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Les Libertés fondamentales RECONNAISSANCE DES LIBERTES PU DANS L’ORGANISATION SOCIALE PROTECTION DES LIBERTES PU EN DROIT INTERNE PROTECTION DES LIBERTES PU EN DROIT INTERNATIONAL PERIODES DE CRISE REGIME JURI DE CRTNES LIBERTES PREMIERE PARTIE : RECONNAISSANCE DES LIBERTES PU DANS L’ORGANISATION SOCIALE Titre 1 : def des libertés fdmtles Section 1 : les déclinaisons de la liberté Para 1 : notion de liberté Def : ce qui consiste à pvr faire ce que l’on désire. Absence de contrainte. Pvr agir sans empêchement. Pvr faire ce qui n’est pas interdit. Ambition de démontrer que la liberté n’est pas la vision anarchique, ce n’est pas de faire ce que l’on veut. Une vision totalitaire de la liberté n’est pas envisageable. Le droit dit que la liberté ne se définit que par rapport à la norme qui marque l’interdit. C’est la collusion de la liberté et de la loi. La liberté se détermine par rapport à la limite qui ne doit pas être excessive car l’excès de limites va nier la liberté. Dans la JP, le juge rglmente la liberté. Para 2 : le caractère public de la liberté Une liberté est publique parce qu’elle est énoncée par la norme et parce qu’elle fait l’objet d’une protection juri. Les libertés sont énoncées par la loi qui en définit les limites. Gilles Le breton : « les libertés publiques sont les pvrs d’autodétermination qui visent à assurer l’autonomie de la pers humaine, sont reconnues par des normes à valeur au moins législative et bénéficie d’un régime juri de protection renforcée même à l’égard des pvrs publics ». Pvrs d’autodétermination : pvrs que l’homme exerce sur lui- même, donc qu’il peut faire avant l’intervention de l’Etat ou d’autrui (notion de contrat social). Pvrs assurent l’autonomie de la pers humaine : liberté autonomie qui se différencie de la liberté participation. Liberté autonomie protège l’homme en tant qu’être humain. Liberté participation protège l’accès au pvr.

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 Les Libertés fondamentales

RECONNAISSANCE DES LIBERTES PU DANS L’ORGANISATION SOCIALEPROTECTION DES LIBERTES PU EN DROIT INTERNEPROTECTION DES LIBERTES PU EN DROIT INTERNATIONALPERIODES DE CRISEREGIME JURI DE CRTNES LIBERTES   

PREMIERE   PARTIE   :   RECONNAISSANCE   DES   LIBERTES   PU   DANS L’ORGANISATION   SOCIALE

  

Titre 1   : def des libertés fdmtles  Section 1   : les déclinaisons de la liberté  Para 1   : notion de liberté  Def : ce qui consiste à pvr faire ce que l’on désire. Absence de contrainte. Pvr agir sans empêchement. Pvr faire ce qui n’est pas interdit. Ambition de démontrer que la liberté n’est pas la vision anarchique, ce n’est pas de faire ce que l’on veut. Une vision totalitaire de la liberté n’est pas envisageable. Le droit dit que la liberté ne se définit que par rapport à la norme qui marque l’interdit. C’est la collusion de la liberté et de la loi. La liberté se détermine par rapport à la limite qui ne doit pas être excessive car l’excès de limites va nier la liberté. Dans la JP, le juge rglmente la liberté. Para 2   : le caractère public de la liberté  Une liberté est publique parce qu’elle est énoncée par la norme et parce qu’elle fait l’objet d’une protection juri. Les libertés sont énoncées par la loi qui en définit les limites.Gilles Le breton : « les libertés publiques sont les pvrs d’autodétermination qui visent à assurer l’autonomie de la pers humaine, sont reconnues par des normes à valeur au moins législative et bénéficie d’un régime juri de protection renforcée même à l’égard des pvrs publics ». Pvrs d’autodétermination : pvrs que l’homme exerce sur lui-même, donc qu’il peut faire avant l’intervention de l’Etat ou d’autrui (notion de contrat social). Pvrs assurent l’autonomie de la pers humaine : liberté autonomie qui se différencie de la liberté participation. Liberté autonomie protège l’homme en tant qu’être humain. Liberté participation protège l’accès au pvr. Normes à valeur au moins législative : il faut protéger les libertés contre l’arbitraire, contre le pvr exécutif (valeur législative et constitutionnelle). Reg juri renforcé : protection assurée par un organe indep (le juge). 2 formes de régimes :Etat de police (rgls protectrices des libertés pu ne s’imposent pas a l’etat) et Etat de droit (rgls des libertés pu s’imposent a l’etat).  Para 3   : le critère fdmtl  Les droits de l’homme évoquent une analyse théorique et philosophique des libertés. Les libertés opèrent une mutation : drts fdmtx. Critères de la fdmtalité : 

I-                      Régime substantiel  Ce qui est fdmtal c’est ce qui touche les libertés des hommes, de l’être humain. La délégation française dit que les drts fdmtx s’entendent comme un ens de drts et de garanties que l’ordre constitutionnel reconnait aux particuliers ds leurs rapports avec les aut pu. 

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La conception du us naturalis : les drts seraient fdmtx car ils appartiennent à l’homme par la volonté de dieu. Drtx fdmtx extra juri qui st supérieurs aux autres normes car se st des drts révèlés. Cette conception n’existe pas en France.  

II-                    Régime formel  Deux origines formelles 

         Drts fdmtx car les textes juri le décident. Les drts fdmtx st expressément listés.          Une partie de la doctrine pense que les drts st fdmtx car ils st par nature au sommet de la

hiérarchie des normes. Les drts énoncés ds la norme constitutionnelle st des drts fdmtx : est fdmtl ce qui est ds la norme constitutionnelle.  Section 2   : differents classements des drts et libertés  Para 1   : les drts générationnels  *On peut classer les drts et libertés en 3 générations. Les drts de la 1ere génération st les drts qui comportent pr l’Etat aucune autre obligation que celle de ne pas entraver le jeu de la liberté. Les drts de la 2eme génération st les drts qui supposent de la part de l’Etat une intervention et des prestations actives. En France ces drts ont été reconnus par des ppes intégrés ds le préambule de 46. La 3eme génération de drts contient des drts procéduraux qui concernent la qlité de la justice et du drt étatique. Ces drts st assez récents. Ccons reconnait les drts de la dfse comme drts fdmtx en 93. Para 2   : les drts formels et les drts réels  Les libertés formelles st celles énoncées par les textes juri qui exigent de l’Etat un respect et une non intervention. Les libertés réelles offrent les conditions essentielles de leur application.Ces différences st nées de la critique marxiste. La liberté réelle permet de passer dune simple vision théorique aux moyens qui permettent son application.  Para 3   : les drts créance  Les droits créance partent de l’idée de drt réel et marquent l’évolution sociale des libertés pu. On passe du drt de… au droit à…(drt d’exercer une profession : drt au travail). On peut exiger un travail devant le juge qui vérifie la bonne application des libertés. Il y a une notion de dbtr. Ds notre organisation sociale, le dbtr est l’Etat. Donc  ces drts créances st une évolution sociale et une évolution vers plus de rglmtation, vers une limitation de la liberté. Lorsqu’on offre le drt à la santé on impose des obligations (ex : vaccination obligatoire, interdiction de se déplacer ds crtnes zones…).   

Titre 2   : l’intégration des libertés pu ds l’ordre étatique   Section 1   : apport de la révolution française  Révolution fr : révélation des libertés pu. DDHC produit une rupture parce qu’elle crée une dialectique entre les DHC et les drts de l’Etat. Elle amène à une vision hiérarchique entre ces 2 drts. Les drts de l’homme st supérieurs à ceux de l’Etat (art2 DDHC : l’Etat na pad autre fonction que de protéger les drts naturels). A partir de la rev, les libertés pu st intégrées ds l’idée de reg po. Elles st svt le fdmt d’une doctrine libérale et individualiste (Benjamin Constant). 

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Section 2   : conception   de l’Etat libéral  Para 1   : la liberté comme fdmt du régime libéral  

I-                    Notion de régime libéral Le régime libéral est le reg qui a pr but de préserver les libertés. Le reg est libéral si le reg respecte les drts des ind et ne les contraint que pr assurer les exigences du contrat social . L’Etat libéral veut donner le plus de garanties contre l’arbitraire. L’ind dt respecter la loi parce qu’elle est la garantie de sa sécurité. En revanche, on conserve les drts que l’on a pas délégué et aussi des drts naturels. Cette vision a été fortement critiquée. Crtns penseurs retravaillent sur cette notion d’Etat libéral dont Tony Rawls, théorie de la justice, qui a essayé de montrer que l’organisation sociale repose sur des rgls de base d’une coopération entre agents rationnels qui partagent des besoins fdmtx et sur des valeurs sociales. La liberté ds l’état libéral se forme, selon Rawls, autour d’un consensus sur la reconnaissance de libertés analogues. Rousseau dit que c’est le besoin de sécurité. Rawls dit que les besoins fdmtx ne suffisent pas il faut en plus le partage de valeurs sociales. Il faut trouver les éléments communs pr que chacun trouve un élément de liberté qd il abandonne sa sécurité. Tout le monde n’a pas les mêmes besoins donc tout le monde na pas les mêmes libertés.   

II-                  Les caractéristiques du reg libéral  Ds le reg libéral, l’organisation sociale est une nécessité pr garantir le fdmt des libertés. L’Etat libéral se caractérise par une abstention de l’Etat et une vision individualiste des drts. Il faut exclure l’Etat des domaines où il n’est pas nécessaire afin de garantir les drts et libertés de chacun. Il va falloir attendre la fin de la 2nde guerre mondiale pr voir l’Etat intervenir ds des domaines où il n’était jms intervenu. C’est la socialisation rampante des Etats libéraux européens.L’individualisation des drts : des drts st conférés aux ind directement. Les drts appartiennent à l’Homme et cet homme est un être abstrait sans religion, sans morale, sans conception po, ce n’est qu’une personnalité juri. Et c’est cette pers juri elle seule qui lui permet d’user des drts qui lui st conférés par les textes. Cette vision très individualiste est particulière à la France.  Para 2   : limites à la liberté  Ds le reg libéral, la liberté a 2 limites fdmtales : la liberté d’autrui et le bien commun. Ces limites st exprimées ds la DDHC (art 4 et 5).  La liberté d’autrui Limite imagée : conception des drts et libertés attachés à l’ind. Ce qu’on cherche à protéger c’est notre propre nature humaine. Il faut que se soit la même def pr ts les membres d’une même organisation sociale. Pr assurer cette unité de def d’autrui, il n’y a qu’un moyen : il faut que cette limite soit fixée par la loi puisqu’elle correspond à la volonte G. On limite la liberté de l’ind contre lui-même. Dans le reg libéral, il y a des interdictions qui vont contre notre propre volonté pr ns protéger. Cette notion d’autrui touche à la nature humaine. Le bien commun C’est une notion large et laisse un large pvr d’appréciation aux aut étatiques. On peut poser qlqs critères.

         La défense de la scte : ne s’applique que ds un ordre social organisé. Il faut que les libertés respectent tjrs cet ordre sociale. S’appliquent qd la scte risque l’anéantissement.

         La défense du fdmt du drt : il est interdit de renoncer à sa propre liberté sinon on met en cause le fdmt même de la notion de liberté pu (interdiction des contrats d’asservissement). Crtns ont même émis une idée que l’on est autorisé à supprimer les ennemis de la liberté pr

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conserver vivante l’idée même de la liberté (il n’y a pas de liberté pr les ennemis de la liberté, Robespierre).

         La restriction légitime des drts : ce critère laisse une forte marge d’appréciation, laisse place à la subjectivité puisque son interprétation est liée aux valeurs prônées par le reg institutionnel en place. Forte influence de l’ordre moral et de l’ordre religieux.   DEUXIEME   PARTIE   :   LA   PROTECTION   DES   LIBERTES   PUBLIQUES   DANS  

L’ORDRE   JURI   INTERNE  

 Titre 1   : Les sources juri des libertes pu

  Bloc de constitutionnalité contient les sources juri.  Section 1   : Textes du bloc de constitutionnalité  Para 1   : Les art de la constitution de 1958  

         Art 1 : met en exergue les fdmts des institutions françaises. Pr les libertés pu il y a des contraintes qui devront être appliquées par le législateur (ppe de la laïcité qui dt se combiner avec la liberté de religion et la liberté d’expression religieuse). La laïcité s’entend comme une séparation des sphères po et des sphères religieuses. La sphère religieuse est cantonnée à la vie privée des ind et elle ne peut dc pas s’exprimer ds la sphère publique. L’art pose le ppe d’égalité devant la loi qui est en France l’élément fdmtal des libertés. Les drts st conférés directement a l’ind, il n’existe pas de sys communautaire, pas de sys de caste en drt français. L’organisation est décentralisée : cela ne modifie pas le reg des libertés pu et le constituant a intégré un alinéa à l’art 72 qui interdit que les coll mettent en cause les conditions essentielles de l’exo d’un drt ou d’une liberté constitutionnellement garantie. 

         Art 2 al 4 

         Art 3 : liberté de participation 

         Art 4 : pluralisme po. Les partis dvt respecter la souveraineté nationale et la démocratie 

         Art 34 : la loi est votée par le plt. Une compétence de ppe et donnée à la loi pr régir les libertés pu. 

         Art 56 à 63 : création dune protection juri au plus haut niveau des drts fdmtx 

         Art 64 à 66 : juge judi est le gardien des libertés fdmtales   Para 2   : Le préambule de la constitution de 1958  En 58, ce n’était pas une Cour de protection des D fondamentaux, mais plutôt une Cour juridictionnelle qui cantonnait le pouvoir législatif. Dès 71 le bloc de constitutionnalité a été élargi et le rôle du CC a mué : il intègre le préambule de la constitution de 58 et ce préambule fait référence à la DDHC et au préambule de 46.  Il fait donc référence à d’autres textes. Para 3   : Le préambule de 46 Les Constitutions des pays vaincus de l’après guerre commencent par une DD : phénomène qui a une logique identique puisque les E reconnaissent l’horreur de la privation des D des C et ces E tentent de protéger les libertés. Une nouvelle déclaration des D a été proposée en 46

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en et faisait la synthèse des D qui était héritée en 89 avec les D découverts sous la 3eme République. Le projet est rejeté le 05/05/46, mais cette idée est restée, car les fondateurs ont quand même eu l’idée de créer un préambule pour empêcher la violation des D et libertés. Mais ce préambule est particulier car il est exclu de la compétence du comité constitutionnel cad de l’ancien CC et n’avait donc aucune portée normative, donc les juridictions ont pu y faire référence sans reconnaitre de valeur juridique au texte lui-même.CE Ass DEHAENE : le CE applique le D de grève au profit des fonctionnaires mais sans conférer une valeur légale à ce D de grève ; puisqu’il se tait on aurait pu penser que c’était un PDG. Le JJ en fait de même : Tcivil 22/01/47 annule la clause de testament par lequel la grand mère déshéritait sa fille si elle épousait une personne de race juive : annulation pour les motifs qu’il n’y a aucun moyen fondé sur la race. En 58 la nouvelle constitution ne fait que référence à ce préambule, sans lui donner de valeur. Le préambule va acquérir une valeur constitutionnelle implicitement quand le CC s’y réfère.Para 4   : La DDHC du 24/08/1789 Décision taxation d’office CC 1973 annule une disposition législative au motif qu’elle porte atteinte au principe de légalité devant la loi contenue dans la DDHC de 1789 et réaffirmé dans le préambule de la constitution. Donc l’attitude du CC change et il s’affirme comme une Cour de protection des C et protecteurs des libertés, en faisant référence à certains articles de la DDHC. Ex : art. 2 DDHC dans la décision du 15/01/75 qui fonde la liberté de choix de participer à une interruption volontaire de grossesse. De même l’art. 4 de la DDHC fut mentionnée pour justifier sa décision du 16/01/82 relative à la nationalisation et plus tard à la privatisation. L’art. 11 fut mentionnée dans une décision du 18/01/95 relative à la loi d’orientation et de programmation de la sécurité pour protéger le D des opinions et idées collectives, puisque la prohibition des autorisations implicites a un sens car elle méconnait le D à la vie privée qui fait partie de la protection plus générale de la liberté individuelle.La difficulté pour le CC est de faire le lien entre le fondement juridique d’il y a deux siècles et le problème actuel.Para 5   : La charte de l’environnement de 2004 Loi constitutionnelle du 01/03/05, qui dit que l’avenir de l’humanité est indissociable avec la protection de l’environnement. Elle annonce une éducation de l’environnement, reconnait certains D cad de vivre dans un environnement équilibré respectueux de la santé, et d’accéder aux infos détenues par les autorités publiques. Le D de participation à l’élaboration des décisions publiques est également énoncé. Chacun doit prévenir et limiter les atteintes à l’environnement, et réparer les dommages causés à l’environnement. Section 2- Les principes issus du bloc de constitutionnalitéPara 1   : Les principes reconnus par le préambule de 46 I - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RépubliqueLe CC a consacré ce qu’il considérait comme des PFRLR même s’ils n’étaient dans aucun texte, et il a l’obligation de justifier que ces principes sont issus d’un régime républicain. Il considère que les principes qu’il va consacrer seront des principes non déclarés dans la constitution. En revanche ces principes ne peuvent pas être contenus dans les régimes de l’IVème et de la Vème République, ils seront donc des principes issus des anciennes républiques ou empires, mais c’est surtout sous le régime de la troisième république que le CC reconnait sa JP. Art. de doctrine Bruno Genevois, « une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les PFRLR », rfda 1998 p 477 à 494, : indépendance de la juridiction admi, l’indépendance des enseignants chercheurs, la compétence de la juridiction admi dans le contrôle de la légalité des acte admi (décision du 23/01/97), atténuation de la responsabilité des mineurs.Certains commentateurs y voyaient une déviation des pouvoirs du juge puisqu’il a le rôle d’interpréter la loi, et ils pensaient que les juges utilisaient ces PFRLR pour créer du droit, ce qui n’est que du ressort des législateurs. Alors le CC a fait évoluer sa JP pour éviter ces critiques : minimisation de la reconnaissance des principes juridictionnels sans texte en les liants à un principe constitutionnel. Ex : décision du 13/01/03 où le CC décide que le principe en vertu duquel la loi ne peut pas permettre aux accords collectifs de W de déroger aux lois et règlements ou aux conventions de portée plus large que dans un sens plus favorable aux

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salariés, ce principe ne saurait être regardé comme un PFRLR mais c’est un principe fondamental du D du W.II -   Les principes particulièrement nécessaires à notre temps 3 catégories : politiques, éco et sociauxLe préambule énumère des D et fixe la liste : l’égalité des sexes, D de grève, participation des travailleurs à la gestion des entreprises, … qui sont devenus des fondements. Ex : considérant 10 de la décision IVG1 de 75 (supra) : le CC se sert de ces principes. Décision 05/07/77 : CC dit que tt travailleur participe à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.Para 2   : Les objectifs de valeur constitutionnelle Ces objectifs élargissent le domaine de compétence du législateur et ils élargissent ainsi le champ du contrôle de constitutionnalité des lois.

         Décisions des 10-11/11/84 : principe de pluralisme des quotidiens d’info de politique générale, il autorise l’E à subventionner des entreprises privées au nom du pluralisme d’info.

         Dans la décision du 19/01/95 le CC reconnait la qualité d’objectif constitutionnel la possibilité pour tte personne de disposer d’un logement descend. 

         Décision du 29/01/04 CC rappelle le principe d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découlent des art. 4 5 6 et 16 de la DDHC.  

Titre 2   : La réglementation des libertés publiques    Section 1- Les autorités compétentes pour réglementer les libertés publiques Para 1   : La compétence théorique de la loi Dans la tradition républicaine c’est la loi qui est compétente en matière d’autorité publique car elle est une norme générale, impersonnelle et votée par un organe représentatif du peuple. La généralité de la loi garantie que les limitations publiques ne discriminent pas certains sujets. Son caractère impersonnel empêche les détournements. L’organe permet d’éviter les écueils de police. La représentation est une émanation du peuple donc si elle était oppressive elle ne trouverait personne pour la voter (cf rousseau). L’art. 3 explique que tout principe de souveraineté réside dans la nation et que la loi est l’expression de la souveraineté générale. La loi est le moyen de protéger les libertés publiques. La loi doit donc recevoir la compétence de protéger les libertés qui sont bornées par la liberté d’autrui. La loi est donc souveraine dans la protection. Dans ce cas il ne peut y avoir d’organe qui lui dise comment réglementer ses textes, puisque c’est l’expression de la volonté générale. Ceci donne lieu à beaucoup de conflits d’opinions à ce sujet. Para 2   : La répartition des compétences pour réglementer les libertés publiques en D positif françaisI - La répartition suivant la lettre de la ConstitutionLa réglementation des libertés publiques a suivi l’inclinaison de la Constitution de 58 avec un renforcement du pouvoir exécutif. En 58 le domaine des libertés publiques n’avait pas été assuré. L’histoire récente de la compétence du pouvoir législatif montrait que le pouvoir législatif n’était pas renforcé pour la protection des LF. Donc pour les libertés publiques le pouvoir législatif a, d’après la Constitution de 58, une compétence d’attribution trouvée à l’art. 34 : tout ce qui n’est pas du domaine de la loi a bien un caractère réglementaire. Donc outre les compétences données au pouvoir législatif, le pouvoir législatif sera compétent pour toute nouvelle liberté. 3 éléments sont nécessaires pour bien comprendre cette répartition de compétence :

         Le texte constitutionnel fait la différence entre les règles fondamentales et les règles non fondamentales, ce qui voudrait dire que le pouvoir exécutif n’est compétent que pour préciser l’exo des libertés publiques, cad lorsque le législateur a déjà posé les règles de principe.

         Quand le constituant autorise l’exécutif en matière de pouvoirs publics, il autorise des situations juridiques qui avaient déjà été obtenues par les juridictions ordinaires. Ex : le président de la Rép avait été autorisé à réglementer en dehors d’une habilitation législative selon les circonstances les libertés publiques ( CE Labonne).

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          Confusion entre le pouvoir législatif et exécutif : le pouvoir exécutif intervient dans tous

les domaines par la proposition de projets de lois (souvent prop° par le Gouv).II - Les répartitions suivant la JP du CCLe CC est avant tout allé dans le sens de la protection du pouvoir exécutif et son intervention dans le domaine des LP par la théorie de l’état de la législation antérieure : elle avait d’abord été énoncée par le CE 18/10/1960 Laboulay. Théorie reprise par le CC dans sa décision du 18/12/1964 : prend acte de l’évolution de la répartition des compétences fixées en 1958. Les normes qui avaient fait l’objet de réglementation avant 58 où tout était compétence de la loi : certains juristes pensaient qu’il fallait laisser la compétence à la loi, et le CC n’a pas été d’accord, puisqu’il dit qu’il revient dès 58 au pouvoir réglementaire, et il faut donc déclasser la norme pour que ce soit le pouvoir exécutif qui prenne cette norme.Cette théorie favorise l’exécutif dans un premier temps, mais le CC revient ensuite contre sa décision originaire en deux temps :

         Il a différencié deux éléments : la mise en cause des LP et leurs mises en œuvre-          La mise en cause est la porte des limitations des LP qui ne relève pas de l’exécutif-          La mise en œuvre ne modifie pas la nature de la limitation mais la modalité d’exo ce qui

peut relever du pouvoir exécutifCette distinction a permis de faire disparaitre beaucoup de litiges et de procès devant le CC en matière d’invalidation pour incompétence négative (=il donne sa compétence à l’éxec alors que c’était à lui d’intervenir)

         Le CC a augmenté les compétences du pouvoir législatif en lui conférant la compétence dans des matières non expressément prévues par la constitution mais qui trouvent leur origine dans le bloc de constitutionnalité. D de grève à la radio et à la télévision : décision fondamentale qui exprime trois évolutions majeures dans la réglementation des LP

-          CC donne une reconnaissance aux droits sociaux qui sont dans le préambule de 46-          CC décide de la conciliation entre deux normes constitutionnelles : il dit que c’est une

compétence ici du pouvoir législatif et qu’il doit se saisir de cette compétence (pose ensuite un considérant de principe)

-          Pose le principe de répartition vertical : le pvr exécutif ne peut intervenir qu’après le pvr législatif. En matière de réglementation publique, le pouvoir législatif  retrouverait une compétence générale et le pouvoir exécutif serait cantonné à la mise en œuvre des décisions du pouvoir législatif soit à la décision en cas de carence. C Cassation 07/06/95 SA transports SEROUL : le juge dit « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter le D de grève », car seule la loi peut créer un délai de D de grève donc même sens que la JP du CC.III - Les limites à la compétence du pouvoir législatifA - L’effet cliquet Le législateur a pour rôle de renforcer les garanties des libertés. Le CC offre au législateur de respecter des situations acquises d’où l’effet cliquet. Le CC considère qu’une loi abrogeant les dispo° d’une loi précédente sans en reprendre les garanties est inconstitutionnelle. Ccons 84 entreprise de presse évoque la libre communication de penser et d’opinion et le CC décide ici que le législateur ne peut intervenir pour rendre plus effectif l’exo des libertés. Cette jJP de principe a été rappelée à plusieurs reprises (décision de 85, 86, appliqué au D éco et aux D sociaux)Toutefois le CC oppose deux limites à cet effet cliquet :

-          Cas où ces situations auraient été illégalement acquises-          Remise en cause réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif

constitutionnel poursuivi B - La protection de l’existence des LF Le CC dans sa décision du 27/07/82 décidait qu’une loi peut toujours et sans conditions, fut-ce implicitement, abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger. Le CC pose un nouveau principe le 29/07/86 entreprise de presse : l’exo de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver des garanties légales des exigences de caractère constitutionnel Section 2- Les formes de la régulationEn France le législateur utilise plusieurs régimes de principe…Para 1   : Le régime répressif

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Régime de principe car c’est celui énoncé dans les textes de valeur constitutionnelle: art. 5 DDHC. Il y a ainsi une protection renforcée cad qu’on use de façon libérale sa liberté. S’il n’y a pas de choix par le législateur de réglementer les libertés, on appose ce régime là. Ce régime s’appose ainsi pour les grands principes comme la liberté d’aller et venir, la liberté intello, liberté de réunion, liberté collective et surtout liberté de la presse. Cependant le régime est soumis à l’appréciation du juge et trois conditions sont nécessaires :

-          Il faut une indépendance du juge-          Les textes doivent être intelligibles et précis : les juges ne doivent concerner que les avis

données par le législateur et chaque C doit être à même de comprendre les textes-          Faut que les sanctions soient adaptées à la… ?

Para 2   : reg préventif I – La légitimité de ce regReg de base : reg répressifReg préventif est moins favorable aux libertés pu car : - subordonne l’exo dune liberté pu au consentement préalable de l’admi. La liberté consiste en ce qui est énuméré par la loi. Vedel : la liberté est mise sous tutelle- ce reg s’appuie sur le pvr exécutif. L’admi est subordonnée au gvt. Pvr exécutif est considéré comme plus liberticide que le pvr leg.- l’appréciation de l’admi est largement imprévisible (larges pvrs d’appréciation) On utilise ce reg lorsqu’on a un besoin particulier de protection de l’ordre pu qui ne pt pas être garanti avec le reg répressif.  II – Modalités d’application de ce reg A – Ppe de l’autorisation préalable Mise en œuvre du reg préventif se fait par autorisation préalable. Impose au citoyen de demander l’autorisation de l’admi avt d’agir. Ex de libertés soumises au reg d’autorisation préalable : ds la liberté d’entreprendre ex de la pharmacie qui dt avoir une autorisation, drt des étrangers (carte de séjour pr l’entrée sur le terr), liberté cinématographique (visa pr l’exploitation de films), liberté de communication en ce qui concerne les fréquences hertziennes qui appartiennent à l’Etat et st gérées par le CSA, création d’un fichier informatique comportant des indications particulières telles que la religion…L’autorisation peut avoir plusieurs noms : visa, autorisation permis…  Cette autorisation préalable est un reg encadré par la loi. 2 restrictions favorables à la protection des libertés :

-          Le législateur est sl compétent pr créer un reg d’autorisation préalable. Confirmé par CE 22 juin 1951 Daudignac : date d’avt 1958 et dc doute sur la rglmtation des libertés pu. Ppe réaffirmé par CE 22 juin 1963 Syndicat du personnel soignant de la Guadeloupe.

-          Le Ccons a tjrs refusé que ce reg d’autorisation préalable soit étendu à des libertés fdmtales. Refusé pr la liberté d’association (Ccons 7 juillet 1971). Ccons 26 juillet 1984 structure des exploitations agricoles et Ccons 17 janvier 1989 CSA sur la liberté de communication visuelle : reg possible pr libertés ordinaires. B – Modulation à l’application de ce reg 

         La réponse de l’admi qd on demande une autorisation préalable peut être expresse ou tacite. Pas la même importance pr les libertés pu. Si on exige une autorisation expresse, la liberté est plus difficile à appliquer. Si on permet que l’autorisation soit tacite, alors l’abstention de l’admi est favorable à l’exo de la liberté. Fait évoluer la notion d’autorisation préalable vers un reg plus ou moins difficile pr le citoyen

          La permission de l’admi peut être conditionnelle. On pt imposer l’admi à répondre oui ou non. On pt aussi l’autoriser à dire « oui si… ». Ex du visa ministériel pour les films. Si on pt conditionner l’autorisation, ca facilite l’exo de la liberté

         Sur quel fdmt se base l’admi pr accepter ou refuser ? Savoir si on donne à l’admi un pvr de vérification de l’opportunité de l’exo de la liberté ou si elle dt simplement vérifier les

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conditions d’exo de la liberté. Autorisation pr les taxis : différent de demander à l’admi s’il peut y avoir taxi, que de vérifier si M.X pourrait faire taxis ou non. Si on donne à l’admi l’opportunité de donner son aut, plus difficile d’exercer la liberté. C – Le contrôle du juge C’est à l’admi de démontrer la nécessité de limiter l’exo de la liberté. La charge de la preuve pèse sur l’admi. Le juge exerce un contrôle maximum : il vérifie la proportionnalité de la mesure établie par rapport aux motifs. Le juge exerce aussi un contrôle in concreto : il vérifie les fts pr chaque espèce et ne permet pas à l’admi de se fder sur une rgls G pr refuser une aut. L’admi dt argumenter et elle dt justifier par rapport au lieu, au moment où est exercée la liberté, et aussi par rapport aux fts caractéristiques de l’affaire (CE 1966 Buccard).  Le juge annulera un refus de l’admi s’il estime que l’admi aurait pu obtenir le même résultat avec une mesure moins restrictive. Le juge annule si la mesure admi est considérée comme une mesure permanente, G et absolue (présomption d’illégalité). II – Reg de la déclaration préalable L’exo de la liberté est soumis à une déclaration auprès de l’admi mais l’admi n’a pas la possibilité de refuser d’enregistrer cette déclaration. L’admi ne pt pas refuser de donner les pièces justificative de la déclaration. Le juge a indiqué que ce reg ne pt être mis en place que par le législateur (CE 13 mai 1927 Carini la lose). Ce reg s’applique en France pr crtnes manifestations sur la voie pu, pr la création de journaux,  pr la création d’associations, pr l’ouverture d’un débit de boisson, pr user du drt de grève ds les SP, pr la création de fichiers, pr l’installation d’un réseau câblé interne… III – Le monopole public Ce reg est assez particulier en ce qu’il interdit l’exo d’une liberté par d’autres pers que la pers pu en charge de l’exercer ou de la pers privée habilitée par la pers pu. Service postal, distribution de l’énergie… Aujourd’hui il reste très peu de monopole pu qui st contestés par la commission de Bruxelles. La commission européenne a dressé un avis motivé à l’Etat français enjoignant de modifier sa législation sur les jeux, dc d’ouvrir le monopole a la concurrence. Monopole pu car les jeux st dangereux pr la scté. Commission européenne dit que sils st dangereux, il ft les interdire. St la France les interdit soit elle ouvre la concurrence. La France a un délai jusqu’à fin octobre.

Titre 3   : les formes de protection des libertés pu  

 Section 1   : la protection juridictionnelle  Cette protection dt être adaptée à la nature et à la valeur juri de la liberté qu’on entend protéger.  Para 1   : juge constitutionnel, gardien des libertés pu  Ccons : 58-71, régulateur des pvrs pu. A partir de 1971, Ccons s’affirme comme un juge protecteur des libertés pu. Construction d’une JP pr s’affirmer comme une Cour Constitutionnelle. Il td à faire évoluer la hiérarchie des drts, notamment par la notion de libertés fdmtales. I – la technique de conformité sous réserve d’interprétation Ccons 18 et 24 juin 1959 Ccons 19 janvier 1981 : 3 procédés différents de réserve d’interprétation. 

-          Ce pt être une interprétation préventive 

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-          Interprétation de complément (CCons émet des adjonctions à la loi afin den préciser la portée). Ds la décision il y a une interprétation de complément qd le CCons considère qu’il est conforme à la C qu’un magistrat puisse autoriser la prolongation de la GAV mais ajoute que c’est sous la seule condition que le magistrat ait examiné le dossier perso du détenu.  

-          Interprétation injonction qui donne des grilles de lecture aux autorités chargées d’appliquer la loi (ex : CCons évoque le contrôle d’identité par les forces de l’ordre. Il faut veiller au respect intégral du respect des précautions qui entoure ce contrôle d’identité et il appartient aux T compétents de censurer et de réprimer les illégalités commises et de prvoir à leur réparation. Autre ex :Ccons 20 juillet 2000 : protection de la liberté de conscience des proprio d’un terrain en refusant que la loi les oblige de justifier leur refus de laisser le libre exo de la chasse sur leur propriété. Ccons dit non : il ne pourra pas être exigé que l’on justifie son refus. Ccons 27 juin 2001 IVG : le cons précise les conditions de la pratique de l’IVG ds un etab pu de santé. La loi imposait ou empêchait que le chef de service ds un etab pu puisse refuser que son service pratique les IVG. CCons pose une réserve d’interprétation et dit que la loi doit garantir au chef de servir sa liberté de conscience. Et elle ne pt dc pas lui interdire de se soustraire a la pratique de l’IVG.  Ces techniques st respectées tant par les pvrs pu que par les juridictions. Le CE s’est reconnu lié par les décisions du Ccons. CE 1994 SA La 5 : CSA avait pris une sanction sans mettre la chaine la 5 en demeure. CE : pvr du CSA ne pvt s’exercer qu’après mise en demeure et que c’est sous cette réserve que les articles de la loi ont été reconnus conformes à la constitution.   II – Contrôle de l’erreur manifeste d’appreciation Contrôle du Ccons qui porte sur les lois qui comportent des dispo dt les atteintes aux libertés excèdent manifestement les exigences de l’IG.  Ccons 19 et 20 jan 1981 : technique apparait de manière implicite. Ccons 1982 : pr annuler, il faut trouver une EMA. Ccons n’a pas de JP constante sur la terminologie. Permet de verifier la protection des libertés pu car porte sur :

-          L’appréciation du législateur sur la gravité et sur la nécessité de la sanction au regard des fts incriminés. CCons 30 décembre 1987 : législateur commet selon le CCons une EMA qd il prévoit que la sanction pr divulgation du montant des revenus dune pers, serait égale au montant divulgué.

-          Si les différences de traitement st justifiées par des différences de situation ou si elles st une atteinte au ppe d’égalité. Ccons met en balance l’IG et les atteintes portées aux libertés. CCons 5 aout 1993 : la loi avait donné aux aut françaises le pvr d’étendre la zone frontalière jusqu'à 40km car ds la zone frontalière, contrôle d’identité sans l’autorisation de l’admi. CCons dit qu’il y a atteinte excessive a la liberté. Para 2   : Le rôle du juge face à l’action de l’admi  I – Fdmt de la compétence du JA L’organisation admi française est régie par la séparation des aut admi et judi (loi des 16 et 24 1791). JJ gardien des libertés pu. Le CCons est venu mettre a mal ce ppe de la compétence unique du JJ et refuse la valeur constitutionnelle du ppe de séparation. Le CCons va déterminer la compétence de ppe du JA : il dit « à l’exception des matières réservées par nature à l’aut judi, relèvent en dernier ressort de la compétence de la juridiction admi l’annulation ou la réformation des décisions prises ds l’exo des ppp, par l’aut exerçant le pvr exécutif, leurs agents, les coll terr de la Rep ou les organismes pu placés sous leur aut ou leur contrôle ». Cette décision impose la compétence du JA pr les dommages causés par l’admi à

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l’égard d’une liberté pu. Notamment les recours en annulation des acte unilatéraux (recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite a la frontière).  II – Recours dvt le JA A – REP CE 1950 Dame Lamotte : Recours ouvert, même sans texte, contre tout acte admi. Recours qui a pr but le respect de la légalité. CE 1933 Benjamin : CE assume ce rôle de contrôle des libertés pu. JA compétent si l’atteinte aux libertés par l’admi est proportionnée au but de la rglmtation, et notamment la préservation de l’ordre pu. JA a 2 moyens d’action : suspension et injonction 

         Pvr de suspension aménagé avec la loi du 30 juin 2000 et permet au juge d’empêcher le caractère exécutoire des actes. Suspension de l’acte admi en attendant un jgmt sur le fd. Permet de conserver la situation en l’état et évite de réaliser des actes qui seraient irréversibles et qui ne pourraient pas être compensés financièrement. Par ex si on demande la suspension d’une expulsion. Il faut démontrer l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quand à la légalité de la décision attaquée. 

         Pvr d’injonction : imposer une action à l’admi. Loi 8 février 1995 : JA a ce pvr. Injonction pr assurer l’exécution de la chose jugée, pt s’adresser aux pers pu comme aux organismes chargés de la gestion d’un SP ou d’une mission de SP. Cette demande d’injonction dt être fte par le requérant. B – Les référés Mesures rapides et immédiates pr faire cesser une action illégale ou pr prévenir la réparation du préjudice d’une mesure qui serait illégale. Référé instruction permet de faire procéder a des investigations. Référé conservatoire.  Référé liberté crée par la loi du 30 juin 2000. Permet d’ordonner tte mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fdtle victime d’une atteinte grave et manifestement illégale commise ds l’exo d’un de ses pvrs par une personne publique ou une pers privée chargée de la gestion d’un SP. Ce référé liberté est codifié à l’art L521-2 CJA. Le juge dt statuer en 48h et l’ordonnance du juge pt faire l’objet d’un appel dvt le CE. Particularité : il intervient sans saisie du juge du fd. Il faut 3 conditions cumulatives pr introduire un référé liberté. 

         Urgence : urgence doit être invoquée par le requérant. Il faut que le requérant démontre l’urgence. TA Poitiers 2001 M.Jean : une interdiction de circulation limite la liberté d’aller et de venir. Pt justifier le recours mais pas d’urgence. Notion d’urgence pas def par la loi. C’est au juge des référés de constater l’urgence (appréciation in concreto). Pr le JA il y a urgence qd « le comportement de l’admi préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate un intérêt public ». JA ajoute que ca peut être à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.  Par une autre JP, complète : l’urgence s’apprécie aussi au regard de l’imminence du préjudice. Le fait que la lésion des drts affectes puisse être compensée financièrement est un argument insuffisant pr écarter l’urgence. 

         Atteinte à une liberté fdmtle : pr le JA, une liberté fdmtle pt être issue st de textes nationaux, st de textes internationaux. Différentes libertés fdmtles : liberté d’aller et venir, liberté d’entreprendre, libre dispo de son bien par le proprio, drt de demander l’asile po, drt de mener une vie familiale normale, égalité des usagers dvt le SP, liberté de culte (CE 16 février 2004M.H.B : il faut concilier la liberté de culte et le service)… Précision qd à la pers qui commet l’atteinte : admi, pers morale de drt pu, organisme de drt privé chargé de la gestion d’un SP.  

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         Atteinte grave et manifestement illégale : doit être démontrée par le requérant. JA ft une estimation du préjudice subi par le requérant. Il ne ft pas slmt une limitation du drt, il ft qu’il y ait des csqces, dc un préjudice existant. Pr ce qui est manifestement illégal, le JA constate que des conditions st réunies pr qu’une solution sur le fd démontre un défaut de base légale, un détournement de pvr ou un excès de pvr. Si les conditions st réunies. Le JA pt ordonner tte mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté. Le juge des référés rd des mesures provisoires en attendant un jgmt au fd. Para 3   : le JJ  I – Compétence ordinaire Compétences par nature : état et capacité des pers, libertés ind et propriété immobilière (art.66 C). JP vient conforter cette compétence ordinaire du JJ. TC 18 décembre 1947 Hilaire : la sauvegarde de la liberté ind rentre essentiellement ds les attributions de l’aut judi. Elargissement de la notion de liberté ind par le Ccons 5 aout 1993 sur le contrôle de l’identité.CCons 29 dec 1983 : JJ a l’entière resp pr exercer le contrôle des mesures prescrites par l’admi, s’agissant des perquisitions et des saisies destinées a la recherche des infractions fiscales. Les choix ind relèvent de la liberté ind (mariage), protection de la vie privée (art.9 Cciv). II – Voie de fait Sanction à l’encontre de l’admi : JJ compétent si elle abuse de ses pvrs. A – Conditions de la voie de fait 

1)      une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fdmtale Il faut préciser ce qu’est une atteinte grave :

-          A la propriété privée : se manifeste par une emprise, cad une dépossession qui a pr csqce de l’empêcher de jouir des drts réels

-          A la liberté fdmtale : se matérialise par une dépossession de la liberté (arrestation, violation de domicile, destruction d’un B, saisie…) 

2)      caractère gravement illégal de l’action de l’admi 

         Qd l’action de l’admi est « manifestement insusceptible de se rattacher à un pvr lui appartenant » (CE 18 nov 1949 Carnier). CE 10 oct 1969 Csts Museliers : illégale la saisie de docs au domicile d’un amiral même si celui-ci était notoirement hostile au Gl de Gaulle. 

         Qd l’action  de l’admi est une exécution forcée irrégulière. Exécution forcée d’une décision admi valable qu’en cas d’urgence ou qd elle est autorisée par la loi. Sinon, l’exécution forcée est interdite. Le juge s’inquiète de savoir si l’admi ne pvt pas utiliser une autre voie pr arriver au même résultat. B – Les pvrs du juge pr sanctionner la voie de fait JJ a un pvr d’injonction à l’égard de l’admi et un pvr de réparation du dommage causé : il pt condamner l’admi à verser des dommages intérets et à verser des astreintes.   PARA 4   : les juridictions d’exception  Elles dvt être créées par la loi.4 caractéristiques : 

         Qd domaine de compétence est spécialisé

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         Qd leur composition garantie moins l’indep des juges ou fait appel à des magistrats         Qd la procédure est moins favorable à la protection des drts de la dfse         Qd il y a une possibilité de recourir à une échelle des peines plus large

 Dps 1981, nbre des juridictions d’exception a diminué.Composition différente : pas de jury populaire, mais magistrats professionnels.Juridiction non contraire à la C (CCons 3 sept 1987 lutte contre le terrorisme) SECTION 2   : LA PROTECTION   NON   JURIDICTIONNELLE  Cette protection pt être le fait des gouvernés ou d’organismes indep chargés de régler des conflits entre les citoyens et les pvrs pu. PARA 1   : garantie des libertés par les gouvernés  I – La résistance à l’oppression Forme légitime de lutte  Représente la capacité pr un peuple qui serait soumis à l’arbitraire de ses gouvernants de se défendre en dehors des voies légales consacrées par le drt positif. A – Sa reconnaissance juri Influencée par l’arbitraire monarchique du XVIIIe s : consécration du drt à la résistance à l’oppression par l’art.2 DDHC comme drt naturel. Cet art. 2 est une reprise de la déclaration d’indep des USA. Cette pensée va pousser les constitutionnalistes vers un drt individuel de la dfse du citoyen à l’égard de l’arbitraire : port d’arme autorisé. En France, drt inscrit ds la DDHC de 1789 comme drt naturel. On pt penser que ce drt a été consacré indirectement comme drt Constitutionnel (CCons 1982 loi de nationalisation : reconnait la valeur constitutionnelle du drt de propriété et la DDHC l’avait mis au meme rend que la liberté, la sureté et la résistance à l’oppression). B – Application pratique L’usage du drt de la résistance à l’oppression dépendant de la situation politique. Les Etats ont lgtps accepté de réserver le cas des prisonniers politiques. Les Etats avaient accepté de ne pas les condamner pénalement mais de les extrader. Cas en France pour les indépendantistes basques. Suite au retour de la démocratie en Espagne, la France a considéré qu’il n’y a avait plus de légitimité et ils ont été considérés comme terroristes. Leur extradition a été rendue impossible. Est-ce qu’il s’agit de terroristes ou de personnes qui se rebellent contre un arbitraire ? Situation politique justifie la résistance à l’oppression. II – Le drt d’interpellation des pvrs pu Ce drt est composé de l’ens des moyens techniques qui permettent de faire connaitre aux représentants du peuple l’expression de l’opinion publique. En France, ces moyens st très rglmtés : tt mandat impératif est nul (art. 27 C). Les parlementaires ne pvt pas revendiquer leur appartenance à un groupe de citoyens. Chaque parlementaire représente la pop ds son ens. Les parlementaires ne dvt pas être soumis aux « pressions de la rue ». Droits d’interpellation maintenus : 

-          Drt de pétition rglmté. Fonctionnement des ass, ds art. 4 de l’ordonnance du 17 nov 1958 : il est interdit d’apporter des pétitions à la barre des 2 ass parlementaires. Il faut respecter les conditions fixées par chacune des ass pr présenter des pétitions. 

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PARA 2   : les AAI  I - Origine des AAI Origine suédoise : Constitution suédoise de 1809. Influence du Danemark, Finlande…. Drt com qui a confié à la commission eur de nbrx pvrs de sanction.Notion d’AAI en France apparue en 1978 par loi du 6 jan 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. AAI pr limiter le poids hiérarchique des ministres sur l’organisation admi. Contrôle n’était que partiel et arrivait trop tard pr protéger les libertés. II – Caractéristiques des AAI Crtnes sont expressément prévues, qlifiées par la loi qui les institue, et d’autres st reconnues par la JP ou par la doctrine. Impossible, dc, de dresser une liste officielle des AAI. Def : organismes pu, non dotés de la personnalité juri, non juridictionnels et placés hors hiérarchie.-Aut : disposent d’un pvr rglmtaire, d’un pvr de décision individuelle et un pvr de contrôle.-Admi : parce qu’elles sont crées par l’Etat, animées par des agents de l’Etat-Indep : forme organique et fonctionnelle. Sur le plan organique, nomination des membres des AAI pt être collégiale. Membres nommés pr une durée fixe. Ils st inamovibles. Sur le plan fonctionnel, ces aut ont une autonomie de gestion : elles ont un budget propre. -Non juridictionnelles car leur décisions n’ont pas aut de la chose jugée -Placées hors hiérarchie : moyen d’assurer leur indep. Elles ont la garantie juri d’un pvr d’action contre les administrés et contre l’admi. III – Pvrs des AAI A – Pvr d’investigation Pvr de convoquer des agents pu. B – Pvr d’avis 

-          Avis facultatif : pr demander à l’AAI les objections qu’elle pourrait émettre-          Avis obligatoire : obligé de le prendre mais pas de le suivre-          Avis conforme : obligé de le prendre et de le suivre

 C – Pvr de recommandation Faites soit au Gvt, soit à l’admi afin qu’ils modifient leur comportement, leur interprétation de la loi ou pr que le gvt engage une réforme.Recommandations st spontanées. D – Pvr rglmtaire C donne au seul 1er min le pvr rglmtaire. Mais CCons décide que le législateur pt habiliter une AAI à fixer les méthodes d’application d’une loi tant que cette habilitation concerne des « mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». E – Pvr de prendre des mesures individuelles Qd le législateur confie ce pvr à une AAI, CCons veille que le législateur ne confie aux AAI les possibilités de nier une liberté constitutionnellement garantie. AAI pvt procéder à des nominations. F – Pvr disciplinaire 

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Contrôle sur les admi qd elles constatent une infraction ou une entrave au respect des rgls, elles pvt saisir les juridictions pr demander la sanction du contrevenant. Comme leur but est le respect de la légalité, elles passent tjrs par une phase de conciliation. Pvr disciplinaire préventif : avertissements, mises en garde, injonctions…. AAI pvt aussi faire des observations publiques qui doivent être publiées à la charge du contrevenant. Mises en demeure : acte ultime avant la sanction.Pvr d’injonction qui pt contraindre les admi à respecter les décisions juri qui les condamnent définitivement. G – Pvr de sanction Accordé par le CCons aux AAI le 17 jan 1989.Sanctions pécuniaires.     PARTIE 3   : PROTECTION   DES   LIBERTES   PUBLIQUES   DANS   L’ORDRE   JURI

INTERNATIONAL Internationalisation des drts et libertés car internationalisation de la guerre a poussé à éditer des protections juri au niveau mondial. Puis internationalisation des voies de communication et de la communication : oblige l’Etat à adopter une organisation libérale de l’organisation po. Adoption de textes I et mise en place de juridictions I. 

TITRE 1   : LES   SOURCES   JURI   DES   LIBERTES   PUBLIQUES  

 Après 45 : intégration de la protection des drts de l’homme. Organisation I qui rassemble ts les Etats du monde : l’ONU. Etats européens ont cherché des moyens particuliers pr limiter à leur terr pr garantir la paix : émergence de la communauté européenne. SECTION 1   : LES SOURCES DE L’ONU  Art. 2 Charte de l’ONU : but de l’ONU est de réaliser la coopération I en dev et encourageant le respect des drts de l’Homme et libertés fdmtles.  PARA 1   : les textes de l’ONU  Adaptés pr satisfaire le ppe de souveraineté des Etats. I – La déclaration universelle des drts de l’Homme Adoptée le 10 dec 1948. A – Le vote de la déclaration DUDH trouve son fdmt ds l’Art.2 de la charte de l’ONU. DUDH votée par une large majorité car sur les 48 Etats participant au vote, 40 ont voté pr et les 8 autres se st abstenus.Crtns Etats ont voté pr car les USA leur ont garanti que la DUDH n’aurait pas d’effet contraignant. Ds les abstentionnistes, on trouve l’Arabie Saoudite qui a argumenté l’impossibilité de la DUDH de concilier le drt de l’islam. Amorce de la critique culturelle. Les autres abstentions : Russie et les 5 satellites. Ils estiment que c’est une D qui ne pt pas se concilier avec les ppes du marxisme. Afrique du Sud s’est abstenue car elle ne voulait pas renoncer à sa politique d’Apartheid.  B – Contenu

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 La DUDH est un texte de ref pr la protection mondiales de ts les hommes qlq soient leur culture, leur origine, leur race, leur religion. Art.1er de le DDHC : ts les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Reconnaissance de la dignité humaine, selon la DUDH, doit être reconnue à ts les membres de la famille et de leurs drts égaux et inaliénables qui constituent le fdmt de la liberté, de la justice et de la paix ds le monde. Cette D comporte 4 catégories de drts :-drts physiques-drts civils-libertés intellectuelles-drts éco et sociaux Parmi les drts protégés, il y a la liberté ind, l’égalité entre hommes et femmes, liberté de religion, d’expression, liberté politique, drt à l’éducation…. Met en place une commission des drts de l’homme mise en place sous la tutelle du conseil éco et social. Commission composée de 43 membres. Commission avait rapidement perdu de son aut car de nbrx Etats ne respectaient pas la déclaration. Cette commission a été discréditée et remplacée par un Conseil des drts de l’H sous la tutelle de l’Ass G et non plus du CES, par résolution de l’ass G du 15 mars 2006. 4 Etats ont voté contre cette transformation : les USA, Israël, Iles Marchal, Palau. Ce conseil dt remplir différentes missions :

-          Promouvoir les drts de l’H-          Faire des recommandations à l’ass G-          Encourager le respect des obligations des Etats membres-          Prévenir les violations des drts de l’H-          Présenter un rapport annuel à l’ass G-          Conseil procède à un examen périodique, universel du respect par chaque Etat de ses

obligations et de ses engagements en matière de drts de l’H Le conseil va commencer par les Etats membres de ce conseil : USA ne voulaient pas être contrôlés mais il voulait être membres du conseil.Conseil : 47 membres répartis équitablement par aire géographique. Etats membres soumis à l’examen périodique universel. Si les Etats membres ne respectent pas les obligations (respect des drts de l’H), ass G pt les suspendre.  C – Valeur juri de la DUDH Pas de valeur juri. Recommandation de l’ass G des NU qui n’oblige pas les Etats, les juri. texte qui ne fait pas l’objet d’une publication. Un plaignant ne pt pas fder sa requete sur un drt reconnu par la DUDH. Elle n’a pas de caractère obligatoire II – Pacte I relatif aux drtx civils et po   et pacte I relatif aux drtx éco, sociaux et culturels du 19 dec 1970 A - Contenu PI relatif aux drts po et civils reconnait des :- droits intangibles : drts auxquels l’Etat ne pt pas prévoir de dérogation (drt à la vie, drt de ne pas etre torturé, drt à la reconnaissance de la personnalité juri, drt de conscience et religion, drt de ne pas etre emprisonné pr dettes)- drts à valeur relative : l’Etat pt prévoir des dérogations et même, à titre exceptionnel, la non application (drts qui pvt faire l’objet de dérogations mais pas de restrictions : drt à un procès équitable, drt de recours, drt à l’instruction. Drts qui pvt faire l’objet de dérogations et de restrictions : art.9 du PI renvoie à la législation nationale. On ne pt apporter de restrictions à ces drts que si prévues par le drt interne et utiles à la protection de l’ordre pu). 

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France a ratifié les 2 textes par la loi de juin 1980. Tt ind pt dc se prévaloir de la protection des drts reconnus par les pactes. Ainsi, les juridictions françaises font ref à ces textes. PARA 2   : les moyens d’application des textes de l’ONU  I – Les comités indepMis en place au niveau I, prévus ds le texte de la convention. Rapport qui dénonce les défaillances des législations nationales. II – Recours directs des particuliersDs protocoles facultatifs.Recours prévu par le PI relatif aux drts po et civils : institue un comité de 18 experts indep (comité des drts de l’homme). Ce comité dt recevoir ts les 5 ans un rapport de Etats. Particuliers pvt saisir le comité s’ils estiment qu’il y a violation par un Etat de l’un des drts énoncés par le pacte.Comité arrête des constations.  SECTION 2   : LES   SOURCES EUROPEENNES  PARA 1   : le conseil de l’Europe  I – L’organisation A – Les buts OI. Acte fdteur du Cons Eur adopté 5 mai 49 réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les ppes qui st leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès éco et social.  Conditions d’adhésion au Cons :

-          Il faut être une démocratie pluraliste-          Assurer la primauté du drt -          Respecter les drts de l’H

 Les Etats membres s’engagent à reconnaitre le ppe de prééminence du drt.  B – Les organes 

1)      Comité des ministres du Conseil de l’Europe Min des affaires étrangères de ts les Etats membres. I est le gardien des valeurs qui fdent l’existence du Cons de l’Eur. Chargé du svi des engagements pris par les Etats membres et contrôle l’exécution par les Etat membres des arrêts de la CEDH.

2)      Ass Pltaire du Cons de l’Eur Représentants désignés à la discrétion de chaque Etat membre à condition que ce rep soit élu ou désigné par le Plt national. 10 commissions : commission des questions juri des drts de l’H, commission sur la culture et l’éducation…. Ces commissions élaborent des textes qui seront soumis au comité des min  qui pourront alors devenir des conventions ou des traités. 

3)      Commissaire aux drts de l’H et du Cons de l’Eur Elu par l’ass Pltaire pr 6 ans. Promue les drts de l’H ds les Etats membres, vérifie le respect effectif des drts énoncés ds les instruments du conseil. II – Les textes Charte sociale européenne entrée en vigueur en 1965, révisée en 1996 et entrée en vigueur en 1999 : création d’une proc de réclamation collective dvt le comité européen des drts sociaux.

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Convention de Bern sur la conservation de la nature entrée en vigueur en 1982 : convention du conseil de l’Europe qui s’est ouverte à des Etats non membres du cons en vue de protéger le patrimoine.Convention sur la dignité humaine.Convention sur la cyber criminalitéCharte européenne des langues régionales et minoritaires signée par la France. Prtant, la France ne reconnait aucune autre langue que le français. Pas ratifiée car nécessiterait une révision constitutionnelle. Convention de sauvegarde des drts de l’Homme et des libertés fdmtales signée à Rome le 4 nov 1950, entrée en vigueur en 1953. France ratifie le 3 mai 1974. Convention découpée en 3 titres : drts et libertés, CEDH, dispo diverses. Partie 1 déclare les drts garantis, inspirés de la DUDH. Drts classés en 3 catégories :

         Intégrité de la personne : droit à la vie, drt de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

         Prééminence du droit : droit à la liberté         Pluralisme et tolérance : pluralisme des comportements (protection de vie privée,

familiale…), pluralisme des idées (liberté de penser, d’expression, de religion…), pluralisme institutionnel avec la reconnaissance de drts po et du drt syndical.  Texte de la convention reconnait les libertés physiques, intellectuelles et po. Convention distingue libertés de 1er rang et de 2 rang. 

         1er rang : 

-          Drt à la vie : interdit la peine de mort. Pas inscrit ds la convention mais il y a 2 protocoles (28 avril 1983 abolit peine de mort mais préserve une exception pr le temps de guerre) et (protocole du 1 juillet 2003 abolit la peine de mort en tte circonstance)

-          Droit de ne pas être torturé-          Drt de ne pas être placé en esclavage-          Drt à la non rétroactivité des lois pénales

 Protection absolue et ne pvt faire l’objet d’aucune restriction. Alors que les autres libertés pvt faire l’objet de restrictions par des mesures nécessaires ds une scté démocratique pr préserver la sécu nationale, l’ordre, la santé ou al morale pu. en tps de guerre, libertés de 2 rang pvt faire l’objet de restrictions ds la stricte mesure où la situation l’exige. C’est l’E qui dt déterminer quelle est la situation et ce qu’elle exige. PARA 2   : l’UE  Caractéristique de l’UE : OI qui exerce des compétences ds des domaines souverains des Etats. Dc, l’UE exerce des compétences de manière autonome qui s’imposent aux E, même s’ils n’ont pas acceptés, et qui ont un effet direct (pas besoin d’être intégré ds l’ordre interne pr s’appliquer aux citoyens). I – L’organisation A – Communautés Organes : conseil européen qui regrpe chefs d’E et de gvt. Cons européen a adopté la charte des drts fdmtx et qui adopte le projet de traité simplifié. Conseil de l’Union composé des min des E membres qui exerce un pvr normatif et aucune fonction en matière de protection des drts de l’Homme. Commission composée de commissaires indep, exécute les législations, étudie la situation des libertés ds les pays candidats. Emet un avis pr engager ou non le processus d’admission. Plt européen : pvr de codécision et de contrôle de l’exécutif. Pt recevoir des pétitions et des plaintes de tte pers qui réside ds l’Union. Désigne un médiateur (AAI)  qui veille au respect des drts des citoyens de la part des admi de l’Union. CJCE : tribunal de 1ere instance assure le bon respect des traités.

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 B – Enjeux de l’UE en matière de liberté Pas de volonté de concurrencer le Cons de l’Europe. CJCE, qd elle juge, fait ref aux textes I et se réfère aux textes adoptés ds le cadre du cons de l’Europe. L’UE cherche a se doter d’instruments spe de protection des drts de l’H : charte européenne des drts fdmtx qui rd visible les drts des citoyens de l’Union. Charte ne crée pas de nvx drts.  Drts de cette charte s’appliquent à l’ens des pers qui st sur le terr européen et pas slmt aux citoyens européens. Charte pose des drts :- ppe fdmtl de l’égalité en drt et en fait (non discrimination culturelle, religieuse et linguistique), égalité avec les pers handicapées, égalité entre H et femmes.- drts et libertés : dignité humaine, intégrité de la pers, drt à la vie, interdiction de la torture et traitements dégradants, interdiction de l’esclavages, respect vie privée, protection des deniers à caractère personnel, liberté d’expression, de réunion, de penser, de conscience, des arts et des sciences, drt d’asile, protection diplomatique qui peut être commune à l’ens des E membres, drts libéraux (drt de propriété, liberté professionnelle…)- drts participation : drt de vote et d’éligibilité, notamment aux élections des Plts européens.- drts créance : drt à des conditions de W justes et équitables, sécu sociale, protection des consommateurs, protection de l’environnement- drts justice : recours effectif à un tribunal, proportionnalité des délits et des peines Valeur juri de cette charte pas déterminée car devait être placée en préambule du traité instituant une constitution européenne non adopté. 

 TITRE 2   : PROTECTION JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE

  SECTION 1   : COURS ISSUS DES TRAVAUX DE L’ONU  On ne voulait pas interdire la guerre mais limiter les excès. L’ONU a créé une Cour à compétence plus large. PARA 1   : Cour chargée de réparer les crimes de guerre  T I ont cherché à condamner le non respect des drts de la guerre. Apres seconde guerre mondiale, les alliés ont créé des T pr juger les crimes de guerre : TI de Nuremberg, TI de Tokyo. ONU a créé des juridictions pr juger les crimes de guerre : résolution du 25 mai 1993 qui charge TPI de punir les infractions en ex Yougoslavie. 2003 : ONU a sommé le T de clore les procès en instance pr 2008 et fermer ses portes en 2010. Résolution du 8 nov 1994 instituant le T chargé de punir les violations des conventions de Genève commises sur le terr du Rwanda. Ce T dt lui aussi terminer ses travaux pr 2010. PARA 2   :   la Cour Pénale Internationale  Au sein de l’ONU, les E ont eu le souhait d’avoir un T permanent pr juger les crimes commis en violation des DI. Aboutit à la proposition d’un traité du 17 juillet 1998 où on vote pr les statuts d’une CPI. Ce traité ne lie que les E signataires. De grdes puiss ont refusé de signer le traité : USA, Russie, Chine, Japon et l’Inde. Les E arabes ont majoritairement refusé les statuts de cette cours, sauf Jordanie. E s’estimant visés personnellement ont également refusé le traité (Pakistan et Israël). En France, CPI reconnue, traité signé mais ratification a nécessité une révision constitutionnelle avec introduction du nvl art. 53-2. Loi 30 mars a autorisé la ratification. Loi 26 février 2002 a permis l’entrée en vigueur en France de ce traité. Cour installée le 1er jan 2002 à la Hayes. Juillet 2007 : 104 pays parties au traité.Cour peut intervenir pr 4 chefs d’inculpation :

-          Crime de génocide-          Crime contre l’humanité

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-          Crime d’agression (contre la paix)-          Crime de guerre

 Cour pt être saisie par un E partie au traité, par le Cons de Sécu de l’ONU ou par le Procureur près la Cour. La cour n’a pas de moyen pr arrêter les inculpés. Elle doit à chaque fois attendre le bon vouloir des E. Elle s’en remet aux E. Actuellement, le procureur enquête pplmt sur 4 crimes : crimes commis en Rep démocratique du Congo pdt la guerre civile, crime commis au Darfour, commis au Uganda, et la Rep centre Africaine la saisie pr enquêter sur les crimes sexuels commis sur son terr. 1er procès de la Cour ouvert en 2007.   SECTION 2   : LA CEDH  CEDH créée ds cadre du Cons de l’Europe pr protéger les drts reconnus ds la convention. CEDH amène de différent : capacité des ind à saisir directement la Cour contre un E. C’est le recours individuel. Atteinte à la souveraineté de l’E : Cour remet en cause décisions de l’E. Succès immédiat de la Cour : législations nationales s’adaptent aux décisions de la Cour. PARA 1   : le recours individuel devant la cour  Recours individuel était au départ une clause facultative laissée à la libre appréciation des E. Dps entrée en vigueur en 1998 du protocole 11, les E ont l’obligation d’accepter, de plein drt, le recours individuel. Obligation inscrite à l’art. 34 de la convention. I – Conditions d’utilisation du recours individuel A – La qlité de requérant Art. 34 CEDH.  

1)      Nature du requérant Pers physiques individuelles : les citoyens d’un E pvt faire un recours contre leur E ou contre un autre E. Mais aussi les étrangers ou réfugiés présents sur l’E membre.O non gvtales pvt faire un recours.Pers morales à but lucratif ou non pvt aussi faire un recours. Drt de communication, drt de propriété, drt à un procès équitable reconnus par la CEDH. 

2)      Le requérant dt avoir un intérêt à agir Se plaindre d’une décision ou d’une mesure individuelle qui porte atteinte à un droit protégé par la convention. La victime doit démontrer son caractère de victime. On peut être une victime potentielle : pers démontre qu’elle est susceptible d’être victime d’une législation incompatible avec la CEDH. B – Conditions de dépôt d’une requête

1)      Epuisement des voies de recours interne Art.35 para 1 CEDH. Condition limitative de la compétence de la cour. Montre le caractère subsidiaire de la CEDH.Interprétation souple de cette condition : cette condition est remplie par le sl fait que le requérant a donné l’occasion au juge national de se prononcer sur la légalité. Cour estime que les requérants st libérés de cette obligation si les recours internes st sans utilité ou sans efficacité (recours qui aboutissent tjrs à la même solution déclarée contraire à la CEDH, recours qui ne procèdent pas à un contrôle équivalent à celui de la CEDH). En cas de préjudice exceptionnel, cour dispense le requérant de cette condition.  

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2)      Caractère sérieux de la requêteArt.32 para 2 de la CEDH. La requête dt porter sur un drt protégé par la CEDH. La requête ne dt pas avoir été portée dvt une autre juridiction I. Le préjudice dt être réel, cad prouvé. II – Garanties procédurales attachées au recours individuelCaractéristique de la procédure : transparence et contradictoire.A – Une procédure transparente

1)      La saisineManque de formalisme. Simple lettre envoyée au secrétariat de la Cour. Ou formulaire présenté par le greffe. Le requérant doit exposer sommairement les actes reprochés à l’E et la violation invoquée. Parfois, la présence d’un avocat est obligatoire. Aide juridictionnelle. La procédure est gratuite et doit être engagée ds les 6 mois où la décision nationale est rendue. 

2)      L’étude de la recevabilité La recevabilité est étudiée par comité de 3 juges : juge rapporteur présente son rapport. Le comité rend un avis qu’il envoie à une chambre de 7 juges qui prononcent la recevabilité ou la non recevabilité. Si recevable, cette chambre juge sur le fond. Décision de recevabilité ou non tjrs motivée avec indication du vote à la majorité ou non. Décision d’irrecevabilité est définitive : insusceptible de recours. 90% des D st déclarées irrecevables.Comité des 3 juges peut lui aussi bloquer les requêtes individuelles pr ne pas engorger les chambre. Mais il ne peut pas bloquer les éléments des E. Il pt le faire si l’irrecevabilité est manifeste et s’il le vote à l’unanimité. B – Procédure contradictoire 

1)      Obligations qui portent sur la Cour Qd la requête individuelle est recevable, la Chambre va d’abord tenter, entre l’ind et l’E mis en cause, un rglmt amiable pr éviter le procès, la médiation est menée par un 1 er juge, peut porter sur tout sauf sur une interprétation du drt qui serait contraire à la CEDH. C’est le greffier qui fait l’intermédiaire. L’intérêt pr l’ind est d’avoir une compensation sans avoir à attendre le rglmt judiciaire. L’intérêt est que s’il y a rglmt amiable, l’E qui accepte le rglmt amiable est reconnu coupable et arrêt définitif de la Chambre. Ensuite, s’il y a médiation, le rglmt amiable dt être exécuté par l’E. Comité des min chargé de contrôler l’exécution de ce rglmt. En cas de requête individuelle et si médiation fonctionne pas, la Chambre désigne un juge rapporteur charge d’examiner la D. juge rapporteur sollicite les parties pr obtenir des renseignements complémentaires, transmet aux parties les différents docs et déclarera que l’affaire est prête à être jugée. Président de la Chambre fixe le caractère écrit ou oral de la proc. L’audience est tjrs pu sauf si la chambre, pr circonstances exceptionnelles, en décide autrement.  

2)      Drts particuliers ouverts au requérant Qd le requérant a obtenu son jgmt dvt la Chambre des 7 juges, il dispose d’un drt de D le renvoi dvt la Grde Chambre. Il a 3 mois. Cette D est contrôlée par un collège de 5 juges. Ce peut être accepté que si la décision porte sur une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la CEDH. Appel. Cas particulier : en ppe, l’affaire est jugée dvt Chambre de la CEDH. Mais si la Chambre estime que la requête pose un prob d’interprétation de la CEDH ou que la décision qu’elle dt rendre remet en cause la JP de la CEDH, la Chambre peut décider de se dessaisir au profit de la Grde Chambre. L’affaire sera jugée par la Grde Chambre. Prob pr le requérant : si dvt Grde Chambre, plus d’appel. Dc le requérant pt contester ce dessaisissement et D a ce que l’affaire soit entendue devant une Chambre. 

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PARA 2   : la réforme de la Cour  I – Le constat d’une déficience continue Réforme adoptée par protocole 11 entré en vigueur en 1998 qui avait permis de gagner en transparence et en temps. Permet de maintenir l’efficacité du sys.Limite : dès nov 2000, conférence ministérielle a annoncé réfléchir à une nvelle réforme. Cons des min a adopté le protocole 14 en 2004 d’amendement au sys de contrôle de la convention.  France ratifie ce protocole par loi 2006. Ce protocole doit répondre à 2 exigences de la Cour :

-          Améliorer son mode de fonctionnement  pr ne pas succomber sous le nbre des requêtes-          Améliorer les conditions d’exécution des arrêts       

 II – Solutions nvelles apportées par protocole 14 A – Nvelle condition de recevabilité des requêtes Amendement de l’art.35-3 CEDH : permet à la Cour de déclarer « irrecevable tte requête individuelle introduite lorsque la Cour estime que le requérant n’a subit aucun préjudice important, sauf si le respect des drts de l’H garanti par la convention exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dument examinée par un tribunal interne ».  B - Procédure de jgmt des affaires  Le filtrage doit être fait par un juge unique. Comité statut sur la recevabilité ou non recevabilité et peut juger au fond pour les affaires répétitives, cad, les affaires où l’application et l’interprétation de la CEDH ont déjà été établies. Rglmt amiable devient possible à tout moment de la procédure. C – Exécution des arrêts de la Cour Comités des min dispose d’un nv pvr : pvr de saisine de la Cour pr interprétation lorsque cette interprétation est nécessaire à la bonne application de l’arrêt. Le protocole institue un nv recours : un recours en manquement intenté contre un E qd celui-ci ne satisfait pas aux obligations d’un arrêt.  Ce protocole 14 ne sera pas suffisant car la Cour enregistre environ 45-47 000 requêtes par an, et elle a plus de 80 000 affaires pendantes et 4% des affaires ont plus de 5 ans. La Cour commence a avoir les mêmes prob que les juridictions nationales alors qu’elle les condamne pr ca. SECTION 3   : LA CJCE  Cette CJCE instituée par traité européen pr contrôler la légalité des actes des institutions com. Aucun pvr en matière de protection des drts fdmtx. Saisine par les particuliers limitée. Prtant, la CJCE compétente pr intégrer ds sa JP des fdmts juri qui concernent la protection des drts fdmtx. Elle a pu déclarer que le respect des drts fdmtx fait partie des PGD (CJCE 17 dec 1970). Finalement, l’intervention de la Cour ds protection des drts fdmtx reconnue ds traité de Maastricht qui dit que l’UE respecte les drts fdmtx et l’art dit les drts fdmtx tels que déterminés par la CEDH. Cour a pu dégager le respect de crtns drts et libertés st en les fondant sur des textes communautaires, soit en les fondant sur des ppes Généraux résultant de traditions communes des E. La Cour pt dc parfois intervenir pour protéger les libertés. Ex du 30 mai 2006 où la CJCE a annulé un accord signé entre la communauté européenne et les USA qui autorisait la transmission de 34 données personnelles sur les passagers aériens. Les USA avaient imposé que les compagnies européennes transmettent ces info. CJCE a annulé cet accord en estimant que cette signature avait un défaut de base légale mais aussi car elle heurte le ppe de protection des données à caractère perso. La directive qui traitait des données à caractère

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perso exclue les act de l’E lorsqu’elle touche la sécu pu. Dc, ce n’était pas à la communauté européenne d’autoriser la transmission de ces données.     

PARTIE 4   : LIBERTES EN PERIODE DE CRISE   

TITRE 1   : LES REGIMES NATIONAUX   SECTION 1   : LES TEXTES CONSTITUTIONNELS  PARA 1   : conditions d’application d’un reg d’exception  Si reg constitutionnalisés : mis hors d’atteinte des gvts, dc plus favorables à la protection des libertés pu. Protection accrue pr les drts car les limites des libertés ne pvt pas enfreindre les limites fixées par la Constitution elle-même. Restrictions aux libertés ne pvt pas enfreindre les drts constitutionnellement garantis. Application du reg d’exception ne remet pas en cause les drts reconnus par la Constitution. Constitutionnalisation des reg d’exception : protection accrue.  Conditions :

-          Existence d’une agression effective-          Incapacité des institutions publiques à agir ds le cadre normal de la légalité

 Qd il y a mise en place d’un reg d’exception, ce qui garantie la transparence ds la décision de l’utilisation de ce reg c’est l’intervention de la représentation nationale (Plt). Différents moyens d’intervention de la rep nationale :

-          Soit la représentation nationale déclare le reg d’exception-          Soit elle autorise le recours au reg d’exception-          Soit elle est consultée pour la mise en place -          Soit elle est informée de la mise en place de ce reg

 I – Péril de la nation Reg exceptionnel voulu par De Gaulle. Pour éviter l’affaissement de l’exécutif, de Gaulle propose une dictature du SP. Reg retrouve ds l’art. 16 de la C. 

A-     Conditions de l’application de l’art.16 C Application de l’art.16 C relève des pvrs propres du Pdt. Acte de Gvt insusceptible de recours (CE 2 mars 1962 Rubens de Servens). Doit respecter des conditions de fonds et de formes. 

         Conditions de fond : 

-          Il faut que les institutions de la Rep, l’indep de la nation, l’intégrité de son terr, ou l’exécution de ses engagements internationaux soient menacés d’une manière grave et immédiate. Il suffit que l’atteinte porte sur un sl des éléments. Domaines dvt être atteints d’une manière grave (va au-delà des moyens disponibles pr réagir à l’atteinte) et immédiate (on pt la constater sur le moment où on va recourir à l’art.16)

-          Il faut que le fonctionnement régulier des pvrs pu soit interrompu. Csqce de l’atteinte grave.  

         Conditions de forme : 

-          Pdt de la Rep doit prdre 4 avis avant de recourir à l’art.16. Il doit demander l’avis du 1er

min, l’avis des Pdts de chacune des 2 ass Pltaires et l’avis du Pdt du CCons. Les demandes d’avis sont obligatoires mais l’avis donné ne lie pas le Pdt de la Rep.

-          Le Pdt doit informer la nation par un message.

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  L’ens de ces conditions présente peu de garanties pr les libertés fdmtales. 

B-      Csqces de l’application Art.16 utilisé 1 fois par Gl de Gaulle du 23 avril 1961 au 29 sept 1961. Lorsque déclaré le 23 avril, on pt penser que les conditions étaient remplies car on était en pleine guerre d’Algérie, décision prise suite au putsch des généraux. Menace grave car une partie de l’armée entrait en insurrection et menace immédiate car menace de renversement des institutions nationales. Fonctionnement régulier des pvrs centraux interrompu : putschiste avaient pris en otage les représentants légaux du pvr.  Csqce de l’application de l’art.16 : 

         Concentration des pvrs aux mains de l’exécutif :  Selon l’art.16 C, lorsque sont mis en place les pvrs, le Pdt de la Rep devient la seule autorité compétente pr prdre les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures pvt être prises par le Pdt de la Rep ds le domaine rglmtaire mais aussi ds le domaine législatif. En revanche, qd le Pdt Rep prd une mesure, elle doit répondre à un but fixé par l’art.16 : les mesures dvt être inspirées par la volonté d’assurer aux pvrs pu constitutionnels, ds les moindres délais, les moyens d’accomplir leurs missions. Il faut prdre des mesures qui dvt permettre de retrouver la situation légale antérieure à la survenance des évènements.  Au bout de 3 jours, tout est rentré dans l’ordre : les putschistes ont baissé les armes. Pourtant, l’art.16 a continué à être appliqué. Mesures pr renforcer le contrôle sur la presse, suspension de l’inamovibilité des magistrats du parquet et restriction de libertés ind : ne rentre pas ds les mesures devant être prises dans le cadre de l’art.16C. 

         Restriction des pvrs législatifs et juridictionnels : Durant période d’application de l’art.16 C, le Plt se réunit de plein droit. Mais il ne peut pas délibérer. En revanche, il ne peut pas y avoir de dissolution pendant l’application de l’art.16 C.  Sur le contrôle du juge Constitutionnel : il doit être obligatoirement consulté sur les mesures décidées par le Pdt Rep. L’avis du CCons ne lie pas le Pdt Rep. Sur le contrôle des actes adoptés par le Pdt Rep : CE a estimé qu’il fallait contrôler les actes en fonction de leur valeur. Mais il a dit que la valeur de l’acte ne se détermine pas en fonction de la personne qui a pris l’acte, mais par rapport au domaine (rglmtaire ou législatif). Une fois que l’application de l’art.16 C fini, Plt pt revenir sur décisions prises par Pdt Rep et annuler.  II – L’état de siège (art.36 C) Reg constitutionnalisé en 1958 mais issu d’une longue tradition républicaine.  Déclaré en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Reg utilisé pdt les 2 guerres mondiales mais jms utilisé pdt Vème Rep. Déclaré par Pdt Rep par décret valable 12 jours. Au-delà, soit l’état de siège est voté par une loi (Plt), soit il devient caduque. 3 csqces : 

-          Pvrs de police des autorités civiles sont confiés aux autorités militaires

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-          Accroissement des pvrs de police des autorités militaires (pvt faire des perquisitions de nuit, pvt éloigner les reprise de justice, interdire crtnes réunions, fermer crtns lieux…)

-          Mise en place de tribunaux militaires compétents pour juger les militaires et les civils. Ces tribunaux remplacent les juridictions ordinaires pour juger les attentats contre la sureté de l’Etat et pr les crimes et délits commis par des civils.  SECTION 2   : LE REGIME LEGISLATIF   : LA LOI DU 3 AVRIL 1955 INSTITUANT L’ETAT D’URGENCE But de cette loi : permettre aux pvrs pu d’agir ds le cadre d’une légalité de crise qui ne serait pas prévue par la Constitution, tout en respectant les textes de valeur constitutionnelle. Pour cela, on met en place un reg législatif. Ordonnance du 15 avril 1960 modifie la loi de 1955. PARA 1   : l’origine de la loi  La loi a été élaborée pour faire face aux évènements d’Algérie. Prévue avant la C de 58. Pour autant, l’état d’urgence a été maintenu après 1958. Ce maintient est conforme à la C (CCons 25 jan 1985 état d’urgence en Nvelle Calédonie). Cette loi a pour but le rétablissement de l’ordre public. Le CCons estime que le rétablissement de l’ordre pu est un but légitime du législateur car l’ordre pu permet de garantir un terrain propice à l’exo des libertés pu.  Effectivement, art.10 DDHC : on voit bien que l’ordre pu est un objectif de valeur C. Chacun est libre d’exprimer ses opinions mais ne doit pas troubler l’ordre pu. C’est la loi qui def l’ordre pu. CCons 27 juillet 1982.  Loi de 1955, au nom du rétablissement de l’ordre pu, prévoit une augmentation des pvrs de l’exécutif avec des restrictions à de nbrses libertés publiques. Qd on étudie la loi de 1955, il faut l’étudier par rapport à un contexte de crise sinon apparait comme des pvrs exorbitants. Reg de crise impose ces pvrs. PARA 2   : l’application de la loi  I – Conditions de mise en œuvre 2 conditions alternatives :

         S’il existe un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre pu. A l’origine, on pensait à des actes de rébellion, voir même à des insurrections, des évènements préparatoires à une guerre civile, à des actes terroristes. 

         Un évènement présentant le caractère de calamité publique. Pas de liste : se décide selon la nature et la gravité de l’évènement. On pensait aux cataclysmes naturels (cyclones…) et à l’incident nucléaire.  II – Procédure de déclaration Si les conditions sont réunies, l’état d’urgence est déclaré par décret en cons des min. Relève de la compétence du chef de l’Etat. CE a décidé ds l’ordonnance de référé du 14 nov 2005 M. Rollin que le chef de l’Etat possède des pvrs d’appréciation étendus qd il décide de déclarer l’état d’urgence et d’en définir le champ d’application territoriale. Décret pris valable 12 jours. Au-delà, le vote d’une loi est nécessaire. L’état d’urgence devient caduque automatiquement après 2 évènements :

-          si le gvt qui l’a décidé tombe, ou-          15 jours après la dissolution de l’Ass Nationale

 III – les compétences accrues dans le cadre de l’état d’urgence 

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A la différence de l’état de siège, les pvrs restent ds les mains des aut civiles. Renforcement des pvrs des préfets et du min de l’intérieur. Le préfet

-          peut réduite la circulation des pers et des véhicules ds des lieux déterminés-          peut créer des zones de sécurité où l’accès est rglmté

 Min de l’intérieur

-          peut assigner à résidence toute personne qui s’avère dangereuse pour la sécurité de l’ordre pu. Compétences partagées entre les 2

-          interdire des réunions qd elles pourraient provoquer un désordre-          fermeture de différents lieux

 Législateur peut décider de confier des pvrs supplémentaires à l’exécutif. Art. 11 de la loi :

-          L’exécutif pt obtenir le droit d’ordonner des perquisitions de jour comme de nuit-          Contrôle des moyens de communication (presse, publications, projections

cinématographiques…)-          Pvr exécutif pt donner compétence juridictionnelle aux tribunaux militaires qui, en temps

normal, relèvent des juridictions ordinaires.     IV – Garanties offertes aux citoyens 

         Garanties prévues par la loi 

-          Il existe un recours amiable qui est examiné par l’autorité admi, mais ce recours est avant examiné pour vis par une commission facultative mise en place au niveau des dpts et dans laquelle siège les conseillers G. 

-          Il existe un recours juridictionnel : un REP est possible contre toutes les mesures prises. TA doit statuer ds un délai d’un mois sinon la mesure contestée cesse d’être exécutée. 

-          Forces de police doivent respecter le ppe de proportionnalité.  

-          Lorsque le ministre de l’intérieur ou le préfet ordonne des perquisitions, cela relève de la police judiciaire donc du contrôle de l’autorité judiciaire (juge des libertés individuelles). 

         Garanties prévues par le juge Evo forte du CE en faveur de la protection du citoyen. 

-          CE 3 fev 1956 Keddar : le CE s’était limité à vérifier si les mesures n’avaient pas été prises pr des motifs étrangers à leur champ d’application. Il n’a pas vérifié l’exactitude matérielle des faits.

-          CE -          CE

 V – Les applications depuis 1955 Loi votée pour 6 mois. 

-          Loi 7 aout 1955 reconduit l’état d’urgence en Algérie pour 6 mois mais dissolution de l’Ass nationale dc caduque.

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-          Evènements de mai 1958 pousse le gvt à décréter l’état d’urgence en métropole. Gvt tombe dc caduque.

-          Décret avril 1961 de Gaulle l’utilise en même temps que l’art.16. Prorogé par ordonnance de juillet 1962 et prend fin le 31 mai 1963.

-          1985 : état d’urgence prononcé par haut commissaire de la Rep de Nvlle Calédonie après une journée d’émeutes. Pr être prorogé, il fallait le vote d’une loi. Loi 25 jan 1985 proroge jusqu’au 30 juin 1985.

-          2005 : décret du 8 nov 2005 prorogé par le vote de la loi du 18 nov 2005. Décret mis en place pour réagir à la crise des banlieues qui avait commencé le 27 oct 2005 et qui s’était dev sur une partie du terr. Les atteintes portaient sur les biens des personnes (attaque de policiers…). Décret a autorisé sur tout le terr les préfets à interdire la circulation des personnes ou des véhicules ds crtns lieux ou à crntes heures. Instauration de zone de protection de sécurité et interdiction de séjour sur tout ou partie du terr.  Autre décret qui fixait des zones spécifiques où le ministre de l’intérieur pvt prononcer des assignations à résidence. Préfet pvt fermer les salles de spectacles, les débits de boissons, fermer les lieux de réunions et les interdire. Gvt a demandé à être autorisé à faire des perquisitions de jour et de nuit (pvr non automatique : il faut l’autorisation du Plt). Etat d’urgence levé avant la période des 3 mois par décret du Pdt Rep. Pdt autorisé par loi à lever l’état d’urgence avant la fin.  SECTION 3   : LE REGIME JURISPRUDENTIEL FRANÇAIS   : LA THEORIE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PARA 1   : l’origine de la théorie  Théorie d’origine jurisprudentielle. Créée car arrêt CE 28 juin 1918 Heyriès.Cette théorie consiste en une augmentation des compétences de l’organisation qd elle se trouve en situation d’urgence. Juge décide qd elle peut.  PARA 2   : les csqces de la théorie des circonstances exceptionnelles  Ppe : admi peut faire tt ce qui est en son pvr pr accomplir ses missions.  2 csqces : 

-          L’admi pt transgresser des rgls de compétence. L’admi pt faire des délégations de pvrs sans habilitation légale. L’admi pt agir ds le domaine de la loi qd le législateur n’est pas en mesure d’exercer son pvr. Théorie du fonctionnaire de fait. 

-          L’admi peut transgresser des rgls de forme. Admi peut agir sans respecter les mesures de protection des administrés : elle va pvr prdre des mesures qui, en temps normal, relèveraient de la voie de fait. CE 28 fev 1979 Dame Dol et Laurent : préfet voulait limiter le contact entre les militaires et les filles galantes pour éviter la divulgation d’informations. Interdit aux cafetiers de servir les filles : atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. CE a validé l’arrêté du préfet car considère que l’arrêté était dicté par l’état de guerre, limité à crntes personnes et tient compte de circonstances de temps et de lieu. CE a considéré que qd cataclysme naturel, on peut transgresser les rgls de forme.  PARA 3   : le contrôle du JA  I – Compétence du JA, même en matière de voie de fait Qd circonstances exceptionnelles : actes de l’admi bénéficient d’une protection accrue.Juge dit que la notion de voie de fait ne doit plus être analysée au regard d’une situation normale mais au regard de la situation exceptionnelle. Si en circonstances exceptionnelles on autorise l’admi à avoir plus de compétences, on ne pt pas en même temps lui refuser la protection du juge. Dc JA estime qu’il faut analyser la voie de fait en fonction  des circonstances de l’espèce. 

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TC 27 mars 1952 Dame de la Burrette : TC retient l’exception de la voie de fait et décide que dans des circonstances exceptionnelles, l’acte pris par l’admi conserve sa qlification admi et la logique si l’acte est admi est qu’il relève de la compétence de la juridiction admi.   II – JA exerce un contrôle adapté aux circonstances Def des circonstances car CE limite sa théorie à des cas de circonstances exceptionnelles ou à des périodes anormales pdt lesquelles l’admi est dépassée par les évènements. CE considère que circonstances exceptionnelles lors des 2 guerres mondiales, lors de la guerre d’Algérie, mais pas pour toute la période de la guerre d’Indochine. CE accepte pr les évènements intérieurs proches d’une situation de guerre civile (grève G de 1938, période de libération, pas pour évènements de mai 1958). CE 12 juillet 1969 Chambre de commerce et d’industrie de St-Etienne : min éducation nationale dispensait d’examen les candidats au brevet de technicien supérieur et proposait que l’examen soit donné fonction des résultats scolaires. Ceux dont les résultats n’étaient pas satisfaisant et ceux qui étudiaient dans des écoles privées restaient soumis à l’examen. CE annule la décision du min car incompétent pour agir par arrêté (il aurait du agir par décret) et min ne pt pas se fonder sur l’existence de circonstances particulières pr agir.  Il faut entendre par circonstances exceptionnelles : évènements graves (admi n’a plus la possibilité d’agir légalement) et imprévisibles (admi ne peut pas déclencher les procédures particulières prévues par les textes).  Si le CE considère qu’il y a circonstances exceptionnelles vérifie les mesures de l’admi sur 2 points :

-          Vérifie que l’acte a bien été pris au moment de la réalisation des évènements. -          Vérifie la proportionnalité entre la limitation des libertés publiques et la situation des

évènements. CE 18 avril 1947 sieur Jarrigion : grève G de 1938 qui représente une période de circonstances exceptionnelles. Pdt l’avait révoqué de son poste d’administrateur car il avait appelé à la grève. Le Pdt Rep n’aurait pas du agir par décret mais compte tenu des circonstances, pvt agir par décret sans respecter le contradictoire, mais CE annule l’effet rétroactif du décret.                     

TITRE 2   : LES REGIMES CONVENTIONNELS

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  Traités I ont prévu des cas d’assouplissement de leur propre rglmtation car ils préfèrent qu’un Etat suspende l’application d’un traité plutôt qu’il dénonce unilatéralement son engagement. SECTION 1   : EXCEPTIONS PREVUES PAR LES PACTES DE 1966  Exceptions prévues par l’Art. 4 des pactes : l’Etat peut déroger aux libertés reconnues aux ind . Conditions pour que l’Etat ne respecte plus ses engagements conventionnels: 

-          Il faut des circonstances exceptionnelles (existence matérielle de ces circonstances exceptionnelles)

-          Il faut déclarer la suspension-          Restrictions à la dérogation

 Cette suspension n’est autorisée que dans un cas « de danger public exceptionnel » qui se caractérise par une menace de l’existence de la nation. L’Etat ne peut suspendre les libertés que s’il agit pour sa propre survie. Suspension doit respecter 2 rgls fdmtales :

-          La légalité-          La proportionnalité : suspendre que les drt qu’il est nécessaire de suspendre.

 Il faut que l’E prenne un acte officiel qui reconnait la situation. Pour que l’E ne remplisse pas ses obligations I, il doit démontrer qu’il ne respecte plus non plus ses obligations internes.  Si l’E suspend l’application des drts reconnus ds le pacte, l’E ne peut déroger à ses obligations que dans la stricte mesure où ses obligations l’exigent. Il doit justifier ttes ces suspensions. Des dérogations sont interdites même en cas de circonstances exceptionnelles : l’E ne pourra jms créer de discrimination sur le fdmt de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine.  Crtns drts ne pvt jms faire l’objet de dérogations : drt à la vie, interdiction de la torture, l’esclavage, la liberté de religion. Possibilité de déroger mais encadré. SECTION 2   : EXCEPTIONS PREVUES PAR LA CEDH  Exceptions prévues à l’art. 15 de la CEDH qui prévoit une dérogation en cas d’état d’urgence. Rappelé aux Etats que c’est la seule et unique dérogation possible. En dehors de ca, toute dérogation est condamnable par la Cour. Dérogation possible en cas de danger public menaçant la vie de la nation : cas de guerre. L’art.15 n’exige pas qu’un acte officiel reconnaisse les circonstances mais la Cour se réserve le droit de vérifier l’exactitude matérielle des faits. Art.15 impose que les dérogations respectent la rgl de la proportionnalité. La convention prévoit que crtns drts ne pvt jamais faire l’objet de dérogations (drt à la vie, interdiction de torture, esclavage, servitude, interdiction des peines sans loi…). Art.15 prévoit un système de contrôle : Etat doit donner une info régulière au cons G de l’Europe pour l’informer de la situation. 

TITRE 3   : PROTECTION DE LA SECURITE NATIONALE  

 La protection est une compétence obligatoire de l’Etat : s’impose à l’Etat comme la 1ère de ses missions régaliennes. Elle est une obligation légale mais condition de survie parce qu’elle garantie l’exo de sa souveraineté.

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 SECTION 1   : L’EVOLUTION SECURITAIRE DES LEGISLATIONS DEPUIS 2001  PARA 1   : L’adaptation des législations face au terrorisme  Acte de terrorisme : définie par deux élémentsResponsables des actes : on dit qu’un acte est qualifié de terroriste lorsqu’il est l’oe d’Org° terroriste. La législation US les définie comme« sont des terroristes tous les gens qui se considèrent comme terroristes ». sont des groupements terroristes « les groupes composés de 2 individus ou plus qui sont engagés ou dont un sous groupe est engagée dans des activités terroristes ».  Conséquences des actes : on dit qu’il faut protéger la sécurité nationale au regard de l’atteinte portée à la sécurité nationale. O n aune définition donnée par l’ONU ds la conv°) I pr la répression du financement du terrorisme « tt acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou tte autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités ds un e sit° de conflit armé lorsque par sa nature ou son contexte cet acte vise à intimider une pop° ou à contraindre un Gouv ou une OI à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». l’élément prépondérant est bien la déstabilisation sociale du pays par la terreur. Et cette déstabilisation est celle qui porte atteinte à la sécurité nationale et qui entrainer une réaction que l’on pourrait qualifier d’anormale des pwr publics. Pr mieux appréhender cette notion de terreur la législation américaine s’appuie sur deux notions différentes :Le terrorisme I qui a pr d’affecter l’autorité publique par des destructions de masseLe terrorisme interne qui cherche à intimider la pop° civile (assassinats, kidnapping)A cela les législations ajoutent le financement du terrorisme qui est aussi un acte de terrorisme, ceux qui aident à la préparation des actes de terrorisme. On trouve une définition ds l’article 33 de la loi de 2001 . Donc c’est sit parce que l’on donne de l’argent, ou parce que l’on a donné des conseils pr des fonds, ou pire qu’on les gère en sachant qu’ils seront destinés au terrorisme. C’est l’intention qui compte ici et pas le fait de commettre l’acte. Ex : Celui qui achète de la drogue et donc finance indirectement le terrorisme peut aider au financement d’actes terroristes.Ce qui va caractériser l’acte terroriste c’est surtout l’imprévisibilité qui va amener comme réaction du Gouv une action d’urgence qui va au-delà de la normalité des réactions d’un E. ex : le Pt anglais a opté une loi en 2001 pr permettre au Gouv de réaliser des arrestations immédiates d’étrangers. ces législations limitent la possibilité du ctrl du Pt de ce fait ici. A la suite des attentats de Londres du 7/07/05 qui ont été revendiqués par Al Qu’aida, la réaction a été d’allonger la gare à vue jusqu’à 90 jours alors que le délai légal normal est dès 14jrs et en plus le projet de Gouv était appelé un délit de passible de 7 ans de prison. En Juin 2007 suite à la nouvelle vague de terroristes le Gouv a décidé de nouvelles mesures et de nouveau un allongement en portant le délai à 56 jrs. la pression permet au Gouv de prendre des mesures qui ne peuvent donc pas être contrôlées par le Pt. Cette caractéristique s’observe aussi en France. La loi sur la sécurité quotidienne traitant des dispositions sur les raves party sur les transports sans ticket de transport pose ainsi pb. Le Gouv a rajouté in extremis un Chapitre 5 consacré à la lutte contre le terrorisme c/ le trafic de stupéfiants. Ainsi on pouvait être condamné par une simple détention de stupéfiant. Un avis est alors donné en 2001 contre cette loi très stricte.  Le Gouv a de plus facilité la fouille des véhicules considérés pourtant par le CC comme une propriété privée, et il a accru l’atteinte aux fouilles des véhicules en permettant notamment qu’il y ait une fouille en l’absence du proprio du véhicule où on pense qu’il y ait des véhicules terroristes. Dans la pratique on ne fait jms appel à une tierce personne car c’est dangereux quand même ! donc cette loi n’est pas véritablement une vraie loi anti terroristeEn France une autre loi véritablement anti terroriste permettait de donner l’accès aux fichiers nominatifs et le développement de la vidéo surveillance dont sont inclues les communications par internet. En Allemagne une loi en faveur de la lutte c/ le terrorisme le 14/12/01 a permis d’interdire certaines org° considérées comme terroristes. Par la suite le Gouv a fait voter une loi en 2005 sur la sécurité aérienne à cause des attentats 2001 qui autorisaient l’armée à abattre en plein vol les avions qui seraient détournés par les terroristes, du fait qu’aux USA les avions avaient

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été détournés, au nom de la protection des victimes au sol. La cour a annulé cette décision sur deux fondements :Vice de compétence : la cour constitutionnelle considère que c’est contradictoire ac la compétence qui est faite au sein de l’armée Cette disposition législative remet en cause la protection de la dignité humaine car le Pt n’avait pas le D de mettre en balance l’avis des hypothétiques Berlusconi a fait voter un projet de loi qui a fait voter la liberté d’action et ce projet de loi permettait aux agents actifs des services secrets de commettre des délits à l’exception de crie et cela sans risque de poursuite pénale. Ces agents secrets pouvaient avoir recours sans autorisation préalable du juge. Ils pouvaient dc commettre des vols, des filatures, des perquisitions, des écoutes téléphoniques…Et il était nécessaire de demander une autorisation au Président du conseil (Berlusconi !) QUI DEVAIT ETRE GARDE SECRET PENDANT 15 ANS !!! §2.- les conséquences du D à la suretéIl est compromis dès lors que les règles normales de la procédure juridictionnelle sont modifiées en vue de faciliter la condamnation des personnes suspectes.Suite aux attentats du 11 septembre certains E ont favorisé les politiques en matière d’enquête ; c’est notamment le code du Gouv espagnol. Le Gouv a profité de nouvelles législations anti terroristes suites aux attentats de 2001 pr renforcer les protections c/ le terrorisme basque ce qui n’avait rien à voir. La France et l’Espagne ont développé l’extradition temporaire pr des besoins d’interrogatoire de détenus qui sont donc emprisonnés ds l’un ou l’autre E. de même en matière d’enquête l’Allemagne a autorisé les procédures judiciaires contre des morts présumés de groupes terroristes qui seraient réfugiés en Allemagne même si ces suspects n’ont pas commis d’infraction sur le territoire allemand. Et en Angleterre pr des besoins d’enquête la loi anglaise a prévu une détention illimité sans inculpation pr les étrangers soupçonnées d’actes terroristes. Ces détentions doivent être décidées par un magistrat. Ce qui est grave c’est que les personnes sont emprisonnées sans chef d’inculpation. Il peut y avoir également des conséquences en matière de jugement : il faut s’intéresser aux USA. Le Psdt US a créé des juridictions d’exception, il a pris un ordre militaire le 13/11/01 et parmi les mesures adoptés ds cet ordre militaire il ya 16 mesures qui devaient expirer en Novembre 2005. Mais Bush prend un autre ordre militaire le 9/03/05 pr proroger ces dispositions. Cet ordre prévoit notamment la mise en place de tribunaux militaires pr juger les personnes soupçonnées de terrorisme qui ne sont pas citoyennes des USA. Ces personnes sont retenues prisonnières sur la base de Guantanamo ou a été crée une prison en Janvier 2002. Dans cet ordre militaire ces détenus non américains ne doivent pas appartenir à une armée régulière. S’ils appartiennent à une armée régulière il ya un régime spécifique. Ils sont donc considérés comme des combattants irréguliers et donc l’ordre militaire considère qu’on ne peut pas leur appliquer les conv° de Genève qui déterminent des D des combattants ds le cadre de conflits armés. Ces tribunaux peuvent juger tte les personnes membres de l’org° Al qu’Aïda et celles qui ont violé tte les lois de la guerre, celles qui ont participé directement aux actes terroristes, celles qui ont préparé ou aidé à préparer les actes, celles qui ont hébergé les personnes appartenant à l’une de ces catégories. Ces tribunaux qui sont désignés par le secrétaire d’E à la défense, sont composés de juges nommés par le pwr exécutif qui sont des militaires de ce fait. Ils sont soumis à la politique du Psdt de hiérarchie. Ces tribunaux militaires sont un régime qui est totalement contraire au D de la sureté, à la constitution des USA, et ces tribunaux militaires organisent en même tps l’instruction l’accusation la défense et le jugement donc c’est contraire au pp du procès équitable. En outre il suffit que la majorité des membres soit présent, et on a besoin que des deux tiers de ces 50% donc encore une fois c’est totalement contraire au D à la sureté qui exige une majorité, et en plus on demande aux USA une présence des 12 jurys  ce qui contredit totalement ce pp. ce jugement ne peut pas faire l’objet dun appel dvt une juridiction ordinaire, mais en revanche peuvent demander la révision de la condamnation le PSDT REP ou le secrétaire d’E de la défense. Au niveau de sa défense l’inculpé ne peut pas se voir imposé sa défense puisqu’il n’a pas le D à l’aide juridictionnelle. Pour des raisons de sécurité nationale l’inculpé n’a pas accès à son dossier, il n’ya aucun délai minimum pr laisser à la défense le tps de préparer son jugement et le procès est organisé à huis clos.

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…Bien sur la cour suprême a été saisie de ces dispositions… mais avant historique :a été saisie dans une affaire du 28/06/04 Rasul c/ Bush La cour pose les limites du pwr exécutif du pwr concernant le pwr de ces prisonniers. Elle rappelle que le congrès a accorder aux cours fédérales l’autorité pr entendre tte personne qui affirme être maintenue en détention en violation de la constitution. Elle considère que les prisonniers ont donc le D de saisir la cour. Dans un autre arrêt HAMDI de la même date, la cour reconnait au psdt de la Rép l’utilisation du D de guerre et elle considère comme conforme à la constitution l’autorisation donnée par le Congrès au psdt de placer en détention les C sans mise en accusation et sans jugement. Pour les combattants ennemis, ils ont combattus contre les forces américaines dc la cour reconnait que pr eux il peut aussi y avoir une détention pr ces C américains. En revanche la cour considère qu’en qualité de C américain ils ont le D de contester leur statut et leur détention dvt un tribunal civil, et ils ont le D d’avoir recours à un avocat. Une autre affaire a été jugée par la cour suprême sur Salim Hamdam présenté comme le chauffeur d’Oussama Ben Laden. Il a été arrêté en 2003 et a été inculpé de complot par le tribunal militaire d’exception. Il a fait un recours dvt une juridiction de D américain. Il a empêché le jugement dvt le tribunal d’exception en disant que le psdt a fait preuve d’un vice de compétence en créant ces cours spécialisées. En appel la cour d’appel fédérale de Washington  a décidé le 15/07/05 que le psdt avait autorité pr décider du mode de jugement des prisonniers Guantanamo et  donc pr créer des commissions militaires. Elle prend aussi position sur les lois de Genève et considère que les combattants ne peuvent pas avoir accès aux tribunaux civiles, il ya donc eu recours dvt la cour suprême. LA COUR SUPREME est alors saisie et considère que la cour est incompétente car sa structure et sa procédure viole le DI sur le fondement du traitement des prisonniers et elle violent aussi les règles du Cde militaire américain. Le président réagie alors et fait voter une loi le 26/09/06 sur la détention et le jugement des prisonniers de guerre antiterroriste. Cette loi apporte un changement fondamental du D américain car elle prévoit une suspension sur les étrangers inculpés de terrorisme du D de contester leur détention préventive dvt un juge, c’est donc une remise en cause d’un pp fondamental contenu par l’habeas corpus. La loi prévoit que les étrangers sont des ennemis combattants irréguliers cad ceux qui ont violé le D de la guerre, qui ont commis un acte hostile c/ les USA qui peuvent être qualifiés de terroristes ou une personne qui a soutenu matériellement des actes terroristes. Le président des USA se voit doté de l’autorité d’interpréter les conv° de Genève qui deviennent applicables à ses ennemis combattants. La loi prévoit aussi la création de commissions militaires formées de juges militaires et l’accusé est défendu par un avocat militaire mais en revanche ds la loi il est prévu qu’il a le D d’accéder et de prendre conscience des charges qui pèsent c/ lui sauf si pr des raisons de sécurité nationale il ya des demandes expresses. La loi autorise que les commissions militaires utilisent les confessions obtenues par la force si elles datent d’avant le 30/12/05Les détenus n’ont pas le D de contester leur incarcération en revanche s’ils sont condamnés par es conv° militaires ils ont le D de faire appel dvt un tribunal fédéral. La cour suprême a décidé alors de nouveau de se saisir de la demande de plusieurs prisonniers de la base qui souhaitent contester leur détention. Après la loi Hamdam est de nouveau inculpé de complot et nouveau de soutien au terrorisme et donc jugé ds un tribunal militaire d’exception. Mais nouveau revers : le 4/06/07 deux juges US ont rejette les charges portés c/ Hamdam et c/ un autre détenu canadien de 15 ans arrêté en Afghanistan. Le 11/06/07 dans une autre affaire jugée par la CA de Richmond il a été décidé que le psdt des USA n’avait pas autorité d’ordonner à l’armée de détenir indéfiniment un civil… sauf que l’on ne sait pas ce que va donner cette décision et que la CA concernait un étranger qui, à la différence des autres, avait été arrêté alors qu’il avait un titre légal sur le territoire américain.  Section 2. La mise en œuvre de ces nouvelles législationsDeux moyens possibles pr les mettre en oe qui sont les nouvelles technologies et la centralisation des renseignements, mais également les moyens de ctrl.                 §1.- Les moyens accrus de ctrl

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A/ l’utilisation de nouvelles technologiesLes new technologies sont au cœur de la réorganisation des services de la société occidentale. Elles présentent en même tps les meilleurs moyens de ctrl pr maintenir la sécurité. Ds le même tps il ne faut pas nier que ces new technologies apportent des libertés new aux individus et que ce sont svt des moyens nouveaux ou pr appliquer des libertés qui existent déjà parfois. Ex : cas des écoutes téléphoniques développées aux portables et sur le réseau internet plus tard. Pr les nouveaux moyens, il ya des fichiers automatisés pr exercer le ctrl ou le recours de l’emprunte génétique qui n’est pas l’évolution de l’empreinte digitale. Face à ces utilisations nouvelles les E amènent des nouveaux ctrl en cela que les ctrl sont plus systématiques et plus poussés. Ces ctrl reposent sur des moyens technologiques qui sont diversifiés et complémentaires. Et aujourd’hui les moyens de ctrl permettent de suivre quelqu’un ds sa vie entière puisque on peut surveiller ce qui se passe ds son domicile grâce à des caméras et des micros, on peut ctrl les déplacements de par le GPS de par le téléphone mobile et ds ses activités privées par la CB et ses moyens de paiements, et par ses moyens de communication électronique. Donc ts ces objets font l’objet d’un développement.            Ainsi La loi antiterroriste de 2006 autorise les PM à filmer les abords de leur bâtiments et il faut qu’elles permettent l’accès de ces vidéos aux enquêteurs si besoin ? de plus la loi autorise les préfets en cas d’urgence de placer des caméras sur la voie publique pr une durée max de 4 mois sans passer par l’avis des commissions nécessaires en pp à la mise en place des caméras. Ex : Au sein du RU il ya d’après une étude 4,2 millions de caméras de surveillance dc un londonien est filmé en moyenne 300 fois par jour. Ce rapport considère que la vidéo surveillance a atteint une proportion excessive. Ces ctrl sont aussi plus poussés car grâce aux systèmes de transmissions qui transmettent rapidement (pédophilie par ex), et les fichiers ADM donnent des preuves également quasi irréfutables de l’implication d’une personne donc ils sont plus poussés. Effet pervers : cela met à malle les moyens de défense de l’individu inculpé et ceci avt tte forme de procès. Ils remettent donc en cause les pp de base comme les D à la défense. Ces pp peuvent donc violer les pp de protection des libertés. Ex : aux USA on a supprimé l’autorisation obligatoire d’un juge pr imposer des objets de ctrl sur les serveurs atteints. Le FBI a installé chez chaque fournisseur un new système de surveillance électronique et l’intérêt de ce système est qu’il permet de centraliser l’ensble des serveurs, car il stocke les infos échangées sur la toile. Un tri est alors effectué :Mots clés : al qu’Aida, ben Laden, terroristeAdresses d’envoi et de réception23/01/06 oblige les cybercafés à conserver les données de connexion pr permettre l’accès aux enquêtesMais une alerte est lancée par la CNIL à la société de surveillance qui menace le D à la vie privée, pr une augmentation de la surveillance mais surtout l’invisibilité des nouvelles technologies. La CNIL dénonce donc une multiplication de fichiers illégaux « fichiers de locataires ayant un incident d paiement » : les agences avaient créé un fichier où elles mettaient le nom de tte les personnes ayant eu un incident de paiement et ds ce fichier. Plus tard alors qu’il gagnait bien sa vie un ancien étudiant a été refusé par une agence, et il a découvert ce fichier qu’il a dénoncé à la CNIL. Ces fichiers sont créés par des entreprises privées et vendues à d’autres. La CNIL n’arrive pas à savoir combien de vidéos ont été mises en place par les CT ou l’E. L’E réagie alors et crée la commission nationale de la vidéosurveillance le 15/05/07.  B/ la centralisation des renseignements= fait de recoupage d’infos détenues sur une personne. Ce recoupement était déjà organisé pr lutter c/ la fraude fiscale mais même ds le cadre de la fraude fiscale il était limité par le secret bancaire adopté dès le début du XXe siècle. La centralisation des fichiers est donc autorisée sauf en cas d’atteinte à la vie privée. Or aux USA on a commencé à autoriser la centralisation des renseignements même quand ils touchent la vie privée, et on connait les opinions philosophiques, politiques, religieuses et ethniques puisque ces éléments sont centralisés. Cette centralisation avec des nouveaux critères répondait à une constatation faite par les services secrets US d’un type d’individu qui avait participé aux attentats du 11/09. L’individu constaté était donc une personne de couleur parlant arabe étant musulman de sexe masculin et islamiste. Cette concentration a amené le ministère américain à interroger 5000 étudiants étrangers venant d’un pays arabe ou ayant une

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religion musulmane : 5000 interrogatoires ! Le cadriage info permet de recouper les renseignements détenus par l’E ac ceux des caisses d’assurances maladies ac ceux des universités des municipalités et des adm°. En France la loi de 01/06 a décidé d’une simplification de procédure qui permet d’accéder aux fichiers : plaques d’immatriculation, dde de visas, passeports, titres de séjours…ils avaient un D d’accès mais ne pouvaient pas centraliser l’info. Un fichier informatique a alors été mis en place le fichier informatique Eloi qui permettait d’exercer les procédures d’expulsions en observant les étrangers en situations irrégulières sur le territoire. Pr compéter le fichier Eloi un arrêté du 12/08/06 où on pouvait recueillir des info sur les personnes en situation irrégulières ou celles qui venaient rendre visite aux personnes en situation de détention :SexeNationalité Filiation Langues parlées Situation professionnelle Photo d’identité parcoursCet arrêté a été annulé en 2007 pr vice de compétence qui impliquait la mise en place d’une photo d’identité faciale numérisée, qui ne relève pas de l’arrêté mais du décret. Un décret a été fait ! Mais il n’impliquait plus que les données soient conservées pr trois ans mais pr trois mois. De plus elles ne concernent plus les personnes qui font des visites.  §2.- l’O° de transparence, les moyens utilisésI – La transparence ds la finalité Elle se fonde sur le rapport entre la mesure prise et le but prsuivi. Le but prsvi n’est dc que la réalisation d’un objectif qui tend en l’espèce à garantir l’organisation institutionnelle. Ce sont les moyens utilisés pour atteindre s’ils sont plus ou moins liberticides.                             Il va falloir aussi étudier les moyens et non pas slmt le but, car dans le cadre des démocraties occidentales, la finalité peu chercher à atteindre un but qui est démocratique, comme par ex punir un terroriste. Mais ces buts démocratiques pvt légaliser moyens qui sont, eux, des exceptions à la protection des libertés publiques. Ex: protection sécu nationale permet, en France, de porter atteinte au ppe du secret des correspondances par la voie des télécommunications (ppe affirmé par la législation). Selon la loi relative à la sécu quotidienne, les prestataires de service ont l’obligation de remettre le contenu des correspondances et ils ont aussi l’obligation de donner les moyens techniques de supprimer les sys de protection qui pvt être ajoutés par les utilisateurs. Il y a des garanties fdmtales et notamment en France, c’est le CCons qui vérifie tjrs qu’il y ait une garantie équivalente (CCons 18 jan 1995).  II- transparence ds l’info au citoyen Ds cadre d’un E démocratique, notion de transparence oblige l’E à informer les citoyens des moyens employés pr restreindre les libertés et doit laisser aux citoyens mis en cause la possibilité de prdre connaissance des infos recueillies par ces méthodes de protection de la sécu nationale. Ne signifie pas qu’il faut consulter ou qu’il faut informer des actions précises menées pr la protection de la sécu. Pas info de détail mais info de niveau G. pas obligation de consulter et informer précisément. Choix du secret au niveau de l’enquête qui peut se comprendre pr le but rechercher. Prob : secret peut toucher l’ens de la proc de la garantie de la sécu nationale. Peut aller notamment jusqu’au jgmt. A ce niveau là, la CEDH prévoit ds son art.6 al 1 une dérogation aux jgmts pu ds l’intérêt de la sécu nationale.  Meilleure garantie de la transparence ds l’info des citoyens est celle imposée par la loi et à laquelle l’Etat ne peut déroger que sous les conditions précisées par la loi et avec l’assentiment de la représentation nationale. Ex : sys de vidéosurveillance soumis à une

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obligation d’info du pu de manière claire et permanente. Dérogation prévue par la loi et devra faire l’objet d’une info auprès du Plt. III – transparence du contrôle effectué par des agents qlifiés Une des garanties accordées aux citoyens pr la protection de leur liberté, est, qd sont appliquées des mesures de sureté, que ces mesures sont appliquées par des agents de l’E qlifié qui ont conscience de heurter une liberté. Ces agents sont soumis à un code de déontologie.  Difficile à appliquer qd mesures de sureté sont mises en place par des autorités privées qui ont une délégation de SP. Notamment le cas ds les zones de transit des voyages (ports, aéroports, gares). Loi a tenté de remédier aux carences de formation des agents qui sont des agents privés en les soumettant à un agrément donné par le représentant de l’Etat. Agrément peut être retiré qd la moralité de la pers ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exo des missions. Si situation d’urgence, un agent privé agrémenté peut être relevé de ses fonctions par un officier de police judiciaire.

  Garanties prises par le législateur Garanties nécessaires mais pas suffisantes car on se rend compte que, pour qu’un agrément soit remis en cause, il faut avoir une plainte d’une pers ayant subi un contrôle par ces agents. Il faut aussi que le comportement illégal soit constaté. Obligation du contrôle collectif : ce n’est jms un sl agent qui effectue le contrôle. Qd on est période de lutte contre le terroriste et en période d’affluence, impossible de demander aux agents de se surveiller entre eux.  Commission nationale de protection des drts de l’Homme a demandé au Gvt de réfléchir à des mesures complémentaires pr renforcer cette protection des citoyens.         

LECON 5   : LE REGIME JURIDIQUE DES LIBERTES  

 TITRE I   : L’EGALITE   : FDMT DE LA PROTECTION DES LIBERTES

  SECTION 1   : LES FORMES DE L’EGALITE  PARA 1   : l’égalité en droit  Egalité formelle : tous les individus ont la même vocation juri pr régir charges et droits que la loi établit.Affirmé par l’article 1er de la DDHC de 1789 qui décide que les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cet article luttait contre l’organisation sociale de l’époque qui distinguait 3 ordres de citoyens. Réaction immédiate mais ppe d’égalité, sous le rev française, s’entend comme une égalité juri : c’est la loi qui offre à chacun les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pas d’égalité des conditions (par rapport à sa situation). L’égalité qu’on énonce sous la rev ne peut s’affirmer que ds un ordre juri normatif : elle est déconnectée de la situation des ind. Le fait de restreindre cette égalité à une vision juri, c’est ce qui a permis à la rev de dépasser l’égalité des citoyens pr énoncer une égalité universelle.  Ce n’est plus une égalité des citoyens, mais une égalité des Hommes (art.6 DDHC de 1789 : la loi doit être la même pr ts, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse). La loi étant l’expression de la volonté G, elle ne peut pas se fonder sur les situations particulières ou sur les situations distinctes au sein de la nation. Ppe de l’égalité est soumis aux rgls de l’égalité dvt la loi.

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 PARA 2   : égalité en fait  Egalité en fait est revenue dans les discussions françaises par le drt I qui a démontré que l’égalité en droit pouvait nuire à crntes catégories d’ind. Juridictions I ont cherché, non plus à appliquer une égalité ds la règle, mais à appliquer une égalité ds le résultat. En cherchant une égalité ds le résultat, on crée une nvle forme de l’égalité : l’égalité en fait et non en droit. CPJI 6 avril 1935 affaire relative aux écoles minoritaires en Albanie : Cour dit que « l’égalité en droit exclu tte discrimination. L’égalité en fait peut en revanche rendre nécessaires des traitements différents en vue d’arriver un résultat qui établisse l’équilibre entre des situations différentes. Egalité de résultat et on cherche à mettre en place une égalité adaptée aux situations, pas une égalité stricte : une égalité différenciée. Si c’est tjrs la norme qui garantie l’égalité, la norme ne doit plus s’appliquer de manière uniforme, mais elle doit s’appliquer suivant la situation de l’ind. Position similaire adoptée par CEDH. CEDH ds l’affaire relative au régime linguistique de l’enseignement 1962 : interprétation de la Cour : la CEDH n’interdit pas toutes les formes de distinction entre les ind, mais elle interdit slmt les distinctions arbitraires, cad celles qui ne se fonderaient pas sur une différence de situation. Interdiction des distinctions arbitraires. Il y a un fdmt légitime à la rupture du ppe d’égalité car ce qui devient interdit n’est plus la différence de traitement en elle-même, ce qui devient interdit est la différence de traitement illégitime. Selon la Cour, pr démontrer la légalité de la distinction, il faut prouver qu’il existe une différence de situation et que l’individu auquel on applique une différence se trouve ds cette situation différenciée. La Cour condamne toute différenciation illégale, cad si elle manque de justification objective et raisonnable (CEDH 21 fev 1986 James et autres).  Egalité de fait reste une exception. Droit français a intégré cette notion d’égalité en fait.  Egalité en droit consacrée par CCons en même temps que l’égalité en fait (CCons 9 jan 1980 aménagement de la fiscalité directe locale).  CCons : « le ppe d’égalité devant la loi, s’il implique qu’à des situations semblables soit appliquées des rgls semblables, il n’implique pas qu’à des situations différentes soient fait application de rgls différentes ». Qd législateur fait la loi, il doit tenir compte des situations des ind auxquels la loi s’applique. CCons impose le respect de la légalité du fdmt qui permet de faire la différenciation. Fdmt consacrés par la Constitution : races, religion, croyances, sexe. Constituent les fdmtx, les intouchables.  Evo de ppe du drt français, mais évo qu’on peut accrocher à une forme d’égalité qui existait déjà en 1789 : art.13 de la DDHC, contribution doit être répartie de façon égalitaire, en fonction des capacités de chacun. L’égalité doit s’adapter à la situation des contributeurs.  SECTION 2   : CONTROLE JURIDICTIONNEL DU CONTROLE DE L’APPLICATION DU PPE D’EGALITE Différence doit réellement exister et elle doit se fder sur un élément objectif PARA 1   : existence d’une situation de fait différente  

A-     A situation différente, solution différente CCons a, en 1980, introduit l’égalité de fait. CCons 1979 : il avait déjà laissé penser qu’il modifierait sa JP. L faut trouver des catégories : une différence se fonde pr des catégories. Même s’il existe des catégories différentes, pr qu’il y ait application différente, il faut que la différence de situation ne soit pas incompatible avec la finalité recherchée par la loi.

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 Cette notion d’application différenciée, le CCons l’a appliqué à pratiquement ts les domaines de la loi : loi fiscale (1986), droit bancaire (1982), drt électoral, drt de la fonction pu, drt de la presse….  Différence de situation fait écho de la JP du CE 10 mai 1974 Denoyez et Chorques : différence se fondait sur les usagers d’un service sur la différence de situation ds laquelle se trouvait l’usager. Cette vision n’est pas G. 

B-      A situation différente, solution semblable Situation différente : base légale pr faire un traitement différent. Les juridictions nous rappellent que toute différence de situation n’entraine pas automatiquement une différence de traitement. CEDH a cherché à innover ds ce domaine et empêcher qu’il y ait une situation semblable à des différences de situation. Elle a voulu appliquer systématiquement des solutions différentes : CEDH 2000 : le droit de jouir des droits garantis par la CEDH, sans être soumis à discrimination, est également transgressé qd, sans justification objective et raisonnable, les E n’appliquent pas un traitement différencié à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. Juridictions françaises ont refusé cette evo :CE 28 mars 1997 sté Baxter: ppe d’égalité pr les entreprises se trouvant ds des situations différentes, n’implique pas qu’elles doivent être soumises à des régimes différents.CCons : légalité des législations qui traitent de manière identique des situations différentes. PARA 2   : le caractère objectif de la distinction  CCons exige que la loi fonde des distinctions sur des critères objectifs et rationnels. 

A-     Favorable à une catégorie Favorable à une catégorie : distinction légale que si elle favorise une catégorie et non pas si elle lui porte préjudice. Pour les gens ne faisant pas partie de cette catégorie, ils ne pvt pas voir leur drt distingué qu’en cas de besoin de différenciation pour tenir compte de la situation différente. Obligation pour les juges d’annuler une limitation directe ou indirecte de droit qui se confondrait avec une discrimination. CEDH 15 fev 2001 Mme Dahlab c/ Suisse : une distinction est discriminatoire si elle ne prsuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 

B-      Distinction doit prendre en compte le but et l’objet de la réglementation Que ce soit juge français ou juge européen, ils examinent tjrs le caractère objectif de la distinction selon les buts de la rglmtion et de son objet. Selon JP du CCons, le législateur pt créer des différences dérogatoires au ppe d’égalité à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose, ou en relation directe avec les buts qu’il propose (CCons 15 mars 1999 LO relative à la Nvle Calédonie).  Le CCons a adopté un argument de ppe  qui autorise la dérogation, mais cette dérogation doit être justifiée et contrôlée. Le contrôle doit se faire au niveau de la loi.  SECTION 3   : LA NOTION DE DISCRIMINATION POSITIVE  

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Def selon Hugues Moutout : mesures ponctuelles dérogeant au ppe d’égalité dvt la loi prises en faveur d’individus ou de groupes déterminés par la situation défavorable ds laquelle ils se trouvent en vue de compenser une inégalité de fait manifeste.  PARA 1   : l’application de la discrimination positive en droit international  DI présente la discrimination comme un ajustement en faveur de minorités qui souffrent d’une inadaptation du ppe d’égalité en droit. Discrimination positive argumentée que selon son caractère favorable à des ind car on parle de souffrance et de minorité. Art.8 para 3 Convention sur le drt des pers appartenant à des minorités : tente d’empêcher que le ppe d’égalité contenu ds les textes I soient interprété de manière restrictive par les juridictions nationales et que celles-ci annulent les mesures discriminantes en faveur des minorités.  Charte européenne reprend le même principe et le DI en G aussi.  Convention cadre du 10 nov 1994 du cons de l’Europe pr la protection des minorités nationale : répète que les E ne dvt pas annuler les mesures discriminantes favorables aux minorités et va plus loin car les E s’engagent à adopter des mesures particulières en faveur des minorités afin de dépasser légalité juri pr tendre vers l’égalité effective. Cons de l’Europe justifie le recours aux discriminations positives et explique que ces mesures ne doivent pas être considérées comme des privilèges mais plutôt comme la compensation de crtnes faiblesses ds la situation des minorités. Vision partagée par l’ens des OI.  UNESCO a aussi invité les E à user de discriminations positives. En ppe, les E ne pvt pas argumenter que ces mesures discriminantes contreviennent au ppe d’égalité pr les annuler. La France n’est pas liée par ces conventions car elle n’a signé aucune convention sur le drt des minorités. PARA 2   : fdmts de la discrimination  Def de la discrimination positive selon Ferdinand Melin Soucramanien : différenciation juri de traitement créée de manière temporaire dont l’autorité normative affirme expressément qu’elle a pour but de favoriser une catégorie déterminée de pers physiques ou morales au détriment d’une autre afin de compenser une inégalité de fait préexistante en fait.  Différence discrimination rompt le ppe d’égalité pr rechercher un équilibre ds la situation de fait et non plus dans la situation de droit. On dépasse le caractère normatif de l’égalité pr se situer ds la différence de fait. Discrimination positive modifie la nature même du ppe d’égalité. 

A-     Critères de la discrimination positive La discrimination cherche à créer, au profit d’une catégorie, une situation de fait équivalente à la majorité. L’E adopte des mesures particulières en faveur des catégories désignées. Il existe une intention de faire produire à la norme des résultats positifs, même si c’est par une catégorie. C’est cette volonté, au moment de la production de la norme, qui est l’élément fdmtal du caractère positif de la discrimination.  Ce caractère positif est l’élément ppl et complété par d’autres critères :

-          L’existence d’une situation de fait illégale qui doit être constatée et prouvée par le législateur

-          La catégorie touchée par la discrimination doit être déterminée-          Caractère temporaire car la discrimination cherche à équilibrer les situations de fait

 Une fois l’égalité de fait réalisée, les discriminations dvt disparaitre : elles sont temporaires.

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 B-      Objet de la discrimination

 Egalité en drt se fonde sur la notion individuelle de l’égalité : donne les mêmes drts à chacun.Egalité en fait va adapter les drts qu’elle donne à chacun ds leur application. Elle donne les mêmes drts mais les adapte en fonction des situations.Egalité discriminante se fonde sur une autre notion d’égalité : notion d’égalité sociale qui td à garantir la même jouissance des drts à chacun par une fonction distributive et corrective. Egalité distributive est une forme d’application de l’égalité différenciée. Inscrite ds art.6 et 13 DDHC. S’appui moins sur les caractéristiques de l’ind que sa situation sociale et éco. Permet de faire des différences fdées sur le mérite ou capacité financière. Egalité distributive pt favoriser l’égalité matérielle sans pour autant appliquer la discrimination positive.Discrimination positive se caractérise par l’égalité corrective.  Egalité corrective est une autre forme d’application de l’égalité par la loi et se matérialise, ds la norme, par l’application de discriminations positives. Forme compensatoire ds les pays anglo saxons (USA et Canada). Forme compensatoire : égalité corrective cherche à apporter des solutions aux prob de racisme et sexisme qui sont des csqces directes de la législation nationale. Egalité corrective permet de légaliser, non pas slmt une distinction ds l’application des drts, mais permet de légaliser une distinction ds l’attribution des drts.  PARA 3   : le contrôle par le juge  Comment cette notion de discrimination positive a intégré le droit français ? Juge traque les discriminations positives par 2 méthodes. 

A-     Recherche de l’IG poursuivi par la loi IG peut justifier des dérogations au ppe d’égalité.CCons, à travers sa JP, a gradué le contrôle en fonction de l’égalité qu’il doit vérifier. Egalité en fait doit juste montrer la pertinence de sa différenciation. CCons exige que égalité discriminante réponde à un but d’IG.  Juridictions confrontées à 2 limites : Si on trouve une discrimination ds la loi, ca veut dire qu’il y a eu un choix politique par le législateur. Ce choix donne à la discrimination et au ppe d’égalité, une portée politique d’une dimension particulière. A partir de là, le juge ne pt pas vérifier l’opportunité de l’intervention du législateur (juge ne juge pas en opportunité mais en drt). Le juge ne pt pas vérifier la portée G, mais s’intéresse au domaine d’application de la législation. Domaine privilégié de discrimination en France est le domaine éco car le but recherché du législateur est le dev homogène des parties du terr : législateur crée des inégalités de traitement. Juge pose comme condition que la mesure doit tjrs tendre vers un but d’IG : mais qui est compétent pr définir l’IG ? C’est le législateur. Il peut définir la DP et l’IG. Il peut justifier les dérogations au ppe d’égalité et les imposer aux juridictions en les imposant. Dans ce cas, le juge ne pt que vérifier la relation entre l’IG et le domaine d’application de la DP. Amène parfois à considérer comme légales des discriminations portant sur des fdmts interdits par la Constitution. Cas pour le JA qui a toléré des distinctions fdées sur la religion car elles avaient pr but de favoriser la cohésion nationale. CE qui a refusé d’annuler le décret du 13 juillet 2000 relatif à l’indemnisation des orphelins des déportés victimes de persécutions antisémites. CE : pas de méconnaissance du ppe constitutionnel d’égalité. Discrimination était légale car se fondait sur un but d’IG qui ‘était de favoriser la cohésion et la survie. 

B-      Contrôle de proportionnalité 

1)      Réalité d’un contrôle 

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Contrôle de proportionnalité (CE 28 mai 1971 ville nvelle Est) appliqué par CCons implicitement en  1981 et explicitement en 1982 (loi de nationalisation). Contrôle de l’erreur manifeste puis disproportion manifeste, d’atteinte excessive. CCons se sert du  contrôle de proportionnalité pr poser les limites d’action discriminante du législateur tt en lui laissant un droit d’action.  Contrôle proportionnalité en vérifiant le rapport entre la rupture du ppe d’égalité et le but recherché par la mesure législative. CCons exige ds ce contrôle que la discrimination n’impose de restriction autre que celle strictement nécessaire à la mise en œuvre des buts prsvis par la législation (CCons 15 mars 1999 loi relative à la Nvelle Calédonie).  Atteinte ne doit pas être excessive sinon elle peut nuire aux ind non membres de la catégorie à laquelle s’applique la discrimination positive. Ce contrôle est soumis à une appréciation in concreto des situations.  

2)      Un contrôle de portée limitée Discrimination présente un caractère temporaire : juge peut vérifier si la durée prévue par la discrimination est proportionnée au but fixé par le législateur. Vérifie que la durée n’excède pas le tps normal pr rétablir une égalité de fait. Mais un tel contrôle requiert d’apprécier si l’efficacité de la législation. Or cela est à la limite du contrôle de proportionnalité. De plus, puisque c’est le législateur qui décide de la durée et du but fixé par la loi, il lui revient aussi de décider du moment où il consacrera l’égalité de fait.  Eléments qui ne pvt pas faire l’objet de discrimination (race, religion…). Juridictions veillent à la non violation de ces drts. Piège de demander au requérant de caractériser sa propre situation. Si on estime qu’une loi est discriminante à l’égard des musulmans, faut-il être musulman pr avoir intérêt à agir ? Non. Le juge n’oblige pas les requérants qui se disent victimes de discrimination de démontrer leur caractéristiques individuelles. Evo de la notion d’égalité vers une notion de quotas par rapport aux catégories.

Titre III. La liberté d’expression   Les fondements de cette liberté.  

Paragraphe 1er. Une liberté fondamentale  Peut se définir comme la faculté d’exprimer librement sa pensée et ceci de manière orale ou écrite. Suppose d’avoir au préalable une liberté d’opinion. Article 10 DDHC 1789 on retrouve ces libertés. Liberté d’opinion est un moyen d’empêcher l’endoctrinement par l’Etat. Liberté d’expression complétée par la liberté de communication.Se retrouve dans l’article 11 de la DDHC. La libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus sacré pour l’Homme.  Deux références à la DDHC, ce qui veut dire que cette liberté d’expression est intégrée au bloc de constitutionnalité et qu’à ce titre elle est reconnue comme une liberté fondamentale.               Paragraphe 2. Le régime juridique de la liberté d’expression  

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La liberté d’expression est soumise au régime répressif. Dans le cadre de ce régime, deux éléments particuliers : la liberté d’expression n’est réelle que s’il y a la protection du pluralisme, et si les limites sont encadrées par la loi. 

A. La protection du pluralisme Le pluralisme est nécessaire à la liberté d’expression puisqu’a été expressément reconnu comme un objectif a valeur constitutionnelle dans la décision du 10 et 11 octobre 1984, Entreprise de Presse (GDCC). Le pluralisme des quotidiens de presse générale est un objectif de valeur constitutionnelle. Le CC précise que pour la liberté de la presse, celle-ci ne serait pas effective si le public qu’elle s’adresse cette presse, et en particulier les quotidiens, n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications pour que ce nombre suffisant exprime des tendances et les caractères différents. Ce qui fixe comme objectifs que les lecteurs de la presse écrite sont donc reconnu comme des sujets de l’article 11 de la DDHC. Les lecteurs doivent pouvoir exercer leurs libres choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics ne puissent y substituer leurs propres décisions. Le pluralisme impose à l’Etat de garantir l’existence même de ce pluralisme. Ni l’intervention de l’Etat ni des intérêts privés ne peuvent porter atteinte à ce pluralisme.C’est bien la position que l’on retrouve devant la Cour EDH, qui dans un arrêt Handyside du 7 décembre 1976, reconnaît que la société démocratique suppose le pluralisme mais aussi la tolérance et l’esprit d’ouverture. Pour elle, la liberté d’expression : il faut pouvoir exprimer les informations ou les idées qui sont accueillies avec ferveur par la population, mais aussi pouvoir exprimer les idées qui sont considérées comme inoffensive pour l’Etat, mais ca veut dire aussi que l’on puisse exprimer des idées qui heurtent, qui choquent ou des idées qui inquiètent même l’Etat. Article 10 de la Convention : toute personne a droit à la liberté d’expression. Comprend la liberté d’opinion, de recevoir ou de communiquer des informations etc.La Conv traite la liberté d’expression du point de vue du récepteur de l’information mais également du point de vue de l’émetteur. Deux sources différentes et la Convention entend bien protéger les deux.      

B. Les limites à la liberté d’expression Articles 10 et 11 de la DDHC et article 10 de la CEDH, les limites doivent répondre à deux obligations. La première obligation, c’est que la limite à liberté d’expression doit être prévue par la Loi. La Loi est la garantie de la démocratie. Les limites doivent être légitimes : doivent être nécessaire au bon fonctionnement de la société démocratique. Légitimité très subjective non définie par les textes. Article 10 de la Conv : la légitimité pour décider des limites est quand même assez large : la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sureté publique, la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la santé, la protection de la morale, la protection de la réputation, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judicaire. Très subjectif. Cette notion de légitimité : il a fallu qu’elle soit précisée. La position de la Cour cependant est assez empirique, voir a la tête du client. Deux exemples :

-          une décision du 11 juillet 2000 contre l’Autriche. L’Autriche a été condamnée parce que le gouvernement avait interdit de publier la photo d’un militant néo-nazi qui était soupçonné d’être l’auteur d’attentat à la lettre piégée. La Cour a condamné l’Autriche car atteinte excessive à la liberté d’informer.

-          Une décision du 17 décembre 2004, la Cour n’a pas condamnée le Danemark qui avait aussi interdit la publication des éléments de vie d’une personne parce qu’elle avait imposée a la presse pour publier de s’appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pu être tenue pour proportionnée a la nature et a la force de l’allégation litigieuse. 

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Au nom de la présomption d’innocence, il n’y a pas une base factuelle pour autoriser la publication des informations d’une personne soupçonnée.   

                        Section 2. Les garanties offertes à la liberté d’expression              Paragraphe 1. La liberté de réunion  

A. La réglementation selon la nature de la réunion Un arrêt de principe : CE, 1933, Benjamin. Pour le Commissaire du Gouv, la réunion constitue un groupement momentané de personnes formé en vue d’entendre l’exposé d’idées ou d’opinions en vue de se concerter pour la défense d’intérêts. Un groupement momentané : ne peut pas être durable dans le temps. N’est donc pas une association. Si c’est un groupement durable, ca passe à la forme associative.C’est un groupement formé : ca répond à une forme structurée et aussi a une discipline minimale. Pas un attroupement qui se forme de manière spontanée. Il doit y avoir un but : n’est pas un groupement pour rien. La défense d’intérêts : ce qui le distingue de la réunion de spectacle. Peut revêtir deux formes : forme publique ou forme privée. Pour ces deux formes, il y a une réglementation particulière si elles se tiennent sur la voie publique. Ce qui caractérise la réunion privée, c’est qu’elle ne concerne que des personnes nominativement désignées.La réunion publique est accessible à tous. Est régie par des dispositions légales : Loi du 30 juin 1881 dont l’article 1er proclame : les réunions publiques sont libres, elles peuvent avoir lieu sans autorisations préalables sous les conditions prescrites par la loi.On est bien dans un cadre de régime répressif. Confirmé par l’article 1er de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, puisque cette loi confirme mais elle nuance : les réunions publiques quelque soit l’objet pourront être tenues sans déclaration préalable. Parmi les conditions, une des conditions c’est d’être capable d’assurer la sécurité. Le contenu des idées qui seront énoncés pendant ces réunions publiques ne seront pas des idées contraires à la Loi. Dernier élément : par rapport aux réunions qui se trouveraient sur la voie publique. Principe très simple : la réunion sur la voie publique est en principe interdite (article 6 de la Loi de 1881 : les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique) réitéré par un décret Loi du 23 octobre 1935. Cette interdiction est relative. Le juge fait une différence entre les réunions sur la voie publique. Il distingue parmi les réunions sur la voie publique celle qui sont conformes aux usages locaux et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont conformes aux usages locaux peuvent se dérouler sans déclaration préalables. Mais celles qui ne sont pas conformes aux usages locaux pourraient être susceptibles de créer des troubles et sont donc en principe interdite. Ce qui est interdit, c’est bien de se réunir sur la voie publique pour entendre des discours. Mais on peut se réunir sur la voie publique si la finalité principale du rassemblement est tout autre. Ca peut être notamment le fait d’exprimer des revendications si les prises de paroles restent accessoires. C’est une manifestation sur la voie publique. Ces manifestations sont autorisées sous le régime de l’autorisation préalable.  

B. Le contrôle de l’action administrative par le juge 

1.       Les fondements Le CC a pris des décisions successives pour reconnaître la liberté d’expression par ses composantes. Concernant la liberté de réunion, c’est une décision du 18 janvier 1995 sur la sécurité garantie le droit d’expression collective des idées et des opinions, dont la liberté de réunion.Est également protégé par l’article 11 de la Conv EDH qui garantie a chacun la liberté de réunion pacifique et bien entendu la Conv indique que ces réunions sont libres et que les restrictions ne peuvent être prévues que par la Loi. Ces restrictions doivent être légitimes.

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 2.       Les obligations imposées à l’Etat

 Le devoir de non ingérence est le premier devoir. Il faut laisser au maximum la réunion se dérouler. L’administration  n’a pas de pouvoir d’opportunité sur la tenue de la réunion.Une autre obligation est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réunion puisse se tenir tout en protégeant l’ordre public. CE, 1933, Benjamin. Maire aurait du de voir si c’était possible de déployer des forces de police avant d’interdire réunion. Maire a estimé que le risque était trop grand. En l’espèce, le juge admet cette interdiction car l’éventualité du trouble revêtait un degré de gravité. Mais s’il a les moyens de garantir l’OP, il devait prendre les mesures nécessaires.Pas de critère spécifique, formel qui puisse indiquer à partir de quel moment il est possible de tenir la réunion. Etude d’espèce : une jurisprudence très variable.Le type de contrôle n’est pas toujours le même. Il a évolué récemment. Jusqu’en 1997, le juge contrôlait la réalité du danger pour l’ordre public : était le seul critère. Depuis un arrêt du 12 novembre 1997, Ministre de l’intérieur contre Association Communauté Tibétaine en France et ses amis, le juge annule l’interdiction de la manifestation aux abords de l’ambassade de Chine parce que c’était une mesure trop générale et qui excédait dans les circonstances de l’espèce les mesures qui aurait été justifiée par les nécessités du maintien de l’ordre public. Le juge constate qu’il y a le danger, mais refuse l’interdiction pure et simple au nom du danger. Maintenant,  le juge va vérifier s’il y a des mesures intermédiaires, une sorte de contrôle de proportionnalité. En revanche, la Cour EDH estime que les Etats n’ont pas cette obligation de résultat, mais une obligation de moyen pour permettre la tenue de la réunion et protégée l’OP. La Cour EDH estime que si l’Etat a pris les mesures qu’il estimait suffisantes pour la tenue de la réunion, mais que les troubles éclatent et que ces mesures sont insuffisantes, l’Etat ne peut pas être tenu pour responsable. CEDH, 21 juin 1988, deux cortèges pour et contre l’avortement se sont rencontrés et il y a eu des heurts. Cour affirme qu’il n’y a qu’une obligation de moyens. Obligation qui pèse également sur les organisateurs.               Paragraphe 2. La liberté d’association  Reconnue par la loi de juillet 1901. Avait déjà associations depuis 1875 (enseignement) et 1884 (syndicats). En 1901, on va reconnaître les associations et leurs donnés un statut. 

A. Les droits ouverts par la Loi La Loi de 1901 permet au citoyen de se regrouper pour mettre en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un autre but que de faire des bénéfices. Article 1er de la Loi 1901. L’association n’est donc pas une société. L’association n’est pas non plus une fondation (un groupement de biens dans un but d’IG).

1.       Le droit de créer une association L’article 2 de la loi de 1901 : les associations peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. Une liberté totale. Toutefois, l’article 5 précise que l’association ne peut obtenir la capacité juridique que si elle fait une déclaration en préfecture, et a la préfecture du département à laquelle est fixée. Dans cette déclaration, il faut indiquer le titre de l’association, son objet, ses statuts, la liste des membres qui sont chargés de son administration, et il faut indiquer forcement leurs noms, leurs adresses, leurs professions, leurs nationalités, et leurs fonctions dans l’administration de l’association.  

2.       Le droit d’administrer une association 

a.     Le fonctionnement Les fondateurs de l’association choisissent librement le mode de fonctionnement de leurs associations, mais il faut répondre aux exigences du décret du 16 aout 1901. C’est une convention entre au minimum deux personnes, et toute personne doit être libre d’adhérer à

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l’association ou de se retirer de l’association. Tout adhérent peut s’en retirer après paiement des cotisations qui sont échus mais il faut lui garantir le droit de se retirer de l’association. Les membres d’une association doivent avoir la capacité de contracter juridiquement. En revanche, ce n’est pas parce que vous avez la liberté de vous retirez d’une association qu’il n’y a pas d’obligations : une obligation pour les adhérents de l’association pour respecter les statuts des associations. On peut aussi saisir le juge civil pour obliger un membre de l’association de respecter les statuts et engager sa responsabilité. 

b.     Le financement Ils peuvent être publics ou privés. Les associations peuvent faire l’objet de dons et de legs. Elles peuvent avoir des recettes publicitaires (CC< 25 juillet 1984, sur les publicités par radio). Si elles font appel a la générosité publique, sont susceptibles de faire l’objet de contrôle par la CRC.  

c.      La dissolution Si on écarte la dissolution pour objet illicite (terrorisme), elle est soit volontaire, ou statutaire si après un délai précis prévu dans les statuts. L’administration n’a pas le droit de déclarer la dissolution de l’association même si l’objet est contraire à la loi. Ce n’est pas a elle de décider, mais doit saisir le juge judiciaire qui lui seul peut prononcer la dissolution : lorsque l’objet est illicite, contraire aux bonnes mœurs, ou lorsque l’objet aurait pour but de porter atteinte a l’intégrité du territoire et la forme républicaine du gouvernement. Il y a une exception : article 8 de la loi du 10 juillet 1936, relative aux groupes de combats et milices privées : l’administration peut dissoudre une association ou groupement de fait qui pourraient porter atteinte a la légalité républicaine, notamment par la manifestation de rue, les pratiques militaires, qui prôneraient la collaboration avec l’ennemi, ou qui utilisent le territoire français pour préparer des actions terroristes. Sont aussi interdit les groupements de fait qui prônerait la discrimination ou inciterait a la haine ou a la violence contre des personnes ou des groupes de personnes qui seraient caractérisées par leurs ethnies, leurs races ou leurs religions. Une des dernières utilisations de cette loi : en 2006, utilisée pour dissoudre un groupement de fait par décret du 28 juillet 2006 parce qu’il incitait a la haine et violence raciale de personnes qui n’étaient pas noires et particulièrement antisémite. 

B. La reconnaissance juridique de la liberté d’association DC, 16 juillet 1971, Liberté d’association confirmée par DC, 20 juillet 2000, Loi relative a la chasse.  En 1971, le gouvernement souhaitait autoriser le préfet à différer la remise du récépissé et a ne pas le donner automatiquement lorsqu’apparaitrait une clause illicite. Le CE devait saisir le procureur de la république, et en attendant l’association n’avait pas sa reconnaissance juridique. Le Sénat a saisi le CC (non ouverte aux députés en 1971). Le CC a confirmé que la liberté d’association ne peut être soumise qu’au régime répressif, qui interdit une autorisation préalable.

            Paragraphe 3. L’encadrement des supports de diffusion  Tous les aspects de la liberté de communication bénéficient des libertés reconnues par la liberté d’expression. DC, 27 juillet 1982 relative a la Loi sur la Communication Audiovisuelle.  

A.      La presse écrite 

1. Le principe de liberté 

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Principe de liberté reconnu par l’article 1er de la Loi du 29 juillet 1981 qui décide de l’imprimerie et la librairie serait libre. DC, 10 et 11 octobre 1984. La liberté de presse constitue une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté nationale. Appliquée par la CEDH dans une décision du 27 mars 1996 « Goodwin contre Royaume Uni ». La protection des sources journalistiques est une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Si on ne protège pas les sources des journalistes, ca va dissuader les gens de devenir des sources de journalistes. Or journalistes ont la fonction d’informer le public sur des sujets d’IG.Dans une décision du 16 mars 2000, Ozgur Gundem contre Turquie : l’Etat a une obligation positive de protection a l’encontre d’une publication qui serait victime d’intimidation dirigée contre elle et ses collaborateurs.  

2. Les limites légales à cette liberté Les limites sont imposées par la volonté des Etats d’assurer la protection de l’OP mais aussi la protection des libertés des individus. Il peut s’agir de la protection des valeurs morales. Ainsi, les revues qui présentent un caractère pornographique sont interdites aux mineurs par arrêté gouvernemental. But de maintenir une éthique à la profession de journalistes, et donc préserver les citoyens. Ca peut être une protection des citoyens contre les abus des révélations qui peuvent être faite par la presse écrite sur les individus. La Cour EDH a eu à s’interroger dans une décision du 21 janvier 1999, Fressoz et Roire contre France. La Cour dit que l’article 10 de la Conv protège le droit des journalistes à communiquer les informations dont ils ont la connaissance lorsqu’il s’agit d’une question d’IG des lors qu’ils s’expriment de bonne foi sur la base de fait exact et lorsque les journalistes fournissent des informations fiables et précises ou dans le respect de l’éthique journalistique. En l’occurrence, il s’agissait de juger de l’opportunité de divulguer la feuille d’imposition de M. Calvet, patron de la société Renault.L’injure est interdite selon l’article 29, alinéa 2 de la loi de 1881. Toute expression outrageante, terne de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. C’est aussi sur la base de l’article 33, alinéa 3 de la même loi qui punit l’injure commise envers une personne ou un groupe de personne en raison de leurs appartenances ethniques, nationales, raciales ou religieuses.  C’est sur le fondement de ces deux articles que certaines associations avaient assigné en justice Charlie Hebdo pour les caricatures de Mahomet. Par un jugement du 22 mars 2007, le TGI de Paris a débouté les plaignants. Dans son jugement, le TGI relève qu’il n’y a qu’un seul dessin qui pouvait poser problème. Les autres étaient assimilés à une dénonciation de l’intégrisme. Un dessin qui posait problème : un barbu avec un turban qui est assimilable a l’Islam et qui avait la forme d’une bombe : le tribunal reconnaît la le caractère choquant, voir blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans. Mais il ne condamne pas la publication parce que le tribunal estime que le contexte et les circonstances de la publication apparaissent exclusifs d’une volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement les musulmans. Les limites admissibles n’ont pas été dépassées.  

B.       Le Cinéma 

1. La réglementation La réglementation du cinéma vient d’une ordonnance du 3 juillet 1945 dont l’article 19 subordonne la représentation cinématographique par la délivrance d’un visa par le ministère en charge du cinéma. Ce pouvoir est exercé par le ministère de la culture qui prend l’avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Cette réglementation est conforme a l’article 10, paragraphe 1er, de la CEDH qui permet de soumettre a autorisation les industries de cinéma.Le visa peut donner une autorisation totale ou il peut donner une autorisation d’exploitation avec restriction. Une restriction pour les mineurs de moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, et une inscription du film sur la liste prévu par la liste prévue par la loi du 30 décembre 1975 pour les films a caractère violent ou pornographique, ou une interdiction totale.

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 Elle peut demander qu’il y ait un avertissement qui soit présenté pour informer les spectateurs sur le contenu de l’œuvre. Mais cela n’interdit pas que les autorités de police générale prennent aussi des mesures restrictives. Article 97 de la loi du 5 avril 1984 : autorité appartient au maire. Ces autorités de police peuvent décider d’une interdiction locale : CE, Section, 1959, Société des films Lutétia (GAJA). Il faut qu’il y ait soit un risque de trouble sérieux occasionnés par la projection, soit la conjugaison préjudiciable à l’ordre public de l’immoralité du film et les circonstances locales.  Loi du 30 décembre 1975 a créé cette catégorie dans ses articles 11 et 12 : un classement qui emporte l’interdiction de faire visionner des films a des mineurs de moins de 18 ans. N’ont pas l’autorisation, sont exclus, d’être visionner dans le circuit normal de distribution. Cette loi interdit le soutient financier public parce que n’est pas une création artistique. 

2. Le contrôle du juge Le juge administratif qui est compétent exerce un contrôle entier sur les décisions prises par le ministre. Va favoriser la liberté d’expression au détriment de la censure.CE, Ass, 24 janvier 1975, Société Rome Paris Films. Le ministre doit user de ses pouvoirs en conciliant d’une part les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect la liberté d’expression. Certains recours contre des films ont été rejetés : le recours contre le film de Martin Scorcese, La dernière tentation du Christ, au motif que ce film n’était pas de nature a portée une atteinte suffisamment grave à l’ordre public et aux consciences. Recours contre un arrêté du maire de Bordeaux qui interdisait la diffusion du film sur le territoire de sa commune. En Cassation, par l’arrêt du 29 octobre 1990 : si la liberté de création et d’expression artistique s’opposent a ce qu’un film soit interdit au seul motif que le thème développé et ses images sont susceptibles de blessés les croyances religieuses de certain spectateurs, en l’espèce l’atteinte que le film porte objectivement a la représentation que les croyants se font de la vie du Christ justifient seulement l’insertion d’un texte d’avertissement. Le juge dit bien qu’il faut distinguer l’atteinte qu’il peut y avoir à la religion et l’atteinte a la conscience de certains spectateurs.Evolution récente : film lyonnais « Baise-moi » qui a causé une controverse sur le système des visas. L’interdiction au moins de 18 ans n’existait plus. Cette interdiction a été concomitante avec le classement des films à caractère violent et pornographique. Le CE a fait un contrôle entier de la décision du ministre. Annulation du visa.  CE, Section, 30 juin 2000, Association promouvoir et Epoux Mazaudier. En absence d’interdiction au moins de 18 ans, devait être classé de ce film dans la catégorie de films violents ou pornographiques, mais interdisaient d’être projeté dans des cinémas publics, et donc un problème de rentabilité. Décret du 12 juillet 2000 ouvre l’impossibilité d’interdire un film aux mineurs de moins de 18 ans sans passé par le classement. Concurrence entre films interdit aux moins de 18 ans et ceux classés. Nouveau décret du 4 décembre 2003 renverse à nouveau le principe. Le principe est que les films qui comportent des scènes de sexes non simulés ou d’une très grande violence doivent être classés dans la catégorie des films à caractère pornographique, dit X. Sauf a justifier par la manière dont les scènes sont tournées et la nature du thème traité