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LES ANNONCES DE LA SEINE EUROPE Brève analyse des principaux arrêts .......................................2 AGENDA......................................................................................5 VIE DU DROIT Conférence des Bâtonniers Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 mars 2012 par A. Coriolis.................................................................................10 Chambre des Notaires de Paris et Club du Châtelet “Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ?” .........................................14 Conseil National des Barreaux Décret « passerelle » du 3 avril 2012 .........................................17 VIE DU CHIFFRE Investissements d’avenir .........................................................16 JURISPRUDENCE Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle Conseil constitutionnel - 6 avril 2012......................................18 ADJUDICATIONS................................................................17 ANNONCES LEGALES ...................................................21 DÉCORATION Bernard Pagès, Officier de la Légion d’Honneur .............32 SUPPLÉMENT Garde à vue : rapport de la Conférence des Bâtonniers par Jean-François Mortelette J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 12 avril 2012 - Numéro 26 - 1,15 Euro - 93 e année L e rapport annuel de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dresse chaque année le bilan de ses activités et présente des informations statistiques. Nicolas Bratza qui a succédé le 4 novembre dernier au Français Jean-Paul Costa à la présidence de la Cour de Strasbourg, en a présenté les principales caractéristiques lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 26 janvier 2012. En 2011, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu 1 157 arrêts et terminé l’examen de 52 188 requêtes. Dans plus de 85 % des cas, au moins une violation de la Convention a été constatée et l’Etat défendeur a été condamné. Plus d’un tiers de ces arrêts de violation sont relatifs à l’article 6 de la Convention, qu’il s’agisse d’équité ou de durée de procédure, et 23% concernent le droit à la vie ou l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (articles 2 et 3 de la Convention). Depuis la réforme du système de la Convention le 1 er novembre 1998, la Cour connaît une augmentation considérable de sa charge de travail. Sa productivité est telle que plus de 91 % des arrêts rendus par la Cour depuis sa création en 1959 l’ont été entre 1998 et 2010. Il convient en outre de rappeler que 151 600 affaires étaient pendantes au 1 er janvier 2012, dont plus de la moitié étaient dirigées contre quatre pays : la Russie, la Turquie, l’Italie et la Roumanie. Malgré cette charge de travail apparaissant démesurée au regard de ses capacités, la Cour doit traiter en temps utile les affaires portées devant elle. Pour le Président Nicolas Bratza, les 30 000 affaires répétitives pendantes devant la cour sont révélatrices d’un manquement à remédier aux problèmes structurels des pays concernés au niveau national et d’un défaut collectif de mise en œuvre de la Convention. Les 47 Etats européens ayant ratifié la Convention doivent pourtant veiller au bon fonctionnement de la Cour et à la protection des droits de l’homme sur le continent. Une conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour sera organisée par le Royaume-Uni à Brighton du18 au 20 avril 2012, pendant la présidence britannique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Ce sera la troisième en à peine plus de deux ans, après Interlaken en 2010 et Izmir l’année dernière, d’un processus ayant pour objectif principal de ramener le nombre d’affaires pendantes devant la Cour à « un volume gérable » et de faire en sorte qu’il s’agisse de questions importantes au regard de la Convention. La préservation du droit de recours individuel et la mise en place de mécanismes effectifs (nationaux ou internationaux) pour accueillir les affaires bien fondées que la Cour ne peut traiter ont toutefois été posées comme des conditions préalables essentielles. Le Président Bratza a déploré que « les droits de l'homme, l'Etat de droit et la justice perdent de l'importance au sein des priorités politiques dans le climat économique actuel » avant de réaffirmer avec force que, pourtant, « en ces temps incertains, il importe justement de ne pas oublier que les droits de l'homme ne sont pas un luxe et que leur protection relève de la responsabilité commune. » Jean-René Tancrède Photo © Conseil de l'Europe Cour Européenne des Droits de l’Homme Rapport annuel 2011 - 26 janvier 2012

Edition du jeudi 12 avril 2012

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    EUROPEBrve analyse des principaux arrts .......................................2AGENDA......................................................................................5VIE DU DROITConfrence des BtonniersCompte-rendu de lAssemble Gnrale du 30 mars 2012par A. Coriolis.................................................................................10Chambre des Notaires de Paris et Club du ChteletAvec la QPC, le Conseil constitutionnelest-il devenu une Cour suprme ? .........................................14Conseil National des BarreauxDcret passerelle du 3 avril 2012 .........................................17VIE DU CHIFFREInvestissements davenir.........................................................16JURISPRUDENCEEnregistrement audiovisuel des interrogatoireset des confrontations des personnes mises en causeen matire criminelleConseil constitutionnel - 6 avril 2012......................................18ADJUDICATIONS................................................................17ANNONCES LEGALES ...................................................21DCORATIONBernard Pags, Officier de la Lgion dHonneur.............32SUPPLMENTGarde vue : rapport de la Confrence des Btonnierspar Jean-Franois Mortelette

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 12 avril 2012 - Numro 26 - 1,15 Euro - 93e anne

    Le rapport annuel de la Cour Europenne desDroits de lHomme dresse chaque anne le bilande ses activits et prsente des informationsstatistiques. Nicolas Bratza qui a succd le4 novembre dernier au Franais Jean-Paul Costa laprsidence de la Cour de Strasbourg, en a prsent lesprincipales caractristiques lors dune confrence depresse qui sest tenue le 26janvier 2012. En 2011, la Cour Europenne des Droits de lHommea rendu 1 157 arrts et termin lexamen de 52 188requtes. Dans plus de 85 % des cas, au moins uneviolation de la Convention a t constate et lEtatdfendeur a t condamn. Plus dun tiers de ces arrtsde violation sont relatifs larticle 6 de la Convention,quil sagisse dquit ou de dure de procdure, et 23%concernent le droit la vie ou linterdiction de la tortureet des traitements inhumains ou dgradants (articles2 et 3 de la Convention).Depuis la rforme du systme de la Convention le1er novembre 1998, la Cour connat une augmentationconsidrable de sa charge de travail. Sa productivit esttelle que plus de 91 % des arrts rendus par la Courdepuis sa cration en 1959 lont t entre 1998 et 2010.Il convient en outre de rappeler que 151600 affairestaient pendantes au 1er janvier 2012, dont plus de lamoiti taient diriges contre quatre pays : la Russie, laTurquie, lItalie et la Roumanie.Malgr cette charge de travail apparaissant dmesureau regard de ses capacits, la Cour doit traiter en tempsutile les affaires portes devant elle. Pour le PrsidentNicolas Bratza, les 30000 affaires rptitives pendantes

    devant la cour sont rvlatrices dun manquement remdier aux problmes structurels des pays concernsau niveau national et dun dfaut collectif de mise enuvre de la Convention. Les 47 Etats europens ayantratifi la Convention doivent pourtant veiller au bonfonctionnement de la Cour et la protection des droitsde lhomme sur le continent. Une confrence de haut niveau sur lavenir de la Coursera organise par le Royaume-Uni Brighton du18 au20avril 2012, pendant la prsidence britannique duComit des Ministres du Conseil de lEurope. Ce serala troisime en peine plus de deux ans, aprs Interlakenen 2010 et Izmir lanne dernire, dun processus ayantpour objectif principal de ramener le nombre daffairespendantes devant la Cour un volume grable etde faire en sorte quil sagisse de questions importantesau regard de la Convention. La prservation du droitde recours individuel et la mise en place de mcanismeseffectifs (nationaux ou internationaux) pour accueillirles affaires bien fondes que la Cour ne peut traiter onttoutefois t poses comme des conditions pralablesessentielles.Le Prsident Bratza a dplor que les droits del'homme, l'Etat de droit et la justice perdent del'importance au sein des priorits politiques dans le climatconomique actuel avant de raffirmer avec force que,pourtant, en ces temps incertains, il importe justementde ne pas oublier que les droits de l'homme ne sont pasun luxe et que leur protection relve de la responsabilitcommune.

    Jean-Ren Tancrde

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    Cour Europenne des Droits de lHommeRapport annuel 2011 - 26 janvier 2012

  • Brve analyse desprincipaux arrts etdcisions renduspar la Cour en 2011(1)

    En 2011, la Cour a rendu 1157 arrts autotal par rapport aux 1499 arrts rendusen 2010. En effet, en 2011, un plus grandnombre de requtes a t rsolu par unedcision.875 arrts ont t rendus en formation dechambre et 269 en formation de comit de troisjuges. 13 arrts sur le fond ont t rendus enformation de Grande Chambre. 1860 requtesont t dclares irrecevables ou rayes du rleen formation de chambre.En 2011, 46,6% du total des arrts prononcs enchambre relvent des niveaux dimportanceleve ou moyenne dans la base de donnes dela jurisprudence de la Cour (HUDOC)(2). Tousles arrts de Grande chambre ont un niveaudimportance leve dans cette mme base dedonnes. Ainsi, les arrts de 2011 ayant unniveau dimportance 1 ou 2 dans la base dedonnes de la jurisprudence de la Courreprsentent 36,39% du total des arrtsprononcs durant cette anne. Il sagit dunehausse sensible par rapport aux 32,5% de lanneprcdente. Pour le reste, 736 arrtsconcernaient des affaires dites rptitivesayant un niveau dimportance faible (niveau 3).La plus grande part des dcisions publies en2011 dans la base de donnes de lajurisprudence de la Cour concernait des affairesdites rptitives.

    Comptence et recevabilit

    Obligation de respecter les droits de lhomme(article 1)Des actes commis lextrieur du territoire dunEtat partie la Convention peuvent engager laresponsabilit de cet Etat sous langle de laConvention, dans des circonstancesexceptionnelles. Il peut sagir de la situation dunEtat contractant qui assume des prrogativesde puissance publique relevant normalementdun Etat souverain, sur le territoire dun Etattiers. Laffaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni(3) concernait des actes survenus durantloccupation de lIrak, dans une province dontle Royaume-Uni, en tant que puissanceoccupante, avait la responsabilit du maintiende la scurit. Des dcs de civils dans le cadredoprations de scurit des forces britanniquesentre mai et novembre 2003, dans cetteprovince, ont t jugs relever de la juridiction du Royaume-Uni au sens delarticle1 de la Convention. Le Royaume-Uniavait donc lobligation de mener une enquteconforme larticle2 de la Convention sur cesfaits qui, bien que survenus en dehors de sonterritoire, relevaient de sa juridiction au vudes circonstances exceptionnelles de lespce.Dans laffaire Al-Jedda c. Royaume-Uni(4), la Coura examin si une dtention en Irak dcide parles forces britanniques, alors stationnes dansce pays avec lautorisation du Conseil de scuritdes Nations unies, tait imputable lONU ou

    lEtat contractant. Elle a analys notammentle libell des rsolutions du Conseil de scuritdfinissant le rgime applicable en matire descurit pendant la priode en cause. Dans cetteaffaire, linternement de lintress entre octobre2004 et dcembre 2007 dans un centre dedtention de Bassorah, sous le contrle exclusifdes forces britanniques, relevait de la juridictionterritoriale de ce pays.

    Conditions de recevabilitDroit de recours individuel (article 34)Des personnes qui ntaient pas victimeselles-mmes dune violation allgue de laConvention ont pu t reconnues en qualit derequrantes par la Cour dans des situationsspcifiques dtailles dans la dcision NassauVerzekering Maatschappij N.V. c. Pays-Bas(5).Cette dcision vient poser le principe que ledroit de recours individuel nest pas un droit deproprit, qui serait transmissible en tant quetel. Nul ne peut donc se voir attribuer parcession conventionnelle un droit de recoursdevant la Cour.

    Requte essentiellement la mme quune requtedj soumise une autre instance internationaledenqute ou de rglement (article 35 2 b)La saisine de la Commission europenne parun particulier pralable une procduredinfraction contre un Etat membre, entrane-t-elle lirrecevabilit de la requte similairedpose devant la Cour de Strasbourg ? LarrtKaroussiotis c. Portugal(6) tranche cette questionpar la ngative: une requte similaire devant laCour nest pas, pour cette raison, irrecevable. Eneffet, lorsque la Commission europenne statuesur une plainte dpose par un particulier, ellene constitue pas une autre instanceinternationale denqute ou de rglement , ausens de larticle 35 2 b) de la Convention.

    Absence de prjudice important (article 35 3 b))Il sagit de la premire anne compltedapplication de ce nouveau critre derecevabilit entr en vigueur le 1er juin 2010.Selon larticle 35 3 b) de la Conventionamende par le Protocole n14, une requte estdclare irrecevable lorsque le requrant na subiaucun prjudice important, si le respect desdroits de lhomme garantis par la Conventionet ses Protocoles nexige pas un examen de larequte au fond et si laffaire a t dmentexamine par un tribunal interne. La Cour peutdoffice appliquer larticle 35 3b), quand bienmme une requte ne serait pas irrecevable envertu dune autre disposition de larticle 35(tefnescu c. Roumanie(7)).La Cour a statu plusieurs fois sur ce nouveaucritre de recevabilit. En effet, la violation dundroit, quelle que soit sa ralit dun point de vuestrictement juridique, doit atteindre un seuilminimum de gravit pour justifier un examenpar une juridiction internationale ; ce seuil doittre apprci au cas par cas, en fonction delensemble des circonstances de laffaire.Dans la dcision tefnescu prcite, cest lapremire fois que le prjudice allgu est denature morale et que la Cour se fonde sur lemontant demand devant le juge interne pourvaluer si la requrante a subi un prjudiceimportant.Dans laffaire Giuran c. Roumanie(8), la Courintroduit de nouveaux lments en vue de

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26

    LES ANNONCES DE LA SEINESige social :

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

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    Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre, Prsident de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

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    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2012, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 27 dcembre 2011 ; des Yvelines, du 20 dcembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 dcembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 dcembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,48 Seine-Saint-Denis : 5,43 Yvelines : 5,22 Hauts-de-Seine : 5,48 Val-de-Marne : 5,41 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 Hauts-de-Seine : 3,82 Seine-Saint Denis : 3,80 Yvelines : 5,22 Val-de-Marne : 3,83 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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    lapplicabilit de ce critre de recevabilit: lavaleur affective que le requrant attache auxbiens en jeu, et le fait que le problme soumisaux juridictions internes constitue pour lerequrant une question de principe.

    Droits cardinaux

    Droit la vie (article 2)Laffaire Giuliani et Gaggio c. Italie(9) concernaitle dcs dun jeune homme, fils et frre desrequrants, alors quil prenait part des heurtssurvenus lors dun sommet du G8. Larrt rendupar la Grande Chambre prcise la notion de recours la force rendu absolumentncessaire pour assurer la dfense de toutepersonne contre la violence illgale au sensdu paragraphe 2 a) de larticle 2 de laConvention. En loccurrence, la mort fut infligelors dune attaque violente et ponctuelle de lapart de manifestants, qui constituait un dangerimminent et grave pour la vie de troiscarabiniers. La Grande chambre rappellelobligation positive de lEtat de prendre lesmesures ncessaires la protection de la vie,notamment sagissant du cadre juridique etadministratif dfinissant les cas limits durecours la force pour en rduire lesconsquences nfastes. Pour contrer desattaques comme celles en cause dans cetteaffaire, la Convention ne saurait conduire laconclusion quil nest pas possible pour les forcesde lordre de disposer darmes ltales. La Grandechambre rappelle galement les obligations desEtats en matire dorganisation et deplanification des oprations de police.Lobligation de conduire une enqute effectiveet indpendante au sens de larticle2 continuede sappliquer mme si les conditions sontdifficiles, y compris dans un contexte de conflitarm. Larrt Al-Skeini et autres, prcit, ltend la conduite dune enqute effective etindpendante par un Etat contractant occupantune rgion trangre et hostile, en proie auxdestructions des infrastructures, au lendemainimmdiat dune invasion et dune guerre. LaCour reconnat que cela pose des problmespratiques pour les autorits denqute de lEtatoccupant. Dans de telles circonstances,lobligation procdurale dcoulant de larticle2doit tre applique de manire raliste, pourtenir compte des problmes particuliersauxquels les enquteurs doivent faire face. Celatant, le statut de puissance occupante de cetEtat rend particulirement important que sesautorits denqute soient, dans leurfonctionnement, indpendantes de la hirarchiemilitaire et perues comme telles. Desinvestigations sur le dcs de civils par uneautorit spare hirarchiquement des soldatsimpliqus, mais qui nest pas indpendante dela hirarchie militaire sur le plan oprationnel,mconnaissent les exigences de larticle2.La Cour a conscience des difficults rencontrespar les Etats pour protger leur populationcontre la violence terroriste. Larrt Finogenovet autres c. Russie(10) (non dfinitif ) concerne lesconditions dun usage de la force conforme larticle 2 en raction une prise dotages pardes terroristes. Dans cette affaire, la Courexamine plus particulirement les conditionsdans lesquelles les otages ont t vacus et

    REPRES

    Le mot du prsident Sir Nicolas Bratza

    En 2010, la ConfrencedInterlaken sur lavenir de laCour a permis de raffirmerlengagement politique et le soutiendes Etats membres en faveur de laCour. En 2011, cette position a tconfirme essentiellement zmir,sous la prsidence turque duConseil de lEurope. Ces deuxconfrences ont galement ouvertplusieurs pistes pour la poursuitede la rforme; la Cour sest djengage dans certaines dentreelles en 2011 et continuera surcette voie en 2012.La Cour a tout dabord t invite veiller, avec laide des Etats parties, ce que des informationscompltes et objectives soientfournies aux requrants sur lajurisprudence de la Cour, enparticulier sur la procdure dedpt dune requte et les critresde recevabilit. Elle tudie denouvelles solutions pour amliorerla mise disposition dinformationssur son travail, de manire permettre aux requrants deprendre une dcision claire et favoriser une bonne application dela Convention au niveau national.Fournir davantage dinformationsest bien videmment un moyen decontrer lafflux dinnombrablesrequtes irrecevables. Par ailleurs,la Cour a tabli un guide completsur la recevabilit, lequel a reu unaccueil fort positif et estactuellement en cours de traductiondans diffrentes langues nonofficielles. Lun des grands projetspour 2012 concerne lintgrationdans HUDOC (base de donnes surla jurisprudence de la Cour) de

    traductions des arrts les plusimportants de la Cour. En parallle,HUDOC sera aussi dot dun moteurde recherche plus puissant.Actuellement en coursdlaboration, il devrait tredisponible en 2012 et permettradeffectuer des recherches plusprcises et mieux cibles dans lajurisprudence.Un autre aspect important du Plandaction dInterlaken a trait aufiltrage. La Cour doit faire un usageoptimal de la formation de jugeunique instaure par le Protocoleno14. Ce systme, qui estpleinement oprationnel depuis juin2010, est probablement le plusefficace des outils procdurauxcrs par le Protocole. En 2011,46930 dcisions ont t adoptespar un juge unique. Au total, lenombre de dcisions de radiation etdirrecevabilit a augment de 31%compar 2010. Bien sr, malgrces points positifs larrir continue crotre, puisquil a augmentdenviron 12300 affaires en 2011.Pour permettre la Cour de tirer lemeilleur parti de cette nouvelleprocdure, certains changementsstructuraux ont t oprs au seindu greffe. Il a ainsi t cre unesection de filtrage, laquellerassemble des quipes quitravaillent sur les requtes dirigescontre les cinq Etats reprsentant leplus grand nombre de nouvellesaffaires. Lobjet de ce changementtait damener une certainecentralisation du processus, larationalisation des procdures etlamlioration des mthodes detravail. Les rsultats sont positifs,

    comme le montrent les chiffresprcits. Compte tenu de sonsuccs, la section de filtragepourrait voir tendre sesattributions dautres Etats.Le Plan daction dInterlaken traitegalement des arrts pilotes, laCour ayant t prie dlaborer desrgles claires concernant laprocdure de larrt pilote. En avril2011, aprs consultation desgouvernements et de la socitcivile, la Cour a ajout sonrglement un article61 consacr cette procdure. Interlaken ayant mis laccent surlintrt que prsente un recoursaccru aux rglements amiables etaux dclarations unilatrales, laCour a agi ce niveau galement.En 2010, plus de 1200 dcisions deradiation ont t adoptes sur cettebase (prs de deux fois plus quen2009). En 2011, on en comptait plusde 1500. Laugmentation dunombre de dclarations unilatralesest particulirement remarquable.La Cour a pass en revue sapratique relative aux dclarationsunilatrales aux fins de la clarifier etde la renforcer. Le Plan daction dInterlakendemandait des mesures tendant amliorer la transparence et laqualit de la procdure de slectiondes juges. A linitiative de la Cour, leComit des ministres a cr unPanel consultatif, chargdexaminer les listes de candidatssoumises par les Etats membres.Cette procdure permet dores etdj de sassurer que la liste dechaque Etat correspond au niveaurequis.Le Plan daction a appel les Etatscontractants et le Conseil delEurope confrer la Cour, danslintrt dun fonctionnementefficace, lautonomie administrativencessaire au sein du Conseil delEurope. En octobre, le Comit desministres a traduit cela dans lesfaits par ladoption dune rsolutionqui permet de dlguer au greffierde la Cour lautorit dcisionnellepour la plupart des aspects de lagestion du personnel.La Cour est activement engagedans le processus de suivi, et lesrsultats sont prometteurs. Ellecontinue dexplorer dautres volets,tels lamlioration de son dispositifde traitement des demandes demesures provisoires fondes surlarticle39 du rglement, ainsiquun ventuel systme davisconsultatifs.Il nen est pas moins importantpour les Etats contractants demettre en uvre les parties desdclarations dInterlaken et dzmirqui sadressent eux, notammenten ce qui concerne lexcutioneffective des arrts de la Cour. Laporte de leur russite dans cedomaine sera dcisive pour lavenirdu systme de la Convention. Je nedoute pas quils se montreront lahauteur de la tche, et aussidtermins que la Cour renforcerla protection des droits de lhommeen Europe.

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    secourus la suite de lusage dun gaz danslenceinte du btiment occup.Selon larrt Haas c. Suisse(11), larticle2 obligeles autorits nationales empcher un individude mettre fin ses jours si sa dcisionnintervient pas librement et en touteconnaissance de cause. Le droit la vie obligeles Etats mettre en place une procdurepermettant de garantir quune dcision demettre fin sa vie corresponde bien la librevolont de lintress. Un malade souhaitant sesuicider demandait obtenir une substanceltale sans ordonnance mdicale, par drogation la lgislation. Exiger une ordonnance mdicale,dlivre sur le fondement dune expertisepsychiatrique complte, est une solutionsatisfaisante.

    Interdiction de la torture et des peines outraitements inhumains ou dgradants (article 3)La question gnrale du refoulement desdemandeurs dasile en application du rglementcommunautaire Dublin II a t examinedans laffaire M.S.S. c. Belgique et Grce(12). LaGrande Chambre a soulign les devoirs pesantsur les Etats contractants en vertu de larticle 3de la Convention. Sagissant des conditions de dtention dundemandeur dasile, la Cour ne sous-estime pasle poids que fait peser sur les Etats situs auxfrontires extrieures de lUnion europennelafflux croissant de migrants et de demandeursdasile, ni les difficults engendres par laccueilde ces personnes dans les grands aroportsinternationaux. Cependant, cette situation nesaurait exonrer lEtat de ses obligations auregard de larticle3, dont la Cour rappelle lecaractre absolu.Sagissant du rgime europen de lasile, la Couraffirme que lorsque les Etats appliquent lerglement Dublin II, ils doivent sassurer quela procdure dasile du pays intermdiaire offredes garanties suffisantes permettant dviterquun demandeur dasile ne soit expuls,directement ou indirectement, vers son paysdorigine sans une valuation, sous langle delarticle3, des risques quil encourt. Les conditions dexistence pendant des moisdun demandeur dasile vivant dans la rue, laissdans un dnuement matriel extrme, sanspouvoir faire face aucun de ses besoins les pluslmentaires, et vivant dans la crainte dattaqueset de vols, sans aucune perspective de voir sasituation samliorer, est lorigine de souffrancesqui ont t juges contraires larticle3.Dans son arrt Kashavelov c. Bulgarie(13), la Courpartage lavis du Comit europen pour laprvention de la torture indiquant que lerecours systmatique aux menottes en prisondans un milieu scuris ne peut passer pourjustifi. Laffaire visait un condamn perptuit,menott depuis treize ans ds sa sortie de cellule,y compris pour sa promenade quotidienne. LaCour note que les autorits nont relev aucunincident spcifique au cours duquel le requrantaurait tent de svader ou de faire du tort, quece soit lui ou autrui. Elle a conclu lexistencedun traitement dgradant.Laffaire Durevi c. Croatie(14) est la premirequi porte sur la violence scolaire. La Cournexclut pas une mise en cause de laresponsabilit dun Etat membre sous langle desarticles 3 et/ou 8. Elle nignore pas la gravit duproblme de la violence lcole mais fixe des

    limites : les obligations positives de lEtat sur leterrain des articles 3 et 8 ne peuvent jouer quesi les allgations de violence sont prcises etdtailles quant au lieu, la date et la naturedes actes reprochs. Dans cette affaire, le griefde lcolier relatif aux brimades quil aurait subies lcole de la part dautres lves aurait d treplus prcis.Certaines attitudes de personnels mdicauxhospitaliers ont donn lieu des constats deviolation de larticle3:Langoisse extrme subie par une femmeenceinte en raison de lattitude du personnelmdical hospitalier a t qualifie, pour lapremire fois, de traitement contraire larticle3dans laffaire R.R. c. Pologne(15). Les examensprliminaires avaient rvl une malformationdu ftus. Or cette future mre se plaignait durefus dlibr de mdecins opposs lavortement de pratiquer en temps utile les testsgntiques ncessaires auxquels elle avaitpourtant lgalement droit. Malgr lobligationlgale des professionnels de la sant dereconnatre dment ses proccupations et dyrpondre, elle a d endurer six semainesdincertitude pnible quant la sant du ftus.Lorsquelle eut la confirmation de lanomalie duftus, le dlai lgal pour pratiquer un ventuelavortement avait expir. Sa souffrance a atteintle seuil de gravit requis pour emporter violationde larticle3.La Cour a conclu une violation des droitsfondamentaux dune femme rom de vingt ans raison de sa strilisation dans un hpital publicaussitt aprs son second accouchement, dansdes conditions lui dniant toute possibilit deconsentement personnel clair. Elle soulignele droit lautonomie du patient (arrt V.C. c.Slovaquie(16) (non dfinitif )).Dans larrt Hristovi c. Bulgarie(17) (non dfinitif )la Cour prcise un aspect du volet procduralde larticle3. Si les autorits sont contraintes dedployer des policiers masqus pour effectuerune arrestation, ces policiers doivent prsenterde manire visible un moyen anonymedidentification, par exemple un chiffre ou unelettre, pour permettre leur identification et leuraudition au cas o la conduite de loprationserait conteste. Exclure du champ de la

    rpression pnale certaine souffrancespsychologiques subies aux mains dagents delEtat, conduit une impunit inacceptable desresponsables. La Cour met de srieusesrserves quant au recours des policierscagouls et arms pour oprer une arrestation domicile dans un cadre familial o il esthautement improbable que les forces de lordrerencontrent une rsistance arme.Une violation pour conditions de dtentioncontraires larticle3 se trouve aggrave par lefait quelle est postrieure un premier arrt deviolation de la Cour de Strasbourg ayantdemand fermement lEtat de librer lintress(arrt Ivanoc et autres c. Moldova et Russi(18)(non dfinitif )).

    Interdiction de lesclavage et du travail forc(article 4)A dfaut de consensus europen suffisant surla question de laffiliation des dtenus exerantun travail au rgime des pensions de retraite, letravail obligatoire accompli par un prisonnierpendant sa dtention sans tre affili un telrgime doit tre considr comme un travailrequis normalement dune personne soumise la dtention, au sens de larticle4 3a) de laConvention. La Grande chambre dcide ainsi,dans larrt Stummer c. Autriche(19), quil ne sagitpas dun travail forc ou obligatoire au sensde larticle4 2.

    Droit la libert et la sret (article 5)Dtention rgulireLa conformit avec larticle5 1 dune dtentionpar une puissance occupante en Irak sanslimitation de dure ni inculpation au motif derisque pour la scurit, est examine dans larrtAl-Jedda prcit. LEtat dfendeur a vainementallgu que les obligations dcoulant pour luide larticle 5 1 avaient t cartes par cellescres par une rsolution du Conseil de scuritdes Nations unies.Dans larrt Ivanoc et autres prcit, la Cour adcid que le maintien en dtention aprs unarrt de Strasbourg ayant jug arbitraire cettedtention et demand fermement lEtat uneremise en libert immdiate, tait loriginedune violation aggrave de larticle5.

    REPRES

    Sir Nicolas Bratza, Prsident de la CourEuropenne des Droits de lHomme

    Sir Nicolas Bratza a fait ses tudesau Wimbledon College et auBrasenose College, Oxford. En1969, il devint membre du barreauanglais. Ancien barrister du cabinetspcialis en droit des affaires(1 Hare Court, Temple, Londres), il agalement exerc dans le domainedes droits de lhomme. Il anotamment t conseil dans denombreuses affaires examines Strasbourg par les anciennesCommission et Cour europennedes droits de lhomme. Il futnomm Junior Counsel to theCrown en 1978 et Queens Counselen 1988.

    En 1993, il fut nomm Recorder laCrown Court et devint Bencher deLincolns Inn. La mme anne, il futlu membre de la Commissioneuropenne des droits de lhommeau titre du Royaume-Uni. En 1997, ildevint vice-prsident de la premirechambre de la Commission.En 1998, il fut nomm juge la HighCourt et fut le premier juge lu autitre du Royaume-Uni la nouvelle -et permanente - Cour europennedes droits de lhomme. La mmeanne, puis nouveau en 2001, ilfut lu la prsidence de lune desquatre sections de la Cour. Il futrlu en qualit de juge la Cour et

    de prsident de section en 2004. En2007, il devint lun des deux vice-prsidents de la Cour. Il fut rlu cette fonction en 2010, avant dtrelu prsident en 2011.Sir Nicolas Bratza est membre duConseil consultatif et ancien vice-prsident du British Institute ofHuman Rights. Il est galementmembre du conseil dadministrationdu British Institute of Internationaland Comparative Law et du comitditorial de lEuropean HumanRights Law Review. Il est titulaire dedoctorats honoris causa delUniversit dEssex et delUniversit de Glasgow.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26 5

    Europe Agenda

    XME DITION

    Confrence Antitrustentre Droit europenet Droit national

    17 et 18 mai 2012Trvise - Italie

    Renseignements : +39 02 76 45771

    [email protected] 2012-287

    CROISIRE JURIDIQUE

    Italie, Sicile, Tunisie,Espagne, France

    du 13 au 20 mai 2012Bruxelles

    Renseignements: 03 85 42 83 63

    [email protected] 2012-288

    CONFRENCE INSOL EUROPE DE LESTDES PAYS EUROPENS

    Companies, creditorsand collateral in crisis

    du 24 au 26 mai 2012Poznan - Pologne

    Renseignements : [email protected]

    [email protected] 2012-289

    XXME CONGRS - 20 ANS

    Avocat: une professionunie dans sa diversit

    du 27 au 29 septembre 2012

    Cannes

    Renseignements : [email protected]

    www.avocats-conseils.org 2012-290

    COLLOQUE CYCLE HISTOIRE ET JUSTICE 2012

    Les crivains en justiceResponsabilit pnale delauteur et thique de lcrivain(XIXme-XXIme sicles)

    4 octobre 2012

    Cour de cassation - Paris 1er

    Renseignements : www.courdecassation.fr

    2012-291

    Dure de la dtention provisoireEn principe ni larticle 5 3 ni aucune autredisposition de la Convention ne cre uneobligation gnrale pour un Etat contractant detenir compte de la dure dune dtentionprovisoire effectue dans un Etat tiers. La Courapporte pour la premire fois cette prcisiondans larrt Zandbergs c. Lettonie(20) (nondfinitif ).

    Contrle de la lgalit de la dtentionDans laffaire S.T.S. c. Pays-Bas(21), le pourvoi encassation contre la dcision de rejeter unedemande de mise en libert fut dclarirrecevable pour dfaut dintrt, le dtenu ayantdj t remis en libert. Larrt de violation delarticle5 4 rendu par la Cour est important.Mme aprs sa libration, un ancien dtenupeut fort bien avoir un intrt juridique obtenirune dcision sur la lgalit de sa dtention,notamment pour se prvaloir de son droit rparation au titre de larticle5 5.

    Droits procduraux

    Droit un procs quitable (article 6)Une divergence de jurisprudence entre deuxcours suprmes distinctes et autonomes dunmme pays est, pour la premire fois, examinepar la Cour dans son arrt de Grande ChambreNejdet ahin et Perihan ahin c. Turquie(22). LaCour a dj pos des principes dans des affairesconcernant des divergences dinterprtation ausein dune mme structure juridictionnellehirarchise. Le contexte juridique en causedans cette affaire tant distinct, ces principesne sont pas transposables. La responsabilit dela cohrence de la jurisprudence des courssuprmes revient au premier chef celles-ci.Dans un tel cas, lintervention de la Cour deStrasbourg restera exceptionnelle. Desdivergences peuvent tre tolres lorsque lesystme juridique national permet de les rgler.Quoiquil en soit, il importe de respecter leprincipe essentiel de la scurit juridique.La Grande chambre sest longuement expri-me sur lutilisation au cours dun procspnal de dpositions de tmoins absents pourcause de dcs ou de peur (arrt Al-Khawaja

    et Tahery c. Royaume-Uni(23)). Dans un procspnal, laccus doit en effet avoir une possibi-lit relle de contester les allgations dont ilfait lobjet. En principe, les tmoins doiventdposer au procs et toutes les mesures rai-sonnables doivent tre prises pour assurerleur comparution. Ds lors, si un tmoin ne seprsente pas pour dposer en personne, lau-

    torit judiciaire a le devoir de rechercher sicette absence est justifie. Lorsquunecondamnation repose exclusivement ou dansune mesure dterminante sur les dpositionsde tmoins absents, la Cour doit soumettre laprocdure lexamen le plus rigoureux. Elleprcise les critres applicables pour assurer lerespect de lquit de la procdure examinedans son ensemble au regard de larticle6 1combin avec larticle 6 3 d). Dans chaqueaffaire o le problme de lquit de la proc-dure se pose en rapport avec une dpositiondun tmoin absent, il faut savoir sil existe deslments suffisamment compensateurs desinconvnients lis ladmission dune tellepreuve pour permettre une apprciation cor-recte et quitable de sa fiabilit.

    Droit un recours effectif (article 13)Larrt de Grande chambre M.S.S c. Belgique etGrce prcit concerne lexistence de garantieseffectives mme de protger un demandeurdasile contre un refoulement arbitraire. La Coura dj affirm limportance de la clrit desprocdures dans le cadre daffaires concernantdes mauvais traitements infligs par des agentsde lEtat. Elle ajoute que cette clrit simpose plus forte raison quand lintress fait valoir ungrief tir de larticle 3 en cas dexpulsion, quil nedispose daucune garantie procdurale debnficier en premire instance dun examensrieux du bien-fond de ce grief, quil nastatistiquement pratiquement aucune chance debnficier dune quelconque forme de protectionet quil vit dans des conditions de prcarit tellesque la Cour les juge contraires larticle3.

    Droits civils et politiques

    Droit au respect de sa vie prive et familiale, dudomicile et de sa correspondance (article 8)ApplicabilitLarrt Haas prcit porte sur un problmeparticulirement dlicat, celui dune personnemalade souhaitant se suicider. Le droit dunindividu de dcider de quelle manire et quelmoment sa vie doit prendre fin, condition quilsoit en mesure de forger librement sa proprevolont ce propos et dagir en consquence,

    est lun des aspects du droit au respect de savie prive.Un refus daccorder une nationalit peut, outreson impact sur la vie familiale, soulever unequestion sous langle de larticle 8 en raison deson impact sur la vie prive, laquelle englobedes aspects de lidentit sociale (arrt Genovesec. Malte(24) (non dfinitif )).

    Un refus daccorder une nationalit peut, outre son impact surla vie familiale, soulever une question sous langle de larticle 8en raison de son impact sur la vie prive, laquelle englobe desaspects de lidentit sociale.

  • Le droit des couples recourir la procrationmdicalement assiste pour concevoir unenfant relve de la protection de larticle 8, pareilchoix constituant une forme dexpression de lavie prive et familiale (arrt S.H. et autres c.Autriche(25)).

    Vie prive et vie familialeDans laffaire Haas prcite, une personnemalade souhaitait se suicider et voulait mourirsans douleur et sans risque dchec. A cette fin,elle demandait obtenir une substance ltalesans ordonnance mdicale, par drogation lalgislation. La Cour constate que la grandemajorit des Etats membres semblent donnerplus de poids la protection de la vie delindividu qu son droit dy mettre fin. Ds lors,la marge dapprciation des Etats estconsidrable dans ce domaine.Trois arrts importants rendus en matire desant et dintgrit physique des personnesmettent en vidence les obligations positivesdes Etats en la matire :La Cour souligne limportance de laccs dunefuture mre en temps utile linformation surla sant du ftus, permettant de dterminer siles conditions pour raliser un avortement lgalsont runies. Larrt R.R. c. Pologne prcitconcerne une femme dont le ftus semblaitatteint dune maladie. Les Etats doivent prvoirdes mcanismes effectifs permettant auxfemmes enceintes davoir accs un service dediagnostic prnataux dont limportance estcruciale pour leur permettre de faire un choixclair sur la question de savoir si elle doiventou non demander un avortement. Ils doivent

    organiser les services de sant afin dassurer quelexercice effectif de la libert de conscience desmdecins dans le contexte professionnelnempche pas les patients daccder auxservices auxquels ils ont lgalement droit. Lesdispositions nationales relatives la possibilitlgale de pratiquer un avortement devraienttre formules de manire rduire leffetdissuasif sur les mdecins, lorsquils doiventdterminer si les conditions pour pratiquer unavortement lgal sont runies.Les Etats doivent mettre en place, au titre deleurs obligations positives pour assurer lerespect de la vie prive et de la vie familiale, uneprotection lgale effective de la santreproductive. La Cour a rendu son premier arrtrelatif la strilisation (arrt V.C. c. Slovaquieprcit). Il sagissait dune femme dorigine rom.A dfaut de garanties juridiques, au moment dela strilisation en cause, qui auraient prisspcialement en considration la santreproductive de lintresse en sa qualit deRom, lEtat a mconnu ses obligations positives.Laffaire Georgel et Georgeta Stoicescu c.Roumanie(26) concerne un grave problme desant publique et une menace concrte pourlintgrit physique de la population. Ds lorsquun phnomne atteint une telle gravit enterme de scurit et de sant publiques,lobligation de protection de la vie priveincombant aux Etats entre en jeu. Larticle 8 lesoblige tablir des mesures protectrices etrparatrices adquates. La Cour a notammentrelev que les chiens errants demeuraient unflau majeur dans les villes de Roumanie, desmilliers de personnes tant mordues chaqueanne. Dans de telles circonstances, la Cour acondamn lEtat en raison du manquement desautorits publiques protger une femmeattaque par une meute de chiens errants.La science mdicale, et en particulier lestraitements contre la strilit faisant appel destechniques de procration mdicalementassiste, est au centre de larrt S.H. et autres c.Autriche, prcit. Cette affaire concerne

    linterdiction du don dovules des fins deprocration artificielle et la prohibition du donde sperme des fins de fcondation in vitroposes par une loi nationale sur la procrationartificielle. Pour la Cour, le domaine en cause,qui connat des volutions scientifiques etjuridiques particulirement rapides, appelle unexamen permanent de la part des Etatscontractants. En effet, la Convention doittoujours sinterprter et sappliquer la lumiredes circonstances actuelles.

    CorrespondanceLarrt Mehmet Nuri zen et autres c. Turquie(27)enrichit la jurisprudence relative au contrle dela correspondance des dtenus. La Cour y traitedun aspect indit et potentiellement importantpour ceux qui sont membres des minoritsnationales. Imposer aux dtenus la traductionpralable, et leurs frais, des lettres crites dansleur langue maternelle, langue qui nest pascomprise par le personnel pnitentiaire chargden apprcier le contenu, est juge contraire larticle8. En effet, cette pratique conduit exclure doffice du champ de protection de cettedisposition une catgorie entire dchangespistolaires privs dont les prisonnierspouvaient souhaiter bnficier.

    Libert de conscience et de religion (article 9)ApplicabilitLarticle 9 ne mentionne pas expressment ledroit lobjection de conscience. Toutefoislopposition au service militaire, lorsquelle estmotive par un conflit grave et insurmontableentre lobligation de servir dans larme et laconscience dune personne ou ses convictionssincres et profondes, de nature religieuse ouautre, constitue une conviction atteignant undegr suffisant de force, de srieux, decohrence et dimportance pour entranerlapplication des garanties de larticle9. Cest laposition de la Cour depuis son arrt de GrandeChambre Bayatyan c. Armnie(28). La questionde savoir si et dans quelle mesure lobjection auservice militaire relve de larticle9 devra tretranche en fonction des circonstances propres chaque affaire.

    Libert de manifester sa religion ou sa convictionLaffaire Bayatyan prcite concernait untmoin de Jhovah qui avait refus daccomplirson service militaire en raison de convictionsreligieuses sincres. Le service civil deremplacement quil avait demand effectuerntant pas prvu, il a d la place purger unepeine demprisonnement.La quasi-totalit des Etats membres du Conseilde lEurope qui ont connu ou connaissentencore un service militaire obligatoire ont misen place des formes de service de remplacementafin doffrir une solution en cas de conflit entrela conscience individuelle et les obligationsmilitaires. Ds lors, un Etat qui na pas encorepris de mesure en ce sens ne dispose que dunemarge dapprciation limite et doit prsenterdes raisons convaincantes et imprieuses pourjustifier quelque ingrence que ce soit. Enparticulier, il doit faire la preuve que lingrencerpond un besoin social imprieux.La dmocratie commande un quilibre quiassure aux individus minoritaires un traitementjuste et qui vite tout abus dune positiondominante. Ainsi, une situation o lEtat

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    REPRES

    Arrts rendus par la Cour

  • respecte les convictions dun groupe religieuxminoritaire (comme les tmoins de Jhovah)en donnant ses membres la possibilit deservir la socit, conformment aux exigencesde leur conscience, est de nature assurer lepluralisme dans la cohsion et la stabilit et promouvoir lharmonie religieuse et la tolranceau sein dune socit dmocratique.La condamnation en cause tait directementen conflit avec la politique officielle de rformeet damendements lgislatifs que lEtat concernmenait lpoque des faits, conformment sesengagements internationaux auprs du Conseilde lEurope. Elle na pas t juge ncessaire dansune socit dmocratique.

    Libert dexpression (article 10)Le licenciement de syndicalistes la suite de lapublication de dessin et articles jugs insultantspour deux autres employs et un cadre de leursocit, est lorigine de larrt de GrandeChambre Palomo Snchez et autres c. Espagne(29).Cet arrt est important sagissant de ltenduede la libert dexpression dans le contexte desrelations de travail. Laffaire a t examine sous langle de larti-cle10, lu la lumire de larticle11, car lappar-tenance des requrants au syndicat navait pasjou un rle dcisif dans leur licenciementpour faute grave. Les syndicalistes doiventpouvoir exprimer devant lemployeur leursrevendications tendant amliorer la situa-tion des travailleurs au sein de leur entreprise.Cependant, une distinction claire doit trefaite entre critique et insulte, cette dernirepouvant, en principe, justifier des sanctions.Le contenu des articles et de la caricaturereprochs en loccurrence avaient dpass lesbornes de la critique admissible dans le cadredes relations de travail. Mme si la questionsouleve est dintrt gnral pour les travail-leurs, lutilisation de caricature et dexpres-sions offensantes, mme dans le cadre de larelation de travail, ne saurait se justifier. LaCour a soulign que, pour pouvoir prosprer,

    les relations de travail doivent se fonder sur laconfiance entre les personnes. Cette exigencenimplique pas un devoir de loyaut absolueenvers lemployeur ni une obligation derserve entranant la sujtion du travailleuraux intrts de lemployeur. Toutefois, cer-taines manifestations du droit la libert dex-pression, qui pourraient tre lgitimes dansdautres contextes, ne le sont pas dans le cadrede la relation de travail. Une atteinte lhono-rabilit des personnes faite par voie dexpres-sions grossirement insultantes ou injurieusesau sein du milieu professionnel revt, en rai-son de ses effets perturbateurs, une gravit

    particulire, susceptible de justifier des sanc-tions svres. La Cour a conclu, dans cetteaffaire, la non-violation de larticle10, lu lalumire de larticle11.La dcision Donaldson c. Royaume-Uni(30) estla premire relative aux interdictions du portdemblmes par les dtenus. Certainsemblmes, arbors publiquement en prison,peuvent tre source de dsordres. Les nom-breuses significations que revtent lesemblmes politiques et culturels ne peuventtre parfaitement comprises que par ceux quiont une connaissance approfondie de leur ori-gine historique. La Cour accepte donc que lesEtats disposent dune large marge dapprcia-tion pour dterminer ceux de ces emblmes

    qui sont susceptibles dattiser les tensions exis-tantes sils sont ports en public par un dtenu.Cette marge dapprciation va videmment depair avec un contrle de la Cour.Dans son arrt Otegi Mondragon c. Espagne(31),la Cour a examin la conformit avec larti-cle 10 de la condamnation pnale dunhomme politique pour injure au roi. Elle aestim que les principes quelle a dgags danssa jurisprudence au sujet dun rgime rpubli-cain sont en thorie aussi valables sagissantdun rgime monarchique. Une peine de pri-son inflige pour une infraction commisedans le domaine du discours politique nestcompatible avec la libert dexpression quedans des cas exceptionnels, notammentlorsque dautres droits fondamentaux ont tgravement atteints, comme dans lhypothsedun discours de haine ou dincitation la vio-lence.Larrt RTBF c. Belgique(32) traite pour la pre-mire fois dune mesure prventive dans ledomaine de la presse tlvisuelle. Il sagissaitdune interdiction temporaire de diffuser unemission tlvise dinformation qui avait tmise par un juge des rfrs, lui-mme saisipar une personne mise en cause par lmis-sion, jusquau prononc de la dcision au fond.Une restriction pralable la diffusion audio-visuelle doit sinscrire dans un cadre lgal par-ticulirement strict quant sa dlimitation etefficace quant au contrle juridictionnel. Eneffet, linformation est un bien prissable dontlintrt est susceptible de ptir mme du pluspetit retard. En loccurrence, le cadre lgislatifcombin avec le cadre jurisprudentiel nerpondait pas la condition de prvisibilit dela loi requise par la Convention.Larticle 10 doit tre interprt comme imposantaux Etats une obligation positive de crer uncadre normatif appropri pour assurer uneprotection efficace des journalistes utilisant descontenus tirs dInternet. Ce principe est pos

    pour la premire fois dans larrt Comit derdaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine(33).Des journalistes avaient t condamns desdommages-intrts pour avoir republi un texteanonyme objectivement diffamatoire trouvsur Internet (tout en laccompagnant dunditorial qui indiquait la source et prenait desdistances avec le texte). Ils avaient galementt condamns publier une rtractation et desexcuses - bien que ces dernires ntaient pasprvues par la loi. La Cour a conclu que cessanctions ntaient pas prvue[s] par la loi,comme le veut le paragraphe2 de larticle10,en labsence de rgles visant les journalistesrepubliant le contenu dune publication trouvesur Internet. Les textes en matire de

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    Arrts rendus par la Cour

    Une peine de prison inflige pour une infraction commise dansle domaine du discours politique nest compatible avec la libertdexpression que dans des cas exceptionnels, notamment lorsquedautres droits fondamentaux ont t gravement atteints, commedans lhypothse dun discours de haine ou dincitation laviolence.

  • publication dinformations extraites dInternetdoivent prendre en compte la spcificit de cettetechnologie, afin de protger et de promouvoirles droits et liberts en jeu.Larrt Uj c. Hongrie(34) concerne ltendue de lalibert de la presse face au droit la rputation.La Cour reconnat une diffrence entre larputation commerciale dune entreprise et larputation dune personne. En effet, une atteinte la rputation dune personne peut entranerdes rpercussions sur sa dignit, alors quuneatteinte la rputation commerciale dunesocit est dpourvue de dimension morale.Pour la premire fois la Cour applique lescritres de larrt Guja c. Moldova(35), qui visaitun agent de la fonction publique, unepersonne salarie lie par un contrat de droitpriv, qui signale un comportement illgal oudlictueux de son employeur. Laction pnaleengage par lemploy contre son employeur,allguant lexistence de carences sur le lieu detravail, constitue une alerte, qui relve ce titrede la protection de larticle10. De mme, sonlicenciement subsquent, confirm par les jugesnationaux, constitue une ingrence danslexercice de son droit la libert dexpression.Cet arrt Heinisch c. Allemagne(36) a reconnu unelimite la protection de la rputation et desintrts commerciaux dune socit spcialisedans les soins de sant. Limportance de lintrtdu public tre inform des carences dans lessoins institutionnels aux personnes ges laemport.

    Libert de runion et dassociation (article 11)Pour la premire fois, la Cour traite delingrence dun Etat dans le fonctionnementinterne dun parti politique en labsence de touteplainte de membres de ce parti, et de ladissolution dun parti en raison de linsuffisancedu nombre dadhrents et dantennes rgionales.Cette dissolution intervint au motif que le particomptait moins de 50 000 membres et moinsde 45 antennes rgionales ayant plus de 500membres, au mpris de la loi sur les partispolitiques. La Cour sest notamment rfre auxtravaux de la Commission de Venise du Conseilde lEurope (arrt Parti rpublicain de Russie c.Russie(37)).

    Interdiction de discrimination (article 14)Larrt de Grande Chambre Stummer, prcit,concernait un dtenu qui avait travaill pendantde longues priodes en prison, entre les annes1960 et 1990. Il se plaignait de lexclusion desdtenus exerant un travail de laffiliation durgime des pensions de retraite prvu par la loisur le rgime gnral de la scurit sociale.Larticle14, qui interdit aussi les discriminationsfondes sur toute autre situation que cellesquil numre, vise la qualit de dtenu. Undtenu qui exerce un travail se trouve dans unesituation comparable celle dun salariordinaire.Lexpression toute autre situation recouvregalement ltat de sant, y compris lasropositivit, selon larrt Kiyutin c. Russie(38).La Cour affirme que les personnes sropositivesconstituent un groupe vulnrable de la socitet que la marge dapprciation des Etats esttroite les concernant. Refuser daccorder unpermis de sjour ces personnes ne reflte pasun consensus europen tabli et ne trouve guredappui parmi les Etats membres du Conseil de

    lEurope. Par consquent, les autoritsnationales doivent avoir des raisons trspuissantes pour imposer une telle restriction.Dans cette affaire, la Cour a estim, pourdiverses raisons, que lEtat avait dpass sontroite marge dapprciation en refusant lepermis de sjour demand au motif quelintress tait sropositif.Larrt Ponomaryovi c. Bulgarie(39) concernelobligation faite certains trangers de verserdes frais de scolarit pour accder lenseignement secondaire public. La Courrappelle que seules des considrations trs fortespeuvent lamener estimer compatible avec laConvention une diffrence de traitementexclusivement fonde sur la nationalit. Le droit linstruction, indispensable au respect desdroits de lhomme, est directement protg parla Convention. Il sagit dun service public denature trs particulire, qui bnficie nonseulement aux usagers mais aussi pluslargement la socit, dont la dimensiondmocratique passe par lintgration desminorits. Lenseignement secondaire joue unrle croissant en termes dintgration sociale etprofessionnelle. En effet, dans une socitmoderne, navoir que des comptences et desconnaissances du niveau lmentaire est unfrein un dveloppement personnel etprofessionnel russi. Pour la Cour, il y a donclieu deffectuer un contrle plus strict sur laproportionnalit dune telle restriction nationalevisant lenseignement secondaire public.Sagissant de lattribution des logements sociaux,quand loffre disponible ne suffit pas satisfairela demande, il est lgitime que les autoritsnationales fixent des critres, pour autant quilsne soient ni arbitraires ni discriminatoires. Unedistinction peut tre faite en fonction du statutde ltranger candidat un logement social auregard des rgles dimmigration. Larrt concerneune lgislation qui vise la rpartition quitablepar les pouvoirs publics de ressources raresentre diffrentes catgories de demandeurs(arrt Bah c. Royaume-Uni(40). Les autoritsavaient refus daccorder un traitementprioritaire la demande dattribution dunlogement social dune immigre dont lesconditions de sjour de son enfant mineurexcluaient toute aide financire publique.Une diffrence de rgime en matire de visitesde la famille et daccs aux programmes tlvissentre dtenus condamns et dtenus en attentede jugement, doit tre objectivement etraisonnablement justifie (arrt Laduna c.Slovaquie(41) (non dfinitif )). Dans ces domaines,des rgimes plus restrictifs envers les dtenusen attente de jugement -qui sont prsumsinnocents - par rapport aux personnescondamnes, ont t jugs disproportionns.La Cour a conclu une violation de larticle 14combin avec larticle8.

    Droit linstruction (article 2 du Protocole n1)Larrt de Grande Chambre Lautsi c. Italie(42)touche la question sensible de la religion dansles coles publiques. La Cour indique que lechoix de mettre des crucifix dans les salles declasses relve en principe de la margedapprciation de lEtat, dautant plus enlabsence de consensus europen. Cette margedapprciation va toutefois de pair avec uncontrle par la Cour, qui il appartient desassurer que ce choix ne relve pas dune forme

    dendoctrinement. Selon la Cour, sil faut voiravant tout un symbole religieux dans le crucifix,il ny a pas dlment attestant de lventuelleinfluence que lexposition dun symbole de cettenature sur des murs de salles de classe pourraitavoir sur les lves. Il est comprhensible quunepersonne puisse voir dans lexposition duncrucifix dans les salles de classe de lcolepublique o ses enfants sont scolariss, unmanque de respect par lEtat de son droitdassurer lducation et lenseignement de ceux-ci conformment ses convictionsphilosophiques. Toutefois, sa perceptionsubjective ne suffit pas entraner une violationde larticle2 du Protocole n1.Laffaire Ali c. Royaume-Uni(43) concernelexclusion temporaire dun lve duntablissement de lenseignement secondaire.Larrt est important dans la mesure o la Couraffirme que, pour tre compatible avec le droit linstruction, lexclusion dun lve doitrespecter le principe de proportionnalit. Ellenumre les lments prendre enconsidration et se prononce sur la questiondes cours de remplacement pour les lvesexclus.

    Droit des lections libres(article 3 du Protocole n1)Larrt de Grande Chambre Paksas c. Lituanie(44)concernait linligibilit un mandatparlementaire dun ancien prsident de laRpublique, destitu de ses fonctions pourviolation grave de la Constitution etmanquement au serment constitutionnel. UnEtat peut estimer que de tels actes revtent uncaractre particulirement srieux et appellentune rponse rigoureuse lorsque son auteur estdtenteur dun mandat tel que celui de prsidentde la Rpublique. Toutefois, ajoute la Cour, lecaractre dfinitif et irrversible de linligibilitqui en rsulte en vertu dune dispositiongnrale, ne rpond pas de manireproportionne aux ncessits de la dfense delordre dmocratique. La Cour relve cet gardque la Lituanie fait en la matire figuredexception en Europe.

    Protection de la proprit(article 1 du Protocole no 1)Respect des biensLarrt de Grande Chambre Stummer, prcit,concerne la question de laffiliation des dtenusexerant un travail au rgime des pensions deretraite. Dans ce domaine, les Etats contractantsjouissent dune ample marge dapprciation. LaCour nintervient que lorsquelle considre quele choix politique du lgislateur se rvlemanifestement dpourvu de base raisonnable.Il sagit dune question complexe que la Courapprhende comme un lment du systmeglobal du travail pnitentiaire et de la couverturesociale des dtenus. Lorsquil sagit de dfinirlampleur de la marge dapprciation de lEtaten ce qui concerne la couverture sociale desdtenus, la prsence ou labsence dundnominateur commun aux systmesjuridiques des Etats contractants peut constituerun facteur pertinent.

    Satisfaction quitable (article 41)Laffaire Megadat.com SRL c. Moldova(45) est lapremire o la Cour accepte une dclarationunilatrale dun gouvernement visant rgler

    8 Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26

    Europe

  • la question de la satisfaction quitable, une foiscelle-ci rserve. La Cour dclare que riennempche un Etat dfendeur de soumettre unedclaration unilatrale ce stade. Ellelexaminera la lumire des principes gnrauxrgissant larticle41 de la Convention.

    Force obligatoire et excution des arrts (article 46)Soulignant le besoin urgent de mettre fin auxviolations des articles13 et 3 de la Conventiondans larrt M.S.S. c. Belgique et Grce, prcit,sagissant dun demandeur dasile afghan enGrce, la Cour estime quil incombe cet Etatde procder brve chance un examen dubien-fond de sa demande dasile qui satisfasseaux exigences de la Convention et de sabstenir,en attendant lissue de cet examen, de toutloignement de lintress.Dans son arrt Gluhakovi c. Croatie(46), elleenjoint lEtat de veiller permettre un prede pouvoir rencontrer sa fille un momentcompatible avec son horaire de travail et dansun lieu satisfaisant. Cest la premire fois que laCour indique un Etat, en vertu de larticle 46,des mesures prendre relativement au droit aurespect de la vie familiale, titre exceptionnelet eu gard au besoin urgent de mettre fin laviolation de larticle8 constate.Larrt Emre c. Suisse (n2)(47) (non dfinitif )concerne un recours en rvision dpos par lerequrant la suite dun arrt de Strasbourgayant constat une violation de la Convention.La Cour rappelle la nature obligatoire de sesarrts au sens de larticle46 1 et limportancede leur excution effective, de bonne foi etcompatible avec les conclusions et lespritde larrt quelle a rendu. En loccurrence, le jugenational a substitu sa propre interprtation linterprtation faite par la Cour, sans que sanouvelle apprciation des arguments exposspar la Cour dans son arrt ne soit complte etconvaincante. La Cour constate pour lapremire fois, tant dans ses motifs que dans ledispositif, une violation dune dispositionmatrielle de la Convention -en loccurrencelarticle8-, combine avec larticle46.

    Radiation (article 37)La Cour a procd la radiation des requtesconcernes par un problme national syst-mique identifi dans un arrt pilote de 2006.Dterminer si la question souleve par uneaffaire pilote a t rsolue ne se limite pas auredressement offert au requrant et aux solu-tions adoptes dans son cas individuel.Lapprciation de la Cour englobe ncessaire-ment les mesures gnrales appliques parlEtat pour rsoudre la dfaillance fondamen-tale gnrale qui a t constate dans sonordre juridique interne. La Cour a valu les solutions globales adoptes par lEtatdfendeur et le mcanisme de rparationrendu disponible au niveau interne. La Cour adclar la procdure darrt pilote close (dci-sion Association des propritaires de biensimmobiliers d c. Pologne(48)).

    Restrictions aux droits et liberts dans un but nonprvu (article 18)Larrt Khodorkovskiy c. Russie(49) prcise lergime de la preuve lorsquun requrant allgueque les autorits de lEtat ont fait usage de leurpouvoir dans un but autre que ceux dfinis dansla Convention. La preuve exige doit obir unniveau de prcision trs lev. Affirmer que toutlappareil juridique de lEtat fut du dbut la finutilis de manire abusive au mpris flagrantde la Convention, est une accusation fortsrieuse, qui rclame une preuve irrfutable etdirecte.

    Notes: 1 - Il sagit dune slection darrts et de dcisions qui traitent dunequestion nouvelle ou dun sujet important dintrt gnral, ou encorequi posent de nouveaux principes de jurisprudence, dveloppent ouclarifient la jurisprudence.2 - Niveau 1 = Importance leve - arrts dont la Cour juge quilsapportent une importante contribution lvolution, la clarificationou la modification de sa jurisprudence, soit de manire gnrale, soitpour un Etat donn.Niveau 2 = Importance moyenne - arrts qui napportent pas unecontribution significative la jurisprudence mais ne se bornent malgrtout pas appliquer la jurisprudence existante.Niveau 3 = Faible importance - arrts nayant quun faible intrtjuridique, cest--dire ceux appliquant la jurisprudence existante, les

    rglements amiables et les radiations du rle (sauf sils prsentent unintrt particulier).3 - [GC], n55721/07, 7 juillet 2011, paratre dans CEDH 2011.4 - [GC], n27021/08, 7 juillet 2011, paratre dans CEDH 2011.5 - (dc.), n57602/09, 4 octobre 2011.6 - N23205/08, 1er fvrier 2011, paratre dans CEDH 2011.7 - (dc.), n11774/04, 12 avril 2011.8 - N24360/04, 21 juin 2011, paratre dans CEDH 2011.9 - [GC], n23458/02, 24 mars 2011.10 - Ns18299/03 et 27311/03, 20 dcembre 2011, paratre dans CEDH2011.11 - N31322/07, 20 janvier 2011, paratre dans CEDH 2011.12 - [GC], no 30696/09, 21 janvier 2011, paratre dans CEDH 2011.13 - N891/05, 20 janvier 2011.14 - N52442/09, 19 juillet 2011.15 - N27617/04, 26 mai 2011, paratre dans CEDH 2011.16 - N18968/07, 8 novembre 2011, paratre dans CEDH 2011.17 - N42697/05, 11 octobre 2011, paratre dans CEDH 2011.18 - N23687/05, 15 novembre 2011.19 - [GC], n37452/02, 7 juillet 2011, paratre dans CEDH 2011.20 - N71092/01, 20 dcembre 2011.21 - N277/05, 7 juin 2011, paratre dans CEDH 2011.22 - [GC], n13279/05, 20 octobre 2011.23 - [GC], ns26766/05 et 22228/06, 15 dcembre 2011, paratre dansCEDH 2011.24 - N53124/09, 11 octobre 2011.25 - [GC], n57813/00, 3 novembre 2011, paratre dans CEDH 2011.26 - N9718/03, 26 juillet 2011.27 - N15672/08 et autres, 11 janvier 2011.28 - [GC], n23459/03, 7 juillet 2011, paratre dans CEDH 2011.29 - [GC], ns28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, 12 septembre2011, paratre dans CEDH 2011. 30 - (dc.), n56975/09, 25 janvier 2011.31 - N2034/07, 15 mars 2011, paratre dans CEDH 2011.32 - N50084/06, 29 mars 2011, paratre dans CEDH 2011.33 - N33014/05, 5 mai 2011, paratre dans CEDH 2011.34 - N23954/10, 19 juillet 2011.35 - [GC], n14277/04, paratre dans CEDH 2008.36 - N28274/08, 21 juillet 2011, paratre dans CEDH 2011. 37 - N12976/07, 12 avril 2011, paratre dans CEDH 2011.38 - N2700/10, 10 mars 2011, paratre dans CEDH 2011.39 - N5335/05, 21 juin 2011, paratre dans CEDH 2011. 40 - N56328/07, 27 septembre 2011, paratre dans CEDH 2011.41 - N31827/02, 13 dcembre 2011, paratre dans CEDH 2011.42 - [GC], n30814/06, 18 mars 2011, paratre dans CEDH 2011. 43 - N40385/06, 11 janvier 2011, paratre dans CEDH 2011.44 - [GC], n34932/04, 6 janvier 2011, paratre dans CEDH 2011.45 - (satisfaction quitable radiation), n21151/04, 17 mai 2011, paratre dans CEDH 2011.46 - N21188/09, 12 avril 2011.47 - N5056/10, 11 octobre 2011.48 - (dc.), n3485/02, 8 mars 2011.49 - N5829/04, 31 mai 2011.

    Source: Le Rapport annuel 2011 de la Cour Europenne des Droits delHomme est consultable dans son intgralit sur le site internet:www.echr.coe.int

    2012-286

    Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26 9

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  • La premire assemble gnrale annuellequi a suivi lassemble annuelle a revtuun intrt exceptionnel comme entmoigne son ordre du jour et plusspcifiquement par laudition de parlementairescandidats llection prsidentielle. Elle sesttenue le 30 mars dernier sous la prsidence dusuccesseur du Btonnier Alain Pouchelon, Jean-Luc Forget.Nous publions la composition 2012 du bureaudes commissions et dlgations, du Conseil dela Confrence.Le Prsident a insist sur sa volont de les rendreplus efficaces en leurs travaux. Une innovation,le Conseil de la Confrence: quatre thmes.Chaque prsident est assist dun ancien(exemple: celle Les Ordres et lEurope estprside par les btonniers Michel Lacroix etMichel Bnichou). Le Prsident entendgalement programmer dans le temps lestravaux de la Confrence.

    Aprs le succs de la runion au BarreaudAngers et la rception de la Confrence parson Btonnier Claudine Thomas le 17 mars surle thme: Les outils financiers des ordres etles CARPA, la prochaine se tiendra Chartresles 22 et 23 juin 2012 sur le thme :Linstruction et la procdure disciplinaire.La confrence sera reue par le Btonnier Leroy.Le Prsident avant de donner la parole aux septrapporteurs sur les sujets lordre du jour, avoqu ceux qui fchent ou rjouissent : lepremier relatif la discipline des avocats, lesecond au barme indicatif des honoraires:pratiques (art. 10-L. 31 dcembre 1971).Le troisime, qui ntait quun projet de dcretrelatif aux conditions daccs la professiondavocat(1). Le Prsident en a saisi le Garde desSceaux Michel Mercier et son Directeur desaffaires civiles Laurent Valle. Le Prsident agalement parl du retard dans le paiement desindemnits des avocats (plus de trois mois).

    Il devrait y tre remdi. En revanche, unebonne nouvelle pour les ordres: laccord du 22mars relatif aux locaux occups dans les Palaisde Justice par les Ordres. Revenant lordre dujour, la matine tait consacre aux rapportsavec dbats et vote dune motion relatif audiffrend opposant les avocats du Barreau deNmes et du ressort de la cour(2).Laprs-midi a t rserve la rception et laudition des candidats la prsidentielle :Franois Bayrou, Andr Vallini (reprsentantFranois Hollande), Btonnier Tamet et MatreRaquel Garrido reprsentants Jean-LucMlenchon, Philippe Gosselin reprsentantNicolas Sarkozy, Herv Temple, avocat auBarreau de Montpellier reprsentant NicolasDupont-Aignan, chaque candidat a tauditionn une demi-heure.Dans le premier quart dheure, ils ont exprimleur vue en gnral sur la justice et dans lesecond ils ont rpondu aux questions

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    Vie du droit

    Confrence des BtonniersAssemble Gnrale - Paris, 30 mars 2012

    A lissue de lAssemble Gnrale du 30 mars dernier, Jean-Luc Forget avait invit les candidats llection prsidentielle2012 qui devaient rpondre quelques questions dactualit concernant tant la profession davocat que la justice : laccs audroit, le budget de la justice, les rformes pnales et plus particulirement celle de la garde vue ; certains se sont dplacspersonnellement dautres ont envoy leurs reprsentants. Nous publions ci-aprs le compte-rendu de cette passionnantejourne sous la signature dAndr Coriolis. Jean-Ren Tancrde

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    Jean-Luc Forget, Franois Bayrou et Jean-Franois Mortelette

  • poses, arrtes par le Bureau de la Confrence.A lissue de lintroduction des travaux delassemble par le Prsident Jean-Luc Forget, laparole fut donne au Btonnier Charrire-Bournazel, prsident du Conseil National desBarreaux, en prsence de son prdcesseurThierry Wickers.Avec aisance, ses dons naturels dorateur brillant lloquence flamboyante, en une brveintervention, il sest rjoui dassister tropbrivement cette assemble runissant les 160Btonniers de France, en se flicitant que leConseil National des Barreaux, le Barreau deParis, la Confrence des btonniers, parlentdune seule voix, tant en harmonie sur nosvaleurs essentielles. Faisant allusion au diffrendde Nmes, nous sommes prts, dit-il, du pluspetit au plus grand nous mobiliser chaque foisquil est port atteinte la dignit et aux droitsde la dfense.

    A lissue de son intervention, le Prsident adonn la parole aux sept rapporteurs. Ceux-ci sont sur le site de la Confrence desBtonniers. Nos observations se limiterontaux points essentiels.Le premier concerne le projet de dcretrelatif la discipline des avocats, dont lobjetcorrespond la place que devraient occuper lesplaignants dans la rforme de la procduredisciplinaire comportant son intervention dansla procdure disciplinaire. Une rforme qui posebien des questions de principe, sur la nature desordres, la nature de leur dcision, sa spcificit.Ce projet ne manquera pas de noircir les pagesde nos revues. Lexpos remarquable duBtonnier Pierre Chatel clair, prcis, complet,guidera dans la rflexion.Le second du Btonnier Ducasse : Lesbarmes indicatifs des honorairespratiqus. La loi du 13dcembre 2011 nest

    pas non plus sans susciter de lgitimesinquitudes professionnelles.Une brche nouvelle dans la libert delhonoraire, devenue une peau de chagrin.Cest la consquence dun compromis de lacommission Guinchard, sur le divorce parconsentement mutuel envisag dtre confi auxnotaires. Lapplication de la loi nest pas sanssoulever des difficults en dpit des efforts duConseil National des Barreaux, en particulierdu Btonnier Paule Aboudaram, pour recueillirdes barreaux des informations.Le troisime, toujours de lexcellentBtonnier Ducasse encore un rapportdactualit relatif un projet de dcret quifche, non sans raison la profession. Le dcretrelatif aux conditions particulires daccs laprofession alors soumis pour avis au ConseildEtat, permettant aux parlementaires laccs la profession davocat sans en remplir lesconditions. Ce texte dopportunit politique asuscit la rprobation de la profession.Cependant, le 30 mars 2012 alors encommunication pour avis au Conseil dEtat, ila t promulgu par dcret le 4 avril 2012.

    Le quatrime rapport sur la garde vue taitattendu.Celui-ci est un rapport de synthse sur la garde vue du 15 avril au 31 dcembre 2011. Lemrite de celui-ci de 35 pages y compris lesannexes: extraits des premires conclusions duComit daudit de la rforme de la garde vueet des dernires statistiques de la garde vue dela Chancellerie revient une fois de plus auBtonnier Jean-Franois Mortelette (nous lepublions dans notre supplment juridique etjudiciaire au prsent numro). Un documentremarquable ou chaque question quelle poseen son excution est illustre par un tableaucomment: les lieux de garde vue, distancedes lieux par rapport au sige du tribunal degrande instance, difficults particuliresdaccessibilit, densit de la circulation(conditions mto, zone de montagne), cestableaux sont difiants.Pour 75% des Barreaux on dnombre de 11 40 lieux de garde vue.Distance: plus de 39% se situent entre 20 et 50kilomtres.Dure de dplacement: elle est en moyenneentre une demi-heure et deux heures, plus letemps de retour. Quel bilan aprs une anne ?Cest lobjet de ce rapport.Aprs avoir constat les temps de dplacements,les difficults hivernales des zones de montagnepour les assurer, le rapporteur en demande lacentralisation. Ces conditions dexercicedifficiles dmotivent les volontaires pour lesassurer. Pour les Ordres cest un cot dans samise en uvre, sans oublier les difficults quilsrencontrent dans llaboration ou le maintiendes protocoles.

    Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26 11

    Vie du droit

    REPRES

    1 an en garde vue :premier bilan dapplicationde la loi du 14 avril 2011Les avocats ont rpondu prsentsen assurant dans lurgence, maiseffectivement et avec efficacit,lassistance des personnes placesen garde vue. Du jour aulendemain, sans mme savoir silsseraient indemniss, puis sanssavoir comment ils seraientindemniss, et enfin en attendantpendant plusieurs mois leversement de premiresindemnisations, ils ont pris la placeque la loi leur accordait enfin.Les ordres davocats ont fait preuvedimagination en organisant desdispositifs adapts. Par leurs actionset leur ractivit, ils ont rappelcombien ils constituaient unmaillage territorial prcieux enpareilles circonstances.Telles sont les conclusions dupremier bilan dapplication de la Loidu 14 avril 2011 prsent par laConfrence des btonniers loccasion de son Assemblegnrale du 30 mars 2012. Enprenant appui sur les rponses desbarreaux, la Confrence a dterminles difficults auxquelles se heurtentles avocats et leurs ordres,difficults qui ncessitent la mise enuvre sans dlai dun certainnombre de dispositions.

    Une indispensable perspective:le regroupement des lieux degarde vueLa Confrence des btonniers atoujours considr que leregroupement des lieux de garde vue devait tre la perspective delEtat et ce dans lintrt de lEtatlui-mme, mais galement etsurtout des justiciables et enfin desavocats. Seule une telle volution estsusceptible dassurer la salubrit etla dignit de certains lieux, maisencore la confidentialit delentretien de lavocat avec lapersonne garde vue.Un tel regroupement auprs des

    tribunaux de grande instanceviterait galement aux avocats destemps de trajet inutiles, coteux etparfois mme incompatibles avecles dispositions lgales. LaConfrence considre mme quunetelle perspective aurait un cotmoindre pour lEtat lui-mme

    Deux mesures complmentaires:La ncessaire prise en compte dessujtions de nuit et dedplacement.Il ne pourra pas tre accept pluslongtemps que des confrresassument leurs frais desdplacements longs en distance ouen temps pour intervenir sans quilsen soient dfrays.Bien souvent, notamment lors desinterventions dune demi-heure,leurs temps de dplacement estsans commune mesure avec letemps dassistance indemnis pourla seule somme de 61 HT. Le cotdu dplacement peut rapidementtre suprieur lindemnisation delassistance.Ces mesures conditionnent lapoursuite de linvestissement deconfrres volontaires pour assurerune assistance effective despersonnes gardes vue.

    Le remboursement des cots demise en place et de fonctionnementdes permanences et dispositifsorganiss par les ordresLes 160 ordres de province se sontorganiss. Certains ont d faireappel des avocats coordinateurs,dautres ont pris des abonnementstlphoniques, ont lou desordinateurs, ont eu recours auxservices dun centre dappel, ontmis disposition leur personnel Les protocoles permettant leremboursement de ces frais doiventtre dsormais signs sans dlaiavec les prsidents de juridictions etles procureurs de la Rpublique. Il doit tre aujourdhui rappel la

    Chancellerie quun an aprs la miseen place de ces dispositifs aucunbarreau na peru le moindrecentime lui permettant dtrerembours. Linvestissement et limaginationdes ordres et des avocats ont leurslimites: la ncessaire considrationpar lEtat de ce que ces structureset professionnels ont ralis etdonc, le remboursement dsormaissans dlai, des frais assums.

    Une disposition corrective:La modification de larticle 2 dudcret 2011-810 du 6 juillet 2011qui prvoit la seule indemnisationdu dernier avocat intervenu enpermettant aux ordres dermunrer chaque avocat ayantparticip une mesure de garde vue.La rdaction de ce texte est sourcede trs nombreuses difficults. En effet, il ne permet pas de grerquitablement le seuil maximumdindemnisation par avocat par 24heures et ne tient pas compte durgime fiscal de chaque avocatintervenu.Il doit et peut tre rapidementcorrig

    La Confrence des btonniersparticipe activement aux rencontresdsormais mises en place dans lecadre du contrle de lapplicationde la loi sur la garde vue. Elle formule aujourdhui despropositions et revendications quidoivent tre imprieusement etrapidement prises en compte parlEtat. A dfaut, linvestissement desavocats, pour assurer une dfenseeffective des droits des justiciablesdans le cadre dune rforme encoreinacheve, aura ses limites.

    Source : Communiqu de la Confrence desBtonniers du 10 avril 2012

  • Ce rapport fut suivi de celui de laprsentation du groupe de travail : LesOrdres et lEurope par le Btonnier MichelLacroix. Nous quittons les sujets qui fchent ouinquitent pour la prospective de lavenir dontle Prsident Lacroix a rappel lobjet de lacommission.Il en va de mme de celui du Btonnier MarcBollet, galement vice-prsident de laConfrence. Avocat et conomie o sontdfinies les thmatiques de celles-ci. Lavocatdans lentreprise, le rapport Prada ne sont pasdans lobjet de cette commission.En effet, en son intervention, le Btonnier Jean-Luc Forget a rappel que la Confrence en 2009avait rejet celui-ci, quant au rapport Prada ilestime quune rflexion simpose.Le septime rapport fut prsent par leBtonnier Ducasse sur la valorisation de laprestation de lavocat. Un sujet permanent,essentiel pour assurer lindpendance de lavocataffecte par des barmes institutionnels. Il aurale mrite dactualiser les prcdents travaux, enparticulier ceux de la C.N.A. de 1978 et ceuxde 2005 organiss par Madame le BtonnierBrigitte Marsigny en 2005 intituls Lavocattraverse le temps (voir Les Annonces de laSeine du 3 octobre 2005, page 1).Enfin, pour clturer ce panel des problmesde la profession, le Btonnier Jean-LucMdina a cltur les travaux par un rapportintitul : Les consquences de ladmatrialisation sur les activits de lavocat.Il a conclupar : Demain, nomadisme absolu,plus dune proximit, plus de bureau lavocatnest plus rattach aucun lieu de travail.Laprs-midi fut consacre laudition descandidats llection prsidentielle, unetradition que perptue la Confrence.Parmi eux, nont t retenus que ceux qui ontun mandat parlementaire.Ils devaient, aprs un expos de quinze minutes,rpondre aux questions.Un seul candidat sest prsent, Franois Bayrou.Les autres furent reprsents : FranoisHollande par Andr Vallini, Jean-LucMlanchon par le Btonnier Yves Tamet, ancienbtonnier du Barreau de Bobigny et MatreRaquel Garret, avocat au Barreau de Paris,Nicolas Sarkozy par Jean-Pierre Gosselin,Nicolas Dupont-Aignan par Matre HervTemple, avocat au Barreau de Montpellier.Ces cinq auditions ont t enregistres. Ellessont sur le site de la Confrence des Btonniers.Dans ce compte rendu, nous nous efforonssauf erreur ou omission den rsumer lesdclarations essentielles.De la communication de Monsieur Bayrou:nous avons retenu les points suivants: le droittant lquilibre de notre socit, lindpendancede la justice passe par deux rformes deprincipe: revenir la sparation des pouvoirsde Montesquieu. La justice nest pas une autoritmais un pouvoir. Ctait le cas antrieurementsous la Vme Rpublique. Le Garde des Sceauxdoit tre une personnalit minente de la socitcivile, indpendante du Gouvernement dont lanomination doit tre ratifie une majoritqualifie par le Parlement.Laccs la justice en ltat nest pas quitable.La rforme irrflchie, sans une vritableconcertation de la carte judiciaire, par ladisparition de la proximit, pnalise les plusdmunis, en raison des distances. A lappui de

    sa dclaration il cite des exemples rgionauxconstats ou ports sa connaissance. Cetterforme qui devait assurer une diminution descots a eu un effet contraire. Une rflexionsimpose pour en corriger les effets les plusdplorables. La scurit juridique est en causeen raison de la multiplicit des lois en particulierlies des faits divers. Nos moyens sont limits.Cependant, pour faciliter laccs la justice,financer celui de laide juridictionnelle, il proposeavec dautres comme Andr Vallini que letimbre de 35 soit peru sur tous les actesjuridiques donnant lieu enregistrement, sansoublier lconomie de la suppression du cotdes jurs citoyens.Andr Vallini, le spcialiste au Parti socialistede la justice, ancien avocat, que la famillejudiciaire a eu loccasion dcouter au ConseilNational des Barreaux le 28 mars en un duelavec Dominique Perben ou encore au Cercleprsid par Monsieur le Btonnier JeanCastelain.Aprs avoir rappel quaprs Outreau, lestravaux de la commission dont il tait membre,on a manqu loccasion dune grande rformede la justice, il a dclar que lon a galementmanqu les rendez-vous qui simposaient dunerforme du Parquet, du statut de ses membres.Ces derniers devraient ntre pas soumis auGarde des Sceaux mais une personnalitminente de la socit civile apolitique limage de Jean-Louis Debr, prsident duConseil constitutionnel. La rforme du ConseilSuprieur de la Magistrature procde de lamme improvisation que celle de la cartejudiciaire.Si, contrairement Monsieur Bayrou, il lui paratdifficile de revenir sur la rforme de la cartejudiciaire, il suggre en revanche, une solutionqui pourrait remdier son aspect le pluscritiquable : la disparition de la proximit.Auprs des tribunaux dinstance, desjuridictions supprimes, un juge dlgu dutribunal de grande instance assumerait lesaffaires relevant de la comptence des juges auxaffaires familiales.Il dplore que le rapport du Conseil dEtatdnonant la diarrhe lgislative qui suscitelinscurit juridique soit demeur lettre morte:En effet, nous lgifrons beaucoup trop etdonc mal, que le Gouvernement nous envoiele moins possible des textes et des textesgnraux, des dispositions du Code pnal sontdapplications gnrales, il ny a pas lieu de crerun dlit particulier pour chaque situation.,Pierre Mazeaud (dput, novembre 1993). Nouspourrions multiplier les citations parmi biendautres. Nous retiendrons celle du DoyenRipert dans: Les forces cratrices du droit,On na pas le droit de faire des exprienceslgislatives en lgifrant. Ce sont des fantaisieslgislatives qui font trop de mal. Un souhait,une opinion partage par la majorit. Il dplorecomme tous quil convient dassurer un meilleuraccs au droit, linsuffisance des indemnitsalloues aux avocats, aux affaires daidejudiciaire, et de garde vue. Il regrette que leGouvernement nait pas traduit dans les actesla jurisprudence de la Cour europenne ennautorisant pas lavocat avoir connaissance dudossier.Matre Yves Tamet et Matre Raquel Garrido,au nom de Jean-Luc Mlenchon, ont succd Monsieur Vallini. Matre Garrido, le premier

    intervenant, a expliqu que la politiqueconomique de leur candidat, de substituer uneconomie au fondement financier, uneconomie relle, permettrait de dgager lesressources ncessaires au financement dubudget de la justice et de rpondre aux questionsposes. Pour le Btonnier Yves Tamet, spcialiste delaccs au droit, cest lEtat dassurereffectivement, efficacement, le service publicde la justice, donc de laccs au droit, de laidejuridictionnelle, des gardes vue. Cela supposenotamment une rmunration dun tauxhoraire dcent (garde vue de 122 de lheure),labrogation et la taxe de 35 et comme sesprdcesseurs, la soumission de cette taxe tousles actes juridiques, relevant de lenregistrement.

    12 Les Annonces de la Seine - jeudi 12 avril 2012 - numro 26

    Vie du droit

    REPRES

    Questionsaux candidats- Etes-vous favorable une rforme de laccs audroit et dans quel dlai pensez-vous possible de lamener bien ?

    - Considrez-vous que l'accs au droit au bnfice detous les citoyens et dj des plus dfavoriss est unemission qui incombe l'Etat et l'Etat seul ?

    - Etes-vous favorable ce qu'une taxe soit mise enplace sur tous actes soumis enregistrement oupublicit ou/et l'occasion de tout contratd'assurance volontaire, afin de faire en sorte quenotre systme d'accs au droit ne soit pas djfinanc par des taxes touchant exclusivement ceux quidoivent saisir la justice ?

    - Pensez-vous que les systmes de protectionjuridique doivent devenir obligatoires ou que lescompagnies assurant ce risque doivent participerfinancirement notre systme d'accs au droit ?

    - Considrez-vous que la Justice, dont les avocatspensent qu'elle assure un rle essentiel de rgulateur social , dispose des moyens humains,financiers et matriels suffisants pour assumerl'ensemble de ses missions ?

    - Dans la ngative, comment et dans quel dlaienvisagez-vous de lui donner des moyenssupplmentaires ?

    - Pensez-vous qu'il convient de revenir sur la rformede la carte judiciaire qui s'est rsume lasuppression de juridictions, de la stopper ou de lapoursuivre ?

    - Considrez-vous que la suppression de juridictionsest de nature amliorer la ractivit de l'institutionjudiciaire, favoriser les conomies et assurer saproximit avec les justiciables ?

    - Considrez-vous qu'une telle volution estacceptable ou bien, au contraire, qu'elle estsynonyme d'une vritable inscurit juridiqueprjudiciable notre Etat de droit et en dfinitive auxcitoyens ?

    - D'une faon plus gnrale, comment concevez-vousl'volution de notre droit et de notre procdurepnale au regard des principes noncs par laConvention europenne des droits de l'Homme et dela jurisprudence de la Cour europenne ?

    - Pensez-vous qu'il est acceptable que l'Etat fassesupporter, tant aux avocats qu' leurs ordres, unepartie importante de l'effort financier qui en rsulte,d'une part, en s'abstenant d'indemniser les sujtionsde nuit ou de dplac