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FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU 14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945. FEUILLES RAPIDES DE DROIT DES AFFAIRES N° 138 SOMMAIRE La réponse à une demande de renouvellement de bail, en cas de refus du bailleur de renouveler le bail ou d'acceptation à d'autres conditions, est un acte important qu'il ne faut pas négliger. A défaut pour le bailleur de respecter les règles de fond et de forme impératives en la matière, il serait présumé avoir accepté le renouvellement du bail dans les conditions proposées par le locataire. Qu'est- ce qu'un compte joint et comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les conditions de déductibilité et les plafonds des frais de mission à l'étranger ? Quel est le régime fiscal et le traitement comptable des plus value de cession des actions réalisées par les banques ? Septembre 2006 PREMIERE PARTIE Baux commerciaux : Le refus du renouvellement : La réponse du bailleur à une demande de renouvellement du bail Compte en banque : Le compte joint Frais de mission à l'étranger : Traitement fiscal des frais de mission à l'étranger Fiscalité de l’entreprise Impôt sur les sociétés : Règles particulières aux banques : Les plus values de cession des actions Le Manuel Permanent du Droit des Affaires tunisien

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FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.

F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S

N° 138SOMMAIRE

La réponse à une demande de renouvellementde bail, en cas de refus du bailleur de renouvelerle bail ou d'acceptation à d'autres conditions, estun acte important qu'il ne faut pas négliger.

A défaut pour le bailleur de respecter les règlesde fond et de forme impératives en la matière, ilserait présumé avoir accepté le renouvellementdu bail dans les conditions proposées par lelocataire.

Qu'est- ce qu'un compte joint et commentfonctionne-t-il ?

Quelles sont les conditions de déductibilité et lesplafonds des frais de mission à l'étranger ?

Quel est le régime fiscal et le traitementcomptable des plus value de cession desactions réalisées par les banques ?

Septembre 2006

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux :

Le refus du renouvellement : La réponse dubailleur à une demande de renouvellement dubail

Compte en banque :

Le compte joint

Frais de mission à l'étranger :

Traitement fiscal des frais de mission àl'étranger

Fiscalité de l’entreprise

Impôt sur les sociétés :

Règles particulières aux banques : Les plusvalues de cession des actions

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tunisien

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Modalités de distribution des produits desentreprises totalement exportatrices

Les exploitants des restaurants ou des buvettespeuvent-ils prétendre à la constitution d'un fondsde commerce et revendiquer le bénéfice de lapropriété commerciale tout en exploitant leuractivité dans des locaux aménagés à cet effet ausein d'une usine ?

Quelles sont les modalités pratiques et lesdémarches administratives pour la créationd'une succursale tunisienne d'une sociétéétrangère et quelles sont ses obligations une foisétablie en Tunisie ?

Le décret n° 2006-2321 du 28 août 2006 définitla notion des petites et moyennes entreprisesopérant dans les secteurs libres à la constitutionau sens de l'article 21 bis du décret n° 77-608 du27 juillet 1977.

Confrontation du salarié et de l'employeur ausujet de la modification du contrat de travail oudes conditions de travail : quels sont les droitsde chacun ?

Lors d'un l icenciement, la commission decontrôle du licenciement émet son avis, quelleest la portée de cet avis : est-il consultatif ouimpératif ?

L'inspection du travail peut-elle refuser unlicenciement ?

La loi autorise l'employeur à faire une retenuesur la rémunération d'un salarié dans des caslimitativement énumérés.

Une vente d'immeuble est un contrat par lequelle vendeur transfère la propriété d'un bienimmobilier à un acquéreur, qui s'engage à payerun prix. Mais, quand le prix doit-il être payé?

lI. Notion des petites et moyennesentreprises opérant dans les secteurs libresà la constitution au sens de l'article 21 bis dudécret n° 77-608 du 27 juillet 1977.

Licenciement :

I. Portée de l'avis de la commission decontrôle de licenciement

Fonds de commerce :

Preuve de la propriété d'un fonds decommerce : La notion de clientèle et lapreuve de propriété des fonds de commerce

Sociétés totalement exportatrices :

Ventes locales des entreprises totalementexportatrices

Investissements étrangers en Tunisie :

I. Implantation d'une succursale d'unesociété étrangère en Tunisie

II. L'inspection du travail face aulicenciement

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail :

Modification du contrat de travail et desconditions de travail

Ventes immobilières :

Epoque du paiement du prix ou quand le prixdoit-il être payé ?

Salaires :

Les retenues autorisées par la loi

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La responsabilité d'un administrateur membred'un comité d'audit est-elle différente et/ouaccentuée par rapport à celle d'un autreadministrateur ?

Pour les membres représentants des personnesmorales au comité permanent d'audit, convient -il de leur servir les jetons de présence à titrepersonnel ou bien faut-il le faire au nom de lapersonne morale représentée ?

Que signifie nommer un gérant par acte séparé ?

Après avoir exprimé sa décision dedémissionner de ses fonctions de gérant, legérant peut-il revenir sur cette décision ?

Le cédant de parts sociales d'une SARL peut-ilréclamer la partie des dividendes qui ont étémises en réserves?

Les SARL peuvent-elles créer des partsprioritaires ?

Dans quel délai engager une action en nullitéd'une cession des parts ?

Pourquoi une société à responsabilité doit-ellese transformer en société anonyme et quelle estla procédure à suivre ?

II. La rémunération du membre représentantla personne morale administrateur au comitépermanent d'audit

DEUXIEME PARTIE

Comité permanent d'audit :

I. La responsabilité d'un administrateurmembre d'un comité d'audit

II. Démission du gérant : La rétraction de ladémission

Parts sociales des SARL :

I. Cession de parts sociales d'une SARL :Effets de la cession : La répartition entrecédant et cessionnaire des dividendes

II. Les parts prioritaires dans les SARL

Transformation des sociétés :

Transformation de la société à responsabilitélimitée en société anonyme : Motivations etprocédure de la transformation de la SARLen SA

III. Prescription abrégée ou non pour l'actionen nullité de parts sociales

Gérant de SARL :

I. Nomination de gérant de SARL : Acte denomination d'un gérant de SARL

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Septembre 2006

Il est possible au bail leur de refuser unedemande de renouvellement de bail de sonlocataire moyennant le payement d'uneindemnité plus ou moins importante qui varieraen fonction du motif du refus.

Le bailleur peut également, dans le cadre decette demande de renouvellement, tenterd'obtenir des conditions différentes à cellesprévues au contrat de bail initial (exemple :augmentation du loyer).

A défaut d'accord du locataire sur cesconditions, il lui appartiendra de saisir le jugecompétent, et ce dans un délai de trente jours àdater de la notification de votre réponse.

Dans ces deux hypothèses, la réponse dubailleur devra obéir à des règles de forme et defond bien précises.

A défaut pour le bailleur de respecter ces règlesimpératives, il serait présumé avoir accepté lademande de renouvellement aux conditionsproposées par le locataire (article 5, aliéna 5, dela loi sur les baux commerciaux).

A. Les conditions de forme la réponse dubailleur à une demande de renouvellementdu bail

1. De qui doit émaner la réponse ?

Il appartiendra au propriétaire, en sa qualité debail leur, de répondre à la demande derenouvellement émanant de son locataire.

Dans l 'hypothèse où un changement depropriétaire serait intervenu en cours de bail àl'insu du locataire, il appartiendra au nouveaupropriétaire, de répondre à sa demande derenouvellement, et ce même si cette dernièreétait adressée à l'ancien propriétaire.

2. A qui doit être adressée la réponse ? Laréponse devra être adressée à l'auteur de lademande de renouvellement.

Le bailleur peut envoyer sa réponse à l'adresseréférencée par son locataire dans sa demandede renouvellement.

3. Forme de la réponse : La réponse devra être

adressée suivant les mêmes voies que lademande de renouvellement, c'est-à-dire soit parexploit d'huissier-notaire.

Le bailleur doit, à peine de nullité, reproduire lestermes de l'article 27 de la loi du 25 mai 1977pour aviser le locataire du délai de forclusion quilui est imparti pour engager une action judiciaire.

4. Dans quel délai votre réponse devra-t-elleêtre adressée à votre locataire ?

La réponse devra être adressée au locatairedans un délai de trois mois à dater de lanotification de sa demande de renouvellement.

Une réponse tardive de la part du bailleuréquivaudra à une absence de réponse.

Dans ce cas, " le bailleur sera présumé consentirau renouvellement du bail aux condit ionsproposées " (article 14, aliéna 1, de la loi sur lesbaux commerciaux ).

B. Le contenu de la réponse du bailleur à unedemande de renouvellement du bail

Il appartient au bailleur d'indiquer sa position àson locataire de manière claire et précise.

Dans l 'hypothèse où sa réponse seraittotalement imprécise, el le pourrait êtreconsidérée comme une absence de réponse,avec les conséquences liées à cette absence deréponse.

La réponse ne pourra pas être conditionnelle.Une fois qu'elle sera parvenue au locataire, ellene pourra plus être modifiée.

La réponse à une demande de renouvellementde bail, en cas de refus de votre part oud'acceptation à d'autres conditions, est un acteimportant qu'il ne faut pas négliger.

A défaut pour vous de respecter les règles defond et de forme impératives en la matière, vousserez présumé avoir accepté le renouvellementdu bail dans les conditions proposées par votrelocataire.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux :

Le refus du renouvellement : La réponse du bailleur à une demande de renouvellement du bail

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Conformément aux dispositions desarticles 12 et 48 du code de l'impôt surles revenu des personnes physiques etde l'impôt sur les sociétés, le résultatnet est établi après déduction de

toutes charges nécessitées parl'exploitation tant qu'elles ne sont pasexclues expressément du droit àdéduction.

Frais de mission à l'étranger :

Traitement fiscal des frais de mission à l'étranger

1. Qu'est-ce qu'un compte joint ?

Un compte joint est un compte ouvert au nom deplusieurs co-titulaires (avec ou sans lien deparenté). Il peut prendre trois formes :

- le compte joint ouvert au nom de X ou de Yfonctionne sous la signature de l'un ou de l'autreco-titulaire ;

- le compte joint ouvert au nom de X et de Yfonctionne sous la signature des deux co-titulaires pour toutes les opérations effectuéessur le compte ;

- le compte joint ouvert au nom de X et/ou Yfonctionne sous la signature de l'un ou de l'autreco-titulaire pour les opérations courantes et sousla signature des deux co-titulaires pour certainesopérations précises (par exemple pour desopérations excédant un certain montant, àdéfinir).

2. Comment fonctionne le compte joint ?

Il peut être effectué sur le compte joint lesmêmes opérations (compte chèques, retrait,virement...) que sur tout autre compte bancaire.Le compte joint fonctionne sur le principe desolidarité entre les co-titulaires du compte.Chacun des co-titulaires peut utiliser les fondsdisponibles sur le compte joint. En cas de soldenégatif du compte joint, chacun des co-titulairesest considéré comme débiteur. L'interdictionbancaire, s'il y a lieu (en cas d'incident depaiement ou de chèque impayé), s'applique àchacun des co-titulaires et à chacun de leurscomptes. I l est possible de désigner aupréalable, lors de l'ouverture du compte joint,grâce à la convention de compte joint, le co-titulaire responsable en cas d' incident depaiement ou de chèque impayé. Alors,l'interdiction bancaire, s'il y a lieu, s'applique aucompte joint et uniquement aux autres comptesdu co-titulaire responsable.

3. Comment clôturer le compte joint ?

Chacun des co-titulaires peut à tout momentclôturer son compte, même sans l'accord desautres titulaires. Le contrat prévoit généralementl'envoi d'une lettre recommandée avec accuséde réception. La banque procède alors aublocage du compte et avise les co-titulaires. Leschèques émis après cette date ne sont doncplus acceptés par la banque. La répartition dusolde ne pourra se faire qu'avec l'accord des co-titulaires. En cas de désaccord, la banquetiendra le solde bloqué dans l'attente d'unedécision judiciaire.

4. Que se passe-t-il en cas de décès du co-titulaire ?

Pratique au quotidien, le compte joint l'est aussidans les moments graves, et notamment si l'undes co-titulaires décède. Tous les comptespersonnels du disparu seront en effetautomatiquement bloqués, et ne pourront plusservir à régler les dépenses courantes. Mais lecompte joint, lui, continuera de fonctionner. Lesurvivant est l ibre de s'en servir, aussilongtemps que les héritiers du défunt ne s'yopposeront pas. Car ces derniers ont le droit dedemander à la banque par lettre recommandéeavec accusé de réception de le bloquer. Lenotaire peut aussi être chargé de cettedémarche.

Toutefois, même si le survivant continue à seservir du compte, l'argent qui s'y trouve ne luiappartient pas pour autant en totalité. La moitiédes sommes qui y figuraient au jour du décèsest présumée appartenir au défunt et donc fairepartie de sa succession. Le co-titulaire ducompte peut certes disposer de cet argent, maisil devra le restituer aux hérit iers lors durèglement de la succession. Sauf s'il prouve queces fonds lui appartenaient en partie ou entotalité.

Compte en banque :

Le compte joint

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I. RØgime fiscal des plus-values sur cessiondes titres rØalisØes par les banques

1. ExonØration des plus-values : Leparagraphe VII sexies de l’article 48 du code del’imp t sur le revenu des personnes physiques etde l’imp t sur les sociØtØs permet auxØtablissements de crØdit ayant la qualitØ debanque la dØduction des plus-values des actionsde leur bØnØfice imposable.

Cette dØduction est limitØe aux plus-valuesprovenant de la cession des actions c’est- -diredes titres dØtenus dans les sociØtØs anonymeset les sociØtØs en commandite par actions, cequi exclut en consØquence les plus-values decession provenant des autres titres participatifset notamment les parts sociales dans lessociØtØs responsabilitØ limitØe et les sociØtØsen nom collectif ou en commandite simple.

2. PortØe de l’exonØration dans le temps - Elleest limitØe aux cessions d’actions effectuØesentre le 1er janvier 2002 et le 31 dØcembre2006.

3. Conditions - La dØduction des plus-values decession des actions rØalisØes par lesØtablissements de crØdit ayant la qualitØ debanque est subordonnØe la condition que cesplus-values soient affectØes un compte derØserves rØgime spØcial pendant une pØriode

au moins Øgale cinq ans partir du premierjour de l’annØe qui suit celle de la cession.Toutefois, en cas de cession d’actions qui ontfait l’objet d’une rØØvaluation lØgale avant lepremier janvier 2000, seul le reliquat de la plus-value par rapport la plus-value de rØØvaluationdoit faire l’objet d’un blocage durant la pØriodede 5 ans.

La plus-value ainsi dØduite ne doit recevoiraucune autre affectation durant la pØriode decinq ans et ne doit pas notamment faire l’objetde distribution ou d’incorporation au capital. Aucas oø la rØserve constituØe venait ŒtredistribuØe ou re oive une affectation autre quecelle pour laquelle elle a ØtØ crØØe (affectation un compte de rØserves ordinaires, incorporationau capital ), elle perd le bØnØfice de l’avantageet doit Œtre rapportØe au bØnØfice de l’exerciceau cours quel elle a changØ d’affectation ou aØtØ mise en distribution.

II. Traitement comptable des plus-values surcession des titres rØalisØes par les banques

La plus-value doit Œtre comptabilisØenormalement au crØdit du compte Produitsfinanciers. Pour respecter la condition fiscale deconstatation de la plus-value exonØrØe, larØserve rØgime spØcial doit Œtre dotØe lors del’affectation des bØnØfices et comptabilisØ, par ledØbit du compte RØsultat de l’exercice.

Fiscalité de l’entreprise

Impôt sur les sociétés :

Règles particulières aux banques : Les plus values de cession des actions

Sur cette base, sont déductibles lesfrais engagées par l'entreprise pour lesfrais de mission (transport,hébergement, nourriture, argent depoche…) du personnel en Tunisie ou àl'étranger, à l'exception de la taxe surles voyages, engagés directement ousous forme de remboursement de frais,justifiés par un ordre de missionpréétabli.

Notons encore que la législation envigueur n'a prévu ni des conditionsparticulières, ni de plafond en ce quiconcerne la déduction des frais demission. Il appartient à l'entreprise, encas de besoin, d'établir leur effectivitéet leur nécessité à l'activité del'entreprise.

Les entreprises totalementexportatrices (ETE) travaillant dans lecadre de la loi 93-120 portant coded'incitations aux investissementspeuvent effectuer des ventes de leur

propre production sur le marché localdans une limite ne dépassant pas 30%de leur chiffre d'affaires à l'exportation,soit à travers des revendeurs tunisiensou dans des points de vente leur

Sociétés totalement exportatrices :

Ventes locales des entreprises totalement exportatrices

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Aux termes de l'article premier de la loin° 77-25 du 25 mai 1977 réglant lesrapports entre bailleurs et locatairesen ce qui concerne le renouvellementdes baux d'immeubles ou des locaux àusage commercial, industriel ouartisanal, les dispositions de laprésente loi s'appliquent aux baux desimmeubles ou locaux dans lesquels unfonds de commerce est exploitépendant deux années consécutives aumoins, que ce fonds appartienne à uncommerçant ou à un industriel ou à unartisan.

L'existence d'un fonds de commerceexploité pendant deux annéessuccessives est une conditionindispensable pour l'application dustatut des baux commerciaux tel qu'ilrésulte de l'article premier de la loi du25 mai 1977.

Celui qui invoque l'application du statutdes baux commerciaux doit doncjustifier et apporter la preuve del'existence d'un fonds de commerce

exploité dans les lieux loués.

Dans un arrêt des Chambres réunies n°12233 du 13 avril 1995, la cour decassation tunisienne a explicité cettecondition de preuve de l'existence d'unfonds de commerce en jugeant qu'ils'agissait pour le locataire de prouverl'existence d'un fonds de commerce telqu'établi par l'article 189 du code decommerce. Pour prouver la propriétéd'un fonds de commerce, il prouverl'existence des élémentscaractéristiques du fonds. L'article 189du code de commerce mentionne unseul élément obligatoire pourl'existence du fonds, à savoir laclientèle et l'achalandage, il convientd'en tirer la conclusion suivante :l'existence d'un fonds de commerceest essentiellement caractérisé parl'existence d'une clientèle personnelleà l'exploitant.

Les chambres réunies, en visantl'article 189 du code de commerce,considèrent que le locataire qui n'est

Fonds de commerce :

Preuve de la propriété d'un fonds de commerce : La notion de clientèle et la preuve de propriétédes fonds de commerce

appartenant.

A cet égard, les entreprisesindustrielles désirant ouvrir un ouplusieurs points de vente, doiventconstituer une entité commercialejuridiquement distincte de l'entitéindustrielle, ayant pour objet lecommerce de distribution.

L'entité commerciale bénéficiesystématiquement de la carte decommerçant dûment délivrée par leministre du commerce et de l'artisanatpour l 'exercice d'une activitécommerciale dans les conditions ci-après :

- L'entité commerciale doit être unefiliale d'une ou plusieurs entreprisesindustrielles totalement exportatricesimplantées en Tunisie.

- Elle peut disposer de plusieurs pointsde vente.

- Ces points de vente doiventcommercialiser les produits fabriquéspar les entreprises industriellestotalement exportatrices en Tunisie.

Ils sont également autorisés à vendredans le cadre des 30%, un complémentde gamme importé et fabriquéexclusivement par les sociétés mèresimplantées à l'étranger ous'approvisionner auprès du marchélocal, à condition que ce complémentrevête un caractère secondaire.

Ces entités doivent, à cet effet,présenter un dossier comportant :

- une demande au nom de Monsieur leministre du commerce et de l'artisanatpour l 'obtention de la carte decommerçant indiquant le cas échéant,la proportion du complément degamme.

- un formulaire à retirer auprès duministère du commerce et de

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Une société étrangère qui veut s'implanter enTunisie a le choix entre créer un bureau deliaison, ouvrir une succursale ou encoreconstituer une filiale. Chacune de ces structuresrépond à un régime juridique propre.

Une succursale est une entreprise directementrattachée à une autre société. A la différence dela filiale, la succursale n'a pas une personnalitémorale distincte de sa "maison mère". C'est unesimple structure décentralisée.

En droit tunisien, l'implantation des sociétésétrangères par l'intermédiaire de succursale estsoumise aux mêmes obligations juridiques,sociales, fiscales et comptables que les sociétéstunisiennes.

I. Modalités pratiques et démarchesadministratives pour la création d'unesuccursale tunisienne d'une sociétéétrangère

1. Déclaration d'investissement auprès desservices concernés par l'activité (API, APIA, )(article 2, alinéa 2, du code d'incitations auxinvestissements).

Avant de pouvoir entamer un projet, i l estindispensable de le déclarer auprès des servicesconcernés et c'est selon le secteur d'activité :

- Pour les activités industrielles et de services,les projets font l'objet d'une déclaration déposéeauprès des services de l'Agence de Promotionde l ' Industrie "l 'API" (Guichet Unique oudirections régionales).

- Pour les activités agricoles et de pêche, lesprojets de première transformation et deconditionnement des produits agricoles et depêche et les services liés à l'agriculture et lapêche, la déclaration est déposée auprès duguichet unique de l'Agence de Promotion desInvestissements Agricoles (l'APIA) à Tunis oudans les chefs lieu des Gouvernorats.

- La déclaration des activités touristiques ycompris le transport touristique est déposée à

l'Office National du Tourisme Tunisien (l'ONTT)tandis que les projets d'artisanat sont déclarés àl'Office National de l'Artisanat (l'ONA).

Cependant, certaines activités sont soumises àautorisation préalable du ministère dont relèvel'activité telles que la fabrication d'armes etmunitions, la préparation de vins, l'industrie dutabac.

Certaines activités de services, non totalementexportatrices, sont soumises à l'approbation dela Commission Supérieure des Investissements,lorsque la participation étrangère au capital estmajoritaire (plus de 50%).

La demande d'attestation de dépôt de ladéclaration d'investissement doit contenir lespièces suivantes :

- passeport ou carte de séjour du promoteurétranger, - déclaration de projet, dûment remplie, à retirerde l'agence de promotion concernée, - pour les projets soumis à autorisation, il y a lieude fournir : une copie de l'autorisation préalableou de l'accord de principe ou du cahier descharges signé et déposé auprès del'administration dont relève l'activité.

2. Si l'activité n'est pas couverte par le Coded'incitations aux investissements (activitécommerciale par exemple : achat pour larevente), la succursale doit, en application dudécret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif auxconditions d'exercice de certaines activitéscommerciales tel que modifié par la loi n° 85-84du 11 août 1985, obtenir une carte decommerçant.

3. Fiche d'investissement établie auprès d'unintermédiaire agréé et ouverture de compteétranger en devises ou en dinars convertibles.

4. Dépôt des statuts et immatriculation auprès dubureau du greffe tribunal de première instance :L'article 52 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995,relative au registre du commerce, dispose quetoute société commerciale étrangère qui ouvre

Investissements étrangers en Tunisie :

I. Implantation d'une succursale d'une société étrangère en Tunisie

pas propriétaire d'une clientèlepersonnelle ne peut prétendre aubénéfice du statut des bauxcommerciaux.

Cette position se justifie par le fait quela clientèle est l'élément essentielsans lequel il n'est pas de fonds decommerce et qu'en servant la clientèle

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en Tunisie un établissement ou une succursaleest tenue de déposer, au plus tard en mêmetemps que la demande d'immatriculation augreffe du tribunal dans le ressort duquel est situécet établissement ou succursale deux copiesdes statuts de la société certifiées conforme enlangue arabe. Tous actes modifiant les statutspostérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéaprécédent doivent être déposés dans les mêmesconditions.

5. Enregistrement des actes de société auprèsdes recettes des finances (article 170 du codedes sociétés commerciales).

6. Déclaration d'ouverture auprès du bureauxdes impôts : Dépôt de la déclaration d'existenceprévue par l'article 56 du code de l'impôt sur lerevenu des personnes physiques et de l'impôtsur les sociétés.

Avant d'entamer l'exercice de son activité, lasuccursale doit déposer une déclarationd'existence, au centre ou bureau de contrôle desimpôts dont il relève, au vu d'un modèle fournipar l'administration. La déclaration d'existencedoit comporter les informations nécessairesquant à l ' identif ication, la localisation del'établissement stable et son activité. Elle doitêtre accompagnée d'une copie des actesconstitutifs (statuts).

7. Obtention d'un code en douane : Le code endouane est attribué à la personne physique oumorale comme identif iant pour toutes lesopérations douanières qu'elle réalise lors de sesimportations ou de ses exportations.

Un dossier doit être déposé au bureau desdouanes le plus proche du siège de lasuccursale. Il doit comprendre :

- la demande sur formulaire spécifique à retirerdu plus proche bureau des douanes. - l'original du certificat d'inscription au registre decommerce. - la copie de la carte d'identité fiscale légaliséeauprès du bureau de contrôle des impôts. - une copie de la déclaration d'existence certifiéeauprès du bureau de contrôle des impôts. - une copie du statut de la société étrangère. - une copie de la carte de séjour du représentantlégal de la succursale. La société recevra sa carte de code en douanedu bureau où le dossier a été déposé.

II. Obligations mises à la charge de lasuccursale établie en Tunisie :

A - sur le plan du droit de travail et de lasécurité sociale

1. Affiliation et immatriculation des salariésauprès de la caisse nationale de sécuritésociale : La succursale occupant des salariéstunisiens doit s'affilier à la caisse nationale desécurité sociale dès le moment où elle engagedes salariés.

L'affiliation s'accompagne de l'immatriculation dupersonnel salarié.

La demande d'affiliation est présentée au moyend'une formule que la succursale doit se procurerauprès de la caisse dont elle relève. La formuledoit être exactement remplie, datée du jour dudépôt ou de l'envoi, et signée. A l'appui de lademande, les pièces suivantes sont exigibles :

- Une copie de l 'attestation de dépôt dedéclaration du projet d'investissement- Une copie de la CIN du représentant légal del'entreprise- Une demande d'affiliation dûment remplie etsignée avec le cachet de l'entreprise- Une liste nominative du personnel, signée parl'employeur- Une copie de la déclaration d'existence et de lacarte d'identification fiscale- Une pièce précisant l'adresse du siège social- Une copie de l'extrait du registre du commerce- Un timbre fiscal de 200 millimes.

En plus des pièces suscitées, il y a lieu defournir :

- Une copie de l'avis de publication au JORT dela constitution de la société- Une copie des statuts enregistrés- Une copie du PV du conseil d'administrationportant nomination du PDG, du Gérant ou dureprésentant légal de la société.

La succursale dont l'affiliation a été acceptée,reçoit un certificat d'affiliation mentionnant sonnuméro d'employeur; ce numéro doit êtrerappelé par la société sur toutes les pièces etcorrespondance qu'i l adresse à la caissenationale La société doit afficher, sur les lieuxde travail le certificat d'affiliation qui lui estdélivré par la caisse nationale.

2. Déclaration l'établissement à l'inspectiondu travail : En application de l'article 278 ducode du travail, l'établissement stable est tenude déclarer son établissement auprès del' inspection du travail territorialementcompétente. Cette déclaration adressée sous pli

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recommandé en trois exemplaires, doit êtredatée et signée par l'employeur.

La déclaration d'établissement doit être faitedans un délai d'un mois à compter dudémarrage effectif de l'activité.

3. Déclaration et versement des cotisationsde sécurité sociale - La société doit verser lescotisations sociales à la fin de chaque trimestreet au plus tard le quinzième jour du mois suivantce trimestre.

En même temps qu'elle verse les cotisations etau plus tard, le quinzième jour du mois suivantle trimestre échu, la société doit faire parvenir, àla caisse nationale de sécurité sociale unedéclaration trimestrielle de salaires justificativedes cotisations dues.

Cette déclaration doit comprendre les sommesversées au personnel salarié de la société.

B - Sur le plan fiscal :

La succursale établie en Tunisie est soumise àl'impôt dans les conditions du droit commun. Elleest tenue de respecter toutes les obligationsfiscales et comptables qui incombent auxpersonnes établies, à savoir notamment :

- La tenue d'une comptabilité conforme à lalégislation comptable des entreprises. - Le dépôt des déclarations mensuelles(retenues à la source, TVA, …etc).

La succursale est tenue d'effectuer et dereverser les retenues à la source prévues par lesarticles 52 et 53 du code de l'IRPP et de l'ISdans le cas ou elle paie des montants passiblesde la retenue à la source.

Elle est également tenue de la déclarationmensuelle de la retenue à la source.

La succursale est également tenue de déposer

les déclarations mensuelles relatives à la taxesur la valeur ajoutée et aux autres droits et taxesassis sur le chiffre d'affaires, à la taxe deformation professionnelle, à la contribution aufonds de promotion de logements pour lessalariés et à la taxe sur les établissements àcaractère industriel, commercial ouprofessionnel.

- Le dépôt des déclarations des acomptesprovisionnels le cas échéant. - Le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôtsur les sociétés : La succursale est tenue desouscrire, avant le 25 mars de chaque année,une déclaration d'impôt, selon un modèle fournipar l'administration et déposée auprès de larecette des finances du lieu de son imposition.

L'établissement stable doit fournir à l'appui de sadéclaration annuelle les documents suivants :

- les états financiers, - un tableau de détermination du résultat fiscal àpartir du résultat comptable, - un relevé détaillé des amortissements, - un relevé détaillé des provisions pour créancesdouteuses indiquant l'identité du débiteur, lavaleur nominale par créance, les provisionsconstituées et la valeur comptable nette, - un relevé détaillé des provisions constituées autitre de la dépréciation de la valeur des stocksindiquant le coût d'origine, les provisionsconstituées et la valeur comptable nette parcatégorie de stocks, - un relevé détaillé des provisions constituées autitre de la dépréciation de la valeur des actionset des parts sociales indiquant le coût d'origine,les provisions constituées et la valeurcomptable nette des actions et des partssociales, - un relevé détaillé des dons et subventionsaccordés indiquant l'identité des bénéficiaires etles montants qui leur ont été accordés.

L'article 21 bis du décret n°77-608 du 27 juillet1977, tel que modifié et complété par les textessubséquents et notamment par le décret n°2005-2397 du 31 août 2005, a exonéré del'approbation préalable de la commissionsupérieure d'investissement, la participationétrangère dans le capital des petites etmoyennes entreprises opérant dans les secteurslibres à la constitution.

Pour l'application de ces dispositions, le décretn° 2006-2321 du 28 août 2006 a définit lespetites et moyennes entreprises comme lesentreprises dont les critères d'immobilisationscorporelles nettes et d'effectif n'atteignent pasles seuils suivants :

- quatre millions de dinars en ce qui concerne lemontant d'immobilisations;

lI. Notion des petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs libres à la constitutionau sens de l'article 21 bis du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977.

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corporelles nettes ;

- et 300 personnes en ce qui concerne l'effectiftotal.

Pour les sociétés anonymes, la justification del'observation de ces deux conditions s'effectuepar la présentation d'une attestation délivrée parle commissaire aux comptes indiquant l'effectiftotal et le montant des immobil isationscorporelles nettes.

Le décompte du montant des immobilisationscorporelles nettes se fait par référence aumontant arrêté à la clôture du dernier exercice.

Pour les sociétés qui ne sont pas tenuesd'arrêter des états financiers à la date de laréalisation de l'opération.

La détermination de l'effectif total est effectuéesur la base du critère prévu par l'article 5 del'Arrêté des ministres des Finances et dutourisme, du commerce et de l'artisanat du 28février 2003, portant homologation du barèmedes horaires des auditeurs des comptes desentreprises de Tunisie.

Quelles sont les conditions de la modification ducontrat de travail ou des conditions de travail d'unsalarié par son employeur et les conséquencesd'un refus éventuel du salarié ? Ce dernier peut-ilêtre licencié pour faute grave ?

Nous allons répondre à ces questions avecautant de précisions que possible, maiségalement avec circonspection.

Dans un premier temps, il convient d'analyser etd' i l lustrer la grande distinction entre "modification du contrat de travail " et "modification des conditions de travail ".

Puis, nous exposerons les conséquenceséventuelles d'un refus du salarié suivant lasituation dans laquelle il se trouve.

I/ Distinction entre " modification du contratde travail " et " modification des conditionsde travail " : exposé et illustrations :

A/ La notion de modification des conditionsde travail :

En application des dispositions du code dutravail et en particulier en se fondant sur le "pouvoir de direction " de l'employeur, et la "subordination juridique " du salarié, les salariésne peuvent refuser de suivre les instructions deleurs supérieurs hiérarchiques, y comprislorsque ces ordres affectent leurs conditions detravail (changement de bureau ou de service,etc).

Le salarié doit accepter les éventuelles

modifications de ses conditions de travail, mêmesi elles lui paraissent injustifiées à ses yeux.

Toutefois, l'employeur ne doit pas commettred'abus en la matière. En outre, les salariés dits "protégés " (représentants du personnel) nepeuvent se voir imposer des modifications deleurs conditions de travail, mais l'employeurpourra au besoin obtenir une autorisationadministrative de licenciement (le cas échéantpour faute grave).

B/ La notion de modification du contrat detravail :

Tout salarié peut au contraire refuser une "modification de son contrat de travail ", ce quisuppose de définir ce qu'est une tellemodification...

Il n'existe pas de définition légale ou absolue enla matière. Mais, s'il faut résumer en quelquestermes la distinction, tout de qui n'affecte pasfondamentalement la relation de travail n'estqu'une simple " modification des conditions detravail ", alors que toute atteinte à un élémentessentiel de cette relation sera considéréecomme une " modification du contrat de travail ".

Par " fondamental " ou " essentiel ", il fautentendre tout ce qui affecte soit les fonctions,soit la rémunération, soit la durée du travail, soitenfin le lieu de travail.

Toutes autres modifications seront en principede simples changements des conditions detravail (sauf si l 'élément modifié était "

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail :

Modification du contrat de travail et des conditions de travail

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contractualisé ").

C/ Illustrations diverses :

Les illustrations possibles de la distinctionexposée ci-dessus sont nombreuses.

Ainsi peut-on étudier les variétés demodifications suivantes.

1/ Modifications de la rémunération :

Un salarié peut refuser une modification de sonsalaire ou de ses autres avantages financierscontractuels ou suppression d'un avantage ennature car ces éléments sont essentiels dans uncontrat de travail.

En cas de simple modification du mode de calculde la rémunération variable, les choses sont plusincertaines, si l'employeur parvient à démontrerque le changement ne serait pas défavorable ausalarié (au contraire, un employeur ne peutimposer une hausse des objectifs du salarié de80 %, si la partie variable du salaire en dépend -Cour de cassation, 21 septembre 2005).

2/ Modifications des fonctions :

Un salarié peut en principe refuser unemodification de ses fonctions car le posteoccupé est un élément essentiel du contrat detravail. .

Par exemple, un salarié haut cadre ne peut sevoir contraint à de nouvelles tâches inférieures àson poste précédent. En principe, un retrait deresponsabilités ne peut être imposé, même encas de maintien de la rémunération, par exemplesi le salarié est " confiné dans les attributionssecondaires de son emploi.

Toutefois, un salarié peut se voir imposer unelégère modification de ses tâches, voire destâches supplémentaires en sus de son travailnormal, si cela correspond à sa qualification ouson expérience, sauf en cas de bouleversementde son activité du fait de la modificationproposée.

3/ Modifications de la durée du travail :

Un salarié peut en principe refuser unemodification de la durée du travail (en plus ou enmoins), si la modification ne résulte pas de la loiou d'un accord collectif car dans ce caségalement ceci est un élément essentiel ducontrat de travail.

Toutefois, un salarié peut se voir imposer soitdes heures supplémentaires décidées dans lerespect de la réglementation, soit unesuppression des heures supplémentairesaccomplies jusqu'alors.

D'autre part, l'aménagement des horaires detravail est en principe toujours autorisé mêmesans l'accord du salarié sauf si la modificationentraîne des changements trop importants oupassage d'un horaire libre à un horaire fixe.

4/ Modifications du lieu de travail :

Un salarié est en principe parfaitement en droitde refuser une modification de son lieu detravail.

Il en irait également ainsi en cas de transfertd'un salarié d'une société à une autre, même sicelles-ci sont dirigées par les mêmes personneset si les salaire et fonction de l'employé restentinchangés.

Il en va aussi autrement si une clause demobilité a été insérée dans le contrat de travail.

Il en va également différemment si les fonctionsdu salarié supposent, par nature, une certainemobilité quotidienne (V.R.P., etc ...) ou au moinsrégulière de sa part (déplacements sur deschantiers, etc ...).

II/ Les conséquences d'un refus du salarié :

A/ En cas de modification des conditions detravail :

Le salarié doit accepter les éventuellesmodifications de ses conditions de travail, mêmesi elles lui paraissent injustifiées à ses yeux.

A défaut, il peut éventuellement être licenciépour faute grave pour insubordination enrespectant la procédure de l icenciementhabituelle.

Dans tous les cas, le licenciement est justifié,sauf précipitation ou mauvaise foi démontrée dela part de l'employeur.

B/ En cas de modification du contrat detravail :

Tout salarié peut refuser une modification deson contrat de travail.

Mais le refus, s'il n'est pas légitime, c'est-à-diresi la proposition de modification du contrat était

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justif iée par un motif économique oudisciplinaire, peut conduire l'employeur àlicencier le salarié (le cas échéant pour fautegrave lorsque le refus est particulièrementinjustifié).

Par contre, même s'il ne veut plus travailler, lesalarié ne peut être considéré commedémissionnaire, sauf évidemment en cas dedémission actée de façon expresse.

Donc, si le salarié n'est pas licencié, le contratde travail continue à produire ses effets auxconditions antérieures (lieu de travail, etc ...) etle salaire doit être versé.

Ainsi, rien n'est anodin dès que la modificationd'un contrat de travail est " en jeu ", même pourl'employeur.

Aux termes de l'article 21-3 du code du travail,"à défaut de conciliation, l'inspection du travailou la direction générale de l'inspection du travaildoit soumettre le dossier du licenciement ou dela mise en chômage, selon le cas, à lacommission régionale ou à la commissioncentrale de contrôle du licenciement, et ce dansles trois jours qui suivent l'accomplissement dela tentative de conciliation.

La commission régionale ou la commissioncentrale de contrôle du licenciement est tenuede donner son avis sur le dossier dulicenciement ou de la mise en chômage dans undélai n'excédant pas quinze jours à partir de ladate de sa saisine. Ce délai peut toutefois êtreprolongé par accord des deux parties.

Par ailleurs, aux termes de l'article 21-9 du codede travail, "la commission régionale ou lacommission centrale de contrôle dulicenciement examine le dossier du licenciementou de la mise en chômage, au vu de l'étatgénéral de l'activité dont relève l'entreprise et dela situation particulière de celle-ci, et proposenotamment :

a) Le rejet motivé de la demande,

b) la possibilité d'établir un programme dereconversion ou de recyclage des travailleurs,

c) la possibilité d'orienter l'activité de l'entreprisevers une production nouvelle nécessitée par lescirconstances,

d) La suspension provisoire de toute ou d'unepartie de l'activité de l'entreprise,

e) La révision des conditions de travail telle quela réduction du nombre des équipes ou desheures de travail,

f) La mise à la retraite anticipée des travailleursqui remplissent les conditions requises,

g) L'acceptation motivée de la demande delicenciement ou de mise en chômage.

En Tunisie, la commission régionale ou lacommission centrale de contrôle du licenciementne décide pas, son pouvoir se limite à formulerun avis sur l'opportunité du licenciement. Sonavis est donc consultatif.

Ce qui caractérise l'avis c'est qu'il ne lie pas lesparties et donc ne s'y impose. Dans ce sens,l'alinéa deux de l'article 21-11 du code du travaildispose qu' "à défaut d'accord, les deux partiesconservent leur droit de recours aux tribunauxcompétents.

Licenciement :

I. Portée de l'avis de la commission de contrôle de licenciement

L'article 21 du code du travail astreintl'employeur qui désire licencier oumettre en chômage, pour des raisonséconomiques ou technologiques, toutou partie de son personnel permanent,à saisir au préalable l'inspection dutravail qui doit tenter la conciliationdes parties.

Ainsi, l'inspection n'a pas à accepter

ou à refuser un licenciement ou unemise en chômage. Le législateur confieà l'inspection du travail le rôle de"médiateur" qui doit tenter laconciliation des parties, il l'a déchargéde suggérer tout avis.

Toutefois, l'article 166 du code dutravail exige que le licenciement d'unmembre titulaire ou suppléant

II. L'inspection du travail face au licenciement

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En rŁgle gØnØrale, lorsque deux personnes sedoivent rØciproquement de l’argent, leremboursement de leurs dettes se fait parcompensation.

Cette rŁgle n’est en principe pas applicable dansles rapports entre employeur et salariØ. Enl’interdisant le lØgislateur a voulu, sur ce pointencore, protØger le salariØ de fa on ce qu’iltouche la plus grande part de son salaire, quiconstitue ses seules ressources.

Mais il fallait cependant donner l’employeur lemoyen de rØcupØrer les fonds avancØs. D’oø lanØcessitØ de prØciser les cas oø lacompensation est admise et les rŁgles deremboursement applicables dans les autres cas.Le droit pour l’employeur d’opØrer des retenuessur le salaire des travailleurs, c’est- -dire deconserver par devers lui tout ou partie de cesalaire, par compensation avec une dette dutravailleur envers lui, et sans qu’intervienneprØalablement une saisie-arrŒt ou une cession,est directement rØglementØ par les articles 149et 150 du code du travail.

1. Cas oø la compensation est autorisØe : A larŁgle de la non compensation il est fait exceptionen faveur des sommes dues par des ouvriers leurs employeurs et se rapportant aux troiscauses suivantes :

- fourniture des outils et instruments nØcessairesau travail; - fourniture des matiŁres ou matØriaux dontl’ouvrier a la charge ou l’usage; - sommes avancØes pour l’acquisition de cesmŒmes matiŁres ou matØriaux dont le salariØ ala charge ou l’usage.

2. DØduction intØgrale de l’acompte : Enversant un acompte, l’employeur a simplementpayØ avec quelques jours d’avance une partie dusalaire qu’il devait son salariØ. L’employeur est

donc autorisØ dØduire de la premiŁre payesuivante la totalitØ de l’acompte.

3. Compensation pour avances en espŁces :Tout employeur qui fait une avance en espŁcesen dehors du troisiŁme cas prØvu par l’article149, c’est- -dire pour une autre cause quel’acquisition des outils ou des instrumentsnØcessaires au travail, ne peut se rembourserqu’au moyen de retenues successives nedØpassant pas le dixiŁme du montant dessalaires dus.

4. Retenues ayant d’autres causes que desfournitures ou avances en espŁces : Pour lesdiverses autres crØances que l’employeur peutavoir sur son salariØ, le remboursement se feradans les conditions gØnØrales applicables n’importe quel crØancier. Mais l’employeur, dontle salariØ a dØmissionnØ sans observer leprØavis n’a pas le droit de retenir de lui-mŒme,sur le salaire qu’il doit au travailleur, le montantde l’indemnitØ de dØlai-congØ dont ce dernier estredevable.

En effet, l’article 149 du code du travailinterdisait une telle compensation mŒme si elles’opŁre dans la limite de la portion saisissable dusalaire.

Les conditions de remboursement peuventcependant Œtre fixØes l’amiable ou par dØcisionde justice :

- par convention le salariØ peut prØvoir unecompensation entre sa dette et la partsaisissable de son salaire, cette solution peutŒtre admise car il ne s’agit pas d’unecompensation dont l’employeur bØnØficieautomatiquement et elle respecte le caractŁrealimentaire du salaire en se limitant la portionsaisissable; - par cession ou saisie-arrŒt des salaires, selonla procØdure applicable tout crØancier.

Salaires :

Les retenues autorisées par la loi

Ventes immobilières :

Epoque du paiement du prix ou quand le prix doit-il être payé ? La procØdure la plus courante pour acquØrir unimmeuble commence par la signature d’uncompromis entre le vendeur et l’acquØreur: levendeur s’engage transmettre la propriØtØ d’unbien son acquØreur qui s’engage payer le

prix convenu. Comme garantie, le vendeurdemandera son acquØreur un acompte fixØd’aprŁs les usages 10% du montant du prix devente.

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Le solde du prix sera gØnØralement payØ aumoment de la signature de l’acte notariØ. Pourdes raisons de sØcuritØ, les vendeurs etacquØreurs prØfŁrent gØnØralement le rŁglementdu prix au moyen de chŁques.

Les montants en jeu Øtant souvent trŁsimportants, les vendeurs ne peuvent pas secontenter d’un simple chŁque: ils devront exigersoit un chŁque certifiØ, soit un chŁque Ømanantd’une agence bancaire.

Et, si le solde n’est pas payØ le jour de l’acte?

Il arrive que l’acquØreur, qui a mal calculØ sonbudget, n’ait pas tout l’argent nØcessaire pourpayer le solde de son prix d’acquisition. Dans cecas, que peut faire le vendeur?

Bien entendu, il peut demander l’applicationstricte des sanctions qui auraient ØtØ prØvuesdans le compromis de vente, et demanderl’annulation de la vente, si celle-ci y est prØvue. Ildevra ensuite remettre l’immeuble en vente,avec la perte de temps et la perte d’argent quecela pourra entra ner.

Si le vendeur le souhaite, il peut laisser sonacquØreur un dØlai supplØmentaire pour payer lesolde du prix, en demandant Øventuellement lepaiement d’un intØrŒt.

Dans ce cas, le vendeur dispose d’une garantie:

une inscription hypothØcaire est prise d’office son profit sur l’immeuble. Si l’acquØreur ne paiepas au terme de ce nouveau dØlaisupplØmentaire, le vendeur pourra faire vendrele bien en suivant toute la procØdure de la saisieimmobiliŁre. Au moment du paiement du solde,l’acquØreur pourra demander au vendeur defaire dispara tre cette garantie: le vendeur devrasigner un acte de mainlevØe de cette inscription,ce qui entra nera des frais complØmentairespour l’acquØreur.

La situation est plus compliquØe lorsquel’acquØreur a demandØ un crØdit hypothØcairepour financer son acquisition: l’institutionfinanciŁre aura exigØ une garantie hypothØcairesur l’immeuble, lui donnant la certitude de cequ’en cas de vente, elle pourrait rØcupØrer enprioritØ le montant de ce qui lui est dß(hypothŁque en premier rang). Cependant, si levendeur n’a pas ØtØ intØgralement payØ, c’est luiqui disposera de cette prioritØ. La banquedemandera alors que le vendeur accepte de luicØder sa prioritØ: cela s’appelle une cession derang hypothØcaire. Dans ce cas, le vendeurn’aura plus les mŒmes garanties, puisqu’en casde saisie, il ne passerait qu’aprŁs la banque.

Bien entendu, si le vendeur a entiŁre confianceen son acquØreur, il peut ne pas demander cetteinscription hypothØcaire, mais, si l’acquØreur nepaie pas, il ne dispose plus de garantie.

L’article 256 bis du code des sociØtØscommerciales impose aux sociØtØs anonymesimportantes (sociØtØs faisant appel public l’Øpargne, sociØtØs mŁres et sociØtØs quiremplissent les limites chiffrØes relatives bilan etau total de leurs engagements auprŁs desØtablissements de crØdit et de l’encours de leursØmissions obligataires) la crØation d’un comitØpermanent d’audit.

Ce comitØ permanent d’audit est composØ detrois membres au moins dØsignØs Selon le caspar le conseil d’administration ou le conseil desurveillance parmi leurs membres.

Ce comitØ veille au respect par la sociØtØ de lamise en place de systŁmes de contr le interneperformant de nature promouvoir l’efficience,l’efficacitØ, la protection des actifs de la sociØtØ,

la fiabilitØ de l’information financiŁre et le respectdes dispositions lØgales et rØglementaires,assure le suivi des travaux des organes decontr le de la sociØtØ, propose la nomination duou des commissaires aux comptes et agrØe ladØsignation des auditeurs internes.

Mais la question que l’on se pose est de savoir sila responsabilitØ d’un administrateur membred’un comitØ d’audit est diffØrente et/ou accentuØepar rapport celle d’un autre administrateur ?

Le texte prØcitØ ne prØvoit pas un rØgime deresponsabilitØ propre aux membres du comitØpermanent d’audit.

A notre avis, le membre d’un comitØ ne semblepas supporter de responsabilitØ civile ou pØnalediffØrente de celle de n’importe quel autre

DEUXIEME PARTIE

Comité permanent d'audit :

I. La responsabilité d'un administrateur membre d'un comité d'audit

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Un gØrant peut Œtre nommØ soit directementdans les statuts, soit par acte sØparØ. Ces deuxsolutions ne changent en rien la qualitØ dugØrant, mais si les associØs souhaitent ensuitechanger de gØrant, il leur sera plus simple de lefaire si celui-ci a ØtØ nommØ par acte sØparØ. Eneffet, la sociØtØ ne sera pas obligØe de modifierles statuts pour changer de gØrant.

Cet acte de nomination du gØrant devra figurerdans le dossier de crØation de la sociØtØ avecles statuts et les autres piŁces exigØes.

Gérant de SARL :

I. Nomination de gérant de SARL : Acte de nomination d'un gérant de SARL

administrateur.

En matiŁre pØnale toutefois, le membre ducomitØ d’audit est astreint une obligationsupplØmentaire de confidentialitØ et il devientdØtenteur d’une information privilØgiØe avant lesautres administrateurs. Mais la nature de cetteresponsabilitØ ne change pas par rapport celledes autres administrateurs.

En revanche, compte tenu du r le important ducomitØ d’audit, on peut s’interroger sur laresponsabilitØ de droit commun que pourraitprendre chaque membre de ce comitØ vis- -visdes autres administrateurs. A l’Øgard de cesderniers, les membres du comitØ se sontengagØs exercer une mission de contr le desprocØdures, en cas de nØgligence grave dans cedomaine et indØcelable par les autresadministrateurs, leur confiance pourrait avoir ØtØtrompØe. Dans les conditions du droit commun,ils pourraient alors en demander rØparation.

A cet Øgard, les critŁres permettant dedØmontrer la diligence des membres du comitØ

semblent Œtre notamment :- la frØquence des rØunions du comitØ ;- l’assiduitØ de ses membres ;- la nature et le nombre des auditions ;- le contenu du rapport prØsentØ au conseil

Le membre d’un comitØ d’audit, qu’il soitadministrateur ou membre d’un conseil desurveillance ne voit pas sa responsabilitØaggravØe par rapport un autre membre del’organe plØnier. La responsabilitØ du conseil vis--vis des tiers reste collØgiale. Le conseildeviendrait lui-mŒme responsable s’il ne rØagitpas une nØgligence du comitØ d’audit.

Toutefois, le champ de la responsabilitØ d’unmembre d’un comitØ d’audit en tant que tel Øtantplus prØcis (domaine comptable et contr leinterne), sa responsabilitØ personnelle en qualitØd’administrateur peut alors devenir plus aisØe caractØriser.

II. La rémunération du membre représentant la personne morale administrateur au comitépermanent d'audit

Selon les dispositions de l’article 256 bis ducode des sociØtØs commerciales, les membresdu comitØ permanent d’audit peuvent recevoir,en rØmunØration de l’exercice de leur activitØ,une somme fixØe et imputØe selon les conditionsmentionnØes l’article 204 du code des sociØtØscommerciales relatif aux jetons de prØsence.

La rØfØrence aux jetons de prØsence implique lafixation par l’assemblØe gØnØrale ordinaire de larØmunØration des membres du comitØpermanent d’audit ainsi que la passation decette rØmunØration en charges de l’exercice.

En ce qui concerne les bØnØficiaires de cesjetons, ledit article ne se prononce pas sur la

rØmunØration des reprØsentants permanents dela personne morale administrateur nommØsmembres du comitØ permanent d’audit. Celle-ciincombe, l’instar des jetons de prØsenceallouØs au conseil d’administration, leurmandant, la personne morale administrateur.

A noter que certaines sociØtØs ayant dØsignØ lereprØsentant permanent lui reverse les jetons deprØsence qui lui ont ØtØ attribuØs.

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Les parts sociales des sociétés àresponsabilité limitée sontessentiellement divisées en deuxgrandes catégories : Les parts decapital et les parts de jouissance.

Les parts de capital sont celles qui

sont créées soit lors de la constitutionde la société, soit lors desaugmentations ultérieures de capital,en vue de rémunérer les apports ennuméraire ou en nature effectués parles associés.

II. Les parts prioritaires dans les SARL

Il est largement admis que les gérantsde SARL peuvent démissionner à toutmoment, et ce, sans avoir à justifierd'un motif légitime. Certes, les statutspeuvent réglementer les conditions dela démission du gérant de SARL maissans supprimer cette possibilité dedémission.

Mais le gérant démissionnaire peut-ilrevenir sur cette décision ?

Certains estiment que la décision dedémission ne peut faire l'objet d'unerétractation de la part du gérantdémissionnaire que si ce dernierjustifiait de circonstancesparticulières, et notamment depressions, permettant de considérerqu'il n'avait pas librement démissionné.

D'autres pensent que le gérantstatutaire est libre de reprendre sadémission, sans avoir à justifier decirconstances particulières, tant quel'assemblée générale extraordinaire nel'a pas acceptée;

Une troisième opinion estime que saufstipulation contraire des statuts, ladémission d'un dirigeant de société,qui constitue un acte juridiqueunilatéral, produit tous ses effets dèslors qu'elle a été portée à laconnaissance de la société ; qu'elle nenécessite aucune acceptation de lapart de celle-ci et ne peut faire l'objetd'aucune rétractation, son auteurpouvant seulement en contester la

II. Démission du gérant : La rétraction de la démission

Le cessionnaire se trouve subrogØ dans tous lesdroits attachØs aux parts acquises par lui compter du jour oø la cession devient opposable la sociØtØ. Il peut participer aux votes desassociØs et aux distributions de bØnØficessociaux.

En ce qui concerne le droit aux dividendes nondistribuØs lors de la cession, la jurisprudencefran aise a pris une position selon laquelle seulsles dividendes dont la distribution a ØtØeffectivement dØcidØe en assemblØe (ou enapplication d’une clause statutaire) participentde la nature des fruits (cass. com. 23 octobre1984, BC IV n 281 ; 5 octobre 1999, n 1443 P).

Selon cette analyse et sauf volontØ des parties,les dividendes seraient rØpartis selon les rŁglessuivantes :

- si l’assemblØe n’a pas dØcidØ au jour de la

cession la distribution des dividendes, ceux-ciseraient acquis au cessionnaire ;

- si l’assemblØe a dØcidØ antØrieurement ouconcomitamment la cession la distribution dedividendes, ceux-ci, qualifiØs alors de fruits,seraient acquis au cØdant.

Dans le cas oø l’assemblØe gØnØrale ayantapprouvØ les comptes a dØcidØ une distributiond’une partie des bØnØfices et de porter uncompte de rØserves le surplus. Les rØserves setrouvent dŁs lors dans un compted’immobilisation et ne peuvent Œtre distribuØes.

Le cØdant n’est pas spoliØ de ce fait puisque leprix de cession prend en compte - normalement- les rØserves comme s’il s’agissait du capitalsocial.

Parts sociales des SARL :

I. Cession de parts sociales d'une SARL : Effets de la cession : La répartition entre cédant etcessionnaire des dividendes

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Au cours de la vie sociale, desbénéfices ou des réserves peuvent êtreaffectés à l'amortissement total desparts de capital qui deviennent alorsdes parts de jouissance.

Ces parts de jouissance confèrent lesmêmes droits que les parts de capital,à l 'exception du droit auremboursement du capital lors de laliquidation de la société et aussi dudroit à l'intérêt statutaire s'il en a étéprévu un par les statuts.

Mais peut-il être créé statutairementdes parts sociales en SARL jouissantde droits supérieurs aux autres parts ?

Bien que les textes ne prévoient detelles parts, il ne semble pas pourautant que la possibilité en soitrefusée aux SARL.

Il peut être créé statutairement desparts jouissant de droits supérieurs parrapport aux autres parts. Ces dernièressont dites " privilégiées " ou " depriorité " et les autres sont dites "ordinaires ". Les avantagespartenariaux octroyés à ces partspeuvent être permanents outemporaires.

Les privilèges conférés aux parts depriorité peuvent porter sur larépartition des bénéfices et octroyerun dividende prioritaire cumulatif ounon, ou du boni de liquidation. Il peutêtre aussi prévu que les partsprivilégiées donneront à leurspossesseurs un droit préférentiel desouscription à toute augmentationultérieure du capital réalisée par voied'apports en numéraire.

Il se peut qu'une cession de partssociales de SARL risque de faire l'objetd'une action nullité de la part de l'uneparties à la cession.

Dans ces conditions, on peut estimerque le délai pour agir en nullité d'unecession de parts de SARL est gouvernépar les dispositions de l'article 104 ducode des sociétés commerciales quidispose que l'action en nullité seprescrit par un délai de trois ans àpartir de constitution de la société.

La prescription abrégée de trois anss'applique donc à l'action en nullitéd'une cession de parts de SARL.

Cependant, l'action en nullité d'unecession de parts de SARL échappe à laprescription triennale de l'article 104

du code des sociétés commerciales.Ce dernier texte mentionne que lesactions en nullité de la société oud'actes et délibérations postérieurs àsa constitution se prescrivent par troisans à compter du jour où la nullité estencourue. Les dispositions rappeléessont applicables aux seuls actes de lasociété et ne peuvent régir laprescription de l'action en nullité de lacession des parts sociales d'unesociété, "encourue sur le seulfondement du vice du consentementdont le cessionnaire aurait été l'objet".L'action en nullité d'une cession departs demeure donc soumise au droitcommun, c'est à dire la prescriptionquinquennale prévue à l'article 402 ducode des obligations et des contrats.

Une prescription abrégée de trois ans

III. Prescription abrégée ou non pour l'action en nullité de parts sociales

La transformation de la société estl'opération juridique consistant à luidonner une forme nouvelle, tout enmaintenant sa personnalité morale.

1. Motivations habituelles de la

transformation : Pour le cas de lasociété à responsabilité limitée,plusieurs causes l'obligent à setransformation en société anonyme.

a) Sur le plan économique : Une

Transformation des sociétés :

Transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme : Motivations etprocédure de la transformation de la SARL en SA

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société anonyme dispose d'une grandesouplesse de financement : elle peutfaire appel public à l 'épargne etémettre divers titres sur le marché.

Il peut donc s'avérer judicieux pourune société à responsabilité limitéedont l'activité en pleine expansionnécessite des capitaux importants dese transformer en société anonyme. .

En outre, l'importance de son capital etla présence obligatoire d'uncommissaire aux comptes inspireconfiance aux tiers (fournisseurs,banquiers…).

b) Sur le plan juridique : Latransformation d'une société àresponsabilité limitée en sociétéanonyme est parfois imposée par la loi.

- Lorsque la société à responsabilitélimitée exerce une activité réservéepar la loi aux sociétés anonymes(entreprises d'assurance, banques, parexemple).

- Lorsque la société à responsabilitélimitée compte plus de 50 associés :Elle doit, dans un délai d'un ans, setransformer en SA. (à moins que lenombre d'associés ne redevienneinférieur ou égal à 50). A défaut, elleest dissoute.

c) Sur le plan fiscal et social : Leprésident et le directeur général d'uneSA relèvent du régime fiscal et socialdes salariés, quelle que soitl'importance de leur participation dansle capital social.

Cela peut parfois être avantageux, lesgérants de SARL ne bénéficiant de cerégime social que s'ils sontminoritaires.

2. Procédure à suivre :

a) Harmoniser les statuts : Au momentde la transformation, la SARL doitprésenter toutes les caractéristiquesessentielles d'une SA, à savoir :

- posséder un capital d'au moins cinqmille (5.000) dinars, si la société nefait pas appel public à l'épargne, etcinquante mille (50.000) dinars si la

société fait appel public à l'épargne.

- être composée de 7 associésminimum.

A défaut, les associés doivent, avanttoute transformation, mettre leursociété en conformité avec cesdispositions (par exemple enorganisant une augmentation decapital et/ou une cession de partssociales).

b) Faire établir un rapport par unexpert comptable ou d'un comptable :Un rapport sur la situation de lasociété doit être établi par un expertcomptable ou un comptable. Uneévaluation des actifs non liquides doitêtre faite conformément aux articles173 et 174 du code des sociétéscommerciales.

c) Réunir une assemblée généraleextraordinaire (AGE) : La décision detransformer une SARL en SA est prisepar les associés réunis en AGE (à lamajorité des ¾ des parts sociales).

Exception : la majorité simple suffit sile capital social excède 100.000dinars. .

Lors de cette assemblée, les associésvont :

- approuver la transformation,- fixer sa date de prise d'effet,- constater la répartition des actionsentre les associés,- établir de nouveaux statuts,- nommer les premiers administrateurset commissaires aux comptes.

3. Formalités de publicité

a) Enregistrer le procès verbal de l'AGEdécidant la transformation : La copiecertifiée conforme du procès-verbaldoit être enregistrée dans le mois desa signature.

Des droits d'enregistrement doiventêtre acquittés à cette occasion (droitfixe de 100 par page de chaque copie).

b) Publier un avis au journal officiel : Ildoit indiquer : la dénomination socialesuivie le cas échéant du sigle, la forme

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de la société, le montant du capital,l 'adresse du siège, le numérod'immatriculation de la société, lesmodifications intervenues.

Il doit être publié dans le mois de lasignature du procès verbal d'AGE.

c) Déposer le dossier complet au greffedu tribunal : Le dossier déposé augreffe du tribunal doit comporter lespièces suivantes :

- 2 exemplaires du procès verbal del'AGE décidant la transformation,- 2 exemplaires, à jour, des statuts.

4. Effets de la transformation

a) Sur le plan juridique : latransformation régulière d'une SARL enSA n'entraîne pas création d'unesociété nouvelle. Par conséquent, laSA conserve les mêmes biens, droits etobligations que la SARL.

Les contrats en cours continuent, lebail des locaux se poursuit, lescréanciers antérieurs à latransformation conservent les mêmesdroits…

b) Sur le plan fiscal : Du moment que laSA issue de la transformation relève dumême régime fiscal que la SARLtransformée, l 'opération estfiscalement neutre.

vous ne peut être opposée audemandeur d'une action en nullitéd'une cession de parts. Il lui restera àapporter la preuve du vice duconsentement.

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