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DROIT CIVIL S1 Droit commun des obligations, objet du cours de cette année. Bibliographie : complément du cours « droit des obligations », des professeurs Mallory, Anes, et Stoffel munck ; complément du cours, Bénaban, « les obligations » ; approfondir les TD, « le précis Dalloz, les obligations », fait pas les professeurs Lequette ; approfondir les TD, ouvrage des professeurs Flour, Aubert, Savaux, tome 1, « l’acte juridique ». INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS. Section 1 : la notion d’obligation. 1. Définition. Le terme d’obligation signifie d’être obligé à quelque chose. En droit, il faut retenir un sens plus précis, on peut parler d’obligation que lorsqu’elle est assortie d’une sanction. On est juridiquement obligé seulement si à défaut de respecter votre obligation, le droit peut vous contraindre à respecter votre obligation ou s’il peut sanctionner le manquement à cette obligation. Une réserve, on distingue entre obligation morale et obligation civile, dans cette matière, on vise toujours les obligations civiles. A. Distincition entre obligation morale et obligation civile. Exemple : frère ou sœur avec difficultés financières, et vient demander de l’argent. On l’aide en lui donnant de l’argent, rien dans la loi n’oblige à lui accorder. Puisque la loi ne peut vous y obliger, c’est une obligation morale, mais cette obligation a-t-elle la même force qu’une obligation civile ? Comparaison entre contrat de bail et frère à aider, le premier est une obligation civile. A l’égard de l’obligation morale, le droit ne peut rien faire, il n’y a pas d’obligation légale. Les obligations morales sont celles que nous sommes libres d’exécuter. Si l’on ne paie pas son loyer, le bailleur assigne en justice, et pourra même expulser du logement le locataire. Autre hypothèse, on donne l’argent au frère, et on regrette, on veut qu’il rembourse, peut-on saisir le juge ? Non, il n’est pas possible d’exiger de remboursement en justice, parce qu’on considère que vous vous êtes acquittés d’une obligation naturelle, c’est une obligation à mi-chemin entre l’obligation civile et l’obligation morale. L’obligation naturelle est un devoir juridique dont l’accomplissement ne peut être exigé, mais dont l’exécution volontaire a la même valeur et produit les mêmes effets que celles d’une obligation civile.

Droit Civil S1

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Droit commun des obligations, objet du cours de cette année. Bibliographie : complément du cours « droit des obligations », des professeurs Mallory, Anes, et Stoffel munck ; complément du cours, Bénaban, « les obligations » ; approfondir les TD, « le précis Dalloz, les obligations », fait pas les professeurs Lequette ; approfondir les TD, ouvrage des professeurs Flour, Aubert, Savaux, tome 1, « l’acte juridique ».

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DROIT CIVIL S1Droit commun des obligations, objet du cours de cette anne. Bibliographie: complment du cours droit des obligations, des professeurs Mallory, Anes, et Stoffel munck; complment du cours, Bnaban, les obligations; approfondir les TD, le prcis Dalloz, les obligations, fait pas les professeurs Lequette; approfondir les TD, ouvrage des professeurs Flour, Aubert, Savaux, tome 1, lacte juridique.

INTRODUCTION AU DROIT DES OBLIGATIONS.Section 1: la notion dobligation.1. Dfinition.Le terme dobligation signifie dtre oblig quelque chose. En droit, il faut retenir un sens plus prcis, on peut parler dobligation que lorsquelle est assortie dune sanction. On est juridiquement oblig seulement si dfaut de respecter votre obligation, le droit peut vous contraindre respecter votre obligation ou sil peut sanctionner le manquement cette obligation. Une rserve, on distingue entre obligation morale et obligation civile, dans cette matire, on vise toujours les obligations civiles.A. Distincition entre obligation morale et obligation civile.Exemple: frre ou sur avec difficults financires, et vient demander de largent. On laide en lui donnant de largent, rien dans la loi noblige lui accorder. Puisque la loi ne peut vous y obliger, cest une obligation morale, mais cette obligation a-t-elle la mme force quune obligation civile? Comparaison entre contrat de bail et frre aider, le premier est une obligation civile. A lgard de lobligation morale, le droit ne peut rien faire, il ny a pas dobligation lgale. Les obligations morales sont celles que nous sommes libres dexcuter. Si lon ne paie pas son loyer, le bailleur assigne en justice, et pourra mme expulser du logement le locataire. Autre hypothse, on donne largent au frre, et on regrette, on veut quil rembourse, peut-on saisir le juge? Non, il nest pas possible dexiger de remboursement en justice, parce quon considre que vous vous tes acquitts dune obligation naturelle, cest une obligation mi-chemin entre lobligation civile et lobligation morale. Lobligation naturelle est un devoir juridique dont laccomplissement ne peut tre exig, mais dont lexcution volontaire a la mme valeur et produit les mmes effets que celles dune obligation civile. Autrement dit, celui qui sacquitte dune obligation naturelle ne peut plus revenir en arrire. La source de cette obligation naturelle est article 1235 du Code civil, selon ce texte, tout paiement suppose une dette, ce qui a t pay sans tre d est sujet rptition (restitution), la rptition nest pas admise lgard des obligations naturelles qui ont t volontairement acquittes. Ce texte dit clairement que celui qui excute une obligation naturelle le fait de faon dfinitive, engagement dfinitif, mais ce texte ne dfinit pas les obligations naturelles. Exemple, si on aide un ami, le fisc pourrait considrer quon a fait une donation un ami, il va appliquer les taxes fiscales sur la somme donne pour rcuprer de largent dessus, si cest une obligation naturelle, ce don dargent nest pas taxable. On peut trouver deux catgories dobligations naturelles, les premires sont des obligations civiles minores, cest une obligation civile laquelle il manque un lment pour que la contrainte puisse sappliquer, cest par exemple le cas dune obligation civile valable mais prescrite, paralyse par la prescription, par exemple, droit de crance, il steint au bout de 5 ans, si on vient rclamer de largent aprs 6 ans, on ne peut en rclamer lexcution. Si le dbiteur sexcute et donne largent, il sest acquitt dune obligation naturelle. Ensuite, deuxime catgorie dobligations naturelles, celles qualifies dobligations morales renforces, cas de figure de lexemple, aider le frre dans le besoin. Il ny a pas dobligation civile, car pas dobligation alimentaire entre frres et surs, mais la morale est plus forte pour aider quelquun de votre famille, on ne peut obliger daider, mais si on le fait, on ne peut demander de remboursement. Autre exemple, le pre naturel aide son enfant, une fois largent donn, il ne pourra revenir dessus. B. Les caractres des obligations civiles.Juridiquement, lobligation dsigne le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, cest--dire le ou les cranciers, peuvent exiger dune ou plusieurs autres, cest--dire le ou les dbiteurs, lexcution dune prestation. 1.Cest un lien de droit.Ce lien fait lidentit des obligations civiles, il y a un engagement juridiquement obligatoire. Ce qui signifie que si le dbiteur ne sexcute pas, le crancier peut avoir recours la justice tatique, soit pour le contraindre lexcution, soit pour faire sanctionner linexcution. Exemple, on prvoit de construire une maison, devant tre prte pour le 1er septembre 2011, retard dans la construction, absence de toiture. Vu quun contrat de construction a t sign avec lentrepreneur, ce retard dexcution peut tre sanctionn, on peut recourir la justice tatique, soit pour demander en justice la condamnation de lentrepreneur achever les travaux dans les meilleurs dlais, pour le forcer davantage, mcanisme dastreinte, pnalit de retard, qui signifie que le juge va dire que tant que la maison nest pas excute, on paie une somme durant une dure dtermine. Ensuite, linexcution peut tre sanctionne, on peut demander ce quun autre entrepreneur vienne finir la maison, et que le surcot soit pay par le premier entrepreneur. On peut aussi demander des dommages-intrts. Pour les valuer, il faut justifier dun prjudice. Ce contrat ne doit pas rester lettres mortes, on peut recourir une sanction juridique, car cest une obligation juridique. Lobligation civile est caractrise par le recours la contrainte. 2.Un lien personnel.Lobligation est un lien entre deux personnes, appelles crancier et dbiteur. Le crancier est celui qui peut exiger lexcution de lobligation, et qui le cas chant, peut recourir la contrainte tatique. Sous cet angle, lobligation est qualifie de droit de crance, de droit personnel, en ce sens quelle permet au crancier dexiger du dbiteur pris en temps que personne, quil sexcute. Le droit de crance est un droit subjectif. On peut dire que lobligation se distingue des droits rels, car cest un droit personnel, un droit rel est un pouvoir direct et immdiat reconnu une personne sur une chose. Exemple de droit rel, le droit de proprit, le propritaire a des droits et prrogatives sur son bien, le vendre, y placer un locataire, exiger des voisins quils respectent ses droits, tandis que le crancier a des droits et prrogatives qui portent sur la personne du dbiteur. Ce droit sur la personne du dbiteur, lpoque moderne, est plus une image quune ralit. En droit romain, quand on disait quun crancier avait droit sur un dbiteur, il pouvait le vendre en tant quesclave, dans les temps primitifs du droit romain, le crancier pouvait dcouper le dbiteur en morceaux pour les vendre. Quest-ce que lon va contraindre, on va surtout contraindre le patrimoine du dbiteur, la contrainte ne sexerce pas en ralit sur la personne du dbiteur. On dit en effet que le crancier est titulaire dun droit de gage gnral sur le patrimoine du dbiteur. Article 2284 du Code civil, dispose que quiconque sest oblig personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers prsent et avenir. Lensemble des biens du dbiteur rpondent de ses obligations. Que peut faire le crancier sil veut rcuprer une somme dargent que refuse de payer le dbiteur? Il peut aller voir le juge, ou lhuissier, qui mettra un sabot sur la voiture du dbiteur (en principe, mthode qui fonctionne bien). Limite du systme, si dans le patrimoine il ny a rien, si le dbiteur est insolvable, lexcution force sera difficile obtenir. Du point de vue du dbiteur, lobligation est un engagement personnel, le dbiteur doit excuter son obligation. Selon le type dobligation, il peut tre tenu de payer une somme dargent, la dette classique, il peut aussi tre tenu daccomplir une prestation, dernire catgorie dobligation, il peut tre tenu dune abstention, cest le cas dune obligation de non-concurrence, fait ngatif qui est demand. Plus largement, lobligation dans tous les cas impose un certain comportement au dbiteur, le dbiteur ne doit rien faire qui puisse compromettre lexcution de son obligation. On imagine une personne qui doit une grosse somme dargent son crancier, pour essayer dchapper son obligation, elle prend lensemble des biens de son patrimoine et en fait donation ses enfants. Le crancier ne trouvera plus rien dans le patrimoine du dbiteur, qui sest arrang pour tre dans limpossibilit dexcuter son obligation. Le droit dcide que vous tes libres de donner des biens vos enfants, mais dans la limite des droits des tiers, en loccurrence dans la limite des droits des cranciers. Le dbiteur a mconnu son engagement, il sest mis dans limpossibilit de respecter son engagement, article 1167 du Code civil, action Polyne, qui va lui permettre dtablir que les donations taient frauduleuses, et dans ce cas l, le juge va permettre au crancier dagir comme si les donations navaient pas eu lieu, du coup, de saisir les biens dans le patrimoine des enfants pour faire payer la dette. Lobligation comprend donc un engagement dexcuter une prestation, quel quen soit lobjet, mais aussi un devoir plus gnral de ne rien faire qui compromette cette excution.

2. Les classifications des obligations.Une classification est utile car elle permet dordonner diffrentes espces dun mme genre. On les distingue selon leur objet et leur source.A. Classification des obligations selon leur objet.Lobjet dune obligation permet de dsigner ce qui est d par le dbiteur. Cela recouvre deux aspects, dabord le type de prestation, et ensuite le comportement attendu du dbiteur pour fournir la prestation. 1.On dinstingue les obligations de donner, de faire et de ne pas faire. On se focalise sur la prestation de par le dbiteur. Le dbiteur peut tre tout dabord tenu de donner quelque chose. On parle dobligation de donner lorsque le dbiteur doit transfrer la proprit dun bien titre onreux ou titre gratuit. En droit franais, les obligations de donner sont en nombre limit car dans notre systme juridique, le transfert de proprit sopre en principe ds quil y a accord sur la chose et sur le prix. On dit que le transfert de proprit a lieu par le seul accord de volont. Les obligations de donner existent lorsquun certain temps scoule entre laccord des parties sur la chose et sur le prix, et le transfert de proprit. Les obligations de faire, lorsque le dbiteur est tenu daccomplir un fait, par exemple, effectuer une livraison, cest un fait positif. Les obligations de ne pas faire, ne pas faire quelque chose, le dbiteur est tenu une abstention, exemple, obligation de non-concurrence. Le propre des obligations juridiques est tre assorties dune sanction. On demande un entrepreneur de construire un mur de sparation dans le jardin, mur non construit la date prvue. Puisque le mur nest pas construit, soit on veut le forcer construire le mur, soit on exige une indemnisation. Ces deux formes de sanctions reviennent demander si on peut exiger une excution en nature de lobligation, excution de la prestation telle que dfinie, ou une excution par quivalent, cest une excution sous la forme de dommages-intrts. Pour les obligations de faire et de ne pas faire, un article du Code civil pose problme, le 1142, qui dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsoud en dommages-intrts, en cas dinexcution de la part du dbiteur. La jurisprudence na jamais appliqu la lettre de larticle 1142, elle a fait prvaloir son esprit. On sest report la date de cration du Code civil, pourquoi les codificateur avaient crit ce texte lpoque, il faut explication, fondement, on a regard les travaux prparatoires du Code civil, et les codificateurs voulaient dire que la rgle a t prvue uniquement lorsque lexcution force impliquerait une contrainte sur la personne du dbiteur. Certaines obligations de faire supposent un investissement de la personne du dbiteur, exemple dun artiste qui on a demand une prestation. Si on exige lexcution force en nature, comment contraindre lartiste monter sur scne, le sculpteur de sculpter, etc. Pour les obligations pour lesquelles la personne du dbiteur est ncessaire, lexcution force en nature nest pas possible, on ne pourra exiger que des dommages-intrts. Larticle 1142 ne sapplique quaux obligations dont lexcution implique la personne du dbiteur. En dehors de ces obligations, par exemple, livrer un bien, on en revient au droit commun, on napplique pas le 1142, et le crancier a le choix entre une contrainte lexcution en nature, ou indemnisation par dommages-intrts (par quivalent). Ce texte apparat comme une exception.2.Les obligations de moyens ou de rsultat.Cette classification sert engager la responsabilit de celui qui nexcute pas une obligation ne dun contrat. On va sen servir en matire de responsabilit contractuelle, selon le type dobligation, le dbiteur est tenu de faire tout son possible pour atteindre le rsultat prvu par le contrat, ou bien il peut tre tenu de fournir obligatoirement le rsultat. Dans le premier cas, lorsquon exige du dbiteur quil fasse tout son possible pour parvenir au rsultat, exemple du mdecin qui va tenter de gurir le patient quil a en charge. Obligation de rsultat, cest une obligation qui a pour objet la production dun rsultat prcis, par exemple, contrat de transport. Deuxime catgorie, obligation de moyen, obligation qui impose au dbiteur une certaine diligence (faire preuve defforts raisonnables pour parvenir un rsultat), cest--dire lemploi des meilleurs moyens possibles en vue dobtenir un certain rsultat. Autrement dit, le dbiteur ne sengage pas fournir un rsultat, mais mettre en uvre les meilleurs moyens pour y parvenir. Cette distinction entre obligations de moyen et de rsultat ne se retrouve pas dans le Code civil, on la doit lorigine un auteur, Ren Demogue, qui la propos en 1923 dans son trait des obligations, mais depuis elle est devenue usuelle. Le critre pour ranger une obligation dans la catgorie des obligations de moyen ou de rsultat se trouve dans le caractre alatoire du rsultat envisag par les parties, ainsi on est face une obligation de rsultat lorsque les parties sont certaines de la ralisation de lobjet de lobligation. Au contraire, on est face une obligation de moyen lorsque les parties doutent au moment de la conclusion du contrat de lobtention du rsultat en vue duquel elles se sont lies. Lapprciation se fait au cas par cas. Exemple du transport, il est tenu en principe dune obligation de rsultat, mais il est possible davoir des contrats de transport qui vont mentionner que le transporteur fera son possible pour que la marchandise soit livre dans trois jours, il sagit dune obligation de moyen puisquil ne sengage pas la livrer dans trois jours. Deuxime catgorie dexemple, obligation du mdecin, obligation de moyen, dans la plupart des cas, faire son maximum pour parvenir la gurison, mais dans certains cas, la jurisprudence a admis que le mdecin pouvait tre tenu une obligation de rsultat, exemple de la dtermination du rsultat. Conditions dengagement de la responsabilit du dbiteur. Dans le cas dune obligation de rsultat, sil nest pas fourni, la responsabilit du dbiteur est engage. Lorsque lobligation est de moyen, il ne suffira pas dtablir que le rsultat prvu na pas t produit, il faudra prouver que le dbiteur na pas mis tout en uvre pour fournir le rsultat. Engagement facilit de la responsabilit lorsque lobligation est de rsultat.

B. La classification des obligations selon leur source.La source dune obligation est le fait qui lui donne naissance. Exemples: lobligation de lacheteur de payer le prix de la chose quil acquiert a sa source dans un contrat de vente; lobligation du conducteur dindemniser le piton quil a renvers a sa source dans un fait, laccident; lobligation alimentaire qui oblige les enfants subvenir aux besoins de leurs parents a sa source dans la loi, larticle 205 du Code civil. Ces trois exemples permettent de faire apparatre trois catgories dobligations, celles nes dun contrat, contractuelles, les obligations nes dun fait juridique, et les obligations lgales. En ralit, toutes les obligations ont leur source premire dans la loi, cest--dire par exemple que lon ait oblig de payer le prix car la loi donne force obligatoire au contrat, article 1134 du Code civil. On est oblig dindemniser celui qui est renvers que parce que la loi prvoit une obligation de rparation. Finalement, on sintresse aux sources immdiates de lobligation, et l on retrouve le contrat, le fait juridique et la loi. Dans le Code civil, livre III, on distingue entre les obligations conventionnelles (titre III), et les engagements qui se forment sans convention (titre IV). Le Code civil a retenu une classification deux branches. Sagissant des obligations conventionnelles, on trouve ici les obligations nes dun contrat, mais plus largement les obligations nes dune convention, et plus largement encore toute obligation ne dun acte juridique. Le contrat est un accord de volont, quil suppose du coup au moins deux personnes, tandis que lacte juridique se dfinit plus largement comme un acte volontaire cr en vue de produire des effets de droit. La volont peut nmaner que dune personne, il peut sagir dun acte bilatral ou unilatral. Deuxime branche, les engagements qui se forment sans convention, article 1370 du Code civil, qui va mentionner plusieurs types dobligations non conventionnelles. On trouve tout dabord les engagements qui rsultent de lautorit seule de la loi, obligations alimentaires, obligations de voisinage, etc. Ensuite, larticle 1370 prcise que les autres engagements naissent dun fait personnel de celui qui se trouve oblig, les obligations qui naissent dun fait juridique. L, larticle, les articles 1370 et 1371 listent ces obligations, les quasi-contrats (rglements aux articles 1371 et suivants du Code civil, ils dsignent des engagements volontaires qui peuvent produire des effets lgard des tiers sans quun acte juridique nait t conclu, exemple: la suite dune intemprie, la toiture du voisin ait t endommag, et le voisin est parti pendant deux mois en vacances, soit on fait rien, soit on stabilise la situation de sa propre initiative, la loi dans ce cas l en tire deux consquences, du moment que lon commence intervenir, il faut aller jusquau bout, si le couvreur passe, il faut que le colmatage soit efficace, et deuxime consquence, quand le voisin revient, il sera oblig dindemniser de tous les efforts fournis, un quasi contrat a t pass, engagement volontaire du voisin, il faut en tirer les consquences et obliger le voisin indemniser), dlits et quasi-dlits, rglements aux articles 1382 et suivants du Code civil, ce sont des faits illicites, intentionnels (on parle de dlits) ou non intentionnels (quasi-dlits), qui obligent leur auteur rparation lorsquil existe un prjudice (exemple: on blesse quelquun, il y a prjudice, si la blessure est due une bagarre, cest un dlit, si cest durant un match de foot, cest un quasi-dlit, dans les deux cas, il y a obligation rparation du prjudice). On peut construire le droit des obligations partir de ce critre: acte juridique et fait juridique.

Section 2: le droit des contrats.I. Les sources du droit des contrats.A. Les sources classiques.On trouve la loi, articles 1101 et suivants du Code civil. Pour lessentiel, ces textes datent de la cration du Code civil en 1804. Ces textes sont bien crits, tout le monde saccorde sur la qualit lgislative. Faut-il rformer le droit des contrats dans le Code civil? Depuis 2005, plusieurs projets ont t proposs pour rformer le droit des contrats. Dabord, en 2005, projet de rforme men par des universitaires, dirig par le professeur Catala, projet Catala, projet le plus complet de rforme du droit des obligations. Ensuite, autre projet largement inspir du projet Catala, propos en 2008 par le ministre de la justice, par la chancellerie. Professeur Terr, projet Terr, autre projet, mais pour linstant rien na chang. Ces trois projets ne sont pas devenus du droit positif, mais sont devenus une source du droit des contrats car ils permettent une critique. Deuxime source, la doctrine, avec une vraie uvre cratrice de la part des auteurs du dbut du 20me sicle, comme on a des textes qui datent de 1804, les sources lgales furent compltes. Troisime source, la jurisprudence, qui a accompli un rle crateur de droit, qui vient complter ces textes.

B. Les sources nouvelles.1. Les sources lgislatives.Il sagit de voir le droit des contrats hors du Code civil, par exemple, droit le plus probant, droit de la consommation, ensemble des rgles applicables aux contrats qui lient un consommateur au professionnel. A la base, le droit des contrats sappliquait tous les contrats. Effet rebond, certaines notions dveloppes pour les consommateurs reviennent en droit commun des contrats, comme lobligation dinformation. Exemple marquant, en matire demprunt bancaire. La jurisprudence lintgre, lapplique des contrats qui ne seront pas passs entre un professionnel et un consommateur. Une partie du droit commun des contrats a donn lieu une vraie branche du droit, qui devient source du droit des contrats.

2. Les sources supra lgislatives.Les sources constitutionnelles: constitutionnalisation dune branche de droit, le droit constitutionnel sempare dune matire, vient le renforcer, certaine constitutionnalisation du droit civil, en matire contractuelle, dcision du Conseil constitutionnel du 19 Dcembre 2000, elle consacre la valeur constitutionnelle la libert contractuelle, elle en fait un principe valeur constitutionnelle, un des trois piliers du droit des contrats. Les sources communautaires et europennes: le droit communautaire est celui issu de lUnion Europenne et qui a vocation sappliquer tous les Etats membres. Le droit communautaire sintresse surtout aux contrats spciaux, sur le droit commun des contrats, rien pour linstant. La commission europenne a lanc, il y a plusieurs annes, des projets dtudes pour raliser un droit europen des contrats, lide est de proposer lchelle de lEurope des rgles communes qui viendraient sappliquer aux contrats. Plusieurs projets partir de cette ide, plusieurs difficults, quels contrats sappliquerait-il, tous les contractants, aux contrats transfrontires, en droit interne.Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme: a pour objet la dfense des droits fondamentaux, ponctuellement, la Cour europenne des Droits de lHomme rend une jurisprudence plus conomique quavant, la cour a considr quun droit de crance est considr un bien au sens de cette convention, il est donc possible de demander une protection du crancier sur le fondement datteinte son droit de proprit. Si on empche un crancier dobtenir le recouvrement de ses dettes, il peut avoir recours cette Cour.

II. Objet du droit des contrats. A. La notion de contrat.1.Dfinition. Les contrats sintgrent dans la catgorie plus large des actes juridiques, qui sont des manifestations de volont accomplies en vue de produire certains effets de droit. Article 1101 du Code civil, dfinition du Code civil, qui dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Cet article fait apparatre les caractristiques du contrat, le contrat est un type particulier de convention, qui rsulte dun accord de volont de plusieurs personnes, il faut donc tre au moins deux, et enfin, le rsultat du contrat est de faire natre des obligations.Dfinition de convention: catgorie plus large que celles des contrats, une convention est un accord de volont qui est destin produire des effets de droit. Dans la catgorie des conventions, on trouve les contrats qui crent des obligations, les conventions qui ont pour objet dteindre des obligations, par exemple, une remise de dette. Autre catgorie de convention, celles qui ont pour objet de transfrer les obligations, on parle principalement des cessions de crance et de cessions de dettes.Actes juridiques part du contrat: acte juridique unilatral, se dfinissant comme la manifestation dune seule volont destine crer un effet de droit, une seule personne soblige, par exemple, reconnaissance dun enfant naturel, testament, ou encore la renonciation un droit. Deuxime catgorie: acte juridique collectif, on y trouve lacte unilatral collectif, il sagit dun acte collectif, plusieurs volonts sexpriment lors de la formation, mais on parle dacte unilatral parce que toutes les volonts expriment un intrt commun, deux exemples, vote dune assemble gnrale des copropritaires dun immeuble, acte qui permet de constituer une socit, son statut, plusieurs associs vont rdiger des statuts pour constituer la socit. Deuxime type dacte juridique collectif, cest la convention collective par branche, source de droits et dobligations pour les salaris, lacte est collectif parce quil va produire des effets lgard dindividus qui ne lont pas sign. Principale illustration, droit du travail, le fait dexercer une profession implique dtre assujetti la convention collective de cette profession. 2.Les fondements du contrat.Cela revient se demander pourquoi le contrat est source dobligatoire, pourquoi le contrat est-il obligatoire. La doctrine a produit plusieurs analyses, fondements classiques, principe de lautonomie de la volont, dpass et complt par des fondements modernes.Principe de lautonomie de la volont: doctrine fonde sur lindividualisme, les origines de cette doctrine remontent Descartes, analyse dveloppe au 18me sicle. Lide est de dire que le contrat est obligatoire car cest un accord de volont, cest parce quelles lont voulu quil simpose elles. Cest la puissance de lindividu qui le pousse sengager. Principe de Fouille: qui dit contractuel dit juste. Du moment que les parties se sont mises daccord, le contrat est ncessairement juste. On prsuppose que tous les individus sont gaux, et sont capables de ngocier sur un pied dgalit avec lautre contractant. On en tire les consquences suivantes, une fois que le contrat est ngoci et conclu, personne ne doit intervenir dans laccord des parties, notamment pas le juge, deuxime consquence, aucune des parties ne peut prtendre se soustraire aux obligations quelle a voulu. Dans cette thorie, le droit des contrats repose sur deux piliers, deux principes directeurs et absolus, qui ne souffrent daucune drogation: la libert contractuelle, cela signifie que les individus sont libres de contracter ou pas avec la personne quils choisissent, et pour un contenu quils dterminent librement. Deuxime pilier, principe de force obligatoire du contrat, lide est la suivante, puisquil est librement ngoci et conclu, le contrat simpose au respect des parties. En revanche, les personnes qui nont pas consenti au contrat, les tiers, ne subissent aucun effet du contrat. Cette thorie comporte un excs, est-il raliste que les contractants sont ncessairement placs sur un pied dgalit, vision idaliste des relations contractuelles. Les fondements modernes: lvolution de la socit a rvl que les prsupposs que lautonomie de la volont sont en partie faux, les parties un contrat ne sont pas ncessairement places sur un pied dgalit, on peut prendre lexemple des rapports entre lemployeur et le salari, mme rapport dsquilibr entre un bailleur et son locataire, consommateur et professionnel, etc, lorsquil y a un contrat entre une partie forte et une partie faible, le contenu du contrat est souvent dict par la partie forte, il nest pas librement ngoci, du coup, on ne peut pas dire que la partie faible doit respecter le contrat parce quelle la voulu. On a donc besoin que la loi intervienne pour protger la partie faible, le contrat na plus sa force obligatoire que dans laccord de volont, mais aussi dans la loi. Pour rpondre la formule de Fouille, formule de Lacordaire: entre le fort et le faible, cest la libert qui opprime, la loi qui libre. Ces critiques de lautonomie de la volont ont t complt par des tempraments, des limites apportes la libert contractuelle et la force obligatoire du contrat, qui ne peuvent tre vus comme des principes absolus. Tempraments existants la libert contractuelle et la force obligatoire du contrat, car ce sont des conceptions trop absolues. Dabord, sagissant de la libert contractuelle, la dtermination du contenu du contrat nest pas compltement libre puisque le contenu doit tre conforme la loi, deuxime temprament, il nest pas toujours possible de dcider librement de contracter, la conclusion de certains contrats est obligatoire, comme par exemple le cas du contrat dassurance. Dernier temprament la libert contractuelle, dans certains contrats conclus entre une partie forte et une partie faible, une partie du contenu du contrat est spcifiquement dtermine par la loi. Deuxime principe, force obligatoire du contrat, connat des tempraments, premier temprament, le juge peut parfois accorder des dlais au dbiteur pour quil puisse payer sa dette. Deuxime exemple de temprament, procdures de surendettement, qui sous certaines conditions, peuvent conduire effacer les dettes du surendett. Autre temprament, sagissant des tiers, sil est exact quils ne sont pas obligs par le contenu du contrat, ils doivent nanmoins respecter la situation contractuelle. Exemple: un employeur embauche un salari tenu dune obligation de non-concurrence lgard de son ancien patron, le nouvel employeur nest pas partie au contrat, mais dans ce cas l, le nouvel employeur porte atteinte aux droits du crancier, et sa responsabilit pourrait tre engage, tre condamn des dommages-intrts du moment quil avait connaissance de la clause de non-concurrence. Autre fondement moderne, principe de bonne foi, appel loyaut contractuelle. Lorsque les parties sengagent, elles ne sengagent pas seulement donner, faire ou ne pas faire, elles sengagent aussi faire preuve de bonne foi dans lexcution du contrat, ce qui signifie que le caractre obligatoire du contrat leur impose dexcuter les obligations contractuelles, mais aussi de les excuter de bonne foi. Article 1134 du Code civil, les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites (alina 1), elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise (alina 2), elles doivent tre excutes de bonne foi (alina 3). Dans le premier alina, larticle 1134 pose le principe de force obligatoire, il se rfre dune part ceux qui les ont faites (les conventions), et dautre part larticle vise les conventions lgalement formes, lautorit premire qui simpose aux contrats, cest la loi, il faut donc dabord que la convention soit en accord avec la loi avant dtre dtermine par les parties. Second alina, les parties peuvent sortir du contrat par accord mutuel, le texte rserve galement les causes que la loi autorise, temprament de lautonomie de la volont. Dernier alina, rfrence la bonne foi, les parties nont pas le droit de sobliger dans un contrat et en mme temps dadopter une attitude malhonnte et irrespectueuse des droits de lautre contractant.

B. La classification des contrats.Beaucoup de classifications, premirement, distinction entre les contrats synallagmatiques (ceux o toutes les parties contractent des obligations rciproques, dfinition donne par larticle 1102 du Code civil)) et les contrats unilatraux. Le contrat synallagmatique cr des obligations rciproques et interdpendantes entre les parties, exemple, vente, les deux parties sont tenues dobligations, qui sont rciproques et interdpendantes, le vendeur est oblig de transfrer la proprit, qui dpend de lautre partie, payer le prix. Article 1103 du Code civil, dfinition du contrat unilatral, qui dispose que le contrat est unilatral lorsquune ou plusieurs personnes sont obliges envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernires il y ait engagement, exemple, donation, contrat unilatral, seul le donateur est oblig transmettre quelque chose, mais le donataire (celui qui reoit la donation) doit consentir au contrat. Cette classification est importante puisquelle commande certaines rgles essentielles, les contrats synallagmatiques ont des sanctions qui leur sont propres, intrt de la classification, car on tire les consquences de la rciprocit et de linterdpendance des obligations. Une partie un contrat synallagmatique peut suspendre lexcution de son obligation tant que lautre partie na pas excut sa propre obligation, cest ce que lon appelle lexception dinexcution, cette sanction ne vaut que pour les contrats synallagmatiques. Deuxime classification, les contrats titre onreux et les contrats titre gratuit. Ici, la classification repose sur le but poursuivi par les cocontractants, le contrat est titre onreux lorsque chacune des parties tire du contrat un avantage qui est la contrepartie de celui quelle procure lautre partie. A loppos, les contrats titre gratuit sont ceux par lesquels une partie procure lautre un avantage sans rien recevoir en change, dfinition par larticle 1105, qui parle de contrat de bienfaisance. Les contrats titre gratuit peuvent avoir deux buts, le premier, lenrichissement du patrimoine dautrui, exemple type, donation, second but, rendre service autrui, par exemple, en prtant une chose gratuitement. Sur le plan fiscal, les contrats titre gratuit sont taxs plus fortement que les contrats titre onreux. On va galement tre plus vigilant dans le contrle de la validit de ces actes, notamment pour vrifier quil ny a pas une personne en tat de faiblesse au moment o elle a consenti un acte titre gratuit. On distingue entre les contrats nomms et les contrats innomms. Cette classification est implicitement contenue dans le Code civil, on appelle contrat nomm le contrat rglement par le lgislateur, celui qui correspond une catgorie juridique prcise, autrement dit, tous les contrats dont on connat le nom sont des contrats nomms (vente, association, mandat, prt, etc). Les contrats innomms sont ceux qui nentrent dans aucune catgorie juridique connue. Cette classification est importante, la fois pour le juge et les parties, tous ces contrats doivent certes respecter le droit commun des contrats, mais les contrats nomms doivent en outre respecter les rgles spciales qui ont t dictes pour eux, et notamment les rgles impratives qui leur sont applicables. Toute clause contractuelle contraire une rgle imprative est frappe de nullit. Quatrimement, les contrats excution instantane et les contrats excutions successives. Le contrat est dit excution instantane lorsquil donne naissance des obligations susceptibles dtre excutes en un trait de temps, en une seule fois, exemple, achat dune baguette de pain. Un contrat est dit excutions successives lorsquil comporte lexcution dobligations qui sexcutent en schelonnant dans le temps, les contractants se lient alors pour une certaine dure, qui peut tre dtermine ou indtermine. Exemple, contrat de travail, o les parties sengagent pendant un certain temps, contrats dure dtermine ou indtermine. Cette classification est importante car le droit franais interdit les engagements perptuels, et donc la consquence est la suivante, mme lorsque le contrat est dure indtermine, pas conclu pour une dure prcise, tout contractant doit avoir le droit de le rompre pour sortir de son emprise. Exemple du CDI, les deux parties ont le droit de rompre le contrat. Contrats consensuels et contrat solennels. Les contrats consensuels sont ceux qui se forment par le seul accord de volont des parties, et les contrats solennels sont ceux qui ne sont valables quaprs laccomplissement dune certaine formalit, souvent laccomplissement dun acte notari. En droit franais, principe du consensualisme, par exception, il faut un acte notari.

PARTIE 1: LA FORMATION DU CONTRAT.

Le terme de formation du contrat peut avoir deux sens diffrents. Stricto sensu (dans son sens premier), ce terme renvoie la conclusion du contrat, change du consentement des parties. Ce moment est strictement rglement, il y a des conditions de validit respecter, mais la formation renvoie aussi, dans un second sens, une priode plus large, toute la priode pendant laquelle les parties vont ngocier, discuter, changer pour dterminer ensemble le contenu du contrat. Ca nest qu lissue de cette priode quelles se mettront daccord. Par hypothse, cette priode nest pas une priode contractuelle, puisque cette priode se termine par la conclusion du contrat, on va distinguer priode prcontractuelle, et priode contractuelle.

TITRE1: la priode prcontractuelle.Dfinie assez largement, cette priode est celle qui prcde la conclusion du contrat. Pour tre digne dintrt juridique, cette priode dbute lorsque deux ou plusieurs personnes entrent en contact pour dterminer si elles vont ventuellement conclure un contrat. On dit quon en est au stade des ngociations. Le Code civil ne contient pas de rgles sur cette priode prcontractuelle alors quil rglemente trs clairement, prcisment, les conditions de formation du contrat. Lessentiel des rgles applicables nous vient donc de la jurisprudence, les projets de rforme du droit des contrats contiennent tous des dispositions pour rglementer la priode prcontractuelle, mais pour lheure, il faut sen tenir aux solutions de la jurisprudence. Les enjeux de cette priode prcontractuelle sont trs importants, exemple, deux personnes ngocient un contrat, lun habite Bordeaux, lautre Marseille, celui de Bordeaux va Marseille pour ngocier le contrat, au bout des ngociations, le contrat nest pas conclu, sur qui doivent peser les frais de la ngociation? La rponse premire est que le contractant bordelais doit assumer les frais, mais limite, si celui qui tait Marseille savait quil ne contracterait pas avec le Bordelais, et quil la quand mme fait venir, on retrouve de la mauvaise foi, et donc il est possible dengager la responsabilit du Marseillais. Distinction entre deux stades, celui des ngociations des pourparlers, ngociations libres, informelles, et second stade, hypothse o les parties vont conclure des contrats dits prparatoires de lacte, formalisation des ngociations, on parle davant-contrat.

CHAPITRE 1: LES POURPARLERS.Les pourparlers dsigne la priode durant laquelle les futurs contractants changent leur point de vue, formulent et discutent les propositions quils se font mutuellement, afin de dterminer le contenu du contrat sans tre pour autant assures de le conclure. Priode essentielle, lquilibre du contrat, la qualit de sa rdaction dpend souvent du bon droulement de cette ngociation. Il y a deux grands principes qui se dgagent des solutions de la jurisprudence, premier, principe de la libert contractuelle, mais ce principe connat un temprament, celui de lobligation dadopter un devoir de loyaut, devoir de bonne foi, dfaut duquel il y a sanction.

Section 1: le principe de libert contractuelle.La libert contractuelle emporte deux consquences majeures qui dterminent le jeu des rgles applicables aux pourparlers. Tout dabord, chacun est libre de ne pas contracter, ce qui signifie quaucun contrat ne peut se former ne peut se former sans que lune et lautre des parties lait voulu, et encore moins contre la volont de lune dentre elles. Deuxime principe, chacun est libre de choisir son contractant, ce qui signifie que lon ne peut reprocher une personne aprs les ngociations de dcider de ne pas conclure le contrat parce quelle a perdu confiance en lautre partie. La libert contractuelle est tout de mme trs importante, principe essentiel dun point de vue conomique puisquil est important de permettre aux acteurs dun march de mener plusieurs ngociations parallles sans pour autant subir de consquences pour cela. Dans le cas contraire, cela porterait atteinte au principe de libre concurrence, il faut ainsi que tout agent conomique puisse comparer les offres qui lui sont faites pour choisir celle qui lui est la plus intressante, et pour cela, il faut quil puisse mener plusieurs ngociations, et quil puisse rompre celles qui ne sont pas satisfaisantes. Limite de ce point de vue, il ne faut pas pour autant que le jeu de la libre concurrence conduise la disparition des petits agents conomiques pour lesquels les frais dune ngociation peuvent constituer une charge trs lourde, cest pour cela que la jurisprudence a pos un cadre la ngociation, et quelle impose aux parties un devoir de loyaut.

Section 2: les limites fondes sur le devoir de loyaut.Ce principe de loyaut est une dclinaison du principe de bonne foi, la loyaut est donc exclusive de tout comportement de mauvaise foi. La jurisprudence,mme si elle rappelle que le principe est celui de la libre rupture des ngociations, elle met la charge des parties un devoir deloyaut dans la conduite des ngociations.

I. La porte du devoir de loyaut.Tout dabord, la jurisprudence retient que chaque partenaire est tenu dinformer loyalement lautre partie la ngociation, cela consiste transmettre des informations que lautre partie ne pourrait pas se procurer par elle-mme et qui sont de nature influer sur son consentement. Ce devoir dinformation est plus ou moins large, et donc plus ou moins contraignant, selon la qualit des parties, notamment un professionnel est tenu dun devoir dinformation plus fort quun particulier. Deuxime consquence du devoir de loyaut, un partenaire ne doit pas laisser lautre partie engager de gros frais dans la ngociation puis rompre de faon brutale et sans raison les ngociations. La jurisprudence retient ainsi que celui qui fait natre chez son partenaire une confiance quil a ensuite tromp engage sa responsabilit (arrt du 11 Juillet 2000 de la chambre commerciale de la Cour de cassation). Il est interdit de maintenir artificiellement des ngociations dans le but de dissuader son partenaire de ngocier avec autrui (arrt du 7 Avril 1998, chambre commerciale). Le plus souvent, la faute qui est reproche au partenaire est davoir conduit ou poursuivi des ngociations sans intention de conclure le contrat ou bien davoir abus de sa libert de rompre les ngociations. La jurisprudence sanctionne non seulement les attitudes dictes par la mauvaise foi, ou mme lintention de nuire, mais galement les attitudes qui rsultent dune lgret blmable, cest--dire une grave ngligence. Dans tous les cas, il faudra tablir nanmoins une faute.

II. Les consquences de la dloyaut.Lorsque lune des parties la ngociation adopte un comportement fautif, elle engage sa responsabilit, lautre partie va pouvoir agir contre elle en justice afin dobtenir la rparation de son prjudice. Dabord, il faut se demander quel est le type de responsabilit qui peut tre engage, la nature de la responsabilit. Il en existe deux sortes (de responsabilit), dune part la responsabilit contractuelle pour tout ce qui est en rapport avec le contrat, et ensuite dans tous les autres cas, la responsabilit dlictuelle, laquelle est la conscration lgale du principe selon lequel nul ne doit causer de prjudice autrui. Sagissant de la rupture des pourparlers, comme le contrat nest pas conclu, on appliquera exclusivement la responsabilit dlictuelle. La responsabilit contractuelle ne sapplique que lorsquil y a un contrat form. Ensuite, sagissant de la rparation du prjudice, la jurisprudence retient que lauteur de la faute peut seulement tre condamn verser des dommages-intrts. Reste chiffrer le montant de ces dommages-intrts, qui servent rparer le prjudice, donc quel est le prjudice rparable? Il est possible de faire prendre en charge les frais engags pour participer aux ngociations, Sil y a une faute particulire qui sajoute la rupture, celle-ci donnera lieu rparation, par exemple, sil y a divulgation dinformations confidentielles qui avaient t donnes pendant la ngociation. Arrt du 26 Novembre 2003, chambre commerciale de la Cour de cassation, o elle a refus que les dommages-intrts puissent couvrir les gains que le partenaire pouvait esprer tirer du contrat qui finalement na pas t conclu. Il nest pas possible de forcer la conclusion du contrat. Est-il possible dengager la responsabilit du tiers qui a finalement conclu le contrat sa place? L encore, dans le mme arrt (26 Novembre 2003), la Cour de cassation a dcid que le simple fait de contractermme en connaissance de cause, avec une personne ayant engag des pourparlers avec un tiers, ne constitue pas en lui-mme et sauf sil est dict par lintention de nuire ou saccompagne de manuvres frauduleuses, une faute de nature engager la responsabilit de son auteur. Autrement dit, le tiers qui conclut un contrat avec une personne qui tait dj en ngociation avec un autre pour le mme contrat ne peut voir sa responsabilit engage, en raison du principe de la libre concurrence, mme sil a connaissance des ngociations parallles, la seule limite est une grave mauvaise foi.

CHAPITRE 2: LES AVANT CONTRATS.Les parties envisagent de conclure un contrat relativement complexe, et pour se faire, elles vont conclure un acte prparatoire dans lequel elles vont fixer un certain nombre dlments du contrat dfinitif, formalisation de ces lments. Cela leur permet de fixer les points sur lesquels elles sont daccord tout en tant en amont du contrat dfinitif. Ce quil importe de retenir, les avant-contrats sont des vrais contrats, cest--dire quon est certes dans la priode prcontractuelle car les parties ont pour objectif la conclusion dun contrat que lavant-contrat sert prparer, mais puisque cette prparation du contrat dfinitif est formalise dans un vritable contrat, les parties sont dores et dj tenues des obligations contractuelles. Hypothse dune vente immobilire, pour cet acte dfinitif quest la vente immobilire, souvent les parties vont passer par un acte prparatoire, soit elles se rservent la priorit de vente. Il existe deux avant-contrats, les pactes de prfrence, et les promesses unilatrales de contrat.

Section 1: les pactes de prfrence.I. Dfinition.Le pacte de prfrence est lacte par lequel une personne, le promettant, promet une autre, le bnficiaire, de lui proposer la conclusion dun contrat dans le cas o elle se dciderait contracter. Hypothse de vente dune maison, un pacte de prfrence est un acte par lequel le propritaire, sil dcide de vendre sa maison, la vendra en priorit au bnficiaire. Par hypothse, la maison nest pas en vente. En matire de socit, lorsquun associ veut acheter des parts un autre associ, il va lui faire promettre quil lui proposera prioritairement la vente des titres. Le promettant ne sengage pas contracter parce quau moment de la conclusion du pacte, il ignore sil souhaitera un jour conclure le contrat dfinitif. Le contexte du pacte de prfrence est quil porte sur un bien important pour le bnficiaire.

II. Le rgime du pacte de prfrence.Quelles sont les obligations du promettant, et les sanctions.

A. La nature des obligations du promettant.Le pacte de prfrence produit des obligations. Le promettant nest pas oblig au contrat dfinitif puisquil ne sait mme pas si un jour il procdera sa conclusion. Le bnficiaire ne peut exiger du fait du pacte de prfrence une vente force de la maison. Le promettant sest engag proposer prioritairement la vente au bnficiaire, donc, quelle est lobligation qui pse sur lui, il lui est interdit de vendre le bien un tiers sans avoir pralablement propos la vente au bnficiaire. Lobligation du promettant est une obligation de ne pas faire, ne pas proposer le contrat dfinitif un tiers au mpris du droit de priorit du bnficiaire.

B. Les sanctions de linexcution.Article 1134, principe de force obligatoire du contrat, il faut respecter les engagements pris. Si le promettant conclut le contrat dfinitif avec un tiers sans lavoir pralablement propos au bnficiaire, alors il mconnat son engagement, il y a inexcution, et une sanction va sappliquer.

1. Les formes de sanctions, sanctions possibles.Premire sanction, en nature, qui consiste faire annuler le contrat conclu avec le tiers pour permettre au bnficiaire de conclure le contrat escompt. Deuxime sanction classique, demander des dommages-intrts pour rparer le prjudice subi, ces dommages-intrts sont une sanction par quivalent, sous forme montaire. Il faut choisir entre ces sanctions, le premier qui peut choisir est le bnficiaire du pacte, qui peut demander soit des dommages-intrts soit une sanction en nature. La difficult se rencontre lorsque le bnficiaire choisit de demander une sanction en nature, impossible lorsque le tiers qui a conclu le contrat dfinitif avec le promettant est de bonne foi, reste lhypothse o le tiers est de mauvaise foi, cest--dire quil connaissait lexistence du pacte de prfrence, il sait que le promettant na pas propos la vente au bnficiaire, dans ce cas l, il paratrait logique dadopter une sanction en nature puisquil ny a pas lieu de faire prvaloir les intrts dun tiers de mauvaise foi.

2. Les solutions de la jurisprudence.Lorsque le tiers est de mauvaise foi, la jurisprudence a toujours pos le principe que le bnficiaire peut obtenir la nullit du contrat conclu au mpris du pacte de prfrence. Le problme est les conditions auxquelles elle soumet cette nullit, conditions trs strictes, il faut que le bnficiaire du pacte prouve que le tiers avait connaissance non seulement du pacte de prfrence, mais aussi lintention du bnficiaire de se prvaloir de son droit de priorit. Cette condition supplmentaire de la mauvaise foi en jurisprudence aboutit en pratique faire prononcer trs rarement la nullit, en pratique le bnficiaire est face une preuve trs difficile, car la double preuve en pratique, est quasiment impossible apporter. Conception trs stricte de la mauvaise foi, troisime chambre civile de la Cour de cassation du 10 Fvrier 1999, deux professionnels de la sant qui taient locataires de leur cabinet, et dans leur bail, il y avait un pacte de prfrence qui prvoyait que si le local professionnel tait mis en vente, les deux locataires taient prioritaires pour lacheter. Le propritaire a vendu le local une socit, et le dirigeant de la socit tait lun des deux locataires bnficiaires du pacte. La Cour carte la nullit car elle considre que la double preuve nest pas apporte, elle a refus de considrer que le tiers, lune des parties au pacte de prfrence, tait de mauvaise foi. Revirement de jurisprudence, arrt rendu en chambre mixte le 26 Mai 2006, cet arrt retient que lorsquil y a violation du pacte de prfrence, le bnficiaire peut obtenir la nullit du pacte et sa substitution dans les droits du tiers de mauvaise foi. Le revirement tient au terme de la substitution, non seulement le contrat dfinitif est nul, mais le bnficiaire est substitu dans les droits du tiers de mauvaise foi. Cet arrt du 26 mai 2006 dit que pour obtenir la substitution, le bnficiaire doit prouver que le tiers avait connaissance du pacte de prfrence, et connaissance de son intention de sen prvaloir.Autrement dit, larrt de 2006 subordonne toujours la sanction en nature la double connaissance, consquence, en pratique, cela ne change rien, la sanction en nature est plus forte mais toujours soumise aux mmes conditions. Arrt en 2007, double preuve admise, le bnficiaire avait eu connaissance du projet de vente, et il avait notifi le tiers qui voulait se porter acqureur. Une partie importante de la doctrine critique les rgles appliques en matire davant-contrat, car au-del du contentieux, cela mconnat le principe de force obligatoire du contrat.

Section 2: les promesses de contracter.I. Les promesses unilatrales.A. Notion.La promesse unilatrale de contracter est lavant-contrat par lequel le promettant sengage dores et dj conclure un contrat dont les conditions sont ds prsent dtermines avec le bnficiaire de la promesse si ce bnficiaire lui en fait la demande dans un certain dlai. Pour sa part, le bnficiaire de la promesse prend seulement acte de lengagement du promettant mais il ne lui promet pas de conclure le contrat dfinitif, il dispose dune option qui lui laisse du temps pour se dcider ou non contracter. La promesse unilatrale de contrat est un contrat car le promettant et le bnficiaire conclut un accord de volont qui cr des obligations, mais on le classe dans la catgorie des contrats unilatraux car la promesse ne fait natre dobligations qu lgard du promettant, cest--dire que le promettant donne un consentement actuel et irrvocable un contrat dont la ralisation dpend de la seule volont du bnficiaire. La promesse unilatrale de contrat peut porter sur nimporte quel type de contrat dfinitif, mais le domaine dapplication le plus important est en matire de vente immobilire, lide est la suivante, le propritaire dun bien sengage vendre dfinitivement son bien une personne, le bnficiaire, et le bnficiaire dispose dun dlai pendant lequel il peut dcider de se porter acqureur du bien. Autrement dit, il peut refuser. Lintrt pratique de ce contrat est doffrir la conclusion du contrat dfinitif en en fixant toutes les conditions. On dit que le bnficiaire lve loption sil dit oui. Il y a une indemnit dimmobilisation, somme verse par le bnficiaire de la promesse pour indemniser le propritaire. Dans le pacte de prfrence, le promettant nest pas encore engag au contrat dfinitif alors que dans la promesse unilatrale, il donne dores et dj son consentement au contrat dfinitif.

B. Rgime juridique de la promesse unilatrale de contrat.Premier lment, le promettant est dfinitivement engag au contrat dfinitif, et la formation de ce contrat ne dpend plus que de la leve de loption par le bnficiaire. Premire question, si le promettant rtracte son engagement, retire sa promesse, que se passe-t-il? Question de la force obligatoire de lavant-contrat, le promettant ne peut retirer sa promesse, cest un contrat, force obligatoire du contrat. L encore la Cour de cassation napplique pas cette solution et dcide que si le promettant rtracte son engagement, il y aura lieu une sanction mais cette sanction sera forcment une sanction par quivalent, des dommages-intrts. Arrt 15 Dcembre 1993, troisime chambre de la Cour de cassation ( commenter en TD3), promesse avec un dlai doption, au bout de 15 jours le promettant retire sa promesse, au bout de 3 semaines, le bnficiaire lve loption, les juges sont saisis pour savoir sil y a vente ou non. Dans cet arrt, la Cour de cassation a dcid que le promettant pouvait valablement retirer son accord la vente et la seulement condamn des dommages-intrts. Cet arrt fut critiqu par la grande majorit de la doctrine, car cela revient mconnatre la force obligatoire de lengagement. La variable ne dpend que du bnficiaire, le promettant ne peut plus rien faire. Deuxime raison de critiques, dans cet arrt, la Cour de cassation se fonde sur larticle 1142 du Code civil, celui qui dispose que linexcution de toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsoud en dommages-intrts. Elle dit que le promettant est tenu dune obligation de faire, et du coup elle applique larticle 1142 puisque lengagement est inexcut. 1re critique, le promettant nest pas vraiment tenu dune obligation de faire, 2me critique, mme sil y avait obligation de faire, la jurisprudence napplique pas la lettre du texte, mais lesprit, qui est quon exclut la contrainte en nature lorsque cela impliquerait une contrainte sur la personne du dbiteur. En matire de promesse de contrat, ya-t-il lieu de contraindre physiquement le promettant? Non. Larticle 1142 est hors de propos ici. 3me critique, mconnat la force obligatoire du contrat. Premier arrt, 27 Mars 2008 (parmi les arrts les plus rcents), troisime chambre civile, qui reconnat la validit de la clause qui prvoit dans une promesse que linexcution de la promesse se rsoudra par lexcution force en nature de la promesse, et il faut prvoir la force obligatoire du contrat dans une clause du contrat, alors que normalement il ny a pas besoin dune clause de ce type. Arrt du 8 Septembre 2010,dans lequel la troisime chambre civile dit que le promettant est dfinitivement engag la promesse. 11 mai 2011, mmes faits quen 93, la troisime chambre civile dit que se trouve exclue de toute volont de vente et dacqurir puisque le propritaire sest rtract et quen loccurrence la vente est impossible, pas de rencontre de volont des parties, cela exclut toute ralisation force de la vente. La Cour de cassation ne se fonde plus sur lobligation de faire, dans larrt du 11 Mai 2011, 1er article vis, 1101 du Code civil, qui dfinit le contrat comme un accord de volont, et larticle 1134 du Code civil, qui dit que le contrat a force obligatoire. Lanalyse des magistrats consiste dire que la promesse a force obligatoire, mais cette force obligatoire impose seulement que linexcution soit sanctionne, elle ne dicte pas la forme de la sanction, cest lide selon laquelle la sanction par quivalent est toute aussi satisfaisante quune sanction en nature.

II. Les promesses synallagmatiques.Dfinition: lorsque deux personnes sengagent lune envers lautre passer plus tard un contrat dtermin. Autrement dit, elles donnent toutes les deux leur consentement au contrat dfinitif, mais prvoient quune formalit supplmentaire devra tre accomplie dans lavenir, exemple de la vente immobilire, il est ncessaire de passer devant le notaire, il est possible de conclure une promesse synallagmatique lorsque les parties sengagent la vente, et quelles se retrouveront devant le notaire. Les deux parties ont donn leur consentement, interdpendant et rciproque, du coup, il est beaucoup plus difficile de distinguer cet avant-contrat du contrat dfinitif, cest pourquoi en pratique on distingue deux catgories de promesses synallagmatiques, tout dabord celles qui suffisent former le contrat dfinitif, pour celle-ci, pas de diffrence entre ce contrat et le contrat dfinitif (article 1589 du Code civil, qui dispose que la promesse de vente vaut vente lorsquil y a consentement rciproque des deux parties sur la chose et sur le prix), dans ce cas de figure, aucune autonomie de lavant-contrat par rapport au contrat dfinitif. Deuxime catgorie, les promesses synallagmatiques distinctes et autonomes par rapport au contrat dfinitif, celles o les parties indiquent clairement que la formation du contrat dfinitif naura lieu que plus tard alors mme quelles sont dj daccord sur le contrat. Cette volont des parties de reporter la formation du contrat dfinitif doit apparatre trs clairement dans la promesse, sinon on appliquera les rgles du contrat dfinitif, dans ce cas l cest bien un avant-contrat du coup, si lune des parties ne veut pas conclure le contrat dfinitif, la troisime Chambre civile carte toute excution force en nature et applique une sanction par quivalent.

TITRE II: les conditions de formation du contrat.Quatre conditions de validit. On va dabord vrifier si les parties ont voulu conclure le contrat. Cela suppose de vrifier le consentement. Ensuite, on va se demander ce que les parties ont cherch obtenir, ici condition relative lobjet de lengagement. Troisime question, pourquoi les parties ont-elles contract, dans quel but, ici, condition de cause du contrat. Dernire question, lacte dans lequel les parties ont formalis leur accord est-il satisfaisant, forme du contrat, formalisme vrifier.

Chapitre 1: le consentement.Il faut dabord vrifier que le consentement existe, vraiment donn par les parties, mais aussi il faut vrifier que le consentement est intgre, pas atteint dun vice.

Section 1: lexistence du consentement.Le consentement a deux sens, il sagit de laccord de lun des contractants, expression dune des volonts, mais le consentement est aussi laccord de volont, le consentement des parties. Cest sur ces deux aspects quil faut vrifier cette expression.

I. Le consentement, expression dune volont de contracter.A. Dfinition de la volont contractuelle.Contracter, cest vouloir quelque chose, le consentement est dabord une opration mentale, un souhait intrieur, une personne, en son fort intrieur, va peser le pour et le contre et va dcider ou non de sengager. Toutefois, tant quil reste un phnomne psychologique intrieur au contractant, le consentement ne peut pas donner naissance un contrat, il faut quil soit extrioris, cest en effet la condition ncessaire pour que lautre partie en prenne connaissance, peu importe le mode dextriorisation du consentement. Autrement dit, le consentement est la fois quelque chose qui se pense, consentement interne, et quelque chose qui sexprime, consentement externe, ou encore la volont dclare. Lorsque la volont interne et la volont dclare ne concident pas avec ce qui est exprim au contrat. Un contrat peut comporter une erreur sur le prix, mentionnant que le bien est vendu 50 euros o le vendeur voulait le vendre 500, quelle est la volont qui sera retenue pour le contrat, volont interne ou dclare, il faut faire primer la scurit juridique, la scurit des transactions, et gnralement, on fera prvaloir la volont dclare, sauf si lautre partie est de mauvaise foi, cest--dire que si les parties ont ngoci entre elles.

B. Les conditions requises pour former une volont contractuelle.Premire condition, condition gnrale, il faut tre capable, la capacit du contractant. Cas particulier du contrat qui se passe par reprsentation, dans ce cas l, en plus de la capacit de contracter, il faudra que le reprsentant ait le pouvoir de passer le contrat.

1. La capacit.Il faut donc une personne capable dmettre une volont vritable, donc si lune des parties est dans un tat qui ne lui permet pas de se rendre compte de la porte de ses actes, alors le contrat pourra tre annul. Au terme de larticle 1123 du Code civil, toute personne peut contracter si elle nen est pas dclare incapable par la loi, ce qui signifie que la capacit est principe, lincapacit lexception. Deux catgories dincapacit, on distingue entre les incapacits de jouissance et les incapacits dexercice. Les incapacits de jouissance sont celles lorsquun individu est priv dun droit pour accomplir tel ou tel acte. Il y a des incapacits de jouissance prononces titre de sanctions, de plus en plus rares, lorsquune entreprise fait faillite, sanction contre son dirigeant, faillite personnelle, son dirigeant sera frapp dune incapacit. Il y a des incapacits de jouissance titre de protection, par exemple, le tuteur ne peut pas acheter les biens dun mineur. Les incapacits dexercice sont ici linaptitude par leffet de laquelle une personne ne peut exercer elle-mme les droits dont elle est titulaire. Cest ici que lon va rencontrer les principes de reprsentation. Une personne va venir exercer les droits dune personne sa place, mcanisme de reprsentation, soit ses cts, mcanisme dassistance.

2. Le pouvoir.La question du pouvoir se pose lorsque le contrat est conclu par reprsentation, ce qui suppose quun reprsentant conclut un contrat pour le compte du reprsent. Celui qui va tre titulaire de droits et dobligations ns du contrat est le reprsent. La reprsentation a plusieurs sources, la loi, reprsentation lgale, exemple du mineur reprsent lgalement par ses parents, ensuite, reprsentation judiciaire, la source est le juge, quand le conjoint est momentanment affaibli, entre poux, enfin, source conventionnelle, cest--dire quun contrat aura pour objet de permettre une permettre une personne, le reprsentant, de conclure un contrat pour le compte dune autre personne, le reprsent. Le contrat qui a cette fonction sappelle le contrat du mandat, cest le mandant qui donne le pouvoir au mandataire de le reprsenter pour conclure certains contrats pour son compte. Il faut vrifier que le reprsentant avait la volont de contracter mais aussi quil en avait le pouvoir. Sagissant de la volont de contracter, cest le reprsentant qui met la volont, cest lui qui va conclure lacte, qui extriorise la volont, mais il doit le faire dans lintrt du reprsent, il ne peut conclure que des actes qui sont dans lintrt du reprsent, que le reprsent souhait voir passer pour son compte. Sagissant du pouvoir du reprsentant, tout dpend de ltendue de la mission qui lui a t confie par la loi, par le juge ou par le contrat. Par exemple, dans le contrat de mandat, il faudra prciser si le mandataire est seulement autoris conclure un acte prcis, ou bien une catgorie dactes, ou bien encore sil est autorit ngocier le contenu de nimporte quel contrat pour le mandant.

II. Le consentement, expression de laccord des volonts contractuelles.On sintresse la rencontre des volonts, laccord des parties pour conclure le contrat. Exemple simple, qui fait que cet accord de volont va rsulter de la rencontre dune offre et dune acceptation, hypothse classique. Parfois, il va y avoir des obstacles matriels, ou juridiques, qui pourront entraver lchange des consentements, il importera alors de localiser laccord de volont.

A. La rencontre de loffre et de lacceptation.Premirement, loffre.1. Dfinition. Pour quune proposition puisse sanalyser juridiquement comme une offre, il lui faut runir plusieurs lments, puisque loffre est la proposition ferme de conclure des conditions dtermines un contrat de telle sorte que son acceptation suffit la formation de celui-ci. Pollicitation, synonyme doffre. Toute proposition de contracter qui ne respecte pas les conditions de la dfinition, ne sera pas qualifie doffre, mais sera requalifie en invitation entrer en pourparlers, ou appel doffres. Cest notamment le cas lorsque loffre nest pas suffisamment ferme, ou suffisamment prcise. Prcisions, pour que loffre soit juge suffisamment prcise, elle doit dsigner les lments essentiels du contrat, par exemple pour la vente, article 1589 du Code civil, une offre de vente doit ncessairement prciser la chose et le prix. Deuxime condition, il faut que loffre soit ferme, cest--dire quil ne faut pas que loffrant se mnage la possibilit de ne pas tre li en cas dacceptation. On peut par exemple se rserver le droit dagrer, le droit de choisir le contractant, dans ce cas l la proposition nest pas suffisamment ferme. Ce sera le cas lorsque la proposition se rserve explicitement le droit dagrment, des fois, cest implicite, lagrment sera implicite ou lintuitu personae (considration de la personne du contractant est importante) est important. En plus dtre ferme et prcise, loffre doit revtir certains caractres, loffre doit tre extriorise, quelques soient les moyens de cette extriorisation. Diffrents moyens, crit, sous diverses formes, hypothse dune annonce, catalogue, affiche, etc, parole, proposition, attitudes purement matrielles, devant la vitrine dun antiquaire, une statue est expose avec son prix, loffre est complte et extriorise, taxi avec lumire verte, le taxi affiche sa disponibilit. Deuxime caractristique, il faut pouvoir identifier le destinataire de loffre, ici loffrant a un choix, soit il adresse loffre une ou plusieurs autres personnes dtermines, soit il adresse loffre des personnes indtermines, offre faite au public. Dernier caractre, loffre peut tre ou non assortie dun dlai, parfois la loi impose un tel dlai notamment pour protger le consommateur contre le professionnel, mais en dehors de ces hypothses, loffrant va stipuler un dlai, ds lors toute acceptation postrieure lexpiration du dlai ne permettra pas de former le contrat. La rvocation de loffre: que se passe-t-il lorsque lacceptation ne suit pas immdiatement loffre? A quoi est alors tenu loffrant? Loffrant peut-il rtracter librement son offre ds lors quaucune acceptation nest encore intervenue? Ici, la tradition juridique franaise pse assez fortement, on fait primer la libert de sengager ou de ne pas sengager, et ainsi, puisquen labsence dacceptation il ny a pas de contrat, et que loffre exprime la seule volont de loffrant, cest un acte unilatral, alors celui-ci pourrait librement se rtracter. Ces principes mconnaissent toutefois que si loffre nest pas un contrat, elle est nanmoins un acte unilatral, qui porte lengagement de loffrant, on comprendrait mal que lon puisse la fois sengager et dans le mme temps tre libre de revenir sur son engagement, cest pourquoi la jurisprudence sest efforce peu peu de limiter les possibilits de libre rvocation de loffre. On distingue deux situations diffrentes, tout dabord lorsque loffre est assortie dun dlai dtermin, loffrant ne peut pas rvoquer son offre avant lexpiration de ce dlai, arrt de la troisime chambre civile du 7 mai 2008 de la Cour de cassation, qui dit quil nest pas possible de rtracter une offre faite pour un dlai dtermin. Deuxime catgorie doffres, celles qui nont pas de dlai dans loffre, en labsence de dlai dans loffre, la jurisprudence imposait jusquici loffrant de la maintenir pendant un dlai raisonnable lorsque loffre a t faite une personne dtermine. Arrt du 20 Mai 2009, troisime chambre civile de la Cour de cassation a dcid que toute offre ne contenant pas un dlai dacceptation dtermin est suppose contenir un dlai raisonnable dacceptation, et la Cour ne distingue plus selon que loffre est faite une personne dtermine ou au public. On ignore toutefois la nature de la sanction en cas de rvocation prmature de loffre. Soit le destinataire de loffre peut exiger la formation de loffre, soit il ne pourra demander que des dommages-intrts. Dernire hypothse, dcs de loffrant, il faut distinguer si loffre tait faite une personne dtermine pour une dure dtermine, alors lobligation de maintien de loffre passe aux hritiers, en revanche, traditionnellement, lorsque loffre est dure indtermine, elle est caduque au dcs de loffrant. On peut se demander si la solution du 20 mai 2009 serait gnraliser, si les hritiers devaient maintenir loffre durant un dlai raisonnable.

2. Lacceptation.Dfinition: lacceptation est lagrment pur et simple de loffre par son destinataire. Toute rponse par laquelle le destinataire demande une modification des conditions fixes par loffrant, ou encore met des rserves ou pose des conditions, sanalyse non pas en une acceptation, mais en une contre-proposition. Cette contre-proposition ne permet pas de former le contrat, elle sanalyse comme une nouvelle offre, le contrat ne sera forme que si lauteur de loffre initiale accepte la contre-proposition. Lacceptation doit tre extriorise de faon expresse ou tacite. Elle est expresse lorsquelle se traduit par un crit ou une parole, mais galement lorsquelle est extriorise par un geste dont la signification est vidente, exemple de la vente aux enchres. Ensuite, lacceptation peut tre tacite, lorsquelle rsulte dun comportement do lon peut raisonnablement induire la volont de contracter. Cest le cas lorsque le destinataire dune offre excute le contrat qui lui a t propos, par exemple.La question de la porte du silence: en droit des contrats, le silence sentend comme le dfaut de rponse une offre. En principe, le silence ne vaut pas acceptation, car le consentement doit tre indiscutablement tabli. Mme si loffre prcise quen cas de silence de plus dun certain dlai, loffrant considrera le contrat comme conclu, une telle mention nest pas valable, cette mention ne suffit pas la formation du contrat. Exceptions ce principe, dorigines jurisprudentielles et lgales. Parfois, le lgislateur a expressment rgl la porte du silence, cest le cas larticle 1738 du Code civil, qui prvoit que le bailleur qui, lexpiration du contrat de bail, laisse en possession le preneur rest dans les lieux, accepte par son seul silence, loffre tacite de renouvellement du bail. Deuxime type dexceptions, les exceptions jurisprudentielles, trois sries de circonstances qui sont susceptibles de confrer au silence la signification dune acceptation dpourvue dquivoque. Tout dabord, lexistence de relations antrieures entre les parties peut justifier que le silence soit interprt comme valant acceptation. On va tenir compte des habitudes existant entre les parties. Deuxime exception, lorsque les usages dune profession font du silence un mode courant dacceptation, assez frquent en droit commercial. Dernire hypothse, lorsque loffre est faite dans lintrt exclusif de son destinataire, dans ce cas l, les tribunaux vont apprcier si le silence constitue une acceptation, ils retiendront que cest le cas lorsque le destinataire navait aucun intrt dcliner loffre. A loppos des cas o le silence vaut acceptation, la loi impose parfois que lacceptation revte une forme particulire, par exemple, article L312-10 du Code de la consommation impose que lacceptation dune offre de prt immobilier soit faite par lettre expdie la banque.

B. La localisation de laccord de volonts.Laccord de volont suppose la rencontre dune offre et dune acceptation. Des obstacles peuvent diffrer cette rencontre, spcialement cet accord peut se raliser dans des lieux diffrents, des temps diffrents suivant que lon se place du point de vue de loffrant ou de lacceptant. Pourtant, il importe de retenir une seule date, un seul lieu retenir pour laccord de volonts, premier point, oprer une localisation spatiale, puis temporelle.

1. La localisation spatiale.Elle suppose de dterminer le lieu de laccord de volonts, le plus souvent, il sagit du lieu o se forme le consentement, lieu de rencontre de loffre et de lacceptation, autrement dit du lieu de lacceptation du contrat. En pratique, il peut y avoir des lieux diffrents, notamment du fait des nouveaux modes de communication, ainsi, des contrats sont conclus par correspondance, on a des contrats conclus par le biais dinternet, par fax, encore une autre hypothse, contrats entre absents qui concerne celle-ci le contrat entre des personnes qui ne sont pas prsentent au mme lieu, au moment o le contrat va natre. Dans ce cas l, le contrat sera valable car son existence ne suppose pas que les parties se rencontrent physiquement, il suffit que leurs volonts se rencontrent. Nanmoins, ce dcalage de loffre et de lacceptation dans lespace conduit toutefois se demander o se forme le consentement, et donc le contrat. Ce lieu est important, les enjeux sont multiples, le lieu du contrat dtermine la comptence juridictionnelle territoriale, par exemple en matire commerciale, le tribunal comptent est le tribunal de lieu de formation du contrat. On peut avoir aussi le problme en droit international, quand on va devoir dterminer quelle est la loi applicable au contrat, ce sera celle du lieu de formation du contrat. Finalement, cela suppose de dterminer en premier lieu si le lieu de formation du contrat est le lieu de loffre ou de lacceptation. Le lieu de lacceptation est retenue, plus logique, mais exemple, offre mise depuis Paris un destinataire habitant bordeaux. Le destinataire va accepter loffre par courrier, mais deux lieux diffrents peuvent tre retenus, Bordeaux, lieu dmission de lacceptation, et paris, lieu de rception de lacceptation. La doctrine est assez divise sur cette question puisque certains disent quil faudrait privilgier le lieu dmission de lacception, car ds ce moment les deux volonts ont t mises, mais il y en a dautres qui disent quil faudrait privilgier le lieu de rception de lacceptation, car il y a accord des deux volonts ce moment l et seulement. La jurisprudence est favorable au premier courant doctrinal, elle retient que le lieu du contrat est le lieu dmission de lacceptation.

2. La localisation temporelle.Pour identifier la date du contrat, on va se reporter au moment de lacceptation, mais on a le mme problme que prcdemment, la date de lacceptation est celle o le destinataire lmet, ou le moment o loffrant en a connaissance. Ici, les enjeux sont plus importants, la date du contrat doit tre connue pour dterminer si les vnements qui peuvent survenir entre lmission dacceptation et la rception de lacceptation vont influer sur la validit du contrat. Exemples nombreux, rforme lgislative intervenant entre ces deux dates, agit-elle sur le contrat. La doctrine est ici encore partage entre ceux qui privilgient la coexistence des volonts, et qui optent donc pour lmission de lacceptation, et ceux qui optent pour la rencontre des volonts, et qui privilgient la date de rception de lacceptation. Les diffrents projets de rforme ont tous fait le choix de retenir la date du moment de rception de lacceptation. La position de la jurisprudence est incertaine, beaucoup darrts de la Cour de cassation relvent quil sagit dune question de faits, et dit quil faut dterminer la date du contrat en rfrence laccord de volont des parties. Les quelques arrts sur la question retiennent la date de lmission de lacceptation, mais pas de position constante, ces arrts ne sont pas significatifs dune solution tranche.

Section 2: lintgrit du consentement.Un consentement intgre est un consentement exempt de vices, on parle des vices du consentement. Autrement dit, il faut que le consentement soit libre et clair. Le Code civil identifie les vices du consentement, spcialement larticle 1109 du Code civil, qui dit quil ny a point de consentement valable si le consentement na t donn que par erreur ou sil a t extorqu par violence, ou surpris par dol. Trois vices du consentement viss par cet article. Si le consentement est vici, on peut obtenir la nullit du contrat, le contrat sera considr comme nayant jamais exist, et les parties seront libres de toute obligation.

I. Lerreur.Lerreur suppose une fausse apprciation de la ralit, autrement dit, le contractant croit vrai ce qui est faux et inversement. Toutes les formes derreur nemportent pas la nullit du contrat.

A. Le domaine de lerreur.Trois types derreurs sont distingus en fonction de leur gravit, il y a lerreur qui dtruit le consentement, lerreur obstacle, ensuite, il y a lerreur qui altre le consentement, lerreur vice du consentement, et enfin, la moins grave, lerreur indiffrente, ne porte pas atteinte la validit du contrat.

1. Lerreur obstacle.Cette erreur a t cre par la doctrine. Ici, le malentendu est radical, par suite dun quiproquo, les parties nont pas voulu la mme chose, il manque une condition essentielle la formation du contrat, savoir lintention commune, ou encore lentente vritable des parties, ici lerreur commise par les parties est si grave quelle met obstacle la rencontre des volonts. Deux sries dhypothses, erreur sur la nature du contrat, les parties ne se sont pas entendues sur lopration juridique projete, une personne pensait quelle avait bnfici dune donation lorsque lautre pensait faire une vente. Aucun contrat ne sera conclu. Deuxime catgorie derreur obstacle, erreur sur lobjet du contrat, ici lerreur consiste en une mprise fondamentale sur la dsignation de la chose, les parties sont daccord sur la nature de lopration, mais pas sur son objet, une personne pense acheter un terrain quand une personne pense lui vendre le terrain d ct. On peut avoir une erreur sur lexpression du prix (exemple, changement de monnaie). Dans ce cas l, il y aura nullit du contrat, cest--dire que le contrat sera considr comme nayant jamais exist.

2. Lerreur, vice du consentement.Article 1110 du Code civil, qui vise deux types derreurs, premire, erreur sur la substance, et seconde, erreur sur la personne.Lerreur sur la substance: selon larticle 1110 du Code civil, lerreur nest une cause de la nullit de la convention que lorsquelle tombe sur la substance mme de la chose qui en est lobjet. La doctrine fit un travail dinterprtation, pour proposer deux analyses de ce texte, premire analyse, conception restrictive, fonde sur un critre objectif, la substance dsignerait ici lensemble des proprits objectives intrinsques (dans la chose elle-mme), qui dtermine la nature spcifique de la chose. La substance renvoie la composition de la chose, sa matire. Exemple, Pothier, qui prenait lexemple de chandeliers en argent, on croit acheter des chandeliers en argent, et en ralit il sagit de cuivre, dans ce cas il y a erreur sur la matire, et donc il y aurait erreur sur la substance. Cette conception est trs restrictive. Deuxime conception propose, conception extensive, fonde sur un critre subjectif. La substance correspond alors aux qualits essentielles de la chose qui ont amen la personne traiter. On reprend lexemple de Pothier, il y aura erreur sur la conception que si lacheteur voulait acheter des chandeliers en argent. Sil voulait des chandeliers anciens, quils soient en argent ou en cuivre, cela na aucune importance. Cette conception suggre de se rfrer ce que souhaitait le contractant. Cette conception extensive pourra jouer mme lorsquil ny a pas erreur sur la matire. La conception retenue en droit positif est la conception extensive, qui conduit plus facilement appliquer lerreur sur la substance, ainsi la Cour de cassation a rappel plusieurs reprises que lerreur sur la substance est non seulement une erreur sur la matire de la chose, mais galement une erreur sur les qualits substantielles de la chose en considration desquelles les parties ont contract. Dans lexemple de lachat de chandelier, elle applique lerreur sur la substance, non seulement pour lacheteur, mais aussi pour celui qui fournit la prestation. Affaire Poussin, la Cour de cassation a admis lerreur du vendeur dun tableau, Poussin tant un grand peintre, lhypothse tait celle dun vendeur qui pensait vendre un tableau dun peintre modeste, et aprs la vente, il pouvait tre attribu au peintre Poussin, ce qui changeait le prix de vente. La Cour de cassation a considr que mme sil sagit dune erreur du vendeur, arrt de la premire chambre civile en 1978, elle a retenu la nullit du contrat. Apprciation in concreto, on va raisonner par rapport aux contractants concerns, et non par rapport un contractant abstrait, on va rechercher ce qui tait essentiel pour le contractant en cause. Pour autant, il ne faut pas permettre que lerreur sur la substance soit trop facilement invoque, car cela compromettrait la scurit juridique des transactions, cest pourquoi la jurisprudence a encadr lapprciation de lerreur sur la substance. Toute dabord, premire rgle, si la qualit de la chose est tenue pour essentielle, pour tout le monde, in abstracto, et bien lerreur sera toujours une cause de nullit (par exemple, authenticit dune uvre dart). Ensuite, deuxime rgle, si un contractant invoque lerreur sur une qualit que lui seul juge essentielle, alors il devra prouver que cette qualit particulire tait connue du cocontractant. On dit que la qualit particulire doit tre entre dans le champ contractuel, dans les ngociations du contrat. Cette exigence protge le cocontractant qui est expos la nullit du contrat, puisquil ne pourra subir la nullit que sil savait que la qualit importait son cocontractant. Dernire rgle, exception prvue pour les contrats alatoires, lerreur sur la substance ne pourra pas tre invoque, lala carte lerreur sur la substance, chaque partie assume le risque couru. Lerreur sur la personne: article 1110 du Code civil, cette erreur nentrane la nullit du contrat que dans un cas particulier, uniquement si la considration de la personne a t la cause principale de la convention. Ces contrats sont appels contrats intuitu personae, on doit avoir choisi le contractant en raison de ses comptences particulires, ou de ses qualits particulires, et on se rendra compte ensuite que ces qualits sont errones. Par exemple, confier lorganisation dune soire importante une personne qui a une activit dvnementielle.

3. Lerreur indiffrente.Erreur la moins grave, cela regroupe tous les cas derreur nentrant pas dans les hypothses prcdentes. En pratique, le contractant se sera tromp, mais le droit considre que son erreur nest pas suffisamment grave pour porter atteinte la validit du contrat. La premire hypothse derreur indiffrente est appele erreur sur les motifs, les motifs sont les raisons qui ont conduit lune des parties contracter, par exemple, une personne achte un bureau pour meubler son futur lieu de travail pour son recrutement, trois jours aprs, elle nest plus recrute, la raison de lachat devient caduque, elle demande la nullit du contrat, quelle nobtiendra pas. Le contrat nest pas ananti. Deuxime cas: erreur sur la valeur, cest--dire une erreur sur le prix, qui nest pas une cause de nullit du contrat. Hypothse o le vendeur na pas vendu assez cher, ou au contraire lacheteur a achet beaucoup trop cher un produit. Le contrat ne pourra pas tre annul. Autrement dit, lquilibre des prestations nest pas une condition de validit du contrat, un juste prix. Par exemple, si un sac est achet en magasin 300 euros.

B. La sanction de lerreur.La sanction de lerreur est la nullit du contrat. On verra plus tard quil existe deux catgories de nullit, la nullit relative, qui sert protger lintrt de lun des contractants, et qui ne peut tre demande que par lui, et la nullit absolue, qui sert protger lintrt gnral, et qui peut tre demande par toute personne y ayant intrt y compris toutes les parties au contrat. Lerreur obstacle est dsormais sanctionne par une nullit absolue, on considre que lerreur est tellement grave, pour permettre aux deux parties de linvoquer. Ensuite, lerreur vice du consentement est sanctionne par la nullit relative, puisquil sagit de protger lintrt du contractant dont le consentement a t vici. La jurisprudence exige en outre pour la nullit, que lerreur soit excusable, cela signifie que le contractant tait lgitimement en droit de se tromper, lerreur ainsi ne doit pas permettre celui qui aurait d savoir dobtenir la nullit du contrat en dpit de sa ngligence ou de son incomptence. Ainsi, lerreur sera inexcusable lorsque le contractant avait les comptences pour ne pas se tromper ou quil disposait des informations ncessaires. En pratique, on retiendra souvent que lerreur dun professionnel, qui agit dans son domaine de comptence, nest pas excusable. Enfin, dernire condition, il faut que celui qui sest tromp apporte la preuve de son erreur, cest sur lui que pse la charge de la preuve, pour cela, il pourra utiliser tout lment de fait, y compris des lments dcouverts postrieurement la conclusion du contrat. Cas dans lexemple de la vente de Poussin.

II. Le dol.Le dol, la diffrence de lerreur, suppose la mauvaise foi, il se dfinit comme une tromperie destine provoquer sciemment une erreur chez le partenaire pour le dterminer conclure le contrat. Autrement dit, la victime dun dol ne sest pas trompe seule, on la trompe. Ici, on cherche sanctionner avant tout lattitude dloyale de lune des parties, puisque lerreur a t provoque par le cocontractant. Lintrt de passer par la qualification de dol est de permettre la sanction de toutes les formes derreur, et non plus seulement de celles retenues par le droit. Lerreur sur la valeur, sur le prix, est sanctionnable si elle a t provoque par un dol. De mme, une erreur est toujours excusable si elle a t provoque par un dol.

A. La notion de dol.Deux lments qui doivent runis, un lment matriel et un lment moral, intentionnel.

1. Llment matriel.Le dol suppose lutilisation de manuvres qui peuvent sextrioriser par des artifices, des ruses, des paroles ou encore des machinations qui vont matrialiser la tromperie. Deuxime hypothse du dol, le silence gard dlibrment par le contractant sur certains lments du contrat peut constituer un dol. On parle alors de rticence dolosive, arrt de 1965 troisime chambre commerciale, le silence volontairement gard par un contractant sur un fait ignor de lautre et quil laurait dcid sil lavait connu ne pas contracter peut tre retenu comme dol. On va ici reprocher au contractant de ne pas avoir divulgu une information son cocontractant. Cest pourquoi la rticence dolosive a conduit au dveloppement dune obligation dinformation lorsque le cocontractant na pas de son ct lobligation de se renseigner. Cette obligation dinformations sest gnralise, souvent par le biais de la loi, et spcialement dans les rapports entre professionnels et consommateurs. Mais la jurisprudence est alle plus loin, car elle oblige une partie informer lautre des faits que cette dernire est dans limpossibilit de connatre par elle-mme, ou ne pourrait connatre que trs difficilement. Par exemple, un vendeur dun vhicule doit informer lacqureur que la voiture vendre a t accidente alors mme que les traces de laccident ne se voient plus. Il y a une obligation dinformer, celui qui ne peut pas sinformer ou qui ne le peut que trs difficilement. Evidemment, ce qui pose problme est de dterminer en pratique quelle information est difficile obtenir. Arrt du 3 mai 2000, premire chambre civile, hypothse dun vendeur de photographies qui ignorait la valeur relle des photo tandis que lacheteur lui connaissait cette valeur. Lacheteur devait-il informer le vendeur? la Cour de cassation refuse, elle ne retient pas la rticence dolosive. Deuxime exemple, arrt du 17 janvier 2007 (arrt important), troisime chambre civile, hypothse de lachat dune maison, lacqureur tait un agent immobilier (un professionnel), et aprs la vente, le vendeur lui a reproch sa rticence dolosive parce quil avait gard le silence sur la valeur relle de la maison, le prix de vente tant infrieur au prix du march, la Cour de cassation dit quil ny a pas de rticence dolosive, lacqureur ntait pas tenu dune obligation dinformation. Critique de la doctrine, la mauvaise foi nest pas sanctionne ici. Arrt du 13 janvier 2010, troisime chambre civile, vente dun bien immobilier, lacheteur reproche au vendeur de ne pas lui avoir rvl la prsence de termites dans limmeuble, on est sr que le vendeur connaissait la prsence de termites. Depuis cet arrt, le diagnostic des termites est obligatoire, et le diagnostic tait ngatif. La Cour de cassation retient la rticence dolosive du vendeur, qui savait quil y avait des termites, et quil aurait d informer lacheteur de ce fait, la responsabilit du professionnel expert ne dgage pas lobligation dinformation du vendeur.

2. Llment intentionnel.Le dol suppose la mauvaise foi, il faut donc tablir que lauteur des manuvres ou de la rticence a agit dans le but de tromper son contractant. Ainsi, le dol nexiste pas si lon trompe autrui parce que lon se trompe soi-mme. Il faudra donc tablir lexistence dune faute intentionnelle, laquelle suppose la volont manifeste et relle de tromper lautre partie. La Cour de cassation est particulireme