Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - protocoles n° 11 et 14

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    Srie des traits europens n 5

    Convention de sauvegardedes Droits de l'Hommeet des Liberts fondamentales,telle qu'amende par les Protocolesnos 11 et 14

    Rome, 4.XI.1950

    Texte amend par les dispositions du Protocole n14 (STCE n194) compter de la date de son entre en vigueur le 1er

    juin

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    2010. Le texte de la Convention avait t prcdemment amend conformment aux dispositions du Protocole n3

    (STE n45), entr en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n5 (STE n55), entr en vigueur le 20 dcembre 1971 et du

    Protocole n8 (STE n118), entr en vigueur le 1er

    janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n2 (STE n44)

    qui, conformment son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intgrante de la Convention depuis son entre en vigueur le

    21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient t amendes ou ajoutes par ces Protocoles ont t remplaces par le

    Protocole n11 (STE n155), compter de la date de son entre en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le

    Protocole n9 (STE n 140), entr en vigueur le 1er octobre 1994, tait abrog et le Protocole n 10 (STE n 146) tait devenu

    sans objet.

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    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

    Considrant la Dclaration universelle des Droits de l'Homme, proclame par l'Assemble

    gnrale des Nations Unies le 10 dcembre 1948;

    Considrant que cette dclaration tend assurer la reconnaissance et l'application universelles

    et effectives des droits qui y sont noncs;

    Considrant que le but du Conseil de l'Europe est de raliser une union plus troite entre ses

    membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le dveloppement des

    droits de l'homme et des liberts fondamentales;

    Raffirmant leur profond attachement ces liberts fondamentales qui constituent les assises

    mmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur

    un rgime politique vritablement dmocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une

    conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se r clament;

    Rsolus, en tant que gouvernements d'Etats europens anims d'un mme esprit et possdant

    un patrimoine commun d'idal et de traditions politiques, de respect de la libert et de

    prminence du droit, prendre les premires mesures propres assurer la garantie

    collective de certains des droits noncs dans la Dclaration universelle,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1 Obligation de respecter les droits de l'homme

    Les Hautes Parties contractantes reconnaissent toute personne relevant de leur juridiction

    les droits et liberts dfinis au titre I de la prsente Convention :

    Titre I Droits et liberts

    Article 2 Droit la vie

    1 Le droit de toute personne la vie est protg par la loi. La mort ne peut tre inflige

    quiconque intentionnellement, sauf en excution d'une sentence capitale prononce par un

    tribunal au cas o le dlit est puni de cette peine par la loi.

    2 La mort n'est pas considre comme inflige en violation de cet article dans les cas o elle

    rsulterait d'un recours la force rendu absolument ncessaire:

    a pour assurer la dfense de toute personne contre la violence illgale;

    b pour effectuer une arrestation rgulire ou pour empcher l'vasion d'une personne

    rgulirement dtenue;

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    c pour rprimer, conformment la loi, une meute ou une insurrection.

    Article 3 Interdiction de la torture

    Nul ne peut tre soumis la torture ni des peines ou traitements inhumains ou dgradants.

    Article 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forc

    1 Nul ne peut tre tenu en esclavage ni en servitude.

    2 Nul ne peut tre astreint accomplir un travail forc ou obligatoire.

    3 N'est pas considr comme travail forc ou obligatoire au sens du prsent article :

    a tout travail requis normalement d'une personne soumise la dtention dans les

    conditions prvues par l'article 5 de la prsente Convention, ou durant sa mise en libert

    conditionnelle;

    b tout service de caractre militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays

    o l'objection de conscience est reconnue comme lgitime, un autre service la place

    du service militaire obligatoire;

    c tout service requis dans le cas de crises ou de calamits qui menacent la vie ou le

    bien-tre de la communaut;

    d tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

    Article 5 Droit la libert et la sret

    1 Toute personne a droit la libert et la sret. Nul ne peut tre priv de sa libert, sauf dans

    les cas suivants et selon les voies lgales :

    a s'il est dtenu rgulirement aprs condamnation par un tribunal comptent;

    b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une dtention rgulires pour insoumission uneordonnance rendue, conformment la loi, par un tribunal ou en vue de garantir

    l'excution d'une obligation prescrite par la loi;

    c s'il a t arrt et dtenu en vue d'tre conduit devant l'autorit judiciaire comptente,

    lorsqu'il y a des raisons plausibles de souponner qu'il a commis une infraction ou qu'il y

    a des motifs raisonnables de croire la ncessit de l'empcher de commettre une

    infraction ou de s'enfuir aprs l'accomplissement de celle-ci;

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    d s'il s'agit de la dtention rgulire d'un mineur, dcide pour son ducation surveille ou

    de sa dtention rgulire, afin de le traduire devant l'autorit comptente;

    e s'il s'agit de la dtention rgulire d'une personne susceptible de propager une maladie

    contagieuse, d'un alin, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

    f s'il s'agit de l'arrestation ou de la dtention rgulires d'une personne pour l'empcher de

    pntrer irrgulirement dans le territoire, ou contre laquelle une procdure d'expulsion

    ou d'extradition est en cours.

    2 Toute personne arrte doit tre informe, dans le plus court dlai et dans une langue qu'elle

    comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porte contre elle.

    3 Toute personne arrte ou dtenue, dans les conditions prvues au paragraphe 1.c du prsent

    article, doit tre aussitt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilit par la loi

    exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'tre juge dans un dlai raisonnable, ou librependant la procdure. La mise en libert peut tre subordonne une garantie assurant la

    comparution de l'intress l'audience.

    4 Toute personne prive de sa libert par arrestation ou dtention a le droit d'introduire un

    recours devant un tribunal, afin qu'il statue bref dlai sur la lgalit de sa dtention et

    ordonne sa libration si la dtention est illgale.

    5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une dtention dans des conditions contraires

    aux dispositions de cet article a droit rparation.

    Article 6 Droit un procs quitable

    1 Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans

    un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi, qui dcidera,

    soit des contestations sur ses droits et obligations de caractre civil, soit du bien-fond de

    toute accusation en matire pnale dirige contre elle. Le jugement doit tre rendu

    publiquement, mais l'accs de la salle d'audience peut tre interdit la presse et au public

    pendant la totalit ou une partie du procs dans l'intrt de la moralit, de l'ordre public ou

    de la scurit nationale dans une socit dmocratique, lorsque les intrts des mineurs ou la

    protection de la vie prive des parties au procs l'exigent, ou dans la mesure juge strictementncessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spciales la publicit serait de nature

    porter atteinte aux intrts de la justice.

    2 Toute personne accuse d'une infraction est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit

    ait t lgalement tablie.

    3 Tout accus a droit notamment :

    a tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue qu'il comprend et d'une manire

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    dtaille, de la nature et de la cause de l'accusation porte contre lui;

    b disposer du temps et des facilits ncessaires la prparation de sa dfense;

    c se dfendre lui-mme ou avoir l'assistance d'un dfenseur de son choix et, s'il n'a pas les

    moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoir tre assist gratuitement par un avocat

    d'office, lorsque les intrts de la justice l'exigent;

    d interroger ou faire interroger les tmoins charge et obtenir la convocation et

    l'interrogation des tmoins dcharge dans les mmes conditions que les tmoins

    charge;

    e se faire assister gratuitement d'un interprte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la

    langue employe l'audience.

    Article 7 Pas de peine sans loi

    1 Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui, au moment o elle a t

    commise, ne constituait pas une infraction d'aprs le droit national ou international. De mme

    il n'est inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'infraction

    a t commise.

    2 Le prsent article ne portera pas atteinte au jugement et la punition d'une personne

    coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment o elle a t commise, tait

    criminelle d'aprs les principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises.

    Article 8 Droit au respect de la vie prive et familiale

    1 Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa

    correspondance.

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    2 Il ne peut y avoir ingrence d'une autorit publique dans l'exercice de ce droit que pour

    autant que cette ingrence est prvue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

    socit dmocratique, est ncessaire la scurit nationale, la sret publique, au bien-tre

    conomique du pays, la dfense de l'ordre et la prvention des infractions pnales, la

    protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et liberts d'autrui.

    Article 9 Libert de pense, de conscience et de religion

    1 Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion ; ce droit implique la

    libert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de manifester sa religion

    ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv, par le culte,

    l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

    2 La libert de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions

    que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit

    dmocratique, la scurit publique, la protection de l'ordre, de la sant ou de la morale

    publiques, ou la protection des droits et liberts d'autrui.

    Article 10 Libert d'expression

    1 Toute personne a droit la libert d'expression. Ce droit comprend la libert d'opinion et la

    libert de recevoir ou de communiquer des informations ou des ides sans qu'il puisse y avoir

    ingrence d'autorits publiques et sans considration de frontire. Le prsent article

    n'empche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinma ou de

    tlvision un rgime d'autorisations.

    2 L'exercice de ces liberts comportant des devoirs et des responsabilits peut tre soumis

    certaines formalits, conditions, restrictions ou sanctions prvues par la loi, qui constituent

    des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit nationale, l'intgrit

    territoriale ou la sret publique, la dfense de l'ordre et la prvention du crime, la

    protection de la sant ou de la morale, la protection de la rputation ou des droits d'autrui,

    pour empcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit et

    l'impartialit du pouvoir judiciaire.

    Article 11 Libert de runion et d'association

    1 Toute personne a droit la libert de runion pacifique et la libert d'association, y compris

    le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier des syndicats pour la dfense de

    ses intrts.

    2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la

    loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique, la scurit

    nationale, la sret publique, la dfense de l'ordre et la prvention du crime, la

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    protection de la sant ou de la morale, ou la protection des droits et liberts d'autrui.

    Le prsent article n'interdit pas que des restrictions lgitimes soient imposes l'exercice de

    ces droits par les membres des forces armes, de la police ou de l'administration de l'Etat.

    Article 12 Droit au mariage

    A partir de l'ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille

    selon les lois nationales rgissant l'exercice de ce droit.

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    Article 13 Droit un recours effectif

    Toute personne dont les droits et liberts reconnus dans la prsente Convention ont t viols,

    a droit l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mme que la

    violation aurait t commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions

    officielles.

    Article 14 Interdiction de discrimination

    La jouissance des droits et liberts reconnus dans la prsente Convention doit tre assure,

    sans distinction aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

    religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,

    l'appartenance une minorit nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

    Article 15 Drogation en cas d'tat d'urgence

    1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaant la vie de la nation, toute Haute

    Partie contractante peut prendre des mesures drogeant aux obligations prvues par la

    prsente Convention, dans la stricte mesure o la situation l'exige et la condition que ces

    mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations dcoulant du droit

    international.

    2 La disposition prcdente n'autorise aucune drogation l'article 2, sauf pour le cas de dcs

    rsultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

    3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de drogation tient le Secrtaire Gnral

    du Conseil de l'Europe pleinement inform des mesures prises et des motifs qui les ont

    inspires. Elle doit galement informer le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe de la date

    laquelle ces mesures ont cess d'tre en vigueur et les dispositions de la Convention

    reoivent de nouveau pleine application.

    Article 16 Restrictions l'activit politique des trangers

    Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut tre considre comme interdisant

    aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions l'activit politique des trangers.

    Article 17 Interdiction de l'abus de droit

    Aucune des dispositions de la prsente Convention ne peut tre interprte comme

    impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer

    une activit ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou liberts reconnus dans

    la prsente Convention ou des limitations plus amples de ces droits et liberts que celles

    prvues ladite Convention.

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    Article 18 Limitation de l'usage des restrictions aux droits

    Les restrictions qui, aux termes de la prsente Convention, sont apportes auxdits droits et

    liberts ne peuvent tre appliques que dans le but pour lequel elles ont t prvues.

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    Titre II Cour europenne des Droits de l'Homme

    Article 19 Institution de la Cour

    Afin d'assurer le respect des engagements rsultant pour les Hautes Parties contractantes de

    la prsente Convention et de ses protocoles, il est institu une Cour europenne des Droits de

    l'Homme, ci-dessous nomme "la Cour". Elle fonctionne de faon permanente.

    Article 20 Nombre de juges

    La Cour se compose d'un nombre de juges gal celui des Hautes Parties contractantes.

    Article 21 Conditions d'exercice des fonctions

    1 Les juges doivent jouir de la plus haute considration morale et runir les conditions requises

    pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou tre des jurisconsultes possdant une

    comptence notoire.

    2 Les juges sigent la Cour titre individuel.

    3 Pendant la dure de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activit incompatible

    avec les exigences d'indpendance, d'impartialit ou de disponibilit requise par une activit

    exerce plein temps; toute question souleve en application de ce paragraphe est tranche

    par la Cour.

    Article 22 Election des juges1

    Les juges sont lus par l'Assemble parlementaire au titre de chaque Haute Partie

    contractante, la majorit des voix exprimes, sur une liste de trois candidats prsents par la

    Haute Partie contractante.

    Article 23 Dure du mandat et rvocation 2

    1 Les juges sont lus pour une dure de neuf ans. Ils ne sont pas rligibles.

    2 Le mandat des juges sachve ds quils atteignent lge de 70 ans.

    3 Les juges restent en fonction jusqu leur remplacement. Ils continuent toutefois de

    connatre des affaires dont ils sont dj saisis.

    1 Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).2

    Article renumrot, intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE

    n194).

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    4 Un juge ne peut tre relev de ses fonctions que si les autres juges dcident, la majorit

    des deux tiers, que ce juge a cess de rpondre aux conditions requises.

    Article 24 Greffe et rapporteurs2

    1 La Cour dispose dun greffe dont les tches et lorganisation sont fixes par le rglement de

    la Cour.

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    2 Lorsquelle sige en formation de juge unique, la Cour est assiste de rapporteurs qui

    exercent leurs fonctions sous lautorit du prsident de la Cour. Ils font partie du greffe de

    la Cour.

    Article 25 Assemble plnire1

    La Cour runie en Assemble plnire

    a lit, pour une dure de trois ans, son prsident et un ou deux vice-prsidents; ils sont

    rligibles;

    b constitue des Chambres pour une priode dtermine;

    c lit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rligibles;

    d adopte le rglement de la Cour;

    e lit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;

    f fait toute demande au titre de larticle 26, paragraphe 2.

    Article 26 Formations de juge unique, comits, Chambres et Grande chambre 1

    1 Pour lexamen des affaires portes devant elle, la Cour sige en formations de juge unique,

    en comits de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept

    juges. Les Chambres de la Cour constituent les comits pour une priode dtermine.

    2 A la demande de lAssemble plnire de la Cour, le Comit des Ministres peut, par une

    dcision unanime et pour une priode dtermine, rduire cinq le nombre de juges des

    Chambres.

    3 Un juge sigeant en tant que juge unique nexamine aucune requte introduite contre la

    Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a tlu.

    4 Le juge lu au titre dune Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de

    la Chambre et de la Grande Chambre. En cas dabsence de ce juge, ou lorsquil nest pas enmesure de siger, une personne choisie par le prsident de la Cour sur une liste soumise au

    pralable par cette Partie sige en qualit de juge.

    5 Font aussi partie de la Grande Chambre, le prsident de la Cour, les vice-prsidents, les

    prsidents des Chambres et d'autres juges dsigns conformment au rglement de la Cour.

    Quand l'affaire est dfre la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la

    1Article renumrot, intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n

    194).

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    Chambre qui a rendu l'arrt ne peut y siger, l'exception du prsident de la Chambre et du

    juge ayant sig au titre de la Haute Partie contractante intresse.

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    Article 27 Comptence des juges uniques1

    1 Un juge unique peut dclarer une requte introduite en vertu de larticle 34 irrecevable ou

    la rayer du rle lorsquune telle dcision peut tre prise sans examen complmentaire.

    2 La dcision est dfinitive.

    3 Si le juge unique ne dclare pas une requte irrecevable ou ne la raye pas du rle, ce juge la

    transmet un comit ou une Chambre pour examen complmentaire.

    Article 28 Comptence des comits2

    1 Un comit saisi dune requte individuelle introduite en vertu de larticle 34 peut, par vote

    unanime,

    a la dclarer irrecevable ou la rayer du rle lorsqu'une telle dcision peut tre prise sans

    examen complmentaire; ou

    b la dclarer recevable et rendre conjointement un arrt sur le fond lorsque la question

    relative linterprtation ou lapplication de la Convention ou de ses Protocoles qui

    est lorigine de laffaire fait lobjet dune jurisprudence bien tablie de la Cour.

    2 Les dcisions et arrts prvus au paragraphe 1 sont dfinitifs.

    3 Si le juge lu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre ducomit, ce dernier peut, tout moment de la procdure, l'inviter siger en son sein en lieu

    et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la

    question de savoir si cette Partie a contest lapplication de la procdure du paragraphe 1.b.

    Article 29 Dcisions des Chambres sur la recevabilit et le fond 3

    1 Si aucune dcision na t prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrt rendu en vertu

    de larticle 28, une Chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes

    individuelles introduites en vertu de larticle 34. La dcision sur la recevabilit peut tre

    prise de faon spare.

    2 Une Chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes tatiques introduites en

    vertu de l'article 33.Sauf dcision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la dcision

    sur la recevabilit est prise sparment.

    1Nouvel article conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).

    2 Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).3

    Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).

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    Article 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

    Si l'affaire pendante devant une Chambre soulve une question grave relative

    l'interprtation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut

    conduire une contradiction avec un arrt rendu antrieurement par la Cour, la Chambre

    peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre,

    moins que l'une des parties ne s'y oppose.

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    Article 31 Attributions de la Grande Chambre1

    La Grande Chambre

    a se prononce sur les requtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque

    l'affaire lui a t dfre par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a

    t dfre en vertu de l'article 43;

    b se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comit des Ministres en vertu

    de larticle 46, paragraphe 4 ; et

    c examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

    Article 32 Comptence de la Cour 1

    1 La comptence de la Cour s'tend toutes les questions concernant l'interprtation et

    l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions

    prvues par les articles 33, 34, 46 et 47.

    2 En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est comptente, la Cour dcide.

    Article 33 Affaires intertatiques

    Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de

    la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir tre imput une autre Haute Partiecontractante.

    Article 34 Requtes individuelles

    La Cour peut tre saisie d'une requte par toute personne physique, toute organisation non

    gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prtend victime d'une violation par

    l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses

    protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent n'entraver par aucune mesure

    l'exercice efficace de ce droit.

    Article 35 Conditions de recevabilit 1

    1 La Cour ne peut tre saisie qu'aprs l'puisement des voies de recours internes, tel qu'il est

    entendu selon les principes de droit international gnralement reconnus, et dans un dlai de

    six mois partir de la date de la dcision interne dfinitive.

    2 La Cour ne retient aucune requte individuelle introduite en application de l'article 34,

    1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).

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    lorsque

    a elle est anonyme; ou

    b elle est essentiellement la mme qu'une requte prcdemment examine par la Cour ou

    dj soumise une autre instance internationale d'enqute ou de rglement, et si elle ne

    contient pas de faits nouveaux.

    3 La Cour dclare irrecevable toute requte individuelle introduite en application de

    larticle 34 lorsqu'elle estime:

    a que la requte est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses

    Protocoles, manifestement mal fonde ou abusive ; ou

    b que le requrant na subi aucun prjudice important, sauf si le respect des droits de

    lhomme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requte au

    fond et condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas t dment

    examine par un tribunal interne.

    4 La Cour rejette toute requte qu'elle considre comme irrecevable par application du prsent

    article. Elle peut procder ainsi tout stade de la procdure.

    Article 36 Tierce intervention1

    1 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante

    dont un ressortissant est requrant a le droit de prsenter des observations crites et deprendre part aux audiences.

    2 Dans l'intrt d'une bonne administration de la justice, le prsident de la Cour peut inviter

    toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie l'instance ou toute personne intresse

    autre que le requrant prsenter des observations crites ou prendre part aux audiences.

    3 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits

    de lHomme du Conseil de lEurope peut prsenter des observations crites et prendre part

    aux audiences.

    Article 37 Radiation

    1 A tout moment de la procdure, la Cour peut dcider de rayer une requte du rle lorsque les

    circonstances permettent de conclure

    a que le requrant n'entend plus la maintenir; ou

    1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n 194).

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    b que le litige a t rsolu; ou

    c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de

    poursuivre l'examen de la requte.

    Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requte si le respect des droits de l'homme garantis

    par la Convention et ses protocoles l'exige.

    2 La Cour peut dcider la rinscription au rle d'une requte lorsqu'elle estime que les

    circonstances le justifient.

    Article 38 Examen contradictoire de l'affaire 1

    La Cour examine laffaire de faon contradictoire avec les reprsentants des parties et, sil y

    a lieu, procde une enqute pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties

    contractantes intresses fourniront toutes facilits ncessaires.

    1Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n 14 (STCE n 194).

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    Article 39 Rglements amiables 1

    1 A tout moment de la procdure, la Cour peut se mettre la disposition des intresss en

    vue de parvenir un rglement amiable de laffaire sinspirant du respect des droits de

    lhomme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

    2 La procdure dcrite au paragraphe 1 est confidentielle.

    3 En cas de rglement amiable, la Cour raye laffaire du rle par une dcision qui se limite

    un bref expos des faits et de la solution adopte.

    4 Cette dcision est transmise au Comit des Ministres qui surveille lexcution des termes du

    rglement amiable tels quils figurent dans la dcision.

    Article 40 Audience publique et accs aux documents

    1 L'audience est publique moins que la Cour n'en dcide autrement en raison de circonstances

    exceptionnelles.

    2 Les documents dposs au greffe sont accessibles au public moins que le prsident de la

    Cour n'en dcide autrement.

    Article 41 Satisfaction quitable

    Si la Cour dclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droitinterne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

    consquences de cette violation, la Cour accorde la partie lse, s'il y a lieu, une satisfaction

    quitable.

    Article 42 Arrts des Chambres

    Les arrts des Chambres deviennent dfinitifs conformment aux dispositions de l'article 44,

    paragraphe 2.

    Article 43 Renvoi devant la Grande Chambre

    1 Dans un dlai de trois mois compter de la date de l'arrt d'une Chambre, toute partie

    l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande

    Chambre.

    2 Un collge de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulve une

    question grave relative l'interprtation ou l'application de la Convention ou de ses

    1Intitul et texte amends conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).

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    protocoles, ou encore une question grave de caractre gnral.

    3 Si le collge accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrt.

    Article 44 Arrts dfinitifs

    1 L'arrt de la Grande Chambre est dfinitif.

    2 L'arrt d'une Chambre devient dfinitif

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    a lorsque les parties dclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la

    Grande Chambre; ou

    b trois mois aprs la date de l'arrt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a

    pas t demand; ou

    c lorsque le collge de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formule en

    application de l'article 43.

    3 L'arrt dfinitif est publi.

    Article 45 Motivation des arrts et dcisions

    1 Les arrts, ainsi que les dcisions dclarant des requtes recevables ou irrecevables, sont

    motivs.

    2 Si l'arrt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit

    d'y joindre l'expos de son opinion spare.

    Article 46 Force obligatoire et excution des arrts1

    1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent se conformer aux arrts dfinitifs de la Cour

    dans les litiges auxquels elles sont parties.

    2 L'arrt dfinitif de la Cour est transmis au Comit des Ministres qui en surveille l'excution.

    3 Lorsque le Comit des Ministres estime que la surveillance de lexcution dun arrt

    dfinitif est entrave par une difficult dinterprtation de cet arrt, il peut saisir la Cour

    afin quelle se prononce sur cette question dinterprtation. La dcision de saisir la Cour est

    prise par un vote la majorit des deux tiers des reprsentants ayant le droit de siger au

    Comit.

    4 Lorsque le Comit des Ministres estime quune Haute Partie contractante refuse de se

    conformer un arrt dfinitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, aprs avoir mis en

    demeure cette Partie et par dcision prise par un vote la majorit des deux tiers desreprsentants ayant le droit de siger au Comit, saisir la Cour de la question du respect par

    cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

    5 Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie laffaire au Comit des

    Ministres afin quil examine les mesures prendre. Si la Cour constate quil ny a pas eu

    violation du paragraphe 1, elle renvoie laffaire au Comit des Ministres, qui dcide de clore

    son examen.

    1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).

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    Article 47 Avis consultatifs

    1 La Cour peut, la demande du Comit des Ministres, donner des avis consultatifs sur des

    questions juridiques concernant l'interprtation de la Convention et de ses protocoles.

    2 Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou l'tendue des droits

    et liberts dfinis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions

    dont la Cour ou le Comit des Ministres pourraient avoir connatre par suite de

    l'introduction d'un recours prvu par la Convention.

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    3 La dcision du Comit des Ministres de demander un avis la Cour est prise par un vote la

    majorit des reprsentants ayant le droit de siger au Comit.

    Article 48 Comptence consultative de la Cour

    La Cour dcide si la demande d'avis consultatif prsente par le Comit des Ministres relve

    de sa comptence telle que dfinie par l'article 47.

    Article 49 Motivation des avis consultatifs

    1 L'avis de la Cour est motiv.

    2 Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y

    joindre l'expos de son opinion spare.

    3 L'avis de la Cour est transmis au Comit des Ministres.

    Article 50 Frais de fonctionnement de la Cour

    Les frais de fonctionnement de la Cour sont la charge du Conseil de l'Europe.

    Article 51 Privilges et immunitsdes juges

    Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilges et immunits prvus

    l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

    Titre III Dispositions diverses

    Article 52 Enqutes du Secrtaire Gnral

    Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrtaire Gnral du Conseil de

    l'Europe les explications requises sur la manire dont son droit interne assure l'application

    effective de toutes les dispositions de cette Convention.

    Article 53 Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

    Aucune des dispositions de la prsente Convention ne sera interprte comme limitant ou

    portant atteinte aux droits de l'homme et aux liberts fondamentales qui pourraient tre

    reconnus conformment aux lois de toute Partie contractante ou toute autre Convention

    laquelle cette Partie contractante est partie.

    Article 54 Pouvoirs du Comit des Ministres

    Aucune disposition de la prsente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs confrs au

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    Comit des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

    Article 55 Renonciation d'autres modes de rglement des diffrends

    Les Hautes Parties contractantes renoncent rciproquement, sauf compromis spcial, se

    prvaloir des traits, conventions ou dclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par

    voie de requte, un diffrend n de l'interprtation ou de l'application de la prsente

    Convention un mode de rglement autre que ceux prvus par ladite Convention.

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    Article 56 Application territoriale

    1 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou tout autre moment par la suite, dclarer, par

    notification adresse au Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, que la prsente

    Convention s'appliquera, sous rserve du paragraphe 4 du prsent article, tous les territoires

    ou l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

    2 La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires dsigns dans la notification

    partir du trentime jour qui suivra la date laquelle le Secrtaire Gnral du Conseil de

    l'Europe aura reu cette notification.

    3 Dans lesdits territoires les dispositions de la prsente Convention seront appliques en tenant

    compte des ncessits locales.

    4 Tout Etat qui a fait une dclaration conformment au premier paragraphe de cet article, peut,

    tout moment par la suite, dclarer relativement un ou plusieurs des territoires viss dans

    cette dclaration qu'il accepte la comptence de la Cour pour connatre des requtes de

    personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers,

    comme le prvoit l'article 34 de la Convention.

    Article 57 Rserves

    1 Tout Etat peut, au moment de la signature de la prsente Convention ou du dpt de son

    instrument de ratification, formuler une rserve au sujet d'une disposition particulire de la

    Convention, dans la mesure o une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme cette disposition. Les rserves de caractre gnral ne sont pas autorises aux termes du

    prsent article.

    2 Toute rserve mise conformment au prsent article comporte un bref expos de la loi en

    cause.

    Article 58 Dnonciation

    1 Une Haute Partie contractante ne peut dnoncer la prsente Convention qu'aprs l'expiration

    d'un dlai de cinq ans partir de la date d'entre en vigueur de la Convention son gard etmoyennant un pravis de six mois, donn par une notification adresse au Secrtaire Gnral

    du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

    2 Cette dnonciation ne peut avoir pour effet de dlier la Haute Partie contractante intresse

    des obligations contenues dans la prsente Convention en ce qui concerne tout fait qui,

    pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait t accompli par elle

    antrieurement la date laquelle la dnonciation produit effet.

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    3 Sous la mme rserve cesserait d'tre Partie la prsente Convention toute Partie contractante

    qui cesserait d'tre membre du Conseil de l'Europe.

    4 La Convention peut tre dnonce conformment aux dispositions des paragraphes

    prcdents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a t dclare applicable aux termes

    de l'article 56.

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    Article 59 Signature et ratification1

    1 La prsente Convention est ouverte la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle

    sera ratifie. Les ratifications seront dposes prs le Secrtaire Gnral du Conseil de

    l'Europe.

    2 LUnion europenne peut adhrer la prsente Convention.

    3 La prsente Convention entrera en vigueur aprs le dpt de dix instruments de ratification.

    4 Pour tout signataire qui la ratifiera ultrieurement, la Convention entrera en vigueur ds le

    dpt de l'instrument de ratification.

    5 Le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe notifiera tous les membres du Conseil de

    l'Europe l'entre en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui

    l'auront ratifie, ainsi que le dpt de tout instrument de ratification intervenu

    ultrieurement.

    Fait Rome, le 4 novembre 1950, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement

    foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du Conseil de l'Europe. Le

    Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifies conformes

    tous les signataires.

    1Texte amend conformment aux dispositions du Protocole n14 (STCE n194).