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LES ANNONCES DE LA SEINE J OURNAL OFFICIEL DʼANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 30 décembre 2013 - Numéro 74 - 1,15 Euro - 94 e année S ous le haut patronage de Madame la Garde des Sceaux Christiane Taubira, excusée en raison d’un déplacement avec le Président de la République François Hollande en Amérique du Sud et représentée par sa Directrice de Cabinet Christine Mauguë, les 29 èmes journées de Paris, organisées par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, se sont déroulées à l’hôtel Westin les 12 et 13 décembre 2013 à Paris. Ce fut l’occasion pour Patrick Sannino (huissier de justice à Chambéry), élu le 6 décembre 2013, de présenter ses perspectives d’avenir et de fixer de nouveaux objectifs pour sa profession. Il succède à Jean-Daniel Lachkar qui, après avoir effectué deux mandats (Les Annonces de la Seine du 2 janvier 2012 pages 8 et suivantes), a retracé, avec talent, les grandes étapes et le chemin parcouru, depuis quatre ans, par sa profession particulièrement « engagée dans une démarche de coopération constructive avec toutes les professions du droit ». Sous forme de vœux, le Président sortant a souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur les dossiers qu’il estime importants et pour lesquels des réponses urgentes sont attendues : ils concernent notamment l’amélioration du service public de la justice, la promotion de l’e-justice, des modes alternatifs de règlement des litiges et du « droit à l’exécution » en Europe. Quant au Président élu, il a remarquablement décrit les grandes ambitions qu’il nourrit pour les huissiers de France : la refondation de la gouvernance, la modernisation de leur statut, la consolidation et la diversification de leurs missions, la stratégie numérique, la modernisation de l’accès à la profession d’huissier de justice et le développement de leur réseau à l’international. Nul doute que les engagements solennels de Patrick Sannino conduiront les huissiers de justice français sur le chemin de la modernité. Jean-René Tancrède 29 ème Journées de Paris des Huissiers de Justice Les professionnels du droit et du chiffre, acteurs de la compétitivité Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Pierre-Jean Sibran, Pascal Thuet, André Philippe Stenger, Jean-François Richard, Patrick Safar, Patrick Sannino et Marc Dymant VIE DU DROIT l 29 ème Journées de Paris des Huissiers de Justice - Inscrire la profession d’Huissier de Justice dans la Justice du 21 ème siècle par Jean-Daniel Lachkar ............................................................... 2 - Dessiner l’avenir de la profession d’Huissier de Justice par Patrick Sannino........................................................................ 4 l Tribunal de commerce de Nanterre - Prestations de serment, 16 octobre 2013 ............................... 13 l Ecole de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Douai ........................... 14 l Ecole de Formation du Barreau de Paris - Rester droit par Elizabeth Ménesguen .................................... 16 - Transmettre le savoir par Christiane Féral-Schuhl ................. 17 - Défendre les droits humains par Dominique de La Garanderie ... 18 l Ministère de la Justice - Décret relatif à la création de nouvelles juridictions .............. 39 JURISPRUDENCE l Le Conseil constitutionnel statue sur le projet de loi de finances 2014 Décision numéro 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ........... 8 ANNONCES LÉGALES ................................................ 19 DÉCORATION l Bernard Robert Chevalier de la Légion d’honneur ............................................. 40

Edition du lundi 30 décembre 2013

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LES ANNONCES DE LA SEINE

JOURNAL OFFICIEL DʼANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 30 décembre 2013 - Numéro 74 - 1,15 Euro - 94e année

Sous le haut patronage de Madame la Garde des Sceaux Christiane Taubira, excusée en raison d’un déplacement avec le Président de la République François  Hollande en Amérique du Sud et

représentée par sa Directrice de Cabinet Christine Mauguë, les 29èmes journées de Paris, organisées par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, se sont déroulées à l’hôtel Westin les 12 et 13 décembre 2013 à Paris.Ce fut l’occasion pour Patrick Sannino (huissier de justice à Chambéry), élu le 6 décembre 2013, de présenter ses perspectives d’avenir et de fi xer de nouveaux objectifs pour sa profession. Il succède à Jean-Daniel Lachkar qui, après avoir eff ectué deux mandats (Les Annonces de la Seine du 2 janvier 2012 pages 8 et suivantes), a retracé, avec talent, les grandes étapes et le chemin parcouru, depuis quatre ans, par sa profession particulièrement « engagée dans une démarche de coopération constructive avec toutes les professions du droit ».

Sous forme de vœux, le Président sortant a souhaité appeler l’attention du Gouvernement sur les dossiers qu’il estime importants et pour lesquels des réponses urgentes sont attendues : ils concernent notamment l’amélioration du service public de la justice, la promotion de l’e-justice, des modes alternatifs de règlement des litiges et du « droit à l’exécution » en Europe.Quant au Président élu, il a remarquablement décrit les grandes ambitions qu’il nourrit pour les huissiers de France  : la refondation de la gouvernance, la modernisation de leur statut, la consolidation et la diversifi cation de leurs missions, la stratégie numérique, la modernisation de l’accès à la profession d’huissier de justice et le développement de leur réseau à l’international. Nul doute que les engagements solennels de Patrick Sannino conduiront les huissiers de justice français sur le chemin de la modernité. Jean-René Tancrède

29ème Journées de Paris des Huissiers de Justice Les professionnels du droit et du chiffre,

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Pierre-Jean Sibran, Pascal Thuet, André Philippe Stenger, Jean-François Richard, Patrick Safar, Patrick Sannino et Marc Dymant

VIE DU DROITl 29ème Journées de Paris des Huissiers de Justice - Inscrire la profession d’Huissier de Justice dans la Justice du 21ème siècle par Jean-Daniel Lachkar ............................................................... 2- Dessiner l’avenir de la profession d’Huissier de Justice par Patrick Sannino........................................................................ 4l Tribunal de commerce de Nanterre- Prestations de serment, 16 octobre 2013 ............................... 13l Ecole de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Douai ........................... 14l Ecole de Formation du Barreau de Paris- Rester droit par Elizabeth Ménesguen .................................... 16- Transmettre le savoir par Christiane Féral-Schuhl ................. 17- Défendre les droits humains par Dominique de La Garanderie ... 18l Ministère de la Justice- Décret relatif à la création de nouvelles juridictions .............. 39

JURISPRUDENCEl Le Conseil constitutionnel statue sur le projet de loi de fi nances 2014Décision numéro 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ........... 8

ANNONCES LÉGALES ................................................ 19

DÉCORATIONl Bernard Robert Chevalier de la Légion d’honneur ............................................. 40

2 Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74

Vie du droit

Inscrire la profession d’Huissier de Justice dans la Justice du 21ème sièclepar Jean-Daniel Lachkar

L’actualité politique et les engagements qui sont les vôtres auprès du Président de la République, vous empêchent cette année de participer au Forum des

huissiers de justice, nos 29ème Journées de Paris. Vous avez eu la délicatesse de me faire part de votre regret pour cette obligation qui ne vous permet pas d’être parmi nous à cette occasion. Vous êtes aujourd’hui représentée par Madame la directrice de Cabinet, Christine Maugüé, que je salue. L’ovation que les huissiers de justice vous avaient réservée, il y a un an, dans cette même salle, est un souvenir encore vif dans ma mémoire. Elle est la marque de la confi ance que notre profession a mis dans votre action, pour la promotion de l’accès au droit et à la justice, valeurs que nous partageons naturellement.Dès votre arrivée au Ministère de la Justice, vous avez souhaité ouvrir un dialogue avec toutes les professions du droit. Les huissiers de justice se sont engagés dans cette démarche de coopération constructive. Pour cette raison, il y a un an, je vous disais que vous aviez devant vous une profession prête à s’engager à vos côtés :l pour le bon fonctionnement du service public de la Justice ;l pour le développement en France de l’e-Justice et des modes alternatifs de règlement des diff érends ;l  plus généralement, pour la promotion en Europe d’une bonne justice, dont le droit à l’exécution est l’une des composantes essentielles.Depuis quatre ans, j’ai eu l’honneur de diriger la politique de la Chambre nationale des huissiers de justice. Permettez-moi, au nom de ce dialogue que vous avez souhaité établir avec les professions, et avec la franchise et la loyauté qui ont toujours caractérisé nos relations, de faire un bilan des actions entreprises, au cours de l’année écoulée. Je souhaite attirer votre attention sur des questions où ma profession attend des réponses urgentes de la part du Gouvernement.

I. L’AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE  Ces derniers mois ont été marqués par une forte activité législative et par une série de projets réglementaires directement liés à nos activités. Je dois vous l’avouer, les huissiers de justice ont parfois eu la sensation de ne pas être soutenus, dans les combats pourtant souvent menés avec d’autres professions du droit et pour la défense de la sécurité juridique. Nous avons parfois ressenti la sensation de nous retrouver seuls.Seuls, dans le projet de loi sur la consommation, alors que nous avions pu faire adopter par l’Assemblée nationale un amendement reconnaissant le droit pour les professions du droit d’accompagner les associations des consommateurs dans la mise en œuvre de la nouvelle action de groupe. Je ne peux que rejoindre les propos de Madame la Bâtonnière de Paris qui la semaine dernière regrettait que cette

action de groupe se soit faite sans les professionnels du droit.Seuls, dans ce même texte, pour le combat que nous menons pour la moralisation du recouvrement amiable. Pour l’améliorer, une large majorité au Sénat a retenu deux amendements de notre profession relatifs à la protection du droit du consommateur. Nous estimons indispensable de renforcer la défense de nos concitoyens contre des pratiques agressives pratiquées en cette matière. Nous venons d’apprendre que le Gouvernement a déposé, à l’Assemblée nationale, un amendement contrecarrant l’une des nos propositions. Nous le regrettons, mais nous restons convaincus du bien fondé de notre action. Nous restons prêts à en rediscuter avec vos services. Seuls encore, au début du processus législatif, dans le cadre du projet de loi pour l’ Accès au logement et un urbanisme rénové. Le projet initial entrainait la suppression de l’intervention de l’huissier de justice en matière d’établissement amiable des états des lieux. D’autres dispositions, prises en matière de baux locatifs, menaçaient la sécurité juridique apportée par la signifi cation.Dans ces deux cas, nous avons multiplié nos démarches d’explication tant auprès de vos services, que du Ministère du Logement et du Parlement. Grâce à ces eff orts, certaines de ces menaces ont été écartées. Nous sommes conscients de l’écoute attentive de votre Cabinet et je vous en remercie. Nos craintes, s’agissant de la garantie universelle des loyers restent entières. La question du recouvrement de l’impayé locatif doit être une priorité de nos réflexions communes. Ce point conditionne l’équilibre du dispositif général de la loi et apporte la sécurité indispensable aux relations entre bailleurs et preneurs.Nous restons en eff et persuadés que c’est dans les moments de crise économique, comme celle que nous traversons, que l’Etat doit renforcer les garanties juridiques, qui protègent les plus faibles ou les moins informés d’entre nous. C’est ainsi que s’agissant de la loi sur l’artisanat, le commerce et les petites entreprises, présentée par Madame Sylvia Pinel, nous avons proposé l’introduction d’un dispositif permettant d’encadrer l’établissement de l’état des lieux en matière de bail commercial et la sortie du bail dit « précaire » par la mise en place d’un congé. Nous comptons sur le soutien du Gouvernement dans cette démarche fondée sur la protection des relations contractuelles entre les parties.Les projets de décrets en préparation, ou en attente d’examen par le Conseil d’Etat, suscitent autant d’impatience de la part de la profession.

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12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

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Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAgnès Bricard, Présidente de la Fédération des Femmes AdministrateursAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens, ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Magistrat honoraireRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation Chloé Grenadou, Juriste d’entrepriseSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasGérard Haas, Avocat à la Cour, Président de GesicaFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagnies d’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0718 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 387 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lʼAtlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute re-production, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constitue-rait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur offi ciel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets : de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; du Val-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

-Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,48 € Yvelines : 5,23 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,48 € B) Avis divers : 9,75 € C) Avis fi nanciers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,82 € Yvelines : 5,23 € Val-de-Marne : 3,82 € - Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple 35 € avec suppléments culturels 95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, fi lets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lʼannonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les lignes de titres nʼexcéderont pas lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lʼannonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs dʼinterlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un fi let 1/4 gras. Lʼespace blanc compris entre le fi let et le début de lʼannonce sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de lʼannonce et le fi let séparatif. Lʼensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de lʼannonce par des fi lets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le fi let sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afi n de marquer le début dʼun paragraphe où dʼun alinéa sera lʼéquivalent dʼune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces défi nitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans lʼéventualité où lʼéditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74 3

Depuis deux ans, nous attirons l’attention du Ministère de la Justice sur l’adoption des deux décrets d’application de la loi Béteille, le premier relatif à l’accès aux informations (compte-tenu des difficultés rencontrées sur le terrain dans les relations avec certaines administrations) le second relatif au projet de décret sur l’accès aux parties communes. Nous avons constaté, avec plaisir, qu’a été introduit, dans le prochain projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, une disposition appelée à régler la question de l’accès aux informations. Elle lève définitivement le doute sur la nécessité, invoquée par certaines administrations, que l’huissier de justice produise le titre exécutoire dont il se prévaut. Cette clarification, qui va dans le sens de nos demandes et de la loi du 22 décembre 2010, est un élément essentiel du renforcement de l’efficacité de la signification et de l’exécution. Depuis un an, nous travaillons avec vos services à l’élaboration d’un projet de décret tarifaire appelé à régler des questions importantes en matière d’honoraires de recouvrement notamment judiciaire et qui doit préciser le coût des nouvelles formalités issues de la loi Béteille. Nous avons trouvé depuis plusieurs mois un accord sur ce texte, et nous sommes toujours en l’attente de son examen par le Conseil d’Etat. Vous comprenez dès lors, Madame la Ministre, vous avez devant vous une profession inquiète.Inquiète d’abord pour son avenir, puisque les sirènes de la dérégulation continuent de fasciner nombre de décideurs, en France et à l’étranger, pour des raisons souvent dogmatiques ;Inquiète, ensuite pour les impacts, en cascade, sur la compétence territoriale produits par la superposition de trois textes (la réouverture de trois tribunaux de grande instance, la réforme de l’organisation cantonale et la création des métropoles);Inquiète toujours, pour la réforme de l’aide juridictionnelle, puisque la menace, à laquelle nous nous sommes opposés, dès l’origine, d’une taxation sur le chiffre d’affaires des professions, n’est pas encore complétement écartée ;

Inquiète, enfin, de la situation relative à la matière pénale, dans laquelle malgré les engagements pris par le Ministère à plusieurs reprises, les déficits s’accumulent. Certains de mes confrères ont manifesté leur intention de se retirer de ce service comme je vous en ai informé lors du dernier rendez-vous que vous m’avez accordé au mois de novembre.Madame la Ministre, je ne doute pas que dans chacune de ces matières la Chambre nationale saura, comme elle l’a toujours fait, être force de proposition dans les prochains mois. Elle aura toutefois besoin de votre écoute et de votre soutien.La loyauté et la franchise qui caractérisent nos relations m’imposent de vous réitérer publiquement, comme nous l’avons fait depuis plus d’un an auprès de vos services, et comme je vous l’ai indiqué personnellement il y a quelques semaines, notre opposition au décret du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Nous avons, suite à une délibération unanime des délégués de la Chambre nationale, introduit un recours devant le Conseil d’Etat. En effet, nous ne partageons pas la position retenue, qui consiste à confier au Conseil des ventes volontaires l’organisation des formations des futurs huissiers de justice ou des huissiers de justice souhaitant exercer l’activité de ventes volontaires s’ils n’ont pas réalisés de ventes au cours des deux dernières années. Je ne reviendrai pas sur les arguments qui fondent notre opposition, car vous les connaissez : l’esprit des travaux parlementaires, les textes statutaires, la compétence de la Chambre nationale pour organiser la formation initiale et continue des huissiers de justice, sont autant d’arguments qui s’opposent au texte adopté.Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, nous mettrons en œuvre les nouvelles dispositions, mais je sais ne pas trahir la détermination de la Chambre nationale en vous assurant qu’indépendamment de la décision du Conseil d’Etat, les huissiers de justice resteront vigilants s’agissant de la possibilité d’exercer cette activité, intimement liée à nos autres activités faisant partie intégrante du statut.

II. LA PROMOTION DE L’E-JUSTICE  Il y a un an, Madame la Ministre, j’engageais ma profession dans la promotion de l’e-Justice, notamment dans le cadre de l’expérimentation des sites pilotes à la convention signée entre le Ministère de la Justice et la Chambre nationale.Cette expérimentation est aujourd’hui achevée ; son bilan en cours de réalisation.Nous avons, au cours des dernières années, multiplié nos efforts pour rattraper le retard que nous avions pris, par rapport aux autres professions. Cet objectif ambitieux a été aujourd’hui atteint.Mais l’urgence politique est toujours là. Les huissiers de justice souhaitent demeurer des acteurs majeurs de la dématérialisation des procédures civiles et pénales engagées par le Gouvernement. Nous connaissons la détermination du Gouvernement à avancer dans ce domaine comme le prouve le projet de loi de simplification qui vise expressément la question de la communication électronique en matière pénale. A ce sujet, je tiens à rappeler que le développement des nouvelles technologies n’est qu’un moyen, dont nous assurons la promotion, mais qu’il ne doit pas remettre en cause les principes fondamentaux de la sécurité juridique véhiculée par notre droit. Depuis le début de l ’année, plus de 60.000  actes ont été délivrés par la voie électronique  ; plusieurs banques ont déjà souscrit une convention avec la CNHJ et ont accepté la signification des saisie attribution par cette voie. Nous souhaitons que le Ministère réaffirme son engagement à nos côtés.Dans le prolongement des travaux du Congrès de La Réunion, nous avons fait parvenir au Ministère de la Justice un projet de réforme de la procédure d’injonction de faire, grâce au mécanisme de l’e-Consignation. Nous sommes dans l’attente du retour du Cabinet sur cette idée, que nous avions envisagée en partenariat avec la Caisse des dépôts et Consignations.

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Dessiner l’avenir de la profession d’Huissier de Justicepar Patrick Sannino

A cet instant, je tiens à vous dire solennellement combien je mesure le poids des responsabilités que nos délégués ont bien voulu me confier le

6 décembre dernier. A cet instant, soyez certains que cette responsabilité est également mesurée par ceux qui forment mon équipe et qui composeront le bureau de notre chambre nationale à compter du 1er janvier. J’ai l’honneur de vous présenter, dans l’ordre alphabétique : Marc Dymant, secrétaire adjoint, Jean-FrançoisRichard, vice-président, Patrick Safar, vice-président, Pierre-Jean Sibran, secrétaire, André-Philippe Stenger, trésorier et Pascal Thuet, trésorier-adjoint. Ensemble, nous sommes résolus à conduire notre profession sur le chemin de la modernité.Cette mission, nous nous engageons, je m’engage, devant vous, aujourd’hui, à la mener avec fierté, responsabilité et écoute. La tâche qui nous attend désormais exige de moi, exige de nous tous, une attention et une mobilisation constantes. elle implique bien sûr de consolider le patrimoine de l’huissier de justice. mais elle implique aussi d’être capables de dessiner l’avenir de notre profession, dans un monde en mutation constante et dans un environnement

économique qui préoccupe légitimement nos concitoyens. Je vous le dis aujourd’hui : l’huissier de justice, fort de ses acquis et de ses compétences, doit être dans ce contexte incertain un recours fiable et rassurant pour nos concitoyens.Je serai donc le garant de la défense, de la valorisation et bien sûr de l’indispensable modernisation de notre statut, pour aujourd’hui et pour l’avenir. Je serai son ardent défenseur, loyal et exigeant.En tout état de cause, nous commettrions une grave erreur en nous contentant de gérer nos acquis comme si le monde ne changeait pas. chers amis, je vous invite donc, dès aujourd’hui, à vous mobiliser

pour réussir, ensemble, cette modernisation fondamentale que nous devons engager. Je formule le vœu qu’entre l’ensemble des acteurs de notre profession – élus, syndicats, associations, confrères confirmés ou moins expérimentés – se crée une véritable synergie féconde, qui porte notre profession vers un avenir prometteur.Notre profession est déjà un acteur connu, crédible et légitime du monde judiciaire. Nous devons être fiers des atouts qui sont les nôtres et qui nous ont permis de bâtir notre patrimoine :Nous disposons d’outils efficaces, tels que la nouvelle force probante du constat ou notre

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III. LA PROMOTION DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS C’est avec le même élan de modernisation que nous avons décidé de promouvoir les modes alternatifs de règlements des litiges, en recourant là encore aux nouvelles technologies.Nous considérons que les modes alternatifs de règlement des conflits doivent aussi bénéficier du soutien de ces nouvelles technologies. C’est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec le Centre de cyberjustice de l’Université de Montréal pour la construction d’une plateforme d’aide à la médiation et au règlement en ligne des litiges sur laquelle s’appuiera le Centre de médiation des huissiers de justice. Ces travaux en cours permettront la promotion et le soutien des huissiers de justice médiateurs. Il s’agit à notre sens d’un enjeu essentiel pour les prochaines années, soutenu par la volonté européenne et un facteur important d’amélioration de l’accès au droit.Nous nous félicitons que le rapport Delmas–Goyon qui vous a été remis le 9 décembre dernier reconnaisse le besoin pour le citoyen, qui ne se reconnaît plus dans la relation administration/usager, d’être davantage acteur de son litige. Le développement de la médiation en France ne concerne pas uniquement notre profession, mais plus largement toutes les professions du droit qui doivent s’engager résolument pour améliorer

le cadre légal, la formation, la déontologie, l’efficacité de cette nouvelle forme de Justice. Nous oeuvrons dans ce sens avec les avocats et les notaires.

IV. LA PROMOTION DU DROIT À L’EXÉCUTION EN EUROPE Vous connaissez l’engagement de la Chambre nationale dans la construction d’un espace de justice européen. Au cours de ces années, plusieurs projets co-financés par l’Union européenne nous ont permis de construire, en collaboration étroite avec votre Ministère, des outils efficaces pour la promotion et l’amélioration du droit de l’exécution en Europe, en matière d’information, de formation et d’échanges électroniques entre les huissiers de justice européens. Pour nous inscrire pleinement dans la construction européenne et répondre aux attentes des institutions européennes, nous avons renforcé notre présence à Bruxelles par l’intermédiaire de la Chambre européenne des huissiers de justice, que j’ai l’honneur de présider, et qui poursuit notamment le développement et la poursuite des projets co-financés par l’Union européenne. Nous vous remercions pour l’appui réitéré, notamment lors des réunions du Conseil Justice et Affaires intérieurs, des travaux menés par la Chambre européenne, notamment dans le cadre du futur règlement relatif à l’ordonnance européenne de saisie conservatoire. Nous avons

pu mesurer, encore au mois d’octobre, lors de l’audition de la Chambre européenne par le groupe e-Justice du Conseil, l’importance de ce soutien pour la promotion de nos valeurs d’efficacité de la Justice et d’amélioration de l’accès au droit.L’Europe est une chance extraordinaire pour la Justice de nos pays, à la condition qu’elle n’opère pas un nivellement par le bas des garanties de sécurité juridique. Nous nous réjouissons que dans le cadre du rapport sur l’application du règlement 1393/2007 la Commission européenne cite expressément notre projet EJS et le partenariat conclut avec le consortium e-Codex, aux côtés de votre Ministère, pour le développement de l’e-Justice en Europe. Nous nous réjouissons également de participer, toujours aux côtés du Ministère de la Justice, au grand projet européen e-Sens, destiné à coordonner toutes les actions en matière d’ e-administration en Europe.Vous le voyez, Madame la Ministre, notre profession est bien inscrite dans la Justice du XXIème siècle, que vous avez souhaité mettre au centre de la grande concertation organisée sur ce thème au début du mois de janvier. Les huissiers de justice seront aux côtés du Ministère de la Justice, dans cette réflexion, conscients que leur statut d’officiers publics et ministériels, qui est la pierre angulaire de leurs activités, offre des atouts essentiels à la construction d’une bonne justice pour l’avenir de notre société.

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rôle impartial en matière de conciliation et de médiation.Nous sommes un acteur incontournable du droit, garants publics de la bonne exécution des décisions de justice, fidèles à nos devoirs d’impartialité et de confidentialité. Mieux, nous contribuons à garantir un accès universel à la justice pour tous les justiciables, en particulier les plus fragiles, souvent découragés par les complexités du monde judiciaire. Nous sommes ainsi, parfois, le dernier lien social qui apporte des réponses humaines à des situations de précarité ;Nous sommes un acteur important de la croissance économique et du « Made in France » cher au Gouvernement, au travers de nos actions en matière de lutte contre la contrefaçon, à l’appui des entreprises de toutes tailles de notre pays, comme l’ont encore récemment montré les débats parlementaires.Notre extraordinaire maillage territorial nous permet d’être à l’écoute de tous les acteurs du monde économique et social. Il nous permet en outre d’être un relais d’opinion incontournable auprès des pouvoirs publics mais aussi de l’ensemble des représentants des forces vives de notre pays.Mes chères consœurs, mes chers confrères, ces forces sont un capital que nous devons protéger, faire fructifier et transmettre. Nous connaissons les menaces qui pèsent sur elle : privilégier une attitude uniquement défensive, rester enfermés dans une vision franco-française, faire fi des réflexions en cours à Bruxelles sur la libéralisation des professions réglementées.Nous devons, tous ensemble et dans toute notre diversité, unir nos énergies pour nous rendre encore plus indispensables, non seulement auprès des pouvoirs publics, mais encore auprès du monde économique et du grand public. Vous le savez,

nos activités restent encore méconnues, malgré les retours positifs de notre dernière campagne de communication. A vous, à nous de continuer à améliorer cette image par la communication, en expliquant nos compétences, en valorisant notre savoir-faire, en asseyant notre position impartiale et garante du service public.Mes chers amis, vous l’aurez compris, j’ai pour notre profession de vraies ambitions. Loin de moi l’idée d’un bouleversement de nos pratiques qui serait irréaliste et contre-productif. Je souhaite au contraire que nous parvenions, progressivement et ensemble, à imaginer et bâtir l’huissier de justice de demain. Un huissier de justice encore plus reconnu, un huissier de justice encore plus incontournable, encore plus proche et à l’écoute.Le programme que mon équipe et moi-même souhaitons mettre en œuvre est à la hauteur de cette ambition. Les chantiers sur lesquels nous devons travailler sont nombreux, ils n’en sont pas moins, tous à leur mesure, indispensables. Leur point commun est, au final, de permettre de consolider nos acquis et de développer de nouvelles opportunités de croissance en investissant de nouvelles compétences.Pour ce faire, nous avons la responsabilité de bannir le langage de la complainte et de devenir proactif, d’une part en élargissant notre contribution au débat économique, d’autre part en construisant un puissant réseau interprofessionnel sur lequel nous appuyer.Ces objectifs justifient les six points de mon programme que je vais maintenant vous exposer : 1/ la refondation de notre gouvernance, 2/ la modernisation de notre statut, 3/ la consolidation et la diversification de nos missions, 4/ notre stratégie numérique, 5/ la modernisation de l’accès à notre profession et 6/ le développement de notre réseau international.

1° Notre gouvernance doit tout d’abord être repensée pour mieux servir notre profession.Transparence, apaisement, et responsabilité sont les engagements que je prends devant vous. La Chambre nationale doit incarner véritablement la « maison de tous les huissiers de justice », c’est-à-dire être à l’écoute de chacun d’entre vous pour agir dans l’intérêt de toutes les composantes de la profession. Soyez sûrs, mes chers confrères, mes chères consœurs, que j’attache une très grande importance à ce que soit institué un dialogue dans l’ensemble de la profession. Je tiens à ce que cette méthode de gouvernance ne soit pas qu’un discours, et j’agirai en ce sens.Cette gouvernance, j’entends la refonder en professionnalisant son organisation, à l’image de ce qu’ont su faire d’autres professions. Il ne s’agit pas de multiplier les structures de réflexion sans être capable de décider, mais bien d’embrasser l’ensemble des questions qui intéressent notre patrimoine et notre développement.Le Bureau national sera chargé, dès le 1er  janvier  2014, de tracer la vision et de déterminer les axes prioritaires d’action de notre Chambre nationale. Chacun des membres du Bureau recevra une délégation sur laquelle il devra régulièrement rendre des comptes. Le Bureau sera l’instance chargée de l’initiative de la Chambre nationale, selon la mission que notre Règlement intérieur lui confie. Sa réflexion se nourrira notamment de celle de nos délégués, de nos présidents de chambre régionale ou départementale, ainsi des personnalités qualifiées et de nouveaux pôles de compétence.Ces pôles, au nombre de cinq, se mettront rapidement au travail :a) Le pôle « Recherche et développement » qui sera chargé d’engager une prospective, en collaboration avec le pôle parlementaire

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et l’Institut sur l’évolution des professions juridiques, qui est je vous le rappelle une structure de réflexion et de recherche non partisane, réunissant des personnalités issues des mondes politique, économique, juridique et universitaire et de contribuer au débat sur l’évolution de la Justice et de ses acteurs. Ce pôle Recherche et développement produira de l’analyse prospective susceptible d’enrichir nos propositions d’évolutions législatives et réglementaires. b) Le pôle « Affaires intérieures » dont le cœur de mission sera le pilotage et la coordination des évolutions statutaires et territoriales. Il sera ainsi chargé d’assurer, plus largement, la pérennité et le développement de la profession sur l’ensemble du territoire, y compris Outre-mer, au travers de la question sensible de la territorialité et de l’évolution de la carte judiciaire, j’y reviendrai plus loin.L’autre chantier d’envergure du pôle « des Affaires intérieures » sera la mise en place et le pilotage de l’Assemblée permanente des huissiers de justice, une nouvelle structure d’expression directe de la profession, avec pour ambition de devenir un lieu privilégié de confrontation des idées et de débats à même de faire évoluer les pratiques professionnelles et le droit. A travers ses membres, l’Assemblée Permanente sera représentative de l’expression locale de l’ensemble des huissiers de justice. Le résultat de ses travaux doit servir directement tant le Bureau national que les commissions de la Chambre nationale. Elle vise donc à satisfaire ce besoin de dialogue permanent entre les huissiers de justice et leurs représentants à la Chambre nationale qui manquait jusqu’à présent. Elle permettra de donner la parole à tous, pour créer l’émulation nécessaire à des prises de décision comprises et acceptées de tous. Je suis très attaché à ce que notre gouvernance vous associe tous.c) Le pôle « Communication et évènements professionnels » chargé notamment du pilotage de notre stratégie de communication interne et externe, c’est-à-dire des actions de promotion et d’e-influence de notre profession.d) Le pôle « Affaires internationales  » qui aura en charge de répondre aux appels à projets internationaux et européens, de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des institutions internationales et de constituer un pool d’experts, polyglottes et facilement mobilisables.e) Enfin le pôle « Affaires financières, économiques et sociales » qui sera en charge du budget, des questions liées à la convention collective ou encore à l’Observatoire économique.

2° Le second axe de travail du programme que je vous soumets aujourd’hui concerne notre statut.Nous devons, dès demain, être en mesure de défendre ce statut contre toutes les attaques extérieures, nationales ou européennes, qui souhaiteraient remettre en cause nos attributs et notre spécificité. Je souhaite au contraire conforter notre statut de profession réglementée, garantie d’une impartialité et d’une confidentialité qui assoient la confiance placée en nous. Pour autant, la défense de notre statut ne doit pas nous empêcher de nous moderniser et de faire preuve, même, d’exemplarité en la matière.

Aucune réflexion ne doit ainsi être ignorée. Nous devons y réfléchir dès à présent, pour être en mesure d’accompagner cette évolution. Pour cette raison, les travaux menés par la commission Territorialité et statut, entamés l’année dernière sous la présidence de Jean-Michel Rouzaud et avec le soutien d’experts extérieurs, se poursuivront.De la même façon, notre devoir d’exemplarité doit nous conduire à poursuivre notre réflexion sur la question de la déontologie. Je sais que les travaux d’élaboration d’un code de la déontologie sont déjà avancés. Mais je souhaite aller plus loin. Je vous propose ainsi la création d’un Haut conseil de la déontologie. Sans préjudice, naturellement, des compétences disciplinaires de nos chambres régionales, je souhaite que nous réfléchissions rapidement, ensemble, au périmètre de compétences de cette nouvelle instance de référence.

3° En troisième lieu, j’entends mobiliser, avec toute mon équipe et avec vous, toutes nos forces pour assurer la consolidation et la diversification de nos missionsIl s’agit là d’une question d’une actualité brûlante, à l’heure où notre contexte réglementaire nous impose à la fois de rester vigilants et d’être forces de proposition.

Plusieurs thèmes prioritaires s’annoncent :l  la réforme de l’aide juridictionnelle, actuellement en cours de réflexion à Bruxelles, avec pour horizon 2016 pour ce qui nous concerne ;l l’état des lieux pour les logements privés et la Garantie universelle des loyers, contenues dans le projet de loi ALUR ;l  la protection des parties au bail commercial, dans le cadre du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux TPE ;l la valorisation des missions de l’huissier de justice, pour améliorer le fonctionnement de la Justice, dans le projet de loi de simplification dont va bientôt discuter le Sénat.D’autres sujets essentiels pour notre profession seront aussi au cœur de notre mission dès le 1er janvier 2014.Le premier point qui devra attirer notre attention, et qui conditionne la consolidation de l’exercice de nos missions, est celui de la territorialité. J’y suis très attaché, car je sais que de nombre de nos consœurs et confrères s’inquiètent, à juste titre, de la pérennité de leur étude avec les bouleversements des implantations judiciaires. J’entends ainsi mettre rapidement en chantier des actions prioritaires spécifiques à destination des études les plus fragilisées par les bouleversements du maillage, qu’elles soient en zone rurale ou en zone urbaine sensible. La territorialité sera l’une de mes priorités.Mais comme vous le savez, le rapport Daël sur la réforme de la carte judiciaire a proposé la réouverture de plusieurs TGI, préconisation suivie par la Garde des Sceaux pour ce qui concerne les TGI de Saint-Gaudens, Saumur et Tulle. Il nous revient d’analyser dans les meilleurs délais cette décision et d’en tirer les conséquences pour nos confrères. Le même travail s’imposera pour ce qui concerne les conséquences de la création des métropoles, en particulier à Lyon.Autre sujet fondamental, la refonte de la carte cantonale, dont toutes les conséquences, notamment sur l’implantation des études,

n’avaient pas du tout été anticipées par le Gouvernement. Je tiens ici à dire mon regret que l’étude d’impact de la loi du 17 mai 2013, qui relevait du ministre de l’intérieur, n’ait pas tenu compte des professions judiciaires au sens large, alors que l’implantation des Tribunaux de grande Instance est liée aux cantons. Il nous revient ici encore de prendre position dès à présent, car la Chancellerie attend nos réponses pour la mi-février.Plus généralement, nous allons devoir très vite réfléchir ensemble sur le fait de savoir si la compétence au niveau des TGI est encore adaptée ou non, alors que le Gouvernement et le Parlement réfléchissent chacun à la mise en place d’une nouvelle justice de première instance et au guichet unique du greffe.Une autre question nous interpelle et appelle une prise de position de fond dans les meilleurs délais, celle du service pénal. Au vu des retards de paiement des juridictions pour les significations et les audiences, ainsi que la présence trop prolongée des huissiers de justice et de leurs salariés dans la tenue des audiences, nous devons nous interroger sur la façon dont les huissiers doivent continuer à être des acteurs à part entière de la procédure pénale. Des pistes doivent être mises à l’étude, à commencer par celle de la dématérialisation des échanges, ou encore la mutualisation entre études. Surtout, cette réflexion ne peut faire l’impasse sur des principes forts. Nous ne pouvons admettre plus longtemps l’indigence du tarif de la signification pénale, les retards de paiement, le déséquilibre structurel de cette matière.Toujours sur le sujet de nos missions, nous devons nous attacher, sans attendre, à réfléchir sur leur périmètre et leur diversification. Je vous propose pour cette raison de travailler, dans les plus brefs délais, à élaborer un véritable plan de développement sur 5 ans, en s’appuyant sur los nombreux travaux déjà engagés pour déterminer clairement et sereinement notre rôle à court, moyen et long terme. A cet égard, je souhaite que notre Observatoire économique puisse produire dans les meilleurs délais des données chiffrées qui nous manquent cruellement défaut aujourd’hui.Notre avenir passe par l’innovation, j’en suis convaincu, c’est un engagement que je prends devant vous aujourd’hui.La médiation en est une bonne illustration. Les huissiers de justice sont légitimes à prendre une place plus importante dans le développement de la médiation civile et commerciale, afin de contribuer au désengorgement des tribunaux, saturés par les flux contentieux. Notre profession est déjà à la pointe. Le futur Centre de médiation des huissiers de justice offrira une plateforme de cyber-justice unique en France, qui répondra aux exigences du droit européen qui impose la mise en place de plateformes de règlement des litiges en ligne en droit de la consommation avant le 1er janvier 2016.

Continuons à innover ! C’est par cette innovation que nous créerons, ensemble, nos opportunités de demain, dans un esprit serein et de responsabilité. Il nous revient d’imaginer les nouveaux types de services que nous pourrions rendre aux pouvoirs publics que ce soit dans le cadre des missions que l’Etat nous confie ou dans le secteur

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concurrentiel. Pourquoi, par exemple, ne pas investir le champ du recouvrement des créances publiques et privées, et notamment celui des petites créances ? N’oublions pas que l’Europe souffre d’un mal endémique : selon une étude récente, les défauts de paiement vont coûter 350 milliards d’euros aux entreprises européennes !Il nous revient aussi de mettre en œuvre une réflexion sur le développement de l’interprofessionnalité capitalistique avec nos homologues du chiffre et du droit. Les sociétés de participations financières de profession libérale peuvent être un formidable levier de synergie. Nous travaillerons, dans tous les cas, à assurer un dialogue constant avec les autres professions juridiques, en vue de rendre possibles les conditions d’alliances objectives et efficaces pour notre profession.Afin de structurer cette réflexion, je vous propose de créer, avec vous, les conditions d’élaboration d’un Libre blanc sur l’exécution des décisions de justice pour 2014. Comment ? A l’image du travail d’une mission parlementaire :l écrire un cahier des charges qui fixera les objectifs et la méthode ;l ouvrir, en interne, une large contribution à l’ensemble de nos consoeurs et des nos confrères ;l auditionner, en externe, l’ensemble des acteurs privés et publics de notre secteur d’activité ;l émettre des propositions concrètes ;l ouvrir des champs de réflexion.Ce livre blanc, à mon sens, doit être la pierre angulaire dans le cadre de la modernisation de nos missions au service du justiciable.Enfin, le chantier de la réforme des tarifs devra être remis à l’ordre du jour.

En matière civile, je pense notamment :l à la réforme structurelle du tarif civil, le projet de décret adaptant les tarifs après la loi Béteille est toujours en attente au cabinet de Madame la Garde des Sceaux ;l au projet de lissage de l’augmentation du taux de base du tarif. A cette fin, je vous propose d’engager un processus de réflexion menant à des solutions concrètes bien entendu en collaboration avec les services de la Chancellerie pour une prise de décision rapide. Cela passe aussi par une réactivation d’une commission du tarif tripartite, associant la Chambre nationale, la Chancellerie et Bercy ;Je pense également au nécessaire rattrapage du tarif pénal, corollaire du déficit du service pénal.Je ne transigerai pas sur les réponses que la Chancellerie doit nous apporter, dans les meilleurs délais.

4° Mes chères consœurs, mes chers confrères, la dématérialisation et plus largement notre stratégie numérique, que je veux conquérante, seront notre quatrième chantier. L’huissier de justice doit demeurer un professionnel incontournable de la procédure et de l’exécution des jugements et de la signification par voie électronique. L’année 2012 a été celle de la création du RPSH, 2013 celle de l’expérimentation de nos solutions avec les juridictions. 2014 sera une année essentielle pour la dématérialisation avec l’achèvement de son déploiement sur

l’ensemble de la chaîne judiciaire civile et pénale. Nous devons continuer à nous engager dans l’approfondissement de nos échanges dématérialisés avec l’autorité publique, mais aussi avec tous les autres auxiliaires de justice. Nous devons poursuivre notre travail rigoureux en collaboration avec la CNIL, pour promouvoir nos solutions, issues des meilleurs pratiques en la matière.Nous devons, surtout, ne pas faire de la dématérialisation une matière à part, car elle n’est pas affaire d’experts. Je vous propose que nous assurions la formation de confrères référents qui seront les interlocuteurs privilégiés et opérationnels des présidents des chambres départementales et régionales et des équipes des juridictions.Soyez assurés que je m’attacherai, avec vous, à la mettre à la portée de tous les huissiers de justice, sur tous les territoires, en veillant à assurer la diffusion d’une culture des nouvelles technologies. Soyez également certains que je ferai de la signification par voie électronique une priorité absolue.Sur le plan de nos rapports avec les autres professions, en particulier les avocats, il nous incombe de réaffirmer notre place dans les procédures dématérialisées en développant l’interopérabilité du RPSH et d’imaginer les nouveaux outils de dématérialisation de demain, grâce auxquels nous travaillerons avec nos confrères européens et les juridictions européennes.

5° Notre cinquième chantier vise à donner à notre profession un accès modernisé, afin de préserver et de développer notre formation en ouvrant des passerelles et des collaborations avec l’ensemble des professions du droit et du chiffre.Mes chères consœurs, mes chers confrères, les derniers résultats de notre examen professionnel ne doivent pas cacher que la multiplication en deux ans de taux de réussite médiocres nous interpelle et nous conduit à réfléchir et agir en conséquence.Notre responsabilité est de former et de transmettre notre patrimoine. Pour cela, il nous faut engager des actions ambitieuses et efficaces : l  parvenir, de façon durable, à un taux de réussite permettant un renouvellement suffisant de nos confères et consœurs,l créer, enfin, une synergie entre l’ENP et le DFSl  maintenir un niveau de formation d’excellence, tant pour la formation initiale que la formation continue; l refonder notre système de financement, en développant des partenariats avec des institutions publiques et privées, sans oublier des partenariats avec les universités et les grandes écoles, l conserver la maîtrise de nos formations, à l’exact opposé du récent décret sur les ventes volontaires. Nous ne pouvons accepter que nos formations, dans une matière si importante, soient déléguées à une autre institution ;l faciliter la cession des études en créant une base de données des diplômés permettant de mettre en relation les futurs associés.Il ne s’agit que de pistes parmi d’autres. Encore une fois, toutes vos suggestions seront accueillies avec bienveillance et intérêt.

6° Le dernier chantier qui sera le nôtre est tout aussi indispensable à la pérennisation et au développement de notre profession. De la même façon que nous sommes appelés à établir des passerelles avec les autres professions du droit et du chiffre, nous devons assurer un rayonnement à notre statut en assurant la défense de notre profession en Europe et dans le monde. Nous avons le devoir de mettre en œuvre un développement international ambitieux car notre modèle doit continuer à servir de référence.Nous devons ainsi répondre présents à toute demande de coopération internationale, afin de démontrer s’il le fallait encore que notre modèle constitue une référence, qu’il est efficace, en particulier sur le plan économique. C’est une priorité que je nous fixe. Elle est de notre responsabilité, de ma responsabilité.Comme j’ai déjà eu l’occasion de la rappeler lors de mon allocution devant les délégués, cela implique en premier lieu de valoriser, défendre et promouvoir notre statut partout dans le monde, en particulier en Europe. Cela implique aussi :l d’établir un bilan du positionnement et des actions de la Chambre européenne dans le cadre de la stratégie de développement de notre profession,l d’assurer une représentation permanente de notre profession à Bruxelles puisque les 75 % de la législation française sont d’origine européenne ; l de normaliser les relations entre la Chambre nationale, l’Union internationale et la Chambre européenne. Je remercie d’ailleurs Monsieur le Président de l’Union internationale de son implication et je lui indique ma volonté que nous bâtissions très vite un plan d’actions commun, dès les premiers mois de mon mandat.Notre ambition doit être de coordonner l’ensemble des actions internationales menées par ces trois institutions. Des synergies efficaces nous permettront d’être incontournables dans ces actions essentielles à notre développement. Il est important de reprendre un dialogue constructif qui nous permettra de poursuivre des objectifs convergents, et non pas concurrents. Je pense ici à des missions communes d’expertise, des projets de coopération, des appels à projets européens ;l de participer activement aux travaux de la Fondation pour le Droit Continental ;l  de collaborer activement avec le GIP Justice Coopération International, ainsi qu’avec le Service des Affaires européennes et internationales du ministère de la justice.Mes chères consœurs, mes chers confrères,Mes chers amis,Vous l’aurez compris, je nourris pour notre profession de grandes ambitions, un grand dessein.A ceux qui pourraient craindre que nous allons trop loin, A ceux qui pourraient être tentés par le repli sur eux ;A ceux qui pourraient être touchés par la frilosité ;Je réponds :l soyons fiers de ce que nous sommes ;l soyons fiers de ce que nous représentons ;l soyons forts et déterminés ;l soyons ambitieux et innovants.C’est l’engagement que je prends solennellement devant vous, aujourd’hui. 2013-910

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Jurisprudence

(…)Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2014 ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 13, 15, 22, 92, 96, 97, 98, 100 et 106 ; que les députés mettent en outre en cause ses articles 3, 27, 30 et 134 et les sénateurs ses articles 77, 78, 99 et 101 ;(…)– sur l’article 13 :7. Considérant que l’article 13 modifie l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus ; qu’il complète le paragraphe I de cet article par un alinéa aux termes duquel : « Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;8. Considérant que, selon les requérants, l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’impôt, de revenus « latents » qui n’ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation erronée des facultés contributives ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison des aléas qui affectent ces produits jusqu’au dénouement du contrat d’assurance-vie ; que, par suite, ces dispositions contreviendraient à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel au considérant 95 de sa décision du 29 décembre 2012 susvisée ;9. Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;10. Considérant que si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;11. Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors

de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates » ; qu’au considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives » ;12. Considérant, par suite, qu’en prévoyant, à l’article 13, d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu’il suit de là que l’article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;– sur l’article 15 :13. Considérant que le paragraphe I de l’article 15 institue, à la charge des entreprises individuelles, des personnes morales et des sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France, une « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ; qu’en vertu du paragraphe II du même article, cette taxe est assise « sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros » ; que la rémunération individuelle s’entend, en vertu du A de ce même paragraphe, de la somme des montants bruts des éléments qu’il énumère susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts ; que le B et le C du paragraphe II définissent les modalités de prise en compte dans l’assiette de la taxe des éléments de rémunération mentionnés au A ; que le paragraphe III fixe à 50 % le taux de la taxe dont le montant est plafonné, en vertu du paragraphe IV, à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due ; qu’en vertu du A du paragraphe V, pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, elle est exigible au 1er février 2014 et, pour celles prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015 ; que les dispositions du B et du C du paragraphe V ainsi que celles du paragraphe VI en fixent les modalités de recouvrement ; qu’en vertu du paragraphe VII, la taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés ;14. Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l’article 15 portent atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques ; que les sénateurs requérants contestent, en particulier, la définition de l’assiette de la taxe en faisant valoir que celle-ci ne s’appliquera qu’à certaines hautes rémunérations ; que, selon les députés requérants, en retenant dans les éléments d’assiette de la

Le Conseil constitutionnel statue sur le projet de loi de finances 2014Décision numéro 2013-685 DC du 29 décembre 2013

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé samedi dernier sur la loi de finances pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution le 19 décembre dernier ; sa décision ayant été rendue publique hier dimanche 29 décembre 2013. Les parlementaires formulaient notamment des griefs à l’encontre des articles 3, 13, 15, 22, 27, 30, 77, 78, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106 et 134. Les dispositions des articles 13, 96, 97, 100, 106, certaines dispositions de l’article 27, ainsi que celles des articles 12 et 76, alinéas 12 et 14 et des paragraphes II et III de l’article 92 ont ainsi été déclarées contraires à la Constitution, tandis que celles des articles 3, 15, 22, 30, 77, 78, 98, 99, 101 et 134, ainsi que celles du paragraphe I de l’article 92 ont été déclarées conformes à la Constitution. L’ensemble de la décision est disponible sur le site Internet du Conseil constitutionnel. Nous publions ci-dessous les articles déclarés non conformes ainsi que l’article 15 instituant une taxe exceptionnelle non renouvelable sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises, autrefois surnommée « taxe à 75 % ». Cette taxe, s’élevant finalement au taux de 50 %, est assise sur les rémunérations individuelles excédant un million d’euros avec un plafond fixé à 5 % du chiffre d’affaires. Selon le Conseil constitutionnel, elle ne porte ainsi pas atteinte à l’égalité devant les charges publiques au regard des capacités contributives desdites entreprises. Jean-René Tancrède

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taxe, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions gratuites d’actions et les engagements de l’entreprise en matière de retraites, le législateur n’a pas retenu des critères objectifs et rationnels ; que les requérants soutiennent également que le taux de la taxe peut, dans certains cas, excéder 75 % des rémunérations attribuées et se révéler confiscatoire ; que les requérants soutiennent en outre que, pour les rémunérations attribuées en 2013, l’article 15 est entaché de rétroactivité et méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques.15. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;16. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;17. Considérant qu’en instituant une « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 », le législateur a mis en place une imposition assise sur la part des rémunérations individuelles excédant un million d’euros versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France ;18. Considérant que les « éléments de rémunération » entrant dans l’assiette de la taxe comprennent les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature, les jetons de présence, les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite, les sommes attribuées en application des dispositions du code du travail sur la participation, l’intéressement et l’épargne salariale, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les attributions gratuites d’actions, les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ainsi que « les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération » précédemment mentionnés ; que cette taxe exceptionnelle est assise sur la part de la somme des montants bruts de chacun des éléments ainsi énumérés qui excède un million d’euros ; que ces montants bruts doivent être « susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable » avant application des dispositions du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts limitant la déductibilité de certaines charges ;19. Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ; qu’en ne retenant, pour la détermination de l’assiette de la taxe, que la somme des montants bruts des éléments de rémunération susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, et en excluant de ce fait de l’assiette de la taxe certaines rémunérations comme celles des entrepreneurs individuels et des gérants associés de sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, le législateur n’a pas traité différemment des personnes placées dans des situations identiques ; que, par suite, il n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi ;20. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a retenu comme critère de la capacité contributive des redevables de cette « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » la somme non seulement des rémunérations effectivement versées mais aussi, en particulier, des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ; qu’en retenant la somme des différents « éléments de rémunération » comme critère de la capacité

contributive, le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;21. Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier le caractère confiscatoire de la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 », au regard des facultés contributives des redevables, il convient de prendre en compte les seules impositions auxquelles ces derniers sont assujettis en raison de l’attribution de ces éléments de rémunération ;22. Considérant que le taux de la «  taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » est fixé à 50 % ; qu’il ressort des débats parlementaires, que le législateur a entendu prendre en compte que, pour la plupart des éléments de rémunération retenus, la taxe se cumule avec un taux moyen de taxes et contributions sociales ayant la même assiette et le même fait générateur de 25 % ; qu’il a ainsi entendu que le cumul des taux de ces taxes et contributions soit fixé à 75 % des rémunérations attribuées ;23. Considérant que, dans le cas de l’application du taux marginal maximal d’imposition, lorsque l’employeur attribue des avantages de préretraite d’entreprise pour lesquels l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale institue une taxe due par l’employeur au taux de 50 %, ou lorsqu’il attribue des actions gratuites ou des attributions d’options de souscription pour lesquelles l’article L. 137-13 du même code institue une taxe due par l’employeur au taux de 30 %, le taux cumulé des prélèvements excède 75 % du montant correspondant aux rémunérations attribuées ; qu’il en va de même lorsque l’entreprise accorde des avantages de retraite à prestations définies ; que, dans ce cas, ces avantages sont soumis à une taxe due par l’employeur au taux de 32 % en vertu du paragraphe I de l’article L. 137-11 du même code, à laquelle s’ajoutent le forfait social dû par l’employeur, pour lequel les articles L. 137-15 et L. 137-16 ont prévu un taux de 20 % ainsi qu’une contribution additionnelle due par l’employeur, en vertu du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au taux de 30 %, dans le cas des rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;24. Considérant que les dispositions de l’article 15 instituent une taxe non renouvelable pour les seules hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 ; que cette imposition est assise sur la part des rémunérations individuelles que les entreprises individuelles, sociétés et autres organismes assimilés décident d’attribuer au-delà d’un million d’euros ; que le montant de cette taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ; qu’enfin, l’appréciation du caractère confiscatoire du taux marginal maximal des prélèvements que doit acquitter la personne ou l’organisme qui attribue les rémunérations soumises à cette contribution exceptionnelle s’opère, compte tenu des divers éléments inclus dans l’assiette de la taxe, en rapportant le total cumulé des impositions qu’il doit acquitter à la somme de ce total et des rémunérations attribuées ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère exceptionnel de la taxe, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté ;En ce qui concerne le grief tiré de la rétroactivité des dispositions contestées :25. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;26. Considérant que les dispositions de l’article 15 prévoient que pour les rémunérations attribuées en 2013, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014 et que pour celles attribuées en 2014, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015 ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution ;(…)– sur certaines dispositions de l’article 27 :41. Considérant que l’article 27 réforme le régime d’imposition des plus-values de cession de biens et droits immobiliers ;42. Considérant que le 1° du A du paragraphe I de l’article 27 modifie le premier alinéa de l’article 150 VC du code général des impôts afin d’exclure l’application de tout abattement sur la plus-value brute soumise à l’impôt sur le revenu pour les cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du même code ; que le 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II a notamment pour objet d’exclure de la même manière l’application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur des cessions de terrains à bâtir au titre de l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ; que le A du paragraphe IV prévoit une application des dispositions du 1° du A du paragraphe I aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014 ;

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Jurisprudence

43. Considérant que les députés requérants contestent la suppression de tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les produits de placement au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir résultant des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 27 ; qu’ils font valoir qu’alors que les autres dispositions de l’article 27 prévoient des abattements à titre permanent accrus ainsi qu’un abattement exceptionnel temporaire au titre des autres plus-values de cession de biens immobiliers pour poursuivre le même objectif de mettre un terme à la paralysie du marché immobilier, le fait de prévoir des dispositions en sens contraire pour les cessions de terrains à bâtir révèlerait une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ; qu’ils contestent également la suppression de tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, l’imposition susceptible d’en résulter pour le contribuable étant confiscatoire et créant des distorsions d’imposition entre contribuables placés dans la même situation ; qu’ils font valoir qu’est aussi méconnue l’exigence constitutionnelle d’une juste et préalable indemnité, dès lors que l’indemnité versée à l’occasion d’une expropriation portant sur un terrain à bâtir subira une taxation faisant obstacle à l’acquisition d’un bien équivalent au bien exproprié ; qu’enfin, le législateur aurait méconnu l’étendue de son domaine de compétence, dans la mesure où les dispositions contestées renverraient aux autorités locales la définition de l’assiette de l’imposition sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ;44. Considérant que, d’une part, le législateur a, par les autres dispositions de l’article 27, accru les taux annuels d’abattement pour une durée de détention des biens immobiliers et des droits s’y rapportant pour le calcul de la plus-value brute assujettie à l’impôt sur le revenu, permettant ainsi de réduire de trente à vingt-deux ans la durée de détention à l’issue de laquelle la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu ; qu’il a également instauré un dispositif d’abattement exceptionnel pour les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 et, sous certaines conditions, jusqu’au 31 décembre 2016 ; que, d’autre part, le législateur a, par les dispositions contestées, supprimé tout dispositif d’abattement sur la plus-value brute relative à la cession des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts ou des droits s’y rapportant tant au titre de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ; que ni l’article 150 VB du code général des impôts ni aucune autre disposition n’ont pour objet ou pour effet de prendre en compte l’érosion monétaire pour le calcul de cette plus-value brute ;45. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires ; que le législateur a considéré que le marché des cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts ou des droits s’y rapportant présente des caractéristiques économiques différentes des autres marchés de cession de biens immobiliers ; qu’en particulier, le premier de ces marchés serait plus sensible que les autres à un dispositif fiscal incitant à la détention longue des biens immobiliers ; que l’application de règles fiscales différentes à la plus-value brute résultant de la cession de terrains à bâtir et de droits s’y rapportant, d’une part, et à la plus-value brute résultant de la cession d’autres biens ou droits immobiliers, d’autre part, ne méconnaît pas, en elle-même, le principe d’égalité devant la loi ;46. Considérant toutefois que l’assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 B du code général des impôts ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l’article L. 14 10–4 du code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600 0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136 7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l’érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l’assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 27 contestées portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ;47. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le 1° du A du paragraphe I, les mots : « ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant » figurant au 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II et le A du paragraphe IV de l’article 27 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;(…)

- sur l’article 92 :69. Considérant que le paragraphe I de l’article 92 crée un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit certains emprunts dits « structurés » et des instruments financiers ; que ce fonds, géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement, a pour objet de venir en aide à ces collectivités et établissements afin de leur permettre de rembourser par anticipation les emprunts « les plus sensibles et des instruments de couverture qui leur sont liés » ;70. Considérant que les deuxième à sixième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 92 fixent les conditions et les modalités de versement des aides accordées par le fonds de soutien ; qu’en particulier, le deuxième alinéa prévoit que l’aide ne peut excéder 45 % du montant des indemnités de remboursement anticipé dues ; qu’en outre, le cinquième alinéa dispose que le versement de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci ;71. Considérant qu’aux termes du paragraphe II de l’article 92 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :« 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; « 2° La périodicité de ces échéances ;« 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt » ;72. Considérant que le paragraphe III complète la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation par un article L. 313-2-2 aux termes duquel : « Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L.313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance » ; que le 2. de ce paragraphe III précise que cet article s’applique aux contrats de prêt en cours à la date de la publication de la loi ;73. Considérant que, selon les requérants, en premier lieu, les dispositions combinées de l’article 92 portent atteinte à la libre administration et à l’autonomie financière des collectivités territoriales en ce qu’elles subordonnent le versement des aides par le fonds de soutien à une transaction conclue par la collectivité territoriale intéressée avec l’établissement financier prêteur et portant sur les modalités de remboursement anticipé du prêt, alors que, dans le même temps, elles privent ces mêmes collectivités de la faculté de se prévaloir du défaut de mention dans le contrat de prêt du taux effectif global ; qu’en deuxième lieu, les dispositions des paragraphes II et III de l’article 92 n’auraient pas leur place en loi de finances ; qu’en troisième lieu, ces paragraphes II et III procèderaient à une validation rétroactive de contrats de prêts en méconnaissance des exigences qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu’ils font valoir, en quatrième lieu, que les paragraphes II et III de l’article 92 ne portent que sur les contrats de prêt souscrits par des personnes morales et instituent, par suite, une différence de traitement non justifiée entre personnes physiques et personnes morales ; que la différence entre le champ d’application du paragraphe I, qui institue un fonds au soutien de certaines personnes morales de droit public, et le champ d’application des paragraphes II et III, qui s’appliquent à toutes les personnes morales, n’est pas davantage justifiée ; qu’il en résulterait des différences de traitement contraires au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ;En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 92 :74. Considérant que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi ; que la première phrase de l’article 72-2 dispose en outre que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions prévues par la loi ;75. Considérant qu’en subordonnant le bénéfice de l’aide versée par le fonds de soutien à la conclusion d’une transaction entre l’emprunteur et l’établissement prêteur, le législateur a entendu favoriser le remboursement anticipé des emprunts en cause et mettre fin aux éventuels contentieux ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;

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Jurisprudence

En ce qui concerne le paragraphe II de l’article 92 :76. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;77. Considérant que l’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l’information de l’emprunteur ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;78. Considérant qu’en validant les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, les dispositions du paragraphe II ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions de l’article L. 313-2 du code de la consommation ; qu’il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains établissements de crédit auxquels l’État a apporté sa garantie et qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des motifs d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 estimant, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, qu’un échange de télécopies peut être regardé comme un contrat de prêt ;79. Considérant, toutefois, que la validation résultant du paragraphe II s’applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêts en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global ; que, d’une part, ces critères ne sont pas en adéquation avec l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, cette validation revêt une portée très large ; que, par suite, les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 92 méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;En ce qui concerne le paragraphe III :80. Considérant que les dispositions du paragraphe III modifient, dans le code de la consommation, la sanction applicable lorsque le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 de ce code ; que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État ; qu’elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ;81. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les paragraphes II et III de l’article 92 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que le paragraphe I de cet article, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;– sur l’article 96 :82. Considérant que le paragraphe I de l’article 96 insère dans le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts un chapitre II intitulé « Déclaration des schémas d’optimisation fiscale » comprenant les articles 1378 nonies à 1378 undecies ;83. Considérant que le premier alinéa de l’article 1378 nonies fait obligation à toute personne commercialisant un « schéma d’optimisation fiscale » de le déclarer à l’administration avant sa commercialisation ; que les trois alinéas suivants définissent le « schéma d’optimisation fiscale » comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :1) dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

2) et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État » ; qu’en vertu du dernier alinéa de cet article 1378 nonies, le manquement à l’obligation de déclaration du « schéma d’optimisation fiscale » entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation dudit schéma ;84. Considérant que le premier alinéa de l’article 1378 decies impose à toute personne élaborant et mettant en œuvre un « schéma d’optimisation fiscale » au sens de l’article 1378 nonies de le déclarer à l’administration avant sa mise en œuvre ; qu’en vertu du second alinéa de ce même article, le manquement à cette obligation de déclaration « entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre ledit schéma » ;85. Considérant que l’article 1378 undecies prévoit que les modalités d’application du chapitre II ainsi inséré dans le code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d’État ;86. Considérant que le paragraphe II de l’article 96 fixe la date d’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2015 ;87. Considérant que, selon les requérants, en définissant de façon aussi imprécise le « schéma d’optimisation fiscale » et en renvoyant au décret le soin d’en prévoir les critères, le législateur a méconnu sa compétence ; que les dispositions de l’article 96, par la gravité des sanctions qu’elles prévoient, porteraient également atteinte aux principes de légalité des délits et de proportionnalité des peines et méconnaîtraient la garantie des droits du contribuable ;88. Considérant que , d’une part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ainsi que celles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, d’autre part, la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;89. Considérant que le « schéma d’optimisation fiscale » est défini par les dispositions contestées comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers » ayant pour « objet principal » de « minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions » et « qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État » ;90. Considérant que toute personne commercialisant ou élaborant et mettant en œuvre un tel schéma doit, en vertu des dispositions contestées, déclarer celui-ci à l’administration avant sa commercialisation ou sa mise en œuvre ; que le manquement à ces obligations de déclaration est puni d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du « schéma d’optimisation fiscale » ou du montant de l’avantage fiscal procuré par sa mise en œuvre ;91. Considérant qu’eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale » ;92. Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que l’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;– sur l’article 97 :93. Considérant que l’article 1735 ter du code général des impôts réprime le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en application du paragraphe III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises qui sont en situation de dépendance ou de contrôle ou lorsque l’une de ces entreprises est établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ; qu’il prévoit, pour chaque exercice vérifié, une amende d’un montant de 10 000 euros ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés ;94. Considérant que l’article 97 modifie cet article 1735 ter pour remplacer la référence à « 5 % des bénéfices transférés » par une référence à « 0,5 % du chiffre d’affaires » ;

12 Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74

Jurisprudence

95. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de proportionnalité des peines ;96. Considérant que l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… » ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ;97. Considérant qu’en réprimant d’une peine dont le montant peut atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en matière de contrôle des prix de transfert, le législateur a, s’agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec leur gravité ; que, par suite, l’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;(…)– sur l’article 100 :112. Considérant que le paragraphe I de l’article 100 modifie le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour modifier la définition des actes constitutifs d’un abus de droit ; que le paragraphe II de l’article 100 prévoit que le paragraphe I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016 pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014 ;113. Considérant que, selon les requérants, en définissant l’acte constitutif d’abus de droit comme l’acte ayant pour motif principal celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt, les dispositions de l’article 100 méconnaissent « la liberté du contribuable de choisir, pour une opération donnée, la voie fiscale la moins onéreuse » ; que serait ainsi méconnue la liberté proclamée à l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que l’article 100 porterait en outre atteinte aux exigences résultant du principe de légalité des délits et des peines ; que les sénateurs requérants soutiennent en outre que sont méconnus le principe de sécurité juridique, l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et l’article 34 de la Constitution, ainsi que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;114. Considérant, d’une part, qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;115. Considérant, d’autre part, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;116. Considérant que l’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration, dans une procédure de rectification, d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d’un abus de droit « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ; que les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d’un abus de droit, non plus les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer » l’impôt que l’intéressé aurait dû supporter « si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ;117. Considérant que, d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant sur les entreprises et les particuliers  ; que, d’autre part, la mise en œuvre de cette procédure est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même

code, à 80 % des impôts dus, ramenée à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » ;118. Considérant que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ;119. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution ;(…)– sur l’article 106 :126. Considérant que le paragraphe I de l’article 106 insère dans l’article 57 du code général des impôts notamment un nouvel alinéa qui dispose : « Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son résultat d’exploitation constaté au cours de l’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédant le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à la demande de celle-ci, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée au premier alinéa du présent article n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque » ; que le paragraphe II de l’article 106 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;127. Considérant que, selon les requérants, les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions leur confèrent une portée rétroactive en ce qu’elles imposent une modification des dispositions contractuelles en vertu desquelles des réorganisations d’entreprises ont déjà été réalisées ; que les sénateurs requérants font également valoir qu’en s’abstenant de définir précisément le champ et les conditions d’application de la règle de réintégration des bénéfices, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison de l’absence de définition des notions de transfert de « fonctions » et de « risques » ;128. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;129. Considérant que le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts dispose que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ; que le nouvel alinéa inséré dans l’article 57 par l’article 106 prévoit, en cas de transfert de fonctions ou de risques, et à certaines conditions touchant en particulier à l’évolution négative du résultat d’exploitation concomitante au transfert, d’une part, qu’il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance et, d’autre part, qu’à défaut, « les bénéfices qui auraient dû être réalisés » sont incorporés au résultat ;130. Considérant que les notions de transfert de fonctions et de risques ne sont pas définies ; qu’en outre, la période correspondant aux bénéfices « qui auraient dû être réalisés » et sont incorporés dans les résultats n’est pas déterminée ; qu’au surplus, la dernière phrase du nouvel alinéa inséré dans l’article 57 définit des cas de dispense de « l’obligation de justification mentionnée au premier alinéa » de cet article, alors que ce premier alinéa n’impose aucune « obligation de justification » ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en adoptant l’article 106, le législateur a méconnu tant l’étendue de sa compétence que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, l’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;(…)– sur le paragraphe I de l’article 12 :139. Considérant que le paragraphe I de l’article 12 modifie l’article 1135 bis du code général des impôts ; qu’il relève les taux d’exonération applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour les successions

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Jurisprudence

ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et reporte l’extinction de ce régime d’exonération de cinq ans ;140. Considérant que ces dispositions majorent la réduction des droits de mutation attachée au régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse et prolongent le bénéfice d’un tel régime dérogatoire du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2022 ; qu’elles conduisent à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être dispensée du paiement d’une partie des droits de mutation ; qu’en outre, les modifications des caractéristiques du régime fiscal applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2017, accroissent son caractère dérogatoire ; que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ; que, par suite, le paragraphe I de l’article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ;– sur certaines dispositions de l’article 76 :141. Considérant que le 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les dispositions du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts relatives à la cotisation minimum des redevables de la cotisation foncière des entreprises ; que le a) de ce 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les tranches du barème de la cotisation minimum due par les entreprises n’excédant pas un chiffre d’affaires ou des recettes annuelles de 500 000 euros ; que, concomitamment, le troisième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts instaure la faculté, sur délibération du conseil municipal, d’appliquer un barème de cotisation minimum dont les montants de chiffres d’affaires ou de recettes sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le cinquième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts prévoit, pour le contribuable exerçant simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, que la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale ;142. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires qu’en permettant aux communes et à leurs groupements d’augmenter la taxation au titre de la cotisation foncière des entreprises des seuls contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le législateur a entendu prendre en compte les facultés contributives plus importantes des titulaires de ces bénéfices non commerciaux dont les charges externes sont en moyenne plus faibles et qui dégagent ainsi, à chiffre d’affaires ou montant de recettes équivalent, une valeur ajoutée plus élevée ;143. Considérant que la cotisation foncière des entreprises est une imposition qui a pour objet de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l’entreprise ; que la cotisation minimum a pour objet d’adapter aux entreprises ayant un chiffre d’affaires réduit le barème de cette imposition sur la valeur locative des biens immobiliers ; que les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux seraient, lorsque l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre en aura ainsi décidé, assujettis à un barème de cotisation minimum différent de celui qui s’applique aux autres contribuables assujettis à la cotisation minimum ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la cotisation minimum ; que, par suite, le fait de réduire de 500 000 à 250 000 euros le seuil maximal de chiffres d’affaires ou de recettes permettant de bénéficier de l’application de la cotisation minimum et de prévoir des tranches de barème plus élevées pour les seuls contribuables qui exercent à titre exclusif ou à titre principal une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux constitue une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt :144. Considérant qu’il s’ensuit que les onzième et treizième alinéas de l’article 76, relatifs aux troisième et cinquième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;(…)

Décide :Article 1er . – Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2014 :– les C, E et F du paragraphe I de l’article 11 ;– les articles 12 et 13 ;– le paragraphe II de l’article 19 ;– à l’article 27, le 1° du A du paragraphe I, les mots : « ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant » figurant au 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II et le A du paragraphe IV ;– à l’article 76, les onzième et treizième alinéas, relatifs aux troisième et cinquième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts ;– les paragraphes II et III de l’article 92 ;– les articles 96, 97, 100, 106, 112, 113, 114, 115 et 116 ;– le paragraphe III de l’article 121.Article 2.– Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi :– les articles 3, 15, 22, 30, 77 et 78 ;– le paragraphe I de l’article 92 ;– les articles 98, 99, 101 et 134.Article 3.– Les 1° et 2° de l’article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution.Article 4.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 2013-911

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2013, où siégeaient : Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Nicole Belloubet, Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Valéry Giscard d’Estaing, Hubert Haenel et Nicole Maestracci.Rendu public le 29 décembre 2013.

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Tribunal de commerce de NanterrePrestations de serment, 16 octobre 2013

Les douze nouveaux juges consulaires de la promotion 2014 du Tribunal de commerce de Nanterre ont prêté serment

le 16 octobre 2013 au Tribunal de grande instance de Nanterre devant le Président Jean-Michel Hayat, les premiers vice-Présidents Vincent Vigneau et Pascal Lemoine, en présence de Robert Gelli, Procureur de la République. Le major de promotion étant Philippe Alessandrini et le culot Sabine Sebban. Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux douze nouveaux juges : Philippe Alessandrini, Philippe Barthelet, Bernard Neuviale, Catherine Munck, Anne Faure, Jean-Jacques Delaporte, Jacques Bialobroda, Anne Maillot-Milan, Jacques de Maisonneuve, Moïse Séréro, Didier Duhem, Sabine Sebban 2013-912 Jean-René Tancrède

Vie du droit

14 Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74

Vie du droit

La Cour se réjouit de recueillir aujourd’hui votre prestation de serment, ultime étape avant que vous ne soyez pleinement en capacité d’exercer, enfi n la profession que

vous avez choisie, de remplir la mission que vous avez décidé d’embrasser.Vous avez dû suivre un parcours long et exigeant qui vous a permis d’abord de rejoindre l’Ecole des avocats puis au terme de la scolarité de passer avec succès les épreuves de sortie.C’est à juste titre que l’Ecole attache une grande importance, d’une part à l’enseignement de la déontologie, d’autre part à l’appréhension eff ective par les élèves de la portée des obligations déontologiques.Je ne vais pas aujourd’hui, vous imposer de longs développements sur la déontologie, ses fondements, ses objectifs et son contenu. Je sais que chacun d’entre vous, au moment de prêter serment, a ses obligations en tête et qu’en outre, vous pouvez compter sur vos pairs pour vous accompagner dans la déclinaison pratique qui n’est pas toujours évidente, des obligations qui sont les vôtres.Permettez-moi cependant de revenir brièvement sur le serment que vous allez prêter et qui est une des sources des obligations déontologiques que vous devrez respecter. L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les avocats prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance et humanité. »Le règlement intérieur notarial de la profession

d’avocat, précise en outre, que l’avocat respect les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.Les termes employés sont à la fois simples et forts. Leur juxtaposition peut vous faire craindre qu’il faille être spécialement aguerri pour les respecter tous.Il n’en est rien tant les qualificatifs retenus se cumulent au contraire naturellement. Je voudrais à cet égard insister sur certains.La dignité : pour y parvenir, vous ferez preuve de délicatesse et de courtoisie, c’est-à-dire finalement de politesse – la modération devra également vous guider – certains d’entre vous pourraient craindre d’y perdre en force de conviction, mais il n’en est

rien, car la modération n’est pas la mollesse – la modération alliée à votre intelligence et à la finesse de votre argumentation fera progresser, c’est certain, vos idées au service des intérêts de vos clients.Enfin, vous devrez toujours garder à l’esprit que vos dossiers n’en sont pas : ils sont d’abord des situations humaines individuelles, souvent des situations de souffrances. Souff rance économique du salarié licencié, souffrance économique du chef d’entreprise en période de redressement ou de liquidation judiciaire, souff rance personnelle du couple qui se sépare, même par consentement mutuelle, souffrance morale de la victime. Veillez à ne jamais ajouter de la souffrance à celle que vous croiserez. Pour cela vous devez garder à l’esprit que pour la plupart de vos interlocuteurs, les rites judiciaires sont inconnus : c’est à vous qu’il appartiendra de démythifi er ce monde lointain des palais de justice, vous serez le trait d’union indispensable entre le juge et le justiciable, il vous appartiendra de réaliser, après une écoute attentive et patiente de votre client, un bon diagnostic, préalable nécessaire à l’action, pas seulement pour échapper aux questions de responsabilité professionnelle mais surtout pour ne pas desservir la cause que vous devez servir.Je n’irai pas plus loin dans mon propos car j’imagine votre impatience à remplir cette ultime étape qui restera, n’en doutons pas, gravée dans votre mémoire.La Cour vous adresse ses félicitations les plus vives et ses vœux de réussite. Gisèle Gosselin

Nous sommes entre avocats mais j’ai le même plaisir à accueillir les magistrats parce qu’il existe entre nos deux professions des liens d’estime et de

considération réciproque.Je vous remercie Madame le Président et Monsieur le Procureur Général d’avoir, pour l’un requis - non pas contre mes confrères - mais pour qu’ils s’engagent dans leur serment et pour vous, Madame le premier président, de l’avoir reçu.Ce serment n’est pas une formalité et vous l’avez fort bien dit.Notre invitation n’a rien de protocolaire et je sais que votre présence ne l’est pas d’avantage. (...)C’est tout d’abord à vous, Mesdames et Messieurs que je m’adresse pour vous dire que vous pouvez être fi er de celle ou de celui que vous entourez.Nos jeunes confrères - et néanmoins amis – ( c’est la formule consacrée) ont suivi, certains diraient subi, un parcours de formation de deux ans après Ph

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Cour d’appel de Douai, 28 octobre 2013

Lou Deldique (Major) et Bernard Meurice

La prestation de serment des avocats du ressort de la Cour d’appel de Douai (Barreaux de Lille, Arras, Boulogne sur Mer, Cambrai, Douai, Dunkerque, Saint-Omer et Valenciennes) s’est déroulée le 28 octobre 2013 sous la présidence de Bernard Meurice. Ce fut l’occasion pour le Président d’Ixad (Ecole des Avocats du Nord-Ouest) de féliciter les lauréats et plus particulièrement la major Lou Deldique du Barreau de Lille. Les discours d’usage ont été prononcés respectivement par Madame Gisèle Gosselin, Présidente de la 1ère Chambre Civile représentant Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Douai Dominique Lottin et par Monsieur le Procureur Général Olivier de Baynast. Nous adressons nos vives félicitations aux lauréats. Jean-René Tancrède

Gisèle Gosselin

Ecole de Formation des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Douai

Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74 15

Vie du droit

cinq ans d’études universitaires et quelquefois davantage.Six mois de scolarité, six mois de projets individuels et six mois de stage…Reste six mois  ; il s’agit de vacances que nos confrères ont connus mais c’étaient sans doute les dernières.Il s’agit d’un parcours long, trop long, émaillé de tension, de stress de mauvaise humeur mais au bout du parcours il y a la réussite même si nos jeunes confrères ont eu peur.Mes chers confrères,Depuis quelques jours tout s’est accéléré.L’examen écrit, les oraux, puis les résultats et dans le même temps la prestation de serment qui vous propulse dans le monde professionnel… Recevoir les clients, conclure, plaider, défendre… Courir après le temps perdu ; 40 ans de carrière s’ouvrent devant vous.Vous avez réussi votre parcours ; vous le savez et ceux qui l’oublieraient auront, dans quelques instants leur diplôme.Vous accédez ainsi non pas seulement à un métier mais à une profession et devenez garant des libertés, de toutes les libertés.Pas seulement la liberté telle qu’elle est visible dans les médias mais aussi la liberté d’aller, de venir, de penser d’être ou d’entreprendre.Vous devrez assumer un rôle social car vous devenez artisans de projets professionnels familiaux et personnels.Construire et accompagner, jour après jour, mois après mois, ces projets et assumer le conseil jusque devant les juges dans le prétoire.Car « conseiller c’est aussi défendre » .La plaidoirie est la phase ultime de la défense, quand l’avocat assume, dans le prétoire, la responsabilité du conseil qu’il a préalablement donné.Ainsi, revendiquer le rôle naturel qui est le nôtre

dans le cadre du conseil, offrir les garanties du secret professionnel et de l’indépendance, c’est montrer notre capacité à être présent dans un monde droit, pour accompagner la création de projets personnels familiaux ou professionnels.Certes, si « conseiller n’est pas plaider » il faut savoir dire que conseiller c’est déjà défendre puisque le conseil prépare la plaidoirie de demain en garantissant la rigueur de l’analyse juridique soumise au juge.Nous sommes là au cœur de notre métier, au cœur de la profession réunie par le ciment de la déontologie.Vous devenez entre vous « confrères ».Ni connivence, ni compromission,… Ni haine vigilante.

La confraternité est une alchimie faite de loyauté et de transparence, de dignité, de probité et d’humanité.Elle permet de mesurer la confiance que l’on peut, que l’on doit, avoir dans la parole donnée.Cette confiance doit être sans frontières car la confraternité est partagée par tous.Garder l’outil de la déontologie pour assumer votre indépendance vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos confrères.Soyez mieux que bien ; soyez excellents dans vos carrières et garder à l’esprit « qu’il n’y a de bons juges que s’il y a de bons avocats ».Alors je formule un vœu pour votre carrière.Faites en sorte que nos juges soient excellents.2013-913 Bernard Meurice

Lauréats du CAPA 2013Barreau de Lille - Emmanuelle Aubrun - Sébastien Bance- Alexandra Baptista - Joséphine Becuwe- Céline Behal - Sabrina Benhalima- Perrine Bonneau - Sophie Bonnevalle - Anthony Bourgery- Julien Brouwer - Emeline Capelle- Marion Carpentier - Aymeric Couillaud- Aurélie Cousin - Juliette Cousin- Aurélien Cuvillier - Simon Dancoisne- Jérémy David - Julien Debels- François Delabre - Lou Deldique- Elise Devriendt

- Laurence D’Herbomez- Claire Donaint - Maxence Dubois - Manon Dugast - Elise Ecombat- Marie-Ludivine Facon - Claire Frys- Annabelle Garlatti - Antoine Gellé- Marie-Isabelle Gevia - Eva Gruart- Adèle Hannecart - Julie Hanscotte- Pauline Hares - Anne Henneton- Charlotte Herbaut - Malvina Hernas- Amélie Jacotot - Samia Khiter- Thomas Kleparski - Anastasia Kurek- Amaury Lammens - Amandine Lefebvre

- Pauline Leroy - Marie-Hélène Mandon- Anaïs Nesslany- Decroocq - Aude Piret- Marion Raes - Eurielle Rivière - Sixtine Sevez - Bélinda Taleb-Ahmed Boubaker - Caroline Théry- Déborah Thierry - Julie Vennarucci- Coralie Verhaeghe

Barreau d’Arras- Jennifer Léger

Barreau de Boulogne-sur-Mer- Romain Bodelle- Justine Duvieubourg- Claire Triquet

Barreau de Cambrai- Olivier Lecompte

Barreau de Douai- Camille Blairon - Marie Cuisinier- Anne Fougeray

Barreau de Dunkerque- Julie Broy- Alice Marant- Anaïs Pascal-Romanazzi

Barreau de Saint-Omer - Juliette Clerbout- Marie Prevost

Barreau de Valenciennes - Anne Macchia- Charlotte Pamar

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Rester droitpar Elizabeth Ménesguen

Je crains fort de bousculer une fois encore le protocole républicain mais je le fais sans regret, le regret est une seconde erreur !...Nous voici réunis pour orner de lauriers le

front de cinquante valeureux et brillants jeunes confrères, les cinquante premiers lauréats du CAPA de la Promotion Dominique de La Garanderie. Chers jeunes confrères, vous avez sué sang et eau pendant dix huit mois pour apprendre (un peu…) le métier d’Avocat et vous voilà en possession du viatique tant convoité, de votre acte de naissance en somme. Ce moment qui nous rassemble a pour moi quelque chose d’un peu particulier… Souvenez-vous, souvenons-nous ensemble. Il y a bientôt deux ans, nous étions réunis au Palais des Congrès, c’était votre Rentrée, c’était aussi la mienne puisque l’on venait de me confi er la direction de notre Ecole. Vous la quittez ce soir et je fais de même, notre aventure commune s’achève. Nous avons cheminé ensemble deux années, deux années qui furent pour moi particulièrement exaltantes, ponctuées certes par un déménagement assez acrobatique mais aussi par tant d’autres choses :- fi nalisation de nouveaux partenariats, - création d’un pôle communication utilisant tous les médias mis à notre disposition, - ouverture à l’art et à la culture, - démarche de développement durable et de responsabilité sociétale… Et durant ces deux années, que de belles rencontres ! A cet instant, faites-moi la grâce de me permettre

d’user de l’autorité qui est encore la mienne, pour dire à quelques uns, présents ici, ma gratitude.A Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl d’abord : pour la confi ance dont elle m’a honorée, pour son écoute, sa générosité, son soutien constant et, oserais-je dire, son amitié. Chère Christiane, je crois que ce fut un joli compagnonnage.A Monsieur André Santini :point de titre entre nous ce jour, cher André, laissez-moi vous exprimer publiquement ma reconnaissance ou plutôt celle de l’Ecole pour les bienfaits dont vous nous avez comblés, vous nous avez remis les clés de votre Ville, ouvert les portes de toutes ses infrastructures et soutenu nos actions.

Ne changez pas, vous nous êtes précieux.A l’ensemble des équipes pédagogiques :responsables de modules d’enseignement et intervenants, vous dont j’ai pu apprécier la belle énergie pour partager avec nos jeunes confrères votre expérience et votre savoir faire.Au personnel de l’Ecole aussi :tous services confondus, qui, bien que soumis à de terribles pressions, se sont montrés disponibles, effi caces et capables d’une grande adaptabilité.Merci d’être ce que vous êtes, vous allez me manquer…A vous enfi n jeunes gens de la Promotion de La Garanderie :bouillonnants et frondeurs parfois mais résolus à bâtir votre avenir. Cécile, Vincent, Fabien, Delphine, Edouard et les autres…vous avez été pendant tous ces mois mon oxygène et nos rencontres m’ont enrichie.Le rideau tombe aujourd’hui pour vous et pour moi mais la pièce était belle.Dans quelques jours, je confierai la barre de notre vaisseau amiral à mon confrère Jean-Louis Scaringella.Je crois vous avoir déjà dit les qualités qui étaient siennes, ses compétences et son talent et je n’ajouterai rien n’était l’essentiel : Jean-Louis Scaringella est une belle personne et je sais que sous la férule et avec le concours de Monsieur le Vice-Bâtonnier Laurent Martinet, homme de cœur lui aussi, l’Ecole connaîtra de beaux matins.Nous nous quittons ce soir mais demain, demain nous nous retrouverons au hasard d’une audience ici ou ailleurs. Peut-être même serons-nous contradicteurs et aurons-nous à batailler, vous avec la fougueuse pugnacité de la jeunesse, moi avec la sage détermination que me valent mes nombreuses années de barre, mais vous et moi respectueux

Ecole de Formation du Barreau de ParisRemise des prix aux lauréats du CAPA 2013, Promotion Dominique de La Garanderie Issy-les-Moulineaux, 12 décembre 2013

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Pour la première fois dans l’histoire du Barreau de Paris, la remise des prix aux 50 premiers lauréats du CAPA 2013 s’est déroulée dans les nouveaux locaux de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris situés au 1 rue Antoine Berryer à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et inaugurés le 21 mars 2013 en présence de Christiane Taubira, Ministre de la Justice (Les Annonces de la Seine du 25 mars 2013 page 28).Cette manifestation s’est déroulée sous la présidence de Madame le Bâtonnier de Paris Christiane Féral-Schuhl et notamment en présence de Madame Dominique de La Garanderie, Marraine de la Promotion 2012/2013, d’Elizabeth Ménesguen Directrice de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris(EFB de Paris), de Monsieur le Maire André Santini, de Jean-Louis Scaringella successeur de Madame la Directrice de l’EFB de Paris à compter du 1er janvier 2014, de Didier Chambeau administrateur et trésorier de l’EFB de Paris et de Martine Kloepfer-Pelèse Directrice des études de l’EFB de Paris. Laurent Martinet, vice-Bâtonnier, a été nommé Président de l’EFB de Paris par son Bâtonnier Pierre-Olivier Sur à compter du 1er janvier 2014.A la fi n de la cérémonie, Julie Couturier, Présidente de l’Association Droit & Procédure, a annoncé les noms des élèves-avocats ayant obtenu les meilleurs notes aux épreuves de procédure civile : Benoît Renard et Cécile Schwartzentruber. Ils recevront leurs prix lors du traditionnel diner de l’association, qui se déroule tous les ans en juin au Polo de Paris, au titre des étudiants les plus méritants que l’Association Droit & Procédure veut promouvoir chaque année. Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux lauréats. Jean-René Tancrède

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des valeurs qui nous lient : celles de notre serment !Ou mieux, conscients que plutôt que celui de « va-t-en guerre », notre rôle est celui de régulateur des rapports économiques et sociaux, peut-être aurons-nous à contribuer ensemble au succès d’une médiation ou à accepter un arbitrage.C’est que la route de l’Avocature que nous avons décidé vous et moi d’emprunter est pleine de

surprises, elle est riche de rencontres qui parfois déterminent un avenir. Je vous livrais voilà deux ans les paroles de Steeve Jobs à l’occasion d’une remise des prix comme celle-ci : « soyez fous, soyez insatiables » disait-il aux jeunes lauréats. Souff rez que je vous les rappelle ce soir :soyez fous, soyez insatiables !

Empruntez les chemins, tous les chemins que vous offre le métier d’Avocat, avec cœur, avec générosité, avec appétit, avec passion. Et s’il advenait que les réalités de notre exercice professionnel entament vos idéaux, souvenez-vous toujours que si c’est diffi cile, il est beau de vouloir rester droit !

Transmettre le savoirpar Christiane Féral-Schuhl

Je veux rendre hommage aujourd’hui à toutes les équipes qui m’ont accompagnée pendant ces deux années. A vous tous, je veux vous dire merci, merci d’avoir mis toutes vos

compétences au service de l’école qui aura fait l’objet d’un profond renouveau : le déménagement à Issy les Moulineaux, sa certifi cation ISO 26000, la signature de nombreux partenariats avec des universités et d’autres écoles, la refonte du site internet, la présence de l’école sur les réseaux sociaux, la création de 5 nouveaux modules  : technologies, nouveaux métiers, médiation, Europe et Parcours carrière.Merci à Madame le Bâtonnier Elizabeth Menesguen, Madame Kloepfer-Pelese et toutes leurs équipes avec qui j’ai eu tant de plaisir à travailler.Merci à tous ces confrères, responsables pédagogiques et enseignants, qui se sont donnés sans compter pour les élèves-avocats, dans un seul souci : celui de transmettre au mieux leur expérience et leur savoir-faire.Du fond du cœur Merci à vous tous ! Mais l’école ce n’est pas que la formation initiale, c’est également la formation continue. Je veux rendre un hommage appuyé à Monsieur Yann Streiff et toute son équipe de la formation continue. Yann a su mener à bien la diffi cile mission que je lui ai donnée.Grâce à lui et son équipe, ce sont des signatures de conventions d’échanges de ressources documentaires avec les Barreaux de Beyrouth et Montréal, la mise en place d’un catalogue de formation e-learning gratuit de plus de quatre-vingt modules, la validation de 100 000 heures

de formations, la création de plateformes collaboratives entre les commissions ouvertes, l’accord conclu avec Légifrance grâce auquel le Barreau de Paris en matière d’accès au droit devient contributeur offi ciel.Ce sont aussi 3 500 participants à Campus, 12 000 confrères qui ont suivi une formation et 1 500 inscrits au @learning pour 300 formations.Grâce à lui et son équipe, pour assurer un équilibre fi nancier de ce système unique en son genre, il a été nécessaire d’obtenir un rescrit du Ministère du Travail, validant ainsi l’émargement dématérialisé de la participation aux Campus, et entraînant par conséquent une évolution normative favorable des règles de prise en charge et des attributions budgétaires par le Fonds Interprofessionnel de

Formation des Professionnels Libéraux FIF PL. Ces actions ont permis un accroissement significatif des moyens alloués à la formation continue. Bravo et Merci ! Merci également à Didier Chambeau qui termine son mandat de trésorier d’ici la fi n de l’année. Je veux souligner ici son dévouement et son sens de l’engagement. Fidèle parmi les fi dèles, nous ne pourrons que le regretter ! Merci Didier pour toute ton action avec nous et auprès de nous.Enfin, Madame Elizabeth Menesguen que je tiens à profondément remercier. Nous avons fait équipe ensemble et je suis très heureuse de notre collaboration qui a été fructueuse.Chère Elizabeth,Qui mieux que vous pouviez prendre la direction de l’EFB.Je connais votre amour pour le métier d’avocat, pour l’Ordre…Vous avez mis cet amour, ce dynamisme au service de nos futurs confrères.Ces élèves avocats auxquels vous avez su transmettre votre enthousiasme, vous exclamant : « N’ayez pas peur, osez, osez tout ! ».Vous avez su leur inculquer les valeurs attachées à notre profession, des valeurs, des principes que nous partageons.Partager : Un mot qui vous convient si bien, lorsque l’on sait à quel point vous êtes tournée vers les autres…Ce soir, je tiens à vous exprimer ma gratitude, mon admiration, mon aff ection…En un mot : Merci ! Avant de procéder à la remise des prix, je tenais à vous dire la fierté que j’ai ce soir de lancer la 6ème édition du « Livre noir », ce manuel de procédure si utile à notre exercice quotidien. Oui, j’ai souhaité une refonte totale de cet ouvrage, associant le Tribunal de Grande Instance à son éclosion et je remercie tout particulièrement Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris, sans qui ce projet n’aurait jamais pu aboutir. Quoi de plus beau que de voir renaître cette œuvre collective, le fruit du travail eff ectué entre les magistrats et les avocats, qui pour la première fois sera totalement dématérialisé. Je tiens donc à remercier tous les avocats et les magistrats qui ont contribué à faire revivre ce livre noir.Je tiens à remercier Marie-Christine Sari, l’association Droit et Procédure et sa Présidente Julie Couturier, Carine Denoit-Benteux, Membre du Conseil de l’Ordre. Toutes les trois ont œuvré pour que ce projet sorte aujourd’hui. Avec une mention particulière pour Marie-Christine Sari, qui a su coordonner et fédérer avec brio toutes les compétences. Marie-Christine, si Jean-Claude Woog était encore de ce monde, il serait très fi er de toi ! Les premiers modèles vont être mis en ligne sur le

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Défendre les droits humainspar Dominique de La Garanderie

Mes très chaleureuses félicitations, je suis heureuse de votre réussite ! De votre engagement, de votre arrivée fracassante à la fi n de ce cycle.

Vous êtes cinquante ici ayant obtenu entre 14,8 et 16 de moyenne.De notre prodigieuse énergie qui vous porte et vous fait supporter la responsabilité de nos meilleurs espoirs de notre profession.A vous les responsabilités ! A vous de réussir votre vie d’avocat, de réussir votre vie personnelle avec l’équilibre nécessaire.Gardez l’essentiel : l’éthique, la déontologie à la disposition de l’Homme, la raison d’être de notre profession.Maîtrisez les techniques et laissez parler votre cœur avec humanisme et compassion mais sans concession, jamais ! Vous partez avec un capital déontologique en viatique.Développez-le, ne l’entamez pas auprès de qui que ce soit pour quoi que ce soit.Le chemin est parfois rude. Il ne sera pas sans question. Vous vous interrogerez, le doute peut et doit succéder au succès sans que vous ne vous laissiez griser par celui-ci quand il vous fl atte.Ne vous laissez pas griser par un résultat brillant, une interview qui vous propulse au premier rang. Ne vous laissez pas impressionner par plus vieux, plus jeune, plus riche, plus connu, plus lancé, plus savant, restez lucide et courageux, dignes et indépendants, ignorez ceux qui parlent avec emphase de leurs clients, de leurs audiences, de leur ego.Ce qui compte c’est cet acharnement quotidien pour faire toujours mieux, pour élargir vos champs de réfl exion, pour mesurer votre emprise dans la société.

Vous êtes l’espoir et l’élite.Il y aura parmi vous, comme le passé nous l’a enseigné, des secrétaires de la conférence, des membres du Conseil de l’Ordre, quelques Bâtonniers, quelques ministres et, pourquoi pas, un Président de la République !L’histoire nous a aussi enseigné le courage il y a cent ans la génération des plus jeunes et des plus brillants disparaissait dans cette première guerre mondiale, les sacrifi ces ont repris à peine deux décades terminées.Soyez la génération de la paix, de la consolidation, de la démocratie, partout, y compris dans notre pays !Soyez vigilants et construisez l’avenir d’une profession qui sans évolution périrait.Soyez les artisans de l’Économie du quaternaire celle faite de partage et de réseaux.Cultivez l’humanisme et la générosité du cœur.Défendez sans relâche les droits humains. Pensez qu’une vie réussie n’est jamais une œuvre solitaire.

Ayez toutes les ambitions.Nous comptons sur vous pour la paix sociale, la démocratie, la justice. Vous pouvez le faire..!Et je serai fi ère de «ma» promotion. Et vous serez fi ers de vous.Avant de quitter ces fi lleuls d’exception, je tiens à vous dire que ma plus grande joie sera de savoir ce que vous devenez.Jusqu’a présent je savais où vous trouver, maintenant je serai dans l’attente d’un signe de votre part en espérant que quelque soit votre question vous penserez peut-être que je peux vous aider.C’est cela être marraine d’une promotion. J’en remercie chaleureusement Christiane Féral-Schuhl et Elizabeth Menesguen.Je ne vous dis pas au revoir mais bonjour.Alors bonne chance !Je compte et nous comptons sur vous. 2013-914

site de l’Ordre, puis d’autres arriveront au cours de l’année 2014. Je compte sur la pugnacité de Marie-Christine et de Julie pour que ce projet continue à vivre et que l’ensemble des modèles soient très rapidement mis à la disposition de tous les avocats du Barreau de Paris.

Enfin, je tiens à remercier Monsieur Fabien Waechter et toute son équipe des éditions Lexbase, qui nous ont aidés à concrétiser ce projet. Je veux dire toute ma gratitude à Fabien qui tout au long de mon mandat, a su partager avec nous

son savoir-faire et son expérience du numérique pour nous aider à porter de très beaux projets : l’échange des bases de données avec les barreaux étrangers, les compte-rendus des commissions ouvertes, les annales de Campus, le e-learning et plus récemment le livre noir.

Les 50 premiers lauréats du CAPA 2013Majors Mademoiselle Julie Fabreguettes Mademoiselle Delphine Dendievel 2ème Monsieur Fabien Joly 3ème ex aequo Mademoiselle Chirine Heydari MalayeriMademoiselle Elodie Tournier 4ème Mademoiselle Heïdi Verdet5ème Monsieur Michaël Bendavid6ème Monsieur Edouard Habrant7ème Mademoiselle Laetitia Sebaoun 8ème Mademoiselle Diane Galbois 9ème Monsieur Arthur Millerand10ème Madame Sophie Ducrocq 11ème ex aequo Mademoiselle Claire Moleon Mademoiselle Noëmie Fort 12ème ex aequo Mademoiselle Claudia Cavicchioli Mademoiselle Meryem chafai el alaoui 13ème ex aequo Mademoiselle Sophie Delplancke

Mademoiselle Fanny Callede 14ème Mademoiselle Amélie Lefebvre 15èmeMademoiselle Marion Depelley 16ème ex aequo Mademoiselle Laura Birene Monsieur Jérémie Gallon 17ème ex aequo Monsieur Nassym HajouiMonsieur Jonathan Herve18ème Monsieur Alexandre Celse 19ème ex aequo Mademoiselle Marie Fabre Mademoiselle Olivia Sicsic 20ème Mademoiselle Solène Delafond 21ème Mademoiselle Julie Nataf 22ème Mademoiselle Constance Ascione Le Dréau 23ème Mademoiselle Philippine Beytout 24ème Mademoiselle Alice Guerin25ème ex aequo Mademoiselle Faustine Lefevre Mademoiselle Camille Pignet

Mademoiselle Claudia Volante 26ème Mademoiselle Elsa Thauvin27ème Monsieur Victor Daudet 28ème ex aequo Monsieur Vincent Jule-Parade Monsieur Xavier NASSOYMonsieur William Woll 29ème ex aequo Monsieur Jean-Benoît Demaret Monsieur Arnaud Mangholz 30ème Monsieur Simon Benoit31ème ex aequo Mademoiselle Margaux BouchardMonsieur Sami Jebbour32ème ex aequo Mademoiselle Alice Grezillier Monsieur Florian Carrière 33ème ex aequo Mademoiselle Agathe Michel-De-CazotteMonsieur Pierrick Salen 34ème Mademoiselle Analia Duran.

Julie Fabreguettes et Delphine Dendievel (Majors ex aequo) et, au centre, Christiane Féral-Schuhl

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Annonces judiciaires et légales

Les Annonces de la Seine - Lundi 30 décembre 2013 - numéro 74

Vie du droit

Annonces judiciaires et légales

Christiane Taubira, Ministre de la Justice, a annoncé la publication hier du décret relatif à la réimplantation des Tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens,

Saumur et Tulle et à la création des Chambres détachées des Tribunaux de grande instance de Lons-le-Saulnier à Dole, de Saint-Brieuc à Guingamp, et d’Agen à Marmande.

La suppression des Tribunaux de grande instance situés dans ces villes avait été décidée lors de la réforme de la carte judiciaire conduite en 2008. La Garde des Sceaux a fait procéder à une réévaluation des situations signalées comme les plus injustes dans cette réforme par la mission présidée par Serge Daël, Conseiller d’Etat honoraire, dont le rapport a été remis en février 2013.

Ces sites ouvriront en septembre 2014.La création d’une Chambre détachée du Tribunal de grande instance de Rodez à Millau, dont la situation a également été étudiée par la mission, est à l’étude à la Chancellerie. 2013-915

Source : Communiqué du 30 décembre 2013

Ministère de la JusticeDécret relatif à la création de nouvelles juridictions

Journal Officiel du 29 décembre 2013

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Décoration

Monsieur Jacques Godfrain, Président de la Fondation Charles de Gaulle, ancien ministre, Chevalier de Légion d’honneur, Commandeur

de l’Ordre National du Mérite, a remis à Bernard Robert, Conseiller du Commerce Extérieur de la France, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur le 27 novembre 2013. L’émouvante cérémonie s’est déroulée dans l’intimité mais dans un lieu hautement symbolique : au siège de la Fondation Charles de Gaulle sise 5 rue de Solférino à Paris.L’Offi ciant a retracé avec talent la carrière exemplaire du récipiendaire né le 17 novembre 1923 qui, après de brillantes études, a notamment consacré sa vie à l’industrie française et à la section des affaires européennes à Bruxelles.Nous adressons nos amicales et chaleureuses félicitations à Bernard Robert dont le sens profond de l’amitié n’a pour égal que son souci constant de privilégier l’intérêt général.Conjuguant compétence et simplicité, nous saluons et félicitons le récipiendaire, efficace et discret, dont le parcours professionnel reflète l’image d’un homme d’honneur qui a contribué au prestige de la France.2013-916 Jean-René Tancrède

Bernard RobertChevalier de la Légion d’honneurParis, 27 novembre 2013

Bernard Robert assis sur le fauteuil du Général de Gaulle dans son ancien bureau devenu le siège de la Fondation Charles de Gaulle

Jacques Godfrain et Bernard RobertPh

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