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Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par la Régie Générale de Publicité - 31 octobre 2009 Contrat Responsabilité Négociation Rédaction Informatique Logiciel Base de données Outsourcing Droit d´auteur © Marques © Gestion de la propriété intellectuelle Aspects juridiques des technologies dans l’entreprise &

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Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par la Régie Générale de Publicité - 31 octobre 2009

Contrat

ResponsabilitéNégociation

Rédaction

Informatique

Logiciel

Base de données

Outsourcing

Droit d´auteur©

Marques©

Gestion de la propriété intellectuelle

Aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

&

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Avant-Propos ..........................................3

Vie privée, travail et sites sociaux: ...un ménage à trois? ..............................4

Les créations d’employés ........................8

Rappel de quelques notions juridiques de base .......................8

Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins .....................................................9

Les contraintes juridiques liées à l’e-commerce .....................................10

Google peut-il vendre votre marque comme mot clef? .....................12

La marque Benelux : 40 ans et plus que jamais au service des entreprises ....................15

La réduction des coûts marques communautaires ...................................16

Quand le contrat de confidentialité ne suffit plus ............17

Qu’est-ce que LexGo? ...........................18

L’exploitation de la propriété intellectuelle par le contrat de licence ..............................................20

Pourquoi une «Roadmap» propriété intellectuelle (PI) est-elle essentielle en matière d’innovation? Quid en cas d’ «open innovation»? ...........................21

OFFSHORING? Oui, mais pas les yeux fermés! ....................22

L’i-DEPOT, l’outil indispensable dans tout processus de création ou d’innovation ......................................23

Les règles d’or en matière de création et d’exploitation d’une marque ........................................24

L’outsourcing IT dans le secteur de la bancassurance .............................25

La facturation électronique ..................26

Belgique, terre d’accueil pour l’innovation? ..................................27

Barreau, e-justice et règles professionnelles ....................28

Le contentieux de la propriété intellectuelle, nouvelle mouture: un premier bilan ...................................29

L’interminable odyssée du brevet communautaire .....................30

Sommaire

La propriété intellectuelle est plus que jamais au centre de l’activité des entreprises modernes. Et contrairement à une considération en-core commune il y a peu, la propriété intellectuelle ne concerne pas que les brevets et marques. La portée en est beaucoup plus large. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes actif, vous êtes confronté quotidiennement aux problématiques relatives à cette matière. Parce que, par exemple, la défense de votre marque passe par des procé-dures mais aussi par la pratique, dans la façon dont vous rédigez vos factures ou dans le nom de domaine que vous réservez pour votre site Internet.

L’explosion de l’informatique dans la société de l’information lui a donné une omniprésence qui lui donne une importance de premier rang dans les problématiques légales des entreprises modernes. Ce domaine né-cessite à ce jour une spécialisation accrue.

Les cabinets d’avocats et bureaux de marques que nous vous présen-tons dans ces pages sont reconnus pour leur talent dans ces matières, tant sur le marché belge qu’à l’étranger. Ce cahier vous apportera un éclairage sur plusieurs sujets que les acteurs de la propriété intellec-tuelle et du droit de l’informatique traitent au quotidien.

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

SuPPLémENT GRATuIT à LA LIBRE BELGIQuE RéALISé PAR LA RéGIE GéNéRALE DE PuBLIcITé - 31 OcTOBRE 2009 Rue des Francs,79 - 1040 Bruxelles Tèl:02.211.28.49 - Fax:02.211.28.70

EDITEuRS RESPONSABLES: Emmanuel Denis, Henry Visart

cOORDINATION ET PuBLIcITé: Luc Dumoulin (02/211 29 54) [email protected]

RéDAcTION:

Coordination: Harold Grondel Rédacteurs: Antoine Henry de Frahan, Paul Van den Bulck, Ariane Joachimowicz, Jean-François Henrotte, Pierre Schimp, Hugues Derème, Delphine Lenoir, Didier matray & Françoise Vidts, Laurent marlière, Yves Van couter & Bernard Vanbrabant, Dominique Kaesmacher & Lionel Duez, Nicolas Becker &

Kristof De Vulder, Philippe Péters, Jean-Paul Triaille, Dominique Hubart, Pierre Scullier, Olivier Vrins, Bart Vandereeckt

mISE EN PAGE: Azurgraphic sprl

PHOTOS: Bernard Demoulin www.Photos.com.

INTERNET: www.lalibre.be

Avant-Propos

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Antoine Henry de Frahan, associé du cabinet de conseil en management FrahanBlondé et animateur de la table

ronde, fait état d’une étude récente réalisée auprès des directeurs juridiques d’une ving-taine de grandes entreprises et qui établit que la problématique de la vie privée figure en bonne place au palmarès des matières pour lesquelles les besoins juridiques vont croître dans les prochaines années. Sabine Blondeau, conseillère juridique chez Group S et juge social au Tribunal du travail, étaie cette constatation: «Le nombre de questions et de conflits en rapport avec ces questions est en nette augmentation.» me Julien Hick, avocat chez NautaDutilh, aboutit à la même conclusion: «Nous avons constaté une très nette augmentation depuis deux ans.»

Pendant longtemps, on a envisagé la relation entre travail et vie privée principalement à travers une seule question: quelle peut être la place de la vie privée au travail ? Dans quelle mesure le travailleur peut-il utili-ser à des fins privées, pendant les heures de travail, les outils de communication qui sont mis à sa disposition par l’employeur ? cette question est aussi vieille que la gé-néralisation du téléphone dans les bureaux. Elle s’est posée à nouveau avec l’arrivée de l’e-mail, et revient sur le devant de la scène avec Internet et le succès phénoménal des sites sociaux. mais, comme le remarque me Jean-François Henrotte, avocat associé au cabinet elegis et directeur de la Revue du Droit des Technologies de l’Information, le cadre habituel des relations entre tra-vail et vie privée, avec le web 2.0, est tout à fait sorti de ce cadre limité: auparavant, les travailleurs pouvaient juste consulter des sites Internet, et éventuellement pro-céder à des téléchargements, avec le ris-que évidemment d’importer des virus. mais

aujourd’hui, la donne est tout à fait différen-te, explique me Jean-François Henrotte: les individus peuvent avoir un rôle beaucoup plus actif en publiant eux-mêmes du conte-nu sur Internet, et ce contenu, même s’il est publié dans un cadre privé, peut avoir une sérieuse incidence sur l’entreprise et son image. A cet égard, me marc Isgour, avo-cat associé au cabinet Berenboom, maître de conférences à l’uLg et assitant à l’uLB, évoque une affaire française dans laquelle la cour de cassation a confirmé la condam-nation d’un salarié qui avait utilisé l’ordina-teur de son entreprise pour visiter des sites à caractère pornographique et son adresse de messagerie au nom de la société pour échanger des courriels se rapportant à des thèmes sexuels. La cour a considéré ainsi que l’association du nom de la société à des activités à caractère pornographique avait porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’entreprise.

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Vie privée, travail et sites sociaux:L’articulation de la vie privée et du travail, et plus particulière-ment de la vie privée au travail, est une problématique déjà ancienne. L’émergence des sites sociaux, au premier rang des-quels figure incontestablement Facebook, pose toutefois avec une nouvelle acuité cette vieille question. Qu’en est-il de la vie privée au travail à l’heure de la montée en puissance des sites sociaux ? Pour évoquer ce sujet, La Libre a accueilli une table ronde réunissant des experts en la matière. Voici quelques ex-traits des discussions.

TABLE RONDE

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Aujourd’hui, explique Sabine Blondeau, la problématique concerne souvent l’utilisa-tion par le travailleur, en dehors des heures de bureau et dans un cadre privé, de ses propres moyens de communication. Par exemple, une société peut-elle interdire, ou encourager, ses salariés à mentionner sur Facebook ou sur d’autres sites équi-valents leur appartenance à l’entreprise ? comment l’entreprise peut-elle réagir face à des blogs ou à des groupes sur Internet où ses salariés, à titre privé et en dehors des heures de travail, font état d’informa-tions de nature professionnelle ? On voit bien que les enjeux dépassent largement le problème du temps passé au travail à des fins privées et la perte de productivité qui s’ensuit, même si avec Facebook, ce pro-blème est bien réel, estime Nathalie Ra-gheno, conseiller à la FEB et animatrice du groupe de travail sur la vie privée à l’Institut des juristes d’entreprise. Les limites entre vie privée et travail ne sont plus ce qu’el-

les étaient, et l’évolution risque de s’accé-lérer avec la généralisation des outils de téléphonie mobile. Le cadre de réflexion dépasse largement la question du contrôle par l’employeur de l’utilisation par le tra-vailleur du matériel informatique mis à sa disposition et de son temps de travail: c’est un problème de société.

Face à cette véritable explosion, nourrie en permanence par de nouvelles technologies et par l’utilisation de plus en plus simple de fonctions complexes, les entreprises sont souvent dépassées et à la traîne. Sabine Blondeau signale que trop peu d’entreprises ont une politique cl aire et bien définie sur ces multiples questions. «Beaucoup d’en-treprises sont dépassées par les événements et réagissent dans le désordre», explique-t-elle. me Julien Hick enchaîne en notant une attitude paradoxale de pas mal d’entrepri-ses par rapport aux réseaux sociaux. «D’une part, les entreprises ne veulent pas que leurs

salariés utilisent Facebook ou d’autres sites sociaux pendant les heures de travail, mais simultanément elles en voient aussi tout le potentiel et encouragent une présence de leurs collaborateurs sur ces sites et une utili-sation à bon escient des sites sociaux.» Pour me Julien Hick, les entreprises ont intérêt à définir de manière préventive une politique sur ces questions, et elles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à le faire, signale-t-il. En revanche, signale Sabine Blondeau, très souvent les entreprises ne se posent de questions qu’au moment de procéder à un licenciement pour faute grave. «Cela reste une approche très réactive», note-t-elle. Na-thalie Ragheno souligne quant à elle que de plus en plus d’entreprises rédigent des politiques relatives à l’utilisation des outils informatiques, à l’accès aux sites internet et notamment aux sites sociaux. Puisqu’il n’existe pas de recommandation en la ma-tière, chaque entreprise décide du contenu de sa politique en fonction de sa taille et de ses spécificités.

une autre problématique importante est celle de l’utilisation par les entreprises des informations figurant sur les sites sociaux dans le cadre du recrutement. une entre-prise peut-elle collecter et utiliser les in-formations que les candidats ont laissées sur Facebook ? A cet égard, Harold Grondel, le fondateur et l’animateur du site LexGo.be rappelle que la version la plus récente des business model des sites sociaux est for-tement centrée sur le recrutement. Dans l’intention de ses concepteurs, les sites so-ciaux sont appelés à se profiler comme des outils utiles dans le cadre du recrutement. c’est en tout le cas une application qui de-vrait être prépondérante à l’avenir.

Par rapport à l’utilisation par les entre-prises des données personnelles figurant sur les sites sociaux, et notamment dans le cadre du recrutement, me Jean-François Henrotte en appelle à la responsabilité des individus: les sites sociaux donnent généra-lement la possibilité de restreindre l’accès aux informations personnelles. Or, souli-gne me Jean-François Henrotte, encore trop peu d’utilisateurs des sites sociaux utilisent cette fonction. c’est leur ignorance, ou leur négligence, qui permet aux entreprises de consulter leurs informations personnelles. «Il suffit d’activer les restrictions d’accès pour complètement éviter le problème.»

...un ménage à trois?

...

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La formation et la maturité des utilisateurs en matière d’Internet constituent bel et bien un véritable enjeu. «On est parfois sur-pris de la naïveté de certains employés qui publient sur Internet des informations à caractère manifestement confidentiel. Cer-tains semblent ne pas se rendre compte de la réalité du caractère public de certains sites», relate Sabine Blondeau. me Jean-François Henrotte confirme: «Beaucoup de gens sem-blent ignorer qu’avec Internet, on n’a pas de droit à l’oubli.» me marc Isgour estime également qu’il y a autour d’Internet et des réseaux sociaux un problème général d’éducation, qui dépasse d’ailleurs le cadre limité de l’utilisation des sites sociaux au travail. c’est une véritable éducation en la matière qui s’impose, estime me marc Is-gour, qui plaide pour que l’école s’investis-se plus sur cette problématique. Nathalie Ragheno partage également cet avis d’un besoin d’éducation en la matière. me Jean-François Henrotte pense toutefois que le processus de maturation des internautes, bien que manifestement non terminé, est en cours, et que la situation sur pas mal de fronts devrait se normaliser. «Refroidis par certains incidents dont ils ont fait les frais ou dont ils ont été témoins, de plus en plus d’internautes sont conscients de l’intérêt de protéger leurs informations personnelles en en restreignant l’accès», constate me Jean-François Henrotte. En revanche, estime me

marc Isgour, le fait que de plus en plus de personnes ont un accès de plus en plus aisé à des fonctions toujours plus nombreuses (chargement et téléchargement, blogs, si-tes sociaux, etc.) risque d’aboutir à une aug-mentation sensible du nombre d’incidents. Nathalie Ragheno rappelle que le risque de réputation pour l’entreprise «employeur» dépasse largement le cadre du problème personnel de l’internaute qui est rarement conscient des risques qu’il fait encourir à des tiers tel que son employeur ou ses col-lègues. me marc Isgour attire l’attention sur un point particulier auquel les utilisateurs des sites sociaux ne prêtent guère atten-tion: les relations entre les utilisateurs et les gestionnaires des sites sociaux, souvent formalisées dans les conditions générales qu’il faut accepter pour s’inscrire sur le site social. «Pas mal de clauses de ces conditions générales et polices «vie privée» sont d’ailleurs nulles», explique me Jean-François Henrot-te, «car elles ne respectent pas les conditions imposées par la loi.»

un point sur lequel tous les intervenants s’accordent est celui de l’inutilité d’une initiative législative sur le sujet. «Les textes existants sont tout à fait suffisants», estime me marc Isgour. En réalité, la matière est déjà hyper-réglementée, et pas mal de dis-positions réglementaires ne sont d’ailleurs pas appliquées indique me Jean-François Henrotte. «Il est préférable de s’en tenir à des principes, car l’évolution technologique très rapide rendrait rapidement obsolète tout effort de vouloir réglementer ces matières de manière trop technique et trop détaillée», conclut me Julien Hick.

Antoine Henry de Frahan – FrahanBlondé

marc Isgour cabinet Berenboom

Nathalie Ragheno Institut des Juristes d’entreprise

Sabine Blondeau Groupe S

Julien Hicke Nauta Dutilh

Jean-François Henrotte elegis

Antoine Henry de Frahan FrahanBlondé

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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Responsabilité | Traitement de données à caractère personnel | Relations de travail | Droit des marques et signes distinctifs | Dessins et modèles | Noms de domaine | Droit d´auteur |

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Ainsi, une entreprise ne peut agir en contrefaçon que pour autant qu’elle puisse prouver être titulaire des droits

sur les créations faites par ses employés. Il ne suffit pas, à cet égard, que l’entreprise invoque le fait que l’employé a réalisé sa création dans les locaux de travail pour que l’on considère qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle sur lesdites créa-tions. ceci est vrai tant à l’égard de tiers contrefacteurs, qu’à l’égard des employés. En ce qui concerne les employés, la situa-tion peut parfois être régularisée après coup. Toutefois, on s’en doute, cette régu-larisation peut s’avérer beaucoup plus dif-ficile, voire impossible, en ce qui concerne un ex-employé.

En résumé, il est donc crucial pour une en-treprise, tant pour des raisons de défense de droits vis-à-vis de tiers que pour des ques-tions de valorisation d’actifs, de bien régler au préalable et de manière contractuelle la question de la titularité de droits sur les créations qui sont faites par ses employés.

Dans la mesure où les mécanismes de transfert des différents droits de propriété

intellectuelle ne sont pas identiques, il est recommandé de conclure une clause de transfert qui panache le principe du trans-fert général avec des dispositions parti-culières propres à chaque droit concerné. Le formalisme du transfert doit, en effet, tenir compte des particularités légales, mais également factuelles de chaque droit concerné. En clair, il est donc prudent de distinguer les hypothèses qui visent le droit d’auteur, les programmes d’ordinateur, les bases de données, les inventions, les des-sins et modèles et les marques.

ceci dit, si l’employeur n’a pas prévu de clause de transfert, des positions de repli sont néanmoins possibles. Ainsi, pour cer-tains droits de propriété intellectuelle, la loi présume la cession dans certains cas de figure. La jurisprudence a également déga-gé des principes relatifs à la titularité (par exemple en matière d’inventions). Dans ces cas, l’employeur devra donc prouver qu’il rencontre les conditions légales ou juris-prudentielles de cession présumée.

Paul Van den Bulck – McGuireWoods

Si les entreprises sont conscientes du fait qu’elles

peuvent opposer des droits de propriété intellectuelle aux contre-facteurs, elles ne sont pas toujours

attentives au fait qu’il convient d’abord de sécuriser en interne la

titularité des droits sur les créations faites par leurs employés.

Les créations d’employés

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Rappel de quelques notions juridiques de baseQuels sont les principaux droits intellectuels?

On peut distinguer d’après leur objet quatre grandes catégories de droits intellectuels :

• les droits sur les créations d’ordre techni-que (brevet, savoir-faire, obtentions végé-tales, semi-conducteurs),

• les droits sur les créations artistiques, littéraires et assimilées (droit d’auteur et droits voisins, bases de données, pro-grammes d’ordinateur),

• les droits sur les créations de «design» (dessins et modèles industriels et droit d’auteur), et

• les droits sur les signes distinctifs (mar-que, nom commercial, enseigne, dénomi-nation sociale, appellation d’origine, nom de domaine).

Que protègent-ils au juste?

Le brevet est un titre qui protège une inven-tion produisant un effet technique. cette in-vention peut être un produit ou un procédé.

Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle (c’est-à-dire non comprise dans l’état de la technique), inventive (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas, pour un homme de métier, découler d’une manière évidente de l’état de la technique) et susceptible d’ap-

plication industrielle. Le brevet est enre-gistré et délivré par une autorité officielle suite à une demande effectuée en ce sens par l’inventeur (ou son représentant ou son employeur), généralement à l’issue d’une procédure d’examen suivie d’une procé-dure dite d’opposition relativement longues et coûteuses.

Quant au droit d’auteur, il protège les œu-vres littéraires et artistiques et assimilées comprenant notamment les livres ou bro-chures, les programmes d’ordinateurs, les conférences, les compositions musicales, les œuvres cinématographiques, les plans d’architecte, les photos, les créations de «design», les bases de données.

Les droits voisins des droits d’auteur protè-gent les interprétations des artistes, etc.

Pour être protégée, la création doit être ma-térialisée de manière à pouvoir être com-muniquée à autrui (une idée ou un concept ne peut donc en tant que tel être protégé par le droit d’auteur). En outre, il doit s’agir d’une création originale. En revanche, elle est protégée sans formalités.

La marque est un signe pouvant être re-présenté de façon graphique, servant à désigner les produits ou les services d’une entreprise et permettant ainsi de les distin-guer de ceux des concurrents.

Il peut s’agir notamment d’un mot existant ou inventé, d’un logo, d’un ensemble de lettres

ou de chiffes, d’une couleur ou d’une combi-naison de couleurs, d’un slogan, de la forme du produit ou de son conditionnement.

Pour être protégée, la marque ne doit pas être originale, il faut (mais il suffit) qu’elle soit distinctive c’est-à-dire arbitraire par rapport aux produits ou services considé-rés (par exemple «parasol» pour de la limo-nade). Elle doit également être disponible. La marque est enregistrée et délivrée par une autorité officielle suite à une demande effectuée en ce sens, généralement à l’is-sue d’une procédure d’examen suivie d’une procédure dite d’opposition.

Le dessin ou modèle industriel protège l’aspect ou apparence d’un produit indus-triel ou artisanal, qui lui est conféré par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation (par exemple un motif floral sur du papier peint, la nouvelle forme d’un téléphone portable).

Pour être protégé le dessin ou le modèle doit être nouveau et présenter un caractère indi-viduel. Il présentera un tel caractère indivi-duel s’il ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression de «déjà vu». Le dessin ou modèle industriel est enregistré et délivré par une autorité officielle suite à une de-mande effectuée en ce sens, généralement à l’issue d’une procédure d’examen formelle et relativement brève (10 mois environ).

Pierre Schimp

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Jusqu’alors, les droits d’auteur et droits voisins pouvaient être taxés au titre de revenus professionnels, mobiliers,

ou divers, selon l’importance et la régu-larité des revenus et activités d’auteur ou d’artiste. Dans certains cas, ils pouvaient même échapper à toute taxation. un vé-ritable casse-tête pour les artistes et les auteurs ! Ils étaient à confrontés à une incertitude totale sur le choix de la quali-fication fiscale de leurs droits d’auteur ou droits voisins. Quelques-uns ont opté pour une taxation avantageuse au titre de reve-nus mobiliers mais certains d’entre eux ont vite déchanté, subissant une requalification de leurs droits, en revenus professionnels avec comme conséquence, une taxation plus importante.

Les droits d’auteur et droits voisins sont donc soumis au régime de taxation des re-venus mobiliers et conservent leur nature de revenus mobiliers jusqu’à 51.920€, en 2009. Au-delà, ils seront appréhendés com-me revenus professionnels.

La tranche de revenus de droits d’auteur et droits voisins inférieure à 51.920€, est donc

taxée au taux d’imposition forfaitaire de 15% applicable aux revenus mobiliers. La tran-che supérieure à 51.920€, sera considérée comme des revenus mobiliers profession-nels et soumise au taux d’imposition appli-cable aux revenus professionnels.

Le régime est aussi avantageux en ce qui concerne les déductions autorisées. Les in-téressés peuvent déduire 50% de frais for-faitaires sur la première tranche de 10.000€ de droits d’auteur et droits voisins et 25% sur la tranche allant de 10.000 euros à 20.000 euros.

un précompte mobilier libératoire est rete-nu à la source par les débiteurs de revenus, qu’ils soient éditeurs, producteurs ou so-ciétés de gestion collective, comme la SA-BAm ou la SAcD. Si c’est le cas, les droits d’auteur ne doivent même pas être men-tionnés dans la déclaration fiscale. Voilà qui simplifie la vie des artistes !

Ariane Joachimowicz - Cabinet Berenboom

Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins

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Alain Berenboom

Marc Isgour

Sandrine Carneroli

Ariane Joachimowicz

Rue de Florence, 13

1000 Bruxelles

Tel: 32 (02) 537 53 81

Fax: 32 (0)2 537 20 55

www.berenboom.be

Berenboom Sukennik Schneebalg Gilles Joachimowicz Isgour AvocATS

Créé en 1976 à Bruxelles par Alain Berenboom, notre cabinet compte actuellement 12 avocats. Pour la plupart enseignants ou assistants universitaires, ils sont

en outre des auteurs reconnus dans leurs spécialités.

DroItS IntelleCtuelS

notre cabinet a développé une expérience approfondie dans toutes les matières de la propriété intellectuelle (droit d’auteur et droits voisins, bases de données, marques, brevets, dessins et modèles) ainsi que dans les matières connexes (savoir-faire, secrets de fabrication, droits de la personnalité tel que le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée, etc.).

DroIt DeS MéDIAS

nous intervenons tant pour la préparation de contrats, le suivi et le financement des productions audiovisuelles et musicales, que pour l’application du droit de la presse et toutes questions liées à la publicité. notre expérience s’étend aux domaines du cinéma, de la télévision, de la radio, du multimédia et de l’Internet.

StAtut De l’ArtISte et Du ProDuCteur - tAx Shelter

nous avons développé une spécialité concernant le statut de l’artiste, que ce soit l’assujettissement à la sécurité sociale des artistes, la fiscalité des droits d’auteur, le chômage ou la pen-sion, mais aussi le droit fiscal du secteur en général et notam-ment le tax-shelter, etc.

DroIt DeS nouvelleS teChnologIeS

notre expérience dans ces domaines couvre tant la consultance au profit des entreprises, titulaires de brevets, de marques et d’œuvres protégées par le droit d’auteur, que les questions en matière de commerce électronique, de protection de la vie pri-vée et les procédures en droit belge et européen ainsi que la médiation et l’arbitrage.

La fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins a fait l’objet d’une réforme, au cours de l’été 2008. Désormais, les droits d’auteur et les droits voisins sont soumis à un régime de taxation particulièrement avantageux puisqu’ils sont taxés à 15%, comme tous les revenus mobiliers.

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Les législateurs européen puis belge ont non seulement accordé une atten-tion particulière au consommateur,

partie présumée faible (B to c), mais éga-lement au commerce en ligne entre profes-sionnels (B to B).

Les contraintes propres au commerce élec-tronique B to c et les assouplissements de la cour de justice

Afin d’inciter le consommateur à effectuer des achats en ligne, un cadre juridique pro-tecteur a été mis en place dont la transpa-rence constitue un élément fort.

Les commerçants présents sur le web doivent en effet se conformer à une sé-rie d’obligations visant à assurer que le consommateur qui contracte le fasse en pleine connaissance de cause. Des infor-mations minimales doivent ainsi être four-nies et, dans certains cas, selon une pré-sentation définie par la loi (cadre distinct, caractère gras, etc.).

La simple information ne garantit toutefois pas une protection suffisante du consom-mateur, car celui-ci n’est pas en présence du bien convoité et souvent n’examine pas assez attentivement les conditions du contrat. c’est pourquoi le consommateur dispose en outre d’un droit de rétractation en vertu duquel il peut renoncer à son achat dans un délai de 7 jours suivant celui de la livraison du bien. A défaut d’information du consommateur, ce droit pourra être exercé sans limitation de durée. Le consommateur est ainsi protégé de ses achats impulsifs

par un délai de réflexion. ce droit de ré-tractation peut être écarté dans certaines hypothèses (en particulier lorsqu’il s’agit de services fournis immédiatement ou de biens sur mesure), mais cela suppose des mentions contractuelles spécifiques.

L’exercice du droit de rétractation est sus-ceptible de poser problème lorsque le consommateur, avant son renvoi au ven-deur, a fait usage du bien acquis. Dans un arrêt récent, la cour de Justice des com-munautés européennes a jugé que l’objectif du droit de rétractation était de donner un délai de réflexion au consommateur, et que les droits du consommateur ne pouvaient dès lors être étendus au-delà de cet objectif. Par conséquent, selon la cour, rien ne s’op-pose à ce que le vendeur prévoie contrac-tuellement l’obligation pour le consomma-teur de payer une indemnité pour l’usage de la chose lorsque le consommateur a tiré profit de cet usage au-delà de ce qui est né-cessaire pour se décider par rapport à son achat. cet arrêt est important car il permet aux commerçants en ligne de se protéger contre les abus des consommateurs. cela suppose toutefois une clause expresse dans le contrat, car le principe applicable par dé-faut demeure l’absence d’une quelconque indemnité à payer par le consommateur.

La loi belge interdit en outre au vendeur d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement quelconque avant l’expiration du délai de rétractation. cette disposition soumettait les sites internet belges à un ris-que non négligeable de défaut de paiement des consommateurs. Toutefois, la cour de

Justice a récemment jugé que cette interdic-tion propre à la loi belge n’était pas contraire au droit européen pour autant que le com-merçant en ligne puisse exiger du consom-mateur la communication immédiate des numéros et codes de carte de crédit (sans pouvoir néanmoins débiter la carte avant l’expiration du délai de rétractation). En im-posant cette interprétation de la loi belge, la cour va sans aucun doute favoriser le déve-loppement de l’e-commerce en Belgique.

Les obligations légales visent également le processus de conclusion du contrat. Le consommateur doit pouvoir vérifier sa commande avant de conclure le contrat et, le cas échéant, pouvoir corriger les erreurs. Le consommateur doit également recevoir une confirmation de commande qui doit obligatoirement reprendre une série d’in-formations. Le service après-vente n’a pas été non plus négligé, puisque la loi impose également des obligations en termes de mode de communication avec les consom-mateurs. ces éléments doivent naturelle-ment être pris en compte lors de la concep-tion du site web, afin de l’architecture et les interfaces du site soient conformes à ces contraintes légales.

Les contraintes minimales au commerce électronique (B to B)

Dans le cadre des relations entre commer-çants, le législateur a logiquement estimé que, pour l’essentiel, il convenait de laisser une plus grande liberté aux parties dans la négociation et la conclusion du contrat en ligne.

Afin de promouvoir l’usage de l’e-commer-ce entre commerçants également, certai-nes obligations ont néanmoins été prévues, notamment en matière d’information de la clientèle et de présentation des conditions générales.

Et encore d’autres contraintes…

Les «oublis» les plus fréquents dans la conception de sites web se situent au ni-veau des règles relatives au respect de la vie privée et au niveau des pratiques du commerce. L’e-commerce nécessite le trai-tement de données à caractère personnel relatives aux clients personnes physiques, ce qui requiert certaines mesures juridiques préalables (déclaration à la commission de protection de la vie privée, information et autorisation de la personne concernée). En-fin, la publicité est licite pour autant qu’elle observe une série de principes posés par la loi sur les pratiques du commerce.

Les règles de droit permettent le dévelop-pement d’activités en ligne dans un environ-nement légal sûr. Il convient toutefois d’être prudent, en particulier dans la phase de mise en place d’une activité en ligne, et de s’entourer des conseils de spécialistes afin de pouvoir exploiter au mieux ce cadre juri-dique et prévenir tout problème ultérieur.

Jean-François Henrotte – elegis

Les contraintes juridiques liées à l’e-commerceOn a assisté ces dernières années à une multiplication des textes législatifs et réglementaires imposant des contraintes particulières vi-sant à encadrer l’e-commerce et à stimuler son essor en augmentant la confiance des consommateurs et des opérateurs économiques dans ce type de commerce.

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Google peut-il vendre votre marque comme mot clef?

Google semble conquérir la sphère vir-tuelle en avançant de toute parts, en la grignotant sans cesse et ne sem-

ble pas s’arrêter aux (nombreux) obstacles qu’elle rencontre. cette omniprésence sur tous les fronts et la relativement faible op-position qui lui est présentée ne semblent que valider la stratégie actuelle.

Les services ‘visibles’ restant gratuits pour le commun des mortels, Google parvient à maintenir une image pour le moins accep-table auprès du grand public, là où d’autres, et on pense naturellement à microsoft, su-bissent les contrecoups de leur situation dominante en termes d’image.

une recherche du terme ‘google’ dans les actualités sur Internet, … comprenez goo-gle news, retourne pour premiers résultats des problèmes de droits d’auteur. Parce

qu’à numériser l’humanité, on ne peut pas passer à côté de matériel dont les droits sont réservés !

On se souvient encore de la fronde de co-piePresse face à Google (et plus précisé-ment son service Google News) qui a mené à la suspension de l’indexation des sites des quotidiens francophones belges en 2007. L’AFP en France et Associated Press aux Etats-unis avaient eux aussi fait valoir leurs intérêts auprès du géant.

Les services de Google sont tellement nom-breux à ce jour (Ads, adwords, apps, maps, earth, suggest, edition, books, mail, chat, video, scolar, analytics, blogs, traduction, street view, print library,… on s’y perd…) et souvent innovants qu’ils posent systémati-quement des problèmes nouveaux.

Google fait donc face à de nombreuses actions en justice.

une décision fort attendue concerne la lé-gitimité de la vente de mot clefs correspon-dant à des marques via le service AdWords.

Le service payant AdWords de Google per-met aux annonceurs de sélectionner des mots clefs, de telle sorte que leurs liens bé-néficient d’une visibilité accrue auprès des internautes. Il s’agit des ‘liens sponsorisés’ que vous pouvez apercevoir au sommet des recherches que vous effectuez sur le site de Google ou des annonces apparaissant à droite de la liste de résultats. ce service se distingue de Google Ads parce qu’il ne s’af-fiche que sur les pages de Google et qu’il est fonction de choix de mots clefs choisis par le client et non des mots compris dans la page qui héberge la publicité comme dans le cas des Google Ads.

En France, Bourse des Vols, Louis Vuit-ton et Eurochallenges accusent Google de commettre des actes de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon en proposant l’achat de leurs marques dans sa liste de mots clés. condamné dans les 3 affaires, Google a fait appel.

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Il n’est pas une semaine sans que Google ne fasse les gros titres de la presse. Et à chaque presse ses gros titres.

Si les parutions technologiques s’étendent sur les merveilles technologiques dont la firme est capable, la presse financière et économique titre sur les résultats chiffrés impressionnants

et sur les problèmes juridiques.

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Les différentes cours d’appel ont confirmé les jugements et les affaires ont été portées devant la cour de cassation.

Google argumentait devant la cour de cassation que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour statuer sur des demandes relatives à des sites Internet s’adressant à un public étranger, les préjudices étant subis par conséquent dans des pays étrangers. Elle argumen-tait par ailleurs que son statut relevait du «prestataire de stockage d’information» au sens de la Directive n°2000/31/cE et donc souhaitait bénéficier du mécanisme de res-ponsabilité que cette dernière instaurait et dès lors n’être responsable qu’en l’absence

de réaction prompte à ne plus diffuser un contenu illicite et non pas être accusée pour la simple publication de ce contenu. Google soulignait en outre la responsabi-lité des clients de AdWords qui réalisent un choix délibéré. Enfin, Google rappellait que l’usage des mots clefs vendus n’est pas as-socié à un service ou un produit.

La cour de cassation a quant à elle saisi la cour de justice des communautés euro-péennes.

cette dernière doit rendre un avis quant à la légalité de l’utilisation de marques comme mots clefs. Et ce principalement par rapport aux questions préjudicielles suivantes :

Le propriétaire d’une marque peut-il en in-terdire l’usage par le prestataire de service de référencement payant qui propose des mots clés identiques ou similaires à la marque?

Quelle serait la réponse s’il s’agit d’une mar-que renommée?

Dans l’hypothèse où un tel usage ne pourrait pas être interdit par le propriétaire de la mar-que (renommée ou non), quelles seraient les conditions nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité du prestataire de référen-cement? Ce prestataire peut-il être considéré comme un «hébergeur» au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique? ...

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Dans ses conclusions présentées le 23 septembre 2009 l’Avocat Général Poiares maduro est d’avis que «Google n’a pas porté atteinte aux marques en permettant aux an-nonceurs de sélectionner, dans AdWords, des mots clefs correspondant à des marques».

ceci est motivé par différents points. D’abord le service de sélection des mots clefs n’est pas un service rendu au public. En outre, dans le cas des marques intentant l’action auprès de la Justice française, le service offert par Google ne peut être consi-déré comme identique ou similaire à celui proposé par les ayants droit des marques.

L’Avocat Général constate par ailleurs que les annonceurs eux-mêmes, en sélection-nant dans AdWords les mots clefs corres-pondant à des marques, ne se rendent pas coupables de contrefaçon. même si ce fai-sant Google crée un lien entre la marque et le site de l’utilisateur d’AdWords, cette si-tuation est comparable aux affichages des listes de résultats naturels. A ce propos, l’Avocat Général considère qu’un tel lien ne constitue pas une contrefaçon de la marque parce qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre les sites affichés et la marque. ce dernier ar-gument se base, selon lui, sur le fait que les utilisateurs d’Internet sont conscients que le titulaire de la marque ne sera pas le seul à apparaître lors d’une recherche sur cette marque et qu’ils évalueront rapide-ment l’origine du service au vu du contenu de l’annonce ou du site lié.

Il estime que, au lieu de pouvoir empêcher, par le biais de la protection de la marque, tout usage concevable – y compris de nom-breux usages licites et même souhaitables – les titulaires de marques devraient se concentrer sur les cas spécifiques suscep-tibles d’engager la responsabilité de Goo-gle au titre de préjudices indûment causés à leurs marques.

En ce qui concerne l’exonération de res-ponsabilité en matière d’hébergement dont Google pourrait bénéficier en vertu de l’ar-ticle 14 de la Directive 2000/31/cE. celle-ci permettrait à Google de ne pas être in-quiété au cas ou les pratiques d’achats de mots clefs seraient considérées comme de la contrefaçon.

La réponse à cette dernière question posée à la cJcE est primordiale puisqu’elle défi-nira le statut des moteurs de recherche et précisera la frontière existant entre le ser-vice de recherche et l’hébergement.

L’Avocat Général considère que l’exonération ne s’applique qu’à condition que le presta-taire de services reste neutre à l’ égard des tiers. Or dans le cas de AdWords les résul-tats ne sont pas le fruit d’une publication automatisée ce qui caractérise les moteurs de recherche. En outre, selon l’avocat géné-ral, Google a «un intérêt pécuniaire direct à ce que les utilisateurs d’Internet cliquent sur les liens des annonces».

«La responsabilité de Google peut être engagée au titre du contenu d’AdWords impliquant des atteintes aux marques» conclut-il.

L’avis de l’Avocat Général ne s’impose pas à la cour de Justice des communautés Euro-péennes. L’avis de l’Avocat Général analyse en détail les aspects notamment juridiques du litige et propose en toute indépendance à la cour de Justice la réponse qu’il estime devoir être apportée au problème posé.

L’enjeu est important et la décision de la cJcE est attendue, d’autant plus qu’Ebay et d’autres sites de partage ou de rediffusion de contenu sont soumis à des problémati-ques similaires. Déjà, l’Oberste Gerichts-hof (Autriche), le Hoge Raad (Pays-Bas), le Bundesgrichtshof (Allemagne) ont emboité le pas à la cour de cassation française et la High court de Londres s’apprête à interro-ger à son tour la cJcE à propos des liens sponsorisés.

Si la cour devait suivre l’avis de l’Avocat général, les plaignants devront modifier leur stratégie et le débat portera sur l’éven-tuelle responsabilité du prestataire et des utilisateurs du service AdWords.

Pierre Schimp

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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La marque Benelux : 40 ans et plus que jamais au service des entreprises

cette convention créait, pour la pre-mière fois, la possibilité d’un enre-gistrement unique pour la protection

des marques entre plusieurs pays. une idée qui donna naissance par la suite à la très populaire marque communautaire de l’uE. Quarante ans plus tard, force est de consta-ter que la marque Benelux a conservé toute sa vitalité et qu’elle continue de répondre à un besoin réel des entreprises. Bien plus même, elle affiche des avantages décisifs par rapport à sa ‘grande soeur’ européenne, avantages illustrés par le dynamisme d’une institution : l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (www.boip.int).

L’OBPI est l’instance officielle pour l’enre-gistrement des marques et modèles dans le Benelux. une centaine de collaborateurs multilingues opèrent depuis les bureaux de l’OBPI à La Haye et veillent à ce que le ci-toyen sache où, pourquoi et comment il peut protéger sa propriété intellectuelle. L’OBPI est l’organe le plus visible de l’organisa-tion internationale homonyme. Notons que l’OBPI est totalement self-supporting : il ne reçoit pas un euro des gouvernements!

L’OBPI est notamment habilité à contrôler le caractère distinctif des marques ; sur base de l’intérêt général, il peut ainsi refu-ser un enregistrement, par exemple pour que le signe déposé reste disponible à la concurrence ou parce qu’il risque d’induire le public en erreur. Il est en outre possible d’introduire devant l’OBPI une opposition contre le dépôt de marque d’un tiers, sans devoir comme auparavant intenter une ac-tion en justice.

Au centre des préoccupations et actions de l’OBPI, il y a les entreprises. Plus que ja-mais, la marque Benelux répond à un be-soin réel et concret des entreprises de nos pays, notamment des PmE. Bien souvent, ces petites et moyennes entreprises n’ont aucun intérêt à se voir octroyer des droits (et donc des obligations) exclusifs sur une marque pour un territoire allant de Talinn à Lisbonne et de Dublin à Athènes. Et pour cause : une PmE sera démunie lorsqu’il s’agira d’assurer concrètement le main-tien de ses droits dans 27 pays – nonobs-tant l’importante inconnue qui demeure sur l’étendue exacte de l’obligation d’usage

de la marque communautaire. Le niveau a priori attractif de la taxe sur la marque communautaire ne doit pas faire oublier les importants coûts indirects, liés par exemple à l’avalanche d’oppositions prove-nant de pays dans lesquels l’entreprise du Benelux ne travaillera sans doute jamais... une marque Benelux, éventuellement com-binée à une demande d’extension interna-tionale pour les pays d’exportation envisa-gés, offre donc une protection sur mesure souvent plus adéquate. La longueur de la procédure au niveau européen ne doit pas non plus être sous-estimée. A cet égard, l’OBPI est fier d’être un des offices les plus rapides en Europe et le seul à achever en 24h. une procédure d’enregistrement accé-léré de marque !

Hugues Derème Directeur général adjoint

Enregistrement et Affaires Juridiques Office Benelux de la Propriété intellectuelle

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La Convention Benelux en matière de marques est entrée en vigueur le 1er juillet 1969.

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La réduction des coûts des marques communautaires

Les Noms de domaine internationalisés

Les taxes relatives à la protection d’une marque communautaire ont baissé de 40% en 2009. cette réduction tombe à

point nommé, compte tenu du climat finan-cier actuel. Pour les marques communau-taires la réduction est effective depuis mai 2009 et pour les marques communautaires qui sont désignées au sein d’une marque internationale, la baisse des taxes est ef-fective depuis août 2009.

L’Office d’Harmonisation dans le marché In-térieur (OHmI) est l’agence européenne qui assure la protection des marques, des des-sins ou modèles à l’échelle européenne soit dans les 27 pays membres. L’OHmI est un organisme européen à but non lucratif, il ne reçoit aucune subvention de la commission Européenne, son budget repose exclusive-ment sur les taxes payées par les entrepri-ses qui recourent aux dépôts de marques et dessins ou modèles communautaires. ces dernières années, l’OHmI a enregistré un excédent financier de 350 millions d’Euros

à la fin de l’année 2008, l’OHmI et la com-mission Européenne ainsi que le lobbying industriel ont réfléchi à la redistribution de cet excédent, l’OHmI a notamment investi pour augmenter son efficacité et sa produc-tivité. Au cours des discussions, certains Etats membres ont proposés une redistri-bution aux Offices nationaux. motivée avant tout par le souci d’encourager l’innovation et la productivité, la commission Européenne considère qu’il est beaucoup plus logique et productif de faire bénéficier directement les entreprises en proposant une baisse signi-ficative des taxes officielles des marques et dessins ou modèles communautaires.

Entré en service en 1996, l’OHIm a enre-gistré à ce jour plus de 500 000 marques et l’Office espère que ces diminutions de taxes vont permettre à de nombreuses en-treprises et PmE d’étendre la protection de leurs marques et dessins ou modèles au marché européen. cette réduction des coûts s’accompagne d’une simplification de

la procédure et donc d’une accélération du délai d’enregistrement pour les marques communautaires puisqu’en pratique les entreprises ou les particuliers ne paient qu’une taxe unique au moment du dépôt. L’intérêt des entreprises belges pour la marque communautaire grandit chaque année et depuis l’existence de la marque communautaire l’on compte environ 10.000 dépôts de marques communautaires et 6.200 dépôts de dessins ou modèles com-munautaires émanant d’entités belges. En tant que conseils en Propriété Industrielle, nous soutenons cette mesure qui stimule la créativité, l’activité économique et l’en-treprenariat au niveau européen. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette diminu-tion des taxes et de cette accélération de la procédure qui interviennent au plus grand bénéfice des déposants, qui sont les acteurs majeurs de l’innovation et de la création.

Delphine Lenoir - Novagraaf Belgium SA

Internet présente depuis son origine de nombreuses caractéristiques concep-tuelles rapellant sa création sur le sol

américain. L’absence de caractères accen-tués dans les adresses ou l’utilisation ex-clusive des caracères latins n’en sont que deux exemples.

ce problème fut soulevé dès 1996 par martin Dürst qui fut l’auteur de la propo-sition de l’uTF5 (unicode Transformation Format) qui marque le début de la quête de noms de domaine aux conditions de carac-tères moins strictes.

En 2001, l’ Internet corporation for Assi-gned Names and Numbers, l’organe en charge de la gestion du protocole Internet et des noms de domaine, a crée le comité IDN ( Internationalized Domain Names).

Il faudra compter 7 années de normalisa-tion et de tests pour arriver à la validation des IDN de test début 2008.

Selon Peter Dengate Thrush, président du conseil de l’IcANN, “c’est le plus grand changement technique apporté à Internet depuis qu’il a été inventé il y a 40 ans”.

Les caractères internationaux ont toujours posé nombre de soucis aux informaticiens. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas uniquement d’accentuer les caractères la-tins ou d’y ajouter des caractères ‘spéciaux’ mais bien d’aussi permettre, par exemple, aux chinois d’utiliser leurs propres charac-tères pour nommer des noms de domaine et des extensions. Sachant que la moitié de la population mondiale utilise d’autres alphabets que notre alphabet latin, l’évolu-tion est majeure.

Plus près de nous, ce long chemin va abou-tir à une évolution qui débutera ce 10 dé-cembre 2009, date à laquelle les noms de domaines accentués et en caractères non latins ‘.eu’ seront disponibles à la vente. contrairement au lancement du ‘.eu’ en caractères latins, il n’y a pas de phase de ‘sunrise’.

Le sunrise est une période préliminaire lors du lancement d’une extension de nom de domaine (.tel ou .eu par exemple) durant la-quelle les titulaires de marques ou de noms de sociétés peuvent réclamer prioritaire-ment le nom de domaine correspondant, et ce sur une base de ‘first come first served’.

Durant cette période aucun autre nom de domaine ne peut être réservé.

Or dans le cas des noms de domaines inter-nationalisés, l’absence de ‘sunrise’ signifie que nous commencerons directement par un ‘landrush’ soit une possibilité offerte à chacun, particulier ou entreprise d’acqué-rir le nom de domaine de son choix, à nou-veau selon le principe du permier arrivé, premier servi.

Nul doute que le course sera intense et que de nombreux arbitrages seront nécessaires pour régulariser certains réservations.

Pierre Schimp

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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L’époque du savant fou enfermé dans son bureau a vécu. Notre ère est plus que jamais celle de la collaboration.

celle-ci est encouragée par les instances européennes ; elle est promue par les auto-rités fédérales ou régionales ; les universi-tés se sont dotées d’interfaces ; des jeunes chercheurs arrivent parfois dans des entre-prises avec comme «trousseau» les recher-ches faites dans le cadre d’un doctorat.

Bref, à tous les étages, des forces vives poursuivent un même but: devancer la concurrence en mettant les premiers sur le marché des produits moins chers, plus performants, etc.

Le modus operandi est en général identi-que. chacun apporte quelque chose, une technologie initiale protégée ou non par des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. L’objectif est de faire jaillir de cette technologie de départ, grâce à une rencontre de «cerveaux», quelque chose de nouveau, des résultats techniquement at-teignables, commercialement exploitables.

La collaboration, pour enthousiasmante qu’elle soit, ne doit pas faire oublier les rè-gles les plus élémentaires de prudence. Sans doute chacun sera venu avec son accord de confidentialité. mais la protection offerte par ce type d’accord s’avère très vite illusoire.

Dès que les parties dépassent un terrain purement exploratoire, les obligations de confidentialité et de non utilisation qui ca-ractérisent les accords de confidentialité sont insuffisantes. L’effort de recherche et développement au travers d’une coopéra-tion entre divers acteurs doit être encadré par des dispositions contractuelles qui ré-gleront non seulement les modalités pra-tiques de cette collaboration (quels sont les objectifs, qui paie quoi, qui est le chef de projet, etc.) mais aussi les droits de pro-priété sur les «résultats» (qui peut exploi-

ter quoi), tout en protégeant les droits des parties par rapport à leur «mise de départ», soit leur savoir-faire pré-existant.

Les différents acteurs doivent d’emblée po-ser les jalons de leur collaboration ; faire le cliché exact de l’apport initial de chacun; décider ce qu’ils vont faire du produit éven-tuel de leur collaboration avant même de l’entamer.

un bon contrat permettra d’éviter les conflits, de permettre à chacun de se concentrer sur les finalités de la collabora-tion et de préparer la suite des événements, soit la phase d’exploitation et de commer-cialisation.

Didier Matray & Françoise Vidts – Matray, Matray & Hallet

Quand le contrat de confidentialité ne suffit plus

MARQUE DÉPOSÉE

Vous avez développé et créé votre propre marque? Vous avez alors toutes les raisons d’être fier car créer une marque forte est une véritable performance.

La création et le lancement d’une marque, d’un logo représentent toujours un événement. C’est souvent le fruit d’un énorme travail auquel de nombreuses per-sonnes ont collaboré. Mais le jeu en vaut la chandelle car la détention d’une marque favorise l’identification

de vos produits et augmente les ventes, que ce soit en ligne directe ou via des partenaires

(licenciés ou distributeurs).

C’est pourquoi, nous vous recomman-dons de protéger vos marques et vos

logos avant qu’un tiers non autorisé ne le fasse! Les conséquences de l’absence de

protection peuvent être considérablement fâcheuses.

Protéger une marque ou un autre droit de Propriété Intellectuelle (modèle, nom de domaine, droit d’auteur...) n’est pas insurmontable surtout si vous faites appel à des experts. Ces experts vous les trouverez chez nous, Novagraaf Belgium.

Consultez-nous pour protéger et optimaliser vos marques et vos droits de Propriété intellectuelle.

Pour plus d’informations sur nos services, visitez notre site:

www.novagraaf.be

MARQUE NON DÉPOSÉE

Novagraaf Belgium SAChaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles Belgique

Tél.: +32 (0)2 675 57 07Fax: +32 (0)2 675 06 22Email: [email protected] www.novagraaf.be

AVEZ-VOUS PRIS SOIN DE PROTEGER VOTRE MARQUE?

AVEC NOVAGRAAF CHERCHEZ LA DIFFERENCE

Page 18: Supplément La Libre Belgique

n Qu’est-ce que LexGo?

LexGo est un portail Internet multilingue et indépendant lancé en octobre 2006 qui a pour mission d’informer le professionnel du droit en Belgique. Il publie quotidienne-ment un agenda d’activités, une liste des formations, il présente des news et, last but not least, dispose d’une rubrique jobs ex-clusivement pour les juristes.

n Pourquoi un tel site?

LexGo a suivi l’exemple initié dans les pays limitrophes où, depuis des années, de tels sites Internet informent la communauté ju-ridique. L’étude ne fut pas bien longue! Il y avait un manque à combler, il n’y avait pas de temps à perdre. La plate-forme a été lancée en octobre 2006 et, très rapidement, de nombreux clients ont fait confiance à LexGo.

n 3 années après le lancement, êtes-vous sa-tisfait?

Bien que cela n’ait pas été de tout repos, je suis satisfait. L’audience de LexGo augmen-te régulièrement. Nous fêterons bientôt no-tre 400ième client. Le besoin est confirmé et LexGo a su non seulement bien y répondre mais aussi évoluer en permanence. Le site est en constante évolution pour répondre aux besoins des lecteurs et des annon-ceurs.

n Quel est le business model?

LexGo vit presque exclusivement de la pu-blication de fonctions juridiques qui sont payantes pour les annonceurs. Le reste re-vient de revenus publicitaires sur les diffé-rents supports.

n Quels sont les gens qui y recourent?

Nous souhaitons apporter de l’information pour tous les juristes et ce quel que soit le stade de leur carrière. Plus précisément, en ce qui concerne les offres d’emploi et de collaboration, LexGo souhaite présenter des offres pour les juristes dans toutes les matières, pour toutes les fonctions (stagiai-res, avocats, juristes d’entreprise) et pour tous les stades de la carrière. Les fonctions d’avocats sont souvent exclusivement pu-bliées sur LexGo. Les cabinets d’avocats constatent que LexGo est très connu dans le milieu juridique et il suffit d’envoyer un mail pour publier une annonce. cette pro-cédure très simple et cette visibilité ciblée satisfont parfaitement les besoins des ca-binets d’avocats.

Pour ce qui est des fonctions de juriste dans les entreprises, il est plus difficile de se faire connaître bien que notre public en soit friand ! Beaucoup de grandes entreprises ont des contrats cadres avec des sites d’em-ploi généralistes et y placent leurs annon-ces. Il faut donc les convaincre de la valeur ajoutée de faire appel à un site spécialisé. La crise nous aide souvent dans ce cas parce que LexGo est moins cher que la plupart des sites généralistes. ce qui donne l’occasion de faire ses preuves… La plupart des clients sont convaincus dès le premier essai.

Nous travaillons aussi beaucoup avec des recruteurs spécialisés dans les fonctions juridiques. Le fait que nous collaborions avec les leaders de ce marché rassure nos clients.

n Pourquoi ne pas utiliser des medias généra-listes pour le recrutement?

Les raisons sont multiples mais je citerai la principale: les résultats ! Peu de cV très ciblés pour un prix faible. Le travail de sé-lection est par conséquent rapide. En outre, les juristes apprécient que les employeurs communiquent via un site web qui leur est dédié. c’est aussi une démarche d’employer branding efficace vers cette communauté.

n Et pourquoi les visiteurs utilisent-ils LexGo plutôt que des sites généralistes lorsqu’ils cherchent une nouvelle fonction ?

Je ne crois pas que les visiteurs de LexGo ne regardent pas ailleurs mais le site leur apporte beaucoup d’autres informations qui leur sont destinées et qui les motivent à visiter le site régulièrement, même si ils ne sont pas activement à la recherche d’une nouvelle collaboration ou d’un nouvel em-ploi. De plus, tout le contenu les concerne. Les grands sites généralistes présen-tent parfois paradoxalement tellement de contenu (avec des clefs de tri ne correspon-dant pas aux professions de niche) que le visiteur n’y trouve pas suffisamment vite de contenu correspondant à ses attentes et quitte le site.

n Quelle est l’utilité des rubriques autres que celle consacrée aux offres d’emploi et de col-laboration ?

ces rubriques complètent très utilement l’information pour les utilisateurs de LexGo et permettent de fidéliser les juristes qui ont trouvé un emploi! Il faut leur donner une raison de rester fidèles au media. mais surtout, la complémentarité de ces rubri-ques a pour objectif d’offrir aux cabinets d’avocats, aux départements juridiques d’entreprises et aux institutions un canal nouveau pour communiquer vers leur cible. Ils peuvent ainsi communiquer leurs publi-cations récentes, les formations à venir, les événements prévus, etc…

c’est une des grandes modifications que LexGo a apporté sur ce marché et dont nous sommes particulièrement fiers! Et ce n’est qu’un début !

n Quelles évolutions du service sont à pré-voir?

De nouvelles rubriques vont bientôt voir le jour sur LexGo. mais c’est surtout sur le côté participatif que nous mettrons l’accent dès 2010, en permettant à nos visiteurs de participer activement au contenu. une sor-te de LexGo 2.0 !

Propos recueillis par Laurent Marlière – President Belgian Legal Awards

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Harold Grondel, manager de LexGo.be

Interview

Qu’est-ce que

LexGo.be?

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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* Kristof De Vulder est avocat associé chez DLA Piper. Il a acquis une vaste expérience en matière de contrats d’outsourcing en représentant aussi bien des sociétés souhaitant avoir recours à l’outsourcing que des prestataires de services d’outsourcing. Il jouit d’une reconnaissance internationale en matière de contrats IT et d’outsourcing dans les différents guides professionnels des cabinets d’avocats d’affaires, notamment Legal 500, Chambers et Legal Experts. L’équipe de DLA Piper Bruxelles compte 10 avocats qui sont spécialisés dans le domaine des technologies et de l’outsourcing.

Interview de Maitre Kristof De Vulder, avocat associé chez DLA Piper*,

concernant les tendances en matière d’outsourcing

et l’impact de la crise financière dans ce domaine

n Le recours à l’outsourcing a connu un important dévelop-pement dans les dernières années et est aujourd’hui une pratique fortement répandue en Belgique. Quelles sont les dernières tendances en matière de contrats d’outsourcing que vous avez pu constater au cours de l’année 2009?

« Le recours à l’outsourcing comme un moyen pour réduire certains coûts a connu une forte croissance depuis le début de la crise financière. En effet, le contexte économique actuel pousse de nombreuses entreprises à envisager l’outsourcing comme une sérieuse alternative. Pour les entreprises confrontées aux conséquences de la crise économique, les considérations financières sont souvent le déclencheur et le facteur prépondérant dans leur choix d’opter pour une délocalisation de certaines de leurs activités».

n Cet objectif de réduction des coûts a eu également un impact sur le choix de pays de locali-sation de l’outsourcing. Cela constitue d’ailleurs une deuxiè-me tendance. Les entreprises

envisagent d’avantage l’offsho-ring, c’est à dire la prestation de services effectuée dans un pays d’outre-mer tel que l’Inde ou la Chine, mais aussi le nearshoring dans des pays plus proches tels que la Roumanie, où le coût de la main-d’œuvre est plus réduit. Beaucoup de projets d’outsour-cing contiennent un élément nearshoring et/ou offshoring.

« Une troisième tendance que j’ai pu constater au cours de cette année est la volonté très ferme de nombreuses entreprises de renégocier leurs contrats d’outsourcing existants, pour réduire leurs coûts à court terme. Des contrats qui avaient été conclus, par exemple, pour une durée de 5 ans sont renégociés après seulement 2 ans».

n Quels autres impacts la crise financière a-t-elle eu en matière d’outsourcing?

« L’accent est d’avantage mis par les entreprises sur les économies rapides plutôt que sur la réduction structurelle et à long terme des coûts. Dans cette optique, la tendance est de conclure les contrats le plus rapidement possible afin de bénéficier immédiatement de

cette réduction des coûts, ce qui se fait parfois au détriment d’une analyse suffisante des coûts réels de l’opération envisagée. Cette tendance ne doit pas être encouragée car elle comporte des risques de revers importants pour les entreprises. Je constate aussi une attention beaucoup plus grande sur les clauses de sortie (exit) dans les contrats, c’est-à-dire la possibilité de mettre fin au contrat sans faute de l’autre partie et d’être accompagné de manière appropriée par le prestataire pendant cette transition. Les entreprises savent que ce dont elles conviennent aujourd’hui risque de ne plus être adapté à leurs besoins de demain, vu les temps incertains actuels. Certaines entreprises ont eu la mauvaise expérience de se retrouver coincées dans un contrat qui ne leur convenait plus, sans avoir prévu la possibilité de sortir du contrat ou de revoir le volume des prestations. Les entreprises recherchent plus de flexibilité via des clauses de sortie appropriées, y compris pendant la durée du contrat».

n Vous dites que de nombreuses sociétés souhaitent renégocier leurs contrats d’outsourcing à la baisse afin de faire face aux difficultés engendrées par la crise financière. Quelles mesu-res concrètes permettent aux entreprises de réduire le prix du contrat d’outsourcing?

« Les entreprises soucieuses de réduire leurs coûts disposent généralement de différents moyens pour demander la renégociation de leurs contrats d’outsourcing. Les

contrats d’outsourcing contiennent en principes des clauses qui permettent une renégociation dans certaines conditions. Mais, même en présence de telles clauses, il faut toujours réfléchir en termes de solution win-win avec le prestataire de services. Imposer au prestataire de réduire ses coûts et ses prix à peu de chances de succès. Les clients qui sont proactifs et proposent des opportunités au prestataire auront plus de succès. La durée pour laquelle une entreprise souhaite s’engager est par exemple un élément important dans la négociation du prix du contrat. Une société disposée à conclure un nouveau contrat pour une durée de 5 ans est susceptible d’obtenir un meilleur prix que si elle ne s’engageait que pour une durée de 3 ans. Ensuite, les clauses pénales ou de responsabilité contraignantes pour le prestataire de services engendrent un risque financier plus important pour ce dernier, ce qui se traduit dans un prix plus élevé du contrat. La société qui accepte de revoir les montants des pénalités ou le risque de responsabilité du prestataire à la baisse dispose d’un argument supplémentaire lors de la négociation du prix du contrat. Une troisième opportunité qui se présente aux entreprises pour réduire le prix du contrat d’outsourcing se situe au niveau des délais de paiement. La société qui est disposé à payer 1 mois à l’avance au lieu de payer la facture à 30 voire à 90 jours, est en mesure d’exiger de son cocontractant une baisse de prix considérable».

Kristof De VulderE: [email protected]

Les tendances en matière d’outsourcing en période de crise

Publi-rédactionnel

Kristof De Vulder

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L’exploitation de la propriété intellectuelle par le contrat de licence1 milliard de dollars. Tel est le montant perçu annuellement à titre de royalties par Intellectual Ventures, une société américaine créée il y a moins de 10 ans par un ancien cadre de chez Microsoft dont l’unique activité consiste à acquérir des brevets (27.000 à ce jour) pour les donner en licence à des tiers.

Des tiers dont les activités de produc-tion ne pourraient être menées sans l’autorisation du titulaire des brevets

en question. Si le contrat de licence - celui par lequel le titulaire d’un droit intellectuel autorise autrui à en faire usage moyennant contrepartie - est le fondement même du modèle économique d’une telle entreprise, d’autres, plus classiques, ont également perçu l’intérêt de la pratique du licensing.

certaines multinationales ont modifié leur stratégie en s’ouvrant à des partenariats multiples : en amont, avec des laboratoires de recherche, des universités, des start-up ou en aval, avec des partenaires implantés sur des marchés plus difficilement accessi-bles d’un point de vue géographique ou éco-nomique. un quart des revenus d’IBm, lea-der mondial en nombre de brevets déposés

annuellement, repose sur l’encaissement de royalties. Le domaine de la licence n’est évidemment pas limité aux brevets et aux technologies de pointe : on la retrouve dans le domaine de l’édition et du divertissement (licence de droit d’auteur principalement), celui de la franchise (licence d’enseigne, de marque et de «trade secrets») ou celui du merchandising. A chaque fois, l’objectif est de maximiser les profits. Plusieurs li-cences peuvent en effet être données sur un même actif: alors qu’un immeuble ne peut être loué qu’une seule fois pour une même période, un brevet, une marque, une création peuvent être donnés en licence à autant de candidats qu’il y a pour les exploi-ter, sur des territoires différents ou sur un même territoire (la licence est alors «non exclusive»).

Le contrat de licence présente une sou-plesse remarquable. Preneurs et donneurs de licence prendront toutefois garde à la composition du contrat de licence : celui-ci réclame un certain art dans la rédaction de ses clauses, d’autant que les autorités européennes veillent de près à ce que les accords de licence ne soient pas utilisés pour restreindre ou fausser sans juste mo-tif la concurrence sur les marchés (sur la question, et plus généralement sur les as-pects juridiques du contrat de licence, voyez Yves Van couter et Bernard Vanbrabant, Handboek licentieovereenkomsten, Lar-cier, 2008, 392 p., ainsi que Yves Van couter et Bernard Vanbrabant, License arguments, competition and the Internal market, Lar-cier, 2008, 200 p.).

Yves Van Couter & Bernard Vanbrabant - Loyens & Loeff

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Pourquoi une «Roadmap» propriété intellectuelle (PI) est-elle essentielle en matière d’innovation? Quid en cas d’«open innovation»? Qu’est-ce qu’une «Roadmap» PI?c’est une liste organisée de questions à se poser et de démarches à effectuer, à la fois pour éviter que les droits intellectuels (des autres) ne constituent des obstacles im-prévus et coûteux à la réussite d’un projet et s’assurer que ses propres innovations soient protégées au mieux.

Quand faut-il l’établir?Avant même de finaliser son «business plan» puisque la mise en œuvre de la Feuille de route va indubitablement peser sur celui-ci.

Quelles sont les questions et les démarches à effectuer?La première question à se poser est celle de la liberté d’exploitation de l’innovation ou de la création, de son emballage et de la marque:

A cet égard, les conseils en propriété intel-lectuelle ont généralement accès à des ba-ses de données spécialisées qui sont d’un grand secours. «contourner» la difficulté, poursuivre l’annulation du droit antérieur identifié, négocier une licence d’exploita-

tion avec le titulaire du droit antérieur ou encore …abandonner le projet sont des op-tions à envisager.

Ensuite, si la création ou l’invention ou la marque est libre d’exploitation, il faudra définir la meilleure stratégie de protection (quel droit de PI? quel titulaire? quel ter-ritoire? quelle route de protection? etc.) en tenant compte d’impératifs tels que la durée de vie du produit ou du service, son prix de revient, le prix de vente, la marge, le budget disponible, le marché, la facilité de copie ou de contournement, la stratégie et la localisation des concurrents…

Enfin, il reste à mettre en œuvre la stratégie décidée, et par conséquent, selon le cas :

• (faire) procéder aux dépôts de demandes d’enregistrement de marque, brevet, mo-dèle, etc., auprès des autorités officielles;

• se ménager les preuves de la création dans les cas où le droit naît de la création sans autres formalités (ex. droit d’auteur).

Et les aides publiques?

En parallèle, n’oubliez pas de solliciter les organismes, tels que la Région Wallonne, qui octroient des subventions qui peuvent

vous aider à financer vos brevets, vos pro-totypes, etc.

Quid si l’on recourt à l’Open innovation?

L’ «open innovation» est un modèle émer-gent dans le monde du business, selon lequel les entreprises ne peuvent plus aujourd’hui se contenter de faire de la R&D classique à l’interne (système d’innovation clos), mais doivent s’ouvrir aux autres ac-teurs, privés et publics, pour s’inspirer de leurs bonnes idées, de leurs modèles d’in-novation, de leur expérience en solution de problèmes et intégrer celles-ci à leurs démarches propres d’innovation (système d’innovation ouverte).

Préalablement à la «Roadmap PI», il faudra régler contractuellement trois questions essentielles : la propriété des résultats, la confidentialité des connaissances mises en commun et des résultats de la recherche en commun et la valorisation.

Lionel Duez & Dominique Kaesmacher - Kirkpatrick SA/NV

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OFFSHORING? Oui, mais pas les yeux fermés!

Le terme anglo-saxon offshoring dési-gne de manière générale la délocali-sation (ou l’outsourcing) d’activités de

service ou de production d’une entreprise vers des pays à bas salaires situés dans un autre continent (comme p.ex. l’Inde). Les systèmes IT et les services liés aux tech-nologies de l’information sont un domaine dans lequel les opérations d’offshoring sont nombreuses. L’offshoring implique un changement du modèle classique de l’en-treprise vers une conception plus partagée et plus internationale. c’est une opération qui peut être source de gains significatifs, mais aussi source de revers importants lorsque l’entreprise n’est pas préparée et accompagnée de manière appropriée dans son projet.

L’analyse juridique est essentielle

La décision de procéder à un offshoring est trop souvent prise sur base d’une ana-lyse incomplète, ciblée sur les économies réalisées sur le coût salarial. Or, c’est une étude globale de tous les aspects suscepti-bles d’influencer directement ou indirecte-ment les coûts de l’opération qui doit être réalisée. Lorsque cette analyse est bien menée et bien comprise par l’entreprise, des mécanismes contractuels peuvent être mis en place pour anticiper les difficultés et garantir le succès de l’opération. Les consi-dérations juridiques méritent une attention toute particulière dans cette analyse et ce tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du pays de localisation de l’offshoring.

Choisir le bon pays

Au niveau du choix du pays de localisation de l’offshoring, l’analyse préalable du régi-me de protection des droits intellectuels et des secrets commerciaux est notamment d’une importance primordiale. Les systè-mes et services IT, par exemple, peuvent contenir beaucoup de données très sensi-bles concernant l’entreprise et ses activi-tés. Des mécanismes contractuels doivent être mis en place pour assurer la protection et la confidentialité des informations et des actifs stratégiques de l’entreprise à tous les stades d’exécution du contrat et après la fin de celui-ci. Le prestataire doit accep-ter une responsabilité appropriée en cas de difficultés. Il faut aussi bien comprendre les conséquences fiscales du choix du pays (TVA, double imposition, subsides, impôt sur le rapatriement des revenus, etc.). Bien que trop souvent négligé dans la pratique, l’entreprise doit s’assurer que les clau-ses contractuelles du contrat d’offshoring soient valides et pourront être exécutées, au besoin par la contrainte, dans le pays choisi.

Identifier les coûts cachés

L’opération d’offshoring sera considérée comme un échec lorsque l’épargne réalisée sur le coût du travail se retrouve émiettée par des coûts additionnels qui n’avaient pas été pris en compte. Par exemple, la prise en charge des coûts de déplacement ou de transport ou encore les télécommunications

entre le pays d’origine et le pays étranger, les conséquences de l’inflation et des fluc-tuations des taux de change, les coûts de vi-sas en cas de longs séjours sur place (p. ex. pour des trainings), les formalités relatives au transfert et à la protection des données personnelle (p.ex. l’Inde n’est pas un pays qui offre un niveau de protection adéquat et des protections contractuelles et autres for-malités seront nécessaires), etc. un autre point d’attention est le fait de devoir éven-tuellement revoir des contrats existants (par exemple des contrats de licence de lo-giciel ou d’autres droits de propriété intel-lectuelle) pour permettre l’offshoring. Des projets se sont ainsi soldés par un échec car l’entreprise n’avait pas tenu compte du fait qu’un software stratégique ne pourrait pas être utilisé par un tiers à l’étranger, en raison du refus de l’ayant droit du logiciel. un audit juridique interne (due diligence) permettra à l’entreprise d’identifier ce ris-que et de prendre les devants.

Garder le contrôle

L’organisation de la gouvernance de l’opé-ration d’offshoring est également un aspect essentiel. L’objectif doit être de conférer au client le rôle principal dans le pilotage de son projet d’offshoring. Le suivi de la qua-lité de la prestation devra reposer sur un SLA (Service Level Agreement) et des indi-cateurs de performance appropriés, ainsi qu’une procédure de gestion des change-ments. Enfin, une procédure d’exit devra permettre à l’entreprise de gérer au mieux la fin de l’offshoring ou d’en permettre le transfert à un autre prestataire. Les coûts de ces mécanismes de gouvernance doi-vent également être pris en compte.

L’investissement de départ en vaut la chandelle

En résumé, l’offshoring doit être le résultat d’une décision mûrement réfléchie, étu-diée et mesurée, y compris d’un point de vue juridique. Le contrat d’offshoring doit prendre en compte les différents facteurs qui ont influencés la décision de recourir à l’offshoring et comprendre des disposi-tions adaptées qui caractérisent les risques identifiés.

Nicolas Becker & Kristof De Vulder - DLA Piper Bruxelles

Par ces temps de crise, de plus en plus d’entreprises en Belgique voient dans l’offshoring une oppor-tunité intéressante pour diminuer les coûts.

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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L’i-DEPOT, l’outil indispensable dans tout processus de création ou d’innovationUne bonne idée peut valoir de l’or ! Mais exploiter les résultats de l’activité créatrice ou inventrice requiert de les valoriser, ce qui pose bien souvent un problème de preuve…

L’Office Benelux de la Propriété intel-lectuelle (www.boip.int) offre avec l’i-DEPOT la possibilité de consigner

dans un moyen de preuve facile, fiable et bon marché, la date d’une idée ou d’un concept dès les premiers stades du proces-sus d’innovation.

L’i-DEPOT permet de prouver la date à la-quelle un individu possédait une idée. L’objet de l’i-DEPOT est totalement libre (concept, logiciel, projet d’affaires, prototype, photo, slogan…) : l’OBPI n’exerce pas de contrôle sur cet objet, ni sur la manière dont il est formalisé (support, langue, etc.). La version électronique permet de réaliser un i-DE-POT en ligne, donc 24h/24h, en quelques clics et pour un prix tout à fait modique. Le déposant reçoit immédiatement un certifi-cat attestant de l’i-DEPOT ; ce fichier, scellé par une signature électronique, fera foi de ce que son contenu n’est plus altéré à partir de sa date de création.

même s’il ne confère pas de droits au titu-laire, l’i-DEPOT sera d’une utilité capitale, tant ses applications sont nombreuses, no-tamment en lien avec la propriété intellec-tuelle.

L’i-DEPOT constitue, par exemple, une «voie royale» pour toute création suscep-tible d’être protégée par le droit d’auteur. L’absence de formalité d’enregistrement pour la naissance du droit d’auteur rend souvent délicate la preuve de la paternité et de l’originalité d’une œuvre : plus tôt l’œuvre sera consignée dans un i-DEPOT, plus aisée sera cette preuve. L’i-DEPOT étant secret, il est aussi intéressant pour tout inventeur qui choisit de ne pas dépo-ser de brevet pour éviter que son invention ne tombe à terme dans le domaine public. Par rapport aux brevets et aux dessins ou

modèles, l’i-DEPOT pourra servir de base à une action en revendication contre un tiers qui a usurpé l’invention ou soutenir une re-vendication fondée sur le droit de posses-sion personnelle antérieure. Dans le cadre d’une négociation avec des candidats par-tenaires commerciaux ou financiers, l’i-DE-POT pourra être le complément idéal d’une convention de confidentialité.

Pour tous les acteurs de l’innovation et de la création, l’i-DEPOT est donc une arme indispensable en vue de l’établissement de leurs droits et de la sauvegarde de leurs in-térêts !

Hugues Derème Directeur général adjoint

Enregistrement et Affaires Juridiques Office Benelux de la Propriété intellectuelle

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Sur son site http://www.interbrand.com la société Interbrand, spécialisée dans la création et la gestion de «brand va-

lue», publie tous les ans le hit-parade des cent marques les plus fortes au monde. En tête, on trouve systématiquement la marque coca-cola évaluée à plus de 68 milliards $. Dans le top 10, apparaissent d’autres mar-ques bien établies comme IBm (deuxième), Toyota (huitième, en recul de deux places) ou Disney (dixième, en recul d’une place) et puis des marques plus récentes comme mi-crosoft (troisième) ou Nokia (cinquième) ou encore Google (septième, plus trois places) évaluée à 31 milliards $. La première mar-que européenne est mercedes à la douziè-me place. Le numéro cent est campbell’s (nouvelle arrivée dans le hit parade) à 3 mil-liards $, ce qui n’est déjà pas mal.

L’évaluation par Interbrand est faite sur la base des revenus potentiels que la marque en question peut générer à l’avenir, corri-gée par un facteur de probabilité.

cela conduit à un constat que de nom-breux industriels ont fait depuis longtemps. Aujourd’hui, la valeur d’une entreprise n’est plus déterminée par sa propriété matériel-le (usine, machine, stock) mais en grande partie par ses biens intangibles dont font partie ses inventions, son know-how, son software, ses banques de données, ses

créations intellectuelles et bien entendu ses marques, appelés globalement la pro-priété intellectuelle ou industrielle. Les observateurs s’accordent pour dire qu’une société qui n’a pas aujourd’hui une straté-gie de création et de protection de propriété intellectuelle est vouée à disparaître. Il suf-fit pour s’en convaincre d’imaginer ce que serait par exemple la société coca-cola sans sa marque «coca-cola».

La question est «Comment faut-il faire?».

Pour s’en tenir aux marques, il y a au dé-part un produit qui plaît au public et des investissements importants et constants en publicité, marketing, création d’images, … c’est-à-dire une stratégie commerciale énergique et cohérente.

Parallèlement il y a une stratégie juridique de protection et de défense de la marque.

Pour être protégée, une marque doit être enregistrée pour une série de produits ou de services déterminés. L’enregistrement se fait auprès des offices nationaux ou in-ternationaux qui conservent et gèrent les registres des marques (on peut consulter ces registres en ligne, par exemple pour la marque Benelux sur le site de l’OBPI www.

boip.int ou pour la marque communautaire sur le site de l’OHmI www.oami.europa.eu).

une fois déposée, la marque doit être utili-sée. Pas question de déposer des marques pour bloquer les concurrents. Si elle n’est pas utilisée dans les cinq ans, elle peut être radiée du registre.

Enfin, il faut empêcher des tiers de venir pénétrer dans la zone de protection de la marque. Le propriétaire d’une marque en-registrée peut en effet s’opposer à :

• l’usage de sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle a été enregistrée;

• l’usage de sa marque ou d’un signe res-semblant pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la mar-que a été déposée s’il existe un risque de confusion;

• si la marque est une marque renommée (c’est-à-dire bien connue au sein du pu-blic concerné) la marque bénéficiera d’un champ de protection plus large et pourra même s’étendre à des produits différents à ceux pour lesquels elle a été déposée. Ainsi, par exemple, l’utilisation de la mar-que «Rolls Royce» pour des sodas pourra être interdite même si cette marque n’a pas été enregistrée pour des sodas.

Bien entendu, plus la marque sera forte et connue, plus elle sera imitée. Si son titu-laire ne fait rien pour la défendre, elle finira par se diluer et disparaître dans la masse des imitations. cette vigilance doit être ab-solue pour les marques les plus connues et les propriétaires de ces «grandes mar-ques» n’hésitent pas à poursuivre des at-teintes à celles-ci aux quatre coins de la planète. Néanmoins, une grande vigilance s’impose également pour des marques moins connues ou dont le rayonnement est limité à un territoire particulier. En effet, toute marque dans laquelle une société in-vestit commercialement doit être protégée et défendue non seulement pour garantir le succès commercial à court terme mais également pour préserver la valeur de l’en-treprise à long terme.

Philippe Péters Partner

NautaDutilh Brussels

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Les règles d’or en matière de création et d’exploitation d’une marque

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L’outsourcing IT dans le secteur de la bancassuranceLa crise économique actuelle pousse

les opérateurs à chercher les moyens pour diminuer leurs coûts de fonc-

tionnement. Dans le secteur de la ban-cassurance, cela se traduit par un recours croissant à l’externalisation (outsourcing), que ce soit vers des fournisseurs de ser-vices locaux en Europe occidentale ou vers des fournisseurs plus lointains (off-shoring vers l’Europe centrale ou l’Inde). Les ban-ques et les assurances sont traditionnel-lement de grands utilisateurs d’informati-que; il est donc normal qu’elles recourent de plus en plus à l’externalisation en cette matière (d’autant que la technologie le per-met de mieux en mieux).

Objectifs et risques de l’outsourcingPour une société, les objectifs d’un projet d’outsourcing sont en général de diminuer les coûts et de faire appel à des profes-sionnels spécialisés pour obtenir un ser-vice de qualité. Les risques souvent cités sont les suivants : une certaine perte de contrôle sur les activités externalisées, la fuite d’informations confidentielles et la dépendance qui se crée vis-à-vis du four-

nisseur, surtout pour les contrats de longue durée. Le contrat d’outsourcing aura pour but de matérialiser ces objectifs et d’éviter les risques ; il devra pour cela contenir une série de clauses essentielles[1]. Reste que le contrat ne peut à lui seul suffire : avant le contrat, c’est la confiance dans le four-nisseur qui est la condition essentielle de la réussite, et le meilleur des contrats ne permettra pas d’éviter les difficultés si l’on a affaire à un fournisseur incompétent ou si les procédures de gestion du projet sont défaillantes. Il semble que, dans la majorité des projets (72 %) du secteur financier, les clients se trouvent généralement satisfaits des prestations de leur fournisseur (voir les résultats de l’enquête d’Equaterra 2009 sur l’outsourcing IT dans le secteur financier en Europe, www.equaterra.com).

Des recommandations de la CBFALa banque ou la compagnie d’assurances qui envisage d’externaliser une partie de son infrastructure ou de ses services IT devra veiller à négocier un contrat appro-prié avec son fournisseur. c’est d’ailleurs ce que la cBFA demande, au travers des

recommandations qu’elle a émises pour le secteur financier et pour le secteur des as-surances (circulaires de 2004 et de 2006). La décision d’externaliser doit s’inscrire dans une «politique de sous-traitance» ap-prouvée par le conseil d’administration et s’appuyer sur une analyse approfondie des effets attendus et des risques. Elle doit se traduire dans une convention écrite qui dé-taillera les obligations du fournisseur, fixe-ra les niveaux de service (SLAs) attendus et devra garantir des possibilités suffisantes pour la banque ou la compagnie d’assuran-ces de mettre fin au contrat (pour changer de fournisseur ou reprendre les services en interne) sans se trouver bloquée. ces cir-culaires de la cBFA sont importantes en pratique ; elles obligent tant le fournisseur que sa cliente à une négociation poussée, afin de garantir la continuité des services, le maintien du contrôle prudentiel et la pro-tection des clients. ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant (Talleyrand)…

Jean-Paul Triaille Associé, De Wolf & Partners

[1] Sur le contenu de ces clauses, cf. J.P. Triaille et R. Robert, Les contrats informatiques, in Traité Pratique de Droit commercial, Kluwer, à paraître en 2009/2010.

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La facturation électroniqueAvec la maturité du marché des ordinateurs et des connexions large bande dans les entreprises, il est enfin temps de bénéficier des grands progrès que le partage de cette technologie par presque tous promet depuis longtemps. Parmi les grandes révolution annoncées, la facturation électronique n’est pas des moindres.

En effet, si l’on analyse la quantité de courrier consacrée à la facturation entrante et sortante, celle-ci est ma-

joritaire dans la plupart des entreprises. Il en va de même pour les archives.

Depuis très longtemps, les grandes entre-prises (on pense à la grande distribution notamment) sont connectées en EDI avec leurs fournisseurs. Les volumes traités, les ressources disponibles et les coûts en jeu ont permis une évolution rapide dans certains secteurs. cependant, malgré ces évolutions, vous recevez encore nombre de factures et émettez toujours vos factu-res sous format papier. Vous souhaiteriez participer à cette évolution en cours mais comment?

Toute entreprise peut créer de factures ‘électroniques’. mais l’envoi d’une facture de ce type à un client nécessite son accord préalable.

Les règles de la facturation électronique sont reprises dans les Directives 2001/115/cE et 2006/112/cE. Si celles-ci sont trans-posées dans nos lois, il y a toutefois lieu de distinguer la partie fiscale des implications de la dématérialisation des factures. On doit donc analyser deux cas. La facturation à des particuliers non assujettis et la fac-turation à des entreprises susceptibles de déduire la TVA reprise sur le document.

Dans le cas où le client est un particulier, les parties peuvent convenir que la facture sera transmise sous forme électronique et ce de manière non certifiée, sous la forme d’un simple PDF par exemple. ce type de fichier étant lisible par tous et non destiné à l’édition, il garantit de surcroit un affichage cohérent sur l’ordinateur du destinataire, contrairement au fichier d’un traitement de texte lequel est à déconseiller. Le client peut à tout moment réclamer un exem-plaire ‘papier’ de la facture et il est recom-mandé d’en adresser un systématiquement en cas de défaut de paiement, pour éviter toute mise en doute de la validité du mode d’envoi électronique de la facture.

Dans le cas où le client est une entrepri-se, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, l’administration de la TVA pourra remettre en cause un document dont la transmission ou l’archivage ne répond pas à des règles strictes.

Les entreprises peuvent bien entendu s’échanger des factures de façon électroni-ques sans autre forme de procédure si elles maintiennent les versions papier, valables pour l’administration fiscale. mais pour bénéficier pleinement de l’efficacité et des économies de la dématérialisation, il faut que celle-ci soit aussi ‘fiscale’.

Pour garantir l’authenticité d’un document, il existe 3 procédés.

1. La signature électronique avancée,

2. Le transfert de type EDI,

3. D’autres méthodes validées par le ministère des finances.

De nombreux prestataires informatiques ou spécialisés en signatures et factures électroniques peuvent vous aider à choi-sir la méthode qui vous convient le mieux selon votre infrastructure existante et vos besoins. Les solutions vont de modules lo-giciels à intégrer à vos solutions existantes à des sites Internet depuis lesquels vous pouvez expédier vos factures et dont les méthodes ont été validées.

Reste l’épineuse question de l’archivage.

Les documents doivent en effet être conser-vés pour une durée minimale de 7 ans à partir du 1er jour de l’année suivant la date du document. une facture doit être archivée sous sa forme d’origine. Il n’est donc pas possible de mettre en place une procédure d’archivage par impression des factures électroniques. Dès lors, si vous acceptez des factures électroniques, vous êtes dans l’obligation de mettre en place un système de sauvegarde qui permette de les lire dans leur format original et ce pendant la durée de l’archivage légal.

Il est intéressant de constater à ce point que l’administration de la TVA autorise le stockage des factures papier sortantes sur cD-WORm (cD-Write Once Read many). Voilà peut-être la première démarche a entamer vers l’allègement de vos coûts! Le double des factures de ventes papier peut-être rapidement remplacé par un archivage électronique faisant l’objet d’une approba-tion par l’administration.

Lentement mais sûrement, la dématériali-sation des documents se met donc en place dans nos entreprises. Les économies (di-rectes et en efficacité résultante) en font plus que jamais un sujet d’actualité en ces temps de réduction de coûts. Les solutions pour permettre aux entreprises de faire le pas sont aujourd’hui plus nombreuses, plus souples et plus ergonomiques.

A inscrire à l’agenda si ce n’est déjà fait !

Pierre Schimp

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Incitants fiscaux et autres subsides à l’innovation sont une réalité en notre pays. Peut-on parler de paradis pour les sociétés innovantes? Quelques pistes…

D’une part, la législation fiscale fé-dérale prévoit que toute entreprise employant, à des projets de re-

cherche, certaines catégories de diplômés, peut appliquer un taux de précompte pro-fessionnel réduit de 65 %.

Existe par ailleurs la possibilité de déduire de la base imposable à l’impôt des sociétés un montant équivalent à 80 % des revenus de brevets perçus par l’entreprise, via li-cence ou en exploitation directe, et moyen-nant de strictes conditions:

• Sont concernés les revenus de brevets couvrant une invention partiellement ou entièrement développée dans un centre de recherche dépendant d’une entreprise ou d’un établissement permanent obli-gatoirement établis en Belgique, ainsi que les revenus des brevets et licences acquis pour des produits déjà développés par ailleurs et améliorés ensuite par l’en-treprise même si ces améliorations n’ont pas elles-mêmes été brevetées..

• Le système ne s’applique qu’aux brevets belges, européens ou étrangers réelle-ment délivrés, et dont la demande a été introduite après le 1er janvier 2007.

Au plan fédéral toujours, et à partir de l’exercice d’imposition 2009, les revenus des droits d’auteur perçus par des per-sonnes physiques, sont désormais classés parmi les «revenus mobiliers» et soumis à un précompte mobilier libératoire de 15%, moyennant certaines modalités et limita-tions. ce système forfaitaire représente un avantage considérable pour les créateurs, qui limite fortement la fiscalité des droits d’auteur, indépendamment des autres re-venus du contribuable.

Les Régions ne sont pas en reste, qui pro-posent primes à l’innovation, bourses de préactivité ou subsides destinés à financer la protection par le brevet.

En général, la procédure d’obtention de ces subsides ne présente pas de difficulté majeure et les montants accordés peuvent s’avérer significatifs.

ce n’est la qu’un bref éventail des incitants fiscaux et financiers à l’innovation, en place dans notre pays. Pour de plus amples infor-mations, on consultera utilement les sites suivants :

• www.belspo.be: le site de la Politique Scientifique fédérale

• www.irsib.irisnet.be: le site de l’Institut d’encouragement de la Recherche Scien-tifique et de l’Innovation de Bruxelles

• http://recherche-technologie.wallonie.be: le Portail de la Recherche et des Techno-logies en Région Wallonne

• www.iwt.be: le site de l’Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door We-tenschap en Technologie in Vlaanderen

Bonne innovation!

Dominique Hubart Managing Director

GEVERS GROUP

Belgique, terre d’accueil pour l’innovation?

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Barreau, e-justice et règles professionnelles

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone

a adopté le 19 mai 2008 un nouveau règlement relatif

à l’utilisation des technologies de l’information et de la

communication, plus familièrement dénommé « Règlement TIC ».

Ce règlement est entré en vigueur le 1er septembre 2009.

Le développement et la généralisation des technologies de l’information et de la communication constituent un

défi pour toutes les professions.Le barreau n’échappe pas à la règle.

Rappelons que les premiers avant-projets de loi touchant à l’informatisation de la jus-tice ont vu le jour en 2004 (avant-projet de loi instituant la banque de données Phenix et avant-projet de loi relatif à la procédure par voie électronique). ces avant-projets ont donné lieu à la loi du 10 août 2005 insti-tuant le système d’information Phenix et à la loi relative à la procédure par voie élec-tronique du 10 juillet 2006.

Le principe du projet Phenix était de créer un dossier électronique par affaire dès le début d’une procédure judiciaire. ce dos-sier devait être ensuite complété par la po-lice, les huissiers de justice, les avocats ou les parties elles-mêmes.

Vu les difficultés techniques rencontrées lors de sa mise en œuvre, le système Phe-nix n’a jamais vu le jour. Le SPF Justice et la cellule stratégique développent actuel-lement un nouveau projet, cheops Justice, qui vise à l’informatisation par étapes de toutes les juridictions du pays. En 2010, tous les greffes des justices de paix et des tribunaux de police ainsi que les services des parquets de police devraient être entiè-rement informatisés.

Par ailleurs, la commission européenne entend également favoriser les projets d’e-justice.

Dans ce contexte, il est apparu indispensa-ble aux barreaux francophones et germa-nophone de Belgique de sensibiliser les avocats sur les techniques informatiques adéquates afin de relever le défi de la jus-tice en ligne.

Le règlement relatif à l’utilisation des tech-nologies de l’information et de la commu-nication impose un certain nombre d’obli-gations aux avocats afin de relever ce défi, dont les principales méritent d’être mises en exergue.

Tout d’abord, les avocats doivent disposer d’une adresse électronique propre. Les adres-ses communes à plusieurs avocats ou à une association d’avocats ne sont plus admises. Le but est d’assurer une meilleure protection du secret professionnel ainsi que le respect des obligations résultant de la loi de 1992 re-lative à la protection de la vie privée..

Il est également essentiel que l’outil infor-matique de l’avocat soit fiable et que l’accès à son courrier électronique soit sécurisé. Les avocats doivent ainsi disposer d’une adresse électronique sur une installation dont l’équipement et la configuration sont conformes aux standards de sécurité et de pérennité professionnels.

un développement majeur apporté par le règlement du 19 mai 2008 est l’exigence de l’utilisation de la signature électroni-que afin de garantir la valeur probante de la correspondance électronique. ceci est conforme à la règle traditionnelle selon la-quelle un courrier doit être signé, ce qui est

essentiel pour la valeur probante de l’écrit. cette exigence sera d’autant plus indispen-sable lorsque les avocats devront déposer leurs écrits auprès des tribunaux par voie électronique.

Les avocats sont également tenus de conserver sur support électronique les cor-respondances et documents électroniques qu’ils envoient et reçoivent. Pas question de se limiter à une impression papier d’un courrier électronique, qui n’a qu’une valeur de copie. Seul le courrier conservé dans sa forme électronique a valeur d’original et dès lors pleine force probante.

Le règlement permet également aux avo-cats, non seulement de disposer d’un site internet, mais également de rendre des services en ligne. Les sites internet d’avo-cat ou d’associations d’avocat doivent être conformes aux règles légales et déontolo-giques, notamment en matière de publicité professionnelle. Il est également possible de fournir des avis juridiques en ligne, pour autant que l’avocat veille à identifier son interlocuteur. L’avocat ne peut cependant délivrer aucune consultation ni avis sur des forums de discussion électronique.

Enfin, dans le cadre des services en ligne, l’avocat ne peut pas rétrocéder des honorai-res à un intermédiaire. ceci serait contraire à l’indépendance de l’avocat.

Le souci des barreaux est que les techno-logies de l’information et de la communica-tion s’intègrent dans la pratique juridique et judiciaire de l’avocat, que celui-ci respecte les règles légales liées à l’utilisation de ces technologies mais également que l’utilisa-tion de ces technologies n’affecte pas la déontologie d’avocat et les règles essen-tielles de la profession comme l’indépen-dance de l’avocat et le respect de son secret professionnel.

Le texte intégral du Règlement peut être consulté à l’adresse suivante :

www.avocat.be

Pierre Sculier Avocat au barreau de Bruxelles

Administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Le contentieux de la propriété intellectuelle, nouvelle mouture: un premier bilan

La transposition en droit belge, cou-rant 2007, de la Directive européenne 2004/48 sur la mise en œuvre des

droits de propriété intellectuelle offrit l’oc-casion au législateur de revoir et d’harmo-niser les procédures relatives au conten-tieux de la propriété intellectuelle. Deux ans après son entée en vigueur, il est possible de dresser un premier bilan de la réforme. Assurément positif.

L’expérience démontre que la généralisa-tion de l’action en cessation constitue un sérieux atout. Plus rapide que les autres actions au fond (que ce soit au civil ou au pénal) et résultant sur une décision exé-cutoire nonobstant tout recours, elle n’est pas soumise à la preuve de l’urgence de la demande. certes, le juge des cessations est sans compétence pour allouer des dom-mages et intérêts. L’objectif est avant tout de mettre un terme définitif aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sans désemparer. une fois ce but atteint, le titu-laire de droits n’a plus qu’à solliciter la ré-paration de son préjudice, soit dans le cadre d’une procédure civile au fond «classique»,

soit, en présence d’un contrefacteur de mauvaise foi, au pénal. Le cours de l’action en cessation n’est d’ailleurs pas entravé par une procédure pénale parallèle; ces deux types d’action (complémentaires, puisque le juge pénal n’est pas habilité à ordonner de mesures de cessation pour l’avenir) peu-vent coexister sans encombre. Il s’agit là d’un avantage significatif, depuis que la loi du 15 mai 2007 a élargi la définition des dé-lits en matière de propriété intellectuelle, renforcé les sanctions et doté les autorités douanières, judiciaires et de contrôle éco-nomique de compétences accrues dans ce secteur.

L’action en cessation a contribué à rendre la procédure en référé peu aguichante dans le domaine des droits intellectuels. Si celle-ci demeure encore souvent plus rapide que l’action en cessation, elle requiert la preuve de l’urgence de la demande. mais surtout, l’ordonnance en référé n’a qu’un caractère provisoire.

Last but not least, les nouvelles mesures mises à disposition des titulaires de droits

intellectuels à l’égard des intermédiaires de services se sont avérées très utiles. Nos magistrats ont été prompts à emboîter le pas au législateur et n’ont pas hésité à cautionner ouvertement sa démarche dans leurs prononcés. Les titulaires de droits qui, face aux trafics internationaux et à internet, n’ont souvent pour seuls interlocuteurs en Belgique que des fournisseurs de services participant, bon gré mal gré, à la diffusion de contrefaçons, se voyaient jadis réguliè-rement opposés une fin de non recevoir dans leurs actions à leur encontre en raison de l’absence d’actes de contrefaçon au sens strict commis par ces intermédiaires et de leur bonne foi. cette époque est à présent révolue. Il est devenu possible de contrain-dre les intermédiaires à s’abstenir de tout service contribuant à la violation d’un droit intellectuel et d’obtenir la communication forcée dans leur chef d’informations essen-tielles au démantèlement des réseaux. ces mesures préventives et de preuve viennent s’ajouter à la procédure de saisie-descrip-tion, qui avait déjà fait ses preuves.

Olivier Vrins - Partner - Altius

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L’interminable odyssée du brevet communautaire

Les tentatives d’harmonisation du droit des brevets au sein de l’Union européenne remontent à presque quatre décennies et commencent à prendre le statut d’une épopée homérique. Le dernier chapitre de cette saga est la proposition révisée de règlement sur le brevet communautaire, datant du 29 septembre 2009. Reste à voir si cette dernière proposition aura une suite plus propice que les précédentes!

Le premier pas vers une harmonisation a été franchi par l’adoption en 1973 de la convention de munich sur le brevet

européen. cette convention régit toujours notre système actuel en matière de brevet. Elle prévoit une procédure unique de déli-vrance des brevets européens et a créée à cette fin l’Office européen des brevets (OEB) à munich. Toutefois, une fois les brevets dé-livrés, ceux-ci deviennent des brevets natio-naux, opposables dans les seuls pays pour lesquels ils ont été sollicités et soumis aux règles juridiques locales de chacun de ces pays. Ainsi, chaque pays peut toujours exi-ger la traduction du brevet européen dans sa langue officielle pour lui conférer valeur légale sur son territoire. En outre, en cas de litige, chacun applique son droit et ses pro-cédures avec les risques de contradictions de jurisprudence qui en découlent.

cette fragmentation de la protection est nui-sible à la sécurité juridique pour plusieurs raisons: la même question est susceptible d’être soulevée devant plusieurs tribunaux nationaux, les parties concernées doivent payer les frais de justice ainsi que les avo-cats et les experts dans tous les pays où cet-te question est soulevée, les cours traitent la question selon la juridiction nationale, ce qui peut générer des résultats différents et parfois contradictoires et, ayant la possibi-lité de choisir la juridiction en charge, les parties tendent à favoriser celle qui est le plus susceptible de traiter la question dans un sens favorable à leurs intérêts. A cette insécurité juridique s’ajoutent les coûts de traduction très élevés engendrés par ce système, constituant un frein au dépôt de brevets, particulièrement pour les PmE.

Que signifient ces défauts du brevet euro-péen concrètement? Dans le cadre du sys-tème actuel, déposer un brevet européen peut prendre deux fois plus de temps (44 mois) qu’aux états-unis ou au Japon, alors

que le coût d’un brevet européen est pres-que cinq fois plus élevé que celui d’un bre-vet aux états-unis et trois fois plus élevé que celui d’un brevet japonais. Les écono-mies annuelles totales pour les entreprises d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets se situeraient dans une fourchette allant de 148 à 289 millions d’euros par rapport à l’actuel système frag-menté de règlement des litiges. La création d’un brevet communautaire favoriserait ainsi l’innovation et donnerait en particulier aux PmE et aux universités européennes un avantage sur leurs concurrents.

c’est pour cette raison que la commission européenne a proposé en juillet 2000 la création d’un brevet communautaire afin de permettre aux inventeurs d’obtenir un bre-vet unitaire légalement valable dans toute l’union européenne. La proposition précitée du 29 septembre 2009 est la dernière tenta-tive pour faire avancer ce projet.

Les avantages du brevet communautaire seraient une protection simplifiée des in-ventions au sein de l’union Européenne grâce à une procédure unique ainsi qu’une délivrance des brevets accordée par l’Of-fice européen des Brevets de munich, une réduction substantielle des coûts, notam-ment ceux liés à la traduction et au dépôt, et une sécurité juridique renforcée grâce à l’établissement d’un système unique et centralisé des litiges auprès d’un tribunal du brevet communautaire. Le brevet com-munautaire aurait donc un caractère uni-taire et autonome, c’est-à-dire qu’il pro-duirait les mêmes effets dans l’ensemble de l’union européenne, et ne pourrait être délivré, transféré ou annulé que pour l’en-semble de l’union européenne.

malgré ces avantages manifestes, les négo-ciations sur ce projet paraissent laborieu-ses, notamment en ce qui concerne le régi-

me linguistique applicable et la répartition des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets. Il reste à voir si un accord final sur ces points sera possible: les augures ne semblent pas favorables.

En attendant la mise en place du brevet communautaire, plusieurs initiatives visant une rationalisation du système de brevets au sein de l’union européenne sur des points spécifiques ont malgré tout été prises.

Ainsi, l’Accord de Londres, entré en vigueur le 1er mai 2008, a pour but de réduire les coûts de traduction suivant la délivrance d’un brevet européen. Les états parties à cet accord ont accepté de renoncer totalement ou dans une large mesure à l’exigence de produire une traduction dans leur langue nationale des brevets européens délivrés. A ce jour, la Belgique n’a pas encore ratifié l’Accord de Londres.

Par ailleurs, un autre accord, celui sur le règlement des litiges en matière de brevets européens, vise à la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. La solution proposée a pour ambi-tion de créer un système juridictionnel spé-cialisé en matière de brevets pour l’examen des questions concernant la validité et la contrefaçon des brevets européens existants et les futurs brevets communautaires. ce système reposera sur un tribunal commu-nautaire de brevets qui appliquera ses pro-pres règles de procédure, déterminera les sanctions et octroiera des dommages-inté-rêts. cet accord est en cours d’élaboration.

ces deux approches «décentralisées» sem-blent plus propices à stimuler l’innovation au sein de l’union Européenne en facilitant l’accès aux brevets.

Bart Vandereeckt – Taylor Wessing

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Dans une économie de plus en plus centrée autour de la production créative, des inventions, du savoir-faire, des informations et des marques, la propriété

intellectuelle est l’un des atouts les plus précieux d’une entreprise.

La réussite d’une entreprise dépend souvent du soin avec lequel elle protège, défend et exploite sa propriété intellectuelle – c’est la clef de l’innovation et de la créativité.

Taylor Wessing est un leader du marché de la propriété intellectuelle et a atteint le premier rang dans ce domaine auprès d’agents indépendants tels que Legal 500, Chambers et Juve depuis de nombreuses années.

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Pour de nombreuses entreprises actives en Europe, la question critique est l’endroit où ils devraient protéger, commercialiser et défendre leur propriété intellectuelle. Dans ces conditions, il est essentiel que leurs conseillers juridiques aient une perspective pan-européenne. C’est ce que Taylor Wessing propose avec succès à Bruxelles.

Expertises

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Propriété intellectuelle:

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