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Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine
Mémoire
Optimiser ses revenus à la retraite grâce
aux dispositifs d’épargne-retraite
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances (I.R.A.)
Année Universitaire 2013/2014
Soutenance le 9 juillet 2015: Eric Los
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR CONTRE LE PLAGIAT
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette formation et celles qui
m'ont aidé lors de la rédaction de ce mémoire.
Tout d'abord, j'adresse mes remerciements à l’ensemble du corps enseignant du Diplôme
Universitaire de Gestion de Patrimoine, qui de par ses qualités pédagogiques et
professionnelles, a rendu cette formation aussi profitable dans l’exercice de mon métier
qu’intéressante.
Je tiens à remercier vivement toutes les personnes de MMA qui m’ont permis de suivre cette
formation, entre autres, Messieurs Christian Audren et Pascal Sicaud.
Je remercie également tous les autres étudiants qui ont rendu cette formation vivante et
dynamique, et qui, par le partage de leurs expériences, ont enrichi nos échanges.
Je remercie, plus particulièrement, Madame Céline Béguin, qui par sa disponibilité et sa
compréhension, m’a permis d’aller au bout de mon cursus.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont conseillé et relu lors de la rédaction
de ce mémoire : Madame Magali Bouteille, mes collègues : Zoubida Blizak, Natacha
Kessler et Yann Callarec.
Enfin j’adresse un remerciement tout particulier à ma famille qui m’a soutenu tout le long de
cette formation.
SOMMAIRE
Introduction ................................................................................................................................ 1
I - Le système de retraite moderne .......................................................................................... 1
II - Le taux de remplacement se dégrade ................................................................................. 2
III - Il faut avoir recours aux systèmes par capitalisation ......................................................... 2
La problématique : Comment optimiser ses revenus à la retraite grâce aux revenus
complémentaires issus des dispositifs d’épargne-retraite ? ................................................. 3
1ère partie : Les différents outils d’optimisation des revenus à la retraite ...................................... 4
1ère sous-partie : analyse des outils d’optimisation des revenus ................................................ 6
1. Les différentes formes de revenus complémentaires ..................................................... 6
2. L’environnement fiscal et social des revenus complémentaires ..................................... 8
3. L’environnement successoral des revenus complémentaires ....................................... 15
4. L’environnement civil des revenus complémentaires .................................................. 16
2ème sous-partie : rachats partiels et rentes viagères, concurrents ou complémentaires ? ......... 18
1. D’un point de vue économique et financier ................................................................. 18
2. D’un point de vue fiscal .............................................................................................. 21
3. D’un point de vue successoral .................................................................................... 24
4. D’un point de vue civil ............................................................................................... 24
En conclusion .................................................................................................................... 25
2ème partie : Les modalités d’optimisation de ses revenus à la retraite ........................................ 27
1ère sous-partie : optimiser sa retraite pendant son activité professionnelle ............................ 28
1. Se préparer le plus tôt possible ................................................................................... 28
2. Diversifier les dispositifs d’épargne-retraite ................................................................ 29
3. Se protéger contre les risques sociaux ......................................................................... 34
4. Profiter de l’effet de levier fiscal ................................................................................ 35
5. Anticiper la dégradation probable des régimes obligatoires de retraite ........................ 36
En conclusion .................................................................................................................... 37
2ème sous-partie : optimiser ses revenus à la retraite ............................................................... 38
1. L’analyse budgétaire familiale .................................................................................... 38
2. La mise en place des revenus complémentaires ........................................................... 40
3. Adapter la stratégie ..................................................................................................... 42
Conclusion ............................................................................................................................... 44
I - La retraite en moyenne la moitié de sa vie ........................................................................ 44
II - Pourquoi la rente viagère est si peu diffusée ? ................................................................. 44
III - Quels autres dispositifs pour compléter sa retraite ? ....................................................... 44
1. Les valeurs mobilières ................................................................................................ 44
2. Le viager immobilier .................................................................................................. 45
3. L’immobilier locatif ................................................................................................... 45
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 46
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
1
INTRODUCTION
I - Le système de retraite moderne 1
Il s’est progressivement mis en place dès la fin de la seconde guerre mondiale.
En 1945 le Gouvernement provisoire de la République française crée le régime général pour
l'ensemble des salariés du secteur privé. Au départ, le Conseil National de la Résistance a prévu que
tous les régimes y soient intégrés. Cependant, les régimes spéciaux, les régimes des fonctionnaires
et ceux des indépendants décident finalement de conserver leur autonomie.
Dès 1947, des régimes complémentaires se mettent en place pour certaines catégories
professionnelles pour pallier l'insuffisance des pensions servies par le régime général.
En 1972, le régime complémentaire des salariés du régime général, géré par l'Association pour le
Régime de Retraite Complémentaire (ARRCO) et l'Association Générale des Institutions de
Retraite des Cadres (AGIRC), devient obligatoire. Par la suite, progressivement, tous les régimes
complémentaires deviendront obligatoires.
Aujourd'hui, la retraite obligatoire a donc deux composantes : la retraite de base et la retraite
complémentaire. Au total, ce sont trente-cinq caisses de retraite, régimes de base et régimes
complémentaires qui cohabitent en France. Tous ces régimes ont un point commun : ils sont fondés
sur le principe de la répartition. Cela signifie que les cotisations versées par les actifs chaque année
servent immédiatement à financer les pensions des retraités.
Le système de retraite français est un système « contributif » dans le sens où les retraités touchent
une pension proportionnelle au montant des cotisations qu'ils ont versées tout au long de leur
carrière. Ces cotisations sont prélevées sur les salaires ou sur les revenus professionnels, et la
retraite dépend alors des activités professionnelles exercées tout au long de la vie active.
Le système français n'est cependant plus uniquement contributif car des dispositifs permettent aussi
d'augmenter la pension ou de prendre la retraite plus tôt sans pour autant avoir cotisé. Il s'agit, dans
ces cas, de rendre le système plus solidaire. En effet, les chômeurs, les salariés en arrêt maladie, les
parents en congé parental, autrefois les appelés du service militaire, ne paient pas de cotisations
pour la retraite. Pour autant, ils acquièrent des droits à la retraite pendant ces périodes. C’est la
différence entre les trimestres cotisés et les trimestres validés.
De même, les personnes âgées d'au moins 65 ans qui n'ont pas suffisamment cotisé ou qui n'ont
jamais travaillé, perçoivent depuis 2006 une allocation : l’ « Allocation de Solidarité aux personnes
1 La retraite en clair : « Le système de retraite français : principes et fonctionnement
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
2
Âgées » (ASPA). Le montant annuel de l'ASPA pour une personne seule est au maximum de
9 600 euros. Pour un couple, il est au maximum de 14 904 euros.
Selon les études du Conseil d’Orientation des Retraites (COR)2, l’équilibre d’un système par
répartition repose sur trois types de facteurs :
Des facteurs démographiques : le rapport entre le nombre de personnes en âge d’être à la
retraite et le nombre de personnes d’âge actif,
Des facteurs économiques,
Des facteurs réglementaires
II - Le taux de remplacement se dégrade
Toutes les études convergent pour indiquer que le taux de remplacement (rapport entre le montant
de la retraite et le dernier revenu perçu) se dégrade et continuera de se dégrader. A titre d’exemples,
une étude du COR du 26 février 2013 précise qu’un salarié cadre né en 1950 a un taux de
remplacement net à l’âge de l’ouverture des droits de 56%, alors que celui né en 1990 n’aura que
51%. L’évolution pour un salarié non cadre passe de 75% pour la génération 1950 à 69% pour la
génération 1990. Pour ce qui concerne les professionnels non-salariés, les tendances sont
identiques. A l’horizon de 2040, le COR indique que le taux de remplacement des artisans devrait
être d’environ 48%, 42%, pour un commerçant, 38% pour un exploitant agricole et 36% pour un
professionnel libéral. Seuls les fonctionnaires voient leur taux de remplacement se stabiliser voire
augmenter légèrement (68,5% pour la génération 1950 et 69,2% pour la génération 1990).
III - Il faut avoir recours aux systèmes par capitalisation
Pour compléter les systèmes par répartition, le recours aux systèmes par capitalisation devient donc
impératif car ils permettent de mettre régulièrement de l’argent de côté pour récupérer, au moment
de la retraite, l'épargne accumulée.
La capitalisation est utilisée dans les régimes facultatifs que les actifs peuvent souscrire pour
améliorer leur retraite. On parle alors d'épargne-retraite.
Selon une étude du cabinet Eres, l’épargne destinée à la retraite est de sept-cents milliards d’euros
dont plus de quarante versés en 2013. La retraite est un enjeu majeur de l’épargne, elle représente
22% de l’épargne financière totale des Français. Les encours d’épargne retraite totalisent 35% du
Produit Intérieur Brut (PIB).
Le cabinet Deloitte (cabinet d'audit et de conseil en matière de fiscalité et de finances) a rendu
public le 19 mars 2014 son troisième "Baromètre sur les Français et la préparation de la retraite".
2 Cor retraites.fr : « Les projections financières et l’équilibre des régimes de retraite
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
3
L’étude a été menée par Harris Interactive auprès de 4000 personnes de 25 ans et plus (dont 32% de
retraités) par Internet. Il en ressort une forte inquiétude quant au futur niveau de pension. En effet,
63% des actifs interrogés estiment que le montant de leur retraite sera insuffisant pour couvrir leurs
besoins financiers (19% estiment qu'il leur faudra continuer à travailler). Pour plus d’un actif sur
deux (54%), la préparation à la retraite arrive en tête de leurs motivations d’épargne. 53% déclarent
aujourd’hui épargner pour la retraite. Pour ceux-là, l’assurance vie reste leur produit d’épargne
privilégié (à 59%).
La problématique : Comment optimiser ses revenus à la retraite grâce aux revenus
complémentaires issus des dispositifs d’épargne-retraite ?
Pour apporter des réponses à cette question, dans un premier temps, seront étudiés les différents
outils d’optimisation des revenus à la retraite, et, dans un second temps, les modalités
d’optimisation de ces revenus à la retraite.
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4
1ERE PARTIE : LES DIFFERENTS OUTILS D’OPTIMISATION DES REVENUS A LA
RETRAITE
L’allongement régulier de la durée de vie (environ un trimestre par an) et la question du
financement de la retraite constituent des enjeux patrimoniaux majeurs. Pour organiser la perception
de revenus complémentaires et ainsi assurer son niveau de vie et celui de ses proches à la retraite, il
existe des solutions d’épargne-retraite adaptées à chaque situation et à chaque objectif.
L’épargne-retraite se situe au dernier niveau de la pyramide de la retraite qui en comporte trois. Le
premier est constitué des régimes obligatoires de base et le deuxième des régimes obligatoires
complémentaires.
On distingue des dispositifs d'épargne- retraite « collectifs » et d’autres « individuels » :
Retraite supplémentaire collective d'entreprise dont peuvent bénéficier tous les salariés ou
une catégorie spécifique et objective de salariés, communément appelés « article 83 »
(contrats à cotisations définies) ou « article 39 » (contrats à prestations définies), du nom
des articles des codes des impôts traitant de leur fiscalisation, ou encore le PERE (Plan
d'Epargne Retraite Entreprise),
Retraite supplémentaire individuelle constituée soit dans le cadre d'un PERP (Plan
d'Epargne-Retraite Populaire), soit dans le cadre de l'assurance vie, soit dans le cadre d’un
PEA (Plan d ’Ep argne en Actions) et ég alement d es systèmes q ui ne sont plus
commercialisés tel que le PEP (Plan d’Epargne Populaire),
A la frontière entre le collectif et l'individuel, le PERCO (Plan d'Epargne Retraite
COllectif) ou PERCO-I (Plan d'Epargne Retraite COllectif - Interentreprises) est un
dispositif mis en place collectivement dans l'entreprise. Il permet au salarié de se constituer
individuellement une épargne,
Il existe d'autres produits d'épargne-retraite en France, dédiés à certaines professions :
la CRH (Complémentaire Retraite des Hospitaliers),
la PREFON (caisse nationale de PREvoyance de la FONction publique),
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
5
les contrats Madelin pour les indépendants.
Chacun de ces dispositifs comporte de deux phases, une phase de constitution pendant laquelle le
souscripteur alimente son contrat sous forme d’épargne par capitalisation, et une phase de
restitution pendant laquelle le bénéficiaire perçoit ses revenus complémentaires.
Le bénéficiaire peut percevoir ces revenus complémentaires sous deux formes :
Des rachats partiels,
Des rentes viagères.
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
6
1ère sous-partie : analyse des outils d’optimisation des revenus
Cette analyse passe tout d’abord par l’étude des différentes formes de revenus complémentaires.
Ensuite les cadres fiscaux et sociaux dans lesquels ils s’inscrivent seront détaillés. Enfin, les aspects
successoraux et civils seront abordés.
1. Les différentes formes de revenus complémentaires
A. Les rachats partiels
Seuls les contrats d’assurance-vie, les PERCO ou PERCO-I (si la possibilité est offerte par
l’entreprise souscriptrice) et le PERP, permettent une sortie sous forme de capital.
Le PERP ne l’autorise que pour un maximum de 20% du capital constitué (code des assurances,
article L. 144-2). De plus, les rachats partiels ne sont pas autorisés. Seul le rachat total l’est. Le
bénéficiaire devra donc réinvestir le capital perçu, sur un contrat d’assurance vie, par exemple, pour
percevoir des revenus complémentaires.
Il y a trois catégories différentes de rachats partiels :
a. Les rachats ponctuels : le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut effectuer un
rachat sur son contrat. Il en fixe librement le montant et la date (à compter de l’expiration du
délai de renonciation de 30 jours).
b. Les rachats partiels programmés : le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie choisit
d’effectuer régulièrement et de façon automatique des rachats sur son contrat. Il en fixe
librement le montant et la périodicité qu’il peut modifier à tout moment.
c. Les revenus trimestriels : le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut recevoir tous
les trimestres l'équivalent des intérêts produits sur son contrat tout en préservant son capital.
Le montant du revenu trimestriel est calculé, par l’assureur, sur la base du capital au 1er
janvier de l'année, par application d'un taux de distribution trimestriel fixé chaque année en
fonction de la performance financière de son actif général réalisée l’année précédente.
B. Les rentes viagères3
Tous les autres dispositifs n’autorisent que des dénouements en rente viagère. Une rente viagère est
une somme d'argent versée régulièrement par le débirentier à son bénéficiaire, appelé crédirentier,
jusqu'à son décès. Toutes les pensions payées au titre des assurances-vie, des plans d'épargne-
retraite ou encore des régimes obligatoires de retraite sont considérées comme des rentes viagères.
3 Guide des viagers – Bernard Le Courts – Editions du puits fleuri
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
7
Le versement d'une rente viagère résulte de l'aliénation d'un capital financier c’est à dire du transfert
de propriété de ce capital du crédirentier vers le débirentier.
Il existe deux typologies de rentes viagères :
a. Les rentes viagères dites « à titre onéreux » : pour l’application des dispositions de
l’article 158 du CGI (Code Général des Impôts), une rente viagère est constituée à titre
onéreux lorsque l’obligation contractée par le débirentier a pour contrepartie l’aliénation et
le versement d’un capital en argent.
b. Les rentes viagères dites « à titre gratuit » : d’une manière générale, elle est constituée
lorsqu’aucune contrepartie n’est stipulée en échange de la rente promise. Il s’agit également
des rentes ou pensions issues de plans d’épargne ou régimes de retraite dont le dénouement
est, partiellement ou totalement, obligatoirement en rente viagère. Elles sont assorties
d’avantages fiscaux en phase de constitution : pensions issues de régimes obligatoires, de
plans individuels ou collectifs de retraite (article 39, article 83, Madelin, PREFON,
COREM, CRH, PERP).
Il convient de comprendre les modalités de calcul d’une rente viagère. Trois types d’éléments
interviennent dans le tarif d’une rente. Il s’agit :
Des éléments techniques imposés par l’assureur ou par la réglementation,
Des caractéristiques du crédirentier,
Des choix de l’assuré.
Les éléments techniques qui interviennent dans le calcul d’une rente sont :
Le taux d’intérêt technique : il correspond à la revalorisation du capital constitutif intégrée,
par anticipation, dans le calcul de la rente. La revalorisation future de la rente correspond au
rendement de l’actif sur lequel est investi le capital constitutif, déduction faite du taux
d’intérêt technique escompté. La réglementation encadre ce taux d’intérêt technique. Les
assureurs ne peuvent pas garantir un taux technique supérieur à 60 % du Taux Moyen des
Emprunts d’état (TME) moyen des six derniers mois, soit 0,75 % actuellement. Pour le
PERP, la loi impose un taux d’intérêt technique à 0%. Cela signifie que le taux de rente
d’un PERP sera mécaniquement inférieur à celui d’un autre contrat dont le taux technique
serait à 0,75%. Par contre, à taux de rendement identique de l’actif, la revalorisation de la
rente sera plus importante.
La table de mortalité : elle contient les informations d’espérance de vie par âge mais aussi
par année de naissance. En effet, une personne de cinquante ans en 1990 a une espérance de
vie différente qu’une personne de cinquante ans en 2015. Une directive de la cour
européenne concernant la discrimination homme/femme a eu pour conséquence une
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
8
modification des tables de mortalité utilisées pour calculer le montant d’une rente. Donc,
depuis le 21 décembre 2012, les hommes est les femmes doivent avoir la même table de
mortalité. Ce qu’il faut savoir, c’est que plus on avance en âge, plus l’âge théorique de
décès, s’allonge. En effet, à la naissance, en France en 2014, l’espérance de vie, selon
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) est de 79,3 ans
pour un homme et de 85,5 ans pour une femme. A 60 ans, cette espérance de vie passe à
23,2 ans (âge théorique de décès : 83,2 ans) pour un homme et 27,7 ans (âge théorique de
décès 87,7 ans) pour une femme. Il faut également savoir qu’une personne sur deux atteint
cet âge théorique de décès.
Les frais sur arrérages : ce sont les frais prélevés par les assureurs pour couvrir leurs coûts
de gestion. Ils sont, le plus souvent, prélevés en une seule fois sur le capital constitutif.
Les caractéristiques du crédirentier :
Son âge et son année de naissance : pour connaître l’espérance de vie,
Son sexe : il ne doit plus être retenu comme indiqué précédemment.
Les éléments choisis par le crédirentier peuvent influer sur le taux de rente :
Le type de rente : il existe différentes options de rente. En fonction de l’option choisie par le
crédirentier, le taux de rente sera différent. Ce choix intervient le plus souvent au moment de
la mise en place de la rente. Il est irréversible.
Le fractionnement de la rente : au moment de la mise en place de la rente, le crédirentier
détermine le fractionnement de ses arrérages. C’est la fréquence des versements effectués
par le débirentier au crédirentier, il peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
2. L’environnement fiscal et social des revenus complémentaires
Nous étudierons cet environnement selon trois aspects :
L’impôt sur le revenu,
Les prélèvements sociaux
L’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)
A. L’impôt sur le revenu
C’est un impôt global établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes physiques au
cours d'une année déterminée.
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
9
B. Les prélèvements sociaux
Ils sont aussi appelés "contributions sociales" car ils financent la protection sociale. Les
prélèvements sociaux sont constitués de 5 contributions principales :
la Contribution Sociale Généralisée (CSG),
la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS),
le prélèvement social,
la contribution additionnelle au prélèvement social,
le prélèvement de solidarité.
Les prélèvements sociaux sont tirés de deux types de revenus :
les revenus du patrimoine et de placement : les rachats partiels et les rentes viagères
« à titre onéreux »,
les revenus d'activité et de remplacement : les rentes viagères « à titre gratuit »
Tous les contribuables domiciliés en France percevant ces dits revenus doivent
obligatoirement s'acquitter du paiement des prélèvements sociaux.
Les revenus d'activité et de remplacement d'origine étrangère peuvent être assujettis à la
CSG - CRDS sous certaines conditions.
C. L’impôt de solidarité sur la fortune4
Selon l'article 885 D du CGI, les règles d'assiette et les sanctions applicables sont, sous réserve de
dispositions particulières, celles des droits de mutation par décès. L’ISF est donc assis sur tous les
biens (meubles et immeubles), droits (usufruit, droit d'usage...) et valeurs (action, titre...),
composant le patrimoine au 1er janvier. Certains biens peuvent être partiellement voire totalement
exonérés et certaines dettes peuvent être déduites.
Tout particulier, qui au jour du fait générateur de l'impôt, possède un patrimoine dont la valeur
excède 1,3 millions euros est redevable de l’ISF.
Les rachats partiels
Parmi les dispositifs d’épargne-retraite, seuls l’assurance-vie et le PERCO ou PERCO-I autorisent
les rachats ou déblocages partiels.
Les déblocages en capital du PERCO ou PERCO-I ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu.
Concernant l’assurance-vie, quelle que soit la catégorie de rachats partiels choisie (ponctuels,
trimestriels ou partiels programmés) la fiscalité est la même, à savoir5 :
4 Vosdroits.service-public.fr : Impôt de solidarité sur la fortune 5 Vosdroits.service-public.fr : Faut-il déclarer aux impôts les revenus d'un contrat d'assurance-vie ?
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
10
Les produits des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies
en France, depuis le 1er janvier 1983, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités
prévues à l'article 125-0 A du CGI. Pour son application, l'impôt est assis sur la différence
entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. Les
sommes remboursées sont celles perçues par le bénéficiaire, lors du rachat partiel. Les
primes versées sont les sommes réellement versées par le souscripteur. Elles comprennent
donc les frais du contrat. Lorsque le contrat a fait l'objet antérieurement d'un rachat partiel,
une partie des primes a déjà été prise en compte pour l'imposition du rachat. En
conséquence, pour la détermination ultérieure de l'assiette, seul le solde des primes versées
est déduit des sommes remboursées. Le montant des primes versées peut, en raison des
caractéristiques de certains contrats et de la durée comprise entre la date de souscription et
celle du remboursement, être supérieur à celui des sommes remboursées. Dans ce cas, la
base d'imposition est bien entendu nulle.
L’imposition, au choix du bénéficiaire :
pour les contrats souscrits avant 1983: les produits sont exonérés,
pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 25 septembre 1997: les
produits sont totalement ou partiellement exonérés selon la date des versements.
L'assureur se charge de calculer le montant imposable des rachats selon la règle de la
Durée Moyenne Pondérée (DMP).
pour les contrats souscrit à partir du 25 septembre 1997 et en fonction de la date de
souscription :
Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Après huit ans, un
abattement annuel est appliqué. Il est de 4 600 euros pour les personnes seules et
de 9 200 euros pour un couple. L'éventuel excédent est intégré au barème de
l'impôt sur le revenu.
Sur option : Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) qui est un prélèvement,
qu'un contribuable peut choisir à la place de l'impôt sur le revenu à barème
progressif pour s'acquitter de l'impôt qu'il doit. Il est forfaitaire car son taux ne
dépend pas du revenu global du contribuable. Il est libératoire car il n'est pas
intégré à l'impôt sur le revenu. Le contribuable est tenu de le déclarer. Son taux
dépend de la durée effective du contrat :
o Inférieure à quatre ans : 35,0 %,
o Entre quatre et huit ans : 15,0 %,
o Supérieure à huit ans : 7,5 %. L'abattement est restitué
sous forme de crédit d'impôt.
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
11
Après huit ans, les contrats investis en actions sont totalement exonérés.
Quelques situations ouvrent droit à exonérations d'impôt : les produits du contrat
d'assurance-vie sont dans les situations suivantes, touchant le bénéficiaire ou son
conjoint :
licenciement,
mise à la retraite anticipée,
invalidité (2ème ou 3ème catégorie),
liquidation judiciaire.
Les produits de l’assurance vie, du PERCO ou PERCO-I sont soumis aux prélèvements sociaux6
pour les contribuables domiciliés en France, y compris ceux qui sont exonérés d’impôt sur le
revenu. Le taux applicable est, en principe, celui en vigueur au moment du retrait, soit 15,5 %
depuis juillet 2012. Cependant, pour les produits perçus sur les versements effectués avant le 26
septembre 1997, le taux applicable dépendait jusqu'à présent de la date à laquelle les produits
avaient été réalisés, c'est ce qu'on appelle le "taux historique".
L'article 8 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 met fin à cette règle. Toutefois,
le Conseil Constitutionnel a jugé, dans la décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, que
« l'application des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux produits issus de certains
contrats d'assurance-vie est l'une des contreparties qui sont attachées au respect d'une durée de six
ou huit ans de conservation des contrats ». Ainsi, le taux historique devra s'appliquer pour les
« produits qui ont été acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du
contrat d'assurance-vie, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25
septembre 1997 ».
Les revenus de placement : assurance vie, PEP, PEA, épargne salariale sont soumis à toutes les
cotisations sociales :
la CSG : 8,2 %,
la CRDS : 0,5 %,
le prélèvement social de 4,5 %,
la contribution additionnelle au prélèvement social : 0,30 %,
le prélèvement de solidarité : 2 %.
En application du II de l’article 154 quinquies du CGI, la CSG au taux de 8,2 % est admise en
déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
6 Vosdroits.service-public.fr : Contributions sociales sur les revenus du capital
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
12
La CSG, prélevée en application du premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité
Sociale sur les produits d'assurance-vie imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, est
acquittée à la source. Elle est admise en déduction (lorsque l'établissement payeur est établi en
France), à hauteur de 5,1%, du revenu imposable de l'année de son paiement, c'est-à-dire de l'année
de déclaration des produits concernés.
Le montant de cette CSG déductible n'a pas à être reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus
n° 2042 de l'année de la déclaration des revenus concernés. Il sera calculé et déduit
automatiquement du revenu brut global de l'année considérée, en fonction des éléments mentionnés
sur la déclaration de revenus.
En revanche, n'est pas déductible la CSG acquittée sur des produits exonérés totalement ou
partiellement d'impôt sur le revenu ou soumis à cet impôt à un taux proportionnel, notamment la
CSG acquittée sur des produits qui ont fait l'objet des prélèvements libératoires prévus au II de
l'article 125-0 A du CGI pour les produits attachés aux contrats d'assurance-vie.
Un certain nombre de règles sont spécifiques à l’ISF. Les unes résultent du fait que le décès n'étant
pas le fait générateur de l'impôt, le patrimoine du redevable peut comprendre des créances résultant
de contrats d'assurances qui ne sont pas susceptibles de faire partie de l'actif d'une succession. Les
autres règles d'assiette découlent directement de la loi.
Depuis le 1er janvier 1992, les dispositions de l’article 885 F du CGI prévoient que les primes
versées, après l’âge de soixante-dix ans, au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à
compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont
ajoutées au patrimoine du souscripteur. Elles doivent donc être intégrées dans le patrimoine des
redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition. Au cours de la phase
d'épargne, le PERCO ou PERCO-I est assimilé à un contrat rachetable.
Ce principe s’applique quels que soient l’âge de l’assuré et la date de conclusion du contrat.
Le montant de la valeur de rachat est indiqué sur les quittances des primes annuelles pour les
contrats souscrits depuis le 1er janvier 1982 (art. L. 132.22 du code des assurances). Pour les
contrats plus anciens, il appartient aux redevables de se rapprocher des compagnies d’assurance.
À l’échéance, si l’assuré reçoit de l’assureur le capital convenu, ce qui est le cas des rachats partiels,
ce capital entre dans le patrimoine passible de l’impôt.
Les rentes viagères7
Tous les dispositifs d’épargne-retraite peuvent se dénouer sous forme de rente viagère, soit de
manière optionnelle, pour l’assurance-vie, le PEP, le PEA et le PERCO ou PERCO-I, soit de
7 Bofip.impots.gouv.fr : RSA - Rentes viagères à titre gratuit ou à titre onéreux
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13
manière obligatoire pour tous les autres systèmes, individuel comme le PERP, ou collectifs comme
les Articles 83 et 39, le PERE ou encore les systèmes hybrides comme les contrats Madelin, la
CRH, la PREFON.
Toutes les rentes viagères, quelles que soient leur forme ou leur origine, à l'exception de celles
expressément exonérées par la loi, entrent dans les prévisions de l'article 79 du CGI. Sont exonérées
les rentes issues d’un PEP ou d’un PEA.
Demeure sans influence sur le champ d'application de l'impôt, le fait que les rentes soient
constituées :
à titre gratuit ou à titre onéreux,
sur une ou plusieurs têtes.
Enfin, sont passibles de l'impôt non seulement les arrérages eux-mêmes, qu'ils soient payés en
argent ou en nature, mais également les avantages consentis au crédirentier (article 82 du Code
Général des Impôts).
Ce qui diffère c’est leur mode d’imposition :
Les rentes viagères « à titre onéreux » 8
Les rentes viagères à titre onéreux ne sont soumises à l'impôt sur le revenu que pour une fraction de
leur montant. Cette fraction est fixée forfaitairement d'après l’âge d’entrée en jouissance du
crédirentier (le 1er versement) de la rente selon le barème suivant :
o 70 % pour les personnes de moins de 50 ans,
o 50 % pour les personnes de 50 à 59 ans,
o 40 % pour les personnes de 60 à 69 ans,
o 30 % pour les personnes de plus de 69 ans.
Les rentes viagères « à titre gratuit »9
Les rentes viagères « à titre gratuit » sont imposables au même titre que les salaires ou les pensions.
Pour déterminer le montant imposable, il est possible de déduire dans certains cas exceptionnels :
les cotisations de sécurité sociale lorsqu'elles n'ont pas été retenues sur le montant de la
pension,
les dépenses occasionnées par leur perception.
L'administration fiscale applique un abattement de 10% sur le montant total des pensions, retraites
et rentes du foyer fiscal. En 2015, l'abattement ne peut pas :
8 Vosdroits.service-public.fr : Comment sont imposées les rentes viagères à titre onéreux ? 9 Bofip.impots.gouv.fr : RSA - Pensions et rentes viagères - Détermination du revenu net imposable - Pensions et rentes viagères à titre gratuit
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14
être inférieur 379 euros par pensionné,
ni dépasser 3 707 euros par foyer fiscal.
Les revenus du patrimoine, rentes viagères « à titre onéreux », sont soumis aux cotisations
sociales10 au taux global de 15,5 % calculés sur l'intégralité des revenus imposables.
Une partie de la CSG est déductible du revenu global à hauteur de 5,1 %.
La CSG déductible calculée sur les revenus du patrimoine doit être inscrite dans la déclaration de
revenus n° 2042 pour être ensuite déduite.
Les revenus d'activité et de remplacement, les rentes viagères « à titre gratuit », sont uniquement
soumises à la CSG et la CRDS.
Le taux de la CSG varie de 6,6 % à 3,8 % si l'impôt sur le revenu est inférieur à 61 euros et le taux
de la CRDS est de 0,50 % pour tous les revenus de remplacement.
Les revenus de remplacement sont totalement exonérés de CSG et de CRDS si le revenu fiscal du
foyer n'excède pas certains plafonds. Une partie de la CSG est déductible des revenus : 4,2%.
L’article 17 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2013 a créé une
contribution au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les
allocations de préretraite servis à compter du 1er avril 2013, qui sont perçus par les personnes
imposables au titre de l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas déjà assujettis à la Contribution
Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie (CASA) incluse dans le prélèvement social au taux
global de 15,5% appliqué aux revenus du capital. Cela concerne donc les rentes de retraite
supplémentaire individuelle ou collective (Article 83, article 39, PERCO ou PERCO-I), facultative
ou obligatoire ainsi que les rentes servies au titre de l’épargne-retraite lorsqu’elles sont considérées
comme des revenus de remplacement au regard de la CSG au taux de 6,6% (PERP, PREFON,
contrats Madelin).
En application de l’article 885 E du CGI, la valeur de capitalisation des rentes viagères doit être
incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'exception des rentes assimilables à
des pensions de retraite (CGI, art. 885J, cf. II-C-2-n°350)11.
Cela signifie que la valeur de capitalisation, et non pas du montant des seuls arrérages annuels, des
rentes « à titre onéreux » entre dans l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune. Ce
principe a été confirmé par la Cour de cassation (le 26 avril 1994, n° 92-17136). Par exception, et
en application de l'article 885 J du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des
rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERCO ou PERCO-I, est exonérée d'impôt de 10 Impots.gouv.fr : Contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement … et sur les revenus du patrimoine et de placements 11 Bofip : PAT - ISF - Biens, droits et valeurs imposables - Règles propres à l'impôt de solidarité sur la fortune
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15
solidarité sur la fortune. A condition que le versement des primes ait été régulièrement échelonné
dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans. L'entrée en
jouissance doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L351-1
du code de la sécurité sociale, Il en va de même pour la valeur de capitalisation des rentes viagères
« à titre gratuit », constituées dans le cadre d’une activité professionnelle (article 83, article 39,
PERE, Madelin, PREFON, CRH), ou dans le cadre du PERP auprès d’organismes institutionnels,
car elles sont assimilées à des retraites et exonérées d’impôt solidarité sur la fortune.
3. L’environnement successoral des revenus complémentaires12
Le décès du titulaire du PERCO ou PERCO-I et du PEA entraine automatiquement sa clôture. Les
revenus complémentaires s’arrêtent donc. Le capital est transmis selon la dévolution successorale
du défunt et est intégré dans l’actif de succession.
Concernant l’assurance vie, le décès met fin au contrat. Les rachats partiels s’arrêtent également. La
clause bénéficiaire et la fiscalité de l’assurance-vie s’appliquent, à savoir :
Article 757b du CGI : les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou
indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de
mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et
l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui
excède 30 500 euros.
Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de
l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour
l'appréciation de la limite des 30 500 euros.
Article 990i du CGI : lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
757b, les sommes, rentes ou valeurs quelconques, dues, directement ou indirectement, par
un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont
assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces
sommes, rentes ou valeurs, correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes
versées au titre de la fraction non rachetable des contrats, autres que ceux mentionnés au 1°
du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de
l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un
abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des
contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis,
12 Legifrance.gouv.fr
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16
puis d'un abattement fixe de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction
de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros, et à 31,25 %
pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Pour ce qui concerne les rentes viagères, tout dépend de l’option choisit par le crédirentier à leur
mise en place :
En l’absence de réversion ou d’annuités garanties : les revenus complémentaires cessent,
rien n’est transmis (aliénation du capital).
En présence de réversion : elles sont taxées au titre des droits de succession, à l’exception
des réversions perçues par des proches, à savoir le conjoint ou les ascendants et/ou
descendants (lignes directes) visées par l’article 793 du CGI qui prévoit une exonération des
droits de mutation. Le capital constitutif de la rente du réversataire est imposé selon le droit
commun. Depuis la loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat (loi TEPA)
du 21 août 2007, le partenaire d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) est également exonéré,
sous réserve qu’un testament ait été fait en sa faveur.
En présence d’annuités garanties : la valeur de capitalisation de la rente restant à être versée
n’entre pas dans l’actif de succession du défunt.
4. L’environnement civil des revenus complémentaires13
Quelle que soit la nature du contrat d’épargne-retraite dont sont issus les rachats partiels, ces
derniers sont des biens communs. En effet, si le contrat d’épargne-retraite est un bien commun, les
rachats sont par nature communs. Si le contrat d’épargne-retraite est un bien propre (ouvert et
financé avant le mariage ou comportant une clause de remploi de fonds propres), les rachats seront
communautaires car une jurisprudence vient de confirmer que
« Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2,
du Code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces
deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ».
(Cours de Cassation, 1ère chambre civile, 15 févr. 2012, n° 11-10.182). En d’autres termes, lorsque
l’un des époux dépose des fonds propres sur un compte ouvert à son nom, les fonds perdent leur
caractère propre et la communauté ne devra pas récompense à l’époux qui a déposé ses fonds
propres sur un compte commun, sauf à démontrer que la communauté a profité de cette somme. La
question n’est pas tant l’encaissement de la somme par la communauté, mais il s’agit d’une notion
de preuve. La première chambre civile considère que l’encaissement de deniers propres par la
communauté fait présumer le droit à récompense tel que le définit l’article 1433 du code civil. La
13 La guerre des retraites par Pascal Pineau 15 mai 2014 – Aurep.com
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17
question s’est donc déplacée sur le terrain de la preuve de cet encaissement. Sur ce point, il est jugé
que si les deniers propres ont alimenté un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, la
preuve de l’encaissement est établie et, en conséquence, le profit tiré par la communauté des fonds
propres peut être présumé et ouvrir droit à récompense. Pour s’opposer à celle-ci, il conviendra de
démontrer l’emploi ou le réemploi des sommes litigieuses. À l’inverse, dès lors que les deniers
propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la
communauté n’est pas établi.
Concernant les rentes viagères, elles sont le plus souvent assimilées à des « créances et pensions
incessibles» visées à l’article 1404 du Code civil et qualifiées de biens propres par nature.
Quand est-il des retraites complémentaires des dispositifs d’épargne-retraite ? Le financement par
la communauté est l’élément décisif. Le principe d’une récompense due à la communauté semble
réunir une large majorité d’auteurs dès lors que la rente trouve son origine dans l’aliénation d’actifs
de communauté.
L’article 1973, alinéa 3, in fine, du Code civil, précise que « sauf volonté contraire des époux, la
réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit », ce qui écarte alors toute récompense.
De plus, lorsque la rente peut être considérée comme propre au plein sens du terme, les arrérages,
dans leur globalité, constituent des versements propres.
En synthèse, en cas d’utilisation de deniers communs, il apparaît adapté de retenir la prise en
compte :
de la valeur de rachat au sein de la communauté, si le contrat en possède une,
à défaut, une récompense due à la communauté.
Concernant le calcul de cette dernière, la majorité de la doctrine considère qu’il devrait
correspondre à la valeur de capitalisation de la rente à la date de dissolution. En effet, l’alinéa 3 de
l’article 1973 du Code civil précise que « la récompense ou l’indemnité due par le bénéficiaire de la
réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de
la rente ».
Pour autant, les questions de qualification des contrats d’épargne-retraite et de récompenses liées à
leur mise en place ne sont pas définitivement tranchées, notamment quant au mode de calcul de la
récompense d’autant plus, lorsque l’entreprise assume une partie de ce qui est pour elle une charge
destinée à améliorer la retraite de ses salariés.
Après avoir étudié les principales caractéristiques des outils d’optimisation des revenus qu’offrent
les dispositifs d’épargne-retraite, nous allons maintenant analyser leurs forces et leurs faiblesses
afin de déterminer si ces outils d’optimisation des revenus sont concurrents ou bien
complémentaires.
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
18
2ème sous-partie : rachats partiels et rentes viagères, concurrents ou complémentaires ?
« Pour tirer des revenus de son épargne, transformation en rente et sortie en capital sont en
concurrence… C’est le dilemme auquel sont confrontées toutes les personnes qui cherchent à tirer
des revenus de leur épargne : faut-il mieux choisir la rente viagère ou la sortie en capital par touches
successives ? »14
Il est courant d’opposer rachats partiels et rentes viagères. Cette concurrence est-elle réelle ? Ne
seraient-ils pas plutôt complémentaires ? C’est ce qui va être maintenant développé.
Cette analyse se fera selon quatre angles :
aspects économiques et financiers
aspects fiscaux
aspects successoraux
aspects civils
1. D’un point de vue économique et financier
A. Les rachats partiels
a. L’option revenus trimestriels qui consiste à distribuer trimestriellement des revenus
équivalents aux intérêts distribués, permet de maintenir le capital investi et ainsi de pouvoir
le transmettre le jour de son décès selon la clause bénéficiaire. Pour bénéficier de ces
revenus trimestriels, l’assureur qui gère le capital, oblige, la majorité du temps, le
souscripteur à investir sur le fond euros. La baisse des rendements obligataires ces dernières
années a eu des conséquences importantes sur les taux de rémunération des fonds euros des
contrats d’assurance-vie. Selon la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA),
ces rendements sont passés, en moyenne, de 4,8% en 2002 à 2,5% en 2014. Si à cela on
ajoute l’impact des prélèvements sociaux (10% en 2002 et 15,5% en 2014), le taux servi
passe de 4,32% en 2002 à 2,11% en 2014. Cela signifie que pour un capital de 100 000
euros investis en 2002, dans l’hypothèse d’un revenu trimestriel de 100% du rendement, la
retraite complémentaire serait passée de 4 320 euros en 2002 à 2 110 euros en 2014, soit une
baisse de quasiment 52%. Dans le même temps, l’indice des prix à la consommation a
progressé de 22,40%. 14 Extrait d’Investir.fr du 10 septembre 2014
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
19
b. Les autres formules de rachats partiels sont beaucoup plus souples. En effet, le
souscripteur fixe librement le montant de ses revenus complémentaires. Il pourra donc faire
évoluer ses revenus. De plus, il continue de faire fructifier son capital sur les supports
financiers de son choix.
Enfin, le capital restant au décès du souscripteur pourra être transmis selon la clause
bénéficiaire.
L’allongement régulier de la durée de vie (environ 1 trimestre par an), une mauvaise conjoncture
économique et financière peuvent anéantir les efforts d’épargne de toute une vie. En effet, le capital
sera-t-il suffisant pour permettre de percevoir des revenus complémentaires en adéquation avec les
besoins qui avec l’âge deviennent plus importants ?
Un rapport de juin 201115 sur les perspectives démographiques et financières de la dépendance
donne quelques éléments de réponse. Il indique que d’une part, « les projections démographiques
2010 de l’INSEE font apparaître une nette augmentation de la population de plus de 80 ans à
l’horizon 2060 … la population des 80 ans et plus passerait de 3 millions en 2007 à 6,1 millions en
2034 puis à 8,4 millions en 2060 … la population de personnes âgées dépendantes augmenterait de
35% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2060 … pour atteindre 2 300 000 personnes dans une hypothèse
intermédiaire », et, d’autre part, « … Les projections de dépenses liées à la dépendance reflètent
globalement la croissance de la population concernée … en 2010, les dépenses privées sont
évaluées à :
0,7 milliards d’euros (0,04 point de PIB pour les dépenses de soins,
1,5 milliards d’euros (0,08 point de PIB) pour les dépenses de dépendance,
4,8 milliards d’euros (0,25 point de PIB) pour les dépenses d’hébergement
Dans le scénario du COR qui porte sur l’horizon 2050, la croissance du PIB par tête tend à long
terme vers 1,5% … »
Enfin n’oublions pas l’article 205 du code civil16 qui impose aux enfants une obligation alimentaire
envers leurs ascendants (parents et grands-parents). Si ces derniers sont dans le besoin, ils peuvent
leur demander une pension alimentaire, notamment en ce qui concerne les frais d'hébergement en
maison de retraite. La même obligation est imposée envers les beaux-parents. Au même titre que
son épouse, un mari est donc tenu d'aider les parents de cette dernière en cas de besoin et
réciproquement. Cette obligation reste en vigueur tant que l'épouse ou des enfants issus du mariage
sont en vie.
15 Social-sante.gouv : Groupe n°2 : Perspectives démographiques et financières de la dépendance 16 Legifrance
UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances
20
Il en est de même en cas de remariage et de famille recomposée : les enfants sont tenus d'aider leur
belle-mère ou leur beau-père tant que leur père ou leur mère est en vie.
Du coup, plus que des capitaux, ce seront des dettes qui pourraient être transmisses.
B. Les rentes viagères
Les principaux atouts de la rente viagère résident avant tout dans ses aspects de sécurité et de
simplicité et aussi dans les différentes options qui peuvent être choisies.
Avec une rente viagère, on maîtrise le hasard car l'on est « assuré » de percevoir un revenu constant
connu à l’avance, tout au long de sa vie et quelle que soit la conjoncture économique et financière17.
En effet, le caractère viager de la rente procure une sécurité totale quant à la durée de versement du
revenu complémentaire.
De plus, de par sa nature même, en fonction de son âge et de son année de naissance on connaît
immédiatement le taux de rente. En 2015, en moyenne pour une personne de 62 ans (née en 1953)
le taux de rente est de 4,58%, pour une personne de 67 ans (née en 1948) le taux est de 5,40% et
pour une personne de 70 ans (née en 1945) le taux est de 6,07%. Ces taux sont bien meilleurs que le
rendement moyen des contrats en euros vu précédemment (2,5% net de frais et brut de prélèvements
sociaux).
Pour permettre à chaque souscripteur d’adapter sa rente viagère à ses besoins, différentes options
sont proposées18 :
a. La rente classique : le crédirentier perçoit son revenu régulier tout au long de sa vie.
Elle peut être indexée ou non,
b. La rente réversible : au décès du crédirentier, elle continue d’être versée, totalement ou
partiellement, à un second assuré, appelé réversataire, jusqu'à son propre décès, Le taux
de réversion peut aller jusqu’à 200%. En principe il n’est pas inférieur à 50%,
c. La rente avec annuités garanties : le versement est fixé sur une durée minimum
(généralement entre 5 et 25 ans) librement choisi par le crédirentier. La durée maximale
est égale à l’espérance de vie à la liquidation de la rente, évaluée d’après les tables de
mortalité mentionnées à l’article A 355-1 du Code des Assurances et diminuée de cinq
années En cas de décès pendant la période d’annuités garanties, le bénéficiaire,
librement désigné par le crédirentier, percevra 100 % de la rente durant la période restant
à courir,
d. Les rentes à paliers ou rente confort : une rente est dite à paliers ou confort lorsqu’elle
permet d’adapter le montant de la rente sur une durée définie en fonction des besoins
17 Droits-finances.net : Les avantages de la rente viagère 18 Guide des viagers – Bernard Le Courts – Editions du puits fleuri
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21
prévisionnels. Par exemple, il peut être possible d’augmenter le montant de la rente
pendant les premières années de versement de la retraite, et de percevoir une rente moins
élevée par la suite, ou de demander l’inverse,
e. Les rentes viagères avec garantie dépendance : une rente viagère est dite avec
garantie dépendance lorsqu’en cas de perte d’autonomie, partielle et/ou totale, la rente
est majorée (doublée le plus souvent).
Une fois l’option choisie, elle est irréversible.
Pour faire face à une éventuelle perte de pouvoir d’achat, la rente viagère est revalorisée. La
revalorisation de la rente est fonction de deux paramètres : le rendement de l’actif sur lequel est
investi le capital constitutif de la rente, d’une part, et d’autre part, le taux technique qui a servi à la
détermination du taux de rente. Le taux de revalorisation de la rente sera la différence de ces deux
paramètres.
La perception d'une rente viagère libère de tout souci de gestion et de toute contrainte.
L’inconvénient majeur de la rente viagère est l’aliénation du capital. L’aliénation de capital
correspond à un transfert de propriété. Le capital reste acquis au débirentier en contrepartie de son
engagement de verser une rente à l’assuré jusqu’à son décès. De ce fait, au décès du crédirentier,
sans option, et quel qu’en soit la date, aucun capital ne sera transmis. Il est cependant possible
d’atténuer cet inconvénient en choisissant une option en adéquation avec ses objectifs :
la réversion pour assurer un revenu certain et viager à son réversataire,
les annuités garanties pour transmettre une partie du capital sous forme de rente temporaire
en cas de disparition prématurée.
De plus, une fois la conversion de capital en rente effectuée, plus aucune modification ne pourra
être faite. De ce fait, le montant perçu correspondra-t-il aux besoins qui peuvent évoluer dans le
temps ?
2. D’un point de vue fiscal
A. L’impôt sur le revenu
Hormis les rachats effectués sur les dispositifs PEP et PEA (au-delà de huit ans), mais aussi sur le
PERCO (à la date de liquidation des droits à la retraite) qui sont totalement exonérés d’impôt sur le
revenu, les autres rachats sont très peu fiscalisés voire, totalement défiscalisés surtout si le contrat
source des revenus a une antériorité de plus de huit ans. A titre d’exemple, pour un contrat souscrit
en prime unique huit ans en arrière, avec une hypothèse de rendement annuel moyen de 3%, le
contribuable aura, la huitième année, la faculté de retirer, si son encours le lui permet, jusqu’à
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22
21 843 euros dans l’année s’il déclare seul et jusqu’à 43 686 euros pour une déclaration conjointe
en franchise totale d’impôt sur le revenu. Au-delà de ces sommes il sera taxé, soit à hauteur de sa
tranche marginale d’imposition, soit, s’il choisit le prélèvement libératoire, au taux forfaitaire de
7,5% sur les produits au-delà de l’abattement de 4 600 euros pour une personne seule ou
9 200 euros pour un couple. A titre d’exemple, le même contribuable qui opte pour le prélèvement
forfaitaire libératoire pour un rachat partiel global annuel de 50 000 € devra s’acquitter d’un PFL de
445 euros, soit 0,89%, s’il déclare seul, ou de 70 euros, soit 0,14%, sinon. Ces montants sont
directement prélevés à la source par l’assureur.
Concernant les rentes viagères, il a lieu de distinguer, celles « à titre gratuit » de celles « à titre
onéreux ».
En effet, les rentes viagères « à titre onéreux » sont partiellement imposables en fonction, de l’âge
d’entrée en jouissance de la rente, d’une part, et, d’autre part, de la Tranche Marginale d’Imposition
(TMI) du crédirentier. Par exemple pour une rente de 25 000 euros par an l’impôt à payer sera :
Âge
TMI Moins de 50 ans Entre 50 et 59 ans Entre 60 et 69 ans Plus de 70 ans
Non imposable 0 € 0 € 0 € 0 €
14% 2 450 € 1 750 € 1 400 € 1 050 €
30% 5 250 € 3 750 € 3 000 € 2 250 €
41% 7 175 € 5 125 € 4 100 € 3 075 €
45% 7 875 € 5 625 € 4 500 € 3 375 €
Concernant les rentes « à titre gratuit », elles sont imposables dans leur totalité, déduction faite de
l’abattement forfaitaire de 10%, et ce, quel que soit l’âge du crédirentier. Pour le même exemple
que précédemment, on obtient les résultats suivants :
TMI Non
imposable 14% 30% 41% 45%
Impôt 0 € 3 150 € 6 750 € 9 225 € 10 125 €
L’imposition est beaucoup plus importante pour les rentes viagères « à titre gratuit » mais il ne faut
pas perdre de vue que, pendant toute la phase de constitution, le contribuable a bénéficié
d’avantages fiscaux importants dans la mesure où les dispositifs d’épargne-retraite qui se dénouent
sous forme de rente « à titre gratuit » autorisent la déductibilité fiscale des primes versées sur ces
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contrats. De plus, pour ce qui concerne, les dispositifs collectifs, ils ont été financés pour partie,
voire totalement par l’employeur.
En tout état de cause, il est important de vérifier que la perception de la rente viagère, qu’elle soit
« à titre gratuit » ou « à titre onéreux » ne fait pas sauter de tranche le contribuable.
B. Les prélèvements sociaux
Seuls les produits des rachats partiels perçus sont passibles des prélèvements sociaux au taux de
15,5%.
Depuis le 1er juillet 2011 (article 22 de la loi de finances pour 2011), tout versement d’intérêts sur
un fonds en euros d’un contrat Monosupport ou Multisupports est soumis à cotisations sociales lors
de l’inscription en compte de ces intérêts. Les rachats partiels sont impactés par cette modification.
Auparavant, l’ensemble des gains compris dans le montant du rachat partiel était soumis aux
prélèvements sociaux. Depuis 1er juillet 2011, l’assureur ne devra prélever des cotisations sociales
que sur la part des produits qui n’a pas encore subi des cotisations sociales au titre des intérêts
annuels. Voire rembourser l’excédent s’il y a lieu.
Les prélèvements sociaux dépendent donc des supports de désinvestissement. Une gestion
rigoureuse des rachats partiels peut permettre d’optimiser le montant des contributions sociales à
acquitter.
Les arrérages des rentes viagères « à titre onéreux » sont soumis aux prélèvements sociaux, au taux
global (15,5 % depuis le 1er janvier 2012). Une fraction de CSG (5,1 %) est déductible. Seule la
fraction imposable à l'impôt sur le revenu est soumise aux contributions sociales, en fonction de
l’âge d’entrée en jouissance de la rente viagère.
Celles des rentes viagères « à titre gratuit » ne sont soumises qu’à la CSG, la CRDS et la CASA au
taux global maximum de 7,4%. L’assiette de cotisation est la totalité de la rente déduction faite de
10%. Il est important de rappeler que pendant toute la phase de constitution, les produits ont été
totalement exonérés de contributions sociales. De ce fait, le capital constitutif, à effort de trésorerie
identique, est significativement supérieur.
C. L’impôt de solidarité sur la fortune
Les rachats partiels et les rentes viagères « à titre onéreux » sauf celles issues d’un PERCO ou
PERCO-I qui sont exonérées sont pris en compte dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la
fortune. Pour leur montant, concernant les rachats partiels, pour leur valeur de capitalisation pour ce
qui concerne les rentes viagères « à titre onéreux ».
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24
Au cours de la phase de constitution, les contrats rachetables (le PERCO est assimilé à un contrat
rachetable), doivent ainsi être compris dans le patrimoine du contribuable pour leur valeur de rachat
au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les rentes viagères « à titre gratuit » y compris celles issues d’un PERCO ou PERCO-I n’entrent
pas dans l’assiette du patrimoine servant de référence au calcul de l’impôt de solidarité sur la
fortune. Pour cela, la durée de constitution de la rente doit être de quinze ans minimum au moment
de l’entrée en jouissance de la rente, et, si les primes versées ont été régulières dans leur montant et
leur périodicité. Il est bon de rappeler que pendant toute la phase de constitution, en application des
dispositions de l'article 885 J du CGI, la valeur de capitalisation de ces rentes n'entre pas, non plus,
dans le calcul de l'assiette de l'impôt, sous les mêmes conditions.
3. D’un point de vue successoral
Seules les rentes viagères réversibles et celles assorties d’annuités garanties permettent de
pérenniser les revenus complémentaires, viagèrement au réversataire, temporairement au
bénéficiaire. La taxation qu’elles subissent est fonction de la nature de l’option (imposables pour les
réversions, exonérées pour les annuités garanties) et de la qualité du réversataire (exonérées pour les
proches y compris le partenaire d’un PACS, imposables pour les autres). Dans tous les autres cas,
les revenus s’arrêtent. L’éventuel capital restant va connaître des traitements différents selon la
nature du contrat dont il est issu. Pour les autres rentes viagères, il reste la propriété du débirentier
(aliénation). Pour les contrats d’assurance-vie, il sera transmis aux bénéficiaires désignés et
supportera sa fiscalité. Pour les autres contrats, ils seront transmis et imposés selon le droit
commun.
4. D’un point de vue civil
Il est intéressant d’analyser la nature des différents dispositifs d’épargne-retraite. Pour ce qui
concerne l’assurance vie, depuis l’arrêt Prasliska du 31 mars 1992 (n°90-16-343) « les primes
d’assurance-vie, en cas de vie du souscripteur, ayant été payées avec des fonds communs jusqu’à la
dissolution de la communauté, la valeur de la police fait partie de l’actif de celle-ci ». Le 30 avril
2014, la cour de cassation (n°12-21-484) a qualifié de propre par nature les contrats « retraite » car
« le contrat ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à la
cessation de son activité professionnelle » et ce même si les cotisations ont été payées avec des
fonds communs. Cet arrêt vient en contradiction avec un précédent en date du 23 mai 2006 (05-11-
512) qui disait que « les cotisations d’un contrat de retraite complémentaire payées avec des fonds
communs jusqu’à la dissolution de la communauté font partie de l’actif de celle-ci ». Ajoutant que «
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25
les droits nés de ce contrat seront nécessairement attribués, après la dissolution, au contractant ou au
bénéficiaire désigné », la Cour de cassation avait conclu qu’« il devait être tenu compte dans les
opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté ». Cela
revient donc à dire que la valeur de rachat des contrats entre dans la communauté, alors que le
contrat lui-même est un bien propre par nature et ainsi faire la distinction entre titre et finance. Les
contrats qui n’ont pas de valeur de rachat sont justement ceux qui se dénouent sous forme de rente
viagère « à titre gratuit », sauf le PERCO ou PERCO-I. De plus, les rentes viagères sont qualifiées
de biens propres par nature.
En conclusion
Quel que soit l’angle d’analyse, les rachats partiels et les rentes viagères sont bien complémentaires.
En effet, d’un point de vue économique et financier, les rachats partiels se caractérisent par leur
souplesse aussi bien quant aux revenus (en valeur, en périodicité et en modification) qu’aux
supports d’investissement (des plus sécuritaires aux plus risqués). Par contre le côté aléatoire
subsiste. Il est lié à la conjoncture économique, à des besoins supplémentaires de revenus et aussi à
la durée de vie. Le capital sera-t-il suffisant pour permettre de verser des revenus complémentaires
toute la vie ? Sans oublier l’évolution de l’état de santé qui est en lien direct avec le besoin de
financement. Les rachats partiels peuvent néanmoins permettre de transmettre un capital, s’il en
reste, au décès. De leur côté, les rentes viagères sont totalement sécuritaires tant en montant qu’en
durée. De plus, elles sont revalorisées annuellement. Par contre elles sont rigides dans le sens où,
une fois mise en place, elles ne peuvent plus être modifiées sauf à l’avoir anticipé avec l’option des
rentes à paliers. Au fil du temps leur montant peut ne plus être en adéquation avec le besoin. De
plus, l’aliénation du capital n’autorise aucune transmission. Les options de réversion et d’annuités
garanties atténuent cet inconvénient. Enfin l’option dépendance permet de faire face à un état de
santé qui se dégraderait.
D’un point de vue fiscal, là encore ils sont complémentaires. Si l’on considère l’impôt sur le
revenu, les rachats partiels sont peu voire pas fiscalisés par contre aucun avantage fiscal leur est
accordé pendant la phase de constitution. A contrario, les rentes viagères « à titre gratuit » sont plus
lourdement fiscalisées mais les cotisations qui les ont constituées sont déductibles du revenu
imposable. Il en va de même pour les prélèvements sociaux. En effet, le taux de prélèvements est
plus élevé pour les rachats partiels mais l’assiette est beaucoup plus faible. De plus, les dispositifs
qui constituent les rentes viagères « à titre gratuit » sont exonérés de prélèvements sociaux pendant
toute la phase d’épargne.
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26
Sous l’angle successoral, le capital constitutif des rachats partiels restant en compte au jour du
décès est transmis hors succession et fiscalisé, alors que la rente s’arrête sauf les options de
réversion ou d’annuités garanties, qui, dans la plupart des cas, ne supportent aucune fiscalité.
D’un point de vue civil, enfin, la qualification de bien communautaire ou propre dépend du
caractère rachetable ou non du contrat souscrit. De plus, si les rachats partiels sont considérés
comme des biens communs, les rentes viagères, elles, sont qualifiées de biens propres par nature.
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2EME PARTIE : LES MODALITES D’OPTIMISATION DE SES REVENUS A LA
RETRAITE
La rente viagère mérite d'être utilisée dans les stratégies de perception de revenus complémentaires,
elle convient parfaitement à la partie des revenus strictement nécessaires pour couvrir les charges
incompressibles de la vie. Au- delà, l'utilisation des rachats partiels peut être préférable car elle
permet, non seulement de conserver la disponibilité des capitaux, mais aussi d’adapter ses revenus à
ses besoins et éventuellement de transmettre le solde.
La prise en compte de la fiscalité peut modifier la donne. La recherche d'une véritable optimisation
peut conduire à utiliser, par exemple, dans un premier temps, des rachats partiels programmés puis,
dans un second temps, une rente viagère pour assurer le risque viager.
La mise en place d’un régime supplémentaire de retraite par capitalisation comporte toujours deux
phases : une phase de constitution, une phase de service.
La retraite par capitalisation n’est pas tributaire19 des mêmes paramètres que celle obtenue par les
régimes obligatoires par répartition qui est fondée sur le transfert entre actifs cotisants et retraités.
Tout va dépendre du niveau et de la durée de l’effort personnel consenti pour mettre de l’argent de
côté ainsi que du rendement de cette épargne. Logiquement, celui qui investit ses ressources dans
une optique de sécurité mettra beaucoup plus de temps à atteindre le capital souhaité que celui qui
prend des risques en misant sur des fonds plus audacieux. En trente-cinq ans, sur la base d’un
rendement moyen de 5%, soit la performance moyenne de la Bourse sur une longue période, on
peut espérer multiplier par cinq et demi son capital de départ. Avec des placements sécuritaires,
dont les rendements sont aujourd’hui plus proches de 2%, on ne fera que le doubler. Sans oublier
que le risque boursier est nettement moindre à un horizon de long terme, qu’à court terme, ce qui est
le cas dans une optique de retraite.
De plus, personne ne sait vraiment ni combien de temps il lui reste à vivre, ni quels frais il devra
supporter en fin de vie pour sa santé, voire sa dépendance. C’est pourquoi lorsqu’on pense retraite il
faut davantage raisonner en termes de risques et de garanties qu’en termes financiers.
Les risques à gérer diffèrent selon la phase dans laquelle on se trouve. Ainsi, en phase de
constitution, il faut se couvrir contre les risques d’incapacité qu’elle soit temporaire ou définitive
voire de décès, alors qu’en phase de service c’est la gestion de l’espérance de vie qu’il va falloir
prendre en compte.
C’est pourquoi, l’analyse va se faire en fonction des deux périodes :
pendant l’activité professionnelle,
19 Les Echos.fr : La retraite se prépare dès 40 ans – Jean Denis Errard
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à partir du départ à la retraite.
1ère sous-partie : optimiser sa retraite pendant son activité professionnelle
En matière de préparation de la retraite, cinq règles d’or :
1. Se préparer le plus tôt possible,
2. Diversifier les dispositifs d’épargne-retraite,
3. Se protéger contre les risques sociaux,
4. Profiter de l’effet de levier fiscal,
5. Anticiper la dégradation probable des régimes obligatoires de retraite.
1. Se préparer le plus tôt possible20
Chaque période de la vie est l'occasion de repenser sa stratégie patrimoniale. Le maître-mot de la
stratégie patrimoniale : l'équilibre. Quel que soit son âge, ou ses projets de vie, le meilleur moyen
de protéger son patrimoine et de le faire progresser, consiste à équilibrer au mieux son épargne
entre :
épargne disponible et épargne bloquée,
placements à court, moyen ou long terme.
Il n’est pas nécessaire d'être un spécialiste de la finance pour s’intéresser à son patrimoine.
L’essentiel est de se fixer des objectifs et de répondre à la question clé : quelle répartition entre son
épargne disponible et son épargne bloquée ? Cette répartition entre épargne disponible et bloquée
évolue au fil du temps. Au début de la vie professionnelle, il est naturel de chercher à conserver son
épargne à portée de main. Une fois le patrimoine plus structuré, avec l'acquisition d'un bien
immobilier par exemple, il devient envisageable d'immobiliser de l'épargne, notamment dans la
perspective de la retraite.
L'enjeu de la stratégie patrimoniale : préparer le futur tout en profitant du présent. L’épargne
disponible permet d’être toujours prêt à faire face à l’imprévu. Pour faire face à des dépenses
exceptionnelles, deux solutions, soit piocher dans son épargne de précaution, soit souscrire un crédit
à la consommation. Une chose est sûre, il est conseillé de se constituer une épargne de précaution
pour rester serein en cas de coups durs.
L’épargne bloquée, pour voir loin le plus tôt possible. Identifier les projets à moyen et long terme,
et organiser son épargne en conséquence. Parce qu'au fil de la vie, les projets à moyen et long
terme évoluent, la composition de l’épargne doit elle aussi évoluer. Alors, si l’épargne de
20 Ca.els.com : organisez votre patrimoine
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précaution est déjà constituée, il ne faut pas hésiter à choisir des placements bloqués. Plus
contraints, ils présentent des avantages en matière de fiscalité et de rémunération potentielle. Quand
faut-il s'intéresser à ces solutions ? Tout dépend bien entendu des projets mais pour la retraite la
réponse est sans ambiguïté : le plus tôt possible.
En effet, pour se constituer un capital de 100 000 euros à 67 ans, il faut épargner mensuellement
169 euros à 35 ans, 216 euros à 45 ans, soit 28% de plus, 286 euros à 45 ans (32% de plus) et 400
euros à 50 ans (40% de plus). Plus la préparation à la retraite est anticipée moins l’effort de
trésorerie est important.
Une fois la décision prise d’investir sur des dispositifs d’épargne-retraite pour compléter les
régimes obligatoires, reste à déterminer quels dispositifs correspondent le mieux à la situation de
chacun. Là encore, le maître mot est la diversification.
2. Diversifier les dispositifs d’épargne-retraite
Quels critères permettent de choisir entre les différents dispositifs d’épargne-retraite ?
A. La date de liquidation des droits
L’assurance-vie laisse une entière liberté quant à la date de perception des rachats. La date de
liquidation des droits des autres dispositifs d’épargne-retraite est contrainte. Elle est fixée à compter
de la liquidation de la pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence 62 ans pour les
générations nées après 1954.
B. L’alimentation du contrat
Il convient de distinguer les différentes catégories de contrats. En effet, il y a des contrats collectifs
avec des adhésions qui peuvent être obligatoires ou facultatives Il y a également des contrats
individuels. Pour y voir clair un état des lieux est indispensable :
Le PERP :
Il est individuel,
Il est facultatif,
Il est uniquement alimenté par des versements volontaires.
Le PERCO ou PERCO-I
Il est collectif,
L’adhésion du salarié au dispositif est facultative,
Le salarié alimente d’abord avec :
o Des versements volontaires,
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30
o De l’intéressement,
o De la participation,
o Un Plan d’Epargne Entreprise,
o Un compte épargne temps.
L’employeur peut ensuite abonder ces versements sous une double limite :
o Le triple de la contribution du salarié,
o 16% du Plafond de la Sécurité Sociale par an et par personne.
Les régimes de retraite à cotisations définies (Article 83 et PERE)
Ils sont collectifs,
Ils sont à adhésion obligatoire,
Ils peuvent s’adresser à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à une catégorie
déterminée,
Ils sont financés par l’entreprise, le taux de cotisation est défini librement mais doit
être uniforme,
Le PERE, instauré par la loi Fillon de 2003, permet d’ajouter un volet facultatif
permettant aux salariés d’effectuer des versements libres sur le plan.
Le régime de retraite à prestations définies (Article 39)
Il est collectif,
Il est à adhésion obligatoire,
Il peut intégralement être financé par l’entreprise.
Le contrat Madelin
Il est individuel,
Il est à adhésion facultative,
Il est uniquement alimenté par des versements volontaires. L'alimentation du contrat
Madelin est réglementée. Elle est obligatoire jusqu'à sa liquidation par des
versements réguliers avec un engagement minimum annuel. Il est autorisé
d’augmenter les versements dans la limite de 15 fois l’engagement annuel.
L’assurance vie
Il est individuel,
Il est à adhésion facultative,
il est uniquement alimenté par des versements volontaires.
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31
C. La disponibilité de son épargne
L’épargne investie sur un contrat d’assurance-vie est totalement disponible, à tout moment, sauf en
cas de nantissement : le nantissement est défini depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 comme un
contrat par lequel un débiteur remet un bien meuble incorporel à son créancier pour garantir sa
dette. Le droit commun du nantissement est régi aux articles 2355 et suivants du code civil français.
Le nantissement peut être convenu entre un créancier et un débiteur, nantissement conventionnel,
mais aussi résulter d'une décision de justice, nantissement judiciaire, ou d’acceptation du bénéfice
du contrat par le bénéficiaire : toute personne qui se sait bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie,
peut en accepter le bénéfice.
L’acceptation du bénéficiaire nécessite obligatoirement l’accord du souscripteur. Pour éviter toute
acceptation inopportune, tant que l'assuré et le souscripteur sont en vie, celle-ci est subordonnée à la
signature d'un avenant tripartite (assureur, souscripteur et bénéficiaire). L'acceptation peut
également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du souscripteur et du
bénéficiaire. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est notifiée à l'assureur par écrit. Sauf exceptions
(divorce ou séparation des époux, meurtre de l'assuré ou du souscripteur par le bénéficiaire...), le
bénéficiaire acceptant a des droits irrévocables. Son acceptation a des conséquences sur les droits
du souscripteur. Ce dernier ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurances ne
peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Pour les autres dispositifs, les versements sont bloquées jusqu’au départ en retraite. En cas de
changement, le contrat reste bloqué jusqu’au départ en retraite. Le titulaire peut demander le
transfert de son contrat vers un autre dispositif d’épargne-retraite de même nature (Article 83,
Madelin, PERP). Il est prévu quelques situations de déblocage anticipé.
Ainsi, pour le PERCO ou PERCO-I :
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
acquisition ou de remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,
surendettement du participant au plan, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des
fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge, en vue d'apurer la dette du détenteur du plan,
invalidité reconnue du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui
est liée par un PACS,
expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire du plan.
Dans le cadre d'un contrat PERP, cinq cas prévus à l'article L132-23 du code des assurances :
L'expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévue par le code
du travail en cas de licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions
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d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n'a
pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être
titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du
non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
La cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
L'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégories
prévues à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale,
Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS,
Le surendettement de l'assuré défini à l'article L330-1 du code de la consommation, sur
demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces
contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Six cas prévus par l’article 83 du CGI :
Invalidité de l’assuré dans un classement 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale,
Cession d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire par jugement,
Expiration des allocations d’assurances chômage du fait d’un licenciement,
Décès du conjoint ou partenaire d’un Pacs,
Classement en surendettement de l’assuré,
Conciliation judiciaire.
La Loi Madelin prévoit également des cas de déblocage anticipé :
Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de l’assuré,
Cessation d’activité non salariée pour cause de liquidation judiciaire,
Décès du conjoint ou du partenaire Pacsé,
Surendettement accepté par une commission de la Banque de France,
Une situation qui le justifie selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est
instituée une procédure de conciliation,
Expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le Code du travail en
cas de licenciement Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis au moins deux
ans à compter du non-renouvellement du mandat social ou de la révocation pour les assurés
qui ont exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de
conseil de surveillance, et n’ont pas encore liquidé leur pension d’un régime obligatoire
d’assurance vieillesse.
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33
L’article 39 du CGI prévoit que seuls les salariés remplissant les conditions d’éligibilité fixées dans
le régime et terminant leur carrière dans l’entreprise bénéficient du dispositif. Aucun cas de
déblocage anticipé n’est prévu.
D. Les supports financiers
Un large choix de supports financiers permet non seulement, de répondre à tous les profils
d’investisseurs, mais aussi, d’optimiser la performance financière de ces dispositifs et ainsi
d’atteindre dans les meilleures conditions le capital attendu. Aujourd’hui la quasi-totalité de ces
dispositifs sont des contrats Multisupports. Ce sont des contrats qui permettent de choisir et de
répartir son investissement entre plusieurs supports financiers :
supports libellés en euros : ce sont des placements garantis par l’assureur (l’actif général de
l’assureur) qui obéissent à des règles particulièrement strictes. Ils bénéficient de l’effet
cliquet, garantissant que les montants acquis le sont définitivement, les fonds en euros
offrent une sécurité maximale à l’investisseur, qui se voit, dans ce cas-là, assuré de ne pas
entamer son capital.
supports exprimés en unités de compte : ce sont des supports d’investissement identifiés par
des catégories d’actifs (actions, obligations, Organismes de Placements Collectifs en
Valeurs Mobilières). Les supports en unités de compte sont soumis à la fluctuation des
marchés financiers, à la hausse comme à la baisse, ce qui expose l’investisseur à un risque
de perte en capital.
En plus de pouvoir choisir ses supports d’investissement, le souscripteur à la faculté d’effectuer à
tout moment des arbitrages. Un arbitrage est une opération qui consiste à vendre un ou plusieurs
supports et de réinvestir la valeur de cette vente sur d’autres supports. En assurance-vie, on effectue
des arbitrages sans sortir du contrat. L’avantage de cette opération est qu’elle n’est pas fiscalisée.
Elle peut, néanmoins, être soumise à frais d’arbitrage. Ces opérations demandent des connaissances
économiques et financières ainsi que des compétences de gestionnaire.
Le choix des supports d’investissement dépend avant toute chose de trois paramètres :
la connaissance et l’expérience financière,
l’appétence ou l’aversion aux risques,
L’horizon de placement, c’est-à-dire la durée restant à courir jusqu’à l’échéance.
On peut ainsi segmenter la population en fonction de leur recherche de rentabilité et leur
implication dans la gestion de leur argent selon le modèle suivant :
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34
A ce modèle il y lieu d’ajouter une variable d’ajustement : l’horizon de placement. En effet, plus
l’échéance est proche, plus il y a lieu de sécuriser l’investissement.
E. La gestion financière
En matière de gestion financière, il y a deux critères à prendre en considération :
Le choix des supports,
La faculté de faire des arbitrages.
En fonction de la segmentation, on va retrouver quatre typologies de gestion financière :
La gestion sécuritaire, typiquement un investissement sur le fonds euros,
La gestion déléguée : les choix des supports et les arbitrages sont confiés au gestionnaire,
La gestion pilotée : le choix des supports est confié au gestionnaire et le client s’occupe des
arbitrages,
La gestion libre : le client prend en charge aussi bien le choix des supports que les arbitrages
Choisir les dispositifs adéquats en fonction de sa situation est une chose, être en capacité de les
alimenter pour atteindre l’objectif visé en est une autre. En effet, des événements imprévisibles tels
que la maladie ou l’accident peuvent survenir et entrainer des pertes de revenus ou des dépenses
importantes qui rendent l’alimentation des dispositifs particulièrement difficile voire impossible.
3. Se protéger contre les risques sociaux
En cas d’incapacité temporaire, les régimes obligatoires offrent des prestations très différentes les
unes des autres. Par exemple, la plupart des professions libérales n’ont aucune garantie, alors que
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les salariés peuvent toucher jusqu’à quatre-vingt-dix pourcents de leur salaire compte tenu de la loi
de mensualisation.
Il en est de même pour l’incapacité permanente et ce, même si les régimes obligatoires valident des
périodes reconnues pour la retraite.
Aussi, les régimes facultatifs doivent prévoir de couvrir ses risques, soit par le biais d’une
exonération de prime sur le dispositif d’épargne-retraite, soit par la souscription d’un contrat de
prévoyance complémentaire individuel ou collectif.
Mais, préparer sa retraite c’est aussi préparer celle de son conjoint, de son partenaire ou de son
concubin. Il est indispensable de se prémunir contre le décès. Or, les régimes obligatoires offrent
des garanties non homogènes. Il faut donc les compléter, soit avec une garantie de bonne fin
(garantie selon laquelle l’assureur se substitue au souscripteur pour alimenter le contrat d’épargne-
retraite jusqu’à l’échéance initialement prévue) dans le cadre même du dispositif d’épargne-retraite
choisi, soit avec un contrat d’assurance décès individuel ou collectif.
4. Profiter de l’effet de levier fiscal
L’instauration du plafonnement des niches fiscales limite les possibilités de réductions d’impôts ou
de déduction du revenu imposable. Certains dispositifs d’épargne-retraite permettent une
défiscalisation simple à mettre en place et qui échappent aux plafonds des niches fiscales.
En effet, afin d’encourager la constitution d’une épargne-retraite, la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites a institué un avantage fiscal, codifié à l’article 163 quatervicies
CGI, sous la forme d’une déduction, sous plafond du revenu net global, des cotisations versées par
chaque membre du foyer fiscal au PERP et aux régimes facultatifs de retraite complémentaire
PREFON, COREM (complément retraite mutualiste) et CRH (complément retraite des hospitaliers).
Ce plafond de déduction s’établit pour chaque membre du foyer fiscal à un montant égal à 10 % de
ses revenus d’activité professionnelle ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, à 10 % du
plafond annuel de la sécurité sociale, diminué toutefois, dans un souci d’équité, des cotisations
d’épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels. Il s’agit en l’occurrence des
cotisations employeurs à un article 83, l'éventuel abondement versé dans le cadre d'un PERCO ou
PERCO-I et les cotisations de retraite Madelin pour leurs fractions correspondant à 15 % de la
quote-part du revenu professionnel compris entre une et huit fois le Plafond Annuel de la Sécurité
Sociale (PASS), instruction fiscale du 21 février 2005 relative à la déduction du revenu global des
cotisations versées au titre de l’épargne retraite et du PERP.
Le plafond de déduction fiscale Madelin pour un contrat de retraite est, quant à lui, déterminé par
un forfait de 10 % du PASS ou, si cela est plus favorable, 10 % du revenu professionnel limité à 8
PASS augmenté de 15 % du revenu compris entre 1 et 8 PASS.
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Il faut rappeler qu’une défiscalisation doit en priorité préserver les objectifs patrimoniaux et être
porteur de valeur à terme.
L'effet de levier fiscal est d'autant plus efficace que la tranche marginale d’imposition est élevée. En
effet, pour un effort de trésorerie identique l’investissement sur le contrat d’épargne-retraite sera
d’autant plus important. Par exemple, un effort de trésorerie de 10 000 euros permet à un
contribuable dont la tranche marginale est de 45% de verser sur son compte retraite 18 181 euros,
alors que celui qui a une tranche marginale d’imposition à 14 % ne versera que 11 628 euros.
Au moment de la retraite, la capitalisation atteinte sera donc nettement plus importante par rapport à
un contrat d’assurance-vie qui ne bénéficie d’aucun avantage fiscal (exception faite pour les
contrats handicap), d’autant plus en considérant l’exonération des prélèvements sociaux.
Une retraite complémentaire se construit au fil du temps en fonction de ses moyens et de ses
besoins. Comme disait Jean Jaurès « chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses
besoins ».
5. Anticiper la dégradation probable des régimes obligatoires de retraite
Malgré les réformes successives portant sur la retraite :
1993 : réforme Balladur qui passe à 160 trimestres la durée de cotisation pour une pension à
taux plein, crée la décote, augmente la durée de carrière de référence (vingt-cinq meilleures
années contre dix),
2003 : réforme Fillon qui généralise aux fonctionnaires la décote, instaure la durée de
cotisation à 164 trimestres (sauf pour les régimes spéciaux),
2007 : réforme des régimes spéciaux,
2010 : réforme Woerth qui relève l’âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et celui de l’âge de
départ à taux plein de 65 à 67 ans, allonge la durée de cotisation à 168 trimestres en 2020,
2013 : augmentations des cotisations, la durée de cotisation passe à 172 trimestres en 2035,
le taux de remplacement continue de se dégrader.
Aussi, on peut penser que les simulations surestiment de 15 à 20% les revenus perçus à 67 ans car
l’allongement de la durée de vie fausse toutes les hypothèses.
Il est donc essentiel, dans les projections de revenus complémentaires à constituer, anticiper cette
surestimation.
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37
En conclusion
Le revenu complémentaire perçu à la retraite est proportionnel à l’effort d’épargne effectué toute sa
vie professionnelle durant. La stratégie mise en place est prépondérante pour permettre d’atteindre
l’objectif que l’on s’est fixé.
Cette stratégie doit prendre en considération les éléments suivants :
L’horizon retraite à partir de l’année de naissance et de l’âge envisagé de départ à la
retraite,
La capacité d’épargne,
La fiscalité avec ses effets de levier et donc les dispositifs qui s’y rattachent,
Les supports d’investissement.
Les évolutions règlementaires, fiscales, celles liées à la conjoncture économique ou à sa situation
personnelle doivent également être intégrées à la réflexion pour parvenir à optimiser les revenus à la
retraite. Une stratégie doit se repenser à minima tous les cinq ans pour vérifier qu’elle est toujours
en adéquation avec les besoins, les objectifs et les moyens.
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38
2ème sous-partie : optimiser ses revenus à la retraite
L’heure de la retraite a sonné. Il est temps de faire les comptes et de convertir les capitaux
capitalisés, tout au long de l’activité professionnelle, en revenus complémentaires.
En tout état de cause, il faut considérer, non pas une situation individuelle et personnelle mais bien
une projection de l’ensemble de la cellule familiale.
L’optimisation passe par l’analyse de différents paramètres qui peuvent être soit viagers, soit
temporaires sans perdre de vue leur évolution dans le temps.
L’analyse consiste à :
Constater les revenus, qu’ils soient temporaires ou pérennes,
Calculer et anticiper les dépenses présentes et futures,
Déterminer les besoins de revenus complémentaires qui en découlent,
Prendre en compte la situation familiale,
Composition de la cellule familiale,
Ages,
Etat de santé,
Autonomie financière et fiscale des enfants,
Situation matrimoniale.
1. L’analyse budgétaire familiale21
Déterminer les revenus et les charges à travers l’analyse budgétaire de la famille pour quantifier les
besoins de revenus complémentaires au moment de la retraite. Schématiquement cela peut être
représenté comme suit :
21 Defense.gouv.fr : Cahier de gestion du budget familial
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39
Dans les revenus professionnels sont intégrés l’ensemble des traitements, salaires, prime
pour l’emploi, pensions et rentes (en cours de distribution) pour l’ensemble de la cellule
familiale
Les prestations familiales s’arrêtent en principe quand les enfants sont âgés de vingt ans
Dans les autres revenus on prend :
Les revenus du patrimoine : les loyers d’immeubles, les coupons d’obligations et les
dividendes d’actions,
Les pensions alimentaires ou prestations compensatoires perçues.
Dans le poste charges fixes sont pris en compte :
Les dépenses liées au logement (loyers, charges),
Les dépenses fiscales :
L’impôt sur le revenu : attention celui de la dernière année d’activité doit être
payé la première année de retraite. Il y a donc lieu de vérifier si la trésorerie le
permet. Sinon, il faut prévoir un rachat spécifique pour l’acquitter. Il en est de
même lors de la cessions d’actifs professionnels ayant pu générer des plus-
values qui sont fiscalisées,
Les impôts fonciers y compris la redevance télévision,
L’impôt de solidarité sur la fortune : en cas de cession d’actifs professionnels,
au-delà de l’impôt sur les plus-values, il faut également anticiper que les fruits
nets de ces cessions qui étaient jusqu’alors exonérés d’ISF vont maintenant
entrer dans le patrimoine s’y référent.
Les assurances (voiture, maison, santé, autres),
Les études des enfants,
Les pensions alimentaires ou prestations compensatoires versées,
Les emprunts : il faut vérifier ceux qui sont encore en cours. Un remboursement par
anticipation avec des capitaux disponibles ou rachetés peut s’avérer intéressant. Dans
le cas où il ne le serait pas, il faut prendre en compte, dans la stratégie, la baisse
future des charges à l’échéance des prêts.
L’effort d’épargne consenti jusqu’alors est–il toujours aussi justifié ?
Les dépenses courantes comprennent :
L’alimentation,
Le transport, les voitures,
L’habillement,
L’équipement de la maison, jardin,
Les dépenses de santé,
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40
Les loisirs et les vacances.
L’analyse budgétaire permet de déterminer à l’instant « t » le besoin en revenu complémentaire et
doit également permettre de faire des projections sur les besoins futurs.
En effet, avec le temps, un certain nombre de postes vont s’éteindre au fil du temps. On peut citer
par exemple :
Les prestations familiales,
Les études des enfants,
Les emprunts,
Les pensions alimentaires ou prestations compensatoires,
D’autres vont vraisemblablement diminuer, par exemple :
Les revenus professionnels lors du départ à la retraite,
D’autres enfin risquent d’augmenter, par exemple :
Les dépenses de santé.
2. La mise en place des revenus complémentaires
Une fois cette étude réalisée, il va falloir réfléchir au plan d’action de distribution des revenus
complémentaires.
Dans un souci de sécurité, il est préférable de donner la priorité à la rente viagère pour compléter le
financement des charges fixes et des dépenses courantes.
De plus, la plupart des dispositifs d’épargne-retraite impose un dénouement sous forme de rente
viagère.
A. Différer l’entrée en jouissance de la rente viagère
Plus l’âge augmente, plus le taux de rente est favorable. De plus, pour les rentes « à titre onéreux »,
la fraction de rente imposable diminue avec âge. Il peut donc être stratégique d’attendre quelques
années et de différer ses droits à la rente.
La stratégie consiste donc à optimiser la date d’entrée en jouissance de sa rente, à la fois d’un point
de vue économique que d’un point de vue fiscal.
Pendant la période transitoire, des rachats partiels seront mis en place pour compléter les régimes
obligatoires. Cela est d’autant plus intéressant aujourd’hui que la rémunération de l’épargne est
moindre que l’évolution des taux de rente.
B. Choisir les options
A l’entrée en jouissance de la rente, le choix des options est également essentiel. Ce choix est
irréversible, il doit donc se faire avec la plus grande attention.
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41
Les rentes réversibles font bénéficier, au décès du crédirentier, du versement de tout ou
partie de la rente à une autre personne, qui peut être le conjoint, le partenaire pacsé ou toute
autre personne. Cette option est particulièrement bien adaptée aux couples dont la différence
d’âge est faible car le calcul du taux de rente se fait en tenant compte de l’espérance de vie
des deux personnes.
Le choix du taux de réversion, quant à lui, doit prendre en considération la réversion des
régimes obligatoires. Pour mémoire, en fonction des caisses de retraite, les pensions de
réversion sont versées sous conditions, soit d’âge, soit de ressources, soit de remariage.
Chaque situation doit donc être étudiée avec la plus grande attention pour optimiser les
choix.
Les annuités garanties atténuent l’effet aliénation du capital pour ceux qui craindraient
d’avoir une espérance de vie limitée, car elles permettent d’assurer à un bénéficiaire désigné
de continuer de percevoir pendant une durée prédéterminée le revenu complémentaire. Cette
option correspond également aux couples dont la différence d’âge est élevée car son coût sur
le taux de rente est faible.
Les rentes à paliers font évoluer les revenus dans le temps. Elles sont choisies le plus
souvent par des personnes dont les moyens financiers sont assez limités et qui, pour autant,
souhaitent, soit profiter au maximum des premières années de retraite (voyages, loisirs,…),
soit prévoir et anticiper une dégradation de leur état de santé générant des dépenses
supplémentaires.
Les rentes dépendance permettent de garantir le doublement du montant de la rente dès
l’entrée en état de dépendance totale. Les personnes sensibilisées à la dépendance, et qui
n’ont pas nécessairement les réserves financières suffisantes seront sensibles à cette option.
C. Compléter les revenus avec des rachats partiels
Une fois mises en place les rentes viagères, choisies les options, si l’analyse budgétaire fait ressortir
un besoin de revenus complémentaires, le recours aux rachats partiels peut s’avérer indispensable.
L’optimisation des revenus passent alors par une utilisation judicieuse de la fiscalité. En effet,
rappelons qu’il est possible de choisir entre intégration dans le revenu imposable des produits ou
Prélèvement Forfaitaire Libératoire. De plus, après huit ans un abattement de 4 600 euros pour une
personne seule et 9 200 euros pour une déclaration commune est appliqué.
La stratégie consiste à opter pour la réintégration dans le revenu à hauteur de l’abattement et ce
quelle que soit la tranche marginale d’imposition. En effet, cela évite de faire l’avance à
l’administration fiscale du prélèvement libératoire forfaitaire qui ne sera remboursé que l’année
suivante avec le solde des impôts car ce dernier est prélevé à la source. Au-delà de l’abattement, le
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42
prélèvement forfaitaire libératoire est plus favorable sauf pour les non imposables mais en ayant
veillé que l’intégration des produits dans le revenu ne les rende pas imposables.
3. Adapter la stratégie
A. Evolution de la santé
D’après les travaux de l’INSERM, l’espérance de vie en bonne santé, c’est-à-dire sans limitation
d’activités, est, pour une personne de 65 ans, de 7,7 ans alors que l’espérance de vie totale est de 22
ans. Selon les enquêtes réalisées par l'INSEE, les dépenses totales de santé sont deux fois plus
élevées que la moyenne pour les personnes âgées de 60 à 69 ans, et près de quatre fois plus élevées
pour les personnes âgées de plus de 70 ans. En particulier, le coût moyen de l'ordonnance semble
étroitement lié à l'âge du patient, puisque le nombre et le prix total des médicaments augmentent
avec celui-ci.
A contrario, à partir d’un certain âge, certaines activités ne sont plus réalisables du fait de
l’évolution de la santé.
C’est pourquoi une révision régulière de l’analyse budgétaire est indispensable.
B. Evolution économique et financière
La conjoncture économique a des conséquences sur les dépenses, ne serait-ce qu’avec
l’augmentation du coût de la vie.
La conjoncture financière à des incidences sur les revenus complémentaires car la revalorisation des
rentes et la rentabilité des capitaux y sont étroitement liés.
Il faut être très vigilant et suivre leurs évolutions pour adapter les revenus aux besoins.
C. Evolution réglementaire
Qu’il soit fiscal ou social, l’environnement réglementaire évolue régulièrement. Pour optimiser les
revenus complémentaires, la prise en compte de ces modifications est obligatoire.
A titre d’exemples, les règles d’indexation des retraites. Depuis la fin des années 1980, le mode de
calcul des droits à retraite a connu de nombreux changements visant à limiter la progression des
dépenses de pensions en pourcentage du Produit Intérieur Brut. Parmi les facteurs de cette
modération, les règles d’indexation jouent un rôle majeur. Depuis la fin des années 1980, c’est
l’indice des prix qui sert à revaloriser les pensions en cours de service. Ce principe a été confirmé
par la loi de 1993. La dernière réforme des retraites, en 2013, reporte la date de revalorisation des
pensions versées par l'ensemble des régimes de base au 1er octobre. De plus, les conseils
d'administration de l'ARRCO et de l'AGIRC, ont décidé une revalorisation nulle au 1er avril. Ceci
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43
n’est pas sans conséquence pour le pouvoir d’achat des retraités qui devront donc avoir recours à
leurs revenus complémentaires.
En matière fiscale, la majoration des pensions de 10% supplémentaires accordés à ceux qui ont
élevé trois enfants, qui, jusqu’alors n’entrait pas dans le calcul du revenu imposable, est maintenant
fiscalisée.
Là encore, la vigilance est de mise pour maintenir son niveau de vie et ne pas dégrader son pouvoir
d’achat.
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44
CONCLUSION
L’optimisation des revenus à la retraite est un vrai sujet de gestion de patrimoine qui nécessite une
stratégie et une révision régulière.
I - La retraite en moyenne la moitié de sa vie
Cinquante ans de sa vie sont consacrés à la retraite !
25 ans pour la préparer
Pour atteindre un niveau de revenus satisfaisant à la retraite, il est nécessaire de se constituer un
complément correspondant à environ 20% de son dernier revenu d’activité. En 2014 le taux
d’épargne des ménages était, selon l’INSEE, de 15,1% dont environ 5% consacré à la retraite.
Compte tenu de la rentabilité actuelle des placements financiers, il faut 25 ans pour atteindre
l’objectif attendu.
25 ans pour en profiter
Compte tenu de l’âge moyen de départ à la retraite (62 ans), l’espérance de vie et donc la durée pour
en profiter est de 25 ans.
II - Pourquoi la rente viagère est si peu diffusée ?22
Dans les modèles de cycle de vie standard, l'épargnant cherche à lisser sa consommation sur
l'ensemble de son existence. La première motivation de l’épargnant est la retraite. On pourrait alors
imaginer qu’une large part, sinon la totalité, du capital constituée pendant l'activité soit transformé
en rente viagère pour la retraite. Il n’en est rien la diffusion de la rente viagère reste très limitée.
III - Quels autres dispositifs pour compléter sa retraite ?
Au-delà des dispositifs d’épargne-retraite, d’autres solutions s’offrent aux ménages pour compléter
leurs revenus à la retraite. Les plus communément répandus sont :
1. Les valeurs mobilières
Une valeur mobilière est une catégorie de titres financiers définie par l’article 228-1 du code du
commerce. Elle peut être, soit un titre de propriété, on parle alors d’actions, soit un titre de créance,
on parle alors d’obligations. Elle permet également de dégager un revenu annuel :
22 Ffsa : André Masson - Pourquoi la rente viagère et la vente en viager sont-elles si peu diffusées ?
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45
Les dividendes pour les actions
Les coupons pour les obligations
2. Le viager immobilier
Le viager immobilier est une vente immobilière telle que définie par l’article 1582, alinéa 1 du
Code Civil. Ses particularités sont :
Une partie voire la totalité du prix est payée par une rente viagère, le reste sous forme de
capital, on parle de « bouquet »,
Le vendeur peut se réserver un droit d’usage et d’habitation à son profit et à celui de son
conjoint ou de tout autre personne (viager occupé).
3. L’immobilier locatif
L’immobilier locatif consiste à mettre en location un logement dont on est propriétaire afin de
percevoir des revenus complémentaires.
Ces dispositifs viennent directement en concurrence avec ceux d’épargne-retraite. Ils mériteraient
d’être étudiés pour une approche globale des revenus complémentaires à la retraite.
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46
BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages
Guide des viagers – Editions du Puits fleuri – Bernard Le Court
Les articles
Epargne retraite : les Français disposent d’une réserve de 700 milliards d’euros – 16
décembre 2014 – Olivier Decarre – argent-boursier.com
La guerre des retraites par Pascal Pineau 15 mai 2014 – Aurep.com
La retraite se prépare dès 40 ans ! Jean-Denis Errard - le 28 mai 2014 – Les Echos.fr
Les avantages de la rente viagère - Février 2015 – Droit-finances.net
Les avantages de la rente viagère -le 4 septembre 2013 par François Collery - Le blog de
Gan patrimoine
Organisez votre patrimoine – le 6 mai 2015 - ca-els.com
Oubliez tous vos à priori sur la rente viagère – 31 mai 2014 – Benjamin Clavel
Pourquoi la rente viagère est-elle si peu diffusée - André Masson - Directeur de recherche au
CNRS, directeur d'études à l'EHESS
Rente ou capital : les clés pour ne pas se tromper – le 10 septembre 14 - Investir.fr
Les rapports
BOI-PAT-ISF-30-40-30-20-20140317 PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette –
Autres exonérations - Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite - Régime du
plan d'épargne retraite populaire (PERP)
BOI-PAT-ISF-30-20-10-20120912 PAT - ISF - Biens, droits et valeurs imposables -Règles
propres à l'impôt de solidarité sur la fortune
Conseil d’Orientation des Retraites - Séance plénière du 16 juin 2010 - « L’épargne retraite
individuelle et collective »
Conseil d’Orientation des Retraites - Séance plénière du 26 février - « Compléments aux
perspectives du système de retraite en 2020, 2040 et 2060 »
Guide de l’épargne salariale par La Direction générale du travail La Direction de la sécurité
sociale La Direction générale du Trésor La Direction de la législation fiscale
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47
Perspectives démographiques et financières de la dépendance – juin 2011 – Rapport de
l’inspection générale des finance
Les sites internet
Bulletin Officiel des Finances Publiques
Défense.gouv
Fédération Française des Sociétés d’Assurance
INSEE
L’Argus de l’assurance
La retraite en clair
Légifrance
Social-sante.gouv.
Vos droits.service-public
Wikipédia
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TABLE DES MATIERES
Introduction ................................................................................................................................ 1
I - Le système de retraite moderne .......................................................................................... 1
II - Le taux de remplacement se dégrade ................................................................................. 2
III - Il faut avoir recours aux systèmes par capitalisation ......................................................... 2
La problématique : Comment optimiser ses revenus à la retraite grâce aux revenus
complémentaires issus des dispositifs d’épargne-retraite ? ................................................. 3
1ère partie : Les différents outils d’optimisation des revenus à la retraite ...................................... 4
1ère sous-partie : analyse des outils d’optimisation des revenus ................................................ 6
1. Les différentes formes de revenus complémentaires ..................................................... 6
A. Les rachats partiels 6
a. Les rachats ponctuels ............................................................................................. 6
b. Les rachats partiels programmés ............................................................................ 6
c. Les revenus trimestriels ......................................................................................... 6
B. Les rentes viagères 6
a. Les rentes viagères dites « à titre onéreux » ........................................................... 7
b. Les rentes viagères dites « à titre gratuit » ............................................................. 7
2. L’environnement fiscal et social des revenus complémentaires ..................................... 8
A. L’impôt sur le revenu 8
B. Les prélèvements sociaux 9
C. L’impôt de solidarité sur la fortune 9
3. L’environnement successoral des revenus complémentaires ....................................... 15
4. L’environnement civil des revenus complémentaires .................................................. 16
2ème sous-partie : rachats partiels et rentes viagères, concurrents ou complémentaires ? ......... 18
1. D’un point de vue économique et financier ................................................................. 18
A. Les rachats partiels 18
a. L’option revenus trimestriels ............................................................................... 18
b. Les autres formules de rachats partiels ................................................................. 19
B. Les rentes viagères 20
a. La rente classique ................................................................................................ 20
b. La rente réversible ............................................................................................... 20
c. La rente avec annuités garanties .......................................................................... 20
d. Les rentes à paliers ou rente confort ..................................................................... 20
e. Les rentes viagères avec garantie dépendance ...................................................... 21
2. D’un point de vue fiscal .............................................................................................. 21
A. L’impôt sur le revenu 21
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B. Les prélèvements sociaux 23
C. L’impôt de solidarité sur la fortune 23
3. D’un point de vue successoral .................................................................................... 24
4. D’un point de vue civil ............................................................................................... 24
En conclusion .................................................................................................................... 25
2ème partie : Les modalités d’optimisation de ses revenus à la retraite ........................................ 27
1ère sous-partie : optimiser sa retraite pendant son activité professionnelle ............................ 28
1. Se préparer le plus tôt possible ................................................................................... 28
2. Diversifier les dispositifs d’épargne-retraite ................................................................ 29
A. La date de liquidation des droits 29
B. L’alimentation du contrat 29
C. La disponibilité de son épargne 31
D. Les supports financiers 33
E. La gestion financière 34
3. Se protéger contre les risques sociaux ......................................................................... 34
4. Profiter de l’effet de levier fiscal ................................................................................ 35
5. Anticiper la dégradation probable des régimes obligatoires de retraite ........................ 36
En conclusion .................................................................................................................... 37
2ème sous-partie : optimiser ses revenus à la retraite ............................................................... 38
1. L’analyse budgétaire familiale .................................................................................... 38
2. La mise en place des revenus complémentaires ........................................................... 40
A. Différer l’entrée en jouissance de la rente viagère 40
B. Choisir les options 40
C. Compléter les revenus avec des rachats partiels 41
3. Adapter la stratégie ..................................................................................................... 42
A. Evolution de la santé 42
B. Evolution économique et financière 42
C. Evolution réglementaire 42
Conclusion ............................................................................................................................... 44
I - La retraite en moyenne la moitié de sa vie ........................................................................ 44
II - Pourquoi la rente viagère est si peu diffusée ? ................................................................. 44
III - Quels autres dispositifs pour compléter sa retraite ? ....................................................... 44
1. Les valeurs mobilières ................................................................................................ 44
2. Le viager immobilier .................................................................................................. 45
3. L’immobilier locatif ................................................................................................... 45
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 46