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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT Novembre 2013

CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION … · France, sauf ineffectivité ... personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du code général des -4-

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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES

JURISPRUDENCE

DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT

Novembre 2013

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L’Essentiel du mois Asile : L’Assemblée du contentieux juge qu’en principe, une personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève ne peut plus demander l’asile en France, sauf ineffectivité de la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire du premier Etat. Les Etats membres de l’Union européenne sont présumés assurer aux réfugiés une protection effective. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. O…, n° 349735 349736, A. Contentieux des sanctions : L’Assemblée du contentieux décide que le juge administratif exerce désormais un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction infligée à un agent public à la gravité des fautes retenues contre lui. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, M. D…, n° 347704, A. Immeubles menaçant ruine : Le Conseil d’Etat précise que la mesure de démolition d’un immeuble ne peut être ordonnée par le maire, en cas d’extrême urgence, que sur le fondement de ses pouvoirs de police générale. Le moyen tiré de ce qu’il aurait à tort ordonné une telle mesure sur le fondement de ses pouvoirs de police spéciale (art. L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation) est d’ordre public. CE, 6 novembre 2013, M. G…, n° 349245, A. Prescription quadriennale : Le Conseil d’Etat précise les règles de calcul de la prescription quadriennale pour les dommages à caractère évolutif causés à des tiers par l’exploitation d’un ouvrage public. CE, 6 novembre 2013, Mme D…, veuve M…, n° 354931, A. Sociétés publiques locales d’aménagement : Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles une convention d’aménagement conclue entre une collectivité territoriale et une SPLA peut bénéficier de l’exception dite « in house » et ainsi être dispensée de publicité et mise en concurrence préalable. CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte et société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, n° 365079, A. Questions préjudicielles à l’autorité judiciaire : Le Conseil d’Etat fait une première application positive de la jurisprudence de Section « Fédération Sud Santé Sociaux ». Se fondant sur une jurisprudence établie de la Cour de cassation, il constate lui-même que l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération autorisant un maire à conclure un contrat de cautionnement de droit privé entraîne la nullité de ce contrat. CE, 19 novembre 2013, Société Credemlux International, n° 352615, A. Baux emphytéotiques administratifs : Le Conseil d’Etat estime que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2011, une collectivité territoriale pouvait conclure un bail sur le fondement de l’article L. 1311-2 du CGCT en vue de la réalisation par le preneur d’investissements sur l’un de ses biens, mais non en vue de lui confier la gestion courante de ce bien. CE, 19 novembre 2013, Société nationale immobilière, n° 352488, A. Outre-mer : Le Conseil d’Etat explicite, en réponse à une demande d’avis, la portée des dispositions des 1° et 3° de l’article LO. 6214-4 du CGCT et précise que les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du code général des

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impôts, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. CE, avis, 20 novembre 2013, M. et Mme D…, n° 369796, A. Licenciement de salariés protégés : Le Conseil d’Etat juge que si, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude est réelle et justifie le licenciement, il ne lui appartient pas de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans l’hypothèse où serait invoqué un harcèlement moral. CE, 20 novembre 2013, Mme C…, n° 340594, A. Asile : Saisi pour la première fois d’une demande d’avis par la CNDA, le Conseil d’Etat estime que le principe d’unité de la famille n’impose pas que le statut de réfugié octroyé aux enfants et adolescentes mineures qui établissent encourir un risque de mutilations sexuelles dans le pays dont elles ont la nationalité soit étendu à leurs parents. CE, avis, 20 novembre 2013, M. et Mme F…, n° 368676, A. Aide aux travailleurs privés d’emploi : Le Conseil d’Etat précise que la juridiction administrative est compétente pour connaître des oppositions aux contraintes émises par Pôle Emploi pour obtenir le remboursement de sommes indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou pour le compte du Fonds de solidarité, et que de tels litiges ne sont pas dispensés de l’obligation de ministère d’avocat. CE, avis, 25 novembre 2013, M. O… et autres, n° 369051 369052 369053 369054, A. Nationalité : Le Conseil d’Etat juge que l’administration peut légalement s’opposer à l’acquisition de la nationalité par un conjoint de Français au motif qu’il refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes. CE, 27 novembre 2013, M. A…, n° 365587, A. Prise en charge des personnes autistes : Le juge des référés du Conseil d’Etat précise que la carence de l’administration dans la prise en charge de personnes autistes ne constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du CJA, qu’en cas de carence caractérisée ayant des conséquences graves pour la personne concernée. JRCE, 27 novembre 2013, M. et Mme C…, n° 373300, A. Recours en rectification d’erreur matérielle : Le Conseil d’Etat précise que l’existence d’une erreur matérielle, l’imputabilité de cette erreur à la juridiction et son influence potentielle sur le jugement de l’affaire sont trois conditions de recevabilité du REM, notamment au sens des dispositions permettant de rejeter par ordonnance certaines requêtes irrecevables. CE, 27 novembre 2013, M. K…, n° 363388, B.

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SOMMAIRE

01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS ................................................................................... 11

01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ................................................................... 11

01-02-01 – Loi et règlement ......................................................................................................... 11

01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire ..... 11

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure ....................................................... 13

01-03-01 – Questions générales.................................................................................................... 13

01-03-02 – Procédure consultative ............................................................................................... 14

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit ............................. 15

01-04-03 – Principes généraux du droit ........................................................................................ 16

01-05 – Validité des actes administratifs - motifs ............................................................................. 17

01-05-01 – Pouvoirs et obligations de l'administration ................................................................ 17

03 – AGRICULTURE ET FORETS ........................................................................................................... 19

03-03 – Exploitations agricoles ........................................................................................................ 19

04 – AIDE SOCIALE ............................................................................................................................... 21

04-02 – Différentes formes d'aide sociale ......................................................................................... 21

04-02-04 – Aide sociale aux personnes handicapées .................................................................... 21

095 – ASILE ........................................................................................................................................... 23

095-03 – Conditions d’octroi de la protection .................................................................................. 23

095-03-03 – Extension de la protection - Principe de l’unité de famille ...................................... 25

095-08 – Procédure devant la CNDA ............................................................................................... 25

095-08-06 – Voies de recours ....................................................................................................... 25

11 – ASSOCIATIONS SYNDICALES ........................................................................................................ 27

11-01 – Questions communes ........................................................................................................... 27

11-01-03 – Ressources .................................................................................................................. 27

135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .............................................................................................. 29

135-01 – Dispositions générales ....................................................................................................... 29

135-01-03 – Biens des collectivités territoriales........................................................................... 29

135-01-06 – Dispositions économiques ........................................................................................ 29

135-02 – Commune ........................................................................................................................... 30

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135-02-01 – Organisation de la commune .................................................................................... 30

135-02-02 – Biens de la commune ............................................................................................... 31

135-02-03 – Attributions .............................................................................................................. 32

135-03 – Département ...................................................................................................................... 33

135-03-05 – Agents départementaux (voir : Fonctionnaires et agents publics) ........................... 33

14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ........... 35

14-02 – Réglementation des activités économiques .......................................................................... 35

14-05 – Défense de la concurrence ................................................................................................... 36

14-05-01 – Contrôle de la concentration économique .................................................................. 36

17 – COMPETENCE ............................................................................................................................... 39

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 39

17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux ....................................................... 39

17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel .............................................. 40

18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ....................................................................................... 41

18-03 – Créances des collectivités publiques ................................................................................... 41

18-03-02 – Recouvrement ............................................................................................................ 41

18-04 – Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale ........................................... 41

18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968 ...................................................................... 41

18-07 – Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique ............................. 43

18-07-01 – Recouvrement des créances ....................................................................................... 43

19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .......................................................................................................... 45

19-01 – Généralités ........................................................................................................................... 45

19-01-01 – Textes fiscaux ............................................................................................................ 45

19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt .............................................................. 46

19-01-05 – Recouvrement ............................................................................................................ 48

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 48

19-02-02 – Réclamations au directeur .......................................................................................... 48

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 49

19-03-03 – Taxes foncières .......................................................................................................... 49

19-03-04 – Taxe professionnelle .................................................................................................. 49

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices ...................................................................................... 50

19-04-01 – Règles générales ......................................................................................................... 51

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières ............................................. 52

19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ......................................................... 53

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19-05-02 – Participation des employeurs à l'effort de construction ............................................. 53

19-05-03 – Taxe d'apprentissage .................................................................................................. 54

24 – DOMAINE ....................................................................................................................................... 57

24-01 – Domaine public .................................................................................................................... 57

26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS .................................................................................................. 59

26-01 – État des personnes ............................................................................................................... 59

26-01-01 – Nationalité .................................................................................................................. 59

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 59

26-055-01 – Droits garantis par la convention ............................................................................. 59

28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM ...................................................................................................... 61

28-04 – Élections municipales .......................................................................................................... 61

28-04-03 – Incompatibilités .......................................................................................................... 61

28-04-07 – Élection des maires et adjoints ................................................................................... 61

28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 62

28-08-05 – Pouvoirs du juge......................................................................................................... 62

29 – ENERGIE ........................................................................................................................................ 63

29-06 – Marché de l’énergie ............................................................................................................. 63

29-06-01 – Commission de régulation de l’énergie...................................................................... 63

29-06-02 – Tarification ................................................................................................................. 64

36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ....................................................................................... 65

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 65

36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ....................... 65

36-09 – Discipline ............................................................................................................................. 66

36-09-04 – Sanctions .................................................................................................................... 66

36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 66

36-10-06 – Licenciement .............................................................................................................. 66

36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 67

36-12-03 – Fin du contrat ............................................................................................................. 67

36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 68

36-13-01 – Contentieux de l'annulation ........................................................................................ 68

37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES .................................................................... 69

37-03 – Règles générales de procédure ............................................................................................ 69

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37-03-06 – Jugements ................................................................................................................... 69

37-05 – Exécution des jugements ...................................................................................................... 70

37-05-01 – Concours de la force publique ................................................................................... 70

37-05-02 – Exécution des peines .................................................................................................. 70

39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ................................................................................ 73

39-01 – Notion de contrat administratif ........................................................................................... 73

39-01-03 – Diverses sortes de contrats ......................................................................................... 73

39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 73

39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence .................................................. 73

39-05 – Exécution financière du contrat ........................................................................................... 74

39-05-02 – Règlement des marchés .............................................................................................. 74

40 – MINES ET CARRIERES ................................................................................................................... 75

40-01 – Mines ................................................................................................................................... 75

40-01-01 – Recherche des mines .................................................................................................. 75

40-01-02 – Exploitation des mines ............................................................................................... 75

46 – OUTRE-MER .................................................................................................................................. 77

46-01 – Droit applicable ................................................................................................................... 77

46-01-01 – Généralités ................................................................................................................. 77

46-01-02 – Statuts ......................................................................................................................... 78

46-01-06 – Régime économique et financier ................................................................................ 79

48 – PENSIONS ...................................................................................................................................... 81

48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite .............................................................................. 81

48-02-01 – Questions communes ................................................................................................. 81

48-02-03 – Pensions militaires ..................................................................................................... 81

48-03 – Régimes particuliers de retraite .......................................................................................... 82

48-03-05 – Pensions diverses ....................................................................................................... 82

49 – POLICE .......................................................................................................................................... 83

49-04 – Police générale .................................................................................................................... 83

49-04-01 – Circulation et stationnement ...................................................................................... 83

49-04-03 – Sécurité publique........................................................................................................ 83

49-05 – Polices spéciales .................................................................................................................. 84

49-05-001 – Immeubles menaçant ruine ...................................................................................... 84

51 – POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ....................................................................... 87

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51-02 – Communications électroniques ............................................................................................ 87

51-02-01 – Téléphone ................................................................................................................... 87

54 – PROCEDURE .................................................................................................................................. 89

54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 89

54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours .................................................. 89

54-01-08 – Formes de la requête .................................................................................................. 90

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ............................................................... 90

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) ....................... 90

54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) ................................................... 92

54-04 – Instruction ............................................................................................................................ 92

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure .................................................................... 92

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 93

54-07-01 – Questions générales.................................................................................................... 93

54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ...................................................................... 95

54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 95

54-08-02 – Cassation .................................................................................................................... 95

54-08-05 – Recours en rectification d'erreur matérielle ............................................................... 96

60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .......................................................................... 97

60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité ......................................... 97

60-01-02 – Fondement de la responsabilité .................................................................................. 97

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics ............................... 98

60-02-01 – Service public de santé ............................................................................................... 98

60-02-02 – Services économiques ................................................................................................ 99

60-02-03 – Services de police ..................................................................................................... 100

60-04 – Réparation ......................................................................................................................... 101

60-04-03 – Évaluation du préjudice ........................................................................................... 101

61 – SANTE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 103

61-01 – Protection générale de la santé publique .......................................................................... 103

61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux........................................................................................... 103

61-03-04 – Lutte contre les maladies mentales .......................................................................... 103

61-06 – Établissements publics de santé ......................................................................................... 105

61-06-02 – Fonctionnement ........................................................................................................ 105

61-09 – Administration de la santé ................................................................................................. 105

61-09-02 – Agences régionales de santé..................................................................................... 105

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61-11 – Organes consultatifs .......................................................................................................... 106

61-11-02 – Haute autorité de la santé ......................................................................................... 106

62 – SECURITE SOCIALE ..................................................................................................................... 107

62-04 – Prestations ......................................................................................................................... 107

62-04-05 – Prestations d'assurances accidents du travail et maladies professionnelles ............. 107

66 – TRAVAIL ET EMPLOI .................................................................................................................. 109

66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 109

66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés ....................................................... 109

66-09 – Formation professionnelle ................................................................................................. 110

66-09-01 – Institutions et planification de la formation professionnelle .................................... 110

66-09-04 – Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ...................................................................................................................................... 110

66-10 – Politiques de l'emploi ........................................................................................................ 111

66-10-02 – Indemnisation des travailleurs privés d'emploi ........................................................ 111

66-11 – Service public de l'emploi .................................................................................................. 112

66-11-001 – Organisation ........................................................................................................... 112

68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ..................................................................... 113

68-05 – Aménagement du territoire ................................................................................................ 113

68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales ...................................................................... 114

68-06-04 – Pouvoirs du juge....................................................................................................... 114

71 – VOIRIE ......................................................................................................................................... 115

71-01 – Composition et consistance ............................................................................................... 115

71-01-006 – Chemins ruraux ...................................................................................................... 115

71-02 – Régime juridique de la voirie ............................................................................................ 116

71-02-04 – Droits et obligations des riverains et usagers ........................................................... 116

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01 – Actes législatifs et administratifs

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01 – Actes législatifs et administratifs

01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence

01-02-01 – Loi et règlement

01-02-01-03 – Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures relevant du domaine du règlement

01-02-01-03-18 – Mesures relevant par nature du domaine du règlement Procédure civile - Inclusion - Dispositions permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques si elles sont manifestement infondées (art. R. 3211-26 du CSP).

Le pouvoir réglementaire a pu, sans excéder sa compétence, prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

01-02-02 – Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire

01-02-02-01 – Autorités disposant du pouvoir réglementaire

01-02-02-01-03 – Ministres Pouvoir "Jamart" - Compétence pour préciser le délai dans lequel l'obligation d'information du chef de service, prévue par décret, avant la venue d'un représentant syndical dans un bâtiment administratif, doit être mise en œuvre - Existence - Portée.

Circulaire prise pour commenter le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dont l'article 6 prévoit que, si tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion. S'il était loisible au ministre, en sa qualité de chef de service, de fixer un délai raisonnable d'information préalable, il a, en retenant un délai de quarante-huit heures, fixé une condition excessive

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01 – Actes législatifs et administratifs

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au regard des nécessités d'un bon fonctionnement du service et, par suite, excédé sa compétence (Sud Travail affaires sociales, 1 / 6 SSR, 359801, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt, pdt., M. Raimbault, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

01-02-02-01-03-10 – Ministre de l'industrie

Décision de rendre une norme d'application obligatoire (1) - 1) a) Compétence - Ministre chargé de l'industrie et ministres intéressés - b) Dispositions réglementaires renvoyant à tout ou partie d'une norme en des termes imposant le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans que la norme en question soit gratuitement accessible - Illégalité - Existence - c) Ministres valablement saisis d'une demande tendant à ce que soit engagée, s'agissant d'une telle norme, la procédure prévue par l'article 17 du décret du 16 juin 2009 - Conséquences - Adoption d'un arrêté rendant la norme obligatoire ou abrogation des dispositions réglementaires illégales - 2) Application à l'espèce - Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité - a) Article 1er - Portée - Simple présomption selon laquelle les professionnels choisissant d'appliquer la norme en cause respectent les exigences méthodologiques posées par cet article - b) Article 2 - Portée, compte tenu de l'ampleur des renvois effectués - Dispositions imposant le respect de l'ensemble d'une norme, alors que cet arrêté n'a pas été signé par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de la norme n'a pas été rendu gratuitement accessible - Conséquences - Obligation des ministres compétents de prendre un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire - Existence, à défaut d'abrogation des dispositions de l'article 2.

1) a) Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur jusqu'au 18 juin 2009, et de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, en vigueur à compter du 18 juin 2009, que la décision de rendre une norme d'application obligatoire relève de la seule appréciation du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. b) Sont entachées d'illégalité les dispositions réglementaires qui renvoient à tout ou partie d'une norme, en des termes qui imposent le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans, par ailleurs, que la norme en question soit gratuitement accessible. c) Lorsque les ministres compétents sont valablement saisis, s'agissant d'une telle norme, d'une demande tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, il leur appartient, à défaut d'abroger les dispositions en cause, de faire droit à cette demande. 2) Demande dirigée contre le refus de prendre un arrêté rendant d'application obligatoire la norme expérimentale XP C 16-600 à laquelle renvoient les articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. a) Dès lors que les dispositions de l'article 1er de cet arrêté n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer le respect de cette norme mais seulement de faire bénéficier ceux qui choisissent de l'appliquer d'une présomption selon laquelle ils respectent les exigences méthodologiques posées par cet article, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégal le refus de déclarer cette norme d'application obligatoire. b) En revanche, les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, qui prévoient que l'état de l'installation intérieure d'électricité donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi suivant le modèle fourni en annexe II, laquelle fait référence à six reprises à la norme en cause, sans en expliciter le contenu ni laisser au professionnel concerné la possibilité d'avoir recours à d'autres normes ou spécifications techniques susceptibles d'avoir le même objet et d'être reconnues équivalentes, ont eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des renvois ainsi effectués à cette norme, d'imposer le respect de

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l'ensemble de celle-ci, alors que ces dispositions n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de cette norme n'a pas été rendu gratuitement accessible. Faute pour les dispositions de l'article 2 de cet arrêté d'avoir été abrogées, notamment à la suite de la demande de la société requérante tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, les ministres signataires de l'arrêté du 8 juillet 2008 et le ministre de l'industrie ne pouvaient refuser d'y faire droit (SARL Tekimmo, 9 / 10 SSR, 354752, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Comp., dans le cas d'un arrêté pris, non pas sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, CE, 23 octobre 2013, Association France Nature Environnement, n° 340550, à mentionner aux Tables.

01-02-02-01-07 – Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire Directeur général d'agence régionale de santé - Texte subordonnant la fixation des modalités d'organisation des astreintes à la consultation préalable du comité d'agence - Possibilité pour le directeur général de prendre une mesure de même portée au titre de ses pouvoirs propres d'organisation du service (1) - Existence - Condition - Urgence (2).

S'il résulte du I de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat que le directeur général d'une agence régionale de santé ne peut en principe fixer les modalités d'organisation des astreintes qu'après consultation du comité d'agence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence il prenne, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, toute mesure destinée à garantir la continuité du service public, y compris afin d'organiser les astreintes (Mme R…, 3 / 8 SSR, 353691, 19 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. 2. Comp., pour le cas où le pouvoir "Jamart" ne s'exerce pas dans l'urgence, CE, Section, 8 janvier 1982, S.A.R.L. "Chocolat de régime Dardenne", n° 17270, p. 1.

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure

01-03-01 – Questions générales Application de la jurisprudence dite "Danthony" (1) - Aliénation d'un chemin rural - Obligation de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (art. L. 161-10 du code rural) - 1) Objet - Permettre à tous les propriétaires riverains d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée - Garantie - Existence - 2) Espèce - Privation d'une garantie - Existence.

1) Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. 2) En l'espèce, d'une part, la lettre du maire informant l'intéressé, propriétaire riverain d'un chemin rural, du souhait d'un autre propriétaire d'acquérir ce chemin et de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en

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demeure d'acquérir ce chemin au sens de l'article L. 161-10 du code rural, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. D'autre part, si l'intéressé a déclaré à l'issue de l'enquête publique se porter acquéreur du chemin, il n'a fourni aucune offre chiffrée. Par suite, ce propriétaire a été privé d'une garantie. Irrégularité de la délibération du conseil municipal (Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), 8 / 3 SSR, 361986, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. Application de la jurisprudence dite Danthony (1) - Appréciations d'espèce portées par les juges du fond sur la privation ou non d'une garantie par le vice de procédure et l'influence ou non de ce dernier sur le sens de la décision - Appréciations souveraines - Existence.

Relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond les questions de savoir, dans le cadre de l'application de la jurisprudence dite Danthony, si un vice de procédure a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et s'il a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision (M. P…, 5 / 4 SSR, 359501, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

01-03-01-02 – Motivation

01-03-01-02-01 – Motivation obligatoire Décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (1).

La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., pour l'absence d'obligation de formalisation et de motivation dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, CE, 25 mai 1994, Mme C. W., n° 132281, T. p. 856.

01-03-02 – Procédure consultative

01-03-02-02 – Consultation obligatoire Consultation du CNFPTLV sur les projets de dispositions réglementaires (art. L. 6123-1, 3° du code du travail) - 1) Portée - Projet d'arrêté ministériel fixant le contenu du dossier de demande d'agrément des OPCA - Inclusion - 2) Conséquence du défaut de consultation dans le cadre de la jurisprudence dite Danthony (1) - Irrégularité susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise - Existence.

1) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis de ce Conseil. 2) Il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du code du travail, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en œuvre des politiques de formation professionnelle. En l'espèce, l'omission de sa consultation doit, eu égard à l'objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de

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l'acte en cause, et compte tenu de ce que l'article R. 6332-3 du code du travail confie au Conseil le soin d'émettre un avis préalable sur l'agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu des dispositions de l'arrêté litigieux et, par suite, comme étant de nature à l'entacher d'illégalité (Confédération générale du travail - Force Ouvrière et autres, 1 / 6 SSR, 351776, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit Dispositions législatives relatives à la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - Disposition réglementaire d'application s'abstenant de prévoir la transmission systématique au juge de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête - Illégalité - Existence.

Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de ce code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. L'article R. 3211-11 du CSP, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

Interdiction des conflits d'intérêts pour les membres et rapporteurs de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (art. R. 163-17 du CSS et art. L. 5323-4 du CSP) - Méconnaissance en l'espèce - Absence.

Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, respectivement aux membres de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de celle-ci, de traiter de questions dans lesquelles ils auraient un intérêt direct ou indirect. Requérante soutenant en l'espèce, à l'appui de son recours dirigé contre une décision refusant l'inscription sur les listes des spécialités remboursables aux assurés sociaux et agréées à l'usage des collectivités d'un médicament indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle, que les deux rapporteurs de l'avis émis par la commission sur le service médical rendu par ces spécialités, ainsi qu'un membre de la commission, se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par ces dispositions. Toutefois, s'agissant des deux rapporteurs, elle se borne à invoquer, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, le contenu de leurs déclarations d'intérêts. Si, s'agissant du membre de la commission, elle fait valoir qu'il a apporté en 2008 et 2009 une " aide " à l'élaboration d'un plan d'investigation pédiatrique relatif à un autre antihypertenseur, la participation de l'intéressé à ce programme en qualité d'investigateur non principal ne peut être regardée comme révélant à elle seule un intérêt, direct ou indirect, dans l'affaire en litige. Dans ces conditions, et eu égard au surplus au nombre particulièrement élevé d'antihypertenseurs commercialisés et de laboratoires les fabriquant ou

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les commercialisant, le moyen doit être écarté (Société Novartis Pharma SAS, 1 / 6 SSR, 344490, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

01-04-03 – Principes généraux du droit

01-04-03-01 – Égalité devant la loi Pensions militaires de retraite - Bénéfice de campagne pour service accompli dans un territoire dont le militaire n'est pas originaire (art. R. 14 du CPCMR) - Bénéfice réservé, s'agissant des militaires nés dans ce territoire, à ceux dont les parents étaient "Européens" - Condition en rapport avec l'objet de la norme - Absence - Conséquence - Méconnaissance du principe d'égalité.

En vertu de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les bénéfices de campagne attribués, pour le service accompli en Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, au Maroc et en Tunisie, aux militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, du Maroc ou de Tunisie, peuvent être accordés aux militaires français nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, au Maroc ou en Tunisie, à condition que leurs deux parents aient été "Européens" et de passage dans ces régions. Ces dispositions ont pour objet de réserver le bénéfice de campagne aux militaires ayant accompli des services dans un territoire dont ils ne sont pas originaires. En subordonnant l'attribution de cet avantage à ceux de ces militaires, nés dans ce territoire ou ce pays, dont les parents, qui y étaient de passage, étaient en outre tous deux "Européens", le pouvoir réglementaire a introduit une distinction sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit (M. G…, 1 / 6 SSR, 349767, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Tabuteau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

Revalorisation des pensions déjà liquidées du régime des mines - Mesure de revalorisation ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.

Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées (Syndicat national CFDT des mineurs et assimilés et du personnel du régime minier et autres, 1 / 6 SSR, 353703 353707 353781, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

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01-04-03-04 – Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Champ - Parents de mineures réfugiées en raison d'un risque d'excision (1) - Exclusion (2).

Il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que le statut de réfugié doive être accordé aux parents d'une enfant ou d'une jeune fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié en raison de risques de mutilations sexuelles féminines encourus dans le pays dont elle a la nationalité du seul fait que le statut a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu'ils pourraient faire personnellement valoir (M. F… et Mme D… épouse F…, avis, 2 / 7 SSR, 368676, 20 novembre 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Mme F…, n° 332491, p. 429 2. Comp. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, A…, n° 112842, p. 523.

01-05 – Validité des actes administratifs - motifs

01-05-01 – Pouvoirs et obligations de l'administration Décision de rendre une norme d'application obligatoire (1) - 1) a) Compétence - Ministre chargé de l'industrie et ministres intéressés - b) Dispositions réglementaires renvoyant à tout ou partie d'une norme en des termes imposant le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans que la norme en question soit gratuitement accessible - Illégalité - Existence - c) Ministres valablement saisis d'une demande tendant à ce que soit engagée, s'agissant d'une telle norme, la procédure prévue par l'article 17 du décret du 16 juin 2009 - Conséquences - Adoption d'un arrêté rendant la norme obligatoire ou abrogation des dispositions réglementaires illégales - 2) Application à l'espèce - Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité - a) Article 1er - Portée - Simple présomption selon laquelle les professionnels choisissant d'appliquer la norme en cause respectent les exigences méthodologiques posées par cet article - b) Article 2 - Portée, compte tenu de l'ampleur des renvois effectués - Dispositions imposant le respect de l'ensemble d'une norme, alors que cet arrêté n'a pas été signé par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de la norme n'a pas été rendu gratuitement accessible - Conséquences - Obligation des ministres compétents de prendre un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire - Existence, à défaut d'abrogation des dispositions de l'article 2.

1) a) Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur jusqu'au 18 juin 2009, et de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, en vigueur à compter du 18 juin 2009, que la décision de rendre une norme d'application obligatoire relève de la seule appréciation du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. b) Sont entachées d'illégalité les dispositions réglementaires qui renvoient à tout ou partie d'une norme, en des termes qui imposent le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans, par ailleurs, que la norme en question soit gratuitement accessible. c) Lorsque les ministres compétents sont valablement saisis, s'agissant d'une telle norme, d'une demande tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté

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rendant cette norme d'application obligatoire, il leur appartient, à défaut d'abroger les dispositions en cause, de faire droit à cette demande. 2) Demande dirigée contre le refus de prendre un arrêté rendant d'application obligatoire la norme expérimentale XP C 16-600 à laquelle renvoient les articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. a) Dès lors que les dispositions de l'article 1er de cet arrêté n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer le respect de cette norme mais seulement de faire bénéficier ceux qui choisissent de l'appliquer d'une présomption selon laquelle ils respectent les exigences méthodologiques posées par cet article, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégal le refus de déclarer cette norme d'application obligatoire. b) En revanche, les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, qui prévoient que l'état de l'installation intérieure d'électricité donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi suivant le modèle fourni en annexe II, laquelle fait référence à six reprises à la norme en cause, sans en expliciter le contenu ni laisser au professionnel concerné la possibilité d'avoir recours à d'autres normes ou spécifications techniques susceptibles d'avoir le même objet et d'être reconnues équivalentes, ont eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des renvois ainsi effectués à cette norme, d'imposer le respect de l'ensemble de celle-ci, alors que ces dispositions n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de cette norme n'a pas été rendu gratuitement accessible. Faute pour les dispositions de l'article 2 de cet arrêté d'avoir été abrogées, notamment à la suite de la demande de la société requérante tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, les ministres signataires de l'arrêté du 8 juillet 2008 et le ministre de l'industrie ne pouvaient refuser d'y faire droit (SARL Tekimmo, 9 / 10 SSR, 354752, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Comp., dans le cas d'un arrêté pris, non pas sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, CE, 23 octobre 2013, Association France Nature Environnement, n° 340550, à mentionner aux Tables.

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03 – Agriculture et forêts

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03 – Agriculture et forêts

03-03 – Exploitations agricoles Fiscalité - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération en faveur des " bâtiments qui servent aux exploitations rurales " (art. 1382, 6° du CGI) - 1) Notion de bâtiments affectés à un usage agricole - 2) Transformation du raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, et élevage du vin acheté à des tiers producteurs - Caractère agricole - Absence - 3) Espèce.

1) L'exonération prévue par les dispositions du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) en faveur des " bâtiments qui servent aux exploitations rurales " s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, servant ainsi à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l'élevage, ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou d'élevage. 2) Les opérations ayant pour objet de transformer le raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, ne sauraient être regardées comme s'insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentent donc pas un caractère agricole. Il en est de même des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs. 3) En l'espèce, société ayant pour activités, d'une part, l'achat de raisins à des viticulteurs, la vinification et l'élevage du vin et, d'autre part, l'achat de vin jeune en vrac élevé jusqu'à sa mise en bouteille, ainsi que le négoce du vin ainsi produit. Cette société ne cultive pas la vigne et n'exploite pas de domaine viticole. Ses activités de transformation de produits achetés à des tiers ne constituent pas le prolongement ou l'accessoire d'une activité agricole. Par suite, elle ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du CGI (Société Perrin et Fils, 8 / 3 SSR, 360562, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Vié, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

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04 – Aide sociale

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04 – Aide sociale

04-02 – Différentes formes d'aide sociale

04-02-04 – Aide sociale aux personnes handicapées Personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique - Obligation de prise en charge pluridisciplinaire (art. L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles) - 1) Obligation de résultat - Existence (1) - Conséquence - Carence dans l'accomplissement de cette mission - Faute de nature à engager la responsabilité des personnes publiques compétentes - Existence - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens du référé liberté - Conditions - Carence caractérisée ayant des conséquences graves pour la personne autiste - 2) Espèce - Absence de place en IME pour la prise en charge d'un enfant autiste - Carence caractérisée de l'ARS - Absence.

1) Les articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. 2) Référé liberté formé par les parents d'un enfant autiste, dont la prise en charge en semi-internat à temps plein dans un institut médico-éducatif (IME) a été autorisée par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais qui, faute de place en institut, ne bénéficie que d'une prise en charge par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et d'une possibilité limitée d'hébergement de nuit en cas d'urgence. En l'espèce, l'agence régionale de santé (ARS) s'est engagée à mettre en place, à très brève échéance, un dispositif d'accueil de jour dont pourra bénéficier le jeune enfant et a demandé la mise en œuvre sans délai de la procédure d'admission en institut. Eu égard aux compétences de l'ARS à l'égard des IME en application du b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, lesquelles se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans l'habiliter à imposer la prise en charge d'une personne, et aux moyens, notamment budgétaires, dont elle dispose, ces mesures ne révèlent aucune carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'Etat par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles (M. et Mme C…, Juge des référés, 373300, 27 novembre 2013, A). 1. Cf. CE, 16 mai 2011, Mme B…, n° 318501, p. 241.

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095 – Asile

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095 – Asile

095-03 – Conditions d’octroi de la protection Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre Etat partie à la convention de Genève et présentant une demande en France sans avoir été préalablement admise au séjour (1) - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice du statut de réfugié - 2) Limite - a) Condition - Ineffectivité de la protection à laquelle la personne a conventionnellement droit sur le territoire du premier Etat (2) - b) Conséquence - Examen de sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité - c) Effets du rejet de la demande - Absence de droit au séjour au titre de l'asile - Impossibilité de refouler le réfugié vers son pays d'origine tant que la protection attribuée par le premier Etat est maintenue - Prise en compte des circonstances ayant conduit à l'examen de la demande d'asile pour apprécier la possibilité de reconduite vers le premier Etat - 3) Cas particulier où le premier Etat est un Etat membre de l'Union européenne - a) Principe - Présomption d'effectivité de la protection dans cet Etat (3) - Possibilité de renverser cette présomption par tout moyen - Existence - Conséquence - Fait que le demandeur n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de cet Etat - Elément pouvant être pris en compte par le juge de l'asile - Existence - Obstacle au renversement de la présomption - Absence - b) Exception - Etat ayant pris des mesures dérogatoires au titre de l'article 15 de la Conv. EDH ou faisant l'objet d'une procédure au titre de l'article 7 du TUE.

Il résulte des stipulations du 2 du A de l'article 1er et du 1 des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que, lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à cette convention sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s'il lui est loisible de demander à entrer, séjourner ou s'établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France. 2) a) Une personne qui, s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l'asile en France, doit toutefois, s'il est établi qu'elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. b) Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d'examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. c) En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne, se prévaloir d'aucun droit au séjour au titre de

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095 – Asile

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l'asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu'elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d'asile peuvent faire obstacle à ce qu'elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. 3) a) Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées. b) Cette présomption peut être renversée. S'il appartient au demandeur d'apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié, et si le fait qu'il n'ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection de ces autorités peut être pris en compte, entre autres éléments, par le juge de l'asile pour apprécier le bien-fondé de sa demande, cette circonstance ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu'il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n'est pas fondée. c) La présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque l'Etat membre ayant accordé la protection a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l'encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne (TUE), soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne (Cimade et M. O…, Assemblée, 349735 349736, 13 novembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Labrune, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Comp., sur la possibilité pour un demandeur ayant transité par un pays tiers de demander l'asile en France, CE, Assemblée, 16 janvier 1981, C…, p. 20 ; sur la possibilité pour un demandeur ayant séjourné dans un pays tiers de demander l'asile en France, CE, Assemblée, 18 décembre 1996, Ministre de l'intérieur c/ R…, n° 160856, p. 509. 2. Rappr., sur l'impossibilité de réadmettre un demandeur d'asile, au titre du règlement " Dublin II ", dans un Etat membre de l'Union ne présentant pas les garanties exigées par le respect du droit d'asile, CE, juge des référés, 20 mai 2010, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. et Mme O…, n° 339478, T. p. 639 ; sur l'obligation de mettre en œuvre la clause de souveraineté lorsque la réadmission exposerait le demandeur à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la Conv. EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09. 3. Rappr., sur la présomption de respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union, CJUE, 21 décembre 2011, N. S. c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10.

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095-03-03 – Extension de la protection - Principe de l’unité de famille

095-03-03-02 – Conditions de mise en œuvre

095-03-03-02-04 – Ascendants à charge Parents de mineures réfugiées en raison d'un risque d'excision (1) - Absence de protection de ce seul fait (2).

Il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que le statut de réfugié doive être accordé aux parents d'une enfant ou d'une jeune fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié en raison de risques de mutilations sexuelles féminines encourus dans le pays dont elle a la nationalité du seul fait que le statut a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu'ils pourraient faire personnellement valoir (M. F… et Mme D… épouse F…, avis, 2 / 7 SSR, 368676, 20 novembre 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Mme F…, n° 332491, p. 429. 2. Comp. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, A…, n° 112842, p. 523.

095-08 – Procédure devant la CNDA

095-08-06 – Voies de recours

095-08-06-04 – Rectification d’erreur matérielle 1) Ouverture du REM, même sans texte - Existence (1) - 2) Conditions de recevabilité - Existence d'une erreur matérielle imputable à la juridiction et susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement - 3) Cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies - Possibilité de rejet par ordonnance (art. R. 773-5 du CESEDA) - Existence.

1) Le recours en rectification d'erreur matérielle (REM) est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort, dont la CNDA. 2) Un REM est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. 3) Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président et les présidents de section à la CNDA peuvent, sur le fondement de l'article R. 773-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rejeter un tel recours par ordonnance (M. K…, 2 / 7 SSR, 363388, 27 novembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 4 mars 1955, Dame Veuve Sticotti, n° 32905, p. 131.

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11 – Associations syndicales

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11 – Associations syndicales

11-01 – Questions communes

11-01-03 – Ressources Redevance syndicale - Nature - Dette personnelle, dès l'émission des rôles, de celui au nom duquel elle est établie - Existence - Conséquence - Cas où l'association n'a pas été informée d'une mutation de propriété - Redevable - Ancien propriétaire inscrit sur les rôles - Existence (1).

Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que, si les propriétaires successifs sont redevables de plein droit des redevances établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles les redevances doivent faire face, ces redevances n'en constituent pas moins, dès l'émission des rôles, des dettes personnelles de ceux au nom desquelles elles sont établies. Par suite, lorsqu'une association syndicale autorisée n'a pas été informée d'une mutation de propriété dans les conditions prévues par ces dispositions, l'ancien propriétaire inscrit sur les rôles demeure redevable, à ce titre, des redevances ainsi mises à sa charge (Sas Icade promotion logement, 9 / 10 SSR, 340304, 13 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Rappr., dans l'état du droit antérieur à l'ordonnance du 1er juillet 2004, CE, 8 juillet 1998, Association syndicale autorisée de drainage de Damvillers, n° 169257, T. pp. 755-862.

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135 – Collectivités territoriales

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135 – Collectivités territoriales

135-01 – Dispositions générales

135-01-03 – Biens des collectivités territoriales

135-01-03-02 – Régime juridique des biens Biens faisant l'objet d'un bail emphytéotique administratif (art. L. 1311-2 du CGCT) - Finalités en vue desquelles les collectivités territoriales peuvent conclure un tel bail - Etat du droit antérieur à la loi du 14 mars 2011 - Réalisation par le preneur d'investissements sur un bien appartenant à la collectivité - Existence - Gestion courante du bien par le preneur - Absence - Caractère rétroactif de la loi du 14 mars 2011 - Absence.

Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (…). " Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 du CGCT par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article ni d'aucune autre disposition de cette loi qu'elle comporterait un effet rétroactif (Société nationale immobilière, 3 / 8 SSR, 352488, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

135-01-06 – Dispositions économiques

135-01-06-02 – Sociétés d'économie mixte locales SPLA (art. L. 327-1 du code de l'urbanisme) - Concessions d'aménagement conclues avec les collectivités territoriales - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur

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135 – Collectivités territoriales

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leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code (Commune de Marsannay-la-Côte et Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, 7 / 2 SSR, 365079, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

135-02 – Commune

135-02-01 – Organisation de la commune

135-02-01-02 – Organes de la commune

135-02-01-02-01 – Conseil municipal Commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal et commission consultative des services publics locaux (art. L. 2121-22 et L. 1413-1 du CGCT) - Remplacement de conseillers désignés pour siéger dans ces commissions - 1) Faculté du conseil municipal, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider un tel remplacement - Existence (1) - 2) Communes de plus de 3500 habitants - Obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances - Existence (2).

1) Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 et de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant de celles mentionnées à l'article L. 2121-22, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. 2) Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein (Commune de Savigny-sur-Orge, 9 / 10 SSR, 353890 353891, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant des retraits de délégation d'adjoints, CE, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnie, n° 170151, p. 412.

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135 – Collectivités territoriales

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2. Rappr., s'agissant de la constitution initiale de ces commissions, CE, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568, T. p. 602.

135-02-01-02-02 – Maire et adjoints

135-02-01-02-02-04 – Adjoints

Election - 1) Election partielle d'adjoints au maire - Dispositions de l'article L. 2122-7-2 du CGCT - Portée - Composition de la liste - Obligation que la liste ne comporte pas d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un - Existence - Obligation de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer - Absence - 2) Election d'un nouvel adjoint au maire - Incidence sur la régularité du scrutin des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions du précédent adjoint - Absence.

1) Les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont applicables en cas d'élection partielle d'adjoints au maire, prévoient que la liste présentée pour une telle élection ne doit pas comporter d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un, mais n'imposent pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune. 2) Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer (M. T…, 9 / 10 SSR, 353342, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

135-02-02 – Biens de la commune

135-02-02-04 – Chemins ruraux Aliénation - Obligation de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (art. L. 161-10 du code rural) - 1) Notion de propriétaire riverain - Propriétaire possédant au moins une parcelle contiguë au chemin rural - Existence - 2) a) Objet - Permettre à tous les propriétaires riverains d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence - b) Espèce - Privation d'une garantie - Existence.

1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural qui prévoient qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété. 2) a) Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. b) En l'espèce, d'une part, la lettre du maire informant l'intéressé, propriétaire riverain d'un chemin rural, du souhait d'un autre propriétaire d'acquérir ce chemin et de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en demeure d'acquérir ce chemin au sens de l'article L. 161-10 du code rural, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. D'autre part, si l'intéressé a déclaré à l'issue de l'enquête publique se porter acquéreur du chemin, il n'a fourni aucune offre chiffrée. Par suite, ce propriétaire a été privé d'une garantie. Irrégularité de la délibération du conseil

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135 – Collectivités territoriales

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municipal (Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), 8 / 3 SSR, 361986, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

135-02-03 – Attributions

135-02-03-02 – Police

135-02-03-02-02 – Police de la sécurité

135-02-03-02-02-01 – Police des lieux dangereux

135-02-03-02-02-01-01 – Lieux de baignade

1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.

1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation (M. L… et autres, 3 / 8 SSR, 352955, 19 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 janvier 1980, Consorts Q…, n° 12928, T. p. 877. 2. Comp., pour le cas d'un plongeon à partir d'un ponton non destiné à cet effet, CE, 9 février 1972, Dame E…l, T. p. 998.

135-02-03-02-02-02 – Immeubles menaçant ruine

135-02-03-02-02-02-01 – Procédure de péril

Champs d'application respectifs des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale conférés au maire par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation (1) - Situation d'extrême urgence exigeant la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition (2) - 1) Possibilité de l'ordonner sur le fondement des pouvoirs de police générale - Existence - Possibilité de l'ordonner sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation - Absence - 2) Illégalité tenant à la méconnaissance de la règle énoncée au 1 - Moyen d'ordre public - Existence.

1) Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur les fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

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135 – Collectivités territoriales

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2) Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (M. G…, 5 / 4 SSR, 349245, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières, n° 259205, p. 425. 2. Ab. jur. CE, 31 mai 1974, Ville de Digne, n°s 89351 89352 89353 89354, T. p. 885.

135-03 – Département

135-03-05 – Agents départementaux (voir : Fonctionnaires et agents publics) Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.

1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005. c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement (Département du Haut-Rhin, 7 / 2 SSR, 366309, 6 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellisssier, rapp. publ.).

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14-02 – Réglementation des activités économiques Décision de rendre une norme d'application obligatoire (1) - 1) a) Compétence - Ministre chargé de l'industrie et ministres intéressés - b) Dispositions réglementaires renvoyant à tout ou partie d'une norme en des termes imposant le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans que la norme en question soit gratuitement accessible - Illégalité - Existence - c) Ministres valablement saisis d'une demande tendant à ce que soit engagée, s'agissant d'une telle norme, la procédure prévue par l'article 17 du décret du 16 juin 2009 - Conséquences - Adoption d'un arrêté rendant la norme obligatoire ou abrogation des dispositions réglementaires illégales - 2) Application à l'espèce - Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité - a) Article 1er - Portée - Simple présomption selon laquelle les professionnels choisissant d'appliquer la norme en cause respectent les exigences méthodologiques posées par cet article - b) Article 2 - Portée, compte tenu de l'ampleur des renvois effectués - Dispositions imposant le respect de l'ensemble d'une norme, alors que cet arrêté n'a pas été signé par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de la norme n'a pas été rendu gratuitement accessible - Conséquences - Obligation des ministres compétents de prendre un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire - Existence, à défaut d'abrogation des dispositions de l'article 2.

1) a) Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur jusqu'au 18 juin 2009, et de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, en vigueur à compter du 18 juin 2009, que la décision de rendre une norme d'application obligatoire relève de la seule appréciation du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. b) Sont entachées d'illégalité les dispositions réglementaires qui renvoient à tout ou partie d'une norme, en des termes qui imposent le respect de celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie et sans, par ailleurs, que la norme en question soit gratuitement accessible. c) Lorsque les ministres compétents sont valablement saisis, s'agissant d'une telle norme, d'une demande tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, il leur appartient, à défaut d'abroger les dispositions en cause, de faire droit à cette demande. 2) Demande dirigée contre le refus de prendre un arrêté rendant d'application obligatoire la norme expérimentale XP C 16-600 à laquelle renvoient les articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. a) Dès lors que les dispositions de l'article 1er de cet arrêté n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer le respect de cette norme mais seulement de faire bénéficier ceux qui choisissent de l'appliquer d'une présomption selon laquelle ils respectent les exigences méthodologiques posées par cet article, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégal le refus de déclarer cette norme d'application obligatoire.

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

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b) En revanche, les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, qui prévoient que l'état de l'installation intérieure d'électricité donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi suivant le modèle fourni en annexe II, laquelle fait référence à six reprises à la norme en cause, sans en expliciter le contenu ni laisser au professionnel concerné la possibilité d'avoir recours à d'autres normes ou spécifications techniques susceptibles d'avoir le même objet et d'être reconnues équivalentes, ont eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des renvois ainsi effectués à cette norme, d'imposer le respect de l'ensemble de celle-ci, alors que ces dispositions n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de cette norme n'a pas été rendu gratuitement accessible. Faute pour les dispositions de l'article 2 de cet arrêté d'avoir été abrogées, notamment à la suite de la demande de la société requérante tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, les ministres signataires de l'arrêté du 8 juillet 2008 et le ministre de l'industrie ne pouvaient refuser d'y faire droit (SARL Tekimmo, 9 / 10 SSR, 354752, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Comp., dans le cas d'un arrêté pris, non pas sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret du 16 juin 2009, mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, CE, 23 octobre 2013, Association France Nature Environnement, n° 340550, à mentionner aux Tables.

14-05 – Défense de la concurrence

14-05-01 – Contrôle de la concentration économique Décision autorisant une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements - Contentieux - Demande de suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Opération de concentration entièrement réalisée à la date à laquelle le juge des référés statue - Conséquences (1) - 1) Conclusions tendant à la suspension de la décision en tant qu'elle autorise l'opération de concentration - Conclusions privées d'objet - Non-lieu dans cette mesure - Existence - 2) Conclusions tendant à la suspension de la décision en tant qu'elle comporte des engagements qui trouveront à s'appliquer pendant les années à venir - Conclusions conservant un objet - a) Non-lieu dans cette mesure - Absence - b) Appréciation de la condition d'urgence au regard des engagements - Conditions.

Demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements pris pour une durée de cinq ans. 1) Dès lors qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, l'opération de concentration autorisée par la décision en cause, consistant en la prise de contrôle exclusif d'une société par une autre, a été pleinement réalisée, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée sont devenues sans objet en tant que cette décision autorise l'opération de concentration. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer dans cette mesure. 2) a) En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée en tant qu'elle comporte des engagements qui trouveront à s'appliquer pendant les cinq prochaines années. b) Il appartient, dans cette mesure, au juge des référés d'examiner l'urgence seulement au regard des engagements en cause et d'apprécier si ceux-ci sont, en raison de leur insuffisance ou de leur inadéquation, de nature à permettre une atteinte grave et immédiate à la concurrence sur le marché en cause ou à la situation de la société requérante au point de justifier qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du CJA pour ordonner la suspension de leur exécution en tant qu'ils ne

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14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

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comporteraient pas des injonctions plus adaptées à la nécessité de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération (Société Wienerberger c/ Autorité de la Concurrence, Juge des référés, 373066, 27 novembre 2013, B). 1. Comp., dans le cas d'actes indivisibles entièrement exécutés, CE, 19 décembre 2012, Caisse régional de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, n° 361271, T. pp. 911-1012 ; CE, 29 avril 2013, Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et Commune de Chessy, n° 364058, à mentionner aux Tables.

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17 – Compétence

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17 – Compétence

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.

Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés (M. O… et autres, avis, 1 / 6 SSR, 369051 369052 369053 369054, 25 novembre 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux

17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires

17-03-01-02-05 – Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires Exclusion (1) - Litiges relatifs au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale.

Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des

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17 – Compétence

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articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Par suite, elle ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Société Viamedis, 1 / 6 SSR, 350428, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, avis, 28 juillet 1995, K…, n° 168438, p. 315.

17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel

17-03-02-01 – Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques

17-03-02-01-02 – Créances Litiges relatifs au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale - Compétence de la juridiction administrative - Existence.

Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Par suite, elle ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Société Viamedis, 1 / 6 SSR, 350428, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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18 – Comptabilité publique et budget

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18 – Comptabilité publique et budget

18-03 – Créances des collectivités publiques

18-03-02 – Recouvrement

18-03-02-03 – Compétence Compétence juridictionnelle - Litiges relatifs au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale - Compétence de la juridiction administrative - Existence.

Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Par suite, elle ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Société Viamedis, 1 / 6 SSR, 350428, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

18-04 – Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale

18-04-02 – Régime de la loi du 31 décembre 1968

18-04-02-04 – Point de départ du délai Absence de départ - Ignorance légitime de la créance (art. 3) - Existence en l'espèce.

Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle

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18 – Comptabilité publique et budget

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il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation (Société Credemlux International, 3 / 8 SSR, 352615, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

Dommage causé à un tiers par un ouvrage public - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.

1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi (Mme D…, veuve M…, 5 / 4 SSR, 354931, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 7 octobre 1966, Ville de Lagny, n° 64564, p. 528 et Ville de Bressuire, n° 61663, p. 529 ; CE, 10 mars 1972, Consorts C…, n° 78595, p. 201.

18-04-02-05 – Interruption du cours du délai Existence - Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de délibérations illégales d'un conseil municipal - Recours en tierce opposition contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations - Pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur l'appel formé contre le nouveau jugement.

Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Le recours en tierce opposition formé par cette société contre le jugement prononçant l'annulation de ces délibérations a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'il était relatif tant au fait générateur qu'à l'existence de sa créance. Un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été statué en appel sur le nouveau jugement. Ce délai a de nouveau été interrompu par le pourvoi en cassation formé par la société. Un nouveau délai a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le Conseil d'Etat a définitivement statué sur ce pourvoi (Société Credemlux International, 3 / 8 SSR, 352615, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

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18 – Comptabilité publique et budget

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18-04-02-06 – Suspension du délai Ignorance légitime de la créance (art. 3) - Existence en l'espèce.

Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société par un emprunteur s'étant trouvé dans l'impossibilité d'honorer sa dette. Compte tenu, d'une part, de la nature de l'illégalité entachant ces délibérations, tenant au défaut d'information du conseil municipal, d'autre part, du comportement de la commune, qui n'a pas spontanément remis en cause son engagement au cours des premières années de son exécution et, enfin, de ce que cette société n'a été ni mise en cause dans l'instance ayant conduit au jugement d'annulation ni rendue destinataire de celui-ci, cette société doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, dont le fait générateur est l'adoption illégale de ces délibérations, jusqu'à la date à laquelle il est établi qu'elle a finalement eu, plusieurs années après son prononcé, connaissance du jugement prononçant leur annulation (Société Credemlux International, 3 / 8 SSR, 352615, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

18-07 – Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique

18-07-01 – Recouvrement des créances Litiges relatifs au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale - Compétence de la juridiction administrative - Existence.

Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Par suite, elle ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Société Viamedis, 1 / 6 SSR, 350428, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes

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19 – Contributions et taxes

19-01 – Généralités

19-01-01 – Textes fiscaux

19-01-01-02 – Texte applicable (dans le temps et dans l'espace) Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Existence.

1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de

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19 – Contributions et taxes

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l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant (M. et Mme D…, avis, 10 / 9 SSR, 369796, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Beyréziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt

19-01-03-01 – Contrôle fiscal

19-01-03-01-002 – Demande d’éclaircissements Respect par le contribuable du délai qui lui est imparti pour répondre - Date à prendre en compte - Date de réception de la réponse alléguée par l'administration - Absence - Date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément à l'article L. 286 du LPF, de l'obligation de répondre - Existence.

Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse (M. M…, 10 / 9 SSR, 344064, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-01-03-01-003 – Demande de justifications Respect par le contribuable du délai qui lui est imparti pour répondre - Date à prendre en compte - Date de réception de la réponse alléguée par l'administration - Absence - Date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément à l'article L. 286 du LPF, de l'obligation de répondre - Existence.

Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse (M. M…, 10 / 9 SSR, 344064, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-01-03-01-01 – Droit de communication Opérateurs de réseaux de télécommunications - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.

1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation

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19 – Contributions et taxes

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financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en œuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en œuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies (Ministre de l'économie et des finances c/ France Télécom et Société Orange France, 2 / 7 SSR, 361118, 25 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes

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19-01-03-01-02 – Vérification de comptabilité

19-01-03-01-02-01 – Notion

Contrôle inopiné au sens de l'article L. 47 du LPF - Notion - Exclusion - Constatations opérées par les agents d'un GIR n'excédant pas celles pour lesquelles ils ont été requis par le procureur de la République afin de caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins.

Des agents d'un groupement d'intervention régional (GIR) dont les constatations portant sur les personnels, les produits, les encaissements et les stocks liés à l'activité de l'intéressé n'ont pas excédé celles pour lesquelles ils ont été requis par le procureur de la République afin de caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, ne se livrent pas à un contrôle inopiné au sens des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) (M. W…, 10 / 9 SSR, 340349, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Larzul, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-01-05 – Recouvrement

19-01-05-01 – Action en recouvrement

19-01-05-01-005 – Prescription Solidarité prononcée par le juge pénal (art. 1745 du CGI) - Nature - Mesure pénale - Existence - Conséquence - Opposabilité du jugement dès sa lecture - Existence, sauf dans les cas où le CPP prévoit que le jugement doit être signifié - Conséquence - Point de départ du nouveau délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions contre le débiteur solidaire - Lecture du jugement rendu contradictoirement - Existence - Signification de ce jugement - Interruption - Absence.

La solidarité prononcée par le juge pénal sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts (CGI) constitue, alors même qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction, une mesure de nature pénale relevant, à ce titre, du code de procédure pénale (CPP). En raison de ce caractère, le jugement rendu est, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que le jugement doit être signifié, opposable dès sa lecture. Par suite, le délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement à l'encontre du débiteur solidaire commence à courir dès la lecture du jugement rendu contradictoirement par le juge pénal prononçant la solidarité, et non à compter de la date de signification de ce jugement, laquelle n'interrompt pas ce délai (Mme D… et autres, 10 / 9 SSR, 340267, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Hassan, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales

19-02-02 – Réclamations au directeur

19-02-02-02 – Délai Délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du LPF - Evénement motivant la réclamation - Commandement de payer adressé régulièrement au tiers déclaré débiteur solidaire (art. 1745 du CGI), qui l'informe exactement de la nature et du montant de l'impôt en cause ainsi que du fondement de l'obligation de payer - Existence.

Un commandement de payer adressé régulièrement au tiers déclaré débiteur solidaire des impositions dues par un contribuable sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts (CGI), qui l'informe exactement de la nature et du montant de l'impôt en cause ainsi que du fondement de

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19 – Contributions et taxes

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l'obligation de payer, constitue un événement au sens des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) (Mme M…, 10 / 9 SSR, 345260, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Hassan, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances

19-03-03 – Taxes foncières

19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties

19-03-03-01-04 – Exonérations et dégrèvements Exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole (art. 1382, 6° du CGI) - 1) Notion - 2) Transformation du raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, et élevage du vin acheté à des tiers producteurs - Caractère agricole - Absence - 3) Espèce.

1) L'exonération prévue par les dispositions du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) en faveur des " bâtiments qui servent aux exploitations rurales " s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, servant ainsi à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l'élevage, ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou d'élevage. 2) Les opérations ayant pour objet de transformer le raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, ne sauraient être regardées comme s'insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentent donc pas un caractère agricole. Il en est de même des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs. 3) En l'espèce, société ayant pour activités, d'une part, l'achat de raisins à des viticulteurs, la vinification et l'élevage du vin et, d'autre part, l'achat de vin jeune en vrac élevé jusqu'à sa mise en bouteille, ainsi que le négoce du vin ainsi produit. Cette société ne cultive pas la vigne et n'exploite pas de domaine viticole. Ses activités de transformation de produits achetés à des tiers ne constituent pas le prolongement ou l'accessoire d'une activité agricole. Par suite, elle ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du CGI (Société Perrin et Fils, 8 / 3 SSR, 360562, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Vié, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

19-03-04 – Taxe professionnelle

19-03-04-04 – Assiette Calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Notion d'établissement (art. 310 HA de l'ann. 2 au CGI) - Activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l'objet d'une exploitation autonome au sein d'une entreprise.

Il résulte des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI) et de l'article 310 HA de l'annexe 2 à ce code que, pour l'application de l'article 1518 B, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l'objet d'une exploitation autonome au sein d'une entreprise constitue un établissement (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/

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19 – Contributions et taxes

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SARL SIF, 9 / 10 SSR, 341856, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Matt, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

Immobilisations corporelles - Règle du maintien du prix de revient initial en cas de cession entre entreprises liées de biens restant rattachés au même établissement (art. 1469, 3° quater du CGI) - 1) Notion de cession - Fusions - Inclusion - 2) Articulation avec les dispositions de l'article 1518 B du CGI prévoyant une règle de valeur locative plancher pour les immobilisations corporelles acquises à la suite de fusions - Circonstance que les biens cédés l'aient été par voie de fusion - Obstacle à l'application des dispositions du 3° de l'article 1469, au profit de l'article 1518 B - Absence.

1) La notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant. Par suite, une opération de fusion entre dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts (CGI). 2) La circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'une fusion de sociétés ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du CGI au profit de celles de l'article 1518 B du même code, lorsque ces biens répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469. Dès lors, le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 n'est pas modifié en cas de fusion de sociétés lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la fusion et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante (Ministre de l'économie et des finances c/ SA Actia Sodielec, 9 / 10 SSR, 360973, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

Immobilisations corporelles - Règle du maintien du prix de revient initial en cas de cession entre entreprises liées de biens restant rattachés au même établissement (art. 1469 3° quater du CGI) - Notion de cession - Apports partiels d'actifs - Inclusion.

Les opérations d'apports partiels d'actifs constituent des cessions entrant dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ Société Soleco, 9 / 10 SSR, 355630, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices CSG, CRDS et prélèvement social - Application aux personnes qui résident dans la collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application - Existence.

1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre,

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19 – Contributions et taxes

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le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant (M. et Mme D…, avis, 10 / 9 SSR, 369796, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Beyréziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

19-04-01 – Règles générales

19-04-01-02 – Impôt sur le revenu

19-04-01-02-03 – Détermination du revenu imposable Rémunérations des journalistes - Exonération partielle plafonnée (art. 81, 1° du CGI) - Notion de journalistes - Cas de la presse écrite - Personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs - Activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité (M. L…, 9 / 10 SSR, 349956, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes

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19-04-01-02-05 – Établissement de l'impôt

19-04-01-02-05-02 – Taxation d'office

19-04-01-02-05-02-02 – Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales)

Date à prendre en compte pour apprécier l'absence de réponse du contribuable dans le délai imparti - Date de réception de la réponse alléguée par l'administration - Absence - Date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément à l'article L. 286 du LPF, de l'obligation de répondre - Existence.

Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse (M. M…, 10 / 9 SSR, 344064, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières

19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux

19-04-02-01-04 – Détermination du bénéfice net

19-04-02-01-04-09 – Charges diverses

Dépenses exposées par une entreprise du fait qu'elle dispose d'un bateau de plaisance - 1) Charges non déductibles (art. 39, 4 du CGI) - Inclusion, même dans le cadre d'une gestion commerciale normale - Exception - Bateau de plaisance indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à l'activité de l'entreprise - 2) Espèce - Voilier de plaisance loué durant l'Armada de Rouen et utilisé à des fins commerciales et publicitaires - Charges non déductibles.

Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) : " (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; (…) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (…) c. aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien (…) ". 1) Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité. 2) En l'espèce, en se bornant à prétendre que le voilier de plaisance qu'elle avait loué durant la manifestation de l'Armada de Rouen avait été utilisé à des fins commerciales et publicitaires dans le cadre de l'organisation de réceptions au profit de sa clientèle, une société n'apporte pas les justifications de nature à établir que les charges en cause étaient déductibles (Société Immotn, 9 / 10 SSR, 338170, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

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19 – Contributions et taxes

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19-04-02-01-08 – Calcul de l'impôt

19-04-02-01-08-01 – Crédits d’impôt

19-04-02-01-08-01-01 – Crédit d’impôt recherche

Dépenses de recherche - Opérations de recherche scientifique et technique (art. 49 septies F de l'annexe III au CGI) - Développement expérimental en vue de l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes et services - Notion d'amélioration substantielle - Dépôt d'un brevet - Caractère suffisant - Absence.

Pour l'application des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques. En l'espèce, les perfectionnements apportés par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d'un brevet (Société Groupement d'études matériels techniques, 10 / 9 SSR, 341432, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Rigal, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-04-02-07 – Traitements, salaires et rentes viagères

19-04-02-07-01 – Personnes et revenus imposables Rémunérations des journalistes - Exonération partielle plafonnée (art. 81, 1° du CGI) - Notion de journalistes - Cas de la presse écrite - Personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs - Activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité (M. L…, 9 / 10 SSR, 349956, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés

19-05-02 – Participation des employeurs à l'effort de construction Assiette - Inclusion - Indemnités de congés payés - Cas d'un employeur affilié à une caisse de congés payés - Montant à prendre en compte - 1) a) Principe - Montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse (1) - b) Conséquences - i) Montant des cotisations versées à la caisse - Absence - ii) Indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé - Absence - 2) Montant évalué, à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées, à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition.

1) a) Le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que

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19 – Contributions et taxes

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l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession. b) i) Ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses. ii) Le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2) A défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition (SAS Olivo, 9 / 10 SSR, 350093, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, avis, 30 octobre 2009, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Vignola, n° 328015, T. p. 731.

19-05-03 – Taxe d'apprentissage Assiette - Inclusion - Indemnités de congés payés - Cas d'un employeur affilié à une caisse de congés payés - Montant à prendre en compte - 1) a) Principe - Montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse (1) - b) Conséquences - i) Montant des cotisations versées à la caisse - Absence - ii) Indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé - Absence - 2) Montant évalué, à défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées, à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition.

1) a) Le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction correspond à celui que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession. b) i) Ce montant ne saurait donc être évalué en retenant les cotisations versées par l'employeur à la caisse de congés payés dès lors que ces cotisations, qui ne constituent pas des rémunérations au sens des dispositions de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, couvrent par ailleurs des charges autres que les indemnités versées aux salariés, notamment les frais de fonctionnement des caisses. ii) Le montant à prendre en compte ne saurait davantage être fixé à partir des indemnités versées par les différentes caisses aux salariés au titre d'une période retenue pour l'appréciation du droit au congé, dès lors que les sommes versées par les caisses à un salarié peuvent correspondre aux droits à congés payés qu'un salarié a acquis auprès de plusieurs employeurs, qui sont seuls redevables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction.

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19 – Contributions et taxes

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2) A défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l'employeur aurait versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés, en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, de l'indemnité de congé payé qui aurait, le cas échéant, été versée par l'employeur au titre de l'année précédente et des indemnités prévues par les conventions collectives, un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition (SAS Olivo, 9 / 10 SSR, 350093, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, avis, 30 octobre 2009, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Vignola, n° 328015, T. p. 731.

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24 – Domaine

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24 – Domaine

24-01 – Domaine public Chemins ruraux - Aliénation - Obligation de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (art. L. 161-10 du code rural) - 1) Notion de propriétaire riverain - Propriétaire possédant au moins une parcelle contigüe au chemin rural - Existence - 2) a) Objet - Permettre à tous les propriétaires riverains d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence - b) Espèce - Privation d'une garantie - Existence.

1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural qui prévoient qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété. 2) a) Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. b) En l'espèce, d'une part, la lettre du maire informant l'intéressé, propriétaire riverain d'un chemin rural, du souhait d'un autre propriétaire d'acquérir ce chemin et de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en demeure d'acquérir ce chemin au sens de l'article L. 161-10 du code rural, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. D'autre part, si l'intéressé a déclaré à l'issue de l'enquête publique se porter acquéreur du chemin, il n'a fourni aucune offre chiffrée. Par suite, ce propriétaire a été privé d'une garantie. Irrégularité de la délibération du conseil municipal (Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), 8 / 3 SSR, 361986, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

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26 – Droits civils et individuels

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26 – Droits civils et individuels

26-01 – État des personnes

26-01-01 – Nationalité

26-01-01-01 – Acquisition de la nationalité

26-01-01-01-01 – Acquisition à raison du mariage Décret d'opposition à l'acquisition pour défaut d'assimilation - Etranger refusant d'accepter les valeurs essentielles de la société française, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes - Légalité de l'opposition.

L'administration peut légalement s'opposer, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, à l'acquisition de la nationalité française d'un étranger conjoint de Français pour défaut d'assimilation au motif que l'intéressé refuse d'accepter les valeurs essentielles de la société française, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes (M. A…, 2 / 7 SSR, 365587, 27 novembre 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme

26-055-01 – Droits garantis par la convention

26-055-01-06 – Droit à un procès équitable (art. 6) Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une telle mesure (art. R. 3211-26 du CSP) - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 2) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.

1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en œuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande

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26 – Droits civils et individuels

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instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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28 – Élections et référendum

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28 – Élections et référendum

28-04 – Élections municipales

28-04-03 – Incompatibilités

28-04-03-02 – Fonctions incompatibles avec celles de maire ou d'adjoint Démission d'office pour incompatibilité (art. L. 236 du code électoral) - Appréciation de la situation d'incompatibilité - Application du délai d'inéligibilité (art. L. 231 du même code) - Absence.

La procédure de démission d'office instituée par l'article L. 236 du code électoral s'applique aux conseillers municipaux qui se trouvent, postérieurement à leur élection, dans une situation d'incompatibilité du fait de l'exercice de fonctions qui les auraient rendus inéligibles en application de l'article L. 231 du même code. Pour autant, la fin de l'incompatibilité permet de conserver le mandat, sans qu'il y ait à respecter le délai prévu pour que prenne fin une situation initiale d'inéligibilité, fixé par l'article L. 231 (Mme L…, 2 / 7 SSR, 367600, 20 novembre 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

28-04-07 – Élection des maires et adjoints 1) Election partielle d'adjoints au maire - Dispositions de l'article L. 2122-7-2 du CGCT - Portée - Composition de la liste - Obligation que la liste ne comporte pas d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un - Existence - Obligation de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer - Absence - 2) Election d'un nouvel adjoint au maire - Incidence sur la régularité du scrutin des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions du précédent adjoint - Absence.

1) Les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont applicables en cas d'élection partielle d'adjoints au maire, prévoient que la liste présentée pour une telle élection ne doit pas comporter d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un, mais n'imposent pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune. 2) Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer (M. T…, 9 / 10 SSR, 353342, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

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28 – Élections et référendum

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28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales

28-08-05 – Pouvoirs du juge

28-08-05-02 – Griefs

28-08-05-02-04 – Griefs inopérants Existence - Protestation dirigée contre l'élection d'un nouvel adjoint au maire - Grief tiré de l'illégalité des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions du précédent adjoint au maire.

Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer (M. T…, 9 / 10 SSR, 353342, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

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29 – Energie

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29 – Energie

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité - 1) Article 1er - Portée - Simple présomption selon laquelle les professionnels choisissant d'appliquer la norme XP C 16-600 respectent les exigences méthodologiques posées par cet article - 2) Article 2 - Portée, compte tenu de l'ampleur des renvois effectués - Dispositions imposant le respect de l'ensemble de la norme, alors que cet arrêté n'a pas été signé par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de la norme n'a pas été rendu gratuitement accessible - Conséquences - Obligation des ministres compétents de prendre un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire - Existence, à défaut d'abrogation des dispositions de l'article 2.

Demande dirigée contre le refus de prendre un arrêté rendant d'application obligatoire la norme expérimentale XP C 16-600 à laquelle renvoient les articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. 1) Dès lors que les dispositions de l'article 1er de cet arrêté n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'imposer le respect de cette norme mais seulement de faire bénéficier ceux qui choisissent de l'appliquer d'une présomption selon laquelle ils respectent les exigences méthodologiques posées par cet article, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégal le refus de déclarer cette norme d'application obligatoire. 2) En revanche, les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, qui prévoient que l'état de l'installation intérieure d'électricité donne lieu à la rédaction d'un rapport de visite établi suivant le modèle fourni en annexe II, laquelle fait référence à six reprises à la norme en cause, sans en expliciter le contenu ni laisser au professionnel concerné la possibilité d'avoir recours à d'autres normes ou spécifications techniques susceptibles d'avoir le même objet et d'être reconnues équivalentes, ont eu pour effet, compte tenu de l'ampleur des renvois ainsi effectués à cette norme, d'imposer le respect de l'ensemble de celle-ci, alors que ces dispositions n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'industrie et que le texte de cette norme n'a pas été rendu gratuitement accessible. Faute pour les dispositions de l'article 2 de cet arrêté d'avoir été abrogées, notamment à la suite de la demande de la société requérante tendant à ce que soit pris, en vertu de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, un arrêté rendant cette norme d'application obligatoire, les ministres signataires de l'arrêté du 8 juillet 2008 et le ministre de l'industrie ne pouvaient refuser d'y faire droit (SARL Tekimmo, 9 / 10 SSR, 354752, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

29-06 – Marché de l’énergie

29-06-01 – Commission de régulation de l’énergie Obligation de la CRE de modifier le niveau et la structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel si elle constate qu'un écart significatif s'est produit ou est susceptible de se produire entre le revenu autorisé d'un gestionnaire et ses coûts - Existence - Circonstance que l'écart serait dû à l'apparition d'une charge ou d'un produit dont la prise en compte imposerait de modifier le CRCP défini pour la période tarifaire en cours - Incidence - Absence.

Il appartient à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), d'office ou à la demande du gestionnaire de réseau intéressé, de modifier, au besoin en cours de période tarifaire, le niveau et la

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structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, si elle constate, en fonction des éléments dont elle dispose, qu'un écart significatif s'est produit ou est susceptible de se produire entre le revenu autorisé d'un gestionnaire et ses coûts. La Commission ne saurait s'affranchir de cette règle au seul motif que l'écart serait dû à l'apparition d'une charge ou d'un produit dont la prise en compte imposerait de modifier le compte de régulation des charges et produits (CRCP) défini pour la période tarifaire en cours (SA Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), 9 / 10 SSR, 362092, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

29-06-02 – Tarification

29-06-02-02 – Gaz

29-06-02-02-01 – Transport Tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel - 1) Exigence que la rémunération d'un gestionnaire de réseau couvre au moins ses charges d'exploitation et ses charges d'investissement, prises dans leur ensemble - Existence - 2) Obligation de la CRE de modifier le niveau et la structure des tarifs si elle constate qu'un écart significatif s'est produit ou est susceptible de se produire entre le revenu autorisé d'un gestionnaire et ses coûts - Existence - Circonstance que l'écart serait dû à l'apparition d'une charge ou d'un produit dont la prise en compte imposerait de modifier le CRCP défini pour la période tarifaire en cours - Incidence - Absence.

1) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie et de l'article 1er du décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel que la rémunération d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel doit au moins couvrir ses charges d'exploitation et ses charges d'investissement, prises dans leur ensemble, en tenant compte en outre des gains de productivité attendus d'un gestionnaire de réseau efficace. 2) Il appartient à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), d'office ou à la demande du gestionnaire de réseau intéressé, de modifier, au besoin en cours de période tarifaire, le niveau et la structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, si elle constate, en fonction des éléments dont elle dispose, qu'un écart significatif s'est produit ou est susceptible de se produire entre le revenu autorisé d'un gestionnaire et ses coûts. La Commission ne saurait s'affranchir de cette règle au seul motif que l'écart serait dû à l'apparition d'une charge ou d'un produit dont la prise en compte imposerait de modifier le compte de régulation des charges et produits (CRCP) défini pour la période tarifaire en cours (SA Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF), 9 / 10 SSR, 362092, 7 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

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36 – Fonctionnaires et agents publics

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36 – Fonctionnaires et agents publics

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties

36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales

36-07-01-03 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) Application aux agents titulaires de l'article L. 5421-1 du code du travail (revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi) - Fin de détachement sur un emploi fonctionnel - Agent optant pour le versement d'une indemnité de licenciement (art. 53 de la loi du 26 janvier 1984) - Qualité de travailleur involontairement privé d'emploi - Absence.

Lorsqu'une administration territoriale met fin au détachement de l'un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et que cet agent, en application du choix que lui offrent les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, opte pour le versement d'une indemnité de licenciement, l'agent concerné qui, ayant exercé cette option, a ainsi choisi de perdre sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale, ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail (Commune de Peymeinade, 7 / 2 SSR, 364654, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

36-07-01-04 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986) Temps de travail (décret du 4 janvier 2002) - Compétence du chef d'établissement pour définir des cycles de travail (art. 9) - Portée - Habilitation à déroger aux règles relatives au temps de travail édictées par ailleurs par le décret - Absence.

Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, qui confient au chef d'établissement le soin d'arrêter des cycles de travail, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, ne l'autorisent pas à déroger aux règles édictées par ailleurs par le décret et notamment à celles prévues à son article 6, relatives à la durée de travail effectif hebdomadaire maximale ainsi qu'aux repos quotidien et hebdomadaire (M. P…, 5 / 4 SSR, 359501, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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36 – Fonctionnaires et agents publics

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36-09 – Discipline

36-09-04 – Sanctions Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Caractère fautif des faits - Contrôle normal - Proportionnalité de la sanction - Contrôle normal (1).

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (M. D…, Assemblée, 347704, 13 novembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.). 1. Ab. jur. CE, Section, 9 juin 1978, M. L…, n° 5911, p. 245 ; CE, 26 juillet 1978, V…, n° 93715, p. 315 ; CE, 1er décembre 1978, Dame C…, n° 98200, p. 483 ; CE, 11 mai 1979, D…, n° 02499, T. pp. 611-781-785 sur ce point ; CE, 7 novembre 1979, Mme B…, n° 06259, T. pp. 612-781 sur ce point ; CE, Section, 1er février 2006, T…, n° 271676, p. 38 ; CE, 22 octobre 2010, Mme P…, n° 324081, T. pp. 826-829-925 ; CE, 12 janvier 2011, M…, n° 338461, p. 3. Rappr., pour le contrôle normal de la sanction infligée : au membre d'une profession réglementée, CE, Section, 22 juin 2007, A…, n° 272650, p. 263 ; à un magistrat du parquet, CE, 27 mai 2009, H…, n° 310493, p. 207 ; à un magistrat du siège, CE, 30 juin 2010, Mme P…, n°s 325319 326415, T. p. 934 ; à un conseiller de prud'hommes, CE, 20 mai 2011, L…, n° 332451, T. pp. 1100-1177 ; par une fédération sportive, CE, 2 mars 2010, Fédération française d'athlétisme, n° 324439, T. p. 925 ; s'agissant des motifs d'un décret du président de la République révoquant un maire ou des adjoints, CE, 2 mars 2010, D…, n° 328843, p. 65. Comp., pour le contrôle restreint de la sanction infligée à un détenu, CE, 20 mai 2011, L…, n° 326084, p. 246 ; pour le contrôle de pleine juridiction de la sanction infligée à un administré, CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25.

36-10 – Cessation de fonctions

36-10-06 – Licenciement

36-10-06-04 – Allocation pour perte d'emploi Agents titulaires de la fonction publique territoriale - Application de l'article L. 5421-1 du code du travail (revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi) - Fin de détachement sur un emploi fonctionnel - Agent optant pour le versement d'une indemnité de licenciement - Qualité de travailleur involontairement privé d'emploi - Absence.

Lorsqu'une administration territoriale met fin au détachement de l'un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et que cet agent, en application du choix que lui offrent les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, opte pour le versement d'une indemnité de licenciement, l'agent concerné qui, ayant exercé cette option, a ainsi choisi de perdre sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale, ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail (Commune de Peymeinade, 7 / 2 SSR, 364654, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

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36 – Fonctionnaires et agents publics

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36-12 – Agents contractuels et temporaires Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.

1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005. c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement (Département du Haut-Rhin, 7 / 2 SSR, 366309, 6 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellisssier, rapp. publ.).

36-12-03 – Fin du contrat

36-12-03-01 – Licenciement Collaborateur de groupe d'élus au sein du conseil général - 1) Emploi permanent du département - Existence - Possibilité de pourvoir ces fonctions par un cadre d'emploi existant - Absence - 2) Conséquences - a) Possibilité de recruter un agent contractuel pour occuper cet emploi - b) Transformation de plein droit du CDD en CDI si l'agent remplit les autres conditions prévues au II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 - c) Décision mettant fin au contrat - Nature - Licenciement.

1) Les emplois de collaborateurs de groupes d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l'exécution même de l'activité de ces groupes. 2) a) Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. b) L'agent occupant un tel emploi remplit ainsi la condition prévue au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005. S'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux 1° à 3° du même II, son contrat à durée déterminée (CDD) a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI) à la date de publication de cette loi, soit le 27 juillet 2005.

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36 – Fonctionnaires et agents publics

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c) Dès lors, la décision de mettre fin à ses fonctions au terme initialement prévu par le contrat s'analyse comme un licenciement (Département du Haut-Rhin, 7 / 2 SSR, 366309, 6 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellisssier, rapp. publ.).

36-13 – Contentieux de la fonction publique

36-13-01 – Contentieux de l'annulation

36-13-01-03 – Pouvoirs du juge Contentieux des sanctions - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Caractère fautif des faits - Contrôle normal - Proportionnalité de la sanction - Contrôle normal (1).

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (M. Dahan, Assemblée, 347704, 13 novembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.). 1. Ab. jur. CE, Section, 9 juin 1978, M. L…, n° 5911, p. 245 ; CE, 26 juillet 1978, V…, n° 93715, p. 315 ; CE, 1er décembre 1978, Dame C…, n° 98200, p. 483 ; CE, 11 mai 1979, D…, n° 02499, T. pp. 611-781-785 sur ce point ; CE, 7 novembre 1979, Mme B…, n° 06259, T. pp. 612-781 sur ce point ; CE, Section, 1er février 2006, T…, n° 271676, p. 38 ; CE, 22 octobre 2010, Mme P…, n° 324081, T. pp. 826-829-925 ; CE, 12 janvier 2011, M…, n° 338461, p. 3. Rappr., pour le contrôle normal de la sanction infligée : au membre d'une profession réglementée, CE, Section, 22 juin 2007, A…, n° 272650, p. 263 ; à un magistrat du parquet, CE, 27 mai 2009, H…, n° 310493, p. 207 ; à un magistrat du siège, CE, 30 juin 2010, Mme P…, n°s 325319 326415, T. p. 934 ; à un conseiller de prud'hommes, CE, 20 mai 2011, L…, n° 332451, T. pp. 1100-1177 ; par une fédération sportive, CE, 2 mars 2010, Fédération française d'athlétisme, n° 324439, T. p. 925 ; s'agissant des motifs d'un décret du président de la République révoquant un maire ou des adjoints, CE, 2 mars 2010, D…, n° 328843, p. 65. Comp., pour le contrôle restreint de la sanction infligée à un détenu, CE, 20 mai 2011, L…, n° 326084, p. 246 ; pour le contrôle de pleine juridiction de la sanction infligée à un administré, CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25.

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

37-03 – Règles générales de procédure

37-03-06 – Jugements Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une telle mesure (art. R. 3211-26 du CSP) - Méconnaissance d'un principe général du droit - Absence - Empiètement sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution - Absence - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 2) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.

1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en œuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

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37-05 – Exécution des jugements

37-05-01 – Concours de la force publique Refus de concours - Responsabilité de l'Etat - Huissier mandaté faisant connaître au préfet qu'il suspend les effets de sa demande de concours - Effet - Suspension de la période de responsabilité de l'Etat jusqu'à l'édiction d'une nouvelle décision de refus.

La période de responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice s'interrompt si l'huissier mandaté par le propriétaire fait connaître au représentant de l'Etat qu'il suspend les effets de sa demande de concours de la force publique et ne recommence alors à courir, le cas échéant, qu'à compter de la décision rejetant une nouvelle réquisition de la force publique (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. C…, 5 / 4 SSR, 351740, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

37-05-02 – Exécution des peines

37-05-02-01 – Service public pénitentiaire Régime contentieux - 1) Décision de changement d'affectation entre établissements de même nature - a) Principe - Mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir - Existence, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (1) - b) Exception - Cas où la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention - Décision faisant grief - Existence (2) - 2) Décision prise à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation - a) Nature - Mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir - Existence, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus - b) Notion - Mesure transférant un détenu dans un établissement dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation - Inclusion.

1) a) Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. b) Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 2) a) Si une décision de changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. b) Tel est le cas d'une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu'en soit la nature, dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation (M. P… et garde des sceaux, ministre de la justice, 10 / 9 SSR, 355742 355817, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

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1. Cf. CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495. Rappr. CE, 13 novembre 2013, M. A…, n° 338720, à mentionner aux Tables. 2. Rappr. CE, 28 mars 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 316977, p. 137. Régime contentieux - 1) Décision refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement - Nature - Mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir - Existence - Exception - Mise en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (1) - 2) Notion de droits et libertés fondamentaux des détenus - Objectif de réinsertion sociale - Exclusion.

1) Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 2) L'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus (M. A…, 10 / 9 SSR, 338720, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf., sur les règles gouvernant la recevabilité des recours contre les décisions relatives aux détenus, CE, Assemblée, 14 décembre 2007, P…, n° 290420, p. 474 ; CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495. Rappr. CE, 13 novembre 2013, M. P… et garde des sceaux, ministre de la justice, n°s 355742 355817, à mentionner aux Tables.

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39 – Marchés et contrats administratifs

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39 – Marchés et contrats administratifs

39-01 – Notion de contrat administratif

39-01-03 – Diverses sortes de contrats Bail emphytéotique administratif (art. L. 1311-2 du CGCT) - Finalités pour lesquelles les collectivités territoriales peuvent conclure de tels baux - Etat du droit antérieur à la loi du 14 mars 2011 - Réalisation par le preneur d'investissements sur un bien appartenant à la collectivité - Existence - Gestion courante du bien par le preneur - Absence - Caractère rétroactif de la loi du 14 mars 2011 étendant les finalités assignées à ces baux - Absence.

Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (…). " Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 du CGCT par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article ni d'aucune autre disposition de cette loi qu'elle comporterait un effet rétroactif (Société nationale immobilière, 3 / 8 SSR, 352488, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Delorme, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

39-02 – Formation des contrats et marchés

39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence Concessions d'aménagement - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - Concessions d'aménagement conclues entre une collectivité territoriale et une SPLA - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité

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39 – Marchés et contrats administratifs

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exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code (Commune de Marsannay-la-Côte et Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, 7 / 2 SSR, 365079, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

39-05 – Exécution financière du contrat

39-05-02 – Règlement des marchés

39-05-02-01 – Décompte général et définitif Effets de la transmission du décompte général au titulaire d'un marché de travaux publics - Possibilité pour le maître d'ouvrage de réclamer des sommes non mentionnées dans le décompte - Absence (1) - Exception - Lien entre les sommes réclamées et celles ayant fait l'objet de réserves de la part du titulaire.

Après la transmission au titulaire d'un marché de travaux publics du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves (Région Auvergne, 7 / 2 SSR, 361837, 6 novembre 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellisssier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary c/ Société technique industrielle de matériel d'entreprise, n° 58876, p. 546.

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40 – Mines et carrières

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40 – Mines et carrières

40-01 – Mines

40-01-01 – Recherche des mines Mutation d'un permis exclusif de recherche - Procédure d'autorisation préalable (art. L. 143-1 du code minier) - 1) Procédure distincte de l'obligation d'information préalable en cas de cession des droits découlant de la possession d'un titre minier - Existence - 2) Conséquence - Appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution d'un refus de mutation - Prise en compte de la réponse faite par le ministre au titre de l'obligation d'information préalable - Erreur de droit en l'espèce.

1) Si le détenteur d'un permis exclusif de recherche est tenu, en application de l'article 43 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, d'informer le ministre chargé des mines des projets conduisant au transfert à un tiers de tout ou partie des droits découlant de la possession d'un titre minier dont il est le détenteur, cette démarche, même en l'absence d'observations du ministre sur le projet dont il a été préalablement informé, ne peut tenir lieu de la demande d'autorisation de mutation du permis prévue par l'article L. 143-1 du code minier et l'article 52 du décret du 2 juin 2006. 2) Commet par suite une erreur de droit le juge des référés qui, pour apprécier l'urgence à suspendre un refus de mutation d'un permis de recherche, se fonde sur la seule absence d'observation formulée par le ministre lors de l'information faite à ce dernier au titre d'une cession de droits sur le fondement de l'article 43 du décret du 2 juin 2006, et en déduit l'existence d'un " risque juridique " pour le cessionnaire, alors que seul l'accord donné ultérieurement par le ministre au titre de l'article 53 du même décret et de l'article L. 143-1 du code minier aurait été de nature à lever la condition suspensive à laquelle la mutation du permis entre cédant et cessionnaire doit être subordonnée en vertu de l'article L. 143-4 du même code (Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ Société Hess Oil France, 6 / 1 SSR, 367918, 28 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

40-01-02 – Exploitation des mines

40-01-02-03 – Régime du personnel Régime de retraite des mineurs - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.

Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation.

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40 – Mines et carrières

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1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées (Syndicat national CFDT des mineurs et assimilés et du personnel du régime minier et autres, 1 / 6 SSR, 353703 353707 353781, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

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46 – Outre-mer

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46 – Outre-mer

46-01 – Droit applicable

46-01-01 – Généralités

46-01-01-005 – Répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales d’outre-mer Collectivité de Saint-Barthélemy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.

1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4

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B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant (M. et Mme D…, avis, 10 / 9 SSR, 369796, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Beyréziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

46-01-02 – Statuts

46-01-02-06 – Saint-Barthélémy Fiscalité - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.

1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité.

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ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4 B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant (M. et Mme D…, avis, 10 / 9 SSR, 369796, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Beyréziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

46-01-06 – Régime économique et financier Fiscalité - Collectivité de Saint-Barthélémy - 1) Dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - Portée - Personnes résidant à Saint-Barthélemy - Perte, le cas échéant, de la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI - Absence - 2) Dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT - a) Portée - Maintien de la compétence de l'Etat pour percevoir et modifier les prélèvements sociaux à Saint-Barthélemy - Existence - b) Conséquences - i) Délibération n° 2007-018 CT du conseil territorial - Portée - Abrogation du CGI en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité - ii) Domiciliation fiscale en France, au sens de l'article 4 B du CGI, en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle des prélèvements sociaux, des personnes résidant à Saint-Barthélemy qui remplissent les conditions posées par cet article - Existence - 3) Exonération de prélèvements sociaux des plus-values sur la cession de la résidence principale - Application à Saint-Barthélemy - Existence.

1) Les dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut décider que des personnes physiques et morales résidant à Saint-Barthélemy seront regardées comme ayant leur domicile fiscal sur ce territoire. Elles n'ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de faire perdre, le cas échéant, aux personnes résidant à Saint-Barthélemy la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI). 2) a) Les dispositions du 3° du I de l'article LO. 6214-4 du CGCT, éclairées d'ailleurs par les travaux préparatoires à leur adoption, ont eu pour objet et pour effet de permettre à l'Etat, nonobstant toute mesure éventuellement prise par la collectivité de Saint-Barthélemy dans l'exercice des compétences qui lui sont transférées en matière " d'impôts, droits et taxes " par le 1° du I de l'article LO. 6214-3 de ce code, de continuer à percevoir à Saint-Barthélemy et, le cas échéant, de modifier les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale, soit sur le fondement des dispositions de droit commun contenues, notamment, dans le code de la sécurité sociale, le code de l'action sociale et des familles ainsi que dans l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, en vertu de dispositions spécialement prises pour l'application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe. b) i) Dès lors, la délibération n° 2007-018 CT prise par le conseil territorial de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article LO. 6214-3 du CGCT n'a pu légalement abroger les dispositions du CGI qu'en tant seulement que ces dispositions s'appliquent aux " impôts, droits et taxes " relevant du domaine de compétence transféré à cette collectivité. ii) Par voie de conséquence, les personnes physiques et morales résidant dans la collectivité de Saint-Barthélemy demeurent des personnes qui, si elles remplissent les conditions fixées par l'article 4

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B du CGI, doivent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France en vue de l'établissement, du recouvrement et du contrôle de toute imposition ou prélèvement obligatoire relevant du domaine de compétence retenu par les autorités nationales. Figurent au nombre de ces impositions et prélèvements obligatoires les prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale. 3) Sont exemptées de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement les plus-values dégagées par la cession de biens immeubles situés à Saint-Barthélemy et qui constituent, au jour de la cession, la résidence principale du cédant (M. et Mme D…, avis, 10 / 9 SSR, 369796, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Beyréziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

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48 – Pensions

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48 – Pensions

48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite

48-02-01 – Questions communes

48-02-01-04 – Liquidation des pensions

48-02-01-04-01 – Émoluments de base Calcul - Reclassement dans un nouveau grade ou échelon avec reprise d'ancienneté - Assimilation de l'ancienneté reprise à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens de l'article L. 15 du CPCMR - Absence.

Si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) (Ministère de l'économie et des finances c/ M. G…, 7 / 2 SSR, 365278, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Klarsfeld, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

48-02-03 – Pensions militaires

48-02-03-04 – Liquidation de la pension

48-02-03-04-03 – Bonifications et majorations d'ancienneté Bénéfice de campagne pour service accompli dans un territoire dont le militaire n'est pas originaire (art. R. 14 du CPCMR) - Bénéfice réservé, s'agissant des militaires nés dans ce territoire, à ceux dont les parents étaient "Européens" - Condition en rapport avec l'objet de la norme - Absence - Conséquence - Méconnaissance du principe d'égalité.

En vertu de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les bénéfices de campagne attribués, pour le service accompli en Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, au Maroc et en Tunisie, aux militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, du Maroc ou de Tunisie, peuvent bénéficier aux militaires français nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, au Maroc ou en Tunisie, à condition que leurs deux parents aient été "Européens" et de passage dans ces régions. Ces dispositions ont pour objet de réserver le bénéfice de campagne aux militaires ayant accompli des services dans un territoire dont ils ne sont pas originaires. En subordonnant l'attribution de cet avantage à ceux de ces militaires, nés dans ce territoire ou ce pays, dont les parents, qui y étaient de passage, étaient en outre tous deux "Européens", le pouvoir réglementaire a introduit une distinction sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit (M. G…, 1 / 6 SSR, 349767, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Tabuteau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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48 – Pensions

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48-03 – Régimes particuliers de retraite

48-03-05 – Pensions diverses Régime des mines - Revalorisation des pensions déjà liquidées - Mesure de revalorisation, visant à atteindre une revalorisation globale de 5% des pensions déjà liquidées, ne concernant que les affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres à prendre en compte pour le calcul de leur pension - 1) Méconnaissance du principe d'égalité - Existence - Motif - Différence de traitement manifestement disproportionnée - 2) Conséquences - Annulation des dispositions en cause en tant qu'elles réservent le bénéfice de la mesure à cette catégorie.

Dispositions du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines réservant aux seuls "affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse" une mesure de revalorisation des pensions déjà liquidées qui vise, en combinaison avec de précédentes mesures de revalorisation, à faire bénéficier l'ensemble des personnes concernées d'une revalorisation globale de 5 % à l'horizon 2015 quelle que soit leur année de liquidation. 1) Compte tenu de ses effets sur les montants servis et en l'absence de toute justification par le ministre en défense, la différence de traitement ainsi retenue ne peut être regardée que comme manifestement disproportionnée. 2) Par suite, si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de revalorisation soit réservée aux seuls affiliés justifiant d'une certaine durée d'affiliation et s'il reste loisible au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions en ce sens, les dispositions litigieuses, qui sont divisibles des autres dispositions du décret, doivent, dans cette mesure, être annulées (Syndicat national CFDT des mineurs et assimilés et du personnel du régime minier et autres, 1 / 6 SSR, 353703 353707 353781, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

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49 – Police

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49 – Police

49-04 – Police générale

49-04-01 – Circulation et stationnement

49-04-01-04 – Permis de conduire

49-04-01-04-01 – Délivrance Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français (art. R. 222-3 du code de la route et arrêté du 8 février 1999) - Existence d'un doute sur l'authenticité du titre à échanger - Délai de six mois prévu en cas de demande de certificat adressée aux autorités étrangères - 1) Point de départ - 2) Expiration de ce délai - Conséquences.

1) En l'absence d'un dispositif permettant, dans l'ensemble des Etats entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route, de donner date certaine à la réception de la demande du préfet, prévue par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, tendant à ce que les autorités étrangères ayant délivré le titre à échanger produisent un certificat attestant de sa légalité le délai de six mois court à compter de la date à laquelle le consulat de France envoie à l'autorité étrangère la demande du préfet. 2) Si les dispositions de ce même article 11 permettent au préfet, en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire, d'en refuser l'échange lorsque le délai de six mois prévu à son dernier alinéa est expiré et qu'aucune réponse des autorités étrangères à sa demande n'est parvenue aux autorités françaises, il ne saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour en refuser l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre (Ministre de l'intérieur c/ M. R…, 5 / 4 SSR, 365454, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chelle, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

49-04-03 – Sécurité publique

49-04-03-01 – Police des lieux dangereux Immeubles menaçant ruine - Champs d'application respectifs des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de police spéciale conférés au maire par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation (1) - Situation d'extrême urgence exigeant la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition (2) - 1) Possibilité de l'ordonner sur le fondement des pouvoirs de police générale - Existence - Possibilité de l'ordonner sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation - Absence - 2) Illégalité tenant à la méconnaissance de la règle énoncée au 1 - Moyen d'ordre public - Existence.

1) Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril

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particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur les fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 2) Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (M. G…, 5 / 4 SSR, 349245, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières, n° 259205, p. 425. 2. Ab. jur. CE, 31 mai 1974, Ville de Digne, n°s 89351 89352 89353 89354, T. p. 885.

49-04-03-01-01 – Lieux de baignade 1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.

1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation (M. L… et autres, 3 / 8 SSR, 352955, 19 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 janvier 1980, Consorts Q…, n° 12928, T. p. 877. 2. Comp., pour le cas d'un plongeon à partir d'un ponton non destiné à cet effet, CE, 9 février 1972, Dame E…, T. p. 998.

49-05 – Polices spéciales

49-05-001 – Immeubles menaçant ruine

49-05-001-01 – Procédure de péril Champs d'application respectifs des pouvoirs de police générale et des pouvoirs de spéciale (1) - Situation d'extrême urgence exigeant la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition (2) - 1) Possibilité de l'ordonner sur le fondement des pouvoirs de police générale - Existence - Possibilité de l'ordonner sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation - Absence - 2) Illégalité tenant à la méconnaissance de la règle énoncée au 1 - Moyen d'ordre public - Existence.

1) Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril

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particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur les fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. 2) Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (M. G…, 5 / 4 SSR, 349245, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières, n° 259205, p. 425. 2. Ab. jur. CE, 31 mai 1974, Ville de Digne, n°s 89351 89352 89353 89354, T. p. 885.

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51 – Postes et communications électroniques

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51 – Postes et communications électroniques

51-02 – Communications électroniques

51-02-01 – Téléphone

51-02-01-005 – Questions générales relatives au fonctionnement du service téléphonique Soumission des opérateurs au droit de communication - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.

1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est

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51 – Postes et communications électroniques

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susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en œuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en œuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies (Ministre de l'économie et des finances c/ France Télécom et Société Orange France, 2 / 7 SSR, 361118, 25 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

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54 – Procédure

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54 – Procédure

54-01 – Introduction de l'instance

54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours

54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours

54-01-01-02-03 – Mesures d'ordre intérieur Décision refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement - 1) Existence, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (1) - 2) Notion de droits et libertés fondamentaux des détenus - Objectif de réinsertion sociale - Exclusion.

1) Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 2) L'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus (M. A…, 10 / 9 SSR, 338720, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf., sur les règles gouvernant la recevabilité des recours contre les décisions relatives aux détenus, CE, Assemblée, 14 décembre 2007, P…, n° 290420, p. 474 ; CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495. Rappr. CE, 13 novembre 2013, M. P… et garde des sceaux, ministre de la justice, n°s 355742 355817, à mentionner aux Tables. Décisions relatives aux détenus - 1) Décision de changement d'affectation entre établissements de même nature - a) Principe - Existence, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (1) - b) Exception - Cas où la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention (2) - 2) Décision prise à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation - a) Nature - Existence, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus - b) Notion - Mesure transférant un détenu dans un établissement dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation - Inclusion.

1) a) Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. b) Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.

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2) a) Si une décision de changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l'exécution d'une décision de changement d'affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. b) Tel est le cas d'une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu'en soit la nature, dans le seul but d'assurer, dans les plus brefs délais, l'exécution d'une décision d'affectation (M. P… et garde des sceaux, ministre de la justice, 10 / 9 SSR, 355742 355817, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 290730, p. 495. Rappr. CE, 13 novembre 2013, M. A…, n° 338720, à mentionner aux Tables. 2. Rappr. CE, 28 mars 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ B…, n° 316977, p. 137.

54-01-08 – Formes de la requête

54-01-08-02 – Ministère d'avocat

54-01-08-02-01 – Obligation Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi.

Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article (M. O… et autres, avis, 1 / 6 SSR, 369051 369052 369053 369054, 25 novembre 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) Décision autorisant une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements - Opération de concentration entièrement réalisée à la date à laquelle le juge des référés statue - Conséquence - 1) Conclusions tendant à la suspension de la décision en tant qu'elle autorise l'opération de concentration - Conclusions privées d'objet - Conséquence - Non-lieu dans cette mesure - Existence - 2) Conclusions tendant à la suspension de la décision en tant qu'elle comporte des engagements qui trouveront à s'appliquer pendant les années à venir - Conclusions conservant un objet - Conséquence - Non-lieu dans cette mesure - Absence.

Demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements pris pour une durée de cinq ans.

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1) Dès lors qu'à la date à laquelle le juge des référés statue, l'opération de concentration autorisée par la décision en cause, consistant en la prise de contrôle exclusif d'une société par une autre, a été pleinement réalisée, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée sont devenues sans objet en tant que cette décision autorise l'opération de concentration. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer dans cette mesure. 2) En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée en tant qu'elle comporte des engagements qui trouveront à s'appliquer pendant les cinq prochaines années (Société Wienerberger c/ Autorité de la Concurrence, Juge des référés, 373066, 27 novembre 2013, B).

54-035-02-03 – Conditions d'octroi de la suspension demandée

54-035-02-03-02 – Urgence Demande de suspension d'une décision autorisant une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements pris pour plusieurs années - Opération de concentration entièrement réalisée à la date à laquelle le juge des référés statue - Demande conservant un objet en tant qu'elle tend à la suspension de la décision en tant qu'elle comporte des engagements - Appréciation de l'urgence seulement au regard des engagements - Conditions.

Demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration sous réserve du respect d'engagements pris pour une durée de cinq ans. L'opération de concentration ayant été pleinement réalisée à la date à laquelle le juge des référés statue, cette demande est privée d'objet en tant que la décision autorise l'opération de concentration, mais les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée en tant qu'elle comporte des engagements qui trouveront à s'appliquer pendant les cinq prochaines années conservent un objet. Il appartient, dans cette mesure, au juge des référés d'examiner l'urgence seulement au regard des engagements en cause et d'apprécier si ceux-ci sont, en raison de leur insuffisance ou de leur inadéquation, de nature à permettre une atteinte grave et immédiate à la concurrence sur le marché en cause ou à la situation de la société requérante au point de justifier qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du CJA pour ordonner la suspension de leur exécution en tant qu'ils ne comporteraient pas des injonctions plus adaptées à la nécessité de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération (Société Wienerberger c/ Autorité de la Concurrence, Juge des référés, 373066, 27 novembre 2013, B).

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54 – Procédure

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54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative)

54-035-03-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée

54-035-03-03-01 – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

54-035-03-03-01-02 – Atteinte grave et manifestement illégale

Carence de l'administration dans la prise en charge d'une personne autiste - Condition - Carence caractérisée entraînant des conséquences graves pour la personne autiste.

Les articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état (M. et Mme C…, Juge des référés, 373300, 27 novembre 2013, A).

54-04 – Instruction

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure Obligation pour le juge, pour prendre en compte une production postérieure à la clôture de l'instruction, de rouvrir l'instruction et de la communiquer (1) - Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en l'espèce - Absence, dès lors que la production non communiquée ne contenait aucun élément nouveau non soumis au débat contradictoire auparavant.

Cas d'une cour n'ayant pas communiqué un mémoire produit après la clôture de l'instruction, mais ne s'étant pas fondée, dans les motifs de son arrêt, qui reprennent le raisonnement des premiers juges, sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que l'autre partie n'aurait pas eu la possibilité de discuter. Dans ces circonstances, pas de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure (Mme K…, épouse D…, 5 / 4 SSR, 351194, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/ A…, n° 252988, p. 94.

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54 – Procédure

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54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge

54-07-01 – Questions générales

54-07-01-04 – Moyens

54-07-01-04-01 – Moyens d'ordre public à soulever d'office

54-07-01-04-01-02 – Existence

Cas où le requérant soutient qu'un délai n'a pas couru - Moyen tiré de ce que l'expiration de ce délai ne pouvait à elle seule justifier légalement la décision de refus attaquée.

L'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route, prévoit que, en cas de doute sur l'authenticité d'un permis de conduire étranger, le préfet demande aux autorités étrangères ayant délivré le titre à échanger de produire un certificat attestant de sa légalité. Si le préfet peut refuser l'échange lorsque le délai de six mois prévu au dernier alinéa du même article 11 est expiré et qu'aucune réponse des autorités étrangères à sa demande n'est parvenue aux autorités françaises, il ne saurait se fonder sur un doute sur l'authenticité du permis pour refuser l'échange si, à la date à laquelle il se prononce, ce doute a été levé par la transmission, même tardive, d'un certificat d'authenticité émanant des autorités qui ont délivré le titre. En l'espèce, le requérant se bornait à soutenir que le délai de six mois n'avait pas couru. Il appartenait aux juges du fond saisis d'une telle argumentation, et il appartient au Conseil d'Etat saisi par le pourvoi du ministre d'un moyen relatif à la computation du délai, de relever d'office que son expiration était dépourvue d'incidence sur l'obligation pesant sur le préfet de tenir compte du certificat d'authenticité transmis par les autorités étrangères et ne pouvait légalement motiver son refus (Ministre de l'intérieur c/ M. R…, 5 / 4 SSR, 365454, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chelle, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

54-07-01-04-01-02-01 – Champ d'application de la loi

Immeubles menaçant ruine - Moyen tiré de ce qu'une mesure de démolition est ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police spéciale du maire et non sur celui des pouvoirs de police générale.

Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 de ce code, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur les fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (M. G…, 5 / 4 SSR, 349245, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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54 – Procédure

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54-07-01-07 – Devoirs du juge Indemnisation des dommages causés par les actes médicaux - Cas où la victime attaque l'ONIAM devant le juge, alors que seule la responsabilité d'un établissement de santé peut être engagée - Obligation pour le juge de rediriger les conclusions de la victime - Existence - Conditions.

Lorsque, dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions présentées par la victime contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées comme dirigées contre ce dernier, qu'il appartient dès lors au juge de mettre en cause (ONIAM, 5 / 4 SSR, 355030 355031 355032, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

54-07-01-09 – Question préjudicielle posée par le juge administratif Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - Absence - Cas dans lequel il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (1) - Application en l'espèce - Action en responsabilité - Faute résultant de l'illégalité de délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt que le débiteur n'a pu honorer - Incidence de l'illégalité sur le contrat de prêt de droit privé - Nullité du contrat.

Société demandant réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des délibérations, annulées pour excès de pouvoir, par lesquelles une commune s'est portée garante d'un prêt contracté auprès de cette société, qui n'a pu honorer sa dette. Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat (Société Credemlux International, 3 / 8 SSR, 352615, 19 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Odinet, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.

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54 – Procédure

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54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir

54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal Sanction infligée à un agent public - Caractère fautif des faits - Existence - Proportionnalité de la sanction - Existence (1).

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (M. D…, Assemblée, 347704, 13 novembre 2013, A, M. Sauvé, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.). 1. Ab. jur. CE, Section, 9 juin 1978, M. L…, n° 5911, p. 245 ; CE, 26 juillet 1978, V…, n° 93715, p. 315 ; CE, 1er décembre 1978, Dame C…, n° 98200, p. 483 ; CE, 11 mai 1979, D…, n° 02499, T. pp. 611-781-785 sur ce point ; CE, 7 novembre 1979, Mme B…, n° 06259, T. pp. 612-781 sur ce point ; CE, Section, 1er février 2006, T…, n° 271676, p. 38 ; CE, 22 octobre 2010, Mme P…, n° 324081, T. pp. 826-829-925 ; CE, 12 janvier 2011, M…, n° 338461, p. 3. Rappr., pour le contrôle normal de la sanction infligée : au membre d'une profession réglementée, CE, Section, 22 juin 2007, A…, n° 272650, p. 263 ; à un magistrat du parquet, CE, 27 mai 2009, H…, n° 310493, p. 207 ; à un magistrat du siège, CE, 30 juin 2010, Mme P…, n°s 325319 326415, T. p. 934 ; à un conseiller de prud'hommes, CE, 20 mai 2011, L…, n° 332451, T. pp. 1100-1177 ; par une fédération sportive, CE, 2 mars 2010, Fédération française d'athlétisme, n° 324439, T. p. 925 ; s'agissant des motifs d'un décret du président de la République révoquant un maire ou des adjoints, CE, 2 mars 2010, D…, n° 328843, p. 65. Comp., pour le contrôle restreint de la sanction infligée à un détenu, CE, 20 mai 2011, L…, n° 326084, p. 246 ; pour le contrôle de pleine juridiction de la sanction infligée à un administré, CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25.

54-08 – Voies de recours

54-08-02 – Cassation

54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation

54-08-02-02-01 – Bien-fondé

54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits

Notion de manœuvre frauduleuse au sens de l'ancien article L. 920-9 du code du travail.

Le Conseil d'Etat contrôle au titre de la qualification juridique, à partir des faits souverainement appréciés par les juges du fond, si des pratiques revêtent le caractère de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'ancien article L. 920-9 du code du travail (Société Powersource Computer Systems, 1 / 6 SSR, 351066, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

54-08-02-02-01-03 – Appréciation souveraine des juges du fond

Existence - Application par les juges du fond de la jurisprudence dite Danthony (1) - Appréciations d'espèce portées sur la privation ou non d'une garantie par le vice de procédure et l'influence ou non de ce dernier sur le sens de la décision.

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54 – Procédure

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Relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond les questions de savoir, dans le cadre de l'application de la jurisprudence dite Danthony, si un vice de procédure a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et s'il a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision (M. P…, 5 / 4 SSR, 359501, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

54-08-05 – Recours en rectification d'erreur matérielle Ouverture même sans texte devant les juridictions statuant en dernier ressort - Existence (1).

Le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort (M. K…, 2 / 7 SSR, 363388, 27 novembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 4 mars 1955, Dame Veuve S…, n° 32905, p. 131.

54-08-05-02 – Recevabilité 1) Conditions - Existence d'une erreur matérielle imputable à la juridiction et susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement - 2) REM devant la CNDA - Cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies - Possibilité de rejet par ordonnance (art. R. 773-5 du CESEDA) - Existence.

1) Un recours en rectification d'erreur matérielle (REM) est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. 2) Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président et les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), devant laquelle le REM est ouvert sans texte, peuvent, sur le fondement de l'article R. 773-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rejeter un tel recours par ordonnance (M. K…, 2 / 7 SSR, 363388, 27 novembre 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Doutriaux, rapp., M. Domino, rapp. publ.).

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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60 – Responsabilité de la puissance publique

60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité

60-01-02 – Fondement de la responsabilité

60-01-02-01 – Responsabilité sans faute

60-01-02-01-03 – Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics

60-01-02-01-03-01 – Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public

60-01-02-01-03-01-01 – Tiers

Prescription quadriennale - Point de départ du délai - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.

1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi (Mme D…, veuve M…, 5 / 4 SSR, 354931, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 7 octobre 1966, Ville de Lagny, n° 64564, p. 528 et Ville de Bressuire, n° 61663, p. 529 ; CE, 10 mars 1972, Consorts C…, n° 78595, p. 201.

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics

60-02-01 – Service public de santé

60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation

60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute

60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux

Prise en charge par la solidarité nationale (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Possibilité de limiter le préjudice indemnisable à une fraction du dommage, alors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies - Absence.

Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. Commet une erreur de droit une cour qui, après avoir constaté que les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale ne résultaient pas d'une faute du service hospitalier mais d'une complication technique imprévisible et qu'elles remplissaient les conditions d'anormalité et de gravité ouvrant droit à réparation, limite, compte tenu notamment de l'état de santé initial du patient, ce droit à réparation à une fraction seulement du dommage (Mme B…, 5 / 4 SSR, 352492, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

60-02-01-01-02 – Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux Action en justice contre l'ONIAM introduite par la victime de dommages causés par un acte médical - 1) Possibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'ONIAM en l'absence d'offre d'indemnisation ou d'acceptation de l'offre faite dans le cadre du règlement amiable (art. L. 1142-20 du CSP) - Applicabilité aux dommages ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale - Existence - Applicabilité aux dommages engageant la responsabilité d'un établissement - Absence - 2) Obligation, pour le juge, de rediriger les conclusions dirigées à tort contre l'ONIAM - Existence - Conditions.

1) Lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur d'un établissement public de santé ou de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) ou à défaut d'acception de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique (CSP) n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice, soit contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, soit contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions de l'article L. 1142-20 du CSP, selon lesquelles la victime ou ses ayants droit peut agir en justice contre l'Office en l'absence d'offre ou si elle n'a pas acceptée l'offre qui lui a été faite, ne sont applicables que dans l'hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre l'ONIAM au titre

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de dommages engageant la responsabilité d'un établissement public de santé lorsque, en l'absence d'offre de l'assureur de ce dernier, l'Office n'a pas non plus fait d'offre, ou s'il a fait une offre qui n'a pas été acceptée. 2) Lorsque, au cours de la procédure de règlement amiable, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées comme dirigées contre ce dernier, qu'il appartient dès lors au juge de mettre en cause (ONIAM, 5 / 4 SSR, 355030 355031 355032, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.).

60-02-01-03 – Service des vaccinations Lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque - Circonstances de fait emportant présomption de l'existence de ce lien (1) - 1) Principe - Possibilité de preuve par tout moyen - Existence - 2) Espèce - Erreur de droit commise en exigeant la production de pièces médicales pour établir la date d'apparition des symptômes.

1) La preuve des différentes circonstances prises en compte pour établir la présomption de lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, à savoir le bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, la bonne santé de la personne concernée et l'absence de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, peut être apportée par tout moyen. 2) Commet par suite une erreur de droit le tribunal administratif qui a estimé que seule la production de pièces médicales était susceptible d'établir la date d'apparition de ces symptômes (Mme B…, 5 / 4 SSR, 345696, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 9 mars 2007, Mme S…, n° 267635, p. 118.

60-02-02 – Services économiques

60-02-02-01 – Services fiscaux Droit de communication - Opérateurs de réseaux de télécommunications - Fin de la compensation financière assurée par l'Etat - Responsabilité de l'Etat - 1) Pour faute - Absence, eu égard notamment au fait qu'aucune disposition n'exige que l'exercice du droit de communication fasse l'objet d'une compensation financière - 2) Sans faute - Absence.

1) D'une part, aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. S'agissant des opérateurs de télécommunications, la référence faite par l'article L. 83 du LPF aux données conservées et traitées dans le cade de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre à l'exercice du droit de communication de l'article L. 83 les dispositions du II de l'article L. 32-3-1, devenu le III de l'article L. 34-1, relatives aux modalités de compensation des surcoûts de certaines prestations. D'autre part, eu égard à la portée limitée des sujétions résultant, pour les personnes visées par la loi, de l'exercice du droit de communication qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par ces personnes dans le cadre de leur activité, et

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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au motif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui les justifient, les dispositions de l'article L. 83 du LPF ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Enfin, la circonstance que, par l'effet d'une convention signée le 9 février 2000 qui a pris fin le 31 décembre 2002, l'Etat ait versé à certains opérateurs une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication, n'était pas de nature à faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la conv. EDH. Par suite, en refusant d'accorder à ces opérateurs une compensation à l'exercice du droit de communication après l'expiration de la convention du 9 février 2000, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 2) Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer, et que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Le préjudice résultant, le cas échéant, de la mise en œuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du LPF, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée des celle des autres destinataires de ce droit, ne présente pas un caractère spécial. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la mise en œuvre du droit de communication se traduirait, pour les opérateurs concernés, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies (Ministre de l'économie et des finances c/ France Télécom et Société Orange France, 2 / 7 SSR, 361118, 25 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

60-02-03 – Services de police

60-02-03-01 – Services de l'Etat

60-02-03-01-03 – Exécution des décisions de justice Refus de concours de la force publique - Huissier mandaté faisant connaître au préfet qu'il suspend les effets de sa demande de concours - Effet - Suspension de la période de responsabilité de l'Etat jusqu'à l'édiction d'une nouvelle décision de refus.

La période de responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice s'interrompt si l'huissier mandaté par le propriétaire fait connaître au représentant de l'Etat qu'il suspend les effets de sa demande de concours de la force publique et ne recommence alors à courir, le cas échéant, qu'à compter de la décision rejetant une nouvelle réquisition de la force publique (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. C…, 5 / 4 SSR, 351740, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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60-02-03-02 – Police municipale

60-02-03-02-01 – Police de la sécurité

60-02-03-02-01-02 – Baignade

1) Obligations du maire en matière de sécurité des baigneurs - Signalement des dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir - Inclusion (1) - 2) Responsabilité de la commune pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs - Faute de nature à engager la responsabilité de la commune - Maire n'ayant pas averti des dangers liés à l'utilisation d'un ponton mis en place par la commune et destiné à permettre la distraction des baigneurs, ni règlementé ou surveillé son usage (2) - Existence.

1) En vertu de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. 2) Commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police le maire qui, alors que la commune a installé sur une plage une plate-forme flottante destinée au divertissement des baigneurs et habituellement utilisée par des adolescents et des enfants pour effectuer des plongeons, n'a ni averti les usagers du danger que pouvait présenter l'utilisation de cette installation comme plongeoir, ni pris une réglementation concernant l'accès et l'usage de la plate-forme flottante ni encore mis en place une surveillance particulière de cette installation (M. L… et autres, 3 / 8 SSR, 352955, 19 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 janvier 1980, Consorts Q…, n° 12928, T. p. 877. 2. Comp., pour le cas d'un plongeon à partir d'un ponton non destiné à cet effet, CE, 9 février 1972, Dame E…, T. p. 998.

60-04 – Réparation

60-04-03 – Évaluation du préjudice

60-04-03-02 – Préjudice matériel

60-04-03-02-01 – Perte de revenus

60-04-03-02-01-01 – Perte de revenus subie par la victime d'un accident

Incapacité due à une faute médicale ayant fait perdre à l'intéressé une chance d'échapper à des complications - Indemnisation du préjudice économique - Méthode - Evaluation des pertes de revenus directement liées aux complications et application du coefficient de perte de chance - Conséquence - Cas d'une victime consacrant la moitié de son temps de travail à des activités manuelles - Juridiction lui ayant alloué une indemnité correspondant au coût de recrutement d'un collaborateur à mi-temps - Méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice - Existence.

Cas d'un requérant ayant, du fait d'une faute d'un centre hospitalier commise à l'occasion d'une intervention chirurgicale, perdu une chance d'échapper à des complications médicales et subi de ce fait un préjudice économique du fait de périodes d'incapacité d'exercer son activité professionnelle. Il appartenait au juge d'évaluer, au titre des périodes d'incapacité, les pertes de revenus subies par l'intéressé directement liées aux complications auxquelles la faute du centre hospitalier lui avait fait

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60 – Responsabilité de la puissance publique

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perdre une chance d'échapper, puis de lui accorder une indemnité calculée sur cette base par application du coefficient de perte de chance retenu. Dès lors, la cour administrative d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les périodes d'incapacité étaient en relation directe avec la faute du centre hospitalier et, d'autre part, que l'intéressé consacrait la moitié de son temps de travail à des activités manuelles, a alloué au requérant, en réparation de son préjudice économique, une indemnité correspondant au coût du recrutement d'un ouvrier agricole spécialisé employé à mi-temps, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice (M. P…, 5 / 4 SSR, 352480, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

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61 – Santé publique

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61 – Santé publique

61-01 – Protection générale de la santé publique Vaccination - Lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque - Circonstances de fait emportant présomption de l'existence de ce lien (1) - 1) Principe - Possibilité de preuve par tout moyen - Existence - 2) Espèce - Erreur de droit commise en exigeant la production de pièces médicales pour établir la date d'apparition des symptômes.

1) La preuve des différentes circonstances prises en compte pour établir la présomption de lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque, à savoir le bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, la bonne santé de la personne concernée et l'absence de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, peut être apportée par tout moyen. 2) Commet par suite une erreur de droit le tribunal administratif qui a estimé que seule la production de pièces médicales était susceptible d'établir la date d'apparition de ces symptômes (Mme B…, 5 / 4 SSR, 345696, 6 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Langlais, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 9 mars 2007, Mme S…, n° 267635, p. 118.

61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux

61-03-04 – Lutte contre les maladies mentales Procédure juridictionnelle de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Disposition réglementaire s'abstenant de prévoir la transmission systématique au juge de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête - Illégalité - Existence - 2) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques (art. R. 3211-26 du CSP) - Méconnaissance d'un principe général du droit - Absence - Empiètement sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution - Absence - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 3) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.

1) Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article R. 3211-11 du même code, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation.

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61 – Santé publique

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2) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du CSP, qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 3) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en œuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

61-03-04-01 – Établissements de soins

61-03-04-01-01 – Mode de placement dans les établissements de soins

61-03-04-01-01-01 – Placement volontaire

Décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil - Motivation obligatoire - Existence (1).

La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée (Association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie (CRPA) et syndicat national des magistrats Force ouvrière, 1 / 6 SSR, 352667 352777, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., pour l'absence d'obligation de formalisation et de motivation dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, CE, 25 mai 1994, Mme C. W., n° 132281, T. p. 856.

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61 – Santé publique

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61-06 – Établissements publics de santé

61-06-02 – Fonctionnement

61-06-02-01 – Financement Litiges relatifs au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale - Compétence de la juridiction administrative - Existence.

Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Par suite, elle ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Société Viamedis, 1 / 6 SSR, 350428, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

61-09 – Administration de la santé

61-09-02 – Agences régionales de santé

61-09-02-03 – Fonctionnement Organisation des astreintes - Texte subordonnant la fixation des modalités d'organisation des astreintes à la consultation préalable du comité d'agence - Possibilité pour le directeur général de prendre une mesure de même portée au titre de ses pouvoirs propres d'organisation du service (1) - Existence - Condition - Urgence (2).

S'il résulte du I de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat que le directeur général d'une agence régionale de santé ne peut en principe fixer les modalités d'organisation des astreintes qu'après consultation du comité d'agence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence il prenne, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, toute mesure destinée à garantir la continuité du service public, y compris afin d'organiser les astreintes (Mme R…, 3 / 8 SSR, 353691, 19 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. 2. Comp., pour le cas où le pouvoir "Jamart" ne s'exerce pas dans l'urgence, CE, Section, 8 janvier 1982, S.A.R.L. "Chocolat de régime Dardenne", n° 17270, p. 1.

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61 – Santé publique

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61-11 – Organes consultatifs

61-11-02 – Haute autorité de la santé Interdiction des conflits d'intérêts pour les membres et rapporteurs de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (art. R. 163-17 du CSS et art. L. 5323-4 du CSP) - Méconnaissance en l'espèce - Absence.

Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, respectivement aux membres de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de celle-ci, de traiter de questions dans lesquelles ils auraient un intérêt direct ou indirect. Requérante soutenant en l'espèce, à l'appui de son recours dirigé contre une décision refusant l'inscription sur les listes des spécialités remboursables aux assurés sociaux et agréées à l'usage des collectivités d'un médicament indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle, que les deux rapporteurs de l'avis émis par la commission sur le service médical rendu par ces spécialités, ainsi qu'un membre de la commission, se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts prohibée par ces dispositions. Toutefois, s'agissant des deux rapporteurs, elle se borne à invoquer, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, le contenu de leurs déclarations d'intérêts. Si, s'agissant du membre, elle fait valoir qu'il a apporté en 2008 et 2009 une " aide " à l'élaboration d'un plan d'investigation pédiatrique relatif à un autre antihypertenseur, la participation de l'intéressé à ce programme en qualité d'investigateur non principal ne peut être regardée comme révélant à elle seule un intérêt, direct ou indirect, dans l'affaire en litige. Dans ces conditions, et eu égard au surplus au nombre particulièrement élevé d'antihypertenseurs commercialisés et de laboratoires les fabriquant ou les commercialisant, le moyen doit être écarté (Société Novartis Pharma SAS, 1 / 6 SSR, 344490, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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62 – Sécurité sociale

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62 – Sécurité sociale

62-04 – Prestations

62-04-05 – Prestations d'assurances accidents du travail et maladies professionnelles Maladies professionnelles - Conditions dans lesquelles sont contractées les maladies présumées d'origine professionnelle (1) - Possibilité de prévoir des durées d'exposition sous forme de durées quotidiennes - Existence.

Le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, modifiant le tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule, a pu, sans méconnaître le principe de présomption d'imputabilité, prévoir des durées d'exposition exprimées sous forme de durées d'exposition quotidiennes (Confédération française démocratique du travail et autres, 1 / 6 SSR, 354920, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Raimbault, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 1. Cf., pour le rappel des conditions auxquelles le pouvoir réglementaire peut légalement subordonner la désignation d'une affection présumée d'origine professionnelle, CE, 1er juillet 2009, Confédération française démocratique du travail et autres, n° 313243, T. p. 963.

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66 – Travail et emploi

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66 – Travail et emploi

66-07 – Licenciements

66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés

66-07-01-03 – Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation

66-07-01-03-03 – Pouvoirs de l'autorité administrative Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.

Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude (Mme C…, 4 / 5 SSR, 340591, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

66-07-01-04 – Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation

66-07-01-04-035 – Motifs autres que la faute ou la situation économique

66-07-01-04-035-02 – Inaptitude ; maladie

Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative - Vérification de la cause de l'inaptitude, y compris lorsqu'un harcèlement moral est invoqué - Absence.

Si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude (Mme C…, 4 / 5 SSR, 340591, 20 novembre 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

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66 – Travail et emploi

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66-09 – Formation professionnelle

66-09-01 – Institutions et planification de la formation professionnelle

66-09-01-01 – Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie Consultation obligatoire sur les projets de dispositions réglementaires (art. L. 6123-1 du code du travail) - 1) Portée - Projet d'arrêté ministériel fixant le dossier de demande d'agrément des OPCA - Inclusion - 2) Conséquence du défaut de consultation dans le cadre de la jurisprudence dite Danthony (1) - Irrégularité susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise - Existence.

1) Il résulte du 3° de l'article L. 6123-1 du code du travail que le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé d'émettre un avis sur tout projet de texte destiné à réglementer au niveau national la formation professionnelle initiale ou continue. Par suite, eu égard à sa portée, l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle portant composition du dossier de demande d'agrément des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue (OPCA), pris en application de l'article R. 6332-2 du code du travail, est au nombre des dispositions réglementaires devant faire l'objet d'un avis du Conseil. 2) Il résulte des dispositions fondant son intervention, en particulier des articles L. 6123-1 et R. 6123-1 du code du travail, que la consultation du Conseil vise notamment à éclairer le Gouvernement sur les conditions de mise en œuvre des politiques de formation professionnelle. En l'espèce, l'omission de sa consultation doit, eu égard à l'objet de cette procédure administrative préalable et au contenu de l'acte en cause, et compte tenu de ce que l'article R. 6332-3 du code du travail confie au Conseil le soin d'émettre un avis préalable sur l'agrément des organismes collecteurs paritaires, être regardée comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le contenu des dispositions de l'arrêté litigieux et, par suite, comme étant de nature à l'entacher d'illégalité (Confédération générale du travail - Force Ouvrière et autres, 1 / 6 SSR, 351776, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

66-09-04 – Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue Notion de manœuvre frauduleuse au sens de l'ancien article L. 920-9 du code du travail - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits.

Le Conseil d'Etat contrôle au titre de la qualification juridique, à partir des faits souverainement appréciés par les juges du fond, si des pratiques revêtent le caractère de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'ancien article L. 920-9 du code du travail (Société Powersource Computer Systems, 1 / 6 SSR, 351066, 13 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

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66 – Travail et emploi

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66-10 – Politiques de l'emploi

66-10-02 – Indemnisation des travailleurs privés d'emploi Oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - 1) Ordre de juridiction compétent - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif - 2) Ministère d'avocat obligatoire - Existence.

1) Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés. 2) Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail doivent être regardées, au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative (CJA), comme des requêtes tendant à la décharge de sommes dont le paiement est réclamé au requérant et sont, dès lors, soumises à l'obligation de ministère d'avocat. Elles ne constituent pas des litiges en matière d'aide sociale au sens de l'article R. 431-3 du CJA et ne peuvent donc être dispensées du ministère d'avocat en application de cet article (M. O… et autres, avis, 1 / 6 SSR, 369051 369052 369053 369054, 25 novembre 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

Revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi (art. L. 5421-1 du code du travail) - Application aux agents titulaires de la fonction publique territoriale (art. L. 5424-1) - Fin de détachement sur un emploi fonctionnel - Agent optant pour le versement d'une indemnité de licenciement - Qualité de travailleur involontairement privé d'emploi - Absence.

Lorsqu'une administration territoriale met fin au détachement de l'un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et que cet agent, en application du choix que lui offrent les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, opte pour le versement d'une indemnité de licenciement, l'agent concerné qui, ayant exercé cette option, a ainsi choisi de perdre sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale, ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail (Commune de Peymeinade, 7 / 2 SSR, 364654, 6 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

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66 – Travail et emploi

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66-11 – Service public de l'emploi

66-11-001 – Organisation

66-11-001-01 – Agence nationale pour l’emploi et Pôle emploi Ordre de juridiction compétent pour connaître des oppositions aux contraintes délivrées par Pôle Emploi pour récupérer des indus de prestations - Litige portant sur des créances de nature administrative - Existence - Litige mettant en cause la régularité d'un acte de poursuite - Absence - Incidence de la clause de "gel des compétences juridictionnelles" prévue à l'article L. 5312-12 du code du travail - Absence - Conséquence - Compétence du juge administratif.

Les créances pouvant faire l'objet d'une contrainte délivrée par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 5426-8-2 du code du travail concernent des prestations versées par l'institution pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code et ont ainsi le caractère de créances administratives. Par ailleurs, ces contraintes, qui n'ont un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée, ne constituent pas en elles-mêmes des actes de poursuite, sans que les oppositions dont elles font l'objet mettent en cause la régularité d'un acte de poursuite. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des seules prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article L. 5312-12. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces contraintes, quels que soient les moyens soulevés (M. O… et autres, avis, 1 / 6 SSR, 369051 369052 369053 369054, 25 novembre 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-05 – Aménagement du territoire Concessions d'aménagement - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - Concessions d'aménagement conclues entre une collectivité territoriale et une SPLA - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code (Commune de Marsannay-la-Côte et Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, 7 / 2 SSR, 365079, 6 novembre 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

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68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales

68-06-04 – Pouvoirs du juge Annulation partielle (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Vices concernés - Vices de légalité externe - Inclusion - Espèce - Autorisation d'urbanisme entachée d'incompétence.

La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme soit entachée d'une illégalité externe, notamment d'incompétence, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Annulation de l'autorisation de lotissement prise par le maire d'une commune, portant sur un projet à cheval sur le territoire de deux communes, en tant seulement qu'il concerne la partie du projet située sur le territoire de l'autre commune, dès lors que cette illégalité n'affecte qu'une partie identifiable du projet, relative à l'aménagement d'une voie d'accès, et qu'elle est susceptible d'être régularisée (Association Bois-Guillaume Réflexion, 1 / 6 SSR, 358765, 27 novembre 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

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71 – Voirie

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71 – Voirie

71-01 – Composition et consistance

71-01-006 – Chemins ruraux Aliénation - Obligation de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (art. L. 161-10 du code rural) - 1) Notion de propriétaire riverain - Propriétaire possédant au moins une parcelle contigüe au chemin rural - Existence - 2) a) Objet - Permettre à tous les propriétaires riverains d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence - b) Espèce - Privation d'une garantie - Existence.

1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural qui prévoient qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété. 2) a) Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. b) En l'espèce, d'une part, la lettre du maire informant l'intéressé, propriétaire riverain d'un chemin rural, du souhait d'un autre propriétaire d'acquérir ce chemin et de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en demeure d'acquérir ce chemin au sens de l'article L. 161-10 du code rural, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. D'autre part, si l'intéressé a déclaré à l'issue de l'enquête publique se porter acquéreur du chemin, il n'a fourni aucune offre chiffrée. Par suite, ce propriétaire a été privé d'une garantie. Irrégularité de la délibération du conseil municipal (Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), 8 / 3 SSR, 361986, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

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71 – Voirie

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71-02 – Régime juridique de la voirie

71-02-04 – Droits et obligations des riverains et usagers

71-02-04-01 – Riverains Chemins ruraux - Aliénation - Obligation de mettre les propriétaires riverains en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés (art. L. 161-10 du code rural) - 1) Notion de propriétaire riverain - Propriétaire possédant au moins une parcelle contiguë au chemin rural - Existence - 2) a) Objet - Permettre à tous les propriétaires riverains d'être informés du projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence - b) Espèce - Privation d'une garantie - Existence.

1) Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural qui prévoient qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, tous les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, doit être regardé comme un propriétaire riverain tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contiguë au chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété. 2) a) Lorsqu'une commune envisage de céder un chemin rural, l'obligation prévue par l'article L. 161-10 du code rural de mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin, quelle que soit l'utilité pour eux de celui-ci, a pour objet de leur permettre d'être informés de ce projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue pour eux une garantie. b) En l'espèce, d'une part, la lettre du maire informant l'intéressé, propriétaire riverain d'un chemin rural, du souhait d'un autre propriétaire d'acquérir ce chemin et de l'avis favorable de principe émis par le conseil municipal sous réserve de l'enquête publique, ne peut être regardée comme valant mise en demeure d'acquérir ce chemin au sens de l'article L. 161-10 du code rural, quand bien même ce courrier l'aurait conduit à manifester son intérêt pour l'acquisition du chemin. D'autre part, si l'intéressé a déclaré à l'issue de l'enquête publique se porter acquéreur du chemin, il n'a fourni aucune offre chiffrée. Par suite, ce propriétaire a été privé d'une garantie. Irrégularité de la délibération du conseil municipal (Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), 8 / 3 SSR, 361986, 20 novembre 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Quinqueton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.