l’absence du complément de prix convenu en raison de la gravité des agissements

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de M. A... ayant eu pour effet de rendre le prix vil” n’est, en tout état de cause, pas susceptible de prospérer dès lors que les agissements reprochés à M. A... et qui fondent la demande examinée plus loin en résolution des cessions ne sont, pour l’essentiel, pas établis ainsi qu’il sera vu ci-après, 1) ALORS QUE le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments dépendant de la volonté unilatérale de l’une des parties ; que pour retenir que le prix n’était pas soumis à la volonté de Monsieur A..., la cour d’appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société ATIR RAIL était encadrée par un contrat de travail ; que l’exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu’en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de Monsieur A... et était donc indéterminé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil ; 2) ALORS QUE pour dire que le prix n’était pas vil, la cour d’appel a énoncé que la société ATIR RAIL s’était développée en termes de chiffre d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l’activité de Monsieur A... et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A... IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur A... relative aux sommes dues au titre de l’exécution de l’accord cadre AUX MOTIFS QUE Monsieur A... soutient que sa qualité d’actionnaire lui donnait le droit de participer à hauteur de 15 % à l’acquisition des wagons investis par ATIR RAIL et demande réparation du préjudice qu’il évalue à la somme de 82.969,60 euros ; mais que cette demande ne peut prospérer dès lors que le droit à investissements sur lequel Monsieur A... fonde sa demande n’était pas lié à sa qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord cadre du 14 février 2013 (lire 2003) lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 ; ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que le droit à investissements de Monsieur A... résultait de l’accord cadre du 14 février 2003, « lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009 », sans répondre aux conclusions de Monsieur A... qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissement prévu par cet accord cadre se heurtait au principe de la force obligatoire du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Commentaire du texte suivant : Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international ARTICLE 1.9 (USAGES ET PRATIQUES) Mis à jour : 4 décembre 2013 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu’elles ont établies entre elles. 2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.

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Entraînement à la leçon de 24 heures

Professeurs Denis Mazeaud et Philippe Théry

La sincérité

21 mai 2016

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Entraînement à la première leçon en loge

Professeurs Denis Mazeaud et Thierry Revet

Le contrat

18 juin 2016

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Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juillet 2001.

Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Systemes (ECS), en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la société Sorefi Paca, Caisse d’épargne provençale Alpes Corse, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systèmes (société ECS) a donné en location à la société Soréfi Paca Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (société Soréfi) un équipement informatique; que ce contrat conclu pour une durée de 36 mois, stipulait que le locataire pouvait y mettre terme à l’expiration du 18ème mois, dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention, moyennant le versement d’une certaine indemnité fixée en fonction de plusieurs paramètres dont l’un d’entre eux était déterminé par le "service brokerage ECS" ; que la société Soréfi ayant résilié le contrat dans les formes et délais prévus, la société ECS, a poursuivi judiciairement la société Soréfi en paiement de l’indemnité de résiliation et de dommages-intérêts ; que celle-ci a soutenu que la clause n° 6 était nulle pour indétermination du prix ;

Attendu que pour annuler la stipulation litigieuse, l’arrêt retient que l’un des paramètres, "loin de dépendre d’éléments purement extérieurs à la volonté de l’organisme loueur, était en réalité.... fixé unilatéralement par lui" ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’indétermination du montant d’une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n’entraîne pas en elle-même sa nullité, l’abus dans sa fixation ne donnant lieu qu’à indemnisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Commentaire du texte suivant : Article 1170 du Code civil tel qu’issu des dispositions de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

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Entraînement à la première leçon en loge

Professeurs Jean-Sébastien Borghetti et Denis Mazeaud

La responsabilité

9 juillet 2016

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Commentaire du texte suivant : Article 1233 issu de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile rendu public le 29 avril 2016. En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat.

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Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1, audience publique du jeudi 1er décembre 2011. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, s’étant aperçu in extremis qu’il s’était trompé de direction, M. X... a été victime d’un accident corporel en essayant de descendre d’un train qui avait reçu le signal du départ, qu’il a sollicité de la SNCF l’indemnisation de son préjudice, que la CPAM de Grenoble qui lui avait versé diverses prestations, a réclamé leur remboursement et le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l’arrêt, après avoir retenu l’entière responsabilité contractuelle de la SNCF et confirmé le jugement ayant ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel subi par M. X..., condamne la SNCF à payer à la CPAM la somme de 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la SNCF et la condamner à payer une provision à M. X..., l’arrêt retient qu’il importe peu à la solution du litige que celui-ci se soit trompé de rame car, titulaire d’un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF ; Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’accident n’était pas survenu dans l’exécution du contrat convenu entre les parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ; Et sur le second moyen : (…) PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE