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Le DMP et la responsabilité médicale - alsace-esante.fr · Octobre 2012 • ASIP Santé • DMP – Repères juridiques Le DMP ne change donc pas le régime juridique de la responsabilité

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Octobre 2012 • ASIP Santé • DMP – Repères juridiques

Avertissement

L a  question  de  la  responsabilité  des professionnels de santé dans  le DMP est  une  interrogation  souvent 

exprimée  de  façon  fort  légitime  par  les professionnels  de  santé  et  les médecins  en particulier.Nouvel outil de partage des informations de santé  sur  leurs  patients,  ils  souhaitent  être informés des intentions d’une non utilisation du  DMP  par  exemple  ou  du  défaut  de consultation de celui-ci dans un cas où celle-ci aurait été utile pour le patient.

L’ASIP Santé a donc essayé de présenter dans une  note  particulière  les  quelques  cas  qu’il est  possible  d’identifier  aujourd’hui  de  res-ponsabilité  des  professionnels  de  santé.  Il s’agit  d’une  première  approche  qui  montre que le fonctionnement du DMP ne remet pas en  cause a priori  les  fondements de  la  res-ponsabilité médicale.

Dès  lors  que  le  DMP  sera  devenu  un  outil usuel pour les professionnels de santé et qu’il sera  largement  développé  en  France,  il deviendra  un  des  éléments  parmi  d’autres susceptible de fonder la décision médicale ou l’orientation des soins.

En tout état de cause, il sera toujours néces-saire, sous le contrôle du juge, de déterminer un  lien  de  cause  à  effet  entre  un  éventuel préjudice subi et l’utilisation (ou la non utili-sation)  du  DMP  associée  à  d’autres  éléments ayant conduit à la prise de décision.

Le DMP est au service de la coordination des soins et offre aux professionnels de santé la possibilité d’accéder à une information beau-coup  plus  complète  sur  leurs  patients.  Son utilisation est donc de nature à sécuriser et à renforcer davantage la prise de décision mé-dicale ou l’orientation des soins.

L'essentieL• Le dossier médical personnel (DMP) est le dossier du

patient qui en contrôle les accès. Il est donc différent du dossier médical tenu par le professionnel de santé.

• Le DMP est facultatif pour le patient.

• Le DMP ne se substitue pas au dossier « métier » du professionnel de santé que celui-ci doit tenir, dès lors qu’il administre des soins.

• Le DMP n’est pas exhaustif. Il est destiné à rassembler les éléments de prévention, diagnostiques et thérapeu-tiques nécessaires à la coordination des soins.

• Toute action effectuée sur le DMP est tracée.

• Le médecin est tenu au respect du secret profes-sionnel pour toute information portée à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

• La relation entre le médecin et le patient est fondée sur la notion de contrat.

• La responsabilité médicale est une responsabilité pour faute : un lien de causalité doit être établi entre le pré-judice subi et la faute du professionnel de santé.

Le DMP et la responsabilité médicale

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Les règles relatives au fonctionnement du DMP modifient-elles le régime de la responsabilité médicale ? 1) Lors de la création du DMP

L es obligations du professionnel de santé sont posées par la loi (articles L1111-8 et L1111-15 du code de la santé publique) et s’inscrivent

dans le respect des règles désormais classiques d’in-formation préalable et de recueil du consentement du patient.

Le DMP ne peut être créé sans en informer préalable-ment le patient et recueillir son consentement. Cette information est matérialisée par la mise à disposition de la brochure d’information préalable diffusée par l’ASIP Santé dans le respect des recommandations de la CNIL. Le recueil du consentement est indiqué dans le DMP lui-même lors de sa création (case à cocher). La brochure d’information peut porter mention des coordonnées du professionnel de santé ou de l’établissement au sein duquel a été créé le DMP.

En l’état du droit, c’est au patient qui se prévaudrait d’un manquement à l’obligation d’information préa-lable et de recueil du consentement nécessaire à la création de son DMP, d’en rapporter la preuve. Le professionnel de santé pourra à son tour rapporter la preuve de ce qu’il a rempli ses obligations.

A cet égard, plusieurs indices pourront concourir utilement à la démonstration de la preuve tant pour le patient que pour le professionnel de santé : le fait que la création du DMP nécessite que le patient confie au professionnel de santé sa carte vitale, que les dates du consentement à la création et les autorisations sont stockées dans le SI-DMP et que la brochure d’informa-tion du patient comporte au dos la mention des nom et coordonnées du professionnel de santé ainsi que la référence à la délivrance du consentement à la création du DMP portée sur le document remis au patient lors de la création de son DMP.

La traçabilité des actions dans le DMP est évidemment de nature à faciliter l’administration de la preuve.

2) À l’occasion de l’alimentation du DMP

C onformément à l’article L1111-15 du code de la santé publique, les professionnels de santé doivent reporter dans le DMP, à l’occasion de

chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques qu’ils estiment nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. Lorsque le patient est hospitalisé, les professionnels des établissements de santé habilités doivent reporter dans le DMP les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.

Lorsqu’il lui est imputable, le défaut d’alimentation d’un DMP par un professionnel de santé peut fonder une action en responsabilité. En effet, en l’absence d’éléments essentiels pour le diagnostic ou le traite-ment, un autre professionnel de santé intervenant ultérieurement à l’omission, pourrait voir sa propre responsabilité engagée du fait de l’établissement d’un diagnostic erroné ou du choix d’un traitement

inadapté, préjudiciables au patient.

Ce professionnel comme le patient pourraient sou-haiter mettre en cause l’auteur de l’omission et tenter de démontrer que le manquement de ce dernier est à l’origine, en tout ou partie, du préjudice subi. Un dé-faut d’alimentation du DMP par un professionnel de santé peut être imputable à un tiers par exemple s’il n’est pas en capacité technique d’utiliser le DMP (système d’information d’un hôpital non adapté au DMP).

Le DMP et la responsabilité médicale

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Le DMP ne change donc pas le régime juridique de la responsabilité du professionnel de santé. En effet, le patient devra établir la preuve du défaut de report dans le DMP d’un document porteur d’une information importante ou du non respect de son droit de mas-quage, de suppression ou de destruction des données contenues dans le DMP et, de façon cumulative, que cette faute est à l’origine d’un préjudice prouvé.

3) La consultation du DMP

C elle-ci n’est possible que dans les conditions d’autorisation d’accès délivrées par le patient ou dans des cas particuliers prévus par la loi.

Sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le patient, la consultation réali-sée sans autorisation et en dehors du cadre légal constitue un délit d’accès frauduleux dans tout ou par-tie d’un système automatisé de données sanctionné par une peine d’amende et/ou d’emprisonnement conformément à l’article 323-1 du code pénal.

4) Lorsque la consultation est autorisée

E lle est obligatoire de sorte que les juges pour-raient être amenés à sanctionner le compor-tement du professionnel de santé en cas de

défaut de consultation dont il serait démontré qu’il est, en tout ou partie, à l’origine d’un acte médical (dia-gnostic erroné ou traitement inadapté) qui se révéle-rait préjudiciable au patient.

Pour apprécier le comportement du professionnel de santé négligent, les juges appliqueront les méthodes en usage c'est-à-dire, le plus souvent, par comparai-son avec le comportement d’un professionnel de santé normalement diligent placé dans les mêmes conditions d’exercice.

En l’état du droit, ce manquement n’est donc pas par lui-même constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité médicale du professionnel de santé.

La traçabilité des actions de consultation permet d’établir avec certitude le comportement diligent du

professionnel et de faire échec à toute recherche infondée de responsabilité de la part de patients ou de confrères.

En outre et d’une façon générale, il est légitime d’affirmer qu’un manquement d’un professionnel de santé à l’usage du DMP tant pour sa consultation que pour son alimentation, ne pourrait être retenu contre lui que sous réserve d’un déploiement significatif du DMP.

La responsabilité d’un professionnel de santé pourrait-elle être engagée pour faute alors qu’il n’a pas eu accès à une information masquée par le patient ?

Il convient tout d’abord de noter que le patient peut toujours taire à son professionnel de santé des informations alors qu’elles sont peut-être

utiles à l’établissement d’un diagnostic ou à la déter-mination du meilleur traitement.

Le DMP ne fait donc que concrétiser pour certains professionnels de santé cette liberté qu’a toujours eue le patient vis-à-vis de son professionnel et qui carac-térise aussi cette relation singulière. Il appartiendra aussi au patient de comprendre les enjeux qui s’at-tachent à donner une information complète au professionnel de santé et à la perte de chance qu’il peut subir en cas de rétention d’information. Cette compréhension sera d’autant plus acquise que le professionnel de santé aura appelé l’attention du patient sur les risques encourus.

Le régime de la responsabilité s’appliquera de la même façon qu’aujourd’hui : le professionnel de santé reste tenu à une obligation de moyens. En cas de conten-

Le DMP et la responsabilité médicale

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Dossier Médical Personnel Stratégie de sécurité

tieux, le juge appréciera si le professionnel de santé a mis en œuvre tous les moyens nécessaires, en l’état de l’art, pour apporter au patient les soins nécessaires. Il ne pourrait lui être reproché de n’avoir pas eu connais-sance d’une information cachée volontairement par le patient. L’accès aux traces du DMP permettra d’objec-tiver le masquage et apparaît ainsi plus protecteur des droits du professionnel de santé.

Le juge devra apprécier, comme il le fait aujourd’hui, l’ensemble des éléments lui permettant de se forger une conviction au regard de la hauteur du préjudice subit.

Les règles de fonctionnement du DMP ne modi-fient pas les principes qui fondent le régime de la responsabilité médicale. Les conditions parti-culières d’application de ces règles au DMP, en cas de survenance d’un conflit entre le patient et les professionnels de santé, ne peuvent tou-tefois être connues à l’avance. C’est la jurispru-dence développée sous l’autorité du juge qui permettra de dessiner une éventuelle particula-rité du DMP au regard des règles de responsabi-lité médicale.