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. . Ministère du travail, de l’emploi et de la santé N o 2 - 28 février 2011 BULLETIN Officiel Emploi Travail Formation professionnelle Cohésion sociale DIRECTION DE L’INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr Directeur de la publication : LUC ALLAIRE Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15

BULLETIN · 2011. 4. 22. · BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ 28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – THE – Page 3. . Sommaire thématique

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Ministèredu travail,

de l’emploiet de la santé

No 2 - 28 février 2011

BULLETINOfficiel

Emploi

Travail

Formationprofessionnelle

Cohésion sociale

DIRECTION

DE L’INFORMATION

LÉGALE

ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix

75727 Paris Cedex 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Directeur de la publication : LUC ALLAIRE

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – CHR – Page 1

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Sommaire chronologique

Textes

20 décembre 2010

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination (rectificatif) ................................................................. 7

17 janvier 2011

Circulaire no 1-2011 du 17 janvier 2011 relative au relèvement au 1er janvier 2011 du seuil d’assujet-tissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982codifiée ........................................................................................................................................................... 5

18 janvier 2011

Instruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 relative à l’évaluation des actions engagées au niveaurégional dans le cadre du PMDIT et de la fusion des services d’inspection du travail ...................... 6

19 janvier 2011

Circulaire DGEFP no 2011-03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveurde l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétairetravail et emploi ............................................................................................................................................ 1

21 janvier 2011

Circulaire DGT no 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret no 2008-1325du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés surles lieux de travail ainsi qu’à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et de l’arrêtédu 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, lesmonte-charges et certains élévateurs de personnes .................................................................................... 2

28 janvier 2011

Arrêté du 28 janvier 2011 portant nomination à l’unité territoriale de la Mayenne .............................. 3

3 février 2011

Arrêté du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté du 26 avril 2010 portant nominationdes membres du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de la solidaritéet de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle .................................................................................................................................................... 4

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – THE – Page 3

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Sommaire thématique

Textes

Comité technique paritaireArrêté du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté du 26 avril 2010 portant nomination

des membres du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de la solidaritéet de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle .................................................................................................................................................... 4

Contribution solidaritéCirculaire no 1-2011 du 17 janvier 2011 relative au relèvement au 1er janvier 2011 du seuil d’assujet-

tissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982codifiée ........................................................................................................................................................... 5

Direction de l’administration générale et de la modernisation des servicesArrêté du 20 décembre 2010 portant nomination (rectificatif) ................................................................. 7

EvaluationInstruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 relative à l’évaluation des actions engagées au niveau

régional dans le cadre du PMDIT et de la fusion des services d’inspection du travail ...................... 6

Fonds de solidaritéCirculaire no 1-2011 du 17 janvier 2011 relative au relèvement au 1er janvier 2011 du seuil d’assujet-

tissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982codifiée ........................................................................................................................................................... 5

Hygiène et sécuritéCirculaire DGT no 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret no 2008-1325

du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés surles lieux de travail ainsi qu’à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et de l’arrêtédu 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, lesmonte-charges et certains élévateurs de personnes .................................................................................... 2

Insertion professionnelleCirculaire DGEFP no 2011-03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur

de l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétairetravail et emploi ............................................................................................................................................ 1

Inspection du travailInstruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 relative à l’évaluation des actions engagées au niveau

régional dans le cadre du PMDIT et de la fusion des services d’inspection du travail ...................... 6

JeuneCirculaire DGEFP no 2011-03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur

de l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétairetravail et emploi ............................................................................................................................................ 1

Lieu de travailCirculaire DGT no 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret no 2008-1325

du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés surles lieux de travail ainsi qu’à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et de l’arrêtédu 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, lesmonte-charges et certains élévateurs de personnes .................................................................................... 2

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – THE – Page 4

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Textes

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

Arrêté du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté du 26 avril 2010 portant nominationdes membres du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de la solidaritéet de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle .................................................................................................................................................... 4

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination (rectificatif) ................................................................. 7

Mission locale

Circulaire DGEFP no 2011-03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveurde l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétairetravail et emploi ............................................................................................................................................ 1

Nomination

Arrêté du 28 janvier 2011 portant nomination à l’unité territoriale de la Mayenne .............................. 3

Arrêté du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté du 26 avril 2010 portant nominationdes membres du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de la solidaritéet de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle .................................................................................................................................................... 4

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination (rectificatif) ................................................................. 7

Prévention

Circulaire DGT no 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret no 2008-1325du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés surles lieux de travail ainsi qu’à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements et de l’arrêtédu 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs, lesmonte-charges et certains élévateurs de personnes .................................................................................... 2

Région

Instruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 relative à l’évaluation des actions engagées au niveaurégional dans le cadre du PMDIT et de la fusion des services d’inspection du travail ...................... 6

Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Arrêté du 28 janvier 2011 portant nomination à l’unité territoriale de la Mayenne .............................. 3

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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Sommaire des textes parus au Journal officiel

LOI no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommesau sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (1) (Journal offi-ciel du 28 janvier 2011) .............................................................................................................................. 8

Décret no 2011-69 du 19 janvier 2011 modifiant le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut par-ticulier du corps des contrôleurs du travail (Journal officiel du 20 janvier 2011) ............................... 9

Décret no 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l’indemnisation du chômage des militaires de carrièreinvolontairement privés d’emploi (Journal officiel du 21 janvier 2011) ................................................ 10

Décret no 2011-123 du 29 janvier 2011 revalorisant l’allocation temporaire d’attente, l’allocation desolidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite (Journal officiel du 30 janvier 2011) .............. 11

Décret no 2011-128 du 31 janvier 2011 relatif à l’expérimentation d’un revenu contractualisé d’autono-mie (Journal officiel du 1er février 2011) .................................................................................................. 12

Décret no 2011-138 du 1er février 2011 relatif à la transmission dématérialisée à Pôle emploi de l’attes-tation d’assurance chômage délivrée par l’employeur au moment de l’expiration ou de la rupture ducontrat de travail (Journal officiel du 3 février 2011) ............................................................................. 13

Décret du 24 janvier 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Agencenationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - M. BAS (Philippe)(Journal officiel du 25 janvier 2011) ......................................................................................................... 14

Arrêté du 22 novembre 2010 portant agrément de l’accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêtstemporaires d’activité consécutifs aux intempéries du 15 au 16 juin 2010 (Journal officiel du 21 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 15

Arrêté du 3 décembre 2010 portant agrément de l’accord de branche Croix-Rouge française-FEHAP-SYNEAS, conclu le 1er juin 2010, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (Journalofficiel du 8 février 2011) ........................................................................................................................... 16

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination du président du conseil scientifique de l’Agence natio-nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Journal officiel du4 février 2011) .............................................................................................................................................. 17

Arrêté du 20 décembre 2010 portant habilitation de l’Union des industries chimiques à collecter la taxed’apprentissage (Journal officiel du 9 février 2011) ................................................................................. 18

Arrêté du 20 décembre 2010 portant habilitation d’AGEFA PME à collecter la taxe d’apprentissage(Journal officiel du 10 février 2011) .......................................................................................................... 19

Arrêté du 1er janvier 2011 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 19 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 20

Arrêté du 7 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du18 janvier 2011) ........................................................................................................................................... 21

Arrêté du 7 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du18 janvier 2011) ........................................................................................................................................... 22

Arrêté du 7 janvier 2011 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale desindustries électriques et gazières (Journal officiel du 20 janvier 2011) ................................................. 23

Arrêté du 12 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du19 janvier 2011) ........................................................................................................................................... 24

Arrêté du 12 janvier 2011 portant habilitation de la Fédération des entreprises de propreté à collecter lataxe d’apprentissage (Journal officiel du 26 janvier 2011) ...................................................................... 25

Arrêté du 12 janvier 2011 portant habilitation de l’Association des syndicats de l’horlogerie, bijouterie,joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s’y rattachent à collecterla taxe d’apprentissage (Journal officiel du 26 janvier 2011) ................................................................. 26

Arrêté du 13 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du25 janvier 2011) ........................................................................................................................................... 27

Arrêté du 14 janvier 2011 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 16 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 28

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – TXTJO – Page 6

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Arrêté du 17 janvier 2011 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 19 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 29

Arrêté du 18 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 26 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 30

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 27 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 31

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 28 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 32

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 28 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 33

Arrêté du 20 janvier 2011 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction del’administration territoriale de l’État au sein des directions des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploi dans les départements et les régions d’outre-mer et à Mayotte(Journal officiel du 1er février 2011) .......................................................................................................... 34

Arrêté du 21 janvier 2011 fixant le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement decontrôleurs du travail organisés au titre de l’année 2010 (Journal officiel du 23 janvier 2011) ........ 35

Arrêté du 21 janvier 2011 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 29 jan-vier 2011) ...................................................................................................................................................... 36

Arrêté du 25 janvier 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications profes-sionnelles (Journal officiel du 2 février 2011) .......................................................................................... 37

Arrêté du 27 janvier 2011 relatif à l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôle financier decertains programmes et services du ministère du travail, de l’emploi et de la santé (Journal officiel du2 février 2011) .............................................................................................................................................. 38

Arrêté du 2 février 2011 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationalede sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Journal officiel du6 février 2011) .............................................................................................................................................. 39

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination (administration centrale) (Journal officieldu 6 février 2011) ........................................................................................................................................ 40

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination de directeurs des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploi (Journal officiel du 6 février 2011) ...................................... 41

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination d’un directeur des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploi (Journal officiel du 6 février 2011) ...................................... 42

Arrêté du 7 février 2011 fixant le nombre de postes offerts pour l’examen professionnel d’accès aucorps des contrôleurs du travail organisé au titre de l’année 2010 (Journal officiel du 12 février 2011) 43

Arrêté du 11 février 2011 portant délégation de signature (cabinet) (Journal officiel du12 février 2011) ............................................................................................................................................ 44

Décision du 7 janvier 2011 portant délégation de signature (délégation générale à l’emploi et à la for-mation professionnelle) (Journal officiel du 12 février 2011) ................................................................. 45

Décision du 12 janvier 2011 portant délégation de signature (direction de l’administration générale et dela modernisation des services) (Journal officiel du 19 janvier 2011) ..................................................... 46

Décision du 24 janvier 2011 portant délégation de signature (direction générale du travail) (Journal offi-ciel du 9 février 2011) ................................................................................................................................ 47

Décision du 25 janvier 2011 portant délégation de signature (direction de l’animation de la recherche,des études et des statistiques) (Journal officiel du 27 janvier 2011) ..................................................... 48

Avis relatif au renouvellement d’agrément d’une agence de mannequins pour l’engagement d’enfantsmannequins (Journal officiel du 26 janvier 2011) .................................................................................... 49

Avis relatif au renouvellement de licence d’agence de mannequins (Journal officiel du 26 janvier 2011) 50

Avis relatif au renouvellement de licence d’agence de mannequins (Journal officiel du 26 janvier 2011) 51

Avis de vacance d’emplois de directeurs régionaux adjoints de direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Journal officiel du 27 janvier 2011) ... 52

Avis relatif à l’agrément de l’accord du 21 juillet 2010 relatif au financement de l’accompagnement àtitre expérimental des titulaires de contrat de travail à durée déterminée ou temporaire (Journal officieldu 10 février 2011) ...................................................................................................................................... 53

Avis relatif au renouvellement de licence d’agence de mannequins (Journal officiel du 12 février 2011) 54

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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Avis relatif au renouvellement de licence d’agence de mannequins (Journal officiel du 12 février 2011) 55

Avis relatif au renouvellement d’agrément d’une agence de mannequins pour l’engagement d’enfantsmannequins (Journal officiel du 15 février 2011) .................................................................................... 56

Avis relatif au refus d’une licence d’agence de mannequins (Journal officiel du 15 février 2011) ...... 57

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Insertion professionnelleJeuneMission locale

DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOIET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Sous-direction de l’ingénierie,de l’accès et du retour à l’emploi

Mission insertion des jeunes

Circulaire DGEFP no 2011-03 du 19 janvier 2011 relative à la mise en œuvre des mesures en faveurde l’insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétaire travail et emploi

NOR : ETSD1101912C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire conforte les missions locales dans leur rôle d’accompagnement des jeunes jusqu’àl’emploi durable. Elle précise les modalités de contractualisation avec les structures pour la période 2011-2013et les contours du CIVIS rénové.

Mots clés : jeunes – contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – missions locales – conventions pluriannuellespar objectifs (CPO) – insertion professionnelle des jeunes – contrats d’objectifs et de moyens (COM) – perfor-mance.

Références :Loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;Décret no 2005-241 du 14 mars 2005 ;Circulaires DGEFP no 2005-09 du 19 mars 2005, no 2006-30 du 3 octobre 2006 et no 2007-26 du

12 octobre 2007.

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets derégion ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; Messieurs les directeurs du travail, del’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) des départements et collectivités d’outre-mer ;Messieurs les préfigurateurs des directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l’emploi (DIECCTE) des départements et collectivités d’outre-mer ; copie à Mon-sieur le président du Conseil national des missions locales ; Monsieur le directeur général de Pôleemploi.

L’emploi des jeunes, en particulier les moins qualifiés et qui connaissent des difficultés d’insertion, constitueune priorité pour le Gouvernement. Cette priorité a conduit au maintien global de l’effort budgétaire en faveur desmissions locales, dans un budget qui voit dans le même temps ses crédits d’intervention baisser de 5 %.

Vous avez eu notification du montant de vos enveloppes budgétaires à l’issue de nos dialogues de gestion de lafin de l’année dernière.

Vous allez désormais, sur la base de ces moyens, procéder au reconventionnement des missions locales de votreterritoire pour une durée de trois ans, sur la période 2011 à 2013.

Dans cette perspective, la présente circulaire met à votre disposition les outils nécessaires (annexes I et II) etvous donne, relativement au programme CIVIS porté par les missions locales, vos objectifs, ainsi que des préconi-sations d’action (annexe III).

J’appelle votre attention personnelle sur la mise en œuvre de ces dispositions, et en particulier sur les quelquesgrands principes qui doivent guider votre action, tant pour le reconventionnement des missions locales que pour lepilotage du CIVIS.

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

28 FÉVRIER 2011. – TRAVAIL 2011/2 – Texte 1 / 57 – Page 2

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1. Le reconventionnement des missions locales pour une période de trois ans ne comporteaucun caractère automatique, ni uniforme, et ne saurait être un exercice mécanique

Vous devez prendre en compte, pour 2011 et les années suivantes, les éléments de contexte et de performancequi peuvent justifier annuellement une variation des dotations de chaque mission locale, tant en fonction desbesoins que des résultats.

Pour vous accompagner, ainsi que les missions locales, dans ce travail, les outils du dialogue de gestion figuranten annexe à la présente circulaire ont été, pour la première fois, unifiés et simplifiés en lien étroit avec le Conseilnational des missions locales, les acteurs de la profession (UNML, ANDML) et les services déconcentrés de l’État(correspondants insertion professionnelle des jeunes des DIRECCTE).

Cela signifie que la lecture de l’activité et de la performance des missions locales se fera désormais de manièrehomogène sur l’ensemble du territoire, facilitant ainsi les comparaisons et les correctifs nécessaires.

C’est sur la base de ces indicateurs et données que je continuerai à signaler à votre attention les missionslocales de votre région dont la performance me semble insuffisante.

2. Le pilotage du CIVIS doit être renforcé dans la même période 2011-2013

Le CIVIS a été confié en 2005 aux missions locales, dont l’offre de services au regard de l’ensemble des jeunesfait l’objet de vos CPO.

J’examinerai en particulier la contribution de votre région à l’atteinte de l’objectif national d’accès à l’emploien sortie de CIVIS, qui est fixé en 2011 à 50 % d’accès à l’emploi, dont 40 % à l’emploi durable, soit le niveauatteint avant le retournement conjoncturel.

Dans le même temps, vos objectifs d’entrée en CIVIS reviennent au niveau de ceux de l’année 2009, soit160 000 entrées, après 200 000 en 2010.

En contrepartie, je vous demande d’apporter une attention particulière aux moyens consacrés par les missionslocales à ramener à zéro les effectifs de jeunes inscrits en CIVIS n’ayant pas fait l’objet d’une seule propositiondans les trois derniers mois, ainsi qu’aux durées moyennes passées en CIVIS.

En plus des moyens budgétaires, y compris issus du plan de relance, qui peuvent être consacrés à cette action,des correctifs techniques peuvent être mis en place. Issus de groupes de travail avec les représentants du secteur,cette circulaire vous en donne la teneur.

Je vous demande de veiller à ce qu’ils soient mobilisés partout où les missions locales auront à dynamiser leuractivité, en particulier au titre du CIVIS.

Pour vous aider dans cette dynamisation du CIVIS, les outils du dialogue de gestion rénové dont cette circulaireest porteuse vont vous permettre de mieux identifier au sein de vos financements la part qui revient au CIVIS,comparée à d’autres programmes portés par les missions locales pour le compte d’autres acteurs (collectivités ter-ritoriales, Pôle emploi...).

Je serai très attentif aux résultats de vos travaux sur le CIVIS, programme phare de l’accès des jeunes àl’emploi, confié par l’État aux missions locales.

Il convient en effet que, dans les trois ans qui viennent, nous puissions collectivement garantir et sécuriser laqualité des contrats qui fondent ce programme : contrat entre la mission locale et le jeune qui doit pouvoir accéderà des services précis et efficaces, contrat entre la mission locale et l’État, qui lie objectifs, moyens et résultats.

Afin d’accompagner le déploiement de cette circulaire, des réunions interrégionales, associant les représentantsnationaux des missions locales et les services de la DGEFP, ainsi qu’une offre de formation à destination des ser-vices déconcentrés, sont prévues dès le début 2011.

** *

Aux côtés de Pôle emploi et en relation avec celui-ci dans le cadre de l’accord de partenariat renforcé de jan-vier 2010, dont vous assurez le pilotage, les missions locales sont confortées comme l’opérateur pivot des poli-tiques de l’emploi en direction des jeunes relevant d’un accompagnement global.

La cohérence du réseau et son efficacité appellent une forte animation de celui-ci dans les régions. Tel est à lafois l’objet de la présente circulaire, et la justification des moyens qu’elle vous délègue. Je compte donc sur votreimplication personnelle dans le pilotage des missions locales pour tirer le meilleur parti des politiques qui leursont confiées.

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,B. MARTINOT

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,F. JONCHÈRE

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LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I. – SUPPORT AU DIALOGUE DE GESTION ENTRE LE DGEFP ET LES DIRECCTE

ANNEXE II. – SUPPORT AU DIALOGUE DE GESTION ENTRE LES DIRECCTE ET LES MISSIONSLOCALES : CONVENTIONS PLURIANNUELLES PAR OBJECTIFS 2011-2013 ET DIA-LOGUE DE GESTION RÉNOVÉ

FICHE 1 : OUTILS DE PILOTAGE1.1. NOTE D’APPUI AU DIALOGUE DE GESTION RÉNOVÉ1.2. DÉFINITIONS ET CLÉS DE LECTURE DES INDICATEURS DE LA CPO1.3. CALENDRIER

FICHE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS TYPES2.1. CONVENTION PLURIANNUELLE TYPE2.2. AVENANT ANNUEL TYPE2.3. ANNEXE À LA CONVENTION PLURIANNUELLE2.4. TABLEAU DES OBJECTIFS ANNUELS ET DES ACTIONS PRIORITAIRES ASSORTIES

ANNEXE III. – CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS)

FICHE 1 : OBJECTIFS 2011

FICHE 2 : DYNAMISATION DU CIVIS

FICHE 3 : ALLOCATION CIVIS ET NOTIFICATION DES CRÉDITS

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A N N E X E I

SUPPORT AU DIALOGUE DE GESTION ENTRE LE DGEFP ET LES DIRECCTE

Dans le cadre de la rénovation du dialogue de gestion que l’État a souhaité mettre en œuvre à compter de 2009,des outils de pilotage adaptés ont été développés, afin d’améliorer notre capacité à mesurer l’efficacité de la miseen œuvre des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle et à suivre l’utilisation des crédits de l’Étatsur le terrain.

L’État souhaite renforcer la visibilité sur les résultats d’activité des missions locales, lesquelles sont inscritesdans une réforme de leur conventionnement, initiée en 2007, qui vise à améliorer la prise en compte de la perfor-mance dans leur management.

Ainsi, la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) privilégie le financement d’une offre de services plutôtqu’un financement de moyens. Si le principe est accepté sur le terrain et produit ses premiers effets, tels que lastructuration et la hiérarchisation des activités de la mission locale, la corrélation dotation-résultats n’est pasencore pleinement appliquée.

La nouvelle CPO qui sera mise en place en application de la présente circulaire permettra, grâce à la mise enœuvre d’un dialogue de gestion plus uniforme sur l’ensemble du territoire, de mieux allouer les moyens en fonc-tion du contexte des structures (marché du travail, public, offre d’insertion...) et de leurs résultats.

C’est en cohérence avec cette réforme qu’ont été conçues, en lien avec la DARES et avec le chef de projet uti-lisateurs Parcours 3, les premières maquettes de « tableaux de bord missions locales » sur lesquelles la DGEFPs’est appuyée pour conduire, en octobre et novembre derniers, les dialogues de gestion 2011 avec les DIRECCTE.

Une fois pleinement stabilisés, ces tableaux de bord devront permettre de comparer les missions locales entreelles et d’effectuer des choix éclairés en termes d’allocation des enveloppes financières. Les services d’ad-ministration centrale et déconcentrés auront ainsi en leur possession un outil fiabilisé et harmonisé procurant uncertain nombre d’avantages :

– un diagnostic partagé entre les différentes parties ;– une valorisation du pilotage par la performance ;– une meilleure connaissance du contexte local (notamment en termes de type de public accueilli).Ces tableaux de bord incluent des données de contexte (ex. : part des jeunes dans le total des DE), des indica-

teurs d’activité (ex. : entrées en CIVIS), de performance (ex. : taux de sortie en emploi) et financiers (ex. : coûtmoyen d’un jeune en CIVIS).

Susceptibles d’évoluer à la marge en fonction des résultats des travaux d’expertise en cours avec la DARES,ces outils vous servent à renforcer vos capacités de pilotage local et, dans l’immédiat, à nourrir le dialogue de ges-tion que vous serez amenés à conduire en 2011 avec chaque structure de votre région pour définir le montant desubvention versé par l’État et le niveau de performance attendu.

Contacts : mission contrôle de gestion : Loïc Arnone ; mission insertion des jeunes : Philippe Heurtaux.(Tableaux types joints après cette page.)

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(1) Rapport no 2010-M-019-02 : « Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».

A N N E X E I I

SUPPORT AU DIALOGUE DE GESTION ENTRE LES DIRECCTE ET LES MISSIONS LOCALES :CONVENTIONS PLURIANNUELLES PAR OBJECTIFS 2011-2013

FICHE No 1

OUTILS DE PILOTAGE

1.1. NOTE D’APPUI AU DIALOGUE DE GESTION RÉNOVÉ

Vous trouverez ci-après une trame unique qui permet, comme précédemment, d’examiner l’ensemble de l’offrede service des missions locales tout en portant une attention particulière au suivi du programme phare qu’est leCIVIS.

1. Une nouvelle convention pluriannuelle par objectifs sur trois ans permet la poursuitede la modernisation du financement du réseau des missions locales

a) Le contexte

Les éléments de lecture précisés ci-après améliorent et complètent les outils d’ores et déjà fournis par la cir-culaire du 12 octobre 2007 relative au financement du réseau des missions locales. Le financement de l’État conti-nue de prendre en compte l’ensemble de l’offre de service de la mission locale répartie en cinq axes (rappelés ci-dessous), aux côtés des autres financeurs publics, dans une logique de cohérence et de complémentarité de l’actionpublique et afin de garantir l’accessibilité et la suffisance de l’offre d’insertion au bénéfice des jeunes de votreterritoire :

1. Repérage, accueil, information, orientation ;2. Accompagnement des parcours d’insertion ;3. Développement des actions pour favoriser l’accès à l’emploi ;4. Expertise et observation active du territoire ;5. Ingénierie de projet et animation locale au service de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.Le plan d’actions issu des orientations stratégiques de la mission locale reste donc le support de référence vous

permettant de conduire le dialogue de gestion, il est donc conforme à la logique de subvention et de nature à faci-liter la coordination des interventions des différents financeurs.

Cette démarche de construction de plans stratégiques va tout à fait dans le sens des recommandations récentesde l’inspection générale des finances (1).

b) Un dialogue de gestion rénové

Parce qu’il convient d’améliorer la lisibilité des actions menées par les ML en distinguant plus clairement lesactivités qui sont liées aux programmes publics qu’elles portent, en particulier le CIVIS, vous vous appuierez sur :

– une trame unique d’analyse de l’activité de la mission locale qui vous permettra de conduire les dialogues degestion localement (cf. tableaux des dialogues de gestion dans l’annexe à la CPO ci-après) ;

– une lecture de la performance à travers l’offre de service de la mission locale et les résultats du CIVIS. Pourévaluer le dynamisme de la mission locale, vous examinerez notamment le taux de sortie en emploi desjeunes en CIVIS, la part des jeunes présents en CIVIS n’ayant pas eu de proposition depuis plus de troismois et la durée moyenne du parcours d’un jeune en CIVIS ;

– des indicateurs partagés permettant de rendre cet exercice cohérent et transparent sur le territoire national. Lesmêmes indicateurs servent donc aux dialogues de gestion entre le DGEFP et les DIRECCTE, les DIRECCTEet leurs unités territoriales et, enfin, les unités territoriales et les missions locales.

2. Les étapes du dialogue de gestion rénové

Étape no 1

Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs 2011-2013 et de ses avenants

La nouvelle CPO est conforme à la circulaire Premier ministre no 5193/SG du 18 janvier 2010 relative aux rela-tions entre les pouvoirs publics et les associations.

Elle conserve les modalités de versement de l’avance pour la première année et les deux années suivantes (cf. art. 6). Durant la première année de la CPO 2011-2013, une avance de 50 % du montant de l’année 2011 estversée dès signature de la convention qui aura lieu en début d’année.

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Pour assurer le versement de l’avance, la convention initiale sera signée en début d’année. En revanche,l’annexe à cette convention précisant les objectifs et les plans d’actions des missions locales sera annexée à l’ave-nant financier signé à mi-année et donc déconnectée de la convention initiale (cf. avenant annuel type). Pourchaque année d’exercice, le montant de la contribution financière de l’État sera établi de manière définitive à l’is-sue du dialogue de gestion entre la DIRECCTE et la structure. Le processus de détermination des objectifsannuels ainsi que les critères de répartition seront énoncés dans l’avenant financier auquel sera jointe l’annexe.

S’agissant de la détermination de la contribution financière de l’État sur les trois années, les montants des deuxdernières années n’apparaitront pas dans la convention puisqu’ils sont « conditionnés à la capacité financière quel’État pourra mobiliser dans une programmation pluriannuelle contrainte » (cf. art. 5).

Concernant les fonds dédiés résultant des ressources issues du plan de relance non consommées : le principeposé par la circulaire du 25 novembre 2007 relative à la mise en œuvre de la CPO, est celui de la limitation de laconstitution de réserves en fonds dédiés. Il doit rester dans certaines limites et la circulaire préconise un plafondmaximum de 5 % d’excédent annuel des produits totaux de l’année, dans la limite d’un fonds de roulement globalde trois mois. Cette préconisation reste d’actualité.

Toutefois, à titre exceptionnel et seulement pour l’année 2011, ce plafond de 5 % ne s’applique pas aux res-sources affectées aux actions relatives au plan de relance, destinées à accompagner davantage de jeunes en CIVISet renforcer les moyens d’intervention des missions locales auprès des jeunes, notamment sous la forme de recru-tements exceptionnels en contrats à durée déterminée.

En effet, les dates de conventionnement des actions n’ont pas permis aux opérateurs de réaliser matériellement100 % de l’opération en 2010. Ces moyens permettent en outre de poursuivre l’accompagnement en 2011 desjeunes entrés dans ce cadre.

Le suivi et le contrôle de l’utilisation de ces fonds dédiés seront réalisés par la DIRECCTE sur la base d’unnouveau bilan consolidé transmis par la structure. En cas de non-réalisation constatée en fin d’année 2011, vousprocéderez alors à l’émission d’un titre de reversement.

Étape no 2

L’annexe contractuelle à la CPO et sa trame unique d’analyse de l’activité, un supportau dialogue de gestion entre les DIRECCTE et les missions locales

a) Rassembler les éléments de références indispensables à l’analyse de l’activité de la structure

Les données de contexte permettent de préciser la photographie du territoire et de pondérer les résultats obtenuspar la mission locale (population jeunes, dynamisme du marché du travail, taux de chômage local...) en fonctiondes caractéristiques locales.

Les systèmes d’information des missions locales (Parcours 3 et ICARE) permettront de collecter et de restituerces données, figurant dans l’annexe à la CPO.

Vous devrez solliciter les SESE pour fournir les données de contexte des missions locales figurant dansl’annexe à la CPO.

b) Analyser les résultats de l’année N – 1 des missions locales, négocier des objectifs pour l’annéeet les traduire en plan d’action à partir des priorités nationales et régionales

Pour vous aider à fixer les objectifs figurant dans l’annexe à cette convention pluriannuelle par objectifs, vousdisposerez de l’exploitation nationale, extraite de l’entrepôt Parcours 3, des données annuelles au cours du premiertrimestre de l’année et de données trimestrielles (cumulées depuis le 1er janvier) en cours d’année.

Les indicateurs assortis d’objectifs compilés ci-après ont été réduits de vingt-neuf à neuf par rapport à la pré-cédente CPO.

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En amont de l’exercice, la DIRECCTE veille à communiquer à la mission locale les orientations régionales. LaML fournira à la DIRECCTE, de la même façon, ses propositions d’objectifs et de plan d’actions portant surl’ensemble de l’activité de la structure.

À l’appui de l’analyse de l’activité et des résultats de la mission locale (cf. ci-dessus), vous pourrez négocier lesobjectifs et déterminer les actions pour l’année, notamment celles identifiées comme prioritaires.

À l’appui des définitions et des clés de lecture indiqués dans les tableaux bleus ci-après, il convient de remplir,axe par axe, les tableaux verts précisant les objectifs et les plans d’actions.

Le bilan des actions engagées dans le cadre des financements du plan de relance doit vous permettre égalementd’apprécier leur contribution au développement de l’offre de service des ML. Afin de garantir la poursuite del’amélioration du service rendu aux jeunes, vous examinerez les actions qui pourront être pérennisées et/ou mutua-lisées en mobilisant des financements de droit commun (FIPJ...) et/ou européens. Une priorité sera donnée auxactions dont les fonctions supports servent l’amélioration de l’offre de service des missions locales prévue parl’axe 3 de la convention pluriannuelle d’objectifs, et notamment le développement des relations avec les entre-prises et l’augmentation des entrées de jeunes en alternance.

Vous veillerez également à ce que la convention locale de partenariat renforcé signée entre la mission locale etPôle emploi alimente le contenu des actions décrites dans l’axe 3 de l’annexe.

Vous trouverez ci-après, pour conduire vos dialogues de gestion, les définitions et les clefs de lecture des indi-cateurs que vous utiliserez.

Ces indicateurs actualisés et consolidés trimestriellement vous permettront de suivre en continu la performancedes structures à l’appui des objectifs que vous aurez négociés avec elles. Ils figurent dans le tableau de bord desdialogues de gestion au niveau national et l’annexe à la CPO.

Contact CPO : Pauline Bourdin

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(1) Conforme à la circulaire du Premier ministre no 5193/SG du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations :conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément – NOR : PRMX1001610C.

FICHE No 2

DOCUMENTS CONTRACTUELS TYPES2.1. CONVENTION PLURIANNUELLE TYPE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Convention pluriannuelle d’objectifs (1)

Entre :Le préfet de ............................................................................................, représenté par la DIRECCTE et désigné

sous le terme « l’État », d’une part,Et :

La mission locale de ..................................................................., association régie par la loi du 1er juillet 1901,dont le siège social est situé ......................................................................................................................, représentéepar son (sa) président(e) ....................................................................................................., et désignée sous le terme« l’association », d’autre part,

No SIRET .........................................Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Considérant le projet initié et conçu par l’association conforme à son objet statutaire,Considérant l’inscription des missions du réseau (ML) dans le service public de l’emploi conformément à

l’article L. 311-10-2 du code du travail qui dispose : « dans le cadre de leur mission de service public pourl’emploi, elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des pro-blèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information,d’orientation et d’accompagnement » ;

Considérant que les missions locales garantissent l’accès au droit à l’accompagnement prévu aux articlesL. 322-4-17-1 à L. 322-4-17-4 du code du travail, en mettant en œuvre les actions permettant aux personnes âgéesde seize à vingt-cinq ans révolus de s’insérer dans la vie active ;

Considérant que cette convention s’inscrit dans le cadre du programme (102 « Accès et retour à l’emploi », dela mission « Travail et emploi ») ;

Considérant que l’offre de service ci-après présenté par l’association participe de cette politique comprend dansla mesure où elle comprend des actions ayant pour objet l’orientation, la qualification ou l’acquisition d’une expé-rience professionnelle et qui visent à lever les obstacles à l’embauche et à développer ou restaurer l’autonomie despersonnes dans la conduite de leur parcours d’insertion ;

Considérant que, pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l’insertion professionnelle etsociale des jeunes mobilisent une offre de service adaptée au bénéficiaire en fonction des besoins de recrutementet de la situation du marché du travail local décrite en annexe,

La présente convention a pour but de permettre :– la gestion de la subvention de l’État, afin d’organiser une véritable cohérence entre son attribution, l’offre de

service mise en place par la mission locale et l’atteinte des objectifs d’insertion professionnelle et sociale desjeunes ;

– sa lisibilité et son suivi dans le cadre de la LOLF.Le financement de l’État prend en compte l’ensemble de l’offre de service de la mission locale, aux côtés des

autres financeurs publics, notamment des collectivités territoriales, dans une logique de cohérence et de complé-mentarité de l’action publique en faveur des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle et sociale.

Article 1er

Objet de la conventionPar la présente convention, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,

en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, son offre de service dont lafinalité globale est l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du sys-tème scolaire, comportant les obligations mentionnées dans l’annexe de la présente convention, laquelle fait partieintégrante de la convention.

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Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service.L’administration n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.

Article 2Durée de la convention

La convention a une durée de trois ans avec reconduction tacite chaque année, sous réserve :– de la présentation par l’association, un mois après la tenue de l’assemblée générale et, au plus tard, à l’expi-

ration d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice comptable, des documents mentionnés auxarticles 5, 6 et 7 ;

– et de la réalisation des opérations mentionnées à l’article 8.L’État notifie chaque année le montant de la subvention après conclusion d’un avenant signé entre les deux

parties.

Article 3Modalités d’exécution de la convention pluriannuelle

La présente convention sera complétée par une annexe établie annuellement par les deux parties à l’issue desdialogues de gestion et sera transmise et annexée à l’avenant annuel ; elle précise :

– les éléments de contexte ;– la cartographie du territoire ;– les objectifs annuels de la mission locale ;– les moyens mobilisés pour atteindre ces objectifs, par la mission locale et par les services de l’État ;– le budget prévisionnel global et les budgets par destination ; elle détaille les autres financements attendus en

distinguant les apports de l’État, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondscommunautaires, les ressources propres... ;

– les modalités de réalisation des bilans annuels et de l’évaluation prévus à l’article 9.

Article 4Conditions de détermination du coût du programme d’actions

4.1. Les coûts totaux estimés éligibles annuels du programme d’actions sont fixés dans l’annexe. Le besoin definancement public doit prendre en compte tous les produits affectés au programme.

4.2. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du pro-gramme d’actions présenté par l’association. Ils comprennent notamment tous les coûts directement liés à lamise en œuvre de l’action, qui :

– sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ;– sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions ;– sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;– sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ;– sont dépensées par l’association ;– sont identifiables et contrôlables.

4.3. Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation de son (ses)budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre nature de charges éligibles telles que les achats, les locations,les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement... Cette adaptation des dépensesréalisées dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 4.1 ne doit pas affecter la réali-sation du programme d’actions et ne doit pas être substantielle.

Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausseou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisa-tion du programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé àl’article 4.1.

L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout étatde cause avant le 1er juillet de l’année en cours.

Le versement du solde annuel conformément à l’article 6 ne pourra intervenir qu’après acceptation expressepar l’administration de ces modifications.

Le même exercice sera effectué pour chacune des années de la convention.

Article 5Conditions de détermination du montant de la contribution financière

5.1. L’État contribue financièrement pour un montant prévisionnel de ................................ €.Pour la première année (2011), le montant de la contribution financière prévue sera défini, dans un premier

temps, de manière prévisionnelle, dans l’attente de sa conclusion définitive qui fera l’objet d’un avenant no 1.Dans l’attente de la signature de l’avenant confirmant le financement de l’année 2011, il est procédé au coursdu premier trimestre au versement de 50 % du montant prévisionnel.

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5.2. Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, les montants des contributionsfinancières sont conditionnés à la capacité financière que l’État pourra mobiliser dans une programmation plu-riannuelle contrainte.

5.3. Les contributions financières de l’État mentionnées au paragraphe 5.2 ne sont applicables que sous réservedes trois conditions suivantes :

– l’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;– le respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8, sans préjudice de l’appli-

cation de l’article 12 ;– la vérification par l’État que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action, conformément

à l’article 10.5.4. Pour chaque année d’exercice au-delà de 2011, le montant de la contribution financière de l’État sera établi

de manière définitive à l’issue du dialogue de gestion entre la DIRECCTE et la structure et des résultats issusdu processus de détermination de cette contribution. Ce processus de détermination ainsi que les critères derépartition seront énoncés dans l’avenant financier auquel sera jointe l’annexe.

Article 6Modalités de versement de la contribution financière

6.1. Pour l’année 2011, l’État verse la subvention annuelle de ........................................... euros à la notificationde la convention, la première année selon les modalités suivantes :

– une avance à la notification de la convention dans la limite de 50 % du montant annuel prévisionnel de lacontribution financière attribuée pour l’année 2011, soit .................................. euros ;

– le solde est versé dès la signature de l’avenant financier qui établit le montant global pour l’année 2011,après les vérifications réalisées par l’administration conformément à l’article 6 et, le cas échéant, l’accepta-tion des modifications prévue à l’article 4.3.

6.2. Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, la contribution financièreannuelle sous réserve de l’inscription des crédits de paiement en loi de finances, est versée selon les modalitéssuivantes :

– une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle de l’administration conformémentà l’article 10, dans la limite de 50 % de la contribution financière attribuée pour l’année N – 1 ;

– le solde annuel dès la signature de l’avenant financier sous réserve du respect des conditions sus-mentionnées à l’article 5.4 et, le cas échéant, l’acceptation de la notification prévue à l’article 4.3.

La subvention est imputée sur les crédits de l’action 2 du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », dela mission « Travail et emploi ».

Les versements seront effectués à : ................................................, au compte ................................................,code établissement : ............................................................, code guichet : ............................................................,numéro de compte : ................................................................., clé RIB : .................................................................

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de ........................................................................................................Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre pour l’État.

Article 7Justificatifs

L’association s’engage à fournir dans les six mois de chaque exercice les documents ci-après établis dans le res-pect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :

– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loino 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; cedocument retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans laprésente convention ;

– il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions prévues à l’article 10ci-après comprenant les éléments mentionnés à l’annexe et définis d’un commun accord entre l’administrationet l’association. Ces documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;

– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code decommerce ou, le cas échéant, la référence à leur publication au Journal officiel ;

– le rapport d’activité.

Article 8Autres engagements

L’association doit communiquer sans délai à l’administration la copie des déclarations mentionnées aux articles 3et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du1er juillet 1901 relative au contrat d’association soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNAet fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire (composition des instances et statuts).

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la pré-sente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer l’administration sansdélai en recommandé avec accusé réception.

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Par la présente convention, la mission locale s’engage à renseigner le système d’information Parcours 3 dans lerespect de la charte de saisie et à renseigner le système d’information ICARE avant le 30 juin de l’année N + 1.

Article 9Sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécutionde la convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, celle-ci peut respectivement exiger lereversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendrele montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablemententendu ses représentants. L’administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé deréception.

Article 10Contrôle de l’administration

L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pasle coût de la mise en œuvre du service.

L’administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière.Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration, dans le cadre

de l’évaluation prévue à l’article 9 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association s’engage à faciliterl’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utiledans le cadre de ce contrôle.

Article 11Évaluation

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble,qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans les conditions précisées en annexe IIIde la présente convention.

L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des conditions de réalisation du pro-gramme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.

L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur l’impact duprogramme d’actions au regard de l’intérêt général.

Chaque année, un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions est transmis en même tempsque le compte rendu financier prévu à l’article 5.

Article 12Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue àl’article 11 et au contrôle de l’article 10.

Article 13Avenant

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et l’association. Lesavenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui larégissent.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre encause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 14Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourraitfaire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé deréception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 15Recours

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territoriale-ment compétent.

Date et signature de l’association, Date et signature du préfet,

Visa du directeur régional des finances publiques,

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2.2. AVENANT ANNUEL TYPE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Imputation budgétaire : l’action 2 du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », de la mission « Travail etemploi ».

Montant : ........................................ €

AVENANT No ................................À LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

NOTIFIÉE LE ................................

Article 1er

ObjetLe présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée à la :Mission locale de ............... ..............., association loi 1901, numéro SIRET : ..............., code APE : ...............au titre de l’année ............................................. conformément aux dispositions de la convention pluriannuelle

d’objectifs susvisée ainsi que de la présente annexe.

Article 2Montant de l’avenant

La subvention accordée au titre de la (première, deuxième ou troisième) année est fixée à (en chiffreet en lettres) : ....................................................................................................................................................................

Article 3Durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 20... et se terminera au 31 décembre 20...

Article 4Conditions de règlement

Conformément à l’article 5 de la convention pluriannuelle d’objectifs, la subvention donnera lieu à paiementintégral, après déduction, le cas échéant, de l’avance consentie en début d’exercice dès notification du présent ave-nant.

Article 5Renseignements administratifs

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de : ..........................................................................................................Le comptable assignataire est : ....................................................................................................................................

Article 6Dispositions générales

Toutes les clauses de la convention demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires auprésent avenant.

À ..........................................., le ...........................................

L’association : ......................................................,Nom : ......................................................Qualité : .................................................

Le préfet,

Visa du directeur régional des finances publiques

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(1) Données INSEE (dernière mise à jour disponible) et obtenues par ML en croisant le fichier INSEE par commune et le fichier des communes couvertespar chaque ML.

(2) Données au 31 décembre de l’année concernée.(3) Données au 31 décembre de l’année concernée.

2.3. ANNEXE À LA CONVENTION PLURIANNUELLE

ANNEXE À (LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS)(L’AVENANT DE LA CPO)

(pour l’année ................................)

Signée le ..................................

Entre :La DIRECCTE de ........................................................................................................................................................,

Et :La mission locale de ....................................................................................................................................................

La présente annexe précise les éléments à fournir par les deux parties chaque année dans le cadre du dialoguede gestion :

– les éléments de contexte ;– la cartographie du territoire ;– les objectifs annuels de la mission locale ;– les moyens mobilisés pour atteindre ces objectifs, par la mission locale et par les services de l’État ;– le budget prévisionnel global et les budgets par destination ; elle détaille les autres financements attendus en

distinguant les apports de l’État, ceux des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondscommunautaires, les ressources propres... à l’appui du dossier type de demande de subvention ;

– les modalités de réalisation des bilans d’activité annuels et de l’évaluation prévus à l’article 11.

L’offre de service de la mission locale est définie en cinq axes et présentée dans le projet de structure joint :– offre de service no 1 : repérage, accueil, information, orientation ;– offre de service no 2 : accompagnement des parcours d’insertion ;– offre de service no 3 : développement d’actions pour favoriser l’accès à l’emploi ;– offre de service no 4 : expertise et observation active du territoire ;– offre de service no 5 : ingénierie de projet et animation locale au service de l’insertion professionnelle et

sociale des jeunes.

I. – ÉLÉMENTS DE CONTEXTE REFLETS DES BESOINS DES JEUNES SUR LE TERRITOIRE

1. Indicateurs

Les indicateurs listés ci-après, issus des diagnostics de territoire et des SI des missions locales, permettent depréciser la photographie et permettent de pondérer les résultats obtenus par la mission locale.

1. Jeunes 16-25 ans présents sur le territoire couvert par la mission locale (INSEE) (1).1.1. Dont jeunes filles 16-25 ans.1.2. Dont jeunes 16-25 ans niveau � V présents.1.3. Dont jeunes 16-25 ans en ZUS, en ZRR.

2. Nombre de jeunes DEFM 16-25 ans ABC présents sur le territoire couvert par la mission locale(DARES) (2).2.1. Dont jeunes filles DEFM 16-25 ans A, B, C.2.2. Dont jeunes DEFM 16-25 ans A, B, C de niveau infra V.2.3. Dont jeunes DEFM 16-25 ans A, B, C en ZUS, en ZRR.

3. Nombre de jeunes DELD 16-25 ans ABC présents sur le territoire couvert par la mission locale(DARES) (3).3.1. Dont jeunes filles DELD 16-25 ans A, B, C.3.2. Dont jeunes DELD 16-25 ans A, B, C de niveau infra V.3.3. Dont jeunes DELD 16-25 ans A, B, C en ZUS, en ZRR.

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(1) Données au 31 décembre de l’année concernée.

4. Nombre de jeunes ayant eu au moins un entretien dans les cinq derniers mois (JDI) (1).4.1. Dont jeunes filles JDI.4.2. Dont nombre de jeunes JDI de niveau infra V.4.3. Dont nombre de jeunes JDI en ZUS, en ZRR.

Ces données sont à collecter pour l’année N – 1 et à conserver pour la durée de la CPO, à la fois pour chaqueML de la région mais également au niveau agrégé régional afin de pouvoir suivre leur évolution sur les troisannées de la CPO.

2. Caractéristiques du territoire

À l’appui de ces indicateurs, pour apprécier plus largement les caractéristiques des territoires, il est nécessairede disposer également des éléments suivants, en s’appuyant sur les travaux du SESE (service études statistique etévaluation), et notamment ceux réalisés dans le cadre du diagnostic de territoire de la cotraitance entre les ML etPôle emploi.

À renseigner selon les spécificités territoriales, par exemple : caractéristiques des transports en commun, del’offre de logement...

Caractéristiques de l’offre d’emploi locale (à renseigner à partir des informations contenues dans lesBOP 102) :

– part des offres Pôle emploi CDD-CDI ;– nombre de déclarations uniques d’embauche (DUE) sur le territoire ;– qualification des emplois proposés ;– types d’entreprises ou d’emplois.Caractéristiques sur l’offre de formation régionale et locale :– programmation régionale, disponibilité et accessibilité pour les jeunes, offre AFPA ;– autres offres d’insertion locale, politiques d’insertion de l’État et des autres collectivités.Partenariats :– un contrat d’objectifs et de moyens État-région pour l’insertion des jeunes ;– un contrat d’objectifs et de moyens État-région pour l’apprentissage précisant le rôle des missions locales ;– une convention locale de partenariat renforcé entre Pôle emploi et la ML ;– partenariat développé par la DIRECCTE avec les autres acteurs de l’insertion des jeunes, notamment l’éduca-

tion nationale.

II. – LA CARTOGRAPHIE(À renseigner par la mission locale ou le SESE)

Le territoire couvert par l’activité de la mission locale avec la mention de liste des communes.Le territoire couvert par un financement d’une commune ou d’un groupement de communes.

III. – LES OBJECTIFS DE L’ANNÉE

L’objectif final est l’insertion professionnelle et sociale dans une perspective d’accès à l’emploi des jeunes deseize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire du territoire de leur compétence. Cet objectif final se décline encinq objectifs opérationnels qui correspondent à autant de missions de service public décrites plus loin dans l’offrede service.

IV. – LES MOYENS MOBILISÉS

Par la mission locale :– les effectifs (joindre le tableau des effectifs prévisionnels de l’année N selon présentation dans ICARE et pré-

cisant le nombre d’ETP affectés au dispositif CIVIS) ;– les permanences et antennes ;– les moyens d’information et de communication ;– l’utilisation des systèmes d’information P3 et ICARE ;– la participation à l’animation régionale, etc. ;– la professionnalisation des personnels de la structure (joindre le plan de formation) ;– le budget prévisionnel.Le budget global de la mission locale détaille précisément les autres financements attendus ainsi que les contri-

butions non financières dont l’association dispose pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article 1er (mise àdisposition de locaux, de personnel...) ; joindre le budget tel que présenté dans ICARE intégrant les comptes declasse 8, évaluation des contributions volontaires en nature. Il s’élève pour l’année à : .................................... €

Le budget est également présenté en cinq budgets par destination correspondant aux cinq axes de l’offre de ser-vice, intégrant la totalité des produits et charges de l’exercice concerné.

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Par l’État pour accompagner l’atteinte des objectifs :

Les services de l’État décriront les moyens qu’ils mobilisent pour favoriser l’atteinte des objectifs définis dansla convention pluriannuelle d’objectifs, notamment en matière d’accès aux mesures et d’animation des servicespublics de l’emploi.

V. – LES MODALITÉS DE BILANS D’ACTIVITÉ ANNUELS ET D’ÉVALUATION

Une réunion de bilan se tient dans le courant du dernier trimestre de l’année entre les services de l’État etl’association. Cette réunion a pour but de mesurer l’atteinte des objectifs définis à l’article III de la présenteannexe et procéder à une analyse des éventuels écarts. Ce bilan permet de redéfinir les objectifs de l’année sui-vante et d’arrêter le montant de l’avenant financier de la même année.

L’évaluation finale quantitative et qualitative est réalisée dans le courant du dernier trimestre de la dernièreannée d’exécution de la convention ; elle se fonde sur les bilans successifs annuels et a pour but de définir lesgrandes lignes de la nouvelle convention si sa reconduction est décidée.

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A N N E X E I I I

CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS)

FICHE No 1

OBJECTIFS 2011

Dans le cadre du renforcement du pilotage du CIVIS, la présente circulaire vise les objectifs suivants :

1. Un flux annuel de 160 000 entrées, avec le maintien d’une priorité pour les publicsde faible niveau de qualification

Après la situation exceptionnelle de l’année 2010, l’année 2011 est celle du retour à l’objectif du programmeCIVIS initial de 160 000 entrées annuelles. Ce retour à un flux annuel plus modéré doit vous permettre de concen-trer les efforts en faveur de l’accompagnement des jeunes déjà présents en dispositif et d’améliorer leur accès àl’emploi.

Les jeunes de niveau infra V et V sans diplôme constituent toujours un public prioritaire. Ils devront représenterau moins 50 % des entrées au niveau national. Vous maintiendrez ou augmenterez donc les objectifs d’entrées dejeunes de niveau infra V et V sans diplôme, au vu de vos résultats en 2010.

2. Baisse de la part des jeunes présents sans propositions

Au 30 juin 2010, 16 % des jeunes présents en CIVIS en fin de mois n’avaient fait l’objet d’aucune propositiondepuis trois mois ou plus, alors qu’ils n’étaient ni en situation ni d’emploi ni en situation de formation (source :Parcours 3).

Une proportion significative des jeunes présents en CIVIS ne bénéficie donc pas d’un accompagnement régulier.Cette part doit impérativement tendre vers zéro et atteindre a minima l’objectif d’une baisse de dix points

en 2011.

3. Accroissement des sorties en emploi

Un accroissement sensible des sorties des jeunes en emploi et en emploi durable sera à rechercher pourl’année 2011.

Ainsi, l’objectif de la part des sorties en emploi sur l’ensemble des sorties au niveau national est fixé à 50 % età 40 % en emploi durable.

Compte tenu des niveaux des publics, et de la nécessité de poursuivre l’accès à la qualification, la recherche desolutions en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sera à privilégier et doit vousconduire au minimum au doublement des accès aux contrats en alternance en 2011.

Les contrats d’insertion dans l’emploi (CUI-CIE) peuvent constituer un outil complémentaire à l’offre de ser-vice des missions locales.

** *

Le tableau ci-après détaille, par région, les objectifs et les éléments chiffrés qui vous permettront de conduireles dialogues de gestion avec les missions locales pour ce qui concerne la mise en œuvre du CIVIS.

Vous avez la possibilité d’adapter ces objectifs régionaux, en ayant toujours le souci d’afficher une cohérenceentre les objectifs d’entrées assignés à vos missions locales, les objectifs de sorties en emploi, notamment durable,et ceux de réduction de la proportion de jeunes ne bénéficiant pas d’un accompagnement régulier.

À compter de 2011, la consolidation via ICARE, au niveau national, des objectifs négociés avec les missionslocales permettra d’alimenter le dialogue de gestion en continu sur la performance (rapport objectifs/résultats).

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1. La répartition indicative des 160 000 entrées en CIVIS visées au plan national comprend un objectif cible de50 % de jeunes de niveau infra V et V sans diplôme.

2. La part et le nombre de jeunes présents en CIVIS en fin de mois n’ayant fait l’objet d’aucune propositiondepuis trois mois ou plus et n’étant pas en situation emploi ou formation (au 30 juin 2010) doivent tendre verszéro.

3. Les objectifs de sortie en emploi ont été calculés à partir du constat des sorties 2010 (184 364 sorties),auquel est rapporté l’objectif de 50 % de sorties emploi.

Les objectifs d’entrées en alternance sont établis sur la base du doublement des projections à fin 2010.

FICHE No 2

DYNAMISATION DU CIVISLe dialogue de gestion avec vos missions locales est l’occasion de les mobiliser sur les moyens de garantir un

meilleur service aux jeunes bénéficiaires du CIVIS, en dynamisant ce programme d’accompagnement.Les travaux d’ingénierie menés avec les représentants du réseau des missions locales et les services de l’État

ont permis d’aboutir à la formalisation des conditions de réussite suivantes :– le renforcement du diagnostic préalable à l’entrée en CIVIS ;– l’augmentation de la fréquence des points de bilan durant le parcours ;– la mise en œuvre d’un parcours plus dense et plus intense d’accès à l’emploi.Leur mise en œuvre est de nature à permettre l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la présente cir-

culaire, tant sur la réduction du stock de jeunes présents en CIVIS sans propositions que sur l’accès à l’emploi ensortie de dispositif.

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1. La mise en œuvre d’un parcours d’accès direct à l’emploi

Au regard des études révélant que l’efficacité et la densité de l’accompagnement sont plus optimales pendantles dix-huit mois premiers mois de parcours, et à partir du travail réalisé sur le CIVIS, il apparaît que dans la pé-riode qui précède l’accès à l’emploi une mobilisation intense du jeune et de son référent dynamise cet accès, touten relevant encore d’un accompagnement global qui justifie la signature du CIVIS.

Tel est l’objet du « Parcours d’accès direct à l’emploi » (PADE).Ce « PADE » peut être envisagé avec le jeune à tout moment, voire dès la contractualisation du CIVIS. Il

constitue la phase à prescrire par le référent lorsque le jeune a levé la plupart des freins pour accéder au marchédu travail durant le CIVIS et vise des mises en relation fréquentes avec les entreprises. Cette phase constituel’achèvement du parcours d’insertion, quelle que soit la durée préalable de celui-ci.

La mission locale mobilise alors, avec plus d’intensité, les outils de l’accès à l’emploi ainsi que son réseaud’entreprises.

Quels sont les objectifs du PADE ?

Il s’agit de permettre à l’ensemble des jeunes ayant signé un CIVIS de bénéficier d’une phase d’accompagne-ment courte et plus intensive, axée vers l’accès rapide à l’emploi, et formalisée comme telle.

Le PADE permet :– de mobiliser le jeune et le conseiller sur une période plus courte et rendre l’accompagnement plus dyna-

mique ;– d’augmenter les résultats de sorties en emploi, notamment durable, des jeunes en CIVIS et saisir toutes les

chances de réduire la durée moyenne d’accès à l’emploi, favorisant ainsi une insertion professionnelle rapide.

Quelles sont les caractéristiques du PADE ?

L’accès à cette phase peut se faire :– directement à l’entrée en CIVIS : un diagnostic de positionnement (cf. infra) est réalisé par la mission locale

avec le jeune, en amont de l’entrée en CIVIS. Il permet notamment d’évaluer l’état d’avancement de son pro-jet professionnel. À partir de ce diagnostic, le conseiller détermine si le PADE répond immédiatement auxbesoins du jeune ;

– en cours de CIVIS, dont il est une composante à part entière, après une période plus ou moins longue enfonction de la distance préalable du jeune à l’emploi et notamment de son besoin d’acquisition de compé-tences.

Le PADE peut être proposé à tout bénéficiaire du CIVIS quel que soit son niveau de qualification.C’est un accompagnement court et intensif :– sa durée est de six mois, renouvelable une fois sous conditions (cas de force majeure, engagement avéré du

jeune dans la démarche...) ;– la fréquence d’accompagnement est soutenue et régulière : il a été estimé, lors des travaux d’ingénierie,

qu’une fréquence d’une actualité par semaine et d’un entretien toutes les trois semaines était optimale. Destemps collectifs (ateliers) doivent être prévus. Un bilan doit être réalisé systématiquement à mi-parcours (soitau bout de trois mois de PADE), ainsi qu’un mois avant la fin prévisionnelle du parcours ;

– il est préconisé que le nombre de jeunes suivis par les conseillers mettant en œuvre le PADE soit adapté aurythme soutenu de l’accompagnement et des mises en relation avec les entreprises.

C’est un accompagnement orienté vers l’accès rapide à l’emploi, notamment durable :– le jeune bénéficiaire a un projet professionnel structuré et cohérent, défini soit avant l’entrée en CIVIS, soit

au cours de celui-ci ;– dès le début du PADE, il rencontre régulièrement le monde de l’entreprise, à travers des prestations emploi,

du parrainage, des mises en relation, des immersions..., et bénéficie d’une prospection ciblée des offresd’emploi ;

– une période de suivi dans l’emploi est prévue afin de stabiliser l’intégration du jeune dans l’emploi. Elle peutse composer d’au moins un contact entre le jeune et le conseiller la première semaine, puis tous les quinzejours.

On peut donc préconiser les modalités de mise en œuvre du PADE suivantes :

Durée initiale. Six mois.

Renouvellement possible (sous conditions). 1 × 6 mois.

Moment de la prescription. À tout moment pendant le CIVIS, y compris à l’entrée.

Fréquence des contacts et des entretiens de suivi (préconisations). Entretiens de bilan intermédiaire (tous les trois mois).Un entretien toutes les trois semaines.Une actualité par semaine – entretien de bilan un mois avant la fin du CIVIS.

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Contenu du parcours. Structuration et intensification de la recherche d’emploi.Mise en relation avec les employeurs grâce à la mobilisation intensive des

prestations emploi.

Lors de vos dialogues de gestion, vous déterminerez pour l’année 2011 avec chaque mission locale un calen-drier et un volume d’entrées de jeunes en PADE, variables en fonction de leur volonté d’implication et de leurdegré d’opérationnalité. Ceci est particulièrement nécessaire pour les missions locales dans lesquelles la duréemoyenne d’un parcours CIVIS apparaît comme nettement supérieure à la moyenne régionale.

Les jeunes en CIVIS qui auront suivi un PADE seront identifiés dans Parcours 3.Le nombre de jeunes sortis du CIVIS en emploi en moins de six mois et en moins de douze mois pourra consti-

tuer un indicateur de la réduction du délai d’accès à l’emploi attendu grâce au PADE. Il devra être mesuré en 2010et suivi pendant l’année 2011.

2. Une plus forte structuration du CIVIS

Les travaux sur le CIVIS ont permis de dégager un certain nombre de préconisations visant à rendre le CIVISplus structuré et plus dynamique.

Le groupe de travail constitué à l’occasion des travaux sur le CIVIS, avec les professionnels du réseau, conti-nuera à se réunir dans le courant de l’année 2011, afin de déterminer les conditions de réussite pour la diffusion etl’appropriation de ces bonnes pratiques dans les missions locales.

Vous pouvez néanmoins d’ores et déjà mobiliser vos missions locales autour de ces bonnes pratiques.

Un diagnostic de positionnement préalable à l’entrée en CIVIS

Si le niveau de qualification détermine toujours l’orientation vers un CIVIS renforcé ou de droit commun, ladécision de prescrire un CIVIS doit davantage être prise en fonction d’un diagnostic professionnel qui a pourobjectif de repérer et d’orienter les jeunes vers le dispositif le plus adapté à leur situation.

Il s’agit ici d’évaluer la maturité du projet professionnel (et, le cas d’échéant, d’entamer ou de poursuivre sonélaboration) et de mesurer l’équilibre entre les leviers et les freins à l’accès à l’emploi au regard de la situation dujeune, pour s’assurer de sa capacité à s’engager dans un accompagnement emploi et/ou formation intensif et susci-ter son adhésion au dispositif.

Lors de cette phase, sont définis conjointement les objectifs de la contractualisation du CIVIS, déclinables en unprojet professionnel structuré et cohérent :

– réaliste : qui prend en compte les compétences techniques et comportementales détenues par le jeune ;– réalisable : qui intègre l’environnement économique et en cohérence avec les possibilités et contraintes per-

sonnelles du jeune (mobilité, situation familiale, logement, santé...) ;– opérationnel : qui est décliné en plans d’actions, étapes, objectifs pour chacune des étapes, planification. Ce

plan d’action, est suivi et actualisé régulièrement ;– précis : concernant le parcours d’accès direct à l’emploi, qui porte sur un ou des métiers dans un secteur géo-

graphique.Le projet peut être modifié et complété tout au long du parcours.

Des points de bilan et de suivi plus réguliers

Au regard de l’objectif affiché de baisse du nombre de jeunes présents en CIVIS et n’ayant bénéficié d’aucuneproposition depuis trois mois, ainsi que des études révélant que l’efficacité et la densité de l’accompagnement sontplus optimales pendant les dix-huit mois premiers mois de parcours en CIVIS, il est nécessaire que ce parcourssoit davantage structuré et séquencé, grâce à des points de bilan plus réguliers, permettant de faire évoluer et deconsolider la trajectoire d’insertion.

Ainsi, au-delà de l’entretien mensuel prévu dans le cahier des charges du CIVIS, un point de bilan spécifiquetous les trois ou six mois représente notamment l’occasion d’actualiser le CERFA CIVIS, en prenant en compteles avancées et l’évolution du parcours d’insertion, et de prendre les mesures nécessaires au regard du déroulementde ce parcours : actualisation de la situation du jeune, renouvellement ou non du CIVIS, préconisation d’uneentrée en PADE...

Un renforcement du suivi dans l’emploi

Cette phase a pour objectif de stabiliser l’intégration du jeune dans l’emploi. Composée de contacts réguliersentre le conseiller, le tuteur en entreprise (sous réserve de l’accord du jeune) et le jeune pendant la périoded’essai, elle vise à soutenir le jeune dans cette phase d’intégration et à prévenir tout risque de rupture du contratde travail (au moins un contact la première semaine, puis tous les quinze jours).

À l’issue d’une sortie positive du CIVIS (après la période d’essai) et conformément au code du travail, leconseiller peut prolonger le suivi dans l’emploi, si le besoin en est établi avec le jeune, durant une période d’un anafin de pérenniser le maintien dans l’emploi du jeune et le partenariat avec l’entreprise (contacts téléphoniquesréguliers, visites dans l’entreprise éventuelles...).

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FICHE No 3

ALLOCATION CIVIS ET NOTIFICATION DES CRÉDITS POUR 2011

Après l’abondement exceptionnel de l’année 2010 dans le cadre du plan « Agir pour la jeunesse », l’envelopperevient au montant de la LFI 2010. Afin de gérer au mieux la transition entre les deux exercices, vous mettrez enœuvre un pilotage particulièrement étroit de la consommation de l’enveloppe par les missions locales dans les touspremiers mois de l’année 2011. Vous serez ainsi en mesure de les alerter immédiatement en cas de surconsomma-tion.

Vous noterez enfin que, dans la continuité des droits ouverts par le décret no 2010-321 du 22 mars 2010 relatifà l’allocation prévue dans le contrat d’insertion dans la vie sociale, les plafonds annuel et mensuel de l’allocation,d’un montant respectivement de 1 800 et 450 euros, sont maintenus en l’état. Ce maintien permet à la missionlocale de répondre à un besoin ponctuel du jeune, sans remettre en cause l’autonomie du conseiller dans la gestionde l’enveloppe et de l’appréciation des besoins.

* Source DARES LFI P 102 assortie d’un gel budgétaire

Contacts CIVIS : Emilie GUERIN

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(1) JORF du 17 décembre 2008.

TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Hygiène et sécuritéLieu de travailPrévention

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale du travail

Service des relationset des conditions de travail SRCT

Sous-direction des conditions de travail,de la santé et de la sécurité au travail CT

Bureau des équipementset des lieux de travail CT 3

Circulaire DGT no 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret no 2008-1325du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assi-milés sur les lieux de travail ainsi qu’à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipe-ments et de l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portantsur les ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes

NOR : ETST1102122C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret no 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équi-pements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

Résumé : la présente circulaire qui vient à l’appui du décret no 2008-1325 relatif à la sécurité des ascenseurs,monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs qui interviennentsur ces équipements, conduit à abroger : la circulaire DRT no 96-3 du 25 mars 1996 relative à la mise en œuvredu décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travauxeffectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de par-cage de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pourl’exécution des dispositions du livre II du code du travail ; la circulaire du 30 avril 1945 modifiée relative àl’application du décret du 23 avril 1945 modifiant, en ce qui concerne les ascenseurs et monte-charges,l’article 11 du décret du 10 juillet 1913.

Le directeur général du travail à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeursrégionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mes-dames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrô-leurs du travail.

Le décret no 2008-1325 du 15 décembre 2008 (1) poursuit le double objectif :– d’améliorer la prévention des risques auxquels sont exposées les personnes qui réalisent des interventions ou

des travaux concernant les ascenseurs, monte-charges et équipements de même type ;– d’actualiser les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques liés à la mise en œuvre

des équipements en question, en cohérence avec d’autres dispositions plus récentes les concernant prises dansle cadre du code du travail ou du code de la construction.

Mesures relatives à la sécurité et aux conditions de travail des intervenants

Les mesures phares du décret ont pour but d’organiser les interventions sur les ascenseurs et appareils assimilésafin d’améliorer la sécurité des personnels intervenants.

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Le parc des ascenseurs français étant à la fois le plus important et le plus vieux d’Europe – 60 % des appareilsont plus de vingt ans –, ses installations ne permettent pas toujours d’effectuer les opérations de maintenancenécessaires au bon fonctionnement des appareils dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Les techniciensinterviennent souvent dans la gaine même de l’ascenseur, ce qui induit des risques caractéristiques à cette profes-sion. Ainsi, il paraissait nécessaire, au vu des données relatives à l’accidentologie sur ces appareils, de réfléchir àun nouvel encadrement réglementaire.

Par ailleurs, la profession des « ascensoristes » devrait connaître au cours des prochaines années un profondrenouvellement de ses salariés et la demande en flux tendu qui caractérise les interventions fait peser descontraintes temporelles fortes.

Les dispositions introduites doivent conduire à agir sur l’organisation du travail, compte tenu de la configurationdes équipements, afin de rendre la tâche des intervenants moins dangereuse et moins pénible. Des prescriptionsrelatives à la formation et aux informations que doivent recevoir les travailleurs afin de pouvoir mener leurs inter-ventions dans de bonnes conditions sont également développées.

Un nouveau chapitre a ainsi été créé au sein du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail,intitulé « Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure ». Les nouvelles dispositions qu’ilintroduit sont notamment destinées à remplacer le titre Ier du décret no 95-826 du 30 juin 1995 et sont codifiéesaux articles R. 4543-1 à R. 4543-14. Elles apportent trois changements majeurs aux mesures de prévention déjàexistantes :

– d’une part, elles permettent d’étendre le champ des études de sécurité à des équipements que le décret préciténe concernait pas, tels que les monte-charges ou les élévateurs de personne dont la vitesse n’excède pas0,15 m/s, et de préciser les obligations relatives à ces études ;

– d’autre part, les obligations en matière d’organisation des interventions de vérification et de maintenance sontrenforcées, tout comme celles concernant la formation et l’information des intervenants. Des règles spéci-fiques aux opérations particulièrement accidentogènes de montage et démontage des ascenseurs, que le décretno 95-826 du 30 juin 1995 n’abordait pas, sont notamment introduites.

Enfin, la nature même des opérations sur les ascenseurs – susceptibles de s’effectuer dans des espaces réduits etconfinés – imposant parfois le recours au travail isolé, il paraissait nécessaire d’encadrer plus strictement ce typed’opérations au cours desquelles l’opérateur se retrouve seul et donc sans possibilité d’être secouru rapidement.C’est le rôle des articles R. 4543-10 et R. 4543-11, créés spécifiquement pour ces opérations et qui renforcent lesmesures issues du décret précité en vigueur jusque-là, en privilégiant les mesures de protection collectives et enimposant des réponses techniques appropriées à ce type d’opérations.

Mesures de clarification réglementaire

Outre l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des intervenants, ce décret vise à mettre à jour età clarifier la réglementation applicable aux ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés. Les règles rela-tives à ces appareils émanent, en effet, de nombreux textes, pris à l’initiative de ministères différents et à desépoques variées. Pour faire suite aux évolutions législatives et réglementaires récentes, dues en partie à l’entrée envigueur des directives « machines » (89/392/CEE modifiée et codifiée 98/37/CE, puis 2006/42/CE) et « ascen-seurs » (95/16/CE modifiée), il convenait d’harmoniser certaines prescriptions anciennes. Enfin, certaines règlesn’ayant pas été codifiées, ce décret corrige ce point, toutes les prescriptions applicables aux appareils cités ci-dessus, prises dans le cadre du code du travail, y figurent désormais. Vous trouverez ci-après une brève présenta-tion du contexte réglementaire dans lequel s’inscrit ce décret.

La directive 95/16/CE modifiée relative aux ascenseurs a été transposée par le décret no 2000-810 du24 août 2000 (modifié par le décret no 2010-782 du 8 juillet 2010) pris, notamment, sur la base du code de laconstruction et de l’habitation. Ce texte définit les exigences essentielles à respecter lors de la conception et del’installation d’ascenseurs neufs ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité et de certification qui s’yrapportent.

La loi « urbanisme et habitat », en date du 2 juillet 2003, porte, notamment, sur l’amélioration de la sécurité desascenseurs existants. Elle a été prise à l’initiative du ministère chargé du logement et est complétée par les dispo-sitions réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre, via le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 modifiérelatif à la sécurité des ascenseurs et d’arrêtés relatifs, notamment, aux travaux de mise en sécurité à réaliser dansles installations d’ascenseurs, à l’entretien des ascenseurs et au contrôle technique.

Les dispositions issues de la directive « ascenseurs », d’une part, et de la loi du 2 juillet 2003, d’autre part, fontque tant les ascenseurs mis en service après l’entrée en vigueur de la directive (règles de conception) que lesascenseurs mis en service avant (règles de mise en conformité) sont désormais réglementés par des dispositionsprises dans le cadre du code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, il n’y a plus lieu de prévoir une réglementation technique spécifique concernant les ascenseursdans le code du travail et a fortiori une obligation de mise en conformité des ascenseurs en service telle que pré-vue par l’article 11 g du décret du 10 juillet 1913 modifié (dans sa version amendée, via les dispositions du titre IIdu décret no 95-826 du 30 juin 1995). Toutefois, dans la mesure où le décret du 10 juillet 1913 modifié fixait,dans les établissements assujettis au code du travail, les règles applicables pour la mise en œuvre des ascenseursmais aussi des monte-charges en service, des prescriptions techniques sont conservées et mises à jour concernantles monte-charges. Ces dernières ne visent toutefois que ceux de ces équipements mis en service avant l’entrée envigueur de la directive « machines ».

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En effet, depuis l’entrée en vigueur des dispositions issues de cette directive, l’obligation qui pèse sur lesemployeurs consiste à maintenir les équipements installés en conformité avec les dispositions applicables lors deleur mise en service. Pour toute cette nouvelle génération de monte-charges et d’équipements assimilés, les dispo-sitions du décret du 10 juillet 1913 modifié étaient donc redondantes. La nouvelle directive « machines »(2006/42/CE) englobe aussi désormais dans son champ d’application les ascenseurs lents (dont la vitesse est infé-rieure à 0,15 m/s) qui étaient auparavant soumis à la directive « ascenseurs » (95/16/CE).

Tant du point de vue des ascenseurs que de celui des monte-charges et équipements assimilés, les prescriptionsdu décret du 10 juillet 1913 modifié étaient donc devenues obsolètes. L’abrogation de ce texte s’accompagne de lacodification des dispositions qui le remplacent, laquelle se traduit : via l’article 3 du décret no 2008-1325, par l’in-troduction d’une nouvelle section (section 10) dans le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie ducode du travail, via l’article 4 du décret no 2008-1325, par l’introduction d’une nouvelle section (section 4) dans lechapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.

Les dispositions du titre Ier du décret no 95-826 du 30 juin 1995 qui fixaient les règles s’imposant aux chefsd’établissement dont le personnel réalise, notamment, les opérations d’entretien et de maintenance des équipe-ments concernés, étant remplacées par celles du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du codedu travail, intitulé « Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure », le décret no 95-826 estdonc aussi abrogé par le décret no 2008-1325.

Dans le cadre de cette démarche de clarification et d’actualisation réglementaire le décret no 2008-1325 conduitainsi à :

– préciser les obligations qui s’imposent aux maîtres d’ouvrage qui entreprennent la construction ou l’aménage-ment de bâtiments destinés à accueillir des travailleurs, en matière de choix et d’installation des ascenseurs,monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, élévateurs de personne, installations de parcage devéhicules. Tel est l’objet de l’article 1er du texte qui remplace les articles R. 4214-15 et R. 4214-16 du codedu travail ;

– redéfinir les obligations qui s’imposent aux employeurs dans les établissements dans lesquels sont mis enœuvre des ascenseurs au regard des obligations pesant sur les propriétaires. Ces obligations, qui résultent desdispositions issues de la loi précitée du 2 juillet 2003, s’appliquent quelle que soit la destination d’usage dubâtiment dans lequel sont installés des ascenseurs. Tel est l’objet de l’article 2 du texte qui introduit dans lecode du travail le nouvel article R. 4224-17 ;

– réviser, et par la même occasion moderniser, les règles relatives à l’utilisation des ascenseurs et monte-charges du code du travail (décret du 10 juillet 1913 modifié) pour prendre en compte l’impact des nouvellesdispositions issues des directives précitées (directives « machines » et « ascenseurs ») ainsi que de la loi du2 juillet 2003. C’est l’objet des articles 3 et 4 du décret.

Ce décret supprime les dispositions redondantes et établit les liaisons qui peuvent s’avérer nécessaires entre lestextes concernés.

Les décrets de 1913 modifié et no 95-826 du 30 juin 1995 étant abrogés et les dispositions introduites par ledécret du 15 décembre 2008 étant codifiées, l’ensemble des prescriptions applicables aux ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés apparaîtront désormais au sein du code du travail. Cette opération participe del’amélioration de la lisibilité et de la compréhension du droit.

L’arrêté du 29 décembre 2010 (1)L’abrogation du décret du 10 juillet 1913 modifié ayant conduit à l’abrogation des obligations en matière de

vérifications des ascenseurs et monte-charges, des dispositions en la matière sont fixées par l’arrêté du29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-chargesainsi que sur les élévateurs de personne n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiantl’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Je vous demanderais, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction générale du travail (bureau CT3) des dif-ficultés susceptibles d’être rencontrées à l’occasion de l’application des textes concernés.

Le directeur général du travail,J.-D. COMBREXELLE

(1) JORF du 8 janvier 2011.

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PLAN DE LA CIRCULAIRE

1. Définitions

2. Article 1er du décret susvisé : articles R. 4214-15 et R. 4214-16 du code du travail

3. Article 2 du décret susvisé : articles R. 4224-17-1 et R. 4224-17-2 du code du travail

4. Article 3 du décret susvisé : articles R. 4323-107 à R. 4323-109 du code du travail

5. Article 4 du décret susvisé : articles R. 4324-46 à R. 4224-53 du code du travail

6. Article 5 du décret susvisé : articles R. 4543-1 à R. 4543-28

6.1. Les interventions de vérification, de maintenance et de contrôle technique, les travaux de réparation et detransformation

6.1.1. Les activités et opérations ainsi que les équipements concernés par les dispositions des sections 2 à 6du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail (section 1 du cha-pitre III)

6.1.2. L’étude de sécurité (section 2 du chapitre III)6.1.3. L’information des travailleurs qui réalisent les interventions concernées (section 3 du chapitre III)6.1.4. L’organisation des interventions concernées (section 4 du chapitre III)6.1.5. Les dispositions spécifiques concernant les travailleurs isolés (section 5 du chapitre III)6.1.6. La formation des travailleurs qui effectuent les interventions (section 6 du chapitre III)

6.2. Les dispositions relatives au montage et démontage des ascenseurs (section 7 du chapitre III)

7. Article 6 du décret susvisé : abrogations de textes antérieurs et correspondances

8. Article 7 du décret susvisé : délai d’application

9. Arrêté relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsique sur les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modi-fiant l’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

9.1. Champ d’application de l’arrêté

9.2. Contenu des vérifications

9.3. Réalisation des vérifications

9.4. Périodicité des vérifications

ANNEXE. – Articles du code de la construction et de l’habitation, cités à l’article R. 4224-17-1 du code dutravail

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1. Définitions« Ascenseur » (extrait de l’article 1er du décret no 2000-810 du 24 août 2000, modifié par le décret du 8 juil-

let 2010, transposant la directive 95/16/CE modifiée par la directive 2006/42/CE) :« Aux fins du présent décret, on entend par « ascenseur » un appareil de levage qui dessert des niveaux définis

à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieureà 15 degrés, destiné au transport :

– de personnes ;– de personnes et d’objets ;– d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté,

et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne setrouvant à l’intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne sedéplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’applicationdu présent décret.

Le présent décret ne s’applique pas :– aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s ;– aux ascenseurs de chantier ;– aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;– aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre ;– aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;– aux ascenseurs équipant les puits de mine ;– aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;– aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;– aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris

aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine ;– aux trains à crémaillère ;– aux escaliers et trottoirs mécaniques. »« Habitacle » (point 4-1-1 g de l’annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code

du travail) :« Par " habitacle ", on entend la partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes/ou où sont pla-

cés les objets afin d’être levés. »Nota : une cabine est un habitacle, mais tous les habitacles ne sont pas des cabines.« Monte-charge » : l’article R. 4324-46 du code du travail, introduit par le décret no 2008-1325 du

15 décembre 2008, donne une définition du monte-charge.« Habitacle inaccessible » (norme NF EN 81-3 [Règles de sécurité pour la construction et l’installation des

ascenseurs partie 3 : monte-charge électriques et hydrauliques] définissant une cabine inaccessible, définition quipeut être étendue à un habitacle) :

« Une cabine (un habitacle) est considéré(e) comme inaccessible aux personnes lorsque ses dimensions n’ex-cèdent pas :

a) 1 m2 pour la surface au sol ;b) 1 m pour la profondeur ;c) 1,20 m pour la hauteur.Une hauteur supérieure à 1,20 m peut toutefois être admise si la cabine (l’habitacle) comporte plusieurs compar-

timents fixes répondant chacun aux prescriptions ci-dessus. »« Ascenseur de chantier » (norme NF EN 12159 [ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages

guidées verticalement]) :« Les ascenseurs de chantier sont les appareils entrant dans le champ d’application de cette norme. »« Élévateur de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s » : « équipement installé à demeure desservant

des niveaux définis dont l’habitacle se déplace à une vitesse ne dépassant pas 0,15 m/s, le long d’une trajectoireguidée dont l’inclinaison par rapport à la verticale ne dépasse pas 15o, destiné au transport de personnes utilisant,le cas échéant des fauteuils roulants ; »

L’habitacle peut être totalement fermé ou ouvert et circule dans une gaine close (la gaine ne comporte pas obli-gatoirement un plafond).

2. Article 1er du décret susvisé : articles R. 4214-15 et R. 4214-16 du code du travailLes dispositions introduites par cet article du décret susvisé s’insèrent dans la partie suivante du code du tra-

vail : livre II. – Dispositions applicables aux lieux de travail, titre Ier. – Obligations du maître d’ouvrage pour laconception des lieux de travail.

Les deux articles (R. 4214-15 et R. 4214-16) créés dans le code par l’article 1er du décret susvisé s’adressentaux maîtres d’ouvrage et précisent leurs obligations lors de l’installation d’escaliers mécaniques, de trottoirs rou-lants, d’ascenseurs, de monte-charges, d’installations de parcage de véhicules ou d’élévateurs de personne dont lavitesse n’excède pas 0,15 m/s.

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(1) Les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées à l’article R. 4224-17-1 du code du travail figurent en annexe.

L’article R. 4214-15 rappelle que les appareils installés dans les locaux sont soumis à des règles de conceptionet d’installation, et qu’il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de s’assurer qu’elles ont été respectées. Cesrègles de conception peuvent être issues d’une réglementation prises sur la base du code du travail ou d’autrescodes.

Un des facteurs d’accident, notamment sur les ascenseurs, vient du fait que les opérations de maintenance et deréparation, qui font pourtant partie intégrante du cycle de vie de l’équipement, ne sont pas toujours suffisammentprises en compte lors de l’installation de ces appareils. L’article R. 4214-16 rappelle aux maîtres d’ouvrage l’im-portance d’intégrer, lors de l’installation de ces équipements, la possibilité d’accéder facilement aux emplacementsnécessaires aux opérations de maintenance et de réparation.

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) qui doit être établi, conformément aux dispositions del’article L. 4532-16 du code du travail, rassemble, aux termes des articles R. 4532-95 et suivants, tous les docu-ments de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur un ouvrage en cours de conception et de réalisation. Pour lecontenu de ce dossier, l’article R. 4532-95 inclut complètement (bâtiments destinés à accueillir des lieux de tra-vail) ou partiellement (autres ouvrages) le dossier de maintenance prévu, pour les lieux de travail, à l’articleR. 4211-3.

En tout état de cause, quel que soit l’usage prévu du bâtiment, le DIUO doit, aux termes du 4o de l’articleR. 4211-3, pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, contenir, notamment, les dispositions prises pour lesaccès aux machineries des ascenseurs. Dans la logique de ce 4o qui ne fournit pas une liste exhaustive, ce DIUOdoit aussi contenir les dispositions prises pour les accès aux machineries des autres équipements visés à l’articleR. 4214-16.

3. Article 2 du décret susvisé : articles R. 4224-17-1 et R. 4224-17-2 du code du travailLes dispositions introduites par cet article du décret susvisé s’insèrent dans la partie suivante du code du tra-

vail : livre II. – Dispositions applicables aux lieux de travail, titre II. – Obligations de l’employeur pour l’utilisa-tion des lieux de travail.

Les articles R. 4224-17-1 et R. 4224-17-2 du code du travail s’adressent aux employeurs qui occupent deslocaux équipés d’un ou plusieurs ascenseurs dont ils ne sont pas propriétaires (notamment parce qu’ils sont loca-taires de ces locaux). Lorsqu’il en est ainsi, les employeurs ne sont pas directement responsables de l’entretien deces appareils. Ils sont néanmoins tenus de mettre à disposition de leurs salariés et des éventuels visiteurs des équi-pements sûrs. Les dispositions de ces articles sont destinées à mettre en cohérence leurs obligations avec cellesissues du code de la construction et de l’habitation (1) qui s’adressent principalement aux propriétaires des locauxet des ascenseurs.

Les articles du code de la construction et de l’habitation cités à l’article R. 4224-17-1 précisent en effet qu’est àla charge du propriétaire des locaux dans lequel est installé l’ascenseur la réalisation :

– de l’entretien de cet équipement ; le propriétaire doit alors disposer d’un carnet d’entretien, à jour et, lorsquel’entretien est réalisé dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise, d’un plan d’entretien ainsi qued’un rapport annuel d’activité remis par cette entreprise ;

– d’un contrôle technique tous les cinq ans. Le propriétaire est destinataire d’un rapport émanant de la personneou de l’organisme qui effectue ce contrôle.

Compte tenu de ces obligations, qui incombent au propriétaire, les dispositions de l’article R. 4224-17-1 pré-cisent que l’employeur a l’obligation de s’assurer que le propriétaire des locaux assume ses responsabilités en lamatière et qu’il prend les mesures qui s’imposent afin que les équipements soient sûrs. Pour ce faire il peut,notamment, consulter les documents dont doit disposer le propriétaire. Les articles R. 125-1-1 à R. 125-4 pré-voient, par ailleurs, pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, que le propriétaire doit procéder à desmises en sécurité selon un échéancier fixé. L’employeur doit aussi s’assurer que le propriétaire s’acquitte effec-tivement de cette obligation.

4. Article 3 du décret susvisé : articles R. 4323-107 à R. 4323-109 du code du travailLes dispositions introduites par cet article 3 du décret susvisé s’insèrent dans la partie suivante du code du tra-

vail : livre III. – Équipements de travail et moyens de protection, titre II. – Utilisation des équipements de travailet des moyens de protection, chapitre III. – Mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements detravail et des équipements de protection individuelle.

Ces dispositions s’adressent donc aux utilisateurs des appareils concernés.L’article R. 4323-107 vise les appareils installés à demeure dont la course dans l’espace est « guidée », par

exemple au moyen de rails (monte-charges, ascenseurs...), ou « parfaitement définie », comme c’est le cas parexemple pour certains appareils qui sont soulevés par un système de ciseaux de telle sorte que leur course dansl’espace ait une trajectoire unique bien qu’ils ne possèdent pas de guides rigides (comme une table élévatriceencagée desservant des niveaux définis, par exemple).

Selon la définition figurant au début de la circulaire, l’habitacle dont il est question à l’article R. 4223-107 peutêtre une cabine.

Les dispositions de l’article R. 4323-108 visent à n’autoriser l’accès aux locaux de machinerie des ascenseurs etéquipements qu’aux personnes chargées des opérations de vérification ou de maintenance de ces équipements.Toutefois, il est précisé que les personnes ayant reçu une formation appropriée portant sur les risques relatifs à ceséquipements et sur les mesures de prévention qui s’y rapportent peuvent aussi pénétrer dans ces locaux, ceci dansle but de permettre par exemple, sous ces conditions, à un concierge de se rendre dans ces lieux, si nécessaire.

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Cette disposition est applicable au personnel intervenant sur des ascenseurs à quelque titre que ce soit, même sicet équipement n’est pas installé dans un immeuble relevant du code du travail.

Lorsqu’un appareil doté d’un habitacle accessible est équipé d’éléments de commande situés à la portée d’unepersonne qui se trouve à l’intérieur de cet habitacle, il est considéré comme un ascenseur ; dans ce cas, uneaffiche indiquant l’interdiction pour les personnes d’emprunter l’appareil ne saurait suffire à en faire un monte-charge.

L’article R. 4323-109 vise les seuls équipements dont les dimensions de l’habitacle sont telles qu’une personnepeut y pénétrer sans, toutefois, de l’intérieur de cet habitacle, avoir accès aux boutons de commande. Il s’agit doncclairement de monte-charges.

Néanmoins, il est envisageable qu’un tiers se trouvant hors de la cabine puisse commander l’appareil à lademande d’une personne qui serait à l’intérieur, ou qu’une personne pénètre dans la cabine après avoir enregistrél’ordre de départ de l’appareil à distance. C’est pourquoi il est demandé de rappeler de façon explicite l’interdic-tion de ce genre de manœuvre (affiche, pictogramme...), en expliquant les risques induits par le non-respect del’interdiction.

Cette interdiction doit toujours rester visible.

5. Article 4 du décret susvisé : articles R. 4324-46 à R. 4224-53 du code du travailLes dispositions introduites par cet article du décret susvisé s’insèrent dans la partie suivante du code du tra-

vail : livre III. – Équipements de travail et moyens de protection, titre II. – Utilisation des équipements de travailet des moyens de protection, chapitre IV. – Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles deconception lors de leur première mise sur le marché.

Comme le précise le titre du chapitre IV, les dispositions de la nouvelle section qui y est insérée (section 4)sont applicables aux équipements qui n’étaient pas soumis, lors de leur première mise sur le marché, à des règlesde conception.

Il s’agit donc des équipements mis sur le marché, à l’état neuf, avant l’application des dispositions régle-mentaires issues de la transposition des directives européennes « ascenseurs » (95/16/CE) ou « machines »(89/392/CEE modifiée, codifiée 98/37/CE et 2006/42/CE).

Les prescriptions de cette section s’inspirent des exigences essentielles de santé et de sécurité introduites par cesdeux directives, en les adaptant au cas des appareils déjà en service. Il n’est pas, en effet, envisageable d’imposeraux matériels anciens les mêmes dispositions que celles requises pour les équipements nouvellement mis sur lemarché, les directives en cause étant fondées sur le principe d’une intégration de la sécurité dès la conception.

Les prescriptions pertinentes des articles R. 4324-1 et suivants du code du travail s’appliquent également auxéquipements mentionnés à l’article R. 4324-46.

Les prescriptions complémentaires applicables aux « équipements desservant des niveaux définis à l’aide d’unhabitacle » s’appliquent aux équipements listés à l’article R. 4324-46.

Les risques de chute des personnes à l’arrêt de l’habitacle au palier concernent à la fois les risques liés auxécarts de niveau importants entre le plancher de l’habitacle et celui du palier, et les risques liés aux décélérationstrop rapides. Quelle que soit la charge transportée, la précision d’arrêt de l’équipement doit permettre de prévenirle risque de chute qui résulterait de l’écart entre le palier et le plancher de l’habitacle. Ceci s’entend égalementlors des opérations de chargements-déchargements, lesquelles ne doivent pas générer de déplacements incontrôlésde l’habitacle (les opérations d’isonivelage de la cabine sont donc autorisées tant qu’elles n’entraînent pas de mou-vements dangereux). Enfin, la décélération de l’habitacle lors de son arrivée au palier ne doit pas être trop brutale,afin de ne pas entraîner un risque de chute pour les personnes se trouvant à l’intérieur de la cabine.

Les protections mises en place doivent pouvoir résister aux efforts engendrés par une éventuelle chute descharges qui sont susceptibles d’être manutentionnées dans l’installation.

Les équipements doivent être installés de sorte qu’il n’y ait pas de risque, pour les personnes qui évoluent àproximité, d’être heurtées par l’habitacle ou tout autre élément mobile, tel qu’un contrepoids par exemple. Cecipeut ainsi être obtenu en cloisonnant l’installation dans son ensemble au sein d’une gaine interdisant l’accès pources personnes.

Pour certains équipements tels les ascenseurs de chantier, le cloisonnement peut, par conception, être limité enhauteur ainsi que spécifié par la norme NF EN 12159 (ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux aveccages guidées verticalement). Dans ce cas, le respect des spécifications de cette norme relatives au cloisonnementpermet de satisfaire à la prescription de l’article R. 4324-48. Il convient de préciser que, lorsque le cloisonnementn’est pas réalisé en matériau plein, les orifices aménagés ne doivent pas permettre l’accès à l’habitacle en mouve-ment ou tout autre élément mobile. La norme NF EN ISO 13857 (distances de sécurité empêchant les membressupérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses – sécurité des machines : 2008) contient des spécifica-tions sur ce point.

Lorsque des protecteurs mobiles sont mis en place pour réaliser des opérations de maintenance, le déplacementde l’un de ces protecteurs doit provoquer l’interruption du mouvement dangereux, la remise en service ne pouvantintervenir qu’après un positionnement correct de ce protecteur et une action sur un organe de service prévu à ceteffet.

Aux termes de l’article R. 4324-49, pour les appareils installés à demeure, doivent être aménagés, à la fois enhaut et en bas de l’installation, des volumes libres, inaccessibles à tout élément mobile lié à l’installation, permet-tant à un intervenant de ne pas être exposé à un risque d’écrasement entre l’habitacle et un autre élément lors

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d’une intervention sur ou sous la cabine. Les espaces ainsi réservés doivent permettre à un opérateur, lorsque lespositions des éléments mobiles de l’installation sont telles que les volumes de ces refuges sont réduits au mini-mum, de se maintenir à ces endroits en toute sécurité. Cet objectif peut être atteint via la conception même del’installation ou, lorsque cela est impossible, par exemple lors de la mise en conformité d’installations déjà exis-tantes, par toute autre solution permettant de garantir l’effectivité de ces refuges (moyens mécaniques, parexemple).

Le dispositif d’arrêt mentionné à l’article R. 4324-49 doit, bien entendu, répondre aux prescriptions techniquescommunes relatives aux organes d’arrêt qui figurent à l’article R. 4324-14.

Les prescriptions de l’article R. 4324-50, complémentaires à celles de l’article R. 4324-48, visent à empêcher lachute d’une personne dans la gaine. Ainsi, il ne doit pas être possible d’ouvrir les protecteurs de l’installation tantque l’habitacle n’est pas immobilisé à un palier ou sur le point de l’être et seul le protecteur d’accès de l’étage oùl’habitacle est arrêté doit pouvoir s’ouvrir. Pour les ascenseurs de chantier, le recours à des dispositifs tels ceuxprévus par la norme NF EN 12159 (ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verti-calement) permet de répondre aux prescriptions de l’article R. 4324-50.

Ces protecteurs (qui sont en règle générale des portes) doivent toutefois être munis d’un système de déverrouil-lage permettant à une personne autorisée de les débloquer sans avoir à entrer dans la gaine, en cas de panne, àl’exception des ascenseurs de chantier.

Les voies et accès dont il est question à l’article R. 4324-51 sont celles qui concernent directement les équipe-ments. Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice, notamment, des règles en matière d’éclairage etd’éclairement se rapportant aux lieux de travail.

S’agissant du transport simultané de personnes et de charges, des dispositions doivent être prises pour que lescharges ne puissent se déplacer du fait des sollicitations propres à l’installation ou en cas d’activation des disposi-tifs évoqués à l’alinéa 2 de l’article R. 4324-52.

Ces dispositifs doivent être prévus pour tous les équipements dont l’habitacle est accessible aux personnes, quece soit à l’intérieur de celui-ci ou sur le toit, dans le cas d’une cabine, pour les opérations de maintenance.

Ne sont pas concernés les équipements qui ne présentent aucun risque de cette nature (par exemple les monte-charges dont les dimensions sont telles qu’il est totalement impossible de pénétrer dans l’habitacle en fonctionne-ment normal, ou de se tenir sur le toit de cet habitacle pendant les opérations de maintenance).

Les dispositifs dont doivent être alors dotés les équipements concernés sont des systèmes ou des combinaisonsde systèmes limitant la chute libre, le déplacement à vitesse excessive ou la dérive de l’habitacle, tels que sou-papes de rupture, dispositifs à taquets ou parachutes enclenchés par un limiteur de vitesse. L’action de ce(s) dispo-sitif(s) ne doit pas provoquer une décélération trop brutale susceptible d’entraîner des dommages pour les per-sonnes dans l’habitacle ou pour les intervenants effectuant des opérations de maintenance ou de réparation.

Les équipements concernés par les dispositions de l’article R. 4324-53 sont ceux destinés au transport de per-sonnes. Deux aspects sont à prendre en compte :

– la nécessité de mettre à disposition des personnes enfermées les moyens d’alerte permettant d’organiser lessecours pendant toute la durée d’utilisation ou d’intervention sur l’équipement ;

– la nécessité d’accès aux dispositifs permettant l’évacuation des personnes en toute sécurité.

6. Article 5 du décret : articles R. 4543-1 à R. 4543-28 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :livre V. – Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, titre IV. – Autres activités et opérations,chapitre III. – Interventions sur les équipements élévateurs installés à demeure.

Les dispositions des articles contenues dans les sept sections du chapitre III, ajouté dans le titre IV précité,s’adressent aux chefs d’entreprise dont les salariés interviennent sur des ascenseurs, monte-charges ou élévateursde personnes et traitent principalement de l’organisation des interventions et travaux.

6.1. Interventions de vérification, de maintenance et de contrôle technique ;travaux de réparation et de transformation

6.1.1. Les activités et opérations ainsi que les équipements concernés par les dispositionsdes sections 2 à 6 de ce chapitre (section 1 du chapitre III)

Le champ d’application tel que défini à l’article R. 4543-1 du code du travail diffère partiellement de celui dudécret no 95-826 du 30 juin 1995 concernant les équipements visés : en effet, tous les types de monte-charges ainsique les élévateurs de personnes, dont la vitesse n’excède pas 0,15 mètre par seconde, sont désormais cités etdevront donc faire l’objet d’une étude de sécurité spécifique.

Les travaux de transformation

La frontière entre travaux de transformation et travaux de montage est la suivante :– les travaux neufs et les travaux de réimplantation dans une gaine ou un espace dégagé des éléments anciens

(guides non compris) de l’équipement et de ses supports sont considérés comme des travaux de montage ;

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(1) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques – ascenseurs et monte-charges – dispositions applicables dans le casde transformations importantes ou de travaux d’amélioration.

(2) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs hydrauliques – ascenseurs et monte-charges – dispositions applicables dans lecas de transformations importantes ou de travaux d’amélioration.

– les autres travaux sur un appareil existant, déjà mis en service, sont considérés comme des travaux de mainte-nance ou de transformation (ou de vérification) affectant un équipement de travail.

6.1.2. L’étude de sécurité (section 2 du chapitre III)

Le terme « entreprise intervenante »L’étude de sécurité spécifique est réalisée par « l’entreprise intervenante ». On désigne ainsi l’entreprise qui réa-

lise des opérations de vérification, maintenance, contrôle technique, travaux de réparation ou de transformation surun des équipements listés à l’article R. 4543-1.

Lorsqu’une entreprise intervenante signe un contrat pour assurer les interventions et les travaux référencés àl’article R. 4543-1, elle doit effectuer une étude de sécurité sur les équipements concernés par ce contrat dans lessix semaines suivant leur prise en charge. Dans tous les cas, elle ne peut intervenir sur ces équipements avant quel’étude de sécurité n’ait eu lieu.

La qualification de « spécifique » attachée à l’étude de sécuritéL’étude de sécurité est qualifiée de spécifique, considérant :– qu’elle se fait appareil par appareil ;– qu’elle est propre à l’entreprise qui réalise les travaux de vérification, de maintenance, de réparation. Cela est

précisé à l’article R. 4543-6 qui dispose que l’étude reste la propriété de l’établissement chargé des travauxsauf dans le cas où cette étude est aussi le rapport de contrôle technique de l’appareil. Aussi, en cas de chan-gement d’entreprise intervenant sur un appareil, l’étude doit être refaite même si cette entreprise est destina-taire de l’étude de ses prédécesseurs via les copies détenues par le propriétaire ;

– qu’elle est distincte d’autres obligations, notamment de celles qui sont relatives aux établissements recevantdu public.

Cette étude est complémentaire du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise intervenante quitraite des risques de façon beaucoup plus globale.

Les modalités de réalisation de cette étudeAvant toute intervention de vérification, de maintenance, ou tout travaux de réparation et de transformation sur

des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s, escaliers méca-niques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l’entreprise intervenante doit procé-der à une étude de sécurité. Cette étude peut être réalisée par :

– un salarié de cette entreprise ayant à la fois des compétences dans le domaine de la prévention des risquesprofessionnels, des aptitudes techniques relatives à l’équipement en question ainsi qu’aux interventions àeffectuer et des connaissances sur la réglementation se rapportant à l’équipement, ou

– toute personne extérieure à l’entreprise qui possède les mêmes compétences.Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de détermi-

ner les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’in-téressé pendant les interventions. L’employeur dont le personnel réalise les interventions doit donc assurer le suivide ces études et fournir à ses salariés les équipements et la formation nécessaires à l’exécution de ces inter-ventions en toute sécurité.

Une copie de l’étude de sécurité est remise au propriétaire de l’appareil afin de permettre d’assurer un suivi etun enrichissement de cette étude même lorsque l’entreprise effectuant les interventions sur l’appareil change.Ainsi, bien qu’ayant l’obligation d’effectuer eux-mêmes une nouvelle étude, les nouveaux intervenants peuventbénéficier de l’expérience de l’entreprise précédente via les documents détenus par le propriétaire de l’appareil.

Le code de la construction impose, pour sa part, la réalisation d’un contrôle technique périodique portant surl’état de fonctionnement et sur la sécurité des ascenseurs (art. R. 125-2 et suivants du code de la construction et del’habitation). Il revient au propriétaire d’un ascenseur de faire réaliser tous les cinq ans ce contrôle technique quidoit permettre de repérer tout défaut susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes ou de porteratteinte au bon fonctionnement de l’appareil.

Par ailleurs, lorsque des écarts entre ce qui figure dans l’étude de sécurité et l’état réel de l’appareil sont consta-tés lors d’un contrôle technique, il est souhaitable que le contrôleur en fasse part au propriétaire de l’ascenseurpour que ce dernier puisse transmettre ces remarques à l’entreprise titulaire du contrat d’entretien qui a réalisél’étude de sécurité en vue de la mise à jour de cette dernière.

Le contrôle technique comprend une étude de risques, c’est pourquoi le rapport de contrôle technique peut rem-placer l’étude de sécurité dont il est fait état à l’article R. 4543-2 lorsque l’entreprise qui a réalisé ce contrôle estamenée à faire d’autres vérifications sur le même équipement. Le rapport de contrôle technique ne peut cependantpas remplacer l’étude de sécurité pour les entreprises intervenantes venant effectuer des interventions de mainte-nance ou des travaux de réparation et de transformation sur un appareil.

L’étude de sécurité doit être mise à jour lorsque les ascenseurs font l’objet d’une transformation importante(transformations mentionnées au point 3-2 de la norme française NF P 82-212 (1) dans sa rédaction homologuéeoctobre 2005 ou au point 3-2 de la norme française NF P 82-312 (2) dans sa rédaction homologuée octobre 2005).

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Pour les équipements autres que les ascenseurs, le terme « transformation importante » n’est pas défini dans unenorme, on considérera donc qu’il renvoie à des travaux similaires à ceux effectués sur les ascenseurs et qui sontrépertoriés dans les normes précitées en tant que « transformations importantes ».

La notion de transformation importanteLes normes françaises NF P 82-212 et NF P 82-312, précitées, définissent les changements ou remplacements

considérés comme transformation importante selon les critères suivants :– augmentation ou diminution de la vitesse nominale de la cabine telle qu’elle rende nécessaire le remplace-

ment d’un ou de plusieurs éléments de l’installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de lacabine ;

– augmentation de la charge nominale telle qu’elle rende nécessaire le remplacement d’un ou de plusieurs élé-ments de l’installation dont les caractéristiques sont liées aux masses suspendues (autres que le contrepoids).La suppression d’une partition-cloisonnement intérieur de la cabine conduisant à une augmentation de la sur-face utile de la cabine est considérée comme une augmentation de la charge nominale ;

– augmentation ou diminution de la masse de la cabine telle qu’elle rende nécessaire le remplacement d’un oude plusieurs éléments de l’installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine (autres quele contrepoids) ;

– modification du nombre et/ou de la disposition des services ;– modification du nombre et/ou de la situation des niveaux desservis ou adjonction d’une ou de plusieurs portes

palières ;– remplacement d’un ou de plusieurs dispositifs de verrouillage ;– remplacement de l’armoire de commande ;– remplacement de guides ;– changement du type ou de modèle d’une ou de plusieurs portes palières ;– remplacement de la machine, de la poulie motrice, du tambour ou du pignon ;– changement du type d’amortisseurs ;– remplacement de l’ensemble des éléments (blocs, système d’actionnement, synchronisme lié à son fonctionne-

ment) constituant le parachute ;– remplacement, adjonction ou mise en conformité du limiteur de vitesse ;– adjonction d’une ou de plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou changement du type

des portes installées (par exemple : de portes battantes à portes coulissantes, de portes extensibles à portespleines) ;

– adjonction d’un boîtier d’inspection sur le toit de la cabine (sans remplacement de la manœuvre) ;– modification de la structure de la cabine tel que le remplacement d’un des éléments suivants :

– l’étrier ;– l’ensemble des parois (hors habillage) ;– la structure du plancher (hors revêtement de sol) ;– le plafond (hors éclairage et hors éléments décoratifs) ;

– changement du mode de contrôle du moteur de traction (par exemple ; adjonction d’une variation de fré-quence, remplacement d’un groupe Ward Léonard par un convertisseur statique, etc.) ;

– adjonction d’un dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée de la cabine.

La fiche signalétiqueSur la base de l’étude de sécurité spécifique qu’elle a réalisée, l’entreprise chargée des interventions établit une

fiche signalétique, synthèse destinée à mettre en évidence les risques recensés sur l’équipement concerné. Cettefiche, tenue à disposition des salariés de cette entreprise, doit également être fournie par le propriétaire de l’appa-reil qui en est destinataire, à toute personne appelée, en raison de ses fonctions, à pénétrer dans les parties nor-malement inaccessibles de l’équipement. Cette fiche constitue donc un élément précieux d’information à l’atten-tion notamment des gestionnaires d’immeubles, des responsables techniques des bâtiments, des membres duconseil syndical, des services de sécurité...

6.1.3. L’information des travailleurs qui réalisent les interventions concernées(section 3 du chapitre III)

Le personnel de l’entreprise intervenante doit pouvoir consulter, avant l’exécution des interventions ou des tra-vaux, l’étude de sécurité spécifique décrite à la section précédente de l’appareil sur lequel l’intervention doit avoirlieu. Ces documents peuvent être mis à la disposition du personnel sous une forme matérielle ou numérique,l’essentiel étant que chaque salarié concerné puisse les consulter aisément.

Une modalité pratique de mise en œuvre de cet article peut consister en un affichage de la fiche signalétique del’entreprise titulaire du contrat d’entretien dans un endroit adapté (dans le local de machinerie par exemple, ouavant si l’accès à ce dernier présente des risques recensés dans cette fiche).

6.1.4. Les conditions d’organisation des interventions concernées(section 4 du chapitre III)

Certaines opérations nécessitent l’intervention de plusieurs travailleurs, que ce soit pour des questions pratiques,de sécurité ou de pénibilité du travail. Le chef de l’entreprise intervenante doit notamment se baser sur l’étude derisques relative à l’appareil concerné par l’intervention pour déterminer le nombre de salariés nécessaires.

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(1) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs partie 1 : ascenseurs électriques.(2) Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs partie 1 : ascenseurs hydrauliques.

Lorsque plusieurs opérateurs sont amenés à intervenir en même temps, il est de la responsabilité du chef del’entreprise intervenante de prendre des mesures permettant de prévenir les risques spécifiques qui pourraientrésulter de cette simultanéité d’activités. Les opérateurs doivent notamment pouvoir communiquer entre eux defaçon fiable et rapide tout au long de l’opération.

Le chef de l’entreprise intervenante doit assurer une veille technologique, un suivi des accidents et presqu’acci-dents de son entreprise, des risques relatifs à son domaine d’activité afin de faire évoluer les modes opératoires,l’organisation du travail de ses salariés et d’assurer leur sécurité.

Lorsqu’une installation comprend plusieurs appareils, ces derniers peuvent, le cas échéant, se trouver dans unegaine commune. Si un opérateur intervient dans une installation de ce type, tous les appareils doivent être mis àl’arrêt sauf s’ils sont séparés conformément aux dispositions décrites au paragraphe 5-6 de la norme NF EN 81-1 (1) ou de la norme EN 81-2 (2).

6.1.5. Les dispositions spécifiques concernant les travailleurs isolés(section 5 du chapitre III)

Comme le précise l’article R. 4543-21, la présence d’un dispositif de commande de manœuvre d’inspection enétat de marche sur le toit de la cabine est une des conditions nécessaires pour que le recours au travail isolé soitenvisageable.

La définition du travail isolé

Selon la brochure INRS ED 985 de décembre 2006, « le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’unetâche par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directementpar d’autres et où la probabilité de visite est faible ».

Les articles R. 4543-19 à R. 4543-21 encadrent strictement les opérations durant lesquelles un travailleur isolépeut intervenir et précisent les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans cette situation, en prévoyant :

– qu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans un temps compa-tible avec la préservation de sa santé ;

– que la prévention du risque de chute, depuis le toit de l’habitacle, est assurée prioritairement par conceptionde l’installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective, à défaut, par le port d’un équi-pement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface de ce toit.

Le système d’alerte

L’objectif poursuivi par l’article R. 4543-19 est qu’il puisse être porté secours aussi rapidement que possible àun salarié en situation de détresse.

L’employeur doit concevoir et mettre en œuvre une organisation lui permettant de répondre à cet objectif quisuppose :

1. D’être alerté de cette situation de détresse.2. De mettre en œuvre les moyens adéquats pour que le salarié concerné soit secouru aussi rapidement que pos-

sible.La rédaction de l’article précité impliquerait que l’alerte soit déclenchée de façon volontaire par le salarié ou

involontairement lors de la perte de connaissance de celui-ci. Bien que des systèmes de ce type existent déjà,notamment les systèmes « DATI » (dispositifs d’alerte pour travailleurs isolés) dits « homme-mort », qui sedéclenchent après une perte de verticalité de la personne qui en est équipée, les phénomènes de « cage de Fara-day » inhérents aux gaines d’ascenseurs où les ondes des téléphones portables pénètrent difficilement empêchentencore souvent une utilisation efficace de tels systèmes.

Aussi, compte tenu des contraintes spécifiques d’intervention sur les équipements considérés, de la diversité deleurs technologies et de l’état de la technique, il n’est pas possible, actuellement, lors de toutes les interventions,d’envisager que les salariés ou les équipements soient dotés d’un dispositif technique permettant de répondre inté-gralement à l’exigence de l’article R. 4543-19.

Il revient alors à l’employeur, dans le cadre de l’organisation mise en œuvre en vue de satisfaire à l’objectif del’article R. 4543-19, de définir, compte tenu, notamment, des études de sécurité, les mesures complémentairesadaptées en vue d’être averti de la situation de détresse du salarié. Celles-ci peuvent, par exemple, consister àmettre en œuvre une procédure de suivi à distance des personnes conduisant à enclencher en cas de besoin un plande secours, dans des délais adéquats.

L’entreprise intervenante doit prendre des mesures pour pouvoir réagir rapidement et efficacement lors de laréception d’une alerte. Une procédure de secours doit être établie, précisant les personnes à dépêcher sur le lieu del’incident (secours, pompiers, personnel de l’entreprise...). Tous les éléments nécessaires à l’opération de secoursdoivent être à disposition de ces personnes (adresse précise, code d’accès de l’immeuble, badges...).

Le système d’alerte doit de plus être adapté au travail de l’intervenant. Il ne doit donc pas être ni trop lourd nitrop encombrant et, s’il utilise un système de batteries, elles doivent être d’une longévité suffisante pour permettreà l’appareil de fonctionner durant une durée largement supérieure au temps d’intervention.

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Les mesures de protection collective

Le texte définit de façon claire la hiérarchie des mesures de protection à mettre en œuvre en situation de travailisolé. La protection de l’opérateur doit être assurée de préférence via la conception de l’équipement ou par la miseen œuvre de mesures de protection collective.

S’agissant des ascenseurs mis sur le marché depuis l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires issues dela transposition de la directive 95/16, le respect de ces dispositions implique qu’ils soient dotés d’une balustradeen toit de cabine lorsque la gaine est suffisamment éloignée de l’habitacle pour qu’un risque de chute existe.

Les balustrades conformes aux normes harmonisées donnant présomption de conformité à la directive « ascen-seurs » sont réputées constituer des protections collectives satisfaisantes. Les règles régissant l’implantation etl’utilisation des balustrades (hauteur, matériaux, distance entre l’appareil et la gaine en-dessous de laquelle il n’estpas nécessaire de les mettre en œuvre...) sont celles décrites par les normes harmonisées sur le sujet (normes NFEN 81-1 et NF EN 81-2 précitées).

Toutefois, le parc d’ascenseurs français étant assez ancien, de nombreux équipements ne présentant pas cetteprotection sont encore en service, même si leur nombre est en diminution. Sur ces équipements en service, l’entre-prise intervenante peut néanmoins proposer au propriétaire de l’ascenseur l’aménagement de telles balustrades. Ilrevient à ce dernier d’accepter ou pas l’installation de ces matériels.

L’équipement de protection individuelle de maintien au poste de travail

Lorsque la prévention du risque de chute, lors d’intervention depuis le toit de l’habitacle, ne peut être assuréepar des mesures de protection collective, un équipement de protection individuelle approprié doit être utilisé.

Le décret no 2008-1325 marque une évolution concernant le type d’équipement de protection individuelle auquelil convient alors de recourir.

En effet, pour mémoire, il est rappelé que la réglementation antérieure prévoyait, dans les cas où il pouvait êtrerecouru à un dispositif de protection individuelle lors de travaux réalisés à partir du toit de l’habitacle que cetéquipement soit de type « stop-chute », c’est-à-dire qu’il limite l’amplitude de la chute à moins d’un mètre pour letravailleur qui le porte. À l’usage, cet équipement a montré ses limites au regard de la réalité du travail en gaine.En effet, bien que stoppant la chute, un tel équipement retient l’opérateur dans une situation incommode et dange-reuse dont il ne peut se sortir seul. Du fait de son isolement dans la gaine de l’équipement, l’intéressé ne peutappeler à l’aide. Or, dans une telle position, des risques de nécroses des membres apparaissent très rapidement.Les équipements de type « stop-chute » se sont donc révélés inadaptés au travail isolé sur un toit d’habitacle où letemps d’intervention des secours peut être long.

L’équipement de protection individuelle auquel le décret no 2008-1325 fait référence, même s’il est défini demanière volontairement ouverte pour ne pas bloquer les innovations en la matière, marque une évolution impor-tante : il ne s’agit plus ici d’un système d’arrêt de chute, mais d’un équipement de protection individuelle devantempêcher toute sortie du travailleur du toit de l’habitacle. La chute ne doit ainsi non plus être stoppée, mais tota-lement évitée. En d’autres termes le travailleur ne doit pas pouvoir se retrouver dans une situation dans laquelle ilserait suspendu dans le vide.

Ces équipements, en tant qu’ils assurent le maintien au poste de travail, sont destinés à protéger contre unechute de hauteur. Ils s’agit donc d’équipements de protection individuelle dits de catégorie 3 qui, conformémentaux exigences issues de la directive 89/686/CEE, modifiée relative aux équipements de protection individuelle,doivent faire l’objet d’une évaluation de leur conformité par un organisme notifié et d’un suivi de leur fabrication.

Il revient au chef de l’entreprise intervenante, en se basant notamment sur l’étude de sécurité de l’appareilconcerné et en prenant en compte la nature du travail qui doit être effectué lors de l’intervention, d’évaluer la per-tinence de l’équipement de protection individuelle pour chaque intervention d’un de ses salariés. En effet, auxtermes des dispositions de l’article R. 4543-21 (2o) b, un équipement de protection individuelle de maintien auposte de travail peut être utilisé « sous réserve que l’évaluation du risque permette d’établir la pertinence de lasolution. Celle-ci est évaluée au regard de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des inter-ventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques ».

À la date de parution du décret, des équipements de protection individuelle tels que définis au b de l’articleR. 4543-21 n’étaient pas disponibles sur le marché. C’est notamment pour permettre à des solutions appropriées devoir le jour qu’un délai d’application de deux ans a été prévu pour la mise en œuvre de ces mesures et que cetéquipement est défini en termes de résultats et non de moyens. Pour être efficace et accepté par la profession, cedispositif ne doit pas gêner l’opérateur dans son travail ni, bien sûr, entraîner de risques supplémentaires.

Le délai de deux ans prévu pour la mise en application du décret avait pour objectif de laisser le temps pour lamise au point et l’expérimentation en la matière. À la date d’entrée en vigueur du décret, un équipement de main-tien au poste de travail a été mis en fabrication et commence à être distribué.

Le dispositif de commande de manœuvre d’inspection

Ce dispositif faisait partie des éléments imposés par le décret no 95-826 du 30 juin 1995 qui visait les ascen-seurs, les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les installations de parcage auto-matique de véhicules mais pas les monte-charges, ni les élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas0,15 m/s. Sa présence sur un équipement est une des conditions nécessaires pour qu’un technicien puisse inter-venir en situation de travail isolé.

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Le décret no 95-826 du 30 juin 1995, désormais abrogé, ne concernait que les appareils soumis au code du tra-vail, c’est-à-dire ceux appartenant à des locaux assujettis. Toutefois, l’arrêté du 18 novembre 2004, modifié, inter-venu dans le cadre de la mise en œuvre de la loi SAE du 2 juillet 2003 et des dispositions introduites dans le codede la construction et de l’habitation par le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 déjà évoqués, a prévu l’obliga-tion d’installer un dispositif de commande de manœuvre d’inspection au nombre des travaux de sécurité à réaliserdans les installations d’ascenseurs, à la charge du propriétaire.

Au 31 décembre 2010, l’ensemble des ascenseurs du parc français devaient donc être équipés de ce dispositifdont la mise en place fait partie de la première tranche des travaux de sécurité à réaliser dans les installationsd’ascenseurs au titre de l’arrêté susvisé.

Pour chaque appareil, il est nécessaire que l’étude de risque détermine si ce dispositif est bien présent et s’ilfonctionne correctement.

Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions le concernant des normes harmonisées en vigueur lors de soninstallation.

Le lien avec l’étude de sécurité

L’étude de sécurité doit notamment permettre de déterminer si les interventions qui seront effectuées sur unéquipement pourront être réalisées par un travailleur isolé et, si oui, quels sont les équipements de protection dontil doit être doté et quel système d’alerte est prévu.

En fonction, notamment, du lieu d’intervention et de la taille de l’immeuble dans lequel est situé l’équipement,un temps d’intervention des secours doit être estimé par le chef de l’entreprise intervenante afin de doter son sala-rié d’outils lui permettant de donner l’alerte adaptés à chaque situation.

À titre d’exemple, figure, ci-après, une liste non exhaustive des questions qu’il convient de se poser en vue dedéterminer si le recours au travail isolé est envisageable :

– quel est le temps nécessaire pour que l’alerte soit émise ? en cas d’alerte volontaire ? en cas d’alerte auto-matique ?

– y a-t-il des emplacements non couverts par le ou les réseaux des dispositifs de communication depuislesquels l’alerte ne peut être donnée ?

– comment sont gérées les fausses alertes ? Peut-on juger de la gravité et de l’urgence de la situation ?– quel est le temps nécessaire pour dépêcher une personne sur les lieux ?– l’immeuble est-il facilement accessible ? Faut-il des clés/un code ?– peut-on localiser rapidement l’opérateur dans l’immeuble quelle que soit sa zone d’intervention au moment

de l’émission de l’alerte ?

6.1.6. La formation des travailleurs qui effectuent les interventions concernées(section 6 du chapitre III)

Le décret no 2008-1325 ne prévoit plus, ainsi que le faisait le décret no 95-826 du 30 juin 1995, de formationspécifique au risque lié à l’usage des véhicules à deux roues.

En effet, cette formation doit être abordée, globalement, dans le cadre de la formation au risque lié aux déplace-ments professionnels. Pour les entreprises intervenantes, ce risque constitue un poste important au titre de l’éva-luation du risque, transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail. C’est donc,aussi, un élément essentiel de la formation à la sécurité qui doit être dispensée aux salariés conformément auxarticles R. 4141-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions introduites par la section 6 « formation des travailleurs » se concentrent alors sur la formationen matière de prévention des risques liés aux conditions dans lesquelles les interventions s’effectuent et aux équi-pements qui en sont l’objet.

6.2. Les dispositions relatives au montage et démontage des ascenseurs(section 7 du chapitre III)

Le montage et le démontage des ascenseurs font également partie des opérations à risque élevé et requièrent unsoin particulier.

Ces opérations de montage et démontage sont à distinguer des « transformations importantes », traitées ci-avant.Les appareils étant en cours d’installation, ou de désinstallation, il n’est pas envisageable de requérir les mêmesmoyens de protection et la même organisation du travail que pour les interventions sur les appareils déjà installéset équipés des moyens de protection adaptés. Les règles à respecter sont celles relatives aux chantiers, décritesdans le livre cinquième de la quatrième partie du code du travail.

En plus de ces prescriptions, la méthode de montage doit, notamment, se baser sur les documents et les indica-tions qui doivent être fournis par la personne responsable de la conception de l’appareil. Ces documents néces-saires à l’installation sont précisés par la directive 95/16/CE (transposée par le décret no 2000-810 du 24 août 2000)relative aux ascenseurs.

7. Article 6 du décret : abrogations de textes antérieurs et correspondancesEn plus des nouvelles dispositions qu’il introduit, ce décret remplace ou supprime les prescriptions issues des

décrets no 95-826 du 30 juin 1995 et du 10 juillet 1913 modifié, qui sont abrogés dans leur intégralité. Outre le

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fait de mettre à jour certains points de réglementation obsolètes, cette opération permet de codifier l’ensemble desprescriptions applicables aux équipements dont traite le décret afin de les rendre plus lisibles et plus compréhen-sibles.

Les circulaires relatives aux décrets abrogés perdent de ce fait leur effectivité (circulaire DRT no 96-3 du25 mars 1996 et circulaire du 23 avril 1945).

Un arrêté, pris sur la base des articles R. 4323-23 et suivants du code du travail, soumet les ascenseurs et lesmonte-charges à des vérifications générales périodiques. Ces dispositions de l’arrêté remplacent celles précédem-ment prévues par le décret du 10 juillet 1913 dont les dispositions sont abrogées à la date d’application du décretno 2008-1325 du 15 décembre 2008 (voir commentaire de l’article 7 du décret, ci-après). L’arrêté en question nes’applique pas aux ascenseurs de chantier étant entendu que ces équipements entrent dans le champ d’applicationde l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

8. Article 7 du décret : délai d’application

Le décret a été publié au JORF du 17 décembre 2008. Un délai de deux ans a été prévu entre la parution de cetexte au Journal officiel et l’entrée en vigueur de ses dispositions (18 décembre 2010). Outre le développementd’innovations techniques nécessaires à la mise en œuvre de certains points du décret, cette période doit aussi per-mettre aux entreprises qui interviennent sur les monte-charges et les élévateurs de personnes dont la vitesse n’ex-cède pas 0,15 m/s de recenser les appareils de ce type sur lesquels ils auront à intervenir, afin de procéder àl’étude de sécurité qui doit précéder toute intervention dont il est question à l’article R. 4543-1. Les entreprisesavaient donc jusqu’au 15 décembre 2010 pour dresser cette liste. Les études de sécurité doivent être réalisées dansles trois ans suivant la date de mise en application des dispositions du présent décret, à raison d’un tiers de cesappareils par année.

Ce délai d’application relativement long a aussi été retenu afin de permettre aux entreprises de réaliser desétudes concernant les différentes innovations techniques nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de cedécret. Les nouvelles prescriptions relatives au travail isolé nécessitent par exemple la mise au point de nouveauxsystèmes d’équipements de protection individuelle et d’alerte.

Comme indiqué précédemment, à la date d’entrée en vigueur du décret, un type d’équipement de maintien auposte de travail a été développé, mis en fabrication et commence à être distribué.

Toutefois, compte tenu des délais de fabrication et de livraison, toutes les entreprises n’auront pu, à la date demise en œuvre du décret, doter tous leurs salariés susceptibles d’avoir à y recourir, d’un équipement en cause.

En conséquence, dans les huit mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret, il conviendra, le cas échéant,à l’occasion des contrôles, de s’assurer que les entreprises ont fait les démarches qui s’imposent pour disposer deséquipements nécessaires à l’intention de leurs salariés (cf. bons de commandes) et que seuls des délais de livraisonretardent la dotation effective.

Dans l’attente de cette dotation, il peut être recouru aux autres équipements de protection individuelle (cf. anti-chutes), s’ils sont pertinents au regard de la tâche à accomplir. En tout état de cause il revient à l’employeur d’as-surer la sécurité des personnes en mettant en œuvre les mesures de prévention qui conviennent.

9. Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs etles monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, instal-lés à demeure, et modifiant l’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils etaccessoires de levage

Le décret no 2008-1325 du 15 décembre 2008 abroge les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié,notamment celles de son article f qui, dans le cadre du code du travail, prévoyaient les vérifications concernant lesascenseurs et monte-charges.

Le décret ne contient pas d’obligation en matière de vérifications. Celles-ci sont, désormais, définies par unarrêté. Cet arrêté intervient sur la base des dispositions réglementaires générales concernant les équipements misen œuvre dans les établissements soumis au code du travail, dispositions dans lesquelles viennent s’intégrer cellesintroduites, concernant les équipements en cause, par le décret no 2008-1325 du 15 décembre 2008.

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 8 janvier 2011, entre en vigueur dès sa parution.

9.1. Champ d’application de l’arrêté

Il est défini par son article 1er.Aux termes de cet article, l’arrêté concerne, principalement, comme l’article f du décret du 10 juillet 1913

modifié les ascenseurs et les monte-charges. Toutefois, il concerne aussi les élévateurs de personnes n’excédantpas une vitesse de 0,15 m/s installés à demeure. Ces équipements étaient, jusqu’à présent, soit considérés commedes appareils de levage lorsqu’ils n’étaient pas installés à demeure, soit comme des ascenseurs lorsqu’ils étaientinstallés à demeure.

L’évolution de la législation européenne a conduit à exclure les élévateurs de personnes n’excédant pas unevitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, de la mise en œuvre des dispositions issues de la directive relative auxascenseurs (directive 95/16 modifiée). Ces équipements n’étant plus considérés comme des ascenseurs, ils ne sontpas soumis aux vérifications concernant ces derniers et doivent donc être cités, spécifiquement, en tant que catégo-ries soumises aux vérifications.

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En conséquence, une modification de cohérence est introduite, via l’article 7 de l’arrêté, à l’arrêté du1er mars 2004 relatif aux vérifications périodiques des appareils et accessoires de levage. En effet, alors qu’étaientseulement exclus du champ d’application de cet arrêté, les ascenseurs et monte-charges installés à demeure, ilconvient désormais de compléter cette exclusion en y incluant les élévateurs de personnes n’excédant pas unevitesse de 0,15 m/s installés à demeure.

S’agissant des vérifications prévues dans le cadre du code du travail cette évolution de terminologie n’a pasd’incidence : les vérifications faites lorsque ces équipements étaient considérés comme des ascenseurs devrontcontinuer d’être réalisées, aux termes du projet d’arrêté, sur ces mêmes équipements désormais dénommés éléva-teurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s installés à demeure.

9.2. Contenu des vérificationsPrévu par l’article 2 de l’arrêté, il consiste en un essai de fonctionnement et un examen de l’état de conserva-

tion.Les articles 3 et 4 précisent les éléments et dispositifs concernés, d’une part, par l’essai de fonctionnement,

d’autre part, par l’examen de l’état de conservation.L’essai de fonctionnement, prévu à l’article 3 a pour objectif :1. De vérifier par un déplacement de l’habitacle dans les conditions normales de service que l’équipement ne

présente pas de phénomènes anormaux révélateurs de la défaillance d’un composant (bruit, vibration, choc...).2. De s’assurer de l’efficacité de différents dispositifs ou organes concourant à la protection des utilisateurs

(personnes transportées et personnel assurant la maintenance) :a) Dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles : il s’agit, principalement, des systèmes assurant le ver-

rouillage électrique ou mécanique des protecteurs suivants :– portes de cabine, portes palières permettant l’accès à l’habitacle ;– trappes ou portes de visite permettant l’accès depuis l’extérieur aux dispositifs en gaine pour le contrôle, de

réglage et/ou l’entretien.b) Dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle : ce dispositif permet de s’as-

surer que les écarts entre plancher de l’habitacle et palier ainsi que les conditions de maintien de cet écart sontcompatibles avec l’utilisation, en sécurité des équipements.

c) Dispositifs limitant les mouvements de l’habitacle : dispositifs électriques qui limitent la course dans lesconditions normales de service, dispositifs de contrôle contre le mou de câble ou de chaîne.

d) Dispositif de demande de secours : dispositifs permettant aux personnes enfermées dans l’habitacle de don-ner l’alerte.

e) Dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes : entrent dans cette catégorie, les dispositifs limi-tant les possibilités ou les conséquences d’un heurt des personnes par les portes à entraînement mécanique ainsique les dispositifs limitant l’accès aux éléments mobiles tels que barrages immatériels lorsque l’interdiction d’ac-cès n’est pas assurée par des protecteurs matériels.

3. De s’assurer de l’efficacité de fonctionnement du dispositif parachute ou de l’équipement assurant une fonc-tion équivalente c’est-à-dire les dispositifs de protection contre la chute libre ou la vitesse excessive de l’habitacleou du contrepoids tels que parachute enclenché par un limiteur de vitesse, soupape de rupture.

L’examen de l’état de conservation, précisé à l’article 4, a pour objectif de vérifier par un examen visuel,complété si nécessaire, par un essai du fonctionnement que les composants concernés sont toujours dans un étatleur permettant d’assurer la fonction dans les conditions de sécurité initialement prévue.

a) La gaine, les éléments de protection de la gaine : vérification de la présence des différents éléments formantla gaine, de l’absence de déformation pouvant compromettre leur efficacité ou pouvant entraîner la mise encontact de ces éléments avec les parties mobiles de l’équipement, et le cas échéant, la présence et l’immobilisationdes dispositifs de verrouillage ou de fixation.

b) Les accès aux points d’intervention : moyens d’accès permanents spécifiques mis en place pour accéder auxdifférentes parties de l’équipement.

c) Éléments de guidage : ces éléments sont ceux qui assurent le guidage de l’habitacle et du contrepoids.d) Les suspentes et leurs attaches.e) Les mécanismes de levage : il s’agit des éléments d’entraînement incluant le tambour, les poulies, les

pignons ou le vérin suivant la technologie.f) Dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipe-

ments : les dispositifs amovibles permettant d’assurer une distance libre suffisante entre l’habitacle et les partiesfixes de la gaine doivent être présents et en bon état.

g) Les éléments de l’habitacle : sont notamment visés les supports, parois, portes et leur mécanisme demanœuvre, les dispositifs de retenue des charges, les garde-pieds.

h) Les organes de service et de signalisation : il s’agit des organes disposés sur les paliers et dans l’habitacle,ainsi que les signalisations associées.

i) Éclairage normal et de secours de l’habitacle.j) La fiche signalétique mentionnée à l’article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l’affichage

est prévu : la fiche signalétique doit être présente et lisible. Les consignes doivent aussi être clairement visibles etlisibles, notamment celle prévue à l’article R. 4323-109 du code du travail relative à l’interdiction de transport despersonnes pour les appareils non prévus à cet usage ainsi que celles concernant l’indication de la charge nominaleou les conditions d’immobilisation des charges.

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9.3. Réalisation des vérifications

Les vérifications doivent, aux termes de l’article 5, être réalisées par des personnes qualifiées. Ces personnessont celles (appartenant ou non à l’établissement) évoquées à l’article R. 4323-24 du code du travail.

Le personnel nécessaire à la conduite des équipements, dans le cadre de ces vérifications, doit avoir la connais-sance de ceux-ci et avoir, notamment, reçu la formation prévue à l’article R. 4323-108 du code du travail.

9.4. Périodicité des vérifications

Aux termes de l’article 6 de l’arrêté la vérification est annuelle. Toutefois, s’agissant des ascenseurs, des modu-lations sont prévues concernant la périodicité et le contenu des vérifications afin de tenir compte de l’obligationmise à la charge du propriétaire de ces équipements dans le cadre du code de la construction et de l’habitation.

En effet, au titre de ce code, le propriétaire doit :– faire effectuer, tous les cinq ans, un contrôle technique. En conséquence, l’employeur est dispensé de la véri-

fication périodique l’année de réalisation du contrôle technique qui constitue une vérification approfondie(cf. article 6 dispense des vérifications périodiques l’année de réalisation du contrôle technique) ;

– assurer l’entretien de tout ascenseur dans des conditions encadrées. En conséquence l’employeur est dispenséde vérifications prévues pour être réalisées dans le cadre de ce contrat d’entretien (cf. 3o de l’article 3 et der-nier alinéa de l’article 4 concernant ces points c à e).

Bien évidemment, l’employeur ne bénéficie de cette dispense qu’à condition de disposer des documents établis-sant que le propriétaire a bien fait effectuer les vérifications ou le contrôle considérés.

9.5. Modification de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérificationsdes appareils et accessoires de levage

L’article 7 de l’arrêté assure la mise en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004. Avant l’in-tervention du présent arrêté, les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, étaient soumisaux vérifications prévues par l’arrêté du 1er mars 2004. Or, pour ces équipements installés à demeure dont la tech-nologie est proche de celle des ascenseurs et monte-charges il est plus logique de les soumettre aux mêmes vérifi-cations que ces derniers équipements. Ils sont donc intégrés dans le champ d’application du présent arrêté et reti-rés de celui de l’arrêté du 1er mars 2004.

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A N N E X E

ARTICLES DU CODE DE LA CONSTRUCTIONET DE L’HABITATION, CITÉS À L’ARTICLE R. 4224-17-1 DU CODE DU TRAVAIL

Article R. 125-1-2

Le propriétaire d’un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité men-tionnés à l’article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants :

I. – Avant le 31 décembre 2010 :1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières.2. Lorsqu’il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière,

un dispositif empêchant ou limitant de tels actes.3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes cou-

lissantes lors de leur fermeture.4. La clôture de la gaine d’ascenseur empêchant l’accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des ser-

rures de porte palière.5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente.6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de

déverrouillage.7. Une commande de manœuvre d’inspection et d’arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d’inter-

vention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette.8. Des dispositifs permettant aux personnels d’intervention d’accéder sans danger aux locaux de machines ou

de poulies.9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette

ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l’arrêt de l’ascenseur lors de l’ouverture deces portes et portillons par les personnels d’intervention.

II. − Avant le 3 juillet 2013 :1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à

niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilitédes personnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention et un éclairage de secours en cabine.3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu’elles comportent un vitrage.4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d’excès

de vitesse de la cabine.5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d’inter-

vention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires élec-triques et les tableaux d’arrivée de courant.

6. Un dispositif de protection des personnels d’intervention contre le risque de happement par les organesmobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies.

7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travailet de circulation.

III. − Avant le 3 juillet 2018 :1. Dans les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à

niveau de la cabine pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilité despersonnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de lacabine en montée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie précise, en fonction des caractéris-tiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.

Article R. 125-1-3

À la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l’article R. 125-1-2, le propriétaire d’unascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l’accord d’une per-

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sonne remplissant les conditions prévues à l’article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d’une ana-lyse de risques établissant que l’ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l’article R. 125-1-1,est remis au propriétaire.

Article R. 125-1-4

Lorsqu’il estime que les caractéristiques de l’ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d’un des dispositifsprévus à l’article R. 125-1-2 ou d’une mesure équivalente au sens de l’article R. 125-1-3, le propriétaire fait réali-ser une expertise technique par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées au I de l’articleR. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l’impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compen-satoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis àl’article R. 125-1-1.

Le propriétaire recourt à la même procédure s’il estime que la mise en œuvre d’un des dispositifs prévus àl’article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou àporter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l’immeuble ou certains de ses élémentsayant une valeur artistique ou technique remarquable.

Le propriétaire met en œuvre la procédure d’expertise technique et, s’il y a lieu, les mesures compensatoires,dans les délais prévus à l’article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu’elles remplacent.

Article R. 125-2

L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécuritérésultant de l’application du décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs oude l’application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.

À cet effet, le propriétaire d’une installation d’ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :1o Opérations et vérifications périodiques :a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et d’effectuer les

réglages nécessaires ;b) La vérification toutes les six semaines de l’efficacité des serrures des portes palières et, s’il y a lieu, des dis-

positifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;c) L’examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines ;e) La lubrification et le nettoyage des pièces.2o Opérations occasionnelles :a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l’installation

présentant des signes d’usure excessive ;b) Les mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour

la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil qu’aura repérés le contrôle tech-nique mentionné à l’article R. 125-2-7 ;

c) En cas d’incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage etla remise en fonctionnement normal de l’ascenseur.

En outre, lorsque des pièces importantes de l’installation, autres que celles mentionnées au a du 2o, sont usées,le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.

Article R. 125-2-1

I. – Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretiendoit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l’article 9 du décret no 95-826 du30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs,ascenseurs de charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.

Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :a) L’exécution des obligations prescrites à l’article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résilia-

tion ;c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l’indication du délai garanti pour

le remplacement des pièces mentionnées au a du 2o de l’article R. 125-2 ;d) La description, établie contradictoirement, de l’état initial de l’installation ;e) La mise à jour du carnet d’entretien ;f) Les garanties apportées par les contrats d’assurances de l’entreprise d’entretien ;g) Les pénalités encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi

que les modalités de règlement des litiges ;h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;j) La formule détaillée de révision des prix.

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II. – Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l’entreprise la notice des instructions nécessaires aumaintien en bon état de fonctionnement de l’ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiquesde l’installation. À défaut, l’entreprise élabore ce document. En fin de contrat, la notice d’instructions est remiseau propriétaire.

Lors de la signature du contrat, l’entreprise remet au propriétaire, à titre d’information, un document décrivantl’organisation de son plan d’entretien.

III. – Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d’entretien font l’objet decomptes rendus dans un carnet d’entretien tenu à jour. En outre, l’entreprise remet au propriétaire un rapportannuel d’activité.

IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie établit la liste des petitespièces mentionnées au a du 2o de l’article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des dispositionsminimales d’entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet d’entretien.

Article R. 125-2-2Lorsque le contrat d’entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l’article R. 125-2-1, une

clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d’inter-vention et la rémunération prévus pour cette prestation.

Article R. 125-2-3Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d’assurer par ses propres moyens

l’entretien de l’ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l’article R. 125-2. Il tient à jour le carnetd’entretien et établit un rapport annuel d’activité dans les conditions fixées au III de l’article R. 125-2-1. Le per-sonnel qu’il emploie pour l’exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditionsprévues à l’article 9 du décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité appli-cables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants etinstallations de parcage automatique de véhicules.

Article R. 125-2-4Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installa-

tion. Le contrôle technique a pour objet :a) De vérifier que les appareils auxquels s’applique le décret no 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur

le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ;b) De vérifier que les appareils qui n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 24 août 2000 sus-

mentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dis-positifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l’article R. 125-1-3 sont effectivementmises en œuvre ;

c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonc-tionnement de l’appareil.

Article R. 125-2-5I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l’article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :a) À un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 qui bénéficie d’un agrément l’habilitant à intervenir

sur les ascenseurs ;b) À un organisme habilité dans un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres États

parties à l’accord sur l’Espace économique européen, chargé d’effectuer l’évaluation de la conformité d’ascenseurssoumis au marquage CE et répondant aux critères de l’annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ;

c) À une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organismeaccrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéralpris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

d) À une personne physique titulaire d’une certification délivrée dans les conditions prévues au c.Pour l’application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de

connaissances techniques, d’expérience professionnelle et d’aptitude au contrôle technique dans le domaine desascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.

II. – La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste surl’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2-3.

III. – Le propriétaire d’ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnetd’entretien et le rapport annuel prévus à l’article R. 125-2-1.

Article R. 125-2-6La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas

échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l’intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.Celui-ci transmet le rapport à l’entreprise ou à la personne chargée de l’entretien de l’ascenseur et, si des travauxsont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie précise, en tant que de besoin, lanature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d’établissement du rapport de contrôle.

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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

NominationService déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 28 janvier 2011 portant nominationà l’unité territoriale de la Mayenne

NOR : ETSO1181156A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais

occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la Francelorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif etde certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action

des services de l’État dans les régions et départements ;Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régio-

nales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;Vu l’avis de vacances d’emplois diffusé par note du 31 mai 2010 ;Vu l’avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

des Pays de la Loire ;Vu l’avis émis le 25 janvier 2011 par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de

l’inspection du travail,

Arrêtent :

Article 1er

M. Émile RUBLON, directeur du travail, classé au 5e échelon (IB 1015 – IM 821) et affecté à l’unité territo-riale de l’Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE de Bretagne, est nommé en qualité de responsable de l’unité territorialede la Mayenne à compter du 26 janvier 2011.

Article 2

M. Émile RUBLON pourra prétendre au remboursement de ses frais de changement de résidence conformémentaux dispositions prévues au 2o de l’article 18 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Article 3

La dépense occasionnée sera imputée, au titre de la rémunération principale, sur les crédits du compte PCE641 111 (YC) de l’article de regroupement 01 du programme 0155 du budget du ministère du travail, de l’emploiet de la santé.

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Article 4

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 28 janvier 2011.

La ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

Pour les ministres et par délégation :Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,L. ALLAIRE

Copies à :– DIRECCTE des Pays de la Loire ;– Unité territoriale de la Mayenne (en deux exemplaires dont un à remettre à M. RUBLON) ;– DIRECCTE de Bretagne ;– Unité territoriale de l’Ille-et-Vilaine ;– DAGEMO – bureau DAF2.Le présent arrêté peut être contesté, par voie de recours administratif devant l’autorité administrative compé-

tente ou par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, dans le délai de deuxmois à compter de sa notification.

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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Comité technique paritaireMinistère du travail, de l’emploi et de la santéNomination

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté du 26 avril 2010 portant nominationdes membres du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de la solida-rité et de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la for-mation professionnelle

NOR : ETSO1181157A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;Vu l’arrêté du 26 avril 2010 portant nomination des membres du comité technique paritaire ministériel du

ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique compétent pour les services du travail, de l’emploiet de la formation professionnelle modifié,

Arrête :

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2010 susvisé sont modifiées comme suit :

SYNDICAT FO

Membre suppléant

M. Laurent LEFRANCOIS, unité territoriale d’Eure-et-Loir, est nommé en remplacement de M. AlainSOUSSEN, DIRECCTE Languedoc-Roussillon, à compter du 17 février 2011.

Article 2

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services est chargé de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 3 février 2011.

Pour le ministre du travail,de l’emploi et de la santé

et par délégation :Le chef du bureau

chargé des questionsjuridiques et statutaires

et des relations sociales (RH 2),J. ÉLISSABIDE

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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Contribution solidaritéFonds de solidarité

Fonds de solidarité

Circulaire no 1-2011 du 17 janvier 2011 relative au relèvement au 1er janvier 2011 du seuil d’as-sujettissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du4 novembre 1982 codifiée

NOR : ETSX1181154C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le décret no 2011-51 du 13 janvier 2011 porte relèvement du minimum de traitement dans la fonction publiqueet attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivi-tés territoriales et des établissements publics de santé, à compter du 1er janvier 2011 (JO du 14 janvier 2011).

En conséquence, la valeur mensuelle du seuil d’assujettissement prévu par l’article R. 5423-52 du nouveau codedu travail (ancien article 4, alinéa 1, de la loi no 82-939 du 4 novembre 1982, codifiée, relative à la contributionde solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi) s’établissant sur la base de l’indice brut 296, correspon-dant, à compter du 1er janvier 2011, à l’indice majoré 295, est portée à 1 365,93 € au 1er janvier 2011.

Le fonds de solidarité vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.

Le directeur,D. LACAMBRE

Tableau des valeurs du seuil et du plafond de la contribution de solidaritéde 1 % en euros pour 2009, 2010 et 2011

VALEURS DU SEUIL D’ASSUJETTISSEMENTà la contribution

VALEURS DU PLAFOND DE L’ASSIETTEde la contribution (4 fois le plafond de la sécurité sociale)

PÉRIODESà compter

du 1er

SEUILmensuel

(en euros)TEXTES JO PÉRIODES

PLAFONDmensuel

(en euros)

PLAFONDannuel

et semestriel(en euros)

DÉCRET(ou arrêté)

portant fixationdu plafond

de lasécurité sociale

JO

Juillet 2009 1 341,29 Décretno 2009-824

du 3 juillet 2009

4 juillet 2009

Octobre 2009 1 345,31 Décretno 2009-1158

du 30 septembre 2009

1er octobre 2009

1er et 2e

semestres2009

11 436137 232

et68 616

Décretno 2008-1394

du 19 décembre 200824 décembre 2008

Juillet 2010 1 352,04 Décretno 2010-761

du 7 juillet 2010

8 juillet 2010 1er et 2e

semestres 201011 540 138 480

et69 240

Arrêtédu 18 novembre 2009

26 novembre 2009

Janvier 2011 1 365,93 Décretno 2011-51

du 13 janvier 2011

14 janvier 2011 1er et 2e

semestres2011

11 784 141 408et

70 704

Arrêtédu 26 novembre 2010

28 novembre 2010

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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

EvaluationInspection du travailRégion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale du travail

Service de l’animation territorialede la politique du travail

et de l’action de l’inspection du travail

Instruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 relative à l’évaluation des actions engagéesau niveau régional dans le cadre du PMDIT et de la fusion des services d’inspection du travail

NOR : ETST1181155J

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général du travail à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeursrégionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mes-dames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les responsables des unitésterritoriales ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

Les ambitions du plan pluriannuel étaient multiples mais peuvent être résumées en deux points fondamentaux :– affirmer une politique du travail ambitieuse en lien avec la politique de l’emploi et fondée sur la qualité et

l’adaptation de la norme ainsi que son effectivité, le développement de la négociation collective et du dia-logue social et la protection de l’ordre public social ;

– conforter dans ce cadre l’inspection du travail en réaffirmant le caractère indispensable de ses missions et enlui permettant d’occuper sa place et son importance dans un monde du travail en mutation. En confortant lesprincipes fondamentaux de l’inspection du travail française, trois leviers principaux étaient envisagés : pro-grammation et pilotage de l’activité, appui et soutien aux agents, correction du déficit d’agents de contrôledans le but d’atteindre un niveau d’effectif comparable à celui des autres pays européens.

La fusion des services d’inspection, envisagée dans le PMDIT à partir d’une expérimentation limitée au secteuragricole et à deux départements, a trouvé son aboutissement dans les dispositions de la RGPP. Elle s’est faiteautour de deux principes :

– unicité d’un service d’inspection du travail ;– souplesse dans l’organisation pour tenir compte de l’histoire, des cultures, des attentes des usagers et des par-

tenaires sociaux, des compétences à préserver, à diffuser et à construire.Les deux réformes ont concerné l’administration centrale, avec la création de la direction générale du travail

(autorité centrale) et du Conseil national de l’inspection du travail et la suppression de la MISITEPSA et deI’IGTT. Une grille de suivi de la réalisation du PMDIT au niveau national a été conçue dès le début del’année 2007 ; elle a été renseignée et diffusée en 2007, 2008, 2009 et 2010. Elle sera encore utilisée en 2011.

Le bilan demandé dans cette instruction porte sur la mise en œuvre des réformes au niveau régional. Il est d’au-tant plus justifié que le déploiement des moyens humains du PMDIT a été réalisé à partir de projets régionaux,que les organisations cibles après la fusion ont aussi relevé de la responsabilité du niveau régional et que la miseen place des DIRECCTE a donné un nouveau cadre institutionnel aux services d’inspection du travail.

Ce bilan intervient au terme de la période de quatre ans consacrée au PMDIT et un an après la consolidationdes organisations cibles issues de la fusion. Indispensable pour rendre compte, notamment à la représentationnationale, de l’exécution de réformes à l’incidence budgétaire non négligeables, il doit aussi être considéré commeun point d’étape dans un processus de changement, dans la mesure où tous les effets du PMDIT ne sont pasencore perceptibles (la tranche 2010 sera mise en œuvre en 2011 dans plusieurs régions) et que la fusion nécessi-tera encore des ajustements dans l’organisation des services comme dans l’évolution des pratiques profes-sionnelles. Sans préjudice des apports d’une autre nature, comme les contrôles en section d’inspection du travail

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(1) Les critères retenus par le groupe de travail piloté par M. Guillon pour la répartition entre les services déconcentrés des effectifs d’agents de contrôlesont, pour l’inspection du travail, 1 A + 2 B + 1,5 C pour 33 000 salariés.

(2) Comprises comme toute organisation de contrôle autre que l’organisation classique territoriale (un inspecteur, deux ou trois contrôleurs, un secteurgéographique une compétence sur les entreprises répartie sur le seul critère du nombre de salariés).

exercés par l’inspection générale des affaires sociales, les premiers constats portés par ce bilan devront être pris encompte dans les nouvelles évolutions à concevoir, avec le souci de la cohérence, dans le cadre des mesures àmettre en œuvre dans l’organisation des sections, la mutualisation de certaines fonctions, l’accès au droit des usa-gers et les pratiques professionnelles au titre de la RGPP2 de 2011 à 2013, tout en préservant les progrès réalisésau terme de la période de quatre ans.

Réalisé dans chaque région, il donnera lieu à un échange au sein des CTPR dans le courant du premier tri-mestre 2011, avant d’être transmis à l’administration centrale, qui en présentera une synthèse au CTPM enavril 2011.

Le bilan de ces actions devra être synthétique et resserré autour des cinq thèmes centraux des PMDIT régionauxet de la fusion : les organisations mises en place, les effectifs de contrôle, la maîtrise de l’activité des agents decontrôle, l’appui, l’animation et le soutien à ces agents et les actions de valorisation et de communication surl’action.

Appréhendant l’ensemble des évolutions constatées (attendues ou pas, positives ou négatives), il comprendra desdonnées quantitatives qui sont, pour la plupart, déjà recensées notamment dans les tableaux récapitulatifs des orga-nisations cibles, validées en décembre 2010 et les remontées de l’indicateur PMDIT. Il s’attachera donc à présen-ter plus précisément les évolutions que vous avez constatées sur le plan qualitatif : vous pourrez utilement vousappuyer sur la méthode d’analyse « points forts/points faibles, opportunités/menaces » (F/F, O/M) (cf. annexe :bilan régional du PMDIT et de la fusion [indicateurs à alimenter qui complètent les données déjà disponibles]).

1. L’organisation des sectionsLe PMDIT a réaffirmé que la structure de base était la section d’inspection, tout en invitant à une réflexion et à

des expérimentations sur l’évolution de l’organisation des sections pour tenir compte de la complexité et de l’hété-rogénéité de l’environnement, de la nécessaire adaptation au tissu économique et des exigences de managementinterne. Les évolutions intervenues entre 2006 et 2010 seront mesurées à l’aune :

– du nombre de sections créées en précisant les paramètres traditionnels (clé Guillon) (1) et/ou innovants rete-nus pour réaliser les découpages territoriaux ou fonctionnels des sections ;

– de l’impact de ces créations sur l’activité de contrôle (F/F et O/M) : il sera intéressant de présenter les consé-quences de la multiplication des sections dans un même territoire sur l’efficacité de l’action des agents decontrôle (du point de vue de l’homogénéité des pratiques professionnelles, de la coordination des actions...) ;

– de la prise en compte des organisations spécifiques liées à la fusion : les informations relatives aux sectionsagricoles et maritimes sont déjà recensées. En revanche, il est utile de faire un point précis sur les modalitésde contrôle des entreprises en réseau (SNCF, transports urbains...), aux niveaux régional et/ou départemental.Au-delà de la seule comptabilité, il est utile de porter une appréciation qualitative (F/F, O/M) sur la façondont la fusion s’est déroulée et fonctionne désormais, sans se limiter à l’impact, néanmoins déterminant, surle nombre de contrôles ayant bénéficié aux salariés de l’agriculture et des transports ;

– la mise en place d’organisations « innovantes » (2) telles que :– les équipes ou section renfort ;– les sections à compétence ou à dominante sectorielle (ex. : BTP, agroalimentaire...) ;– les sections à compétence ou à dominante thématique (ex. : Seveso, travail illégal...) ;– les sections où sont affectés plus d’un agent de catégorie A (DA + IT ou 2 IT ou...) ;– les sections avec un DA ayant des fonctions d’animation/pilotage/... au-delà de sa section ;– et toute autre organisation (à préciser).

Il convient de connaître le nombre de sections ainsi créées et l’appréciation que vous portez sur ces organisa-tions tant sur le plan quantitatif (nombre de contrôles et d’interventions...) et qualitatif (contrôles approfondis surdes champs réputés chronophages – prestation de service internationale, durée du travail, harcèlement...) (F/F,O/M) que sur les questions d’animation et de pilotage.

2. Les effectifs de contrôlePartant du constat d’un déficit de l’inspection du travail française par rapport à ses homologues de l’UE et pour

tenir compte des ambitions affichées en matière de pilotage de la politique du travail (impliquant un renforcementde l’activité de contrôle pour un meilleur respect de l’ordre public social) et de soutien aux agents, le PMDIT pré-sentait le renfort en moyens humains comme une nécessité, à objectiver et à mettre en œuvre par la définition etla quantification des moyens nécessaires dans le cadre d’un plan régional d’action.

Une analyse fine de l’impact de l’évolution des effectifs de contrôle est donc à réaliser sur les plans quantitatifet qualitatif, en portant une appréciation sur les conséquences de l’augmentation des effectifs de contrôle, notam-ment au regard de la capacité à vérifier l’application du droit (quelles thématiques, quels secteurs d’activité, quelimpact dans les TPE...). Par ailleurs, il serait intéressant d’examiner si et dans quelle mesure les modalités de tra-vail, au sein d’une section, entre IT et CT ont pu évoluer.

3. L’activité des agents de contrôleLe PMDIT affirmait que le contrôle du respect de la législation du travail, fondement de l’action de l’inspec-

tion, devait s’inscrire dans le cadre d’une politique travail, définie et déclinée aux niveaux national et territorial,constituée d’orientations durables et exprimée dans le PAP et les BOP.

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Les actions de contrôle sont un des éléments essentiels, mais pas sa totalité, du volet « application et effectivitédu droit » de cette politique du travail ; confirmant que le contrôle porte sur tous les champs du droit du travail,l’objectif affiché dans le PMDIT est que chaque agent de contrôle consacre une part importante de son temps enentreprise (deux jours par semaine pour un IT et trois jours pour un CT).

L’organisation de l’action des agents de l’inspection du travail, qui relève du niveau régional, se devait d’inté-grer le respect des « trois équilibres » : contrôle en entreprise/autres missions de l’IT, contrôles pro-grammés/contrôles à l’initiative des agents (y compris la réponse à la demande sociale), contrôles programmésdans le cadre des priorités nationales et en fonction des réalités locales.

L’indicateur PMDIT (ex DER) permet de suivre les évolutions de l’activité moyenne par agent depuis 2008 ; lesindicateurs spécifiques liés à la fusion dénombrent les interventions dans les secteurs agricole et transport routier àcomparer aux engagements pris dans le cadre des protocoles signés avec le MAP et le MEDDAD en 2009.

Outre des conclusions générales d’ordre qualitatif à tirer sur cette activité (FF/OM), une analyse plus fine est àmener sur :

– les écarts éventuels d’activité d’un agent à l’autre au sein des UT et d’une UT à l’autre ;– le respect ou non des trois équilibres ;– l’importance de l’activité de contrôle elle-même ;– la part des contrôles programmés dans l’activité de contrôle ;– l’exercice des autres missions de l’inspection, telles que définies par la convention 81 (art. 3) et par le code

du travail (autorité administrative chargée de prendre des décisions ou d’émettre des avis, prévention et réso-lution des conflits collectifs, prévention des risques professionnels...).

4. L’appui et le soutien aux agents de contrôleLe PMDIT insistait sur la nécessité de mettre en place à tous les niveaux, administration centrale, régionale

(ARM et cellule pluridisciplinaire) et locale, les appuis et soutiens utiles aux agents et pointait une priorité absoluesur le développement d’un système d’information à la hauteur des enjeux.

4.1. L’appui soutienIl convient (FF/OM) de :– décrire les dispositifs en place (nombre d’agents dédiés aux fonctions d’appui-ressources-méthodes, organisa-

tion de la fonction entre niveaux régional et départemental...), groupes de travail régionaux thématiques misen place entre 2006 et 2010 ;

– valoriser l’action d’appui aux agents de contrôle exercée au quotidien par les directeurs adjoints, les direc-teurs d’unité territoriale, les agents ressources méthodes ;

– indiquer l’activité (et son impact) des cellules régionales d’appui (accompagnement des agents dans les diffi-cultés du contrôle et le cas échéant dans les relations avec les autorités judiciaires dans le cadre de la respon-sabilité des fonctionnaires) ;

– vérifier que tous les référents (agricole, transport routier, travail illégal, autres) sont bien désignés, identifiés(dans les organisations cibles) et remplissent les missions telles qu’elles ont été définies au niveau national ;

– communiquer le bilan complet des actions de formation en matière d’agriculture, de transport routier etd’autres thèmes (à destination des agents issus des transports et de l’agriculture : nombre d’agents formés,impact de la formation sur les pratiques professionnelles) ;

– préciser les conditions de prise en charge par le service de renseignements des questions relatives à l’agri-culture et aux transports ;

– recenser les outils développés localement et les accompagnements mis en place pour une bonne utilisation etappropriation des outils proposés par la DGT.

4.2. Les cellules pluridisciplinairesUn point sera fait sur le nombre de postes d’ingénieur de prévention dans les cellules en 2006 et en 2010. Il en

est de même pour les MIT.Par ailleurs, il convient d’établir un recensement de tous les outils conçus dans les cellules depuis 2006 et une

estimation de la part du temps passé par les ingénieurs (et les MIT éventuellement) en accompagnement desagents dans les entreprises.

Plus largement, il est utile de disposer d’une appréciation globale sur la place, le rôle et les apports de la cellulepluridisciplinaire dans le système d’inspection et auprès des agents.

4.3. Le système d’informationUne appréciation sur l’évolution du fonctionnement de Cap Sitère et de Delphes, dans une perspective dyna-

mique (où en était-on en 2006 ?) est attendue : convivialité de l’outil pour les agents de terrain, qualité de l’outilen tant qu’aide à la décision, utilisation de Delphes par les différents niveaux de la ligne hiérarchique...

5. ManagementLe bilan qualitatif portera sur les trois dimensions de management prévues dans le PMDIT :– la définition concertée des objectifs et des moyens ;– l’accompagnement de l’action ;– le rendu compte, l’analyse des résultats et la mise en œuvre des actions correctrices.

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Une attention particulière sera portée sur le niveau d’association des agents à l’élaboration du BOP et desactions programmées ainsi que le niveau de réalisation de ces programmations.

Le rôle de l’encadrement de proximité des agents de contrôle (DAT) fera l’objet d’une évaluation spécifique (cf.annexe) et un point précis sera fait sur la mise en œuvre et le déroulement des entretiens professionnels d’évalua-tion à chaque niveau (du régional au local : combien d’agents de contrôle et d’encadrement ont bénéficié de cetentretien et, éventuellement, avec qui – en particulier les IT avec le DA ou le RUT).

Les relations avec les autres administrations et institutions, et en particulier les DREAL et les DRAAF (à lasuite de la fusion des services d’inspection) ainsi que les services judiciaires (notamment le parquet), seront égale-ment valorisées.

Enfin, conformément aux dispositions de la convention 81 (voir article 5), l’inspection du travail doit être encapacité de « collaborer » avec les représentants des employeurs et des salariés ; le PMDIT a donné aux directeursrégionaux la responsabilité d’organiser des échanges réguliers permettant de valoriser l’activité de l’inspection,d’expliciter son rôle et ses priorités et d’entendre les préoccupations des uns et des autres. Le bilan indiquera lesprincipales initiatives prises à ce sujet dans la région, aux niveaux régional et départemental.

Le CTPM devant être consulté en avril 2011, les contributions régionales devront être adressées à la DGT(SAT/DAP), après passage en CTPR, avant le 15 mars 2011.

Le directeur général du travail,J.-D. COMBREXELLE

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(1) Ce tableau complète : l’instruction DGT no 2011-01 du 18 janvier 2011 ; les données chiffrées, déjà disponibles dans les organisations cibles, qui serontutilisées pour le bilan global.

A N N E X E

À L’INSTRUCTION DGT No 2011-01 DU 18 JANVIER 2011

Bilan régional du PMDIT et de la fusion (1)

DIRECCTE :

CRITÈRES INDICATEURS VALEURS

Partie I. – Organisation

Prise en compte des organisations spécifiquesliées à la fusion (état à fin 2010)

Prise en compte de l’unicité de contrôle des entreprises en réseaux (O/N)

Au niveau régional

Au niveau départemental

Mise en place d’organisations innovantessituation en 2010

Nombre d’équipes renfort

Nombre de SIT renfort

Nombre de SIT à compétence sectorielle (préciser)

Nombre de SIT à compétence thématique (préciser)

Nombre de SIT avec plusieurs catégories A

Nombre de SIT avec directeur adjoint inspectant (animation au-delà de sa SIT)

Nombre de SIT autres

Partie IV. – Appui et soutien aux agents de contrôle

Appui soutien lié à la fusion des IT Nombre de référents agricole

Nombre de référents transport routier

Nombre de référents « autres »

Nombre total de référents

Nombre d’agents formés en matière d’agriculture (depuis la fusion)

Nombre d’agents formés en matière de transport routier (depuis la fusion)

Nombre d’agents issus de la fusion formés à d’autres thèmes (depuis la fusion)

Nombre total d’agents formés (depuis la fusion)

Nombre d’outils locaux développés sur des domaines de la fusion (depuis la fusion)

Mise en place des cellules pluridisciplinaires Nombre d’ingénieurs de prévention en 2006

Nombre d’ingénieurs de prévention en 2010

Nombre d’outils conçus depuis 2006

Part de temps passé en accompagnement des agents dans les entreprises

Mise en place d’appui ressources méthodes Nombre de groupes de travail thématiques (préciser thèmes) (depuis 2006)

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CRITÈRES INDICATEURS VALEURS

Nombre de postes d’agents ARM au niveau départemental en 2010

Nombre de postes d’agents ARM au niveau régional en 2010

Partie V. – Management-communication

Encadrement de proximité en 2010 Nombre d’ETP de DAT affectés à l’animation des agents de contrôle

Taux d’encadrement (nombre de DAT animation/nombre d’agents de contrôle)

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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Direction de l’administration générale et de la modernisation des servicesMinistère du travail, de l’emploi et de la santéNomination

MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction de l’administration généraleet de la modernisation des services

Sous-direction des ressources humaines

Bureau RH 4chargé des corps communs

et des contractuelset, pour l’administration centrale,

de la gestion des effectifset des rémunérations

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination (rectificatif)

NOR : ETSO1181144Z

(Texte non paru au Journal officiel)

Rectificatif au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé n° 1 du 30 janvier 2011,texte 10, à l’article 1er, 1re ligne :

Au lieu de : « M. Bruno GICQUEAUX »,Lire : « M. Bruno GIQUEAUX ».

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 28 janvier 2011

LOI no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et deshommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité profes-sionnelle (1)

NOR : MTSX1001906L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Art. 1er. − I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des

hommes. »II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :« Art. L. 225-18-1. − La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans

les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plusprochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exer-cice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un mon-tant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés,lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des adminis-trateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irré-gularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles apris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil

d’administration au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet ali-néa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullitén’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :1o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil d’ad-

ministration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois àcompter du jour où se produit la vacance. » ;

2o À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence :« , troisième et quatrième ».

V. – Le second alinéa de l’article L. 225-27 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’applica-tion du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».

VI. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :1o La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d’un candidat de

chaque sexe » ;2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »VII. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « compo-

sition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée desfemmes et des hommes en son sein ».

VIII. – L’article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-

18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versementest rétabli lorsque la composition du conseil d’administration devient régulière, incluant l’arriéré depuis la sus-pension. »

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Art. 2. − I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sontinsérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et deshommes en son sein ».

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des

hommes. »III. – Après le même article L. 225-69, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :« Art. L. 225-69-1. − La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être

inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et,à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui,pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanentset présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans cesmêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre lenombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irré-gularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles apris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de

surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéaet n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’en-traîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :1o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil de sur-

veillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois àcompter du jour où se produit la vacance. » ;

2o À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par la référence :« , troisième et quatrième ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-79 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’applica-tion du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

VII. – L’article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le conseil de surveillance n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-

69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versementest rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l’arriéré depuis la sus-pension. »

Art. 3. − Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code, il est inséréune phrase ainsi rédigée :

« Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou del’article L. 225-83. »

Art. 4. − I. – Après le premier alinéa de l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et deshommes. »

II. – Après le même article L. 226-4, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :« Art. L. 226-4-1. − La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être infé-

rieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, àl’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pourle troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et pré-sentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans cesmêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre lenombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irré-gularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles apris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Art. 5. − I. – Les II à VI et le VIII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrenten vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. Laconformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concer-nées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication dela présente loi.

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II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dontles actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou desmembres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l’issue de la premièreassemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de laprésente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à ladate de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus pro-chaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres duconseil de surveillance.

Le représentant permanent d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveil-lance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de sur-veillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent IIet n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de sur-veillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur oule membre du conseil irrégulièrement nommé.

Art. 6. − I. – La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsimodifiée :

1o Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :« Art. 6-1. − La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe

nommés par décret en application des 1o et 2o de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être infé-rieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l’écart entre le nombre des membres dechaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irré-gularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles apris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;

2o Après le 1 de l’article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :« 1 bis. – Etre composées alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes,

l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des

entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du sec-teur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi no 83-675 du 26 juil-let 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexenommés par décret en application des 1o et 2o de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être infé-rieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à ladate de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus pro-chaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas poureffet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle.Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre duconseil irrégulièrement nommé.

Art. 7. − Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementairesun rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalentsdes établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics industriels et commerciaux del’État non visés à l’article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présente les efforts ac-complis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moinségale à 40 %.

Art. 8. − I. – Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsirédigé :

« Art. L. 225-37-1. − Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société enmatière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation compa-rée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu àl’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité profes-sionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cettebase. »

II. – Après l’article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :« Art. L. 225-82-1. − Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en

matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation compa-rée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à

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l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité profes-sionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cettebase. »

III. – Après l’article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-9-1. − Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société enmatière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation compa-rée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu àl’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité profes-sionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cettebase. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.Fait à Paris, le 27 janvier 2011.

NICOLAS SARKOZYPar le Président de la République :

Le Premier ministre,FRANÇOIS FILLON

Le garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

La ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidaritéset de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-103.Assemblée nationale :

Proposition de loi no 2140 ;Rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la commission des lois, no 2205 ;Discussion et adoption le 20 janvier 2010 (TA no 394).

Sénat :Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, no 223 (2009-2010) ;Proposition de loi no 291 (2009-2010) ;Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, no 38 (2010-2011) ;Rapport d’information de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 45

(2010-2011) ;Texte de la commission no 39 (2010-2011) ;Discussion et adoption le 27 octobre 2010 (TA no 11, 2010-2011).

Assemblée nationale :Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2923 ;Rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la commission des lois, no 3041 ;Discussion et adoption le 13 janvier 2011 (TA no 592).

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 20 janvier 2011

Décret no 2011-69 du 19 janvier 2011 modifiant le décret no 97-364 du 18 avril 1997portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

NOR : ETSO1026444D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;Vu le décret no 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail ;Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la

formation professionnelle en date du 16 septembre 2010 ;Vu l’avis du comité technique paritaire unique du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et du

ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 6 octobre 2010 ;Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. − Au II de l’article 1er du décret du 18 avril 1997 susvisé, les mots : « le ministre chargé du travail, del’emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés respectivementdu travail, de l’emploi et de la formation professionnelle », les mots : « de l’agriculture et des transports » sontremplacés par les mots : « et de l’agriculture » et les mots : « établissements publics relevant du ministère du tra-vail, dans les services d’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole du ministère chargé del’agriculture, ou dans un service d’inspection du travail des transports » sont remplacés par les mots : « établisse-ments publics relevant du ministère du travail et dans les services chargés de l’emploi et de la politique socialeagricole du ministère de l’agriculture ».

Art. 2. − À l’article 4 du même décret, les mots : « ministères chargés respectivement du travail, de l’agri-culture et des transports » sont remplacés par les mots : « ministères chargés respectivement du travail et de l’agri-culture ».

Art. 3. − Au III de l’article 5 du même décret, les mots : « du ministre chargé du travail, du ministre chargé del’agriculture et du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés respec-tivement du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ».

Art. 4. − À l’article 6 du même décret, les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’agri-culture, des transports » sont remplacés par les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle » et les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture et destransports » sont remplacés par les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi et de la for-mation professionnelle ».

Art. 5. − Au dernier alinéa de l’article 8 du même décret, les mots : « ou du ministère des transports » sontsupprimés et le mot : « intéressé » est remplacé par les mots : « chargé de l’agriculture ».

Art. 6. − À l’article 9 du même décret, les mots : « services relevant du ministre chargé du travail ou dans lesservices d’inspection du travail relevant des ministres chargés de l’agriculture et des transports » sont remplacéspar les mots : « services relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle oude l’agriculture » et les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’agriculture et des transports »sont remplacés par les mots : « ministres chargés respectivement du travail, de l’emploi et de la formation profes-sionnelle ».

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Art. 7. − Le tableau mentionné à l’article 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé est remplacé par le tableausuivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons des contrôleursdu travail dans la classe normale

Grades et échelons des contrôleursdu travail dans la classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l’échelon

12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

8e échelon :À partir de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de 1 anAvant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

CHAPITRE IIDispositions transitoires et finales

Art. 8. − Les agents dont la nomination dans la classe supérieure du corps des contrôleurs du travail est inter-venue, entre le 13 septembre 2003 et la date d’entrée en vigueur du présent décret, alors qu’ils étaient classés au7e, 8e, 9e ou 10e échelon de la classe normale du corps des contrôleurs du travail, bénéficient d’un reclassementd’échelon à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et en tenant compte de la situation qui auraitété la leur s’il avait été fait application, à la date de leur nomination dans la classe supérieure, des dispositions del’article 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 9. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de lafonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’État auprès duministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, chargé de la fonctionpublique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2011.

FRANÇOIS FILLONPar le Premier ministre :

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,FRANÇOIS BAROIN

Le secrétaire d’Étatauprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publiqueet de la réforme de l’État,

chargé de la fonction publique,GEORGES TRON

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 21 janvier 2011

Décret no 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l’indemnisation du chômagedes militaires de carrière involontairement privés d’emploi

NOR : DEFH1005660D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants,Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-7, L. 4139-5 à L. 4139-9, L. 4139-12 à L. 4139-14

et R. 4123-30 à R. 4123-36 ;Vu le code de justice militaire ;Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;Vu le code du travail, notamment son article L. 5424-1 ;Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2010 ;Le Conseil d’État (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 ducode de la défense est remplacé par l’intitulé suivant : « Indemnisation du chômage des militaires involontairementprivés d’emploi ».

Art. 2. − L’article R. 4123-30 du code de la défense est modifié ainsi qu’il suit :1o Au premier alinéa, les mots : « ayant servi en vertu d’un contrat » sont supprimés ;2o Au second alinéa, les mots : « à la date de fin de contrat d’engagement des militaires d’active autres que de

carrière » sont remplacés par les mots : « à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires ».

Art. 3. − À l’article R. 4123-31 du même code, les mots : « aux militaires ayant servi en vertu d’un contrat »sont remplacés par les mots : « aux militaires de carrière et aux militaires ayant servi en vertu d’un contrat ».

Art. 4. − L’article R. 4123-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-33. − Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :1o Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;b) À la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de

la nationalité française ;c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;2o Les militaires d’active autres que de carrière :a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l’exception du cas prévu au b du 2o de l’article R. 4123-35 ;b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les

militaires de la gendarmerie nationale, à l’exception du cas prévu au a du 2o de l’article R. 4123-35 ;c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de

la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de

la gendarmerie nationale, à l’issue d’un congé de reconversion ou d’un congé complémentaire de reconversion. »

Art. 5. − L’article R. 4123-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-34. − Sont assimilés aux militaires involontairement privés d’emploi :1o Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l’autorité compétente du ministère de la

défense, ou du ministère de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l’undes motifs suivants :

a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidencepour exercer un nouvel emploi ;

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b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à conditionqu’un délai inférieur à deux mois s’écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage oucelle de l’enregistrement du pacte civil de solidarité ;

c) Changer de lieu de résidence du fait d’une situation où l’intéressé est victime de violences conjugales etpour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;

d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariatassociatif d’une durée continue minimale d’un an ;

e) Créer ou reprendre une entreprise dont l’activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requisespar la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions pré-vues par l’accord mentionné à l’article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l’intéressé n’ait pasété admis au bénéfice de l’allocation de chômage après son départ ;

2o Les militaires d’active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément duministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé deleur fait pendant la période probatoire, pour l’un des motifs mentionnés au 1o du présent article ou pour l’un desmotifs suivants :

a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;b) Résiliation de marchés d’entreprise s’il s’agit de maîtres ouvriers ;c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d’effet du contrat renouvelé ;d) Absence de promotion au grade ou d’acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou for-

mation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerienationale, pour les militaires engagés, à l’expiration d’un délai de trois ans de services accomplis après la signa-ture du contrat ;

e) Impossibilité, non due à l’inaptitude, d’être affecté à un emploi quand l’engagement a été souscrit pour unedurée imposée par l’éventualité de cet emploi. »

Art. 6. − L’article R. 4123-35 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4123-35. − Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :

1o Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;b) À la suite d’une démission régulièrement acceptée par l’autorité compétente du ministère de la défense, ou

du ministère de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l’un de ceuxmentionnés au 1o de l’article R. 4123-34 ;

c) Au terme d’un congé de reconversion ou d’un congé complémentaire de reconversion ;d) Au terme d’un congé du personnel navigant ;e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d’obtenir la liquidation

de la pension militaire de retraite au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2o Les militaires d’active autres que de carrière :

a) Dont la fin du contrat résulte d’une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou leministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n’ontpas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre del’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoirepour un motif autre que l’un de ceux prévus au 2o de l’article R. 4123-34. »

Art. 7. − À l’article R. 4123-36 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d’âge n’ouvre pas droit à l’allocation

de chômage. »

Art. 8. − Le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l’intérieur, del’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, leministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gou-vernement, et le secrétaire d’État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et dela réforme de l’État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 19 janvier 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :Le ministre d’État, ministre de la défense

et des anciens combattants,ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,BRICE HORTEFEUX

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,FRANÇOIS BAROIN

Le secrétaire d’Étatauprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publiqueet de la réforme de l’État,

chargé de la fonction publique,GEORGES TRON

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 30 janvier 2011

Décret no 2011-123 du 29 janvier 2011 revalorisant l’allocation temporaire d’attente,l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite

NOR : ETSD1100499D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des

collectivités territoriales et de l’immigration,Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;Vu la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;Vu le décret no 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l’allocation de solidarité spécifique et modifiant le

code du travail, notamment le 1o de son article 8 ;Vu le décret no 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour

certains demandeurs d’emploi ;Vu le décret no 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour

certains demandeurs d’emploi ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 18 janvier 2011,

Décrète :

Art. 1er. − Le montant journalier de l’allocation temporaire d’attente est fixé à 10,83 euros à compter du 1er jan-vier 2011.

Art. 2. − Le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique est fixé à 15,37 euros à compter du1er janvier 2011.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingtannées d’activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d’ac-tivité salariée ainsi qu’aux allocataires justifiant d’au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires debase d’assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6,70 € à compter du 1er janvier 2011.

Art. 3. − Le montant journalier de l’allocation équivalent retraite, prévue par le II de l’article 132 de la loino 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés, est fixéà 33,18 euros à compter du 1er janvier 2011.

Art. 4. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de intérieur, de l’outre-mer, des collecti-vités territoriales et de l’immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et dela réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2011.

FRANÇOIS FILLONPar le Premier ministre :

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,BRICE HORTEFEUX

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,FRANÇOIS BAROIN

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 1er février 2011

Décret no 2011-128 du 31 janvier 2011 relatif à l’expérimentationd’un revenu contractualisé d’autonomie

NOR : MENV1026742D

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministre du tra-

vail, de l’emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de laréforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 138 ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 18 octobre 2010,

Décrète :Art. 1er. − L’expérimentation d’un revenu contractualisé d’autonomie, prévue à l’article 138 de la loi du

30 décembre 2009 susvisée, a pour objet de mesurer les effets de l’allocation d’un revenu garanti, pendant unedurée déterminée, sur le parcours d’insertion professionnelle d’un jeune.

L’expérimentation porte sur cinq mille cinq cents jeunes volontaires au plus.Art. 2. − Sont éligibles à l’expérimentation prévue à l’article 1er :1o Les jeunes de dix-huit ans à vingt-deux ans révolus remplissant les conditions d’éligibilité du contrat d’inser-

tion dans la vie sociale définies à l’article D. 5131-12 du code du travail ;2o Les jeunes à la recherche d’un emploi stable, âgés de dix-huit à vingt-trois ans révolus, titulaires au mini-

mum d’un diplôme de niveau licence, inscrits à Pôle emploi depuis au moins six mois et ne pouvant bénéficierd’une indemnisation.

Art. 3. − I. – Pour réaliser l’expérimentation prévue par l’article 138 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée,le ministère chargé de la jeunesse lance un appel à candidatures auprès des missions locales pour l’insertion pro-fessionnelle et sociale des jeunes situées dans des zones urbaines, dont des zones urbaines sensibles, des zonespéri-urbaines et des zones rurales.

Le revenu contractualisé d’autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 1o de l’article 2 inscrits dans lesmissions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ayant répondu à l’appel à candidatures quisont sélectionnées, de manière aléatoire, par l’organisme évaluateur compte tenu d’une part du nombre de mis-sions locales participant à l’expérimentation et, d’autre part, des possibilités d’appariement.

II. – Le revenu contractualisé d’autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 2o de l’article 2 résidant dansdes territoires présentant un intérêt particulier au regard de l’objet de l’expérimentation et de la situation desjeunes qui y résident, sélectionnées par le ministère chargé de la jeunesse.

Art. 4. − I. – Pendant la durée du contrat défini à l’article 6, le bénéficiaire du revenu contractualisé d’auto-nomie perçoit une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du montant de ses ressources mensuellesd’activité.

Sont considérées comme des ressources d’activité, pour l’application de l’expérimentation, les rémunérations dutravail, les indemnités de chômage, les allocations de formation, les indemnités de stage et les indemnités de for-mation professionnelle.

Lorsque le jeune dispose de ressources d’activité nettes mensuelles supérieures ou égales au salaire minimum decroissance à temps complet, il ne perçoit aucune allocation.

Le revenu contractualisé d’autonomie est cumulable avec toute autre allocation ou aide perçue par le bénéfi-ciaire à l’exception du revenu de solidarité active et des indemnités de service civique.

II. – Les jeunes mentionnés au 1o de l’article 2 participant à l’expérimentation perçoivent, lorsqu’ils ne dis-posent d’aucune ressource d’activité, une allocation d’un montant fixé à :

250 euros la première année du contrat ;240 euros le premier trimestre de la deuxième année du contrat ;180 euros le deuxième trimestre de la deuxième année du contrat ;

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120 euros le troisième trimestre de la deuxième année du contrat ;60 euros le quatrième trimestre de la deuxième année du contrat.

Lorsque ces jeunes disposent de ressources d’activité, le montant maximum de cette allocation est diminué dumontant des ressources d’activités multiplié par le montant maximum de l’allocation pour la période concernéedivisé par 1 050 euros.

III. – Les jeunes mentionnés au 2o de l’article 2 participant à l’expérimentation perçoivent, lorsqu’ils ne dis-posent d’aucune ressource d’activité, une allocation d’un montant fixé à 250 euros pendant toute la durée ducontrat.

Lorsque ces jeunes disposent de ressources d’activité, le montant maximum de cette allocation est diminué dumontant des ressources d’activités multiplié par le montant maximum de l’allocation divisé par 1 050 euros.

Art. 5. − I. – Les jeunes mentionnés au 1o de l’article 2 participant à l’expérimentation disposent des mêmesdroits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d’insertion dans la vie sociale mis enœuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l’article 6.

II. – Les jeunes mentionnés au 2o de l’article 2 participant à l’expérimentation bénéficient d’un accompagne-ment spécifique prescrit par Pôle emploi. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs atta-chés à leur statut de demandeurs d’emploi pendant la durée du contrat défini à l’article 6.

Art. 6. − I. – Un contrat est conclu entre le bénéficiaire du revenu contractualisé d’autonomie et l’opérateurchargé de l’accompagnement au nom de l’État. Il définit le projet professionnel du jeune, les modalités de son ac-compagnement et les principales étapes de son parcours vers l’emploi. Il prévoit les engagements du bénéficiairedu revenu contractualisé d’autonomie ainsi que ceux de l’opérateur, en vue de son insertion professionnelle encontrepartie du versement de l’allocation.

Le bénéficiaire de l’allocation déclare chaque mois au représentant légal de l’opérateur chargé de l’accompagne-ment au nom de l’État, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, le montant des ressources d’activité lecas échéant perçues durant le mois. Il certifie la sincérité des informations communiquées et s’engage à procéder àleur actualisation lorsque la perception de ces ressources d’activité est postérieure à la date du calcul du montantde l’allocation.

Ces dispositions, ainsi que celles du III, doivent être indiquées au jeune dès la signature du contrat.

II. – Le contrat est conclu pour une durée de deux ans avec les jeunes mentionnés au 1o de l’article 2 et pourune durée d’un an avec les jeunes mentionnés au 2o de ce même article.

III. – Le contrat prend fin :

1o En cas de manquement de son bénéficiaire à ses engagements contractuels, en particulier en cas de non-présentation sans motif légitime aux rendez-vous fixés par l’opérateur chargé de l’accompagnement ou de refussans motif légitime des offres de formation ou d’emploi proposées par le référent et correspondant au projet pro-fessionnel défini par le contrat. Dans ce cas, après avoir invité l’intéressé à fournir ses explications, le représentantlégal de l’opérateur chargé de l’accompagnement du jeune procède à la rupture du contrat, dûment motivée et lanotifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l’accompagnement ;

2o Lorsque le jeune change de domicile pour résider dans un territoire non couvert par l’expérimentation ;3o Si le jeune met fin au contrat par écrit adressé au signataire du contrat au nom de l’État ;4o Si le changement de situation du jeune le rend éligible au revenu de solidarité active en cours d’expéri-

mentation.

Art. 7. − L’allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l’État, par l’Agence de services etde paiement.

Art. 8. − L’évaluation à caractère aléatoire, réalisée par un évaluateur indépendant sélectionné après appeld’offres, consiste en une comparaison entre la trajectoire de bénéficiaires du revenu contractualisé d’autonomie etune population témoin de jeunes sélectionnés par l’évaluateur.

Art. 9. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesseet de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme del’État, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d’Étatauprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de lavie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 31 janvier 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,de la jeunesse et de la vie associative,

LUC CHATELLe ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,XAVIER BERTRAND

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,FRANÇOIS BAROIN

La ministre des solidaritéset de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La secrétaire d’Étatauprès du ministre de l’éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,chargée de la jeunesseet de la vie associative,JEANNETTE BOUGRAB

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 3 février 2011

Décret no 2011-138 du 1er février 2011 relatif à la transmission dématérialisée à Pôle emploi del’attestation d’assurance chômage délivrée par l’employeur au moment de l’expiration ou de larupture du contrat de travail

NOR : ETSD1027914D

Publics concernés : employeurs de dix salariés ou plus.Objet : dématérialisation de la transmission, par l’employeur à Pôle emploi, de l’attestation remise au salarié à

la fin de son contrat de travail.Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.Notice : le décret modifie l’article R. 1234-9 du code du travail afin de rendre obligatoire la transmission à

Pôle emploi par voie électronique de l’attestation permettant au demandeur d’emploi d’exercer ses droits auxallocations de chômage.

Cette transmission sera opérée selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.Les employeurs non soumis à l’obligation de transmission dématérialisée pourront s’ils le souhaitent continuer

à recourir au format papier.Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette

modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu le code du travail ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 18 octobre 2010 ;Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 1234-9 du code du travail est modifié comme suit :1o Après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « sans délai » ;2o L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf

impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargéde l’emploi.

L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rup-ture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leurcréation. »

Art. 2. − Les dispositions du 2o de l’article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 3. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2011.

FRANÇOIS FILLONPar le Premier ministre :

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 25 janvier 2011

Décret du 24 janvier 2011 portant nomination du président du conseil d’administration del’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail- M. BAS (Philippe)

NOR : ETSX1101523D

Par décret du Président de la République en date du 24 janvier 2011, M. Philippe BAS, conseiller d’État, estnommé président du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, del’environnement et du travail.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 21 janvier 2011

Arrêté du 22 novembre 2010 portant agrément de l’accord du 29 juin 2010relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs aux intempéries du 15 au 16 juin 2010

NOR : ETSD1029697A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ;Vu l’accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs aux intempéries du 15 au

16 juin 2010 ;Vu la demande d’agrément signée par le MEDEF, la CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la

CGT-FO et la CGT ;Vu l’avis d’agrément paru au Journal officiel du 5 octobre 2010 ;Vu l’avis du Conseil national de l’emploi du 18 octobre 2010,

Arrête :

Art. 1er. − L’accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs aux intempéries du15 au 16 juin 2010 entre :

Le Mouvement des entreprises françaises (MEDEF) ;La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;L’Union professionnelle artisanale (UPA),

D’une part, et :La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;La Confédération générale du travail (CGT),

D’autre part,est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application territo-rial et professionnel.

Art. 2. − L’agrément des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour toute la durée dela validité dudit accord.

Art. 3. − Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :Le délégué général à l’emploi

et à la formation professionnelle,B. MARTINOT

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ACCORD DU 29 JUIN 2010 RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D’ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS AUXINTEMPÉRIES DU 15 AU 16 JUIN 2010

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;L’Union professionnelle artisanale (UPA),

D’une part, La Confédération française démocratique du travail (CFDT),La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;La Confédération générale du travail (CGT),

D’autre part,Vu les articles L. 5312-1, L. 5422-21, L. 5422-22, L. 5427-1 du code du travail ;Vu les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail ;Vu l’arrêté du 21 juin 2010 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 22 juin 2010) ;Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et

son règlement annexé ;Vu l’article 6 du règlement susvisé,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l’article 6 du règlement général, il est décidé d’attribuer uneallocation forfaitaire aux salariés des entreprises affectées par les sinistres causés par les intempéries du 15 au 16juin, visés par l’arrêté interministériel du 21 juin 2010 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle(JO du 22 juin 2010), dans les communes et aux dates désignés dans l’arrêté.

L’attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rup-ture de leur contrat de travail et bénéficient de l’allocation spécifique de chômage partiel.

L’allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d’indemnité d’assurance ayant lemême objet.

Article 2

Le montant de l’allocation est fixé forfaitairement à 3,31 euros par heure, soit 16,55 euros par jour(3,31 × 35/7).

L’attribution de l’allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur ausalaire net habituel.

Article 3

L’allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 42 jours ; à partir du 43e jourde chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s’appliquent.

Article 4

L’allocation journalière forfaitaire sera versée par Pôle emploi, pour le compte de l’Unédic, à l’employeur, auvu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le préfet ou son représentant de l’allocation spécifique pré-vue par l’article L. 5122-1 du code du travail.

Lorsque les employeurs constatent que le cumul des aides conduit à verser au salarié un revenu global supérieurau salaire net qu’il perçoit au titre de son activité habituelle, ils reversent la fraction de l’allocation forfaitaireexcédentaire au régime d’assurance chômage.

Article 5

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.Fait à Paris, le 29 juin 2010.

MEDEF CFDTCGPME CFE-CGCUPA CFTC

CGT-FOCGT

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 8 février 2011

Arrêté du 3 décembre 2010 portant agrément de l’accord de branche Croix-Rouge française-FEHAP-SYNEAS, conclu le 1er juin 2010, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurshandicapés

NOR : ETSD1027100A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-8 et R. 5212-15 ;Vu l’accord de branche Croix-Rouge française-FEHAP-SYNEAS, conclu le 1er juin 2010, relatif à l’obliga-

tion d’emploi des travailleurs handicapés ;Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés,

Arrête :Art. 1er. − L’accord de branche Croix-Rouge française-FEHAP-SYNEAS, conclu le 1er juin 2010, relatif à

l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est agréé pour la durée de validité de l’accord, soit du 1er jan-vier 2011 au 31 décembre 2015.

Art. 2. − Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2010.Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l’emploiet à la formation professionnelle,

B. MARTINOT

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 4 février 2011

Arrêté du 20 décembre 2010 portant nomination du président du conseil scientifiquede l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

NOR : ETSP1033158A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, de laministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, duministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et de lasecrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, en date du20 décembre 2010 et après avis en date du 27 septembre 2010 du conseil scientifique de l’Agence nationale desécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, M. Frimat (Paul), professeur de médecineà l’université Lille-II, est nommé président du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire del’alimentation, de l’environnement et du travail.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 9 février 2011

Arrêté du 20 décembre 2010 portant habilitationde l’Union des industries chimiques à collecter la taxe d’apprentissage

NOR : MENE1100793A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,Vu le code de l’éducation ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières for-

mations technologiques et professionnelles ;Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage ;Vu la convention de coopération conclue le 20 décembre 2010 entre le ministère de l’éducation nationale, de

la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Union desindustries chimiques ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du8 décembre 2010,

Arrête :Art. 1er. − L’Union des industries chimiques est habilitée à collecter sur le territoire national les versements

des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.Art. 2. − L’Union des industries chimiques est tenue de respecter les obligations législatives et régle-

mentaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d’apprentissage.Art. 3. − L’habilitation à collecter la taxe d’apprentissage est délivrée à compter de la date d’effet de la

convention susvisée et jusqu’à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction etdevra faire l’objet d’une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelleelle est liée.

Art. 4. − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2010.LUC CHATEL

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 10 février 2011

Arrêté du 20 décembre 2010 portant habilitationd’AGEFA PME à collecter la taxe d’apprentissage

NOR : MENE1101620A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,Vu le code de l’éducation ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières for-

mations technologiques et professionnelles ;Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage ;Vu la convention de coopération conclue le 20 décembre 2010 entre le ministère de l’éducation nationale, de

la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et AGEFAPME ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du8 décembre 2010,

Arrête :Art. 1er. − AGEFA PME est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises

pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.Art. 2. − AGEFA PME est tenue de respecter les obligations législatives et réglementaires relatives à la col-

lecte et à la répartition de la taxe d’apprentissage.Art. 3. − L’habilitation à collecter la taxe d’apprentissage est délivrée à compter de la date d’effet de la

convention susvisée et jusqu’à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction etdevra faire l’objet d’une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelleelle est liée.

Art. 4. − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2010.LUC CHATEL

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 19 janvier 2011

Arrêté du 1er janvier 2011 portant nominationau cabinet du ministre

NOR : ETSC1032921A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,Vu le décret du 14 novembre 2010 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 14 novembre 2010 relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :Art. 1er. − Sont nommés au cabinet du ministre :Au sein du pôle Santé, à compter du 12 janvier 2011 :

Conseillère technique - professions de santé

Mme Clara De Bort.

Au sein du pôle Travail :

Conseiller technique marché du travail - sécurisation des parcours professionnels

M. Antoine Foucher.Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 1er janvier 2011.

XAVIER BERTRAND

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 18 janvier 2011

Arrêté du 7 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1100905A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 7 janvier 2011, M. Roland SERRE,inspecteur du travail, en fonction à l’unité territoriale du Var, est promu au grade de directeur adjoint du travailà compter du 31 décembre 2010.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 18 janvier 2011

Arrêté du 7 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101002A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 7 janvier 2011, M. YannDOUILLARD, inspecteur du travail, en fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, dela consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, est promu au grade de directeur adjoint du travail àcompter du 31 décembre 2010.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 20 janvier 2011

Arrêté du 7 janvier 2011 portant nomination au conseil d’administrationde la Caisse nationale des industries électriques et gazières

NOR : ETSS1100268A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, dela fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en date du 7 janvier 2011, sontnommés membres du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, surdésignation de l’Union française de l’électricité :

Mme Corinne SOUSSIA, titulaire, en remplacement de M. Bernard CARON.Mme Hélène JACQUEMONT, suppléante, en remplacement de M. Jean Côme ROMAIN.M. Sylvain BADINIER, suppléant, en remplacement de Mme Corine SOUSSIA.Mme Séverine GIRAUD, suppléante, en remplacement de M. Claude BOURDET.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 19 janvier 2011

Arrêté du 12 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101165A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 12 janvier 2011, Mme DominiqueCLUSA WEBER, directrice adjointe du travail, responsable de l’unité territoriale de Tarn-et-Garonne, est pro-mue au grade de directeur du travail à compter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Arrêté du 12 janvier 2011 portant habilitation de la Fédération des entreprisesde propreté à collecter la taxe d’apprentissage

NOR : MENE1031475A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Vu le code de l’éducation ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières for-

mations technologiques et professionnelles ;Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage ;Vu la convention de coopération conclue le 12 janvier 2011 entre le ministère de l’éducation, de la jeunesse

et de la vie associative nationale et la Fédération des entreprises de propreté ;Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du 20 octo-

bre 2010,

Arrête :Art. 1er. − La Fédération des entreprises de propreté est habilitée à collecter sur le territoire national les ver-

sements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.Art. 2. − La Fédération des entreprises de propreté est tenue de respecter les obligations législatives et

réglementaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d’apprentissage.Art. 3. − L’habilitation à collecter la taxe d’apprentissage est délivrée à compter de la date d’effet de la

convention susvisée et jusqu’à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction etdevra faire l’objet d’une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelleelle est liée.

Art. 4. − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2011.LUC CHATEL

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Arrêté du 12 janvier 2011 portant habilitation de l’Association des syndicats de l’horlogerie,bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s’yrattachent à collecter la taxe d’apprentissage

NOR : MENE1031483A

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,Vu le code de l’éducation ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières for-

mations technologiques et professionnelles ;Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d’apprentissage ;Vu la convention de coopération conclue le 12 janvier 2011 entre le ministère de l’éducation nationale, de la

jeunesse et de la vie associative et de l’Association des syndicats de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvre-rie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s’y rattachent ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du 20 octo-bre 2010,

Arrête :Art. 1er. − L’Association des syndicats de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des dia-

mants, pierres et perles et activités qui s’y rattachent est habilitée à collecter sur le territoire national les verse-ments des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.

Art. 2. − L’Association des syndicats de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des dia-mants, pierres et perles et activités qui s’y rattachent est tenue de respecter les obligations législatives et régle-mentaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d’apprentissage.

Art. 3. − L’habilitation à collecter la taxe d’apprentissage est délivrée à compter de la date d’effet de laconvention susvisée et jusqu’à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction etdevra faire l’objet d’une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelleelle est liée.

Art. 4. − Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2011.LUC CHATEL

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 25 janvier 2011

Arrêté du 13 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101679A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 13 janvier 2011, M. Robert CLAUDE,directeur adjoint du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Ariège, est promu au grade de directeur dutravail à compter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 16 janvier 2011

Arrêté du 14 janvier 2011 portant nomination(administration centrale)

NOR : ETSR1032206A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre des solida-rités et de la cohésion sociale en date du 14 janvier 2011, M. Eyssartier (Didier), administrateur hors classe del’Institut national des statistiques et des études économiques, est nommé directeur de projet, chargé de créerpuis d’animer la mission d’audit interne auprès de la secrétaire générale des ministères chargés des affairessociales à l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère des solida-rités et de la cohésion sociale, sous l’autorité fonctionnelle de l’inspection générale des affaires sociales, pourune période de trois ans.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 19 janvier 2011

Arrêté du 17 janvier 2011 portant nomination(administration centrale)

NOR : ETSR1027673A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, du ministre de l’éducationnationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et de laministre des sports en date du 17 janvier 2011, M. Chevallereau (Jean-François), administrateur civil horsclasse, est nommé sous-directeur de la gestion du personnel à la direction des ressources humaines à l’adminis-tration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, du ministère de l’éducation nationale, de lajeunesse et de la vie associative, du ministère des solidarités et de la cohésion sociale et du ministère dessports.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Arrêté du 18 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101719A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 18 janvier 2011, M. Guy TROGNON,inspecteur du travail, en fonction à l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle, est promu au grade de directeuradjoint du travail à compter du 31 décembre 2010.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 27 janvier 2011

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101893A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 19 janvier 2011, Mme ChristineLESDOS, directrice adjointe du travail, responsable de l’unité territoriale de la Manche, est promue au grade dedirecteur du travail à compter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 28 janvier 2011

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101910A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 19 janvier 2011, M. DenisCONSTANT, directeur adjoint du travail, secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse, est promu au grade de directeur du travailà compter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 28 janvier 2011

Arrêté du 19 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1101911A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 19 janvier 2011, Mme CarolePELISSOU, directrice adjointe du travail, détachée en qualité de directrice départementale adjointe de la cohé-sion sociale et de la protection des populations de la Savoie, est promue au grade de directeur du travail àcompter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 1er février 2011

Arrêté du 20 janvier 2011 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de directionde l’administration territoriale de l’État au sein des directions des entreprises, de la concur-rence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les départements et les régionsd’outre-mer et à Mayotte

NOR : ETSO1033786A

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collec-tivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du bud-get, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration terri-toriale de l’État ;

Vu le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services del’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :Art. 1er. − Le classement des emplois de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l’emploi, prévu à l’article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé comme suit :

LOCALISATION GROUPE

La Réunion II

Guadeloupe II

Martinique II

Guyane II

Mayotte IV

Art. 2. − Les emplois de directeur adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail etde l’emploi, classés dans le groupe IV prévu par le décret du 31 mars 2009 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :

LOCALISATION NOMBRE D’EMPLOIS

La Réunion 1

Guadeloupe 1

Martinique 1

Guyane 1

Art. 3. − Les emplois de directeur adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail etde l’emploi, classés dans le groupe V prévu par le décret du 31 mars 2009 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit :

LOCALISATION NOMBRE D’EMPLOIS

La Réunion 1

Mayotte 1

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Art. 4. − Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail,de l’emploi et de la santé et le secrétaire général du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et duministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 20 janvier 2011.

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre de l’économie,des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,FRANÇOIS BAROIN

La ministre auprès du ministre de l’intérieur,de l’outre-mer, des collectivités territorialeset de l’immigration, chargée de l’outre-mer,

MARIE-LUCE PENCHARD

Le secrétaire d’Étatauprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publiqueet de la réforme de l’État,

chargé de la fonction publique,GEORGES TRON

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 23 janvier 2011

Arrêté du 21 janvier 2011 fixant le nombre de postes offerts aux concourspour le recrutement de contrôleurs du travail organisés au titre de l’année 2010

NOR : ETSO1101741A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministredu travail, de l’emploi et de la santé et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralitéet de l’aménagement du territoire en date du 21 janvier 2011, indépendamment des dispositions législatives etréglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité etdes victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voiecontractuelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le nombre de postes offertspour les concours (externe, interne) organisés au titre de l’année 2010 pour le recrutement de contrôleurs dutravail est fixé comme suit :

– concours externe : 21 ;– concours interne : 15 ;– places offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la

guerre : 4.À défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d’aptitude établie par le ministère chargé de la défense en

application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour exer-cer les fonctions de contrôleur du travail, les quatre postes précités ne peuvent être pourvus qu’en satisfaisantaux priorités définies à l’article L. 106 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et sui-vants du même code.

À défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur du travail ou en cas de refus des can-didats, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l’article L. 406 s’ajoutent aux emplois à pourvoirau titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l’article R. 412 du code des pensions militairesd’invalidité et des victimes de la guerre.

À ce titre, s’ajoutent 5 places non pourvues lors du précédent recrutement au titre des emplois réservés auxbénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

2 places seront par ailleurs offertes à des travailleurs handicapés par la voie contractuelle.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 29 janvier 2011

Arrêté du 21 janvier 2011 portant promotion(inspection du travail)

NOR : ETSO1102164A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 21 janvier 2011, M. Alain FRANCES,directeur adjoint du travail, chef du service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la formation profes-sionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, est promu au grade de directeur du travail à compter du 1er janvier 2011.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 février 2011

Arrêté du 25 janvier 2011 portant enregistrementau répertoire national des certifications professionnelles

NOR : APPD1101840A

La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la for-mation professionnelle,

Vu le code de l’éducation ;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6412-1 ;Vu le décret no 2005-545 du 26 mai 2005 plaçant la Commission nationale de la certification professionnelle

auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;Vu l’arrêté du 8 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;Vu l’arrêté du 30 mars 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;Vu l’arrêté du 12 juillet 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications profes-

sionnelles ;Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 portant enregistrement au répertoire national des certifications profes-

sionnelles ;Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 22 octobre 2010 et du

10 décembre 2010,

Arrête :Art. 1er. − Les certifications ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des certifications

professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation, du niveau et de ladurée.

NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

V Agent de distribution et de livraison deplis, colis et services

300 2 ans Chambre de commerce et d’industrie deVersailles, Val-d’Oise/Yvelines (CCIV)

V Agent polyvalent thermal en centre thermalet/ou en centre de bien-être

330 3 ans Lycée des métiers de la première trans-formation du bois

V Agent de stérilisation en milieu hospitalier 331s 5 ans GIP FCIP CAFOC de Toulouse

V Agent polyvalent de sécurité 344t 3 ans ADAPSA

V Agent de prévention en événementiel 344t 5 ans Centre canin de Cast

IV Opérateur de production des industries dela santé

222 3 ans Institut de la Garonne

IV Plombier-chauffagiste installateur conseilen énergies renouvelables

227 5 ans Lycée Albert Thomas de Roanne - Grétaroannais

IV Solier ouvrier qualifié 233s 3 ans Syndicat français des enducteurs calan-dreurs et fabricants de revêtements desols et murs (SFEC) ; Union nationale desrevêtements de sols techniques de laFédération française du bâtiment(UNRST-FFB)

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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

IV Technicien de bureau d’études en lingerie,corsetterie et balnéaire

242 3 ans Lycée des métiers de la mode Adrien Tes-tud

IV Technicien services en multimédia 255r 5 ans Association FODIPEG - CFA Ducretet

IV Secrétaire médicale et médico-sociale -assistante médico-sociale

324 3 ans Objectif formation santé

IV Moniteur de cynotechnicien 344t333t

4 ans Centre canin de Cast

III Céramiste 224 3 ans Régie maison de la céramique du Pays deDieulefit

III Dessinateur en CAO DAO bâtiment etarchitecture

230n 4 ans Aactes & Formations

III Diagnostiqueur immobilier 232 5 ans Ginger Formation

III Animateur commercial, adjoint de direction- spécialité sport

312p 5 ans Chambre de commerce et d’industrie dePau Béarn - Centre national profession-nel des commerces de sport loisirs(CNPC sport loisirs)

III Gestionnaire d’unité commerciale (optiongénéraliste/option spécialisée)

312p 5 ans Assemblée des chambres françaises decommerce et d’industrie (ACFCI) - réseauNegoventis

III Infographiste 3D 322t 5 ans Formatage Languedoc - Objectif 3D

III Documentaliste spécialisé 325t 4 ans Conservatoire national des arts et métiers(CNAM)

III Formateur de l’alternance 333 5 ans Conservatoire national des arts et métiers(CNAM)

II Designer 200n 3 ans Association groupe Euromed management- École internationale de design (EID)

II Responsable opérationnel des flux 200p 3 ans Conservatoire national des arts et métiers(CNAM)

II Chef de projet en automatisation 201n 5 ans Centre de formation professionnelle (CFP)La Joliverie

II Chef de projet commercial pour l’agroali-mentaire

221w 4 ans École supérieure de coopération agricole etdes industries alimentaires (ESCAIA)

II Responsable du développement d’unitécommerciale

310n 5 ans IPAC

II Responsable de production transport logis-tique

311n 3 ans Association pour le développement de laformation professionnelle dans les trans-ports (AFT) - Groupe AFT-IFTIM - Institutsupérieur du transport et de la logistiqueinternationale (ISTELI)

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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

II Responsable en logistique de distribution 311p 5 ans Organisme de gestion des écoles catho-liques (OGEC) de Montaigu - Institutsupérieur de la logistique et du transport(ISLT)

II Chef de projet événementiel 320p 5 ans ISEFAC Paris - Lille (IPL)

II Administrateur systèmes, réseaux et basesde données

326r 5 ans Association pour le développement de l’in-sertion professionnelle - Institut de poly-informatique (ADIP - IPI)

II Responsable de service hygiène propreté 343p 5 ans Institut national de l’hygiène et nettoyageindustriel (INHNI)

I Expert en génie industriel, produits et ser-vices

200 5 ans École centrale Paris - Centrale recherche(CRSA) - Centrale formation

I Manager de la chaîne logistique 200p 3 ans Conservatoire national des arts et métiers(CNAM)

I Manager des achats et de la chaîne logis-tique (supply chain)

310 5 ans AUDENCIA Nantes - École de management

I Manager du développement marketing etcommercial

312 4 ans Association groupe ISEG

I Gestionnaire en immobilier d’habitation etd’entreprise

313 3 ans École supérieure d’administration et demanagement (ESAM)

I Expert en audit et contrôle de gestion 314r 4 ans Association groupe ISEG

I Manager de la communication 320 5 ans Association groupe ISEG

I Chef de projet en ingénierie documentaire 325n 4 ans Conservatoire national des arts et métiers(CNAM)

I Chef de projet informatique et robotique 326n 5 ans Institut méditerranéen d’informatique, d’in-telligence artificielle et de robotique(association IMERIR)

I Architecte technique en informatique etréseaux

326n 5 ans INSTA

I Manager en ingénierie informatique 326n 5 ans Chambre de commerce et d’industrie Ver-sailles Val-d’Oise/Yvelines - Institut destechniques informatiques (ITIN)

I Dirigeant de l’économie médico-sociale 330 5 ans Espace Sentein

I Ostéopathe 331 3 ans Collège ostéopathique européen formationinitiale (COE) ; Collège ostéopathiqueeuropéen formation professions de santé(COE)

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NIVEAU INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

I Ostéopathe 331 3 ans Centre européen d’enseignement supérieurde l’ostéopathie (CEESO-Lyon) ; Centreeuropéen d’enseignement supérieur del’ostéopathie (CEESO-Paris) ; Centreinternational d’ostéopathie (CIDO) ; Col-lège ostéopathique de Provence (COP) ;École supérieure d’ostéopathie (ESO) ;Institut des hautes études ostéopathiques(IDHEO) ; Institut supérieur d’ostéopathieLyon (ISOSTEO) ; Institut toulousain d’os-téopathie (ITO)

I Directeur d’établissement de l’interventionsociale

332p 2 ans Association du centre de formation et depromotion des maisons familiales etrurales - Institut de conseil et de forma-tion supérieure de Meslay

Art. 2. − Les certificats de qualification professionnelle ci-dessous énumérés sont enregistrés au répertoirenational des certifications professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formationet de la durée.

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

Vendeur-conseil en négoce des matériauxde construction

224w232w312

5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle (CPNEFP) du négoce des matériaux de construction- Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction(FNBM)

Constructeur en voirie urbaine et réseaux 231 5 ans Commissions paritaires nationales de l’emploi conjointes du bâti-ment et des travaux publics (CPNE conjointes du BTP) - Uniondes syndicats de l’industrie routière française (USIRF)

Solier - compagnon hautement qualifié 233s 3 ans Commissions paritaires nationales de l’emploi conjointes du bâti-ment et des travaux publics - Union nationale des revêtementsde sol techniques de la Fédération française du bâtiment(UNRST-FFB)

Technicien vendeur produits sports (maî-trise professionnelle) option produitssports de raquettes, option produitssports de glisse, option maintenancecycle

250w 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle des articles de sports - équipements de loisirs(CPNEFP sports-loisirs) - Fédération professionnelle des entre-prises du sport et des loisirs (FPS)

Conseiller funéraire 330t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle (CPNEFP) de la branche des services funéraires -Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie(CPFM)

Réceptionniste 334t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière(CPNE/IH) - ADEFIH

Serveur en restauration, spécialisationsommellerie

334t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière(CPNE/IH) - ADEFIH

Agent de restauration 334t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière(CPNE/IH) - ADEFIH

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INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

CODE NSF DURÉE ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

Assistant d’exploitation, spécialisation res-tauration et hébergement

334t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière(CPNE/IH) - ADEFIH

Employé(e) d’étages 334t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi de l’industrie hôtelière(CPNE/IH) - ADEFIH

Organisateur de randonnées équestres 335 5 ans Association de gestion de la commission paritaire nationale del’emploi - entreprises équestres (AG CPNE-EE)

Agent de sécurité de l’événementiel 344t 5 ans Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation pro-fessionnelle (CPNEFP) sport - CNEA ; CoSMos

Agent d’exploitation de stationnement 344w 3 ans Commission paritaire nationale (CPN) des services de l’automobile- Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

Art. 3. − À l’article 1er de l’arrêté du 8 juillet 2009 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(arrêté du 8 juillet 2009)

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(modifié)

Métrologue qualiticien ENSAM, Centre d’enseignement et de recherche deBordeaux-Talence

Pôle aquitain de métrologie

Art. 4. − À l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2010 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(arrêté du 30 mars 2010)

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(modifié)

Chargé de recouvrement Osmose entreprise - AFDCC Groupe OMENDO

Art. 5. − À l’article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2010 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(arrêté du 12 juillet 2010)

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

(modifié)

Assistant de laboratoire biochimie-biologie Association des fondateurs et protecteurs de l’insti-tuts catholique de Lyon (AFPICL) - École supé-rieure de techniciens biochimie - biologie(ESTBB)

Association des fondateurs et protecteurs de l’insti-tuts catholique de Lyon (AFPICL) - École supé-rieure de biologie-biochimie-biotechnologies(ESTBB)

Art. 6. − À l’article 2 de l’arrêté du 12 juillet 2010 susvisé, l’intitulé du certificat de qualification est modifiécomme suit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

(arrêté du 12 juillet 2010 modifié)

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

Chef d’équipe en maintenance immobilière et enpropreté

Chef d’équipe en maintenance multitechniqueimmobilière et en propreté

Commission paritaire nationale de l’emploi et de laformation professionnelle (CPNE FP) propreté

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Art. 7. − À l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 2010 susvisé, l’intitulé de la certification est modifié comme suit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

(arrêté du 3 décembre 2010 modifié)

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

Chargé d’enquête judiciaire Assistant d’enquêtes, de recherches et d’investiga-tions judiciaires

Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des col-lectivités territoriales - direction de la formationde la police nationale

Art. 8. − À l’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 2010 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié commesuit :

INTITULÉ DE LA CERTIFICATIONprofessionnelle

(arrêté du 3 décembre 2010 modifié)

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

ORGANISME DÉLIVRANTla certification professionnelle

Croupier Commission paritaire nationale de l’emploi de l’in-dustrie hôtelière (CPNE/IH) - ADEFIH, service cer-tification au sein de l’OPCA FAFIH

Commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE)de la branche casino - ADEFIH

Art. 9. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 25 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :La chef du service

des politiques de l’emploiet de la formation professionnelle

de la délégation générale à l’emploiet à la formation professionnelle,

I. EYNAUD-CHEVALIER

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 février 2011

Arrêté du 27 janvier 2011 relatif à l’expérimentation de nouvelles modalités de contrôlefinancier de certains programmes et services du ministère du travail, de l’emploi et de la santé

NOR : BCRB1102781A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonctionpublique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organiqueno 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État,et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l’organisation et aux emplois dedirection des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministèredu travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Arrêtent :Art. 1er. − À titre expérimental pour la programmation et l’exécution du budget 2011, à l’exception de la

programmation budgétaire initiale, l’exercice du contrôle financier sur les programmes 111 « Amélioration dela qualité de l’emploi et des relations du travail » et 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques del’emploi et du travail » de la mission « Travail et emploi » par l’autorité chargée de ce contrôle auprès des ser-vices centraux du ministère du travail, de l’emploi et de la santé s’appuie sur un comité de programmation etd’engagement, ci-après dénommé le comité, chargé d’examiner la programmation budgétaire et son exécutionainsi que les projets de décisions énumérés à l’article 4 ci-dessous.

Art. 2. − Le comité de programmation et d’engagement est composé :– du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, directeur des affaires finan-

cières, ou de son représentant, qui le préside et en fixe l’ordre du jour ;– des responsables de programmes concernés par l’ordre du jour ou de leurs représentants ;– des responsables de budgets opérationnels de programme concernés par l’ordre du jour ou de leurs repré-

sentants ;– du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou de son représentant.Dans l’intervalle entre deux réunions, le comité est consulté, par écrit, sur les projets d’actes mentionnés à

l’article 4.Art. 3. − I. – Le comité de programmation et d’engagement examine :– les projets de budgets opérationnels de programme centraux et nationaux, notamment les documents prévi-

sionnels de gestion, à l’exception de ceux relatifs aux crédits d’assistance technique du Fonds social euro-péen rattachés par voie de fonds de concours et dont la gestion est déléguée au délégué général à l’emploiet à la formation professionnelle ;

– les comptes rendus de la consommation des crédits et des emplois, dans les conditions fixées à l’article 3de l’arrêté du 29 décembre 2005 susvisé.

II. − Le comité est informé :– de la cartographie des risques budgétaires ;– de la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire.Art. 4. − Le comité examine :I. − Les actes d’engagement de dépenses, hors dépenses de personnel, et d’affectation de crédits à des opé-

rations d’investissement, pris par les ordonnateurs du niveau central, au-dessus d’un seuil fixé :a) S’agissant des engagements juridiques :– à 5 000 000 euros pour les subventions pour charges de service public à destination des opérateurs de

l’État ;– à 2 000 000 euros, toutes taxes comprises, pour les dépenses du titre III, autres que celles visées au tiret

précédent, et celles du titre V ;– à 1 000 000 euros pour les dépenses du titre VI ;

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b) S’agissant des affectations de crédits à une opération d’investissement relevant du titre V : à 2 000 000euros.

II. − Les projets d’affectation et d’engagement présentant des risques budgétaires majeurs au regard de lacartographie des risques budgétaires mentionnée au II de l’article 3.

Les projets d’affectation, d’engagement ou de décision sont examinés par le comité au regard de l’imputationde la dépense, de la disponibilité des crédits et des emplois, de l’exactitude de l’évaluation de leur impactbudgétaire, de leur conformité à la programmation et de la soutenabilité de la gestion.

III. − Les grandes orientations de la politique des ressources humaines et ses impacts budgétaires en créditset en emplois. En particulier, il contrôle les actes d’engagements de dépenses de personnel suivants :

– pour les autorisations de recrutement avec ou sans concours, les actes fixant le nombre de postes ouverts,accompagnés des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement etd’effectifs ;

– pour les avancements et promotions, les actes fixant le nombre d’emplois ouverts au titre des listes d’apti-tudes et examens professionnels ;

– la politique indemnitaire envisagée dans le cadre des textes réglementaires existants, ainsi que les barèmesindemnitaires.

En outre, le comité est informé du schéma stratégique de gestion des ressources humaines et de ses impactsbudgétaires en crédits et en emplois.

Art. 5. − L’autorité chargée du contrôle financier des programmes mentionnés à l’article 1er auprès des ser-vices centraux du ministère du travail, de l’emploi et de la santé siège au comité en la personne du contrôleurbudgétaire et comptable ministériel ou de son représentant. Dans ce cadre, elle dispose d’un pouvoir suspensifsur les actes, projets d’actes ou de décisions examinés par le comité.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour les actes dont les projets ont fait l’objetd’un examen par le comité, le visa de l’autorité chargée du contrôle financier est réputé donné dès lors quecette autorité n’a pas exercé son pouvoir suspensif ou différé sa décision dans l’attente d’éléments d’apprécia-tion complémentaires. Dans ce dernier cas, le visa est considéré comme donné si l’autorité n’a pas décidé unesuspension ou demandé un nouveau différé dans le délai de quinze jours à compter de la communication deséléments attendus. En cas d’exercice du pouvoir suspensif, le visa est réputé refusé et la procédure prévue aupremier alinéa de l’article 13 du décret du 27 janvier 2005 susvisé s’applique.

Art. 6. − Les actes relatifs aux dépenses de personnel sont contrôlés dans les conditions suivantes :I. − Sont soumis au visa, en administration centrale, les contrats de recrutement de personnels non titulaires,

d’une durée supérieure à dix mois, et leurs avenants.II. − Sont soumis à avis préalable, pour les compléments de rémunérations, les attributions d’indemnités

pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.Art. 7. − Pour l’autorité chargée du contrôle financier auprès des services centraux du ministère du travail,

de l’emploi et de la santé, l’évaluation des circuits et procédures ainsi que le programme de contrôle a poste-riori tiennent compte de la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et s’appuient sur les risques bud-gétaires majeurs.

Art. 8. − Les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2005 susvisé contraires au présent arrêté, notammentle 1 du I et le II de l’article 4, sont suspendues jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 9. − Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté sont précisées dans un proto-cole.

Art. 10. − La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté fait l’objet d’une évaluation à la fin del’année 2011.

Art. 11. − Le directeur du budget, le directeur général des finances publiques et le directeur de l’administra-tion générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2011.Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l’État,porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur du budget,

P. JOSSE

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,L. ALLAIRE

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 6 février 2011

Arrêté du 2 février 2011 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationalede sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

NOR : ETST1103708A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, de laministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, duministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et de lasecrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, en date du2 février 2011, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitairede l’alimentation, de l’environnement et du travail :

Représentants du personnel

Titulaire : Mme Jocelyne Taché.Suppléant : Mme Isabelle Daguet.Titulaire : M. Denis Longchambon.Suppléant : M. Philippe Samhat.Titulaire : M. Michel Laurentie.Suppléant : Mme Hélène Lelièvre.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 6 février 2011

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination(administration centrale)

NOR : ETSC1101463A

Par arrêté du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 4 février 2011,M. Jean-François Robinet, administrateur civil hors classe, est renouvelé dans l’emploi de sous-directeur desmutations de l’emploi et du développement de l’activité à la délégation générale à l’emploi et à la formationprofessionnelle, à l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 6 février 2011

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination de directeurs des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

NOR : ETSO1100386A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et del’immigration, de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre du travail, de l’emploi etde la santé et de la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et del’immigration, chargée de l’outre-mer, en date du 4 février 2011, sont nommés directeurs des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi les fonctionnaires dont les noms suivent :

Guadeloupe : M. Urbain Arconte.Réunion : M. Jean-François Dutertre.Mayotte : M. Jean-Paul Aygalent.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 6 février 2011

Arrêté du 4 février 2011 portant nomination d’un directeur des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

NOR : ETSO1100388A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et del’immigration, de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre du travail, de l’emploi etde la santé et de la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et del’immigration, chargée de l’outre-mer, en date du 4 février 2011, M. Tahri (Hartmann) est nommé directeur desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guyane.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 12 février 2011

Arrêté du 7 février 2011 fixant le nombre de postes offerts pour l’examen professionneld’accès au corps des contrôleurs du travail organisé au titre de l’année 2010

NOR : ETSO1101886A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 7 février 2011, le nombre de postesofferts pour l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du travail organisé au titre de l’année2010 est fixé à 35.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 12 février 2011

Arrêté du 11 février 2011 portant délégation de signature(cabinet)

NOR : ETSC1104374A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouverne-

ment ;Vu le décret du 14 novembre 2010 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret du 14 novembre 2010 relatif à la composition du Gouvernement ;Vu l’arrêté du 3 décembre 2010 portant nomination au cabinet du ministre du travail, de l’emploi et de la

santé,

Arrête :Art. 1er. − Délégation permanente est donnée à M. François-Xavier Selleret, directeur adjoint du cabinet,

chef du pôle santé, et à M. Franck Morel, directeur adjoint du cabinet, chef du pôle travail-emploi, à l’effet designer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusiondes décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes dési-gnées aux 1o et 2o de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

Art. 2. − Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 11 février 2011.

XAVIER BERTRAND

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 12 février 2011

Décision du 7 janvier 2011 portant délégation de signature(délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle)

NOR : EFID1033179S

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,Vu le décret no 97-244 du 18 mars 1997 portant création d’une délégation générale à l’emploi et à la formation

professionnelle à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

notamment son article 3 ;Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à l’organisation de la délégation générale à l’emploi et à la formation

professionnelle ;Vu l’arrêté du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation profes-

sionnelle ;Vu l’arrêté du 12 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à l’organisation de la délégation

générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;Vu l’arrêté du 21 avril 2009 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2005 relatif à l’organisation de la délégation géné-

rale à l’emploi et à la formation professionnelle ;Vu l’arrêté du 8 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2005 portant organisation de la délégation géné-

rale à l’emploi et à la formation professionnelle ;Vu l’arrêté du 22 mars 2010 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2005 portant organisation de la délégation géné-

rale à l’emploi et à la formation professionnelle ;Vu l’arrêté du 6 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2005 portant organisation de la délégation

générale à l’emploi et à la formation professionnelle,

Décide :Art. 1er. − Délégation est donnée à M. Bruno Coquet, agent contractuel, à l’effet de signer, dans la limite des

attributions du comité de l’emploi de l’Union européenne et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi etde la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 2. − Délégation est donnée à Mme Dominique Jérémiasz, agente contractuelle, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission de la communication et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi etde la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 3. − Délégation est donnée à M. Marc-Antoine Estrade, administrateur de l’Institut national de la statis-tique et des études économiques, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du département des synthèses etau nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, àl’exclusion des décrets.

Art. 4. − Délégation est donnée à M. Laurent Duclos, agent contractuel, à l’effet de signer, dans la limite desattributions du département des synthèses et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tousactes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 5. − Délégation est donnée à M. Cédric Puydebois, administrateur civil, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions du département de l’action territoriale et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de lasanté, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 6. − Délégation est donnée à Mme Anne Graillot, attachée principale d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions du département de l’action territoriale et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 7. − Délégation est donnée à Mme Paule Porruncini, agente contractuelle, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions du département de l’action territoriale et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploiet de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 8. − Délégation est donnée à Mme Emmanuelle Villerey, attachée d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de l’ingénierie de l’emploi et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

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Art. 9. − Délégation est donnée à M. Richard Sabaté, attaché principal d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de l’ingénierie de l’emploi et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 10. − Délégation est donnée à Mme Céline Jaeggy-Roulmann, administratrice civile, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de l’insertion professionnelle et au nom du ministre chargé du travail,de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 11. − Délégation est donnée à Mme Véronique Delarue, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’insertion professionnelle et au nom du ministre chargé dutravail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 12. − Délégation est donnée à Mme Kathleen Agbo, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’insertion professionnelle et au nom du ministre chargé dutravail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 13. − Délégation est donnée à Mme Pascale Schmit, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’insertion des jeunes et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 14. − Délégation est donnée à Mme Florence Gelot, agente contractuelle, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission de l’insertion des jeunes et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et dela santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 15. − Délégation est donnée à M. Bernard Dréano, directeur du travail, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission de l’organisation des contrôles et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploiet de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 16. − Délégation est donnée à M. Philippe Delagarde, attaché principal d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’organisation des contrôles et au nom du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 17. − Délégation est donnée à M. Christophe Landour, administrateur civil, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission des politiques de formation et de qualification et au nom du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 18. − Délégation est donnée à Mme Frédérique Racon, attachée d’administration, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la mission des politiques de formation et de qualification et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 19. − Délégation est donnée à M. Franck Fauchon, directeur du travail, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission du droit et du financement de la formation et au nom du ministre chargé du travail,de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 20. − Délégation est donnée à M. Laurent Gaullier, attaché principal d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission du droit et du financement de la formation et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 21. − Délégation est donnée à M. Dominique Sacleux, directeur du travail, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission de l’anticipation et de l’accompagnement des plans de sauvegarde de l’emploiet au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, àl’exclusion des décrets.

Art. 22. − Délégation est donnée à Mme Myriam Neveu-Boissard, agente contractuelle, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de l’anticipation et de l’accompagnement des plans de sauvegarde del’emploi et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ouconventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 23. − Délégation est donnée à M. Paul-Edmond Medus, agent contractuel, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission du développement de l’emploi et des compétences et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 24. − Délégation est donnée à Mme Isabelle Pavis, administratrice civile, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission du Fonds national de l’emploi et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploiet de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 25. − Délégation est donnée à Mme Nadine Richard, administratrice civile, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission du Fonds national de l’emploi et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 26. − Délégation est donnée à Mme Sylvie Dubois, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’indemnisation du chômage et au nom du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 27. − Délégation est donnée à M. Michel Blanc, attaché principal d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de l’indemnisation du chômage et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

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Art. 28. − Délégation est donnée à M. Jérôme Biard, administrateur civil hors classe, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la sous-direction du service public de l’emploi et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 29. − Délégation est donnée à Mme Perrine Barré, administratrice civile, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission du marché du travail et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de lasanté, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 30. − Délégation est donnée à Mme Rachel Becuwe-Jacquinet, attachée principale d’administration, àl’effet de signer, dans la limite des attributions de la mission du marché du travail et au nom du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 31. − Délégation est donnée à Mme Sophie Onado, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de suivi et d’appui de l’AFPA et au nom du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 32. − Délégation est donnée à M. Jean-François Hatte, attaché principal d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’emploi des travailleurs handicapés et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 33. − Délégation est donnée à Mme Sandrine Denoeux, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’emploi des travailleurs handicapés et du ministre chargédu travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 34. − Délégation est donnée à M. Noël Daubech, agent contractuel, à l’effet de signer, dans la limite desattributions de la sous-direction du financement, du contrôle de gestion, de l’informatique et des systèmes d’infor-mation et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ouconventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 35. − Délégation est donnée à M. Alexandre Delport, attaché principal d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission du financement, du budget et du dialogue de gestion et au nomdu ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusiondes décrets.

Art. 36. − Délégation est donnée à Mme Anne-Christine Afonso, agente contractuelle, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la mission du financement, du budget et du dialogue de gestion et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 37. − Délégation est donnée à Mme Aleksandra Castelnaud, agente contractuelle, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la mission du financement, du budget et du dialogue de gestion et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 38. − Délégation est donnée à Mme Claire Kramme, agente contractuelle, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission du contrôle de gestion et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi etde la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 39. − Délégation est donnée à Mme Valérie Guidoin, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission du contrôle de gestion et au nom du ministre chargé du travail,de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 40. − Délégation est donnée à M. Pierre Pimpie, attaché principal d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission du contrôle interne et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 41. − Délégation est donnée à Mme Isabelle Rolin, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission des ressources humaines et des affaires générales et au nom duministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusiondes décrets.

Art. 42. − Délégation est donnée à Mme Pascale Lefèbvre, agente contractuelle, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission des ressources humaines et des affaires générales et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 43. − Délégation est donnée à M. Frédéric Lababsa, attaché d’administration, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la mission des ressources humaines et des affaires générales et au nom du ministrechargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets.

Art. 44. − Délégation est donnée à M. Jean-Michel Mazouth, attaché principal d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de l’informatique et des systèmes d’information et au nom duministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusiondes décrets.

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Art. 45. − Délégation est donnée à M. Laurent Durain, agent contractuel, à l’effet de signer, dans la limite desattributions de la mission de l’informatique et des systèmes d’information et au nom du ministre chargé du travail,de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 46. − Délégation est donnée à Mme Corinne Vaillant, administratrice civile, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la sous-direction du Fonds social européen et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 47. − Délégation est donnée à M. Grégory Brousseaud, administrateur civil, à l’effet de signer, dans lalimite des attributions de la sous-direction du Fonds social européen et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 48. − Délégation est donnée à M. Laurent Senn, attaché principal d’administration, à l’effet de signer,dans la limite des attributions de la mission de la gestion des programmes du fonds social européen et au nom duministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusiondes décrets.

Art. 49. − Délégation est donnée à Mme Yasmina Lahlou, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission de gestion du volet central et au nom du ministre chargé dutravail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 50. − Délégation est donnée à Mme Corinne Ehrhrart, attachée d’administration, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la mission de gestion du volet central et au nom du ministre chargé du travail, del’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 51. − Délégation est donnée à M. Stéphane Labonne, agent contractuel, à l’effet de signer, dans la limitedes attributions de la mission des méthodes et d’appui et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et dela santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 52. − Délégation est donnée à Mme Valérie Commin, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission des méthodes et d’appui et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 53. − Délégation est donnée à Mme Véronique Gallo, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission du budget et des finances et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 54. − Délégation est donnée à Mme Catherine Devaux, attachée principale d’administration, à l’effet designer, dans la limite des attributions de la mission du budget et des finances et au nom du ministre chargé du tra-vail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 55. − La décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature est abrogée.

Art. 56. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2011.

B. MARTINOT

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 19 janvier 2011

Décision du 12 janvier 2011 portant délégation de signature(direction de l’administration générale et de la modernisation des services)

NOR : ETSO1100337S

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services,Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du minis-

tère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de laprotection sociale ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouverne-ment ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 2010 relatif à l’organisation de la direction de l’administration générale et de lamodernisation des services en sous-directions ;

Vu l’arrêté du 25 octobre 2010 relatif à l’organisation de la direction de l’administration générale et de lamodernisation des services en bureaux ;

Vu la décision du 25 octobre 2010 portant délégation de signature (direction de l’administration générale et dela modernisation des services),

Décide :

Art. 1er. − Après l’article 5 de la décision du 25 octobre 2010 susvisée, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. − Délégation est donnée à M. Denis Jankowiak, conseiller d’administration, à l’effet de signer, dansla limite des attributions de la division de la logistique et du patrimoine et au nom du ministre chargé du travail etde l’emploi, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets. »

Art. 2. − Après l’article 32, il est ajouté un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. − Délégation est donnée à M. Séverin Dodo, attaché d’administration des affaires sociales, àl’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau DAF3, chargé du contrôle et de la performance, et aunom du ministre chargé du travail et de l’emploi, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion desdécrets. »

Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2011.

L. ALLAIRE

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 9 février 2011

Décision du 24 janvier 2011 portant délégation de signature(direction générale du travail)

NOR : ETST1103773S

Le directeur général du travail,Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

notamment son article 3 ;Vu le décret no 2006-1003 du 22 août 2006 portant création d’une direction générale du travail à l’administra-

tion centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;Vu le décret du 25 août 2006 portant nomination du directeur général du travail ;Vu l’arrêté du 22 août 2006 relatif à l’organisation de la direction générale du travail ;Vu les arrêtés du 30 août 2006 portant nomination des chargés de fonction et des chefs de bureaux et de mis-

sions ;Vu la décision du 31 août 2006 portant délégation de signature (direction générale du travail) ;Vu l’arrêté du 28 décembre 2010 portant nomination de l’intéressé ;Vu les décisions des 8 décembre 2006, 5 juillet 2007, 7 janvier 2008, 5 mars 2008, 4 avril 2008, 9 mars 2009,

20 avril 2009 et 7 janvier 2011 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. − L’article 1er de la décision du 7 janvier 2011 susvisée portant délégation de signature est modifiécomme suit :

L’article 5 de la décision du 31 août 2006 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. − Délégation est donnée à M. Benjamin MAURICE, administrateur civil, chef du bureau des relationscollectives du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des relations collectives du tra-vail et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets. »

Art. 2. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2011.

J.-D. COMBREXELLE

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 27 janvier 2011

Décision du 25 janvier 2011 portant délégation de signature(direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)

NOR : ETSW1102388S

Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Vu le décret no 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du tra-

vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

notamment son article 3 ;Vu les arrêtés du 28 mars 2008 portant modification de l’arrêté du 22 septembre 1997, modifié par l’arrêté du

6 octobre 2004, relatifs à l’organisation de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statis-tiques en sous-directions ;

Vu la décision du 11 septembre 2009 portant délégation de signature,

Décide :

Art. 1er. − L’article 1er, deuxième alinéa, de la décision du 11 septembre 2009 est modifié comme suit :« Délégation est donnée à M. Olivier Mazel, conseiller d’administration, et à Mme Stéphanie Mas, attachée

d’administration des affaires sociales, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la mission de l’actionrégionale, et au nom du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la santé, tous actes, arrêtés, décisions ouconventions, à l’exclusion des décrets. »

Art. 2. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2011.

A. MAGNIER

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Avis relatif au renouvellement d’agrément d’une agencede mannequins pour l’engagement d’enfants mannequins

NOR : ETST1101773V

Par décision du responsable de l’unité territoriale d’Ille-et-Vilaine de la direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bretagne, prise le 11 janvier 2011, et enapplication de l’article R. 7124-23 du code du travail, l’agrément pour l’emploi d’enfants mannequins est accordéà M. Damien BRIAND, gérant de l’agence CLAS MODE, sise 16, boulevard Jacques-Cartier, 35000 Rennes.

Cet agrément est accordé pour une durée d’un an à compter du 6 mars 2011.La part de rémunération laissée à la disposition du représentant légal de l’enfant est fixée à un maximum de

305 euros par an s’agissant des enfants jusqu’à 14 ans et à 763 euros par an au-dessus de cet âge et jusqu’à16 ans. La part de rémunération dépassant ces montants est versée à la Caisse des dépôts et consignations, sur uncompte ouvert au nom de l’enfant.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Avis relatif au renouvellement de licenced’agence de mannequins

NOR : ETST1101779V

Par un arrêté du responsable de l’unité territoriale d’Ille-et-Vilaine de la direction régionale des entreprises, dela concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bretagne, pris le 11 janvier 2011 pardélégation du préfet du département d’Ille-et-Vilaine, le renouvellement de la licence d’agence de mannequins estaccordé, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-1 et suivants du code du travail, à M. DamienBRIAND, gérant de l’agence CLAS MODE, sise 16, boulevard Jacques-Cartier 35000 Rennes.

Cette licence est renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 29 mars 2011.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes 3, contour de la Motte, 35000 Rennes.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 26 janvier 2011

Avis relatif au renouvellement de licenced’agence de mannequins

NOR : ETST1101783V

Par un arrêté du responsable de l’unité territoriale du Bas-Rhin de la direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Alsace, pris le 10 janvier 2011 par déléga-tion du préfet du département du Bas-Rhin, le renouvellement de la licence d’agence de mannequins est accordé,dans les conditions prévues par les articles R. 7123-1 et suivants du code du travail, à Mme Cindy VIEIRA,gérante de l’agence CAMELEONE, sise Valparc, 11, rue du Parc, 67205 Oberhausbergen.

Cette licence est renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2011.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg 31, avenue de la Paix, BP 51038, Stras-

bourg Cedex.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 27 janvier 2011

Avis de vacance d’emplois de directeurs régionaux adjoints de direction régionaledes entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

NOR : ETSO1101033V

Des emplois de directeurs régionaux adjoints sont susceptibles d’être vacants dans les directions régionales desentreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi suivantes :

Auvergne : responsable du pôle travail.Île-de-France : responsable de l’unité territoriale de Seine-et-Marne.Lorraine : responsable de l’unité territoriale de la Moselle.Pays de la Loire :– responsable de l’unité territoriale de la Sarthe ;– responsable du pôle entreprises, emploi et économie.Picardie :– responsable de l’unité territoriale de la Somme.Placés sous l’autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et

de l’emploi, les directeurs régionaux adjoints conduisent, chacun dans leur domaine respectif, les missions qui leursont confiées conformément au décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missionsdes directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi(Direccte).

Les Direccte constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, des finances et de l’in-dustrie et au ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois dedirection de l’administration territoriale de l’État, les candidatures doivent être adressées, dans un délai de trentejours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, aux deux ministres dont relèvent lesDireccte, à l’adresse suivante :

– secrétariat général des ministères économique et financier (sous-direction des ressources humaines de l’admi-nistration centrale, bureau des cadres supérieurs), télédoc 772, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12 ;

– direction de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) du ministère du travail,de l’emploi et de la santé, bureau RH3, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

S’agissant de services déconcentrés communs, cet avis de vacance est également publié dans le présent Journalofficiel sous le timbre du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 10 février 2011

Avis relatif à l’agrément de l’accord du 21 juillet 2010 relatif au financement del’accompagnement à titre expérimental des titulaires de contrat de travail à durée détermi-née ou temporaire

NOR : ETSD1033292V

En application des articles L. 5422-20, L. 5422-21 à L. 5422-24, R. 5422-16 et R. 5422-17 du code du tra-vail, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi envisage de prendre un arrêté portant agrément del’accord du 21 juillet 2010 relatif au financement de l’accompagnement à titre expérimental des titulaires decontrat de travail à durée déterminée ou temporaire.

Cet avenant a été signé le 21 juillet 2010 entre :Le Mouvement des entreprises françaises (MEDEF) ;La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;L’Union professionnelle artisanale (UPA),D’une part, etLa confédération française démocratique du travail (CFDT) ;La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;La Confédération général du travail-Force ouvrière (CGT-FO),D’autre part.Il a été déposé sous le numéro 2792-16 à la Direction générale du travail. Le texte de cet accord pourra être

consulté à l’Unité territoriale de Paris de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de laconsommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France.

L’agrément de cet accord par la ministre du travail, de l’emploi et de la santé aurait pour effet de rendre sesdispositions obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du codedu travail.

Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sontpriées, conformément aux dispositions de l’article D. 2261-3 du code du travail, de faire connaître leurs obser-vations et avis en vue de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées à la Délégation générale à l’emploi et à la formation profes-sionnelle, sous-direction des mutations économiques, Mission du Fonds national pour l’emploi, 7, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 12 février 2011

Avis relatif au renouvellementde licence d’agence de mannequins

NOR : ETST1103917V

Par un arrêté du responsable de l’unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Île-de-France, pris le 4 janvier 2011 pardélégation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de la licence d’agence de man-nequins est accordé, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-11 et suivants du code du travail, àMme Mireille ANTONI, gérante de l’agence OVATION Paris, sise, 201, rue du faubourg Saint-Honoré,75008 Paris.

Cette licence est renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 8 janvier 2011.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris.

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 12 février 2011

Avis relatif au renouvellementde licence d’agence de mannequins

NOR : ETST1103919V

Par un arrêté du responsable de l’unité territoriale de Paris de la direction régionale des entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Île-de-France en date du 7 janvier 2011,par délégation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de la licence d’agence demannequins est accordé, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-11 et suivants du code du travail, àM. Mattéo PUGLISI, gérant de l’agence Major Model Management Paris, sise, 14, rue Favart, 75002 Paris.

Cette licence est renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 21 novembre 2010.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris, Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris.

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 15 février 2011

Avis relatif au renouvellement d’agrément d’une agencede mannequins pour l’engagement d’enfants mannequins

NOR : ETST1104133V

Par un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er décembre 2010 et en application de l’article R. 7124-23du code du travail, l’agrément pour l’emploi d’enfants mannequins est accordé à l’agence Nouvelle Ere, sise18, avenue Jean-Jaurès, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.

Cet agrément est accordé jusqu’au 4 décembre 2011, sous réserve d’un contrôle dans les deux mois qui suiventcet arrêté.

Cette autorisation concerne les enfants ayant atteint au moins l’âge de trois mois.En vertu de l’article R. 7124-33 du code du travail, la part de rémunération (salaires et droits annexes) versée à

la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert au nom de l’enfant, est de 90 %, 10 % étant versés aureprésentant légal de l’enfant.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général-de-Gaulle, 77008 Melun

Cedex.

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 15 février 2011

Avis relatif au refus d’une licenced’agence de mannequins

NOR : ETST1104137V

Par un arrêté du Responsable de l’unité territoriale de la Gironde, pris par délégation du Préfet de la régionAquitaine, préfet de la Gironde, en date du 28 décembre 2010, la demande d’attribution d’une licence d’agence demannequins pour la société SIBEL MODELS AGENCY, sise 2, impasse Victor-Schœlcher, 33127 Martignas-sur-Jalles, déposée par M. BEUCHET, est refusée conformément à l’article R. 7123-14 du code du travail.

Voie de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :– recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, direction générale du travail,

39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;– recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux.