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Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail , à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail DIRECCTE ILE DE FRANCE INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL DIRECCTE ÎLE DE FRANCE INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL LOI EL KHOMRI

Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la ... · relatif à la modernisation de la médecine du travail DIRECCTE ILE DE FRANCE . INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL

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Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail , à la

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

DIRECCTE ILE DE FRANCE INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL

DIRECCTE ÎLE DE FRANCE INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL

LOI EL KHOMRI

Contexte de la réforme

2 17/02/17

Suite des autres réformes Démographie médicale Exercice médical – connaissances

médicales et scientifiques Constats sur le terrain Rapports Compromis des partenaires

sociaux/COCT/PST

Contextes européen et international

• Suite des autres réformes. Loi n° 2011-867 relative à l’organisation de la médecine du travail et de ses Décrets d’application n° 2012-135 & n° 2012-137

- Démographie médicale - Exercice médical connaissances médicales et scientifiques - Compromis des partenaires sociaux • Contextes européen et international

Inspection médicale Île de France

Objectifs de la réforme

3 17/02/17

Suite des autres réformes Démographie médicale Exercice médical – connaissances

médicales et scientifiques Constats sur le terrain Rapports Compromis des partenaires

sociaux/COCT/PST

Contextes européen et international

Rendre la vérification de l’aptitude plus effective et efficiente en mettant fin à son caractère systématique

Assurer à tous les salariés le bénéfice d’un suivi individuel de leur état de santé en mobilisant le médecin du travail et les personnels médicaux de l’équipe pluridisciplinaire et en adaptant les modalités de suivi

Consolider la mission de maintien dans l’emploi du médecin du travail

Harmoniser et sécuriser les obligations de reclassement incombant à l’employeur

Prévoir de nouvelles modalités de contestation des avis médicaux

Inspection médicale Île de France

4 17/02/17

• Ce qui ne change pas

• CE qui change

Inspection médicale Île de France

Persiste

Article L 4622-8 Modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art 102 Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire

5 17/02/17

Missions des SST : Ne changent pas

6 17/02/17 Inspection médicale Île de France

1. Conduire des actions de santé au travail 2. Conseiller en prévention : Risques

Professionnels, Conditions de Travail, alcool et drogues, Harcèlement Moral et sexuel, pénibilité, désinsertion professionnelle, contribuer au maintien dans l’emploi

3. Assurer la surveillance de l’état de santé 4. Participer à la traçabilité des expositions pro et

à la veille sanitaire

Missions du médecin du travail -

7 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Est ajouté : Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions : 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par : …. i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;

Art.R4623-1

Missions du médecin du travail - 2

8 17/02/17 Inspection médicale Île de France

2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ; 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ; 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Art.R4623-1

Missions du médecin du travail - 3

9 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article sur AMT – 150 ½ journées « Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail »

Art.R4624-4

Ne change pas

10 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Rappel loi Aout 2015 Article portant sur la composition du CHSCT « Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du SST ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ».

Ne change pas

11 17/02/17 Inspection médicale Île de France

• Organisation fonctionnement des SST - Services autonomes/Interentreprises - CA, CC, CMT • Agrément par le ministère du travail tous les 5 ans • CPOM • Effectif salariés/Equipe pluridisciplinaire ?

INFIRMIERES

12 17/02/17 Inspection médicale Île de France

► SSTi, pas de changement

► D’entreprise, apparition des protocoles (art R 4623-34)

« L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise »

13 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Une

Nouvelle Organisation du

Suivi individuel en Santé au

Travail

Nouvelles modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs

14 17/02/17

Tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par l’infirmier en santé au travail, le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail (professionnel de santé) Ce suivi comprend soit une visite d’information et de prévention (VIP simple ou adapté) soit un suivi individuel renforcé (SIR) Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé (avec examen médical d’aptitude) qui se substitue à la visite d’information et de prévention

Inspection médicale Île de France

Art.L4624-1

Art.L4624- 2

Objectifs

15 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Un suivi médical individualisé pour chaque salarié

Adapté aux risques professionnels auxquels il est exposé Adapté à son état de santé Réalisé par des membres de l’équipe pluridisciplinaire – Professionnels de santé

Professionnels de santé

16 17/02/17 Inspection médicale Île de France

- Médecin du travail - anime et coordonne -Collaborateur médecin - Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé- Décret du 11 octobre 2016 : « Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. »

- IDEST - Interne en médecine du travail

Visite d’information et de prévention Professionnel de santé

Examen médical d’ aptitude Médecin du travail

Suivi individuel de l’état de santé

Visite Médecin du travail Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Attestation de suivi

Avis d’aptitude Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Avis d’inaptitude

Risques particuliers? Non Oui

Orientation vers le médecin du travail? Publics spécifiques? Non Oui

Visite d’information et de prévention périodique

Examen médical d’aptitude périodique

Risques particuliers?

17 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Visite d’information et de prévention Professionnel de santé

Suivi individuel de l’état de santé

Visite Médecin du travail Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Attestation de suivi

Risques particuliers? Non

Orientation vers le médecin du travail? Publics spécifiques? Non Oui

Visite d’information et de prévention périodique

Risques particuliers?

18 17/02/17 Inspection médicale Île de France

VIP

19 17/02/17 Inspection médicale Île de France

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : 1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP) Concerne tout travailleur qui n’entre pas dans la catégorie des travailleurs affectés à des emplois à risques Pour les embauches, réalisation dans les 3 mois après la prise de poste sauf pour les apprentis (dans les 2 mois) (art R4622-40-1) Particularités (VIP adaptée): VIP préalable à l’affectation pour: Travailleurs âgés de moins de 18 ans (art R. 4624-18) Travail de nuit (art R. 4624-18) Risque biologique groupe 2 (art R4426-7) Champ électromagnétique (> VLEP) (art R4453-10)

20 17/02/17 Inspection médicale Île de France

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP)

Délivrance d’une attestation (art R4624-14) (modèle prévu par arrêté) Périodicité déterminée par le MT, maximale de 5 ans Exceptions: (art R4624-17) 3 ans maximum pour: RQTH, Titulaire invalidité, Travailleurs de nuit, Autres selon protocole (selon l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques)

21 17/02/17 Inspection médicale Île de France

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION (VIP) - VIP non requise à l’embauche pour les travailleurs: ayant eu une VIP dans les 5 ans précédant l’embauche ET si l’emploi est identique avec des risques équivalents ET si le médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ET si aucun aménagement, transformation de poste ou avis d’inaptitude n’a été prononcé dans les 5 dernières années Pour les RQTH, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité, les travailleurs de nuit: délai réduit à 3 ans, en tenant compte que le suivi est déterminé par le médecin du travail 22 17/02/17 Inspection médicale Île de France

ORIENTATION SANS DELAI

Lors d’une VIP, le professionnel de santé doit orienter sans délai le salarié vers le médecin du travail pour éventuelle adaptation du poste ou affectation à d’autres postes: lorsque le professionnel de santé l’estime nécessaire (protocoles) (art R4624-20) lorsqu’il déclare être RQTH (art R4624-20) lorsqu’il déclare être titulaire d’une pension d’invalidité (art R4624-20) lorsqu’une salariée déclare être enceinte, ou ayant accouchée ou allaitante (art R4624-19) lorsque l’exposition aux champs électromagnétiques est supérieur à la VLE et qu’il s’agit d’un jeune de moins de 18 ans ou d’un salarié porteur de pace maker (art R4453-10)

23 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Agents chimiques dangereux

24 17/02/17 Inspection médicale Île de France

En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Travailleurs de nuit (art L3122-5)

25 17/02/17 Inspection médicale Île de France

oLe travail de nuit tout comme le travail alternant n’est pas dans la liste des postes à risque

oLe travailleur de nuit est donc suivi en fonction des autres risques auxquels il est exposé :

Si pas de risque particulier : VIP, préalable à son affectation au poste de nuit, sans que la périodicité ne puisse excéder 3 ans Si autre risque particulier : Visite d’aptitude , tous les 4 ans au plus, avec une visite intermédiaire au plus tard à 2 ans

Visite d’information et de prévention Professionnel de santé

Examen médical d’ aptitude Médecin du travail

Suivi individuel de l’état de santé

Visite Médecin du travail Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Attestation de suivi

Avis d’aptitude Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Avis d’inaptitude

Risques particuliers? Non Oui

Orientation vers le médecin du travail? Publics spécifiques? Non Oui

Visite d’information et de prévention périodique

Examen médical d’aptitude périodique

Risques particuliers?

26 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Examen médical d’ aptitude Médecin du travail

Suivi individuel de l’état de santé

Avis d’aptitude Propositions éventuelles d’adaptation de poste

Avis d’inaptitude

Risques particuliers? Oui

Examen médical d’aptitude périodique

Risques particuliers?

27 17/02/17 Inspection médicale Île de France

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE POUR DES POSTES A RISQUES PARTICULIERS - Effectué par Le Médecin du Travail - ou éventuellement par le collaborateur Médecin (si le protocole le permet - art R4623-25-1 CT) - ou l’interne en médecine du travail (par délégation – art R6153-3 CSP) Avant l’affectation au poste

28 17/02/17 Inspection médicale Île de France

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)

29 17/02/17 Inspection médicale Île de France

L’examen médical d’aptitude qui se substitue à la VIP a pour objet: 1)S’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste ( compatibilité poste et état de santé pour prévenir risque / santé,sécurité/ collègues et tiers) 2)Rechercher affection comportant danger pour autres travailleurs 3)Proposer adaptations ou autres affectations 4)Informer sur risques et suivi médical nécessaire 5)Sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre

DEFINITION DES POSTES A RISQUES (1) I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs: 1° A l’amiante; 2° Au plomb (art R. 4412-160); 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (art R. 4426-7); 5° Aux rayonnements ionisants; 6° Au risque hyperbare; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code. 1° Equipement avec autorisation de conduite (art R4323-56) 2° Habilitation électrique (art R4544-10) 3° Jeunes affectés aux travaux dangereux (art R4153-40) 4° Manutention manuelle > 55 Kg (art R4541-9)

30 17/02/17 Inspection médicale Île de France

DEFINITION DES POSTES A RISQUES (2)

31 17/02/17 Inspection médicale Île de France

III. Liste complétée par l’employeur – tout poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celle de ses collègues ou de tiers

► Après avis du/des médecins concernés ► CHSCT/DP ► En cohérence avec l’évaluation des risques et de la FE ► Transmission au SST ► Tenue à disposition du Direccte et de la Carsat ► Mise à jour tous les ans ► Motivée par écrit

VIP === SIR (art R4624-21)

32 17/02/17 Inspection médicale Île de France

• Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

⇒C’est le risque lié au poste de travail qui SIR ⇒Attention aux protocoles

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)

Délivrance d’un avis médical d’aptitude (modèle prévu par arrêté) Périodicité déterminée par le MT, maximale 4 ans Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé, au maximum à 2 ans

33 17/02/17 Inspection médicale Île de France

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)

Examen médical d’aptitude non requis à l’embauche pour les travailleurs (art R4624-27): ayant eu une examen médical d’aptitude dans les 2 ans précédents l’embauche. ET si l’emploi est identique avec des risques équivalents ET si le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude ET si aucun aménagement, transformation de poste ou avis d’inaptitude n’a été prononcé dans les 2 dernières années

34 17/02/17 Inspection médicale Île de France

VISITE A LA DEMANDE

Peuvent demander un examen qui sera réalisé par le médecin du travail (art R 4624-34) le salarié l’employeur le médecin du travail La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction

35 17/02/17 Inspection médicale Île de France

VISITE DE PRE-REPRISE (art R 4624-29)

36 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Après un arrêt de plus de 3 mois Sans changement

A l’initiative M.traitant, M.conseil, salarié Pour aménagements et adaptation du poste Reclassement Formations

Réalisé par Médecin du travail

Employeur et M.Conseil informés si travailleur d’accord

VISITE DE REPRISE Pas de modification, sinon le n° de l’article: R. 4624-31 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. A la demande de l’employeur dés qu’il a connaissance de la date de fin d’arrêt A réaliser dans un délai de 8 jours après la reprise effective Réalisée par le médecin du travail Employeur informe MT si arrêt < 30 jours en rapport avec AT

37 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Qui réalise la visite? VIP SIR EMBAUCHE

Infirmière ST Collaborateur médecin Interne Médecin du Travail

Médecin du travail

PERIODIQUE

VISITE INTERMEDIAIRE

Infirmière ST Collaborateur médecin Interne Médecin du Travail

Médecin du travail Infirmière ST, Collaborateur médecin, Interne Médecin du Travail

REPRISE

Médecin du travail

Médecin du travail

PRE REPRISE

Médecin du travail

Médecin du travail

A LA DEMANDE

Médecin du travail

Médecin du travail 38 17/02/17 Inspection médicale Île de France

organisation VIP SIR EMBAUCHE

Dans les 3 MOIS après la prise de poste

Avant l’affectation au poste Saisonniers plus de 45j si poste à risque

Dans les 2 mois pour: les apprentis de plus de 18 ans

Avant affectation pour: Jeunes de moins de 18 ans Travailleurs de nuit Exposition aux agents biologiques cat 2 Champ électromagnétique (>VLEP)

PERIODIQUE

5 ans maximum 4 ans maximum 1 an pour les Radiations Ionisantes cat A

3 ans pour Travailleurs de nuit RQTH Invalidité Etat de santé

VISITE INTERMEDIAIRE 2 ans maximum

REPRISE 8 jours après la reprise effective 8 jours après la reprise effective

PRE REPRISE Du médecin traitant Du médecin conseil Du salarié

Du médecin traitant Du médecin conseil Du salarié

A LA DEMANDE le salarié l’employeur le médecin du travail

le salarié l’employeur le médecin du travail 39 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Quand ?

40 17/02/17

Suite des autres réformes Démographie médicale Exercice médical – connaissances

médicales et scientifiques Constats sur le terrain Rapports Compromis des partenaires

sociaux/COCT/PST

Contextes européen et international

Le décret s’applique au 1er janvier 2017 à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre du suivi individuel

Inspection médicale Île de France

Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 (agriculture): art. R. 717-1 et suivants du code rural Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 (agriculture): art. D. 717-1 et suivants du code rural Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail modifié par le loi n°2015-994 du 17 août 2015 (Rebsamen) art. L. 4622-1 et suivants du code du travail

LE REGIME AGRICOLE

FPE Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié (dernière modification le 28/6/2011)

Guide juridique DGAFP (dernière version avril 2015)

FPH Art. R 4626-1 et suivants du code du travail

Décret n°2015-1588 du 04 décembre 2015 applicable le 01 janvier 2016

FPT Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (dernière modification le 3/2/2012) et circulaire du 12/10/2012

LA FONCTION PUBLIQUE

Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires

43

Art R4625-9 Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

INTERIMAIRES

44

Art R4625-10 Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

INTERIMAIRES - VIP

45

Art R4625-11 Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles (art L. 4624-3) ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

INTERIMAIRES - SIR

46

Art R4625-12 Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9. Art R4625-14 Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Non exposé

Exposition à des

risques Art R4624-23

MOINS de 45 jours

Action de formation

Action de formation?

SIR?

PLUS de 45 jours

Action de formation ?

VIP ?

SIR

Examen médical d’aptitude

47 17/02/17 Inspection médicale Île de France

TRAVAILLEURS SAISONNIERS

48 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Art D. 4625-22

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article à R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur. 17/02/17 Inspection médicale Île de France 49

Article R. 4624-55

50 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Maintien dans l’emploi

MAINTIEN DANS L’EMPLOI (art L4624-1)

.... Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi (art L4624-1) ….

51 17/02/17 Inspection médicale Île de France

MAINTIEN DANS L’EMPLOI (art L4624-3)

52 17/02/17 Inspection médicale Île de France

L4624-3 : Le MT peut proposer, par écrit et après échange

avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur »

MAINTIEN DANS L’EMPLOI (art L4624-5)

53 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Le MT reçoit le salarié afin d’échanger sur l’avis et les indications ou propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur

Le MT peut proposer à l’employeur l’appui de

l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions

54 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Inaptitude

INAPTITUDE

55 17/02/17 Inspection médicale Île de France

• Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

• Les motifs de l'avis du médecin du travail

sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur

=> Pour tous les types de visites

L’INAPTITUDE (art R. 4624-42)

Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail: 1° en un seul examen médical ou si besoin suite à un deuxième examen dans un délai qui n’excédera pas 15 jours. 2° lorsqu’il constate que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste et qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail n’est possible.

56 17/02/17 Inspection médicale Île de France

L’INAPTITUDE (art R. 4624-42)

3° après étude du poste du salarié (par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire) 4° après échange entre le médecin du travail et le salarié et entre le médecin du travail et l'employeur. L’employeur est tenu de prendre en considération les prescriptions du médecin du travail, à défaut de motiver son refus par écrit au travailleur et au médecin du travail

57 17/02/17 Inspection médicale Île de France

L’INAPTITUDE (art R. 4624- 42)

L’avis d’inaptitude du médecin est écrit et assorti d’indications relatives au reclassement du travailleur ou, au contraire, de l’impossibilité de reclassement, en mentionnant expressément dans l’avis :

– soit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

– soit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement

dans un emploi. Ces dispositions de la Loi Rebsamen du 17/08/15 qui concernaient uniquement les situations d’ AT/MP ont été élargies à toutes les inaptitudes

58 17/02/17 Inspection médicale Île de France

L’obligation de reclassement : harmonisation-(art L1226-2 et -10)

Plusieurs règles jusque là réservées à l’inaptitude professionnelle s’appliqueront dorénavant aussi bien à l’inaptitude consécutive à un AT/MP qu’à l’inaptitude d’origine non professionnelle : •La consultation des DP avant toute proposition de reclassement au salarié •L’information écrite du salarié, lorsqu’aucun reclassement n’est possible, en indiquant les motifs qui s’opposent à son reclassement •Les indications par le médecin du travail sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté, et ce désormais quel que soit l’effectif de l’entreprise.

59 17/02/17 Inspection médicale Île de France

60 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Contestations

CONTESTATIONS-(art L4624-7 et R4624-45) La procédure: Si la contestation concerne « les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail », le salarié ou l'employeur saisit, dans un délai 15 jours à compter de leur notification, le conseil des prud'hommes (qui se réunit en référé) d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Le demandeur en informe le médecin du travail. Le médecin-expert peut demander le dossier médical en santé au travail au médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, en outre, charger le MIT d'une "consultation" relative à la contestation. 61 17/02/17 Inspection médicale Île de France

CONTESTATIONS - Procédure transitoire

62

avis émis par le médecin du travail

contestation intervenant

recours devant

à compter du 01/01/2017

après le 01/01/2017

La formation de référé (conformément à l’article R.4625-45 nouveau) Délai de 15 jours à compter de la notification

antérieur au 01/01/2017

avant le 01/01/2017

L’inspecteur du travail, après avis du MIT (conformément aux articles R.4624-35 et 36 anciens)

après le

01/01/2017

La formation de référé (conformément à l’article R.4625-45 nouveau) dans un délai de 2 mois

17/02/17 Inspection médicale Île de France

17/02/17 Inspection médicale Île de France 63

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

64 17/02/17 Inspection médicale Île de France

17/02/17 Inspection médicale Île de France 65

17/02/17 Inspection médicale Île de France 66

17/02/17 Inspection médicale Île de France 67

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au Reclassement; L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Article L. 1226-12 (AT-MP)

68 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Article L. 1226-2-1 (MALADIE)

69 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables. Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Article L. 1226-20 (CDD)

70 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention

effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Article L. 4624-1 (1)

71 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-1 (2)

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

72 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-1 (3)

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

73 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-2

I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la

compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

74 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-3

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

75 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-4

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

76 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-5

Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions.

77 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-6

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite

78 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-7 (1) - Contestations

I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. II.- Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.

79 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L. 4624-7 (2) - Contestations

III.- La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. IV.- La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive

80 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-3

Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire a libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail.

Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande

de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

81 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-10

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

82 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-11

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de

travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé

nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le

service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

83 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-12

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.

84 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-13

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

85 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-14

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.

86 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-15

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies: 1) Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents; 2) Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude; 3) Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années. 87 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-16

Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.

88 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-17

Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

89 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-18

Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

90 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-19

Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

91 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-20

Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1.

92 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-21

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.

93 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-22

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

94 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-23 (I)

I. – Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs: 1° A l’amiante; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la

reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à

l’article R. 4421-3; 5° Aux rayonnements ionisants; 6° Au risque hyperbare; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage

et de démontage d’échafaudages.

95 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-23 (II)

II. – Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.

96 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-23 (III)

III. – S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

97 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-23 (IV)

IV. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

98 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-24

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. Cet examen a notamment pour objet: 1° De s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail; 2° De rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes; 4° D’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire; 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

99 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-25

Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude rendu conformément aux dispositions de l’article L. 4624-4. Cet avis d’aptitude ou d’inaptitude est transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé.

100 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-26

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4624-8.

101 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-27

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ; « 3o Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des deux dernières années.

102 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-28

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, tels que définis à l’article R. 4624-23, bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

103 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-29

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.

104 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-30

Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.

105 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-31

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

106 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-32

L’examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; 3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

107 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-33

Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

108 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-34 Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

109 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-35 Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail; 2° Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du travailleur; 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur.

110 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-36

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens. Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

111 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-38

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

112 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-39

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.

113 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-40

Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement.

114 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-41

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d’examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l’importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l’interne ou à l’infirmier pour l’exercice de leurs missions.

115 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-42

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;

116 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-42

Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

117 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-43

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

118 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4624-44

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

119 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4623-31 - INFIRMIERES

Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

120 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R. 4623-34 - INFIRMIERES

L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.

121 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L3122-5 -TRAVAIL DE NUIT

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

122 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L3122-2 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

123 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article L3122-23 – TRAVAIL DE NUIT

Modifié par Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

124 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4412-160 - PLOMB

Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 : 1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ; 2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

125 17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article 4412-60 - CMR

126

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article 4412-60 - CMR

127

Effets / Classe de danger Catégories Définitions des catégories

Cancérogènes

Catégorie 1A Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est avéré.

Catégorie 1B Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé.

Catégorie 2 Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme.

Mutagènes

Catégorie 1A Substances dont la capacité d'induire des

mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée.

Catégorie 1B Substances dont la capacité d'induire des

mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est supposée.

Catégorie 2 Substances préoccupantes du fait qu'elles

pourraient induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1A Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée.

Catégorie 1B Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine.

Catégorie 2 Substances suspectées d'être toxiques pour la

reproduction humaine.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4421-3 – Agents biologiques

128

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : 1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ; 2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; 4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4426-7– Agents biologiques

129

Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code. Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4544-10– Habilitation électrique

130

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4542-17– Travail sur écran

131

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue. Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4453-3– Champ électromagnétique

132

L’exposition d’un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition suivantes:

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4453-8– Champ électromagnétique

133

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération : 1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ; 2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ; 3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; 4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ; 5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ; 6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ; 7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ; 8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ; 9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ; 10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4453-10– Champ électromagnétique

134

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4453-19– Champ électromagnétique

135

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4323-56– Autorisation de conduite

136

La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R6222-40-1– Jeunes de moins de 18 ans

137

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

17/02/17 Inspection médicale Île de France

Article R4541-9 – Manutention > 55Kg

138

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

17/02/17 Inspection médicale Île de France