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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL L’an deux mille quatorze (2014) Et le……………………………….. A la requête de la BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE en abrégé BCRG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Gouverneur, en ses bureaux à Conakry mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la Cour, 5 Avenue Georges Pompidou ; Et De la Société MSS LLC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux 177 Pensylvania, Avenue NW Washington DC laquelle fait également élection de domicile en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO avocat à la cour, 5 Avenue Georges Pompidou à Dakar ; J’AI, Maître Déguène DIENG GNINGUE, Huissier de Justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Dakar, domiciliée à la Cité Sipres IV, Route de l’Aéroport à Yoff ; en face de l’Imprimerie Tandian ; Soussignée, DONNE CITATION A : Monsieur Mohamed GUEYE pris es qualité de directeur de publication du journal le Quotidien (article 270 code pénal), et es qualité de journaliste en ses bureaux, 12 cité Adama DIOP Routes des cimetières de YOFF à Dakar ou étant et parlant à : Le Groupe Avenir Communication, civilement responsable, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux en ses

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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L’an deux mille quatorze (2014)

Et le………………………………..

A la requête de la BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE en abrégé BCRG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Gouverneur, en ses bureaux à Conakry mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la Cour, 5 Avenue Georges Pompidou ;

Et

De la Société MSS LLC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux 177 Pensylvania, Avenue NW Washington DC laquelle fait également élection de domicile en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO avocat à la cour, 5 Avenue Georges Pompidou à Dakar ;

J’AI, Maître Déguène DIENG GNINGUE, Huissier de Justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Dakar, domiciliée à la Cité Sipres IV, Route de l’Aéroport à Yoff ; en face de l’Imprimerie Tandian ; Soussignée,

DONNE CITATION A :

Monsieur Mohamed GUEYE pris es qualité de directeur de publication du journal le Quotidien (article 270 code pénal), et es qualité de journaliste en ses bureaux, 12 cité Adama DIOP Routes des cimetières de YOFF à Dakar ou étant et parlant à :

Le Groupe Avenir Communication, civilement responsable, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux en ses bureaux cité Adama DIOP Routes des cimetières de YOFF à Dakar ou étant et parlant à :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar , en ses bureaux Palais de Justice Lat Dior au Parquet de la République où étant et parlant à :

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D’avoir à comparaitre et se trouver par devant la le Tribunal Régional de Dakar statuant en matière correctionnelle en son audience du jeudi 16 Octobre 2014 à 8 heures 30 minutes au matin, au Palais de justice Lat Dior, en son prétoire habituelle sis sur la route de la corniche derrière l’ambassade du Japon.

Il leur est précisé que faute de comparution de leur part ou de la part de leur représentant ils s’exposent à ce qu’une décision soit rendue sur la seule base de l’argumentaire des requérants.

I- Exposé des faits objet de la procédure :

Attendu que dans la publication du Quotidien mis en vente le samedi 23 août 2014 il pouvait être lu à la UNE et en intitulé « La Douane met la main sur les devises du président guinéen : 4 milliards de Condé interceptés à Dakar » ;

Que les tenants de cette révélation « fracassante » ont été développés à la page 3 de la plume du journaliste Mohamed Gueye qui fait lire entre autres ce qui suit :

« Les autorités sénégalaises ont intercepté à l’aéroport de Dakar, une cargaison de devises étrangères, équivalent à 4 milliards de francs CFA. Les douaniers qui ont voulu confisquer l’argent ont été obligés de faire machine arrière quand de Conackry, on a expliqué que les montants étaient envoyés à Dubai par ordre de Alpha Condé lui-même »

« Lesdites devises étaient prévues pour prendre place à bord de l’avion de ligne régulière de la compagnie dubaiote Emirates, qui relie la capitale sénégalaise à la ville-mirage du Moyen orient. L’ennui est que ces devises n’étaient pas déclarées à l’entrée, et forcément, pas non plus à la sortie du territoire. Et leur transport ne répondait pas aux normes internationales en matière de transfert de devise »

……………

« Grande donc a été leur surprise d’apprendre que non seulement les autorités guinéennes étaient bien informées du déplacement de l’avion ,mais mieux, c’est elle-même qui l’avaient affrété. Et l’ordre aurait été donné au plus haut niveau, depuis la présidence de la République.

………….

Et pas besoin d’explications, officielles ou pas, pour comprendre que l’argent ainsi transféré ne passait pas par les circuits officiels, mais étaient destinés aux besoins personnels des dirigeants de Conackry. Ce qui peut très logiquement s’interpréter comme un trafic de devises. »

Que ces passages ont fait l’objet de développements surabondants dans la publication du lundi 25 août 2014 et celle du mardi 26 août 2014 ainsi que dans divers supports d’informations sans que l’infraction y soit articulé en l’état, mais qui s’y rattachent suffisamment pour asseoir la détermination dans l’entreprise délictuelle ;

Cf. Dossier

II- Infraction recherchée :

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Attendu que l’article 258 du code pénal dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé est une diffamation. Lorsqu’elle a été faite par l’un des moyens visés à l’article 248,elle est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours,….,écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés » ;

Attendu que pour écarter toute idée de bonne foi, il est nécessaire de relever que l’information parue dans le Quotidien du 25 aout 2014 est une information fausse, puisque ne recoupant pas les montants prétendument litigieux ;

Qu’étant convaincu de devoir s’informer après la publication et les vives réactions enregistrées le même jour à Conakry, l’auteur de l’article avance dans le ridicule en soutenant qu’ « il faut noter ici que le Quotidien avait minimisé le montant saisi, qu’il était l’équivalent du double » ;

Qu’une contrevérité reste une contrevérité surtout lorsque que la déontologie s’oppose à la dénaturation d’une information par un sachant ;

Que cette seule réalité suffit à asseoir le contexte de l’infraction recherchée ;

Mais attendu plus décisivement que la BCRG est en contrat avec la société MSS LLC pour le transport de ses devises vers ses banques correspondantes ;

Qu’elles ont été les seules entités à prendre langue avec les autorités sénégalaises dans la période du 8 août 2014 relativement aux opérations, et avaient donné les informations nécessaires à l’exécution du transport de fonds, lesquels n’ont ni été refusés par la compagnie internationale de transport Emirates, ni fait l’objet de poursuites par la douane sénégalaise, encore moins refusé par le pays de destination ;

Qu’en soutenant que les autorités sénégalaises étaient surprises « d’apprendre que non seulement les autorités guinéennes étaient bien informées du déplacement de l’avion, mais mieux, c’est elles-mêmes qui l’avaient affrété. Et l’ordre aurait été donné au plus haut niveau, depuis la présidence de la République », l’article impute ces informations à la société MSS LLC et à la BCRG par insinuation puisqu’il est constant qu’il s’agit des deux entités sollicitées par le Sénégal telles que l’attestent les documents produits dans le Quotidien du 26 aout 2014 ;

CF. Dossier

Que cela a justifié dans la même journée du 23 que la BCRG fasse un communiqué de presse, et que la compagnie MSS LLC soit interpellée par ses différents clients puisque leur identification était facile sans que ni l’une ni l’autre n’ait été cité dans le quotidien du 23 Aout 2014 ;

Qu’en droit l’infraction (elle) est punissable même si elle s’exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours,…., écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés : article 248

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Qu’à cela s’ajoute le passage qui retient que « L’ennui est que ces devises n’étaient pas déclarées à l’entrée, et forcément, pas non plus à la sortie du territoire. Et leur transport ne répondait pas aux normes internationales en matière de transfert de devises » ;

Que ces allégations ne peuvent être imputées qu’à la société MSS LLC transporteur qui est connu pour être spécialisé dans ce domaine ;

Que par ailleurs, sans qu’il s’agisse d’un acte détachable des allégations ou imputations litigieuses, les déductions de l’auteur ont le même effet de porter atteinte à l’honneur des parties civiles notamment en soutenant qu’il n’est est pas besoin « d’explications, officielles ou pas, pour comprendre que l’argent ainsi transféré ne passait pas par les circuits officiels, mais étaient destinés aux besoins personnels des dirigeants de Conakry. Ce qui peut tres logiquement s’interpréter comme un trafic de devises ; »

Que les cocontractants en seraient ainsi coauteurs ou complices de ce délit ;

Que cela à valu à la société MSS LLC une interpellation par les autorités guinéennes et à la BCRG d’être l’objet de demande d’ouverture d’une enquête parlementaire pour des actes que la BCRG, dans une position de souveraineté monétaire, réalise depuis sa création et qui sont permis et justifiés par ses statuts qui seront déposés à titre extrêmement confidentiels ;

Qu’il écherra de déclarer Mohamed GUEYE en sa qualité de directeur de publication et en tant que de besoin en celle de journaliste atteint et convaincu de diffamation pour les faits susvisés été ce, en application des dispositions de l’article 258 du code pénal ;

Sauf à faire droit aux dispositions des articles 268 et suivants du Code de Procédure Pénale, recevoir la constitution de partie civile de la Société MSS LLC et de la Banque Centrale de la République de Guinée(BCRG)

Ainsi étant ;

En la forme

- Déclarer la citation régulière et recevable ;

Au Fond

- Déclarer le sieur Mohamed GUEYE en sa qualité de directeur de publication et en tant que de besoin de celle de journaliste atteint et convaincu de diffamation pour les faits susvisés et en application des dispositions de l’article 258 du code pénal ;

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- Les condamner à telle peine il plaira au ministère Public de requérir ;

- Dire et juger qu’ils seront interdits des fonctions de journaliste pour une période de 5 ans ;

- Ordonner aux frais du journal la publication de la décision à intervenir en intégralité pendant quinze jours successifs ;

- Recevoir la constitution de partie civile de la société MSS LLC et lui allouer toutes causes de préjudices confondus la somme de 100.000 .000 FCFA (cent millions) ;

- Recevoir la constitution de partie civile de LA BCRG et lui allouer le franc symbolique ;

- Dire et juger que le Groupe Avenir Communication sera tenu à garantie en sa qualité de civilement responsable des condamnations pécuniaires ;

- Ordonner l’exécution provisoire pour la totalité ;

- Fixer la contrainte par corps au maximum :

- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

SOUS TOUTES RESERVES

A ce qu’il m’en ignore, je lui ai, étant et parlant comme dessus, remis et laissé copie de la présente dont le coup est de :

Bordereau de pièces jointes

- Quotidiens des 23,24 et 26 aout 2014

- Statuts de la BCRG (avec cachet confidentialité extrême)

- Divers articles de presses et documents annexes

- Décision définitive de condamnation du Quotidien pour diffamation