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DELEGATION ACADEMIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE NITIALE ET CONTINUE DEMANDE DE POSITIONNEMENT EN VOIE SCOLAIRE BIR n°38 du 6 juillet 2015 Réf : secrétariat DAFPIC Le positionnement est un acte pédagogique qui participe à l’individualisation des parcours de formation. C’est une procédure qui permet de prendre en compte les acquis du candidat pour adapter la durée de la formation normalement prévue par les règlements particuliers de chaque examen. Les établissements de formation professionnelle sont invités à consulter la notice jointe en annexe 1 afin d’accompagner les élèves dans cette démarche. Le dossier de demande de positionnement joint en annexe 2 est à compléter. La délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue traitera toutes les demandes à compter du 25 août 2015. Toute demande devra être dorénavant adressée à [email protected] Voir annexes à la fin du BIR.

DELEGATION ACADEMIQUE A LA FORMATION …sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/dafpic_demande_de_position... · partie complétée par la DAFPIC report de la décision prise par le

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DELEGATION ACADEMIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE NITIALE ET CONTINUE

DEMANDE DE POSITIONNEMENT EN VOIE SCOLAIRE

BIR n°38 du 6 juillet 2015

Réf : secrétariat DAFPIC

Le positionnement est un acte pédagogique qui participe à l’individualisation des parcours de

formation. C’est une procédure qui permet de prendre en compte les acquis du candidat pour

adapter la durée de la formation normalement prévue par les règlements particuliers de chaque

examen.

Les établissements de formation professionnelle sont invités à consulter la notice jointe en

annexe 1 afin d’accompagner les élèves dans cette démarche. Le dossier de demande de

positionnement joint en annexe 2 est à compléter.

La délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue traitera toutes les

demandes à compter du 25 août 2015. Toute demande devra être dorénavant adressée à

[email protected]

Voir annexes à la fin du BIR.

Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue

DEMANDE DE POSITIONNEMENT Brevet professionnel Baccalauréat professionnel Brevet de technicien supérieur Mention complémentaire Certificat d’aptitude professionnelle

Dossier reçu par la DAFPIC le

Madame Monsieur

Nom de famille (Nom de naissance)

Prénom(s)

Né(e) le à

Adresse

Code Postal

Mail @

Nom d’usage (Nom d’épouse)

Pays

Ville

Téléphone

demande un positionnement en vue de la préparation au diplôme suivant :

Brevet professionnel (indiquer la spécialité)

Baccalauréat professionnel(Idem)

Brevet de technicien supérieur(Idem)

Mention complémentaire(Idem)

Certificat d’aptitude professionnelle(Idem)

Préparé dans l’établissement

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Télécopie Mél

Admis dans l’établissement le et pour la session d’examen

Statut du demandeur :

Élève Étudiant Stagiaire de la formation continue

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à le

Signature du demandeur et de son représentant légal :

ANNEXE 1 - Page 2 sur 3

FORMATION ANTERIEURE DU CANDIDAT

1. Dernières études suivies

Année scolaire Classe

Diplôme préparé

Établissement

2. Formation du candidat (joindre les pièces justificatives)

À remplir par le candidat

Dispenses d’épreuves ou d’Unités pour le Diplôme préparé (à remplir par

l’établissement ou par la structure académique IA-IPR/IEN)

Diplômes obtenus (français/étrangers*)

Diplômes préparés mais non obtenus

Dispenses obtenues au titre de la validation des acquis de l’expérience

* Attention les diplômes étrangers n’ouvrent pas droit systématiquement à des dispenses d’épreuves.

3. Stages ou périodes de formation en milieu professionnel (joindre les attestations de stages)

Dénomination de l’entreprise Nature du stage (activités exercées)

Durée (dates précises)

PROPOSITION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

1. Composition de l’équipe pédagogique ayant conduit le positionnement

Prénom-Nom Fonction

ANNEXE 1 - Page 3 sur 3

2. Avis

Formulé après examen des données de la page précédente

Formulé à l’aide de données complémentaires (les préciser) :

Durée de la formation En établissement En entreprise

Durée réglementaire

Aménagement Oui Non Oui Non

Proposition d’aménagement en +

Proposition d’aménagement en -

Nature des aménagements pédagogiques à mettre en place :

En établissement

Contenus Mode d’acquisition Durée Calendrier

En entreprise

Contenus Type de structures Durée Calendrier

Fait à le Identité et signature du responsable pédagogique

AVIS DES CORPS D’INSPECTION (inspecteur de filière)

Conforme à l’avis du responsable pédagogique

Non conforme (expliciter) :

Fait à le Identité et signature de l’Inspecteur

DECISION DU RECTEUR partie complétée par la DAFPIC report de la décision prise par le recteur

Conforme à l’avis du responsable pédagogique de l’Inspecteur de filière

le

~cadémie LijOO

'v11NISTF.f<F lW i,'(;.DUCAlïON NATJOKALP.

DE l,'Fl\Sf·IUNFMENT SUPÉRIEUR 1·1 fll· LA RECIIERCllE

Liberté • Égalité • Fratemité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Notice relative au positionnement

Le positionnement est un acte pédagogique qui participe à l'individualisation des parcours de formation ; c'est une procédure qui permet de prendre en compte les acquis du candidat pour adapter la durée de la formation normalement prévue par les règlements particuliers de chaque examen. La modification de la durée peut être appliquée sur la formation en établissement et en milieu professionnel.

Le positionnement concerne les candidats qui intègrent une formation en cours de cycle ou dans une filière différente de celle dans laquelle ils ont commencé leur scolarité et qui préparent un des diplômes cités ci­dessous, en formation initiale ou formation continue.

La demande de positionnement est effectuée à la demande du candidat, elle est transmise par l'établissement de formation à la DAFPIC, au plus tard au cours du premier mois de l'entrée en formation du candidat. La demande de positionnement est validée par une décision réglementaire de positionnement, prise par le recteur.

Cette procédure concerne les candidats qui le demandent et se préparant à l'examen du baccalauréat professionnel (BACPRO), du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien supérieur (BTS), du CAP ou de la mention complémentaire (MC).

Cette décision s'appuie sur les éléments du parcours du candidat : les formations suivies les diplômes possédés les dispenses ou bénéfices les expériences professionnelles.

La décision de positionnement fixe la durée de formation m1n1mum qui sera requise lors de l'inscription à l'examen. Elle est valable jusqu'à l'obtention du diplôme visé. Le positionnement ne dispense pas le candidat de passer les épreuves d'examen

La réduction du parcours de formation doit respecter les seuils minima de durée fixés par la réglementation des diplômes. Cette réglementation est présentée dans les pages suivantes, diplôme par diplôme :

BTS ......................... p. 2 BACPRO ...................... p. 4 BP ............................... p. 6 MC .............................. p. 8 CAP .............................. p. 8

Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue

2

acüdémie L~on ...

l.111i!J•/pJ;,I•EcdttoW

RtPlJBlJQ.mftANÇ-AIIl'

Positionnement BTS

Les dispositions suivantes sont issues du règlement général du BTS, plus particulièrement de son titre Il : « Modalités de préparation ».

Durées minimum de formation Sans Avec positionnement positionnement

Elèves de formation initiale 2 ans 1 an (atticle 8) (atticle 9)

Stagiaires de la formation professionnelle continue

• Titulaire d'un diplôme ou titre de niveau Ill ou

• Justifiant avoir suivi une scolarité complète visant 600 H Pas de minimum l'obtention d'un diplôme de niveau Ill (anie le 11) ( atticle 11)

• Titulaire d'un diplôme ou titre de niveau IV ou 1 100 H

• Justifiant avoir suivi une scolarité complète visant (anie le 11) l'obtention d'un diplôme de niveau IV Voir règlement

• Justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 100 H particulier de chaque 3 années ( atticle 11) spécialité de BTS

• Autres cas 1 500 H ( atticle 11)

Autres cas (ne nécessitant pas de positionnement)

• Candidats ayant accompli 3 ans d'activités Pas de minimum de professionnelles (emplois et domaine en rapport avec formation requis la finalité du diplôme postulé) (atticle 18)

Période de formation en milieu professionnel Sans Avec positionnement positionnement

Elèves de formation initiale Voir règlement Voir règlement particulier de chaque particulier de chaque spécialité de BTS spécialité de BTS (atticle 14) (atticle 14)

Stagiaires de la formation professionnelle continue Voir règlement Voir règlement particulier de chaque particulier de chaque spécialité de BTS spécialité de BTS (atticle 14) (atticle 14)

3

acüdémie ~uon ....

u••.~l·leh'''r,.,,..rtl RtfVatlQ:\nfilANÇAIIl:

Source: Décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié par décrets no 96-195 du 8 mars 1996, no 96-778 du 4 septembre 1996, no 97-503 du 21 mai 1997, no 2001-223 du 6 mars 2001, no 2002-1086 du 7 août 2002, no 2004-1380 du 15 décembre 2004, no 2005-1037 du 26 août 2005, no 2007-540 du 11 avril 2007 et no 2011-2104 du 29 décembre 2011. 80 no 23 du 8juin 1995, no 23 du 6 juin 1996, hors-série no 6 du 3 octobre 1996, 80 no 13 du 29 mars 2001, no 34 du 19 septembre 2002, no 2 du 13 janvier 2005, no 31 du 1er septembre 2005, no 2 du 12janvier 2012. JO des 10 mai 1995, 15 mars 1996, 18 mai 1996, 8 septembre 1996, 22 mai 1997, 13 mars 2001, 11 août 2002, 22 décembre 2004, 27 août 2005 et 12 avril 2007, 31 décembre 2011.

Article 8 (modifié par les décrets nos 96-195 du 8 mars 1996 et 2002-1086 du 7 août 2002) La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans.

Article 9 (modifié par le décret no 96-195 du 8 mars 1996) Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées. L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement. Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

Article 11 (modifié par le décret no 96-195 du 8 mars 1996) La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 ci-dessus est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 4 ci-dessus, comme suit: a) pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau Ill par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ; b) pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant: 1 100 heures au minimum ; c) pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum; d) pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum. Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a) du présent article.

Article 12 La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale. Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Article 13 La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi

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... t.u,,t•t~~W·fo<ln<f#

R~JVDt!QU1- fiANÇAIIt:

que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 19 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Article 14 (modifié par le décret no 96-195 du 8 mars 1996) La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Article 18 (modifié par le décret no 2002-1086 du 7 août 2002) Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : a) soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre Il du présent décret ; b) soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats visés au a) ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. Le recteur, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat (formation incomplète pour raisons de force majeure, maladie, accident, maternité ... ), peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées en a) ci-dessus. Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

Positionnement baccalauréat professionnel

Les dispositions suivantes sont issues du règlement général du baccalauréat professionnel, plus particulièrement de son TITRE Il, Modalités de préparation (voir au verso).

Durées minimum de formation Sans positionnement Avec positionnement

Elève de formation initiale 3 ans

Stagiaires de la formation continue

• titulaires d'un diplôme ou titre de niveau IV pas de minimum requis ou 600 h Article D. 337-61

• ayant accompli la scolarité complète y conduisant Article D. 337-61

• titulaires d'un diplôme ou titre de niveau V 1 100 h Voir règlement propre à ou Article D. 337-61 chaque spécialité de

• ayant accompli la scolarité complète y conduisant bac pro

• autres cas 1 350 h Article D. 337-61

Autres cas (ne nécessitant pas de positionnement)

• Candidat VAE ayant obtenu une ou plusieurs unités Pas de minimum de constitutives du diplômes par la VAE formation requis

• Candidats ayant accompli 3 ans d'activités professionnelles Article D. 337-66 (emplois et domaine en rapport avec la finalité du diplôme postulé} Article D. 337-70

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académie Lijon

Durées minimum des périodes de formation en milieu professionnel

Elève de la formation initiale

Stagiaires de la formation continue

Source: Décret no 2009-145 du 10 février 2009

Sans positionnement 22 semaines Article 0337-4 Voir règlement propre à chaque spécialité de bac pro Article 0337-65

Article D. 337-58- (modifié par le décret n°2009-145 du 10 février 2009 ·art. 4)

Avec positionnement 10 semaines Article O. 337-65 Voir règlement propre à chaque spécialité de bac pro Article 0337-65

Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles 0.337-56 et 0.337-57(*). Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles O. 337-62 et O. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

(*)Soit, cas autres que l'admission en 2de professionnelle à l'issue de la classe de 3ème ou l'admission en 1ère

professionnelle après obtention d'un titre de niveau V

Article D. 337-61- (modifié par Je décret n°2009-145 du 10 février 2009 ·art. 6) La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à : 1 o Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation , ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; 2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ; 3° Au moins 1 350 heures dans les autres cas. Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles O. 337-62 et O. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1 o du présent article.

Article D. 337-62- (modifié par le décret n°2009-145 du 10 février 2009 ·art. 7) La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article O. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Article D. 337-63 La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article O. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

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académie ~~on ...

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Article D. 337-65 La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.

Article D. 337-66- (modifié par le décret n°2009-145 du 10 février 2009 ·art. 9) Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.

Article D. 337-70 Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1 o soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ; 2° soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Article 0214-12- Créé par Décret no2007-1756 du 13 décembre 2007- art. 1 L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.

Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles O. 337-4, O. 337-58, O. 337-59, D. 337-61 et O. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie à l'article L. 115-2 du code du travail.

Positionnement brevet professionnel

Les dispositions suivantes sont issues du règlement général du brevet professionnel, plus particulièrement de son TITRE Il, Modalités de préparation (voir au verso).

Durées minimum de formation Sans Avec positionnement positionnement

Stagiaires de la formation continue Minimum 400 h Pas de minimum Voir règlement requis propre à chaque Article O. 337-101 spécialité de BP Article O. 337-101

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îJCüdémie Lijon ...

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Source: Décret no 2006-583 du 23 mai 2006

Article D. 337-99 Le brevet professionnel est préparé : 1 ° soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du Code du travail ; 2° soit par la voie de l'apprentissage définie au livre 1er du Code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.

Article D. 337-100 Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article O. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article O. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.

Article D. 337-101 Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. À titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures. Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles O. 337-103 et O. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article D. 337-102 Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : 1 o soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; 2° soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'Éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article D. 337-103 Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article O. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles O. 337-101 et O. 337-102 d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article O. 337-108 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Article D. 337-104 La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation. Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

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~ciJdémie ~~on

Positionnement mention complémentaire

Source: Décret no 2009-145 du 10 février 2009

Article 0337-145

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.

Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

Positionnement Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) :

Source: Décret no 2002-463 du 4 avril 2002 modifié par le décret 2004-749 du 22 juillet 2004

Le certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) est concerné par le positionnement réglementaire uniquement pour la durée des périodes de formation en milieu professionnel.

Mai 2015