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Douleurs, 2006, 7, 1 45 DROIT ET DOULEUR La reconnaissance des conséquences invalidantes liées aux douleurs Nathalie Lelièvre Lors du congrès de la SFETD nombreuses sont les questions qui se sont posées sur le statut de la personne handicapée, les conditions et modalités de reconnaissance de l’handicap et tout particulièrement les droits et prestations liées à l’handicap. Cet article n’a pour ambition de répondre à l’ensemble des questions soulevée et débattues lors du congrès mais d’apporter un début de réponse à des questions qui me semblent importantes notamment dans la prise en charge des douleurs chroniques. L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS SURVENANT AU COURS DE L’ÉVOLUTION DES MALADIES CHRONIQUES : LA CIRCULAIRE DAS/RVAS/RV 1 N° 99-397 DU 7 JUILLET 1999 L’ensemble des textes traite majoritairement de la prise en charge, l’organisation des soins et l’identification des struc- tures de lutte contre la douleur chronique. Mais, on avait peu ou prou connaissance de cette circulaire qui fait réfé- rence au problème des conséquences de la douleur, des traitements. Pour la première fois, le thème des handicaps survenant au cours de l’évolution des maladies chroniques est abordé. En effet, il est conseillé que pour « certaines manifestations telles la douleur ou l’asthénie (difficile à objectiver) » devront faire l’objet d’une attention particulière : la douleur : il est prévu dans certaines sections du guide barème qu’elle majore arithmétiquement le taux d’incapacité. Dans les cas les plus lourds, il vous est loisi- ble, dans le respect du guide barème, d’intégrer son reten- tissement pour évaluer le niveau des incapacités et des désavantages en tenant compte du fait qu’elle limite les possibilités de mener une vie normale et d’effectuer les actes de la vie quotidienne ; l’asthénie : elle est souvent liée aux traitements et peut être très variable dans le temps. Là encore, c’est son retentissement effectif en matière d’insertion sociale et professionnelle qui devra vous guider dans l’éva- luation. La circulaire conseille de tenir compte des incapacités et inconvénients liés aux traitements. La douleur et l’asthénie doivent faire l’objet d’une attention particulière. Concernant la douleur, il est prévu qu’elle majore arithmé- tiquement le taux d’incapacité au regard des retentisse- ments de la vie quotidienne du patient. Quant à l’asthénie, souvent liée aux traitements, il est vivement suggérer d’en tenir compte dans le cadre de l’insertion sociale et profes- sionnelle. Soulager la douleur du patient nécessite une prise en charge globale du patient et passe notamment par la recherche de son insertion voir de son réinsertion sociale. UNE NOUVELLE AVANCÉE : LOI 2005-102 11 FÉVRIER 2005 POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES La loi du 11 février 2005 vise à encourager ou faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés. Cette loi a été entre autre complé- tée par deux circulaires : circulaire DGAS/1C n° 2005- 411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation aux adultes handicapées et à la majoration pour la vie autonome. Circulaire complétée par une circulaire inter- ministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD3/MEPH n° 2005-433 du 23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés, portant davantage sur l’interprétation de la notion d’impos- sibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap. Ces deux circulaires à la différence de la première citée ne sont pas spécifiques aux patients douloureux chroniques. Elles s’appliquent aux personnes atteintes d’un handicap et susceptibles de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adul- tes handicapés. Ces deux circulaires sont importantes pour les raisons sui- vantes : – elles apportent des définitions précises sur les termes d’invalidité, inaptitude ; Juriste spécialisée en droit de la santé, AEU droit médical, DESS droit de la santé, Certificat d’aptitude à la Profession d’Avocat, Membre de la commission « Éthique et Douleur », Espace Éthique Méditerranéen.

La reconnaissance des conséquences invalidantes liées aux douleurs

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Douleurs, 2006, 7, 1

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D R O I T E T D O U L E U R

La reconnaissance des conséquences invalidantes liées aux douleurs

Nathalie Lelièvre

Lors du congrès de la SFETD nombreuses sont les questionsqui se sont posées sur le statut de la personne handicapée,les conditions et modalités de reconnaissance de l’handicapet tout particulièrement les droits et prestations liées àl’handicap.Cet article n’a pour ambition de répondre à l’ensemble desquestions soulevée et débattues lors du congrès maisd’apporter un début de réponse à des questions qui mesemblent importantes notamment dans la prise en chargedes douleurs chroniques.

L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS SURVENANT

AU COURS DE L’ÉVOLUTION DES MALADIES CHRONIQUES : LA CIRCULAIRE DAS/RVAS/RV 1

N

°

99-397 DU 7 JUILLET 1999

L’ensemble des textes traite majoritairement de la prise encharge, l’organisation des soins et l’identification des struc-tures de lutte contre la douleur chronique. Mais, on avaitpeu ou prou connaissance de cette circulaire qui fait réfé-rence au problème des conséquences de la douleur, destraitements.Pour la première fois, le thème des handicaps survenant aucours de l’évolution des maladies chroniques est abordé.En effet, il est conseillé que pour

« certaines manifestationstelles la douleur ou l’asthénie (difficile à objectiver) »devront faire l’objet d’une attention particulière :

la douleur

:

il est prévu dans certaines sections duguide barème qu’elle majore arithmétiquement le tauxd’incapacité. Dans les cas les plus lourds, il vous est loisi-ble, dans le respect du guide barème, d’intégrer son reten-tissement pour évaluer le niveau des incapacités et desdésavantages en tenant compte

du fait qu’elle limite lespossibilités de mener une vie normale et d’effectuerles actes de la vie quotidienne ;

l’asthénie :

elle est souvent liée aux traitements et peutêtre très variable dans le temps. Là encore,

c’est sonretentissement effectif en matière d’insertion sociale

et professionnelle qui devra vous guider dans l’éva-luation.

La circulaire conseille de tenir compte des incapacités et

inconvénients liés aux traitements. La douleur et l’asthénie

doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Concernant la douleur, il est prévu qu’elle majore arithmé-

tiquement le taux d’incapacité au regard des retentisse-

ments de la vie quotidienne du patient. Quant à l’asthénie,

souvent liée aux traitements, il est vivement suggérer d’en

tenir compte dans le cadre de l’insertion sociale et profes-

sionnelle.

Soulager la douleur du patient nécessite une prise en charge

globale du patient et passe notamment par la recherche de

son insertion voir de son réinsertion sociale.

UNE NOUVELLE AVANCÉE : LOI 2005-102 11 FÉVRIER 2005 POUR L’ÉGALITÉ

DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

La loi du 11 février 2005 vise à encourager ou faciliter

l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’allocation

aux adultes handicapés. Cette loi a été entre autre complé-

tée par deux circulaires :

circulaire DGAS/1C n

°

2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’allocation auxadultes handicapées et à la majoration pour la vieautonome

. Circulaire complétée par une circulaire

inter-ministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD3/MEPH n

°

2005-433du 23 septembre 2005 relative aux modalités de miseen oeuvre de l’article L. 821-2 du code de la sécuritésociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés,

portant davantage sur l’interprétation de la notion d’impos-

sibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap.

Ces deux circulaires à la différence de la première citée ne

sont pas spécifiques aux patients douloureux chroniques.

Elles s’appliquent aux personnes atteintes d’un handicap et

susceptibles de pouvoir bénéficier de l’allocation aux adul-

tes handicapés.

Ces deux circulaires sont importantes pour les raisons sui-

vantes :

– elles apportent des définitions précises sur les termes

d’invalidité, inaptitude ;

Juriste spécialisée en droit de la santé, AEU droit médical,DESS droit de la santé, Certificat d’aptitude à la Professiond’Avocat, Membre de la commission « Éthique et Douleur »,Espace Éthique Méditerranéen.

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– elles informent sur les conditions pour bénéficier desprestations.

C’est la raison pour laquelle, il m’a semblé suite aux débatstrès riches du congrès de la SFETD de faire le point et deles présenter succinctement afin que chacun soit informéde cette nébuleuse des droits et prestations.

Principe :

l’allocation aux adultes handicapés est attribuéeaux personnes dont le taux d’incapacité permanente estcompris entre 50 % et 80 % à condition que ces personnesse trouvent dans l’impossibilité, compte tenu de leur handi-cap, de se procurer un emploi.L’appréciation par les COTOREP de cette condition s’appuiesur un faisceau d’indices recueillis notamment lors d’unentretien avec l’intéressé dans le cadre d’une évaluation glo-bale et individualisée de sa situation.

« L’examen des droits peut aussi être l’occasion d’engagerun parcours de réinsertion au profit de l’intéressé auregard des nouveaux outils créés par la loi du 11 février2005 visant à encourager ou à faciliter l’insertion profes-sionnelle des bénéficiaires de l’allocation aux adulteshandicapés dans un contexte de politique générale favo-rable au retour à l’emploi des personnes handicapées,comme l’ouverture aux allocataires de l’AAH du bénéficede l’obligation d’emploi. ».« Au préalable, il convient de noter que la loi du 11 février2005 crée la

maison départementale des personneshandicapées et la commission des droits et de l’auto-nomie destinée à remplacer les COTOREP

. Jusqu’à lamise en place des maisons départementales, les COTOREPconservent leurs compétences en matière d’AAH »(annexe 1)

.

QUELQUES DÉFINITIONS

L’inaptitude

«

En médecine du travail, l’inaptitude au

travail concerneun poste de travail particulier ou un ensemble de pos-tes de travail de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’une inap-titude « absolue »

. La condition d’impossibilité, comptetenu du handicap, de se procurer un emploi doit donc êtreégalement vérifiée pour les personnes qui ont été licenciéesaprès avis d’inaptitude

».L’inaptitude va être évaluée au regard des postes, de la péni-bilité du travail et des observations médicales décrites parle médecin. De nouveau, l’importance de rédiger des certi-ficats détaillés et rigoureux est rappelée. Le dossier médicaldu patient est important pour retranscrire au servicecompétent les informations nécessaires.

L’invalidité

«

L’invalidité, appréciée par le médecin conseil de la caissed’assurance maladie, est constatée lorsque la capacité de

travail ou de gain de l’assuré est réduite au moins desdeux tiers

».Il est à noter que la commission de la COTOREP n’est pastenue par les décisions de la sécurité sociale. En effet, pardécision de la Cour de cassation (chambre sociale 11 juillet1996, pourvoi n

°

94-21687), indique que la COTOREP n’estpas tenue par une décision de droit à pension d’invaliditédeuxième catégorie dans son appréciation de l’impossibilitéde se procurer un emploi compte tenu du handicap, mêmesi l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale classe endeuxième catégorie les « personnes absolument incapablesd’exercer une profession quelconque ».

L’incapacité de travailler

Au sens de l’article L. 821-1-1 du code de la sécuritésociale : «

L’impossibilité de se procurer un emploi doitêtre exclusivement due au handicap de la personne. Pourautant, cette notion revêt une dimension multifactorielleet ne peut être analysée qu’au travers d’aspects médi-caux, fonctionnels et environnementaux. De ce fait, ellene peut être définie à partir d’un critère unique, maisdoit donner lieu à une appréciation au cas par cas, surla base d’un faisceau d’indices

».Il est dès lors important de souligner toute l’importance debien préciser, lors de la constitution du dossier, tant lapathologie du patient mais aussi ses répercussions sur sa viesociale.La circulaire du 23 septembre précise les faisceaux d’indi-ces sur lesquels la COTOREP s’appuie pour prendre sa déci-sion. Il ne sera repris que les éléments liés à l’aspectmédico-légal.Les éléments d’appréciation sur lesquels s’appuie la COTO-REP pour vérifier que la condition de l’impossibilité est bienremplie doivent conduire à évaluer l’impact du handicapsur l’impossibilité de se procurer un emploi.–

L’appréciation de l’impossibilité de se procurer un emploicompte tenu du handicap suppose

d’évaluer les possibi-lités d’insertion professionnelle de la personne handi-capée

et notamment d’examiner un certain nombred’éléments relatifs à l’employabilité de la personne (forma-tion, compétences, expérience professionnelle, parcoursprofessionnel, projet professionnel, par exemple).

La situation actuelle de la personne au regard del’emploi et son parcours professionnel : l’absence d’acti-vité professionnelle antérieure, l’existence d’arrêts de tra-vail, la succession de périodes d’activité et de retrait dumarché du travail.

Il doit être précisé lors de la constitution du dossier si lepatient a des soins réguliers en ambulatoires, ou des hospi-talisations répétées, lister les arrêts de travail liés à sa patho-logie pour laquelle il dépose une demande d’invalidité. Lepatient doit bien évidement être mis à contribution puisque

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c’est lui-même qui vie cette situation au quotidien et doncle principal interlocuteur. Il est évident que les observationsmédicales restent de la compétence absolue du profession-nel de santé et non du patient qui pourrait être tenté dedemander une majoration de l’évaluation (les déclarationserronées dans le but d’obtenir des avantages indus sont sus-ceptibles de sanctions disciplinaires et pénal : écriture,faux, délit sanctionné par le code pénal).

Pour mieux évaluer les possibilités d’insertion professionnellede la personne handicapée, le dossier doit être complété desaspects

professionnels par des éléments directementliés à l’état de santé et au handicap de la personne, etsusceptibles d’avoir une influence sur l’employabilitéde la personne.

CONCLUSION

Le professionnel de santé a un rôle fondamental dans le des-

criptif de l’handicap, l’évolution, les perspectives d’amélio-

ration ou de l’aggravation des troubles.

L’objectif est de permettre d’anticiper et de gérer les éven-

tuelles évolutions de l’handicap et répercussions sur sa vie

professionnelle.

À noter– AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pourl’Insertion professionnelle des Personnes Handica-pées

Quelle est la mission de l’Agefiph ?

«

Développer l’emploi des personnes handicapées dans les

entreprises du secteur privé

Partenaire de la politique de

l’emploi menée par les pouvoirs publics, l’Agefiph est

aujourd’hui un acteur central de l’emploi des personnes

handicapées. Une mission de service public qui s’inscrit

dans le cadre d’une convention signée avec l’État.

».

Depuis 1987, date de sa création, les actions conduites par

l’Agefiph ont permis de multiplier par dix le volume annuel

des recrutements de personnes handicapées.

L’Agefiph poursuit quatre objectifs principaux :

– développer la qualification des personnes handicapées,

– améliorer l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés,

– aider les entreprises à recruter et à conserver leurs salariés

handicapés,

– approfondir la connaissance de la population active han-

dicapée.

Toutes les entreprises du secteur privé et du secteurpublic soumises au droit privé peuvent solliciterl’Agefiph, quel que soit leur effectif.

Toutes les entreprises soumises au droit privé peuvent sol-

liciter l’Agefiph, y compris les entreprises de moins de vingt

salariés, non soumises à l’obligation d’emploi de personnes

Handicapées.

Il suffit que le projet porte sur le recrutement ou le main-

tien dans l’emploi d’une ou plusieurs personnes handica-

pées.

L’Agefiph gère les contributions financières versées par les

entreprises de vingt salariés et plus soumises à l’obligation

d’emploi des personnes handicapées, soit 404 MEuros en

2004. Depuis sa création, l’Agefiph a redistribué la totalité

des fonds collectés, soit 4 milliards d’euros.

En savoir plus : http://www.agefiph.asso.fr

– COTOREP

:

Commission Technique d’Orientation etde Reclassement Professionnel

La loi d’orientation de 1975 a institué, dans chaque dépar-

tement, une Commission Technique d’Orientation et de

Reclassement Professionnel (COTOREP) chargée de mettre

en oeuvre et de coordonner l’ensemble des mesures pro-

pres à assurer l’insertion professionnelle et sociale des per-

sonnes handicapées adultes.

La COTOREP est compétente à l’égard des adultes handica-

pés âgés de 20 ans et plus.

Attention : la COTOREP est appelée à disparaître etêtre remplacée par la maison départementale despersonnes handicapées et la commission des droitset de l’autonomie

La loi « handicap » crée les maisons départementales des

personnes handicapées, opérationnelles à partit du 1

er

jan-

vier 2006. Les décrets d’application sont attendus dans les

prochains mois.

RÉFÉRENCES

1.

Loi n

°

2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation etla citoyenneté des personnes handicapées (article 16).

2.

Décret n

°

2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux adultes han-dicapés et modifiant le code de la sécurité sociale.

3.

Décret n

°

2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux adultes han-dicapés modifiant le code de la sécurité sociale.

4.

Circulaire DAS/RVAS/RV 1 n

°

99-397

du 7 juillet 1999 relative à l’amélio-ration de la prise en compte des handicaps survenant au cours de l’évolu-tion des maladies chroniques.

5.

Circulaire DGAS/1C n

°

2005-411 du 7 septembre 2005 relative à l’alloca-tion aux adultes handicapées et à la majoration pour la vie autonome.

6.

Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/SD3/MEPH n

°

2005-433 du23 septembre 2005 relative aux modalités de mise en oeuvre de l’articleL. 821-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes han-dicapés.

Ces documents sont téléchargeables sur le site de www.sante.gouv.fr rubriquepublication, Bulletin officiel.

Résumé

La prise en charge de la douleur d’un patient chronique peut ame-ner à un moment de s’interroger sur son réinsertion sociale. Il estimportant lors de la rédaction des certificats médicaux rédigés poutles services de la COTOREP ou sécurité sociale de bien préciser à

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la fois le descriptif clinique du patient mais aussi des conséquencesdes douleurs, des traitements sur sa vie sociale.

Mots-clés :

handicap, invalidité, COTOREP, AGEFHIP.

Summary: Recognition of disabling consequences of pain

Management of patients with chronic pain can involve a phaseof social rehabilitation. Medical certificates intended for com-pensation or social security authorities must detail the patient's

clinical status and also include a description of the consequencesof pain and its treatment on the patient's social life.

Key-words:

handicap, invalidity, COTOREP, AGEFHIP.

Tirés à part : N. LELIÈVRE.e-mail : [email protected]

Annexe 1Maison départementale des personnes handicapées.

Code de l’action sociale et des familles (partie législative) Article L 146-3(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 64 Journal Officiel du 12 février 2005)

Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, àtoutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements etservices ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaquedépartement une maison départementale des personnes handicapées.La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagne-ment et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens auhandicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédurede conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l’article L. 146-13.La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaireà la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission desdroits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvrepeut requérir. Elle met en oeuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille aprèsl’annonce et lors de l’évolution de leur handicap.Pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des centrescommunaux ou intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompa-gnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifssanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.Un référent pour l’insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes han-dicapées.Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l’article L. 247-2, ainsi que les don-nées relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l’autonomie despersonnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagnerles personnes concernées.