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UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IV Faculté de droit et de sciences politiques Deuxième année de licence en droit, deuxième semestre Année universitaire 2012-2013 DROIT ADMINISTRATIF Olivier DUBOS Professeur de droit public, chaire Jean Monnet, CRDEI « La règle n’est pas modèle fixe, c’est le souffle inspirateur qui structure » (Shitao, peintre et philosophe chinois, 1642-1707) « Tout ce que je veux te dire aujourd’hui, c’est d’étudier le droit administratif en préservant ton esprit de l’engouement et des préjugés de toute espèce qui remplissent l’esprit des commentateurs de ce droit et de ceux qui l’appliquent. Il faut tout en apprenant ce droit, le juger, voir au-dessus et en dehors de lui ce qui lui manque ». A. de Tocqueville, Correspondance familiale, Œuvres complètes, t. XIV, Paris, 1998, p. 293. 1

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UNIVERSITE MONTESQUIEU-BORDEAUX IVFaculté de droit et de sciences politiques

Deuxième année de licence en droit, deuxième semestreAnnée universitaire 2012-2013

DROIT ADMINISTRATIFOlivier DUBOS

Professeur de droit public, chaire Jean Monnet, CRDEI

« La règle n’est pas modèle fixe, c’est le souffle inspirateur qui structure »

(Shitao, peintre et philosophe chinois, 1642-1707)

« Tout ce que je veux te dire aujourd’hui, c’est d’étudier le droit administratif en préservant ton esprit de l’engouement et des préjugés de toute espèce qui remplissent l’esprit des commentateurs de ce droit et de ceux qui l’appliquent. Il faut tout en apprenant ce droit, le juger, voir au-dessus et en dehors de lui 

ce qui lui manque ».A. de Tocqueville, Correspondance familiale, Œuvres complètes, t. XIV, Paris,

1998, p. 293.

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BIBLIOGRAPHIE ELEMENTAIRE

I. Ouvrages récents et usuels

AUTIN (Jean-Louis) et RIBOT (Catherine), Droit administratif général, Paris, Litec, cinquième édition 2007.BRISSON (Jean-François) et ROUYERE (Aude), Droit administratif, Paris, Montchrestien, 2004.CHAPUS (René), Droit administratif général, Tome I, Paris, Montchrestien, quinzième édition 2001.DUPUIS (Georges), GUEDON (Marie-José) et CHRETIEN (Patrice), Droit administratif, Paris, A. Colin, douzième édition 2010.FRIER (Pierre-Laurent) et PETIT (Jacques), Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien, sixième édition 2010.GAUDEMET (Yves), Droit administratif, Paris, LGDJ , dix-neuvième édition 2010.GONOD (Pascal), MELLERAY (Fabrice) et YOLKA (Philippe) (sous la direction de), Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, 2011.LACHAUME (Jean-François), PAULIAT (Hélène), BRACONNIER (Stéphane) et DEFFIGIER (Clothilde), Les grandes décisions de la jurisprudence, droit administratif, Paris, PUF, quinzième édition 2010.de LAUBADERE (André), VENEZIA (Jean-Claude) et GAUDEMET (Yves), Traité de droit administratif, tome I, Paris, LGDJ, dix-septième édition 2002.LEBRETON (Gilles), Droit administratif général, Paris, Dalloz, sixième édition 2011.LOMBARD (Martine) et DUMONT (Gilles), Droit administratif, Paris, Dalloz, neuvième édition 2011.LONG (Marceau), WEIL (Prosper), BRAIBANT (Guy), DELVOLVE (Pierre) et GENEVOIS (Bruno), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, dix-huitième édition 2011.MORAND-DEVILLER (Jacqueline), Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, onzième édition, 2009.SEILLER (Bertrand), Droit administratif, Paris, Flammarion, tome 1, 2001, tome 2, deuxième édition 2005.TRUCHET (Didier), Droit administratif, Paris, PUF, 2011.WEIL (Prosper) et POUYAUD (Dominique), Le droit administratif, Paris, PUF, vingt-troisième édition, 2011.

II. Répertoires

AUBY (Jean-Bernard), Juris-Classeur administratif.GAZIER (François) et DRAGO (Roland), Répertoire Dalloz de contentieux administratif.GAZIER (François) et DRAGO (Roland), Répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance publique.ODENT (Bruno), STIRN (Bernard) et TRUCHET (Didier), Juris-Classeur Justice administrative.

III. Périodiques- Actualité juridique, Droit administratif.- Droit administratif.- Rapport annuel du Conseil d’Etat, anciennement Etudes et documents du Conseil d’Etat.- Recueil des décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs (i.e. « le Lebon »).-La Revue administrative.- Revue française d’administration publique.- Revue française de droit administratif.- Revue du droit public et de la science politique.- La Semaine juridique Administration et collectivités locales

Chapitre deuxièmeLes contrats

CE, 21 Décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Séguey-Tivoli.

Section 1. La notion de contrat administratif§ 1. Délimitation externe

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A. Les qualifications législativesArticle L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; 4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ; 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; 6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l' article L. 6148-2 du code de la santé publique ; 7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1 ».

Article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF)« I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ».

B. Les qualifications jurisprudentielles 1. Les contrats entre personnes publiques

T. confl., 21 mars 1983, UAP« Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ».

2. Les contrats entre une personne publique et une personne privéea. Les contrats administratifs en raison de leur clause

CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges« Cons. que le marché passé entre la ville et la Société était exclusif de tous travaux à exécuter par la Société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers, qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaitre ; que, par suite, la requête de la Société n'est pas recevable ».

b. Les contrats administratifs en raison de leur objetCE, 4 mars 1910, Thérond« Cons. que le marche passe entre la ville de Montpellier et le sieur Thérond avait pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants et l'enlèvement des bêtes mortes; qu'a raison de cet objet, ce contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics dont il aurait appartenu au conseil de préfecture de l'Hérault de connaitre par application de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8; que ce conseil était, par suite, incompétent pour statuer sur la demande du sieur Thérond et que son arrête doit être annulé ;Cons. qu'en traitant dans les conditions ci-dessus rappelées avec le sieur Thérond, la ville de Montpellier a agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu, des lors, pour but d'assurer un service public ; qu'ainsi les difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de la mauvaise

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exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attribuant la connaissance a une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'Etat ; ».

CE Sect., 20 avril 1956, époux Bertin« Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat verbal passé avec l'administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s'étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie; que ledit contrat a eu pour objet de confier, à cet égard, aux intéressés l'exécution même du service public alors charge d'assurer le rapatriement des refugies de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, a imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif; qu'il suit de la que, sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun, le litige portant sur l'existence d'un engagement complémentaire a ce contrat, par lequel l'administration aurait alloué aux époux Bertin une prime supplémentaire de 7,50 francs par homme et par jour en échange de l'inclusion de nouvelles denrées dans les rations servies, relève de la compétence de la juridiction administrative »

T. confl., 25 mars 1996, Préfet de la région Rhônes-Alpes (Berkani). 

c. Les contrats administratifs en raison de leur régimeCE Sect., 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant« CONS., D'AUTRE PART, QUE LE DECRET DU 20 MAI 1955 A ORGANISE UN REGIME D'ACHAT OBLIGATOIRE PAR ELECTRICITE DE FRANCE DE L'ENERGIE PRODUITE PAR LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE ; QUE L'ARTICLE 27 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE LE 27 NOVEMBRE 1958 ENTRE L'ETAT ET ELECTRICITE DE FRANCE CONTIENT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHATS D'ENERGIE AUX PRODUCTEURS AUTONOMES EFFECTUES PAR LE SERVICE NATIONAL EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET PREVOIT, DANS SON ALINEA DERNIER, QU'"EN CAS DE DESACCORD SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, IL SERA STATUE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ELECTRICITE, APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ" ; QUE, COMPTE TENU TANT DU CARACTERE OBLIGATOIRE DE LEUR CONCLUSION QUE LA COMPETENCE DONNEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU CAHIER DES CHARGES DU 27 NOVEMBRE 1958 A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR STATUER SUR CERTAINS DESACCORDS AUXQUELS ILS PEUVENT DONNER LIEU, LES CONTRATS PASSES PAR ELECTRICITE DE FRANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955 SONT SOUMIS A UN REGIME EXORBITANT DU DROIT COMMUN ET PRESENTENT LE CARACTERE DE CONTRATS ADMINISTRATIFS, DONT LE CONTENTIEUX RELEVE DU JUGE ADMINISTRATIF ».

d. Les exceptions : le cas des SPIC- Usagers :CE, 13 octobre 1961, Etablissements Companon-Rey.T. confl., 17 décembre 1962, Dame Bertrand.

Agents : idem.Mais :CE, 26 janvier 1923, de Robert-LafreygèreCE Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau.

NB : pour les tiers, on retrouve le jeu normal des critères du contrat administratif :T. confl., 24 avril 1978, Société Boulangerie de Kourou.

3. Les contrats entre personnes privéesT. confl., 5 juillet 1963, Société « Entreprise Peyrot ». « Cons. que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature a l'Etat; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marches passes par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; Cons. qu 'il doit en être de même pour les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour la construction d'autoroutes dans les conditions prévues par la loi du 18 avril 1955, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la construction est assurée de manière normale directement par l'Etat, ou a titre

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exceptionnel par un concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat, que ce concessionnaire soit une personne morale de droit public, ou une société d'économie mixte, nonobstant la qualité de personne morale de droit privé d'une telle société ; qu'ainsi, quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marches passes avec les entrepreneurs par l'administration ou par son concessionnaire ont le caractère de marches de travaux publics que, par suite, les contestations relatives à l'exécution de ces marchés sont au nombre de celles visées par les dispositions de l'art. 4 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII; que, dès lors, l'action sus-analysée engagée par l'Entreprise Peyrot contre la Société de l'autoroute Esterel-Cote d'Azur relève de la compétence de la juridiction administrative ».

CE Sect., 30 mai 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine.

§ 2. Délimitation interneArticle 1 du code des marchés publics : « I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures ».

CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc.« Considérant que le contrat litigieux, conclu entre la commune de Lambesc et la société "Silim Environnement" prévoyait que la rémunération du cocontractant serait assurée au moyen d'un prix payé par la commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, même incluse dans un contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, cette stipulation obligeait à regarder ledit contrat comme un marché soumis aux règles régissant les marchés publics ; qu'il n'est pas

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contesté que les règles dont il s'agit n'ont pas été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, ledit marché ainsi que la délibération du conseil municipal le concernant étaient entachés d'irrégularité ; ».

Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».

Section 2. Le régime du contrat administratif

§ 1. La conclusion du contrat

A. Les délégations de service public

Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ».

B. Les marchés publicsCode des marchés publics« Article 57 I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. (…)V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.

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Article 58 I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. (…)II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80. III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Article 59 I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié. (…) ».

§ 2. L’exécution du contrat

A. Les prérogatives de l’administration 1. Dépourvues de contreparties

a. Le pouvoir de direction et de contrôleb. Le pouvoir de sanction

2. Assorties de contrepartiesa. Le pouvoir de modification unilatérale

CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle de gaz de Déville-lès-Rouen.

CE, 21 mars 1910, Compagnie générale française des Tramways.

CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux.« Cons., en second lieu, que les articles 9 et 10 du décret attaqué ont pour objet d'obliger les parties contractantes, d'une part, à prévoir, dans les contrats de gestion aux risques et périls et les contrats de gestion avec garantie de recettes, le principe et les modalités de la contribution financière due à l'exploitant par l'autorité organisatrice en compensation des réductions tarifaires que cette dernière aurait consenties à certaines catégories d'usagers, d'autre part, à insérer dans les contrats de gestion,

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avec garantie de recettes une clause relative au montant de la contribution de l'autorité organisatrice dans le cas où le montant des produits d'exploitation est inférieur à celui de la recette minimale garantie ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de limiter à l'avance le droit éventuel à indemnité de l'exploitant au cas où l'autorité organisatrice lui imposerait, en cours de contrat, des sujétions imprévisibles lors de la signature de ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe selon lequel le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat manque en fait ; ».

b. Le pouvoir de résiliationCE Ass., 2 mai 1958, Société Distilleries de Magnac-Laval.

B. Les droits du cocontractant1. Les sujétions imprévues2. L’imprévision

CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux« Cons. qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon définitive, jusqu'à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant; que le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traite et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées; que la variation du prix des matières premières a raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui peut, suivant le cas, être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager ;Mais cons. que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer a raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon, qui est la matière première de la fabrication du gaz, s'est trouvée atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractèreexceptionnel dans le sens habituellement donne a ce terme, mais qu'elle entraîne dans le cout de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées, l'économie du contrat se trouve absolument bouleversée; que la Compagnie est donc fondée à soutenirqu'elle ne peut être tenue d'assurer, aux seules conditions prévues à l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rappelée ; ».

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DEUXIEME PARTIELE CONTROLE DE L’ACTION ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIERLA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

A. de TOCQUEVILLE, L’Ancien-Régime et la Révolution. 

Chapitre 1L’évolution de la juridiction administrative

Section 1. De la période révolutionnaire à la IIIème République§ 1. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires

Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Décret du 16 fructidor An III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelqu’espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »

A. Les origines du principe

B. Les significations du principe

§ 2. Le développement du Conseil d’EtatA. Le système de la justice retenue

Constitution du 22 frimaire An VIII :Article 52. - Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Article 9 de la loi du 24 mai 1872 : « le Conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d’annulation  pour  excès  de  pouvoir   formées   contre   les  actes  des  diverses autorités administratives ».

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B. La théorie du ministre-jugeCE, 13 décembre 1889, Cadot.

C. L’ébauche d’un droit administratifT. confl., 8 février 1873, BlancoConsidérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ;Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;

« Jurislateur », R. CHAPUS.

D. Les critiques de l’institutionA.-V. DICEY (1835-1922)

Section 2. Depuis la IIIème République§ 1. Le développement d’un système juridictionnel administratif

A. Les juridictions de droit commun1. Les Tribunaux administratifs

Décret du 30 septembre 1953.

2. Les Cours administratives d’appelLoi du 31 décembre 1987.

B. Les juridictions spécialisées

§ 2. Le développement de la justice administrativeA. La spécificité du statut de la justice administrative

1. La dualité fonctionnelle du Conseil d’Etata. Organisation

- Les membres- La structure

b. Fonctions non juridictionnellesArticle 38 : « (…) Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. (…) ».

Article 39 : « (…) Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées (…) ».

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2. L’inamovibilité et l’indépendancea. Inamovibilité

Article L 231-3 du code de justice administrative :« Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel  ne peuvent   recevoir,   sans   leur   consentement,   une  affectation  nouvelle,   même   en avancement ».

b. IndépendanceCons. const., 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, n° 80-119 DC.« 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne,   depuis   la   loi   du   24  mai   1872,   la   juridiction  administrative,  que   l'indépendance  des juridictions   est   garantie  ainsi   que   le   caractère   spécifique  de   leurs   fonctions   sur   lesquelles   ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».

B. La soumission de l’administration au Droit1. Les acquis

2. Les progrès

3. Les enjeux

Section 3. La juridiction administrative face à l’intégration européenne§ 1. Le Conseil d’Etat et l’Union européenne : réticences et adaptations

Cf. infra titre II.

§ 2. Le Conseil d’Etat et la CEDH

Article 6, paragraphe 1 CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

A. La proximité avec l’administrationCEDH, 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c/ France.

B. Du Commissaire du Gouvernement au Rapporteur publicCEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France.

Justice shall not only be done, but shall also seen to be done.

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3.  En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l’impossibilité d’y répondre à l’audience72. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23).73. Or, indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du gouvernement ne font pas l’objet d’un document écrit, la Cour relève qu’il ressort clairement de la description du déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat (paragraphes 40 à 52 ci-dessus) que le commissaire du gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l’audience publique de jugement de l’affaire et que tant les parties à l’instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion.La requérante ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui n’ont été communiquées à aucune des parties à l’instance : ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (Nideröst-Huber précité, ibidem). Aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve donc établi.74. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (arrêts précités Vermeulen, p. 234, § 33, Lobo Machado, pp. 206-207, § 31, Van Orshoven, p. 1051, § 41, K.D.B. c. Pays-Bas, p. 631, § 44, et Nideröst-Huber, p. 108, § 24). 75. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement à l’issue de l’audience de jugement, la Cour se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. Dans cette affaire, elle avait constaté une violation de l’article 6 § 1 du fait que le rapport du conseiller rapporteur, qui avait été communiqué à l’avocat général, ne l’avait pas été aux parties (ibidem, pp. 665-666, § 105). En revanche, s’agissant des conclusions de l’avocat général, la Cour s’est exprimée comme suit :« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution. De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (...). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans

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des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause » (p. 666, § 106).76. Or, à la différence de l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd, il n’est pas contesté que, dans la procédure devant le Conseil d’Etat, les avocats qui le souhaitent peuvent demander au commissaire du gouvernement, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. Il n’est pas davantage contesté que les parties peuvent répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire. C’est d’ailleurs ce que fit l’avocat de la requérante en l’espèce (paragraphe 26 ci-dessus).Enfin, au cas où le commissaire du gouvernement invoquerait oralement lors de l’audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l’affaire pour permettre aux parties d’en débattre (paragraphe 49 ci-dessus).Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie devant le Conseil d’Etat offre suffisamment de garanties au justiciable et qu’aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire.Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.4. En ce qui concerne la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat77. Sur ce point, la Cour constate que l’approche soutenue par le Gouvernement consiste à dire que, puisque le commissaire du gouvernement est un membre à part entière de la formation de jugement, au sein de laquelle il officie en quelque sorte comme un deuxième rapporteur, rien ne devrait s’opposer à ce qu’il assiste au délibéré, ni même qu’il vote.78. Le fait qu’un membre de la formation de jugement ait exprimé en public son point de vue sur l’affaire pourrait alors être considéré comme participant à la transparence du processus décisionnel. Cette transparence est susceptible de contribuer à une meilleure acceptation de la décision par les justiciables et le public, dans la mesure où les conclusions du commissaire du gouvernement, si elles sont suivies par la formation de jugement, constituent une sorte d’explication de texte de l’arrêt. Dans le cas contraire, lorsque les conclusions du commissaire du gouvernement ne se reflètent pas dans la solution adoptée par l’arrêt, elles constituent une sorte d’opinion dissidente qui nourrira la réflexion des plaideurs futurs et de la doctrine.La présentation publique de l’opinion d’un juge ne porterait en outre pas atteinte au devoir d’impartialité, dans la mesure où le commissaire du gouvernement, au moment du délibéré, n’est qu’un juge parmi d’autres et que sa voix ne saurait peser sur la décision des autres juges au sein desquels il se trouve en minorité, quelle que soit la formation dans laquelle l’affaire est examinée (sous-section, sous-sections réunies, section ou assemblée). Il est d’ailleurs à noter que, dans la présente affaire, la requérante ne met nullement en cause l’impartialité subjective ou l’indépendance du commissaire du gouvernement.79. Toutefois, la Cour observe que cette approche ne coïncide pas avec le fait que, si le commissaire du gouvernement assiste au délibéré, il n’a pas le droit de voter. La Cour

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estime qu’en lui interdisant de voter, au nom de la règle du secret du délibéré, le droit interne affaiblit sensiblement la thèse du Gouvernement, selon laquelle le commissaire du gouvernement est un véritable juge, car un juge ne saurait, sauf à se déporter, s’abstenir de voter. Par ailleurs, il serait difficile d’admettre que des juges puissent exprimer publiquement leur opinion et que d’autres puissent seulement le faire dans le secret du délibéré.80. En outre, en examinant ci-dessus le grief de la requérante concernant la non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l’impossibilité de lui répliquer, la Cour a accepté que le rôle joué par le commissaire pendant la procédure administrative requière l’application de garanties procédurales en vue d’assurer le respect du principe du contradictoire (paragraphe 76 ci-dessus). La raison qui a amené la Cour à conclure à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point n’était pas la neutralité du commissaire du gouvernement vis-à-vis des parties mais le fait que la requérante jouissait de garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer son pouvoir. La Cour estime que ce constat entre également en ligne de compte pour ce qui est du grief concernant la participation du commissaire du gouvernement au délibéré.81. Enfin, la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s’exprimant publiquement sur le rejet ou l’acceptation des moyens présentés par l’une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles.Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A l’inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié.La Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment d’inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil (voir, mutatis mutandis, arrêt Delcourt précité, pp. 16-17, § 30).82. Depuis l’arrêt Delcourt, la Cour a relevé à de nombreuses reprises que, si l’indépendance et l’impartialité de l’avocat général ou du procureur général auprès de certaines cours suprêmes n’encouraient aucune critique, la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice justifiait l’importance croissante attribuée aux apparences (Borgers précité, p. 31, § 24). C’est pourquoi la Cour a considéré que, indépendamment de l’objectivité reconnue de l’avocat général ou du procureur général, celui-ci, en recommandant l’admission ou le rejet d’un pourvoi, devenait l’allié ou l’adversaire objectif de l’une des parties et que sa présence au délibéré lui offrait, fût-ce en apparence, une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction (Borgers, Vermeulen et Lobo Machado précités, respectivement, pp. 31-32, § 26, p. 234, § 34, et p. 207, § 32).

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83. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, même s’agissant du commissaire du gouvernement, dont l’opinion n’emprunte cependant pas son autorité à celle d’un ministère public (voir, mutatis mutandis, J.J. et K.D.B. c. Pays-Bas précités, respectivement, pp. 612-613, § 42, et p. 631, § 43).84. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été soutenu, comme dans les affaires Vermeulen et Lobo Machado, que la présence du commissaire du gouvernement s’imposait pour contribuer à l’unité de la jurisprudence ou pour aider à la rédaction finale de l’arrêt (voir, mutatis mutandis, Borgers précité, p. 32, § 28). Il ressort des explications du Gouvernement que la présence du commissaire du gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l’affaire.85. De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel.86. La Cour se trouve confortée dans cette approche par le fait qu’à la CJCE, l’avocat général, dont l’institution s’est étroitement inspirée de celle du commissaire du gouvernement, n’assiste pas aux délibérés, en vertu de l’article 27 du règlement de la CJCE.87. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement.

Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions.

Article R 732-2 du code de justice administrative :« La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ».

Article R 733-3 du code de justice administrative :« Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part ».

Chapitre 2La compétence de la juridiction administrative

Section 1. Les fondements constitutionnels de la juridiction administrative§ 1. La compétence constitutionnelle de la juridiction administrative

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Cons. const., 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, n° 86-224 DC.« 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; 16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ; 17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurrentielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou en nullité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence ; 18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le principe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ; »

§ 2. Les compétences constitutionnelles de la juridiction judiciaireA. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle

Article 66 de la Constitution :« Nul ne peut être arbitrairement détenu.L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

B. Le juge judiciaire, gardien de la propriété immobilière

Cons. Const., 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, n° 89-256 DC.

Section 2. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires§ 1. Le principe de la liaison de la compétence et du fond

A. Le critère organique1. Son importance2. Ses limites

a. Le service public à caractère industriel ou commercial

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b. Les personnes privées chargées d’un service publicB. Les critères matériels

1. La puissance publique2. Le service public

§ 2. Les limites au principe de la liaison de la compétence et du fondA. L’application du droit administratif par le juge judiciaire

Cass. civ., 23 novembre 1956, Trésor public c/ Giry.« attendu que la juridiction de l'ordre judiciaire, régulièrement saisie en vertu des principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, était appelée à se prononcer, au fond, sur un litige mettant en cause la responsabilité de la puissance publique, dont l'exercice du pouvoir judiciaire constitue, au premier chef une manifestation ;Attendu que la Cour d'appel s'est appuyée, à tort, sur les dispositions de droit privé relatives aux délits et quasi-délits, qui ne peuvent être invoquées pour fonder la responsabilité de l'Etat ; qu'elle avait, en revanche, le pouvoir et le devoir de se référer, en l'espèce, aux règles du droit public ».

B. L’application du droit « privé » par le juge administratif1. Le droit pénal

CE Ass., 6 décembre 1996, Société Lambda.Considérant que les dispositions de l'article 432-13 du code pénal interdisent à toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, à raison même de sa fonction, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée ou d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, d'occuper un emploi dans ladite entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation des fonctions de surveillance ou de contrôle susmentionnées ; qu'elles font également obstacle à ce que l'autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu'il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions ;Considérant que, eu égard à son statut juridique de droit privé et à la composition de son capital, le Crédit Foncier de France est une entreprise privée ; que M. X..., avant sa nomination au poste de sous-gouverneur au Crédit Foncier de France, exerçait, en sa qualité de chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor, un contrôle direct sur cet établissement ; qu'ainsi, la société Lambda est fondée à soutenir que le décret nommant M. X... sous-gouverneur du Crédit Foncier de France est entaché d'excès de pouvoir ;

2. Le droit de la consommationCE Sect., 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord.

C. L’application d’un droit « en commun » par le juge administratif et le juge judiciaire

1. Le droit de la concurrenceCE Ass., 3 novembre 1997, Société Million et Marais.

2. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

§ 3. L’existence de questions préjudicielles

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A. Devant les juridictions judiciaires

Article 13 de la loi des 16-24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Décret du 16 fructidor An III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelqu’espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »

Article 111-5 du code pénal :« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

T. confl., 16 juin 1923, Septfonds.

T. confl., 17 octobre 2011, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Villaine, SCEA du Chéneau c/ INAPORC, M.C. et autres c/ CNIEL.

B. Devant les juridictions administratives

Section 3. Les exceptions au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires

§ 1. Le juge judiciaire et les libertés fondamentalesA. L’article 136 du code de procédure pénale

« L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents ».

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Article 432-4 du code pénal :Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.

T. confl., 12 mai 1997, Préfet de police de Paris

B. L’emprise irrégulière

C. La voie de faitCE Ass., 18 novembre 1949, Carlier.

T. confl., 23 octobre 2000, BoussadarConsidérant qu'il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Article L 521-2 du code de justice administrativeSaisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

T. confl., 1966, Guigon.

Ord. CE, 23 janvier 2013, Mme B.

§ 2. Les autres dérogations A. L’état des personnes, la sécurité sociale et la fiscalité indirecte

B. En matière de responsabilité de la puissance publiqueLoi du 31 décembre 1957

Article L 911-4 du code de l’éducation

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Section 4. Le Tribunal des conflits§1. L’organisation du tribunal des conflits§2. Les fonctions du tribunal des conflits

A. Les conflits de compétence1. Le conflit positif2. Le renvoi en cas de difficulté sérieuse3. Le conflit négatif

B. Les conflits de décisions

Chapitre 3Les recours devant la juridiction administrative

Section 1. Le recours pour excès de pouvoir§ 1. Les conditions de recevabilité

A. Le délaiB. La nature de l’acteC. L’intérêt pour agir

CE, 29 mars 1901, Casanova.

CE Sect., 28 mai 1971, Damasio.

CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges

§ 2. Les pouvoirs du jugeAnnulation.

A. Les effets1 . Dans l’espace

2. Dans le tempsCE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres.

B. L’injonction et l’astreinteArticle L 911-1Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

Article L 911-2Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens,

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prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

Article L 911-3Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.

Section 2. Les recours de pleine juridiction- Le contentieux contractuel- Le contentieux de la responsabilité extra-conctractuelle- Le plein contentieux objectif

CE Ass., 16 février 2009, Société ATOM.Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

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TITRE DEUXIEMELE PRINCIPE DE LA LEGALITE

Chapitre premierLes sources de la légalité

Section 1. Les sources d’origine interne§ 1. La Constitution

CE, 11 juillet 1956, Amicales des annamites de Paris.

CE, 7 juin 1957, Condamine.

Cons. const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, n° 71-44 DC.

CE, 1996, Koné.

A. L’invocabilité des normes constitutionnellesCE, 29 novembre 1968, Tallagrand.v. alinéa 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946« La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

B. La supériorité des normes constitutionnelles1. La compétence limitée de la juridiction administrative

CE Sect., 6 novembre 1936, Arrighi.Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 de la loi du 28 février 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avril et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles ; Cons. qu'en l'état actuel du droit public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article 61-1« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

2. La compétence du Conseil constitutionnela. L’article 61 le contrôle de constitutionnalité des lois par voie

d’actionArticle 61« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées

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parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation ».

Article 62« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application ».

Cons. const., 25 janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 85-187 DC.« la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».

b. L’article 61-1Article 61-1« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnelArticle 23-2La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des

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parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Article 23-4Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

§ 2. La loiA. Droit légiféré v/ droit jurisprudentiel

1. La légitimité2. La sécurité juridique

a. Accessibilitéb. Non-rétroactivité

CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisations.c. La stabilité

B. Le rôle croissant de la loi

C. L’autorité déclinante de la loi

§ 3. Les principes généraux du droitCE Sect., 5 mai 1944, dame veuve Trompier-GravierCE Ass., 26 octobre 1945, Aramu.

A. L’utilité déclinante des principes généraux du droit1. Les « grands » principes généraux du droit

CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire.CE Ass., 28 mai 1954, Barel.

CE Ass., 17 février 1950, dame Lamotte. Cons. que l'article 4, alinéa 2 de l'acte dit loi du 23 mai 1943 dispose “ L'octroi de la concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou judiciaire ”; que, si cette disposition, tant que sa nullité n'aura pas été constatée conformément à l'ordonnance du 9 aout 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l'article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n'a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité.

CE Ass., 7 juillet 1950, Dehaene.

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Cass. civ. 1ère, 21 décembre 1987, BRGM.

CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore.CE Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia. CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres. 

2. Les « petits »principes généraux du droit CE Ass., 8 juin 1973, dame Peynet.CE Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse.

CE Ass., 8 décembre 1978, GISTI.CE Ass., 26 septembre 1984, Lujambio Galdeano.

B. L’autorité des principes généraux du droitCE Sect., 26 juin 1959, Syndicat des ingénieurs-conseils. 

CE Ass., 3 juillet 1996, Koné. 

§ 4. Les actes administratifs

Section 2. Les sources d’origine externe

§ 1. Les normes internationales

Article 55 de la ConstitutionLes traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

A. L’incorporation1. Les traités

a. La ratificationArticle 52 de la ConstitutionLe Président de la République négocie et ratifie les traités.Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53 de la ConstitutionLes traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

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CE, 5 février 1926, dame Caraco.

CE Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim.

b. La publication

2. La coutume et les principes généraux du droit internationalPréambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinéa 14.La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

B. La réciprocité

1. L’appréciation de la condition de réciprocitéCE Ass., 9 avril 1999, Madame Chevrol-Benkkedach.« il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution ».

CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France.

CE Ass., 9 juillet 2010, Madame Cheriet-Benseghir.

2. La nature de réciprocitéCons. const., 29 janvier 1999,  Traité portant statut de la Cour pénale internationale, n° 98-408 DC.

C. L’interprétation

CE Ass., 29 juin 1990, GISTI.

CEDH, 24 novembre 1994, Beaumartin c/ France. 

D. L’invocabilité1. L’effet direct des traités

CE Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL.Considérant que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif

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lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ;

2. La coutume et les principes généraux du droit

E. Les conflits entre les normes internationales et les normes internes

Article 55 de la ConstitutionLes traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

1. Les traités internationauxa. Avec la loi

α. le principe du contrôle de conventionnalitéDoctrine Matter. Lex posterior derogat priori.CE Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France et d’Outre-Mer.

Cons. const., 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, n° 74-54 DC. 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." ; 3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci ; 4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition ; 5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ; 6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;

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7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international

Cass. mixtes, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabres. 

Cons. const., 21 octobre 1988, A.N., Val d’Oise (5ème circonscription), n° 88-1082/1117.

CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo.β. le caractère prioritaire du contrôle de

constitutionnalitéOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnelArticle 23-2(…)En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.(…)

b. Avec la Constitutionα. Devant le juge administratif

CE Ass., 30 octobre 1998, Sarran.

CE, 14 mai 2010, Rujovic.

β. Devant le Conseil constitutionnelArticle 54 :SI le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Cons. const., 9 avril 1992, Maastricht, n° 92-308 DC.

2. La coutume et les principes généraux du droit

Article 55 de la ConstitutionLes traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

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CE Ass., 6 juin 1997, M. Aquarone.

CE, 28 juillet 2000, M. Paulin.

§ 2. Les normes de l’Union européenne

A. L’incorporation du droit de l’Union1. Le droit originaire2. Le droit dérivé

B. L’interprétation du droit de l’UnionArticle 267 TFUELa Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:a) sur l'interprétation des traités,b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou

organismes de l'Union.Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

C. L’invocabilité du droit de l’Union1. L’effet direct

a. La position de la Cour de justiceCJCE, 5 février 1963, NV Algemene Transport-  en Expedite  Onderneming  Van Gend en Loos  c/ Administration fiscale néerlandaise, Aff. 26/62.

Article 288 FUE« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

CJCE, 4 décembre 1974, Yvonne Van Duyn c/ Home Office, Aff. 41/74.

b. La position du Conseil d’Etat CE Ass., 22 décembre 1978, Ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit.

CE Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux.

2. Les autres formes d’invocabilitéa. L’invocabilité d’éviction

CE, 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française.

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CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature.

CE, 8 juillet 1991, Palazzi.

CE Ass., 30 octobre 1996, SA Cabinet Revert et Badelon.

CE Ass., 6 février 1998, Tête.b. L’invocabilité d’interprétation

D. Les conflits entre les normes de l’Union européenne et les normes internes

CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c/ E.N.E.L., Aff. 6/64.

1. Avec la loia. Le contrôle de conventionnalité

CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo.

CE, 24 septembre 1990, M. Boisdet.

CE Ass., 28 février 1992, Société anonyme Rothmans International France.

CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique.

b. L’absence de caractère prioritaire du contrôle de constitutionnalité

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnelArticle 23-2(…)En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Aff. jointes C-188/10 et C-189/10.« Selon la jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté du droit de l’Union, le fonctionnement dudit système de coopération nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire ».

2. Avec la Constitutiona. Les solutions du Conseil constitutionnel

- Le contrôle de constitutionnalité du droit originaire

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- Le contrôle de constitutionnalité des directives

Cons. Const., 30 novembre 2006, n° 2006-543 DC.4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ; 5. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;6. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; 7. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ;

Cons. const., 17 décembre 2010, M. Kamel D., Décision n° 2010-79 QPC.

b. Les solutions de la juridiction administrative- La jurisprudence S.N.I.P.

CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique.

- La jurisprudence ArcélorCE Ass., 8 février 2007, Société Arcélor Atlantique et Lorraine.Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences », dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la

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disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ;

- Les nouvelles questions induites par l’article 61-1Cons. const., 17 décembre 2010, M. Kamel D., Décision n° 2010-79 QPC.

CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Aff. jointes C-188/10 et C-189/10.56 Avant que le contrôle incident de constitutionnalité d’une loi dont le contenu se limite à transposer les dispositions impératives d’une directive de l’Union puisse s’effectuer par rapport aux mêmes motifs mettant en cause la validité de la directive, les juridictions nationales, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, sont, en principe, tenues, en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, d’interroger la Cour de justice sur la validité de cette directive et, par la suite, de tirer les conséquences qui découlent de l’arrêt rendu par la Cour à titre préjudiciel, à moins que la juridiction déclenchant le contrôle incident de constitutionnalité n’ait elle-même saisi la Cour de justice de cette question sur la base du deuxième alinéa dudit article. En effet, s’agissant d’une loi nationale de transposition d’un tel contenu, la question de savoir si la directive est valide revêt, eu égard à l’obligation de transposition de celle-ci, un caractère préalable. En outre, l’encadrement dans un délai strict de la durée d’examen par les juridictions nationales ne saurait faire échec au renvoi préjudiciel relatif à la validité de la directive en cause.

Chapitre deuxièmeLes conditions de légalité des actes administratifs unilatéraux

Section 1. La légalité externe§ 1. La compétence

A. La notion de compétence- Ratione materiae- Ratione loci- Ratione temporis

B. Les règles de compétence

§ 2. La procédureA. La consultation

Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

B. Les droits de la défenseLoi du 22 avril 1905.

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CE Sect., 5 mai 1944, dame veuve Trompier-Gravier

Article 24, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrationsException faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

§ 3. La formeA. La signature

B. La motivationLoi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :-restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;-infligent une sanction ;-subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;-retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;-opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;-refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;-rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

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Section 2. La légalité interne§ 1. Le contenu de l’acte

§ 2. Les motifs de l’acteA. Les motifs de droit

1. Le défaut de base légale

2. L’erreur de droit

B. Les motifs de fait1. L’exactitude matérielle des faits

CE, 14 janvier 1916, Camino.

2. La qualification juridique des faitsa. La distinction entre la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire

b. Les différentes formes de contrôle- contrôle restreint

CE Sect., 15 février 1961, Lagrange.CE Ass., 2 novembre 1973, Société anonyme « Librairie François Maspéro ».

- contrôle normalCE, 4 avril 1914, Gomel.

- contrôle de proportionnalitéCE, 19 mai 1933, Benjamin.CE Ass., 19 avril 1991, Belgacem et Babas.

- théorie du bilan coût-avantageCE Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est.

C. Le but de l’acte

CE, 26 novembre 1875, Pariset.Cons. qu'il est établi par l'instruction que le préfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique d'allumettes du sieur Pariset, en vertu des pouvoirs de police qu'il tenait des lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but les intérêts que ces lois et règlements ont en vue de garantir; qu'il a agi en exécution d'instructions émanées du ministre des finances à la suite de la loi du 2 août 1872 et dans l'intérêt d'un service financier de l'Etat; qu'il a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaientconférés, et que le sieur Pariset est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872

CE, 14 mars 1934, demoiselle Rault.

Chapitre troisièmeLes limites au principe de légalité

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Section 1. Les limites tenant à la nature des actes§ 1. Les actes de gouvernement : incompétence du juge administratif

CE, 19 février 1875, Prince Napoléon.

CEDH, 14 décembre 2006, Markovic c/ Italie.

A. L’inventaire des actes de gouvernementPaul DUEZ.

1. Les actes de gouvernement dans l’ordre interneCE, 3 novembre 1933, Desreumeaux.

CE Ass., 19 octobre 1962, Brocas.

CE Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens.

2. Les actes de gouvernement dans l’ordre internationalCE Ass., 18 décembre 1992, Mhamedi.

CE Ass., 29 septembre 1995, Association Green Peace France.

Théorie de l’acte détachable

B. Le cantonnement des actes de gouvernement

CE Ass., 15 octobre 1993, Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord. 

C. A la recherche du fondement des actes de gouvernement

§ 2. Les mesures d’ordre intérieur : irrecevabilité du recours pour excès de pouvoirA. Une fiction

De minimis non curat praetor.

B. Le cantonnement des mesures d’ordre intérieur

CE Ass., 2 novembre 1992, Kherouaa.CE Ass., 17 février 1995, Hardouin.CE Ass., 17 février 1995, Marie. CE Ass., 14 décembre 2007, Boussouar, Planchenault, Payet.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 12 juillet 2001, confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional des services pénitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la maison d'arrêt de Nantes a, dans l'intérêt du service, déclassé M. A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ;(…)Considérant qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus,

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une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu'en jugeant que le déclassement de M. A, du fait des circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l'intéressé avait été reclassé, constituait une mesure d'ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Section 2. Les limites tenant aux circonstances

§ 1. La théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles

CE, 28 juin 1918, Heyriès.

CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent.Considérant que par ses arrêtés en date du 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, le préfet maritime gouverneur du camp retranché de Toulon a interdit, d’une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles tant isolées qu’accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements ; d’autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé, et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d’y être employée à titre quelconque ; qu’il a prévu comme sanctions ces arrêtés le dépôt au « violon » des filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient constatés des infractions auxdits arrêtés ;Considérant que les Dames Dol et Laurent, se disant filles galantes, ont formé un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures énumérées ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet maritime ;Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu’il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir ;

§ 2. Les régimes d’exception prévus par les textesA. L’Etat d’urgence

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence.Article 1L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.Article 2

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L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Article 3La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive. Article 4 La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. Article 5La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ; 3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Article 6 Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article. L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent. L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

B. L’article 16 de la Constitution

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.Il en informe la Nation par un message.Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.Le Parlement se réunit de plein droit.

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L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

CE Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens.

C. L’article 15 de la CEDH1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

TITRE TROISIEMELE PRINCIPE DE RESPONSABILITE

Chapitre premierLes fondements de la responsabilité de la puissance publique

Section 1. La responsabilité pour faute

§ 1. La notion de fauteA. Les différents comportements fautifsB. Le lien entre faute et « illégalité »

1. La responsabilité de l’administrationCE Sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt.

2. La responsabilité du législateurCE Ass., 8 février 2007, Gardedieu.

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§ 2. La nature de la fauteA. La résorption de la faute lourde

- hôpitalCE Ass., 10 avril 1992, époux V. Loi du 4 mars 2002

- établissements pénitentiairesCE, 9 juillet 2008, Garde des sceaux c/ Boussouar

- policeCE, 10 février 1905, Tomaso Grecco

CE Ass., 20 décembre 1972, Marabout c/ ville de Paris

CE, 29 avril 1998, Commune de HannapesCE Sect., 13 mars 1998, Améon.CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Crayamel. 

B. La persistance de la faute lourde1. La matière fiscale

CE, 27 juillet 1990, Bourgeois.CE Sect., 29 juillet 1997, Commune d’Arcueil.

2. Les activités de contrôleCE Ass., 29 mars 1946, Caisse d’assurances de Meurthe et Moselle.

CE Ass., 9 avril 1993, D. B. G.

CE Ass., 30 novembre 2001, Kechichian.

CE Sect., 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro. 

3. La justiceCass. 1956, docteur Giry.

L 141-1 code de l’organisation judiciaireL'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.Cass., 23 février 2001, consorts Bolle Laroche.

CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont.

CE, 18 juin 2008, Gestas.

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CE Ass., 29 juin 2002, Maggiera.

C. La preuve de la fauteDommages de travaux publics

Hôpital

Section 2. La responsabilité sans faute

§ 1. La responsabilité pour risqueA. La responsabilité en raison d’un risque spécial de dommage

1. Les choses dangereusesCE, 28 mars 1919, Regnault Desroziers.

CE, 24 juin 1949, Lecomte, Franquette et Daramy.

CE, 26 mai 1995, consorts N’Guyen.

2. Les méthodes dangereusesCE Sect., 23 mars 1956, Thouzelier.

3. Situations dangereusesCE Sect., 19 octobre 1962, Perruche.CE, 6 novembre 1968, dame Saulze.

B. Le risque autoritéCE Sect., 11 février 2005, GIE Axa courtage

C. Dommages subis par les collaborateursLe collaborateur permanent

CE, 1895, Cames.

CE Sect., 4 juillet 2003, Madame Moya-Caville.

Le collaborateur occasionnelCE Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest La Plaine. 

D. Dommages subis par les tiers victimes d’accidents de travaux publics

E. Les attroupements et les rassemblementsArticle L 2216-3 CGCT

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L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

§ 2. La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiquesA. Responsabilité pour dommages permanents de travaux publics

B. Responsabilité du faite des actes « légaux »

§ 3. Les régimes forfaitaires de réparation

Chapitre deuxièmeL’articulation entre la responsabilité de l’administration et la responsabilité de ses agents

Section 1. La distinction entre la faute personnelle et la faute de service

Section 2. Les limites de la distinction§ 1. Les concours de responsabilité

A. La coexistence d’une faute personnelle et d’une faute de service1. Des faits distincts2. Un fait unique

B. La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service§ 2. Les conséquences du concours de responsabilité

A. Les droits de la victimeB. Les droits de l’administrationC. Les droits de l’agent

Chapitre troisièmeLe lien de causalité et le préjudice

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