Circulaire du 20 mars 2012 présentant les dispositions de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles

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    BULLETIN OFFICIEL DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTS

    Circulaire du 20 mars 2012 prsentant les dispositions de la loi du 13 dcembre 2011 relative la rpartition des contentieux et lallgement de certaines procdures juridictionnelles

    tendant les procdures dordonnance pnale et de comparution sur reconnaissance pralablede culpabilit

    NOR : JUSD1208381C

    Le garde des sceaux ministre de la justice et des liberts,

    Pour attribution

    Mesdames et Messieurs les procureurs gnraux prs les cours dappelet le procureur de la Rpublique prs le tribunal suprieur dappel ;Mesdames et Messieurs les procureurs de la Rpublique.

    Pour information

    Mesdames et Messieurs les premiers prsidents des cours dappelet le prsident du tribunal suprieur dappel ;

    Mesdames et Messieurs les prsidents des tribunaux de grande instance ;Madame la reprsentante nationale auprs dEUROJUST.

    Date dapplication : immdiate

    Texte de rfrence :

    Article 180-1 et 495 495-7 du code de procdure pnale.

    Annexes : 3

    Les articles 26, 27 et 30 de la loi n2011-1862 du 13 dcembre 2011 relative la rpartition des contentieux et

    lallgement de certaines procdures juridictionnelles ont modifi plusieurs dispositions du code de procdure

    pnale, du code de la consommation et du code de commerce afin dlargir les possibilits de recours en matire

    dlictuelle aux procdures dordonnance pnale, de comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit et detransaction concernant divers dlits du code de la consommation et du code de commerce.

    Ces modifications, qui sont applicables sur lensemble du territoire national, sont directement inspires des

    prconisations contenues dans le rapport du recteur Guinchard sur la rpartition des contentieux de juin 2008.

    Conformment au principe pos par larticle 112-2 (2) du code pnal, les nouvelles dispositions sont

    immdiatement applicables aux procdures en cours, y compris si celles-ci portent sur des faits commis avant le15 dcembre 2011.

    La prsente circulaire a pour objet de les prsenter de faon dtaille et de prciser les orientations gnrales

    de politique pnale relatives leur mise en uvre.

    1. Extension des possibilits de recours lordonnance pnale dlictuelle.

    Le lgislateur a doublement tendu le domaine de lordonnance pnale en matire dlictuelle, en permettant le

    recours cette procdure pour de nouveaux dlits et en permettant quil soit statu sur laction civile dans le cadre

    de cette procdure.

    En contrepartie, il a prcis les conditions du recours lordonnance pnale, a exclu cette procdure en cas dercidive lgale, a fix un plafond lamende pouvant tre prononce dans ce cadre et a tendu les possibilits

    dopposition.

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    1.1. Prsentation des nouvelles dispositions

    1.1.1. Nouveaux dlits pour lesquels il peut tre recouru la procdure dordonnance pnale

    Initialement limite, lors de sa cration en 2002, aux dlits prvus par le code de la route ou en matire detransport, lordonnance pnale dlictuelle a vu son champ dapplication stendre progressivement, notamment

    par les lois du 2 aot 2005 (occupation des halls dimmeuble), 5 mars 2007 (usage de stupfiants) et 28 octobre

    2009 (contrefaon par internet).

    Le lgislateur a poursuivi cette volution permettant le recours cette procdure simplifie pour certains dlitssimples relevant du juge unique.

    Il sagit des dlits suivants :

    vol simple, prvu par larticle 311-1 du code pnal ;

    recel de vol simple, prvu par larticle 321-1 du code pnal ;

    filouterie, prvue par larticle 313-5 du code pnal ;

    dtournement de gage ou dobjet saisi, prvu par les articles 314-5 et 314-6 du code pnal ;

    destruction, dgradation et dtrioration dun bien priv ou public, prvue par les articles 322-1 et 322-2

    du code pnal ;

    dlit de fuite commis avec un vhicule1, prvu par larticle 434-10 du code pnal ;

    dlit de vente la sauvette, prvu par les articles 446-1 et 446-2 du code pnal2 ;

    dlits en matire de chques, prvus par les articles L.163-2 et L.163-7 du code montaire et financier

    (mission dun chque malgr une injonction bancaire ou une interdiction judiciaire, retrait illicite de

    provision ou opposition illicite, acceptation en connaissance de cause de tels chques) ;

    port ou transport darmes de la 6me catgorie, prvu par larticle L.2339-9 du code de la dfense ;

    Tous les dlits relevant de cette procdure figurent dsormais au II de larticle 495 du code de procdurepnale3.

    Mme si cette extension concerne en pratique un nombre non ngligeable des dlits dont ont connatre les

    juridictions4, il convient de souligner que, comme pour la comptence du juge unique et la diffrence de ce qui

    est prvu en matire de composition pnale ou de comparution sur reconnaissance de culpabilit, le domaine

    dapplication de lordonnance pnale dlictuelle demeure dfini par rfrence une liste limitative de dlits(constituant un sous-ensemble des dlits relevant du juge unique), et non par rfrence aux peines encourues.

    Il convient ainsi de noter que demeurent exclus du domaine de lordonnance pnale de nombreux autres dlits

    relevant du juge unique, comme les dlits datteintes aux personnes, dabandon de famille, les vols ou recels

    aggravs, les menaces, les outrages ou les rbellions, ou encore les dlits relevant de contentieux techniques(infractions au code forestier, rural et de la pche maritime ou encore de lurbanisme). En effet, en raison de son

    caractre non contradictoire, la voie de lordonnance pnale na pas paru adapte aux infractions pouvant, par

    nature, engendrer des contestations ou des dbats sur le fond.

    Les nouvelles dispositions prcisent par ailleurs dsormais de faon expresse que lordonnance pnale peut

    1 La possibilit de recourir lordonnance pnale pour le dlit de fuite au motif que, bien que prvu par le code pnal, il tait reproduitun article suiveur dans le code de la route, faisait lobjet de pratiques et dinterprtations divergentes.

    2 Larticle 51 de la loi dorientation et de programmation pour la performance de la scurit intrieure du 14 mars 2011 avaittransform en dlit puni de 6 mois demprisonnement et de 3750 euros damende linfraction de vente la sauvette, antrieurementrprime sous la qualification de contravention de 4me classe.

    3 Notons que si la loi nouvelle abroge larticle 495-6-2 (rsultant de la loi du 12 juillet 2010) et retire donc du champ de lordonnancepnale les infractions prvues au second alina de larticle L.152-1 du code de la construction et de lhabitation , cette abrogation estsans consquence, car aucune incrimination dlictuelle ntait prcisment vise par ce texte. Les dispositions de larticle 495-6-1,

    abrog galement, qui visaient la contrefaon sur internet ont t reprises au 11 du nouvel article 495.

    4 Ces dlits ont donn lieu en 2010 78 843 condamnations (dont 55 736 pour infraction principale et dont 38 604 pour infractionunique).

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    galement tre mise en uvre pour la poursuite de toute contravention connexe5 ces diffrents dlits (alors que

    lancien article 495 ne mentionnait que les contraventions connexes prvues par le code de la route). Cetteprcision consacre cependant linterprtation du texte qui avait t faite par les praticiens.

    1.1.2. Conditions du recours lordonnance pnale

    1) Conditions gnrales

    Lancien article 495 du code de procdure pnale ne posait de faon expresse que deux conditions la mise enuvre par le ministre public de lordonnance pnale, en indiquant quil ne pouvait recourir cette procdure

    simplifie que lorsqu'il rsultait de l'enqute de police judiciaire :

    que les faits reprochs au prvenu taient tablis ;

    que les renseignements concernant la personnalit de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources,

    tait suffisants pour permettre la dtermination de la peine.

    Sans vritablement modifier le fond du droit, la nouvelle rdaction du I de larticle 495 reprend ces conditions

    de faon plus explicite et plus complte en indiquant que cette procdure nest possible que :

    lorsqu'il rsulte de l'enqute de police judiciaire que les faits reprochs au prvenu sont simples et

    tablis ;

    lorsque que les renseignements concernant la personnalit, les charges et les ressources de celui-ci sont

    suffisants pour permettre la dtermination de la peine ;

    lorsquil n'apparat pas ncessaire, compte tenu de la faible gravit des faits, de prononcer une peined'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant suprieur celui dsormais fix l'article 495-1.

    Mme si larticle 495-1 ne le prcise pas, et que cela ne peut donc constituer une cause de nullit de la

    procdure, les rquisitions crites du ministre public saisissant le juge aux fins dordonnance pnale pourront

    mentionner que les diffrentes conditions prvues par le I de larticle 495-I sont remplies. Des formulaires-type

    figurent en annexe et des modifications seront apportes dans les chaines pnales.En revanche, larticle 495-2 qui prvoit que lordonnance pnale doit tre motive a t modifi pour prciser

    que cette motivation doit intgrer les conditions prvues par le I de larticle 495. Les formulaires dordonnance

    pnale doivent donc tre modifis en consquence, selon le modle figurant en annexe.

    2) Cas dexclusion de cette procdure, notamment sil y a rcidive

    Le III de larticle 495 modifi dispose dsormais que la procdure simplifie de lordonnance pnale nest pas

    applicable dans quatre hypothses :

    1 si le prvenu tait g de moins de dix huit ans au jour de linfraction ;

    2 si la victime a fait directement citer le prvenu avant qu'ait t rendue lordonnance pnale ;

    3 si le dlit a t commis en mme temps quun dlit ou une contravention pour lequel la procdure

    dordonnance pnale nest pas prvue ;

    4 si les faits ont t commis en rcidive lgale.

    En dpit dune rdaction diffrente, ces cas dexclusion sont pour partie similaires ce que prvoyaient les

    anciennes dispositions.

    Lexclusion du recours cette procdure pour la poursuite des mineurs tait dj prvue par lancien article

    495, de mme que linterdiction de recourir cette procdure en cas de citation directe de la victime. La demandede dommages et intrts de la victime au cours de lenqute ninterdit en revanche plus le recours cette

    procdure, puisque celle-ci permet dsormais au juge de statuer sur laction civile (cf. infra 1.1.4).

    Le troisime cas dexclusion la commission concomitante dun dlit ou dune contravention pour lequel

    lordonnance pnale nest pas possible - reprend en la gnralisant lhypothse du droit antrieur dans laquelle ne

    5 A lexception toutefois des contraventions prvues par le code du travail, cf. infra.

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    pouvait tre poursuivi par ordonnance pnale un dlit prvu par le code de la route commis en mme temps

    quune contravention prvue par un autre code ou quun dlit dhomicide involontaire ou datteinte involontaire lintgrit de la personne.

    Il convient de prciser quen matire de contraventions connexes, seules celles prvues au code du travail qui

    sont toutes exclues du champ de lordonnance pnale contraventionnelle en application du 1 de larticle 524 empchent le recours lordonnance pnale dlictuelle.

    La principale nouveaut rside en ralit dans linterdiction de recourir lordonnance pnale en cas de dlitcommis en tat de rcidive lgale. Le lgislateur a estim que, dans une telle hypothse, le recours cette

    procdure ntait en effet pas opportun.

    Si le procureur de la Rpublique doit vrifier quil ne se trouve pas dans un des quatre cas dexclusion prvus

    par la loi avant de recourir la procdure dordonnance pnale, il convient cependant de relever que la loi nexigepas que labsence de ces causes dexclusion soit expressment mentionne dans ses rquisitions, ni du reste dans

    lordonnance pnale elle-mme.

    3) Plafonnement de lamende

    Comme par le pass, le juge saisi selon la procdure dordonnance pnale peut prononcer toutes les peines

    encourues, lexception de lemprisonnement.

    Le nouvel article 495-1 du code de procdure pnale a toutefois instaur un double plafond au montantmaximum de lamende pouvant tre prononce par ordonnance pnale, gal la moiti de celui de lamende

    encourue sans pouvoir excder 5 000 euros. En pratique toutefois, cette limitation parat de peu de consquence,

    dans la mesure o il tait exceptionnel que soient prononces par ordonnance pnale des peines damende de plusde 5000 euros, ou suprieures la moiti de la peine encourue.

    Le lgislateur na pas modifi le dernier alina de larticle 495-1 prvoyant que le juge renvoie le dossier au

    parquet sil estime quun dbat contradictoire est utile ou quune peine demprisonnement devrait tre prononce

    et na pas ajout de faon expresse lhypothse dans laquelle le juge estimerait devoir prononcer une peinesuprieure au double plafond. Il semble toutefois que dans une telle hypothse, qui devrait demeurer thorique, le

    juge pourra galement renvoyer le dossier.

    1.1.3. Extension des possibilits dopposition

    Larticle 495-4 du code de procdure pnale a t modifi afin de permettre quen cas dopposition ordonnance pnale, le jugement rendu par le tribunal, si le condamn a fait dfaut, ne sera plus considr comme

    rendu sur itratif dfaut, mais pourra tre lui-mme frapp dopposition.

    Une modification similaire a t faite larticle 528 du code de procdure pnale par larticle 29 de la loi

    sagissant de lordonnance pnale contraventionnelle.

    Ces modifications rpondent une demande de la Cour de cassation dans son rapport annuel 20106.

    1.1.4. Possibilit de statuer sur laction civile dans le cadre de lordonnance pnale

    En crant trois nouveaux articles 495-2-1, 495-3-1 et 495-5-1, et en modifiant les articles 495-3, 495-4 et 495-

    5, la loi a instaur la possibilit pour le juge saisi selon la procdure dordonnance pnale de statuer sur laction

    civile, de manire relativement similaire au dispositif existant en matire de comparution sur reconnaissance

    pralable de culpabilit.

    Il en rsulte logiquement que lexistence dune demande de dommages-intrts formule par la victime au

    cours de lenqute ne constitue plus un obstacle la mise en uvre de la procdure dordonnance pnale par le

    parquet. Le nouvel article 495 impose cependant au ministre public de vrifier que le recours lordonnance

    pnale nest pas de nature porter atteinte aux droits de la victime . Tel semble tre le cas si, par sa nature etson importance, et en raison le cas chant dun risque de contestation de la part du prvenu, la demande de la

    6 Cour de cassation, rapport annuel 2010, page 42. La Cour de cassation a indiqu que limpossibilit de faire opposition ntait pasjustifiable au regard du droit pour toute personne ce que sa cause soit entendue quitablement. La seule voie qui est ouverteactuellement est celle du pourvoi en cassation, () lequel ne peut toutefois se substituer un examen au fond de la procdure.

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    victime parat ncessiter un dbat contradictoire loccasion dune audience publique.

    Cela tant, en raison de la nature des dlits relevant de cette procdure, dont sont notamment exclues les

    atteintes la personne, ce sont principalement des dommages matriels (ne soulevant donc pas les difficultspropres la liquidation des prjudices corporels) sur lesquels le juge devra statuer.

    Cest en pratique pour les vols simples ou filouteries, dlits en matire de chques, destructions ou autresdgradations de faible importance, dlits ayant engendr un prjudice relativement lger et le plus souvent non

    susceptible de contestation, quil pourra tre statu sur laction civile par ordonnance pnale.

    1) Cas dans lesquels le juge statue sur laction civile par ordonnance pnale

    En application de larticle 495-2-1, cest uniquement lorsque la victime aura formul au cours de lenqute de

    police une demande de dommages et intrts ou de restitution valant constitution de partie civile conformment

    aux dispositions de larticle 420-1, que le prsident du tribunal devra statuer sur cette demande dans le cadre de

    lordonnance pnale.

    Lorsquune telle demande qui selon larticle 420-1, nest possible quavec laccord du procureur - aura t

    formule, il appartiendra en pratique au procureur de le mentionner dans ses rquisitions saisissant le juge, et de

    lui demander de se prononcer sur cette demande.

    Mme si cela ne constitue nullement une obligation rsultant de la loi, le procureur pourra faire connatre ses

    observations sur cette demande, par exemple en indiquant quelle lui parat justifie7, tout spcialement dans le caso, au cours de lenqute, le prvenu aurait fait part de son accord sur les sommes demandes par la victime.

    Bien videmment, le juge ne statuera sur laction civile que sil estime disposer dans la procdure des lments

    ncessaires pour se prononcer.

    Il est ainsi prvu que, dans les hypothses mentionnes au dernier alina de larticle 420-1 du code de

    procdure pnale (contestation sur la proprit des objets dont la restitution est demande ou absence dans lademande, dans les pices jointes ou le dossier, de motifs suffisants pour statuer), le prsident sera tenu de renvoyer

    le dossier au ministre public aux fins de saisir le tribunal sur les intrts civils. Ce renvoi ne porte toutefois que

    sur laction civile, le juge devant en principe statuer sur laction publique (sauf sil estime une audience ncessairesur lensemble du dossier).

    Il convient par ailleurs de souligner quune demande de dommages-intrts de la victime forme selon une

    autre modalit que celle prvue par le deuxime alina de larticle 420-1, (par exemple par simple lettre adresse

    la juridiction, ou une demande formule devant les enquteurs mais sans avoir recueilli laccord du parquet pourvaloir constitution de partie civile) ne peut pas en principe tre examine dans le cadre dune ordonnance pnale.

    Cela tant, si le parquet demande au juge de statuer sur une telle demande, aucune nullit ne semble pouvoir en

    rsulter, puisque les parties pourront former opposition contre la dcision.

    2) Consquences de la dcision

    a) Lorsque lordonnance pnale a statu sur la demande de dommage et intrtsLe juge statuant sur la demande de la victime pourra y faire droit en tout ou partie ou la rejeter.

    Dans toutes ces hypothses, le nouvel article 495-3-1 prvoit que lordonnance ayant statu sur des intrts

    civils devra tre notifie la partie civile, soit par lettre recommande avec demande davis de rception, soit

    directement par le procureur de la Rpublique ou par une personne habilite.

    La partie civile doit tre informe quelle dispose dun dlai de quarante-cinq jours compter de cette

    notification pour former opposition aux dispositions civiles de lordonnance.

    Les modes et le contenu de la notification sont ainsi les mmes que pour la notification de lordonnance pnale

    au prvenu. Les dispositions de larticle R. 41-3, concernant le prvenu mais qui doivent tre ici transposes, sont

    en consquence applicables.

    7 Lobservation du parquet quant au caractre justifi de la demande de la victime est dautant plus logique que cette demande nevaut constitution de partie civile que parce que le parquet a donn son autorisation, ce qui implique quil la considre comme fonde.

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    De mme, les formes de cette opposition sont bien videmment celles fixes par larticle R. 41-8 (LRAR ou

    dclaration au greffe).

    Larticle 495-4 est complt afin de prciser quen cas dopposition forme par le prvenu sur les seulesdispositions civiles ou par la partie civile elle-mme, le tribunal statuera conformment lavant-dernier alina de

    larticle 464, savoir au cours dune audience juge unique statuant sur les seuls intrts civils.

    b) Lorsque lordonnance pnale na pas statu sur laction civile

    Lordonnance pnale peut ne pas statuer sur laction civile dans deux hypothses :

    soit la victime ne sest pas constitue partie civile au cours de lenqute en application de larticle 420-1,et lordonnance pnale na pu statuer que sur laction publique ;

    soit la victime sest constitue partie civile, mais le juge na pu statuer sur cette demande pour lune des

    raisons mentionnes au dernier alina de larticle 420-1 et il a renvoy le dossier au parquet.

    Dans ces deux cas, en application du nouvel article 495-5-1, la victime devra tre informe par le ministre

    public de son droit de lui demander de citer lauteur des faits une audience du tribunal correctionnel, lequel

    statuera alors sur les seuls intrts civils, au vu du dossier de la procdure qui sera vers aux dbats.

    La victime devra, le cas chant, tre avise de la date daudience par les services du parquet. Il en va de mme

    si la victime de linfraction est identifie et quelle na pu se constituer partie civile dans les conditions prvues

    larticle 495-2-1.

    Le second alina de larticle 495-5 rappelle que lordonnance pnale statuant uniquement sur laction publiquena pas lautorit de la chose juge lgard de laction civile en rparation des dommages causs par linfraction.

    1.2. Orientations gnrales de politique pnale concernant les nouvelles dispositions

    Les orientations de politique pnale dfinies successivement dans les circulaires des 8 novembre 2002, 16 mars

    2004 et 28 juillet 2004 et notamment en matire de lutte contre la dlinquance routire demeurent dactualit,

    mais prennent aujourdhui une acuit toute particulire au regard de llargissement du domaine dapplication dela procdure simplifie dite ordonnance pnale .

    Afin, conformment lintitul de la loi et aux objectifs du lgislateur de simplifier et de rendre plus rapide la

    rponse pnale, il conviendra que les magistrats du ministre public privilgient le recours la procduredordonnance pnale chaque fois que les conditions lgales de cette procdure seront runies.

    Nombre de ces nouvelles dispositions consacrent des pratiques dveloppes par les parquets, lesquelles ont

    dmontr lefficacit de cette procdure. Celle-ci est en effet propice une gestion efficace des flux de

    procdures : ainsi, les parquets veilleront utiliser cette procdure dans divers contentieux dits de masse , dslors que les faits sont simples et tablis et ce, mme sils impliquent des auteurs ou des victimes multiples. Tel

    pourra tre le cas, par exemple, des vols simples, des filouteries, des missions de chques malgr une injonction

    bancaire ou une interdiction judiciaire, des retraits illicites de provision ou oppositions illicites, des destructions

    ou dgradations, des ventes la sauvette.

    Limpact positif du recours cette procdure sur les flux supports par les tribunaux correctionnels a dj pu

    tre vrifi et sera ainsi amplifi. Cette procdure pourra aussi remplacer le recours des alternatives aux

    poursuites tel que le rappel la loi ou la composition pnale, actuellement appliqus certains dlits simples et

    reconnus, dsormais passibles dune sanction prononce par voie dordonnance pnale.

    Mais lefficacit de cette procdure est subordonne, linstar des alternatives aux poursuites, des modalitsde mise en uvre respectant rigoureusement les conditions poses par le lgislateur :

    Ainsi la condition lie la simplicit des faits consacre en ralit les pratiques rsultant de la nature de la

    procdure qui, en raison de labsence de dbat contradictoire, ne peut concerner que des affaires ne prtant pas

    discussion, notamment mais pas uniquement en raison de la reconnaissance de sa culpabilit par le prvenu.La voie de lordonnance pnale napparat pas adapte aux infractions pouvant, par leur nature, engendrer des

    contestations ou des dbats sur le fond comme les dlits relevant de contentieux techniques.

    Il en est de mme de la condition concernant la faible gravit des faits, eu gard aux peines pouvant tre

    prononces dans le cadre de cette procdure, et labsence daudience qui rend inopportun le recours

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    lordonnance pnale pour des dlits ayant caus lordre public un trouble tel quil exige une comparution

    laudience.

    La mme vigilance devra concerner la rponse pnale choisie pour des comportements qui rvlent chez leurauteur un manque de civisme ou un comportement particulirement dangereux pour autrui.

    Le recours cette procdure ne doit pas tre non plus de nature porter atteinte aux droits de la victime,prcision qui justifie la nouvelle possibilit de statuer sur laction civile par ordonnance pnale (cf. infra).

    Nanmoins, limportance du prjudice subi par les victimes, lequel nest pas ncessairement li la gravit des

    faits, ne saurait faire obstacle au recours la procdure dordonnance pnale ds lors quil nexiste pas decontestation majeure quant lexistence de ce prjudice , tant rappel que cette question lie aux intrts civils

    peut faire lobjet dun dbat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, aux termes des articles 495-3

    et 495-3-1 du code de procdure pnale.

    En revanche, ds lors que linfraction aura entrain un prjudice corporel, les parquets devront proscrire lerecours cette procdure.

    Linconvnient li labsence daudience, dont la dimension pdagogique ne doit pas tre nglige, avait

    conduit prconiser, dans le cadre de la circulaire du 28 juillet 2004, le recours la pratique des notifications

    dordonnances pnales ou rendez-vous judiciaires . Cette pratique, particulirement adapte au contentieuxroutier, doit tre dveloppe et peut se voir dsormais galement applique dautres contentieux.

    Lefficacit de cette procdure est galement subordonne laccomplissement, par les services enquteurs, de

    certaines diligences. Ainsi, il appartiendra aux parquets de veiller ce que, lors du droulement des enqutes

    portant sur des dlits susceptibles de faire lobjet de cette procdure, notamment pour les nouveaux dlits de

    petites atteintes aux biens, les officiers et agents de police judiciaire effectuent les actes rendant possible ce modede poursuites.

    Il conviendra ainsi que figurent au dossier les renseignements suffisants sur la personnalit de lauteur des

    faits, notamment sur ses charges et ses revenus.

    Il conviendra de mme que la demande de dommages et intrts de la victime puisse tre recueillie, avec le

    dpt par cette dernire des justificatifs lappui de sa demande, tels que les factures des objets drobs oudtruits, ou tous autres justificatifs de leur valeur.

    Dans la mesure o en pratique, mme si le juge conserve toujours sa libert dans le prononc des peines par

    ordonnance pnale, les rquisitions crites du parquet sont frquemment suivies, il ny aura quavantage ce que

    des concertations pralables interviennent entre les magistrats du sige et du parquet sur les critres et lesmodalits dextension du recours cette procdure, notamment lorsquelle concerne des affaires dans lesquelles

    des demandes dindemnisation de victimes sont prvisibles.

    2. Extension des possibilits de recours la comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit

    Afin de favoriser le recours la procdure de comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit, larticle

    27 de la loi a apport au code de procdure pnale plusieurs modifications qui ont tendu son domainedapplication et permettent dy recourir lissue dune information judiciaire.

    Cette double extension de la CRPC a t juge conforme la Constitution par le Conseil constitutionnel danssa dcision n 2011-641 DC du 8 dcembre 2011.

    Les nouvelles dispositions ne peuvent donc donner lieu des questions prioritaires de constitutionnalit. Le

    Conseil a simplement repris dans sa dcision la rserve dinterprtation quil avait formule lors de la cration de

    cette procdure en 2004, savoir que le prsident du tribunal peut refuser dhomologuer les peines proposes par

    le parquet y compris en raison des dclarations de la victime8.

    8 Le Conseil a ainsi indiqu que le prsident du tribunal de grande instance peut refuser l'homologation non seulement s'il estime quela nature des faits, la personnalit de l'intress, la situation de la victime ou les intrts de la socit justifient une audiencecorrectionnelle ordinaire, mais galement si les dclarations de la victime apportent un clairage nouveau sur les conditions danslesquelles l'infraction a t commise ou sur la personnalit de son auteur.

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    2.1. Prsentation des nouvelles dispositions

    2.1.1. Extension du champ dapplication de la CRPC

    Depuis 2004, larticle 495-7 du code de procdure pnale rservait la procdure de comparution surreconnaissance pralable de culpabilit aux dlits punis titre principal dune peine damende ou dune peine

    demprisonnement dune dure infrieure ou gale cinq ans, lexception, prvue par larticle 495-16, des dlits

    de presse, dhomicides involontaires, des dlits politiques, les dlits commis par des mineurs et des dlits dont la

    procdure de poursuite est prvue par une loi spciale.

    Dsormais, il rsulte de la nouvelle rdaction de cet article que le champ dapplication de la comparution sur

    reconnaissance pralable de culpabilit a t tendu tous les dlits.

    La CRPC pourra ainsi sappliquer, par exemple, pour les vols commis avec plusieurs circonstances

    aggravantes et punis de ce fait de sept ou dix ans demprisonnement, ou pour les infractions en matire de trafic

    de stupfiants (acquisition, dtention, transport, cession, offre ou emploi).

    Sont toutefois exclus de cette procdure, outre les exceptions prvues par larticle 495-16 qui ont t

    videmment maintenues, les dlits datteintes volontaires et involontaires lintgrit des personnes et

    dagressions sexuelles prvus aux articles 222-9 222-31-29 du code pnal lorsquils sont punis dune peine

    demprisonnement dune dure suprieure cinq ans.

    Le lgislateur a en effet estim que de par leur nature et leur gravit, ces dlits devaient ncessairement donnerlieu un examen approfondi des faits lors daudiences publiques devant le tribunal correctionnel. En revanche,

    ces mmes dlits lexception des homicides involontaires exclus par larticle 495-16 - demeurent toujours

    susceptibles de faire lobjet dune CRPC lorsquils sont rprims par une peine gale ou infrieure cinq ansdemprisonnement. Tel sera le cas, par exemple, des violences ayant entran une incapacit totale de travail de

    plus ou de moins de huit jours, y compris lorsquil existe une circonstance aggravante ou encore les agressions

    sexuelles non aggraves punies de cinq ans demprisonnement.

    Dsormais, le ministre public naura donc examiner le seuil de la peine encourue que pour les infractionsprvues aux articles 222-9 222-31. Pour les autres dlits ( lexception de ceux prvus larticle 495-16), ds

    lors que seront remplies les conditions gnrales, inchanges, de recours cette procdure, la CRPC sera possible.

    Il convient de souligner que le seuil maximal de la peine demprisonnement pouvant tre propose et

    homologue dans le cadre dune CRPC demeure fix un an. Le lgislateur na en effet pas voulu tendre cette

    procdure des faits qui, en raison de leur gravit, justifieraient des peines plus svres ; il a simplement vouluviter que la qualification retenue, ds lors quelle aboutissait une peine encourue de plus de cinq, interdise le

    recours la CRPC.

    2.1.2. Possibilit de recourir la CRPC lissue dune instruction

    Jusqu prsent, le recours la procdure de la CRPC ntait possible qu lissue dune enqute prliminaire

    ou de flagrance. Le nouvel article 180-1 du code de procdure pnale autorise dsormais le recours cette

    procdure lissue dune information judiciaire lorsque les parties, le ministre public et le juge dinstruction en

    sont daccord.

    2.1.2.1. Conditions et formalits pralables la mise en uvre dune CRPC lissue dune information

    Les conditions cumulatives suivantes doivent tre remplies :

    la personne doit tre majeure et le dlit vis doit entrer dans le champ du nouvel article 495-7 du code de

    procdure pnale et ne pas faire partie des exceptions susvises (cf.1-2-1), dans la mesure o les

    conditions gnrales du recours la CRPC doivent tre videmment respectes.

    la personne mise en examen reconnat les faits et accepte la qualification pnale retenue.

    la personne mise en examen, le procureur de la Rpublique, ainsi que la partie civile si elle est constitue,

    9 Il convient de noter que larticle 222-31-1 du code pnal sur linceste a t abrog par la dcision QPC n2011-163 du ConseilConstitutionnel en date du 16 septembre 2011.

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    ont donn leur accord au renvoi aux fins de CRPC, ou en ont fait la demande.

    Le dernier alina du nouvel article 180-1 prvoit que la demande ou laccord du ministre public et des parties

    en vue dune CRPC doivent faire lobjet dun crit ou tre mentionns par procs verbal.

    En pratique, la demande ou laccord du ministre public devra prendre la forme de rquisitions crites en ce

    sens.

    Laccord ou la demande du mis en examen ou de la partie civile10 pourra rsulter dun courrier adress au juge

    dinstruction (et sign par lintress, mais non par son seul avocat) ou figurer dans un procs-verbal

    dinterrogatoire, daudition ou de confrontation. Cest dans ce mme crit ou ce procs-verbal que peuvent figurer,de la part du mis en examen, la fois sa reconnaissance des faits, son acceptation de la qualification, et son accord

    ou sa demande de renvoi aux fins de CRPC.

    Larticle 180-1 prvoit que la demande ou laccord peuvent tre recueillis au cours de linformation ou

    loccasion de la procdure de rglement.

    Il est prcis que laccord exprim par les parties en cours dinformation dispense le juge dinstruction demettre en uvre la procdure de rglement prvue par larticle 175, ce qui permet dviter dattendre lchance

    des dlais de quatre mois ou dun mois et dix jours habituellement prvus pour le rglement dinformation.

    Toutefois, dans les cas o laccord des parties serait recueilli loccasion de la procdure de rglement, c'est--

    dire postrieurement la communication du dossier au parquet pour rglement et la notification aux parties desavis de fin dinformation, il convient de rappeler que larticle 175 prvoit dans son dernier alina que les parties

    peuvent renoncer, en prsence de leur avocat ou celui-ci dment convoqu, bnficier des dlais prvus pour la

    clture de linformation. Dans cette hypothse, le juge dinstruction devra donc ncessairement convoquer les

    parties et leurs avocats afin de prendre acte de leur renonciation aux dlais de larticle 175. Un renvoi pour CRPCpeut cependant tre dcid, aprs accord du ministre public et des parties, sans renonciation aux dlais de larticle

    175.

    En pratique toutefois, ce formalisme pourra tre aisment vit si est privilgi le recueil des demandes et des

    accords avant lavis de fin dinformation.

    Rien ninterdit notamment au juge, au cours de linstruction et mme le cas chant ds linterrogatoire depremire comparution, de demander la personne mise en examen qui reconnait les faits qui lui sont reprochs si

    elle est favorable un renvoi aux fins de CRPC et, en cas de rponse positive, de communiquer le dossier au

    parquet pour obtenir ses rquisitions.

    De mme, rien ninterdit au procureur de la Rpublique dindiquer dans son rquisitoire introductif lorsquilouvre une information contre une personne dnomme qui a reconnu les faits lors de lenqute quil ne soppose

    pas un renvoi aux fins de CRPC.

    Il convient de souligner que le recueil de laccord des parties en vue du renvoi aux fins de CRPC, lorsquil

    rpond une demande du ministre public, nexige nullement que, ce stade de la procdure, le parquet ait faitconnatre au mis en examen ce que sera sa proposition de peine. Cest uniquement sur le principe mme du

    recours la CRPC que laccord doit tre recueilli.

    De faon gnrale, il conviendrait que le processus procdural aboutissant ce choix de poursuites pnales soitentam le plus en amont possible de la procdure.

    Il doit enfin tre not que la loi exige laccord du mis en examen et de la partie civile, mais quelle nexige pas,en cas de pluralit de personnes mises en examen, que chacune dentre elles accepte la CRPC. Rien ninterdit

    ainsi une disjonction de la procdure dinstruction, les mis en examen ayant demand ou accept cette procdure

    tant renvoys aux fins de CRPC, les autres tant renvoys devant le tribunal correctionnel. Ainsi, des vols ou

    recels multiples, y compris sils sont commis en bande organise, de mme que certains trafics de stupfiants,pourront dornavant faire lobjet de cette orientation procdurale.

    Cette solution suppose toutefois que les circonstances de laffaire ne rendent pas une telle disjonction

    inopportune.

    10 Bien videmment, laccord de la victime ne doit tre recueilli que si celle-ci sest constitue partie civile avant la f in de linformation.

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    2.1.2.2. Ordonnance de renvoi aux fins de CRPC

    Lorsque les conditions prvues par larticle 180-1 sont remplies, le juge dinstruction peut prendre une

    ordonnance de renvoi de laffaire au procureur de la Rpublique aux fins de CRPC.

    Il sagit dune facult pour le juge qui nest nullement li par laccord ou la demande des parties et du

    procureur, et qui demeure libre mais uniquement dans le cas o la procdure de rglement prvu par larticle 175a t mise en uvre de prendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. La loi nexige pas

    dans ce cas que le juge motive spcialement son ordonnance pour justifier pourquoi il na pas renvoy laffaireaux fins de CRPC. Cette ordonnance ne peut, sur ce point ou pour cette raison, faire lobjet dun appel du parquet

    ou des parties. Il nest en effet pas prvu quune dcision de renvoi de laffaire aux fins de CRPC puisse tre prise

    par la chambre de linstruction.

    Si le juge fait droit aux demandes ou laccord des parties, son ordonnance de renvoi aux fins de CRPCconstitue une ordonnance de rglement, elle doit donc comporter les mentions prvues par larticle 184. Elle doit

    donc tre motive et indiquer quil existe des charges suffisantes contre la personne davoir commis le dlit qui lui

    est reproch, mme si en pratique la motivation sur les faits pourra videmment tre trs synthtique, ds lors

    quils sont reconnus.

    Le nouvel article 180-1 prcise par ailleurs que l'ordonnance de renvoi aux fins de CRPC doit indiquer qu'encas d'chec de la procdure de comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit ou dabsence de dcision

    d'homologation dans un dlai de trois mois (ou dun mois sil y a dtention), le prvenu est de plein droit renvoy

    devant le tribunal correctionnel.

    Un modle dordonnance, comportant les mentions exiges par la loi, figure en annexe de la prsentecirculaire.

    2.1.2.3. Suite de la dcision du juge dinstruction prvoyant le recours la CRPC

    Comme lindique lordonnance de renvoi aux fins de CRPC, le procureur doit mettre en uvre cette procdure

    dans un dlai de trois mois ou dun mois au plus compter de la date de lordonnance.

    La mise en uvre de la CRPC obit alors exactement aux mmes rgles que celles prvues par la section 8 duchapitre Ier du titre II du livre II du code de procdure pnale, applicables en cas de CRPC lissue dune

    enqute.

    Il convient cet gard de rappeler que laudience dhomologation doit tre publique et, comme la rappel le

    Conseil constitutionnel dans sa dcision prcite du 8 dcembre 2011, qu'il appartient au prsident du tribunal degrande instance ou au juge du sige dlgu par lui de veiller l'effectivit de cette garantie.

    Il convient galement de souligner que, si laccord de la partie civile au renvoi aux fins de CRPC a d tre

    ncessairement recueilli au cours de linformation, il nest en revanche pas prvu que la partie civile donne

    nouveau son accord au cours de la procdure de CRPC, ni que cet accord porte prcisment sur les peines qui

    auront t proposes par le parquet et acceptes par le prvenu.

    Il demeure que si le juge charg de lhomologation constate que laccord de la partie civile na pas t donn

    au cours de linformation, il ne pourra homologuer la proposition de peine.Tout comme le prvoit dj larticle 495-15-1 en matire de CRPC faisant suite une enqute prliminaire ou

    de flagrance, le nouvel article 180-1 prvoit que le parquet peut paralllement la mise en uvre de la procdure

    de comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit, citer le prvenu devant le tribunal correctionnel. Siune ordonnance dhomologation est rendue dans les dlais dun mois ou trois mois, la citation devient alors

    caduque. Dans le cas contraire (chec de la CRPC ou procdure non acheve dans le dlai lgal), en raison des

    consquences ventuelles particulirement lourdes concernant les mis en examen dtenus, il est fortementrecommand de dlivrer systmatiquement, de faon concomitante, des citations devant le tribunal correctionnel.

    2.1.2.4. Incidence du renvoi aux fins de CRPC sur les mesures de sret

    Le nouvel article 180-1 prvoit que la dtention provisoire, lassignation rsidence sous surveillance

    lectronique ou le contrle judiciaire de la personne prend fin sauf sil est fait application du troisime alina delarticle 179.

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    Sil estime devoir maintenir les mesures de sret, le juge dinstruction devra prendre une ordonnance distincte

    et spcialement motive cette fin, exactement comme en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel.

    Comme indiqu plus haut, en cas de maintien en dtention, la procdure de CRPC doit par ailleurs donner lieu homologation dans un dlai dun mois, et non de trois mois, dfaut de quoi la personne est renvoye devant le

    tribunal.Il convient de noter que labsence dhomologation dans le dlai dun mois nentrane pas la remise en libert

    de la personne, qui demeure dtenue sous rserve de sa possibilit de demander et dobtenir sa mise en libert jusqu sa comparution devant le tribunal.

    Larticle 180-1 prvoit dans ce cas que les dispositions du quatrime et du cinquime alina du mme article

    179 seront applicables. La comparution devant le tribunal doit donc intervenir dans le dlai de deux mois

    compter de lordonnance, sous rserve de la possibilit pour le tribunal de prolonger ce dlai de deux priodes dedeux mois.

    En principe donc, en cas dabsence de CRPC dans le dlai dun mois, il restera un mois pour laudiencement

    de laffaire devant le tribunal. Il importe donc quen pratique, dans lhypothse o la personne est dtenue, le

    parquet utilise de faon systmatique la possibilit de citer le prvenu laudience en mme temps quil met en

    uvre la procdure de CRPC (cf. infra la recommandation concernant la dlivrance anticipe et systmatiquedune citation devant le tribunal correctionnel).

    2.2. Orientations gnrales de politique pnale concernant les nouvelles dispositions

    Les orientations de politique pnale dfinies dans la circulaire du 2 septembre 2004 demeurent dactualit mais

    doivent aujourdhui tre compltes afin de favoriser le recours la procdure de CRPC dans de nouveauxcontentieux.

    Il convient de souligner le fait que cette volution ne peut tre poursuivie que dans le cadre dune double phase

    de concertation pralable avec, dune part, les magistrats du sige et les responsables de greffe sous lgide des

    chefs de juridiction et directeurs de greffes et, dautre part, avec les barreaux.

    Initialement rserve aux contentieux de masse (par exemple, en matire dinfractions au code de la route) etaux dlits dits simples (par exemple, les actes dincivilits, le contentieux familial voire certaines violences

    conjugales), il convient aujourdhui, dtendre la procdure de CRPC de nouveaux champs, compte tenu des

    pratiques dveloppes par les parquets qui ont fait la preuve de leur efficacit, tant en matire de gestion des flux

    quen ce qui concerne lindividualisation de la rponse pnale.

    De mme, lexistence de plusieurs victimes ne constitue pas juridiquement une limite au recours la procdure

    de CRPC, ds lors que les prjudices sont identifis et tablis et ce, sans prjudice dun ventuel renvoi, le cas

    chant, devant le tribunal sur les seuls intrts civils. Ainsi, la victime pourra tre avise ds le stade de lenqute

    de la ncessit de fournir des justificatifs de son prjudice et tre prsente laudience dhomologation. De mme,une prise de contact avec une association daide aux victimes pourra tre privilgie pour certains types de

    contentieux.

    Le recours la procdure de CRPC doit galement tre encourag lorsquune peine demprisonnement ferme

    parat adapte pour sanctionner le comportement dlictuel mais quau regard de la personnalit de lauteur, unamnagement de cette peine serait envisageable. En pareille hypothse, il appartiendra au parquet dexaminer

    lopportunit de requrir lhomologation de la peine demprisonnement assortie de son amnagement ab initio. Le

    juge de lapplication des peines en application des dispositions des articles 723-2 et 723-7-1 du CPP disposera

    alors de quatre mois pour fixer par ordonnance les modalits dexcution de lamnagement de peine.

    Il conviendra galement de faciliter lexercice des droits de la dfense en dveloppant certaines expriences

    dj menes localement. Ainsi, il importera de veiller ce que les convocations rappellent la ncessit dtre

    assist dun avocat lors de laudience, afin dassurer la dsignation rapide dun conseil et de prvenir toute

    difficult le jour de laudience.

    Cette dsignation rapide pourra galement favoriser linformation pralable du prvenu et de son conseil sur laproposition de peine envisage par les parquets. Cette pratique ne peut que renforcer lintrt et lefficacit de

    laudience de proposition de peine, en permettant un dbat anticip et rflchi sur la peine.

    De mme, lenvoi dmatrialis des procdures par les enquteurs et la numrisation des procdures par les

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    services du greffe apparaissent comme des pratiques quil conviendra de promouvoir afin de renforcer la qualit

    des changes entre le parquet et la dfense et de rduire les demandes de renvoi.

    La CRPC peut notamment permettre de moduler la rponse pnale en fonction de limplication respective desdiffrentes personnes mises en examen et de la position adopte par chacune concernant les faits. Cette

    problmatique prend une acuit particulire en matire de stupfiants.Ainsi, cette voie de poursuite permet de poursuivre plus rapidement et plus efficacement certains trafiquants de

    stupfiants de petite envergure et/ou primo dlinquants.

    Ces derniers taient en effet sauf comparution immdiate gnralement poursuivis en mme temps queleurs fournisseurs devant le tribunal correctionnel pour tre jugs avec eux. La multiplicit des prvenus, de

    niveau de responsabilit pnale diffrent, et dont les dclarations laudience napportent souvent aucune plus

    value la manifestation de la vrit, alourdit significativement les dbats et la dure des audiences.

    La CRPC permettra galement dassurer une rpression plus adapte et quilibre. En effet, les petits et/ouprimo trafiquants de stupfiants sont souvent condamns des peines dautant plus modres quils sont jugs en

    mme temps que leurs fournisseurs, trafiquants de plus grande envergure qui focalisent en gnral la svrit du

    tribunal.

    En outre, la CRPC peut constituer un mode de poursuite utile en sinscrivant en complment du dispositifactuel permettant, en cas de coopration de la personne poursuivie avec l'autorit administrative ou judiciaire, de

    rduire de moiti la peine encourue (222-43 CP), voire de lui accorder le bnfice d'une exemption de peine (222-

    43-1 CP).

    De mme, lissue dune information judiciaire, il sera galement utile et opportun, dans une mme affaire de

    trafics de stupfiants, d'envisager de requrir et de mettre en uvre la CRPC lencontre de certains mis enexamen, les moins impliqus, souvent placs sous contrle judiciaire, et de renvoyer les autres, plus lourdement

    mis en cause dans le trafic, souvent en dtention provisoire, devant le tribunal correctionnel.

    Cette diffrenciation du mode de poursuite permettra une meilleure matrise des dlais daudiencement, un

    allgement des dbats, une plus grande efficacit et un meilleur quilibre de la rpression.

    La procdure de la CRPC pourra notamment tre utilise pour la poursuite du dlit de corruption ( lissuedune enqute prliminaire ou dune information judiciaire), mode de poursuite suggr notamment par les

    instances internationales de lutte contre la corruption (GRECO, OCDE).

    Au regard du caractre non public de la premire phase de cette procdure, lutilisation de la CRPC en cette

    matire devra tre strictement limite aux dossiers les plus simples dans lesquels le pacte de corruption constitueun vnement isol.

    Le parquet ne devra en revanche pas recourir cette procdure lorsque la complexit des faits, la personnalit

    de leur auteur ou des motifs dintrts gnraux justifieront une audience publique devant le tribunal

    correctionnel.

    De manire gnrale, il convient de maintenir les orientations dfinies antrieurement concernant lesinfractions quil apparatrait inopportun, au regard de leur nature, de la personnalit de lauteur ou de lintrt de

    la socit, de poursuivre par la voie de la procdure de CRPC. Tel serait notamment le cas des infractionscommises avec les circonstances aggravantes lies lappartenance vraie ou suppose de la victime une ethnie,une nation, une race ou une religion dtermine ou raison de lorientation sexuelle de la victime, dont il est

    hautement souhaitable quelles fassent lobjet dun dbat public laudience du tribunal correctionnel.

    3. Extension des possibilits de recours la transaction

    Lextension de la transaction aux dlits non punis demprisonnement prvus aux Livres I et III du code de laconsommation et aux articles L.310-5, L.310-6 et R.310-19 du code de commerce contribue diversifier les

    moyens daction des agents dconcentrs de la direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la

    rpression des fraudes (DGCCRF).

    Avant lentre en vigueur de la loi, sur le fondement des articles L.141-2 et L.216-11 du code de laconsommation, les agents des directions dpartementales de protection des populations (DDPP ou DDCSPP) et

    des directions rgionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi

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    (DIRECCTE) disposaient dun pouvoir de transaction pnale pour toutes les contraventions prvues par le code de

    la consommation ainsi que pour les dlits de pratiques commerciales trompeuses prvus larticle L.121-1.

    Dsormais, de nombreux dlits du code de la consommation peuvent faire lobjet dune transaction,notamment en cas de violation des rgles applicables la publicit des oprations rglementes (L.121-15), aux

    loteries publicitaires (L.121-41), aux contrats dutilisation de biens temps partag, de produits de vacances long terme (L.121-79-2 et L.121-79-3) et au crdit la consommation et au crdit immobilier (L.311-35 et L.312-32 L.312-35).

    Sagissant du code de commerce, la transaction peut tre utilise pour les infractions aux oprations

    commerciales rglementes (L.310-5 et L.310-6).

    Il convient de rappeler que la possibilit pour la DGCCRF de recourir la transaction pour ces dlits reste

    subordonne labsence de mise en mouvement de laction publique et laccord pralable du procureur de laRpublique. Il ny aurait ds lors quavantage prvoir localement une doctrine de politique pnale en la matire,

    aprs change avec les directeurs dadministration concerns.

    *

    Je vous serais oblige de bien vouloir veiller la diffusion de la prsente circulaire aux magistrats du sige et

    du parquet des juridictions de votre ressort et de minformer des ventuelles difficults susceptibles de rsulter desa mise en uvre.

    Pour le garde des sceaux,

    Par dlgation, la directrice des affaires criminelles et desgrces,

    Maryvonne CAILLIBOTTE

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    Annexe 1

    Tableau comparatif des articles du code de procdure pnale relatifs la CRPC cres ou modifies par la

    loi du 13 dcembre 2011 relative la rpartition des contentieux et lallgement de certaines procduresjuridictionnelles

    Dispositions anciennes Dispositions nouvelles

    Art. 180-1. - Si le juge d'instruction estime que

    les faits constituent un dlit, que la personne

    mise en examen reconnat les faits et qu'elle

    accepte la qualification pnale retenue, il peut, la demande ou avec l'accord du procureur de la

    Rpublique, du mis en examen et de la partie

    civile, prononcer par ordonnance le renvoi del'affaire au procureur de la Rpublique aux fins

    de mise en uvre d'une comparution surreconnaissance pralable de culpabilit

    conformment la section 8 du chapitre Ier dutitre II du livre II.

    La dtention provisoire, l'assignation

    rsidence sous surveillance lectronique ou lecontrle judiciaire de la personne prend fin sauf

    s'il est fait application du troisime alina de

    l'article 179.

    L'ordonnance de renvoi indique qu'en casd'chec de la procdure de comparution sur

    reconnaissance pralable de culpabilit ou si,

    dans un dlai de trois mois ou, lorsque ladtention a t maintenue, dans un dlai d'un

    mois compter de celle-ci, aucune dcision

    d'homologation n'est intervenue, le prvenu est

    de plein droit renvoy devant le tribunalcorrectionnel. Si le prvenu a t maintenu en

    dtention, les quatrime et cinquime alinas du

    mme article 179 sont applicables.Le procureur de la Rpublique peut, tout en

    mettant en uvre la procdure de comparution

    sur reconnaissance pralable de culpabilit,

    assigner le prvenu devant le tribunalcorrectionnel ; cette assignation est caduque si

    une ordonnance d'homologation intervient

    avant l'expiration du dlai de trois mois ou d'unmois mentionn au troisime alina du prsent

    article.

    La demande ou l'accord du ministre public et

    des parties prvus au premier alina, quidoivent faire l'objet d'un crit ou tre

    mentionns par procs-verbal, peuvent tre

    recueillis au cours de l'information ou l'occasion de la procdure de rglement prvue

    l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont t

    recueillis au cours de l'information, le prsent

    article peut tre mis en uvre sans qu'il soitncessaire de faire application du mme

    article 175.

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    Art. 495-7 : Pour les dlits punis titre principald'une peine d'amende ou d'une peine

    d'emprisonnement d'une dure infrieure ou gale

    cinq ans, le procureur de la Rpublique peut,

    d'office ou la demande de l'intress ou de sonavocat, recourir la procdure de comparution sur

    reconnaissance pralable de culpabilit

    conformment aux dispositions de la prsentesection l'gard de toute personne convoque

    cette fin ou dfre devant lui en application des

    dispositions de l'article 393, lorsque cette personne

    reconnat les faits qui lui sont reprochs.

    Art. 495-7: Pour tous les dlits, lexception de

    ceux mentionns larticle 495-16 et des dlits

    datteintes volontaires et involontaires

    lintgrit des personnes et dagressions

    sexuelles prvus aux articles 222-9 222-31-2 ducode pnal lorsquils sont punis dune peine

    demprisonnement dune dure suprieure

    cinq ans, le procureur de la Rpublique peut,d'office ou la demande de l'intress ou de son

    avocat, recourir la procdure de comparution sur

    reconnaissance pralable de culpabilit

    conformment aux dispositions de la prsentesection l'gard de toute personne convoque

    cette fin ou dfre devant lui en application de

    l'article 393 du prsent code, lorsque cettepersonne reconnat les faits qui lui sont reprochs.

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    Annexe 2

    Tableau comparatif des articles du code de procdure pnale relatifs lordonnance pnale cres ou

    modifies par la loi du 13 dcembre 2011 relative la rpartition des contentieux et lallgement decertaines procdures juridictionnelles

    Dispositions anciennes Dispositions nouvelles

    Art. 495 : Peuvent tre soumis la procduresimplifie prvue la prsente section :

    1 Les dlits prvus par le code de la route et les

    contraventions connexes prvues par ce code ;

    2 Les dlits en matire de rglementationsrelatives aux transports terrestres ;

    3 Les dlits prvus au titre IV du livre IV du code

    de commerce pour lesquels une peined'emprisonnement n'est pas encourue ;

    4 Le dlit d'usage de produits stupfiants prvu

    par le premier alina de l'article L. 3421-1 du code

    de la sant publique ;5 Le dlit prvu par l'article L. 126-3 du code de la

    construction et de l'habitation.

    Cette procdure n'est pas applicable :1 Si le prvenu tait g de moins de dix-huit ans

    au jour de l'infraction ;

    2 Si la victime a formul, au cours de l'enqute,

    une demande de dommages et intrts ou de

    restitution, ou a fait directement citer le prvenuavant qu'ait t rendue l'ordonnance prvue

    l'article 495-1 ;3 Si le dlit prvu par le code de la route a t

    commis en mme temps qu'une contravention ou

    qu'un dlit d'homicide involontaire ou d'atteinte

    involontaire l'intgrit de la personne.Le ministre public ne peut recourir la procdure

    simplifie que lorsqu'il rsulte de l'enqute de

    police judiciaire que les faits reprochs au prvenusont tablis et que les renseignements concernant la

    personnalit de celui-ci, et notamment ses charges

    et ses ressources, sont suffisants pour permettre la

    dtermination de la peine.

    Art. 495. - I. - Le procureur de la Rpubliquepeut dcider de recourir la procdure

    simplifie de l'ordonnance pnale pour les dlits

    mentionns au II lorsqu'il rsulte de l'enqutede police judiciaire que les faits reprochs au

    prvenu sont simples et tablis, que les

    renseignements concernant la personnalit, les

    charges et les ressources de celui-ci sontsuffisants pour permettre la dtermination de la

    peine, qu'il n'apparat pas ncessaire, compte

    tenu de la faible gravit des faits, de prononcerune peine d'emprisonnement ou une peine

    d'amende d'un montant suprieur celui fix

    l'article 495-1 et que le recours cette procdure

    n'est pas de nature porter atteinte aux droitsde la victime.

    II. - La procdure simplifie de l'ordonnance

    pnale est applicable aux dlits suivants, ainsiqu'aux contraventions connexes :

    1 Le dlit de vol prvu l'article 311-3 du codepnal ainsi que le recel de ce dlit prvu

    l'article 321-1 du mme code ;2 Le dlit de filouterie prvu l'article 313-5 du

    mme code ;

    3 Les dlits de dtournement de gage ou d'objetsaisi prvus aux articles 314-5 et 314-6 du mme

    code ;

    4 Les dlits de destructions, dgradations et

    dtriorations d'un bien priv ou public prvus l'article 322-1 et aux premier alina et 2 de

    l'article 322-2 du mme code ;

    5 Le dlit de fuite prvu l'article 434-10 dumme code, lorsqu'il est commis l'occasion de

    la conduite d'un vhicule ;

    6Le dlit de vente la sauvette prvu aux

    articles 446-1 et 446-2 du mme code ;7 Les dlits prvus par le code de la route ;

    8 Les dlits en matire de rglementations

    relatives aux transports terrestres ;9 Les dlits prvus au titre IV du livre IV du

    code de commerce pour lesquels une peine

    d'emprisonnement n'est pas encourue ;

    10 Le dlit d'usage de produits stupfiantsprvu au premier alina de l'article L. 3421-1 du

    code de la sant publique ;11 Le dlit d'occupation des espaces communs

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    Art. 495-1 : Le ministre public qui choisit laprocdure simplifie communique au prsident du

    tribunal le dossier de la poursuite et ses

    rquisitions.

    Le prsident statue sans dbat pralable par une

    ordonnance pnale portant relaxe ou condamnation

    une amende ainsi que, le cas chant, une ouplusieurs des peines complmentaires encourues,

    ces peines pouvant tre prononces titre de peine

    principale.

    S'il estime qu'un dbat contradictoire est utile ouqu'une peine d'emprisonnement devrait tre

    prononce, le juge renvoie le dossier au ministre

    public.

    Art. 495-2 : L'ordonnance mentionne les noms,prnoms, date et lieu de naissance et domicile du

    prvenu, la qualification lgale, la date et le lieu du

    fait imput, la mention des textes applicables et, en

    cas de condamnation, la ou les peines prononces.

    L'ordonnance pnale doit tre motive, au regard

    ou des toits des immeubles collectifs d'habitationprvu l'article L. 126-3 du code de la

    construction et de l'habitation ;

    12 Les dlits de contrefaon prvus aux articles

    L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la

    proprit intellectuelle, lorsqu'ils sont commisau moyen d'un service de communication au

    public en ligne ;

    13 Les dlits en matire de chques prvus auxarticles L. 163-2 et L. 163-7 du code montaire

    et financier ;

    14 Les dlits de port ou transport d'armes de la6e catgorie prvus l'article L. 2339-9 du code

    de la dfense.

    III. - La procdure simplifie de l'ordonnance

    pnale n'est pas applicable :1 Si le prvenu tait g de moins de dix-huit

    ans au jour de l'infraction ;2 Si la victime a fait directement citer leprvenu avant qu'ait t rendue l'ordonnance

    prvue l'article 495-1 du prsent code ;

    3 Si le dlit a t commis en mme temps qu'un

    dlit ou qu'une contravention pour lequel laprocdure d'ordonnance pnale n'est pas

    prvue ;

    4 Si les faits ont t commis en tat de rcidivelgale.

    Art. 495-1 : Le ministre public qui choisit laprocdure simplifie communique au prsident du

    tribunal le dossier de la poursuite et ses

    rquisitions.

    Le prsident statue sans dbat pralable par une

    ordonnance pnale portant relaxe ou condamnation

    une amende ainsi que, le cas chant, une ouplusieurs des peines complmentaires encourues,

    ces peines pouvant tre prononces titre de peine

    principale. Le montant maximal de lamendepouvant tre prononce est de la moiti de celui

    de lamende encourue sans pouvoir excder

    5 000 .

    S'il estime qu'un dbat contradictoire est utile ou

    qu'une peine d'emprisonnement devrait tre

    prononce, le juge renvoie le dossier au ministre

    public.

    Art. 495-2 : L'ordonnance mentionne les noms,prnoms, date et lieu de naissance et domicile du

    prvenu, la qualification lgale, la date et le lieu du

    fait imput, la mention des textes applicables et, en

    cas de condamnation, la ou les peines prononces.

    L'ordonnance pnale doit tre motive, au regard

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    notamment des dispositions du dernier alina de

    l'article 495.

    Art. 495-3 : Ds qu'elle est rendue, l'ordonnancepnale est transmise au ministre public qui, dans

    les dix jours, peut soit former opposition pardclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre

    l'excution.

    Cette ordonnance est porte la connaissance du

    prvenu par lettre recommande avec demande

    d'avis de rception. Elle peut galement tre porte

    la connaissance du prvenu par le procureur de laRpublique, directement ou par l'intermdiaire

    d'une personne habilite.

    Le prvenu est inform qu'il dispose d'un dlai de

    quarante-cinq jours compter de cette notification

    pour former opposition l'ordonnance et que cette

    opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'undbat contradictoire et public devant le tribunal

    correctionnel, au cours duquel il pourra tre assist

    par un avocat, dont il pourra demander lacommission d'office. Le prvenu est galement

    inform que le tribunal correctionnel, s'il l'estime

    coupable des faits qui lui sont reprochs, aura la

    possibilit de prononcer contre lui une peined'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le

    dlit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

    En l'absence d'opposition, l'ordonnance estexcute suivant les rgles prvues par le prsent

    code pour l'excution des jugements correctionnels.

    Toutefois, s'il ne rsulte pas de l'avis de rception

    que le prvenu a reu la lettre de notification,

    l'opposition reste recevable jusqu' l'expiration d'un

    dlai de trente jours qui court de la date laquellel'intress a eu connaissance, d'une part, de la

    condamnation, soit par un acte d'excution,

    notamment des dispositions du I de l'article 495.

    Art. 495-2-1. - Lorsque la victime des faits a

    formul au cours de l'enqute de police une

    demande de dommages et intrts ou derestitution valant constitution de partie civile

    conformment au deuxime alina de

    l'article 420-1, le prsident statue sur cettedemande dans l'ordonnance pnale. S'il ne peut

    statuer sur cette demande pour l'une des raisons

    mentionnes au dernier alina du mmearticle 420-1, il renvoie le dossier au ministre

    public aux fins de saisir le tribunal sur les

    intrts civils. L'article 495-5-1 est alors

    applicable.

    Art. 495-3 : Ds qu'elle est rendue, l'ordonnancepnale est transmise au ministre public qui, dans

    les dix jours, peut soit former opposition pardclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre

    l'excution.

    Cette ordonnance est porte la connaissance du

    prvenu par lettre recommande avec demande

    d'avis de rception. Elle peut galement tre porte

    la connaissance du prvenu par le procureur de laRpublique, directement ou par l'intermdiaire

    d'une personne habilite.

    Le prvenu est inform qu'il dispose d'un dlai de

    quarante-cinq jours compter de cette notification

    pour former opposition l'ordonnance, que cetteopposition peut tre limite aux dispositions

    civiles ou pnales de l'ordonnance lorsqu'il a t

    statu sur une demande prsente par la victime

    et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'undbat contradictoire et public devant le tribunal

    correctionnel, au cours duquel il pourra tre assist

    par un avocat, dont il pourra demander la

    commission d'office. Le prvenu est galementinform que le tribunal correctionnel, s'il l'estime

    coupable des faits qui lui sont reprochs, aura la

    possibilit de prononcer contre lui une peined'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le

    dlit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

    En l'absence d'opposition, l'ordonnance estexcute suivant les rgles prvues par le prsent

    code pour l'excution des jugements correctionnels.

    Toutefois, s'il ne rsulte pas de l'avis de rception

    que le prvenu a reu la lettre de notification,

    l'opposition reste recevable jusqu' l'expiration d'un

    dlai de trente jours qui court de la date laquellel'intress a eu connaissance, d'une part, de la

    condamnation, soit par un acte d'excution,

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    soit par tout autre moyen, d'autre part, du dlai et

    des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

    Le comptable public comptent arrte le

    recouvrement ds rception de l'avis d'opposition

    l'ordonnance pnale tabli par le greffe.

    Art. 495-4 : En cas d'opposition forme par le

    ministre public ou par le prvenu, l'affaire estporte l'audience du tribunal correctionnel. Le

    jugement rendu par dfaut, sur l'opposition du

    prvenu, n'est pas susceptible d'opposition.

    Jusqu' l'ouverture des dbats, le prvenu peutrenoncer expressment son opposition.

    L'ordonnance pnale reprend alors sa force

    excutoire et une nouvelle opposition n'est pasrecevable.

    Art. 495-5. - L'ordonnance pnale, laquelle il n'apas t form opposition ou qui n'a pas t porte

    par le ministre public l'audience du tribunal

    correctionnel, a les effets d'un jugement pass en

    force de chose juge.

    Cependant, elle n'a pas l'autorit de la chose juge l'gard de l'action civile en rparation desdommages causs par l'infraction.

    soit par tout autre moyen, d'autre part, du dlai et

    des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

    Le comptable public comptent arrte le

    recouvrement ds rception de l'avis d'opposition

    l'ordonnance pnale tabli par le greffe.

    Art. 495-3-1. - Lorsqu'il est statu sur les intrtscivils, l'ordonnance pnale est porte la

    connaissance de la partie civile selon l'une des

    modalits prvues au deuxime alina del'article 495-3. La partie civile est informe

    qu'elle dispose d'un dlai de quarante-cinq jours

    compter de cette notification pour former

    opposition aux dispositions civiles del'ordonnance.

    Art. 495-4 : En cas d'opposition forme par le

    ministre public ou par le prvenu, l'affaire estporte l'audience du tribunal correctionnel. En

    cas d'opposition forme par le prvenu sur les

    seules dispositions civiles ou par la partie civile,le tribunal statue conformment l'avant-

    dernier alina del'article 464. Le jugement rendu

    par dfaut, sur l'opposition du prvenu, estsusceptible d'opposition dans les conditions

    prvues aux articles 489 494-1.

    Jusqu' l'ouverture des dbats, le prvenu peutrenoncer expressment son opposition.

    L'ordonnance pnale reprend alors sa force

    excutoire et une nouvelle opposition n'est pasrecevable.

    Art. 495-5. - L'ordonnance pnale, laquelle il n'apas t form opposition ou qui n'a pas t porte

    par le ministre public l'audience du tribunal

    correctionnel, a les effets d'un jugement pass en

    force de chose juge.

    Cependant, l'ordonnance pnale statuant

    uniquement sur l'action publique n'a pasl'autorit de la chose juge l'gard de l'action

    civile en rparation des dommages causs par

    l'infraction.

    Art. 495-5-1. - Lorsque la victime de l'infraction

    est identifie et qu'elle n'a pu se constituer

    partie civile dans les conditions prvues l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas t statu

    sur sa demande formule conformment

    l'article 420-1, le procureur de la Rpublique

    doit l'informer de son droit de lui demander deciter l'auteur des faits une audience du

    tribunal correctionnel statuant conformment

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    Art. 495-6-1 : Les dlits prvus aux articles L. 335-

    2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la proprit

    intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'unservice de communication au public en ligne,

    peuvent galement faire l'objet de la procdure

    simplifie de l'ordonnance pnale prvue par la

    prsente section.

    Art. 495-6-2 : Les infractions prvues au second

    alina de l'article L. 152-1 du code de laconstruction et de l'habitation peuvent galement

    faire l'objet de la procdure simplifie prvue par laprsente section.

    l'avant-dernier alina de l'article 464, dont elleest avise de la date pour lui permettre de se

    constituer partie civile. Le tribunal statue alors

    sur les seuls intrts civils, au vu du dossier de la

    procdure qui est vers au dbat.

    abrog

    abrog.

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    Annexe 3

    Modles de formulaires

    1) Rquisitions dordonnance pnale dlictuelle (avec partie civile)

    2) Ordonnance pnale dlictuelle (avec partie civile)

    3) Ordonnance du juge dinstruction aux fins de mise en uvre dune comparution sur reconnaissance

    pralable de culpabilit

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    COURDAPPELDE---

    Tribunal de Grande InstanceDe________---le procureur de laRpublique

    Procdure par ordonnance pnale dlictuelle

    REQUISITIONS(article 495 et suivants du code de procdure pnale)

    N de parquet :

    Nous,______________________________________________ procureur de la Rpubliqueprs le tribunal correctionnel de _____________________________________________

    Vu l=enqute ralise par ______________________ sous le numro de PV ___________

    A l=encontre de :

    NOM : _________________________________ Prnoms : _______________________N(e) le : _______________________________ : _____________________________De : ___________________________________ et de : __________________________Domicile : _______________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

    Prvenu(e) de :__________________________________________________________Faits prvus et rprims par les articles : _____________________________________

    Faits commis le ____________________________ : ___________________________

    Vu la demande de dommages et intrts ou de restitution valant constitution de partie civileconformment au deuxime alina de larticle 420-1 du Code de procdure pnale formule au

    cours de lenqute conformment au deuxime alina de larticle 420-1 du Code de procdure

    pnale par :

    NOM : PRENOM(S) :

    Domicile :

    Attendu quil rsulte de lenqute de police judiciaire que les faits reprochs au prvenu sont

    simples et tablis, que les renseignements concernant la personnalit, les charges et lesressources du prvenu sont suffisants pour permettre la dtermination de la peine, qu'iln'apparat pas ncessaire, compte tenu de la faible gravit des faits, de prononcer une peined'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant suprieur celui fix l'article 495-1et que le recours la procdure de lordonnance pnale nest pas de nature porter atteinteaux droits de la victime,

    Requrons que le(a) prvenu(e) soit condamn(e) :

    A titre de peine principale :

    ( ) ___________euros d=amende ;

    ( ) avec sursis ; ( ) jours-amende ______________ euros

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    A titre de peine complmentaire :

    ( ) la suspension pendant ________________ du permis de conduire ; ( ) l=annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la dlivrance d=un

    nouveau permis pendant _________________________ ;

    ( ) ___________ jours-amende _____________ euros ; ( ) autres : ____________________________________________________________

    ( ) que la(les) peine(s) complmentaire(s) vise(s) ci-dessus soit(ent)prononce(s) titre de peine principale ;

    Disons que le dossier sera transmis M. le prsident du Tribunal afin que celui-ci statueconformment aux dispositions des articles 495-1 et suivants du code de procdure pnale.

    Rappelons M. le prsident quil devra galement, conformment aux dispositions de larticle495-2-1 du code de procdure pnale, statuer par ordonnance pnale sur la demande de restitution

    ou de dommages et intrts forme au cours de lenqute par la victime.

    [ Indiquons que la demande de la victime parat justifie.]

    Fait le _____________ _____________Le procureur de la Rpublique

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    Cour dappel de .Tribunal de grande instance de N de Parquet

    ORDONNANCE PENALE DELICTUELLE

    (ARTICLES 495 ET SUIVANTS DU CODE

    DE PROCEDURE PENALE)

    Nous, , Prsident du Tribunal correctionnel de

    Vu lenqute n . ralise par

    lencontre de

    NOM : PRENOM(S) :

    N(e) le. .

    De et de.

    Domicile :

    Profession :

    Situation familiale :

    Nationalit :

    Prvenu(e) de :

    Davoir , en tout cas sur le territoire national, le.. , en tout cas depuis temps nonprescrit, .. ;

    Vu la demande de dommages et intrts ou de restitution valant constitution de partie civileconformment au deuxime alina de larticle 420-1 du Code de procdure pnale formule au

    cours de lenqute conformment au deuxime alina de larticle 420-1 du Code de procdure

    pnale par :

    NOM : PRENOM(S) :

    Domicile :

    Vu les rquisitions de M. le procureur de la Rpublique en date du.. ;

    SUR LACTION PUBLIQUE

    Attendu quil rsulte de lenqute de police judiciaire que les faits reprochs au prvenu sontsimples et tablis, que les renseignements concernant la personnalit, les charges et les ressources duprvenu sont suffisants pour permettre la dtermination de la peine, qu'il n'apparat pas ncessaire,compte tenu de la faible gravit des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peined'amende d'un montant suprieur celui fix l'article 495-1 et que le recours la procdure delordonnance pnale nest pas de nature porter atteinte aux droits de la victime.

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    Attendu quun dbat contradictoire apparat utile, ou quune peine demprisonnement ou uneamende suprieure 5000 euros doit tre envisage.

    Attendu que les faits dont est prvenu M ne sont pas constitus, en ce que :

    PAR CES MOTIFS

    DECLARONS M(me)COUPABLE des faits qui lui sont reprochs et le (la)CONDAMNONS :

    A titre de peine principale :

    ___________euros d=amende ;

    avec sursis ;

    jours-amende ______________ euros

    A titre de peine complmentaire :

    la suspension pendant ________________ du permis de conduire ;

    l=annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la dlivrance d=un nouveau permispendant _________________________ ;

    ___________ jours-amende _____________ euros ;

    autres : ____________________________________________________________

    Disons que la(les) peine(s) complmentaire(s) vise(s) ci-dessus soit(ent) prononce(s) titre depeine principale ;

    DECLARONS M(me) . NON COUPABLE des faits qui lui sont reprochs et lerenvoyons des fins de la poursuite.

    RENVOYONS LE DOSSIER A M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

    ***

    SUR LACTION CIVILE

    Attendu que la victime a formul au cours de lenqute de police une demande de dommages et intrtsou de restitution valant constitution de partie civile conformment au deuxime alina de larticle 420-1 du

    Code de procdure pnale ; quelle sollicite en lespce..

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    Attendu que cette constitution de partie civile est recevable et quil convient de faire droit la demande

    [ en la ramenant toutefois la somme de ]

    Attendu de cette constitution de partie civile est irrecevable en ce que

    Attendu que la demande de la partie civile ne parat pas fonde en ce que

    Attendu quil nest pas possible de statuer sur la demande de la partie civile car elle porte sur un objetdont la proprit est conteste ou car ne se trouvent pas dans la demande, dans les pices jointes celle-ci

    ou dans le dossier les motifs suffisants pour statuer sur laction civile .

    PAR CES MOTIFS

    DECLARONS RECEVABLE la constitution de partie civile de M(me)..

    CONDAMNONS M(me). lui verser la somme de . titre de dommages etintrts, en rparation de son prjudice matriel et/ou moral.

    ORDONNONS la restitution de M(me)..

    DECLARONS IRRECEVABLE la constitution de partie civile de M(me).

    REJETONS la demande de dommages et intrts forme par M(me).. aux motifs :

    RENVOYONS LE DOSSIER, QUANT A LA DECISION SUR LES SEULS INTERETS CIVILS,A M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE . Disons que le ministre public devra informer lavictime de son droit de lui demander de citer lauteur des faits une audience du tribunalcorrectionnel, lequel statuera alors sur les seuls intrts civils, au vu du dossier de la procdure quisera vers aux dbats.

    La prsente dcision est assujettie dun droit fixe de procdure dun montant de 22 Euros dont estredevable le condamn.

    Fait , le.

    Le Prsident

    La prsente ordonnance a t transmise M. le procureur de la Rpublique le

    Le greffier

    La prsente ordonnance a t notifie au prvenu par lettre recommande avec demande davis de rception le.

    Le greffier

    La prsente ordonnance a t notifie la partie civile par lettre recommande avec demande davis de rceptionle.Le greffier

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    COURD'APPEL

    de.

    TRIBUNALDE

    Grande Instance

    de..

    CABINETDEm..

    juge d'instruction

    ORDONNANCE AUX FINS DE MISE EN

    UVRE DUNE COMPARUTION SUR

    RECONNAISSANCE PREALABLE DE

    CULPABILITE(article 180-1 du code de procdure pnale)

    NDU PARQUET : ...

    N INSTRUCTION : ...PROCDURECORRECTIONNELLE

    Nous, ., juge d'instruction au tribunal de grande instance de,

    Vu l'information concernant :

    libre/ sous C.J./ sous assignation rsidence avec placement sous surveillance lectronique / dtenu

    placement sous C.J.: ../../.. placement sous assignation rsidence avec surveillance

    lectronique :../../.. placement en dtention :../../.

    n le ../../. .. () de .. et de ,profession : .

    Demeurant : .ayant pour avocat : Me

    - Personne mise en examen -

    Du (des) chef(s) de :

    Davoir..

    le.

    Faits prvus et rprims par les articles du code pnal ;

    Vu l'article 175 du Code de procdure pnale (1),

    Vu notre ordonnance de soit-communiqu [ aux fins de rglement(1),] en date du .. ;

    Vu le rquisitoire [ dfinitif(1)] de Monsieur le procureur de la Rpublique aux fins de mise en uvredune comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit, en date du , reu le . ;Vu la notification de ce rquisitoire, par lettres recommandes en date du ., aux avocats desparties (1) ;

    Vu l'absence d'observations crites en rplique (1) ;Vu la demande ou laccord de la personne mise en examen concernant la mise en uvre dune

    comparution sur reconnaissance pralable de culpabilit, reu le.. ;Vu laccord de la partie civile concernant la mise en uvre dune comparution sur reconnaissancepralable de culpabilit, reu le.. ;Vu les articles 176, 179 alinas 3 5, 180-1, 183 et 184 du code de procdure pnale;

    (1) Uniquement si la procdure de rglement prvue par larticle 175 a t mise en uvre.

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