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Vulgarisation de LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS (D.P n° 10-236 du 07/10/2010- JORA n°58) 8 et 9 février 2011 Présentée par MM. SABRI mouloud LALLEM Mohamed 1

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LE PRINCIPE DES MARCHES PUBLICS

Vulgarisation de LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS (D.P n 10-236 du 07/10/2010- JORA n58)

8 et 9 fvrier 2011Prsente par MM.

SABRI mouloudLALLEM Mohamed

1THEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 1 : LES FONDAMENTAUX DES MARCHES PUBLICS2Evolution des marchs publics en AlgrieLoi n62.157 du 31.12.1962 (reconduction)Arrt CCAG du 21.11.1964 (abrogation du CCAG de 1958)

1er refonte: Ordonnance n67.90 du 17.06.1967 (CMP)Ord. n 74.09 du 30.01.1974 (extension application CMP)

2me refonte: Dcret n82.145 du 10.04.1982 (ROP)

3me refonte: D.E n 91.434 du 09.11.1991 (RMP)

4me refonte : Dcret Prsidentiel n 02-250 du 24.07.02 (RMP)

5me refonte : Dcret prsidentiel n 10-236 du 07.10.2010(RMP)

Part des dpenses dquipement dans la dpense publique totale

1985-1989 34%1990-2000 23%2001-2004 34% /2010 50%

Part des investissements publics dans le PIB 92/97 moyenne 7,3% du PIB2000 9% du PIB2005 20% du PIB soit presque le quart de lactivit conomique du paysmaintien de la tendance dans le cadre des programmes quinquennaux

SPECIFICITES DU DROIT DES MARCHES PUBLICS EN ALGERIE

.

Un levier fondamental de la croissance conomiqueUn moyen de lutte contre la pauvret (projet contra cyclique)un rgulateur des tensions sociales

1/ Un axe prioritaire dans le dveloppement conomique et social du pays.2/ Un droit dorigine rglementaire

La matire des marchs publics ne figure pas parmi les comptences De lAPN Le dveloppement du juridisme autour delle plaide en faveur de sa constitutionnalisation 3/ Un droit inspir

Impact du lien historique, Domine par lide de maintenir un formalisme protecteur des deniers publics4/ Un droit influenc par les tendances universelles

effort de normalisation dans le cadres de laccord dassociation avec lUnion europenne

Mise niveau par rapport aux principes universels notamment en prvision de ladhsion de lAlgrie lOMC

5/ un droit ddi au dveloppement durable

Prise en charge de la dimension socialeClauses de travailInsertion professionnelleMain duvre locale

Prise en charge de la dimension environnementaleChoix des procdes technologiques non polluant Respect de la loi 03 10 du 19/07/03 (plan national daction environnementale et de dveloppement durable PNAEDD)

6. Disponibilit de linformation conomique sur les marchs publics

Cration de lobservatoire de la commande publique - effectuer annuellement le recensement conomique de la commande publique ( travers les fiches statistique transmises obligatoirement par les S/C) - analyser les donnes co et tech de la CP - faire des recommandation au gouvernement pour amliorer la ralisation des marchs publics

Conscration des 3 principes fondamentaux de passation des marchs publics (Art. 3 )

LIBRE ACCS LA COMMANDE PUBLIQUE LE CADRE RGLEMENTAIRE

NONC DU PRINCIPEMISE EN OEUVRELaccs la commande publique doit tre libre et impartial. ce principe prohibe donc lexclusion des candidats

Plus large publicitLaccs se fait sur la base de conditions minimales dligibilit (AOR)Clart des besoins exprims dans le CDCLe choix du mode justifi par les objectifs assigns au service contractantCritres objectifs et non discriminatoiresDlai de prparation adquat14EGALITE DACCS LA COMMANDE PUBLIQUE LE CADRE RGLEMENTAIRE

NONC DU PRINCIPEMISE EN OEUVRETous les candidats doivent tre traits de la mme manire et sans discrimination

Informations diffuses dans les mmes conditions (contenu)Publicit approprie (national ou local)

Critre de choix objectifs et non orients (marques, label)

Le juste dosage des critres

Application stricte de la mthodologie de notation sur la base des critres annoncs

15 TRANSPARENCE DES PROCEDURES LE CADRE RGLEMENTAIRE

NONC DU PRINCIPEMISE EN OEUVRELa procdure de passation ne doit pas tre opaque

procdures claires et dtaillesApprobation pralable des cahiers des charges

Ouverture des plis en sance publiqueInformation sur les rsultat dans lavis dattribution provisoireCommunication des mmes rponses aux demandes dexplications formules par les candidatsDroit de recours prcontractuel

16 Dfinition juridique dun march publicCRITRESDESCRIPTION DU CRITRE Formel Caractre solennel MatrielTravaux, fournitures, tudes et services Objectif CDC ( CCAG*, CPC, CPS) Organique**Services contractants (champs dapplication) De seuil 8.000.000 DA T/F 4.000.000 DA E/S Procdural Modes, procdures et publicit *Pris par dcret excutif** Extension du champs dapplication de la nouvelle R.MP : - toutes sources de financement tatique.- Si autres sources de financement: sauf contrle externe a priori

Typologie des marchs publicsTypeDfinitionObservationTravauxConstruction, entretien, rhabilitation, restauration, ou dmolition, dun ou dune partie dun ouvrage, y compris les quipements associs ncessaires leur exploitationIdem si montant prestations services prvues au march ne dpasse pas la valeur des travaux,FournituresAcquisition ou location de matriels ou de produits destins satisfaire les besoins lis aux activits.Possibilit achat biens dquipements ou dinstallations compltes de production doccasion dont la dure de fonctionnement est garantie ou rnove sous garantie.** Modalits Arrt conjoint MF+MCIdem si montant des travaux de pose, figurant au march, est inferieur celui des fournitures Typologie des marchs publicsTypeDfinitionObservationEtudesEtudes de maturation, ventuellement dexcution, de projets ou de programmes d'quipements publics, pour garantir les meilleures conditions de leur ralisation et/ou de leur exploitationPour les travaux, le march dtudes recouvre les missions de contrle technique ou gotechnique, - de maitrise duvre et dassistance technique au maitre de louvrage.ServicesAutres que les trois catgories de marchs dfinies supra.THEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 2 : MATURATION DU PROJET2021Les besoins satisfaire doivent tre:(art 11et 15)- Dtermins avant le lancement de toute procdure de passation.- tablis avec prcision, en nature et en quantit par rfrence des spcifications techniques. Exprims en lot unique ou en lots spars Valoriss, pour dterminer le seuil de comptence du contrle externe a priori, en tenant compte obligatoirement de : * la valeur globale des travaux dune mme opration, pour les marchs de travaux ; * lhomognit des besoins, pour les marchs de fournitures, tudes et services.

NB: Lallotissement des besoins, en vue dchapper aux seuils rglementaires, est interdit.

22La maturation des commandes comme pralable toute contractualisation. Principales rfrences :

- Dcret Prsidentiel n10-236 du 07/10/10 portant RMP

D.E n98-227 du 13/07/1997 modifi et complt par le D.E n 09-148 du 02/05/2009 relatif aux dpenses dquipement de lEtat

Guide de la maturation dit par la CNED

Autres.

23Principales obligations introduites par D.E n 09.148

- Inscription obligatoire en tudes de tout projet

- Inscription du projet en ralisation subordonne la finalisation, validation et rception des tudes dexcution,

-3 tapes indispensables : identification, faisabilit, prparation de la ralisation et dexploitation du projet, (le passage dune tape une autre conditionn par les rsultats de la premire)

-Intervention de la CNED

- Arbitrage CM si modification ou rvaluation dpasse 10% ou 15%.

24Attnuation au principe de la maturation pralable (Art. 18 RMP).

Possibilit exceptionnelle de recourir un march Etude de maturation et de ralisation aux conditions suivantes :

Objet : tude et ralisation,

Justification : impossibilit technique, de dissocier lentrepreneur des tudes de louvrage,

Primtre : phase Etude de faisabilit non comprise dans ltude de maturation,

Procdure : Le cdc doit prvoir, dans le cadre de lvaluation technique, une pr-qualification relative la phase tudes .

25 Marchs tranches (art 14)Possibilit de recourir un march comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles aux conditions suivantes :

Justifications par des conditions conomiques et/ou financiers ,

Prservation du caractre fonctionnel du projet,

Lexcution de la tranche conditionnelle facultative seffectue sur dcision du Service contractant et selon les conditions du CdC.

THEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 3 : MODES ET PROCEDURES CONCURRENTIELS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS26

Principales nouveauts renforant lgalit daccs, la concurrence et la transparenceEncadrement du recours lallotissement

Encadrement de lappel doffres restreint

Restructuration du mode de consultation slective

Mise en place dune procdure du concours

Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs et dexercice du recours prcontractuel

28Les conditions de lallotissement (art 15)Principe : Ne relve plus du domaine de lexception Le recours lallotissement, effectuer chaque fois que cela est possible

Nanmoins des Conditions doivent tre runies :

En fonction de la nature et de limportance de lopration,

Bas sur les avantages conomiques, financiers et/ou techniques de lopration

Prvu dans le CdC de lappel doffres

Evaluation des offres lot par lot,

lAP, telle que dfinie par la dcision dinscription tablie par lordonnateur concern, doit tre structure en lots.

Pour la dtermination des seuils de comptence des commissions des marchs, il est tenu compte du montant total de tous les lots.

-Responsabilisation du SC: justifier le recours lallotissement loccasion de tout contrle

29Encadrement de lappel doffres restreint

Laccs se fait sur la base de conditions minimales dligibilit en matire de qualification, de classification et de rfrences professionnelles

Non dfinies par la RMP, ces conditions doivent nanmoins :

Figurer dans le CdC de lappel doffres

tre proportionnes la nature, complexit et limportance du projet

permettre prioritairement aux entreprises de droit algrien rpondant aux conditions optimales de participer aux appels doffres30 Restructuration du mode de consultation slective (art 31)Fondement : complexit et/ou importance particulire, base sur :Spcifications techniques dtailles ou de performance atteindre,Exceptionnellement : programme fonctionnel si incapacit technique pour la dfinition des besoins

Primtre Liste fixe par arrt conjoint (M.F +MC)

Procdure- Modalits de prslection et de consultation prvues au cdc

Phase 1: Avis de presse et prslection des candidats, sur la base dun cdc

Phase 2 : Invitation, par lettre de consultation, dau moins 3 candidats prslectionns (ou relance prslection) remettre une offre technique prliminaire, sur la base dun cdc

Phase 3 : jugement par la CEO, conformit des offres au cdc

31 Restructuration du mode de consultation slective Procdure (Phase 3 : suite)

- Possibilit pour la CEO de demander par crit, via le S/C, des clarifications ou prcisions sur les offres juges conformes Possibilit dorganiser , si ncessaire, des runions de clarifications des aspects techniques, sous lgide du Service contractant, en prsence des membres CEO, avec possibilit de les largir des experts, de prfrence nationaux. les demandes de clarification ne doivent aboutir une modification fondamentale de loffre- Les rponses crites des candidats et le contenu des PV de runion font partie intgrante des offres.

A ce stade, confidentialit des informations relatives au contenu des offres32Restructuration du mode de consultation slective

Phase 4 : limination, par CEO, des offres qui ne rpondent pas aux exigences du programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances atteindre prvues au cdc

Phase 5: invitation, des seuls candidats, dont les offres techniques prliminaires ont t dclars conformes, la remise de loffre technique dfinitive et de loffre financire, sur la base dun cdc, modifi si ncessaire suite aux clarifications et vis par la CM. Maintien possibilit de consultation sur la base dune short list pendant 3 annes Possibilit versement dhonoraires si bas sur programme fonctionnel (modalits fixer pour chaque secteur par arrt conjoint M.F + MC) 33 Mise en place dune procdure du concours (art 34)Contenu du cdc le cdc du concours doit comporter:- le programme du projet,- le rglement du concours - le contenu du pli des prestations l- les plis techniques et financiers.Primtre Liste fixer par arrt ministriel ou dcision du wali34 Mise en place dune procdure du concours

Procdure Phase 1 : remise de loffre technique uniquement (cf art 51)Phase 2 : ouverture des plis techniques et leur valuationPhase 3 : invitation dau moins les 3 meilleurs pr qualifis (ou relance procdure) la remise des plis des prestations et de loffre financire, Phase 4 : valuation des prestations par un jury indpendant dsign par le ministre ou le wali, avec possibilit, si ncessaire, de demander, via le S/C, des clarifications- Les rponses crites des candidats feront partie intgrante de leurs offres.- Confidentialit et anonymat jusqu la signature du procs-verbal du jury. Possibilit de versement de primes au(x) laurat(s) selon modalits fixer par AC.M La liste des projets devant faire lobjet dun concours est dtermine, pour chaque secteur, par arrt du ministre ou du wali concern. THEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 4 : MODES ET PROCEDURES EXCEPTIONNELS DE PASSATION 3536 Ramnagement du gr gr simplePrimtre :Adjonction de 2 nouveaux cas : Partenaire unique dtenant une situation monopolistique urgence motive par un danger imminent approvisionnement urgent dstin sauvegarder le fonctionnement de lconomie ou les besoins essentiels de la population projet prioritaire et dimportance nationaleattribution, par un texte lgislatif ou rglementaire, dun droit exclusif un tablissement public (liste des EP concerns fixer par arrt du MF et du M. concern)- Exceptionnellement pour promouvoir loutil national public de production, aprs accord du conseil des ministres

37 Ramnagement du gr gr aprs consultation

1. linfructuosit dun A.O est prononce uniquement dans les deux cas suivants : 1 seule offre est reue, 1 seule offre est pr qualifie techniquement, aprs valuation

2. Pour les 3 autres cas savoir : - prestations dont la nature ne ncessite pas le recours lAO - les marchs de travaux relevant directement des INS - oprations ralises dans le cadre de la stratgie de coopration

Le CdC doit tre pralablement soumis au visa de la C.M

- Utilisation du mme CdC que lAO, mais sans caution de soumission niObligation de publier lappel la concurrenceConsultation dau moins 3 candidats qualifis+soumissionnaires lA.O,sauf exception motive. Tout groupement ne doit tre constitu que dentreprises consultes.38 Encadrement du gr gr aprs consultation

Possibilit pour la CEO, via le service contractant, de demander aux candidats consults, dont les offres auront t juges conformes, des clarifications ou des prcisions, voir de complter leurs offres.

Procdure doit tre relance si rception dune (1 seule offre, ou si, aprs valuation, une (1) seule offre est pr qualifie techniquement.

Obligation de publier lavis dattribution provisoire

Attribution dun droit de recours aux soumissionnaires consults qui contestent le choix opr.

39Instrumentation commandes extra seuil (s) de passation

- Forme des commandes : dtailles. Prestataires consulter : au moins 3. Critres de choix : qualit et prix. Pour les travaux : possibilit de consulter les artisans Formalisation : contrat obligatoire (droits et obligations)

Possibilit achat sans consultation, notamment en cas durgence, si commandescumules/an infrieures 500.000 DA TTC (travaux et Fournitures) et 200.000 DA TTC (tudes et services) avec obligation de contractualisation pour les tudes.

40Encadrement de la procdure durgence

Dsormais, en cas de pril ou de menace sur lordre public, le dlai de soumission du march la commission des marchs (3 mois) est dcompt partir de la date de signature de la rquisition

41Ramnagement du dispositif des achats limportation

Concerne certains produits ou services imports (liste fixe par arrt interministriel (M.F, M.Com et M. concern), compte tenu de la spcificit du march international y affrent (nature, fluctuations rapides de leurs prix et de leur disponibilit, pratiques commerciales applicables) ncessitant une promptitude de dcision.

Sous la conduite dune commission ad hoc Interministrielle:Institue par dcision du Ministre concern,Compose de membres qualifis dans le domaine objet de lachat,- Prside par le service contractant, Charge des ngociations et choix du partenaire 42Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs1. Mentions supplmentaires de lavis dappel doffres (art 46)La dnomination, ladresse et le NIF du S/C,Le mode dappel doffres les conditions dligibilit ou de prslectionLobjet de lopration,Liste sommaire des pices exiges avec renvoi aux dispositions y affrentes du cdc pour la liste dtailleLa dure de prparation des offres et lieu de dpt des offresLa dure de validit des offres.Lobligation de cautio de soumission sil y a lieu,La prsentation s/double pli cachet avec mention ne pas ouvrir et les rfrences de lappel doffresLe prix de la documentation, le cas chant

- Les quotidiens nationaux publiant lappel doffres doivent tre diffussau niveau national.- La publication de lavis dattribution provisoire dans les quotidiens ayantInsr lappel doffres, lorsque cela est possible.

43Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs

2. Dispositions complmentaires relatives au D.A.O- Elargissement du DAO au gr gr aprs consultation- Obligation de soumettre le cdc y affrent au visa du CEA- Le cdc doit, en outre comporter : lheure limite de dpt des offres et la formalit faisant foi cet effet ; lheure douverture des plisObligation de la publication de lAAP Le soumissionnaire ls peut introduire un recours auprs du CEA selon mmes modalits que lAO

Les modalits dapplication sont prcises, en tant que de besoin, par arrt du ministre charg des finances 44 Contenu de lavis dattribution provisoire

- LATP contient les rsultats de lvaluation des offres techniques et financire du seul soumissionnaire retenu provisoirement

- Obligation dinviter dans lATP les autres soumissionnaires , dans un dlai maximum de 3 jours compter de la premire publication de lATP pour prendre connaissance des rsultats dtaills de lvaluation de leurs offres techniques et financires.

- LATP doit contenir le NIF du service contractant et de lattributaire provisoire.

Publication obligatoire de lavis dannulation de la procdure de Passation dun march. :: mise par une banque45Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs (suite)

3. Prcision de la notion de dlai de prparation des offres

fixe en fonction dlments tels que la complexit de lobjet du march et le temps normalement ncessaire pour la prparation et lacheminement des soumissions.

La dure de prparation des offres doit permettre la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.

dclenche la dure de validit des offres,

Susceptible dtre proroge,

Fixe par rfrence la premire publication de lA.O dans le BOMOP ou dans la presse

Est insre dans le cdc de lA.O

Son dernier jour correspond au jour et lheure limite de dpt des offres et lheure douverture des plis techniques et financiers

46 Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs

4. Dfinition de la dure de validit offres

- Mention obligatoire dans lavis dappel doffres

Correspond la dure de prparation des offres, augmente de 3 mois.

47 Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs

5. Pices de loffre

5.1. Ramnagement du dispositif relatif la caution de soumission

-Forme de caution prsente par une entreprise trangre : doit tre mise par une banque de droit algrien, couverte par une contre garantie mise par une banque trangre de premier ordre.

Si prvue lors dune consultation slective, la caution est insre dans une enveloppe ferme, ouvrir lors de louverture des plis financiers.

La caution est dsormais restitue au soumissionnaire non retenu et qui nintroduit pas de recours un (1) jour aprs lexpiration du dlai de recours.

:: mise par une banque48 Amlioration du dispositif rglementaire de passation des marchs et dexercice du recours5.Pices de loffre5.2. Conscration de nouvelles pices de loffre technique (art 51)lattestation de dpt lgal des comptes sociaux au C.N.R.C pour les entreprises soumises cette obligation,

La carte professionnelle dartisanat ou lextrait du registre de lartisanat et des mtiers.

La dclaration de probit,

Le N.I.F pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires trangers ayant travaill en Algrie.

Pour le concours, insertion dun troisime plis Prestations. En remplacement loffre technique proprement dite Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans lesplis des prestations, dans le cadre dun concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procdures du concours et de la consultation slective, sous peine de rejet de ces offres. :: mise par une banque49 Contrle interne des marchs

La commission douverture des plis

LA COP peut inviter, par crit, les soumissionnaires complter leurs offres techniques, dans un dlai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission dvaluation des offres, les documents manquants exigs, lexception de la DAS, de la caution de soumission, quand elle est prvue, et de loffre technique proprement dite.

Ouverture des plis techniques et financiers intervient pendant la mme sance, sauf pour la consultation slective (2 phases) et le concours (3 phases).

- Toutes les ouvertures sont publiques, sauf louverture des plis des prestations (concours)

Cest la COP de dclarer linfructuosit dun A.O en cas de rception dune (1) seule offre ou dabsence doffres.

:: mise par une banque50 Contrle interne des marchs

La Commission dvaluation des offres

Caractre permanent de la CPEO

possibilit de sappuyer sur une comptence pour llaboration du rapport danalyse des offres, pour les besoins de la CPEO

Obligation de tenir compte des rabais consentis dans les offres.

Restitution, sans ouverture, des plis financiers aux candidats limins (concours)

Le service contractant sinforme lors de lvaluation des offres techniques des capacits et des rfrences.

:: mise par une banque51 Contrle interne des marchs

La Commission dvaluation des offres

Le choix est bas sur :

Loffre conomiquement la plus avantageuse ou la moins disante.

Loffre conomiquement la plus avantageuse implique une priorisation, dans le choix, de laspect technique sur le prix.

La consultation slective et concours = offre conomiquement la plus avantageuse

:: mise par une banque52 Contrle externe des marchs

Le visa de la CM pour les CdC est donn dans un dlai de 45 jours, valable 3 mois.

Instauration dune CNM Fournitures

Limitation de la dure de mandat de membre de la CNM trois (3) annes, sauf pour le prsident et le vice prdisent.

Dlivrance du visa de la CNM dans un dlai de 45 jours compter de la date de dpt du dossier.

Possibilit pour le service contractant de provoquer la runion de la CM si visa non mis dans les dlais

:: mise par une banque53 Autres modifications significatives

lannulation dun march ou de son attribution provisoire est soumise laccord pralable du Ministre du wali ou du responsable de lI/A .

Obligation, pour chaque service contractant, de publier au dbut de chaque exercice budgtaire au BOMOP et/ou sur son site internet :

* la liste de tous les marchs conclus durant lexerciceprcdent ainsi que le nom des entreprises ou groupements dentreprises attributaires ;

* les prvisions de marchs lancer durant lexercice considr, qui pourrait tre modifi, le cas chant, au cours du mme exercice.

:: mise par une banque54 Institutionnalisation de la centrale dachat.

Caractristiques :

-Pouvoirs de signature et de notification du march un service contractant coordonateur

Responsabilit dexcution chaque service contractant

Les relations entre les services contractants sont rgies par la convention constitutive du groupement de commandes

Modalits dapplication prciser par arrt du ministre charg des finances.55 Dmatrialisation des marchs publics

Institution dun portail lectronique au niveau du Ministre des finances.

Possibilit de tlchargement les documents de lA.O par voie lectronique

Possibilit de soumission par voie lectronique.

Les modalits de la matrialisation seront prcises par arrt du Ministre des finances.. :: mise par une banqueTHEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 5 : ENCOURAGEMENT DE LOUTIL DE PRODUCTION NATIONAL ET CONDITIONS DE PARTICIPATION DES ENTREPRISES ETRANGERES 5657 Prfrence nationale

- Relvement de la marge un taux unique 25%.

Systmatisation de son attribution aux entreprises de droit algrien dont le capital est dtenu majoritairement par des nationaux rsidents.

Dans le cas dun groupement nationalits mixtes (algro -tranger) : octroi de la marge sur la base de la justification des parts dtenues en termes de tches raliser et leurs montants.

Modalits dapplication prciser par arrt du ministre charg des finances.58 Obligations pour les entreprises trangres.

Obligation dinvestir en Algrie, pour les soumissionnaires trangers :

Dans le domaine objet de lA.O.I,Dans le cadre dun partenariat avec une entreprise de droit algrien dont le capital est dtenu majoritairement par des nationaux rsidents.

Article 125 de la loi relative la monnaie et au crdit Sont considres, (.) comme rsidentes en Algrie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activits conomiques. LFC pour 2009 : le partenaire de droit tranger ne doit pas dtenirplus de 49% dans les socits de droit algrien. Ce taux avait t fix 70%pour les socits dimportation de revente en ltat (D.E n09-181)59 Obligations pour les entreprises trangres.

Procdure : Obligation prvoir dans le CdC de lappel doffres, rejet de loffre en cas dabsence dengagement Liste (non limitative) dentreprises potentielles insrer dans le CdC.Sanctions de linexcution :-rsiliation du march si, avant sa concrtisation, le partenariat nest pas mis en uvre, Le cas chant, application dune pnalit financire dun maximum de 20% du montant du march. Inscription sur la liste des entreprises interdites de soumissionner un march publicExtension de lobligation au gr gr aprs consultation, ainsi quau gr gr simple dans les deux cas suivants:-projet prioritaire et dimportance nationale, -promotion de loutil national public de production

60 La personnalisation des aptitudes techniques

Tout soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut se prvaloir que de ses propres qualifications et rfrences professionnelles.61 Choix du partenaire cocontractant

- Priorisation de lappel doffre national si la production nationale ou loutil de production national le permet

- Dimensionnement, dans le cas dun appel doffres restreint, des conditions minimales dligibilit, en matire de qualification, de classification et de rfrences professionnelles, de sorte permettre aux entreprises de droit algrien de participer lappel doffres.

- Les contrats programmes sont conclus, en priorit, avec les entreprises de droit algrien

- Les prestations artisanales sont rserves, sauf impossibilit justifie par le service contractant, aux artisans.

:: mise par une banque62 Choix du partenaire cocontractant tranger

Rduction de la part transfrable

Adquation du systme dvaluation des offres avec la priorisation de la participation des entreprises algriennes.

Un arrt conjoint (M.F, M. Commerce et M. concern doit prciser les modalits relatives lorigine du produit, lintgration lconomie nationale et limportance des lots ou produits sous traits sur le march algrien. :: mise par une banque63 Choix du partenaire cocontractant

Nouveau rgime des groupements dentreprises.

Les groupement sont dsormais :

Soit conjoints,

Soit solidaires.

Sauf exception, le mandataire du groupement doit tre majoritaire. :: mise par une banqueTHEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 6 : LEXECUTION DES MARCHES PUBLICS 6465 Renforcement/allgement du rgime des garanties

1. Les entreprises trangres :seules ou en groupement, doivent engager les moyens prvus dans leurs offres, sauf exception motive.

Leur CBE mise par une banque de droit algrien, couverte par une contre garantie mise par une banque trangre de premier ordre.

Utilisation des biens et services produits localement si bnfice de la marge de prfrence nationale et des avantages lis lorigine du produit, lintgration lconomie nationale et limportance des lots ou produits sous traits sur le march algrien.

2. Pour les marchs qui ne relvent pas des CNM, la CBE entre 1 et 5% du montant du march avec possibilit de transformer, pour les marchs de travaux, la CBE en RG de 5% sur chaque situation de travaux.

3. Dispense des artisans et des micros entreprises de droit algrien de la CBE pour les oprations publiques de restauration de biens culturels.

:: mise par une banque66 Remboursement des avances

dduction de la quote-part dune avance sur approvisionnement, rembourse sur un acompte, aprs application de la rvision des prix.

dduction de la quote-part dune avance forfaitaire, rembourse sur un acompte, avant application de la rvision des prix.

:: mise par une banque67 Rgime des avenants

- Seules des sujtions techniques imprvues ne rsultant pas du fait des parties peuvent justifier une modification essentielle du march.

-Calcul de la comptence de la commission des marchs par rapport au montant initial du march

:: mise par une banque68 Encadrement des conditions de la sous-traitance

Obligation de vrification, par le service contractant lors de lapprobation du sous traitant, que ses qualifications, rfrences professionnelles et moyens humains et matriels sont conformes aux tches sous-traiter.

Diminution de la part transfrable du montant des prestations sous-traiter localement.

Le sous-traitant ne doit pas tre frapp par une interdiction, temporaire ou dfinitive de participation un march public.

:: mise par une banque69Conscration du pouvoir exorbitant du service contractant (Art.9)

Le pouvoir de sanction unilatrale est consacr pour le seul service contractant.

THEME : LA FORMATION DU MARCHE PUBLIC

SEQUENCE 7 : MORALISATION DES MARCHES PUBLICS 7071 Contexte prsidant la rforme des pratiques de passation des marchs

Nouveau rle de la cour des comptes (ord. n10-02 du 26/08/2010);

Lgislation et rglementation des changes (ord. N 10-03)

Prvention et lutte contre la corruption (ordonnance n 10-04)

LFC 2010

Autres.

:: mise par une banque72 Interdiction de participation aux marchs publics

en tat de faillite, de liquidation, de cessation dactivits, de rglement judiciaire ou de concordat, ou a t dans une de ces situations,

a fait lobjet dun jugement ayant autorit de chose juge et constatant un dlit affectant sa probit professionnelle ;

qui nest pas en rgle avec ses obligations fiscales et parafiscales ;

- qui ne justifient pas du dpt lgal de ses comptesSociaux

qui a fait une fausse dclaration

- dcision de rsiliation aux torts exclusifs, aprs puisement des procdures de recours prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur ;

:: mise par une banque73 Interdiction de participation aux marchs publicsinscrit sur la liste, tenue par le M.F, des oprateurs conomiques interdits de soumissionner aux marchs publics (pour cause de corruption);

inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs dinfractions graves aux lgislations et rglementations fiscales, douanires et commerciales;

A fait lobjet dune condamnation pour infraction grave la lgislation du travail et de la scurit sociale ;

- Etrangers attributaires dun march, qui nont pas respect lengagement dinvestir dans le cadre dun partenariat.lexclusion peut tre temporaire ou dfinitiveModalits dapplication cde larticle prciser par arrt du M.F :: mise par une banqueLES OBLIGATIONS DU S/CLes S/C sont au centre de rapports de force :

74Pression commerciale vendre tout prixPression hirarchique lurgence et le budget Pression des utilisateurs MON besoin Pression du contrle la rgle et les deniersS/CLES RGLES DE DONTOLOGIELes S/C publics sont soumis en permanence des injonctions paradoxales :

Aller le plus vite possible pour ne pas retarder les projets,Respecter les dlais prvus par la RMP,Grer efficacement les deniers publics,Se situer dans une relation commerciale ouverte et confiante,Ne pas prendre dintrt dans les entreprises candidates,/75LES OBLIGATIONS DE LACHETEUR PUBLICLES RGLES DE DONTOLOGIELes seules rgles juridiques ne suffisent pas combler lespace laiss entre lacheteur et les autres acteurs de la commande:Les rgles dthiques,Les principes dontologiques,Les sanctions pnales,Les bonnes pratiques,Le fonctionnement en rseaux,/Les obligations de lacheteur dcoulent de la combinaison de lensemble de ces principes76LES OBLIGATIONS DU S/CLES RGLES DE DONTOLOGIEsexprime par laptitude prendre de la distance par rapport aux autres acteurs de la commande publique :

77LES OBLIGATIONS DU S/CRgle n1 : La neutralit du S/C1.1Refus des prjugs et des prconus1.2Approche sans a priori technique1.3Faciliter et non pas orienter1.4Rechercher le mode de passation pertinentLES RGLES DE DONTOLOGIEsexprime par laptitude bien distinguer ses fonctions et les intrts privs des candidats :

78LES OBLIGATIONS DU S/CRgle n2 : Lindpendance du S/C2.1Distance par rapport aux candidats2.2Refus de la familiarit2.3Ligne de conduite prcise sur les informations donnes2.4Ne pas se mettre en situation doblig2.5contraintes du statut de fonctionnairesLES RGLES DE DONTOLOGIELe principe dgalit entre les candidats figure dans la RMP (art. 2 bis) et implique un certain nombre dattitudes :

79LES OBLIGATIONS DU S/CRgle n3 : Le respect du principe dgalit3.1Pas de clauses discriminatoires dans le CPS3.2Refus des clauses techniques sur mesure3.3Symtrie des informations donnes aux entreprises3.4Utilisation exceptionnelle des procdures drogatoires3.5Respect des critres de jugement des offresLES RGLES DE DONTOLOGIEIl est interdit lacheteur de prendre ou de conserver des intrts dans les entreprises candidates. Lacheteur ne peut tre des deux cts de la barrire :

80LES OBLIGATIONS DU S/CRgle n4 : Interdiction de la prise dintrt4.1Interdiction dtre actionnaire et dcideur4.2Interdiction gnrale (soit par lui-mme, soit par personne interpose )4.3viter le mlange des genres et des fonctions4.4Respecter les procdures garantissant la transparenceLES RGLES DE DONTOLOGIECertaines pratiques ne constituent pas en elles-mmes des infractions pnales, mais sont des pratiques comportant des risques :

81LES OBLIGATIONS DU S/CLes pratiques contraires lthique1Accepter une invitation qui dpasse les rgles de courtoisie2Accepter un cadeau, un don 3Entreprendre un voyage pay par une entreprise candidate4Rpondre favorablement aux sollicitations dun candidat5Plus gnralement, mettre le doigt dans lengrenageLES RGLES DE DONTOLOGIE82LA CHARTE DE DONTOLOGIELES CHARTES DE DONTOLOGIELarticle 7 de la Loi n06-01 du 20 fvrier 2006 relative la prvention et la lutte contre la corruption dispose :

Afin de renforcer la lutte contre la corruption, lEtat, les assemble lues, les collectivits locales, les tablissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activits conomiques se doivent dencourager lintgrit, lhonntet et la responsabilit de leurs agents et de leurs lus en adoptant, notamment, des codes et des rgles de conduite pour lexercice correct, honorable et adquat des fonctions publiques et mandats lectifs.LOBLIGATION