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RAPPORT SOMMAIRE LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES EN REPUBLIQUE DU CONGO : Analyse du contexte national et recommandations Rapport élaboré comme contribution de la société civile à l’élaboration de la « Loi portant promotion et protection des Pygmées au Congo » June 2006 Avec l’appui de OBSERVATOIRE CONGOLAIS DES DROITS DE L’HOMME

RAPPORT SOMMAIRE LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES … · peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) et le projet de Déclaration de Nations unies sur les droits

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RAPPORT SOMMAIRE

LES DROITS DES PEUPLES

AUTOCHTONES

EN REPUBLIQUE DU CONGO :

Analyse du contexte nationalet recommandations

Rapport élaboré comme contribution de la société civile à l’élaboration de la« Loi portant promotion et protection des Pygmées au Congo »

June 2006

Avec l’appui de

OBSERVATOIRE CONGOLAISDES DROITS DE L’HOMME

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Ce rapport sommaire présente un résuméexécutif et recommandations de la société civilepar rapport à la « loi portant promotion etprotection des pygmées au Congo ». Pour lesanalyses approfondies voir « Les Droits desPeuples Autochtones en République du Congo :Analyse du contexte national etrecommandations ».

Ce travail a été coordonné par l’OCDH avecl’appui technique et financier de la RainforestFoundation Royaume Uni.

L’Observatoire congolais des droits del’Homme (OCDH) est doté du statutd’observateur auprès de la Commissionafricaine des droits de l’Homme et des peuples(CADHP). Il est membre de la Fédérationinternationale des ligues des droits de l’Homme(FIDH), de l’Organisation mondiale contre latorture (OMCT) et de l’Union interafricaine desdroits de l’Homme (UIDH).

La Rainforest Foundation du Royaume-Uniest une organisation non gouvernementalebritannique qui a comme objectif la promotiondes droits des peuples forestiers de la forêttropicale. Elle travaille en Afrique centrale et enAmérique Latine avec des ONG nationales etdes associations de peuples autochtones.

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Ce rapport, élaboré par l’Observatoirecongolais des droits de l’Homme (OCDH), enpartenariat avec la Rainforest Foundation duRoyaume-Uni, a été préparé commecontribution de la société civile au processusde consultation sur l’avant-projet de « Loiportant protection et promotion des Pygméesau Congo ».

Il présente sommairement l’analyse de lasituation des peuples autochtones au Congo,basée sur les données d’une rechercheparticipative de terrain et d’une étude sur lesnormes internationales concernant les peuplesautochtones ; il est accompagné du contextede la législation nationale au Congo. Ainsi, ilprésente une série de recommandations pourle contenu de la loi.

Le processus, qui a été développé pendant unan, comprenait une analyse du contexte de lalégislation nationale congolaise (juin 2005) ;une analyse des droits autochtones à lalumière des normes internationales (mai 2005); et des réunions d’analyse avec lescommunautés autochtones sur le terrain, danssix départements du pays (octobre 2005 –février 2006). Les données de terrain et lesanalyses nationales et internationales ont étéexaminées conjointement au cours d’uneréunion de concertation de la société civile(mai 2006), qui a formulé lesrecommandations finales du documentd’analyse du contexte national et de l’avant-projet préparé par le Gouvernement (Ministèrede la Justice et des Droits Humains).

Les peuples autochtones du Congo, quiincluent, entre autres les Batswa, Mbendjele,Baaka, Mikaya, Nguelé, Balouma, Bagyeli,Babi, Bangombe, s’identifient comme des «

peuples autochtones » et non comme des «Pygmées ». Ainsi, la proposition de définitiondes peuples autochtones du Congo est lasuivante : « Des communautés originaires desterritoires qu’elles occupent traditionnellement,qui se distinguent des autres groupes de lapopulation nationale par leur identité culturelleet qui sont régies par des coutumes ettraditions qui leur sont propres. »

Traditionnellement, les peuples autochtonesvivent en petits groupes sociaux égalitaristes ;leur mode de vie dépend de la chasse et de lacueillette. Ils se caractérisent par leur mobilitésur un vaste territoire ; les peuplesautochtones se rendent, au besoin, d’uncentre de ressources à un autre. En raison deleur mobilité, ils n’accumulent ni biens fonciersni biens matériels. Leurs pratiques et leursrites culturels complexes sont directement enphase avec la forêt, son respect et sa gestionsaine.

L’analyse de la situation nationale par rapportà la jouissance des droits humains de cespeuples est très préoccupante. De nos jours,ils sont dans une situation d’extrême pauvretéet de marginalisation. Les équipes deconsultation sur le terrain ont vu cescommunautés vivant dans une situationd’insécurité, sans accès sécurisé auxressources naturelles et aux terres dont ellesdépendent ; elles sont soumises à lavictimisation et aux abus par d’autrescommunautés dans l’indifférence des autorités.Leur lot quotidien est fait de nonreconnaissance de leurs valeurs etconnaissances, non accès aux services sociauxadaptés à leur propre culture et mauvaispaiement pour tout travail exécuté, voiremême des conditions d’esclavage. Les

I. RAPPORT SOMMAIRE

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témoignages recueillis sur le terrain sont clairs: des menaces réelles existent sur les droitshumains des peuples autochtones, d’où lanécessité de développer des mécanismes afinde redresser impérativement cette situation.

L’initiative du gouvernement congolais en vued’élaborer une loi sur les peuples autochtonesest un élément clé de réponse à ces défis.

Au niveau international, le souci à l’égard despeuples ou populations identifiés commeautochtones est né d’une préoccupationprésente dans le droit international depuis plusde cinquante ans. Le débat autour des droitsde ces peuples a évolué, passant d’uneapproche d’intégration des populationsautochtones dans les années cinquante etsoixante, à une approche de respect de ladiversité culturelle et des droits spécifiquesdes peuples concernés.

Actuellement, les instruments qui définissentle mieux l’approche internationale sont laConvention N° 169 de l’Organisationinternationale du travail (OIT) concernant lespeuples indigènes et tribaux dans les paysindépendants (1989) et le projet deDéclaration de Nations unies sur les droits despeuples autochtones (1994).

Au niveau de l’Afrique, la Charte africaine desdroits de l’Homme et des peuples a denombreuses dispositions qui s’appliquentparfaitement à la situation des peuplesautochtones du Congo. La Commissionafricaine des droits de l’Homme et des peuplesa mis en place un groupe d’experts sur laquestion des peuples autochtones.

Au Congo, il n’y a aucune référence auxpeuples autochtones dans la législation.Théoriquement, les peuples autochtonesseraient protégés par les instrumentsjuridiques qui protègent les droits humains detous les Congolais, tels que la Constitution. Cequi n’est pas le cas dans la pratique : le

niveau de marginalisation et de discriminationcrée une situation extrême pour les peuplesautochtones. Ainsi, il y a des éléments du droitcongolais qui, ne prenant pas en compte lesspécificités des peuples autochtones, sont unobstacle à la jouissance de leurs droits.

Les défis majeurs des droits des peuplesautochtones sont analysés sous les thèmessuivants : égalité et non-discrimination ; droitsde citoyenneté et accès à la justice ; droits àl’auto-gouvernance et participation ; droits àl’identité culturelle ; droits aux terres et auxressources naturelles et droits économiques etsociaux.

Les peuples autochtones sont sujets à unniveau de discrimination époustouflant. Ilssont traités comme des sous-hommes etsouffrent de discrimination dans chaquedomaine de leur vie. Pendant des siècles, cettediscrimination a été justifiée par un tissucomplexe de concepts, de stéréotypes, demythes et de mensonges sur les peuplesautochtones.

Bien que les peuples autochtones soientégalement des citoyens congolais, il est rarede trouver une personne autochtone munie depièces d’identité. Des obstacles à l’obtentionde ces pièces par des individus autochtonesexistent, notamment l’inadaptation du systèmeétatique d’identification en milieu autochtone,la discrimination qui décourage ces peuples àaller dans les centres d’Etat civil existants,l’absence d’information et de sensibilisationsur l’importance de ces pièces au sein descommunautés, et les frais associés. Sanspièce, un individu est limité dans la jouissancede ses droits : la libre circulation, l’accès àl’école, le droit de vote, etc. deviennentpresque impossibles.

Concernant l’accès à la justice et le respectdes droits des individus, les autochtoneséprouvent les mêmes difficultés. Leurssystèmes traditionnels de justice ne sont pas

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reconnus et, face à la justice moderne, ils sontsouvent ignorés ou, pire, objets dediscrimination, de menaces et de violence. Lafemme autochtone est souvent victime deviolence sexuelle et de manipulation, sanspossibilité de recours effectif.

Il n’existe presque pas de cas où une autoritéautochtone est officiellement reconnue. A côtéd’autres communautés nationales, les peuplesautochtones sont souvent assujettis à leurautorité, ou forcés d’accepter un chef qu’ilsn’ont pas choisi et leur propre organisationinterne est méconnue. Au niveau régional etnational, il n’y a aucun élu autochtone, et peud’agents de l’Etat sont autochtones. Avec cetteabsence de représentation et derapprochement entre les divers systèmes degouvernance, les peuples autochtones sontencore plus marginalisés.

En ce qui concerne l’identité culturelle, lespeuples autochtones se trouvent face à unetrès forte pression : s’intégrer et renier leursspécificités culturelles. Leurs connaissances etpratiques ne sont pas valorisées et chaquejour, on leur répète que leur culture est pluspauvre et « moins évoluée » que les autrescultures nationales.

Les droits à la terre et aux ressourcesnaturelles sont le défi le plus important pour laplupart des peuples autochtones consultéspendant ce processus. Dans leur propreculture, la forêt leur appartient et ils la gèrentdurablement. Pour ces peuples, y accéder estun impératif tant pour leur culture que pourleur survie. Mais au regard de la loi nationale,leurs droits d’usage de la forêt sont limités etleurs systèmes coutumiers pour assurer lesdroits fonciers ne sont pas pris en compte.

Dans la pratique, la situation est pire :souvent, les peuples autochtones sontmenacés et maltraités par les agents de l’Etatou de la conservation alors qu’ils sont en train

de poursuivre l’exercice de leurs traditions dechasse ou de cueillette ; fréquemment, il ssont expropriés de leurs champs ou même deleurs lieux d’habitation. L’étude n’a pas trouvéd’exemples où les peuples autochtones avaientété consultés au sujet d’une action lesaffectant. Généralement, ils ne sont même pasinformés de tout.

Concernant les droits économiques et sociaux,le système congolais ne prend pas en comptel’importance du mode de vie dans la fournitureou la dissémination des services publics. Lesmoyens financiers des communautés sontlimités ; il existe une discriminationconcernant l’accès aux services, notammentleur éloignement par rapport aux lieuxd’habitation des peuples autochtones. Tout secombine pour limiter l’accès aux servicescommunautaires de base. Concernant letravail, les peuples autochtones sont souventmaltraités, payés moins que les autrespersonnes effectuant la même tâche, ou forcésde travailler pour rien, ou au plus, pour desvêtements usés. Leurs connaissances et leursexpériences ne sont pas appréciées à leurjuste valeur.

En s’appuyant sur tous ces constats de terrainet sur l’analyse du contexte national etinternational, les personnes impliquées dansce processus de recherche ont formulé unesérie de recommandations concernant lecontenu de la nouvelle loi. Cesrecommandations reflètent la réalité de lasituation congolaise et tiennent compte desnormes actuelles du contexte international.

Avec ce rapport, les auteurs souhaitentappuyer la bonne initiative qui consiste àélaborer une loi sur les peuples autochtonesau Congo. Avec une telle loi, la République duCongo pourrait être un modèle de bonnepratique en Afrique en matière de droits despeuples autochtones et ce serait un momenthistorique pour ces peuples.

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II. RECOMMANDATIONS

Les recommandations ci-dessous sontsoumises au Gouvernement de la Républiquedu Congo :

A. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AUDROIT INTERNATIONAL

1. Le Gouvernement devrait promouvoir laratification de la Convention Nº 169 de l’OITsur les Peuples Indigènes et Tribaux dans lesPays Indépendants (1989).

B. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AUCADRE JURIDIQUE NATIONAL

2. Il serait urgent et prioritaire d’adopter uneloi qui tienne compte de la situation demarginalisation et de discrimination dontsouffrent historiquement les peuplesautochtones du Congo, qui les empêche dejouir des droits garantis par la Constitution etla législation nationale sur un pied d’égalitéavec le reste de la population.

3. La nouvelle loi devrait être compatible avecles développements internationaux et africainsen matière de protection des peuplesautochtones, en s’inspirant des instrumentsjuridiques internationaux spécifiques existantset de la jurisprudence des organismesinternationaux relative aux droits de l’Homme.

4. Le Gouvernement congolais doit êtreappuyé dans tous ses efforts pour promouvoirla loi sur les peuples autochtones, notammentpar les organismes internationaux des droitsde l’Homme et par les organisations de lasociété civile nationale et internationale.

5. Il serait souhaitable d’inclure unedisposition dans la Constitution congolaise quireconnaîtrait l’existence des peuplesautochtones et garantirait leurs droitshumains, sans discrimination.

C. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AUXCONTENUS DE LA FUTURE LOI

DÉFINITION

La future loi sur les droits des peuplesautochtones devrait inclure une définition despeuples ciblés par ladite loi. Concernant cettedéfinition, il serait souhaitable :

6. d’utiliser le terme autochtone au lieu duterme pygmée afin d’éviter toute connotationpéjorative, pour s’aligner sur les standardsinternationaux en la matière ;

7. d’éviter les éléments discriminatoires dansle corps de la loi concernant les peuplesautochtones, qui contredisent les objectifs dela loi et sont susceptibles de suggérer qu’ilssont inférieurs ou sous-évolués.

8. d’inclure les éléments que l’on trouve dansles définitions internationales sur les peuplesautochtones, comme les notions de spécificitéculturelle ; d’occupation originelle du territoire; de traditions et coutumes diverses.

EGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

Il conviendrait que la future loi renferme lesobjectifs suivants :

9. La loi congolaise doit s’assurer que lespeuples autochtones jouissent pleinement eteffectivement des droits que le droitinternational et la loi nationale garantissent àl’ensemble de la population congolaise.

10. En l’absence d’égalité entre les peuplesautochtones et le reste de la populationcongolaise, il est indispensable d’adopter desmesures spéciales afin de protéger les droitsdes peuples intéressés, sans qu’aucune formed’atteinte ne soit portée à leur qualité decitoyen.

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11. La loi doit prêter une attention particulièreau respect de l’exercice des droitséconomiques, sociaux et culturels envers lespopulations autochtones sur un pied d’égalitéavec le reste de la population congolaise.

12. La loi doit condamner tout agissementvisant à maintenir une catégorie de lapopulation dans une situation de dominationou d’infériorité, et prévoir des sanctionspénales à l’encontre de tout acte dediscrimination contre les personnesautochtones.

DROITS DE CITOYENNETÉ ET ACCÈS À LA

JUSTICE

Par rapport à la jouissance des droits générauxde citoyenneté garantis à tous les citoyenscongolais, la loi devrait :

13. Promouvoir l’obtention gratuite de piècesd’identité par les personnes autochtones, ycompris l’institutionnalisation des équipesmobiles des services d’identification à ceteffet.

14. Garantir l’égalité d’accès à la justice despeuples autochtones.

15. Garantir le respect des droits de l’Hommedes peuples autochtones sur un pied d’égalitéavec le reste de la population congolaise.

16. Assurer la protection spéciale des peuplesautochtones contre : les actes de torture ; lestraitements inhumains et dégradants ; lesatteintes au droit à la vie et à l’intégritéphysique ; les atteintes à la liberté decirculation ; l’esclavage et le travail forcé ounon rétribué.

17. Garantir d’une manière spéciale les droitsdes femmes autochtones à la pleine jouissancede tous les droits humains sur un pied

d’égalité avec le reste de la populationcongolaise, notamment le droit de ne pas êtrel’objet de violence sexuelle ou de manipulationen raison de leur origine ethnique.

18. Instaurer des mécanismes spéciaux derépression des violations des droits del’Homme des personnes autochtones à causede leur origine ethnique.

AUTO-GOUVERNANCE ET PARTICIPATION

Par rapport aux droits des peuplesautochtones à l’auto-gouvernance et laparticipation, la loi devrait :

19. Reconnaître le droit des peuplesautochtones d’administrer eux-mêmes leursaffaires intérieures et locales.

20. Reconnaître les autorités traditionnellesdes peuples autochtones, propres à leurscultures, y compris la juridiction coutumièredans le système judiciaire congolais, enrespectant les normes des droits de l’Homme.

21. Assurer la consultation des peuplesautochtones par des procédures appropriéeschaque fois que l’on envisage des mesureslégislatives ou administratives susceptibles deles toucher directement. Les consultationsdoivent être menées de bonne foi et sous uneforme appropriée aux circonstances, en vue deparvenir à un accord ou d’obtenir unconsentement au sujet des mesuresenvisagées.

22. Garantir la représentation des peuplesautochtones dans les institutions politiques, auniveau local, régional et national, en instaurantdes mécanismes spéciaux pour leur permettred’y participer. Par exemple, l’adoption d’unquota de représentants autochtones à chaqueniveau.

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23. Promouvoir la participation électorale despeuples autochtones en instaurant desmécanismes spéciaux.

24. Prendre en compte les villages peuplés decommunautés autochtones dans le processusde création de villages par les préfets.

INTÉGRITÉ CULTURELLE

Par rapport à la protection et lareconnaissance de l’identité et de la culturedes peuples autochtones, la loi devrait :

25. Reconnaître l’importance de la diversitéculturelle et le fait que les culturesautochtones, à savoir les langues, l’histoire, lemode de vie et les coutumes des peuplesautochtones, enrichissent l’identité culturellede l’Etat congolais.

26. Veiller à ce que la pleine propriété desbiens culturels et intellectuels des peuplesautochtones soit reconnue et que les droits aucontrôle et à la protection de ces biens soientassurés pour ces peuples.

27. Valoriser et promouvoir les culturesautochtones :

a. en instaurant une journée nationale despeuples autochtones, développée avec laparticipation des peuples autochtones eux-mêmes.

b. en stimulant la collaboration entre lespeuples autochtones et l’Etat dans lapréservation de leurs rites et lieux sacrés entant que lieux d’expression de leur culture.

c. en encourageant le droit des peuplesautochtones à revivifier, utiliser et transmettreaux générations futures leur histoire, leurslangues, leurs connaissances de la flore et dela faune, leurs traditions orales et leursphilosophies.

d. Empêcher, condamner et réparer lesconséquences des formes d’assimilation oud’intégration imposées par d’autres cultures oumodes de vie ainsi que des formes depropagande dirigées contre les peuplesautochtones.

e. Prendre des mesures, à titre collectif ouindividuel, contre la disparition des culturesdes peuples autochtones.

TERRE ET RESSOURCES NATURELLES

Il serait souhaitable que la loi comporte unesection spécifique relative au droit des peuplesautochtones à la terre et aux ressourcesnaturelles.

Terre

Par rapport au droit à la terre, la loi devrait :

28. Reconnaître les droits collectifs despeuples autochtones à la propriété, lapossession ou la jouissance des terres qu’ilsoccupent traditionnellement ou utilisent d’uneautre manière.

29. Reconnaître le principe de territorialité,c’est-à-dire, les droits de propriété, possessionou jouissance sur la totalité del’environnement ou des habitats que lespeuples autochtones occupenttraditionnellement ou qu’ils utilisent d’uneautre manière.

30. Reconnaître le caractère collectif du droitdes peuples autochtones à la propriété, lapossession ou l’usage de leurs terres, selonleurs us et coutumes.

31. Reconnaître l’importance spéciale querevêtent la culture et les valeurs spirituellesdes peuples intéressés dans la relation qu’ilsentretiennent avec leurs forêts traditionnelles.

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32. Reconnaître le droit coutumier des peuplesautochtones sur les terres qu’ils occupenttraditionnellement d’une manière permanenteou semi-permanente, en valorisant la mise envaleur de leurs terres selon leurs us etcoutumes.

33. Reconnaître, garantir et protéger lesprincipes de l’inaliénabilité, l’imprescriptibilitéet l’intangibilité de la propriété des terresautochtones.

34. Reconnaître le droit d’usage sur les terresque les peuples autochtones utilisenttraditionnellement, même s’ils ne les occupentou ne les utilisent pas d’une manièrepermanente, ou si lesdites terres sont utiliséesconjointement avec d’autres communautés.

35. Protéger les droits de propriété, depossession et de jouissance des terresautochtones à travers la mise en œuvre deprogrammes de démarcation et d’octroi detitres fonciers, prenant en compte le droitcoutumier, les valeurs, les us et les coutumesde ces peuples.

36. Faire en sorte que l’octroi de titres foncierssur les terres autochtones soit gratuit etexempt de charges.

37. Interdire le déplacement forcé des peuplesautochtones de leurs terres traditionnelles,sauf à titre exceptionnel, pour motifs desécurité nationale ou de santé publique. Dansles cas où ce déplacement est indispensable,les communautés concernées doivent avoir ledroit de retourner sur leurs terres. Quand untel retour n'est pas possible, elles doivent êtrerelocalisées sur des terres similaires etindemnisées pour toute perte ou dommagesubi de ce fait.

38. Empêcher l’occupation ou l’expropriationillicite des terres autochtones par despersonnes qui n'appartiennent pas à ces

peuples ; ou empêcher que ces personnespuissent se prévaloir des coutumes desditspeuples ou de l'ignorance de leurs membres àl'égard de la loi en vue d'obtenir des droits surces terres.

39. Reconnaître les modes de transmission oude répartition interne des droits fonciers entreles membres des communautés autochtones.

Ressources naturelles

Par rapport aux droits des peuples concernés àl’accès et à l’usage des ressources naturellesdont sont dotées leurs terres, ou concernantl’exploitation des ressources naturellessusceptible d’affecter directement leurenvironnement ou leur habitat, la loi devrait :

40. Reconnaître le droit des peuplesautochtones à l’accès et l’utilisation desressources naturelles qu’ils exploitenttraditionnellement essentiellement pour leursubsistance, y compris les eaux, la faune, laflore et autres ressources de la forêt. Lesmécanismes de forêts classées ou de zones dechasse prévues par la législation nationalepourraient être utilisés à cet égard.

41. Reconnaître spécialement les droits despeuples autochtones à la chasse et àl’utilisation des ressources forestières pourl’autoconsommation, dans les termes reconnuspar la loi congolaise. Il serait souhaitable dereconnaître le droit à la commercialisation desproduits forestiers non ligneux par les peuplesautochtones, en dehors du système de permisspéciaux prévu par le Code forestier.

42. Inclure des mécanismes pour laconsultation des peuples autochtones chaquefois que l’on envisage l’exploration,l’exploitation ou la conservation des ressourcesnaturelles dans leur environnement ou leurhabitat.

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43. Inclure la nécessité d’élaborer des étudesd’impact socio-économique et environnementalsur les communautés autochtones des projetsd’exploitation ou de conservation desressources naturelles.

44. Inclure l’amélioration des conditions de vieet du niveau d’éducation, d’emploi et de santédes peuples autochtones comme objectifsprioritaires des cahiers des charges dugouvernement qui sont liés aux concessionsd’exploitation forestière ou minière.

45. Inclure le devoir de l’Etat de consulter lespeuples autochtones chaque fois que l’onenvisage la création d’aires protégéessusceptibles d’affecter directement leurscapacités d’utiliser les ressources naturelles ;et les associer à l’utilisation, à la gestion et àla conservation des ressources dont sontdotées ces aires.

46. Protéger et valoriser les connaissances,innovations et pratiques des peuplesautochtones sur la diversité biologique etassurer le partage équitable des avantages quien découlent.

DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

En ce qui concerne la garantie des droitséconomiques et sociaux dans la loi, ilconviendrait de tenir compte de laconservation de l’identité culturelle ainsi quede la participation et de la consultation despeuples autochtones dans lesrecommandations relatives à l’éducation, lasanté, l’emploi et l’habitat et d’instaurer desmécanismes spéciaux contre la discriminationdans ces domaines.

Education

Concernant l’éducation, il serait souhaitable de:

47. Prendre en compte dans la conception etle développement des services d’éducation :

a. Les spécificités de la vie semi-nomade, ycompris la mobilité des communautés et uncalendrier scolaire adapté aux pratiques despeuples concernés.

b. Une dispense du critère d’âge pour lascolarisation des enfants autochtones.

c. Le respect de l’article 83 de la Constitutioncongolaise du 20 janvier 2002 sur la gratuitéde l’école et l’octroi de bourses d’études auxenfants autochtones à partir du secondaire.

d. La diversité des langues autochtones et leurvaleur.

e. La formation des enseignants autochtones.

48. Instaurer un système d’alphabétisationadapté aux cultures autochtones.

Santé

Concernant la santé, il serait souhaitable de :

49. Instaurer des services de soins de santéprimaire intégrés en milieu autochtone, entenant compte des spécificités d’une vie semi-nomade.

50. Mettre en place des mécanismes pourvaloriser la médecine traditionnelle despeuples autochtones, par exemple, des centresde médecine traditionnelle.

51. Favoriser l’accès à moindre coût despeuples autochtones aux soins médicaux dansles structures sanitaires publiques et dans lescentres médicaux des entreprises forestières.

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52. Interdire l’utilisation de produits toxiquesqui mettent en danger la santé ou favorisentla pollution du milieu dans lequel vivent lespeuples autochtones.

53. Former des agents de santé autochtonesaux soins intégrés de santé primaire.

Conditions de travail

Concernant les conditions de travail, il seraitsouhaitable de :

54. Rémunérer, dans la justice et l’équité,l’expertise des peuples autochtones, parexemple leurs connaissances de la forêt et deses espèces.

55. Exiger que les peuples autochtones soientprioritairement recrutés par les sociétésforestières, minières et autres qui exercentdans leur milieu.

56. Prendre des mesures spéciales pourgarantir l’accès à la formation professionnelledes peuples autochtones.

57. Veiller à ce que les autochtones employésdans le secteur privé, le secteur public ou lesstructures de la société civile perçoivent lamême rémunération que les autres personnesexerçant le même travail.

58. Accorder aux travailleurs autochtonesl’égalité des chances en termes d’avantagessociaux, d’indemnités et de promotion.

59. Veiller au respect des dispositions desarticles 87 et 88 du Code du travail.

Environnement

60. La loi devrait reconnaître le droit despeuples autochtones à un environnement sainet satisfaisant dans les terres où ils habitent,et la nécessité de mettre en œuvre desmesures pour protéger et préserver cetenvironnement.

D. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AUPROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA LOI

Concernant les processus d’élaboration de laloi, il conviendrait de :

61. Garantir que les peuples autochtonessoient consultés à tous les stades del’élaboration de la loi. A cet égard, leGouvernement pourrait réaliser des visites deconsultation sur le terrain auprès descommunautés autochtones pour leur expliquerles principes énoncés dans la nouvelle loi, envue d’obtenir leur consentement au contenude ladite loi.

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The Rainforest Foundation UKCity Cloisters196 Old StreetLondon EC1V 9FRUnited Kingdom

Tel: 00 44 (0) 20 7251 6345Fax: 00 44 (0) 20 7251 4969www.rainforestfoundation.org.ukRegistered Charity No. 801436

Imprimé sur papier recyclé

Observatoire Conglais des Droits de l’HommeBP 4021 Poto-PotoBrazzaville Republique du Congo

Tel: (242) 551 34 50Email: [email protected]

OBSERVATOIRE CONGOLAISDES DROITS DE L’HOMME