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VOLUME 1

FASCICULE

3

LES

ARCHIVES

BERBRES

PUBLICATION DU COMIT D'TUDES BERBRES DE RABAT

ANNE

1915~1916

4

1 SOMMAIRE:1. N E I H . I I . . l.'Azref des Tribus et Qsour berbres du Haut-Guir {suite et fin) 107 135 1 >2 161 200

1!. BRUNO. Note s u r le statut coutumier des Berbres m a r o c a i n s . . . III. D J HERBER Mythes et lgendes du Zerhouu IV. Capitaine MAITROT. La fortification nord africaine V . T R K N G A . Les Brans ( suivre)r

P A R I S ERNEST 28, LEROUX, RUK DITEUR 28.

BONAPARTE,

1916

1

LESPUBLICATION DU

ARCHIVESCOMIT

BERBRESBERBERES DE RABAT

D'TUDES

Fondes par le C o m i t d'tudes berbres de Rabat qui en assure la publication, les Archives Berbres sont consacres l'tude des m u r s , des arts, des institutions et des dialectes des populations berbres de l'Afrique du N o r d . Ces populations sont tudies aussi bien dans ceux de leurs groupes qui ont conserv la quasi-intgrit de leurs m u r s primitives et l'usage exclusif et prdominant de la langue berbre que dans ceux chez qui la langue, les m u r s , la mentalit et les caractres de race ont t influencs plus ou m o i n s profondment par le contact avec des civilisations trangres. Les Berbres seront suivis galement b o i s du pays dont ils sont les autochtones (par exemple en Espagne o ils furent conqurants et importateurs de la civilisation m u s u l m a n e ) . Les populations berbres pures, demi arabises ou c o m p l t e m e n t arabises, tudies au point de vue de l'anthropologie, de l'ethnographie, du folklore, de la linguistique des institutions juridiques, de l'histoire, sont l'objet propre des investigations des Archives de mmeque l'archologie, l'pigraphie punique, romano-paenne, r o m a n o c h r t i e n n e , byzantine et arabe dans la mesure o elles peuvent clairer l'histoire des rapports de ces diffrentes civilisations avec la socit berbre et de leur influence sur cette dernire. La varit des sujets traits est de nature intresser, non seulement les spcialistes, mais tous ceux que leurs fonctions, leurs affaires ou leurs voyages m e t t e n t en contact avec les populations de l'Afrique du Nord. Le prix de l'abonnement aux Archives Berbres est ainsi fix : F r a n c e , M a r o c , Algrie, T u n i s i e EtrangerVENTE AU NUMRO

15 fr. par an. 18 fr. 4 fr. 5 fr. 50

France, M a r o c , Algrie, T u n i s i e tranger

Les demandes d'abonnement ou d'achat de n u m r o , accompagnes de leur m o n t a n t , les rectifications d'adresses doivent tre adresses M. Ernest L e r o u x , diteur, 28, rue Bonaparte, P a r i s . Les manuscrits destins tre insrs dans les Archives, les c o m munications, les ouvrages pour comptes rendus et, en gnral, ce qui c o n c e r n e la rdaction des Archives Berbres doivent tre envoys au C o m i t d'tudes berbres l ' c o l e suprieure de langue arabe et de dialectes berbres Rabat.

L'AZREF QSOUR

DES TRIBUS DU

ET

BERBRES

HAUT-GUIR

(Suitc ET fin.) VIAZREF DE SAHELI '

Louange Dieu seul ! Les marabouts de la djem'a de Saheli, descendants de M o u lay M o h a m m e d ben Abderrahman Dieu nous fasse profiter de ses m r i t e s ! Ainsi soit-il! o n t , d'un c o m m u n accord, arrt les mesures ci-aprs, dans le but de protger leurs intrts les plus importants contre les vicissitudes du temps. 1. Celui qui s'introduit pour voler, dans une maison du l'animal qsar, paye 50 m e t q a l s d ' a m e n d e . 2. Si un vol est c o m m i s dans un troupeau et que vol soit introduit dans le qsar, l'amende infliger au voleur est celle qui est prvue par la c o u t u m e du village en pareille matire et s'lve 50 metqals. Celui qui est simplement accus d'un pareil vol doit jurer et prsenter un co-jurcur, h o m m e ou femme, pour pouvoir se disculper. S'il ne trouve personne qui jurer pour lui, il jurera seul. 3. T o u t vol c o m m i s dans le qsar une fois la porte franchie, est puni de la m m e manire que les dlits analogues c o m m i s l'intrieur des maisons. 4. Celui qui vole un ovin dans un troupeau doit payer deux douros d'amende et restituer l'ovin son propritaire. 5. Le m o n t a n t de l'amende paye par un voleur coupable de s'tre introduit dans une maison habite entre le est partag par moiti Q u a n t au propritaire de cette maison et la d j e m ' a . veuille

1. Sahdi ou Zaoua Ben Abderrahnian comprend deux qsour situs sur la rive droite de l'Oued Guir c: habits par les marabouts OuladMoul Sehoul, ou encore Oulad Ben Abderrahman, ainsi nomms parce que leur anctre s'appelait Si Mohammed Ben Abderrahman Moul Sehoul. Cette Zaoua aurait t fonde vers le X V I sicle et se rattacherait l'ordre des Chadliva.e

L'azref de Saheli, de mme q.ie celui des Choifa de Bou Djnib, mjntre quel point la lgislation primitive des Berbres est encore vivace dans le Sud Marocain puisqu'elle s'impose mme .1 desgroupements religieux.8

Io8

montant de l'amende inflige au voleur qui s'introduit dans une maison non habite, elle revient entirement la d j e m ' a . 6. Celui qui c o m m e t un vol dans un j a r d i n : i ral. 7. Celui qui, en quelque lieu que ce soit, ft-ce au milieu d'une caravane ou ailleurs, vole un objet tel que hache, serpette, S e l h a m ou toute autre chose, 1 ral. En outre, les objets vols sont estims et rembourss. 8. Celui qui cueille un ou plusieurs rgimes de dattes sur un p a l m i e r : 1 ral. 9. Celui qui vole de la luzerne, des crales, du mas, des lgumes, et tout ce qui est susceptible d'tre plant, ou bien grimpe sur un palmier pour en secouer les branches ou en enlever les fruits : 1/2 ral d'amende. 10. Celui qui 5 ouqias. 1 1 . Si une bte de s o m m e est trouve errante, sans tre entrave ni recherche par son propritaire: 10 mouzounas d'amende ce dernier. De plus, il est tenu de ddommager le propritaire au prjudice duquel l'animal aura c o m m i s des dgts. 1 2 . Si un ovin est trouv paissant dans les cultures, que ce soit dans le qsar ou dans les champs situs le long de la valle de 2 mouzounas. l'oued, entre D h a b ' a et a C h a ' b a - G h a r q a , ou encore dans les champs de crales ou sur les aires b a t t r e : 1 3 . Celui auquel le Mc^zfln1

fauche de l'herbe

au

milieu

des

cultures :

rclamera de la paille ou toute-

autre chose, pour nourrir la m o n t u r e d'un hte et qui refusera d'en donner payera 1 metqal, le mc^mi devant rapporter ce refus aux 0/(jfl/ \ De plus, le rcalcitrant sera tenu de payer le salaire au menait, sinon ce dernier en rfrera la D j e m ' a et celle-ci metqal d'amende en plus du obligera le rcalcitrant payer 1 salaire du mezzan. i . ] . La femme qui vole de la farine appartenant la d j e m ' a : 1 metqal. 1 5 . Celle qui refuse de moudre le bl de la d j e m ' a : 1 metqal. 1 6 . Celle qui se dispute avec le mc^an, le berger, le gardien et le muezzin ou les injurie : 1 / 2 d o u r o . 1 7 . Q u i c o n q u e a une altercation avec le feqih ou le dten1. Forme arabise du mot berbre amazana, l'envoy, l'missaire, le dlgu. 2. Arabe jr celui qui veille l'application d'une rgle, qui participe

l'exercice de l'action publique, terme svnonyme de reffadl, mzrag.

109 tcur des chefs de la d j e m ' a : i douro. entraner l'amende. 1 8 . Les ovins ne pourront pacager dans la valle de l'oued qu'aprs la fin des moissons. Si on les surprend pacageant avant la fin des moissons, il sera inflig aux propritaires l'amende prvue. 1 9 . Il est expressment interdit de m e n e r les bovins dans les champs de l'oued avant la fin des dpiquages. 20. La bte de s o m m e qui sera trouve paissant dans un verger attirera son propritaire l'amende prvue pour les dgts c o m m i s par ces sortes d'animaux. 2 1 . Celui qui abat un palmier de ceux qui appartiennent la mosque sans l'autorisation de la d j e m ' a et des prposs l'ordre public : 1/2 d o u r o . De plus le bois reviendra la m o s q u e et le dlinquant n'obtiendra aucun salaire ( p o u r l'abatage de l'arbre). 2 2 . Celui qui introduit (dans le q s a r ) des crales en t, des dattes en a u t o m n e et qui n'en donne pas la part revenant la d j e m ' a , paye 1 metqal d'amende au profit des indigents. 2 3 . Le propritaire du fonds d'o proviennent ces crales ou ces dattes doit en outre payer 2 douros et partager sur-le-champ avec la d j e m ' a . 24. En t et en automne lorsque la djem'a dcidera de tenir les issues du qsar fermes, (les habitants) doivent remettre leurs clefs la d j e m ' a et celui qui refusera de remettre sa c l e f et de fermer sa porte : 5 metqals. 2 5 . Celui qui se livre une rixe et blesse son adversaire avec une arme tranchante : 2 douros. 2 6 . Celui qui dgaine une arme quelconque contre son adversaire sans toutefois l'en blesser: 1 douro. 27. Q u i c o n q u e blesse une personne autrement qu'avec une arme tranchante : 1 douro. 28. Celui qui tire un coup de fusil sur quelqu'un : 4 douros d'amende, peu importe que le coup ait port ou n o n . 29. Celui qui soufflette son semblable : 1 d o u r o . 30. Celui qui sion de sang. 3 1 . Si deux h o m m e s se disputent sans cependant se colleter, par suite de l'intervention de gens qui les sparent : 1 m e t q a l . frappe quelqu'un coups de poings ou de bton ou de toute autre manire : 1/2 douro s'il n'y a pas effuS'il les insulte, il est

ncessaire que les injures qu'il leur adresse soient publiques pour

I

10

32. Celui

qui prend parti pour quelqu'un (dans une r i x e ) la viande provenant de btes

paye une amende double (de celle inflige celui qui se b a t ) . 33. Celui qui s'approprie de sacrifies dans la raoudha 1

paye 1 douro, sauf lorsque cette

viande a t achete pendant la crie -. 34. Celui qui dtourne quoi que ce soit des offrandes dposes dans la raoudha avant qu'elles ne soient inventories par les onqqafs est tenu de restituer ce qu'il a pris et de payer c o m m e amende une s o m m e gale au prix de la chose vole. 35. Si un marabout part en voyage et reste un an absent, il doit ( son r e t o u r ) payer sa quote-part des dpenses de la C o m m u n a u t et recevra par ailleurs sa part des offrandes recueillies pendant son absence. S'il reste deux annes absent, il n'aura rien d o n n e r ni recevoir. 36. Celui d'entre les marabouts qui peroit les offrandes chez les serviteurs religieux de la Zaoua aux O u l a d Nehar, O u l a d Sidi C h e i k h , Oulad B o u Azza, Oulad R a h o , A m o u r rendant avant en s'y les marabouts ayant qualit pour percevoir les-

dites offrandes, quand bien m m e la destine du voyage serait cause qu'il ait simplement travers ces tribus, doit restituer tout ce qu'il a recueilli et payer, en outre, le s o m m e s titre d'amende. 3 7 . Si la djem'a c o m m a n d e des travaux dans la saqia et qu'un khammes ou tout autre parmi les1

montant des m m e s

bartanis

ou

les ngres

ne

rponde pas l'appel :

d'amende. et organisent des hadhras > Abid) se livrent aux

38. Si des Abid jouent du tambour 39. Si des particuliers

en dehors des jours de fte : 1 douro d'amende chacun. (autres que les m m e s dmonstrations en dehors des circonstances de mariages et de circoncisions, ils sont punis d'une amende de 1 ral chacun. 40. Le particulier qui organise une hadlira ou fait j o u e r des

1. Mausole de l'anctre des Marabouts de Saheli. 2. La viande provenant des sacrifices faits dans le sanctuaire de Sidi Ben Adberrahman est vendue la crie au profit des Chorfa du lieu. 3. Les Oulad Khar, quelques Oulad Sidi Chekh de l'ouest, les Oulad Bou Azza, les Oulad Raho et les Amour, sont des serviteurs religieux de la Zaoua de Saheli. 4. Les ngres sont peu prs les seuls qui exercent le mtier de musiciens dans les qsours du sud. S- Ftes en l'honneur d'un marabout ou d'un saint.

III

musiciens dans la raoudha l'occasion des ftes indiques, plus haut, est puni d'une amende de I ral. 4 1 . Si des faqirs trangers viennent au village et qu'un des habitants participe leurs exercices, une amende lui est inflige. 42. Si les membres de la djem'a se mettent d'accord pour adopter une rgle nouvelle et qu'ils la fassent connatre aux habitants par le m o y e n de la crie publique qui indique l'amende infliger en cas d'infraction, il y aura lieu de considrer cette rgle nouvelle c o m m e incorpore au prsent rglement. 4 3 . Les amendes sont infliges quand l'infraction est tablie par le tmoignage de la personne lse ou de toute autre qu'elle. 4 4 . Si l'un des ouqqafs part en voyage sans laisser de r e m plaants : 2 douros. 4 5 . Les ouqqafs chargs de faire respecter le prsent rglement sont, entre autres: Sidi Kl Madani Ben M o h a m m e d , Sid Ismal, Sidi T a h a r ben T o u h a m i , Sidi E l - H a c h m i . Chacun des s u s n o m m s a dclar rpondre de ses frres. Le Cheikh Hadoui ou Ali El-Attaoui, hhabbachi d'origine, demeurant B o u - D e n i b , a t investi de l'autorit et charg de l'excution des rglements ci-dessus. Il aura en consquence le pouvoir de recouvrer les amendes, d'ordonner et de s u s n o m m s que quelqu'un dfendre. S'il est tabli par un des a encouru une amende, c'est le

Cheikh qui est charg de la perception de cette amende. 46. Celui que le destin de Dieu conduit tuer son semblable paye i o o m e t q a l s d'amende. 4 7 . Aucune affaire ne pourra tre dcide sans l'accord entre les ouqqafs. 4 8 . Si trois de ces derniers sont d'accord sur une dcision prendre et qu'un autre mette une opinion contraire, tions ne seront pas acceptes. 49. Si les avis sont galement partags, le serment est dfr ceux qui font acte d'opposition. 50. Si le Cheikh (qui est des At Khabbache de B o u - D e n i d ) se rend ( S a h e l i ) pour percevoir une amende sur quelqu'un, la premire nuit de son sjour dans le qsar est la charge de la Zaoua, les nuits suivantes celle de l'individu qui doit l'amende et de ceux qui vivent sous son toit jusqu' ce que cette amende soit paye. T m o i g n a g e a t port sur ce que dessus. Fait dans la 3 dcade du mois de Doul hidja 1 3 1 0 .e

ses objec-

112 COMPLMENT AU RGLEMENT PRCDENT

L e s marabouts o n t ajout les rgles ci-aprs : 5 1 . Tout 1 douro. 52. Celui qui se dispute avec un ngre et le blesse ou le frappe paye une a m e n d e de 5 3 . Celui qui prend parti pour son ngre (dans une r i x e ) paye 10 douros d ' a m e n d e . 54. Celui qui est vu dans un c h a m p interceptant l'eau servant l'irrigation de ce champ paye 1 douro, s'il n'est pas son tour d'irriguer ou s'il n'est pas le gardien du champ. 5 5 . Celui qui dit au C h e i k h : Je te ferai destituer : 10 douros. 56. Celui qui contredit le C h e i k h en conversation : 10 douros. 5 7 . Celui qui est frapp d'une amende et qui amne des Brabers ou d'autres trangers ( p o u r le s o u t e n i r ) paye 10 douros. 58. M o h a ou Hasan a pris l'engagement de faire respecter ces dispositions jusqu' la fin du m o i s d ' o c t o b r e . T m o i g n a g e a t port relativement aux rglements contenus dans le prsent A z r e f . VIIFRAGMENT DE I.'AZEF DE TAZOl'GGA RT1

ngre qui sera surpris dans un jardin devra payer

La D j e m ' a des habitants de T a z o u g g a r t a labor le rglement qui suit, dans l'intrt du village et pour couper court aux abus. Le rglement a n t r i e u r e m e n t labor c o n t i n u e de recevoir l'approbation des habitants sous rserve des modifications suivantes : i. En ce qui c o n c e r n e le vol de grains, luzerne, dattes, fruits, l'amende infliger est de 4 douros pour les pubres, h o m m e s ou femmes, et 1 douro pour les enfants impubres. S'il s'agit d'un enfant qui ne jouit pas de ses facults i n t e l l e c tuelles, l'amende est laisse l'apprciation du C h e i k h et de ses liamilsz

.

1. Qsar sur la rive gauche de l'oued Guir peupl de Qbala et de quelques Ait Izdeg et Chorfa. 2. Terme synonyme de rtffad rpondant de l'arabe porter, rpondre de quelqu'un ou de quelque chose . porter, sup-

2. P o u r le vol nocturne, l'amende est double de celle inflige en cas de vol diurne. 3. Si une dispute survient entre des caravaniers de passage et des gens du qsar et qu'une alerte1

ait lieu, q u i c o n q u e n'accourt la tribu, renonce ce

pas et reste l'intrieur ou l'extrieur du v i l l a g e : 1 d o u r o . 4. La personne qui, dans l'intrt de qui lui est d propos d'une blessure quelqu'un, un meurtre

ou quoi que ce soit d'analogue, est ddommage par la tribu. 5. Celui qui s'approprie une chose dans le primtre compris entre le houl* jusqu'au bas de la mazra'ah' est tenu de la remettre la qabila. 6. Celui qui arrte un voleur et ne le remet pas la d j e m ' a : 1 douro, que ce voleur soit du qsar ou du dehors. 7. Le Aar * des juifs et des artisans appartient la qabila. 8. Le taleb Brahim s'engage rpondre de ses frres de fraction des Ait H a m o u ou R a h o , de m m e M o h a m m e d Aazouz Haddou ben B r a h i m de ses rpond de ses frres de fraction ; Ali rpondent des Ait Haddi ;

frres les Ait Chab ; Ali ou Lhousan et le C h r i f Sidi Moulay Mbarek ou Rezzouq et M o h a m med el Ghazi, rpondent des Ait A b b o u . 9. Celui qui cause des dommages au C h e i k h dans ses rcoltes, dans sa maison, dans ses troupeaux, ses btes de s o m m e et en gnral dans ce qui constitue ses intrts : 20 douros d'amende. VIIAZRE1-DE QADDOUSA5

Les m e m b r e s de la djem'a de Qaddousa ont dcid, d'un c o m mun accord, de rglementer par crit tout ce qui t o u c h e leurs intrts c o m m u n s afin d'attirer vers eux ce qui est profitable et1. I.c peu de scurit qui existait dans les qsour du sud menacs tout

moment d'irruption ou d'attaque subite des nomades ou des voisins imposait aux qsouriens une vigilance de tous les instants et l'obligation de se tenir prts rpondre toute fc^a ou alerte . 2. Lacune dans le texte arabe. 5. Le mot m.ura'a dsigne ici les champs et jardins cultivs situs le long de la valle de Guir, en face de Tazouggart. .4. Privilge de protger les juifs. Ce privilge rgl par l'azref au profit de la gabila est au besoin revendiqu par la force tant une source de revenus pour ceux qui l'exercent. 5. Petit Qsar de 2 0 0 hommes environ situ sur la rive gauche de l'Oued Guir, en amont de Tazouggart.

de

rejeter loin d'eux ce qui est nuisible. De

cette faon ils

esprent carter de leur village toute cause de dsordre. Puisse Dieu les diriger dans le droit c h e m i n et leur accorder un j u g e m e n t sain par la Grce du Prophte Rdempteur et de ses C o m pagnons. Ainsi soit-il ! 1. Q u i c o n q u e pntre dans une maison pour y c o m m e t t r e un vol ou s'y livrer l'adultre : 20 raux. 2. Q u i c o n q u e vole un mouton ou toute autre chose au prjudice d'un habitant du qsar ou d'un hte de passage : 10 raux. 3. Q u i c o n q u e fait passer une chose vole par-dessus les remparts du qsar : 5 douros. ,|. Le vol c o m m i s sur des aires battre sera puni d'une amende de 10 douros. 5. Q u i c o n q u e vole un ovin l'extrieur du qsar paye 5 douros et restitue ce qu'il a vol. 6. P o u r un vol c o m m i s dans un jardin : 2 douros d'amende. 7. Q u i c o n q u e vole des dattes sur pied paye 2 douros et restitue les dattes voles. 8. Q u i c o n q u e attaque avec un lusil et tire sur son adversaire : 10 douros d'amende. S'il ne tire pas il ne paie que 2 douros. 9. Celui qui lance des pierres contre un palmier : 1/2 ral. 1 0 . Celui qui vole de la luzerne ou du fourrage vert dans le champ d'autrui : 1 douro. 1 1 . Celui qui vole du fourrage vert sur une plate-bande sparant deux proprits : 1/2 ral. 1 2 . Celui qui vole en allongeant la main de l'extrieur l'intrieur d'un jardin : 2 metqals d'amende. 1 3 . Les personnes, h o m m e s ou femmes qui se disputent payent 5 ouqias chacune. 1 4 . Celui qui blesse son semblable avec une arme tranchante : 1 douro. 1 5 . Si la blessure est faite au moyen d'une pierre, d'un bton ou de tout autre instrument : 1/2 ral d'amende seulement. 1 6 . Q u i c o n q u e prendra fait et cause pour quelqu'un au cours d'une dispute : 1 d o u r o . 1 7 . Q u i c o n q u e refuse de comparatre devant le char a la requte de quelqu'un : 1/2 ral d'amende. 18. Celui qui offre une dchiha un personnage tranger aux Ahl Qaddousa paye 50 douros d'amende et est expuls du qsar. 1 9 . Celui qui incite un tranger s'immiscer dans un difT1

ii5

rend entre Ahl Qaddousa soit en lui donnant une procuration cet effet, soit de toute autre manire paye 50 raux d'amende, s'il est tabli qu'il pouvait se faire rendre justice sans recourir cette intervention d'un tranger. Si au contraire il lui a t impossible de se faire rendre justice et que la djem'a ne lui ait pas prt son appui, aucune amende ne lui est inflige, lors m m e qu'il aurait hberg cet tranger. 20. Celui qui vole des olives (appartenant a u t r u i ) : 2 douros d'amende. 2 1 . Dans le cas de vol c o m m i s l'intrieur d'une maison, s'il y a des tmoins, cela sufft c o m m e p r e u v e ; j tireurs. 22. Les infractions non prvues dans le prsent Azref et qui cependant ont une certaine importance seront punies de 1/2 ral d'amende. 2 3 . Au point de vue des pnalits qui viennent d'tre indiques, les femmes et les h o m m e s sont traits de la m m e manire. C'est ainsi que si une femme manque d'gards un h o m m e en l'insultant ou en l'injuriant elle paye 1/2 ral d'amende; l ' h o m m e paye la m m e amende pour le m m e dlit. s'il n'y a pas de t m o i n s , le propritaire de la maison est tenu de jurer avec 5 co-

I.Ol'ANGK

A

DIEU !

Copie textuelle ifun acte. H a m m o u ou T a y e b ayant t sollicit, par les Chorfa et les notables des Ahl Qaddousa, d'tre leur C h e i k h , accepte cette offre condition que les rpondants soient pris parmi lesdits Chorfa et notables. En consquence, fraction des larqia; Ou Q a s e m reprsente ses les dsignations suivantes o n t t faites : Lahsen Amellal reprsente toute la frres de fraction les At I l a d d o u ; M o h a m m e d ' A z e l m a t et M o h a m med Ali dit Sakhman reprsentent tous les At Ali ou M o h a m m e d ; Lahsen ould H a m m o u ou 'Alla reprsente tous les At Abdelaziz; M o h a m m e d A m m e n n a d reprsente tous les Ait 'Azza et les Ait H a m m o u ' A l l a ; 'Assoit ou H a m m o u reprsente tous ses proches les Ikhrenidjiouen ; Moulay Ali ben Lekbir reprsente ses proches Ahmed les At Moulay Chekh; Moulay Abdallah ben Mouley Ben Ahmed ; reprsente ses proches les At

Moujan reprsente les Ait Y a h y a ou Khalifa. Les rpondants susnomms s'engagent remplir le devoir qui

n6

leur i n c o m b e et quiconque y faillira sera vou la colre de Dieu et de son Prophte. Si les parents de l'un des rpondants refusent de se s o u m e t t r e aux dcisions de la djem'a et si, pour faire excuter les dcisions en question, ledit rpondant sollicite l'intervention de ses c o l lgues, q u i c o n q u e parmi ces derniers ngligera d'intervenir sera vou la punition de D i e u . T m o i g n a g e a t port sur ce qui prcde. prsent acte a t recule jusqu'au milieu deuxime mil trois cent vingt-sept. VIIIAZRF.F D'.U. COR'AN '

La rdaction du de Djoumada

L e s m e m b r e s de la djem'a d'Al G o r ' a n ont, d'un c o m m u n accord, arrt les mesures ci-aprs dans l'intrt de leur q s a r : 1. Celui qui vole dans une maison paye 20 raux d'amende si le dlit est bien prouv. S'il n'y a pas contre lui de preuve certaine, l ' h o m m e ainsi accus doit jurer avec 10 co-jureurs de ses parents. Si le propritaire de la maison prtend avoir surpris en flagrant dlit celui qu'il accuse de vol et qu'il prtende que celui-ci ait pris la fuite, ledit propritaire est tenu de jurer avec 5 co-jureurs pour qu'il soit inflig une a m e n d e l'accus. 2. Q u i c o n q u e , aprs avoir surpris chez lui un voleur, ne le dnonce pas et nie l'avoir surpris, sera mis en demeure, par le C h e i k h , de jurer avec 5 co-jureurs. 3. Celui qui l'intrieur du qsar c o m m e t un vol au prjudice d'un hte de passage est puni c o m m e pour un vol c o m m i s l'intrieur d'une maison. 4. Celui qui vole une brebis restitue un m o u t o n . 5. Celui qui vole une chvre restitue un b o u c . 6. Celui qui vole un mouton paye 4 raux. 7. Celui qui vole un bouc au del du chemin paye 3 raux. Si le vol est c o m m i s hors du qsar : 2 raux d'amende; s'il est c o m mis l'intrieur du qsar, l'amende inflige au coupable est celle qui est prvue pour les vols c o m m i s dans les maisons prives. 8. Q u i c o n q u e injurie le Chrif, des t m o i n s , ou le fqih paye 4 raux d'amende.1. Petit qsar sur la rive droite de l'Oued Guir, tu amont de Qaousa.

9. Q u i c o n q u e I metqal.

donne un

coup

de poing quelqu'un

paie

10. M m e amende pour un soufflet. n. Q u i c o n q u e crache sur quelqu'un : 5 ouqias. 1 2 . Q u i c o n q u e prend o u v e r t e m e n t parti pour quelqu'un dans une rixe : 1 metqal. 1 3 . Q u i c o n q u e dgaine une arme tranchante contre quelqu'un: 1 metqal, si la mesure n'est pas suivie d'excution. S'il y a coup port et sang rpandu : 1 ral. S'il n'y a pas de sang rpandu et si le coup a dchir seulement les vtements : 2 metqals. 14. Quiconque 15. Quiconque bton : 2 metqals. i . Les dlits de pacage sont punis raison de trois mouds de crales pour un troupeau de plus de 12 t t e s ; au-dessous de ce chiffre, un roubou' d'amende par m o u t o n , un moud par bovid ou par ne. 1 7 . U n e femme qui insulte un h o m m e : 1 metqal. Et inversement un h o m m e qui insulte une femme : m m e s o m m e . 1 8 . Q u i c o n q u e dcharge une arme feu sur quelqu'un sans l'atteindre : 1 ral ; s'il atteint son adversaire : 2 raux. 1 9 . Celui 20. Celui qui prononce des paroles dsobligeantes pour la qui se laisse entraner une dispute par intrt djem'a : 2 metqals. pour les affaires de la djem'a n'encourt aucune amende. 2 1 . Q u i c o n q u e , h o m m e ou f e m m e , blesse quelqu'un avec une pierre, une arme tranchante, ou un bton : 1 ral. 2 2 . Celui qui donne une giflle quelqu'un : 2 raux d'amende. En ce dlit, h o m m e s et femmes payent la m m e a m e n d e . 2 3 . Les chevaux ns au printemps sont considrs pouvant c o m m e t t r e des dgts ds fin aot, et ceux ns en t en fin octobre. 24. Q u i c o n q u e vole dans un jardin paye 1 ral s'il est adulte; s'il est enfant : 1 metqal. 2 5 . Q u i c o n q u e , enfant ou adulte, vole champs ou sur les aires battre : 1 ral. 26. Q u i c o n q u e t m o i g n e contre quelqu'un et revient ensuite sur sa premire dclaration : 1 ral. 27. Q u i c o n q u e se dispute avec un hte de passage, Tintdu grain dans les refuse de comparatre en justice la requte lance des pierres ou donne des coups de d'un adversaire : 2 raux.

n8

rieur du qsar, dans le primtre compris entre Bordj H a m m a n ou Hsan et Bordj Hamman-Zin : i ral. 28. Si des enfants se disputent et se blessent : 1 ral d'amende. 29. S'il survient une affaire de quelque importance que ce soit et que personne ne sache dire quelle solution elle doit recev o i r , la loi m a h o m t a n e sera applique d'office. 30. Les questions de Me^rug, de butin de guerre et d'expdition seront rgles d'aprs les usages des Brabers. T e l l e s sont les rgles d'Azref qui ont t tablies dans l'intrt gnral. L Dieu peut seul conduire dans la b o n n e voie. IXAZREI-DES AIT AZAGIIOU '

Les m e m b r e s de la djem'a des At A/.aghou sont tombs d'accord sur les m o y e n s susceptibles d'assurer la sauvegarde de leurs intrts et d'viter qu'ils subissent un prjudice q u e l c o n q u e . la c o u t u m e Dans ce but, ils ont tabli les rgles ci-aprs, applicables indistinctement au fort c o m m e au faible et conformes qui rgit les qsour. 1. Celui qui c o m m e t ment q u e l c o n q u e lui payer 20 raux doit, l'appui de un vol dans une maison particulire chose, doit de la 10 c o et est reconnu coupable pour avoir laiss dans la maison un vteappartenant, ou toute autre d'amende, moiti la pour le propritaire

maison, moiti pour la d j e m ' a . Pralablement la victime du vol preuve qu'elle produit, prsenter jureurs. Si elle ne peut produire aucune preuve, le voleur prsum et s o u p o n n par la victime doit jurer avec 10 co-jureurs qu'il n'a pas c o m m i s le vol dont il est accus. 2. Celui qui habite dans la maison d'un particulier gratuiet qui attire une amende au t e m e n t ou de toute autre manire

propritaire du logis supporte la moiti de cette a m e n d e . S i , par contre, il est demeur tranger l'infraction et habite seulement avec le propritaire, il n'aura rien supporter avec ce dernier.1. Le qsar des Ait Azaghou, appel galement Baknou, est situ sur la rive gauche de l'Oued Cuir, en amont d'Kl Gor'an. Il est habit par des At AIssa, des Chorfa et des Qbala, et comprend 1 5 0 hommes environ.

5. Celui qui c o m m e t un

ii9 vol l'entre du qsar, au prjudice

d'une personne, paye 10 metqals, nonobstant la restitution de la chose vole. Si la victime du vol est un hte tranger et qu'il n ' y ait pas de preuve contre le voleur qui est s i m p l e m e n t accus par la rumeur publique, le C h e i k h doit faire jurer avec 5 co-jureurs. 4. Celui qui vole un ovin et qui est reconnu coupable du vol paye 10 metqals, nonobstant la restitution de l'animal v o l , s'il l'a toujours. Dans le contraire, la victime doit jurer en faisant la description de l'animal, qui est alors e s t i m , et le voleur est tenu de restituer deux a n i m a u x . Le serment est prt non par des co-jureurs. 5. Celui qui souponne la victime d'un vol d'avoir transig la d j e m ' a , le avec le voleur doit jurer devant la djem'a ce sujet. Si l'arrang e m e n t a lieu avant l'intervention du C h e i k h de 6. Celui qui c o m m e t un vol voleur est tenu de payer l'amende ci-dessus : ( 1 0 m e t q a l s ) . dans une m o s q u e paye une une amende gale celle inflige au voleur qui s'introduit dans maison particulire. 7. Le C h e i k h de la tribu ; S. 9. Celui si qui de la d j e m ' a et les l'adversaire de cet refuse de se reffads doivent s'occuper homme devant fait dfaut :1,

cet h o m m e

par la victime

du

vol et

de toute affaire expose devant eux par un h o m m e quelconque 5 3 je metqals d'amende. rendre le chara : metqals. Si la personne cite en justice dit son adversaire : et qu'ensuite, aprs avoir t condamne refuse de me c o n f o r m e r ta justice toi mais non celle du Prophte , par la aucune djem'a, elle acquiesce la dcision de cette assemble, amende ne lui est inflige. 10. Si au contraire, elle refuse de payer le m o n t a n t de la condamnation : 3 metqals. 1 1 . Celui qui se dispute avec quelqu'un considr c o m m e 'ar de la d j e m ' a paye une amende quivalente celle inflige tout particulier de la tribu . 1 2 . Est trait c o m m e ar' de la d j e m ' a et c o m m e tel assimil1. Protg. Le lecteur relvera facilement les diffrents sens du mot 'iir qu'il aura rencontrs en parcourant nos azrefs.c

l'hte tranger et au pauvre, celui qui n'a pas le pouvoir d'insulter ou de frapper. Celui qui peut insulter et frapper tre trait c o m m e 'ar. 1 3 . Celui qui se dispute avec une autre personne et lui porte des coups, soit avec un couteau, soit avec des pierres, soit avec un bton, au point de le faire saigner : 2 m e t q a l s . 1 4 . Q u i c o n q u e se livre a u n e rixe coups de poings, v t e m e n t s : cinq ouqias. 1 5 . Celui qui prend parti pour l'un des adversaires en cas de rixe paye 1 6 . Celui qui fait usage d'un fusil arm contre son s e m blable, qu'il le m a n q u e ou qu'il l'atteigne : 25 m e t q a l s . 1 7 . Celui qui prend un fusil ou un pistolet sans avoir l'intention de s'en servir et qui laisse n a n m o i n s partir le coup : 5 metqals. 1 8 . Celui qui, pour dfendre les intrts de la cation a lieu avec le C h e i k h ou avec un des reffads. 1 9 . Celui qui vole des grains sur les aires battre et qui est reconnu coupable : 3 .. . 20. Celui qui vole les produits d'un jardin ou des crales en pis non encore m o i s s o n n s , ou de l'herbe, et est surpris par le propritaire : 1 ral. 2 1 . Quiconque ouqias. 22. La femme qui se montre irrespectueuse envers l ' h o m m e : 1 metqal. 23. L ' a m e n d e payer pour des a n i m a u x tels que vache, m u l e , j u m e n t dvastant un champ est de 1/2 m o u d . Q u a n d il s'agit les ovins les d'un ne, l'amende payer est de 1/4 de m o u d , pour seize, l'amende infliger est de 4 mouds manque de respect une femme : 5 d j e m ' a , se livre une altercation ne paye aucune amende, m m e si l'altersoufflette son adversaire ou saisit ce dernier la poitrine ou par ses ne peut

le 1/8 de moud par a n i m a l ; si le chiffre des a n i m a u x dpasse pour tous animaux. 24. Q u i c o n q u e insulte le C h e i k h : 5 o u q i a s . C e t t e a m e n d e n'est pas paye si la discussion qui a a m e n l'insulte a trait aux affaires de la d j e m ' a ; mais si l'insulteur n'a celle indique plus h a u t . 2 5 . Q u i c o n q u e intercepte l'eau ( d e la saqia) destine une en vue que ses affaires personnelles, l'amende qui lui est inflige est double de

121 autre personne pour la faire passer dans sa proprit, s'il est vu par une autre p e r s o n n e : 5 o u q i a s . 26. Celui qui se sert de l'eau de la Saqia alors que ce n'est le tour de personne d'arroser a le droit de le faire ; bien plus, si quelqu'un autre vient ensuite accaparer cette eau son profit il aura verser 5 ouqias et devra laisser l'eau au premier a y a n t droit. 2 7 . Q u i c o n q u e jette des pierres Q s a r avec u n e h a c h e : 5 o u q i a s . 2 8 . Celui qui outrage le portier du qsar : 5 o u q i a s . 2 9 . Si le portier s'endort dans un tout autre endroit qu' Dar 'Addi, la mosque et le seuil de l'entre 5 ouqias. 30. Q u i c o n q u e 3 1 . De introduit des objets vols par-dessus la muraille du qsar: 2 m e t q a l s . m m e q u i c o n q u e entre dans le qsar par-dessus la muraille d'enceinte : 1 ral. 32. Celui qui ne se prsente pas son tour de garde la porte du qsar partir de l'appel la prire de Y'acha et qui Shah : 5 o u q i a s . 33. Q u i c o n q u e frappe un reffad au point de lui tumfier la peau : 1 m e t q a l . Le reffad continuera exercer ses fonctions . 34. De m m e si quelqu'un frappe le C h c k h au point de faire mal : 2 m e t q a l s . 3 5 . Si l'un des reffads part en voyage sans charger quelqu'un de le remplacer : 5 o u q i a s . 36. Si le C h e i k h s'absente dans les m m e s conditions : 1 metqal. 37. Q u i c o n q u e coupe du laurier rose dans le barrage ou un peuplier appartenant la d j e m ' a : 5 ouqias. En outre il est tenu de rendre la d j e m ' a ce qu'il a c o u p . 38. Si des ovins sont amens pour tre mis en vente et autre, les btes retenues ainsi lui reviennent de d r o i t . 39. Si aprs avoir marqu les a n i m a u x qu'il les abandonne sans a retenus, le premier acqureur revenir les prendre et ne pourra que quelqu'un en retienne pour lui un certain n o m b r e , avant t o u t lui n'a pas l'excuse d'avoir quitt le village jusqu' l'heure o se termine le intrieure du qsar : ou frappe sur la porte du

qu'un autre individu veuille les acheter, l'acquisition cder son droit de prfrence.

avoir lieu qu'au profit du premier, m o i n s que celui-ci veuille

122

j o . Celui qui arrose ( s o n c h a m p ) et nglige ensuite- de fermer la Saqia : 8 m o u z o u n a s . 4 1 . Q u i c o n q u e c o m m e t u n vol sans pouvoir payer l'amende qui lui est inflige, peu ou prou, est tenu de q u i t t e r le qsar et ne peut y r e v e n i r . Cette rgle n'est applicable il est tenu de la payer de toute faon. 42. Q u i c o n q u e est cause de l'arrive dans le qsar, d'un tranger, est tenu de lui d o n n e r l'hospitalit jusqu' son dpart. La d j e m ' a n'a pas s'occuper de cet tranger. 4 3 . Q u i c o n q u e livre dispute quelqu'un et nie ensuite l'avoir fait sans que le Chekh puisse tablir un tmoignage contre lui, doit prter serment dans le sanctuaire de Sidi M o h a m m e d Ahmed. Ceci n ' a lieu que pour les personnes m a j e u r e s . Q u a n t enfants, ils doivent prter serment la m o s q u e . 4 4 . Ces rgles de pnalits ne sont pas applicables au del du seuil du q s a r . 45. Toute rgle utile non contenue dans le prsent rglement pourra y tre ajoute u l t r i e u r e m e n t . 4 6 . Le dlai imparti ceux qui sont frapps d'amendes pour payer celles-ci est de 1 mois pour 50 metqals. 15 jours pour 10 metqals, 10 jours pour 5 metqals et 3 jours pour toute s o m m e infrieure. 4 7 . Quiconque surprend un individu dans sa maison et le frappe, ne paye r i e n . 48. Si un enfant se dispute avec une grande personne, l'amende infliger celle-ci est gale celle paye par l'enfant. d'eux blesse l'autre, il sera tenu de payer 1 m e t q a l . 4 9 . Si le C h e k h accorde une diminution qui que ce deniers personnels. 50. Cette mesure n'est pas applicable si le C h e k h est d'accord avec les reliads sur l'opportunit de la remise d'une partie de l'amende. 5 1 . L ' a m e n d e infliger aux femmes est la moiti de celle des h o m m e s , sauf en matire de v o l ; dans ce cas les femmes payent ce que payent les h o m m e s . 52. Celui qui surprend son enfant en train de se battre avec un autre enfant et bat ce dernier ou pousse son fils le battre : 2 metqals. soit sur l'amende qui lui est inflige, il sera tenu de la payer de ses Si l'un aux ben qu' celui dont l'amende dpasse 3 m e t q a l s . Si elle est infrieure cette s o m m e ,

123 5 3Le d / w w / ( I s r a l i t e ) vendant des drogues doit payer la

d j e m ' a 5 ouqias pour entrer dans le qsar. 54. Les personnes formant le conseil du Chekh peuvent permettre celui-ci d'accorder la remise (totale ou que cette remise partielle) d'une 5 ouqias et il n'y amende quelconque pourvu qu'elle soit infrieure aura pas lieu d'accorder de r e m i s e . 55. Les enfants au-dessous de l'ge de six ans ne payent r i e n ; ceux qui dpassent cet ge payent r ral quand il s'agit de vol dans les maisons, etc., condition que le propritaire vol p r sente ) co-jureurs et jure lui-mme contre l'enfant. 56. Si les enfants c o m m e t t e n t un vol dans les jardins: 5 ouqias, et dans les terrains ensemencs : 10 m o u z o u n a s . 57. Si le C h e k h souponne la victime d'un vol de s'tre rconcilie avec le voleur et que la victime nie, celle-ci devra jurer qu'elle n'a conclu aucun arrangement avec le payera l'arrangement.XAZREE DE TOULAL1

n'entrane aucun t r o u b l e . Si cela est,

voleur, sinon elle

la djem'a la moiti de la s o m m e qui a servi de base

Ceci est un acte bni, renfermant les rgles et les coutumes du pays de T o u l a l , transmises de gnration en gnration et applicables tous les habitants sans distinction, car d'elles dpend la prosprit du pays. Elles o n t t rdiges aprs une runion des chefs, des notables et de diverses personnes qui ont chang des vues sur des questions devant avoir les plus heureuses consquences dans ce D i e u , et destines tablir monde et dans l'autre, s'il plat entre les uns et

les autres des rapports de confiance mutuelles,

prvenir les injustices et sauvegarder le droit des faibles. Il a t reconnu ncessaire de donner ces rgles une rdaction sous forme d'acte et la manire de lois. Le but poursuivi est de prvenir les dsordres qui peuvent surgir avec le temps et de couper court aux rixes, m e u r t r e s , blessures, vols et autres

i. L'agglomration de Toulal comprend les 8 qsour suivants : Aghlaf ou qsar des Ait Fargati : qsar Ait Mouraraou ou Sa'd Allah: Mechtag; qsira des Ait Oussal ; qsira des Ait Moussa ou AU ; qsira des Mrabtin ; qsar Djedid ; T a m zilt.

9

dlits pouvant tre c o m m i s aussi bien dans les demeures prives que dans les jardins, les points d'eau, les champs cultivs, les barrages.... Les habitants ont arrt des dispositions prcises qui seront indiques plus bas et chacun s'est engag y obir de son plein grEn consquence, nul ne pourra faire obstacle l'application de ces rgles ni s'en dclarer l'adversaire, ni prtendre les modifier, et cela d'une faon durable jusqu' ce que Dieu hrite de la terre, de ce qui existe sa surface, car il est le meilleur des hritiers ( C o r a n ) . Celui qui tentera de les fausser ne sera point approuv et Dieu lui infligera un c h t i m e n t qui servira d'exemple tous. Les rgles adoptes concernent galement ceux qui vivent au milieu des Ahl T o u l a ) , par exemple les Chorfa et autres catgories de personnes d'entre les cratures d'Allah. D ' u n e faon gnrale, les dlits pour crimes, blessures, affaires de femmes, sont rgls d'aprs l'acte de la q a b i l a ; pour le dtail des dlits, voici les rgles : 1. Si un vol est c o m m i s l'intrieur d'une maison, le propritaire de cette maison doit d'abord faire, selon les coutumes de la qaliba, la preuve contre le voleur et ce dernier est c o n d a m n 10 metqals d'amende. 2. Celui qui introduit une chose vole dans le qsar soit en la faisant passer par-dessus la muraille, soit par la porte d'entre : 10 metqals d'amende, tmoins. Si ces tmoins m a n q u e n t , l'accus doit prsenter dix de ses parents pour jurer qu'il est i n n o c e n t , et cause. 3. Le receleur de toute chose vole est trait c o m m e le voleur lui-mme au point de vue de l'amende. 4. Celui qui indique un voleur une chose voler est trait c o m m e le voleur. 5. Celui qui c o m m e t un vol au prjudice d'un hte tranger, l'intrieur du qsar : 5 metqals d'amende, nonobstant la restitution de la chose vole. S'il est simplement accus, il doit prsenter cinq de ses proches parents pour jurer qu'il est i n n o cent. 6. Celui qui c o m m e t un vol dans un jardin : 5 metqals. il est mis hors de si l'accusation est appuye par deux

7- Celui qui vole de la luzerne dans les champs : 4 metqals. 8. Celui qui vole des crales sur des aires battre : 5 m e t qals. 9. Celui qui intercepte l'eau d'une saqia : 1 metqal, nonobstant le payement de la valeur de la quantit d'eau intercepte. 10. Celui qui vole de l'herbe fourrage, de l'orge ou du mas dans les champs : 1 metqal. 1 1 . Celui qui vole sur des branches de figuier dpassant l'enclos des jardins, ou sur d'autres arbres fruitiers : 1 metqal. 1 2 . Celui qui fauche de l'herbe fourragre sur une plate-bande de terrains ne lui appartenant pas : 5 ouqias. 1 3 . Celui qui vole sur des branches d'oliviers dpassant l'enclos des jardins : 5 metqals. 1 4 . Celui qui, aprs avoir arros son jardin ou son champ, ne renvoie pas l'eau de la saqia chez ceux qui y ont droit aprs lui : 1 metqal, condition que celui qui a droit cette eau en ait constat l'accaparement son prjudice. 1 5 . Celui qui, aprs avoir arros son champ renvoie l'eau en la laissant dborder le long de la saqia... 1 6 . Ces dispositions sont applicables depuis l'endroit o bifurquent les c h e m i n s conduisant T a o u a s i l t et B o u - R d i m , prs de T a o u a s i l t jusqu'au barrage de la qabila. 1 7 . L'tranger qui sjourne dans la qabila plus de trois jours est trait c o m m e un habitant ordinaire (au point de vue de l'application des rgles de l'Azref). 1 8 . Celui qui se bat coups de poings : 1 metqal. 1 9 . Celui qui prend parti pour quelqu'un dans une querelle : 2 metqals. 20. Si des femmes se battent entre elles, chacune est condamne 5 ouqias d'amende. 2 1 . La femme qui insulte un h o m m e , s'il y a des tmoins : 1 metqal. 2 2 . L ' h o m m e qui frappe une femme : 2 metqals. 2 3 . Celui qui vole un mouton un berger, en dehors du qsar : 5 metqals s'il y a des t m o i n s . 24. Celui au prjudice de qui un vol est c o m m i s , doit dnoncer le voleur. voleur. 25. Dans le cas de rixe entre deux h o m m e s , celui qui interS'il ne le fait pas et que quelqu'un t m o i g n e contre lui de cette abstention, il paye la m m e amende que le

vient pour les sparer et nie ensuite par-devant le Cheikh qu'il y ait eu rixe, paye la m m e amende que ceux qui se sont battus s'il est prouv qu'il a assist cette rixe. 26. Celui qui aprs avoir arros son champ renvoie l'eau de la saqia dans le champ d'un voisin (au lieu de la laisser aller dans la saqia) : 5 ouqias. 2 7 . S i , en faisant cela, il abme ce c h a m p , il paye 5 ouqias d'amende et est mis dans l'obligation de faire travailler nouveau le terrain inond. 28. Celui qui abandonne un hte tranger sans nourriture paye 1 dirhem d'amende. En outre, il est tenu de lui donner manger, s'il apprend qu'il l'a oubli, sinon il doit rembourser celui qui s'est occup de lui. 29. Si une bte de s o m m e met bas dans les champs au milieu des orges ou sur les aires battre : 12 mouzounas d'amende celui qui en est le propritaire. 30. La m m e amende est inflige dans les m m e s conditions lorsqu'il s'agit de brebis. T o u t e f o i s , si l'animal aprs s'tre chapp a t rattrap et ramen par le propritaire, ce dernier ne paye pas d'amende. Si la bte s'chappe son insu, il est nanmoins tenu de jurer qu'il a ignor l'escapade de l'animal. 3 r . Celui qui dtrousse quelqu'un entre Barq Iladjar el K h i l , prs d e T a k h l a h t et Khelidj M a D a r e l Hadj, l'oued et Ras Imaren, 5 ouqias d'amende. 32. Celui qui pille un T o u l a l i ou un Attaoui ou un e n n e m i quelconque sans la permission du C h e i k h ou de l'un des h o m m e s de son Conseil : 1 metqal. 33. Celui qui surprend dans son jardin, ou dans son c h a m p , ou sur ses figuiers, un voleur tranger au qsar peut le traiter c o m m e bon lui semble sans encourir d'amende. 34. Celui qui trouve une bte errante et la garde chez lui ou la fait garder chez quelqu'un durant 3 jours, pendant que son propritaire la recherche : 5 metqals. 35. Si quelqu'un est mis dans l'obligation de prsenter des jureurs, il doit les choisir u n i q u e m e n t dans le pays et ne doit point les chercher dans un autre village. Il est de rgle chez les Brabers que les pnalits ne soient pas applicables en dehors du territoire o elles o n t t dictes. 36. Celui qui outrage le Cheikh ou le feqih ou leur cherche querelle : 1 metqal.

37- Celui qui se laisse entraner une rixe pour dfendre les intrts de la Q a b i l a , n'encourt aucune amende. 38. Q u i c o n q u e , dans une affaire intressant toute la Q a b i l a , prend une dcision en dehors du C h e k h et de ceux qui c o m p o s e n t son conseil, paye 1 metqal et la dcision prise dans ces conditions est nulle. 39. Si le C h e k h ordonne une corve d'utilit gnrale et que quelqu'un refuse d'y prendre part : 12 mouzounas d'amende. En outre, le Chekh peut prendre un o u v r i e r pour travailler la place du rcalcitrant et ce dernier paye le salaire fix par le C h e f de la Q a b i l a . 40. Celui qui dchire un acte renfermant les lois de la qabila : 10 metqals. 4 1 . Nul ne peut prtendre diminuer les amendes, hormis le ou le jardin C h e k h et les m e m b r e s de son conseil. 4 2 . Celui qui prend de la terre dans le champ d'autrui pour m o n t e r une bordure de saqia : 1 metqal. 43. Celui qui coupe les lauriers roses d'une quantit gale une bte de s o m m e ou d ' h o m m e : 1 metqal. 4 4 . Le Chekh en exercice, ne peut abandonner ses fonctions avant d'tre remplac sans q u e cela soit aucune a m e n d e . 4 6 . Si deux h o m m e s , l'un de Taouasilt, l'autre d'un autre Q s a r , se battent, chacun paye 1 metqal au C h e k h de la Q a b i l a . 4 7 . Celui qui refuse de se rendre devant le char ou d'accepter une sentence rendue contre lui, 2 metqals, si le refus est constat par des t m o i n s . 4 8 . T o u t C h e k h en fonction doit rpondre de tous les h a b i tants de son qsar, vis--vis du C h e k h principal. 4 9 . Il sera peru au bnfice de la Zaoua de Qenadsa ' deux mounds de crales par Sabja2

par un autre C h e i k h . manire voulue, n'encourt

4 5 . Celui qui aprs avoir arros son c h a m p , laisse couler l'eau cependant d'une

et ce

don sera priodiquement

renouvel, jusqu' ce que Dieu hrite de la terre et de ce qui vit sa surface, car il est le meilleur des hritiers. 50. Celui qui est souponn par le Chekh d'avoir vol, bien1. Sur la Zaoua de Qenadsa, dans le sud Oranais, consulter le travail de A. Cour. Le Cheikh Hl Hadj Mohammed bon tou Zian, Revue du Momie

musulman, t. X I I , 3 5 9 , 3 7 1 .2. Une sahfa, ar. W-^, contient 60 mouds.

128 qu'il n'y ait pas de preuves matrielles c o n t r e lui, doit prsenter cinq de ses parents pour jurer qu'il est i n n o c e n t . 5 1 . Celui qui, pour n'importe quelle affaire, se voit contraint de jurer avec des co-jureurs, doit prsenter ces derniers au bout de trois jours. S'il ne trouve pas de co-jureurs dans le village, il peut les faire venir d'un autre village, pourvu qu'ils soient choisis parmi ses proches. 32. Si une bte attache dans un champ au m o y e n d'une corde, rompt son lien et pntre dans le champ ou en y commettant des dgts, d'amende. 53. Celui qui fait pacager des m o u t o n s dans les rcoltes, paye 1 dirhem par animal. 5.). Celui qui empite sur le chemin d'autrui en s'appropriant les plates-bandes de terrain le sparant de ses voisins et ne reconnat pas cet e m p i t e m e n t , paye 1 metqal d'amende et vacue le terrain, aprs vrification sur les lieux faite par le Chekh et trois personnes. 55. Celui qui coupe des roseaux dans la proprit d'autrui pour en faire une toiture ou s'en servir c o m m e combustible : 2 metqals. 56. S'il coupe seulement des feuilles de roseaux, il paye l'amende prvue quand on coupe l'herbe chez autrui. 57. Les rgles applicables quand il s'agit de dgts c o m m i s dans les ifasan1

le jardin

voisin

le

propritaire paye

5 ouqias

sont les m m e s que pour les jardins, qu'il y ait coupe

d'arbres ou non. 58. Celui qui inarche dans le champ d'autrui, seul ou avec une bte, alors que le champ renferme des cultures ou a t arros en vue d'tre labour, paye 2 dirhems. 5 9 . Celui qui est trouv longeant la saqia, n'encourt aucune amende si c'est son tour d'arroser et moins qu'il ne touche quelque chose ne lui appartenant pas, auquel cas il paye l'amende prvue lorsqu'on s'approprie quelque chose dans les jardins. 60. L'tranger qui possde une proprit T o u l a l est soumis en ce qui le concerne aux rgles applicables aux habitants du village. 6 1 . Celui qui irrigue son champ son tour de le faire et laisse l'eau de la saqia couler chez lui plus longtemps qu'il n'y a droit : 5 ouqias d'amende.1. Mot berbre synonyme de l'arabe pl.i-'-Vs, champs.

62. Celui qui, pour irriguer son jardin, utilise l'eau de l a s a q i a de Dar el Hadj ou celle d'ifetsan : i metqal. 6 3 . Celui qui irrigue avec l'eau de la grande saqia avant le mois d'octobre : ,| m e t q a l s ; aprs le m o i s d'octobre : 1 met-

64. Celui qui vole du mas, de l'orge, du bl ou des fves dans les champs : 4 metqals percevoir par le Chekh de la djem'a de la qabila. 6 5 . Celui que le Chekh souponne d'avoir vol doit faire jurer c i n q de ses proches qu'il est i n n o c e n t . 66. Celui qui prend de la terre prs du barrage o se runissent les eaux de pluie, ou prs de celui de des t o m b e s , paye 1 metqal d'amende. 67. Celui qui prend quelqu'un en flagrant dlit de vol dans son jardin ou son champ et s'arrange directement avec lui, paye, au cas o il viendrait tre dnoNc, la m m e amende que le voleur. 68. Celui qui hors du qsar, vole soit des vtements, soit des armes, soit des engins de chasse, paye 5 metqals. 69. Celui qui vole des olives ou des crales appartenant la m o s q u e , paye l'amende prvue quand le vol est c o m m i s au prjudice des particuliers, c'est--dire 20 metqals, si la preuve du vol est bien tablie. 70. S'il y a seulement prsomption de vol ( a u prjudice de la m o s q u e ) , l'accus doit prsenter 10 j u r e u r s . 7 r . Le terrain situ au-dessus du barrage du village, connu sous le n o m d ' A I m o u , ne peut ni tre labour ni recevoir une saqia, ni quoique ce soit de pareil. Celui qui contrevient cette dfense: 10 metqals d'amende. 7 2 . Celui qui tablit un rages du village et 7 3 . Celui qui se le barrage en a m o n t des anciens barl'oued el Kebir ou de l'oued l'insulte ou porte la long de ou de celui qui se trouve au-dessus de Qsar Sa'd Allah et de Tafraout, ou encore autour

Dar Hl-Hadj paye 20 metqals et remet la terre en t a t . querelle avec l'iman, main sur lui : 4 m e t q a l s . 7 4 . Celui qui ouvre un barrage pour en laisser couler l'eau : 10 m e t q a l s . 7 5 . Celui qui est souponn par le C h e k h de quelque infraction que ce soit, doit innocent. prsenter 5 parents pour j u r e r qu'il est

j6. Celui qui reoit chez

lui un

ancien toulali

1

jeune

ou

vieux, sans la permission de la d j e m ' a , paye une amende de 10 douros par nuit passe chez lui par ce toulali. 7 7 . Si un tranger vient demander la diffa et lage, s'il reste davantage, celui metqals d'amende. qui l'a reu le c o u c h e r et lui paye 10 qu'il y ait lieu de ne le faire sjourner q u ' u n e nuit dans le v i l chez

7 8 . Si un tranger est accueilli c o m m e hte de la d j e m ' a sans tre c o n n u de personne et q u ' o n dcouvre ensuite que c'est un ancien toulali, le Cheikh du qsar intress doit certifier qu'il ne le connaissait pas ou ne l'avait pas r e c o n n u ; en outre il faut que cet h o m m e n'ait rien se reprocher. 7 9 . Celui qui vole de la luzerne dans les champs ou dans les jardins ; 5 metqals. 80. Si le propritaire de cette luzerne fait metqals d ' a m e n d e . 8 1 . Si quelqu'un est souponn par le C h e i k h d'avoir c o m m i s un v o l , il doit, pour se disculper, produire 5 jureurs parmi les siens. 82. Le Chekh doit veiller l'excution des dcisions prises, tant qu'il demeurera en (onctions. Tout ce qui prcde a t Chekh Ilammou Azeroual. arrt d'un c o m m u n accord par la d j e m ' a c o m p o s e du investi et des notables ci-aprs : M o u h a ou La 'id Azeroual, 'Addi le silence sur le vol c o m m i s son prjudice et s'arrange avec le voleur, il paye 5

ou I l a m m o u Azouggagh. ' A m m o u des Sa'd El Khreir.djioui, B i h h i

Ait M c s s a ' o u d , M o u h a ou A h m e d , Chekh de T a o u a s i l t , 'Ali ou L e m c h i , 'Ali ou D j a n , M o u h a ou ou Q e r r o u , 'Ali Aouragh, Mouha ou Badja, 'Assou ou ' A t t o u ,

'Ali Abaghadb, 'Assou o u A h m e d L a h t i o u i , M o u h a o u Q a c h r i , I l a m m o u ou El Hadj, M o u l a y el H a c h e m El G h e r i s i . De ce qui prcde et en ce qui c o n c e r n e la prsence effective la runion des notables dsigns, et r e n g a g e m e n t pris uns et les autres de garantir l'excution tmoignage a t port par le accorde sa m i s r i c o r d e . par les lui des dcisions arrtes,

feqih M o u l a y T a y e b . D i e u

1. A la suite de luttes intestines, un grand nombre de loulalis ont t chasss de leur pays sous le rgne de Moulay Abd er Kahman et se sont fixs aux alentours de Mekns. C'est de ces migrs qu'il est question dans cet azref.

XIAZHH1:

nr.S

AIT

IZDF.G

1

Louange D i e u qui a institu le bien et le mal, le clans l ' h a r m o n i e , le second dans le dsordre. Copie d'un acte provenant jusqu' ce j o u r .

premier

de la tribu des At I / d c g et dont

on s'est servi dans cette tribu depuis les temps les plus reculs La premire djem'a des At Izdeg a pris des dcisions qui o n t t suivies par l'autre d j e m ' a . Kn voici les termes : 1. Si des brigands s'attaquent au pays et que la population a t

les poursuive, celui qui s'abstiendra de prendre part cette poursuite doit payer 100 metqals la tribu et paver ce qui vol. 2. La personne qui en blesse u n e autre d'un coup de fusil ou de pistolet paye 20 metqals si la balle ne reste pas dans le corps. D a n s le cas o elle y demeure loge : 100 m e t q a l s . 3. Q u i c o n q u e blesse quelqu'un avec un instrument de fer paye 50 metqals par blessure. 4. Avec un bton ou des pierres: 20 m e t q a l s . 5. P o u r le soufflet et le coup de pied : 5 metqals s'il y a preuve valable. D a n s le cas contraire, l'accus sera quitte en prsentant 5 jtireurs. 6. Q u a n d un meurtre est c o m m i s , de l ' a c c u s . 7. Q u i c o n q u e estropie quelqu'un en le privant de l'usage soit d'un bras, soit d'une j a m b e , soit d'un i l , soit partie du c o r p s : 400 m e t q a l s .1. Les Ait Izdcg forment une des grandes tribus qui composent le eff ou Confdration des Ait Yafelman. Ils habitent les rgions du Haut Guir, de l'Oued Ziz (districts de Qsar Ils-Souq, Kheneg, Ti'allalin, Ziz, OuedSidi Hamza et Oued Nzala. Originaires des Ait Atta du Sud et fixs anciennement dans le district du Reteb, ils se sparrent d'avec leur tribu d'origine la suite de luttes violentes qui les amenrent conclure avec les At Assa, Ait Seghrouchen et Ait Ouafella, une alliance qui aboutit la constitution du leff des At Yafelman. Les Ail Izdeg comprennent actuellement trois fractions: Ait Moummou, Ait Toulout, Ait Fergan.

le

n o m b r e des

parents

qui doivent jurer est de 10 du ct de la victime et de 5 du c t

de

toute autre

8. Q u i c o n q u e metqals.

fait

un

affront

blessant

quelqu'un :

10

9. Celui qui entre chez autrui avec l'intention de c o m m e t t r e une mauvaise action : 20 metqals par seuil franchi si preuve valable est apporte c o n t r e l u i . D a n s le contraire, l'accus doit prsenter 10 co-jureurs et il est mis hors de cause. 1 0 . Ce qui a t vol doit tre rendu en quintuple : pour une mule vole, 5 sont remises la personne l s e . un c h a m e a u . 1 1 . P o u r le fer (c.--d. les objets en m t a l ) , si la quantitvole atteint la valeur de 10 metqals, l'accus qui nie doit fournir i o j u r e u r s . Si la valeur du fer est moindre : 5 j u r e u r s . 1 2 . Q u i c o n q u e vole de la luzerne, ou est apporte. Dans le cas contraire, jureurs et il est mis hors de cause. 1 3 . Celui qui s'enfuit avec une femme dont ls cris ont t outre, il est tenu entendus par 5 p e r s o n n e s : 500 m e t q a l s . En de la laisser retourner chez e l l e . 1 4 . Celui qui ravit u n e femme marie : 400 m e t q a l s . Le mari doit fournir 10 jureurs choisis parmi les gens d ' h o n n e u r appartenant 20 t e n t e s ; s'il ne le peut, l'accus fournit 10 jureurs de ses proches et on le tient pour q u i t t e . 1 5 . S'il s'agit d'une femme sans m a r i , veuve ou jeune fille : 200 metqals et le ravisseur est tenu de l'pouser. Il doit lui femme sont donner 100 metqals d'avance et lui restant, en cas de sparation. par cette femme soit r e u e . 1 6 . La tente qui ne c o m p t e plus de mles, sera rgie par le C h a r a ' musulman (au point de vue s u c c e s s o r a l ) . 1 7 . Le 1/8 et le 1/4 d'hritage sont prlevs par la femme sur la succession de son mari, plus. 1 8 . Un h o m m e perd son fils qui a un ou deux g a r o n s . S o n ( o u ses)petit-fils hrite par reprsentation du p r e ' .1. Il est intressant dfaire remarquer ici l'opposition avec la loi musulmane qui n'admet pas la reprsentation. Cf. IbnAcem, tiad. Hondas et Martel, vers1650.

De m m e si bcuuf ou

c'est un cheval, un ne, un m o u t o n , une chvre, un

des fves, ou de

la

paille, ou une pioche, ou des fruits : 5 metqals si la preuve valable l'accus doit prsenter 5

complter les 100 metqals

Les parents de la

tenus de prsenter 10 jureurs pour que l'accusation de rapt lance

et il ne

lui revient rien

de

133 19- Le pre prend la part qui revient, dans une succession, ses jeunes garons et ses filles. Cependant il ne doit pas faire tort aux uns ni aux autres, garons ou filles. 20. Si une personne vend son patrimoine et laisse l'acqureur en disposer pendant un an sans qu'aucune contestation contre l'un ou l'autre se soit leve, la proprit n'est tablie nanmoins qu'avec l'intervention de io j u r e u r s . 21. Quiconque dit q u e l q u ' u n : v o u s tes m o n dbiteur, vous m'avez donn telle chose ou : vous m'avez dit telle c h o s e , et cela sans acte ni g a r a n t i e , et q u e ce dernier nie, il doit j u r e r en personne et est mis hors de c a u s e . 2 2 . Celui qui accorde sa protection q u e l q u ' u n , doit, au cas o un meurtre serait c o m m i s sur la personne de cette qu'il protgeait, prsenter i o jureurs honorables p o u r ' t m o i g n e r contre l'auteur violation du Mezrag et, dans ce cas, ce dernier doit i o o douros d'amende celui qui a accord le mezrag sans prjudice des rparations dues aux parents de la v i c t i m e . 2 3 . Celui qui prte une bte une personne n ' e n c o u r t aucune responsabilit si la bte dsaronne son cavalier. 2 4 . Q u i c o n q u e bouscule metqals. 2 5 . Le rfugi est accept au sein de la tribu quand il est reu par les Chorfa, les marabouts et les notables. 26. Celui qui offre une debilia quelqu'un pour obtenir sa protection, ne peut avoir d'autre protecteur que c e l u i - c i . 2 7 . Le mari est tenu de fournira sa femme rpudie, r e c o n n u e enceinte, ses frais d'entretien jusqu' l'expiration de la priode d'allaitement. Il n e p e u t , en aucun cas, se soustraire cette obligation. Chara'. 2.1. Ces notes ont t recueillies au cours d'une enqute faite en tribu avec le concours de M. ABKS, interprte l'Ktat-Major du commandement gnral du Nord. 2. La tiguemmi (pl. tigoumma) parat tre pour les tribus semi-nomades du moyen Atlas ce que le village (thaddart) est pour les populations sdentairesde la Kabylie ou de l'Aurs. Cpr. HAN'OTEAC et L E T O U R N E U X , t. I I , p. 4 et

suiv. 3. Il semble qu' l'origine l'ii's (mot mot : os) n'ait runi que des douars pouvant se rclamer d'une mme origine. Il constituait alors vritablement une famille tendue, un clan. Mais aujourd'hui cette communaut d'origine est souvent difficile tablir; il est arriv, en effet, que des douars se sont spa-

-

I 63

-

La runion de plusieurs ir's forme la tribu ou taqbilt '. C h a c u n de ces g r o u p e m e n t s est administr par une djemaa et ce sont respectivement les djemaa de t i g u e m m i , d'ir's ou de taqbilt qui dlibrent des affaires selon q u e ces affaires intressent le douar, la fraction ou la t r i b u . La djemaa de douar est la runion de tous les h o m m e s valides du g r o u p e m e n t . En principe tout seuls les hommes influents h o m m e valide du douar fait ikhataren donc partie de la djemaa et y a voix dlibrative, m a i s , en fait, et respects, les dirigent le g r o u p e m e n t ; ils constituent ainsi une sorte de djemaa restreinte dont les dcisions sont toujours adoptes par r a s s e m ble gnrale du douar. La djemaa d'ir's est c o m p o s e des reprsentants des djemaa de douar. La djemaa de taqbilt comprend les dlgus des djemaa d ' i r ' s . Elle a sa tte un c h e f ou a m r ' a r qui est choisi par toute la tribu. d'herbe On l'appelle ain'rar n'touga , l'ancien la poigne Il est n o m m pour un an, mais peut, aprs ce dlai,4 2

tre maintenu en fonctions. L ' a m r ' a r n'touga, c h e f de guerre de la tribu, n o m m e la tte de chacun des ir's de son c o m m a n d e m e n t un amasa ou rpondant, responsable de tout ce qui se passe dans son g r o u p e m e n t . L'amasa d'ir's place la tte de c h a c u n e des t i g o m m a de son ir's un rpondant qui est le c h e f du douar. Ce dernier dsigne son tour les imasaen qui doivent l'assister dans ses fonctions. Il existe en effet presque toujours la tte de c h a q u e rif de la rcs de leur ir's pour se runir a un autre ir's mme d'une tribu trangre. C t . AJJKS, Recherches historiques sur les Berbres de la rgion de Meknes : les Ait Llrasen. 1. Ce n'est pas le dernier terme de la srie fdrative chez les Berbres; il y a eu des confdrations de tribus. Cf. ABS, op. cit. 2. Cl. Appendices. A) l'ir's et la tiguemmi chez les Iguerouandu Sud, et B) l'ir's, la tiguemmi et le rif chez les Ait Ndhir. 3. Akhater pl. ikhataren (ni. m. grand). 4. On trouvera des dtails trs intressants sur la composition et les attributions des djemaa d'ir's et de taqbilt dans une monographie extrmement intressante et documente dont M. Anks a bien voulu nous communiquer le manuscrit, La Socit Berbre che^ une tribu de VAtlas marocain: les Ait Ndhir. 5. Lors de l'lection chacun des assistants jette en effet sur l'lu une poigne d'herbe.

t i g u e m m i un a m a s a de douar.

1

qui assure l'excution des ordres du c h e f

Les djemaa d'ir's ou de taqbilt ne se runissent que pour des questions d'intrt tout fait gnral, par exemple lorsqu'il s'agit de dcider de la paix ou de la guerre, de conclure des pactes d'alliance avec les fractions ou les tribus voisines, e t c . . . . Au contraire, la djemaa de douar runit des attributions tendues et ses pouvoirs s'tendent tout ce qui intresse le groupement. Elle tablit ou modifie les rglements qui dirigent la vie intrieure du douar , fixe les poques de t r a n s h u m a n c e , procde l'allotissement des terrains de c a m p e m e n t , dcide de l'admission des trangers dans les rit, et dlibre de toutes les affaires qui intressent la t i g u e m m i . II La djemaa, qui runit l'ensemble des pouvoirs administratifs et politiques du douar, n'a cependant pas d'attributions judiciaires. Il n'existe pas, en effet, chez les tribus de c o u t u m e s berbres, au m o i n s en matire civile, de pouvoir judiciaire rgulirement constitu et les litiges se rglent le plus souvent par une srie de transactions ou d'arbitrages, moins que l'un des adversaires ne se sente assez fort pour recourir la violence et en appeler au sort des armes. Justice civile. Les parties ont la facult de dsigner d'un c o m m u n accord un arbitre ( a n e h e h a m pl. i n e h e h a m e n ) auquel elles s o u m e t t e n t leur diffrend. C h e z les Berbres il est d'usage constant que les parties peuvent choisir leurs juges L'arbitre est gnralement choisi parmi les h o m m e s rputs sages et de bon conseil ; il peut tre pris dans un autre douar ou m m e dans une tribu trangre. L'opinion publique seule con proprement parler?

I. On le dsigne aussi quelquefois sous le nom d ' ahmil ou de rafed . Dans certains douars les fonctions d'amasa sont hrditaires. 2. Ces rglements sont quelquefois constats par crit. 3. Cette ide essentielle qui est la base de toute la tiioric de l'izref chez les tribus de coutumes a t pour la premire fois mise en lumire, dans des travaux encore indits, par M. le capitaine LE G LA Y, charg par M. le gnral H B N R Y S d'tudier les principes d'organisation et d'administration de ces tribus.

fre le

titre

d'

anehcham

et

il y

a

souvent plusieurs

i n e h c h a m e n dans une m m e tribu. S o u v e n t , d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de questions de pur fait, les parties s'en remettent la dcision d'un personnage influent qui n'a pas la qualit d'aneheham. Les arbitres statuent c o n f o r m m e n t 1' i z r e f ' ou c o u t u m e juridique ne du consensus ommum et de la rptition des prcdents, qui se transmet de gnration en gnration par la tradition orale. Les Berbres s o n t en effet trs attachs leurs cout u m e s traditionnelles qui rglent tout ce qui touche la condition des personnes, la loi des contrats et au rgime des biens. A ct de cette c o u t u m e gnrale qu'on appelle aussi abrid il existe, dans chaque douar, des usages intrieurs2

,

qui n ' o n t

force de loi qu' l'intrieur de ce g r o u p e m e n t . Ces usages, au respect desquels doivent confis au souvenir veiller les imasaen de chaque douar, par la tradition orale et mais souvent aussi ils sont sont quelquefois s i m p l e m e n t transmis des anciens,

constats par crit. Les c o u t u m e s crites ' .sont gnralement dtenues par les imasaen du douar et constituent presque uniq u e m e n t des tarifs d'amendes Ce sont en s o m m e des dcisions de la djemaa rdiges par les fqih qui vivent au milieu des tribus berbres o ils occupent d'ailleurs une situation tout fait infrieure. Les parties peuvent porter leur diffrend devant Les parties s'accordent g n r a l e m e n t auquel elles confient le soin dsigner un un arbitre, arbitre

soit directement, soit aprs comparution devant la djemaa. de statuer sur leurs prtentions.

1. Le mot izref sert .1 designer la fois les prescriptions de la coutume traditionnelle et l'autorit qui en prononce l'application. On dit couramment qu'on va devant l'izrel quand on se prsente devant un arbitre. 2. M. m. chemin. 3. On leur donne le nom d' ichadh l'ada .4. Cpr. HANOTKAU et L E T O U R N F X K , O/\ cit., t. 11, p. 1 3 8 , et Moit.wn, Les

Kanoun du Mzab, in Eluda de Droit iniisu/iii.in al^'risu, p. J 1 9 et suiv. Nous avons rencontr au cours de notre enqute plusieurs de ces coutumiers . On ne saurait y voir une rdaction exacte et complte des coutumes berbres, niais raison de l'importance des renseignements qu'ils fournissent sur les institutions locales il y aurait, croyons-nous, un rel intrt les faire connatre. On trouvera, en appendice, les traductions de deux ichadh l'ada, recueillis l'un chez les Iguerouan du Sud (Douar d'Ait Abdesselam), l'autre chez les Ait Xdhir (Douar des Ait Ouchchen) et dont nous sommes redevables l'obligeance de M. Abs auquel nous adressons nos plus vifs remerciements.

Chacune d'elles choisit un amasa ou rpondant avec lequel elle doit se prsenter devant l'anehcham ; ces imasaen qu'il ne faut pas confondre avec les imasaen de tiguemmi sont des cautions qui rpondent, dans les conditions ci-aprs dtermines, de l ' e x cution de la dcision intervenir. Dans les affaires importantes, ces imasaen dont la dsignation est toujours exige des parties . par l'arbitre charg de connatre deurs. L'arbitre peut, dans les affaires dlicates, prendre l'avis d'autres n e h c h a m e n , mais lui seul a qualit pour trancher le l i t i g e ; les parties ont d'ailleurs la facult de dsigner elles-mmes au lieu d'un arbitre unique deux ou trancher leurs diffrends. La dcision de l'arbitre est sans appel toutes les fois qu'il y a eu pralablement convention expresse des parties sur ce point. T e l est le principe; il comporte cependant u n e exception. Il peut arriver, en etlet, que l'arbitre accorde la partie qui a succ o m b et qui se dclare m c o n t e n t e de sa dcision, l'autorisation de recourir au j u g e m e n t d'un autre a n e h c h a m1

du litige

sont gnralement

choisis dans des douars trangers celui ou ceux des plai-

trois savants

qu'elles chargent de

:

dans cette

hypothse l'affaire peut tre soumise un nouvel arbitre, encore que les parties aient pralablement convenu de considrer la dcision de leur premier juge c o m m e souveraine. En l'absence de toute convention de ce g e n r e , la partie qui s u c c o m b e peut demander que le litige soit e x a m i n nouveau par un autre arbitre. La dcision que rendra ce second juge ne sera e l l e - m m e souveraine que si les parties lui o n t reconnu le droit de p r o n o n c e r sans appel, encore que la seconde solution soit conforme la premire. La partie succombante dans cette deuxime instance peut provoquer la dsignation d'un troisime arbitre ; la dcision rendue la suite de cette nouvelle preuve sera sans appel . Il est possible que les deux plaideurs, aprs avoir dsign2

1. On dit alors qu'il lui donne 1' asououal . 2. La partie succombante en premire instance, et laquelle les second et troisime arbitres ont successivement donn gain de cause, pourrait, dans certaines conditions, obtenir que le premier arbitre dont la dcision l'aurait lse ft condamn lui payer des dommages-intrts. Ces dommages-intrts payables en nature ou en argent reprsenteraient le prjudice qu'aurait caus l'excution de la premire dcision.10

140 d'un c o m m u n accord un premier arbitre, n'arrivent pas s'entendre sur le choix d'un second ou d'un troisime aneheham. D a n s ce cas ce sont les imasaen qui dsignent, leurs lieu et place, l'arbitre auquel sera soumise la contestation. Ce sont encore les imasaen qui assurent l'excution des dcisions dfinitives prononces par les arbitres. Lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, le demandeur appelle gnralement son adversaire comparatre devant la djemaa du 'douar et il est rare que ce dernier refuse de s'y prsenter ; s'il tente de se drober, il y est contraint par l'amasa de son rif. Les m e m b r e s de la djemaa ' s'efforcent de concilier les parties et leur proposent des bases de transaction. T r s souvent lesadversaires se laissent convaincre et le litige se rgle accord conclu devant la djemaa. Si la djemaa ne russit pas concilier les plaideurs, elle les invite soumettre leur diffrend un arbitre et leur indique tel ou tel aneheham c o n n u . Les parties dclarent souvent s'en rapporter la dsignation faite par la djemaa et acceptent l'arbitre devant lequel elles se prsentent avec leurs imasaen ; la procdure suit alors son cours normal. Mais la djemaa ne peut pas imposer aux plaideurs le c h o i x d'un arbitre ni retenir l'affaire pour la juger e l l e - m m e ; lorsque l'une des parties refuse absolument de choisir un amasa et de se prsenter devant un arbitre, son adversaire n'a d'autre ressource que de recourir la force et de se faire justice lui-mme, car il n'existe pas dans les tribus de pouvoir judiciaire rgulirement constitu. Justice pnale. L'amr'ar, c h e f de la tribu, a, en principe, l'exercice du pouvoir rpressif. Il a le droit d'infliger ceux qui contreviennent ses ordres des amendes ( i z m a z ) dont il a g n ralement fix le m o n t a n t lors de son entre en fonctions. Les djemaa de chaque douar veillent, par dont les l'intermdiaire de des leurs imasaien, au respect des usages intrieurs du groupement, principales dispositions concernent la rpression crimes et dlits -. ainsi par un

1. Il s'agit ici des anciens (ikhat.iren) qui composent la djemaa restreinte dont il est p a r l ci-dessus. 2. Cf. les Appendices.

i4i

-

III Les institutions des tribus de c o u t u m e s n'ont pu subsister dans toute leur intgrit dans les rgions qui ont t soumises la domination du pouvoir du Makhzen. D e s Cads, assists dans leur c o m m a n d e m e n t d'un ou plusieurs khalifas et de n o m b r e u x chioukh o n t t placs la tte des fractions qu'ils adminisl'autotraient au n o m du S u l t a n . C'est ainsi que dans ces rgions les douars ont perdu leur a u t o n o m i e politique pour obir rit de chefs n o m m s sans leur concours '. Au contraire, il est remarquable de constater chez ces tribus qui ont d renoncer leur constitution politique, la permanence des pratiques judiciaires et du droit c o u t u m i e r . C'est en effet l'izref qui c o n t i n u e rgir toutes les transactions de la vie civile, ce sont les arbitres qui appliquent les prescriptions de cette c o u t u m e traditionnelle tandis q u e , dans chaque douar, les imasaien veillent au respect des usages qui rglent la vie intrieure du g r o u p e m e n t . Les Berbres marocains ont d o n c su au cours des sicles et alors m m e qu'ils taient obligs de subir la domination des Sultans conserver intactes leurs coutumes traditionnelles, et le C h r a Musulman n'a pas supplant l'Izref. L'ancien Makhzen a toujours d t e n i r c o m p t e de cet tat de fait dans ses rapports avec les tribus berbres et a r e n o n c depuis2

longtemps leur imposer la loi officielle de l'tat . Les vieilles traditions de l'izref au m o i n s en matire civile sont

1. L'ingrence du Makhzen dans les tribus sa porte, la dsignation de chefs responsables ont en principe disloqu le pouvoir populaire. Mais ce pouvoir n'en est pas moins demeur instinctivement le seul valable pour tous et n'a jamais cess d'agir d'une faon occulte quand il a t supprim en fait, lit chaque fois que la tribu a pu secouer le joug et se mettre en siba. le pouvoir populaire a instinctivement reparu et chass les cads. Cap. L E CLAY, Causerie sur les populations berbres du Maroc faite l'Exposition l'Yanco-Marocaine de Casablanca. 2. ("est ainsi que M O U L A Y KL HASSAN dut accorder aux tribus berbres du Sous de conserver leurs coutumes et leurs usages. Cf. C O I / F O U I U K H , Chronique de la vie de Moulay e! Hassan (Arck. Mar.), vol. VIN, p. 3 3 9 ) . Cf. Cap. LKGl.AY, Op . (il .

De mme les usages intrieurs de la tribu et du douar sont applicables aux agents du Makhzen; tout rcemment encore un Cad des Ait Xdhir dut paver la djemaa une assez forte amende pour violation lie la coutume.

-

I 2 4

d'ailleurs plus souvent en h a r m o n i e avec l'esprit de notre code que les lois de l'Islam, et si nous ne pouvons laisser aux B e r bres marocains leur organisation p o l i t i q u e a n c e s t r a l e , du m o i n s avons-nous tout intrt leur conserver, sous notre c o n t r l e , l'usage de leurs c o u t u m e s civiles '.

i. L'existence lgale de la coutume berbre a t consacre par dahir du 12 septembre 1 9 1 4 . Cf. Archives berbres, n I.

x

43

APPENDICE AIGUEROUANIK'S DES AIT

OU

SUD

YA/KM

( 5 3 9 tentes)

L'ir's des Ail Ya^em comprend SIIAW, Voyage en Barbarie ( 1 7 2 7 ) . 2. Cothones appclantur portus in mari interiores arti et manu lacti(l'estus, Servais). 3. A Carthage, il tait semi-quadrangulaire d'un ct et semi-circulaire de l'autre (Appien). 4. 4 60 Utique, 5 90 Carthage. 5. o 60 Utique, o 50 Carthage.111 m 1,1

6. D'aprs la thorie de Daux. Houle veut voir l des cales en pleine eau. 7. 3 2 0 Carthage, 380 400 i Utique.

La

Fortification

e*.

norJ

africaine

-

I

3

de faon former un

Au-dessus de ces cales et en retrait, approximativement ' .

second quai, se trouvaient des magasins d'agrs, haut de 6 mtres L'tage suprieur des magasins tait coup au milieu de la face du fond et laissait un passage libre d'une quarantaine de mtres de largeur aboutissant un escalier qui descendait au niveau du quai infrieur, pntrait dans l'euripe ou port, sur le terre-plein d'une jete dite T o e n i a et palais amiral, qui ascendait par un nouvel escalier au par Appien, n'tait autre que l'le signale massif, sous Les

mais une le fortifie, un chteau fort. C'tait un gros btiment 5 6 mtres de diamtre forme de parallloP h n i c i e n s avaient g r a m m e irrgulier, flanqu, chaque angle, d'une t o u r ronde de la base. rsolu le problme des angles m o r t s , procd tactique qui se perdit ensuite jusqu'au m o y e n - g e , avec l'emploi des tours carres, sauf l'poque de Csar qui, un m o m e n t d o n n , Ruspina rompit, pour quelque temps, avec la tradition. Au centre du" btiment, se dcoupait une cour rectangulaire sur laquelle s'ouvraient toutes les baies, de faon parements extrieurs compltement lisses et nus. U n e porte garde par deux tours et s'ouvrait sur un petit lequel il tait encav. garnie de mchicoulis, bassin rserv au service du port dans laisser les

U n e autre porte, dfendue de la m m e

faon, faisait face au toenia. D e u x grands bastions carrs, cour intrieure, flanquaient le palais, droite et g a u c h e ; sur leur plate-forme, se trouvaient des machines de guerre. Deux petits fortins, galement carrs, servaient d'appuis au m l e du bassin de service. Un quai fleur d'eau sparait le pied des murailles de la m e r ; ce quai tait creus de citernes remplies d'eau d'alimentation recueillie sur les terrasses et les d m e s . Ces citernes se trouvaient en dehors des salles de faon que le puisement et la sortie d'eau fussent plus faciles. Des escaliers en spirale, clairs de meurtrires et creuss dans l'paisseur des tours et des murailles permettaient d'atteindre intrieur aux salles suprieures. Mais ils partaient du parement tamaient celle-ci q u e , petit petit, en m o n t a n t .i. Appien.

de la cour, en respectant toute l'paisseur du rempart et il n'en-

Les murailles im

encore

l'endroit le plus troit, mesuraient

r 5 au m i n i m u m .

Les tours ne semblent avoir servi que de cage d'escalier, car leur diamtre de 5 mtres la base, allait se rtrcissant et, au s o m m e t , n'avait plus que 2m

50 environ, alors que, pour

une

m a c h i n e , il faut 4 5 mtres de plate-forme avec 6 8 mtres de base. D'ailleurs, les terre-pleins des bastions remplissaient ce r l e , ceux des tours devaient seulement servir de vigie. L'escalade de cette forteresse tait trs difficile, car les parements lisses et sans ouverture ne prsentaient aucune saillie ; les chelles ne pouvaient tre dresses que sur des navires instables et les crneaux des tours battaient toutes les c o u r t i n e s . Il ne fallait pas davantage songer e m p l o y e r des machines c o m p l i q u e s , l'intrieur d'un port garni de dfenseurs sur tout son pourtour. En avant du palais, se trouvait un mle qui fermait l'curipe. C'tait un gros m u r d'une douzaine de mtres d'paisseur, d o m i nant la mer de 5 mtres. Il tait perc d'une srie d'vents de faon diminuer le choc des vagues. U n canal d e o ' 2 > X o " i 7 parcourait tout l e blocage, dans le sens de la longueur. Il tait recoup, l u i - m m e , d'vents distants de 1 "'44 (3 c o u d e s ' ) et traversant la maonnerie de part en part, avec une lgre pente vers la haute mer. A 1 "'20, audessus (2 coudes et d e m i e ) , se trouvait une autre srie d'vents. La vague se brisait sur le parement, pntrait dans les canaux et retournait d ' e l l e - m m e la mer. Ce mle avait des retours de flanc angles arrondis qui revenaient vers les quais latraux, de faon former de chaque ct un chenal de 11 mtres de largeur sur 40 50 mtres de longueur et que bordait un chemin de halage dfendu par un petit fortin construit sur le m l e . Dans certain cas, le m l e , formant le quatrime ct du port, pouvait, lui amiral -. Du ct de la terre, les villes phniciennes ou carthaginoises taient dfendues d'une faon tout aussi formidable. Avant d'en entreprendre la description, il faut signaler ce point particulier aussi, contenir des cales de m m e que le palaisn

1. Il s'agit ,de coudes chaldennes dites Avnetha de o , on creusait des trous de loup en q u i n c o n c e , ou on semait des chausse-trappes ( m u r e x ferreus, ferrum, stilus c a c c u s . . . ) . Ce systme de fortification tait complt par des tours ou des observatoires de diflrents modles. Les unes s'appelaient simplement spcula, les autres spcialement destines au nuit, portaient le nom de vigiliaria mettre les signaux. P o u r ce qui est de la fortification p e r m a n e n t e , l'organisation tait base sur des principes qui font encore l'admiration de ceux1. Csar. 2 . Titc-Live, X X X V . 3. Tacite, A. I., 4. 4. Snque, l:p. 37.

tribulus

service de

Ces constructions servaient

non seulement surveiller les points du terrain, mais trans-

i63

l'ami-

on tous les occupants s'ingnier trouver des vues ouvrages. A Bougie, les constructions

un moyen de

com-

munication qui permit d'aller d'une enceinte l'autre couvert de la mer ; mais qui, par l m m e , aurait donn des matre de l'un et de l'autre des deux facilits l'assaillant

chevauchent les unes sur les peu partout. De

autres ; le berbre est cras contre le romain et l'espagnol ; le turc a profit du tout et a sem des forts un l'enceinte r o m a i n e , il reste l'emplacement des deux Castella qui sont devenus les forts Moussa et Bridja. L'enceinte sarrazine de 1067 dresse encore une superbe porte dite Bab cl Bahar classe c o m m e m o n u m e n t historique, deux murailles flanques de tours qui se hrissent sur les crtes et le fort Abd el Kader. Pierre deNavarre a construit en 1 5 0 9 , la casbah et le fort de Moussa. Charles-Quint a 1545,o n t

refait

les

murailles

en

1 5 . 1 1 . Les T u r c s , en bou Lila, parce que,

rdifi sous le n o m de Roidj

dit-on, lev en une nuit, le vieux fort Kl A h m a r construit par Kn Nace, en 1 0 6 7 , et dtruit par les Espagnols. Oran est c o m p l t e m e n t espagnol ; du reste, il ne devint musulman qu'en 1 7 9 2 et ne le resta que 40 ans. Tbessa est entirement byzantin, les occupants turcs se trouvrent tellement en sret l'abri et l'arrive des franais en Caracalla, des murailles de une Solomon rparations qu'ils ne s'inquitrent m m e pas d'en effectuer les 1842,

des portes, celle de passer

tait' presque entirement enterre, et le sous-vote suffisant pour laisser

primitif de 6 mtres tait peine

un h o m m e . On y voit encore les traces de la fume du corps de garde ; tout le parapet sud de l'enceinte tait croul. A C o n s t a n t i n e , la fortification tait impose par le site de la ville, il suffisait d'lever un mur sur le bord du rocher les Numides l'avaient fait, les pic ; Byzantins s'en servirent et les

T u r c s recueillirent l'hritage de leurs prdcesseurs, se c o n t e n tant de transformer le palais du Patrice en casbah. T u n i s n'offre aucune des conditions de solidit et aucune des ides d'ensemble que l'on peut d e m a n d e r ; d'ailleurs, saufc

les

portes de la Casbah, il reste bien peu de choses. Les murs bastionns actuels furent construits au c o m m e n c e m e n t du x i . \ sicle, par le Hollandais H o m b e r t , Ils taient percs de huit portes et soutenus de trois forts extrieurs : le Bordj l-'elfel et le Bord) Kl Andalous l'ouest, le Bordj Sidi ben Hassan au sud. Cette dis-

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i8

9

-

position est rapprocher de celle de Fez. De l'ancienne e n c e i n t e , il ne peut rien tre dit, les portes S o u i k , au N o r d , C a r t h a g e n a , l'Est, et El B e h a r 'ou de F r a n c e , noyes dans les constructions et ne au S u d , sont actuellement suffisantes pour sont pas

nous donner u n e ide de l'ancienne Mdina de T u n i s . En dehors de la ville, il n'y aurait d'intressant q u e le vieux fort de la G o u Iette, pris et repris au x \ T sicle par les Espagnols et les T u r c s . On y remarque une pice de canon vnitienne dont la figure la tte de saint Pierre. A Bizerte, les dmolisseurs ont abattu r c e m m e n t coups de culasse

pioche ce que n'avaient pu branler les boulets de C h a r l e s - Q u i n t . D'ici quelques annes, il ne restera tnine plus trace des n o r m e s murailles de 3 mtres d'paisseur qui encerclaient le port. L ' e n semble tait admirablement compris. Hippo Xarytus avait disparu sans laisser de traces suffisantes pour permettre la aux T u r c s de par un s'garer en dehors de leurs conceptions normales. Le port, d'origine carthaginoise, ne c o m m u n i q u a i t avec goulet form par une chane et dfendu gne des m o n t a g n e s dominantes, un m e r que deux forts par faisant

partie de l'enceinte m m e . Situe en p l a i n e , suffisamment l o i peu en retrait du bord de la m e r , la ville, vu le peu de porte des pices de canons de l ' poque, ne prsentait aux coups le l'assaillant que les deux forts de l'entre du goulet, puissamment arms, autant que l'on petit le juger d'aprs le n o m b r e d'embrasures et de bastions que l'on peut relever la casbah. Ce dernier fort seul tait garni de tours, l'enceinte ne comportait que des bastions aux saillants. Kairouan offre un beau spcimen de la fortificatione

de la fin

du x v i n sicle. L ' e n c e i n t e a un dveloppement de 3125 m t r e s . Elle est en briques et pierres de taille. C'est donc une exception la rgle. La hauteur est de 10 mtres, ou carres, assez rapproches, cinq portes en atf. 11 n'est pas parler de Biskra, malgr la grande place qui lui est d o n n e , dans les rglements de la Rgence '. 11 existe e n c o r e un vieux fort turc clbre aise, le 4 par le massacre de la garnison franmars 1 8 4 4 ; mais construit en terre et en pis, ce jamais qu'un ouvrage fortifi flanquent les l'paisseur de 2 remparts percs de

4 mtres ; le dessus est c o u r o n n de crneaux. Des tours rondes

fort, du moins je le crois, ne fut 1. A. DE Voui.x, Titcbrifal (18))).

que les T u r c s ont lev dans la rgion pour simplement affirmer la suprmatie du D e y sur les confins du Sahara et surveiller les agissements des tribus nomades sur les Ksouriens sdentaires. Mais il existe, ou plutt il existait en En 1707, le bev de Mazouna, Algrie, un exemple complet de la fortification turque, c'est Mascara ou M'asker '. Mustapha bou C h e l a g h e m , de l'ouest, trouva sa charg dti c o m m a n d e m e n t des territoires s'tablit K e u r t h . C'tait une ville

capitale trop exentrique par rapport aux tribus de sa province et arabo-berbre construite sur les ruines de la ville r o m a i n e de V i c t o r i a C o l o n i a . Et bientt, il cra la ville de M'asker, 6 k i l . S . - E . de K e u r t h . Le second de ses successeurs, son beau-frre Mustapha cl 1 "' 50, construits en pis, les A m a r , construisit les remparts sur un plan de conception unique. Hauts de 6 8 mtres, pais de murs avaient un dveloppement de 1.080 mtres et taient c o u ronns d'une petite banquette pour permettre aux dfenseurs de tirer par les c r n e a u x . L ' e n c e i n t e tait flanque de grosses tours trs solides en saillants extrieurs et assez larges pour supporter de l'artillerie. Un des saillants les plus levs c o m m e altitude, fut occup par la Casbah triangulaire, qui surveillait toute la c i t . M o h a m m e d ben Rabah cl K e b i r , avant 1 7 9 2 , avait fait construire par des d'abandonner sa capiempruntait deux de ses faces aux remparts et par la troisime, base d'un triangle isocle,

tale et de venir s'tablir O r a n reconquis