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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Association Française des Juristes d’Entreprise Le statut du juriste d’entreprise par Hervé Delannoy .........................2 Les missions de la Cour de cassation par Vincent Lamanda ..............5 Situation carcérale en France Une politique pour les prisons.........................................................12 Réactions des Syndicats ...................................................................12 AGENDA......................................................................................5 DIRECT Cercle des Juristes Alsaciens et Lorrains Traité de Lisbonne et compétences : espace de liberté, de sécurité et de justice par Jean Jacques Forrer ..................................................9 Association Cristolienne en Faveur de l’institution Consulaire.......................................................13 ANNONCES LEGALES ...................................................14 ADJUDICATIONS ................................................23 et 35 JURISPRUDENCE Principe de l’égalité devant les charges publiques Conseil constitutionnel - 29 décembre 2012 Décisions n° 2012-661 DC et n° 2012-662 DC ................................36 AU FIL DES PAGES Ces femmes qui ont réveillé la France par Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek ......................................40 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 31 décembre 2012 - Numéro 79 - 1,15 Euro - 93 e année P our son Assemblée Générale 2012, l’Association Française des Juristes d’Entreprise (A.F.J.E.) avait pour invité d’honneur Vincent Lamanda Premier Président de la Cour de Cassation, il fut accueilli ce 17 décembre 2012 par le Président Hervé Delannoy, qui a pris ses fonctions le 21 novembre 2011 date à laquelle il a succédé à Jean-Charles Savouré. Anne-Laure Paulet, Secrétaire Générale de l' AFJE, a mis l'accent, dans son rapport moral, sur la force du réseau interne, constitué progressivement par l'AFJE depuis les années 60, qui la positionne comme « un acteur incontournable de la formation et de l'information délivrée aux juristes d'entreprise ». Pour cette 43 ème édition, le Directeur Juridique de la société Rallye Hervé Delannoy a évoqué les questions d'actualité qui préoccupent particulièrement sa profession : - la formation des juristes d'entreprise, - le statut du juriste d'entreprise au sein des professions juridiques au regard de la confidentialité. Quant à Vincent Lamanda, il a présenté les récentes évolutions de la Cour de Cassation et a exposé, avec talent, les perspectives et les défis auxquels étaient confrontés les professions juridiques et judiciaires et a conclu ses propos en rappelant que la justice « en perpétuel mouvement » se devait de « répondre toujours mieux aux attentes des citoyens ». Jean-René Tancrède Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Association Française des Juristes d’Entreprise Assemblée Générale - Paris, 17 décembre 2012 Hervé Delannoy

Edition du lundi 31 décembre 2012

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Page 1: Edition du lundi 31 décembre 2012

LES ANNONCES DE LA SEINE

VIE DU DROITAssociation Française des Juristes d’EntrepriseLe statut du juriste d’entreprise par Hervé Delannoy .........................2Les missions de la Cour de cassation par Vincent Lamanda ..............5Situation carcérale en FranceUne politique pour les prisons.........................................................12Réactions des Syndicats...................................................................12AGENDA......................................................................................5DIRECTCercle des Juristes Alsaciens et LorrainsTraité de Lisbonne et compétences : espace de liberté, de sécuritéet de justice par Jean Jacques Forrer ..................................................9Association Cristolienne en Faveurde l’institution Consulaire.......................................................13ANNONCES LEGALES ...................................................14ADJUDICATIONS ................................................23 et 35JURISPRUDENCEPrincipe de l’égalité devant les charges publiquesConseil constitutionnel - 29 décembre 2012Décisions n° 2012-661 DC et n° 2012-662 DC................................36AU FIL DES PAGESCes femmes qui ont réveillé la Francepar Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek ......................................40

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Lundi 31 décembre 2012 - Numéro 79 - 1,15 Euro - 93e année

Pour son Assemblée Générale 2012,l’Association Française des Juristesd’Entreprise (A.F.J.E.) avait pour invitéd’honneur Vincent Lamanda Premier

Président de la Cour de Cassation, il fut accueillice 17 décembre 2012 par le Président HervéDelannoy, qui a pris ses fonctions le 21 novembre2011 date à laquelle il a succédé à Jean-CharlesSavouré.Anne-Laure Paulet, Secrétaire Générale de l'AFJE,a mis l'accent, dans son rapport moral, sur la forcedu réseau interne, constitué progressivement parl'AFJE depuis les années 60, qui la positionnecomme « un acteur incontournable de la formationet de l'information délivrée aux juristesd'entreprise ».

Pour cette 43ème édition, le Directeur Juridique dela société Rallye Hervé Delannoy a évoqué lesquestions d'actualité qui préoccupentparticulièrement sa profession :- la formation des juristes d'entreprise,- le statut du juriste d'entreprise au sein desprofessions juridiques au regard de laconfidentialité.Quant à Vincent Lamanda, il a présenté lesrécentes évolutions de la Cour de Cassation et aexposé, avec talent, les perspectives et les défisauxquels étaient confrontés les professionsjuridiques et judiciaires et a conclu ses propos enrappelant que la justice « en perpétuel mouvement »se devait de « répondre toujours mieux aux attentesdes citoyens ». Jean-René Tancrède

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Association Françaisedes Juristes d’EntrepriseAssemblée Générale - Paris, 17 décembre 2012

Hervé Delannoy

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Le statut du juristed’entreprisepar Hervé Delannoy

Notre Association tient aujourd'hui sa43ème Assemblée Générale. Cela faitdonc 43 ans que l'AFJE représente,défend et promeut notre métier de

juriste d’entreprise.

Historique

Tout a commencé réellement à la fin desannées 60, comme vous le savez. L'Associationet notre profession ont évolué parallèlement eten liaison permanente.Après les présentations de l'activité de l'exerciceécoulé et avant que Monsieur le PremierPrésident Lamanda ne clôture notre Assemblée,je voudrais vous proposer de mettre rapidementen perspective le développement de notrefonction de juriste d'entreprise et celui de notreAssociation et de terminer sous ces éclairagespar les objectifs que nous nous fixons pour lesannées à venir.Les entreprises se sont dotées de juristesd'entreprise puis de directions juridiques de plusen plus larges et étoffées parce qu’elles en ontindubitablement ressenti le besoin. Fidèle à leurprincipe d'effectivité, elles se sont trouvéesconfrontées au développement du droit tantdans les affaires nationales qu'internationales, àla nécessité d'avoir une certaine sécurité dansleurs transactions, accords, relations internesou externes. A l'époque les Avocats d'affairesn'existaient pas vraiment comme aujourd'hui.En matière de conseils externes, c'était lesconseils juridiques qui intervenaientprincipalement et avec succès auprès desentreprises. Les Avocats prenaient plutôt encharge la partie judiciaire des dossiers, certainsle conseil aussi. Malgré cette présence deconseils externes, les entreprises ont donc vouluavoir au sein de leurs équipes des juristes.

La complexité du droit, la création de nouveauxdroits (comme le droit européen), de nouvellestechniques juridiques et également les échangesinternationaux n'ont fait que renforcer l'activitédu juriste d'entreprise en liaison avec les conseilsexternes français et étrangers.L'importance d'une bonne et juste prise encompte de la donnée juridique dans lesdécisions petites ou grandes de l'entreprise arapproché peu à peu le juriste d'entreprise de ladirection générale.Ce mouvement se poursuit et Hélène Trinkdans sa dernière enquête Lexqui faite avec l'AFJEmais aussi avec nos amis de l'AJAR (Associationdes Juristes d’Assurance et de Réassurance) del'AJB (Association des Juristes de Banque) et ducercle Montesquieu, montre que plus de 50 %des directions juridiques sont aujourd'huirattachées à la direction générale.Les équipes se sont aussi spécialisées etinternationalisées.Dans cette même période et dès les années 60,des cabinets anglais (l'un d'entre eux vient defêter tout récemment ses 50 ans de présence àParis) et américains ont commencé de s'installerà Paris. De beaux cabinets français d'affaires sesont aussi créés ou développés. Le1er  janvier  1992, une nouvelle professiond'Avocat englobe les Avocats et les conseilsjuridiques, signe insigne de la prise en comptedu droit des affaires par le barreau français. Lesconseils juridiques avaient obtenu un statuten  1971 lors de la réforme de la professiond'Avocat (fusion avec les Avoués TGI et agréésdes TC).Dans la pratique du droit des affaires qui nousintéresse ici, il y a d’une part le conseil et larédaction d'actes, et d’autre part la plaidoirie.Ces deux pratiques ne s'opposent pas. Ellescorrespondent à des temps différents d'undossier et se nourrissent l'une de l'autre.Aujourd'hui le juriste d'entreprise est avant toutet quasi exclusivement tourné vers le conseil etla rédaction d'actes même si l'accès aux Jugesqui sont les plus proches de l'entreprise(prudhommes et commerce) leur est ouvert.Nous voyons dans cette évolution que sur labase d’un même métier conseil juridique,Avocat d’affaires et juriste d’entreprise ontévolué avec la demande des entreprises et quedeux de ces professions ont fusionnées.Le rôle du juriste est d'allier connaissance dudroit et de l'entreprise. Connaître l'entreprisec'est à la fois connaître les règles générales defonctionnement des entreprises et plusparticulièrement celles de son entreprise Le juriste d'entreprise fait partie de celle-ci,participe au processus interne de décision, danslequel il apporte à la fois sa connaissance dudroit mais aussi celle intime de l'entreprise. Saconnaissance dans une certaine mesure du faitéconomique, commercial, et du droit est là pourapporter au quotidien la meilleure solutionjuridique possible. C'est ce mélange qui fait sa spécificité, cetteprésence interne permettant d'introduire avecle plus de pertinence possible les règles externesdu droit.Le passage du juriste interne dans différentesentreprises, pays, peut renforcer, aiguiser cettecapacité de vision interne du métier et du droit.Le conseil extérieur apporte lui deuxcaractéristiques : l'expertise dans un domainejuridique où l'entreprise n'est pas suffisamment

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LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

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Téléphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01 45 97 42 05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président du Conseil National des Compagnies d’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 813 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2012Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2012, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2011 ; des Yvelines, du 20 décembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 décembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 décembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 décembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

- Tarifs hors taxes des publicités à la ligneA) Légales :Paris : 5,48 € Seine-Saint-Denis : 5,43 €Yvelines : 5,22 € Hauts-de-Seine : 5,48 €Val-de-Marne : 5,41 €B) Avis divers : 9,75 €C) Avis financiers : 10,85 €D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 € Hauts-de-Seine : 3,82 €Seine-Saint Denis : 3,80 € Yvelines : 5,22 €Val-de-Marne : 3,83 €- Vente au numéro : 1,15 €- Abonnement annuel : 15 € simple

35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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compétente ou a besoin de renforcer sonopinion sur une question particulièrementimportante, et d'autre part le bénéfice que leconseil externe retire de l'expérience de sapratique dans d'autres entreprises nonconcurrentes dont l’habitude ou l'extrapolationpeut nourrir la réflexion et la créativité juridique.Sans jugement de valeur ni appréciation deperformances, je crois que c'est là que noustrouvons dans la partie conseil les principalesdifférences entre Avocats et juristes internes.Ils ne s'opposent pas. Ils se complètent. Tousdeux sont au service de l'entreprise, chacun dansson rôle.Ces observations que nous tenions à faire nousamènent à considérer deux questions qui onttoujours été au centre des préoccupations del'AFJE :– la formation des juristes d'entreprise,– le statut du juriste d'entreprise au regard dela confidentialité et au-delà au sein desprofessions juridiques.

La formation du juristed'entreprise

Cette question a surgi dès la création de l'AFJE,en témoigne sa participation à la création desDJCE créés par les professeurs Jean-MarcMousseron de Montpellier et Jean Paillusseaude Rennes. A l'époque comme l'expliquait cedernier dans un article du JCP de 2007, lesfacultés de droit n'enseignaient pas les nouvellestechniques contractuelles comme la franchise,le crédit-bail.Le DJCE formait d'ailleurs juristes et conseilsjuridiques en procurant notamment deséquivalences pour la formation obligatoire desconseils juridiques. Le DJCE reste aujourd'huiun diplôme reconnu et recherché, même si laformation de conseil juridique passe par celled'Avocat.

L'AFJE est un partenaire des DJCE et PierreCharreton, Président d'honneur de l'AFJE ad'ailleurs rédigé un rapport sur l'avenir de cetteformation, preuve du souci de prospection decette formation.La question de la formation du juristed'entreprise, très proche d'ailleurs de celle del'Avocat d'affaires, se pose par la nécessité detrouver à la fois une formation juridique adaptéeaux droits des affaires et à l'entreprise, ce quiprogressé depuis la création du DJCE et detrouver aussi de quoi comprendre les principalesfonctions de l'entreprise (finances, management,RH,..) à quoi il faut ajouter les méthodes degestion des dossiers, management des équipes,négociation,...et le droit anglo-saxon qui dominecertaines opérations dans la façon dont elle sontstructurées ou sur le fond.

Ces qualifications n'étaient pas comprises àl'origine dans les formations universitairesjuridiques, ou si elles l'étaient ce n'étaient pastoujours sous la forme pratique et concrèterecherchée. Il y a eu des avancées importantes,non sans difficultés, le tout dans un systèmefrançais caractérisé par des grandes écoles etune université et d'autre part la réforme LMD.Cette question n'est pas sans actualité tant au

regard des DJCE dont je parlais tout à l'heure,que des programmes universitaires, avec lacréation d'écoles de droit, dont celle de sciencespo qui a donné lieu à une réflexion trèsintéressante sur l'enseignement du droit deChristophe Jamin dans un livre de cuisine dudroit, et enfin l'école privée HEAD, créée pardes Avocats de grands cabinets qui netrouvaient apparemment pas sur le marché lescompétences recherchées. Je ne parle pas desprépas privées en droit et du débat sur ledoctorat récemment réveillé par le ConseilNational des Barreaux.L'AFJE a toujours marqué sa volonté d'intervenirsur ces sujets. Elle le fait d'une par sespartenariats choisis et d'autre part sonimplication dans le Conseil national du droit.Ses partenariats le sont avec l'université : ParisII et son MBA ou le droit et l'économieenseignée par la même université se sont rejointau travers des professeurs Germain et DuvalHamel et TVDMA dont nous sommes très fiersd'être co-fondateurs.Partenariat avec Dauphine et son M  122(professeur Pasqualini) et enfin avec l'écoledoctorale de Paris V.Nous sommes aussi partenaires de deux écolesde commerce dont nous apprécions ledynamisme en matière juridique l'ESSEC(Viviane de Beaufort) et l'EDHEC et sonlaboratoire de recherche Legaledhec dirigé parChristophe Roquilly et Christophe Collard,l'EDHEC qui vient d'ouvrir un programmespécial, la filière Business Law et Managementavec la faculté libre de droit.Nous venons enfin de conclure un partenariatavec l'université de Londres qui a ouvert à Parisun LLM qui débutera en janvier 2013, dirigépar le professeur Maxi Scherrer. Ce partenariatsera l'occasion pour nos adhérents de bénéficierde sessions de cours de professeurs del'université de Londres (Queen Mary College),la création d'une bourse AFJE pour ce LLM. Jesalue Anna Grey ici présente.

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Le CND a été créé il y 5  ans maintenantconjointement par le ministère de la justice etde la recherche. Il regroupe toutes lesprofessions juridiques (Magistrats de la Courde Cassation, Conseillers d'État, Avocats,Notaires, Juristes d'entreprise dont l'AFJE,professeurs de droit, commissaires-priseurs,huissiers,…). Il est présidé actuellement par leprofesseur Didier Truchet. Il réfléchit à laformation des juristes qu'elle soit commune àl'université (Licence puis spécialisée M1 et M2)ou professionnelle au sein des écoles (ENM,EFB,...). Sa force est de ne pas décider et d'ouvrirun espace unique où tous les professionnels dudroit peuvent échanger librement. Les débatsy sont de qualité.Ainsi lors de la mise en cause par le CNB de lapasserelle pour le doctorat, il a été mis justementen avant par le professeur Vogel, la question dustandard international qu'est le doctorat, utilepour être présent dans les organisationsinternationales (Interpol, OTAN,..).La question de la formation du juristed'entreprise y sera débattue aussi.

La confidentialité

La confidentialité est à la fois un besoin pourl'exercice du métier de juriste d'entreprise, unbesoin pour une meilleure place droit dansl'entreprise, un besoin compte tenu du contextejuridique international.Le débat est connu, mais parfois mal connu.En deux mots il s'agit de la nécessité pour lesjuristes d'entreprise de communiquer avec leursinterlocuteurs au sein de l'entreprise (Directiongénérale, filiales, responsables…) sur lesquestions juridiques sans que les élémentséchangés puissent être ensuite reprochés auxentreprises et à leurs dirigeants.Ce n'est pas pour protéger le juriste maisl'entreprise et ses dirigeants dans leurs échangesavec leur juriste.Cet échange peut s'étendre à ceux des juristesentre eux ou avec leurs conseils extérieurs, maisdans ce dernier cas il y a normalement déjàconfidentialité.Seules les décisions, les faits ou actes juridiquesvalent. Les chemins des décisions ou deréflexion avec les équipes juridiques restent dansle champ de la réflexion, du droit au conseil, dudroit de pouvoir librement débattre de règlescomplexes. Il est impossible aujourd'hui desavoir du premier coup d'œil si une décisionenvisagée ou une situation sera à l'abri de toutreproche juridique en France ou ailleurs.L'avocat bénéficie de cette confidentialité inclusdans le secret professionnel et ce tant pour ladéfense que pour le conseil (depuis plusrécemment et non sans lutte). Le métier dujuriste d'entreprise est de conseiller. Il poursuità l'intérieur de l'entreprise le même travail quele conseil externe.La pratique du droit doit de la même façon êtreprotégée dans l'exercice de ce relativementnouveau métier qu'est le nôtre. C'est unequestion de bonne application du droit et ausside mettre la pratique de notre pays à un niveauqui existe ailleurs.Il y a deux moyens d'obtenir cetteconfidentialité : le statut particulier du juristequi crée une nouvelle profession réglementée

ou le rapprochement avec les Avocats pour lacréation de l'Avocat en entreprise.Le rapprochement a le mérite d'aller plus loinque la confidentialité en instaurant unemeilleure fluidité entre les deux professionsactuelles.Il y a certaines oppositions fortes mais aussi desvoix ayant grande autorité qui prônent cerapprochement. Les arguments contre tournentsouvent autour de la déontologie et du secretprofessionnel. Des questions plus économiquestransparaissent parfois, une crainte deconcurrence, ou de l'entreprise aussi. Cesoppositions émanent davantage d'Avocats quine sont pas avocats d'affaires.Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas entendud'arguments contraires infranchissables. Noussommes habitués en tant que juristes à réglerde nombreuses difficultés parfois biencomplexes. Ici la difficulté principale restepsychologique. La situation économique desAvocats, le besoin de moderniser notre pratiquedu droit, l’attachement que tous nous avonspour la déontologie devrait un jour ou l'autrenous conduire à ce rapprochement.Nous agissons en ce sens. Par nos discussionsavec les instances représentants les Avocats,avec le ministère de la justice.Nous avons aussi pris connaissance desdécisions AM&S en 1982 puis Akzo en 2010et enfin récemment PUKE en 2012. Vous lesconnaissez et surtout les conclusions de l'AvocatGénéral Madame Kokott dans AKZO (il n'y apas eu d'Avocat général pour PUKE).L'argumentation est étrange. Celle du rapportd'emploi et la présomption irréfragable demanque d'indépendance comme le fait dereconnaître ensuite que si les États évoluent laCour pourrait évoluer.Ce dernier point insiste sur la nécessité d'ytravailler dans chaque État. Il faut aussi le faireau plan européen. Nous nous y emploierons.Il y a également un problème de représentationdevant les juridictions européennes entre lesnormes nationales et celles que semblent édictersur un fondement difficile les Juges européens.Il y aura aussi des évolutions européennes quivont se faire sentir. Quid des Barreaux étrangersqui passeraient des accords de reconnaissancemutuels avec l'Union européenne. Commentappliquer de tels accords avec de tellesdisparités.L'AFJE fait partie d'ECLA l'Associationeuropéenne des juristes d'entreprises. ECLAregroupe une vingtaine d'Association de payseuropéens, une par pays membre, la principale.L'AFJE y représente les juristes et directeursjuridiques français.Nos homologues peuvent représenter desAssociations comprenant des Juristes et desAvocats ou des Avocats juristes internes. Il enest ainsi de nos amis anglais, irlandais,allemands, espagnols, polonais,... La questionde la reconnaissance mutuelle européenneprend encore plus de sens auprès d'eux. ECLAest intervenu dans chaque instance sans succès(avec l'aide d'Avocats pro bono).Nous pensons qu'ECLA doit davantagedévelopper son action sans pour autant que lesassociations nationales renoncent à la leur auplan européen.Lors du dernier board de novembre à BerlinPhilippe Coen Vice-Président de l'AFJE a été éluprésident d'ECLA. Nous le félicitons.

Ce n'était pas facile de faire candidature àdistance auprès des différents membres mais ila fait une belle et courageuse campagnecouronnée par un vote sans appel.Nous allons profiter de cette présidencefrançaise pour travailler davantage avec ECLAet faire travailler davantage ECLA.La voie du rapprochement nous paraîtpréférable. Nous œuvrerons en ce sens encollaboration avec nos amis Avocatsnotamment de l'ACE, nos collègues de l'AJAR,du Cercle Montesquieu, et de l'AFJB (Marc dela Pérouse qui en est Président en défend trèsbien la cause) et les autres AssociationsFrançaises de Juristes.Si le rapprochement ne pouvait s'envisager nousregarderons la question d'un statut propre pouravoir cette confidentialité sachant qu'il peut êtreune étape sur un rapprochement plus lointain.Ce rapprochement peut venir de notre volontécommune avec la profession d'Avocat, denécessité économiques aussi, concurrentielles,ou contraintes européennes. Restons le pluspossible maitre du processus et évitons d'avoirà nous hâter faute d'avoir tardé.Vous avez pu constater que ces deux élémentsformation et confidentialité sont au cœur denos actions.Concernant la confidentialité nous allons outrela poursuite du débat en France qui devraitreprendre début 2013, davantage nous tournervers nos partenaires étrangers notammenteuropéens et, les Barreaux étrangers (desdéplacements sont prévus pour rencontrerBarreaux et associations nord-américaines, lesautorités européennes, les AssociationsInternationales).Nous allons aussi communiquer plus en détailsur les modalités du rapprochement avec l'aidede nos partenaires. Également nous avons créé avec Philippe Coenun comité déontologie qui va approfondir lesquestions de déontologie pour les juristesd'entreprise.Concernant la formation nous avons parlé dela formation initiale avec nos partenaires et leCND.Il y a aussi la formation continue qui est une denos préoccupations, et nous allons en ce senspoursuivre le Campus qui fut un beau succèspour sa deuxième édition sous la responsabilitéde François Lhospitalier.Nous allons entreprendre d'autres actions deformation et je vous citais tout à l'heure lesinterventions des professeurs de l'université deLondres en droit anglais pour nos adhérents.De façon plus générale et hors de ces deuxgrands thèmes que sont la formation et laconfidentialité, nous avons développésdifférentes actions pour l’Association elle-mêmeet ses membres.Nous avons mis à jour notre gouvernance etmodifié ce jour les statuts, en y ajoutant lafaculté de créer notre structure AFJE Services,nous avons accueillis de nouveauxadministrateurs afin d'enrichir nos compétenceset horizons, poursuivi avec Vincent Timothéele développement des régions en ouvrant desdélégations départementales pour les grandesrégions, Pour l’année 2013 nous allons mettre en placeles formations carrières emploi pour aider nosmembres dans le développement de leurscarrières, le Comité jeunes qui s'est présenté en

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début d'AG car il est important pour nous d'êtreproche d'eux et à leur écoute. Nous envisageonsaussi de créer des actions spécifiques pour nosdirecteurs juridiques (600 directeurs juridiques).Nous allons enfin poursuivre la dynamisationde nos commissions.En février auront lieu la journée régionale et lajournée nationale, moments où nous pouvonsaussi communiquer avec nos régions et tousnos membres actifs.Tout cela se fait grâce à l’équipe AFJE, etparticulièrement le talent et l’énergie de notresecrétaire générale Anne-Laure Paulet que vous

connaissez tous. Kristelle Hourques vient de larejoindre pour l’épauler dans nos missions decommunication. (…)J'ai le plaisir de passer maintenant la parole àMonsieur Vincent Lamanda, Premier Présidentde la Cour de Cassation. L'AFJE est très honoréde votre présence ce soir monsieur le PremierPrésident.Nous sommes très contents également deresserrer les liens entre la Cour de Cassation etnotre Association. Ils ont toujours existé maisnous sommes sensibles à leur manifestation cesoir.

Les missionsde la Cour de cassationVincent Lamanda

Je tiens tout d'abord à vous dire, combien ilm’est agréable de pouvoir venir, ce soir, à larencontre des juristes d'entreprise, à lafaveur de la 43ème Assemblée Générale de

votre mouvement. Le mérite de cette opportunité revient àMonsieur le Président Hervé Delannoy, ce dontje tiens vivement à le remercier, tout en saluantla détermination et l’enthousiasme avec lesquelsil a su placer l’A.F.J.E. au premier plan, nonseulement, pour représenter, dans toute sadiversité, la profession de juristes d’entreprise,mais encore pour en capitaliser les richesses eten fédérer les énergies. Je n'ignore pas non plus que vos talents denégociateur, la sûreté de vos jugements, et votreautorité personnelle contribuent largement,Monsieur le Président, à assurer le rayonnementdu premier réseau de juristes d’entreprisefrançais, mais aussi européen.

Axée vers la vie des entreprises, votre professionest un facteur majeur de cette création derichesses sur laquelle repose toute prospéritééconomique  ; mais, au-delà, elle sait aussiprendre toute sa part à l’intense réflexioncollective, engagée depuis quelques années surle périmètre du droit. Aujourd'hui, face à la mondialisation de laproduction et des échanges, la transformationdes sociétés industrielles en sociétés de services,le droit devient, chaque jour davantage, unélément central non seulement de nos sociétés,mais aussi de nos économies. Les évolutions récentes connues par lajuridiction que j’ai l’honneur de présider enapporte d’ailleurs une illustration significative.J’ai souhaité vous les présenter, pour réfléchir,avec vous, aux perspectives et aux défisauxquels sont confrontés aujourd'huil’ensemble des professions juridiques etjudiciaires. Pour bien comprendre le fonctionnement de laCour de Cassation Française, il faut avoir àl’esprit qu’elle remplit un double rôle :Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire,elle a d’abord pour mission d'assurer l'égalité descitoyens devant la justice, en imposant une

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Vie du droit Agenda

Vincent Lamanda AUDISOFT OXÉA LES FOCUS SOLVABILITÉ II

Pilotage des risques par l’ORSA : quels impacts pour les organisationset les gouvernances

17 janvier 2013Hôtel George V31, avenue George V - 75008 PARIS

Renseignements : Myriam Pouleur 01 43 12 50 50 [email protected] 2012-913

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Etudes d’impact, avis : La prise en compte de laconcurrence dans l’élaborationdes textes et la conduite desréformes22 janvier 2013Maison de l’Europe

35-37, rue des Francs Bougeois - 75004 PARIS

Renseignements :

rendezvous@autoritédelaconcurrence.fr 2012-914

CHAMBRE DE COMMERCEINTERNATIONALE

Le secret des affairesest-il encore protégé ?Séminaire 23 janvier 2013

Chambre de Commerce Internationale

38, Cours Albert 1er - 75008 PARIS

Renseignements :

[email protected] 2012-915

CONFÉRENCE DROIT ET COMMERCE

Le prix dans lescessions de droits sociaux Séminaire 28 janvier 2013

Tribunal de Commerce1, quai de la Corse - 75004 PARIS

Renseignements :

[email protected] 2012-916

COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTSJUDICIAIRES EN GESTION D’ENTREPRISES

Mesures d’instructionavant tout procèset procédures participatricesConférence-débat 31 janvier 2013

Tribunal de Grande Instance 179/191, avenue Joliot Curie - 92000 NANTERRE

Renseignements : www.experts-versailles.fr

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interprétation uniforme de la loi sur l’ensembledu territoire national. Hormis les cas où la loi est si claire et si précisequ’il suffit de l’appliquer, le Juge doit, souvent,se livrer à un travail d’analyse du sens et de laportée de la règle abstraite pour en déduire uneapplication concrète. Or ce travaild’interprétation peut donner lieu à des lecturesdifférentes selon les Juges.

C’est la mission première de la Cour deCassation que d’harmoniser l’interprétation dela loi de façon à ce que les citoyens soientpartout en France jugés de la même façon.L’intervention de la Cour de cassation se révèleaussi primordiale pour adapter la loi auxévolutions de la société.C’est en ce sens qu’un auteur a pu dire que laCour de Cassation est un « paralégislateur ».D’ailleurs, dans un souci de clarté, les arrêts dela Cour de Cassation sont rédigés non pascomme les jugements des juridictionsordinaires, mais comme des textes de loi, eténoncent de façon nette et précise la règle qu’ilsfixent.Libellé dans un style normalisé, dépourvu deconsidérations personnelles ou d’opinionsdissidentes, l’arrêt apparaît comme le produitd’une institution, et non comme le jugementd’un ou plusieurs individus. Il engage toute laCour et pas seulement le Rapporteur ou lesMagistrats qui ont délibéré. Mais les décisions de la Cour remplissantvéritablement ce rôle normatif sont en nombreréduit ; elles se limitent pour l’essentiel à certainsarrêts publiés dans son bulletin officiel, voireaux seuls arrêts cités dans son rapport annuel.On peut les évaluer à une petite centaine paran.La grande majorité des saisines annuelles de laCour de Cassation (environ 28  000, touscontentieux confondus) correspondent enréalité à une autre fonction fondamentale : cellede vérifier que les décisions des juridictions dufond sont rendues dans le respect des règles dela procédure et ne comportent pas d’erreur dedroit.A ce titre, la Cour de Cassation s’assure de lacorrecte application par les Juges des textes auxsituations de fait qui leur sont soumises, contrôlela qualité et la rationalité de la motivation deleurs jugements, ainsi que le respect par eux desprocédures.Autrement dit, elle contribue à garantir auxcitoyens un niveau de qualité supérieure desdécisions juridictionnelles. Cette seconde mission fondamentale expliquepourquoi il n’existe aucun dispositif limitantl’accès des citoyens à la Cour de Cassation.En France, en effet, tout justiciable peutenvisager de la saisir, quelle que soit l’importancede l’affaire, de ses enjeux financiers ou juridiques.Le droit d’ester en justice contient en germecelui d’accéder à la Cour de Cassation.Aussi, la Cour de Cassation, qui ne choisit passes affaires, subit-elle un flux important dedossiers.En 1950, le nombre des pourvois déposésdevant la Cour de Cassation était d’environ4 000 en matière civile et 3 000 en matièrecriminelle. En 1960, il était de 6 000 en matièrecivile et de 5 000 en matière criminelle. En 2000,il est monté à 24 000 en matière civile et à 8 000en matière criminelle. L’an dernier (2011), ont

été enregistrées  : 20  882 affaires civiles et8 579 affaires pénales nouvelles.La Cour a donc adapté son organisation et sonmode de fonctionnement pour traiter cettemasse d’affaires dans des délais de traitementraisonnables. Ceux-ci sont actuellement de12,5 mois en matière civile et de 4,6 mois enmatière pénale. Près de la moitié de ce temps est destinée, enmatière civile, aux Avocats des parties quidisposent d’un délai légal total de 6 mois pourdéposer leurs mémoires (4  mois pour ledemandeur auxquels s’ajoutent 2 mois pour ledéfendeur).Au fil du temps, diverses mesures ont été misesen place pour permettre à la Cour de faire faceà l’inflation des pourvois. Elles n’ont pas toutesconnu le même succès en termes d’efficacité.

1. Augmentation du nombre dechambres, donc de conseillers

La première réforme fut réalisée par le décret-loi du 12 novembre 1938 qui créa une nouvelleformation  : la chambre sociale, ayant pourvocation l’examen des pourvois relatifs auxconflits individuels ou collectifs du travail. Cetteréforme, insuffisante pour réduire le délaid’examen des affaires, fut suivie par d’autres. Laloi du 23  juillet  1947 institua la chambrecommerciale et financière, puis, celle du2 juillet 1952 érigea une 2ème Chambre civile,spécialisée en procédure civile, enfin celle du3 juillet 1967 créa une 3ème Chambre civile,compétente en droit immobilier. L’effectif des conseillers de la Cour s’en est ainsitrouvé doublé. L’afflux des pourvois était tel quece doublement demeurait pourtant insuffisant.Une augmentation continue du nombre desconseillers aurait risqué de mettre en péril laCour. Très coûteuse sur le plan budgétaire, ellemultipliait les occasions de divergences dejurisprudence entre les différentes formationsde la juridiction. Aujourd’hui, la Cour compte90 conseillers. Ce chiffre demeure stable depuisune trentaine d’années.

2. La création des ConseillersRéférendaires

C’est dans ce contexte qu’en 1967, est apparueune nouvelle catégorie de magistrats à la Courde Cassation : les Conseillers Référendaires.Choisis par le Conseil Supérieur de laMagistrature parmi les Magistrats âgés de moinsde 47  ans, ils sont nommés à la Cour deCassation pour une durée maximale de 10 ans.Ils y étudient les dossiers exactement commeles conseillers. Mais, ils n’ont voix délibérativeque dans les seules affaires qu’ils rapportent. Ilsn’ont que voix consultatives dans les autres. Ilsne peuvent siéger ni aux Assemblées Plénières,ni aux Chambres Mixtes. A l’issue de leurfonction à la Cour de Cassation, ils sont obligésde revenir dans les juridictions du fond,essentiellement les Cours d’Appel, qu’ils fontprofiter de leur expérience de Juges deCassation. Ils ont naturellement vocation àrejoindre ensuite la Cour de Cassation en qualitéde conseillers. Ils y sont alors immédiatement

opérationnels. En nombre limité à l’origine, lesConseillers Référendaires ont vu leur effectifs’accroître régulièrement jusqu’en 2002. A cettedate, celui-ci a connu une augmentation notable(+25 % d’un seul coup) pour atteindre 70, chiffreinchangé depuis. Cette augmentation a étédéterminante dans la résorption des retardsenregistrés jusque là.D’autres mesures ont consisté à faire évoluer lesmodalités de travail des membres de la Cour.

3. Un traitement différencié desaffaires selon leur importance

La Cour de Cassation remplit la double missionque j’ai évoquée en commençant ce propos(veiller à l’interprétation uniforme de la loi ;veiller au respect de la règle de droit), au sein

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Vie du droit

REPÈRES

Administrateursde l’AFJEPrésidentHervé Delannoy

Vice-PrésidentsLuc AthlanPhilippe CoenJean-Philippe Gille

TrésorierMarie-Clotilde Vial

Secrétaire GénéraleAnne-Laure Paulet

Président d'honneurJean-Charles Savouré

Administrateurs :Luc AthlanMaurice BensadounErwan Carpentier-TomasiVéronique Chapuis-ThuaultAnnick de Chaunac de LanzacPhilippe CohenStéphanie CoutureIsabelle CretenetHervé DelannoyBenoit DutourStéphanie FougouJean-Philippe GilleAnne-Marie GuillerméFrançois LhospitalierFrançois PinonElodie PouetJean-Charles SavouréJean-David SichelCaroline SitbonDoris-Lynn SpeerJean-Yves TrochonMarie-Clotilde VialDavid Zeitoun.

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de formations juridictionnelles différentes. Ilest, en effet, important de distinguer clairementles situations, en utilisant des moyensappropriés. Les affaires posant des questions de principe,qui « feront jurisprudence », sont examinées pardes formations composées de Magistratsrelativement nombreux, donc plus solennelles.Elles font l’objet d’un travail préparatoireparticulièrement soigné auquel concourentpresque systématiquement le service dedocumentation, des études et du rapport de laCour. Un membre de ce service, désigné enappui du Conseiller Rapporteur, constitue à sonintention un dossier de recherchesdocumentaires approfondies. L’affaire est délibérée soit par la Chambreconcernée en formation plénière (une vingtainede Magistrats), soit renvoyée, par décision dela Chambre compétente ou du PremierPrésident, en assemblée plénière. Celle-ci estcomposée de 3 membres de chacune des 6Chambres de la Cour sous la présidence duPremier Président (19 Magistrats). Le pourvoipeut être encore examiné en Chambre mixte(de  13  à  21  Magistrats, selon le nombre deChambres concernées : de 3 à 5).La majorité des pourvois est, quant à elle, traitéeau sein de formations moins étoffées, soit parune section de la Chambre (de l’Ordre de7 Magistrats), soit même par une formationrestreinte de cette section (3 Magistrats), leConseiller Rapporteur se livrant, en tout étatde cause, à un examen approfondi.La section est devenue la formation ordinairepour les affaires courantes méritant néanmoinsun échange ainsi que la mise au point d’unedécision dont les termes doivent être délibérés. La formation restreinte statue par arrêt lorsquela solution s’impose et déclare non admis à ladélibération d’un arrêt les pourvois irrecevablesou non fondés sur un moyen sérieux decassation.Cette procédure de « non-admission » a étéintroduite en 2001. Contrairement à ce qui estparfois répandu, la procédure de non-admissionne repose pas sur un examen sommaire etrapide des dossiers. Elle n’est décidée qu’aprèsune étude approfondie du Rapporteur, commepour tout autre pourvoi. Son rapport, quiexplicite les motifs de la non-admission, estcommuniqué à l’Avocat Général et aux parties.Ceux-ci peuvent, le cas échéant, présenter desobservations complémentaires tendant àcontester l’orientation proposée de l’affaire. Lanon-admission ne réduit donc pas le tempsd’étude préalable. Elle permet, en revanche,d’économiser le temps de rédaction de l’arrêt,et du délibéré correspondant, dans des affairespour lesquelles une motivation spécifique neprésenterait pas d’intérêt. Elle restitue donc àl’arrêt sa véritable valeur, en évitant des décisionsaux motivations stéréotypées, autrefoisdénommées, pour cette raison, «  arrêtstampon ». Aujourd’hui, les non-admissions à ladélibération d’un arrêt représentent environ30 % des affaires traitées ; elles ont fait la preuvede leur utilité.D’autres mesures, à la portée plus limitée,avaient été prises préalablement, comme celleconsistant à renforcer le caractère exceptionneldu pourvoi en Cassation en instaurant unprocédé permettant, à la requête du défendeur,de retirer du rôle les pourvois formés contre des

arrêts en matière civile qui, bien que le pourvoine soit pas suspensif, n’ont pas été exécutés(article  1009-1 créé par le décretdu 20 juillet 1989, modifié par un décret du26  février  1999). Ces retraits du rôlereprésentent à peu près 5 % des procéduresenregistrées.

4. La généralisation,en matière civile, de la

représentation obligatoirepar un Avocat spécialisé

Pour remplir de front ses deux fonctionsd’harmonisation de l’interprétation de la loi etde contrôle de la légalité des jugements, la Courde Cassation doit pouvoir compter sur laréunion de deux conditions indispensables.Elle doit s’appuyer sur une technique précise etrigoureuse qui la conduise à ne traiter que cedont elle est investie par la loi.En effet, la Cour de Cassation n’est pas untroisième degré de juridiction. Comme vous lesavez, son rôle n’est pas de rejuger les affaires enfait et en droit. Il consiste essentiellement àcontrôler l’application de la loi par les Juges auxfaits qu’ils ont constatés.En second lieu, elle doit pouvoir compter surdes professionnels spécialisés, réalisant untravail préparatoire ne lui soumettant que desmoyens de droit.L’intervention d’un Avocat spécialisé dans latechnique de Cassation permet d’éviter à la foisau justiciable d’exercer un recours dépourvu dechances sérieuses de succès et à la Cour deCassation d’être saisie de recours qui nerelèveraient pas de sa compétence.La connaissance intime de la jurisprudence dela Cour de Cassation par un Avocat spécialisé,et sa maîtrise de la technique de Cassation,

apportent au justiciable l’assurance d’un niveauélevé d’assistance juridique. Il garantit l’égal accèsde tous au prétoire de la Cour de Cassation,ceux qui remplissent les conditions prévuespour son obtention, pouvant bénéficier de l’aidejuridictionnelle.Cette spécificité du pourvoi en Cassation ad’ailleurs été prise en compte, tant par lesinstitutions européennes (article  5.3 de ladirective 98/5/CE du Parlement Européen etdu Conseil du 16 février 1998 visant à faciliterl'exercice permanent de la profession d'Avocatdans un Etat membre autre que celui où laqualification est acquise) que par la CourEuropéenne des Droits de l'Homme dans lesarrêts du 8 février 2000 (Voisine c. France) etdu 26 juillet 2002 (Meftah).La généralisation, en matière civile, de lareprésentation obligatoire par Avocat auxConseils intervenue en 2006 a permisd’augmenter le nombre de pourvois donnantlieu à une Cassation, en même temps qu’elleconcourait à une légère diminution du nombrede ces pourvois.C’est en raison de la nécessaire égalité d’accèsdes justiciables à la Cour de Cassation, que nouspréconisons, depuis l’année 2000, lagénéralisation de la représentation obligatoirepar un Avocat spécialisé, en matière pénale. Letaux de cassation devant les Chambres civilesest, en moyenne, de 21 %, alors qu’il n’est que de6 % devant la Chambre criminelle, où l’assistanced’un Avocat aux Conseils n’est pas encoreobligatoire.

5. Le recours massif auxtechnologies de l’information

et de la communication

Depuis un certain nombre d’années, la Cour deCassation développe un important projet visant

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Hervé Delannoy et Vincent Lamanda

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à la dématérialisation de ses méthodes de travailet à la communication électronique via intranetet internet.Cette démarche a d’abord consisté à réaliser uneinterface informatique dédiée au travail desMagistrats. Chaque Conseiller et chaque AvocatGénéral peut accéder, depuis son ordinateurindividuel, sans quitter son bureau ou sondomicile, à l’ensemble des outils informatiqueset bureautiques mis à sa disposition, ainsi qu’auxdifférentes bases de jurisprudence et dedoctrine, et utiliser des trames de décisions quilui font économiser du temps de rédaction.En 2009, s’est ouverte une deuxième phasevisant à la dématérialisation non plus seulementdes documents de travail interne, mais del’intégralité du dossier de la procédure. Devenuepleinement opérationnelle dans les pourvoisavec représentation obligatoire par Avocatsspécialisés, la dématérialisation a rendu possibleune plus grande efficacité du travail. L’Avocat, le Greffier et le Magistrat peuventprendre connaissance, à tout moment, d’undossier et effectuer parallèlement les diligencesqui leur incombent, sans devoir attendre leurtour respectif pour disposer des élémentsnécessaires. La discussion contradictoire entre les parties,tout au long du procès, y gagne. Les droits de ladéfense sont ainsi renforcés. La réflexion des Juges au cours du délibéré,comme lors de l’adoption du texte de l’arrêt,s’enrichit, chacun ayant aisément accès àl’ensemble des documents soumis aux débats.Le rôle du greffe, libéré de tâches purementmatérielles, se trouve revalorisé. Le justiciable bénéficie d’une vraie transparence.Il peut suivre directement l’avancée de sonaffaire à partir de notre site internet, grâce à uncode confidentiel d’accès.Aujourd’hui, tous les pourvois en matière civilesont formés électroniquement, l’ensemble desactes et pièces étant exclusivement transmis parvoie numérique, avec signature électroniquedes Avocats aux Conseils et des Huissiers dejustice audienciers.Dégagée des contraintes quantitatives et desdélais excessifs qui l’empêchaient de remplir samission dans les meilleures conditions, la Courpeut aujourd’hui mieux jouer son rôle ets’attacher à œuvrer en vue d’une meilleurequalité générale de la justice.

6. Les affaires de principe

En distinguant mieux les affaires qui le méritent,elle donne plus de force à ses décisionsessentielles.C’est naturellement à l’Assemblée Plénière querevient l’examen des questions les plus délicates.Elle est obligatoirement saisie dans deuxhypothèses : -  lorsque, d’une part, le dossier pose unevéritable question de principe ;- lorsque, d’autre part, après un premier pourvoi,la Cour de Cassation a renvoyé l'affaire devantune juridiction du fond et qu'un second pourvoiest formé contre la décision de la juridiction derenvoi qui a refusé de s’incliner devant laposition de la Cour de Cassation. A cet égard,il ne faut pas oublier, que la Cour d’Appel derenvoi reste libre de statuer en fait et en droit et

n’est pas tenue de suivre la doctrine de la Courde Cassation, sauf lorsque celle-ci statueprécisément en assemblée plénière.Cette faculté reconnue aux juridictions derenvoi de résister aux décisions de la Cour deCassation peut paraître surprenante, même sices résistances sont peu nombreuses enpratique (environ une dizaine par an). Mais elleoffre la possibilité aux juridictions du fond,confrontées à la nécessité de devoir mettre enpratique des règles élaborées de façon généraleet abstraite, de soumettre la jurisprudence d’unechambre de la Cour de Cassation à l’épreuve etau contrôle d’une formation solennelle issue detoutes les chambres de la Cour. Ce dialogue des Juges, facilité actuellement parnos brefs délais, enrichit la réflexion interne dela Cour de Cassation, contribue à la mise encohérence de la jurisprudence de ses différentesChambres et favorise l’adaptation des règles auxnécessités découlant de leur applicationconcrète et aux évolutions des donnéeséconomiques et sociales. L’Assemblée Plénière de la Cour n’hésite pasainsi, quand il le faut (en fait dans 42 % des cas),à revenir sur les analyses de ses Chambresspécialisées, pour favoriser des solutionspréconisées par les Cours d’Appel.Mais la Cour de Cassation n’exerce pas son rôlerégulateur uniquement par le biais de l’examendes pourvois qui lui sont soumis.Progressivement, se sont développés desdispositifs permettant d’atteindre l’objectifd’harmonisation de l’interprétation de la loi endehors de ce processus juridictionnel.

7. La procédure d’avis

Ainsi, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 a conféréà la Cour de Cassation le pouvoir de donner desavis sur les difficultés d'application des loisnouvelles. La Cour de Cassation, qui se prononce en uneformation spécifique, sous la présidence duPremier Président entouré des Présidents deChambre, est tenue de donner son avis dans undélai de trois mois à compter de sa saisine.Puisqu’il ne s'agit pas d'une décision ayantautorité de la chose jugée, la juridiction qui ademandé l'avis n'est pas formellement tenue dele suivre. Mais dès lors qu'elle l'a demandé, elles'y range généralement. Bien que le nombred'avis n'excède pas une douzaine par an, cetteprocédure a permis de régler de nombreusesdifficultés d'application des nouvelles réformes,tant en matière civile qu’en matière pénale,d’éviter d’emblée des divergences dejurisprudence entre les Juges du fond et, parsuite, des pourvois inutiles.

8. Les bases de données

La constitution de bases de données contribueaussi à l’harmonisation des pratiques judiciairesen favorisant la connaissance de la jurisprudence. Il en existe deux principales, accessibles par tousles Magistrats de France, gérées par la Cour deCassation.D’une part, la base Jurinet, qui regroupe toutesles décisions de la Cour de Cassation. Les

citoyens ont également accès à ces décisionssur le site internet gratuit Légifrance.D’autre part, la base Jurica.Longtemps, les Juges ont été privés d’uneconsultation exhaustive des décisions déjàrendues dans des litiges comparables à ceuxdont ils étaient saisis. Cette lacune est désormaiscomblée. La base de données Jurica, qui estalimentée quotidiennement, réunit l’intégralitédes arrêts civils des Cours d’Appel, soit environ180  000 par an. Elle sera prochainementétendue au domaine pénal. Tous les MagistratsFrançais ont vocation à l’interroger sur le siteintranet de la Cour de Cassation, sans devoiréclairer leurs réflexions par la seulejurisprudence publiée et commentée.Sont, en outre, mises à leur disposition lesconclusions des recherches thématiques quenous conduisons à partir de cette base, à l’aided’un logiciel approprié. A titre d’illustration, l’uned’elles, menée en partenariat avec une université,a pour thème l’application variée que les Coursd’Appel font du droit international privé, enmatière familiale, à l’égard des couples bi-nationaux. D’autres études ont été réalisées, parexemple, en matière de réparation despréjudices corporels ou de fixation des loyerscommerciaux.En restituant aux Cours d’Appel, avec une valeurajoutée, leur propre jurisprudence, et en leurpermettant de se comparer entre elles, la Courde Cassation participe, de façon préventive cettefois, à une application plus uniforme de la loisur le territoire national.Elle investit, par là-même, un nouveau champd’intervention tendant à la prévention descassations et à l’aide à la décision des juges dufond.

C’est la conjonction d’un recours massif auxConseillers Référendaires, de l’utilisationintensive de l’informatique, de la généralisationdes Avocats aux Conseils en matière civile, etde la procédure de non-admission à ladélibération d’un arrêt qui, coïncidant avec unepériode récente de relative stabilisation descontentieux civils devant l’ensemble desjuridictions françaises, a permis à la Cour deCassation de résorber, en quelques années, sesretards. Elle est aujourd’hui en mesure d’afficherdes délais de jugement des pourvois assurémentparmi les plus brefs, sinon le plus bref, desjuridictions comparables, au moins en Europe.

Conclusion

Remplir pleinement les missions que j’aiévoquées au début de ce propos a toujours étéla préoccupation de la Cour. Mais aucun objectifne va sans obstacle. Peut-être fallait-il connaîtrede grandes difficultés pour parvenir à combinerles solutions propres à les surmonter. La Justice,comme le monde, est en perpétuel mouvement.Il ne s’agit pas d’une fuite en avant, dans laquellenous pourrions nous perdre en oubliant lesvaleurs essentielles de notre institution, mais del’ouverture de nouvelles voies pour y rester fidèleen répondant toujours mieux aux attentes denos concitoyens.

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Vie du droit

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Traité de Lisbonneet compétences :espace de liberté, desécurité et de justice par Jean-Jacques Forrer

D’une manière générale, le traité deLisbonne s’est attaché explicitementà clarifier l’attribution et l’exercice descompétences (I). En particulier, cette

nouvelle répartition des compétences a affectél’Espace de liberté, de sécurité et de justice, quifait aujourd’hui partie d’un cadre institutionnelunique, et pour lequel l’action de l’Union en lamatière se traduit par des compétences accrueset, le plus souvent, par des actes de naturelégislative (II).

I. Traité de Lisbonne etrépartition des compétences

Versions consolidées du Traité sur l'UnionEuropéenne (TUE) et du Traité sur leFonctionnement de l'Union Européenne(TFUE). Alors qu'antérieurement les Traités nes'attachaient pas explicitement à l'attribution età l'exercice des compétences, si ce n'est qu'entraitant du principe de subsidiarité, le traité deLisbonne consacre plusieurs articles à cesquestions. C'est principalement le TFUE qui,selon les termes de son article 1er, « détermineles domaines, la délimitation et les modalitésd'exercice de ces compétences ».

Compétences d’attribution : Conformément à un principe de droitinternational, les compétences non attribuéesà l'Union demeurent dans le champ descompétences des Etats membres. Ce qui étaitcommunément admis par la doctrine etreconnu par la jurisprudence est désormaisaffirmé expressément par le traité, en particulierl'article 4 TUE qui dispose dans son paragraphe1er que « toute compétence non attribuée àl'Union dans les traités appartient aux Etatsmembres ». Une telle affirmation est reprise àl'article 5 §2 TUE, en vertu duquel « l'Unionn'agit que dans les limites des compétences queles États membres lui ont attribuées dans lestraités pour atteindre les objectifs que ces traitésétablissent  ». Cette exigence du respect duprincipe d'attribution des compétences estrappelée par l'article  7 TFUE. En outre, la

déclaration n° 18 concernant la délimitation descompétences réitère la règle énoncée auxarticles 4 et 5.

Principe de subsidiarité : Dans des termes proches de ceux qui avaientété introduits par le traité de Maastricht,l'article 5 §3 TUE prévoit désormais qu' « envertu du principe de subsidiarité, dans lesdomaines qui ne relèvent pas de sa compétenceexclusive, l'Union intervient seulement si, etdans la mesure où, les objectifs de l'actionenvisagée ne peuvent pas être atteints demanière suffisante par les Etats membres, tantau niveau central qu'au niveau régional et local,mais peuvent l'être mieux, en raison desdimensions ou des effets de l'action envisagée,au niveau de l'Union ». L'apport du traité deLisbonne consiste en une précision relative à

Cercle des Juristes Alsaciens et LorrainsEspace juridique européen : l’extension des compétences - Paris, 4 décembre 2012

C’est dans l’ambiance chaleureuse des boiseries des salons de la brasserie Chez Jenny à Paris que le Cercle des Juristes Alsaciens et Lorrains(CJAL) s’est réuni pour son traditionnel dîner-débat.Organisé par son Président Maître Christian Roth le 4 décembre 2012, sous le parrainage et en présence du Bâtonnier de l’Ordre desAvocats du Barreau de Paris, Madame Christiane Féral-Schuhl, le dîner-débat recevait comme intervenant et invité d’honneur, MaîtreJean-Jacques Forrer.Maître Forrer, Président de la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles, Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles et ancienBâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg, a mené son intervention sur le thème de l’espace juridique européen et del’extension des compétences.A l’occasion de cet exposé suivi d’un débat, au cours duquel les différentes règles et domaines de répartition de compétences ont été pas-sés en revue, Jean-Jacques Forrer a mis en lumière les avancées importantes que consacre le Traité de Lisbonne en la matière. Le traité est qualifié de compromis par certains et les extensions de compétences suscitent des réserves ainsi que de vives réactions de lapart des états membres, mais celles-ci sont à tempérer car « la marge de manœuvre de la Commission européenne et du Parlement euro-péen est extrêmement faible au regard de l’impératif du respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de laConvention Européenne des Droits de l’Homme, sous peine que les normes adoptées soient, par la suite, censurées par la Cour de Justicede l’Union Européenne ou la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg ».Monsieur Forrer a aussi rappelé en concluant qu’il « est du devoir de la profession d’Avocat de prêter la main et de veiller au respect del’élaboration de normes conformes aux traités et en cas de violation de ceux-ci, de mettre en œuvre les mécanismes de contrôle juridic-tionnel en suggérant, le cas échant, que la Cour de Justice de l’Union Européenne soit saisie de questions préjudicielles, dans une démarcheanalogue à ce qui a été accompli au niveau national par l’utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité, qui a permis d’ob-tenir des modifications significatives du régime de la garde à vue ». Jean-René Tancrède

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Christian Roth, Christiane Féral-Schuhl et Jean-Jacques Forrer

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l'action de l'Etat, laquelle doit être évaluée tantau niveau central qu'au niveau régional voirelocal. Il a surtout pour effet de contraindre lesinstitutions de manière plus précise en lessoumettant au respect de ce principe tel qu'ilest précisé dans le protocole n° 2 sur l'applicationdes principes de subsidiarité et deproportionnalité et en confiant aux parlementsnationaux et à la Cour de Justice le soin de veillerau respect du principe. Répartition des compétences : Compétences exclusives  -  En vertu del'article  2  §1  TFUE, lorsque l'Union se voitattribuer une compétence dite exclusive en vertudes traités, elle seule peut adopter des actesjuridiques contraignants, la compétence des Etatsmembres étant alors limitée, dans les domainesconcernés, aux actes pour lesquels ils ont reçuune habilitation de l'Union et aux actes de miseen oeuvre des actes de l'Union. En outre, l’absenced'exercice des compétences par l'Union n'est pasenvisagée, ce qui permet de considérer que lesEtats membres sont privés des compétencescorrespondantes, même dans l'attente del'exercice des compétences par l'Union.L'article 3 TFUE énumère ensuite les domainesde compétence exclusive (union douanière,règles de concurrence, politique monétaire,conservation des ressources biologiques de lamer, politique commerciale commune,conclusion d’un accord international). Compétences partagées -  En vertu del'article  2  §2  TFUE, lorsque l'Union se voitattribuer une compétence dite partagée avecles Etats membres en vertu des traités, l'Unionet les Etats peuvent adopter des actes juridiquescontraignants dans les domaines concernés.L'absence d'exercice des compétences parl'Union permet aux Etats membres d'exercerdes compétences correspondantes. De même,les Etats membres pourront recouvrer l'exercicede leurs compétences dans les cas de figure oùl'Union aurait décidé de cesser d'exercer lessiennes. Ce cas de figure pourrait intervenir,selon la déclaration n° 18, en cas d'abrogationd'un acte de l'Union dictée par le respect duprincipe de subsidiarité. L'article  4  TFUEénumère ensuite les domaines de compétencepartagée, notamment, le marché intérieur,l’environnement, la protection desconsommateurs, les transports ou encorel’espace de liberté de sécurité et de justice. Compétences de coordination, d'appui ou decomplément - En vertu de l'article 2 §5 TFUE,l'Union dispose de compétences « pour appuyer,coordonner ou compléter l'action des Etatsmembres » dans certains domaines, ce qui nepourra pas se traduire par des actes sesubstituant aux actes étatiques ni même par desmesures d'harmonisation des droits nationaux.L'article 6 du traité énumère ces domaines decompétence, à savoir, notamment, l’industrie,la culture, le tourisme ou l’éducation.

II. Le traité de Lisbonneet l’Espace de liberté,

de sécurité et de justice

Bref retour historique : La coopération entre les Etats membres dansces domaines a débuté avec le traité de

Maastricht, dans le cadre du troisième pilier del’Union européenne, consacré à la justice et auxaffaires intérieures (JAI). Les limites de laméthode intergouvernementale qui lecaractérisait ont conduit à la« communautarisation » partielle d’une partiedu troisième pilier, avec le transfert despolitiques des visas, d’asile, d’immigration et desautres politiques liées à la libre circulation despersonnes vers le premier piliercommunautaire. Cette évolution a été opéréepar le traité d’Amsterdam, qui a fait de laconstruction de l’espace de liberté, de sécuritéet de justice l’un des objectifs de l’Union. Le traité de Lisbonne supprime le troisièmepilier au profit d’un cadre institutionnel unique.Dans le cadre des dispositions générales de cenouveau titre, l'article 67 §1 TFUE prévoit que«  l'Union constitue un espace de liberté, desécurité et de justice dans le respect des droitsfondamentaux et des différents systèmes ettraditions juridiques des Etats membres ». Lesdispositions de ce nouveau titre encadrentl'action de l'Union européenne en la matière quiest mise en œuvre, le plus souvent, par des actesde nature législative.La suppression du troisième pilier n’exclutnéanmoins pas le maintien de certainesspécificités institutionnelles propres à quelquessecteurs, en vertu de la nature particulière deces matières, qui touchent au cœur de lasouveraineté des Etats (a). Pour autant, le traité de Lisbonne est la sourced’une augmentation certaine des compétencesde l’Union pour ce qui est de l’espace de liberté,de sécurité et de justice avec, notamment, lamise en œuvre de politiques communesrelatives aux contrôles aux frontières, à l’asile età l’immigration (b), un élargissement du champde la coopération civile et la consécration duprincipe de reconnaissance mutuelle desdécisions judiciaires et extrajudiciaires (c) etl’édification d’une Europe judiciaire  : lacoopération en matière pénale (d).

a). La préservation de certaines spécificités. - Rôle du Conseil européen : l’article 68 TFUEconsacre le rôle éminent du Conseil Européendans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.C’est lui qui définira les orientations stratégiquesde la programmation législative etopérationnelle. - Encadrement du droit d’initiative des Etatsmembres : le partage du droit d’initiative entrela Commission et les Etats membres ayant étécontesté, au motif que les initiatives présentéespar certains Etats membres correspondaientdavantage à leur agenda national qu’à desquestions d’intérêt européen, le traité deLisbonne est intervenu pour encadrer le droitd’initiative des Etats membres en exigeant unseuil d’un quart des Etats membre(article 76 TFUE). -  Maintien des compétences nationalesconcernant la sécurité intérieure : plusieursdispositions du traité (article  4  §2  TUE,article  72  TFUE) rappellent que la sécuriténationale et le maintien de l’ordre public restentde la responsabilité des Etats membres. Parailleurs, le nouvel article 73 TFUE ajoute queles Etats membres peuvent continuerd’organiser entre eux et sous leur responsabilitédes formes de coopération entre leurs servicescompétents en matière de sécurité.

- Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark,bénéficient de régimes dérogatoires dans ledomaine de l’espace de liberté, de sécurité et dejustice, notamment en matière de coopérationjudiciaire en matière pénale.

b). Politiques communes relatives aux contrôles auxfrontières, à l’asile et à l’immigrationArticles 77 à 80 TFUE Le traité de Lisbonne qualifie les politiquesrelatives aux contrôles aux frontières, à l’asile età l’immigration de politiques communes. Deux apports principaux du traité de Lisbonnequi ont déjà donné lieu à des applicationstextuelles peuvent être relevés : la perspectived’un régime commun d’asile et l’objectif d’untraitement équitable des ressortissants de paystiers en séjour régulier dans la politiquecommune d’immigration.

Ensuite, le traité de Lisbonne fixe, notamment,comme objectif à la politique communed’immigration, le traitement équitable desressortissants de pays tiers en séjour régulier. A ce titre, on peut noter l’adoption de ladirective 2011/98/UE relative à la mise en placed’une procédure unique en vue de la délivranced’un permis unique autorisant les ressortissantsde pays tiers à résider et à travailler sur leterritoire d’un Etat membre, qui a été publiée,le 23  décembre  2011, au Journal officiel del’Union Européenne. La directive prévoit, toutd’abord, une procédure de demande unique envue de la délivrance d’un permis uniqueautorisant les ressortissants de pays tiers àrésider sur le territoire d’un Etat membre afind’y travailler, de manière à simplifier lesprocédures d’admission de ces personnes et àfaciliter le contrôle de leur statut. Par ailleurs,la directive met en place un socle commun dedroits pour les travailleurs issus de pays tiers quirésident légalement dans un Etat membre, quelque soit le motif de leur admission initiale surle territoire de celui-ci, sur le fondement del’égalité de traitement. La directive devra êtretransposée par les Etats membres avant le25 janvier 2013.

c). Elargissement du champ de la coopérationjudiciaire en matière civile. Article 81 TFUE La liste des matières incluses dans le champ dela coopération judiciaire civile est allongée, maisdevient limitative. L’exigence selon laquelle lesmesures adoptées doivent être nécessaires aubon fonctionnement du marché intérieur est,par ailleurs, supprimée. Le champ de la coopération judiciaire civile estétendu à de nouvelles matières, qui pourront sevoir appliquer le principe de reconnaissancemutuelle ou faire l’objet de mesures derapprochement. De nouvelles bases juridiquesont ainsi été prévues en ce qui concerne : - l’accès effectif à la justice (art. 81 §2 e) - l’élimination des obstacles au bon déroulementdes procédures civiles (art. 81 §2 f ) - le développement des méthodes alternativesde résolution des litiges (art. 81 §2 g) - le soutien à la formation des Magistrats et despersonnels de Justice (art. 81 §2 h). Le principe de reconnaissance mutuelle desdécisions judiciaires et extrajudiciaires est, parailleurs, consacré à l’article  81  §1  TFUE etsignifie que ces décisions doivent être exécutées

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dans les autres Etats membres comme s’ils’agissait de décisions nationales. A ce titre, notons que lerèglement 650/2012/UE relatif à la compétence,la loi applicable, la reconnaissance et l’exécutiondes décisions et l’acceptation et l’exécution desactes authentiques en matière de successionset à la création d’un certificat successoraleuropéen a été publié, le 27 juillet dernier, auJournal officiel de l’Union européenne. Il prévoitla mise en place d’un critère unique pourdéterminer à la fois la compétence et le droitapplicable à une succession transfrontière, ainsique la création d’un certificat successoraleuropéen. Le règlement est entré en vigueur le16 août dernier.

d). Coopération judiciaire en matière pénale. Articles 82 à 86 TFUE Le traité de Lisbonne a été ambitieux sur cesujet, notamment en supprimant le troisièmepilier et en consacrant le principe de lareconnaissance mutuelle. La simplification par la suppression de lastructure en piliers, au profit d’un cadreinstitutionnel unifié atténue la difficulté duchoix de la base juridique de certaines initiatives.De plus, le traité de Lisbonne donne forcecontraignante à la Charte des droitsfondamentaux de l’Union européenne(article  6  TUE), ce qui est une avancéedéterminante pour l’Espace judiciaire européen. Le principe de reconnaissance mutuelle, qui estlà aussi consacré, est complété par lerapprochement des législations etréglementations des Etats membres : - En ce qui concerne le droit pénal matériel  :l’article 83 §1 et §2 TFUE prévoit que des règlesminimales relatives à la définition des infractionspénales et des sanctions pourront être adoptées,lorsque l’infraction est à la fois particulièrementgrave et revêt une dimension transfrontalière(terrorisme, traite des êtres humains,exploitation sexuelle, blanchiment d’argent etc.),et lorsque l’infraction porte atteinte à un intérêtcommun faisant lui-même l’objet d’unepolitique d’harmonisation de l’Union (parexemple protection des intérêts financiers del’Union).

- En ce qui concerne le droit pénal procédural,l’article 82 §2 TFUE prévoit que l’Union pourradéfinir des règles minimales, notamment, surl’admissibilité des preuves, les droits despersonnes dans la procédure pénale et les droitsdes victimes de la criminalité. Dans ce sens, a été adoptée la « feuille de routeen matière de garanties procédurales », visantà renforcer les droits procéduraux des suspectsou des personnes poursuivies dans le cadre desprocédures pénales. Plusieurs directives ont été adoptées sur la basede ces nouvelles compétences de l’Union : - Directive 2010/64/UE du Parlement européenet du Conseil du 20 octobre 2010 relative audroit à l’interprétation et à la traduction dans lecadre des procédures pénales (Mesure A) -  Directive  2012/13/UE relative au droit àl'information dans le cadre des procédurespénales (Mesure B) - Directive 2012/29/UE établissant des normesminimales concernant les droits, le soutien etla protection des victimes de la criminalité etremplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI duConseil (Mesure E) Il est intéressant de noter, parmi ces nouvellesmesures visant à renforcer les droitsprocéduraux des suspects ou des personnespoursuivies dans le cadre des procédurespénales, la proposition de directive relative audroit d'accès à un avocat dans le cadre desprocédures pénales et au droit de communiqueraprès l'arrestation (Mesures  C  et  D). Cetteproposition est actuellement en cours dediscussion au sein du « trilogue » (Commission,Parlement, Conseil). Pour ce qui est de la partie «  Aidejuridictionnelle » de la Mesure C, il n’existeencore rien à ce jour. Enfin, la Mesure F consiste en un Livre vert surla détention provisoire.

Conclusion

Pour conclure, comme je l’avais écrit dans monEditorial de l’Observateur de Bruxelles consacréau droit pénal européen (1), la suppression de

la structure en trois piliers, aujourd’hui intégrésdans un seul cadre institutionnel, a eu pourconséquence de substituer, en matière de« coopération policière et judiciaire en matièrepénale », la procédure législative ordinaire àl’ancienne procédure intergouvernementale. Cerenforcement de la compétence de l’Union enmatière pénale suscite, aujourd’hui, desréactions extrêmement vives de la part decertains Etats, du fait du nécessaire rééquilibragedevant être opéré entre les politiques de sécuritéet de liberté. (1) Forrer (JJ), « Editorial », L’Observateur deBruxelles, octobre 2011, n°86, Editions Larcier,p.5.

Quelles que soient les réserves avancées par lesEtats membres, la marge de manœuvre de laCommission Européenne et du ParlementEuropéen est extrêmement faible au regard del’impératif du respect de la Charte des droitsfondamentaux de l’Union Européenne et de laConvention Européenne des Droits del’Homme, sous peine que les normes adoptéessoient, par la suite, censurées par la Cour deJustice de l’Union Européenne ou la CourEuropéenne des Droits de l’Homme deStrasbourg. Lors de l’adoption du Traité de Lisbonne,certains commentateurs ont déploré ce qu’ilsqualifiaient « d’esprit de compromis » alors qu’ils’avère que les solutions pragmatiques retenuesconstituent, du moins au regard de la politiquepénale, des avancées considérables pour le plusgrand bénéfice des libertés du citoyen européen. Il est du devoir de la profession d’Avocat deprêter la main et de veiller au respect del’élaboration de normes conformes aux traitéset en cas de violation de ceux-ci, de mettre enoeuvre les mécanismes de contrôlejuridictionnel en suggérant, le cas échant, quela Cour de Justice de l’Union Européenne soitsaisie de questions préjudicielles, dans unedémarche analogue à ce qui a été accompli auniveau national par l’utilisation de la questionprioritaire de constitutionnalité, qui a permisd’obtenir des modifications significatives durégime de la garde à vue.

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Vie du droit

Situation carcérale en France

Une politiquepour les prisons

La lutte contre la dégradation desconditions de vie en prison est unimpératif national, une nécessité pourla République car indispensable pour la

prévention de la récidive et la réinsertion sociale,donc pour la sécurité des Français.La Ministre de la Justice Christiane Taubirapropose au parlement un budget qui de manièrehistorique entend traiter les prisons vétustes, àcommencer par les plus importantes que sontles Baumettes, la Santé et celle de Fleury. Lescrédits nécessaires sont inscrits dans le budgettriennal 2013-2015. Les chantiers ontcommencé.La Garde des Sceaux s’est entièrement mobiliséepour résoudre ces difficultés, d’abord eninscrivant dès son premier budget la somme de298 millions d’euros pour un programme dereconstruction des structures appelé BaumettesII et Aix II, et d’autre part, avec dès 2013 unprogramme d’urgence de lutte contre la vétusté.Christiane Taubira qui a répondu à l’avis duContrôleur Général des Lieux de Privation deLiberté sur le centre pénitentiaire des Baumettesà Marseille dans un courrier publié au J.O. du06 décembre 2012 est pleinement conscientede la situation vécue par les personnels quivivent et travaillent dans ce lieu de détentioncomme par les personnes détenues. Elle connaitaussi le dévouement des personnels qui

exercent un métier indispensable à laRépublique.La dignité des conditions de travail en détentionet la réduction de la surpopulation carcéraleont, depuis son arrivée guidé en permanencel’action de la ministre de la justice.Cela s’est traduit par une nouvelle politiquepénale marquée par :-  L’individualisation et l’aménagement despeines pour préserver l’insertion- Un programme de construction d’un nouveautype d’établissement pénitentiaire permettantla rénovation et le remplacement desétablissements vétustes en augmentant le parcdans des conditions strictement adaptées à lapolitique pénale.-  La mise en place d’une Conférence deconsensus avec pour objectif des propositionsde textes et des pratiques sur la prévention dela récidive

Source : communiqué du Ministre de la Justice du 6 décembre 2012

REPÈRES

Réactions des SyndicatsUNION SYNDICALEDES MAGISTRATSSituation carcérale enFrance : entre effroi ethonte !

L'USM a pris connaissancedes recommandations de

Monsieur Delarue,Contrôleur Général desLieux de Prévention deLibertés, relatives au centrepénitentiaire des Baumettesà Marseille.Elle exprime saconsternation face à unesituation connue de longuedate et non traitée par lesgouvernements successifs.Elle rappelle que l'étatdésastreux de la prison desBaumettes n'estmalheureusement pas uncas isolé, comme leconstatent les jugesd'application des peines etles magistrats du parquetqui se rendentrégulièrement en détention,à Marseille comme ailleurs,notamment dans le cadrede l'examen des mesuresd'aménagements de peines.

La dégradation desconditions sanitaires del'hébergement des détenuset de travail des surveillantspénitentiaires est le reflet dela paupérisation de laJustice et de l’insuffisancedes moyens alloués àl'administrationpénitentiaire pour mainteniren état ses établissements.L'exigence d'une justicedigne de notre démocratieimpose de mobiliser enurgence les moyensnécessaires aurétablissement deconditions de détentionrespectueuses des droitshumains.

Source : communiqué du6 décembre 2012

SYNDICAT DE LAMAGISTRATURE

La section marseillaise duSyndicat de la

Magistrature prend acte dela publication au JournalOfficiel du 6 décembre 2012

des « recommandationsd’urgence » du contrôleurgénéral des lieux deprivation de liberté, Jean-Marie Delarue, à la suite dela mission effectuée enoctobre 2012 au centrepénitentiaire des Baumettesqui a révélé une situationextrêmement dégradéeconstitutive de traitementsinhumains et dégradantsque condamnent lesinstances européennes et,plus récemment, lesjuridictions françaises.Le Syndicat de laMagistrature déplore que lecontrôleur général ait eubesoin de recourir à cetteprocédure exceptionnelle,qui n’a été utilisée qu’uneseule fois depuis sa créationen 2008 pour unétablissement de Nouméa,puisque cela signifie que leconstat est d’une tellegravité qu’il justifie, avantqu’un rapport complet soitdéposé, que des mesuresimmédiates soient prisespour mettre fin à desviolations constatées depuis

une vingtaine d’années, parle comité européen deprévention de la torture(1991), les sénateurs (2000)ou encore le commissaireeuropéen aux droits del’homme (2005).Sans reprendre le détail desrecommandations, lecontrôleur général constateque seulement 9 des 98cellules examinéesn’appellent pas« d’observation sérieuse »,relevant l’invasion decafards, d’araignées, decloportes et de rats,l’absence de cloisond’intimité, de fenêtre, d’eauchaude ou de cabine dedouche, en constatant quela dotation budgétaire 2012affectée à « l’hygiène et lapropreté des détenus » adiminué de moitié parrapport à 2011.Il relève l’importance desfaits de violences signalés,sans que le Parquet en soitsystématiquement informé,le trafic en détention,« marché de biens etservices où tout s’achète et

se vend au prix fort », lapénurie d’activités et lafaiblesse des effectifs desurveillants etd’encadrement.Comparant la disparitéqualitative entre bâtiments,tel le D construit en 1989, àla faiblesse des sanctionsdisciplinaires, il relève« qu’on trouve le levier de lamise au pas ailleurs ».Ne pouvant se satisfaire denouvelles promesses visantà remédier rapidement àl’indignité de cette situation,le Syndicat de laMagistrature prône un“numerus clausus” afind’éviter la surpopulationcarcérale qui, auxBaumettes, atteint 145 %(1769 détenus pour 1190places au 1er octobre 2012).Il demande au Parquet defavoriser les aménagementsde peines, notamment parla généralisation de laprocédure de SEFIP, et auxjuridictions répressives dene plus prononcer decourtes peinesd’emprisonnement, facteur

ChristianeTaubira

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Vie du droit

de désocialisation et derécidive.A l’heure où Marseille est denouveau stigmatisée poursa délinquance, le Syndicatde la Magistrature exhortele monde judiciaire, commeles politiques, à ne pas fairecroire que l’enfermementconstitue l’unique réponse,d’autant que les conditionsde celui-ci sont indignesd’un pays démocratique.A l’occasion de la journéemondiale des droits del’Homme, le Syndicat de laMagistrature se rendra endélégation aux Baumettes lelundi 10 décembre 2012 à15 heure et invitel’ensemble des Magistrats,spécialement ceux qui sontamenés à prononcer despeines d’emprisonnement, àles accompagner.

Source : communiqué du 6décembre 2012

SYNDICAT DES AVOCATSDE FRANCELes Prisons de la honte

Le 12 novembre 2012 leContrôleur Général des

lieux de privation de libertéa adressé au Garde desSceaux, selon la procédured'urgence, unerecommandation illustréerelative au Centrepénitentiaire desBaumettes, à Marseille.Cette recommandationdénonce « une violationgrave des droitsfondamentaux, notammentau regard de l'obligation,incombant aux autoritéspubliques, de préserver lespersonnes détenues (...) detout traitement inhumain etdégradant ».Le SAF rappelle que dès1991 le Comité européen dePrévention de la Tortureavait relevé le caractère

inhumain et dégradant desconditions de détentioninfligées dans ce mêmeétablissement pénitentiaire.C'était il y a vingt et un an.La situation n'a cesséd'empirer. Nul ne peutdésormais l'ignorer.Le SAF dénonce unenouvelle fois la politiqueconduite ces dernièresannées qui, loin decontribuer à lareconstruction ou larénovation de lieux dedétention respectueux de ladignité humaine, n'a serviqu'à répondre à unefrénésie du tout carcéralavec la multiplication descourtes peinesd'emprisonnement,l'allongement des peinesd'enfermement, un recoursconstant à la détentionprovisoire.L'état de dégradation etd'indignité du Centre

pénitentiaire des Baumettesreflète celui de nombreuxautres lieux de privation deliberté en France.C'est pourquoi le SAF exigeque des mesures radicaleset immédiates soient prisespour mettre fin à desconditions de détentioninacceptables, soit par lamise en oeuvre effective etmassive de dispositifs desortie de fin de peine, soitpar la mise en liberté despersonnes détenuesprovisoirement et éligiblesau placement sous contrôlejudiciaire ou assignation àrésidence, soit encore parl'examen prioritaire desrequêtes d'aménagementde peine.Le SAF demande auxtribunaux de favoriser lesaménagements ab initio despeines d'emprisonnementprononcées et de privilégierles peines alternatives à

l'emprisonnement ferme.Le SAF appelle tous sesmembres et, audelà, tousles avocats, à déposer sansdélai des demandes de miseen liberté ou des requêtesen aménagement de peineou en suspensiond'exécution de peine sur lefondement desconstatations rapportéesdans les recommandationsdu Contrôleur général deslieux de privation de libertépubliées au Journal officieldu 6 décembre 2012.Le SAF appelle tous ceux quisont attachés au respect dela dignité de la personnehumaine et aux respects desdroits fondamentaux à serassembler devant le Centrepénitentiaire des Baumettes le lundi10 décembre 2012 à 15h00.

Source : communiqué du9 décembre 2012 2012-907

Direct

La conférence de l’AFIC (AssociationCristolienne en Faveur de l’InstitutionConsulaire du Val de Marne) s’est tenuele 27 novembre dernier à Paris à

l’auditorium du Cabinet Ravet sur le thème« Le Commissaire au redressement Productif,quels apports à la prévention, au rebond, auretournement des entreprises en difficulté »,cette conférence fut animée par MonsieurMathieu Aufauvre, commissaire régional auredressement productif. Après avoir retracé sa carrière au sein du servicepublic, Mathieu Aufauvre, jeune commissaireau redressement productif a exposé avec clartéet conviction les objectifs que le ministre aassignés aux 22 commissaires. Il a défini le cadrede l’intervention de cette nouvelle institutionen insistant sur sa complémentarité par rapportaux dispositifs déjà existant (CCSF, médiationdu crédit, médiation de la sous-traitance…) eta présenté son rôle de coordination des moyensau service des entreprises en difficulté ou enretournement, voire en développement.Les maîtres mots de son exposé ont été  :proximité, pragmatisme, anticipation. MathieuAufauvre a répondu aux questions de la salle avechumour et modestie. 2012-918 Jean-René Tancrède

Association Cristolienneen Faveur de l’Institution ConsulaireParis - 27 novembre 2012

Jean-Bertrand Drummen, Michel Boisard et Mathieu AufauvreP

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Jurisprudence

Principe de l’égalitédevant les charges publiquesConseil constitutionnel - 29 décembre 2012 - Décisions n° 2012-661 DC et n° 2012-662 DC

I. Sur la loi de finances rectificativespour 2012

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs dirigés contre diversarticles qu'il a jugés conformes à la Constitution, puis il a censurél’article 19, relatif aux donations-cession et l’article 28 qui n’avaitpas sa place dans une loi de finances.

1. L’article 19 de la loi de finances, prévoyait une modification de l’article150-0 D du code général des impôts prévoyait que la valeur retenue pourdéterminer le gain net de cession, d’apport, de remboursement oud’annulation de valeurs mobilières qui ont fait l’objet de donations ou dedons manuels dans les dix-huit mois précédant l’opération de cession,d’apport, de remboursement ou d’annulation est la valeur d’acquisitionde ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférentsà l’acquisition à titre gratuit. Cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières uneimposition sans rapport avec sa situation mais liée à l'enrichissement dudonateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. LeConseil constitutionnel a, en conséquence, censuré ce texte qui entraînaitune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.De plus ces dispositions auraient eu un effet rétroactif, ce qui paraîtcontraire à l’article 13 de la Déclaration de 1789, qui dispose : « Pourl’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration,une contribution commune est indispensable : elle doit être égalementrépartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur dedéterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenudes caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doiventêtre appréciées les facultés contributives.Afin de respecte le principe d’égalité, il doit fonder son appréciation surdes critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractériséede l’égalité devant les charges publiques. Ainsi, l’article 19 doit être déclaré contraire à la Constitution 

2. Sur la place de l’article 28 dans la loi de finances rectificative, qui tendaità modifier l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales visant lesrègles de l’accès de tiers aux informations protégées par le secret

professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique. LesDéputés requérants faisaient grief à ces dispositions de ne pas ressortirau domaine que la loi organique relative aux lois de finances réserve auxlois de finances. Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 28, sur l'accès des chercheursaux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale,n'avait pas sa place en loi de financesIl précise que les dispositions de l’article 28 ne concernent ni les ressources,ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garantiesou la comptabilité de l’État ; qu’elles n’ont pas trait à des impositions detoutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Commeelles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivitésterritoriales ou d’approuver des conventions financières; qu’elles ne sontpas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents desservices publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur lagestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sont étrangères au domainedes lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001susvisée.

Ainsi le Conseil constitutionnel considère que cet article a été adoptéselon une procédure contraire à la Constitution et qu’il doit être déclarécontraire à cette dernière.

II. Sur la loi de financespour 2013

Le Conseil constitutionnel a constaté que cette loi de financesmet en œuvre plusieurs choix du Gouvernement et duParlement. En premier lieu, elle accroît significativement lesprélèvements obligatoires. Avec les autres lois votées en matière

fiscale et de financement de la sécurité sociale, ces prélèvements ontété augmentés de près d'une trentaine de milliards d'euros. En deuxièmelieu, la loi de finances pour 2013 modifie la fiscalité des revenus du capitalpour soumettre ceux-ci, dans la plupart des cas, au barème de l'impôtsur le revenu. Les revenus du capital, qui sont soumis à des taux deprélèvements sociaux plus élevés que ceux pesant sur les revenusd'activité, sont désormais imposés de manière plus importante que lesrevenus d'activité. En troisième lieu, cette augmentation de la fiscalité

Dans sa mission d’assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit français, le Conseil constitutionnel,saisi par des parlementaires, a effectué un contrôle de la constitutionnalité des lois de finances conformément aux articles54 et 61 de la ConstitutionC’est ainsi qu’il a rendu deux décisions le 29 décembre 2012(1), en constatant que certaines dispositions de la loi de financesrectificatives pour 2012 et de la loi de finances pour 2013 étaient contraires à la Constitution. Sans rentrer dans le débat politique il convient d’observer qu’à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel a fait référence àla notion d’égalité des citoyens devant les charges publiques censurer certaines disposition des deux lois de finances.

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Jurisprudence

des revenus du capital s'est accompagnée d'un accroissement du nombrede tranches et d'un rehaussement des taux de l'impôt sur la fortune,rapprochant ce dernier de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) envigueur jusqu'en 2011. Le Conseil constitutionnel n'a jugé aucune de ces trois orientations defond de la loi de finances pour 2013 contraire à la Constitution. Il anotamment jugé qu'en soumettant certains revenus du capital au barèmede l'impôt sur le revenu, alors que ces revenus demeurent soumis à destaux de prélèvements sociaux plus élevés que ceux portant sur les revenusd'activité, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalitédevant les charges publiques. D'autre part, il a jugé que cette réforme del'imposition des revenus du capital a pu s'accompagner de celle de l'impôtsur la fortune en raison de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximalde cet impôt qui prend en compte les facultés contributives des personnesqui détiennent les patrimoines concernés.

1. Sur l’article 15, qui aménage le régime d’imposition des plus-valuesimmobilières ; que, d’une part, il soumet les plus-values réalisées lors dela cession de terrains à bâtir, pour les cessions intervenues à compter du1er janvier 2015, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les députés requérants soutiennent que l’imposition globale sur les plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la cession d’un terrain à bâtirrevêt un caractère confiscatoire. En instituant une différence d’imposition au sein de la catégorie des plus-values immobilières entre les terrains à bâtir soumis au barème de l’impôtsur le revenu et les autres biens immobiliers, le législateur aurait méconnule principe d’égalité devant les charges publiques.En ne prévoyant aucun abattement pour durée de détention en ce quiconcerne les terrains à bâtir, le législateur n’aurait pas pris en compte lescapacités contributives réelles des contribuables. L’exonération des plus-values immobilières prévue lorsque la cession est réalisée au profit d’unbailleur social pour réaliser des logements sociaux, alors qu’une telleexonération n’est pas étendue aux bailleurs privés, porterait atteinte àl’égalité devant l’impôt.Enfin, le dispositif serait entaché d’inintelligibilité. Il en résulte que le Conseil constitutionnel a décidé que cet article 15devait être déclaré contraire à la Constitution.

2. L 'article 9 a principalement pour objet de taxer les dividendes aubarème de l'impôt sur le revenu. Cette orientation n'est pas contraire àla Constitution. Elle ne peut cependant s'appliquer rétroactivement auxpersonnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, enapplication de la loi, déjà acquittées de l'impôt. Ce texte portait par ailleursle taux d'imposition sur les bons anonymes de 75,5 % à 90,5 %. Le Conseila jugé que ce nouveau taux d'imposition faisait peser sur les contribuablesconcernés une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Il a censuré cette augmentation comme contraire à l'égalité devant lescharges publiques.-

3. L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix apour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention)l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains etavantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaientpeser sur les contribuables concernés une charge excessive au regardde cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant lescharges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contributionsalariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale,ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantagesà 64,5 %.

4. L'article 12 instituait une contribution exceptionnelle de solidarité de18 % sur les revenus d'activité excédant 1 million d'euros. Cettecontribution était assise sur les revenus de chaque personne physiquealors que l'impôt sur le revenu pesant sur les mêmes revenus, ainsi quela contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %, sont prélevéspar foyer. Ainsi deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenuissu de l'activité professionnelle pouvaient se voir assujettis à lacontribution exceptionnelle de solidarité de 18 % ou au contraire en êtreexonérés selon la répartition des revenus entre les contribuablescomposant ce foyer.

Le législateur ayant ainsi méconnu l'exigence de prise en compte desfacultés contributives, le Conseil constitutionnel a, sans se prononcer surles autres griefs dirigés contre cet article, censuré l'article 12 pourméconnaissance de l'égalité devant les charges publiques.

5. L'article 13 accroît le nombre de tranches et rehausse les taux de l'ISFpour les rapprocher de ceux en vigueur avant 2011. Dans le même temps,la fiscalité des revenus du capital est fortement augmentée. Cette doubleévolution n'est pas contraire à la Constitution avec un taux marginalmaximal de l'ISF fixé à 1,5 %. En revanche, le Conseil a censuré l'intégration dans le calcul duplafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pasréalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaissaitl'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

6. L'article 14 prorogeait un régime fiscal dérogatoire applicable auxsuccessions sur les immeubles situés dans les départements de Corse. Ilconduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission de ces immeublessoit exonérée de droits de succession. Le Conseil a jugé que cette prorogation méconnaissait le principe d'égalitédevant la loi et les charges publiques et censuré l'article 14.

7. L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur lesterrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu.Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autresimpositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'impositionmarginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveaud'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une chargeexcessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principed'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.

8. L'article 73 est relatif aux « niches fiscales ». Il fixe à 10 000 euros leplafonnement global de la plupart des avantages fiscaux. Il prévoyait unplafond majoré de 18 000 euros et 4 % du revenu imposable pour desréductions d'impôt accordées au titre d'investissement outre-mer oupour le financement en capital d'œuvres cinématographiques. Alors quela loi de finances procède à un relèvement significatif de l'impôt sur lerevenu, le Conseil constitutionnel a jugé que la subsistance de ceplafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deuxcatégories d'avantages fiscaux attachées à des opérations d'investissementpermettait à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôtsur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractériséede l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré la fraction de l'avantage d'un montant égal à 4 % du revenuimposable. Le Conseil constitutionnel a également censuré divers articles commen'ayant pas leur place en loi de finances, notamment parce qu'ils neconcernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts,ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État : article 8 sur lesdons des personnes physiques aux partis politiques ; article 44 sur lesmissions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis etconfisqués ; article 95 sur le transfert des compétences de production deplants forestiers à la collectivité territoriale de Corse ; article 104 sur lestravaux dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risquestechnologiques est approuvé.

Les décisions sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel, nouspublions ci-dessous uniquement les extraits correspondant aux articlesdéclarés non conformes à la Constitution.

Jean-René Tancrède

Note :1. Décision n° 2012-661 DC et Décision n° 2012-662 DC

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Jurisprudence

Décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012

Le Conseil constitutionnel,

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les Députés et Sénateurs requérants défèrent auConseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2012 ; qu’ilscontestent la conformité à la Constitution de son article 66 ; que lesDéputés contestent, en outre, la place en loi de finances de son article 28et la conformité à la Constitution de ses articles 15 et 19, ainsi que celledu 2 du paragraphe VII de son article 11 et du paragraphe II de sonarticle 18 ;

- Sur la place de l’article 28 dans la loi de finances rectificative :

2. Considérant que l’article 28 modifie l’article L. 135 D du livre desprocédures fiscales pour modifier les règles de l’accès de tiers auxinformations protégées par le secret professionnel en matière fiscale àdes fins de recherche scientifique ;3. Considérant que les Députés requérants font grief à ces dispositionsde ne pas ressortir au domaine que la loi organique relative aux lois definances réserve aux lois de finances ;4. Considérant que les dispositions de l’article 28 ne concernent ni lesressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, niles garanties ou la comptabilité de l’État ; qu’elles n’ont pas trait à desimpositions de toutes natures affectées à des personnes morales autresque l’État ; qu’elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations auxcollectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ;qu’elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniairedes agents des services publics ou à l’information et au contrôle duParlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sontétrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loiorganique du 1er août 2001 susvisée ; qu’il suit de là que cet article a étéadopté selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’il doit êtredéclaré contraire à cette dernière ; (…)

- Sur l’article 19 :

20. Considérant que le paragraphe I de l’article 19 modifie l’article 150-0 D du code général des impôts ; qu’il prévoit que la valeur retenue pourdéterminer le gain net de cession, d’apport, de remboursement oud’annulation de valeurs mobilières qui ont fait l’objet de donations ou dedons manuels dans les dix-huit mois précédant l’opération de cession,d’apport, de remboursement ou d’annulation est la valeur d’acquisitionde ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférentsà l’acquisition à titre gratuit ; que le paragraphe II de l’article 19 modifiel’article 167 bis du code général des impôts pour appliquer ces nouvellesdispositions lors d’un transfert de domicile fiscal hors de Franceintervenant dans les dix-huit mois à compter de la donation ou du donmanuel  ; que le paragraphe  III de l’article  19 rend applicables lesparagraphes I et II aux donations et dons manuels réalisés à compter du14 novembre 2012 ;21. Considérant que, selon les Députés requérants, en adoptant lesdispositions contestées, le législateur a établi une présomption de montagejuridique abusif qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnelsen lien avec l’objectif poursuivi et, par conséquent, a méconnu le principed’égalité devant les charges publiques ; que les dispositions contestées,en faisant obstacle à ce que le donataire dispose d’une voie de droit luipermettant de contester la présomption, n’assureraient pas la garantiedes droits ; que la double imposition qui peut résulter, pour le contribuablecédant des titres pour lesquels il a déjà acquitté des droits de mutation àtitre gratuit, de l’acquittement d’une imposition au titre de la plus-valuesur une fraction de la valeur de ces titres qui a déjà été soumise aux droitsde mutation à titre gratuit, porterait atteinte au principe d’égalité devantl’impôt ; qu’enfin ces dispositions auraient un effet rétroactif ;22. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 :«  Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépensesd’administration, une contribution commune est indispensable : elle doitêtre également répartie entre tous les citoyens, en raison de leursfacultés » ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au

législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnelset compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selonlesquelles doivent être appréciées les facultés contributives  ; qu’enparticulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder sonappréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des butsqu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraînerde rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;23. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateura entendu faire obstacle à des montages juridiques destinés à éluderl’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu’il a, àcette fin, prévu d’assujettir le donataire de valeurs mobilières cédées àtitre onéreux dans les dix-huit mois suivant la donation à l’impositionsur les plus-values en retenant comme valeur de référence non plus lavaleur des titres lors de la mutation à titre gratuit mais la valeur de cestitres lors de leur acquisition ou souscription par le donateur, augmentéedes frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeurest inférieure à celle retenue lors de la donation ; qu’il a exclu l’applicationde ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l’objetd’une donation dans le cadre d’un engagement collectif de conservationprévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts ; qu’ila également prévu des dérogations à l’application de ces nouvellesdispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situationd’invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévuesà l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataireou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumisà imposition commune est licencié ou décède ;24.  Considérant que les dispositions contestées font peser sur lesdonataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui estsans lien avec leur situation mais est liée à l’enrichissement du donateurantérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières ; que le critèrede la durée séparant la donation de la cession à titre onéreux des valeursmobilières est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragableque la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule find’éluder le paiement de l’imposition des plus-values ; que le législateurn’a donc pas retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avecl’objectif poursuivi ; que, par suite, il a méconnu les exigences de l’article 13de la Déclaration de 1789 ;25. Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs,l’article 19 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;(…)

Décide :

Article 1er - Les articles 19 et 28 de la loi de finances rectificative pour 2012sont contraires à la Constitution.Article  2 -  Les articles  15 et  66 de la même loi, ainsi que le  2 duparagraphe VII de son article 11 et le paragraphe II de son article 18 sontconformes à la Constitution.Article 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2012, où siégeaient :Monsieur Jean-Louis Debré, Président, Monsieur Jacques Barrot, Madame Claire Bazy Malaurie, Maître. GuyCanivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Madame Jacqueline de Guillenchmidt, Maître. HubertHaenel et Pierre Steinmetz.Rendu public le 29 décembre 2012.

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

Le Conseil constitutionnel,

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances 2013, le 20décembre 2012

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs et les députés requérants défèrent auConseil constitutionnel la loi de finances pour 2013 ; qu’ils contestent laconformité à la Constitution de ses articles 9, 12, 13 et 73 ; que les sénateursmettent, en outre, en cause la procédure d’adoption de l’ensemble de laloi, sa sincérité et la conformité à la Constitution de ses articles 22 à 24 ;

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Jurisprudence

que les députés contestent aussi la place en loi de finances de l’article 8,du paragraphe I de l’article 51 et de l’article 104 ainsi que la conformitéà la Constitution de ses articles 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 16 et 25 ; (…)

- Sur l’article 8 :

31. Considérant que l’article 8 est relatif aux dons des personnes physiquesaux partis politiques  ; qu’il a principalement pour objet, en sonparagraphe I, de modifier le premier alinéa de l’article 11-4 de la loin° 88227 du 11 mars 1988 susvisée pour interdire à une même personnephysique de donner plus de 7 500 euros à un ou plusieurs partis politiquesau cours de la même année ; que le paragraphe II du même article modifiele second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts pourfixer, par voie de conséquence, à 7 500 euros le montant maximal desdons aux partis politiques ouvrant droit à une réduction d’impôt ;32. Considérant que, selon les députés requérants, le paragraphe I de cetarticle n’a pas sa place en loi de finances ; que cet article méconnaîtraitpar ailleurs l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions ;33. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe I de l’article 8, quiprévoit une modification des règles relatives au financement de la viepolitique par les personnes physiques, ne concerne ni les ressources, niles charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garantiesou la comptabilité de l’État ; qu’il n’a pas trait à des impositions de toutesnatures affectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’il n’a paspour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales oud’approuver des conventions financières ; qu’il n’est pas relatif au régimede la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou àl’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des financespubliques ; qu’ainsi, le paragraphe I de l’article 8 est étranger au domainedes lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ;qu’il a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;34. Considérant, en second lieu, que le paragraphe II de l’article 8 fixe à7 500 euros le montant maximal des dons aux partis politiques ouvrantdroit à une réduction d’impôt en application de l’article 200 du codegénéral des impôts ; que, toutefois, il ne modifie pas la limite des dons etcotisations aux partis politiques ouvrant droit à une réduction d’impôten application de l’article 200 du code général des impôts, laquelledemeure fixée à 15  000 euros  ; que, par suite, les dispositions duparagraphe II de l’article 8, qui ne sont pas séparables du paragraphe I,n’ont pas leur place en loi de finances ;35. Considérant que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autregrief soulevé par les requérants, l’article 8 doit être déclaré contraire à laConstitution ; (…)

- Sur l’article 15 :

98. Considérant que l’article 15 aménage le régime d’imposition des plus-values immobilières ; que, d’une part, il soumet les plus-values réaliséeslors de la cession de terrains à bâtir, pour les cessions intervenues àcompter du 1er janvier 2015, au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;qu’en particulier, il insère après l’article 150 VH du code général desimpôts, un article 150 VH bis aux termes duquel « l’impôt sur le revenuafférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtirmentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dansles conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoirede l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158 » et ajoute dansl’article 200 B du même code un paragraphe II en vertu duquel les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour ladétermination du revenu net global défini à l’article 158 ; que, d’autrepart, le même article 15 supprime, en modifiant le premier alinéa duparagraphe I de l’article 150 VC et le paragraphe II de l’article 150 VDdu code général des impôts, tout abattement pour durée de détentionpour les cessions de terrains à bâtir intervenues à compter du 1er janvier2013 ; que, toutefois, sont exceptées de cette disposition, en vertu du Bdu paragraphe IV de l’article 15, les plus-values pour lesquelles unepromesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2013 et l’actede vente est signé avant le 1er janvier 2015 ; qu’en outre, le paragraphe IIde l’article 15 maintient, pour les cessions réalisées au cours de l’année2013 de droits et biens immobiliers autres que les terrains à bâtir, unabattement de 20 % sur les plus-values nettes imposables ; qu’enfin, envertu du paragraphe III de l’article 15 sont exonérées les plus-valuesréalisées lors de la vente d’immeubles à des organismes gérant deslogements sociaux ou à une collectivité territoriale, un établissementpublic de coopération intercommunale ou un établissement public foncier

de l’État, en vue de leur cession aux organismes précités, si les biens sontcédés avant le 31 décembre 2014 ;99. Considérant que les députés requérants soutiennent que l’impositionglobale sur les plus-values immobilières réalisées à l’occasion de la cessiond’un terrain à bâtir revêt un caractère confiscatoire ; qu’en instituant unedifférence d’imposition au sein de la catégorie des plus-valuesimmobilières entre les terrains à bâtir soumis au barème de l’impôt surle revenu et les autres biens immobiliers, le législateur aurait méconnule principe d’égalité devant les charges publiques ; qu’en ne prévoyantaucun abattement pour durée de détention en ce qui concerne les terrainsà bâtir, le législateur n’aurait pas pris en compte les capacités contributivesréelles des contribuables ; que l’exonération des plus-values immobilièresprévue lorsque la cession est réalisée au profit d’un bailleur social pourréaliser des logements sociaux, alors qu’une telle exonération n’est pasétendue aux bailleurs privés, porterait atteinte à l’égalité devant l’impôt ;qu’enfin, le dispositif serait entaché d’inintelligibilité ;100. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateura entendu modifier le régime d’imposition des plus-values immobilièresréalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin d’augmenter les recettesfiscales et de lutter contre la rétention des ressources foncières par lespropriétaires ; qu’à ces fins, il a soumis au barème de l’impôt sur le revenu,et non plus à un prélèvement au taux forfaitaire de 19 %, les plus-valuesréalisées lors de la cession de terrains à bâtir pour les cessions intervenuesà compter du 1er janvier 2015 ; qu’il a supprimé tout abattement pourdurée de détention à compter du 1er janvier 2013, à l’exception descessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaineavant cette date et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015 ;101. Considérant que, toutefois, les plus values-immobilières sur lesterrains à bâtir seront soumises au barème de l’impôt sur le revenu telque modifié par l’article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnellesur les hauts revenus, prévue par l’article 223 sexies du code général desimpôts, aux prélèvements sociaux prévus par l’article 16 de l’ordonnancen° 96-50 du 24 janvier 1996, par l’article L. 14-10-4 du code de l’actionsociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du code général des impôtset par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à lataxe obligatoire versée à l’Agence de services et de paiements en vertude l’article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le caséchéant, à l’une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituerles communes en vertu de l’article 1529 du même code ou l’autoritéorganisatrice de transport urbain, en application de l’article 1609 nonies Fdu même code ; que ces dispositions peuvent conduire, après déductiond’une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginalmaximal d’imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur unecatégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacitécontributive ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 15 dela loi déférée portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ;102. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 15 doit êtredéclaré contraire à la Constitution ; (…)

– Sur l’article 104 :

124. Considérant que le paragraphe I de l’article 104 insère un nouveauparagraphe I bis dans l’article L. 515-19 du code de l’environnement quidéfinit les conditions dans lesquelles, dans les zones pour lesquelles unplan de prévention des risques technologiques est approuvé, lesexploitants des installations à l’origine du risque et les collectivitésterritoriales ou leurs groupements participent au financement des travauxprescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation ; que leparagraphe II modifie l’article 200 quater A du code général des impôtspour neutraliser l’effet de ces participations sur les dépenses pouvantbénéficier du crédit d’impôt prévu par cet article ainsi que sur les reprisesde sommes remboursées ;125. Considérant que, selon les députés requérants, cet article n’a pas saplace en loi de finances ; 126. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe I de l’article 104,qui définit des conditions de participation de personnes privées et decollectivités territoriales ou de leurs groupements au financement detravaux sur des habitations ne concerne ni les ressources, ni les charges,ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou lacomptabilité de l’État ; qu’il n’a pas trait à des impositions de toutes naturesaffectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’il n’a pas pourobjet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuverdes conventions financières  ; qu’il n’est pas relatif au régime de laresponsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information

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Qui connaît Elisa Lemonnier, JulieVictoire Daubié, Jeanne Chauvin,Maria Vérone et Madeleine Brès ?Si les jeunes filles peuvent passer le

baccalauréat, suivre des études supérieures,devenir médecin ou avocat, c'est grâce à factionde ces femmes, à leur combat pour imposer àune société essentiellement masculine desréformes qui leur permettent simplementd'exister. Si les femmes ont le droit de voter etd'être élues, c'est naturellement le fait dulégislateur... mais c'est aussi et surtout le résultatde leur action.

Toutes les femmes évoquées dans ce livre ontsu, hier comme aujourd'hui, s'élever contre lescorporatismes, les privilèges et les immobilismespour imposer leurs idées. Elles ont osé porterun regard critique sur une société sclérosée,impuissante à faire évoluer les mentalités.Militantes de la liberté, elles ont suggéré desréformes essentielles et méritent à ce titre d'êtremieux connues. Plus qu'un livre d'histoire, Cesfemmes qui ont réveillé la France est unevéritable recherche sur l'avènement de laRépublique et de ses valeurs.

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40 Les Annonces de la Seine - lundi 31 décembre 2012 - numéro 79

Jurisprudence

Au fil des pages

Ces femmesqui ont réveillé la Francepar Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi,le paragraphe I de l’article 104 est étranger au domaine des lois de financestel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu’il a été adoptéselon une procédure contraire à la Constitution ;127. Considérant, en second lieu, que le paragraphe II de l’article 104modifie l’article 200 quater A du code général des impôts pour tirer lesconséquences des nouvelles dispositions prévues par le paragraphe I ;que, par suite, les dispositions du paragraphe II de l’article 104, qui nesont pas séparables du paragraphe I, n’ont pas leur place en loi de finances ;128. Considérant que, par suite, l’article 104 doit être déclaré contraire àla Constitution ;

– Sur l’article 14 :

129. Considérant que, par dérogation à l’article 641 du code général desimpôts qui fixe à six mois le délai pour déclarer une succession, l’article641 bis de ce code prévoit que, pour les déclarations de successioncomportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse, ledélai est de vingt-quatre mois à condition que la succession soit ouverteavant le 31 décembre 2012 ; que le 1° de l’article 14 de la loi déférée reportel’expiration de ce régime dérogatoire de cinq ans ;130. Considérant que l’article 750 bis A du code général des impôtsprévoit, pour les immeubles situés en Corse, une exonération du droitde 2,50 % sur les actes de partage de succession et les licitations de bienshéréditaires établis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014 ; quele 2° de l’article 14 de la loi déférée reporte la date d’expiration de ce régimed’exonération de trois ans ;131. Considérant que l’article 1135 du même code exonère de touteperception au profit du Trésor, les procurations et les attestations notariéesaprès décès établies en vue du règlement d’une indivision successoralecomportant des biens immobiliers situés en Corse et qui ont été dresséesavant le 31 décembre 2014 ; que le 3° de l’article 14 de la loi déférée reportela date d’expiration de ce régime d’exonération de trois ans ;132. Considérant que l’article 1135 bis du même code prévoit l’extinctionprogressive du régime d’exonération des droits de mutation par décèssur les immeubles et droits immobiliers situés en Corse, entre le31 décembre 2013 et le 1er janvier 2018 ; que le 4° de l’article 14 de la loidéférée reporte l’extinction de ce régime d’exonération de cinq ans ;133. Considérant que le maintien du régime fiscal dérogatoire applicableaux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corseconduit à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeublespuisse être dispensée du paiement de droits de mutation ; que la nouvelleprorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le principe d’égalité

devant la loi et les charges publiques ; que, par suite, l’article 14 doit êtredéclaré contraire à la Constitution ; (…)

Décide :

Article 1er - Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositionssuivantes de la loi de finances pour 2013 :– l’article 8 ;–  à l’article  9, le e et le h du 5° du E du paragraphe I, ainsi que leparagraphe IV ;– à l’article 11, le b du 1° du A du paragraphe I et le D du paragraphe II ;– l’article 12 ;– au paragraphe I de l’article 13, le C et, au F, les troisième à seizièmealinéas, ainsi que les mots : « , y compris celles mentionnées au 5° du II, »figurant au dix-septième alinéa ;– les articles 14, 15 et 44 ;– au quatrième alinéa de l’article 73, les mots : « et d’un montant égal à4 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenudans les conditions prévues au I de l’article 197 » ;– les articles 95 et 104.Article 2– Les articles 3, 4, 6, 10, 22, 23, 24 et 25, de la même loi et lesurplus de ses articles 9, 11, 13 et 73 sont conformes à la Constitution.Article 3– Sous les réserves énoncées aux considérants 136 à 138, leparagraphe I de l’article 16 de la même loi est conforme à la Constitution.Article 4– Par coordination avec l’abrogation du paragraphe IV de l’article9 de la même loi, son paragraphe VI est ainsi rédigé : « À l’exception du2° du G, du 2° du H en ce qu’il prévoit l’abrogation du 5° du 3 de l’article 158du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, quis’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II etIII s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 ».Article 5– Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes del’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale :– les cinquième et neuvième alinéas ;– aux quatrième et huitième alinéas, les mots : « et inférieure ou égale à24 000 euros par mois ».Article 6– La présente décision sera publiée au Journal officiel de laRépublique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2012, où siégeaient :Jean-Louis Debré, Président, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Michel Charasse, RenaudDenoix de Saint Marc, Jacqueline de Guillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.Rendu public le 29 décembre 2012.

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