Cours Droit Des Affaires 2015

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    1/47

     

     Année Universitaire 2014/2015 

    Droit des affaires 

    P. Othmane TOUGANI 

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    2/47

    2

    Droit M. Othmane TOUGANI

    Introduction générale

     Au Maroc, la création d’entreprise et notamment des PME fait depuis quelques annéesl’objet d’une particulière attention. 

    Les sociétés commerciales constituent des groupements de personnes. Il importe desouligner que si les sociétés commerciales sont moins nombreuses que les commerçantsindividus, ces sociétés occupent dans la vie des affaires une place bien plus importante dupoint de vue économique, d’où bien sur l’étude consacrée à ces sociétés commerciales. I.Définition de la société : La définition de la société est donnée par l’article 982 du DOC. Cetexte met en évidence que la société est au service de la réalisation d’un projet ou tend àl’exploitation d’une idée.

    La classification des sociétés : Il existe de nombreuses catégories de sociétés en droit marocain. On oppose ainsi lessociétés types aux sociétés particulières. On oppose également les sociétés civiles auxsociétés commerciales, les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux et les autressociétés.

    1- Les sociétés types et les sociétés particulières  : La loi propose aux personnesenvisageant de constituer une société des sociétés types à vocation générale quipeuvent être de nature civile ou de nature commerciale. La loi offre également lapossibilité de constituer des sociétés particulières pour répondre à des besoinsspécifiques ou sur mesure. Il existe ainsi des sociétés particulières par leur statut juridique (les sociétés coopératives ou les sociétés d’économie mixte), des sociétés

    particulières par leur objet (les groupements d’exploitations agricoles).2- Les sociétés civiles et les sociétés commerciales  : Pendant très longtemps il

    s’agissait de l’opposition majeure. De façon générale les différences profondes quiopposaient ces sociétés se sont réduites fortement à l’époque contemporaine. Ainsi,ces sociétés peuvent être soumises aux procédures collectives (liquidation etredressement judiciaire). Certes, la société civile continue d’être assimilée à unsimple particulier tandis que la société commerciale est soumise au statut dérogatoiredes commerçants. Doit ainsi jouer ici toutes les différences qui séparent les simplesparticuliers des commerçants.

    3- Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux : Du point de vue théoriquecette distinction demeure très importante. En effet, les sociétés de personnes ont uncaractère contractuel très marqué, elles sont caractérisées par l’intuitu personae qui

    existe entre les associés et la responsabilité indéfinie de ceux-ci sur leurs bienspersonnels. Au regard du droit fiscal, les sociétés de personnes sont dotées d’unepersonnalité morale semi transparente ou transparente. En revanche, les sociétés decapitaux sont en principe caractérisées par la faiblesse de l’intuitu personae entre les associés qui se choisissent en fonction de leur moyen. En outre elles ont unepersonnalité morale opaque sur le point fiscal car elles sont soumises à l’impôt surles sociétés. Néanmoins certaines sociétés s’incèrent difficilement dans l’une oul’autre des catégories de société telles que les sociétés en commandite simple. Enpratique, les clauses statutaires tendent à réduire le clivage qui existe entre ces deuxcatégories de sociétés (par exemple l’on peut introduire une clause d’agrément dansles sociétés anonymes ou prévoir des clauses de préemption ou des clausesd’exclusion).

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    3/47

    3

    Droit M. Othmane TOUGANI

    CHAPITRE I : Droit des affaires et Droit commercial

    Le droit des sociétés est considéré comme étant une branche du droit des affaires qui estl’ensemble des règles appliquées aux personnes qui exercent le commerce (droitd’exception) par opposition au droit civil qui régit les rapports entre particuliers (droit

    commun).Le droit commercial s’applique :-  aux commerçants, personnes physiques ou morale dans l’exercice de leur activité -  aux activités commerciales (actes de commerce, contrat,…) Le droit commercial répond aux besoins du commerce par des techniques particulières :-  Rapidité, simplicité (preuve par tous les moyens, procédure simplifiée)-  Formalisme : Ecrit et formule obligatoires pour protéger le consommateur-  Publicité : RCS, Journaux d’annonces légales 

    Le domaine d’application du droit commercial est vaste, il s’applique à la fois au commerce,à l’industrie et à une partie des services.

    Les sources formelles du droit commercial sont les mêmes qu’en droit civil : les lois, les

    usages et les coutumes, la jurisprudence.La particularité du droit commercial est que s’ajoutent à ces sources, des règlementsadministratifs et des conventions internationales.

    Section 1 : Les sources

    Paragraphe 1 : Les sources formelles

    Le code de commerce de 1996 n’est pas l’unique source du droit commercial, lescoutumes et les usages professionnels jouent un rôle primordial. Ceux-ci répondent auxbesoins exprimés par le monde des affaires.

    Bien que le droit commercial se soit beaucoup développé ces dernières années, il ne

    contient pas une réglementation complète de toute la vie commerciale et industrielle. Ainsi le droit civil s’appliquera dans les domaines ou le droit commercial n’aura pas prévude règles particulières. S’il y a conf lit entre la règle civile (droit commun) et la loi commerciale(droit d’exception), le principe est que le droit d’exception l’emporte sur le droit commun. 

    A/ La loi :Elle demeure la source essentielle. On entend par loi, celle qui est votée par le parlement

    mais aussi les dispositions réglementaires prises par le chef du gouvernement c’est à direles règlements.

    Les dispositions réglementaires sont prises sous forme de décrets. Il y a les décretsproprement dits qui concernent souvent l’exécution des lois et les arrêtés ministériels,municipaux.

    Les principaux textes sont :1- Le code du commerce promulgué par le Dahir du 01 – 08 - 1996.Il est composé de 5 livres :-  Livre 1 est consacré au commerçant (acquisition de la capacité commerciale, aux

    obligations du commerçant, à la capacité commerciale)-  Livre 2 est consacré au fonds de commerce, éléments du fonds de commerce et

    contrats portant sur le fond de commerce (vente fonds, apports en fonds,nantissement)

    -  Livre 3 est consacré aux effets de commerce, LC, BO, Chèque-  Livre 4 concerne les contrats commerciaux (nantissement, agence commerciale,

    commission, crédit-bail, transport, contrats bancaires : compte en banque,ouverture de crédit, escompte, cession de créances professionnelles.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    4/47

    4

    Droit M. Othmane TOUGANI

    -  Livre 5 traite des difficultés de l’entreprise, (procédures de prévention desdifficultés (prévention interne, externe, règlement amiable), redressement judiciaireet liquidation judiciaire.

    2- Loi sur la Société Anonyme, Dahir du 30 08 1996, loi n°17-95,(BO n°4418)3- Loi sur les autres sociétés, Dahir du 13 février 1997, loi n°5-96,(BO n°4442).

    4-  Le code des obligations et des contrats (DOC) : il constitue le droit commun (droitcivil) il est applicable en matière commerciale si aucune disposition ne l’écarte et dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droitcommercial.

    B/ les conventions internationales :Le commerce international a connu un essor considérable et s’est heurté à la diversité

    des droits nationaux. C’est pourquoi des efforts d’harmonisation ont été entrepris. Selon lesdomaines les conventions internationales s’appliquent pour l’ensemble du commerce interne

    et externe ou seulement pour les relations commerciales internationales. Les conventionspeuvent être bilatérales ou multilatérales. 

    C/ les usages et les coutumes :L’adaptation des pouvoirs publics aux mutations de la vie économique nécessite des

    délais c’est pourquoi il est parfois laisser à la pratique le soin de trouver les solutions les plusappropriées.

    a- les usages :Les usages désignent des pratiques commerciales couramment suivies et

    considérées comme normales dans un milieu déterminé (face aux vides législatifs).Face à un problème à résoudre l’une des parties ou les deux adopten t une manière

    d’agir qui donne satisfaction. Les intéressés proposent cette manière d’agir aux tiers.

    Quand elle devient générale et constante elle se transforme en usage. Le juge n’estpas censé connaître l’usage. Les parties doivent en apporter la preuve au moyen de parères(certificat délivrés par les chambres de commerce et d’industrie).  

    b- les coutumes :La coutume est une règle de droit non écrite qui émane directement du peuple de

    façon spontanée. Elle tire sa force du respect que lui porte les individus à force de se répéterce qui lui donne un aspect obligatoire.

    Ces règles qui sont applicables à tout contrat en tout lieu sont assorties de sanctionset se différencient des usages. En effet l’usage ne devient obligatoire que quand il est prévupar une règle de droit (loi ou contrat)

    D/ la jurisprudence :C’est l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du Pays. La

     jurisprudence représente la mise en œuvre du droit par les juges. Les juges sont autorisés àtrancher les litiges même en l’absence de toute règle de droit. La décision du juge forme unprécédent. Au Maroc, la jurisprudence a surtout un rôle interprétatif des lois et ne peutcontribuer directement à sa création.

    E/ La doctrine :C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit, ceux qui étudient ou

    appliquent les règles du droit (juges, notaires, professeur …). La doctrine peut influencer lelégislateur lors de réformes législatives. Elle propose des règles nouvelles ayant fait l’objetd’études et d’analyses.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    5/47

    5

    Droit M. Othmane TOUGANI

    Paragraphe 2 : Les sources institutionnellesLes règles de droit commercial sont édictées par 2 types d’institutions : les institutions

    étatiques et les institutions professionnelles.

    A/ Les institutions étatiques :

    Les po uvo ir s exécu ti fs et légis lat if s  Ce sont des institutions qui ont le pouvoir d’édicter les règles de droit commercial. Il s’agit :

    -  Du Roi qui promulgue la loi et prend des décisions par Dahir.-  Du gouvernement et plus précisément du 1er   ministre qui exerce le pouvoir

    réglementaire par voie de décret1.-  Du Parlement : chambre des représentants et chambre des conseillers qui votent les

    loisL’état charge des organes de l’élaboration des lois (organes législatifs c’est à dire leParlement représenté par les 2 chambres et l’organe exécutif, à savoir le gouvernement).C’est le premier ministre qui a l’initiative des lois. Après délibéré au conseil des ministres laloi est présentée au vote au Parlement.La loi n’entre en vigueur qu’après avoir été promulguée et publiée. La promulgation est faitepar le Roi du Maroc, par Dahir, contresignée par le 1er  Ministre.

    Les auto rités admi ni strati ves :

     A côté des institutions purement étatiques, il existe des autorités administratives quiparticipent à l’élaboration des règles de droit dans leur domaine spécifique de compétence.On peut citer à cet effet le conseil de la concurrence, le conseil économique et social.

    Le conseil de la concurrence  est consulté pour tout projet de loi ou texteréglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur concernant laliberté des prix et la concurrence.

    En vertu de l’article  94 de la constitution de 1996 le conseil économique et social  peut être consulté par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre

    des conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.L’autorité judiciaire :

    En matière commerciale, sa particularité provient de l’existence de tribunaux de commerceet de la possibilité de recours à l’arbitrage. 

    La loi 53-95 promulguée par le Dahir du 12 février 1997 prévoit des juridictions decommerce (tribunaux de commerce et cours d’appel de commerce), compétentes pourtrancher les litiges intéressant le commerce.Il existe aussi des juridictions privées qui peuvent intervenir pour trancher les différends enmatière commerciale à la demande des parties. (Arbitres et institutions arbitrales)

    B/ Les institutions professionnelles :les chambres professionn el les : CCI… 

    Les chambres de commerce sont des établissements publics dotés de la personnalitémorale et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé du com merceet de l’industrie. Les Chambres de commerce  donnent au gouvernement un avis et diversrenseignements sur les questions commerciales, industrielles. Elles peuvent aussi avoir desattentes sur des questions intéressant le commerce et l’industrie (régime douanier,législation et réglementation commerciale). Ces organismes représentent le mieux lescommerçants, les industriels et les artisans. Il est à déplorer que les intéressés

    1 Les ministres ne disposent pas du pouvoir. Ils peuvent cependant être chargés de compléter par arrêtés des lois

    et décrets

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    6/47

    6

    Droit M. Othmane TOUGANI

    n’interviennent qu’à l’occasion des élections. Le statut et le fonctionnement de ces chambresobéissent à des lois.

    les groupements professionnels :

    Comme les salariés, les commerçants et industriels sont groupés en syndicats pourla défense et la représentation de leurs intérêts professionnels.

    Exemple : GPBM (groupement professionnel des banques du Maroc, CGEM (Confédérationgénérale des entrepreneurs du Maroc.Les institutions professionnelles ont une influence sur la formation du droit commercial du faitdu rôle consultatif qu’elles exercent auprès des pouvoirs publics. 

    Section 2 : Les institutions judiciaires

    Paragraphe 1 : Les organes judiciaires

    A/ Les tribunaux de commercea- Organisation et comp osi t ion des tr ibun aux de commerce

    L’article 2 et 3 de la loi 53-95 promulguée par le dahir du 12 février 19971 révèlent que lepersonnel des juridictions de commerce comprend 3 catégories que l’on retrouve dans les juridictions civiles :

    -  Les magistrats de siège qui ont pour mission de juger : Au niveau du tribunal de commerce, ce sont le président, les vices présidents et les

    magistrats. Au niveau de la cour d’appel, le 1er   président, les présidents de chambre et les

    conseillers.-  Les magistrats du ministère public ou parquet  :Ils représentent auprès des juridictions de commerce, le pouvoir exécutif et la société

    entière en assurant la défense de l’intérêt général, il s’agit : Au niveau du tribunal de commerce du procureur du roi et de ses adjoints, les substituts.

     Au niveau de la cour d’appel de commerce du procureur général et de ses adjoints lessubstituts généraux.-  Le personnel administratif :

    Il est constitué par les greffiers et les membres du secrétariat du parquet.

    Les juridictions de commerce sont des juridictions collégiales (jugement rendu par 3magistrats dont un président assisté d’un greffier ).

    Le nombre de tribunaux dans les régions, leurs sièges et leur ressort sont fixés pardécret.Le tribunal peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi.Chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.

    b- Com pétence des trib un aux de commer ce

    On distingue la compétence d’attribution de la compétence territoriale.La première permet de déterminer les affaires qui doivent être portées devant les

    tribunaux de commerce et non devant les autres juridictions.La seconde permet de déterminer parmi les tribunaux de commerce celui d’entre eux

    qui est territorialement compétent.1/ Compétence d’attribution 

    L’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce donne compétence aux tribunauxde commerce pour trancher plusieurs sortes de litiges.

    -  Ceux relatifs aux contrats commerciaux

    1 BO N°4482, p 520

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    7/47

    7

    Droit M. Othmane TOUGANI

    -  Les litiges entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Cetterubrique comporte la plus grande partie des litiges découlant de la vie des affaires.Ce sont les actions intentées lors des contestations qui naissent d’actes juridiques(contrats) ou de faits juridiques (agissement en concurrence déloyale par exemple)accomplis par des commerçants envers d’autres commerçants dans l’exercice deleur activité commerciale.

    -  Des actions relatives aux effets de commerce : lettre de change, billet à ordre,chèque et tout instrument quelque soit le support ou le procédé technique utilisé quipermet à une personne de transférer des fonds.

    -  Des différends entre associés d’une société commerciale. Il s’agit de tous les litigesqui ont pour origine l’existence le fonctionnement ou la liquidation de la société et quiopposent deux associés ou bien l’un d’entre eux et la société et ses dirigeants.  

    -  Les litiges concernant le fond de commerce.

    La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité des parties aulitige. Celles-ci doivent être commerçantes et les litiges doivent être relatifs à leur activitéprofessionnelle.

    Dans le cas de litige entre un commerçant et un non commerçant, la loi permet aucommerçant d’insérer dans le contrat qui le lie au non commerçant une clause attribuantcompétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges éventuels (art 12 de la loi53-95 instituant juridiction de commerce).

    En l’absence de cette clause la compétence obéit à des règles différentes : elle dépendde la qualité du défendeur c’est à dire de celui contre lequel le procès est engagé :

    Si le défenseur est le commerçant, le demandeur non commerçant peut l’assigner devantle tribunal de commerce ou la juridiction civile on dit qu’il y a une option de juridiction.

    En revanche si le défenseur est le non commerçant le demandeur commerçant ne peutl’assigner que devant la juridiction civile à moins qu’il accepte une juridiction commerciale.  

    Comme il y a un double degré de juridiction il est nécessaire de préciser que les

    tribunaux de commerce sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort desdemandes dont le montant n’excède pas la valeur de 9000 dh. Au delà de cette valeur, les tribunaux de commerce ne sont compétent qu’en premier

    ressort c’est à dire que l’appel est possible devant la cour d’appel de commerce (art 6).  

    2/ Compétence territoriale Il s’agit du choix entre deux tribunaux de commerce ayant des ressorts différents, par

    exemple Rabat et Marrakech.Le tribunal compétent est celui du domicile du défenseur. Si le défendeur n’a pas de

    domicile au Maroc mais dispose d’une résidence, la compétence appartient au tribunal decette résidence.

    Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc, il peut être traduit devant le

    tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux.  A ce principe l’article 11 apporte des exceptions :

    C’est ainsi que les actions sont portées :-  En matière de société devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la

    société.-  En matière de difficulté de l’entreprise devant le tribunal de commerce du lieu du

    principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.-  En matière de mesures conservatoires devant le tribunal de commerce dans le

    ressort territorial duquel se trouve l’objet des dites mesures. 

    c/ Les p rocédures devant les tr ibu naux de comm erce

    Les procédures devant les tribunaux de commerce sont simples et rapide car la vie des

    affaires nécessite une prise de décision rapide. Il faut distinguer la procédure ordinaire

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    8/47

    8

    Droit M. Othmane TOUGANI

    devant les tribunaux de commerce des procédures spéciales devant le président du tribunalde commerce.

    1/ Procédure ordinaire :Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat. Les

    requêtes sont inscrites sur un registre destiné à cet effet. En échange un récépissé estdélivré par le greffier au demandeur. Sur ce récépissé, figurent le nom du demandeur, ladate du dépôt de la requête, son numéro du registre, la nature des pièces jointes.

    La procédure est publique, orale et contradictoire.Elle peut avoir lieu devant un seul juge appelé juge rapporteur qui aura été désigné par le

    président du tribunal. Le juge rapporteur fixe une date d’audience et fait transmettre lesconvocations des parties par un huissier de justice.

    Le jour de l’audience, le juge rapporteur entend les explications des parties ou de leursreprésentants et s’efforce de les concilier. En cas de non conciliation, il fait un rapport autribunal. Celui ci rend alors son jugement sans entendre à nouveau les plaideurs.

    L’une des parties peut faire opposition au rapport du juge rapporteur et demander quel’instance reprenne dans son intégralité devant le tribunal. 

    En vertu de l’article 18, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal decommerce est de 15 jours à compter de leur notification (réduit de moitié par rapport à laprocédure civile).

    2/ Procédures spéciales :

    Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président disposed’attributions propres. 

    Le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesuresurgentes. 

    *L e référécommerc ial :C’est une procédure rapide. Elle se déroule devant le président du tribunal de commerce.

    Elle est possible dans plusieurs cas :

    -  En cas d’urgence : le président du tribunal peut ordonner en référé des mesures quine font pas l’objet de contestations sérieuses comme la nomination d’un expert, d’unadministrateur provisoire.

    -  Il peut également et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’il s’agit d’éviter des dommagesinévitables ou de faire cesser un trouble, on parle de « référé sauvegarde »

    -  Le président peut aussi ordonner provisoirement l’exécution de l’obligation dont l’existence n’est pas contestée ou accorder une provision au créancier, on parle de« référé provision ».

    * Procédure s im pl if iée de recouvr emen t de c réances  En vertu de l’article 22 de la loi, le président du tribunal de commerce est compétent pour

    connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer fondées sur des effets de commerce et

    des titres. Appelée procédure d’injonction de payer , cette procédure à des conditions :

    Il faut que le litige porte sur le paiement d’une créance qui a sa source dans un contrat. Lemontant de la créance doit être déterminé.Le créancier adresse une requête au président du tribunal en joignant les pièces justificatives de sa créance. Le président rend immédiatement une ordonnance portantinjonction de payer s’il considère la demande fondée. 

    L’ordonnance est notifiée au débiteur qui a 10 jours à compter de la date de dépôt de la demande pour informer de ses intentions :

    -  Si le débiteur garde le silence, l’ordonnance devient exécutoire et elle autorise une saisie (pas susceptible d’appel). Un magistrat est chargé du suivi des procéduresd’exécution. 

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    9/47

    9

    Droit M. Othmane TOUGANI

    -  Si le débiteur fait opposition dans un délai de 20 jours à compter de la mise endemeure avec des motifs fondés, on revient à la procédure ordinaire devant letribunal.La procédure d’injonction de payer est fondée sur l’idée que très souvent le débiteurne conteste pas sa dette et qu’il est inutile alors de faire un procès véritable.

    B/ La cour d’appel de commerce Le jugement prononcé par un tribunal de commerce peut faire l’objet d’un appel dans un

    délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement.La requête d’appel  est déposée au greffe du tribunal de commerce. La cour d’appel

    statue dans un délai de 10 jours à compter de la date où le dossier parvient au greffe.L’arrêt de la cour n’est susceptible d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire. Le délai d’appel et l’appel lui même ne suspendent pas l’exécution de l’ordonnance

    d’injonction de payer rendu par le président du tribunal. Toutefois la cour d’appel peut pararrêt motivé surseoir partiellement ou totalement à l’exécution. 

    Paragraphe 2 : Les organes privés de règlement des litiges commerciaux 

    A/ L’arbitrage commercial Selon l’article 5 de la loi sur les juridictions de commerce, les parties peuventconvenir de soumettre les différends à la procédure d’arbitrage conformément auxdispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile.

    L’arbitrage est une procédure simple qui permet de régler le litige sans passer par lestribunaux en confiant le différend à une ou plusieurs personnes choisis par les parties. Ils’agit d’une solution alternative à la justice traditionnelle.

    Peut bénéficier de l’arbitrage toute personne privée et toute entreprise opposée parun litige à condition que les parties soient d’accord pour recourir à l’arbitrage. 

    Cet accord peut être énoncé :-  Par une «clause com prom issoire  » : incluse dans le contrat liant les parties et qui

    prévoit le recours à l’arbitrage en cas de litige. Cette clause n’est valable que dansles contrats commerciaux et entre commerçants pas dans les actes mixtes. Cetteclause doit être écrite à la main et approuvée par les parties.

    -  Par un « compromis d’arbitrage » qui est un contrat signé après la naissance duconflit dans lequel les parties s’accordent pour recourir à l’arbitrage. Les partiesrenoncent alors définitivement à faire régler l’affaire par un tribunal. Les arbitresrendent une sentence qui met fin au litige c’est à dire que les tribunaux deviennentincompétent du moins en première instance. Le litige peut être porté devant une courd’appel mais cela n’arrive que très rarement. Si le compromis n’a pas fixé de délai de la sentence, les pouvoirs des arbitres

    expirent après 3 mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée

    B/ Le tribunal arbitral :Le tribunal arbitral est composé d’une ou plusieurs personnes arbitres en nombre

    impair. Ce sont des personnes physiques choisies parmi une liste établies par des centresd’arbitrage qui dépendent des chambres de commerce. Les arbitres sont tenus au principedu contradictoire. Ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter arguments etmoyens de défense, plus communication de pièces.

    Les arbitres doivent motiver leur décision et respecter les règles de droit. Les partiesn’ont pas besoin de recourir à un avocat. Chaque partie peut comparaître seule ou se faireassister ou représenter par une personne de son choix.

    La décision des arbitres appelée « sentence arbitrale » est prise à la majorité desvoix. Elle doit contenir le nom des arbitres, la date et le lieu où elle est rendue, les noms etprénoms et domicile des parties ainsi que celui des avocats ou des personnes qui ontassistés ou représentés les parties.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    10/47

    10

    Droit M. Othmane TOUGANI

    La sentence arbitrale a les mêmes effets qu’un jugement, mais elle ne peut êtreexécutée contre la volonté d’une des parties. Il faut alors obtenir du tribunal de grandeinstance une ordonnance exéquatur, la sentence pourra alors s’exécuter comme un jugement ordinaire.

    L’avantage de cette procédure est qu’elle permet le choix de personnes arbitresayant une bonne connaissance des problèmes techniques. De plus, elle n’est pas publiqueet préserve donc le secret des affaires. Notons que cette procédure n’est pas plus rapide nimoins chère que la procédure normale.

    Pour remplir leur mission, les arbitres doivent offrir les mêmes garanties d’intégrité etd’impartialité que les magistrats professionnels 

    Chapitre II : Les acteurs juridiques

    Section 1 : La personnalité juridiqueLa personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et de

    pouvoir en jouir librement. La personnalité juridique est acquise aussi bien par les personnesphysiques que par les personnes morales. La question est de savoir comment les personnesphysiques et morales acquièrent cette personnalité juridique.

    Paragraphe 1 : La personnalité juridique des personnes physiques :

    L’individu acquiert la personnalité juridique à sa naissance et l’a perd avec sa mort.  Pour pouvoir jouir de ces droits la personne doit être individualisée.

    A/ Identification :Quatre éléments permettent d’identifier les personnes physiques :

    - Le nom : c’est une appellation qui désigne la personne et permet son identification sociale 

    - Le domicile : le domicile est le siège juridique de la personne. Il est entendu comme le lieud’une résidence effective, principale et durable. - La nationalité : elle est le lien juridique et politique qui unit une personne à un état dont elleest membre.- L’état civil : l’état civil traduit la situation familiale de l’individu en fonction de sa filiation etde son mariage.

    B/ La capacité des personnes physiques :En principe l’individu jouit de tous ces droits et les exerce à son gré. Certaines personnes

    peuvent néanmoins perdre tout ou partie de cette aptitude, elles sont dites incapables. Cesincapacités interdisant à quelqu’un de mettre en œuvre lui-même les droits dont il est

    titulaire, sont justifiés par l’âge (les mineurs), par une faiblesse de caractère ou l’altérationdes facultés mentales ou corporelles (certains majeurs).

    -  La minorité : les personnes de moins de 21 ans sont protégées tant dans leurpersonne (règles de l’autorité parentale) que pour la gestion de leurs biens. Ellesdoivent être représentées par une personne (père, mère, tuteur) qui agit en leur nomet pour leur compte. Si la personne mineure agit seule, les actes sont annulables. Al’age de 18 ans le mineur peut être émancipé ce qui lui confère par anticipation lapleine capacité reconnue aux majeurs.

    -  L’incapable majeur  : en principe tous les majeurs de 21 ans sont pleinementcapables d’exercer tous les droits dont ils sont titulaires. L’incapacité des majeurs adonc un caractère exceptionnel. L’incapacité résulte du besoin d’être protégé. Soit ilsouffre d’une altération des facultés mentales, soit par prodigalité ou intempérance il

    risque de compromettre son avenir.On distingue 2 régimes de protection :

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    11/47

    11

    Droit M. Othmane TOUGANI

    - Les majeurs en tutelle, représentés de manière continue dans les actes de la viecivile,-  Les majeurs en curatelle, qui peuvent agir par eux-mêmes mais qui ont besoin de

    conseils.

    Paragraphe 2 : La personnalité des personnes morales

    Ce sont des groupements de biens ou de personnes qui associent leurs volontés et leurscapitaux pour réaliser un but commun (projet).

    La personne morale est dotée d’une personnalité juridique, qui lui donne des droits, desobligations, qui engage sa responsabilité tout comme une personne physique.

    Il y a différentes sortes de personnes morales :-  De droit public : état, collectivités locales, établissements publics-  De droit privé : à but lucratif (société)

    à but non lucratif (association, coopérative)

    La loi accorde la personnalité morale aux sociétés commerciales à compter de leur

    inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et elle dure jusqu’à la radiation dela société du RCS.Les conséquences de la personnalité morale sont que la société possède un patrimoine

    distinct de celui de ses membres et qu’elle doit avoir une comptabilité propre.D’autre part la société acquiert des droits et assume des obligations par l’intermédiaire

    de ses représentants qui sont des mandataires, (gérant dans les SNC, en commandite ou àresponsabilité limitée, président du conseil d’administration dans les sociétés anonymes).Ces personnes ont la qualité pour agir au nom de la personne morale dans la limite del’objet social fixé par les statuts1.

    Identification :

    Comme tout sujet de droit la personne morale doit être individualisée. Comme lapersonne physique la personne morale à un nom, un domicile, une nationalité avec desaspects particuliers.- Le nom : il est qualifié de

    * Raison sociale pour les SNC et SCS* Dénomination sociale pour les SARL, SA et SCA* Titre pour les associations.

    - Le domicile :Il est qualifié de siège social, c’est le centre des affaires. Il est fixé au lieu du princ ipalétablissement du groupement. Pour les sociétés il s’agit du lieu où se trouvent les organesde prise de décision.Il est important en matière fiscale et en cas de litige, en effet il déterminera le tribunal

    compétent.- La nationalitéLa nationalité est le lieu qui rattache une personne morale à un Etat. Elle est déterminée parle lieu du siège social. La société est soumise à la loi du pays.

    REMARQUE :En principe une société a la personnalité morale, cependant ce n’est pas le cas pour  :

    -  Les sociétés en participation2 : elle a un caractère occulte, elle n’existe qu’entreles associés et n’est pas révélée aux tiers, ex : société créée par plusieurspersonnes en vue de la prise de contrôle d’une autre société. 

    1

     Dans les principales sociétés commerciales (SA, SCA, SARL) les actes faits par leur dirigeants engagent lasociété même s’ils dépassent l’objet social.2 Loi n°5-96 du code de commerce, dahir février 1997.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    12/47

    12

    Droit M. Othmane TOUGANI

    -  La société de fait : créée puis annulée, elle survivra comme société de fait pourprocéder à la liquidation.

    -  La société « créée de fait » est une société résultant du comportement depersonnes qui ont participé ensemble à une œuvre économique commune et sesont comportés comme des associés mais sans avoir rédigé des statuts. C’estune création jurisprudentielle. Les associés n’ont accompli aucune formalité mais

    les autres éléments du contrat de société existent (apports, participation auxbénéfices ou aux pertes).

    Paragraphe 3 : Les restrictions et perte de la personnalité juridique :

    A/ Restriction de la personnalité juridique :La liberté d’entreprendre est un principe essentiel de notre système juridique. La

    constitution de 1996 a fait de cette liberté d’entreprendre un principe constitutionnel (article15). Néanmoins des limitations à la liberté d’entreprendre sont prévues pour protéger lescommerçants et leurs partenaires.

     A la différence de l’incapacité qui a pour but de protéger la personne physique ou

    morale, l’interdiction protège les tiers de l’activité de la personne physique ou morale(incompatibilités entre les professions commerciales et certaines autres professions oudéchéances ) 

    a/ les incompatibilités :L’exercice du commerce est incompatible avec l’exercice de certaines professions. C’est

    le cas pour les fonctionnaires, les notaires, les huissiers, les professions libérales commeles avocats, expert comptable, les parlementaires, les directeurs de banque, notaires.Les incompatibilités ont un but préventif, limiter les risques de commettre des actesrépréhensibles),

    b/ les déchéances :Les interdictions et déchéances ont un caractère répressif. Elles frappent les personnes del’interdiction de diriger une entreprise parce qu’elles ont été condamnées à titre pénal ou

    professionnel. Le but est d’écarter de la direction d’entreprises les personnes au passédouteux, personnes condamnées pour escroquerie, vol, infraction au droit des sociétés,crimes.

    Différence entre interdiction et déchéance :La déchéance frappe un dirigeant d’entreprise en exercice. L’interdiction vise une personne qui n’exerce pas actuellement une activité commerciale ouune fonction de direction.Le but de la déchéance et de l’interdiction est la protection de l’intérêt général. En dehors du sort de l’entreprise, les dirigeants quand ils sont des personnes physiquespeuvent être frappés d’une déchéance particulière appelée faillite personnelle. Elle est

    prononcée par le tribunal lorsque les dirigeants ont commis des fautes (faute de gestion,abus de biens sociaux.Le tribunal fixe la durée de la déchéance qui ne peut être inférieure à 5 ans. La déchéancepeut être suspendue si le dirigeant a apporté une contribution suffisante au paiement dupassif.

    B/ Perte de la personnalité juridique : Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent perdre leur

    personnalité juridique.Pour les personnes physiques cela provient à la mort de l’individu ou en cas de

    disparition volontaire (émigré) ou forcé (otage), après un jugement.Les personnes morales disparaissent aussi on parle alors de dissolution.La dissolution de la personne morale peut être :

    - Dissolution de plein droit :

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    13/47

    13

    Droit M. Othmane TOUGANI

    *quand survient le terme, ou*quand l’objet de la société est réalisé,*si tous les droits sociaux sont entre les mains d’une seule personne et qu’il n’y a paseu régularisation.

    - Dissolution volontaire : la dissolution est décidée par les associés de manière anticipée.-Dissolution judiciaire  : prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justesmotifs, inexécution des obligations par un associé, mésentente entre associés paralysant lefonctionnement de la société, ou suite à des délits graves commis par les organes oureprésentants.La dissolution de la personne morale entraîne la liquidation de celle-ci et la perte de lapersonnalité juridique.

    Section 2 : Le statut de commerçantSont commerçants ceux qui ayant la capacité d’exercice nécessaire font en leur nom et

    pour leur compte, des actes de commerce à titre de profession habituelle.Seules les personnes jouissant d’une pleine capacité juridique peuvent être

    commerçants (exclusion des mineurs et majeurs protégés). Sont aussi exclues les

    personnes frappées d’interdiction ou de faillite per sonnelle. Il existe aussi desincompatibilités, en effet le cumul d’activités commerciales et non commerciales est parfoisinterdit car le commerce apparaît risqué sur les plans financiers et déontologiques.

    Seule mérite la qualité de commerçant celui qui court le risque du commerce, qui agit defaçon indépendante, c’est à dire en son nom et pour son compte personnel.  

    Comme tous les statuts professionnels le statut de commerçant comporte des obligationset des droits.

    Paragraphe 1 : Les obligations des commerçants

    A/ L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés 

    Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est tenu de se faireinscrire au registre du commerce et des sociétés.Cette immatriculation permet de centraliser la publicité commerciale et d’informer les

    tiers. Il s’agit d’une obligation légale sanctionnée pénalement.Pour les personnes physiques le délai pour l’immatriculation est de 3 mois à compter du

    début de l’activité commerciale. Elles doivent de la même manière demander leur radiationdans le mois qui suit la cessation de l’activité. 

    Pour les personnes morales aucun délai n’est imposé pour l’immatriculation. Elle doitnéanmoins avoir lieu au plus tôt après les formalités de constitution car la société n’acquiertla personnalité morale qu’à compter de l’immatriculation avant cela la société n’a pasd’existence juridique. 

    Le registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce sous la surveillance d’un

     juge. Toute personne à accès aux informations y figurant.Ce registre a une fonction de police de la profession en empêchant l’immatriculation des

    personnes auxquelles l’exercice du commerce est interdit. Le registre central de commerce centralise les informations des divers registres locaux.Si un commerçant a omis de s’immatriculer dans les délais, une mise en demeure lui est

    adressée par le ministre chargé du commerce. A l’expiration d’un délai d’un mois s’il ne l’apas fait, il paiera une amende de 1000 à 5000 Dhs.

    L’immatriculation au registre du commerce crée à l’égard de toute personne physiqueune présomption légale de qualité de commerçant.

    Néanmoins les personnes assujetties à l’immatriculation et qui ne se sont pas faitesimmatriculer sont soumises à toutes les obligations découlant de la qualité de commerçant.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    14/47

    14

    Droit M. Othmane TOUGANI

    De plus en cas de cession ou de location d’un fonds de commerce la personneimmatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de sonlocataire tant qu’elle ne s’est pas faite radier du registre du commerce.

    Pour les sociétés commerciales l’immatriculation produit un effet constitutif de droit : c’estelle qui conditionne leur existence. Avant l’immatriculation il y a un contrat entre lesactionnaires mais il n’y a pas de personne morale. Dès l’immatriculation la personne morale

    apparaît, la qualité de commerçant découlant de la forme de la société.

    B/ La tenue de la comptabilité et des documents comptablesToute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à

    l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Livre journal, grand livre et le livre d’inventaire1.

     Au moment de l’ouverture de l’entreprise, les documents remplis quotidiennementdoivent être présentés au tribunal de commerce. Le greffier en charge va coter les feuilles enleur donnant des numéros allant de la 1ère à la dernière.

    Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Lecommerçant doit inscrire ses opérations de manière chronologique et continue c’est à dire

    sans altération ni blanc.Le commerçant doit d’autre part établir les états de synthèse, qui présentent la situationet les résultats de l’entreprise. Ils comprennent au moins le bilan, le compte de produits etcharges. Au delà d’un CA de 7 500 000 DH doivent être annexés l’état des soldes degestion, le tableau de financement2  ainsi que l’état des informations complémentaires,document qui complète et commente l’information donnée par les documents comptables,pour donner une image fidèle de la situation de l’entreprise, on y trouve en particulier lemode de calcul des amortissements..

    Les documents comptables sont un mode de preuve entre commerçant à raison des faitsde commerce (art 19). Au cour s d’une contestation une partie peut demander à unadversaire commerçant de présenter sa comptabilité.

    C/ L’ouverture d’un compte en banque 

    Tout commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés doit se faireouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postauxsous peine d’une amende fiscale3.

    Toute transaction dépassant la valeur de 10 000 dhs doit s’effectuer par chèque ou parvirement bancaire.

    D/ Le respect de la libre concurrenceToute personne ayant la qualité de commerçant doit respecter les règles de la libre

    concurrence et éviter les pratiques déloyales.Le dahir du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de

    la concurrence instaure des règles de transparence et d’équité dans le monde des affaires(liberté des prix, libre accès au marché, transparence et loyauté dans les transactions). Elle

    combat la mise en place de structures nocives pour la concurrence (ententes, abus deposition dominante).

    Un conseil de la concurrence a été créé par cette loi pour déterminer et apprécier la dosede concurrence permettant le libre jeu de l’offre et de la demande sur les différents marchés

    1 livre journal : enregistre chacune des opérations qui quotidiennement affectent le patrimoine de l’entreprise,

    opération par opération et jour par jour.

    Le grand livre : il décrit l’évolution des différents comptes de l’entreprise à partir des écritures du livre journal.  

    Le livre d’inventaire : le commerçant doit contrôler par l’inventaire au moins une fois par an l’existence et la

    valeur des éléments d’actifs et de passif. Il réunit les éléments qui expriment la situation de l’entreprise.  2 L’état des soldes : décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement. 

    Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice endécrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu’elle a effectués. 3 Article 18 de la loi n°15-95 formant code de commerce.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    15/47

    15

    Droit M. Othmane TOUGANI

    marocains. Il doit faire respecter le principe de libre compétition entre les entreprises etconserver à la concurrence son caractère loyal.

    E/ Le redressement et liquidation judiciaireToute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant et en état de

    cessation de paiement peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

    Paragraphe 2 : Les actes de commerceLa notion d’actes de commerce permet de définir le champs d’application du droit

    commercial. Celui-ci est définit moins par la notion de commerçant (conception subjective)que par celle d’actes de commerce (conception objective). Le droit commercial est en effetavant tout le droit des actes de commerce.

    A/ Les différentes catégories d’actes de commerce :Il n’existe pas de critère unique pour caractériser les actes de commerce. En effet

    plusieurs critères peuvent être pris en compte mais ne suffisent pas pris individuellement. Il

    s’agit : -  Critère de spéculation : l’acte de commerce se caractérise par la recherche d’unbénéfice certes mais certains actes ont pour but la recherche de profit et ne sontpas pour autant des actes de commerce (ex : activités libérales)

    -  Critères de circulation de richesse : l’agent économique intermédiaire entre leproducteur et le consommateur effectue des actes de commerce en transmettantet en distribuant des richesses. L’acte de production et de consommation sontexclus.(problème avec l’exploitation des mines qui a un caractère commercial). 

    -  Critère de l’entreprise : un acte est qualifié de commerce s’il a été réalisé enentreprise c’est à dire dans le cadre d’une activité habituelle de natureprofessionnelle. Critère insuffisant pris seul en effet une entreprise agricolen’accomplit pas d’actes de nature commerciale. 

    Chacun de ces critères peut servir à définir l’acte de commerce mais pris i ndividuellementaucun n’est satisfaisant. C’est pourquoi la classification la plus retenue est celle qui classeles actes de commerce en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.Quelque soit la qualité de la personne qui accomplit l’acte certa ins actes seront par naturedes actes de commerce en raison de leur forme, de leur objet.

    a/ Les actes de commerce par nature  :Ils sont énumérés dans l’article 6 titre II de la loi n°15-95 formant code de commerce.

    Il s’agit :-achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit aprèsles avoir travaillé et mis en œuvre ou en vue de les louer. -location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous location.

    -achats d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation.-recherche et exploitation de mines et carrières-activités industrielle ou artisanale.-transport-banque, crédit et autres transactions financières-opérations d’assurances à primes fixes -courtage, commission et autres opérations d’entremise -exploitation d’entrepôts et de magasins généraux -imprimerie et édition-bâtiments et travaux publics.-bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité.  -fourniture de produits et services.-organisation de spectacles publics-vente aux enchères publics.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    16/47

    16

    Droit M. Othmane TOUGANI

    -distribution d’eau, d’électricité et de gaz. -postes et télécommunications.

    b/ Les actes de commerce par la forme :Pour ce type d’acte la primauté est accordée à la forme sur le fond. C’est la forme de

    l’acte qui confère à celui-ci la qualité d’acte de commerce qu’il soit accompli par uncommerçant ou un non commerçant. Il s’agit :

    - La lettre de change1 :Dans son article 9 le code de commerce qualifie d’acte de commerce la lettre de change.

    C’est un titre de paiement et de crédit par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à l’unde ses débiteurs (le tiré) de verser à un tiers, bénéficiaire une somme d’argent à une datedéterminée.

    La présemption de commercialité de la lettre de change est irréfragable. Néanmoins lefait de signer une lettre de change même de manière répétée ne constitue pas uneprofession et n’attribue donc pas la qualité de commerçant à son auteur (ex l’avaliste). 

    - Les actes juridiques relatifs au fond de commerce (location gérance, vente d’un fonds)constituent des actes commerciaux par la forme.

    - Les sociétés par actions : Selon le dahir 30 août 1996 et du 13 février 1997 « sontcommerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés par actions, lessociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilitélimitée.

    Ces sociétés sont commerciales même si leur activité est civile (ex société créée pourgérer une exploitation agricole, SA d’experts comptables)2.

    c/ les actes de commerce par accessoire :Les actes de commerce par accessoire sont des actes accomplis par un commerçant

    pour les besoins de son commerce, même si les actes en eux-mêmes sont des actes civils.Exemple l’achat de carburant est un acte civil puisque destiné à la consommation et non à larevente mais replacé dans son contexte il sera commercial par accessoire, car effectué par

    le commerçant pour les besoins de son activité commerciale, l’assurance, emprunt…  

    Selon l’article 10 « sont réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par uncommerçant sauf preuve contraire ». Pour prévaloir le caractère civil d’un acte effectué parun commerçant il faudra démontrer qu’il est sans lien avec l’activité commerciale. 

    d/ les actes mixtes :Il se s’agit pas d’une catégorie d’actes ce sont des actes juridiques qui sont commerciaux

    pour l’une des parties et civils pour l’autre. Exemple vente de voitures par unconcessionnaire.

    B/ Régime juridique des actes de commerce :Le régime juridique des actes de commerce concerne les actes de commerce conclus

    entre commerçants pour les besoins du commerce. Pour les actes mixtes dont l’une desparties n’est pas commerçante, le régime juridique emprunte à la fois au régime des actesde commerce et à celui des actes civils.

    1 Le billet à ordre et le chèque ne constituent pas des actes de commerce par la forme.

    Le BO sera acte de commerce s’il résulte d’une transaction commerciale même s’il est signé par un non

    commerçant (art 9 du Code commerce).

    Le chèque sera qualifié d’acte de commerce au titre de la commercialité par accessoire, c’est  à dire quand il est

    utilisé par un commerçant pour les besoins du commerce.2 Les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économiques seront commerciales si leur objet est

    commercial sinon non.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    17/47

    17

    Droit M. Othmane TOUGANI

    a/ régim e général des ac tes de c ommerce :Le code de commerce pose le principe qu’en « matière commerciale la preuve est libre »

    (article 334). Entre commerçants la preuve d’un contrat commercial n’est pas subordonnée àla présentation d’un écrit sauf si la convention l’exige. Les factures, les documentscomptables, témoignages, présomptions peuvent servir de preuve.

    b/ régime des act es m ix tes :Il y a dualité de régime pour les actes mixtes. En effet on appliquera les règles du droit

    commercial à celui pour qui l’acte est un acte de commerce et les règles civiles à celui pourqui l’acte est civil. Ceci en matière de preuve et en matière de compétence judiciaire.  

    En matière de preuve le particulier peut utiliser tous les moyens de preuves contre lecommerçant pour prouver son obligation comme par exemple l’examen de ses comptes,mode de preuve commercial. A l’inverse si le commerçant veut prouver l’engagement duparticulier il doit utiliser les moyens de preuve du droit civil plus limité.

    En matière de compétence judiciaire, le non commerçant peut choisir entre la juridictioncivile ou commerciale. Si c’est le commerçant qui assigne le non commerçant il le feraforcément devant une juridiction civile.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    18/47

    18

    18

    Chapitre III : Les différents types de sociétés

    La société est une entité juridique distincte des personnes la composant, une personnemorale dotée de droits et d’obligations.Les entreprises présentent en fonction de leur forme juridique des structures différentes. Ilexiste néanmoins des traits communs propres à la constitution des entreprises et àl’administr ation de celles-ci.

    SECTION I : La Constitution des sociétésSelon l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats (DOC) « la sociétéest un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurtravail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».La notion de société fait appel à différentes composantes :

      Une composante contractuelle : la société est un contrat  Une composante matérielle : la société exige des apports  Une composante lucrative : la recherche de bénéfice à partager

      Une composante psychologique : la volonté de s’associer l’affectio societatis La constitution d’une entreprise est soumise à un ensemble de règles précises, parfoiscomplexes mais qui sont destinées à protéger les personnes en rapport avec celle-ci(fondateurs, clients, fournisseurs)

    Paragraphe 1 : Les Hommes A- Les actionnairesL’actionnaire est une personne physique ou morale propriétaire d’action d’une entreprise. En tant que propriétaire d’un bien meuble, l’actionnaire dispose d’un droit absolu et généralsur celui-ci. Il peut utiliser son droit de propriété comme il l’entend, c’est à dire disposer deses actions comme il le souhaite (les vendre, les donner,..) en percevoir les fruits (lesdividendes), et utiliser les droits rattachés à celles-ci, notamment le droit de vote.

    Le droit de vote permet à l’actionnaire d’avoir une part active dans l’organisation et la gestionde l’entreprise. Il peut:

      être informé de l’évolution de l’entreprise et de sa santé financière  assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires  prendre part au vote des résolutions décidées par ces assemblées (sauf restrictions

    légales ou statutaires)  élire les membres du conseil d’administration ou du consei l de surveillance (selon le

    mode d’organisation de la société)   être éligibles aux fonctions d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou

    du directoire.  déterminer l’usage qui sera fait du bénéfice (mise en réserve ou distribution de tout

    ou partie de ceux-ci entre les actionnaires).  modifier les statuts de la société (changement de siège social, de dénomination

    sociale, augmentation de capital)  souscrire d’une manière préférentielle (avant les personnes qui ne sont pas

    actionnaires) aux augmentations de capital en espèces.  exercer son droit préférentiel d’attribution d’actions nouvelles en cas d’augmentation

    de capital par distribution d’actions gratuites.   exercer toute action en justice pour défendre ses droits personnels.  être remboursé de son apport et percevoir un boni de liquidation (somme restant

    lorsque toutes les dettes de la société ont été remboursées à tous les créanciers) lorsde la dissolution de la société.

    Par ailleurs l’actionnaire peut voir sa responsabilité engagée si la société réalise des pertes.Cependant c’est une responsabilité limitée à la valeur des actions détenues. 

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    19/47

    19

    19

    B/ L’associé :L’associé est une personne physique ou morale ayant réalisé des apports en nature(matériel, locaux, brevets) ou en espèces afin de détenir une part du capital social d’unesociété, commerciale ou civile.Dans le cas d’une société commerciale, on retiendra plutôt le terme d’associé pour désignerles propriétaires d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société en nom

    collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SCS). Le capital est composé departs sociales.Le terme actionnaire est plutôt retenu dans le cas d’une société anonyme (SA) ou d’unesociété en commandite par action SCA) dont le capital est composé d’actions L’associé peut :

      être informé de l’évolution de l’entreprise et de sa santé financière.   assister aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires  prendre part au vote des résolutions décidées par ces dernières (sauf restrictions

    légales ou statutaires).  élire le gérant  être éligible aux fonctions de gérant.  déterminer l’usage qu’il sera fait des bénéfices (mise en réserve ou distribution detout ou partie de ceux ci entre tous les associés).  modifier les statuts de la société (changement du siège social, de dénomination,

    augmentation de capital…).   souscrire d’une manière préférentielle (avant les personnes qui ne sont pas

    associées) aux augmentations de capital en espèces.  exercer son droit préférentiel d’attribution d’actions nouvelles en cas d’augmentat ion

    de capital par distribution d’actions gratuites.   exercer toute action en justice pour défendre ses droits personnels.  être remboursé de son apport et percevoir un boni de liquidation (somme restant

    lorsque toutes les dettes de la société ont été remboursées à tous les créanciers) lorsde la dissolution de la société.

    Par ailleurs l’associé peut voir sa responsabilité engagée si la société réalise des pertes.C’est une responsabilité limitée à la valeur des actions détenues dans le cas d’une société àresponsabilité (SARL). Dans le cas d’une société en nom collectif, tous les associés sontpersonnellement et solidairement responsables des dettes de la société sur leur patrimoine(leurs biens) propre.

    C/ L’affectio societatis C’est la volonté de s’associer. L’affectio societatis correspond à une volonté d’union ou à uneconvergence d’intérêts des associés, qui sont censés se préoccuper de la bonne marche deleur société.L’intensité de l’affectio societatis varie selon la forme de la société et du nombre plus ou

    moins grand d’actionnaires. Plus les risques encourus par les associés sont grands, plus l’affectio societatis estaccentuée. A l’inverse, dans les sociétés où l’actionnariat est très atomisé (beaucoupd’actionnaires ne détenant que peu d’actions) elle serait assez faible.

    Paragraph e 2 :Les Capitaux

     A/ L’action L’action est un titre cessible et négociable, donnant à son propriétaire un droit de propriétésur une fraction du capital social d’une société de capitaux, (société anonyme, société encommandite par action). L’action est la contrepartie des apports qu’à fait l’associé au capitalde la société.

    L’action confère plusieurs droits à son propriétaire :  le droit de percevoir les dividendes quand la société réalise des bénéfices.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    20/47

    20

    20

      le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires et de participer auxdécisions qui y sont prises.

      le droit d’être éligible aux fonctions d’administrateurs ou membre du directoire ou duconseil de surveillance.

      le droit d’être tenu informé de la vie de la société.

      le droit de participer en priorité aux augmentations de capital à titre gratuit ouonéreux.  le droit d’être remboursé à la valeur nominale de ses actions, augmenté, le cas

    échéant d’un boni de liquidation, en cas de dissolution de la société et après que tousles créanciers de celle-ci aient été désintéressés.

      le droit de vendre ou de transmettre à un tiers ses actions.  le droit d’agir en justice contre les dirigeants de la société ou contre la société elle-

    même pour protéger ses intérêts.

    On distingue plusieurs formes d’actions :1- En fonction des droits conférés :

      Ordinaires : Actions normales qui ne donnent à leur propriétaire aucun droit

    particulier.  Privilégiées : actions qui confèrent à leur propriétaire certains avantages par rapport

    aux actions ordinaires. Ces avantages doivent obligatoirement être prévus dans lesstatuts. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs des points suivants :

    -   Attribution d’un dividende supérieur aux autres actions -   Attribution d’un dividende prioritaire, versé avant celui revenant aux actions

    ordinaires.-  Possibilité de percevoir un dividende « cumulatif » sur les bénéfices des

    années suivantes, si les bénéfices de l’année sont insuffisants. -  Droit à un remboursement prioritaire sur le produit net résultant de la

    liquidation du patrimoine de la société, en cas de cessation des activités decelle-ci.

      A dividende prioritaire sans droit de vote : elles donnent à leur titulaire les avantagesréservées aux actions privilégiées, dont notamment, le droit de percevoir undividende ne pouvant être inférieur à l’intérêt statutaire (montant exprimé enpourcentage, de la valeur nominale des actions et défini par les statuts). Cependantelles ne permettent pas à leur titulaire de participer aux assemblées générales de lasociété.

      A vote double : les statuts peuvent prévoir que des actions nominatives enregistréesdepuis 2 ans au moins au nom de leur titulaire confèrent à celui-ci un nombre de voixdouble de celui attribué aux actions ordinaires (exception au principe d’égalité desactionnaires 1action = 1 voix) Le propriétaire de telle actions aura donc un poids plusimportant lors de la prise de décision en AG. Ce type d’action fidélise les actionnaires

    qui sont moins tentés de revendre leurs titres, car elles leur donne plus de pouvoir.

    2- En fonction de leur origine :   Actions d’apport : elles représentent la valeur des apports en nature qui ont

    été faits à l’occasion de la création de la société. Elles restent en dépôt à lasociété émettrice pendant un délai de deux ans, pendant lequel elles nepeuvent pas être négociées librement. Passé ce délai elles sont assimiléesaux actions de numéraire

      Actions de numéraire : actions créées en contrepartie d’un versement enespèces fait par l’actionnaire, soit au moment de la création de la société, soità l ‘occasion d’une augmentation de capital à titre onéreux. (Elles peuventaussi avoir été émises à l’occasion d’une augmentation de capital à titre

    gratuit (l’actionnaire ne versant rien) et sont alors la contrepartie del’incorporation de réserves au capital social).

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    21/47

    21

    21

      Actions gratuites : Actions créées en contrepartie d’une incorporation deréserves dans le capital social et attribuées gratuitement aux actionnaires, enfonction du nombre d’actions déjà détenues, dans le cadre d’uneaugmentation de capital par attribution gratuite.

      Actions nouvelles : Actions créées lors de l’augmentation de capital soit parincorporation de réserves (augmentation de capital par attribution gratuite),soit par versement d’espèces à la société émettrice (augmentation de capitalpar souscription).

    3- En fonction de leur situation par rapport au capital social

      Actions libérées : Actions dont la valeur nominale a été intégralement versée à lasociété émettrice.

      Actions non libérées : Actions dont la valeur nominale n’a pas été intégralementversée à la société émettrice. La loi permet de prévoir que les actionnairessouscripteurs ne verseront qu’une partie (généralement le quart) de la valeur desactions à la société. Les autres versements devront, cependant, intervenir dans undélai de 3 ans à compter de la création de ces actions.

      Ces actions non libérées sont obligatoirement nominatives et leur cession à un tiersne peut se faire à la condition que celui-ci s’engage, au moyen d’une « acceptationde transfert », à verser la valeur non libérée à la place de l’actionnaire vendeur. 

    4- En fonction de leur forme

      Actions nominatives : le propriétaire des actions de ce type est connu de la sociétéémettrice. Celle-ci (ou son mandataire  –banque, société de bourse) est tenue deconsigner dans un registre spécial des informations propres au titulaire d’actions(nom, prénom, adresse, quantité de titres détenus). Ce registre consigne égalementtoutes les informations relatives aux différents mouvements qui affectent les titres(transferts, cessions, attributions..)La nominativité des actions est obligatoire dans certains cas (actions libéréespartiellement, actions privilégiées) ou optionnelle, soit au choix de l’actionnaire (casde l’actionnaire qui souhaite avoir des relations avec la société plus personnaliséesqu’elle n’entretient avec le « grand public ») soit de la société elle-même qui souhaiteavoir une bonne connaissance de son actionnariat et des opérations que celui-cieffectue.

      Actions au porteur : le titulaire n’est pas connu par la société émettrice. Elles sontsimplement inscrites au compte titres de leur propriétaire ouvert dans une banque ouune société de bourse. Elles peuvent circuler librement, sans qu’il y ait notificationdes mouvements auprès de la société émettrice.Seules des actions émises par une société inscrite à la bourse peuvent être auporteur cependant l’actionnaire peut demander que ses titres soient inscrits sous laforme « nominative ». La société elle-même peut prévoir, dans ses statuts que lesactions qu’elle émet circuleront sous cette même forme. 

    B/La part socialeC’est un titre cessible et négociable donnant à son propriétaire un droit de propriété sur unefraction du capital social d’une société civile, d’une société en nom collectif (SNC), d’unesociété en commandite simple (SCS) ou d’une société à responsabilité limités (SARL). La part sociale est la contrepartie des apports fait par l’associé au capital social de lasociété.

    La part sociale confère plusieurs droits à son propriétaire :  le droit de percevoir les dividendes, quand la société réalise des bénéfices.

      le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires et de participer auxdécisions qui y sont prises.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    22/47

    22

    22

      le droit d’être éligible aux fonctions de gérant.   le droit d’être tenu informé de la vie de la société.  le droit de participer en priorité aux augmentations de capital à titre gratuit ou

    onéreux.  le droit d’être remboursé de la valeur nominale de ses actions, augmenté, le cas

    échéant d’un boni de liquidation, en cas de dissolution de la société et après que tousles créanciers de celle-ci aient été désintéressés.  le droit de vendre ou de transmettre à un tiers (associé ou non) ses parts, sous

    réserve du consentement des autres associés.  le droit de se retirer de la société en demandant le remboursement de la valeur de

    ses parts, à condition d’obtenir l’accord unanime des autres associés. (Les statutspeuvent prévoir un accord majoritaire pour les sociétés civiles).

      le droit d’agir en justice contre les dirigeants de la société ou  contre la société elle-même pour protéger ses intérêts.

    C/ Les appo rts

    1-L’apport en Industrie :Il consiste pour un associé dans le fait d’apporter à la société ses compétencesprofessionnelles, son expérience, son talent, sa notoriété afin de constituer ou de renforcerle capital social (patrimoine de la société).Cela revient donc à exécuter un travail pour le compte de la société ou à lui rendre desservices, d’une manière indépendante, c’est à dire sans qu’il y ait un contrat de travail concluentre l’apporteur et la société. Les apports en industrie ne sont possibles que dans les sociétés où la responsabilité desassociés est solidaire (société en nom collectif, par exemple), cela exclue donc la possibilitéd’effectuer des apports en industrie dans le cadre d’une SARL ou d’une SA.  En contrepartie de son apport, l’associé recevra des parts sociales, dont le nombre seraproportionnel à la valeur de sa contribution au patrimoine de la société.

    2-l’apport en numéraire :Cet apport consiste en une somme d’argent amené par l’associé afin de constituer ou derenforcer le capital social (patrimoine de la société).En contrepartie de cette somme, l’associé va percevoir des parts sociales ou des actions.Cette forme d’apport est la plus simple et la plus courante. Il faut distinguer entre lapromesse d’apport, que l’on appelle la souscription et l’acte d’apport, c’est à dire leversement effectif des sommes appelé libération.La libération des apports doit être immédiate pour les SARL.Pour les SA, il est possible de prévoir une libération partielle des apports, au moins du quartde la valeur nominale des actions, à la condition que le reste soit versé à la société dans undélai maximal de 5 ans après l’opération de souscription. La libération peut se faire par versement en espèces, par chèque, virement, mandat.Pour les sociétés de capitaux en cours de formation, les apports en numéraire doivent êtredéposés, pour le compte de celle-ci chez un notaire ou sur un compte spécial à la banque.Les associés ne pourront utiliser cet argent qu’à la condition de présenter au dépositaire uncertificat d’immatriculation de la société au registre de commerce et des sociétés. Cette règleest destinée à protéger les apporteurs d’associés indélicats qui utiliseraient l’argent avantmême la constitution de la société.

    3-L’apport en nature Il correspond à tous les biens de production, matériels ou immatériels autres que lesespèces : immeubles, matériel, fonds de commerce, brevets, …amenés par un associé afin

    de constituer ou de renforcer le capital social.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    23/47

    23

    23

    La difficulté de ce type d’apport réside dans l’évaluation de la valeur de celui -ci. En effet decette évaluation dépendra le nombre de parts sociales (ou d’actions) que recevra encontrepartie l’associé apporteur. Une évaluation exacte est donc nécessaire.Dans les sociétés de capitaux (SARL, SA) cette évaluation doit obligatoirement être faite parun commissaire aux apports, expert indépendant des associés.

    Parag raphe 3 : Les Form alités de co ns titu tio n

     A/ le capital social

    Il correspond à la somme des apports réalisés par les associés ou les actionnaires et mis àla disposition d’une société.Le montant du capital social est fixé par les statuts de l’entreprise. Cependant, la loi fixe desmontants minima à respecter :

    La nouvelle loi sur la SARL 24/10 vise à faciliter et simplifier la création de lasociété à responsabilité limitée en supprimant l’exigence d’un capital minimum

    et en allégeant encore la formalité de publicité et de blocage bancaire3 millions de dirhams pour la SA si elle fait appel public à l’épargne 300 000 dirhams dans le cas contraire.

    Le capital social est divisé en parts sociales (société de personnes, SARL) ou en actions(SA, Société en commandite par actions).La valeur nominale des parts ou actions est fixée par les statuts.Chaque associé ou actionnaire reçoit en échange de ses apports, un nombre de partssociales ou d’actions calculé en divisant la valeur de ceux-ci par la valeur nominale destitres.Exemple : si les statuts prévoient que la valeur des titres est de 500 dh et que Monsieur Xapporte 10 000 dh au capital social, il recevra 20 actions ou parts sociales.

    Le capital social est utilisé pour acquérir des biens matériels ou immatériels qui luipermettront de réaliser son objet social et de se développer.

    L’augmentation du capital social :L’augmentation de capital accroît les fonds propres de la société et est favorable auxcréanciers. Elle peut être décidée pour améliorer les capacités d’investissement, pourrépondre aux demandes des banques, pour porter le capital à un nouveau montant minimumlégal.L’augmentation de capital peut donc être motivée soit :

    -  Par un besoin d’argent frais (apport en numéraire). -  Par l’acquisition de biens permettant de poursuivre ou de développer, ou de

    diversifier l’activité sociale (apport en nature). -  Par les conditions posées à la société par un tiers, notamment un banquier,

    lors de la mise en place d’un financement (incorporation au capital, deréserves, bénéfices ou primes d’émission ou d’apport, des comptes courantsdes actionnaires ou des comptes des principaux fournisseurs ou conversiondes obligations en actions.

    Le capital social peut-être augmenté soit1 :-  par émission d’actions nouvelles :

      Opération de souscription : par apports des actionnaires  Opération d’attribution d’actions gratuites : par incorporation des réserves

    comptabilisées.

    1 Article 182 de la loi n°17-95, titre VII des modifications du capital social.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    24/47

    24

    24

      Opérations de conversion d’obligations : par demande d’échange des détenteursd’obligations émises par la société et actions de celles-ci

    -  par élévat io n d e la v aleu r n om in ale   des actions existantes : parincorporation des réserves comptabilisées.

    1- Emission d’actions nouvelles ;

    a/ Augmentation de capital par souscription à des actions nouvelles :Dans le cas d’une opération de souscription, les personnes dé jà actionnaires détiennent undroit préférentiel de souscription1. Ce droit leur permet de souscrire (c’est à dire de participerà l’augmentation de capital, d’acheter des actions) pendant un certain délai et avant d’autrespersonnes pas encore actionnaires, (par préférence) aux actions nouvelles. Chaqueactionnaire possède un nombre de droits de souscription proportionnel au nombre d’actionsqu’il détient et au nombre d’actions nouvelles à émettre. Il échangera ces droits accompagnés de son apport (généralement des espèces) contre desactions nouvelles.Exemple :

    Une société a un capital social de 300 000 dh divisé en 600 actions de 500 dh de valeurnominale.L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital de 100 000 dh parémissions de 200 actions nouvelles, toujours de 500 dh de valeur nominale.Le nombre de droits de souscription existant sera de 600 (autant de droits que d’actions). Chaque actionnaire devra apporter 3 droits de souscriptions (600/200, correspondant aunombre de droits/nombre d’actions nouvelles) + 1 X 500 dh. pour obtenir une actionnouvelle. s’il désire souscrire à 2 actions nouvelles, il devra apporter 6 droits + 1000 dh etainsi de suite.Si des actionnaires n’utilisent pas leur droit préférentiel ou n’utilisent qu’une partie de leursdroits de souscription, les actions nouvelles, correspondant aux droits ainsi inutilisés sontproposées soit aux actionnaires soit à d’autres personnes qui ne sont pas encore

    actionnaires. Il y a donc dans ce cas ouverture du capital social à des tiers.L’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation de capital peut supprimersoit pour certains actionnaires soit pour l’ensemble, l’exercice du droit préférentiel desouscription.

    b/ L’augmentation de capital par attribution gratuites d’actions nouvelles :Dans une telle opération, les actionnaires décident en Assemblée générale extraordinaire,d’incorporer au capital social les réserves (partie des bénéfices laissés dans l’entreprise).Cette opération a donc pour effet d’augmenter la valeur du capital social. Il va donc seproduire un décalage entre celle-ci et la somme de la valeur nominale de chacune desactions déjà émises. Pour corriger ce décalage la société va émettre de nouvelles actions.On délivre aux actionnaires des actions gratuites au prorata de leurs droits dans le capital

    ancien.

    Exemple : Au temps N, le capital social de la société est de 300 000 dh divisé en 600 actions de 500 dhde valeur nominale. Si les actionnaires décident d’incorporer 100 000 dh conservé jusque làen réserve, le capital social passera à 400 000 dh.Si le nombre d’actions reste inchangé, c’est la valeur nominale qui devra s’élever (cas del’augmentation de capital par élévation du nominal). On peut aussi créer des actionsnouvelles, soit 100 000 dh / 500 dh + 200 actions. A l’issue de l’opération, le capital social sera de 400 000 dh divisé en 800 (600 anciennes +200 nouvelles) actions de 500 dh de valeur nominale. 

    1 Annexes : quelques définitions

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    25/47

    25

    25

    Chaque actionnaire va détenir un certain nombre de droits d’attribution, proportionnel aunombre d’actions dont il est propriétaire et au  nombre d’actions nouvelles à créer. Iléchangera ces droits contre des actions nouvelles.Les droits d’attribution peuvent être négociés dans les mêmes conditions que les actions. Les augmentations de capital doivent respecter un certain formalisme et fai re l’objet demesures de publicité destinées à protéger les intérêts des actionnaires, à leur garantir uneégalité de traitement et informer les tiers.

    c/ Par opération de conversion d’obligations1 : par demande d’échange des détenteursd’obligations émises par la société et actions de celle-ci, dans le délai prévu par le contratd’émission des obligations. 

    2-Elévation de la valeur nominale des actions : Par incorporation des réservescomptabilisées : opération comptable.L ‘augmentation de capital par ma joration de la valeur nominale des actions requiert leconsentement unanime des actionnaires à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation deréserves, bénéfices ou primes d’émission. 

    B/ Le contrat de sociétéC’est un acte juridique qui donne naissance à une société, fixe les caractéristiques et lesrègles de son fonctionnement. Il est conclu entre tous les associés fondateurs.Comme tous les contrats, il obéit aux règles fixant les conditions générales de validité.

      le consentement des associés  la capacité des associés : en principe les règles générales de la capacité des

    personnes s’appliquent. Dans le souci d’en protéger certaines plus efficacement, desrègles plus restrictives sont édictées dans le cas de formes de sociétés particulières(SNC, Société en commandite) pour lesquelles les associés ont le statut decommerçant.

      L’objet de la société : c’est la nature des activités qu’exerce une société. L’objet

    social doit être à la fois suffisamment explicite pour informer convenablement les tiersde ou des activités de la société et assez approximatif pour ne pas enfermer celle-cidans un champ d’activités trop restreint qui l’obligerait à modifier cet objet en casd’évolution de ces activités. Elément clé du contrat de société, l’objet social doitrépondre aux caractéristiques générales de l’objet dans les contrats. A ce titre il doitêtre :Possible et licite (respecter l’ordre public et les bonnes mœurs) 

      La cause du contrat , c’est à dire la raison pour laquelle les associés décident defonder une société. Celle-ci doit être licite, morale et exister.

     Au delà de ces conditions générales, le contrat de société est selon l’article 982 du dahirformant code des obligations et des contrats, un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnesmettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager lebénéfice qui pourra en résulter.

    Il doit indiquer :  le nombre d’associés  : ce nombre est variable selon la forme de la société : de 1

    (associé unique) à 50 associés dans les SARL, au moins 3 dans les sociétés encommandite par actions, au moins 2 pour les SNC, au moins 5 dans les SA.

      Les apports faits par les associés : ils marquent la volonté des associés de joindreleurs ressources pour créer une société. En contrepartie, ils perçoivent des partssociales ou des actions. 

    1

     obligation : c’est la quote-part d’un emprunt émis par une personne morale, qui confère à son titulaire(l’obligataire) un droit de créance sur la société. Elles ne peuvent être émises que par les sociétés paractions.

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires 2015

    26/47

    26

    26

      La recherche d’un but lucratif  : c’est ce qui distingue la société d’une simpleassociation. Les associés cherchent à obtenir des gains d’argent et/ou à réaliser deséconomies ‘éviter une dépense) au travers des  activités de la société. Ils doiventaussi accepter de contribuer aux pertes. 

      L’existence d’un affectio societatis : c’est à dire une réelle volonté de collaborerensemble pour atteindre le but fixé. Le contrat de société conclu entre les associés fondateurs est un contrat écrit qui

    forme les statuts.

    C/Les statutsC’est un acte écrit qui matérialise le contrat de société. Les statuts doivent être établis parécrit. L’acte peut être sous forme notariée soit sous seing privé (sous signatures privées).Ils déterminent, outre les apports de chaque associé,

      la forme  l’objet    la dénomination sociale : c’est le nom de la société. Elle est choisie librement par les

    associés, à condition que cette dénomination ne soit pas déjà utilisée par une autre

    société. Elle peut être tirée de l’activité de l’entreprise (banque du ..) ou composée dunom de certains associés (Hakam SA) ou de pure fantaisie.  le siège social  : c’est le lieu où se trouve la direction effective de la société. En

    pratique c’est l’endroit où fonctionnent les organes de direction et les principauxservices administratifs. Le siège social est un élément fondamental des statuts car ildétermine :

    -  la nationalité de la société et donc la loi applicable-  les tribunaux compétents, pour régler les litiges et effectuer les formalités de

    publicité légaleLe siège social peut être transféré en un autre endroit, à condition que ce transfertsoit décidé par l’assemblée générale extraordinaire. En effet le changement de siègesocial entraîne une modification des statuts et seule l’AGE est compétente en cedomaine. Dans les SA, le conseil d’administration ou le conseil de surveillancepeuvent décider du transfert, à la condition que celui-ci soit ratifié par la plus proche AGO. Ce transfert doit faire l’objet d’un certain nombre de formalités de publicitéauprès du tribunal de commerce de l’ancien et du nouveau siège social.  

      la durée de la société : elle est fixée par les statuts. Elle court à compter de la dated’immatriculation de la société au RCS. Il est possible de ne pas exprimer la durée enannée mais en fonction de la réalisation de l’objet social. La société durera tant quel’objet social est réalisé (exemple : exploitation d’une carrière). La durée ne peutcependant excéder 99 ans renouvelable

      les modalités de son fonctionnementIls sont signés par chacun des associés fondateurs.

    Le jour de la signature des statuts marque le jour de la « naissance » de la société. Mais à ladifférence d’une personne physique, celle-ci n’aura véritablement la personnalité morale qu’àcompter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.Le contenu des statuts n’est pas figé une fois pour toute. Il peut être modifié par une décisionde l’assemblée générale extraordinaire des associés.  Après l’approbation des statuts, il convient de les faire enregistrer, le délai accordé est d’unmois à compter de l’acte constitutif (code de l’enregistrement). Il y a également des formalités et déclarations :

    1- Formalités fiscales :  inscription au rôle des patentes  déclaration d’existence IS et TVA  déclarations sociales

  • 8/17/2019 Cours Droit Des Affaires