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Cours d’introduction 2006À l’intention des élus communaux
Les établissements pour personnes âgées et l’aide et les soins à domicile
But de l’exposé:
Apporter à chaque participant une approche de la politique pour les établissements pour
personnes âgées et de l’aide et des soins à domicile dans notre canton.
Les thèmes:
Les établissements pour personnes âgées
L’aide et les soins à domicile
Indemnités forfaitaires
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Cours d’introduction 2006À l’intention des élus communaux
Les établissements pour personnes âgées
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Les établissements pour personnes âgées et l’aide et les soins à domicile
Plan de l’exposé: Les établissements pour personnes âgées
- LEMS du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS)- REMS du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS)
l’aide et les soins à domicile
- Loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domicile (LASD)- Règlement du 10 janvier 2006 sur l’aide et les soins à domicile (RASD)- Arrêté du 4 décembre 2001 fixant les tarifs de l’aide familiale à
domicile- Ordonnance du 9 février fixant l’horaire d’intervention des services d’aide et
de soins à domicile
- Indemnités forfaitaires
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art. 1 But et objet
1 La présente loi a pour but d’assurer l’équipement du canton en établissements destinés à l’accueil des personnes âgées.
Art. 2 Champ d’aplication
La présente loi s’applique aux EMS autorisés à prodiguer des soins aux patients pour une longue durée, au sens de la LAMal
Art. 3 Définition
1 L’EMS est l’institution destinée à accueillir des personnes âgées dont l’état de santé exige des soins infirmiers et une suveillance continue
2 A titre exceptionnel, il peut à accueillir des personnes qui, n’étant pas encore en âge d’AVS mais au bénéfice d’une rente de l’AI sont atteintes d’un handicap physique ou d’une maladie qui laisse entrevoir une invalidité durable et un séjour définitif en milieu institutionnel.
3 Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autres exceptions
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art. 9 Communes
a) Devoirs
1 Les communes assurent la mise à disposition des places nécessaires à l’accueil des personnes âgées qui ne peuvent plus mener un existence indépendante.
2 A cet effet, elles appliquent la planification de EMS.
Art. 10 b) Collaboration
1 Pour remplir leurs obligations, les communes qui ne sont pas propriétaires d’un EMS constituent une ou des associations conformément à la loi sur les communes.
2 Seules ou en association, les communes peuvent passer des conventions publics ou privés.
Art. 11 Libre choix du lieu de séjour
La personne âgée choisit librement l’EMS du canton de Fribourg dans lequel elle désire séjourner. (VD?)
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 12 Frais d’investissement
Les frais d’investissements des immeubles et les frais financiers des EMS sont à la charge des communes.
Art 13 Commission de district
1Chaque district dispose d’une commission des EMS(ci-après: la commission), composé de cinq membres.
2Le préfet nomme et préside en principe la commission. Les membres sont nommé pour une période administrative
Art 16 Participation aux frais financiers
La participation au frais financiers est mise à la charge de la commune de domicile ou, le cas échéant, du pot commun constitué à cet effet.
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Charges d’exploitations
Art 18 En général
1Les charges d’exploitations des EMS, après déduction des frais financiers, sont couvertes principalement par:
a) Les ressources des résidents;
b) La prise en charge par les assureurs-maladie des frais des soins;
c) Les participations des pouvoirs publics octroyées aux résidents pour les frais relatifs à l’encadrement;
d) Les autres revenus de l’établissement.
2Les charges d’exploitations non couvertes par les ressources prévues à l’alinéa 1 sont prises en charges par les
Communes liées à l’établissement par convention ou par les statuts d’une association.
3Les communes règlent entre elles et les établissements les modalités de prise en compte des charges
d’exploitation non couvertes.
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 19 Participation des résidents
1Les résidents participent aux charges d’exploitation par leurs ressources propres, à l’exception de tout prélèvement de tout prélèvement direct sur une fortune inférieur à 200’000 francs.
2Le prix des pensions est entièrement à la charge des résidents.
3Le solde des ressources après paiement du prix de pension est affecté au financement des frais d’accompagnement conformément à l’article 22 et suivants de la présente loi.
4Le règlement d’exécution fixe la part des revenus à la disposition des résidents pour leurs frais personnels. Le prélèvement annuel sur la fortune prise en compte à titre de ressources propres ne peut être supérieur à 10% de celle-ci.
Art 22 Prix de l’accompagnementa) En général
1Les frais occasionnés par l’accompagnement sont à la charge des résidents. L’Etat et les communes participent à ces frais.
Art 23 b) Conditions de subventionnent1Les pouvoirs publics participent à titre subsidiaire aux frais de l’accompagnement………
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Loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LMS)
Art 25 d) Part de l’Etat et des communes
1Les participations des pouvoirs publics sont prises en charge à raison de 45% l’Etat et 55% par l’ensemble des communes.
2La répartition entre les communes s’opère pour 50% au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le conseil d’Etat, et pour 50% en fonction de leur population légale, pondérée par l’indice de leur capacité financière.
3Le règlement d’exécution fixe le mode de paiement des communes.
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RèglementDu 4 décembre 2001
sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées(REMS)
Art 3 Obligation des communes
1Le Service de la prévoyance sociale tient à jour une liste des communes qui, seules ou dans le cadre d’une association de communes, exploitent des EMS ou qui sont liées par une convention avec de tels établissements.
2Les communes qui ne sont pas liées juridiquement à un EMS sont rappelées à leurs obligations. Les moyens d’intervention prévus par la loi sur les communes sont réservés.
Art 11 Frais financiers (art. 12 LEMS)
Les communes prennent en charge les frais financiers conformément à la loi sur les communes. Pour la prise en charge des frais financiers des EMS avec un statut juridique de droit privé, c’est la convention avec la ou les communes qu est déterminante.
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Degrés de dépendance: selon barème de points 1 - 84
degré de dépendance A 0.15 unité de personnel plein tempsdegré de dépendance B 0.34 unité de personnel plein tempsdegré de dépendance C 0.64 unité de personnel plein tempsdegré de dépendance D 1.02 unité de personnel plein temps
Prix de pension équipements – frais hôteliers et administratifs
Prix des soins entièrement à la charge des assureurs-maladie
Prix de l’accompagnementà charge des résidents –
l’Etat et les communes participent à ces frais
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Ce que Léonie touche aujourd’hui
Rente AVS
16’908.-
Rente caisse de pension
3’624.-
Intérêts de la banque
281.-
Prestations complémentaires 13’621.-
_________
total des revenus 32’440.-
Ce que Léonie touchera en EMS
Rente AVS
16’908.-
Rente caisse de pension
3’624.-
Intérêts de la banque
281.-
Prestations complémentaires 34’500.-
Part. cantonale(commune)**
22’321.-
________
_
total des revenus 7
7’550.-
Ce que Léonie* dépensera en EMS
Pension 34’200.- (95.- p/j)
Accompagnement 35’910.- (100.- p/j)
Assurance maladie 3’600.- (300.- p/m)
Dépenses personnelles 3’840.- (320.- p/m)
___________
total des dépenses 77’550.-
_____________________________*Léonie aucune fortune•** Etat 45% - communes 55%
•Limite de la fortune 200’000.- frs•________________________________________________
•Exemple:•Fortune 340’000.-
•A disposition 140’000
•1ère année 1/10 14’000.- soit 1’166.- p/m•2ème « 1/10 12’600 1’050.- p/m•3ème « 1/10 11’300 •Toujours 1/10 du solde.
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Cours d’introduction 2006À l’intention des élus communaux
L’aide et les soins à domicile
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1. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE SUISSE
2. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE FRIBOURGEOIS
3. BASES LEGALES COMMUNES ET BASES LEGALES SPECIFIQUES
4. FINANCEMENT DES ORGANISATIONS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
5. INDEMNITES FORFAITAIRES
6. CONCLUSION
REPONSE AUX QUESTIONS
PLAN DE L'EXPOSE
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1. L'AIDE ET LES SOINS DANS LE SYSTEME SANITAIRE SUISSE
• LA LAMaI
• L'OFAS 1 DFI
• SANTESUISSE
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2. L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DANS LE SYSTEME SANITAIRE FRIBOURGEOIS
• LOI SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
• ORGANISATIONS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
(ETAT 2006 -12 ORGANISATIONS)
• ASSOCIATION FAITIERE CANTONALE / SUISSE
• ASSOCIATION FRIBOURGEOISE AIDE ET SOINS A DOMICILE (AFAS)
• TRAVAIL EN RESEAU (HOPITAUX, EMS, FOYER DE JOUR, COURTS, SEJOURS,
SERVICES SOCIAUX, LIGUES DE LA SANTE, PROSENECTUTE, PRO INFIRMIS,
REPAS A DOMICILE, TRANSPORTS, ASSOCIATIONS BENEVOLES)
• TRAVAIL AVEC LES CENTRES DE FORMATION HES - FR ET SECONDAIRE II
GRANGENEUVE
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3. BASES LEGALES COMMUNES• LAMaI
• LOI SUR LA SANTE (LS)
• AUTORISATION D'EXPLOITER
• LOI SUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
• CONVENTION TARIFAIRE SANTESUISSE / AFAS
• LAVS 101 BIS
BASES LEGALES SPECIFIQUES
• STATUTS DE L'ORGANISATION D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (12)
• CONVENTION ENTRE CHAQUE COMMUNE ET L'ORGANISATION
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LOI DU 8 SEPTEMBRE 2005 SUR L'AIDEET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
ART.2 BUT
LA PRESENTE LOI A POUR BUT D'OFFRIR A TOUTE PERSONNE MALADE HANDICAPEE OU NECESSITANT UN SOUTIEN OU UNE SURVEILLANCE, INDEPENDAMMENT DE SA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE, LA POSSIBILITE DE CONTINUER A VIVRE DANS SON ENVIRONNEMENT HABITUEL LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE. ELLE ENTEND AINSI
A) PROMOUVOIR L'INTERVENTION DES PARENTS ET DES PROCHES EN FAVEUR DES PERSONNES QUI, EN RAISON DE LEUR AGE, DE LEUR SITUATION FAMILIALE OU SOCIALE, D'UNE MALADIE OU D'UN HANDICAP, NECESSITENT UNE AIDE OU DES SOINS A DOMICILE ;
B) OFFRIR SUBSIDIAIREMENT UNE AIDE ET DES SOINS A DOMICILE DE QUALITE AUSSI BIEN DANS LE DOMAINE SOMATIQUE QUE DANS LE DOMAINE PSYCHIQUE, Y COMPRIS EN CAS DE BESOINS EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE, EN METTANT A LA DISPOSITION DE CES PERSONNES DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE ;
C) ENCOURAGER ET SOUTENIR D'AUTRES MESURES DE MAINTIEN A DOMICILE;
D) AIDER LES PERSONNES CONCERNEES A MENER UNE VIE AUTONOME ET RESPONSABLE.
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INFORMATIONS ET CONSEILS POUR D'AUTRES PRESTATIONS FAVORISANT LE MAINTIEN A DOMICILE
(LAMai OPAS, ART. 6 EXTRAITS)
• PRESTATIONS D'ERGOTHERAPIE ;
• CONSEILS POUR L'AMENAGEMENT DU DOMICILE ;
• SOUTIEN POUR LES DEMARCHES ;
• RECHERCHE ET ENTRAINEMENT DE MOYENS AUXILIAIRES ;
TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE
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• ORGANISATION
• SCHEMA D'INTERVENTION
• PRESTATIONS LAMaI
• PRESTATIONS NON LAMal
• HORAIRES D'INTERVENTIONS
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DISTRICT DE LA BROYEASSOCIATION POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE DU DISTRICT DE LA BROYE 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
DISTRICT DE LA GLANERESEAU SANTE GLÂNE 1681 BILLENS-HENNENS
DISTRICT DE LA GRUYERERESEAU DE SANTE DE LA GRUYERE 1630 BULLE
DISTRICT DU LACSPITEX-VERBAND RIED U. UMGEBUNG 3216 AGRISWILSPITALEXTERNEKRANKENPFLEGE UND FAMILIENHILFE KERZERS/FRÂSCHELS 3210 KERZERSSPITEX-VEREIN MURTEN U. UMGEBUNG 3280 MURTENASSOCIATION DU HAUT-LAC ET DU VULLY POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE 1791 COURTAMAN
DISTRICT DE LA SARINE• FONDATION POUR L'AIDE ET LES SOINS A DOMICILE 1709 FRIBOURG
DISTRICT DE LA SINGINESPITEX-VEREIN DÜDINGEN SCHMITTEN 3186 DÜDINGEN SPITEX-VEREIN SENSE-FLAMATT 3175 FLAMATTSPITEX UND FAMILIENHILFE, DES SENSE-OBERLANDES, BÜHL 1716 PLAFFEIEN
DISTRICT DE LA VEVEYSERESEAU SANTE DE LA VEVEYSE 1618 CHÂTEL-ST-DENIS
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PRESTATIONS DE SOINS LAMaI A DOMICILE OU EN AMBULATOIRE SUR PRESCRIPTION MEDICALE
(LAMaI OPAS ART. 7 EXTRAITS)
• INSTRUCTION ET CONSEILS : EVALUATION DES BESOINS DU PATIENT ET SON ENTOURAGE ET MISE EN PLACE DES INTERVENTION ; CONSEILS AUX PATIENTS ET AUX INTERVENANTS ;
• EXAMENS ET SOINS;
• SOINS CORPORELS ET DE BASE ;
• SOINS MALADIES PSYCHIQUES ET PSYCHO-GERIATRIQUES ;
• SOINS PALLIATIFS ET D'ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE;
TARIFS FIXES PAR CONVENTION AVEC SANTESUISSE
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PRESTATIONS D'AIDE AU MENAGE ET SUPPLEANCE (NON LAMAL) POUR DES PERSONNES DONT L'ETAT DE SANTE L'EXIGE
• AIDE AUX ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE; ENTRETIEN COURANT DU MENAGE, DU LINGE;
• AIDE A LA PREPARATION DES REPAS, ACHATS
• SUPPLEANCE ET SOUTIEN A LA FAMILLE POUR S'OCCUPER DES ENFANTS LORS D'ACCOUCHEMENT, DE MALADIE OU D'ACCIDENT ;
• ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS DES SITUATIONS DE CRISE
TARIFS FIXES PAR ARRETE DU CONSEIL D' ETAT SUR LA BASE DE LA TAXATION FISCALE
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But:
PERMETTRE A TOUTE PERSONNE MALADE, HANDICAPEE, NECESSITANT UN
SOUTIEN, UNE SURVEILLANCE, DE L'AIDE OU DES SOINS, DE VIVRE
DANS SON ENVIRONNEMENT HABITUEL ET LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.
PRINCIPES D'ACTION : TOUTE DEMANDE D'INTERVENTION FAIT L'OBJET
D'UNE EVALUATION ET D'UN CONTRAT DONT LES MODALITES SONT NEGOCIEES
AVEC LA PERSONNE, SES PROCHES ET EN COLLABORATION AVEC LES
PARTENAIRES DU RESEAU MEDICO-SOCIAL. LES PRESTATIONS S'INSCRIVENT
AVANT TOUT SUR L'APPORT VOLONTAIRE DE LA PERSONNE ET DE SON
ENTOURAGE QU'ELLES VISENT A SOUTENIR ET SI NECESSAIRE A RELAYER
PROVISOIREMENT.
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APPEL
• LA PERSONNE ELLE-MEME
• LA FAMILLE
• LE MEDECIN
• L'ASSISTANT SOCIAL
• UN VOISIN
A
• L'HOPITAL / LA CLINIQUE
EVALUATION DE LA DEMANDE↓
PROPOSITION D'UN MODE D'INTERVENTION↓
INTERVENTION
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INFORMATIONS ET CONSEILS• SYSTEME D'ALARME
• LITS ELECTRIQUES
• TRANSPORTS
• VISITES BENEVOLES A DOMICILE
• REPAS A DOMICILE
• INDEMNITES FORFAITAIRES
• ASSOCIATIONS BENEVOLES
• ASSOCIATIONS DE PATIENTS
• AUTRES INTERVENANTS DU RESEAU MEDICO-SOCIAL
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HORAIRE D'INTERVENTION
PRESTATIONS D'ECONOMIE FAMILIALE
LUNDI AU SAMEDI INCLUS DE 07H00 A 20H00
PRESTATIONS MEDICO-SOCIALES ET DE SOINS OPAS
LUNDI AU DIMANCHE INCLUS DE 07H00 A 20H00
ET ENTRE 20H00 ET 22H00 SI NECESSAIRE
UNE EXTENSION DE L'HORAIRE EST POSSIBLE SI UNE EVALUATION CONCLUE A
LA NECESSITE POUR UN MAINTIEN A DOMICILE
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LOI DU 8 SEPTEMBRE 2005 SUR L'AIDEET LES SOINS A DOMICILE (LASD)
• Financement des organisations:
1’000’000• Facturation à l’usager(prestations non LAMal) 9.3% 93’000• Facturation aux assureurs (prestations LAMal 32% 320’000• Subvention OFAS 17.2% 172’000• Subvention Etat 9.3% 93’000• Financement communes 31.7% 317’000• Dons – divers 0.5% 5’000
____________________100% 1’000’000
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Tarif horaire pour l’aide familiale à domicile (Arr. du 2 avril 2001)
Revenu imposable tarif horaire Fortune dès 30’000 francs
Fr. Fr. jusqu’à 5’000.- 5.- + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs de 5’001.- à 10’000.- 5.95 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs de 10’001.- à 15’000.- 6.90 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs de 15’001.- à 20’000.- 7.85 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs de 20’001.- à 25’000.- 8.80 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs
de 40’001.- à 45’000.- 12.60 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs
de 60’001.- à 70’000.- 17.35 + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs
dès 90’001.- 23.05. + 1ct./heure par tranche de 1’000 francs
jusqu’à 32 francs de l’heures aux maximum
Prise en charge par l’assurance complémentaire jusqu’à un montant de 800.-francs.
Manco pris en charge par OFAS - canton - commune
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Cours d’introduction 2006À l’intention des élus communaux
Indemnités forfaitaires
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6. INDEMNITES FORFAITAIRES
• DEFINITION LASD
– Art 4 b) indemnités forfaitaires
– L’indemnité forfaitaire est une aide financière accordée
aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permette de vivre à domicile
A la personne aidante :25.- frs à charge complète des communes
(entre 22.- et 30.- frs par habitant selon les districts)
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7. CONCLUSION
REPONSE AUX QUESTIONS
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Merci pour votre attention et
bonne suite de soirée.