266
PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL _____________________________________________________________________

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage ... · 2 "Le projet de décret qui est soumis à votre examen constitue une première étape importante d'élagage et de

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL _____________________________________________________________________

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 2

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 3

PERMIS D'ENVIRONNEMENT - PERMIS UNIQUE - DECLARATION Guide des procédures à l'usage des communes Michèle BOVERIE, Frédéric PETRE, Philippe PIETERS, Christel TERMOL ______________________________________________________________________

Avec l'appui du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Michel FORET

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl 2002

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 4

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl Siège administratif: rue d'Arlon, 53/Bte 4 -1040 Bruxelles Tél. (02) 233 20 03 D/2002/7119/4 Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction, même partielles, sous quelque forme que ce soit, réservés pour tous pays.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 5

AVERTISSEMENT But et objet de l'ouvrage Par le présent guide, l'Union des Villes et Communes de Wallonie souhaite offrir aux villes et communes un outil pour implémenter la réforme importante que constitue le permis d'environnement. Le présent ouvrage est plus qu'une mise à jour de l'ouvrage paru en 1999 sous le titre "le permis d'environnement, décret RGPE". Il s'agit d'une refonte complète présentant le commentaire: - du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 8.6.1999)

dénommé "décret", modifié par les décrets du 4 juillet 2002: l'un, relatif aux carrières, publié au M.B. 9 août 2002, et l'autre, modificatif publié au Moniteur belge du 18 juillet 2002,

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, (M.B. 21.9.2002) dénommé "arrêté/A.G.W. nomenclature";

- de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux déclarations et aux mesures de police administrative (M.B. 21.9.2002), dénommé "arrêté/A.G.W. procédure";

- de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation (M.B. 21.9.2002), dénommé "arrêté/A.G.W. conditions générales";

- du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du 4 juillet 2002, dénommé " décr. 11.9.1985 mod.";

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (M.B. 21.9.2002) dénommé "arrêté évaluation des incidences".

Les auteurs Michèle Boverie est Responsable du Service d'Etude de l'Union des Villes et Commune de Wallonie. Christel Termol, Frédéric Petre et Philippe Pieters ont collaboré au présent ouvrage. Ils sont Conseillers à l'Union des Villes et Communes de Wallonie au sein de la Cellule Cadre de vie. La Cellule est financée par la Région wallonne à l'initiative de Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 6

l'Urbanisme et de l'Environnement, et gérée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Le présent guide est arrêté au 1er octobre 2002, date d'entrée en vigueur de l'ensemble de la réglementation. L'ouvrage peut être consulté en ligne sur le site Internet de l'Union des Villes et Communes de Wallonie: http://www.uvcw.be.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 7

INTRODUCTION Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement remplace une législation centenaire bien connue des pouvoirs locaux: celle contenue dans le règlement général sur la protection du travail (RGPT)1. Instituant un véritable règlement général sur la protection de l'environnement (RGPE), le présent décret constitue la transcription en droit wallon de la direc-tive européenne 96/61/CEE relative à la prévention et la réduction des pollutions (directive "IPPC"). Cette directive traduit la volonté d'appréhender globalement les nuisances et pollutions générées par les installations à caractère industriel. L'approche intégrée souhaitée par l'Europe est, de fait, le trait marquant de la nouvelle législation2. Outre la globalisation de l'approche, le législateur wallon a également souhaité rencontrer un des objectifs de la déclaration régionale de politique générale qui stipule que "le Gouvernement wallon entend initier une amélioration des législations et réglementations relatives aux politiques du cadre de vie"3. Ainsi, le décret tend à "adapter et simplifier les procédures" en réduisant les délais et en codifiant les règles. Outre cette directive européenne IPPC, on signalera encore que le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d'application transcrivent en droit wallon les normes européennes suivantes: - la directive 97/11/CEE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du

27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement; - la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 (directive SEVESO II); - la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de

composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

1 L. 5.5.1888 et A. Rég. 11.2.1946 et 27.9.1947. 2 "Le projet de décret qui est soumis à votre examen constitue une première étape importante d'élagage et

de dépouillement des droits sectoriels et de regroupement en un tronc commun d'un instrument important du droit de l'environnement qui s'accompagne d'une certaine harmonisation des règles de surveillance qui conservent, elles, provisoirement leur siège dans différents décrets (permis d'environnement, mais aussi, eaux de surface, eaux potabilisables, etc.).

Conscientes que les outils de protection de l'environnement ont été trop longtemps éclatés en une multitude de textes sans que le souhait de rendre l'ensemble cohérent ne puisse toujours être totalement assumé, c'est un même souci constant d'intégration qui doit maintenant guider les autorités publiques, qu'elles soient européennes ou régionales, et ce tant dans l'intérêt des destinataires de la règle de droit que de celui au moins aussi important de l'environnement durable" (Discussion des articles, PW, session 1997-98, n° 392-169, p. 4).

3 Discussion des articles, PW, session 1997-98, n° 392-169, p. 3.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 8

1. Un permis à vocation générale Le législateur a souhaité que le "permis" octroyé sur base du décret englobe non seulement la traditionnelle autorisation d'exploiter mais aussi tout permis particulier en matière d'eau, de déchets d'exploitation de carrière, etc. 2. Un recentrage des autorités intervenantes D'emblée, soulignons que la commune devient le "pivot de proximité" de la procédure. Elle centralise les demandes (en tant que "guichet unique"). Elle est également l’autorité compétente pour l'octroi du permis d’environnement et du permis unique en première instance à l'exception, toutefois, des établissements mobiles et des établissements s'étendant sur le territoire de plusieurs communes4. Elle réceptionne les déclarations (classe 3). La députation permanente, acteur du RGPT depuis des lustres, se retire de la nouvelle procédure. Quant au Gouvernement wallon, il est l'autorité de recours pour l'ensemble des autorisations mises en œuvre par la réforme (déclaration, permis d'environ-nement, permis unique). 3. Trois classes - Deux permis - Trois procédures Autre grande nouveauté, une troisième classe est ajoutée aux deux classes traditionnelles. Cette "classe 3" est censée regrouper les activités et établis-sements peu polluants, encadrés par des normes intégrales d'exploitation. Il est prévu de retrouver, par exemple, dans cette classe, les petits élevages de bovins ou de porcs, les magasins de détails , les restaurants, les bowlings, les antennes GSM, les friteries, … Les établissements de classe 3 bénéficient d'une procédure "allégée" d'autori-sation: la déclaration. La commune ne peut pas refuser l'installation d'un établissement de classe 3 qui est déclaré respecter les normes intégrales qui l'encadrent. Elle peut, toutefois, imposer des conditions complémentaires d'exploitation en tenant compte des contingences locales.

4 Pour lesquels le fonctionnaire technique est l'autorité compétente.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 9

Quant aux établissements de classes 1 et 2, ils suivront la procédure du permis d'environnement, voire du permis unique, s'ils impliquent tant une autorisation d'exploiter qu'un permis d'urbanisme pour exister. On soulignera que le permis unique est une avancée appréciable dans l'approche globale et intégrée de la gestion des pollutions industrielles. On a trop souvent relevé, jadis, qu'il était paradoxal d'accorder un permis de bâtir pour un établissement industriel et d'en refuser son exploitation. Le permis unique fond, en une seule, les deux procédures d'octroi de permis d'urbanisme et d'autorisation d'exploiter. Désormais, le projet mixte suivra une seule et même procédure dans laquelle interviendront le collège échevinal, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué. L'avis de ces derniers devra être sollicité même si le projet s'implante dans une zone couverte par un plan communal d'aménagement ou un lotissement et même si la commune est en décen-tralisation. Toutefois, l'un comme l'autre, ces avis ne seront pas des avis con-formes. Ainsi, tant le décret relatif au permis d'environnement que le CWATUP optimisé emportent la même règle concernant l'avis des fonctionnaires des administrations: ils cessent d'être des avis conformes. L'uniformité de la règle s'impose donc pour les deux grandes polices du cadre de vie: la police de l'urbanisme et la police des établissements classés. 4. Des normes générales, sectorielles et

intégrales Le Gouvernement wallon entend encadrer l'activité économique de normes claires et précises: générales (s'appliquant à tous les établissements), sectorielles (s'adaptant à des secteurs spécifiques) et intégrales (pour les classes 3). 5. Une liste fermée des études d'incidences

préalables sur l'environnement - Une notice d'incidences sur l'environnement

Dans le but de sécuriser l'industriel et l'investisseur, la règle du jeu relative à l'étude d'incidences sur l'environnement est préalablement établie. Seuls les établissements classés repris dans une liste fermée seront soumis à étude d'incidences préalable obligatoire. D'une manière générale, on retiendra que tous les établissements de classe 1 seront soumis à étude d'incidences sur l'environnement ainsi que certains établissements ou activités qui relèvent

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 10

d'autres législations spécifiques (les lotissements de 2 ha et plus5, la construc-tion de voies rapides6, …). L'autorité communale perd donc la faculté d'exiger une étude d'incidences sur l'environnement pour des cas non obligatoires en vertu de la législation. La commune perd aussi la possibilité de fixer le contenu de l'étude, celui-ci étant fixé par arrêté. Il est important de noter que tous les dossiers de permis d'environnement seront accompagnés d'une notice d'incidences sur l'environnement, sorte de "mini-étude d'incidences". 6. Une nouvelle procédure Nous en reprendrons ici les grandes lignes directrices. A. Premier élément: l'instruction du dossier Pour le permis d'environnement comme pour le permis unique, l’instruction du dossier est réalisée par l'administration et plus précisément par le fonctionnaire technique, aidé dans sa tâche par le fonctionnaire délégué dans le cas de figure du permis unique. Il faut se garder de croire que toute l'instruction du dossier est totalement prise en charge par la Région. La commune y prend bien sa part puisqu’elle est chargée de toute la procédure d’enquête publique. Par ailleurs, on n'oubliera pas non plus que la commune est chargée de l'instruction des demandes de classe 3. B. Deuxième élément: les délais de procédure On relèvera que: le fonctionnaire technique dispose de: - 50 jours pour instruire un dossier de classe 2,

5 Nomenclature, n° 70.11.01. 6 Nomenclature, n° 70.19.01.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 11

- 100 jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une "zone économique"7,

- 110 jours pour instruire un dossier de classe 1 lorsque l'établissement se situe dans une autre zone.

On notera que le fonctionnaire technique peut, moyennant due motivation, prolonger ce délai de 30 jours maximum. Quant au collège échevinal, il a: - 30 jours pour envoyer sa décision exigeant des conditions complémentaires

d'exploitation (déclaration d'un établissement de classe 3), - 30 jours pour décider8 d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou

un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 1, - 20 jours pour décider d'octroyer ou de refuser un permis d'environnement ou

un permis unique sollicité pour une activité ou un établissement de classe 2. Il ne peut pas proroger ces délais. C. Troisième élément: les effets donnés au

dépassement de délai Les délais sont des délais de rigueur dont le dépassement emporte des consé-quences qui terminent à chaque fois des séquences de procédure. Ainsi, les avis des instances consultées sont réputés favorables s'ils sont rendus hors délai. Quant à l'absence de décision du collège échevinal, elle débouche sur un "per-mis délivré par l'administration" que nous dénommerons "permis adminis-tratif". En effet, si le collège ne décide pas dans le délai qui lui est imparti et si, au préalable, le fonctionnaire technique a rendu (dans les temps) un rapport de synthèse favorable au projet, le permis est censé être octroyé aux conditions contenues dans ce rapport. Si, par contre, le fonctionnaire technique n'a rendu aucun rapport ou que son rapport était négatif, l'absence de décision du collège échevinal équivaut à un refus de permis. Les mêmes règles valent également pour l'instance de recours. Si le Gouver-nement wallon, autorité de recours, ne rend pas sa décision dans le délai imparti et qu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique instructeur sur recours, le permis est censé être délivré aux conditions de ce

7 Zone d'activité économique, zone d'activité économique spécifique, zone d'aménagement différé à

caractère industriel. 8 Et envoyer sa décision dans le même délai.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 12

rapport. Par contre, s'il n'y a pas de rapport ou qu'il est négatif, l'absence de décision du Gouvernement équivaut à la confirmation de la décision entreprise. D'une manière générale, on voit donc qu'il n'y a pas, à proprement parler, de permis tacite, puisqu'on revient toujours à un "document" préexistant (on constate qu'au refus tacite de permis qu'aurait pu impliquer l'absence de déci-sion du collège dans tous les cas, on substitue un "permis administratif" lorsqu'il existe un rapport de synthèse favorable du fonctionnaire technique). 7. Les règles de surveillance Les divers acteurs qui interviennent dans la procédure ont également un rôle important en matière de surveillance. Le fonctionnaire technique inspecte les établissements SEVESO. Comme sous l’empire du RGPT, le collège échevinal peut modifier les conditions d'exploitation, suspendre ou retirer le permis, voire (et c'est un nouveau pouvoir qui, retiré au bourgmestre, lui est octroyé) tolérer un certain irrespect des conditions d'exploitation pour une période limitée (et ce, sur avis conforme du fonctionnaire technique). Essentiellement (et classiquement dirons-nous), c'est le bourgmestre qui a le pouvoir de surveillance sur les établissements classés dans sa commune (en cas de danger et lorsque l'établissement est exploité sans permis ou sans respecter les conditions imposées). Quant à la Division de la Police de l'Environnement (DPE), elle reporte sur le RGPE les mêmes pouvoirs que ceux qu'elle possédait dans le RGPT.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 13

TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION DU DECRET L'appellation du décret est quelque peu trompeuse. En effet, il ne concerne pas uniquement le "permis d'environnement" puisqu'il comprend en son sein la procédure de déclaration et celle de permis unique. Avec ses arrêtés d'application, il met en œuvre un système qu'il conviendrait davantage de dénommer, par référence au vieil RGPT, "règlement général pour la protection de l'environnement"(RGPE). Quand nous souhaiterons traiter de l'ensemble de la réglementation que nous commentons dans le présent ouvrage, nous parlerons donc du RGPE. Ainsi le RGPE remplace-t-il le régime centenaire du RGPT. Mû par l’idée d'une approche intégrée, le législateur a élaboré un système global. Les nouvelles procédures d’autorisation concernent donc: - les autorisations d'exploiter classiquement exigées sous l'empire du RGPT; - les autorisations relatives aux explosifs (L. 28.5.1956 rel. aux substances et

mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés);

- les autorisations de déversement d'eaux usées (décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface);

- les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr. 30.4.1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables);

- les différents permis instaurés en matière de déchets (décr. 27.6.1996 rel. aux déchets);

- les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L. 12.4.1965 rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L. 1.7.1975 rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz);

- l'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr. 16.7.1985 rel. aux parcs naturels);

- l'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr. 4.7.2002 sur les carrières).

Le RGPE est donc constitué d'un ensemble de "permis environnementaux" intégrés. Ainsi, le permis présentera un volet "autorisation d'exploiter", un volet "eau" et un volet "déchets" s'il est octroyé à un établissement "complexe" dont l'activité a des effets multiples sur l'environnement.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 14

Pour réaliser cette intégration, les modifications législatives suivantes ont été apportées:

Anciennes législations Modifications apportées par le présent décret

Autorisation d'exploiter RGPT (L. 5.5.1888 fondement de l'A.Rég. de 1946)

Le RGPT, titre I, est abrogé par le présent décret. Cette abrogation ne concerne bien évidemment pas le titre II du RGPT, lequel vise les mesures de police internes relatives à la protection du travail (décr., art. 182)

Les autorisations relatives aux explosifs (L. 28.5.1956 rel. aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés)

La loi est abrogée par le nouveau décret en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes (décr., art. 171).

Les autorisations de déversement d'eaux usées (décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface)

Le décret du 7 octobre 1985 n'est pas purement et simplement abrogé; le présent décret le modifie sur certains points (décr., art. 100 à 115). On signalera qu'en ce qui concerne la surveillance, les articles 112 et 114 du décret introduisant respectivement les nouveaux articles 66 et 68 dans le décret relatif à la protection des eaux de surface appliquent les pouvoirs tirés des articles 61 (surveillance générale) et 74 (pouvoirs en cas d'exploitation sans permis ou sans respecter les conditions) à la protection des eaux de surface. Une lecture attentive du texte repris à l'article 114 permet de souligner que, dans le cadre des eaux de surface, le bourgmestre peut agir d'office; le pouvoir des fonctionnaires de l'administration est simplement concurrent au sien.

Les permis de prise d'eau potabilisable et le permis de recharges et essais de recharges artificielles (décr. 30.4.1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables)

Le permis d'environnement est ici relativement spécifique: le décret n'abroge pas le décret de 1990 mais y apporte diverses modifications pour transformer l'autorisation initiale en permis d'environnement (décr., art. 116 à 138).

Les différents permis instaurés en matière de déchets (décr. 27.6.1996 rel. aux déchets)

L'autorisation d'exploiter ou d'implanter une installation de gestion des déchets est remplacée par le permis d'environnement et la déclaration (décr., art 143 modifiant l'article 11 du décret relatif aux déchets). Le présent décret ne modifie en rien les obligations d'agréments et d'enregistrements (décr. rel. aux déchets, art. 10).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 15

Le système du permis unique s'applique bien sûr à la législation déchets, laquelle connaissait déjà un embryon d'unicité (décr. rel. aux déchets, art. 15, abrogé par l'art. 147 du présent décret). En ce qui concerne la surveillance, le présent décret apporte les quelques modifications nécessaires pour harmoniser les principes de surveillance des établissements de déchets avec ceux régissant tout établissement soumis à permis d'environnement (décr., art. 155 à 159). Enfin, on n'oubliera pas que la députation permanente n'est plus l'autorité compétente pour autoriser un établissement chargé de la gestion des déchets.

Les autorisations spécifiques nécessaires pour le transport de produits gazeux et pour l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz (L. 12.4.1965 rel. au transport de produits gazeux et autres par canalisation et L. 18.7.1975 rel. à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz)

Les lois sont abrogées par le nouveau décret en ce qui concerne la protection de l'environnement (police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes - décr., art. 175).

L'autorisation d'exploiter un parc naturel (décr. 16.7.1985 rel. aux parcs naturels)

Le présent décret soumet l'exploitation d'un parc naturel à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1985 (décr., art. 174).

L'autorisation d'exploiter une carrière et ses dépendances (décr. 27.10.1988 sur les carrières)

Le présent décret soumet l'exploitation d'une carrière à permis d'environnement et apporte les modifications nécessaires en ce sens dans le décret de 1988 (décr. 4.7.2002 mod. le décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, art. 3).

On signalera, pour être complet, que le permis d'environnement pourrait également viser des établissements militaires. L'article 178 du décret conditionne toutefois cette éventualité à un accord entre le Gouvernement wallon et le Ministre de la Défense nationale. Le décret entend aussi appréhender l'ensemble des autorisations nécessaires au cadre de vie. Voilà pourquoi, il prévoit une procédure spécifique qui intègre en un seul permis, ce permis environnemental déjà globalisant, et le permis d'urbanisme (système du permis unique).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 16

En définitive, seuls ne sont pas visés par la réforme: - les permis de valorisation de terrils (décr. 9.5.1985 concernant la valorisation

des terrils). On signalera cependant que l'exploitation de terrils est soumise à étude d'incidences si le site d'exploitation a une superficie supérieure à 15 ha (n° 10.90.05 dans la nomenclature);

- les permis de concession de mines (décr. des mines, 7.7.1988); - les autorisations requises en matière de travaux relatifs aux cours d'eau non

navigables (L. 28.12.1967); - les autorisations requises en matière de wateringues (L. 5.7.1956); - le remembrement légal de biens ruraux (L. 22.7.1970). Quant au permis d'urbanisme et au permis de lotir, ils relèvent toujours de la police spéciale du CWATUP. Enfin, on signalera que le permis socio-économique pour les implantations commerciales est toujours exigé (L. 2.6.1975)9.

9 Sur ce permis, voir M. Boverie, Le nouveau Cwatup, Bruxelles, UVCW, 1997, p. 199. Voir infra, ch. VII,

le tableau et son commentaire.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 17

TITRE II - LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: AUTORITE COMPETENTE DE PRINCIPE La réforme fait de la commune le pivot central de la procédure. En principe, le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître de tous les établissements ou activités classés (classes 1, 2, 3). Le fonctionnaire technique, seul ou en collaboration avec le fonctionnaire délégué dans la procédure du permis unique, n'est autorité compétente que dans quel-ques hypothèses exceptionnelles, comme nous le synthétiserons dans le tableau suivant:

Types d'établissements ou d'activités

(temporaires ou non)

Autorités compétentes

Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire d'une commune

Le collège échevinal de la commune (permis d'environnement et permis unique)

Etablissement de classe 3 situé sur le territoire d'une commune

Le collège échevinal (procédure de la déclaration)

Etablissement de classe 1 ou 2 situé sur le territoire de plusieurs communes

- Le fonctionnaire technique (permis d'environnement)

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique)

Etablissement de classe 3 situé sur le territoire de plusieurs commune

Le collège échevinal de la commune du siège d’exploitation (procédure de déclaration)

Etablissement mobile de classe 1 ou 2

- Le fonctionnaire technique (permis d'environnement)

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (permis unique)

Etablissement mobile de classe 3

Le fonctionnaire technique (procédure de déclaration)

Le Gouvernement wallon est l'autorité de recours en toutes hypothèses, tant dans le cadre de la procédure de déclaration (décr., art. 41), que dans celle du permis d'environnement (décr., art. 40) ou encore du permis unique (décr., art. 95). La députation permanente disparaît désormais de la procédure.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 18

On soulignera aussi que, contrairement à la règle introduite dans le CWATUP, le RGPE retient la compétence communale lorsque la demande est introduite par une personne de droit public. La commune statuera donc sur l'octroi ou le refus d'un permis d'environnement sollicité par une intercommunale, un para-régional (SWDE, SWL, SPGE, …), une régie autonome et même la Région. Elle statuera également sur le permis unique sollicité par eux.

Aucune règle spécifique d'attribution de compétence n'étant prévue dans le décret, il faut également estimer que la commune se délivrera un permis à elle-même lorsqu'elle exercera une activité ou exploitera un établissement relevant de l'application du RGPE.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 19

TITRE III - LES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES Qu'il soit autorité compétente ou pas, le fonctionnaire technique est un acteur que l'on retrouve dans toutes les procédures (déclaration, permis d'environ-nement, permis unique), ne fût-ce que pour recevoir copie d'une décision. Le fonctionnaire technique est un représentant de l'Administration wallonne de l'Environnement (DGRNE), mais il ne s'agit bien évidemment pas systéma-tiquement de la même Division. Le tableau qui suit précise les différents cas possibles (A.G.W. procédure, art. 111 à 120):

Cas de figure Identité du fonctionnaire technique

Références légales

Permis d'environnement, demande sur le territoire d'une seule commune

Directeur de la direction extérieure10 de la DPA11 de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 13, al. 2, A.G.W. procédure, art. 111, al. 1er

Permis d'environnement, demande sur le territoire de plusieurs communes

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., chap. III, A.G.W. procédure, art. 111, al. 2

Permis unique, demande sur le territoire d'une seule commune

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 81, par. 2, al. 2, A.G.W. procédure, art. 112, al. 1er

Permis unique, demande sur le territoire de plusieurs communes

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., chap. XI, A.G.W. procédure, art. 112, al. 2

Déclarations Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 14, A.G.W. procédure, art. 113

10 Outre la Direction générale (services centraux), installée à Jambes, l'Administration wallonne de

l'Environnement compte actuellement, pour sa Direction de la Prévention et des Autorisations, quatre directions décentralisées (appelées directions extérieures): Charleroi, Liège, Mons et Namur.

11 Division de la Prévention et des Autorisations.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 20

Permis d'environnement et permis unique, transformation et extension de l'établissement

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune où se situe le siège de l'exploitation (et fonctionnaires chargés de la surveillance).

Décr., art.10, A.G.W. procédure, art. 114

Permis d'environnement, conditions d'exploitation, sûretés

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 55, par. 4 à 6, A.G.W. procédure, art. 115

Permis d'environnement, conditions d'exploitation, obligations de l'exploitant, changement d'exploitant

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 57 à 60, A.G.W. procédure, art. 116

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives

Fonctionnaire(s) chargé(s) de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 61, 71, par. 1er, et 74, 63, 65, par. 2, et 76, A.G.W. procédure, art. 117, par. 1er et 2

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction et en cas d'infraction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 65, par. 1er, et art. 72, par. 1er, al. 2, A.G.W. procédure, art. 117, par. 3

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en l'absence d'infraction, établissement situé à proximité d'une zone où sont entreposées des substances dangereuses

Service de coordination de la DPA.

Décr., art. 66, A.G.W. procédure, art. 117, par. 4

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en cas d'infraction, nouvelle déclaration

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 72, par. 2, al. 2, A.G.W. procédure, art. 117, par. 5

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 21

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action en cas d'infraction, suspension ou interdiction d'exploiter ordonnée par l'autorité compétente

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune à laquelle la déclaration est envoyée et fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 72, par. 2, al. 1er, A.G.W. procédure, art. 117, par. 6

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action sur le permis en l'absence d'infraction, notification de toute décision

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite et fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 70, A.G.W. procédure, art. 117, par. 7

Permis d'environnement, sanctions pénales, étude de caractérisation, possibilité d'octroyer des dérogations, remise en état des lieux

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 79, par. 1er, al. 2, et par. 2, A.G.W. procédure, art. 118, al. 1er

Permis d'environnement, sanctions pénales, substitution au condamné pour l'exécution d'une sanction

Fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 79, par. 4, al. 2, et par. 5, A.G.W. procédure, art. 118, al. 2

Permis d'environnement, sanctions pénales, poursuite devant le tribunal civil pour exécution des mesures

Fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - service extérieur du lieu concerné).

Décr., art. 80, A.G.W. procédure, art. 119

Permis d'environnement, recours, introduction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 40 par. 1er , al. 1er, A.G.W. procédure, art. 120 par. 1er, al. 1er

Permis d'environnement, recours, rédaction du rapport de synthèse

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 40, par. 1er , al. 3, A.G.W. procédure, art. 120, par. 1er, al. 2

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 22

Permis unique, recours, introduction

Directeur de la direction extérieure de la DPA de la commune auprès de laquelle la demande est introduite.

Décr., art. 95, par. 1er, A.G.W. procédure, art. 120, par. 2, al. 1er

Permis unique, recours , à l'exception du point précédent

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 95 et 96, A.G.W. procédure, art. 120, par. 2, al. 2

Permis d'environnement, recours au Gouvernement, décision du Gouvernement

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 41, al. 3, A.G.W. procédure, art. 120, par. 3

Permis d'environnement, recours

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 55, par. 7, al. 3, A.G.W. procédure, art. 120, par. 4

Permis d'environnement, surveillance et mesures administratives, action sur l'établissement en l'absence d'infraction, recours de l'exploitant

Directeur général de la DGRNE

Décr., art. 71, par. 4, A.G.W. procédure, art. 120, par. 5

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 23

TITRE IV - LES ETABLISSEMENTS CLASSES Chapitre 1er - Les établissements Section 1ère - Notion générale La notion "d'établissement" vise l'unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est sus-ceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution (décr., art. 1er, 3°). Le nouveau RGPE vise la globalité d'une exploitation. Ainsi, une station-service a pour finalité le commerce du carburant. Sous l’empire de l'ancien RGPT, elle était soumise à permis d'environnement parce qu'elle contenait des citernes d'essence et de diesel, lesquelles étaient reprises dans la liste des établissements classés. Toutefois, accessoirement, la station présente des risques de pollution des eaux d'égouts voisins à cause des éventuels débordements d'essence ou de diesel lors du ravitaillement des véhicules; une intoxication aux vapeurs d'essence est possible; une pollution sonore peut gêner les riverains de la station; … Même si toutes ces situations ne proviennent pas d'une activité classée, elles découlent de l'ensemble installé dans un lieu donné. Le nouvel RGPE appréhende à présent la station-service et ses nuisances dans son ensemble afin de mieux protéger l'environnement en soumettant l'exploitation de cet ensemble à des conditions d'activité12. L'autorité compétente aura la possibilité d'appréhender l'ensemble des instal-lations et/ou activités, qu'elles fassent ou non l'objet d'un classement, qui sont susceptibles d'avoir une influence sur l'environnement et qui forment, avec une installation et/ou une activité classée, une unité technique et géographique. Un lien technique sera suffisant entre les installations et/ou activités pour pouvoir viser l'ensemble. L'installation et/ou l'activité la plus polluante emportera la classe de l'ensemble et induira les conditions intégrales, générales et/ou secto-rielles qui lui seront applicables. Par les conditions particulières d'exploitation, l'autorité compétente pourra appréhender les autres installations et/ou activités non classées. Ainsi, reprenant l'exemple de la station-service, les cuves seront soumises à des conditions générales et/ou sectorielles d'exploitation tandis que les installations commerciales génératrices de pollutions sonores seront enca-drées par des conditions spécifiques d'exploitation (obligation de dégager une

12 Commentaire des articles, PW, session 1997-98, n° 392-1, art. 1er, 3°, pp. 5 et 6.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 24

voie d'accès spécifique, heures d'ouverture et de fermeture des magasins instal-lés sur la station, heure de livraison du fuel, …)13. Prenant un autre exemple, on peut également dire que l'autorité compétente pourra appréhender l'ensemble des élevages d’un même exploitant pour ap-précier l'impact total de l'activité située dans un site géographique donné14. Il est primordial de noter que l'autorité compétente apprécie une activité dans son ensemble à un endroit donné indépendamment du morcellement juridique éventuel dont elle peut faire l’objet. Dès lors, si, sur un même site géographi-que, différentes sociétés exploitent des établissements reliés entre eux par des liens techniques, c'est l'ensemble qui sera appréhendé. On espère ainsi éviter les fraudes à l'étude d'incidences par le morcellement juridique de l'entreprise15. Les notions d'unité technique et d'unité géographique seront appréciées, de facto, par le fonctionnaire technique et l'autorité compétente. L'autorisation étant davantage accordée à un établissement qu'à un exploitant, elle sera accor-dée à l'ensemble des exploitants en cas de multiplicité de ceux-ci. Section 2 - Les établissements particuliers A. Les établissements temporaires (décr., art. 1er, 4°) La durée de ce type d'établissements est limitée dans le temps. Le décret crée trois catégories d'établissements temporaires.

13 Sur la question, voir aussi discussion des articles, PW, session 1998-1999, n° 392/169, p. 51. 14 Discussion des articles, op. cit., p. 56. 15 "Monsieur le Ministre estime inadmissible de scinder un établissement entre les différentes sociétés qui

l'exploitent dans le but d'éviter une étude d'incidences. A titre d'exemple, le permis d'exploitation d'une porcherie doit viser l'ensemble technique et géographique et répondre aux conditions d'élevage pour un nombre déterminé d'animaux. Il est impensable de morceler un établissement entre différentes unités techniques ou entre différentes sociétés exploitantes afin d'éviter, par exemple, de réaliser une étude d'incidences. C'est l'ensemble de l'établissement qui fait l'objet de l'autorisation dans la mesure où il poursuit un même objectif technique et où il est situé en un même endroit.

A l'inverse, si plusieurs porcheries situées dans des communes différentes sont exploitées par une même société poursuivant le même objectif, il ne s'agit pas d'un seul établissement car il n'y a pas d'unité géographique.

De même dans un zoning industriel où voisinent un atelier de mécanique automobile et une menuiserie, les deux entreprises doivent recueillir des permis différents car il n'y a pas d'unité technique.

En conséquence, une autorisation est requise pour chaque établissement correspondant à la fois à une unité technique et à une unité géographique en ne liant pas l'existence d'un ou de plusieurs établissements au nombre d'entités juridiques qui l'exploitent".

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 25

Etablissements Durée

Établissements nécessaires à un chantier de construction

Trois ans

Etablissements destinés à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti16

Trois ans

Etablissement consistant en la transformation ou l'extension d'une carrière (et le cas échéant de ses dépendances), dûment autorisée, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public17

Trois ans

Etablissements nécessaires à la dépollution d'un site

Toute la durée de la remise en état du site

Etablissements d'essai Six mois Autres établissements18 Trois mois Etablissements repris dans une liste à arrêter par A.G.W.

Durée inférieure à trois mois.

En ce qui concerne les établissements d'essai19, on soulignera qu'il s'agit d'établissements qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits. Ils ne peuvent fonctionner pour une période de plus de 6 mois (décr., art. 1er , 5°). On vise ici la possibilité de permettre à un exploitant de réaliser des essais en vue de la constitution d'un dossier de demande d'autorisation en bonne et due forme. En effet, il arrive souvent qu'une exploitant souhaite expérimenter de nouvelles techniques ou tester de nouveaux process avant de mettre son 16 Décr., 4.7.2002 sur les carrières et mod. certaines dispositions du décr. 11.3.1999 rel. au permis

d'environnement, M.B. 8.9.2002, art. 12. 17 Décr., 4.7.2002 sur les carrières et mod. certaines dispositions du décr. 11.3.1999 rel. au permis

d'environnement, M.B. 8.9.2002, art. 12. 18 Considérer que seuls les établissements d'une durée moindre que trois mois doivent être désignés par

arrêté du Gouvernement wallon constitue une interprétation de l'art. 1, 4°, c qui permet une certaine souplesse dans le traitement des dossiers.

19 A ne pas confondre avec les établissements "autorisés à l'essai" sous l'empire de l'ancien RGPT. Cette possibilité d'autoriser "à l'essai" a disparu du nouveau décret.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 26

établissement en activité ou de transformer ses installations. Il est économiquement irréaliste de forcer un entrepreneur à attendre un permis d'exploiter préalable à tout essai technique. Toutefois, ceux-ci peuvent présenter un certain danger pour la santé publique et l'environnement. Le compromis trouvé soumet à permis d'environnement ces essais mais selon la procédure allégée relative aux établissements temporaires. B. Les établissements mobiles Les établissements mobiles sont conçus pour être exploités à différents endroits pour une période ne dépassant pas un an. Il seront déterminés par arrêté du Gouvernement wallon (décr., art. 1er, 6°). On vise ici aussi bien les établissements qui peuvent se déplacer par leur propre force motrice (par ex., un camion spécialement équipé pour dépolluer ou déboucher des canalisations souterraines) que ceux qui doivent être déplacés (par ex., le concasseur qui est transporté par camion). Si l'établissement, même "mobile" en soi car transporté d'un chantier à l'autre, n'est pas repris sur la liste qui sera arrêtée par le Gouvernement wallon, il sera considéré comme un établissement fixe20 auquel on appliquera le régime éven-tuel de l'établissement temporaire. A la lecture des travaux préparatoires, il semble que l'établissement mobile (s'il est bien repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement) utilisé pour dépolluer un site doit être considéré comme un établissement mobile et non pas comme un établissement temporaire. Ainsi, s'il est utilisé pour une période de plus d'un an, il devra recevoir une autorisation selon la procédure classique21 . Le permis d'environnement qui est octroyé à un établissement mobile vaut pour l'ensemble des sites où il est (ou sera) exploité (décr., art. 43). Le fonctionnaire technique pourra énumérer les endroits où l'exploitation ne pourra s'exercer. Au moins 15 jours avant chaque mise en œuvre, dans un endroit différent, l'exploitant de l'établissement mobile enverra une copie de son permis ou de sa déclaration (selon la classe de son établissement), tant au collège échevinal du lieu concerné qu'au fonctionnaire technique, en précisant la durée et le lieu exact d'exploitation (décr., art. 44).

20 Commentaire des articles, op. cit., art. 1er , 6°, p. 7. 21 Commentaire des articles, op. cit., art. 1er, 6°, p. 7.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 27

C. Les établissements contenant des substances dangereuses ("grands et petits SEVESO")

L'arrêté procédure intègre, dans ses articles 59 à 66, des règles spécifiques aux établissements visés par la rubrique 63.12.18 de la liste, à savoir les installations ou activités dans lesquelles sont présentes des substances dangereuses22. Ces dispositions constituent la transposition de l'accord de coopération du 21 juin 199923, entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux acci-dents majeurs impliquant des substances dangereuses. Précisons d'emblée que cet accord de coopération a force de loi et est d'appli-cation immédiate. L'arrêté procédure, en fixant des règles spécifiques aux éta-blissements visés par l'accord, permet une intégration parfaite de ceux-ci dans le permis d'environnement. 1. Champ d'application Sont visés par les articles 59 à 66 de l'arrêté procédure, les établissements qui contiennent des substances dangereuses reprises à l'annexe 2 de l'arrêté nomen-clature (rubrique 63.12.18), à l'exclusion: - des établissements, installations ou aires de stockage militaires; - des dangers liés aux rayonnements ionisants; - du transport de substances dangereuses et du stockage temporaire intermé-

diaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l’extérieur des établissements visés par la présente rubrique;

- du transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent arrêté;

- des industries extractives dont l'activité est l'exploration et 1'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;

- des décharges de déchets.

22 L'annexe II de l'arrêté liste détermine les critères et seuils qui permettent de savoir si une substance doit

être considérée comme dangereuse. 23 Cet accord, qui a été approuvé en Région wallonne par le décret du 16.12.1999 (M.B. 12.10.2000),

transpose la directive 96/82/CE (directive SEVESO II).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 28

2. Règles spécifiques aux établissements visés La demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant un établissement comprenant des substances qui n'atteignent pas les "grands seuils"24 devra impérativement comprendre une notice d’identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l’annexe XIII de l'arrêté procédure25. Si les quantités de substances atteignent les "grands seuils", il faudra joindre à la demande une étude de sûreté qui: - démontre que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les

mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises;

- démontre que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

- contient une information suffisante sur l’implantation et l’existence d’activités ou d’aménagement autour de l’établissement.

La structure et le contenu minimal de l’étude de sûreté sont définis à l’an- nexe XIV de l'arrêté procédure26. La notice d'identification et l'étude de sûreté remplacent respectivement la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sur l'environnement. La notice d’identification des dangers et l’étude de sûreté devront tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu’à l’évolu-

24 Au sens de l'annexe II de l'arrêté liste. 25 Cette annexe 13 complète les informations nécessaires dans le cas de substances dangereuses en

présentant l'établissement et son environnement, en décrivant les installations avec minutie, en décrivant les substances, préparations et mélanges dangereux et enfin en développant les mesures essentielles de maîtrise des risques.

26 L'annexe 14 de l'A.G.W. procédure traite de la structure et du contenu des études de sûreté. L'étude de sûreté est constituée de trois grandes parties. Une partie descriptive constitue l'inventaire des

dangers. Une partie analytique permet d'évaluer pour chaque événement redouté la probabilité de réalisation, la probabilité d'évolution catastrophique et la portée des effets dangereux. Un résumé motive l'acceptabilité du risque associé à chaque événement redouté.

La partie descriptive reprend les éléments suivants: - la présentation de l'environnement de l'établissement; - la description des installations; - la description des procédés; - la description des substances, préparations et mélanges dangereux; - l'identification des événements redoutés; - la référence aux accidents historiques. La partie analytique se basera sur l'estimation: - des probabilités de réalisation de l'événement redouté; - des probabilités d'évolution catastrophique; - des effets dangereux et de leur portée.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 29

tion des risques (A.G.W. procédure, art. 61, par. 3). Ces deux documents seront par ailleurs soumis aux modalités de l'enquête publique telle que définies par l'arrêté procédure. La demande de permis d’environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l’extension d’un établissement comprend pareille notice d’identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l’étude initiale (A.G.W. procédure, art. 61, par. 4) si: - la transformation ou l’extension peut avoir des implications importantes sur le

plan des dangers liés aux accidents majeurs; ou - la transformation ou l’extension entraîne une augmentation significative de la

quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes27;

ou - la transformation ou l’extension entraîne une modification des procédés qui

mettent en œuvre la ou les substances dangereuses. Dans le cadre de la procédure elle-même, soulignons les spécificités suivantes: - l'avis que la DPA doit rendre28 mentionnera notamment si la probabilité, la

possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d’établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses (A.G.W. procédure, art. 62);

- le collège échevinal29 devra motiver sa décision au regard des indications qui figurent soit dans la notice d’identification des dangers, soit dans l’étude de sûreté, ainsi qu’au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l’exploitant.

Enfin, deux règles particulières sont insérées en ce qui concerne la surveillance et les mesures administratives. Quand les mesures prises par l’exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement sont nettement insuffisantes, le collège échevinal30 suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci. 27 L'annexe 12 de l'A.G.W. procédure reprend les critères permettant de déterminer les notions d'implication

importante et d'augmentation ou de modification significative dans les dossiers relatifs aux substances dangereuses ou liées aux risques d'accidents majeurs.

Sont précisées dans cette annexe: - la notion d'équipement présumé dangereux; - les transformations ou extensions d'un établissement pouvant avoir des implications importantes sur les

dangers d'accidents majeurs; - l'augmentation significative de la quantité de substances dangereuses présentes; - la modification significative de la nature ou de la forme physique des substances dangereuses présentes. 28 En application de l'article 30 du décret. 29 Ou l'autorité compétente sur recours. 30 Ou l'autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement et le permis unique en première

instance lorsque ce n'est pas le collège.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 30

Cette suspension, ou ce retrait, pourront ne concerner qu'une partie de l'établis-sement (suspension ou retrait partiel). En outre, pareille mesure ne pourra être prise qu'après avoir laissé à l'exploitant la possibilité de formuler ses obser-vations oralement ou par écrit dans des délais raisonnables31. Un recours non suspensif32 sera ouvert auprès du Gouvernement wallon (A.G.W. procédure, art. 65). En parallèle, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés ici ordonnent la cessation de l’exploitation de l’établissement, de l’installation, de l’aire de stockage ou d’une quelconque partie de ceux-ci (A.G.W. procédure, art. 66, par. 1er). Notons que cette règle est d'application, qu'un permis (d'environnement ou unique) ait été délivré ou non. Un recours non suspensif est ouvert auprès du Gouver-nement wallon. Chapitre 2 - La nomenclature des établissements classés Section 1ère - Trois classes Contrairement au RGPT qui divisait les établissements classés en deux classes, elles-mêmes subdivisées en deux listes (A et B) selon que l’établissement avait ou non un impact sur la santé publique, le RGPE répartit les installations et les activités en trois classes selon l’importance décroissante de leur impact sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales (art. 3). L’installation ou l’activité qu’il contient et qui est la plus polluante donne sa nature à l’établissement. Les établissements ou activités relevant des classes 1 et 2 ne peuvent être mis en exploitation qu'après l'obtention d'un permis d'environnement préalable (art. 10, par. 1er , al. 1er ). Pour les établissements de classe 3 soumis à procédure de déclaration, le législateur wallon a souhaité alléger la procédure en estimant que toute une série d'installations et/ou activités, qui ne sont pas trop polluantes pour l'envi-ronnement, devraient bénéficier d'une procédure allégée, tout en sauvegardant celui-ci par l'imposition de conditions intégrales que ledit établissement ou l'activité doit respecter.

31 Selon les articles 96 à 97 de l'A.G.W. procédure. 32 L'établissement reste fermé tant que le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 31

Aux premiers jours de la réforme, on sera très attentif au régime transitoire spécifique qui frappe les établissements de classe 3. Première règle transitoire: des classes 3 restent en classe 2 Tant que l'établissement de classe 3 n'est pas effectivement encadré33 par des normes intégrales, il reste provisoirement rangé en classe 2 et ressortit à la pro-cédure du permis d'environnement34 (voire à celle du permis unique - A.G.W. nomenclature, art. 5, al. 1er). En vertu de l'article 12 du décret, à la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 1.10.2002), l'exploitant dispose de neuf mois pour introduire sa demande de permis. Deuxième règle transitoire: des classes 3 restent en attente Les établissements de classe 3 qui sont repris dans l'arrêté nomenclature devront attendre que le Gouvernement wallon ait édicté et publié au Moniteur belge les conditions intégrales qui les concernent pour être "effectifs" (A.G.W. nomen-clature, art. 5, al. 2). Il en est ainsi des petits élevages, des bowlings, luna-parks, friteries perma-nentes ou autres antennes GSM. Ces établissements sont repris dans la liste générale des établissements classés (annexe 1 de l'A.G.W. nomenclature) mais ils sont également rangés dans l'annexe III de ce même arrêté, signalant par là leur statut particulier. Constituant des établissements classés "virtuels", ils peuvent être exploités librement sans avoir fait l'objet d'une procédure de déclaration jusqu'au jour de la publication, au Moniteur belge, de leurs conditions intégrales. A partir du jour où ces établissements bénéficieront de leurs conditions intégrales35, l'exploitant disposera encore de neuf mois pour se soumettre à la procédure de déclaration (décr., art. 12). Ces différentes hypothèses intéressant tout particulièrement les communes, nous les reprenons dans les pages qui suivent la liste de ces classes 3 "en attente".

33 C'est-à-dire tant que l'arrêté portant ces normes n'est pas en vigueur. 34 On vise ici les différents établissements qui étaient déjà classés dans le RGPT. Ainsi, si la rubrique RGPT

équivalente existait, l'établissement classé en principe en classe 3 "devient" classe 2 dans la nouvelle procédure. Si aucune rubrique RGPT n'existait, elle ne sera effectivement soumise à la procédure de déclaration qu'à partir du jour où les conditions intégrales auront été arrêtées.

35 C'est-à-dire à partir du jour où ces conditions seront publiées au M.B.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 32

Liste des établissements de classe 3 en "attente" AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES 01.2 Elevage 01.21 Elevage de bovins 01.21.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de bovins

de 6 mois et plus, d'une capacité 01.21.01.01 de 4 à 50 animaux36 01.22 Elevage d’ovins, caprins et équidés 01.22.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement d’ovins et

de caprins, d'une capacité 01.22.01.01 de 8 à 75 animaux37 01.22.02 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de

chevaux, d'ânes, de mulets et de bardots d'une capacité 01.22.02.01 de 4 à 15 animaux38 01.23 Elevage de porcins et autres suidés 01.23.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de porcs,

y compris l’élevage de sangliers et d’autres suidés, d'une capacité 01.23.01.01 de 2 à 10 animaux de plus de 10 semaines39 01.24 Elevage de volailles 01.24.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de poules

et poulets, d'une capacité 01.24.01.01 de 50 à 2 000 animaux40 01.25 Elevage d’autres animaux 01.25.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement de lapins,

d’une capacité 01.25.01.01 de 50 à 250 animaux41

36 Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus

de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

37 Le seuil supérieur est porté à 150 ovins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

38 Le seuil supérieur est porté à 40 équins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement, tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

39 Le seuil supérieur est porté à 100 porcs de production, 35 truies, 300 autres porcins et 100 autres suidés pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

40 Le seuil supérieur est porté à 4.000 poules pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

41 Le seuil supérieur est porté à 500 lapins pour autant que l’établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone destinée à l’urbanisation.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 33

AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES 01.2 Elevage 01.25.02 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à la détention d’animaux

domestiques 01.25.02.01 Elevages et refuges pour chiens 01.25.02.01.01 Refuges et/ou chenils de plus de 4 chiens et de moins de 10 chiens de plus de

8 semaines 01.29 Spéculations multiples 01.29.01 Installations et activités destinées à l’élevage et/ou à l’engraissement d’animaux

générant de 0,5 à 3 T d’azote d’origine organique sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques

15 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 15.4 INDUSTRIE DES CORPS GRAS 15.41 Fabrication d’huiles et graisses brutes animales et végétales Lorsque la capacité de production est 15.41.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.42 Fabrication d’huiles et graisses raffinées Lorsque la capacité de production est 15.42.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.43 Fabrication de margarine Lorsque la capacité de production est 15.43.01 supérieure ou égale à 0,05 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.5 INDUSTRIE LAITIERE 15.52 Fabrication de glaces et sorbets Lorsque la capacité de production est 15.52.01 supérieure ou égale à 0,2 T/jour et inférieure à 10 T/jour 15.8 AUTRES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 15.82 Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation D’une capacité de production 15.82.01 supérieure à 0,5 T/jour et inférieure ou égale à 5 T/jour 15.85 Fabrication de pâtes alimentaires Lorsque la capacité de production est 15.85.01 supérieure à 0,1 T/jour et inférieure ou égale à 10 T/jour 15.87 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces Lorsque la capacité de production est 15.87.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour 15.88 Fabrication de préparations homogénéisées, d’aliments adaptés pour l’enfant et

d’aliments diététiques Lorsque la capacité de production est 15.88.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 1 T/jour

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 34

17 INDUSTRIE TEXTILE 17.1 FILATURE 17.17 Préparation et filature d’autres fibres 17.17.01 Préparation d’autres fibres lorsque la capacité installée de production est 17.17.01.01 supérieure à 0,01 T/jour et inférieure ou égale à 0,1 T/jour 17.2 TISSAGE 17.20 Tissage des filaments (type cotonnier, type lainier - cycle cardé et cycle peigné,

type soie, autres textiles) Lorsque la puissance installée des machines est 17.20.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW 17.4 FABRICATION D'ARTICLES TEXTILES 17.40 Fabrication d’articles confectionnés en textile, sauf habillement Lorsque la puissance installée des machines est 17.40.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW 17.5 AUTRES INDUSTRIES TEXTILES 17.50 Autres industries textiles Lorsque la puissance installée des machines est 17.50.01 supérieure à 5 kW et inférieure ou égale à 20 kW 18 INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT ET DES FOURRURES 18.0 FABRICATION DE VETEMENTS 18.00 Fabrication de vêtements Lorsque la puissance installée des machines est 18.00.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW 19 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 19.2 FABRICATION D’ARTICLES DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE 19.20 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie Lorsque la puissance installée des machines est 19.20.01 supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW 21 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 21.2 FABRICATION D’ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON 21.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 21.22.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW 21.23 Fabrication d’articles de papeterie 21.23.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW 21.25 Fabrication d’autres articles en papier ou carton 21.25.01 lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 20 kW

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 35

22 EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION 22.2 IMPRIMERIE ET ACTIVITES ANNEXES 22.25 Autres activités annexes à l’imprimerie Lorsque la quantité de papier consommée est 22.25.01 supérieure à 250 T/an et inférieure ou égale à 2 500 T/an 26 FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 26.1 FABRICATION DE VERRE ET D'ARTICLES EN VERRE 26.15 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre Lorsque la capacité de production est 26.15.01 supérieure à 0,05 T/jour et inférieure ou égale à 3 T/jour 26.2 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQUES 26.20 Fabrication de produits céramiques divers Lorsque la capacité installée de production est 26.20.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.21 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental (en

porcelaine ou autres) Lorsque la capacité installée de production est 26.21.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.22 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique Lorsque la capacité installée de production est 26.22.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.23 Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique Lorsque la capacité installée de production est 26.23.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.24 Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique (pour usage

chimique ou industriel) Lorsque la capacité installée de production est 26.24.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.25 Fabrication de produits céramiques non visés à d’autres rubriques Lorsque la capacité installée de production est 26.25.01 supérieure ou égale à 10 kg/jour et inférieure à 100 kg/jour 26.6 FABRICATION D'OUVRAGES EN BETON, EN CIMENT OU EN PLATRE 26.65 Fabrication d’éléments et d’ouvrages en amiante, traitement et enlèvement

d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 36

26.65.03.04 Chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrage d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement de déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique visées par la rubrique 90.23.04)

26.65.03.04.01 Chantiers de minime importance ♦ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 10 m et moins de

20 m de joints de portes, de plaques foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante dans une même unité technique et géographique d'exploitation

♦ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 5 m et de moins de 10 m de calorifuge recouvrant les tuyauteries

♦ imprégnation, encapsulation ou enlèvement de plus de 120 m² et de moins de 5 000 m² de matériaux en amiante-ciment

40.3 DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE, PRODUCTION DE GLACE

HYDRIQUE NON DESTINEE A LA CONSOMMATION 40.30 Production et distribution de vapeur et d’eau chaude, production de glace

hydrique non destinée à la consommation 40.30.04 Installation de chauffage de bâtiment qui comporte au moins une chaudière ou

un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide, liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié injecté à l’état liquide, ou en combustible gazeux

40.30.04.01 D’une puissance calorifique supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à 2 MW 41 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU 41.0 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D’EAU 41.00 Captage (prise d'eau), traitement et distribution d’eau 41.00.03 Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux

souterraines non potabilisables 41.00.03.01 Lorsque le débit prélevé est inférieur ou égal à 10 m³/jour et à 3 000 m³/an

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 37

45 CONSTRUCTION 45.1 PREPARATION DES SITES 45.12 Forage et sondage destinés ou non à une prise d’eau (hormis les fonçages sous

des routes, des voies ferrées ou des ouvrages d’art et les forages de fourneaux de mines)

45.12.03 Forage non visé en 45.12.01 et 45.12.02 à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols

45.4 TRAVAUX DE FINITION 45.44 Travaux de peinture et vitrerie 45.44.01 Travaux de décapage et de repeinturage d’ouvrages d’art, de charpentes et de

bardages lorsque la surface traitée est supérieure à 1 000 m² 45.9 INSTALLATIONS NECESSAIRES A UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE

DEMOLITION 45.91 Engins et outillages 45.91.01 Engins et outillages d'une puissance installée de plus de 250 kW, y compris les

installations de traitement de déchets, à l'exclusion des engins de génie civil (camions, grues, bulldozers, engins de manutention) et des engins et outillages mis sur le marché après le 30.12.1996 et porteurs du marquage CE attestant du niveau de puissance acoustique maximum admis

45.92 Déchets 45.92.01 Stockage temporaire de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant

l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l'amiante doivent être séparés des déchets précités

51 COMMERCE DE GROS ET INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, A L’EXCLUSION DU

COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES 51.3 COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES 51.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viandes 51.38 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages 51.5 COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES, DE DECHETS ET DEBRIS 51.56 Commerce de gros de produits intermédiaires 51.56.01 Commerce de gros du diamant

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 38

52 COMMERCE DE DETAIL A L’EXCLUSION DU COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES

52.1 COMMERCE DE DETAIL EN MAGASINS NON SPECIALISES 52.10 Commerce de détail en magasins non spécialisés 52.10.01 Magasin pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenant

à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 1 000 m² et inférieure ou égale à 2 500 m², y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles

52.4 AUTRES COMMERCES DE DETAIL DE PRODUITS NEUFS EN MAGASINS SPECIALISES

52.46 Commerces de détail de quincaillerie, peintures, verres et articles en verre Lorsque la surface de vente est 52.46.01 supérieure à 400 m² et inférieure à 800 m² 55 HOTELS, RESTAURANTS, CAMPING ET CARAVANING 55.3 RESTAURANTS 55.30 Restaurants 55.30.01 Restaurants lorsque le nombre de places est supérieur à 100 55.30.02 Friteries permanentes 63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES 63.2 GESTION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 63.21 Gestion d'infrastructures de transports terrestres 63.21.01 Parc de stationnement mis à la disposition du public de véhicules à moteur

autres que ceux visés à la rubrique 50.10 63.21.01.01 Local ou terrain capable de recevoir 63.21.01.01.01 de 10 à 50 véhicules automobiles 74 AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES 74.3 ESSAIS ET ANALYSES TECHNIQUES 74.30 Essais et analyses techniques 74.30.01 Centre d’essais et d’analyses 74.30.03 Forage géologique (prospection, piézomètre et test de pompage) 85 SANTE ET ACTION SOCIALE 85.1 ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE 85.13 Activités avec utilisation d’amalgames dentaires à base de mercure 85.14 Laboratoires médicaux et bactériologiques 85.14.01 Laboratoire d’analyse occupant moins de 7 personnes

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 39

92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES 92.6 ACTIVITES LIEES AU SPORT 92.61 Gestion d’installations sportives (centres sportifs et autres installations

sportives) 92.61.03 Etablissements de bowling 92.61.14 Activités de location ou de mise à disposition de kayaks et de canoës 92.61.14.01 lorsque la capacité d’embarcations mises en location ou à disposition est

inférieure ou égale à 25 bateaux 92.7 AUTRES ACTIVITES RECREATIVES 92.72 Autres activités récréatives 92.72.01 Exploitation de luna-parcs et activités similaires 92.72.01.01 d’une superficie supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m² Section 2 - La nouvelle liste des établissements classés et des projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement Nouveau décret, nouveau système, nouvelle liste des établissements classés et des établissements soumis à étude d'incidences sur l'environnement. A. Présentation générale de la liste Dès à présent, on peut dire que la liste du RGPT est entièrement revue sur la base des codes NACE42 afin d'obtenir une liste plus cohérente et d'accès plus aisé des différentes installations et activités classées. On soulignera que la liste présentée dans l'arrêté nomenclature a une double vocation: - elle porte la liste des établissements classés en classe 1, 2 ou 3, pour l'ex-

ploitation desquels un permis d'environnement ou une déclaration sont obligatoires;

- elle porte également, reprise par le code NACE et donc "globalisée en son sein", la liste des projets pour lesquels une étude d'incidences sur l'envi-ronnement est obligatoire. On remarquera à ce propos:

. que tous les établissements de classe 1 doivent obligatoirement faire l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement (la colonne EIE est toujours

42 Code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telles que

définies dans le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 40

marquée d'une croix à leur égard) sauf les établissements SEVESO (rubrique 63.12.18) qui mettent en œuvre soit une notice d'identification des dangers (s'il s'agit d'établissements "petits seuils"), soit d'une étude de sûreté (s'il s'agit d'établissements "grands seuils");

. qu'aucun des établissements de classe 2 ou 3 ne fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement (ceux-ci ne connaissent que le mécanisme de la notice des incidences sur l'environnement, voir infra le titre IX);

. que sont repris, dans la liste, des projets qui ne sont nullement des établissements "classés" (et qui ne requièrent pas de permis d'environ-nement pour leur exploitation) mais qui sont soumis à étude d'incidences (par exemple: les terrains de golf au n° 92.61.04, les ports de plaisance au n° 92.61.07, la construction de route au n° 45.23, …). Le lecteur trouvera la liste complète de ces projets infra (titre IX consacré à l'évaluation des incidences).

Nous présenterons, à titre d'exemple, la rubrique 92 de la liste consacrée aux activités récréatives, culturelles et sportives et détaillerons les différents élé-ments qui y sont repris.

Facteurs de division Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter ZH ZHR ZI

92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES 92.6 ACTIVITES LIEES AU SPORT 92.61 Gestion d'installations sportives (centres sportifs et autres installations sportives)

92.61.01 Piscines 92.61.01.01 Bassins de natation couverts et

ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est égale ou inférieure à 100 m² ou la profondeur égale ou inférieure à 40 cm

3

92.61.01.02 Bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial lorsque la surface est supérieure à 100 m² ou la profondeur supérieure à 40 cm

2

SRI

92.61.02 Etablissements de bains et baignades organisées utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial

3

92.61.03 Etablissements de bowling 3 92.61.04 Terrains de golf X DNF 92.61.05 Patinoires destinées au patinage

sur glace 2

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 41

Le tableau de la liste se divise en sept colonnes. 1. Code NACE et intitulé de la rubrique La première colonne reprend les numéros (Code NACE) et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Par exemple, dans le tableau présenté ci-dessus, le code 92.61.01 est celui des piscines. 2. La classe Dans la deuxième colonne, il est indiqué la classe des installations et des activités (classes 1, 2, 3). Dans notre exemple des piscines, on constate qu'elles relèvent de la classe 2 ou de la classe 3 en fonction de leur taille. Un blanc signifie que l'établissement ou le projet n'est pas classé. 3. L'étude d'incidences sur l'environnement La troisième colonne précise si le projet doit être soumis à étude d'incidences ou non. Dans le tableau, nous relevons que le terrain de golf n'est pas à proprement parler un établissement classé. En effet, il ne lui est pas décerné de numéro de classe. Ainsi, ne faut-il pas de permis d'environnement pour réaliser un golf (il faudra un permis d'urbanisme sur base du CWATUP). Cependant, ce terrain de golf est soumis, dans tous les cas, à une étude d'incidences sur l'environnement puisqu'une croix est posée dans la colonne "EIE". 4. Les organismes à consulter La quatrième colonne reprend les différents organismes à consulter obliga-toirement pour chacune des installations et activités classées. Dans le cas de la piscine de classe 2, le service régional d'incendie sera consulté (SRI). Les entités qui donnent ainsi un avis sur le projet sont les suivantes (A.G.W. nomenclature, art. 1er):

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 42

Pour la protection de l'environnement - la Division de la Prévention et des Autorisations, Services centraux de la

DGRNE43 (DPA); - la Division de la Nature et des Forêts de la DGRNE (DNF); on soulignera que

la DNF est consultée quant au caractère complet de la partie relative à NATURA 2000 du formulaire de demande de permis d'environnement (A.G.W. nomenclature, art. 3, al. 2);

- l'Office wallon des Déchets de la DGRNE (OWD); - la Division de l'Eau de la DGRNE (DE); - la Direction générale de l'Agriculture de la DGRNE (DGA). Pour l'aménagement du territoire - la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du

Patrimoine (DGATLP). On soulignera que son avis sera toujours obligatoire pour la première mise en exploitation d'un établissement sur un site afin qu'elle puisse s'assurer de la compatibilité de l'installation et/ou de l'activité avec le plan de secteur44 (A.G.W. nomenclature, art. 3). Tel qu'il est rédigé, le texte ne fonde pas la compétence de la DGATLP sur la nécessité, pour l'établissement, d'être couvert par un permis d'urbanisme. Ainsi, même si la mise en exploitation de l'établissement ne nécessite pas de permis d'urbanisme, la DGATLP, gardienne du zonage, sera appelée à émettre son avis45. Pour l'énergie - la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie et la

division de l'Energie (DGTRE-DE). Pour les voies de communication (eau-route) - la Direction générale des Autoroutes et des Routes (MET- DG I); - la Direction générale des Voies hydrauliques (MET – DG II); - la Direction générale des Transports (MET - DG III). On notera que le MET (DGI) ou la province seront consultés lorsqu'un projet mixte impliquera une modification à la voirie régionale ou provinciale (décr., art. 96, cf. titre VIII, ch. V). Pour la sécurité publique - le Service régional d'Incendie (SRI).

43 Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. 44 On rappellera en effet que les établissements ou les activités classées, même si elles ne nécessitent pas de

permis d'urbanisme et ne donnent pas lieu à permis unique, doivent respecter le zonage du plan de secteur.

45 Voir aussi l'art. 3 de l'A.G.W. nomenclature.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 43

En l'absence d'accord de coopération avec le Gouvernement fédéral sur ce point, diverses administrations fédérales ne sont pas reprises au nombre des instances officiellement consultées. Le fonctionnaire technique pourra cependant leur demander leur opinion sur le dossier en espérant qu'elles répondent dans les délais impartis. Ainsi, les communes ne s'étonneront-elles pas de découvrir que le fonctionnaire technique tient compte des "avis" des instances fédérales suivantes: Pour la sécurité - la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur

(PC); - le service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques (Exp); - l'inspection technique de l'Administration de la Sécurité et du Travail (IT); - le service de Biotechnologie et de Biosécurité de l'Institut Louis Pasteur

(SBB). Pour les télécommunications - l'Institut belge des Postes et des Télécommunications (IBPT). Pour la santé publique - l'Inspection d'Expertise vétérinaire (IEV); - le Ministère de la Santé publique (MSP). 5. Les facteurs de "division" ou de "multiplication" Les trois dernières colonnes indiquent le facteur de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques lorsque le projet, l'installation ou l'activité se trouve en tout ou en partie dans une zone d'habitat (ZH), dans une zone d'habitat à caractère rural (ZHR) ou encore dans une zone industrielle (ZI)46 . Le but de ces facteurs de division est de descendre les seuils pour les zones sensi-bles: ainsi, faudra-t-il plus vite un permis d'environnement pour une entre-prise industrielle qui s'installe en zone d'habitat plutôt qu'en zone industrielle. Dans certains cas, l'installation en zone ad hoc est même favorisée par un coefficient incitatif. Prenons trois exemples. a. Un exemple de facteur de division Prenons le cas de la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires (rubrique 90.16).

46 Sous le terme "ZI", on vise la zone d'activité économique, la zone d'activité économique spécifique et la

zone d'aménagement différé à caractère industriel.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 44

Facteurs de division Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter ZH ZHR ZI

90.16 Station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires

Lorsque la capacité d'épuration est 90.16.01 inférieure à 100 équivalents-

habitants

3

2

90.16.02 égale ou supérieure à 100 équivalents-habitants et inférieure à 50.000 équivalents-habitants

2

DE

2

90.16.03 égale ou supérieure à 50.000 équivalents-habitants

1

X

DE

2

La capacité d'épuration est divisée en trois ordres de grandeur: - inférieure à 100 équivalents-habitants, c'est une classe 3; - égale ou supérieure à 100 équivalents-habitants et inférieure à 50.000 équiva-

lents-habitants, c'est une classe 2; - égale ou supérieure à 50.000 équivalents-habitants, c'est une classe 1. Cependant, si la station d'épuration se situe dans une zone d'habitat, il faut diviser les capacités prévues par un facteur de division égal à deux. Cela veut dire qu'un permis d'environnement est requis dès que la station dépas-se 50 EH alors que, hors d'une zone d'habitat, ledit permis n'était obligatoire qu'à partir de 100 EH (une station plus petite que 100 EH devait seule-ment satisfaire à la procédure de la déclaration). b. Un exemple de facteur de multiplication La fabrication de radio/télévision est classée sous le code 32.00.

Facteurs de division Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter ZH ZHR ZI 32. FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 32.0 FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION 32.00 Fabrication d'équipements de

radio, télévision et communication (composants électroniques, appareils d'émission et de transmission, appareils de téléphonie, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image)

Lorsque la puissance installée des machines est 32.00.01 égale ou supérieure à 10 kW et

inférieure à 20 kW

3

0,5

32.00.02 supérieure ou égale à 20 kW 2 0,5

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 45

L'entreprise est de classe 3 dès que la puissance de ses machines est égale ou supérieure à 10kw; elle passe en classe 2 si les machines dépassent 20 kW. Cette classification vaut pour toutes les zones utiles du plan de secteur sauf pour la zone industrielle. En effet, pour cette zone, l'entreprise se voit bénéficier d' un facteur de "division"47 de 0,5 à la puissance de ses moteurs. Cela signifie que, si l'entrepreneur choisit d'installer ses installations en zone industrielle, il bénéfi-ciera de la procédure de la déclaration (jusqu'à une capacité de puissance de 40 KW) alors qu'il devrait se lancer dans une procédure de permis d'environ-nement pour les mêmes puissances s'il s'installe en zone d'habitat par exemple. Le mécanisme incite donc l'entreprise à choisir une zone qui convient particu-lièrement à son négoce: la zone industrielle. c. Un exemple d'ensemble de facteurs La liste présente parfois un ensemble de facteurs pour appréhender la réalité de différents milieux récepteurs. Par exemple, prenons les élevages bovins (n° 01.21.01).

Facteurs de division Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter ZH ZHR ZI

01.2. ELEVAGE 01.21 Elevage de bovins 01.21.01 Installations et

activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de bovins de 6 mois et plus, d'une capacité

01.21.01.01 de 4 à 50 animaux1

3

1,5

01.21.01.02 de 51 à 300 animaux² 2 DGA 1,5 01.21.01.03 de plus de 300

animaux 1 X DGA 1,5

1 Le seuil est porté à 100 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural. 2 Le seuil est porté à 101 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural.

De 4 à 50 bovins, l'agriculteur se contente d'une procédure de déclaration. S'il s'est installé en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat par exemple, il bénéficie de cette procédure jusqu'à 100 bovins. Par contre, s'il 47 Il s'agira ici d'un facteur de multiplication par 2.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 46

s'installe en zone d'habitat, il est pénalisé puisqu'il ne bénéficiera d'une procé-dure de déclaration que jusqu'à 33 bovins (50 divisé par 1,5). Au delà de ce chiffre, il lui faudra passer par la procédure du permis d'environnement. B. La liste en détail Nous pointerons ici quelques-unes des principales rubriques du nouveau RGPE 1.01. Agriculture, Chasse, Services annexes La nouvelle nomenclature vise les élevages de bovins, ovins, caprins, équidés, porcins et volaille. D'autres animaux sont également visés tels les lapins, autru-ches, nandous et émeus. Les élevages et/ou la détention d'animaux domestiques ou encore d'animaux élevés pour leur fourrure sont classés. On retrouve, de même, l'élevage de gibier (cervidés, petit gibier à plumes et pigeons) ainsi qu'une rubrique reprenant les verminières et les ruchers en zone d'habitat. Les élevages mixtes sont aussi appréhendés pour éviter l'absence de classement des établissements hébergeant différentes catégories d'animaux dont la capacité atteindrait chaque fois le seuil X-1. Il existe de ce fait une rubrique "Spécu-lations multiples" se basant sur la production d'azote organique annuelle48 des animaux mais cela, sans porter préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques. Clarifions ce point par un exemple. Un établissement abrite:

Rubrique

Nombre d'animaux Seuil de classement: classe 3

Taurillons de 6 à 12 mois 3 4 animaux Ovins de plus d'un an 7 8 animaux Chevaux 3 4 animaux Porcs de production 10 11 animaux Poules à l'engraissement 49 50 animaux Canards 49 50 animaux Autruches 9 10 animaux Lapins 49 50 animaux

48 Les tables de conversion de la production azotée annuelle par catégorie animale sont présentées à la suite

des rubriques agricoles.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 47

En se référant au tableau de conversion de la production azotée annuelle par catégorie animale, on arrive pour cette exploitation à une quantité totale de 652 KG d'azote par an. L'établissement entre de ce fait dans la catégorie de classe 3 alors qu'aucune de ces composantes n'est classée individuellement. Par contre, si la quantité d'azote organique d'une exploitation "spéculations multiples" ne dépasse pas les 3 tonnes maximum pour une classe 3 mais qu'une des catégories d'animaux présente est considérée de classe 1, c'est la rubrique classée qui l'emporte et ce, "dans la logique de ne pas porter préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques". Cet établissement serait donc de classe 1. Les services annexes à la culture et à l'élevage sont également classés selon qu'il s'agit de matières organiques, de sites de stockage de céréales, grains ou autres produits alimentaires. 2.14. Les carrières Les carrières ont fait leur entrée dans la nomenclature. Elles relèvent toutes de la classe 1 sauf celles dont la superficie est inférieure à 25 ha. Les dépendances des carrières sont également classées en tant que telles (le concassage, le criblage, … relèvent aussi de la classe 1). 3.15. Industries agroalimentaires Pour les rubriques de la division des industries agroalimentaires, la capacité de production journalière s'entend comme la capacité de production journalière nominale des installations sur base des caractéristiques de l'établissement et notamment des capacités de stockage, des horaires, du personnel employé et des différents conditionnements de produits. Pour l'industrie des viandes, on distingue la production des viandes de boucherie, la production des viandes de volailles et des petits animaux ainsi que les préparations de produits à base de viande. Dans la sous-rubrique "Abattoirs de volailles", les capacités sont exprimées en équivalents-animaux (table de conversion suivant la rubrique). Dans l'industrie des corps gras, la distinction est faite entre la fabrication d'huiles et de graisses brutes animales et végétales, la fabrication d'huiles et de graisses raffinées et la fabrication de margarine. Autre distinction faite dans le cadre des industries laitières: fabrication de pro-duits laitiers et fabrication de glaces et sorbets.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 48

Sous la rubrique "Autres industries alimentaires", on retrouve de nombreuses activités telles que la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, la fabrication de sucre, la chocolaterie et la confiserie, la fabrication de prépa-rations homogénéisées, d'aliments adaptés pour l'enfant et d'aliments diététiques mais aussi la fabrication de soupes, succédanés à base de plantes, levures, desserts lactés de conservation ou encore de pâte à tartiner contenant du cacao. 4.24. L'industrie chimique, 27. la métallurgie, 28. fabrication de

machines, … Classiquement les grosses industries restent classées dans le nouveau RGPE. 5.37. Regroupement, tri et récupération des matières recyclables Deux grandes sous-rubriques sont présentées: les matières métalliques recycla-bles et les matières non métalliques recyclables. On signalera que les installations de pièces de véhicules hors d'usage (ferrailles) sont classés (classe 2). Sont également classés sous ce code générique: - les parcs à conteneurs (classe 3 ou 2 selon leur superficie); - les installations de bulles à verre, à papier, à carton … (classe 3 ou 2 selon le

tonnage); - les centres de regroupement de déchets hospitaliers (classe 3 ou 2 selon le

tonnage). 6.40. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et

d'eau chaude Parmi les modes habituels de production d'électricité (centrale thermique ou hydroélectrique), on remarquera la présence de la production d'électricité via l'utilisation de l'énergie éolienne. Leur classement dépend de la puissance totale de l'éolienne ou du parc éolien.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 49

7.41. Captage (prise d'eau), traitement et distribution d'eau Les installations sont classées selon qu'il s'agit d'une eau de surface potabilisa-ble, d'une eau souterraine potabilisable ou encore d'une eau souterraine non potabilisable. Les installations prévues pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines sont définies en classe 1. Quant aux forages destinés ou non à une prise d'eau, on se réfèrera à la rubrique 45.12 concernant la préparation des sites de construction. 8.45. Construction Sous cette rubrique, on aborde à nouveau la gestion des déchets dans le cas d'un stockage temporaire de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, il est obligatoire de séparer les déchets contenant de l'amiante des déchets précités. On signalera que les cribles et les concasseurs sur chantier sont rangés en classe 3 (45.91.02). 9.50. Commerces On signalera aussi le commerce des véhicules automobiles en show room comme à l'extérieur (n° 50.10). Le car-wash est classé en classe 2 (n° 50.20.03). 10.52. Commerce de détails Parmi les commerces de détail alimentaire soumis à déclaration, on retrouve les commerces: - de viandes, de produits à base de viande, de préparations de produits à base de

viande; - de poissons, de produits à base de poisson, de préparations de produits à base

de poisson; - de pains, pâtisseries et confiseries, de produits à base de pain, pâtisserie et

confiserie, de préparations de produits à base de pain, pâtisserie et confiserie.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 50

Les magasins pour la vente au détail d'une superficie comprise entre 1.000 et 2.500 m2 relèvent de la classe 3; ceux d'une superficie de 2.500 m2 (super-marché, etc.) sont de classe 1. 11.55. Hôtels, restaurants, camping, caravaning Concernant les moyens d'hébergement de courte durée, la distinction est faite entre les terrains de camping et de caravaning et les moyens d'hébergement divers tels que les villages de vacances ou encore les parcs résidentiels de week-end. Quant aux restaurants, lorsque le nombre de places est supérieur à 100, l'éta-blissement est de classe 3. Les friteries permanentes font également leur ap-parition dans la liste (classe 3). 12.62. et 92. Transports aériens civils Les aéroports avec une piste de décollage d'au moins 2100 mètres relèvent de la classe 1. Les aéroports de tourisme (92.61.08), les héliports de tourisme ou autres (62.00.02 et 92.61.08) sont classés en classe 2. 13.63. Dépôts et services auxiliaires Classiquement, l'entreposage ou le dépôt de toute nature est repris dans les rubriques. On peut citer les dépôts de: - véhicules hors d'usage; - trams, wagons, bateaux, locomotives ou avions; - déchets dangereux; - huiles usagées, déchets animaux; - produits pétroliers, combustible fossile, … On notera que les parkings couverts et en plein air sont visés par la rubrique 63.21 (classe 3 à 1 selon le nombre de véhicules).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 51

14.64. Postes et télécommunication Le centre de tri postal fait son entrée en classe 2 dans la nomenclature (64.19). On connaît la problématique posée par la multiplicité des antennes GSM; le RGPE inscrit les antennes GSM parmi les établissements classés (64.20) 15.90. Assainissement, voirie et gestion des déchets 90.1. Traitement des eaux Le traitement des eaux usées est organisé en différentes catégories selon la capacité à traiter du système d'épuration. Les unités d'épuration individuelle font leur entrée dans le RGPE (de 20 à 100 EH, elles sont de classe 3 et au-delà, elles sont de classe 2, n° 90.11,90.12 et 90.13). Sont classées également les stations d'épuration des eaux urbaines et des eaux industrielles et ce, toujours en fonction du nombre d'équivalents-habitants à traiter. 90.2. Déchets La récupération des matières recyclables étant définie sous la rubrique 37, la rubrique 90.2. concerne: - les centres de regroupement et de tri de déchets; - les centres de pré-traitement de déchets; - les centres d'élimination ou de valorisation des déchets à l'exclusion des

installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique; - les installations d'incinération des déchets et les installations de coincinération

de déchets; - les centres d'enfouissement technique (qui sont de classe 1 à deux exceptions

près: les CET de boues de dragage et les CET d'inertes, respectivement les n° 90.25.04 et 90.25.05.03);

- les installations spécifiques de récupération ou de destruction des substances explosives.

16.92. Les activités récréatives On retrouve ici plusieurs établissements qui font (ou feront) le quotidien des pouvoirs locaux.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 52

Ainsi, pointerons-nous: - les salles de cinéma (avec de nouveaux seuils concernant la capacité d'accueil:

de 50 à 150 personnes, classe 3; de 150 à 2000, classe 2; égale ou supérieure à 2000, classe 1);

- les salles de concert, les salles de cabarets, les centres culturels (même seuils et classement que les cinémas);

- les dancings (cumulant les caractéristiques de la capacité d'accueil de 150 per-sonnes et l'installation de musique amplifiée, le dancing est un classe 2);

- le bowling fait son entrée en classe 3 (92.61.03). C'est un des établissements qui attend ses conditions intégrales pour exister.

Parmi les activités liées au sport, on retrouve (n° 92.6): - les piscines (classe 3 ou 2); - les patinoires (classe 2); - les stands de tir (sauf tir à air comprimé - classe 2); - les hippodromes et les manèges (classe 2 ou 3); - les circuits de sport à moteur (y compris les établissements où sont organisés

au maximum une activité par an se déroulant trois jours consécutifs - classe 2);

- le motonautisme; - l'"ulmodrome"; - le modélisme; - les activités de location ou de mise à disposition de kayaks (nouvellement en

classe 3); - les pistes de ski alpin (nouvellement en classe 2); - les grottes aménagées (classe 2); - le lunaparc est rangé en classe 3 (nouveau - 92.72.1). Il reste un classe 3

"virtuel" en attente de ses conditions intégrales. 17.93. Les services personnels On y retrouve: - les blanchisseries-teintureries; - les services funéraires (funérarium, crématorium) de classe 2. Chapitre 3 - Les conditions d’exploitation Des normes d'exploitation "types" ayant valeur réglementaires49 sont définies par arrêté du Gouvernement. Ainsi, le Gouvernement adoptera des normes

49 Commentaire des articles, op. cit., art. 4, p. 9.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 53

d'émission de plomb dans l'atmosphère, des conditions générales de rejet d'eaux usées, etc.

Classes Type de conditions 1 Conditions générales et, le cas échéant, sectorielles et particulières 2 Conditions générales et, le cas échéant, sectorielles et particulières 3 Conditions générales intégrales et, le cas échéant, particulières

Les conditions générales s’appliquent à l’ensemble des établissements (décr., art. 5, par. 1er). Comme leur nom l’indique, les conditions sectorielles s’appliquent aux établis-sements d’un secteur économique ou d’un espace territorial donné ou présentant un risque particulier (décr., art. 5, par. 2, al. 2)50. On notera que le Gouvernement pourra créer des "zones de protection" à l'intérieure desquelles il interdira certains établissements ou activités (décr., art. 5, par. 2, al. 2). Quant aux conditions intégrales, elles visent uniquement les établissements de classe 3 (décr., art. 5, par. 3). Les trois types de conditions ne sont pas subordonnés les uns aux autres. En principe, les conditions sectorielles complètent les conditions générales mais elles peuvent s'en écarter (décr., art. 5, par. 1er, dern. al). Quant aux conditions intégrales, elles peuvent aussi déroger aux conditions générales et sectorielles pour autant que le résultat escompté pour la protection de l'homme et de l'environnement soit au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il y avait application des règles normales (décr., art. 5, par. 3, dern. al.). Section 1ère - Conditions générales Les conditions générales d'exploitation s'appliquent à l'ensemble des établis-sements quelle que soit leur classe (1, 2, 3) et fournissent les premières prescrip-tions auxquelles le demandeur doit souscrire. Elles abordent tant les conditions d'implantation et d'exploitation que les différents impacts que pour-raient avoir une exploitation sur le milieu environnant (eau, air, bruit). Le Gouvernement wallon a adopté un arrêté fixant les conditions générales d'exploitation des établissements classés. Comme il constitue la base valant pour tout établissement, nous le présenterons dans les lignes qui suivent et y ferons référence sous le terme "A.G.W. conditions générales". 50 Sur les normes sectorielles, voir le commentaire des articles, op. cit., art. 4, p. 10.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 54

A. Conditions d'implantation et d'exploitation (A.G.W. conditions générales, art. 2 à 5)

Les établissements sont conçus, implantés ou équipés de manière à prévenir et à limiter efficacement les dangers, nuisances ou inconvénients qu’ils sont sus-ceptibles de causer à l'homme et à l'environnement, directement ou indirecte-ment, pendant ou après l’exploitation. L’exploitant: - prend les précautions nécessaires en vue de s’assurer que les matières ou

substances acceptées dans l’établissement sont, par leur nature et leur origine, conformes aux conditions d’exploitation;

- veille au bon fonctionnement, à l’entretien et à la propreté de l’établissement; - nettoie régulièrement l’ensemble de l’établissement, en ce compris l’entrée, la

sortie, les aires de stationnement et les abords. A l’entrée de tout établissement de classes 1 et 2, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes: 1° la nature de l’établissement; 2° la date de l’expiration du délai du permis; 3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du siège social de l’exploitant; 4° le numéro de téléphone du siège d’exploitation; 5° l’adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveil-

lance; 6° le (ou les) numéro(s) de téléphone du (ou des) service(s) à contacter en cas

de sinistre ou d’incendie. B. Conditions relatives à la prévention des accidents et

incendies (A.G.W. conditions générales, art. 6 ) L’exploitant est tenu, en toutes circonstances, d’identifier les risques perma-nents et occasionnels de pollution accidentelle, d’incendie ou d’explosion et de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les combattre rapidement et efficacement. L’exploitant veille au maintien en bon état de fonctionnement de tous les dispo-sitifs nécessaires à la maîtrise des risques de pollution, d’incendie ou d’explo-sion. Le matériel de détection et de lutte contre l’incendie est contrôlé une fois par an. Plus précisément, l'article 6 de l'arrêté vise:

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 55

- Les atmosphères explosives (A.G.W. conditions générales, art. 6, al. 2) Toutes les précautions sont prises pour éviter les atmosphères explosives aux endroits où des produits facilement ou extrêmement inflammables sont utilisés, manutentionnés ou stockés. Les précautions visent prioritairement à réduire les émissions de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables. Dans tous les cas où l’absence de ces types d’émissions ne peut être garantie, des mesures particulières sont prises pour augmenter la dilution dans l’air et empêcher l’inflammation. - Les émissions de polluants dans l'air, l'eau ou le sol (A.G.W. conditions

générales, art. 6, al. 3) Toutes les précautions sont prises pour éviter les émissions de produits polluants dans l’air, l’eau ou le sol. Les opérations susceptibles de libérer des produits dangereux ou polluants sont planifiées pour garantir l’absence d’émis-sion dans l’environnement. Cette exigence peut être satisfaite par des opérations de purge préalables ou par la mise en place de moyens de rétention efficaces. - Les citernes mobiles ou réservoirs de carburant (A.G.W. conditions

générales, art. 6, al. 4) Tous les postes de chargement de citernes mobiles ou de réservoirs de carburant sont implantés sur des sols imperméables et drainés vers des installations d’épuration appropriées aux pollutions prévisibles et correctement dimension-nées. Les opérations de transfert sont réalisées à l’aide de pompes asservies à la détection de la vigilance d’un opérateur. Les transferts par gravité vers des réservoirs mobiles sont interdits. - Les transferts des produits dangereux ou des polluants (A.G.W. conditions

générales, art. 6, al. 5) Les organes et les commandes de transfert des produits dangereux ou polluants sont clairement identifiables quant à la nature des fluides et à leur destination. L’accès aux organes et commandes est interdit aux personnes non autorisées. - Les surplus des volumes d'eaux résiduaires, des boues ou des déchets

dangereux (A.G.W. conditions générales, art. 6, al. 6) Toutes les opérations occasionnelles susceptibles de générer des volumes d’eaux résiduaires, de boues ou de déchets dangereux dépassant les capacités d’élimination prévues dans l’établissement font l’objet d’une planification particulière garantissant le bon déroulement des travaux dans le respect des réglementations environnementales.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 56

- Les moyens de détection (A.G.W. conditions générales, art. 6, al. 7) Des moyens de détection des atmosphères explosives, des incendies ou des émissions de substances dangereuses ou polluantes sont installés en tous lieux où de telles situations sont prévisibles et constitueraient un danger immédiat pour les personnes ou l’environnement. Ces détecteurs enclenchent un système d’alerte des préposés aux interventions et, le cas échéant, un système auto-matique de lutte et de mise en sécurité, si une intervention humaine rapide ne peut être garantie. - L'information du personnel (A.G.W. conditions générales, art. 6, al 8) Tout le personnel concerné est régulièrement informé des risques de pollution accidentelle, d’incendie et d’explosion ainsi que des moyens de prévention et de lutte. Des instructions écrites relatives aux règles de prévention et d’intervention sont apposées de façon visible et lisible aux endroits où les risques ont été décelés ainsi qu’aux points de départ des équipes d’intervention. C. Déversements des eaux usées (A.G.W. conditions

générales, art. 7 à 10) L'arrêté rappelle que les déversements des eaux usées sont soumis à des valeurs d'émission et peuvent faire l'objet de conditions sectorielles (arrêtées par le Gouvernement wallon), voire de conditions particulières imposées par l'autorité compétente. - Les valeurs d'émission des eaux usées (A.G.W. conditions générales, art. 9) Les valeurs d’émission51 des eaux usées figurant dans les conditions d’exploita-tion sont des valeurs maximales à respecter à tout moment. Toutefois, les conditions sectorielles peuvent également consister en des valeurs moyennes52 pour une période de 24 heures. Dans ce cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs maximales fixées dans les conditions sectorielles et la valeur correspondant à cinq fois les valeurs moyennes ne peut à aucun moment être dépassée. Si les conditions sectorielles fixent des valeurs moyennes, elles imposent à l’exploitant de placer des appareils de mesure,

51 Les émissions sont exprimées en concentration (mg/l), en charge journalière (kg/j), en charge mensuelle

(kg/mois), en charge annuelle (kg/an), ou toute autre unité s’adaptant à la situation. 52 Ces valeurs moyennes ne sont pas d’application pour le pH (le pH correspond au coefficient caractérisant

l’acidité ou la basicité d’un milieu), la température, le goût, la couleur, l’odeur et pour les paramètres micro-biologiques, à l’exception de la DBOS (la DBO5 est la demande biochimique d’oxygène en 5 jours à 20 C).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 57

d’enregistrement ou d’échantillonnage permettant le contrôle du respect des valeurs moyennes. Si les eaux déversées53/54/55 proviennent de l’utilisation d’une eau de surface ordinaire56 ou d’une eau souterraine, les valeurs fixées par les conditions secto-rielles peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de l’eau prélevée. - Cumul des conditions sectorielles (A.G.W. conditions générales, art. 9, al. 6) Lorsque plusieurs conditions sectorielles s’appliquent à un déversement d’eaux usées57, les conditions sectorielles sont calculées en effectuant la somme des conditions individuelles pondérées par les débits correspondants. - Conditions particulières (A.G.W. conditions générales, art. 10) Le collège peut, en tant qu'autorité compétente, prendre des conditions parti-culières, lesquelles sont autorisées à être moins sévères que les conditions sectorielles dans les cas suivants: 1° si l’évaluation des incidences montre que l’impact sur le milieu récepteur est

négligeable; 2° s’il apparaît qu’aucune technologie disponible et meilleure ne permet à

l’exploitant concerné de répondre aux conditions sectorielles. Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d’un délai au terme duquel elles devront être, soit confirmées partiellement ou complètement, soit suppri-mées en fonction des progrès scientifiques et technologiques réalisés entre-temps;

3° s’il existe une convention entre l’exploitant et l’autorité qui gère la station d’épuration dans laquelle les eaux usées industrielles sont déversées et s’il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes et existantes peuvent être traitées de manière satisfaisante dans cette station d’épuration;

4° si la valeur des paramètres micro-biologiques, non compris la DBO558, du pH59, de la température, du goût, de la couleur et de l’odeur dans l’eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des

53 Les eaux déversées correspondent aux eaux qui, à l’exutoire de la conduite de décharge, s’écoulent dans

une eau de surface ordinaire, dans un égout public ou dans une voie artificielle d’écoulement des eaux pluviales.

54 Les égouts publics sont tels que définis par le décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

55 Les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales sont telles que définies par le décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

56 Les eaux de surface ordinaires sont telles que définies par le décr. 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

57 Les eaux usées sont telles que définies par le décret du 7.10.1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

58 La DBO5 est la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C. 59 Le pH correspond au coefficient caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 58

conditions sectorielles ou si la valeur naturelle de l’eau prélevée dépasse la valeur sectorielle.

D. Prises d’eau (A.G.W. conditions générales, art. 11) Les prises d’eau respectent les conditions générales suivantes: 1° la qualité de l’eau de la nappe aquifère est préservée; 2° la quantité totale d’eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse ni le

volume annuel moyen de l’alimentation naturelle de ladite nappe, ni un volume garantissant à tout moment le débit d’étiage des cours d’eau ali-mentés par ladite nappe;

3° la sécurité des personnes et des biens n’est pas affectée par les modifications apportées à la nappe aquifère.

On signalera que, par dérogation, les conditions particulières adoptées par l'autorité compétente peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, permettre un dépassement déterminé du débit autorisé. E. L'air (A.G.W. conditions générales, art. 12 à 17) Les émissions de polluants dans l'air sont exprimées soit: 1° suivant la concentration rapportée à des conditions de référence de tempé-

rature, de pression, de degré d’humidité, de pourcentage d’oxygène ou de dioxyde de carbone. Les quantités d’air servant à diluer ou à refroidir les rejets gazeux ne sont pas prises en compte;

2° suivant la quantité totale de polluants émis, c’est-à-dire le débit massique rapporté à une période de fonctionnement dans les conditions d’émissions les plus défavorables pour l’environnement. Les conditions opératoires parti-culières de démarrage et d’arrêt de l’installation ne sont pas prises en compte;

3° suivant le facteur d’émission, c’est-à-dire la quantité de polluants, exprimée en kg/t ou g/t, émise par unité des produits fabriqués, des combustibles con-sommés ou autres;

4° suivant le débit d’odeur60.

60 Le débit d’odeur correspond au produit, exprimé en nombre d’unités d’odeur par heure (uo/h), du débit

d’air rejeté par le niveau d’odeur, ce niveau d’odeur étant le facteur de dilution "d" qu’il faut appliquer à un rejet atmosphérique pour atteindre par olfactométrie son seuil de perception, soit le facteur de dilution, à appliquer pour que 50 % de la population des flaireurs perçoivent une odeur. Il s’exprime en nombre d’unités d’odeur par m3, soit uo/m3.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 59

L'arrêté vise principalement: - Le dépassement des valeurs (A.G.W. conditions générales, art. 13) Si, pour l’un ou plusieurs polluants, les objectifs de qualité de l’air61 à court terme sont susceptibles d’être dépassés ou sont dépassés, d’initiative ou à la demande du fonctionnaire technique, l’exploitant d’une installation, dont les débits massiques62 de ces polluants ou les précurseurs de ces polluants sont supérieurs à ceux définis spécifiquement à cet effet aux conditions sectorielles, prend toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de ce (ou ces) polluant(s) ou précurseur(s), et ce, jusqu’à notification de la fin de l’alerte. - Les rejets chargés en eau (A.G.W. conditions générales, art. 15) Si les rejets sont fortement chargés en eau, notamment suite à l’utilisation d’un combustible riche en hydrogène, en raison d’une épuration humide, d’un refroi-dissement par pulvérisation d’eau ou d’une installation de séchage, les condi-tions normales sont celles prévalant au cours de la mesure. - Les procédés discontinus (A.G.W. conditions générales, art. 16) Pour les procédés discontinus, caractérisés par un cycle de fonctionnement comportant des opérations successives, les valeurs limites d’émission corres-pondent à des moyennes sur l’ensemble des opérations donnant lieu à une émission atmosphérique au cours d’un cycle. - Emissions atmosphériques canalisées (A.G.W. conditions générales, art. 17) Les émissions atmosphériques sont captées63, au besoin épurées, conduites au point de rejet et évacuées en assurant une dispersion satisfaisante dans l’atmos-phère. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’as-cension des gaz dans l’atmosphère. - Emissions atmosphériques diffuses (A.G.W. conditions générales, art. 17,

par. 2) A défaut de pouvoir capter les émissions64, l’exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production d’émissions atmosphériques à la source et 61 L'objectif de qualité de l’air équivaut aux valeurs limites, valeurs d’alerte … telles que définies dans

l’A.G.W. 23.6.2000 relatif à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant. 62 Le débit massique égale la masse des substances émises par unité de temps, exprimée en g/h. 63 L'émission atmosphérique canalisée est une émission faisant l’objet d’une captation, au besoin d’une

épuration, avant son évacuation dans l’atmosphère à un point de rejet 64 L'émission atmosphérique diffuse est une émission ne pouvant faire l’objet ni d’une captation, ni d’une

évacuation à un point de rejet pour des raisons techniques ou économiques.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 60

leur transmission vers les environs. Suivant les circonstances, les possibilités techniques et économiques, il prend les mesures visant à diminuer: 1° l’occurrence et l’importance des émissions atmosphériques en procédant

notamment au confinement des sources; 2° la transmission des émissions vers les environs, en procédant notamment au

réaménagement du site d’exploitation de façon à éloigner les sources impor-tantes d’émissions atmosphériques des zones habitées.

F. Bruit (A.G.W. conditions générales, art. 18 à 37) L'arrêté "conditions générales" comporte un large chapitre consacré au bruit. Les conditions générales s’appliquent aux niveaux des bruits à l’immission, c’est-à-dire aux niveaux des bruits auxquels est soumis le voisinage d’un éta-blissement, du fait de son exploitation. Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction. Les limites des bruits définies dans les conditions générales sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier65 de l’établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d’observation d’une heure dans la période de référence66 considérée. Cet intervalle d’observation s’étend sur une heure glis-sante, c’est-à-dire qu’il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur deux périodes de référence différentes (A.G.W. conditions générales, art. 20). Les conditions particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs li-mites lors de situations exceptionnelles spécifiées (A.G.W. conditions géné-rales, art. 23). - Respect des conditions en fonction de la zone du plan de secteur (A.G.W.

conditions générales, art. 21 et 22) L'arrêté distingue le degré de quiétude en fonction du zonage du plan de secteur. Dans les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, le respect des condi-tions est imposé en tout point des zones d’immission. On notera cependant que, par exception, des points de mesures de référence peuvent être spécifiés dans les conditions particulières d’exploitation, afin de faciliter la surveillance ou de

65 Le bruit particulier est l’une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribuée à une source

particulière. 66 La période de référence correspond à la période représentative des activités humaines typiques

intervenant dans la détermination des valeurs limites.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 61

tenir compte des spécificités locales. Dans ce cas, ces points seront les seules références quant au respect des valeurs limites générales des niveaux de bruit. Dans les zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, de parcs, de loisirs, de services publics et d’équipements communautaires, les mesures s’effectuent aux endroits précisés par le permis d’environnement ou le permis unique. Les zones d'aménagement différé seront considérées conformément à l'affec-tation que leur donnent les plans communaux d'aménagement. On remarquera que les valeurs limites ne s’appliquent pas à l’intérieur des zones d’activité économique, dans les zones d’extraction, ni dans les zones d'aménagement différé à caractère industriel. En cas de modification du plan de secteur, pour les établissements existants, les seuils restent ceux qui résultaient de la situation du plan de secteur prévalant lors de l’octroi du permis. - Valeurs limites générales (A.G.W. conditions générales, art. 24 ) Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées. Les limites imposées à l’intérieur des habitations sont complémentaires aux limites fixées à l’extérieur, qui sont toujours d’application. En cas de mitoyenneté, des valeurs limites s’appliquent également aux niveaux des bruits mesurés à l’intérieur des habitations. Ces valeurs limites sont les suivantes: 1° 35 dB(A) en période de jour67; 2° 30 dB(A) en période de transition68; 3° 25 dB(A) en période de nuit69. - Tableaux des valeurs limites générales et des valeurs limites pour les

établissements déjà autorisés On remarquera que l'autorité compétente peut arrêter des conditions parti-culières relatives aux établissements existants ayant déjà reçu une autorisation d'exploiter en vertu du RGPT. Les valeurs limites seront alors un peu plus élevées mais limitées à celles présentées dans le tableau 2 (A.G.W. conditions générales, art. 24, al. 2)

67 La période de jour s’étend de 7 heures à 19 heures les jours ouvrables, samedis y compris. 68 La période de transition s'étend de 6 à 7 heures et de 19 à 22 heures les jours ouvrables, samedis y

compris, et de 6 à 22 heures les dimanches et jours fériés. 69 La période de nuit s’étend tous les jours de la semaine de 22 à 6 heures.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 62

TABLEAU 1 - Valeurs limites générales des niveaux de bruit applicables à un établissement classé Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour 7h-19h

Transition 6h-7h

19h-22h

Nuit 22h-6h

I Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement

55 50 45

II Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, de services publics et d'équipements communautaires, agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I

50 45 40

II Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

55 50 45

TABLEAU 2 - Valeurs limites des niveaux de bruits pouvant être appli-quées dans les conditions particulières relatives à un établissement existant ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté

Valeurs limites (dBA) Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées Jour

7h-19h

Transition 6h-7h

19h-22h

Nuit 22h-6h

I Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement

60 55 50

II Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, de services publics et d'équipements communautaires, agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I

55 50 45

III Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

60 55 50

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 63

- Etude technico-économique (A.G.W. conditions générales, art. 26) Lorsqu'un établissement existant ne satisfait pas aux valeurs limites au moment de l’introduction du dossier, le permis d’environnement ou le permis unique peut imposer la réalisation d’une étude technico-économique évaluant la faisabilité d’investissements visant à la réduction des émissions sonores et des niveaux de bruits prévisionnels qui en découlent. L’étude est établie avec la collaboration d’un organisme agréé sur base de l’arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d’agréation des laboratoires et organismes chargés de l’essai et du contrôle des appareils et des dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit. L’étude est approuvée par l’organisme agréé. L’étude est déposée auprès du fonctionnaire technique dans le délai fixé par le permis d’environnement ou le permis unique. Sur base de l’étude, le fonctionnaire technique propose à l’autorité d’adopter des conditions particulières complémentaires, fixant la nature des travaux d’assainissement, leur délai d’exécution et les valeurs limites définitives des niveaux de bruit. Si une étude a été imposée par le permis d’environnement ou le permis unique et dans l’attente de la réalisation des travaux d’assainissement et de la mise en application des valeurs limites définitives, une tolérance de 10 dB(A) est appliquée aux valeurs limites définies dans les conditions générales. - Délais de mise en conformité (A.G.W. conditions générales, art. 27) Dans la mesure où le respect du présent arrêté nécessite, au moment de l’introduction du permis, pour les établissements existants, des travaux de mise en conformité, le permis peut fixer un délai de mise en conformité d’un an maximum à dater de la date du permis et, dans ce cas, il détermine les condi-tions à respecter pendant ce délai. - Conditions de mesures (A.G.W. conditions générales, art. 23) Les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I. Le rapport de mesurage est à la disposition du fonctionnaire chargé de la sur-veillance et il comprend les renseignements suivants, au besoin avec un justi-ficatif de la part du responsable de la mesure: 1° le nom du responsable de la mesure; 2° le nom de l’auteur du rapport;

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 64

3° la date, l'heure, la durée de la mesure et la période de mesurage; 4° la localisation de la mesure, de la zone; 5° l'identification de l’établissement; 6° les conditions météorologiques; 7° le type et les caractéristiques de l’appareil de mesure utilisé; 8° la méthode de mesure utilisée; 9° les grandeurs mesurées (niveaux équivalents, niveaux statistiques, ...) et les

résultats obtenus; 10° la description des bruits perçus: variabilité, intermittence, caractère tonal

ou impulsif. Les mesures sont effectuées à l’extérieur des habitations, si possible à au moins 3,50 mètres de toute structure réfléchissante autre que le sol. Elles peuvent également être effectuées aux étages des immeubles d’habitation, dans le plan des fenêtres ouvertes. Elles sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 mètre et 1,5 mètre au-dessus du sol ou du niveau d’étage considéré. Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s. En cas de mitoyenneté, des mesures complémentaires sont effectuées, portes et fenêtres fermées, à l’intérieur des bâtiments étrangers à l’établissement, dans les locaux habituellement occupés par des personnes à une hauteur au-dessus des planchers comprise entre 1,2 mètre et 1,5 mètre et, si possible, au moins à 1 mètre des murs sans fenêtre et à 1,5 mètre des murs comportant des fenêtres. - Bruits à caractère tonal70 (A.G.W. conditions générales, art. 31 à 34)

La détection d’un bruit à caractère tonal justifiant un terme correctif s’effectue par une analyse en bandes de tiers d’octave. Si la présence d’un bruit à caractère tonal est suspectée, mais qu’elle ne peut être mise en évidence par l’analyse en 1/3 d’octave, le responsable de la mesure peut recourir à l’analyse en bandes de 1/24 d’octave. Le terme correctif Ct intervenant dans le calcul du niveau d’évaluation du bruit particulier est fonction de l’émergence tonale, c’est-à-dire de la différence entre le niveau de la bande émergente et la moyenne arithmétique des niveaux des bandes voisines. Si l’émergence tonale est à la limite de deux bandes voisines, le niveau de la bande émergente est déterminé par la somme énergétique des niveaux des deux bandes concernées. Si l’analyse s’effectue en 1/3 d’octave, on applique, en fonction de l’émergence tonale E en dB présente dans le bruit particulier de l’établissement: 1° un terme correctif de 3 dB(A), pour 6 < E ≤ 9;

70 Un bruit à caractère tonal comporte une émergence tonale importante.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 65

2° un terme correctif de 4 dB(A), pour 9 < E ≤ 12; 3° un terme correctif de 5 dB(A), pour 12 < E ≤ 15; 4° un terme correctif de 6 dB(A), pour 15 < E. Si l’analyse s’effectue en 1/24 d’octave, on applique, en fonction de l’émer-gence tonale E en dB présente dans le bruit particulier de l’établissement: 1° un terme correctif de 2 dB(A), pour 12 < E ≤ 15; 2° un terme correctif de 3 dB(A), pour 15 < E ≤ 18; 3° un terme correctif de 4 dB(A), pour 18 < E ≤ 21; 4° un terme correctif de 5 dB(A), pour 21 < E ≤ 24; 5° un terme correctif de 6 dB(A), pour 24 < E. Par dérogation, ne sont pas prises en compte les émergences tonales pour lesquelles le niveau pondéré A de la bande émergente est inférieur à 15 dB ou plus de la valeur globale du spectre, exprimée en dB(A). - Bruits impulsifs71 (A.G.W. conditions générales, art. 35 à 37)

Un bruit peut être qualifié d’impulsif si la mesure selon la caractéristique dynamique "impulse" fournit un niveau maximal supérieur de 5 dB(A) au niveau maximal selon la caractéristique dynamique "slow". Le caractère impulsif d’un bruit peut également être mis en évidence par la mesure des LAéq,10msec. Dans ce cas, un bruit peut être qualifié d’impulsif si l’on constate une augmentation de 10 dB(A) ou plus entre deux LAéq,10 msec successifs et si la durée du phénomène n’excède pas une seconde. Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif Ci de 5 dB(A) est appliqué aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits impulsifs. Cette disposi-tion ne s’applique pas au bruit en provenance des organes de sécurité. Les bruits impulsifs sont limités de telle sorte que l’on ait, selon la méthode de mesure utilisée: - LAimp,max ≤ 75 dB(A) ou LAéq,10msec,max ≤ 80 dB(A); - LAimp,max est la valeur maximale atteinte par le niveau de pression acous-

tique pondéré A, mesuré selon la caractéristique dynamique "impulse", durant l’intervalle de mesurage;

- LAéq,10msec,max est la valeur maximale atteinte par le LAéq,10msec, durant l’intervalle de mesurage.

71 Un bruit impulsif comporte une ou plusieurs impulsions d’énergie acoustique.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 66

Section 2 - Conditions sectorielles Il existe un nombre important de réglementations portant des conditions secto-rielles d'exploitation pour toute une série d'établissements et activités. On connaît par exemple les multiples arrêtés portant des conditions sectorielles de déversement des eaux usées (en provenance des brasseries, des poisson-neries, de l'industrie verrière, des abattoirs, …). On connaissait aussi les conditions d'exploitation prises dans le cadre de l'an-cien RGPT (par exemple, celles concernant les dépôts de liquides inflammables et les stations-services, les conditions concernant les établissements permettant l'exercice d'activités récréatives, les conditions d'utilisation de certains produits dans les process, …). Tant qu'elles ne sont pas abrogées par de nouvelles normes, ces conditions restent d'application. Il est important de faire ici remarquer que l'article 182 du décret et les articles 122 et 123 de l'arrêté procédure abrogent l'ensemble du RGPT72. Cela signifie que les conditions sectorielles relevant de l'ancien RGPT sont abrogées au jour de l'entrée en vigueur de la législation. On attend actuellement un train important de conditions sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon. On précisera enfin que l'arrêté conditions générales avec beaucoup de sagesse prévoit que "les conditions particulières d'exploitation peuvent déroger aux conditions sectorielles s'appliquant à une installation lorsque ces dernières contiennent des dispositions incompatibles entre elles" (A.G.W. conditions générales, art . 38). Section 3 - Conditions intégrales Ce sont les conditions qui s'appliquent aux établissements de classe 3. Il n'y a d'établissements de classe 3 que si ceux-ci sont encadrés par des normes intégrales. Un projet présumé "de classe 3"doit scrupuleusement respecter ces conditions. Il sera donc primordial que les communes les maîtrisent bien. Un classe 3 qui ne correspondrait pas à ces conditions devraient purement et

72 Titre I (la procédure), II (la liste du RGPT), III (les dispositions applicables à certaines industries), IV (les

générateurs à vapeur) et V (les dispositions finales). L'article 182 du décret précise que les abrogations ne concernent pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail (protection des travailleurs).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 67

simplement être déclaré irrecevable par la commune (voire être "déclassé" s'il peut relever d'une classe 2 prévue dans la liste des établissements classés). On notera encore que les conditions intégrales comporteront généralement des normes visant à la bonne implantation de l'établissement dans les lieux. Ainsi, ces normes exigeront, par exemple, des informations ou documents qui devront être joints au dossier de la demande (cf. A.G.W. procédure, annexe IX). Nous renvoyons le lecteur au titre VI, chapitre 2, section 1ère infra. Section 4 - Conditions particulières A. Principes Pour les trois classes73, le collège échevinal peut adopter des conditions parti-culières (décr., art. 6 et 14, par. 5) pour l'imposition desquelles il prend en compte les meilleures techniques disponibles (décr., art. 56). D’une manière générale, le collège échevinal qui souhaite imposer des condi-tions complémentaires devra respecter les règles édictées aux articles 6 et 14 du décret. B. L'articulation avec les conditions supérieures Les conditions particulières vont devoir s'articuler avec les conditions supé-rieures arrêtées par le Gouvernement . Le décret précise que les conditions particulières édictées ne peuvent pas être moins sévères que les conditions générales et sectorielles "sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières" (décr., art. 6, al. 1er, et art. 7, par. 2, dern. al). On notera que, dans une hypothèse de dérogation permise par lesdites condi-tions, le résultat escompté pour l'environnement doit être au moins équivalent à celui obtenu en respectant les conditions générales et sectorielles (décr., art. 6, al. 2)74. 73 Initialement, l'avant-projet de décret ne prévoyait cette faculté que pour les classes 1 et 2. A la demande

expresse de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la possibilité de prévoir des conditions particulières d'exploitation pour un établissement de classe 3 a été ajoutée sur amendement. Toutefois, le régime de la condition particulière pour un classe 3 est spécifique, nous y reviendrons en étudiant la procédure de déclaration.

74 Le dernier alinéa de l'article, ajouté sur amendement, constitue simplement une précision renforçant l'idée selon laquelle les conditions particulières "ne peuvent être plus souples et moins strictes que les conditions générales [ou sectorielles si elles existent]. Le même résultat doit au moins être obtenu en terme de pollution" (Discussion des articles, op. cit., p. 89, intervention de Monsieur Desgain).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 68

La règle est similaire pour les classes 3: les conditions particulières75 ne peuvent pas non plus être moins sévères que les conditions intégrales (décr., art. 14, par. 5, al. 3). Il n'est pas prévu ici que les conditions intégrales pourront porter des cas dérogatoires comme c'est le cas des conditions générales et sectorielles. L'arrêté relatif aux conditions générales apporte des précisions quant à l'articulation entre les conditions générales, sectorielles et les conditions particulières. Nous les reprenons ici: - d'une manière générale, les conditions particulières d'exploitation peuvent

déroger aux conditions sectorielles s'appliquant à une installation lorsque ces dernières contiennent des dispositions incompatibles entre elles (A.G.W. conditions générales, art . 38);

- en ce qui concerne les rejets d'eau, les conditions particulières des rejets peuvent être moins sévères que les conditions sectorielles dans les cas suivants (A.G.W. conditions générales, art. 10):

. si l’évaluation des incidences montre que l’impact sur le milieu récepteur est négligeable;

. s’il apparaît qu’aucune technologie disponible et meilleure ne permet à l’exploitant concerné de répondre aux conditions sectorielles. Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d’un délai au terme duquel elles devront être soit confirmées partiellement ou complètement, soit suppri-mées en fonction des progrès scientifiques et technologiques réalisés entre-temps;

. s’il existe une convention entre l’exploitant et l’autorité qui gère la station d’épuration dans laquelle les eaux usées industrielles sont déversées et s’il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes existantes peuvent être traitées de manière satisfaisante dans cette station d’épuration;

. si la valeur des paramètres micro-biologiques, non compris la DBO576, du pH77, de la température, du goût, de la couleur et de l’odeur dans l’eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des conditions sectorielles ou si la valeur naturelle de l’eau prélevée dépasse la valeur sectorielle;

- en ce qui concerne les prises d'eau, dans des cas exceptionnels et pour une durée limitée, les conditions particulières peuvent déroger aux conditions générales pour permettre des dépassements déterminés de débit (A.G.W. conditions générales, art. 11, dern. al.);

- en ce qui concerne le bruit de manière générale, les conditions particulières peuvent déroger aux conditions générales et prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations exceptionnelles (que le collège spécifiera - A.G.W. conditions générales, art. 23);

75 On notera que, pour les classes 3, le décret parle de "conditions complémentaires d'exploitation" que le

collège peut adopter en sus des conditions intégrales. On peut se demander pourquoi le même terme de "conditions particulières" n'a pas été conservé; cette distinction de vocabulaire n'est guère importante.

76 La DBO5 est la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20°C. 77 Le pH correspond au coefficient caractérisant l'acidité ou la basicité d'un milieu.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 69

- en ce qui concerne le bruit pour les points de mesure de référence, les conditions particulières peuvent déroger aux conditions générales quant aux points de mesures de référence (dans les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural) et ce, afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte de spécificités locales (A.G.W. conditions générales, art. 21, al. 4);

- en ce qui concerne le bruit pour les établissements existants déjà autorisés sous l'empire du RGPT, les conditions particulières peuvent prévoir des valeurs limites un peu plus hautes, spécifiées dans le tableau de l'annexe 2 de l'arrêté conditions générales (A.G.W. conditions générales, art. 24, al. 2; voir les tableaux supra);

- en ce qui concerne le bruit en cas d'étude technico-économique, le fonctionnaire technique peut proposer au collège d'adopter des conditions particulières complémentaires fixant la nature des travaux d'assainissement, leur délai d'exécution et les valeurs limites définitives des niveaux de bruit (A.G.W. conditions générales, art. 26, par. 3, al. 2). A notre sens, le collège peut prendre l'initiative d'imposer ces conditions particulières une fois l'étude connue.

C. Le respect des valeurs impératives et des valeurs guides Le collège échevinal est tenu de veiller au respect des valeurs impératives78 et de tenir compte des valeurs guides (décr., art. 7, par. 2, al. 1er). On attirera l'attention sur le deuxième alinéa du paragraphe 2 qui stipule qu'en ce qui con-cerne l'observation des valeurs guides, le collège échevinal prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement, le milieu dans lequel il sera exploité, l'existence ou non d'autres établissements de même nature (même en projet), "la nécessité d'assurer une répartition équitable" et, "le cas échéant, les conséquences d'un refus de permis sur la viabilité d'une entreprise et, par là, la prospérité économique et le niveau de l'emploi". L'autorité compétente en première instance, tout comme l'autorité sur recours, peuvent donc, dans la marge de manœuvre que lui laissent les valeurs guides, juger de l'impact économique d'une activité. Les conditions particulières peuvent viser tous les impacts de l'établissement sur la santé de l'homme et de l'environnement. Elles peuvent comporter une limita-tion des heures d'activité, l'imposition de zone de recul, la création de zone tampon par rapport aux centres agglomérés, etc.

78 Les valeurs impératives sont les normes qui doivent être respectées. Les valeurs guides sont celles que

l'on essaye d'atteindre.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 70

D. Délai de mise en œuvre (décr., art. 58, par. 1er, al. 2) Le collège peut fixer un délai de mise en œuvre des conditions particulières qu'il a édictées. Par exemple, le collège peut permettre le début d'exploitation en spécifiant qu'un dispositif anti-pollution de telle nature devra être effectif dans les deux ans qui suivent la mise en exploitation79. E. Modification des conditions particulières Comme par le passé, les conditions particulières peuvent être modifiées à tout moment par l'autorité compétente en respectant la procédure fixée aux articles 64 et 65 du décret. On notera, cependant, que le collège doit solliciter l'avis du fonctionnaire technique (avis non conforme, décr., art. 65 et 14, par. 5, al. 4, pour les classes 3). L'exploitant visé conserve un droit de recours contre une modification de ses conditions d'exploitation (décr., art. 69)80. Selon nous, par le biais de conditions particulières, les communes pourraient appliquer à des établissements classés de nouvelles normes décidées par le Gouvernement dans un délai plus court que celui choisi par ce dernier, à condition, bien évidemment, que ces normes ne soient pas plus laxistes que les normes existantes. F. Les sûretés financières comme conditions

"complémentaires" (décr., art. 55, et A.G.W. procédure, art. 78 à 86)

Principes Parmi les conditions particulières qui peuvent assortir le permis, on n'oubliera pas les sûretés financières dont le régime s'inspire de celui développé dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. D'emblée, notons que le collège des bourgmestre et échevins ne peut cependant pas imposer une sûreté financière au profit du Gouvernement. Il ne peut le faire que sur proposition du fonctionnaire technique, intégrée dans son rapport de synthèse (décr., art. 55, par. 1er). De même, il ne peut modifier la sûreté en fonction de l'évolution du coût estimé de la remise en état que sur proposition dudit fonctionnaire (décr., art. 55, par. 4). Des termes de l'article 60, par. 2, du 79 Commentaire des articles, op. cit., art. 58, p. 22. 80 Cf. infra.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 71

décret, on peut estimer qu'une nouvelle sûreté financière peut être constituée en cas de changement d'exploitant. Sûretés obligatoires En principe facultative, la sûreté est obligatoirement constituée pour l'exploi-tation d'un CET ou d'une carrière (A.G.W. procédure, art. 78). La sûreté, imposée au profit du Gouvernement, est destinée à assurer l'exécution des obligations de l'exploitant. Son montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder d’office à la remise en état. Si elle est constituée dans le cadre de l'exploitation d'un CET, une partie de la sûreté couvrira les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation (A.G.W. procédure, art. 79 et 82). Le montant de la sûreté est fixé et éventuellement adapté (un ajustement annuel est de toute façon imposé - A.G.W. procédure, art. 82, par. 3), par le fonc-tionnaire technique (A.G.W. procédure, art. 80, par. 3). Nature de la sûreté Au choix du demandeur, la sûreté peut consister (décr., art. 55, par. 2): - en un cautionnement réalisé par un dépôt à la caisse des dépôts et consi-

gnations (qui sera annuellement augmenté des intérêts), ou par versement auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et finan-cière, d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assu-rances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique (A.G.W. procédure, art. 80, al. 2);

- en une garantie bancaire indépendante et irrévocable, appelable à première demande du Gouvernement, procurée par un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière (ou auprès d'une autorité similaire si la garantie est sollicitée dans un autre Etat membre de l'Union européenne), d'une compagnie d'assurances agréée par l'Office de contrôle des assurances ou tout autre organisme agréé par le fonctionnaire technique (A.G.W. procédure, art. 80, par. 2).

La preuve du dépôt se fera par la remise au fonctionnaire technique du récépissé de dépôt, lequel indiquera au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les coordonnées complètes du demandeur (A.G.W. procédure, art. 80, al. 3).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 72

Effet de la constitution d'une sûreté La constitution de la sûreté est sans nul doute une étape importante de la procédure puisque le permis ne sera exécutoire qu'à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît, par une lettre recommandée adressée au demandeur, que la sûreté est régulièrement constituée (A.G.W. procédure, art. 81). Toutes les décisions relatives à la constitution de la sûreté sont susceptibles de recours auprès du Gouvernement wallon (A.G.W. procédure, art. 82, par. 4, 85 et 86). Remise en état et libération de la sûreté C'est également le fonctionnaire technique qui constate la remise en état dans les 60 jours de la demande de constat introduite par l'exploitant. A défaut de constat dans ce délai, la remise en état est réputée conforme (décr., art. 55, par. 5, et A.G.W. procédure, art. 83). La demande de libération comprend le constat de remise en état établi sans réserve, ou, à défaut de constat dans le délai de 60 jours, une copie de la demande de constat. Dans un délai d'un mois à dater du constat de remise en état ou de l'expiration du délai de 60 jours, elle est adressée à l'organisme qui a reçu la sûreté et est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par lettre recommandée (une copie de cette notification doit également être envoyée à l'organisme). La notification au fonctionnaire technique est essentielle puisqu'elle est sanctionnée par la nullité de la demande de libération. La sûreté est libérée (et ses intérêts éventuels s'il s'agissait d'une somme d'argent déposée) dans les deux mois de la demande de libération (A.G.W. procédure, art. 83, par. 3). Si la demande de libération concerne une sûreté relative à la post-gestion d'un CET, les mêmes règles trouveront à s'appliquer sous réserve que le fonc-tionnaire ne remettra pas un constat de remise en état mais un constat établissant que le CET n'est plus susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. Le fonctionnaire technique peut aussi accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état (décr., art. 55, par. 6).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 73

Remise en état d'office et actionnement de la sûreté Lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à l'assainissement en faisant appel, par une décision motivée, à la sûreté à concurrence du montant engagé pour faire exécuter les travaux (décr., art. 55, par. 6, et A.G.W. procédure, art. 84). La demande d'exécution de la sûreté est adressée à l'organisme qui l'a reçue. Le paiement du montant demandé est effectué dans les deux mois de l'appel du Gouvernement (A.G.W. procédure, art. 84). Si le montant est insuffisant, les frais supplémentaires sont, en principe, récupérés auprès de l'exploitant. Recours Un recours est ouvert contre toutes les décisions en matière de sûreté (recours non suspensif) ainsi que contre les décisions du fonctionnaire technique de non-remise en état (recours suspensif - décr., art. 55, par. 781, et A.G.W. procédure, art. 85 et 86). Des termes des articles cités, il ressort que quiconque a un intérêt peut introduire un recours, y compris la commune. Il est introduit par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du fonctionnaire technique compétent sur recours dans les 20 jours de la réception par l'exploitant de la décision attaquée. Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes: 1° les nom, prénom et adresse du requérant; 2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison

sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l’objet et la date de la décision attaquée; 4° les moyens développés à l’encontre de la décision attaquée. Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie: 1° au Ministre de l’Environnement; 2° au fonctionnaire technique s’il n’est pas l’auteur du recours;

81 Tel que modifié par le décr. 4.7.2002, art. 14.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 74

3° au collège échevinal compétent (ou à l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement ou le permis unique en première instance);

4° au (ou aux) collège(s) des bourgmestre et échevins de la (des) commune(s) sur le territoire de laquelle (desquelles) se trouve l’établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état des lieux.

Le recours est porté à la connaissance du public. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des adminis-trations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis sont envoyés dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé. A défaut, l'avis est réputé favorable à la décision prise. Dans les vingt et un jours à dater du lendemain de la réception du recours, le fonctionnaire technique remet au Ministre de l'Environnement un rapport de synthèse comprenant les avis recueillis et une proposition de décision. La décision du Ministre est alors envoyée dans les neuf jours (soit 30 jours après le lendemain de la réception du recours) au requérant. Une copie de la décision est envoyée simultanément (A.G.W. procédure, art. 86, par. 4): 1° au (ou aux) collège(s) des bourgmestre et échevins de la (des) commune(s)

sur le territoire de laquelle (desquelles) se trouve l’établissement lorsque le recours porte sur la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état des lieux;

2° au collège échevinal compétent (ou à l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement ou le permis unique en première instance);

3° au fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision sur recours est portée à la connaissance du public (A.G.W. procédure, art. 86, par. 5). Il s'agira donc pour le bourgmestre de veiller à l'affichage de la décision conformément à l'article 38 du décret. Nous ren-voyons au commentaire de cet article infra. On signalera toutefois que l'article 86, par. 5, de l'A.G.W. procédure précise d'évidence que l'avis d'affichage ne comportera plus l'adresse de l'administration auprès de laquelle un recours peut être introduit.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 75

TITRE V - LE CALCUL DES DELAIS ET LA FORME DES ENVOIS Chapitre 1er - Les délais Les délais contenus dans le décret sont relativement courts. D'une manière générale, lorsqu'il n'est rien mentionné, les délais sont des délais en jours francs (jours calendrier), ce qui signifie que tous les jours y sont comptés, en ce compris les dimanches et jours fériés. Toutefois, conformément à l'article 176, al. 3, lorsque le jour de l'échéance est un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. On signalera que le samedi est considéré comme un jour férié par l'article 176 al. 3 du décret. Le jour de la réception de l'acte est le point de départ du délai. Cependant, le délai commence à courir à partir du lendemain de la réception de l'acte selon le principe en vertu duquel "le dies a quo" ne compte pas. Par contre, le jour de l'échéance est compris dans le délai (art. 176, al. 2 et 3). Exemple: Le délai de cinq jours laissé à la DGRNE pour transmettre copie du recours à la DGATLP en cas de permis unique se calcule en jours francs comme suit (art. 95, par. 2, al. 2). Jeudi 28 décembre

Vendredi 29 décembre

Samedi 30 décembre

Dimanche 31 décembre

Lundi 1er janvier

Mardi 2 janvier

Mercredi 3 janvier

Réception du recours à la DGRNE

1

2

3

4

5

Jours ouvrables utiles

Jours ouvrables perdus

Jours francs utiles

De facto, la DGRNE dispose de trois jours, au lieu de cinq, pour transmettre la copie du recours à la DGATLP. Si le 2 janvier avait été férié, le dernier jour du délai aurait été le mercredi 3. Si le délai avait été calculé en jours ouvrables, l'autorité aurait disposé de son délai complet de cinq jours, le 31 et le 1er

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 76

n'auraient pas été comptés dans le délai. On remarquera que le samedi est un jour férié légal et n'est pas compté dans le délai. Fait exception à ce principe, et ce, à la demande expresse de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le délai de 3 jours dans lequel la commune doit envoyer la demande au fonctionnaire technique (procédure ordinaire, art. 18, et procédure du permis unique, art. 84). Il s'agit, dans cette hypothèse, de jours ouvrables. Les dimanches et jours fériés n'y sont pas comptés. Chapitre 2 - La forme des envois Sauf si un texte précis en dispose autrement, tous les envois prévus aux cha-pitres II (régime de la déclaration), III (procédure d'octroi du permis d'environ-nement) et IV (recours, procédure ordinaire) se font par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi. On remarquera que le texte de l'article 176 "oublie" la procédure du permis unique (chapitre XI); le chapitre porte ses dispositions propres en matière d'envoi. On notera, cependant, que le législateur a prévu l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception dans les hypothèses suivantes: - l'envoi de la déclaration (art. 14, par. 1er, al. 1er); - l'envoi de la demande de permis d'environnement (art. 16, al. 1er); - l'envoi d'une demande de recours contre un permis d'environnement (art. 40,

par. 1er, al. 3; mais non pas l'envoi de la demande de permis unique qui se réalise par envoi recommandé simple, art. 95, par. 2);

- l'envoi de la demande de permis d'environnement (art. 82); - l'envoi des compléments sollicités par le fonctionnaire technique et le

fonctionnaire délégué dans la procédure du permis unique (art. 85 et 86; mais non pas celui prévu dans le cadre de la procédure ordinaire de permis d'envi-ronnement).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 77

TITRE VI - LA DECLARATION DES ETABLISSEMENTS DE CLASSE 3 Les établissements de classe 3 sont soumis à une procédure simplifiée de déclaration. Chapitre 1er - Les cas soumis à déclaration (art. 11) Sont soumis à déclaration, les actes suivants: - l’exploitation d'un établissement et/ou d'une activité de classe 3; - son déplacement; - sa transformation; - son extension. Si la transformation ou l'extension a pour effet de faire passer l'établissement ou l'activité en classe 2 ou 1, un permis d'environnement est évidemment requis préalablement à la mise en activité. Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 3 situés sur le territoire d'une seule commune Section 1ère - Envoi de la déclaration (décr., art. 14, par. 1er, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 67) La déclaration est établie en quatre exemplaires82 au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX de l’A.G.W. procédure. Dans cette annexe IX, on peut constater que la déclaration des établissements de classe 3 reprend les informations relatives à la nature de l'établissement, à sa localisation, à l'identité du déclarant et du contexte de la déclaration (mise en

82 L'arrêté procédure impose effectivement 4 exemplaires. Il faut considérer que c'est un minimum et non un

nombre strictement défini. En effet, l'exploitant doit en adresser seulement 3 au collège échevinal et en garder un sur les lieux de l'établissement. Or, la déclaration ne comportant pas de signature ou visa de la commune, l'exploitant peut remplir autant d'exemplaires qu'il le souhaite, à la seule condition que trois soient envoyés au collège et qu'au moins un soit conservé sur les lieux de l'établissement.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 78

activité d'un établissement nouveau, remise en activité d'un établissement existant, déplacement de l'établissement, etc.). On soulignera que ce formulaire est assez court. Cela tient, en définitive, au mécanisme particulier des classes 3. Ils ne relèveront de cette classe que s'ils répondent en tous points aux conditions intégrales qui leur sont fixées. Ainsi, en vertu de ces normes, le déclarant sera obligé de joindre à sa déclaration l'ensemble des informations et des documents exigés par les normes intégrales en question. A chaque déclaration, l'autorité communale devra donc vérifier si l'exploitation déclarée respecte bien les exigences des conditions intégrales qui la concernent. Sous peine d'irrecevabilité de sa demande (décr., art. 14, par. 3, 1°), l'exploitant doit adresser trois exemplaires de sa demande au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle est situé le projet ou, lorsque le projet s'étend sur plusieurs communes, à la commune du siège d'exploitation83: - soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception84; - soit par dépôt à l'administration communale contre récépissé85. Le déclarant doit conserver un exemplaire de la déclaration sur les lieux de l’établissement (ou sur tout autre lieu, en accord avec le collège - A.G.W. procédure, art. 68). Section 2 - Si la déclaration est irrecevable (décr., art. 14, par. 3) Si la déclaration est irrecevable pour une des deux causes mentionnées à l'article 14, par. 3, du décret, le collège échevinal: - envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité et

ce, dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration; - transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le

même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention "non recevable" (A.G.W. procédure, art. 70);

- joint, à l’envoi aux fonctionnaires, une copie de la notification faite au demandeur (A.G.W. procédure, art. 70).

83 En cas d'établissement mobile de classe 3, les exemplaires sont adressés au fonctionnaire technique (cf.

A.G.W. procédure, art. 50, al. 1er). 84 Le texte déroge à l'article 176 qui précise que tout envoi se fait par simple recommandé. 85 Il s'agit du même mode de transmission de la demande que celui décrit dans le CWATUP.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 79

Il n'est pas besoin de préciser que ce délai de huit jours est extrêmement court. Toutefois, on remarquera que l'article 14, par. 3, permet au collège de déléguer ce pouvoir. Les services "établissements classés" de la commune pourront dès lors envoyer directement la décision au demandeur. Nous ne percevons pas très bien la sanction relative au dépassement de ce délai de huit jours. En effet, dans la mesure où l’article 15 stipule que le déclarant peut passer à l’exploitation de son établissement quinze jours après avoir fait sa déclaration s’il n’a pas reçu la décision du collège la déclarant irrecevable, on peut déduire que la commune a entre huit et quinze jours pour avertir le déclarant de l’irrecevabilité de sa déclaration. Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, il est bien certain qu’une erreur quant à la classe de l’établissement déclaré constitue une cause d’irrecevabilité de la déclaration, le demandeur devant obtenir un permis d’en-vironnement pour toute installation ou activité de classe 1 ou 2 (art. 10), voire un permis unique en cas de "cumul" d'une autorisation d'exploiter et d'un permis d'urbanisme. Section 3 - Si la déclaration est recevable (décr., art. 14, par. 4) A. Information quant au caractère recevable de la déclaration

(décr., art. 14, par. 4, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 69) Dans un délai de 15 jours "à compter du jour où la déclaration a été reçue", le collège échevinal ou le fonctionnaire délégué à cet effet86 en informe le décla-rant et transmet un exemplaire sur lequel est ajoutée la mention "enregistrée" au fonctionnaire technique, ainsi qu’au fonctionnaire délégué. Le point de départ du délai doit être souligné: ce n’est donc pas à partir du jour de l'envoi que le délai court mais bien le jour où la commune reçoit la déclaration. On conseillera, dès lors, pour éviter tout litige quant au point de départ des délais, de prévoir, pour les dossiers reçus par envoi postal, un accusé de réception spécifique. Le récépissé communal octroyé au déclarant lors du dépôt de son dossier équivaut bien évidemment à celui-ci. Pendant ce délai, l’administration communale peut se rendre compte sur place de la correspondance entre l’activité réelle et l’activité déclarée.

86 L’A.G.W. parle d’"autorité compétente ou de son délégué".

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 80

On soulignera qu’il y a acceptation tacite de la déclaration si le déclarant n’a pas reçu de décision communale décidant de l’irrecevabilité de la demande (décr., art. 15, 1°). Le principe de l'acceptation tacite ne purge pas, c'est une évidence, la demande de tous ses vices. Ainsi, si l'exploitant s'est trompé de classe, le silence de la commune ne lui donne pas le droit d'exploiter tel établissement de classe 1 ou 2 sans permis d'environnement. B. Avertissement, dans le même délai, quant aux conditions

complémentaires (décr., art. 14, par. 4, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 69, al. 2)

Le collège échevinal (ou son délégué) informe le déclarant, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires sont requises. Assez singulièrement, on remarquera que le collège (ou son délégué) doit prévenir le déclarant qu’il sera soumis à des conditions particulières complé-mentaires avant même d’avoir arrêté celles-ci. Le texte ne portant aucune pénalité à charge de la commune si l’avertissement n’est pas suivi d’effets, on conseillera donc aux collèges de procéder à cet avertissement s’il s’ébauche un quelconque doute quant à la suffisance des conditions intégrales. Section 4 - Prescription et envoi de conditions complémentaires (décr., art. 14, par. 5) Le collège échevinal (ou son délégué) dispose de 15 jours supplémentaires pour arrêter des conditions spécifiques complémentaires aux normes intégrales qui régulent l’exploitation de l’établissement déclaré. En effet, l’article 14, par. 5, stipule que l’autorité peut prévoir des conditions complémentaires dans les 30 jours à compter de la date où la déclaration a été reçue. L’avis préalable du fonctionnaire technique n’est pas requis. Par contre, si la commune souhaite modifier ces conditions au cours de l’exploitation, elle devra le solliciter (décr., art. 14, par. 5, al. 4). A peine de forclusion, la commune doit envoyer sa décision concernant les con-ditions complémentaires au déclarant mais également aux fonctionnaires techni-

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 81

que et délégué87 dans le délai de 30 jours à dater de la réception, par elle, de la déclaration. Passé ce délai, en effet, la commune est présumée dispenser le déclarant de toutes conditions spécifiques (décr., art. 14, par. 5, dern. al.). On soulignera que l’article 15 prévoit que le déclarant peut passer à l’exploitation de son installation "trente jours après avoir fait sa déclaration si l’autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d’exploitation". Pour conserver une certaine cohérence dans les délais et harmoniser l’article 14, par. 5, al. 1er, du décret avec l’article 15, il faut, selon nous, estimer que le déclarant "fait", selon les cas, effectivement sa déclaration soit le jour où il envoie sa déclaration par la poste, soit lorsque la déclaration est effectivement réceptionnée par la commune en cas de dépôt direct à l’administration communale. Enfin, on n'oubliera pas que, si la condition complémentaire nécessite un permis d'urbanisme, l'obtention préalable de ce permis conditionnera la mise en exploitation de l'ensemble. Section 5 - Registre des déclarations (décr., art. 14, par. 6, et A.G.W. procédure, art. 76) La commune, comme le fonctionnaire technique88, doivent tenir un registre des déclarations qui comporte deux parties: la première contient les déclarations jugées recevables, la seconde celles jugées irrecevables (A.G.W. procédure, art. 76, al. 1er). Sont mentionnés dans le registre: - la date de la déclaration; - l’adresse de l’établissement et/ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il est

situé; - la nature de l’établissement avec le numéro et le libellé de la rubrique; - le nom et l’adresse du déclarant; - la référence du dossier de déclaration; - les conditions complémentaires d’exploitation prescrites par le collège

échevinal. Ce registre sera mis à jour par l’administration communale et le fonctionnaire technique qui inscriront:

87 Le décret prévoit uniquement qu'une copie de la décision doit être envoyée au fonctionnaire technique

seul. L'arrêté dispose, lui, qu'un exemplaire desdites conditions (et pas seulement de la décision) doit être envoyé aux deux fonctionnaires (technique et délégué). La contradiction partielle entre ces règles semble pouvoir être aisément résolue par un envoi complet (décision et conditions) aux fonctionnaires délégué et technique.

88 A.G.W. procédure, art. 71.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 82

- les modifications des conditions complémentaires d’exploitation; - les cessations d’activité visées à l’article 58, par. 2, 4°, du décret lorsqu'ils

auront reçu l'information du déclarant89; - les cessations d’exploitation visées à l’article 60 du décret lorsqu'ils en auront

reçu l'information du déclarant; - les suspensions et interdictions d’exploiter ordonnées par le collège

conformément à l’article 72, par. 2, du décret; - les cessations, totales ou partielles, d’exploitation ordonnées par le bourg-

mestre conformément à l’article 74, par. 1er, du décret; - les décisions sur recours en matière de conditions complémentaires. On notera que les déclarations ne font pas l'objet d'un affichage, contrairement au permis d'environnement et au permis unique. Chapitre 3 - Procédure relative aux établissements de classe 3 situés sur le territoire de plusieurs communes Lorsque l’établissement et/ou l’activité s’étend sur le territoire de plusieurs communes, c’est la commune du siège d’exploitation qui est maître de la procédure (décr., art. 13 et 14, par. 1er, 2°). Par siège d’exploitation, il convient d’entendre le siège administratif d’exploi-tation pour donner un sens utile au texte. Si elle souhaite imposer des conditions spécifiques complémentaires, la com-mune, maître de la procédure, doit se concerter avec les autres communes sur les territoires desquels l’établissement ou l’activité s’étend (décr., art. 14, par. 5, al. 2). Chapitre 4 - Procédure de recours (décr., art. 41, et A.G.W. procédure, art. 72) Une procédure allégée de recours est prévue contre la décision du collège d'imposer des conditions complémentaires à un établissement de classe 3. Il est ouvert au déclarant et n’est pas suspensif de la décision attaquée.

89 Lequel est tenu de la faire en vertu de l'art. 58, par. 2, 4°, du décret.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 83

Le recours est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI de l'arrêté procédure. Il est signé et comprend un exposé succinct des moyens développés à l’encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires (A.G.W procédure., art.72, al. 2). Le déclarant joint une copie de la décision d’imposer des conditions complé-mentaires, de la déclaration ainsi que la preuve du versement du droit de dossier imposé par l'article 177 du décret. Le recours est introduit auprès de la DGRNE par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans les vingt jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 14, par. 5, lui imposant des conditions complémentaires. Il est adressé au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci doivent envoyer leur avis dans un délai de huit jours à dater de leur saisine, à défaut de quoi il sera réputé favorable à la décision prise (A.G.W. procédure, art. 73). Le fonctionnaire technique compétent sur recours remettra, dans un délai de vingt et un jours90, au Ministre de l'Environnement un rapport de synthèse comprenant (A.G.W. procédure, art. 74): - les avis recueillis; - une proposition de décision. Le Ministre de l'Environnement envoie sa décision au requérant dans les trente jours de la réception du recours. Simultanément, il envoie copie de sa décision (A.G.W. procédure, art. 75): - au collège échevinal, autorité compétente pour recevoir les déclarations; - au fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE). Passé ce délai, en cas de silence du Gouvernement, le recours est censé être rejeté et les conditions complémentaires confirmées. On notera que le recours n'est pas suspensif. Jusqu'à la décision finale du Gouvernement, le déclarant doit respecter et appliquer les conditions complé-mentaires querellées.

90 Débutant le premier jour suivant la réception du recours.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 84

Chapitre 5 - Etablissement de classe 3 et permis unique Le permis unique ne concerne pas la procédure de déclaration. En effet, le projet mixte, soumis à permis unique, est défini comme le "projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme" (décr., art. 1er, 11°). Toutefois, il est bien évident que, si l'établissement que l'exploitant entend réaliser implique des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 du CWATUP, ledit exploitant doit obtenir un permis d'urbanisme préalablement à l'exécution de ses travaux. La nouvelle réglementation ne coordonne malheureusement pas la procédure de déclaration avec la procédure d'obtention du permis d'urbanisme. On en revient donc ici au droit ancien des deux procédures parallèles. Toutes les règles du CWATUP s'appliqueront91. Les communes devront donc se montrer vigilantes et préciser au déclarant qu'il ne pourra pas réaliser son établissement de classe 3 (et encore moins passer à son exploitation) tant qu'il n'aura pas obtenu un permis d'urbanisme. Si, d'aventure, ce dernier devait lui être refusé, l'établissement de classe 3 ne pourrait voir le jour. La commune pourrait lier les deux procédures (et créer une sorte de "permis unique simplifié" pour les classes 3) en exigeant, par règlement du conseil communal, la déclaration de l'établissement de classe 3 au titre des éléments nécessaires au dossier de la demande de permis d'urbanisme.

91 Enquête publique, avis de la CCAT, … On remarquera aussi que le collège échevinal pourra ne pas être

l'autorité compétente pour les deux procédures. Tel sera le cas si la demande est introduite par une personne de droit public par exemple.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 85

Chapitre 6 - Schémas de procédure

La déclaration

8 jours

15 jours

30 joursenvoi des

conditions

demande irrecevable

demande recevable

+ conditions complémentaires

demande

Recours contre les conditions complémentaires

20 J

demande l'avis

30 J

Si pas d'envoi

décision décision confirméeconfirmée

Décision

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 86

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 87

TITRE VII - LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT Chapitre 1er - Les cas soumis à permis d’environnement (décr., art. 10) Sont soumis à permis d’environnement, les actes suivants: - l’exploitation d'un établissement ou d’une activité de classe 1 ou 2 (décr.,

art. 10, par. 1er, al. 1er); - le déplacement d'un tel établissement ou activité (décr., art. 10, par. 1er, 1°); - la transformation ou l’extension d'un tel établissement ou activité dans les

deux hypothèses suivantes (décr., art. 10, par. 1er, 2°): . lorsque celles-ci entraînent l’application d’une nouvelle rubrique (dans sa

classe ou la classe supérieure), . lorsque, même sans entraîner l’application d’une nouvelle rubrique, lesdites

transformations ou extensions sont de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement.

On signalera que l’exploitant est obligé de consigner dans un registre, conservé au siège de l'exploitation, toutes les transformations ou extensions significatives92 d’un établissement de classe 1 ou 2 qui ne font pas l’objet d’une demande de permis. Les fonctionnaires techniques et agents désignés peuvent y avoir accès sur simple demande (décr., art. 10, par. 2). Par "transformations ou extensions significatives", on entend celles qui affectent le descriptif ou les plans annexés au permis. Dès lors, l'exploitant ne sera pas obligé de consigner dans le registre l'ajout ou le remplacement de machines ou encore la modification d'un process. La liste des transformations ou extensions intervenues devra également être envoyée selon une périodicité et des modes à déterminer par arrêté du Gouvernement wallon tant au collège échevinal qu’au fonctionnaire technique (décr., art. 10, par. 2, dern. al.). Dans les quinze jours de la réception de la liste des travaux intervenus, l’autorité communale ou le fonctionnaire technique invite l’exploitant à solliciter un permis si les transformations ou l’extension le nécessitent (décr., art. 10, par. 2, dern. al.). Enfin, en cas de destruction partielle ou totale de l’établissement, l’exploitant n’est pas obligé de solliciter un nouveau permis pour reprendre ses activités à

92 Commentaire des articles, art. 10, p. 11.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 88

l’identique93. Si malgré tout, par prudence, il redemande un permis, le collège échevinal apprécie la portée de la demande (décr., art. 10, par. 3). On restera quelque peu circonspect devant un texte de loi qui n’impose aucune obligation et n’établit, en fin de compte, aucune règle. Si l’exploitant, en reconstruisant, transforme son établissement, l’article 10, par. 1er, 2°, du décret trouvera éventuellement à s’appliquer. Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 1 ou 2 situés sur le territoire d'une seule commune Section 1ère - La demande (décr., art. 16, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 2 à 6) A. Introduction de la demande de permis d'environnement Au moyen d'un formulaire adéquat dont le modèle figure en annexe I94, l'exploi-tant adresse sa demande de permis d'environnement au collège des bourgmestre et échevins en trois exemplaires (A.G.W. procédure, art. 4): - par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception95 ou - par dépôt contre récépissé à l'administration communale sur le territoire de

laquelle se situe l'établissement (décr., art. 16, al. 1er). On remarque qu'il y a plusieurs types de formulaires en fonction de la spécificité de la demande: - si la demande de permis d'environnement est relative à un établissement

agricole visé aux rubriques 01.20 à 01.40 de l'arrêté nomenclature, elle est introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe II ou d'un formulaire spécifiquement agricole;

- si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, elle est introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe III;

- si la demande de permis d'environnement est relative à une demande de déversement d’eaux usées des stations d’épuration publiques, elle com-prend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe IV;

93 Voir discussion des articles, op. cit., p. 97. 94 A.G.W. procédure, art. 2. 95 Le texte de l'article 16 du décret déroge à l'article 176 qui prévoit l'envoi par simple lettre recommandée.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 89

- si la demande de permis d'environnement est relative à une installation ou une activité de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe V;

- si la demande de permis d'environnement est relative à un centre d'en-fouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe VI;

- si la demande de permis d'environnement est relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe VII;

- si la demande de permis d'environnement est relative aux recharges arti-ficielles d'une nappe d'eau souterraine, elle comprend, outre les renseigne-ments demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe VIII;

- si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire général, les informations reprises à l'annexe XVI.

B. Contenu de la demande de permis d'environnement La demande, introduite via le formulaire figurant à l’annexe I de l’arrêté procé-dure, comporte: - ledit formulaire et ses annexes; - la copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit de virement du droit

de dossier (décr., art. 177, et A.G.W. procédure, art. 277); - un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement (décr., art. 17,

dern. al., et A.G.W. procédure, art. 3, par. 1er), c'est-à-dire: . soit, dans la plupart des cas, une notice d'évaluation des incidences sur

l'environnement. On notera que c'est la demande de permis, elle-même introduite via le formulaire ad hoc qui constitue cette notice (cf. infra, c'est la deuxième partie du formulaire général);

. soit une étude d'incidences sur l'environnement96 lorsque la demande de permis d'environnement vise un établissement de classe 1 (cf. la liste dans l'A.G.W. nomenclature);

- éventuellement, une étude de sûreté si la demande concerne une installation ou une activité où sont présentes des substances dangereuses (grands et petits SEVESO; A.G.W. procédure, art. 3, par. 2, 59 à 64)97. On soulignera que, dès réception du dossier de demande de permis d'environnement portant sur pareille hypothèse, un exemplaire de la notice d'identification des dangers, de

96 Décr. 11.9.1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne,

art. 7, tel que modifié par le présent décret, art. 170. 97 Cf. supra le chapitre consacré à la sûreté comme condition complémentaire.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 90

l'étude de sûreté ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis, par le fonctionnaire technique, à la Direction générale de la Protection civile du Ministre fédéral de l'Intérieur98 (A.G.W. procédure, art. 6);

- d'autres éléments ou études pourront être exigés en fonction de la spécificité de la demande. Nous pensons par exemple ici aux études géotechniques lorsque le terrain où s'implanterait le projet est repris dans un périmètre de risque naturel majeur (zone karstique, risque d'éboulement, glissement de terrain) au sens de l'article 136 du CWATUP, au plan d'urgence dans le cas d'utilisation confinée d'OGM, à l'étude géologique et hydrogéologique en cas d'exploitation de CET, à l'étude technico-économique lorsque l'établissement ne satisfait pas aux valeurs limites en matière de bruit99.

C. Le formulaire de demande Le nouveau permis d'environnement est accompagné d'un ensemble de neuf formulaires à compléter selon les particularités du projet nécessitant la demande de permis. Il s'agit des annexes I à VIII et de l'annexe XVI de l'arrêté "procédure"100. 1. Formulaire général de demande de permis d'environnement et

de permis unique (formulaire annexe I) C'est le formulaire de base, il se présente en cinq parties.

98 En application de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la

Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

99 Voir le chapitre 3 "Conditions d'exploitation", section 1, F. 100 Pour être complet, on signalera que cet arrêté comprend 16 annexes, 10 formulaires de demande et

6 annexes précisant les procédures ou certains points spécifiques: - l'annexe X reprend un modèle d'avis d'enquête; - l'annexe XI reprend le formulaire d'introduction d'un recours; - l'annexe XII précise les critères permettant de déterminer les notions "d'implications importantes et

d'augmentations ou de modifications significatives visées à l'article 61, par. 4, de l'arrêté procédure (établissements contenant des substances dangereuses);

- l'annexe XIII présente le contenu de la notice d'identification des dangers visés à l'article 61, par. 1er , de l'arrêté procédure (établissements contenant des substances dangereuses);

- l'annexe XIV précise la structure et le contenu de l'étude de sûreté (établissements contenant des substances dangereuses, A.G.W. procédure, art. 61, par. 2);

- l'annexe XV porte un modèle de PV de prise d'échantillons.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 91

Première partie - Présentation générale du projet - Identification du demandeur et de son exploitation La première partie du formulaire consiste en l'identification du demandeur ainsi qu'en la description du siège d'exploitation. Les coordonnées Lambert de la localisation de l'exploitation sont indiquées dans pratiquement toutes les éditions et tous les formats de cartes publiées à l'IGN. Il s'agit d'un quadrillage rectangulaire couvrant l'ensemble de la Belgique et permettant de localiser assez précisément les exploitations puis-qu'une carte au 1/50.000 permet d'avoir une précision de l'ordre de 50 m (soit 1 mm sur la carte). Cependant, si l'exploitant ne connaît pas les coordonnées Lambert de son exploitation mais en possède d'autres telles que les coordonnées UTM, IFBL ou IGN, il existe une méthode de conversion en coordonnées Lambert101. Après avoir défini le type d'établissement, le demandeur présente le projet en précisant les flux de matières. - Description des lieux Lors de la description des lieux et des abords du projet, les pièces suivantes doivent être reprises en annexe au présent formulaire: - la situation de l'établissement sur la carte IGN au 1/10.000 et, s'ils existent, la

mention de l'existence d'un schéma de structure communal ou d'un plan communal d'aménagement ainsi que le périmètre de(s) lotissement(s); en principe, l'administration communale pourra aider le demandeur sur ce point;

- un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties situées dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre circonscrivant le lieu d'implantation de l'établissement concerné par la demande et un extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles comprises dans ce rayon;

- un plan descriptif de l'établissement indiquant l'emplacement des locaux, des ateliers, des magasins, des appareils, des cheminées, des prises d'eaux souterraines, des circuits d'évacuation et des rejets d'eaux usées (en ce compris les eaux pluviales), des dépôts (de matières premières, auxiliaires et de déchets) et sur lequel sont reproduites les limites parcellaires;

- une étude géotechnique (géophysique et /ou de stabilité) lorsque le terrain se trouve dans un périmètre de risque naturel majeur (glissement de terrain, karst, éboulement) visé par l'article 136 du CWATUP.

101 Système de transformation de coordonnées en Belgique disponible sur le site Internet:

http://zoologie.umh.ac.be/tc/tcbel.asp

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 92

- Permis unique On signalera qu'au point II.5, le demandeur doit fournir les renseignements relatifs aux installations envisagées. Si un permis d'urbanisme est requis, il donnera lieu à un permis unique. Nous développerons ce point au titre VII relatif au permis unique (cf. infra). - Type d'établissement et présentation du projet Le demandeur précisera la nature de son établissement (temporaire, mobile, d'essai), s'il s'agit d'une nouvelle activité, si le dossier comporte une étude d'incidences (classe 1) ou une étude de sûreté. Il décrira la nature des installations, des matières premières utilisées, … Deuxième partie - Les effets du projet sur l'environnement Comme le mentionne le formulaire en préambule, cette seconde partie constitue "une véritable évaluation des incidences du projet sur l'environnement (identification et nature des nuisances et mesures prises pour en réduire les effets)". Cette partie du formulaire constitue dès lors la "notice d'évaluation des incidences sur l'environnement" dont parlent l'article 17 du décret et l'article 3 de l'arrêté procédure (cf. le titre IX "L'évaluation des incidences sur l'environ-nement"). Le demandeur mentionnera les effets de son établissement et les moyens mis en œuvre pour réduire ces incidences. Le formulaire vise les effets du projet sur l'eau (rejet des eaux de refroidisse-ment, domestiques, pluviales, industrielles), l'air (rejets atmosphériques), l'envi-ronnement ambiant (bruit, effets sonores, charroi, vibrations, nuisances olfac-tives, ...). On soulignera que le point IV.4.1 de cette partie du formulaire vise les sites Natura 2000. Troisième partie - La confidentialité de certaines données Le demandeur précise ici les données liées au secret de fabrication et aux brevets dont il estime qu'elles ont un caractère confidentiel.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 93

Quatrième partie - Les annexes fournies par l'exploitant L'exploitant doit obligatoirement fournir une série d'annexes pour que son dossier soit complet. Ainsi cette quatrième partie reprend comme annexes obligatoires: - la copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit de virement du droit

de dossier (décr., art. 177 ); - la situation de l’établissement sur la carte IGN au 1/10.000; - l'extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles

situées dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre circonscrivant le lieu d’implantation de l’établissement concerné par la demande;

- l'extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles comprises dans un rayon de 50 mètres;

- le plan descriptif de l’établissement indiquant l’emplacement des locaux, des ateliers, des dépôts, des appareils, des cheminées, des prises d’eaux sou-terraines, des circuits d’évacuation et des rejets des eaux usées (en ce compris les eaux pluviales), des dépôts de matières auxiliaires avec reproduction des limites parcellaires.

Certaines annexes obligatoires ont été renseignées au travers des trois premières parties du formulaire. Il s'agit, notamment: - de l'annexe traitant des moyens mis en œuvre pour réduire les effets sur les

eaux (partie 2, cadre I, effets sur les eaux); - de l'annexe traitant des effets du projet sur l'homme, la faune, la flore, le sol

(partie 2, cadre IV, autres effets sur l'environnement); - de l'annexe traitant des sites Natura 2000 (partie 2, cadre IV, autres effets sur

l'environnement). On sera donc attentif au fait que les informations concernant les annexes, à fournir sont présentes dans les différentes parties du formulaire. Cinquième partie - Les informations relatives à l'aménagement du territoire Cette partie n'est à compléter que dans le cas d'une demande de permis unique.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 94

2. Le formulaire de demande de permis d'environnement et de permis unique relatif à un projet agricole (formulaire annexe II)

Ce formulaire annexe II sera complété par un demandeur de projet agricole. Il s'agit donc d'un formulaire ad hoc basé sur l'expérience des services de la DPA en matière de projets agricoles afin de répondre aux spécificités de ceux-ci. Le formulaire de demande de permis d'environnement se compose de cinq parties divisées en différents cadres thématiques. Soulignons que l'agriculteur devra notamment, dans le cadre de la présentation générale de son projet, joindre: - la situation de l'établissement sur un extrait de carte IGN au 1/10.000; - un extrait de plan cadastral comprenant les parcelles ou parties des parcelles

situées dans un rayon de 50 mètres autour du périmètre circonscrivant le lieu de l'implantation de l'établissement concerné par la demande de permis et un extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles comprises dans ce rayon;

- un plan descriptif d'implantation du projet, dressé à l'échelle la mieux adaptée, indiquant l'emplacement des bâtiments, des locaux (ateliers, magasins, laite-ries, étables, etc.), des appareils, des cheminées, des prises d'eaux souter-raines, des circuits d'évacuation et des rejets des eaux usées (en ce compris les eaux pluviales), des dépôts de matières (aliments, carburants, paille, ef-fluents) et sur lequel sont reproduites les limites parcellaires;

- une étude géotechnique (géophysique et/ou de stabilité) lorsque le terrain se trouve dans un périmètre de risque naturel majeur (glissement de terrain, karst, éboulement).

Dans le cadre de la deuxième partie du formulaire (effets du projet sur l'environnement), en plus des effets sur l'environnement déjà repris dans le formulaire général (sur les eaux, l'air, le bruit, les vibrations, …), seront plus spécialement envisagées les nuisances olfactives ainsi que celles liées aux effluents d'élevage. 3. Le formulaire relatif aux prises d'eau (formulaire annexe III) Dans le cas où le projet implique la création d'une prise d'eau, si celle-ci n'est pas encore autorisée ou déclarée, il est demandé de transmettre, s'ils existent, les résultats des analyses physico-chimiques ou bactériologiques ainsi que ceux des pompages d'essai et piézomètres de contrôle. Le permis d'environnement tiendra compte de la donnée "prise d'eau" pour autoriser celle-ci selon certaines conditions (voire pour l'interdire).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 95

Dans les annexes, le demandeur doit fournir au minimum la profondeur de l'ouvrage, la coupe géologique, les caractéristiques de l'ouvrage avec toutes les dimensions et les équipements de l'ouvrage, également, avec toutes les dimen-sions. Concernant les dimensions et l'équipement, une vue en plan ainsi que des coupes transversale et longitudinale sont requises. Afin de définir le dispositif de comptage du volume d'eau prélevé, le demandeur doit préciser s'il s'agit d'un compteur volumétrique, électromagnétique, déver-soir ou autre et surtout annexer les certificats d'étalonnage et les attestations de conformité. Diverses pièces complémentaires sont demandées, telles que: - un projet de délimitation de la zone de prise d'eau comprenant un plan et indi-

quant la situation et les limites de la zone concernée; - un rapport technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifère

alimentant l'ouvrage de prise d'eau et contenant les données devant permettre d'apprécier la répercussion probable de la prise d'eau sur la nappe aquifère ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface;

- une copie certifiée conforme de l'acte d'acquisition d'un droit réel conférant au demandeur la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire dans le cas où est pré-levée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canali-sations à l'usage de la collectivité;

- un plan dressé où est délimitée une aire dans laquelle des mesures particu-lières éventuelles de protection temporaire doivent être prises (pour les pom-pages d'essai d'une durée n'excédant pas douze mois et pour les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés);

- le résultat déduit des essais de pompage réalisés dans le captage (sauf dans les cas où la prise d'eau est gravitaire), permettant d'apprécier les paramètres hydrauliques de la nappe et notamment la courbe caractéristique du puits;

- un plan de la situation reprenant la position de la prise d'eau, du piézomètre de contrôle associé ainsi que de la piézométrie locale supposée et le sens des écoulements.

4. Le formulaire relatif aux demandes de déversement des eaux

usées des stations d'épuration publiques (formulaire annexe IV) Outre le formulaire général (annexe I), le demandeur de pareille installation remplira le formulaire annexe IV. Il s'agit du formulaire qui sera utilisé lors de la demande d'un permis d'environ-nement par l'exploitant d'une station d'épuration.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 96

5. Le formulaire relatif aux installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets (formulaire annexe V)

Outre le formulaire général (annexe I), le demandeur de pareille installation remplira le formulaire annexe V. Diverses informations complémentaires doivent ainsi être rapportées via ce formulaire lorsqu'il s'agit d'une demande d'installation de regroupement, de valorisation ou d'élimination de déchets (parc à conteneurs, centre de bio-méthanisation, …). Ainsi, l'exploitant devra fournir des informations concernant sa probité et ses capacités financières. Il rapportera aussi les caractéristiques et compositions de chaque type de déchets, les caractéristiques des lieux de regroupement, valorisation ou élimination et les caractéristiques des méthodes employées. Enfin, il renseignera les mesures d'assainissement en cas de fermeture ou en fin d'exploitation. 6. Le formulaire relatif aux centres d'enfouissement technique

(formulaire annexe VI) Plus spécifique encore est la demande concernant un centre d'enfouissement technique. Elle devra contenir les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement ainsi que d'autres informa-tions plus spécifiques reprises dans le formulaire annexe VI, telles que: - les qualifications et les missions du personnel affecté au CET ainsi que le

nombre de personnes et le programme des formations continues assurées par le titulaire du permis d'environnement;

- le régime horaire de fonctionnement du CET; - les tarifs proposés pour la mise en CET de chaque type de déchets ainsi que la

structure de ces tarifs, ceux-ci devant couvrir au moins les frais d'implanta-tion, d'exploitation et de remise en état du CET avec une période de post-gestion fixée pour ce calcul à trente ans;

- une description générale du terrain; - la capacité totale d'accueil du CET; - une étude géologique et hydrologique (contamination des sols, des eaux, …); - les différentes mesures pour limiter les nuisances; - les garanties financières (nous renvoyons ici à nos commentaires sur la sûreté

constituée en vertu de l'article 55 du décret). Cette liste n'est pas exhaustive.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 97

7. Le formulaire relatif aux OGM et organismes pathogènes (formulaire annexe VII)

Lorsque la demande concerne une utilisation confinée d'OGM ou organismes pathogènes, celle-ci contient, outre les renseignements demandés dans le formu-laire général des demandes de permis d'environnement ou de permis unique, les informations suivantes: - l'évaluation du risque. L'avis de l'expert technique sur l'évaluation du risque

et, le cas échéant, sur les mesures de confinement et les autres mesures de pro-tection qui doivent être prises, est joint au dossier;

- un projet de plan d'urgence; - la désignation de la (ou des) personne(s) pressentie(s) pour exercer la fonction

d'utilisateur; - le responsable de la biosécurité. 8. Le formulaire relatif aux recharges artificielles d'une nappe

souterraine (formulaire annexe VIII) Lorsque le projet est relatif à une recharge artificielle d'une nappe souterraine, les documents suivants doivent être annexés à la demande générale de permis: - la description détaillée de la technique d'infiltration projetée; - la description des mesures prévues afin d'éviter la pollution de la nappe d'eau

souterraine; - l'origine de l'eau d'infiltration; - une analyse complète de l'eau de recharge et de l'eau de la nappe; - une coupe géologique, un extrait de carte géologique et les principales

caractéristiques de la nappe faisant l'objet de la recharge; - les mesures proposées de protection de la nappe. 9. Le formulaire relatif aux carrières et dépendances (formulaire

annexe XVI) Si la demande de permis d'environnement ou de permis unique est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements repris dans le formulaire général, les informations suivantes: - le nombre d'ouvriers à employer; - un extrait de carte au 1/25.000 donnant la localisation du site. Dans le cas d'une demande de permis relative uniquement à une carrière, les informations suivantes sont requises: - la description géologique et hydrologique du site; - le programme d'exploitation et d'occupation des terrains; - la destination du site d'exploitation;

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 98

- une étude détaillée des travaux à effectuer pour réaménager le site ainsi que le programme d'exécution de ces travaux pendant ou après l'exploitation;

- le coût du réaménagement et la formule de révision du cautionnement que le demandeur préconise.

Section 2 - Transmission de la demande ou saisine éventuelle du fonctionnaire technique (décr., art. 18) Dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'admi-nistration communale (et non pas le collège échevinal)102 envoie le dossier au fonctionnaire technique tout en conservant un exemplaire de la demande (A.G.W. procédure, art. 5). Par pli ordinaire, il informe simultanément le demandeur de cet envoi103. Ce délai de transmission comporte la "sanction" suivante: le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant, par lettre recommandée à la poste, une copie (qu'il certifie lui-même) conforme à l'ori-ginal envoyé au collège. Toutefois, on sera attentif au fait qu'il ne s'agit nulle-ment d'une saisine directe du fonctionnaire technique dans la mesure où celui-ci ne devient pas compétent en lieu et place du collège du fait du dépassement du délai de trois jours. Même s'il est ainsi saisi du dossier de demande, le fonc-tionnaire technique le renverra par la suite au collège qui poursuivra la procé-dure. Section 3 - Demande complète - Demande recevable (décr., art. 19 et 20) Le fonctionnaire technique juge du caractère complet et recevable de la demande. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. A. La demande est complète mais irrecevable La demande est introduite en violation de l'article 16 (pas de lettre recom-mandée ou pas de dépôt contre récépissé à la commune). Dans les quinze jours de la réception de la demande en provenance de l'administration communale ou

102 L’opération, quasi matérielle, ne nécessite même pas de délégation du collège. 103 L'article 176 stipule, en effet, que les envois se font par pli recommandé à la poste, sauf si un texte du

décret en dispose autrement. Ce qui est le cas ici.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 99

du demandeur, le fonctionnaire technique informe le demandeur de cet état de fait. B. La demande est complète et recevable Le fonctionnaire technique en informe le demandeur dans les quinze jours de réception de la demande. C. La demande est incomplète La demande est incomplète s'il manque des éléments requis au dossier (décr., art. 19, al. 1er); le formulaire est mal rempli si la notice d'évaluation est manquante ou lacunaire, … Lorsque la demande est incomplète, dans les quinze jours de sa réception, le fonctionnaire technique informe, par lettre recommandée, le demandeur et lui indique les documents manquants. Le demandeur a alors trente jours à dater de la réception du recommandé pour fournir au fonctionnaire les compléments sollicités "par envoi ou par remise contre récépissé" audit fonctionnaire. En ce qui concerne le mode d'envoi de ces compléments, on relèvera que le texte de l'article 17 du décret dit simplement "par envoi ou par remise contre récépissé". En faisant application de l'article 176 du décret, on peut estimer que cet envoi doit se faire par lettre recommandée. Lorsque la demande est jugée incomplète parce qu'un complément d'étude d'incidences sur l'environnement est sollicité par le collège échevinal sur base de l'article 8, par. 4, ou 10 du décret du 11 septembre 1985 (tel que mod. par décr. 4.7.2002), le demandeur dispose d'un délai de dix-huit mois pour rentrer ce document104. D. La demande est incomplète et le demandeur ne fournit

aucun des compléments demandés Si le demandeur ne fournit pas les documents réclamés dans le délai, sa demande est déclarée irrecevable par le fonctionnaire technique (décr., art. 19, 3°). La procédure se décompose comme suit: après les trente jours laissés au de-mandeur pour envoyer ses compléments (30 jours calculés à partir de la récep- 104 Voir le titre IX relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement, chap. III, section 4, et chap. IV

infra.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 100

tion de la lettre recommandée du fonctionnaire technique sollicitant les complé-ments), le fonctionnaire technique dispose de quinze jours105 pour notifier au demandeur que sa demande est irrecevable sur base de l'article 19, 3°, du décret. E. La demande est incomplète, le demandeur fournit les

compléments demandés et respecte les formes Si le demandeur fournit les compléments sollicités, le fonctionnaire technique déclare la demande recevable et en informe le demandeur, dans les quinze jours suivant leur réception. F. La demande est incomplète, le demandeur fournit des

compléments mais ce ne sont pas ceux demandés ou ils restent incomplets

Dans les 15 jours de la réception des "compléments", le fonctionnaire envoie sa décision au demandeur, l'informant que sa demande est une seconde fois incomplète et, dès lors, déclarée irrecevable (décr., art. 19, 2°). G. Pouvoir de l'autorité compétente de solliciter des

informations complémentaires Le collège échevinal peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, solliciter du demandeur des informations supplémentaires et ce, à tout moment de la procé-dure. Toutefois, ces demandes ne sont pas suspensives des délais et devront s'inscrire dans leur strict respect106. Section 4 - Désignation de l'autorité compétente, modalité de l'enquête publique et instances à consulter (décr., art. 21) Lorsqu’il déclare la demande complète et recevable, le fonctionnaire technique désigne: 105 On relèvera que l'article 20, al. 4, précise que "si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique

indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'al. 2, les motifs de l'irrecevabilité". Le renvoi à l'alinéa 2 (qui prévoit un délai de 30 jours) nous paraît constituer une erreur matérielle. Il faut lire art. 20, al. 3. Nous en voulons pour preuve l'article 86, al. 5, pendant de l'article 20 pour la procédure du permis unique, lequel renvoie à son al. 4, pendant de l'al. 3 de l'article 20.

106 Commentaire des articles, art. 19, p. 14.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 101

- l'autorité compétente (le collège échevinal ou lui-même); - les communes dans lesquelles une enquête publique doit être organisée; - les instances qui doivent être consultées. Il envoie une copie de l'acte par lequel il déclare la demande complète et recevable au collège des bourgmestre et échevins auprès duquel la demande a été introduite, et, le cas échéant, les compléments obtenus conformément à l'article 20 du décret. Par la même occasion, il transmet une copie de la demande et de ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée (décr., art. 21, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 8). Section 5 - Recevabilité tacite (décr., art. 22) Si le fonctionnaire technique ne respecte pas les délais fixés pour informer le demandeur sur l'état de recevabilité de sa demande, celle-ci est présumée recevable à l'expiration desdits délais. Dans cette hypothèse, les délais de procédure se calculeront à partir du jour suivant la fin du délai qui était imparti au fonctionnaire pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Le texte ne précise pas s'il s'agit d'un jour ouvrable. En tenant compte de la ratio legis de l'article 176 du décret qui stipule que le jour de l'échéance du délai doit être reporté au premier jour ouvrable, on peut, selon nous, estimer qu'il s'agit ici aussi d'un jour ouvrable. En cas de recevabilité tacite, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à la commune et la procédure se poursuit. On remarquera que le texte ne prévoit aucun délai impératif pour que le fonctionnaire fasse suivre le dossier vers l'autorité compétente. Le commentaire de l'article 22 du décret précise bien qu’en cas de recevabilité tacite, le fonctionnaire technique a les mêmes obligations concernant la suite de la procédure (consultation des instances, rédaction du rapport de synthèse, etc.)107. Section 6 - L'enquête publique (décr., art. 24, et A.G.W. procédure, art. 7 à 13) Contrairement à la procédure de déclaration, tout projet faisant l'objet d'un per-mis d'environnement est soumis à enquête publique.

107 Commentaire des articles, art. 22, p. 14.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 102

Selon les cas, l'enquête publique va concerner une ou plusieurs communes. - Si le projet est situé sur le territoire d'une seule commune, l'enquête publique

sera organisée par le collège échevinal de cette commune, relativement à son territoire. Toutefois, on notera que, pour les projets de classe 1, il est prévu de tenir compte des effets "transcommunaux" en organisant une enquête publique dans la (ou les) commune(s) se situant dans les 500 mètres108 (A.G.W. procédure, art. 7, 2°).

- Si le projet est situé à cheval sur deux ou plusieurs communes, une enquête publique sera réalisée dans chacune des communes concernées, par leur collège respectif (A.G.W. procédure, art. 7, al. 1er).

A. Ouverture de l'enquête publique (A.G.W. procédure, art. 8

et 9) 1. L'affichage Le fonctionnaire technique envoie à l'administration communale copie de l'acte par lequel il déclare la demande complète et recevable et, le cas échéant, les compléments qu'il avait sollicités du demandeur et obtenus de celui-ci. Dans les cinq jours de la réception de ces documents, la (ou les) adminis-tration(s) communale(s) annonce(nt) l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X de l'arrêté procédure, et ce, 24 heures avant l'ouverture de l'enquête publique. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être imprimé en lettres noires sur fond jaune et doit avoir une dimension d'au moins 35 dm². Il doit être affiché: - à la maison communale; - aux endroits habituels d'affichage; - à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d'une

voie publique carrossable ou de passage. Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet. Les avis affichés doivent demeurer, de manière bien apparente et lisible, pendant toute la durée de l'enquête publique (A.G.W. procédure, art. 10, al. 2).

108 On calcule ces 500 mètres à partir du périmètre "extérieur" de l'ensemble du projet.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 103

2. Informations spécifiques Le jour où elle procède à l'affichage de l'avis, aux différents endroits prévus, la (ou les) administration(s) communale(s) envoie(nt) une copie de cet avis aux communes limitrophes et au fonctionnaire technique. Ce même jour, par écrit, la commune informe de l'ouverture de l'enquête publique individuellement et à domicile (A.G.W. procédure, art. 9, par. 2, 1° et 2°): - les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon

de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;

- les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnés dans la demande, que le permis d'environnement aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

3. Publication dans les médias (classe 1 - A.G.W. procédure, art. 9,

par. 3) Pour les demandes de permis relatives à des établissements de classe 1, l'enquête publique est également annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon les cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribué gratuitement à la population, l'avis y est également inséré109. B. Principes (décr., art. 25 et 26, et A.G.W. procédure, art. 10

à 13) 1. Durée et suspension L'enquête publique dure: - 30 jours dans le cas d'un établissement de classe 1; - 5 jours dans le cas d'un établissement de classe 2 (décr., art. 26, par. 1er, 1°, et

A.G.W. procédure, art. 10). Toute enquête est suspendue du 16 juillet au 15 août (décr., art. 26, par. 2), ce qui a pour effet de proroger les délais laissés aux instances consultées pour

109 On rappellera que la commune peut adapter un règlement-redevance pour faire supporter au demandeur

les frais de la procédure.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 104

remettre leur avis et au fonctionnaire technique comme au collège pour rendre leur décision (décr., art. 26, par. 2, dern. al.). 2. Consultation du contenu de la demande par les citoyens Pendant toute la durée de l'enquête, le contenu de la demande peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux les jours ouvrables ainsi qu'un jour par semaine jusque 20 heures ou le samedi matin (décr., art. 26, par. 1er, 2°, et A.G.W. procédure, art. 11). On notera que l'A.G.W. procédure prévoit, en son article 11, que le fonction-naire technique décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données (par exemple, des données contenant des secrets de fabrication qui doivent demeurer soustraites au regard de la concurrence). La commune qui se rend compte que le secret de fabrique peut être mis à mal par l'enquête publique doit donc avertir le fonctionnaire technique, si celui-ci ne lui a pas fait part de sa décision avant le début de l'enquête. Sur base des pouvoirs qu'elle détient directement du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, l'autorité communale peut également proprio motu faire une communication partielle des données liées au secret de fabrique. En principe, sur son formulaire de demande, le demandeur devra, lui-même, préciser ce qu’il entend être soustrait de l’enquête publique en vertu d’un secret de fabrication (décr., art. 17, 7°,et partie 3 du formulaire général de demande). S’il n’a rien mentionné, l'erreur invincible permettra de justifier le fonctionnaire technique ou l’organe de l'autorité communale pour éviter la sanction pénale (C. pén., art. 309). Le dossier de demande de permis soumis à enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'en-quête (A.G.W. procédure, art. 11, dern. al.). Toute personne peut obtenir des explications techniques (décr., art. 26, par. 1er, 4°)110. 3. Réception des observations et objections des citoyens Toute personne peut exprimer ses observations et objections par écrit ou oralement à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse et ce, jusqu'à la clôture de l'enquête (décr., art. 26, par. 1er, 3°, et A.G.W. procédure,

110 La règle s'inspire également de l'article 338 du CWATUP.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 105

art. 12). Lorsque les observations sont faites oralement par le citoyen, l'administration communale doit rédiger un procès-verbal, lequel est signé par l'intéressé (A.G.W. procédure, art. 12, dern. al.). La commune ou le Gouvernement peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation (décr., art. 26, par. 1er, dern. al.). C. Clôture de l'enquête, procès-verbal et envoi (décr., art. 27

et 28) Le collège échevinal clôture l'enquête, dresse le procès-verbal et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées (décr., art. 27). On notera que les collèges des communes où une enquête a été organisée, y compris, le collège autorité compétente, envoient au fonctionnaire technique dans les 10 jours de la clôture de celle-ci (décr., art. 28): - les objections et observations reçues; - le procès-verbal; - la synthèse de l’enquête; - son avis éventuel. On soulignera qu'il sera bien difficile pour le collège de

rendre un avis dans le délai aussi court que dix jours. L'avis est, toutefois, "optionnel": la procédure ne sera pas viciée si le collège ne rend aucun avis sur le dossier à ce moment-là de la procédure. On notera par ailleurs que cet avis ne revêt de véritable importance que pour le collège qui n'est pas autorité compétente; le collège, autorité compétente, aura, quant à lui, l'opportunité de s'exprimer plus avant lorsqu'il décidera de l'octroi ou du refus du permis.

D. Exception au principe de l'enquête publique (décr., art. 39,

al. 2) 1. Les établissements mobiles, temporaires et d'essai Les établissements mobiles111, temporaires et d'essai ne sont en principe pas soumis à enquête publique (décr., art. 39, al. 2). Le Gouvernement wallon reçoit cependant une habilitation générale puisqu'il peut "prévoir des modalités particulières d'enquête applicables aux établis-sements mobiles, temporaires ou d'essai" (décr., art. 26, par. 1er, dern. al.). S'il 111 Par établissement mobile, on entend une installation conçue pour être exploitée à différents endroits et

dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 106

en prévoit une, cette enquête aura une durée de quinze jours (décr., art. 39, al. 2). 2. Les transformations et extensions Quant à la transformation ou l'extension d'un établissement, elle peut aussi être dispensée d'enquête sur proposition faite par le fonctionnaire technique au collège et ce, dit le texte de l'article 42, al. 2, du décret,"si la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme et/ou l'environnement". Quand on lit cette disposition en parallèle avec l'article 10, par. 1er, 2°, du décret, on reste quelque peu perplexe. En effet, en vertu de cette disposition, la transformation et l'extension ne sont tout simplement pas soumises à permis d'environnement si elles n'aggravent pas les dangers et les nuisances sur l'environnement. Dès lors, si on veut donner un effet utile à la dispense d'enquête portée par l'article 42, al. 2, il faudrait dire qu'elle ne vise que les transformations et les extensions qui entraînent l'application d'une nouvelle rubrique lorsque cet état de fait n'ag-grave pas les dangers et les nuisances de l'établissement pour l'homme et/ou l'environnement. On notera qu'une extension ou une transformation qui fait tomber l'établis-sement sous le coup des dispositions relatives aux établissements contenant des substances dangereuses est obligatoirement soumise à enquête publique (A.G.W. procédure, art. 63, par. 2). E. Pouvoir de substitution du fonctionnaire technique (décr.,

art. 29, et A.G.W. procédure, art. 13) Si le collège des bourgmestre et échevins ne peut satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut lui envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre, lui donner un délai raisonnable pour s'exécuter et pour justifier son attitude. Après l'avertissement, si le collège des bourgmestre et échevins ne satisfait pas à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci112. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge de la commune113.

112 Les modalités de cette procédure seront réglées par un arrêté ministériel.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 107

Section 7 - Les avis (décr., art. 30 à 34, et A.G.W. nomenclature, art. 2) A. Les instances à consulter (A.G.W. nomenclature, art. 2,

par. 5) Le jour où il envoie sa décision au collège échevinal attestant du caractère recevable de la demande ou à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le faire, le fonctionnaire technique transmet le dossier pour avis aux instances qu'il désigne. L'arrêté nomenclature détermine les instances à consulter obligatoirement selon l'établissement. Nous renvoyons supra au chapitre II. Si un établissement classé est constitué de plusieurs installations et/ou activités classées, on considérera que les instances à consulter se cumulent et doivent toutes être contactées. B. Forme des avis (décr., art. 33, et A.G.W. procédure,

art. 18) Les avis contiennent au minimum: - l'identification de l'instance consultée; - les références du projet; - les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis; - la description des incidences du projet; - l'examen de l'opportunité du projet; - en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compé-

tence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;

- en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. Compte tenu du fait qu'une absence d'avis ne vicie nullement la procédure (l'avis est alors réputé favorable, décr., art. 30), un avis au contenu incomplet n'a pas d'effet sur la validité de la procédure (un avis manifestement incomplet ou incohérent pourrait être réputé non avenu et donc considéré comme favorable au projet).

113 Le texte de l'article 13, par. 3 de l'A.G.W. procédure parle du "collège des bourgmestre et échevins". Le

collège n'ayant pas de personnalité juridique, c'est à la commune elle-même que seront réclamés les frais.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 108

C. Envoi des avis (décr., art. 30, al. 2, et 176) Les instances envoient leur avis par lettre recommandée à la poste ou le remettent contre récépissé au fonctionnaire technique. D. Délais (décr., art. 30) La consultation des instances se réalise parallèlement à l'enquête publique afin d'éviter la perte de temps inhérente aux procédures séquentielles. Elles disposent des délais suivants: - 60 jours pour un établissement de classe 1; - 30 jours pour un établissement de classe 2. Ces délais se calculent à partir du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision au collège, attestant du caractère complet et recevable de la demande. En cas de silence d'une instance d'avis ou si elle rend son avis hors délai, ledit avis est réputé favorable. E. Consultation d'autres instances par le collège Le collège échevinal, comme le fonctionnaire technique, conserve toute liberté114 de consulter les instances qu'il juge nécessaire d'entendre. Ainsi, la commune peut toujours solliciter l'avis de ses impétrants (intercommunales de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, SWDE, Belgacom, …) dans le cadre de l'instruction d'un permis unique par exemple. Toutefois, et on le regrettera, les instances consultées "librement" ne seront pas tenues de respecter les délais prévus par le décret. Le collège ne pourra "repousser" les délais, qui lui sont impartis pour prendre sa décision, dans l'attente de l'avis des instances consultées. F. Concertation (décr., art. 31, et A.G.W. procédure, art. 14

à 17) Une concertation115 doit avoir lieu entre les diverses instances afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet:

114 Commentaire des articles, art. 19, p. 14. 115 Dont les modalités seront fixées par arrêté.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 109

- soit à la demande du fonctionnaire technique (décr., art. 31); - soit à la demande "d'une des administrations et autorités consultées" (décr.,

art. 31, et A.G.W. procédure, art. 14). On peut se demander, vu les termes de l'article, si la commune peut solliciter la concertation. A la lecture des travaux préparatoires, nous répondrons par l'affirmative. En effet, le commentaire des articles précise: "afin de ne plus astreindre l'autorité compétente à collecter et à prendre en compte une multitude d'avis qui peuvent être divergents, une tentative de coordination au niveau des instances consultées s'imposait. Elle est concrétisée à l'article 31, alinéa 1er, lequel organise une concertation entre les administrations et les autorités consultées sur le dossier. Les collèges échevinaux font bien entendu partie de ces autorités, même s'ils ont déjà formulé leur avis conformément à l'article 28".116 Dès lors, si le Gouvernement wallon, dans son commentaire, considère que le collège fait partie des "autorités consultées", lorsque le texte de l'article 31 dit que la concertation peut être demandée par "une des autorités consultées", il comprend le collège échevinal. Les modalités de cette concertation sont les suivantes: les administrations ou autorités consultées informent le fonctionnaire technique de leur souhait de tenir une réunion de concertation, par pli recommandé, dans un délai de (A.G.W. procédure, art. 14): - dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2; - trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Le délai se calcule à partir du jour où l'entité a été consultée par le fonctionnaire technique. Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation et y invite par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées. Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établis-sement de classe 1, délais prenant cours à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonction-naire technique. Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse. Si le collège des bourgmestre et échevins souhaite pareille concertation en tant qu'autorité compétente, il le peut bien évidemment. Il fera sa demande au

116 Commentaire des articles, art. 31, p. 16.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 110

fonctionnaire technique dans les 10 ou 30 jours suivant le jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision au collège, attestant du caractère complet et recevable de la demande. Tels qu'ils sont rédigés, les articles 14 à 17 de l'arrêté procédure font du fonctionnaire technique l'organisateur matériel de la procédure, sans lui donner un pouvoir de décider, en opportunité, si elle doit ou non avoir lieu. Dès qu'elle est sollicitée dans les formes prévues, le fonctionnaire technique doit l'organiser. Section 8 - Le rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique (décr., art. 32) Le fonctionnaire rédige un rapport de synthèse qui contient: - les avis recueillis; - son propre avis; - une proposition de décision; - éventuellement des conditions particulières d'exploitation. Le rapport de synthèse est transmis dans les délais suivants (décr., art. 32, al. 2):

Type d'établissement Délais Point de départ des délais (décr., art. 23)

Classe 2 50 jours + 30 jours éventuels maximum

Classe 1 situé dans: - une zone d'activité économique; - une zone d'activité économique spécifique; - une zone d'aménagement différé à caractère industriel.

100 jours + 30 jours éventuels maximum

Classe 1 situé dans une autre zone

110 jours + 30 jours éventuels maximum

- A dater du jour où le fonctionnaire a envoyé sa décision à l'autorité compétente sur la recevabilité de la demande. - A défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire.

Le fonctionnaire technique peut, proprio motu, proroger le délai qui lui est donné de 30 jours supplémentaires au maximum par décision spécifique. Cette décision de prorogation doit être envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai initial de cinquante, cent ou cent dix jours. Le jour où il transmet le rapport de synthèse au collège, le fonctionnaire en avise aussi le demandeur par lettre recommandée.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 111

Aux termes de l'article 34 du décret, si le rapport de synthèse n'est pas transmis au collège, s'il l'est avec retard ou si, bien que transmis dans le délai, il est incomplet au regard des prescriptions de l'article 32 du décret, le collège échevinal poursuit la procédure en tenant compte des informations dont il dis-pose, soit: - le dossier d'évaluation d'incidences (notice) ou l'étude d'incidences sur l'envi-

ronnement selon les cas; - les résultats de l'enquête publique; - les avis du (ou des) collèges échevinaux voisins lorsque ceux-ci ont dû rendre

leur avis conformément à l'article 28 du décret (projet avec impact trans-communaux);

- les autres renseignements éventuellement transmis par le fonctionnaire techni-que.

Le texte de l'article 34 du décret précise in fine que la commune peut tenir compte "de toute autre information à sa disposition". Cela signifie, notamment, que le collège peut tenir compte d'un "rapport de synthèse" non conforme aux dispositions du décret et ce, au titre d'information à sa disposition. Section 9 - Décision du collège des bourgmestre et échevins (décr., art. 35) A. Délais La décision du collège doit intervenir et être envoyée dans les délais suivants: Type d'établissement Délais Point de départ des délais

(décr., art. 23) Classe 2 70 jours + éventuellement

le délai de prorogation117 utilisé par le fonctionnaire technique

Classe 1 situé dans: - une zone d'activité économique spécifique; - une zone d'aménagement différé à caractère industriel.

130 jours + éventuellement le délai de prorogation utilisé par le fonctionnaire technique

Classe 1 situé dans une autre zone

140 jours + éventuellement le délai de prorogation utilisé par le fonctionnaire technique

- A dater du jour où le fonctionnaire a envoyé sa décision à l'autorité compétente sur la recevabilité de la demande. - A défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire.

117 Qui est de maximum 30 jours.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 112

Cela signifie qu'à partir du jour où la commune reçoit effectivement le rapport de synthèse contenant la proposition de décision du fonctionnaire technique, elle dispose de 20 jours (classe 2) ou 30 jours (classe 1) pour juger de sa pertinence, prendre sa décision et l'envoyer au demandeur (ainsi qu'au fonc-tionnaire technique et aux instances consultées). On soulignera, en effet, que le délai vise tant la prise de décision que son envoi. Si le rapport de synthèse était envoyé plus tôt qu'à l'expiration des délais qui sont impartis au fonctionnaire technique pour réaliser ce document, la commune devrait prendre sa décision et l'envoyer aux destinataires visés supra dans un délai de 20 ou 30 jours selon la classe, calculé à partir du jour où elle reçoit effectivement ledit rapport. B. Contenu de la décision La décision accordant le permis doit mentionner (décr., art. 45, et A.G.W. procédure, art. 19): - Quant à l'exploitant: . son identité118; . les obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles 57 à 59 du décret,

soit, notamment119: ° l'obligation de respecter la date pour la mise en œuvre du permis

d'environnement; ° les précautions à prendre pour éviter ou réduire les dangers, les nuisances

ou les inconvénients de l'établissement; ° l'obligation de rapporter à l'autorité compétente tout accident susceptible

de porter préjudice à l'environnement ou à l'homme; ° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploi-

tant120. - Quant à l'exploitation: . sa situation121; . son identification122; . sa description123; . les mesures et les délais pour la remise en état de l'établissement à la fin de

son exploitation124;

118 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 1°. 119 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 4°. 120 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 4°. 121 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°. 122 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°. 123 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°. 124 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 7°.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 113

. les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente125;

. un délai de mise en œuvre pour les conditions particulières d'exploitation, lorsqu'elles existent126;

. le principe de caducité127. - Quant au permis: . sa durée128; . la date de sa délivrance129; . son délai de mise en œuvre130; . l'indication qu'il prend cours à dater du jour où il devient exécutoire131; . le jour où le permis devient exécutoire dans le cas où celui-ci est accordé sur

recours132; . les éléments du permis initial modifiés ou complétés en cas de trans-

formation ou d'extension d'un établissement133; . les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, les

mesures de gestion des déchets, … (c'est-à-dire les conditions générales et sectorielles applicables)134.

Le permis mentionne encore: - les mesures de publicité de la décision (A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 1°), - les modalités de recours (A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 2°). La décision accordant le permis indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée (A.G.W. procédure, art. 19, al. 2, 1° et 2°): - à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens

concernés par l'exploitation; - à l'approbation préalable du fonctionnaire technique. L'article 19, dernier alinéa, de l'arrêté procédure porte une exigence spécifique: le collège échevinal doit indiquer sur quel(s) point(s) le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique. On peut estimer que les exigences liées à la motivation des actes administratifs impliquent que le collège motive sa décision sur les points de discordance. Par

125 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 1°. 126 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 3°. 127 A.G.W. procédure, art. 19, al. 1er, 6°. Principe de caducité pour les cas de non-exploitation de deux

années consécutives ou si le permis n'a pas été mis en œuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité compétente.

128 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 3°. 129 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 3°. 130 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 4°. 131 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 5°. 132 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 2°. 133 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 3°. 134 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 6°.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 114

ailleurs, l'article ne spécifie pas si ces indications doivent figurer dans le permis lui-même ou dans la note de transmis au fonctionnaire technique. Pour éviter toute carence de motivation, nous conseillerions d'apporter ces précisions dans le dispositif du permis. L'arrêté procédure complète ainsi l'article 38 du décret pour uniformiser les procédures du permis d'environnement et du permis unique: en effet, l'article 93 du décret relatif au permis unique précise quant à lui que la décision du collège doit être motivée si elle s'écarte du rapport de synthèse conjoint. Le silence de l'article 38 sur ce point créait un hiatus que l'article 19 de l'arrêté procédure entend désormais combler. La décision du collège est envoyée selon les modalités suivantes:

Personnes concernées Mode d'envoi Demandeur Lettre recommandée à la poste Fonctionnaire technique Lettre recommandée à la poste Instances consultées Pli ordinaire

Section 10 - Absence de décision dans le délai (décr., art. 37) Si le collège échevinal ne respecte pas les délais de rigueur qui lui sont donnés, les effets en seront les suivants:

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 115

Conditions Effets

- Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège

et s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège,

- s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique,

- et s'il comporte des conditions particulières d'exploitation.

Permis de l'administration arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions particulières du rapport, lequel est exceptionnelle-ment envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique (décr., art. 37, al. 1er, in fine).

- Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé;

- si le rapport de synthèse a été envoyé hors délai;

- si le rapport de synthèse a été envoyé dans le délai mais comporte une proposition de décision négative.

Permis censé refusé.

On remarquera que si, formellement, le décret ne concrétise pas le permis tacite, il y substitue la notion de "permis de l'administration". Ce n'est qu'en l'absence de rapport de synthèse ou si celui-ci est négatif que le silence de l'autorité communale équivaut à un refus du permis. On soulignera aussi que le RGPE, par rapport au CWATUP, organise une procédure beaucoup plus draconienne. En effet, la sanction du dépassement de délai dans le CWATUP consiste simplement en la faculté donnée au demandeur de saisir le fonctionnaire délégué (saisine directe). Le demandeur peut s'abstenir de cette démarche et tolérer un dépassement du délai d'octroi de son permis d'urbanisme par le collège. Le demandeur reste, en quelque sorte, le maître de sa procédure. Rien de tel dans la procédure mise en œuvre par le RGPE: l'effet du silence de l'autorité est automatique. Rien n'est laissé à l'initiative du demandeur.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 116

Section 11 - Registre des permis (décr., art. 36, et A.G.W. procédure, art. 27 à 29) A. Registre des permis L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent (A.G.W. procédure, art. 27, par. 1er): - soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins. On vise le

cas où le collège est l'autorité compétente; - soit la réception de la décision par le collège des bourgmestre et échevins. On

vise les hypothèses où le collège n'est pas l'autorité compétente135; - soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse

a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières (permis "administratif").

Pour mémoire, le fonctionnaire technique tient aussi un registre et y fait mention du permis octroyé dans les dix jours qui suivent: - soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente; - soit la réception de la décision par le collège des bourgmestre et échevins; - soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse

a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières.

B. Registre des permis octroyés sur recours (A.G.W.

procédure, art. 27, par. 2) Pour mémoire, on signalera que la commune tient aussi un registre des permis octroyés sur recours136.

135 Pour les établissements situés sur le territoire de plusieurs communes et les établissements mobiles, c'est

effectivement le fonctionnaire technique qui est compétent. 136 Voir infra, chapitre V, "La procédure de recours", section 10.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 117

C. Mentions et tenue à jour des registres (A.G.W. procédure, art. 28 et 29)

Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique, sont mentionnées les informations suivantes: - la date de la décision; - les références de la décision; - les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis; - la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la (ou des)

rubrique(s) de la nomenclature concernée(s); - la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation; - la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour leur registre des permis d'environnement en mentionnant (A.G.W. procédure, art. 29): - les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de

suspension ou de retrait de permis; - les recours introduits contre les permis octroyés et le caractère suspensif ou

non desdits recours; - les recours introduits contre les décisions de modification, suspension ou

retrait de permis; - les cessions de permis; - les décisions de prolongation des permis accordés pour des établissements

temporaires. Section 12 - Affichage de la décision (décr., art. 38) Ce devoir incombe au bourgmestre. A. Dans la commune du lieu d'implantation de

l'établissement ou de l'activité Le bourgmestre est responsable de l'affichage de la décision intervenue. 1. Contenu de l'avis (décr., art. 38, par. 1er) L'avis précise: - l'objet de la décision; - l'endroit ou les endroits où elle peut être consultée;

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 118

- les heures de consultation de la décision (dont un jour ouvrable par semaine jusqu'à 20 h ou le samedi matin) et le droit pour tous d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente (collège ou administration régionale) dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;

- l'autorité de recours (adresse, délais et formes régissant le recours). 2. Délai de mise à l'affichage (décr., art. 38, par. 2, al. 1er ) L'avis doit être affiché dans les 10 jours. Ce délai prend cours à des moments différents selon les hypothèses: - les 10 jours courent à partir de la prise de décision par le collège échevinal;

on notera que le délai court à partir du jour de la prise de décision du collège et non à partir du jour où celle-ci est envoyée au demandeur;

- les 10 jours courent à partir du moment où l'administration communale du lieu reçoit la décision de l'autorité compétente lorsque le collège n'est pas autorité compétente;

- si le collège, autorité compétente, n'a pas pris de décision, les 10 jours courent après l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre sa décision; la population est ainsi informée de l'issue de la procédure même en cas d'absence de décision expresse; si l'abstention communale a débouché sur un "permis de l'administration", le bourgmestre pourra afficher la synthèse du rapport du fonctionnaire technique. Si l'abstention a débouché sur un refus tacite, l'avis mentionnera, en toute logique, celui-ci sans reprendre les mentions spécifiées à l'article 38, par. 1er, 2°, 3° et 5°, du décret; on laissera sans doute sur l'avis l'information quant aux recours, bien qu'on conçoive mal qu'un tiers fasse un recours contre un refus d'octroi de permis d'environ-nement.

3. Durée de l'affichage (décr., art. 38, par. 1er , al. 1er, et par. 2,

dern. al.) L'affichage a lieu pendant 10 jours. Le jour de la mise à l'affichage n'est pas compté dans le délai. Cela signifie que le délai commence à courir à partir du lendemain du jour où l'affichage a été réalisé effectivement (décr., art. 38, par. 2, dern. al.). On notera que rien n'empêche qu'il dure plus longtemps137.

137 En ce sens, discussion des articles, op. cit., p. 152.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 119

4. Lieu d'affichage (décr., art. 38, par. 2, al. 1er ) L'avis sera affiché dans les trois lieux traditionnels: - à proximité de l'endroit où le projet doit être réalisé, cet endroit devant être

visible de la voie publique; - à la maison communale; - aux endroits habituels d'affichage. Rien n'empêche la commune d'augmenter les lieux d'affichage138. 5. Certificat d'affichage (décr., art. 38, par. 2, al. 2 et 3) A la fin du délai des 10 jours, le bourgmestre établit une attestation certifiant que l'affichage a bien eu lieu. 6. Effets de l'affichage (décr., art. 40, par. 1er, 2°) Pour les tiers, l'affichage revêt une grande importance. En effet, le délai dont ils disposent pour introduire un recours contre la décision devant le Gouvernement prend cours à partir du premier jour de l'affichage (décr., art. 40, par. 1er, 2°). Tant que cet affichage n'a pas lieu, le délai ne court pas et la possibilité d'introduire un recours est allongée d'autant. Pour le demandeur, l'affichage est également primordial. En effet, en vertu de l'article 46, 1°, du décret, son permis n'est exécutoire qu'à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours. Or, comme pour les tiers, ce délai de recours ne commence à courir qu'à dater du premier jour d'affichage. En cas d'absence de celui-ci, le titulaire du permis ne peut pas passer à l'exploitation de l'établissement autorisé139. Le demandeur disposera dans ce cas de la faculté d'interpeller le fonctionnaire technique (décr., art. 38, par. 4). 7. Dossier tenu à disposition (décr., art. 38, par. 3) Pendant toute la durée de l'affichage, sont tenus à disposition de tous auprès des services de l'administration communale: - la demande; - la décision expresse;

138 En ce sens, discussion des articles, op. cit., p. 154. 139 Sur la question, voir les débats parlementaires, discussion des articles, op. cit., pp. 154-155.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 120

- le document en tenant lieu, c'est-à-dire ce que nous dénommons le "permis administratif" (le rapport de synthèse du fonctionnaire technique assorti des conditions générales, sectorielles et, éventuellement particulières).

8. Sanction du défaut d'affichage (décr., art. 38, par. 4) En cas de carence communale, toute personne (dont le demandeur) peut mettre en demeure, par pli recommandé, le fonctionnaire technique d'intervenir et de procéder à l'affichage dans les quinze jours de ce pli, ainsi que d'établir l'attes-tation d'affichage. Curieusement, alors que les par. 1er et 2 de l'article 38 donnent compétence au bourgmestre pour réaliser l'affichage, le présent paragraphe stipule que l'intervention du fonctionnaire technique aura lieu "si le collège des bourg-mestre et échevins reste en défaut de procéder à l'affichage". On en déduira qu'il s'agit là d'une erreur matérielle et que l'organe chargé de la procédure reste le bourgmestre. On notera que rien n'est prévu dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique ne répondrait pas aux sollicitations des personnes intéressées (dont le demandeur) d'afficher en lieu et place du bourgmestre140. On soulignera également qu'à notre sens, faute de pouvoirs exprès, le fonctionnaire technique ne pourrait intervenir proprio motu, en l'absence de saisine d'un tiers. B. Dans les autres communes où une enquête publique a eu

lieu (décr., art 38) Les mêmes règles valent pour le bourgmestre des autres communes concernées, dans lesquelles une enquête publique a eu lieu. 1. Pour les décisions explicites (décr., art. 38) La décision explicite est envoyée aux administrations communales concernées. Le bourgmestre veille à son affichage dans les dix jours de sa réception.

140 Un amendement stipulant qu'"à défaut pour le fonctionnaire technique d'y procéder, le permis peut être

mis en œuvre" a été rejeté, voir discussion des articles, op. cit., p. 155 (doc. 392, 1997-98, n° 59).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 121

Les citoyens intéressés dans la commune pourront consulter la décision à leur maison communale (décr., art. 38, par. 1er, al. 2° et 3°). Toutefois, le dossier ne pourra être accessible que dans les services de l'autorité compétente (le plus souvent, la commune du lieu d'exploitation qui a pris la décision). 2. En cas d'absence de décision du collège compétent Les bourgmestres des communes où une enquête publique a eu lieu doivent, dit le texte, afficher "dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai donné au collège compétent pour statuer". Il n'est pas certain que les bourgmestres des communes où s'est déroulée une enquête publique aient toutes les données en main pour comptabiliser ce délai (notamment si le rapport de synthèse du fonctionnaire technique a été envoyé plus tôt au collège compétent). N'ayant nullement la maîtrise du dossier, le devoir du bourgmestre sera ici bien difficile à mener à bien. La procédure prévue au paragraphe 4 pourra être actionnée s'il apparaissait que l'affichage de la décision implicite n'a pu être réalisé par l'autorité communale. 3. Effets de l'affichage multiple dans les communes concernées Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai de recours pour les tiers est prolongé de vingt jours, ce délai prenant cours le jour suivant celui de l'affichage effectif de la décision dans la commune qui y a procédé la dernière (décr., art. 40, par. 1er, 2°). Chapitre 3 - Procédure simplifiée Le législateur a prévu une procédure simplifiée pour les établissements tempo-raires et d'essai de classes 1 et 2 (décr., art. 39).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 122

La procédure est allégée comme suit:

Procédure normale Procédure simplifiée Enquête publique de 15 jours Pas d'enquête Enquête publique de 30 jours (si le projet est soumis à étude d'inci-dences).

Enquête de 15 jours dans ce cas141.

Avis remis dans les 60 (classe 1) ou 30 jours (classe 2).

Avis remis dans les 20 jours.

Envoi du rapport de synthèse dans les 110, 100 ou 50 jours (augmentés éventuellement de 30 jours maxi-mum).

Envoi du rapport de synthèse dans les 30 jours.

Décision de l'autorité intervenant dans les 140, 130 ou 70 jours (aug-mentés éventuellement de 30 jours maximum) ou dans les 30 ou 20 jours utiles à comp-ter de la réception du rapport de syn-thèse du fonctionnaire technique.

Décision de l'autorité intervenant dans les 40 jours ou dans les 10 jours utiles à compter de la réception du rapport de synthèse du fonctionnaire technique.

Affichage dans la commune du lieu et dans les communes dans lesquelles une enquête publique a été effectuée.

Affichage dans la (ou les) commune(s) sur le territoire de laquelle (ou des-quelles) est situé l'établissement.

Recours possible devant le Gouver-nement wallon.

Pas de recours organisé (décr., art. 40, par. 1er, al. 1er)142.

Chapitre 4 - La procédure lorsque l’établissement projeté se situe sur le territoire de plusieurs communes Le fonctionnaire technique est l’autorité compétente pour octroyer un permis d’environnement à un établissement de classe 1 ou 2 dont les installations s’étendent sur le territoire de plusieurs communes (décr., art. 13, al. 2).

141 C'est ainsi, selon nous, qu'à la lumière du commentaire des articles (op. cit., p. 17, art. 40), il faut

comprendre la phrase de l'article 39 "dans l'hypothèse où une enquête est néanmoins requise, sa durée est limitée à 15 jours".

142 On remarquera que l’article 40 ne vise que les établissements temporaires et non pas expressément les établissements d’essai. Toutefois, comme leur régime est similaire dans l’article 39 et que l’établissement d’essai n’est jamais qu’une espèce d’établissement temporaire, nous en déduisons qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un recours tel qu’organisé par le présent décret.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 123

En cas de pluralité des communes sur lesquelles s'implante le projet, le deman-deur envoie sa demande, en trois exemplaires, plus autant d'exemplaires qu'il y a de communes concernées (A.G.W. procédure, art. 4, al. 2), à la commune de son choix ou la lui remet contre récépissé (décr., art. 16, al. 2). Cette commune sert de "guichet unique" et transmet la demande au fonctionnaire technique dans les trois jours ouvrables conformément à l’article 18 du décret. Pour le surplus, la demande suit la procédure ordinaire. On notera que l’hypothèse de l’établis-sement vaste impliquera nécessairement l’organisation d’une enquête publique dans chaque commune où il s’étend (décr., art. 25). Un affichage de la décision intervenue devra avoir lieu dans les différentes communes affectées par l’établissement (décr., art. 38). Chapitre 5 - La procédure de recours (décr., art. 40, et A.G.W. procédure, art. 20 à 26) Section 1ère - Autorité de recours (décr., art. 40, par. 1er) Le Gouvernement wallon est l'autorité de recours. Le recours est adressé au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environ-nement (A.G.W. procédure, art. 20). Le recours est adressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe 11 de l'arrêté procédure143, modèle qui reprend les exigences légales de l'article 21 de l'arrêté procédure (cf. la section 4 du présent chapitre infra). Section 2 - Les titulaires du droit de recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 1er et 2) Peuvent introduire un recours contre la décision d’octroi (ou de refus) d’un permis d’environnement: - le demandeur; - le fonctionnaire technique;

143 Ce formulaire à compléter en cas d'introduction d'un recours reprend les informations suivantes: - l'identification de l'auteur de la requête; - l'objet et les références de l'acte attaqué; - l'intérêt de l'auteur de la requête; - les moyens développés.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 124

- toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt (on constate que, contrairement à la règle qui prévaut dans le CWATUP, le recours administratif est ouvert aux tiers intéressés).

Il est primordial de souligner que, contrairement au principe retenu dans le CWATUP144, le collège échevinal ne peut intenter aucun recours s'il s'est abstenu de prendre une décision en première instance (décr., art. 40, par. 1er, al. 2). Section 3 - L'objet du recours (décr., art. 40, par. 1er ) Le recours peut s'exercer: - contre les décisions expresses de l'autorité compétente; - contre le refus tacite; - contre le "permis administratif". On notera qu'il n’y a pas de recours administratif organisé par le présent décret en ce qui concerne les établissements temporaires (décr., art. 40, par. 1er, al 1er). En effet, le texte précise bien qu'un recours est possible contre les décisions relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires. Dès lors, le tiers intéressé intentera un référé admi-nistratif et un recours en annulation directement devant le Conseil d’Etat. L’établissement d’essai n’étant jamais qu’une espèce d’établissement tempo-raire, nous serions enclins à penser qu’ils suivent le même régime que ce der-nier. Section 4 - La forme du recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 3) Sous peine d'irrecevabilité, le recours est: - envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; - remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes (A.G.W. procédure, art. 21): - les nom, prénom et adresse du requérant; - si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale,

sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénom et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

- les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

144 L'article 119, par. 2, du CWATUP prévoit que le collège peut intenter un recours contre la décision du

fonctionnaire délégué intervenue sur saisine directe.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 125

- l'intérêt du requérant à l'introduction du recours (sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique);

- les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée; - la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de droit de dossier

sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance (A.G.W. procédure, art. 277).

Section 5 - Délai du recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 3) Le recours doit être intenté dans les 20 jours d'un point de départ variable selon les requérants. Requérants Point de départ du délai Demandeur La réception de la décision Fonctionnaire technique La réception de la décision Tiers intéressés - Le premier jour de l'affichage de la décision

- Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au 20e jour suivant le premier jour d'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière

On peut s'interroger quant au recours du demandeur contre un refus tacite de la commune. Il faut en déduire que son délai de recours ne commencera jamais à courir et que son droit de recours n'aura pas de limite dans le temps. Section 6 - Effet du recours (décr., art. 40, par. 2) Le recours n'a pas d'effet suspensif de la décision sauf s'il est exercé par le fonctionnaire technique. Cette règle n'a de sens que pour les recours appliqués à des décisions d'octroi de permis. L’exploitation de l’établissement continuera malgré le recours administratif introduit. Toutefois, l'article 46, 1°, du décret donne un effet suspensif au délai de recours puisqu'il stipule que le permis accordé est exécutoire à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, par. 1er, du décret. Ainsi donc, l'exploitant doit attendre de savoir si un recours frappera son permis avant de se mettre à exploiter mais, une fois fixé sur son sort, il peut passer à l'exploitation pendant la durée de la procédure de recours!

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 126

Section 7 - Procédure (décr., art. 40, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 22) A. Instruction du dossier par un fonctionnaire technique

compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 22) Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins auprès duquel la demande de permis a été introduite ainsi qu'au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Le fonctionnaire technique compétent sur recours informe également de l'introduction du recours (A.G.W. procédure, art. 22): - le collège des bourgmestre et échevins des autres communes où une enquête

publique a été organisée; - le fonctionnaire technique (qui a instruit le dossier en première instance)145; - l'exploitant146. B. Transmission au fonctionnaire technique compétent sur

recours (A.G.W. procédure, art. 23) 1. Obligation de transmis à charge du collège échevinal, autorité

compétente Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite (dans la majorité des cas, le collège échevinal) transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours: - l'attestation certifiant l'affichage de la décision; - la preuve de la notification; - et, le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse (A.G.W. procé-

dure, art. 23, al. 1er). 2. Obligation de transmis à charge du collège échevinal qui a

organisé une enquête publique Dès qu'il est informé du recours, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été

145 Si le fonctionnaire technique est l'auteur du recours, il n'y a pas lieu de l'informer de son propre recours. 146 L'exploitant est prévenu d'un recours s'il n'en est pas lui-même l'auteur.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 127

organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune (A.G.W. procédure, art. 23, al. 2). C. Les avis sollicités par le fonctionnaire technique

compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 25) Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP) et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le remettent contre récépissé dans un délai de (A.G.W. procédure, art. 25): - 20 jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de

classe 2; - 40 jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de

classe 1. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique au contenu des avis de "première instance" (A.G.W. procédure, art. 25, dern. al., renvoyant à l'article 18 du même arrêté). Pour mémoire, on rappellera que cet avis reprend: - l'identification de l'instance consultée; - les références du projet; - les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis; - la description des incidences du projet; - l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance

consultée; - en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la

compétence de l'instance consultée et auxquelles devrait être soumise l'ex-ploitation de l'établissement;

- en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. D. Rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique

compétent sur recours (décr., art. 40, par. 3) Le fonctionnaire technique instructeur du recours fait un rapport de synthèse identique dans son principe à celui que dresse le fonctionnaire technique de première instance.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 128

Ce rapport est envoyé au Gouvernement wallon dans les délais suivants:

Type d'établissement ou activité

Délai Point de départ du délai

Classe 2 50 jours Classe 1 situé dans: - une zone d'activité éco-

nomique; - une zone d'activité éco-

nomique spécifique; - une zone d'aména-

gement différé à carac-tère industriel.

70 jours

Classe 1 dans une autre zone

90 jours

A dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours147.

On remarquera qu'il n'y a pas de possibilité d'allongement des délais comme cela était envisageable en première instance. Le jour où il transmet son rapport de synthèse, le fonctionnaire en avise le requérant. E. Décision du Gouvernement wallon (décr., art. 40, par. 4) Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant dans les délais sui-vants:

147 L'application de cette règle ne se fera pas sans mal si les recours multiples ne sont pas tous introduits en

même temps.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 129

Type d'établissement ou activité

Délai Point de départ du délai

Classe 2 70 jours Classe 1 situé dans: - une zone d'activité

économique; - une zone d'activité

économique spécifique;

- une zone d'aména-gement différé à caractère industriel.

90 jours

Classe 1 dans une autre zone

110 jours

À dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours

Si le rapport de synthèse est transmis avant la fin du délai qui est imparti au fonctionnaire pour l’envoyer, le Gouvernement dispose alors, à dater de la réception dudit rapport: - de 20 jours pour les classes 2; - de 30 jours pour les classes 1. Simultanément, il doit aussi envoyer sa décision: - à l'autorité compétente en première instance; - aux instances qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours; - à l'exploitant s'il n'est pas le requérant; - au fonctionnaire chargé de la surveillance (DPE - A.G.W. procédure, art. 26). La décision est également portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a eu lieu. Section 8 - Absence de décision dans les délais impartis (décr., art. 40, par. 4, al. 4) Le principe est similaire à celui prévalant en première instance.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 130

Conditions Effets - Si le rapport de synthèse a été en-

voyé au Gouvernement - et s'il contient une proposition de

décision positive du fonctionnaire technique.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse a été en-voyé au Gouvernement;

- s'il contient une proposition de décision positive du fonctionnaire technique;

- et s'il comporte des conditions par-ticulières d'exploitation.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions parti-culières du rapport.

- Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé;

- Si le rapport de synthèse a été en-voyé hors délai;

- Si le rapport de synthèse a été en-voyé dans le délai mais comporte une proposition de décision néga-tive.

La décision prise en première ins-tance est confirmée(le permis est oc-troyé ou refusé selon l'hypothèse).

On restera quelque peu dubitatif sur la règle selon laquelle la décision prise en première instance est confirmée lorsqu'il s'agit d'une décision d'octroi de permis attaquée par un tiers au sujet de laquelle le Gouvernement ne prend pas de décision alors que le fonctionnaire technique l'a saisi d'un rapport négatif, défavorable à l'exploitation! Malgré l'avis négatif du fonctionnaire technique sur recours, la décision d'exploiter sera confirmée. Section 9 - Affichage de la décision (décr., art. 40, par. 5, dern. al., et A.G.W. procédure, art. 24) La décision du Gouvernement wallon sur recours sera portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée par un affichage d'une durée minimale de dix jours. Les principes de l'article 38 sur l'affichage trouvent à s'appliquer (décr., art. 40, par. 5, et A.G.W. procédure, art. 24). Toutefois, comme prévu à l'article 24 de l'arrêté procédure et fort logiquement, cet affichage ne fait plus mention de l'adresse de l'administration régionale où un recours peut être envoyé.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 131

Section 10 - Registre des permis octroyés sur recours (A.G.W. procédure, art. 27, par. 2) Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours: - à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement; - à défaut d'envoi conformément à l'article 40, par. 4, du décret, à dater de

l'expiration de délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant.

Section 11 - Indemnité - Pénalité à charge de la Région (décr., art. 40, par. 7) On relèvera qu'une indemnité équivalente à 20 fois le montant du droit de dossier148 sera imputée à la Région si la carence cumulée des autorités a mené à un refus de permis. Ce type de règle n'est pas repris à l'encontre du collège échevinal en première instance.

148 10.000 euros pour un établissement de classe 1 et 2.500 euros pour un établissement de classe 2 (cf.

art. 177, al. 2, 1° et 2°).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 132

Chapitre 6 - Schéma de procédure

Réception de la demande

3 jours

3 jours

saisine directe demande

15 J

15 J

30 jours - envoi compléments

15 J

15 J

Demande decompléments

Recevabilité

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 133

Si la demande est recevable

désigne

désigne

désigne

50 J + 30 Jclasse 2

100 J + 30 J classe 1 en zones

spécifiques

110 J + 30 Jclasse 1 (autres

zones)

Envoi du rapportde synthèse

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 134

Décision du collège échevinal

Prise et envoi dela décision

20 ou 30 J

Recours: introduction

20 J

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 135

Instruction du dossier

Envoi du rapport de synthèse

50 J70 J90 J

informe

Décision du Gouvernement

Réceptiondu rapport

Prise et envoi de

la décision20 ou30 J

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 136

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 137

TITRE VIII - LE PERMIS UNIQUE (DECR., ART. 81 A 99, ET A.G.W. PROCEDURE, ART. 30 A 58)

Le décret du 3 mars 1999 a réalisé une avancée significative dans la globa-lisation des procédures en organisant la fusion en un "permis unique" de l'auto-risation d'exploiter et du "permis d'urbanisme". Un principe que l’on attendait depuis longtemps va donc enfin être opération-nel: une installation dont la création ou l’agrandissement nécessite à la fois un permis d’environnement et un permis d’urbanisme fera l’objet d’une seule déci-sion et donc d’un seul permis. On se souviendra en effet que, dans le passé, on a connu à plusieurs reprises des situations paradoxales où un exploitant se voyait refuser le permis d’urbanisme alors qu’il avait obtenu le permis d’exploiter ou l’inverse. Les règles de procédure relatives au "permis unique" se substituent à celles énoncées dans les autres chapitres du décret et prévalent sur le CWATUP149. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont invités à travailler conjointement, le fonctionnaire technique de la DGRNE étant la cheville ouvrière de certaines obligations procédurales de transmis, …, vers l'autre administration (la DGATLP). On soulignera que, même si la zone dans laquelle le projet mixte s'implante est couverte par un PCA ou un permis de lotir ou que si la commune, autorité compétente, est en décentralisation, le collège échevinal devra suivre la procédure qui l'oblige à recevoir les avis conjoints des fonctionnaires technique et délégué. En contrepartie, ces avis ne sont pas des avis conformes. Enfin, on rappellera que la procédure de permis unique ne concerne pas les établissements de classe 3.

149 On sera, toutefois, attentif au fait que plusieurs règles du CWATUP sont applicables au permis unique, cf

infra.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 138

Chapitre 1er - Les cas soumis à permis unique (décr., art. 81) Section 1ère - Principe (décr., art. 81, par. 1er) Tout projet mixte nécessite un permis unique préalable. Par "projet mixte", on entend "le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme" (décr., art. 1er, 12°). Les travaux parlementaires éclairent quelque peu la définition150. Il y a une part d'éléments volontaires subjectifs dans le chef du demandeur d'introduire une demande de permis unique afin d'accélérer la procédure. Il mettra en route la procédure de permis unique lorsqu'il présentera et le projet de construction d’un bâtiment et le projet d'exploitation qui s'y exercera. "Le régime de la mixité ne s'applique pas lorsque celle-ci apparaît postérieurement à l'introduction de la demande de permis. Ainsi, dans l'hypothèse de la construction sur un zoning d'un hall relais destiné à accueillir par la suite des établissements et activités, seul un permis d'urbanisme sera requis"151. C'est donc la précision du projet lors de la demande qui induira la procédure. De cette définition, on déduira plusieurs éléments. Premièrement, la procédure du permis unique ne concerne que les établisse-ments de classes 1 et 2 et non pas les établissements de classe 3. Deuxièmement, pour déterminer avec précision les hypothèses de permis unique, cette définition doit se lire en parallèle avec les dispositions visant le permis d'environnement (décr., art. 10). Ainsi, faudra-t-il à un exploitant un permis unique préalable si: - il érige un bâtiment pour y faire une exploitation soumise à permis d'envi-

ronnement (permis d'urbanisme pour une nouvelle construction + permis d'environnement = permis unique),

- il transforme un bâtiment existant pour y faire une exploitation soumise à permis d'environnement (permis d'urbanisme pour les transformations + permis d'environnement = permis unique),

- il érige ou transforme un bâtiment pour transformer ou étendre son exploi-tation (permis d'urbanisme pour l'érection ou les transformations + permis d'environnement = permis unique).

150 Discussion des articles, op. cit., p. 276. 151 Discussion des articles, op. cit., p. 276.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 139

On soulignera que, dans les cas de transformations ou d'extensions d'exploi-tation, il y aura lieu à permis unique, uniquement si lesdites transformations et extensions nécessitent à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement. On restera donc attentif au fait que l'article 10 du décret ne soumet à permis d'environnement que les transformations ou les extensions qui modifient "à la hausse" la classe d'un établissement ainsi que celles qui aggravent les effets de l'exploitation de l'établissement sur l'environnement (décr., art. 10, par. 1er, 2°). On remarquera aussi que le déplacement d'exploitation ne nécessitera un permis unique que s'il implique la réalisation de nouvelles constructions ou la trans-formation de bâtiments existants (à condition, bien sûr, que cette transformation soit soumise à permis d'urbanisme). Section 2 - Exception (décr., art. 81, par. 1er) Ne sont pas soumis à la procédure du permis unique, les projets qui, bien que mixtes, portent sur: - des établissements temporaires; - des établissements d'essai; - du patrimoine protégé (au sens de l'article 109 du CWATUP). Le législateur n'a pas tranché la question des établissements mobiles. Logique-ment, comme ils ne sont pas destinés à rester en place, un permis d'urbanisme n'est pas requis en vertu de l'article 84, par. 1er, 1°, du CWATUP. Section 3 - L'autorité compétente (décr., art. 81, par. 2) L'autorité compétente varie en fonction de la situation de l'établissement.

Situation de l'établissement Autorité(s) compétente(s) Établissement situé sur le territoire d'une commune

Le collège échevinal

Etablissement situé sur le territoire de plusieurs communes

Conjointement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 140

Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 1 ou 2 situés sur le territoire d'une seule commune La procédure du permis unique est fort similaire à celle du permis d'environnement. Nous soulignerons les points spécifiques de divergences. Nous renvoyons aussi au tableau de synthèse (chapitre XV) qui souligne les différences entre les deux procédures. Section 1ère - La demande (décr., art. 82 et 83, et A.G.W. procédure, art. 30) A. Introduction de la demande de permis unique L’exploitant adresse sa demande de permis unique, en quatre exemplaires (décr., art. 82, et A.G.W. procédure, art. 32, al. 1er) au collège des bourgmestre et échevins: - soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; - soit par dépôt à l'administration communale contre récépissé. B. Contenu de la demande de permis unique Le dossier sera composé des diverses pièces suivantes: - le formulaire général de demande de permis d’environnement spécialement

complété à la 1ère partie, présentation générale, point II.5, et à la 5e partie. Cette dernière comprend des renseignements spécifiques tels que la des-cription du site avant la mise en œuvre du projet (le relief, la pente du terrain, la description des principales activités et infrastructures existantes dans les 200 mètres, …) et les effets du projet sur l’environnement (boisement, déboisement, impact sur les habitats sensibles, épuration des eaux, …);

- les différentes pièces obligatoires en fonction des articles 284 à 310 du CWATUP (dossier de demande de permis d’urbanisme CWATUP); on remarque, en effet, que, conformément à l’article 83, al. 2, du décret152, le formulaire en question renvoie aux articles 284 à 310 du CWATUP. Le demandeur rentrera donc, en un seul dossier, l'équivalent d'un dossier "permis d’environnement" et d'un dossier "classique" de demande de permis d’urba-

152 L’art. 83, al. 2, du décret précise que la demande de permis unique doit contenir les pièces requises en

vertu de l'art. 115, al. 2, du CWATUP, c’est-à-dire les différents éléments requis pour une composition adéquate du dossier en vertu des art. 284 à 310 du CWATUP.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 141

nisme: plans d’architecte, visa de l’ordre, vues en plan, élévations, coupes, photos, …, à l'exception de la notice préalable des évaluations des inci-dences sur l'environnement (voir infra);

- la copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit de virement du droit de dossier (décr., art. 177, et A.G.W. procédure, art. 277);

- éventuellement, des informations supplémentaires. En effet, certains permis uniques spécifiques nécessiteront des informations supplémentaires (par ex., le permis unique qui implique une prise d'eau sera complété des informations à remplir en suivant le formulaire annexe 3 ou le permis unique concernant une carrière comprendra, outre les renseignements généraux du formulaire annexe 1, les informations reprises au formulaire annexe 16, … - voir la liste complète des cas cités à l'art. 30 de l'A.G.W. procédure. Le principe est identique à celui présenté pour le permis d'environnement supra);

- le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement (décr., art. 17, dern. al., et A.G.W. procédure, art. 31, par. 1er), c'est-à-dire:

. soit, dans la plupart des cas, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. On notera que, comme pour le permis d'environnement, c'est la demande de permis unique, elle-même telle qu'introduite via le formulaire ad hoc dont nous parlions ci-avant, qui constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement;

. soit, dans les cas strictement prévus par la réglementation, une étude d’incidences sur l’environnement lorsque la demande de permis unique vise un établissement de classe 1 (cf la liste dans l'A.G.W. nomenclature); l’étude d’incidences sera une annexe au formulaire et au dossier de demande de permis d’urbanisme (voir le formulaire, 1ère partie, présentation générale, point III.2.a);

- le cas échéant, une notice d'identification des dangers153 ou un dossier de sûreté154 si la demande de permis vise un établissement SEVESO, où sont présentes des substances dangereuses en plus ou moins grandes quantités155 (A.G.W. procédure, art. 31, par. 2); la notice d'identification ou le dossier de sûreté sera également présenté en annexe du formulaire et du dossier de demande de permis d’urbanisme (voir le formulaire, 1ère partie, présentation générale, point III.2.b).

153 Dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'A.G.W. procédure. 154 Structure et contenu de cette étude sont repris à l'annexe XI de l'A.G.W. procédure. 155 On rappellera que l'art. 61 de l'arrêté procédure fait une distinction entre la présence de substances

dangereuses en "petits seuils" et en "grands seuils": le petit seuil ne requiert qu'une notice d'identification des dangers, le grand seuil, une étude de sûreté. Cf. le titre III "les établissements classés", point C, supra).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 142

Section 2 - Transmission de la demande ou saisine éventuelle du fonctionnaire technique (décr., art. 84) Dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'admi-nistration communale envoie le dossier de la demande: - au fonctionnaire technique; - au fonctionnaire délégué. Ce dossier comprend: - trois exemplaires de la demande; - la preuve de la réception de la demande, - la copie du récépissé délivré par la commune lorsque la demande a été

déposée à la maison communale. La commune conserve un exemplaire de la demande156 (A.G.W. procédure, art. 33). Elle informe, par pli ordinaire, le demandeur de son envoi. Comme dans la procédure normale du permis d'environnement, si la commune n'envoie pas le dossier dans le délai de trois jours, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie (qu'il certifie lui-même) conforme à l'original envoyé à la commune (décr., art. 84, al. 2). On remarquera que la saisine ne vise que le fonctionnaire technique et non pas le fonctionnaire délégué. Saisi directement, le fonctionnaire technique envoie alors une copie du dossier (décr., art. 84, al. 2) au fonctionnaire délégué, et ce, par lettre recommandée à la poste157, dans un délai de trois jours158 à dater de la réception du dossier. Section 3 - Demande complète - Demande recevable (décr., art. 85 et 86) Le caractère complet et recevable de la demande s'analyse de façon identique à celle développée à l'article 19 du décret. Nous reprendrons ici les différentes hypothèses pour plus de clarté. 156 Même si le texte ne le mentionne pas, on peut estimer qu’il s’agira de l’original signé. 157 Selon le principe général de l'art. 176. 158 On remarquera que ce délai n'est pas calculé en jours ouvrables mais bien en jours calendrier.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 143

A. La demande est complète mais irrecevable La demande est introduite en violation de l'article 16 du décret (pas de lettre recommandée ou pas de dépôt contre récépissé à la commune). Dans les quinze jours de la réception de la demande en provenance de l'administration commu-nale ou du demandeur par le fonctionnaire technique, ledit fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur de cet état de fait. On remarquera le caractère relativement bref du délai laissé aux deux fonction-naires pour s'entendre sur la recevabilité de la demande. On notera également que c'est la réception de la demande par le fonctionnaire technique qui sonne le départ du délai. B. La demande est complète et recevable Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué en informent le deman-deur dans les quinze jours de la réception de la demande. C. La demande est incomplète La demande est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas un des éléments du dossier. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent, par lettre re-commandée, le demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande (par le fonctionnaire technique) et lui indiquent les documents manquants. Le demandeur a alors trente jours à dater de la réception du recommandé pour fournir au fonctionnaire technique les compléments sollicités qu'il peut soit envoyer par recommandé à la poste avec accusé de réception159, soit remettre contre récépissé audit fonctionnaire. D. La demande est incomplète et le demandeur ne fournit

aucun des compléments demandés Après les trente jours laissés au demandeur pour envoyer ses compléments (30 jours calculés à partir de la réception de la lettre recommandée du fonc-tionnaire technique sollicitant les compléments), le fonctionnaire technique et le

159 On remarquera que le texte exige ici l'envoi recommandé avec accusé de réception. Il se montre dès lors

plus exigeant que l'art. 20, al. 2, combiné avec l'art. 176 du décret (lettre recommandée).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 144

fonctionnaire délégué disposent de quinze jours pour notifier au demandeur que sa demande est irrecevable sur base de l'article 85, 3°, du décret. E. La demande est incomplète, le demandeur fournit les

compléments demandés et respecte les formes Le fonctionnaire technique envoie les compléments reçus au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours à dater du jour de leur réception. Dans les quinze jours (à compter du jour de la réception des compléments par le fonctionnaire technique), le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient, par lettre recommandée, au demandeur leur décision sur le caractère complet et recevable de la demande (décr., art. 86, al. 4). F. La demande est incomplète, le demandeur fournit des

compléments mais ce ne sont pas ceux demandés ou ils restent incomplets

Dans les quinze jours de la réception des "compléments" par le fonctionnaire technique, ledit fonctionnaire et le fonctionnaire délégué envoient leur décision au demandeur, l'informant que sa demande est une seconde fois incomplète et qu'elle est donc déclarée irrecevable (décr., art. 85, 2°). G. Pouvoir de l'autorité compétente de solliciter des

informations complémentaires Le collège échevinal peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, solliciter du demandeur des informations supplémentaires et ce, à tout moment de la procé-dure. Toutefois, ces demandes ne sont pas suspensives des délais et devront s'inscrire dans leur strict respect160. Section 4 - Désignation de l'autorité compétente, modalité de l'enquête publique et instances à consulter (décr., art. 87) Dans leur décision par laquelle ils déclarent la demande complète et recevable, les fonctionnaires technique et délégué désignent conjointement:

160 Commentaire des articles, art. 19, p. 14.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 145

- l'autorité compétente et le "délai dans lequel la décision doit être prise" (élément supplémentaire par rapport à l'art. 21 qui vise la procédure ordi-naire);

- la durée et la date du début de l'enquête publique et les communes dans lesquelles l'enquête publique doit être organisée;

- les instances qui doivent être consultées et les délais afférents à ces consul-tations.

Tout à fait spécifiquement au permis unique, les fonctionnaires indiquent également si la demande nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué en cas de demande de dérogation telle que prévue à l'article 114 du CWATUP (décr., art. 87, 1°). Le jour où ils envoient leur décision au demandeur, les fonctionnaires envoient aussi une copie de leur décision déclarant la demande recevable au collège échevinal et, le cas échéant, les compléments qu'ils ont obtenus. On remarquera que le texte de l'article 87 du décret "oublie" de prévoir un système d'information de la commune lorsqu'elle n'est pas autorité compétente, contrairement à ce qui est institué à l'article 21, al. 2. Section 5 - Recevabilité tacite (décr., art. 88) Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ne respectent pas les délais fixés (ou les formes) pour informer le demandeur sur l'état de recevabilité de sa demande, celle-ci est présumée recevable à l'expiration desdits délais. Dans ce cas, les fonctionnaires envoient le dossier de la demande au collège échevinal et la procédure se poursuit. Section 6 - L'enquête publique (décr., art. 87, et A.G.W. procédure, art. 35 à 41) Tout projet mixte est soumis à enquête publique. On soulignera que ce sont les règles relatives au présent décret qui trouvent application en matière d'enquête publique et non plus les articles 330 et suivants du CWATUP. Les principes relatifs au permis d’environnement énoncés aux articles 24 à 29 du décret et aux articles 7 à 13 de l’arrêté procédure sont applicables par transposition.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 146

Pour plus de clarté, nous les reprendrons in extenso ci-après. A. Ouverture de l’enquête publique (A.G.W. procédure, art.

35 à 37) 1. L'affichage Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au collège échevinal copie de l'acte par lequel ils déclarent la demande complète et recevable et, le cas échéant, les compléments qu'ils avaient sollicités et obtenus du demandeur (A.G.W. procédure, art., 36). Hormis l’intervention du fonction-naire délégué, il s’agit de la même procédure que celle prévue pour le permis d’environnement (voir l’A.G.W. procédure, art. 8). Le même jour, ou à l'expiration du délai de 15 jours dont ils disposent pour déclarer le caractère complet et recevable de la demande (ou encore à l'expiration du second délai de 15 jours en cas de demande de compléments), le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient une copie de la demande de permis et ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique doit être organisée. Dans les cinq jours de la réception des documents, l'administration communale ouvre l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X de l'arrêté procédure (A.G.W. procédure, art. 37, par. 1er). Il s’agit de la même procédure que celle prévue pour le permis d’environnement (A.G.W. procédure , art. 9). L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être imprimé en lettres noires sur fond jaune et doit avoir une dimension d'au moins 35 dm². Il doit être affiché (A.G.W. procédure, art. 37, par. 1er) 24 heures au moins avant l'ouverture de l'enquête: - à la maison communale; - aux endroits habituels d'affichage; - à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d'une

voie publique carrossable ou de passage. L'avis contient les coordonnées du demandeur, du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La procédure est donc ici également la même que celle prévue pour le permis d’environnement161.

161 Voir, A.G.W. procédure, art. 9.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 147

Pour les demandes de permis relatives à des établissements de classe 1, l'enquête publique est également annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribué gratuitement à la population, l'avis y est également inséré162 (A.G.W. procédure, art. 34, par. 3). La procédure est identique à celle prévalant pour le permis d'environnement (voir A.G.W. procédure, art. 8, par. 3). 2. Information spécifique Le jour où elle procède à l'affichage de l'avis, aux différents endroits prévus, l'administration communale envoie une copie de cet avis aux communes limitrophes163, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué (A.G.W. procédure, art. 37, par. 2164). Ce même jour, par écrit, la commune informe aussi de l'ouverture de l'enquête publique individuellement et à domicile (A.G.W. procédure, art. 37, par. 2, 1° et 2°): - les propriétaires et les occupants des terrains et des immeubles situés dans un

rayon de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;

- les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis unique aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

La procédure est ici aussi en tout point identique à celle prévalant pour le permis d’environnement. 3. Publication dans les médias (classe 1 - A.G.W. procédure,

art. 9, par. 3) Pour les demandes de permis relatives à des établissements de classe 1, l'enquête publique est également annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il

162 On rappellera que la commune peut adapter un règlement-redevance pour faire supporter au demandeur

les frais de la procédure. 163 La commune prévient ses voisines alors même que le projet ne s’implante que sur son territoire (il ne

s’agit donc pas de l’hypothèse d’un projet s’implantant sur le territoire de plusieurs communes). 164 Hormis la communication au fonctionnaire délégué, la procédure est identique à celle prévue pour le

permis d’environnement (A.G.W. procédure, art. 8, par. 2).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 148

existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribué gratuitement à la population, l'avis y est également inséré165. B. Principes 1. Durée et suspension (A.G.W. procédure, art. 38) L'enquête publique dure: - trente jours dans le cas d'un établissement de classe 1; - quinze jours dans le cas d'un établissement de classe 2 (décr., art. 26, par. 1er,

1°, et A.G.W. procédure, art. 38). Toute enquête est suspendue du 16 juillet au 15 août (décr., art. 26, par. 2), ce qui a pour effet de proroger les délais laissés aux instances consultées pour remettre leur avis et au fonctionnaire technique, comme au collège, pour rendre leur décision (décr., art. 26, par. 2, dern. al.). 2. Consultation du contenu de la demande par les citoyens

(A.G.W. procédure, art. 39) Pendant toute la durée de l'enquête, le contenu de la demande peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux les jours ouvrables ainsi qu'un jour par semaine jusque 20 heures ou le samedi matin (décr., art. 26, par. 1er, 2°, et A.G.W. procédure, art. 39). On notera que l'A.G.W. procédure prévoit, en son article 39, al. 2, que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données (par ex., des données contenant des secrets de fabrication qui doivent demeurer soustraits au regard de la concurrence). Le cas échéant, il sera mentionné dans le dossier consultable que certaines informations ont été retirées à l'initiative du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. Toute personne peut obtenir des explications techniques (décr., art. 26, par. 1er, 4°)166.

165 On rappellera que la commune peut adapter un règlement-redevance pour faire supporter au demandeur

les frais de la procédure. 166 La règle s'inspire également de l'art. 338 du CWATUP.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 149

3. Réception des observations et objections des citoyens (A.G.W. procédure, art. 40)

Toute personne peut exprimer ses observations et ses objections par écrit ou oralement à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse et ce, jusqu'à la clôture de l'enquête (décr., art. 26, par. 1er, 3°, et A.G.W. procédure, art. 40). Lorsque les observations sont faites oralement par le citoyen, l'administration communale doit rédiger un procès-verbal, lequel est signé par l'intéressé (A.G.W. procédure, art. 40). La commune ou le Gouvernement peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation (art. 26, par. 1er, dern. al.). C. Clôture de l'enquête, procès-verbal et envoi (décr., art. 27

et 28) Le collège échevinal clôture l'enquête, dresse le procès-verbal et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées (décr., art. 27). On notera que les collèges des communes dans lesquelles une enquête a été organisée, y compris le collège autorité compétente, envoient dans les dix jours de la clôture de celle-ci, au fonctionnaire technique (décr., art. 28): - les objections et observations reçues; - le procès-verbal; - la synthèse de l’enquête; - un avis éventuel. On soulignera qu'il sera bien difficile pour le collège de rendre un avis dans un délai aussi court que dix jours; l'avis est, toutefois, "optionnel". La procédure ne sera pas viciée si le collège ne rend aucun avis sur le dossier à ce moment-là de la procédure. On notera, par ailleurs, que cet avis ne revêt de véritable importance que pour le collège qui n'est pas autorité compétente. Le collège, autorité compétente, aura, quant à lui, l'opportunité de s'exprimer plus avant lorsqu'il décidera de l'octroi ou du refus du permis. D. Pouvoir de substitution du fonctionnaire technique (décr.,

art. 29, et A.G.W. procédure, art. 41) On rappellera que le décret prévoit (art. 29) que, si le collège échevinal ne satisfait pas à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut lui envoyer, par pli recommandé, un avertissement

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 150

motivé précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre, lui donner un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude. Après l'avertissement, si le collège échevinal ne satisfait pas à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en établissant lui-même les formalités de ladite enquête. Pour l'affichage de l'avis, le fonctionnaire technique a alors recours aux services d'un huissier de justice de son choix. Le fonctionnaire technique détermine lui-même l'endroit où le dossier de demande peut être consulté. Enfin, il synthétise les objections et les observa-tions reçues et les joint à son rapport de synthèse. Dans pareil cas, les frais inhérents à l'accomplissement des formalités de l'enquête publique sont à la charge de la commune. Section 7 - Les avis (décr., art. 91) A. Les instances à consulter Les mêmes principes que ceux énoncés aux articles 30 à 34 de la procédure ordinaire sont repris pour le permis unique. Ainsi, le jour où la décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonc-tionnaire délégué attestant du caractère recevable de la demande est envoyée au collège échevinal ou à l'expiration du délai qui leur était imparti pour ce faire, le fonctionnaire technique transmet le dossier pour avis aux différentes instances désignées. Le texte étant muet sur la question, on peut estimer que le fonctionnaire délégué peut demander que telle instance soit consultée. B. Forme des avis Quant au contenu des avis, on peut déduire qu'il est le même que celui prévu pour le permis d’environnement167. Pour rappel, ces avis contiennent donc au minimum: - l’identification de l’instance; - les références du projet;

167 A.G.W. procédure, art. 18.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 151

- les nom, prénom et qualité de l’auteur de l’avis; - la description des incidences du projet; - l’examen de son opportunité; - les conditions particulières auxquelles devra être soumise l’exploitation (en

cas d'avis favorable); - le(s) motif(s) de rejet du projet (en cas d'avis défavorable). C. Envoi des avis Comme pour la procédure ordinaire du permis d'environnement, les instances envoient leur avis par lettre recommandée à la poste ou le remettent contre récépissé au fonctionnaire technique. Elles doivent en adresser une copie (selon les mêmes formes) au fonctionnaire délégué (décr., art. 91, al. 1er, in fine). D. Délais (décr., art. 91) Les délais sont identiques à ceux de la procédure ordinaire, soit: - 60 jours pour un établissement de classe 1; - 30 jours pour un établissement de classe 2. On notera qu'ils se calculent à dater de la saisine du fonctionnaire technique (décr., art. 91, al. 1er, in fine). Point spécifique à relever: à la lecture de l'article 91, on peut estimer que les avis doivent être envoyés dans le délai imparti tant au fonctionnaire technique qu'au fonctionnaire délégué. En effet, il n'est pas prévu que le fonctionnaire technique transmette des avis au fonctionnaire délégué. Ce sont les instances d'avis elles-mêmes qui dédoublent leurs envois. A défaut de respecter ces délais, les avis sont réputés favorables (décr., art. 91, dern. al.). E. Concertation (décr., art. 92, par. 2, et A.G.W. procédure,

art. 42 à 45) Les modalités d’organisation de la réunion de concertation sont quasiment identiques à celles qui prévalent pour le permis d’environnement168. On relève

168 A.G.W. procédure, art. 14 à 17.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 152

comme unique (et logique) différence que le fonctionnaire délégué doit lui aussi être informé du souhait de tenue de cette réunion. Le délai169 laissé au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué pour organiser la concertation est également de 25 jours pour un établissement de classe 2 et de 50 jours pour un établissement de classe 1. Ce délai se calcule à dater de l'envoi du dossier de la demande de permis aux autorités et admi-nistrations consultées. Section 8 - Le rapport de synthèse conjoint établi par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (décr., art. 92) Point spécifique: les fonctionnaires technique et délégué rédigent un rapport conjoint de synthèse qui contient: - l'intégralité de la demande (décr., art. 92, par. 3); - une proposition de décision au regard des différents avis recueillis; - le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué

d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP. Bien que le texte ne le mentionne pas, le refus de dérogation entraînera fort logiquement le refus du permis unique.

On soulignera que, même si la rédaction du présent article diffère quelque peu de celle de l'article 32, la pratique administrative ne devrait pas avoir de peine à les concilier.

169 A.G.W. procédure, art. 43.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 153

Le rapport de synthèse conjoint est transmis dans les délais suivants:

Type d'établissement

Délais Point de départ des délais (décr., art. 89)

Classe 2 50 jours + 30 jours éventuels maximum

Classe 1 situé dans: - une zone d'acti-

vité économi-que;

- une zone d'acti-vité économi-que spécifique;

- une zone d'aménagement différé à carac-tère industriel.

100 jours + 30 jours éventuels maximum

Classe 1 situé dans une autre zone

110 jours + 30 jours éventuels maximum

- A dater du jour où les fonc-tionnaires ont envoyé leur déci-sion à l'autorité compétente sur la recevabilité de la demande.

- A défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui leur était imparti pour le faire.

On notera que, par décision conjointe, les fonctionnaires technique et délégué peuvent proroger les délais de trente jours supplémentaires au maximum par décision spécifique, envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai initial de cinquante, cent ou cent dix jours (décr., art. 92, par. 5). Le jour où ils transmettent leur rapport de synthèse conjoint au collège, les fonctionnaires en avisent aussi le demandeur par lettre recommandée (décr., art. 92, par. 3, dern. al.). La même procédure que celle prévue à l'article 34 est reprise dans le cadre du permis unique. Si les deux fonctionnaires n'arrivent pas à un accord pour élaborer un rapport conjoint, il sera fait application de la procédure prévue à l'article 92, par. 6, du décret. Ne recevant pas de rapport, ou recevant des rapports contradictoires séparés, le collège échevinal poursuivra la procédure en les considérant comme de simples avis.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 154

Section 9 - Décision du collège des bourgmestre et échevins (décr., art. 93) A. Délais Le collège prend sa décision d'octroi ou de refus du permis d'environnement et l'envoie selon des modalités identiques à celles prévues dans la procédure ordinaire. Les délais de prise et d'envoi de décision sont les suivants:

Type d'établissement

Délais Point de départ des délais (art. 89)

Classe 2 70 jours + éventuellement le délai de prorogation utilisé par les fonction-naires (maximum 30 jours)

Classe 1 situé dans: - une zone d'activité

économique; - une zone d'activité

économique spécifique;

- une zone d'amé-nagement différé à caractère indus-triel.

130 jours + éventuel-lement le délai de prorogation utilisé par les fonctionnaires (maximum 30 jours)

Classe 1 situé dans une autre zone

140 jours + éventuelle-ment le délai de proroga-tion utilisé par les fonc-tionnaires (maximum 30 jours)

- A dater du jour où les fonctionnaires ont envoyé leur décision à l'autorité compétente sur la recevabilité de la demande.

- A défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui leur était imparti pour le faire.

Si le rapport de synthèse conjoint est envoyé plus tôt qu'à l'expiration des délais qui sont impartis aux fonctionnaires pour ce faire, la commune doit prendre sa décision et l'envoyer aux destinataires visés supra dans un délai de vingt ou trente jours selon la classe, calculés à partir du jour où elle reçoit ledit rapport. L'article 93 rappelle que la décision du collège doit être motivée si elle s'écarte du rapport de synthèse conjoint. De ces termes, on déduira deux conséquences:

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 155

- d'une part, et c'est primordial, l'avis du fonctionnaire technique comme celui du fonctionnaire délégué fondus en un rapport de synthèse concerté, ne sont pas des avis conformes, le collège peut s'en écarter moyennant due motivation;

- d'autre part, si le collège adopte purement et simplement la proposition de décision contenue dans le rapport de synthèse, il n'aura pas besoin de chercher une motivation originale, la motivation par référence étant admise.

L'article 93 est renforcé par l'article 46, dernier al., de l'arrêté procédure qui, s'il est utile au permis d'environnement pour uniformiser les pratiques et les procédures, est ici superfétatoire (cf. notre commentaire à ce sujet dans le titre relatif au permis d'environnement). Enfin, on soulignera que les délais prévus à l'article 93 pourraient être prolongés de soixante jours maximum sur décision du collège échevinal lorsque le permis unique implique une question de voirie au sens de l'article 96 du décret170. B. Contenu de la décision (décr., art. 45, et A.G.W.

procédure, art. 46) On signalera d'emblée que les mentions exigées pour le permis unique sont identiques à celles du permis d'environnement. Ainsi, la décision accordant le permis doit mentionner: - Quant à l'exploitant: . son identité171; . les obligations auxquelles il est tenu, en vertu des articles 57 à 59 du décret,

soit, notamment172: ° l'obligation de respecter la date pour la mise en œuvre du permis

d'environnement; ° les précautions à prendre pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou

inconvénients de l'établissement; ° l'obligation de rapporter à l'autorité compétente tout accident susceptible

de porter préjudice à l'environnement ou à l'homme; ° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant. - Quant à l'exploitation: . sa situation173; . son identification174; 170 Voir infra. 171 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 1°. 172 A.G.W. procédure, art. 46, al 1er, 4°. 173 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°. 174 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 156

. sa description175; . les mesures et les délais pour la remise en état de l'établissement à la fin de

son exploitation176; . les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et

financières jugées nécessaires par l'autorité compétente177; . un délai de mise en œuvre pour les conditions particulières d'exploitation,

lorsqu'elles existent178; . le principe de caducité179. - Quant au permis: . sa durée180; . la date de sa délivrance181; . son délai de mise en œuvre182; . l'indication qu'il prend cours à dater du jour où il devient exécutoire183; . le jour où le permis devient exécutoire dans le cas où celui-ci est accordé sur

recours184; . les éléments du permis initial modifiés ou complétés en cas de transfor-

mation ou d'extension d'un établissement185; . les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, les

mesures de gestion des déchets, … (c'est-à-dire les conditions générales et sectorielles applicables)186.

Le permis mentionne encore: - les mesures de publicité de la décision (A.G.W. procédure, art. 46, al. 1er, 1°); - les modalités de recours (A.G.W. procédure, art. 46, al. 1er, 2°). La décision accordant le permis indique, le cas échéant, si la mise en œuvre du permis est subordonnée (A.G.W. procédure, art. 46, al. 2, 1° et 2°): - à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens

concernés par l'exploitation; - à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

175 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 2°. 176 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 7°. 177 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 1°. 178 A.G.W. procédure, art. 46, al. 1er, 3°. 179 A.G.W. procédure, art. 48, al. 1er, 6°. Principe de caducité pour les cas de non-exploitation de deux

années consécutives ou si le permis n'a pas été mis en œuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité compétente.

180 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 3°. 181 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 3°. 182 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 4°. 183 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 5°. 184 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 2°. 185 Décr., art. 45, par. 1er, al. 2, 3°. 186 Décr., art. 45, par. 1er, al. 1er, 6°.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 157

Quant aux modes d'envoi de la décision, ils sont les suivants: Personnes concernées Mode d'envoi Demandeur Lettre recommandée à la poste Fonctionnaire technique Lettre recommandée à la poste Fonctionnaire délégué Lettre recommandée à la poste Instances consultées Pli ordinaire

Section 10 - Absence de décision dans les délais (décr., art. 94) Le même principe que celui prévalant pour la procédure ordinaire (décr., art. 37) est repris pour le permis unique. Si le collège échevinal ne respecte pas les délais de rigueur qui lui sont donnés, les effets seront les suivants: Conditions Effets - Si le rapport de synthèse a été

envoyé au collège - et s'il contient une proposition de

décision positive des fonction-naires.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse a été envoyé au collège,

- s'il contient une proposition de décision positive des fonctionnaires

- et s'il comporte des conditions particulières d'exploitation.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions particulières du rapport.

- Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé;

- Si le rapport de synthèse a été envoyé hors délai;

- Si le rapport de synthèse a été envoyé dans le délai mais comporte une proposition de décision négative.

Permis censé refusé.

Même si les termes de l'article 94 diffèrent quelque peu de ceux repris à l'article 37 du décret, il nous semble qu'ils recouvrent les mêmes hypothèses. On notera que ce rapport de synthèse, ce "permis administratif", sera envoyé au demandeur par les soins du fonctionnaire technique (décr., art. 94, al. 1er ).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 158

Section 11 - Registre des permis (décret, art. 93, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 56 à 58) Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis uniques octroyés en première instance ou sur recours, exactement selon les mêmes modalités que pour les permis d'environnement. Nous renvoyons purement et simplement à l'article 36 et à l'article 93, par. 3, du décret dispensant le fonctionnaire délégué de tenir pareil registre. Section 12 - Affichage de la décision (décr., art. 38 et 93) L'article 93, par. 3, du décret rend applicable au permis unique toute la procé-dure d'affichage prévue à l'article 38. On sera attentif à l'article 97 qui rend applicable au permis unique l'article 134 du CWATUP, lequel exige du titulaire du permis qu'il affiche le permis sur le chantier. Chapitre 3 - La procédure lorsque l'établissement projeté se situe sur le territoire de plusieurs communes Section 1ère - Autorité compétente (décr., art. 81, par. 2, al. 2) Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de la DGATLP et ceux désignés au sein de la DGRNE sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique portant sur un projet mixte situé sur le territoire de plusieurs communes.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 159

Section 2 - Procédure A. Envoi de la demande (décr., art. 83, al. 2, et A.G.W.

procédure, art. 32, al. 2) En cas de pluralité des communes sur lesquelles s'implante le projet, le demandeur envoie sa demande à la commune de son choix (principe du guichet unique): - par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, - par dépôt à la commune contre récépissé. On sait que la demande est introduite en quatre exemplaires (décr., art. 82, et A.G.W. procédure, art. 32, al. 1er). Dans l’hypothèse où le projet s’étend sur le territoire de plusieurs communes, en plus de ces quatre exemplaires, le demandeur doit remettre à la commune, choisie pour le dépôt de sa demande, autant d’exemplaires supplémentaires qu’il y a de communes concernées (A.G.W. procédure, art. 32, al. 2). B. Transmission de la demande (décr., art. 84, et A.G.W.

procédure, art. 32) La commune choisie par le demandeur servira de guichet unique vers les fonctionnaires technique et délégué en respectant les formes et les délais de l'article 84 du décret. Pour rappel, dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale "guichet choisi" envoie le dossier de la demande: - au fonctionnaire technique, - au fonctionnaire délégué. Ce dossier comprend: - trois exemplaires de la demande ou le support informatique; - la preuve de la réception de la demande; - la copie du récépissé délivré par la commune lorsque la demande a été

déposée à la maison communale. La commune conserve un exemplaire de la demande187 (A.G.W. procédure, art. 33). Elle informe, par pli ordinaire, le demandeur de son envoi.

187 Même si le texte ne le mentionne pas, on peut estimer qu’il s’agira de l’original signé.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 160

On remarquera que la commune "guichet unique" n’a pas la charge d’envoyer une copie de la demande aux communes concernées par le projet. Ce sont les fonctionnaires technique et délégué qui transmettent aux communes concernées leur décision par laquelle ils déclarent la demande recevable. Dans les cinq jours de la réception de cette décision, les communes concernées ouvrent l’enquête publique relative à leur territoire (A.G.W. procédure, art. 35). Les règles prévues aux articles 35 à 36 de l'arrêté procédure sont applicables. On relèvera qu’en vertu de l’article 35, par. 2, chaque commune qui procède à l’enquête publique doit informer ses voisines (envoi d’une copie de l’avis d’enquête aux communes limitrophes, A.G.W. procédure, art. 35, par. 2). Pour rappel, dans les dix jours de la clôture de l’enquête, chaque collège concerné envoie au fonctionnaire technique (décr., art. 28 et 90): - les objections et observations reçues; - le procès-verbal; - la synthèse de l’enquête; - son avis éventuel. On soulignera qu'il sera bien difficile pour le collège de

rendre un avis dans un délai aussi court que dix jours; l'avis est, toutefois, "optionnel". La procédure ne sera pas viciée si le collège ne rend aucun avis sur le dossier à ce moment-là de la procédure. On notera par ailleurs que cet avis ne revêt de véritable importance que pour le collège qui n'est pas autorité compétente. Le collège, autorité compétente, aura, quant à lui, l'opportunité de s'exprimer plus avant lorsqu'il décidera de l'octroi ou du refus du permis.

On remarque que, par le jeu des renvois d’article à article, le fonctionnaire délégué n’est pas formellement visé par le décret (l’art. 90 renvoie à l’art. 28 qui ne parle que du fonctionnaire technique puisqu’il vise la procédure du permis d’environnement). On en déduira que les communes concernées doivent envoyer les pièces de l’enquête au fonctionnaire technique, pivot de la procédure, lequel veillera à informer son collègue de l’aménagement du territoire. La pratique administrative clarifiera la question. Un affichage de la décision intervenue devra avoir lieu dans les différentes communes sur le territoire desquelles l’enquête publique a eu lieu et comporter les différents éléments requis par les articles 38 et 93, par. 3, du décret.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 161

Chapitre 4 - La procédure de recours (décr., art. 95 et A.G.W. procédure, art. 47 à 55) Section 1ère - Autorité de recours (décr., art. 95, par. 1er) Comme pour la procédure ordinaire, le Gouvernement wallon est l'autorité de recours. Section 2 - Les titulaires du droit de recours (décr., art. 95, par. 1er ) Peuvent introduire un recours: - le demandeur; - le fonctionnaire technique; - le fonctionnaire délégué; - toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. Point spécifique: alors que l'article 40 du décret interdit188 au collège échevinal de faire un recours contre un permis d'environnement octroyé via la procédure dite "du permis administratif" lorsque ledit collège s'est abstenu de rendre une décision dans le délai imparti, l'article 95 n'édicte pas formellement cette interdiction189. Dès lors, on peut en déduire que le recours reste ouvert pour le collège échevinal dans l'hypothèse du permis unique, puisque le collège repré-sente la commune, personne morale ayant intérêt au recours190. Section 3 - L'objet du recours (décr., art. 95, par. 1er) On reprend pour le permis unique le même principe que celui prévalant pour la procédure ordinaire. Ainsi, le recours peut s'exercer: - contre les décisions expresses de l'autorité compétente; - contre son refus tacite; - contre le "permis administratif". 188 En effet, l'art. 40, par.1er, al. 2, stipule "l'absence de décision des autorités visées à l'art. 13, al. 1er, relatif

à la délivrance des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours".

189 L'article ne reprend pas la phrase que nous citons à la note précédente. 190 Ledit recours sera bien évidemment introduit au nom de la commune.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 162

Section 4 - La forme du recours (décr., art. 95, par. 2) Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'Administration de l'Envi-ronnement (DGRNE191), à l’attention du Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions192, selon les modalités suivantes: - envoi par lettre recommandée à la poste (on remarquera que l'art. 40 du décr.

précisait "avec accusé de réception"; l'art. 95 du décr. se contente du principe général énoncé à l'art. 176 du décr.);

- remis contre récépissé à cette administration. Le recours est introduit au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI de l’arrêté procédure (A.G.W. procédure, art. 47). On notera que le recours doit être signé par le requérant (A.G.W. procédure, art. 48). Aux termes de l’article 48 de l’arrêté procédure, le recours comprend différents éléments qui se retrouvent dans le formulaire d’introduction (nom, prénom, adresse du requérant, référence de la décision attaquée, …). On soulignera que le requérant doit faire état de son intérêt (si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué, leur intérêt est présumé, A.G.W. procédure, art. 48, 4°), développer ses moyens et joindre une copie du récépissé de versement (ou de l'avis de débit) du droit de dossier visé à l'article 177 du décret (décr. 4.7.2002, art. 9; A.G.W. procédure, art. 277) Section 5 - Délai du recours (décr., art. 95, par. 2) Le recours doit être intenté dans les 20 jours d'un point de départ variable selon les requérants.

191 C'est donc la DGRNE qui sert de pivot à la procédure du recours. 192 A.G.W. procédure, art. 43.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 163

Requérants Point de départ du délai

Demandeur La réception de la décision ou, à défaut, l'expiration des délais dans lesquels la décision aurait dû être rendue.

Fonctionnaire technique La réception de la décision ou, à défaut, l'expiration des délais dans lesquels la décision aurait dû être rendue.

Fonctionnaire délégué La réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais dans lesquels la décision aurait dû être rendue193.

Tiers intéressés - Le premier jour de l'affichage de la décision. - Si la décision est affichée dans plusieurs

communes, le délai est prolongé jusqu'au 30e jour suivant le premier jour d'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière (on se souviendra que, pour la procédure ordi-naire, la prolongation est de 20 jours seule-ment194).

Section 6 - Effet du recours (décr., art. 95, par. 4) Comme pour la procédure du permis d'environnement, le recours n'a pas d'effet suspensif de la décision sauf s'il est exercé par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué. Comme le chapitre VII du décret s'applique également au permis unique en vertu de l'article 97, l'article 46, 1°, du décret qui traite des effets du permis et donne un effet suspensif au délai de recours vaut également pour le permis unique.

193 Alors qu'on s'interrogeait, à l'art. 40, par. 1er, al. 3, 1° du décr., quant au recours du demandeur contre un

refus tacite de la commune puisqu'il n'y a rien de prévu en cas de silence des autorités, l'art. 95, par. 2, comble cette lacune en précisant que le délai de recours de 20 jours prend cours, pour le demandeur et les fonctionnaires, à la réception de la décision ou "à défaut, de l'expiration des délais dans lesquels la décision doit être rendue". Il reste un hiatus entre les deux dispositions.

194 Art. 40, par. 1er , al. 3, 2°.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 164

Section 7 - Procédure (décr., art. 95, par. 3) A. Instruction du dossier par l'administration régionale (décr.,

art. 95, par. 2, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 49) La DGRNE transmet dans les cinq jours195, à dater de sa réception, une copie du recours à la DGATLP. Lorsque les deux administrations sont bien informées du recours (c’est-à-dire après les cinq jours laissés pour le transmis vers la DGATLP en vertu de l’article 95, par. 2, al. 2, du décret), la DGRNE transmet une copie du recours au Ministre qui a l’Environnement dans ses attributions et au Ministre qui a l’Aménagement du Territoire dans ses attributions, ainsi qu’à l’ensemble des personnes et des autorités concernées (A.G.W. procédure, art. 49). Pour plus de clarté, nous avons sérié les problématiques. - Lorsque le recours est introduit par le demandeur, des copies sont adressées: . au Ministre de l’Environnement et au Ministre de l’Aménagement du Terri-

toire; . au collège échevinal de la commune dans laquelle la demande a été intro-

duite; . au(x) collège(s) échevinal(aux) de la (des) communes dans laquelle (les-

quelles) il a été procédé à une enquête publique; . au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le

dossier en première instance. - Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou par le

fonctionnaire délégué, des copies sont adressées: . au Ministre de l’Environnement et au Ministre de l’Aménagement du Terri-

toire; . au collège échevinal de la commune dans laquelle la demande a été intro-

duite; . au(x) collège(s) échevinal(aux) de la (des) commune(s) dans laquelle (les-

quelles) il a été procédé à une enquête publique; . au titulaire du permis attaqué. - Lorsque le recours est introduit par un tiers, des copies sont adressées: . au Ministre de l’Environnement et au Ministre de l’Aménagement du Terri-

toire; . au collège échevinal de la commune dans laquelle la demande a été intro-

duite;

195 Délai calculé en jours francs et non en jours ouvrables.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 165

. au(x) collège(s) échevinal(aux) de la (des) commune(s) dans laquelle (les-quelles) il a été procédé à une enquête publique;

. au titulaire du permis attaqué; . au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le

dossier en première instance. B. Transmission aux administrations compétentes sur

recours (A.G.W. procédure, art. 50 et 51) 1. Obligation à charge des collèges échevinaux, autorités

compétentes Dès réception de la copie du recours, et s'il était l'autorité compétente en pre-mière instance, le collège échevinal de la commune dans laquelle la demande a été introduite transmet, aux administrations chargées de l’instruction du recours, les documents suivants (A.G.W. procédure, art. 50): - le certificat d’affichage de la décision; - une preuve de la notification de la décision au demandeur et au fonctionnaire

technique; - tout avis éventuellement formulé après le rapport de synthèse. 2. Obligation à charge des collèges échevinaux qui ont organisé

une enquête publique Dès qu’ils sont informés du recours, les collèges échevinaux des autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique a eu lieu envoient également un certificat d’affichage de la décision aux administrations chargées de l’instruction du recours (A.G.W. procédure, art. 50). On relève qu’ici non plus, il n’y a pas de délai pour la transmission: elle doit être "immédiate et sans retard". En outre, dans toutes les communes sur le territoire desquelles une enquête publique a été organisée en première instance, une nouvelle publicité est à réaliser pour signaler au public l'existence du recours. Le(s) bourgmestre(s) doi(ven)t ainsi procéder, dans les dix jours suivant la réception de la copie du recours, à un affichage d'au moins dix jours (pour rappel, ce délai se compte à partir du lendemain du premier jour de publicité) précisant: - l'objet du recours; - l'endroit et les heures196 où ce recours peut être consulté; 196 Heures d'ouverture parmi lesquelles devra figurer un jour ouvrable jusqu'à 20h00 ou un samedi matin.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 166

- le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente (dans les limites du décr. 13.6.1991).

L'avis sera affiché dans les trois lieux traditionnels: - à proximité de l'endroit où le projet doit être réalisé; cet endroit devra être

visible de la voie publique; - à la maison communale; - aux endroits habituels d'affichage. A la fin du délai des dix jours, le bourgmestre établit une attestation certifiant que l'affichage a bien eu lieu. C. Les avis sollicités par la DGRNE et la DGATLP 1. Avis de la Commission de recours (CWATUP, art. 120, et décr.,

art. 95, par. 3, al. 1er) Point spécifique et disposition tout à fait originale au permis unique, si le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire, la commission d'avis doit rendre un avis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par la DGATLP. A défaut de l'avis dans le délai, "il est passé outre". 2. Avis des administrations et des autorités (A.G.W. procédure,

art. 52) Les administrations et les autorités dont l'avis est jugé nécessaire sont consul-tées par les administrations compétentes sur recours. Pour remettre leur avis, elles disposent d’un délai de: - vingt jours si le recours concerne un établissement de classe 2; - quarante jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ces délais sont comptabilisés à partir du jour où les administrations ou les autorités ont été saisies de la demande d’avis. Leurs avis sont transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé. Le contenu minimum de l'avis est le même qu'en première instance (A.G.W. procédure, art. 52, par. 2).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 167

D. Rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué (décr., art. 95, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 53)

Un rapport de synthèse conjoint est dressé par les deux fonctionnaires. Ce rapport, qui comprend une proposition de décision motivée au regard des avis recueillis, est envoyé au Gouvernement wallon dans les délais suivants: Type d'établissement ou activité Délai Point de départ du délai Classe 2 50 jours Classe 1 situé dans: - une zone d'activité économique; - une zone d'activité économique

spécifique; - une zone d'aménagement différé à

caractère industriel.

70 jours

Classe 1 dans une autre zone 90 jours

A dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où elles transmettent leur rapport de synthèse, les administrations en avisent le requérant. E. Décision du Gouvernement wallon (décr., art. 95, par. 6) Le Gouvernement wallon envoie sa décision au requérant dans les délais suivants: Type d'établissement ou activité Délai Point de départ du délai Classe 2 70 jours Classe 1 situé dans: - une zone d'activité économique; - une zone d'activité économique

spécifique; - une zone d'aménagement différé à

caractère industriel.

90 jours

Classe 1 dans une autre zone 110 jours

A dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, le délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Simultanément, une copie de cette décision est envoyée: - à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance

(soit le plus souvent le collège échevinal);

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 168

- à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant; - au fonctionnaire chargé de la surveillance. Si le rapport de synthèse est transmis avant la fin du délai qui est imparti au fonctionnaire pour ce faire, le Gouvernement dispose alors, à dater de la réception dudit rapport: - de vingt jours pour les classes 2; - de trente jours pour les classes 1. On remarquera que l'article 95 du décret ne contient pas de règle similaire à celle prévue à l'article 40, par. 5, (envoi simultané de la décision du Gou-vernement à l'autorité compétente en première instance, aux instances qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours et à l'exploitant s'il n'est pas le requérant). Comme on peut le constater, l'arrêté procédure a "réparé" cet oubli. Section 8 - Absence de décision dans les délais impartis (décr., art. 95, par. 7) On retrouve ici un principe similaire à celui prévalant pour la procédure ordinaire. Conditions Effets - Si le rapport de synthèse conjoint a

été envoyé au Gouvernement - et s'il contient une proposition de

décision positive des administra-tions.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question.

- Si le rapport de synthèse conjoint a été envoyé au Gouvernement;

- s'il contient une proposition de décision positive des administra-tions;

- et s'il comporte des conditions particulières d'exploitation.

Permis "administratif" arrêté aux conditions générales et sectorielles en vigueur pour l'établissement dont il est question et aux conditions particulières du rapport.

- Si le rapport de synthèse conjoint n'a pas été envoyé;

- Si le rapport de synthèse conjoint a été envoyé hors délai;

- Si le rapport de synthèse conjoint a été envoyé dans le délai mais com-porte une proposition de décision négative.

La décision prise en première instance est confirmée (le permis est octroyé ou refusé selon l'hypothèse).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 169

Section 9 - Affichage de la décision (décr., art. 95, par. 5, 2° et A.G.W. procédure, art. 55) La décision intervenue sur recours sera également portée à la connaissance du public. Les modalités d’affichage sont en tout point identiques à celles prévues pour la publicité relative à un permis en première instance (décr., art. 38 et 95, par. 2), excepté qu’il ne doit plus être fait mention des renseignements relatifs à l’introduction d’un recours (A.G.W. procédure, art. 55). Section 10 - Indemnité-pénalité à charge de la Région (décr., art. 95, par. 8) Le principe de l'indemnité à charge de la Région de l'article 40, par. 7, est repris dans le cadre du permis unique (art. 177, al. 2, 1° et 2°). Chapitre 5 - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie (décr., art. 96) Le décret consacre la compétence communale sur les questions relevant de la voirie197. Section 1ère - Principe Lorsqu'un projet mixte implique: - l'ouverture de nouvelles voies de communication (quelles qu’elles soient)198; - la modification du tracé des voies communales existantes, leur élargissement

et leur suppression, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et

délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue199.

197 On notera que l'art. 96, par. 2, précise que le Gouvernement devra également prendre l'avis du MET ou de

la province en cas de permis unique impliquant une voirie régionale ou provinciale. Il n'est pas dit la force de cet avis, ni les effets d'une abstention. On doit en déduire qu'il s'agit d'une simple prise d'avis.

198 Le texte ne vise en effet pas la voirie communale. Il parle de "nouvelles voies de communications". Dès lors, étant donné la mission de police importante qu’a la commune vis-à-vis de toutes les voiries qui traversent son territoire (que celles-ci soient communales, provinciales ou régionales), il nous paraît logique que le conseil communal soit consulté avant la création d’une nouvelle voie de communication.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 170

L’autorité compétente décide, dans cette hypothèse, de proroger les délais de l'article 93 de soixante jours maximum, délai laissé au conseil communal pour se prononcer. Passé ce délai, si le conseil n'a pas pris position, le permis est refusé. On remarquera qu’à la nullité du permis pour défaut de formalité substantielle, le législateur a ici opté pour un mécanisme de refus du permis en cas d’absence de décision du conseil communal. Section 2 - Recours Si le conseil communal ne s'est pas prononcé sur la question (soit il n'a pas été appelé à le faire, soit il s'est abstenu), en cas de recours contre le refus de permis, le Gouvernement convoque le conseil. A dater de cette "convocation", le conseil dispose de soixante jours pour communiquer sa décision. Les délais donnés au Gouvernement pour rendre sa décision sont prolongés du temps utilisé par le conseil pour lui communiquer sa décision. Le texte ne précise pas quels effets il donne à l'absence d'avis du conseil communal sur recours. Sans autre précision, on pourrait appliquer, par analogie à la procédure de recours, le principe prévu pour la première instance: si le conseil ne prend pas position, le permis est refusé. Chapitre 6 - Les principes de la procédure ordinaire du permis d'environnement applicables au permis unique (décr., art. 97) On restera attentif au fait que sont également applicables au permis unique: - le chapitre Ier du décret contenant les dispositions générales (définitions,

conditions intégrales, générales, sectorielles, faits générateurs). Ainsi, sur cette base, un permis unique doit être demandé quand il s'agit d'étendre ou de transformer un établissement existant, selon les conditions mentionnées à l'article 10;

- le chapitre VII visant le contenu et les effets du permis (caractère exécutoire du permis, caducité, péremption, validité, mise en œuvre, …);

- le chapitre VIII traitant des conditions d'exploitation et des obligations de l'exploitant (sûreté, changement d'exploitant, …);

199 Le même principe vaut pour les cas où les fonctionnaires technique et délégué sont compétents.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 171

- le chapitre IX portant sur la surveillance et les mesures administratives, chapitre très important pour les pouvoirs de surveillance du bourgmestre et les pouvoirs de modification des conditions d'exploitation pour le collège;

- le chapitre X édictant les sanctions pénales; - le chapitre XIII arrêtant les dispositions finales et transitoires (calcul des

délais, droit de dossier, …). Il sera sans doute plus simple de retenir que ne s'appliquent pas, comme telles, au permis unique les procédures relatives: - à la déclaration (chapitre II), le permis unique ne concernant pas les

établissements de classe 3; - à l'octroi du permis d'environnement (chapitre III), le permis unique

bénéficiant d'une procédure tout à fait spécifique; - au recours dans la procédure ordinaire (chapitre IV), le permis unique

bénéficiant d'une procédure tout à fait spécifique; - aux extensions et aux transformations d'établissements (chapitre V), le permis

unique impliquant une procédure de recours spécifique; - aux établissements mobiles (qui ne pourraient pas fonder un permis unique

car ils ne sont pas, en principe, soumis à permis d'urbanisme, chapitre VI). Chapitre 7 - Les règles du CWATUP applicables au permis unique (décr., art. 97) L'article 97 rappelle que le permis unique est également un permis d'urbanisme.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 172

Les diverses dispositions suivantes du CWATUP lui sont rendues applicables: Article 97 Commentaire Livre 1er, titre 1er, chapitre I chapitre I: dispositions générales des articles 1er et 2

(philosophie du CWATUP) Livre 1er, titre 1er, chapitre II les délégations gouvernementales Livre 1er, titre 1er, chapitre IV les commissions (CRAT, CCAT) Livre 1er, titre 1er, chapitre VI les agréments et les subventions Livre 1er, tout le titre II les articles relatifs:

- au SDER - au schéma de structure communal

Livre 1er, tout le titre III les dispositions relatives: - aux plans de secteur - aux plans communaux d'aménagement - aux expropriations - aux remembrements et relotissements

Livre 1er, tout le titre IV les règlements d'urbanisme généraux et communaux Livre 1er, titre V - art. 84 à 86

- 110 à 114 - 123 - 126 - 127, par. 3

- 131

- 132, al. 1er

- 134 à 136

- 138 - 139 - chapitre IV

- chapitre V

- les hypothèses de permis (84), les obligations nota-

riales (85) et les charges d'urbanisme (86) - les dérogations - plans modificatifs sur recours - constructions groupées - actes et travaux d'utilité publique pouvant s'écarter

d'un PCA, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement

- article de coordination avec le permis d'environ-nement

- implantations commerciales et nécessité d'un permis "économique"

- affichage du permis sur le terrain (134), alignement (135), risques naturels et contraintes géotechniques majeures (136)

- lutte contre la spéculation immobilière - certificat de conformité - dispositions particulières aux équipements touris-

tiques - certificat d'urbanisme et renseignements à fournir

Livre 1er, titre VI les sanctions pénales Livre 1er, titre VII les dispositions fiscales Livre 1er, titre VIII les dispositions transitoires et abrogatoires des lois du

29 mars 1962 et du 22 décembre 1970 Livre II l'aménagement opérationnels Livre III monuments, sites et fouilles

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 173

De ce tableau, on retiendra les éléments suivants. - Comme c'était déjà le cas sous l'empire du RGPT, le projet mixte est tributaire

du zonage. Toutefois, le système du permis dérogatoire s'appliquant au permis unique, des établissements classés pourront s’établir, par dérogation, dans des zones qui ne leur étaient pas véritablement destinées.

- L'article 84 étant rendu applicable au permis unique, cela signifie qu'il n'y a de projet mixte que dans les hypothèses qui impliquent un permis d'urbanisme au sens de l'article 84. Dès lors, il n'y a pas de permis unique lorsque les actes et les travaux projetés ne sont pas de ceux visés par l'article 84 ou lorsqu'ils sont repris dans la liste des actes et travaux pour lesquels il ne faut pas de permis (CWATUP, art. 262). En ce qui concerne la procédure, dès lors que nous sommes en présence d'un permis impliquant un permis d'urbanisme (sur la base de l'article 84 du CWATUP ou de la liste des permis dits "de minime importance" - CWATUP, art. 263) et d'un permis d'environnement, seule la procédure du permis unique trouvera à s'appliquer. L'attribution de compé-tences au collège échevinal pour décider seul de l'octroi des petits permis ne jouera donc pas dans l'hypothèse d'un permis unique200.

- L'article 123 du CWATUP étant rendu applicable au permis unique, le Gouvernement wallon pourra solliciter des plans modificatifs du projet mixte en degré d’appel.

- En cas de projet mixte impliquant également un permis "socio économique" (L. 29.6.1975 rel. aux implantations commerciales), ce permis devra être obtenu. Les règles de l'article 132 du CWATUP sont transposables au permis unique. On les transposera ici: lorsqu’un projet requiert pour sa réalisation un permis d’implantation commerciale conformément à l’article 2 de la loi du 29 juin 1975, les actes et les travaux autorisés par le permis unique ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que celui-ci ne dispose pas d’un permis d’implantation commerciale définitif201.Le délai de péremption du permis unique est suspendu tant que la décision relative au permis d’implantation n’est pas envoyée au demandeur. Si le permis d’implantation commerciale est refusé, le permis unique devient caduc, de plein droit, le jour du refus, en dernière instance, du permis d’implantation202.

- Enfin, en ce qui concerne les sanctions pénales qui peuvent s'appliquer au permis unique, l'article 97 du décret a une formulation quelque peu équivoque. D'une part, il précise que le titre VI du livre premier est applicable au permis unique. D'autre part, son al. 4 stipule "le titre VI du livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement". A notre sens, pour donner un effet utile à cette phrase sibylline et respecter les règles du droit pénal, il faudrait en déduire que les incriminations spécialement prévues par le décret relatif au permis d'envi-

200 Le cas de permis unique "sur" actes et travaux de minime importance se présentera sans doute rarement. 201 C’est-à-dire l’autorisation qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours administratif

(commentaire des articles, art. 130 à 132, p. 17). 202 M. Boverie, Le nouveau code wallon de l'aménagement du territoire, Bruxelles, UVCW, 1997, p. 199.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 174

ronnement comme celles inscrites aux articles 153 et 154 du CWATUP sont applicables au permis unique. En cas de cumul d'incriminations pour un même fait, la règle pénale de l'absorption jouera et la peine la plus forte sera appliquée.

- Enfin, dans la mesure où l'article 81, par. 1er, du décret exclut le mécanisme du permis unique pour le patrimoine protégé, nous ne comprenons pas bien que l'article 97 du décret rende applicable au permis unique les règles relatives aux monuments, sites et fouilles!

Chapitre 8 - Schéma de procédure

Réception de la demande

3 jours

3 jours

saisine directe

demande 3 jours

3J

15 J

15 J

30 jours - envoi compléments

15 J

15 J

Demande decompléments

Recevabilité

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 175

Si la demande est recevable

désigne

désigne

désigne

indique

50 J + 30 Jclasse 2

100 J + 30 J classe 1 en zones

spécifiques

110 J + 30 Jclasse 1 (autres

zones)

Envoi du rapportconjoint

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 176

D écision du co llège échev inal

20 o u 30 J

P rise et envo i de

la déc ision

R ecours: in troduction

20 J

5 J

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 177

Instruction du dossier

Envoi du rapport de synthèse

50 J70 J90 J

informe 40 J

Décision du Gouvernement

Réceptiondu rapport

Prise et envoi de

la décision20 ou30 J

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 178

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 179

TITRE IX - L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT203 Introduction Le décret relatif au permis d’environnement a modifié le décret bien connu du 11 septembre 1985 relatif aux études d’incidences en Région wallonne, non seulement pour ses propres procédures (le permis d’environnement et le permis unique), mais également pour différents permis qui impliquaient la mise en œuvre de cette législation (permis d’urbanisme, permis de lotir, etc.). Le principe retenu par le décret de 1985 tel que modifié par le décret RGPE est le suivant: la délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre d'un système d'évaluation des incidences sur l'environnement (décr. 11.9.1985 mod., art. 4, al. 1er ) Une seule exception à ce principe: pour les établissements SEVESO, la notice d'identification et l'étude de sûreté remplacent respectivement la notice d'éva-luation des incidences et l'étude des incidences sur l'environnement204. Toute demande de délivrance d’un permis doit dès lors comporter: - soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Celle-ci est

définie comme "le document reprenant les principaux paramètres écologi-ques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement" (décr. 11.9.1985 mod., art. 1er, 5°);

- soit une étude d’incidences sur l’environnement. Celle-ci est définie comme étant "l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évi-dence les effets du projet sur l'environnement" (décr. 11.9.1985 mod., art. 1er, 5°).

On remarquera que le législateur n’a pas repris, pour la notice, la dénomination de "notice préalable à étude d’incidences". En effet, la notice ne sera jamais plus "préalable" à une quelconque étude. Le permis sera toujours accompagné d'une notice ou, dans les hypothèses déterminées par la réglementation, d' une étude. On signalera d’abord les grandes différences entre le régime ancien des évaluations des incidences et le nouveau: tous les projets visés doivent au

203 Il s’agit du décr. 11.9.1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région

wallonne tel que modifié par le décr. 11.3.1999 rel. au permis d’environnement, art. 170, et A.G.W. organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne. Nous le dénommerons "arrêté évaluation des incidences".

204 Voir titre IV, ch. Ier, section 2, C.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 180

minimum être accompagnés de cette notice d’évaluation des incidences qui vaut "mini-étude d’impact". L’étude d’incidences ne peut avoir lieu que pour une série déterminée de cas, c'est le principe de la liste fermée des études d'incidences sur l'environnement. L’étude d’incidences, lorsqu’elle a lieu, ne vient plus s’insérer dans la procé-dure de délivrance d’un permis mais elle doit se dérouler préalablement à l’introduction de la demande et être reprise dans le dossier de demande. On signalera aussi que la procédure d'évaluation des incidences est une formalité substantielle à peine de nullité. Le décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par le décret relatif au permis d'environnement, précise lui-même en son article 5 que la nullité d'un permis peut être prononcée par l'autorité compétente sur recours et par le juge administratif si: - un permis a été délivré en l'absence d'une notice d'évaluation ou d'une étude

d'incidences si celle-ci était requise (décr. 11.9.1985 mod., art. 5, al. 2, 1° et 3°);

- la personne chargée de l'étude d'incidences n'était pas un auteur de projet agréé (décr. 11.9.1985 mod., art. 5, al. 2, 4°);

- absence de résumé non technique (décr. 11.9.1985 mod., art. 5, al. 2, 5°); - en l'absence de la phase de consultation du public (décr. 11.9.1985 mod.,

art. 5, al. 2, 12); - en l'absence d'enquête publique dans les formes de l'article 14 du décret étude

d'incidences (décr. 11.9.1985 mod., art. 5, al. 2, 2°). On soulignera encore que le collège devra motiver sa décision en tenant compte des éléments spécifiques révélés par la notice ou par l'étude. Chapitre 1er - Les demandes de permis soumises à évaluation préalable Sont soumis à un système d’évaluation des incidences, les permis suivants: - le permis d'environnement (décr. 11.9.1985 mod., art. 1er, 4°, a); - le permis unique (décr. 11.9.1985 mod., art. 1er, 4°, a); - le permis d'urbanisme (CWATUP, art. 84205206 et 127207, décr. 11.9.1985

mod., art. 1er, 4°, b); - le permis de lotir (CWATUP, art. 89); - le permis de valorisation de terril (décr. 11.9.1985 mod., art. 1er, 4°, d); 205 Permis d'urbanisme "classique". 206 Permis d'urbanisme "patrimoine protégé". 207 Permis "personnes de droit public".

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 181

- le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end (CWATUP, art. 149);

- le permis de concession de mine (décr., 7.7.1988 sur les mines); - les autorisations requises en matière de travaux relatifs à des cours d'eau non

navigables (L. 28.12.1967, art. 12 et 14, par. 1er); - les autorisations requises en matière de wateringues (L. 5.7.1956); - le remembrement légal de biens ruraux (L. 22.7.1970). Au vu de cette liste, on constatera que l’évaluation des incidences ne concerne pas les établissements de classe 3208. Chapitre 2 - La notice d’évaluation des incidences La notice est jointe aux dossiers qui ne présentent pas, d'après le législateur, d’incidence importante, nuisible ou majeure sur leur environnement. Elle est complétée par le demandeur. Elle vaut "mini-étude d’incidences". Pour les dossiers de permis d'environnement et de permis unique, le dossier même de la demande (tel que présenté suivant les différentes exigences des formulaires d’introduction des demandes) constitue cette notice d’évaluation, nous l'avons vu. Pour les autres, il faudra accompagner le dossier de la demande (lequel est défini par une autre législation) par une notice d’évaluation telle qu’elle est déterminée à l’annexe I de l’arrêté évaluation des incidences (décr. 11.9.1985 tel que mod., art. 9, et A.G.W. évaluation des incidences, art. 5). Ainsi, lorsque la commune accueillera une demande de permis d’environ-nement, elle saura que le dossier de la demande tel qu’il est présenté via le formulaire (au demeurant fort complet du point de vue des impacts sur l’environnement) constitue la notice. Par contre, lorsqu’elle accusera réception d’une demande de permis d’urbanisme ou de permis de lotir en vertu du CWATUP, par exemple, il faudra qu’elle vérifie que le dossier contient bien les diverses pièces requises par les articles 284 et suivants du CWATUP ainsi qu'une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement telle que définie à l'annexe I de l’arrêté procédure.

208 Les classes 3 emportent une déclaration et non pas un "permis".

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 182

On rappellera ici que, dans cette notice, le demandeur devra indiquer: - la présentation de son projet; - la situation de droit en aménagement du territoire; - la description du site avant la mise en œuvre du projet (relief du sol, cours

d'eau, étang éventuel, présence d'un site classé, présence d'un site Natura 2000, raccordement à une voirie équipée, …);

- les effets sur l’environnement (les rejets dans l’atmosphère, les rejets dans les eaux, les déchets, les odeurs, les bruits, la circulation et l'impact paysager);

- les mesures prises pour éviter ou réduire les effets négatifs sur l’environne-ment.

Chapitre 3 - L’étude d’incidences sur l’environnement Section 1ère - Principe de la liste fermée L’étude d’incidences est réservée aux installations et aux projets dont la mise en œuvre est considérée comme perturbante pour l’environnement. Le législateur a rompu avec la tradition existant depuis l'adoption du décret du 11 septembre 1985 organisant les études d'incidences sur l'environnement. Désormais, seuls les établissements ou activités repris dans une liste fermée feront l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement. La commune perd donc la faculté d'exiger une étude dans les cas où elle souhaitait être davantage éclairée. En principe, la notice d'évaluation des incidences sera l'instrument qui lui permettra cette prise en compte de la réalité du projet dans tous les cas non soumis à une étude d'incidences. Section 2 - Les projets, les actes et les travaux soumis à une étude d’incidences sur l’environnement La liste des projets, des actes et des travaux soumis à une étude d’incidences se retrouvent dans l’arrêté nomenclature209. Dans la colonne "Etude d’incidences sur l'environnement" (EIE), les projets qui y seront soumis sont pointés d’une croix.

209 Lequel porte d'ailleurs comme dénomination complète "arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste

des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées".

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 183

Pour être soumis à pareille étude, les projets devront présenter les caractéris-tiques suivantes. Il s'agira: - soit d’un établissement de classe 1 au sens du décret relatif au permis

d'environnement; - soit d’un établissement, d’une activité, d’actes ou de travaux qui ne sont pas

classés dans le RGPE mais qui nécessitent quand même une étude d’incidences (par exemple, une demande de permis de lotir de plus de 2 ha ne constitue pas une activité classée au RGPE, elle relève de la seule procédure du CWATUP mais elle est soumise à étude d’incidences selon les règles et la procédure du décret de 1985 tel que modifié par le décret de 1999 sur le permis d’environnement). Nous reprenons la liste de ces actes et de ces travaux spécifiques dans le tableau ci-après.

Et La demande de ces projets aura pour objet (A.G.W. évaluation des incidences, art. 6): - la création d'un nouveau projet; - le renouvellement d'un permis relatif à une installation existante; - la transformation ou l'extension d'une installation, voire d'un projet existant

ou en cours de réalisation entraînant le dépassement d'un des seuils visés dans l'arrêté définissant la liste des projets soumis à étude d'incidences ainsi que des installations et des activités classées;

- la transformation ou l'extension d'une installation, voire d'un projet visé dans l'arrêté définissant la liste des projets soumis à étude d'incidences ainsi que des installations et des activités classées. Cela a pour conséquence d'augmen-ter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

- la transformation ou l'extension d'une installation, voire d'un projet visé dans l'arrêté définissant la liste des projets soumis à étude d'incidences ainsi que des installations et des activités classées qui sont soumises à étude d'incidences sans condition de seuil. Cela a pour conséquence l'augmentation de plus de 25 % de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.

Cela signifie, par exemple, que la création d’un nouvel établissement de classe 1 soumis à permis d’environnement devra impérativement faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement. La transformation ou l' extension d'un établissement n’entraînera pareille procédure que si elle présente une certaine envergure (dépassement de seuil). Cela signifie aussi que, pour les projets, les actes et les travaux soumis à d’autres législations, c’est l’acte générateur du permis, tel qu’il est repris dans la liste, qui implique l’organisation d’une étude d’incidences. Par exemple, la

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 184

construction de routes d’une longueur ininterrompue d’au moins 20 km néces-site un permis d’urbanisme et est soumise à une étude d’incidences. Ainsi, chaque fois qu’on réalisera pareils travaux, une étude sera de mise. Par contre, si l’on fait des modifications importantes à cette route, alors même qu’un impact certain sur l’environnement pourrait s’en dégager, il n'en faudra pas. Pour plus de clarté, nous reprenons dans le tableau suivant, les actes, les travaux et les installations non classés mais soumis à étude d’incidences sur l’environnement. Pour ce qui est des établissements de classe 1, nous ren-voyons nos lecteurs à la liste globale reprise en annexe I de l'arrêté nomen-clature. TABLEAU DES ACTES, DES TRAVAUX ET DES INSTALLATIONS NON CLASSES MAIS SOUMIS A ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

NUMERO ACTIVITES OU INSTALLATIONS AGRICULTURE, CHASSE ET SERVICES ANNEXES

01.10.01 Affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive dont la surface utile est supérieure ou égale à 300 ha

01.81.01 Projets de remembrement rural dont la surface est supérieure à 300 ha

01.91.01 Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage des terres dont la surface est supérieure à 100 ha

SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIERE, SERVICES ANNEXES 02.02.01 Chantier de premier boisement et de déboisement d’un seul

tenant en vue de la reconversion des sols lorsque la superficie est supérieure ou égale à 100 ha

10.90.01 Extraction souterraine de mines de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone

10.90.02 Extraction à ciel ouvert de mines de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone

10.90.03.02 Installations pour l’agglomération ou la fabrication de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine dont la capacité installée de production est supérieure à 10 T/jour

10.90.05 L'exploitation de terrils est soumise à étude d'incidences si le site d'exploitation a une superficie supérieure à 15 ha

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 185

EXTRACTION DE MINERAIS DE FER

13.10.01 Extraction souterraine de minerais de fer 13.10.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de fer

13.10.03.01 Installations pour l’agglomération ou la fabrication de minerais de métaux de fer dont la capacité installée de production est supérieure à 10 T/jour et constituant une dépendance de mine

13.20.01 Extraction souterraine de minerais de métaux non ferreux 13.20.02 Extraction à ciel ouvert de minerais de métaux non ferreux

13.20.03.01 Installations pour l’agglomération ou la fabrication de minerais de métaux non ferreux dont la capacité installée de production est supérieure à 10 T/jour et constituant une dépendance de mine

AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES 14.00.01 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux dans une

carrière dont la superficie est supérieure à 25 ha 14.00.02 Extraction de pierres, sables, argiles, sels, minéraux dans une

carrière dont la superficie est supérieure à 20 ha, et située à moins de 125 m d’une zone d’habitat

14.00.03 Extraction de minéraux par dragage fluvial lorsque la quantité de minéraux extraits est supérieure à 500 T/an

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE

40.10.01.06 Installation destinée à la production, à l’enrichissement ou au traitement des combustibles nucléaires ainsi que toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs

40.10.02.01.01

Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km

40.10.02.01.02

Construction de lignes souterraines de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km, à l’exception de celles installées le long des voiries non situées en zone d’habitat et d’habitat à caractère rural

CONSTRUCTION 45.23.01 Construction de routes d’une longueur ininterrompue d’au

moins 20 km 45.23.02 Construction d’autoroutes et de voies rapides, en ce compris

les infrastructures d’accès et les échangeurs

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 186

45.23.03 Construction de nouvelles routes à quatre voies ou plus ou

alignement et/ou élargissement d’une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km

45.24.01 Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hm3

45.24.02 Transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen du bassin de prélèvement dépasse 5.000.000 m3

45.25.01 Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance

45.25.02 Construction d’aéroports et/ou d’aérodromes dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2.100 m

HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS ET CARAVANING 55.22.02 Terrains de camping et de caravaning loués à l’année (décr.

C.F. 4.3.1991) de 2 ha et plus, situés en régions de langue française

55.23.01 Villages de vacances, parcs résidentiels de week-end, complexes hôteliers et aménagements associés en zone de loisirs au sens de l’article 29 du CWATUP de 2 ha et plus

TRANSPORT TERRESTRE 60.10.01 Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et

de terminaux intermodaux, dont la superficie est supérieure à 2 ha

60.20.01 Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes d’une longueur de plus de 30 km

60.30.01 Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km

60.30.02 Installations d’aqueducs d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km

TRANSPORT PAR EAU 61.20.01 Construction de ports et d’installations portuaires capables

d’accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche, permettant l’accès de bateaux de plus de 1350 T

61.20.02 Construction de voies navigables, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d’eau d’une longueur de plus de 10 km

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 187

ACTIVITES IMMOBILIERES 70.11.01 Projet de lotissement d’une superficie de 2 ha et plus 70.11.02 Constructions groupées visées à l’article 126 du CWATUP sur

une superficie de 2 ha et plus 70.11.03 Construction, reconstruction d’immeubles à usage commercial

et/ou de bureaux lorsque la surface totale de plancher est égale ou supérieure à 10.000 m2; transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions

70.11.04 Construction de bâtiments dont la hauteur est égale ou supérieure à six niveaux dans les agglomérations urbaines et à trois niveaux en dehors desdites agglomérations; transfor-mation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions

70.11.05 Promotions immobilières d’infrastructure: construction de nouvelles voiries publiques urbaines de plus de 2 bandes

70.19.01 Projets d’infrastructure: construction de nouvelles voiries publiques urbaines de plus de 2 bandes

ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES 92.61.04 Terrains de golf 92.61.07 Ports de plaisance dont la capacité d’accueil est supérieure ou

égale à 300 bateaux Section 3 - La forme et le contenu de l’étude d’incidences La forme et le contenu minimum sont définis en annexe II de l’arrêté "évaluation des incidences" (A.G.W. évaluation des incidences, art. 7). L’auteur de projet devra scinder son étude en quatre grands titres: - le projet étudié; - les solutions et les mesures pour éviter et réduire les effets sur l’environne-

ment; - les commentaires de l’auteur de projet; - le résumé non technique des diverses informations. L’étude d’incidences relevant du demandeur, ce dernier a le droit de l’organiser comme il l’entend dans les limites de la réglementation. L’article 7, par. 1er, de l’arrêté évaluation des incidences lui offre la faculté de "consulter" l’autorité compétente (soit, dans la plupart des cas, le collège) avant de réaliser son étude. Dans ce cas, l'autorité compétente consulte sans délai l'administration compé-tente, le CWEDD, la CCAT ou à défaut la CRAT.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 188

Les instances consultées rendent leur avis à l'autorité compétente dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et transmettent une copie au demandeur. L'autorité compétente rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. Si l'autorité compétente n'a pas rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise l'étude d'incidences sur la base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur la base du contenu minimum visé à l'annexe II de l'arrêté étude d'incidences. Section 4 - Les compléments d'étude d'incidences en cours de procédure d'environnement ou du permis unique Lorsqu'il examine le dossier de demande d'un permis d'environnement ou d'un permis unique, le collège échevinal appréciera les incidences du projet sur l'environnement en prenant en considération l'étude d'incidences. Il peut aussi se baser sur les avis qu'il recueille en cours de procédure ou "sur toute autre information qu'il juge utile" (décr. 8.9.1985 mod., art. 10, al. 1er). Lorsqu'il ne dispose pas des informations requises, le collège peut exiger du demandeur et de l'auteur d'étude des informations complémentaires. Pour réaliser ce complément d'étude, le demandeur choisit également un auteur de projet agréé (décr. 8.9.1985 mod., art. 10, al. 2). Lorsque le collège souhaite pareil complément d'étude, il doit prendre l'avis (A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2, al. 2): - du CWEDD; - de la CCAT ou à défaut de la CRAT. Le demandeur dispose alors d'un délai de dix-huit mois pour lui fournir ce complément (décr., art. 20, mod. par décr. 4.7.2002, art. 2). L'étude et son complément sont soumis pour avis au CWEDD, à la CCAT ou à la CRAT (selon les art. 34 et 35 de l'A.G.W. étude d'incidences). Ils sont également soumis à l'enquête publique (A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2, al. 2). La décision d'imposer un complément d'étude suspend les délais d'instruction de la demande de permis (la suspension prend cours à la date d'envoi de la décision d'imposer un complément d'étude, A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2, al. 3).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 189

Cette suspension prend fin à dater du jour de la réception du complément d'étude d'incidences par l'autorité compétente et au plus tard à l'expiration du délai de dix-huit mois laissés au demandeur pour produire son étude (A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2, al. 3). Ni le décret, ni ses arrêtés ne précisent le moment où le collège demandera ce complément. On peut donc en déduire que le collège pourra solliciter ces compléments par décision motivée à tout moment de la procédure, y compris dans le courant du délai de vingt jours qui lui est laissé pour rendre sa décision. On verra, au chapitre suivant, une autre hypothèse de complément d'étude d'incidences (sans doute plus rarement rencontrée). Chapitre 4 - Exception à l'étude d'incidences (décr. 11.9.1985 mod., art. 8, par. 3, CWATUP, art. 124, tel que mod. par décr. s/ permis d'environnement, art. 98, A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2 ) Même si l'établissement classé se retrouve dans la liste fermée des études d'incidences obligatoires, il peut en être dispensé s'il s'inscrit dans le périmètre d'un plan d'aménagement (plan de secteur ou PCA) qui a déjà fait l'objet d'une étude d'incidences planologique et ce, aux conditions suivantes: - le projet d'activité ou d'établissement répond aux prescriptions dudit plan; - la demande de permis est introduite moins de cinq ans après l'entrée en

vigueur du plan; - des éléments significatifs ne sont pas intervenus entre-temps. Dans cette hypothèse, la demande est soumise à notice d'évaluation sur l'envi-ronnement (le dossier d'introduction valant cette notice comme nous l'avons dit supra - décr. 11.9.1985 mod., art. 8, par. 3). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l'autorité compétente doit solliciter un complément d'étude d'incidences, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Si la décision n'est pas prise dans ce délai, aucune mise à jour de l'étude d'inci-dences ne peut plus être sollicitée (décr. 11.9.1985 mod., art. 8 , par. 4, al. 2). Le contenu de ce complément est déterminé dans la décision du collège, autorité compétente, de soumettre le projet à un complément d'étude (A.G.W. évaluation des incidences, art. 7, par. 2).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 190

Le complément d'étude est fourni par le demandeur à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à dater de la réception de la décision déterminant le contenu du complément d'étude (décr., art. 20210, tel que mod. par décr. 4.7.2002 et A.G.W. évaluation d'incidences, art. 7, par. 2). Les délais d'instruction de la demande sont alors suspendus à dater de la date d'envoi de la décision d'imposer ce complément d'étude. Ladite suspension prend fin le jour de la réception de ce complément d'étude et, au plus tard, à l'expiration du délai de dix-huit mois (A.G.W. évaluation des incidences, art. 7, dern. al.). Chapitre 5 - La procédure Nous le soulignions en liminaire, l’étude d’incidences ne vient plus s’insérer entre parenthèses dans la procédure de permis. Elle intervient avant même le dépôt de la demande. En d’autres termes, le demandeur déposera au guichet de l’administration communale un dossier de demande comportant l’étude réalisée en bonne en due forme. La procédure peut se synthétiser comme suit sur la ligne du temps: Choix de l’auteur de l’étude d’incidences

Consultation préalable du public

Réalisation de l’étude

Introduction du permis

210 Cette modification de l'article 20 porte sur le délai laissé au demandeur pour introduire son complément

de dossier (ici l'étude d'incidences). Le texte ne fait pas véritablement obligation au fonctionnaire technique d'intervenir et de faire une notification au demandeur. Si on fait une interprétation raisonnée des textes, il faut en déduire que c'est la commune elle-même qui prévient le demandeur et lui demande ce complément d'étude, que le demandeur a 18 mois pour satisfaire à la demande et que la procédure est mise en attente de cette étude.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 191

Section 1ère - Le choix de l’auteur de l’étude d’incidences A. Le choix d’un auteur de projet agréé (A.G.W. évaluation

des incidences, art. 22) Le demandeur fait réaliser une étude d'incidences par un auteur de projet (A.G.W. évaluation des incidences, art. 22) qu’il choisit librement parmi les auteurs de projets agréés. Les articles 8 à 21 de l’arrêté évaluation des incidences définissent la procédure d’agrément des auteurs de projet. On retiendra que les auteurs sont agréés pour une ou plusieurs catégories de projets (aménagement du territoire, infrastructures, mines et carrières, processus industriel, gestion des déchets, gestion de l’eau, problématique agricole, A.G.W. évaluation des incidences, art. 8). Les agréments sont publiés au Moniteur belge. Ils valent pour cinq ans tout au plus (A.G.W. évaluation des incidences, art. 18). Lorsque le demandeur choisit son auteur de projet, il notifie son choix: - au Ministre de l’Environnement; - à l’autorité compétente qui doit délivrer le permis (à savoir le collège échevinal); - à la DGATLP; - au CWEDD; - à la CCAT ou, à défaut, à la CRAT. B. La récusation d’une personne choisie en qualité d’auteur

d’une étude d’incidences (A.G.W. évaluation des incidences, art. 23 à 28)

La commune, autorité compétente, peut "contester" le choix d’un demandeur. En effet, une personne choisie en qualité d’auteur d’une étude d’incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause "l’indépendance de l’exercice de sa mission" (A.G.W. évaluation des inci-dences, art. 23).

par courrier ordinaire

par pli recommandé à la poste

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 192

La procédure de récusation se déroulera de la manière suivante: - le collège des bourgmestre et échevins, la DGRNE ou la DGATLP propose la

récusation au Ministre de l’Environnement211 (A.G.W. évaluation des inci-dences, art. 24);

- la proposition de récusation est motivée et envoyée à la personne choisie comme auteur par pli recommandé avec accusé de réception et ce, sous peine d’irrecevabilité212 (A.G.W. évaluation des incidences, art. 25);

- en même temps, une copie ordinaire de la proposition est envoyée au demandeur d’autorisation ainsi qu'à la DGATLP, au CWEDD et à la CCAT ou, à défaut, à la CRAT (A.G.W. évaluation des incidences, art. 25);

- l’auteur dont la récusation est demandée dispose alors de quinze jours213 pour envoyer ses observations (par recommandé avec accusé de réception) au demandeur, au collège échevinal, à la DGATLP et au Ministre de l’Envi-ronnement. A défaut, il est censé accepter la récusation, ce qui obligera, dans les faits, le demandeur d’autorisation à choisir un autre auteur de projet (A.G.W. évaluation des incidences, art. 26);

- l’autorité qui a proposé la récusation dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour adresser ses répliques au Ministre de l’Environnement (A.G.W. évaluation des incidences, art. 27);

- ce dernier a alors septante jours (depuis le moment où il a été saisi de la demande de récusation214) pour statuer (A.G.W. évaluation des incidences, art. 28, al. 1er);

- la décision est envoyée dans les 15 jours au demandeur de permis, à l’auteur de l’étude ainsi qu’à DGATLP, au CWEDD et à la CCAT - ou, à défaut, à la CRAT - A.G.W. évaluation des incidences, art. 28, al. 2).

Aucun mécanisme spécifique d’appel de la décision n’étant prévu, seul un recours au Conseil d’Etat serait envisageable contre la décision du Ministre. Section 2 - La consultation du public A. Principes On se souviendra que l'ancienne procédure des études d’incidences prévoyait une enquête publique avec possibilité de concertation si un certain nombre de réclamants s’étaient manifestés. Quant à la consultation préalable du public, elle n’avait lieu que dans l’hypothèse où le projet était d’intérêt public. 211 Il faut relever que le texte en vigueur n'impose aucun délai pour proposer une récusation, et ce, alors que

l'avant-projet d'arrêté avait, lui, fixé un délai de 15 jours à dater de la notification du choix de l'auteur. 212 Idem. 213 A partir de la réception de la proposition de récusation. 214 Le texte ne précisant pas s’il s’agit de la date d’envoi de la demande de récusation ou de sa date de

réception, nous devons déduire que, le Ministre n’étant saisi du dossier qu’à la réception de la demande (auparavant il n’en a, par définition, pas connaissance), les 70 jours commencent à courir à partir de la réception de la demande.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 193

La procédure actuelle a opté pour une généralisation de la consultation du public avant l’étude d’incidence (A.G.W. évaluation des incidences, art. 29 à 33). Cette réunion permettra: - au demandeur, de présenter son projet; - au public, de s’informer, d’émettre des observations et des suggestions. La réunion devrait: - mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans

l’étude d’incidences; - permettre de présenter des alternatives techniques "pouvant raisonnablement

être envisagées par le demandeur" afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude (décr. 11.9.1985 mod. art. 12, et A.G.W. évaluation des incidences).

C’est le demandeur qui est chargé d’orchestrer cette étape préalable en orga-nisant la diffusion de l’information et la tenue de la réunion. On retiendra toutefois qu'une partie de l'annonce de la réunion est à charge de la commune, autorité compétente (voir infra). B. L’affichage de l’invitation à la consultation

(A.G.W. évaluation des incidences, art. 30) Le demandeur doit afficher une "invitation à la consultation" pendant au moins les 15 jours qui précèdent la réunion de consultation du public. L’avis informe quant à: - l’identité du demandeur; - la nature du projet; - son lieu d'implantation; - la date, l’heure et le lieu de la réunion de consultation du public. Cet avis sera affiché aux soins de l'autorité compétente: - aux endroits habituels d’affichage; - à trois endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une

voie publique carrossable ou de passage. L’avis doit avoir au moins 35 dm² et rester lisible et visible jusqu'au lendemain de la réunion de consultation.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 194

L’avis est également diffusé, aux soins du demandeur et à ses frais, dans deux médias qu'il choisit parmi les suivants (A.G.W. évaluation des incidences, art. 30, al. 2): - deux journaux diffusés dans la région concernée; - le bulletin communal (s’il existe et s’il est distribué à toute la population); - un journal publicitaire toutes boîtes; - une information toutes boîtes (réalisée par ses soins) distribuée dans un rayon

de trois kilomètres du lieu d’implantation du projet. Le demandeur sera attentif à la parution des médias pour que son information circule en parallèle via deux modes de transmission215. Notons que si le projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, ces diffusions d'informations sont à réaliser dans chacune d'entre elles (A.G.W. évaluation des incidences, art. 29, al. 2). La commune n’intervient dans cette procédure qu’à deux moments: - lorsqu’elle affiche l'avis; - lorsque le collège échevinal reçoit du demandeur les preuves que l’infor-

mation légale a bien eu lieu (le demandeur doit, en effet, adresser une copie au collège des avis publiés et des factures afférentes216 aux publications qu’il a réalisées dans les médias).

C. La tenue de la réunion de consultation 1. Délai de la réunion (A.G.W. évaluation des incidences, art. 31) Le demandeur tient sa réunion de consultation entre le 16e et le 27e jour à dater de la publication prévue à l’article 30 de l’arrêté évaluation des incidences. Le texte parlant de la publication, il s’agit bien de la date à laquelle l’avis a été affiché et non pas des dates auxquelles cet avis a été diffusé dans les médias. 2. Lieu de la réunion Lorsque le projet s’implante dans une seule commune, la réunion s’y tient tout naturellement.

215 Il choisira, par exemple, un journal régional et le bulletin communal; un toutes-boîtes et un feuillet

d’information confectionné par ses soins, … 216 En tant que preuves des formalités accomplies et non pas pour les faire prendre en charge par la

commune.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 195

Lorsque le projet est à cheval sur le territoire de plusieurs communes, la réunion se tient dans celle qui est concernée par la superficie la plus importante du projet. Les communes situées dans un rayon de 3 km autour du lieu du projet sont invitées, par le demandeur, à désigner un représentant à la réunion (A.G.W. évaluation des incidences, art. 31, al. 2, 6°). On soulignera que c’est le demandeur qui a le choix du lieu et que la commune n’est nullement tenue d’organiser la réunion à la maison communale ou dans une salle communale. Elle peut, cependant, dans un cadre conventionnel, louer une salle au demandeur pour que la réunion se déroule au mieux. 3. Les invités à la réunion (A.G.W. étude d'incidences, art. 31) Le demandeur invite à cette réunion: - son auteur d'étude; - l’autorité compétente (soit, dans la plupart des cas, le collège échevinal); - la DGRNE; - la DGATLP; - le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable

(CWEDD)217; - la CCAT218, ou à défaut la Commission régionale d’Aménagement du

Territoire (CRAT)219; - les représentants des communes situées dans un rayon de 3 km du lieu

d’implantation du projet; - et, bien évidemment, la population des communes concernées par l'implan-

tation du projet (A.G.W. évaluation des incidences, art. 31, al. 1er). On soulignera que, si le collège échevinal n’est pas autorité compétente, la commune du lieu d’implantation est également invitée à la réunion (A.G.W. évaluation des incidences, art. 31, 5°). 4. La police de la réunion Ni le décret ni l’arrêté ne règlent la question du nombre d’invités à la réunion ou de la police de la séance. La réunion étant organisée par une personne privée, on peut estimer qu’elle a le choix des modalités de son déroulement. Elle pourrait fermer la salle quand elle est remplie, prévoir dans son affichage que les réclamants doivent s’organiser entre eux pour que les différentes tendances soient représentées, … 217 Désignation de deux représentants au plus. 218 Désignation de deux représentants au plus. 219 Désignation de deux représentants au plus.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 196

Il va de soi que, pour des projets particulièrement sensibles, le demandeur aura intérêt à se concerter avec la commune pour qu’elle lui prête la main forte de sa police (comme pour l’organisation de matchs de football220, moyennant éventuellement redevance). On précisera encore que le bourgmestre pourrait très bien interdire une réunion qu’il estimerait dangereuse pour la tranquillité publique car trop sensible et mal préparée (NLC, art. 135)221. 5. Remarques et suggestions du public (A.G.W. étude

d'incidences, art. 31, dern. al., et 32) L'article 31 de l'arrêté étude d'incidences rappelle dans son dernier alinéa que la réunion a pour objet: - de permettre à l’auteur de projet de présenter son projet; - de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et ses

suggestions concernant le projet; - de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans

l’étude d’incidences; - de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le

demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

A la suite de la réunion, les personnes souhaitant formuler des remarques et des suggestions disposent d’un délai de 15 jours pour le faire. Ce délai débute le jour de la réunion. Les remarques sont adressées au collège échevinal de la commune où a eu lieu la réunion de consultation (A.G.W. évaluation des incidences, art. 32). Les réclamants sont tenus d'adresser une copie de leurs remarques et de leurs suggestions au demandeur pour qu'il en informe immédiatement l'auteur de l'étude (A.G.W. évaluation des incidences, art. 32). 6. Suspension des délais Comme pour toute enquête publique, entre le 16 juillet et le 15 août, les délais cités ci-dessus sont nécessairement suspendus, dans l’ensemble des communes concernées (A.G.W. évaluation des incidences, art. 33). 220 Voir, P. Blondiau, S.Bollen, M. Boverie, P. Despretz, J. Robert, Les missions du bourgmestre, Bruxelles,

UVCW, 1999, fiche n° XV.8. 221 Voir, P. Blondiau, S.Bollen, M. Boverie, P. Despretz, J. Robert, Les missions du bourgmestre, Bruxelles,

UVCW, 1999, fiche n° I.1.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 197

Section 3 - La réalisation de l’étude, le dépôt de la demande et la suite de la procédure Le demandeur introduit sa demande en joignant l'étude d'incidences à son dossier. La poursuite de la procédure suivra le droit commun présenté supra dans cet ouvrage. Deux particularités sont cependant à retenir: - le permis, l'étude d'incidences et les remarques citoyennes au cours de la

consultation sont transmises pour avis au CWEDD, à la CCAT - ou à défaut à la CRAT (A.G.W. étude d'incidences, art. 34 et 35);

- l'enquête publique sur le projet présente quelques originalités liées à l'existence de l'étude (décr. 11.9.1985 mod., art. 14 et 15).

A. Les avis Lorsqu'il notifie le caractère complet et recevable de la demande de permis au demandeur, le fonctionnaire technique transmet la demande de permis, l'étude d'incidences et les remarques citoyennes au CWEDD et à la CCAT (à défaut à la CRAT) selon la nature des projets (A.G.W. étude d'incidences, art. 34) Le CWEDD envoie ou remet contre récépissé un avis sur la qualité de l’étude d’incidences et sur l’opportunité environnementale du projet à l’autorité qui l’a sollicité dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un éta-blissement de classe 1 à dater de sa saisine par l'instance visée à l'article 34. La CCAT ou, à défaut, la CRAT envoie ou remet contre récépissé à l’autorité qui l’a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l’étude et sur les objectifs du projet conformément aux objectifs définis par l'article 1er, par. 1er, al. 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine lorsque la demande porte sur un des permis suivants: - un permis unique; - un permis d’urbanisme ou de lotir; - une concession de mines (requise en vertu du décr. 7.7.1988 sur les mines); - un permis de valorisation de terril (requis en vertu du décr. 9.5.1985

concernant la valorisation de terrils). A défaut d’avis dans les délais requis, l’avis est réputé favorable.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 198

Le CWEDD, la CCAT ou la CRAT peuvent demander au demandeur et à l’auteur d’étude d’incidences des informations complémentaires sur l’étude d'incidences ou son contenu. B. L'enquête publique Tout projet qui est soumis à une étude d'incidences est soumis à la procédure d'enquête publique, laquelle est menée en respectant les principes suivants (décr. 11.9.1985, art. 14 et 15): - le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences ou l'étude elle-

même sont rendus publics (décr. 4.7.2002, art. 5); - l'enquête dure trente jours (l'enquête classique "permis d'environnement" est

en fait prolongée de quinze jours, décr. 11.9.1985 mod., art. 14, al. 2); - ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août. Le dossier accessible au public comprend (décr. 11.9.1985 mod., art. 15, tel que mod. par décr. 4.7.2002, art. 6): - la notice d'évaluation des incidences ou l'étude en original ou en copie

certifiée conforme par l'auteur; - la copie des avis et des correspondances envoyées par les citoyens (insérés au

fur et à mesure de leur réception dans ledit dossier). Chapitre 6 - Le système d'évaluation des incidences en cas de pluralité de permis (décr. 11.9.1985 mod., art. 4, al. 2, et A.G.W. évaluation des incidences, art. 3) Si plusieurs permis sont requis pour la mise en œuvre d'un projet: un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet. Au point de vue de la procédure, cette unicité d'évaluation des incidences implique (A.G.W. étude d'incidences, art. 3): - l’établissement d’une seule notice d’évaluation qui comporte l’ensemble des

renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d’une seule étude d’incidences;

- l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences;

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 199

- l’organisation, après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’enquête publique et d’un avis du CWEDD, de la CCAT ou à défaut de la CRAT.

Chapitre 7 - Les incidences transfrontalières On notera que, conformément à la Convention d'Espoo, la transmission du dossier sera organisée vers les Régions, les Etats membres de l'Union euro-péenne ou les autres Etats voisins affectés par le projet et étant partie à la convention. A ce propos, les articles 36 à 38 de l'arrêté évaluation des incidences précisent que, lorsqu’une demande relative à un projet situé en Région wallonne est sus-ceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat faisant partie de la Convention d’Espoo, l’instance qui a considéré que le dossier de demande était complet et recevable le transmet accompagné de l’étude d’inci-dences et de toute information dont elle dispose sur les incidences trans-frontalières du projet aux autorités concernées de l’Etat et/ou de la Région susceptibles d’être affectés en indiquant (A.G.W. étude d'incidences, art. 36): 1° l’autorité compétente et le délai dans lequel la décision doit être prise; 2° les modalités d’organisation de l’enquête publique afférentes à l’instruction

de la demande de permis et notamment la durée de l’enquête, la date probable de début de celle-ci, et l’autorité chargée de recevoir les obser-vations du public.

En même temps qu’elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l’autorité compétente de cette transmission. L’autorité compétente envoie sa décision par recommandé aux autorités concernées (A.G.W. étude d'incidences, art. 37). Lorsque le Gouvernement wallon reçoit, en exécution de l’article 16, par. 2, du décret étude d'incidences, des informations visées à l’article 7, 3°, de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, il les transmet (A.G.W. étude d'inci-dences, art. 38): 1° aux collèges des bourgmestre et échevins des communes susceptibles d’être

concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d’enquête publique prévue aux articles 24 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pour les demandes de permis d’environnement;

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 200

2° au CWEDD. Les instances visées à l’alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu’ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l’alinéa 1er.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 201

TITRE X - LES EFFETS DE LA DECLARATION, DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET DU PERMIS UNIQUE Le permis d'environnement comme le permis unique développent plusieurs effets une fois accordés. Il en va de même de la déclaration jugée recevable. Chapitre 1er - Caractère exécutoire de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique (décr., art. 15 et 46) En vertu de l’article 15, le déclarant peut passer à l’exploitation de son établis-sement: - quinze jours après avoir fait sa déclaration (à condition que celle-ci n’ait pas

été déclarée irrecevable); - trente jours après avoir fait sa déclaration si l’autorité compétente a prescrit

des conditions complémentaires d’exploitation. Le point de départ de ces délais doit, selon les cas, s’entendre comme étant le jour de l'envoi recommandé de la demande ou le jour de son dépôt à la com-mune. On en a déjà traité au chapitre de l'affichage: le permis d’environnement com-me le permis unique ne sont exécutoires qu'à partir d'un certain moment.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 202

On synthétisera ces principes dans le tableau suivant:

Type de situation Evénement à partir duquel le permis est exécutoire

Permis rendu en première ins-tance et susceptible de recours.

A partir du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, par. 1er

Permis rendu en première ins-tance frappé d'un recours intro-duit par le fonctionnaire techni-que (art. 40, par. 2 du décret)222.

Le recours étant suspensif223 de la décision attaquée, le demandeur ne pourra passer à l'exploitation qu'à l'issue du recours (on appliquera la règle du permis délivré sur recours).

Permis rendu en première instance non susceptible de recours (établissements temporaires224).

A partir du lendemain de la notification du permis faite au demandeur (en cas de décision expresse). A partir du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité pour statuer (dans les cas où le silence de celle-ci débouche sur un "permis administratif").

Permis délivré sur recours. A partir du lendemain de la notification du permis faite au demandeur (en cas de décision expresse). A partir du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité pour statuer (dans les cas où le silence de celle-ci débouche sur un "permis administratif").

On signalera que, dans certaines hypothèses, le permis ne pourra être mis en œuvre que si certaines conditions préalables sont remplies. Ainsi: - si la mise en œuvre du permis est subordonnée, par le Gouvernement, à

l'acquisition d'un droit réel par le titulaire du permis, elle ne pourra intervenir qu'après acte notarié constatant la constitution de ce droit (décr., art. 54),

- si une sûreté est requise, le permis n'est exécutoire qu'à la condition que la sûreté soit reconnue constituée par le fonctionnaire technique (décr., art. 55, par. 3),

- dans des cas spécifiques (et qui devront être déterminés par arrêté), le Gouver-nement pourra soumettre la mise en œuvre du permis à l'approbation préalable du fonctionnaire technique.

222 Ou les fonctionnaires technique ou délégué en cas de permis unique (art. 95, par. 4). 223 On rappellera que le recours fait par un tiers n'est pas suspensif du permis (art. 40, par. 2) et que celui-ci

peut être mis en œuvre avant qu'intervienne la décision sur recours. 224 Le décret ne vise pas expressément les établissements d'essai. Cependant, il nous semble pouvoir y

appliquer la même règle puisque l'établissement d'essai n'est jamais qu'une espèce du genre.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 203

Chapitre 2 - Durée de validité de la déclaration, du permis d'environnement et du permis unique (décr., art. 11, 2°, et 50) Section 1ère - Principe On reprendra ici un tableau général de la validité des différents titres d’exploi-tation d’un établissement classé.

Type d'établissement ou activité

Durée maximale de validité du permis

Etablissements ou activités de classe 3 (procédure de la déclaration)

10 ans

Etablissements ou activités de classe 1 ou 2 autres que temporaires

20 ans (ou durée plus courte fixée par arrêté pour des activités ou des établis-sements précis)

Etablissements temporaires (chantier de construction)

3 ans

Etablissements temporaires (dépol-lution d'un site)

Durée de la remise en état du site

Etablissements d'essai 6 mois Autres établissements temporaires (désigné par A.G.W.)

3 mois

On soulignera que le permis peut être accordé pour une durée illimitée dans le temps s'il s'agit d'une carrière225. Section 2 - Point de départ du délai de validité (décr., art. 50, par. 3) La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où le titre d’exploi-tation est devenu exécutoire (conformément aux art. 15 et 46 du décr.). Section 3 - Prolongation du permis (décr., art. 52) En principe, à l'expiration du terme, l'exploitant doit introduire une nouvelle demande. Le permis comme la déclaration ne peuvent être prolongés.

225 Décr. 4.7.2002 sur les carrières et mod. certaines disposition du décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environ-

nement, M.B. 8.9.2002, art. 13 mod. art. 50 décr. rel. au permis d'environnement.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 204

Par exception, la durée d'un établissement temporaire peut être prolongée pour une période maximale égale à la durée du permis initial sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an. Ce qui donne le tableau suivant:

Etablissements temporaires (chantier de construction)

3 ans → prolongation possible d'un an

Etablissements temporaires (dépollution d'un site)

Durée de la remise en état du site (pas besoin de prolongation, le permis couvre toute la durée nécessaire)

Etablissements d'essai 6 mois → prolongation possible de 6 mois

Autres établissements temporaires (désigné par A.G.W.)

3 mois → prolongation possible de 3 mois

Chapitre 3 - Péremption de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique (décr., art. 48, 53 et 54) Section 1ère - Principe (décr., art. 53, par. 1er) Les règles de péremption ne sont prévues que pour les permis. La déclaration ne subit aucune péremption si l’établissement qu’elle vise tarde à être mis en exploitation. Le collège échevinal fixe le délai dans lequel le permis doit être mis en œuvre. L'exploitant informe le collège et le fonctionnaire technique de son début d'exploitation (décr., art. 57). On notera que, lorsque l'autorité compétente est le fonctionnaire ou le Gouvernement wallon (permis sur recours), l'exploitant est également tenu d'informer le collège échevinal du lieu où se dresse son exploitation. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Il est calculé à partir du jour où la décision accordant le permis est devenue exécutoire conformément à l'article 46 du décret. Par exception, le collège peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai de mise en œuvre sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 205

Section 2 - Pour les établissements temporaires (décr., art. 53, al. 2) La mise en œuvre du permis doit avoir lieu dans l'année qui suit le jour où la décision accordant le permis est devenue exécutoire. Section 3 - Sanction du défaut de mise en œuvre dans le délai imparti (décr., art. 48, 1°) Le permis est frappé de caducité. L'exploitant qui sollicite de l'autorité compétente une prolongation de son délai de mise en œuvre doit introduire sa demande tant que le délai n'est pas encore expiré. Quant à la décision du collège, si on fait application de la jurisprudence prévalant en matière d’aménagement du territoire226 (et traduite à l'art. 87, par. 3, du CWATUP), la décision collégiale interviendrait valablement même si elle est rendue après l'expiration du délai. Section 4 - Absence d'exploitation (décr., art. 48, 2°) Le permis est également caduc si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives. L'exploitant est tenu d'informer le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dixjours avant qu'elle ne survienne, sauf, bien entendu, en cas de force majeure (décr., art. 58, par. 2, 4°).

226 C.E., 18.1.1996, Haezebrouck, n° 57.581; sur la question, M. Boverie, Le nouveau Code wallon de

l'aménagement du territoire, Bruxelles, UVCW, 1997, p. 124.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 206

Chapitre 4 - Effets de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique sur les tiers (décr., art. 47 et 49) Classiquement, comme en matière d'aménagement du territoire, le titre d’ex-ploitation délivré ne préjudicie pas au droit des tiers (décr., art. 49). Rappelée au sujet des permis, cette règle vaut également pour la déclaration. Toutefois, il faut être attentif au fait que pour autant que les modalités de publicité aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mention-nées dans la demande. Les tiers conservent cependant leur droit à l'indemnisation à charge du demandeur (décr., art. 47). Chapitre 5 - Cessibilité de la déclaration, du permis d'environnement et du permis unique (décr., art. 60) Le permis d'environnement, le permis unique et la déclaration sont tout à fait cessibles à un tiers. Toutefois, le nouveau décret organise une procédure for-melle de cession des différents titres d’exploitation d’un établissement classé. Le cédant (ou ses ayants droit) et le cessionnaire notifient conjointement la cession au collège échevinal (autorité compétente pour délivrer le permis en première instance). Le cessionnaire confirme par écrit à cette occasion: - avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et de leurs conditions

complémentaires éventuelles; - poursuivre la même activité; - et accepter les diverses conditions d’exploitation qui y sont liées. Le collège donne acte de cette notification au cessionnaire et en avertit le fonctionnaire technique. On soulignera que l'exploitant cédant (ou ses ayants droit) reste solidairement tenu avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par ce dernier, en tant que nouvel exploitant, des conditions d'exploita-tion de son établissement et ce, jusqu'à ce que la déclaration de transfert ait lieu et qu'éventuellement une sûreté ait été constituée.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 207

TITRE XI - L’INSPECTION ET LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS CLASSES Plusieurs acteurs disposent de pouvoirs de surveillance sur les établissements classés. Nous en dresserons le tableau suivant pour plus de clarté. Type d'établissement

ou activité Mesures de surveillance Acteurs de la surveillance

Mesures générales de surveillance de l'application du décret et de ses arrêtés d'application (art. 61)

- Le bourgmestre - Les fonctionnaires et les

agents spécialement désignés par le Gouvernement (DPE)

- Les officiers de la police judiciaire

Mesures en cas d'urgence Le bourgmestre (d'office)

Tout établissement ou activité (classes 1, 2, 3)

Mesures en cas d'établissement exploité sans permis ou sans respecter les conditions d'exploitation contenues dans le permis délivré

Le bourgmestre sur rapport des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance

Etablissements SEVESO

Mesures générales de surveillance (décr., art. 63)

- Le fonctionnaire technique - Le bourgmestre - Le collège des

bourgmestre et échevins On notera que l'exploitant doit tenir à la disposition des autorités, sur les lieux de son établissement ou dans un autre lieu convenu (décr., art 59): - l'ensemble des permis ou des déclarations en vigueur; - les conditions particulières complémentaires aux établissements de classe 3

déclarés; - la liste des incidents et accidents pouvant porter préjudice à la santé ou à

l'environnement.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 208

Chapitre 1er - Pouvoir d'inspection du collège échevinal et du fonctionnaire technique (décr., art. 63) Aux termes de l'article 63 du décret, c'est essentiellement le fonctionnaire technique qui procède à l'inspection systématique des établissements soumis aux conditions sectorielles adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (liste déterminée par le Gouvernement). Un programme d'inspection systématique est mis sur pied. En principe, une inspection du site devra avoir lieu tous les douze mois au minimum. Chapitre 2 - Pouvoir d'inspection du bourgmestre (décr., art. 61) Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre est compétent pour surveiller l'exécution du décret relatif au permis d'environnement ainsi que des arrêtés d'application et ce, pour tous les types d'établissements classés (même les établissements SEVESO vis-à-vis desquels le fonctionnaire technique procède à une inspection systématique, décr., art. 63). Pour réaliser cette mission, différents pouvoirs spécifiques d'investigation sont octroyés au bourgmestre. Il peut: - pénétrer à toute heure et en tout lieu, même dans ceux qui sont clos et

couverts, s'il suspecte qu'il s'y commet des infractions; un mandat de perquisition est nécessaire pour les établissements servant de "résidence principale"227;

- requérir la police; - procéder à des examens et à des contrôles de toute nature (auditions, produc-

tion de documents, …); - faire réaliser des prélèvements et faire analyser les échantillons dans des labo-

ratoires agréés228); cette mesure fait l'objet d'une procédure organisée (A.G.W.

227 On constatera que le décret est plus restrictif que le Code pénal qui exige un mandat de perquisition pour

tous les lieux considérés comme un domicile (qu'on y soit ou non inscrit à titre de résidence principale). 228 Art. 62.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 209

procédure, art. 90 à 95) qui peut être schématisée comme suit229: chaque échantillonnage doit faire l'objet d'un procès-verbal dont le modèle figure en annexe XV de l'arrêté procédure. Pour procéder au prélèvement d'échantillon, le bourgmestre peut exiger de l'exploitant (ou de l'auteur présumé de l'infraction) qu'il fournisse toute l'assistance technique et toute collaboration utile pour procéder à l'échantillonnage, conserver et transporter les échantil-lons. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter. Ils doivent cependant être prélevés en deux exemplaires au moins, dont un est remis par le bourgmestre à l'exploitant (ou à l'auteur présumé de l'infraction). S'il est inconnu ou absent, cet exemplaire sera tenu à sa disposition par le bourgmestre. Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont éti-quetés, enveloppés et scellés par le bourgmestre, en évitant toute substitution, soustraction ou addition. L’étiquetage de chaque échantillon comporte diverses indications. Le bourgmestre qui a procédé à l’échantillonnage invite l’exploitant ou l’auteur présumé de l’infraction à apposer une marque quelconque sur l’étiquette;

- arrêter les véhicules et contrôler leur chargement; - prendre des mesures conservatoires pour un délai n'excédant pas 72 heures

(arrêter, immobiliser, mettre sous scellés les véhicules, les installations, …); le parquet et le collège échevinal en sont informés dans les 24 heures.

On notera que les fonctionnaires et agents spécialement désignés pour exercer également cette surveillance disposent de pouvoirs supplémentaires comme celui de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle (décr. art. 61, par. 2). Chapitre 3 - Pouvoir de surveillance du collège échevinal Section 1ère - Action du collège échevinal sur le permis en l'absence d'infraction On remarquera en liminaire que l'autorité compétente en première instance (collège ou fonctionnaire technique pour les établissements mobiles ou tempo-raires) est compétente pour modifier les conditions d'exploitation et ce, même si

229 Bien qu'il ne cite que le fonctionnaire chargé de la surveillance, puisque le bourgmestre dispose du même

pouvoir, on peut estimer qu'il est également concerné par la procédure décrite.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 210

le permis a été autorisé sur recours. Il s'agit là d'une différence notable par rapport à l’ancienne procédure du RGPT230. A. Pouvoir de contrôle et de modification des conditions

particulières d'exploitation (décr., art. 14, par. 5, al. 4 , 64, 65, par. 1er)

En ce qui concerne la déclaration, le collège échevinal peut modifier les conditions complémentaires qu’il a imposées pendant toute la durée de validité de ce titre d’exploitation. Quant aux permis, l’article 65 du décret stipule que le collège échevinal peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation s'il se rend compte que: - les conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers,

nuisances et les inconvénients de l'établissement ou y remédier; on soulignera qu'il peut y avoir une modification dans le sens d'un renforcement des conditions mais également d'un allégement de celles-ci,

- les conditions ne permettent plus d'assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement.

Un arrêté du Gouvernement wallon précisera les cas dans lesquels les condi-tions particulières d'exploitation doivent faire l'objet d'un réexamen (art. 64). B. Pouvoir de suspension ou retrait du permis (décr., art. 65,

par. 2) S'il apparaît au collège que, même en changeant les conditions d'exploitation, l'établissement menace gravement l'homme et/ou l'environnement, il peut: - suspendre temporairement le permis, - voire même le retirer. Un pouvoir de suspension ou de retrait du titre d’exploitation n’est nullement prévu en ce qui concerne la procédure de déclaration. A notre sens, le collège échevinal ne pourrait donc pas, faute d’habilitation expresse sur base du présent décret, décider de suspendre ou d’arrêter l’exploitation d’un établissement de classe 3 lorsqu’il apparaît que ce dernier pollue gravement231. Il devra user

230 Voir le commentaire des art., op. cit., art. 67-70, p. 24. Le RGPT prévoyait que l'autorité compétente sur

recours était seule compétente pour les modifications ultérieures des conditions d'exploitation (principe d’évocation).

231 On remarquera que le collège "retrouve" ce pouvoir spécifique en cas d’exploitation d’un établissement de classe 3 en infraction au présent décret (art. 72).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 211

d’autres procédures comme celle du référé environnement ou solliciter le bourg-mestre pour que ce dernier fasse usage des pouvoirs que le décret lui confère en cas de danger (décr., art. 71). Section 2 - Procédure Le décret prévoit une procédure élaborée pour les permis. Il est, par ailleurs, très laconique en ce qui concerne la déclaration puisque l’article 14, par. 5, al. 4, se contente de prévoir que l’avis du fonctionnaire technique devra être sollicité en cas de modification des conditions complémentaires. A notre sens, les droits de la défense du déclarant devront également être respectés en tant que principe général de droit. On synthétisera la procédure prévue par le décret dans le tableau suivant:

Type de mesures (décr., art. 65)

Initiateur de la mesure (décr., art. 67) Avis obligatoires - mais non conformes -

(décr., art 65) Compléter ou mo-difier les condi-tions particulières d'exploitation

- l'autorité compétente d'initiative sur demande: . de l'exploitant: . des instances d'avis consultées au cours de la procédure de délivrance du permis . du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou qui risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau découlant de l'exploitation . du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée (en quantité et en qualité)

- fonctionnaire technique

- instances d'avis

Suspendre temporairement le permis

idem fonctionnaire technique

Retirer le permis idem fonctionnaire technique

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 212

A. Avis On remarquera que les avis sollicités ne sont pas des avis conformes. Le collège n'est pas tenu de les respecter s'ils sont négatifs. Dans l'article 97 du décret renvoyant simplement à la disposition que nous analysons ici, il n'est pas dit explicitement que l'avis du fonctionnaire délégué doit également être pris dans l'hypothèse d'un établissement couvert par un permis unique. A notre sens, cet "oubli" pourrait être corrigé par arrêté puisque l'article 65 du décret précise que le Gouvernement wallon pourra "désigner les instances" qui doivent être consultées. B. Initiative de la mesure (décr., art. 67) Le collège peut, bien sûr, agir d'initiative. Cependant, les mesures à prendre par le collège peuvent également être initiées par des tiers ou par l'exploitant lui-même. Elles pourraient aussi être sollicitées par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué en cas de permis unique (au titre "d'autorités consultées au cours de la procédure de délivrance des permis). La pratique administrative devra préciser la portée de la disposition. C. Droits de la défense (décr., art. 68, et A.G.W. procédure,

art.96) Sauf urgence spécialement motivée, l'autorité communale qui souhaite modifier les conditions particulières, suspendre ou retirer le permis (conformément à l’art. 65 du décr.) doit en informer l’exploitant par lettre recommandée à la poste (A.G.W. procédure, art. 96, par. 1er). Celui-ci dispose alors de quinze jours à dater de la réception du courrier recommandé pour faire valoir ses observations par écrit (A. G. W. procédure, art. 96, par. 2). Il peut également être entendu par l’autorité communale. Il doit pour se faire l’avertir232 dans les cinq jours de la réception de la lettre. La commune communique alors à l’exploitant la date de son audition qui doit avoir lieu le plus rapidement possible et, en tout cas, dans les vingt jours de

232 Notons qu’aucune forme n’est imposée pour cet avertissement.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 213

l’envoi de son courrier recommandé informant de ses intentions (A.G.W. procé-dure, art. 96, par. 2, al. 2). D. Notification et publicité (décr., art. 70, et A.G.W.

procédure, art. 97) La notification de la décision complétant ou modifiant les conditions, suspen-dant ou retirant le permis est prévue en faveur: - de l'exploitant; - du fonctionnaire technique; - du fonctionnaire délégué233 en cas de permis unique234; - de l’autorité communale de chaque commune où une enquête a été organisée. La notification doit intervenir dans les 30 jours à dater de l’envoi du courrier recommandé par lequel la commune a averti l’exploitant de son intention de modifier les conditions particulières, de suspendre ou de retirer le permis (A.G.W., art. 97). La décision est également portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure de l'article 38. L'article 70 spécifiant qu'il s'applique à "toute" décision, il faut en déduire, dans une logique de cohérence d'ensemble, qu'il s'applique: - à la décision de première instance; - et également à la décision intervenue sur recours. E. Recours (décr., art. 69) Un recours est ouvert auprès du Gouvernement wallon: - à l'exploitant; - à toutes les personnes visées à l'article 67 du décret235. S'il s'agit d'une décision modifiant ou complétant les conditions particulières d'exploitation, ce recours est suspensif de la procédure. Cela signifie que les conditions décidées lors de l'octroi du permis continuent de valoir jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

233 Applicable, par renvoi, à la procédure de permis unique, l'art. 70 ne cite pas le fonctionnaire délégué au

nombre des instances auxquelles la décision doit être notifiée. L'art. 97 de l'arrêté procédure comble cette lacune.

234 L'art. 97 du décr. rend applicable au permis unique toute une série d'articles visant la procédure du permis d'environnement. Ainsi, le présent titre X s'applique aussi au permis unique.

235 Y compris le fonctionnaire délégué au titre "d'autorité consultée au cours de la procédure de délivrance du permis".

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 214

Par contre, lorsqu'il s'agit d'une décision de suspension ou de retrait de permis, le recours ne suspend pas la procédure. Cela signifie que le permis est retiré ou suspendu jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement sur recours. Le recours s'exerce conformément à l'article 40. Comme nous le déduisions supra, la décision intervenue sur recours sera, elle aussi: - notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale

lorsqu'elle n'est pas autorité compétente; - portée à la connaissance des tiers par affichage. Section 3 - Devoirs supplémentaires en cas d'éventualité d'accidents majeurs (décr., art. 66) Lorsque l'établissement autorisé se trouve près d'installations comprenant des substances dangereuses, le fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques majeurs et en informe le collège échevinal, autorité compétente. Dans l'hypothèse d'un accroissement des risques d'accident majeur, le collège échevinal peut prendre les mesures adéquates afin que: - les informations soient échangées de façon rapide pour permettre à l'exploi-

tant de réagir correctement et d'estimer ses risques; - l'exploitant coopère à l'information du public et à la transmission au collège,

autorité compétente, des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence;

- des mesures soient prises pour éviter qu'un accident extérieur à l'entreprise n'accroisse le risque.

Section 4 - Pouvoirs du collège échevinal en cas d'infraction (décr., art. 72) Le collège échevinal, en tant qu'autorité compétente, peut suspendre ou retirer le permis d'environnement, le permis unique et suspendre ou interdire l'exploi-tation d'un établissement de classe 3 dans les cas d'infraction suivants: - les conditions générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées; - les obligations imposées à l'article 58, par. 2, du décret ne sont pas rencon-

trées.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 215

Toutefois, le collège peut autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation (décr., art. 72, par. 1er, al. 2): - dans des circonstances exceptionnelles, - et sur rapport favorable du fonctionnaire technique. On signalera que le pouvoir de "tolérance" était, jadis, l'apanage du bourg-mestre. Cette faculté passe aujourd'hui au collège, sur avis conforme du fonctionnaire technique. Préalablement à toute prise de décision, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation et les obligations imposées par l'article 58, par. 2, du décret dans le délai qu'elle fixe (décr., art. 72, par. 3). On soulignera que, s'il s'agit d'un établissement de classe 3, le collège peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter (décr., art. 72, par. 2, al. 1er). Un fonctionnaire désigné par le Gouvernement est averti et toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré impliquera un contrôle préalable de sa part quant à la réalité du terrain. Il avertira le collège que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au décret (décr., art. 72, par. 2, al. 2). Comme pour les classes 1 et 2, en cas d'infraction survenant dans un établis-sement de classe 3, préalablement à toute prise de décision, l'autorité compé-tente met en demeure l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation dans le délai qu'elle fixe (décr., art. 72, par. 3). Chapitre 4 - Pouvoir de surveillance du bourgmestre Section 1ère - En cas de danger (décr., art. 71) A. Principes Si l’exploitation d’un établissement classé236 met gravement en péril la protec-tion de l'environnement, la sécurité ou la santé de la population et si l'exploitant n'obtempère pas aux instructions des fonctionnaires et agents de l'admi- 236 Quelle qu’en soit la classe.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 216

nistration, le bourgmestre peut d'office ou sur rapport de ces derniers prendre toutes mesures utiles de sécurité pour faire cesser cet état de chose. Il peut notamment: - ordonner la cessation partielle ou totale de l'établissement; - mettre sous scellés les appareils et, au besoin, procéder à la fermeture

provisoire immédiate de l'établissement; - imposer à l'exploitant un plan d'intervention (mesures d'extrême urgence

imposées à titre conservatoire dans le but de diminuer sensiblement le danger);

- imposer à l'exploitant d'introduire un plan de remise en état237 du site et, le cas échéant, l'obliger à garantir celui-ci en fournissant une caution au béné-fice de la Région.

On se souviendra que, sous l'empire du RGPT, la doctrine et la jurisprudence interprétaient de manière restrictive les pouvoirs du bourgmestre238. Il ne pouvait adopter que les mesures énumérées à l'article 21 du RGPT239. Le nouveau permis d'environnement rompt cette tradition. En effet, le texte permet au bourgmestre d'adopter toute mesure utile et pas seulement celles énoncées, dès lors à titre exemplatif, par l'article 71, par. 1er, al. 1er, du décret. B. Pouvoir de substitution (décr., art. 71, par. 1er , al. 2) Un pouvoir de substitution est prévu au profit des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement si le bourgmestre reste en défaut d'agir ou si l'imminence du danger est telle que le moindre retard pourrait provoquer un accident. C. Recours (décr., art. 71, par. 4, et A.G.W. procédure, art.

98 à 106) L'exploitant peut introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre la décision du bourgmestre d'imposer une mesure de sécurité. Il est envoyé à l'attention du Ministre qui a l'Environnement dans ses compétences à l'adresse de la DGRNE par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou il est remis contre récépissé au fonctionnaire technique dans un délai de 20 jours à dater de la réception de la décision par l’exploitant (A.G.W. procédure, art. 98).

237 Lequel vaudra permis d'environnement et permis d'urbanisme (art. 71, par. 2). 238 F. Haumont, Urbanisme, p. 958 n° 1447; Réf. Huy, 26.9.1972, J.T., 1972, p. 626. 239 Mise sous scellés, fermeture d’établissement.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 217

Le recours doit être signé et comprendre au minimum les informations suivantes (A.G.W. procédure, art. 99): - les nom, prénom et adresse du requérant; - si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale,

sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

- les références, l’objet et la date de la décision attaquée ou, en cas de refus tacite de lever la mesure de sécurité prise240, la copie de la lettre recommandée sollicitant la levée ou la modification de ladite mesure;

- les moyens développés à l’encontre de la décision attaquée. Dès réception du recours, le fonctionnaire technique transmet une copie (A.G.W. procédure, art. 100, al. 1er): - aux autorités ayant pris les mesures de sécurité (le bourgmestre ou les fonc-

tionnaires de la DPE). Celles-ci remettent alors au fonctionnaire technique la preuve de la notification des mesures de sécurité;

- au collège échevinal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement;

- au Ministre de l'Environnement. Le recours est porté à la connaissance du public par voie d'affichage241. Le fonctionnaire technique sollicite l’avis des administrations et des autorités qu’il estime nécessaire de consulter. Celles-ci envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le remettent contre récé-pissé dans les huit jours à dater du jour où elles ont été consultées (A.G.W. procédure, art. 102). A défaut, leur avis est réputé favorable à la mesure de sécurité préconisée. Dans les vingt et un jours suivant la réception du recours, le fonctionnaire technique remet au Ministre de l'Environnement un rapport de synthèse compre-nant les avis recueillis et une proposition de décision (A.G.W. procédure, art. 103). Le Ministre envoie sa décision au requérant dans les trente jours à dater du premier jour suivant celui de l’introduction du recours (A.G.W. procédure, art. 104). Simultanément à l’envoi de sa décision, le Ministre de l’Environnement envoie une copie de celle-ci: - à l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement en première

instance ou pour recevoir la déclaration;

240 Décr., art. 71, par. 5. 241 Selon les modalités de l'art. 38 du décr., à l'exception du par.1er, 4°, et du par. 4.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 218

- au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement;

- au fonctionnaire chargé de la surveillance; - aux autorités ayant pris les mesures de sécurité (le bourgmestre notamment). La décision est portée à la connaissance du public par voie d’affichage, conformément à l’article 38 du décret. D. Levée ou modification de la mesure (décr., art. 71, par. 5) L'exploitant (ou toute personne intéressée) peut aussi, par lettre recommandée, lorsque les circonstances changent, solliciter la levée ou la modification de la mesure tant auprès du bourgmestre que du Gouvernement wallon s'il a confirmé la mesure sur recours. La demande n'est pas suspensive de la procédure en cours. Si l'autorité n'a pas statué dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande, celle-ci est censée être rejetée et la décision est confirmée. Un recours contre le refus explicite ou implicite de lever ou de modifier la mesure est possible sauf dans le cas où la mesure attaquée est une mesure prise par le Gouvernement sur recours. Enfin, on notera que le recours et la demande de main levée ou la suspension ne peuvent être adressés concomitamment (décr., art. 71, par. 6). E. Pouvoir de remise en état du site en cas de danger (décr.,

art. 71, par. 3 et 74, par. 4) Lorsque l'exploitant n'introduit pas de plan de remise en état ou qu’il ne se conforme pas au plan qui a été arrêté, le bourgmestre peut faire procéder d'office à la remise en état du site. Il peut aussi, conformément à l'article 74, par. 4, du décret solliciter du Gouvernement que ce dernier charge la SPAQUE de cette mission. On signalera que ce pouvoir ne peut s'exercer lorsque la remise en état d'un site est effectuée par la SPAQUE conformément à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ni aux cas prévus à l'article 7, par. 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation en Région wallonne (décr., art. 75).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 219

Section 2 - Pouvoir en cas d'exploitation sans permis ou sans respect des conditions d'exploitation (décr., art. 74) A. Principe Sur rapport des fonctionnaires et des agents désignés, le bourgmestre peut, afin d'éviter ou de réduire les nuisances et les dangers générés par un établisse-ment classé242, adopter les mêmes mesures que celles énumérées supra. On notera que l'énumération du texte n'a plus de valeur exemplative et qu'il semble bien que le bourgmestre ne peut, dans cette hypothèse, qu’adopter une des mesures énumérées à cet article. Les doctrine et jurisprudence valant pour le RGPT reprennent ici leur empire. Le bourgmestre ne pourrait pas ordonner, par exemple, en cas d'exploitation d'une étable au mépris des conditions du permis, la "saisie" des bêtes en nombre excédentaire par rapport auxdites conditions. C'est l'exploitant qui, menacé d'une fermeture provisoire ou frappé effective-ment de cette mesure, doit prendre cette initiative. Toutefois, sur base de son pouvoir de police tiré de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourg-mestre pourra prendre toutes les mesures que la salubrité et la propreté publiques exigent comme, par exemple, l'évacuation, par arrêté de police, de l'ensemble des animaux en cas de fermeture provisoire d'une exploitation agricole dange-reuse. On soulignera que les mesures prises en vertu du décret sont levées de plein droit dès que l'exploitant d'un établissement de classe 1 ou 2 obtient son permis ou dès que la déclaration d'un établissement de classe 3 est déclarée recevable par l'autorité compétente. Un pouvoir de substitution est également accordé au fonctionnaire technique en cas d'inertie du bourgmestre (décr., art. 74, par. 1er, al. 2). B. Pouvoir de remise en état du site (décr., art. 74, par. 3

et 4) Le bourgmestre dispose du même pouvoir de remise en état d'office du site en l'absence de réaction de l'exploitant. On signalera que ce pouvoir ne peut s'exercer lorsque la remise en état d'un site est effectué par la SPAQUE conformément à l'article 39 du décret du 27 juin

242 Quelle qu’en soit la classe.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 220

1996 relatif aux déchets, ni aux cas prévus à l'article 7, par. 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation en Région wallonne (décr., art. 75).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 221

TITRE XII - LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT (DECR., ART. 57 A 60) Le titre de la section 2 du chapitre VIII du décret est quelque peu trompeur. Il est évident que l'exploitant est tenu à toute une série d'obligations disséminées dans l'ensemble du décret, la première étant, sans doute, de ne pas exploiter un établissement classé sans permis (décr., art. 10 et 11). Quoi qu'il en soit, le législateur a estimé utile de reprendre, dans une section particulière de son décret, toute une série d'obligations spécifiques qui s'impo-sent à l'exploitant. Nous les synthétiserons dans le tableau suivant, en rappelant si elles sont ou non passibles de sanctions pénales et/ou administratives.

Obligations de l'exploitant Sanctions pénales Sanctions administratives

L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement ou un permis unique243 doit porter à la connaissance: - du collège des bourgmestre

et échevins244 (au titre d'autorité compétente ou au titre de collège de la commune dans laquelle une enquête publique a eu lieu),

- de l'autorité compétente, - du fonctionnaire technique, la date du début de son exploitation (décr., art. 57).

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 3)

Amende administrative (décr., art. 76)

243 L'art. 97 rend applicable au permis unique les art. 55 à 59 du décr. 244 Puisque le texte vise à la fois l'autorité compétente et le collège des bourgmestre et échevins, on peut en

déduire qu'il prévoit l'information du collège, qu’il soit ou non autorité compétente. Pour rester cohérent avec les principes repris dans le décret, il nous semble que l'exploitant devra informer tous les collèges concernés, à savoir tous ceux sur le territoire des communes dans lesquelles une enquête publique a eu lieu (tous ceux qui sont influencés par l'activité).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 222

L'exploitant est tenu de respecter les diverses conditions qui accompagnent son permis ou qui sont liées à la déclaration (conditions générales, sectorielles245, particulières, intégrales et complémentaires) (décr., art. 58, par. 1er)

Le collège peut suspendre ou retirer le permis (classes 1 et 2) ou arrêter l'activité (classe 3) (décr., art.72) Le collège dispose toutefois d'un pouvoir exceptionnel de "tolérance" (sur avis conforme du fonctionnaire technique) (décr., art. 72, par. 1er, al. 2) Sur rapport, le bourgmestre peut faire arrêter l'activité, imposer un plan d'intervention ou un plan de remise en état (décr., art. 74)

L'exploitant est tenu de prendre toutes les précautions pour éviter ou réduire les dangers, nuisances et les inconvénients de l'établissement ou pour y remédier (décr., art. 58, par. 2, 1°)

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 3)

L'exploitant doit signaler immédiatement à l'autorité compétente246, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme et/ou à l'environnement (décr., art. 58, par. 2, 2°)

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 3)

245 On signalera que les conditions générales et sectorielles ne doivent pas nécessairement être mentionnées

dans le permis. Elles ont été publiées au Moniteur belge et tout exploitant est censé les connaître (com-mentaire des articles, op. cit, art. 58, p. 22).

246 Par autorité compétente, on vise l'autorité compétente pour octroyer le permis. Toutefois, il nous semble que l'exploitant satisferait pleinement à son obligation s'il prévenait également l'autorité compétente pour la surveillance (le bourgmestre ou le fonctionnaire technique).

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 223

L'exploitant est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux fonctionnaires et aux agents compétents dans leur mission de surveillance (prise d'échantillons, analyse, décr., art. 61, par. 1er, 3°, 4° et 5°) (décr., art. 58, par. 2, 3°)

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 2, 1°)

L'exploitant doit informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant la survenance de l'événement , sauf en cas de force majeure (décr., art. 58, par. 2, 4°)

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 2, 2°, si la carence cause un danger à l'environnement; décr., art. 77, par. 3, s'il n'y a pas de danger)

Amende administrative (décr., art. 76)

L'exploitant doit conserver l'ensemble des permis ou des déclarations, les décisions de l'autorité portant des conditions complémentaires (classe 3) et la liste des incidents ou accidents visés à l'article 58, par. 2, 2° (décr., art. 59).

Sanction pénale (décr., art. 77, par. 3)

Amende administrative (décr., art. 76)

En cas de cession d'activité, l'exploitant en titre et le cessionnaire sont tenus de notifier la cession à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance (décr., art. 60)

L'exploitant doit afficher le permis unique obtenu sur son chantier (décr., art. 97, rendant applicable au permis unique, l'art. 134 du CWATUP)

sanction pénale (CWATUP, art. 154, rendu applicable par l'art. 97 du présent décr.)

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 224

L'exploitant doit envoyer au collège et au fonctionnaire délégué le certificat d'achèvement des travaux prévu à l'article 139 du CWATUP (rendu applicable par l'art. 97 du présent décr.)

L'exploitant doit s'acquitter du droit de dossier (décr., art. 177) au profit de la Région selon le tarif déterminé247 On signalera que, légalement, en vertu de l'autonomie fiscale des communes, celles-ci sont libres de lever une taxe ou une redevance non seulement relativement aux établissements de classe 3, lesquels ne sont pas visés par le décret, mais aussi relative-ment aux établissements de classes 1 et 2. En effet, l'exploitant ne peut invoquer le principe "non bis in idem" puisque les deux "droits de dossier" ne sont pas levés par la même personne publique. Tout règlement communal contenant ce type de taxe ou de redevance devra, cepen-dant, recevoir l'aval de l'auto-rité de tutelle à laquelle il devra être transmis.

En ce qui concerne la cession d'activité prévue à l'article 60 du décret, on soulignera que le législateur impose une obligation spécifique de notification de la cession à l'autorité compétente248. L'exploitant titulaire de permis ou de déclaration (ou ses ayants droit) et le cessionnaire sont tenus de faire une

247 Seul le recours relatif au permis d'environnement est visé (décr., art. 41). L'exigence d'une taxe relative à

un recours contre un permis unique (décr., art. 95) serait, à notre sens, illégale, faute d'habilitation textuelle spécifique.

248 Le législateur s'est inspiré de l'art. 18 de l'A.E.R.W. 31.5.1990 portant exécution du décr. 27.10.1988 sur les carrières.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 225

déclaration conjointe de cession à l'autorité compétente. Si le permis a été délivré sur recours, la notification se fera quand même à l'autorité compétente en première instance, c’est-à-dire le collège échevinal dans la majorité des cas (décr., art. 60, par. 1er, al. 1er). Dans cet acte de cession, le cessionnaire précise qu'il a pris connaissance des permis et qu'il poursuit l'activité en acceptant les conditions qui y sont fixées (décr., art. 60, par. 1er, al. 2). Il ne nous semble pas que ce texte donne un quelconque droit au cessionnaire d'obtenir une modification des conditions. Il pourra, cependant, solliciter l'autorité compétente, laquelle dispose toujours de la faculté de modifier les conditions d'exploitation au cours de la vie de l'entreprise. Le collège échevinal qui reçoit la déclaration doit en donner acte au cessionnaire et en informer le fonctionnaire technique (décr., art. 60, par. 1er, dern. al.). Le législateur a prévu comme sanction au défaut de déclaration de cession, la responsabilité solidaire de l'exploitant cédant (ou de ses ayants droit) avec le cessionnaire en cas de dommages résultant du non-respect, par ce dernier, des conditions d'exploitation. Même si le décret ne prévoit aucun délai pour réaliser la formalité de la déclaration, la rigueur de la sanction devra pousser le cédant à la réaliser. Enfin, on rappellera qu'à l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, le notaire doit donner lecture de l'article 60 aux parties présentes et en faire mention dans l'acte. Cette obligation pourrait, le cas échéant, concerner le bourgmestre lorsqu'il officie comme notaire.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 226

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 227

TITRE XIII - LES AMENDES ADMINISTRATIVES (DECR., ART. 76, ET A.G.W. PROCEDURE , ART. 107 et 108) Chapitre 1er - Les principes Le RGPE porte une série d'amendes administratives qui sanctionnent l'exploi-tant lorsqu'il ne respecte pas ses obligations d'information et de tenue de registre, obligations par ailleurs également sanctionnées pénalement (décr., art. 77, par. 3)249. Des sanctions administratives sont prévues vis-à-vis de l’exploitant qui: - ne consigne pas dans le registre ad hoc les transformations ou extensions de

son établissement affectant le descriptif ou les plans annexés au permis (décr., art. 10, par. 2);

- ne porte pas à la connaissance de l'autorité compétente, du collège échevinal et du fonctionnaire technique la date à laquelle il commence son exploitation (décr., art. 57);

- n'informe pas l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant la survenance de l'événement, sauf en cas de force majeure (décr., art. 58, par. 2, 4°);

- ne conserve pas l'ensemble des permis ou des déclarations, les décisions de l'autorité de prescrire des conditions complémentaires (classe 3) et la liste des incidents ou accidents visés à l'article 58, par. 2, 2° (décr., art. 59).

On constatera que le RGPE met en œuvre les mêmes principes que ceux qui prévalent dans le cadre du décret du 26 juillet 1996 relatif aux déchets (décr., art. 48). Les amendes administratives frapperont un exploitant uniquement dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas pénalement poursuivi (décr., art. 76, par. 2). On sera attentif au fait que toutes poursuites pénales excluent l'application du système des pénalités administratives et ce, même si elles se terminent par un acquittement (décr., art. 76, par. 2, dern. al.)250.

249 Cf. infra. 250 Entamer les poursuites suffit à exclure l'application des amendes administratives. La notion

d'acquittement nous semble prise, dans l'article, à titre d'exemple. La rédaction du texte est quelque peu malheureuse car elle n'est apparemment pas restrictive. Selon nous, le même principe devra jouer quelle que soit l'issue du procès pénal (non-lieu, acquittement, sursis, suspension du prononcé, condamnation).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 228

Chapitre 2 - L'autorité compétente (décr., art. 76, par. 2, al. 2) Le collège des bourgmestre et échevins n'a pas le pouvoir d'infliger cette amende administrative, laquelle ne rentre pas dans les caisses communales. C'est le fonctionnaire technique qui inflige la pénalité administrative (décr., art. 76, par. 2, al. 2). Toutefois, le collège peut être l'initiateur de la procédure puisque c'est l'envoi du procès-verbal constatant l'infraction au fonctionnaire technique qui démarre la procédure. Chapitre 3 - La procédure (décr., art.76, par. 3 à 7) Nous synthétiserons la procédure comme suit: - le collège des bourgmestre et échevins fait constater l'infraction251; - le procès-verbal est envoyé (décr., art. 76, par. 3): . au ministère public (procédure pénale ordinaire), . et, en parallèle, au fonctionnaire technique; - le ministère public dispose de quatre mois à compter du jour de la réception

du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire technique sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales;

- s'il classe sans suite ou s'il ne poursuit pas dans le délai fixé252, le fonc-tionnaire technique dispose de la faculté d'imposer une amende administrative (décr., art. 76, par. 4). Il agit alors comme suit:

. il entend le contrevenant, . il décide d'une amende, . il notifie sa décision par lettre recommandée à la poste en même temps

qu'une invitation à payer aux caisses régionales (dans un délai déterminé par arrêté);

- le contrevenant peut exercer un recours devant le tribunal civil, par voie de requête, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision. Le recours est suspensif (décr., art. 76, par. 5);

- lorsque la décision est définitive, le paiement de l'amende est recouvrée par la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne (décr., art. 76, par. 6);

- l’amende doit être payée dans les trois mois de la notification de la décision infligeant l’amende (A.G.W. procédure, art. 107) par versement ou virement

251 La constatation peut également être réalisée par la Région elle-même (DPE). 252 Le calcul du délai de 4 mois ne sera pas facile à réaliser. D'une part, parce qu'il est compté en mois et non

en jours et, d'autre part, parce que le fonctionnaire technique ne sait pas exactement quel est le jour où le parquet a reçu le procès-verbal. Il serait souhaitable qu'un système de notification de la réception du procès-verbal soit adopté par arrêté.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 229

au compte de la Région wallonne, Division de la Trésorerie, au moyen des formules jointes à la décision (A.G.W. procédure, art. 108).

On notera encore que la notification de la décision portant l'amende éteint l'action publique. Le paiement de l'amende, quant à lui, éteint l'action administrative (décr., art. 76, par. 4, al. 3 et 4). Sur récidive, l'amende est doublée (décr., art. 76, par. 7). La prescription administrative est de cinq ans à compter du fait constitutif de l'infraction (décr., art. 76, par. 7, al. 2).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 230

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 231

TITRE XIV - LES SANCTIONS PENALES (DECR., ART. 77 A 80) Le décret porte toute une série d'incriminations pénales et prévoit des pénalités complémentaires. On sera attentif au fait que le permis unique peut être frappé par deux séries d'incriminations pénales: celles contenues dans l’article 77 du présent décret et celles énumérées à l'article 154 du CWATUP. Chapitre 1er - Les incriminations (décr., art. 77) On synthétisera les incriminations comme suit. - Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou d'une amende

de 500 euros à 5.000.000 euros253: . celui exploite un établissement ou qui exerce une activité sans permis

d'environnement ou sans permis unique254 (classe 1 ou 2) ou sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration classe 3 - contravention aux art. 10, par. 1er, et 11 – (décr., art. 77, par. 1er, 1°);

. celui qui exploite un établissement ou qui exerce une activité sans observer les conditions d'exploitation générales, sectorielles et/ou particulières conte-nues dans son permis d'environnement ou son permis unique (classes 1 et 2) ou sans observer les conditions générales, sectorielles, intégrales et/ou com-plémentaires liées à sa déclaration (classe 3 - contravention à l'art. 58, par. 1er, décr., art. 77, par. 1er, 2°);

. celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61 du décret

Les arrêtés d'application de ces articles du décret bénéficient de la même

protection pénale (décr., art. 77, par. 4). - Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 ans et/ou d'une amende de

500 euros à 2.500.000 euros255: . celui qui ne fournit pas toute l'assistance nécessaire pour permettre aux

fonctionnaires et aux agents compétents de mener à bien certaines de leurs missions de surveillance - procéder aux examens, prélever des échantillons

253 Il n'y a plus de décimes additionnels à appliquer. En effet, en matière d'amende pénale, la conversion des

francs belges en euros s'opère par une modification du coefficient multiplicateur qui est passé de 200 à 5 (L. 26.06.2000 rel. à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'art. 78 de la Constitution, M.B. 29.7.2000).

254 Décr., art. 97 rel. au permis unique prend soin de rendre applicable audit permis tout le chapitre X traitant des sanctions. On aurait apprécié plus de rigueur dans le chef du législateur pénaliste et un renvoi explicite aux articles visant le permis unique dont la contravention était pénalement sanctionnée.

255 Idem.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 232

et les faire analyser - contravention à l'art. 58, par. 2, 3° - (décr., art. 77, par. 2, 1°);

. celui qui n'informe pas l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant celle-ci (sauf cas de force majeure) mais uniquement, dit le texte de l'article 77, par. 2, 2°, du décret "si par ce fait, le contrevenant cause un dommage à l'environnement" (contravention à l'art. 58, par. 2, 4°, du décr.)256.

Les arrêtés d'application de ces articles du décret bénéficient de la même

protection pénale (décr., art. 77, par. 4). - Est puni d'un amende de 130 à 50.000 euros l'exploitant: . qui ne consigne pas dans le registre ad hoc les transformations ou les

extensions de son établissement affectant le descriptif ou les plans annexés au permis (décr., art. 10, par. 2),

. qui ne porte pas à la connaissance de l'autorité compétente, du collège échevinal et du fonctionnaire technique la date à laquelle il commence son exploitation (contravention à l'art. 57 du décr.),

. qui ne prend pas toutes les précautions pour éviter ou réduire les dangers, les nuisances et les inconvénients de l'établissement ou pour y remédier (contravention à l'art. 58, par. 2, 1°, du décr.),

. qui ne signale pas immédiatement à l'autorité compétente tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme et/ou l'environnement (contravention à l'art. 58, par. 2, 2°, du décr.),

. qui n'informe pas l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant la survenance de l'événement (contravention à l'art. 58, par. 2, 4°, du décr.),

. qui ne conserve pas l'ensemble des permis ou des déclarations, les décisions de l'autorité de prescrire des conditions complémentaires (classe 3), et la liste des incidents ou accidents visés à l'article 58, par. 2, 2° (contravention à l'art. 59 du décr.).

Les arrêtés d'application de ces articles du décret bénéficient de la même protection pénale (décr., art. 77, par. 4). Des règles de récidive spécifiques sont portées par l'article 78 du décret. Enfin, on notera que, dans l'hypothèse du permis unique257, les sanctions pénales prévues par le décret "cumulent"258 avec celles prévues par le CWATUP (décr., art. 97).

256 Des éléments qui caractérisent l'incrimination, il faudrait déduire que l'exploitant qui n'a pas prévenu les

autorités parce qu'il était confronté à un cas de force majeure n'encourt aucune sanction pénale. 257 Et même dans l'hypothèse d'un établissement de classe 3, s'il y a à la fois infraction au RGPE et au

CWATUP, un cumul des peines pourra s'opérer.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 233

Chapitre 2 - Pénalités complémentaires (décr., art. 79, et A.G.W. procédure, art. 109) En plus des peines d'amende et/ou d'emprisonnement, des pénalités complémentaires peuvent être imposées par le juge pénal dans les cas: - d'exploitation sans permis ou sans déclaration préalable (contravention à l'art.

10, 1er et 11 du décr.); - d'exploitation sans respect des diverses conditions contenues dans le permis

ou la déclaration (contravention à l'art. 58, par. 1er du décr.). Les pénalités complémentaires qui peuvent être ordonnées d'office par le juge sont les suivantes: - obligation, pour le contrevenant, de fournir à ses frais, une étude de carac-

térisation afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appro-priées (décr., art. 79, par. 1er, 1°). Cette étude de caractérisation doit être réalisée par un auteur de projet agréé pour les études d’incidences, sauf si le Gouvernement wallon accorde une dérogation individuelle (décret, art. 79, par. 1er, dern. al.). Elle comporte au minimum les documents et les rensei-gnements suivants (A.G.W. procédure, art. 109):

. un état des lieux (comprenant l’historique de la constitution du dossier, une description détaillée du contexte géographique et administratif, une des-cription exhaustive des déchets et des autres matériaux présents, le volume de ces déchets et quatre photos récentes du site);

. des plans (un plan cadastral avec un rayon de 100 mètres autour des parcelles étudiées, une note précisant le libellé et la superficie des parcelles cadastrales étudiées, plan de situation sur une carte topographique au 1/10.000e);

. le relevé des captages d’eau potabilisable et des cours d’eau dans un rayon de 1.000 mètres;

. une étude de l’impact des déchets et des matériaux sur l’environnement (notamment les nappes phréatiques et les captages des eaux de surface);

. le plan reprenant l’ensemble des opérations à effectuer en vue: . d’assurer la réintégration du site dans l’environnement en regard de la

réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel; . de la suppression des risques de pollution à partir de ce site; . la présentation des procédés techniques pour réaliser le plan ci- avant; . la présentation des mesures destinées: . à préserver l’environnement et la santé humaine lors de la mise en

œuvre du plan; . à la surveillance éventuelle du site après la mise en œuvre; . un plan de situation du site comprenant:

. un plan topographique avec indication des pentes et de l’orientation; 258 En vertu du principe d'absorption, seule la peine la plus forte portée par les qualifications pénales en

présence sera appliquée.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 234

. une présentation des profils avant et après les travaux à réaliser; . la nature, l’origine et le volume des terres à amener afin de réaliser le

profil envisagé; . l’affectation finale; . un plan de plantations précisant les méthodes et les essences utilisées, la

densité, les mesures de protection et le taux de reprise garanti; . le calendrier de mise en œuvre du plan des opérations; . les nom et adresse des personnes que le contrevenant propose de charger de

l’exécution du plan des opérations; . l’engagement formel d’établir un état des lieux du site après la mise en

oeuvre du plan des opérations; . le coût total justifié (TVA comprise) des travaux; - obligation, pour le contrevenant, d'exécuter des mesures de nature à protéger

les voisins ou l'environnement des nuisances causées (décr., art. 79, par. 1er, 2°);

- obligation, pour le contrevenant, d'exécuter des travaux destinés à réduire ou à supprimer les nuisances causées et à empêcher l'accès aux lieux (décr., art. 79, par. 1er, 2°);

- obligation de cesser toute exploitation pendant la durée déterminée par le juge à l'endroit où l'infraction a été commise.

On soulignera que le collège échevinal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise259, le Gouvernement wallon ou le fonc-tionnaire délégué à cet effet par ce dernier peuvent demander au juge l'application des pénalités complémentaires suivantes (décr., art. 79, par. 2): - la réalisation de l'étude de caractérisation; - la remise en état des lieux par le contrevenant lui-même ou par des personnes

désignées (mais toujours aux frais du condamné; dans ce cas, le rembour-sement intervient au fur et à mesure du déroulement des travaux ou à la fin de ceux-ci); le jugement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme pour cette remise en état des lieux (décr., art. 79, par. 2, dern. al.).

L'exécution de ces diverses mesures est garantie par la sûreté que le condamné est obligé d'accorder au Gouvernement (décr., art.79, par. 3). Elle est égale au montant estimé du coût des travaux. On notera que sont passibles de sanctions pénales (décr., art. 79, par. 4, al. 1er): - l'inexécution, par le condamné, des obligations imposées par le tribunal; - l'irrespect des interdictions portées par le jugement; - l'entrave aux mesures d'office.

259 Il ne s'agira donc peut-être pas du collège échevinal qui a autorisé l'exploitation si celle-ci s'étend sur

plusieurs communes et que l'infraction est circonscrite à un endroit précis.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 235

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, le Gouvernement ou le fonctionnaire technique (sur délégation) peuvent passer à l'exécution d'office des mesures que le condamné n'a pas exécutées, et ce, aux frais de ce dernier (décr., art. 79, par. 4, al. 2). Enfin, on rappellera que le collège échevinal, le Gouvernement ou le fonctionnaire qu'il délègue peuvent poursuivre devant le tribunal civil l'exécu-tion des mesures prévues à l'article 79 du décret (décr., art. 80). Chapitre 3 - Mesures d'information Afin que les autorités publiques puissent prendre part à un procès pénal pour sauvegarder leurs intérêts, le greffier de la juridiction pénale ou civile260 notifie au fonctionnaire technique une copie des requêtes ou des citations à compa-raître relatives aux infractions visées à l'article 79, par. 1er et par. 4, du décret. Le fonctionnaire technique est tenu d'en transmettre copie, le jour même de leur réception: - au Gouvernement; - au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de

laquelle l'infraction a été commise.

260 De première instance comme d'appel.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 236

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 237

TITRE XV - LES MESURES TRANSITOIRES (DECR., ART. 180) Chapitre 1er - Permis délivrés avant l'entrée en vigueur du décret (décr., art. 180, al. 1er et 2) Les "permis"261 délivrés avant l'entrée en vigueur du décret restent valables pour le terme fixé. Toutefois, les chapitres VIII (les obligations de l'exploitant), IX (règles de surveillance) et X (sanctions pénales) du présent décret s'y appliquent immédiatement. On soulignera que le législateur vise non seulement les permis effectivement délivrés avant le 1er octobre 2002 mais également le permis qui est obtenu suite à une demande introduite avant le 1er octobre 2002 (et pour laquelle, d'ailleurs, les anciennes procédures s'appliquent toujours, cf. le point suivant)262. Chapitre 2 - Procédures entamées avant l'entrée en vigueur du décret (décr., art. 180, al. 3, et 181) Les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs, introduits avant l'entrée en vigueur du décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande (décr., art. 180, al. 3). Ainsi, les communes, tout comme la députation permanente, travailleront encore quelque peu sous l'empire du RGPT. Lorsqu'une autorisation concernant un établissement ou une activité qui fait partie d'un ensemble autorisé vient à échéance, l'exploitant a le choix (décr., art. 181): - soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une

déclaration pour l'ensemble de son exploitation; dans cette hypothèse, le permis ou la déclaration court pour 20 ou 10 ans;

- soit de solliciter un nouveau permis ou de faire une déclaration pour l'établis-sement ou l'activité qui vient à échéance; dans ce cas, l'ensemble de l'ex-ploitation n'est autorisée que pour le terme initialement fixé dans l'autori-sation initiale.

261 C'est-à-dire tout permis, autorisation , enregistrement ou permission "dont l'obtention était prescrite avant

l'entrée en vigueur du présent décret" (art. 180, al. 1er , tel que mod. par décr. 4.7.2002, art. 15). 262 Il s'agit d'une précision importante apportée par le décr. 4.7.2002 sur les carrières (art. 15).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 238

Concernant les demandes soumises à étude d'incidences sur l'environnement, le décret prévoit expressément que les demandes de permis et les recours administratifs organisés introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande (décr. 11.9.1985 mod., art. 20). Chapitre 3 - Mesures transitoires pour les installations ou activités nouvellement classées (décr., art. 12263) Les mesures transitoires visées à l'article 12 visent à ce que les autorités com-munales comme régionales puissent "absorber" les demandes lors de l'entrée en vigueur de la législation. Ainsi, pour les établissements existants qui n'étaient soumis à aucune autorisation, l'exploitant dispose d'une délai de: - deux ans à partir du 1er octobre 2002264 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté

"nomenclature" portant la liste), pour introduire sa demande de permis si son établissement relève de la classe 1;

- neuf mois à partir du 1er octobre 2002265 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté "nomenclature" portant la liste), pour introduire sa demande de permis, si son établissement relève de la classe 2 ou pour faire sa déclaration si son établissement relève de la classe 3.

On signalera que l'article 12 précise aussi que si, par la suite, l'arrêté nomen-clature venait à être modifié et qu'un établissement venait à se faire classer, l'exploitant disposerait également d'un délai de 2 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant modification de la liste pour demander son permis (si l'établissement intègre la liste en classe 1) ou de neuf mois pour demander son permis (si l'établissement intègre la liste comme un classe 2) ou faire sa déclaration (si l'établissement intègre la liste comme un classe 3). L'exploitation peut être poursuivie dans l'intervalle (et ce, pour les établis-sements soumis à permis, jusqu'au jour de la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis). On soulignera que le passage "législatif" de classe 2 en classe 1, sans trans-formation effective des établissements, n’impose pas à l’exploitant d’introduire une nouvelle demande de permis. Son permis de classe 2 délivré reste valable pour son établissement devenu classe 1. Toutefois, si cette modification de 263 Tel que mod. par décr. 4.7.2002, art. 1er . 264 Il doit donc être en ordre pour le 2.10.2004. 265 Il doit donc être en ordre pour le 2.7.2004.

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 239

classe implique l’application des conditions générales ou sectorielles nouvelles, l’exploitant sera tenu de s’y conformer. L’autorité compétente pourra toujours imposer des conditions particulières comme elle peut le faire pour tout établissement pendant la durée de vie de l'exploitation. Quant aux établissements de classe 3, on n'oubliera pas le régime transitoire qui leur est appliqué. Tant que l'établissement de classe 3 n'est pas effectivement encadré266 par des normes intégrales, il reste provisoirement rangé en classe 2 et ressortit à la procédure du permis d'environnement267, voire à celle du permis unique (A.G.W. nomenclature, art. 5, al. 1er ). Par ailleurs, les établissements de classe 3 qui, bien que repris dans l'arrêté nomenclature, sont également rangés dans l'annexe III de cet arrêté, devront attendre que le Gouvernement wallon ait édicté et publié au Moniteur belge les conditions intégrales qui les concernent pour être "effectifs" (A.G.W. nomenclature, art. 5, al. 2). Il en est ainsi des petits élevages, des bowlings, lunaparks , friteries permanentes ou autres antennes GSM qui restent en "attente" d'effectivité. Constituant des établisse-ments classés "virtuels", ils peuvent, jusqu'au jour de la publication au Moniteur belge de leurs conditions intégrales, être exploités librement sans avoir fait l'objet d'une procédure de déclaration. A partir du jour où ces établissements bénéficieront de leurs conditions intégrales268, l'exploitant disposera encore de neuf mois pour se soumettre à la procédure de déclaration (décr., art. 12). Nous renvoyons nos lecteurs au titre IV, chapitre 2, section 1ère, et au tableau reprenant les différents cas de "classe 3 en attente".

266 C'est-à-dire tant que l'arrêté portant ces normes n'est pas en vigueur. 267 On vise ici les différents établissements qui étaient déjà classés dans le RGPT. Ainsi, si la rubrique RGPT

équivalente existait, l'établissement classé en principe en classe 3 "devient" classe 2 dans la nouvelle procédure. Si aucune rubrique RGPT n'existait (la rubrique est entièrement nouvelle), elle ne sera effectivement soumise à la procédure de déclaration qu'à partir du jour où le conditions intégrales auront été arrêtées.

268 C'est-à-dire à partir du jour où ces conditions seront publiées au M.B.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 240

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 241

TITRE XVI - TABLEAU DE SYNTHESE Nous tenterons de synthétiser l’ensemble des nouvelles dispositions dans le tableau suivant: Etablissements de

classe 3 (procédure de la

déclaration)

Etablissements de classe 1 ou 2

(procédure du permis

d'environnement)

Etablissement de classe 1 ou 2

(procédure du permis unique)

1. Autorité 1. Autorité compétente (établisse-ment permanent, temporaire269 ou d'essai270 situé sur le territoire d'une commune)

le collège échevinal de ladite commune (art. 13, al. 1er)

le collège échevinal de ladite commune (art. 13, al. 1er)

le collège échevinal de ladite commune (art. 13, al. 1er)

2. Autorité compétente (établisse-ment permanent, temporaire ou d'essai situé sur le territoire de plusieurs communes)

le collège échevinal de la commune du siège d'exploitation (art.13, al. 1er, et 14, par. 1er, 2°)

le fonctionnaire technique (art. 13, al. 2)

le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (art. 81, par. 2)

3. Autorité compétente (établisse-ment mobile)

le fonctionnaire technique (art. 13, al. 2)

le fonctionnaire technique (art. 13, al. 2)

Sans objet

269 La procédure du permis unique ne s'y applique pas ( art. 81, par. 1er). 270 La procédure du permis unique ne s'y applique pas ( art. 81, par. 1er).

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 242

2. Cas soumis à déclaration ou permis - exploitation

d'un établissement de classe 3

- son

déplacement - sa

transformation*

- son extension* (art. 11) * quelles qu'elles soient

- exploitation d'un établissement de classe 1 ou 2 (art. 10, par. 1er , al. 1er)

- son déplacement (art. 10, par. 1er, 1°)

- sa transformation (art. 10, par. 1er, 2°)*

- son extension (art. 10, par. 1er, 2°)*

* lorsqu'elles entraînent l'application d'une nouvelle rubrique ou lorsqu'elles sont de nature à aggraver les effets sur l'environnement

mêmes hypothèses que pour le permis d'environnement à la condition que l'exploitation, le déplacement, la transformation ou l'extension s'accompagne d'actes et travaux nécessitant un permis d'urbanisme préalable (projet mixte, art. 81, par. 1er). ne sont pas soumis à la procédure du permis unique (art. 81, par. 1er): - les établissements

temporaires; - les établissements

d'essai; - le patrimoine protégé.

3. Conditions d'exploitation 1. Types de conditions d'exploitation

- conditions générales (art. 5, par. 1er)

- conditions intégrales (art. 5, par. 3)

- conditions complémen-taires (art. 14, par. 5)

- conditions générales (art. 5, par. 1er)

- conditions sectorielles (art. 5, par. 2, al. 2)

- conditions particulières (art. 6)

- conditions générales (art. 5, par. 1er )

- conditions sectorielles (art. 5, par. 2, al. 2)

- conditions particulières (art. 6)

2. Modification des conditions d'exploitation

par l'autorité compétente pendant toute la durée de validité de la déclaration et sur avis du fonctionnaire technique (art. 14, par. 5, al. 4)

par l'autorité compétente pendant toute la durée de validité du permis en respectant la procédure prévue aux articles 65, 67 à 70

par l'autorité compétente pendant toute la durée de validité du permis en respectant la procédure prévue aux articles 65, 67 à 70 (art. 97)

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 243

4. Procédure en première instance 1. Envoi de la demande

- par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (art. 14, par. 1er )

ou - par dépôt,

contre récépissé, à la commune (art. 14, par. 1er)

- par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (art. 16, al. 1er )

ou - par dépôt, contre

récépissé, à la commune (art.16, al. 1er )

- par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception (art. 82)

ou - par dépôt, contre

récépissé, à la commune (art. 82)

2. Composi-tion de dossier

annexe IX de l'arrêté procédure

- annexe I de l'arrêté procédure;

- copie de la preuve du versement du droit de dossier;

- soit une notice d'évaluation des incidences soit une étude d'incidences sur l'environnement;

- une étude de sûreté si la demande concerne une installation ou une activité où sont présentes des substances dangereuses.

- annexe I de l'arrêté procédure spécialement rempli en son point II.5 de la partie générale et en sa partie V;

- les pièces obligatoires en vertu des articles 284 à 310 du CWATUP;

- copie de la preuve du versement du droit de dossier;

- éventuellement des informations supplémentaires (arrêté procédure art. 30)

- soit une notice d'évaluation des incidences soit une étude d'incidences sur l'environnement;

- une notice d'identification des dangers ou un dossier de sûreté si la demande concerne une installation ou activité où sont présentes des substances dangereuses.

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 244

3. Trans-mission de la demande

pas de transmission de la demande, le collège échevinal est seul juge de la procédure

- transmission de la demande par la commune au fonctionnaire technique dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande (art. 18)

- information, par la

commune, de la transmission au demandeur (par pli ordinaire, art. 18)

- transmission de la demande par la commune au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans les 3 jours ouvrables à dater de la réception de la demande (art. 84)

- information, par la commune, de cette transmission au demandeur (par pli ordinaire, art. 84)

4. "Saisine" directe du fonctionnaire technique

sans objet

si la commune ne transmet pas le dossier dans les délais, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique (art. 18)

- si la commune ne transmet pas le dossier dans les délais, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique (art. 84)

- le fonctionnaire technique envoie une copie du dossier au fonctionnaire délégué par lettre recommandée dans les trois jours à dater de la réception du dossier (art. 84, al. 2)

5. Recevabi-lité de la demande

- le collège échevinal juge de l'irrece-vabilité de la déclaration dans les huit jours de sa réception (art. 14, par. 3)

- le fonctionnaire technique juge de la recevabilité de la demande dans les 15 jours de sa réception

- si la demande est

incomplète, le fonctionnaire informe le demandeur, dans les quinze jours de la réception de sa

- le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué jugent de la recevabilité de la demande dans un délai de quinze jours calculé à partir de la réception du dossier par le fonctionnaire technique

- si la demande est incomplète, les fonctionnaires technique et délégué informent le demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 245

- il informe de la

recevabilité et des conditions complémentai-res dans les quinze jours de la réception de la déclaration (art. 14, par. 4, al. 1er et 2)

- Envoi des conditions complémentai-res dans les trente jours de la réception de la déclaration (art. 14, par. 5)

demande et sollicite des compléments à envoyer dans les trente jours

- si les compléments

sollicités sont fournis, le fonctionnaire déclare la demande recevable dans les quinze jours de leur réception

- sinon, le

fonctionnaire informe le demandeur de l'irrecevabilité de la demande dans le même délai

- (art. 19 et 20)

par le fonctionnaire technique et sollicitent des compléments à envoyer dans les trente jours

- si les compléments sollicités sont fournis, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande recevable dans les quinze jours de sa réception par le fonctionnaire technique

- sinon, les fonctionnaires technique et délégué informent le demandeur de l'irrecevabilité de la demande dans le même délai

- (art. 85 et 86)

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 246

6. Receva-bilité tacite

pas de système de recevabilité tacite. toutefois, le déclarant peut passer à l'exploitation 15 jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci "n'a pas été déclarée irrecevable" (art. 15)

recevabilité tacite (art. 22) la procédure se poursuit

recevabilité tacite (art. 88) la procédure se poursuit

7. Enquête publique

pas d'enquête publique

enquête publique (art. 24) sauf pour les établissements temporaires et d'essai (art. 39, al. 2) dans la commune du lieu du projet et dans les communes touchées par celui-ci

tout projet mixte est soumis à une enquête publique selon les mêmes principes que ceux prévus pour le permis d'environnement

9. Avis pas de consultation d'instances d'avis

consultation d'instances d'avis (art. 30 à 34) - avis envoyé dans les

soixante jours (classe 1) ou trente jours (classe 2)

- en cas de silence ou d'envoi hors délai, les avis sont réputés favorables

consultation d'instances d'avis (art. 91) idem permis d'environnement

10. Rapport de synthèse

aucun rapport de synthèse du fonctionnaire technique (art. 32) - rapport envoyé dans

les cinquante jours (classe 2)

- rapport envoyé dans les cent jours (classe 1 en zone d'activité économique)

rapport de synthèse conjoint du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué (art. 92) - rapport envoyé dans

les cinquante jours (classe 2)

- rapport envoyé dans

les cent jours (classe 1 en zone d'activité économique)

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 247

- rapport envoyé dans les cent dix jours (classe 1 dans une autre zone)

Le délai prend cours à partir du jour où la demande a été déclarée recevable (art. 23) Le fonctionnaire peut prolonger son délai de trente jours

- rapport envoyé dans les cent dix jours (classe 1 dans une autre zone)

Le délai prend cours à partir du jour où la demande a été déclarée recevable (art. 23) Les fonctionnaires technique et délégué peuvent prolonger leur délai de trente jours

11. Décision de l'autorité compétente

le collège échevinal ne peut pas refuser une déclaration Il ne peut que juger du caractère recevable de la demande et imposer des conditions complémentaires dans les délais prévus.

l'autorité compétente (la plupart du temps, le collège échevinal) doit prendre et envoyer sa décision d'octroi ou de refus du permis (art. 35): - dans les septante jours

(classe 2) - dans les cent trente

jours (classe 1 en zones d'activité économique)

- dans les cent quarante jours (classe 1 dans une autre zone)

le délai prend cours à partir du jour où la demande a été déclarée recevable (art. 23)

l'autorité compétente (la plupart du temps, le collège échevinal) doit prendre et envoyer sa décision d'octroi ou de refus du permis (art. 93): - dans les septante jours

(classe 2) - dans les cent trente

jours (classe 1 en zones d'activité économique)

- dans les cent quarante jours (classe 1 dans une autre zone)

le délai prend cours à partir du jour où la demande a été déclarée recevable (art. 89) les délais sont prolongés de 60 jours sur décision du collège échevinal si le permis unique implique une question de voirie (art. 96)

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 248

12. Envoi de la décision

le collège notifie des conditions complémen-taires: - au demandeur - au fonction-

naire technique - au fonction-

naire délégué (art. 14, par. 5, dern. al., arrêté procédure, art. 69, al. 2)

- au demandeur - au fonctionnaire

technique - aux instances

consultées (art. 35)

- au demandeur - au fonctionnaire

technique - au fonctionnaire

délégué - aux instances consultées

(art. 93)

13. Effets du silence de l'autorité compétente

le déclarant peut passer à l'exploitation de son établissement dans les 15 jours de sa déclaration (art. 15)

- si le rapport de synthèse est favorable à la demande, le permis est octroyé aux conditions dudit rapport (permis administratif)

- si le rapport de synthèse est négatif, le permis est censé être refusé

- si le rapport n'est pas envoyé ou l'est hors délai, le permis est censé être refusé (art. 37)

- si le rapport de synthèse est favorable à la demande, le permis est octroyé aux conditions dudit rapport (permis administratif)

- si le rapport de synthèse est négatif, le permis est censé être refusé

- si le rapport n'est pas envoyé ou l'est hors délai, le permis est censé être refusé (art. 94)

5. Affichage 1. Obligation d'affichage

pas d'affichage dans le cadre de la déclaration

affichage obligatoire (art. 38)

affichage obligatoire (art. 93)

2. Autorité chargée de l'affichage

le bourgmestre (du lieu d'implantation de l'établissement et des communes où une enquête publique a eu lieu)

idem permis d'environnement

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 249

3. Délai de mise à l'affichage

- dans les dix jours de la prise de décision du collège (pour le bourgmestre qui affiche la décision de son collège - art. 38, par. 2)

- dans les dix jours où la commune reçoit la décision de l'autorité compétente (pour le bourgmestre qui affiche la décision prise par le fonctionnaire technique ou par un collège d'une autre commune - art. 38, par. 2)

- dans les dix jours après l'expiration du délai laissé à l'autorité compétente pour prendre sa décision (en cas de silence de l'autorité compétente - art. 38, par. 2)

idem permis d'environnement

4. Durée de l'affichage

dix jours ( à compter du lendemain du premier jour d'affichage - art. 38, par. 1er, al. 1er, et par. 2, dern. al.)

idem permis d'environnement

5. Certificat d'affichage

établi par le bourgmestre à la fin de l'affichage

idem permis d'environnement

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 250

6. Effets de l'affichage

- pour les tiers: le délai de recours prend cours à partir du premier jour d'affichage (art. 40, par. 1er , 2°)

- pour le demandeur: son permis n'est exécutoire qu'à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours, lui-même tributaire de l'affichage (art. 46, 1°)

idem permis d'environnement

7. Sanction du défaut d'affichage

intervention du fonctionnaire technique sur demande de toute personne (art. 38, par. 4)

idem permis d'environnement

6. Recours 1. Objet du recours

les conditions complémentaires imposées

- le permis (avec toutes ses conditions)

- le refus tacite - le "permis

administratif" (art. 40, par. 1er )

- le permis (avec toutes ses conditions)

- le refus tacite - le "permis

administratif" (art. 95, par. 1er )

2. Autorité de recours

le Gouvernement wallon

le Gouvernement wallon

le Gouvernement wallon

3. Titulaire du droit de recours

le déclarant - le demandeur - le fonctionnaire

technique - toute personne

physique ou morale justifiant d'un intérêt

pas le collège échevinal (art. 40, par. 1er , al. 1er et 2)

- le demandeur - le fonctionnaire

technique - le fonctionnaire délégué - toute personne physique

ou morale justifiant d'un intérêt

- le collège échevinal (art. 95, par. 1er )

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 251

4. Procédure - le déclarant

introduit son recours par lettre recommandée ou par dépôt à la DGRNE dans les vingt jours à dater de la réception de la décision imposant les conditions complémentai-res (art. 41)

- le fonction-

naire technique sollicite l'avis des administra-tions et les autorités qu'il juge nécessaire de consulter

- le rapport de

synthèse envoyé dans les vingt et un jours au Ministre de l'Environne-ment

- le requérant introduit son recours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt à la DGRNE dans les vingt jours à dater de la réception de la décision (si le requérant est l'exploitant ou le fonctionnaire technique) ou à dater du premier jour d'affichage (si le requérant est un tiers - art. 40, par. 1er , al. 3)

- instruction du

recours par un fonctionnaire technique instructeur (art. 40, par. 3)

- le rapport de ce

fonctionnaire est en-voyé dans les cin-quante jours (classe 2), septante jours (classe 1 en zone d'activité économi-que) ou nonante jours (classe 1 dans une autre zone) à dater du premier jour suivant la réception du recours

- le requérant introduit son recours par lettre recommandée (sans accusé de réception) ou par dépôt à la DGRNE dans les vingt jours à dater de la réception de la décision (si le requérant est l'exploitant ou le fonctionnaire technique) ou à dater du premier jour d'affichage (si le requérant est un tiers - art. 95, par. 2)

- la DGRNE doit transmettre la demande à la DGATLP dans les cinq jours à dater de la réception du recours (art. 95, par. 2, al. 2)

- instruction du recours

par la DGRNE et la DGATLP

- avis éventuel de la

Commission d'avis (art 95 par. 3 et CWATUP, art. 120)

- le rapport conjoint des

deux administrations est envoyé dans les cinquante jours (classe 2), septante jours(classe 1 en zone d'activité économique) ou nonante jours (classe 1 dans une autre zone) à dater du premier jour suivant la réception du recours

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 252

- le

Gouvernement envoie sa décision dans les 30 jours de la réception du recours

- le fonctionnaire avise le requérant du transmis de son rapport (art. 40, par. 3)

- le Gouvernement wallon envoie sa décision dans les septante jours (classe 2), nonante jours (classe 1 en zone économique) ou cent dix jours (classe 1 dans une autre zone) à partir du premier jour suivant la réception du recours (art. 40, par. 4)

- les administrations avisent le requérant du transmis de leur rapport (art. 95, par. 3)

- le Gouvernement

wallon envoie sa décision dans les septante jours (classe 2), nonante jours (classe 1 en zone économique) ou cent dix jours (classe 1 dans une autre zone) à partir du premier jour suivant la réception du recours (art. 95, par. 6)

5. Effet du silence de l'autorité

en cas de silence du Gouverne-ment, le recours est censé être rejeté et les conditions particulières sont confirmées

- en cas de silence du Gouvernement:

. (art. 40, par. 4, al. 4)

. si le rapport de synthèse est positif à la demande, le permis est octroyé aux conditions dudit rapport (permis administratif)

. si le rapport de synthèse est négatif, le permis est censé être refusé

. si le rapport n'est pas envoyé ou l'est hors délai, le permis est censé être refusé

- en cas de silence du Gouvernement: (art. 95, par. 7) . si le rapport de

synthèse est positif à la demande, le permis est octroyé aux conditions dudit rapport (permis administratif)

. si le rapport de synthèse est négatif, le permis est censé être refusé

. si le rapport n'est pas envoyé ou l'est hors délai, le permis est censé être refusé

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 253

6. Caractère suspensif du recours

- pas d'effet suspensif du délai de recours

- pas d'effet suspensif du recours

- effet suspensif du délai de recours (art. 46, 1°)

- pas d'effet suspensif

du recours

idem permis d'environnement (art. 95, par. 4)

7. Indemnité de pénalité à charge de la Région

/

indemnité de 20 fois le droit de dossier si la suite des carences a abouti à un refus de permis (art. 40, par. 7)

idem permis d'environnement

7. Affichage de la décision sur recours

/

la décision est portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée (affichage pendant minimum 10 jours selon la procédure de l'article 38, arrêté procédure, art. 24)

la décision est portée à la connaissance du public (art. 95, par. 5) selon la même procédure que le permis d'environnement (arrêté procédure, art. 55)

8. Registre la commune et le

fonctionnaire technique tiennent chacun un registre des déclarations (art. 14, par. 6)

la commune et le fonctionnaire technique tiennent chacun un registre des permis (art. 36)

la commune et le fonctionnaire technique tiennent chacun un registre des permis (art. 93, par. 3). le fonctionnaire délégué n'a pas cette obligation.

9. Droit de dossier - droit de dossier

- 500 euros pour un établissement de classe 1

- 125 euros pour un établissement de classe 2

- 25 euros pour un recours introduit conformément à l'article 41

- droit de dossier - 500 euros pour un

établissement de classe 1

- 125 euros pour un établissement de classe 2

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 254

10. Effets de la déclaration et des permis 1. Caractère exécutoire

la déclaration est exécutoire (art. 15): - quinze jours

après avoir été faite (à condition qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable)

- trente jours après avoir été faite si des conditions complémentai-res ont été prescrites

le permis est exécutoire (art. 46): - le jour suivant

l'expiration du délai de recours

- le lendemain de la notification du recours ou le lendemain du délai imparti (permis délivré sur recours)

- le lendemain de la notification de la décision qui accorde le permis ou le lendemain du délai imparti pour le faire lorsque le permis n'est pas susceptible de recours

idem permis d'environnement

2. Durée de validité

dix ans (art. 11, 2°)

en principe: vingt ans (art. 50) exceptions: - trois ans (établisse-

ment temporaire ou chantier de cons-truction)

- durée de remise en état du site pour les établissements temporaires en cas de dépollution de site

- six mois (établissement d'essai)

- trois mois (autres établissements temporaires désignés par A.G.W.)

- éventuellement, durée illimitée pour les carrières

en principe: vingt ans (art. 97)

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 255

3. Prolonga-tion

non en principe: non exception: prolongation possible pour les établissements temporaires

4. Péremption pas de délai de péremption

en principe: deux ans le collège peut prolonger le délai pour une nouvelle période de deux ans.

idem permis d'environnement (art. 97)

5. Effets sur les tiers

ne préjudicie pas aux droits des tiers

idem idem (art. 97)

6. Cessibilité cessible à un tiers (art. 60)

idem idem (art. 97)

11. Surveillance 1. Autorités - le bourgmestre

- le collège échevinal

- les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement (DPE)

- les officiers de police judiciaire

idem

idem (art. 97)

2. Mesures 2.1. Pouvoirs d'inspection

l'inspection concerne les établissements pouvant causer un accident majeur. Les classes 3 ne sont pas visées

- le bourgmestre (art. 61)

- le collège échevinal (art. 63)

- le fonctionnaire technique (art. 63)

- le bourgmestre - le collège échevinal - le fonctionnaire

technique (art. 97)

2.2. Pouvoir de surveil-lance en l'absence d'infraction

- le collège peut modifier les conditions complémentai-res à tout moment (art. 14, par. 5)

- le collège peut modifier les conditions complémentaires à tout moment (art. 64 et 65, par. 1er)

- le collège peut suspendre ou retirer le permis (art. 65, par. 2)

idem permis d'environnement (art. 97)

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 256

2.3. Pouvoir de surveil-lance en cas d'infraction

le collège peut suspendre ou interdire l'exploitation d'un établissement de classe 3 (art. 72, par. 2) en cas d'infraction aux conditions d'exploitation

le collège peut suspendre ou retirer un permis d'environnement (art. 72) en cas d'infraction aux conditions d'exploitation

idem permis d'environnement (art. 97)

2.4. Pouvoir en cas de danger

le bourgmestre peut, d'office ou sur rapport des fonctionnaires chargés de la surveillance: - ordonner la

cessation de l'établissement

- mettre sous scellés les appareils

- fermer l'établissement

- autres

idem

idem

2.5. Pouvoir en cas d'exploitation sans titre

le bourgmestre peut, sur rapport des fonctionnaires chargés de la surveillance: - ordonner la

cessation de l'établissement

- mettre sous scellés les appareils

- fermer l'établissement

idem

idem

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 257

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT 5

But et objet de l'ouvrage 5

Les auteurs 5

INTRODUCTION 7

1. Un permis à vocation générale 8

2. Un recentrage des autorités intervenantes 8

3. Trois classes - Deux permis - Trois procédures 8

4. Des normes générales, sectorielles et intégrales 9

5. Une liste fermée des études d'incidences préalables sur l'environnement - Une notice d'incidences sur l'environnement 9

6. Une nouvelle procédure 10 A. Premier élément: l'instruction du dossier 10 B. Deuxième élément: les délais de procédure 10 C. Troisième élément: les effets donnés au dépassement de délai 11

7. Les règles de surveillance 12

TITRE IER - CHAMP D'APPLICATION DU DECRET 13

TITRE II - LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: AUTORITE COMPETENTE DE PRINCIPE 17

TITRE III - LES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES 19

TITRE IV - LES ETABLISSEMENTS CLASSES 23

Chapitre 1er - Les établissements 23 Section 1ère - Notion générale 23 Section 2 - Les établissements particuliers 24

A. Les établissements temporaires (décr., art. 1er, 4°) 24 B. Les établissements mobiles 26

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 258

C. Les établissements contenant des substances dangereuses ("grands et petits SEVESO") 27

Chapitre 2 - La nomenclature des établissements classés 30 Section 1ère - Trois classes 30

Première règle transitoire: des classes 3 restent en classe 2 31 Deuxième règle transitoire: des classes 3 restent en attente 31

Section 2 - La nouvelle liste des établissements classés et des projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement 39

A. Présentation générale de la liste 39 B. La liste en détail 46

Chapitre 3 - Les conditions d’exploitation 52 Section 1ère - Conditions générales 53

A. Conditions d'implantation et d'exploitation (A.G.W. conditions générales, art. 2 à 5) 54 B. Conditions relatives à la prévention des accidents et incendies (A.G.W. conditions générales, art. 6 ) 54 C. Déversements des eaux usées (A.G.W. conditions générales, art. 7 à 10) 56 D. Prises d’eau (A.G.W. conditions générales, art. 11) 58 E. L'air (A.G.W. conditions générales, art. 12 à 17) 58 F. Bruit (A.G.W. conditions générales, art. 18 à 37) 60

Section 2 - Conditions sectorielles 66 Section 3 - Conditions intégrales 66 Section 4 - Conditions particulières 67

A. Principes 67 B. L'articulation avec les conditions supérieures 67 C. Le respect des valeurs impératives et des valeurs guides 69 D. Délai de mise en œuvre (décr., art. 58, par. 1er, al. 2) 70 E. Modification des conditions particulières 70 F. Les sûretés financières comme conditions "complémentaires" (décr., art. 55, et A.G.W. procédure, art. 78 à 86) 70

TITRE V - LE CALCUL DES DELAIS ET LA FORME DES ENVOIS 75

Chapitre 1er - Les délais 75

Chapitre 2 - La forme des envois 76

TITRE VI - LA DECLARATION DES ETABLISSEMENTS DE CLASSE 3 77

Chapitre 1er - Les cas soumis à déclaration (art. 11) 77

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 259

Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 3 situés sur le territoire d'une seule commune 77

Section 1ère - Envoi de la déclaration (décr., art. 14, par. 1er, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 67) 77 Section 2 - Si la déclaration est irrecevable (décr., art. 14, par. 3) 78 Section 3 - Si la déclaration est recevable (décr., art. 14, par. 4) 79

A. Information quant au caractère recevable de la déclaration (décr., art. 14, par. 4, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 69) 79 B. Avertissement, dans le même délai, quant aux conditions complémentaires (décr., art. 14, par. 4, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 69, al. 2) 80

Section 4 - Prescription et envoi de conditions complémentaires (décr., art. 14, par. 5) 80 Section 5 - Registre des déclarations (décr., art. 14, par. 6, et A.G.W. procédure, art. 76) 81

Chapitre 3 - Procédure relative aux établissements de classe 3 situés sur le territoire de plusieurs communes 82

Chapitre 4 - Procédure de recours (décr., art. 41, et A.G.W. procédure, art. 72) 82

Chapitre 5 - Etablissement de classe 3 et permis unique 84

Chapitre 6 - Schémas de procédure 85

TITRE VII - LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT 87

Chapitre 1er - Les cas soumis à permis d’environnement (décr., art. 10) 87

Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 1 ou 2 situés sur le territoire d'une seule commune 88

Section 1ère - La demande (décr., art. 16, al. 1er, et A.G.W. procédure, art. 2 à 6) 88

A. Introduction de la demande de permis d'environnement 88 B. Contenu de la demande de permis d'environnement 89 C. Le formulaire de demande 90

Section 2 - Transmission de la demande ou saisine éventuelle du fonctionnaire technique (décr., art. 18) 98 Section 3 - Demande complète - Demande recevable (décr., art. 19 et 20) 98

A. La demande est complète mais irrecevable 98 B. La demande est complète et recevable 99 C. La demande est incomplète 99 D. La demande est incomplète et le demandeur ne fournit aucun des compléments demandés 99

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 260

E. La demande est incomplète, le demandeur fournit les compléments demandés et respecte les formes 100 F. La demande est incomplète, le demandeur fournit des compléments mais ce ne sont pas ceux demandés ou ils restent incomplets 100 G. Pouvoir de l'autorité compétente de solliciter des informations complémentaires 100

Section 4 - Désignation de l'autorité compétente, modalité de l'enquête publique et instances à consulter (décr., art. 21) 100 Section 5 - Recevabilité tacite (décr., art. 22) 101 Section 6 - L'enquête publique (décr., art. 24, et A.G.W. procédure, art. 7 à 13) 101

A. Ouverture de l'enquête publique (A.G.W. procédure, art. 8 et 9) 102 B. Principes (décr., art. 25 et 26, et A.G.W. procédure, art. 10 à 13) 103 C. Clôture de l'enquête, procès-verbal et envoi (décr., art. 27 et 28) 105 D. Exception au principe de l'enquête publique (décr., art. 39, al. 2) 105 E. Pouvoir de substitution du fonctionnaire technique (décr., art. 29, et A.G.W. procédure, art. 13) 106

Section 7 - Les avis (décr., art. 30 à 34, et A.G.W. nomenclature, art. 2) 107 A. Les instances à consulter (A.G.W. nomenclature, art. 2, par. 5) 107 B. Forme des avis (décr., art. 33, et A.G.W. procédure, art. 18) 107 C. Envoi des avis (décr., art. 30, al. 2, et 176) 108 D. Délais (décr., art. 30) 108 E. Consultation d'autres instances par le collège 108 F. Concertation (décr., art. 31, et A.G.W. procédure, art. 14 à 17) 108

Section 8 - Le rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique (décr., art. 32) 110 Section 9 - Décision du collège des bourgmestre et échevins (décr., art. 35) 111

A. Délais 111 B. Contenu de la décision 112

Section 10 - Absence de décision dans le délai (décr., art. 37) 114 Section 11 - Registre des permis (décr., art. 36, et A.G.W. procédure, art. 27 à 29) 116

A. Registre des permis 116 B. Registre des permis octroyés sur recours (A.G.W. procédure, art. 27, par. 2) 116 C. Mentions et tenue à jour des registres (A.G.W. procédure, art. 28 et 29) 117

Section 12 - Affichage de la décision (décr., art. 38) 117 A. Dans la commune du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'activité 117 B. Dans les autres communes où une enquête publique a eu lieu (décr., art 38) 120

Chapitre 3 - Procédure simplifiée 121

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 261

Chapitre 4 - La procédure lorsque l’établissement projeté se situe sur le territoire de plusieurs communes 122

Chapitre 5 - La procédure de recours (décr., art. 40, et A.G.W. procédure, art. 20 à 26) 123

Section 1ère - Autorité de recours (décr., art. 40, par. 1er) 123 Section 2 - Les titulaires du droit de recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 1er et 2) 123 Section 3 - L'objet du recours (décr., art. 40, par. 1er ) 124 Section 4 - La forme du recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 3) 124 Section 5 - Délai du recours (décr., art. 40, par. 1er, al. 3) 125 Section 6 - Effet du recours (décr., art. 40, par. 2) 125 Section 7 - Procédure (décr., art. 40, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 22) 126

A. Instruction du dossier par un fonctionnaire technique compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 22) 126 B. Transmission au fonctionnaire technique compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 23) 126 C. Les avis sollicités par le fonctionnaire technique compétent sur recours (A.G.W. procédure, art. 25) 127 D. Rapport de synthèse établi par le fonctionnaire technique compétent sur recours (décr., art. 40, par. 3) 127 E. Décision du Gouvernement wallon (décr., art. 40, par. 4) 128

Section 8 - Absence de décision dans les délais impartis (décr., art. 40, par. 4, al. 4) 129 Section 9 - Affichage de la décision (décr., art. 40, par. 5, dern. al., et A.G.W. procédure, art. 24) 130 Section 10 - Registre des permis octroyés sur recours (A.G.W. procédure, art. 27, par. 2) 131 Section 11 - Indemnité - Pénalité à charge de la Région (décr., art. 40, par. 7) 131

TITRE VIII - LE PERMIS UNIQUE (DECR., ART. 81 A 99, ET A.G.W. PROCEDURE, ART. 30 A 58) 137

Chapitre 1er - Les cas soumis à permis unique (décr., art. 81) 138 Section 1ère - Principe (décr., art. 81, par. 1er) 138 Section 2 - Exception (décr., art. 81, par. 1er) 139 Section 3 - L'autorité compétente (décr., art. 81, par. 2) 139

Chapitre 2 - Procédure relative aux établissements de classe 1 ou 2 situés sur le territoire d'une seule commune 140

Section 1ère - La demande (décr., art. 82 et 83, et A.G.W. procédure, art. 30) 140

A. Introduction de la demande de permis unique 140

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 262

B. Contenu de la demande de permis unique 140 Section 2 - Transmission de la demande ou saisine éventuelle du fonctionnaire technique (décr., art. 84) 142 Section 3 - Demande complète - Demande recevable (décr., art. 85 et 86) 142

A. La demande est complète mais irrecevable 143 B. La demande est complète et recevable 143 C. La demande est incomplète 143 D. La demande est incomplète et le demandeur ne fournit aucun des compléments demandés 143 E. La demande est incomplète, le demandeur fournit les compléments demandés et respecte les formes 144 F. La demande est incomplète, le demandeur fournit des compléments mais ce ne sont pas ceux demandés ou ils restent incomplets 144 G. Pouvoir de l'autorité compétente de solliciter des informations complémentaires 144

Section 4 - Désignation de l'autorité compétente, modalité de l'enquête publique et instances à consulter (décr., art. 87) 144 Section 5 - Recevabilité tacite (décr., art. 88) 145

A. Ouverture de l’enquête publique (A.G.W. procédure, art. 35 à 37) 146 B. Principes 148 C. Clôture de l'enquête, procès-verbal et envoi (décr., art. 27 et 28) 149 D. Pouvoir de substitution du fonctionnaire technique (décr., art. 29, et A.G.W. procédure, art. 41) 149

Section 7 - Les avis (décr., art. 91) 150 A. Les instances à consulter 150 B. Forme des avis 150 C. Envoi des avis 151 D. Délais (décr., art. 91) 151 E. Concertation (décr., art. 92, par. 2, et A.G.W. procédure, art. 42 à 45) 151

Section 8 - Le rapport de synthèse conjoint établi par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (décr., art. 92) 152 Section 9 - Décision du collège des bourgmestre et échevins (décr., art. 93) 154

A. Délais 154 B. Contenu de la décision (décr., art. 45, et A.G.W. procédure, art. 46) 155

Section 10 - Absence de décision dans les délais (décr., art. 94) 157 Section 11 - Registre des permis (décret, art. 93, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 56 à 58) 158 Section 12 - Affichage de la décision (décr., art. 38 et 93) 158

Chapitre 3 - La procédure lorsque l'établissement projeté se situe sur le territoire de plusieurs communes 158

Section 1ère - Autorité compétente (décr., art. 81, par. 2, al. 2) 158 Section 2 - Procédure 159

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 263

A. Envoi de la demande (décr., art. 83, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 32, al. 2) 159 B. Transmission de la demande (décr., art. 84, et A.G.W. procédure, art. 32) 159

Chapitre 4 - La procédure de recours (décr., art. 95 et A.G.W. procédure, art. 47 à 55) 161

Section 1ère - Autorité de recours (décr., art. 95, par. 1er) 161 Section 2 - Les titulaires du droit de recours (décr., art. 95, par. 1er ) 161 Section 3 - L'objet du recours (décr., art. 95, par. 1er) 161 Section 5 - Délai du recours (décr., art. 95, par. 2) 162 Section 6 - Effet du recours (décr., art. 95, par. 4) 163 Section 7 - Procédure (décr., art. 95, par. 3) 164

A. Instruction du dossier par l'administration régionale (décr., art. 95, par. 2, al. 2, et A.G.W. procédure, art. 49) 164 B. Transmission aux administrations compétentes sur recours (A.G.W. procédure, art. 50 et 51) 165 C. Les avis sollicités par la DGRNE et la DGATLP 166 D. Rapport de synthèse conjoint des fonctionnaires technique et délégué (décr., art. 95, par. 3, et A.G.W. procédure, art. 53) 167 E. Décision du Gouvernement wallon (décr., art. 95, par. 6) 167

Section 8 - Absence de décision dans les délais impartis (décr., art. 95, par. 7) 168 Section 9 - Affichage de la décision (décr., art. 95, par. 5, 2° et A.G.W. procédure, art. 55) 169 Section 10 - Indemnité-pénalité à charge de la Région (décr., art. 95, par. 8) 169

Chapitre 5 - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie (décr., art. 96) 169

Section 1ère - Principe 169 Section 2 - Recours 170

Chapitre 6 - Les principes de la procédure ordinaire du permis d'environnement applicables au permis unique (décr., art. 97) 170

Chapitre 7 - Les règles du CWATUP applicables au permis unique (décr., art. 97) 171

TITRE IX - L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 179

Introduction 179

Chapitre 1er - Les demandes de permis soumises à évaluation préalable 180

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 264

Chapitre 2 - La notice d’évaluation des incidences 181

Chapitre 3 - L’étude d’incidences sur l’environnement 182 Section 1ère - Principe de la liste fermée 182 Section 2 - Les projets, les actes et les travaux soumis à une étude d’incidences sur l’environnement 182 Section 3 - La forme et le contenu de l’étude d’incidences 187 Section 4 - Les compléments d'étude d'incidences en cours de procédure d'environnement ou du permis unique 188

Chapitre 4 - Exception à l'étude d'incidences (décr. 11.9.1985 mod., art. 8, par. 3, CWATUP, art. 124, tel que mod. par décr. s/ permis d'environnement, art. 98, A.G.W. étude d'incidences, art. 7, par. 2) 189

Chapitre 5 - La procédure 190 Section 1ère - Le choix de l’auteur de l’étude d’incidences 191

A. Le choix d’un auteur de projet agréé (A.G.W. évaluation des incidences, art. 22) 191 B. La récusation d’une personne choisie en qualité d’auteur d’une étude d’incidences (A.G.W. évaluation des incidences, art. 23 à 28) 191

Section 2 - La consultation du public 192 A. Principes 192 B. L’affichage de l’invitation à la consultation (A.G.W. évaluation des incidences, art. 30) 193 C. La tenue de la réunion de consultation 194

Section 3 - La réalisation de l’étude, le dépôt de la demande et la suite de la procédure 197

A. Les avis 197 B. L'enquête publique 198

Chapitre 6 - Le système d'évaluation des incidences en cas de pluralité de permis (décr. 11.9.1985 mod., art. 4, al. 2, et A.G.W. évaluation des incidences, art. 3) 198

Chapitre 7 - Les incidences transfrontalières 199

TITRE X - LES EFFETS DE LA DECLARATION, DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT ET DU PERMIS UNIQUE 201

Chapitre 1er - Caractère exécutoire de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique (décr., art. 15 et 46) 201

Chapitre 2 - Durée de validité de la déclaration, du permis d'environnement et du permis unique (décr., art. 11, 2°, et 50) 203

Section 1ère - Principe 203

Permis d'environnement - Guide des procédures à l'usage des communes 265

Section 2 - Point de départ du délai de validité (décr., art. 50, par. 3) 203 Section 3 - Prolongation du permis (décr., art. 52) 203

Chapitre 3 - Péremption de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique (décr., art. 48, 53 et 54) 204

Section 1ère - Principe (décr., art. 53, par. 1er) 204 Section 2 - Pour les établissements temporaires (décr., art. 53, al. 2) 205 Section 3 - Sanction du défaut de mise en œuvre dans le délai imparti (décr., art. 48, 1°) 205 Section 4 - Absence d'exploitation (décr., art. 48, 2°) 205

Chapitre 4 - Effets de la déclaration, du permis d’environnement et du permis unique sur les tiers (décr., art. 47 et 49) 206

Chapitre 5 - Cessibilité de la déclaration, du permis d'environnement et du permis unique (décr., art. 60) 206

TITRE XI - L’INSPECTION ET LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS CLASSES 207

Chapitre 1er - Pouvoir d'inspection du collège échevinal et du fonctionnaire technique (décr., art. 63) 208

Chapitre 2 - Pouvoir d'inspection du bourgmestre (décr., art. 61) 208

Chapitre 3 - Pouvoir de surveillance du collège échevinal 209 Section 1ère - Action du collège échevinal sur le permis en l'absence d'infraction 209

A. Pouvoir de contrôle et de modification des conditions particulières d'exploitation (décr., art. 14, par. 5, al. 4 , 64, 65, par. 1er) 210 B. Pouvoir de suspension ou retrait du permis (décr., art. 65, par. 2) 210

Section 2 - Procédure 211 A. Avis 212 B. Initiative de la mesure (décr., art. 67) 212 C. Droits de la défense (décr., art. 68, et A.G.W. procédure, art. 96) 212 D. Notification et publicité (décr., art. 70, et A.G.W. procédure, art. 97) 213 E. Recours (décr., art. 69) 213

Section 3 - Devoirs supplémentaires en cas d'éventualité d'accidents majeurs (décr., art. 66) 214 Section 4 - Pouvoirs du collège échevinal en cas d'infraction (décr., art. 72) 214

Chapitre 4 - Pouvoir de surveillance du bourgmestre 215 Section 1ère - En cas de danger (décr., art. 71) 215

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl | www.uvcw.be 266

A. Principes 215 B. Pouvoir de substitution (décr., art. 71, par. 1er , al. 2) 216 C. Recours (décr., art. 71, par. 4, et A.G.W. procédure, art. 98 à 106) 216 D. Levée ou modification de la mesure (décr., art. 71, par. 5) 218 E. Pouvoir de remise en état du site en cas de danger (décr., art. 71, par. 3 et 74, par. 4) 218

Section 2 - Pouvoir en cas d'exploitation sans permis ou sans respect des conditions d'exploitation (décr., art. 74) 219

A. Principe 219 B. Pouvoir de remise en état du site (décr., art. 74, par. 3 et 4) 219

TITRE XII - LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT (DECR., ART. 57 A 60) 221

TITRE XIII - LES AMENDES ADMINISTRATIVES (DECR., ART. 76, ET A.G.W. PROCEDURE , ART. 107 et 108) 227

Chapitre 1er - Les principes 227

Chapitre 2 - L'autorité compétente (décr., art. 76, par. 2, al. 2) 228

Chapitre 3 - La procédure (décr., art.76, par. 3 à 7) 228

TITRE XIV - LES SANCTIONS PENALES (DECR., ART. 77 A 80) 231

Chapitre 1er - Les incriminations (décr., art. 77) 231

Chapitre 2 - Pénalités complémentaires (décr., art. 79, et A.G.W. procédure, art. 109) 233

Chapitre 3 - Mesures d'information 235

TITRE XV - LES MESURES TRANSITOIRES (DECR., ART. 180) 237

Chapitre 1er - Permis délivrés avant l'entrée en vigueur du décret (décr., art. 180, al. 1er et 2) 237

Chapitre 2 - Procédures entamées avant l'entrée en vigueur du décret (décr., art. 180, al. 3, et 181) 237

Chapitre 3 - Mesures transitoires pour les installations ou activités nouvellement classées (décr., art. 12) 238

TITRE XVI - TABLEAU DE SYNTHESE 241