Droit Civil

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Droit CivilIntroductionLe terme droit a plusieurs sens : Le droit objectif : dsigne l'ensemble des rgles de dt qui s'appliquent l'intrieur d'une socit. Les droits subjectifs : prrogatives (= pouvoirs) qui sont reconnues aux personnes. Le droit civil relve du droit objectif. Dans le dt objectif, on fait une grande division : d'un cot le dt public, de l'autre, le dt priv. Le droit public dsigne l'ensemble des rgles qui rgissent l'organisation des pouvoirs politiques et les rapports entre l'tat et les citoyens. Le dt priv, ce sont les rgles qui gouvernent les rapports des personnes prives entre elles. Le droit civil appartient au droit priv. Le droit civil se dfinit comme les rgles qui gouvernent les relations entre personnes prives. Il s'applique dans les pb de dt priv sauf si ceux-ci se soumettent un autre droit (ex du 90). Autrement dit, le dt civil, c'est le droit commun du droit priv (cf lexique des termes juridiques).

Prsentation gnrale du droit civil.Chp 1 : Les aspects gnraux du droit civil.Section 1 : L'objet du droit civil.Le dt civil est une matire trs vaste susceptible de rgir toutes les situations entres personnes prives.

1) Le droit civil : droit des rapports d'ordre personnels

On y trouve d'abord, le droit des personnes, c'est dire les rgle qui gouvernent les rapports entre personnes prives quelques soient ces personnes, les situations dans lesquelles elles se trouvent (etc) et la nature de ces relations (ex : rgles d'individualisation des personnes (prnom...) ex : rgle de protection des personnes (vie prive, corps, mineurs...)). Ensuite, on y trouve le droit des rapports de famille : -Droit extra-patrimonial (les rgles qui rgissent les relations non pcuniaires de la famille (filiation, mariages...). -Droit patrimonial (rgles sur les successions, sparation des biens : relations matrimoniales qui gouvernent les relations patrimoniales entre poux, libralits (dons), les donations, legs (les testaments) l'intrieur de la famille..)

2) Le droit civil : droit des relations d'ordre conomiques.

On y trouve le droit des biens (cf 2eme semestre) : rgles qui rgissent les rapports entre les personnes propos de biens (=choses ayant une valeur conomique (ex : terrain, servitude...).

Le droit des obligations (2eme anne) : relations entre deux personnes dont l'une est appele crancier et l'autre dbiteur . Le crancier le droit d'exiger qqch du dbiteur (ex : payer une somme d'argent, un travail..). C'est souvent, le rsultat d'un contrat mais aussi des mcanismes de responsabilits civiles (ex : dommages causs qqun). Le droit des srets : mcanisme de garantie accord et reconnu un crancier. La sret garantie pour le dbiteur l'obligation ou le droit du paiement. (ex : se porter caution pour qqch, ou encore dans certains cas la sret est garantie par l'hypothque.

Section 2 : Les sources du droit civil.Le mot sources a ici plusieurs sens : Les sources relles, fondamentales du droit : qu'est-ce qui fait que telle rgle a t pose? (rep : la force sociale... mais on laisse cette source de cot.) Les sources historiques du droit : Comment en est-on arrivs aux droits d'aujourd'hui? Les sources formelles du droit : Comment cette rgle est apparue et qu'est-ce qui lui donne sa valeur?

1) Sources historiques du droit civil.A/ Le droit civil jusqu'au code civil (1804)a) Avant le code civil.

L'ancien droit, (l'ancien Rgime tait soumis l'ancien droit) est caractris par : - Une diversit des rgles de droit : les pays de coutume (plutt qu nord) et les pays de droit crit (plutt au sud et rapports au droit romain) n'taient pas soumis aux mmes lois. Quelques facteurs d'unification cepdt les runissaient : les ordonances royales. - La complexit du systme juridique (ex : dans le mariage) - Un droit marqu par l'ingalit (politique avec la noblesse, le clerg et le tiers tat, / conomique (l'existence de corporations) / dans la famille (prpondrance du mari et du pre)). Tous ces facteurs ont conduit la rvolution.

Le droit intermdiaire (entre 1789 et 1804) : est caractris par : - Une unification judiciaire, mais sans unification du droit! (les juridictions appliquaient les coutumes...). - Le principe de libert, d'galit et la lacisation du droit (admission du divorce, majorit 21 ans, droits du propritaire, droit du contrat, libert d'associations).

b) Le code civil (1804)

labor par une commission de magistrats pousss par Bonaparte (deux magistrats des pays de coutume et deux des pays de droit crit). Vote en 36 lois qui ont ts codifies sous la forme de 36 titres le 21 mars 1804. Contenu : Le code civil a abrog (supprim) le droit antrieur, il a fait uvre transactionnelle entre le dt des pays de coutumes et les pays de dt crit et entre le droit de la rvolution et celui de l'ancien rgime. On a ainsi gard de nombreuses liberts acquises lors de la rvolution.

B/ L'volution postrieure au code civil.On a deux grandes priodes le 19eme et le 20eme sicles.

Du point de vue du droit au 19eme (1804 1870) - C'est le rgne du code civil : on considrait que toutes les rgles taient dans le code civil (mme celles qui ne l'taient pas expressment, on a alors une cole de l'exgse (tude de ce texte). - Grande priode de stabilit dans le droit (pq tt tait en rfrence au code). Au 20eme, on a une volution : - D'un point de vue formel, le code civil a perdu son rgne (fin 19eme). On a commenc a admettre que le droit civil pouvais apparatre dans la jurisprudence. - Du point de vue du contenu : un grand nombre de rformes lgislatives qui sont alles en acclrant ! Ex : dans le droit civil des relations conomiques : phnomne de socialisation du droit civil, on a impos de plus en plus de rgles (qui ont limits la libert!!). Autre ex : dans le droit des relations personnelles : tendance limiter la libert, l'galit par le phnomne de l'individualisme ex : 1884 : on rtablit le divorce, 1938 : on accorde une capacit juridique le femme marie, 1964-1968 : protection du droit des mineurs et des majeurs, 1970 : rforme sur l'autorit parentale, 1972 : rforme sur la filiation, 1973 : rforme du divorce, 1993 galit entre poux, 1994 : premires lois biothiques, 1999 : pacte civil de solidarit, 2000 : droit de la preuve l'informatique, 2001 : droit du conjoint survivant, 2002 : nom de famille, 2004 : rforme du divorce, 2006 libralisme, 2007 : protection des mineurs, 2008, rforme du droit de la prescription...

2) Les sources actuelles formelles du droit civil.Le droit civil est de plus en plus influenc par le monde actuel.

A/ Sources internes ou sources tatiques.a) La loi Loi au sens matriel : tout texte crit qu'il porte ou non le nom de loi qui nonce des rgles juridiques. Loi au sens formel : tt texte crit qui ne porte pas le nom de loi. Ici, nous utiliserons le mot loi en son sens matriel.

Les sources lgislatives. La constitution de 1958 prvoit qu'un certain nombre de matires qui relvent du droit civil ne peuvent tres rglementes que par la loi (ex : art 34 sur la nationalit des personnes...), alors que sur d'autres domaines la loi ne peut poser que les principes fondamentaux de la rgle et ce sont des rglements (des dcrets) qui apportent des prcisions supplmentaires. Trs souvent, le gouvernement intervient par voie d'ordonnance aprs habilitation du parlement (cf art 38 de la constitution). Les sources rglementaires. Ce sont essentiellement les rglements d'application des lois.

b) La jurisprudence. On parle de jurisprudence pour les rgles de droit qui sont labores par les juges l'occasion des litiges qui leurs sont soumis. Si la loi n'a pas prvu de rsoudre telle situation particulire, le juge (ou la cour de cassation) doit trancher, il cre ainsi une loi. La coutume a presque quasiment disparue (plus de diffrences gographiques). Maintenant, on utilise la loi et la jurisprudence.

Ceci a contribu lancer une frnsie des rformes (cf Dalloz la fin...) car on veut rformer le code civil pour qu'il redevienne la lumire du monde ce qui a galement un impact conomique et commercial.

B/ Sources externes ou sources supra-tatiques.Ide : le droit civil d'aujourd'hui est trs largement influenc par des normes internationales. La mondialisation conomique implique une mondialisation du droit, et on voit galement l'influence du phnomne europen. a) Les sources internationales Il existe plusieurs traits internationaux qui sont des accords, des conventions entre tats qui ont une valeur suprieure la loi interne et qui interviennent parfois dans le droit civil. Ex : convention de Lae, le 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlvement international d'enfants + convention de New-York du 26 janvier 1996 relative aux droits de l'enfant. Pendant trs longtemps, la cour de cassation a refus l'applicabilit directe de ces textes devant les tribunaux d'ordre judiciaires (pourtant on a la possibilit d'invoquer les rgles de cette convention) mais la c de cass a procd a un revirement de jurisprudence, cf arrt de la premire chambre civile des 18 mai et 14 juin 2005. b) Les sources Europennes du droit civil. Elles se manifestent de deux manires :

Le droit de l'Union Europenne. Sur la base des traits. Mais les juridictions ont ajouts des rglements et des directives (ex : directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilit du fait des produits dfectueux. Mais la France a mis 13 ans pour mettre en uvre la directive (cf art 1386_1 1386_18 du Cciv). Autre ex, ordonnace du 17 fvrier 2005 transpose (cf art 1648 du Cciv) La Convention Europenne de sauvegarde des Droits le l'Homme et des liberts fondamentales (convention EDH). Trait international labor par le conseil de l'Europe et adopt en 1950. La France a mis 24 ans pour le ratifier (en 1974). ex : art 8 conv EDH droit au respect de la vie prive et familiale, en accord avec l'art9 du Cciv. Autre ex : principe de non discrimination (EDH) mais la France est condamne car un enfant n de relation adultrine ne touchait que la moitie des droits de succession! Donc la France ne respectait pas la co,vention. Ce trait a une valeur suprieure aux lois franaises.

Chp 2 : Les notions fondamentales du droit civil : les droits subjectifs.Section 1 : La notion de droit subjectif.1) La structure des droits subjectifs.Def : Un droit subjectif est une prrogative (=un pouvoir) reconnu un sujet de droit (c'est dire une personne juridique).

A/ Le contenu du droit subjectif.On parle de prrogative reconnue avec deux aspects : a) Aspect interne du droit subjectif. Le droit subjectif confre son titulaire un pouvoir. Par exemple : dans le droit de crance, le crancier a le pouvoir d'exiger au dbiteur une certaine prestation (ex : paiment d'une somme d 'argent). Il s'agit d'une prrogative que confre le droit subjectif une personne. Rq 1 : Ce pouvoir est reconnu au titulaire du droit dans son intrt et c'est ce qui permet de distinguer le dt subjectif o une personne dispose d'un pouvoir qui n'est pas reconnu dans son intrt proprement dit. Ex l'autorit parentale (pouvoir dtenu par les parents dans l'intrt de l'enfant). Ce droit objectif s'accompagne de devoirs. Rq 2 : Ce pouvoir, le titulaire du droit a une certaine maitrise dessus! Parfois, cette matrise est complte, et il peut y renoncer compltement ou le confrer autrui (ex: dt de proprit). Mais d'autres fois, la renonciation gnral n'est pas possible (ex: droit au respect de la vie prive) Rq 3 : Certains de ces pouvoirs sont trs prcis, alors, que d'autres sont indtermins. Par ex : le droit du salari est prcis mais le droit au respect de la vie prive est indtermin (ce qui peut nous amener dire ou penser que ce n'est pas un vrai droit subjectif). b) Aspect externe (reconnu) du droit subjectif. Le pouvoir est reconnu par la socit, le systme juridique. On parle de l'opposabilit du droit au tiers. Les tiers (les autres) sont obligs de reconnatre ce pouvoir. Ceci implique : Le respect de ce droit. La possibilit pour le titulaire d'aller devant la justice pour une violation quelconque de ce droit. La possibilit quand il a t entrav dans l'exercice de son pouvoir, d'obtenir rparation de ce pouvoir.

B/ Le sujet (=le titulaire) du droit subjectif.Le titulaire du droit subjectif est tjs un tre qui le systme juridique reconnais la qualit de personne juridique. a) La notion de personnalit juridique. Def : c'est l'aptitude mettre en uvre les rgles de droit et en exiger l'application. Def (intressante pour le cour) : C'est l'aptitude tre titulaire de droits et sujet des obligations. Dans notre systme juridique il y a deux sorte d'tres susceptibles d'tres titulaires de droits : Les personnes physiques (=les tres humains) (possibilit de mort civile supprim en 1830). Les personnes morales (n'ont rien voir avec la morale et ce sont des tres immatriels) : en gnral, ce sont des groupements de personnes (ex : une association, une socit). Aujourd'hui il existe des personnes morales cres par une seule personne (art 1832 alina 2). b) La ncessit de la personnalit juridique.

Pas de personne juridique = pas de titulaire d'un droit subjectif.

Il ne peut pas y avoir de droit subjectif sans y avoir de personne. Ex : quand une personne physique dcde, son droit au respect de sa vie prive disparat. Ex : des fondations (personnes morales ex : fondation Nobel) qui sont des personnes morales spciales cres pour faire fonctionner une uvre d'intrt gnral. Impossibilit pour les tres vivants non dots de la personne juridique d'tres titulaires de droits subjectifs (ex : animaux).

2) Les diffrentes sortes de droits subjectifs.A/ Les droits subjectifs dit patrimoniaux.Def : ce sont les droits subjectifs qui ont une valeur conomique. Ils sont susceptibles d'une application directe en argent. En csq, ils relvent tous de la thorie du partimoine. a) Les diffrentes sortes de droits patrimoniaux. On distingue trois sortes :

Le droits rels : ce sont de droits qui confrent des pouvoirs directs sur des choses. On les dcomposent en deux catgories : - Les droits rels principaux ou droits rels de jouissance : permettent de profiter des utilits conomiques que certaines choses sont susceptibles de fournir. Ex : Les droits de proprit : ils confrent l'ensemble des pouvoirs susceptibles d'tres exercs sur une chose. Les droits rels dmembrs de proprit, tels que le droit d'usufruit qui confre son titulaire le pouvoir d'usage et de jouissance d'une chose. Le droit d'usage : droit rel qui permet son titulaire de se servir de la chose en question (on ne peut pas faire de location...) Le droit d'habitation : droit d'usage limit l'usage de l'habitation. Les servitudes : pouvoirs confrs au propritaire d'un immeuble sur un immeuble voisin (ex: servitude de passage sur son terrain...) L'emphytose : c'est un droit rel qui dcoule d'un droit spcial : bail longue dure (entre 18 et 99 ans) et peu cher. En contrepartie du prix relativement faible, le locataire qui a le pouvoir d'amnager le logement, s'engage laisser profiter son propritaire des amliorations qui ont ts faites au cours de son occupation. - Les droits rels accessoires ou droits rels de garantie : ils ne permettent pas de jouir des choses, ils traduisent simplement le fait que la chose est affect la garantie du paiement d'une crance. Ex : hypothque. Il s'agit d'une suret relle qui accompagne une crance. Caractristiques gnrales de l'ensemble des droits rels : Ils sont en nombre limit (on ne peut pas en crer d'autres) Leur opposabilit au tiers se manifeste par deux mcanismes particuliers : - Le droit de suite : c'est l'ide que lsq on est titulaire d'un droit rel sur une chose, on va pouvoir suivre la chose quelques soient les mains entre lesquelles elle se trouve. - Le droit de prfrence : possibilit pour le titulaire du droit rel d'chapper sur la chose la concurrence d'autrui (ex : l'hypothque sur un bien : on est crancier et lsq l'immeuble est vendu, on est prioritaire!)

Les droits de crance ou droits personnels : ce sont des droits subjectifs qui permettent leur titulaire d'exercer certains pouvoirs vis--vis d'une autre personne. On a alors deux sujets : - Le sujet actif : le crancier. - Le sujet passif : le dbiteur.

Et, le crancier peut exiger du dbiteur l'accomplissement d'une certaine prestation (somme d'argent...). Les dt de crance sont beaucoup plus divers... Cependant, l'ensemble des prestations se ramne en ralit trois prestation : - Prestation d'obligation de donner (=transfrer la proprit d'une chose) (ex : contrat de vente). - Prestation d'obligation de faire (ex : travailleur.) - Prestation d'obligation de ne pas faire. ( ex : dans les entreprises, le cadre s'engage ne pas se rengager dans une entreprise concurrente.) Caractristiques du droit de crance: pouvoir qui s'exerce vis--vis d'une personne, nanmoins, les biens de la personne peuvent tres concerns directement. En effet, quand une personne s'engage vis--vis d'une autre en tant que dbiteur : droit de gage gnral du crancier sur les biens du dbiteur (cf Cciv art 284 et 285). C'est un accs indirect aux biens du dbiteur. De plus, dans certains droits de crance, le crancier va avoir accs une chose. Ex : le bail, on considre que le locataire qui va pouvoir jouir de la chose n'a pas de droit rel sur la chose. Les droits de crance sont malgr tout opposables au tiers (!! comme tous les droits subjectifs!). Ex : le code du travail qui sanctionne le dbauchage de salari.

Les droits intellectuels (=proprits incorporelles) : On peut considrer que se sont des droits rels qui portent sur des choses incorporelles (ex : un fond de commerce, c'est le rsultat de l'habilet d'un commerant, immatriel qui va lui valoir qqch! C'est immatriel mais cela se vend!) C'est qqch dont on est propritaire! Ex : monopole d'exploitation comme la proprit littraire ou artistique (un peintre a le droit sur sa toile mais aussi sur l'ide de sa toile! Ainsi, il va percevoir des droits d'auteur lors des reproductions de sa toile!/ c'est le mme principe pour le dpt d'un brevet.

b) La thorie du patrimoine. Ici, le mot patrimoine n'est pas pris dans son sens courant. Au sens juridique, le patrimoine reprsente l'ensemble des relations juridiques concernant une personne qui sont susceptibles d'une apprciation en argent. Une personne peut tre engage : soit positivement (par ses biens) soit ngativement (par ses dettes). Le patrimoine, c'est l'ensemble des droits et des dettes d'une personne ; on a l'actif (les droits de la personne) et le passif (ensemble des dettes). Mais, on dit de ce patrimoine qu'il constitue une universalit juridique (pas seulement l'addition biens+dettes) prsentant certains caractres. Une universalit c'est un ensemble d'lments qui reste identique lui-mme, mme si les lments qui le composent changent. Le droit dcide ici que l'ensemble de l'actif serve de garantie au paiement du passif. La conception du patrimoine a t forge fin 19eme par deux grands civilistes : Aubry (professeur de droit) et Rau. Ils ont crit un grand trait de droit civil. Ils soutenaient qu'il y avait un lien trs fort entre patrimoine et personnalit juridique. Toute personne a un patrimoine, il ne peut se transmettre que lors d'un dcs et toute personne n'a qu'un patrimoine. Attention !! lors du dcs, l'hritier peut accepter les biens aprs une vrification, car il s'engage s'octroyer les biens actifs et passifs du dfunt. Cette personne peut donc tre momentanment en possession de deux patrimoines. Csq : il ne peut pas y avoir de patrimoine sans le support d'une personne juridique. volution contemporaine : aujourd'hui, des lments nouveaux : il existe la possibilit de crer des socits uni-personnelles (dans la ralit ces avantages sont trs relatifs en matire de couverture financire!).

B/ Les droits extra-patrimoniaux.Def : Ce sont des droits subjectifs qui n'ont pas de valeur conomique, ils ne sont pas valuables

directement en argent ( priori !!). priori car, tant qu'ils n'ont pas ts atteins, ils n'ont pas de valeur. Mais si ces droits on ts lss, le titulaire aura le droit d'obtenir rparation. (c'est souvent par le biais d'une somme d'argent : les dommages et intrts. Ex : perdre une jambe, on value en argent la valeur du dommage.). Les diffrentes sortes de droits extra-patrimoniaux :

Les droits familiaux: il en existe deux sorte : - dans les relations parent/enfant. - dans les relations entre poux (ex : dans le mariage, les poux s'engagent avoir une communaut de vie (=coucher ensemble) art 215 alina 1, + droit la fidlit... par exemple, une femme a fait un procs contre la maitresse de son mari pour l'avoir incit ne pas respecter (son mari le droit la fidlit, la cour de cassation ne lui a pas donn raison). Les droits dits de la personnalit : ce sont des droits qui servent assurer la protection des personnes sur deux terrains : protection de l'intgrit physique (ex : victime d'un accident, droit la vie = aration) et le droit la vie prive art 9 du Cciv, dt l'image, dt au nom...

Quelles sont les caractristiques des droits extra-patrimoniaux : La personne ne peut pas y renoncer de manire gnrale ou absolue. Droits intransmissibles pour cause de mort. Droits imprescriptibles. Lorsqu'on parle de prescription, cela dsigne un mcanisme qui prend en compte l'coulement du temps : qui peut teindre un droit de valeur juridique : effet restrictif, ou avoir une prescription acquisitiviste (on acquiert des droits.).

Section 2 : L'acquisition des droits subjectifs.Quels sont les modes d'acquisition des droits subjectifs? La question se pose essentiellement pour le droits subjectifs extra-patrimoniaux. Rep : les modes d'acquisition sont extrmement varis. On peut distinguer les modes d'acquisition originaires et les modes d'acquisition drivs. On parle d'acquisition quand le droit acquis par la personne concerne est un droit premier (le droit ne rsulte pas de la reprise d'un droit antrieur, ex : l'engagement de location enver une personne est tjs nouveau). Lorsqu'on est en prsence d'un bien sans propritaire (ex : poissons, animaux sauvages, on en devient propritaire par simple prise de possession). Acquisition drive : Quand le titulaire actuel du droit reoit un droit dj existant, on parle d'un mcanisme de succession, de transmission du droit entre le titulaire ancien (=l'auteur) et le titulaire nouveau qui reoit le bien (=l'ayant cause). Ex : dans la vente, le vendeur est l'auteur et l'acheteur est l'ayant cause. On opre ensuite trois distinctions : - On distingue les transmissions titre gratuit et celles type onreux. - Distinction entre transmission entre vifs (personnes vivantes) et transmissions cause de mort (la transmission se fait au dcs de l'auteur). - Distinction selon que la transmission se fait titre particulier ou de manire universelle. On parle de titre particulier lorsque l'ayant cause reoit plusieurs droits titre dtermins (on parle d'ayant droit titre particulier) alors que la transmission titre universelle concerne tous les biens d'une personne. - Distinction entre l'acquisition la suite d'un acte juridique et l'acquisition la suite d'un fait juridique.

1) Les actes juridiques.En droit, on les dfinit de deux manires diffrentes :

Au sens d'opration juridique : qui va produire des effets juridiques : c'est un acte de volont (une ou plusieurs volonts) destin produire des effets juridiques. (ex: contrat de vente : volont du vendeur et de l'acheteur, ces effets juridiques, ils les veulent tous les deux). On a alors deux lment caractristiques de l'acte juridique : il est volontaire, et il est intentionnel (on vise l'opration des effets de droit.). Il s'agit ici d'une opration intellectuelle (le negotium ), mais pour la preuve, il faut : Support matriel ( l'instrumentom ) qui rpond a besoin de la preuve et la vracit de l'engagement.

A/ Les diffrentes sortes d'actes juridiques.On peut faire plusieurs distinctions, et celles-ci ce recoupent.

On peut distinguer les actes juridiques titre gratuit et titre onreux. Acte titre gratuit : une partie va procurer l'autre l'avantage sans qu'elle est lui donner qqch en change. (ex: dans le testament, les actes de donation, contrat de service gratuit...). En revanche lsq l'acte est titre onreux, chacune des partie va rechercher une contrepartie (ex : contrat de vente). Distinction entre les actes unilatraux et les actes multilatraux. Acte unilatral : ne comporte la manifestation que d'une seule volont. (ex: le testament, seule la volont du testateur entre en compte / ex : renonciation ou acceptation une succession / acte de fondation d'une socit unipersonnelle). Les actes unilatraux sont insusceptibles de crer des obligations! Mais on considre galement, qu'on ne peut pas par sa propre et seule volont de s'engager lui mme. Les actes juridiques multilatraux o se manifestent deux ou plusieurs volonts. D'un cot, on a les contrats et conventions (contrat, vente, bail, contrat e travail...) ce qui est caractristique c'est que les deux volonts vont se rencontrer, s'entendre, en tentant de l'emporter sur l'autre. D'un autre cot, on a les actes collectifs, on les distingues par leurs formations, telles que les dcisions prisent par la majorit mais ici, toutes les volonts vont dans le mme sens, tourns vers le mm but. Les actes collectifs par leurs effets, sont des accords entre collectivits et collectivits des personnes (ex : convention collective de travail (pour les salaris d'une entreprise)). Distinction entre les actes juridiques de conservation, d'administration et de disposition . Cette distinction se fait en fonction des effets de l'acte juridique sur le patrimoine juridique de la personne. Distinction qui n'intresse les actes juridiques portants sur les droits subjectifs patrimoniaux. Cf dans une loi dans l'art 496 du Cciv. Diffrentes sorte d'actes : - l'acte conservatoire ou de conservation : il a pour but de maintenir en tat le patrimoine de l'intress. Il s'agit de protger, consolider le patrimoine. (ex: l'inscription d'une hypothque la conservation des hypothques (=une branche de l'administration fiscale qui s'occupe de rendre public les hypothques sur les immeubles de France, et cette publication sert ce que les hypothques soient connues par les tiers) c'est un acte qui consolide la valeur juridique de l'hypothque/ autre ex : l'acte interruptif d'une prescription acquisitive (voir doit des biens) (si un voisin occupe l'un de vos terrains, on va dire qu'il a possession de ce terrain et au bout de 30ans, il sera propritaire de ce terrain, mais un tel acte (demande un huissier) est un acte conservatoire!). Remarque : Pour une partie des auteurs, feraient partie des actes de conservation certains contrats (ex: contrat d'assurance : qui permet de conserver un bien dtruit...) mais ils n'en sont pas !!! car un acte de conservation ne prsente aucun risque conomique pour celui qui le passe! - l'acte d'administration (pas des actes administratifs !!!!! attention!! totalement diffrent!) : Code civ art 496 alina 3. L'acte d'administration est un acte de gestion courante du patrimoine. (ex : bail d'immeuble qui n'excde pas 9ans)

- l'acte de disposition (cf ccvi 496 alina 3) : c'est celui qui modifie ou risque de modifier profondment le patrimoine de l'intress. (ex : la vente et particulier la vente d'immeuble / la constitution d'une hypothque... / la donation)

B/ Le rgime (les rgles qui s'appliquent) d'actes juridiquea) La formation des actes juridiques Pour qu'un acte juridique soit juridiquement form, il faut respecter un certain nombre de conditions: On peut les envisager un double pt de vue :

Les conditions de fond : (cf art 1108 du Cciv, propos des actes juridiques les plus frquents (= contrats et conventions) mais ils valent pour tous les actes juridiques). - La condition de consentement : correspond la volont (de chaque personne qui se manifeste dans l'acte jur), il doit rpondre deux sortes d'exigences : 1) l'existence de la volont, le consentement. (ex: l'acte juridique pass par une personne malade mentale qui ne sait pas ce qu'il fait) il faut tre sain d'esprit . 2) le consentement ne doit pas tre atteint par un vice, qui aurait pour csq que l'acte juridique ne serait pas valable. Il y a deux grandes sortes du vice du consentement : l'erreur et la violence (= la contrainte). L'erreur peut se prsenter de deux manires: elle peut tre de manire spontane (ex: on croit qu'un tableau est d'origine alors qu'il ne l'est pas) ou provoque par un mensonge (= un dole en droit). Autre vice : la violence (la contrainte) la personne dit oui pq elle y est contrainte. - La capacit (des partis): c'est l'aptitude juridique passer des actes juridiques (art 1123 du Cciv). On distingue deux sortes de capacit jur : la capacit de jouissance, c'est dit-on l'aptitude tre titulaire de droit, mais c'est plutt l'aptitude a tre parti d'un acte jur et on a la capacit d'exercice : c'est l'aptitude passer par soi-mme (sans reprsentation ni assistance) les actes juridiques auxquels on est partie! (ex incapacit de jouissance: un mineur sans l'age de 16 ans, ne peut pas faire de testament ou donateur). (ex: incapacit d'exercice, un majeur en tutelle, n'a pas l'aptitude a passer un achat en lui mme). - Pour qu'un acte juridique soit valable, il faut qu'il se rapporte un objet certain et licite. (ce sur quoi porte la chose: l'acte juridique). - Condition de cause, c'est le pourquoi de l'acte (pourquoi l'acheteur achte-t-il?). Attention !! Ils faut tjs que ces conditions soient respectes.

La question de conditions de forme. Pour ce qui est des contrat, il existe le principe du consensualisme, c'est le principe selon lequel pour qu'un contrat soit form, il faut que le consentement existe (quelque soit la forme d'expression de celui-ci). (le contrat est valablement form si les deux partis sont d'accord (mme sans signature...)). On n'exige pas que ce consentement soit traduit de manire particulire. Exceptions : le formalisme, certains contrats dits solennels o le consentement des partis ne suffit pas, il faut en plus certaines formalits pour que ce contrat soit valable. (de plus en plus de formalisme en droit notamment dans le domaine du droit du consommateur). Attention !!! propos du formalisme, il y a des cas de formalits non solennels, qui n'ont pas d'incidence sur la validit du contact, de l'acte juridique (ex : formalits de publicit) et galement le formalisme probatoire (ncessaire pour la preuve!). La preuve est fondamentale en droit!

b) les sanctions des formations des actes juridiques. Sanction globale : c'est la nullit de l'acte juridique (= l'anantissement rtroactif de l'acte juridique : on fait comme si l'acte n'avais jms exist) (ex : contrat de vente, 1er effet, transfert de proprit, si la vente est annul, on fait comme si il n'y avait eu aucun changement. / Mais le pb vient si le

contrat est annul aprs le contrat de vente : on considre que le vendeur a tjs t propritaire et l'acheteur n'a pas pay le prix, il y a dans ce cas des restitutions rciproques!) L'anantissement est produit l'gard de tous le monde : erga omnes (= envers tous!). Cependant, on distingue deux sortes de nullits qui produisent les mmes effets : ce qui les distingue dpend des conditions de l'annulation. D'une part la nulit relative et d'autre part la nullit absolue. La nullit relative : lsq la rgle de formation du contrat qui n'a pas t respecte visait la protection de l'intrt individuel de l'une des partie au contrat. En revanche, la nullit est absolue lsq l'exigence de la formation du contrat vise l'intrt gnral. Trois diffrences essentielles: 1) Quand aux personnes qui peuvent invoquer la nullit (lsq la nullit est relative, seule la personne protg peut invoquer la nullit (ex : contrat pass si mineur...)). En principe pour la nullit absolue tte personne qui a un intrt juridique peut invoquer la nullit. 2) Le dlai de prescription de l'action en nullit est diffrent, pour la nullit relative le dlai est de 5 ans (art 1304 du Cciv) alors que pour la nullit absolue, il est de 10 ans. 3) On dit que l'acte nul peut tre confirm en cas de nullit relative, pas en cas de nullit absolue (= pour la nullit relative la personne renonce la nullit, l'acte est considr comme valable). c) Les effets de l'acte juridique. Les actes juridiques en tant qu'ils sont susceptibles d'acqurir des droits. Mais les actes juridiques peuvent avoir d'autres effets. Quels sont ces effets : la cration, la transmission, la dclaration, modification, l'extinction de dt subjectifs ou de situations juridiques objectives (ex: l'auorit parentale). Cration de droit : par exemple, un contrat de travail cre deux crances, donc deux dt subjectifs / le bail... Dclaration, l'acte dclaratif, c'est celui qui constate qu'un droit existe (ex: le partage successoral : le partage ne sert qu'a dclarer des droits qui avaient ts transmis). Autre ex : la convention de remise de dette... Pour ce qui est des contrats (les actes jur les + importants), ils sont soumis deux rgle : (art 1134 du Cciv) principe de force obligatoire du contrat. Le principe de la relativit des effets des contrats cf art 1165 du Cciv : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. = les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties aux contrat. Les contrats sont malgr tout opposables aux tiers : ceux-ci sont obligs d'admettre que les effets du contrat ont eu lieu entre les partis.

2) Les faits juridiquesDef : c'est tout vnement volontaire ou non qui produit des effets juridiques parmi lesquels la cration de droit subjectif, sans que ces effets aient ts voulus ou recherchs, il produit donc des effets indpendamment des effets recherchs. L'effet juridique est attach par la loi l'lment considr. (ex : coup de poing, on ne le donne pas pour avoir des dommages et intrts !! cet effet n'est pas voulu! Dans l'acte juridique l'effet porte sur l'acte et les consquences (ce n'est pas cela ici). Les faits juridiques peuvent tres des faits naturels. Ex : une naissance. Autre ex : la majorit,, ce fait juridique donne des droit. Ex : dcs (naturel), on a une transmission des droits patrimoniaux aux hritiers). Les faits gnrateurs de responsabilits civiles, o on distingue le fait personnel, par son fait une personne peut engager sa responsabilit civile face une autre personne qui en est victime. La victime devient crancire; Principe : ce fait n'engage la responsabilit que si il est fautif. Chaque fois qu'une personne par sa faute cause une autre un dommage, elle lui doit des dommages et intrts. Il y a aussi le fait des choses dont on a la garde! (art 1384 du Cciv alina

1) Quand une chose est l'origine du dommage, le gardien de la chose est l'origine du dommage. (ex d'un accident de vlo). Le fait d'un tiers dont on est responsable (art 384 alina 5 du Cciv : les parents sont responsables (responsabilit civile (=des mcanismes de rparation des dommages)) des dommages causs par les mineurs habitant avec eux .). L'coulement du temps. En dt, l'coulement du tps est svt pris en considration, c'est ce qu'on appelle la prescription, avec deux sortes d'effets : Un effet extinctif du dt, on parle alors de prescription extinctive du droit rsultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. (temps fix 5 ans). Un effet acquisitif de droit, on parle alors de prescription acquisitive : elle suppose qu'une personne se comporte comme le titulaire d'un droit, alors qu'elle ne l'est pas. On dit que cette personne est titulaire du droit en question, on dit mme que la personne a la possession de la chose. Si cette possession se prolonge (30 ans) alors il devient le propritaire officiel du droit. L'apparence, les situations apparentes : il arrive en droit qu'une situation qui ne correspond pas a la ralit juridique profonde conduise l'acquisition d'un droit comme si elle tait une situation relle. Ex : la proprit apparente, une personne apparat aux yeux de tous comme propritaire d'un bien alors qu'elle ne l'est pas, cette personne fait un acte juridique sur le bien en question (ex: elle le vend), normalement, on devrait dire que l'acte juridique qu'elle a fait n'as aucune valeur. Mais si on peut dire que le vendeur est considr comme propritaire apparent, alors la vente a une valeur relle (ex: hritier...). Ex : le mandat apparent, lsq on charge une personne juridique de vendre les biens, (ex : l'agence immobilire). C'est ce qu'on appelle la thorie de l'apparence . Une thorie, c'est quand mme du droit positif (=en vigueur)! La prise en compte de l'apparence sert uniquement protger les personnes qui ont fait confiance l'apparence. Pour que l'apparence s'applique au bnfice de ces tiers, il faut qu'il puisse dmontrer une erreur de le part extrmement forte (c'est ce qu'on appelle en droit une erreur commune ou du moins une erreur lgitime).

Le droit des personnesCe sont les rgles qui s'appliquent dans les relations entre les personnes indpendamment de leur statut particulier. Il y a deux catgories de personnes en dt : les personnes physique et les personnes morales. Il convient de distinguer ces deux personnes mme si on commence reconnatre des droits aux personnes physiques. Partie 1 : les personnes physiques et partie 2 sur les personnes morales.

Partie I : Les personnes physiques.Ce sont les tres humains (tous !!), et ils bnficient de la personnalit juridique, ils sont donc titulaires de droits et de protections. Mais, parmi ces personnes juridiques, certaines vont faire l'objet d'une protection spciale. Le droit va considrer qu'en raison de faiblesses (intellectuelles...), ces personnes feront l'objet d'une protection spcifique, c'est le cas des mineurs et de certains majeurs. Nous allons tudier les rgles en rfrence toutes les personnes physiques! Nous verrons dans une deuxime partie, le droit des personnes spcialement protgs.

Sous partie I : le droit commun des personnes :la personnalit. La personnalit est reconnue tt tre humain, mais comment cette personnalit juridique est elle

reconnue? Dans quels cas? Et surtout avec quelles consquences?

Titre 1er : Reconnaissance de la personnalitSous titre 1er : L'existence de la personnalitLa personnalit est reconnue tous les tres humains. Cela rvle un lien trs fort, vident, entre la personnalit juridique et l'tre physique. partir de l se dgage une vidence : Ce lien fait que la personnalit va tre fonction de la vie de l'tre physique, de l'tre biologique! Mais pb : comment faire lsq on ne sais pas si la personne est vivante?...

Chapitre 1 : L'existence de la personne et la dure de la personnalitLe lien (voir avt) se traduit ainsi : tant le dbut de la personnalit juridique que la fin de celle-ci sont lis la vie.

Section 1 : Le dbut de la personnalit.La personnalit va commencer avec le dbut de la vie, mais il y a deux moments de choisir qd dbute cette personnalit : soit lsq il y a eu conception d'une personne, soit lors de la naissance. Le moment de conception l'avantage de procurer plus de protection, mais le 2eme moment correspond plutt la ralit. Dans notre droit, reconnais la personnalit juridique partir de la naissance. Toutefois, notre droit a certaines csq favorables et sous certaines conditions, la personnalit juridique peut tre accorde au moment de la conception.

1) La naissance.A/ La constatation de la naissance.Bien qu'elle soit juridique, elle fait l'objet d'une constatation officielle par l'acte de naissance (tat civil). Art 55 du Ccvi qui traite des dclarations de naissance. L'officier d'tat civil va excuter l'acte de naissance. L'acte de naissance sera excut dans les trois jours aprs l'accouchement, par l'officier d'tat civil, dans le lieu de la naissance. Avec des informations officielles, nom, prnoms, sexe, de l'enfant, lieu et heure de la naissance... Un pb particulier peut se poser si l'enfant dcde avant mme la dclaration de naissance (art 79-1 du Cciv qui montre deux hypothses : 1) Un certificat mdical est fourni selon lequel l'enfant est n vivant et viable et ce certificat prcise les jours et heures de la mort et du dcs. ce moment, deux actes sont tablis : un acte de naissance et un acte de dcs. 2) Si ce certificat mdical n'est pas fourni l'officier d'tat civil, va tablir un acte d'enfant sans vie (2eme alina art 79-1 Cciv). Cet acte d'enfant sans vie ne prjuge pas du point de savoir si l'enfant vcu ou non et cela ne lui attribue pas la personnalit juridique. B/ Les consquences juridiques de la naissance. La naissance permet d'acqurir la personnalit juridique mais encore faut-il pour cela que l'enfant soit n vivant et viable. Cf art ccvi 725 (pour succder, il faut tre viable) et 906 alina 3 du cciv. La

viabilit qui est fonction de donnes biologiques et mdicales : c'est l'aptitude vivre de manire autonome. La viabilit est carte dans certaines circonstances (soit malformation grave...). Si cette viabilit est tablie, l'enfant est protg de certaines protections mais l'enfant conu ne fait pas valoir les mmes droits qu'un enfant viable.

2) La conception.Ds la conception, on est en prsence d'un embryon, entre la 8eme semaine et la 12eme semaine aprs la conception, on parle d'embryon. Au del, on parte de ftus. Grce la conception, l'tre humain peut acqurir des droits.

A/ L'enfant conu et l'acquisition de droits.L'ide, c'est que pour l'enfant qui est dj n, parfois, on va faire remonter sa personnalit juridique en de de la naissance, jusqu' la date de la conception. Art 725 alina 1 et 906 alina 1 et 2 du cciv. Remarque : il peut arriver trs exceptionnellement qu'on accorde des droits un enfant qui n'est mme pas dj conu (art L-131 8 du code des assurances (voir sous art 1983 du Ccivl) on peut dsigner les enfants ns ou natre). Cette rgle que l'on trouve, n'est rien d'autre que l'application d'un principe traditionnel du dt civil formul par un adage latin Infans conceptus... (l'enfant conu est considr comme un enfant dj n chaque fois qu'il y va de son intrt, (la c de cass considre que c'est un principe gnral qui s'applique dans d'autres occasions cass.civ. 10 dcembre 1995. au dcs, d'un homme on a attribu un montant l'enfant conu!)). Pb comment fait-on pour connatre la date de conception de l'enfant? Cf art 311 du cciv, qui pose deux prsomptions : l'une sur la dure de la grossesse, la loi prsume que l'enfant a t conu pendant la priode qui va du 300eme au 180eme jour avant la date de la naissance. 2eme alina de l'art 311 : la conception est prsume avoir eu lieu un moment quelconque de cette priode en fonction de l'intrt de l'enfant. Mais ces deux prsomptions sont des prsomptions simples (elle peut supporter la preuve contre elle!)! L'enfant conu n'acquiert ces droit de conception, qu'aprs la naissance. Cet adage pose un certain nb de pb : notamment pour les enfants ns de conception artificielle! Ou pb pour de embryons congels! Tout n'est pas dans les rgles de droit!

B/ La protection de l'enfant conu.Alors que l'acquisition des droits se fait au moment de la naissance, la question de sa protection se pose avant sa naissance. C'est celle de la protection de l'enfant conu mais pas encore n. Notre droit n'est pas clair se sujet. Mais il est clair que l'enfant conu n'est pas protg l'gal d'une personne dj ne, il n'a pas le statut de personne juridique. Il n'en est pas pour autant une chose, notre droit lui reconnais un statut intermdiaire travers le concept d'tre humain. Cf code ccivil art 16 la loi garantie le respect de l'tre humain ds l'apparition de la vie . ce statut particulier vaut pour tout enfant conu, qu'il s'agisse d'un embryon ou d'un ftus. Cependant, il convient de distinguer selon que le processus de la naissance est vritablement engag ou non. C'est dire selon qu'on est dans le cas d'embryon conu artificiellement (in vitro) ou un enfant in utero (au sein de la mre). a) L'enfant conu artificiellement. Premirement, il existe son propos un principe d'interdiction de cration artificielle d'embryon que cela se fasse par union des cellules mles et femelles in vitro) ou que cela se fasse par clonage. (interdit par l'article L-2152 du code de la sant publique). La loi prcise que cette conception est interdite, qu'il s'agisse d'un but de recherche (scientifique) (cf article , on parle d'embryon ou que cela ce passe par clonage), d'un but commercial ou industriel (art 2152-3) ou mme qu'il s'agisse d'un but thrapeutique(L-2152-4). Cf art (L-2152-2 du code de la sant publiques, prcise que cette

conception est interdite quel qu'en soit le but, de recherche, de commercialisation, ou un but thrapeutique). Pour ce qui est du clonage, l'art 16-4 alina 3 du code civil, ce texte prcise expressment que le clonage reproductif de l'tre humain est interdit. Principe gnral d'interdiction de cration artificielle d'embryon. La cration d'embryons in vitro est autoris dans le cadre de l'assistance mdicale la procration (PMA), art L2141-3 du code de la sant publique, art 311-20 du code civil. Si le couple renonce a son projet parental (et pour les embryons non utiliss, il y a possibilit d'accueil des embryons en question par un autre couple (L2151-( alina 4 du code de la sant publique) avec l''accord du couple. Lorsque par ailleurs, le couple a une forte probabilit de donner naissance un enfant atteint d'une maladie d'une particulire gravit, reconnue comme incurable, ce moment l, un diagnostique pourra tre fait sur l'embryon. On appelle a le diagnostique pr-implantatoire. L'article L2131-4-1 autorise le diagnostique sur des cellules prleves sur un embryon in vitro dans le but pour un couple de faire natre un enfant afin de soigner un autre enfant du couple, atteint d'une maladie gntique entrainant la mort, c'est l'hypothse du bb mdicament . b) L'enfant conu in utero. Cela concerne l'embryon et le ftus, on constate qu'il y a un statut intermdiaire. Notre droit admet des possibilits d'avortement:

l'IVG autoris par l'art L2212-1 du code de la sant publique (autoris avant les 12 semaines de grossesse). l'IMG l'interruption mdicale de grossesse articles L2213-1 L2213-3. Sans limite dans le temps = tout moment, soit si l'enfant natre met en pril la sant de la mre. Dans ce cas, le diagnostique prnatale est autoris et peut tre effectu sur un enfant in utero pour le diagnostique d'une ventuelle maladie grave art L2131-1 L2131-3.

La recherche sur l'embryon in utero est interdite, elle n'est en principe pas autoris sauf par l'art L2151/5 alina 3, pour une dure temporaire. La jurisprudence prcise qu'en cas d'atteinte corporelle sur l'enfant in utero, il n'y a pas d'infraction pnale. Cf Cour de Cassation Arrt du 29 juin 2001. (infraction pnale l'homicide involontaire). Chambre criminelle 2 dcembre 2003 a considr que l'homicide involontaire est ralis qd a la suite de l'accident, l'enfant est n vivant mme si il dcde des suites de ses blessures. En cas d'accouchement, un acte d'enfant sans vie sera tabli sur le fondement de l'art 79-1 du code civil. Mais cet acte n'implique pas la personnalit juridique cet enfant, il ne se voit pas accorder de nom de famille.

Section 2 : La fin de la personnalit.La fin de la personnalit est lie la fin de la vie, elle apparat au moment du dcs de la personne. Et elle ne peut apparatre qu'avec le dcs. Il n'existe plus aujourd'hui de mort civile (supprime en 1854). La jurisprudence a dcid que la personnalit juridique mme si la personne est cliniquement morte, et qu'elle a une vie vgtative.

1) Le dcs et ces consquences.La premire question qui se pose, c'est de savoir partir de quand une personne est dcd.

A/ La dfinition du dcs.Pendant longtemps, il n'y a pas eu de dfinition juridique prcise du dcs, on considrai qu'il y avait dcs a compter de l'arrt cardiaque et respiratoire. Mais, avec les progrs de la mdecine, on a constat que ces phnomnes ne sont pas irrversibles, et il peut y avoir un maintient artificiel de ces fonction bien qu'on sache que la personne ne pourra jamais revenir la vie. Consquence: on considre que la mort n'est pas un phnomne instantan. Question de savoir partir de quel moment le processus est irrversible? Notre droit s'en remet aux mdecins, mais le lgislateur a t amen prciser dans certains cas partir de quand le dcs peut tre certain. La question se pose selon les cas de deux faons diffrentes:

Dans les hypothse, o on n'a pas besoin de la date prcise du dcs, qui est acquis. Dans ces cas, notre droit s'en remet la comptence et l'exprience du mdecin. Un dcret de 1960 dcide qu'avant qu'on tablisse l'acte de dcs, un certificat mdical de dcs doit tre fourni l'officier d'tat civil. Mais, lorsque ce pose un pb de moment prcis du dcs: question qui peut se rencontrer dans diffrentes hypothses, la question peut se poser d'abord en matire successorale en cas de dcs concomitant de plusieurs personnes qui sont hritires les unes des autres. Ex: un accident de la circulation dont sont victimes un pre et son enfant, ils meurent dans l'accident, et laisse un enfant (pas un enfant commun) de la mre et la mre, plus les grands parents paternels. Dans ce cas l, si le pre dcde en premier, de ces biens irons la mre, iront l'enfant tu dans l'accident et quand cet enfant est lui mme dcd, ces vont aller la mre et son autre enfant. Alors que si le pre dcde en second, ses biens iront la mre et aux grands parents paternels. Deuxime cas ou la question se pose, lsq on envisage un prlvement d'organe ou une exprimentation mdicale sur une personne dcd. Voil pourquoi le lgislateur a du intervenir pour dfinir les conditions qui permettrons de dfinir le dcs comme certain ces conditions sont crites R-1232-1 et suivants du code de la sant publique (sous l'art 16-9 du code civil). Si la personne prsente un arrt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort peut tre constate selon trois critres runis spontanment: 1) l'absence totale de conscience et d'activit spontane, 2) abolition de tous les rflexes du tronc crbral, 3) absence totale de ventilation spontane.

B/ La disparition de la personnalit avec le dcs.a) Sur le terrain patrimonial. Les droits patrimoniaux de cette personne au moment de son dcs passe ses hritiers ou ses lgataires. Cependant, la personne elle mme a pu avant son dcs donn des indications quand la dvolution de ses droits patrimoniaux en faisant un testament (grce au testament, il y a un prolongement de la volont de la personne). Aujourd'hui, on a aussi le mandat effet posthume art 812 et suivants du Code civil. Une personne avant de dcder, peut dsigner une autre personne qui sera un mandataire, qui devra gr une partie de ses biens. b) Sur le terrain extra-patrimonial.

Dans le cadre des relations familiales: (relations de couple et d'abord de mariage). Le mariage est dissous par le dcs. Sur le terrain du droit de la filiation. Filiation biologique et filiation adoptive, le problme se pose surtout en matire de filiation adoptive, on admet l'adoption titre posthume, mais cet adoption ne produit que des effets trs limits. On admet aussi l'adoption par une personne dj dcd art 353 du code civil. La jurisprudence admet la reconnaissance titre posthume d'un enfant naturel dcd.

Pour ce qui est de la protection de la personne (intgrit physique et morale). Normalement la question ne se pose plus puisque la personne n'existe plus. Cependant, l'arrt du conseil d'tat du 2 juillet 1993 admet qu'un mdecin soit sanctionn pour avoir pratiqu une exprimentation sur un sujet en tat de mort crbrale. Ce mdecin a t condamn sur le fondement des principes dontologiques fondamentaux du respect de la personne humaine. Sur le terrain de la protection de l'intgrit physique, aprs le dcs, notre droit admet le prlvement d'organes beaucoup plus largement que sur une personne vivante. Le prlvement des fins scientifiques ou thrapeutique est admis, ds lors que l'intresser n'a pas manifest son opposition ce prlvement de son vivant. Cf art L1232-1 du code de la sant publique (sous l'art 16-9 du code civil), on ajoute les art R1232/5 et suivants du code de la sant publique. La question est de savoir comment l'intresser peut manifester de son vivant l'interdiction d'un prlvement d'organe aprs sa mort. Toute personne majeure ou mineure ge d'au moins 13 ans peut manifester son opposition au prlvement d'organe sur un registre d'tat civil. La jurisprudence avais admis (affaire Yves Montant) qu'on puisse faire des prlvements d'ADN aprs la mort pour des recherches de filiation (pour savoir si la personne tait le pre ou la mre d'une personne dont on recherche ses parents) , mais l'art 16 alina 2 du code civil , ce texte interdit toute identification gntique post-mortem sauf accord expresse donn par l'intresser de son vivant. Dans le cadre de la protection des intrts moraux, on considre que ces droits de la personnalit (images...) disparaissent avec le dcs de la personne. Et ils ne se transmettent pas aux hritiers. Ex problmatique: la photographie d'une personne sur son lit de mort.

2) La constatation du dcs.Le dcs marque la fine de la personnalit, il va faire l'objet d'une constatation officielle. Cette constatation va se faire de manire diffrentes selon les cas (que ce dcs s'tablit en prsence ou en l'absence du corps de la personne.).

A/ La constatation du dcs en prsence du corps.Une fois que le dcs a t constat par un mdecin, il va y avoir en plus, tablissement d'un acte de dcs qui fait partie des actes de l'tat civil (acte de naissance, de dcs, de mariage, de reconnaissance d'un enfant...). Cf art 78 et suivants du code civil l'acte d'tat civil est dress par l'officier d'tat civil de la commune du lieu du dcs , il est tablit avec l'aide soit d'un parent du dfunt, soit d'une personne qui possde des renseignements suffisants sur son tat civil. Cet acte doit contenir un certain nombre d'nonciation, comme le jour, l'heure, lieu du dcs, nom, date et lieu de naissance, prnom, profession, domicile du dfunt, nom, prnoms, domicile de ces pre et mre, prnoms et noms de l'pouse (si la personne tait pouse)... On remplit tous les renseignements, autant qu'on en pourra trouver. En plus l'art 85 prvoit qu'en cas de mort violente (accident...) ou dans les prisons, rien ne sera indiqu sur les circonstances de la mort. Cet acte est tablit quelque soit la date du dcs art 87 du code civil. L'tablissement d'un acte de dcs suppose qu'une dclaration soit faite l'officier d'tat civil de la commune, ainsi, il peut y avoir dans certains cas exceptionnelles que cet tablissement n'est pas eu lieu, parce que des personnes vont cacher la mort, parce qu'elles y ont intrt. 1ere civile, Arrt de la cour de cassation du 30 avril 1985. Sa veuve avait un intrt ne pas faire sa dclaration de dcs, le procureur de la rpublique a utilis la procdure de dclaration judiciaire de l'acte de dcs. Art 88 et suivants du code civil. La cour de Cassation a admis qu'on utilise cette procdure dans des cas particuliers mme lsq on a le corps de la personne. Motivation : si le juge est comptent pour dclarer le dcs lsq on a pas le corps, fortiori c'est encore plus facile de la faire quand on a le corps!! (argument fortiori : qui peut le plus peut le moins) autre ex: une personne est dcd, mais on dcouvre son corps longtemps.

B/ La constatation du dcs en l'absence du corps de la personne dcde. C'est la procdure de dclaration judiciaire de l'acte de dcs qu'on utilise en l'absence du corps de la personne dcde.

Chapitre 2 : L'incertitude sur l'existence de la personne.Il est des hypothses o il y a incertitude sur le point de savoir si une personne est encore en vie ou si elle est dcde. Cette incertitude peut tre plus ou moins grande. Lsq elle est trs grande, on parle d'absence en droit. (attention, le mot absence n'est pas utilis dans son sens courant, ici, c'est quand on ne peut pas dire si la personne est dcde ou vivante, on n'a aucune nouvelle.). Il ce peut qu'a l'inverse il y ait quasi certitude du dcs (pq on a pas le corps de cette personne), pq cette personne tait dans des circonstances de mise en danger de sa vie (ex: crash d'un avion). C'est l'hypothse de la disparition cf art 88 du code civil.

Section 1 : L'absence.Dfinition: on parle d'absence lsq on a aucune nouvelle d'une personne, la personne ne parat plus son domicile ou a sa rsidence sans qu'on en ait eu de nouvelles. Incertitude totale sur la vie de la mort. L'absence au sens courant du terme est appele en droit la non prsence. Cette question de l'absence est relativement importante en droit, question courante en droit. (situations moins frquentes qu'en 1804...). Comment notre droit ragit-il face cette situation l? Avant 1977, on ne considrait pas que la personne tait dcde!! Le code actuel va faire un choix en deux temps: priode de prsomption d'absence, on considre que la personne est tjs en vie. Au bout d'un certain temps, priode de dclaration d'absence, partir de quoi la personne dclare absente est considre comme dcde. 1) La priode de prsomption d'absence.

A/ Le rgime ordinaire de la prsomption d'absence.a) La constatation de la prsomption d'absence. Rpond la question, comment peut on constater la prsomption d'absence. Article 112 du code civil. Quand une personne ne parait plus chez elle et qu'on en a plus de nouvelles, ce moment l, une demande pourra tre adresse au juge des tutelles afin que celui-ci constate la prsomption d'absence. C'est lui qui pourra constater l'absence. Cette constatation n'est pas obligatoire, mais parfois, elle est indispensable. Cependant : pb pour grer les biens de la personne. Intrt: faire courir le dlai de 10 ans partir duquel on pourra demander la dclaration d'absence. Observation : l'article 120 du code civil permet que cette procdure l soit utilise pour une personne qui est simplement non prsente, mais on sait qu'elle est en vie!! (cependant, mme si la personne est en vie, il faut grer ses biens). Ex: squestration. b) Les effets de la prsomption d'absence. Pendant cette priode, l'absent est considr comme tant tjs en vie, avec des consquences:

quant aux biens: 1) il va falloir grer les biens de la personne: le juge va pouvoir dsigner un ou plusieurs parrains ou alli pour reprsenter le personne absente dans l'exercice de ses droits. Article 113 Cciv. Le juge doit choisir en fonction des intrts du prsum absent. Quels sont les pouvoirs de ce reprsentant? Dans l'art 113, on prcise qu'il a les mmes pouvoirs que l'administrateur lgal sous contrle judiciaire des biens d'un mineur. (Ex: lsq un des parents a dcd, l'autre parent va administrer les biens de l'enfant sous contrle judiciaire.) Ce reprsentant du prtendu absent pourra faire seul les actes de gestion courante (ex: location d'un bail infrieure 9ans...). En revanche pour les actes de disposions (vente d'un immeuble...) le reprsentant judiciaire du prsum absent ne pourra le faire que si il a l'autorisation du juge des tutelles. Il peut avoir une rmunration, et ventuellement tre rvoqu. 2) il se peut que ce prsum absent soit appel la succession d'une personne, il va pouvoir succder, et le partage sera fait avec l'autorisation du juge des tutelles. (art 116 du code civil). 3) il y a eu des hsitations en jurisprudence sur l'application du principe en vertu duquel la personne est considre comme tant tjs en vie, dans certaines hypothses, o les biens de la personne paraissent lis ces besoins concret (ex: la personne a besoin de prestations sociales : RMI, RSA) droit la retraite, la pension de rversion du conjoint...

quant aux relations extra-patrimoniales: s'il y avait mariage, le mariage n'est pas dissous, mais il pourra y avoir divorce pour altration dfinitive du lien conjugal au bout de deux ans de sparation (art 238 alina 1 du code civil). Pb d'entretien des enfants: art 114 alina 2, c'est le juge qui dtermine comment il est pourvu quant la dtermination des sommes ncessaires l'entretient du bien des enfants.

c) La fin exceptionnelle de la prsomption d'absence. Deux circonstances:

Le retour de l'absent, il va pouvoir demander au juge qu'il soit mis fin aux mesures prises par celui-ci quand la gestion des biens. Il recouvre les biens acquis ou grs pendant la priode de son absence. Le dcs constat de l'absent. Art 119. soit on a retrouv le corps et un acte de dcs a t tablis, soit son dcs a t judiciairement dclar. Dans ces deux cas, sa succession va s'ouvrir mais les droits qu'il a acquis sans fraude de prsomption d'absence ne sont pas remis en cause, quelque soit la date retenue pour le dcs. condition que ces droits soit acquis sans fraude!!

B/ Les rgimes spciaux de prsomption d'absence ou la subsidiarit du rgime ordinaire.Deux hypothses, d'aprs l'article 121 du code civil o il n'y aura pas lieu de recourir la procdure du rgime ordinaire de la prsomption d'absence (cf A/).

L'absent (le prsum absent) est mari, art 121 alina 2, dans ce cas l, les rgles du droit des rgimes matrimoniaux permettent de grer certaines situations de crise, difficiles, notamment lsq l'un des poux est hors d'tat de manifester sa volont. En cas d'absence, on pourra utiliser les mesures prvues par le texte, cf art 121 alina 2, ces mesures sont dfinies par le Code civil art 217 et 219: qui valent pour tous les poux quel que soit le rgime matrimonial. L'un des poux peut prendre des dcisions pour l'autre. Art 121, lsq il revoie aux articles 1426 et 1429,

pour des poux sous une communaut de biens (rgime matrimonial lgal). L'un des conjoins peut tre substitu l'autre.

Article 121 alina 1. C'est le cas o le prsum absent avant de partir a dsign un mandataire pour grer ses biens. L'absent est partit en laissant une procuration suffisante l'effet de le reprsenter et de grer ses biens. Si la procuration est suffisante, il n'y aura pas besoin de recourir la procdure de constatation officielle de la prsomption d'absence. On pourrait quand mme faire constater la prsomption d'absence, pour passer plus facilement le 2eme phase.

2) La dclaration d'absence.A/ Les conditions de la dclaration d'absence.

1ere condition: on n'a pas de nouvelles de l'absent! Condition de dlai art 122, il faut qu'il se soit coul 10 ans partir du jugement ayant constat la prsomption d'absence soit selon les modalits fixes par l'article 112 soit l'occasion d'une procdure judiciaire sur la base des rgimes matrimoniaux (dans le cadre des rgimes ordinaires ou dans le cadre de l'application des rgimes matrimoniaux). partir de ce moment l (art 122) l'absent pourra tre dclar par un tribunal de grande instance. On pourra passer la seconde phase. On peut mme faire une demande dans l'anne qui prcde cette priode, ce dlai de 10 ans. En l'absence de la constatation officielle de la prsomption d'absence, le dlai sera de 20 ans compter du moment o la personne cess de paratre son domicile ou a sa rsidence. Art 122 alina 2. Condition de procdure: une requte doit tre adresse au tribunal de grande instance (par toute personne intresse), la requte sera transmise au tribunal par le procureur de la rpublique. La requte peut tre prsente par le parquet lui-mme. Art 123, la requte doit faire l'objet dans deux journaux diffuss dans le dpartement ou le pays du domicile de rsidence. Publicit de la demande. Jugement du tribunal de grande instance. Ce jugement dclarant l'absence va tre publi, mais en plus il sera transcrit sur les registres de dcs du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernire rsidence. Cette transcription sera ensuite mentionne en marge de la dclaration de naissance.

B/ Les effets de la dclaration d'absence.La personne est considre dsormais comme dcde art 128 (du code civil) alina 1. partir de la transcription du jugement sur le registre, le jugement emporte tous les effets que le dcs tablit, donc l'absent est considr comme dcd.. Ce jugement est un jugement constitutif d'une situation juridique nouvelle. La succession de la personne s'ouvre, et le mariage est dissous... Les mesures qui avaient ts prises pendant la 1ere phase vont tomber.

C/ Le retour de l'absent.Le code envisage (art 129 et suivants) que l'absent reparaisse, ou que son existence est prouve. ce moment l l'annulation du jugement dclaratif d'absence pourra tre demande par le procureur de la rpublique ou toute personne intresse (l'absent lui-mme). Cette dclaration fera l'objet d'une publicit. Consquences: Art 130: l'absent recouvre ses biens ainsi que ceux qu'il aurait du recueillir pendant son absence dans l'tat o ils se trouvent. L'art 131 prcise que l'intresser retrouve ses capitaux mais pas ses revenus sauf si il y a eu fraude (si on a fait dclar l'absent en

sachant qu'il tait encore en vie). L'art 132 nous dit que le mariage reste nanmoins dissous.

Section 2 : La disparitionCette situation se caractrise par la quasi-certitude de la mort de la personne ce n'est pas une certitude absolue du fait que le corps n'a pas t retrouv. Mais ici, la probabilit du dcs est trs grande (art 88 du code civil) car l'intresser disparu dans des circonstances de nature mettre sa vie en danger . ex: accident d'un avion. Dans des hypothses o on a pas le corps de la personne, donc on a pas de certitude absolue. C'est au juge de se prononcer. On parle de dclaration judiciaire de dcs, procdure faite pour le cas o on a pas le corps de la personne. Art 88 alina 3: cette procdure peut tre retrouve si on a pas le corps de la personne mais que le dcs est nanmoins certain. ex fuse Appolo, explosion en vol de la navette...

1) La procdure de dclaration judiciaire de dcs.Cf code civil art 88 90, procdure introduite par le TGI sous le procureur de la rpublique. Dans ces circonstances, une requte pourra tre prsente au TGI soit par le procureur de la rpublique soit par toute personne intresse avec transmission par le procureur de la rpublique (+ mme l'administration peut prsenter une requte si elle y a un intrt). Cf cour de cassation, article 95 arrt du 14 mars 1995 Cette requte est transmise au tribunal du lieu de la mort (cf art 88 alina 3) ou du lieu de la disparition lsq ces vnements se sont produits en France. Dans les autres cas, la demande est adresse au TGI du domicile ou de la dernire rsidence si ils sont connus, sinon, au lieu du port d'attache ou aroport d'o c'est produite la disparition o dfaut, on demandera au tribunal de grande instance de Paris. On peut faire cette requte collectivement. Devant le tribunal comptent, l'affaire est instruite on dit en chambre du conseil c'est dire huit-clos, la procdure n'est pas publique art 90. Avant de statuer, si le tribunal estime que le dcs n'est pas suffisamment tablit, il peut refuser la requte, mais il peut aussi ordonner une mesure d'information complmentaire. Si le tribunal est convaincu du dcs, il rend un jugement dclaratif de dcs, dans lequel est prcis la date du dcs en fonction des circonstances, dfaut, elle sera fixe au jours de la disparition.

2) Les effets de la disparition.En cas de retour du disparu, le jugement emporte toutes les consquence du dcs. (succession ouverte, mariage dissous...). C'est pourquoi ce jugement est transcrit sur les registre de l'tat civil. Ce jugement dclaratif tient lieu d'acte de dcs. Il peut donc tre rectifi selon la procdure. L'art 92 envisage le retour du disparu, une requte en annulation du jugement pourra tre prsente au TGI. Si le jugement est annul, mention de cette annulation sera faite en marge de la transcription intrieure, on applique alors les rgles des articles 130 132 du code civil qui sont prvus pour le cas de retour de l'absent aprs annulation du jugement dclaratif d'absence.

Sous titre 2 : Les lments ou les attributs juridiques de la personnalitC'est l'aptitude a tre titulaire de droits et d'obligations. Mais ce sont galement des faits psychologiques. Parmi les lments juridique qui participent la composition de la personne, la dfinition de son

statut, il y d'abord ceux qui servent son individualisation, son identification. Il y a aussi ceux qui manifestent son statut social, sa place dans la socit (ex: filiation, situation de personne marie, divorce ou clibataire). Ici, seuls les lments d'identification des personnes seront tudis de manire approfondie. Les autres lments relvent d'autres cours. Indications gnrales quant aux rgles de l'tat des personnes.

Chapitre 1 : L'identification des personnes, ou les lments d'identification des personnes.Cette identification se fait travers deux sortes d'lments: tout ce qui touche la dnomination des personnes et ce qui touche au domicile des personnes.

Section 1 : La dnomination des personnes.Cette dnomination se fait travers un lment principal le nom et des lments accessoires parmi lesquels les prnoms.

Sous-section 1 : Le nom.Le nom c'est une appellation qui sert dsigner une personne dans la vie juridique et sociale. C'est un lment important, il relve de l'tat des personnes sur le plan civil. C'est un lment important pq il participe la construction de la personnalit de chacun.

1) La dtermination du nom.Le nom a t une question presque ignore de notre droit, cela relevait de l'usage. Puis le lgislateur a commenc s'intresser aux questions de nom. Des questions sont apparues, notamment en question de l'galit des sexes. Le nom attribu l'enfant tait le nom du pre dans la famille lgitime mais des critiques ont ts faites au nom de l'galit homme/femme. Dans un premier temps par la loi du 23 dcembre 1985, le lgislateur a trouv une parade sans modifier les rgles d'attribution du nom en imaginant crer une deuxime sorte de nom ct du nom patronymique: le nom d'usage qui pouvait intgrer le nom de la mre. Ce nom d'usage existait dj pour les conjoints. La loi a continu d'voluer en 2002 et en 2003, on a modifi la question du nom patronymique. Il n'y a plus d'attribution systmatique du nom du pre l'enfant les parents peuvent choisir celui des deux noms voir les deux qui seront attribue l'enfant, d'ailleurs le nom patronymique ne s'appelle plus ainsi mais devient le nom de famille . Il faut distinguer la question du nom de famille et du nom d'usage.

A/ Le nom de famille.Comment le nom de famille est-il attribu chaque personne? Le nom de famille est attribu principalement par la filiation, on parle d'acquisition drive du nom de famille. Mais parfois, lorsque la filiation n'est pas connue (le nom n'est pas connu), le nom peut tre dtermin exceptionnellement en dehors de la filiation, on parle de dtermination autonome du nom. Si une personne exceptionnellement obtient un nom indpendamment de ses liens de filiation cela reste un nom de famille qu'elle pourra transmettre ses descendants.

a) L'acquisition du nom par la filiation (acquisition drive). Jusqu'au lois de dcembre 2003, le nom patronymique tait le nom du pre. Aujourd'hui les lois nouvelles intgres dans le code civile font une distinction selon qu'on est dans le filiation biologique ou dans le filiation adoptive.

Dans la filiation biologique. Depuis les lois de 2002, le code civil dans les articles 311/21 et 311/23, on distingue deux cas. (il faut videmment que la filiation soit tablie!!!). La filiation est tablie par les deux parents ou bien par un seul d'entre eux. - 1er cas (art311/21) la filiation est tablie l'gard des deux parents au plus tard le jour de la dclaration de naissance ou simultanment aprs la dclaration de naissance. Correspond l'enfant n de deux parents maris, l'enfant est indiqu dans l'acte de naissance, le mari de la mre est prsum tre le pre de l'enfant. C'est aussi le cas o l'enfant est reconnu par ces deux parents non maris, avant la naissance. Cela peut tre le cas o l'un des deux parents reconnais l'enfant... Le principe, c'est que les parents choisissent le nom de famille qui sera celui de leur enfant en faisant une dclaration conjointe l'officier d'tat civil (art 1 4du dcret du 29 octobre 2004, dcret d'application de la loi de 2002, sous l'article 311/24 du code civil). Quel nom peuvent-ils choisir en faisant cette dclaration commune? Les parents vont pouvoir choisir soit le nom de l'un des deux soit un nom constitu par les noms de chacun d'eux, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Par ailleurs, si les parents ne font pas cette dclaration conjointe, l'enfant prend le nom de celui de ses parents envers qui la filiation est tablie en premier (cas des parents nonmaris), ou si la filiation a t tablie simultanment, le nom du pre. Il faut savoir que la dclaration conjointe est assez rare. Important: les parents ne peuvent pas choisir chaque fois qu'ils ont des enfants communs. Le nom choisi ou dvolu au premier enfant du couple vaut pour les autres enfants du couple (art 311/21 alina 3). Le nom choisi par les parents est indiqu dans l'acte de naissance (art 57 du code civil). - 2eme cas: Lorsque la filiation de l'enfant n'est tablie qu'a l'gard d'un des parents au jour de la dclaration de naissance art 311/23. alina 1 : l'enfant prend le nom du parent envers qui la filiation est tablie ce jour l. (cas d'une femme non marie lsq le pre n'a pas reconnu l'enfant). Toutefois, si le second lien de filiation est tablit pendant la minorit de l'enfant, les deux parents alors peuvent faire l encore une dclaration conjointe pour choisir le nom de l'enfant, cette dclaration conjointe se fait toujours devant l'officier d'tat civil et elle va faire l'tablissement d'un acte d'tat civil. Art 10 de la loi de 2004 sous l'article 311/24. Dans ce cas l si l'enfant a plus de 13 ans, la dclaration conjointe ne peut pas avoir d'effet sans son consentement art 311/23 alina 4. Le nouveau nom qui lui est attribu ne peut tre que le nom prcdemment dvolu ou choisi pour le premier enfant commun. Ne peut on pas envisager un cas o le code n'a rien prvu? Ex: au moment de la naissance, (accouchement sous X) aucun parent ne reconnais l'enfant mais le pre reconnais l'enfant plus tard, la cour de cassation admet que la filiation soit tablie. Ex: un enfant trouv, plus tard, cet enfant fait une action en recherche de maternit naturelle, la recherche aboutit le tribunal admet que cette femme est la mre de cet enfant cf art 361 du code civil. Situation de recherche de maternit ou de paternit avec l'un des parents. Le tribunal statut sur le nom attribu l'enfant.

Dans la filiation adoptive. Il y a deux sortes de filiation adoptive: - l'adoption plnire: Elle fait disparatre la filiation antrieure qui existait et donc l'enfant n'a

plus qu'une famille. Il y a deux sortes d'adoption: elle peut tre faite par une seule personne, dans ce cas, l'enfant adopt prend le nom de l'adoptant. Toutefois, il y a un cas particulier, il se peut que la personne qui adopte l'enfant soit marie, cf art 357 alina 4 et 5 prvoit que le tribunal qui statut sur l'adoption dcide que sera attribu l'enfant le nom du conjoins de l'adoptant il faut que ce soit demand par l'adoptant et il faut le consentement du conjoins. Le tribunal peut dcider que soit attribu l'enfant les deux noms accols dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Il se peut que l'adoption soit celle de deux poux art 357 alina 2, le nom de l'enfant sera attribu selon les rgles nonces par l'art 311/21. - En cas d'adoption simple: il faut distinguer entre l'adoption par une seule personne (art 363 alina un) ou par deux poux. Adoption par une seule personne: Il va y avoir une double filiation (=double famille), il va y avoir conservation de l'ancien nom, l'enfant portera un double nom. La jurisprudence a t amene dire que l'ordre des deux noms est indiffrent (nom de l'adoptant en premier et nom d'origine en second et vice-versa). On peut toujours respecter la limite d'un nom de famille. Le choix appartient l'adoptant qui doit recueillir l'accord de l'adopter de plus de 13 ans art 363 alina 2. Adoption par deux poux : art 363 alina 3, le nom ajout au nom de l'adopt sera la demande des adoptants soit celui du mari soit celui de la femme et si ils ne sont pas d'accord, le premier nom du mari. Si l'adopt porte un double nom, il n'en conservera qu'un choisi par les adoptants (avec le consentement de l'enfant de plus de 13 ans). Dans ces deux hypothses d'adoption simple, il existe une possibilit sur dcision du tribunal de substituer au nom d'origine de l'adopter, le nom de l'adoptant ou le nom de l'un des deux ou les deux noms lsq les adoptants sont des personnes maries (art 363 alina 4) Observation gnrale pour le a) : Le nom tant en principe li la filiation, il est logique que si la filiation change, le nom de l'enfant change lui aussi. Cela peut se rencontrer par exemple en cas de contestation russie de cette filiation initiale partir de laquelle le nom de l'enfant avait t fix. Par exemple, une contestation de paternit, ex: le mari est prsum tre le pre de l'enfant... Hypothses o le nom va changer. Dans ces hypothses, il faut tenir compte de la rgle de l'article 61/3 alina 2 du code civil. Si ce changement de nom concerne un changement de nom d'enfant majeur, il faut qu'il y ait consentement de la part de l'enfant. Observation: Le problme c'est pos quand au domaine d'application de cet article 61/3 alina 2, le texte parle de changement de filiation mais sans apporter de prcisions. b) L'acquisition du nom indpendamment de la filiation (acquisition autonome). C'est le nom de famille, et il pourra se transmettre la filiation ensuite. 3Hypothses:

L'octroi d'un nom par l'autorit publique: lorsque le nom des parents n'est pas connu, cela correspond ceux cas:. - Il peu s'agir d'un enfant nouveau n (moins d'un an art alina 1 du code civil), ou enfant plac sous la tutelle d'aide sociale l'enfance, mais dpourvu d'acte de naissance ou pour lequel le secret de la naissance a t demand. On ne connais pas les parents (en droit) dans ce cas l la rgle de dtermination du nom: Cf article 57 alina 2 du code civil, il traite de l'tablissement de l'acte de naissance. Il explique quelle sont les mentions qui doivent figurer dans l'acte de naissance. L'officier d'tat civil choisi trois prnoms, dont le dernier tient lieu de nom de famille

de l'enfant. Cette mthode a un sens parce que auparavant, le nom paronymique ne figurait pas dans l'acte de naissance, l'officier d'tat civil adoptait 3 prnoms et le dernier servirait de nom, mais le jour o une filiation est tablie, le dernier prnom servait de nom! - Second cas: imaginer une personne amnsique, ou une reconnaissance annule! Quel nom va porte l'enfant? C'est la dcision du juge qui va dcider du nom de l'enfant. Il y a octroi d'un nom par l'autorit judiciaire.

Le changement de nom ralis titre principal. Il faut distinguer le changement de nom opr titre accessoire de celui qui est opr titre principal. Il existe dans notre droit le principe de l'immutabilit du nom de famille. Ce principe figure dans l'article 1er dans la loi du 6 fructidor de l'an 2 de la rpublique sous l'article 57 du code civil. On ne peut pas changer de nom!! c'est interdit, c'est le principe de l'immutabilit du nom de famille. Nanmoins, on a deux manires de concevoir le principe: manire large ou particulire (on ne peut pas changer de nom pour une volont prive mais la volont publique, et il est possible de changer de nom par la voie administrative!). Il existe deux cas de changement de nom par l'autorit administrative: - changement de nom par dcret, depuis 1993, art 61 du code civil complt par un dcret de 1994 (sous l'article 61-4 du code civil) dcret du 20 janvier 1994 relatif la procdure de changement de nom. Les conditions : cf code civil article 61 alina 1: toute personne qui justifie d'un intrt lgitime peut demander changer de nom ce sera notamment le caractres ridicule d'un nom, le cas de confusion dshonorante (ex: le cas d'une personne qui porte le nom d'un bandit...)... Second cas, cf alina 2: lorsqu'un nom est susceptible de se perdre dans une famille. On peut reprendre le nom de ces parents partir d'un certain degr. Mais pour cela, il faut respecter une procdure. Procdure: changement de nom opr (la voie administrative) par dcret, cf art 61 alina 3, cela signifie qu'il va falloir faire une demande adresse au garde des sceaux, elle fera l'objet d'une publicit au JORF et la dcision du garde des seaux ne peut intervenir que deux mois aprs la publicit. Il faut que la personne indique le nom qu'elle demande, il faut le consentement des enfants mineurs gs de 13 ans! Rgle dans l'art 21/3 alina 1. La dcision ne peut intervenir que pass un certain temps. Supposons que le changement de nom soit accord par le dcret, il n'est pas immdiatement effectif, car pendant 2 mois, toute personne intresse peut faire opposition au changement de nom. Cette opposition se fait devant le conseil d'tat, ce n'est qu'aprs le rejet de l'opposition ou aprs l'coulement du dlai de deux mois que ce changement est effectif. Ce changement de nom est appliqu immdiatement aux mineurs de plus de 13 ans (consentement ncessaire.). Ce changement de nom est mentionn en marge de l'tat civil de l'intresser et le cas chant. On parle de procdure ordinaire de changement de nom par la voie administrative. - Procdure administrative en cas de francisation du nom. Texte de loi du 25 octobre 1972, texte sous l'article 61-4 du code civil. Personnes qui acquirent la nationalit franaise pour mieux s'intgrer leur nouveau statut de citoyens franais.

Les attnuations l'imprescriptibilit du nom. Principe de l'imprescriptibilit du nom de famille, ce n'est que le prolongement du principe de l'immutabilit du nom. En droit quand on parle de prescription, on faisait rfrence l'coulement du temps! (jusqu' aout 2008). Le nom est imprescriptible, cela veut dire qu'on ne peut pas ni acqurir un nom par possession prolonge de ce nom ni perdre un nom qui est le sien par non-usage prolong. Dans le cas, c'est ce qu'on appelle l'imprescriptibilit acquisitive du nom! Dans le 2eme cas Affaire De Sainte Catherine... ces principes possdent des exceptions si ce n'est des attnuations, la jurisprudence a admis que

l'on puisse invoquer la possession extrmement prolonge d'un nom dans le but d'acqurir ce nom. Cette jurisprudence n'a jamais consacr la prescription acquisitive ordinaire. On s'aperoit qu'il y a deux exigences: le dlai (beaucoup plus de 30 ans!! environs 100 ans ou plus) et il na faut pas que l'usage du nom ait t dloyal! Il fait que la possession du nom ait t loyale, publique, inconteste. Mais si l'origine, l'usage du nom tait dloyal, ce moment l la prescription n'aura jamais lieu. Ex: Arrt du 6 avril 1994. L'imprescriptibilit extinctive (affaire de Sainte Catherine), la cour de cassation aujourd'hui dcide que quand une personne prtend rcuprer un nom que la famille possde depuis longtemps, elle n'y a pas droit automatiquement arrt du 25 mai 1992, de la cour de cassation 1ere chambre civile, c'est au juge du fond d'apprcier s'il y a lieu d'autoriser la reprise du nom abandonne depuis longtemps, et les juges du fond vont se prononcer en fonction de la dure et des circonstances. Les deux mcanismes ne peuvent tre spars. La possession prolonge d'un nom suppose l'usage prolong d'un autre nom. La cour de cassation dit que la possession lgale et prolonge d'un nom peut donner la personne le droit de porter le nom mais cela ne fait pas obstacle rcuprer le nom qu'on a abandonn! On compare le temps port par chacun des noms. Il n'y a plus de droit automatique au droit de rcuprer un nom!

B/ Le nom d'usage.L'expression nom d'usage est une expression nouvelle dans notre droit elle date d'une circulaire de juin 1986, circulaire prise pour l'application de l'article 43 d'une loi du 23 dcembre 1985, loi qui autorise une personne faire usage d'un nom qui n'est pas son vritable nom de famille, sans que ce nom l soit transmissible. Cette facult existait dj auparavant notamment pour la femme marie! Ce sont les hypothses o une personne l'usage d'un nom qui n'est pas le sien! Il y a deux cas de nom d'usage: le cas de la femme marie, et le cas gnral, beaucoup plus rcent. a) Le cas gnral. Article 43 de la loi du 23 dcembre 1985, dans le code sous l'article 57 du code civil. toute personne majeur (ou mineure) peut ajouter son nom titre d'usage, le nom de celui des ses parents qui ne lui a pas transmit le sien . Ce nom d'usage n'est pas mentionn dans les actes de l'tat civil parce qu'il ne fait pas partie de l'tat des personnes, il sera nanmoins mentionn dans les document d'identit de la personne (passeport, carte d'identit). L'intresser peut l'utiliser tout moment mais il peut galement y renoncer. b) Le cas des conjoints.

Le cas de la femme marie. Le mariage ne fait pas perdre la femme son nom de famille (nom de jeune fille), cela reste le seul nom de famille de la femme marie! Cependant, le mariage fait acqurir la possibilit d'utiliser le nom de son mari, soit en remplacement du sien, soit par adjonction au sien. Pendant longtemps, cette facult a dcoul de l'usage, aujourd'hui on peut dire que l'usage a t consacr par les textes actuels sur le divorce et la sparation de corps. Cf art 264 du code civil suite un divorce, chacun des poux perd l'usage du nom de son conjoints. Pour la sparation de corps et de biens article 300, chacun des poux spars conserve l'usage du nom de l'autre. Utilisation facultative pour la femme, mais le mari ne peut pas s'opposer l'usage de son nom par sa femme sauf dans des cas exceptionnels. Ex: 1970, affaire juge par le tribunal de St tienne, concernait la nom de l'pouse de l'ancien maire, l'occasion d'lections cantonales, la femme de Durafour c'tait prsente sous le nom de son mari des fins lectorales. Contre exemple: tribunal de Bordeaux, la premire femme de Jean Marie Le Pen, se

prsentait contre un candidat du front national sous le nom de Le Pen, mais elle avait conserv l'autorisation d'utiliser son nom! Ce droit d'usage disparat en principe aprs divorce, mais il demeure aprs la sparation de corps sauf si dcision contraire du juge. Deux exceptions o il pourrait y avoir maintient du nom de l'ex-conjoint : 1) si il y a accord du mari (qui ne peut pas rvoquer cet accord sauf usage abusif). 2) la femme pourra conserver l'usage de son nom si elle obtient une autorisation du juge, dans ce cas, il faut qu'elle justifie d'un intrt particulier pour elle et pour les enfants. Lorsqu'il y a aprs divorce remariage, en principe la femme marie perd l'usage du nom qui lui a t maintenu, sauf si cet usage a t accord pour la vie professionnelle. En cas de dcs, le mariage est dissous, mais la femme continue garder l'usage du nom de son mari dfunt, sauf remariage.

Le mari. Il a exist parat-il une coutume qui permettait au mari d'adjoindre son nom le nom de la femme. Les textes ont un temps consacr cette coutume. Aujourd'hui, les textes actuels ne distinguent plus entre le cas du mari et le cas de la femme. Le mari pourrait se faire appeler uniquement du nom de sa femme. Il ne le conserve pas aprs le divorce, sauf autorisation de la femme...

Conclusion sur le nom d'usage: Problme de savoir si on peut combiner des noms d'usages, cf circulaire de 1986 qui dit qu'une personne marie a la possibilit de choisir entre plusieurs noms d'usage! Elle peut choisir entre le cas gnral et le cas des conjoints. Mais il n'y a pas de cumul possible des deux noms d'usage.

2) La protection du nom.Le titulaire d'un nom peut demander que son nom soit protg contre l'usage qu'autrui a dcid d'en faire. Il existe un droit au nom! Cela pose la question de la nature juridique du nom. En fonction de la rponse cette question, les modalits de protection du nom changent.

A/ La nature juridique du nomOn admet aujourd'hui que le nom prsente deux aspects diffrents: a) Le nom constitue une institution de police civile. L'ide, c'est que le nom est un moyen d'identification des personnes impos par la socit. On dit que le nom ce titre l est un lment de l'tat civil des personnes. On en dduit deux consquences: Le caractre immuable du nom (immutabilit du nom de famille) et l'usage du nom est obligatoire! Toute personne est tenue d'utiliser son nom de famille au moins dans les actes publiques (ex: mariage). Cette obligation vaut pour l'intresser mais aussi pour les tiers. Dans les relations purement prives, on peut ne pas garder son nom, on peut mme utiliser un pseudonyme. Le ministre public peut faire rectifier les actes de l'tat civil des personnes qui mentionnent un nom inexact. (voir plus loin!). b) Le nom objet d'un droit subjectif. Pendant longtemps, cette ide que le nom ferait l'objet d'un droit dont son dtenteurs les titulaires du nom n'tait pas admise mais petit petit, l'ide que le nom avait des droits a t utilise, on a prtendu de la conception policire du nom qui ne correspond pas avec le ressentit des gens (chaque personne a plus ou moins la conscience d'avoir des prrogatives sur son nom). Ex: le numro national d'identification. Personne ne revendique de droit sur ce numro. Le nom est un lment de la personnalit et aujourd'hui il est admit qu'il existe un droit sur ce nom. La premire ide ayant t formule, c'tait l'ide de proprit du nom (mais problmes: pas de vritable proprit personnelle,

pas de transmission de la mme manire ( la naissance...)). Un cas ou la proprit du nom existe, c'est en matire de fond commercial. Aujourd'hui, le droit au nom est un droit de nature extrapatrimonial, c'est un droit de la personnalit caractre familial. Cela a des incidences sur la manire sur la faon dont le nom est protg.

B/ Les modalits de la protection du nom.Comment se protger de l'usage du nom qu'en fait autrui? On distingue deux hypothses: a) La protection du nom contre les usurpations du nom. On peut parler d'usurpation de nom lsq une personne utilise un nom qui n'est pas le sien en tant que nom patronymique (alors qu'elle n'y a pas droit). Dans ce cas, les titulaires du nom peuvent s'opposer cette usurpation par le biais d'une action en justice : action en contestation de nom. Cela fait partie des actions qui touchent l'tat des personnes. Qui peut agir en contestation de nom? On considre que p