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Cours de droit civil
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7/21/2019 Droit Civil
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Droit civil
La famille :
Qu’est-ce que la famille ?
-Difficulté de définir
-Groupe de personne unis par les liens du sang
Disposition relative a la famille dans le livre premier mais aussi dans le troisième.
Par héritage, par donation, par partage il est possible d’acquérir des biens. La famille peut être
à l’origine de l’acquisition de biens.
On trouve dans le livre 3 les régimes matrimoniaux, les successions mais également les
libéralités.
On peut trouver trois significations de la famille :
-Le mot famille désigne la famille étendue, les gens, le lignage du vieux droit coutumier, lafamille patriarcale composée d’un ménage, des descendants mais également des ascendants,
des collatéraux (oncles, frère et sœur).
-La famille c’est également un groupe beaucoup plus étroit, les personnes qui vivent ensemble
sous le même toit. Elle se réduit au noyau dur de la famille. On parle de famille nucléaire.
-Arrêt Marcks contre Belgique du 13 juin 1979 : élaboration de la notion de vie familiale. Il
ressort que la notion de vie familiale doit s’entendre comme un lien de parenté auquel s’ajoute
une relation effective.
La cour européenne considère que l’article 8 de la convention vaut aussi bien pour la famille
légitime que pour la famille naturelle. Elle reconnaît également la vie familiale dans la famille
monoparentale. La cour a également admis la vie familiale lorsque l’enfant est né d’une
relation adultère. Vie familiale également entre un étranger polygame et l’ensemble de ces
enfants. La cour européenne insiste également sur la relation effective, c'est-à-dire le lien qui
unis les personnes et qui apparaît comme un élément indispensable de la vie familiale.
(Un donneur de sperme n’a pas de vie familiale avec son « enfant »).
Il peut aussi y avoir une vie familiale sans cohabitation. La cour a reconnu également la vie
familiale entre un transsexuel femme-homme sa compagne et l’enfant de cette dernière né pas
insémination artificielle avec donneur.
Harmonisation du droit de la famille en Europe même si tous les droits des pays européen ne
sont pas en harmonie.
La famille historiquement est marquée par la loi de retraisisement continu.
On assiste également à de nouveau modèle … les familles recomposées.Napoléon faisait du mariage la base de la famille, le divorce était très limité, la famille était
dominée par le mari qui avait autorité sur l’épouse mais aussi sur l’enfant. Ce modèle familial
excluait les enfants naturels.
Ce modèle a perduré tout au long du 19 ème siècle car il convenait.
Modèle exégèse : le droit est contenu dans le code.
Le droit civil évolue en 1880, d’un monde agricole on est passé à un monde urbain.
Le divorce est rétabli en 1884, et petit à petit les droits de la femme mariée vont s’affirmer.
En 1907, la femme mariée a à libre disposition les gains produits par son travail. En 1938 il
est mis fin à son incapacité juridique général. A partir de 1912 l’enfant naturel peut agir en
recherche de paternité mais on est très loin d’une égalité entre filiation.
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Le plus gros bouleversement en droit de la famille on le doit au doyen Carbonier, et le
principe d’égalité va achever ses conquêtes, tout d’abord dans les rapports entre époux avec la
réforme des régimes matrimoniaux de 1965 qui s’est achever en 1985.
Egalité entre les rapports entre enfants grâce au réforme successive de l’autorité parentale,
égalité entre le père et la mère s’agissant de l’autorité sur leurs enfants. Egalité des filiations
depuis la loi de 1972. Il restait tout de même une difficulté s’agissant des enfants adultérins,en 2001, le législateur rectifie.
Réforme en profondeur en 2005 de la filiation qui supprime toutes les distinctions entre les
filiations.
Le divorce a largement évolué depuis 1884, l’institution du divorce est celle qui est le plus
instable en droit de la famille, elle est réformée sans arrêts.
11 juillet 1975 : dédramatiser le divorce et ne plus faire de la faute la seule cause de divorce
d’où l’apparition du divorce sur requête conjointe, le divorce par consentement mutuel ou
alors pour rupture de la vie commune. A cette idée de divorce sanction s’est substitué un
divorce faillite.
26 mai 2004 : Il existe toujours un divorce pour faute, cette loi a eu pour ambition desimplifier et accélérer les procédures et dans la « bonne humeur ». On arrive a se mettre
d’accord sur le principe même du divorce et sur les conséquences. Cette loi tend à la
reconnaissant à un droit au divorce notamment par la transformation du divorce pour rupture
de la vie commune. Il y a une remise en cause de la famille traditionnelle et développement de
la famille monoparentale mais aussi développement des unions non conjugales ou alors le
concubinage encadré avec le Pacs.
Le droit de la famille a su se doter d’une juridiction familiale car les juridictions de droit
commun sont apparues inadapté pour intervenir dans le cercle familial notamment dans les
situations conflictuelles.
On a senti le besoin d’avoir recours à des magistrats spécialisé, le juge des enfants. Ensuite est
apparu en 1975, le juge aux affaires matrimoniale chargé principalement du divorce, puis
l’idée d’instaurer un rapport de médiation au sein de la famille a fait son chemin. Cette
mission de déviation a été dévolue au juge des affaires aux affaires familiale, c’est un
magistrat spécialisé du TGI. Il se voit confier un certain nombre de compétences qui jusque là
étais chargé entre le juge des tutelles et …..
Il intervient en cour de mariage, pour régler les situations de crises. Il a également en charge
le contentieux du divorce, la question du nom et de l’autorité parentale et encore la mise en
œuvre des obligations alimentaires. Les questions relatives à la filiation sont à la compétence
collégiale du TGI. Enfin en ce qui concerne les mesures d’assistance éducative sont de la
compétence du juge des enfants.
Partie 1 : Les couples
Définition de Portalis : Le mariage est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent
pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et
pour partager leur commune destinée.
A cette époque le couple n’était concevable que dans l’idée de mariage.
Le premier objectif du mariage est la procréation, le couple hors mariage s’est développé car
les concubins font aussi des enfants.
Les régimes juridiques liés aux couples sont très variables. La reconnaissance par le droit est
progressive, sachant qu’il faut ici compter par l’influence du droit de l’homme. Une
distinction entre le couple marié et le couple non marié.
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1) Le couple marié.
Les personnes forment un couple, célèbrent leur mariage, vivent en commun et finissent très
souvent par se déchirer et se séparer. Pourtant un couple se forme pour la vie mais dans la
moitié des hypothèses cette théorie ne tient pas. Il n’est plus possible à l’un des époux que
croire que sa conduite exemplaire le mettra à l’abri du divorce.
Chapitre 1 : La formation du mariage :
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme constaté dans un acte juridique solennel
et dont découle des effets impérativement fixé par la loi.
Section 1 : L’avant mariage : La liberté nuptiale.
Il existe en effet un droit au mariage à double facette, ce droit inclus autant le droit de se
marier que le droit de ne pas se marier. Cette loi de reconnaissance d’un droit au mariage doit
beaucoup à la cour européenne des droits de l’homme notamment dans l’application des
articles 8 et 12 de la convention.
Les sources internationales ont œuvré dans la reconnaissance de ce droit au mariage. Le pacte
international relatif au droit civil et politique mais encore déclaration universelle des droits del’homme sont autant de sources externes.
Avant 1972 les militaires devaient avoir une autorisation hiérarchique pour se marier.
La liberté nuptiale se situe dans la période d’avant mariage que l’on nomme les fiançailles.
1) La liberté nuptiale et les fiançailles.
Les fiançailles sont une promesse de mariage faite par une personne à une autre, la question
est de savoir si l’ont est tenu par la force de se marier.
La réponse à cette question varie, les choses ont commencé à évoluer sous justinien marqué
par l’influence du christianisme, elle consiste en le consentement nuptial et le mariage
n’intervient que par la suite des relations charnelles avant le mariage.
La doctrine canonique a un peu atténué la force de cet engagement mais les fiançailles restent
un contrat. Les sanction ecclésiastique et les dommages et intérêt peuvent être demander en
cas de rupture du contrat.
Aujourd’hui les fiançailles ne sont plus un contrat, une promesse de mariage est nulle en soit
comme portant atteinte à la liberté illimité qui doit exister dans le mariage.
Chaque fiancé peut rompre mais dans des conditions qui ne doivent pas être abusive. Les
fiançailles relèvent du fait juridique et non d’un acte juridique et à ce titre peut tout à fait être
générateur de responsabilités civiles.
La rupture des fiançailles.
-La restitution des cadeaux : les cadeaux les plus importants qui sont offert en considération
du mariage a venir doivent être restituer en l’application de l’article 1088 du code civil.Cela n’empêche pas parfois au juge du fond de permettre au fiancé délaissé de conserver les
cadeaux en cas de rupture abusive.
Les cadeaux d’usages peuvent être conservé.
La bague de fiançailles en raison d’une valeur symbolique et pécuniaire souvent importante
obéis à un régime particulier constitué d’un principe, une exception et une exception à
l’exception ce qui permet de revenir au principe.
La bague de fiançailles suit le régime des cadeaux important et doit donc être restitué. En cas
de rupture fautive la bague peut être conservé. La restitution s’impose même en cas de rupture
fautive des lors que la bague constitue un bijou de famille.
Les dommages et intérêt ne peuvent pas être demandé systématiquement en cas de rupture caril y a une liberté de rompre. On devient fautif si les circonstances sont abusives. Le fiancé
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délaissé demandeur doit prouver l’existence d’une véritable promesse du mariage, doit
prouver un préjudice et enfin preuve du caractère fautif de la rupture.
La preuve de la promesse, elle peut être apporté par tous moyens. S’agissant du préjudice, il
peut être moral et surtout matériel. L’atteinte à la réputation qui frappe la fiancée, la
souffrance de la perte de l’être aimé sont autant de préjudices moraux. Seul est admis la perte
éprouvé et le manque à gagner, par exemple les frais engagé pour le mariage, la démission dela fiancé pour se consacrer à son foyer, les frais engagé en vu du logement commun. Dans
tous ces exemples le préjudice est matériel. Le caractère fautif de la rupture, la rupture qui
intervient après l’annonce d’une grossesse ou la naissance d’un enfant ou encore la rupture la
veille du jour du mariage.
Il serait contradictoire aujourd’hui qu’il soit plus aisé pour un époux de divorcer que pour un
fiancer de renoncer à son projet d’union.
Dommages et intérêt entre responsable décès du fiancée :
La jurisprudence admet la réparation du préjudice moral et même matériel que le fiancé subit
par ricochet du fait du décès de l’autre.
Il existe une conséquence extrapatrimoniale puisqu’il est possible de transformer lesfiançailles en mariage en cas du décès de la fiancée ou du fiancé. C’est l’hypothèse du
mariage posthume. Le code pose deux conditions pour admettre le mariage posthume, il faut
avoir la certitude du consentement matrimoniale du fiancé décédé. On s’assure de son
consentement en regardant si les formalité officielles avant mariage on été remplis (ex :
Publication des bancs). De plus, cette certitude est appréciée souverainement par le président
de la république. Le juge qui serait saisis d’une demande d’annulation doit néanmoins vérifié
que le consentement a préexiste jusqu’au décès.
Il faut un motif grave, le motif le plus souvent invoqué est l’existence d’un enfant in légitimé
ou alors la grossesse de la fiancée.
Le mariage posthume n’entraîne aucun droit de succession, et aucun régime matrimonial n’est
réputé avoir existé entre les époux.
La liberté nuptiale et les tiers :
Les closes attentatoire à la liberté du mariage :
Il faut distinguer celle qui sont dans les actes a titre onéreux ou dans des actes à titre gratuits.
Dans les actes à titre onéreux. Le problème s’est posé s’agissant du contrat de travail des
hôtesses de l’air. Les juges du fond ont annulé de telles closes. Sur ce point là, la cour de
cassation n’a jamais été saisie. Cependant elle a été saisie dans une affaire concernant une
enseignante dans un lycée privé catholique qui a été licencié pour s’être remarié avec un
homme divorcer. Dans un arrêt l’assemblée plénière à jugé qu’il ne peut être porter atteintesans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnel ou les
nécessités des fonctions l’exige impérieusement. La cour de cassation a admis qu’elle pouvait
être licencié de lors que les conditions religieuse n’étais pas en accord avec cette décision.
Dans les actes à titre gratuit, il s’agit de closes qui subordonnent dans un acte juridique les
droits d’une personne à la condition qu’elle demeure célibataire (ex : dans un testament).
Les solutions sont différentes selon le mobile du donateur ou du testateur, si le donateur ou le
testateur n’inscrit cette cause que par pure jalousie, la clause est nulle.
Le courtage matrimonial : Environ 4 à 5 % des mariages le sont par l’intermédiaire d’agences.
Au départ le courtage matrimonial a été **********, le contrat était nul. A partir de 1944 lacour de cassation a abandonné cette décision et considère que le contrat est valable s’il se
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borne a rapprocher les personnes. Il ne devient nul que si le contrat exerce une pression sur le
consentement. L’ensemble du courtage matrimonial fait l’objet d’une réglementation
consumériste. Les clients sont considérés comme des consommateurs et il est mis à la charge
des professionnels un certain nombre d’obligations. Le client bénéficie d’un délai de réflexion
de 7 jours …
Section 2 : Les conditions de formation du mariage.
Ces conditions peuvent être d’ordre physiologique, psychologique et social.
1) les conditions d’ordre physiologique.
Ces conditions forment l’élément physiologique du mariage, c'est-à-dire l’union, c’est la
finalité du mariage qui est visé par le code civil. Lorsque ce code pose des conditions qui
tiennent au sexe des époux, à leur age et enfin à leur état de santé.
Le sexe, le droit canonique avait la mérite de la clarté, l’union charnel constituait l’ultime
étape du mariage, le mariage n’est formé que par la consommation du mariage. Si le mari était
impuissant le mariage était nul. L’union charnelle avait pour seule vocation la procréation,cela impliquait nécessairement l’union de deux personnes de sexes différents.
Le code civil était beaucoup moins réaliste que le droit canonique, il répugne à envisager
l’homme que dans les fonctions procréatrices. Il va donc traiter d’avantage de la personne à
travers le consentement. Il n’existe pas d’interdiction formelle du mariage entre des personnes
de même sexe. Le législateur de l’époque a choisis de procéder par allusions, notamment par
l’intermédiaire de l’article 144 « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant
18 ans dévolu ». C’est la même idée que l’on retrouve dans l’article 12 de la convention
européenne, à partir de l’age nubile l’homme et la femme ont le droit de se marier.
L’age, c’est l’article 144, c’est à partir de 18 ans, c’est une loi du 4 avril 2006, avant l’age
pour les femmes était fixé à 15 ans. Cela a été changé pour respecter une égalité entre les
hommes et les femmes mais également dans le souci de lutter contre les mariages forcés.
Des dispenses d’age peuvent être accordés par le procureur de la république pour des motifs
graves. Ce sera la plupart du temps, la grossesse de la futur épouse.
Enfin aucun seuil maximum n’est fixé.
La santé des époux.
Aucune condition relative à la santé des époux n’est fixée. La mauvaise santé n’empêche pas
le mariage, néanmoins l’article 63 alinéa 2 du code « Chacun des futurs époux doit remettre à
l’officier d’état civil un certificat médical prénuptiale datant de moins de deux mois et
attestant que le sujet a été examiné en vu du mariage », ces certificats médicaux sont couvertpar le secret médical, les conjoints n’ont pas connaissance du certificat de l’autre conjoint.
Chaque futur époux peut être averti d’un éventuel risque de maladie transmissible au
descendant. Si le certificat n’est pas produit devant l’officier d’état civil le mariage reste
valable.
Les conditions d’ordre psychologique : le consentement au mariage.
Au terme de l’article 16 de la déclaration universel des droits de l’homme, le mariage ne peut
être conclu qu’avec le libre et le plein consentement des époux. On trouve exactement la
même idée exprimée dans le code civil à l’article 146 « il n’y a point de mariage sans
consentement », il s’agit là d’une condition essentielle. A l’heure actuel le mariage tends àreposer exclusivement sur cette volonté.
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Il faudra néanmoins évoquer le cas particulier du mariage des mineurs qui requiert le
consentement familial.
A) le consentement des futurs époux.
Non seulement le consentement doit exister mais il doit en plus présenter certaines qualités, le
consentement en effet doit être intègre, exempt de vice.
L’existence du consentement.L’hypothèse d’un défaut totale de consentement n’est pas véritablement envisageable dans le
sens où les époux doivent comparaître officiellement devant l’officier d’état civil. Ce qui pose
plus de problème c’est l’hypothèse dans laquelle un époux a exprimé sa volonté de se marier
sans avoir la conscience de la portée de son acte. Plusieurs hypothèses peuvent regrouper ce
cas là, le mariage du démens, le mariage d’une personne en état d’ivresse, le mariage sous
hypnose ou le consentement donné par le moribond dans ce qu’on appelle les mariages in
extremis. Dans toutes ces hypothèses le consentement est inexistant est donc le mariage
devrait être annulé. Pour autant les solutions ne sont pas aussi tranchées que cela. Le mariage
in extremis, le code civil n’a pas interdit ce type de mariage. La première chambre civil donne
au juge du fond un pouvoir d’appréciation assez large, leur permettant de tenir compte du
consentement qui aurait été exprimé avant le mariage et non pas lors de la célébration aproprement dite.
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2006, la cour de cassation n’a pas remis en question la
validité d’un mariage in extremis alors que selon les dires du maire le marié était semi
conscient. Dans cette hypothèse la finalité du mariage est essentiellement successorale.
Dans les hypothèses où la conscience de se marier entre les époux est discutable, une
difficulté survient sur le terrain de la preuve puisqu’il incombe au demandeur en nullité de
prouver qu’au moment où le consentement a été exprimé, le futur époux n’étais pas conscient
de la portée de son acte.
La condition d’existence du mariage impose encore que la volonté soit réelle.
Le mariage pour rire, arrêt du 14 mars 1933 qui a considéré le mariage pour rire comme
inexistant.
L’hypothèse du mariage simulé, c'est-à-dire que les époux n’ont pas souhaité faire un mariage
définitif, ils ont souhaité se marier uniquement pour atteindre l’un des effets du mariage et
ensuite dissoudre l’union. Ainsi les époux qui contracte le mariage pour légitimer un enfant
naturel, pour se faire dispenser des actions militaires, obtenir des avantages sociaux ou fiscaux
et bien entendu le mariage en vu d’acquérir la nationalité française.
Dans ces hypothèse le consentement est exempt de vice mais la validité du mariage est
discutable car les époux ont plus ou moins frauduleusement visé qu’un effet du mariage et
pour éviter la multiplication de ces mariages frauduleux la jurisprudence en visant l’article
146 du code civil a établis la distinction suivante « De deux choses l’une, ou bien les époux
ont recherche un effet légal du mariage et alors le mariage est valable, ou bien ils n’onrecherché qu’un résultat étranger à l’union du mariage et alors le mariage est nul faute de
consentement. Cette jurisprudence a été fixée par la première chambre civile dans l’arrêt
Appeto.
Le mariage est nul faute de consentement lorsque les époux se sont prêté à la cérémonie qu’en
vu d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale et au contraire valable lorsque les
conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et ont donné leur consentement que dans le
but de conférer à l’enfant la situation d’enfant légitime.
Un mariage qui n’est contracté que dans l’unique but de conférer à un enfant sa légitimité est
légal.
Le mariage calcul (qui permet à l’un des époux de recueillir une donation qui aurait été
subordonné au mariage) ou le mariage naturalisant, ce type de mariage peut être annulé.Pourtant un arrêt récent semble changer la donne, un homme est atteints d’une grave maladie,
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il épouse une ancienne amie d’enfance, il choisis un régime de communauté conventionnel et
quelque temps plus tard il agis en nullité du mariage sous le fondement de l’article 146. Le
TGI accueille la demande en considérant que le mariage n’a été contracté que dans le seul but
d’échapper aux règles successorales et notamment au droit de mutation.
L’épouse fait appel et le jugement est infirmé par la cour d’appel, l’affaire est porté devant la
cour de cassation et elle dis clairement que le mariage est nul lorsque les époux ne se sontprêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre une but étranger à l’union matrimonial. Certains
auteurs on vu dans cette décision une remise en cause au moins partiel de la jurisprudence
appeto. On pouvait en effet induire de cette solution que toute union qui ne poursuit pas une
fin consubstantielle à l’essence du mariage, fidélité, secours, assistance, vie commune. Toute
union qui ne suit pas cela est nulle même si l’objectif recherché correspond à l’un des effets
majeur de l’institution.
Le mariage naturalisant et le plus répandu aujourd’hui, il faut savoir que la loi permet à un
étranger qui épouse un français d’acquérir la nationalité française par simple déclaration
(article 22-1 du code civil). L’idée étant que l’union conjugale aurait plus de cohérence s’il y
a même nationalité. Le problème c’est que l’acquisition de cette nationalité peut prendre
parfois un caractère frauduleux.Comment lutter contre ses mariages blancs qui supposent la complaisance d’un français ?
Le législateur a choisis deux orientations, la prévention et la sanction. Au titre des mesures
préventives les lois Pasqua de 93 renforcé par les lois Sarkozy 2003 et 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration ont placé le mariage sous contrôle à la fois de l’officier d’état
civil, du ministère public et des magistrats du siège.
Ces lois ont par ailleurs durci le régime d’acquisition de la nationalité française par
déclaration notamment en augmentant le délai entre le mariage et la date à partir de laquelle il
est possible de demander l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
Depuis 15 ans on ne fait qu’abaisser et augmenter ce délai (Article 21-2).
Au titre des sanctions encourus, la nullité du mariage constitue un instrument classique pour
lutter contre les mariages simulés. La plupart du temps le comportement des époux permet
d’apporter la preuve de l’absence d’intention patrimoniale. Au delà de la nullité il est
également envisageable pour un époux de bonne foi de demander la nullité du mariage pour
vice de consentement. Les dernières lois devraient limiter le contentieux de l’annulation du
mariage sur le fondement de l’article 146 du code civil (pour défaut totale du consentement).
On peut encore penser que la sanction pourrait prendre la forme d’un refus délivré par
l’administration à la demande d’un avantage recherché par les époux fraudeurs à la loi (ex :
l’obtention d’une carte de résident ou d’un titre de séjour). La loi du 26 novembre 2003 a
prévu de lourdes peines s’agissant du mariage naturalisant, le simple fait de contracter une
mariage au fin d’obtenir la nationalité française ou d’un titre de séjour est puni de 5 ans
d’emprisonnement et 15 000 € d’amendes.
2) Intégrité du consentement.
Ici se pose la question des vices de consentements, en matière de mariage cette théorie est
celle élaboré en droit des contrats même si il y a quelques aménagements. Par exemple en
droit des contrats, la loi prévoit trois vices, l’erreur, la violence et le dol (article 1109 du code
civil).
S’agissant du mariage c’est l’article 180 du code qui reprends les vices du consentement.
L’article 180 alinéa premier vise la violence, l’article 180 alinéa deux vise l’erreur, pas de
trace du dol, donc le dol en mariage n’est pas repris car on prolonge ici une solution de
l’ancien droit qui étais résumé dans un adage de Loiselle en mariage « trompe qui peut ». Le
seul fait que le mariage est été déterminé par des manœuvres mensongères, ce seul fait nesuffit pas à entraîner la nullité du mariage.
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a) la violence :
L’hypothèse est très rare, tout simplement car le mariage donne lieu à une célébration devant
un officier d’état civil mais il faut quand même l’envisager. La violence peut être physique
mais surtout morale. Menace de mort proféré par le futur beau père à son gendre pour qu’il
consente au mariage. Cette crainte exercée doit être de nature à impressionner une personne
raisonnable qui vont tenir compte de l’age, de la santé et du sexe de la personne qui faitl’objet de cette contrainte avec l’idée un peu machiste que les femmes seraient plus
influençable que les hommes. Depuis la loi de 2006 la crainte révérencielle envers les
ascendants est un motif d’annulation du mariage. Le législateur à voulu en 2006 lutter contre
les mariages forcé afin de luter les situation dans laquelle la famille choisi le futur époux en
lieu et place de l’épouse. La jurisprudence n’avait pas attendu la loi, cour d’appel de Colmar
en date du 18 avril 2005 est dans ce sens. L’erreur, la principale difficulté s’agissant de
l’erreur est de déterminé la gravité de l’erreur qui doit conduire au prononcé de la nullité. Au
terme de l’article 180 alinéa 2 s’il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités
essentielles de la personne l’autre époux peut demander la nullité du mariage. L’erreur dans la
personne est un expression que les rédacteurs du code ont emprunté à Poitiers, il s’agi d’une
erreur sur la personne physique du code civil (accepté d’épousé x en voulant épousé y).Jusqu’en 1975 c’était la seule erreur admise pour annuler le mariage, on ne pouvait pas agir
en nullité très facilement. Suite à une évolution jurisprudentielle, libérale, la loi a changé en
1975. Depuis cette loi pour constituer un vice du consentement, l’erreur doit porter sur une
qualité que les juges considèrent de façon souveraine comme essentiel. De plus cette erreur
doit avoir été déterminante du consentement de l’époux qui s’est trompé. S’il avait su il ne se
serait jamais marié. On peut se référé aux finalités du mariage, chaque époux entends mener
une vie conjugale normale, ce qui suppose l’honorabilité du conjoint, sa loyauté. On peut
évoquer la santé mentale du conjoint, la connaissance de sa religion, l’aptitude du conjoint au
rapport sexuel. Evidement dans tous ces cas la nullité ne sera pas systématiquement prononcé,
pour qu’elle conduise à la nullité l’erreur doit être déterminante. La preuve de l’erreur et de
son caractère déterminant est libre, il s’agit de faits juridique. Si l’erreur d’un époux a été
provoquée par un mensonge ou une manœuvre dolosive de l’autre, la victime ne peut pas
invoquer le dole mais rien n’empêche la victime de demander la nullité pour erreur.
B) Le consentement de la famille.
La volonté familiale n’intervient que dans deux hypothèses, le mariage d’un mineur, le
mariage d’un majeur incapable et donc placé sous un régime de protection, soit une curatelle,
soit une tutelle.
Le mariage du mineur, l’hypothèse est devenu très restreint depuis la loi du 4 avril 2006 qui a
fixé un seuil de 18 ans pour l’homme et la femme. Il reste la situation dans laquelle l’époux
mineur bénéficie d’une dispense d’age accordé par le procureur de la république et dans cecas là le mineur à besoin d’un consentement familiale :
-Déterminer quelles sont les personnes qui doivent consentir au mariage
-Il faut connaître les règles du consentement.
Les personnes qui sont appelé à donner leur consentement, ce sont les pères et mères qui ont
qualité pour autoriser le mariage s’ils sont vivants et en état de manifester leur volonté. Si les
parents ne sont pas d’accord entre eux, ce partage emporte consentement. En cas de décès de
l’un des parents, le consentement de l’autre est suffisant et la solution est identique lorsque
l’un des parents n’est pas en état d’exprimer son consentement. Si les deux parents sont
décédés, le mineur doit recueillir les autorisations des ascendants (grands parents). Lorsque
tous les ascendants sont décédés, l’autorisation doit être donné par le conseil de famille. Pourl’enfant adoptif, si l’adoption est plénière le droit d’autorisé le mariage appartient à l’adoptant
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et c’est la même solution en matière d’adoption simple alors même que le liens avec la famille
d’origine ne sont pas rompus.
Les règles du consentement familial, des règles de font et des règles de formes, s’agissant des
règles de font il faut savoir que le consentement familial est révocable jusqu’à la célébration
du mariage, mais ce droit de révocation ne doit pas être exercer sans motifs légitime, au risquepour celui qui se rétracte d’engager sa responsabilité civile envers l’enfant. S’agissant des
règles de forme, ce consentement familial est exprimé verbalement lors de la célébration mais
il est mentionné dans l’acte de mariage qui est signé par les époux et par le ou les parents qui
ont consenti au mariage du mineur. Si les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas assister à
la célébration du mariage, l’autorisation doit être donné par acte authentique ou devant
l’officier d’état civil du domicile de l’ascendant en application de l’article 73 du code civil.
Deuxième hypothèse, le consentement familial peut être requis pour le mariage des incapables
majeurs, un majeur peut souffrir d’une altération grave de ces facultés mentale et à ce titre
être placé judiciairement sous tutelle ou sous curatelle. Les époux doivent consentir au
mariage y compris au majeur incapable.Le majeur sous curatelle, l’article 514 du code civil prévoit que le curateur doit consentir au
mariage, à défaut de ce consentement, l’autorisation doit être donné par le juge des tutelles.
S’agissant du majeur sous tutelle, ce qui suppose une altération encore plus grave des facultés
mentales. Les pères et mères doivent tous les deux autoriser le mariage et dans ce cas la, le
désaccord entre les parents n’emportent pas consentement. Si l’un des parents ne peut
exprimer son consentement c’est le conseil de famille qui doit donner son autorisation après
avoir entendu les futurs conjoints. Si le conseil de famille refuse de donner son accord, un
recours est possible devant le TGI qui peut substituer sa propre décision à celle du conseil.
Dans les deux hypothèses, curatelle ou tutelle, lorsque le mariage est célébré c’est le conjoint
qui devient tuteur ou curateur sauf si le juge des tutelles en décide autrement.
3) Les conditions d’ordre social
Dans un certain nombre d’hypothèse, la loi interdit le mariage qui serait socialement choquant
ou immorale. Ainsi il existe des empêchements à mariage qui résulte de la parenté ou de
l’alliance mais il existe également un empêchement de bigamie (hypothèse dans laquelle l’un
des époux est déjà marié).
A) L’empêchement de parenté
L’idée est ici de prohiber l’inceste aussi bien sur des raison physiologique que sur des raisons
morale, pour éviter les tards congénitale il faut faire en sorte de mélanger les sangs, d’où
l’empêchement de parenté. Cette considération n’a pas lieu s’agissant des empêchements tiré
de l’alliance ou de l’adoption. C’est la morale qui peut justifier les interdictions mais c’estaussi la volonté d’éviter les désordres dans la famille. Ces empêchements à mariage sont
parfois absolus alors que certains empêchements sont susceptibles de dispenses.
Parenté en ligne direct : Le mariage est toujours prohibé entre parent en ligne direct quelque
soit le degré de parenté.
Parenté en ligne collatéral : Le mariage est prohibé entre le frère et la sœur et également entre
demi-frère et demi-sœur mais ici l’empêchement ne joue de façon absolue qu’au deuxième
degré. Des cousins germains qui sont donc au quatrième degré peuvent contracter mariage.
S’agissant de l’alliance, ce lien résulte d’un mariage antérieur et constitue un empêchement en
ligne direct à tous les degrés. (Belle mère et gendre) (Beau père et bru) (Parâtre ou marâtre).
Cet empêchement est absolu que si le conjoint qui crée l’alliance n’est pas décédé.
En ligne collatéral l’alliance ne crée pas d’empêchements, un mariage entre un beau père etune belle sœur est possible. L’adoption crée également des empêchements à mariage et là le
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fondement est purement moral. Dans le cadre de l’adoption simple, le mariage est prohibé de
façon absolue entre l’adoptant et l’adopté ou les descendants ainsi qu’entre l’adopté et le
conjoint de l’adoptant. En revanche pas de prohibition entre l’adopté et les frères et sœur de
l’adoptant. Dans le cadre de l’adoption plénière la loi ne prévoit rien l’enfant devant être
assimilé à l’enfant légitime.
Certains empêchements sont susceptibles de dispenses et c’est le président de la républiquequi dans certaines hypothèses peut lever pour causes graves. Pour la parenté en ligne
collatérale, dispense pour le mariage entre un oncle et une nièce, entre une tante et un neveu
ou encore entre les enfants adoptif d’un même individu ou entre les adopté et l’enfant d’un
adoptant.
Pour l’alliance en ligne directe, le mariage entre beaux enfants et beaux parents si le conjoint
qui a fait l’alliance est décédé.
L’empêchement de bigamie est un principe qui connaît quelques atténuations dans certaines
hypothèses de reconnaissance restreinte d’union polygamique. Le principe est énoncé par
l’article 147, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, le droitfrançais est donc clairement monogamique. Le remariage est licite.
Un individu ne peut pas avoir simultanément plusieurs conjoints. Ce n’est pas lié à la
christianisation puisque les romains le connaissait déjà. D’autres civilisations admettent la
polygamie comme certains pays soumis au droit musulman et pour être plus rigoureux, dans
ces cas là, il faudrait parler de polygynie. Certains pays admettent la polyandrie, on en
retrouve certaine trace dans les peuples tibétains. Pour éviter les mariages polygames la loi
joue deux rôles, un rôle de prévention. L’article 70 du code civil exige pour la célébration du
mariage la production de l’acte de naissance des futurs époux. Dans cet acte de naissance des
futurs époux est mentionné en principe en marge, le mariage. Si malgré ses précautions, le
mariage polygame est célébré, la loi prévoit des sanctions de deux ordres, sur le plan civil, la
sanction est la nullité absolue du nouveau mariage en application de l’article 184 du code
civil. Sur la plan pénal, 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amendes. Cette interdiction de
la polygamie engage l’ordre public français. Au regard de la loi pénal il n’y a aucune
différence entre des personnes de nationalité étrangère déjà marié dans leur pays et qui
voudrait se remarier en France et des français qui marié à l’étranger contracterais un second
mariage en France. Il y atteinte à l’ordre monogamique français.
Ce délit suppose une intention, il n’est constituer que si l’époux n’ignorait pas qu’il était déjà
marié. L’un des moyens de défenses c’est de plaider sa bonne foi ou au contraire prouver que
le précédent mariage est dissous. Dans ce dernier cas la solution peut être problématique
lorsqu’on s’intéresse aux conséquences de la répudiation prononcé dans un pays qui connaît
ce mode de dissolution du mariage. L’épouse répudié à l’étranger peut est-elle contracter unenouvelle union en France ? La réponse n’est pas simple notamment si on étudie la
jurisprudence de la cour de cassation. Dans deux arrêts, la cour de cassation a jugé que la
répudiation unilatérale du mari qui ne donne pas d’effets juridique à l’opposition éventuelle
de la femme est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage.
Principe d’égalité reconnu par la convention européenne des droits de l’homme. Des lors que
la femme est domicilié sur le territoire français.
Le juge français considéra que la femme répudiée pourra tout de même se remarier, mais il est
fortement conseillé à ses personnes de clarifier leur situation avant de contracter une seconde
union. L’union polygamique est parfois reconnu, pendant très longtemps les unions
polygamiques célébrés à l’étranger demeurait sans effet en France, néanmoins la France à un
passé colonial et doit faire face à une immigration dont la loi personnel est susceptibled’autoriser le mariage polygamique.
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Faut-il annuler un mariage polygamique célébré dans un pays qui en reconnaît la validité et
dont les époux sont soumis à une loi nationale qui les en autorise ?
L’ordre public français basé sur le principe de monogamie pour justifier l’annulation du
mariage et ce même si la règle de conflit désigné comme compétente par la loi française
reconnaît l’union polygamique, le juge français peut écarter llalalalalal
Aujourd’hui la situation est un peu différente, la solution est assez limpide, si le mariagepolygamique est célébré en France il est toujours nul et même s’il concerne deux étranger
dont la loi national les en autorise. La solution est un peu différente s’agissant du mariage
polygamique célébré à l’étranger dans ce cas la il est fait application d’un ordre public
atténué, le droit civil va reconnaître dans certaine mesure la validité de cette union tout en
limitant les effets de ce mariage.
La loi du 24 août 1993 a fait perdre à cette question son actualité puisque cette loi exclue le
bénéficie du regroupement familial en France pour plusieurs épouses. De plus la carte de
résident ne peut être délivré à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie.
Le remariage est tout à fait licite après dissolution du premier, soit par le décès du conjoint,
soit après un divorce, le nombre d’union successive n’est absolument pas limité. La loi du 26
mai 2004 a abrogé l’article 228 du code civil qui prévoyait la nécessité pour la femme derespecter un délai de viduité.
4) Les conditions d’ordre formelles
Section 3 : L’existence du mariage.
Le mariage peut être contesté soit en fait soit en droit, il arrive que la réalité du mariage soit
mise en doute ce qui pose le problème de la preuve du mariage et il arrive encore que ce soit
la validité du mariage qui est attaqué par la voie d’une action en nullité du mariage.
1) La preuve
Quel est l’intérêt de pouvoir établir la preuve du mariage ? Cela peut être intéressant lorsque
les époux invoquent les effets du mariage entre eux ou à l’égard des tiers. Il peut être
intéressant pour les enfants la réalité du mariage. L’acte de mariage est inscris sur les registres
d’état civil, il fait preuve du mariage mais d’autres moyens de preuves sont possible comme la
possession d’état d’époux ou encore preuve libre comme des témoignages ou des indices mais
la valeur de ces preuves restent très inférieurs à l’acte de mariage et surtout l’admissibilité de
ces autres modes de preuve dépend de la qualité du demandeur.
Les époux qui souhaitent prouver le mariage en principe ne peuvent rapporter la preuve que
par l’acte de mariage, la possession d’état d’époux ne vient que conforter un acte irrégulier.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que les époux peuvent rapporter la preuve du mariage par tous
les moyens par exemple si les registres d’état civil ont été détruits.La preuve par les enfants, en principe cette preuve obéis aux mêmes règles que la preuve par
els époux. L’article 197 du code assouplis cette exigence, les enfants peuvent avoir recours à
la possession d’état d’époux lorsque les parents sont décédés ou qu’ils ne peuvent pas
communiquer le lieu de célébration du mariage.
La preuve par les tiers, il est admis que les tiers peuvent prouver le mariage par tous moyens.
2) La nullité du mariage
Les règles de l’opposition au mariage (TD) sont destinées à éviter la célébration irrégulière de
mariage mais il arrive que ces précautions ne suffisent pas et donc un mécanisme de sanction
intervient à posteriori en d’autre terme le mariage irrégulier peut être atteints d’une cause de
nullité. Le domaine de la nullité a été volontairement limité par le législateur afin de protégerl’institution du mariage. On va d’abord envisager le domaine de la nullité.
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La loi énumère un certain nombre d’irrégularité qu’elle sanctionne par la nullité en précisant
s’il s’agit d’une nullité relative ou d’une nullité absolue. La loi reste parfois muette sur les
conséquences de certains mariages que l’ont considérée pourtant depuis toujours comme
irrégulier, c’est le cas entre les personnes de même sexe. Aucune sanction n’est prévue
lorsqu’un mariage est célébré à l’absence d’un officier de l’état civil. Dans ces hypothèses, le
mariage est-il nul ou doit-on parler de mariage inexistant ?La doctrine du 19 ème siècle appliquait strictement le principe « pas de nullité sans texte ».
Donc le mariage ne pouvait pas être annulé, il était considéré comme inexistant dans les
hypothèses d’irrégularité flagrante malgré les silences du code.
Le droit contemporain a abandonné cette théorie, c'est-à-dire qu’on admis qu’il puisse exister
des nullités virtuelles en se fondant notamment sur les chapitres du code civil consacré aux
nullité du mariage qui s’intitule les « demandes en nullité du mariage » et non les « causes de
nullités du mariage ».
La notion de mariage inexistant n’est plus utilisée. On va commencer par les cas de nullité
relative, deux hypothèses, le vice du consentement d’un des époux (erreur, violence), le défaut
d’autorisation de certaines personnes lorsqu’il était requis.
Les cas de nullité absolu qui sanctionne le non respect d’une condition de fond ou d’unecondition de forme. Elles sont prévues par l’article 184 du code civil, on peut les regrouper en
5 hypothèses, l’impuberté, le mariage d’une personne qui n’a pas atteints l’age légal et qui n’a
pas eu de dispenses, ce mariage est considéré comme contraire à l’ordre public. Le défaut
total de consentement, l’article 184 vise l’article 146, mariage du dément ou l’hypothèse du
mariage simulé. La non comparution d’un français lors de son mariage même contracté à
l’étranger est une cause de nullité absolue. La bigamie, le mariage est entaché de nullité
absolue si l’un des époux est encore dans les liens d’un précédent mariage non dissous au
moment d’un second mariage. L’action en nullité est recevable même si la bigamie a cesser
depuis la célébration par exemple suite au décès du premier conjoint ou même suite au
divorce. L’inceste, l’empêchement résultant de la parenté ou de l’alliance est sanctionné par la
nullité absolue même dans les cas où une dispense était envisageable.
Les nullité absolu qui sanctionne une observation de sanction de forme, prévu par l’article 191
du code civil qui prévoit deux hypothèses, l’incompétence de l’officier d’état civil, par
exemple l’incompétence territoriale peut résulter du fait que l’officier d’état civil à
instrumenter en dehors de sa commune. Ca peut encore être une incompétence du fait qu’un
conseiller municipal n’a pas reçu délégation du maire. La nullité absolue est reconnue dans
ses exemples mais elle n’est pas souvent prononcée.
La clandestinité du mariage, le mariage est clandestin lorsqu’il a été célébré sans publicité,
par exemple un mariage est célébré sans publication des bancs, en principe cela ne peut pas
conduire à la nullité du mariage. Il ne peut que conduire au prononcé d’une peine d’amendepour l’officier d’état civil d’un montant de 4,50 € et une amende pour les partis contractants
proportionnés à leur fortune (article 192 du code civil). La célébration elle même doit faire
l’objet d’une certaine publicité puisqu’il doit y avoir présence de l’officier d’état civil, des
époux, des témoins et le mariage est célébré à la mairie dont les portes doivent rester ouvertes.
On peut déduire que la nullité du mariage est concevable si la célébration elle même ne
respecte pas les règles de publicité de la cérémonie. Mais la encore les juges disposent d’un
large pouvoir d’appréciation et en pratique seul les mariages dans lesquelles les époux ont
voulu frauder la loi est annulé.
L’ensemble des empêchements à mariage que l’on a envisagé au titre des conditions de
formations ne conduisent pas systématiquement au prononcé de la nullité lorsqu’ils n’ont pas
été respecté. Distinction entre empêchement prohibitif et dirimant. La nullité n’est pasencourue par l’empêchement prohibitif mais elle l’est pour celui dirimant. Le défaut de
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publication des bancs, l’existence d’une opposition non levé, le défaut de certificat prénuptial
sont des causes d’empêchement prohibitif mais la nullité n’est pas en cause.
Effets de la nullité.
Une action en justice est nécessaire pour faire annuler un mariage. Encore faut-il savoir qui
peut agir et encore faut-il connaître les obstacles à l’action.Les personnes qui peuvent agir.
L’intérêt de distinguer les nullité absolu et les relatives apparaît lorsqu’on s’intéresse à la
question de savoir qui peut agir.
En matière de nullité absolu le demandeur peut être toute personne qui dispose d’un intérêt a
agir mais c’est un peu plus compliqué parce que la loi subordonne la demande de certaines
personnes à des conditions complémentaires et on est tenu de distinguer trois catégories de
personnes, selon la nature de l’intérêt revendiqué.
Tout d’abord les personnes qui n’ont pas à justifier d’un intérêt pécuniaire, il s’agit des
conjoints, des ascendants et du conseil de famille. Leur intérêt à agir qui peut être purement
morale est présumé. En cas de bigamie, le premier conjoint d’un époux est recevable à agir
(article 188 du code civil), la encore son intérêt morale est présumer du moins tant qu’il n’apas obtenu le divorce. On trouve des personnes qui doivent justifier d’un intérêt pécuniaire et
dans ces cas la, l’intérêt a agir n’est plus présumer, la loi exigeant un intérêt né et actuel
comme pour toute action en justice. L’article 187 du code civil vise les collatéraux et les
enfants d’un premier mariage qui agiront le plus souvent pour défendre un intérêt successoral
à l’encontre du conjoint survivant ou des enfants issus du second mariage. L’article 187 n’est
pas limitatif et il est tout à fait concevable que d’autres personnes ait un intérêt a agir, par
exemple le conjoint divorcé assimilé à un tiers, le créancier d’un époux, le tiers acquéreur
d’un immeuble commun sans l’autorisation du conjoint. Le ministère public qui peut agir en
nullité absolu du mariage du vivant des deux époux. Il assure la défense de l’ordre public et il
a même dans certains cas la possibilité de condamner les époux à se séparer (article 190 du
code).
Les titulaires de l’action en nullité relative.
Lorsque la demande est fondé sur un vice du consentement, erreur ou violence au sens de
l’article 180 l’action ne peut être intenté que par l’époux pour la protection duquel la loi
prévoit la nullité. C’est donc une action attitrée, de nature extrapatrimonial et donc qui ne
seras pas transmise aux héritiers.
La loi du 4 avril 2006, prévoit désormais que le ministère public peut désormais attaqué un
mariage contracté sans le consentement libre des époux. Lorsque le mariage d’un époux
incapable a été contracté sans l’autorisation des personnes qui devaient donner l’autorisation,
l’article 182 du code prévoit que le mariage peut être attaqué par l’incapable lui même ou parses personnes qui auraient du donner leur autorisation.
Un époux mineur peut agir en nullité.
Les obstacles à l’action.
Il existe aussi bien des obstacles à l’action en nullité absolu mais aussi en nullité relative.
Les obstacles en nullité absolue, la prescription trentenaire a pour effet d’effacer les nullités
absolus mais la loi peut par exemple prévoir un délai plus court, ensuite certaine nullité
peuvent être couverte, enfin il arrive que le mariage soit confirmé.
Délai plus court : article 185, nullité absolu pour impuberté elle est nul lorsque 6 mois se sont
écouler. ******
Nullité couverte, on reste dans l’hypothèse de l’impuberté, l’action en nullité ne peut plus êtreinvoqué à partir du moment où l’épouse qui n’avait pas l’age légal est enceinte.
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Cet événement démontre que l’annulation du mariage n’est plus justifiée. Le mariage
confirmé, exemple avec un mariage nul pour vice de forme, l’acte de mariage dressé par
l’officier d’état civil comporte une grave irrégularité de forme, l’article 196 prévoit que les
époux ne peuvent pas invoquer la nullité du mariage en cas d’irrégularité de forme s’ils ont eu
constamment la possession d’état d’époux. S’ils ont vécu depuis la célébration comme mari etfemme et considéré par leur entourage comme mari et femme. Cette hypothèse est une sorte
de confirmation tacite du mariage. Les tiers peuvent toujours exercer l’action en nullité s’ils
ont un intérêt à agir. On ne peut pas leur opposer l’action d’état d’époux.
Les obstacles en action de nullité relative.
La nullité relative se prescrit par 5 ans à compter de la découverte de l’erreur ou de la
cessation de la violence. Néanmoins la encore la nullité relative peut être couverte et le
mariage peut faire l’objet d’une confirmation.
L’article 181 du code civil modifié par la loi du 4 avril 2006 prévoit que la demande en nullité
n’est plus recevable à l’issu d’un délai de 5 ans à compter du mariage ou depuis que l’époux à
acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnu. Dans l’hypothèse d’un défautd’autorisation des parents, l’article 183 prévoit que la nullité peut être couverte pour les époux
5 ans après leur majorité, pour les parents 5 ans après le moment où ils ont eu connaissance du
mariage. Cette disposition prévoit que le mariage peut être confirmé faisant ainsi échec à
l’action en nullité. La confirmation peut être donné par acte authentique ou par acte sous sein
privé. La confirmation peut résulter de l’attitude des ascendants.
2) Les effets de la nullité
L’annulation du mariage produit un effet rétroactif, ce qui permet de faire une différence entre
l’annulation du mariage et le divorce puisque le divorce ne produit des effets que pour
l’avenir. Le problème est que la portée de ce principe est limité.
a) Le principe de l’effet rétroactif
Le mariage annulé n’a jamais existé en droit, les effets que le mariage avait produits avant le
jugement sont effacés comme s’il n’y avait jamais eu de mariages. Le mariage a tout de même
existé, il y a tout de même eu une vie commune dans la plupart des cas, on va donc considérer
que le couple a vécu en concubinage ce qui bien sur va avoir des compétences patrimoniales.
Pour régler ces compétences on va utiliser des règles propres à la rupture de concubinage,
c'est-à-dire des règles jurisprudentielles, société de faits. Les droits successoraux sont
anéantis, les donations consentis en vu du mariage sont caduc, les bien reçu doivent être
restituer, l’obligation alimentaire disparaît rétroactivement, se pose la question du
remboursement des sommes que l’un des époux à pu recevoir. Il n’y aura pas d’obligation de
remboursement si le conjoint n’est pas tenu d’une obligation naturelle.S’agissant des effets personnel, le même raisonnement doit être tenu, il est censé n’y avoir
jamais eu aucuns lien d’alliance entre l’un des conjoints et les parents de l’autre, il n’y a donc
aucun empêchement à mariage. Le conjoint perd la nationalité française qui ne se fondait que
sur le mariage, enfin l’époux mineur doit perdre le bénéfice de l’émancipation.
b) la portée limitée du principe de rétroactivité
Deux atténuations, le mariage cutatif et les enfants. L’annulation du mariage n’a pas d’effet
rétroactif dans le cadre d’un mariage cutatif. Le mariage cutatif vient du droit canonique qui a
été imaginé pour tempérer la rigueur du principe de rétroactivité. L’article 201 du code civil a
repris cette institution « le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard
des époux lorsqu’il a été contracté de bonne foi, si la bonne foi n’existe que de la part de l’undes époux, le mariage produit ses effets qu’en faveur de cet époux. Situation dans laquelle au
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moins un des époux ignorait l’existence d’un empêchement à la suite d’une erreur de faits
(époux ignorait la parenté ou l’alliance qui empêchait le mariage, ou l’époux croyait que son
conjoint avais divorcé). Erreur de fait mais également erreur de droit la maxime « nul n’est
censé ignoré la loi » ne s’applique donc pas ici. La jurisprudence concerne surtout des
situations particulièrement complexes notamment car elles impliquent des personnes de
nationalité différente ou des personnes qui se marient à l’étranger, c'est-à-dire soumis à desrègles complexes. Les juges se montrent bienveillant et font preuve de beaucoup d’indulgence
lorsqu’ils apprécient la bonne foi des époux. Du moment que le mariage a été célébré avec un
minimum de publicité, le juge accorde assez facilement le bénéfice du mariage cutatif. Ce
bénéfice du mariage cutatif implique l’intervention d’un juge, la plupart du temps c’est le juge
qui statut la demande d’annulation du mariage, qui accorde dans le même temps le bénéfice
du mariage cutatif. Cela suppose une demande des époux mais le juge peut également accordé
d’office le bénéfice du mariage cutatif à l’époux de bonne foi.
Quel est l’intérêt du mariage cutatif ?
Le mariage cutatif est toujours un mariage nul mais il est traité comme un mariage
simplement dissout, le mariage est annulé que pour l’avenir. Tous les effets passés du mariage
sont maintenus à l’égard de l’époux de bonne foi qu’il s’agisse des effets personnel oupécuniaire mais également les effets accessoires comme la nationalité française.
A l’égard de l’époux de mauvaise foi, la nullité produit un effet rétroactif, lorsque les deux
époux sont de bonne foi, la différence entre l’annulation de mariage et le divorce s’estompe.
La cour de cassation a même indiqué que l’époux dont le mariage a été annulé peut obtenir le
paiement d’une prestation compensatoire.
Les enfants, avant la loi du 3 janvier 1972 le sort de la filiation des enfants était lié à celui de
leur parents, en principe ils étaient considéré comme n’ayant jamais été légitime. Ils étaient
considérés comme des enfants naturels, ils ne conservaient leur légitimité que dans
l’hypothèse ou le mariage cutatif avait été accordé a au moins un des époux. Depuis 1972 la
situation des enfants s’est beaucoup améliorée puisque les effets du mariage sont maintenus à
leur égard dans tous les cas à l’application de l’article 202 du code civil. Le principe d’égalité
des filiations ayant été consacré, cette hypothèse perd de son intérêt puisqu’on ne distingue
plus filiation légitime et naturelle.
Si les enfants sont mineur l’autorité parentale seras exercer sur eux comme en matière de
divorce.
Chapitre 2 : les effets du mariage.
Le mariage instaure entre les époux un ensemble de droit et de devoir d’ordre personnel dont
le régime échappe pour l’essentiel au pouvoir des conjoints. C’est en cela qu’on peut faire une
nette distinction entre le mariage et le concubinage.En mariage les époux acceptent d’adhérer à un statut matrimonial de base prévu par la loi
dans les articles 212 à 216 du code civil. Ce statut de base est impératif, il est applicable à
l’ensemble des couples marié quelque soit leur régime matrimonial. Le code civil de 1804 est
resté fidèle au principe de l’ancien droit fortement marqué par les coutumes germanique. La
jeune fille par exemple était donnée en mariage à son époux par son père ou par son frère qui
exerçait sur elle le mundium, c'est-à-dire la protection et l’autorité. Cela se traduit pas une
puissance maritale importante et incapacité générale de la femme mariée. Une loi du 13 juillet
1907 à reconnu à la femme marié le droit d’exercer une profession séparé sauf opposition de
son mari, le droit également de disposer de ses gains et salaires et le pouvoir de gérer les bien
acquis avec les économies réalisé sur ses gains professionnels. La loi du 18 février 1938 a
supprimé l’incapacité de la femme mariée sans remettre en cause la puissance maritale.
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13 juillet 1965, cette loi a retiré au mari la faculté de s’opposer à l’exercice d’une profession
par son épouse. Cette loi également établi un nouveau régime légal que l’on applique toujours
à l’heure actuel qui est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cette loi a également
instauré l’égalité des époux. La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale a retiré au
mari sa qualité de chef de famille, par exemple s’il y a un désaccord entre les époux pour le
choix du domicile conjugal c’est encore le choix du mari qui l’emporte et ce jusqu’en 1975 etla loi du 11 juillet 1975 relative au divorce. Sur le plan patrimonial la loi du 23 décembre
1985 a amélioré la loi de 1965 et parachève l’égalité des époux.
Section 1 : Les rapports personnels
Le code civil consacre un chapitre au devoir et droit respectif des époux. On constate donc
que les devoirs précèdent les droits, ce qui traduit bien que le mariage est avant tout un
engagement se démarquant du concubinage dans lequel il n’existe aucun devoir. Si l’on s’en
tient à l’intitulé de ce chapitre on aurait pensé que certains devoirs seraient propres à l’homme
et d’autres devoirs seraient propre à la femme. Cette interprétation pouvait s’expliquer dans
un couple fortement hiérarchisé dominé par le mari. Aujourd’hui cette interprétation n’est pastenue car la femme est l’égale de l’homme.
1) Les droits et devoirs réciproque des époux.
Les articles 212 et 215 énoncent trois grands devoirs et droits respectifs d’ordre personnel
entre époux, le devoir de fidélité, le devoir de communauté de vie, le devoir d’assistance.
Le devoir de fidélité, il n’y a pas de définition de la fidélité dans la loi, il faut s’en tenir à une
définition doctrinale, l’infidélité peut être définie comme l’entretien avec un tiers d’une
relation amoureuse. L’adultère vise surtout les relations physique entretenue avec une autre
personne constitue biensur une infidélité mais infidélité et adultère ne se superpose pas
forcément, en effet l’infidélité peut être morale (attitude trop intime avec un tiers même si le
relation est platonique. La jurisprudence a admis qu’une infidélité intellectuelle peut être
admise). La sanction de l’infidélité a évolué, jusqu’en 1975 l’adultère était sanctionné
pénalement de façon très inégalitaire, le mari s’exposait à une peine d’amende s’il
consommait l’adultère au domicile conjugal. Pour l’épouse la peine était l’emprisonnement
qui atteignait le complice et l’épouse était sanctionné dans tous les cas quelque soit le lieu.
Depuis la loi du 11 juillet 1975 l’adultère ne constitue plus un délit pénal. L’adultère n’est
plus sanctionné que sur le seul terrain civil et la sanction est double, l’adultère constitue tout
d’abord une cause potentielle de divorce ou de séparation de corps. L’époux infidèle peut être
condamné a des dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le tiers
complice n’engage plus sa responsabilité, le plus souvent cette demande en dommage et
intérêts est intentée en même temps que le divorce.
B) Le devoir de communauté de vie.
La communauté de vie est l’essence même du mariage, c’est ce qui fait que le mariage ne peut
pas se réduire à un simple contrat. Au début du mariage s’il n’y a pas de communauté de vie
on peut supposer que le mariage est fictif, en cour de mariage s’il n’y a plus de comité de vie
on peut supposer que la rupture du lien matrimonial est proche.
Le mariage implique la volonté de vivre à deux et supposent au moins des sentiments
réciproque mais un devoir d’aimer n’est pas concevable, d’autre part cette dimension affective
n’est pas propre au mariage. Il y a également une dimension affective dans le concubinage. La
communauté de vie en mariage impose aux époux de manière réciproque certains devoirs, elle
implique une communauté de lit et dans une moindre mesure une communauté de toit.« Boire, manger, coucher ensemble » ca traduit bien cette communauté de vie.
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La communauté de vie recouvre les relations charnelles entre époux, le droit canonique en
faisait même une obligation essentielle (cf finalité du mariage). Aujourd’hui il existe toujours
une obligation d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Le refus d’obtenir un
commerce charnel avec son conjoint peut être une cause de divorce pour faute et même
parfois justifier une condamnation a des dommages et intérêts. Il est parfois tempéré en cas de
maladie, en fonction de l’age, tempéré également suivant le faute du demandeur, s’il estviolence, s’il commet des adultères. Bien entendu cela suppose l’accord des époux, un volonté
réciproque, le viol des époux est concevable, le mariage n’établis qu’une présomption de
consentement aux relations sexuels, mais présomption simple. La loi du 4 avril 2006, qui a
renforcé la prévention et la répression des violences conjugal a consacré cette jurisprudence
de 92 à l’article 222-22 du code pénal.
2) La communauté de toit.
L’article 108 du code civil permet aux époux d’avoir un domicile distinct mais cela ne permet
pas aux époux de se dispenser totalement d’avoir une communauté de toit. Ce qui compte
c’est que les époux puissent se retrouver régulièrement à la résidence familiale qui est fixé
dans un commun accord au terme de l’article 215 alinéas 2. Il n’y a pas d’exécution forcéepossible de ce devoir de communauté de toit mais il est tout à fait concevable que le non
respect de ce devoir justifie des dommages et intérêts, une demande en divorce. On peut
imaginer même des mesurer de rétorction (le conjoint coupe les vivre à celui qui refuse la
communauté de vie). La communauté de vie peut cesser temporairement dans des conditions
variables selon que la suspension est décidée conventionnellement, unilatéralement ou
judiciairement.
Quelle est la valeur d’un pacte de séparation amiable ?
L’obligation de communauté de vie et d’ordre public, la jurisprudence a considéré à l’origine
que ces pactes étaient nuls.
Depuis 1975 certains auteurs estiment que de telles conventions de séparations sont valables,
ce n’est pas une opinion dominante, ni en doctrine, ni en jurisprudence. Mais le pacte de
séparation peut tout de même créer quelques effets. Un époux ne pourra pas invoquer la
séparation comme cause de divorces pour fautes.
La séparation unilatéral c’est une sorte de transposition d’exécution de l’exception. Si un
conjoint par sa faute rend intolérable la vie commune à l’autre, celui-ci peut mettre fin à la
cohabitation. La difficulté provient de la preuve, le conjoint qui délaisse le domicile conjugal
devra rapporter la preuve de son départ, qu’il était justifié par la non-exécution par l’autre de
ses obligations. Cette preuve si elle n’est pas rapportée va placer le conjoint qui a cessé la
cohabitation dans une position très délicate sinon le divorce pourra se retourner contre lui.
La cessation de la communauté de vie à la suite d’une dispense judiciaire, la loi règle laquestion de la dispense dans trois situations. Au début de l’instance en divorce, le juge va
statuer sur les modalités de la résidence séparée. Le juge peut encore statuer sur la résidence
de la famille lorsqu’il rejette la demande en divorce en application de l’article 258. La loi du
26 mai 2004 qui a réformé le divorce à inséré dans le code un nouvel article 220-1 qui
concerne l’hypothèse des violences exercé par l’un des époux mettant en danger le conjoint
ou les enfants, c’est ce qu’on appelle une situation de crise dans laquelle le juge aux affaires
familiale peut statuer sur la résidence séparé des époux. La plupart du temps la jouissance du
logement sera attribué à l’époux qui n’est pas fautif.
C’est une volonté politique qui doit permettre d’éviter que l’épouse battue ne soit contrainte
de s’enfuir du domicile conjugale.
En dehors de ces trois hypothèses est-ce que le juge peut accorder des dispenses decohabitation ?
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Par exemple s’il y a un désaccord entre les époux sur le choix du domicile conjugal, si ce
désaccord intervient au début du mariage il est préférable qu’il divorce tout de suite mais le
désaccord peut intervenir bien après. Historiquement c’était le mari qui décidait, le juge
s’immisce dans le couple et le juge va jouer le rôle d’arbitre. Il n’y a pas de réponse, certains
auteurs sont favorables, d’autres au contraire estime que c’est un moyen de contourner els
règles applicable mais le professeur penche pour la première réponse.
Le devoir d’assistance.
En application de l’article 212 les époux se doivent mutuellement secours et assistance qui est
lié à la communauté de vie puisque ce devoir d’assistance constitue l’aide mutuel morale et
matériel dans la vie quotidienne, par exemple l’aide dans les taches ménagères, l’aide
professionnelle, le soutient apporté en cas de maladie, de chômage, de deuil. Une distinction
doit être faite entre l’assistance et le secours, l’assistance est de nature extrapatrimoniale, alors
que le secours traduit d’avantage l’obligation alimentaire entre époux. Cette distinction
apparaît surtout lorsque les époux vivent en commun. En revanche lorsque les époux vivent
séparés, le devoir d’assistance est absorbé par le devoir de secours et prends donc une forme
pécuniaire.
2) Les missions communes.
Le modèle patriarcal faisant du mari le chef de famille ayant autorité sur l’épouse et les
enfants n’est plus le modèle actuel, le code civil investi aujourd’hui les époux de fonctions
qu’ils exercent ensemble et consente à égalité. Deux missions sont prévu par la loi à l’article
213 les époux assurent ensemble la direction moral et matériel de la famille, ils pourvoient à
l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A) La direction de la famille.
Il n’existe pas de domaines réservés à l’homme ou à la femme, la direction de la famille
implique toujours un accord mais la codirection de la famille s’étends à tous les aspect de la
vie familiale c'est-à-dire à toutes les questions qui concernent le patrimoine et toutes les
questions extrapatrimoniale. La finalité de cette codirection est l’intérêt de la famille. En cas
de désaccord est-il concevable d’avoir recours au juge ? L’article 220-1 prévoit que dans une
situation de crise qui mettrait en péril les intérêts de la famille, l’un des époux est en droit de
demander au juge de prendre des mesures urgentes. De plus l’article 217 du code civil permet
au juge d’autoriser un époux à passer seul un acte qui nécessiterait en principe l’accord du
conjoint lorsque le refus de ce conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
B) L’éducation des enfants
Deuxième parti de l’article 213, les époux pourvoit à l’éducation des enfants et préparent leuravenir, on peut ajouter l’article 203 au terme duquel les époux contractent ensemble par le
seul fait du mariage l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Les obligations
des époux en tant que parent naissent donc du seul fait du mariage mais cette question de
l’éducation des enfants est classiquement traitée sous l’angle de l’exercice conjoint de
l’autorité parentale. Le système égalitaire a mis fin à la tutelle du mari, dans le même temps à
été consacré l’idée selon laquelle la personnalité des époux ne se font plus dans le couple
conjugal. Chaque époux conserve une part de liberté individuel inaliénable, comme l’écrivant
Carbonnier « le mariage n’emporte pas l’absorption d’une personnalité par l’autre : même lit,
rêves différents. » Les devoirs des époux ne doivent pas occulter la liberté des époux.
Si l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint n’a pas le pouvoir
d’autoriser une intervention médicale, de décider de soin ou de traitement, seul le médecindispose de ce pouvoir. La femme est la seule à pouvoir choisir l’interruption volontaire de
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grossesse. De façon plus générale les droits de la personnalité doivent être respecté au sein du
couple. Les époux conservent pleinement leur liberté d’opinion politique, syndicale,
religieuse. Liberté également des loisirs, des déplacements. Lorsqu’un époux décide d’agir,
qu’il souhaite mettre en œuvre sa liberté, il ne peut pas agir comme s’il était seul. Il doit
nécessairement vérifier que son action n’est pas incompatible avec la sauvegarde de l’intérêt
de la famille, d’où l’idée de compromis. Cette liberté se traduit également dans les rapportspécuniaires entre époux.
Section 2 : Les rapports pécuniaires.
Ils sont très important dans la famille et traduisent la solidarité familiale, la famille constituait
autrefois une véritable unité de production économique parce que le famille était constitué
d’un cercle très large d’individus ce qui permettais une solidarité accru entre les membres de
la famille. Ce rôle à évidement diminué du fait de la montée de l’individualisme et de la
famille qui est beaucoup plus restreinte. D’où l’accroissement de la solidarité nationale, l’état
s’est substitué au rôle joué par la famille autrefois, les aides que perçoivent les familles en
difficulté n’étaient pas aussi importante … Les époux ont nécessairement un régime
matrimonial qui indique les règles permettant de gérer leur rapport pécuniaire entre les époux.Par contrat de mariage, acte solennel qui requiert l’intervention d’un notaire, les époux
peuvent adopter le régime matrimonial de leur choix même si le code prévoit un certain
nombre de modèle qui sont prévu aux articles 1387 et suivant avec des régimes séparatistes ou
des régimes communautaire.
Si les époux n’ont pas opté pour un contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal,
à savoir le régime de communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime légal, trois masses de
bien coexistent, la communauté composée de biens acquis à titre onéreux par les époux
pendant le mariage. Le patrimoine propre de chaque époux, qui est composé des biens leur
appartenant avant le mariage et les biens à caractère personnel mais également des bien reçu à
titre gratuit pendant le mariage. La règle étant que chaque époux administre ses bien propres.
Les bien communs sont administré par les deux époux en tout égalité selon le principe de la
gestion concurrente. Et on applique uniquement par exception la règle de la cogestion pour les
actes les plus graves.
Le régime matrimonial règle également les rapports des époux avec les tiers et à cet égard les
dettes contractées par le ménage sont communes. Les créanciers peuvent donc poursuivre le
paiement sur les bien communs. Les dettes contractées avant le mariage demeure propre.
Que les époux est choisi ou non un régime matrimonial, des règle vont leur être appliqué sans
qu’il puisse les écarter par leur volonté, c’est ce qu’on appelle le régime primaire impératif
donc la dans tous les cas, tous les époux sont soumis à un régime primaire impératif, la loi
prévoit donc un statut patrimonial de base qui est d’ordre public mais en réalité c’est un peu
plus compliqué car même dans ses règles certaines règles du régime primaire peuvent parfoisêtre écarté par les époux dans une convention. Les règles du régime primaire sont impérative
sauf lorsqu’elles disent expressément qu’elles sont supplétives.
Deux articles sont particulièrement important, l’article 220 et l’article 214 du code civil.
L’article 220 du code concerne le rapport d’obligation à la dette en donnant les règles qui
régissent les relations pécuniaires des époux avec les tiers. L’article 214 qui permet de prends
connaissance des règles de la contribution au charge du mariage. C'est-à-dire les règles qui
fixent la façon dans la dette des époux doit se répartir entre eux. On constate qu’au stade de
l’obligation à la dette les époux conservent une certaine indépendance alors qu’au stade la
contribution à la dette ou au charge du mariage (relation entre époux), l’intérêt de la famille
implique que la liberté des époux soit atténuée. C’est encore l’intérêt de la famille qui
implique l’existence de règles qui s’applique dans des cas particuliers et notamment poursauvegarder les intérêts de la famille.
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1) L’obligation à la dette : la solidarité des dettes ménagères.
Article 220 alinéa 1 « chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet
l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : Toutes dettes ainsi contracter par l’un
oblige l’autre solidairement ». Deux idées qui sont exprimé dans cette disposition :
-la première qui marque l’indépendance, l’autonomie des époux pour les actes de la vie
courante et domestique. Lorsqu’un époux contracte une dette ménagère les tiers n’ont pas àexiger de lui de justifications à propos de l’étendu de ces pouvoirs.
-La deuxième idée traite de la nature de l’obligation contractée, il s’agit d’une dette solidaire,
le législateur a donc institué le mécanisme de la solidarité passive pour les dettes ménagères.
Les dettes contractées par les besoins du ménage sont solidaires (mais l’époux peut avoir un
recours pour demander un remboursement à l’autre époux, cela est pour favoriser le créancier)
sinon 50/50.
Le créancier est en droit de réclamer à l’un des époux le paiement complet de sa créance et
peut même s’adresser à l’époux qui n’a pas personnellement contracter l’obligation. La
solidarité concerne donc toutes les dépenses contracté pour l’entretien du ménage et
l’éducation des enfants (loyer, aliments, vêtements, les frais de chauffage, l’éclairage, lescontrats d’enseignement, les soins médicaux, les transports, les contrats conclu pour la famille
mais également les emprunts portant sur des sommes modestes nécessaire au besoin de la vie
courante. (Article 220 alinéa 3). Comment déterminer les dettes qui entrent dans cette
catégorie de dette ménagères et qui conduisent donc à l’application du régime des obligations
solidaires. Il existe un critère et deux hypothèses d’exclusion légale de la solidarité. Le critère
de la dette ménagère et sa finalité familiale, les dettes contractées par un époux à des fins
exclusivement personnel ou professionnel n’entrent pas dans le champ d’application de
l’article 220. Récemment la cour de cassation a admis la solidarité de la dette contractée par
l’un des époux pour des soins dentaires. De plus il doit s’agir d’une dépense de consommation
et non d’investissements. Les dettes ménagères peuvent présenter une nature contractuelle ou
non contractuelle.
Les cas d’exclusion de la solidarité :
La solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessive eu égard au train de vie
du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant. C’est donc le juge qui apprécie le caractère excessif ou non de la dépense en
tenant compte des circonstances de la cause (article 220 alinéa 2). Deuxième hypothèse,
article 220 alinéa 3, en cas d’achat à tempérament la solidarité est exclu sauf si l’engagement
a été contracté par les deux époux. Les emprunts sont exclus également de la solidarité. Il y a
exception sur les emprunts qui portent sur des sommes modestes nécessaire au besoin de la
vie courante sont de nouveau soumis à la solidarité. Ces cas d’exclusion de la solidarité sont justifiés par le danger que représente l’endettement de la famille. Donc pour ses actes il faut
toujours un accord préalable des deux époux.
2) La contribution aux charges du mariage.
Article 214 qui s’applique ici, définition, domaine et étendu et enfin exécution de la
contribution.
Définition, il ne s’agit pas ici de participer au dépenses vitales de la famille, l’obligation n’est
pas subordonné à l’état de besoin de l’autre conjoint.
L’époux dont les revenus sont les plus importants doit permettre à son conjoint d’accéder au
même niveau de vie que lui et même si ce conjoint n’est pas dans le besoin. La contribution
dépasse donc la satisfaction des stricts besoins alimentaires et dépend avant tout du train devie du ménage. Pour être considérés comme des charges du mariage, les dépenses de
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logement, d’assurance, de transport, de santé, les dépenses d’agréments. En revanche sont
exclus les dettes fiscales qui demeurent personnels à chaque époux, par exemple l’impôt sur le
revenu n’est pas une charge du mariage.
La contribution doit être mise en œuvre pendant toute la durée de l’union, la séparation de fait
des époux ne fait pas disparaître cette obligation mais la cour de cassation a admis que les
juges du fond peuvent à titre de sanction refuser la contribution au demandeur si celui-ci estresponsable de la séparation.
Le contrat de mariage quand il existe peut prévoir la contribution aux charges du mariage,
c’est souvent le cas dans les contrats de types séparatistes et les époux ont une très grande
liberté pour fixer la part de chacun d’eux. Il est même possible de faire évoluer cette
contribution mais il n’y a pas eu de contrats de mariages. C’est donc ici l’article 214 qui
indique la façon dont les charges doivent être réparti à défaut de contrat de mariage, si les
conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au charge du mariage ils y
contribuent à proportion de leur faculté respective, les époux contribuent donc en fonction de
leur ressource et en cas de litige le juge apprécies souverainement le montant de la
contribution qui est du. L’exécution de la contribution, elle est très variable et dépend avant
tout de la situation des époux, lorsqu’il y a vie commune l’obligation s’exécute en nature sansdifficulté et les époux ne la formalisent pas. Les époux versent leurs revenus ou leurs activités
au foyer, la difficulté intervient surtout lorsque les époux vivent séparés. Cette contribution
est lié au devoir de communauté de vie, cette contribution de disparaît pas au prétexte que le
devoir de communauté de vie n’est pas respecter. Il n’y a pas lieu non plus, de dissocier au
sein de la contribution au charge du mariage ce qui serait nécessaire au conjoint et ce qui est
nécessaire à l’entretien et à l’éducation des enfants qui prendrait la forme d’une pension
alimentaire. La cour de cassation l’a rappelé, tant que dure le mariage et donc l’obligation de
communauté de vie, la contribution aux charges du mariage doit rester une contribution
globale qui recouvre tout ce qui est nécessaire au besoin de la vie familiale. A l’inverse
lorsque le devoir de communauté de vie est suspendu judiciairement par exemple lors de
l’ouverture d’une procédure en divorce par l’ordonnance de non conciliation le devoir de
communauté de vie est suspendu et même supprimé, c’est l’hypothèse de la séparation de
corps. La contribution aux charges du mariage disparaît et on voit apparaître distinctement
cette foi le devoir de secours exécuté envers le conjoint sous forme d’une pension alimentaire
et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixé de façons distinctes. Le
créancier de cette obligation à la contribution peut contraindre le débiteur à remplir son
obligation au moyen d’une action en justice. Cette action prévue par l’article 214 alinéa est de
la compétence du JAF, l’article 46 du nouveau code de procédure civil laisse au créancier le
choix de choisir le JAF du lieu de sa résidence ou celui du lieu ou demeure le débiteur. La
contribution aux charges du mariage sera alors fixée judiciairement. En cas d’inexécution le
créancier peut recourir au voies d’exécution du droit commun (par exemple une saisie desbiens du débiteur pour les vendre et obtenir le paiement sur le prix de vente) mais surtout il
peut avoir recours à la procédure de paiement directe des pensions alimentaires inspiré par la
loi du 2 juillet 1973 qui permet au créancier de se faire payer directement le montant de la
pension alimentaire par les débiteurs du débiteur de l’obligation alimentaire.
3) La sauvegarde des interets de la famille
Il faut pouvoir gerer les périodes de crise, également rencontré par les époux, cela suppose
souvent l’intervention du juge.
A) La protection du logement familiale
Article 215 alinéa 3 au terme duquel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposé des droits
par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni. Leconcour des deux époux est donc recquis pour les actes de disposition, notament la vente, la
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résiliation du bail. Un seul époux même s’il est le propriétaire exclusif du bien n’a pas le
pouvoir de le vendre ou encore de le grever d’une hypothèque. S’agissant d’un bien loué, un
seul époux ne peut pas donner congé au bailleur ou sous loué sans le consentement du
conjoint.
Si ces actes de disposition étaient malgré tout passés sans le consentement des deux conjoints,
le conjoint qui n’a pas consenti peut demander la nullité de l’acte. L’action en nullité lui estouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans pouvoir être intenté
plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial.
B) Les périodes de crise.
Le législateur a voulu préserver les intérêts de la famille lorsque le couple traverse une crise
grave. L’article 217 du code civil qui prévoit un régime d’autorisation en cas d’inertie d’un
époux, article 219 qui prévoit un régime d’habilitation, enfin article 220-1 qui permet d’éviter
une activité nuisible d’un époux.
L’article 217 vise deux situations, l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, il
met en péril l’intérêt de la famille en refusant de donner son accord à un acte qui est important
pour la famille. Dans ses deux situations un époux peut être autorisé par justice à passer seulun acte pour lequel le concours de son conjoint serait nécessaire. Cette autorisation est en
principe demandée au TGI mais elle est également demandée au juge des tutelles lorsque
l’époux est hors d’état de manifester sa volonté. L’autorisation qui est donné par la juge est
toujours spéciale, en ce sens qu’elle ne peut concerné qu’un acte déterminé. L’époux qui a
obtenu autorisation agit alors en son nom personnel et non en qualité de représentant du
conjoint. Cet acte va être opposable à l’époux dont le consentement fait défaut mais ce
conjoint ne sera pas personnellement engagé.
L’habilitation (article 219) prévoit qu’un époux peut demander une habilitation aux fins de
représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté.
Il s’agit ici de permettre à un époux de représenter un conjoint empêché d’agir pour accomplir
un acte que son conjoint avait le pouvoir de passer seul. Le pouvoir qui est donné à l’époux
peut être général et non pas simplement spécial. L’époux qui est autorisé à représenter le
conjoint n’agit pas en son nom personnel mais au nom du représenté. Seul le conjoint
représenté est personnellement obligé. Les effets ici produits sont ceux d’un mandat
personnel.
L’activité nuisible d’un époux, au terme de l’article 220-1 si l’un des époux manque
gravement à ses devoirs et mets ainsi en péril l’intérêt de la famille, le JAF peut prescrire
toutes les mesures urgentes que requiert les intérêts de la famille. Cela suppose un
manquement grave à un devoir du mariage, devoir extrapatrimonial.
Un époux commet une faute relative à l’article 242.
Il faut que ce manquement mette en péril les intérêts de la famille, patrimoniaux ouextrapatrimoniaux. Il faut qu’il y ait urgence à protéger les intérêts familiaux. Le juge qui peut
intervenir est le président du TGI. Il peut interdire à l’époux fautif de faire sans consentement
de l’autre des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté qu’il
s’agisse de meubles ou d’immeubles. Si l’époux ne tient pas compte de cette interdiction le
conjoint pourra dans une certaine mesure demander la nullité de l’acte. La loi du 26 mai 2004
qui a reformé le divorce à inséré un nouvel alinéa dans l’article 220-1 qui concerne les
violences exercé par l’un des époux qui mettent en danger le conjoint ou les enfants. Dans
cette hypothèse particulière le JAF peut statuer sur la résidence séparé des époux. La
jouissance du jugement familiale étant attribuée en général à l’époux qui n’est pas fautif.
Chapitre III : Relâchement et rupture du lien conjugal.
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Lorsque la vie commune devient difficile, voir impossible, les époux ont la faculté dans
certaine condition de desserrer les liens du mariage ou même de les rompre.
Section I : Les séparations
Les époux ne rompent pas le mariage mais décident de se séparer, leur union est vidé de tout
contenu réel. Cette séparation peut prendre plusieurs formes, il peut s’agir d’une séparationinstitution juridique c'est-à-dire sous le contrôle du juge mais la séparation peut être de pur
fait. Les époux se séparent sans qu’aucun juge ne soit amené à intervenir.
1) La séparation de corps
C’est une décision judiciaire qui va autoriser les époux de vivre séparé. Cette séparation ne
dissous par le mariage elle met fin au devoir de cohabitation c’est l’article 299 du code civil.
La séparation de corps fut longtemps considérée comme le divorce des catholiques dès lors
que le droit canonique ne permettait pas de dissoudre le mariage. Aujourd’hui cette séparation
de corps est d’avantage perçu comme une étape intermédiaire au divorce mais qui annonce
très probablement le divorce futur d’autant qu’il est possible très facilement de passer de la
séparation de corps au divorce (moins de 4000 par an alors qu’il y a plus de 110 000 divorce).
La plupart du temps lorsque les époux souhaitent divorcer, ils le souhaitent très rapidementdonc il ne passe pas par cette étape intermédiaire.
A) Le prononcé de la séparation de corps
On constate qu’il s’agit d’un divorce atténué lorsqu’on observe les causes de la séparation
puisque ce sont les mêmes causes qui servent à la séparation de corps et au divorce. La
séparation peut être demandée pour faute, pour altération définitive du lien conjugal sur
demande accepté et enfin elle peut même intervenir par consentement mutuel des deux époux.
S’agissant de la procédure, on retrouve les règles de la procédure de divorce en application de
l’article 298. Pour tenté de sauver le mariage le code prévoit qu’à tout moment de la
procédure, une demande en divorce peut être transformé en demande de séparation de corps.
Par ailleurs le défendeur à une demande principal dans le divorce peut répliquer par une
demande reconventionnelle en séparation de corps. Ceci est possible sauf dans l’hypothèse du
divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cela peut être le signe de la consécration
par la loi de 2004 d’un droit unilatéral au divorce.
B) Les conséquences de la séparation de corps
Certains effets sont spécifiques à la séparation de corps alors que d’autres effets sont ceux du
divorce. Le sort des donations, les avantages matrimoniaux. La séparation de corps produit
des effets personnels (disparation de la vie commune, chaque époux réside de manière séparé,
le juge devra désigner la plupart du temps l’époux qui se verra attribuer le domicile conjugal)
et des effets pécuniaires. Pour certains auteurs la séparation des résidences fait disparaitre le
devoir d’assistance ainsi que l’obligation de fidélité. Pour d’autres auteurs mais plus isolés, ilsestiment que le devoir d’assistance subsiste même s’il est plus lâche et même le devoir de
fidélité. L’adultère pourrait devenir une cause de divorce pendant la période de séparation.
Enfin la séparation de corps ne mettant pas fin au mariage chaque époux séparé de corps
conserve l’usage du nom du conjoint. En application de l’article 300 sauf bien sur si un
jugement l’a interdit compte tenu des intérêts spécifique des époux.
On mesure tout l’ambiguïté de la séparation des époux, un régime matrimonial doit subsister,
la séparation impose d’aménager ce régime, la séparation ne mets pas fin au devoir de
secours. Il faut savoir que la séparation de corps entraine toujours la séparation de biens. Si
les époux étaient marié sous le régime de communauté ils vont se voir automatiquement un
régime séparatiste. Cela permet aux époux d’assurer l’indépendance de leurs intérêts
pécuniaire. La communauté si elle existait est donc dissoute et toutes les règles applicable enmatière de divorce se transpose. L’article 303 prévoit que la séparation de corps laisse
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subsister le devoir de secours qui prend la forme d’une pension alimentaire fixé par le juge.
Cette pension est attribuée sans considération des torts et dépend du double critère, besoin de
celui qui la demande, ressource du conjoint. Le tribunal sur le fondement de l’article 207
alinéa 2 peut diminuer ou supprimer cette pension alimentaire lorsque le créancier d’aliment a
manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Cette pension obéit donc aux règles
d’obligation alimentaire et donc elle est révisable.
C) La fin de la séparation de corps
C’est une période de transition, de réflexion qui peut s’achever soit par la réconciliation soit
par la dissolution des liens.
La reprise de la vie commune mets fin à la séparation de corps (article 305) sans aucun
formalisme, les époux se contentant de recomposer le domicile familiale. La réunion de ces
deux éléments (matériel et intentionnel) emporte la caducité de la séparation de corps. Les
effets du mariage renaissent. Le régime matrimonial reste un régime séparatiste. S’ils veulent
adopter à nouveau un régime communautaire il faut faire une démarche (article 1397).
Pour protéger les tiers qui auraient pu avoir connaissance de la séparation de corps, une
publicité est organisée pour les informer de la réconciliation des époux. C’est la raison pourlaquelle la réconciliation doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration
par l’officier d’état civil. En pratique ce n’est jamais fait parce que les tiers n’ont aucun intérêt
à faire prévaloir la séparation de corps.
La conversion de la séparation de corps en divorce. Il faut bien reconnaitre que la séparation
de corps est une situation bien inconfortable parce que ca laisse sub …. Et supprime tous les
avantages de la vie commune. La loi permet à ses époux de divorcer et deux voies sont
offertes aux époux. Une nouvelle action peut être exercée par l’un des époux ou même par les
deux conjointement. Nouvelle action en divorce qui doit être fondé sur une cause différente de
celle de la séparation de corps, par exemple une faute commise pendant cette période de
séparation ou encore altération définitive du lien conjugal si la séparation des époux à durer
plus de deux ans. Il est possible d’accéder au divorce sans intenté une nouvelle action mais au
contraire en s’appuyant sur la décision de séparation dont la conversion en divorce est
demandé. Ces conditions sont variables selon que la demande émane d’un époux ou des deux
conjointement. En cas de demande unilatéral, l’époux peut demander la conversion de la
séparation de divorce au bout d’un délai de deux ans et la conversion est de droit, elle
s’impose au JAF qui est tenu de prononcer le divorce. En cas de demande conjointe (article
307), il n’y a pas ici de condition de durée donc dans tous les cas de séparation de corps, elle
peut être convertie en divorce par consentement mutuel. La requête des époux doit être daté et
signé par chaque époux mais également par leur avocat et elle est adressée au JAF
accompagné d’une convention définitive réglant toutes les conséquences du divorce. Dans ces
deux hypothèses la conversion de la séparation de corps en divorce entraine la dissolution dulien conjugal.
2) La séparation de fait
D’un point de vue de la finalité de la séparation de fait, c’est la même chose que
précédemment c'est-à-dire qu’elle aboutira à un divorce. Et donc un divorce pour altération
définitive du mariage. Cette séparation n’est absolument pas organisée par le juge et en
principe les époux ne peuvent pas en principe eux mêmes organisé conventionnellement leu
séparation. En principe ce type d’accord n’a aucune valeur juridique mais ils produisent
certains effets. Ils n’ont pas de valeur même s’ils produisent certains effets sur les enfants.
Tant qu’un juge n’est pas saisi par l’un des époux la séparation de fait reste en dehors de la
sphère juridique (ex : la solidarité des dettes ménagère subsistent). A l’égard des tiers ce sontdes époux. En revanche lorsque la séparation est portée à la connaissance du juge par un
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époux des conséquences vont se produire aussi bien dans les relations dans les époux que dans
leurs relations avec les tiers. On rejoint ici les dispositions légales qui sont applicable en
situation de crises. Un époux qui est sans ressource suffisante pour vivre est en droit d’obtenir
la condamnation de son conjoint à lui verser une contribution aux charges du mariage.
L’époux peut également demander au juge de prendre des mesures pour sauvegarder les
intérêts de la famille. A l’égard des tiers, en principe la séparation de fait et sans effets. (ex :le logement familiale est loué à un bailleurs, il peut réclamer au conjoint qui n’habite plus
dans le logement familiale le payement des loyers).
Section II : Le divorce
Le divorce c’est la dissolution du mariage prononcé par un juge du vivant des époux pour
certaines causes établies par la loi. Distinction entre l’annulation du mariage et le divorce.
L’annulation du mariage vient sanctionner un vice de formation et rétroactivement alors que
le divorce n’entraine la dissolution du mariage mais pour l’avenir.
La réforme du 11 juillet 1975 a multiplié les voies accès au divorce, du divorce sanction fondé
sur la faute, on est passé à un divorce faillite et surtout à un divorce convention. Le législateur
a en effet privilégié le divorce sur demande conjointe fondé sur le consentement mutuel. C’estla même idée dans la réforme de 2004 puisqu’il existe dans le code deux divorces qui
reposent sur une volonté concordante.
A) Le divorce par consentement mutuel
Les époux vont formalisé cet accord dans une convention mais le divorce reste judiciaire, ils
doivent demander au JAF d’examiner cet convention et si le JAF juge équitable cet
convention il pourra l’homologué ce qui va lui conféré la même valeur qu’un jugement. Dans
ce type de divorce, deux étapes …
1) La présentation de la demande
La demande en divorce émane des deux époux et prends la forme d’une requête unique
accompagnée d’un document annexe qui sera apprécié par le juge lors de la comparution des
époux. La requête c’est un document par lequel les époux formalisent la demande, daté et
signé par les époux et par leur avocats même si pour minimiser les frais ils peuvent prendre un
avocat commun. Les époux n’ont pas à faire connaitre les raisons pour lesquelles ils
divorcent. Le document annexe est un document conventionnel qui doit contenir le règlement
complet des effets du divorce. Le divorce par consentement mutuel ne porte pas uniquement
sur le principe de la rupture mais il porte également sur l’ensemble des conséquences du
divorce. Conséquence sur les modalités de l’autorité parentale, conséquence patrimoniale ou
encore le montant de la prestation compensatoire. La liquidation du régime matrimoniale est
un aspect essentiel de la réforme de 2004, dans le but de pacifier la procédure, le législateur a
prévu que la liquidation des intérêts pécuniaire du couple doit être prévu avant le prononcé dudivorce. La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du
mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. C’est ce qui va permettre
d’établir un certain équilibre. Dans le divorce par consentement mutuel la prestation
compensatoire doit être destinée comme un commun accord et les époux disposent ici d’une
très grande liberté. Une fois que ces documents sont déposés aux greffes du TGI le JAF va
convoquer les époux et en aviser les avocats.
2) La décision
La réforme du 26 mai 2004 a accéléré cette étape dans le divorce par consentement mutuel
puisqu’il n’existe plus de deuxième comparution devant le JAF.
A l’issu de la comparution le juge peut prononcer le divorce sur le champ en homologuant laconvention mais il peut également refuser le divorce si la convention n’est pas satisfaisante.
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Le juge va homologuer la convention, seul un pourvoi en cassation est recevable. Les
créanciers du couple, s’ils s’estiment léser par la convention ils peuvent former tierce
opposition contre la décision d’homologation afin que la convention leur soit déclaré
inopposable.
Lorsque les voies de recours ont été exercées la décision devient définitive. Est-ce que cette
convention peut faire l’objet de modification ?
A) La révision
Les époux peuvent d’un commun accord établir une nouvelle convention qui devra elle aussi
être homologuée. Ils peuvent prévoir également dans la convention initial une close prévoyant
que chacun d’eux pourra en cas de changement important dans les ressources et besoin du
partis, demander au juge une révision de la prestation compensatoire malgré le désaccord du
conjoint.
La nullité, depuis un arrêt de la deuxième chambre civil en date du 6 mai 1987 le prononcé du
divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et la cour
en a déduit l’irrecevabilité d’une action en rescision pour lésion de la convention homologué.
Le refus du divorce, il peut arriver que le juge refuse d’homologuer la convention car cela ne
préserve pas suffisamment les intérêts de chaque époux. Le juge va ajourner sa décision
jusqu'à une nouvelle convention mais il peut néanmoins homologuer des mesures provisoires
que les époux s’accordent à prendre jusqu’au jour du jugement en divorce. Ces mesures
provisoires sont prévues aux articles 254 et suivants du code civil. Elles prévoient le recours à
un médiateur familial. Le juge peut également statuer sur les modalités de la résidence séparé
des époux. Les époux disposent d’un délai de 6 mois pour présenter une nouvelle convention
qui doit être homologuée dans les mêmes formes que la première. Passé ce délai la demande
en divorce est caduque. La demande sera caduque si le juge refuse une nouvelle fois la
convention.
B) Le divorce accepté
C’est un divorce hybride parce qu’on y retrouve les signes d’un divorce par consentement
mutuel mais il emprunte également aux règles des divorces contentieux. Ce divorce a été
institué par la loi de 1975 mais sans véritable succès puisqu’il ne représente que 10 à 15 %
des divorces. Dans sa rédaction initiale la procédure était extrêment aléatoire pour l’époux
demandeur et l’ensemble de la procédure était conditionné par l’acceptation du conjoint qui a
tout moment pouvait se rétracter. La réforme de 2004 a cherché à corriger cette imperfection.
Le divorce peut être ainsi demandé par l’un des époux lorsqu’ils acceptent le principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et cet acceptation n’estpas susceptible de rétractation même en cause d’appel.
On distingue deux phases distinctes, acceptation du principe de la rupture et une phase de
décision.
La phase d’acceptation correspond à une phase non contentieuse, les époux s’entendent sans
difficulté sur le principe de la rupture mais ils ont des difficultés à s’entendre sur les
conséquences du divorce soit pour eux-mêmes soit pour les enfants.
Depuis 2004 le divorce est objectivé, on ne prend plus en considération les faits qui
conduisent au divorce, là encore dans le but de pacifier le divorce, tout considération aux
fautes ou aux torts est supprimé.
Ce divorce peut être demandé conjointement par les deux époux d’où cette nouvelledénomination de divorces acceptés.
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La loi de 75 permettait de rétracter son aveu alors que la loi de 2004 interdit la rétractation de
l’acceptation du principe du divorce.
Le JAF prononce le divorce s’il a acquis la conviction que chacun des époux a librement
donné son accord (article 234 du code civil), le juge va alors statuer sur les effets du divorce,
par exemple sur l’autorité parentale, sur la contribution à l’entretien des enfants, sur le
paiement d’une prestation compensatoire. S’agissant de la procédure on va trouver des règlespropres aux procédures de divorce pleinement contentieux.
Troisième cas de divorce, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, c’est ce qu’on
appelait le divorce pour rupture de la vie commune de 1975 et qui marquait la conception du
divorce faillite. Il a donné lieu a de vifs débats parce que certains auteurs y voyait une forme
de répudiation déguisé mais le contrôle du juge était stricte, les conditions très rigoureuse
parce qu’il fallait une séparation d’au moins 6 ans et il était très peu utilisé. Ce faible succès
peut s’expliquer par le fait que ce divorce mettait à la charge du demandeur des effets, des
conséquences rigoureuses pour le demandeur. Il laissait perdurer le devoir de secours, le
demandeur devait supporter l’intégralité du poids de la procédure, le demandeur perdait lebénéfice des avantages patrimoniaux ainsi que des donations.
La loi de 2004 a profondément modifié ce cas de divorce et du coup a donné une nouvelle
actualité sur la question de savoir si le droit français ne consacrait pas par petites touches un
droit à la répudiation.
Au terme de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des deux époux
lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal
résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis
2 ans lors de l’assignation en divorce. Avant 2004 la jurisprudence avait jugé qu’il fallait deux
éléments réunis pour qu’il y ait séparation, un élément matériel et un élément intentionnel. On
peut penser que cette jurisprudence continuera de s’appliquer. Le juge devra présumer de
l’absence de cohabitation, l’impossibilité de poursuivre la vie commune. Autrement dis la
séparation pose une sorte de présomption, le juge n’a plus a rechercher le degré d’altération
du lien conjugal. Ce divorce suppose donc une séparation de fait ayant duré au moins 2 ans, le
législateur ayant estimé que le temps était suffisant pour l’époux qui refuse le divorce de
prendre ses dispositions en vue de la séparation.
Les auteurs ont critiqué cette réforme en affirmant qu’il s’agit ici de la consécration d’un
véritable droit unilatéral au divorce, certains vont même jusqu'à qualifier ce droit de
répudiation. L’autre argument pour contester cette réforme est de dire qu’avec ce type de
divorce il est de plus en plus difficile de faire distinction entre le mariage et le pacs parce que
dans le pacs il y a cette possibilité de rompre unilatéralement.
L’article 238 alinéa 2 prévoit également que ce divorce peut être prononcé sans que cettecondition du délai de 2 ans soit remplie.
Innovation importante de la loi de 2004, les effets sont alignés sur les autres divorces
contentieux. Le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce et c’est le droit commun
de la prestation compensatoire qui s’applique. Naturellement l’époux défendeur pourra
également demander une prestation compensatoire, il pourra également demander des
dommages et intérêts en réparation des conséquences qu’il subit du fait de la dissolution du
mariage.
Le divorce pour faute, avant la réforme de 1975 le divorce ne pouvait être prononcé qu’a titre
de sanction des fautes commises par un époux, d’où l’idée de divorce sanction. La réforme de
1975 a donc multiplié les cas de divorces mais n’a pas délaissé le divorce pour faute, il traduitl’idée de responsabilité individuelle, idée à laquelle l’opinion public reste très attaché.
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Il y a eu une volonté politique au début des années 2000 pour faire disparaitre le divorce pour
faute mais le sénat plus conservateur n’a pas retenu cette idée. La loi de 2004 n’a pas
supprimé le divorce pour faute mais elle a apporté des modifications, elle a transformé ce
divorce pour faute. L’innovation principale à consister a dissocié les conséquences financières
de l’attribution des torts. Au terme de l’article 242, le divorce peut être demandé par l’un des
époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelé des devoirs etobligations du mariage sont imputable à son conjoint et rende intolérable le maintient de la vie
commune. On peut retenir quatre conditions :
-il faut une violation des devoirs et obligations du mariage qui sont issus de la loi mais
également dans une certaine mesure issu de la jurisprudence. Les juges ne se sont pas limités
aux devoirs prévus par la loi.
Le juge retient parfois le divorce pour faute alors que le comportement aurait du en principe
justifié une demande en nullité du mariage, il arrive encore que certains comportements ne
sont pas par essence fautif, une activité professionnel, une activité syndical, pratiquer une
religion, appartenir à une secte. Ces activités peuvent parfois entrainer la destruction de la
paix du foyer.
Deuxième condition, une violation grave et renouvelée, l’appréciation du caractère excessif du comportement est une affaire de circonstance qui dépend de l’appréciation souveraine du
juge du fond. En principe l’adultère constitue une violation grave au devoir de fidélité mais
selon les circonstances la rigueur du principe est atténuée et il arrive même que l’adultère ne
constitue pas une violation grave au devoir de fidélité ou encore le juge aura tendance a
minimiser la faute lors de la procédure en divorce. Certains comportements ne sont pas
intrinsèquement condamnables mais ils peuvent prendre de l’importance lorsqu’ils sont
renouvelés. Les pouvoirs du juge sont très grands et c’est au juge qu’il revient de dire si la
répétition engendre la gravité. Un fait rendant intolérable le maintient de la vie commune, la
faute conjugal commise par un époux doit avoir pour conséquence de rendre insupportable
pour son conjoint la vie commune. Sur cette condition la jurisprudence de la cour de cassation
s’est révélé très mouvante, très fluctuante, parfois elle exige que les juges du fond
caractérisent que la violation de l’obligation rende intolérable le maintient de la vie commune.
Mais on constate avec d’autres arrêts de la cour de cassation qu’elle se contente de vérifier
que les juges du fond ont seulement caractérisé le manquement.
Au regard de la dernière jurisprudence du 11 janvier 2005, il semblerait que les juges du fond
ne soit tenu que de caractériser le manquement autrement dis cette troisième condition n’en
est plus vraiment une.
Le comportement reproché à un époux doit avoir été commis sciemment et librement par lui.
Un époux ne peut pas invoquer l’adultère lorsque l’époux s’est fait violer par un tiers. Il en est
de même pour les faits accomplis par un époux alors qu’il souffrait d’un trouble mental. Onpeut relever à peu près trois moyens de défense, il peut contester la matérialité des faits en
discutant les preuves qui sont amené devant le juge, il peut également essayer de convaincre
le juge que ses fautes ne sont pas suffisamment grave pour justifier un divorce. La possibilité
d’invoquer la réconciliation, puisque la réconciliation est une fin de non recevoir en
application de l’article 244 alinéa 1 du code civil au terme duquel la réconciliation des époux
intervenu depuis les faits allégué empêche de les invoquer comme cause de divorce. La
difficulté est que la réconciliation n’a pas duré et donc les conditions d’admission de cette fin
de non recevoir son très stricte. La réconciliation doit se manifester de l’extérieur par exemple
une reprise de la vie commune mais elle suppose également la volonté de l’époux offensé de
pardonner en pleine connaissance de cause. Si le juge constate qu’il y a eu effectivement
réconciliation après le comportement fautif qui est invoqué à l’appuis de la demande le jugedéclare irrecevable cette demande mais une nouvelle demande peut être formée en raison de
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faits survenus depuis la réconciliation. Le demandeur peut rappeler au juge les faits anciens
antérieurs à la réconciliation à l’appui de cette nouvelle demande.
Invoquer les fautes du conjoint demandeur, lorsqu’un couple va mal c’est souvent la
conséquence de torts réciproque donc le meilleur moyen de se défendre c’est d’invoquer les
fautes du conjoint demandeur pour obtenir un divorce aux torts partagé. Le défendeur peut
invoquer les fautes du demandeur pour excuser ses propres fautes, cette situation est prévuepar l’article 245 alinéa 1.
L’époux défendeur intente lui même une demande en divorce que l’on qualifie de demande
reconventionnelle par opposition à la demande principale. C’est un moyen d’éviter le
prononcé d’un divorce aux torts exclusif du défendeur. Si le juge accueille la demande
principale et la demande conventionnelle il prononcera un divorce aux torts partagés
conformément à l’article 235 alinéa 2.
D’un point de vue moral il n’est pas déclaré exclusivement responsable de la rupture et d’un
point de vue pécuniaire il échappe ainsi a une éventuelle condamnation à des dommages et
intérêts. Avant 2004 l’époux exclusivement fautif ne pouvait pas solliciter une prestation
compensatoire. Il était privé des donations et avantages patrimoniaux. Depuis 2004 la
situation a changer, la réforme de 2004 a réduit une demande conventionnelle parce quemême si le divorce est prononcé aux torts exclusif d’un conjoint, celui-ci peut néanmoins
sollicité une prestation compensatoire et il ne perd pas le bénéfice des donations. Le
législateur a voulu dissocier les torts des avantages pécuniaires.
L’article 245 alinéa 3 confère aux juges une prérogative exorbitante du droit commun parce
que même en l’absence d’une demande conventionnelle le juge peut prononcer le divorce aux
torts partagés en relevant d’office les torts réciproque qui apparaissent dans les débats.
En matière de divorce la procédure a une incidence non négligeable sur le fond, plus les règles
procédurales sont strictes et moins le prononcé du divorce est facile. On peut penser que le
nombre de divorce augmenterait si on permettait à des époux de se contenter d’enregistrer une
déclaration conjointe auprès d’un officier d’état civil. Si la tendance depuis 1975 poursuivi
par la loi de 2004 est au libéralisme, le divorce demeure toujours une institution judiciaire et il
faut donc l’intervention d’un juge. L’intervention de ce juge est même nécessaire lorsque ce
divorce suit une procédure gracieuse. Il y a des intérêts à protéger mais surtout les intérêts des
enfants. Hors seul le juge est apte à garantir les intérêts de la partie la plus faible.
Pour connaitre la procédure il faut à la fois apprendre à lire le code civil mais également le
nouveau code de procédure civil. Il faut comprendre tout de suite que l’ont distingue trois
type de règles procédural, le premier type de règles correspond aux règles procédural
commune à tous les divorces, un deuxième type de règles spécifique au divorce par
consentement mutuel et enfin celle applicable au divorce contentieux.
A) Les règles procédurales communes à tous les divorces
Le caractère personnel de l’action, le divorce est une affaire privé qui ne regarde que les
époux et ne concerne en aucun cas les héritiers qui ne peuvent pas agir à leur place ou
poursuivre l’action en cas de décès. L’action s’éteint au décès de l’époux. Les créanciers ne
peuvent pas d’avantages interférer dans la procédure. L’absence de publicité dans les débats,
les débats ne sont pas publics.
Lorsqu’un époux souffre d’une altération de ces facultés mentale, un régime particulier de
protection doit être mis en place mais la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice ne font
pas obstacle à une demande en divorce néanmoins le divorce par consentement mutuel et le
divorce accepté ne sont pas envisageable.
La juridiction compétente, en matière d’état des personnes la compétence exclusive est celledu TGI, au sein de cette juridiction le JAF joue un rôle essentiel pour ne pas dire considérable,
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il est le seul à intervenir en première instance et il intervient à tous les stades de la procédure.
S’agissant de la compétence territoriale, le juge compétent est le juge le plus proche des
enfants mineurs. A défaut d’enfant le TGI compétent est le TGI du lieu de résidence de
l’époux défendeur.
B) Les règles spécifiques au divorce par consentement mutuel.
Voir divorce par consentement mutuel
C) Le tronc commun procédural des divorces contentieux.
La divorce se déroule en deux temps, une phase commune au court de laquelle des tentatives
de conciliation vont être mise en œuvre qui débute avec la requête initial et qui s’achève avec
l’ordonnance de non conciliation puis une deuxième phase lalalalalalala gouverné par des
règles communes qui va de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement.
Première phase : il y a un caractère très important de la requête c’est sa neutralité, en
application de l’article 245 l’époux qui forme une demande en divorce présente par avocatune requête au juge sans indiqué les motifs du divorce. A ce stade la cause du divorce ne doit
pas apparaitre dans la requête initial, à ce stade le choix de la procédure n’est pas arrêté, on ne
sait pas encore vers quel type de divorce on va s’orienté. L’attention des époux peut donc se
concentré sur l’organisation de leur vie pendant la procédure, commencé à préparer la
liquidation du régime matrimonial et le sort des dettes, assurer la sauvegarde des intérêts de
l’enfant sans que ces débats ne soient parasiter par des torts, des insultes …
Avec la réforme de 2004 la stratégie du procès change, le règlement des effets du divorce ne
dépend plus aujourd’hui de la seule cause de divorce, la loi au contraire indique clairement
qu’il est préférable de s’entendre. On peut penser que cette réforme devrait favoriser le
développement du divorce accepté et en cas d’échec de toute conciliation se développera
également le divorce pour altération définitive du lien conjugal. On peut encore penser que le
divorce pour faute sera marginalisé et réservé aux seules hypothèses conflictuelles dans
lesquelles aucune conciliation n’est envisageable. Des la requête initial le juge peut prendre
des mesures d’urgence si l’un des époux par son comportement présente des menaces pour la
famille, c’est le prolongement dans la procédure de divorce des mesures qui pouvaient être
prise dans les mesures 220-1 du code civil.
Dans les trois divorces contentieux une tentative de conciliation est obligatoire avant
l’instance judiciaire (article 252), sachant que cette tentative peut être renouvelée pendant
l’instance. Cette conciliation avant 2004 avait pour but de réconcilier les époux. Depuis 2004
la conciliation ne vise plus la réconciliation, il s’agit aujourd’hui de concilier les époux tant
sur le principe du divorce que sur les conséquences. Le juge va essayer de convaincre lesépoux d’opter pour le divorce par consentement mutuel ou pour le divorce accepté. Cette
faveur du législateur pour ce type de divorce se vérifie à l’article 253 puisque la loi donne aux
juges la possibilité d’enregistrer lors de l’audience de conciliation l’acceptation mutuelle du
principe de la rupture du mariage. La cause du divorce est alors acquise et la procédure de
divorce est définie sans qu’il soit besoin d’attendre la phase suivante. Si le divorce est
inévitable parce que l’époux demandeur maintient sa demande le juge doit inciter les époux à
régler les conséquences du divorce a l’amiable. Le juge demande aux époux de présenter pour
l’audience du jugement un projet de règlement des effets du divorce. Le juge rend une
ordonnance de non conciliation et il peut prendre des mesures provisoires pour assurer la
subsistance des époux et celles des enfants (article 254 et suivant). Ces mesures provisoires
ont une grande importance car elles doivent régler la crise et elles anticipent l’avenir.
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Deuxième phase, de l’instance au prononcé du divorce.
Après l’ordonnance de non conciliation l’époux demandeur peut introduire l’instance pour
acceptation du principe de la rupture ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour
faute. Sauf si les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage lors de
l’audience de conciliation la cause du divorce est devenu définitive, elle est définitivement
acquise et pour accéléré la liquidation des intérêts communs des époux, l’article 257-2subordonne la recevabilité de la demande introductive d’instance à la production d’une
proposition de règlements des conséquences pécuniaire et patrimoniale du divorce. C’est le
JAF qui est en principe compétent pour prononcer le divorce mais il peut néanmoins renvoyer
d’office ou sur demande d’une partie l’affaire à une audience collégiale du TGI. Lors des
débats ….
Si le juge refuse de prononcer le divorce parce que la faute n’est pas établie ou parce que le
délai de 2 ans n’est pas expiré il peut organiser judiciairement la séparation de fait des époux
en statuant sur la contribution des charges du mariage, la résidence de la famille et les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Cette décision du juge peut être contestée par
le biais des voies de recours notamment l’appel et le pourvoi en cassation. Une fois ladécision devenu définitive, le jugement rend irrecevable toute demande en divorce fondé sur
le même grief s’il s’agit d’un divorce pour faite. Si le juge prononce le divorce sa décision
peut être contestée par les voies de recours, pour le divorce par consentement mutuel seul la
voie du pouvoir en cassation est ouverte. Pour les divorces contentieux un appel est possible
dans le délai d’un mois à compter la signification par voie d’huissier. Pendant ce délai
l’exécution du jugement est suspendue et les époux voient donc leur situation régie par les
mesures provisoires qui ont été ordonné par le juge dans l’ordonnance de non conciliation. Le
pourvoi en cassation est ouvert à l’époux qui n’est pas satisfait de l’arrêt rendu par la cour
d’appel, l’époux ayant 2 mois pour formé ce pourvoi. Le délai et le pourvoi sont suspensifs
contrairement au principe de la procédure civil sauf en ce qui concerne les pensions,
l’exercice de l’autorité parentale et la part contributive à l’entretient des enfants. Pour
conclure sur la procédure de divorce, il faut savoir que la réforme de 2004 a créer différentes
parcelles qui permettent de modifier la demande en facilitant le passage d’un divorce
contentieux a celui par consentement mutuel ou passage d’un divorce contentieux à un
divorce accepté.
Les effets du divorce, le prononcé du divorce a pour effet essentiel de faire disparaitre les
effets du mariage et donc conséquence sur les époux et sur les enfants. La dissolution du
mariage par le divorce. Conséquence d’ordre extrapatrimoniale et des conséquences d’ordre
patrimonial.
Conséquence extrapatrimonial, le divorce est prononcé définitivement donc chaque conjointperd sa qualité d’époux, le devoir de communauté de vie disparait (l’ordonnance de non
conciliation l’avait déjà suspendu), l’obligation d’assistance et de fidélité disparait aussi. Les
enfants conçus par la femme ne sont plus présumé être issu du mari. Les époux divorcé
peuvent se remarier soit à nouveau entre eux, soit avec des tiers. En application de l’article
254, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint même si l’un des époux peut
conserver l’usage du nom de l’autre avec l’accord de ce dernier ou avec l’autorisation du juge
si cet époux justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Les conséquences patrimoniales, la loi prévoit que les effets patrimoniaux du divorce
prennent effet à la date de l’ordonnance de non conciliation pour les divorces contentieux et à
la date d’homologation de la convention pour le divorce prononcé par consentement mutuel.
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Il y a donc un passé à liquider, c’est la liquidation du régime matrimonial qui s’impose, il faut
également envisager le sort des donations et avantages patrimoniaux, il faut encore régler le
devenir du logement familial, enfin des compensations pécuniaire peuvent être envisagés.
La liquidation du régime matrimonial, avant la réforme de 2004, l’après divorce était marqué
par un contentieux important, les époux n’étaient pas contraint de liquidé leur régime
matrimonial. La liquidation du régime matrimonial intervenait très tardivement ce qui rendaittrès aléatoire la détermination de la prestation compensatoire. L’un des objectifs est
d’accélérer le processus de liquidation du régime matrimonial et de faire en sorte de pacifier
le processus. La loi de 2004 a apporté trois remèdes :
-La loi incite les époux a procéder a un règlement conventionnel de leurs intérêts
patrimoniaux.
-La procédure de partage judiciaire ne doit s’appliquer que dans le cadre des divorces
contentieux, lorsqu’il n’y aurait pas été trouvé d’accord entre les époux avant le prononcé du
divorce. C’est pourquoi des l’ordonnance de non conciliation, le JAF peut désigner un
professionnel qualifié en vue de procéder à un inventaire estimatif des biens des époux ou
établir des estimations quant au règlement des intérêts pécuniaire des époux.
Il est intéressant d’aller voir un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régimematrimonial. Ces dispositions sont fictives puisque la loi fait obligation au demandeur sous
peine d’irrecevabilité de joindre à sa demande introductive d’instance une proposition de
règlements des intérêts pécuniaire des époux. Tout est mis en œuvre pour que les juge et les
époux rentre direct dans le divorce lalalalal.
La loi favorise la conclusion de convention de liquidation et de partage de leur régime
matrimonial sans exiger un acte notarié. Les biens soumis à publicité foncière (les époux), un
acte notarié s’impose alors.
Cette réforme de 2004 élargie les pouvoirs du juge, l’article 267 du code civil prévoit qu’à
défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge peut en prononçant le divorce
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Troisième remède, la réforme limite les opérations de liquidation dans le temps puisque la loi
de 2004 prévoit un calendrier destiné à accélérer le processus. La loi ne peut pas subordonner
la prononciation du divorce. L’article 267-1 prévoit que si les opérations de liquidation et de
partage ne sont pas achevées dans le délai d’un an après le prononcé du divorce le notaire
transmet au tribunal un procès verbal de difficulté qui reprend les déclarations restrictive des
époux. Le tribunal peut alors accorder un délai supplémentaire de 6 mois. Si passé ce délai,
s’il y a toujours un désaccord entre les époux, le notaire en informe a nouveau le tribunal, il
va alors faire en sorte de régler les difficultés qui subsistent entre les époux. Il va renvoyer les
époux devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
B) Le sort des donations et avantages matrimoniauxLa loi de 2004 prévoit désormais que le divorce est sans incidence sur les avantages
patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage mais également sur les donations de bien
présents quelque soit leurs formes. Le droit antérieur liais le sort des donations à l’attribution
des torts, si le divorce était prononcé au tort d’un époux, toutes les donations reçues par con
conjoint étaient révoqués.
Le divorce entraine révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent
effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Il existe un
maintien définitif des droits acquis mais si le contrat produit ses effets à la dissolution du
mariage ou au décès de l’un des époux, le divorce emporte révocation. Lorsque le conjoint a
profité de l’avantage, on ne revient pas dessus, en revanche … Les avantages matrimoniaux
ne sont pas en principe des donations mais ils sont assimilé aux donations en cas de divorce.C’est un avantage qui résulte du contrat de mariage et du régime matrimonial qui a été
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choisis. Ex : Deux personnes sont de fortunes très inégales, elles se marient et adopte un
régime de communauté universel en prévoyant que le partage de cette communauté se fera par
moitié. L’époux le moins fortuné profite d’un avantage matrimonial. De même, les closes
insérées dans un contrat de mariage qui prévoient un partage inégale de la communauté
constitue un avantage matrimonial au profit de l’époux qui se voit réservé la part la plus
importante.
C)Le devenir du logement familial
Pendant le mariage le logement familial fait l’objet du protection particulière, cette protection
perdure pendant la procédure de divorce jusqu’au divorce, après le divorce le logement
familial fait l’objet d’un statut particulier même si le droit des époux diffèrent selon que les
époux étaient locataire ou propriétaire de ce logement et selon que le bien appartenait à l’un
des époux ou constituait un bien commun ou un bien indivis.
Le droit au bail peut être attribué à l’un des époux même s’il n’était pas locataire en tenant
compte des intérêts sociaux et familiaux en cause. Si le logement familial faisait parti de la
communauté, cet immeuble peut être attribué par le juge à l’un des conjoints en tenant compte
de tous les intérêts en présence. Cela crée un déséquilibre, l’autre conjoint doit recevoir desbiens de valeurs égales ou alors il percevra une soulte. Si l’un des époux à la propriété en
propre de l’immeuble dans cette hypothèse le juge peut obliger cet époux propriétaire à
consentir un bail à son conjoint si celui-ci exerce l’autorité parental ou en cas d’exercice en
commun de l’autorité parentale si un ou plusieurs enfants ont leurs résidence habituel dans ce
logement (hypothèse d’un bail forcé qui n’intervient que dans l’intérêt des enfants). Ce bail
forcé ne perdure que jusqu’à la majorité du plus jeune conjoint.
D) Les compensation et réparations pécuniaires
Le mariage permet d’unir les ressources, le divorce va changer la condition d’existence des
époux puisque les époux ne vont plus disposer désormais que de leurs seules ressources
personnelles. Hors il est tout à fait possible qu’au cours du mariage l’un des époux est mis
entre parenthèse sa carrière professionnel pour s’occuper des enfants ou du foyer, des lors au
moment du divorce il sera parfois nécessaire de rétablir un certain équilibre, c’est précisément
le rôle de la prestation compensatoire.
Au titre des réparations pécuniaires le divorce pour faute peut conduire à la condamnation de
l’époux coupable à des dommages et intérêts. Dans l’application de l’article 270 le divorce
mets fin au devoir de secours entre époux mais l’un des époux peut être tenu de verser à
l’autre une prestation destiné à compenser autant qu’il est possible la disparité que crée la
rupture du mariage dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère
forfaitaire et prends la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La loi de 2004 a tenté de rompre avec le système antérieur qui reliait les conséquences
financière avec l’attribution des torts, avant 2004 l’époux au tort exclusif duquel le divorce
était prononcé ne pouvait sauf exception prétendre à une prestation compensatoire
Aujourd’hui le système est inversé, l’époux exclusivement fautif peut obtenir une prestation
compensatoire sauf exception. Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire
si l’équité le commande lorsque le divorce est prononcé au tort exclusif de l’époux demandeur
au regard des circonstances de la rupture (ex : Rupture suite à brutalité …). Le divorce est
prononcé a ses torts exclusif, le juge peut penser que l’équité commande a ne pas lui accorder
de prestation compensatoire. De façon générale, art 270 alinéas 3 prévoit que le juge peut ne
pas accorder la prestation compensatoire en considération des critères prévus par l’article 271
du code civil. L’âge des époux, leur qualification professionnelle, les conséquences des choixprofessionnel fait par les époux pour le mariage, le patrimoine estimé par les époux après la
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liquidation du régime matrimonial le juge ne peut pas accorder de prestation compensatoire.
Le problème de ces critère est qu’il s’agit de critère d’évaluation et non pas de véritables
critère d’octroi de compensation. Les difficultés que l’on connaissait avant la loi de 2004,
c'est-à-dire le contentieux d’après divorce sur la prestation compensatoire risque de resurgir
en raison de cette clause d’équité qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation très important.
A travers cette clause d’équité on constate que le législateur n’est pas allé au bout de la
logique d’un divorce objectivé, sans considération des torts ou des circonstances et il n’est pas
forcément bon en droit de rester entre deux guets.
Evaluation de la prestation compensatoire :
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux a
qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du
divorce est de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il ne s’agit pas simplement
d’une comparaison mathématique des ressources de chacun des époux, l’attribution de la
prestation doit également tenir compte de la répartition des rôles de chacun pendant la vie
commune, des choix opérés en commun et qui pouvait se révéler préjudiciable pour l’un desépoux. Le rôle du juge est prépondérant mais sa mission est très périlleuse parce qu’il doit
tenir compte de la situation présente même si les époux sont tenus de lui fournir une
déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources : patrimoine, revenus et
conditions de vie.
Mais ce qui est encore plus compliqué est de prévoir l’avenir, prévisible …
Les modalités d’exécution de la prestation, la prestation prends en principe la forme d’un
capital en l’application de l’article 274 du code civil mais par exception la prestation
compensatoire peut prendre la forme d’une rente en application cette fois de l’article 276 du
code civil.
La prestation peut connaitre des modalités différentes, le capital est versé sous forme d’argent
mais il peut également s’exécuter par une attribution de biens en propriété ou prendre la forme
d’un droit d’usage, d’habitation ou encore d’usufruit. Le capital peut être payé en une seule
fois mais le paiement peut également être échelonné conformément à l’article 275 du code
civil. Ce paiement est échelonné lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital en
une seule fois. Le juge va fixer les modalités de paiement du capital sur une durée limité à 8
ans.
La révision de la prestation compensatoire, pendant longtemps elle n’était pas révisable et ce
même en cas de changement imprévu dans les besoins et ressources des partis, la loi a inséréplusieurs disposition permettant de facilité la révision et cette loi a été complété par une loi du
26 mai 2004 qui a réformé le divorce. Le montant du capital ne peut pas être révisé mais les
modalités de paiement peuvent être révisées en cas de changement important dans la situation
du débiteur. A titre exceptionnel le juge peut en effet autoriser le versement de cette prestation
sur une duré supérieur à 8 ans.
S’agissant de la prestation compensatoire sous forme de rente, la révision est autorisée en cas
de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une des parties. C’est un
changement qui va affecter le débiteur mais aussi le créancier. Cette révision ne peut pas avoir
pour effet de porter la rente à un montant supérieur de celui qui avait été fixé initialement par
le juge. La révision de la prestation compensatoire sous forme de rente ne peut intervenir qu’à
la baisse. La prestation compensatoire peut également faire l’objet d’une demande tendant àlui fait substituer un capital conformément à l’article 276-4.
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L’ensemble de ces dispositions sont applicables à toutes les prestations compensatoires
qu’elles aient été appliquées par le juge ou par convention entre les parties même si dans le
divorce par consentement mutuel les époux peuvent prévoir une clause excluant la révision
de la prestation. Même dans les divorces contentieux la loi incite les époux a recourir à des
conventions pour fixer les conséquences du divorce et notamment la prestation
compensatoire.
Le sort de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur : Conformément au
principe de transmission actif et passif du patrimoine, les héritiers du débiteur étaient tenus de
payer le solde du capital restant dus, ce qui pourrait conduire a des situations à la con.
La loi du 26 mai 2004 rompt avec cette solution puisque la paiement de la prestation
compensatoire est prélevé directement sur la succession. En application de l’article 280 les
héritiers ne sont plus tenus « ultra vires succesionis », ils ne sont plus tenus au delà de l’actif
successoral sur leurs bien personnels. Ils restent tenus personnellement du paiement du solde
de la prestation mais seulement dans les limites de l’actif successoral.
Si la prestation compensatoire a été mise en œuvre sous forme d’un capital dont le paiementétait echelonné sur cette période de 8 ans. Si le débiteur meut au bout d’un an, les héritiers
seraient tenus de payer pour les 7 ans. La loi considére que le solde de ce capital devient
immédiatement exigible ce qui permet d’éviter de payer pendant des années …
Lorsque la prestation compensatoire a été fixé sous forme d’une rente viagère (elle profite au
créancier jusqu’à son décès). Au moment du décès du debiteur on va substituer à cette rente
un capital qui va être immédiatement exigible. Par dérogation à l’ensemble de ces règles, les
héritiers peuvent choisir de maintenir les modalités de la prestation qui incombait au débiteur
décédés. Si les héritiers souhaitent maintenir par dérogation a ces modalités de paiement ils
s’engagent « ultra vires succesionis » personnellement au delà de l’actif successoral.
Malgré ses orientations de la réforme on peut considérer qu’il subsiste un lien entre les
conséquences financière et l’attribution des torts dans un cas particulier qui est celui de
l’article 266 du code civil.
Article 266 « les dommages et intérêts peuvent être accordé à un époux en réparation des
conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit
qu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal (il
n’avais formulé aucune demande) soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusif de son
conjoint. Pas d’avantage dans le divorce accepté. Les dommages et intérêts sont neutralisé
dans un divorce pour fautes aux torts partagés. Par ailleurs le préjudice doit être qualifié
puisqu’il doit s’agir de conséquences d’une particulière gravité dont l’appréciation relève du
pouvoir souverain des juges du fond. Le préjudice peut être aussi bien matériel que morale. Il
faut encore savoir que l’article 266 ne fait pas obstacle à une action en dommages et intérêtssur le fondement de l’article 1382 si le demandeur peut invoquer un préjudice autre que celui
résultant du prononcé du divorce.
B) Les conséquences du divorce pour les enfants
Droit commun de la séparation parentale qui est applicable aux enfants nées en mariage
comme aux enfants nées hors mariage, les dispositions prévu au titre des enfants figure pour
les règles relatives au mariage. Ces règles doivent être étudiées au titre de l’autorité parentale.
La question des enfants a toujours été au cœur des divorces, une fois le mariage dissous la
première chose à régler est de déterminer chez qui l’enfant aura sa résidence. L’intérêt de
l’enfant constitue le fondement de l’autorité parentale, la difficulté étant que cette notion de
l’intérêt de l’enfant est très souple, très fluctuante, elle est le reflet d’un consensus social àune époque donnée mais ce n’est pas une notion immuable. Pendant longtemps on a estimé
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que l’intérêt de l’enfant était d’être confié à un seul des parents et le parent coupable ne devait
avoir avec l’enfant que des relations strictement limitées. Non seulement les deux parents
doivent conserver un lien avec l’enfant et ils doivent contribuer à l’éducation des enfants
malgré la séparation.
Les textes internationaux sur les droits de l’enfant préconisent la dernière solution … La
convention internationale relative au droit de l’enfant, la charte européenne relative aux droitsfondamentaux et la convention européenne des droits de l’homme grâce à l’article 8
protégeant le droit au respect de la vie familiale.
Le principe de la coparentalité a été mis en 2002. La réforme a clairement opté pour l’exercice
consensuel de l’autorité parentale, c'est-à-dire que le JAF ne doit intervenir qu’en cas de
désaccord entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le retour au
juge étant le dernier recours. La procédure de divorce est sans effet sur l’autorité parentale, si
un désaccord survient entre les parents sur la question de l’autorité parentale c’est une
procédure distincte qui doit être suivie.
Titre II Le coupe non marié
On parle de concubinage pour les personnes qui choisissent de ne pas adhérer au mariage.C’est une relation stable entre des personnes vivant en commun comme des gens mariés.
Sur 15 millions de couples, 3 millions sont concubins.
Historiquement les concubins ne faisaient pas l’objet d’un statut …
Les règles du PACS qui permettent d’encadrer le concubinage et donc à ce propose il n’est
plus possible de parler d’union libre vu qu’il est encadré par les règles du code civil.
Chapitre I Le concubinage
Le concubinage recouvre des situations de couple très différentes, des couples qui durent, des
couples précaires, des couples qui envisagent la vie commune comme un essai, des couples
hétérosexuels, homosexuels.
Section I La notion
Le concubinage est une union de fait et son existence ne suppose aucun formalisme, il n’y a ni
déclaration ni cérémonie. Comme il s’agit d’un fait la preuve est libre.
La définition légale du concubinage est récente, elle date de 1999, cette qualification relève
d’une manœuvre du sénat. En 1999 les sénateurs étaient hostiles aux PACS, ils ont donc
inscris une définition du concubinage en y incluant une notion homosexuel en pensant que
cela suffirait. Le problème est que l’assemblée nationale a choisie d’imposer le PACS et
d’accepter la définition légale du concubinage.
Le concubinage est une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractèrede stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui
vivent en couple.
La jurisprudence faisait déjà de la stabilité de l’union une condition du concubinage. Le
concubinage est donc une situation de fait qui perdure. Mais la vie commune peut être
appréciée avec souplesse. On n’impose pas une cohabitation habituelle, l’union peut
concerner des personnes de sexe différents ou de même sexe. Cela permet de briser toute
résistance du juge qui refuserait de donner des effets juridiques à l’union homosexuel. La cour
de cassation admettait de produire des effets juridiques aux unions homosexuels. La loi ne
consacre par une relation exclusive entre les personnes, le concubinage polygame serait donc
possible du moins on ne pourrait pas contester la situation de concubinage à un couple qui
répondrait à la définition donné mais qui s’autoriserait des liaisons passagères. De plus pourêtre considéré comme un couple, les concubins doivent avoir une certaine notoriété. Les
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amants cachés ne peuvent pas répondre à la définition du concubinage. Finalement le
concubinage est assez proche du mariage du moins dans ses éléments constitutifs mais il
manque la célébration solennel et la publicité de l’engagement pris dans le mariage par les
époux devant leurs proches et devant les représentant de la société.
Section II Les effets du concubinageIls se limitent à des domaines particuliers qui peuvent résulter de quelque disposition légale
complétée surtout par la jurisprudence. On trouve des effets pendant la vie commune et à la
dissolution du concubinage.
1) Les effets pendant la vie commune
A) Les effets personnels
Par définition l’union libre est libre donc les concubins ne sont pas soumis à des règles
gouvernant leurs rapports personnels, pas d’obligation de communauté de vie, pas
d’obligation de fidélité, pas d’obligation d’assistance. Cela dit il n’est pas impossible qu’un
concubin trompé ou abandonné puisse invoquer l’article 1382 du code civil. Pas du tout le
même type d’obligation que le couple marié.En revanche à l’égard des enfants du couple, les concubins sont assimilé à des époux des lors
que la filiation a été établie. Les concubins peuvent avoir recours à la procréation
médicalement assistée à la condition néanmoins de rapporter la preuve d’une vie commune
d’au moins deux ans. En revanche il n’y a pas d’assimilation des concubins aux époux en ce
qui concerne l’adoption.
B) Les rapports pécuniaires
Aucun effet de droit entre les concubins, il n’existe pas d’obligations alimentaires, de devoirs
de secours, de vocation successorale et de régimes matrimoniaux. Pourtant la vie commune
conduit nécessairement à une certaine confusion des ressources, des biens mais également des
dettes. Il s’établit des rapports pécuniaires aussi bien entre les concubins qu’à l’égard des
tiers. Entre les concubins, chaque concubin conserve la propriété des biens qu’il possédait
avant le concubinage. Pendant la vie commune chaque concubin acquiert des biens pour lui, il
n’y a pas de communauté de bien, la difficulté peut intervenir sur le terrain de la preuve. Il
peut être difficile que tel ou tel bien appartient à tel concubins. En cas de difficulté de preuve
les biens sont présumés indivis et ils seront donc partager comme des biens indivis. En ce qui
concerne les bien acquis en commun, la encore ils sont réputés indivis. Lors de l’acquisition il
est possible pour le concubin de prévoir dans l’acte une clause d’accroissement que l’on
appelle également clause tontinière. Au décès du concubin acquéreur, l’autre est réputé être
propriétaire de la totalité du bien et ce depuis l’origine. Le problème de cette clause c’est que
cela peut gérer des problèmes de gestion en cas de mésentente car dans ce cas les règles del’indivision ne s’applique pas, la tontine est irrévocable alors que l’union libre peut être
précaire, c’est source de difficulté potentielle. Il n’existe aucune obligation pour les concubins
de contribuer aux charges du ménages, il n’existe pas de recours entre eux en ce qui concerne
les dépenses occasionné pour les besoins du ménages. L’article 220 du code civil ne
s’applique pas.
Les rapports pécuniaires à l’égard des tiers. Il n’y a pas d’avantage de solidarité mais il est
arrivé que des juges retiennent malgré tout la solidarité ménagère pour les dettes contracté par
un concubin en se fondant sur la théorie de l’apparence et ici la fausse apparence de mariage.
C’est l’hypothèse de concubin qui se font passés pour des époux. La solidarité ne pourrait
jouer uniquement au stade de l’obligation à la dette mais la cour de cassation se montre fermey compris a ce stade en rejetant l’application de l’article 220.
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Au delà de nos dettes ménagères toutes les dettes contracté par un concubin engage ce
concubin et lui seul.
2) Les effets lors de la dissolution
Le concubinage peut disparaitre en cas de séparation ou en cas de décès. A travers les effets
de la dissolution on perçoit que ce concubinage est une situation assez précaire, il n’y a pas decommunauté à partager, il n’y a pas de successions à recevoir.
Les biens indivis font l’objet d’un partage.
A) Les effets communs de la séparation et du décès d’un concubin
A défaut de régime patrimonial deux mécanismes sont utilisé pour liquider les relations
pécuniaires.
Le mécanisme de la société créé de fait et l’enrichissement sans causes.
La société créée de fait même en l’absence d’une société juridiquement liée et immatriculé au
registre du commerce il est possible dans certains cas pour l’un des concubins de prétendre
qu’il y a eu société créé de fait et dans cet hypothèse les concubins se voient attribuer la
qualité d’associer et surtout ils se voient attribuer la moitié de l’actif résiduel.Les deux concubins participeront au profit née de l’exploitation d’une entreprise en commun,
par exemple un fond de commerce même si le fond n’appartient qu’à un seul concubin. Les
conditions sont très strictes, la cohabitation ne suffit pas, l’exploitation en commun non plus
et il faut établir les trois conditions d’une mise en société. Le concubin qui invoque
l’existence d’une société créée de fait doit prouver qu’il y a eut des apports mutuel en capital
ou en industrie. Il faut une contribution aux bénéfices et aux pertes et enfin l’intention de
s’associer pour le succès de l’entreprise, ce qui exclue la société créé de fait si le concubin ou
la concubine avait le statut de salarié. La jurisprudence de la cour de cassation est très
rigoureuse, les juges du fond sont un plus laxistes et par soucis d’équité ils sont incité a retenir
l’existence d’une société créée de fait même si les conditions ne sont pas toujours réunis.
Le deuxième mécanisme c’est l’enrichissement sans causes, c’est un quasi contrat, qui permet
de restaurer l’équité dans de nombreuses situations mais ca peut être utilisé pour restaurer
l’équité dans le couple non marié et donc un concubin peut se prévaloir de l’enrichissement
sans causes en prouvant que par son activité il a enrichi son compagnon sans réel contrepartie.
Deux difficultés : Il faut prouver un appauvrissement et un enrichissement corrélatif et
prouver l’absence de causes.
Un concubin qui effectue des travaux dans l’immeuble de sa concubine ne peut se prévaloir
de l’enrichissement sans causes de lors que la concubine l’a hébergé dans cet immeuble.
Certes les travaux ont amélioré l’immeuble mais il y avait une contrepartie. L’action à un
caractère subsidiaire le concubin peut l’exercer que s’il ne dispose pas d’une infraction pour
parvenir à ses fins.
Les libéralités entre concubins doivent en principe avoir un but licite pour être valable,
remerciement pour service rendu ou pour collaboration professionnel mais la jurisprudence
récente de la cour de cassation traduit un abandon du contrôle du mobil du donateur. Ainsi la
haute juridiction a jugé que n’était pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité
dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire (arrêt de
la première chambre civil du 3 février 1999). Cet arrêt a fait l’objet de critique mais la cour de
cassation a confirmé la jurisprudence dans un arrêt du 29 octobre 2004.
D’un point de vue fiscal les donations entre concubins ne sont pas du tout intéressantes ce qui
peut inciter les concubins à déguiser leurs donations sous l’aspect d’un acte à titre onéreux.
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B) Les effets particuliers de la séparation et du décès d’un concubin.
L’union libre peut donner lieu à une rupture libre unilatérale et donc le concubin délaissé peut
se trouver dans une situation très précaire. Quelques mesures protectrices existent même si
elles sont très rares, elles peuvent avoir pour source la loi et la jurisprudence.
Ex : Transmissibilité au profit du concubin notoire du bail souscrit par l’autre quand ce
dernier a abandonné le domicile et lorsque la cohabitation a durée un an.Les protections jurisprudentiel, il est envisageable d’appliquer l’article 1382 du code civil
pour les ruptures fautives, il faut faire la preuve d’une faute … d’un préjudice, d’un lien de
causalité. Certaines décisions admettent également une obligation naturelle pesant sur le
concubin auteur de la rupture, l’obligation de ne pas laisser le concubin abandonné dans le
besoin.
Les effets du décès d’un concubin, le concubin survivant ne peut prétendre a aucune part dans
la succession du défunt et ceux même en usufruit mais il arrive malgré tout que la loi et la
jurisprudence assimile à un époux survivant.
Loi du 6 juillet 1989, l’article 14 prévoit qu’en cas de décès du locataire le bail est transféré
au concubin survivant à la condition qu’il y a eu un concubinage notoire pendant l’année quiprécède le décès. Si le logement était la propriété personne du défunt, le concubin survivant
n’a aucun droit sur ce logement, c’est un occupant sans titre et les héritiers peuvent exiger une
indemnité pour cette occupation et même procéder à une expulsion.
Hypothèse du décès accidentel d’un concubin, le concubin survivant peut engager la
responsabilité du tiers responsable de l’accident ayant causé le décès du concubin sur le
fondement de l’article 1382 du code civil. Cette solution date d’une décision de la cour de
cassation réunie en chambre mixte en 1970.
Chapitre 2 : Le PACS
Il est dans le chapitre premier consacré aux personnes même s’il présente une nature
contractuelle. Il s’agit au terme de l’article 515-1 d’un contrat conclu par deux personnes
physiques majeures de sexe différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Il
s’agit d’un contrat qui emprunte beaucoup au mariage et cette affirmation est encore plus
vraie avec la réforme intervenue en 2006. Il s’agit d’organiser la vie commune de deux
personnes et le conseil constitutionnel a précisé ce que l’on devait entendre par vie commune
et cette notion de vie commune ne regroupe pas seulement une communauté d’intérêt, ce n’est
pas d’avantage une simple cohabitation entre deux personnes puisque la vie commune
suppose une vie véritable de couple au sens qui en est donné par le conseil constitutionnel.
C’est donc une union sexuelle, ce qui devrait lutter contre les PACS de complaisance.
Dans la confusion et la loi de 1999 était sur le plan technique très déficiente, le conseilconstitutionnel s’est livré à un véritable travail de réécriture ce qui n’a pas empêcher a ce
PACS de connaitre un véritable succès plus de 204 000 pacs enregistré en 1999 et 2005. Le
contentieux reste très limité, on peut penser que les personnes pacsées règlent leur différent
sans avoir recours au juge mais peut être également que ces personnes se séparent sans régler
les conséquences patrimoniales de cette séparation. La loi du 23 juin 2006 qui ne portait pas
directement sur le PACS mais sur la réforme des successions et qui contient des dispositions
réformant le PACS, on a évacué toutes les questions qui posaient problèmes. Le PACS dans
sa forme actuelle se rapproche beaucoup des partenariats enregistrés qui sont connus dans
certains pays européens, les pays scandinave, l’Allemagne, les Pays Bas ou encore la Suisse.
Le PACS se rapproche encore plus du mariage par le renforcement des effets personnels. Sur
le plan technique la rédaction est nettement meilleure que dans la version de 1999. Enfin cetteloi a été accompagne de deux décret d’application du 23 décembre 2006 ainsi que d’une
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circulaire du 5 février 2007. Elle donne des indications aux greffes et tribunaux d’instance sur
la marche à suivre pour ces réformes.
Section 1 : La formation du PACS
1) Les conditions de fond
Le PACS ne peut être conclu qu’entre deux personnes majeures, les mineurs sont exclu et lesincapable majeures aussi du moins en ce qui concerne le majeure en tutelle. La situation est
plus incertaine en ce qui concerne les majeures en curatelle.
S’agissant du consentement, il s’agit des règles du droit commun des contrats, le PACS est
régit par les articles 1109 et suivant du code civil. S’agissant des empêchements, on retrouve
ici les empêchements à mariage qui constitue des causes de nullité du contrat conformément à
l’article 512-2. Pas de PACS entre frère et sœur ni entre collatéraux. Il ne peut pas y avoir de
PACS entre deux personnes lorsqu’une au moins est engagée dans les liens du mariage. Si
l’une des personnes pacsée se marie, le mariage mettra fin au PACS
2) Les conditions de forme
Le PACS se construit en 3 temps, rédaction d’un contrat, déclaration au greffe, enregistrementet publicité du PACS.
L’article 515-3 prévoit que ce contrat est passé par acte sous sein privé ou par acte
authentique. Avant 2006 on exigeait lors de la déclaration de greffe un double original (pour
les deux parties) ce qui supposait nécessairement un acte sous sein privé, s’agissant des actes
authentique les originaux ne quittent jamais l’étude du notaire.
Deux personnes qui concluent un pacs en font une déclaration conjointe au greffe du tribunal
d’instance compétent. En principe le greffier devrait conserver l’exemplaire de la convention
mais sur ce point la loi ne le précise pas. Comme la loi n’exige pas un double original cela
permettrais de conserver la preuve du contenu du PACS.
Enregistrement et publicité du PACS, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux
formalités de publicité et la réforme de 2006 sur ce point là est très importante. Le PACS
concerne l’état des personnes car la publicité utilise les supports de l’état civil. En application
de l’article 515-3-1 il est fait mention de la lalalalallala déclaration du PACS avec identité de
l’autre partenaire. Cette indication sur l’acte de naissance rapproche encore d’avantage le
PACS du mariage puisque la c’est un engagement de deux personnes devant la société et tous
les PACS devront respecter cette formalité y compris ceux contracté avant le premier janvier
2007 date d’entrée en vigueur de la réforme de 2006. La loi laisse un temps pour respecté ces
formalité, es PACS contracté avant 2007 ont jusqu’au premier janvier 2008 sinon elle rompt
le PACS. L’enregistrement confère date certaine au PACS et constitue le point de départ deseffets du PACS entre les parties. C’est donc bien l’enregistrement qui fait le PACS et non pas
le seul échange des consentements. Les mesures de publicité, l’indication sur l’acte de
naissance … lorsqu’elles sont réalisés permettent de rendre le PACS opposable au tiers.
Section 2 : Les effets du PACS
En 1999 le PACS était avant tout conçu pour produire des effets patrimoniaux mais il
entrainait quelques effets personnels, il n’a jamais été un simple lien contractuel a finalité
patrimoniale.
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Si l’ont note un rapprochement du PACS avec le mariage, cela se rapproche surtout des effets
personnels, les conséquences patrimoniales restent importantes mais on est assez loin de ce
que l’on connait dans le mariage.
1) Les effets entre partenaires
Au terme de l’article 515-4 les partenaires s’engage à une vie commune ainsi qu’à une aide
matérielle et à une assistance réciproque. Le mimétisme avec le mariage est presque parfait, ilmanque que l’obligation de fidélité. La loi impose donc une vie commune. En cas de non
respect, ce n’est pas un motif de dissolution du PACS, des dommages et intérêts sont
concevables mais ils ne peuvent pas prendre leur source dans la seule rupture de la vie
commune. Le fait de quitter son partenaire ne constitue pas une faute, la faute pourrait
simplement provenir des circonstances de la rupture mais le demandeur devra donc trouver
une faute distincte de la rupture et un préjudice. La loi de 1999 ne visait que l’aide mutuel et
matériel, la loi de 2006 a ajouté la notion d’assistance.
2) Les effets patrimoniaux
Le PACS produit des effets patrimoniaux entre les parties et des effets à l’égard des tiers
A) Les effets patrimoniaux entre les parties.La contribution à la dette, l’article 515-4 ajoute que si les partenaires n’en disposent
autrement l’aide matériel est proportionnel à leur faculté respective. L’article 515-7 permet de
rectifier en équité un déséquilibre en permettant de compenser les créances entre partenaires
lorsque l’un deux n’a pas contribué a auteur de ces facultés, aux dettes contractés pour les
besoins de la vie courante. S’agissant de la contribution à la dette entre les partenaires, là
encore les effets du mariage sont reconduis, ce qui change c’est la gestion des biens des
partenaires, elle obéit à un régime particulier qui s’écarte du modèle retenu pour le mariage.
Deux régimes peuvent coexiste aujourd’hui, un premier régime qui s’applique aux bien des
partenaires ayant conclu un PACS avant le premier janvier 2007 et un régime applicable au
PACS conclu postérieurement au premier janvier 2007.
Les PACS conclu avant le premier janvier 2007, les biens des partenaires sont gouvernés par
une présomption d’indivision parce que l’article 515-5 ancien crée un mécanisme d’indivision
particulièrement dangereux pour les partenaires avec des règles différentes selon la nature des
biens. Le code distinguait les meubles meublant des autres meubles acquis à titre onéreux au
cour du PACS, les meubles meublant son indivis sauf déclaration contraire dans la convention
initiale.
Cette présomption d’acquisition joue également lorsque la date d’acquisition du bien ne peut
être établi, un meuble meublant acquis a titre onéreux voir même a titre gratuit avant la
conclusion du PACS risque de tomber dans cette indivision. Les autres biens dont les
partenaires deviennent propriétaire à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACSsont également présumé indivis par moitié si l’acte d’acquisition n’en dispose pas autrement.
Pour les autres meubles pour chaque acquisition il faut regarder l’acte d’acquisition. Un
partenaire qui acquiert avec ses deniers personnel un bien peut faire un achat indivis s’il a
oublié d’écarter la présomption. Ainsi à défaut de déclaration contraire seront indivis la
maison, l’appartement, la résidence secondaire acquis après la conclusion d’un PACS. Cela
engageait aussi les sommes économisées d’un PEL. Aucune règle correctrice n’existe, de plus
au delà des injustices que peuvent engendrer de telles règles l’indivision est très lourde,
rigide, il est inadapté pour régir une communauté d’intérêt de personne dont l’objectif est
justement d’éviter le carcan du mariage. Même si la loi du 23 juin 2006 qui a assouplit les
règles de l’indivision en substituant notamment au principe de l’unanimité des indivisaires la
règle de la majorité des deux tiers pour effectuer un certain nombre d’actes, mais l’indivisionlorsqu’elle s’applique à des partenaires pacsé cette règle n’a aucun intérêt. Le pouvoir de
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décision et d’administration est plus que limité dans un PACS. Il n’existe pas de règle de
gestion concurrente, de présomption de pouvoir que l’on rencontre dans le régime primaire
des époux. Enfin l’indivision se caractérise par sa très grande précarité, ce n’est pas fait pour
durer, c’est une situation précaire. Nul ne peut être contraint de rester en indivision, a tout
moment l’un des partenaires peut exiger le partage. Il était tout à a fait possible de choisir un
régime séparatiste d’où le pacs conclu après janvier 2007.
Sachant que les partenaires d’un PACS conclu avant le premier janvier 2007 peuvent choisir
le régime nouveau, la loi de 2006 offre une alternative entre deux régime patrimoniaux, le
premier constitue le régime légale et il est fondé sur la séparation des patrimoines alors que le
second régime permet aux partenaires d’opté pour un régime d’indivision organisé.
Article 515-5 « ce nouveau régime de séparation des patrimoines s’applique à défaut de
stipulation contraire dans la convention de PACS. En vertu des nouvelles dispositions chacun
des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ces biens
personnels.
Chacun d’eu reste également tenu des dettes personnelles contracté avant ou pendant le PACS
excepté le cas de l’article 515-4 alinéa 2 qui vise les dettes solidaires. A l’égard de sonpartenaire, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive
d’un bien. Les biens auxquels aucun partenaire ne peut justifier aucun propriétaire exclusif
sont réputé appartenir indivisément à chacun pour moitié.
Régime optionnel : article 515-5-1 à 515-5-3 « les partenaires qui optent pour le régime
d’indivision organisé doivent indiquer clairement leur choix dans la convention originale ou
en cour de PACS dans une convention modificative. A compter de l’enregistrement de ces
conventions initiales ou modificatives les biens appartient pour moitié indivise à chaque
partenaire sans recours possible. Pour éviter certaines difficultés l’article 515-5-2 prévoit que
certains biens sont exclus du champ de cette indivision organisé, toute une série de bien
demeure la propriété personnelle de chaque partenaire.
B) Les effets patrimoniaux à l’égard des tiers.
L’effet principal du PACS à l’égard des tiers est prévu par l’article 525-4 alinéa 2 qui prévoit
la solidarité des dettes ménagères et là encore il faut distinguer les dettes contracté avant la
réforme et celle d’après la réforme. Avant la loi du 23 juin 2006 les partenaires sont tenus
solidairement à l’égard des tiers de dettes contractés par l’un deux pour les besoins de la vie
courante et pour les dépenses relative au logement commun. La où se texte peut poser
problème c’est que le législateur à oublier de tempéré, de limité le domaine de la solidarité
ménagère.
Après la loi du 23 juin 2006 le principe de solidarité est maintenu entre les partenaires à
l’égard des tiers pour les dettes contracté par chacun d’eux au titre des dépenses de la viecourante. Les dépenses excessive engagé par l’un des partenaires sont exclues du champs de
la solidarité.
La détermination du caractère excessif de la dépense est soumise à l’appréciation souveraine
des juges du fond qui tiendront compte du train de vie des partenaires. En revanche il n’est
plus fait référence aux dépenses relatives au logement commun, néanmoins l’article 515-6
prévoit deux dispositions relatives au logement commun dans le cas particulier ou l’un des
partenaires qui est proprio décède. Le partenaire survivant pourra demander l’attribution
préférentielle du logement à condition que le testament du défunt le précise.
Le partenaire survivant peut bénéficier d’un droit de jouissance du logement pendant un an àcompter du décès du partenaire. En droit fiscal imposition commune au titre de l’impôt sur le
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revenu et les partenaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux en matière successorale et
donation. En droit social les partenaires d’un PACS tendent a être assimilés aux époux, c’est
le cas notamment en droit du travail.
Section 3 : La dissolution du PACS.
I) Les causes de dissolutionEn application de l’article 515-16 le PACS se dissous par la mort des partenaires ou par le
mariage des partenaires ou le mariage de l’un deux. L’article 515-7 alinéa 2 prévoit que le
greffier est informé du décès ou du mariage de l’un des partenaires par l’officier d’état civil
compétent.
En application de l’article 515-7 alinéa 3 le PACS se dissous également par déclaration
conjointe ou par décision unilatéral de l’un des partenaires.
La dissolution du PACS par déclaration conjointe, hypothèse dans laquelle les partenaires
mettent fin au pacs d’un commun accord, ils vont adresser au greffe une déclaration conjointe
dans ce sens. Il n’existe pas de condition particulière de forme, pour les conditions de fond ce
sont les mêmes que le droit des contrats. La dissolution du pacs sur décision unilatéral de l’un
des partenaires prévu par l’article 515-7 et le partenaire qui prends l’initiative de ladissolution doit signifier sa décision à l’autre partenaire par voie d’huissier. Il adresse une
copie au greffe du tribunal d’instance. A la réception de cette copie le greffier va enregistrer la
dissolution du PACS. Le greffe informe alors les ex partenaire par lettre recommandé de
l’enregistrement de la dissolution du pacs. Lorsque le pacs est dissous par décision unilatéral
il prend fin à l’égard de l’autre partenaire non pas au jour de la signification mais au jour de
l’enregistrement par le greffe.
Les nouvelles modalités de dissolution du pacs sont applicables au pacs conclu avant comme
après le 1 janvier 2007. C’est une circulaire qui le précise.
II) Les effets de la dissolution
Liquidation des intérêts pécuniaire : les prévisions légales sont très succinctes et mentionné à
l’article 515-7 alinéa 10. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et
obligations résultant pour eux du pacs. A défaut d’accord le juge statut sur les conséquences
patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subit.
Sachant que la rupture unilatérale du pacs ne constitue pas une faute. Le juge compétent n’est
pas le JAF mais le TI ou le TGI selon le montant du litige. Concernant les créances entre
partenaires, elles sont évalués selon les règles prévues à l’article 1469 du code civil, il s’agit
la des règles de calcul de récompenses entre époux commun en bien. En cas de décès le statut
du partenaire survivant n’est pas complètement identique à celui du conjoint survivant mais il
s’en rapproche (Attribution préférentiel du logement s’il le prévoit). On peut dire que le
partenaire survivant voit ses droits étendus sans être assimilé au conjoint survivant, lepartenaire survivant n’est pas un héritier. Par ailleurs sur le terrain fiscal les droits de mutation
a titre gratuit demeurent plus importants qu’entre époux.
Partie 2 : Les enfants
Titre 1 : la filiation
La filiation se définis comme le lien de droit qui unis un individu a son père, on parle alors de
filiation paternel et a se mère (filiation maternelle) ou à l’un deux seulement. La filiation
constitue un fait naturel que le droit transforme en faits juridique. L’étude de la filiation est
très complexe. Il existe une très grande variété des filiations, elle peut repose sur les liens su
sang, c’est le cas de la filiation par procréation charnelle et dans une moindre mesure parprocréation médicalement assisté. La filiation peut également reposé sur la volonté des
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intéressés et ainsi constitué une filiation purement juridique soumis à un control social
important c’est la question relative à la filiation adoptive.
Chapitre 1 : La filiation par le sang
Traditionnellement le régime juridique de la filiation était variable selon le cadre dans lequel
intervenait la naissance, on parle de filiation légitime pour les enfants naissant pendant lemariage de leur parent et de filiation naturel pour les enfants naissant de parents non mariés.
A l’origine ces deux filiations étaient profondément inégalitaires. Dans l’ancien droit le batard
ne se voyait reconnaitre aucun droit de succession. Une lente évolution a débuté vers la
reconnaissance de droit supplémentaire notamment au court de la révolution française. La
codification napoléonienne a brouillé les pistes. Le code civil n’a pas complètement consacré
l’évolution révolutionnaire. Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1972 pour modifier en
profondeur les droits de la filiation. Cette loi a proclamé l’égalité de principes des filiations
légitimes et naturelles même si certains tempéraments subsistaient notamment en défaveur des
enfants adultérins. La loi de 1972 fut modifié pour se conformé a des traités internationaux ou
pour prendre actes des progrès de la médecine. La jurisprudence a également fait œuvre
créatrice en multipliant les interprétations des textes ce qui a eu pour effet parfois de rendreincohérent le code notamment a propos de la contestation de la filiation. Une réforme est
intervenue par le biais d’une ordonnance du 4 juillet 2005. Une ordonnance ne permet pas un
débat et ca semble très contestable s’agissant d’une réforme importante qui modifie en
profondeur le droit de la famille, qu’il n’y ait pas de débats est gênant … mais c’est rapide.
Section 1 : Disposition générale.
En premier lieu, le code traite des preuves et des présomptions, il fait aussi les conflits de lois
relatives à la filiation, l’assistance médicale à la procréation ainsi que les règles de dévolution
du nom de famille.
1) Les preuves, les présomptions.
Les preuves et présomptions c’est un procédé technique destiné à facilité la preuve d’un fait
inconnu, d’un élément connu on va tirer la preuve d’un élément inconnu. C’est un
raisonnement inductif. Les présomptions peuvent être d’origine légale ou être l’œuvre du
juge. En ce qui concerne la filiation la loi établit plusieurs présomptions.
Tout d’abord les présomptions relatives à la conception qui permettent de contourner
l’impossibilité pratique qui permette de prouver la date de conception.
La présomption fondée sur la possession d’état, puis le titre de naissance.
A) Les présomptions relatives à la conception
La preuve de la maternité ne pose pas de problème car elle se prouve par l’accouchement, enrevanche la preuve de paternité est plus complexe d’où l’intérêt d’avoir recours à des
présomptions et à ce titre il est important de connaitre non pas la date de naissance qui est
constaté par les actes d’état civil mais de connaitre la date de conception car elle peut servir à
identifier le père. Ici la loi instaure deux présomptions, une présomption relative à la période
de conception et une seconde relative au moment de la conception.
1) La présomption relative à la période de la conception.
Elle est inscrite dans la loi à l’article 331 alinéa 1, la loi présume que l’enfant a été conçu
pendant la période qui s’étend du 300 ème au 180 ème jour inclusivement avant la date de
naissance. C’est ce qu’on appelle la période légale de conception. La loi se fonde ici sur des
donnés qui corresponde à la durée moyenne de grossesse. La période légale de conceptioncouvre donc 121 jours, le premier et le dernier sont comptabilisés.
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La présomption relative au moment de la conception, article 311 alinéa 2, la conception est
présumé avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé
dans l’intérêt de l’enfant. On nomme cette présomption, la présomption
omnimemoremomento, cette présomption pouvait avoir une importance notamment lorsqu’il
s’agissait d’établir la nature de la filiation sachant que la loi considérait comme légitime
l’enfant conçu avant le mariage mais né pendant le mariage. Ces deux présomptions ne sontpas irréfragable il est donc possible de rapporter la preuve contraire en application de l’article
311 alinéa 3.
B) La possession d’état
La possession d’état est l’apparence d’un état, son considéré comme les parents de l’enfant
ceux qui l’élèvent comme si l’enfant était le leur. La possession d’état traduit donc une
volonté d’accueil de l’enfant, une volonté affective. La possession d’état correspondrait donc
à une vérité sociologique. Hors on oppose souvent cette vérité à la vérité biologique pourtant
la plupart du temps les personnes qui sont perçu comme les parents sont les véritables parents
biologiques. La possession d’état est un fait qui a non seulement l’apparence du droit, de la
vérité mais qui reflète parfaitement le droit, la vérité. L’hypothèse est différente lorsque lesparents ou au moins l’un deux ne sont pas les véritables père ou mère de l’enfant. Dans ce cas
la, la possession d’état a toujours l’apparence du droit, de la vérité mais elle masque la vérité
biologique. Les progrès de la science ont permis de déterminer la vérité biologique,
l’expertise sanguine tout d’abord et surtout l’expertise ADN.
Fallait-il a tout prix rechercher la vérité biologique au détriment de la vérité sociologique ?
Est-ce qu’il fallait ne plus faire produire d’effets à la possession d’état alors que les lois
précédentes lui avaient donné un rôle très important. Le législateur de 2005 continu de faire
produire des effets à la possession d’état, il n’a pas abandonné cette notion au profit du tout
biologique. Le législateur a mis la possession d’état au service de la stabilité des filiations, de
la paix des familles. La possession d’état constaté par un acte de notoriété permet de prouver
la filiation au terme de l’article 310-3 mais surtout la possession d’état résiste, passe à la
vérité biologique. Lorsque la filiation de l’enfant est établis par un titre, ce titre est confirmé
par une possession d’état de 5 ans, le lien de filiation devient inattaquable même s’il ne
correspond pas à la vérité biologique.
1) Les éléments constitutifs de la possession d’état.
C’est l’article 311-1 qui précise les éléments constitutif de la possession d’état, la possession
d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèle le lien de filiation est de parenté
entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Parmi ses faits on trouve
notamment un héritage du droit canonique qui se résume à la réunion de trois éléments, le
nommen , la fama et la tractatus.Article 311-1 : le tractatus, cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on l’a dis issue
comme leur enfant et qu’elle même les a traité comme son ou ses parents. Le verbe traité doit
être compris comme l’ensemble des relations parentales, communauté de vie, garde,
surveillance, visite, hébergement, le code civil ajoute l’éducation, l’entretien, l’installation.
La fama correspond à la vision externe du lien de parenté, elle va traduire l’opinion, la
réputation, la commune renommée partagé dans les différents cercles qui entourent l’enfant a
commencer par le cercle familiale mais également dans le cercles plus large comme à l’école
ou encore par l’autorité public a travers les caisses d’allocation familiale.
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Le nommen est le fait de porter le nom de famille de son père ou de sa mère ce qui marque
l’appartenance d’un enfant à une famille, c’est l’élément le moins probant ce n’est plus un
indice sur du rattachement familiale.
Parmi ses trois élément seul le tractatus est intangible, il n’est pas nécessaire que les trois
éléments soient réunis. C’est le juge du fond qui va devoir apprécier les éléments constitutif
de la présomption d’état. Le juge va devoir caractériser un faisceau d’indice pour déterminersi la personne dispose d’un état apparent, l’apparence fait présumé et simplement présumé
l’existence de cet état.
Mais la possession d’état est également notion de droit et elle fait l’objet d’un contrôle par la
cour de cassation. La possession d’état ne peut être invoquée que si elle présente certaine
qualité.
2) Les qualités de la possession d’état.
Au terme de l’article 311-2, la possession d’état doit être continue, paisible, public et non
équivoque.
Tout d’abord une possession d’état continu peut signifier une possession stable et régulière
mais cela peut signifier une possession d’état durable parfois la loi veut une possession d’étatde 5 ans ou 10 ans mais c’est uniquement pour faire produire des effets déterminés à la
possession d’état. Mais dans les autres cas la possession d’état reste soumise à l’appréciation
du juge. Les tribunaux ont également admis l’existence de possession d’état prénatale avant
même la naissance (ordonnance de 2005 et article 317 alinéa 2). Une possession d’état
continu peut encore traduire une certaine permanence et est-ce que la possession d’état doit
avoir existé depuis la naissance jusqu’au jour où elle est apprécié par le juge ?
Ce n’est pas l’orientation prise par la jurisprudence qui admet que la possession d’état actuel
peut produire des effets sans que l’on soit tenu de relever une possession d’état originaire.
L’ordonnance de 2005 exige également que la possession d’état soit paisible public et non
équivoque autrement dis elle doit être exempt de vices, ce qui traduit le mot paisible. Le
caractère paisible impose de considérer que la possession d’état peut être viciée notamment
par la violence dans l’établissement ou le développement du tractatus.
3) La preuve de la possession d’état
La possession d’état c’est une présomption d’un état c’est donc une preuve hors il est parfois
nécessaire de rapporter la preuve de cette preuve puisque la preuve de la possession d’état
peut être utiles au court d’un litige qui concerne la filiation mais cette preuve peut être
intéressante en dehors de tout litige par exemple dans le cadre du règlement d’une succession.
Comment établir la preuve de la preuve ?
La loi privilégie certains procédés ainsi en dehors de tout procès la possession d’état s’établi
par un acte de notoriété qui est délivré par le juge d’instance dans les conditions prévus par lesarticles 71 et 72 du code civil. La filiation établie par la possession d’état constaté dans l’acte
de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant conformément à
l’article 317 du code civil. La possession d’état peut également être constatée par jugement à
la demande de tout intéressé (article 330). La charge de prouver la possession d’état est
supporté par l’intéressé qui demande la constatation. La preuve peut être rapportée par tous
moyens. Dans ce cas de figure le juge n’est pas tenu de répondre favorablement à une
demande d’expertise des lors qu’il peut se fonder sur d’autres preuves notamment des
témoignages. En matière de constatation de possession d’état l’expertise biologique n’est pas
de droit pour l’instant.
S’agissant du rôle précis de la possession en matière de filiation on va montrer qu’elle a un
rôle probatoire notamment par la preuve du fait biologique mais ce rôle est en net reculedepuis la monté de l’expertise biologique.
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C’est une fonction probatoire autonome du lien juridique de filiation puisque la possession
d’état présume l’existence d’un état.
Enfin la possession d’état permet souvent de consolider un lien de filiation alors que l’absence
de possession d’état fragilise la filiation.
C) Le titreLe titre est un acte authentique soit un acte de l’état civil soit un acte notarié qui permet à
l’enfant de compter sur une preuve préconstitué de sa filiation. On attache à cette preuve une
force probante importante, il faut distinguer l’acte de naissance de la reconnaissance. L’acte
de naissance il est dressé dans les trois jours de l’accouchement et permet de prouver la
maternité dans tous les cas mais également la paternité mais ici dans la seule hypothèse du
mariage par le jeu de la présomption paternel.
L’acte de naissance apporte la preuve de l’accouchement de la mère puisque le fait de déclarer
à l’état civil une naissance prouve que la femme qui est désigné dans l’acte a accouché d’un
enfant, c’est ce qu’on appelle la règle « mater semper certa est » La mère est toujours certaine,
article 311-25 au terme duquel la filiation est établir par la désignation de la mère dans l’acte
de naissance de l’enfant. Cette règle vaut aussi bien pour la filiation dans le mariage que horsmariage. C’est une nouveauté de l’ordonnance de 2005, avant cette règle ne valait que pour la
filiation légitime. La femme peut néanmoins demander l’anonymat au moment de la
déclaration de la naissance et l’acte ne contient alors pas le nom de la femme, c’est
l’hypothèse de l’accouchement sous X.
S’agissant de la preuve de la paternité l’indication dans l’acte de naissance du nom de tel
homme comme père de l’enfant et insuffisant a établir la filiation paternel. En revanche si
l’homme et la femme qui sont dans l’acte sont mariés, la règle « mater semper certa est » va
se combiner avec la présomption « pater is est quen nuptia demonstrant » c'est-à-dire avec la
présomption de paternité. La combinaison de ces deux règles va permettre d’établir le lien de
filiation à l’égard du mari. Hors mariage l’acte de naissance ne prouve donc rien et pour
établir le lien de paternité il faudra alors une reconnaissance ou également constaté/prouvé
une possession d’état.
La reconnaissance va être faite par acte authentique (acte civil, notarié ou judiciaire), il s’agit
d’une démarche volontaire par laquelle un homme ou une femme avoue sa paternité ou sa
maternité. Avant 2005 la reconnaissance constituait le titre par excellence des enfants
naturels, depuis 2005 son rôle a évolué puisqu’aujourd’hui la reconnaissance constitue un
mode d’établissement de la filiation en mariage comme hors mariage.
II) Les actions relatives à la filiation
Finalité : Ces actions relative à la filiation peuvent se voir assigné deux objectifs, en premier
lieu l’action peut tendre à établir un lien juridique de la filiation, elle peut aussi tendre adétruire un lien de filiation.
Régime : En vertu de l’article 318-1 le TGI statuant en matière civil est seule compétent pour
connaitre des actions relatives à la filiation. Le juge d’instance est néanmoins chargé de
délivré l’acte de notoriété constatant l’existence d’une possession d’état mais il ne fait que
constaté une situation de fait, il ne tranche pas le litige. L’exclusivité de la compétence du
TGI s’impose aux autres juridictions aussi bien de l’ordre judiciaire que de l’ordre
administratif. Par ailleurs l’article 319 du code civil prévoit une exception préjudicielle de
filiation particulière ayant un domaine limité et qui concerne les juridictions pénales. En cas
d’infraction portant atteinte à la filiation d’une personne il ne peut être statué sur l’action
pénale qu’après le jugement passé en force jugé sur la question de filiation. Dans certain cas,
le juge pénal ne peut pas statué tant que le juge civil n’a pas statué. Le juge pénal est tenu desursoir a statuer dans l’attente d’une décision rendue par le TGI. S’agissant du droit d’agir, les
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actions relatives à la filiation sont des actions personnelles, indisponibles et en principe
intransmissibles. Personnel car les actions ne peuvent être exerce par les créancier par la voie
oblique. Indisponible, les actions ne peuvent pas être céder a des tiers, elles ne peuvent pas
faire l’objet d’une transaction, elles ne peuvent pas être soumis a arbitrage et le désistement
d’action est interdit. Intransmissible même si l’article 322 nuance la porté de ce principe
puisque dans certains cas particulier les héritiers pourront exercer l’action. La paix desfamilles impose d’encadrer strictement les actions relative à la filiation, il ne s’agit donc pas
de privilégier a tous prix la recherche de la vérité et donc le législateur à prévu des fins de non
recevoir, le législateur va s’opposer a ce que ces actions soient menés dans certains cas
(article 318 aucune action n’est reçu quand à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable ;
les actions relatives à la filiation sont enfermés dans des délai de prescription, qui s’éteigne
par la prescription décennale prévu par l’article 321 du code civil). Si la recherche de la vérité
biologique est renforcé a certains égard le législateur de 2005 n’a cependant pas écarte la
vérité sociologique. Passé ce délai de 10 ans la vérité sociologique va l’emporter sur la vérité
biologique et ce délai de 10 ans n’est qu’un principe, la loi prévoit parfois des délais plus
court notamment de 5 ans dans les articles 333 et 335.
Article 321 : la prescription est interrompu pendant la minorité de l’enfant, il peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans. S’agissant du point de départ de la prescription, elle est a compté du
jour où la personne a été privé de l’état qu’elle réclame ou à commencé a jouir de l’état qui lui
est contesté.
Pour conclure sur ses actions, il faut d’ores et déjà évoquer que ces actions sont susceptible
d’engendré un conflit de filiation, l’article 320 du code civil prévoit cette hypothèse en
donnant la faveur à la filiation initialement établie tant qu’elle n’a pas été contesté en justice
la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la
contredirait. La filiation établie la première bénéficie d’un avantage départ non négligeable
puisqu’elle va bénéficier d’une position d’attente qui contraint celui qui la contredis à prendre
l’initiative de la contestation mettant ainsi à sa charge la preuve. Ce conflit de filiation sera le
plus souvent tranché en faveur de la vérité biologique, en principe tous les modes de preuve
sont recevable mais seule l’expertise ADN permet d’accédera efficacement a cette vérité. En
matière de filiation l’expertise biologique est de droit, s’agissant d’une filiation relative à
l’état des personnes, le juge est tenu d’ordonner cette expertise si elle est demandée. Action
relative à l’état des personnes, donc uniquement des actions aux fin d’établissement et actions
aux fins de contestations et ces actions doivent être distingué d’un certain nombre lalallalala
actions aux fins de subside et bien sur action en constatation de la possession d’état, ce ne
sont pas des actions relative à l’état des personnes, elles ne visent pas a établir un lien de
filiation. On peut se demander si le juge ne v pas la considérer comme une véritable action
d’état de la personne et dans ce ca l’expertise biologique reviendraient de droit à la personne.
Section 2 : l’établissement de la filiation
Elle peut se faire par le seul effet de la loi par reconnaissance, par possession d’état et enfin en
justice.
Deux règles permettent de rattacher l’enfant de son père ou de sa mère, l’enfant a
juridiquement pour mère la fin dont le nom est indiqué dans l’acte de naissance. L’enfant est
présumé avoir pour père le mari de la mère. La première vaut pour tous les enfants, la seconde
que pour les enfants nés pendant le mariage.
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A) Mater si siempre esta est
La filiation est établir à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de
naissance de l’enfant. Il s’agit à la fois d’un règle de fond et une règle de preuve. Règle de
fond puisqu'il s’agit d’un mode autonome d’établissement de la filiation maternelle, cette
règle vaut pour tous les enfants. C’est également une règle de preuve puisque l’acte de
naissance prouve deux choses l’accouchement de la mère et l’identité de l’enfant néanmoinscette preuve peut être contesté des lors que l’officier d’état civil n’a pas lui même constaté
l’accouchement. La mère n’est pas tenue d’accepter que son nom soit indiqué dans l’acte de
naissance. Dans cette hypothèse rien ne s’opposera ultérieurement à ce que la filiation soit
établie par reconnaissance, possession d’état ou action en recherche de maternité, ce n’est pas
ici l’accouchement sous x. Pour éviter que la filiation maternelle soit établie la femme qui
accouche doit demander le secret de son admission et de son identité conformément à l’article
326 du code civil. En pratique la femme qui accouche sous x ne donne pas son nom lors de
l’entré de l’établissement et elle demande le secret de son identité lors de la déclaration à
l’état civil. L’acte de naissance est alors dressé comme celui d’un enfant trouvé. La mère
mineure peut accoucher sous x sans aucune autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
L’accouchement sous x permet de faire échec a toute action en recherche de maternité.Le législateur est intervenu assez récemment par la loi du 22 juillet 2002 relative à l’accès aux
origines des personnes adoptés et pupille de l’état afin d’assurer un meilleur équilibre entre
les intérêts en présence. Lalalla a créer le conseil national pour l’accès aux origines
personnelles qui a un rôle de médiation entre l’enfant et la mère. Mais en toute hypothèse le
conseil ne peut pas révéler à l’enfant l’identité de la mère si celle-ci n’y consent pas ou plus
exactement il faut le consentement de la mère. L’accouchement sous x est largement ignoré
par les pays européens. Ils ont quand mis en place des systèmes comme des boites à bébé où
la mère peut déposer son enfant. Cette procédure a fait l’objet d’un contrôle par la cour
européenne avec l’arrêt Odievre contre France et la cour européenne n’a pas remis en cause le
système français. Le père ne peut pas s’opposer à l’accouchement sous x mais elle ne peut pas
priver l’enfant du droit de connaitre son père. Il faudra le retrouver … par ailleurs il se verra
confronter a un problème, celui de la restitution de l’enfant, étant pupille et donc adoptable …
Si le père reconnait l’enfant plus rien ne s’oppose à ce que le secret soit revelé mais cela ne
nuit pas au droit de la mère d’accoucher sous x. Un père qui conserve des droits mais qui
auras d’énorme difficulté a rendre effectif ses différences.
B) Pater is est
Cette présomption de paternité fut pendant très longtemps capital pour établir la filiation
légitime de l’enfant, elle permettait de rattacher l’enfant au mari de la mère et donc de lui
donner une filiation légitime. Cette présomption subsiste encore dans le code civil mais
l’objectif n’est plus de conférer à l’enfant une filiation légitime.
1) Le domaine de la présomption
L’article 312 du code civil qui consacre la présomption de paternité, l’enfant conçu ou né
pendant le mariage a pour père le mari, cette présomption de paternité n’a de sens que si elle
repose sur une certaine vraisemblance, hors dans la grande parti des situations il est
vraisemblable que le mari de la mère soit le père de l’enfant. Cette vraisemblance n’existe
plus dans certains cas ce qui justifie que la présomption de paternité soit écartée et s’agissant
des textes les hypothèses sont prévues aux articles 313 et 314 du code civil.
L’article 312, de cette disposition on peut citer la disposition préalable et également indiqué
quels sont les enfants qui sont couverts par la présomption. La condition est relative au
mariage autant que la distinction filiation légitime et naturel la présomption découlait nonseulement d’un mariage valable mais également d’un mariage nul par faveur pour la légitimité
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et par faveur pour l’enfant. Aujourd’hui il ne s’agit plus de déterminer si un enfant bénéficie
de filiation légitime, il s’agit de s’avoir si un enfant est ou non rattaché à sa mère par le jeu de
la règle mater sllalall est et à un père par le jeu de pater is est. Cette présomption de paternité
demeure un effet du mariage, le mariage constitue la condition première de présomption.
Présomption pour les enfants conçus pendant le mariage et né pendant le mariage, ce n’est pasune solution nouvelle, ce qui est nouveau c’est que le législateur renforce la présomption qui a
été fragile à l’égard des enfants simplement conçu ou né pendant le mariage. S’agissant de
l’enfant conçu pendant le mariage, la présomption de paternité se combine avec la
présomption de l’article 311 relative à la durée légale de la grossesse et donc rattaché de plein
droit au mari de la mère l’enfant né plus de 180 jours après la célébration du mariage et moins
de 300 jours avant la dissolution du mariage. Si l’enfant né avant les 180 jours du mariage sa
conception est antérieure au mariage (enfant des fiancés) pourtant la loi rattache cet enfant au
mari de la mère et l’assimilation à l’enfant conçu pendant le mariage est total depuis 2005.
Article 313 et 314 au cas d’exclusion de la présomption de paternité, ces deux dispositions
recouvrent deux hypothèses dans lesquelles la paternité du mari est moins vraisemblable :-La séparation légale des époux : la présomption de paternité est écarte lorsque le devoir de
cohabitation des époux est suspendu, c'est-à-dire pendant l’instance de divorce ou pendant
une séparation de corps, ce qui rends moins vraisemblable la paternité du mari.
Cette présomption de paternité, écarté dans un premier temps peut se trouver établie de plein
droits si l’enfant à la possession de l’état à l’égard de chacun des époux et s’il n’a pas de
filiation paternelle déjà établi à l’égard d’un tiers.
Deux conditions : le mari s’est comporté comme le père de l’enfant et on pourrait conseiller
au mari de faire constater la possession d’état. L’enfant ne doit pas déjà avoir eu de filiation
paternelle établie à l’égard d’un tiers, en d’autre terme si un tiers reconnait l’enfant le
mécanisme de restauration de la présomption de paternité ne peut plus jouer.
Article 314 l’enfant est déclaré sans indication du nom du mari en qualité de père et sans
possession d’état à son égard. Cette disposition correspond le plus souvent à une hypothèse de
séparation de faits des époux même si la loi ne l’indique pas expressément. Séparation au
court de laquelle l’épouse à un enfant d’un autre homme que son mari. En effet lors de la
déclaration de naissance la mère n’est pas tenue d’indiquer le nom du mari, plus exactement
le nom du père, sur le titre de naissance n’apparait que le nom de la mère. On peut penser
qu’elle vit séparé de son époux et qu’elle a conçu l’enfant avec un tiers, la mère ne va pas se
priver de cette faculté, de ne pas indiqué le nom de son mari. Pour éviter que la présomption
de paternité ne soit écartée, le mari doit se comporter comme le père, il confère à l’enfant une
possession d’état. Cette possession d’état va empêcher lalala la présomption de paternité.C’est possible mais cela sera difficile car dans l’hypothèse les époux vivent séparés. En réalité
plusieurs situations sont envisageables, les époux sont séparés avant la conception, pendant la
période légale de conception, et après la naissance. Si le mari ne manifeste aucun intérêt pour
l’enfant il est évident qu’ici la possession d’état de l’enfant à l’égard du mari n’existe pas
donc la présomption de paternité va être écartée. La mère peut avoir quitté le domicile
conjugal après la naissance donc là encore l’existence de la possession d’état à l’égard du
mari va dépendre du comportement du mari avant et après la naissance. Après la naissance si
le mari entretient l’enfant par exemple par le versement d’une pension alimentaire, s’il
demande un droit de visite, ce sont des éléments qui vont permettre d’établir la possession
d’état. Des conflits de paternité sont envisageables puisque le mari de la mère comme l’amant
de la mère peuvent se comporter tous les deux comme le père de l’enfant. En principe cesconflits devraient se trancher par la recherche du père biologique.
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Dans les deux situations visées par l’article 313 et 314, d’exclusion de la présomption de
paternité, une action en rétablissement judiciaire de la présomption est rendu possible par
l’article 315 du code civil. Article 329 « chacun des époux peut demander durant la minorité
de l’enfant que les effets de la présomption soit rétabli en prouvant que le mari est le père,
l’action est ouverte à l’enfant pendant les 10 ans qui suivent sa majorité. Si une autre filiation
paternelle a été établie entre temps par une reconnaissance de l’enfant ou encore par lapossession d’état conféré à l’enfant, il faudra ici encore trancher le conflit de filiation par la
preuve biologique, ce n’est pas ici en principe les règles relatives aux actions en contestation
de la filiation qui s’appliquent.
Ex : l’enfant a une filiation paternelle établie à l’égard de l’amant et l’enfant à une possession
d’état à son égard qui a durée au moins 5 ans. Dans ce cas de figure en principe, nul ne peut
contester la filiation. Si on appliquait à cette action les principes qui régissent de la
contestation de filiation, le mari ne pouvait plus faire rétablir la présomption de paternité. La
loi permet de rétablir la présomption de paternité en prouvant sa paternité et on doit supposer
que le mari pourra agir pendant la minorité de l’enfant donc bien au delà de cette période de 5
ans qui est prévu en matière de contestation de la filiation. On peut affirmer que par ce
rétablissement de la présomption de paternité le mari peut contourner les délais prescritsprévu en matière de contestation de la filiation.
2) La force de la présomption de paternité.
La force de la présomption de paternité n’a cessé de décroitre depuis 1972, à l’origine dans le
code Napoléon la présomption de paternité constituait le socle de la famille légitime et des
lors cette présomption avait une force très importante, elle ne pouvait être remise en cause que
dans des conditions très stricte, le souci est d’assuré la paix des familles même si cela ne
correspondait pas à la réalité. La loi de 1972 a commencé a changer la donne, c’est une loi
porteuse d’égalité des filiations naturelles et légitime, mais c’est également une loi soucieuse
de la vérité. Elle a permis à la mère de renverser la présomption de paternité. La jurisprudence
a œuvré également pour faciliter le renversement de la présomption de paternité, elle est
fragilisée dans un système très complexe. L’ordonnance de 2005 simplifie largement cette
question en alignant sur le droit commun les actions en contestation de la paternité du mari.
C’est le droit commun qui va s’appliqué prévu aux articles 322 du code civil, cette solution
fragilise encore d’avantage la présomption de paternité.
2) L’établissement de la filiation par reconnaissance.
Le code Napoléon avait fait de la reconnaissance le seul mode de preuve de la filiation
paternelle hors mariage. Après 1972 la reconnaissance est devenu le mode d’établissement
privilégié de la filiation paternelle comme de la filiation maternelle hors mariage. La
reconnaissance ne jouait aucun rôle en matière de filiation légitime. L’ordonnance de 2005 aprofondément modifié cette solution, aujourd’hui la reconnaissance constitue un mode
d’établissement de la filiation hors mariage mais aussi en mariage au terme des articles 310-1
et 316 du code civil. La reconnaissance permet d’établir la maternité mater sempra est mais
également la paternité.
A) Les conditions de la reconnaissance.
On peut distingues des conditions négatives qui sont des obstacles à la reconnaissance et des
conditions positives.
Les conditions négatives : Un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard d’une tierce
personne ne peut faire l’objet d’une reconnaissance. C’est une situation particulière de
l’article 320 du code civil. « Tant qu’elle n’a pas été contesté en justice, la filiation légalement
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établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. » Il va donc
devoir contester la première filiation … et ensuite reconnaitre.
L’article 310-2 interdit la reconnaissance d’un enfant qui serait né d’un inceste des lors que la
filiation a déjà été établie à l’égard de l’un des deux parents.
Les conditions positives : la validité de la reconnaissance est subordonnée aux conditions de
fonds et de formes, article 316 du code civil. Les conditions de fonds, il s’agit d’un acte
juridique, un acte personnel, unilatéral, donc facultatif. Le refus de reconnaitre l’enfant n’est
pas source de responsabilité qui suppose la volonté de son auteur. Le fait de refuser la
reconnaissance n’entraine jamais de dommages et intérêt. L’acte est personnel, c'est-à-dire
que la reconnaissance doit émaner du parent de l’enfant reconnu. Elle ne doit pas être faite à
la place du père ou de la mère par l’autre parent. Cette reconnaissance ne peut d’avantager
être faite par un membre de la famille ou encore un héritier. C’est un acte unilatéral de
volonté, la reconnaissance repose essentiellement sur la volonté qui doit être consciente et
libre. Il est tout à fait envisageable d’annuler une reconnaissance en cas d’altération des
facultés mentales, en cas de défaut de consentement et même en cas de vice du consentement,par exemple en cas d’erreur. En revanche un mineur a la capacité de reconnaitre un enfant ce
qui est une dérogation aux règles de capacité qui sont requise pour passer un acte juridique.
De même un majeur en tutelle peut agir seul pour reconnaitre un enfant ce qui suppose un
intervalle lucide. La reconnaissance est libre et le droit français n’est pas très regardant
s’agissant des reconnaissances de complaisance notamment lorsque la reconnaissance
intervient dans l’intérêt de l’enfant. La reconnaissance paternelle n’est pas conditionnée à
l’autorisation de la mère ou de l’enfant.
Les conditions de formes : La reconnaissance est un acte solennel et la loi exige un acte
authentique. L’authenticité peut être conférée à la reconnaissance par l’officier de l’état civil
qui reçoit cette reconnaissance. La reconnaissance peut également prendre la forme notariée
ou encore prendre la forme d’un aveu judiciaire recueilli par le juge au court d’une
comparution de personnel.
Le principe doit être atténué, celui qui reçoit la reconnaissance n’a pas a se faire juge de son
exactitude, une atténuation néanmoins a ce principe, si l’officier d’état civil estime que la
reconnaissance est invraisemblable, parce que la différence d’âge entre l’enfant et l’auteur de
la reconnaissance est trop faible ou encore car l’auteur de la reconnaissance est un
transsexuel, dans ces hypothèse l’officier d’état civil inscrit la reconnaissance mais il peut en
informer le parquet qui pourra contester la reconnaissance sur le fondement de l’article 336.
La reconnaissance peut intervenir dans l’acte de naissance ou encore dans un acte séparépuisque la reconnaissance peut intervenir soit avant la naissance soit après la naissance. La
reconnaissance prénatale est rendu possible par l’article 316 alinéa 1. La jurisprudence
l’admettait déjà avant l’ordonnance de 2005. Cette solution n’est pas surprenante s’agissant
des enfants nés hors mariage. Elle l’est d’avantage pour les enfants nés dans le mariage. Le
législateur a tout de même généralisé cette règle de la reconnaissance mais s’agissant des
enfants nés pendant le mariage il n’est pas certaine que la législateur est envisagé toutes les
difficultés que cette solution va engendrer (ex : l’amant de la mère qui est marié fait une
reconnaissance prénatale, la reconnaissance prénatale de l’amant fait-elle échec à la
présomption de paternité ? Etant donné la généralité des textes il semble bien que la réponse
soit positive. Cette reconnaissance risque de faire échec à la présomption de paternité). Il
faudra faire en sorte de rétablir la présomption de paternité voir même de contester lareconnaissance qui a été faite. Pour conclure sur cette reconnaissance, la liberté caractérise la
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reconnaissance mais le respect des conditions de validité est très important puisque comme
tout acte juridique la reconnaissance peut être annulée mais il ne faut pas confondre
l’annulation de la reconnaissance avec la contestation de la reconnaissance. La nullité ici vient
sanctionner un vice de formation de l’acte juridique alors que la contestation vise à contester
la véracité de la filiation établie par reconnaissance. Il peut y avoir nullité absolu ou nullité
relative (ex de nullité absolu : une reconnaissance faite par acte sous sein privé est nulle pourvice de forme ou encore lorsque la reconnaissance conduit à reconnaitre une filiation
incestueuse. Nullité relative en cas de vice du consentement par dol ou par erreur. La mère
faisait croire à l’auteur de la reconnaissance qu’il est le véritable père. En cas d’établissement
antérieur d’une filiation qui n’a pas été contesté.
B) Les effets de la reconnaissance.
La reconnaissance établie la filiation avec un effet rétroactif, la reconnaissance rétroagit au
jour de la conception de l’enfant, l’auteur de la reconnaissance ne peut pas la révoquer. La
reconnaissance est opposable à tous, celui qui souhaite établir sa filiation ne peut se
désintéressé de la reconnaissance antérieur en contestant la filiation …
3) L’établissement de la filiation par la possession d’état
La possession d’état constitue un mode volontaire d’établissement de la filiation, la loi fait
produire des effets à la possession d’état que si celle-ci est constatée par un acte public, les
parents ou l’enfant qui souhaitent faire constater la possession d’état peuvent se faire délivrer
par le juge d’instance un acte de notoriété qui est établi à la suite de la déclaration de trois
témoins. L’acte de notoriété constaté l’existence de la possession d’état mais cette preuve de
l’existence de la possession d’état entraine l’application de l’article 317 alinéa 4. La filiation
établie par la possession d’état constaté dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de
l’acte de naissance de l’enfant. L’acte de notoriété qui prouve la possession d’état entraine
automatiquement l’établissement de la filiation. Finalement la possession d’état nue qui n’est
pas constaté n’entraine pas l’établissement de la filiation, la solution était différente avant
l’ordonnance de 2005. Si d’autres personnes que les parents ou l’enfant souhaitent faire
constater la possession d’état ils doivent s’adresser au TGI pour obtenir un jugement. Au
terme de l’article 330 la possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne
qui a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321.
Ex : la possession d’état est contesté, cette personne a tout intérêt de faire constater la
possession d’état par jugement pour établir la filiation, cette personne dispose donc d’un délai
de 10 ans pour agir à compter du jour où la possession d’état a été contesté. En pratique cette
disposition risque d’être très délicate. Cette disposition présente l’avantage de contribuer à la
stabilité de l’état puisque d’ancienne possession d’état morte depuis plus de 10 ans ne
pourront pas ressuscité à des fins successorales. S’agissant de la nature de cette action encontestation de la possession d’état, jusqu'à présent cette action en contestation de la
possession d’état n’était pas considérer comme une action d’étape puisqu’elle se contentait de
constater un état préexistant établi par la possession d’état hors aujourd’hui pour que la
possession d’état puisse établir la filiation c'est-à-dire conféré un état à l’enfant il faut
nécessairement que cette possession d’état soit constaté dans un acte de notoriété ou dans un
jugement. Finalement cette action de contestation de la possession d’état devrait être
considérer comme une véritable action d’état. C’est l’acte de notoriété ou le jugement qui va
établir la filiation.
Si l’on considère que cette action en contestation d’état … l’expertise biologique devrait être
de droit en matière de constatation de la possession d’état par jugement ce qui n’était pas le
cas jusqu'à présent.Article 331
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3) L’établissement judiciaire de la filiation
Plusieurs intérêts contradictoires s’affronte, il s’agit de rechercher la vérité biologique qui est
désormais accessible mais également les soucis de préserver la paix des familles ou encore de
préserver la stabilité de l’état des personnes ou de l’enfant. Faut-il favoriser l’établissement
judiciaire de la filiation ou au contrainte limité au maximum les actions judiciaire qui
permettent l’établissement de cette filiation. Le législateur a plutôt opté pour la secondeoption, pour la préservation de l’état des personnes, il ne consacre pas la recherche biologique
a tout prix. L’établissement judiciaire de la filiation est possible mais il est encadré très
strictement par un certain nombre de conditions :
A) L’établissement judiciaire de la maternité (action en recherche de maternité)
En raison de la généralisation de la règle mater semper sempa est les recherches en maternité
sont rare car souvent inutile des lors que la filiation maternelle est établie le plus souvent par
le seul effet de la loi ou encore établi par la possession d’état. La seule hypothèse concerne un
enfant dépourvu de titre et dépourvu de possession d’état, dans cette hypothèse l’action en
recherche de maternité est prévu a l’article 325 du code civil qui énonce « a défaut de titre et
de possession d’état la recherche de maternité est admise sous réserve de l’application del’article 326 du code civil ». Il n’y a lieu de distinguer l’action en recherche de maternité
légitime de l’action en recherche de maternité naturel, l’ordonnance de 2005 a fusionné ces
deux actions. Néanmoins on pourra se demander si l’établissement de la maternité en mariage
n’aura pas des conséquences sur la paternité en raison de l’application éventuelle de la
présomption pater is est.
1) Les conditions de l’action en recherche de maternité
Article 325 alinéa 2 énonce que l’action est réservé à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est
celui dont la mère prétendu a accouché. En premier lieu la preuve est libre, il s’agit d’une
action réservée l’enfant est le seul titulaire de l’action. Pendant sa minorité l’action est
exercée par le parent à l’égard duquel le lien de filiation est établi en application de l’article
328 alinéa 1. Cette hypothèse est extrêmement rare car quand l’enfant exerce une action en
recherche de maternité la plupart du temps cet enfant n’a aucune filiation établi. L’article 328
alinéa 2 renvois à l’article 454 alinéa 4, c’est le conseil de famille qui exerce l’action.
Article 328 alinéa 3 « l’action est exercé contre le parent prétendu ou ces héritiers et s’il n’y a
pas d’héritier ou si les héritiers ont renoncé a la succession, l’action est dirigé contre l’état. »
Pour pouvoir exercer cette action encore faut-il que cette action ne soit pas prescrite, elle se
prescrit selon le droit commun prévu par l’article 321 soit au bout d’un délai de 10 ans mais
s’agissant des enfants la prescription est suspendu pendant le minorité ce qui fait que l’enfant
pourra agir jusqu'à l’âge de 28 ans. L’action en recherche de maternité peut se heurter à
certains obstacles et notamment se heurter à l’existence d’une filiation déjà établi à l’égardd’une autre femme, il faut contester le première filiation avant d’engager l’action en recherche
de maternité. Si cette première filiation établi à l’égard d’une autre femme est établi par un
titre et une possession d’état ayant duré au moins 5 ans depuis la naissance ou depuis la
reconnaissance, l’action en contestation est fermée. Donc l’action en recherche de maternité
devient impossible. Le domaine de l’action en recherche de maternité est limité (même pas
évoqué l’accouchement sous x ou l’adoption plénière).
2) Les effets de l’action en recherche de maternité
L’action en recherche de maternité est une possession d’état, elle permet d’établir le lien de
filiation maternelle.
Est-ce que la présomption de paternité va jouer une fois que la filiation maternelle est
établie ?L’ordonnance a consacré la divisibilité de la filiation.
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En principe l’établissement de la filiation maternelle ne devrait pas avoir de conséquence pour
le mari.
La présomption de paternité pourra être rétabli dans les conditions prévu par l’article 329 du
code civil en prouvant que le mari est le père en le prouvant par tout moyens. Si une autre
filiation paternelle a été établie entre temps en principe il faudrait la encore contester cette
filiation.
B) L’établissement judiciaire de paternité (action en recherche de paternité)
Au terme de l’article 327 la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, elle n’a
d’intérêt que hors mariage. L’enfant conçu et née hors mariage n’est pas accepté par son père,
son père ne le lui a pas reconnu et ne lui a pas donné de possession d’état.
1) Les conditions de l’action en recherche de paternité
Pendant sa minorité les mêmes règles s’appliquent à la différence que l’action sera le plus
souvent exercée par la mère. La preuve devra être rapportée par l’expertise biologique qui est
de droit.
Certains obstacles peuvent se dresser, l’action se prescrit selon les règles de droit communs, si
l’enfant a déjà une filiation établie envers un autre homme, l’action en recherche de paterniténe peut être exercé tant que cette filiation n’est pas contesté, hors on retrouve la même
difficulté si cette filiation établie envers un autre homme est établi avec un titre et une
possession d’état de 5 ans le risque est grand de voir cette action fermé.
2) Les effets de l’action en recherche de paternité
Tribunal peut statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien,
l’éducation des enfants, l’application du nom en application de l’article 331.
Section 2 : la contestation de la filiation
Les apports de l’ordonnance de 2005 sont considérable, elle a simplifié un système que la
jurisprudence avait compliqué de façon extrême notamment par des interprétations a contrario
des articles 334-9 et 322 alinéa 2 ancien code civil.
Ces interprétations permettaient une contestation de la filiation dans des limites beaucoup plus
expansive que celle prévu par le législateur.
Deux idées gouvernement la réforme de 2005 :
-on ne veut plus se satisfaire d’une filiation erroné, on préfère que l’enfant n’ai pas de filiation
paternelle du tout plutôt qu’elle ne corresponde pas à la vérité biologique.
Il convient d’assure l’instabilité des filiations.
L’ordonnance essaye de trouver un consensus, elle permet la recherche de la vérité biologique
mais elle enferme les actions en contestation dans des conditions raisonnables puisque
n’importe qui ne peut pas remettre en cause une filiation, des conditions sont prévu avec desdélais.
L’ensemble des actions en contestation qui existait antérieurement à l’ordonnance de 2005 a
été unifié dans un souci de simplicité. L’article 322 dispose « la maternité peut être contesté
en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être
contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le
père. » Il n’est pas fait référence à la possession d’état.
La simplification apporté par l’ordonnance de 2005 est importante notamment en matière de
preuve, des lors que la contestation est concevable, il suffit d’établir la non maternité ou la
non paternité au sens biologique du terme. Il s’impose dans le droit de la famille une
conception purement biologique de la filiation.
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Le régime de la contestation :
Article 333 et 334 qui prévoit deux situations distinctes et donc deux régimes distinctes, la
possession d’état est conforme au titre. La possession d’état n’est pas conforme au titre.
A) La possession d’état conforme au titre
Article 333, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seul peut agir l’enfant, l’un deses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par 5 ans, à
compter du jour où la possession d’état a cessé.
Article 333 alinéa 2, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au
titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite
ultérieurement. De cette disposition on peut donc tirer un principe et une exception. Le
principe : la contestation de la filiation est possible alors même que la possession d’état est
conforme au titre mais la contestation est strictement encadrée autant du point de vue des
titulaires qui peuvent agir que du point de vue des délais. L’action se prescrit par 5 ans a
compter du jour où la possession d’état a cesser. A l’égard de l’enfant ce délai est suspendu, le
juge aura une attitude assez grande pour caractériser le point de départ puisque la possession
d’état ne s’arrête pas du jour au lendemain en général.
L’exception, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état a duré depuis au
moins 5 ans depuis la reconnaissance. Cette disposition assure la stabilité de la filiation
puisqu’elle ferme dans un délai assez bref l’action en contestation de la filiation qui a été
établie par l’effet de la loi.
Que faut-il entendre par possession d’état de 5 ans conforme au titre depuis la naissance ou
depuis la reconnaissance ?
Il doit s’agir d’une possession d’état continu, par ailleurs une possession d’état qui s’est
constitué après la naissance ou après la reconnaissance ne sera pas pris en compte si elle n’a
pas débuté des la naissance ou des la reconnaissance.
L’article 333 alinéa 2 a une force très importante.
Le seul moyen est de contester la possession d’état ou d’agir sur le terrain de la nullité de la
reconnaissance.
La possession d’état non conforme au titre, a défaut de possession d’état conforme au titre
l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu
à l’article 321. L’enfant n’a pas de possession d’état à l’égard du père ou de la mère désigné
dans l’acte de naissance ou dans la reconnaissance. Si l’action est recevable il s’agira encore
une fois d’apporter la preuve de non paternité ou de non maternité, il faudra prouver que la
mère n’a pas accoucher de l’enfant (rare) ou que le mari n’est pas le père. Ici tout intéressé
peut agir, l’intérêt pouvant être d’ordre moral ou pécuniaire, l’action peut être exercée par lepère, le mari qui entend renverser la présomption de paternité ou le concubin qui tente de
détruire une reconnaissance mensongère.
Délai de droit commun (10 ans), prévoit 10 ans a compter du jour où la personne a été privé
du droit qu’elle réclame où elle a commencé a jouir de l’état contesté.
Problème : l’enfant n’a jamais eu de possession d’état.
Le délai est de 10 à compter de la naissance de l’enfant sachant que ce délai a l’égard de
l’enfant est suspendu pendant sa minorité.
C) La contestation d’une filiation établie par la possession d’état
L’enfant n’a pas de titre mais une possession d’état contesté par un jugement ou un acté de
notoriété. Article 335 qui prévoit la situation, cette filiation peut être contesté par tout
7/21/2019 Droit Civil
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intéressé en rapportant la preuve contraire dans le délai de 5 ans a compter de la délivrance de
l’acte.
S’agit-il de prouver que les éléments constitutif de la possession d’état ne sont pas réunis,
c'est-à-dire contesté l’existence de la possession d’état ou s’agit-il de contester la filiation
établie par l’acte de notoriété qui constate la possession d’état. Peut-on attaquer la filiation
sans nier l’existence d’une possession d’état, il s’agirait alors de prouver que l’homme ou lafemme n’est pas le père ou la mère biologique. L’objet de la contestation peut être double, il
s’agit de contester l’existence de la possession d’état ou contester plus généralement la
filiation sans remettre en cause l’existence de cette possession d’état. La preuve biologique
devrait permettre de faire tomber la filiation établie a la suite de la constatation d’lalala
La contestation établir par possession d’état judiciairement constaté.
C’est le droit commun de la contestation des jugements qui s’applique et les mécanismes de la
tierce opposition.
Les effets de la contestation
Si le juge accueille favorablement l’action en contestation, le lien de filiation disparaitrétroactivement, l’enfant devient juridiquement étranger au parent dont la filiation a été
contesté. Le jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance.
La contestation d’un lien de filiation n’a en principe aucune répercutions sur le lien de
filiation qui uni l’enfant à l’autre parent dont la filiation n’a pas été contesté. Mais dans
l’hypothèse ou la maternité a été contesté s’agissant d’un enfant né ou conçu dans le mariage,
la destruction de la maternité entraine en principe celle de la maternité. Si l’épouse n’est pas
la mère, rien ne rattache l’enfant au mari.
La destruction de la filiation entraine la perte du nom sauf en ce qui concerne les enfants
majeur qui doivent consentir à cette perte du nom, l’autorité parentale disparait également. Un
droit de visite et d’hébergement peut être accordé aux parents dans l’intérêt de l’enfant.
D’autres conséquence de matière pécuniaire, le remboursement des sommes pour l’entretient
et l’éducation de l’enfant. L’enfant pourrais obtenir réparation du préjudice causé à l’enfant
par le comportement du prétendu parent.