Cour de Droit Civil

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    Droit Civil COURS DE DROIT CIVIL

     NOTIONS DE DROIT CIVIL

    Le 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 1 / 44

    Cours de Droit Civil

    Ann  e 2000 - 2001

    NOTIONS DE DROITS CIVI L

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    1 #re

    PARTIE : I ntroduction G  n  rale % l ' Etude Du Droit ___________________________5  

    I] Les Sources Du Droit Objectif ____________________________________________ 5 Intro. : Le Droit et les Droits _______________________________________________ 6

    Section 1 : Dfinition __________________________________________________6

    Section 2 : Les Caractristiques __________________________________________ 6

    Section 3 : Les Classifications ___________________________________________ 6

    A. Le Droit Interne_________________________________________________ 6

    B. Le Droit International ____________________________________________ 7

    Chap. 1 : La Loi_________________________________________________________ 9

    Section 1 : La Constitution ______________________________________________ 9

    A. Constitution du 04 Octobre 1958 ___________________________________9

    B. Les lois Constitutionnelles ________________________________________9

    C. Les Droits de l#Homme de 1789____________________________________9

    D. Le Pr ambule de la Constitution de 1946 _____________________________ 9

    E. Les lois organiques ______________________________________________ 9

    Section 2 : Les Traits Internationaux_____________________________________ 10

    A. Valeur des R $gles de Droits Contenues dans les traits _________________10

    B. Le Droit de la Communaut Economique Europenne__________________ 10

    C. Les R $gles du Droit Europen ____________________________________10

    Section 3 : La Loi Ordinaire ____________________________________________ 11

    A. Le Domaine de la Loi Ordinaire ___________________________________11

    B. Elaboration de la Loi Ordinaire____________________________________ 11

    C. Force Obligatoire de la Loi Ordinaire_______________________________ 11

    D. Application de la Loi Ordinaire dans le Temps _______________________12

    E. L#Application des Lois dans l#Espace ________________________________12Section 4 : Les Ordonnances____________________________________________ 13

    Section 5 : Les R $glements Administratifs_________________________________ 13

    A. R $glements Autonomes et d#Application ____________________________ 13

    B. Dcrets et Arr &ts ______________________________________________ 13

    C. ? ____________________________________________________________ 13

    D. Le Contr (le de la Lgalit des R $gles_______________________________13

    Chap. 2 : Les Coutumes et les Usages ______________________________________14

    Section 1 : Dfinitions_________________________________________________14

    A. Elments matriels _____________________________________________14

    B. Elments physiologiques_________________________________________ 14

    Section 2 : Le r (le de la coutume ________________________________________14

    Section 3 : Preuve de la coutume et des usages _____________________________ 15Chap. 3 : La Jurisprudence _______________________________________________ 16

    Section 1 : Dfinition _________________________________________________16

    Section 2 : Le r (le du juge _____________________________________________16

    A. Le juge interpr $te la loi __________________________________________ 16

    B. Le juge est oblig de juger _______________________________________ 16

    Section 3 : Les limites_________________________________________________16

    Chap. 4 : La Doctrine et la Pratique ________________________________________17

    Section 1 : La doctrine ________________________________________________ 17

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    Section 2 : La pratique ________________________________________________ 17

    II] Les Droits Subjectifs __________________________________________________18 

    III] La mise en uvre des droits subjectifs___________________________________19 Chap. 1 : L#Organisation Judiciaire ________________________________________20

    Section 1 : Les diff rents ordres de juridiction______________________________ 20

    A. L#ordre administratif ____________________________________________ 20

    B. L#ordre judiciaire_______________________________________________ 21

    Section 2 : Les juridictions de l#ordre judiciaire civil_________________________21

    A. Les juges du fond ______________________________________________ 21

    B. La cour de cassation ____________________________________________ 21

    Chap. 2 : Le proc$s _____________________________________________________22

    Chap. 3 : La Preuve _____________________________________________________23

    Section 1 : Introduction________________________________________________ 23

    A. Les droits extra-patrimoniaux ______________________________________23

    B. Les droits patrimoniaux ___________________________________________ 23Section 2 : L#objet de la preuve _________________________________________23

    A. Les faits juridiques _______________________________________________ 24

    B. Les actes juridiques ______________________________________________ 24

    Section 3 : La charge de la preuve _______________________________________25

    A. Principes de l#art. 1315 du code civil_________________________________ 25

    B. Les pr somptions lgales __________________________________________ 25

    Section 4 : Les diff rents procds de preuve_______________________________ 26

    A. La preuve littrale________________________________________________ 26

    B. Tmoignages et pr somptions ______________________________________ 28

    C. L#aveu et le serment ______________________________________________ 28

    Section 5 :Admissibilit des diff rents procds de preuve ____________________ 29

    A. Les r $gles de l#art. 1341 du code civil ________________________________ 29

    B. Libert de preuve en mati$re commerciale_____________________________ 30

    C. Le commencement de preuve par crit________________________________ 30

    D. Reproduction fid$le et durable d#un crit non conserv ___________________ 30

    E. L#impossibilit de reconstituer un crit _______________________________30

    F. Perte du titre de force majeure ______________________________________31

    G. Dol ou fraude ___________________________________________________31

    H. Preuve libre par acte______________________________________________ 31

    IV] Les personnes _______________________________________________________32 Chap. 1 : La personnalit _________________________________________________33

    Section 1 : Les personnes physiques______________________________________ 33

    A. Dur e de la personnalit juridique _________________________________ 33B. Incertitude sur l#existence de la personne physique ____________________ 34

    Section 2 : Les personnes morales _______________________________________35

    A. Classification des personnes morales _______________________________ 35

    B. R gime juridique des personnes morales ____________________________ 37

    Chap. 2 : Le nom _______________________________________________________38

    Section 1 : Le nom patronymique (de famille) ______________________________ 38

    A. Attribution du nom par la filiation _________________________________ 38

    B. Changement du nom patronymique ________________________________ 38

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    Section 2 : Le droit au nom _____________________________________________ 39

    Chap. 3 : Le domicile ___________________________________________________39

    Section 1 : Dtermination du domicile ____________________________________39

    A. Le domicile volontaire __________________________________________ 39

    B. Les domiciles lgaux____________________________________________ 39

    C. Le domicile lu ________________________________________________ 39

    D. Le domicile apparent____________________________________________ 39

    Section 2 : Caract$res du domicile _______________________________________39

    Chap. 4 : Les incapacits_________________________________________________40

    Section 1 : Dfinitions et gnralits______________________________________40

    A. Le principe : la * capacit + ______________________________________40

    B. Fondement des incapacits _______________________________________ 40C. Les deux types d#incapacits______________________________________ 40

    D. Les mcanismes de protection_____________________________________ 41

    Section 2 : Le mineur _________________________________________________41

    A. Les r gimes de protection des mineurs non mancips _________________ 41

    B. L#tendue de l#incapacit du mineur non mancip ____________________ 41

    C. L#mancipation ________________________________________________ 42

    Section 3 : Le majeur incapable _________________________________________42

    A. Le majeur atteint de dmence _____________________________________42

    B. Le majeur sous sauvegarde de justice _______________________________ 42

    C. Le majeur en curatelle___________________________________________ 42

    D. Le majeur en tutelle_____________________________________________42

    2 #me 

     PARTIE : L a Th  orie G  n  rale des Obl igat ions______________________________43  

    Introduction____________________________________________________________ 43 A. Dfinition des obligations ________________________________________43

    B. Sources des obligations__________________________________________ 43

    C. Classification des obligations _____________________________________43

    I] Le Contrat ___________________________________________________________ 43 Introduction___________________________________________________________ 43

    A. Dfinition du contrat ____________________________________________ 43

    B. Les caract$res essentiels du contrat_________________________________43

    C. Classification des contrats________________________________________43

    Chap. 1 : La formation du contrat __________________________________________ 43Section 1 : Le consentement ____________________________________________ 43

    A. L#change des consentements _____________________________________43

    B. Les vices du consentement _______________________________________43

    C. ? ____________________________________________________________ 44

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    PARTIE : Introduction G#n#rale % l'Etude Du Droit

    I ] Les Sourc es Du Droit Objecti f

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    Intro. : Le Droit et les Droits

    Section 1 : D!finitionLe droit c#est le mode d#organisation de la vie en socit. C#est l#ensemble des r $gles

    et conduites destines , rendre possible la vie en collectivit.

    Pour respecter cet ensemble de r $gles et conduites, des sanctions sont prises par

    l#autorit publique.

    Le droit est : *  Le r  gulateur de la vie en socit  +.

    Section 2 : Les Caract!ristiques

    Il existe trois caractristiques lorsque l#on parle de droit :

    1. C#est une r $gle gnrale et abstraite pour des entits. Par exemple : Une

    r $gle peut s#appliquer , l#ensemble des citoyens, alors qu#un autre va

    s#appliquer , un groupe d#individus.2. La r $gle de droit comporte une sanction : pnales, d#emprisonnement, la

    r  paration, l#annulation, la compensation (Cette sanction n#est pas mise en

    .uvre par les particuliers).

    3. La r $gle de droit est obligatoire de chaque c(ts : Particuliers ó  Autorits.

    Section 3 : Les Classifications

    La r $gle de droit est classe dans de vastes ensembles :

    A. Le Droit I nterne

    Ce doit est applicable , l#intrieur d#un pays. Tant qu#il n#y a pas d#lments trangers.

    Dans ce droit interne on distingue le * droit public + du * droit priv +.

    1. Le Droit Public

    Son r (le est de r unir l#ensemble des r $gles qui intressent les personnes publiques (tats,

    collectivits). Il s#intresse , l#organisation et aux rapports entre les particuliers.

    Le droit public se s pare en deux droits distincts :

    a. Le Droit Constitutionnel

    Il regroupe les r $gles qui gouvernent l#tat et les pouvoirs publiques. Ces r $gles ont

    ts poses par la constitution de la Cinqui$me R  publique du 04 Octobre 1958 :

    - Le pouvoir excutif : Pr sident de la R  publique _ Gouvernement.

    - Le pouvoir lgislatif : Parlement _ Assembl

    e Nationale _ S

    nat.- Le pouvoir judiciaire.

     b. Le Droit Administratif

    C#est l#tude du fonctionnement et de l#organisation des administrations de l#tat, des

    r gions, des communes, et des entreprises publiques.

    C#est aussi l#tude des rapports entre : Administration ó  Particuliers (usagers duservice publique).

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    2. Le Droit Priv! 

    C#est l#ensemble des r $gles de droits s#appliquant aux rapports des particuliers entre eux.

    Ces personnes appeles * Personnes Prives + sont aussi bien des personnes physiques que

    morales (associations, socits).Dans ce droit priv on distingue :

    a. Le Droit Civil

    Ce droit regroupe :

    - Les personnes : tude de la personnalit, nom, domicile, actes d#tats civils/ 

    - La famille : tude des mariages, divorces, affiliations, autorit parentale/ 

    - Les biens

    - Les obligations : thorie des contrats

    - Les s0rets

    - Les r gimes matrimoniaux

    - Les successions

     b. Le Droit Commerciale

    C#est l#tude relative des r $gles des commer 2ants, des bourses, des banques, des socits

    commerciales.

    c. Le Droit du Travail

    Il r gie les rapports entre : Employeur ó  Salari.

    d. La Procdure Civile

    C#est l#tude des r $gles des procdures.

    e. Le Droit PnalCe sont les r $gles qui dterminent les sanctions.

    B. Le Droit I nternational

    Dans ce droit internationale, on peut distinguer :

    1. Le Droit Public

    Il repose sur des normes internationales distinctes , chaque pays.

    Il r git les relations entre tats.

    C#est l#tude des juridictions internationales.

    2. Le Droit Priv! 

    Il r git les relations entre particuliers de nationalit diff rente, ou le sort de biens situs

    dans un autre tats.

    Son but est aussi de r gler les * conflits de lois +. Par exemple : On a deux  poux

    Amricain / Italienne r sidant en France. Ils souhaitent divorcer ; Probl$me : Quelle loi

    appliquer dans ce cas ?

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    3. Le Droit Communautaire

    Classification du Droit

    Le Droit Public

    LE DROIT INTERNE LE DROIT INTERNATIONAL

    Le Droit Priv 

    Le Droit

    CommunautaireLe Droit Priv Le Droit Public

    Le Droit

    Constitutionnel

    Le Droit

    Administratif

    Le Droit

    Commercial

    La ProcdureCivile

    Le Droit

    Civil

    Le Droit

    Pnal

    Le Droit

    Du Travail

    Il repose sur

    des normes

    internationales

    distinctes , 

    chaque pays

    Il r git les

    relations entre

    les Etats

    C#est l#tude

    des

     juridictions

    internationales

    Il r git les

    relations entre

     particuliers de

    nationalits

    diff rentes

    Ou le sort de

     biens situs

    dans un autre

    tat

    Il r $gle aussi

    les conflits de

    lois entre tats

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    Chap. 1 : La Loi

    La loi ce sont toutes les lois de r $gles crites qui sont prises par l#organe investit du

     pouvoir lgislatif de la Constitution tatique prise par le Parlement.Au sens informel (large), cela dsigne toutes les r $gles de droits manant des pouvoirs

    lgislatif et excutif.

    Parmi ces r $gles, il faut distinguer les r $gles :

    - de constitution

    - internationales

    - lgislatives

    - administratives

    Section 1 : La Constitution

    C#est la Constitution qui a donn naissance , la Cinqui$me R  publique le 04 octobre

    1958.

    Elle contient des r $gles constitutives de la socit , elle organise la production des

    normes juridiques. C#est elle qui donne au Parlement et au gouvernement, le droit d#dicter

    les r $gles de droits.

    Elle suit le principe hirarchique : * Toute r $gle inf rieure doit respecter la ou les

    r $gle(s) suprieure(s) +.

    A. Consti tuti on du 04 Octobre 1958

    B. Les lois Constituti onnelles

    Toutes les lois constitutionnelles qui la modifie ou la compl$te.

    Selon l#art. 89 : * La r vision qui appartient au Pr sident de la R  publique, peut &tresous proposition du 1

    er  Ministre et des Membres du Parlement +.

    * Texte vot par l#Assemble / Snat, puis accept par R f rendum +.

    Selon l#art. 11 : *  Soumettre par R f rendum, tout projet de lois portant sur

    l#organisation des pouvoirs publiques +.

    C. Les Dr oits de l ' Homme de 1789

    D. Le Pr  ambule de la Constitution de 1946

    Ces deux derniers niveaux sont assimils aux textes constitutionnelles de 1958.

    Le Constitution de 1958 : droit au logement, au travail, libert de la pense, droit de gr $ve/ 

    E. Les lois organiques

    Ce sont les complments de la Constitution, elles ont une valeur suprieures aux lois

    ordinaires. Elle est subordonne , la Constitution qui vrifiera sa validit.

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    Section 2 : Les Trait!s Internationaux

    A. Valeur des R #gles de Droits Contenues dans les trai t  s

    Selon l#art. 55 : * Les traits ou accords r guli$rement ratifis ou approuvs ont d$s leur publication une autorit suprieure , celle des lois, sous r serve pour chaque accord ou traits

    de son application par l#autre parti +.

    Lorsqu#une loi interne est antrieure au trait, le trait est suprieure , la loi, car il est

     plus r cent.

    Par contre lorsqu#une loi interne est postrieure , un trait, c#est la loi qui peut

    apporter sa solution. Par exemple : * l#arr &t Jacques VABRE de 1975 +.

    B. Le Dr oit de la Communaut   Economique Eur op  enne

    Voici les 15 membres : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Italie (01

    Janvier 1995) ; Grande-Bretagne, Danemark, Ireland (en 1972)

    Les traits constitutifs r glementent les relations entre les tats membres, et les particuliers dans le secteur commercial.

    Il y a d#abord eu :

    - Le trait de Paris le 18 Avril 1951, avec la cr ation de la S.E.C.A.

    - Le trait de Rome le 25 Mars 1957, avec la cr ation de la C.E.E.

    - Et la cr ation de l#E.R.A.T.O.M. (communaut europenne de l#nergie

    atomique).

    - Modification , Maastricht les 17 et 18 Fvrier 1986., dans le but de cr er

    l#union europenne.

    POURQUOI ? Tout cela , abouti , la cr ation d#un march commun sans fronti$res, dans un

     but conomique.

    PRINCIPE : libre concurrence entre les entreprises, et libre circulation des marchandises, des

     personnes, des services et des capitaux.

    C#est le * Conseil des Ministres + ou de * l#Union Europenne + qui repr sente les

    gouvernements et les tats membres, c#est pour cela que chaque gouvernement dl$gue un de

    ces membre.

    Le Conseil des Ministres investi de l#essentiel des pouvoirs lgislatifs sur la proposition de la

    commission. La commission exprime l#intr &t communautaire et veille au respect des lois.

    21 commissaires sont dsigns par les tats memebres.

    Le Parlement Europen comporte 567 membres lus au suffrage direct. Depuis

    Maastricht leurs comptences sont plus importantes. Ils poss$dent un pouvoir de co-dcision

    ou co-opration avec le Conseil des Ministres.

    La Cours de Justice des communauts europennes assure le respect du droit

    communautaire.

    C. Les R #gles du Droit Europ  en

    Les traits sont une source tr $s importante du Droit, , partir de ces traits les trois 1$re

     

    institutions laborent des normes qui sont immdiatement applicable dans les tats membres.

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    D#o5 l#art. 189 du trait de Rome autorise le Parlement Europen, conjointement au

    Conseil et , la Commission, a arr &ter des r $glements ou directives, et , prendre des dcisions.

    Les r $glements sont de vritables r $gles de droit, ils sont directement applicable dans

    l#tat membre.DIRECTIVE : C#est une r $gle de droit qui s#adresse aux autorits nationales pour fixer un

     but.

    Exemple de r $glement : Tout tablissement doit &tre munis d#un acc$s incendie.

    Exemple de directive : Ce sont des modalits laisss , leur libre expression.

    Une directive s#adresse au destinataire qu#elle dsigne, tat, particulier, une

    entreprise/. Elle est directement opposable , la personne dsigne, d$s leur notification.

    Section 3 : La Loi Ordinaire

    A. Le Domaine de la Loi Ordinair e

    L#art. 34 r  parti les pouvoirs lgislatifs entre le Parlement ó  le Gouvernement.La Constitution de 58 num$re dans l#art. 34 les mati$res qui rel$ve de la loi vote par le

    Parlement.

    Selon l#art. 37 : * Les mati$res autre que celle du domaine de la loi ont un caract$re

    r glementaire +.

    B. Elaboration de la Loi Ordinair e

    Permet au Parlement de voter les r $gles fondamentales. L#amnagement technique de ces

    r $gles est laiss au gouvernement.

    C. Force Obligatoir e de la Loi Ordinaire

    1. Dur!e de la Force Obligatoire

    La loi doit &tre promulgue et publie. Lorsqu#elle est vote par le parlement, elle n#a pas

    encore son caract$re obligatoire. Il est alors utile de mettre en vigueur certaines ncessits.

    Une fois mise en .uvre, la loi durera tant qu#elle n#a pas t abroge (annule).

    a. Entr e en vigueur de la loi

    La promulgation : C#est la comptence de l#excutif (art. 1 du code civil). Pour

     promulguer le Pr sident prend un dcret.

    La publication : Voir l#alina 2 de l#art. premier. Elle devient obligatoire pour les

     particuliers lorsqu#elle est publie dans le Journal Officiel.

     b. Abrogation de la loi

    La loi durera tant qu#elle n#est pas annule.

    On parle d#abrogation tacite lorsqu#elle r sulte d#une incompatibilit logique de la disposition

    nouvelle avec le maintien de l#ancienne.

    A l#inverse on parle d#abrogation expresse lorsqu#elle perd sa force obligatoire suite , une

    disposition lgale antrieure.

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    2. Degr!s de la Force Obligatoire

    a. Les Lois Suppltives

    Elles ne s#imposent qu#, dfaut de volont des particuliers (expresse ou tacite).Par exemple : dans la cas des r gimes matrimoniaux, tous les biens sont mis en communs

    (r gime des acqu&ts), selon la loi 1400, cette loi est suppltive, c#est-,-dire que rien

    n#emp&che les  poux de s#entendre pour adopter un autre r gime à  C#est le contrat demariage.

     b. Les Lois Impratives

    Elles s#imposent sans que les parties puissent y droger, pour un cas particulier .

    Art. 6 du code civil : * On ne peut d roger par des conventions particuli#res aux lois

    lorsqu% elles l % ordre publique ou les m&urs +.

    Par exemple : Si une personne est d j, marie, il est hors de question qu#elle se marie , 

    nouveau, sans avoir pr alablement divorc.

    D. Appli cation de la Loi Ordinaire dans le Temps

    1. Effet Imm!diat des Lois Nouvelles

    Selon l#art. 2 : *  La loi ne s% applique que pour l % avenir, et d # s son entr e en vigueur  +.

    Cette application concerne les situations juridiques, qu#elles soient juridique ou

    contractuelles.

    Pour le cas des contrats, ils sont r git jusqu#, leur terme, avant que la loi nouvelle ne

    s#applique. Sauf, quand cette loi nouvelle est d#ordre public.

    2. Non-R !atractivit! de la loi nouvelle

    Selon l#art. 2 : *  La loi ne dispose que pour l % avenir, elle n% a pas d % effet r troactif  +.

    Sauf exception, en effet dans certains cas elle peut &tre r troactive. On parle alors de lois

    expressment r troactive, ou de lois r troactive par nature.

    E. L ' Appli cation des Lois dans l ' Espace

    La loi fran2aise (ou loi territoriale) ne s#applique que sur  l#ensemble du territoire

    fran2ais.

    Y sont soumises :

    - toutes les infractions pnales commises en France par un tranger.

    - Le sort des biens meubles et immeubles.

    - Les faits juridiques, responsabilit civile r gie par le lieux de r alisation du

    dommage.Sont soumis , la loi nationale, l#tat et la capacit des personnes (nom, civilit,

    mariage, affiliation /).

    De m&me, la loi fran2aise est applique pour les fran2ais , l#tranger .

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    Section 4 : Les Ordonnances

    Avec les ordonnances, le Gouvernement lgif $re dans les mati$res qui rel$vent du

    domaine de la loi, c#est-,-dire qui sont r servs au Parlement.

    Selon l#art. 38 : *  Le Gouvernement peut pour l % excution de son programme demanderl % autorisation au Parlement, de prendre par ordonnance, pendant un d lais limit  , des

    mesures qui sont du domaine de la loi +.

    L#ordre est alors publi, et devient obligatoire et applicable de suite.

    Section 5 : Les R $glements Administratifs

    A. R #glements Autonomes et d ' Application

    B. D  crets et Ar r (t  s

    C. ?

    D. Le Contr *le de la L  galit   des R #gles

    1. La Loi Empi$te sur les R $glements

    2. Les R $glements empi$tent sur la Loi

    Parlement

    Autorise par une loi d#habilitation

    Gouvernement

    Prise en Conseil des Ministres

    OrdonnanceAvis du Conseil d#tatDoit &tre ratifie par le Parlement

    12

    34

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    Chap. 2 : Les Coutumes et les Usages

    Section 1 : D!finitions

    A c(t de la loi qui est une r $gle crite de droit manant de la volont de l#tat, il

    existe une autre source directe.

    On appelle coutume, des lois que l#usage , tabli et qui se sont consacr es sans cris,

     par une longue tradition.

    Ces r $gles se sont tablies peu , peu avec le temps et trouve dans la tradition le

     principe de leur autorit.

    Par exemple : Dans le mariage la femme prend le nom de famille du mari, c#est un usage qui

    se fait depuis toujours. C#est une lois de 1993 qui a crit cette lois.

    On distingue dans la r $gle coutumi$re deux lments :

    A. El  ments mat  rielsC#est une srie d#acte ou de fait qui par leur r  ptition continue et non contraris constitue

    une mani$re d#&tre habituels pour un milieu social, il faut donc que l#usage soit constant et

    durable.

    B. El  ments physiologiques

    L#usage et la tradition ne cr e une r $gle de droit coutumi$re que si cette mani$re d#&tre est

    sensible d#un usage juridique. Il faut que le sujet de droit civil ait le sentiment de se soumettre

    , une r $gle et qu#il s#exposerait , des sanctions.

    Ce sont les seuls lments qui caractrisent la coutume. Pas besoin de l#approbation de la

    loi, ou de l#adoption par la jurisprudence. C#est donc une source de droit autonome

    Section 2 : Le r&le de la coutume

    Ce r (le est tr $s important.

    Elle sert , interpr ter  la loi.

    Elle compl$te la loi, soit elle renvoie directement , l#usage, soit il n#y a pas de lois du tout.

    Il arrive souvent que la loi renvoie souvent aux usages.

    Par exemple : Dans l#immobilier, elle renvoie aux usages locaux, pour respecter les modes de

    construction, les terrains, / 

    De m&me en mati$re de contrat lors que la loi dcide que la convention oblige , toutes les

    suites que l#usage donne , l#obligation.

    En dehors de tous renvoi, la coutume est appele en vertu d#un pouvoir autonome , gournir lar $gle de droit.

    Par exemple : Usage du nom du mari, * C#est cris nulle part +.

    Probl$me: Comment r agir face , une coutume qui est contre la loi ?

    Une lois peut-elle &tre abroge par une coutume ? En France ce n#est pas admis.

    è  La loi est toujours > , l#usage. EN THEORIE/ 

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    Section 3 : Preuve de la coutume et des usages

    Une coutume et un usage dsignent des r $gles de droit non crites, les deux termessont quasiment synonyme, mais il y a une pr f rence de l#usage pour les juges et la loi

    (lgislatif).

    Il existe deux grandes catgories d#usage :

    è  Les usages de droit : sert , dsigner la coutume.è  Les usages conventionnels : Tire leur autorit d#un contrat. Il s#agit de pratique, de

    r $gles rencontr es souvent chez les commer 2ants ou les autres professions appliques dans

    leur relation contractuelle. Exemple : dlais de livraison.

    Il y a une distinction entre coutume et usage en mati$re de preuve. La coutume ne doit

     pas &tre prouve par ceux qui l#invoque. Elle n#a pas , &tre prouve par celui qui s#y r f $re.

    Le juge doit juste conna6tre la coutume comme s#il conna6t la loi.

    Les moyens de preuve pour les usages conventionnels : les personnes qui se pr valent

    d#un usage conventionnel d#une profession doivent le prouver . Tous les moyens de preuve

    sont admis, souvent il suffira de produire des ouvrages qui recensent les usages d#une

     profession donne.

    Exemple :

    a) Editions Dalloz et Argus du code des assurances, qui reproduisent la liste des

    courtages des assur s terrestres. D#une mani$re gnrale ces usages dfinissent les r $gles de

    dontologie , suivre.

     b) Les plaideurs peuvent aussi pr senter au juge des formulaires de contrat type tablis

     par les organismes professionnel qui exprime les usages auxquels ils doivent se r f rer.

    c) Par des tmoins, experts, il est possible d#tablir la preuve d#un usage professionnel

    donn. Souvent en droit commercial, le plaideur utilise un par $re (une attestation crite) de

    l#existence d#un usage qui mane de groupement ou syndicat professionnel ou de la chambre

    de commerce.

    Les coutumes commerciales qui sont peu nombreuses. Par exemple : la capitalisation

    des intr &ts dans les comptes courants de commer 2ants, ou la r faction des contrats. Dans le

    droit civil si un contrat est excut de mani$re incompl$te à  Le juge peut dcider sar solution (art. 1184 de code civil), au contraire une coutume pour les ventes entre

    commer 2ants permet en cas de livraison de qualit < , celle initialement pr vue, permet

    d#obtenir le maintient du contrat assorti d#une r duction de prix.

    Les adages (coutume dans le droit civil). Elles sont encore moins nombreuses qu#en

    droit commercial, le plus souvent il s#agit d#adages qui remonte , l#ancien droit. Bien que nonr dig dans les lois ces adages constituent de vritables r $gles de droit obligatoire. La cours

    de cassation n#hsite pas , les invoquer expressment pour censurer (r former) des dcisions

    de juge du fond qui ne les respectent pas.

    Une juge de fond, est un juge de premi$re instance (dans les tribunaux de grande

    instance).

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    Chap. 3 : La Jurisprudence

    Section 1 : D!finitionElle dsigne l#ensemble des dcisions r alises par les tribunaux dans les litiges qu#ils

    ont , conna6tre. Ainsi que la fa2on dont un probl$me de droit est habituellement tranch par

    les tribunaux à  on dit qu#elle est constante, divise, ou vient de faire l#objet d#une r vision.

    Section 2 : Le r&le du juge

    A. Le juge interpr #te la loi

    Il dfinit le sens des dispositions que la loi contient, son r (le est de rechercher la volont 

    r elle du lgislateur , plus gnralement le sens et la porte de la r $gle.

    Il a aussi un autre r (le quand il trouve dans la loi aucune disposition applicable, il estoblig de juger.

    B. Le juge est obli g   de juger

    L#art. 4 du code civil impose au juge l#obligation de rendre une dcision dans chaque

    litige qui lui est soumis.

    Il ne peut refuser de juger au pr texte du silence de la loi, si c#est le cas il sera poursuivi

     pour DENI de justice.

    Si la r $gle n#existe pas, m&me dans la coutume, le juge est appel lui-m&me , la cr er. En

    cela on peut estimer que la jurisprudence est soumise de droit.

    Toute fois il existe des limites au r (le du juge qui font dire que la jurisprudence n#est pas

    une source directe du droit. Elle a nanmoins une autorit considrable, notamment gr 8ce , la

    hirarchie tablie entre les juridictions qui favorisent l#unification des dcisions judiciaires.

    Section 3 : Les limites

    Deux grands principes s#opposent :

    è  La prohibition des arr &ts de r $glement : ce sont des arr &ts par lesquels une juridiction dcide que toutes les difficults juridiques semblables , celle qu#elle vient de

    r soudre , l#occasion d#un proc$s dtermin seront dsormais r solues de la m&me mani$re.

    Art. 5 : *  Il est d  fendu au juge de prononcer par voix de disposition g nrale et

    r  glementaire sur les causes qui leurs sont soumises +.

    è  L#autorit de la chose juge : un jugement ou un arr &t rendu , la suite d#un proc$sn#est opposable qu#aux personnes qui ont ts concernes , ce proc$s. Il est sans effet , 

    l#gard des tiers.

    La dcision , un caract$re relatif, m&me sur la question de droit qui est tranche. C#est

     pourquoi il semble difficile qu#il s#labore par voie de justice rendus. Une r $gle de droit dont

    la porte serait d#&tre gnrale.

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    Chap. 4 : La Doctrine et la Pratique

    Section 1 : La doctrine

    C#est l#ensemble des travaux et tudes de juristes sur diff rents probl$mes de droit. 

    C#est une source indirecte de droit.

    L#opinion d#un auteur ne s#impose pas aux tribunaux. La documentation influence les

    tribunaux et le lgislateur. Elle met , jour l#imperfection des textes et propose des solutions

    nouvelles. Elle interpr $te le droit et dgage des principes gnraux de l#ensemble des textes et

    dcisions individuelles.

    Section 2 : La pratique

    Le r (le des praticiens (notaires, avocats, /) est d#aider les particuliers , r soudre les

    difficults d#ordre juridique qu#ils rencontrent. Il cr e indirectement des r $gles de droit.

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    I I] Les Droits Sub jecti fs

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    III] La m ise en uvre des dro i ts subject i fs

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    Chap. 1 : L'Organisation Judiciaire

    L#une des fonctions essentielle de l#tat est de faire r gner l#ordre dans la socit. La

     justice au sens restreint, c#est l#ensemble des institutions qui permettent d#exercer la fonctionde juger.

    C#est un service publique qui comporte des juridictions et un personnel judiciaire,

    dans le but de le faire fonctionner.

    Tous sujet de droit qui s#estime ls dans ses intr &ts peut intenter une action en

     justice devant le tribunal comptant.

    L#autorit judiciaire ; c#est le pouvoir reconnu aux juridictions de trancher les litiges

    conformment , la loi, de contr (ler l#application de la loi pnale et sanctionner les infractions

    selon leur nature, les litiges seront ports devant les juridictions de l#ordre judiciaire civil ou

     pnal, ou de l#ordre administratif.

    Section 1 : Les diff !rents ordres de juridiction

    En raison de la s paration des pouvoirs les actes de l#administration ne sont pas

    soumis aux juges judiciaire. Les juridictions de l#ordre judiciaire sont charges de trancher les

    litiges qui soul$vent l#application de la loi civile, et sanctionner par tranche les litiges.

    Les juridictions administratives tranchent les litiges qui opposent :

    Les personnes morales et les personnes physiques ó  L#administration.Ces m&mes juridictions tranchent aussi les litiges entre chaque administrations.

    En cas de conflit de comptence, le tribunal des conflits (magistrats de l#ordre

     judiciaire ou administratif) r $gle les difficults ente les deux ordres de juridiction.

    A. L ' ordre admin istratif

    La connaissance des rapports plus gnraux du droit dans lesquels l#tat intervient entant que puissance publique, La juridiction administrative conna6t deux catgories de recours :

    • Le recours en exc$s de pouvoir : l#administration demande au juge d#annuler

    un acte administratif, car elle estime que cet est illgal, c#est-,-dire qu#il

    transgresse une r $gle de droit objectif r gissant l#action de l#administration.

    • Le recours de pleins contentieux : il concerne le plus souvent le contentieux

    des contrats et celui de la responsabilit. Le requrant demande , ce qui lui soit

    reconnu un droit de dommage et intr &ts , a suite de dommages qu#il impute , 

    l#administration.

    à  Les juridictions administratives sont compos!es :

    1. Le tribunal administratif

    Il y a environ un tribunal administratif par r gion, leur ressort est interd partementale(plusieurs), chaque tribunal administratif est compos d#un pr sident, de conseillers issus de

    l#ENA. Ce sont les juges du droit commun de contentieux administratif, ils sont comptents

     pour tout les proc$s que a loi n#a pas su diriger vers un tribunal. Chaque tribunal administratif

    statue en premier ressort (principe des doubles degr s de juridiction). Leurs dcisions sont des

     jugements pouvant aller devant les cours d#administration d#appels, et exceptionnellement

    devant le conseil d#tat.

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    2. Les cours administratives d)appel

    Les dcisions des cours d#administrations d#appels sont des arr &ts.

    3. Le conseil d)!tatLe conseil d#tat ; c#est le juge supr &me de l#ordre administratif, dans certaines

    mati$res qui lui sont r serves (quand le texte le dit), le conseil d#tat est juge en premier et

    dernier ressort, il est juge de cassation (c#est-,-dire du droit, des arr &ts rendus par les cours

    d#administrations d#appels).

    B. L ' ordre judiciair e

    1. Les juridictions de l)ordre judiciaire en mati$re p!nale

    a. Le Tribunal de Police

     b. Le Tribunal Correctionnel

    c. La Cour d#Assises

    d. Les juridictions des mineurs

    2. Le personne judiciaire

    a. Les Magistrats du Si$ge

     b. La Magistrature Debout

    c. Les auxiliaires de justice

    Section 2 : Les juridictions de l)ordre judiciaire civil

    A. Les juges du fond

    1. Les juridictions du premier degr! 

    a. Les juridictions du droit commun : le TGI

     b. Les juridictions d#exceptions

    2. La cour d)appel

    Mise en .uvre du double degr  de juridiction

    B. La cour de cassation

    1. Organisation

    2. Le m!canisme d)un pourvoi en Cassation

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    a. 1$re

     phase

     b. 2$me

     phase

    c. 3$me

     phase

    3. R &le de la Cour de Cassation

    Chap. 2 : Le procs

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    Chap. 3 : La Preuve

    Section 1 : Introduction

    Le droit subjectif c#est toutes les pr rogatives dont une personne est titulaire en vertu

    du droit subjectif. On distingue les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

    A. L es droi ts extra-patrimoniaux

    Ils sont lis , la personnalit juridique dont il constitue les attributs. Ce sont les droits

    de la personnalit, tout ce qui concerne les liberts fondamentales. C#est le droit de la famille,

    et des rapports de la famille.

    B. Les droits patrimoniaux

    Ce sont les droits susceptibles d#une valuation pcuniaire et qui ont un objet

    conomique, ils peuvent porter sur une chose, on les appelle les droits r els, ils peuvent

    s#exercer , l#encontre d#une personne, ils sont qualifis de droit personnel.

    Les droits intellectuels ont un objet immatriel.Les droits subjectifs trouvent leur source dans les actes juridique et les faits juridiques.

    Pour faire respecter ces droits il faut en prouver l#existence, c#est le probl$me de la preuve des

    droits subjectifs.

    Section 2 : L)objet de la preuve

    Le probl$me de la preuve des droits subjectifs est essentiel au cours des proc$s, il nesuffit pas d#&tre titulaire d#un droit il faut &tre en mesure de le prouver. La preuve a pour objet

    un fait qui doit &tre contest et pertinent.

    La preuve du fait ; c#est le principe pos par l#art. 9 du NCPC. * Il incombe , chaque

     parti de prouver conformment , la loi les faits ( englobe faits et actes) ncessaire au succ$s

    de sa pr tention +.

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    A. Les fai ts jur idiques

    Ce sont soit des vnements, des situations de fait, soit des agissements qui ont ts provoqus volontairement ou involontairement, d#o5 dcoulent des effets de droits sans qer

    ceux-ci aient ts voulus.

    Les faits juridiques naturels ; ce sont des vnements naturels ind pendant de la

    volont humaine, d#o5 dcoulent des consquences juridiques (expl. : la naissance fait

    acqurir les droits de la personnalit, le dc$s transf $re les droits patrimoniaux du dfunt

    au(x) hritier(s), les tremblements de terre et foudre sont des cas de force majeure ou fortuit).

    Les faits juridiques imputables , l#homme ; ce sont les agissements de l#homme d#o5 

    dcoulent des effets de droit sans que ceux-ci aient ts recherchs (expl. : une personne cause

    un accident , cause d#un exc$s de vitesse sera tenu de r  parer le(s) dommage(s) dans le cadre

    de sa responsabilit civile).

    B. Les actes ju r idi ques

    Ce sont des manifestations de volont manant d#une ou plusieurs personnes

    (testament, contrat) destins , produire des effets juridiques. Les actes juridiques sont

    excuts avec l#intention d#accomplir des actes de droits.

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    Section 3 : La charge de la preuve

    Le probl$me de cette charge tourne autour de deux questions :

    à  Qu)est-ce qui doit *tre prouv! ?Il existe deux principes.

    Tout d#abord l#objet de la preuve se limite aux seules questions de faits. Expl. : on ne

    s#entend plus avec un parent 8g, si le parent est pauvre il attaque pour obtenir une pension

    alimentaire, le fait a prouver est que son parent n#a pas d#argent. Dans le cas o5 il est riche

    seules les circonstances doivent &tre prouves, et les r $gles de droit ne sont pas , &tre prouvs.

    Ensuite celui qui invoque un droit, doit prouver la source de son droit, l#acte ou le fait

     juridique qui a donn naissance , ce droit, si l#on invoque une cr ance on doit prouver qu#il y

    a un contrat.

    à  Qui doit apporter cette preuve ?

    A. Pr incipes de l ' art. 1315 du code civi l

    Celui qui r clame l#extinction d#une obligation doit la prouver (alina 1),

    r ciproquement celui qui se pr tend libr  doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

    l#extinction de son obligation (alina 2).

    * Le fardeau (qui a l9initiative des proc$s, le demandeur) de la preuve appartient au

    demandeur +. c#est lui qui commence.

    Le dfendeur , sont tour lorsqu#il oppose un moyen de dfense (une exception) doit

     prouver les faits sur lesquels il fonde l#exception qu#il all$gue.

    è  Et ceci , tour de r (le.

    B. L es pr  somptions l  gales

    1. D!finition

    Le principe concernant la charge de la preuve formul par l#art. 1315 du code civil

    conna6t une exception. Dans certains cas il pourrait &tre difficile, voir impossible de prouver

    un fait ou un acte juridique, c#est pourquoi dans certains cas la loi dispense d#en faire la

     preuve.

    2. Les diff !rents types de pr!somptions l!gales

    a. Pr somptions simples ou relativesCelui qui invoque un fait est dispens de sa preuve, mais son adversaire peut prouver

    le contraire de ce qui est admis dans la pr somption. art. 1312 du code civil, pr somption de

     paternit lgitime.

    L#enfant con2u pendant le mariage a pour p$re le mari de sa m$re. L#enfant qui n#a

    donc pas , prouver la paternit lgitime. En revanche, le mari pourra dsavouer l#enfant en

     justice s#il justifie de faits propres qu#il n#est pas le p$re.

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     b. Pr somptions absolues ou irr fragables

    Celui qui invoque un droit est dispens de la preuve du fait , l#origine de ce droit, son

    adversaire n#a pas la possibilit de contester ce fait. Aucune preuve contraire , la pr somption

    ne peut &tre rapporte.art. 1282 du code civil : * La remise volontaire du titre original sous-seing priv par le

    cr ancier au d biteur fait preuve de sa libration. Le cr ancier ne peut plus prouver qu#en

    r alit il n#a pas t pay +. Expl. : lettres de change.

    c. Pr somptions mixtes

    art. 1384 du code civil, alina 1 : * Celui qui a a garde d#une chose est responsable du

    dommage caus par celle-ci, il est pr sum responsable des dommages causs par la chose

    qu#il a sous sa garde +.

    Parce que le gardien a une seule possibilit d#exonrer sa responsabilit en faisant

    apporter la preuve d#un vnement extrieur pr sentant le rejet de sa responsabilit, nous

    sommes dans le cas des forces majeures.

    Expl. : La foudre qui s#abat sur un arbre, br 0le la voiture dessous, ainsi que toutes les

    voitures voisines. Le propritaire de la voiture sous l#arbre est responsable de tous les

    dommages, mais si ce cas de force majeure est prouv, alors sa responsabilit sera rejete.

    Section 4 : Les diff !rents proc!d!s de preuve

    A. La preuve li tt  rale

    art. 1348 : * C#est celle qui r sulte soit d#cris spcialement nglig (pr -constitu),

    soit de documents qui n#ont pas ts crits , cette fin, soit de copies ou de reproduction d#un

    original pr -existant. La force probante se fait selon les conditions fid$le et durable.

    1. Les actes authentiques

    a. Dfinition

    Actes dresss par un officier publique auquel la loi a reconnu comptence pour le faire

    (officier de l#tat civil, notaire pour les contrats). Ils r  pondent , des conditions de formes tr $s

    strictes. Expl. : les actes notaris sont r digs en * minute +, original concern par le notaire,

    qui dlivre des copies appeles * expdition +, soit des copies ordinaires, soit des grosses

    (copie officielle d#une dcision ou d#un acte) que l#on appelle aujourd#hui copies-excutoires

    Car elle est rev&tue de l#excution, qui est un ordre du pouvoir excutif en joignant , tous les

    repr sentants de la force publique d#assurer l#excution force du titre sur lequel elle est

    appose.

     b. Forme probante des actes authentiques

    Ils ont une grande force probante, il fait fois jusqu#, inscription de faux tant de son

    origine que de sa date.

    En ce qui concerne son contenu l#acte authentique fait fois jusqu#, inscription de faux

     pour ce qui est des dclarations de l#officier publique. Mais il ne fait fois que jusqu#, preuve

    du contraire des dclarations que l#officier publique a dclar .

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    2. L)acte sous-seing priv! 

    a. Dfinition et forme

    C#est un acte sous signature prive, r dig par les parties elles-m&mes ou par leurrepr sentant, mais sous signature prive et sans intervention d#un officier publique. La seule

    r $gle gnrale repose sur la signature.

     b. Force probante

    Entre les parties c#est l#art. 1328 qui dfinit avec une grande pr cision la question de la

    force probante et de la date de l#acte. * Dans les rapports entre les parties , l#acte, la date fait

    fois comme les autres mentions jusqu#, preuve du contraire +.

    A l#gard des tiers la date de l#acte ne leur est opposable qu#, condition d#&tre certain.

    Trois circonstances permettent avec pr cision d#acqurir cette certitude.

    1. Le dc$s de l#un de ceux qui a souscrit l#acte. La date certaine est celle du dc$s.

    2. La mention de l#acte sous-seing priv dans un acte authentique ; la date retenue est

    celle de l#acte authentique.3. L#enregistrement de l#acte, la date retenue est celle de l#enregistrement dans la

    mesure o5 elle est constate par une force publique.

    A dfaut de l#un ou l#autre procd, la date de l#acte sous-seing priv n#tant pas

    certaine, tous se passera pour les tiers, comme si l#acte n#avait pas eu lieu, on dit que l#acte

    leur est inopposable.

    3. Les autres !crits

    a. Lettres missives

    Reconna6t la m&me valeur qu#un acte sous-seing priv lorsqu#il lui para6t que les

    lettres changes ne se r f rent pas , de simples pour-parlers, mais ont expressment (not noir sur blanc) pour but de constater un accord d j, r alis.

     b. Documents comptables

    Ils sont obligatoirement tenus par les commer 2ants et doivent &tre conservs pendant

    10 ans. Ils ont force probante contre le commer 2ant qui les tiens (art. 1330 du code civil), ils

    ont aussi force probante lorsqu#ils sont opposs , un autre commer 2ant, mais ils ne peuvent

     pas &tre opposs , un non commer 2ant (art. 1329 du code civil).

    c. Registres et papiers domestiques

    Ce sont les comptes tenus et autres documents conservs par un particulier, ils ne

     peuvent jamais faire preuve , son profit, mais peuvent faire preuve contre lui, la loi leurreconna6t valeur de preuve dans certaines mati$res du droit des personnes (prouver mariage,

    naissance, dc$s en cas d#absence ou de pertes de registres de l#tat civil).

    d. Copies d#actes

    Elles n#ont pas de force probante lorsqu#il s#agit d#un acte sous-seing priv, il r sulte

    donc que l#original peut toujours &tre exig (art. 1334 du code civil).

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    B. T  moignages et pr  somptions

    En mati$re de faits juridiques la preuve peut &tre rapporte par tous moyens

    notamment par des tmoignages ou pr somptions, ce principe est exprim dans l#art. 1348 ducode civil.

    1. Les t!moignages

    Ils sont re2us selon les formes de procdures du code civil, c#est-,-dire les procdure

    de l#enqu&te.

    La preuve par tmoins , une force probante assez faible, le juge peut rejeter les

    tmoignages s#il ne s#estime pas convaincu.

    2. Les pr!somptions

    Cette preuve du fait de l#homme est la preuve que l#on tire par voie de raisonnement

    de certains indices, qui rendent vraisemblables des faits susceptibles de preuve directe.

    Expl. : A la suite d#un accident d#automobile, la longueur des traces de freinage

    releves sur la chausse pourra permettre au juge de conna6tre environ la vitesse du vhicule.

    De m&me si un acte juridique est contest, mais que l#emprunteur pr tendu a vers des

    acomptes au cr ancier, le juge pourra induire de ces faits l#existence du pr &t.

    Selon l#art. 1353 : * La pr somption est non tablies par la lois +. Il dispose que les

     pr somptions du fait de l#homme sont laisses au lumi$res et , la prudence du magistrat, qui

    ne doit admettre que des actes graves, pr cis et concordants et dans les cas seulement o5 la loi

    admet les preuves testimoniales, sauf si l#acte est attaqu pour cause de fraude.

    C. L ' aveu et le serment

    1. L)aveu

    C#est la reconnaissance par une personne de l#exactitude de la pr tention de son

    adversaire. Il en existe deux sortes, l#aveu judiciaire et extra-judiciaire.

    a. L#aveu judiciaire

    Il a une force probante absolue (art. 1356 du code civil), l#aveu fait pleine foi contre

    celui qui l#a fait.

    Il ne peut porter que sur des points de faits et non sur des points de droit.Il est irr vocable et indivisible (en totalit seulement).

     b. L#aveu extra-judiciaire

    C#est celui fait en dehors de la pr sence du juge (lettres omises), il ne lie pas le juge.

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    2. Le serment

    C#est l#affirmation solennelle par l#un des plaideurs de l#exactitude de ses allgations

    (affirmations).

    Il existe deux sortes de serments : dcisoire et suppltoire.

    a. Serment dcisoire

    Selon l#art. 1357 du code civil, il est ainsi appel car il a une force probante absolue, il

    est df r  par l#un des plaideurs , son adversaire.

    Expl. : Le demandeur pr tend &tre cr ancier vis-,-vis du dfendeur, il invite celui-ci , jurer

    qu#il ne lui doit rien (devant le juge). Le dfendeur a alors trois solutions :

    a. Il pr &te le serment demand et gagne son proc$s.

     b. Il refuse de pr &ter serment et il perd son proc$s.

    c. Il r f $re le serment , son adversaire. Dans ce cas le dfendeur invite , son tour le cr ancier

    , jurer qu#il est bien cr ancier.

    Si le cr ancier pr &te serment , il gagne le proc$s.

    Si le cr ancier refuse, sa demande sera rejete.

    La loi ajoute qu#en tout tat de cause la preuve contraire n#est plus possible. Lorsque leserment a t r f r , l#adversaire n#est plus redevable , prouver sa fausset.

     b. Serment suppltoire

    Selon l#art. 1366 il a pour seul but de suppler , l#insuffisance de preuve, il est df r  

    d#office par le juge (art. 1367). Le juge ne peut df r  qu#, la condition o5 la demande ou

    l#exception ne soit pleinement justifie, et qu#elle ne soit totalement dnue de preuve. Il ne

    lie pas le juge qui reste libre de sa dcision.

    Le serment r f r  par le juge , l#une des parties ne peut &tre r f r  , l#autre partie.

    Section 5 :Admissibilit! des diff !rents proc!d!s de preuve

    A. L es r #gles de l ' art. 1341 du code civi l

    Les actes juridiques ne peuvent prouver que par crit (au-del, de 5000 francs), il y a

    deux r $gles :

    à  doivent &tre passer devant un notaire ou sous signature.à  au-del, de 5 000 francs, il faut un contrat crit.

    On ne peut prouver par tmoin contre et outre le contenu d#un acte. Cette r $gles#appliquant m&me en-dessous de 5 000 francs. Vouloir prouver contre le contenu d#un acte

    est inexacte et rectifie celui-ci.

    Expl. : un contrat pour un achat d#un vhicule, payer comptant 50 000 francs, bien pay , ce

     jour. On ne peut pas en faire la preuve par tmoin.

    Prouver outre le contenu d#un acte, c#est pouvoir tablir que l#acte est incomplet, et

     pr tendre ajouter une clause dans cet acte.

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    Expl. : Si un contrat de pr &t ne pr voit pas d#intr &ts. L#art. 1341 interdit de prouver par

    tmoins qu#en r alit des intr &ts sont dus.

    Les exceptions ou exigences de l#art. 1341 : le lgislateur permet dans certaineshypoth$ses de prouver l#existence ou le contenu d#un acte juridique par d#autres procds que

    l9crit. Les parties pourront produire n#importe que mode de preuve connu du droit (expl :

    testimoniale, par pr somption/).

    B. L ibert   de preuve en mati #re commerciale

    En mati$re commerciale, la preuve est libre (art. 109 du code du commerce) , 9gard

    de commer 2ants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, pour ceux qui

    sont conclu entre commer 2ants. En revanche si une personne n#est pas commer 2ante, le

    consommateur qui ach$te un bien peut apporter une preuve par crit (entre deux particuliers).

    En mati$re d#actes mixtes, le commer 2ant r alisant un acte de commerce,

    contrairement au non commer 2ant, ce dernier pourra prouver par tous moyens, en revanche la preuve doit suivre les r $gles du droit civil pour le commer 2ant.

    C. Le commencement de preuve par  crit

    L#art. 1347 du code civil pr cise que les r $gles de preuves en mati$re civil re2oivent

    exception lorsqu#il existe un commer 2ant en mati$re de preuve par crit (ni acte authentique,

    sous-seing priv, brouillon, projet d#acte, photocopie/).

    Deux conditions sont exiges par l#art. 1347 :

    à  L#crit doit maner de la partie que l#on oppose.

    à  Cet crit doit rendre vraisemblable l#existence du fait , lguer.Expl. : X crit , Y, * Merci, pour es 10 000 francs, je te les rendrais , Lille +. C#est uncommencement de preuve par crit entre X et Y pour un pr &t. Le commencement de preuve

     par crit paut &tre complt par tous les moyens de preuve admissible.

    D. Reproduction fi d #le et dur able d ' un  cri t non conserv   

    Selon l#art. 1314, alina 2 du code civil, la preuve est libre en pr sence d#une copie

    fid$le et durable d#un acte sous-seing priv dont une partie n#a pas conserv l#original (micro-

    film, vido-disque/). En revanche une simple photocopie sur papier ne para6t pas r  pondre , 

    la condition de fidlit, de durabilit, car c#est falsifiable.

    E. L ' impossibilit   de reconsti tuer un  crit

    Selon l#art. 1348 du code civil, en l#absence totale d#crit, lorsque l#une des parties n#a

     pas eu la possibilit matrielle ou morale de prouver la preuve littrale, c#est un cas de force

    majeur, dans le cadre civil il y a recours , un autre procd de preuve.

    L#impossibilit matrielle concerne le tl phone, pour la vente faite dans un march 

    ou une foire.

    Le cas fortuit repose sur un original vol.

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    Le cas de force majeur, dans le cas o5 l#original est br 0l.

    L#impossibilit morale concerne les liens familiaux, sociaux (mdecins, dentiste).

    à  Dans tous ces cas, il faudra substituer d#autres modes de preuve.

    F. Per te du ti tre de force majeure

    Pour invoquer cet lment, la jurisprudence tient compte de la force majeur

    impr visible ou irr sistible.

    G. Dol ou f raude

    Ces lments seront plus vus en dtails plus tard.

    Le dol correspond , une tromperie.

    Lorsqu#un acte est attaqu pour dol ou fraude, la preuve est libre.

    H. Preuve l ibre par acte

    Elle est effective pour tout acte dont le montant est inf rieur , 5 000 francs.

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    IV] Les personn es

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    Chap. 1 : La personnalit# 

    En droit civil tous les &tres humains sont des personnes, par contre toutes les

     personnes ne sont pas des &tres humains.En effet, il existe deux catgories de personnes (deux esp$ces de sujets de droit), dot 

    de la personnalit juridique. Il y a les personnes physiques, et les personnes morales.

    Pour dsigner l#aptitude , acqurir, exercer des droits et s#obliger , ll#gard d#autrui,

    on emploie les termes de personnalits juridique. D#une autre fa2on la personnalit permet

    d#acqurir et d#exercer.

    Section 1 : Les personnes physiques

    A. Dur  e de la personnali t   jur idique

    Une personne physique est sujet de droit d$s sa naissance et jusqu#, sa mort.

    1. Apparition de la personnalit! 

    En principe la personnalit juridique commence , a naissance , condition que l#enfant

    soit n vivant et viable.

    La personnalit juridique n#est pas reconnu :

    • Quand l#enfant est simplement con2u.

    • Quand l#enfant est mort lors de l#accouchement, ou dans le cas d#un

    avortement.

    • Quand l#enfant est n vivant et non viable, c#est-,-dire priv desorganes

    essentiels pour continuer , vivre.Toutefois lorsque l#intr &t de l#enfant l#exige, on admet que sa personnalit juridique

    lui soit reconnu d$s sa conception sous r serve qu#il naisse ultrieurement vivant et viable.

    Le droit reconnu , l#enfant non encore ns, mais d j, con2u, poss$de l#aptitude , 

    recueillir une donation ou un hritage (art. 725 et 726 du code civil).

    Expl. : Quand le p$re est dcd, alors que sa femme est enceinte, l#enfant lorsqu#il sera

    con2u pourra hriter de la succession.

    2. Disparition de la personnalit! 

    La personnalit juridique prend fin avec la mort des personnalits juridiques (il

    n#existe pas de mort civile).

    Aujourd#hui la mort naturelle est la seule cause de la perte de la personnalit juridique.

    A sa mort une personne n#est donc plus un sujet de droit.

    à  Cons!quences :

    • Son patrimoine qui repr sente les attributs essentiels de sa personnalit juridique fait

    l#objet d#une transmission aux hritiers.

    • Son nom patronymique dispara6t , dfaut de descendance.

    • Au-del, de la mort, les volonts de cette personne sont respectes.

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    B. I ncer titude sur l ' exi stence de la personne physique

    Les cas o5 l#on ne sait pas, il faut tenir compte des situations ou le dc$s d#une

     personne ne peut pas &tre formellement constat, parce que son cadavre ne peut pas &tre

    examin (absence, disparition/).

    1. L)absence

    Lorsque l#on est sans nouvelles d#une personne qui a quitt son domicile, la loi permet

    de faire constater en justice que celle-ci est pr sume absente (art. 112 du code civil) ; le

    crit$re lgal :

    La personne a Quitt son domicile

    La personne ,#a plus donn de nouvelles , quiconque.

    Ce sont des lments de fait dont la preuve est libre.

    a. Priode de la pr somption d#absence

    Saisi , la demande de tout intress ou du minist$re publique, le juge des tutelles a

    comptence pour constater la pr somption d#absence. Ici, cette mesure prot$ge le pr sum 

    absent, elle permet d#tablir un syst$me de repr sentation, comme il est hors d#tat de

     pourvoir (assumer) lui-m&me , ses intr &ts le pr sum absent peut &tre repr sent par une

    autre personne qui aura pour mission de grer son patrimoine. Le juge peut prendre des

    mesures spciales pour veiller aux intr &ts des parents et des tiers.

     b. Priode de la dclaration d#absence

    Lorsque le dfaut de nouvelles se prolonge un certain laps de temps, la loi permet , 

    toute personne intresse de saisir le Tribunal de Grande Instance.

    à  Principe :

    L#absence dclar e prend le m&me effet que le dc$s, le jugement dclaratif d#absenceemporte , partir de la transcription, tous les effets que le dc$s tablit de l#absent. Ses biens

    sont transmis , ses hritiers, ce qui entra6ne la dissolution du r gime matrimonial et le

    conjoint de l#absent peut de nouveau se remarier.

    Quand la pr somption a t juridiquement montr e et que le juge rend un jugement de

     pr somption d#absence, il y a un dlais de 10 ans au cours duquel l#absence peut &tre

    dclar e.

    Quand l#absence n#a pas t judiciairement pr sume, elle peut &tre dclar e au bout

    de 20 ans au moins , partir de la disparition.

    Les mesures de publicit sont exiges par la loi.

    c. Le retour de l#absent

    Si l#absent r appara6t ou si son existence est prouve postrieurement au jugementdclaratif la r alit l#emporte, mais il faut qu#, la requ&te du minist$re publique ou de tout

    intress l#annulation de jugement dclaratif soit prononce par le Tribunal de Grande

    Instance. L#annulation du jugement dclaratif n#efface pas la priode d#absence, il a tout

     perdu et ne r cup$re pas ce qu#il a laiss.

    Le mariage de l#absent demeure dissout en ce qui concerne les biens, l#absent ne

    retrouve que ceux qui subsistent. C#est seulement lorsque la dclaration d#absence a t 

    obtenus pour fraude que l#absent , son retour peut obtenir des ddommagements.

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    2. La disparition

    Selon l#art. 88 du code civil, on fait tat d#une disparition, lorsqu#une personne a

    disparue dans des circonstances de nature , mettre sa vie en danger et que son corps n#a pu

    &tre retrouv.Par rapport , l#absence, ce sont les circonstances qui l#entoure : tremblement de terre,

    accident d#avion, incendie/. Quand une telle disparition se produit il appartient au Tribunal

    de Grande Instance (seulement) de constater et dclarer le dc$s du disparu, qui est tenu pour

    mort. Le jugement dclaratif tiens lieu d#acte de dc$s, l#action appartient au minist$re

     publique et , tout intress.

    Si le disparu r appara6t, il appartient , tout intress de demander l#annulation du

     jugement dclaratif.

    Section 2 : Les personnes morales

    On dsigne sous cette appellation des groupements tr $s varis de personnes et de

     biens, que par la spcificit de leurs buts et intr &ts ont vocation , une activit autonome

    distincte de celle des personnes qui la compose.

    On dfinit la personne morale comme un groupement d#intr &ts propres et auquel et

    reconnu la personnalit juridique. Ce groupement se doit d#&tre un regroupement de personnes

     physiques, morales ou de biens (expl. : une fondation). Les intr &ts propres repr sente la

     poursuite d#un but dtermin ou collectif, ce sont des personnes r unies autour d#un intr &t

    collectif qui d passe les intr &ts personnels de chacun des membres. La personne juridique

    respecte les conditions essentielles, elle est propre au groupement et ne se confond pas avec la

     personnalit juridique de chacun des membres.

    La personne morale poss$de un patrimoine qui lui est propre et distinct de celui de

    chacun des membres du groupe.

    La personne morale sera titulaire de droit extra-patrimoniaux (nom, domicile/), elle

    aura une certaine capacit juridique (possibilit d#agir en justice). Elle est sujet de droit etd#obligation (peut-&tre cr anci$re, d bitrice/).

    A. Classif ication des personnes morales

    On distingue les personnes morales de droit public (rel$ve du droit public) et de droit

     priv (rel$ve du droit priv).

    1. Personne morale de droit public

    Contrairement au droit priv, il n#existe aucune personne physique de droit public.

    Toutes les personnes publiques relevant du droit public sont forcment des personnes morales.

    Elles se r  partissent en trois catgories :

    L#tat : vocation administrative, et dont l#action s#tend , tous le territoire.Les collectivit locales : d partement, communes dont l#action est limite , une partie

    du territoire. Depuis 1982, les r gions, d partements, communes repr sentent une personne

    morale chacun. Il n#y a pas de hirarchie ce qui peut cr er certains conflits (expl. : coles).

    Les tablissements publiques , caract$re administratif : universits, certains h( pitaux,

    chambres de commerce, offices public HLM. Ces tablissements sont cr s par l#tat ou une

    autre collectivit en entit autonome dote de la personnalit morale et de l#autonomie

    financi$re.

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    2. Personne morale de droit priv! 

    Il existe deux catgories :

    Les groupements de biens : il n#existe qu#une sorte de groupement de biens dot de la

     personnalit morale, ce sont les fondations (Pompidou, Jean-Luc Lahaye/). La fondationc#est l#acte par lequel une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) dcident

    l#affectation irr vocable de biens, droits ou ressources , la r alisation d#une .uvre d#intr &t

    gnral et , un but non lucratif.

    A l#origine de toutes les fondations il existe des personnes, seulement contrairement aux

    associations et aux socits ce ne sont pas ces personnes qui sont dotes de la personnalit 

    morale, ici c#est la masse de biens qu#elles affectent au service d#un but dsintress qui

    constitue la personnalit morale.

    Les groupements de personnes : ces groupements, qu#il s#agisse de personnes

     physiques ou morales constituent la catgorie la plus importante des personnes morales.

    D#une mani$re gnrale, les personnes qui envisagent une activit quelconque

    (agricole, /), bnficie d#une libert quant , la forme juridique de leur entreprise.Soit elles adoptent la forme individuelle, dans ce cas c#est une personne morale. Soit

    dans le cas des groupements sont varis, elle peut &tre , but non lucratif, ou un groupement de

     personnes recherchant le profit de la socit.

    a. Les associations

    Elles sont r gies par la loi du 1er 

     juillet 1902, l#association est une convention par

    laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d#une fa2on permanente leur

    connaissance ou activit dans un but autre que de partager de bnfices.

    Elle se caractrise par sa nature contractuelle (constitution libre), qui r sulte d#une

    convention entre particuliers, nomme * contrat d#association +. Ce contrat est r gie par a

    l#art. 1134 du code civil, avec le principe de la libert d#adhsion, du mode defonctionnement, on applique la force obligatoire au contrat.

    Il es ncessaire d#effectuer une permanence jusqu#, la dissolution de l#association, il y

    a application des dispositions statutaires.

    Le but non lucratif, l#association exclue le partage des bnfices entre les socitaires.

    Tout bnfices doit &tre obligatoirement r investis. En cas d#arr &t d#une association, le

     bnfice doit &tre transmis , une autre association. A sa dissolution le boni de liquidation sera

    attribu , une autre association.

    Seul l#associ dclar  pr alablement , la pr fecture bnficie de la personnalit morale,

    adapt de l#insertion de la dclaration au Journal Officiel.

     b. Les socits

    Les textes sont varis :Les art. 1832 , 1873 du code civil traitent de la socit en gnral, concerne les

    socits civiles r  parties en trois chapitres.

    Chap. 1 : Disposition applicable , toute socit.

    Chap. 2 : R $gles propres d#une socit civile.

    Chap. 3 : R $glement des socits en participation, et de faits celles-ci sont

    dotes de la personnalit morale..

    La loi du 24 juillet 1966 sur les socits commerciales

    Chap. 1 : Les Socits en Nom Collectifs.

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    Chap. 2 : Les Socits en Commandits Simples.

    Chap. 3 : Les Socits A Responsabilits Limites.

    Chap. 4 : Les Socits en Commandits par Actions, et les Socits Anonymes.

    Les caractristiques de la socit exige trois conditions essentielles :

    Mise en commun d#apports, ce sont les biens que chaque associ est tenu de mettre , 

    disposition de la socit en vue de l#exploitation. C#st l#ensemble des apports qui constitue le

    capital social d#une socit. Il existe les apports en nature, en numraire, et en industrie.

    Les participations aux risques, l#associ , une vocation aux r sultats sociaux de

    l#entreprise, qu#ils soit bnficiaire (participation) ou dficitaire (contribution).

    L#affectio societatis, c#est la volont de fonder une socit pour le meilleur et pour le

     pire. Il exprime la volont de collaboration active et galitaire des associs.

    B. R  gime ju r idi que des personnes morales

    1. Cr!ation de la personne moraleSelon l#art. 1842 du code civil, les socits jouisses de la personnalits morale , 

    compter de leur immatriculation au Registre des Commerciale des Socits.

    2. Fonctionnement de la personne morale

    Dote de la personnalit juridique les socits immatricules ont des attributs presque

    similaire , ceux des personnes physiques.

    Sujet de droit et d#obligation elles sont titulaires d#un patrimoine, elles poss$dent des

    lments constitutifs, comme la dnomination, la raison sociale, le si$ge social, la nationalit.

    Elle a la capacit d#exercer comme toute personne morale, la socit est repr sente

     par ses dirigeants.

    Dans les rapports avec les associs les organes de repr sentation ont en princpe tous

     pouvoir pour passer des actes qui rentrent dans l#objet social.

    3. Disparition de la personne morale

    Au cours de la vie sociale. Divers vnements vont modifis la structure de la socit,

     par exemple des modifications statutaires (changement d#objet de la socit, changement du

    capital), ces vnements ne sont pas lis , la personnalit morale.

    Elle dispara6t , sa dissolution, mais est-ce qu#elle cesse ?

    Oui et non, car si une dissolution est vote, il faut encore liquider l#actif et le passif. La

    socit survie pour les besoins de sa liquidation, sa personnalit morale subsiste donc jusqu#, 

    la publication de la cl(ture de la liquidation.

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    Chap. 2 : Le nom

    C#est l#appellation par laquelle on dsigne une personne, il a pour but de permettre

    l#individualisation et l#identification de toutes personnes physiques et morales. Il constitue unattribut essentiel de la personnalit.

    Section 1 : Le nom patronymique (de famille)

    Le nom patronymique de l#individu est une r f rence au groupe auquel il appartient.

    En considration de la filiation ou du mariage, il est attribu par voix d#administration.

    A. Attri bution du nom par la fi li ation

    1. La filiation l!gitime

    L#enfant lgitime prend le nom de son p$re.

    2. La filiation naturelle

    Art. 57 du code civil, si la filiation n#est tablie qu#, l#gard d#un seul des deux

     parents il prend le nom de ce parent.

    Si la filiation est tablie en m&me temps , l#gard des deux parents, il prend le nom du

     p$re.

    Si la filiation est tablie d#abord , l#gard du p$re, et ensuite , l#gard de la m$re, il

     prend et garde le nom du p$re.

    Si la filiation est tablie d#abord , l#gard de la m$re, et ensuite , l#gard du p$re, il

     prend le nom de la m$re, sauf s#il y a une dclaration conjointe des deux parents devant le

    greffier en chef du TGI du lieu de r sidence de l#enfant.

    Jusqu#, 13 ans, on a pas besoin de l#accord de l#enfant, mais , partir de 13 ans oui.

    3. La filiation adoptive

    En cas d#adoption plni$re, l#enfant prend le nom de l#adoptant et perd son nom

    d#origine, an cas d#adoption des deux  poux, il prend le nom du mari. S l#adoptant est une

    femme marie, le tribunal peut dans le jugement d#adoption dcider du consentement du mari,

    et que le nom de ce dernier sera conf r  (donn) , l#adopt.

    En cas d#adoption simple, l#adopt prend le nom de l#adoptant mais en l#adoptant en

    son propre nom.

    a. Cas de l#adoption plni$re

     b. Cas de l#adoption simple

    c. Acquisition par dcision de l#autorit administrative

    d. Attribution et r vlation de la filiation

    B. Changement du nom patronymique

    1. Par changement d)!tat

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    2. modification par la voix administrative ou judiciaire

    a. Par dcret

     b. Francisation du nom

    c. Rel$vement du nom des citoyens mort pour la France

    Section 2 : Le droit au nom

    Chap. 3 : Le domicile

    Section 1 : D!termination du domicile

    A. Le domicil e volontair e

    1. Domiciles l!gaux de d!pendance

    a. Mineurs non mancips

     b. Majeur incapable

    c. Domestiques et employs majeurs

    2. Domiciles l!gaux professionnels

    B. Les domici les l  gaux

    C. Le domicil e  lu

    D. Le domicil e apparent

    Section 2 : Caract$res du domicile

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    Chap. 4 : Les incapacit#s

    Section 1 : D!finitions et g

    !n!ralit

    !s

    A. Le principe : la , capacit   - 

    La capacit juridique se dfinit comme l#aptitude , devenir titulaire de droits et

    d#obligations et , les exercer.

    En principe, toute personne poss$de la capacit juridique de jouissance des droits ; elle

    a galement la capacit d#exercer ce droit dont elle est titulaire.

    Il n#en est autrement que si elle est dclar e incapable par la loi.

    Voici un principe exprim par art. 1123 du code civil , propos de la facult de

    contracter : * Toute personne peut contracter si elle n#en est pas dclar e incapable par la

    loi +.

    B. Fondement des incapacit  s

    1. Incapacit! de protection

    Certaines i