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LES ANNONCES DE LA SEINE EUROPE L’avenir du modèle français de droit public en Europe Un modèle français pour l’Europe par Jean-Marc Sauvé ....................2 VIE DU DROIT Association “Deux Mains pour l’Enfance” Edition 2011 de la “Nuit de la Justice” : Faut-il un Vendôme de la Justice ? ......................................................6 ERA - Académie de Droit Européen La médiation transfrontalière - Accent sur l’e-mediation ...............11 AU FIL DES PAGES ...............................................6 et 22 JURISPRUDENCE Droit de la filiation et gestation pour autrui Cour de cassation - première chambre civile - 6 avril 2011 Pourvois n os 09-66.486, 09-17.130 et 10-19.053 .................................7 DIRECT Prix de la Vocation Scientifique et Technique des Filles.............................................................10 ANNONCES LEGALES ...................................................12 ADJUDICATIONS................................................................22 DÉCORATION Christine Visier-Philippe Chevalier dans l’Ordre National du Mérite .......................23 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 7 avril 2011 - Numéro 22 - 1,15 Euro - 92 e année L ’avenir du modèle français de droit public en Europe était le thème d’un colloque organisé par la chaire Mutations de l’action et du droit public de Sciences Po dirigée par Jean-Bernard Auby. Les travaux se sont déroulés le 11 mars dernier sous le patro- nage du Conseil d’Etat et avec le soutien de la Mission de Recherche Droit et Justice. De nombreuses personnalités étaient ainsi réunies pour réfléchir aux interactions entre le droit européen et le droit public français, parmi lesquelles Mattias Guyomar, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat, Professeur associé à l’Université Paris XI-Sud, Christian Vigouroux, Président-adjoint de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, Olivier Schrameck, Président de la Section du Rapport et des Etudes, Marc Guillaume, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, Pierre Delvolvé, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II, Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, Fabrice Melleray, Professeur à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV. C’est Sabino Cassese, Professeur à l’Université de Rome « La Sapienza » et membre de la Cour constitutionnelle italienne qui a livré ses réflexions au terme des débats qui se sont tenus lors des quatre tables rondes : fondements et limites de l’intervention publique, instruments et contrôles de l’action publique, identité constitutionnelle de la France et droit européen et rapports entre les citoyens, et la puissance publique : valeurs et techniques de protection. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’Etat a prononcé le propos introductif reproduit ci-après. Il a d’abord rappelé que le droit issu de l’Union et de la Convention européenne des droits de l’homme permet de mettre en évidence les faiblesses mais aussi les atouts du modèle français de droit public. Celui-ci repose sur une idée universelle, celle que « le droit public n’est pas intrinsèquement lié à l’Etat, mais qu’il est l’expression d’une nécessité : celle de l’existence de règles juridiques spéciales applicables à des choses et à des personnes qui, en raison de leur nature particulière, ont vocation à servir la communauté des hommes et non l’utilité particulière d’une ou de plusieurs personnes. ». Ainsi la pertinence du modèle français n’est pas remise en cause par le nouvel ordonnancement qui se construit aujourd’hui. Bien au contraire, grâce à une dynamique de dialogue et d’influence mutuelle, ses valeurs fondatrices parmi lesquelles la protection des droits et des libertés, se trouvent renforcées. En conclusion de son intervention, le Vice-Président du Conseil d’Etat a estimé que l’avenir du modèle français de droit public réside « dans la conscience de chacun de ceux qui participent à son élaboration et à son évolution que ce modèle n’est pas seulement le fruit d’une histoire et d’une culture propres à la France. Il est aussi un modèle qui fait référence à quelque chose d’universel. » Le droit européen « interroge, voire aiguillonne ou bouscule notre modèle. Mais il contribue, dans le même mouvement, à la construction d’une nouvelle synthèse, qui trouve dans notre propre culture ses fondements et, dans le droit européen, les ferments de son affermissement et de son approfondissement. » Jean-René Tancrède L’avenir du modèle français de droit public en Europe Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35

Edition du jeudi 7 avril 2011

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    EUROPELavenir du modle franais de droit public en EuropeUn modle franais pour lEurope par Jean-Marc Sauv ....................2VIE DU DROITAssociation Deux Mains pour lEnfanceEdition 2011 de la Nuit de la Justice :Faut-il un Vendme de la Justice ?......................................................6ERA - Acadmie de Droit EuropenLa mdiation transfrontalire - Accent sur le-mediation ...............11AU FIL DES PAGES ...............................................6 et 22JURISPRUDENCEDroit de la filiation et gestation pour autruiCour de cassation - premire chambre civile - 6 avril 2011Pourvois nos 09-66.486, 09-17.130 et 10-19.053 .................................7DIRECTPrix de la Vocation Scientifiqueet Technique des Filles.............................................................10ANNONCES LEGALES ...................................................12ADJUDICATIONS................................................................22DCORATIONChristine Visier-PhilippeChevalier dans lOrdre National du Mrite .......................23

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 7 avril 2011 - Numro 22 - 1,15 Euro - 92e anne

    Lavenir du modle franais de droit public enEurope tait le thme dun colloque organis parla chaire Mutations de laction et du droit publicde Sciences Po dirige par Jean-Bernard Auby. Lestravaux se sont drouls le 11 mars dernier sous le patro-nage du Conseil dEtat et avec le soutien de la Mission deRecherche Droit et Justice.De nombreuses personnalits taient ainsi runies pourrflchir aux interactions entre le droit europen et ledroit public franais, parmi lesquelles Mattias Guyomar,Matre des Requtes au Conseil dEtat, Professeur associ lUniversit Paris XI-Sud, Christian Vigouroux,Prsident-adjoint de la Section du Contentieux duConseil dEtat, Olivier Schrameck, Prsident de la Sectiondu Rapport et des Etudes, Marc Guillaume, SecrtaireGnral du Conseil constitutionnel, Pierre Delvolv,Professeur mrite lUniversit Panthon-Assas Paris II,Bernard Stirn, Prsident de la Section du Contentieux duConseil dEtat, Fabrice Melleray, Professeur lUniversitMontesquieu - Bordeaux IV.Cest Sabino Cassese, Professeur lUniversit de Rome La Sapienza et membre de la Cour constitutionnelleitalienne qui a livr ses rflexions au terme des dbats quise sont tenus lors des quatre tables rondes : fondements etlimites de lintervention publique, instruments et contrlesde laction publique, identit constitutionnelle de la Franceet droit europen et rapports entre les citoyens, et lapuissance publique : valeurs et techniques de protection.Jean-Marc Sauv, Vice-prsident du Conseil dEtat aprononc le propos introductif reproduit ci-aprs.

    Il a dabord rappel que le droit issu de lUnion et de laConvention europenne des droits de lhomme permet demettre en vidence les faiblesses mais aussi les atouts dumodle franais de droit public. Celui-ci repose sur uneide universelle, celle que le droit public nest pasintrinsquement li lEtat, mais quil est lexpression dunencessit : celle de lexistence de rgles juridiques spcialesapplicables des choses et des personnes qui, en raison deleur nature particulire, ont vocation servir la communautdes hommes et non lutilit particulire dune ou de plusieurspersonnes. . Ainsi la pertinence du modle franais nestpas remise en cause par le nouvel ordonnancement qui seconstruit aujourdhui. Bien au contraire, grce unedynamique de dialogue et dinfluence mutuelle, ses valeursfondatrices parmi lesquelles la protection des droits et desliberts, se trouvent renforces.En conclusion de son intervention, le Vice-Prsident duConseil dEtat a estim que lavenir du modle franais dedroit public rside dans la conscience de chacun de ceuxqui participent son laboration et son volution que cemodle nest pas seulement le fruit dune histoire et duneculture propres la France. Il est aussi un modle qui faitrfrence quelque chose duniversel. Le droit europen interroge, voire aiguillonne ou bouscule notre modle. Maisil contribue, dans le mme mouvement, la constructiondune nouvelle synthse, qui trouve dans notre propre cultureses fondements et, dans le droit europen, les ferments deson affermissement et de son approfondissement.

    Jean-Ren Tancrde

    Lavenir du modle franaisde droit public en Europe

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  • Un modle franaispour lEuropepar Jean-Marc Sauv(1)

    Rflchir aux interactions entre le droiteuropen et le droit public franais estune dmarche qui, certains gards,nest pas trangre celle laquelleinvitait linscription grave au frontispice dutemple de Delphes : Connais-toi toi-mme ettu connatras lunivers et les dieux . Par unglissement logique qui ne pose gure questiontant il parat naturel, cest dans une sommejuridique consacre linfluence du droiteuropen sur les catgories du droit public quece colloque, qui entend rflchir lavenir dumodle franais de droit public en Europe,trouve son origine.Si le droit europen a pu tre regard commeun facteur de dstabilisation ou de dstructu-ration de notre droit public, il exerce sur celui-ci, je le crois, une influence fondamentale, quiest de nous inviter nous connatre nous-mmes. Il nous conduit en effet, selon une dia-lectique que nauraient pas renie les philo-sophes des Lumires, non seulement rechercher la connaissance des fondementsrels (2) du modle franais de droit public,mais aussi lenrichir, en renforant sa perti-nence et, sans doute, en identifiant ce qui faitsa permanence.Il est donc essentiel de dpasser les craintes -mme si certaines peuvent tre lgitimes -suscites par cette tonnante complexit quele droit europen semble crer et, prsent, nonplus seulement de tenter de dchiffrer lesrecettes des ordonnancements venir (3), maisbien de prendre la mesure de ces derniers et deconstruire lavenir.De fait, le droit europen, par ses modes deformation et les valeurs quil recle, agit commeun rvlateur de la cohrence historique etculturelle du modle franais de droit public (I).Il enrichit et affermit, ce faisant, lcho universeldes principales composantes de ce modle (II).

    I. Le droit europen, par sesmodes de formation et les

    valeurs quil recle, agit commeun rvlateur de la cohrence

    historique et culturelle dumodle franais de droit public

    Le droit issu de la Convention europenne desdroits de lhomme et le droit de lUnion ont encommun dtre des systmes juridiques, certesancrs dans lhritage et lhumanisme europen,mais dtachs de chaque tradition nationale. Ilsont aussi en commun, du point de vue de laculture juridique, mais aussi historique et sociale,dont je suis un reprsentant, dtre fonds surune valeur qui, bien des gards, met en reliefle postulat en grande partie inverse qui fondele modle franais de droit public : je parle duprimat - non exempt dune certaine radicalit -quaccordent ces deux systmes juridiques auxdroits de la personne.

    Du fait de ces lments constitutifs, le droiteuropen agit comme un rvlateur de notrepropre systme ; de ses faiblesses sans doute,mais aussi de sa cohrence interne et de sesatouts.La grande cohrence qui est le propre dumodle franais de droit public, sincarne de lamanire la plus vidente dans le fait quelexistence mme dun droit public est une clefsans laquelle lensemble du systme juridique etmme politico-administratif franais ne peuttre compris. Plus encore, bien que pas toujoursde manire consciente, le droit public ou, toutle moins, la sphre publique, occupe une placetrs forte dans limaginaire social et lesreprsentations collectives.Cette spcificit de notre modle de droitpublic est lie la spcificit franaise dontlorigine se situe, ainsi que la analys PierreRosanvallon, dans un processus particulire-ment prcoce de concentration des pouvoirset de lacisation du politique(4), dont la concep-tualisation de la souverainet par Bodin estassurment une tape, sinon fondatrice, dumoins dterminante(5).En France, lEtat a par consquent prcd laNation et a t dune certaine manire sa matrice.Cette dimension historique et culturelle est aucur de la structure du modle franais de droitpublic.Celui-ci se dfinit en effet, je le crois, par troistraits caractristiques qui dcoulent de lastructuration forte de la socit franaise autourdu rle de la puissance publique.

    A - Le premier de ces traits est linclusion dans lasphre publique et, dans le mme temps, dans lechamp du droit public, de valeurs et de principesfondateurs de lorganisation politique et sociale denotre pays.1. Par sa place et sa dfinition, la conceptionvolontariste de lintrt gnral qui est au curdu modle franais de droit public en est uneillustration.Cette conception de lintrt gnral irrigue eneffet, si ce nest concrtement, du moins par soninfluence, tout le droit public franais, quil soitadministratif ou constitutionnel. Issue de lapense de Rousseau, cest bien elle qui,fondamentalement donne sa lgitimit et fondelexistence de prrogatives et de sujtions

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22

    EuropeLES ANNONCES DE LA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 999 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

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    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34 Val-de-Marne : 5,27 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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  • exorbitantes du droit commun, cest--dire dudroit public.A la diffrence du caractre essentiellementfonctionnel de la notion dintrt gnral endroit de lUnion, cette mme notion en droitpublic franais est la fois un concept juridique,mais aussi le pilier dune vision philosophiquede lorganisation politique et sociale(6).

    2. La notion de liberts publiques , parcomparaison avec celle de droits fondamentaux, illustre galement lincorporation dans la sphrepublique de valeurs fondatrices de la constructionpolitique et sociale franaise.Lmergence rcente dans le droit positif desdroits fondamentaux est indissociablement lieaux vnements tragiques qui ont marqu leXXme sicle.De ce fait, la dynamique qui a donn naissance lide de droit fondamental est essentiellementcelle dune opposition des personnes lEtat ou,du moins, aux pouvoirs publics.Larrt Lth de la Cour constitutionnelle fd-rale de Karlsruhe, qui dfinit les droits fonda-mentaux comme les droits des citoyenscontre lEtat (7) en est une expression vidente.La notion franaise de liberts publiques ,qui est intrinsquement lie au vecteur lgislatifet luvre du juge administratif, tmoignedune approche diffrente. Elle procde de lidedautolimitation de la puissance publique auprofit des individus dans le cadre de leffortmultisculaire de rationalisation de cettepuissance. Les liberts publiques ne se sont pasconstruites en opposition lEtat mais, aucontraire, au sein de celui-ci, comme des libertset des droits quil incombe directement auxpouvoirs publics de protger.

    3. Lgalit est, elle aussi, une valeur fondatrice dela construction politique franaise dont la miseen uvre est, dans le mme temps, rattache auxobligations des pouvoirs publics.La dfinition mme du principe dgalit estainsi, lorigine, luvre du juge administratif(8)et lgalit est une valeur matricielle dufonctionnement de lensemble des activitspubliques.Lgalit fonde ainsi ou accompagne unensemble dautres valeurs constitutives de lasphre publique et du droit public. Parmi celles-ci, lon peut penser la neutralit du servicepublic, qui est une composante de la lacit, au principe de solidarit nationale qui fondelorganisation de la Scurit sociale en France(9)et lessentiel du droit social ou au principedunit de la Rpublique(10). Lgalit est donc,elle aussi, la fois un concept central du droitpublic et une valeur politique et sociale.

    B - Le deuxime trait caractristique du modlefranais de droit public est la structuration forte delorganisation conomique et sociale autour du rlede la puissance publique.1. La notion de service public, ainsi, est la foisune catgorie juridique et une valeur, mais elleest galement, dans son expression concrte, unetraduction du rle important assign auxpouvoirs publics dans lorganisation conomiqueet sociale franaise.Par dfinition, outre quelle ne sapplique qudes activits dintrt gnral, la qualification deservice public suppose en effet une interventionou, plus prcisment, un contrle, direct ou

    indirect, dune collectivit publique sur cetteactivit(11).Et les finalits du service public attestent,quant elles, le rle important confi aux col-lectivits publiques dans lorganisation et lefonctionnement de lconomie et de la socit.Dans la conception franaise, la diffrencedu caractre essentiellement fonctionnel de lanotion quivalente en droit de lUnion, lesservices publics sont faits pour satisfaire leursutilisateurs et pour assurer en mme temps lacohsion sociale (12). Pour le dire autrement,leur activit est indispensable la ralisationet au dveloppement de linterdpendancesociale , et elle est de telle nature quelle nepeut tre ralise compltement que par linter-vention de la force gouvernante , selon lestermes de Duguit(13).

    2. Le rle important de lEtat (par opposition auxautres personnes publiques) dans lorganisationpolitique, conomique et sociale, est lui aussi une

    manifestation de cette mme caractristiquefondamentale du modle franais de droit publicquest la structuration forte de lorganisationsociale, conomique et politique autour du rledes collectivits publiques.Ce rle se traduit, en termes de rgime politique,par une certaine architecture constitutionnelle,associe une pratique des institutions, au faitmajoritaire, llection prsidentielle au suffrageuniversel direct et la relativement grandecentralisation des institutions, qui donne unpoids important lexcutif, ct de la loi, dansla dtermination de lintrt gnral. Nest-cepas dailleurs le sens de larticle 20 de laConstitution qui confie au Gouvernement lesoin de dterminer et conduire la politique dela Nation ? Cest bien en ultime ressort sur lEtatque repose la responsabilit de dfinir et demettre en uvre lintrt gnral, mme si, dufait de la dcentralisation, les circonstances etlintrt local peuvent conduire desadaptations.

    C - Le troisime trait caractristique qui, je le crois,fonde la spcificit du modle franais de droit publicest lexistence dun juge spcialis conu, au nom duprincipe defficacit, comme un garant de lalgitimit de laction publique.1. La place du juge administratif - du ConseildEtat en particulier - dans la construction dudroit public est un lment central du modlefranais de droit public. Elle est le fruit, outredune construction historique, de la volontdlibre de soumettre lEtat au droit, qui a priscorps dans la loi du 24 mai 1872(14).De cette origine, la justice administrative a tir

    une relle spcificit, qui participe elle aussi dumodle franais de droit public.2. Cette spcificit rside dans ltendue et lecaractre approfondi du contrle exerc par cejuge sur laction de ladministration. En tmoi-gnent notamment le possible engagement de laresponsabilit de ladministration, y comprissans faute, ou encore le caractre objectif ducontrle de lgalit et la possibilit dannuler desactes rglementaires.De tels pouvoirs, en particuliers runis entre lesmains dun mme juge, sont peu frquents, voiremme inexistants dans dautres systmesjuridiques.

    3. La spcificit du juge administratif franais,tire de ses origines, rside aussi dans le faitquautant quun gardien de la lgalit de lactionadministrative, il est aussi un garant de lalgitimit de cette action.La mission qui est fondamentalement celle dujuge administratif, savoir concilier les droits

    de lEtat avec les droits privs (15) exprime avecforce cette ide : la lgitimit de laction publiquerepose la fois sur le respect, par celle-ci, de lamission qui lui est confie - mettre en uvrelintrt gnral - et, dans le mme temps, surle respect, dans lexercice de cette mission, desdroits et liberts des citoyens et, plus largement,des personnes, mme si, certains gards, cettedimension tait jadis sinon secondaire, dumoins mineure.Tout fait donc systme : la prexistence de lEtatpar rapport la Nation a conduit, en France, une construction sociale et politique fortementcentre sur la sphre publique, construction quisincarne de manire vidente dans lescaractristiques du modle franais de droitpublic. Et sil est une influence dterminante dudroit europen sur ce modle, que ce soit ledroit de la Convention europenne des droitsde lhomme ou le droit de lUnion, cest quil meten vidence, par un jeu de miroirs, sa trs grandecohrence.

    II. Le droit europen enrichitet affermit, tout le moins,

    la composante universelle dumodle franais de droit public

    Tout comme la guerre des juges, vue de cettetribune, la dstructuration du modle franaisde droit public na pas eu lieu, du moins pasencore.

    Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22 3

    Europe

    La grande cohrence qui est le propre du modle franais dedroit public, sincarne de la manire la plus vidente dans le faitque lexistence mme dun droit public est une clef sans laquellelensemble du systme juridique et mme politico-administratiffranais ne peut tre compris.Jean-Marc Sauv

  • Au-del des frictions, voire des tensions qui sesont exprimes, un nouvel ordonnancement seconstruit aujourdhui. Ordonnancement qui nesemble pas remettre en cause la cohrence, nila pertinence du modle franais de droit public.La raison de cette situation est rechercher, jele crois, dans le fait que la cohrence historiqueet culturelle de ce modle trouve son fondementdans une constante dont lcho est sans douteuniversel. Celle-ci repose sur lide que le droitpublic nest pas intrinsquement li lEtat, maisquil est lexpression dune ncessit : celle delexistence de rgles juridiques spcialesapplicables des choses et des personnes qui,en raison de leur nature particulire, ontvocation servir la communaut des hommeset non lutilit particulire dune ou de plusieurspersonnes.

    De fait, la plupart des systmes juridiques, si cenest tous, connaissent un droit public, entenducomme un corpus de rgles juridiques spcialesapplicables la chose publique. La distinctionentre le droit public et le droit priv qui ouvrele Digeste de Justinien latteste pour le droitromain(16), comme larrt de la Chambre desLords OReilly v. Mackman de 1982, qui aexplicitement distingu le droit public du droitpriv, pour les pays de Common law(17).Or, cest justement cet cho fait par le modlefranais de droit public une constanteuniverselle, que la nouvelle synthse laquelleconduit lappropriation du droit europenaffermit et enrichit dans le mme temps.

    A - Laffermissement du modle franais de droitpublic sexprime par le fait que le droit europen,non seulement maintient mais, plus encore, amplifiela contribution apporte par ce modle la bonnegouvernance publique et la protection des droits etdes liberts.1. Le droit europen approfondit en effet lefficacitdu contrle exerc par le juge sur laction despouvoirs publics.Cette efficacit a longtemps procd titreprincipal du caractre objectif du recours pourexcs de pouvoir autour duquel sest en grandepartie construit le droit administratif franais -je lais voqu -. Elle sincarne aussi, lvidence,dans le caractre objectif et in abstracto, ducontrle exerc par le juge constitutionnel surla conformit la Constitution des texteslgislatifs.Le droit europen ne remet pas en causeltendue de ce contrle objectif, que ce soit celuiexerc par le juge administratif ou celui exercpar le juge constitutionnel. Il conduit mme lapprofondir.Une distinction qui est couramment faite entrele contentieux portant sur la reconnaissance de

    droits subjectifs et le contentieux objectif esten effet que ce dernier serait moins efficace entermes de prise en considration de la situationdes personnes et, partant, en termes derglement des situations particulires et doncdeffectivit(18).Mais la synthse entre linfluence du droit de laConvention europenne des droits de lhommeet le contentieux de lexcs de pouvoir, oprepar le juge administratif au travers de lextensiondu recours objectif de plein contentieux attesteque linfluence du droit europen contribue bien remdier de telles insuffisances. La dcisionSocit Atom du 16 fvrier 2009 du ConseildEtat(19), dont la solution a en partie tinfluence par la jurisprudence de la Coureuropenne des droits de lhomme, en est unexemple. Elle aboutit ce que le juge, tout en

    effectuant toujours un contrle de lgalitobjectif sur les sanctions administratives, ne seborne plus seulement annuler celles-ci, maissubstitue dsormais compltement sa propredcision celle de ladministration. Autrementdit le juge, tout en restant dans le cadre duncontrle objectif, ne se contente plus seulementde reconnatre lexistence dune illgalit, maisrgle dsormais compltement le litigeparticulier qui lui est soumis, avec un effetcomparable celui dun contrle fond sur lareconnaissance de droits subjectifs. Pluslargement, le contentieux administratif franaisvolue vers une subjectivisation du contrle delexcs de pouvoir. Larrt Perreux du 30 octobre2010(20), qui pour la premire fois reconnatl invocabilit de substitution des directivesde lUnion europenne lencontre dactesadministratifs individuels, sinscrit dans cettetendance : il nest dailleurs pas sans significationquil ait t rendu propos de lapplication de ladirective du 27 novembre 2000 portant crationdun cadre gnral en faveur de lgalit detraitement en matire de travail et demploi.

    2. Le droit europen, au travers des conceptspropres et des valeurs quil vhicule, contribuegalement affermir et renforcer des compo-santes dj prsentes dans le modle franais dedroit public, en soulignant leur dimension bien des gards universelle.Le primat que donne le droit europen auxdroits individuels nest pas un facteur dedstabilisation du modle franais de droitpublic mais il conduit, bien au contraire, lapprofondissement dune dimension que cemodle portait dj en lui et qui sen est trouve la fois rvle et renouvele.Latteste le fait que tout en restant un garant dela lgitimit de laction publique, le juge admi-nistratif, en transposant le droit europen

    son office et sa culture, renforce dans lemme temps sa fonction de garant de la pro-tection des liberts et des droits fondamen-taux.Les trois arrts dassemble du 14 dcembre2007 M. Boussouar, M. Planchenault et M.Payet(21) en sont des illustrations. Ils ont dfinides catgories dactes pour lesquels existe uneprsomption irrfragable de justiciabilit, trsau-del des seuls actes portant atteinte auxdroits garantis par la Convention europennedes droits de lhomme, en conciliant unecatgorie classique du droit administratif - lanotion de mesure dordre intrieur - aveclexigence dune protection renforce des droitsfondamentaux. Ces arrts constituent unexemple daffermissement, dans le respect dela dimension culturelle du modle franais dedroit public, de la composante universelle de cemodle quest la protection des droits et desliberts.

    B - Lenrichissement du modle franais de droitpublic sous leffet du droit europen conduitgalement faire merger ou, plutt, renforcer uneconception de la chose publique qui, la fois, faitcho aux caractristiques de ce modle et que celui-cise rapproprie dans le mme temps, sous une formecertes diffrente mais peut-tre aussi plus construiteet, en tout cas, en pleine adquation avec ce quifonde son identit et sa cohrence.1. Cette dynamique de dialogue et dinfluencemutuelle est ainsi la source dun approfondisse-ment des valeurs qui fondent le modle franaisde droit public.Tel est le cas du service public et de ses lois.Certes, la diffrence dapproche entre la notionde service public la franaise et celle dudroit de lUnion nest pas sans remettre enquestion les contours ou, plutt, ltendue de laprise en charge, par la puissance publique, decertaines activits, en particulier conomiques.Pourtant, certains gards, le rapprochementqui sest opr entre les deux conceptionsfranaise et europenne aboutit aujourdhui un relatif consensus sur la dimension socialeporte par ces services, dimension qui est aucur du modle franais de droit public.Ainsi la spcificit des rgles applicables auxservices publics est aujourdhui pleinementreconnue en droit de lUnion. Lon peut penser,en particulier, aux arrts Paul Corbeau(22) etCommune dAlmelo du 19 mai 1993 et du27 avril 1994(23), par lesquels la Cour a admis lapossibilit de droger aux rgles de droitcommun de la concurrence dans la mesure ocela savrerait ncessaire pour permettrelaccomplissement dune mission dintrtgnral.Quant aux valeurs sous-jacentes la notion deservice universel, elles sont certes en retrait parrapport aux lois du service public qui sont aucur de notre modle mais, dune part, ellesnen portent pas moins la marque attnue deces dernires et, dautre part, elles intgrent aussides dimensions, comme la qualit, lgalitdaccs et le cot tarifaire abordable qui, enretour, peuvent aussi et doivent enrichir notrepropre conception du service public(24).Il ne sagit bien videmment pas de nier ladiffrence de conception, voire de niveau, entrele caractre socialement structurant des servicespublics en France et celui qui rsulte du droitde lUnion. Mais, lvidence, le consensus dont

    4 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22

    Europe

    Les rgles du droit public de la concurrence sont le fruit duneconciliation troite opre entre les impratifs de la libreconcurrence et les autres finalits de laction publique, voire mmepeut-tre le rsultat dune intgration progressive desproccupations concurrentielles dans lintrt gnral.Jean-Marc Sauv

  • ce dernier procde fait cho certainescaractristiques du modle franais de droitpublic, dont il rvle ainsi la dimension, si cenest universelle, tout le moins largementpartage.

    2. Selon un processus semblable, le droit europencontribue affermir des composantes de lintrtgnral qui taient dj des composantes dumodle franais de droit public.En tmoigne la synthse quopre depuisplusieurs annes le juge administratif, au traversde laffirmation progressive dun corpusjuridique de droit public de la concurrence,entre, dun ct la conception quasi-holiste(25)de lintrt gnral qui fonde le modle franaisclassique de droit public et la conception biendes gards individualiste qui fonde les rgles dela concurrence issues, notamment, du droit delUnion.De cette synthse, il ressort que les rgles dudroit public de la concurrence sont le fruit duneconciliation troite opre entre les impratifsde la libre concurrence et les autres finalits delaction publique, voire mme peut-tre lersultat dune intgration progressive desproccupations concurrentielles dans lintrtgnral.La libre concurrence est ainsi devenue unprincipe, parmi dautres, que les pouvoirspublics doivent prendre en considration dansleur action, sous le contrle du juge, mais unprincipe qui na de sens que sil sarticule avecles autres composantes - plus traditionnelles -de lintrt gnral.Lappropriation par le juge administratif desrgles de la concurrence na donc pas vraimentpour effet de dstructurer le modle franaisde droit public, mais au contraire de lui faireapprhender et intgrer une dimension qui taitjusque-l prsente, mais bien des gardsaccessoire : savoir le fait que lintrt gnral,dans sa conception volontariste, doit aussiprendre en considration la dimensionconomique et la dimension individuelle desrapports sociaux.

    3. Une autre interaction entre le droit europenet le modle franais de droit public est, enfin,lappropriation progressive, par ce dernier, denouveaux fondements du droit public, quitrouvent un cho appuy dans des concepts etdes notions que ce modle connaissait dj.Cest ainsi que refait surface dans notre droitinterne et dans celui de lUnion la notion de rescommunis, de biens communs aujourdhuinomms biens publics, comme fondement delapplication dun rgime de droit public.Economique lorigine, cette notion qui ren-voie des biens que le march ne peut produirequen scartant de loptimum conomique(26),sest peu peu faite juridique, au travers de lareconnaissance progressive de rgles particu-lires applicables ces biens, rgles qui, pardfinition, relvent de la chose publique. Cesrgles sont la preuve que le juriste, aiguillonnpar les conomistes, peut encore servir quelque chose, selon le mot du doyen Vedel(27).L encore, le lien entre cette dimension uni-verselle de la chose publique et des conceptssur lesquels se fonde le modle franais dedroit public est assez clair et il se manifestedans une dialectique quentretient notremodle de droit public avec le droit europen.

    Pour illustrer mon propos, il suffit de prendrelexemple de lvolution de la perception de laressource en eau. La loi du 3 janvier 199228qui a reconnu leau comme patrimoine com-mun de la nation (29), peut tre rapproche delaffirmation, huit ans plus tard, par la direc-tive-cadre sur leau du 23 octobre 2000 de ceque leau est un patrimoine qu'il faut protger,dfendre et traiter comme tel (30). Et les objec-tifs de cette directive conduisent aujourdhui une rflexion approfondie en France, linitia-tive de la doctrine, sur lopportunit dun ratta-chement de leau au domaine public(31).

    Lavenir du modle franais de droit publicrside, je le crois, dans la conscience de chacunde ceux qui participent son laboration et son volution que ce modle nest pas seulementle fruit dune histoire et dune culture propres la France. Il est aussi un modle qui fait rfrence quelque chose duniversel : savoir querelvent presque par essence de la chosepublique un certain nombre de valeurs, definalits, dobjectifs, de ressources ou dlmentsde patrimoine auxquels doivent sappliquer, dufait de leur utilit pour les communautshumaines, des rgles et une protectionparticulires. La force du modle franais dedroit public est davoir donn cette constanteuniverselle une relle cohrence.Cette cohrence, le droit europen, au-del desbranlements et des remises en cause quil asuscits ou accompagns chez nous, contribue la mettre en valeur. Il interroge, voireaiguillonne ou bouscule notre modle. Mais ilcontribue, dans le mme mouvement, laconstruction dune nouvelle synthse, quitrouve dans notre propre culture sesfondements et, dans le droit europen, lesferments de son affermissement et de sonapprofondissement.Je flicite et je remercie le professeur Jean-Bernard Auby et chacun des auteurs qui ontcontribu lanalyse de linfluence du droiteuropen sur les catgories du droit public danslouvrage qui vient dtre publi. Cet ouvrageest, assurment, une somme et une sourceextrmement prcieuse de rflexion sur ce quifait la fois la spcificit, mais aussi la force, lapermanence et le renouvellement du modlefranais de droit public. Le colloque de ce jourprolonge cette rflexion. Je remercie sesorganisateurs et chacun de ceux qui ont acceptdclairer, par leurs communications, le thmeessentiel quest lavenir de ce modle. Je formele vu que les travaux de ce jour puissentcontribuer, leur tour, construire cet avenir.

    Notes :1 - Texte crit en collaboration avec M. Timothe Paris, conseiller detribunal administratif et de cour administrative dappel, charg demission auprs du Vice-prsident du Conseil dEtat.2 - La recherche de ltat de nature est, pour Rousseau, lun des seulsmoyens qui nous restent de lever une multitude de difficults qui nousdrobent la connaissance des fondements rels de la socit humaine .Rousseau, Discours sur lorigine et les fondements de lingalit parmiles hommes, Marc Michel Rey, Amsterdam, 1755, prface p. LIX.3 - Derrire l'tonnante complexit, se lisent, si l'on y regarde bien,les recettes des ordonnancements venir . J.-B. Auby, La bataille deSan Romano, rflexions sur les volutions rcentes du droit administratif,AJDA 2001, p. 912.4 - Voir sur ce point, P. Rosanvallon, LEtat en France de 1789 nosjours, Editions du Seuil, coll. Points Histoire, Paris, 1990, en particulierles rflexions finales , pp. 271 et sq.5 - Voir sur ce point Bodin, Les six livres de la Rpublique, en particulierle chapitre IX du livre I, De la souverainet , Georg diteur, Widerstein,1578, pp. 188 et sq. Bodin y dcrit notamment la souverainet comme la puissance absolue et perptuelle dune Rpublique .

    6 - Plus gnralement sur la dfinition de lintrt gnral et sur saplace dans la construction politique franaise et le droit public, voirConseil dEtat, Rflexions sur lintrt gnral, rapport public 1999,EDCE n 50, La documentation franaise, Paris, 1999.7 - Abwehrrechte des Brgers gegen den Staat : Cour constitutionnellefdrale, 15 janvier 1958, BVerfGE 7, 198.8 - CE sect. 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, Lebon p. 274.9 - Code de la Scurit sociale, article L. 111-1.10 - La conjonction entre le caractre indivisible de la Rpublique, lalacit, la dmocratie, la composante sociale et lgalit rsulte parexemple directement de la devise de la Rpublique ( Libert, galit,fraternit ) et de larticle 1er de la Constitution : La France est uneRpublique indivisible, laque, dmocratique et sociale. Elle assurel'galit devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, derace ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 11 - CE sect. 22 fvrier 2007, Association du personnel relevant destablissements pour inadapts, Lebon p. 92 et CE sect. 6 avril 2007,Commune dAix-en-Provence, Lebon p. 155.12 - Le service public, rapport de la mission prside par R. Denoix deSaint Marc, La documentation franaise, 1996, p. 42.13 - Duguit, Trait de droit constitutionnel, E. de Boccard diteur, Paris,1923, 2me ed. T. II, p. 55.14 - Les dbats devant lAssemble nationale lors de la discussion surla loi du 24 mai 1872, notamment la rponse de M. Gaslonde lamendement de M. Raudot qui proposait, en substance le rattachementdu contentieux administratif lordre judiciaire, sont cet gardclairants. Selon lintress, ter au Conseil dEtat ce qui fait la valeuret la sanction de sa participation la haute administration du pays ,ne conduirait pas seulement porter la main sur luvre de lanciennemonarchie , mais bien dtruire luvre de lAssemble constituantede 1789 . Annales de lAssemble nationale, sance du vendredi 3 mai1872.15 - TC 8 fvrier 1873, Blanco, Recueil p. 62 (premier supplment).16 - Le droit se divise en droit public et en droit priv. Le droit publicregarde ladministration de lEtat ; le droit particulier concerne lesintrts de chacun. En effet, il y a des choses utiles au public, et dautresutiles aux particuliers. Le droit public consiste dans les choses sacres,les ministres de la religion, les magistrats. Digeste, premire partie,livre premier ; traduction Hulot, Berthelot, Tissot et Branger, Behmertet Lamort ed, Metz 1803.17 - So the second thing to be noted is that none of the appellantshad any remedy in private law./In public law, as distinguished fromprivate law, however, such legitimate expectation gave to each appellanta sufficient interest to challenge the legality of the adverse disciplinaryaward made against him by the board . OReilly v. Mackman, 11, 12,13 octobre et 25 novembre 1982, [1983] 2 AC 237 (HL).18 - Sur cette analyse, voir notamment J.-M. Woehrling, Le contrlejuridictionnel de ladministration en Europe et la distinction entre droitobjectif et droits subjectifs, in Ltat actuel et les perspectives du droitadministratif europen, J. Schwartze (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2010,pp. 297 et sq.19 - CE ass. 16 fvrier 2009, Socit Atom, Lebon p. 26 avec lesconclusions de C. Legras.20 - CE ass. 30 octobre 2010, Perreux, Lebon p. 407 avec les conclusionsde M. Guyomar.21 - CE ass. 14 dcembre 2007, Payet, garde des Sceaux, ministre dela Jstice c/Boussouar et Planchenault, Lebon p. 474 et 495, avec lesconclusions de M. Guyomar.22 - CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C-320/91, Rec. [1993]p. I-02533.23 - CJCE, 27 avril 1994, commune dAlmelo et autres c. NVEnergiebedrijf Ijsselmij, aff. C-393/92, Rec. [1994] p. I-01477.24 - Selon la Commission europenne, La notion de service universelporte sur un ensemble dexigences d'intrt gnral dont l'objectif estde veiller ce que certains services soient mis la disposition de tousles consommateurs et utilisateurs sur la totalit du territoire d'un tatmembre, indpendamment de leur position gographique, au niveaude qualit spcifi et, compte tenu de circonstances nationalesparticulires, un prix abordable . Livre vert de la Commission, du21 mai 2003, sur les services d'intrt gnral [COM(2003) 270 final -Journal officiel C 76 du 25.03.2004], p. 16.25 - Lapplication de ce terme au droit administratif classique est,notamment, de F. Melleray, in L'exorbitance du droit administratif enquestion(s), AJDA 2003 p. 1961.26 - Pour une analyse de la dfinition et de lorigine de la notion debien public, voir notamment PNUD, Global Public Goods : InternationalCooperation in the 21st Century, ed. Inge Kaul, Isabelle Grunberg andMarc Stern, New York: Oxford University Press, 1999.27 - G. Vedel, discours prononc le 13 mars 1999 loccasion de lacrmonie de rception de lpe dAcadmicien.28 - Loi n92-3 du 3 janvier 1992 sur leau.29 - Voir aujourdhui larticle L. 210-1 du Code de lenvironnement.30 - Directive 2000/60/CE du Parlement europen et du Conseil du23 octobre 2000 tablissant un cadre pour une politique communautairedans le domaine de leau, premier considrant liminaire.31 - Voir sur ce point, notamment, lanalyse de Y. Jgouzo, Existe-t-ilun droit de leau ?, in Conseil dEtat, Leau et son droit, rapport public2010, La documentation franaise, EDCE, Paris, 2010, en particulier pp.570 et sq.

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    Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22 5

    Europe

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    Vie du droit

    ean-Marie Viala, avocat la cour, romancier,essayiste, Prsident de lAssociation Deux Mains pour lEnfance a organisla 11me dition de la Nuit de la Justice le mercredi 30 mars 2011 dans les Salons

    Hoche Paris, en prsence et sous le hautparrainage de Jean-Louis Borloo, dput,ancien ministre dEtat et la prsidence dhon-neur de Jean-Yves Le Borgne vice-btonnierdu Barreau de Paris.A la tribune se sont succds Edwige Antier,Philippe Bilger, Bruno Sturlese, Renaud VanRuymbeke, Marc Trvidic, Mohamed Douhaneet Alain Ovadia.Les dbats, anims par le Vice-Prsident delAssociation Deux Mains pour lEnfance

    Karim Baghouli, ont permis des changesnombreux entre orateurs et participantsnotamment sur les questions dactualit quiconcernent la rforme de la justice ressentiecomme plus que jamais ncessaire tant ellefonctionne mal aux yeux du plus grand nombre.La machine judiciaire ralentit, son efficacit estcontroverse, le stock des dossiers en attenteaugmente, les magistrats ont des difficults suivre linflation lgislative par manque demoyens, ces constations confirment que lajustice franaise est malade.Le droulement des enqutes et la dfense desvictimes furent galement au cur des dbatspassionns.Les conditions dans lesquelles la Justice estrendue sont indignes de la France a donc conclule Prsident Jean-Marie Viala ; quant Jean-Louis Borloo il a estim que le plan durgencepour la justice franaise naboutira que si laconcertation gouvernementale est tendue tous les secteurs ; est-ce donc un Vendmede la Justice qui permettra danalyserlorganisation et le fonctionnement de tous lesservices judiciaires afin quils soient amliors ?A lvidence des moyens financiers nouveaux,permettant que la justice soit renduesereinement, sont attendus avec impatience parceux qui rendent la justice mais aussi par lesjusticiables. Jean-Ren Tancrde

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    Association Deux Mains pour lEnfance Edition 2011 : La Nuit de la Justice - Faut-il un Vendme de la Justice ? - Paris, 30 mars 2011

    REPERES

    Au fil des pagesLa garde vuepar Jean-Yves Le Borgne

    Selon les statistiques duministre de lIntrieur, prsde 800 000 personnes ont tmises en garde vue en Franceen 2009, dont 300 000conducteurs automobiles ayantcommis une infraction en tatdbrit. Cette situation amme mu le Premier ministreFranois Fillon sans quaucunemesure soit prise pour limiter les

    initiatives des policiers quirecourent systmatiquement la garde vue. En outre, cetteatteinte la libert individuellese droule bien souvent dansdes conditions humiliantes etscandaleuses.

    225 pages - 15 Le Cherche Midi

    23, rue du Cherche-Midi - 75006 PARISwww.cherche-midi.com

    Au cur delantiterrorismepar Marc Trvidic

    Lassassinat des moinesdeTibhirine, la poudrire deKarachi, le gnociderwandais Ces dossiers secret dfense , parmi lesplus sensibles de la Rpublique,hantent les jours et les nuits du

    juge MarcTrvidic,spcialiste delantiterrorismeau tribunal deParis. Form parJean-LouisBruguire, alias lAmiral , il ahrit de sondomainerserv. Enverset contre tous,faisant fi despressionspolitiques,Trvidic lobstinenqute,inlassablement,en France et ltranger.Le jeune juge

    nous entrane dans lescoulisses de la galerie Saint-Eloi, quartier gnral de la lutteantiterroriste, dans sesdplacements sous hauteprotection ou dans les prisonssecrtes. Il voque pour lapremire fois les victimesanonymes des attentats de1995 ou les moines de

    Tibhirine, nous raconte sesface--face avec des apprentiskamikazes prts se faireexploser en Irak, ou avec desterroristes chevronnsimpliqus dans les attentats du11 septembre.Ce livre est le tmoignage brutdun homme en colre qui nese rsigne pas. Plonge aucur de lantiterrorisme.

    403 pages - 19,50 Editions Jean-Claude Latts

    www.editions-jclattes.fr

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    Jurisprudence

    Pourvoi n 09-66.486Attendu que Z... est n en 2001, Fosston (Minnesota, Etats Unis), aprs qu'unepersonne eut accept de porter l'embryon issu des gamtes de M. X... et de MmeY..., son pouse ; qu'un jugement du 4 juin 2001 du tribunal de Beltrami (Minnesota)a prononc l'adoption en leur faveur de l'enfant aprs avoir constat par dcisiondu mme jour son abandon par sa mre ; que l'acte de naissance dlivr le 6 juin2001 Fosston, mentionne les noms de M. X... et de Mme Y..., pouse X..., enqualit de pre et mre de l'enfant ; que cet acte a t transcrit le 11 juillet 2003sur les registres de l'tat civil du consulat gnral de France Chicago, puis enregistrpar le service central de l'tat civil de Nantes ; que sur assignation du procureurde la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Paris, qui avait limit sademande l'annulation de la transcription relative la seule filiation maternellede l'enfant, l'arrt confirmatif attaqu (Paris, 26 fvrier 2009) a dit que Mme Y...n'tait pas la mre de Z... et a annul dans la transcription de l'acte de naissancede l'enfant, la mention relative Mme Y... ;

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que les poux X... font grief l'arrt d'avoir dclar le ministre publicrecevable en son action, alors, selon le moyen :1) que le ministre public n'est pas recevable invoquer, pour voir annuler latranscription d'un acte tranger d'tat civil, la contrarit l'ordre public qu'il alui-mme troubl en procdant ladite transcription ; qu'en l'espce, la cour d'appela constat que le ministre public avait, dans un premier temps, autoris latranscription de l'acte de l'tat civil tranger, puis, dans un second temps, demandl'annulation de cette transcription en ce qu'elle serait contraire l'ordre public ;qu'en dclarant nanmoins le ministre public recevable solliciter l'annulationde la transcription d'un acte d'tat civil qu'il avait au pralable autorise, la courd'appel a viol l'article 423 du Code de procdure civile ;2) que pour dclarer recevable le ministre public en son action fonde surl'hypothse d'une fraude la loi, les juges du fond sont tenus de constater l'existenced'une intention frauduleuse ; qu'en l'espce, les poux X... faisaient valoir, dansleurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient ; pas eu recours une mre porteuse auxEtats Unis dans le but de dtourner la procdure d'adoption ds lors qu'ils avaientseulement demand la transcription en France de l'acte de naissance amricainrgulirement tabli par les autorits amricaines ; qu'en se bornant, pour dclarerle ministre public recevable contester la filiation maternelle de l'enfant retenirqu'il existait un doute sur la rgularit de l'adoption prononce aux Etats Unis,sans constater l'intention frauduleuse des poux X..., la cour d'appel a priv sadcision de base lgale au regard de l'article 336 du Code civil ;Mais attendu qu'ayant relev que le ministre public contestait l'opposabilit enFrance, au regard de la conception franaise de l'ordre public international, desjugements trangers validant une gestation pour le compte d'autrui, la cour d'appelen a exactement dduit qu'il justifiait d'un intrt agir pour la dfense de l'ordrepublic, en application de l'article 423 du Code de procdure civile ; que le moyenn'est pas fond ;

    Sur le second moyen :Attendu que les poux X... font grief l'arrt d'avoir accueilli la demande, alors,selon le moyen ;1) que pour dclarer inopposable en France un jugement tranger, les juges dufond sont tenus de constater l'incomptence du juge tranger, la contrarit l'ordre public international ou la fraude la loi franaise ; que la conception franaisede l'ordre public international ne se confond pas avec celle de l'ordre public interneen ce qu'elle n'intervient que pour carter l'application normale du droit trangeren cas d'incompatibilit avec certains principes fondamentaux ou valeursconsidres comme absolues par la socit franaise ; qu'en se bornant, pourremettre en cause le lien de filiation maternelle tabli par deux jugementsamricains d'abandon et d'adoption de l'enfant Z... et annuler la transcription deces jugements dans le registre franais d'tat civil, dduire de la contrarit l'ordre public interne du recours la gestation pour autrui, sur le fondement desarticles 16 7 et 16 9 du Code civil, la contrarit la conception franaise de l'ordrepublic international, la cour d'appel a mconnu les textes susviss ;2) que le respect de la vie prive et de la vie familiale impose le maintien d'un liende filiation tabli depuis plusieurs annes permettant le dveloppement et

    l'intgration familiale de l'enfant ; qu'en consquence, l'annulation de la transcription,dans le registre franais, de l'acte d'tat civil tranger tablissant un lien de filiationmaternelle plus de six ans aprs son autorisation initiale a pour consquence depriver l'enfant de tout lien de filiation maternelle et est donc contraire au respectde la vie prive et familiale de l'enfant ; qu'en retenant, en l'espce, que le statutd'enfant adultrin constituait une atteinte moins grave au respect d sa vie priveque celle obtenue par la falsification de son tat, la cour d'appel a viol l'article 9du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention europenne de sauvegardedes droits de l'Homme et des liberts fondamentales ;3) qu'en retenant, dans un premier temps, que le respect de la vie prive et de lavie familiale impose la primaut de la transparence soit, en d'autres termes, laconformit de l'tat civil avec les conditions dans lesquelles l'enfant est venu aumonde, sur l'inscription de la filiation maternelle avec la mre d'intention et, dansun second temps, qu'il convenait d'annuler la transcription des jugements trangersdans le registre franais d'tat civil, confrant ainsi l'enfant issu d'une gestationpour autrui laquelle ont eu recours deux poux, soit l'enfant gntique d'uncouple mari, un statut d'enfant adultrin qui ne correspond pas avec la ralit desa venue au monde, la cour d'appel s'est prononce par des motifs contradictoireset a ainsi mconnu l'article 455 du Code civil ;4) que le principe de primaut de l'intrt suprieur de l'enfant, qui trouve sonfondement dans l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990relative aux droits de l'enfant, impose au juge de rechercher concrtement si l'intrtde l'enfant guide la mesure qu'il ordonne ; qu'en se bornant affirmer quel'annulation de la transcription des jugements d'abandon et d'adoption trangersdans les registres franais d'tat civil ne conduisaient pas une mconnaissancede l'intrt suprieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas motiv sa dcision, ou, tout le moins, s'est prononce par des motifs insuffisants justifier lgalement sadcision et ainsi priv sa dcision de base lgale au regard du texte susvis ;5) qu'en tout tat de cause, l'intrt suprieur de l'enfant impose que le maintiend'un lien de filiation tabli depuis plusieurs annes permettant le dveloppementet l'intgration familiale de l'enfant et, en consquence, que sa filiation maternelletabli par deux jugements trangers et transcrits dans le registre franais d'tatcivil depuis plus de six ans ne soit pas remise en cause ; qu'en disant en 2007 queMme X... n'est pas la mre de l'enfant Z... n en 2001 et en ordonnant la transcriptionde ces mentions dans les registres d'tat civil, lui confrant ainsi en France le statutd'enfant adultrin, la cour d'appel a viol l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;Mais attendu qu'est justifi le refus de transcription d'un acte de naissance tabli enexcution d'une dcision trangre, fond sur la contrarit l'ordre public internationalfranais de cette dcision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtentdes principes essentiels du droit franais ; qu'en l'tat du droit positif, il est contraireau principe de l'indisponibilit de l'tat des personnes, principe essentiel du droitfranais, de faire produire effet, au regard de la filiation, une convention portant surla gestation pour le compte d'autrui, qui, ft-elle licite l'tranger, est nulle d'une nullitd'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ;Que, ds lors, la cour d'appel a retenu, bon droit, que dans la mesure o ilsdonnaient effet une convention de cette nature, les jugements amricains du4 juin 2001 taient contraires la conception franaise de l'ordre publicinternational, en sorte que l'acte de naissance litigieux ayant t tabli en applicationde ces dcisions, sa transcription sur les registres d'tat civil franais devait tre,dans les limites de la demande du ministre public, rectifie par voie de suppressionde la mention de Mme Y... en tant que mre ; qu'une telle rectification, qui ne privepas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit del'Etat du Minnesota lui reconnat, ni ne l'empche de vivre avec les poux X... enFrance, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie prive et familiale de cetenfant au sens de l'article 8 de la Convention europenne des droits de l'homme,non plus qu' son intrt suprieur garanti par l'article 3 1 de la Conventioninternationale des droits de l'enfant ; que le moyen n'est pas fond ;

    Par ces motifs :Rejette le pourvoi.

    Prsident : M. Charruault - Rapporteur : Mme Monger, conseiller - Avocat gnral : M. DomingoAvocat(s) : SCP Monod et Colin.

    Droit de la filiation et gestation pour autruiCour de cassation - premire chambre civile - 6 avril 2011Pourvois nos 09-66.486, 09-17.130 et 10-19.053

    La premire chambre civile de la Cour de cassation sest prononce par trois arrts du 6 avril 2011 sur les effets au regard du droit de la filiation, deconventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays o elles sont intervenues.La Cour de cassation a ainsi jug quil est contraire au principe de l'indisponibilit de l'tat des personnes, principe essentiel du droit franais, de faireproduire effet, au regard de la filiation, une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, ft elle licite l'tranger, est nulle d'unenullit d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil. Elle a ainsi estim que le refus de transcription dun acte de naissance tabli enexcution dune dcision trangre, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit franais, est justifi.

  • 8 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22

    Jurisprudence

    Pourvoi n 09-17.130Sur les deux moyens runis :Attendu que Y... est ne en 2001, dans lEtat du Minnesota, aux Etats Unis, deMme B...., qui tait convenue le 29 octobre 2000, avec M. et Mme X..., de nationalitfranaise, dun contrat de gestation pour le compte dautrui, lembryon provenantdes gamtes de M. X.... et dune donneuse anonyme ; quun jugement du 31 octobre2001 du tribunal local a constat que M. X.... tait le pre biologique de Y..., quela garde de lenfant lui tait confie et que Mme B... et son poux renonaient tout droit sur lenfant ; quun second jugement du mme jour a constat queMme B... nentendait pas conserver ses droits parentaux sur lenfant qui prenaientfin par cette dcision ; que lacte de naissance de Y..., tabli en2001 sous le timbrede lEtat du Minnesota, a dsign M. et Mme X... comme ses parents ; que, deretour en France, ils ont obtenu du juge des tutelles, le 3 dcembre 2003, un actede notorit constatant la possession dtat denfant lgitime de Y... leur gard;que le ministre public ayant refus den porter la mention ltat civil, M. etMme X... ont engag une action, titre principal, en transcription de lacte denotorit, et, titre subsidiaire, en tablissement de la filiation paternelle de Y...par la possession dtat ; que Mme A... a t dsigne en qualit dadministratricead hoc charge de reprsenter la mineure dans la procdure ;Attendu quil est fait grief larrt confirmatif attaqu (Douai, 14 septembre 2009)davoir rejet la demande principale, alors, selon le premier moyen :1) que la possession dtat stablit par une runion suffisante de faits qui indiquentle rapport de filiation et de parent entre un individu et la famille laquelle il estdit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; quen relevant, pour dbouter M.et Mme X... ainsi que Mme A... de leur demande de transcription de lacte denotorit dress le 3 dcembre 2003 tablissant la possession dtat de lenfant Y...sur le registre de ltat civil franais, que cette possession dtat est vicie commeprocdant dune convention de gestation pour autrui illicite, la cour dappel a violles articles 311-1 et 320 du code civil dans leur rdaction alors applicable ;2) que la possession dtat rsulte dun comportement qui doit tre continu etnon quivoque ; quen relevant, pour dbouter M. et Mme X... ainsi que Mme A...de leur demande de transcription de lacte de notorit dress le 3 dcembre 2003tablissant la possession dtat de lenfant Y... sur le registre de ltat civil franais,que cette possession dtat est vicie comme rsultant dune convention de gestationpour autrui atteinte dune nullit dordre public, la cour dappel, qui na pascaractris en quoi la possession dtat de lenfant Y... aurait t discontinue ouquivoque, a priv sa dcision de toute base lgale au regard des articles 311-1,311-2 et 320 du Code civil dans leur rdaction alors applicable ;3) que lenfant n de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue parla possession dtat ; quen jugeant le contraire, la cour dappel a viol, ensemble,les articles 16-7 et 16-9 du Code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et 320du Code civil, dans leur rdaction alors applicable, ainsi que les articles 3-1 de la

    Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant,larticle 1er de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789et larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhommeet des liberts fondamentales ;4) que dans toutes les dcisions qui concernent les enfants, l'intrt suprieur del'enfant doit tre une considration primordiale ; que la cour dappel a expressmentrelev que Mme B..., la femme gestatrice, a renonc tous ses droits parentauxvis vis de Y... , laquelle a t remise ds sa naissance M. et Mme X... qui lonttraite comme leur enfant et ont pourvu son ducation et son entretien ; quenrefusant de reconnatre aux poux X... la possession dtat de lenfant Y... , la courdappel, qui a mconnu lintrt suprieur de cette enfant de voir reconnatre endroit franais le lien tabli entre elle et les personnes layant leve, lune tant audemeurant son pre biologique, a viol les articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, larticle 1er de laDclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789 et larticle 8 dela Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales ;

    Quil est ensuite fait grief larrt davoir rejet la demande subsidiaire alors,selon le second moyen : 1) que la possession dtat stablit par une runion suffisante de faits qui indiquentle rapport de filiation et de parent entre un individu et la famille laquelle il estdit appartenir, sans aucun lien avec un contrat ; quen relevant, pour dbouterM. X... de sa demande de reconnaissance de la possession dtat de lenfant Y... ,que cette possession dtat est vicie comme procdant dune convention degestation pour autrui illicite, la cour dappel a viol les articles 311-1 et 320 duCode civil dans leur rdaction alors applicable ;2) que la possession dtat rsulte dun comportement qui doit tre continu etnon quivoque ; quen relevant, pour dbouter M. X... de sa demande dereconnaissance de la possession dtat de lenfant Y... , que cette possession dtatest vicie comme rsultant dune convention de gestation pour autrui atteintedune nullit dordre public, la cour dappel, qui na pas caractris en quoi lapossession dtat de lenfant Y... aurait t discontinue ou quivoque, a priv sadcision de toute base lgale au regard des articles 311-1, 311-2 et 320 du Codecivil dans leur rdaction alors applicable ;3) que lenfant n de la gestation pour autrui peut voir sa filiation reconnue parla possession dtat ; quen jugeant le contraire, la cour dappel a viol, ensemble,les articles 16-7 et 16-9 du Code civil par fausse application et 311-1, 311-2 et320 du Code civil, dans leur rdaction alors applicable, ainsi que larticle 3-1 dela Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant,larticle 1er de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789et larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhommeet du citoyen ;

    NOTE

    Par trois arrts rendus le6 avril 2011, la premirechambre civile de la Cour decassation a statu sur laquestion des effets pouvant trereconnus en France, au regarddu droit de la filiation, deconventions portant sur lagestation pour le compted'autrui, interdites en France,mais licites dans le pays o ellessont intervenues.Les trois cas soumis la Cour decassation prsentent unesituation de fait assez proche :des poux franais ont conclu,conformment au droit trangeren cause (ici, celui de deux Etatsdes Etats-Unis), une conventionde gestation pour autrui,homologue par le jugetranger, prvoyant qu'aprs lanaissance de l'enfant, ilsseraient dclars dans les actesd'tat civil trangers, tre lesparents de cet enfant. Les actesde naissance trangers ayantt transcrits sur les registresd'tat civil franais, le ministrepublic a demand l'annulationde cette transcription pourcontrarit l'ordre publicinternational franais.

    Dans le premier dossier, nD 09-66.486, pour lequel l'enfant estn de l'embryon issu desgamtes des deux poux, leparquet a limit, ds l'origine, sademande d'annulation la seulemention relative la filiationmaternelle de l'enfant ; enrevanche, dans le dossiernS 10-19.053, pour lequel lemari a t dclar pregntique de l'enfant etl'pouse mre lgale , leMinistre public a demandl'annulation de la transcriptionde l'acte d'tat civil franais enson entier ; enfin, le troisimedossier nF 09-17.130, est unpeu diffrent : la transcription del'acte d'tat civil amricain del'enfant sur les registres franaisayant t refuse par leconsulat, leur retour en France,les poux ont obtenu du jugedes tutelles un acte de notoritconstatant la possession d'tatd'enfant lgitime de l'enfant leur gard, dont ils ont demanden justice la transcription sur lesregistres des actes d'tat civil.Dans ces trois cas, les coursd'appel ont annul cestranscriptions ou en ont refus la

    transcription en France enconsidrant que l'ordre publicfranais s'y opposait.Les pourvois posaient deuxquestions essentielles :- la conception franaise del'ordre public internationals'oppose-t-elle lareconnaissance, en France,d'actes d'tat civil d'enfantsissus d'une gestation pour autruirgulirement mise en uvre l'tranger ?- dans l'affirmative, les impratifsdes conventions internationalessur l'intrt suprieur de l'enfant(article 3 1 de la Convention deNew-York) ou sur le droit unevie de famille (article 8 de laConvention europenne desdroits de l'homme) permettent-ils ou non d'carter les effets decette contrarit l'ordrepublic ?Sur l'ordre public internationalfranais, la Cour de cassation arepris la dfinition consacre parson arrt du 8 juillet 2010 : estcontraire l'ordre publicinternational franais la dcisiontrangre qui comporte desdispositions qui heurtent desprincipes essentiels du droit

    franais. Alors que dans cetarrt, il avait t jug qu'il n'entait pas ainsi d'une dcisiontrangre qui partageaitl'autorit parentale entre lamre et l'adoptante de l'enfant,dans les trois arrts de ce jour,la premire chambre civiledcide qu'en l'tat du droitpositif, il est contraire auprincipe de l'indisponibilit del'tat des personnes, principeessentiel du droit franais, defaire produire effet, au regard dela filiation, une conventionportant sur la gestation pour lecompte d'autrui, qui, ft-ellelicite l'tranger, est nulle d'unenullit d'ordre public .La Cour de cassation juge, enoutre, que le principe del'indisponibilit de l'tat despersonnes, fait aussi obstacleaux effets en France d'unepossession d'tat invoque pourl'tablissement de la filiation,ds lors qu'elle est laconsquence d'une telleconvention mme si celle-citait licite et reconnue dans lepays tranger. En effet, il est deprincipe, en droit franais, quela mre de l'enfant est celle qui

    accouche.Faisant ensuite une applicationconcrte des Conventionsinternationales invoques, lesdcisions relvent que lesenfants ne sont pas privs d'unefiliation maternelle et paternelleque le droit tranger leurreconnat, ni empchs de vivreavec les requrants, de sorte queles impratifs du respect de lavie prive et familiale del'article 8 de la Conventioneuropenne des droits del'homme ou la prise en compteprimordiale de l'intrt suprieurde l'enfant consacr par laConvention de New-York, necommandent pas, en l'espce,que la contrarit l'ordrepublic international franais deces jugements trangers soitcarte.Les affaires ont t prononcessur avis conforme de lavocatgnral pour deux dentre elles(nD 09-66.486 et F 09-17.130)et sur avis non-con forme pourla troisime (nS 10-19.053).

    Source : Communiqu de la Premireprsidence de la Cour de cassation du6 avril 2011.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22 9

    Jurisprudence

    4) que dans toutes les dcisions qui concernent les enfants, l'intrt suprieur del'enfant doit tre une considration primordiale ; que la cour dappel a expressmentrelev que Mme B..., la femme gestatrice, a renonc tous ses droits parentauxvis vis de Y... , laquelle a t remise ds sa naissance M. et Mme X... qui lonttraite comme leur enfant et ont pourvu son ducation et son entretien ; quenrefusant de reconnatre M. X... la possession dtat de lenfant Y... , la cour dappel,qui a mconnu lintrt suprieur de cette enfant de voir reconnatre en droitfranais le lien tabli entre elle et la personne layant leve, au demeurant sonpre biologique, a viol larticle 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, larticle 1er de la Dclaration desdroits de lhomme et du citoyen du 26 aot 1789 et larticle 8 de la Conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme et du citoyen ;Mais attendu quen ltat du droit positif, il est contraire au principe delindisponibilit de ltat des personnes, principe essentiel du droit franais, defaire produire effet une convention portant sur la gestation pour le comptedautrui, nulle dune nullit dordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 duCode civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France dune possessiondtat invoque pour ltablissement de la filiation en consquence dune telleconvention, ft-elle licitement conclue ltranger, en raison de sa contrarit lordre public international franais ;Que ds lors, la cour dappel a retenu bon droit, quen ltat de la convention du29 octobre 2000 portant sur la gestation pour le compte dautrui, la possessiondtat de Y... lgard de M. et Mme X... ne pouvait produire aucun effet quant ltablissement de sa filiation ; quune telle situation, qui ne prive pas l enfant de

    la filiation maternelle et paternelle que le droit de lEtat du Minnesota lui reconnatni ne lempche de vivre avec les poux X... en France, ne porte pas atteinte audroit au respect de la vie prive et familiale de cette enfant au sens de larticle 8de la Convention europenne des droits de lhomme, non plus qu son intrtsuprieur garanti par larticle 3 1 de la Convention internationale des droits delenfant ; Do il suit que la cour dappel a rejet bon droit la demande des poux X... etde Mme A... en transcription du certificat de notorit constatant la possessiondtat de Y... lgard de M. et Mme X... ainsi que celle, subsidiaire, de M. X... visant voir tabli le lien de filiation existant entre lui et cette enfant par la possessiondtat ; que les moyens ne sont pas fonds ;

    Par ces motifs :Rejette le pourvoi.

    Prsident : M. Charruault - Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller - Avocat gnral : Mme Petit, premieravocat gnral - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallie.

    Pourvoi n 10-19.053

    Sur le moyen unique :Attendu que par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprme de Californie aconfr M. X...la qualit de pre gntique et Mme Y..., son pouse, celle de mrelgale des enfants natre, ports par Mme B..., conformment la loi de lEtat deCalifornie qui autorise, sous contrle judiciaire, le procd de gestation pour autrui ;qu'en 2000, sont nes Z... et A... La Mesa (Californie) ; que leurs actes de naissanceont t tablis selon le droit californien indiquant comme pre, M. X... et commemre, Mme Y... ; que M. X... a demand en 2000 la transcription des actes au consulatde France Los Angeles, ce qui lui a t refus ; qu la demande du ministre public,les actes de naissance des enfants ont t transcrits, aux fins dannulation de leurtranscription, sur les registres de ltat civil de Nantes, le 25 novembre 2002 ; que le4 avril 2003, le procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance deCrteil a fait assigner les poux X... pour demander cette annulation ; que larrt dela cour dappel de Paris dclarant laction irrecevable a t cass par un arrt de laCour de cassation du 17 dcembre 2008 (Bull. Civ. I n 289) ;Attendu que les poux X... font grief larrt attaqu (Paris, 18 mars 2010) davoirprononc lannulation de la transcription des actes de naissance litigieux, alors,selon le moyen :1) que la dcision trangre qui reconnat la filiation dun enfant lgard duncouple ayant rgulirement conclu une convention avec une mre porteuse nestpas contraire lordre public international, qui ne se confond pas avec lordre publicinterne ; quen jugeant que larrt de la Cour suprieure de lEtat de Californie ayantdclar M. X... pre gntique et Mme Y... mre lgale de tout enfant devantnatre de Mme B... entre le 15 aot et le 15 dcembre 2000 tait contraire lordrepublic international prtexte pris que larticle 16-7 du Code civil frappe de nullitles conventions portant sur la gestation pour le compte dautrui, la cour dappel aviol larticle 3 du Code civil ;2) quen tout tat de cause, il rsulte de larticle 55 de la Constitution que les traitset accords internationaux rgulirement ratifis ou approuvs et publis ont, sousrserve de leur application rciproque par lautre partie, une autorit suprieure celle des lois et rglements ; quen se fondant, pour dire que ctait vainementque les consorts X... se prvalaient de conventions internationales, notammentde la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de lenfant, sur lacirconstance que la loi prohibe, pour lheure, la gestation pour autrui, la courdappel, qui a ainsi considr quune convention internationale ne pouvait primersur le droit interne, a viol larticle 55 de la Constitution ;3) que, dans toutes les dcisions qui concernent les enfants, lintrt suprieur delenfant doit tre une considration primordiale ; quen retenant que lannulationde la transcription des actes de naissance des enfants des poux X... nemconnaissait pas lintrt suprieur de ces enfants en dpit des difficults concrtesquelle engendrerait, la cour dappel, dont la dcision a pourtant pour effet depriver ces enfants de la possibilit dtablir leur filiation en France, o ils rsidentavec les poux X..., a viol larticle 3 1 de la Convention de New York du26 janvier 1990 sur les droits de lenfant ;

    4) quil rsulte des dispositions de larticle 8 de la Convention europenne desdroits de lhomme que l o lexistence dun lien familial avec un enfant se trouvetablie, lEtat doit agir de manire permettre ce lien de se dvelopper ; quenannulant la transcription des actes de naissance des enfants X..., la cour dappel,qui a ainsi priv ces enfants de la possibilit dtablir en France leur filiation lgarddes poux X... avec lesquels ils forment une vritable famille, a viol larticle 8 dela Convention europenne des droits de lhomme ;5) que dans la jouissance des droits et liberts reconnus par la Conventioneuropenne des droits de lhomme, larticle 14 interdit de traiter de manirediffrente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes places dansdes situations comparables ; quen annulant la transcription des actes de naissancedes enfants X... par cela seul quils taient ns en excution dune conventionportant sur la gestation pour le compte dautrui, la cour dappel, qui a ainsi pnalisces enfants, en les privant de la nationalit de leurs parents, en raison de faits quine leur taient pourtant pas imputables, a viol larticle 14 de la Conventioneuropenne des droits de lhomme combin avec larticle 8 de ladite convention ;Mais attendu quest justifi le refus de transcription dun acte de naissance tablien excution dune dcision trangre, fond sur la contrarit lordre publicinternational franais de cette dcision, lorsque celle-ci comporte des dispositionsqui heurtent des principes essentiels du droit franais ; quen ltat du droit positif,il est contraire au principe de lindisponibilit de ltat des personnes, principeessentiel du droit franais, de faire produire effet, au regard de la filiation, uneconvention portant sur la gestation pour le compte dautrui, qui, ft-elle licite ltranger, est nulle dune nullit dordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9du Code civil ;Que ds lors, la cour dappel a retenu bon droit que dans la mesure o il donnaiteffet une convention de cette nature, le jugement amricain du 14 juillet 2000tait contraire la conception franaise de lordre public international, en sorteque les actes de naissance litigieux ayant t tablis en application de cette dcision,leur transcription sur les registres dtat civil franais devait tre annule ; quunetelle annulation, qui ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelleque le droit californien leur reconnat ni ne les empche de vivre avec les poux X...en France, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie prive et familiale deces enfants au sens de larticle 8 de la Convention europenne des droits delhomme, non plus qu leur intrt suprieur garanti par larticle 3 1 de laConvention internationale des droits de lenfant ; que le moyen nest pas fond ;

    Par ces motifs :Rejette le pourvoi.

    Prsident : M. Charruault - Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller - Avocat gnral : M. Domingo,avocat gnral - Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buck-Lamen.

    2011-165

  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22

    Direct

    Pour ldition 2010 du Prix de la VocationScientifique et Technique des Filles enIle-de-France, 106 laurates ont tslectionnes par un jury rgional,prsid par Daniel Canpa le Prfet de la RgiondIle-de-France, Prfet de Paris, parmi280 candidates. Ces jeunes filles qui formentainsi la Promotion Michle Leduc , se sontvues remettre mardi dernier leur prix enprsence de Sabine Fourcade, directrice

    gnrale de la cohsion sociale et dlgueinterministrielle aux droits des femmes et lgalit entre les femmes et les hommes,Laurent Fiscus, Philippe Dumarquez, ClaudieHaigner et Vronique Slovacek-Chauveau, lorsdune crmonie exceptionnelle organise le5 avril 2010 Universcience.A cette occasion, Claudie Haigner, astronaute,ancien ministre, aujourdhui prsidentedUniverscience, qui tait par ailleurs la marraine

    de la promotion 2009, a offert aux laurates unecarte daccs permanent lensemble desactivits proposes par Universcience.Pour sa vingtime dition, cette soire a tl'occasion de dvoiler les rsultats d'un groupeparticipatif Allez les filles ! constitu delaurates du Prix qui se sont runies linitiativeconjointe dUniverscience et du Prfet de laRgion dIle-de-France, Prfet de Paris, pourtmoigner de leur parcours et prconiser desactions afin d'encourager les vocationsscientifiques des filles.Le Prix de la Vocation Scientifique etTechnique des Filles, organis par le ministredes solidarits et de la Cohsion sociale,rcompense chaque anne des lycennes quifont le choix de sorienter aprs le baccalauratvers des filires scientifiques et/ou techniquesde lenseignement suprieur comptant moinsde 40% de filles. Ce prix, dun montant de1 000 euros, sinscrit dans la politique de pro-motion de lgalit des chances entre les filleset les garons dans le systme ducatif, et vise favoriser la mixit professionnelle et largirles choix professionnels des jeunes filles.Depuis 2009, le prix sest largi lentreprise RTE- Rseau de Transport dElectricit - prsidepar Philippe Dumarquez qui a souhait, unenouvelle fois, sassocier au Prix de la VocationScientifique et Technique des Filles parlattribution de 18 prix supplmentaires afin defaire progresser la reprsentation des femmesdans ses mtiers techniques. 2011-166Source : Communiqu du 5 avril 2011 de la Prfecture de Paris

    et dIle-de-France

    Prix de la Vocation Scientifiqueet Technique des Filles 2010Universcience, Paris - 5 avril 2011

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    Michle Leduc flicitant les laurates

    Laurent Fiscus, Sabine Fourcade, Michle Leduc, Philippe Dumarquez et Claudie Haigner

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22 11

    Vie du droit

    La Commission euro-penne a dcid de lgi-frer en matire demdiation pour aboutir une convergence progressiveentre des systmes juridiques dif-ficilement conciliables et crerun accs plus facile une certaineforme de justice particulirementapproprie en cas de litiges trans-frontaliers. En effet, la mdiationdonne la possibilit de rsoudreles diffrences, galement endroit interne ; en aucun cas, la Directive ne doittre considre comme une camisole .Par la cration de standards communs, l'imagede la mdiation est amliore, mme si leconcept recouvre des modalits extrmementvaries selon les pays, tout comme les priseslectriques non unifies travers le monde.Seul le Danemark a choisi de ne pas transposerla Directive. Les grandes tendances se divisententre les pays de droit anglo-saxon et les paysd'Europe continentale, spcialement septen-trionale, avec des approches diffrentes selonque la forme est prive, publique ou mixte.Alors que le procs met l'accent sur les preuves,la mdiation, elle, met l'accent sur la bonne foiet l'authenticit et c'est l un point commun.C'est un paradoxe que, selon une tude del'Union europenne, globalement 90% des per-sonnes ayant particip une mdiation esti-ment que l'exprience tait utile mme si ellen'a pas abouti un accord et que le taux demdiation ne concerne en moyenne que 0,5%du contentieux. Pour provoquer un change-ment significatif dans les mentalits, il faut, touten maintenant le caractre volontaire du pro-

    cessus, introduire un lmentcontraignant : par exemple, lesjuges pourraient avoir l'obliga-tion de prsenter de faon sys-tmatique la mdiation sansque les parties aient l'obliga-tion d'aller en mdiation oubien obliger une partie expli-quer les raisons de son refusd'aller en mdiation sans lasanctionner pour autant.La mdiation en ligne (ODROnline Dispute Resolution),

    dont l'ide est ne en 1996, ne se substitue pas la mdiation traditionnelle ; c'est un outil effi-cace pour des litiges rcurrents de faible valeur(en Espagne, la mdiation par voie lectroniqueest obligatoire pour les affaires d'un montantinfrieur 300 ). Elle peut permettre de collec-ter des donnes et de prvenir de nouveauxlitiges (cf. la procdure mise en place par e-bay).Elle va de la ngociation automatise, o l'ordi-nateur remplit la fonction de tiers avec unecommunication asynchrone qui pondre leschanges, la mdiation par visioconfrencequi permet d'abolir les distances gogra-phiques. Si le ct humain est mis de ct mal-gr la prsence d'emoticons pour signaliser sontat motionnel, la technologie opre un filtre,limite le stress et aboutit une ngociationconstructive la satisfaction notamment desconsommateurs.Garantir l'efficacit de la mdiation passe parles comptences du mdiateur qui doit avoir lacapacit de s'affranchir de son ego et de rduirela dissonance cognitive des parties par lareformulation. Il appartient au mdiateur deminimiser l'impact ngatif du rflexe de

    distance, cr par la peur du danger, pluspuissant que le rflexe d'approche, suscit parle dsir de rcompenses sociales, qu'il convient,lui, de maximiser pour augmenter les capacitsde reconnaissance. Recentrer sur les intrts,mettre en vidence les similitudes pour arriverrapidement et moindre cot un rsultatacceptable pour tous, ainsi peut tre dfini lesuccs d'une mdiation.La Directive a encourag la mdiation, ycompris dans les pays tiers ; la Russie parexemple s'en est inspire. La Commissioneuropenne envisage une communication en2013 pour mesurer l'impact des transpositionset les difficults d'application.2011-167 Hlne Gebhardt

    ERA - Acadmie de Droit EuropenLa mdiation transfrontalire - Accent sur le-mediation

    Trves, Allemagne - 24 et 25 mars 2011

    Cette rencontre, qui a runi 140 participants de 25 pays europens, principalement des juges, des avocats et des mdia-teurs, tait axe sur la pratique de la mdiation et sur la mise en uvre de la Directive 2008/52/CE.

    REPERES

    A propos de laFondation ERALERA est une fondationpublique but nonlucratif. La plupart desEtats membres delUnion europenne sontmembres de la fondationqui bnficie dunsoutien financier de lUE.LERA organise desconfrences etsminaires dans toutelEurope, offre desformations en ligne (e-learning) et publie larevue juridiquetrimestrielle ERA Forum.

    Conseil de la FondationLe Conseil dtermine leslignes directricesgnrales de lactivit delAcadmie. Il dsigne lesmembres du Comitconsultatif ainsi que lesmembres du Comitdirecteur et de ladirection de lERA. Il fixele budget et approuve lebilan de la direction delERA.

    Source : www.era.int

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  • 12 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 avril 2011 - numro 22

    PARISCONSTITUTION

    Aux termes dun acte sous seing priv,en date Paris du 1er avril 2011, il a t constitu une socit prsen-tant les caractristiques suivantes : Dnomination sociale :

    CONSEIL CLOS COUVERTETANCHEITE BARDAGE

    Sigle :

    3CEB Sige social : 101, avenue du Gnral Leclerc 75685 PARIS CEDEX 14 Forme : Socit ResponsabilitLimite de type E.U.R.L. Capital social : un Euro. Objet : tudes techniques, mtrage,plans. Dure : 99 ans. Grance : Monsieur Ren GAUTIERdemeurant 14, avenue Pierre Brossolette92240 MALAKOFF. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.2005 Pour avis

    SCATEC SOLARCONSTRUCTION

    Socit par Actions SimplifieUnipersonnelle

    au capital de 5 000 EurosSige social :

    27, rue La Botie75008 PARIS

    Aux termes dun acte sous seing priven date Paris du 25 mars 2011, avis est donn de la constitution de laSocit par Actions SimplifieUnipersonnelle, dnomme :

    SCATEC SOLARCONSTRUCTION

    Sige social : 27, rue La Botie 75008 PARIS Capital social : 5 000 Euros. Objet social : le dveloppement, laconception, le design, la construction,lingnierie, la maintenance, la mise enplace des projets, la dlivrance desmatriels, le support technique,lexploitation, la revente, lacommercialisation de panneaux solaires,de capteurs dnergie solaire, dessystmes photovoltaques des centraleslectriques et des solutions autonomes deproduction dlectricit. Dure : 99 ans. Prsident : Monsieur TerjeOSMUNDSEN, demeurantAspehaugveien 1OB, O376 OSLO(NORVEGE). Transmission des actions : les actionsde la socit ne peuvent tre cdes titre onreux, y compris entreactionnaires, quaprs agrmentpralable donn par dcision collectiveadopte la majorit des Associs. Aux termes dun acte spar en datedu 25 mars 2011, la socit ERNST &YOUNG ET AUTRES, Socit parActions Simplifie capital variable sise41, rue Ybry 92200 NEUILLY SURSEINE (438 476 913 R.C.S.NANTERRE) a t nomme en qualitde Commissaire aux Comptes Titulaireet la socit AUDITEX, Socit parActions Simplifie capital variable sise11, alle de lArche 92400COURBEVOIE (377 652 938 R.C.S.NANTERRE) a t nomme en qualitde Commissaire aux Comptes Supplant. Immatriculation : au Registre duCommerce et des Socits de Paris.2081 Pour avis

    ARS UNASocit par Actions Simplifie

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