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Régime général des obligations L’obligation peut être vue d’un point de vue négatif et positif D’une point de vue négatif, l’obligation va supposer la contrainte c’est à dire la possibilité pour le créancier d’exiger de la part de son débiteur l’exécution d’une prestation positive ou négative D’un point de vue positif l’obligation va se caractériser par sa valeur puisque la majorité des auteurs est aujourd’hui d’accord pour considérer que l’obligation est un bien, elle as une valeur économique. Dès lors l’obligation est susceptible de rentrer dans le commerce juridique et en particulier va pouvoir être échangée. D’un point de vue contractuel, le partie vont disposer d’une très grande liberté pour aménager les obligations. Cette liberté est toutefois cantonnée dans les limites des art 6 et 1128 du code civil. Ex: lorsqu’un individu décide d’acquérir une parcelle de terrain en vue d’y édifier un immeuble, l’acte d’acquisition c’est-à-dire la promesse synallagmatique de vente comptera sans doute au moins 2 conditions: _une condition suspensive relative à l’obtention du crédit immobilier _ une condition relative à l’obtention du permis de construire L’obligation peut ainsi être aménagée en fonction des besoins de l’individu Ex: Lorsqu’un bailleur décide de louer un appartement à 2 concubin, il a tout intérêt a stipuler dans le contrat de bail une clause de solidarité entre les preneurs. Clause qui lui permettra de poursuivre n’importe lequel des concubins en cas de défaillance de l’autre Le code civil et la pratiques ont multiplié les possibilité de modification de l’obligation pour en faire un instrument juridique

Régime général des obligations (Mika)

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Régime général des obligations

L’obligation peut être vue d’un point de vue négatif et positifD’une point de vue négatif, l’obligation va supposer la contrainte c’est à dire la possibilité pour le créancier d’exiger de la part de son débiteur l’exécution d’une prestation positive ou négative

D’un point de vue positif l’obligation va se caractériser par sa valeur puisque la majorité des auteurs est aujourd’hui d’accord pour considérer que l’obligation est un bien, elle as une valeur économique.

Dès lors l’obligation est susceptible de rentrer dans le commerce juridique et en particulier va pouvoir être échangée.D’un point de vue contractuel, le partie vont disposer d’une très grande liberté pour aménager les obligations. Cette liberté est toutefois cantonnée dans les limites des art 6 et 1128 du code civil.Ex: lorsqu’un individu décide d’acquérir une parcelle de terrain en vue d’y édifier un immeuble, l’acte d’acquisition c’est-à-dire la promesse synallagmatique de vente comptera sans doute au moins 2 conditions:

_une condition suspensive relative à l’obtention du crédit immobilier _ une condition relative à l’obtention du permis de construire

L’obligation peut ainsi être aménagée en fonction des besoins de l’individuEx: Lorsqu’un bailleur décide de louer un appartement à 2 concubin, il a tout intérêt a stipuler dans le contrat de bail une clause de solidarité entre les preneurs. Clause qui lui permettra de poursuivre n’importe lequel des concubins en cas de défaillance de l’autre

Le code civil et la pratiques ont multiplié les possibilité de modification de l’obligation pour en faire un instrument juridiqueL’obligation juridique est humaine et va avoir une durée de vie limitée.La naissance de l’obligation provient soit d’un acte juridique ou d’un fait juridique. Mais une fois que l’obligation est née, elle est vouée à avoir une existence autonome et naturellement elle seras amenée à disparaître.Cette disparition peut être naturelle et c’est le cas de l’exécution de l’obligation c’est-à-dire du paiement. En revanche l’obligation pourras disparaître du fat d’autres mécanismes comme par exemple avec la prescription

Le régime général de l’obligation vise à étudier la vie et la disparition de l’obligation aussi bien lorsqu’elle sera née d’un acte juridique ou d’un fait juridique

Partie 1: La structure de l’obligation

Si l’on souhaite faire de l’obligation un instrument de transfert des richesses il faut donner la possibilité aux parties d’aménager le lien d’obligation. Cette possibilité sera particulièrement utilisée en matière de droit des contrat lorsqu’il s’agit d’aménager le lien d’obligation. Pour autant l’obligation reste toujours une relation entre un créancier et un débiteur. Dans la plupart des cas il n’y auras qu’un créancier et qu’un débiteurToutefois en cas de pluralité e débiteur ou de créancier, il va s’avérer nécessaire d’organiser les relation entre ses co-débiteurs et ses co-créancier.

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Une fois encire cette organisation pourras résulter de la volonté des parties mais la loi elle-même a pus prévoir d’organiser ses relations.

Chapitre 1: Les modalités affectant le lien d’obligationLorsque 2 parties décident de s’engager, il n’est pas toujours certain que l’exécution de l’obligation soit immédiate. C’est le cas par exemple lorsqu’il y a signature d’un avant contrat. Certain contrat également vont prévoir une exécution différéeEx: un contrat de louage d’ouvrage (contrat de construction d’un immeuble)

En vue de limiter dans le temps les modalités d’exécution de ce contrat, le parties auront tout intérêt à prévoir un terme. Cet intérêt peut apparaître avec la promesse unilatérale de vente. L’acquéreur va disposer d’un droit d’option. Si il lève l’option la promesse unilatérale se transforme en promesse synallagmatique. Pour autant l’acquéreur n’est jamais obligé de lever l’option alors même que le vendeur est tenu de ne pas vendre. Ou bien le parties ont pris la précaution de prévoir un terme et a l’arrivée du terme la promesse unilatérale devient caduque ou bien les parties n’ont prévues aucun terme et le vendeur continue d’être tenu jusqu’au jour ou il apparaîtra que l’obligation ne peut plus être exécutée.

Toujours en matière contractuelle, il peut être également intéressant de recourir à une condition.La condition présente l’avantage d’affecter le lien d’obligation et permettra soit de faire disparaître l’obligation soit au contraire de la faire naître. Le terme et l’obligation seront essentiellement utilisés en matière contractuelle.

Section 1: Le termeLe terme et la condition sont assez souvent confondu dans la mesure ou il atteignent tous les 2 la structure de l’obligation. Pour autant on doit impérativement les distinguer.Le terme concerner l’exigibilité ou encore la durée de l’obligation alors que au contraire la condition va concerner l’existence de l’obligation. Avec le terme l’obligation existe alors qu’avec la condition l’obligation pourras ne pas exister.

Le terme peut être défini de manière générale en recourant à l’article 1185 du code civil. Selon cet article le terme ne suspend pas l’engagement c’est-à-dire que l’obligation continue d’exister, il ne fait que retarder son exécution. Cette définition permet de constater que le terme pourras être présent aussi bien dans les faits juridiques que dans les actes juridiques.

§1: Le terme de droit communEn droit français, est réaffirmé le principe selon lequel tout engagement, toute obligation est par définition limitée dans le temps. C’est-ce qui va caractériser le droit personnel par rapport au droit réel.Le droit personnel renvoi a une relation entre un créancier et un débiteur. Cette relation au départ humaine risque de devenir pénalisante pour l’une des deux parties. C’est la raison pour laquelle le droit français va prohiber les engagements perpétuels et met en place une distinction entre les contrat à durée déterminée qui ne peuvent pas faire l’objet d’une résiliation unilatérale et les contrat à durée indéterminée. Pour ses dernier la condamnation des engagement perpétuels oblige à reconnaître une possibilité de résiliation unilatérale.

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Au contraire pour les droit réel, on peut envisager des engagements perpétuels, on envisage des relations perpétuelles.Ex: la propriété

Pour autant on peut très bien envisager pour des droit réel un termesEx: cas de la servitude. La servitude est en principe perpétuelle parce que attachée au fond. Pour autant les parties peuvent très bien convenir que la servitude sera affectée d’un terme.

A) La notion de termeOn distingue habituellement 2 type de termes:

_le termes suspensif: intervient lorsqu’on entend suspendre l‘exigibilité de l’obligation. L’obligation existe mais le créancier n’a pas la possibilité d’imposer l’exécution de l’obligation

_le extinctif: il affecte la durée de l’obligation. Dans cette hypothèse l’obligation existe bien, elle va donner lieu à exécution mais jusqu’à un date fixée

Que l’on se situe dans le termes extinctif ou suspensif le terme renvoi toujours a un évènement futur dont la réalisation es certaine. C’est-ce qui permet de distinguer le terme de la condition puisque la condition n’est jamais certaine.Peut importe que le terme renvoie à une date précise ou bien simplement à un évènement. La pratique a quelque peu obscurci la notion de terme dans la mesure ou il est assez fréquent de parler de terme certain ou de terme incertain.Juridiquement l’appellation est mauvaise puisqu’on devra parler plus précisément de terme à date certaine ou bien à date incertaine/

Le terme peut avoir aussi bien une origine conventionnelle que légale. Le législateur utilise assez rarement le terme pour déterminer l’obtention de droit.Le terme en particulier en matière conventionnelle peut être stipulé en faveur du débiteur, du créancier ou bien en faveur des deux.Il est intéressant de déterminer en faveur de qui le terme à été stipulé pour des raison d’exigibilité de la créance. Par définition celui qui bénéficie d’un terme va pouvoir y renoncer et donc va pouvoir exiger l’exécution avant le terme qui avait été prévu. Pour éviter toutes difficultés le code civil a prévu que en l’absence d’indication précise le terme est supposé être stipulé en faveur du débiteurLe débiteur auras toujours la possibilité d’exécuter avant la date prévue et imposer l’exécution au créancier. En revanche le créancier ne pourras pas exiger l’exécution avant l’arrivée du terme.L’art 1187 met en place une présomption que les parties ont toujours la possibilité de remettre en cause. Le terme peut ainsi être stipulé au profit du créancier et par exemple en matière de dépôt, le déposant pourras exiger la restitution avant l’arrivée du terme.

Enfin, le terme peut être stipulé au profit des deux partiesEx: en matière de crédit à la consommation. L’emprunteur auras toujours la possibilité de rembourser le prêt par avance et donc de renoncer à son terme mais le prêteur aura toujours la possibilité d’imposer des indemnités dans la mesure ou le remboursement anticipé lui ait économique défavorable.

B) Le terme suspensif

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Le terme suspensif ne remet pas en cause l’existence de l’obligation mais simplement son exigibilité.C’est uniquement à l’arrivée du terme que le créancier pourras exiger l’exécution de l’obligation. Dans certaine hypothèses et en vue de sanctionner le débiteur il y auras des possibilité de déchéance du terme

1) Les caractéristiques tu terme suspensifDe la définition du terme suspensif on es obligé de tirer des conséquences. Si le débiteur vient à exécuter avant terme, son exécution est valable et elle ne pourras pas donner lieu à la mise en place du paiement de l’indu. C’est un quasi contrat qui va obliger celui qui a reçu a rembourser dans la mesure ou le paiement ne lui était pas du.

parce que l’obligation exulte, le créancier aura la possibilité de prendre toutes mesures conservatoires qui lui permette de protéger son droit sans pour autant exiger l’exécution.Enfin la question peut se poser de savoir sur qui pèse les risques de la chose.Ex: dans un contrat de vente, il a été prévu que la livraison interviendrait avec un terme à une date qui a été convenue. Si les parties au contrat n’ont rien prévues, on appliquera l’adage res perit domino à savoir que c’est l’acquéreur c’est-à-dire le nouveau propriétaire qui supportera la perte de la chose

L’absence d’exigibilité emporte également un certain nombre de conséquences. Le débiteur n’auras pas à exécuter y compris si le créancier engage des poursuites. Le terme pourras toujours être opposé par le débiteur. Le créancier à toujours la possibilité de prendre des garanties mais ses dernière ne pourront être applique qu’a l’arrivée du termeEx: en matière de cautionnement, la caution ne sera tenu d’exécutée que lorsque le créancier pourras prouver que l’obligation n’a pas été exécuté au terme qui été prévu.

L’existence d’un terme pourras toujours permettre au débiteur de repousser les actions du créancier sauf dan des hypothèse de déchéance du terme

2) La déchéance du terme La déchéance du terme est une sanction qui est fondé sur l’art 1191 du code civil et qui va frapper le débiteur qui a mis en danger la créance.Pendant la durée du terme, le débiteur n’est pas tenu d’exécuter dès lors il va pouvoir en profiter pour organiser son insolvabilité pour diminuer les sûretés qu’il avait donnée à son créancier.Dans la mesure ou la déchéance est une sanction elle va être limitativement envisagée par les codesEx: cas du redressement et de la liquidation judiciaire et a propos de la diminution des sûreté

a) Le redressement et la liquidation judiciaireLorsqu’une entreprise connaît des difficultés et qu’elle ne peut plus honorer ses dette elle pourras être placé soit en redressement judiciaire soit si la situation est irrémédiablement compromise en liquidation judiciaire.Aussi il est apparut nécessaire de protéger les créancier de l’entreprise et de faire en sorte que la créance soit immédiatement exigible

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La déchéance du terme va être envisagée de manière différente selon que l’on se situe dans le cadre d’un redressement judiciaire ou dans une liquidation judiciaire

Avec le redressement judiciaire la loi du 25 janvier 1985 a voulu permettre a l’entreprise qui en fait l’objet de disposer d’une période pendant laquelle elle va pouvoir échapper aux poursuite de ses créancier et ainsi pouvoir retrouver un équilibre financier. Le seul jugement de redressement judiciaire n’emporte pas en lui-même déchéance du terme. Le créancier va devoir déclarer au tribunal sa créance et le débiteur continueras de pouvoir opposer l’existence d’un terme. La seule exception a cette règle, c’est dans l’hypothèse où l’entreprise ferait l’objet d’un cession.

Au contraire lorsqu’il s’agit d’un liquidation judiciaire, le prononcé de la liquidation rend les créance non échues immédiatement exigibles.

b) La diminution des sûretésOn es dans l’hypothèse où le débiteur à consentit une sûreté à son créancier. Une hypothèque ou un gage.Le débiteur va profiter du temps impartit pour organiser son insolvabilité et faire en sorte que la sûreté n’est plus aucune valeurEx: à propos d’un hypothèque, le propriétaire de l’immeuble va vendre certain élément de la construction ou bien va consentir des servitudes qui auront pour effet de faire plonger la valeur de l’immeuble.

Dans ses hypothèse l’art 1188 va permettre au créancier d’obtenir l’exécution immédiate de l’obligation dès lors que 3 conditions aurons été réunies:

_une diminution la sûreté_il faut que la diminution de la sûreté soit imputable au débiteur

Ex: le débiteur avait donné comme sûreté une hypothèque et l’immeuble sur lequel elle portait péri. Dans ce cas, le mécanisme de la subrogation va permettre au créancier de reporter sa sûreté sur la somme et ainsi ne pas obtenir une déchéance du terme

_la déchéance du terme doit enfin être prononcée par le juge

C) Le terme extinctif Le terme extinctif ne concerne pas l’exigibilité de la créance mais il affecte l’existence même de l’obligationLe terme extinctif d’une obligation se résume à la date à partir de laquelle le rapport d’obligation entre les parties va disparaître.Ex: si il s’agit d’un bail de 9 ans, la survenance du terme va impliquer la fin du contrat ainsi que la cessation des relations contractuelles entre le bailleur et le preneur.

Il peut s’agir également d’un terme incertain:Ex: le contrat de rente viagère s’éteindra avec le terme que constitue le décès du crédit rentier

Le contrat de rente viagère est fondé sur une aléa dès lors que l’aléa disparaîtrait, le contrat sera frappé de caducité Ex: le débiteur connaît la proximité de la date du décès du crédit rentier.

C’est surtout en matière contractuelle que le terme extinctif va jouer un rôle essentiel en

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particulier dans la catégorie des avants contratsOn en perçoit toute les utilités avec le pacte de préférence. L’idée c’est que si les parties ne disent rien, le principe c’est que le pacte est transmissible. En revanche les parties ont tout à fait la possibilité de l’affecter d’un terme qui sera en général le décès du promettant.

Le terme extinctif apparaît en revanche nécessaire dans les promesses unilatérales pour limiter la faculté du bénéficiaire de lever l’optionLe plus souvent le terme résulte d’une volonté contractuelle. Il peut aussi provenir du juge ou du législateur

§2: Les autres formes de termeLe terme est susceptible d’apparaître comme un instrument de justice sociale dès lors que les débiteur connaissent des difficultés pour exécuter leurs obligations.Initialement le contrat prévoyait un terme mais le juge ou le législateur vont pouvoir suspendre l’exécution de l’obligation.Si il s’agit du juge on parlera d’un délais de grâce et si il s’agit du législateur on parlera de moratoire

A) Le délais de grâceDans le code civil de 1804, le délais de grâce était le seul moyen pour le juge de soulager le débiteur qui ne pouvait pas exécuter son obligation.Ce délais est aujourd’hui directement concurrencé par d’autres dispositions législatives qui doivent permettre un ré échelonnement des dettes Ex: lorsque une entreprise est placé en redressement judiciaire. Le jugement a pour effet de suspendre les poursuites sachant que le jugement va également interdire au débiteur de payer ses créanciers sans autorisation du juge.

S’agissant des particulier, la loi du 31 décembre 1989 a prévue de protéger le débiteur surendetté et il est également possible dans ce cas de prévoir une suspension des poursuites et un ré échelonnement des dettes.

La cour de cassation a été amenée à préciser dans un arrêt du 16 décembre 1992 que la loi du 31 décembre 1989 dérogeait au droit commun constitué par le délais de grâce.

Le délais de grâce est organisé par l’art 1244-1 du code civil et il prévoit que le juge pourra octroyer au débiteur des délais supplémentaires pour exécuter son obligationL’art 1244-1 est d’ordre public

1) Le domaine du délais de grâceEst-ce que le délais de grâce est susceptible de concerner toute les dettes?La réponse ne peut être que négative dans la mesure où certaines dettes sont d’une importance telle que l’on ne peut pas envisager de reculer leur exécutionEx: dette d’aliment qui constitue pour le créancier un élément essentiel de sa subsistance et dès lors il n’apparaît pas possible d’en reculer le terme. Le délais de grâce a vu également sont domaine limité par des lois spéciales (surendettement des particulier)

Lorsque le juge est saisi, il va décider comme en matière d’aliment c’est-à-dire en tenant compte

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de la situation du débiteur mais également en fonction des besoins du créancier. Ce délais de grâce sera accordé par le juge dont la désignation dépendra du montant de la créance. Si la créance est d’une valeur inférieur a 10000 on s’adresseras au juge du tribunal d’instance et si c’est supérieur à 10000 euros on s’adressera au tribunal de grande instance. Le juge dispose d’un liberté totale en ce qui concerne l’appréciation des circonstances et il peut octroyer un délais plus ou moins long mais avec un limite a savoir quereller 1244-1 précise que le délais de grâce ne peut pas dépasser 2 ans et la jurisprudence a eu l’occasion de préciser avant la réforme de 1991 que ce délais de grâce n’était pas renouvelable.

2) Les effets du délais de grâceLes créanciers n’ont plus la possibilité de recourir à des mesures d’exécution forcées et par exemple il ne pourrons plus envisager une saisie. Si les mesure d’exécution ont déjà été lancée, elle sont suspendues. Pour autant la dettes continue d’exister et le créancier continue de subir un risque.Le créancier va bénéficier d’intérêt au taux légal le temps du délais de grâcePuisque la dette continue d’exister on pourras toujours envisager de faire jouer des mécanismes comme la compensation. Si pour une raison ou pour une autre le créancier devient débiteur de son propre débiteur il sera possible de faire jouer le mécanisme de la compensation

B) Les moratoires Ils peuvent être définie comme des délais qui sont octroyé par le législateur en vue de permettre un échelonnement des dettes dès lors qu’une catégorie de débiteur connaît des difficulté.Ex: en matière agricole, après une tempête, les agriculteurs touchés auront la possibilité de ré échelonner leur dettes fiscale, sociale ou autre

Les moratoire constituent des mesures collectives qui vont bénéficier soit à tous les débiteurs soit à une catégorie de débiteurLes moratoire ne se rencontre que très rarement à l’occasion d’évènement grave qui le plus souvent ont tous les caractères de la force majeure. Ils emportent les mêmes conséquences que les délais de grâce et l’on peut envisager 2 mode de rédaction de la part du législateur:

_le moratoire est absolu: le législateur prévoit une mesure qui s’appliquera à tous les débiteurs

_le législateur laisse au juge un pouvoir d’appréciation qui lui permettra d’individualiser la mesure

Section 2: La conditionLa condition de l’obligation est prévue par l’art 1168 qui dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendeuse évènement futur et incertain soit en la suspendant jusqu’à l’arrivée de l’avènement soit en la résiliant lorsque l’évènement arrivera ou n’arrivera pas

Ce qui est important c’est le caractère futur et incertain qui permet de distinguer la condition du terme.Si il est prévu dans un contrat que la dettes est payable au décès de Mme X, c’est terme. Au contraire si l’on prévoit que a dettes sera payable si Mr X se marie, il s’agit d’un évènement conditionnel. La condition est un instrument essentiel du domaine contractuel. On la retrouvera principalement en matière de crédit.

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Ex: Mr X décide d’acquérir un immeuble sou conditions suspensive d’obtention d’un crédit. Cette condition a non seulement été utilisé dans les contrats mais elle est également devenue un mécanisme légal. Aujourd’hui toute personne qui entend acquérir un immeuble à usage d’habitation et qui n’a pas suffisamment de fond et donc entend recourir à un crédit est supposée bénéficier de cette condition suspensive relative à l’octroi du crédit.

La condition pourra être utilisé également en matière commercialeEx: une société filiale sera susceptible d’être accompagnée sous la forme d’un cautionnement par sa société mère dès lors qu’elle auras atteint certains objectifs

L’art 1168 fait directement référence à 2 types de conditions: _la conditions suspensive_la condition extinctive, résolutoire

La condition est un instrument pratique mais qui peut rapidement devenir un piège pour l’une des parties au contrat en particulier le débiteur c’est la raison pour laquelle la doctrine a été amener à préciser des catégories de condition et leur modalité de validité

§1: La notion de conditionA) La diversité des catégories des conditionsOn peut distinguer entre plusieurs catégories de conditionsCertaine de ses conditions sont susceptible de dépendre de l’une des parties au contrat et dans ce cas elle peuvent se révéler extrêmement dangereuse.D’autre types de condition au contraire dépendrons d’évènement ou de personne extérieure au contrat

Les conditions casuelles qui sont visée par l’art 1169. Ses condition ne dépendent ni du créancier ni du débiteur ni même d’une tiers. Elle vont dépendre d’un évènement.

A l’inverse, la condition peut dépendre exclusivement de la volonté de l’individu et l’on parleras alors de conditions potestative.Ses conditions potestative risquent de remettre en cause l’équilibre contractuel puisque l’exécution de l’obligation dépendra de la volonté du débiteur ou du créancier. On est dès lors obligé de distinguer entre les conditions purement potestative qui dépendent entièrement de la volonté de l’une des parties au contrat.On peut également envisager une potestative moins prononcée. Dans cette hypothèse, la réalisation de la condition dépend toujours de la volonté mais à un degrés moindre.Ex: je vous paierait à la condition que vous vous mariez

La potestative risque de remettre en cause le force obligatoire du contrat

Enfin il est susceptible d’envisager un 3ème catégorie de condition que l’on appelée la condition mixte.Dans cette hypothèse, l’exécution de l’obligation dépendra de la volonté d’un tiersEx: je paie à la condition que vous vous mariez avec telle personne

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Cette condition mixte sera illustrée principalement à propos des conditions relatives à l’obtention d’un prêt. La cour de cassation a été amenée à s’interroger sur le type de condition qui pesait dans le cas où une personne achète un immeuble sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. S’agissait t’il d’une condition potestative ou bien d’une condition mixte? La question pouvait se poser puisque l’acquéreur avait bien l’intention d’acquérir mais la signature de l’acte authentique dépendait de l’octroi ou du refus du prêt.

Cette distinction est devenu essentielle dans le cas suivant: L’acquéreur signe aujourd’hui une promesse synallagmatique sous condition suspensive d’un prêt et il décide demain de ne plus acheter et donc s’abstient de demander le prêt au banquierSi on qualifie la condition de potestative l’acquéreur ne pourra pas encourir de sanction civile. Au contraire, si il s’agit d’un condition mixte, il sera possibilité de considérer que l’acquéreur à commis une faute en ce sens qu’il à éviter la réalisation de la condition et l’on pourras alors estimer sur le fondement de l’art 1178 que la condition est réputée réalisée.La chambre commerciale dans un arrêt du 22 novembre 1976 à considéré que ce type de condition était une condition mixte.

Cette interrogation à moins d’intérêt aujourd’hui depuis la loi du 13 décembre 2000 puisque l’art L271 tiré du code de la construction et de l’habitation (CCH) donne à l’acquéreur un droit de rétractation pendant un délais de 7 jours. La condition mixte ou casuelle ne pose pas de difficultés, seul la potestative sera source de difficultés

B) La validité des conditionsLa validité des conditions va se poser à propos des conditions illicites, immorales ou impossible et à propos également des conditions potestative

1) Les conditions impossibles, immorales ou illicitesLa condition impossible renvoie au même conclusion que lorsque l’objet est impossible à réaliser. On appliquera l’adage « à l’impossible nul n’est tenu » sachant que celui qui avait posé la condition pourra toujours voir sa responsabilité contractuelle engagé

Les conditions immorales et illicites renvoient directement à l’art 6 du code civil à savoir que les conditions doivent être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.Lorsque dans un acte figure un condition illicite ou immorale, doit-on considérer que la condition seule est frappée de nullité ou bien à t’elle un effet de contagion sur l’acte lui-même c’est-à-dire qu’elle pourra entraîner la nullité de l’acte qui la comporte?La jurisprudence à été hésitante pendant de longue année en raison de la rédaction du code civil. Ce dernier opère une distinction entre les actes à titre gratuit d’un côté et les actes à titre onéreux de l’autreAu terme de l’art 1172, si l’acte à titre onéreux comporte une condition illicite ou immorale, l’acte tout entier sera frappé de nullité. Au contraire, au terme de l’art 900, si la convention est un ace à titre gratuit et comporte ce type de condition, seul la condition est frappée de nullité; l’acte peut continuer à être exécuté.

Cette différence de traitement s’explique essentiellement pour des raisons historiques.

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Après la révolution française les rédacteur du code civil ont souhaité éviter la renaissance des règles antérieures en matière successorale et en particulier la renaissance du droit d’aînesse et du privilège de masculinité. Lorsque un père de famille décidait que sa fille se verrait attribuer des biens sous condition de les transmettre à son fils aîné, la libéralité serait valable mais la condition serait nulle.

La jurisprudence à donc essayé de rapprocher la sanction sans que l’on puisse distinguer selon que l’acte était à titre onéreux ou à titre gratuit. Pour se faire, elle a utilisé la notion de cause.

En 1804 la condition suspensive était purement contractuel.Progressivement le législateur à décider d’utiliser a condition suspensive comme un mécanisme de protection de l’acquéreur. D’abord en 1979, le législateur est intervenu pour préciser que dans tout contrat de vente immobilière concernant un immeuble d’habitation le recours a un crédit par l’acquéreur suppose toujours une condition suspensive y compris si elle n’est pas prévue dans le contrat d’acquisition.En 2002, le législateur est ré- intervenu pour préciser que si la condition suspensive n’était pas réalisée, l’emprunt devais obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation qu’il avait du être amené à verser.

La condition suspensive connaît 2 périodes qui obéissent à un régime juridique très particulier:_celle de l’inconnu: on ne sait pas si la condition se réalisera. Cette période est appelée

pendante conditione_la 2nd période aboutit soit à la défaillance de la condition ou bien au contraire à la

réalisation de la condition.

1) La situation pendante conditioneDurant cette période, l’obligation n’existe pas encore c’est-à-dire que l’acquéreur n’est pas encore engagé dans le contrat de vente. Pour autant le créancier va être tenu à la foi par certaines obligation mais pour autant il aura toujours la possibilité de se prévaloir d’un certain nombre de droits

De manière évidente le créancier n’a pas la possibilité d’exiger l’exécution de l’obligation ce qui exclura tout recours à une exécution forcée.Quand au débiteur, il n’a pas non plus la possibilité d’exécuter et dans l’hypothèse ou il exécuterait il y aura possibilité d’appliquer le paiement de l’indu.Le créancier ne pourra pas se voir opposé à la restitution. Pour autant il va disposer de droits que l’on pourrait qualifier d’éventuels

Le créancier aura toujours la possibilité de réaliser des actes conservatoires lui permettant de sauvegarder sa créance. Le décret du 22 décembre 2008 donne une définition de l’acte conservatoireCe droit éventuel va se caractériser en particulier dès lors que le débiteur empêchera la réalisation

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de la conditionL’obligation n’est pas encore née mais le créancier va pouvoir se protégerDans l’hypothèse ou le créancier décèderait, les droits dont il dispose seront transmis à ses héritiers (art 279)Pour autant le créancier se voit dans l’obligation d’éviter tout acte qui pourrait remettre en cause les droits du débiteurEx: il n’a pas la possibilité de constituer un hypothèque sur l’immeuble qui fait l’objet de promesse de vente ou encore de le vendre à autrui.

Pendant cette période pendante conditione le débiteur est dans une condition d’attente tandis que le créancier va être tenu par un certain nombre d’obligation

2) La défaillance de la conditionA partir du moment où la condition n’et pas réalisé on doit supposer que l’obligation ne sera jamais exécutée.La défaillance de la conditions va supposer 2 difficultés:une relative à la datte de la défaillance de la conditionune relatives aux circonstances

a) La datte de la défaillance de la conditionOn ne connaîtra pas de difficulté à partir du moment où les parties ont prévu d’affecter la condition d’un terme.Ex: la promesse synallagmatique deviendra caduque à partir du moment où la condition ne serait pas réalisée au terme qui avait été fixé par les parties.Dans cette hypothèse ont est certain que l’obligation ne naîtra jamais

En revanche, si les parties ont oubliés d’affecter la condition d’un terme, l’art 1176 prévoit que la condition sera supposée être défaillie uniquement lorsqu’il sera devenu certain que l’évènement n’arrivera pas.La jurisprudence applique cette disposition ave beaucoup de rigueur en particulièrement matière de vente immobilièreEx: 1ère chambre civile 4 juin 1991. dans cet arrêt la CC à réaffirmé que le vendeur continuait d’âtre engagé 10 ans après la signature de la promesse synallagmatique, la condition étant toujours susceptible de se réaliser.

La question pourrait donc se poser de savoir si l’absence de fixation d’un terme pourrait conduire à un engagement « quasi perpétuel »La réponse ne peut être que positive puisque la défaillance n’interviendra qu’a partir du moment où la réalisation de la condition deviendra impossibleEx: hypothèse de vente d’une propriété immobilière. En matière de vente immobilière, la réalisation de la condition apparaît souvent possibleEx: celui qui n’a pas obtenu un prêt aujourd’hui peut toujours l’obtenir après.

Également si a été posé comme condition suspensive la constructibilité du terrain. Un terrain aujourd’hui ne peut pas être constructible et le devenir par le futur.Finalement s’agissant de la vente d’un terrain on peut être sur que la condition ne se réalisera pas à partir du moment où le terrain rentrerait dans le domaine public

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Lorsque aucun terme n’a été prévu, il est très difficile aux parties de recouvrer sa liberté. L’une des parties auras toujours la possibilité de mettre l’autre parties en demeure de se prononcer sur la condition/ mai dans l’hypothèse où le silence serait gardé l’acte continue d’être valable jusqu’au moment où l’on sera certain que la condition ne sera jamais réalisé

b) Les circonstances de la défaillanceSi l’on reprend l’exemple d’une condition mixte, la défaillance de la condition peut résulter soit de la décision du tiers (le banquier) ou bien de l’une des parties. Si la défaillance émane du tiers, il n’y auras aucune difficultés, l’obligation ne pourra jamais naître et donc les 2 parties au contrat auront la possibilité de recouvrer leur liberté. Ex: le banquier refuse le prêt

La difficulté apparaît à partir du moment où la défaillance de la condition résulte de l’intervention du débiteur.Ex: le débiteur à tout fait pour ne pas obtenir son prêtL’art 1178, dispose que lorsque la condition n’a pus se réaliser par le fait du débiteur, cette condition sera supposée être réalisée ce qui entraînera l’engagement du débiteur.

Le débiteur étant sanctionné, il va être engagé et donc obligé d’exécuter son obligation. Si il s’agit de l’exemple de l’acquisition d’un immeuble sous condition suspensive, l’acquéreur n’auras pas les fonds nécessaires et donc il sera tenu uniquement à des dommages et intérêts envers le vendeur.La preuve que la défaillance résulte du débiteur doit être rapportée par le créancier.

3) La réalisation de la conditionLa réalisation de la condition ne devrait pas poser de difficultés dans la mesure où cette réalisation emporte rétroactivement création de l’obligation au jour de la signature de la promesse synallagmatique. Le jours de l’obtention du prêt, l’acquéreur est supposé être propriétaire depuis le jour de la signature de la promesse synallagmatique. Cette rétroactivité est susceptible de poser quelques difficulté s le bien acquis, à périt pendant la période d’attend=te de la réalisation de la condition. Le mécanisme de rétroactivité n’a rien d’obligatoire (pas d’ordre public), les parties ont toujours la possibilité de l’écarter. Ensuite même dans l’hypothèse où la rétroactivité va jouer, elle n’emporte pas d’effet sur les risques lorsqu’ils s’agit de contrat translatif de propriété.Dans cette hypothèse les risques demeurent à la seule charge du vendeur ce qui implique que la destruction de l’immeuble entraîne la caducité de la promesse synallagmatique. La rétroactivité va être limité s’agissant des fruits produit par la chose ainsi que pour les actes d’administration qui aurait été accomplis par le vendeurEx: si l’immeuble vendu était loué, la rétroactivité devrait normalement entraîner la restitution des loyers à l’acquéreur par le vendeur. Or ce mécanisme est exclu à la fois pour les fruits et pour les actes d’administration accomplis par le vendeur.

La condition suspensive va présenter ici des avantages considérable pour le créancier et pour le débiteur.Le débiteur ne sera engagé qu’au moment de la réalisation de la condition et le créancier jusqu’à la réalisation de la condition va pouvoir continuer à administrer la chose vendue sans craindre les

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conséquences de la rétroactivité.

B) La condition résolutoire On va retrouver avec la condition résolutoire les même difficulté qu’avec la condition suspensiveSeulement ave la condition résolutoire, le mécanisme est inversé. Dans ce type de condition l’obligation existe et donc le créancier aura toujours la possibilité d’exiger son exécution. Cette obligation va exister jusqu’à la réalisation de la condition. Si la condition est défaillante, l’obligation devient pur et simple, elle est définitive.Au contraire, si la condition se réalise, l’obligation va être rétroactivement éteinte (art 1183).La condition résolutoire sera très rarement utilisée à propos des contrat translatif de propriété et ont la rencontrera essentiellement en matière commerciale lorsqu’il va s’agir d’établir des relations entre un fournisseur et un demandeur.Comme la condition suspensive, il conviendra de stipuler un terme de manière à pouvoir déterminer à partir d quand l’obligation sera susceptible de devenir définitive où au contraire s’éteindra.

L’obligation, en particulier lorsqu’elle émane du contrat est susceptible d’a modifié grâce au terme ou à la condition.Pour autant l’obligation risque de connaître des évolution des difficulté à partir du moment où elle incombe à plusieurs débiteur où à plusieurs créanciers

Chapitre 2: Les modalité affectant les sujet de l’obligation Habituellement on résonne su l’hypothèse d’un créancier et d’un débiteur. Pour autant, il est assez fréquent de rencontrer plusieurs débiteur ou plusieurs créancier.Ex: le contrat est susceptible de naître entre un créancier et un débiteur. En cas de décès du débiteur, la dette incombera à ses héritiers qui seront solidairement tenu de rembourser.

Dès le départ, le contrat peut très bien envisager plusieurs débiteursEx: un bailleur peut très bien conclure un contrat avec un locataire e stipuler que les loyers seront solidairement pris en charge non seulement par le preneur mais également par on concubin.

Cette solidarité peut émaner également de la loi. Ex: art 220 du code civil dispose que les époux sont solidairement tenus des dettes ménagères.

Enfin la jurisprudence elle-même à prévue des hypothèse dans lesquelles ils serait possible de retenir une responsabilité dès lors que l’on ne peut déterminer avec précision lequel des responsables à commis une partie des dommage (hypothèse du promener qui reçoit une germe de plomb sans que l’on puisse déterminer le quel des chasseur à tiré). Lorsqu’on est e présence de plusieurs créancier ou de plusieurs débiteur, se pose en général la difficulté de la solidarité qui existe entre eux

Section 1 : La solidarité On va distinguer classiquement, la solidarité active et la solidarité passive. La première concerne les créanciers et elle n’a pas grand intérêt, la solidarité passive elle va concerner les débiteurs et elle présente un intérêt majeur dans le commerce juridique puisqu’elle constitue une garantie pour le créancier. Le point commun se trouve dans l’article 1202 du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume pas. Cela veut dire que pour qu’elle puisse jouer cette solidarité doit

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avoir été prévue soit par texte, soit par une loi, par une règle de droit ou bien prévue par la volonté des parties.  §1: La solidarité passive Cette solidarité pour jouer son rôle de garantie aura dû être prévue.  A) Les sources de la solidarité passive1) La volontéQuand un créancier dispose de plusieurs débiteurs, on multiplie les liens d’obligation entre chacun des débiteurs et le créancier. Si rien n’a été prévu, chaque débiteur va demeurer personnellement tenu à l’égard du créancier uniquement pour sa part dans la créance. Cette absence de lien entre les débiteurs, se traduit par la nécessité pour le créancier de multiplier les recours à l’encontre de chacun des débiteurs. Le risque de cette multiplication de liens d’obligation est toujours celui de l’insolvabilité de l’un des débiteurs. Aussi le créancier a tout intérêt lors de la création du lien d’obligation de prévoir une solidarité entre les débiteurs. Juridiquement la solidarité n’impose que le respect d’une seule condition, que cette solidarité soit expressément prévue dans l’acte qui l’a met en place (article 1202 du code civil). Juridiquement cette stipulation doit s’analyser comme un acte de disposition tel qu’il est défini par le décret du 22 décembre 2008 (article 2). En matière d’indivision, il conviendra d’obtenir l’autorisation de tous les indivisaires. Avantage pour le créancier où on peut en trouver un exemple en matière de bail. Quand une personne conclu un contrat de bail, il devient le seul débiteur des paiements du loyer, si le bailleur a connaissance d’un état de concubinage du preneur il a tout intérêt à stipuler une solidarité entre le preneur et le concubin. Cette solidarité sera prévue dans le contrat de bail et le bailleur donnera au concubin la qualité de co-preneur. Cette solidarité continuera de jouer dès lors que les deux locataires continuent d’avoir cette qualité. Aussi, si l’un des 2 quitte le logement, il a tout intérêt à notifier sa décision au bailleur de manière à mettre fin au contrat de bail et en même temps à la solidarité. Tous les loyers qui continueraient d’être dus avant la notification, continuent d’être affectés par le mécanisme de solidarité. La solidarité est intéressante pour le créancier mais elle demeure liée à l’existence de la relation jur. Aussi le bailleur a tout intérêt à compléter la stipulation de solidarité par un cautionnement. Dans les contrats dans lesquels il y a plusieurs débiteurs, la stipulation d’une solidarité est pratiquement devenue une clause de style.

2) La loi La loi est susceptible d’imposer la solidarité dans tous les cas où elle souhaite accroître le crédit des débiteurs. Cette solidarité est classiquement prévue que sont le mariage et également le PACS. Aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir de passer seul le contrat ayant pour objet l’entretien du ménage ou bien l’éducation des enfants. Aussi, pour garantir la dette le code civil a prévu que les époux étaient à l’égard de ces achats solidairement tenu. La solidarité risque d’être   en danger dès lors que l’un des époux envisagerait des achats manifestement excessifs pour remplir cette obligation de participer à l’éducation des enfants ou à l’entretien des ménages. Le code civil a prévu que cette solidarité disparaissait dès lors qu’il s’agirait de dépenses manifestement excessives en fonction du train de vie du ménage. Cette solidarité s’impose quelque soit le régime matrimonial et elle ne disparaît pas en cas de séparation de fait des époux. La loi du 15 novembre 1999 relative au PACS avait envisagé une solidarité entre les partenaires. La loi du 23 juin 2006 va réformer l’article 515-4 en vu de protéger des partenaires dès lors que les dépenses serait une fois encore manifestement

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excessives. En revanche, rien n’a été prévu en matière de concubinage alors même que l’article 515-8 prévoit en guise de définition du concubinage une vie commune qui présente un caractère de stabilité et de continuité. La CC a tjrs refusé d’appliquer un raisonnement par analogie et donc d’étendre l’article 220 aux concubins. Aussi la seule solution pour le créancier sera de démontrer l’apparence du concubinage au mariage c’est-à-dire que les concubins se sont présentés comme un couple marié ce qui permettait légitimement au créancier de penser qu’ils étaient mariés. On peut aussi l’envisager en matière pénale car l’article 543 du code de procédure pénale, prévoit que les coauteurs ou les complices d’un crime ou d’un délit sont solidairement tenus au paiement des dommages et intérêts qui seront versés à la victime ou à ses héritiers. La solidarité permet à la fois d’être une garantie pour le créancier mais aussi d’étendre le crédit des débiteurs.  B) Les effets de la solidarité passive La solidarité passive se manifeste par une unité d’objet c’est à dire l’existence d’une seule dette, en revanche on pourra constater plusieurs liens d’obligation, entre le créancier et chacun des débiteurs. Ce mécanisme va entraîner un certain nombre d’effet juridique, la doctrine ayant opéré classiquement une distinction entre les effets principaux et les effets secondaires.  1) Les effets principaux de la solidaritéIl n’existe qu’une seule créance, et pourtant on assiste à une pluralité de liens d’obligation, dès lors le créancier aura la possibilité de s’adresser à n’importe lequel des débiteurs et lui demander le paiement de la totalité de la créance. Contractuellement, il serait parfaitement possible d’aménager la solidarité et de mettre en place une hiérarchie entre les débiteurs solidaires. A partir du moment où le débiteur sollicité a payé, tous les autres débiteurs sont libérés. Mais il existe toujours, une pluralité de lien d’obligation. Cette pluralité de lien d’obligation, va pouvoir être utilisée par le créancier, qui pourra d’abord agir contre l’un des débiteurs et à défaut d’exécution de l’obligation, de paiement, il s’adressera à un autre débiteur jusqu’à extinction de la dette. Cette faculté qui ouverte au créancier de s’adresser à n’importe lequel des débiteurs, est toute fois susceptible de poser une difficulté, que doit-on décider, si l’un des débiteur, est susceptible d’opposer une exception juridique. Par exemple, le débiteur poursuivi, est également créancier, de son propre créancier, dans cette hypothèse, il aura tout intérêt à se prévaloir de la compensation et ainsi échapper, à la poursuite de son créancier. La jurisprudence a été amenée à opérer une distinction entre trois types d’exception, l’exception commune, sera susceptible d’être invoqué par n’importe lequel des débiteurs. Par exemple si la créance est prescrite, elle est définitivement éteinte dans cette hypothèse, la prescription, pourra être opposée par n’importe lequel des débiteurs. Est ensuite admise l’exception purement personnelle qui ne pourra être invoquée que par le débiteur qu’elle concerne. Par exemple l’un des débiteur lors de la conclusion du contrat a été victime d’un dol ou encore ne disposait pas de ses faculté mentale, dans cette hypothèse l’exception lui est propre et il est le seul a pouvoir l’invoquer, le créancier devant alors poursuivre  les autres débiteurs. Contractuellement, on peut envisager que l’un des débiteur bénéficie d’un terme ou d’une condition, une fois encore, il s’agira d’une exception purement personnel, c’est ce qu’a reconnu la première chambre civile dans un arrêt du 16 janvier 1979, la compensation sera également considérée comme une exception purement personnelle. Enfin les tribunaux ont reconnu des exceptions simplement personnelles. Dans ce cas chaque débiteur aura la faculté d’invoquer l’exception, non pas pour soutenir l’extinction de la dette, mis simplement pour restreindre la part qu’il sera amené à payer. Par exemple l’un des débiteurs solidaires a fait l’objet de la part du créancier d’une remise de dette, cette remise de dette pourra être invoquée

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par les autres débiteurs qui pourront ainsi payer une somme diminuée.  Transition : dans la solidarité passive, n’importe lequel des débiteur peut être amené à exécuter, a payer, y compris la totalité de le l’obligation, de la somme. Le plus souvent le débiteur qui a payé définitivement à la place des autres débiteur et il va envisager un recours contre ses codébiteurs. Ce second temps de la solidarité passive prend le nom de contribution à la dette. On oppose traditionnellement l’obligation à la dette, qui est toujours solidaire et dans un second temps, la contribution à la dette. Celle-ci, présente l’inconvénient, d’entraîner, une division de la dette, cela veut dire que celui qui a payé va devoir intenter un recours contre chacun de ses codébiteurs. Si l’un d’entre eux est insolvable, la solvabilité sera assumée, par celui qui a payé en premier. Juridiquement se pose la question du fondement, de la contribution à la dette, en d’autre terme, qu’est ce qui explique que celui qui a payé devra être remboursé la dette ?On peut envisager trois types de fondements :-          Le mandat : celui qui a payé, l’a fait sur le fondement d’un mandat tacite, et donc comme tout mandataire, il a la possibilité d’obtenir le remboursement des fons qu’il a avancé-          Sur le fondement de la gestion d’affaire, art 1372 du code civil. Celui qui a payé l’a  fait en tant que gérant d’affaire et donc il doit pouvoir obtenir, le recours de la gestion d’affaire pose une difficulté dans al mesure où la jurisprudence pose comme condition d’application, l’intervention altruiste du gérant d’affaire. Alors que dans l’autre hypothèse il est intéressé au paiement de la dette. -          Sur le fondement de l’art 1251 du code civil Le débiteur sera susceptible, en l’occurrence celui qui a payé, va être subrogé, dans les t du créancier, c’est-à-dire obtenir toutes les actions qui étaient à la disposition du créancier. La contribution à la dette souffre toujours d’une faiblesse, puisqu’il appartiendra au débiteur de diviser, ses recours à l’encontre de tous les autres débiteurs. La dette sera répartie par part égales à moins que les débiteur n’en ai convenu autrement, si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartie par part égale par les autres débiteur. Contractuellement on pourrait très bien envisager, entre les débiteurs une solidarité au bénéfice de celui qui paye, en pratique cette solidarité n’est jamais utilisée dans la mesure où elle risque de complexifier les relations commerciales entre les débiteurs. La solidarité est également susceptible d’entraîner des effets secondaires.  2) Les effets secondaires de la solidarité passiveLa doctrine, envisage sous le terme d’effet secondaire, les hypothèses de représentation mutuelle, intervenant entre codébiteurs. Les débiteurs ont un intérêt commun qui consiste à se que le paiement de la dette intervienne le plus rapidement possible de manière à éviter, le paiement d’intérêt moratoire. Dans le souci de protéger les débiteurs, la jurisprudence comme le législateur ont admis à possibilité d’une représentation mutuelle entre codébiteur. Autrement dit toutes actions, intentée, par le créancier contre l’un des codébiteurs vaudra également à l’encontre des autres codébiteurs. On en trouve ici une illustration avec l’art 1206 du code civil. Si le créancier, engage des poursuites, contre l’un des débiteurs, ces poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les autres codébiteurs. Cet article 1206 présent un avantage aussi bien pour le créancier que pour les débiteurs. Le créancier évitera le jeu de la prescription extinctive, qui ne pourra pas être invoquée par les autres codébiteurs. Mais cet art présente également un avantage pour les débiteurs, la poursuite va arrêter, le jeu des intérêts moratoires, c’est à dire que les codébiteurs, n’auront pas a payer des intérêt supplémentaire, dès lors que la poursuite aura été intentée, à l’encontre de l’un d’entre eux. Cette représentation mutuelle emporte également des effets à propos de la mise en demeure. La

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mise en demeure à l’égard d’un des débiteurs vaudra à l’encontre de tous les débiteurs. Cette règle présente un double avantage puisque pour le créancier, elle évite une multiplication des recours pour les créanciers, et la mise en demeure pour les débiteur arrêt les intérêts moratoires.Finalement la jurisprudence va appliquer en matière de solidarité passive l’idée selon laquelle il y aurait un intérêt commun entre les codébiteurs, cette idée a été développée en matière contractuelle avec le solidarisme. Cette solidarité sera amenée à disparaître au moment du paiement mais on peut également envisager d’autre mode d’extinction.  C) La disparition de la solidarité passiveLa jurisprudence a été amenée le 10 mai 1988, a considéré que le décès de l’un des codébiteurs solidaires, remettait en cause la solidarité passive. Dans cette hypothèse la dette va se diviser entre les héritiers acceptant, ce qui obligera le créancier à diviser ses recours entre les héritiers. Si le créancier veut éviter cette conséquence, il aura toujours la possibilité de faire jouer la solidarité à l’encontre des débiteurs qui sont encore en vie. Enfin on peut toujours envisager ce qu’on appelle, une remise de solidarité, de la part du créancier, qui le conduit à renoncer purement et simplement au bénéfice de la solidarité. La jurisprudence considère que cette remise de solidarité tacite ou expresse put porter sur la totalité ou une partie de la créance. §2: La solidarité activeElle est amenée aujourd’hui à jouer un rôle très limité et a perdu son intérêt antérieur. Elle pouvait être utilisée comme un moyen de cessation de créance.

Elle pouvait être utilisée comme un moyen de cessation de créance : l'article 1690 organisant la cession de créance prévoit que le cessionnaire doit obligatoirement mettre en place un mécanisme pour prévenir le tiers, mécanisme qui passe obligatoirement par une signification.Ex : A est titulaire d'une créance contre B et pour obtenir du crédit (= argent) il décide de céder sa créance à ZLe mécanisme ne va jouer qu'à la condition que Z signifie à B qu'il a acquis la créance.

Pour éviter la signification on va pouvoir utiliser la solidarité active puisque dans cette hypothèse A et Z seront considérés comme des créanciers solidaires, et n'importe lequel des deux pourra demander le paiement à B.L'utilisation de la solidarité active a perdu de son utilité à partir du moment où le législateur a mis en place des mécanismes plus novateurs et rapides pour organiser la cession de créance.

Finalement la solidarité active ne va présenter d'intérêt que dans le cadre du compte joint : par exemple des époux, concubins, héritiers,… vont conclure avec la banque une convention de compte joint.Ces personnes seront considérées comme des créanciers solidaires et pourront effectuer toutes opérations sans avoir l'obligation de demander l'autorisation aux uns ou aux autres. Ici, le banquier sera considéré comme débiteur.C'est pratiquement le seul cas dans lequel va exister la solidarité active. Le législateur lui-même n'a prévu aucun cas de solidarité active, et l'article 1197 dispose que "la solidarité active résulte d'une stipulation contractuelle expresse".

Cette perte de vitesse de la solidarité active s'explique également en raison de ses effets : on

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distingue les effets entre créanciers et débiteur et les effets entre les créanciers eux-mêmes.Dans le premier cas, il n'y a pas vraiment de danger, chaque créancier a la possibilité de protéger la créance et le pouvoir d'en exiger le paiement en totalité (article 1198).Ex : une mise en demeure adressée par l'un des créanciers produira ses effets à l'égard de tous les autres créanciers.Dans le second cas, il y a un danger. Dès lors que l'un des créanciers a reçu le paiement de la totalité de la créance, chacun des autres cocréanciers va être tenu de demander le paiement de sa propre créance.Le problème c'est que si celui qui a reçu le paiement n'est plus à même de restituer la somme, les cocréanciers auront tout perdu.Illustration avec le compte joint : l'un des titulaires du compte part avec la totalité du contenu du compte.Dès lors la solidarité active sera très peu utilisée, et les parties auront intérêt à stipuler dans la convention des mécanismes qui permettent d'assurer leur protection (sûretés, notifications pour informer les autres cocréanciers).

Le législateur a envisagé strictement la solidarité active et passive en la limitant aux seuls cas où elle a été prévue par la loi, ou lorsqu'elle a été prévue par les parties, en dehors de ces hypothèses il ne devrait pas exister d'autres solidarités.Toutefois, en vue de protéger certaines victimes, la jurisprudence a crée elle-même l'obligation "in solidom".

Section 2: L'obligation in solidomDouble constat :

- la solidarité ne se présume pas : elle doit être prévue par la loi ou par la convention- en matière de solidarité, on considère que les codébiteurs ou les cocréanciers, solidaires,

sont tenus par des intérêts communs, qui peuvent expliquer que les actes effectués par un codébiteur ou cocréancier valent également pour les autres.

Ces mécanismes vont fonctionner facilement dans le cadre conventionnel, mais il y aura plus de problèmes dès lors que les codébiteurs ou cocréanciers ont des intérêts divergents.C'est surtout le cas en matière de responsabilité civile.Ex : une personne décide de faire construire une maison et fait appel à un architecte, à un entrepreneur, et à des sous-traitants. Chacun de ces codébiteurs va être amené à exercer son activité de façon indépendant, chacun tenu par des obligations spécifiques.Mais rapidement on perçoit des malfaçons dans la construction et celui qui a fait construire va vouloir engager la responsabilité des intervenants.Ici le maître de l'ouvrage risque de ne jamais être indemnisé, d'une part parce que la solidarité n'a pas été stipulée, d'autre part parce qu'il n'y a pad d'intérêt commun entre les coresponsables.

Dès lors la doctrine a essayé de trouver un mécanisme qui permettrait d'assurer l'indemnisation de la victime.Aubry et Rau ont tenté de mettre en place une théorie de la "solidarité imparfaite" reprenant certains mécanismes de la solidarité du Code civil. Cette théorie a été critiquée dans la mesure où elle avait pour effet de détruire les règles légales de la solidarité.La jurisprudence a donc refusé de reprendre cette théorie et a mis en place une nouvelle notion :

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l'obligation in solidom.

§1: La définition de l'obligation in solidomHabituellement la solidarité va résulter de la loi ou de la convention, il y a donc toujours une volonté d'ajouter à l'obligation une qualité qu'elle n'avait pas à l'origine.Au contraire avec l'obligation in solidom, l'obligation comporte en elle-même l'idée de solidarité, qui résulte de la nature de l'obligation.Ex : des coauteurs d'un même dommage sont tenus d'indemniser la victime, indemnisation qui pourra se faire sur le fondement d'une obligation in solidom, qui va s'imposer d'une part parce que le droit de la responsabilité civile prévoit un principe de réparation intégrale, et d'autre part parce qu'on n'arrive pas à déterminer la part de responsabilité de chacun des coresponsables.

L'obligation in solidom va s'expliquer essentiellement par le principe de la réparation intégrale et par la volonté des juges d'indemniser la victime.

Elle s'est imposée progressivement en jurisprudence puisque la CC, dans son arrêt du 26/03/71, a considéré que cette obligation obéissait à un principe d'autonomie qui la distingue des mécanismes habituels de solidarité.

L'obligation in solidom va être utilisée en particulier dans le cadre de la responsabilité civile, mais on en trouve aussi des exemples en matière d'obligation alimentaire.

§2: Les effets de l’obligation in solidumLorsqu’on envisage une solidarité contractuelle on est obligé de constater que chacun des co-débiteurs est tenu à l’égard du créancier par un même type d’obligationSimplement, contrairement au mécanisme habituel, on va constater une pluralité de liens du fait de la pluralité de débiteurs.

Dans l’obligation in solidom, on retrouve obligatoirement une même pluralité de lien. En revanche, dans l’obligation in solidum, la dette peut être différenteEx: une personne est victime par un accident de chasse sans que l’on puisse déterminer lequel des chasseurs est à l’origine du dommage.Dans ce cas, chacun des co-responsable est tenu par la même dette.

Autre ex: les co-débiteurs ne seront pas forcément tenu par une même dette un maître de ‘ouvrage est victime de malfaçon. Il intente une action en responsabilité et il sera alors possible au juge de retenir une responsabilité in solidom à la fois de l’architecte mais également de l’entrepreneur. Il s’agit bien de débiteur qui sont tenus contractuellement à l’égard du créancier. l’entrepreneur est seul à l’origine du dommage mais dans la mesure où il est assuré, lui-même et son assureur pourrons être tenus par une obligation in solidom à l’égard de l’entrepreneur la dette est contractuelle et à l’égard de l’assureur la dette est délictuelle

Dans l’obligation in solidum on va toujours rencontrer une pluralité de liens (c’est-ce qui caractérise la solidarité) mais la dette pourras toujours être d’une nature différente.Pour éviter une complication des recours on va recourir à l’obligation in solidum et permettre une indemnisation unique d’un dommage qui est lui-même unique

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Ses caractéristiques influencerons obligatoirement les effets de l’obligation in solidum

L’obligation in solidum va reprendre l’essentiel des effets de la solidarité classique. Toutefois pour protéger la victime, on va adapter les effets de la solidaritéEx: dans la solidarité classique, l’un des co-débiteur poursuivis auras toujours la possibilité de se prévaloir de la compensation. Or, la compensation risque de remettre en cause l’indemnisation de la victime en particulier si celui qui se prévaut de la compensation est le seul à être solvable. Dès lors, la jurisprudence considère que la compensation ne sera pas susceptible de jouer.En matière de responsabilité civile, il va être difficile de considérer que les co-débiteur ont un intérêt commun. C’est la raison pour laquelle les effets secondaires de la solidarité ne vont pas jouer ce qui signifie que chacun des co-débiteurs devra se défendre personnellement, il n’y a pas de représentation mutuelle possible

L’obligation in solidum, à permis de lutter contre l’insolvabilité de l’un des co-débiteur et a ainsi permis d’assurer une meilleure protection des victimes dans le cadre de la responsabilité civile

Si la solidarité peut représenter un avantage certain dans le cadre contractuel dans la mesure où elle multiplie les sujets de l’obligation, il est également possible de recourir contractuellement à une autre modalité qui sera susceptible d’assurer une protection au créancier en permettant de modifier la structure de l’obligation et en particulier en utilisant le mécanisme de l’indivisibilité.

Chapitre 3: Les modalités affectant l’objet de l’obligation: l’indivisibilité L’indivisibilité va affecter l’objet de l’obligation en ce sens que l’obligation est en principe divisible c’est-à-dire que le créancier doit pouvoir demander à plusieurs débiteur une exécution partielle de l’obligationEx: pour un obligation de somme d’argent, le créancier va pouvoir demander à chacun des débiteurs, un paiement correspondant à leur obligation.

Ce type de division de l’obligation va toujours comporter un danger, c’es celui de l’insolvabilité de l’un des débiteurs. Pour essayer d’éviter ce danger le créancier auras la possibilité soit d’agir sur les sujet de l’obligation et dans ce cas il pourras recourir à la solidarité ou bien il pourras agir sur l’objet de l’obligation et dans ce cas il utiliseras l’indivisibilitéCe mécanisme est organisé par les art 1217 et suivant du code civil.En particulier l’art 1218 dispose qui même si une obligation est divisible, les parties ont la possibilité d’organiser une indivisibilité contractuelle

Section 1: Les sources de l’indivisibilité3 sources:

_naturelle_volontaire_conventionnelle

§1: L’indivisibilité naturelleC’est la plus simple (art 1217 code civil)On la rencontre à propos des obligations de faire et de ne pas faireEx: on est face à une servitude non aedificandi (servitude interdisant la construction). Cette servitude ne peut être envisagée que de manière indivisible en ce quelle interdis toute forme de

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construction

Ex: l’obligation de non concurrence ne peut être envisagée que de manière indivisible puisqu’elle va interdire à une personne d’exercer le commerce pour un temps déterminé dans une lieu déterminé

Ex: clause d’inaliénabilité qui est également indivisible car elle interdit la vente d’une chose dans sa globalité

Certaine obligations de faire seront indivisibleEx: cas d’une obligation de construire. Cas des contrats de louage d’ouvrage.Dans ses hypothèses l’obligation ne pourras être exécutée que de manière globale sans que l’on puise envisager un découpage de l’obligation. C’est la nature de l’obligation qui va empêcher la divisibilité

§2: L’indivisibilité conventionnelle C’est la volonté des parties qui va prévoir l’indivisibilité alors même que l’obligation aurait été divisibleEx: cas des obligations de somme d’argent qui par nature sont divisible

Cette indivisibilité va présenter pour le créancier un avantage particulier qui parfois peut s’avérer plus protecteur que la solidaritéEn matière de solidarité, si le débiteur solidaire décède, la dette va obligatoirement se diviser entre ses héritiers et dans ce cas le créancier auras toujours la possibilité de se heurter à l’insolvabilité de l’un d’entre eux. Ce risque est éviter avec l’indivisibilité

D’un point de vue contractuel, l’indivisibilité peut se révéler intéressante à partir du moment ou l’on veut constituer des groupes de contrat.Ex: si l’on veut associer à la fois un contrat de vente et un contrat de prêt, normalement chacun des contrats va disposer d’une autonomieSi l’on stipule l’indivisibilité, les contrats ne pourrons vivre les uns sans les autres ce qui implique que la nullité d’un contrat entraîneras l’annulation de l’ensemble des groupes de contrat. L’idée c’est de regrouper les contrats et d’en faire une unité qui évitera le maintient d’un contrat dès lors que les autres auraient été annulésEx: une personne qui souhaiterais bénéficier d’avantages fiscaux va faire construire un immeuble hors métropole, va décider de le louer à un tiers, lequel pourras pratiquer des sous locations. Chacun des contrats figurant dans ce montage va disposer d’un régime juridique particulier et l’annulation de l’un des contrats ne devrait pas remettre en cause le autres. Aussi avec une clause d’indivisibilité la disparition de l’un des contrats emporte la disparition de tout le groupe de contrat

§3: L’indivisibilité relativeC’est une création purement doctrinaleElle a fait l’objet d’un débat initié par Doma lequel soutenait l’utilité de cette indivisibilité relativeElle a été reprise par les rédacteurs du code civil à l’art 1218

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Cette indivisibilité va tenir à la finalité de la convention, de l’obligation. C’est le but poursuivis par les parties qui va conduire à cette indivisibilité.Ex: cas du contrat de construction d’une maison. Dans cette hypothèse, le client que l’on appelle le maître de l’ouvrage va pouvoir conclure un contrat de louage d’ouvrage avec chacun des intervenant mais il auras également la possibilité de conclure un contrat unique avec un co-contractant qui se chargera de conclure avec chacun des corps de métiersDès lors les obligation de chacune des parties seront déclarées indivisible

Le droit de la construction en particulier va utiliser ce mécanisme que l’on retrouvera par exemple dans un contrat de vente en l’état futur d’achèvement. Le client va conclure un contrat de vente avec un vendeur qui s’engage à livrer un terrain avec une construction. Le client va devenir propriétaire au fur et à mesure de son paiement échelonné à la fois du terrain et de la construction. Il a une indivisibilité dan l’obligation de transférer le terrain et la construction. Ce type d’indivisibilité pose parfois difficulté car contrairement à la solidarité, l’indivisibilité n’a pas à être stipulée de manière expresse ce qui peut conduire l’une des parties à la contester. Quelle que soit la source de l’indivisibilité, elle obéi toujours au même régime juridique

Section 2: Le régime juridique des obligations indivisiblesOn doit préciser dans un 1er temps que les obligations divisibles ou indivisibles vont s’exécuter de la même manière dès lors que l’on est fasse créancier et à un débiteur unique. L’indivisibilité ne va présenter d’intérêt qu’a partir du moment où l’on est face à une pluralité de débiteur ou à une pluralité de créancier.L’avantage de recourir à l’indivisibilité va se présenter soit dès l’origine lors de la conclusion du contrat soit au moment où l’un des co-contractant va décéderDans l’hypothèse du décès, la dette ou la créance va obligatoirement se deviser entre les héritiers acceptants. Si l’un des héritiers vient à être insolvable, le créancier n’auras pas la possibilité de demander aux autres le paiement de la somme dès lors qu’aucune clause d’indivisibilité n’existerait.

L’indivisibilité va présenter des caractéristiques particulières selon quelle concerne ou bien le créancier ou bien le débiteurEn c as de pluralité de créancier, n’importe lequel d’entre eu sans intervention des autres auras la possibilité de réclamer le paiement. En revanche dans l’hypothèse d’une indivisibilité, le créancier ne peut disposer de la créance. Il n’a pas la possibilité d’accorder au débiteur une remise dette ou bien d’accorder une dation en paiement ( le paiement va s’effectuer par la remise d’une chose différente à ce qui était promis à l’origine)Cette indivisibilité à l’égard des créanciers n’exclue pas la possibilité de recours entre eux puisque celui qui à reçu paiement pourra être poursuivis par les autres créancier en vue d’obtenir leur part.

S’agissant des débiteurs, les conséquences seront directement opposées à savoir que n’importe lequel des débiteurs pourras être tenu de payer la totalité à la demande de l’un des créanciers.

Le régime de l’indivisibilité se rapproche de celui de la solidarité en particulier la solidarité comme l’indivisibilité se manifeste comme des garantie de paiement qui présente l’avantage majeur de ne rien coûter. Pour autant l’indivisibilité et la solidarité doivent être impérativement distingué en ce sens qu

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l’indivisibilité sera susceptible de disparaître lorsque l’objet de l’obligation sera modifié. Ex: une personne conclu un contrat relatif à la construction d’une maison et il prend la précaution d’inclure une clause d’indivisibilité. L’avantage c’est qu’il pourra réclamer à n’importe lequel des intervenants l’exécution de la totalité du contrat. Le contrat de construction ne sera pas exécuté et le tribunal à décidé de condamner le constructeur à des dommages et intérêts. Dans cette hypothèse l’objet de l’obligation à été modifié et donc l’indivisibilité disparaît.Aussi il n’est pas rare de rencontrer dans les contrats des stipulation contractuelle dans lesquelles le créancier ou les créancier ont prévus à la fois l’indivisibilité mais également la solidarité.

L’indivisibilité va connaître un succès certain essentiellement en matière contractuelle à partir du moment où la jurisprudence va reconnaître les groupes de contrat. L’indivisibilité va éviter de très long débats sur la cause et va permettre contractuellement de lier des contrats qui sont à priori totalement indépendant.La jurisprudence va ainsi considérer qu’a partir du moment où l’un des contrat n’est pas susceptible d’être exécuté, les autres contrats subiront le même sort que ce soit la nullité ou la résolution.Ce principe à été reconnu par la jurisprudence CC 6 février 1996: dans cet arrêt il avait été convenu la conclusion d’un contrat de crédit bail pour l’acquisition de matériel informatique par des pharmaciensLe contrat prévoyait à la foi la fourniture du matériel ais également la fourniture des logiciels. À partir du moment où le contrat de fourniture du logiciel n’a pas pus être honoré, il a été soutenu l’existence d’un indivisibilité relative qui à permis d’obtenir la résolution du contrat de fourniture du matériel informatiqueEn sot l’indivisibilité va être le moyen essentiel ne mise en œuvre de la théorie des groupes de contrat mais elle va également se présenter comme un moyen de protection de l’un des co-contractant

Partie 2: La vie de l’obligationL’obligation peut avoir une source contractuelle ou délictuelle et une foi qu’elle est née on peut lui prédire soit une exécution rapide qui passe par le paiement soit une circulation c’est-à-dire un transfert de l’obligation en tant que bien c’est-à-dire une chose ayant une valeur économique.Habituellement l’obligation et destinée à avoir une durée limité et à disparaître d fait de son exécution.Néanmoins à partir du moment où l’obligation est affectée d’un terme lointain, elle à de fort chance de rentrer dans le commerce juridiqueEx: un commerçant peut être titulaire d’une créance payable à terme. Pour obtenir immédiatement du crédit, il auras la possibilité de céder sa créance à un établissement bancaire.

Chapitre 1: L’exécution de l’obligationToute obligation à vocation à disparaître. La disparition naturelle c’est celle de l’exécution. Néanmoins dans certaines hypothèse, l’obligation pourras disparaître sans avoir été exécutée. Ce sera le cas par exemple en matière de prescriptionL’extinction naturelle de l’obligation passe par le paiement lequel peut être volontaire ou forcé

Section 1: Le paiementDans le langage courant le terme de paiement consiste dans le versement d’une somme d’argent.

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Dans le langage juridique la définition du paiement est plus large puisque il est synonyme d’exécution de l’obligationLe terme habituel de paiement ne correspond qu’a un seul type d’obligation: l’obligation de somme d’argent

Le paiement présente une double caractéristiques: il est à la fois l’exécution de l’obligation mais en même temps il matérialise l’extinction de l’obligation. Ce second aspect pose inévitablement un problème de preuve, savoir comment ont pourras déterminer l’exécution de l’obligationThéoriquement, le paiement à été à l’origine d’un débat doctrinal. Habituellement la doctrine analysait le paiement comme une convention entre le créancier et le débiteur, l’un fournissant la prestation et l’autre l’acceptant.Cet accord entre l’offre et l’acceptation conduisait à l’extinction de l’obligation.Il y avait donc ici une analyse du paiement comme un acte juridique

Nicole Catala dans sa thèse, à été amenée à soutenir que le paiement pouvait être analysé comme un fait juridiqueLe paiement peut toujours être réalisé par un tiers au contrat et intervenir en dehors de l’acte juridique proprement dit.Le créancier peut être amené à refuser le paiement et le débiteur peut faire constater judiciairement l’intervention de ce paiement qui va donc intervenir en l’absence de consentement du créancierLe paiement consisterait en un fait juridique qui est la fourniture d’une prestation et de ce fait juridique, la loi tirerait une conséquence qui est la disparition, l’extinction de l’obligation.L’enjeu essentiel de l’analyse intervient en matière de preuve et de prescriptionLa jurisprudence à été amenée notamment en matière d preuve à reprendre cette analyse mais majoritairement elle reste attachée à l’analyse classique du paiement comme une acte juridique. Le paiement peut être volontaire ce qui va supposer l’exécution par le débiteur et à défaut le créancier pourras toujours recourir à une exécution forcée

§1: Le paiement volontaireAussi naturel qu’il puisse paraître le paiement obéi néanmoins à un certain nombre de règles à commencer par la détermination des parties

A) Les parties au paiementOn ne peut pas reprendre les termes classique de débiteur et de créancier notamment parce que la paiement sera susceptible d’intervenir de la part d’un tiers qui n’est pas à proprement parlé débiteur. Ce sera le cas notamment lors d’un cautionnement dès lors que la caution sera amenée à exécuterAussi on reprendra les termes de solvince (celui qui paye et l’accipiens (celui sui reçoit)

1) Le solvinceC’est en général le débiteur mais le code civil prévoit expressément à l’art 1236 que le paiement pourras intervenir de toute personne qui souhaite payer la dette d’autrui. Cette personne peut très bien avoir une intention libéraleEx: des parents décident de payer la dette de l’un de leur enfants.

S’agissant d’un intention libérale, le paiement va s’analyser comme un libéralité et pourras être

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analysé comme une donation indirecte.Néanmoins le plus souvent le tiers va être amené à payer en raison d’une convention un mandat mais on pourras aussi envisager l’hypothèse d’une absence de convention dans le cadre d’une gestion d’affaire. Le créancier ne peut jamais s’opposer à un tel paiement ce qui va présenter un avantage en matière de dette de comme d’argent puisque dans cette hypothèse les intérêt de la dettes s’arrêterons de courir à compter du paiement. Cette règle et valable sauf lorsque l’obligation est une obligation de faire laquelle est tintée d’un fort intuitu personaeIl faut que le solvince es payé un dette qui existait réellement et qu’il devait personnellement exécuter. Si le solvince s’est trompé. Si le solvince à commis un erreur il aura la possibilité au terme de l’art 1235 de demander une répétition de l’indu (quasi contrat). La jurisprudence a été amenée a ne pas admettre la répétition de l’indu en particulier lorsque l’erreur était grossière

Si l’obligation suppose un transfert de propriété, il conviendra de constater d’abord que le solvince est le véritable propriétaire et ensuite qu’il à la capacité et le pouvoir d’aliéner la chose.En revanche si se conditions n’était pas remplie, le paiement serait affectée par un nullité relative.

L’art 1236 alinée 2 rappelle le principe selon lequel le paiement peut toujours être effectué par un autre que le débiteurLe solvince s’offre lorsqu’il à une intention libérale, il souhaiteras toujours obtenir le remboursement de ce qu’il a payé. L’alinéa 2 suppose que le paiement n’entraîne pas subrogation du solvince aux droits du créancier. Le créancier initial bénéficie parfois de droits spécifiques, de garanties à l’encontre de son débiteur. La subrogation consiste à ce que le solvince bénéficie de ses même droit et garanties dont bénéficie le créancier

2) L’accipiensContrairement a ce qui se passe avec le solvince, l’accipiens doit avoir en général la qualité de créancier.Le paiement qui serait fait à une autre personne que le créancier n’auras pas pour effet de libérer le débiteur. Le jurisprudence applique alors la règle « qui paie mal paie 2 fois »La seule exception à cette règle c’est que le solvince ait commis une erreur fondée sur l’apparenceEx: il a payé à une personne donc il pensait qu’elle été l’héritière de son créancier. Il faut que le débiteur ait été de bonne foi et victime d’un erreur communeMalgré cette règle générale, le créancier aura très bien pus céder sa créance ou encore recourir à un mandataire.Dans se hypothèse, la loi va prévoir es précaution particulière pour éviter le paiement aux 2 accipiens

B) L’objet du paiementDes règles spécifiques ont été envisagés à partir du moment ou les paiement concernait des sommes d’argent

1) Les règles généralesLorsqu’on s’intéresse au paiement ont est obligé de faire référence à l’objet de la convention qui pour être juridiquement valable doit être déterminé ou déterminable. Le paiement va consister obligatoirement par référence à la chose qui a été convenue au contrat.

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Principe rappelé par l’art 1243 du code civil qui dispose que le débiteur ne peut se décharger par une autre chose de son choixNéanmoins, dès lors que le créancier est d’accord, il sera toujours possible d’organiser une dation en paiement c’est-à-dire accepter de recevoir autre chose que ce qui avait été convenu initialement. Le code civil a été assez avare quand aux condition de validité de la dation en paiement. La jurisprudence a tentée de mettre en place un régime juridique

La dation en paiement supposera obligatoirement une exécution différente à ce qui avait été prévu initialement.C’est-ce qu’a rappelé l’assemblée plénière dan un arrêt du 22 avril 1974Parfois certain contrats qualifient de dation de paiement la remise d’une chose alors que normalement l’exécution devrait se faire en argentEx: une personne achète une voiture et plutôt que de la payer en argent elle va payer par la remise d’un camping car.La jurisprudence à été amenée à préciser que le consentement de l’accipiens est toujours nécessaire mais ce consentement peut tout fait être tacite en particulièrement lorsqu’il accepte la chose qui lui aura été remiseLa jurisprudence considère que la dation en paiement consiste dans la remise d’une chose qui conserve toute se qualitéEx: une personne accepte d’être payé en recevant un terre agricole louée. L’accipiens est alors tenu de toutes les obligations d’un bailleur et la jurisprudence est allée jusqu’à considérer que au moment de la remise de la chose, le preneur disposait d’un droit de préemption comme en matière de bail rural

CC 4 avril 1968: conséquence de la dation en paiement. Un personne doit à une autre une somme d’argent et plutôt que de lui payer directement selon les termes convenus, elle va lui remettre une parcelle de terre qui était louée.Le preneur en matière rurale, dispose d’un droit de préemption a chaque fois qu’il y a vente, aliénation de la terre dont il est locataireLa cour de cassation va décider que le locataire disposait à l’occasion de la dation en paiement d’un droit de préemptionLa dation en paiement va être doté d’un régime juridique comparable à celui de la vente et par exemple la dation en paiement supposeras comme pour la vente l’accord des parties sur la chose et sur le prixLorsque le paiement va consister dans la remise d’une chose c’est-à-dire l’exécution d’une obligation de donner. Se posera inévitablement le problème des risques en cas de disparition de la chose. La règle classique rappelée par l’art 1235 « res perit domino » la chose périt entre les mais du propriétaire.A partir du moment où il y a eu transfert de propriétaire c’est le nouveau propriétaire qui va assumer les risques de la perte de la chose y compris si la chose ne lui a pas été remise.La règle de l’art 1235 est une règle supplétive que les parties aurons toujours la possibilité de remettre en cause.

Il est acquis aujourd’hui que le paiement est indivisibleLa jurisprudence a été amenée a se demander si le débiteur avait le possibilité d’imposer au créancier non pas un paiement en entier mais un paiement partielLa règle qui a été mis en œuvre par la jurisprudence consiste à juger que le paiement doit

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intervenir en entier. L’exécution doit être entière ce qui donne au créancier la possibilité de refuser un paiement partiel et donc d’appliquer les sanctions classiques du défaut de paiement Ex: l’application d’un clause pénale, le cour des intérêt voir la possibilité de demander au juge une astreinte.

Malgré ce principe la jurisprudence a été amenée à tenir compte des dispositions légales, certaine d’entre elle donnant la possibilité de paiement partielEx: cas de la stipulation contractuelle qui d’ailleurs parfois est imposée par la loi

Ces règles générales relatives au paiement son susceptible de s’appliquer a toute les formes d’obligation et notamment aux obligation de somme d’argent. Pour autant le législateur à été amené à mettre ne place des règles spécifiques relativement à ce types d’obligation et ceux …L’obligation de somme d’argent renvoi directement à la monnaie et il est important de prendre. Elle va se présenter le plus souvent comme l’obligation principale dans la plupart des contrats de droit civil

2) L’exécution des obligation de somme d’argentS’agissant de l’exécution proprement dit il n’y auras pas de difficultésNéanmoins le législateur à souhaité mettre en place des dispositions particulière qui limitent la liberté contractuelle et qui sont destinées à éviter les trop grandes fluctuation monétaire Sur le territoire français, le paiement devra se faire obligatoirement en €. Néanmoins l’extranéité de l’une des parties ou bien de l’exécution de l’obligation permettra aux parties d’utiliser une monnaie étrangère mais la cour de cassation précise toujours que l’élément d’extranéité devra être constatée. L’exécution ne devra pas intervenir en France. Si ses conditions ne sont pas remplies, le contrat sera susceptible d’être frappé par une nullité absolueCe principe général va connaître quelques exceptions qui seront destinés soit à protéger l’une des parties, soit à fournir un mode de preuveL’art L112-6 du code monétaire et financier dispose qu’entre professionnels toute somme d’argent qui dépasserais 750€ doit intervenir en monnaie scripturaire c’est-à-dire imposer soit un chèque, un virement, un paiement par carte de crédit.

Pour les particulier la règle est plus souple puisque ce mode de paiement ne sera imposé que pour les montants supérieurs à 3000€. Le créancier auras donc toujours la possibilité de refuser un paiement qui ne remplirait pas ses conditions, il pourras alors opposer au débiteur l’exception d’inexécution voir le cour des intérêts

Un litige est parfois susceptible d’intervenir entre le créancier et le débiter quand au mode de paiement. Certains créanciers refusant l’utilisation de certains modes de paiement.Le code monétaire et financier précise à l’art L112-3 que le créancier n’est jamais obligé d’accepter un paiement par chèque et à toujours la possibilité d’imposer la remise d’un chèque de banque, la banque « payant » la dette du créancier. Le chèque de banque permettra ainsi d’éviter l’absence de provision sur le compte du débiteur. La même liberté a été instauré en matière de paiement par carte de crédit.En revanche, le créancier n’a jamais la possibilité de refuser un paiement par virement bancaire et il ne peut jamais imposer un paiement par monnaie.

La jurisprudence civile est surtout intervenue en matière d'imprévision. En droit français le

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principe est celui du nominalisme monétaire : le paiement se fera toujours en fonction de la somme qui avait été stipulée dans le contrat, sans que l'on puisse demander au juge l'actualisation de la créance.

Pour éviter les difficultés à l'imprévision la pratique a toujours eu recours à des clauses d'indexation, ces clauses ayant été validées par 2 ordonnances de 55. L'idée c'est que la créance va être affectée par un indice qui permettra de faire évoluer le montant en fonction de l'évolution de l'indice.

La CC, dans un arrêt du 6/06/72, a été amenée à préciser que :_ l'indice doit avoir un rapport avec l'activité de l'une des parties_ l'indice ne doit pas dépendre de la volonté de l'une des parties

Ces principes sont repris à l'article L112-2 du Code monétaire et financier : les clauses d'indexation ne peuvent faire référence à un indice général (indice général des prix, SMIC), il doit faire référence à l'activité de l'une des parties, ou avoir un rapport avec l'objet du contrat.

Ex : en matière de loyer on peut utiliser comme référence l'indice du coût de la construction.

La seule exception se trouve à propos des dettes alimentaires ou des rentes viagères. Ici les parties disposent d'une liberté totale quant au choix de l'indice, ce qui s'explique par la nature de la dette (permettre à l'individu de satisfaire ses besoins élémentaires). On retrouve cette exception dans les contrats qui comportent un élément d'extranéité.

La jurisprudence française continue d'être très attachée à la théorie de l'imprévision et a refusé toute intervention du juge.Néanmoins cette constance comporte une exception à partir du moment où l'indice qui a été retenu par les parties, soit viendrait à être annulé, soit disparaîtrait.

L’art L112-2 du code monétaire et financier de modifier l’indice de référence ce qui permettra ainsi d’éviter la nullité du contrat. Si il y a cette possibilité, est-ce que le juge va être totalement libre de choisir n’importe quel indice.Le juge devra rechercher l’intention des parties et à défaut il imposera un indice lequel auras toujours un rapport avec l’activité de l’une des parties ou l’objet du contrat La théorie civile de l’imprévision est une théorie purement jurisprudentielle que la cour de cassation aurait toujours pus détruire L’argument selon lequel le juge ne peut pas lier la volonté des parties est un faut argument.

C) Les circonstances du paiementLes circonstances du paiement dépendrons le pus souvent soit de la loi soit du contrat aussi le ode civil ne va intervenir qu’a titre supplétif lorsque les partie n’ont rien prévue ou à titre suspensif.

1) La réalisation du paiementLa question se résume à savoir quand et où le paiement devra être exécuté le paiement devant intervenir à échéance c’est-à-dire au terme qui a été convenu entre les parties.La question s’est posé de savoir si le créancier pouvait être tenu d’accepter le paiement qui interviendrait avant l’échéance.La règle traditionnelle c’est que le créancier n’a pas à accepter le paiement avant terme sauf si le

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terme est convenu dans le seul intérêt du débiteur.Une autre exception est intervenue en droit de la consommation puisque l’art L110-2 prévoit que le consommateur à la possibilité de payer par avance ce qui est le cas notamment en matière de prêt. Ex: lorsqu’on est amené à conclure un prêt avec un établissement bancaire, les modalité d’établissement du taux d’intérêt dépendent essentiellement de la durée de ce prêt. En théorie, l’emprunteur ne devrait pas pouvoir rembourser avant le terme convenu. Pour autant, la pratique à toujours admis la possibilité d’un remboursement par anticipation. Le code de la consommation a admis la possibilité d’un remboursement anticipé et la possibilité pour l’établissement financier d’obtenir une indemnité mais cette dernière est cantonnée par les art L212 et suivant

Lieu du paiementPour les corps certains, le paiement doit être fait là ou se trouve la corps certain au moment de la conventionPour les chose de genre la règle est que le paiement doit intervenir au domicile du débiteur. Et en particulier en matière de vente au domicile du vendeur.On dit dans cette hypothèse que la somme est quérable.

Exception pour les dettes alimentaires qui ne sont plus quérable mais portableIl appartient au débiteur d’effectuer le paiement au domicile du créancier.Le plus souvent la convention aura prévu les modalité de ce paiement. Néanmoins la convention prévoit assez rarement les hypothèses d’un incident de paiement qui proviennent soit du débiteur soit également du créancier qui refuserait le paiement

Le refus de paiement par le créancier peut s’expliquer par des difficulté d’exécution de contrat le créancier ayant généralement intérêt à refuser e paiement qui lui permettra d’obtenir des intérêts voir l’exécution d’une clase pénalePour éviter tout abus, l’art 1257 a prévu la possibilité d’une défense pour le débiteur. La défense interviendra avec le recours d’un tiers. Ex: dans un premier temps le créancier va refuser le paiement. Faute d’acceptation, le débiteur va pouvoir faire une nouvelle proposition au créancier par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un notaire. L’objectif c’est qu’un officier public puisse constater la volonté du débiteur de payer. A défaut de nouvelle acceptation le débiteur paiera entre les mains du notaire ou de l’huissier. Les fond étant alors déposés à la caisse des dépôts et consignation. Le créancier sera alors prévenu du paiement et il aura la possibilité de retirer les fonds. Si il ne le fait pas le débiteur aura la possibilité de faire constater par le juge le paiement ce qui aura pour effet de la décharger officiellement de toutes ses obligations. Ce type de conflit entre débiteur et créancier pourras se produire notamment en cas de vente immobilière.

La difficulté apparaît pour les obligations de faire ou de ne pas faire.Au terme de l’art 1142, l’exécution forcée est exclue ce qui va conduire à adopter le mécanisme suivant:Le débiteur va faire une offre d’exécution de l’obligation ce qui lui permettra d’éviter toute condamnation pour inexécution contractuelle. A partir de là seul le créancier aura la possibilité de dénouer la situation. On se trouve alors dans un position d’exception d’inexécution qui ne pourras

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pas se maintenir et qui entraînera le plus souvent la résolution du contratLorsqu’on envisage le paiement, ont envisage une seule créance. Or le débiteur peut être tenu à l’égard du créancier de plusieurs dette. La question se pose alors de savoir si le créancier peut imposer le paiement d’une dette plutôt que d’une autre. Pour éviter d’accroître la dette du débiteur 2 règles spécifiques vont s’appliquer:

_1ère règle: si le débiteur à plusieurs dettes il auras la possibilité d’exécuter la dette qui aura le plus d’intérêt à acquitter et si il ne fait pas de choix le paiement interviendra à l’égard de la dette la plus ancienne.

_2nd règle: dans l’hypothèse ou la dette comporterais un capital et des intérêts, le débiteur paiera et ce paiement sera imputé en 1er lieu sur les intérêtsEn revanche si la dette concerne un capital qui porte intérêt le paiement se fera en 1er lieu sur les intérêts. Le débiteur risque le plus souvent de devoir prouver ce paiement pour éviter toute exécution forcée de la art du créancier

2) La preuve du paiementClassiquement le paiement été considéré comme un acte juridique jusqu’à l’analyse du professeur Catala. L’intérêt de la distinction entre acte juridique et fait juridique va se produire essentiellement en matière de preuve. À titre principal la jurisprudence va considérer le paiement comme un acte juridique et donc va appliquer les modes de preuve traditionnels reconnus en matière d’acte juridique. Néanmoins la jurisprudence a été amenée à reprendre certaine règle relatives aux fait juridiquesLa jurisprudence considère que à l’exception des obligation de somme d’argent le créancier n’est as tenu de remettre un acte juridique qui indique que le paiement à été effectué. Néanmoins cette jurisprudence peut toujours être contrée par la volonté des parties qui dans l’acte initial auront pus stipuler que le paiement devait donner lieu à quittance. Pour autant l’art 1315 du cde civil précise les règles à retenir en matière de charge de a preuve.

Si, dans la majorité des cas, le paiement interviendra de manière spontanée, le créancier sera obligé de recourir à des procédures particulières de paiement dès lors que le débiteur ne paie pas dans les temps.

§2: Le paiement forcéLe droit a du encadrer les procédures de paiement forcé, et en particulier tenir compte de la protection naturelle du débiteur.Par définition, le débiteur est dans une situation d'infériorité et il convient d'éviter que le créancier n'en profite pour obtenir davantage à ce qui avait été prévu.Le droit de la procédure civile a prévu des modalités particulières pour assurer le paiement, sachant que le créancier aura toujours la possibilité de recourir à une astreinte.

A) Le paiement forcéObligatoirement la créance devra revêtir certaines qualités, et le créancier sera obligé de passer par une mise en demeure.

1) Les qualités de la créancePour que le créancier obtienne le paiement, il faut que la créance soit certaine, liquide, et exigible.Le premier caractère ne pose pas de difficulté, il signifie que le paiement ne peut intervenir qu'à

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partir du moment où aucune contestation n'intervient quant à la réalité de la créance : la créance n'est pas affectée par un vice du consentement et aucune modalité ne permet d'obtenir l'anéantissement de la créance (ex : prescription).La créance doit être exigible, en particulier le terme aura du être atteint.Enfin, il faut que la créance soit liquide c'est-à-dire que son montant soitconnu.Ex : on peut toujours envisager qu'un tribunal condamne à des dommages et intérêts suite à une action en responsabilité, le tribunal n'ayant pas fixé directement le montant, ce qui ne permettra pas au créancier d'être payé, et l'obligera de nouveau à saisir le juge.Dans certains cas, le montant est susceptible de contestations, ce sera notamment le cas dans le cadre d'un contrat lorsque les parties auront eu recours à une clause pénale, laquelle fait l'objet d'une contestation quant à son montant.

2) La mise en demeureÀ partir du moment où le terme est atteint, le créancier ne peut pas obtenir directement un paiement forcé. L'arrivée du terme va faire courir les intérêts, soit légaux soit prévus au contrat, mais en aucun cas ne permet d'obtenir directement l'exécution forcée.Le créancier devra obligatoirement adresser au débiteur une mise en demeure c'est-à-dire un acte qui informe le débiteur du risque d'engagement d'une procédure d'exécution forcée. C'est à partir de la réception de cette mise en demeure que le débiteur pourra éventuellement saisir le juge, par exemple pour obtenir un délai de grâce ou enclencher une procédure de surendettement.La forme de la mise en demeure reste relativement libre puisqu'elle peut être faite par acte sous seing privé mais aussi par une assignation par acte d'huissier.Pour que la mise en demeure puisse produire ses effets, elle devra obligatoirement reprendre les caractéristiques de la créance, en particulier rappeler le terme.A priori la procédure pour recourir à un paiement forcé est relativement simple, mais elle obligera le créancier à obtenir un document qui sera revêtu de la force exécutoire c'est-à-dire qui va permettre au créancier de faire exécuter par tout auxiliaire de justice la créance.La formule exécutoire pourra être obtenue en justice, mais également être obtenue dès lors qu'il s'agit d'un acte authentique.

Ces règles sont susceptibles de s'appliquer à toutes les obligations, mais on risque rencontrer des difficultés avec les obligations de faire ou de ne pas faire puisque, aux termes de l'article 1142, on ne peut envisager une exécution forcée, seuls des dommages et intérêts seront dus.La première solution serait d'obliger physiquement le débiteur à s'exécuter, mais le droit depuis 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière civile : il n'y a plus de possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement incitant la personne a exécuter.L'autre solution c'est de contourner 1142 en obligeant un tiers à exécuter à la place du débiteur principal en lui permettant d'être subrogé dans les droits du créancier principal.En matière d'obligation de faire, le créancier a tout intérêt à recourir à une garantie personnelle (cautionnement) ou réelle (ex : hypothèque).

B) L'astreinteC'est une modalité juridique qui doit permettre au créancier d'obtenir son paiement en incitant le débiteur à exécuter.Elle peut être comparée à une clause pénale mais elle sera prononcée par le juge.Son régime provient de la loi du 9/07/91 relative aux procédures civiles d'exécution.

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Le mécanisme est le suivant : le juge saisi par le créancier va condamner le débiteur à payer X euros de dommages et intérêts par jour de retard dans l'exécution.Le montant est librement fixé par le juge.Dans une première décision, le juge va fixer le montant de l'astreinte et dans une seconde décision, il devra liquider l'astreinte c'est-à-dire s'assurer du montant de l'astreinte et condamner éventuellement le débiteur à payer.Au moment de la liquidation, le juge a la possibilité de tenir compte du comportement du débiteur, sa bonne volonté, et pourra aller jusqu'à supprimer tout paiement d'astreinte.L'astreinte peut être considérée comme un mode judiciaire d'incitation au paiement.

En règle générale, la créance va aboutir à un paiement effectif, ce qui va entraîner la disparition de l'obligation.Pour autant, dans un certain nombre de cas, l'obligation va disparaître sans qu'il y ait eu de paiement. Malgré cette inexécution, l'obligation sera définitivement éteinte.

Section 2 : L'extinction de l'obligation sans paiement effectifSelon les cas le créancier pourra perdre définitivement sa créance, mais cette disparition ne lui sera pas toujours forcément préjudiciable.Par exemple le mécanisme de la compensation permet d'éteindre définitivement la créance, mais le créancier y trouvera un avantage en ce sens que sa propre dette sera également éteinte.La disparition de l'obligation sera plus souvent synonyme de perte pour le créancier, qui n'obtiendra aucune satisfaction.

§1: L'extinction de l'obligation sans satisfaction du créancierIci on envisage deux hypothèses :

_ la prescription, qui résulte d'une application de la loi _ la remise de dette, qui résulte du contrat$

A) La prescription Avant la réforme du 17/06/2008, l'article 2219 disposait que la prescription était un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.Depuis juin 2008, on sépare la prescription extinctive de la prescription acquisitive. En réalité, les deux types de prescriptions sont complémentaires : lorsque le créancier perd sa créance se produit la prescription extinctive qui emporte un effet sur le patrimoine du débiteur qui acquiert le droit de ne plus payer.Les rédacteurs du Code civil avaient envisagé cette complémentarité entre les deux types de prescription. Le projet Catala comportait une partie destinée à la réforme de la prescription, qui a fait l'objet de la loi de 2008.Cette loi a eu pour principal objectif de simplifier le régime juridique de la prescription.La prescription des obligations est une nécessité puisque le droit intermédiaire a définitivement mis un terme aux engagements perpétuels, ce qui suppose que toute créance est toujours susceptible d'être prescrite.

1) Les conditions de mise en œuvre de la prescriptionLa difficulté essentielle est relative au délai.

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a) Les délais en matière de prescriptionAntérieurement à la loi de 2008, le délais de droit commun était un délais trentenaire (ancien art 2262). Pour autant ce délais de droit commun comportait un certain nombre d’exceptions.En matière commerciale l’art L-110-4 du code de commerce fixe le délais de prescription à 10 ans.Même en matière civile, le délais de droit commun comportait un certain nombre d’exception. En matière de responsabilité délictuelle, le délais était de 10 ans comme c’était déjà le cas en matière de responsabilité pour les construction d’immeuble (art 1792)

L’ancien art 2277-1 prévoyait que pour les créance des auxiliaire de justice, le délais était de 5 ans.L’objectif du législateur en 2008 à été avant tout d’opérer une unification en matière de prescription et plus particulièrement en matière de prescription extinctive. Désormais au terme de l’art 1124, le délais de prescription de droit commun est un délais de 5 ans et vise aussi bien les actions personnelle que mobilières.Cette unification rend un certain nombre d’article du code civil mais également d’autres codes inutilesEx: en matière de créance de salaires, la prescription est quinquénale (art L2237-1 du code du travail). En matière dette à l’égard d’auxiliaire de justice, la loi de 2008 à supprimé l’ancien article pour aujourd’hui ne retenir que l’art 2225 qui dispose que les actions en responsabilité à l’égard des auxiliaires de justice se prescriptive également par 5 ans. On retrouve un délais supérieur en revanche en ce qui concerne la responsabilité délictuelle puisque l’art 2226 continue comme par le passé à opérer une prescription décénale

Aujourd’hui la prescription trentenaire ne concerne pratiquement plus que la prescription en matière immobilière.

b) L’utilisation des délaisCertaines dispositions légales envisagent des délais préfix c’est-à-dire des délais impératif qui ne donnerons lieu ni à suspension ni à interruption. C’est le cas par exemple dans certaines actions en matière de filiationOrmis ses délais particuliers, la règle c’est que les délai sont toujours susceptibles de suspension ou d’interruption. On parle habituellement d’interruption du délais de prescription lorsque l’une des parties, le créancier ou le débiteur saisis le juge ce qui a pour effet d’interrompre la prescription. Ce sera le cas par exemple lorsqu’un propriétaire saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le départ du possesseur.Si le possesseur possédait depuis 29 ans, l’action en justice interrompt la prescription c’est-à-dire quelle l’oblige à reprendre sa possession depuis le départ. Sa possession est définitivement anéantie et pour prescrire de nouveau il faudra recommencer une nouvelle possession. La saisine en justice est un mécanisme classique d’interruption de la prescription mais on pourras envisager comme autre moyen une signification par acte d’huissier ou encore un commandement de payer.Ce principe est repris à l’art 2231du code civilA l’inverse la suspension ne remet pas en cause le délais qui a déjà courus et qui pourras continuer de courir ultérieurement dès lors que la cause de suspension auras disparue

Hypothèse de jonction des prescription: prescription qui vont s’ajouter les unes aux autres. Ex: en matière de possession. Une personne possède un bien immobilier pendant 25 ans et elle

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cède ce bien immobilier à l’un de ses enfant qui va posséder encore pendant 5 ans. Si le propriétaire du bien immobilier exerce une action en revendication, le possesseur aura la possibilité de faire valoir la prescription trentenaire.

2) Les effets de la prescriptionLa prescription emporte un effet qui est relativement simple à savoir que soit elle fait disparaître une créance soit elle permet d’acquérir une créance.A partir du moment ou la prescription est acquise, le débiteur n’est plus tenu de payer sa dette. Dans l’hypothèse où malgré la prescription il paierais, les somme pourrons faire l’objet d’une action en répétition de l’indu.En soit, le débiteur n’a pas la possibilité directement de renoncer à la prescription. Si l’ex débiteur paye malgré l’écoulement de la prescription, le paiement n’a pas de cause sauf à y voir une intention libérale.Du côté du créancier, aucune action n’est désormais possible et toute action devant le juge sera déclarée irrecevable sauf à contester l’existence de la prescription.

Dans le cadre d’une prescription, le créancier perd définitivement sa créance mais de manière involontaire. Il peut néanmoins décider de ne pas faire exécuter sa créance de manière volontaire ce qui l’obligera alors à faire un remise dette.

B) La remise de detteLes rédacteur du code civil n’ont jamais défini la remise de dette ce qui pose quelques difficultés pour déterminer le domaine dans lequel la remise dette est susceptible d’intervenir.

On peut définir la remise dette comme une renonciation du créancier à demander le paiement. La remise de dette va être qualifiée par la doctrine comme une contrat intervenant entre le créancier et le débiteur ce qui va supposer obligatoirement l’accort du débiteur. La jurisprudence s’est demandée si la remise de dette ne pouvait pas intervenir par simple acte unilatéral de la part du créancier.Classiquement est toujours celle de contrat ce qui va ainsi impliquer l’accord du débiteur lequel peut intervenir de manière tacite.Un seul cas à été envisagé dans lequel la remise de dette à été qualifié d’acte unilatéral. C’est l’hypothèse d’un legs qui aurait été fait au débiteur dans lequel le créancier opère une remise de dette. Il ne s’agit pas véritablement d’une exception dans la mesure où tout legs pour être exécuté doit être accepté ce qui suppose donc le consentement du débiteur légataire.

Habituellement on considère la remise de dette comme une acte à titre gratuit qui va se caractérise par un caractère libéral et une absence de réciprocité. Cette analyse est celle qui est habituellement reprise par le législateur contemporain.Ex: le tuteur ne peut pas faire de remise dette car il ne peut pas faire d’acte à titre gratuit au nom du protégé.

Les conditions de validité de la remise de dette ont été précisée aux arts 1282 et suivant du code civil. Pour que la remise de dette soit valable elle doit reprendre tiutes les conditions de l’art 1108La difficulté essentielle va provenir de la preuve de la remise dette.Art 1282: la remise volontaire du titre original établi par acte sous seing privé fat preuve de la remise de dette.

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La jurisprudence a eu parfois quelques difficultés à interpréter l’art 1282 puisqu’elle en as conclu que la preuve de la relise de dette intervenait dès lors que le débiteur pouvait remettre le titre qui lui avait été donné par le créancier. La cour de assation notamment dans une arrêt du 6 janvier 2004 est revenue sur cette interprétation puisqu’elle a considérée que la remise de dette en tant que contrat doit obéir aux règles de preuve du contrat et imposera un écrit que pour toute somme supérieure à 1500 euros.En revanche si le débiteur dispose du titre que lui a remis le créancier, il sera présumé avoir obtenu une remise dette.

La remise de dette va pourras intervenir sur tout ou partie de la dette et provoquera l’extinction d’une partie ou de la totalité de la dette. Une nouvelle difficulté est apparue pour savoir si les caution ou bien les débiteur solidaire avait également la possibilité de se prévaloir de la relise de dette.