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1 SYLABUS DU COURS DE DROIT CIVIL

Cours de Droit Civil

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SYLABUS DU COURS DE DROIT CIVIL

2 Limportance de la science juridique nest pas dmontrer, car cette discipline qui est la foi science et art simpose dans toute la vie socitaire telle enseigne que lignorance ou la violation de certaines d0ispositions lgales trs fcheuses et peut entraner est cause de des sanctions consquences gnralement son patrimoine ( saisie

frappant son auteur tant dans sa personne ( sanctions restrictives de libert) que dans pratique sur les biens, condamnation lindemnisation en payement des dommages- intrts). Rellement, le droit emprisonne lhomme ds sa tendre naissance jusqu la fin sombre ou lumineuse de son sjour terrestre. En effet, le droit intresse , la mnagre , le chef de famille , lcolier , ltudiant , les chefs de lcole, le chef dentreprise, le ftus et mme le cadavre, etc. Le droit intresse galement le sociologue , le philosophe , lconomiste , bref tous spcialistes des diffrentes sciences humaines qui sen servent pour ordonner , lucider leursconstructions ( thories) scientifiques tout en dfinissant, chacun suivant sa discipline, la mission, la vritable du droit. Pour se convaincre de cette importance du droit, il suffit de constater que la connaissance plusieurs Ici nous pensons jurisconsultes, etc de cette aux discipline davocats, des donne accs fonctions, et non les moindres, dans la vie sociale. professions magistrats, des hauts

fonctionnaires publics, des professeurs duniversit, des notaires, des diplomates, des

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Ire PARTIE : GENERALITES SUR LE DROIT Chapitre I : DEFINITION DU DROIT Depuis lexistence de lhomme dans vie communautaire longtemps que les membres la scurit sociale. Ainsi, les membres de la socit se sont toujours sentis obligs de se soumettre certaines injonctions et dfenses sociales gouvernementales, la vie communautaire sans invivable indfinie. Certes, cela donnerait libre cours lanarchie et la socit deviendrait, coup sr une foire. Section 1 : LE DROIT AU SENS OBJECTIF Daprs ARISTOTE, lhomme est un animal social c'est--dire est condamn vivre en socit (en famille, quil au lcole, latin un qui les quelles lapprciation cette vieseraitimpossible, de chacun de absolument souveraine et si il ltait laisse de la la socit on sest aperu que la aussi pas des rgles est impraticable socit nobissent

prtablies destines garantir la paix, la tranquillit et

dterminer son mode de vie de manire

travail, dans diverses associations, etc.). Pour atteindre son panouissement, il ne peut rester isol de ses semblables. Do ladage unus homo, nullius homo c'est--dire rgles qui simpose tous ceux seul homme, nul homme. la dite socit afin

Cependant, la vie en socit ncessite la cration imprieuse dun ensemble des appartiennent dorganiser et de rglementer les rapports entre les membres. Cette organisation est ralise par le droit. il ny a pas de socit humaine sans droit. Do un autre adage : ubi societas ibi jus c'est--dire ou est la socit, l est le droit. Ainsi, le droit obligatoires une sorte qui objectif peut tre les relations dfini comme lensemble des hommes de rgles donc de rgissent en socit. Cest

de rgles de droit objectif , impersonnel, abstrait et qui

simpose

manire obligatoire tout individu.

4 Section 2 : LE DROIT AU SENS SUBJECTIF Les par droits subjectifs une peuvent tre accords aux citoyens dune nation dtermine soit, par rgle de droit objectif soit,

une rgle de droit autonome c'est--dire relevant de la volont prive. droit la vie , lintgrit physique , la pense , la religion etc. qui sont des droits subjectifs.

Par ex. 1. La constitution, qui est une rgle de droit objectif consacre ou garantie le

Par ex. 2. Deux particuliers peuvent convenir entre eux des engagements qui seront gnrateurs de droits subjectifs. Cest notamment, le cas de A qui achte la maison de B. Le premier exigera du second le transfert de la libre disposition etdu plein usage de la maison achete alors que le second exigera en contre partie que le premier lui paie le prix sur la maison. Ds lors, il apparat clairement que les droit subjectifs manant de la rgle de droit objectif sont limits ce que veut accorder cette rgle. Tandisque les droits subjectifs autonomes sont illimits puisquils dpendent des volonts des particuliers. Les parties jusqu se convenir la lune ou le soleil. Ainsi, le droit subjectif devra tre considr comme un ensemble des facults , des prrogatives, des pouvoirs reconnus aux particuliers titulaires des droits en vue de poser les actes ncessaires et dobtenir satisfaction de leurs intrts tant matriels que moraux. Ex. Le droit de se marier, le droit dacheter un bien, le droit dadopter un enfant peuvent transiger linfini pourvu que leurs conventions ne portent aller pas atteinte aux lois , lordre public et aux bonnes murs. Elles peuvent

5 Chapitre II : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU DROIT Le droit se diffrencie des autres sciences humaines par le caractre obligatoire et impratif des rgles quil dicte. Par sociales sont exemple, les rgles de caractre religieuses, morales ou de convenances dpourvues

obligatoire ; car dnues de sanction. Les rgles de droit simposent par la contrainte qui se ralise par la punition de tous ceux qui lont enfreint ou mconnue. La rgle de droit est alors assortie dune sanction qui sera soit rpressive, soit prventive. Elle est rpressive lorsquelle a pour effet de chtier dans sa personne ou dans ses biens celui qui laura transgress, enfreint. Elle est prventive lorsquelle vise dempcher transgresse. Chapitre III : LA DIVISION DU DROIT Certains doctrinaires proposent la typologie suivante : Droit lac Droit ecclsiastique Le droit lac est celui qui rgit la socit temporelle ou civile tandis que le droit ecclsiastique dsigne exclusivement les rgles de droit fixant lordre intrieur des communauts religieuses. Il existe autant de droits ecclsiastiques quil existe des groupes religieusement organiss : Droit canon pour les catholiques, droit coranique pour les musulmans, droit mosaque pour les juifs, etc. Certains pays ou il y a lacit dEtat ( du pouvoir Etatique), le droit lac est plus important par rapport au droit ecclsiastique parce quil sadresse lensemble de la population tandis que lautre (D. ecclsiastique ) ne sadresse qua un groupe religieux bien dtermin. Cest le cas du droit applicable du Congo. Dautres pays optent pour la Religion dEtat c'est--dire que lEtat se confond avec la pouvoir religieux. Ex. Le pouvoir tatique est islamis en Libye. Cependant lensemble des juristes semble unanime la division du droit en deux grandes branches : le droit naturel et le droit positif. en Rpublique Dmocratique lindividu de mconnatre la loi avant mme quil ne la

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Section 1 : DROIT NATUREL Cest lensemble des rgles inscrites au plus profond de la conscience humaine. Ce droit est appel naturel car, il est fond sur la nature humaine et dtermine les lesquels la socit humaine ne serait diffrente de celle des animaux. Exemples de ces principes : Ne pas voler ; Ne pas tuer ; Prier ; Ne pas marcher nu en public ; etc. Ici, cest la conviction consciencieuse de lindividu qui compte. Section 2 : DROIT POSITIF Il est constitu de lensemble des rgles obligatoires en vigueur dans un pays dtermin. Ex. : le droit positif congolais qui comprend lensemble des rgles de la lgislation congolaise( droit priv et droit public). Ces rgles sont assorties des sanctions. Le droit positif doit se fonder , sinspirer des principes gnraux du droit naturel qui peuvent sappliquer de faon diffrente suivant les circonstances de temps et de lieu (dans lespace, selon des pays et dans le temps). Ex : Dans tous les pays du monde , le vol est rprim ( droit naturel) mais dans tel ou tel autre pays, le vol est puni de telle ou telle peine ( Droit positif). Caractristiques du droit naturel : cest un droit constitu des rgles non crites ; les rgles trouvent leurs sources dans la conscience humaine ; les rgles du droit naturel sont immuables ; grands principes de la morale humaine ( valeurs morales) sans

7 il ny a pas de sanctions visibles. Caractristiques du droit positif : les rgles du droit positif sont gnralement crites lexception de celles du droit coutumier ; les rgles trouvent leurs sources dans les lois et coutumes prescrites par le lgislateur de chaque pays ; les rgles peuvent changer dans le temps et lespace et suivant les idologies propres aux Etats ; Le droit positif est dot des sanctions ; Le droit positif se divise en droit interne et en droit positif international. A. Le Droit International 1. Le Droit International Public (D.I.P) Cette branche du droit international rgle les rapports entre les diffrents Etats en fixant les droits et devoirs de chacun deux envers les autres ou entre un Etat et une organisation internationale. Ex : Dlimiter les frontires entre Etats, fixer les conditions de guerre, de paix et de neutralit ; fixer les droits de prisonnies de deux Etats en guerre ; rgir le statut des navires en haute mer ou dans la zone conague ou dans les eaux territoriales. le D.I.P. est arbitr par lONU (Organisation des Nations Unies)et est consacr par la charte, les traits et congrs internationaux. 2. Le Droit International Priv Il rgle les rapports entre les particuliers de nationalits diffrentes : Problme de conflit de nationalit, dacquisition de nationalit ; de naturalisation, etc. Mariage entre personnes il ?). Statut juridique dun enfant n des parents de nationalits diffrentes. B. Le Droit Interne Positif Ici on distingue le droit public interne et le droit priv. des nationalits diffrentes (quel droit sapplique-t-

8 1. Le droit Public (Interne) :Qui a pour objet de rgle dorganisation de lEtat luimme ( cest le cas du droit constitutionnel et du administratif) et de rgler les rapports entre lEtat et les particuliers( droit fiscal, droit pnal). 2. Droit priv (Interne) : Qui rgle les rapports des nationaux entre eux, les rapports relatifs leurs intrts personnels. Il comprend : a) Le droit civil : qui rgit les droits et obligations des particuliers. Il est constitu de lensemble des rgles juridiques applicables aux personnes ( mariage, biens ( naissance, divorce, dcs, adoption, minorit, capacit, etc) et aux b) Le droit instruire de l a procdure civile :

meubles, immeubles, droit de proprit), et aux obligations ( contrats, crances). dtermine les juridictions institues pour les rgles relatives la conduite et juger les procs civils, fixe

des procs et rgles les modes dexcutions des dcisions de justice. c) Le droit commercial : ensemble des rgles applicables aux commerants et aux activits commerciales (actes de commerce). d) La l lgislation sociale : ensemble des rgles applicables aux rapports entre employeurs et travailleurs. e) Le droit maritime et fluvial : ensemble des rgles relatives la circulation et au transport des personnes et des choses par mer ou cours deau. Chap. IV : LES SOURCES DU DROIT Section 1 : SOURCES NON ECRITES A. La Coutume Le droit coutumier est lensemble des rgles qui rsultent des coutumes dune communaut, collectivit, cest , au fait , un long et constant usage adopt et qui est devenu obligatoire. Cest le droit qui est la base du droit crit. En droit congolais, la coutume force lgale pourvu quelle soit conforme ou non contraire la loi, aux bonnes murs et lordre public. Ainsi, on distingue la coutume secundo legen, la coutume praeter legem et la coutume contra legem.

9 1. Coutume Secundum Legem Cest celle la quelle la loi elle-mme se rfre. Ex. Lart 34 CCLIII stipule ; Les conventions est exprim mais encore toutes ou la loi obligent non seulement les suites que ce qui y lusage lquit,

donne lobligation daprs sa nature .

2. Coutume Praeter Legem Cest celle qui existe ct de la loi et prtend avoir une force propre. La loi nen parle pas , elle ne linterdit pas non plus cest, en fait , une coutume intervient dans une matire ou la loi est muette. Ex. les formes et procdures des fianailles sont rgles par les coutumes 3. Coutume contra Legem Cest celle qui va lencontre de la loi ou contraire la loi Ex. les mariages polygamiques qui foisonnent en RDC B. LUSAGE (comme pratique) Cest une simple habitude existant dans une socit sans un caractre obligatoire. Ex. Il est dusage de saluer son professeur rencontr en rue. Dans certains pays, il est dusage de servir dabord les dames Le bon chrtien a coutume daller la messe les dimanches et lusage dy aller pendant la semaine. Cet usage nest pas confondre avec lusage que nous verrons plus tard en droit civil des biens. Section 2 : Sources crites Ces sources se retrouvent dans ce quon appelle DROIT ECRIT cest au fait, le droit quotidien. En effet, au fur et mesure que la socit volue elle ressent le besoin de mieux prciser les rgles du droit coutumier et de les mettre par crit. Ici chez nous , il y a parfois opposition entre le droit crit ( car puis du droit crit Europen ) et le droit coutumier (puis des traditions congolaises). Le Droit crit provient de : A. La constitution : cest lacte ayant la plus haute valeur juridique dun pays qui

10 B. Les lois ordinaires Ce sont les dcisions votes par le parlement ; sanctionnes par la signature, et promulgates pour chef de lEtat et en fin publies au journal officiel. C. Les actes rglementaires 1. Les ordonnances : dcisions prises par le chef de lEtat en vue dexcuter les lois en prcisant leurs modalits dapplications. 2. les ordonnances Lois = Ordonnances du prsident ne visant plus assurer lexcution des lois existantes mais diter des nouvelles lois. vacance de ce dernier. Parmi les actes rglementaires, il y a aussi toutes les dcisions (dcret, arrts, dcrets-lois, etc.) prises par les autorits des entits administratives tant centrales que dcentralises. D. la jurisprudence ( juris prudentia = sagesse) Cest lensemble des dcisions rendues par les cours et tribunaux dans les domaines ou les lois savrent trop gnrale ou fort imprcises en les interprtant et en les appliquant en fonction des cas particuliers. NB : La jurisprudence qui a force lgale en Rpublique Dmocratique du Congo, cest celle de la cour suprme de justice (C.S.J) E. La Doctrine Cest lensemble des crits manant des auteurs (professeur, avocat, magistrat, chercheurs scientifiques en matire de droit, etc.) qui traitent des matires juridiques de manire thorique et synthtique. Ici, le prsident soctroie une prrogative du pouvoir lgislatif (parlement) et ce, suite la

11 IIme Partie : LE DROIT CIVIL Cest une branche du droit priv constitu des rgles juridiques applicables aux personnes, aux biens et aux obligations. Do, le droit civil des personnes, le droit civil des biens et le droit civil des obligations. Chapitre I : DROIT CIVIL DES PERSONNES Section 1 : les sujets du droit : Les personnes Une question : Pour qui a-t-on institu le droit ? Rponse : Pour les personnes et non pour les animaux, les biens (choses) qui ne peuvent tre que des lments du patrimoine des personnes. I. Dfinition de la personne Une personne est tout tre capable de possder des droits et dtre soumis des obligations. Ainsi, tout tre humain jouit de la personnalit juridique. La mort juridique qui , jadis , frappait les esclaves a t abolie, lesclave tait , pendant lantiquit , assimil aux objets. On classe gnralement les droits subjectifs comme suit : Droits politiques c'est--dire ceux qui permettent la participation des personnes dans la vie de lEtat. Ex. Droit de vote, droit dligibilit aux mandats publics Droits publics : ce sont les droits des particuliers lgard de lEtat. Ce sont les droits et liberts fondamentales contenues dans la constitution. Droits civils qui sont les droits des personnes dans leurs rapports privs avec les autres personnes. Parmi les droits civils on distingue : a) Les droits extrapatrimoniaux ou personnels : ce sont ceux qui sont repris dans la clbre dclaration universelle des droits de lhomme, ces droits ne sont pas estimables en argents et sont intransmissibles. Ex. le droit la vie, au mariage, la libert. b) Les droits patrimoniaux ou pcuniers : ce sont les droits estimables en argent et qui sont transmissibles.

12 Ex. le droit de proprit, le droit de crance Cependant, on distingue les personnes capables et celles incapables. Est capable, toute personne apte contracter, faire ou poser un acte dont rsultent des droits et des obligations. Tandis que est incapable, la personne qui nest pas permise, en raison de son tat ou des circonstances dtermines, de poser les actes juridiques ou certains dentre eux. II. Dure de la personnalit juridique Les tres humains conception jusqu la jouissent de la personnalit simplement juridique depuis leur mort. Lenfant conu a dj de droit pourvu

quil naisse vivant et viable. Il a le droit de succder ou dhritier, il a le droit la vie ( do linterdiction de lavortement provoqu). III. Catgories de personnes On distingue les personnes physiques des personnes morales. Personnes physiques : Tous idologie , etc. Personnes morales : par dfinition , la personne morale est un groupement des personnes physiques ayant des intrts communs et la quelle la loi donne la qualit de personnes dotes de la personnalit juridique. Ainsi, on distingue des personnes morales de fait (groupement de fait) c'est--dire non dote de la personnalit juridique et les personnes morales de droit c'est--dire dotes de la personnalit juridique. Cest donc une cration lgale, une fiction juridique qui fait de la personne morale une personne de droit. Ds lors que la personne morale existe la composent. La personne morale est susceptible des droits et des obligations. Elle possde un nom appel raison ou de nomination sociale, elle possde aussi un domicile de droit , elle est dote dune personnalit (existence) propre distincte de celles des personnes physiques qui les tres vivants dots de la vie humaine sont des personnes physiques quelques soient leurs races , ges , taille ,sexes ,

13 appel sige social , elle possde en fin une nationalit et un patrimoine distinct de ceux de ses membres. La personne morale nexiste pas physiquement et se fait toujours reprsenter par des personnes physiques appeles organes . Il faut distinguer les personnes morales de droit public et celle de droit priv. Personnes morales de droit public c'est--dire celles qui relvent de lEtat et dont lobjectif est la recherche de lintrt gnral. Ex. les entits administratives centrales ou dcentralises de lEtat (la RDC), la Province, le territoire, la commune, les villes, la collectivit, les entreprises publiques ou tatiques la MIBA, la GECAMINES, lOKIMO Personnes morales de droit priv c'est--dire celles qui relvent de la volont des particuliers. Cest le cas des ASBL, et les socits commerciales mises sur pied par les particuliers et dans lesquelles lEtat na aucune main mise. Ex. les Hpitaux, les Universits prives En fin, il convient et des droits personnels Section 2 : LIdentification de la personne A. LE NOM Cest lappellation servant designer une personne. Ex. Nom patronymique c'est--dire relatif un auteur mle commun. Aux termes de larticle 56 du code de la famille : Tous Zarois(Congolais) est, dsign par un nom compos dun ou de plusieurs lments qui servent lidentifier. Lordre et lorthographe de ces lments sont immuables. Lenfant porte le nom lui confr par ses parents (pre et mre). En cas de dsaccord le nom du pre est choisi. Lofficier de lEtat civil attribue un nom lenfant dont le pre et la mre sont inconnus. Toute personne peut , pour un intrt matriel ou moral solliciter du tribunal une modification du nom de lenfant tant quil na pas atteint lge de 5 ans. de stigmatiser de que les personnes physiques ont des les droits personnels ( droit la vie , lintgrit physique, la pense , la religion) patrimoniaux ( droit nont que proprit , droit dusufruit) tandisque patrimoniaux et nont pas personnes morales les droits de droits

14 Le changement du nom ou la modification de son orthographe ou de lordre de ses lments ne peut tre autoris que par le tribunal de grande instance ou de paix du ressort du demandeur et pour juste motif c'est--dire lorsquil savre que ce nom na pas t puis du patrimoine culturel congolais ou quil est contraire aux bonnes murs ou encore quil revt un caractre injurieux, humiliant ou provocateur ( Cfr.art. 58 C.F.). Mme le ministre public ( magistrat du parquet) peut demander doffice au tribunal de paix du ressort du domicile du dfendeur dordonner la radiation en tout ou partie du nom inscrit en violation de larticle 58 du C.F. Tout dnigrement ou usurpation volontaire du nom dautrui ou encore tout acte dommageable utilis en violation du nom dune personne est passible dune peine de sept jours trois mois servitude pnale. Les prnoms nont aucune valeur juridique car non puiss du patrimoine culturel congolais. B. LETAT CIVIL Toute personne des qualits dordre physique possde un tat-civil c'est--dire un ensemble physique, familial et politique qui dterminent la situation

juridique au sein de la socit. LEtat civil se dtermine par lacte de naissance, lacte de mariage et lacte de dcs suite des qualits comme la vie ( personne vivante ou dcde), le sexe ( masculin ou fminin), lge ( mineur ou majeur), ltat mental (interdit , incapable ou capable, sain desprit), le nom, le domicile, la nationalit, la filiation , la situation matrimoniale( clibataire, mari, veuf ou divorc). Le bureau principal de ltat civil se trouve soit au chef lieu du territoire rural et de la commune urbaine soit, au sige des collectivit de territoires distinctes du cheflieu de territoire. Les fonctions dofficier de ltat civil (O.E.C.) sont remplies par les administrateurs et bourgmestre de territoires et communes sous direction de chacun deux dsignent. Seuls les officiers de ltat civil sont comptent pour recevoir les dclarations et dresser les actes de ltat civil auxquels ils confrent un caractre authentique. par les agents la subalternes quils

15 Les actes de ltat civil sont rdigs en franais dans leurs registres respectifs ( registre de naissance, de mariage, de dcs, registre suppltoire pour dautres faits ou actes). C. LE DOMICILE ET LA RESIDENCE 1) Le domicile Cest le lieu ou une personne a son principal tablissement. A dfaut de domicile connu, la rsidence actuelle en produit les effets. Il existe ce quon appelle DOMICILE LEGAL. Le domicile familiaux Ex : la femme marie a son domicile chez son mari, les enfants mineurs chez leurs parents ou la personne qui exerce pour eux lautorit parentale ou tutlaire , linterdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui. La personne morale a son domicile soit au sige de son administration ou au sige social. Le domicile lu : cest le domicile choisi par une personne par crit et de manire expresse pour lexcution de certains actes. 2) RESIDENCE Cest le lieu ou une personne a sa demeure habituelle et ou elle sjourne durant une priode plus au moins longue. On ne peut en principe avoir un seul domicile ( sauf en cas de domicile lu) mais on peut avoir plusieurs rsidences. Ex : le commerant a sa rsidence au lieu ou il exerce ses activits. D La Nationalit On peut dfinir la nationalit comme tant le lien juridique et politique qui rattache une personne physique ou morale, un Etat. Chaque individu est citoyen dun Etat dtermin. Il arrive parfois quune personne nait pas de nationalit, on lappelle apatride. Soulignons que chaque Etat est souverain dans la mise en place des dispositions et des conditions dacquisition de sa nationalit. lgal : est celui situ au lieu o une personne a ses intrts

16 Ainsi, le Droit Congolais distingue selon que cette nationalit est acquise ds la naissance ou aprs la naissance. La source du droit Congolais de la nationalit est la loi n 81 002 du 29 Juin 1981 portant dispositions sur la nationalit et qui constitue le livre 1er du code de la famille. Lart.1 de la loi n 81 002 du 29 juin 1981 stipule que : il existe une nationalit congolaise en Rpublique Dmocratique du Congo. La nationalit congolaise est une et exclusive. Elle ne peut tre dtenue concurremment avec une autre nationalit . Le code de la famille a opt manifestement pour le systme du Jus Sanguins cest dire droit par le sang pour lacquisition de la nationalit, ce cest quon appelle la nationalit dorigine ou par filiation. Est congolais : lenfant dont le pre est congolais ; et la mre est congolaise (Art.5 C.F). La nationalit congolaise sacquiert galement par prsomption de la loi. Cest la cas dun enfant nouveau n trouv au Congo, pour autant que celui ci nest pas reconnu par un parent tranger au cours de sa minorit. Ici, on parle de la prsomption Jus et de Jure , cest dire irrfragable ou de plein droit, lgale et absolue, car affirme par le lgislateur lui mme. Il suppose en effet que, lenfant trouv sur le sol congolais est n dun parent congolais mort ou inconnu. Cest donc une variante du Jus sanguins et non du Jus solis . En fin, la nationalit congolaise peut sacqurir par effet de la naturalisation, quon dfinit comme la concession la nationalit sous certaines conditions. Il existe la petite et la grande naturalisation. a. De la petite naturalisation Pour acqurir la petite naturalisation, il faut remplir les conditions suivantes : tre majeur ; savoir parle une des langues congolaises avoir eu sa rsidence habituelle au Congo dune manire ininterrompue pendant les 15 annes qui prcdent le dpt de la demande ; tre de bonne vie et murs ; navoir pas t condamn pour une infraction intentionnelle une peine privative de libert, ou avoir t condamn une peine suprieure un an ; les condamnationser

17 couvertes par une mesure de rhabilitation ou damnistie ne sont toute fois pas prises en considration ; tre reconnu sain desprit ; tre reconnu, daprs son tat physique, ne devoir tre ni une charge pour lEtat, ni un danger pour le public ; ne stre jamais livr au profit dun Etat tranger, des actes incompatibles avec la qualit de congolais ou prjudiciables aux intrts de la Rpublique; pendant les 10 annes prcdent la demande de nationalisation, avoir eu au Congo, le centre de ses principaux intrts matriels. b. De la grande naturalisation Elle sacquiert aux conditions suivantes : avoir obtenu la petite nationalisation 15 ans avant la demande de la grande ; avoir rendu un service minent la nation congolaise ;

NB : La personne bnficiaire de la grande naturalisation est dispense des incapacits prvues au rgime de la petite nationalisation, sauf lexercice de fonction de chef de lEtat. c. Procdure de naturalisation Le rcquerant adresse au ministre de la justice une lettre recommande avec accuser de rception o il exprime sa requte. La lettre doit tre faite en double exemplaire, elle comprend une lection de domicile et la signature lgalise. Le ministre de la justice fait procder une enqute sur lhonorabilit du requrant. Il fait publier la demande dans les six mois ds la rception, si lenqute est positive, il transmet au prsident de la Rpublique toutes les pices de linstruction et un projet dordonnance de naturalisation. Lordonnance de naturalisation est publie au journal officiel avec mention de renseignement. La nationalit congolaise peut enfin sacqurir par leffet de loption la ligne de lopration dans les cas suivants : lenfant ne des parents dont lun a eu la qualit de congolais ; lenfant mineur adopt par un congolais ou par un tranger devenu congolais, cest ce quon appelle la nationalit par adoption.

18 NB : Le congolais par option ne peut tre investie des fonctions publiques, ni faire partie des forces armes et de la police. Ce sont l les deux incapacits qui frappent sa personne. Soulignons cependant que, la nationalit congolaise se perd par lacquisition dune autre nationalit trangre. En revanche, la perte de la nationalit congolaise par leffet du mariage doit tre expresse (crite ou verbale). Elle peut galement se perdre par dchance : sil a t condamn pour une infraction contre la sret intrieur ou extrieure de lEtat ; o sil sest livr au profit dun Etat tranger des actes incompatibles avec la qualit de congolais ou prjudiciables aux intrts de la R.D.C. La dcision est prononce par une ordonnance prsidentielle et enregistre au ministre de la justice. Elle est notifie lintress et publie au journal officiel (J.O) Lorsque la nationalit a t acquise par fraude, par dclaration errone ou mensongre, par prsentation des fausses pices, corruption, il peut tre procd lannulation de cette dernire par ordonnance prsidentielle. Cest lapplication du principe Fraus omnia corrumpt , c'est-dire la fraude corrompt tout et aucune voie de recours nest possible contre cette sanction. NB : Iris, empreint, ADN D. DE LABSENCE ET DE LA DISPARITION 1. LABSENCE Cest la situation dune personne disparu de son domicile ou de sa rsidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitu un mandataire gnral de ses biens. Cest en quelque sorte une prsomption de vie. Cette personne est rpute vivante pendant un an partir des dernires nouvelles positives que lon a eu de son existence. Si la personne en question avait constitue un mandataire gnral de ses biens, la prsomption de vie lui est acquise pendant trois ans. Lorsque la prsomption de vie cesse( I an ou 3 ans selon les cas) sil sest coul 5 ans de plus sans quon ait reu aucune nouvelle certaine de vie de lintress (absent), il y a prsomption de mort et le tribunal du dernier domicile ou de la dernire rsidence de labsent dclare le dcs. Ce dcs a les mmes effets que la mort naturelle. C'est--dire que, la succession peut tre ouverte et le conjoint survivant peut se remarier.

19 2. LA DISPARITION Cest lorsquune personne a disparu dans les circonstances telles que, sa mort est certaine, bien que son corps nait pas t trouv Ici aussi, le Ministre Public ou toute personne intresse peut saisir le tribunal du dernier domicile ou de la dernire rsidence du disparu pour obtenir un jugement dclaratif de dcs et la personne est considre comme morte avec toutes les consquences y affrentes. SECTION III. LA CAPACITE La capacit juridique est ltat dune personne qui possde la jouissance et exercice de ses droits. Il existe la capacit dexercice et celle de jouissance. La capacit de jouissance est laptitude avoir des droits et des obligations ( toute personne physique a en principe la capacit de obligations. Toute personne jouit des droits civils depuis sa conception condition quelle naisse vivante. Ce pendant, toute personne ne peut exercer ses droits civils que conformment la loi. Il existe cependant des personnes frappes dincapacit. Cest le cas de : Mineurs dge Majeurs alins interdits Majeurs faibles desprit, prodigues, des personnes affaiblies par lge ou infirmes placs sous curatelle. La femme marie trouve aussi certaines limites dans lexercice de ses droits. I. Les Mineurs dge Le mineur est lindividu qui na pas encore lge de dix-huit ans accomplis (majorit civile). La majorit pnale est, elle fixe 16 ans rvolus. Le mineur est plac responsabilit. Pour le mineur sous tutelle, cest la personne exerant lautorit tutlaire qui provoque son interdiction. Les actes poss par linterdit sont frapps de nullit relative. sous lautorit des personnes qui ont sur lui la jouissance ). La capacit dexercice est le pouvoir de mettre en uvre soi mme ses droits et ses

20 Elle ne peut tre demande que par le tuteur de linterdit ou par le tribunal lui-mme. En effet, lorsque linterdiction est accorde par le tribunal, ce dernier nomme un tuteur linterdit. b) La Mise sous curatelle Les personnes places sous curatelle sont : les faibles desprit, les prodigues et les personnes dont les facults corporelles sont altres par la maladie ou lge et toute autre personne qui demanderait dtre place sous cet tat. Ici, la personne sous curatelle est soumise lassistance dun curateur nomm par le tribunal de paix , des lge de la majorit. Ceux qui sont habilits demander linterdiction, les sont aussi pour la mise sous curatelle. La personne sous curatelle ne pose des actes de droit quavec lassistance du curateur. Linterdiction cesse avec les causes qui lont dtermin. De mme, leur cessation par un jugement de (main leve) mainleve pour que linterdiction ou la personne sous curatelle reprenne lexercice de ses droits. 4. la femme marie La capacit de la femme marie trouve certaines limites au regard de larticle 448 du C.F. Ainsi, la femme est marie soumise au rgime dautorisation maritale. Larticle 448 du C.F stipule que la femme doit obtenir lautorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle soblige une prestation quelle doit effectuer en personne . Cette autorisation doit tre expressment crite. Ex : La femme marie ne peut pas librement faire le commerce ou travailler dans une socit quelconque. Cependant, pour accomplir les charges et les dpenses du mnage, la femme marie na pas besoin de cette autorisation, dans ce cas on dit quelle a un mandat tacite ou domestique celui ci tant prsum n par le fait mme du La femme marie dont le mari par abus de pouvoir ou sans juste motif refuse loctroie de lautorisation maritale peut lobtenir par le biais du tribunal de paix. Cest ce quon appelle autorisation suppltive . N.B : Lautorisation du mari nest pas ncessaire la femme marie dans les cas suivants : mariage.

21 - Pour ester en justice contre son mari - Pour disposer cause de mort - Si le mari est absent - Si le mari est command une peine dau moins 6 mois de servitude pnale pendant la dure de sa peine. LE DROIT CONGOLAIS DE LA FAMILLE Jadis, les droits garantis la famille taient rgis par le livre Ir du code civil congolais (C.C.C.) qui tait une anne aprs) En effet, depuis lpoque coloniale le droit de la famille qui a t en vigueur dans notre pays , le Congo Dmocratique , par le fait du colonisateur, a t inspir du code Civil Napolonien de 1804. Il savre, cependant , que ce code civil dinspiration europenne ne rpondait pas aux mentalits de la famille. La famille au sens large se dfinie comme lensemble des personnes descendants dun auteur commun rattaches entre elles par le mariage et la filiation. Au sens troit, cest un groupe form par les parents et leurs descendants, ou mme, plus restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs. Ainsi dfinit, le prsent titre va porter sur la formation et la dissolution de la famille. traditions et et aspirations profondes des populations. Cest ainsi que, le sur une vision actuelle de lgislateur congolais va semployer une rforme du code civil en tenant compte des coutumes fondamentales calques lauthenticit donnant lieu au droit civil congolais de la famille inscrit dans le code en vigueur dans notre pays avant lavnement du Nouveau code de la famille ( promulgu en date du Ir Aot 1987 et entr en vigueur

22 TITRE I : LE MARIAGE A. Caractres gnraux du mariage (article 330 333) 1 Dfinition Par dfinition , et aux termes de larticle 330 du code de la famille, le mariage est lacte civil, public et solennel par lequel un homme dans les liens mariage et une femme qui ne sont engags ni lun, ni lautre dun prcdent entre eux une union

enregistr, tablissent

lgale et durable dont les conditions de formation , les effets et la dissolution sont dtermins par la loi. Dans lesprit de cette dfinition et mme celui de larticle 331 du C.F, le lgislateur insiste sur le caractre de stabilit du mariage. 2 Libert du mariage : (art.334 336) Larticle 334 dispose que tout congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille . Cela ne veut pas dire que la personne de son choix peut tre de nimporte quel sexe. Cela donnerait libre cours lhomosexualit ou au lesbianismes qui sont au sens africain des actes contre nos coutumes et tabous. Au fait, le code de la famille tranche en stigmatisant son article 349 qui nous fait remarquer que le mariage a pour but essentiel de crer une union entre un homme et une femme. Larticle 330 relatif la dfinition tranche aussi dans ce mme sens. Ainsi, larticle 336 prvoit des sanctions pnales lgard de tout individu autre que les pre , mre et tuteur qui aura, soit contraint une personne se marier contre son gr , soit empch la conclusion dun mariage remplissant les conditions lgales. Par contre, en cas de contrainte exerc par le pre , mre ou tuteur sur lindividu , ce dernier est habilit saisir le conseil de famille qui statue. Au cas o la solution ne serait pas trouve au sein de ce dernier , le tribunal de paix en sera saisi (Cfr. Art. 336 alina 2).

23 B. LES FIANCAILLES Aux termes de larticle 337, les fianailles sont une promesse et ne sont pas indispensables pour la clbration du mariage c'est--dire que, la non clbration pralable des fianailles nentrane pas la nullit du mariage. La promesse de mariage dont question larticle 337 peut avoir t faites entre lhomme et la femme conformment leurs coutumes ou entre les membres de deux familles auxquelles appartiennent le fianc et la fiance selon les rgles , coutumires eu gard aux diverses tapes du mariage tant que ce dernier nest pas parachv. La forme des fianailles est rgle selon la coutume de fiancs. Cependant, en cas de conflit entre les coutumes, la coutume de la fiance prvaut. En cas de la rupture des fianailles, les prestations et valeurs donnes ou changes entre fiancs sont remboursables suivant la coutume. Lorsquun fianc ou une fiance a t la base de la rupture des fianailles, il ne peut rclamer le remboursement. En cas occasionns par les fianailles, ou rendue dans dabus certains ou si dun cas, en vue des fiancs, il celui-ci qui manifestement est lauteur de la rupture ;il est aussi le responsable de tous les frais est mme prvu le du mariage payement des dommages et intrts, notamment, lorsque dflore enceinte elle a interrompu prmaturment ses tudes. C. FORMATION DU MARIAGE (art 349 432) 1 But du mariage Le mariage a deux fins essentielles (art 349) Crer une union entre un homme et une femme jusquau dcs de lun dentre eux et perptuer lespce. Larticle 350 C.F. Frappe de nullit toute stipulation visant carter lune des fins essentielles prcites du mariage. Ainsi , en sera-t-il dune convention par la quelle les poux dclarent se marier pour une dure dtermine ou qui ne dsirent pas avoir des enfants ne constitue pas une cause de nullit du mariage. la fiance a dj t

24 2 Conditions de fond 1. tre de sexe diffrent, cest--dire que lun des poux lautre une femme. Le lgislateur congolais naccepte homosexuels ou lesbiennes. 2. le consentement libre des poux: cest la condition fondamentale du mariage. Pas de mariage sans contentement. Chacun des poux, mme mineur, doit personnellement consentir au mariage. Le mariage est un contrat, un engagement libre. Nanmoins, lors de la clbration du mariage (en famille ou devant lofficier de ltat civil), la reprsentation par mandataire peut tre autorise pour motif grave par le juge de paix (cfr art 351 al. 2) 3. La capacit de contracter le mariage (art. 352) Lhomme doit avoir dix-huit ans rvolus et la femme quinze ans rvolus pour contracter mariage. Le tribunal de paix peut accorder des dispenses dges pour des motifs graves la requte de toute personne justifiant dun intrt 4. Absence de toute parent ou alliance au degr prohib (art 353) Le mariage est interdit : entre parent en ligne directe linfini c'est--dire ascendant et descendant ; en ligne collatrale entre frre et sur, oncle et nice, tante et neuve . il lest aussi interdit entre allie collatrale, pour autant que la coutume linterdise. Il sagit ici des frres et surs germains, consanguins et utrins. Entre adoptant et dopt (cas dadoption). 5. Absence de tout mariage prexistant (art 354) Aux termes de larticle 354, nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du prcdent . La mention de la dissolution ou de lannulation doit tre faite en marge de lacte de mariage ( cas de divorce et nullit). Lorsque le mariage est dissout par devant lofficier de ltat civil. suite de dcs de lun de poux , la preuve du dcs de lautre conjoint doit tre faite doit tre homme et entre pas le mariage

25 La femme ne peut se remarier quaprs expiration dun dlai de trois cents jours compter ds la rupture du prcdent mariage. Ce dlai est appel dlai de viduit. Ce dlai prend fin en cas daccouchement de la femme. De mme, sur requte de la femme dont le mariage doit tre clbr dans le ressort dun tribunal de paix, le prsident moindre de ce tribunal peut prendre la femme prouve une ordonnance qui fixe ancien marie un dlai lorsque que son

sest trouv de manire continue dans limpossibilit de cohabiter

avec elle ou la femme fait tablir mdicalement quelle nest pas enceinte. 6. Le consentement des parents ou du tuteur pour le mineur (Cfr.art 356 360) Article 356 linterdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction Lenfant mineur , mme mancip , qui na pas atteint lge requis pour le mariage ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pre et mre ou de lun deux en cas de dcs , absence, interdiction ou incapacit de manifester la volont de lautre ou encore du tuteur qui doit au pralable recueillir lavis du conseil de famille. Lenfant dont les personnes prcites refusent le consentement a un double recours : dabord auprs du conseil de famille et ensuite ( en cas de persistance ou de refus) le futur poux mineur ainsi que le ministre public peuvent saisir le tribunal du lieu o le mariage devrait tre clbr. 7. Verser la dot (art 361 367) Le principe est quil ny a pas de mariage sans dot. Cette dernire est obligatoire et est incontournable pour la clbration du mariage. Lalina au moins deuxime, ne peut tre clbr que si la dot a t effectivement une dot symbolique ou verse en partie. Ainsi donc est admise seulement

verse particulirement avant le mariage. Par dfinition , la dot est une convention sur la fixation des biens ou de largent remettre par le futur poux et ses parents aux parents de la future pouse. Les cranciers et dbiteurs de la dot, la consistance et le montant de la dot sont rgls par la coutume applicable au mariage conformment la loi, lordre public. Le code de la famille a son article 363 avait prvu que la dot ne pouvait dpasser la

26 valeur maximale fixe par ordonnance du prsident de la Rpublique ( Prsident du M.P.R) qui, jusqu la chute de son rgime na jamais mnag un effort pour pourvoir cela. Pourtant cela requiert clrit pour circonscrire le danger que prsentent certains parents cupides qui tentent de transformer la dot en opration commerciale. Si pour des raisons tribales ou relatives au montant de la dot, cette dernire est refuse par ceux qui selon la coutume , doivent la recevoir dabord et ensuite , si le refus persiste les fiancs doivent sadresser devant le tribunal de paix . Dans le dernier cas, le mariage ne peut tre clbr que devant lofficier de lEtat civil qui recevra le montant de la dot fixe et veillera la remettre ceux qui sont tenus de la recevoir. 3 Conditions de forme (article 368 393) Dans lesprit du code de la famille, contrairement au mariage qui tait rgi par le code civil, il ny a plus quun seul mariage lequel peut tre clbr sous deux formes diffrentes : en famille et devant lofficier de lEtat civil. En effet, dans le code civil, jadis en vigueur, deux sortes de mariage taient prvue : le mariage civil et le mariage coutumier. I. le mariage clbr en famille Mariage- constatation La loi (C.F) autorise que formalits le mariage soit clbr en famille selon les des parties tout en tenant compte de prescrites par les coutumes

lordre public . dans le cas ou le mariage a t clbr en famille lofficier de lEtat civil devra lenregistrer et en dresser un acte qui le constate. Do lexpression : mariage constatation. En cas de conflit des coutumes des poux, la quaprs coutume de la femme sera dapplication (cfr. Art. 369) Il convient de prciser clbration du mariage en famille , la loi fait de se prsenter obligation aux poux mariage et dassurer sa publicit et son enregistrement et ce, dans un mois dater de la clbration. Chacun des poux doit se faire accompagner dun tmoin normalement pris dans la ligne paternelle. Les tmoins sus indiqus peuvent dempchement valable dment par lofficier de lEtat civil. tre escamot en cas et ventuellement leurs mandataires

devant lofficier de ltat civil du lieu de la clbration en vue de faire constater le

27 Les poux peuvent galement se faire reprsenter par un mandataire porteur dune procuration doivent tre demander crite qui devra en principe tre un proche parent. Les tmoins il y a mais lieu de se simplement majeurs et capables ou mancips. Ds lors aussi ne pas tre majeur

si le mandataire peut

mancip comme cest le cas pour les tmoins. Nous pensons que le lgislateur nayant pas expressment rgl la question, cest le droit commun relatif au contrat de mandat qui sapplique le cas chant. Dans le cas ou un fait susceptible de constituer un empchement au mariage est port la connaissance de lofficier de lEtat civil , ce dernier est tenu de surseoir lenregistrement et doit aviser le prsident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours suivants, de passer et cite les poux ainsi que leurs tmoins comparatre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur le fondement ou le non fondement de lopposition. Le mariage clbr en famille mais non dclar par les poux dans dfaillants pourront le dlai dun mois prvu reste valide. Cependant, les poux encourir une peine damende prvue larticle 432 du C.F. 2. Le mariage clbr par lOfficier de lEtat Civil (O.E.C) Le lgislateur de C.F dit que le mariage est clbr ou de la publiquement rsidence et solennellement des poux Lofficier de ltat civil exige la production de certaines pices : Un extrait de lacte de naissance de chacun des poux ; Les copies des actes constatant le consentement des parents ou tuteur prparation et dclarations crites prvues par la loi ; La copie des actes accordant des dispenses dans le cas prvu par la loi (Cfr.art 373 C.F). cet article sapplique lors de lenregistrement de mariage clbr en famille. au bureau de lEtat civil du domicile de lun le prsident du tribunal saisi ordonne lO.E.C soit lenregistrement du mariage. Dans le dernier outre, soit de surseoir

cas ( sursance), le greffier notifie lordonnance dopposition aux poux et LO.E.C

28 La procdure de publicit doit tre respecte par lO.E.C qui doit lassurer dans quinze jours par la voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie daffichage. Cette publicit est faite au bureau de lEtat civil et celui du lieu ou chacun des poux son domicile ou, dfaut de domicile , sa rsidence. En cas de fait susceptible dempchement de la clbration de mariage, les dispositions de larticle 371 applicables au mariage clbr en famille sappliquent mutatis mutandis pour le mariage clbr chez lO.E.C. Lors de la clbration du mariage lO.E.C. demande aux futurs poux sils ont t maris et dans laffirmation il leur adjoint dindiquer la date, la forme de lunion prcdente ainsi que la date et la cause de sa dissolution ou de son annulation. En outre, lO.E.C demande au futur poux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalits de son rglement LO.E.C interpelle les futurs poux sur le rgime matrimoniale quils entendent choisir et leur explique quen labsence de toute option, le rgime lgale leur sera automatiquement applicable. Le mariage est clbr publiquement au bureau de lEtat civil du domicile ou de la rsidence de lun des poux. Sil y a juste motif , le prsident du tribunal de paix peut toute fois autoriser la clbration du mariage dans un autre lieu. Lacte de mariage est sign par les poux conjointement avec lO.E.C qui en dlivr un exemplaire lpouse alors quau mari est dlivr un livret de mnage. Tous les actes denregistrement et de clbration de mariage sont dresss dans un mme document appel registre de mariage. C. LA PREUVE DU MARIAGE (art. 433 440 C.F.) Aux termes de larticle 436 la preuve du mariage production de lacte de mariage enregistrement ou lors de sa clbration . Il appartient celui qui allgue que ces actes susmentionns sont faux dtablir que le mariage na jamais t clbr ni enregistr ou quil a t dclar nul ou encore quil a t dissout. se fait ordinairement par la ou du livret de mnage dress lors de son

29 A dfaut de lacte de mariage, le mariage peut tre prouv possession dtat dpoux. Deux et se personnes ont la possession traitent mutuellement lorsquelles se considrent cfr.art. 438 al. 2. C.F.). La preuve de la possession dtat dpoux se fait par la prsentation de plus dun tmoins parents ou non des se fait par la reprsentation de plus dun tmoins , parents ou non des intresss. La contestation se fait de la mme manire. D. LES EFFETS DU MARIAGE (art. 441 537) Selon le lgislateur du code de la famille, le mariage quil soit clbr en famille ou devant lofficier de ltat civil, il produit les mmes effets. Cependant , un mariage simplement clbr en famille effets quentre poux lgard des tiers. I Le mariage cre le MENAGE (art. 442-452 C.F) Par dfinition et aux termes de larticle 442 du code de la famille le mnage dsigne les poux ,leurs enfants non maries charge ainsi que tous ceux envers qui les poux sont tenus dune obligation alimentaire, condition que ces derniers demeurent mnage. Le mari est le chef du mnage et est second par la femme. La femme doit obissance son mari lunion matrimoniale est base sur laffection et lentraide. Lart 445 C.F. dispose que sous la direction du mari, les poux concourent dans lintrt du mnage, assurer la direction morale et matrielle de celui-ci . La contribution de chaque poux aux charges du mnage est rgie selon les facults et son tat en tenant compte du rgime matrimonial qui rgit les poux (rgimes matrimoniaux cfr art. 487 537 C.F.). Lorsquun des poux est hors dtat de manifester sa volont soit (suite au dcs, lincapacit, labsence , en raison de son loignement , sil abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre cause) lautre poux exerce seul les attributions prvues larticle 445. rgulirement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de qui naura pas t enregistr, ne produit des ceux et a lgard de comme par la et

dtat dpoux poux

quelles sont considres et traites comme telles par leurs familles et la socit (

qui y auront particip conformment la coutume. Il ne produit aucun effet

30 La femme marie est soumise au rgime dautorisation maritale pour tous les actes juridiques dans lesquels elle soblige sa prestation quelle doit effectuer en personne (cfr art 448 C.F.) En cas de refus injustifi et arbitraire du mari , la femme peut , aprs avis du conseil de famille , recourir au tribunal de paix en vue dobtenir lautorisation, dans le cas ou le mari acqurir , aliner ou sobliger. Il existe des exceptions ce rgime dautorisation maritale. Lautorisation nest pas requise pour le cas ci aprs : Lorsque la femme doit ester en justice contre son mari Lorsquelle doit disposer cause de la mort loprer sa succession), Lorsque le mari est condamn une peine dau moins six mois de S .P pendant la dure de sa peine ; En cas dexcution du mandat domestique tacite ( par exemple aller au march pour acheter les aliments du mnage). Ce pendant, le dfaut dautorisation du mari nest pas de nullit absolue car il ne peut tre voqu que par la femme, le mari ou leurs hritiers. 2 Les effets Extra- Patrimoniaux du mariage (articles 453-463 C.F) 1) Les Devoirs et droits rciproques des poux Les conjoints ont le devoir de cohabitation, c'est--dire que les poux sobligent mutuellement la communaut de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Les poux se doivent mutuellement la fidlit. La loi rprime ladultre, la bigamie et toute forme dinfidlit qui pourrait entraner la condamnation de lpoux victime. Les poux se doivent secours et assistance en tout tat de cause. Chacun des conjoins doit contribuer dans la mesure de ses possibilits aux charges du mnage. Ses soins moraux et matriels (revenus) sont requis en cas de maladie ou infirmit de lautre conjoint, Les poux se doivent aussi respect et affection rciproques. Dans plusieurs communauts de la socit congolaise, la fidlit , le respect et laffectation sont des devoirs qui ont tendance ntre appliques que pour les est dpourvue de cette autorisation maritale , la femme marie ne peut ester en justice,

31 femmes seulement envers rpriment les maris. Tant dans nos coutumes que et toutes tolrent

les pratiques

trs svrement linfidlit

de la femme

celle de lhomme et imposent la femme de supporter linfidlit du mari. 2) Les devoirs et droits propres chaque conjoint Le mari, en sa qualit de chef du mnage (puissance maritale) la femme lui doit : o Lobissance o Elle doit requrir son autorisation pour contracter La femme reoit en contrepartie de lobissance, la protection, lentretien et le respect manant du mari dans la mesure des possibilits de ce denier. Dans le cadre de contraindre le mari lexcution de ses obligations vis--vis de la femme, la loi accorde la femme qui contraint lemployeur femme marie. La puissance paternelle et maternelle est lensemble des prrogatives que la loi reconnat au pre et mre sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs non mancips. Lautorit sur la personne des enfants consiste dans Le droit de garder : c'est--dire le droit de diriger et de surveiller les enfants ( droits de donner, des ordres, de dcider de la rsidence des enfants , de leur inculquer une ducation, une instruction , droit de les orienter rgulirement etc.) ; Le droit de consentir lmancipation et au mariage des enfants : -Le devoir dentreprise et dduquer leurs enfants ; -la responsabilit civile des dommages causs autrui par leurs enfants mineurs Tandisque lautorit sur les biens des enfants comprend : le droit dadministrer les biens des enfants, le droit de percevoir les revenus des enfants mineurs c'est--dire les recueillir et les grer en bon pre de famille. 3 Les Effets Patrimoniaux du mariage (art.473 537) Les effets patrimoniaux sont ceux qui rglent les effets pcuniaires drivant du mariage , entre les poux eux mme et vis--vis des tiers et ce, dater du jour de la le bnfice dobtenir un jugement du tribunal partie du salaire la du mari payer directement une

32 clbration ou de lenregistrement du mariage devant lO.E.C. La rgle est que , quelque soit le rgime matrimonial choisit par les poux, ils doivent contribuer aux charges pcuniaires du mnage selon leurs facults et leurs tat c'est--dire les charges ncessaires lentretien quotidien du mnage ainsi que celles relatives lintrt des enfants. Lpoux qui se soustrait sans juste motif du toit conjugal et qui dmnage, il pourra tre condamn payer lautre conjoint une pension alimentaire. Outre ces rgles fondamentales communes tout mnage, il est organis des rgimes matrimoniaux qui sont spcifiques chaque mnage selon le choix des poux. 1) les rgimes matrimoniaux : Le code de la famille prvoit trois rgimes entre lesquels les futurs poux ou les poux optent au moment ou ils se prsentent devant lO.E.C. il sagit de : rgime de la sparation des biens rgime de la communaut rduite aux acquts rgime de la communaut universelle. A dfaut pour les futurs poux ou les poux de se prononcer en faveur dun des trois rgimes prcits au moment de la clbration ou de lenregistrement devant lO.E.C., le rgime qui leurs sera applicable cest celui de la communaut rduite aux acquts.(Cfr.art. 488 al. Ier et art. 489 C.F.) Andr DETHIER dfinit le rgime matrimonial comme tant lensemble de rgles qui gouvernent lassociation conjugale quant aux biens des poux pendant la dure du mariage. Ces rgles traitent de la transmission, de la gestion et de la protection des biens au niveau des conjoints pendant le mariage. Nanmoins, larticle 490 du C.F stigmatise que quelque soit le rgime choisi, et qui rgit les poux, la gestion des patrimoines commun et propre est prsume tre confie au mari sauf exception faite par les poux , lors de la dclaration doption , qui peuvent convenir que chacun gnra ses biens propres. Le rgime choisi par les poux ne peut tre modifi la demande des ceuxci quune seule fois durant le mariage et ce , dans lintrt suprieur du mnage.

33 1 Le rgime de la sparation des biens (art. 505 C.F) Ici, il y a existence de deux patrimoines distincts propres. Chacun des poux a son patrimoine comprenant lentiret de tous les acquis titre onreux ou titre gratuit ainsi que tous les revenus issus de ces pendant le mariage. Chacun gre ses biens ( actif ou passif(dettes) comme lentend sauf lorsque par conventions le couple dcide dattribuer la gestion des biens de tous les deux patrimoines au mari ou lorsquun des conjoints donne librement mandat lautre de grer tout ou une partie de ses biens personnels. Le conjoint qui simmisce dans la gestion des biens de lautre devra rpondre de son immixtion en tant rendu responsable et coupable sans limitations des fruits existants et ceux consomms tort. Cest au moment de la clbration ou de lenregistrement du mariage que les poux remettent lofficier de ltat civil un inventaire de leurs biens respectifs. Cet inventaire est un document qui doit tre signal dans lacte. 2 Le rgime de la communaut rduite aux acquts (art. 516 C.F.) Ce rgime constitue le rgime lgal suppltif , ce qui veut dire que si les poux ne choisissent pas expressment un autre rgime matrimonial, cest celui de la communaut rduite aux acquts qui leur sera automatiquement appliqu. Ce rgime est constitu dune part, des biens propres chacun des poux et dautre part, des biens communs aux poux. Sont propres chacun des poux : les biens quil possde au moment de la passation de lacte de mariage ; les biens quil acquiert postrieurement au mariage par donation ; succession et testament ; Sont communs et comme tels qualifis dacquts : les biens que les poux acquirent pendant le mariage par leur activit commune ou spare. La gestion de ces biens et revenus revient au mari ; les biens conjointement acquis par les deux poux par donation, succession ou testament ; Les dettes contractes par un poux avant le mariage sont propres. biens tant avant que

34 Restent propres aussi, les biens acquis titre onreux par un conjoint pendant le mariage , en change dun bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de lalination dun bien propre. Le rgime poux ou de la communaut rduite aux acquts est galement choisi par lO.E.C au moment de la passation de lacte de mariage et ce, suite loption des dfaut automatique. A ce moment un inventaire de tous les biens dont chacun des poux la proprit ou la possession lgale antrieurement au mariage est tabli, sign et remis lO.E.C. qui le mentionne dans lacte de mariage . tout bien qui naura pas t inventorier est prsum commun. Toutefois lpoux qui a intrt peut , par toute voie de droit, apporter la preuve quil a la proprit exclusive dun bien. 3 Le rgime de la communaut universelle (art. 533 C.F.) Tous soit tant est avant les biens acquis par les poux de quelque manire que ce que pendant le mariage tombent dans leur communaut. Il en

de mme pour les dettes prsentes au moment de la clbration du mariage et

dettes venir Nanmoins certains biens relvent du patrimoine propre, il sagit (art.art.533) : En cas les biens quun poux recueillera communaut ; les biens qui leurs sont strictement personnels (ex. les caleons, pagnes, chaussures etc.) le capital dassurance-vie ; les indemnits compensatoires dun prjudice physique ou moral, les rentes alimentaires la pension de retraite et dinvalidit. de modification de ce rgime, la communaut universelle sera partage titre gratuit avec exclusion de la

par moiti tant pour lactif que pour le passif. Il en est de mme en cas de dissolution du mariage suite au divorce ou lannulation. En cas de dcs dun conjoint, les biens de la communaut sont partages entre le conjoint survivant et les hritiers de lautre conjoint

35 F. LA DISSOLUTION DU MARIAGE Aux termes de larticle 538 C.F. le mariage se dissout : par la mort de lun des poux par le divorce par le nouveau mariage du conjoint de labsent, contract aprs jugement dclarant le dcs de labsent. 1. Dissolution du mariage par la mort de lun des poux Le mariage est dissout de plein droit par la mort de lun des poux. En effet, dans certaines ethnies du Congo dmocratique il est dusage que la veuve survivante soit octroye au petit frre du Dcujus (dfins). Cette pratique savre tre coutume contra legem (cfr.art.541. C.F.). De mme, elle serait illgale la coutume qui envisagerait, qu la mort dun conjoint, un remboursement ou un paiement du solde de la dot soit exig. 2 Du divorce Le divorce rsulte dune dcision judiciaire prononant la dissolution du mariage la demande de lun des poux. Le divorce ne drive pas dune dcision manant dautorits coutumires ou familiales. Ce divorce l est sans effet. Le code civil livre 1re qui a rgi notre pays avant lavnement du code de la famille prconisait un divorce pour cause dtermine qui tait en quelque sorte un divorce- sanction (c'est--dire qui apparat comme une sanction de la faute commise par lun des poux. Le code de la famille conformment au droit a mis sur pied la thorie de divorce remde traditionnel africain. ainsi le code de la famille consacre

la destruction irrmdiable du mnage comme unique cause de divorce. (cfr art 549- destruction irrmdiable de lunion conjugale) La procdure en demande de divorce est introduite et juge dans la forme ordinaire, laction nappartient quaux poux. En cas dun interdit son tuteur, avec lautorisation du conseil le famille peut son nom demander le divorce. Le prsident du tribunal de paix saisi tente plusieurs reprises et par tous les moyens en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux . Cette instance

36 de conciliation a lieu huis clos, hors mme de la personne des conseils (avocats) des parties. En cas dchec total de la conciliation, cest alors que le prsident du tribunal fixe la date les diverses enfants, radaptation LES EFFETS DU DIVORCE Par le divorce, le lien et femme. Chacun reprend Lhomme est libre conjugal est dissout. Les poux sa libert. Ils cessent dtre mari sont plus tenus aux Quant la de lintroduction questions des de laction en audience devant le tribunal de paix des qui sera amen se prononcer sur la sparation dfinitive et ventuellement sur que soulve le divorce (sort biens, ddommagement du conjoint ls indemnit de la

devoirs rciproques de cohabitation, de fidlit etc. de pouvoir immdiatement se remarier. femme, elle est tenue de respecter le dlai de viduit de 300 jours (cfr.art. 355 sous rserve des tempraments prvus larticle 355 C.F. En cas de divorce, la dot pourrait tre rembourse conformment la coutume des parties. Si ces derniers ne saccordent pas le tribunal la facult dintervenir et dapprcier la demande de remboursement. Le code de la famille prvoit la possibilit pour le tribunal daccorder au conjoint des avantages par le prlevs sur le divorce gnralement la femme , une quotit des biens fonds propre de lautre poux indpendamment de de la liquidation

du rgime matrimonial qui rgissait le couple (art. 581 C.F.). cette quotit de biens est dnomme compenser le dsquilibre que le divorce peut provoquer entre la situation matrielle des deux poux. Une femme divorce peut continuer jouir du droit de recevoir le secours de lhomme pendant la grossesse et lanne qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commenc avant le divorce. La garde des enfants est Elle peut tribunal organise en fonction amiable des de leur intrt suprieur. qui sera homologue rsulter de la convention parents par la coutume indemnit radaptation et a pour but de

par le tribunal lors de la prononciation du divorce dfaut de convention amiable, le

37 intervient et dcide. Lenfant g 7 ans rvolus peut tre entendu quant sa garde par le tribunal. La garde est toujours provisoire et peut changer. Lpoux qui ne jouit pas du droit de garde les enfants bnficie de mme de celui de visite. Quelque soit celui des conjoint qui la garde des enfants est confie tous, pre et mre, conservent le droit et le devoir de surveiller, dentretenir et lduquer les enfants et ils doivent y contribuer au prorata de leurs moyens et facults. Sagissant des effets relatifs aux biens, le divorce entrane la liquidation des droits patrimoniaux des poux suivant le rgime matrimonial en vigueur. TITRE II. LA FILIATION Par dfinition, la filiation est le lien qui unit lenfant ses parents. Lon distingue la filiation maternelle (lien unissant lenfant la mre) et la filiation paternelle. Aux termes de larticle 591 du C.F. Tout enfant doit avoir un pre . Ce qui revient dire que nul na le droit dignorer son enfant quil soit n dans le mariage ou hors mariage. La discrimination traditionnelle a t abolie par le code de la famille. En effet, avant lavnement du C.F, lon distinguait la filiation lgitime (tablissant ltat des enfants ns des parents maris) de la filiation naturelle ou illgitime (tablissant ltat des enfants ns des parents non maris ou dont lun des gniteurs est non mari qui ne jouissait des mmes droits que lenfant lgitime et ce, tant quil ntait pas lgitim par le mariage subsquent de sesparents) et enfin la filiation adoptive(tablissant ltat des enfants adopts). Le code de la famille a rejet la distinction entre enfant lgitime et illgitime et sest simplement rabattu sur la filiation maternelle et celle paternelle (Cfr.art.593 C.F) A. ETABLISSEMENT ET CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE (art. 595-600 C.F) La filiation est la plus facile tablir. Elle rsulte du seul fait de la naissance. Ne diton pas Pater incertus, Mater certa . Cette filiation stablit de trois manires : par lacte de naissance sur lequel le nom de la mre est indiqu suite lattestation de naissance.

38 Par une dclaration volontaire de maternit faite par la mre devant lofficier de lEtat Civil Par une action en recherche de maternit exerce par lenfant lui-mme qui arrive prouver quil est bel et bien celui dont la mre prtendue a accouch. Ici, lenfant peut faire recours des tmoins pour sous-tendre ses allgations. B. ETABLISSEMENT ET CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE (art. 600-639 C.F) Si la filiation maternelle stablit sans difficult, la filiation paternelle ou paternit ne peut jamais tre prouv avec certitude. Jusqu ce jour mme la science sest avre incapable. Do le droit se contente dit encore que de certains la filiation moyens paternelle quoique imparfaits, tels la prsomption et laveu. Pater incertus, Mater certa Ainsi, larticle 601 du code de la famille stablit par une prsomption lgale en cas de mariage ou par une dclaration ou encore par une action en recherche de paternit. Sagissant de la prsomption de paternit, elle nest possible ou envisageable que lorsquil sagit dun enfant n pendant lancien mari de la Pater est mre le mariage ou dans les trois cents son pre jours aprs la dissolution du mariage. Dans ce cas cest le mari, ou le cas chant, de lenfant qui est quem nuptiale demonstrandum contracte un mariage

Si moins de 300 jours du dlai de viduit, une femme

subsquent celui antrieurement dissout et quil en rsulte une naissance dun enfant avant lexpiration dudit dlai de viduit, cet enfant est tenu pour enfant des nouveaux poux, sauf contestation de paternit. En quelque circonstance que ce soit le pre peut introduire une action en contestation sil peut apporter les preuves suivantes : Quil nest pas le pre de lenfant en raison de lloignement ou sparation avec la femme au moment de la conception ; Que linconduite de la femme tait notoire ; Sil peut tablir quil tait de faon certaine dans lincapacit de procrer (il sagit ici dune incapacit physique).

39 Le moment de la conception est calcul partir du temps qui cours depuis le trois centime jour jusquau cent avant la naissance de lenfant. Par exemple : Priode lgale de conception Priode dloignement, de sparation ou de dissolution 300 jour Avant naissance 180 jour avant la naissance quatre vingtime jour inclusivement

I Jour de Ire Jour naissance de Lenfant

re

Lorsque lenfant est n avant 180 jours aprs la clbrations du mariage alors que les poux vivaient sparment pendant la priode lgale de conception ou lorsque la naissance sest produit plus de trois cents jours aprs quun jugement a dclar labsence du mari, aucun autre fait ne doit tre prouv pour contester la paternit. Un enfant obtenu par insmination artificielle ne peut tre contest par le mari qui avait consenti par crit linsmination artificielle. Laction en contestation de paternit est dun an et ne peut tre intente que par : Celui auquel la loi attribue la paternit dun enfant ; Lenfant majeur ; La mre de lenfant ; Les cohritiers de lenfant ou ceux quil exclut dune succession lorsque celui auquel la loi attribue la paternit est morte. Sauf pour lenfant, le dlai dun an pour contester la paternit court de la manire suivante : A partir de la naissance ou de la date la quelle il aura connaissance, pour le pre ; Pour la mre partir de la date de naissance ;

Pour lhritier partir de la date la quelle il aura connaissance du lieu de filiation Le lgislateur du C.F. fait tat de la dclaration obligatoire de

paternit appele affiliation volontaire. Cest, au fait, lacte par lequel on reconnat volontairement tre le pre dun enfant naturel c'est--dire nat hors mariage. A cet effet, larticle 614 du C.F. dispose que tout enfant n hors mariage doit faire lobjet dune affiliation dans les 12 mois qui suivent la naissance. Laffiliation peut tre faite ds que lenfant est conu ou mme aprs son dcs. Le pre agit seul, mme lorsquil est mineur. Laction en recherche de paternit appartient lenfant ou la mre de ce dernier sil est encore mineur. Cest aussi un mode de filiation paternelle. Lorsquelle aboutit, cette action entrane laffiliation force. A dfaut de la mre de lenfant (lorsquelle est soit dcde

soit quelle est dans limpossibilit de manifester sa volont). Laction sera intente par un membre de la famille ou par celui qui a le grade de lenfant. Aussi, lorsque la mre de lenfant est inconnue ou chaque fois que lintrt de lenfant le requiert ; le ministre paternit. Laction en recherche de paternit est exerce contre le pre o contre ses hritiers. La filiation paternelle est prouve par acte dtat civil. A dfaut, elle est prouve par la possession dtat denfant. La possession dtat denfant est le fait quun enfant soit trait par un homme et une femme , leurs parents et la socit toute entire comme tant lenfant de cet homme et de cette femme. La filiation entrane automatiquement les mmes droits et obligations sans distinction aucune entre enfants dcoulant de la puissance paternelle et maternelle ainsi que les droits successoraux. Tous les enfants ont les mmes droits et obligations vis--vis de leur pre et de leur mre. public peut exercer laction en recherche de

Lorsquun cet enfant

enfant n hors ne peut tre

mariage

est affili par le conjoint

qui est son auteur, quavec le

introduit dans la

maison conjugale

consentement de lautre conjoint. Il en sera de mme si lenfant tait n avant le mariage et quil navait pas t rvl lautre conjoint de lexistence dudit enfant. Dans le cas o la filiation paternelle dun enfant na pu tre tablie le tribunal, la demande de lenfant, de sa mre ou du ministre public dsigne un juridique parmi les membres de la famille de la mre de lenfant ou dfaut ceux-ci, une personne autre propose par la mre de lenfant (cfr.article 649). TITRE III : LADOPTION A. DEFINITION Ladoption est un contrat bilatral et solennel cr entre ladopt et ladoptant en vue de faire sortir le premier de la famille maternelle et de faire ressortir entre eux un rapport analogue celui qui rsulte de la paternit et de laffiliation. Cest autrement personnes adultes dit la filiation une adoptive mais qui ne vise qui vise pas donner des protger progniture essentiellement pre de

les intrts de lenfant. Cest une filiation voulue par la loi. B. CONDITIONS DE LADOPTION 1) Pour adopter il faut tre majeur et capable non dchu de lautorit parentale. 2) Ladoption ne peut tre demande quaprs cinq ans de mariage sauf sil sagit de lenfant de son conjoint ; 3) Ladoption nest permise qu des personnes qui, au jour de ladoption ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense du chef de lEtat ; 4) Nul ne peut adopter plus de trois enfants sauf sil sagit des enfants de son conjoints; 5) Ladoption peut conjointement tre demande par les poux quel que soit leur ge ;

6) Ladoption est gratuite ( do ne peut adopter la personne qui a effectu ou fait effectuer, a permis ou fait promettre un paiement ou des avantages une personne devant consentir adoption , en vue dobtenir son consentement ; 7) Le tuteur ne peut adopter sa pupille quaprs avoir rendu les comptes de son administration ; 8) Ladoption est permise quel que soit lge de ladopt ; 9) Ladopt g de 15 ans doit personnellement consentir son adoption il est obligatoirement entendu ds quil a 10 ans, il ne doit ni consentir ni tre entendu sil est interdit ou sil est hors dtat de manifester sa volont ; 10)Le pre et la mre de ladopt mineur doivent tous deux consentir ladoption. Si lun est dcd ou hors dtat de manifester sa volont ou sil na est dchu de lautorit parentale, le conjoint du conseil aucune demeure connue ou sil

consentement qui tait requis de lui devra tre conjointement donn par lautre poux et un membre dsign de la famille consentir ladoption ; 11)Le pre et la mre de ladopt majeur doivent tous deux donner leur consentement dfaut dun des conjoints, celui non prsent( empche ou inexistant) peut tre subrog par un membre de sa famille dsign par le tribunal de paix ; Pour ladopt qui na plus de parents susceptibles de donner leur consentement , c'est le tuteur qui donnera son consentement aprs avis recueilli par le conseil de famille. 12) une personne marie nest peut adopter quavec le consentement de son conjoint moins que ce dernier ne soit dans limpossibilit de manifester sa volont ou na aucune demeure connue. 13)Nul ne peut tre adopt par plusieurs personnes si ce nest par deux poux En cas de dcs dun de ces poux adoptants ou du seul adoptant , une nouvelle adoption peut tre prononce tant que ladopt est mineur ; de la famille de son par le tribunal de paix sur proposition

moins que la filiation de ladoptant mineur nait t

tabli qu lgard dun de ses auteurs qui sera seul habilit

14)ladoptant

doit

avoir

au moins 15 ans

de plus

que ladopt. Cet cart

dge est rduit 10 ans au moins lorsquil sagit dun enfant appartenant lautre conjoint sauf dispens du chef de lEtat ; 15)ladoption entre deux personnes dont une est clibataire, veuve ou divorce et de sexe diffrent nest admise que si les circonstances la justifient. C. CARACTERES, FORMES ET EFFETS DE LADOPTION ( art. 670 691 C.F.) Ladopt entre dans la famille de ladoptant, il devient part entire enfant de ses parents adoptants avec toutes les consquences relatives la puissance parentale et aux rgles de succession. Bien quil entre dans la famille de ladoptant, ladopt ne perd pas pour autant ses liens avec sa famille dorigine. Si dans un domaine dtermin lappartenance ces deux familles provoque des conflits insurmontables, la famille adoptive est prfre. Ladoption prend en principe le nom de ladoptant. La requte aux fins dadoption est prsente au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent dadopter. Si ladoptant dcde aprs la prsentation de la requte aux fins dadoption , linstruction continue et ladoption prononce. Cette adoption produira ses effets au moment du dcs de ladoptant. Ce pendant les hritiers de ladoptant peut sopposer ladoption. Ladoption nentrane aucun rapport civil entre ladoptant et la famille dorigine de ladopt. Si ladopt est, aprs adoption , affili par une personne autre que ladoptant, cela ne lui confre pas ni droits alimentaires ni hrditaires. Le mariage entre adopt et adoptant et leurs ou entre ladopt ,son conjoint et ses descendants dune part dautre part est prohib. Ladoption et ses descendants conservent leurs droits hrditaires dans leurs familles dorigine et acquirent des droits hrditaires dans leur famille adoptive. parents et allis tant originels quadoptifs

Le pre et la mre de ladopt mineur peuvent conjointement demander au tribunal que lenfant soit replac sous leur autorit parentale. A la demande de ladoptant ou de ladopt et pour des motifs trs graves, ladoption peut tre rvoque et prononce par le tribunal. TITRE IV : LA PARENTE ET LALLIANCE (art. 692-754 C.F) A. LA PARENTE Par dfinition , la parent est le lien ci cest rsulte de la la parent dorigine qui existe entre ascendants et sajoutent celle qui descendants ou entre deux personnes descendants dun auteurs commun. Celle la quelle paternit juridique et de la filiation adoptive (Cfr. Art. 695 C.F)

Ainsi, on distingue la parent en ligne directe qui unit ascendants et descendants et la parent en ligne collatrale qui unit les ascendants dun auteur commun. les parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. Cest lascendance gnalogique. les descendants du cot du pre forment la ligne paternelle et ceux de la mre la ligne maternelle ; les parents en ligne collatrale sont les personnes qui descendent dun autre commun, sans descendre les unes des autres. Les collatraux par le les pre sont dits consanguins, par la mre, utrins. Sont germains

collatraux qui ont une double parent par le mre et le pre. La ligne patrilinaire est constitue par tous ceux qui descendent dun anctre commun exclusivement en ligne masculine La ligne matrilinaire est constitu par tous ceux qui descendent dune aeule commune exclusivement en ligne fminins. Les articles 699,700 et 701 du code de la famille dfinissent les termes pre, mre, fille, enfant, frre, sur, mnage et famille. B. LALLIANCE Par dfinition, lalliance est un lien qui nat de mariage et qui unit un poux aux parents de son conjoint( et aux conjoints de ses parents).

Le lien dalliance existe en ligne directe avec les ascendants et les descendants de lautre 4me

poux, et en ligne

collatrale avec les

collatraux

du conjoint

jusquau

degr (Cfr.art. 705 et 710) C.F. descendants et ascendants dun poux sont allis aux ascendants et

Les

descendants de lautre. La double alliance : est un lien qui existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses allis. Ce lien produit les mmes effets que le lien de simple alliance. (Cfr.art.706 C.F Le lien dalliance subsiste en dpit de la dissolution du mariage par la quel il a t cr, sauf si la loi en dispose autrement. Larticle 708 dfinit les beaux parents (beau-pre et belle-mre), le beau fille, la bellefille, les beaux frres et belles-surs. C. LAUTORITE DOMESTIQUE (art.712-713) Cest celui qui est chef du mnage en vertu de la loi qui appartient galement lautorit domestique sur toutes les personnes vivant en mnage commun. Le chef du mnage qui est aussi chef de la famille est responsable du dommage caus par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales ou dalination mentale places sous son autorit. Il peut nanmoins justifier les avoirs surveills de la manire usites et avec lattention recommande. D. LES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE LALLIANCE (art. 714754) Les parents et allis ont les devoirs de secours, assistance et respect mutuel conformment la loi et la coutume. Tout leur comportement doit tre guid par le souci de maintenir et renforcer le lien familial. 1 Lobligation alimentaire Lobligation alimentaire rend une personne dbitrice dune autre pour la satisfaction de besoins essentiels de la vie du crancier.

Aux termes

de larticle 716 C.F. la pension

alimentaire

peut tre

lgale

ou

conventionnelle. Lobligation alimentaire lgale est celle que la loi impose une personne dassurer la subsistance dune autre personne en vue de satisfaire ses besoins vitaux aux quels elle ne peut faire face son travail. Le bnficiaire de lobligation alimentaire est appel le crancier daliment, lautre qui doit fournir ces aliments est appel dbiteur daliment. Lobjet de lobligation alimentaire va au-del daliments est encore mineur. En effet, en des aliments lorsque le crancier pareil cas

lobligation alimentaire comprend aussi les frais dducation, les soins physiques et sanitaires ainsi que la prparation une profession. La personne que tenue vis--vis dune autre de ces de lobligation frais alimentaire si est fond den est bien galement tnue de payer les frais celui qui fait lavance ncessaires linhumation

demanderle remboursement au dbiteur daliments. - les sujets de lobligation alimentaire sont o Lobligation alimentaire existe entre et surs, entre de la parent est rciproque o Les pres et mres sont tenus dune obligation alimentaire envers leurs enfants inaptes au travail et ce, quel que soit leur ge ; o Lobligation alimentaire nexiste plus dans le cas o le mariage qui crait lalliance a t dissout ; o La succession du conjoint prdcd doit des aliments au conjoint survivant. Cette obligation cesse en cas de remariage de cette dernire ; o Le tuteur est tenu aussi de fournir des aliments a sa pupille tant quil est charg de la tutelle moins que le tribunal nen dcide autrement. - Les conditions dexistence de lobligation alimentaire sont les suivantes : o Celui qui rclame la pension alimentaire doit tre dans le besoin et tre incapable de gagner sa vie par son travail. Do une personne mme majeure qui na pas encore achev ses tudes a droit la pension alimentaire ; parents en ligne directe, entre frres rsultant oncles et tantes et neveux ou nices. Lobligation

o En

aucun cas

les pres et mres peuvent tre exonrs de lobligation si le dbiteur a des ressources

alimentaire vis--vis de sa pupille ; o Lobligation alimentaire nest due que suffisantes pour fournir les aliments ; o Une personne marie nest tenue que sur ses propres biens et sur le produit de son propre travail. Lorsquelle est marie sous un rgime de communaut des biens. Il est tenu solidairement avec son conjoint sur les biens commun. La pension alimentaire doit tre paye mensuellement et davance ; sauf dcision contraire du tribunal. Le montant de la pension alimentaire peut tre rvis en tout temps la demande du dbiteur ou du crancier. Les sommes devant tre payes au crancier de la pension alimentaire doivent tre verses son domicile ou sa rsidence et en totalit . Seuls arrrages de la pension alimentaire sont payables au lieu o le dbiteur sa rsidence. Ici sapplique ladage la dette est qurable et non portable Caractres de lobligation alimentaire o La pension alimentaire est dordre public. on ne peut pas , fut-ce par de mort car elle est convention , renoncer aux arrrages; o Lobligation alimentaire est intransmissible cause exclusivement attache la personne du crancier et du dbiteur ; o Lobligation alimentaire est incessible lexception de la cession au profit des uvres crance ; o Lobligation alimentaire est insaisissable sauf par les personnes qui ont fourni au bnficiaire de la crance ce qui tait ncessaire a son existance o Lobligation alimentaire ne peut tre teinte par la compensation. Le dlai de prescription de la pension alimentaire est de trois mois dater du jour o elle est due. Les arrrages ne peuvent tre pays aprs ce dlai que lorsque le crancier de besoin. tablit que son inaction est due une autre cause que labsence dassistance qui pourvoient aux besoins du bnficiaire de la

Les dbiteurs dentre eux.

de la pension alimentaire sont tnus solidairement de la dette

daliments et le crancier daliments peut adresser sa demande lun quelconque 2 Lobligation alimentaire conventionnelle (art. 753 C.F.) Cest un contrat de versement daliments conclu titre gratuit entre deux personnes qui ne sont pas lgalement tenues lobligation daliments ou lorsque les conditions dexistance de celle-ci ne sont pas remplies. La convention ne peut couvrir un priode dpassant trois ans. Mais cette priode est renouvelable. En tout tat de cause les prestations fournies constituent des libralits soumises aux rgles propres aux donations.

CHAPITRE II. LE DROIT CIVIL DES BIENS I. NOTION Par dfinition, un bien est toute chose susceptible dappropriation. Ainsi, tous les biens sont des choses mais toutes les choses ne sont pas des biens. Ex. la chaise, la table ; le pantalon etc. Une chose est tout ce qui existe matriellement et qui prsente une certaine valeur et une utilit. Ex : lair, la lumire, le vent etc. Parmi les choses, il y en a qui sont succeptible dappropriation exclusive, dautres qui ne les sont pas. Cest dans cette optique que nous avons les res nullius, les res derelictae et le res communis. 1) Res Nullius ou chose qui nappartient personne Ex : le soleil, les nuages, les toiles etc. Ce sont des choses qui nappartiennent qu Dieu. 2) Res Derelictae ou choses abandonnes : ce sont des choses qui ont un propritaire mais qui ont cess den avoir parce que celui-ci a volontairement renonc sa proprit. Ex : un morceau de pain jet dans la poubelle. Les res derelictae ne sont pas confondre avec les biens perdus, donc dnus de leur propritaire sans sa volont. Quiconque apprhende une res derelictae il peut en faire sa proprit mais ne peut pas sapproprier de peur quon linfraction de cel frauduleux. 3) Res communis ou chose commune c'est--dire non susceptible dtre appropri par un seul individu Ex : le lac, le gibier du par etc. Cette chose est lusage de tous, comme lair, leau. Une autre typologie classifi les choses en : o Choses consomptibles et choses fongibles ; o Choses dans le commerce et choses hors commerce ; un bien perdu, gar dans ne tombe

Les choses consomptibles sont qui se consomment par lusage quon en fait. Ex : le vin, la viande etc. tan disque les choses non consomptibles sont celles qui subsistent aprs usage. Ex : une houe, un vlo etc. o Sagissant des choses fongibles, sont celles qui sont interchangeables c'est-dire des choses quont lune peut prendre la place de lautre. Ex : deux billets de banque de mme monnaie sont fongibles. Les choses non fongibles sont celles qui ne peuvent pas prendre lune la place de lautre. Ex une casserole et une assiette. Quant aux choses qui sont dans le commerce ce sont celles que la loi na pas expressment exclu dans le monde des affaires. Ce sont des choses qui sont dans les transactions et qui font partie du patrimoine. Au contraire, les choses hors commerce sont celles frappes dinterdiction par le lgislateur. Ex. certains stupfiants, le chanvre, le cannabis, les cornes de rhinocros ou les canines dhippopotame etc. Exceptionnellement, cependant, certaines personnes peuvent tre autorises vendre des choses hors commerce. Certaines choses sont hors commerce pourtant, ne peuvent faire partie du patrimoine eu gard leur nature (ex. la lune, la mer) ou leur affectation( les biens du domaine de lEtat). II. CLASSIFICATION DES BIENS A. Biens corporels et biens incorporels Les biens ayant une existence matrielle sont appels biens corporels. Ces biens ont un corps et un matriel que lon peut toucher, palper. Ex. une chaise, un livre, une maison, une banane. Par contre, les droits que lon possde sur un bien constitue des biens incorporels. Cest autrement dit ceux-l mmes quon dnomme droits patrimoniaux et qui sont : o Les droits rels c'est--dire ceux issus dun lien juridique entre une personne et une chose qui lui appartient. Ex. droit de proprit, lusufruit etc. o Les droits de crance ou droits des obligations qui crent un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes. o Les droits intellectuels( droits des crivains, des artistes , peintres sur leurs uvres , leurs marques de fabrique.

B. Biens meubles et biens immeubles Classiquement, la summa divisio rerum, la division suprme des biens distingue : o Les biens meubles qui sont ceux-l qui peuvent se dplacer ou tre transports. Ex : un navire, un pneu, un animal o Les biens immeubles qui ne sont pas successibles de dplacement, qui sont fixes. Ex : limmeuble. Parmi les biens immeubles on distingue : o Les immeubles par nature qui sont le sol et le sous sol. o Les immeubles par incorporation : ce sont les biens incorpors au sol et qui nont le cas pas pas dexistence des arbres spare du sol tels que les btiments et leurs accessoires ainsi que toute autre construction attache au sol, cest aussi et plantes quelconques tant quils ne sont pas tant quils ne sont encore dtachs du sol, de mme pour les fruits quils nont pas dexistence spare du sol. Il convient de stigmatiser que certains immeubles par incorporation tels que les fruits et rcoltes ne sont pas condamns limmobilisation. Do, la doctrine bon droit, estim que ctait des immeubles meubles par anticipation. Les immeubles par destination : ce sont des biens meubles par nature mais rputs immeubles par une fiction de la loi. Il sagit, en fait, de biens meubles placs par leurs propritaires dans un immeubles qui lui appartient ou sur lequel il exerce un droit rel immobilier afin de pouvoir user et jouir de son immeuble ou encore pour les ncessits de lexploitation par destination de celui-ci. Ainsi se dgage deux types pour les ncessits de lexploitation de dimmobilisation par destination : o Limmobilisation limmeuble. Ex. Lquipement de la salle dopration dans un hpital ; Les vaches qui tirent les charrues dans une ferme agricole ; Les machines et animaux attachs lagriculture, les outils, bancs dune classe, les lits et comptoirs dans lhtel ou bar et c. par incorporation mais des

encore dtachs de larbre, de mme pour les fruits et rcoltes tant

o Limmobilisation

par

destination par attache perptuelle demeure

pour

lutilit et lagrment du bien en question. Ex. les tuyauteries, cbles lectriques attachs au mur les tableaux, uvres dart, armoires encastrs dans le mur dune maison. III. ETUDES DES DROITS REELS Le droit rel est celui qui cre un lien juridique entre une pe