projet de constitution du mouvement démocrate tunisien

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    Mouvement Dmocrate Tunisien

    REPUBLIQUE TUNISIENNE

    CONSTITUTIONDE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

    PREAMBULE

    Nous, reprsentants du peuple Tunisien, runis le / /2011en assemble nationale

    constituante.

    Proclamons la volont de ce peuple, qui s'est libr de la dictature le 14 Janvier2011 grce une rvolution pacifique et une aspiration profonde pour les liberts, la

    dmocratie, la solidarit et le progrs:

    - de consolider l'unit nationale et de demeurer fidle aux valeurs humaines qui

    constituent le patrimoine commun des peuples attachs la dignit de l'Homme, lajustice et la libert et qui uvrent pour la paix, le progrs et la libre coopration des

    nations,

    - de demeurer fidle aux enseignements de l'Islam, l'unit du Grand Maghreb, sonappartenance la famille arabe, la coopration avec lUnion mditerranenne et les

    peuples africains pour difier un avenir meilleur et la solidarit avec tous les peuples

    qui combattent pour la justice et la libert, et proclamons que la Dclaration Universelledes droits de l'homme adopt par l'Organisation des Nations Unis en 1948 comme l'idal

    commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations.

    - d'instaurer une dmocratie fonde sur la souverainet du peuple et caractrise par unrgime politique stable bas sur la sparation des pouvoirs.

    Nous proclamons que le rgime rpublicain constitue :

    - la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de

    l'galit des citoyens en droits et en devoirs, pour la ralisation de la prosprit du payspar le dveloppement conomique et l'exploitation des richesses nationales au profit du

    peuple,

    - le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens

    au travail, la sant et l'instruction.

    Nous, reprsentants du peuple Tunisien libre et souverain, arrtons, par la volontdu peuple, la prsente Constitution :

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier. La Tunisie est une Rpublique libre,

    souveraine, indpendante, dmocratique, solidaire, sociale, et ouverte au monde. Elle

    assure l'galit devant la loi sans distinction dorigine, de souche, de race, de religion ou

    de rgion.

    Article 2. La Rpublique Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe,

    l'unit duquel elle uvre dans le cadre de l'intrt commun.

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    La Rpublique tunisienne fait partie du continent africain et de lUnionMditerranenne, qui constituent des points ardents dans la gographie du monde.

    Les traits conclus cet effet et qui seront de nature entraner une modification

    quelconque de la prsente Constitution seront soumis par le Prsident de la Rpublique

    un rfrendum ou aprs leur adoption par les deux assembles en termes identiques.

    Article 3. La souverainet appartient au peuple Tunisien qui l'exerce conformment la

    constitution.

    La loi favorise lgal accs des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et

    fonctions lectives, ainsi quaux responsabilits professionnelles et sociales.

    Article 4. Le drapeau de la Rpublique Tunisienne est rouge, il comporte, dans lesconditions dfinies par la loi, en son milieu, un cercle blanc o figure une toile cinq

    branches entoure d'un croissant rouge.

    Lhymne tunisien estHoumatAl-Hima

    La langue officielle est l'arabe

    LIslam tant la religion de la majorit des citoyens, lEtat tunisien sengage assurer les

    moyens matriels de sa pratique sur tout le territoire.

    La devise de la Rpublique est : Libert, Dignit, Ordre, Justice.

    Article 5. La Rpublique Tunisienne garantit les liberts fondamentales et les droits del'Homme dans leur acception universelle, globale, complmentaire et interdpendante.

    La Rpublique Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du

    pluralisme et uvre pour la dignit de l'Homme et le dveloppement de sa personnalit.

    L'Etat et la socit uvrent ancrer les valeurs de solidarit, d'entraide et de tolranceentre les individus, les groupes et les gnrations.

    La Rpublique Tunisienne garantit l'inviolabilit de la personne humaine et la libert deconscience, et protge le libre exercice des cultes, sous rserve qu'il ne trouble pas

    l'ordre public.

    Article 6. Tous les citoyens ont les mmes droits et les mmes devoirs. Ils sont gauxdevant la loi.

    Article7. Les citoyens exercent la plnitude de leurs droits dans les formes et

    conditions prvues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut tre limit que par une loiprise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la dfense

    nationale, le dveloppement de l'conomie et le progrs social.

    Article 8. Les liberts d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de runion etd'association sont garanties et exerces dans les conditions dfinies par la loi.

    Le droit syndical est garanti.

    Le droit de ptition collective est garanti.

    Les partis politiques contribuent l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leurparticipation la vie politique. Ils doivent tre organiss sur des bases

    dmocratiques. Les partis politiques s'engagent bannir toute forme de violence, de

    fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.

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    Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs,activit ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une rgion.

    Les partis sengagent respecter la constitution, la souverainet du peuple, le rgime

    rpublicain, la primaut de la loi, la dmocratie, le pluralisme, l'alternance pacifique du

    pouvoir, la transparence, les principes d'galit et d'impartialit de l'administrationpublique, l'indpendance de la magistrature , les droits de l'Homme et les principes

    relatifs au statut personnel.

    La loi fixe les rgles de constitution et d'organisation des partis.

    Article 9. L'inviolabilit du domicile, le secret de la correspondance et la protection desdonnes personnelles sont garantis y compris laccs lInternet, sauf dans les cas

    exceptionnels prvus par la loi et sous l'autorit obligatoire d'un juge comptent.

    Article 10. Tout citoyen a le droit de circuler librement l'intrieur du territoire, d'en

    sortir et de fixer son domicile ainsi que le droit dobtenir un passeport.

    Article 11. Aucun citoyen ne peut tre banni du territoire national ni empch d'yretourner.

    Article 12. La garde vue est soumise au contrle judiciaire, et il ne peut tre procd la dtention prventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre

    quiconque une garde vue ou une dtention arbitraire.

    Tout prvenu est prsum innocent jusqu' l'tablissement de sa culpabilit la suite

    d'une procdure lui offrant les garanties indispensables sa dfense.

    La prsence d'un avocat est obligatoire ds la deuxime heure de la garde vue.

    Article 13. La peine est personnelle et ne peut tre prononce qu'en vertu d'une loi

    antrieure au fait punissable.Aucune loi ne peut avoir un effet rtroactif.

    Tout individu ayant perdu sa libert est trait humainement, dans le respect de sadignit.

    Nul ne peut tre condamn la peine de mort et les droits de lhomme sont inalinables.

    Article 14. Le droit de proprit est garanti. Il est exerc dans les limites prvues par la

    loi.

    Article 15. Tout citoyen a le devoir de protger le pays, d'en sauvegarderl'indpendance, la souverainet et l'intgrit du territoire national.

    La dfense de la patrie est un devoir sacr pour chaque citoyen.

    Article 16. Le paiement de l'impt et la contribution aux charges publiques, sur la basede l'quit, constituent un devoir pour chaque personne.

    Article 17. Il est interdit d'extrader les rfugis politiques.

    CHAPITRE II. LE POUVOIR LEGISLATIF

    Article 18. Le peuple exerce le pouvoir lgislatif par l'intermdiaire de la Chambre des

    dputs et de la Chambre des conseillers, ou par voie de rfrendum.

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    Les membres de la Chambre des dputs sont lus au suffrage universel, libre, direct etsecret, selon les modalits et les conditions fixes par la loi lectorale.

    Article 19. La Chambre des conseillers est compose de membres dont le nombre ne

    doit pas tre suprieur aux deux tiers des membres de la Chambre des dputs; la loi

    lectorale dtermine les modalits de fixation de ce nombre, tous les six ans, comptetenu du nombre des membres de la Chambre des dputs en exercice.

    Les membres de la Chambre des conseillers se rpartissent comme suit :

    Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est lu ou

    sont lus l'chelle rgionale, parmi les membres lus des collectivits locales.

    Les prrogatives lgislatives sont exerces par la Chambre des dputs et la Chambredes conseillers.

    Les membres de la Chambre des conseillers sont lus, au suffrage libre et secret, par les

    membres lus des collectivits locales.

    La loi lectorale fixe les modalits et les conditions d'lection des membres de laChambre des conseillers. Les membres de la Chambre des conseillers et les dputs de la

    nation doivent agir dans l'intrt gnral du pays.

    Le cumul de mandats la Chambre des dputs et la Chambre des conseillers n'est pas

    admis.

    Article 20. Est lecteur, tout citoyen possdant la nationalit tunisienne, g de dix-huitans accomplis et en possession de ses droits civiques.

    Article 21. Est ligible la chambre des dputs, tout lecteur g au moins de vingt-

    trois ans accomplis le jour de la prsentation de sa candidature.

    Est ligible la Chambre des conseillers, tout lecteur g au moins de trente-cinq ansaccomplis le jour de la prsentation de sa candidature.

    Article 22. La Chambre des dputs est lue pour un mandat de cinq ans.

    Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fix six ans; sa compositionest renouvele par moiti tous les trois ans.

    Article 23. En cas d'impossibilit de procder aux lections, pour cause de guerre ou de

    pril imminent, les mandats en cours de la Chambre des dputs ou de la Chambre des

    conseillers sont prorogs par une loi adopte par la Chambre des dputs, jusqu' cequ'il soit possible de procder aux lections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au

    reste des membres de la Chambre des conseillers.Article 24. Le sige de la Chambre des dputs et le sige de la Chambre des conseillerssont fixs Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une

    des deux Chambres ou les deux Chambres peuvent tenir leurs sances en tout autre lieudu territoire de la Rpublique.

    Article 25. Chaque dput est le reprsentant de la Nation entire.

    Article 26. Le membre de la Chambre des dputs ou le membre de la Chambre des

    conseillers ne peut tre poursuivi, arrt ou jug en raison d'opinions exprimes, de

    propositions mises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de

    chaque Chambre.

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    Article 27. Aucun membre de la Chambre des dputs ou de la Chambre des conseillersne peut, pendant la dure de son mandat, tre poursuivi ou arrt pour crime ou dlit,

    tant que la Chambre concerne n'aura pas lev l'immunit qui le couvre.

    Article 28. La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir

    lgislatif, conformment aux dispositions de la Constitution. L'initiative des loisappartient concurremment au Prsident de la Rpublique et aux membres de la

    Chambre des dputs et la Chambre des conseillers.

    Les projets prsents par le Prsident de la Rpublique ont la priorit dans l'agendaadopt.

    Les projets de loi prsents par les membres de la Chambre des dputs ou la Chambre

    des conseillers ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consquenceune rduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de

    dpenses nouvelles.

    Il est interdit de prsenter et d'adopter une loi de finances dont la section de

    fonctionnement est en dficit.

    Ces dispositions s'appliquent aux amendements apports aux projets de loi..

    La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Prsident de

    la Rpublique, pour un dlai limit et en vue d'un objet dtermin, prendre des dcrets

    lois qu'il soumettra, selon le cas, l'approbation de la Chambre des dputs ou des deuxChambres, l'expiration de ce dlai.

    La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi

    organique la majorit des membres et les projets de loi ordinaire la majorit des

    membres prsents, cette majorit ne devant pas tre infrieure au tiers des membres de

    la Chambre concerne.Le projet de loi organique ne peut tre soumis la dlibration de la Chambre des

    dputs qu' l'expiration d'un dlai de quinze jours aprs son dpt.

    Ont le caractre de lois organiques, les lois prvues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68,

    69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La loi lectorale revt la forme de loi organique.

    Les projets de loi de finances sont soumis la Chambre des dputs et la Chambre des

    conseillers.

    La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi definances, et de rglement du budget conformment aux conditions prvues par la loi

    organique du budget. Si la date du 31 dcembre, la Chambre des conseillers n'adoptepas les projets de loi de finances, tandis que la Chambre des dputs les a adopts, ilssont soumis au Prsident de la Rpublique pour promulgation.

    Le budget doit tre adopt au plus tard le 31 dcembre. Si, pass ce dlai, les deux

    Chambres ne se sont pas prononces, les dispositions des projets de loi de financespeuvent tre mises en vigueur par dcret, par tranches trimestrielles renouvelables.

    Article 29. La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers se runissent, chaqueanne, en session ordinaire commenant dans le courant du mois d'octobre et prenant

    fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la premire session de la lgislature dela Chambre des dputs dbute dans le courant de la quinzaine qui suit son lection. Le

    mme dlai s'applique lors du renouvellement de la moiti des membres de la Chambredes conseillers.

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    Dans le cas o le dbut de la premire session de la lgislature de la Chambre desdputs concide avec ses vacances, une session d'une dure de quinze jours est ouverte.

    Pendant leurs vacances, la Chambre des dputs et la Chambre des conseillers se

    runissent en session extraordinaire la demande du Prsident de la Rpublique ou de

    la majorit des membres de la Chambre des dputs, pour examiner un ordre du jourprcis.

    Article 30. La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers lisent chacune,

    parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sansinterruption, mme durant les vacances des deux Chambres.

    La Chambre des dputs et la Chambre des conseillers lisent, parmi leurs membres, des

    commissions pour procder l'examen du projet du plan de dveloppement, et d'autrespour examiner les projets de loi de finances. Chaque chambre lit, galement, parmi ses

    membres, une commission spciale pour l'immunit parlementaire, une commission

    spciale pour l'laboration ou la modification du rglement intrieur, et une commission

    parlementaire sur les conflits d'intrts qui doit faire toute proposition pour prvenirou rgler les situations de conflit d'intrts dans lesquelles peuvent se trouver lesmembres du gouvernement, les responsables des tablissements publics et entreprises

    publiques ainsi que le cas chant, les autres agents publics dont la nature particuliredes missions le justifierait.

    Article 31. Le Prsident de la Rpublique peut, pendant les vacances de la Chambre desdputs et de la Chambre des conseillers, prendre des dcrets lois qui sont soumis, selon

    le cas, l'approbation des deux Chambres, au cours dune session extraordinaire selonles modalits de larticle 29 de la constitution.

    Article 32. Le Prsident de la Rpublique ratifie les traits.

    Les traits concernant les frontires de l'Etat, les traits commerciaux, les traits relatifs

    l'organisation internationale, les traits portant engagement financier de l'Etat, et lestraits contenant des dispositions caractre lgislatif, ou concernant le statut des

    personnes, ne peuvent tre ratifis qu'aprs leur approbation par les deux Chambres.

    Les traits n'entrent en vigueur qu'aprs leur ratification et condition qu'ils soient

    appliqus par l'autre partie. Les traits ratifis par le Prsident de la Rpublique etapprouvs par la Chambre des dputs et la Chambre des conseillers ont une autorit

    suprieure celle des lois.

    Article 33. Les projets de loi prsents par le Prsident de la Rpublique sont soumis,

    obligatoirement, la Chambre des dputs et la Chambre des conseillers.Tout projet ou proposition de loi est examin successivement dans la chambre desdputs et la chambre des conseillers en vue de l'adoption d'un texte identique

    Tout amendement est recevable en premire lecture ds lors quil prsente un lien,

    mme indirect, avec le texte dpos ou transmis.

    Une commission mixte paritaire, compose de membres des deux Chambres, estconstitue, sur proposition du Gouvernement, en vue d'laborer, dans un dlai d'une

    semaine, un texte commun approuv par le Gouvernement et portant sur les

    dispositions objet du dsaccord entre les deux Chambres.

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    En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis la Chambre des dputs pourstatuer dfinitivement, dans un dlai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut tre

    amend qu'aprs accord du Gouvernement.

    Le prsident de la Chambre des dputs soumet au Prsident de la Rpublique, pour

    promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopt sans avoiraccept les amendements, soit le projet de loi amend, en cas de son adoption par ladite

    Chambre.

    Si la commission mixte paritaire ne parvient pas laborer un texte commun dans ledlai prcit, le prsident de la Chambre des dputs soumet au Prsident de la

    Rpublique, pour promulgation, le projet de loi adopt par ladite Chambre.

    Les procdures prvues aux paragraphes 2 et 4 du prsent article s'appliquent auxprojets de loi prsents l'initiative des membres de la Chambre des dputs. Si des

    amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procd la

    constitution d'une commission mixte paritaire compose de membres des deux

    Chambres, en vue d'laborer, dans un dlai d'une semaine, un texte commun portant surles dispositions objet du dsaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci estsoumis la Chambre des dputs pour statuer dfinitivement. Dans ce cas, il est fait

    application du paragraphe 8 du prsent article.

    Les vacances de la Chambre des dputs et de la Chambre des conseillers suspendent les

    dlais prvus par le prsent article.

    L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixe par la loi et par le

    rglement intrieur. La loi fixe, galement, les relations entre les deux Chambres.

    Article 34. Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs:

    - aux modalits gnrales d'application de la Constitution, autres que celles devant fairel'objet de lois organiques,

    - la cration de catgories d'tablissements et d'entreprises publiques,

    - la nationalit, l'tat des personnes et aux obligations,

    - la procdure devant les diffrents ordres de juridiction,

    - la dtermination des crimes et dlits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi

    qu'aux contraventions pnales sanctionnes par une peine privative de libert,

    - l'amnistie,

    - l'assiette, aux taux et aux procdures de recouvrement des impts, sauf dlgationaccorde au Prsident de la Rpublique par les lois de finances et les lois fiscales,

    - au rgime d'mission de la monnaie,

    - aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,

    - aux garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires.

    La loi dtermine les principes fondamentaux :

    - du rgime de la proprit et des droits rels,

    - de l'enseignement,

    - de la sant publique,

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    - du droit du travail et de la scurit sociale.

    Article 35. Les matires, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relvent du

    pouvoir rglementaire gnral. Les textes relatifs ces matires peuvent tre modifis

    par dcret sur avis du Conseil constitutionnel.

    Le Prsident de la Rpublique peut opposer l'irrecevabilit de tout projet de loi oud'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir rglementaire gnral. Le

    Prsident de la Rpublique soumet la question au Conseil constitutionnel qui statue

    dans un dlai maximum de dix jours partir de la date de rception.

    Article 36. La loi approuve le plan de dveloppement qui doit tendre lharmonie entreles rgions.

    Elle autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prvues par la loi

    organique du budget.

    CHAPITRE III : LE POUVOIR EXECUTIF

    Article 37. Le pouvoir excutif est exerc par le Prsident de la Rpublique assist d'un

    gouvernement dirig par un Premier Ministre.

    Section I - Le Prsident de la Rpublique

    Article 38. Le Prsident de la Rpublique est le chef de l'Etat.

    Il est Prsident de tous les tunisiens.

    Dans les trois mois qui suivent son lection, le Prsident de la Rpublique adresse auConseil constitutionnel un tat dtaill de son patrimoine valid par un commissaire aux

    comptes et qui sera publi au Journal officiel.A la fin de sa Prsidence. Il doit adresser au Conseil constitutionnel un tat dtaill de

    son patrimoine valid par un commissaire aux comptes dans les trois mois qui suivent lafin de sa mandature et qui sera publi au Journal officiel.

    Article 39. Le Prsident de la Rpublique est lu pour cinq ans au suffrage universel,

    libre, direct et secret, et la majorit absolue des voix exprimes, au cours des trentederniers jours du mandat prsidentiel. Dans le cas o cette majorit n'est pas obtenue au

    premier tour du scrutin, il est procd le deuxime dimanche qui suit le jour du vote

    un second tour. Ne peuvent se prsenter au second tour que les deux candidats ayantrecueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le

    cas chant, et ce, conformment aux conditions prvues par la loi lectorale.En cas d'impossibilit de procder en temps utile aux lections, pour cause de guerre oude pril imminent, le mandat prsidentiel est prorog par une loi adopte par la

    Chambre des dputs, et ce, jusqu' ce qu'il soit possible de procder aux lections.

    Nul ne peut exercer plus de deux mandats prsidentiels.

    Article 40. Peut se porter candidat la Prsidence de la Rpublique tout Tunisien,jouissant de tous ses droits civiques et politiques.

    Le candidat doit tre, le jour de dpt de sa candidature, g de trente-cinq ans aumoins.

    Le candidat est prsent conformment aux modalits et conditions fixes par la loi

    lectorale.

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    La candidature est enregistre sur un registre spcial tenu par le Conseil constitutionnel.

    Le conseil constitutionnel statue sur la validit des candidatures, proclame le rsultat du

    scrutin et seprononce sur les requtes formules par les candidats llection

    prsidentielle, conformment aux dispositions de la loi lectorale.

    Les dcisions du Conseil Constitutionnel sont sans appel.Article 41. Le Prsident de la Rpublique est le garant de l'indpendance nationale, de

    l'intgrit du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi que del'excution des traits. Il veille au fonctionnement rgulier des pouvoirs publics

    constitutionnels et assure la continuit de l'Etat.

    Le Prsident de la Rpublique bnficie d'une immunit juridictionnelle durantl'exercice de ses fonctions.

    A la fin de son mandat, lancien prsident de la Rpublique devient membre de droit du

    Conseil Constitutionnel.

    Cette disposition ne s'applique pas un Prsident dchu ou poursuivi par la Haute Cour.

    Article 42. Le Prsident de la Rpublique lu prte devant la Chambre des dputs et la

    Chambre des conseillers, en sance commune, le serment ci-aprs :

    "Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indpendance de la patrie et l'intgrit

    de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa lgislation et de veiller

    scrupuleusement sur les intrts de la Nation".

    Article 43. Le sige officiel de la Prsidence de la Rpublique est fix Tunis et sabanlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut tre transfr

    provisoirement en tout autre lieu du territoire de la Rpublique.

    Article 44. Le Prsident de la Rpublique est le chef Suprme des Forces Armes.

    Article 45. Le Prsident de la Rpublique accrdite les reprsentants diplomatiques

    auprs des puissances trangres. Les reprsentants diplomatiques des puissancestrangres sont accrdits auprs de lui.

    Article 46. En cas de pril imminent menaant les institutions de la Rpublique, la

    scurit et l'indpendance du pays et entravant le fonctionnement rgulier des pouvoirspublics, le Prsident de la Rpublique peut prendre les mesures exceptionnelles

    ncessites par les circonstances, aprs consultation du Premier ministre et du

    prsident de la Chambre des dputs et du prsident de la Chambre des conseillers.

    Il adresse ce sujet un message au peuple.Pendant cette priode, le Prsident de la Rpublique ne peut dissoudre la Chambre desdputs et il ne peut tre prsent de motion de censure contre le Gouvernement.

    Ces mesures cessent d'avoir effet ds qu'auront pris fin les circonstances qui les ont

    engendres. Le Prsident de la Rpublique adresse un message la Chambre desdputs et la Chambre des conseillers ce sujet.

    Article 47. Le Prsident de la Rpublique peut soumettre directement au rfrendum

    les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant l'intrt

    suprieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires la Constitution.

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    Lorsque le rfrendum a conclu l'adoption du projet, le Prsident de la Rpublique lepromulgue dans un dlai maximum de quinze jours compter de la date de

    proclamation des rsultats.

    La loi lectorale fixe les modalits de droulement du rfrendum et de proclamation

    des rsultats.

    Article 48. Le Prsident de la Rpublique conclut les traits.

    Il dclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des dputs.

    Il dispose du droit de grce.

    Article 49. Le Prsident de la Rpublique oriente la politique gnrale de l'Etat, endfinit les options fondamentales et en informe la Chambre des dputs.

    Le Prsident de la Rpublique communique avec la Chambre des dputs et la Chambre

    des conseillers, soit directement, soit par message qu'il leur adresse.

    Article 50. Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre et, sur propositionde celui-ci, les autres membres du gouvernement.

    Le Prsident de la Rpublique prside le conseil des ministres.

    Article 51. Le Prsident de la Rpublique met fin aux fonctions du Gouvernement ou de

    l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

    Article 52. Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois constitutionnelles,organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la Rpublique

    Tunisienne dans un dlai maximum de quinze jours compter de la transmission qui lui

    en est faite par le prsident de la Chambre des dputs, ou le prsident de la Chambre

    des conseillers selon le cas.

    Le Prsident de la Rpublique peut, pendant ce dlai, renvoyer le projet de loi la

    Chambre des dputs et la chambre des Conseillers pour une deuxime lecture. Si le

    projet de loi est adopt par la Chambre des dputs et la chambre des Conseillers lamajorit des deux tiers de ses membres, la loi est promulgue et publie dans un second

    dlai maximum de quinze jours.

    Dans le dlai prvu au paragraphe premier du prsent article, et sur avis du Conseilconstitutionnel, le Prsident de la Rpublique peut renvoyer le projet de loi, ou certains

    de ses articles aprs modification, la Chambre des dputs et la Chambre des

    Conseillers pour une nouvelle dlibration. Les amendements doivent tre adopts dansles mmes termes par les deux chambres. En cas de diffrent.

    Une commission mixte paritaire, compose de membres des deux Chambres, est

    constitue, sur proposition du Gouvernement, en vue d'laborer, dans un dlai d'unesemaine, un texte commun approuv par le Gouvernement et portant sur les

    dispositions objet du dsaccord entre les deux Chambres.

    Aprs cette adoption, le projet de loi est promulgu et publi dans un dlai maximum dequinze jours, compter de la date de sa transmission au Prsident de la Rpublique.

    Article 53. Le Prsident de la Rpublique veille l'excution des lois, exerce le pouvoirrglementaire gnral et peut en dlguer une partie au Premier ministre.

    Article 54. Les projets de loi sont dlibrs en conseil des ministres.

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    obligatoirement des lections au niveau des collectivits territoriales puis des lectionsdes membres de la Chambre des Conseillers conformment l'article 19 de la

    constitution.

    Section II - Le Gouvernement

    Article 58. Le Gouvernement veille la mise en uvre de la politique gnrale de l'Etat,conformment aux orientations et aux options dfinies par le Prsident de la

    Rpublique.

    Article 59. Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant la Chambre des

    dputs et la chambre des conseillers.

    La Banque Centrale de Tunisie est indpendante du gouvernement et doit conduire lapolitique montaire dans l'intrt gnral du Pays. La Banque Centrale de Tunisie est

    responsable de sa gestion devant la Chambre des dputs et la Chambre des conseillers.

    La dsignation du gouverneur de la Banque Centrale doit avoir l'aval de la majorit de la

    chambre des dputs et aprs l'audition de toutes les candidatures.Article 60. Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Il

    supple, le cas chant, le Prsident de la Rpublique dans la Prsidence du conseil desministres ou de tout autre conseil.

    Article 61. Les membres du Gouvernement ont accs la Chambre des dputs et laChambre des conseillers, ainsi qu' leurs commissions.

    Tout membre de la Chambre des dputs peut adresser au Gouvernement des questions

    crites ou orales.

    Une sance priodique est consacre aux questions orales des membres de la Chambre

    des dputs et aux rponses du Gouvernement. La sance priodique peut aussi treconsacre un dbat entre la Chambre des dputs et le Gouvernement, concernant les

    politiques sectorielles. Une sance de l'assemble plnire peut, aussi, tre consacreaux rponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualit.

    Article 62. La Chambre des dputs peut mettre en cause la responsabilit du

    Gouvernement, par le vote d'une motion de censure, s'il s'avre la Chambre qu'il n'agitpas en conformit avec la politique gnrale de l'Etat et les options fondamentales

    prvues par les articles 49 et 58.

    La motion de censure n'est recevable que si elle est motive et signe par le tiers aumoins des membres de la Chambre des dputs, le vote ne peut intervenir que quarante-

    huit heures aprs le dpt de la motion de censure.

    Lorsqu'une motion de censure est adopte la majorit absolue des membres de la

    Chambre des dputs, le Prsident de la Rpublique accepte la dmission duGouvernement prsente par le Premier ministre.

    Article 63. En cas d'adoption par la Chambre des dputs d'une deuxime motion decensure la majorit des deux tiers pendant la mme lgislature, le Prsident de la

    Rpublique peut, soit accepter la dmission du Gouvernement, soit dissoudre laChambre des dputs.

    Le dcret portant dissolution de la Chambre des dputs doit comporter convocation

    des lecteurs pour de nouvelles lections dans un dlai maximum de trente jours.

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    En cas de dissolution prononce dans les conditions de l'alina premier du prsentarticle, le Prsident de la Rpublique peut prendre des dcrets lois qui doivent tre

    soumis par la suite la ratification de la Chambre des dputs et de la Chambre desconseillers.

    La chambre, nouvellement lue, se runit de plein droit dans les huit jours qui suivent laproclamation des rsultats du scrutin.

    CHAPITRE IV : LE POUVOIR JUDICIAIRE

    Article 64. Les jugements sont rendus et excuts au nom du peuple tunisien.

    Article 65. L'autorit judiciaire est indpendante ; les magistrats ne sont soumis, dans

    l'exercice de leurs fonctions, qu' l'autorit de la loi.

    Le pouvoir excutif ne peut pas exercer une tutelle sur l'indpendance de la justice.

    Article 66. Les magistrats sont nomms par dcret du Prsident de la Rpublique surproposition du conseil suprieur de la magistrature. Les modalits de leur recrutement

    sont fixes par la loi.

    Article 67. Le conseil suprieur de la magistrature, dont la composition et lesattributions sont fixes par la loi, veille au respect des garanties accordes aux

    magistrats en matire de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

    Le principe d'inamobilit des magistats du sige est la rgle.

    CHAPITRE V : LA HAUTE COUR

    Article 68. La Haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membredu gouvernement. La comptence et la composition de la Haute cour ainsi que la

    procdure applicable devant elle sont fixes par la loi.

    CHAPITRE VI : LE CONSEIL D'ETAT

    Article 69. Le Conseil d'Etat se compose de deux organes :

    1 - le Tribunal administratif,

    2 - la Cour des comptes.

    La loi dtermine l'organisation du Conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe lacomptence et la procdure applicable devant ces organes.

    CHAPITRE VII : LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

    Article 70. Le Conseil conomique et social est un organe consultatif en

    matire conomique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre desdputs et la Chambre des conseillers sont fixs par la loi.

    CHAPITRE VIII : LES COLLECTIVITES LOCALES

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    Article 71. Les conseils municipaux, les conseils rgionaux et les structures auxquellesla loi confre la qualit de collectivit locale grent les affaires locales dans les

    conditions prvues par la loi.

    CHAPITRE IX : LE CONSEIL CONSTITUTIONNELArticle 72. Le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par

    le Prsident de la Rpublique quant leur conformit ou leur compatibilit avec laConstitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques, les

    projets de loi prvus l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de loi relatifsaux modalits gnrales d'application de la Constitution, la nationalit, l'tat des

    personnes, aux obligations, la dtermination des crimes et dlits et aux peines qui leursont applicables, la procdure devant les diffrents ordres de juridictions, l'amnistie,

    ainsi qu'aux principes fondamentaux du rgime de la proprit et des droits rels, de

    l'enseignement, de la sant publique, du droit du travail et de la scurit sociale.

    De mme, le Prsident de la Rpublique soumet obligatoirement, au ConseilConstitutionnel les traits viss l'article 2 de la Constitution.

    Il peut galement lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et le

    fonctionnement des institutions.

    Le Conseil constitutionnel se prononce sur une question prioritaire deconstitutionnalit, lorsqu'il apparait devant une juridiction en cours, une disposition

    lgislative porte atteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit.

    Une loi organique fixera les modalits d'application de cette disposition.

    Le Conseil constitutionnel statue sur les recours concernant l'lection des membres de

    la Chambre des dputs et de la Chambre des conseillers. Il contrle la rgularit desoprations de rfrendum et en proclame les rsultats. La loi lectorale fixe les

    procdures prvues en la matire.

    Article 73. Les projets du Prsident de la Rpublique sont soumis au Conseil

    Constitutionnel avant leur transmission la Chambre des Dputs ou leur soumission rfrendum.

    Le Prsident de la Rpublique soumet au Conseil Constitutionnel, durant le dlai de

    promulgation et de publication prvu l'article 52 de la Constitution, les modificationsconcernant le fond apportes aux projets de loi adopts par la Chambre des Dputs et

    qui ont t prcdemment soumis au Conseil Constitutionnel conformment auxdispositions du prsent article. Il en informe le Prsident de la Chambre des Dputs.

    Dans ce cas, le dlai prcit est interrompu jusqu' communication au Prsident de la

    Rpublique de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excde un mois.

    Article 74. Le Prsident de la Rpublique soumet au Conseil Constitutionnel, aprsadoption, les projets de loi proposs par les dputs, dans les dlais de promulgation et

    de publication prvus l'article 52, dans les cas o la saisine du Conseil est obligatoire

    en vertu de l'article 72. Il en informe le prsident de la Chambre des Dputs.

    Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisime alina de l'article 73.

    Le rglement intrieur de la Chambre des dputs et le rglement intrieur de laChambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en

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    application, et ce, afin d'examiner leur conformit ou leur compatibilit avec laConstitution.

    Article 75. L'avis du Conseil constitutionnel doit tre motiv. Il s'impose tous les

    pouvoirs publics.

    Le Prsident de la Rpublique transmet la Chambre des dputs et la Chambre desconseillers les projets de loi examins par le Conseil constitutionnel, conformment aux

    dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagns

    d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.

    Le Prsident de la Rpublique transmet la Chambre des dputs une copie de l'avis duConseil constitutionnel dans les cas prvus par le deuxime paragraphe de l'article 73 et

    le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.

    Les dcisions du Conseil constitutionnel en matire lectorale sont dfinitives et ne sont

    susceptibles d'aucun recours.

    Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres minimum ayant unecomptence confirme, et ce, indpendamment de l'ge, dont quatre, y compris le

    prsident, sont dsigns par le Prsident de la Rpublique, et deux par le prsident de laChambre des dputs, et ce, pour une priode de trois ans renouvelable deux fois, et

    trois membres sont dsigns es qualit : le premier prsident de la Cour de cassation, lepremier prsident du Tribunal administratif et le premier prsident de la Cour des

    comptes.

    Les anciens Prsidents de la Rpublique sont membres de droit du Conseil

    constitutionnel.

    Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions

    gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctionsde direction politique ou syndicale ou exercer des activits susceptibles de porter

    atteinte leur neutralit ou leur indpendance. La loi fixe, le cas chant, les autres casde non cumul.

    La loi fixe, en outre, les garanties dont bnficient les membres du Conseil

    constitutionnel et qui sont ncessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que lesrgles de fonctionnement et les procdures du Conseil constitutionnel.

    CHAPITRE X : REVISION DE LA CONSTITUTION

    Article 76. L'initiative de rvision de la constitution appartient au Prsident de laRpublique ou au tiers au moins des membres de la Chambre des dputs ou la Chambredes conseillers, sous rserve qu'elle ne porte pas atteinte la forme rpublicaine de

    l'Etat, ni la remise en cause des deux mandats prsidentiels maximum.

    Le Prsident de la Rpublique peut soumettre les projets de rvision de la constitutionau rfrendum.

    Article 77. La chambre des dputs dlibre sur la rvision propose la suite d'unersolution prise la majorit, aprs dtermination de l'objet de la rvision et son

    examen par une commission ad hoc.

    En cas de non-recours au rfrendum, une rvision constitutionnelle est adoptelorsqu'elle est vote deux reprises par la chambre des dputs et la chambre des

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    conseillers, une majorit des deux tiers de ses membres au cours de deux lectures, laseconde lecture intervenant trois mois au moins aprs la premire.

    En cas de recours au rfrendum, le Prsident de la Rpublique soumet le projet de

    rvision de la constitution au peuple.

    Le rsultat du vote par le peuple simpose de fait et de droit.Le Prsident de la Rpublique ne peut pas soumettre au rfrendum la leve des

    dispositions restrictives prvues larticle 76 de la constitution savoir la modificationde la forme rpublicaine de lEtat, ni la remise en cause des deux mandats prsidentiels

    maximum.

    Article 78. Le Prsident de la Rpublique promulgue sous forme de loi constitutionnellela loi portant rvision de la Constitution adopte par la Chambre des dputs et des

    Conseillers, conformment l'article 52 de la Constitution.

    Le Prsident de la Rpublique promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi

    portant rvision de la Constitution approuve par le peuple par rfrendum, dans undlai ne dpassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des rsultats

    du rfrendum.

    La loi lectorale fixe les modalits de droulement du rfrendum et de proclamation

    des rsultats.

    La prsente loi sera excute comme Constitution de la Rpublique Tunisienne.