loi de finance 2014

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  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2095

    lois

    Loi n 2014-54 du 19 aot 2014, portant loi de finances complmentaire pour lanne 2014 (1). Au nom du peuple, Lassemble nationale constituante ayant adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    Dispositions budgtaires Article premier - Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi n 2013-54 du 30 dcembre 2013, portant loi de

    finances pour lanne 2014 sont modifis comme suit : Article premier (nouveau) - Est et demeure autorise pour lanne 2014 la perception au profit du Budget

    de lEtat des recettes provenant des impts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prts d'un montant total de 27 525 000 000 Dinars rpartis comme suit :

    - Recettes du Titre I 19 090 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 7 592 000 000 Dinars - Recettes des fonds spciaux du Trsor 842 800 000 Dinars

    Ces recettes sont rparties conformment au tableau A annex la prsente loi. Article 2 (nouveau) : Les recettes affectes aux fonds spciaux du Trsor pour l'anne 2014 sont fixes

    842 800 000 Dinars conformment au tableau B annex la prsente loi. Article 3 (nouveau) - Le montant des crdits de paiement des dpenses du Budget de l'Etat pour l'anne

    2014 est fix 27 525 000 000 Dinars rpartis par sections et par parties comme suit : Premire section : Dpenses de gestion

    - Premire partie : Rmunrations publiques 10 504 799 000 Dinars - Deuxime partie: Moyens des services 991 272 000 Dinars - Troisime partie : Interventions publiques 5 577 818 000 Dinars - Quatrime partie : Dpenses de gestion imprvues 268 811 000 Dinars Total de la premire section : 17 342 700 000 Dinars

    Deuxime section : Intrts de la dette Publique

    - Cinquime partie : Intrts de la dette publique 1 475 000 000 Dinars Total de la deuxime section 1 475 000 000 Dinars

    ____________ (1) Travaux prparatoires :

    Discussion et adoption par lassemble nationale constituante dans sa sance du 7 aot 2014.

  • Page 2096 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    Troisime section : Dpenses de dveloppement

    - Sixime partie : Investissements directs 1 859 999 000 Dinars - Septime partie : Financement public 2 232 678 000 Dinars - Huitime partie : Dpenses de dveloppement imprvues 133 038 000 Dinars - Neuvime partie : Dpenses de dveloppement sur ressources extrieures affectes 438 785 000 Dinars Total de la troisime section : 4 664 500 000 Dinars

    Quatrime section : Remboursement du principal de la dette publique

    - Dixime partie : Remboursement du principal de la dette publique 3 200 000 000 Dinars Total de la quatrime section : 3 200 000 000 Dinars

    Cinquime section : Dpenses des fonds spciaux du trsor

    - Onzime partie : Dpenses des fonds spciaux du trsor 842 800 000 Dinars Total de la cinquime section : 842 800 000 Dinars

    Ces crdits sont rpartis conformment au tableau C annex la prsente loi. Article 4 (nouveau) - Le montant total des crdits de programmes de l'Etat pour l'anne 2014 est fix 5 069 795 000

    Dinars. Ces crdits sont rpartis par programmes et par projets conformment au tableau D annex la prsente loi. Article 5 (nouveau) - Le montant des crdits d'engagement de la troisime section : dpenses de dveloppement du

    budget de l'Etat , pour l'anne 2014 est fix 6 827 665 000 Dinars rpartis par partie comme suit : Troisime section : Dpenses de dveloppement

    - Sixime partie : Investissements directs 2 473 901 000 Dinars - Septime partie : Financement public 2 707 460 000 Dinars - Huitime partie : Dpenses de dveloppement Imprvues 500 284 000 Dinars - Neuvime partie : Dpenses de dveloppement sur ressources extrieures affectes 1 146 020 000 Dinars Total de la troisime section : 6 827 665 000 Dinars

    Ces crdits sont rpartis conformment au tableau E annex la prsente loi. Article 6 (nouveau) - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la

    dette publique est fix 4 144 000 000 Dinars pour l'anne 2014. Article 7 (nouveau) - Le montant des recettes et des dpenses des tablissements publics, dont les budgets sont

    rattachs pour ordre au budget de l'Etat, est fix pour l'anne 2014 887 966 000 Dinars conformment au tableau F annex la prsente loi.

    Raffectation des agents publics Art. 2 - Nonobstant les dispositions contraires aux dispositions du prsent article, les agents publics, au sens de la loi

    n 83-112 du 12 dcembre 1983 portant statut gnral des personnels de l'Etat, des collectivits publiques locales et des tablissements publics caractre administratif, peuvent tre raffects dans des lieux de travail, fonctions ou corps autres que leurs lieux de travail, fonctions ou corps dorigine, et ce, sur concours et selon le niveau scientifique requis pour chaque corps et chaque grade, afin de combler les besoins effectifs de chaque administration.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2097

    Les agents publics qui exercent des fonctions ou qui appartiennent des grades en dessous de leur niveau de diplmes, peuvent bnficier dune raffectation conformment aux dispositions du premier paragraphe du prsent article.

    Les conditions et modalits dapplication des dispositions du prsent article sont fixes par dcret et les dispositions rgissant les concours sont fixes par arrt du chef du gouvernement.

    Clarification du domaine dintervention du fonds de la transition nergtique

    et renforcement de ses ressources Art. 3 : 1- Est remplac le premier paragraphe de larticle 67 de la loi n2013-54 du 30 dcembre 2013 portant loi de

    finances pour lanne 2014 par le texte suivant : Sont abroges les dispositions de larticle 12 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de finances

    pour lanne 2006, tel que modifi par les textes subsquents et remplaces par ce qui suit : Est ouvert dans les critures du Trsorier Gnral de la Tunisie un fonds spcial de trsor intitul Fonds de la

    transition nergtique destin au financement des oprations visant la rationalisation de la consommation de lEnergie, la promotion des nergies renouvelables, la substitution de lnergie et toutes les oprations visant lencouragement linvestissement dans le domaine de la matrise de lnergie.

    Ledit fonds accorde des subventions pour la ralisation des oprations prvues par larticle premier de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005 relative la cration dun systme de matrise de lnergie.

    Les attributions de ce fonds sont fixes par dcret. Le ministre charg de lnergie est lordonnateur de ce fonds et les dpenses dudit fonds ont un caractre estimatif. 2- Est supprim le fonds spcial de trsor intitul Fonds National de Matrise de lEnergie cr par larticle

    12 de la loi n 2005-106 du 19 dcembre 2005 portant loi de finances pour lanne 2006, et les montants restant de ce fonds sont transfrs au fonds de la transition nergtique.

    Cration dune socit de gestion dactifs Art. 4 - Est cre une socit anonyme dnomme socit tunisienne de gestion dactifs , ayant pour objet la

    rhabilitation des secteurs productifs et ce, par la restructuration des entreprises dbitrices et le renforcement de lassise financire du secteur bancaire travers lacquisition des dettes non recouvres.

    Le ministre charg des finances agissant pour le compte de lEtat est autoris souscrire au capital de ladite socit dans la limite de 150 000 000 dinars. LEtat dtient la totalit de son capital.

    Les attributions, les domaines dintervention et les prrogatives de cette socit sont fixs par une loi. Rconciliation avec les contribuables et amlioration

    du rendement fiscal des rgimes forfaitaires Art. 5 - Les contribuables qui dposent, au plus tard le 31 dcembre 2014, des dclarations rectificatives

    relatives leurs dclarations fiscales chues et dposes avant le 30 juin 2014, bnficient de lexonration des pnalits de retard exigibles sur lesdites dclarations rectificatives.

    En outre, ne sont pas appliques ces dclarations rectificatives les dispositions des articles 37 et 38 du code des droits et procdures fiscaux.

    Le bnfice des dispositions du prsent article est subordonn la majoration des revenus ou bnfices dclars dans les dclarations rectificatives dau moins de 20% des revenus ou bnfices dclars dans les dclarations initialement dposes.

    Les intresss peuvent, dans ce cas, payer limpt exigible sur les dclarations rectificatives en deux tranches gales, la premire tranche est paye lors du dpt desdites dclarations et la deuxime tranche au plus tard le 30 juin 2015.

    Les dispositions susvises sappliquent aux contrats et crits dposs avant le 30 juin 2014 et qui font lobjet de dclarations rectificatives dans un dlai ne dpassant pas le 31 dcembre 2014, comportant la majoration de la valeur dclare dans les contrats et crits initialement dposs un taux qui ne peut tre infrieur 20%.

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    Les dispositions du prsent article sappliquent aux personnes physiques et aux entreprises soumises limpt sur les socits mentionnes aux premier et troisime paragraphes du paragraphe I de larticle 49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, ainsi quaux socits et groupements mentionns larticle 4 du mme code.

    Les dficits et les amortissements rputs diffrs en priode dficitaire ne sont pas dduits dans le cadre des dclarations rectificatives dposes conformment aux dispositions du prsent article.

    Art. 6 - Les personnes vises larticle 44 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et au paragraphe II de larticle 22 du mme code, qui dposent, au plus tard le 31 dcembre 2014, les dclarations fiscales non prescrites et non dposes et chues avant lentre en vigueur de la prsente loi, bnficient de lexonration des pnalits de retard exigibles sur lesdites dclarations.

    En outre, ne sont pas applicables ces dclarations les dispositions des articles 37 et 38 du code des droits et procdures fiscaux.

    Pour le bnfice des dispositions du prsent article, limpt pay au titre de chaque dclaration du revenu annuel ne doit pas tre infrieur :

    - 1000 dinars pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation, - 2000 dinars pour les activits de services, les professions non commerciales et la consommation sur place. Les intresss peuvent, dans ce cas, payer limpt exigible sur les dclarations dposes en deux tranches gales, la

    premire tranche est paye lors du dpt desdites dclarations et la deuxime tranche au plus tard le 30 juin 2015. Limpt pay selon les dispositions du prsent article est libratoire de tous impts et autres taxes dus. Art. 7 - Les dispositions des articles 5 et 6 de la prsente loi ne sappliquent pas aux contribuables objet dune

    vrification fiscale ou dune notification des rsultats de la vrification fiscale ou dun arrt de taxation doffice avant lentre en vigueur de la prsente loi.

    Incitation des contribuables opter pour le rgime rel Art. 8 : 1) Est ajoute lexpression et les bnfices des professions non commerciales aprs lexpression de la

    catgorie des bnfices industriels et commerciaux mentionne au paragraphe III bis de larticle 62 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits.

    2) Est ajoute lexpression et les professions non commerciales aprs lexpression les activits de services mentionne au deuxime tiret du paragraphe III bis de larticle 62 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits.

    3) Sont ajoutes larticle 39 sexies du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits, les dispositions suivantes :

    Nonobstant les dispositions du troisime paragraphe du prsent article, la dduction susvise sapplique aux personnes vises larticle 44 bis et au paragraphe II de larticle 22 du prsent code qui optent pour limposition sur le revenu selon le rgime rel conformment aux dispositions du prsent code, au titre de leurs revenus provenant de lexploitation, et ce, pendant trois ans compter de lanne au titre de laquelle la dtermination de lassiette imposable a eu lieu sur la base de la comptabilit.

    Pour bnficier de ces dispositions, le rgime rel doit tre dfinitif et ne peut faire lobjet de renonciation. Renforcement de la transparence et encouragement

    ladhsion au systme fiscal Art. 9 - Les personnes physiques qui exercent une activit industrielle ou commerciale ou une profession non

    commerciale sans respect des dispositions de larticle 56 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et qui dposent la dclaration dexistence prvue par ledit article et les dclarations fiscales exigibles au titre de toutes les annes non prescrites au plus tard le 31 dcembre 2014, bnficient de lexonration des impts, taxes, droits et pnalits exigibles sur leurs revenus raliss avant cette date, et ce, condition que limpt exigible au titre de chaque anne non prescrite ne soit pas infrieur :

    1000 dinars pour les activits dachat en vue de la revente et les activits de transformation, 2000 dinars pour les activits de services, les professions non commerciales et la consommation sur place.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2099

    Les intresss peuvent, dans ce cas, payer limpt exigible sur les dclarations dposes ce titre sur deux tranches gales, la premire lors du dpt desdites dclarations et la deuxime tranche dans un dlai qui ne doit pas dpasser le 30 juin 2015.

    Limpt acquitt selon les dispositions du prsent article est libratoire de tous impts et autres taxes dus. Les dispositions du prsent article sappliquent sous rserve des conditions et des procdures prvues par la

    lgislation en vigueur et relatives auxdites activits. Matrise du recouvrement de limpt d par les contribuables

    exerant des professions non commerciales Art. 10 - Est ajout au premier tiret du premier alina du paragraphe II de larticle 44 du code de limpt sur le

    revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits ce qui suit : Limpt annuel exigible ne doit pas tre infrieur, pour les personnes vises au paragraphe II de larticle 22 du

    prsent code et qui exercent une activit ayant un similaire dans le secteur public, limpt exigible par les personnes exerant la mme activit et selon le mme grade dans ledit secteur.

    Ces dispositions sappliquent sur les rsultats raliss compter de la quatrime anne dactivit suivant celle du dpt de la dclaration dexistence et sur les rsultats raliss compter du 1er janvier 2015 pour les personnes dont la priode dactivit dpasse les quatre annes ladite date.

    Subordination de lenregistrement des contrats de transfert de proprit des immeubles et des fonds de commerce ou de leur location

    la rgularisation de la situation fiscale Art. 11 - Sont modifies les dispositions de larticle 109 du code des droits et procdures fiscaux comme suit : Article 109 - La dlivrance des permis de construire et des certificats dimmatriculation des vhicules

    automobiles de toutes catgories ainsi que lenregistrement des contrats de location des immeubles sont subordonns la production dune copie de la quittance de dpt de la dernire dclaration due au titre de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits.

    Lenregistrement des contrats de transfert de proprit des immeubles ou des droits y relatifs et des contrats de transfert de proprit des fonds de commerce ou de leur location, est subordonn au dpt des dclarations fiscales exigibles au titre des trois dernires annes.

    Mesures visant lappui la transparence et la lutte contre lvasion fiscale

    Art. 12 - Sont abroges les dispositions de larticle 17 nouveau du code des droits et procdures fiscaux et remplaces par ce qui suit :

    Article 17 - Les tablissements de crdit ayant la qualit de banque, lOffice National des Postes et les intermdiaires en bourse sont tenus de communiquer aux services comptents de ladministration fiscale autoriss cet effet sur demande crite et motive, dans un dlai de dix jours compter de la date de la notification de la demande, les numros des comptes ouverts auprs deux durant la priode non prescrite, lidentit de leurs titulaires ainsi que la date douverture de ces comptes lorsque louverture a eu lieu durant la priode susvise et la date de leur clture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de la mme priode.

    Les entreprises dassurances sont galement tenues de communiquer auxdits services, et selon les mmes conditions susvises, les informations relatives aux dates de souscription des contrats de capitalisation, leurs numros, les dlais de paiement de leurs primes et les dlais de leurs chances.

    Les entreprises vises aux premier et second paragraphes du prsent article sont galement tenues, de faire parvenir aux services comptents de ladministration fiscale sur demande crite dans un dlai ne dpassant pas dix jours compter de la date de la notification de la demande, des copies des extraits des comptes et des montants pargns objet des contrats de capitalisation susviss en cas de dfaut de communication de ces copies par le contribuable dans un dlai de dix jours compter de la date de sa notification par crit conformment aux procdures prvues par larticle 10 du prsent code ou en cas de leur communication dune manire incomplte.

  • Page 2100 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    Les entreprises vises aux premier et deuxime paragraphes du prsent article, ne peuvent dlivrer les copies des extraits des comptes ou des montants pargns que sur prsentation par les services fiscaux comptents dune ordonnance judiciaire en la matire mise dans un dlai qui ne doit pas dpasser, dans tous les cas, 72 heures partir de la date de la prsentation de la demande par les services fiscaux, et ce, aprs avoir vrifi que le contribuable fait lobjet dune vrification fiscale approfondie, quil a fait lobjet dune mise en demeure et que le dlai fix pour prsenter les copies des extraits des comptes ou des montants pargns a expir ou quil les a prsent dune manire incomplte.

    Les dispositions du prsent article sappliquent exclusivement aux contribuables objet dune vrification fiscale approfondie compter du premier janvier 2015.

    Le droit de communication prvu au troisime paragraphe du prsent article sapplique tout contribuable nayant pas dpos toutes ses dclarations fiscales exigibles, et ce, nonobstant les dispositions des quatrime et cinquime paragraphes du prsent article.

    Art. 13 - Limpt d conformment la lgislation fiscale en vigueur sur les montants dposs dans les comptes bancaires ou postaux et sur les sommes dposes dans les comptes ouverts auprs des intermdiaires en bourse des valeurs mobilires de Tunis et les montants pargns objet de contrats de capitalisation susviss avant le 1er janvier 2015 nest pas rclam, et ce, lorsquils font lobjet dune dclaration selon un modle tabli par ladministration et de payement dun impt de 15% de leur valeur dans un dlai qui ne dpasse pas le 31 dcembre 2015.

    Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux contribuables ayant fait lobjet de notification des rsultats de vrification fiscale ou darrts de taxation doffice avant lentre en vigueur de la prsente loi.

    Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux montants pour lesquels il est tabli quils ont subi limpt ou la retenue la source ce titre conformment la lgislation en vigueur et aux montants prescrits.

    Art. 14 - Lexpression des articles 16 et 17 mentionne larticle 100 du code des droits et procdures fiscaux est remplace par lexpression de larticle 16.

    Art. 15 - Est ajout au code des droits et procdures fiscaux un article 100 bis ainsi libell : Article 100 bis -Quiconque manque aux dispositions de larticle 17 du prsent code, est puni dune amende

    allant de 1.000 dinars 20.000 dinars majore dune amende de 100 dinars par renseignement non communiqu ou communiqu dune manire inexacte ou incomplte.

    Linfraction peut tre constate par intervalle de trente jours compter de la prcdente constatation. La pnalit est double compter de la deuxime constatation.

    Lutte contre le commerce parallle et la contrebande Art. 16 - Les sommes en espces gales ou suprieures 10000 dinars dont lorigine nest pas justifie sont

    saisies sur la base dun procs-verbal tabli par les agents ci-aprs mentionns : - les officiers de la police judiciaire, - les agents des douanes, - les agents du ministre charg des finances dment habilits cet effet. Les sommes saisies sont dposes, sur ordonnance du Procureur de la Rpublique et dans un dlai ne dpassant

    pas les 72 heures, la Trsorerie Gnrale de Tunisie ou la trsorerie rgionale territorialement comptente. Les procdures de saisie, de poursuite et de contentieux sont soumises aux dispositions prvues par le code des

    douanes. Le montant mentionn au premier paragraphe du prsent article est rduit 5000 dinars partir du premier

    janvier 2016. Art. 17 - Les omissions et dissimulations constates dans lassiette de limpt, lapplication de ses taux ou sa

    liquidation pour les personnes qui ont t prcdemment condamnes par des jugements ayant acquis la force de la chose juge dans des procs relatifs la contrebande ou au commerce parallle sont rpares jusqu' la fin de la quinzime anne suivant celle au cours de laquelle sont raliss les revenus, lencaissement ou le dcaissement de largent ou autres oprations donnant lieu lexigibilit de limpt.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2101

    Art. 18 - Le tribunal charg des crimes de contrebande ou du commerce parallle peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles et immeubles et des avoirs financiers pour les personnes vises larticle 17 de la prsente loi sil est prouv quils ont t acquis des crimes mentionns dans le mme article.

    Suppression de la majoration de 25% de lassiette de la TVA

    Art. 19 : 1) Sont supprimes les dispositions du numro 10 du paragraphe I de larticle 6 du code de la TVA. 2) Est supprime du deuxime tiret du paragraphe II de larticle 18 du code de la TVA lexpression

    Lobligation de la mention du numro de la carte didentification fiscale du client ne sapplique pas aux redevables de la taxe sur la valeur ajoute non tenus dappliquer la majoration de lassiette de la taxe sur la valeur ajoute de 25% .

    3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du prsent article sappliquent aux oprations ralises compter du 1er janvier 2015.

    Allgement de la pression fiscale sur certains produits pour prvenir le commerce parallle

    Art. 20 - Est remplace lexpression unit thermique mentionne au premier paragraphe du numro 2 de larticle 2 de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005 relative la cration dun systme de matrise de lnergie par le terme watt .

    Art. 21 - Sont abroges les dispositions du numro 3 du paragraphe II de larticle 6 du code de la TVA. Les dispositions du prsent article sappliquent aux oprations dimportation ralises compter du 1er janvier

    2015 ainsi quaux oprations dimportation ralises avant cette date et dont le montant des droits et taxes dus na pas t recouvr ladite date.

    Art. 22 - Est modifi le tableau annex la loi n 88- 62 du 2 juin 1988 portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation telle que modifie et complte par les textes subsquents, et ce, selon le tableau suivant :

    N

    DU TARIF DOUANIER

    DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC

    EN %

    25.15

    Marbres, travertins, caussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densit apparente gale ou suprieure 2,5, et albtre mme dgrossis ou simplement dbits, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carre ou rectangulaire...

    25

    25.16 Granit, porphyre, basalte, grs et autres pierres de taille ou de construction, mme dgrossis ou simplement dbits, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carre ou rectangulaire..

    25

    Ex 25.18 Dolomie non calcine ni fritte, dite "crue" relevant du numro du tarif 251810000.....

    25

    68.02

    Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travailles et ouvrages en ces pierres, l'exclusion de ceux du n 68.01; cubes, ds et articles similaires pour mosaques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), mme sur support; granuls, clats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colors artificiellement...

    35

  • Page 2102 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    Renforcement de lobligation de laccompagnement des oprations de transport des marchandises des factures ou des documents en tenant lieu

    Art. 23 - Est modifi le troisime paragraphe de larticle 95 du code des droits et procdures fiscaux comme suit :

    Est punie dune amende gale 20% de la valeur des marchandises transportes toute personne qui transporte des marchandises non accompagnes des factures ou des documents en tenant lieu, au sens de larticle 18 du code de la TVA, ou non accompagnes des titres de mouvement prescrits par la lgislation fiscale, avec un minimum de 500 dinars.

    Le moyen de transport et les marchandises transportes seront saisis jusqu justification de paiement de lamende. La saisie est limite la carte grise pour les moyens de transports transportant des marchandises prissables ou des marchandises destines lexportation, et ce sur justificatif.

    Mesures visant la rduction du cot des investissements et lencouragement lemploi

    Art. 24 : 1- Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes a et b du numro 3 du paragraphe I du tableau B

    bis annex au code de la taxe sur la valeur ajoute : - Sont soumis la TVA au taux de 6% les quipements imports nayant pas de similaires fabriqus localement

    prvus par larticle 9, le deuxime paragraphe de larticle 50 et larticle 56 du code dincitation aux investissements et ce nonobstant les dispositions du code dincitation aux investissements,

    - Est suspendue la TVA au titre des quipements fabriqus localement prvus par larticle 9, le deuxime paragraphe de larticle 50 et larticle 56 du code dincitation aux investissements acquis compter de la date dentre en activit effective des investissements de cration de projets prvus par larticle 5 du code dincitation aux investissements. Le bnfice de cet avantage est subordonn la prsentation dune attestation de suspension de la TVA dlivre cet effet, par le bureau de contrle des impts comptent.

    Les dispositions du prsent article sappliquent jusquau 31 dcembre 2015. 2- Les nouveaux investissements raliss dans le cadre du code dincitation aux investissements dclars au

    cours des exercices 2014 et 2015 et qui entrent en activit effective avant le 1er janvier 2017 bnficient des avantages suivants :

    - dduction des amortissements effectus au titre des actifs amortissables objet de linvestissement au taux de 35%,

    - dduction dun crdit dimpt calcul au taux de 10% du montant des salaires, traitements et avantages en nature revenant aux recruts au cours de la priode allant du 1er janvier 2014 jusquau 31 dcembre 2016 de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits pour les trois premires annes dactivit compter de la date dentre en activit effective,

    - dduction dun montant calcul au taux de 5% des fonds propres employs pour le financement des investissements susmentionns, et ce, pour la dtermination de lassiette de limpt sur le revenu ou de limpt sur les socits.

    Prorogation de la priode pour le bnfice du taux rduit de limpt sur les socits, pour les socits qui sintroduisent en bourse

    Art. 25 - Est remplace la date du 31 dcembre 2014 mentionne larticle premier de la loi n 2010-29 du 7 juin 2010 relative lencouragement des entreprises lintroduction de leurs actions la bourse par la date du 31 dcembre 2019 .

    Suspension de la TVA au titre des acquisitions finances par un don dans le cadre de la coopration internationale

    Art. 26 - Sont abroges les dispositions du numro 16 du tableau A annex au code de la TVA.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2103

    Art. 27 - Est ajout au code de la TVA un article 13 bis ainsi libell : Article 13 bis - Bnficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajout les biens, marchandises, travaux et

    prestations livrs titre de don dans le cadre de la coopration internationale, l'Etat, aux collectivits publiques locales, aux tablissements publics et aux associations cres conformment la lgislation en vigueur en matire de coopration internationale.

    La suspension de la TVA susvise est accorde, pour les achats locaux financs par un don dans le cadre de la coopration internationale, au vu dune attestation dlivre cet effet, par le bureau de contrle des impts comptent.

    Institution dune contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de lEtat

    Art. 28 - Est institue une contribution conjoncturelle exceptionnelle au titre de lanne 2014 au profit du budget de lEtat.

    Sont soumises cette contribution, les personnes morales soumises limpt sur les socits et les personnes physiques de nationalit tunisienne.

    Art. 29 - La contribution conjoncturelle est fixe comme suit : - 15% du montant de chacun des deuxime et troisime acomptes provisionnels exigibles au cours de lanne

    2014 pour les personnes morales soumises limpt sur les socits avec un minimum pour chaque acompte gal 0,05% du chiffre daffaires brut de lanne 2013.

    - 50% du minimum dimpt prvu au paragraphe II de larticle 49 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits payable sur deux tranches gales loccasion du paiement des deuxime et troisime acomptes provisionnels au cours de lanne 2014 pour les personnes soumises au titre de lanne 2013 audit minimum.

    - 10% de limpt ptrolier exigible au cours du deuxime semestre de lanne 2014 pour les socits ptrolires avec un minimum de 10.000 D en cas dabsence de production,

    - 15% du montant de chacun des deuxime et troisime acomptes provisionnels exigibles au cours de lanne 2014, et ce, pour les personnes physiques exerant une activit commerciale ou industrielle ou une profession non commerciale avec un minimum gal 200 dinars au titre de chaque acompte,

    - 50% du minimum dimpt prvu par le paragraphe II de larticle 44 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits payable sur deux tranches gales loccasion du paiement du deuxime et troisime acomptes provisionnels au cours de lanne 2014 pour les personnes soumises au titre de lanne 2013 audit minimum,

    - 15% du montant de limpt sur le revenu exigible au cours de lanne 2014 avec un minimum de 50 dinars pour les personnes physiques vises larticle 44 bis du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et pour les personnes physiques ralisant les revenus prvus larticle 23 du mme code et de 200 dinars pour les autres personnes,

    - Le salaire ou la pension dun jour pour les salaris et les pensionns, prlev la source jusquau 31 dcembre 2014 selon limportance du revenu annuel net, et ce, comme suit :

    revenu annuel ou pension annuelle entre 12.000 dinars et 20.000 dinars : un jour de travail ou la pension dun jour. revenu annuel ou pension annuelle entre 20.000,001 dinars et 25.000 dinars : deux jours de travail ou la

    pension de deux jours. revenu annuel ou pension annuelle entre 25.000,001 dinars et 30.000 dinars : trois jours de travail ou la

    pension de trois jours. revenu annuel ou pension annuelle entre 30.000,001 dinars et 35.000 dinars : quatre jours de travail ou la

    pension de quatre jours. revenu annuel ou pension annuelle entre 35.000,001 dinars et 40.000 dinars : cinq jours de travail ou la

    pension de cinq jours. revenu annuel ou pension annuelle qui dpasse les 40.000 dinars : six jours de travail ou la pension de six jours. La contribution exceptionnelle demeure optionnelle pour les personnes non prvues par le prsent article. La dduction fixe 10% pour les salaris et 25% pour les pensionns et les dductions au titre de la situation

    et charges de famille sont prises en considration pour la dtermination du revenu net ou de la pension nette.

  • Page 2104 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    Art. 30 - La contribution conjoncturelle au titre des traitements, salaires et pensions est opre par les employeurs et les dbiteurs des pensions une seule fois ou sur des tranches mensuelles selon loption de lintress et est verse au Trsor selon les mmes modalits et dlais prvus en matire de retenue la source.

    Les salaris et les pensionns dont lemployeur ne rside pas en Tunisie procdent au paiement de ladite contribution directement au Trsor selon les mmes conditions mentionnes.

    Ladite contribution est paye par les autres contribuables : dans les mmes dlais de paiement des acomptes provisionnels pour les personnes soumises aux acomptes

    provisionnels, dans les dlais de paiement de limpt ptrolier pour les socits ptrolires, sur deux tranches gales payables au plus tard le 30 septembre 2014 et le 31 dcembre 2014 au moyen dune

    dclaration selon un modle tabli par ladministration pour les autres contribuables. Art. 31 - La contribution conjoncturelle nest pas dductible de lassiette de limpt sur le revenu des personnes

    physiques ou de limpt sur les socits ou de lassiette de limpt ptrolier. Le contrle, la constatation des infractions et le contentieux de ladite contribution sappliquent comme en

    matire dimpt sur le revenu des personnes physiques et dimpt sur les socits. Harmonisation de la fiscalit des vhicules multi usages

    avec la fiscalit des vhicules destins au transport de personnes

    Art. 32 - Est ajout au tableau annex la loi n 88- 62 du 2 juin 1988 portant refonte de la rglementation relative aux droits de consommation telle que modifie et complte par les textes subsquents ce qui suit :

    N

    DU TARIF DOUANIER

    DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC EN %

    Ex 87-04

    Vhicules multi usages, pouvant tre utiliss pour le transport de personnes et le transport de marchandises, dont le nombre de siges y compris celui du chauffeur dpasse trois, et dont la charge utile nexcde pas 3500 kg : - moteur piston allumage par compression relevant des numros de 87042131 87042199 du tarif des droits de douane.. - moteur piston allumage par tincelles relevant des numros de 87043131 87043199 du tarif des droits de douane...

    60

    40 Art. 33 - Sous rserve des rgimes fiscaux privilgis relatifs aux vhicules de transport de marchandises octroys

    selon les lgislations en vigueur, le taux du droit de consommation appliqu aux vhicules multi usages qui peuvent tre utiliss pour le transport de personnes et de marchandises et, dont le nombre de siges y compris celui du chauffeur dpasse trois, et dont la charge utile nexcde pas 3500 kg, qui sont fabriqus localement ou imports par les concessionnaires autoriss selon les procdures en vigueur est rduit aux taux mentionns au tableau suivant :

    N

    DU TARIF DOUANIER

    DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DC EN %

    Ex 87-04

    Vhicules multi usages, pouvant tre utiliss pour le transport des personnes et le transport de marchandises dont le nombre de siges y compris celui du chauffeur dpasse trois, et dont la charge utile nexcde pas 3500 kg : - moteur piston allumage par compression relevant des numros de 87042131 87042199 du tarif des droits de douane... - moteur piston allumage par tincelles relevant des numros de 87043131 87043199 du tarif des droits de douane...

    10

    10

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2105

    Art. 34 - Les dispositions des articles 32 et 33 de la prsente loi ne sappliquent pas aux vhicules imports ou ceux qui ont t expdis dans le pays dexportation avant lentre en vigueur des dispositions de la prsente loi et ce nonobstant les autres dispositions lgales contraires.

    Actualisation du tarif des droits denregistrement et institution dautres droits

    Art. 35 : 1- Sont modifis les tarifs des numros 6, 8, 8bis, 8ter et 8 quater du paragraphe I et le numro 1, le numro 5, le

    premier tiret du numro 8 et le deuxime tiret du numro 9 du paragraphe II de larticle 117 du code des droits denregistrement et de timbre.

    Est ajout le numro 9 au paragraphe I et, est ajout un troisime tiret au numro 9 du paragraphe II du tarif prvu par le mme article comme suit :

    Nature des actes et crits et formules administratives Montant du droit I. Actes et crits .

    6) Les factures sauf les factures objet du numro 8 quater de cet article 7)

    0,500 D par facture

    8) Les cartes de recharge du tlphone dont le montant nexcde pas 5 dinars 0,100 D sur chaque dinar 8 bis) les cartes de recharge du tlphone dont le montant excde 5 dinars. 0,500 D sur chaque 5 dinars ou fraction de

    5 dinars du montant de la carte 8 ter) les oprations de recharge du tlphone non matrialises par une carte et quelque soit le mode de recharge.

    0,500 D sur chaque 5 dinars du chiffre daffaires

    8 quater) les factures relatives aux lignes de tlphone post payes

    0,500 D sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la facture

    9) Les coupons des comptitions du promosport 0,025 D sur chaque colonne II. Les formules administratives 1- Carte didentit et carte de sjour des trangers - Carte didentit nationale 3,000 D - Renouvellement de la carte didentit pour cause de perte ou destruction 25,000 D - Carte de sjour des trangers dlivre aux tudiants et lves ayant prouv leur dite qualit par une attestation

    75,000 D

    - Carte de sjour des trangers 150,000 D - Renouvellement de la carte de sjour des trangers hors dlai ou cause de perte ou de destruction

    300,000 D

    2-.. 3- 4-..

    5- Arrts dautorisation douverture de dbits de boissons alcooliques 2000,000 D 6-. 7-.. 8- Permis darmes et bons de poudre - Permis dachat et dintroduction darmes

    150,000 D

    9- Formulaires non timbrs et ayant une valeur dtermine - .. - Permis de circulation automobile

    30,000 D

    - prorogation du permis de circulation automobile 30,000 D 2- Est remplace lexpression aux numros 1, 2 et 7 du premier paragraphe de larticle 128 quater du code des

    droits et denregistrement et de timbre par lexpression aux numros 1, 2, 5 et 7 et au premier tiret du numro 8 .

  • Page 2106 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    Art. 36 : 1. Est cre une taxe loccasion du dpart de Tunisie pour toute personne non rsidente nonobstant sa

    nationalit lexception des tunisiens rsidents ltranger, fixe 30 dinars exigible au moment du dpart de Tunisie.

    La taxe est paye par timbre fiscal appos sur le passeport ou sur tout autre document arrt par le ministre charg des finances, oblitr par les services de la police la sortie du voyageur.

    2. Sont abroges les dispositions du numro 3 du paragraphe I de larticle 63 de la loi n 2012-27 du 29 dcembre 2012 portant loi de finances pour lanne 2013 tel que modifi par larticle 6 de la loi n 2013-51 du 23 dcembre 2013 portant loi de finances complmentaire pour lanne 2013.

    3. Sont abroges les dispositions du dernier tiret de larticle 64 de la loi n 2012-27 du 29 dcembre 2012 portant loi de finances pour lanne 2013.

    Assouplissement des oprations de clture des dossiers fiscaux en phase judiciaire

    Art. 37 - Est ajout au code des droits et procdures fiscaux un article 65 bis ainsi libell : Article 65 bis - Laffaire est classe la phase de premire instance et de lappel sur prsentation par lune des

    parties des justificatifs de la conclusion de la transaction entre ladministration et le contribuable. Suppression des dispositions de la loi de finances

    pour lanne 2014 relatives linstitution dun impt foncier et la fiscalit des moyens de transport

    Art. 38 - Sont supprimes partir du 1er janvier 2014, les dispositions de larticle 55 de la loi de finances pour lanne 2014.

    Art. 39 - Sont supprimes partir du 1er janvier 2014, les dispositions des articles 58 et 66 et les dispositions du paragraphe 1 de larticle 76 de la loi de finances pour lanne 2014.

    Art. 40 : 1- Est remplace partir du 1er janvier 2014 lexpression " aux numros 4 et 5 "mentionne au paragraphe III de

    larticle 63 de la loi de finances pour lanne 2013 ajout par les dispositions de larticle 78 de la loi de finances pour lanne 2014 par lexpression "au numro 4".

    2- Est supprime partir du 1er janvier 2014, lexpression "prvue au numro 4 du prsent article " mentionne au paragraphe III de larticle 63 de la loi de finances pour lanne 2013 ajout par les dispositions de larticle 78 de la loi de finances pour lanne 2014".

    Rationalisation des procdures doctroi de lexonration de la TVA au titre du papier destin

    limpression des journaux Art. 41 - Est modifi le numro 20- a) du tableau A annex au code de la TVA comme suit : 20- a) L'importation, la fabrication et la vente du papier destin limpression des journaux relevant du numro

    de position 48- 01 du tarif des droits de douane. Cette exonration est accorde aux entreprises de journaux cres conformment la lgislation en vigueur et ce l'occasion de chaque opration d'importation de papier journal ou dacquisition dudit papier auprs dune autre entreprise de journaux.

    Cette exonration est galement accorde aux personnes autres que les entreprises de journaux au vu d'une caution bancaire gale au montant de la taxe sur la valeur ajoute due sur le papier import. Ladite caution doit tre dpose la Direction Gnrale des Douanes l'occasion de chaque opration d'importation. Le montant de la TVA exigible peut tre consign auprs de la recette des finances auprs de laquelle sont acquitts les droits de douane dus sur le papier import.

    L'apurement de ces cautions est effectu sur la base des quantits cdes aux entreprises de journaux cres conformment la lgislation en vigueur. La TVA est recouvre au titre des quantits de papier cdes des entreprises autres que celles de journaux ou nayant pas t apures dans un dlai dun an partir de la date dimportation.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2107

    Art. 42 - Est ajout au paragraphe IV de larticle 9 du code de la TVA un numro 2 quinquies ainsi libell : 2 quinquies) Les entreprises de journaux qui bnficient des dispositions du numro 20 - a) du tableau A

    annex au prsent code sont tenues de payer la taxe sur la valeur ajoute due au titre du papier journal utilis des fins autres que limpression de journaux ou de ventes du papier journal des entreprises autres que celles de journaux, majore des pnalits de retard exigibles selon la lgislation fiscale en vigueur.

    Assainissement de la situation financire de TUNISAIR

    Art. 43 : 1- lEtat est autoris prendre en charge les dettes de la socit TUNISAIR vis--vis de lOffice de lAviation

    Civile et des Aroports au titre des redevances de navigation arienne, des redevances dutilisation des biens publics, des redevances commerciales et industrielles et des redevances de fret et ce, dans la limite du montant de cent soixante cinq millions de dinars (165 millions de dinars) qui reprsente la valeur des provisions enregistre dans les tats financiers de loffice la fin de lanne 2013.

    Est autorise galement la radiation des pnalits de retard relatives audit montant dans la limite de vingt trois millions de dinars (23 millions de dinars).

    2- Nonobstant les dispositions de la lgislation en vigueur, lapplication desdites dispositions nentrane pas des consquences fiscales au titre de limpt sur les socits.

    Augmentation des fonds de dotation au profit de la Rgie Nationale des Tabacs et des Allumettes Art. 44 - Le Ministre de lEconomie et des Finances est autoris augmenter les fonds de dotation au profit de

    la Rgie Nationale des Tabacs et des Allumettes dun montant de 39 433 440,716 Dinars tunisiens comme suit : - Incorporation dun montant de 52 395 383,784 Dinars relatif aux crances de lEtat la charge de la Rgie

    Nationale des Tabacs et des Allumettes au titre de la fiscalit sur les tabacs antrieures 1982 et impaye la trsorerie gnrale.

    - Incorporation dun montant de 9 500 000 Dinars relatif la subvention dinvestissement octroye par lEtat au profit de la Rgie Nationale des Tabacs et des Allumettes au titre du financement de la Manufacture des Tabacs de Kairouan.

    - Dduction dun montant de 22 461 943,068 Dinars au titre des crances la charge de lEtat relatif la cration de la Manufacture des Tabacs de Kairouan.

    Art. 45 - Nonobstant les dispositions de la lgislation en vigueur, lapplication de larticle 44 de la prsente loi nentrane pas des consquences fiscales au titre de limpt sur les socits.

    Fixation du capital de la Manufacture des Tabacs de Kairouan Art. 46 - Le Ministre de lEconomie et des Finances est autoris participer au nom de lEtat dans le capital de

    la Manufacture des Tabacs de Kairouan sous forme de fonds de dotation et ce, dans la limite dun montant slevant 22 985 943, 068 dinars. Cette participation est rpartie comme suit :

    - Participation en numraire dun montant de 500 000 dinars au titre de fonds de roulement prvu par le paragraphe premier de larticle 4 de la loi n 81-14,

    - Participation en numraire dun montant de 24 000 dinars obtenue par la Manufacture sous forme dune prime dincitation linvestissement,

    - Participation en nature dun montant de 22 461 943,068 dinars au titre de la valeur de tous les lments actifs et passifs relatifs la ralisation de la Manufacture tels quils ressortent de la comptabilit de la Rgie Nationale des Tabacs et des Allumettes et conformment au contrat dalination du 1er dcembre 1987.

    Exclusion de certains produits imports avant le 1er janvier 2014 de lapplication des taxes cres par la loi de finances pour lanne 2014

    Art. 47 : 1. Les dispositions de larticle 69 et du paragraphe 2 de larticle 70 de la loi n 2013-54 du 30 dcembre 2013

    portant loi de finances pour lanne 2014, ne sappliquent pas aux produits imports avant le 1er janvier 2014 ou qui ont t expdis dans le pays dexportation avant cette date, et ce, lexclusion des produits mentionns au paragraphe 1 de larticle 70 de la mme loi.

  • Page 2108 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    2. Est ajout aux dispositions du cinquime tiret de larticle 13 de la loi de finances pour lanne 2006 tel que modifi par les textes subsquents et notamment par larticle 68 de la loi de finances pour lanne 2014 ce qui suit :

    La taxe ne sapplique pas aux quantits de moteurs et pices de rechange usags objet de permis dimportation dlivrs dans le cadre du quota octroy au titre de lanne 2013 et aux produits imports avant le 1er janvier 2014 ou ceux qui ont t expdis dans le pays dexportation avant cette date.

    3. Le tarif de trois dinars mentionn lavant dernier paragraphe de larticle 68 de la loi numro 2013-54 du 30 dcembre 2013 portant loi de finances pour lanne 2014 est remplac par un dinar.

    Adoption du systme de contrle modr des dpenses publiques Art. 48 - Un contrle modr peut tre adopt pour les ministres dont les budgets sont fixs selon des

    programmes au sens de larticle 11 de la loi organique du budget. Les dpenses qui ne dpassent pas un seuil fix par le chef du comit gnral de contrle des dpenses

    publiques pour chaque ministre sont dispenses du visa pralable de contrle des dpenses publiques. Encouragement du secteur priv financer

    les entreprises et les uvres culturelles Art. 49 : 1- Est ajoute aprs le paragraphe 5 de larticle 12 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques

    et de limpt sur les socits un paragraphe 5 bis ainsi libell : 5 bis. Les mcnats accords aux entreprises, projets et uvres caractre culturel ayant obtenu lapprobation

    du ministre charg de la culture. 2- Est ajoute lexpression et des mcnats aprs lexpression des dons et subventions mentionne au

    dernier tiret du premier alina du paragraphe II de larticle 59 du code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits.

    Cration dun fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises rencontrant des difficults financires conjoncturelles et mobilisation de ressources son profit

    Art. 50 - Est cr un fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises ayant pour objet de soutenir les petites et moyennes entreprises rencontrant des difficults financires conjoncturelles pour leur permettre de continuer leurs activits et maintenir leurs capacits demployabilit.

    Les modalits dorganisation et de fonctionnement, les conditions et les mthodes dintervention du fonds sont fixes par dcret. La gestion des programmes du fonds, leur financement et leur suivi ont lieu en vertu daccords signs entre le ministre charg des finances et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises et la Socit Tunisienne de Garantie.

    Art. 51 - Le fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises est financ par : - Le budget de lEtat. - Les montants provenant du recouvrement de crdits financiers accords par le Fonds. - Toutes autres ressources pouvant tre attribues au Fonds en vertu des lois et rglementations en vigueur. Instauration dune modalit rglementaire pour lapprobation des promotions accordes aux corps des

    forces de scurit intrieure et de la douane dans le cadre de la rvision du parcours professionnel Art. 52 - Sont approuves par dcret, titre exceptionnel, les promotions au profit des agents des forces de

    scurit intrieure et de la douane au titre de lanne 2014. Rgularisation de la situation en matire des droits relatifs la retraite des agents des forces de scurit

    intrieure et de la douane dmissionnaires et limogs nayant pas bnfici de lamnistie gnrale et qui ont t rintgrs depuis 2011

    Art. 53 - Le budget de lEtat prend en charge, titre exceptionnel, les contributions des agents et de lemployeur au titre de la rgularisation des priodes de rupture du travail manquante pour atteindre une anciennet maximale de vingt ans pour bnficier de la pension de retraite, et ce, pour les agents des forces de scurit intrieure et de la douane qui ont t rintgrs depuis 2011 et qui ont exerc effectivement leurs fonctions dans leurs corps dorigine sans tre limogs de nouveau.

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2109

    Les dispositions du prsent article sappliquent aux agents qui ont atteint lge de la retraite aprs leur rintgration et aux ayants droit en cas de dcs.

    Les modalits de prise en charge des contributions et la base de leur calcul sont fixes par dcret du chef du gouvernement.

    Cration de bureaux de change Art. 54 - Toute personne physique rsidente ayant la nationalit tunisienne et nayant pas fait lobjet de

    poursuite judiciaire ou dun jugement de faillite et ayant une comptence professionnelle peut exercer lactivit de change manuel par la cration de bureaux de change aprs lobtention dune autorisation pralable de la banque centrale de Tunisie.

    Est permis aux bureaux de change douvrir des comptes en devise auprs dun seul intermdiaire et ils sont tenus de fournir une caution bancaire dont le seuil minimum est fix par dcret.

    La banque centrale de Tunisie fixe notamment les conditions dexercice de lactivit des bureaux de change et dtermine les oprations irrgulires et les procdures de contrle.

    Les conditions dligibilit pour lexercice de lactivit de change manuel sont fixes par dcret. Cration dun fonds national pour la lutte contre le terrorisme

    Art. 55 - Est cre un fonds spcial dnomm Fonds national de lutte contre le terrorisme , son organisation et les modalits de son financement sont fixes par dcret du chef du gouvernement.

    La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat. Tunis, le 19 aot 2014.

    Le Prsident de la Rpublique Mohamed Moncef El Marzougui

  • Page 2110 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2014 page 1 En Dinars

    N Articles

    Dsignation des Recettes Prvisions

    RECETTES TITRE I PREMIERE PARTIE: Recettes Fiscales Ordinaires Catgorie 1 : Impts Directs Ordinaires 1-IRPP et IS - Avances:Retenue la Source

    11-01 Traitements et salaires 3 320 000 000 11-02 Intrts dpts aux Comptes Spciaux d'Epargne

    ouverts auprs des Banques 96 000 000 11-03 Revenus des Capitaux Mobiliers 235 000 000 11-04 Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers 392 500 000 11-05 Redevances servies aux non Rsidents 42 000 000 11-06 Impts sur les plus values immobilires 72 600 000 11-07 Avances sur les produits de consommation imports 172 000 000 11-08 Avances de 1.5% sur les marchs publics 422 200 000 11-09 Valeurs mobilires non rsidents 5 700 000

    Total 1 : 4 758 000 000 2 - IRPP et IS - Avances : Les Acomptes Provisionnels

    12-01 Personnes Physiques : BIC 55 000 000 12-02 Personnes Physiques : BNC 36 000 000 12-03 Personnes Morales : Socits Ptrolires 70 000 000 12-04 Personnes Morales : Socits Non Ptrolires 628 000 000

    Total 2 : 789 000 000 3 - IRPP et IS : Rgularisation

    13-01 Personnes physiques 190 000 000 13-02 Socits ptrolires 1 671 000 000 13-02

    bis Impts Complmentaires la charge des socits ptrolires 28 000 000 13-03 Socits non ptrolires 450 000 000 13-04 Impts sur les revenus des socits de personnes 2 000 000 13-05 Impts sur les plus values immobilires 21 000 000

    Total 3 : 2 362 000 000 4 - Contribution conjoncturelle exceptionnelle

    14-01 Salaries 58 000 000 14-02 Personnes physiques 34 000 000 14-03 Socits ptrolires 73 000 000 14-04 Socits non ptrolires 155 000 000

    Total 4 : 320 000 000 Total Catgorie 1 8 229 000 000

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2111

    TABLEAU "A"

    RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2014 page 2 En Dinars

    N Articles

    Dsignation des Recettes Prvisions

    Catgorie 2 : Impts et Taxes Indirects Ordinaires 1 : Droits de Douane

    21-01 Droits de Douane l'importation 734 000 000 21-02 Redevances sur Prestations Douanires l'Importation 118 000 000 21-03 Redevances sur Prestations Douanires l' Exportation 28 000 000

    Total 1 : 880 000 000 2: Taxe sur la Valeur Ajoute

    22-01 T V A Rgime Importation 2 544 000 000 22-02 T V A Rgime Intrieur 2 278 000 000

    Total 2 : 4 822 000 000 3 : Droits de Consommation

    23-01 Droit de Consommation sur les Essences et Huiles 259 000 000 23-02 Droit de Consommation sur le Tabac et les Allumettes 435 000 000 23-03 Produit de la Majoration Spcifique sur le Tabac et les Allumettes 315 000 000 23-04 Droit de Consommation sur les Boissons Alcoolises 246 000 000 23-05 Droit de Consommation sur autres produits divers 479 000 000

    Total 3 : 1 734 000 000 4: Droits sur les Actes et Transactions ( Enregistrements)

    24-01 Droits de Timbre fiscal 247 000 000 24-02 Droits sur les mutations 356 000 000 24-03 Autres droits d'enregistrements 129 000 000 24-04 Taxe unique sur les assurances 99 000 000 24-05 Autres taxes pour formalits administratives 1 000 000

    Total 4 : 832 000 000 5 : Droits sur les Transports et autres produits

    25-01 Taxe de compensation sur les transports 172 000 000 25-02 Taxe de circulation sur les vhicules automobiles 184 000 000 25-03 Droit de garantie sur les matires en platine, or et argent 1 000 000

    Total 5 : 357 000 000 6: Taxes

    26-02 Amendes et Condamnations Prononces en Matire Fiscale 60 000 000 26-04 Recouvrement d'arrirs d'impts supprims 2 000 000 26-05 Taxes affrentes certains produits et services 142 000 000 26-06 Excdents des recettes des Fonds Spciaux aux Dpenses 828 200 000

    Total 6 : 1 032 200 000 Total Catgorie 2 9 657 200 000 TOTAL PREMIERE PARTIE 17 886 200 000

  • Page 2112 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU "A"

    RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2014 page 3 En Dinars

    N Articles

    Dsignation des Recettes Prvisions

    DEUXIEME PARTIE: Recettes Non Fiscales Ordinaires Catgorie 3 : Revenus Financiers Ordinaires

    30-01 Transferts des Entreprises Publiques et Bnfices de Trsorerie 497 000 000 30-02 Amendes et condamnations pcuniaires prononces par les autorits

    administratives et A.S A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la dchance 70 000 000

    30-03 Reversements de fonds 4 000 000 30-04 Frais administratifs de rgie et perception pour le compte

    de tiers et frais de poursuites 1 000 000 30-05 Remboursement des intrts affrents aux emprunts 20 000 000 30-06 Remises sur crdits d'enlvements et de droits 2 000 000 30-07 Recettes accidentelles divers titres 30 000 000 30-08 Versements et contributions des Caisses de Scurit Sociale 87 500 000

    Total Catgorie 3 711 500 000

    Catgorie 4 : Revenus du Domaine de l'Etat Ordinaires 40-03 Redevances au titre du passage du gazoduc 130 000 000 40-04 Produits des forts 20 000 000 40-05 Produits de la vente des immeubles domaniaux 4 000 000

    40-05 bis Produits de la vente des biens confisqus 300 000 000 40-06 Redevances pour occupation domaine public et produits de la vente

    des paves,animaux errants et marchandises abandonnes 4 000 000 40-07 Produits de la vente des meubles rforms de l'Etat 1 500 000 40-08 Loyers 25 000 000 40-09 Autres produits du domaine 8 000 000

    Total Catgorie 4 492 500 000

    TOTAL DEUXIEME PARTIE 1 204 000 000

    TOTAL TITRE I 19 090 200 000

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2113

    TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE LANNEE 2014 page 4 En Dinars

    N Articles

    Dsignation des Recettes Prvisions

    RECETTES TITRE II TROISIEME PARTIE : Recettes Non Ordinaires Catgorie 5:Recouvrements du Principal des Emprunts

    50-01 Recouvrements du Principal des Emprunts 100 000 000 Catgorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires 298 000 000

    60-01 Produit de la Privatisation 60-02 Autres Recettes Non Ordinaires 298 000 000

    Total Troisime Partie 398 000 000 QUATRIEME PARTIE: Ressources d' Emprunts Catgorie 7: Ressources d' Emprunts Intrieurs

    70-01 Ressources d' Emprunts Intrieurs 3 000 000 000 Catgorie 8: Ressources d' Emprunts Extrieurs

    80-01 Ressources d' Emprunts Extrieurs 3 755 215 000 Catgorie 9: Ressources d' Emprunts Extrieurs Affectes

    90-01 Ressources d' Emprunts Extrieurs Affectes 438 785 000 Total Quatrime Partie 7 194 000 000 TOTAL TITRE II 7 592 000 000 CINQUIEME PARTIE : Ressources Des Fonds Du Trsor Catgorie 10: Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor

    100-01 Ressources Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor 705 800 000 Catgorie 11: Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor

    110-01 Ressources Non Fiscales Affectes aux Fonds du Trsor 137 000 000 Total Ressources Des Fonds Du Trsor 842 800 000 TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT 27 525 000 000

  • Page 2114 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU " B " PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES

    DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR POUR L'ANNEE 2014

    EN DINARS DESIGNATION DES COMPTES RECETTES

    - PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT - Compte d'Emploi des Frais de Contrle Financier, des Jetons de Prsence et Tantimes revenant l'Etat Inchang - Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques - MINISTERE DE L'INTERIEUR - Compte conjoint des Collectivits Publiques Locales - Fonds de la Protection Civile et de la Scurit Routire Inchang - Fonds de Prvention des Accidents de la Circulation Inchang - Fonds de Coopration des collectivits locales Inchang - MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE - Fonds du Service National Inchang - MINISTERE DES FINANCES - Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics Inchang - MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES - Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation Inchang - Fonds de Soutien de la Dlimitation du Patrimoine Foncier Inchang - MINISTERE DE L'AGRICULTURE - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit dans le Secteur de l'Agriculture et de la Pche Inchang - Fonds de Promotion de la Qualit des Dattes Inchang - Fonds de Financement du Repos Biologique dans le Secteur de la Pche Inchang - MINISTERE DE L'INDUSTRIE - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat Inchang - Fonds de Transition Energtique 30 000 000 - Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionne Inchang - MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT - Caisse Gnrale de Compensation - Fonds de Promotion des Exportations Inchang - MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - Fonds de Dveloppement des Communications, des Technologies de l'Information et de la tlcommunication Inchang - MINISTERE DU TOURISME - Fonds de Protection des Zones Touristiques Inchang - Fonds de Dveloppement de la Comptitivit dans le Secteur du Tourisme Inchang - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - Fonds National de l'Amlioration de l'Habitat Inchang - Fonds de Promotion des Logements pour les Salaris Inchang - Fonds de Dveloppement des Autoroutes - Fonds de la Protection et de l'Esthtique de l'Environnement Inchang - Fonds de Dpollution Inchang - MINISTERE DE LA CULTURE - Fonds de Promotion de la Cration Littraire et Artistique Inchang - MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse Inchang - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES - Fonds National de Solidarit Sociale Inchang - Compte de Financement des Mesures Exceptionnelles de la mise la Retraite - MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - Fonds National de l'Emploi 320 000 000 - Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel 40 000 000

    TOTAL = 842 800 000

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2115

    TABLEAU " C " DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2014

    CREDITS DE PAIEMENT

    ( PAGE UNE ) EN DINARS

    TITRE PREMIER

    SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION SECTION

    DEUX PREMIERE

    PARTIE : DEUXIEME

    PARTIE : TROISIEME

    PARTIE : QUATRIEME

    PARTIE : CINQUIEME

    PARTIE : Dsignation des Chapitres

    Rmunrations publiques

    Moyens des services

    Interventions publiques

    Dpenses de gestion

    imprvues

    TOTAL DE LA SECTION UNE

    Intrts de la dette publique

    TOTAL TITRE

    PREMIER

    1 - Assemble Nationale Constituante 17 186 000 2 025 000 1 023 000 - 20 234 000 - 20 234 000

    2 - Prsidence de la Rpublique 51 797 000 18 866 000 5 593 000 - 76 256 000 - 76 256 000

    3 - Prsidence du Gouvernement 92 490 000 9 003 000 118 030 000 - 219 523 000 - 219 523 000

    4 - Ministre de l'Intrieur 1 445 576 000 206 350 000 379 458 000 - 2 031 384 000 - 2 031 384 000

    5 - Ministre de la Justice 291 139 000 60 495 000 8 107 000 - 359 741 000 - 359 741 000

    6 - Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice

    Transitoire 3 543 000 1 298 000 370 000 - 5 211 000 - 5 211 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 112 391 000 52 042 000 17 215 000 - 181 648 000 - 181 648 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 999 775 000 130 408 000 21 696 000 - 1 151 879 000 - 1 151 879 000

    9 - Ministre des Affaires Religieuses 54 233 000 14 050 000 9 906 000 - 78 189 000 - 78 189 000

    10 - Ministre des Finances 385 430 000 40 678 000 3 018 000 - 429 126 000 - 429 126 000

    11 - Ministre du dveloppement et de la coopration

    internationale, 45 421 000 6 963 000 1 434 000 - 53 818 000 - 53 818 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires

    Foncires 29 225 000 4 281 000 133 000 - 33 639 000 - 33 639 000

    13 - Ministre de l'Agriculture 398 928 000 34 433 000 3 657 000 - 437 018 000 - 437 018 000

    14 - Ministre de l'Industrie 26 044 000 5 128 000 2 353 656 000 - 2 384 828 000 - 2 384 828 000

    15 - Ministre du Commerce et de l'Artisanat 41 137 000 7 987 000 1 429 026 000 - 1 478 150 000 - 1 478 150 000

    16 - Ministre de la Technologie de l'information et

    de la communication 13 505 000 2 742 000 1 896 000 - 18 143 000 - 18 143 000

    17 - Ministre du Tourisme 40 126 000 10 284 000 470 000 - 50 880 000 - 50 880 000

    18 - Ministre de l'Equipement et de l'environnement 97 904 000 45 322 000 13 474 000 - 156 700 000 - 156 700 000

    19 - Ministre du Transport 12 962 000 2 518 000 385 609 000 - 401 089 000 - 401 089 000

    20 - Ministre des Affaires de la Femme et de la

    famille 58 647 000 6 860 000 13 848 000 - 79 355 000 - 79 355 000

    21 - Ministre de la Culture 83 215 000 8 283 000 33 844 000 - 125 342 000 - 125 342 000

    22 - Ministre de la Jeunesse et des Sports 309 289 000 14 780 000 30 106 000 - 354 175 000 - 354 175 000

    23 - Ministre de la Sant 1 239 991 000 84 255 000 4 924 000 - 1 329 170 000 - 1 329 170 000

    24 - Ministre des Affaires Sociales 114 446 000 16 698 000 533 641 000 - 664 785 000 - 664 785 000

    25 - Ministre de l'Education 3 375 340 000 100 461 000 44 725 000 - 3 520 526 000 - 3 520 526 000

    26 - Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la

    Recherche Scientifique 945 953 000 77 368 000 161 745 000 - 1 185 066 000 - 1 185 066 000

    27 - Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Professionnelle 219 106 000 27 694 000 1 214 000 - 248 014 000 - 248 014 000

    28 - Dpenses imprvues et non rparties - - - 268 811 000 268 811 000 - 268 811 000

    29 - Dette Publique - - - - - 1 475 000 000 1 475 000 000

    TOTAL = 10 504 799 000 991 272 000 5 577 818 000 268 811 000 17 342 700 000 1 475 000 000 18 817 700 000

  • Page 2116 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU " C " DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2014

    CREDITS DE PAIEMENT ( PAGE DEUX )

    EN DINARS TITRE DEUX

    SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT SECTION QUATRE

    Dsignation des chapitres SIXIEME PARTIE :

    Investissements Directs

    SEPTIEME PARTIE :

    Financement Public

    HUITIEME PARTIE :

    Dpenses de dveloppement

    imprvues

    NEUVIEME PARTIE :

    Dpenses de dveloppement sur ressources

    extrieures affectes

    TOTAL DE LA SECTION

    TROIS

    DIXIEME PARTIE :

    Remboursement du principal de

    la dette publique

    TOTAL TITRE DEUX

    1 - Assemble Nationale Constituante 780 000 - - - 780 000 - 780 000

    2 - Prsidence de la Rpublique 4 059 000 827 000 - - 4 886 000 - 4 886 000

    3 - Prsidence du Gouvernement 4 545 000 8 765 000 - 18 000 000 31 310 000 - 31 310 000

    4 - Ministre de l'Intrieur 79 440 000 122 800 000 - - 202 240 000 - 202 240 000

    5 - Ministre de la Justice 28 943 000 220 000 - - 29 163 000 - 29 163 000

    6 - Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice Transitoire 390 000 - - - 390 000 390 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 4 665 000 - - - 4 665 000 - 4 665 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 398 700 000 1 300 000 - - 400 000 000 - 400 000 000

    9 - Ministre des Affaires Religieuses 2 550 000 - - - 2 550 000 - 2 550 000

    10 - Ministre des Finances 21 156 000 650 800 000 - - 671 956 000 - 671 956 000

    11 - Ministre du dveloppement et

    de la coopration internationale,

    830 000 382 242 000 - 22 000 000 405 072 000 - 405 072 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncires 3 700 000 - - - 3 700 000 - 3 700 000

    13 - Ministre de l'Agriculture 229 083 000 165 170 000 - 103 685 000 497 938 000 - 497 938 000

    14 - Ministre de l'Industrie 20 310 000 178 501 000 - 1 400 000 200 211 000 - 200 211 000

    15 - Ministre du Commerce et de l'Artisanat 1 927 000 11 425 000 - 4 000 000 17 352 000 - 17 352 000

    16 - Ministre de la Technologie de l'information et de la

    communication

    4 135 000 - - - 4 135 000 - 4 135 000

    17 - Ministre du Tourisme 731 000 64 250 000 - - 64 981 000 64 981 000

    18 - Ministre de l'Equipement et de l'environnement 525 243 000 134 251 000 - 230 860 000 890 354 000 890 354 000

    19 - Ministre du Transport 592 000 428 185 000 - 24 600 000 453 377 000 453 377 000

    20 - Ministre des Affaires de la Femme et de la famille 6 068 000 75 000 - - 6 143 000 - 6 143 000

    21 - Ministre de la Culture 35 126 000 5 111 000 - 7 730 000 47 967 000 - 47 967 000

    22 - Ministre de la Jeunesse et des Sports 59 850 000 1 000 000 - - 60 850 000 - 60 850 000

    23 - Ministre de la Sant 125 000 000 3 000 000 - - 128 000 000 - 128 000 000

    24 - Ministre des Affaires Sociales 11 000 000 58 621 000 - - 69 621 000 - 69 621 000

    25 - Ministre de l'Education 158 337 000 250 000 - - 158 587 000 - 158 587 000

    26 - Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche

    Scientifique

    130 079 000 2 755 000 - 26 310 000 159 144 000 - 159 144 000

    27 - Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2 760 000 13 130 000 - 200 000 16 090 000 - 16 090 000

    28 - Dpenses imprvues et non rparties - - 133 038 000 - 133 038 000 - 133 038 000

    29 - Dette Publique - - - - 3 200 000 000 3 200 000 000

    TOTAL= 1 859 999 000 2 232 678 000 133 038 000 438 785 000 4 664 500 000 3 200 000 000 7 864 500 000

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2117

    TABLEAU " C "

    DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2014

    CREDITS DE PAIEMENT

    ( PAGE TROIS ) EN DINARS

    TOTAL DE LA SECTION UNE:

    SECTION DEUX: TOTAL DE LA

    SECTION TROIS: SECTION QUATRE:

    SECTION CINQ :

    ONZIEME PARTIE : DESIGNATION DES CHAPITRES

    DEPENSES DE GESTION

    INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE

    DEPENSES DE DEVELOPPEMENT

    REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE

    LA DETTE PUBLIQUE

    FONDS SPECIAUX

    DU TRESOR

    TOTAL GENERAL

    1 - Assemble Nationale Constituante 20 234 000 - 780 000 - - 21 014 000

    2 - Prsidence de la Rpublique 76 256 000 - 4 886 000 - - 81 142 000

    3 - Prsidence du Gouvernement 219 523 000 - 31 310 000 - 3 000 000 253 833 000

    4 - Ministre de l'Intrieur 2 031 384 000 - 202 240 000 - 109 200 000 2 342 824 000

    5 - Ministre de la Justice 359 741 000 - 29 163 000 - - 388 904 000

    6 - Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice

    Transitoire

    5 211 000 390 000 - 5 601 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 181 648 000 - 4 665 000 - - 186 313 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 1 151 879 000 - 400 000 000 - 13 000 000 1 564 879 000

    9 - Ministre des Affaires Religieuses 78 189 000 - 2 550 000 - - 80 739 000

    10 - Ministre des Finances 429 126 000 - 671 956 000 - 100 000 1 101 182 000

    11 - Ministre du dveloppement et

    de la coopration internationale,

    53 818 000 - 405 072 000 - - 458 890 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires

    Foncires

    33 639 000 - 3 700 000 - 16 000 000 53 339 000

    13 - Ministre de l'Agriculture 437 018 000 - 497 938 000 - 32 500 000 967 456 000

    14 - Ministre de l'Industrie 2 384 828 000 - 200 211 000 - 98 000 000 2 683 039 000

    15 - Ministre du Commerce et de l'Artisanat 1 478 150 000 - 17 352 000 - 500 000 1 496 002 000

    16 - Ministre de la Technologie de l'information et de

    la communication

    18 143 000 - 4 135 000 - 100 000 000 122 278 000

    17 - Ministre du Tourisme 50 880 000 64 981 000 14 000 000 129 861 000

    18 - Ministre de l'Equipement et de l'environnement 156 700 000 890 354 000 71 000 000 1 118 054 000

    19 - Ministre du Transport 401 089 000 453 377 000 - 854 466 000

    20 - Ministre des Affaires de la Femme et de la famille 79 355 000 - 6 143 000 - - 85 498 000

    21 - Ministre de la Culture 125 342 000 - 47 967 000 - 4 500 000 177 809 000

    22 - Ministre de la Jeunesse et des Sports 354 175 000 - 60 850 000 - 14 000 000 429 025 000

    23 - Ministre de la Sant 1 329 170 000 - 128 000 000 - - 1 457 170 000

    24 - Ministre des Affaires Sociales 664 785 000 - 69 621 000 - 7 000 000 741 406 000

    25 - Ministre de l'Education 3 520 526 000 - 158 587 000 - - 3 679 113 000

    26 - Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la

    Recherche Scientifique

    1 185 066 000 - 159 144 000 - - 1 344 210 000

    27 - Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Professionnelle

    248 014 000 - 16 090 000 - 360 000 000 624 104 000

    28 - Dpenses imprvues et non rparties 268 811 000 - 133 038 000 - - 401 849 000

    29 - Dette Publique - 1 475 000 000 - 3 200 000 000 - 4 675 000 000

    TOTAL 17 342 700 000 1 475 000 000 4 664 500 000 3 200 000 000 842 800 000 27 525 000 000

  • Page 2118 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU " D " CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2014

    RECAPITULATION EN DINARS

    DESIGNATION DES CHAPITRES INVESTISSEMENTS DIRECTS FINANCEMENT

    PUBLIC TOTAL

    GENERAL

    1 - Assemble Nationale Constituante 380 000 - 380 000

    2 - Prsidence de la Rpublique 2 901 000 827 000 3 728 000

    3 - Prsidence du Gouvernement 830 000 26 765 000 22 595 000

    4 - Ministre de l'Intrieur 109 500 000 123 800 000 233 300 000

    5 - Ministre de la Justice 19 160 000 220 000 19 380 000

    6 - Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice

    Transitoire 390 000 - 390 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 2 855 000 - 2 855 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 379 700 000 1 300 000 381 000 000

    9 - Ministre des Affaires Religieuses 3 020 000 - 3 020 000

    10 - Ministre des Finances 43 767 000 650 800 000 694 567 000

    11 - Ministre du dveloppement et

    de la coopration internationale, 640 000 311 048 000 311 688 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires

    Foncires 3 143 000 - 3 143 000

    13 - Ministre de l'Agriculture 451 363 000 157 560 000 608 923 000

    14 - Ministre de l'Industrie 2 505 000 373 896 000 376 401 000

    15 - Ministre du Commerce et de l'Artisanat 3 782 000 17 711 000 21 493 000

    16 - Ministre de la Technologie de l'information et de la

    communication 2 090 000 - 2 090 000

    17 - Ministre du Tourisme 731 000 64 850 000 56 581 000

    18 - Ministre de l'Equipement et de l'environnement 954 783 000 28 713 000 983 496 000

    19 - Ministre du Transport 370 000 441 735 000 442 105 000

    20 - Ministre des Affaires de la Femme et de la famille 4 251 000 - 4 251 000

    21 - Ministre de la Culture 31 331 000 5 311 000 36 642 000

    22 - Ministre de la Jeunesse et des Sports 102 000 000 1 000 000 103 000 000

    23 - Ministre de la Sant 219 100 000 3 205 000 222 305 000

    24 - Ministre des Affaires Sociales 20 590 000 58 050 000 78 640 000

    25 - Ministre de l'Education 265 512 000 250 000 265 762 000

    26 - Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la

    Recherche Scientifique 152 966 000 2 520 000 155 486 000

    27 - Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Professionnelle 2 160 000 20 414 000 22 574 000

    TOTAL= 2 779 820 000 2 289 975 000 5 069 795 000

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2119

    TABLEAU "D" CREDITS DE PROGRAMME DE L'ETAT

    POUR L'ANNEE 2014

    (En Dinars)

    CHAPITRE DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

    3-Prsidence du Investissements Directs Gouvernement Inchang

    Total I 830 000 II- Financement Publique - Agence Tunis Afrique Press 420 000 Inchang Etablissement de la radio Tunisienne- 2 280 000 Acquisition de matriels roulants - 45 000

    Informatisation de l'Etablissement de la Radio Tunisienne - 250 000

    Maison de la Radio de Monastir - 155 000 Maison de la Radio de Sfax - 25 000 - Maison de la Radio Rgionale de Kef 135 000 Maison de la Radio Rgionale de Gafsa - 55 000 Maison de la radio Rgionale de Tataouine - 220 000 Acquisition de matriels radiophoniques - 690 000 Amnagements divers au sige de la Radio - 555 000 Climatisation du sige social de la radio - 150 000 - Etablissement de la Tlvision Tunisienne 24 050 000 Acquisition de matriels roulants - 250 000

    Informatisation de l'Etablissement de la Tlvision Tunisienne - 150 000

    Renouvellement des quipements de la Tlvision - 2 170 000 Acquisition de matriels lgers pour la Tlvision - 2 600 000 - Sauvegarde des enregistrements tlviss 700 000 Isolation des toits des btiments - 100 000 Isolation acoustique dans 3 studios - 80 000

    - Acquisition d'quipements audio-visuels Maison de la Tlvision (1) 18 000 000 (1) sur prts extrieurs

    - Acadmie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beit Al Hikma 15 000

    Inchang Total II 26 765 000 Total Gnral 27 595 000

    4-Ministre Investissements Directs de l'Intrieur Inchang

    Total I 109 500 000 II- Financement Publique -Office National de la Protection Civile 28 000 000

  • Page 2120 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    (En Dinars)

    CHAPITRE DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

    Inchang

    -Office des logements du Ministre de l'Intrieur et du Dveloppement Local 800 000

    Inchang

    -Caisse des prts et de Soutien aux collectivits locales 95 000 000

    -Subvention au profit de la Caisse des prts et de Soutien aux collectivits locales 95 000 000

    Total II 123 800 000 Total Gnral 233 300 000

    10-Ministre des Finances Investissements Directs

    Inchang Total I 43 767 000 II- Financement Publique -Centre Informatique du Ministre des Finances 400 000 Inchang

    -Office des Logements des Personnels du Ministre des Finances 400 000

    Inchang

    -Participation de l'Etat dans l'augmentation de capital des banques publiques 500 000 000

    Inchang

    -Participation dans le capital de la socit de gestion d'actifs 150 000 000

    Total II 650 800 000 Total Gnral 694 567 000

    14- Ministre de l'Industrie Investissements Directs

    Inchang Total I 2 505 000 II- Financement Publique 1-Rvaluation Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais 1 800 000 Inchang Total 1 1 800 000 2-Projets et programmes nouveaux Agence de Promotion de l'Industrie 1 765 000 Inchang Office National des Mines 602 000 Inchang Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais 842 000 Inchang

    Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle 66 592 000

    Inchang

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2121

    (En Dinars)

    CHAPITRE DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

    Conseil National d'Accrditation 15 000 Inchang Entreprise Tunisienne d'Activits Ptrolires 200 000 000 Inchang

    Programme de dveloppement de l'infrastructure industrielle des zones intrieures 2 280 000

    Inchang

    Fond de support des petites et moyennes entreprises 100 000 000

    Total 2 372 096 000 Total II 373 896 000 Total Gnral 376 401 000

    17-Ministre Investissements Directs du Tourisme Inchang

    Total I 731 000 II- Financement Publique 1-Rvaluation Office National Tunisien du Tourisme 64 850 000 Infrastructures et amnagements touristiques ) 1(- 1 940 000 D 000 437 59 (1) cot initial : D 000 377 61 cot nouveau :

    Etudes et recherches ) 2(- 50 000 D 000 191 4(2) cot initial : D 000 241 4 cot nouveau :

    Amnagement et Equipement du sige ) 3(- 84 000 D000 412 3(3) cot initial : D 000 496 3 cot nouveau :

    Amnagement et quipement des commissariats ) 4( - 220 000 D 000 991 3(4) cot initial : D 000 211 4 cot nouveau :

    Acquisition de voitures ) 5(- 175 000 D 000 536 2(5) cot initial : D 000 711 2 cot nouveau :

    Acquisition de matriels informatiques ) 6(- 250 000 D 000 133 4(6) cot initial : D 000 383 4 cot nouveau :

    Equipement des centres de formation ) 7(- 300 000 D000 631 4 (7) cot initial : D 000 931 4 cot nouveau :

    Amnagement des centres de formation ) 8(- 300 000 D000 423 14(8) cot initial : D 000 723 14 cot nouveau :

    Aide de l'Etat pour les promoteurs des projets touristiques ) 9(- 8 500 000 D000 077 309 (9) cot initial :

    D 000 577 317 cot nouveau : Remboursement d'un emprunt ) 10(- 31 000 D000 420 (10) cot initial : D 000 451cot nouveau :

  • Page 2122 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    (En Dinars)

    CHAPITRE DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

    Programme de publicit et d'dition ) 11(- 53 000 000 D000 068 474 (11) cot initial : D 000 068 527 cot nouveau :

    Total 1 64 850 000 Total II 64 850 000 Total Gnral 65 581 000

    19-Ministre Investissements Directs du

    Transport Inchang Total I 370 000 II- Financement Publique 1-Rvaluation Inchang Total 1 -26 994 000 2-Projets et programmes nouveaux Socit Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 136 620 000

    Programme de la grosse maintenance- 15 000 000 Conqutes- 7 500 000

    -Amnagement de la gare La Goulette de Transport de marchandises 280 000

    Renouvellement de la voie- 11 000 000 -Clture des emprises 1 300 000 -Protection contre les inondations et l'ensablement 940 000 -Communication radio sol train 6 300 000

    -Equipements de scurit 2 300 000 -Amnagement des centres de maintenance 4 200 000

    -Modernisation du rseau du sud de transport du phosphate 300 000

    Equipements de transport urbain- 28 500 000 Remboursement d'emprunts directs de la Socit - 9 000 000 Nationale des Chemins de Fer Tunisiennes

    -Paiement de cotisations de la caisse nationale de la retraite et de 50 000 000

    la prvoyance sociale tranche 2014

    Socit du Transport de Tunis Transport par Mtro Lger 2 320 000

    Inchang

    Socit du Transport de Tunis Transport par Bus 100 000

    Inchang Socit Nouvelle de Transport Kerkennah 1 500 000 Inchang Socits Rgionales de Transport 8 000 000 Inchang

  • N 68 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 Page 2123

    (En Dinars)

    CHAPITRE DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS CREDITS TOTAL DU CHAPITRE OBSERVATIONS

    Institut National de la Mtologie 354 000 Inchang Socit du Rseau Ferroviaire Rapide de Tunis 70 000 000 Inchang Socit de Transport du Tunis 54 835 000

    -Paiement de cotisations de la caisse nationale de la retraite et de la prvoyance sociale 4 835 000

    -Paiement de cotisations de la caisse nationale de la retraite et de 50 000 000

    la prvoyance sociale tranche 2014

    Entreprise de Compagnies ariennes tunisienne Tunis Air 195 000 000

    -Paiement de cotisations de l'office de l'aviation civile

    et des aroports 165 000 000

    -Paiement de cut de dmobilisation des agents de la

    socit TunisAir 30 000 000

    Total 2 468 729 000

    Total II 441 735 000

    Total Gnral 442 105 000

    *Restes des chapitres Inchangs

    Total des crdits de programme de lEtat : 5 069 795 000 Dinars

  • Page 2124 Journal Officiel de la Rpublique Tunisienne 22 aot 2014 N 68

    TABLEAU " E " CREDITS D'ENGAGEMENT DE DEPENSES DE CAPITAL DU BUDGET

    DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2014 EN DINARS

    TITRE DEUX

    SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT

    Dsignation des chapitres SIXIEME PARTIE :

    INVESTISSEMENTS

    DIRECTS

    SEPTIEME

    PARTIE :

    Financement

    Public

    HUITIEME

    PARTIE :

    Dpenses de

    dveloppement

    imprvues

    NEUVIEME

    PARTIE :

    Dpenses de

    dveloppement sur

    ressources

    extrieures

    affectes

    TOTAL

    SECTION TROIS

    1 - Assemble Nationale Constituante 380 000 380 000

    2 - Prsidence de la Rpublique 3 101 000 827 000 3 928 000

    3 - Prsidence du Gouvernement 830 000 8 765 000 - 18 000 000 27 595 000

    4 - Ministre de l'Intrieur 109 500 000 123 800 000 - 233 300 000

    5 - Ministre de la Justice 32 223 000 220 000 - 32 443 000

    6 -

    Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice

    Transitoire 390 000 - 390 000

    7 - Ministre des Affaires Etrangres 2 855 000 - 2 855 000

    8 - Ministre de la Dfense Nationale 379 700 000 1 300 000 - 381 000 000

    9 - Ministre des Affaires Religieuses 3 020 000 - 3 020 000

    10 - Ministre des Finances 43 951 000 650 800 000 - 694 751 000

    11 - Ministre du dveloppement et de la coopration

    internationale, 830 000 588 961 000 - 76 000 000

    665 791 000

    12 - Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires

    Foncires 3 143 000 - 3 143 000

    13 - Ministre de l'Agriculture 287 898 000 190 070 000 - 201 745 000 679 713 000

    14 - Ministre de l'Industrie 15 585 000 377 899 000 - 2 945 000 396 429 000

    15 - Ministre du Commerce et de l'Artisanat 2 001 000 13 711 000 - 5 400 000 21 112 000

    16 -

    Ministre de la Technologie de l'information et de la

    communication 4 020 000 - 4 020 000

    17 - Ministre du Tourisme 731 000 64 850 000 - 65 581 000

    18 - Ministre de l'Equipement et de l'environnement 726 302 000 145 243 000 - 810 602 000 1 682 147 000

    19 - Ministre du Transport 370 000 456 977 000 - 21 752 000 479 099 000

    20 - Ministre des Affaires de la Femme et de la famille 4 391 000 - 4 391 000

    21 - Ministre de la Culture 64 797 000 5 311 000 - 2 976 000 73 084 000

    22 - Ministre de la Jeunesse et des Sports 102 000 000 1 000 000 - 103 000 000

    23 - Ministre de la Sant 222 150 000 3 205 000 - 225 355 000

    24 - Ministre des Affaires Sociales 22 020 000 58 621 000 - 80 641 000

    25 - Ministre de l'Education 265 512 000 250 000 - 265 762 000

    26 -

    Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche

    Scientifique 173 441 000 2 520 000 - 6 400 000 182 361 000

    27 - Ministre de l'Emploi