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Gazette Spécialisée Dossier GAZETTE DU PALAIS - MARDI 31 OCTOBRE 2017 - N O 37 75 PROCÉDURE CIVILE Les ateliers de procédure civile 2017 301k8 Présentation des fiches pratiques sur le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile 306a2 L’essentiel Les fiches pratiques proposées dans les pages qui suivent ont pour but d’accompagner les praticiens de la procédure civile dans la mise en application du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Sans bouleverser de manière révolutionnaire la conception de la voie d’appel, ce décret nécessite cependant un travail de clarification important, notamment en ce qui concerne les nouvelles mentions de la déclaration d’appel, les délais, et leurs sanctions. Les fiches ici présentées sont issues des travaux des premiers Ateliers de procédure civile, organisés le mercredi 28 juin dernier conjointement par l’association Droit et Procédure, sous l’impulsion de son président Emmanuel Jullien, l’université Paris Nanterre, la cour d’appel de Paris et la Gazette du Palais. Ces ateliers ont permis de poser les bonnes questions pratiques et d’esquisser les réponses pragmatiques susceptibles d’y être apportées. D. n° 2017-891, 6 mai 2017 : JO 10 mai 201 L es praticiens de la pro- cédure civile, qu’ils soient avocats, magistrats ou greffiers, ont été particu- lièrement perturbés par la parution du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Bien que ne bouleversant pas de manière révolution- naire la conception de la voie d’appel, le décret impose un encadrement plus strict de la procédure d’appel, notamment en mettant fin à l’appel général qui doit désormais être limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués. À cette exigence, en ap- parence formelle, sont associées des conséquences parfois redoutables pour les parties qui supposent une clarification quant au régime des nouvelles mentions de la déclaration d’appel, des nouveaux délais, et de leurs sanctions. Un décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les mo- dalités d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 susvisé a fort heureusement précisé les règles d’application dans le temps de la nouvelle procédure d’appel. Celle-ci est applicable aux déclarations d’appel formées après le 1 er  septembre 2017. Cependant, ce principe supporte de nombreuses excep- tions (v. not. l’application immédiate des dispositions sur la médiation, la radiation, la force majeure, l’aide juridictionnelle). Par ailleurs, l’existence d’un double régime procédural selon la date de la déclaration d’appel charrie son lot de difficultés. Le ministère de la Justice a pris, il est vrai, l’heureuse ini- tiative de rédiger une circulaire d’interprétation publiée au Journal officiel qui présente, sous forme de fiches métho- dologiques, les grandes nouveautés du texte. Ces fiches ont cependant leurs limites. Elles renvoient par exemple à la jurisprudence le soin de définir la force majeure qui permet désormais d’éviter les sanctions. Surtout, la cir- culaire ne peut mécaniquement pas anticiper toutes les questions pratiques qui se posent. Le présent dossier, constitué sous la forme d’une dizaine de fiches qui se veulent éminemment pratiques et à des- tination des praticiens de la procédure civile, est issu des riches débats qui ont eu lieu au cours des premiers Ateliers de procédure civile et qui ont permis de mettre en exergue les principaux apports des deux décrets des 6 mai et 2 août 2017 et les questions les plus couramment soulevées par leur application. Note par Soraya AMRANI-MEKKI Professeure agrégée à l’université Paris Nanterre, membre du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique, membre du Conseil supérieur de la magistrature, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme

Présentation des fiches pratiques sur le décret du 6 …...civile 306a2 L’essentiel Les fiches pratiques proposées dans les pages qui suivent ont pour but d’accompagner les

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G A Z E T T E D U P A L A I S - m A r d i 3 1 o c t o b r e 2 0 1 7 - N o 3 7 7 5

PROCÉDURE CIVILE

1Les ateliers de procédure civile 2017 301k8

Présentation des fiches pratiques sur le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile 306a2

L’essentielLes fiches pratiques proposées dans les pages qui suivent ont pour but d’accompagner les praticiens de la procédure civile dans la mise en application du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Sans bouleverser de manière révolutionnaire la conception de la voie d’appel, ce décret nécessite cependant un travail de clarification important, notamment en ce qui concerne les nouvelles mentions de la déclaration d’appel, les délais, et leurs sanctions. Les fiches ici présentées sont issues des travaux des premiers Ateliers de procédure civile, organisés le mercredi 28 juin dernier conjointement par l’association Droit et Procédure, sous l’impulsion de son président Emmanuel Jullien, l’université Paris Nanterre, la cour d’appel de Paris et la Gazette du Palais. Ces ateliers ont permis de poser les bonnes questions pratiques et d’esquisser les réponses pragmatiques susceptibles d’y être apportées.

D. n° 2017-891, 6 mai 2017 : JO 10 mai 201

Les praticiens de la pro-cédure civile, qu’ils

soient avocats, magistrats ou greffiers, ont été particu-lièrement perturbés par la parution du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.Bien que ne bouleversant pas de manière révolution-naire la conception de la voie d’appel, le décret impose un encadrement plus strict de la procédure d’appel, notamment en mettant fin à l’appel général qui doit désormais être limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués.À cette exigence, en ap-parence formelle, sont associées des conséquences

parfois redoutables pour les parties qui supposent une clarification quant au régime des nouvelles mentions de la déclaration d’appel, des nouveaux délais, et de leurs sanctions.Un décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les mo-dalités d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 susvisé a fort heureusement précisé les règles d’application dans

le temps de la nouvelle procédure d’appel. Celle-ci est applicable aux déclarations d’appel formées après le 1er septembre 2017.Cependant, ce principe supporte de nombreuses excep-tions (v.  not. l’application immédiate des dispositions sur la médiation, la radiation, la force majeure, l’aide juridictionnelle).Par ailleurs, l’existence d’un double régime procédural selon la date de la déclaration d’appel charrie son lot de difficultés.Le ministère de la Justice a pris, il est vrai, l’heureuse ini-tiative de rédiger une circulaire d’interprétation publiée au Journal officiel qui présente, sous forme de fiches métho-dologiques, les grandes nouveautés du texte. Ces fiches ont cependant leurs limites. Elles renvoient par exemple à la jurisprudence le soin de définir la force majeure qui permet désormais d’éviter les sanctions. Surtout, la cir-culaire ne peut mécaniquement pas anticiper toutes les questions pratiques qui se posent. Le présent dossier, constitué sous la forme d’une dizaine de fiches qui se veulent éminemment pratiques et à des-tination des praticiens de la procédure civile, est issu des riches débats qui ont eu lieu au cours des premiers Ateliers de procédure civile et qui ont permis de mettre en exergue les principaux apports des deux décrets des 6 mai et 2 août 2017 et les questions les plus couramment soulevées par leur application.

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Note parSoraya AMRANI-MEKKIProfesseure agrégée à l’université Paris Nanterre, membre du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique, membre du Conseil supérieur de la magistrature, membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 - FICHE N° 1

Entrée en vigueur des principales dispositions de la procédure d’appel 305b2

L’essentiel• Le principe : la nouvelle procédure s’applique :- aux déclarations d’appel régularisées après le 1er septembre 2017- aux décisions sur la compétence rendues après le 1er septembre 2017• Exceptions au principe : la nouvelle procédure s’applique dans certains cas aux instances en cours, mais il s’agit de dispositions plus favorables et qui ne créent pas de nouvelles obligations (médiation, force majeure, radiation).• Règles particulières : il existe des règles particulières dans certains domaines, notamment :- les renvois après cassation- les demandes de radiation sur le fondement de l’article 526 du CPC

D. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, art. 53 : JO 10 mai 2017D. n° 2017-1227, 2 août 2017, modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (susvisé), art. 1 : JO 4 août 2017 

Tableau de concordance et d’application dans le temps des nouvelles dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile

ARTICLES DU DÉCRET

ARTICLES DU CPC ENTRÉE EN VIGUEUR MATIÈRE CONCERNÉE

1 75 à 91 Décisions rendues à compter du 1er sept. 2017

Exceptions d’incompétence2 272 Décisions ordonnant une expertise

3 à 6 Dispositions de coordination applicables à compter du 1er sept. 20177 à 12 542, 550, 561, 562,

566, 568

Déclaration d’appel ou déclaration de saisine formée à compter du 1er sept.

2017

Nouvelles dispositions définissant l’objet de l’appel

13 à 21 901, 902, 904-1, 905, 905-1, 905-2, 906, 908, 909, 910

Nouvelle procédure d’appel

22 (2e, 5e et 6e al.) 910-1 Conclusions saisissant la cour910-4 Concentration des demandes dans

les premières conclusions23 à 29 911 Signification des conclusions

911-1 Régime des sanctions911-2 Syntaxe ou coordination912 Syntaxe ou coordination913 Syntaxe ou coordination914 Compétence du CME916 Le déféré

31 933 Dispositions de coordination32, 2° 936 Dispositions de coordination

34 954 Structuration des conclusions40 1037-1 Procédure de renvoi après cassation41 R. 311-26 du Code

de l’expropriation pour cause d’uti-

lité publique

Augmentation des délais à 3 mois

42 R. 311-7 et R. 121-20 du CPCE

Nouvelle procédure des appels des décisions du JEX

305b2

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Tableau de concordance et d’application dans le temps des nouvelles dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile

22 (1er, 3e et 4e al.)910-2

Dispositions applicables à compter du 1er sept. 2017 aux instances en cours

Interruption des délais en cas de médiation

910-3 Exception de force majeure

30 930-1 Déclaration d’appel et actes de procé-dure par LRAR si RPVA impossible

32, 1° 936 Modification de syntaxe

33 948 Convocation dans la procédure sans représentation obligatoire

35 955 Rédaction des arrêts en cas de confirmation

36 961 Régularisation des conclusions irrecevables

37 964 Compétence pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel

38Art. 38 du

D. n° 91-1266 du 19 déc. 1991

AJ : interruption des délais pour conclure de l’intimé

46 526

Application aux instances en cours mais uniquement aux demandes de

radiation formées à compter du 1er sept. 2017

Radiation pour inexécution

47 531

Application aux instances en cours mais uniquement lorsque le délai de recours n’est pas expiré à la date du

jugement prononçant la sauvegarde, le RJ ou la LJ dans les causes où il emporte

assistance ou dessaisissement du débiteur

Interruption des délais en cas d’ouver-ture d’une procédure collective

39 1034 Arrêts de cassation notifiés après le 1er sept. 2017 Délai de pourvoi

43 à 45 Dispositions de coordination applicables au 1er sept. 2017

 

QUESTIONS-RÉPONSES

Comment résumer ces règles d’application dans le temps qui apparaissent relativement complexes ?On pourrait dire ceci :• La plupart des règles concernant l’objet de l’appel ou la procédure devant la cour s’appliquent aux seules décla-rations d’appel régularisées à compter du 1er septembre 2017.• Il existe des règles particulières concernant l’appel des jugements statuant sur la compétence, la saisine de la cour de renvoi après cassation, et les demandes de radia-tion pour inexécution (cf. infra).• Quelques dispositions s’appliquent cependant immé-diatement aux procédures en cours mais elles sont généralement favorables aux parties et à leurs conseils.

Plus précisément, quelles dispositions entrent immédiatement en vigueur au 1er septembre 2017, quelle que soit la date de la déclaration d’appel ou du jugement ?Ce sont principalement :- la possibilité d’invoquer la force majeure pour faire écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du CPC.

- la possibilité d’adresser sa déclaration d’appel ou les actes de procédure par LRAR lorsque l’envoi par RPVA est impossible.- les conditions de régularisation de la fin de non-rece-voir en cas de défaut ou d’insuffisance, sur les conclusions, des indications exigées par l’article 961 CPC.- la compétence pour prononcer l’irrecevabilité de l’ap-pel, ainsi que les modalités de rétractation et de déféré des décisions rendues ;- l’interruption des délais : (i) par une décision ordonnant une médiation ; (ii) par une demande d’AJ pour les délais pour conclure imposés à l’intimé  ; (iii) en cas d’ouver-ture d’une procédure collective, mais dans certains cas seulement.- la demande de radiation pour inexécution (CPC, art. 526) lorsqu’elle est formée après le 1er septembre 2017.

Quid des autres dispositions ?Qu’il s’agisse principalement :- de l’indication des chefs de jugement critiqués- de la concentration des demandes dans les premières conclusions- des nouveaux délais pour conclure- de la procédure à bref délai

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les nouvelles dispositions ne concerneront que les dos-siers dans lesquels la déclaration d’appel sera postérieure au 1er septembre 2017.

Quand le nouveau régime de l’appel des jugements se prononçant exclusivement sur la compétence ou statuant sur la compétence et ordonnant une expertise entrera-t-il en vigueur ?La nouvelle procédure s’applique aux appels des décisions rendues après le 1er septembre 2017 et non à tous les ap-pels régularisés après cette date.

Quelles sont les décisions concernées par la nouvelle procédure de renvoi après cassation ?Il faut distinguer le délai de saisine et la procédure de sai-sine sur renvoi :- en ce qui concerne le délai de saisine, qui a été réduit à deux mois, il ne s’applique qu’aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017 ;- en revanche, la nouvelle procédure de saisine après cas-sation et ses délais légaux s’appliquent exclusivement aux déclarations de saisine régularisées à compter du 1er sep-tembre 2017. 305b2

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 2

Les nouvelles exigences rédactionnelles de la déclaration d’appel 304f1

L’essentielCe qui change :• L’obligation de préciser dans la déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués, qui est une conséquence de la nouvelle définition de l’appel et de son effet dévolutif limité.• La possibilité, lorsque l’appel n’est pas possible par la voie électronique, de régulariser un appel par LRAR.• Une définition un peu plus restrictive des demandes nouvelles.• Une limitation des possibilités d’évoquer aux seuls cas où la cour infirme ou annule le jugement.• Les « prétentions virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge » sont désormais exclues ; seules les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire sont désormais recevables.

CPC, art. 542, 562, 566, 568, 901, 902, 911, 933 et 930-1

QUESTIONS-RÉPONSES

Comment définir les chefs de jugement expressément critiqués ?La doctrine n’apporte pas de réponse claire à la question.Cependant, nous pouvons trouver des éléments de ré-ponse dans les écrits des professeurs Gérard Cornu et Jean Foyer pour qui «  le dispositif est la décision elle-même, la pièce maîtresse du jugement. Il doit se suffire à lui-même, et statuer sur tous les chefs des conclusions. Lui seul étant la décision, il peut seul causer le grief qui fait naître le droit d’exercer les voies de recours ».Nous pouvons également citer les professeurs Soraya Amrani-Mekki et Yves Strickler qui écrivent : « La déci-sion apparaît ensuite, avec le dispositif du jugement. Le Code de procédure civile le martèle, le jugement “énonce la décision sous forme de dispositif” (art. 455, al. 2). C’est là le siège de l’autorité de la chose jugée, solution cohérente au vu de la législation qui permet au juge de se contenter de prononcer le dispositif de la décision ».Il est ainsi possible de conclure que l’expression «  les chefs du jugement expressément critiqués » vise le dispo-sitif de la décision entreprise.

Peut-on toujours faire un « copier-coller » du dispositif de la décision ?1re hypothèse : le dispositif du jugement se contente de débouter l’ensemble des demandes. Dans ce cas, l’ar-ticle 901, 4° du CPC n’exige de viser expressément que cette ligne du dispositif. Malgré tout, la prudence invite à rappeler l’ensemble des demandes qui ont fait l’objet du débouté.2e hypothèse : le dispositif mentionne que le surplus des demandes est rejeté. Dans ce cas, et de la même façon, la mention de ce chef de dispositif devrait suffire. Néanmoins la prudence commande de rappeler les demandes non ex-pressément visées qui sont rejetées.

3e hypothèse : en cas d’omission de statuer, il est maté-riellement impossible de viser expressément un chef du dispositif qui n’existe pas ; cela conduit soit à revenir de-vant le juge qui a statué pour lui demander de compléter son dispositif, soit à viser les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué.

Le point de vue du magistrat

En pratique, « les chefs du jugement critiqués » = re-prendre les chefs du jugement qui ne donnent pas sa-tisfaction, qui sont contraires aux prétentions, qui les rejettent, les diminuent, au besoin par un copier/coller dans la déclaration d’appel du dispositif ou dans l’an-nexe à la déclaration d’appel (dans ce cas, faire men-tion de cette annexe dans la déclaration elle-même) si plus de 4 080 caractères.

Comment procéder, via la communication électronique, pour indiquer dans la déclaration d’appel le ou les chefs du jugement expressément critiqués ?La mention des chefs du jugement expressément critiqués doit figurer, sur l’écran RPVA, dans la zone « Objet : Portée de l’appel ».ATTENTION : Dans cette zone, il ne doit pas être saisi plus de 4 080 caractères, sauf à subir un rejet technique de l’acte adressé au greffe, alors que sans avertissement de dépassement elle permet de saisir davantage de carac-tères (espaces et ponctuation compris).La Chancellerie et le CNB sont saisis du problème et une solution devrait être trouvée rapidement. Dans l’attente, une grande vigilance doit être observée.Il convient également de se souvenir que la taille du fi-chier adressé au greffe, qui en l’espèce doit comprendre la déclaration d’appel et le jugement, ne doit pas dépasser 4 Mo.

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Conseil

Une bonne pratique consiste à indiquer, dans la zone « Objet : Portée de l’appel », que l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués figure dans une pièce jointe, laquelle sera notifiée à l’intimé avec la déclaration d’appel.

Les modalités de notification de la déclaration d’appel ont-elles été modifiées ?L’article 902, alinéa 3, du CPC (et 905-1, alinéa 1er, pour les procédures urgentes) précise désormais que « si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notifica-tion à son avocat ».On comprend mal l’intérêt de cette nouvelle obligation de notifier la déclaration d’appel à l’avocat constitué. Cependant, il convient d’être extrêmement vigilant au re-gard de cette nouvelle obligation qui est sanctionnée, en cas d’omission, par la caducité de la déclaration d’appel.

Il doit être relevé que le délai pour notifier la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902, alinéa 3, du CPC est d’un mois et qu’il court à compter de la date de l’avis de fixation adressé par le greffe, alors que sur le fondement de l’article 905-1, alinéa 1er, il est de dix  jours et court à compter de la réception dudit avis.

Les demandes nouvelles sont-elles toujours recevables en appel ?Incontestablement la voie des demandes nouvelles est de plus en plus étroite.Rappelons toutefois que si une demande est irrecevable en appel pour cause de nouveauté, elle demeure rece-vable en première instance, sans risque de se voir opposer l’autorité de la chose jugée (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672, Cesareo). 304f1

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 3

Les nouvelles exigences rédactionnelles des conclusions 304f2

L’essentielCe qui change :• Les conclusions qui interrompent les délais pour conclure doivent concerner l’objet du litige• Le conseiller de la mise en état n’est saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées•  Le principe de concentration procédurale impose, à peine d’irrecevabilité, d’indiquer l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions• Les exigences de structuration des conclusions sont renforcées

CPC, art. 772-1, 910-1, 910-3, 910-4, 954 et 961

QUESTIONS-RÉPONSES

Quelles conclusions interrompent les délais des articles 905-2 et 908 à 910 du CPC ?L’article  910-1 nouveau du  CPC dispose  que : «  Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».Il est ainsi mis fin à la règle énoncée par la Cour de cassa-tion dans un avis n° 1300004 du 21 janvier 2013 aux termes duquel : « Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance ».Dans le même temps il est ajouté au CPC un article 910-3 qui dispose : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».En conséquence, sauf à prendre le risque d’anticiper sur la décision du conseiller de la mise en état (CME), les parties devront conclure au fond, même lorsqu’elles saisiront le CME d’un incident visant à mettre un terme au litige, celui-ci pouvant, sur le fondement de l’article 910-3, écar-ter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.Les conclusions d’incident, notamment quand elles vise-ront à soutenir une exception de procédure, devront être adressées au CME via le RPVA avant les conclusions au fond.

Conseil

En cas de notification le même jour des conclusions d’incident et au fond, il faudra d’abord notifier les conclusions d’incident et laisser un temps suffisant (30  minutes au moins) pour procéder à l’envoi des conclusions au fond.

Comment saisir le conseiller de la mise en état ?Les conclusions devant le CME doivent être autonomes.L’article  772-1 du  CPC dispose  : «  Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécia-lement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 753 ».

Comment doit être rédigé le chapeau des conclusions ?L’article 961 alinéa 1 du CPC dispose : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’ali-néa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies (...) » – ce qui n’est pas nouveau.Il précise dorénavant : « Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats » – ce qui est nouveau en revanche.

Quel est le domaine du principe de concentration dans les conclusions qu’introduit l’article 910-4 du CPC ?Dans son avis n° 1300005 du 21 janvier 2013, la Cour de cassation a décidé que « dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens ».Cet avis pourra-t-il encore être utilement invoqué à comp-ter du 1er septembre 2017 ?L’article 910-4 nouveau dispose :« À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2 et 908 à  910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »« Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa  2 de l’ar-ticle  783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la surve-nance ou de la révélation d’un fait. »

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En conséquence, l’avis susvisé pourra toujours être invoqué.L’article 910-4 introduit donc un principe de concentration qui impose d’exposer dès les premières conclusions l’en-semble des prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.Mais il n’interdit pas de soutenir un nouveau moyen dans des conclusions complémentaires.

Quelles sont les nouvelles obligations rédactionnelles au regard de la structuration des conclusions ?Les conclusions doivent être structurées et l’article 954 du CPC vient préciser comment.Elles doivent :- formuler expressément les prétentions des parties ;- formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels cha-cune de ces prétentions est fondée ;- indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation ;

- comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure ;- énoncer les chefs de jugement critiqués ;- comporter une discussion des prétentions et des moyens ;- si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils doivent être présentés de manière formel-lement distincte ;- comporter un dispositif.Comme antérieurement, la cour ne statue que sur les pré-tentions énoncées au dispositif.Mais il est ajouté qu’elle n’examine les moyens au sou-tien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.En conclusion, il est rappelé que sur le fondement du nou-vel article 913 du CPC, « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 ».

LE POINT DE VUE DU MAGISTRAT

Que doivent comporter des conclusions au fond ?Il faut reprendre les prétentions auxquelles (par rapport aux conclusions devant le premier juge) les chefs du jugement qui sont déjà critiqués dans la déclaration d’appel n’ont pas fait droit.Outre les dispositions de l’article 910-4 du CPC, les dispositions des articles 563 à 567, ainsi que celles de l’article 783 (possibilité d’actualiser certaines demandes) du même code restent applicables (à l’exception de la notion de « prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges », qui disparaît).Les notions « d’intervention d’un tiers » ou de « survenance ou révélation d’un fait » donneront sans doute lieu à inter-prétation par le CME.

Comment rédiger des conclusions ?Il convient de se reporter au Rapport rédigé par l’association Droit et Procédure, intitulé « La structuration des écri-tures » (consultable sur www.droitetprocedure.com).Il faut, en raisonnant et en avançant ses moyens de droit et de fait, citer la pièce confortant ce moyen en donnant son numéro tel que figurant dans le bordereau ; la pièce peut être citée plusieurs fois et la cour s’y reportera facilement.Attention à la rédaction du dispositif : ne pas oublier une prétention ; à l’inverse, ne pas mettre dans le dispositif une prétention dont les moyens venant à son soutien ne figurent pas dans la discussion = dans ces deux cas, la cour ne répondra pas (par ex. les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive qui figurent dans les dispositifs ne sont souvent pas motivées dans la discussion).

Le dossier doit être déposé à la cour : dans quel délai ? dans quel but ?Quinze jours avant la date de l’audience, l’avocat doit déposer à la cour son dossier avec l’intégralité des pièces figu-rant dans le bordereau. Le dépôt du dossier, de consultation pratique pour la cour, permet un rapport à l’audience et une audience interactive entre la cour et les conseils à partir des interrogations résultant de la consultation des pièces versées et de la lecture des conclusions par la cour. Si l’ordonnance de clôture (ODC) n’est pas encore rendue 15 jours avant l’audience, le dossier pourra être complété directement le jour de l’audience par les nouvelles pièces éventuellement communiquées avant l’ODC.

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Caducité et irrecevabilité de l’appel, irrecevabilité des conclusions, actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 du CPC : devant qui déposer les conclusions ?Les conclusions doivent être spécialement adressées au CME (attention de ne pas oublier de conclure aussi au fond dans le délai : v. supra). La cour reste compétente si la cause est survenue après l’ODC et elle peut toujours soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.

CONSEILSConcernant les nouvelles exigences rédactionnelles, il n’y a pas de véritable sanction, sauf au CME à faire réécrire les conclusions qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’article 954 du CPC, mais il est de l’intérêt de tous de s’astreindre dès maintenant à respecter ces prescriptions.ATTENTION : les demandes de « donner acte » ou de « constater » sont dépourvues de portée juridique et la cour n’a pas à y répondre, hormis les cas expressément prévus par la loi. Ces formules sont inutiles et n’ont donc rien à faire dans un dispositif de conclusions.« S’en rapporter à justice » constitue en revanche une prétention.Les pièces doivent être clairement numérotées dans l’ordre du bordereau (attention au chevauchement avec la numé-rotation de 1re instance). Il est inutile de communiquer les pièces de son adversaire ; il suffit de les viser dans ses propres conclusions par leur numéro figurant dans le bordereau adverse.Si une pièce comporte plusieurs pages, il faut que l’ensemble des pages soit agrafé.Les cotes de plaidoirie ou sous-cotes sont inutiles et constituent une perte de temps.Il n’y a pas de nécessité de faire figurer la jurisprudence citée dans les pièces visées au bordereau. 304f2

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 - FICHE N° 4

Les nouvelles exigences temporelles 304f3

L’essentielCe qui change en bref dans la procédure de renvoi après cassation :• Le délai de saisine de la cour de renvoi, qui était de 4 mois, est réduit à 2 mois.• La procédure, qui échappait jusqu’à présent aux délais légaux, est désormais soumise aux règles des procédures à bref délai.• Le saisissant doit notifier sa déclaration de saisine dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité de sa déclaration de saisine ; il doit remettre ses conclusions au greffe dans les 2 mois suivant sa déclaration de saisine.• À défaut de remise des conclusions au greffe dans les délais, les parties sont « réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé ».Ce qui change dans la procédure à bref délai :• Le domaine de la procédure à bref délai est élargi aux ordonnances en la forme des référés et aux décisions du juge de l’exécution.• La procédure est désormais encadrée par des délais légaux contraignants de 10 jours pour notifier la déclaration d’appel, et d’un mois pour remettre les conclusions au greffe, ces délais courant à compter de la réception de l’avis du greffe.• Toutefois les délais pour notifier et conclure ne courent qu’à compter d’un avis du greffe.Ce qui change dans la procédure ordinaire :• Tous les délais pour remettre les conclusions au greffe sont désormais uniformes et fixés à 3 mois.Ce qui change concernant la computation des délais :• Le délai dont dispose l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle ; l’appelant principal ne bénéficie pas de cette cause d’interruption.• Ce même délai est suspendu par la demande de radiation du rôle émanant de l’intimé ; tel n’est pas le cas pour l’appelant principal.• Les délais pour remettre les conclusions au greffe sont interrompus par la décision du juge qui ordonne une médiation.• Il en est de même lorsque le juge est informé de la conclusion d’une convention de procédure participative.

CPC, art. 905, 905-1 et 905-2, 909, 910, 910-2, 1034 et 1037-1 ; CPCE, art. R. 121-20 ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 38

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES DÉLAIS DANS LA PROCÉDURE DE RENVOI APRÈS CASSATION

Quelles sont les différences entre la procédure de renvoi après cassation et la procédure à bref délai à laquelle elle se réfère ?Les différences sont significatives et sont autant de pièges pour le praticien :• Le délai pour conclure est différent puisqu’il est de deux mois en cas de renvoi après cassation, et d’un mois dans la procédure à bref délai.• Le point de départ du délai pour conclure est également différent puisque dans la procédure de renvoi après cas-sation, ce point de départ est constitué par la déclaration de saisine, et non par l’avis de fixation.

Que se passera-t-il si le greffe adresse un avis de fixation plus de 2 mois après la déclaration de saisine ?• Les parties adverses risquent d’apprendre la saisine de la cour de renvoi en même temps qu’elles découvriront les conclusions de l’auteur de cette saisine.• Il conviendra, pour le saisissant, de signifier aux par-ties défaillantes sa déclaration de saisine en même temps que ses conclusions. On peut raisonnablement penser que cette signification le déchargera de l’obligation de signifier la déclaration de saisine dans les 10 jours de l’avis de fixa-tion reçu ultérieurement.

ConseilPuisque, à défaut de remise des conclusions au greffe dans les délais, les parties sont « réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé », on ne saurait trop conseiller aux parties ayant eu une décision défavo-rable en première instance de saisir elles-mêmes la cour de renvoi, quand bien même la partie adverse aurait également pris cette initiative.

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QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES DÉLAIS DANS LA PROCÉDURE À BREF DÉLAI

Quel est le nouveau domaine légal des procédures à bref délai ?Les articles 905 du CPC et R. 121-20 du CPCE précisent désormais le domaine légal de la procédure à bref délai ; il s’agit des appels relatifs aux ordonnances de référé ou en la forme des référés, aux ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 du CPC ou aux décisions du juge de l’exécution.Dans ces hypothèses, l’appel obéit de droit aux règles de la procédure à bref délai.

La procédure à bref délai peut-elle également être ordonnée par le juge ?Oui, le président de la chambre saisie peut également, d’office ou à  la demande d’une partie, fixer une affaire à bref délai dans d’autres domaines que ceux fixés par le Code de procédure civile.

En l’absence de notification par le greffe d’une décision de fixation de l’affaire à bref délai, les délais de la procédure ordinaire sont-ils applicables ?La réponse donnée par la Cour de Cassation sous l’em-pire des anciens textes ne devrait pas changer ; dès lors que les procédures sont régies par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du CPC, les délais de la procédure ordinaire ne sont pas applicables ; il faut par conséquent en déduire qu’en l’absence d’avis de fixation, un appelant qui conclurait plus de trois  mois après sa déclaration d’appel dans une procédure à bref délai n’encourrait pas la sanction de la caducité prévue à l’article 908 du même code.

Quel est le régime de la notification de la déclaration d’appel dans le cadre des procédures à bref délai ?Dans la procédure à  bref délai, la déclaration d’appel doit être systématiquement signifiée à  l’intimé «  dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui [est adressé à l’appelant] par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office » (CPC, art. 905-1, al. 1).

Que se passe-t-il si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de dix jours ?Le texte prévoit, comme dans la procédure ordinaire, l’obligation dans ce cas de notifier la déclaration d’appel à l’avocat.Cette formalité apparaît inutile, dès lors que l’avocat qui se constitue a nécessairement connaissance de la décla-ration d’appel.Mais attention, cette formalité, bien que superflue, est prévue à peine de caducité de la déclaration d’appel.

Le délai de dix jours pour notifier la déclaration d’appel est-il allongé en cas de signification à l’étranger, avec nécessité d’une traduction ?Non, ce délai ne se trouve pas à l’heure actuelle augmenté, et il faut espérer qu’une modification de texte vienne rendre cette exigence compatible avec les diligences qu’il est raisonnable d’attendre des parties.

Quel est le nouveau régime procédural des affaires fixées à bref délai ?Le délai imparti pour conclure est réduit à  un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’appelant (CPC, art. 905-2, al. 1), et à compter de la notification des conclusions de l’appe-lant pour l’intimé (CPC, art. 905-2, al. 2), le tout à peine respectivement de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions.Il en est de même des délais impartis à l’intimé à un appel incident ou provoqué, ou à un intervenant forcé.

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES DÉLAIS ET L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Quel est le sort de l’appelant qui forme une demande d’AJ ?Pour l’appelant, la situation demeure identique : la de-mande d’AJ interrompt le délai d’appel et, par voie de conséquence  –  puisque l’appel n’est pas régularisé  –, celui pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier à son confrère ou les signifier à la partie adverse.En d’autres termes :- si la demande est formée avant l’appel, tous les délais sont suspendus ;- si la demande est formée après l’appel, aucun délai n’est suspendu.

Conseil

Il conviendra donc, pour l’avocat de l’appelant, de continuer à  être vigilant et d’introduire sa demande d’AJ avant d’initier la procédure d’appel.

Quel est le sort de l’intimé qui forme une demande d’AJ ?Pour l’intimé, la règle est modifiée : ce sont les délais pour conclure qui sont interrompus mais, logiquement, pas ceux pour notifier les conclusions.Toutefois, au cas où l’une des parties n’est pas comparante et où l’admission à l’aide juridictionnelle ne comporte pas de désignation d’huissier, le délai pour signifier est inter-rompu jusqu’à sa désignation (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 38, dern. al.) 304f3

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 5

La procédure à bref délai de l’article 905 du CPC : le point de vue d’un magistrat de la cour d’appel de Paris 304c5

L’essentiel• Relèvent obligatoirement des dispositions des articles 905 et suivants du CPC les appels portant sur les : - ordonnances de référé ou en la forme des référés- ordonnances du JME énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 du CPC- décisions du JEX (CPCE, art. R. 121-20)- saisies immobilières- décisions en matière de procédures collectives- appels introduits par requête conjointe (CPC, art. 930)• Pour les autres contentieux, l’article 904-1 nouveau du CPC prévoit que le président de la chambre décide de leur orientation soit en circuit court, soit en circuit long (Magendie), et le greffe en avise les avocats constitués.

CPC, art. 904-1 et 905 et s.

QUESTIONS-RÉPONSES

À quel moment les avis de fixation « 905 » seront-ils délivrés ?C’est une interrogation légitime des avocats dès lors que la réception de l’avis de fixation constitue le point de départ des délais contraints et sanctionnés prévus par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.Précisons que la date et l’heure de réception par l’avo-cat de l’avis de fixation adressé par le greffe figurent dans l’application WinCi CA de la cour ; ce point ne pourra donc laisser place à une quelconque difficulté, sauf défaillance avérée du réseau informatique.Pour éviter que le point de départ des délais du nouvel article 905-1 du CPC soit variable selon le niveau d’encom-brement des chambres de la cour, il est souhaitable que les fixations des appels soient traitées de façon uniforme avec une certaine célérité et régularité, même si les dates d’audience sont lointaines dans certaines d’entre elles, afin :- d’une part, de lever rapidement toute ambiguïté pour les avocats quant au circuit adopté par le président de la chambre ;- d’autre part, de permettre aux appelants des décisions soumises au circuit court obligatoire, de connaître la pé-riode pendant laquelle l’avis va être délivré par le greffe.Sur ce dernier point, si les avocats ont pu souhaiter que la cour n’adresse systématiquement les avis qu’un mois après la date de leur déclaration d’appel, cela est apparu contraire au principe de l’égalité des armes, puisque l’intimé, quant à lui, ne bénéficiera d’aucun délai supplé-mentaire pour répondre.Ainsi, l’uniformisation des pratiques et la régularité dans la périodicité de leur mise en œuvre dans l’ensemble des chambres civiles de la cour devraient répondre aux aspi-rations de clarification et de facilitation de la procédure d’appel en circuit court.

Néanmoins, les appelants doivent être assurés qu’aucun avis de fixation ne sera envoyé par le greffe une semaine avant les périodes de vacations ni pendant celles-ci.Enfin, à titre très exceptionnel, par exemple en cas de nécessité de traduction d’actes de procédure, l’appelant pourra solliciter du président de la chambre de différer l’envoi de l’avis de fixation par rapport au délai usuelle-ment pratiqué, par un message RPVA joint à la déclaration d’appel.L’ensemble de ces modalités d’application du nouvel ar-ticle 905-1 devrait faire l’objet d’une convention entre les barreaux et les cours d’appel, dont un projet a d’ores et déjà été discuté le 4 juillet 2017.

Comment distinguer un avis de fixation « circuit court » parmi les messages adressés par la cour ?C’est également une préoccupation légitime pour les avo-cats qui sont destinataires de très nombreux messages et doivent désormais redoubler de vigilance dès lors que la réception de l’avis 905 sur leur messagerie fait courir les délais d’assignation et de remise de conclusions, délais sanctionnés par la caducité de leur appel.La cour d’appel de Paris a ainsi prévu de libeller les mes-sages de cette nature non plus « Bulletin de fixation » ou « Avis de fixation » – qui peuvent également concerner des affaires suivant le circuit long – mais « FIXATION 905 », en caractères de couleur rouge qui doivent immédiatement alerter l’avocat sur la nécessité de les traiter en priorité.

Comment s’organisera la « mise en état » en circuit court ?Jusqu’à présent, les présidents de chambre ne tenaient que des audiences de procédure avec une périodicité hebdomadaire, au cours desquelles ils procédaient à la clôture des affaires fixées ou, éventuellement, aux reports des ordonnances de clôture pour des motifs explicités par courrier des avocats.

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Désormais, seront examinés au cours de ces audiences hebdomadaires par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, les cas de caducité ou d’irrecevabilité d’office prévus par les ar-ticles 905-1 et 905-2 du CPC que le greffe aura identifiés.Après avis de caducité ou d’irrecevabilité adressé par le greffe à la demande du magistrat, il sera statué à l’au-dience de procédure fixée 7 jours plus tard pour laisser à la partie concernée un délai pour formuler le cas échéant des observations.

En cas de déféré, prévu à l’article 916, alinéa 5, du CPC, l’affaire sera convoquée au début d’une audience de plai-doiries soit de la chambre à laquelle elle est attribuée (mais dans une composition excluant le président ou le magistrat désigné ayant rendu l’ordonnance entreprise), soit d’une autre chambre traitant du même contentieux, ce qui aura l’avantage de partager les informations sur la jurisprudence des chambres dans un but d’harmonisation et de sécurité juridique. 304c5

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 6

Les nouvelles sanctions 304k4

L’essentielCe qui change :• L’article  911-1 du CPC codifie, en l’aggravant, le principe de concentration des appels dégagé par la jurisprudence :- la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie (al. 3) ;- de même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais prévus aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable (al. 4).• Le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive ; toutefois, la cour d’appel peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.• L’absence totale de mention de chefs de jugement expressément critiqués est sanctionnée par une nullité pour vice de forme.• L’absence de saisine de la cour de certains chefs de jugement critiqués rend irrecevables les conclusions s’y rapportant.

CPC, art. 911-1 et 914 ; CPC, art. 542, 561, 562 et 901, 4°

QUESTIONS-RÉPONSES EN MATIÈRE D’IRRECEVABILITÉ, CADUCITÉ ET NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Quelles sont les conséquences de ces nouvelles dispositions en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel ?Prenons l’exemple de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre régularisé devant la cour d’appel de Paris.Cet appel régularisé devant une cour d’appel incompé-tente pour en connaître est radicalement irrecevable ; il l’aurait été tout autant sous l’empire des anciens textes.Ce qui change : en application de l’article 911-1 du CPC, la partie ne sera plus recevable à régulariser un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles compétente si son appel a été déclaré irrecevable devant la cour d’appel de Paris, alors même que le jugement contesté n’aurait pas été signifié et que la partie serait encore dans le délai pour faire appel ; c’est une application du principe de concentration des appels.Tempérament : l’interprétation littérale de l’article 911-1 permet de considérer que dès lors que la partie se trouve-rait encore dans le délai d’appel, son appel devant la cour d’appel de Versailles resterait recevable s’il est régularisé avant que la cour de Paris ne se prononce sur l’irrecevabi-lité de celui dont elle est saisie… mais on sait ce que valent les interprétations littérales.

Les règles de compétence sont-elles modifiées en ce qui concerne le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel ?L’article 914 du CPC précise désormais que la cour est également compétente pour «  d’office, relever la fin de

non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel », mais d’une façon générale, l’article 125 du même code offrait égale-ment à la cour cette faculté avant la réforme, en sorte que sur ce point, il n’y a pas de nouveauté.

Quelles sont les nouveautés concernant la caducité de la déclaration d’appel ?On sait que les cas de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux pour conclure ou de certaines formalités sont très nombreux dans la procé-dure d’appel ; leur nombre se trouvé d’ailleurs augmenté par le nouveau texte.Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, le principe de concentration des appels se trouvait, en cas de cadu-cité, limité par les dispositions générales de l’article 385 du CPC qui prévoit expressément la possibilité de régula-riser une nouvelle déclaration d’appel si le délai d’appel n’était pas expiré.Mais désormais, le nouvel article 911-1 ne permet plus cette faculté ; le régime de la caducité de la déclaration d’appel se trouve ainsi très nettement aggravé.

Qu’en est-il du juge compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel ?Si les parties ne peuvent toujours que saisir le conseiller de la mise en état (ou le président saisi ou le magistrat désigné par le premier président, dans les procédures à bref délai) pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, la cour se voit désormais reconnaître le droit de soulever d’office cette caducité, ce qui constitue une nou-veauté par rapport au régime antérieur.

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Le nouveau texte modifie-t-il également le régime de la nullité de la déclaration d’appel ?Non, ce régime n’est pas modifié mais il mérite d’être rap-pelé car il reconnaît pour une fois le droit à l’erreur de l’avocat !Prenons un nouvel exemple : un avocat parisien interjette appel, devant la cour d’appel de Versailles, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.Cet acte est radicalement nul, d’une nullité de fond, faute pour l’avocat parisien d’avoir la capacité, dans le cas d’es-pèce, de représenter l’appelant .Cet appel est-il régularisable dans le délai d’appel ? La réponse est très certainement affirmative en application de l’article 121 du CPC s’agissant d’une nullité de fond, et l’est également, s’agissant d’une nullité de forme, en application cette fois de l’article 115 du même code.On notera, en effet, que l’article 911-1 nouveau relatif à la concentration des appels ne vise pas la nullité de la décla-ration d’appel.Mais cet appel est-il toujours régularisable ? La situation n’a pas changé avec les nouveaux textes et la réponse affirmative s’impose, la Cour de cassation considérant alors que la déclaration d’appel nulle a interrompu le délai d’appel en application de l’article 2241 du Code civil (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22088).

Quel est le juge compétent pour se prononcer sur la nullité de la déclaration d’appel ?Les parties doivent saisir le conseiller de la mise en état (ou le président saisi ou le magistrat désigné par le pre-mier président, dans les procédures à bref délai) qui a compétence exclusive, et elles doivent le faire in limine litis en application de l’article 74 du CPC.Il ne semble pas que la cour puisse se saisir d’office de la nullité de la déclaration d’appel, ni l’article 125 du CPC, ni l’article 914 du même code ne le prévoyant.

Un intimé est-il recevable à régulariser un appel principal alors qu’il n’aurait pas régularisé un appel incident dans le délai qui lui était imparti pour le faire ?Faisant application du principe de concentration des appels à l’appel incident, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 codifie la jurisprudence antérieure en prévoyant, à l’article 911-1, dernier alinéa, que « n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été réguliè-rement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le juge-ment attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».

Qu’advient-il de l’appel incident lorsque l’appel principal est déclaré caduc ?L’appel incident ne survit pas à la caducité de l’appel prin-cipal et il devient lui-même irrecevable, alors même qu’il aurait été régularisé dans le délai pour former un appel principal.

Conseil 

Dans tous les cas où la décision de première instance ne vous satisfait pas, régularisez un appel principal, ce qui vous affranchit de toute dépendance.

 

QUESTIONS-RÉPONSES EN CAS DE DÉFAUT OU D’INSUFFISANCE, DANS LA DÉCLARATION D’APPEL, DES MENTIONS DES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUÉSLa nouvelle rédaction de l’article 901 du CPC précise que :« La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) et à peine de nullité :(…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués aux-quels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

Quel est le régime de cette nullité de la déclaration d’appel ?L’hypothèse pratique est celle d’une déclaration ne com-portant aucune indication des chefs du jugement critiqués ou une indication purement formelle pouvant s’apparen-ter à une absence de précision des chefs du jugement critiqués.La nullité de la déclaration d’appel est alors incontes-table, mais il s’agit d’une nullité de forme qui suppose, par conséquent, un grief et qui doit être invoquée in limine litis devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître.La régularisation de cette nullité paraît possible, tant en application de l’article 115 du CPC dans le délai d’appel, qu’en application de l’article 2241 du Code civil après l’ex-piration dudit délai.En première analyse, cette exigence très contraignante de l’indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel paraît donc assortie d’une sanction relativement mesurée.Cependant, cette exigence d’indiquer dans la déclaration d’appel « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité » ne pourrait-elle pas avoir des effets, non plus cette fois uniquement sur la décla-ration d’appel, mais sur l’appel lui-même ? En d’autres termes, l’omission des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ne rend-elle pas non seulement la déclaration d’appel nulle, mais également l’appel irrecevable ?

Quelles sont les implications de la nullité de la déclaration d’appel sur la recevabilité de l’appel ?Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel qui omettrait de critiquer certains chefs du jugement ? La cour ne serait alors pas saisie des chefs du jugement non visés dans la déclaration d’appel, et les conclusions criti-quant un chef de jugement non visé dans l’acte de saisine seraient irrecevables.Mais une régularisation n’est-elle pas possible, s’agissant d’une nullité de forme ?

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Une régularisation semble effectivement possible, sauf à considérer que la limitation de la déclaration d’appel à cer-tains chefs du jugement vaut acquiescement aux chefs du jugement non expressément visés dans cette déclaration et, dans ce cas, aucune régularisation n’est possible.Quel est le juge compétent pour statuer sur l’irreceva-bilité des prétentions critiquant un chef de jugement non expressément visé dans la déclaration d’appel  ? Sauf le cas de l’irrecevabilité des conclusions prévu aux articles 909 et 910 du CPC, le CME n’est pas compétent pour connaître de la recevabilité des conclusions, seule la cour pouvant statuer sur ce point.Quelle est la sanction possible d’une déclaration d’ap-pel qui comporterait une indication banale s’agissant des chefs du jugement expressément critiqués, du style « tous les chefs de jugement faisant grief au déclarant » ? Dans ce cas, la déclaration d’appel n’est certainement pas nulle puisqu’elle satisfait formellement aux prescriptions de l’article 901 du CPC, mais qu’en est-il de la régularité de l’appel lui-même ?Rappelons qu’en application des nouvelles dispositions, la cour ne se trouve saisie que des chefs du jugement expres-sément critiqués.

En l’absence de l’indication expresse de ces chefs du juge-ment, la cour ne pourrait-elle pas considérer qu’elle ne se trouve pas valablement saisie et déclarer, par voie de conséquence, l’appel irrecevable ? Le risque paraît sérieux et aucune régularisation ne serait possible en application des dispositions de l’article 911-1 du CPC.

Conseil 

Proscrire toute définition banale des chefs du juge-ment critiqués.

Quel est le juge compétent pour prononcer l’irrece-vabilité de l’appel ? Le CME (ou le président saisi ou le magistrat désigné par le premier président, dans les pro-cédures à bref délai) a une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l’appel à  la demande des parties, mais la cour pourrait également soulever d’office le moyen tiré de cette irrecevabilité. 304k4

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 7

Le nouvel office du juge 304j2

L’essentiel• L’exception de force majeure est introduite : l’article 910-3 du CPC prévoit qu’« en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».• La compétence exclusive du conseiller de la mise en état (CME) et l’autorité de ses décisions sont précisées, de même que la voie de recours à l’encontre des ordonnances du CME, par les nouveaux articles 914 et 916 du CPC.• Les modalités de sanction de l’absence de paiement du timbre et les possibilités de régularisation sont précisées.• La compétence de la cour pour statuer d’office est affirmée, la cour se voyant reconnaître une compétence concurrente de celle du CME pour relever d’office « la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci ».

CPC, art. 910-3, 914, 916 et 964

QUESTIONS-RÉPONSES

Quel est le domaine de l’exception de force majeure introduite par l’article 910-3 nouveau du CPC ?Cette exception ne concerne que les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du CPC, ce qui signifie que se trouvent exclues de son champ d’application :- la caducité de la déclaration d’appel prévue aux articles 902 et 905-1 pour défaut de notification de la déclaration d’appel ;- les caducités prévues à l’article 84 en matière d’excep-tions d’incompétence ou à l’article 1037-1 concernant la notification de la déclaration de saisine de la cour de ren-voi après cassation.

Que faut-il entendre par « force majeure » ?Le texte ne vise que la force majeure et non la cause étrangère, ce qui limite déjà la portée de l’exception.Si l’on se réfère à la définition de la jurisprudence concer-nant la force majeure dans le cadre des obligations contractuelles, il est certain que cette exception risque d’avoir une portée très limitée.Mais, d’une part, il est possible que la jurisprudence donne une définition différente de cette force majeure procédu-rale, et d’autre part, il faut rester confiant dans l’office du juge appelé à se prononcer in concreto sur les difficultés auxquelles peut se trouver confronté un avocat pour res-pecter les exigences légales.

La compétence du CME est-elle modifiée par les nouveaux textes ?Il n’y a pas de bouleversement, mais l’article 914 du CPC, qui réglemente les pouvoirs du conseiller de la mise en état, est réécrit avec quelques changements :- le CME voit désormais sa compétence reconnue pour statuer sur l’irrecevabilité de l’article 930-1 du CPC relatif à l’obligation de communication électronique ;

- la compétence exclusive du CME s’étend de sa désigna-tion jusqu’à la clôture de l’instruction, et non plus jusqu’à l’ouverture des débats ;- les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément, à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.

La cour se voit-elle reconnaître une compétence concurrente de celle du CME ?Si les parties ont l’obligation de saisir le CME et si elles « ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruc-tion, à moins que leurs causes ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement », l’article 914 du CPC reconnaît désormais expressément à la cour la possibilité de relever d’office « la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».

Le régime des voies de recours à l’encontre des ordonnances du CME est-il modifié ?Oui, sur deux points :- en premier lieu, le texte précise que la requête motivée valant déféré doit désormais être déposée au greffe de la chambre qui a rendu la décision et non plus au greffe central, comme c’était souvent la pratique devant de nombreuses cours d’appel depuis l’avènement de la com-munication électronique ;- en second lieu, les ordonnances du CME qui statuent sur la recevabilité des conclusions sur le fondement des articles 909 et 911 du CPC peuvent désormais être défé-rées à la cour, qu’elles prononcent ou non l’irrecevabilité, alors qu’auparavant seules les ordonnances prononçant l’irrecevabilité étaient susceptibles d’être déférées.

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 8

Le nouveau régime de la radiation pour inexécution d’un jugement exécutoire 304j7

L’essentielCe qui change :• La demande de radiation doit être formée par l’intimé au début de la procédure et avant l’expiration des délais pour conclure et notifier ses conclusions.• Cette demande suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure et signifier ses écritures.• La décision de radiation ne suspend pas les délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du CPC, mais elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.• Le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.• La compétence du conseiller de la mise en état ou du premier président pour constater la péremption est désormais expressément précisée.

CPC, art. 526

QUESTIONS-RÉPONSES

Que signifie « la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure et signifier ses écritures » ?Il s’agit d’une suspension et non d’une interruption, ce qui signifie que le délai recommencera à courir à compter de la décision rejetant la demande de radiation ou autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pour le temps non échu au moment de la suspension.L’intimé devra par conséquent être très vigilant à la fois sur la computation du délai qui lui reste pour conclure et sur le point de départ de ce nouveau délai.Dans ces conditions, il paraît prudent, pour l’intimé, de conclure sans se prévaloir de cette suspension.

Comment l’appelant principal peut-il déposer ses conclusions au greffe si l’affaire a été radiée du rôle ?Il s’agit en effet d’une difficulté pratique à laquelle l’ap-pelant sera confronté ; il conviendra pour celui-ci de se ménager la preuve de l’envoi de ses conclusions au greffe, le rejet éventuel de cet envoi ne devant pas entrainer d’ef-fets juridiques.Il est permis d’espérer que le greffe diffère les effets administratifs de la radiation jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure, ce qui devrait limiter en pratique cette difficulté.

Conseil à l’appelant en cas de demande de radiation

Conclure rapidement au fond avant que l’ordonnance de radiation soit rendue.

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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2017 – FICHE N° 9

Le nouveau régime de l’appel sur la compétence 304f0

L’essentielCe qui change :• Les modifications concernent essentiellement la procédure d’appel des jugements qui statuent exclusivement sur la compétence.• Le contredit disparaît : désormais la seule voie de recours est l’appel.• Le délai d’appel, qui est de 15 jours, ne part plus du prononcé de la décision, mais de la notification du jugement.• La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence.• La déclaration d’appel doit être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.• L’appelant doit, dans les 15 jours de la notification de la décision statuant sur la compétence, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir le premier président d’une requête de fixation à jour fixe ou à bref délai suivant que l’appel obéit ou non aux règles de la représentation obligatoire.• L’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe en cas de représentation obligatoire ou dans les conditions de l’article 948 du CPC dans le cas contraire.• Le régime des décisions statuant sur la compétence et ordonnant une expertise suit celui des jugements se prononçant exclusivement sur la compétence (CPC, art. 272, al. 4).

CPC, art. 84, 85 et 272, al. 4

QUESTIONS-RÉPONSES

Que se passe-t-il en l’absence de notification du jugement statuant exclusivement sur la compétence ?Le nouvel article 84 du CPC précise que le greffe procède à cette notification qu’il adresse aux parties par lettre re-commandée avec demande d’avis de réception.Dans l’hypothèse où cette notification n’a pas été effec-tuée, le délai d’appel ne peut commencer à courir.

Est-il préférable de motiver l’appel dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions jointes à cette déclaration ?La réponse varie suivant que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire.Dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit obligatoirement être transmise via le RPVA mais le champ réservé à la motivation de la déclaration d’appel est pour le moment limité à un peu plus de 4 080 caractères, ce qui paraît insuffisant dans la plupart des cas pour motiver l’appel.Il est par conséquent préférable d’indiquer dans la décla-ration que des conclusions lui sont jointes pour motiver l’appel conformément aux dispositions de l’article  85 du CPC.Mais l’envoi de ces conclusions doit être simultané avec celui de la déclaration d’appel, sous peine d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 85.En l’absence de représentation obligatoire, l’appel peut être fait par lettre recommandée avec accusé de récep-tion, en sorte que, dans ce cas, la motivation dans la déclaration d’appel est possible.

En revanche, si l’appel est également possible via le RPVA dans la procédure sans représentation obligatoire, l’envoi des conclusions jointes à cette déclaration pourrait poser un problème de recevabilité.En effet, la Cour de cassation a récemment jugé, dans deux arrêts du 10 novembre 2016, que si en matière de procé-dure d’expropriation, l’appel via le RPVA est recevable, il n’en est pas ainsi du mémoire, et cela sur le fondement des articles 748-6 du CPC et 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel (Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25431, PB, et Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, n° 14-25631, PB).Il semble en résulter que lorsque la représentation n’est pas obligatoire, la saisine de la cour via le RPVA ne serait possible que si la motivation du recours fi-gure dans la déclaration d’appel elle-même, et non dans des conclusions jointes à  ladite déclaration.

Conseils

• Procédure avec représentation obligatoire : joindre des conclusions motivées à la déclaration d’appel et in-diquer dans la zone « Objet de l’appel » que les conclu-sions sont jointes à la déclaration d’appel.ATTENTION, la taille du fichier « déclaration d’appel, jugement et conclusions » ne doit pas dépasser 4 Mo.• Procédure sans représentation obligatoire : faire un appel motivé par lettre recommandée AR.

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G A Z E T T E D U P A L A I S - m A r d i 3 1 o c t o b r e 2 0 1 7 - N o 3 79 4

La saisine du premier président « en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou d’une fixation prioritaire de l’affaire », doit-elle être faite le même jour que la déclaration d’appel ? Cette saisine est importante puisqu’elle doit être faite à peine de caducité de la déclaration d’appel.L’article 917 du CPC, qui prévoit que la requête à  jour fixe doit être déposée dans les huit jours de la déclaration

d’appel, est certainement inapplicable à cette procédure à jour fixe qui bénéficie d’un régime particulier.L’article 84 alinéa 2 précise pour sa part que la saisine du premier président doit être faite « dans le délai d’appel », ce qui signifie que la requête doit être présentée dans les quinze jours de la notification du jugement, mais pas for-cément en même temps que l’appel. 304f0301k8